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le contrat de transport international ferroviaire des marchandises sous le régime dela convention CIM

( Télécharger le fichier original )
par hanan Elwannasse
université Hassan II faculté des sieces juridiques économique et sociale a casablanca-maroc- - master droit des transport 2008
  

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UNIVERSITÉ HASSAN II

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES

CASABLANCA - AIN-CHOCK

Exposé

SOUS LE THEME : 

« Le contrat de transport international ferroviaire de marchandises» (RU.CIM)

Encadrée par :Mme Lamya Bassim

Travail effectué par : Mlle Elouwanass Hanane

Année universitaire : 2007/2008

PLAN

Introduction

Partie I : Processus de conclusion du contrat de transport conformément aux R.U CIM

A- Les conditions de formation du contrat de transport

B- les documents utilisés en matière de transport 

Partie II : L'exécution du contrat de transport

A - Droits et obligations du transporteur

1. Droits du transporteur

2. Obligations du transporteur

B- Droits et obligations de l'expéditeur

1. Droits de l'expéditeur

2. Obligations de l'expéditeur

C- Droits et obligations du destinataire

1. Droits du destinataire

2. Obligations du destinataire

Introduction

Les règles uniformes concernant le transport international ferroviaire des marchandises (CIM) est l'appendice B à la COTIF. La cotif est un droit impératif. Cette législation a été élaborée par l'OTIF, l'organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires.

L'OTIF comprend actuellement 42Etats membres d'Europe, du proche orient et du maghreb. Le siége de l'organisation est à Berne en suisse.

La Cotif comprend plusieurs appendices et qui sont les suivants :

o Appendice A à la COTIF : Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (RU-CIV) ;

o Appendice B à la COTIF : Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (RU-CIM) et de ses annexes ; et qui fera l'objet de notre étude.

Annexe I : RID ou Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
Annexe II : RIP ou Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers;
Annexe III : RICo ou Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs;
Annexe IV : RIEx ou Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express.

o Appendice C à la COTIF : RID ou Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses ;

o ' Appendice D à la COTIF : Règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (RU-CUV) ;

o '' Appendice E à la COTIF : Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (RU-CUI) ;

o ' Appendice F à la COTIF : Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (RU-APTU) ;

o ' Appendice G à la COTIF : Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (RU-ATMF).

Pour ce qui est des protocoles et modifications qui ont la touché cette convention, on peut cite à cet égard que : la première version date du 14 octobre 1890 ; elle était entrée en vigueur le 1 janvier 1893. cette convention fut périodiquement révisée jusqu'au jour où elle fut dénoncée par la France en 1920. deux nouvelles conventions furent alors élaborées : l(une pour les marchandises, la CIM, l'autre pour les voyageurs, la CIV, ce furent les conventions de Rome de 1924, révisées à leur tour en 1933.

Depuis les deux conventions ont rejoint leur siège traditionnel, Berne. En 1961, un nouveau texte a été rédigé. Un protocole a été établi par la conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises(CIM) et (CIV) du 7 février 1970conecrnant la prolongation de la durée de validité de la convention additionnelle sus-mentionnée à la CIM de 1961, conclu à Berne le 9 novembre 1973.

Ces conventions ont été abrogé et ont cessé d'avoir effet depuis la refonte qui a eu lieu par l'adoption de la nouvelle Cotif du 9 mai 1980, entrée en vigueur le 1 mai 1985.

Un autre protocole du 20 décembre 1990 portant modification de la convention relative à la cotif du 9 mai 1980 a vu le jour, applicable à partir du 1 novembre 1996.

Et enfin le protocole de 1999 de Vilnius entré en vigueur depuis le 1 juillet portant modification de la convention relative à la Cotif du 9 mai 1980.

Ce dernier protocole a été signé par le Maroc le 28 octobre 1999. il a apporté plusieurs modifications, on peut citer parmi d'elles :


· Les entreprises ferroviaires ne sont plus soumises à l'obligation de transporter ni à l'obligation d'établir des tarifs.


· Les clients doivent détenir un contrat de transport conclu en bonne et due forme avec une entreprise ferroviaire pour que l'exécution du transport soit garantie.


· Le futur contrat de transport international ferroviaire de marchandises est un contrat consensuel. Il reposera donc sur un engagement mutuel de toutes les parties au contrat.


