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La présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Jacques Mbaluku Issa
Ouverte campus de Goma/RDC - Graduat 2005
  

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SECTION II. LES VOIES DE RECOURS

Les voies de recours sont connues par une définition donnée par SOYER, comme les prérogatives qu'a toute personne lésée par une décision judiciaire de saisir la juridiction qui l'a rendue ou une instance hiérarchiquement supérieure à celle-ci, en vue de postuler sa réformation ou son annulation5(*). Nous allons également dans le cadre de notre recherche définir les voies de recours comme étant les possibilités que la loi offre aux justiciables pour attaquer les décisions juridictionnelles qui leur auraient causé préjudice. Elles constituent des garanties données aux parties pour obtenir un meilleur examen de leurs causes et à la justice pour corriger les erreurs éventuelles commises lors du premier examen desdites causes.

En effet, la loi et la doctrine congolaise classent les voies de recours en deux catégories :

A. Les voies de recours ordinaires :

C'est-à-dire celles dont l'exercice et même le délai de l'exercice suspendent l'exécution de la décision attaquée.

On en distingue deux sortes : l'Opposition et l'appel

1. L'opposition

L'opposition est une voie de recours ordinaire de droit commun et de rétractation ouverte au plaideur contre lequel a été rendue une décision par défaut, lui permettant de saisir le tribunal qui a déjà statué en lui demandant de juger à nouveau l'affaire6(*)

· Effets de l'opposition

- Elle permet de suspendre l'exécution du jugement entrepris

- Elle a un effet dévolutif, en ce sens qu'elle permet au tribunal dessaisi d'être à nouveau saisi des mêmes faits

- Elle anéantit enfin, la décision entreprise si elle est rétractée

2. L'appel

L'on peut définir l'appel comme une voie de recours de droit commun (ordinaire) par laquelle une ou plusieures parties à un jugement définitif ou interlocutoire ayant statué sur l'action pénale ou sur l'action civile qui y était greffée, soumettent ledit jugement au tribunal supérieur en vue d'en obtenir la réformation dans les limites du recours engagé.7(*)

En clair, l'appel est une voie de réformation de la décision judiciaire exercée devant la juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui l'a rendue.

La loi fixe le délai de 10 jours pour interjeter appel, ce délai court à dater du prononcé du jugement ou de la signification de ce dernier selon qu'il est contradictoire ou par défaut.

Toutefois, ce délai peut être augmenté des délais de distance de 45 jours au maximum.8(*)

B. Les voies de recours extraordinaires

Ce sont celles dont le délai et même l'exercice effectif n'est pas (en principe) suspensif de la décision attaquée. Il y en a une seule au Congo dans l'état actuel de notre législation sur la procédure pénale écrite : La cassation.9(*)

· La cassation peut se définir en droit congolais comme une voie de recours extraordinaire pour attaquer les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux qui ont violé la loi ou les principes du droit coutumier (Article 54 du COCJ)

Le recours en cassation porte également le nom de « pourvoi » ou « pourvoi en cassation »

Il convient enfin de signaler que c'est la section judiciaire de la cour suprême de justice (dans ses compétences spéciales) qui est chargée des pourvois en cassation formés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures de notre pays.

* 5 SOYER J.C, Droit pénal et procédure pénale, 3ème Ed., LGDJ, 1992, p 325

* 6 GUILLIEN R et VINCENT J ; op. cit, p 404

* 7 MPINDA BAKANDOWA WA KALETA, cours de procédure pénale, G2 droit, CUEG/Goma, Février 2003,

p. 100

* 8 Article 97 Al 2 du code de procédure pénale

* 9 MPINDA BAKANDOWA WA KALETA, op. cit, p 97

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