REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix -Travail - Patrie
-----------------
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
------------------
UNIVERSITE DE DSCHANG
-------------
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
----------------
LES MECANISMES DE FINANCEMENT ET DE GESTION BUDGETAIRE DE LA
CEMAC
Mémoire présenté et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies en
Droit Communautaire et Comparé CEMAC.
par
TSOPBEING Marcel Williams
Titulaire d'une Maîtrise en droit des Affaires et de
l'Entreprise
Sous la Direction de : Sous la Supervision du
:
M. FOLEFACK Ernest Pr. ANOUKAHA François
Docteur en droit de Agrégé des Facultés de Droit
l'Université Montesquieu Bordeaux IV Doyen de
la Faculté des
Assistant à la FSJP Sciences Juridiques et
Politiques
De l'Université de Dschang de l'Université de
Dschang
Novembre 2004
DEDICACE
Je dédie ce mémoire
A mes parents M. Pierre DEMANOU et Mme
Angèle FOUEGAP DEMANOU.
A mon oncle M. Michel DONHABOU.
REMERCIEMENTS
Au moment ou ce travail s'achève, il m'est
particulièrement agréable d'adresser mes remerciements à
tous ceux qui de près ou de loin m'ont assisté dans son
élaboration.
Ma gratitude va tout d'abord à l'endroit du
Dr. Ernest FOLEFACk qui a bien voulu orienter et guider mes
travaux de recherche et qui m'a fait bénéficier de son
expérience dans le domaine du droit avec ses conseils et critiques
bienveillants.
Je remercie également le Dr. Pascale NGUIHE
KANTE et le Dr Jean-Paul KENFACK
pour le concours précieux qu'ils m'ont apporté.
J'exprime ma gratitude à tous les enseignants de la
Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université de
Dschang pour leur encadrement tout au long de ma formation au sein de cette
institution.
Je remercie également tous mes camarades de promotion
notamment Mm Roland DJIEUFACK, Serges MBOUMEGUE,
Robert ASONTSA, Josué WOUNTANNA, Alain
Duplex NGOUNOU KAMGA, Jean Bedel TCHOUAMBIA TOMTOM, Bertolus KENGNI BOM, Mlles
Sylvie MAKENTSOP et Roberline TOZWEM qui ne m'ont jamais refusé
dialogue et aide matérielle.
Je suis aussi reconnaissant envers Mlle Mireille
DJOUMESSI pour sa présence constante et son soutien
inestimable.
J'exprime également ma gratitude à mes oncles
Mm Albert DOUANLA, Victor ZAMBOU,
Bertrand FOMETIO et à ma Tante Mme
Geneviève NANDONG NINTEDEM pour leur
soutien constant.
Je suis très reconnaissant envers mes amis
Mm Baudelin DONGMO, Gabriel DONGMO,
Raphaël NGUETIE, Dieudonné APOUDEM WATIO, Augustin NGUEFEU,
Gaston ZEBAZE, Pavel JEUTANG, Mlle Carole NGOH NDE et Mme Carine Inès
DONFACK.
Je remercie aussi mes frères Mm Hello
DEMANOU, Germain TSAGUE, Etienne
MEZATIO, Marcel JEUTSOP, Alex DEMANOU, Martial
KENFACK et mes soeurs Mlles Mireille DEMANOU,
Janine MEFOGO, Mmes Nina MATSIGUIA et
Louise TSOPGNY pour tout leur soutien.
Enfin j'exprime ma gratitude à toutes les personnes de
mon entourage qui chacune à sa façon, m'ont apporté leur
soutien.
RESUME
Les mécanismes de financement et de gestion
budgétaire de la C.E.M.A.C., c'est l'ensemble des moyens qui,
combinés, permettent à la C.E.M.A.C. de se doter des ressources
financières et de les gérer correctement. Après une longue
période de léthargie qu'a connu l'U.D.E.A.C. ( 34 ans durant )
due en partie à l'insuffisance des ressources financières et
à leur mauvaise gestion , les Etats signataires du Traité de la
C.E.M.A.C. en ont tiré des leçons et ont apporté de
nombreuses innovations:
D'une part au niveau des mécanismes de
financement notamment par l'institution d'un mécanisme de financement
autonome de la Communauté basé sur la T.C.I./P et la mise sur
pied des mécanismes de recouvrement importants.
Au niveau de la gestion budgétaire d'autre
part, les parties signataires du Traité ont élaboré des
Règlements Financiers qui réglementent la gestion des ressources
et ont mis sur pied des mécanismes de contrôle de
l'exécution du budget donc le plus opérationnel est le
contrôle exercé par la Chambre des Comptes.
Toutefois, bien que la C.E.M.A.C. soit sur la bonne
voie, beaucoup reste à faire notamment pour ce qui est de l'augmentation
des ressources propres et des précisions au niveau des
compétences budgétaires du parlement de la Communauté.
ABSTRACT
The mechanisms of financing and budgetary control of the
C.E.M.A.C., it is the whole of the means which, combined, allow the C.E.M.A.C.
to obtain the financial resources and to manage them correctly. After a long
period of lethargy which prevailed within U.D.E.A.C. (34 years lasting) due
partly to the insufficiency of the financial resources and their bad
management, the signatories of the C.E.M.A.C. Treaty experienced many loopholes
and brought forward many innovations:
On the one hand, on the level of the mechanisms of financing
in particular by the institution of an autonomous means of financing of the
Community based on the T.C.I./P and the setting-up of the important mechanisms
of recovering.
On the level of the budgetary control in addition, the
signatories of the Treaty worked out Financial Payments which regulate the
stock management and set up mechanisms of control of the implementation as
regard the operationally of the budget thus is the control exerted by the Room
of the Audit bench.
However, although the C.E.M.A.C. is on the good way, much
remains to be made in particular as regards the increase in their own resources
and the precise details on the level of budgetary competencies of the
Parliament of the Community.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
- BDEAC : Banque de Développement des Etats de
l'Afrique Centrale
- CCPAC : Comité des Chefs de Police d'Afrique
Centrale
- CEE : Communauté Economique
Européenne
- CEEAC : Communauté Economique des Etats de
l'Afrique Centrale
- CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
- Cf. : Confère
- CICOS : Commission International du Bassin du Congo
Oubangui Sangha
- Ed : Edition
- EIED : Ecole Inter- Etats des Douanes
- ISSEA : Institut sous Régional
de Statistique et d'Economie
Appliquée
- LGDJ : Librairie Général de Droit et
de Jurisprudence
- O.U.A. : Organisation de l'Unité Africaine
- PRASAC : Pôle Régional de la
Recherche Appliquée au Développement
des Savanes d'Afrique
Centrale
- PUF : Presses Universitaires de France
- TCI/P : Taxe ou Prélèvement
Communautaire d'Intégration
- UDEAC : Union Douanière et
Economique des Etats de l'Afrique
Centrale
- UE : Union Européenne
- UEAC : Union Economique de l'Afrique Centrale
- UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africain
SOMMAIRE
Ière partie : LES
MECANISMES DE FINANCEMENT DE LA CEMAC.
CHAPITRE I : LES RESSOURCES DE LA CEMAC.
Section préliminaire : LES
CONDITIONS DE CREATION DES RESSOURCES DANS LA CEMAC.
P1- L'autorité compétente dans la création
des ressources.
P2- La nature de la décision instituant les
ressources.
SI- LA NATURE DES RESSOURCES.
P1- Les différentes ressources.
P2- Détermination et justification de la nature des
ressources de la CEMAC.
SII- LA PROCEDURE DE FINANCEMENT DE LA CEMAC.
