UNIVERSITE OUVERTE
Campus de Goma
BP : 641 GOMA
FACULTE DE
DROIT
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT PROCEDURAL PENAL
CONGOLAIS
Par :
Jacques MBALUKU ISSA
Travail de fin de cycle présenté et
défendu
En vue de l'obtention du titre de gradué
En droit.
Option : Droit Privé et
Judiciaire
Directeur : Albert LUSSUMBE LUKUTE
Chargé de cours et magistrat de
parquet
Année académique
2005-2006
EPIGRAPHE
« Si un homme instruit entend une parole sage,
il l'approuve et renchérit »
SIRACIDE 21-15
« Tu lui as donné ce que désirait
son coeur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres.
Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta
grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or
pur »
Psaumes 21, 2-3
DEDICACE
A nos parents, ISSA BULIMWENGU BERTIN et KISINDA MAHANGO
Madeleine pour l'amour, l'affection et le sacrifice qu'ils n'ont cessé
de manifester à notre égard.
A notre mère BIBI Marceline pour son amour et sa
volonté.
A nos oncles paternels et maternels, RAMAZANI M'TENDE, BUSHIRI
DONAT, ASUKULU SHABANI, KIBUNDILA MAHANGO, ASHIKE KILUME, KUKUMBE DELPHIN,
AIME, BILALI et Pasteur KIPANGA pour les multiples conseils et
encouragements.
A Anges KAYITESI MASUMBUKO, la mère de mes enfants
A nos filles, Sarah KISINDA MBALUKU et Sandrine MAKENE MBALUKU
fruits de notre jeune âge et à notre future progéniture.
A Placide KALINDULA BWAMUNTU dit Pablo's pour l'assistance et
la franche collaboration.
A mes frères et soeurs : BIL'OMBEL ISSA,
Maître SHABANI ISSA, BUSHIRI ISSA, FAIDA ISSA, HUSSEIN ISSA, MWAJUMA
ISSA, BYA'OMBE ISSA, WILONDJA ISSA, MWASHAMBA ISSA, MWAMINI, MASOKA, DORCAS,
ROSETTE et NAOMIE ISSA. Que ce travail vous soit un exemple d'un dur labeur.
A nos amis et compagnons de lutte : BAGOTH MULOZI, KUKWA
MABELA et LUMBU LWAMBA Faustin.
Jacques MBALUKU ISSA
REMERCIEMENTS
Qu'il nous soit permis d'adresser nos remerciements d'abord
à notre directeur, le Magistrat Albert LUSSUMBE LUKUTE, premier
substitut du procureur de la République au parquet de Grande Instance de
Goma ; pour les conseils combien édifiants qu'il nous a fournis,
pour la conception et la réalisation de ce travail.
Ensuite, nos remerciements vont tout droit à notre
père bien aimé ISSA BULIMWENGU qui a, malgré ses multiples
programmes et projets, accepté d'apporter son soutien tant moral que
matériel à notre formation.
Que toutes les familles KIPANGA et KILUME se sentent
également remerciées en cette occasion.
Nous exprimons notre gratitude au corps académique du
CIDEP-UNIVERSITE OUVERTE pour nous avoir admis comme étudiant et pour
leurs formation et encadrement enrichissant ainsi notre savoir.
A toute notre famille nous disons infiniment merci pour son
soutien et son encouragement.
A tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté
leur concours, de quelque nature que ce soit, pour la réussite de cette
oeuvre et dont le nom n'a pas été repris sur ce morceau de
papier, nous disons aussi merci pour tout ce qu'ils ont fait.
SIGLES ET
ABREVIATIONS
Al : Alinéa
APJ : Agent de Police Judiciaire
ART : Article
AT : Amende Transactionnelle
CFC : Code de la Famille Congolais
CIDEP : Centre Interdisciplinaire pour le
Développement et l'Education
Permanente
CUEG : Centre universitaire Extension de Goma.
CNS : Conférence Nationale Souveraine
COCJ : Code de l'Organisation et de la Compétence
Judiciaires
CPP : Code de Procédure Pénale
DP : Détention Préventive
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Ed : Edition
ED. DES : Edition Droit et Société
EGEE : Etablissements de Garde et d'Education de
l'Etat
MAP : Mandat d'Arrêt Provisoire
N° : Numéro
O-L : Ordonnance-Loi
OMP : Officier du Ministère Public
ONU : Organisation des Nations Unies
Op. Cit : opere citato
OPJ : Officier de Police Judiciaire
P : Page
P.V : Procès Verbal
PG : Procureur Général
PGR : Procureur Général de la
République
PR : Procureur de la République
RDC : République Démocratique du Congo
SP : Servitude Pénale
SPP : Servitude Pénale Principale
0. INTRODUCTION GENERALE
I. PRESENTATION DU SUJET ET
PROBLEMATIQUE
A. Présentation du
sujet
Avec l'évolution des sociétés au monde,
il y a eu institutionnalisation de l'appareil judiciaire dans les Etats
modernes ; à travers cette évolution du droit en
général et de la procédure pénale en particulier,
et surtout dans le souci profond du législateur de faire assurer une
défense commune à la communauté toute entière
contre les transgresseurs de la norme et en suite de mettre à
l'écart l'idée de la vengeance privée longtemps
animée dans l'esprit des sociétés primitives ; le
législateur dans sa mission préconise le maintien et
l'établissement de l'ordre social en punissant toute faute commise sur
l'étendue de son territoire dont il a la direction et le
contrôle.
La mission redoutable de poursuivre et de punir se trouve
assortie du pouvoir adéquat tandis que les garanties protègent
les justiciables contre les excès que pourraient commettre les
magistrats imbus de leur ministère et nantis des pouvoirs
exorbitants1(*).
Ce qui explique la mission de l'Etat qui est d'accomplir avec
plus d'efficacité cette tâche de rechercher, d'instruire et de
punir les coupables.
Pour un équilibre dans l'établissement des
règles de droit, tout comme « le soleil brille sur les hommes
méchants comme sur les bons », la constitution de notre pays
ainsi que la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen
dans leurs dispositions ont essayé dans une égalité entre
les hommes, d'établir des règles visant à protéger
les droits du coupable aussi bien que de l'innocent.
Ce qui nous permet en réalité dans le cadre de
ce travail de dire qu'au moment où un citoyen commet une infraction, ce
présumé auteur de l'infraction bénéficie d'une
série des principes fondamentaux du droit pénal et de la
procédure pénale.
Il convient de signaler que les droits qui nous
intéressent dans la présente étude sont plus
particulièrement ceux appelés « droits
individuels » qui, du reste, peuvent se résumer à la
liberté d'expression, liberté d'opinion, droit à la
défense, droit d'être jugé dans un délai raisonnable
par une juridiction impartiale, le droit à la présomption
d'innocence, etc.
Le principe universellement reconnu, à savoir la
présomption d'innocence signifie qu'une personne accusée est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie par un jugement
définitif.2(*)
Dans le cadre de ce travail, notre préoccupation sera
d'illustrer comment ce principe de la présomption d'innocence doit
être au bénéfice d'une personne présumée
coupable dès l'instruction préparatoire, en d'autres termes,
dès la phase préjuridictionnelle jusqu'à la phase
juridictionnelle et à chaque phase ce droit reconnu à la personne
présumée innocente doit être respecté par le juge
pour une bonne administration de la justice. Alors qu'en faisant l'analyse,
nous observons que c'est grâce à ce principe lui reconnu qu'il
jouit d'une garantie dans toute la procédure de ses droits d'apporter la
contre preuve, de bénéficier du doute, de se défendre
librement et publiquement.
En plus, le débat doit revêtir un
caractère contradictoire dans la procédure pénale
congolaise et cette défense doit être faite par le prévenu
lui-même ou par son conseil.
B. Problématique
En tout état de cause, trois questions méritent
d'être posées à titre de problématique dans le cadre
de ce travail, suivant son objet d'étude :
1. Quelles sont la portée et la signification du
principe de la présomption d'innocence ?
2. Quels sont les recours que peut exercer un prévenu
lorsque l'un de ses droits se trouve être violé par l'appareil
judiciaire ?
3. Quels sont les griefs causés au principe de la
présomption d'innocence en droit congolais et quelles en sont les
perspectives d'avenir ?
II. HYPOTHESES
Une hypothèse, c'est une proposition provisoire, une
présomption qui demande à être
vérifiée.3(*)
Il découle ainsi de notre problématique, que,
dans le cadre de ce travail nous partirons de trois questions
principales : de prime à bord, pour la question relative à
la portée ainsi qu'à la signification du principe de la
présomption d'innocence, il convient de dire qu'il s'agit d'un principe
selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie d'une
infraction est considérée comme innocente des faits ou n'ayant
pas commis les faits qui lui sont reprochés, tant que cette personne n'a
pas été déclarée coupable par un jugement
définitif d'une juridiction compétente et impartiale.
D'où, comme portée, valeur ou importance. Ce principe consacre
une garantie des libertés individuelles reconnues par la loi, la
constitution et la déclaration universelle des droits de l'homme de
l'ONU à la personne humaine.
En suite, à la question portant sur les recours que
peut exercer un prévenu, il faudra noter que les voies de recours sont
les possibilités que la loi offre aux justiciables pour attaquer les
décisions juridictionnelles qui leur auraient causé
préjudice. Elles constituent des garanties données aux parties
pour obtenir un meilleur examen de leurs causes et à la justice pour
corriger les erreurs éventuelles commises lors du premier examen
desdites causes. D'où, l'opposition, l'appel et la cassation peuvent
être exercés à titre de recours par un prévenu
lorsque l'un de ses droits se trouve être violé par l'appareil
judiciaire.
Quant aux griefs causés au principe de la
présomption d'innocence et aux perspectives d'avenir enfin, il importe
de souligner qu'à partir des investigations menées, il s'est
avéré que ce principe n'est pas mis en application en droit
procédural pénal congolais ; par contre, nous assistons
à de nombreuses violations des droits de la personne auteur de
l'infraction par les organes chargés de la répression. Bref, le
constat est très amer étant donné que les personnes
arrêtées arbitrairement et détenues illégalement
font l'objet des torture et d'autres traitements dégradants et inhumains
de la part des OPJ surtout qui cherchent à arracher de force l'aveu aux
victimes et trouvent par là même une occasion de les
rançonner des sommes d'argent non permises par la loi sous
prétexte des amendes transactionnelles.