· Les nouvelles formes de coopération sont également prises en compte par la législation: distinction est faite entre le transporteur contractuel, les transporteurs subséquents (successifs) et les transporteurs substitués (sous-traitants).


· L'application des Règles uniformes CIM peut être également adoptée par contrat pour des transports effectués en collaboration avec les entreprises ferroviaires de pays qui n'adhèrent pas à l'OTIF ou qui n'ont pas signé la convention.


· L'utilisation du nouveau modèle de lettre de voiture est obligatoire.

§ Le champ d'application de la nouvelle législation est plus étendu que celui de l'ancienne réglementation. Les Règles uniformes ne s'appliquent plus seulement entre deux États membres, mais également lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux États différents dont l'un au moins est un État membre. Les parties concernées doivent toutefois convenir de manière explicite que le contrat de transport est soumis à ces Règles uniformes.

Les Règles uniformes s'appliquent également lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation intérieure dans un État membre.

Il en va de même pour les transports incluant un transport maritime ou un transport transfrontalier sur certaines voies de navigation intérieure.

Il convient à cet effet de se poser la question sur le contenu de cette convention. Pour mieux saisir les modifications apportés à ces RU.CIM, on va voir dans une première partie la conclusion du contrat de transport conformément aux RU.CIM et dans une deuxième partie l'exécution du contrat de transport.

Première partie : Processus de conclusion du contrat de transport conformément aux R.U CIM

A- Les conditions de formation du contrat de transport

Le contrat de transport international ferroviaire de marchandises est un contrat consensuel, dans lequel le transporteur s'engage à transporter la marchandise à titre onéreux au lieu de destination et à l'y remettre au destinataire.

Il est réglé selon les principes généraux du droit civil (consentement, capacité, cause, objet).

L'art 3 de la convention a apporté certaines définitions, Contrairement à l'ancienne réglementation qui régissait les transports effectués par plusieurs entreprises de transport ferroviaires subséquentes et égales en droit dans le contrat du client, on distingue désormais les types de transporteurs suivants:


· Le transporteur contractuel (jusqu'à présent, compagnie de chemin de fer exécutante ou transporteur principal)

· conclut le contrat de transport avec le client,

· peut effectuer seul le transport de la marchandise du client ou se servir d'un ou de plusieurs transporteurs substitués,

· répond vis-à-vis du client de l'ensemble du contrat de transport.


· Le transporteur substitué (jusqu'à présent, transporteur sous-traitant)

· ne conclut pas de contrat de transport avec l'expéditeur,

· transporte la marchandise pour le compte du transporteur contractuel,

· n'a aucun lien contractuel avec le client et n'engage pas sa responsabilité civile vis-à-vis du client (mais seulement vis-à-vis du transporteur contractuel).


· Le transporteur subséquent (jusqu'à présent, la compagnie de chemin de fer partenaire dans les transports effectués en coopération et en responsabilité partagée)

· Le contrat de transport est exclusivement conclu entre le client et le transporteur contractuel.

· Les autres transporteurs subséquents interviennent dans le contrat de transport en fonction de la lettre de voiture lorsqu'ils prennent en charge la marchandise et la lettre de voiture.

· Chaque transporteur peut confier en tout ou partie l'exécution du transport ferroviaire à un transporteur substitué.

· Seul le transporteur contractuel engage sa responsabilité vis-à-vis du client.

Sur la lettre de voiture sont inscrits les transporteurs participant à l'expédition, ainsi que leur qualité de transporteur contractuel, de transporteur subséquent ou de transporteur substitué.

Un autre terme a été défini par l'art 3 c'est l'unité du transport intermodal qui désigne les conteneurs, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.

Pour ce qui est du délai de livraison, en principe, il doit être convenu entre l'expéditeur et le transporteur.

A défaut d'une convention, les délais de livraison maxima seront appliqués qui sont comme suit :

a) pour les wagons complets
- délai d'expédition 12 heures,
- délai de transport, par fraction indivisible de 400 km 24 heures;
b) pour les envois de détail
- délai d'expédition 24 heures,
- délai de transport, par fraction indivisible de 200 km 24 heures.
Les distances se rapportent à l'itinéraire convenu, à défaut, à l'itinéraire le plus court possible.