P1- Le financement du budget des institutions et organes de la
Communauté.
P2- Le financement des projets intégrateurs et le
financement compensatoire.
CHAPITRE II : LE RECOUVREMENT DES RESSOURCES DE LA CEMAC.
SI- L'ORGANISATION DU RECOUVREMENT DES RESSOURCES DE LA
CEMAC.
P1- La définition des agents et des modalités de
recouvrement.
P2- Les mécanismes de recouvrement.
SII- LES LIMITES DES MECANISMES DE RECOUVREMENT DES RESSOURCES
DE LA CEMAC.
P1- Les limites liées à l'influence et au domaine
d'intervention des Etats dans le recouvrement des ressources.
P2- Les limites liées à la nature des ressources
de la CEMAC.
IIème partie : LA GESTION
BUDGETAIRE DANS LA CEMAC.
CHAPITRE III : L'ORGANISATION DE LA GESTION BUDGETAIRE DANS
LA CEMAC.
Section préliminaire : LES PRINCIPES
GOUVERNANT L'ELABORATION ET L'EXECUTION DU BUDGET.
P1- La règle de l'unité budgétaire.
P2- La règle de l'annualité.
P3- La règle de l'équilibre.
P4- La règle de la spécialité.
SI- LA GESTION DU BUDGET GENERAL DE FONCTIONNEMENT DES
INSTITUTIONS ET ORGANES DE LA COMMUNAUTE.
P1- Les agents d'exécution du budget.
P2- Les opérations d'exécution du budget.
SII- LA GESTION DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE.
P1- Les organes de gestion du Fonds de Développement.
P2- Les modalités d'intervention et de gestion du Fonds
de Développement.
CHAPITRE IV- LE CONTROLE DE L'EXECUTION DU BUDGET DANS LA
CEMAC.
SI- LE CONTROLE INTERNE DE L'EXECUTION DU BUDGET DANS LA
CEMAC.
P1-Le contrôle exercé par le Contrôleur
financier.
P2- L'Audit interne.
SII- LE CONTROLE EXTERNE.
P1- Le contrôle juridictionnel de l'exécution du
budget de la CEMAC.
P2- Le contrôle politique de l'exécution du budget
de la CEMAC.
INTRODUCTION GENERALE
L'intégration se conçoit comme le processus par
lequel des Etats transfèrent leurs compétences à une
organisation internationale dotée de pouvoirs de décision et de
compétences supra-nationales ou supra-étatiques pour
réaliser un ensemble juridique cohérent. En Afrique comme partout
ailleurs, la création et le fonctionnement d'institutions
régionales devant oeuvrer pour l'intégration régionale des
Etats membres nécessitent la mobilisation de nombreux moyens notamment
financiers dont l'insuffisance ou l'absence peut inhiber
considérablement le processus d'intégration régionale ou
constituer un véritable obstacle au fonctionnement de l'institution
régionale. Comme le souligne le professeur P.F. Gonidec, les moyens
financiers conditionnent les capacités d'action des organisations et
«une organisation internationale, quelle qu'elle soit, ne peut produire
plus que ne lui permettent les moyens dont elle a été
dotée ». On ne peut donc concevoir un projet
d'intégration régionale ni envisager le fonctionnement d'une
institution régionale sans ressources financières. D'ailleurs
l'une des causes de dysfonctionnement des organisations internationales, c'est
l'insuffisance des moyens financiers. L'existence des ressources
financières et l'assurance d'une bonne gestion constituent la pierre
angulaire qui permet à l'institution régionale de fonctionner et
de réaliser ses objectifs ; ce qui rend l'intégration
régionale effective. L'intégration dans la sous région
Afrique centrale a longtemps souffert de l'insuffisance des ressources depuis
la création de l'UDEAC ; due au non paiement par les Etats membres
de leurs contributions au budget de l'institution, il nous semble judicieux de
nous attarder sur les obstacles à l'intégration en Afrique
centrale, l'évolution des mécanismes de financement et de gestion
budgétaire de l'UDEAC à la CEMAC, l'analyse du sujet et la
définition des termes clés, l'intérêt du sujet, la
problématique et les hypothèses de travail, la méthode et
les techniques de recherche utilisés.
I- GENERALITE SUR LES OBSTACLES A L'INTEGRATION ET AU
FINANCEMENT DANS LE SOUS REGION AFRIQUE
CENTRALE
Si les difficultés financières ont
freiné considérablement le processus d'intégration dans la
Sous-région, il existe toute fois à côté d' elles
d'autres obstacles qui ont contribué à les accentuer ou
constitué avec elles les causes de l'échec de l'UDEAC. C'est
pourquoi il convient de mettre en exergue les obstacles à
l'intégration dans la sous région qui sont d'ordre
économique, politique, juridique, institutionnel et matériel.
Les obstacles d'ordre économique sont
légion : on note la fragilité des économies due
à une dépendance accentuée vis-à-vis de
l'extérieur et à une marginalisation économique ;
l'existence des économies quasi identiques due d'une part à
l'absence de spécialisation, ce qui exclut toute
complémentarité entre les économies ;
l'étroitesse du marché due à une population faible (le
territoire de la CEMAC représente 10% de la superficie de l'Afrique avec
une population de 30 millions des 800 millions d'africains).
Constituent également des obstacles d'ordre
économique, certaines pratiques et stratégies des acteurs
économiques dans les échanges commerciaux en Afrique centrale
notamment le commerce informel qui se développe entre certains pays de
la sous région et les pays environnants (Cameroun - Nigeria). Il faut
cependant noter que le commerce informel à notre sens n'est pas en
lui-même un obstacle à l'intégration ; au contraire
s'il se développe c'est un signe qu'il y a contexte favorable aux
échanges économiques. Le procès très souvent fait
aux relations commerciales dites informelles est en effet sans fondement et ne
répond qu'à une préoccupation fiscale. A ces obstacles il
faut ajouter la responsabilité des facteurs internationaux notamment les
plans d'ajustement structurel, les implications des marchés mondiaux des
produits de base, et le poids des contraintes internationales. Les
périodes de hausse de prix sur les marchés internationaux des
matières premières ont en effet permis à certains pays
producteurs de pétrole notamment d'obtenir d'importantes recettes
d'exportation et de s'engager dans des politiques de développement ou
l'action nationale a pris le pas sur l'intérêt régional.
Les obstacles d'ordre politiques sont également
importants. On note la volonté exacerbée des Etats membres de
conserver leur souveraineté, ce qui est à l'origine du respect
limité des décisions et engagements contractuels par les Etats
membres et des égoïsmes nationaux. La déclaration du
Président du Gabon à propos de la Libre
circulation des personnes dans la sous région est
édifiante : « Nous sommes partisans
du maintien des visas et des autorisations de
séjour... Si en plus des arrivées clandestines, nous ouvrons les
vannes, nous Gabonais, serons submergés ». Les crises de
leadership entre les chefs d'Etat de la sous région constituent
également un frein au processus d'intégration sous
régionale. A ces obstacles d'ordre politique,, il faut ajouter
l'insécurité politique de plus en plus fréquente dans la
sous région ; même si les bases d'une sécurité
sous régionale ont été jetées à l'instar du
projet de Conseil paix et sécurité reformé à
Malabo(COPAX).
