Les modes alternatifs de règlement des
conflits dans les rapports locatifs
Mémoire de Master II de Droit Privé et de
Sciences Criminelles présenté par : Yoann GAROT
2005
Le mémoire présent se distinguera peut
être des mémoires traditionnels, en raison de la pratique actuelle
de son auteur en tant que salarié dans une association de consommateur
spécialisée en droit du logement : la Confédération
Nationale du Logement.
Les fonctions exercées au sein de cette association de
locataires, sont celles de juriste et de médiateur en droit du logement,
ainsi que en tant que Vice-président de la Commission
Départementale de Conciliation des Rapports Locatifs et membre de la
Commission d'attribution du fonds de solidarité logement de
Haute-Garonne.
L'aspect développement théorique sera
sûrement entaché par cette pratique. Cependant plus qu'un
mémoire universitaire, l'objectif de ce travail est de pousser à
la réflexion sur le sujet : en vue de l'améliorer et d'apporter
une pierre à l'édifice.
Les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits
Dans les rapports locatifs :
(Les numéros correspondent aux pages)
Sommaire 3
Introduction 8
I. Première partie :
La résolution des litiges locatifs fruit de
négociation et de conciliation 13
A. Chapitre Ier :
La négociation en tant que résolution
amiable de litiges par l'information,
la concertation et la transaction :
14
Section Ière :
Préalable aux Modes Alternatifs de Règlement des
Conflits : 15
I. Connaître ses droits 15
A. Les associations de locataires et de consommateurs.
16
B. Les Agences Départementales pour l'Information
sur le Logement : ADIL 17
C. Les maisons de justice et du droit : les MJD. 17
II. Réclamer ses droits 18
III. Réunir des preuves 19
Section IIème :
La Concertation locative : 21
I. Au niveau national 22
A. La Commission Nationale de
Concertation. 22
1) Rôle de la Commission Nationale de Concertation 22
2) Représentativité 23
a. Les associations de bailleurs et de gestionnaires.... 24
b. Les organisations de locataires 24
B. Les Accords collectifs nationaux. 25
C. Un bilan mitigé 25
II. La concertation à un niveau infranational 26
A. A l'échelon départemental. 26
1) Les commissions spécialisées des rapports
locatifs 26
2) Les accords collectifs départementaux 27
3) La Commission Départementale de Conciliation 27
B. A l'échelon local 27
1) Conditions de représentativité des
associations
et des groupements de locataires 28
a. Les associations de locataires 28
b. Les groupements de locataires 29
2) Les thèmes de la concertation 29
a. Charges locatives 29
b. Gestion de l'immeuble 30
c. Copropriété 30
3) Droit de représentation en justice des
locataires par les associations 30
C. A l'échelle du patrimoine du bailleur. 31
Section IIIème :
La Transaction : 33
I. Présentation 33
A. Définition . 34
B. Spécificités . 34
1) Maîtrise de la transaction par les parties 34
2) Exigences de concessions réciproques 34
3) Nécessité d'un écrit 35
II. Ordre public 36
III. Effets 37
A. « Autorité de la chose transigée »
. 37
B. Recours 37
C. L'exequatur 38
IV. Transaction et litiges locatifs 38
B. Chapitre IIème :
La conciliation en tant que résolution amiable
de litiges
par le rapprochement des parties :
40
Section Ière :
La Conciliation 41
I. Définition et présentation 41
II. La conciliation : un contrat 42
III. Caractéristiques 43
A. La Conciliation : soit judiciaire, soit
extrajudiciaire. 43
1) Conciliation judiciaire 43
2) Conciliation extrajudiciaire, avant tout procès 44
3) Synthèse : intervention du conciliateur de justice
dans trois situations distinctes 44
B. La clause de conciliation . 44
C. Conciliation et force exécutoire. 45
IV. Le domaine de compétence 45
Section IIème :
La Conciliation dans les rapports locatifs 47
I. Les tiers de la conciliation : Les Conciliateurs 47
II. Les Conciliateurs de justice 47
A. Leurs fonctions . 48
B. Le conciliateur de justice . 48
C. L'organisation . 49
D. « L'accord » . 50
III. Le Tribunal d'Instance 50
A. La tentative de conciliation préalable :
faculté du
demandeur avant assignation. 50
|
B.
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La conciliation obligatoire : procédure classique
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devant le Tribunal d'Instance.
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C.
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Le recours à un tiers : soumis à l'accord des
parties.
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52
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D.
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Conciliation aboutissant à un accord .
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53
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IV.