Il s'agit là des atteintes graves entravant le
procès pénal qui a pour but de découvrir la
vérité et d'assurer l'efficacité de la lutte contre les
crimes tout en sauvegardant les garanties individuelles.4(*)
Ce qui nous conduit dans la présente étude de
préconiser premièrement l'indépendance effective du
pouvoir judiciaire et sa garantie en tant que pouvoir constitutionnel. L'Etat
congolais devra ensuite mettre en place une institution dénommée
« Ecole judiciaire » chargée de former les OPJ, APJ
et autres agents de l'ordre judiciaire afin de les aider à
connaître et à appliquer les règles et les principes de
droit d'une part et d'autre part de sensibiliser la population toute
entière sur la connaissance de ses droits à une justice
équitable parce qu'elle est la bénéficiaire du principe de
la présomption d'innocence.
L'Etat congolais devra enfin procéder à la
réhabilitation des centres pénitentiaires et maisons
d'arrêt en répartissant les locaux selon qu'il s'agit des femmes
ou des hommes, délinquants primaires ou des délinquants
récidivistes, etc.
III. INTERET DU SUJET
L'intérêt de cette étude se situe dans
l'apport critique et objectif d'un chercheur juriste, contenu à la fin
d'un travail scientifique.
En effet, la critique d'un juriste, différente de celle
d'un sociologue ou d'un politologue, est une critique substantielle. Elle a
pour objet le prescrit imposé à la société. Ainsi,
cette recherche a pour objet d'étude, le constat amer qui découle
du non respect d'un principe de droit universellement reconnu à
savoir : « la présomption d'innocence », en
droit procédural pénal congolais. D'où, c'est le
préjudice causé à ce principe qui mérite
d'être réparé par les juristes d'aujourd'hui et de
demain.
Ainsi, nous espérons par notre étude, pouvoir
donner notre contribution à la science juridique. Nous pensons aussi que
les praticiens du droit et autres curieux scientifiques y trouveront leurs
parts.
IV. APPROCHE
METHODOLOGIQUE
Pour MIDAGU E. BAHATI5(*), la méthode est définie comme
étant la démarche rationnelle de l'esprit vers la
vérité. Autrement- dit une manière de conduire la
pensée, un ensemble des démarches raisonnées,
ordonnées et suivies pour parvenir à un résultat.
Ainsi, dans le cadre de notre travail, les méthodes
ci-après ont été utilisées :
§ La méthode inductive :
elle nous a permis d'analyser les diverses idées des doctrinaires.
§ La méthode
exégétique dite aussi juridique qui nous a permis
d'analyser certaines dispositions du code congolais de procédure
pénale, la constitution en vigueur dans notre pays, la charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, la déclaration universelle des
droits de l'homme afin d'en dégager l'économie.
Quant à la technique, nous avons utilisé la
technique documentaire. Cette dernière nous a permis
à consulter quelques ouvrages ou documents, des notes de cours, etc.
V. DIFFICULTE
RENCONTREE
La plus grande difficulté qui nous a servi
d'écueil pour la finalité de cette oeuvre n'était que la
documentation relative à ce sujet dans les annales de notre
bibliothèque. Ceux qui en disposent ne le mettent pas facilement
à la disposition des chercheurs.
VI. DELIMITATION
SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET
Notre étude a pris comme espace de recherche la
République Démocratique du Congo. Elle traitera du droit national
pendant la période allant de 1990 à nos jours. Mais comme le
droit congolais s'inspire des institutions juridiques de l'étranger,
l'apport du droit comparé nous permettra de formuler les
hypothèses sur son évolution.
VII. PLAN SOMMAIRE
Hormis l'introduction et la conclusion, l'articulation de
notre travail est formée sur trois chapitres subdivisés chacun en
sections et en paragraphes. Le premier chapitre sera consacré aux
considérations d'ordre général sur la présomption
d'innocence, le second lui, portera sur le rapport entre la présomption
d'innocence et le droit de la défense, le dernier chapitre quant
à lui, parlera de la désuétude et des atteintes à
la présomption d'innocence en droit pénal congolais.
CHAP I CONSIDERATIONS
GENERALES
Dans ce chapitre, il sera question de mettre l'accent sur
l'analyse conceptuelle
(section I), la légalité et le fondement
juridique du principe de la présomption d'innocence (section II) et
enfin, l'on parlera des garanties constitutionnelles et légales
accordées aux justiciables congolais aux fins d'une bonne administration
de la justice (section III).
SECTION I ANALYSE
CONCEPTUELLE
§1 La
présomption
La présomption est un mode de raisonnement juridique en
vertu duquel, de l'établissement d'un fait on induit un autre fait qui
n'est pas prouvé.
La présomption est dite de l'homme (ou de juge) lorsque
le magistrat tient lui-même et en toute liberté ce raisonnement
par induction.
La présomption est légale lorsque le
législateur tire lui-même d'un fait établi un autre fait
dont la preuve n'est pas apportée6(*). Un exemple frappant pour ce type de raisonnement
légal est l'article 594 du code de la famille congolais selon
lequel : « la loi présume que l'enfant a
été conçu pendant la période qui s'étend du
300ème au 180ème jour inclusivement avant
la date de la naissance.
La conception est présumée avoir lieu à
un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé
dans l'intérêt de l'enfant. »
Il s'agit ici d'une présomption légale dite
irréfragable ou une présomption JURIS ET DE JURE c'est- à
-dire celle qui ne peut pas, en principe être renversée par une
preuve contraire alors qu'une présomption légale dite simple ou
réfragable peut être renversée par une preuve contraire, il
suffira de prouver que tel fait que la loi présume n'existe pas.
Ainsi, l'article 604 du CFC dispose que :
« l'enfant issu d'une femme dont le mariage antérieur est
dissout depuis moins de 300 jours et qui est né après la
célébration du mariage subséquent de sa mère, est
tenu pour l'enfant du nouvel époux sauf contestation de
paternité. »
C'est une présomption dite relative ou
présomption JURIS TANTUM7(*)
§2 L'innocence
L'innocence est la qualité de quelqu'un qui n'est pas
coupable d'une faute déterminée, qui n'a pas commis d'infraction
condamnable dont on le soupçonne.
§3 La présomption
d'innocence
Principe selon lequel en matière pénale, toute
personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui
lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été
déclarée coupable par une juridiction compétente8(*).
La présomption d'innocence constitue donc une
liberté, une garantie inhérente aux droits de l'homme, qui
protège son intégrité physique ou morale.
§4 L'atteinte
L'atteinte est une action, un fait de causer à
quelqu'un un dommage, un préjudice matériel ou moral. Elle
constitue un ensemble des fautes civiles ou pénales lésant le
droit de chaque citoyen au respect de sa personnalité.
§5 La liberté
individuelle
Elle est conçue comme une prérogative qu'a une
personne d'aller, de rester sans qu'elle soit contrainte ou forcée mais
aussi le fait de ne pas faire l'objet d'enlèvement, d'arrestation ou de
détention si ce n'est dans les formes prescrites par la loi, la
constitution et d'autres actes réglementaires9(*). Ainsi tout individu a le droit
à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne.
§6 La
désuétude
Elle est une situation d'une règle de droit qui, en
fait n'est pas ou n'est plus appliquée.1(*)0
Certains juristes estiment que la désuétude vaut
abrogation implicite.
SECTION II LEGALITE ET
FONDEMENT JURIDIQUE DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
§1 La
légalité du principe de la présomption d'innocence
A. Les instruments
juridiques internationaux
Ceux-ci sont consacrés dans la déclaration
universelle de droits de l'homme adoptée solennellement par
l'Assemblée Générale des Nations-Unies, le 10/12/1948.
Elle dispose à son article 11 que : Toute personne accusée
d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
La réalité juridique du principe sur le plan
national et international s'interprète comme une mesure de
protéger l'homme de toute atteinte physique ou morale dans sa vie,
étant donné qu'il a été créé libre et
par conséquent doit le demeurer dans certaines conditions.
B. La
constitution
Dans notre pays également, certaines dispositions
constitutionnelles régissent cette présomption d'innocence ;
il s'agit notamment de :
q L'article 17 alinéa 9 de la constitution
promulguée le 18 février 2006 par le président de la
République qui dispose que : « Toute personne
accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie par
un jugement définitif ».
q L'acte constitutionnel de la transition (ACT) du 9/04/1994
tel que ; modifié par le décret-loi constitutionnel
N°003 du 27/05/1997 qui énonce un principe général de
la présomption d'innocence des prévenus.
§2. Le fondement juridique
du principe de la présomption d'innocence.
Une importance capitale doit être dégagée
de cette règle de droit judiciaire, en ce sens qu'elle favorise une
bonne administration de la justice dans un Etat qui se veut
démocratique, où les droits de l'homme sont observés et
respectés.
Il peut arriver que l'on se pose la question de savoir
pourquoi doit-on chercher à protéger quelqu'un qui est
supposé par toute la communauté, d'avoir perpétré
des actes répréhensifs par la loi et qui ont offensé la
dite société ?
Quelle serait la raison de l'Etat, d'avoir créé
des organes chargés de punir les crimes, si en même temps, il
émet des réserves sur la façon dont doit se
dérouler l'instruction des dossiers de ce suspect, ne serait-il pas
juste de le condamner directement sans autres formes de procès ?
Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes assigné
l'objectif d'analyser ce raisonnement estimé être une
préoccupation légitime de la part de beaucoup d'analystes.
Pour essayer de faire comprendre, notre regard a
été tourné vers la philosophie du législateur, qui
a estimé nécessaire de considérer tout homme comme
innocent d'un fait infractionnel qu'on lui reproche, car il peut arriver qu'il
n'en soit pour rien, que c'est un autre qui l'aurait commis. Mais pour
éviter une perte de trace, la justice pourra prendre le dossier de la
personne et chercher à établir la vérité par un
jugement définitif. C'est un devoir que doit remplir la justice de
constater, rechercher et punir les infractions à la loi sans causer du
tort à la personne accusée, avant qu'elle soit reconnue
coupable.