En ce qui concerne les obstacles d'ordre juridique, on peut
relever le non-respect de la législation fiscalo douanière qui se
traduit par la multiplication des barrières douanières invisibles
et des taxes complémentaires, le rigorisme législatif interne qui
engendre des conflits entre les politiques économiques nationales et les
politiques communes. C'est le cas du non respect de la politique
douanière, de la non application de la politique fiscale commune, et de
la politique industrielle commune. Le problème de la
sécurité juridique qui suppose une double exigence, d'une part
l'existence d'une législation couvrant l'ensemble des activités
et d'autre part l'assurance d'une saine application par un juge
débarrassé de toute influence néfaste, connaît un
début de solution avec l'unification du droit des Affaires dans le cadre
de l'OHADA ; même s'il faut noter que l'application du droit OHADA
dans le cadre de la CEMAC ne constitue qu'une situation de fait. En effet ce
droit n'étant pas généré par la CEMAC, et le juge
communautaire ne pouvant intervenir pour son application, ne saurait être
considéré comme faisant partie de l'ordre juridique communautaire
CEMAC.
Les obstacles d'ordre institutionnel sont constitués
notamment par la coexistence de deux ensembles CEEAC et CEMAC dont les
objectifs sont concurrents.
En ce qui concerne les obstacles d'ordre matériels, il
faut relever l'absence d'infrastructures de communication ; et les
difficultés financières. Les Etats de la sous région ne
sont en effet pas toujours prêt à payer leurs contributions ou
accusent régulièrement des retards dans l'acquittement de leurs
cotisations ce qui paralyse le processus d'intégration.
A tout ceci, il faut ajouter le relatif respect des
critères de convergence ou de surveillance multilatérale par les
Etats membres quand on sait que le dispositif de surveillance
multilatérale institué en vue de renforcer la
compétitivité des activités économiques et
financières, d'assurer la convergence vers des performances soutenables
et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales
avec la politique monétaire commune, s'appuie sur des critères de
convergences dont le respect par les Etats membres de la CEMAC peut encourager
le paiement régulier de leurs contributions au budget de l'organisation
et favoriser ainsi le meilleur financement de la Communauté.
En somme, «l'absence de cohésion sociale, la
situation économique, l'instabilité politique [et les
difficultés financières] créent un environnement peu
favorable à une intégration poussée à court
terme ». Ainsi en créant l'UDEAC, l'ambition des chefs d'Etat
signataires était de constituer un vaste territoire douanier commun et
poser les jalons vers un marché commun de l'Afrique Centrale. Mais 30
ans après la création de cette institution, les chefs d'Etat de
l'UDEAC au cours d'un sommet de Libreville de 1991 constataient l'échec
de cette organisation. La mise sur pied de le CEMAC est, comme le souligne
Monsieur Joseph Djeukou, « l'aboutissement d'un processus de relance
de la construction communautaire amorcé à la suite des premiers
signes de la crise financière de l'UDEAC apparu vers la fin des
années 1980 ». La CEMAC qui s'est substituée à
l'UDEAC est donc porteuse de nombreux espoirs ce qui appelle une
rénovation de ses mécanismes de financement et de gestion
budgétaire, d'où l'examen de l'évolution des
mécanismes de financement et de gestion budgétaire de l'UDEAC
à la CEMAC.
II- L'EVOLUTION DES MECANISMES DE FINANCEMENT DE
L'UDEAC A LA CEMAC.
La création de l'UDEAC en 1964 s'est
accompagnée de la mise sur pied des mécanismes destinés
à son financement, contenus dans le Traité de Brazzaville du 08
décembre 1964 et ses textes subséquents ainsi que dans les
statuts de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale
(BDEAC). L'évolution au niveau de ces mécanismes de financement
du passage de l'UDEAC à la CEMAC s'est ressentie d'abord au niveau des
ressources et des conditions de création des ressources, ensuite au
niveau de la procédure de financement et le mécanisme de
recouvrement, et enfin au niveau de la gestion budgétaire.
Au niveau des ressources, il faut noter que l'UDEAC disposait
de trois catégories de ressources :
· Les contributions des Etats membres par le biais des
paiements directs des trésors nationaux. Il s'agit des contributions
à parts égales qui constituent plus de 90% des ressources
destinées au financement du fonctionnement des institutions et organes
de l'organisation.
· Les subventions et aides extérieures
- Les ressources provenant des prestations de certains
organes de la Communauté.
La CEMAC a conservé ces acquis de l'UDEAC. Bien
qu'elle affirme être dotée des ressources propres, elle a d'abord
renforcé les modes de paiement des contributions des Etats membres.
C'est ainsi que dans un premier temps, les parties signataires du Traité
de la CEMAC ont, en dehors du paiement direct par les Trésors des Etats
membres, ajouté les produits des droits de douane institués
à cet effet par la Communauté, les produits des droits d'accises
ou autres taxes indirectes, les prélèvements sur la part revenant
à chaque Etat sur le bénéfice distribué par le
BEAC. Ensuite la Conférence des chefs d'Etat a institué un
mécanisme de financement autonome basé sur une taxe ou
prélèvement communautaire d'intégration(TCI/P). Ainsi avec
l'évolution, on est passé des contributions des Etats
basées sur le paiement direct par les Trésors nationaux aux
contributions des Etats basés principalement sur la TCI/P et
alternativement sur les autres modes de paiement des contributions de l'article
29 de l'Additif au Traité instituant la CEMAC. De plus l'affirmation
à l'article 28 de l'Additif d'un financement par des ressources propres,
traduit la volonté de la CEMAC d'avancer dans le processus de
l'intégration régionale, volonté qui se matérialise
déjà depuis l'institution du mécanisme de financement
autonome basé sur la TCI/P susmentionnée.
En ce qui concerne les conditions de création des
ressources, il faut dire que les ressources propres étant des moyens
pécuniaires qui garantissent le financement autonome de la
Communauté - dès lors qu'elles sont mises automatiquement
à la disposition de la Communautés sans possibilité pour
les Etats membres de s'y opposer -, il faut que leur création se fasse
dans des conditions qui empêchent toute opposition future des Etats
membres. Cela est tellement vrai que la substitution des ressources propres aux
contributions des Etats membres dans le cadre de l'Union européenne
s'est heurtée à la résistance de ceux-ci dont la crise
provoquée par la France en 1965 n'avait été qu'une
illustration. De toute manière, elle suppose un certain degré
d'achèvement de la construction communautaire, non seulement dans le
domaine douanier mais aussi dans d'autres domaines sensibles et la mise sur
pied des mécanismes modérateurs transitoires destinés
à éviter des variations brutales dans les reversements des Etats
membres. Dans la CEMAC, la ressource qui s'apparente à une ressource
propre est la TCI/P créée postérieurement aux ressources
de l'article 29 de l'Additif et qui garantit le financement autonome de la
Communauté. Nous nous attarderons sur l'organe compétent pour
créer les ressources, ainsi que la nature de la `'décision''
instituant les ressources .
Concernant l'organe compétent
dans la création des ressources propres dans la CEMAC, il faut noter que
le mécanisme de financement autonome de la Communauté basé
sur la TCI/P a été crée par un Acte Additionnel de la
Conférence des chefs d'Etat de la CEMAC en date du 14 Décembre
2000. Ce qui signifie que la création des ressources propres est de la
compétence de la Conférence des chefs d'Etat. La
Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC est en effet l'instance
suprême de la Communauté qui exerce une compétence
générale sur tous les aspects de la vie communautaire dès
lors qu'elle détermine la politique de la Communauté et oriente
l'action du Conseil des Ministres de l'UEAC et du Comité
Ministériel de l'UMAC. Elle constate l'état d'avancement du
processus d'intégration et décide des actions à
entreprendre en vu de l'achèvement du programme d'intégration.
