Sami Ben Slama
LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME EN TUNISIE
INTRODUCTION GENERALE
la protection du domaine public maritime connait actuellement
un certain regain d'intérêt à cause essentiellement des
conséquences désastreuses de l'implantation industrielle, de
l'exploitation effrénée et d'une forte attirance d'un public sans
cesse croissant pour le littoral, la mer et les loisirs qui s'y attachent. Mais
une telle protection connait des difficultés qui proviennent
principalement de la prise en considération de préoccupations
souvent contradictoires, entre l'intérêt général et
des intérêts particuliers, entre industriels, pêcheurs et
plaisanciers, entre protection du littoral et développement des
activités liées à la mer.... c'est un enjeu délicat
dont dépend l'efficacité de la protection du littoral et du
domaine public maritime
Le domaine public maritime qu'il soit naturel ou artificiel
fait partie du domaine public de l'Etat.
Le domaine public est l'ensemble des biens des
collectivités publiques et des établissements publics qui sont
soit mis à la disposition directe du public, soit, par leur nature ou
par des aménagements particuliers, adaptés exclusivement ou
essentiellement à la fonction spécifique des services publics.
La notion de domaine public maritime est une notion complexe.
Elle comprend plusieurs termes, le premier « domaine » signifie
l'ensemble des biens qui sont publics, puisque appartenant à une ou des
personnes publiques.
Le second « public », signifie que ce bien
n'appartient pas à des personnes privées, c'est un bien qui
appartient à tous et qui peut être utilisé par tous.
Le troisième « maritime » signifie qu'il est
situé à proximité de la mer ou implanté dans
l'intérêt de la navigation maritime.
Le domaine public maritime est donc composé de
l'ensemble des biens publics appartenant aux personnes publiques, qui sont
affectés à l'usage du public, et qui sont situés à
proximité de la mer ou implantés dans l'intérêt de
la navigation maritime, qu'ils soient naturels ou artificiels1.
1 Ben Cheikh Ahmed-Dellagi H. : « Le domaine public maritime
», Mémoire DEA, FDSPT, 1995-1996, p.4 et s.
Il a été admis que le littoral est un espace
plus large que le domaine public maritime, il a été défini
par la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de
l'A.P.A.L dans son article 1er comme étant « la zone de contact qui
concrétise la relation écologique, naturelle et biologique entre
la terre et la mer et leur interaction directe et indirecte ».
Quant au rivage, il est conçu comme le
point de rencontre entre le littoral et le domaine public maritime, c'est la
partie alternativement couverte par les marées, les lais et les relais
de la mer et les dunes. Il constitue à la fois une partie du domaine
public maritime naturel et une partie du littoral2.
La côte, est une notion moins large que celle de domaine
public maritime, c'est un point de contact entre la terre et la mer, qui borde
le continent, c'est une frontière entre le littoral et le domaine public
maritime. C'est une ligne longitudinale qui suit la configuration de la zone
maritimo-terrestre.
Dans le droit français, le domaine public maritime
comprend les rivages de la mer et les étangs salés. La mer
territoriale n'est pas considérée comme faisant partie du domaine
public; elle est seulement soumise au pouvoir de police de l'Etat riverain.
Cependant, une jurisprudence récente incorpore au domaine le sol et le
sous-sol des eaux territoriales et les terrains qui sont artificiellement
soustraits à l'action des flots.
La notion de domaine public maritime est très ancienne
et l'intérêt accordé à sa préservation et
à la prévention des dégradations de ses composantes n'est
pas nouveau3.
En Tunisie, le décret beylical du 24 septembre 1885
relatif au domaine public dans son art. 1er a adopté une
conception étroite des composantes du domaine public maritime
constitué des « rivages de la mer et les lacs jusqu'aux plus hautes
eaux, les rades, ports et leurs dépendances »
Le domaine public maritime se limitait à une ligne de
contact entre la terre et la mer, qui dépendait des « caprices des
flots », et qui était convoitée par les différentes
initiatives des usagers4.
2 Op. cit., p. 7.
3 Hostiou R. : « Le domaine public maritime naturel »,
C.J.E.G, juin 1993, p. 306 et s.
4 Moussa S. : « La protection de l'environnement sur le
domaine public maritime », A.J.T 1997, p.103.
Dans la loi n° 95-73 relative au domaine public maritime,
on remarque par contre, une délimitation extensive des composantes du
domaine public maritime.
Le domaine public maritime naturel englobant, du
côté de la mer, les eaux internes, les eaux territoriales, le sol
et le sous-sol du plateau continental, tels que ces espaces sont
délimités par les textes et les accords bilatéraux
concernant les limites du territoire maritime tunisien, la zone de pêche
exclusive et la zone économique exclusive5.
Les eaux internes, telles que délimitées par le
décret n° 73- 527 du 3 novembre 19736 font depuis lors
partie intégrante du domaine public maritime suivant un principe admis
en droit de la mer, selon lequel ces espaces sont soumis au même statut
que celui des rivages.
Du côté de la terre, le domaine public maritime
naturel englobe les rivages de la mer, constitués par le littoral,
alternativement couvert et découvert par les plus hautes et les plus
basses eaux de la mer et par les terrains formés par les lais et les
relais ainsi que par les dunes situées dans la proximité
immédiate de ces terrains, sous réserve des dispositions du code
forestier. Il comprend aussi les lacs, étangs et sebkhas en
communication naturelle et en surface avec la mer.
Cette délimitation prend en considération les
caractéristiques écologiques de la zone
littorale qui est perçue comme une « bande » séparant
la mer de la terre, et non plus comme une ligne difficilement perceptible et
dépendante des caprices des flots7.
C'est désormais une « entité
géographique qui appelle une politique spécifique
d'aménagement, de protection et de mise en valeur »8 et
qui est définie comme étant la zone de contact qui
concrétise la relation écologique naturelle et biologique entre
la terre et la mer et leur interaction directe et indirecte.
5 Loi n° 95-73 relative au domaine public maritime,
art.2.
6 Pris en application de la loi n° 73-49 du 2 août
1973, portant délimitation des eaux territoriales tunisiennes.
7 Moussa S., op. cit., p. 110.
8 Loi du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral, art. 1er, JORF, 4
janvier 1986, p. 200 et s.
Le littoral comprend ainsi, d'une part, les composantes
naturelles du domaine public maritime et, d'autre part, des « zones
intérieures dans des limites variables selon le degré
d'interaction climatique, naturelle et humaine entre elles et la mer, tels que
les forêts littorales, les estuaires, les caps marins et les zones
humides littorales »9.
Le littoral est un espace rare, dans lequel la densité
de la population est supérieure à la moyenne nationale.
C'est aussi un espace fragile en raison de la pression
croissante qui s'exerce sur lui, il est particulièrement sensible aux
risques de dégradation et de pollution.
C'est en même temps un espace de plus en plus
convoité pour l'exercice d'activités très diverses et
souvent concurrentes, en effet, le littoral dont le domaine public maritime est
un champ d'activités très diverses, c'est un espace de travail et
de production et aussi de repos et de loisirs.
Le dénominateur commun entre ces activités reste
sans doute leur participation à la « consommation » du domaine
public maritime pour alimenter les autres domaines de l'activité.
Cette situation est d'un grand impact sur l'environnement du
littoral, mais, comme les priorités économiques ont toujours
primé sur les considérations environnementales, le
résultat a été une littoralisation sans cesse croissante
de l'organisation spatiale de l'économie nationale10.
Le domaine public maritime est d'une importance vitale, c'est
un patrimoine de la nation11, idée qui ne semble pas
être partagée par tous, la conscience de son importance, de
l'urgence et de la nécessité de le protéger et de l
`entretenir n'étant pas assez développées.
Le législateur a chargé principalement l'Etat de
sa protection. Toutefois, on constate que certaines associations
écologiques jouent un rôle assez positif malgré le peu de
ressources dont elles disposent.
9 V. art. 1er de la loi n° 95-72 du 24 juillet
1995 portant création d'une agence de protection et d'aménagement
du littoral.
10 Belhédi A. : « L'organisation de l'espace en
Tunisie », publication de la fac. Des sciences sociales et humaines de
Tunis, 1992, p.107-181.
11 Concept reconnu du droit de l'environnement en France,
où la législation reconnaît, s'agissant des sols, le
concept de patrimoine commun de la nation, qui implique notamment la
faculté, pour le conservatoire du littoral d'exproprier en vue d'assurer
la sauvegarde des sites naturels et le respect de l'équilibre
écologique.
Historiquement cette protection était inefficace
malgré l'existence d'un cadre réglementaire12. L'Etat
a développé cette entreprise de protection par la
délimitation du domaine public maritime, entreprise qui nécessite
un enrichissement par la promotion de son infrastructure et par la mise en
oeuvre de mesures de protection plus efficaces.
En effet, indépendamment des règles
générales de protection des biens domaniaux, certaines
dépendances du domaine public bénéficient, en outre, de
règles de protection particulières.
C'est la raison pour laquelle des mesures spécifiques
doivent être adoptées pour assurer la protection des
dépendances du domaine public maritime13.
Ces mesures concernent d'une part un domaine assez
élargi (partie I) et tendent, d'une d'autre part, à utiliser des
méthodes de protection particulières (partie II).
12 Décret Beylical du 24 septembre 1885 relatif au domaine
public.
Décret Beylical du 25 juillet 1897, portant sur la police
de conservation du domaine public.
Décret Beylical du 18 août1926, réglementant
la police et la conservation du domaine public maritime.
13 Becet J.-M. : « Vers une véritable politique
d'urbanisme littoral », AJDA 20 mai 1993, n° spécial, p.1 16.
Caldéraro N. : « Droit du littoral », Editions Le Moniteur
1993.
Yousry L. : « La Loi littoral et le juge administratif
», RFDA 1992, p. 272.
PREMIERE PARTIE :
LE DOMAINE DE LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME
Après des années d'une exploitation
effrénée et avec des efforts de protection ou d'entretien
minimes, ou même trop superficiels pour être utiles, le
résultat a été les innombrables atteintes que subit le
domaine public maritime tant sur le plan environnemental, que sur le plan
urbanistique.
Il est évident que la promotion de l'infrastructure
littorale dans ses dimensions environnementales et urbanistiques est le
fondement essentiel de la protection du domaine public maritime qui doit
être conjuguée avec des opérations de délimitation
et de recensement du domaine public maritime pour réaliser
l'efficacité espérée des moyens de protection.
Ces opérations constituent une protection
préventive du domaine public maritime, en effet, l'inventaire
périodique du domaine public maritime, constitue une garantie pour une
protection plus efficace des biens publics en tant que patrimoine national.
Cet inventaire est établi par le ministère du
Domaine de l'Etat et des Affaires Foncières et ce par le recensement des
biens composants le domaine public maritime, en établissant une liste
sans cesse actualisée et qui passe par des opérations
d'identification et de délimitation. Ensuite, par l'inscription des
biens délimités sur des registres appelés « sommier
de consistance des biens immobiliers de l'Etat ».
La tenue de ces registres des biens publics est une forme de
protection préventive du domaine public maritime14.
Mais, le mode de protection le plus efficace reste
l'opération de délimitation du domaine public maritime qui
consiste à en fixer les limites par rapport aux propriétés
privées riveraines.
Cependant, le décret de délimitation
publié peut toujours être modifié par un décret
spécial pour déclasser le domaine public maritime, en vertu de la
règle de parallélisme des formes, ce qui démontre
l'instabilité du domaine public maritime. Ses composantes peuvent faire
un jour partie du domaine public et être désaffectées ou
déclassées le lendemain, les procédures de
désaffectation et de déclassement n'étant pas aussi
lourdes et aussi complexes que les procédures de délimitation.
14 Ennaili M.A : « La tenue des registres des biens publics
», (en arabe).
Mais malgré tout, la délimitation a des effets
protecteurs sur le domaine public maritime, en faisant peser des obligations et
des interdictions sur les riverains que sont les servitudes qui grèvent
les propriétés privées riveraines et les interdictions de
faire des travaux. Cela n'empêche nullement l'émergence de
politiques de protection de l'environnement marin et côtier du domaine
public maritime (chapitre I), et de protection de l'espace territorial de ce
domaine (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET
COTIER DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
La mise en oeuvre de la stratégie de protection de
l'environnement marin et côtier a conduit au renforcement du cadre
législatif et institutionnel dans ces domaines.
Au niveau international, la Tunisie a ratifié la
plupart des conventions, dont notamment:
- La convention pour la protection de la Mer
Méditerranée contre la Pollution, conclue à Barcelone
1976, ratifiée en 1977, révisée en 1995.
- Le protocole de Genève (1982) relatif aux
aires spécialement protégées de la
Méditerranée,
ratifié en 1983.
- La convention internationale sur la
préparation, la lutte et la coopération en
matière de
pollution par les hydrocarbures de 1990, ratifiée en
1995.
- La convention Internationale sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
1998.
- La convention sur les espèces migratrices (Bonn,
1979), ratifiée en 1986.
En ce qui concerne les mesures en faveur des ressources
marines, ce sont des mesures spécifiques qui ont été
prises pour atténuer les pressions sur ces ressources comme :
- L'actualisation, en 1994, de la législation
régissant le secteur de la pêche15 et institution
d'incitations en faveur de l'amélioration des techniques de pêche
et de l'abandon des engins de capture les plus nocifs, le développement
de l'aquaculture, l'institution de mesures de protection des espèces
menacées, la surveillance accrue des différents indicateurs de la
santé de la mer et de contrôle des polluants dans les organismes
marins.
- La parution en 1994 de la loi 94-122 du 28 novembre 1994
portant promulgation du Code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme qui a été révisé dans le sens de
l'intégration de la prévention de la dégradation de
l'environnement.
15 Loi 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice de
la pêche et Arrêtés du Ministère de l'Agriculture.
- La révision, en 1995, de la loi relative au domaine
public maritime16.
- La création en 1995 de l'Agence de Protection et
d'Aménagement du Littoral (APAL), chargée d'appliquer la
politique de l'Etat en matière de protection du littoral, en
général, et du domaine public maritime, en particulier.
- L'institution, en 1996, d'un Plan National d'Intervention
Urgente pour la lutte contre les évènements de pollution
marine17.
- La promulgation en 1996 de la loi 96-4 1 du 10 juin 1996
relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur
élimination.
Cependant, il faudrait souligner que malgré le
renforcement du cadre législatif et institutionnel, l'exploitation
intensive des composantes du domaine public maritime pendant des
décennies ainsi que les dégradations causées par la nature
ont eu des effets nuisibles sur les rivages (section 1) et sur l'eau de mer
(section 2), posant de grandes difficultés pour la protection de
l'environnement marin et côtier du domaine public maritime.
16 Loi 95-73 du 24 juillet 1995 relative au Domaine Public
Maritime et les décrets en préparation délimitant l'espace
littoral.
17 Loi 96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan national
d'intervention d'urgence pour la lutte contre les pollutions marines.
SECTION 1 : LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME CONTRE
L'EROSION
L'érosion des plages est un phénomène
général dans le monde. Elle se présente essentiellement
sous la forme de pénurie en sable et en galets sur les côtes.
Les côtes tunisiennes sont atteintes pour la plupart par
un appauvrissement alarmant du fait de cette érosion due à des
origines diverses (§1), et en raison du danger que représente ce
phénomène à long terme, des recherches ont
été entreprises pour trouver des moyens efficaces de lutte contre
ce problème (§2).
§1- ORIGINES DU PHENOMENE DE L'EROSION
Plusieurs facteurs sont à l'origine de
l'érosion, certains sont du fait de la nature, d'autres sont du fait de
l'Homme.
En ce qui concerne le facteur naturel, il faudrait souligner
que la Tunisie, de par sa position géographique est exposée
à l'action des vents dominants18 et spécialement le
mistral et la tramontane dont l'impact sur les plages est très grand,
puisqu'ils emportent des quantités énormes de sables.
Les effets dévastateurs des vents dominants sont plus
vérifiables sur les îles, ils ont provoqué à titre
d'exemple, des dégâts énormes sur les plages de l'île
de Jerba19.
En plus de l'action des vents dominants, l'effet de serre sur
la planète provoque une augmentation du niveau de l'eau qui inonde les
plages, L'élévation attendue du niveau de la mer aggravera
probablement l'érosion des plages.
Ce qui contribuera à diminuer leur surface, surtout,
avec les innombrables tempêtes qui augmentent la hauteur des vagues et
multiplient leur capacité de nuisance.
Cette situation, provoquée par la nature a
été accentuée par des actions humaines.
En effet, l'homme a un rôle tout aussi important que la
nature dans la détérioration de l'état des rivages et
l'atteinte à leur équilibre écologique, en raison
essentiellement de son exploitation intensive des plages comme carrières
de sable pour la construction.
18 Encyclopédie des pêches -Atlas- 1994 - p 115 et
s.
19 Paskoff, R. : « Remarques sur les causes et remède
de l'érosion des plages à Djerba », Colloque environnement
et érosions littorales à Djerba, Djerba, juin 1980.
Ce phénomène se poursuit jusqu'à nos
jours et a provoqué la destruction partielle de plusieurs des plus
belles plages de la Tunisie qui ont été aplaties et ont perdu
leurs immenses dunes.
D'autre part, l'implantation le long du littoral de
constructions, surtout touristiques, perturbe l'action des vents continentaux,
ce qui engendre la diminution des effets de leur action (reconstruction des
étendues de sables) contraire à celle des vents dominants surtout
sur les îles.
La conjugaison de l'action de l'homme et de la nature a eu
pour conséquences essentielles, l'appauvrissement des plages tunisiennes
avec la perte de quantités énormes de sable qui avaient un
rôle essentiel dans leur équilibre naturel.