SECTION III LES GARANTIES
CONSTITUTIONNELLES ET LEGALES ACCORDEES AUX JUSTICIABLES CONGOLAIS AUX FINS
D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
§1 L'égalité
judiciaire
C'est un principe disposant que tous les congolais sont
égaux devant la loi et jouissent d'une égale protection devant la
justice par la loi. Il implique donc une égalité devant la
justice sans distinction de rang social, de sexe, d'origine familiale, de
religion, de résidence, d'opinion ou des convictions politiques,
d'appartenance à une race, à une ethnie, à un tribu,
à une minorité culturelle ou linguistique, ceci en vertu de
l'article 12 de la constitution du 18 Février 2006 en RDC.
Ainsi, la justice doit être rendue à chaque
congolais selon ce qu'il veut obtenir et ne doit pas favoriser une certaine
catégorie des personnes. Donc, tous les congolais doivent être
entendus devant le même tribunal sans se sentir complexés l'un de
l'autre pour demander au magistrat du parquet et au juge leurs droits
violés.
Cependant, il y a une catégorie des personnes qui
échappent à cette égalité judiciaire étant
donné que leur statut social élevé peut influencer. Il ne
s'agit pas en réalité de violer le principe
d'égalité de tous les congolais devant la loi mais plutôt
d'éviter de bloquer l'action des agents judiciaires eu égard aux
hauts dignitaires qu'ils auraient difficiles à juger.
Nous citons ici le président de la République,
les ministres, les gouverneurs, les magistrats de juridictions
supérieures, ... Ceux-ci ne peuvent pas comparaître devant les
parquets et tribunaux inférieurs comme font les simples citoyens mais
seulement devant les juridictions supérieures pour répondre des
actes infractionnels qu'ils ont commis dans l'exercice de leurs fonctions ou en
dehors de leurs fonctions. Ils jouissent de ce qu'on appelle des
privilèges de juridictions.
Toutefois, il faut noter que ces privilèges ne sont pas
accordés comme une faveur mais vise plutôt à éviter
que les magistrats de rang inférieur ne soient amenés à
assumer les responsabilités excessives en jugeant repressivement des
dignitaires dont le rang et le prestige pourraient les influencer. Ces
privilèges privent d'ailleurs les justiciables de la CSJ du double
degré de juridiction.1(*)1
§2 Le droit de la
défense
Toute personne a le droit de se pourvoir en justice. Le droit
de la défense suppose qu'il y a liberté d'expression en justice,
pas de contrainte d'une autorité politique. C'est le principe de libre
accès au prétoire garanti par la constitution en vigueur de la
RDC, en son article 19 alinéa 4 qui stipule que : « Toute
personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un
avocat ou un défenseur judiciaire de son choix ».
Ce principe constitue même le cerveau du procès
contradictoire où toutes les parties ont comparu et se sont
défendues.
§3 Le principe de la
liberté individuelle
La liberté individuelle, expression de
sûreté humaine est garantie par la constitution
précitée en ce qu'elle dispose que « nul ne peut
être poursuivi, arrêté ni détenu qu'en vertu de la
loi et dans les formes qu'elle prescrit »1(*)2
La loi énumère les conditions d'arrestation et
de détention. La liberté individuelle est inviolable en RDC car
elle est le principe, alors que la détention est son exception.
L'article 28 du décret du 6/08/1959 portant code de
procédure pénale, pose un principe en matière de
détention préventive selon lequel la détention est une
mesure exceptionnelle.
§4 La présomption d'innocence
Comme nous l'avons défini précédemment,
la présomption d'innocence est un principe selon lequel en
matière pénale, toute personne poursuivie est
considérée comme innocente des faits qui lui sont
reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée
coupable par une juridiction compétente.
La présomption d'innocence constitue donc une
liberté, une garantie inhérente aux droits de l'homme, qui
protège son intégrité physique ou morale.
§5. Le principe du
contradictoire
Il est l'expression du droit de la défense, il implique
le droit de se défendre. Institué dans l'intérêt
ultime de l'accusé, la contradiction exige qu'aucune preuve, aucune
présomption ne puisse être retenue comme étant un motif de
la condamnation si le prévenu ou le défenseur n'a pas eu
l'occasion de la contredire ou de la renverser à l'audience.
§6 Le principe de
l'oralité des débats judiciaires
L'instruction de l'audience est orale, le juge doit en
principe former son intime conviction sur des preuves administrées
devant lui oralement et directement, c'est à dire qu'il doit
décider directement sur ce qu'il entend et voit à l'audience et
sur les pièces écrites versées au dossier de l'OPJ ou du
ministre public.
En effet, ce principe sauvegarde la présomption
d'innocence, en ce qu'il force le juge à connaître la
personnalité du prévenu au pénal et à
écouter les prétentions de l'assigné au civil.
§7 Le droit de silence
Il est reconnu à l'inculpé ou au prévenu
les loisirs de ne pas faire les déclarations au cours du procès
pénal. Il a donc la liberté de répondre aux questions, qui
lui sont posées durant l'interrogatoire s'il juge cette aptitude
conforme à la défense de ses intérêts.
§8 La publicité de
l'audience
L'audience est publique, c'est un moyen qui garantit les
justiciables contre un éventuel arbitraire du juge. Cela permet
également à tous les citoyens de se rendre compte de la
manière dont la justice est distribuée. Toutefois, le huis clos
peut être imposé lorsque le fait de la cause révèle
que le recours à la publicité de l'audience va porter atteinte
à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
§9 La motivation du
jugement
Tout jugement est motivé et prononcé en audience
publique. C'est dans cette motivation qu'on trouve de raisons ou de motifs qui
ont déterminé la conviction du tribunal soit en droit, soit en
fait. Cette obligation de motiver le jugement constitue la preuve que le
magistrat a suffisamment examiné les arguments qui lui ont
été fournis par les justiciables, lequel peut aller en appel en
cas de désaccord.
§10 La décharge du
magistrat instructeur
L'inculpé qui estime que le magistrat du parquet ou
officier du ministère public(OMP)chargé d'instruire son affaire
se trouve dans l'une des conditions requises pour la récusation, peut
solliciter par une requête motivée à la hiérarchie
de ce dernier l'obtention de le décharge1(*):
1° Si le magistrat instructeur ou son conjoint a un
intérêt personnel quelconque dans l'affaire.
2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié soit
en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au troisième
degré exclusivement de l'une des parties, de son avocat ou de son
mandataire.
3° S'il existe une amitié entre lui et l'une des
parties.
4° S'il existe des liens de dépendance
étroite à titre de domestique, de serviteur ou d'employé
de l'une des parties.
5° S'il existe une inimitié entre lui et l'une des
parties.
6°S'il a déjà donné son avis dans
l'affaire.
7° S'il est déjà intervenu dans l'affaire
en qualité de juge, de témoin, d'expert, d'interprète,
d'agent d'administration ou avocat ou défenseur judiciaire.
8° S'il est déjà intervenu dans l'affaire
en qualité d'OMP ou d'OPJ
Ces conditions de récusation énoncées
ci-dessus ne s'appliquent pas aux juges des tribunaux de paix. Le
requérant est répondu par une ordonnance motivée non
susceptible de recours.
§11 La récusation
des juges
La partie qui se trouve dans l'une des conditions requises par
les articles 71 et 73 du COCJ peut solliciter d'obtenir le remplacement du juge
chargé de connaître de son affaire. Elle doit récuser
dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation au plutard
avant la clôture des débats. Elle le fait au moyen d'une
déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction
dont le juge mis en cause fait partie. C'est cette juridiction qui est
compétente pour statuer sur la demande, toutes les affaires cessantes,
sa décision est susceptible d'appel en cas de rejet de la
récusation ;
Si le jugement rejetant la récusation est retenu par la
juridiction d'appel, celle-ci a la faculté de condamner le
récusant à une amende de 50 à 100 Zaïres et aux
dommages et intérêts en faveur du juge mis en cause. En cas
d'infirmation du jugement rejetant la récusation, le juge d'appel annule
toute la procédure dès le premier degré et renvoie les
parties devant le même tribunal ou devant le tribunal voisin du
même degré sans préjudice de l'action disciplinaire
à l'endroit du juge récusé.
Les dispositions relatives à la récusation et au
déport sont applicables, à l'officier du ministère public
lorsqu'il intervient par voie d'avis.
§12. Le déport
Le juge se trouvant dans l'une des conditions requises pour la
récusation est tenu de se déporter. Il le fait en informant le
président de la juridiction à laquelle il appartient en vue de
pourvoir à son remplacement. L'OMP intervenant par voie d'avis doit se
déporter quand il se trouve dans l'une des conditions requises pour la
récusation.
La récusation et le déport de l'OMP intervenant
par voie d'avis sont justifiés par le fait qu'en matière civile,
l'OMP est une partie jointe et en effet membre du pouvoir judiciaire et non pas
une partie au procès. Dès lors, il convient qu'il puisse
être récusé au même titre que le juge.
En matière pénale, le ministère public
est toujours partie poursuivante, il est même seul qualifié pour
soutenir l'action publique. Il ne convient pas que les autres parties puissent
le récuser.
§13. Le principe de
l'indépendance des organes judiciaires
Le bon fonctionnement de la justice requiert que les quatre
organes qui, chacun dans sa sphère concourt à l'administration de
la justice soient indépendants.
La constitution ne garantit très souvent que
l'indépendance des cours et tribunaux. Pour s'en convaincre, il importe
d'analyser les articles 149 al1, 150 et 151 de la constitution
précitée.
L'indépendance du pouvoir juridictionnel ne signifie
pas séparation, étant donné que la justice doit compter
sur la coopération avec les autres pouvoirs, elle ne doit pas être
absolue car ce qui importe, ce qu'il n' y ait ni entrave, ni pression dans la
mission propre de l'organe juridictionnel.
§14 Le principe de la
gratuité de la justice
Elle est une garantie démocratique qui permet aux plus
humbles d'obtenir le respect de leurs droits. C'est le corollaire de
l'égalité devant la justice. Le système de la
vénalité existe là où les justiciables doivent
payer leurs juges. Il faut encore noter que les parties payent jusqu'à
ce jour leurs arbitres. Mais les Magistrats, les greffiers, les OPJ, les
huissiers sont payés par l'Etat.