C'est sans doute à cet effet qu'elle a adopté l'Acte Additionnel
instituant le mécanisme de financement excluant ainsi la
compétence du Conseil des Ministres dont la compétence en
matière financière demeure «d'arrêter à
l'unanimité et sur proposition du Secrétaire Exécutif
après consultation de la Chambre des Comptes, les Règlements
Financiers spécifiant notamment les modalités
d'élaboration et d'exécution du budget ainsi que les conditions
de reddition et de vérification des comptes ». La
compétence du Conseil des Ministres se limiterait donc à la
définition des Règlements Financiers devant régir
l'élaboration et l'exécution du budget alors que la
création des ressources serait de la Conférence des Chefs
d'Etats.
L'adoption des ressources par la Conférences
des Chefs d'Etat se fait sans procédure particulière ; Elle
est juste précédée d'une proposition du Secrétaire
Exécutif. Ceci se distingue de la procédure de création
des ressources propres dans le cadre de l'Union européenne.
En effet dans l'Union européenne,
l'organe compétent pour créer les ressources propres est le
Conseil de l'Union européenne. La procédure d'adoption des
ressources ici est de nature à faciliter l'application de la
décision instituant la ressource propre. L'alinéa 2 de l'article
201 du Traité sur l'Union européenne ( signé à
Maastricht le 7 février 1992 ) dispose : « le Conseil
statuant à l'humanité sur proposition de la Commission et
après consultation Parlement européen, arrête les
dispositions relatives au système des ressources propres de la
Communauté dont il recommande l'adoption par les Etats membres
conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives. » La procédure comporte donc deux phases,
l'adoption par le Conseil et l'adoption par les Etats membres. L'adoption par
le Conseil se fait donc sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen. L'adoption par les Etats membres
est une procédure d'une particulière solennité qui
traduit l'importance de la décision et de la volonté d'associer
les parlements nationaux qui ont traditionnellement le pouvoir de voter
l'impôt, aux décisions sur les ressources propres de l'Union. Il
est donc regrettable compte tenu de l'importance de la décision sur les
ressources propres que cette procédure associant les ·Parlements
nationaux ne soient pas respectée dans le cadre de la CEMAC lors de
l'adoption des décisions sur les ressources propres.
Dans le cadre de l'UEMOA, le Traité
modifié de Janvier 2003 prévoit que les projets d'Actes relatifs
aux ressources sont adoptés après consultation du Parlement
communautaire.
Au-delà de la procédure d'adoption
des ressources faisant intervenir le ou les organes compétents, il
convient aussi de s'interroger sur le mode de prise de décision de
l'organe compétent pour créer les ressources dans la mesure ou le
mode de prise d'une décision peut déterminer l'efficacité
de cette décision. Ainsi dans la CEMAC ou la Conférence des chefs
d `Etat est compétente pour la création des ressources
propre, la décision se fera par consensus qui est le mode de prise de
décision de la Conférence des Chefs d'Etat. Alors que le Conseil
de l'Union européenne statue sur ce point à l'unanimité.
Le consensus consiste à conclure une délibération sans
recourir à un vote, tout simplement par la constatation faite qu'aucune
opposition ne se manifeste sur une proposition présentée alors
qu'en ce qui concerne l'unanimité, tous les Etats membres doivent voter
positivement, chaque Etat ayant un droit de veto. Le consensus facilite la
prise des décisions mais facilite-il aussi l'application des
décisions, a fortiori des décisions aussi importantes comme
celles créant les ressources propres ?
Pour ce qui est de la nature de la
décision instituant les ressources propres, notons tout d'abord que la
nature de la décision détermine l'efficacité dans
l'application. Ainsi contrairement aux Recommandation et Avis qui ne lient pas,
les décisions, les Directives, les Règlements et les Actes
Additionnels sont obligatoires ou lient les Etats membres quant au objectifs
à atteindre. Le mécanisme de financement autonome de la CEMAC
basé sur la TCI/P est institué par un Acte Additionnel de la
Conférence des Chefs d'Etats. Aux termes de l'article 21 de l'Additif au
Traité, «les Actes additionnels sont annexés au
Traité de la CEMAC et complètent celui-ci sans le modifier. Leur
respect s'impose aux institutions de la Communauté ainsi qu'aux
autorités des Etats membres. »Il s'agit d `une
décision qui s'impose aux Etats membres. La nature de la décision
instituant la ressource propre est donc de nature à garantir son
application au niveau des Etats membres.
En somme et pour ce qui est des conditions d'adoption de la
décision sur les ressources propres, il faut dire que la
procédure et le mode de prise de décision semblent ne pas
faciliter la mise en oeuvre de la ressource propre même si la nature de
la décision répond au souci de faciliter l'application au niveau
des Etats membres.
En ce qui concerne la procédure de financement, il faut
dire que l'UDEAC a mis sur pied des mécanismes de financement du budget
de fonctionnement des institutions et organes de la Communauté d'une
part et d'autre part des mécanismes de financement des projets
intégrateurs et du financement compensatoire. Le budget de
fonctionnement des institutions etait financé en majeure partie par les
contributions des Etats membres à travers leurs Trésors
nationaux ; le financement des projets intégrateurs était
à la charge de la BDEAC.
Le financement compensatoire etait rendu possible grâce
à l'existence du Fonds de solidarité, alimenté par les
contributions égalitaires des Etats côtiers qui étaient
supposés tirer avantage de leur situation géographique.
Avec la création de la CEMAC, le financement du budget
de fonctionnement demeure toujours du ressort des contributions des Etats
membres. Par contre le financement des projets intégrateurs et le
financement compensatoire sont désormais à la charge de
l'institution de financement du développement qui assure
désormais les attributions confiées jadis à la BDEAC et au
Fonds de solidarité qui a disparu. La BDEAC est désignée
en qualité d'Agent financier pour la gestion du Fonds de
Développement. Alimentées par une fraction de la TCI/P,
déduction faite des sommes affectées au budget de fonctionnement
des institutions et organes de la Communauté, et complétée
le cas échéant par les dons, legs et subventions, les ressources
du Fonds de Développement sont affectées au financement des
projets intégrateurs (Guichet1) et au financement compensatoire (Guichet
2) ainsi qu'il suit : Guichet 1 : 60% et Guichet 2 : 40%.
En ce qui concerne les mécanismes de recouvrement, il
faut souligner que l'UDEAC n'avait pas prévu des mécanismes de
recouvrement forcé. Il existait juste un mécanisme quasi
automatique de règlement des contributions par les Etats membres
régis par une convention avec chacun d'eux. La CEMAC a, pour garantir le
recouvrement de ses ressources, mis sur pied d'une part le mécanisme de
paiement forcé tels que prévus à l'article 31 de l'Additif
et d'autre part des sanctions de gravité croissante de l'article 32 du
même Additif.
L'évolution au niveau de la gestion des ressources est
également importante. En effet contrairement à l'UDEAC ou le
contrôle de l'exécution du budget est presque inexistant, les
parties signataires du Traité de la CEMAC ont mis sur pied des
institutions et des organes chargés du contrôle de
l'exécution du budget de la CEMAC notamment la Chambre des Comptes de la
Cour de Justice de la Communauté. Ainsi, on peut dire avec le Professeur
Maurice Kamto que l'idée selon laquelle un organe juridictionnel est
indispensable dans la panoplie institutionnelle des organisations
d'intégration régionale est largement reçu de nos jours.
Le passage de l'UDEAC à la CEMAC s'est donc
accompagné d'une rénovation des mécanismes de financement
et de gestion budgétaire. Mais que faut-il entendre par mécanisme
de financement et de gestion budgétaire ?