Des délais supplémentaires d'une durée déterminée peuvent être fixés bien qu'en vertu du délai de livraison convenu peut être plus long que les délais de livraison maxima applicables subsidiairement, ces délais peuvent être fixés dans les cas suivants :

a) envois empruntant

- des lignes dont l'écartement des rails est différent,

- la mer ou une voie de navigation intérieure,

- une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire ;

b) circonstances extraordinaires entraînant un développement anormal du trafic ou des difficultés anormales d'exploitation.

Le transporteur ne peut pas fixer unilatéralement des délais supplémentaires après avoir conclu le contrat de transport et être convenu du délai de livraison. Ces derniers doivent figurer dans les conditions générales de transport.

Le délai de livraison commence à courir après la prise en charge de la marchandise; il est prolongé de la durée du séjour occasionné sans faute de la part du transporteur. Le délai de livraison est suspendu les dimanches et jours fériés légaux.

Pour ce qui est de la nature de la marchandise transportée, lorsqu'elle est dangereuse, l'article 9 précise que lorsque l'expéditeur a omis les inscriptions par le RID, le transporteur peut, à tout moment, selon les circonstances, décharger ou détruire la marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu'il y ait matière à indemnisation, sauf s'il a eu connaissance du caractère dangereux de la marchandise lors de sa prise en charge.

B- les documents utilisés en matière de transport

le contrat de transport doit être constaté par une lettre de voiture. À partir du 1er juillet 2006, les lettres de voiture devront être impérativement établies selon le nouveau modèle uniforme.

Comme avant, l'exemplaire original de la lettre de voiture est composé de cinq feuillets:

Feuillet n° 1: original

Feuillet n° 2: feuille de route

Feuillet n° 3: bulletin d'arrivée /douane

Feuillet n° 4: duplicata

Feuillet n° 5: souche d'expédition.

Le contrat de transport ferroviaire étant un contrat consensuel, l'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat.

Cette dernière doit être signée par l'expéditeur et le transporteur. La nouvelle réglementation tient également compte des développements futurs : l'utilisation de documents de transport électroniques présuppose un contrat consensuel.

Le transporteur doit certifier sur le duplicata de la lettre de voiture de manière appropriée la prise en charge de la marchandise et doit remettre le duplicata à l'expéditeur.

Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Sauf convention contraire entre l'expéditeur et le transporteur, une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d'un seul wagon.

La lettre de voiture n'est qu'un document de preuve. Elle fournit la preuve réfutable de la conclusion et du contenu du contrat de transport ainsi que de la prise en charge de la marchandise par le transporteur. Dans certains cas, des inscriptions sur la lettre de voiture peuvent être une condition pour pouvoir faire valoir des droits ce qui confère ainsi à l'inscription un effet constitutif.

En cas d'un transport empruntant le territoire douanier de la Communauté européenne ou le territoire, sur lequel est appliquée la procédure de transit commun, chaque envoi doit être accompagné d'une lettre de voiture répondant aux exigences de l'article 7.

L'art 7 a énuméré les indications que doivent contenir la lettre de voiture et qui sont contraignantes pour les parties au contrat de transport.

Parmi ces indications on peut citer le lieu et la date de l'établissement de la lettre ainsi que le nom et adresse de l'expéditeur et le transporteur. Il y a aussi une indication prévue par la lettre P cette dernière suit l'exemple de suit l'exemple de l'article 6, par. 1, lettre k) de la CMR. Tout d'abord cette disposition doit signaler aux destinataires que le transport est soumis aux RU CIM.

En outre, cette disposition a pour but principal de rendre les dispositions de droit privé des RU CIM applicables par les tribunaux des Etats qui ne sont pas des Etats membres de l'OTIF. Ce résultat peut être obtenu en donnant à ces dispositions le caractère d'accord entre les parties et cela au moyen d'une indication correspondante dans la lettre de voiture. Il n'est cependant pas à exclure que les parties à un différend saisissent des tribunaux dans des Etats qui ne sont pas des Etats membres, ces tribunaux devront appliquer les RU CIM lorsque les règles de leur droit international privé renvoient au droit matériel d'un Etat membre de l'organisation à moins que l'ordre public ou des dispositions contraignantes du droit national de L'Etat en cause ne l'interdisent.