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La Commission
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Départementale de Conciliation des
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rapports locatifs de Haute-Garonne
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54
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A.
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Fondement textuel .
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54
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B.
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Sa composition .
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54
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C.
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Son organisation
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D.
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Rôle .
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56
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E.
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Domaine de compétence .
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56
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1) Compétence à saisine facultative
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56
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2) Cas particulier : saisine obligatoire de la commission,
l'article 17 C de la loi du 6 juillet 1989
|
57
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F.
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Sa saisine
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58
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G.
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Délais
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58
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H.
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Conciliation des parties, à défaut avis de la
Commission.
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58
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I.
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Bilan
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59
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II. Deuxième partie :
Les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits
partiellement maîtrisées par les parties 60
A. Chapitre Ier :
La Médiation en droit locatif
61
Section Ière :
La Médiation : présentation, textes et
mécanismes. 64
I. Définition 64
II. Distinction médiation conventionnelle et judiciaire
64
A. Médiation conventionnelle ou extra judiciaire.
64
B. Médiation judiciaire 65
III. Les acteurs 66
A. Les parties 66
B. Le médiateur 66
IV. La durée de la médiation 67
V. Issue de la médiation 67
Section IIème :
La Médiation dans les rapports locatifs 68
I. Médiation dans les rapports locatifs du domaine public
68
A. Le Médiateur de la République et ses
délégués.69
1) Fonctions 70
2) Les délégués du Médiateur de la
République 70
3) La procédure 71
a) La saisine 71
b) Le traitement du dossier 71
4) Les résultats 72
B. Les Commissions d'attribution de logement HLM.72
1) Présentation 73
2) Rôle et fonctionnement 73
3) Apport de la loi de programmation pour la cohésion
sociale du 18 janvier 2005 74
4) Remarques 74
C. Décret n° 2001-1361 : mise en place de gardien
obligatoire
dans les HLM, d'agent de proximité et de
médiateurs 75
II. Médiation intervenant dans les rapports locatifs que
le parc soit
public ou privé 77
A. La médiation dans les Maisons de Justice et du
Droit.77
1) Présentation 77
2) Activité des MJD : le volet consommation 78
a) En civil 78
b) En pénal 79
B. La Commission d'attribution du Fonds de Solidarité
Logement, FSL 80
C. Les Commissions Départementales Consultatives
des gens du voyage . 81
1) Composition 82
2) Fonctionnement 82
3) Rôle 83
D. Le « Médiateur en droit du logement »
83
1) Le Médiateur 84
2) Principale structure d'accueil : les associations
de consommateurs, de locataires 84
a) Leur activité juridique 85
b) Activité de « conseil », et de
résolution des conflits 85
3) La gestion des dossiers de droits locatifs
par le médiateur du logement 86
a) Constitution du dossier 86
b) Traitement du dossier 87
c) Délais 89
d) Résolution du conflit : le protocole d'accord 90
B. Chapitre IIème :
L'Arbitrage, mode alternatif juridictionnel
92
Section Ière :
L'Arbitrage : présentation, textes et
mécanismes. 93
I. L'Arbitrage mode alternatif juridictionnel de règlement
amiable 93
II. L'Arbitrage institutionnel ou ad hoc 93
A. L'Arbitrage institutionnel.93
B. L'Arbitrage ad hoc 94
III. L'Arbitrage résulte d'une convention passée
entre les parties 94
A. Le Compromis 94
B. La Clause compromissoire.95
IV. L'Arbitrage peut être rendu en droit ou en amiable
composition,
en équité 95
V. Les recours contre la sentence arbitrale 95
Section IIème :
L'Arbitrage et droit du logement 97
I. Attrait de l'arbitrage en droit locatif 97
II. Limite de l'arbitrage en droit locatif 97
A. En présence d'une clause compromissoire. 97
B. En présence d'un compromis.98
III. L'arbitrage, mode alternatif inadapté à ce
jour aux litiges locatifs 100
Section IIIème :
Juridictions compétentes en droit locatif 102
I. Le Tribunal d'Instance 102
II. Le Juge de proximité 103
Conclusion 105
A. Aspects juridiques et procéduraux
préjudiciant à une parfaite
maîtrise des MARC 105
1) Les délais 105
2) Existences éparses et non coordonnées des modes
alternatifs de règlement des conflits 105
3) Une confusion entre les Modes Alternatifs de
Règlement
des Conflits 107
B. Les aspects du droit locatif défavorables à
l'utilisation des MARC 107
1) Une information juridique non maîtrisée 107
2) L'inexistence d'une institution régulatrice des
rapports bailleurs locataires intervenant sur le terrain 108
Bibliographie 110
Index alphabétique 112
Les Modes Alternatifs de Règlement des
Conflits
Dans les rapports locatifs :
« Le but de toute association politique et la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance à l'oppression
»1.