III- ANALYSE DU SUJET ET DEFINITION DES TERMES
CLES :
Les expressions "mécanismes de financement" et
"gestion budgétaire de la CEMAC" nécessitent des
éclaircissements.
Le terme "mécanisme" est d'après le
Dictionnaire français "Petit Robert", une combinaison
d'éléments montés pour faire fonctionner un ensemble. Les
mécanismes de financement et gestion budgétaire de la CEMAC
s'entendent donc comme l'ensemble des moyens qui, combinés permettent
à la CEMAC de se doter des ressources financières et de les
gérer correctement. Les mécanismes de financement sont
constitués des différentes ressources de la CEMAC que sont les
contributions des Etats membres versées principalement par le biais de
la TCI/P et alternativement par les autres modes de paiement de l'article 29 de
l'Additif, les concours financiers versés par tout Etat tiers et toute
organisation nationale ou internationale ainsi que tout don, les revenus de
certaines prestations des organes de la Communauté. Rentrent
également dans les mécanismes de financement la procédure
de financement et les mécanismes mis sur pied pour faciliter le
recouvrement notamment le paiement forcé et les sanctions de
gravité croissante.
La gestion budgétaire de la CEMAC quant à elle
recouvre l'étude sur la gestion des finances publiques communautaire
sous ses différents aspects que sont l'élaboration du budget,
l'exécution du budget, la structure des dépenses, le
contrôle de l'exécution du budget.
Les mécanismes de financement et de gestion
budgétaire renvoient donc aux finances publiques communautaire de la
CEMAC. Il s'agit de l'ensemble constitué d'une part des ressources de la
Communauté et des mécanismes mis sur pied pour
assurer leur recouvrement et d'autre part du droit budgétaire de la
Communauté comprenant les principes généraux du budget,
l'exécution et le contrôle de l'exécution du budget.
IV- INTERET DU SUJET
La CEMAC étant l'aboutissement d'un processus de
relance de la construction communautaire de l'Afrique Centrale, amorcé
à la suite des premiers signes de la crise financière de l'UDEAC
apparus vers la fin des années 1980, la création d'une nouvelle
Communauté conduit sans contestation à une réflexion sur
l'opportunité de la création d'un nouvel ensemble et sa
contribution au processus d'intégration économique en Afrique
centrale. Le sujet nous permet donc d'abord d'examiner et de mesurer
l'efficacité des mécanismes de financement mis sur pied dans la
CEMAC pour assurer son financement et de déterminer les
mécanismes pouvant garantir un meilleur financement de cette
Communauté. Ensuite, le sujet permet aussi d'examiner la qualité
des moyens mis sur pied pour assurer la gestion des ressources de la CEMAC,
notamment le contrôle de l'exécution du budget et de
définir les moyens pouvant garantir une saine gestion des ressources de
la CEMAC. Ce travail nous permet également de circonscrire le cadre des
finances publiques communautaires.
Le sujet pourrait donc contribuer à ouvrir aux
débats académiques sur les finances publiques communautaires,
débats qui pourraient aider à améliorer les
mécanismes de financement et de gestion budgétaire de la CEMAC et
par-delà, sa capacité d'action ; car comme le souligne le
professeur Pierre François GONIDEC, la capacité d'action des
organisations internationales « est en grande partie
conditionnée à la fois par l'importance des moyens dont elles
disposent et par la rigueur de la gestion
financière . »
V- PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES DE TRAVAIL
La CEMAC ayant remplacé l'UDEAC à la suite des
difficultés notamment financières que connaissait cette
dernière, il devient urgent de s'interroger sur les mécanismes de
financement et de gestion budgétaire mis sur pied par la CEMAC pour
assurer son fonctionnement et réaliser ses objectifs :
Les mécanismes de financement mis sur pied dans la
CEMAC sont-ils conçus de manière à conférer
à la Communauté des ressources suffisantes ? Quelles sont
les mécanismes pouvant garantir un meilleur financement ? La
gestion budgétaire dans la CEMAC est-elle saine au point de garantir
l'efficacité ? Quels sont les mécanismes pouvant garantir
une saine gestion des ressources de la CEMAC ? Bref les mécanismes
de financement et de gestion budgétaire mis sur pied dans la CEMAC
sont-ils conçus de manière à permettre à la
Communauté de réaliser plus efficacement ses objectifs ?
Contrairement à l'UDEAC, on note un changement au
niveau des mécanismes de financement mis sur pied par la CEMAC d'une
part par l'institution d'un mécanisme de financement autonome de la
Communauté basé sur une TCI/P et d'autre part par
l'établissement des mesures de contraintes visant à faciliter le
recouvrement des ressources. On devrait penser que ces innovations augurent
d'un printemps dans les mécanismes de financement de la CEMAC.
De même au niveau de la gestion budgétaire, il
faut souligner que contrairement à l'UDEAC, les Règlements
Financiers de la CEMAC organisent mieux la gestion des ressources de la CEMAC
et instituent des contrôles au niveau de l'exécution du budget. On
peut a priori penser que ces innovations amélioreraient la
qualité de la gestion des ressources de la CEMAC.
VI- METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
Pour se faire, nous avons fait recours à plusieurs
approches méthodologiques. Mais il faut dire que tout naturellement, le
sujet tel que libellé fait primer la méthode d'analyse juridique
des textes légaux et l'analyse documentaire. Toutefois, cette analyse,
afin de nous permettre de mieux déceler les éléments
intéressant notre sujet a été pointilleuse et
profonde ; l'exégèse qui sied le mieux à l'analyse
des textes communautaires a donc été mis à profit mais
avec la prudence et l'humilité qu' impose la nouveauté.
Nous avons donc analysé les sources juridiques des mécanismes de
financement et de gestion budgétaire de l'ex - UDEAC et de la CEMAC
constituées d'une part du droit originaire notamment le Traité
créant l'UDEAC , le Traité de N'Djamena du 16 Mars 1994
instituant la CEMAC, l'Additif au Traité de la CEMAC signé le 05
juillet 1996 à Libreville, la convention régissant l'UEAC, la
Convention régissant la Cour de Justice Communautaire. D'autre part nous
avons analysé les textes de droit dérivé se rapportant au
sujet notamment le Règlement Financier du Secrétariat
Exécutif de la Communauté du 18 Août 1999, les
différents Règlements Financiers arrêtant et rendant
exécutoire le Budget de la Communauté, l'Acte Additionnel du 14
Décembre 2000 instituant un mécanisme de financement autonome
pour la Communauté, le Règlement fixant les modalités
d'intervention et gestion du Fonds de Développement, les Actes
Additionnels portant statut et Règles de procédure devant la
Chambre des Comptes de la Cour de justice de la Communauté du 14
Décembre 2000, le Règlement intérieur de la Commission
interparlementaire du 21 Juin 2000.
En plus de l'analyse des textes et documents, nous avons eu
recours à l'analyse comparative, car comme le souligne le professeur
BIPOUN WOUM, le chercheur africain est mu par une tension intellectuelle
permanente résultant du fait que la science appliquée à
l'Afrique porte en elle le germe de la comparaison de sorte que toute
réflexion y afférente se resoud finalement en un incessant
pèlerinage de l'esprit entre la réalité nominale
observable localement et le répertoire substantiel d'où a
été puisé tel concept ou telle notion. Les
mécanismes de financement et de gestion budgétaire de la CEMAC,
sujet de notre travail n'échappent pas à cette
réalité proverbiale. Il nous a paru important de mener
l'étude par référence aux textes de l'UEMOA et de l'Union
Européenne sur les mécanismes de financement et de gestion
budgétaire, aux différents ouvrages et documents sur l'Union
Européenne.