En outre la ceinture urbaine qui ne réussit pas
à diminuer l'érosion des plages due aux vents dominants a
contribué à contrecarrer l'action contraire des vents
continentaux et son rôle naturel dans la réparation de ces
dégâts ce qui en a fait le facteur essentiel du
déséquilibre de son écosystème.
Ceci, justifie la recherche des moyens adéquats pour
lutter contre les effets de cette érosion.
§2- LES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'EROSION
Plusieurs voix se sont élevées depuis le
début des années quatre-vingt pour demander
l'établissement d'un plan national de lutte contre l'érosion que
subissent les côtes tunisiennes, ce qui a poussé les pouvoirs
publics à entreprendre quelques actions qui visaient à en
réduire les dégâts.
En effet, le besoin d'avoir une gestion intégrée
des plages était devenu de plus en plus pressant (infrastructures et
équipements, entretien et hygiène, nettoyage et collecte des
déchets), conciliant les contraintes environnementales et les
activités économiques et humaines, devant les multiples menaces,
les convoitises et les agressions diverses dont ces espaces sont l'objet.
Comment limiter la vulnérabilité des plages
vis-à-vis de l'érosion, assurer un contrôle efficace et
préserver la qualité des eaux de baignade? Tels sont certains des
défis qui se posent aux gestionnaires de ces espaces
récréatifs et de ce patrimoine naturel.
Divers types de solutions existent pour lutter contre
l'érosion marine. Les moyens techniques ont eu, de longue date, la
préférence des hommes. Les ouvrages de défense (digues,
enrochements, épis et brise-lames) sont généralement
efficaces, mais perturbent l'équilibre morpho dynamique des littoraux.
D'autres méthodes, comme le rechargement des plages en sédiments,
sont possibles.
En effet, il y a eu des essais de
régénération de quelques plages dégradées
par l'utilisation de techniques appropriées et en particulier celles
dites "douces" : rechargement artificiel de la plage, reconstitution du cordon
dunaire,...
Parmi les recommandations de l'UNESCO au séminaire de
Mahdia de juin 199920, celle du professeur Roland Paskoff, qui avait
préconisé la reconstitution du bourrelet dunaire littoral dans le
secteur des plages publiques où il avait été
profondément dégradé par une fréquentation
anarchique du bord de mer. Cette restauration s'imposait à un double
titre : d'abord, parce que le bourrelet dunaire constitue une réserve en
sable, indispensable à l'équilibre sédimentaire de la
plage; ensuite, parce qu'il empêche le sable d'envahir intempestivement
l'avenue qui longe la côte.
Des travaux de réhabilitation de ce bourrelet dunaire
ont été entrepris le 10 novembre 2000 sur une linéaire de
650 m. Ces travaux ont été réalisés par l'Agence
pour l'Aménagement et la Protection du Littoral (APAL) avec l'assistance
technique d'un organisme d'Etat français, l'Entente
Interdépartementale pour la Démoustication (EID), organisme
basé à Montpellier, qui a en charge des problèmes de
gestion du littoral Méditerranéen et en particulier celui de
l'entretien des dunes.
L'opération a été à l'origine d'un
transfert de technologie puisque les deux ingénieurs et le chef de
chantier venus de France ont profité de l'occasion pour former des
praticiens tunisiens.
Certaines méthodes utilisées sont cependant
inappropriées, en effet, si l'on continue à tenter de
résoudre le recul des côtes par le recours aux murs de
béton, on aura un mur gigantesque le long du littoral.
20 Développement urbain et ressources en eau dans les
petites villes côtières historiques, Colloque, Mahdia, juin
1999.
Cette méthode a un autre effet secondaire, bien connu
des géomorphologues: Si l'on "protège" une côte rocheuse,
on annule brutalement le renouvellement du sable qui était le produit de
l'érosion. Or ce sable, surtout dans le contexte actuel
d'épuisement du stock sédimentaire et de relèvement du
niveau de la mer (1,2 à 1,5mm par an), constitue justement un capital
à valoriser et non à gaspiller, surtout pour les régions
touristiques dont il constitue la principale richesse.
Il est important aussi de maîtriser l'impact des grands
ouvrages sur l'équilibre du littoral.
D'un autre côté la richesse écologique des
côtes tunisiennes a intéressé les organisations
internationales qui ont oeuvré à leur tour à sa protection
et à sa préservation par certaines mesures dont le classement du
site du lac « Ichkeul » comme patrimoine commun de l'humanité
en plus des efforts de protection des espèces vivantes dans l'île
de Zembra.
Mais ces efforts ont eu un effet très relatif, car
malgré la création du ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire et de L'Agence Nationale pour la Protection
du Littoral (APAL)21, les dégradations que subit le domaine
public maritime n'ont pas cessé pour autant.
Malgré les études conduites en ce domaine, qui
ont abouti à plusieurs mesures tendant à limiter les effets de
l'érosion, dont la plus importante est la création d'une zone
non-constructible le long du littoral22, il est regrettable de voir
que ces mesures sont la plupart du temps ignorées et non
respectées par l'administration elle-même et aussi par les
particuliers surtout dans les régions côtières non-
touristiques où l'on constate de nouvelles constructions
élevées pratiquement dans l'eau.
21 Créée en 1995, suite aux recommandations de
la conférence Med21, et qui a pour missions de protéger et
d'améliorer l'utilisation ainsi que l'organisation de l'espace littoral
et d'empêcher les abus pouvant nuire à l'environnement
côtier en particulier dans le domaine public maritime, ainsi que de mener
des études sur la réhabilitation et la protection des zones
sensibles et humides.
22 Cette bande est d'une largeur variant entre 25 et 100
mètres selon l'existence ou non d'un plan d'aménagement dans la
zone concernée, avec la possibilité d'élargir cette
surface dans les zones menacées par l'érosion et chaque fois que
les nécessités écologiques l'imposent.
En outre, les dépassements sont toujours
présents malgré le renforcement du système des permis
administratifs pour toutes les activités qui nécessitent
l'extraction de matières premières des plages dont le sable et
leur soumission si nécessaire à des études d'impact sur
l'environnement côtier avant la délivrance du permis et
malgré le renforcement du contrôle postérieur sur son
bénéficiaire, avec pour objectif la limitation du
phénomène de l'érosion ou du moins la maîtrise de
ses effets.
Il faut aussi signaler que l'état des côtes dans
certaines régions nécessite des mesures urgentes en raison la
détérioration de leur écosystème, surtout dans les
zones à forte activité touristique telles que Nabeul, Hammamet,
Sousse, Monastir et surtout Jerba et aussi dans les régions
industrielles comme Sfax et Gabès, où ils faudrait entreprendre
des actions pour arrêter ou du moins limiter le rejet des eaux
usées et polluées dans la mer et des actions de
réaménagement de certaines zones en tenant compte de
l'environnement et des actions de classement de certaines autres zones comme
parties du domaine public maritime.
L'érosion n'est pas le seul mal qui ronge les
composantes du domaine public maritime, un problème encore plus
important les concerne, c'est la pollution marine
SECTION 2 : LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME CONTRE
LA POLLUTION
La pollution est définie comme étant «
l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou
d'énergies dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a
ou peut avoir des effets nuisibles, tels que les dommages aux ressources
biologiques et à la faune et à la flore marines, risques pour la
santé de l'homme, entraves aux activités maritimes...
altération de la qualité de l'eau de la mer du point de vue de
son utilisation... »23.
Cette pollution se trouve par ailleurs aggravée par la
situation de la Tunisie dans le cadre de la Méditerranée, mer
semi-fermée et peu profonde, où le renouvellement des eaux est
long24.
Les origines de la pollution des eaux de mer et des rivages
sont multiples (§1) ce qui nécessite l'action d'intervenants divers
pour lutter contre ce phénomène et en limiter les effets
(§2).
23 Attar Z. : « Le cadre juridique des pêches
maritimes en Tunisie », Mémoire D.E.A de droit public, FDSPT, Tunis
1989, p. 111 et 112.
24 Ravenel B. : « Méditerranée : Le Nord
contre le Sud », Paris, Harmattan 1992. Exemple : 55% des eaux
usées de 120 villes du littoral sont rejetées dans la mer sans
traitement préalable.
§1- ORIGINES DE LA POLLUTION MARINE
La pollution provient ou bien de déversements à
partir de la terre de déchets industriels et urbains (origine
tellurique), Cette pollution résulte pour la plupart de comportements
assez communs dont le déversement des déchets ménagers et
industriels sur le rivage25, le rejet des eaux usées dans la
mer, surtout que la plupart des réseaux d'assainissement dans les villes
côtières sont reliés à la mer, des études ont
même démontré que 200 milles tonnes de matières
chimiques utilisées comme détergents ménagers sont
rejetées dans la mer Méditerranée chaque
année26.
Elle provient aussi de déversements des résidus
de carburants ou d'eaux usées par les navires27 (origine
pélagique ou par émersion)28.
Ce phénomène prend, depuis quelques
années, des proportions inquiétantes sur les côtes
tunisiennes surtout celles des grandes villes portuaires, en raison des
déversements de déchets et de résidus industriels.
25 Les déchets présents sur le littoral n'ont pas
tous été déposés sur place, certains viennent de
loin, les principales familles en sont :
- Les abandons sur le littoral par les usagers, Les
déchets ainsi abandonnés sont principalement : des restes de
pique- niques (papiers gras, emballages alimentaires, restes d'aliments, etc.)
; des bouteilles en verre ou en matière plastique, des canettes en
métal ; des mégots et des paquets de cigarettes ; des journaux,
des crèmes solaires, des vêtements, etc....
- Les ports
- Les décharges
- Les activités domestiques, agricoles et industrielles
- Les navires de passage
- La pêche, la conchyliculture et la plaisance
- Les déchets d'origine naturelle.
26 Truchot, C. : « la pollution du littoral » in mer et
littoral : couple à risques, Colloque organisé par le
Ministère de l'environnement français, Biarritz, septembre 1987,
La documentation française p. 23 à 48.
27 La gestion des déchets ménagers sur
l'ensemble des navires est régie par l'annexe V de la Convention de
Londres du 22 novembre 1973 (convention "MARPOL"). La règle 3 de cette
annexe stipule que hors des zones spéciales où tout rejet est
interdit :
"l'évacuation dans la mer de tous les objets en
matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de
pêche en fibre synthétique ainsi que les sacs à ordures en
matière plastique est interdite ;
l'évacuation dans la mer des ordures suivantes se fait
aussi loin que possible de la terre la plus proche ; elle est interdite en tous
cas si la terre la plus proche est à moins :
- de 25 milles marins, en ce qui concerne le fardage et les
matériaux de revêtement et d'emballage qui flotteraient ;
- de 12 milles marins, en ce qui concerne les déchets
alimentaires et toutes les autres ordures, y compris les papiers, les chiffons,
les objets en verre, les objets métalliques, les bouteilles, les
ustensiles de cuisine et les rebuts de même nature.
Lorsque les ordures sont mêlées à d'autres
rebuts dont l'évacuation ou le rejet sont soumis à des
dispositions différentes, les dispositions les plus rigoureuses sont
applicables."
Il est difficile de déterminer parmi les échouages
la part des déchets provenant des navires : ceux produits à bord
sont du même type que ceux produits à terre par les
ménages.
28 Jenayeh R. : « la pollution des mers par les tankers et
le droit international », mémoire DESS de droit public, FDSPT,
1974, CERP de Tunis.
Toutes ces pratiques ont une influence très
néfaste sur l'écosystème marin, avec l'apparition d'algues
et de végétation marine polluées, ce qui contribue
à la diminution des réserves en poissons ou à l'apparition
de maladies dues à l'augmentation du taux de microbes par litre d'eau et
à l'augmentation du taux de salinité de l'eau de la
Méditerranée29, ce qui représente une menace
pour l'existence de certaines espèces marines à long terme.
Aujourd'hui en Tunisie, l'exemple le plus marquant des effets
de la pollution est celui du Golfe de Gabès, qui suite à la
pollution intensive, a vu la dégradation de ces prairies de posidonie,
et la chute de sa production de la pêche et l'élévation de
la teneur des poissons en matières toxiques, présentant un
sérieux risque pour la santé30.
Le même constat peut être fait pour les
côtes des autres villes : lac de Bizerte, le golfe de Tunis, côte
de Mahdia... 31
Le transport maritime représente quant à lui une
activité tout aussi polluante de l'environnement marin côtier et
un danger qui le guette tout à la fois.
En effet, les navires de transport maritime rejettent au large
plusieurs matières très polluantes sans aucun contrôle,
dont le produit des vidanges de leurs machines comme des huiles et des
hydrocarbures usés, en plus des excédents de marchandises
jetés à la mer en cas de tempête, ou des produits
radioactifs qui peuvent être enfouis au fond de la mer, sans parler du
risque que fait encourir le passage devant nos côtes de navires
militaires ou de commerce chargés de centaines de milliers de tonnes de
produits dangereux et très polluants et même radioactifs avec le
risque d'accidents probables conséquents à cette activité
intense et non contrôlée.
Les plages tunisiennes accueillent quant à elles chaque
année des millions de vacanciers avec une utilisation excessive qui nuit
à leur environnement.
29 Travaux préparatoires de la convention de Barcelone
relative à la protection de la Méditerranée contre la
pollution, 26 mai 1976, ratifiée par la loi n°77-29 du 25 mai
1977.
30 Hayder A. : « L'industrialisation à Gabès
et ses conséquences », Pub. De l'université de Tunis, 1986.
Chaffai-Hamza : « Etude de la bio accumulation métallique et des
métallo-thionèmes chez des poissons de la côte de Sfax
», ENIS 1993 (thèse de doctorat de spécialité).
31 Attar Z., op.cit. p. 114.
Gueddari M. : « Dynamique du littoral du golfe de Tunis
», laboratoire de géochimie et de géologie de
l'environnement, Faculté de sciences de tunis.
La présence prés des côtes de plusieurs
entreprises industrielles très polluantes comme c'est le cas surtout
à Mahdia32, Sfax et Gabès, qui rejettent leurs
déchets polluants et très toxiques sur le rivage et dans la mer
contribue pleinement à la détérioration de l'environnement
marin et de l'environnement en général et est même
très nuisible à la santé des habitants.
Il y a donc urgence en la matière et il est primordial
de lutter contre ces formes de pollution.
§2- LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE
Les institutions en charge de l'Environnement en Tunisie sont
variées. A leur tête, le ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire est responsable de la conception et de la
mise en oeuvre d'une politique nationale de la protection de l'Environnement.
Les institutions sous-tutelle sont au nombre de cinq : L'Office National de
l'Assainissement (ONAS)33 ; Le Centre International des Technologies
de l'Environnement de Tunis (CITET)34 ; L'Agence Nationale des
Energies Renouvelables (ANER)35 ; l'Agence Nationale de Protection
de l'Environnement (ANPE)36, organe chargé de la recherche et
de l'exécution des programmes de lutte contre les pollutions qui
touchent l'environnement sous toutes ses formes.
La spécificité de l'espace littoral a rendu
nécessaire la création d'une structure spéciale qui est
l'Agence Nationale de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL),
chargée essentiellement de l'exécution des politiques publiques
en matière de protection du littoral en général et du
domaine public maritime en particulier.
32 Sardinerie, savonnerie,..
33 Il a été créé en 1974 pour
combattre la pollution et protéger les ressources hydriques. Sa
tâche est de contribuer à l'amélioration des conditions
d'hygiène et de santé dans les milieux urbains, touristiques et
industriels.
34 Créé en 1996 dans le cadre des
recommandations de la conférence de Rio de Janeiro, le CITET a pour
missions de promouvoir le savoir, les connaissances et les technologies de
l'environnement et d'oeuvrer pour le transfert de ces technologies du Nord vers
le Sud et de les adopter aux conditions locales pour faciliter un transfert du
Sud vers le Sud, dans le cadre d'un partenariat triangulaire.
35 L'Agence Nationale des Energies Renouvelables (ANER)
rattachée au Ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire en 1998, l'ANER a pour mission de concevoir
et de mettre en place des stratégies pour la promotion des
énergies renouvelables.
36 Créée en 1988, l'ANPE est un organisme
spécialisé contre la pollution, particulièrement celle
d'origine industrielle. Elle a une double mission : étudier et
contrôler l'état de l'environnement dans le pays dans le but
d'éliminer toutes les sources de dégradation du milieu naturel et
de la qualité de vie. Dans ce cadre, elle approuve les études
d'impact environnemental des grands projets. Plus récemment, elle a
été chargée de superviser le programme national de gestion
des déchets solides (PRONAGDES).
L'APAL a été créée37 en
1995, suite aux recommandations de la conférence Med21, elle a pour
missions de protéger et d'améliorer l'utilisation ainsi que
l'organisation de l'espace littoral et d'empêcher les abus pouvant nuire
à l'environnement côtier en particulier dans le domaine public
maritime, ainsi que de mener des études sur la réhabilitation et
la protection des zones sensibles et humides38.
Cela a été précédé par la
création du fonds de lutte contre la pollution par la loi n° 92-122
du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion de
199339 qui dispose dans son article 35 que ce fond est
destiné à financer les projets visant à protéger
l'environnement et à aider les entreprises à investir dans la
lutte contre la pollution et à exécuter les procédures
visant l'incitation à l'utilisation des techniques non
polluantes40.
Le décret d'application de cette loi explique que le
fonds avait pour objectif d'encourager les actions visant la protection de
l'environnement de la pollution industrielle en participant au financement du
matériel pouvant limiter ou éliminer la pollution
résultant des entreprises industrielles et des projets des unités
de collecte et de recyclage des déchets.
Ce fonds peut aussi être appelé à financer
l'acquisition d'équipements collectifs d'élimination de la
pollution par des intervenants publics ou privés pour le compte de
certaines entreprises industrielles qui pratiquent la même
activité ou produisent la même pollution41.