« Garantir le droit au logement constitue
un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation
»2.
1. Les modes alternatifs de règlement des conflits en
matière de rapports locatifs s'insèrent dans cette dualité
: le droit de propriété, droit institutionnel et constitutionnel,
et le droit au logement, droit fondamental qui n'a pas été encore
reconnu droit constitutionnel3.
Le logement n'a jamais été
considéré en France comme un service public. Le droit du logement
fait partie, pour l'essentiel du droit privé. Le droit du logement est
un droit fondamental mais il s'exerce dans le cadre des lois qui le
régissent, aucun droit constitutionnel ne lui a été
attribué4.
2. Si la place des modes alternatifs dans cette
dualité paraît délicate, elle est complètement
justifiée. L'absence de logement marginalise les individus et, à
terme, les exclus de notre société. Au-delà d'une mission
juridique de résolution des conflits, les modes alternatifs permettent
de réintroduire un dialogue. Ils participent aux politiques d'aide
sociale.
3. Dans un souci de clarté et de concision, ne seront
développés que les rapports locatifs de baux
d'habitation. Les baux commerciaux, baux professionnels ou baux
ruraux, même s'ils
1 Article 2 de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
2 Article premier de la loi du 6 juillet 1989, n°
89-462, loi d'ordre public.
3 En effet un principe à valeur
constitutionnelle établi par la jurisprudence interprétant les
textes constitutionnels, se distingue d'un principe établi par la
constitution elle-même, en raison des discussions et contestations que
soulèvent ces principes issus de la jurisprudence.
4 J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, « Droit de
la consommation », précis Dalloz, sixième
édition, p. 416-417.
connaissent des MARC, exigeraient un développement trop
conséquent pour le présent mémoire.
Nous n'apporterons que les quelques précisions
suivantes : ces baux particuliers connaissent des modes alternatifs, que ce
soit la transaction, la médiation ou la conciliation voir l'arbitrage.
L'arbitrage reste, en droit commercial et droit des affaires, le mode
alternatif le plus exploité. Nombreux cependant sont les professionnels,
et les commerçants, qui s'adressent à des médiateurs ou
juristes d'association de consommateurs pour résoudre leur
difficulté, résultant de l'exécution de leurs baux ; Tel
que le renouvellement du bail, l'éviction ou les charges locatives.
4. La technicité du bail commercial, par exemple,
demanderait la rédaction d'un mémoire à lui seul. Le bail
commercial est un bail à loyer de locaux auxquels les parties donnent
une destination commerciale, industrielle ou artisanale et qui est soumis
à un statut dérogatoire au droit commun droit de la
propriété commerciale5.
Nous nous contenterons de rappeler l'existence de Commissions
Départementales de Conciliation en matière de baux commerciaux.
Leur saisine est toujours facultative. Elles sont encadrées par
l'article L. 145-35 du Code du commerce et le décret n° 88-694 du 9
mai 1988. Elles sont compétentes pour la révision du loyer au
moment du renouvellement du bail.
5. Pour les baux ruraux, une Commission Consultative Paritaire
Nationale des Baux Ruraux est visée par l'article L. 411-1 et l'article
R. 414-6 du code rural.
6. Le louage d'habitation est un contrat de
location, que le Code civil appelle louage de choses, par lequel l'une des
parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain
temps, moyennant un certain prix, le loyer6.
Ce contrat réuni au minimum deux parties : Un
bailleur, personne qui donne à bail le bien immeuble dont elle est
généralement, mais pas nécessairement,
propriétaire7. Un preneur de bail, plus communément
appelé locataire qui reçoit la jouissance de la chose
immobilière en contrepartie du paiement du loyer.
7. Jusqu'en 1914, la liberté contractuelle la plus
totale régnait dans les rapports entre bailleur et locataire. Les
destructions et l'exode des campagnes causées par la guerre
accentuèrent la demande de logement. Pour protéger les locataires
le législateur est intervenu au moyen de dispositions
impératives, ce qui dissuada les détenteurs de capitaux
d'investir dans les immeubles d'habitation8.
8. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, fut
promulguée la loi du 1er septembre 1948 « en vue de
remédier à la crise du logement par des mesures exceptionnelles
et temporaires ». Cette loi, qualifiée d'extrêmement
protectrice pour les locataires, est cependant limitée aux logements
construits avant le 1er septembre 1948.