En définitive et en vue d'apporter une esquisse de
réponse aux interrogations soulevées par le sujet, nous
envisagerons d'une part les mécanismes de financement (Ière
partie) et d'autre part la gestion budgétaire (IIème
partie) de la CEMAC.
Ière PARTIE : LES MECANISMES DE FINANCEMENT
DE LA CEMAC
Les mécanismes de financement de la CEMAC, c'est
l'ensemble des moyens qui combinés permettent à la
Communauté de se doter des ressources. Il s'agit des différentes
sources de financement que sont les contributions des Etats membres
versées par le biais des différents moyens que sont d'une part
les paiements directs des Trésors des Etats membres, les produits des
droits de douanes institués à cet effet par la Communauté
sur certains produits, les produits des droits d'accises ou autres taxes
indirectes, le prélèvement revenant à chaque Etat sur le
bénéfice distribué par la BEAC, prévus à
l'article 29 de l'Additif et d'autre part la taxe ou prélèvement
communautaire d'intégration instituée par l'Acte Additionnel
instituant un mécanisme autonome de financement de la Communauté.
Les autres sources de financement sont constituées par les concours
financiers versés par tout Etat tiers et toute organisation nationale ou
internationale ainsi que tout don. Les revenus de certaines prestations des
organes de la Communauté. Rentrent également dans les
mécanismes de financement, les mécanismes mis sur pied pour
faciliter le recouvrement des ressources notamment le mécanisme de
recouvrement forcé prévu à l'article 31 de l'Additif et
les sanctions de gravité croissante de l'article 32 de l'Additif. Pour
se financer, la CEMAC affirme être dotée des ressources propres
(Chapitre I) et a développé des mécanismes de recouvrement
importants(Chapitre II).
CHAPITRE I : LES RESSOURCES DE LA CEMAC
Les ressources de la CEMAC, c'est l'ensemble des moyens
pécuniaires qui lui permettent de fonctionner et de financer ses
activités et projets intégrateurs. Aux termes de l'article 28 de
l'Additif au Traité de la CEMAC, « la Communauté est
dotée des ressources propres qui assurent dans le respect des acquis de
l'UDEAC, le financement de son fonctionnement. » Cette disposition
traduit la volonté pour les Etats membres de la CEMAC d'avancer dans le
processus de l'intégration. En effet, dans le cadre de l'UDEAC, les
Etats membres contribuaient au budget de fonctionnement par le biais de leur
Trésor public. Les crises économiques dont ils ont
été victimes les a souvent empêcher d'honorer leurs
contributions à termes échus au point d'entraîner des
arriérés de contributions vis-à-vis du Secrétariat
général ce qui eût comme principale
conséquence le ralentissement des activités. La CEMAC tout en
conservant les acquis de l'UDEAC a développé de nouveaux modes de
paiement des contributions des Etats membres. Ainsi comme modes de paiement des
contributions des Etats membres, la CEMAC a organisé aux termes de
l'article 29 de l'Additif, à côté des paiements directs par
les Trésors des Etats membres, les produits des droits de douane
institués à cet effet par la Communauté sur certains
produits, les produits des droits d'accises ou autres taxes indirectes, le
prélèvement revenant à chaque Etat sur le
bénéfice distribué par la BEAC. La CEMAC a par la suite et
dans le souci de renforcer les modes de paiement des contributions des Etats
membres, institué un mécanisme de financement autonome de la
Communauté basé sur une taxe ou prélèvement
communautaire d'intégration (TCI/P) par l'Acte Additionnel n°
03/00-CEMAC 046-CM-05 du 14 décembre 2000.
Il convient de souligner que cet Acte Additionnel abroge et
remplace l'Acte n°1/93/ UDEAC-573-CD-SEI du 17 mai 1993 portant adoption
du système des ressources permanentes de l'union et ses conventions
connexes, ainsi que les dispositions de l'article 2 du Règlement n°
10/99/UDEAC-023-CM-02 du 17 Août 1999 portant mise en place du Fonds du
Développement. Les dispositions de cet article prévoyaient des
contributions particulières pour le Fonds de Développement. Ce
Fonds est désormais alimenté par une fraction de la TCI/P.
A côté des contributions des Etats membres
d'autres ressources sont prévues aux termes de l'article 29 de
l'Additif.
Les ressources propres sont comme le souligne Guy Issac
« des recettes affectées une fois pour toutes aux
Communautés pour financer leurs budgets et leur revenant de droit sans
qu'une décision ultérieure des autorités nationales
doivent intervenir ». Ces ressources propres sont « gage de
leur autonomie financière et de leur liberté d'action
vis-à-vis des Etats membres ». La CEMAC est-elle
financée par des ressources propres qui lui sont affectées une
fois pour toutes et qui sont de nature à garantir son autonomie
financière ? Cette question est tellement cruciale dans la mesure
ou l'article 46 de l'Additif prévoit à titre transitoire, que
«les modalités de règlement des contributions
égalitaires des Etats en vigueur à l'UDEAC restent applicables
jusqu'à la mise en place des nouvelles dispositions conformes à
l'article 29 du présent Additif ... ». Il convient de
souligner que même si un pas à déjà
été franchi avec l'institution d'un mécanisme de
financement autonome de la Communauté basé sur la TCI/P, le
financement par des contributions des Etats membres calculées sur une
base égalitaire reste applicable. Nous analyserons d'abord la nature
des ressources de la CEMAC ( S1), ensuite la procédure de financement de
la CEMAC (S2). .
SECTION I- LA NATURE DES RESSOURCES DE LA CEMAC
Nous examinerons d'abord les différentes
ressources (P1) avant de déterminer la nature des ressources de la CEMAC
(P2).
P1-Les différentes Ressources de la CEMAC
Il s'agit des ressources prévues à l'article 29
de l'Additif au Traité de la CEMAC et de la TCI/P institué par
l'Acte Additionnel instituant un mécanisme de financement autonome de la
Communauté. Nous analysons d'abord les contributions des Etats membres
(A), ensuite les autres ressources de la CEMAC et les perspectives de
financement futures soutenables (B).
A - La prééminence des contributions des
Etats membres
Ce sont des contributions annuelles à part
égale et constituent plus de 90% des ressources globales
destinées au financement du fonctionnement des institutions et organes
de la Communauté. Les difficultés rencontrées par l'UDEAC
pendant les dernières années de son fonctionnement s'expliquent
en partie par les problèmes liés au versement des contributions
des Etats à la défunte Union Douanière. Les Etats membres
contribuaient au budget de fonctionnement du Secrétariat
Général de façon égalitaire et par le biais de leur
Trésor Public. A côté des solutions alternatives
prévues à l'article 29 de l'Additif au Traité de la
CEMAC(2), la Conférence des Chefs d'Etat à mis sur pied un
mécanisme autonome de financement de la Communauté (1).
1 - Le Mécanisme autonome de financement de la
Communauté.
Il est institué par la Conférence des Chefs
d'Etat, en sa séance du 14 Décembre 2000, par l'Acte Additionnel
n° 03/00-CEMAC-046-CM-05 entré en vigueur le premier Janvier 2002.
Son but est de renforcer le mécanisme initial de financement de la
Communauté prévu par l'article 29 de l'Additif avec l'institution
d'une taxe ou prélèvement communautaire d'intégration
(TCI/P).