Le non respect de ces dispositions n'entraîne cependant pas automatiquement et dans tous les cas la nullité, mais éventuellement des conséquences juridiques prévues à l'art 8 , à savoir que l'expéditeur répond de tous les frais et dommages supportés par le transporteur du fait d'inscriptions inexactes, incomplètes ou erronées par l'expéditeur ou en cas d'omission de certaine indication.

Pour ce qui est de la force probante de la lettre de voiture, l'art 12 précise que : que le chargement incombe au transporteur ou qu'il incombe à l'expéditeur, la lettre de voiture constitue une présomption réfutable en ce qui concerne :

a) la conclusion et le contenu du contrat de transport,

b) la prise en charge de la marchandise par le transporteur et

c) le bon état apparent de la marchandise et de son emballage.

En ce qui concerne le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros, ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée, il faut différencier quant à la force probante de la lettre de voiture : lorsque c'est le transporteur qui a effectué le chargement, la lettre de voiture sert également de preuve pour l'exactitude des mentions sur la lettre de voiture concernant:

a) le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros,

b) la masse brute ou la quantité autrement indiquée.

Par contre, si c'est l'expéditeur qui a effectué un chargement, ce qui est la règle en cas de transports par wagons complets, les mentions sur la lettre de voiture concernant

a) le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros,

b) la masse brute ou la quantité autrement indiquée, ne fournissent une preuve réfutable pour leur exactitude que si le transporteur les a vérifiées et a inscrit le résultat sur la lettre de voiture.

Etant donné que même des marchandises endommagées, p. ex. des véhicules automobiles, peuvent faire l'objet d'un transport, le libellé «bon état apparent» a été complété par les mots «état de la marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture».

Si une réserve motivée figure sur la lettre de voiture, la situation de preuve est indécise. En principe, les réserves doivent être suffisamment concrétisées pour que des tiers puissent connaître dans un cas d'espèce les circonstances justifiant la réserve. Le libellé du § 4 précise qu'il suffit que le transporteur fasse la réserve qu'il n'a pas eu les moyens appropriés de vérifier si l'envoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture. Cette précision ne se trouve pas à l'article 8 de la CMR.

Deuxième partie : L'exécution du contrat de transport

Le contrat de transport de marchandises crée un certain nombre d'effets à l'égard du transporteur, de l'expéditeur et aussi à l'égard du destinataire.

A - Droits et obligations du transporteur

1. Droits du transporteur

- Droit de vérification (art 11) :le transporteur a le droit de vérifier à tout moment, si l'envoi correspond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture par l'expéditeur. La vérification peut également concerner le respect des conditions de transport.

Elle doit être faite en présence de l'ayant droit, à défaut, le transporteur fait appel à deux témoins indépendants. Il ne faut faire appel à ces témoins qu'à défaut d'autres dispositions dans les lois et les prescriptions de L'Etat où la vérification a lieu.

Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérifications. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.

- Accomplissement des formalités administratives (art15) : Si, pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives, l'expéditeur a désigné un lieu où les prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou bien s'il a prescrit, pour ces formalités, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le transporteur opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit, et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises.

Cet accomplissement peut être fait aussi dans le cas où le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture dans le délai prévu par les prescriptions en vigueur au lieu de destination et aussi lorsque l'expéditeur a pris en charge le paiement des droits de douanes.

- Emballage et bâchage : si l'expéditeur ne les a pas accompli convenablement, le transporteur peut y pourvoir, les frais en résultant grèvent la marchandise.

- En cas d'empêchement au transport et à la livraison (art22) :

Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause :
a) sa demande d'instructions,

b)l'exécution des instructions reçues,

c)le fait que les instructions demandées ne lui parviennent pas ou pas à temps,

d)le fait qu'il a pris une décision, sans avoir demandé des instructions, à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Il peut notamment percevoir le prix de transport applicable par l'itinéraire emprunté et dispose des délais correspondants à ce dernier.

Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont disproportionnés par rapport à la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit des instructions contraires dont l'exécution puisse équitablement être exigée.
Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être mis à la disposition de l'ayant droit. Si le produit est inférieur à ces frais, l'expéditeur doit payer la différence.
  L'alinéa 6 de l'article 22 permet au transporteur de renvoyer la marchandise à l'expéditeur ou, si justifié, la détruire aux frais de ce dernier, si des instructions font défaut. Cette disposition doit permettre notamment de renvoyer des déchets et d'autres marchandises invendables.

