§12. Le déport
Le juge se trouvant dans l'une des conditions requises pour la
récusation est tenu de se déporter. Il le fait en informant le
président de la juridiction à laquelle il appartient en vue de
pourvoir à son remplacement. L'OMP intervenant par voie d'avis doit se
déporter quand il se trouve dans l'une des conditions requises pour la
récusation.
La récusation et le déport de l'OMP intervenant
par voie d'avis sont justifiés par le fait qu'en matière civile,
l'OMP est une partie jointe et en effet membre du pouvoir judiciaire et non pas
une partie au procès. Dès lors, il convient qu'il puisse
être récusé au même titre que le juge.
En matière pénale, le ministère public
est toujours partie poursuivante, il est même seul qualifié pour
soutenir l'action publique. Il ne convient pas que les autres parties puissent
le récuser.
§13. Le principe de
l'indépendance des organes judiciaires
Le bon fonctionnement de la justice requiert que les quatre
organes qui, chacun dans sa sphère concourt à l'administration de
la justice soient indépendants.
La constitution ne garantit très souvent que
l'indépendance des cours et tribunaux. Pour s'en convaincre, il importe
d'analyser les articles 149 al1, 150 et 151 de la constitution
précitée.
L'indépendance du pouvoir juridictionnel ne signifie
pas séparation, étant donné que la justice doit compter
sur la coopération avec les autres pouvoirs, elle ne doit pas être
absolue car ce qui importe, ce qu'il n' y ait ni entrave, ni pression dans la
mission propre de l'organe juridictionnel.
§14 Le principe de la
gratuité de la justice
Elle est une garantie démocratique qui permet aux plus
humbles d'obtenir le respect de leurs droits. C'est le corollaire de
l'égalité devant la justice. Le système de la
vénalité existe là où les justiciables doivent
payer leurs juges. Il faut encore noter que les parties payent jusqu'à
ce jour leurs arbitres. Mais les Magistrats, les greffiers, les OPJ, les
huissiers sont payés par l'Etat.
La gratuité de la justice n'exclut pas le payement des
honoraires des Avocats ou des défenseurs judiciaires ni le payement des
dépens de justice. Une telle situation est de nature à
empêcher les indigents de faire valoir leur droit en justice en
dépit du principe de gratuité de justice. C'est donc pour
écarter ce danger et assurer ainsi le respect absolu de ce principe que
la loi congolaise a organisé l'assistance judiciaire pro deo et la
procédure en débet.
L'article 43 de l'ordonnance loi n° 59/08 du 28/9/1979
portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et
du corps des mandataires de l'Etat, prévoit que les conseils des ordres
doivent organiser des bureaux de consultations gratuites en faveur des
indigents. L'assistance gratuite des indigents se trouve étendue
aujourd'hui à tous les niveaux de la justice.
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