La gratuité de la justice n'exclut pas le payement des
honoraires des Avocats ou des défenseurs judiciaires ni le payement des
dépens de justice. Une telle situation est de nature à
empêcher les indigents de faire valoir leur droit en justice en
dépit du principe de gratuité de justice. C'est donc pour
écarter ce danger et assurer ainsi le respect absolu de ce principe que
la loi congolaise a organisé l'assistance judiciaire pro deo et la
procédure en débet.
L'article 43 de l'ordonnance loi n° 59/08 du 28/9/1979
portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et
du corps des mandataires de l'Etat, prévoit que les conseils des ordres
doivent organiser des bureaux de consultations gratuites en faveur des
indigents. L'assistance gratuite des indigents se trouve étendue
aujourd'hui à tous les niveaux de la justice.
§15 Principe de la
collégialité
Celui-ci suppose que le pouvoir judiciaire est exercé
par plusieurs juges. Cette pluralité des juges constitue un
contrôle des juges les uns des autres et corrige même la
subjectivité de leurs opinions.
Toutefois, la collégialité n'est de règle
qu'en matière pénale à tous les degrés,
exceptés aux tribunaux de paix qui siègent au nombre d'un seul
juge, sauf s'il ya lieu d'appliquer la coutume. En matière civile par
contre, la collégialité n'est de règle qu'au degré
d'appel et d'annulation.
§16 Le principe de
l'itinérance
L'itinérance est un système qui a pour objet de
faire voyager le siège des services judiciaires. Ce principe s'applique
normalement aux magistrats du parquet et aux OPJ qui sont chargés de la
recherche des infractions et de l'instruction préjuridictionnelle des
causes infractionnelles pour le besoin de l'enquête ou de constat.
Il faut noter cependant que l'itinérance ne doit pas
empêcher le fonctionnement normal de la juridiction au siège
ordinaire. Ce régime offre l'avantage de rapprocher la justice du
justiciable et de faire l'économie des magistrats.
§17 Le principe de la
cassation
Selon ce principe, toute décision pénale ou
civile rendue en dernier ressort c'est-à-dire au degré d'appel
par un tribunal ou une cour qui viole la loi ou la coutume est susceptible
d'être attaqué au moyen d'un pourvoi en cassation de la cour
suprême de justice (ou cour de cassation).
Le pourvoi en cassation n'est pas un troisième
degré de juridiction mais il s'agit d'un contrôle que la haute
juridiction du pays exerce sur l'application de lois et de la coutume par les
juridictions inférieures.
§18 Les principes de la
répartition des fonctions judiciaires
Les fonctions judiciaires se répartissent entre quatre
organes :
a) les cours et tribunaux civils et militaires qui ont le
pouvoir de dire le droit ;
b) les parquets qui exercent l'action publique et qui sont
les gardiens de la loi et de l'ordre public inclus la police
judiciaire ;
c) les greffes qui sont les conservateurs des archives des
tribunaux ;
d) le barreau qui est l'organe chargé d'assurer le
droit de la défense. Il faut y sous-entendre le syndic qui est le corps
des défenseurs judiciaires.
CHAP II :LE
RAPPORT ENTRE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LE DROIT DE LA DEFENSE
Nous tenterons dans ce chapitre de mettre en lumière la
notion de droit de la défense (section I ) , des voies de recours
(section II) puis , nous essayerons d'établir l'apport de la
présomption d'innocence sur le droit de la défense .
SECTION I : DU DROIT
DE LA DEFENSE
§1 Notions sur le droit de
la défense
D'après JEAN VINCENT et RAYMOND GUILLIEN2(*), le droit de la défense
est entendu comme un ensemble des garanties qui permettent à un mis en
cause, mis en examen, prévenu ou accusé, d'assurer efficacement
sa défense dans l'instruction ou le procès qui le concerne et qui
est sanctionné, sous certaines conditions, par la nullité de la
procédure.
Ce principe est d'application dès la phase
préjuridictionnelle à la phase juridictionnelle et, il est vrai
que le droit de la défense étant étroitement lié
à celui du contradictoire, doit être respecté tant par le
plaideur à l'égard de son adversaire que par le juge.
Consacré par les instruments internationaux des droits
de l'homme, la constitution et le code de procédure pénale, le
droit de la défense se ramène, pour l'essentiel, au droit
à l'assistance d'un avocat, aux principes de la contradiction et de
l'égalité des armes, à l'exercice des voies de recours.
§2 De la procédure
contradictoire
A. Phase préjuridictionnelle
1 L'instruction n'est pas
contradictoire
Les garanties attachées à la présence du
Conseil ne profitent pas aux parties qui n'en ont pas. La communication du
dossier à l'avocat n'a lieu qu'en certaines occasions. Lorsque l'avocat
assiste son client à ce stade, il ne peut que poser des questions et ce,
sur autorisation préalable du magistrat instructeur ou s'il
échet.
2. L'instruction est
secrète
L'instruction est secrète en ce sens qu'elle est faite
dans un cabinet d'instruction, hors la présence du public et de toute
autre personne étrangère.
Néanmoins, une exception est dégagée
à propos de la présence du greffier qui fait partie lui, de
l'appareil judiciaire.
Le caractère secret de l'instruction
préjuridictionnelle se résume enfin par le fait que les
résultats de l'enquête ne doivent pas être ni
divulgués, ni publiés, ni communiqués aux tiers par les
personnes qui l'ont dirigé ou qui y ont participé.
B. Phase juridictionnelle
Elle se déroule devant le juge dont le tribunal est
saisi soit par voie de citation à prévenu(lorsque le dossier a
été envoyé en fixation par le ministère public),
soit par citation directe de la partie lésée, soit enfin par
comparution volontaire.
Ici, la procédure est contradictoire. Toutefois c'est
lorsque cette procédure offre au présumé fautif la
possibilité de connaître les charges et les moyens de preuves
retenus contre lui. C'est-à-dire lorsqu'il lui est permis de dire le
contraire par rapport aux accusations.
§3 De la comparution du
prévenu
Lorsque un prévenu est interpellé, le tribunal
procède à la vérification et à l'examination de son
identité. A l'audience, le prévenu doit se présenter
physiquement et participer à l'instruction de la cause. C'est la
modalité idéale du procès.
Néanmoins, il peut arriver que le prévenu soit
non présent à l'audience et qu'il se fasse représenter par
une autre personne (mandataire ou avocat Conseil) qui pourra répondre
à ses lieu et place.
Cependant, malgré la comparution par mandataire, le
prévenu ou une autre partie peut être invité à tout
moment par le juge à comparaître en personne devant lui pour
être entendu.
Si au lieu d'être présent à l'audience
bien fixée, le prévenu ne comparait pas en personne ou n'est pas
représenté par un Conseil, un jugement par défaut sera
prononcé à sa charge. Par contre, s'il comparait ou s'il est
représenté, il y aura une annotation du caractère
contradictoire des débats.
§4 De la défense du
prévenu
La maxime latine : « Actori incumbit
probatio »3(*)qui signifie que la charge de la preuve incombe au
demandeur est d'application ici.
Ainsi, le prévenu qui jusque là
bénéficie de la présomption d'innocence peut :
1. Rejeter tous les faits qui n'ont pas été
prouvés ou établis,
2. contester la valeur probante des éléments de
présomption ou montrer leur
absence de concordance pour énerver leur force de
preuve.
3. Passer à l'offensive et relever les faits
prouvés qui sont incompatibles avec
l'existence des faits infractionnels.
4 .Tirer de l'instruction la preuve des faits exclusifs
d'infraction ou atténuant la
faute.
5. Contester l'applicabilité d'un texte pénal
aux faits établis par l'instruction.
Il convient de signaler que la défense du
prévenu se fait également contre la partie civile et à ce
niveau le prévenu peut contester :
a. L'existence de l'infraction ou des infractions lui
imputées ;
b. L'existence ou l'importance du préjudice
allégué ;
c. Le lien de cause à effet entre le fait de la
prévention et le préjudice subi ;
d. Sa responsabilité civile totale en évoquant
la faute intentionnelle ou personnelle de la victime ou d'un tiers à fin
d'aboutir au partage de responsabilité.4(*)
Lors de son argumentation juridique, le prévenu ou son
avocat Conseil dispose de la plus grande liberté et immunité
pourvu que les propos tenus soient réellement orientés pour la
défense. Toutefois, la plaidoirie ne peut nullement constituer un
prétexte pour proférer des injures gratuites ou des propos
subversifs (qui incitent la révolte), qui n'ont aucun rapport avec la
cause.
SECTION II. LES VOIES DE
RECOURS
Les voies de recours sont connues par une définition
donnée par SOYER, comme les prérogatives qu'a toute personne
lésée par une décision judiciaire de saisir la juridiction
qui l'a rendue ou une instance hiérarchiquement supérieure
à celle-ci, en vue de postuler sa réformation ou son
annulation5(*). Nous
allons également dans le cadre de notre recherche définir les
voies de recours comme étant les possibilités que la loi offre
aux justiciables pour attaquer les décisions juridictionnelles qui leur
auraient causé préjudice. Elles constituent des garanties
données aux parties pour obtenir un meilleur examen de leurs causes et
à la justice pour corriger les erreurs éventuelles commises lors
du premier examen desdites causes.
En effet, la loi et la doctrine congolaise classent les voies
de recours en deux catégories :
A. Les voies de recours ordinaires :
C'est-à-dire celles dont l'exercice et même le
délai de l'exercice suspendent l'exécution de la décision
attaquée.