2. Obligations du transporteur

- Obligation de vérifier (art 11 al 2,3)

Si l'envoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la lettre de voiture ou si les dispositions relatives au transport des marchandises admises sous condition n'ont pas été respectées, le résultat de la vérification doit être mentionné sur le feuillet de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, et, si le transporteur détient encore le duplicata de la lettre de voiture, également sur celui-ci. Dans ce cas, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu'ils n'aient été payés immédiatement.

L'article 11, § 3 accorde à l'expéditeur qui charge la marchandise cependant le droit d'exiger du transporteur que celui-ci vérifie également les indications sur la lettre de voiture concernant

a) le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros,

b) la masse brute ou la quantité autrement indiquée,

A condition que le transporteur dispose des moyens appropriés pour le faire.

- Chargement et déchargement de la marchandise (art 13) : l'expéditeur et le transporteur conviennent à qui incombe le chargement et le déchargement. A défaut d'une telle convention, le chargement et le déchargement incombent au transporteur pour les colis.

- L'accomplissement des formalités administratives (art 15) : le transporteur est responsable des conséquences de la perte ou de l'utilisation irrégulière des pièces accompagnant la lettre de voiture. Nonobstant cela, sa responsabilité est limitée à l'indemnité à verser en cas de perte de la marchandise. Mais sa responsabilité est renforcée puisqu'il ne pourra, se décharger de cette responsabilité que si le dommage résulte de circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

- Obligation de livraison (art17) : le transporteur doit remettre la lettre de voiture et livrer la marchandise ainsi que le surplus au destinataire, au lieu de livraison prévu, contre décharge et paiement des créances résultant du contrat de transport, cette livraison peut être soit la remise de la marchandise aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
soit, l'entreposage auprès du transporteur de la marchandise ou son dépôt chez un commissionnaire expéditeur ou dans un entrepôt public.

Le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant de remboursement lorsqu'il a livré la marchandise sans encaissement préalable d'in remboursement grevant la marchandise. (C'est une responsabilité pour obligation accessoire et non la responsabilité typique).

- Exercice du droit de disposition (art 19) : Lorsque le transporteur ne peut exécuter les ordres qu'il reçoit de l'expéditeur, il doit en aviser immédiatement celui dont émanent les ordres.

En cas de faute du transporteur, celui-ci est responsable des conséquences de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse d'une modification ultérieure. 

Le transporteur, qui donne suite aux modifications ultérieures demandées par l'expéditeur sans exiger la présentation du duplicata de la lettre de voiture, est responsable du dommage en résultant envers le destinataire si le duplicata de la lettre de voiture a été transmis à ce dernier. Toutefois, l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.

- Empêchement au transport (art 20) : dans ce cas le transporteur décide s'il est préférable de transporter d'office la marchandise ou s'il convient de demander des instructions. S'il ne peut obtenir des instructions en temps utile, il doit prendre les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de celui qui a le droit de disposer de la marchandise.

- Empêchement à la livraison (art21) : En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur doit prévenir sans délai l'expéditeur et lui demander des instructions, sauf si par une inscription sur la lettre de voiture l'expéditeur a demandé que la marchandise lui soit renvoyée d'office s'il survient un empêchement à la livraison.

Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant que les instructions de l'expéditeur soient parvenues au transporteur, la marchandise est livrée au destinataire. L'expéditeur doit en être avisé sans délai.

Lorsque l'empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport, le transporteur doit aviser ce destinataire.

Après le déchargement, le transport est réputé terminé, le transporteur a une obligation de la garde de la marchandise pour le compte de l'ayant droit. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers et n'est responsable que du choix judicieux de ce tiers.

B- Droits et obligations de l'expéditeur

3. Droits de l'expéditeur

- L'article 11 précise que lorsque l'expéditeur le chargement, il a le droit d'exiger la vérification de la marchandise par le transporteur.