D'un autre côté et vu le nombre
élevé d'entreprises industrielles concentrées le long de
la bande littorale, les objectifs de ce fonds concernent le domaine public
maritime de manière aussi bien directe qu'indirecte.
37 Le Conservatoire du littoral en France contribué
à la demande du Ministère de l'environnement et de
l'aménagement du territoire tunisien, à la création de
l'APAL (Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral tunisien).
38 La loi tunisienne n° 95-72, portant création de
l'A.P.A.L., prévoit, dans son article 8, qu'un décret fixera les
zones sensibles, qui sont des zones caractéristiques du patrimoine
naturel national ou présentant un ensemble d'éléments dans
un éco-systeme fragile ou constituant un paysage remarquable
menacé par la dégradation ou par l'utilisation irrationnelle.
39 J.O.R.T n° 88 du 31 décembre 1992, p.1668.
40 Art. 35 : « il est ouvert dans les écritures du
Trésorier Général de Tunisie un fonds spécial du
trésor intitulé « fonds de dépollution »
destiné à financer les projets de protection de l'environnement
et à aider les entreprises à réaliser des investissements
anti-pollution et à mettre en oeuvre des mesures d'incitation à
l'utilisation de la technologie non polluante. Le Ministre de l'environnement
et de l'aménagement du territoire est l'ordonnateur des dépenses
dudit fonds ».
41 Décrets n° 20-21 de 1993 du 25 octobre 93, J.O.R.T
n° 83 du 02 novembre1993, p.1857.
L'ensemble des mesures de protection contre la pollution
marine constitue le programme "Main bleue" établi en vue
d'améliorer et protéger l'environnement marin et côtier du
pays.
Le programme "Main bleue" se propose de protéger le
littoral et les ressources en eau contre les risques engendrés par les
activités basées dans les régions côtières.
Il s'agit notamment de la prévention de la pollution
pétrolière, de l'organisation et de la promotion du nettoyage des
plages, de l'incitation au traitement des eaux usées et de
l'installation dans les villes côtières d'importants dispositifs
pour la maîtrise des problèmes des déchets.
Ce programme a plusieurs objectifs dont la protection contre
la pollution hydrique avec la construction, la réhabilitation et
l'extension de stations d'épuration dans les villes
côtières; toutes les eaux usées urbaines sont
collectées et traitées dans des stations d'épuration avant
d'être rejetées dans le milieu récepteur.
Il vise aussi au traitement des eaux usées
industrielles et l'élimination de tous les rejets industriels polluants
en mer, la promotion de la réutilisation des eaux épurées,
la construction d'émissaires en mer et la protection des eaux de
baignade.
La gestion des déchets solides
(récupération, valorisation et recyclage) fait aussi partie de ce
programme.
La protection contre la pollution marine accidentelle par les
hydrocarbures fait aussi partie de ces objectifs, cela s'est manifesté
par la mise en place, en 1996, d'un Plan National d'Intervention Urgente pour
lutter contre les événements de pollution marine42,
comprenant l'équipement des ports tunisiens par des moyens
d'intervention, appropriés et la formation dans les domaines de
l'intervention en cas d'urgence, contre la pollution par les hydrocarbures.
42 Une commission nationale est chargée du suivi de ce
Plan.
Des opérations blanches43 ont
été organisées, pour servir de tests, elles ont vu la
participation d'unités de la garde nationale, de la protection civile,
des services de la marine marchande et de l'Agence Nationale de Protection de
l'Environnement, ce qui a permis de mettre à l'épreuve les
ressources matérielles et humaines et la coordination existant entre ces
différents intervenants et de tester l'efficacité du
matériel employé dans ce genre de situations
La protection de l'environnement marin et côtier du
domaine public maritime ne peut être efficace que si elle est
appuyée par une protection qui s'étend sur tout son espace
territorial et même au-delà.
43 Une de ces opérations a consisté en la
simulation d'un accident écologique le large des côtes tunisiennes
suite à la une collision entre un navire transportant des hydrocarbures
et une épave marine causant l'infiltration de 6000 tonnes de carburant
dans la mer.
CHAPITRE 2 : LA PROTECTION DE L'ESPACE TERRITORIAL DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME
Le littoral a subi une exploitation excessive du fait d'une
concentration des plus grandes villes, des populations et de la plupart des
activités ; concentration qui s'est faite sans aucune organisation et
sans véritable politique d'aménagement, même si c'est
l'habitat qui en a été le principal
bénéficiaire.
Le législateur a essayé d'éviter cette
utilisation incontrôlée de l'espace territorial littoral en
promulguant le Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
(C.A.T.U)44 par la loi n°94-122 du 28-11-1994 qui a
réservé à l'aménagement du littoral des
dispositions spécifiques qui concernent aussi le domaine public maritime
qui en en faisant partie, a souffert des mêmes inconvénients.
L'objectif des politiques publiques envisagées en ce
domaine doit être de rechercher l'équilibre entre
développement économique et protection du territoire au travers
du contrôle de l'occupation du domaine public maritime (section 1) et de
la maîtrise de l'aménagement du territoire
(section2).
44 Travaux préparatoires : discussion et adoption par la
chambre des députés dans sa séance du 22 novembre1994.
SECTION 1 : LE CONTROLE STRICT DE L'OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC MARITIME
Le domaine public maritime, appartient à l'Etat et est
inaliénable. Son occupation, strictement contrôlée et
soumise à autorisation, doit être limitée aux constructions
et équipements à usage collectif (aucune habitation à
usage individuel ne peut être autorisée).
L'utilisation du DPM doit dans tous les cas être conforme
à la destination des terrains concernés.
A ce titre, il faut rappeler que la destination fondamentale des
plages est leur usage libre et gratuit par le public.
Il s'agit avant tout de préserver un littoral de
qualité pour la détente et les loisirs et les activités
économiques liées à la proximité de la mer.
En effet, le domaine public maritime naturel répond
à un principe fondamental et ancien, celui du libre usage par le public
pour la promenade, la pêche, l'échouage des bateaux ou les
activités balnéaires et nautiques, ce qui fonde les principes de
gestion du littoral : favoriser les activités liées à la
mer et qui ne peuvent se développer ailleurs, au premier rang desquelles
l'accès du public à la mer.
Le domaine public maritime artificiel est
généralement aménagé pour mettre en valeur le
littoral : toute décision qui favorise cette mise en valeur contribue
donc à la réalisation de la vocation du domaine. Ainsi, les ports
maritimes sont aménagés pour recevoir les navires et permettre
l'embarquement et le débarquement des marchandises, du poisson ou des
passagers, ce qui nécessite de multiples services connexes à
cette activité de transit et qui participent à ce service.
Une telle utilisation du domaine est donc avant tout
économique et commerciale, et les règles de gestion doivent viser
à la meilleure utilisation économique du domaine ainsi
aménagé, ce qui peut justifier d'importantes occupations
privatives s'accompagnant d'un régime de redevance lié à
l'activité apportée : telle la reconnaissance des " droits
réels " à l'occupant par la loi française de juillet 1994,
et même de la fermeture d'une partie du domaine au public.
En effet, si le domaine public maritime reste de façon
inaliénable la propriété de l'Etat45, il peut
donner lieu à différentes utilisations et exploitations,
notamment dans le cadre de concessions spécifiques.
Le domaine public maritime présente un
intérêt évident pour de multiples acteurs exerçant
les activités les plus variées. Il est alors possible au
gestionnaire d'autoriser des occupations plus ou moins privatives du domaine
public maritime, c'est à dire de permettre une construction, une
installation réalisée par un permissionnaire et l'usage exclusif
d'une portion du domaine. Les exemples sont multiples, de la simple marche
d'escalier pour permettre au riverain d'aborder le rivage à la
réalisation d'une usine de transformation de produits liée
à l'activité portuaire.
La règle de base est que ces occupations doivent
être compatibles avec l'usage normal du domaine, et bien sûr
respecter les principes de gestion évoqués plus haut.
Aussi, l'administration effectue un contrôle très
strict sur l'occupation du domaine public maritime, elle doit le
protéger notamment de tous les occupants sans titre (§1) et veiller
à l'organisation de cette occupation qui peut être
concédée sous certaines conditions (§2).
45 Loi n°95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine
public maritime, art. 19 : « Le domaine public maritime est insaisissable,
inaliénable et imprescriptible. Il ne peut être grevé
d'hypothèque ».
§1- LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME CONTRE
LES OCCUPANTS SANS TITRE
Les occupations illégales du domaine public maritime
sont anciennes et multiples. Les sanctions prévues, sont en
réalité peu efficaces, en particulier, elles ne permettent pas de
totalement réparer les préjudices subis par l'environnement.
Indépendamment de la procédure de la
contravention de voirie, l'administration -propriétaire ou affectaire-
du domaine public dispose de moyens d'action renforcés à
l'encontre des personnes privées qui occupent indûment le
domaine.
Pour obtenir l'expulsion des occupants ou l'enlèvement
des installations irrégulièrement implantées ou maintenues
sur le domaine public, elle doit normalement recourir au juge, la
possibilité d'agir par voie d'exécution d'office ne lui est
ouverte qu'à titre exceptionnel46.
L'A.P.AL joue aussi un rôle très important en ce
domaine, elle a pour tache essentielle d'assurer l'exécution de la
politique de l'Etat dans le domaine de la protection du littoral en
général et du domaine public maritime en particulier.
A cette fin, et suivant les termes de l'art. 3 de la loi 95-72
portant création de l'Agence de Protection et d'Aménagement du
Littoral, elle est notamment chargée de :
« - La gestion des espaces littoraux et le suivi des
opérations d'aménagement et de veiller à leur
conformité avec les règles et les normes fixées par les
lois et règlements en vigueur relatifs à l'aménagement de
ces espaces, leur utilisation et leur occupation ;
- La régularisation et l'apurement des situations
foncières existantes à la date de publication de la
présente loi et contraires aux lois et règlements relatifs au
littoral et au domaine public maritime en particulier et ce conformément
à la législation en vigueur et tout en respectant le principe du
caractère non saisissable, non susceptible d'hypothèque,
inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime. »
Cependant, il faut dire que des procédures
spécifiques pour l'occupation du domaine public maritime existent, ce
sont les concessions d'occupation du domaine public maritime.
46 Lavialle CH. : « L'occupation sans titre du domaine
public », AJDA 1981 I p.563.
§2- L'ORGANISATION DE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME
Il existe en droit français, des concessions d'endigage,
de plage et des concessions portuaires.
Le principe est un contrat entre l'Etat et le
bénéficiaire de la concession. En règle
générale une collectivité territoriale, un
établissement public ou un organisme doté d'une mission de
service ou d'intérêt public, au terme de laquelle l'Etat met
à disposition, éventuellement moyennant contre partie
financière, une partie du domaine public maritime, à charge pour
le bénéficiaire, d'y construire les ouvrages, de les exploiter et
de les entretenir.
Les projets et les travaux doivent être
d'intérêt général. En particulier les concessions
d'endigage ne peuvent être accordées que pour la
réalisation de travaux de défense contre la mer, de
sécurité maritime, de développement de la pêche ou
des cultures marines...et sous réserve de figurer préalablement
dans un document de planification (les endiguements, assèchements,
enrochements restant interdits dans le cas général).
Les plages font généralement l'objet de
concessions aux communes, qui en assurent notamment leur exploitation
touristique, leur entretien, leur protection (en particulier contre
l'érosion marine), elles peuvent les sous louer à des entreprises
privées.
Les ports sont concédés selon les cas à
des collectivités locales ou territoriales ou à des chambres de
commerce et d'industrie.
L'outil juridique de droit commun pour effectuer ces
opérations est l'autorisation d'occupation temporaire47,
assujettie à redevance et toujours délivrée à titre
personnel, précaire et révocable. C'est-à-dire, qu'il peut
y être mis fin à tout moment si l'intérêt du domaine
ou un intérêt général le justifient, avec parfois
une indemnisation qui est fonction des droits accordés et du motif de
retrait.
La jurisprudence veut également que le titre
d'occupation délivré et sa durée soient adaptés
à l'importance de l'ouvrage réalisé ou de
l'activité exercée.
En droit tunisien aussi, le domaine public maritime donne lieu
à des utilisations communes et à des utilisations privatives.
47 A.O.T. ; Article L 28 du Code du domaine de l'Etat.
En ce qui concerne l'utilisation commune du domaine public
maritime, elle est libre, égalitaire et gratuite.
Elle se limite à l'usage courant selon les usages et
les coutumes, dans le respect de la tranquillité, de la
salubrité, de la sécurité, de l'ordre public et de la
protection de l'environnement.
L'utilisation privative du domaine public maritime est
permise, soit sous forme d'occupation temporaire soit sous forme de concession,
conformément aux spécificités de ce domaine et aux
conditions prescrites par la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au
domaine public maritime48.
En outre, et selon l'art. 23 de la loi 95-73, toute occupation
temporaire du domaine public maritime ne peut être accordée
qu'à titre précaire et révocable sans réparation ni
indemnité. Cette occupation ne peut avoir lieu que sur autorisation du
ministre chargé de l'Environnement et sur proposition de l'Agence de la
Protection et de l'Aménagement du Littoral.
Un décret pris sur proposition du ministre
chargé de l'Environnement après avis des ministres chargés
de l'Equipement, des Domaines de l'Etat, de l'Agriculture et de la Santé
Publique, détermine les modalités d'application des dispositions
de cet article 23 et notamment les conditions d'occupation temporaire du
domaine public maritime.
Il faut signaler aussi, que selon l'art. 24 de la loi
n°95-73, toute occupation temporaire du domaine public maritime donne lieu
à redevance à la charge de l'occupant conformément
à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Cependant, lorsqu'il y a lieu de réaliser des ouvrages
ou des installations fixes dans la mer ou à sa proximité,
l'autorisation ne peut être accordée que sous forme de concession
fixant notamment la durée de l'occupation et le montant de la
redevance.
Un cahier des charges annexé au contrat de concession,
précisera notamment les conditions d'exécution des ouvrages ou
installations ainsi que le mode d'exploitation, et ce, après avis de la
collectivité locale concernée.
48 V . Art. 20, 21 et 22 de la loi n° 95-73 du 24 juillet
1995, relative au domaine public maritime.
Cette concession ne pourra être accordée que pour
une durée maximale de trente ans et dans le cas où il est
stipulé qu'elle peut être prorogée tacitement, elle sera
renouvelée toutes les fois pour une durée de deux ans.
Le contrat de concession ainsi que le cahier des charges sont
approuvés par décret pris sur proposition du ministre
chargé de l'Environnement, après avis des ministres
chargés de l'Agriculture, des Domaines de l'Etat, de l'Equipement et de
la Santé Publique49.
Aussi, selon les dispositions de la loi n°95-72 du 24
juillet 1995 portant création d'une Agence de Protection et
d'Aménagement du Littoral (art. 7), celle-ci prend en charge la gestion,
la conservation et la préservation des terres qui sont mises à sa
disposition.
Elle peut transférer l'exploitation des espaces
aménagés à un établissement public ou privé
ou à une association autorisée et ce, dans le cadre d'un accord
fixant notamment la contrepartie financière et sur la base d'un cahier
des charges qui fixe les usages, les modes de gestion et de préservation
et les travaux autorisés qui contribuent obligatoirement à la
réalisation des objectifs de l'Agence qui peut dans certains cas avoir
recours à l'expropriation.
En effet, et pour la conservation des zones
sensibles50, elle peut avoir la maîtrise des immeubles soit
par leur acquisition à l'amiable, soit le cas échéant, par
leur expropriation par l'Etat à son profit conformément à
la législation en vigueur relative à l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
L'Agence peut aussi, dans les cas où elle le juge
opportun, conclure des accords de partenariat avec les propriétaires des
terres situées dans les zones sensibles. Les propriétaires
s'engagent dans ces accords à gérer leurs terres
conformément à un cahier des charges approuvé par le
ministre chargé de l'Environnement51.
49 V. Art. 25 et 26 de la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995,
relative au domaine public maritime.
50 Art. 8 : « Un décret fixe les zones sensibles,
qui sont des zones caractéristiques du patrimoine naturel national ou
présentant un ensemble d'éléments dans un
écosystème fragile ou constituant un paysage naturel remarquable,
menacé par la dégradation ou l'utilisation irrationnelle...
»
51 Loi 95-72 portant création d'une agence de protection
et d'aménagement du littoral, art. 8.
Cependant, la protection de l'espace territorial du domaine
public maritime ne se limite pas au contrôle de son occupation quelle
qu'en soit l'efficacité.
Une vraie protection de domaine nécessite
également une réelle maîtrise de l'aménagement du
littoral dont fait partie le domaine public maritime.
SECTION 2 : LA MAITRISE DE L'AMENAGEMENT DU LITTORAL
« L'aménagement du territoire est une projection
géographique de la société de l'avenir
»52, l'inventeur de l'expression et apôtre de
l'idée, estimait que l'aménagement du territoire n'est en
réalité que l'aménagement de la
société53.
En fait l'aménagement du territoire peut se
définir comme la recherche dans un cadre géographique
donné, d'une meilleure répartition des hommes en fonction des
ressources naturelles et des activités54.
Le littoral est une zone comprenant notamment l'ensemble des
sites, espaces et milieux naturels en bord de mer présentant une
situation ou un caractère exceptionnel justifiant leur protection
(dunes, landes, forêts, ....), il est plus vaste que le domaine public
maritime qui mérite du fait de sa spécificité une grande
protection.
L'aménagement de ces zones doit se faire au travers
d'un développement équilibré de l'ensemble des
activités économiques liées à la présence ou
proximité de l'eau, dans le respect du patrimoine naturel et des
équilibres écologiques et biologiques55.
Des principes forts doivent guider la politique
d'aménagement du littoral, ils concernent aussi bien le domaine public
maritime - DPM - que le littoral.