On en distingue deux sortes : l'Opposition et l'appel
1. L'opposition
L'opposition est une voie de recours ordinaire de droit commun
et de rétractation ouverte au plaideur contre lequel a été
rendue une décision par défaut, lui permettant de saisir le
tribunal qui a déjà statué en lui demandant de juger
à nouveau l'affaire6(*)
· Effets de l'opposition
- Elle permet de suspendre l'exécution du jugement
entrepris
- Elle a un effet dévolutif, en ce sens qu'elle permet
au tribunal dessaisi d'être à nouveau saisi des mêmes faits
- Elle anéantit enfin, la décision entreprise
si elle est rétractée
2. L'appel
L'on peut définir l'appel comme une voie de recours de
droit commun (ordinaire) par laquelle une ou plusieures parties à un
jugement définitif ou interlocutoire ayant statué sur l'action
pénale ou sur l'action civile qui y était greffée,
soumettent ledit jugement au tribunal supérieur en vue d'en obtenir la
réformation dans les limites du recours engagé.7(*)
En clair, l'appel est une voie de réformation de la
décision judiciaire exercée devant la juridiction
hiérarchiquement supérieure à celle qui l'a rendue.
La loi fixe le délai de 10 jours pour interjeter appel,
ce délai court à dater du prononcé du jugement ou de la
signification de ce dernier selon qu'il est contradictoire ou par
défaut.
Toutefois, ce délai peut être augmenté des
délais de distance de 45 jours au maximum.8(*)
B. Les voies de recours extraordinaires
Ce sont celles dont le délai et même l'exercice
effectif n'est pas (en principe) suspensif de la décision
attaquée. Il y en a une seule au Congo dans l'état actuel de
notre législation sur la procédure pénale
écrite : La cassation.9(*)
· La cassation peut se définir en droit congolais
comme une voie de recours extraordinaire pour attaquer les jugements et
arrêts rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux qui ont
violé la loi ou les principes du droit coutumier (Article 54 du COCJ)
Le recours en cassation porte également le nom
de « pourvoi » ou « pourvoi en
cassation »
Il convient enfin de signaler que c'est la section judiciaire
de la cour suprême de justice (dans ses compétences
spéciales) qui est chargée des pourvois en cassation
formés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort
par les juridictions inférieures de notre pays.
SECTION III. APPORT DE LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE SUR LE DROIT DE LA DEFENSE
- La présomption d'innocence contribue aux garanties de
l'auteur de l'infraction pour sa protection aux fins d'une bonne
administration de la justice.
- Elle permet ensuite à l'accusé d'exercer les
autres droits qui lui sont reconnus notamment, le droit au silence dans un
procès où, il lui est reconnu le loisir de ne pas répondre
aux questions lui posées durant l'interrogatoire s'il juge cette
attitude conforme à la défense de ses
intérêts ;
- La présomption d'innocence recommande enfin que les
motifs de l'accusation soient portés à la connaissance du
prévenu qui peut de ce fait ébranler leur force probante.
CHAP III : DE LA
DESUETUDE ET DES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE.
Dans le présent chapitre nous parlerons de la
désuétude (section I ) et des atteintes (section II ) au
principe de la présomption d'innocence puis , suivront les
indications sur les perspectives d'avenir (section III ).
SECTION I : DE LA
DESUETUDE
Certains juristes estiment comme nous l'avons annoncé
dans le premier chapitre que, la désuétude vaut abrogation
implicite d'une règle de droit.
D'où, par définition, la désuétude
se fait entendre comme une situation d'une règle de droit qui, en
réalité n'est pas ou n'est plus appliquée.
C'est alors et partant de cette humble définition que
notre constat amer nous a amené à conclure que le principe de la
présomption d'innocence, étant bien entendu une règle de
droit, tombe sous le coup de cette non applicabilité dans notre pays, la
RDC.
Pourtant, ce principe mérite d'être totalement
respecté dans un Etat qui se veut démocratique comme le
nôtre.
Paragraphe unique : Les
causes de la désuétude
A. la dépendance du
pouvoir judiciaire vis à vis du pouvoir exécutif
Aucune activité judiciaire ne peut réussir
lorsque le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant à
l'égard des autres pouvoirs en l'occurrence le pouvoir exécutif .
La justice qui est une mesure égalitaire de paix sociale entre
gouvernants et gouvernés ne serait pas à la hauteur de sa
tâche , quand elle est influencée par les personnes puissantes ,
riches au lieu d'être influencée par la loi .
En pratique, les magistrats s'abattent souvent sur les faibles
citoyens, sous la pression et le commandement des hommes forts du pays.
Pourtant ils disposent du monopole de déclencher des poursuites contre
un délinquant conformément à la loi et non
conformément à l'ordre du président de la
république, du ministre et d'autres encore.
Selon les prescrits des articles 12, 13 et 14 du code de
l'organisation et de la compétence judiciaires (COCJ) la
plénitude de l'action publique appartient dans notre pays :
- Au procureur général de la république
près la cour suprême de justice sur tout le territoire
national.
- Au procureur général près la cour
d'appel dans le ressort de chaque cour d'appel.10(*)
Pour la justice militaire, la plénitude de l'action
publique appartient à l'auditeur général des forces
armées de la RDC.
Ces magistrats cités ci- haut n'ont donc pas raison
d'obéir aux injonctions illégales et arbitraires du pouvoir
exécutif même si l'article 10 du COCJ dispose qu'ils sont
placés sous l'autorité du ministre de la justice , qui propose
leur nomination au président de la république . Le ministre de la
justice ne dispose à leur égard que le pouvoir d'ordonner les
poursuites, le pouvoir d'impulsion et de regard. Il ne dispose cependant pas
d'un droit de veto consistant à empêcher ou à bloquer
l'action publique. Et donc, pour que la justice soit impartiale et objective,
les magistrats subordonnés doivent recevoir des ordres de la part de
leurs chefs hiérarchiques directs qui sont le procureur
général de la république près la cour suprême
de justice et le procureur général près la cour d'appel ou
le procureur général près la cour de sûreté
de l'Etat.
B. le non respect des
principes de base du procès pénal
Le non respect manifeste de ces principes qui s'observe
depuis des actes d'instruction que pose l'OPJ jusqu'au juge pénal est
motivé par le commerce de la justice pour survivre, cela s'explique par
l'absence d'un budget alloué au pouvoir judiciaire.
Pourtant, c'est au cours du procès pénal
qu'apparaissent dans toute leur ampleur les droits fondamentaux de l'homme, le
délinquant risque ce qu'il a de plus sacré au monde : sa
vie, sa liberté, son honneur et aussi ses biens d'où l'exigence
de respecter les règles et principes judiciaires avec toute
considération de l'intérêt supérieur de la nation,
de garantir un procès pénal équilibré, limitant
tout excès du pouvoir juridictionnel. Tout ceci n'est possible que
lorsqu'il y a strict respect des principes ci-après :
- le principe de la légalité des délits
et des peines impliquant l'obligation de définir en termes clairs et
précis les infractions et les peines à leur appliquer.
- Le principe de la non rétroactivité de la loi
pénale nouvelle.
- Le principe du respect des droits de la défense et
de présomption d'innocence
- Le principe du double degré de juridiction.
- La compétence du magistrat du siège pour
statuer sur la détention des personnes ;
- Le principe d'indépendance des magistrats ;
- Le principe d'égalité des justiciables devant
le juge pénal ;
- Les modalités d'exécution des peines qui
doivent respecter la dignité de la personne.11(*)
- l'obligation pour le législateur de ne pas instituer
des peines manifestement disproportionnées par rapport aux
délits.
Par la non applicabilité des principes ci-haut
énoncés, nous assistons en RDC à une justice basée
sur la recherche de l'argent au niveau de l'officier de police judiciaire, au
niveau de l'officier du ministère public et même au niveau du juge
pénal.
1. Au niveau de la police judiciaire
Il s'agit du cas où l'OPJ sous son ordre arrête
une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans
l'avoir convoquée ou lui décerner un mandat d'amener pour pouvoir
l'interroger et se rendre ainsi compte que c'est lui qui est l'auteur ou non de
l'infraction.
Cette arrestation est souvent arbitraire et s'accompagne d'une
garde à vue ou détention dépassant le délai de 48
heures d'où, la personne détenue n'est pas parfois
transférée devant l'officier du ministère public lorsqu'il
existe contre elle des indices sérieux de culpabilité.
Au lieu de respecter cette obligation légale, l'OPJ
décide à la place de l'OMP en faisant payer des sommes d'argents
appelées amendes transactionnelles en cas de libération et
« Mbongo ya makolo » lorsqu'il amène la personne
arrêtée au bureau de l'autorité chargée de
l'entendre, elle est ainsi obligée de le payer pour éviter les
coups de fouets en cours de route et autres sortes de traitement
dégradant et inhumain.
2. Au niveau de l'officier du ministère public
(OMP)
Ce qu'il faut noter c'est que l'OMP n'épargne pas la
personne inculpée de la violation des droits de l'homme (droit de la
défense, droit au silence, droit à la vie et à
l'intégrité corporelle), l'OMP ne respecte pas non plus le
délai de détention.
Le mandat d'arrêt provisoire signé par l'OMP est
valable en effet pour cinq jours afin de mener à bien ses investigations
et solliciter auprès du juge de la chambre du Conseil la mise en
détention provisoire de l'inculpé.
A la fin de l'enquête, l'OMP doit prendre l'une de trois
décisions ci-après :
ü La fixation de l'affaire au tribunal compétent
pour y soutenir l'accusation de manière juste et objective.
ü Le classement du dossier sans suite pour
inopportunité des poursuites.
ü Le classement par amende transactionnelle, pour des
faits bénins.
Ces deux sortes de classement doivent être
entérinés par le chef du parquet et par celui qui a la
plénitude de l'action publique.
3. Au niveau du juge pénal
Le juge du tribunal saisi doit juger suivant son intime
conviction. Ceci ne signifie pas que le juge tranche selon son raisonnement
propre mais, plutôt par rapport à sa conviction tirée de
l'instruction du dossier.
Il doit à cet effet respecter les principes et
règles de la présomption d'innocence, du respect des droits de la
défense, de la légalité des infractions et des peines,
d'égalité judiciaire, de publicité des débats
judiciaires, de collégialité des juges, etc.
Le manque de motivation financière au profit des juges
cause du tort au justiciable démuni qui perd souvent le procès.
ceci s'explique par la corruption des juges par des justiciables riches, le
favoritisme à l'égard du pouvoir exécutif, etc.