- l'accomplissement des formalités administratives : L'expéditeur, par une inscription portée sur la lettre de voiture, peut demander :

a)d'assister lui-même à l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives ou de s'y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous les renseignements et formuler toutes les observations utiles;

b) d'accomplir lui-même les formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives ou de les faire accomplir par un mandataire, dans la mesure où les lois et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent;

c) de procéder au paiement des droits de douane et autres frais, lorsque lui-même ou son mandataire assiste à l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives ou les accomplit, dans la mesure où les lois et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent.
Dans ces cas, ni l'expéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent prendre possession de la marchandise.

- Droit de disposer de la marchandise  (art 18) : L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise et de modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport. Il peut notamment demander au transporteur :

a) d'arrêter le transport de la marchandise;

b) d'ajourner la livraison de la marchandise;

c) de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui inscrit sur la lettre de voiture;

d) de livrer la marchandise à un lieu différent de celui inscrit sur la lettre de voiture.

Le droit pour l'expéditeur, même en possession du duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de transport s'éteint dans les cas où le destinataire:
a) a retiré la lettre de voiture;

b) a accepté la marchandise;

c) a fait valoir ses droits

d) est autorisé à donner des ordres; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres et aux instructions du destinataire.

En cas d'empêchement à la livraison : lorsque le destinataire n'accepte pas la marchandise, l'expéditeur a le droit de donner des instructions, même s'il ne peut produire le duplicata.

4. Obligations de l'expéditeur

- obligation de paiement des frais (art10) : en principe c'est l'expéditeur qui doit payer les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison), mais l'expéditeur et le transporteur peuvent convenir autrement. Dans certains cas, il se peut que même lorsqu'en vertu d'une convention, les frais sont mis à la charge du destinataire, l'expéditeur reste tenu au paiement des frais lorsque le destinataire n'as pas retiré la lettre de voiture, ni modifié le contrat de transport, ni fait valoir ses droits.

- pour ce qui est du chargement et du déchargement (art 13) : le chargement des wagons complet incombe à l'expéditeur. Ce dernier est responsable de tout les conséquences d'un chargement défectueux effectué par lui et doit notamment réparer le dommage subi de ce fait par le transporteur.

- En ce qui concerne l'emballage (art14) : L'expéditeur doit l'effectuer et il est responsable envers le transporteur de tous les dommages et des frais qui auraient pour origine l'absence ou la défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n'ait pas fait de réserves à son sujet.

- Accomplissement des formalités administratives : avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture tout documents nécessaires et fournir au transporteur tous les renseignements voulus.

Il est responsable envers le transporteur de tous les dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.

- Lorsque l'expéditeur veut modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport, celui-ci doit présenter au transporteur le duplicata de la lettre de voiture sur lequel doivent être portées les modifications.

Et il doit le dédommager des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications ultérieures. L'exécution de ces dernières doit être possible, licite et raisonnablement exigible au moment où les ordres parviennent à celui qui doit les exécuter.

C- Droits et obligations du destinataire

1. Droits du destinataire

- La livraison (art17) :Après l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire peut demander au transporteur de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est constatée ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu, le destinataire peut faire valoir en son propre nom, à l'encontre du transporteur, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.

Il peut aussi refuser l'acceptation de la marchandise, même après réception de la lettre de voiture et paiement des créances résultant du contrat de transport, tant qu'il n'a pas été procédé aux vérifications qu'il a requises en vue de constater un dommage allégué.

- Droit de disposer de la marchandise (art18) : Le droit de modifier le contrat de transport appartient au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture, sauf mention contraire inscrite sur cette lettre par l'expéditeur. Ce droit s'éteint lorsqu'il :

a) a retiré la lettre de voiture;

b) a accepté la marchandise;

c) a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3;

d) a prescrit 5 de livrer la marchandise à un tiers et lorsque celui-ci a fait valoir ses droits.

Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise à un tiers, celui-ci n'est pas autorisé à modifier le contrat de transport.

2. Obligations du destinataire

- Le destinataire peut en vertu d'une convention entre l'expéditeur et le transporteur être tenu du paiement des frais résultant de l'opération de transport.

- Après la livraison, le déchargement des wagons complets incombe au destinataire.

- Pour ce qui est de l'exécution du droit de modification du contrat , le destinataire est tenu des mêmes obligations que l'expéditeur.


 


Conclusion

Pour conclure il convient de préciser que sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld