UNIVERSITÉ HASSAN II
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET
SOCIALES
CASABLANCA - AIN-CHOCK
Exposé
SOUS LE THEME :
« Le contrat de transport international
ferroviaire de marchandises» (RU.CIM)
Encadrée par :Mme
Lamya Bassim
Travail effectué par : Mlle
Elouwanass Hanane
Année universitaire : 2007/2008
PLAN
Introduction
Partie I : Processus de conclusion du contrat
de transport conformément aux R.U CIM
A- Les conditions de formation du contrat de
transport
B- les documents
utilisés en matière de transport
Partie II : L'exécution du contrat de
transport
A - Droits et obligations du
transporteur
1. Droits du transporteur
2. Obligations du transporteur
B- Droits et obligations de l'expéditeur
1. Droits de l'expéditeur
2. Obligations de l'expéditeur
C- Droits et obligations du
destinataire
1. Droits du destinataire
2. Obligations du destinataire
Introduction
Les règles uniformes concernant le transport
international ferroviaire des marchandises (CIM) est l'appendice B à la
COTIF. La cotif est un droit impératif. Cette législation a
été élaborée par l'OTIF, l'organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires.
L'OTIF comprend actuellement 42Etats membres d'Europe, du
proche orient et du maghreb. Le siége de l'organisation est à
Berne en suisse.
La Cotif comprend plusieurs appendices et qui sont les
suivants :
o
Appendice A à la COTIF : Règles uniformes
concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et
des bagages (RU-CIV) ;
o
Appendice B à la COTIF : Règles uniformes
concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises
(RU-CIM) et de ses annexes ; et qui fera l'objet de notre étude.
Annexe I :
RID
ou Règlement concernant le transport international ferroviaire des
marchandises dangereuses Annexe II :
RIP
ou Règlement concernant le transport international ferroviaire des
wagons de particuliers; Annexe III :
RICo
ou Règlement concernant le transport international ferroviaire des
conteneurs; Annexe IV :
RIEx
ou Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis
express.
o
Appendice C à la COTIF : RID ou Règlement
concernant le transport international ferroviaire des marchandises
dangereuses ;
o '
Appendice
D à la COTIF : Règles uniformes concernant les
contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire
(RU-CUV) ;
o ''
Appendice
E à la COTIF : Règles uniformes concernant le
contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire
(RU-CUI) ;
o '
Appendice
F à la COTIF : Règles uniformes concernant la
validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques
uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à
être utilisé en trafic international (RU-APTU) ;
o '
Appendice
G à la COTIF : Règles uniformes concernant
l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic
international (RU-ATMF).
Pour ce qui est des protocoles et modifications qui ont la
touché cette convention, on peut cite à cet égard
que : la première version date du 14 octobre 1890 ; elle
était entrée en vigueur le 1 janvier 1893. cette convention fut
périodiquement révisée jusqu'au jour où elle fut
dénoncée par la France en 1920. deux nouvelles conventions furent
alors élaborées : l(une pour les marchandises, la CIM,
l'autre pour les voyageurs, la CIV, ce furent les conventions de Rome de 1924,
révisées à leur tour en 1933.
Depuis les deux conventions ont rejoint leur siège
traditionnel, Berne. En 1961, un nouveau texte a été
rédigé. Un protocole a été établi par la
conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des
conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des
marchandises(CIM) et (CIV) du 7 février 1970conecrnant la prolongation
de la durée de validité de la convention additionnelle
sus-mentionnée à la CIM de 1961, conclu à Berne le 9
novembre 1973.
Ces conventions ont été abrogé et ont
cessé d'avoir effet depuis la refonte qui a eu lieu par l'adoption de la
nouvelle Cotif du 9 mai 1980, entrée en vigueur le 1 mai 1985.
Un autre protocole du 20 décembre 1990 portant
modification de la convention relative à la cotif du 9 mai 1980 a vu le
jour, applicable à partir du 1 novembre 1996.
Et enfin le protocole de 1999 de Vilnius entré en
vigueur depuis le 1 juillet portant modification de la convention relative
à la Cotif du 9 mai 1980.
Ce dernier protocole a été signé par le
Maroc le 28 octobre 1999. il a apporté plusieurs modifications, on peut
citer parmi d'elles :
· Les entreprises ferroviaires ne sont plus soumises
à l'obligation de transporter ni à l'obligation d'établir
des tarifs.
· Les clients doivent détenir un contrat de
transport conclu en bonne et due forme avec une entreprise ferroviaire pour que
l'exécution du transport soit garantie.
· Le futur contrat de transport international
ferroviaire de marchandises est un contrat consensuel. Il reposera donc sur un
engagement mutuel de toutes les parties au contrat.
· Les nouvelles formes de coopération sont
également prises en compte par la législation: distinction est
faite entre le transporteur contractuel, les transporteurs subséquents
(successifs) et les transporteurs substitués (sous-traitants).
· L'application des Règles uniformes CIM peut
être également adoptée par contrat pour des transports
effectués en collaboration avec les entreprises ferroviaires de pays qui
n'adhèrent pas à l'OTIF ou qui n'ont pas signé la
convention.
· L'utilisation du nouveau modèle de lettre de
voiture est obligatoire.
§ Le champ d'application de la nouvelle
législation est plus étendu que celui de l'ancienne
réglementation. Les Règles uniformes ne s'appliquent plus
seulement entre deux États membres, mais également lorsque le
lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la
livraison sont situés dans deux États différents dont l'un
au moins est un État membre. Les parties concernées doivent
toutefois convenir de manière explicite que le contrat de transport est
soumis à ces Règles uniformes.
Les Règles uniformes s'appliquent également
lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut,
en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par
route ou par voie de navigation intérieure dans un État
membre.
Il en va de même pour les transports incluant un
transport maritime ou un transport transfrontalier sur certaines voies de
navigation intérieure.
Il convient à cet effet de se poser la question sur le
contenu de cette convention. Pour mieux saisir les modifications
apportés à ces RU.CIM, on va voir dans une première partie
la conclusion du contrat de transport conformément aux RU.CIM et dans
une deuxième partie l'exécution du contrat de transport.
Première partie : Processus de conclusion du
contrat de transport conformément aux R.U CIM
A- Les conditions de formation du contrat de transport
Le contrat de transport international ferroviaire de
marchandises est un contrat consensuel, dans lequel le transporteur s'engage
à transporter la marchandise à titre onéreux au lieu de
destination et à l'y remettre au destinataire.
Il est réglé selon les principes
généraux du droit civil (consentement, capacité, cause,
objet).
L'art 3 de la convention a apporté certaines
définitions, Contrairement à l'ancienne réglementation qui
régissait les transports effectués par plusieurs entreprises de
transport ferroviaires subséquentes et égales en droit dans le
contrat du client, on distingue désormais les types de transporteurs
suivants:
· Le transporteur contractuel (jusqu'à
présent, compagnie de chemin de fer exécutante ou transporteur
principal)
· conclut le contrat de transport avec le client,
· peut effectuer seul le transport de la marchandise du
client ou se servir d'un ou de plusieurs transporteurs substitués,
· répond vis-à-vis du client de l'ensemble
du contrat de transport.
· Le transporteur substitué (jusqu'à
présent, transporteur sous-traitant)
· ne conclut pas de contrat de transport avec
l'expéditeur,
· transporte la marchandise pour le compte du
transporteur contractuel,
· n'a aucun lien contractuel avec le client et n'engage
pas sa responsabilité civile vis-à-vis du client (mais seulement
vis-à-vis du transporteur contractuel).
· Le transporteur subséquent (jusqu'à
présent, la compagnie de chemin de fer partenaire dans les transports
effectués en coopération et en responsabilité
partagée)
· Le contrat de transport est exclusivement conclu entre
le client et le transporteur contractuel.
· Les autres transporteurs subséquents
interviennent dans le contrat de transport en fonction de la lettre de voiture
lorsqu'ils prennent en charge la marchandise et la lettre de voiture.
· Chaque transporteur peut confier en tout ou partie
l'exécution du transport ferroviaire à un transporteur
substitué.
· Seul le transporteur contractuel engage sa
responsabilité vis-à-vis du client.