Généralement, les dossiers ne rapportant pas de
l'argent aux juges font l'objet des remises en remises sans espoir d'être
jugés un jour, parfois des jugements sont rendus mais ne sont pas
exécutés puisqu'ils ont été prononcés contre
certaines personnes capables d'influencer ou de faire influencer les juges.
D'où, des douzaines de dossiers pénaux non
jugés puisque ne rapportant pas de l'argent aux juges sont
perforés par des insectes dans les tiroirs des tribunaux de grande
instance. Et donc, malgré l'indépendance que la constitution
garantit au pouvoir judiciaire, des séquelles de domination du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif restent visibles.
SECTION II. DES ATTEINTES
AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
§1. L'inobservation du
principe de la légalité des infractions et des peines.
A. Définition,
base légale et fondement juridique
1. Définition
La légalité des infractions signifie que seuls
peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale, les faits
déjà définis et sanctionnés par le
législateur au moment où l'accusé a commis son acte, et
seules peuvent leur être appliquées les peines
édictées à ce moment déjà par le
législateur.
C'est la raison d'être de l'adage :
« Nullum crimen, nulla poena sine lege ».12(*)
2. La base légale
Le principe de la légalité des infractions est
annoncé à l'article 17 alinéa 3 de la constitution en ce
terme : « Nul ne peut être poursuivi pour une infraction
ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment
des poursuites ».
3. Le fondement juridique du principe de la
légalité des infractions et des peines
Ce principe protège l'homme contre les exactions du
pouvoir judiciaire agissant contre une personne ayant commis un acte
qualifié de non infractionnel conformément à la loi en
vigueur.
· Rempart contre l'arbitrage du juge
Le juge ne doit pas décider seul de la
punissabilité des faits pour ne pas créer
l'insécurité juridique de la population suite à
l'incertitude avec laquelle il dira le droit.
· Exigence d'une meilleure politique
criminelle
Il est de meilleure politique criminelle que la loi avertisse
avant de frapper. Ce qui se traduit par l'adage latin : « Moneat
lex pruisquam feriat ». D'où, il faut une bonne
interprétation de la loi pénale.
B. Les arrestations arbitraires et détentions
illégales
1. Définitions
*L'arrestation
Elle consiste en une appréhension matérielle qui
prive la victime de sa liberté de mouvement. C'est le fait de se saisir
d'une personne. La loi punit ceux qui exécutent pareil acte et
même ceux qui le commanditent en violation de cette loi.
*La détention
Elle consiste dans le fait de retenir une personne contre son
gré, pendant plus ou moins longtemps dans un lieu où elle est
gardée à vue. Elle est punissable par l'article 67 du code
pénal congolais.
*L'enlèvement
Il consiste dans le fait d'amener, de déplacer ou de
détourner une personne du lieu où elle se trouvait. Il est puni
comme une arrestation arbitraire et une détention illégale en
droit congolais.
2. Les conditions
constitutionnelles
La constitution actuelle énonce les principes et
conditions pour limiter la privation de liberté par l'arrestation et la
détention. En voici quelques principes :
q Toute personne arrêtée doit être
informée immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures des
motifs de son arrestation et de toute accusation portés contre elle et
ce, dans une langue qu'elle comprend ;
q La garde à vue ne peut excéder 48 heures. A
l'expiration de ce délai, la personne gardée doit être
relâchée ou mise à la disposition de l'autorité
judiciaire compétente ;
q Tout détenu doit bénéficier d'un
traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale
ainsi que sa dignité.13(*)
3. Les conditions légales
Le décret du 06 Août 1959 portant code de
procédure pénale en vigueur énonce les conditions
ci-après :
L'inculpé ne peut être mis en état de
détention préventive que s'il n'existe contre lui des indices
sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer
une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude
pénale au moins.
La détention préventive est une mesure
exceptionnelle14(*)
Ainsi, les raisons de la privation de liberté
conformément à l'article 28 du code de procédure
pénale justifiant l'arrestation et la détention sont les
suivantes :
v S'assurer de la personne du suspect et l'empêcher
ainsi de se soustraire par la fuite aux poursuites et à
l'exécution de la condamnation future ;
v L'empêcher d'effacer les traces de l'infraction ( par
menaces, corruption des témoins, destruction ou déplacement des
objets) ;
v Protéger le suspect contre la vengeance
privée ;
v Eviter la commission d'autres infractions par le
suspect ;
v L'encourager par la détention à faire des
aveux.
Il n'est pas exigé que toutes ces raisons soient
réunies ; leur liste ci-haut n'étant d'ailleurs
qu'exemplative.15(*)
§2. La violation du
principe de la présomption d'innocence par le pouvoir
exécutif
A. La mauvaise
administration des prisons et maisons d'arrêt
Les prisons et maisons d'arrêt jouent à la fois
le rôle de rééducation, resocialisation, de
réinsertion sociale future pour les condamnés par jugement
à une servitude pénale ou même de mort pour ceux des
condamnés ayant bénéficié de la grâce
présidentielle d'une part et d'autre part, le rôle
préventif pour ceux-là dont la sûreté publique a
commandé leur privation de la liberté et leur isolement.
Cependant, ils doivent bénéficier d'un traitement humain, un
devoir que le pouvoir exécutif détenteur de la force publique
doit accomplir car les détenus restent ses citoyens à part
entière.
L'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant
régime pénitentiaire a crée des prisons centrales, des
prisons de district, des prisons de police ainsi que des maisons d'arrêt
annexées à ces prisons et des camps de détention.16(*)
Les prisons sont destinées à recevoir les
individus condamnés par un jugement ou arrêt coulé en force
de la chose jugée à la peine de mort, de SPP et de servitude
pénale subsidiaire à l'amende, les vagabonds et mendiants mis
à la disposition du gouvernement par une décision devenue
définitive, les personnes mises à la contrainte par corps alors
que les maisons d'arrêt sont destinées à recevoir les
détenus préventifs et les personnes dont les décisions de
condamnation ne sont pas encore coulées en force de la chose
jugée et, les vagabonds et les mendiants mis à la disposition du
gouvernement par une décision non devenue définitive.17(*)
Malheureusement ces dispositions légales qui concourent
à la bonne administration des locaux pénitentiaires ne sont pas
respectées. Cette mauvaise administration des prisons et maisons
d'arrêt est due principalement à l'indifférence du pouvoir
exécutif se traduisant toujours par l'allocation d'un budget
insignifiant à leur entretien et à celui de leur personnel.
Actuellement, à part la prison centrale de MAKALA
(à Kinshasa), presque rien n'est prévu dans le budget concernant
la prise en charge des établissements pénitentiaires qui sont
abandonnés à leur triste sort avec les détenus. Les
conséquences fâcheuses de cette mauvaise administration sont
notamment :
q L'absence des fournitures des bureaux, des machines
modernes, d'électricité, de véhicules pour permettre le
déplacement rapide des détenus devant répondre
auprès de l'autorité compétente, pour conduire un
détenu malade à l'hôpital ;
q L'inaccessibilité à la nourriture, aux
visites suite à l'exigence des sommes d'argent par le service du
personnel ;
q L'absence d'un corps composé d'instructeurs et
d'assistants sociaux destinés à accompagner les détenus
condamnés, à les préparer moralement au reclassement
social dès l'expiration de leur peine d'emprisonnement ;
q La paresse et l'inoccupation physique et intellectuel,
l'Etat ne pratiquant ou ne matérialisant aucune mesure d'encadrement
telle que prévue par l'ordonnance précitée instituant un
travail obligatoire d'intérêt général et un travail
d'occupation quotidienne devant procurer des ressources financières
nécessaires pour le retour dans la société libre.
q La misère accrue à l'intérieur
accompagnée des tortures contre les détenus par les
prétendus chefs de détenus.
B. Le manque de
contrôle des prisons et maisons d'arrêt par les autorités
exécutives
Le manque de contrôle est vécu habituellement,
pourtant il peut soulager le détenu qui se sent abandonné.
Ce sont les défenseurs des droits de l'homme qui se
sont substitués aux autorités exécutives et qui jouent
leur rôle en essayant d'améliorer tant soit peu les conditions de
vie des détenus en mettant à leur disposition des infrastructures
susceptibles de réduire leurs mauvaises conditions de
détention.
L'ordonnance du 17 septembre 1965 portant régime
pénitentiaire a prévu que le Gouverneur de province, le chef de
la circonscription administrative territoriale visitent les prisons, maisons
d'arrêt y annexées et les camps de détention établis
dans leurs territoires respectifs une fois par mois, que le médecin
désigné par le ministère de la santé visite une
fois par mois les prisons centrales, les maisons d'arrêt et camps de
détention établis sur le territoire de la ville de Kinshasa alors
que le Gouverneur de province désigne le médecin chargé de
visiter les prisons, maisons d'arrêt et camps de détention
établis sur le territoire de la province, il vérifie une fois par
trimestre si les détenus reçoivent une nourriture saine et
suffisante et si les conditions d'hygiène dans lesquelles ils vivent
sont satisfaisantes.
Le non accomplissement de ce contrôle par les
autorités exécutives aggrave la violation des droits de l'homme
et frise l'irresponsabilité condamnable de leur part.
C. L'inexistence des
locaux distincts à l'intérieur des prisons et maisons
d'arrêt
L'administration pénitentiaire devait normalement
répartir les condamnés à des peines privatives de
liberté en tenant compte non seulement de leur catégorie
pénale mais aussi de leur âge, de leur état de santé
et de leur personnalité, etc.
Il est aussi prévu que le détenu
indiscipliné soit isolé dans un quartier spécial. Le
vagabond et le mendiant d'habitude mis à la disposition du gouvernement
sont internés dans un quartier spécial où ils sont
divisés en deux catégories : ceux dont la durée
d'internement ne dépassent pas un an et ceux dont cette durée
dépasse un an.
Chaque catégorie des détenus est
séparée des autres avec les locaux et cours distincts. Le contact
entre détenus de catégorie différente est à
éviter tant à l'extérieur qu'à l'intérieur
de la prison pour écarter les instructions abusives et la corruption
étant donné que le détenu peut acquérir de
mauvaises influences de l'entourage.