La TCI/P est une taxe d'affectation spéciale
instituée dans tous les Etats membres aux fins de financement du
processus d'intégration sous régionale. Elle fait partie
intégrante du tarif des douanes de la CEMAC. Elle s'applique aux
importations des Etats membres de produits originaires des pays tiers, mis
à la consommation.
Les titres de paiement de la TCI/P sont déposés
quotidiennement pour encaissement par les Administrations Nationales des
Douanes dans les comptes ouverts au nom de la CEMAC dans les Agences Nationales
de la BEAC. Les recettes annuelles de la TCI/P sont affectées au
paiement des contributions des Etats membres.
- Aux budgets du Secrétariat Exécutif et des
organismes spécialisés de l'UEAC, si leur statut ne dispose pas
autrement ;
- Aux budgets de fonctionnement des institutions
instaurées par le Traité
- Aux dotations aux Fonds de Développement.
- Et à toute autre action décidée par les
organes délibérants de la Communauté.
Les éventuels excédents de recettes de la TCI/P
sur total des contributions et des dotations dues, appartiennent à
l'Etat concerné qui pourra les utiliser aux fins de paiement de ses
arriérés de contributions ou en disposer par le biais d'un titre
de paiement (chèque) émis par le Secrétariat
Exécutif de la Communauté.
En cas de déficit, l'Etat membre concerné prend
à sa charge et sur son budget, la différence entre le montant
total de ses contributions et les recettes enregistrées dans le compte
CEMAC ouvert à la Banque Centrale au titre de la TCI /P.
Ainsi l'intérêt de la TCI/P est qu'elle permet
à la Communauté de se financer de manière autonome dans la
mesure ou les ressources provenant de la TCI/P sont comme le souligne Pierre
Constantinho et Marianne Dony « mises automatiquement à la
disposition de la Communauté, sans possibilité pour les Etats
membres de s'y opposer.» Les titres de paiement de la TCI/P sont
déposés quotidiennement pour encaissement par les Administrations
Nationales des Douanes dans les comptes ouverts au nom de la CEMAC dans les
Agences Nationales de la BEAC, ce qui facilite ainsi le recouvrement.
2 - Les solutions alternatives
Aux termes de l'article 29 de l'Additif au Traité
CEMAC, les contributions des Etats membres destinées à combler
d'éventuels déficits se font de quatre manières :
- Les paiements directs des Trésors des Etats
membres ;
- Les produits des droits de douane institués à
cet effet par la Communauté sur certains produits ;
- Les produits des droits d'accises ou autres taxes
indirectes ;
- Le prélèvement sur la part revenant à
chaque Etat sur le bénéfice distribué par la BEAC.
Comme nous le verrons au niveau du recouvrement, les
contributions des Etats membres font l'objet en dernier recours d'un
prélèvement automatique sur le compte ordinaire ouvert par chaque
Trésor National dans les livres de la BEAC. Le prélèvement
est effectué de plein droit par la BEAC et sur notification du
Secrétaire exécutive lorsque l'Etat membre n'a pas
effectué dans les délais mentionnés les
règlements financiers prévus. Les contributions des Etats membres
se faisant sur une base égalitaire
B- les autres ressources de la CEMAC et les
perspectives de financement futures soutenables.
Nous analyserons d'abord les autres ressources de la
Communauté (1), ensuite les perspectives de financement futures
soutenables (2)
1-Les autres ressources de la CEMAC
Aux termes de l'article 29 de l'Additif, les autres
ressources de la CEMAC en dehors des contributions des Etats membres sont
constituées :
- Des concours financiers versés par tout Etat
tiers et toute organisation nationale ou internationale ainsi que tout
don ;
-Des revenus de certaines prestations des organes de la
Communauté Ces revenus sont constitués par des produits
financiers, du produit de la vente des publications et des biens
reformés, des recettes diverses (notamment les recettes obtenues de la
location des salles de réunions), des excédents éventuels
des gestions précédentes etc.Les différents budgets de la
CEMAC les désignent par l'expression « recettes
propres » notamment de certains organes de la Communauté
à l'instar des recettes propres du Sécrétariat
Exécutf de la Communauté.
2- les perspectives de financement futures soutenables
Il s'agit des sources de financement pouvant renforcer le
financement de la Communauté et surtout des projets intégrateurs.
Certaines conditions doivent être remplies(a), pour pouvoir
développer ces sources de financement(b).
a - Les conditions préalables: La restauration
de la stabilité, de la solvabilité des Etats membres, des
organismes financiers et la restructuration du système financier
La recherche des solutions en vue de mobiliser les ressources
en faveur du financement de l'intégration économique, en
particulier en Afrique Centrale passe nécessairement par
l'amélioration du cadre macro-économique et la restructuration du
système financier.
a-1- La restauration de la stabilité, de la
solvabilité des Etats membres et des organismes financiers
On ne saurait aborder la problématique du financement
de l'intégration économique sans se soucier du cadre
macro-économique global. La stabilité politico-économique
est une des conditions initiales pour la mobilisation de l'épargne
publique et privée. La crédibilité de la Communauté
et des Etats membres permettra aux bailleurs de fonds de lui consentir des
prêts.
L'Union Economique de l'Afrique Centrale assure la
convergence des performances et des politiques économiques par la
coordination des politiques économiques et la mise en cohérence
des politiques budgétaires nationales avec les politiques communes au
moyen du dispositif de surveillance multilatérale dont les
modalités sont fixées aux articles 55 et 61 de la Convention
régissant l'UEAC.
La surveillance multilatérale est en effet un
dispositif collégial entre les Etats membres de la CEMAC qui consiste
à vérifier d'une part la conformité des politiques
économiques des Etats aux grandes orientations qu'ils se sont
engagés à respecter en harmonisant et en coordonnant leurs
politiques nationales avec la politique monétaire commune.
Il s'agit d'accompagner la stabilité monétaire offerte par
le Franc CFA d'une stabilité financière et de la confiance des
finances publiques des Etats membres. Il faut pour cela contraindre les Etats
à intégrer la nécessité de la maîtrise
conjointe et durable de leurs finances publiques, faute de quoi les
dérapages des uns pourraient remettre en cause les
bénéfices que les autres pourraient tirer pour le
développement de leurs de bonne gestion. La dimension extérieure
de ce dispositif est évidente car il s'agit d'assurer la bonne
exécution des programmes d'ajustement structurel, que la mauvaise
orientation de la politique budgétaire d'un Etat n'affecte pas celle des
autres par la pression qu'elle pourrait exercer sur les taux
d'intérêt, sur le compte d'opération ouvert auprès
du Trésor français et sur les taux de change. Ce mécanisme
de surveillance est déjà expérimenté dans l'UEMOA.
Les modalités de surveillance sont précisées à
l'article 55 de la convention de l'UEAC. Le premier indicateur à
surveiller est le déficit budgétaire. A cet effet, les Etats
membres doivent respecter la discipline budgétaire et s'interdire tout
déficit budgétaire excessif. D'autres indicateurs sont
également prévus en dehors de cet indicateur budgétaire.