La bande littorale, dont le domaine public maritime, est un
espace territorial nécessitant un aménagement particulier pour
limiter son utilisation anarchique qui faciliterait les violations et les
atteintes.
52 Massé P. : « le plan ou l'anti-hasard »,
Collection Idées, Gallimard, 1965, p.105 et s.
53 Claudius-petit E. « Journées d'études
», H.E.C avril 1962.
54 Aouij-Mrad, A. : « Précis de Droit de l'Urbanisme
», Publications de l'imprimerie officielle, 2002, p. 37.
55 Olsen Stephen B., Directeur du Centre des ressources
littorales de l'Université de Rhode Island (Etats-Unis), le courrier de
l'UNESCO, novembre 2001 : « à certains endroits de la
planète, la pression humaine augmente à un point tel qu'elle ne
permet plus à l'écosystème de se développer, ni
même de se maintenir. Quiconque visite les régions les plus
touristiques du littoral Méditerranéen, en Italie, en Espagne ou
en Tunisie, réalise combien peut coûter un développement
mal conçu. .. Au vu des résultats d'une étude
réalisée pour le Fonds pour l'environnement mondial (Le Fonds
pour l'environnement mondial a été lancé en 1991 pour
protéger l'environnement et promouvoir le développement durable
dans le monde. Il réunit 166 gouvernements, les principales institutions
de développement, la communauté scientifique, un large
éventail d'ONG et le secteur privé), ils faut réviser
complètement les plans, modifier aussi bien l'architecture que la
densité et la localisation des infrastructures dans ces
régions.
Dans ce contexte, l'article 2 du C.A.T.U définit
l'aménagement du territoire comme étant « ..L'ensemble des
choix, des orientations et des procédures fixées à
l'échelle nationale ou régionale pour organiser l'utilisation de
l'espace et même d'assurer notamment la cohérence dans
l'implantation des grands projets d'infrastructures, d'équipements
publics et des agglomérations ».
L'objectif principal est le contrôle de l'urbanisation,
mais aussi la préservation des espaces et milieux naturels,
l'inconstructibilité des espaces proches du rivage, la protection des
espaces boisés, le contrôle de l'extension de l'urbanisation et la
limitation de la construction de routes nouvelles en bord de mer.
La maîtrise de l'aménagement du littoral comprend
aussi la maîtrise du risque spécifique lié au
phénomène de recul des côtes sous l'influence de
l'érosion marine.
L'aménagement du territoire passe donc par deux
étapes qui sont : les schémas directeurs d'aménagement
«S.D.A» (§1) et les plans d'aménagement urbain
«P.A.U» (§2).
§1- LES SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT
Ces schémas visent la protection de l'espace
territorial concerné par l'aménagement et assurent l'organisation
de l'utilisation de l'espace en orientant l'implantation des programmes de
l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements
et services publics et en oeuvrant à leur cohérence dans le cadre
des perspectives de développement économique et social, prenant
en compte l'impact de l'aménagement sur l'environnement56.
Selon l'article 5 alinéa 1er du C.A.T.U, ces
schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement
des zones territoriales concernées compte tenu des relations avec les
régions avoisinantes et de l'équilibre à conserver entre
l'expansion urbaine et l'exercice des activités agricoles et d'autres
activités économiques.
Ces schémas, prennent aussi en considération la
nécessité de protéger les sites naturels et culturels, y
compris les sites archéologiques et les zones de sauvegarde, tels que
définis par la législation en vigueur.
La bande littorale apparaît comme une zone de sauvegarde
selon les dispositions de la loi n°95-7257 et de la loi
n°95-7358.
Le C.A.T.U a crée plusieurs catégories de
schémas directeurs d'aménagement plus adaptés aux diverses
régions du pays. Ce sont les S.D.A relatifs aux agglomérations
urbaines59, les S.D.A relatifs aux zones sensibles et les S.D.A
relatifs aux zones restantes60.
Les S.D.A relatifs aux zones sensibles sont établis
pour les besoins de la promotion écologique dans ces zones61
qui sont des zones écologiquement fragiles.
Néanmoins, le C.A.T.U n'a pas spécifié
leur objet, il a uniquement évoqué la liste des zones sensibles
qui devra être fixée par décret (art.7 du C.A.T.U).
56 Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation
du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 5.
57 Loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création
d'une agence de protection et d'aménagement du littoral.
58 Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine
public maritime.
59 Loi n° 94-122 du 28 novembre1994, portant promulgation du
code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art.6.
60 Relatifs aux zones non-couvertes par un autre S.D.A infra
national, celles qui ne font parties ni des agglomérations urbaines, ni
des zones sensibles prévues par le décret n° 98-2092 du 28
octobre 1998.
61 Aouij-Mrad, op. cit. p. 53.
C'est le décret n° 98-2092 du 28 octobre 1998 qui
a défini et fixé la liste des zones sensibles dans son article 2
: «.. est considérée zone sensible... toute zone qui
présente des caractéristiques naturelles spécifiques, qui
constituent un écosystème fragile ou un élément ou
un ensemble d'élément dans ce système et qui requiert,
pour sa protection contre la dégradation, la mise en oeuvre de normes et
de procédés d'aménagement prenant en compte ses
spécificités et préservant les sites naturels y
existants ».
Ce texte a désigné 19 zones sensibles, la
plupart d'entre elles (15 au total) sont côtières62 et
sont caractérisées par un écosystème fragile, qui
doit être protégé contre une trop grande
prolifération d'implantations touristiques, industrielles ou tout
simplement humaines63.
Les S.D.A, constituent une étape primordiale de
l'aménagement du territoire, mais elle n'en est pas l'unique, car ces
schémas sont suivis par d'autres documents d'aménagement.
§2 : LES PLANS D'AMENAGEMENT URBAIN
En dehors des S.D.A relatifs aux zones sensibles, il existe
d'autres sortes de documents visant la protection de certains espaces
particulièrement fragiles comme les Plans d'Occupation des Plages (POP),
qui sont des instruments de planification et d'aménagement des plages
qui ont pour objet de définir le mode d'occupation des plages
élaborés par l'A.P.A.L.
En effet, les exigences environnementales sont
désormais prises en compte dans les documents d'urbanisme. Elles sont
imposées aux particuliers comme c'est le cas pour les plans
d'aménagement urbain ou les documents qui protègent une
composante environnementale tels que les plans d'occupation des plages... elles
ont une grande influence sur le contenu des documents ou des opérations
d'urbanisme.
En ce qui concerne les P.A.U, ils représentent un moyen
d'exécution des orientations des schémas directeurs
d'aménagement et « fixent notamment les règles et
servitudes d'utilisation des sols et déterminent64 :
62 Tabarka-Zouaraâ, extrême-Nord, Est-Bizerte,
Carthage-Sidi Bou Said, Ouest-CapBon, Selloum-Hergla, KhnisBekalta, El
Ghedhabna-Echebba-Melloulech, les îles de Kerkennah,
Mahrès-Skhira, Gabès-ElJorf, l'île de Jerba, Zarzis, El
Bibène.
63 Aouij-Mrad, op. cit., p. 53.
64 V. Art 12 du C.A.T.U
1- Les zones selon l'usage principal qui leur est
assigné ou selon la nature des activités dominantes qui peuvent y
être exercées et celles qui doivent y être interdites ;
2- La densité des constructions autorisée dans
chaque zone fixée ou dans chaque partie de la zone, en fonction de la
capacité d'accueil de l'infrastructure et des équipements
collectifs déjà existants ou à réaliser, de la
qualité des sols de ces zones, des risques naturels éventuels et
des facteurs environnementaux ;
3- Le tracé des voies de circulation à maintenir,
à modifier ou à construire et la fixation de leurs
caractéristiques ;
4- Les zones de protection des monuments historiques, les
zones de sauvegarde65, les sites culturels,
archéologiques66, agricoles et naturels ayant fait l'objet
d'une réglementation de protection, de sauvegarde ou de mise en valeur,
ainsi que les zones devant être conservées eu égard
à leurs spécificités, telles que le littoral ;
5- Les emplacements réservés aux ouvrages, aux
équipements collectifs, aux équipements d'utilité
publique, aux espaces verts et aux places publiques ; et ce conformément
à une grille d'équipement fixée par décret ;
6- Les règles d'urbanisme relatives au droit
d'implantation des constructions, à leur nature et à leur
affectation, à condition de respecter les procédures pouvant
renforcer l'intégration sociale au sein des agglomérations, une
meilleure utilisation des sols, et de respecter également les besoins
générés par la situation particulière des
handicapés.
Les plans d'aménagement urbain prennent donc en compte
certains éléments primordiaux afin d'éviter que
l'aménagement du territoire ne se fasse au détriment des zones de
sauvegarde dont le littoral.
65 En France, une loi portant sur la matière
établit une liste indicative comprenant les dunes, landes, forêts,
zones boisées côtières, falaises et les milieux abritant
des concentrations d'espèces animales et végétales.
66 la protection du « patrimoine archéologique
» situé au fond de la mer est prévue par la loi n° 94-3
5 du 24 février 1994, portant code du patrimoine archéologique,
historique et des arts traditionnels, dans chapitre (II) relatif aux
découvertes maritimes
D'autre part, des normes spécifiques s'appliquant aux
espaces non couverts par des P.A.U et qui sont généralement des
espaces non urbanisés. C'est en effet, le règlement
général d'urbanisme qui est appliqué67 dans ces
cas pour protéger les espaces naturels sensibles qui ne constituent pas
des espaces urbains68.
Il existe aussi d'autres normes spécifiques
s'appliquant à d'autres formes d'espaces sensibles, et qui peuvent
être, pour certains, intégrés dans un P.A.U
Car, en plus des dispositions législatives
générales relatives au littoral et qui concernent le domaine
public maritime, le législateur a adopté quelques mesures
spécifiques au domaine public maritime.
On peut en citer la zone non constructible établie par
l'art 25 C.A.T.U « ..Il est interdit de construire à une
distance inférieure à cent mètres à partir du
domaine public maritime dans les zones du littoral et du domaine public
hydraulique dans le reste des zones.. Cette distance peut-être
augmentée dans les zones menacées d'érosion maritime et
chaque fois que la nécessité de protection du littoral
l'impose...cette distance sera également fixée dans les zones
couvertes par un plan d'aménagement approuvé en fonction de la
situation particulière de chaque zone, mais elle ne peut en aucun cas
être inférieure à vingt cinq mètres ».
Cette zone non constructible varie donc entre 25 et 100
mètres à partir du domaine public maritime selon l'existence d'un
plan d'aménagement approuvé ou non, avec la possibilité de
son extension dans les zones menacées d'érosion maritime et
chaque fois que la protection du littoral l'impose.
Cependant cette règle n'est pas appliquée aux
équipements publics et aux activités économiques
nécessitant d'être à proximité du rivage de la mer
qui restent soumis à l'obtention d'autorisations préalables et
à l'étude préalable d'impact69.
67 Il est applicable à « toutes les
opérations de construction sur les terrains situés en dehors des
limites des zones couvertes par des P.A. U... et des zones régies par
des réglementations particulières dont les forêts, les
sites archéologiques et historiques et les exploitations agricoles
» art. 1er du décret 99- 2253 du 11 octobre 1999,
portant approbation du règlement général d'urbanisme.
68 En dehors du cadre communal.
69 Article 11 C.A.T.U : « les projets
d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant
affecter l'environnement naturel par leur taille ou impacts, sont soumis
à une étude préalable d'impact.. »
En effet, selon l'existence ou non d'un P.A.U ou d'un plan
spécifique à la zone70, ce sont soit les normes du
plan existant qui s'appliquent, soit celles du règlement
général d'urbanisme.
Pour les normes propres à certains espaces naturels ou
protégés et en ce qui concerne le littoral, et en cas d'existence
d'un décret de délimitation du domaine public maritime, s'il y a
un P.A.U, la distance minimale de construction par rapport au domaine public
maritime que doit prévoir ce document est de 25
mètres71.
Par contre, s'il n'y a pas de P.A.U approuvé, la
distance minimale de construction est de 100 mètres par rapport au
domaine public maritime.
Si le domaine public maritime n'a pas encore été
délimité, et qu'il y'ait un P.A.U ou seulement un
règlement général d'urbanisme, il ne peut y avoir de zone
constructible, ou lotissable en deçà de 200 mètres
à partir de la limite des plus hautes eaux de mer.
C'est la « zone de protection absolue »
établie par la loi relative au domaine public maritime72
où toute construction est impossible.
En qui concerne les normes établies par le
règlement général d'urbanisme, on trouve ou bien des zones
non constructibles qui peuvent être soit des zones exposées
à des risques naturels prévisibles73 dont le domaine
public maritime, soit des zones soumises à des servitudes « non
aedificandi » comme les monuments historiques et les sites
protégés ou bien le domaine public maritime74.
Il y a aussi des zones constructibles sous conditions qui sont
celles soumises aux servitudes des divers réseaux (transports,
télécommunications, électricité, gaz, eau...) et
les zones protégées (archéologiques, littoral...).
Dans ces zones seules les constructions nécessaires au
fonctionnement des équipements spécifiques peuvent être
autorisées.
70 Les plans de sauvegarde et de mise en valeur des sites
archéologiques comme exemple.
71 Cette restriction ne vaut pas pour «
équipements publics et les activités économiques
nécessitant d'être à proximité du rivage de la mer..
» d'après l'art. 25 alinéa 4 du C.A.T.U.
72 Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995 relative au domaine
public maritime, art. 14.
73 Inondations, érosion, éboulements,
affaissements..(art.2 du décret n° 99-2253).
74 Aouij-Mrad, A., op. cit., p.146.
Le domaine de protection du domaine public maritime est donc
assez large, il englobe des considérations
environnementales qui concernent la lutte contre certains
phénomènes nuisibles au domaine public maritime (érosion,
pollution).
Il englobe aussi des considérations territoriales qui
concernent un effort soutenu de l'administration pour en réaliser les
objectifs (contrôle de l'occupation des sols, maîtrise de
l'aménagement du territoire).
Cependant, cette protection ne peut être menée
à terme que par l'utilisation de certaines méthodes de protection
qui sont soit préventives ou bien répressives.
DEUXIEME PARTIE :
LES METHODES DE PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME
Le domaine de la protection du domaine public maritime est
assez vaste, d'où la nécessité d'adopter les
méthodes adéquates et qui doivent être assez efficaces pour
protéger le domaine.
Ces méthodes ne sont pas spécifiques au domaine
public maritime, il les partage avec les autres dépendances du domaine
public puisqu'il fait partie intégrante de ce dernier.
Ces méthodes de protection du domaine public maritime
peuvent être divisées en deux catégories : Elles peuvent ou
bien viser la protection du domaine public maritime par leur effet dissuasif et
sont alors préventives (chapitre I), ou bien elles peuvent viser la
protection du domaine public maritime par leur effet coercitif et elles sont
dans ce cas répressives (chapitre II).
CHAPITRE I : LES METHODES PREVENTIVES
Le contrôle préventif est une forme de protection
qui se manifeste à deux niveaux : l'adoption des principes fondamentaux
que sont les règles de l'inaliénabilité et de
l'imprescriptibilité du domaine public (section I) et l'obligation
d'entretien qui pèse sur l'administration (section II).
SECTION 1 : L'ADOPTION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE
PROTECTION
Selon l'article 19 de la loi n° 95-73 « « le
domaine public maritime est insaisissable, inaliénable et
imprescriptible. Il ne peut être grevé d'hypothèque
».
La non saisie et la non-hypothèque découlent du
principe d'inaliénabilité.
L'inaliénabilité signifie que le domaine public
ne peut être aliéné par l'administration tant qu'il restera
affecté à un usage public ou à un service
public75.
L'imprescriptibilité constitue un prolongement de la
règle de l'inaliénabilité et signifie l'acquisition par
une possession prolongée de la propriété des biens du
domaine public ou un autre droit réel immobilier sur ces mêmes
biens76.
75 Dufau J., le domaine public, 4éme édition, 1993,
p.265.
76 Op. cit., p. 274.
Une des bases de la protection par la prévention du
domaine public maritime a été l'adoption de ces deux principes
fondamentaux que sont l'inaliénabilité et
l'imprescriptibilité par le législateur tunisien qui se sont
révélés très utiles (§1), malgré leurs
effets relatifs qui limitent l'étendue de la protection qu'ils procurent
au domaine public maritime (§2).
§1- UTILITE DES REGLES D'INALIENABILITE ET
D'IMPRESCRIPTIBILITE DU DPM
Historiquement, ces 2 principes ont été
introduits dans le droit tunisien par un décret Beylical de
188577, mais leur existence effective est antérieure à
cette date78.
En outre le législateur a adopté ces 2 principes
dans tous les textes organisant le domaine public.
Le droit français reconnaît le principe de
l'inaliénabilité depuis 1566, date de parution de l'ordonnance de
Moulins.
Bien que l'imprescriptibilité du domaine public y
compris le domaine public maritime soit conséquente au principe de
l'inaliénabilité, ces deux principes sont
complémentaires79 en réalité, puisque
l'inaliénabilité protège le domaine public
contre toutes les formes d'aliénations tandis
que l'imprescriptibilité le protège des atteintes du
public.
Plusieurs effets très importants résultent du
principe de l'inaliénabilité du domaine public maritime dont la
nullité de toutes les opérations de vente de certaines parties du
domaine public maritime conclues par l'administration sans un acte
administratif préalable annulant l'affectation à un usage public
ou à un service public ou le déclassant80.
Egalement il est de règle qu'il est impossible
d'exproprier le domaine public maritime, l'interdiction touchant aussi bien les
aliénations volontaires que les aliénations forcées.
Bien que la loi n°76-85 du 11 août 1976 relative
à l'expropriation ne soit pas explicite à ce sujet, on peut
déduire cette règle de l'article 1 alinéa 3 de cette loi
qui dispose que les biens intégrés dans les travaux publics ne
peuvent faire l'objet d'expropriation.