Malheureusement dans notre pays, il y a l'inobservance des
dispositions légales relatives à la répartition des
détenus dans des locaux distincts à l'intérieur d'une
prison et ce, parce que, c'est le régime de l'emprisonnement en commun
qui est adopté en RDC. Toutefois, les femmes sont séparées
des hommes et les mineurs des adultes.
D. Le manque
d'hygiène, de services médicaux et de nourriture dans les prisons
et maisons d'arrêt
*De l'hygiène
En principe, toute prison doit disposer d'installations
hygiéniques et autant que possible des douches. L'article 49 de
l'ordonnance n°344 précitée prévoit que les
détenus sont tenus de passer à la douche et que leurs
vêtements doivent subir un traitement de désinfection.
Cependant, les détenus des prisons congolaises
demeurent toujours sales à cause de l'absence de toutes ces
installations hygiéniques. Et donc, l'article 49 de l'ordonnance
n°344 précitée n'est pas appliqué dans notre pays.
*Les services médicaux
Ceux-ci n'existent pas au Congo dans la plupart des prisons et
maisons d'arrêt car les détenus internés dans des prisons
vont se faire soigner ailleurs sous escorte et à leurs propres frais
contrairement à la loi qui prévoit que les soins médicaux
des détenus sont à la charge du Trésor public. Il n'y
existe ni infirmiers permanents ni médecins voire une pharmacie des
médicaments. C'est pour cela que les détenus meurent comme des
mouches suite à des maladies non soignées.
*De la nourriture
Dans le cadre de l'entretien des détenus,
l'administration pénitentiaire a le devoir d'assurer aux détenus
une nourriture correspondant le plus possible à leur nourriture
habituelle. Pour maintenir les détenus en parfaite condition physique,
ils doivent manger au moins 3 fois par jour et cette nourriture prise en commun
doit avoir une valeur nutritive suffisante, soit environ 2700 calories par
jour.
Tout ceci, n'existe pas chez nous, d'une part, ce sont les
familles des détenus elles-mêmes qui procurent à manger aux
prisonniers ayant de liens avec celles-ci et d'autre part, les policiers de
garde de prisons et maisons d'arrêt empêchent l'entrée de
cette nourriture s'ils n'ont pas reçu de sommes d'argent de la part de
ces familles qui s'efforcent malgré tout, d'amener la nourriture
à leurs enfants, parents,etc.
Ce qui fait que certains détenus tombent
évanouis et meurent de faim ou attrapent la malnutrition (surtout ceux
qui n'ont pas de famille sur place).
SECTION III. PERSPECTIVES
D'AVENIR
§1. L'indépendance
du pouvoir judiciaire
Le législateur congolais devra faire de sorte que les
stratégies suivantes servent de démarrage :
1. L'abrogation des textes légaux et
réglementaires qui ont institué l'ingérence d'autres
pouvoirs de l'Etat dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire ou dans la
distribution de la justice ;
2. Le ministre de la justice ne peut nommer les officiers de
police judiciaire que sur proposition du Procureur Général de la
République ;
3. Le retrait au ministre de la justice du pouvoir de signer
des arrêtés de nomination provisoire des magistrats, de
commissionner et de muter les magistrats et d'exercer l'action
disciplinaire ; toutes les prérogatives devant revenir au
Président de la République sur avis ou proposition du conseil
supérieur de la magistrature ;
4. La mise à la disposition des magistrats des moyens
de transports, d'habitation et le paiement régulier des salaires des OPJ
et OMP ;
5. L'octroi au pouvoir judiciaire d'un budget propre et
conséquent à la gestion du personnel par des responsables
judiciaires ;
6. La poursuite de l'implantation des tribunaux de paix pour
rapprocher la justice de tout justiciable ;
7. La réaffirmation et la garantie de
l'indépendance de la justice militaire à l'égard du
commandement militaire ;
8. Le renforcement du rôle du conseil supérieur
de la magistrature ;
9. La consolidation de l'organisation professionnelle du
syndicat des magistrats ; etc.
§2. La création
d'une institution dénommée « Ecole
judiciaire »
A. Pour les OPJ, APJ et
agents de l'ordre judiciaire
Cette initiative peut constituer un moyen efficace pour les
OPJ et les APJ d'éviter de commettre des abus sur la personne des
auteurs présumés coupables des infractions à la loi
pénale et de ne pas usurper les compétences de leurs
supérieurs hiérarchiques dans l'exercice de leurs fonctions parce
qu'ils devront y étudier toutes les branches de droit, effectuer des
stages et être soumis à de travaux et cas pratiques.
B. Aux
populations
L'école judiciaire sera chargée de remplir et
d'exécuter une mission en enseignant et en sensibilisant les citoyens
congolais qui ignorent leurs droits et qui sont victimes de l'application du
principe général de droit : « Nul n'est
censé ignorer la loi », à l'occasion de leur descente
sur les milieux habités, les principes et les notions suivants incarnant
leurs droits fondamentaux :
§ Les notions de droit et de la justice
§ Les droits à la vie, à
l'intégrité physique et corporelle, à
l'inviolabilité du domicile ou de résidence, à la
liberté ;
§ La liberté est la règle et la
détention l'exception ;
§ La présomption d'innocence ;
§ Les voies de recours ;
§ L'assistance judiciaire par un avocat de son
choix ;
§ Les conditions légales d'arrestation et de
détention ;
§ La liberté d'expression et le droit de la
défense, etc.
§3. La bonne
administration et l'amélioration en constructions des prisons et maisons
d'arrêt par le pouvoir exécutif
Une bonne administration conformément à l'esprit
de l'ordonnance n°344 du 17/09/1965 suppose :
v L'allocation d'un budget propre de nature à
permettre l'entretien des divers locaux de détention,
l'approvisionnement en alimentation essentielle et en médicaments
nécessaires pour la santé de détenus, l'implantation des
ateliers de travail, le maintien de l'hygiène, etc.
v Des visites régulières des autorités
exécutives et judiciaires ;
v Des réhabilitations et d'équipements
nouveaux ;
v Des constructions des maisons d'arrêt en nombre
suffisant vue l'immensité du pays, ayant des locaux distincts selon les
personnes à recevoir et pourvues des installations hygiéniques,
de nourritures et de soins médicaux ;
v La suppression de certains lieux de détentions
secrets privés et irréguliers inconnus de tous.
CONCLUSION GENERALE
Il convient de rappeler que notre travail de fin de cycle a
porté sur la présomption d'innocence en droit procédural
pénal congolais.
A titre de problématique de notre recherche, nous nous
sommes posés les questions suivantes :
1. Quelles sont la portée et la signification du
principe de la présomption d'innocence ?
2. Quels sont les recours que peut exercer un prévenu
lorsque l'un de ses droits se trouve être violé par l'appareil
judiciaire ?
3. Quels sont les griefs causés au principe de la
présomption d'innocence en droit procédural pénal
congolais et quelles en sont les perspectives d'avenir ?
A titre des hypothèses, les réponses suivantes
ont été données :
A la première question, nous avons rappelé que
le principe de la présomption d'innocence est un principe selon lequel,
en matière pénale, toute personne poursuivie d'une infraction est
considérée comme innocente des faits ou n'ayant pas commis les
faits qui lui sont reprochés, tant que cette personne n'a pas
été déclarée coupable par un jugement
définitif d'une juridiction compétente et impartiale.
D'où, comme portée, il a été avéré
que le principe de la présomption d'innocence consacre une garantie des
libertés individuelles reconnues par la loi, la constitution et la
déclaration universelle des droits de l'homme et de l'organisation des
Nations-Unies.
A la deuxième question, il a été
noté que, l'opposition, l'appel et la cassation sont les voies de
recours qui peuvent être exercées par un prévenu lorsque
l'un de ses droits se trouve être violé par l'appareil
judiciaire.
Par rapport à la troisième question enfin, nous
avons souligné qu'à partir des investigations menées, il
s'est avéré que le principe de la présomption d'innocence
n'est pas mis en application en droit procédural pénal
congolais ; par contre, nous assistons à de nombreuses violations
des droits de la personne auteur de l'infraction par les organes chargés
de la répression. Nous avons, par la suite démontré que
le constat est très amer étant donné que les personnes
arrêtées arbitrairement et détenues illégalement
font l'objet des tortures et d'autres traitements dégradants et
inhumains de la part des OPJ surtout qui cherchent à arracher de force
l'aveu aux victimes et trouvent par là même une occasion de les
rançonner des sommes d'argent non permises par la loi sous
prétexte des amendes transactionnelles.
C'est ainsi que nous avons préconisé
l'indépendance effective du pouvoir judiciaire et sa garantie en tant
que pouvoir constitutionnel, la mise en place d'une institution
dénommée « Ecole Judiciaire » par l'Etat
congolais chargée de former les OPJ, APJ et autres agents de l'ordre
judiciaire afin de les aider à connaître et à appliquer les
règles et les principes de droit d'une part et autre part de
sensibiliser la population sur la connaissance de ses droits à une
justice équitable parce qu'elle est la bénéficiaire du
principe de la présomption d'innocence ; et enfin que l'Etat
congolais procède à la réhabilitation des centres
pénitentiaires et maisons d'arrêt en répartissant les
locaux selon qu'il s'agit des femmes ou des hommes, des délinquants
primaires ou délinquants récidivistes, des enfants ou des
adultes..., tout en garantissant les soins médicaux, l'hygiène et
la nourriture nécessaire.
A titre de méthodologie, nous avons fait recours
à la méthode inductive qui nous a permis d'analyser les diverses
idées des doctrinaires. Aussi nous avons utilisé la
méthode exégétique dite également juridique qui
nous a permis d'analyser certaines dispositions du code congolais de
procédure pénale, la constitution en vigueur dans notre pays, la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la déclaration
universelle des droits de l'homme.
La technique documentaire quant à elle, nous a permis
de consulter quelques ouvrages ou documents, des notes de cours, etc.
Outre l'introduction et la conclusion, notre travail comprend
trois chapitres. Le premier chapitre a été intitulé :
Les considérations générales, comportant
trois sections ayant portées respectivement sur l'analyse conceptuelle
(section I°), la légalité et le fondement juridique du
principe de la présomption d'innocence (section II°) et enfin sur
les garanties constitutionnelles et légales accordées aux
justiciables congolais aux fins d'une bonne administration de la justice
(section III°).
Le deuxième chapitre lui, a été
intitulé : le rapport entre la présomption
d'innocence et le droit de la défense, comportant
également trois sections relatives au droit de la défense
(section I°), aux voies de recours (section II°) et à l'apport
de la présomption d'innocence sur le droit de la défense (section
III°).
Le troisième et dernier chapitre intitulé :
De la désuétude et des atteintes au principe de la
présomption d'innocence quant à lui, comporte trois
sections ayant porté sur la désuétude (section I° ),
les atteintes au principe de la présomption d'innocence (section
II°) et enfin sur les perspectives d'avenir (section III°).
Signalons que chaque section a été
subdivisée en paragraphes et chaque paragraphe en sous point.
BIBLIOGRAPHIE
I. CONSTITUTION, CODES ET LOIS
1. Constitution de la RDC du 18 février 2006
2. Code de procédure pénale congolais
3. Les codes Larcier, Droit civil et judiciaire, Tome I,
2003
II. OUVRAGES
1. A. Rubbens : Droit judiciaire congolais, T3,
Instruction criminelle et procédure pénale,
générale, Ferd. Larcier, SA. Bruxelles, 1965
2. GUILLIEN R et VINCENT J : lexique des termes
juridiques, Dalloz, 14ème édition, 2003
3. LARGUIER J : Procédure pénale,
Paris, Dalloz, 1991
4. LEVASSEUR G., CHAVANNE A et alii, Droit pénal
Général et Procédure pénale, Paris, Sirey,
1999.
5. NYABIRUNGU MWENE SONGA : Droit pénal
général zaïrois, Kin Ed « DES »,
1995.
6. ROCHE S, POUILLE A : Les libertés
publiques, Paris, Dalloz, 12ème Ed, 1995
7. SOYER J.C : Droit pénal et procédure
pénale, 3ème Ed, LGDJ, 1992
III. NOTES DE COURS
1. ALBANZ KABAYA, cours de méthode de recherche
scientifique, G1 droit, CUEG, Goma, 2001, inédit.
2. LUSSUMBE LUKUTE Albert, Cours de l'organisation et de la
compétence judiciaires, G1 droit, CUEG/ Goma, 2003, inédit.
3. LUSSUMBE LUKUTE A., cours de l'argumentation juridique, G1
droit, CUEG, Goma, 2004, inédit.
4. MIDAGU Ernest : Cours de méthodologie
juridique, G2 droit, CUEG/Goma, 2004, inédit.
5. MPINDA BAKANDOWA WA KALETA : cours de
procédure pénale, G2 droit, CUEG/Goma, 2004, inédit.
6. MPINDA BAKANDOWA WA KALETA cours de procédure
civile, G3 droit, ULPGL/Goma, 2000, inédit.
7. LIEVAIN LUNGENYI : cours de droit et science
pénitentiaires, G3 droit, CIDEP-UNIVERITE OUVERTE/Goma, 2006,
inédit.
IV. ARTICLES ET REVUES
1. KENGO WA DONDO Léon : « La
détention préventive (mercuriale du Procureur
Général de la République) », in RDZ, n°1,
1972, Kinshasa-ONRD.
2. La charte africaine des droits de l'homme et des
peuples
3. La déclaration universelle des droits de l'homme de
l'ONU.
V. TRAVAUX DE FIN DE CYCLE
1. AWAZI ABUBAKAR : L'applicabilité de la
présomption d'innocence en Droit congolais : cas des OPJ et des OMP
du PGI du Nord-Kivu de 2000 à 2004, CUEG/Goma.
2. KAJIBWAMI MANIRAGABA I : Des atteintes au principe de
la présomption d'innocence en RDC. Cas de la ville de Goma 1990 à
2005, CUEG/Goma.
3. MASUMBUKO MUSANYELWA : Du principe de la
présomption d'innocence comme garantie au droit de la défense,
Goma, ULPGL, 1997
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
A
DEDICACE
B
REMERCIEMENTS
C
SIGLES ET ABREVIATIONS
D
0. INTRODUCTION GENERALE
1
I. PRESENTATION DU SUJET ET PROBLEMATIQUE
1
A. Présentation du sujet
1
B. Problématique
2
II. HYPOTHESES
3
III. INTERET DU SUJET
4
IV. APPROCHE METHODOLOGIQUE
5
V. DIFFICULTE RENCONTREE
5
VI. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET
5
VII. PLAN SOMMAIRE
6
CHAP I CONSIDERATIONS GENERALES
7
SECTION I ANALYSE CONCEPTUELLE
7
§1 La présomption
7
§2 L'innocence
8
§3 La présomption d'innocence
8
§4 L'atteinte
8
§5 La liberté individuelle
8
§6 La désuétude
8
SECTION II LEGALITE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PRINCIPE DE LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE
9
§1 La légalité du principe de la
présomption d'innocence
9
§2. Le fondement juridique du principe de la
présomption d'innocence.
9
SECTION III LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES ET LEGALES
ACCORDEES AUX JUDICIABLES CONGOLAIS AUX FINS D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA
JUSTICE
10
§1 L'égalité judiciaire
10
§2 Le droit de la défense
11
§3 Le principe de la liberté individuelle
11
§5. Le principe du contradictoire
12
§6 Le principe de l'oralité des débats
judiciaires
12
§7 Le droit de silence
12
§8 La publicité de l'audience
12
§9 La motivation du jugement
12
§10 La décharge du magistrat instructeur
13
§11 La récusation des juges
13
§12. Le déport
14
§13. Le principe de l'indépendance des organes
judiciaires
14
§14 Le principe de la gratuité de la justice
15
§15 Principe de la collégialité
15
§16 Le principe de l'itinérance
15
§17 Le principe de la cassation
16
§18 Les principes de la répartition des fonctions
judiciaires
16
CHAP II :LE RAPPORT ENTRE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET
LE DROIT DE LA DEFENSE
17
SECTION I : DU DROIT DE LA DEFENSE
17
§1 Notions sur le droit de la défense
17
§2 De la procédure contradictoire
17
§3 De la comparution du prévenu
18
§4 De la défense du prévenu
18
SECTION II. LES VOIES DE RECOURS
19
SECTION III. APPORT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE SUR LE DROIT
DE LA DEFENSE
21
CHAP III : DE LA DESUETUDE ET DES ATTEINTES AU PRINCIPE DE
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE.
22
SECTION I : DE LA DESUETUDE
22
Paragraphe unique : Les causes de la désuétude
22
SECTION II. DES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE.......................................................................................
26
§1. L'inobservation du principe de la légalité
des infractions et des peines.
26
§2. La violation du principe de la présomption
d'innocence par le pouvoir exécutif
28
SECTION III. PERSPECTIVES D'AVENIR
31
§1. L'indépendance du pouvoir judiciaire
31
§2. La création d'une institution
dénommée « Ecole judiciaire »
32
§3. La bonne administration et l'amélioration en
constructions des prisons et maisons d'arrêt par le pouvoir
exécutif
33
CONCLUSION GENERALE
34
BIBLIOGRAPHIE
36
TABLE DES MATIERES
38
* 1 A. Rubbens, Droit
judiciaire congolais, T3, Instruction criminelle et procédure
pénale, Ferd. Larcier, SA. Bruxelles, 1965, P 31
* 2 - Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, un idéal pour tous les
peuples, 1963, P7
- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Article
11
- Article 17 alinéa 9 de la nouvelle constitution de la
RDC du 18 Février 2006
* 3 ALBANZ KABAYA, cours de
méthode de recherche scientifique, G1 droit, CUEG/Goma, 2001
* 4 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Droit pénal général zaïrois, Kin Ed.
« DES » 1995, p22
* 5 MIDAGU E., cours de
méthodologie juridique, G2 droit, CUEG, 2004, inédit.
* 6 GUILLIEN R. et VINCENT J.,
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème
édit., 2003, p 450.
* 7 MIDAGU E., Cours de
méthodologie juridique, G2 Droit/CUEG, 2004, inédit
* 8 GUILLIEN R et VINCENT J.,
opcit, p 450
* 9 KENGO WA
DONDO., « la détention préventive (mercuriale du
procureur Général de la République) », in RZD,
n°1, Kinshasa, ONRD, 1972, p 87.
* 10 GUILLIEN et VINCENT J.,
opcit, p 210
* 11 Albert LUSSUMBE LUKUTE,
cours de l'organisation et de la compétence judiciaires, G1 droit,
CUEG/Goma, 2003, inédit.
* 12 Article 17 Al 2 de la
constitution du 18 février 2006
* 1 Article 88 du code de
l'organisation et de la compétence judiciaires
* 2GUILLIEN R et VINCENT J, op.
cit ; p 226
* 3GUILLIEN et VINCENT, op.
cit., p 22
* 4 Albert LUSSUMBE LUKUTE,
cours de l'argumentation juridique, G1 droit, CUEG/Goma, 2004, inédit
* 5 SOYER J.C, Droit
pénal et procédure pénale, 3ème Ed.,
LGDJ, 1992, p 325
* 6 GUILLIEN R et VINCENT
J ; op. cit, p 404
* 7 MPINDA BAKANDOWA WA KALETA,
cours de procédure pénale, G2 droit, CUEG/Goma, Février
2003,
p. 100
* 8 Article 97 Al 2 du code de
procédure pénale
* 9 MPINDA BAKANDOWA WA KALETA,
op. cit, p 97
* 10 . Les articles 12 Al
1er à 4, 13 et 14 du COCJ.
* 11 NYABIRUNGU MWENGE SONGA,
op. cit, p 35
* 12 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op. cit, p 35
* 13 Art. 18 Al 1er, 4 et 5 de
la constitution du 18 février 2006.
* 14 Les Art. 27 Al
1er , 28Al 1er du code de procédure
pénale
* 15 MPINDA BAKANDOWA WA
KALETA, cours de procédure civile, G3 droit, ULPGL/Goma, Février
2000, p 3
* 16 Articles 5, 6 et 7 de
l'ordonnance n° 344 du 17/09/1965
* 17 Les articles 9,10,11,12 et
15 de l'ordonnance n° 344 du 17/09/1965.
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