Pour les nouveaux immeubles, la liberté contractuelle
était la règle. La construction d'immeubles locatifs redevint
rentable et se développa dans des proportions considérables. La
liberté contractuelle permirent au bailleur de dicter leurs conditions
aux locataires : loyer au montant élevé, présence
croissante des clauses abusives dans les baux, durée du bail non
5 Décret du 30 septembre 1953.
6 Article 1709 du Code civil.
7 Il peut être usufruitier ou lui-même
locataire dans le cas d'une sous-location.
8 J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, « Droit de
la consommation », précis Dalloz, sixième
édition, p. 485.
réglementé, liberté de congé. Le
droit de propriété était redevenu la règle ainsi
que la rentabilité.
9. En 1980 l'arrivée de la gauche au pouvoir mis un terme
à la liberté contractuelle9. Trois textes fondamentaux
se sont succédés :
- La loi du 22 juin 1982, dite loi Quilliot, texte
peut-être trop protecteur des locataires10. Elle a, entre
autres, établi des modalités de fixation des loyers, article 51
et suivant de la loi, un droit automatique de renouvellement du bail et
consacré « un droit à l'habitat ».
En réaction de cette législation, les bailleurs
se refusent à louer ou, quand ils le font, demandent des loyers
très élevés. L'effet protecteur recherché ne fut
pas atteint.
- La loi du 23 décembre 1986, dite loi
Méhaignerie qui diminua la protection des locataires. Notons que cette
loi a été votée par une majorité de droite. Elle
supprima le droit au renouvellement automatique elle consacre le principe de
liberté quant à la fixation des loyers. Son esprit libéral
fit libérer les loyers et le renouvellement des baux, conclus
après son entrée en vigueur, afin de mettre un terme à la
crise de la construction.
- La loi du 6 juillet 1989, dite loi Mermaz-Malandain, est un
mélange des dispositions précédentes. Son vote doit son
retour à une majorité de gauche. Sans revenir exactement à
la loi Quilliot, elle est plus protectrice que la loi Méhaignerie. Elle
réinstaure le système d'encadrement des loyers de la loi Quilliot
et affirme le droit fondamental au logement dans son premier article.
Cette loi a été retouchée notamment par
la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, puis par la loi du 22 juillet 1998 et
celle du 13 décembre 2000. La dernière réforme en
matière de droits locatifs, modifiant la loi de 89, est la loi n°
2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Cette dernière disposition a particulièrement renforcé la
protection des locataires de logements meublés jusqu'ici faiblement
protégés.
10. Ces dispositions protectrices des locataires ont fait, et
font, l'objet d'ardents commentaires. Elles sont considérées
comme une atteinte portée au droit de
propriété11. On réalise, après une
étude approfondie de la pratique de ces législations, que la
critique porte non sur la remise en cause du principe du droit de
propriété mais sur les conséquences pécuniaires que
ces législations ont engendrées : la liberté de fixation
du prix du loyer étant réglementée.
11. On considère qu'il y a une atteinte à la
liberté et à la sécurité du « commerce
juridique »12 alors que le Conseil Economique et Social, en janvier 2004,
acte d'une crise du logement particulièrement grave. Il indique que 320
000 logements devraient être construits chaque année jusqu'en
2014, dont 120 000 logements sociaux au minimum. La France comptant plus de 3
millions de mal-logés13.
Le conseil est allé jusqu'à recommander la mise
en place un service public de l'habitat qui aurait « une obligation de
résultat, dès lors que le droit en logement est manifestement
inappliqué, refusé ou différé ».
9 A. Hraki, « Le régime juridique des
droits de propriété en matière immobilière : «
Etude critique » », thèse présentée et
soutenue le 17 septembre 1996 à Toulouse, page 161.
10 J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, « Droit de
la consommation », précis Dalloz, sixième
édition, p. 485
11 D. Tomasin, « Les atteintes portées
au droit de propriété », Administrer, décembre
1989, p. 23.
12 D. Tomasin, idem.
13 Avis du Conseil Economique et Social sur
l'accès au logement, du 13 janvier 2004.
À titre d'exemple sur le département de
Haute-Garonne, des milliers de demandes de logements HLM sont
déposées tous les ans alors que dans le même temps environ
300 logements HLM se libèrent.
12. Les acteurs des modes alternatifs de règlement des
conflits en matière de rapports locatifs ont constamment à
l'esprit ces réalités sociales, crises et pénurie de
logements, et « les milles contraintes qui enferment le droit de
propriété »14. Tous ces acteurs ont en commun
d'être des tiers aux litiges et d'avoir pour mission de favoriser leur
résolution par l'amiable.