77 Décret Beylical du 24 septembre 1885, art.2..
78 Jugement du tribunal civil de Tunis, 19 juin 1903, JT, 1903,
p.377, « dés avant le décret du 24 septembre 1885, le
domaine public naturel existait et jouissait de l'inaliénabilité
et l'imprescriptibilité.. »
79 Waline M., traité de droit administratif, p. 211.
80 Arrêt du Tribunal Administratif n°994 du 18
février 1985, Mohamed Ridha Lakhoua/ municipalité de L'Ariana.
Et comme le principe d'inaliénabilité vise
à garantir l'unité du domaine public maritime et sa protection
contre tout démembrement, il n'est donc pas permis de constituer de
droits réels civils au profit des administrés ou de lui appliquer
des servitudes au profit d'immeubles privés.
En effet, le domaine public maritime ne peut être
assujetti, en principe, aux servitudes de droit privé. En revanche
l'administration peut se prévaloir de ces mêmes servitudes
à l'encontre des propriétés riveraines du domaine public
maritime.
C'est aussi le cas si elles faisaient partie du domaine
public, mais l'application des servitudes administratives aux
dépendances du domaine public a soulevé de nombreuses
controverses81.
Parmi les principales servitudes administratives grevant les
propriétés voisines du domaine public, on trouve les servitudes
au profit du domaine public maritime qui sont les terrains
réservés en bordure du rivage.
En effet, dans certaines zones côtières, le
rivage se ramène souvent, en raison de la faible amplitude des
marées, à une bande de terrain très mince. C'est la raison
pour laquelle la loi du 28 novembre 1963 (art.4 et 5) a institué une
procédure à caractère conservatoire, empruntée au
droit de l'urbanisme, dans le double but de lutter contre la spéculation
foncière dont sont l'objet les terrains contigus au rivage et
d'accroître l'étendue du domaine public maritime côté
terre82.
Cette réserve peut atteindre -perpendiculairement
à la limite côté terre du rivage- une profondeur de 20
mètres pour les terrains clos ou bâtis, de 50 mètres dans
les autres cas83.
81 Selon certains auteurs (Auby, Jouve et Bouyssou, JCA fasc. 390
n°109 et 110) il convient de faire la distinction entre :
- Les servitudes établies par la loi d'une manière
générale et pesant sur un nombre indéterminé
d'assujettis ne sont
pas applicables au domaine public alors même qu'elles
seraient compatibles avec la destination du domaine.
- Au contraire, les servitudes qui résultent d'un acte
administratif déterminant individuellement les assujettis peuvent
s'appliquer au domaine public après entente entre les personnes
publiques intéressées.
Jean Dufau estime quant à lui les servitudes
établies par la loi d'une manière générale sont
applicable au domaine public, l'arrêt Schwetzoff, CE, 30 mers 1973
affirme que les plans d'urbanisme -et donc les servitudes prévues par
ces plans- s'appliquent au domaine public maritime, y compris aux terrains
immergés compris dans ce domaine (AJDA 1973 II p.366, note Dufau).
82 Dufau J., op. cit., p.308.
83 Décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958
relatif aux plans d'urbanisme, art. 28.
Il y a aussi les servitudes de passage destinées
à faciliter l'accès des piétons à la mer et qui
grèvent les propriétés riveraines du domaine public
maritime sur une bande de 3 mètres de largeur. Il s'agit d'une servitude
destinée à assurer exclusivement le passage des
piétons84.
Cette servitude de passage existe en droit tunisien, elle
consiste à assurer exclusivement le passage des piétons sur une
bande de trois mètres de large sur les propriétés
riveraines du domaine public maritime, selon l'art17 loi 95-73 : « Les
terrains limitrophes au domaine public maritime et frappés d'alignement,
sont assujettis dans leur partie contiguë à ce domaine d'une
servitude de passage d'une largeur de 3 mètres ».
Cette servitude ne bénéficie qu'au domaine
public maritime, elle s'exerce le long du littoral et s'applique donc de plein
droit sur toutes les propriétés privées situées en
bord de mer.
En France, depuis la loi du 3 janvier 1986, relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (art.5),
elle peut être complétée par une autre servitude permettant
l'accès transversal au rivage.
Enfin, le domaine public maritime ne peut pas faire l'objet d'une
saisie-arrêt.
L'imprescriptibilité engendre des effets tout aussi
importants, dont l'irrecevabilité des actions possessoires contre
l'administration relatives à une des dépendances du domaine
public maritime dont les biens meubles qui peuvent y être inclus puisque
affectés à son service85 et aussi l'action en
revendication de biens irrégulièrement aliénés,
l'action domaniale et l'action en réparation des dommages causés
au domaine public.
Ce principe interdit aussi l'usucapion qui est la
possibilité d'appropriation de biens du domaine public maritime
conformément aux règles de la possession acquisitive de la
propriété par le jeu de la prescription.
84 V. article 52 de la loi n° 76-1286 du 31 décembre
1976, dont les modalités d'application ont été
fixées par le décret n° 77-753 du 7 juillet 1977.
85 Bouachba T. : « Droit administratif des biens
publics», 1999.
Même si la doctrine et la jurisprudence s'accordent sur
le fait que les effets de ces deux principes (inaliénabilité et
imprescriptibilité) sont absolus pour garantir l'affectation du domaine
public -dont le domaine public maritime- à un usage public et pour
garantir aussi bien son utilisation collective qu'exclusive dans les meilleures
conditions, certains droits comparés ont introduit des exceptions
très importantes sur les deux principes.
§2- LIMITES DE L'INALIENABILITE ET DE
L'IMPRESCRIPTIBILITE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
L'application des principes d'inaliénabilité et
d'imprescriptibilité ne soulève pas de
problèmes particuliers, sauf le fait qu'ils ne sont pas totalement
absolus puisqu'il est permis à l'administration d'aliéner les
biens du domaine public maritime si elle annule préalablement leur
affectation ou les déclasse86 selon une position commune de
la Jurisprudence tunisienne87 et comparée88 et de
quelques lois89.
Mais, cette position de la Jurisprudence mérite des
éclaircissements, car la désaffectation, les changements
d'affectation et les déclassements sont relatifs dans la plupart des cas
aux parties artificielles du domaine public maritime sans les parties
naturelles.
Il est difficile en fait d'imaginer le déclassement du
littoral du domaine public maritime pour l'intégrer au domaine
privé de l'Etat ou le vendre aux tiers, comme il est difficile
d'imaginer le changement d'affectation des eaux territoriales ou de la zone de
pêche exclusive pour des raisons différentes de celles pour
lesquelles elles ont été initialement établies.
Cette exception apparaît donc comme une limite relative
à ces deux principes dans le droit tunisien.
86 En effet, lorsqu'une dépendance du domaine public
n'est plus utile à l'usage du public ou du service public ou ne
correspond plus à la nature qui a justifié son caractère
public, elle peut être selon des circonstances et procédures
particulières déclassée (C'est à dire sortir du
domaine public pour être classé dans le domaine dit " privé
" de l'Etat. L'Etat dispose d'une grande latitude de gestion pour son domaine "
privé " et peut notamment procéder à des
aliénations. Une telle pratique se rencontre surtout sur le domaine
public maritime artificiel, en accompagnement les mutations des ports qui
s'étendent sur les nouveaux espaces et génèrent parfois
des espaces "délaissés".
87 Arrêt du Tribunal administratif, n°994 du 18
février 1985.
88 C.E, 13 octobre 1967, RDP, 1968, p.887.
89 V. article 122 de la loi n° 75-33 portant loi organique
des communes.
Dans le droit français par contre, et depuis la loi du
25-7-1994 portant réforme du Code du Domaine de l'Etat90, les
concessions d'occupation du domaine public sont constitutives de droits
réels.
En effet, une telle utilisation du domaine est avant tout
économique et commerciale et les règles de gestion doivent viser
à la meilleure utilisation économique du domaine ainsi
aménagé.
Ce qui peut justifier d'importantes occupations privatives
s'accompagnant d'un régime de redevance lié à
l'activité apportée, la reconnaissance des " droits réels
" à l'occupant depuis la loi de juillet 1994, et même de la
fermeture d'une partie du domaine au public.
Ces principes fondamentaux que sont
l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité qui interdisent
les démembrements de la propriété du domaine public
maritime, sont indispensables pour la protection du domaine public en
général et du domaine public maritime en particulier.
Toutefois, elles ne sont que relatives et peuvent facilement
être détournées par la règle de la
désaffectation.
Ces règles ne sont donc pas absolues et ne permettent
pas une protection efficace sur un plan préventif, car cette protection
préventive du domaine public maritime doit être
complétée par l'entretien du domaine public maritime, obligation
qui pèse sur l'administration.
90 J.O.R.F, du 26 juillet 1994, p. 10749.
SECTION II : L'ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Le domaine public maritime étant très vaste il est
difficile qu'une seule autorité soit chargée de le
gérer.
C'est pour cela que la gestion des différentes
dépendances du domaine public maritime est éparpillée,
hétérogène et confiée à plusieurs structures
et organismes à statut variable.
Le domaine public maritime n'en devient que
plus vulnérable, et nécessite encore plus de protection.
Cependant, une gestion partagée si elle venait à
être mieux organisée, pourrait lui assurer une meilleure
protection et un meilleur contrôle de l'utilisation de ces biens.
Le domaine public maritime artificiel est géré
par des organismes sous formes d'établissements publics dotés de
la personnalité civile et de l'autonomie financière, ayant le
caractère d'un E.P.I.C (l'O.P.N.T pour les ports de commerce ; l'A.P.I.P
pour les ports de pêches) à l'exception des ports de plaisance qui
relèvent de la tutelle du M.E.H.
Les dépendances du domaine public maritime
naturel91 sont ou bien gérées par l'Etat
lui-même, ou par les conseils régionaux ou les communes pour les
dépendances qu'il est possible d'exploiter sur le plan régional
ou communal.
Cependant, la gestion est différente de l'entretien et
c'est l'article 27 de la loi n°95-73, qui définit le titulaire de
cette obligation.
C'est donc l'administration qui doit entreprendre « . .Les
travaux de protection, d'entretien et d'aménagement.. ».
L'obligation qui pèse sur l'administration dans cet
article a une nature et un contenu spécial (§1) et pose la question
de la charge de son exécution (§2).
91 Loi n°95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine
public maritime, art. 2 et 3.
§1- CONTENU DE L'OBLIGATION D'ENTRETIEN
L'administration doit conserver aux biens du domaine public la
destination qu'ils ont reçue et cela en procédant aux travaux
d'entretien nécessaires.
Cette obligation d'entretien protège toutes les
dépendances du domaine public et s'applique à celles qui
constituent des ouvrages publics, c'est-à-dire aux biens immobiliers qui
ont fait l'objet d'aménagements particuliers en vue de leur utilisation
par le public92.
L'administration est également tenue d'entretenir les
autres dépendances du domaine public qui n'ont reçu aucun
aménagement spécial, comme les dépendances du domaine
public maritime telles que les rivages de la mer (en ce sens qu'une plage non
aménagée ne constitue pas un ouvrage public).93
Cependant, l'administration est parfois exonérée
de toute obligation d'entretien.
C'est le cas pour les ouvrages du domaine public qui
intéressent la défense contre les eaux, l'Etat n'étant pas
tenu d'assurer la protection des propriétés riveraines de la mer
ou des cours d'eaux contre l'action naturelle des eaux94.
En droit tunisien, l'art 27 de la loi n° 95-73 pose une
obligation d'entretien du domaine public maritime contre toute forme
d'empiètement ou de dégradation :
« Le ministère chargé de l'Equipement,
entreprend par lui- même ou fait entreprendre sous son contrôle,
les travaux de protection, d'entretien et d'aménagement
programmés et ce, en collaboration avec le ministère
chargé de l'Environnement, les collectivités locales ou avec les
personnes physiques ou morales autorisées à utiliser le domaine
public maritime, ou avec ceux qui ont réalisé conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur,
des ouvrages avant la promulgation de la présente loi ».
92 Dufau J. : « Le domaine public », t.II, 4éme
édition, p. 64.
93 CE 5 avril 1974, Allier, Recueil Lebon p.232.
94 Le Notre J.P. : « La défense des
propriétés riveraines de la mer contre l'érosion »,
Droit, littoral et mer, 1982, n°4 p. 9.
Eu égard aux spécificités de l'espace,
objet de l'entretien, son étendue et les moyens dont dispose
l'administration, celle ci devant disposer de moyens énormes pour mener
à bien cette tache, ce qui n'est pas très évident, si l'on
considère les moyens modestes dont elle dispose.
En effet, l'administration ne peut objectivement effectuer une
surveillance permanente sur toutes les dépendances du domaine public
maritime.
Il est inconcevable qu'elle établisse par exemple des
clôtures sur toutes les plages pour les protéger et les
entretenir, cela étant contraire au principe de l'affectation à
l'usage du public et au principe du libre accès aux plages.
En outre, l'administration ne peut contrôler tous les
actes nuisibles au domaine public maritime. Cela étant
matériellement impossible, elle peut seulement effectuer un
contrôle périodique.
En plus, on ne peut évoquer le manque d'entretien pour
invoquer la responsabilité de l'Etat en ce qui concerne les
dégâts causés par la nature et on ne peut donc sur cette
base exiger de celui-ci de protéger les biens du domaine public maritime
adjacents à la mer.
Dans le droit français, cette obligation est
imposée sur les propriétaires riverains depuis fort longtemps par
le biais des articles 33 et 34 de la loi du 16-09-1807, position qui a
été adoptée par la Jurisprudence
française95.
En contrepartie, la responsabilité de l'Etat pourrait
être invoquée si les dommages subis par les biens des
propriétaires riverains résultent des travaux d'entretien, comme
dans le cas où les eaux envahiraient un immeuble privé
après avoir été détournées suite à
ces travaux.
L'entreprise d'entretien du domaine public maritime doit faire
partie d'une politique globale de protection du littoral de la pression urbaine
et de la pollution maritime et de préservation de son environnement et
de sauvegarde de son écosystème.
Ces opérations d'entretien pourraient s'effectuer sous
la forme d'opérations d'assainissement des plages et de lutte contre les
atteintes qui peuvent la toucher pour faciliter son utilisation collective
suivant son affectation.
95 CE 17 mai 1946, Recueil Lebon, p.146.
Ces opérations ne sont cependant pas effectuées
par un seul intervenant, le législateur tunisien ayant chargé
plusieurs parties de l'obligation d'entretenir le domaine public maritime.
§2- L'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'ENTRETIEN
L'article 27 de loi n° 95-73 désigne les
ministères chargés de l'équipement96 par le
biais de ses services ou sous son autorité pour « entreprendre
les travaux de protection, d'entretien, et d'aménagement
programmés et ce en collaboration avec le ministère chargé
de l'Environnement, les collectivités locales ou avec les personnes
physiques ou morales autorisées à utiliser le domaine public
maritime... » pour exécuter cette obligation d'entretien.
Cependant , il faut noter que ni l'A.P.A.L, ni même
l'A.N.P.E. n'ont été citées dans cette liste
établie par l'article 27 de la loi n° 95-73 contrairement à
l'art 3 de la loi n° 95-72 qui a octroyé à l'A.P.A.L. des
pouvoirs étendus en ce qui concerne la protection du littoral y compris
le domaine public maritime97.
Cette discordance entre les 2 textes est un terreau fertile
pour les éventuels conflits de compétences entre les
différents intervenants.
Néanmoins on pourrait comprendre les termes «
...en
collaboration avec le ministère chargé de
l'environnement », que contient le texte comme une implication de l'agence
qui est une structure publique sous tutelle du ministère de
l'environnement.
96 Le Ministère de l'Equipement et de l'Habitat est
chargé de l'administration du domaine public relatif à l'exercice
de ses attributions et propose les expropriations entrant dans le cadre de ses
activités et il est de même chargé de la
délimitation du domaine public maritime.
97 Loi n°95-72 du 24 juillet 1995, portant
création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral,
art. 3 : « l'agence assure l'exécution de la politique de l'Etat
dans le domaine de la protection du littoral en général et du
domaine public maritime en particulier.
A cette fin, elle est notamment chargée de :
- la gestion des espaces littoraux et le suivi des
opérations d'aménagement et de veiller à leur
conformité avec les règles et les normes fixées par les
lois et règlements en vigueur relatifs à l'aménagement de
ces espaces, leur utilisation et leur occupation ;
- la régularisation et l'apurement des situations
foncières existantes à la date de publication de la
présente loi et contraires aux lois et règlements relatifs au
littoral et au domaine public maritime en particulier et ce conformément
à la législation en vigueur et tout en respectant le principe du
caractère non saisissable, non susceptible d'hypothèque,
inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime ;
- l'élaboration des études relatives à la
protection du littoral et à la mise en valeur des zones naturelles et
entreprendre toutes les recherches, études et expertises à cette
fin ;
- l'observation de l'évolution des
éco-systèmes littoraux à travers la mise en place et
l'exploitation de systèmes informatiques spécialisés.
Il est improbable que l'A.P.A.L. puisse effectuer les
opérations d'entretien du domaine public maritime sous le contrôle
du ministère de l'Equipement et de l'Habitat qui n'est pas son
autorité de tutelle, car elle relève de la tutelle du
ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du
Territoire.
l'A.P.A.L98 est notamment chargée de la
protection du littoral en général et du domaine public maritime
en particulier contre les empiètements.
Cela s'effectue d'une manière préventive par la
soumission obligatoire de nouvelles implantations et projets
d'aménagement à son approbation préalable, et d'une
manière curative en ce qui concerne les constructions établies
sur le domaine public maritime en violation des lois et règlements,
créant des situations foncières à régulariser.
l'A.P.A.L est chargée aussi de la gestion, l'occupation
et l'exploitation des espaces littoraux, soit directement, soit indirectement
par des personnes publiques ou privées cocontractantes.
L'A.P.A.L est considérée comme un «
observatoire du littoral »99 puisqu'elle est chargée du
suivi des entreprises d'aménagement et d'équipement et de
garantir leur conformité avec les règles et les normes
fixées par les lois et règlements en vigueur relatifs à
l'aménagement de ces espaces.
98 Elle a été créée sous forme
d'établissement public à caractère industriel et
commercial dont l'appartenance à la catégorie entreprise publique
n'est pas clairement affirmée par le texte.
99 En France, le développement du tourisme et des
industries, l'extension des villes et la diversification de leurs
activités ainsi que le souci de protéger la nature sont donc
à l'origine de l'élaboration par l'Etat d'une politique globale
d'aménagement des espaces littoraux. Cette politique volontariste s'est
traduite notamment par la mise en place du Conservatoire de l'Espace Littoral
et des Rivages Lacustres, créé par la loi 75-602 du 10 juillet
1975 insérée dans le code rural.
Cet établissement public à caractère
administratif a reçu, au terme de l'art. L.243-1 du Code Rural,
"mission de mener, après avis des conseils municipaux
intéressés, une politique foncière de sauvegarde de
l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre
écologique... ","Il peut présenter aux collectivités
publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission".
En Angleterre une politique globale d'aménagement des
zones littorales a été définie dès 1972 par une
circulaire. C'est d'ailleurs l'exemple anglais du National Trust qui a servi de
modèle pour la création du conservatoire. Il s'agit d'un
organisme dû à une initiative privée, crée en 1895,
sous la forme d'une fondation par trois philanthropes, Miss Octavia HILL, Sir
Robert HUNTER, et le Chanoine RAUNSLEY. Il bénéficie toutefois de
l'appui des pouvoirs publics et une loi de 1907 l'autorise à prononcer
l'inaliénabilité de ses propriétés. Il dispose,
grâce à la générosité des citoyens, d'un
domaine immobilier important, dont l'accès est très largement
ouvert. Il réalise également ses deux objectifs de conservation
des sites ou des monuments et de mise à la disposition du public
grâce à des conventions qu'il conclut avec des
propriétaires privés. Si la mission du National Trust
dépasse la seule conservation du littoral, celle-ci constitue
néanmoins une part importante de son activité et l'a conduit
à acquérir 46000 hectares près de la côte, depuis
l'opération "Neptune" lancée à partir de 1965.
Toutefois le législateur n'a pas transposé
purement et simplement ce "patron" britannique mais a essayé de traduire
en termes de droit français les idées qui ont fait la
réussite de cette institution en les insérant dans le cadre
très classique de l'établissement public national.
Elle est chargée, par ailleurs, d'assurer la sauvegarde et
la conservation des zones sensibles.
Elle veille ainsi à la maîtrise des immeubles,
soit par l'acquisition à l'amiable, soit, le cas échéant,
par leur expropriation par l'Etat à son profit, ou encore par la
conclusion d'accords de partenariat avec les propriétaires les obligeant
à gérer les terres en question, conformément à un
cahier des charges.
Elle a aussi une mission de recherche et d'étude en vue
d'observer l'évolution des écosystèmes littoraux et la
constitution d'une banque de données informatisée.
Malgré les compétences qui lui ont
été attribuées, cette institution souffre du manque de
moyens matériels et humains et d'un problème de coordination avec
les autres institutions intervenantes en la matière, ce qui ne permet
pas à la protection préventive du domaine public maritime d'avoir
les résultats escomptés.
En définitive, on peut dire que l'administration peut
accomplir un rôle capital en matière de protection du domaine
public maritime et limiter ainsi les atteintes et les dégradations qu'il
subit.
Seulement, dans le cas où cette protection
préventive ne suffirait pas, il serait primordial d'appliquer des moyens
de protection répressifs.
CHAPITRE II : LES METHODES REPRESSIVES
Ces méthodes répressives font partie de la
protection pénale du domaine public maritime. elle suppose l'encadrement
juridique des contraventions, leur constatation et la dissuasion de ceux qui
risquent de les commettre.
Cette protection est assurée par une police
spéciale, la police de la conservation qui est assortie de sanctions
originales : les contraventions de voirie.
La police de conservation est une police spéciale qui
renferme l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires destinées à préserver
l'intégrité matérielle de certaines dépendances du
domaine public et l'usage auquel elles sont affectées100.
La police de conservation ne s'exerce que sur le domaine
public et uniquement dans les cas où elle a été
prévue par des textes spéciaux.
Elle vise à protéger son intégrité
matérielle et elle revêt essentiellement un caractère
patrimonial.
Les infractions à la police de conservation constituent
des contraventions de voirie.
Cette police, qui est assortie de sanctions pénales,
n'est pas attachée à la propriété du domaine
public, mais à son affectation.
En effet, en cas de mutation domaniale -opération qui
n'entraîne aucun transfert de propriété-, c'est la
collectivité publique, bénéficiaire de la mutation, qui
est chargée de la police de la conservation et non pas la
collectivité propriétaire du domaine.
L'administration propriétaire du domaine public a droit
de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la
conservation de son domaine, alors même qu'aucun texte ne lui donne de
compétence à cet effet.
Mais de telles mesures ne constituent pas
nécessairement des mesures de police de la conservation. Seules
méritant cette qualification, celles d'entre elles qui comportent des
sanctions pénales particulières prévues par un texte.
100 Dufau J., T II, op. cit., p.13.
L'administration dispose de plein droit d'un « pouvoir de
conservation » qui lui permet d'édicter toutes mesures
-réglementaires ou individuelles- pour préserver
l'intégrité de l'ensemble des biens faisant partie de son domaine
public.
En revanche « la police de la conservation » ne peut
s'exercer qu'a l'égard des biens domaniaux qui
bénéficient, en vertu de textes spéciaux, de la protection
pénale du régime des contraventions de voirie.
D'après les dispositions de la loi n° 95-72
portant création de l'Agence de Protection et d'Aménagement du
Littoral et les dispositions de la loi n°95-73 relative au Domaine Public
Maritime, l'organisation de cette police concerne essentiellement les
autorités compétentes pour mettre en mouvement les poursuites
d'un côté (Section 1) et le domaine de la police, à savoir
le genre d'infractions qui lui sont rattachées (Section 2).
SECTION 1 : LES AUTORITES COMPETENTES
La police de la conservation crée des obligations
à la charge des autorités administratives chargée de les
mettre en oeuvre et notamment de faire usage des pouvoirs que leurs
confèrent les textes pour faire cesser la situation
irrégulière qui compromettrait l'usage normal du domaine
public101.
Cette protection répressive du domaine public maritime
que constitue la police de conservation est définie par « Auby
» et « Bon » comme étant des pouvoirs qui permettent
à l'administration de prendre des mesures de police qui garantissent la
conservation des composantes du domaine public102.
« Chapus », quant à lui, estime que la police
de conservation vise la protection de l'entité matérielle des
composantes du domaine public maritime et le respect de leur affectation .
103
En principe, la compétence de rechercher et de
constater ces infractions revient aux officiers de police judiciaire (§1)
et aux agents de l'administration compétents en vertu de lois
spéciales (§2).
§1- LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
La liste des officiers de police judiciaire est établie
par l'article 10 du code de procédure pénale qui les charge de
constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les
auteurs et de les livrer aux tribunaux104 dans les limites de leur
compétence territoriale.
Cette liste comprend :
- Les procureurs de la République et leurs substituts. -
Les juges cantonaux.
- Les commissaires de police.
- Les officiers de police et les chefs de poste de police. -
Les officiers, les sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale.
- Les cheikhs.
101 Op. cit., p. 15
102 Auby J.M et Bon P. : « Droit administratif des biens
», p. 134.
103 Chapus R. : « Droit administratif général
», p. .357.
ö
104 Article 9 du code de procédure pénale.
- Les agents des administrations qui ont reçu en vertu
de lois spéciales le pouvoir de rechercher et de constater par des
procès-verbaux certaines infractions
- Les juges d'instruction dans les cas prévus par le code
de procédure pénale.
Un problème se pose concernant les officiers de police
judiciaire qualifiés pour constater les infractions touchant le domaine
public maritime.
En effet, l'article 4 alinéa 2 de la loi n°95-72
donne d'un côté à tous les officiers de police judiciaire
la compétence de constater les infractions. Cet article dispose : «
...en plus des officiers de la police judiciaire et des agents de
l'administration qui sont habilités par des lois spéciales, les
infractions aux lois et règlements relatifs au littoral et au domaine
public maritime sont constatés dans des procès verbaux
rédigés par des agents et des experts-contrôleurs
assermentés et habilités à cette fin par le
ministère chargé de l'Environnement... ces agents et experts-
contrôleurs exercent les fonctions de police judiciaire
conformément aux dispositions du code de procédure
pénale».
L'article 31 de la loi n°95-73 a chargé d'un autre
côté uniquement les officiers de police judiciaire cités
dans les alinéas 1,2,3 et 4 de l'article 10 du code de procédure
pénale105, de « rechercher et de constater toutes les
infractions aux dispositions de la présente loi, d'en dresser
procès-verbaux qu'ils transmettent au ministère public, et aux
ministères chargés des Domaines de l'Etat, de
l'équipement, de l'Environnement et de l'Aménagement du
Territoire ».
Les divergences entre les deux textes sont évidentes,
mais incompréhensibles du fait qu'ils ont été
discutés et approuvés durant la même période.
D'autre part, le fait de déclarer que la constatation
des infractions qui touchent le littoral est de la compétence de tous
les officiers de police judiciaire cités par l'article 10 du code de
procédure pénale (comme l'a établi l'art. 4 alinéa
2 de la loi n°95-72), tandis que les officiers cités par les quatre
premiers alinéas de ce même article 10 (comme l'a souligné
l'art. 31 de la loi n°95-73), sont compétents pour constater les
infractions qui touchent le domaine public maritime, est contraire à la
réalité.
105 Ce sont les procureurs de la République et leurs
substituts, les juges cantonaux, les commissaires et officiers de police, les
chefs de poste de police, les officiers, les sous-officiers et les chefs de
poste de la garde nationale.
En effet, l'article 4 de la loi n° 95-72 a étendu
la compétence à tous les officiers de police judiciaire pour
constater «...les infractions aux lois et règlements relatifs au
littoral et au domaine public maritime... ».
L'application des dispositions de la loi n°95-72 s'impose
dans ce cas pour des raisons diverses, dont l'étendue du domaine
d'application de la police de conservation du domaine public maritime, qui doit
être appuyé par le plus grand nombre de structures
répressives.
Cependant, les conséquences des contradictions entre
ces deux textes sont minimes, car si une infraction à la
réglementation relative au domaine public maritime est constatée
par les cheikhs ou les juges d'instruction, et que le contrevenant invoque la
nullité du procès-verbal devant le juge, en raison de sa
violation des dispositions de l'article 31 de la loi n°95-73,
l'administration peut invoquer les termes de l'art 4 de la loi n°95-72 et
sa position sera juridiquement fondée.
Néanmoins, les officiers de la police judiciaire n'ont
pas le monopole de la recherche et de la constatation des infractions touchant
le domaine public maritime, cette compétence est étendue à
d'autres agents administratifs en vertus de quelques lois spéciales.
§2- LES AGENTS ADMINISTRATIFS COMPETENTS EN VERTU DE
LOIS SPECIALES
Ces agents administratifs compétents en vertu de lois
spéciales sont évoqués aussi bien dans la loi
n°95-72, que dans la loi n°95-73.
Selon l'article 4 de la loi n° 95-72, en plus des
officiers de la police judiciaire et des agents de l'Administration qui sont
habilités par des lois spéciales, les infractions aux lois et
règlements relatifs au littoral et au domaine public maritime sont
constatées dans des procès verbaux rédigés par des
agents et des experts-contrôleurs assermentés et habilités
à cette fin par le ministère chargé de l'Environnement
parmi les agents classés dans une catégorie équivalente au
moins à la catégorie «A» visée dans la loi
n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics administratifs.
Ces agents et experts-contrôleurs exercent les fonctions
de police judiciaire conformément aux dispositions du Code de
Procédure Pénale.
Quant à l'article 31 de la loi n°95-73, il contient
une liste de ces agents compétents qui sont :
« ... Les agents techniques assermentés
dûment habilités à cet effet et relevant du
ministère de l'Equipement ; les agents assermentés dûment
habilités à cet effet et relevant du ministère
chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ; les
agents assermentés dûment habilités à cet effet et
relevant du ministère chargé des Domaines de l'Etat et des
affaires Foncières ; les agents de la santé publique
assermentés dûment habilités à cet effet et relevant
du ministère de la Santé Publique ; les experts-contrôleurs
relevant de l'Agence Nationale de la Protection de l'Environnement
assermentés et dûment habilités à cet effet ; les
agents chargés du contrôle des règlements municipaux...
».
Il faut rappeler que le décret Beylical du 18
août 1926 relatif à la protection et la conservation du domaine
public maritime chargeait les agents de la douane et des forêts de
constater ces infractions.
Le législateur n'a pas jugé utile de conserver
ces deux catégories d'agents dans la liste établie par la loi
n°95-73, bien qu'ils aient pu être très utiles au regard de
leurs compétences et de leur expérience dans la recherche et la
constatation des infractions et la rédaction des procès-verbaux,
et aussi de leurs prérogatives, qui sont en relation étroite avec
le domaine public maritime.
Ces autorités compétentes pour engager les
poursuites ont un domaine limité. En effet, ils ne peuvent
dépasser les champs d'action établis pour la police de la
conservation.
SECTION 2 : DOMAINE DE LA POLICE DE CONSERVATION DU DOMAINE
PUBLIC MARITIME
Le champs d'action de la police de conservation du domaine
public maritime englobe les infractions à la réglementation
relative au domaine public maritime.
Ces infractions, c'est-à-dire les faits susceptibles de
compromettre l'intégrité matérielle des biens du domaine
public maritime ou de nuire à l'usage auquel ces biens sont
légalement destinés, sont réprimées par des
sanctions spéciales appelées : Contraventions de grande
voirie.
La contravention de grande voirie n'a pas uniquement pour but
de sanctionner le contrevenant, elle vise surtout à réparer le
dommage causé au domaine public.
D'une manière générale, on peut dire que
toute occupation sans titre du domaine public, même lorsqu'elle est
réalisée sans emprise, constitue une contravention de grande
voirie dès lors que cette occupation est contraire à un texte
ayant pour objet d'assurer la protection de ce domaine106.
La contravention de grande voirie présente un
caractère matériel. L'absence d'élément
intentionnel de la part du contrevenant ne constitue pas une cause
d'exonération. La responsabilité de celui-ci est engagée
dès lors que la matérialité de l'atteinte au domaine
public est établie107.
Cependant, la contravention de grande voirie n'implique pas
nécessairement un acte positif, elle peut résulter d'une
négligence ou d'une abstention, notamment d'une absence d'entretien d'un
ouvrage domanial108.
Les seules causes d'exonération susceptibles
d'entraîner la relaxe des poursuites sont la force majeure et la faute de
l'administration assimilable à un cas de force majeure109.
Les contraventions de grande voirie donnent lieu à
trois sortes de condamnations alternatives ou cumulatives et qui
présentent de nombreuses singularités par rapport au droit
pénal et qui sont:
- L'amende
106 Dufau J., op. cit. p. 37.
107 Op. cit. p. 50.
108 Pacteau B. : « Le fait de l'administration, cause
exonératoire de contravention de grande voirie », RFDA 1986 p.
188.
109 Dufau J., op. cit. p 52.
- Le paiement des frais du procès-verbal
- La réparation des dommages causés au domaine
public.
Le régime des contraventions de grande voirie contient
d'autres règles totalement étrangères au droit
pénal ordinaire qui confèrent à ce type d'infractions un
particularisme très accentué. Parmi les principaux
éléments de ce particularisme on peut relever :
- la non-application de la règle non bis in idem,
de sorte que la condamnation par le juge répressif ne fait pas
obstacle à ce que le juge administratif prononce en considérant
les mêmes faits une condamnation pour contravention de grande voirie.
- La possibilité de cumuler les amendes en cas de
pluralité de contraventions.
- L'application de la prescription et de l'amnistie à
la seule amende et non à la réparation en raison de la
règle de l'imprescriptibilité du domaine public.
- La possibilité de transiger.
- Le caractère matériel de l'infraction et la
conception purement objective de la responsabilité : le juge ne se
préoccupe pas de la qualité du prévenu ; la condamnation
peut être prononcée à l'encontre d'une personne
morale110.
En définitive, les contraventions de grande voirie
constituent une infraction de caractère spécifique qui est
beaucoup plus proche de la sanction administrative que de l'infraction
pénale de droit commun
Ces infractions sont différentes des infractions
prévues par l'article 14 du code pénal que sont les
contraventions et qui sont punissables d'une peine allant de 1 à 15
jours de prison et d'une amende ne dépassant pas 60 dinars.
Elles concernent les infractions dues à la violation
des lois organisant le domaine public et les règlements y
afférents, ces violations peuvent constituer un crime, un délit
ou une simple contravention selon les termes de l'article 14 du code
pénal.
110 Op. cit. , p. 64
Plusieurs textes définissent les conditions d'exercice
de la police de conservation du domaine public maritime, certains
revêtent un caractère général (§1) et d'autres
ont un caractère qui peut être qualifié de spécial
(§2).
§1- LES TEXTES A CARACTERE GENERAL
Le police de conservation du domaine public maritime
sanctionne tous les agissements susceptibles de causer sa
détérioration soit par « jet et dépôt de
matériaux nuisibles » ou par « extraction de matériaux
» sur ce domaine et ses dépendances111.
Ces textes112 accordent aux autorités
administratives compétentes113 le droit d'édicter des
mesures assorties de sanctions pénales afin de préserver
l'intégrité matérielle du domaine public et l'usage auquel
celui-ci est affecté.
- La loi n° 95-73 relative au domaine public maritime
prévoit dans son art. 28, plusieurs infractions qui sont l'atteinte
à l'équilibre écologique ou le déversement de
produits nuisibles en milieu marin et susceptibles de faire obstacle au
développement économique ou touristique, les sanctions
prévues contre ces agissements sont très
sévères114.
Cet article 28 dispose : « nonobstant les
dispositions de l'article 164 du code pénal, l'auteur d'actes
d'usurpation ou de dégradation affectant le domaine public maritime et
en général de tout acte qui porte atteinte ou qui est de nature
à porter préjudice à l'intégrité de ce
domaine et des ouvrages qu'il comporte ou à son équilibre
écologique, à modifier l'emplacement de ces ouvrages ou à
leur occasionner des détériorations, est puni peine
d'emprisonnement de 16 jours à une année et d'une amende entre
100 dinars et 50000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de
récidive la peine susvisée est portée au
double».
111 Décret Beylical du 25 juillet 1897, portant sur la
police de conservation du domaine public.
Décret Beylical du 18 août 1926, réglementant
la police et la conservation du domaine public maritime.
112 Décret Beylical du 18 août 1926,
réglementant la police de conservation du domaine public maritime.
113 La gestion de ce domaine demeure de la compétence du
ministère de l'équipement.
114 Les sanctions comprennent l'emprisonnement de 16 jours
jusqu'à 1 an, et des amendes pouvant aller de 100 d à 50000 d.
ces sanctions sont portées au double en cas de récidive.
L'article 28 puni toute personne qui commet des «
actes d'usurpation et de dégradation » et non toute personne
qui provoque le préjudice intentionnellement.
Sur cette base, l'infraction est constatée dés
la survenance de l'acte préjudiciable et du préjudice sans
obligation de rechercher l'existence de l'élément intentionnel,
ce qui est compatible avec la politique législative en matière
d'infractions environnementales et essentiellement les plus dangereuses
d'entres-elles.
Seulement, il apparaît que cet article peut être
étendu à tous les actes qui portent atteinte ou qui sont de
nature à porter préjudice à l'intégrité de
ce domaine et des ouvrages qu'il comporte ou à son équilibre
écologique, à modifier l'emplacement de ces ouvrages ou à
leur occasionner des détériorations.
C'est une position que certains jugent excessive, car il est
important de prendre en considération l'élément
intentionnel dans ces infractions si elles s'avèrent être d'une
nature non environnementale d'un côté et si, d'un autre
côté, elles sont commises par erreur et sans
préméditation.
En outre, le législateur même s'il a cité
le cas de récidive à la fin de l'article où la peine est
doublée, il a cependant omis de réprimer la tentative, ce qui est
incompréhensible vu la gravité des actes signalés par
l'article 28, surtout celles ayant un caractère environnemental.
Ce qui retient l'attention dans l'article 28 ce sont les
termes très généraux utilisés « usurpation
», « dégradation » et tous les actes nuisibles en
général et tout ce qui nuit à l'équilibre naturel
sans citer d'exemples pouvant aider dans la compréhension de la logique
du législateur.
Ce caractère général des termes de
l'article est incompatible avec l'esprit législatif en matière
pénale qui suppose la précision et la présence de tous les
éléments (légal, matériel, intentionnel)
spécifiques à l'infraction, ce qui engendre quelques
difficultés dans son application par le juge.
Le problème s'accentue pour les contraventions minimes,
car le fait de jeter une cigarette sur la plage et de répéter cet
acte par d'autres individus est un acte qui porte atteinte au domaine public
maritime et est préjudiciable à son équilibre naturel,
mais il est inconcevable d'appliquer des peines aussi lourdes que celles
prévues par l'article 28 sur celui qui commet pareils actes.
Cela reste soumis à l'appréciation des agents de
la police de conservation du domaine public maritime dans leur constatation de
l'infraction, du ministère public en cas de poursuites et du juge en cas
de procès.
Plusieurs critères peuvent être utilisés
comme les usages et les coutumes puisque le législateur parle de l'usage
courant du domaine public maritime115.
En réalité et concernant les infractions de
nature environnementale qui touchent le domaine public maritime, la
jurisprudence applique sa position dominante en la matière qui est
d'alourdir la sanction toutes les fois où le dommage qui atteint
l'écosystème ne peut être réparé et
l'atténuer toutes les fois où les dégâts peuvent
être réparés sans dommages pour le domaine public
maritime.
A coté de ces textes généraux et
particulièrement de cet article 28 de la loi n° 95-73, il existe
certains textes spéciaux réglementant la police de conservation
du domaine public maritime.
§2- LES TEXTES A CARACTERE SPECIAL
Parmi les textes à caractère spécial le
code de l'exercice de la pêche, notamment dans ses articles 7,9,10,11 et
12116, prévoit d'importantes mesures protectrices du milieu
marin et de ses ressources biologiques.
Ainsi, de larges pouvoirs de police sont dévolus aux
services du ministère de l'Agriculture qui contrôlent la nature du
matériel utilisé dans la pêche, les zones de pêche
ainsi que les périodes d'exercice de cette activité, ces pouvoirs
sont consolidés par des sanctions pénales très
dissuasives.
115 V. article 21 de la loi n° 95-73
116 Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à
l'exercice de la pêche, JORT, 8 février 1994, p.227.
Aussi, on peut citer la législation sur les
établissements dangereux, incommodes et insalubres117, qui
soumet ces établissements à un système de surveillance
administrative sur la base de normes administratives de
classement118.
L'administration est dotée d'un large pouvoir de
surveillance et de contrôle en matière de lotissement industriel
par la législation relative aux lotissements industriels119
en les soumettant à un cahier des charges type, comprenant un titre
relatif à la protection de l'environnement et à l'assainissement,
instituant ainsi une obligation de traitement des déchets dangereux
avant déversement.
L'étude d'impact prévue par la loi n°91 de
2 août 1988, portant création de l'Agence Nationale de la
Protection de l'Environnement120 dont les conditions de mise en
oeuvre ont été précisées par le décret
n° 362 du 13 mars 1991, pourrait éventuellement, servir de moyen de
prévention contre les atteintes à
l'environnement121.
Le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme (C.A.T.U) dans son art. 7, a prévu l'étude d'impact
avant l'établissement des plans d'aménagement de
détail.
Enfin, plusieurs textes ont réglementé les
déversements marins122, ces mesures participent à la
prévention de la pollution tellurique du milieu marin en imposant une
obligation de traitement préalable des déchets industriels et
urbains soit en collaboration avec l'office national
d'assainissement123, soit dans des circuits propres aux
unités industrielles déversant des déchets industriels
dans la nature.
117 Loi n°66-27 du 3 avril 1966, portant code du travail. D.
n°88 du 28 mars 1968.
118 Moussa S., op. cit.
119 Décret du 29 février 1984, portant
réglementation des lotissements industriels. On peut citer, dans ce
cadre, la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à
l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles. JORT
du 8 février 1994.
120 La loi n°91 de 2 août 1988, portant
création de l'agence nationale de la protection de l'environnement dans
son art. 5, indique qu'une étude d'impact sur l'environnement doit
être présentée à l'agence avant la
réalisation de toute unité industrielle, agricole ou commerciale
dont l'activité présente, de par sa nature ou en raison des
moyens de production ou de transformation utilisés ou mis en oeuvre des
risques de pollution ou de dégradation de l'environnement.
121 Moussa S., op. cit.
122 Loi du 31 mars 1975, portant code des eaux dans ses articles
107 et 108, relatifs aux effets nuisibles de l'eau. Décret du 2 janvier
1985, réglementant les rejets dans le milieu récepteur.
Décret n° 904-2050 du 3 octobre 1994, fixant les
conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les
zones d'intervention de l'ONAS.
123 Loi n° 93-41 du 19 avril1993, relative à l'office
national de l'assainissement et abrogeant la loi n° 73 du 3 août
1974.
En plus de ces infractions qui portent atteinte à
l'intégrité matérielle du domaine public maritime,
d'autres infractions peuvent être commises sur le domaine public maritime
et sont du domaine du droit pénal.
Certaines infractions commises sur le domaine public maritime
sont du domaine du droit pénal comme l'infraction d'ivresse
évidente124 qui est contraire à l'affectation du
domaine public maritime puisque contraire au principe de l'utilisation commune
dans le respect de la tranquillité, de la salubrité, de la
sécurité et de l'ordre public du domaine public
maritime125.
Néanmoins, cette généralisation est
dangereuse car elle conduirait à considérer que toutes les
infractions du code pénal touchent le domaine public maritime si elles y
sont commises.
Il faut donc choisir certains critères qui permettent
de distinguer les infractions liées au domaine public maritime de celles
qui ne le sont pas.
En ce sens, pourrait être considérée comme
liée au domaine public maritime l'infraction prévue par l'article
286 code pénal par exemple, qui n'écarte pas le domaine public de
son champs d'application et qui dispose : « Quiconque, pour prendre
possession de tout ou partie de la chose immobilière d'autrui, en
enlève, déplace, supprime ou modifie, soit, les bornes, soit, les
limites naturelles ou faites de main d'homme, est puni de l'emprisonnement
pendant un an et d'une amende de 500 francs... ».
Ou bien l'article 292 code pénal qui peut être
appliqué au domaine public et donc au domaine public maritime et qui
dispose : « est assimilé à l'escroquerie et puni des
peines prévues à l'art précédent (emprisonnement de
5 ans et amende de 10000 francs), le fait : de vendre, hypothéquer,
mettre en gage ou louer des biens dont on n 'a pas le droit de disposer...
».
On pourrait aussi citer les infractions d'attentat contre
l'intégrité matérielle du domaine public organisées
par les articles 160 à 164 code pénal qui a prévu des
peines d'emprisonnement allant de 1 à 10 ans et qui peuvent être
appliquées au domaine public maritime.
124 Article 317 alinéa 2 du code pénal.
125 Loi n°95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine
public maritime : «L'utilisation commune du domaine public maritime est
libre, égalitaire et gratuite. Elle se limite à l'usage courant
selon les usages et les coutumes, dans le respect de la tranquillité, de
la salubrité, de la sécurité, de l'ordre public et de la
protection de l'environnement ».
CONCLUSION GENERALE
Le domaine public maritime connaît des formes
d'utilisation diverses, générale et commune qu'organisent les
règles de police administratives, ou bien privative et exclusive
nécessitant une autorisation préalable de l'administration ou de
contracter avec elle suivant les cas, ce qui a conduit dans certains droits
comparés à privatiser le domaine public maritime comme c'est le
cas dans le droit français.
Dans le droit tunisien, il a découlé des
diverses formes d'exploitation auxquelles a été soumis le domaine
public maritime pendant longtemps, en l'absence d'une police de conservation
efficace, une dégradation de parties du domaine public surtout les
rivages en raison de l'érosion, et l'eau de mer en raison de la
pollution.
Ces dégradations ont touché aussi les
différentes composantes du domaine public maritime en raison notamment
de l'absence d'informations fiables et exactes sur son étendue et sur
ses frontières.
Pour toutes ces raisons une étude de la situation a
été effectuée, il en a résulté un plan
national de protection du domaine public maritime avec quelques efforts
d'entretien et de conservation.
La protection s'est basée sur la promotion du cadre
matériel du domaine public maritime, en luttant contre les causes de sa
dégradation, que sont les atteintes à son intégrité
matérielle et à son écosystème.
Elle s'est traduite aussi par sa protection contre
l'effritement et contre l'urbanisation sauvage par sa délimitation et
par un contrôle strict de son occupation et la maîtrise de son
aménagement, d'une manière, qui prend en compte ses
spécificités environnementales et naturelles essentiellement.
Les moyens de protection adoptés quant à eux,
sont, ou bien préventifs, ou bien répressifs, avec un aspect de
rigueur, comme gage de la volonté du législateur de dissuader les
contrevenants de nuire au domaine public maritime, avec cependant, des
difficultés dans l'application de cette protection.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GE NERAL E.....................
..................2
Première partie: le domaine de la protection du
domaine public maritime 8
Chapitre 1 : La protection de l'environnement marin et
côtier du domaine public maritime 11
Section 1 : la protection du domaine public
maritime contre l'érosion 13
§1- origines du phénomène de
l'érosion 13
§2- les moyens de lutte contre
l'érosion 14
Section 2 : la protection du domaine public
maritime contre la pollution 18
§1- origines de la pollution marine 19
§2- la lutte contre la pollution marin
21
Chapitre 2 : La protection de l'espace territorial du
domaine public maritime 25
Section 1 : Le contrôle strict de l'occupation
du domaine public maritime 26
§1- la protection du domaine public maritime
contre les occupants sans titre 28
§2- l'organisation de l'occupation du
domaine public maritime 29
Section 2 : La maîtrise de l'aménagement
du littoral 33
§1- les schémas directeurs
d'aménagement 35
§2- les plans d'aménagement
urbain.............36
Deuxième Partie : les méthodes de
protection du domaine public maritime 41
Chapitre I : les méthodes préventives
42
Section 1 : l'adoption des principes fondamentaux de
protection 42
§1- utilité des règles
d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine
public maritime 43
§2- limites de l'inaliénabilité et
de l'imprescriptibilité du domaine public maritime 46 Section II :
l'entretien du domaine public
maritime 48
§1- contenu de l'obligation d'entretien 49
§2- l'exécution de l'obligation
d'entretien 51
Chapitre II : les méthodes répressives
54
Section 1 : les autorités compétentes 56
§1- les officiers de police judiciaire 56
§2- les agents administratifs compétents
en vertu de lois spéciales 59 Section 2 : domaine de la police de
conservation
du domaine public maritime 61
§1- les textes à caractère
général 63
§2- les textes à caractère
spécial 65
Conclusion générale 68
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX
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Dalloz, Clamecy, 2 éd., 1993.
Chapus René : « Droit Administratif
Général », Tome I et II, Montchrestien, 2ème
édition, Paris, 1992.
Laubadère (André de) : « Traité de
droit administratif », Tome II, 9ème édition, Paris,
1992.
Waline Marcel : « Traité de Droit Administratif
», 7ème édition, éditions Sirey, Paris, 1957.
OUVRAGES SPECIALISES
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», Publications de l'imprimerie officielle, 2002, p.
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sais-je ?, n°2363, P.U.F .1987.
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éditions Le Moniteur, Collection Actualité Juridique, Avril
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Centre de publications universitaires, 1999.
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Morand-Deviller J., Le Droit de L'environnement, Que sais- je ?,
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THESES ET MEMOIRES
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FSJPST, 1995-1996.
Bennour Ezzedine : « l'encadrement juridique du littoral
», Mémoire pour le DEA de droit public, FDSPT, 1989.
Hafsi Abdelmajid : « la Tunisie face à la pollution
marine », Mémoire pour le DEA de sciences politiques, FDSPT,
1990.
Jenayeh Ridha : « la pollution des mers par les tankers
et le droit international », mémoire pour le DESS de droit public,
FDSPT, 1974.
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régime juridique des Paysages », Mémoire pour le DEA de
Droit de l'environnement, université Paris II, Panthéon Assas,
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ARTICLES
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d'urbanisme littoral », AJDA 20 mai 1993, n° spécial.
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Tunisie », publication de la faculté des sciences sociales et
humaines de Tunis, 1992.
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Bouraoui Soukeina : « Faut-il un droit pénal de
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maritime naturel », Revue Juridique de l'environnement, 1990-4.
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et à côté de Rio de Janeiro », R.J.E. 1993-1.
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domaine public maritime », A.J.T, numéro spécial, 1997.
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littoral maritime contre les pollutions », A.J.D.A. décembre
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citoyens : la participation ». R.J.E. 198 8-4.
Romi R. : « Espaces Naturels et Littoral, Acteurs, Enjeux,
Outils », Les Petites Affiches, 2 Janvier 1995.
Yousry L. : « La Loi littoral et le juge administratif
», RFDA 1992.
RAPPORTS ET DOCUMENTS OFFICIELS
- Rapport au parlement français sur l'application de la
loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral et sur les mesures
spécifiques prises en faveur du littoral, février 1999.
- Etat de l'environnement. Rapport annuel sur l'environnement,
années 1994, 1995, 1996. Ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire.
- Programme d'action national de l'environnement et du
développement durable pour le XXIème siècle. Agenda 21
national. Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du
Territoire.
COLLOQUES
- Colloque : « environnement et érosions littorales
à Djerba », Djerba, juin 1980.
- Colloque : « Développement urbain et ressources en
eau dans les petites villes côtières historiques », Mahdia,
juin 1999.
- Colloque : « Mer et littoral : couple à risques
», Colloque organisé par le Ministère de l'environnement
français, Biarritz, septembre 1987, La documentation française p.
23 à 48.
DECRET ET LOIS
Décret Beylical du 24 septembre 1885 relatif au domaine
public.
Décret Beylical du 25 juillet 1897, portant sur la police
de conservation du domaine public.
Décret Beylical du 18 août1926, réglementant
la police et la conservation du domaine public maritime.
Décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif
aux plans d'urbanisme.
Décret n°68-88 du 28 mars 1968.
Décret du 29 février 1984, portant
réglementation des lotissements industriels.
Décret du 2 janvier 1985, réglementant les rejets
dans le milieu récepteur.
Décret n° 904-2050 du 3 octobre 1994, fixant les
conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les
zones d'intervention de l'ONAS.
Décret 93-2061 du 11 octobre 1993 portant
création de la Commission Nationale pour le Développement
Durable, tel que modifié par le décret 94-253 8 du 12
décembre 1994 et par le décret 95-1037 du 12 juin 1995
Décrets n°20-21 de 1993 du 25 octobre 93, J.O.R.T
n°83 du 02 novembre1993 p.1857.
Décret 99-2253 du 11 octobre 1999, portant approbation du
règlement général d'urbanisme.
Loi n°66-27 du 3 avril 1966, portant code du travail,
modifiée
par.
Loi 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des
eaux, telle que modifiée par la loi 87-3 5 du 6 août 1987 et par
la loi 88-94 du 2 août 1988
Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, dont les
modalités d'application ont été fixées par le
décret n° 77-753 du 7 juillet 1977.
la loi n°77-29 du 25 mai 1977 qui a ratifié la
convention de Barcelone relative à la protection de la
Méditerranée contre la pollution, 26 mai 1976.
Loi du 3 janvier 1986, relative à aménagement, la
protection et
la mise en valeur du littoral, JORF, 4 janvier 1986, p. 200 et
s.
Loi 8 8-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier
Loi n°91 de 2 août 1988, portant création de
l'agence nationale
de la protection de l'environnement.
Loi n° 93-41 du 19 avril1993, relative à l'office
national de l'assainissement et abrogeant la loi n° 73 du 3 août
1974.
Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à
l'exercice de la pêche, JORT, 8 février 1994, p.227.
(modifiée par la loi 97-34 du 26 mai 1997)
Loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à
l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles. JORT
du 8 février 1994.
Loi 94-35 du 24 février 1994, relative au code du
patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels
Loi n°94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du
code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Loi n° 95-72 du 24 juillet 1995 portant création
d'une agence de protection et d'aménagement du littoral.
Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public
maritime,
Loi 96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan national
d'intervention d'urgence pour la lutte contre les pollutions marines.
ANNEXES
LISTE DES PRINCIPAUX DOCUMENTS UTILISES
1/ DOCUMENTS OFFICIELS
-- Etat de l'environnement. Rapport annuel sur
l'environnement, années 1994, 1995, 1996. Ministère de
l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
-- Programme d'action national de l'environnement et du
développement durable pour le XXIème siècle. Agenda 21
national. Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du
Territoire.
2/ TEXTES OFFICIELS
* PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS PUBLICS
-- Loi 88-9 1 du 2 août 1988, portant création de
l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement, telle que modifiée
par la loi 92-115 du 30 novembre 1992
-- Loi 93-41 du 19 avril 1993 portant refonte de la
législation relative à l'Office National de l'Assainissement
-- Loi 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de
l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral
-- Loi 85-92 du 22 novembre 1985 ratifiant le
décret-loi 85-8 du 14 septembre 1985 portant création de l'Agence
de Maîtrise de l'Energie
-- Loi 88-11 du 25 février 1988 portant création
de l'Agence Nationale de Mise en Valeur et d'Exploitation du Patrimoine
Archéologique et Historique
- Loi 76-6 du 7 janvier 1976 portant création de
l'Institut des Régions Arides
* ORGANISME CONSULTATIF EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE
-- Décret 93-2061 du 11 octobre 1993 portant
création de la Commission Nationale pour le Développement
Durable, tel que modifié par le décret 94-253 8 du 12
décembre 1994 et par le décret 95-1037 du 12 juin 1995
* Principaux textes organisationnels de secteurs ou
d'activités
-- Loi 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des
eaux, telle que modifiée par la loi 87-35 du 6 août 1987 et par la
loi 88- 94 du 2 août 1988
-- Loi 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code
forestier
-- Loi 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice de
la pêche, telle que modifiée par la loi 97-34 du 26 mai 1997
-- Loi 94-35 du 24 février 1994, relative au code du
patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels
-- Loi 94-122 du 29 novembre 1994, portant promulgation du code
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
DECRET N° 93-303 DU 1ER FEVRIER 1993
FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire;
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant
création de l'Agence nationale pour la protection de l'environnement
telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992;
Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987 portant
organisation du ministère de l'Agriculture;
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant
organisation du ministère de l'Equipement et de l'Habitat;
Vu le décret n° 91-1071 du 20 juillet 1991, portant
organisation du ministère de l'Economie Nationale;
Vu le décret n° 92-1098 du 9 juin 1992 portant
nomination du ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du
Territoire;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'1ntérieur, des
ministres des Finances, de l'Economie Nationale, du Plan et du
Développement Régional, de l'Agriculture et de l'Habitat;
Vu l'avis du Tribunal Administratif;
Décrète :
ART1CLE PREM1ER. -- Le ministère de l'Environnement et
de l'Aménagement du Territoire est chargé de proposer en
collaboration avec les ministères et organismes concernés, la
politique de l'Etat dans le domaine de la protection de l'environnement et de
la nature, de l'amélioration du cadre de vie et de l'aménagement
du territoire et de veiller à sa mise en oeuvre.
1l est chargé de promouvoir la législation en
matière de protection de l'environnement et de conservation de la nature
et de l'aménagement du territoire par des mesures à
caractère général ou particulier et en prescrivant des
normes d'équilibre dans le milieu naturel.
Le ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire est chargé aussi de la conservation
et de l'amélioration de la qualité de l'environnement en
général et du cadre de vie, de la prévention, la
réduction ou la suppression des risques qui menacent l'Homme, la flore
et la faune et tous les éléments de l'environnement air, eau et
sol, de préserver et développer les espaces libres
nécessaires au développement des générations
futures et les espaces permettant le développement des espèces
sauvages et des paysages naturels.
ART. 2. -- En matière d'environnement et de protection
de la nature, le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire est chargé notamment de :
--Veiller à inscrire l'élément
environnement et intégrer les préoccupations environnementales
dans les plans de développement économique et social.
--Animer et coordonner les actions de l'Etat dans le domaine
de la protection de l'environnement et de la conservation de la nature y
compris les actions de contrôle, de prévention, de
réduction ou de suppression de la pollution et des nuisances et de tous
les risques touchant l'environnement qu'ils résultent des particuliers
ou qu'ils proviennent des grands ensembles ou des équipements collectifs
ou des activités agricoles, commerciales ou industrielles.
--Elaborer en collaboration avec les ministères et les
organismes concernés les normes de rejet des déchets et des
émissions provenant des activités industrielles, urbaines,
agricoles, touristiques, de l'énergie, du transport et des autres
activités et de veiller à leur mise en oeuvre.
--Agréer les investissements dans les projets qui
participent à la lutte contre la pollution et à la protection de
l'environnement, encourager leur développement et veiller à leur
exécution.
--Promouvoir toutes actions de sensibilisation d'étude
et de recherche en matière de lutte contre la pollution et de protection
de l'environnement et de la nature en collaboration avec les organismes et
associations concernés.
--Coordonner entre les programmes nationaux et internationaux
de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.
--Veiller à l'application des engagements
internationaux en matière de lutte contre la pollution et de protection
de l'environnement.
--Représenter le gouvernement tunisien auprès
des instances internationales et aux réunions bilatérales et
multilatérales ayant pour objet la protection de l'environnement et de
la nature et ce, en collaboration avec les départements
ministériels concernés.
--Elaborer un plan national d'intervention urgente en vue de
garantir une intervention rapide en cas d'accident de pollution ou de risques
majeurs qui menacent l'équilibre environnemental et veiller à sa
mise en oeuvre en collaboration avec les ministères concernés.
--Promouvoir en collaboration avec les départements
ministériels et organismes concernés toutes actions et recherches
à caractère scientifique, technique ou économique ayant
pour objet l'amélioration des techniques de protection de
l'environnement et de préservation du cadre naturel et de lutte contre
la pollution.
--Le ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire exerce la tutelle sur les
établissements publics qui en relèvent et sur les associations
dont l'objet relève des attributions de ministère et fournit dans
le cadre des moyens disponibles tout appui, aide et encouragement à
l'action associative dans le domaine de la protection de l'environnement.
ART. 3. -- Les administrations et les établissements
publics prêtent leur concours aux services compétents du
ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
pour l'accomplissement de leurs missions de prévention des risques et de
lutte contre la pollution et les nuisances. 1ls leur communiquent toutes
informations sur leurs activités en matière de recherche, de
contrôle et de prévention des risques dans les domaines de leur
compétence. Le ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du
Territoire est informé sur les activités programmées et
les moyens qui leur sont affectés.
Le ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du
Territoire est chargé de prendre toutes mesures de coordination de
nature à améliorer la qualité et l'efficacité de
l'action de l'Etat dans les domaines susvisés ainsi que celles qui
peuvent être nécessaires à l'information du public.
ART. 4. -- En matière d'aménagement du
territoire et dans le cadre de la conception et de la mise en oeuvre de la
politique nationale dans ce domaine, le ministère est appelé
à mettre en forme une gestion plus rationnelle du territoire et à
réunir les conditions favorables à la réalisation d'un
développement durable.
A cet effet, il est chargé notamment de :
--Entreprendre toutes les études et les recherches
permettant d'améliorer la connaissance des spécificités
économiques et physiques des différentes régions du pays
;
--OEuvrer en collaboration avec les départements
ministériels et organismes concernés à la fixation des
options en matière d'aménagement et d'équipement du
territoire sur le double plan national et régional ainsi que pour ce qui
est du développement des ensembles urbains.
--Veiller en collaboration avec les ministères
concernés à garantir la programmation de la réalisation de
l'infrastructure de base et les grands équipements conformément
aux choix arrêtés dans le domaine de l'organisation de
l'utilisation du sol et de l'exploitation des ressources.
--Contribuer à fixer les incitations et les encouragements
tendant à orienter les investissements dans le sens de la
concrétisation des choix en matière d'aménagement du
territoire.
--Veiller à la réalisation d'un
développement harmonieux des réseaux urbains.
--Promouvoir la cartographie et les documents et
développer les systèmes d'information nécessaires à
l'élaboration des études d'aménagement du territoire.
ART. 5. -- Sont rattachés au ministère de
l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire les services
administratifs ci-après :
1 - La direction générale de l'aménagement
du territoire relevant du ministère de l'Equipement et de l'Habitat
à l'exception des services de l'urbanisme.
2 - La direction de l'environnement relevant du ministère
de l'Agriculture.
3 - Les services chargés de l'environnement au
ministère de l'Economie Nationale.
ART. 6. -- Le ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire est représenté dans les
conseils d'administration des agences foncières, industrielles,
touristiques et de l'habitat.
ART. 7. -- Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent décret.
ART. 8. -- Le ministre d'Etat, ministre de l'1ntérieur,
les ministres des Finances, de l'Economie Nationale, du Plan et du
Développement Régional, de l'Agriculture, de l'Equipement et de
l'Habitat et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 1er février 1993 Zine El Abidine Ben Ali.
LOI N°95-72 DU 24 JUILLET 1995 PORTANT CREATION
D'UNE AGENCE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DU LITTORAL(1)
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article premier - La présente loi a pour objet la
création d'une Agence de Protection environnementale du Littoral
défini comme étant la zone de contact qui concrétise la
relation écologique, naturelle et biologique entre la terre et la mer et
leur interaction directe et indirecte.
La protection environnementale concerne notamment :
1 - Le rivage de la mer, les plages, les sabkhas, les dunes de
sable, les îles, les falaises et les différentes composantes du
domaine public maritime à l'exception des forteresses et autres ouvrages
de défense.
2 - Les zones intérieures dans des limites variables
selon le degré d'interaction climatique, naturelle et humaine entre
elles et la mer, tels que les forêts littorales, les estuaires, les caps
marins et les zones humides littorales.
Le périmètre de la zone littorale est
fixé par décret, sur proposition du Ministère
chargé de l'environnement.
ART. 2. - 1l est créé un établissement
public à caractère industriel et commercial, doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière,
dénommé «Agence de Protection et d'Aménagement du
Littoral».
L'Agence dont le siège est fixé à Tunis,
est placée sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire.
La Direction de l'Agence est assurée par un Directeur
Général nommé par décret.
Contrairement aux dispositions de l'article 10 de la loi
n°89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et
entreprises publiques, il est créé auprès de l'Agence un
conseil consultatif dont la composition et les attributions seront fixés
par décret.
L'organisation administrative et financière de l'Agence
et les modalités de son fonctionnement sont fixées par
décret, sur proposition du Ministre chargé de l'environnement.
ART. 3. - L'Agence assure l'exécution de la politique
de l'Etat dans le domaine de la protection du littoral en général
et du domaine public maritime en particulier.
A cette fin, elle est notamment chargée de :
-La gestion des espaces littoraux et le suivi des
opérations d'aménagement et de veiller à leur
conformité avec les règles et les normes fixées par les
lois et règlements en vigueur relatifs à l'aménagement de
ces espaces, leur utilisation et leur occupation ;
-La régularisation et l'apurement des situations
foncières existantes à la date de publication de la
présente loi et contraires aux lois et règlements relatifs au
littoral et au domaine public maritime en particulier et ce conformément
à la législation en vigueur et tout en respectant le principe du
caractère non saisissable, non susceptible d'hypothétique,
inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime ;
-L'élaboration des études relatives à la
protection du littoral et à la mise en valeur des zones naturelles et
entreprendre toutes les recherches, études et expertises à cette
fin ;
-L'observation de l'évolution des
écosystèmes littoraux à travers la mise en place et
l'exploitation de systèmes informatiques spécialisés ;
ART. 4. - L'Agence est chargée de la protection du
littoral contre les empiétements occasionnés, notamment par les
constructions et implantations contraires aux lois et règlements en
vigueur. Les nouvelles implantations et les projets d'aménagement et
d'équipement sont obligatoirement soumis à l'approbation
préalable de l'Agence.
En plus des officiers de la police judiciaire et des agents de
l'Administration qui sont habilités par des lois spéciales, les
infractions aux lois et règlements relatifs au littoral et au domaine
public maritime sont constatées dans des procès verbaux
rédigés par des agents et des experts-contrôleurs
assermentés et habilités à cette fin par le
Ministère chargé de l'Environnement parmi les agents
classés dans une catégorie équivalente au moins à
la catégorie «A» visée dans la loi n°83-112 du 12
décembre 1983 portant statut général des personnels de
l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements
publics administratifs.
Ces agents et experts-contrôleurs exercent les fonctions
de police judiciaire conformément aux dispositions du Code de
Procédure Pénale.
ART. 5. - En conformité avec les dispositions de
l'article 3 de la présente loi, l'Agence est chargée de la
régularisation et de l'apurement des situations foncières des
constructions, ouvrages et implantations établis sur le domaine public
maritime ou sur des parties de ce domaine, en violation des lois et
règlements en vigueur.
Au cas où la régularisation nécessite la
conclusion d'un contrat de concession avec l'occupant du domaine public
maritime, ce contrat doit fixer la redevance d'occupation ainsi que le montant
revenant à l'Agence en contrepartie des actions de protection et de
réhabilitation rendus nécessaire du fait de l'occupation.
Les procédures et les modalités de la
régularisation et de l'apurement sont fixées par décret.
L'Agence dispose de toutes les compétences légales requises pour
la réalisation de la régularisation ou de l'apurement et son
exécution y compris intenter des actions devant les tribunaux
compétents.
ART. 6. - L'Agence peut, conformément aux
procédures en vigueur, bénéficier selon le cas du
transfert de la gestion ou de l'affectation de parties du domaine public ou
privé de l'Etat ou du domaine public soumis au régime forestier
qui constituent des espaces naturels ou libres nécessitant protection.
L'Agence assure la gestion des immeubles qui lui sont confiés ou
affectés, conclue tous les accords et assume les engagements qui s'y
rattachent.
ART. 7. - L'Agence prend en charge la gestion, la conservation
et la préservation des terres qui sont mises à sa disposition.
Elle peut transférer l'exploitation des espaces aménagés
à un établissement public ou privé ou à une
association autorisée et ce, dans le cadre d'un accord fixant notamment
la contrepartie financière et sur la base d'un cahier des charges qui
fixe les usages, les modes de gestion et de préservation et les travaux
autorisés qui contribuent obligatoirement à la réalisation
des objectifs de l'Agence.
ART. 8. - Un décret fixe les zones sensibles, qui sont
des zones caractéristiques du patrimoine naturel national ou
présentant un ensemble d'éléments dans un
écosystème fragile ou constituant un paysage naturel remarquable,
menacé par la dégradation ou l'utilisation irrationnelle.
Pour la conservation des zones susvisés, l'Agence peut
avoir la maîtrise des immeubles soit par leur acquisition à
l'amiable, soit le cas échéant, par leur expropriation par l'Etat
à son profit conformément à la législation en
vigueur relative à l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption de la chambre des députés
dans sa séance du 18 juillet 1995.
L'Agence peut aussi, dans les cas où elle le juge
opportun, conclure des accords de partenariat avec les propriétaires des
terres situées dans les zones sensibles. Les propriétaires
s'engagent dans ces accords à gérer leurs terres
conformément à un cahier des charges approuvé par le
Ministre chargé de l'Environnement.
ART. 9. - L'Agence de Protection et d'Aménagement du
Littoral peut, après approbation de l'autorité de tutelle,
conclure avec des partenaires ou des établissements nationaux ou
étrangers des accords et des contrats de prestations de services
à titre onéreux s'inscrivant dans le cadre de ses
activités telles que les recherches, les études et les
expertises.
ART. 10. - Les ressources de l'Agence sont constituées par
:
-les participations et subventions fournies par l'Etat ;
-les revenus des biens meubles et immeubles qui lui reviennent
;
-les revenus des prestations de services ;
-les dons et les legs ;
-toutes ressources créées ou qui lui sont
affectées par la Loi.
ART. 11. - En cas de dissolution de l'Agence, son patrimoine fera
retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés
par elle.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel
de la République Tunisienne et exécutée comme loi
d'Etat.
Tunis, le 24 juillet 1995
Zine El Abidine Ben Ali.
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