Sur la lettre de voiture sont inscrits les transporteurs
participant à l'expédition, ainsi que leur qualité de
transporteur contractuel, de transporteur subséquent ou de transporteur
substitué.
Un autre terme a été défini par l'art 3
c'est l'unité du transport intermodal qui désigne les conteneurs,
caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement
similaires utilisées en transport intermodal.
Pour ce qui est du délai de livraison, en principe, il
doit être convenu entre l'expéditeur et le transporteur.
A défaut d'une convention, les délais de
livraison maxima seront appliqués qui sont comme suit :
a) pour les wagons complets -
délai d'expédition 12 heures, - délai
de transport, par fraction indivisible de 400 km 24 heures; b)
pour les envois de détail - délai
d'expédition 24 heures, - délai de
transport, par fraction indivisible de 200 km 24 heures. Les
distances se rapportent à l'itinéraire convenu, à
défaut, à l'itinéraire le plus court possible.
Des délais supplémentaires d'une durée
déterminée peuvent être fixés bien qu'en vertu du
délai de livraison convenu peut être plus long que les
délais de livraison maxima applicables subsidiairement, ces
délais peuvent être fixés dans les cas suivants :
a) envois empruntant
- des lignes dont l'écartement des rails est
différent,
- la mer ou une voie de navigation intérieure,
- une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire ;
b) circonstances extraordinaires entraînant un
développement anormal du trafic ou des difficultés anormales
d'exploitation.
Le transporteur ne peut pas fixer unilatéralement des
délais supplémentaires après avoir conclu le contrat de
transport et être convenu du délai de livraison. Ces derniers
doivent figurer dans les conditions générales de transport.
Le délai de livraison commence à courir
après la prise en charge de la marchandise; il est prolongé de la
durée du séjour occasionné sans faute de la part du
transporteur. Le délai de livraison est suspendu les dimanches et jours
fériés légaux.
Pour ce qui est de la nature de la marchandise
transportée, lorsqu'elle est dangereuse, l'article 9 précise que
lorsque l'expéditeur a omis les inscriptions par le RID, le transporteur
peut, à tout moment, selon les circonstances, décharger ou
détruire la marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu'il y ait
matière à indemnisation, sauf s'il a eu connaissance du
caractère dangereux de la marchandise lors de sa prise en charge.
B- les documents utilisés en matière de
transport
le contrat de transport doit être constaté par
une lettre de voiture. À partir du 1er juillet 2006, les lettres de
voiture devront être impérativement établies selon le
nouveau modèle uniforme.
Comme avant, l'exemplaire original de la lettre de voiture est
composé de cinq feuillets:
Feuillet n° 1: original
Feuillet n° 2: feuille de route
Feuillet n° 3: bulletin d'arrivée /douane
Feuillet n° 4: duplicata
Feuillet n° 5: souche d'expédition.
Le contrat de transport ferroviaire étant un contrat
consensuel, l'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de
voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat.
Cette dernière doit être signée par
l'expéditeur et le transporteur. La nouvelle réglementation tient
également compte des développements futurs : l'utilisation
de documents de transport électroniques présuppose un contrat
consensuel.
Le transporteur doit certifier sur le duplicata de la lettre
de voiture de manière appropriée la prise en charge de la
marchandise et doit remettre le duplicata à l'expéditeur.
Une lettre de voiture doit être établie
pour chaque envoi. Sauf convention contraire entre l'expéditeur et le
transporteur, une même lettre de voiture ne peut concerner que le
chargement d'un seul wagon.
La lettre de voiture n'est qu'un document de preuve. Elle
fournit la preuve réfutable de la conclusion et du contenu du contrat de
transport ainsi que de la prise en charge de la marchandise par le
transporteur. Dans certains cas, des inscriptions sur la lettre de voiture
peuvent être une condition pour pouvoir faire valoir des droits ce qui
confère ainsi à l'inscription un effet constitutif.
En cas d'un transport empruntant le territoire douanier de la
Communauté européenne ou le territoire, sur lequel est
appliquée la procédure de transit commun, chaque envoi doit
être accompagné d'une lettre de voiture répondant aux
exigences de l'article 7.