« Les contretemps du judiciaire dans la
résolution des litiges en matière de baux ont fait prendre
conscience aux parties contractantes de mettre en oeuvre des stratégies
qui permettent de maîtriser plus sûrement le temps
»15.
13. Au plan européen, les modes alternatifs de
règlement des conflits ont été progressivement
encouragés et encadrés. La Commission européenne a
présenté sur ce sujet en avril 2002 un livre vert portant
notamment sur l'accès aux modes alternatifs, sur la formation des
médiateurs et sur les conditions de la médiation.
14. Cet engouement pour l'alternative à la «
justice étatique » a des motivations bien connues : la justice
étatique est trop lente et aux résultats parfois
aléatoires et imprévisibles. Elle dissuade, voire irrite.
Le procès suscite la tension et la publicité peu
propices à renouer des liens après le litige.
15. Les modes alternatifs de règlement des conflits,
ou ADR : Alternative Dispute Resolution, ont pour objectifs de rétablir
le dialogue entre les parties, de participer à la qualité de la
justice et de ramener la paix sociale. Cependant les modes se distinguent entre
eux et à ce titre deux remarques :
En premier lieu, il faut noter une certaine confusion entre
la médiation et la conciliation tant en terme de vocabulaire et de
mécanisme. L'un est souvent pris pour l'autre, mais il faut être
vigilent à ne pas les confondre. Les mécanismes et leurs
régimes juridiques sont pourtant bien distincts.
En second lieu, en pratique on constate une utilisation
excessive du terme « transactionnel », alors même que la
transaction au sens juridique du terme est peu utilisée.
16. Les MARC sont des modes non contentieux de
résolution des conflits. Ce que nous qualifierons de contentieux est
l'intervention d'un magistrat en vue de trancher le litige. Insistons sur le
verbe « trancher » car le juge peut aussi concilier les parties. La
qualification de contentieux, due à l'intervention d'un magistrat,
s'applique à sa mission d'imperium.
17. Les MARC interviennent à tout instant de la
procédure : avant contentieux, pendant ou après. Ainsi on peux
faire appel à un conciliateur avant la saisine d'un juge, le juge peux
lui- même désigner un médiateur en cours de
procédure et enfin rien n'interdit aux parties de transiger à
n'importe quel moment de la procédure même après jugement
ou arrêt.
18. Le point commun des MARC, leur essence, réside
dans l'accord des parties à utiliser ou employer ces
modes. L'aspect contraignant de l'imperium du juge n'est pas présent
dans l'institution des MARC, car les parties décident en commun cette
faculté de résolution. Tout du moins l'accord amiable repose sur
la liberté des parties de s'y plier : un protocole d'accord
14 M. L. Rozes, « Les travaux et
constructions est preneur sur le fonds loué », Thèse.
Toulouse 1973.
15 A. Guillemain, « Le temps du changement
où la réalité économique retrouvée
», AJDI, 1999, p. 1226.
doit pour être valable être signé et
accepté par toutes les parties, acceptation pour le consensualisme et
signature pour la preuve.
Dans le cas de l'arbitrage, l'accord portera sur le choix de ce
mode.
Les MARC sont l'aboutissement en matière de
résolution de conflits de la liberté contractuelle et du
consensualisme.
19. En matière de rapports locatifs,
les MARC sont présents et réellement nécessaires en raison
de la masse conflictuelle. Ces MARC locatifs se présentent sous
plusieurs formes ; malgré leurs spécificités, elles
restent cependant proches des MARC traditionnels au titre des principes
procéduriers, entre autre.
20. L'étude suivante a pour double objectif de traiter
d'une part des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits et d'autre
par du Droit Locatif.
Il existe quatre types essentiels de modes alternatifs. Deux
d'entre eux, la Transaction et la Conciliation, sont issues de la
négociation que ce soit tant par leur désignation que par leur
aboutissement. Une première partie leur sera consacrée, dans
laquelle nous en profiterons pour aborder d'autres contributions à la
résolution amiable comme la négociation collective (Ière
partie).
Puis dans une seconde partie, deux autres modes seront
présentés, Médiation et Arbitrage, qui sont partiellement
maîtrisés par les parties. L'aboutissement de ces modes ne leur
appartenant pas. Dans cette seconde partie, nous complèterons par la
même la palette des acteurs participant à la résolution par
l'amiable (IIème partie).
I. Première partie :
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