L'art 7 a énuméré les indications que
doivent contenir la lettre de voiture et qui sont contraignantes pour les
parties au contrat de transport.
Parmi ces indications on peut citer le lieu et la date de
l'établissement de la lettre ainsi que le nom et adresse de
l'expéditeur et le transporteur. Il y a aussi une indication
prévue par la lettre P cette dernière suit l'exemple de suit
l'exemple de l'article 6, par. 1, lettre k) de la CMR. Tout d'abord cette
disposition doit signaler aux destinataires que le transport est soumis aux RU
CIM.
En outre, cette disposition a pour but principal de rendre les
dispositions de droit privé des RU CIM applicables par les tribunaux des
Etats qui ne sont pas des Etats membres de l'OTIF. Ce résultat peut
être obtenu en donnant à ces dispositions le caractère
d'accord entre les parties et cela au moyen d'une indication correspondante
dans la lettre de voiture. Il n'est cependant pas à exclure que les
parties à un différend saisissent des tribunaux dans des Etats
qui ne sont pas des Etats membres, ces tribunaux devront appliquer les RU CIM
lorsque les règles de leur droit international privé renvoient au
droit matériel d'un Etat membre de l'organisation à moins que
l'ordre public ou des dispositions contraignantes du droit national de
L'Etat en cause ne l'interdisent.
Le non respect de ces dispositions n'entraîne cependant
pas automatiquement et dans tous les cas la nullité, mais
éventuellement des conséquences juridiques prévues
à l'art 8 , à savoir que l'expéditeur répond de
tous les frais et dommages supportés par le transporteur du fait
d'inscriptions inexactes, incomplètes ou erronées par
l'expéditeur ou en cas d'omission de certaine indication.
Pour ce qui est de la force probante de la lettre de voiture,
l'art 12 précise que : que le chargement incombe au transporteur ou
qu'il incombe à l'expéditeur, la lettre de voiture constitue une
présomption réfutable en ce qui concerne :
a) la conclusion et le contenu du contrat de transport,
b) la prise en charge de la marchandise par le transporteur
et
c) le bon état apparent de la marchandise et de son
emballage.
En ce qui concerne le nombre de colis, leurs marques et leurs
numéros, ainsi que la masse brute ou la quantité autrement
indiquée, il faut différencier quant à la force probante
de la lettre de voiture : lorsque c'est le transporteur qui a effectué
le chargement, la lettre de voiture sert également de preuve pour
l'exactitude des mentions sur la lettre de voiture concernant:
a) le nombre de colis, leurs marques et leurs
numéros,
b) la masse brute ou la quantité autrement
indiquée.
Par contre, si c'est l'expéditeur qui a effectué
un chargement, ce qui est la règle en cas de transports par wagons
complets, les mentions sur la lettre de voiture concernant
a) le nombre de colis, leurs marques et leurs
numéros,
b) la masse brute ou la quantité autrement
indiquée, ne fournissent une preuve réfutable pour leur
exactitude que si le transporteur les a vérifiées et a inscrit le
résultat sur la lettre de voiture.
Etant donné que même des marchandises
endommagées, p. ex. des véhicules automobiles, peuvent faire
l'objet d'un transport, le libellé «bon état apparent»
a été complété par les mots «état de la
marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de
voiture».
Si une réserve motivée figure sur la lettre de
voiture, la situation de preuve est indécise. En principe, les
réserves doivent être suffisamment concrétisées pour
que des tiers puissent connaître dans un cas d'espèce les
circonstances justifiant la réserve. Le libellé du § 4
précise qu'il suffit que le transporteur fasse la réserve qu'il
n'a pas eu les moyens appropriés de vérifier si l'envoi
répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture. Cette
précision ne se trouve pas à l'article 8 de la CMR.
Deuxième partie : L'exécution du
contrat de transport
Le contrat de transport de marchandises crée un certain
nombre d'effets à l'égard du transporteur, de l'expéditeur
et aussi à l'égard du destinataire.
A - Droits et obligations du
transporteur
1. Droits du transporteur
- Droit de vérification (art 11) :le
transporteur a le droit de vérifier à tout moment, si l'envoi
correspond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture par
l'expéditeur. La vérification peut également concerner le
respect des conditions de transport.
Elle doit être faite en présence de l'ayant
droit, à défaut, le transporteur fait appel à deux
témoins indépendants. Il ne faut faire appel à ces
témoins qu'à défaut d'autres dispositions dans les lois et
les prescriptions de L'Etat où la vérification a lieu.
Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de
vérifications. Le résultat des vérifications est
consigné sur la lettre de voiture.
- Accomplissement des formalités administratives
(art15) : Si, pour l'accomplissement des formalités
exigées par les douanes ou par d'autres autorités
administratives, l'expéditeur a désigné un lieu où
les prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou bien s'il a
prescrit, pour ces formalités, tout autre mode de procéder qui ne
peut pas être exécuté, le transporteur opère de la
façon qui lui paraît être la plus favorable aux
intérêts de l'ayant droit, et fait connaître à
l'expéditeur les mesures prises.
Cet accomplissement peut être fait aussi dans le cas
où le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture dans le
délai prévu par les prescriptions en vigueur au lieu de
destination et aussi lorsque l'expéditeur a pris en charge le paiement
des droits de douanes.
- Emballage et bâchage : si
l'expéditeur ne les a pas accompli convenablement, le transporteur peut
y pourvoir, les frais en résultant grèvent la marchandise.
- En cas d'empêchement au transport et à la
livraison (art22) :
Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui
cause : a) sa demande d'instructions,
b)l'exécution des instructions reçues,
c)le fait que les instructions demandées ne lui
parviennent pas ou pas à temps,
d)le fait qu'il a pris une décision, sans avoir
demandé des instructions, à moins que ces frais ne soient la
conséquence de sa faute. Il peut notamment percevoir le prix de
transport applicable par l'itinéraire emprunté et dispose des
délais correspondants à ce dernier.
Le transporteur peut faire procéder à la vente
de la marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque la
nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou
lorsque les frais de garde sont disproportionnés par rapport à la
valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire
procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il
n'a pas reçu de l'ayant droit des instructions contraires dont
l'exécution puisse équitablement être exigée.
Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente,
déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être mis
à la disposition de l'ayant droit. Si le produit est inférieur
à ces frais, l'expéditeur doit payer la différence.
L'alinéa 6 de l'article 22 permet au transporteur de
renvoyer la marchandise à l'expéditeur ou, si justifié, la
détruire aux frais de ce dernier, si des instructions font
défaut. Cette disposition doit permettre notamment de renvoyer des
déchets et d'autres marchandises invendables.
2. Obligations du transporteur
- Obligation de vérifier (art 11 al 2,3)
Si l'envoi ne répond pas aux inscriptions
portées sur la lettre de voiture ou si les dispositions relatives au
transport des marchandises admises sous condition n'ont pas été
respectées, le résultat de la vérification doit être
mentionné sur le feuillet de la lettre de voiture qui accompagne la
marchandise, et, si le transporteur détient encore le duplicata de la
lettre de voiture, également sur celui-ci. Dans ce cas, les frais
occasionnés par la vérification grèvent la marchandise,
à moins qu'ils n'aient été payés
immédiatement.
L'article 11, § 3 accorde à l'expéditeur
qui charge la marchandise cependant le droit d'exiger du transporteur que
celui-ci vérifie également les indications sur la lettre de
voiture concernant
a) le nombre de colis, leurs marques et leurs
numéros,
b) la masse brute ou la quantité autrement
indiquée,
A condition que le transporteur dispose des moyens
appropriés pour le faire.
- Chargement et déchargement de la marchandise (art
13) : l'expéditeur et le transporteur conviennent à qui
incombe le chargement et le déchargement. A défaut d'une telle
convention, le chargement et le déchargement incombent au transporteur
pour les colis.
- L'accomplissement des formalités administratives
(art 15) : le transporteur est responsable des conséquences de
la perte ou de l'utilisation irrégulière des pièces
accompagnant la lettre de voiture. Nonobstant cela, sa responsabilité
est limitée à l'indemnité à verser en cas de perte
de la marchandise. Mais sa responsabilité est renforcée puisqu'il
ne pourra, se décharger de cette responsabilité que si le dommage
résulte de circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux
conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
- Obligation de livraison (art17) : le
transporteur doit remettre la lettre de voiture et livrer la marchandise ainsi
que le surplus au destinataire, au lieu de livraison prévu, contre
décharge et paiement des créances résultant du contrat de
transport, cette livraison peut être soit la remise de la marchandise aux
autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou
dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du
transporteur; soit, l'entreposage auprès du transporteur de la
marchandise ou son dépôt chez un commissionnaire expéditeur
ou dans un entrepôt public.
Le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur
à concurrence du montant de remboursement lorsqu'il a livré la
marchandise sans encaissement préalable d'in remboursement grevant la
marchandise. (C'est une responsabilité pour obligation accessoire et non
la responsabilité typique).
- Exercice du droit de disposition (art 19) :
Lorsque le transporteur ne peut exécuter les ordres qu'il reçoit
de l'expéditeur, il doit en aviser immédiatement celui dont
émanent les ordres.
En cas de faute du transporteur, celui-ci est responsable des
conséquences de l'inexécution ou de l'exécution
défectueuse d'une modification ultérieure.
Le transporteur, qui donne suite aux modifications
ultérieures demandées par l'expéditeur sans exiger la
présentation du duplicata de la lettre de voiture, est responsable du
dommage en résultant envers le destinataire si le duplicata de la lettre
de voiture a été transmis à ce dernier. Toutefois,
l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en
cas de perte de la marchandise.
- Empêchement au transport (art 20) : dans
ce cas le transporteur décide s'il est préférable de
transporter d'office la marchandise ou s'il convient de demander des
instructions. S'il ne peut obtenir des instructions en temps utile, il doit
prendre les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux
intérêts de celui qui a le droit de disposer de la marchandise.
- Empêchement à la livraison
(art21) : En cas d'empêchement à la livraison, le
transporteur doit prévenir sans délai l'expéditeur et lui
demander des instructions, sauf si par une inscription sur la lettre de voiture
l'expéditeur a demandé que la marchandise lui soit
renvoyée d'office s'il survient un empêchement à la
livraison.
Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant
que les instructions de l'expéditeur soient parvenues au transporteur,
la marchandise est livrée au destinataire. L'expéditeur doit en
être avisé sans délai.
Lorsque l'empêchement à la livraison
intervient après que le destinataire a modifié le contrat de
transport, le transporteur doit aviser ce destinataire.
Après le déchargement, le transport est
réputé terminé, le transporteur a une obligation de la
garde de la marchandise pour le compte de l'ayant droit. Il peut toutefois
confier la marchandise à un tiers et n'est responsable que du choix
judicieux de ce tiers.
B- Droits et obligations de l'expéditeur
3. Droits de l'expéditeur
- L'article 11 précise que lorsque l'expéditeur
le chargement, il a le droit d'exiger la vérification de la marchandise
par le transporteur.
- l'accomplissement des formalités
administratives : L'expéditeur, par une inscription
portée sur la lettre de voiture, peut demander :
a)d'assister lui-même à l'accomplissement des
formalités exigées par les douanes ou par d'autres
autorités administratives ou de s'y faire représenter par un
mandataire, pour fournir tous les renseignements et formuler toutes les
observations utiles;
b) d'accomplir lui-même les formalités
exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives
ou de les faire accomplir par un mandataire, dans la mesure où les lois
et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent;
c) de procéder au paiement des droits de douane et
autres frais, lorsque lui-même ou son mandataire assiste à
l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par
d'autres autorités administratives ou les accomplit, dans la mesure
où les lois et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le
permettent. Dans ces cas, ni l'expéditeur, ni le destinataire qui a
le droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent prendre possession de la
marchandise.
- Droit de disposer de la marchandise (art
18) : L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise et
de modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport. Il peut
notamment demander au transporteur :
a) d'arrêter le transport de la marchandise;
b) d'ajourner la livraison de la marchandise;
c) de livrer la marchandise à un destinataire
différent de celui inscrit sur la lettre de voiture;
d) de livrer la marchandise à un lieu différent
de celui inscrit sur la lettre de voiture.
Le droit pour l'expéditeur, même en possession du
duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de transport
s'éteint dans les cas où le destinataire: a) a
retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits
d) est autorisé à donner des ordres; à
partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres et aux
instructions du destinataire.
En cas d'empêchement à la livraison :
lorsque le destinataire n'accepte pas la marchandise, l'expéditeur a le
droit de donner des instructions, même s'il ne peut produire le
duplicata.
4. Obligations de l'expéditeur
- obligation de paiement des frais (art10) : en
principe c'est l'expéditeur qui doit payer les frais (prix de transport,
frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir
de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison), mais
l'expéditeur et le transporteur peuvent convenir autrement. Dans
certains cas, il se peut que même lorsqu'en vertu d'une convention, les
frais sont mis à la charge du destinataire, l'expéditeur reste
tenu au paiement des frais lorsque le destinataire n'as pas retiré la
lettre de voiture, ni modifié le contrat de transport, ni fait valoir
ses droits.
- pour ce qui est du chargement et du déchargement
(art 13) : le chargement des wagons complet incombe à
l'expéditeur. Ce dernier est responsable de tout les conséquences
d'un chargement défectueux effectué par lui et doit notamment
réparer le dommage subi de ce fait par le transporteur.
- En ce qui concerne l'emballage (art14) :
L'expéditeur doit l'effectuer et il est responsable envers le
transporteur de tous les dommages et des frais qui auraient pour origine
l'absence ou la défectuosité de l'emballage de la marchandise,
à moins que, la défectuosité étant apparente ou
connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n'ait
pas fait de réserves à son sujet.
- Accomplissement des formalités
administratives : avant la livraison de la marchandise,
l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture tout documents
nécessaires et fournir au transporteur tous les renseignements voulus.
Il est responsable envers le transporteur de tous les dommages
qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de
l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de
faute du transporteur.
- Lorsque l'expéditeur veut modifier, par des
ordres ultérieurs, le contrat de transport, celui-ci doit
présenter au transporteur le duplicata de la lettre de voiture sur
lequel doivent être portées les modifications.
Et il doit le dédommager des frais et du
préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications
ultérieures. L'exécution de ces dernières doit être
possible, licite et raisonnablement exigible au moment où les ordres
parviennent à celui qui doit les exécuter.
C- Droits et obligations du
destinataire
1. Droits du destinataire
- La livraison (art17) :Après
l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire peut
demander au transporteur de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer
la marchandise. Si la perte de la marchandise est constatée ou si la
marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai
prévu, le destinataire peut faire valoir en son propre nom, à
l'encontre du transporteur, les droits qui résultent pour lui du contrat
de transport.
Il peut aussi refuser l'acceptation de la marchandise,
même après réception de la lettre de voiture et paiement
des créances résultant du contrat de transport, tant qu'il n'a
pas été procédé aux vérifications qu'il a
requises en vue de constater un dommage allégué.
- Droit de disposer de la marchandise (art18) : Le
droit de modifier le contrat de transport appartient au destinataire dès
l'établissement de la lettre de voiture, sauf mention contraire inscrite
sur cette lettre par l'expéditeur. Ce droit s'éteint lorsqu'il :
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits conformément à
l'article 17, § 3;
d) a prescrit 5 de livrer la marchandise à un tiers et
lorsque celui-ci a fait valoir ses droits.
Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise
à un tiers, celui-ci n'est pas autorisé à modifier le
contrat de transport.
2. Obligations du destinataire
- Le destinataire peut en vertu d'une convention entre
l'expéditeur et le transporteur être tenu du paiement des frais
résultant de l'opération de transport.
- Après la livraison, le déchargement des wagons
complets incombe au destinataire.
- Pour ce qui est de l'exécution du droit de
modification du contrat , le destinataire est tenu des mêmes obligations
que l'expéditeur.
Conclusion
Pour conclure il convient de préciser que sauf clause
contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de
nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement,
dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de
telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres
dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut
assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles
qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.
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