Les Etats membres doivent veiller à la maîtrise de leurs
endettements intérieurs et extérieurs, solliciter le concours de
la BEAC pour la gestion ou négociation de sa dette. Les mesures
coercitives et les sanctions sont prévues contre les Etats qui
mèneraient une politique qui ne respecte pas les grandes orientations
prévues. Ce dispositif tout en garantissant la stabilité
macro-économique dans les Etats membres peut le encourager et faciliter
le paiement régulier de leur contributions ou contribuer accroître
le montant de la ressource propre basée sur la TCI/P, tant il est vrai
que le montant de cette ressource doit varier en fonction des fluctuations de
l'activité économique des Etats membres. Malheureusement les
plans de convergence ne sont pas toujours respectés par les Etats
membres.
a-2-La restructuration du système financier par
une politique de développement financier local et la garantie des
prêteurs
Le développement financier constitue sans doute un
élément moteur de croissance ; mais en même temps, il
peut être le résultat du développement global de
l'économie, donc de la croissance puisque l'intégration
économique est simultanément facteur et résultat de
croissance. Il est donc vital de chercher les voies et moyens de
l'éclosion des organismes financiers à l'échelle
régionale. Une meilleure synergie doit être recherchée
entre la Banque centrale, la Banque de Développement des Etats de
l'Afrique Centrale et les banques primaires. Aussi, les autorités
nationales pourraient allouer une partie de leurs liquidités à
moyen et long terme, aussi infimes qu'elles soient, vers les priorités
nationales ou communautaires d'intégration.
b- Les nouvelles sources de financement possibles
Les nouvelles sources de financement concernent le
financement par l'emprunt domestique et le financement par l'emprunt
extérieur.
Le financement par l'emprunt domestique conduit à
développer l'épargne et à emprunter auprès des
organismes financiers sous régionaux et nationaux pour financer les
projets intégrateurs.
Le financement par l'emprunt extérieur conduit
à emprunter auprès des bailleurs de fonds internationaux. Ce type
de financement met en place une dynamique emprunt, remboursement,
solvabilité, change qui apparaît plus risquée lorsque
l'emprunt finance les infrastructures car, même si elles sont fortement
rentables, elles ne permettent pas généralement de
générer les devises nécessaires pour assurer le service de
la dette. Le financement par l'emprunt est prévu à l'article 54
du Traité modifié de l'UEMOA de 2003 en ces termes :
« L'Union peut avoir recours aux emprunts, [...] compatibles avec ses
objectifs ».
Dans le cadre de l'Union européenne, des
opérations d'emprunts et de prêts sont faites par l'Union en
faveur des Etats membres ou dans le but de financer les investissements selon
les conditions fixées par le Traité.
En somme, les différentes ressources de la CEMAC
comprennent d'abord les contributions des Etats membres qui sont plus
importantes et représentent souvent plus de 90% du budget de
fonctionnement des institutions et des organes de la Communauté. Les
contributions des Etats membres sont constituées du mécanisme de
financement autonome de la Communauté basé sur la TCI/P et des
solutions alternatives de l'article 29 de l'Additif. Ensuite les concours
financiers versés par tout Etat tiers et toute organisation nationale ou
internationale, ainsi que tout don. Enfin des revenus de certaines prestations
des organes de la Communauté. Il existe toute fois des perspectives de
financement que la Communauté pourrait développer pour renforcer
son financement.
P2- Détermination et justification de la nature des
ressources de la CEMAC
La détermination de la nature des ressources (A)
précédera les justifications du système actuel des
ressources (B).
A - Détermination de la nature des ressources de
la CEMAC
Il s'agit de la nature des ressources constituées par
les contributions des Etats membres faites par le biais de la TCI/P ou par le
biais des solutions alternatives de l'article 29 de l'Additif. Aux termes de
l'article 28 de l'Additif « la Communauté est dotée des
ressources propres qui assurent dans le respect des acquis de l'UDEAC, le
financement de son fonctionnement ». Il s'agit donc des ressources
qui comme le souligne Guy Issac sont «affectées une fois pour
toutes aux Communautés pour financer leurs budgets et leur revenant de
droit, sans qu'une décision ultérieure des autorités
nationales doive intervenir » Elles sont gage de leur autonomie
financière et leur liberté d'action vis-à-vis des Etats
membres.
L'article 46 de l'Additif ajoute qu'à titre
transitoire, « les modalités de règlement des
contributions égalitaires des Etats en vigueur à l'UDEAC, restent
applicable jusqu'à la mise en place de nouvelles dispositions conforme
à l'article 29 du présent Additif ... » Cette
disposition institue le maintien des contributions des Etats membres au budget
calculés sur une base égalitaire jusqu'à la mise en place
de nouvelles ressources pouvant garantir le financement autonome de la
Communauté.
L'institution d'un mécanisme de financement autonome de
la Communauté basé sur la TCI/P n'a donc pas mis fin au recours
aux contributions égalitaires des Etats membres au budget.
Le système des contributions égalitaire subsiste
donc à coté du mécanisme
autonome de financement. Les différents
Règlements Financiers qui arrêtent et rendent exécutoires
différents Budgets de la Communauté montrent que la TCI/P est
intégrée dans les contributions égalitaires des Etats
membres et se confond aux dites contributions si bien qu'aucune distinction
n'est faite dans les Règlements Financiers entre les ressources propres
perçues au titre de la TCI/P et les recettes provenant des contributions
des Etats membres. Seule l'expression `contributions des Etats membres' est
utilisée. Or les ressources propres « ne sont pas des
contributions ». Les ressources de l'UEMOA et celles de l'Union
européenne constituent de véritables ressources propres
contrairement aux ressources de la CEMAC. Les contributions des Etats membres
désignent toutes autres ressources que les ressources propres
versées directement par les Etats membres généralement par
le biais de leurs Trésors publics à l'instar des paiements
directs des Trésors des Etats membres prévus à l'article
29 de l'Additif. Ainsi, bien que La CEMAC soit financée à la fois
par les ressources propres et par les contributions des Etats membres, il y a
une certaine assimilation des ressources de la TCI/P aux contributions
égalitaires des Etats membres dans l'adoption du budget de la
Communauté; ce qui donne l'impression que la Communauté n'est
financée que par des contributions égalitaires des Etats membres.
Quelles en sont les justifications ?
B - Les justifications du système de ressources
actuel de la CEMAC
L'existence d'un dualisme au niveau du système des
ressources avec d'une part le mécanisme de financement autonome et
d'autre part des contributions des Etats membres se faisant de manière
égalitaire répond sans doute au souci de gérer la phase
transitoire régie par l'article 46 de l'Additif. D'ailleurs, l'article
28 de l'Additif qui institue le financement par les ressources propres n'exclut
pas les ressources préexistantes. La mise en place d'un financement
intégral par des ressources propres doit donc se faire de manière
progressive. Cela est tellement vrai que dans le cadre de l'Union
européenne, après l'échec d'une première tentative
de mise en place des ressources propres en 1965, qui a déclenché
la crise de la chaise vide, le Conseil est arrivé en Décembre
1969 à un accord sur la mise en place des ressources propres en deux
phases comprenant une période transitoire qui a commencé le
1er janvier 1970 et une période définitive
débutée le 1er janvier 1975. Durant la période
transitoire, les prélèvements agricoles ont été
intégralement et immédiatement affectés à la
Communauté; les droits de douane l'ont été progressivement
afin d'éviter les conséquences trop brutales sur le budget de
certains Etats membres. Le solde des dépenses non couvertes par les
ressources propres est resté financé par des contributions
nationales. Ce n'est qu'en 1975 qu'a débuté la période
définitive caractérisée par le financement intégral
du budget communautaire par des ressources propres. La CEMAC serait encore dans
la phase transitoire, ce qui justifie l'existence d'un système dualiste
de ressources.
Par ailleurs, la TCI/P serait à elle seule
insuffisante pour assurer l'équilibre du budget de la Communauté.
Les ressources propres étant des ressources « dont le produit
suit les fluctuations de l'activité économique des Etats
membres », dans une sous-région constituée des pays aux
économies incertaines, il est à craindre que la ressource propre
soit insuffisante pour assurer l'équilibre du budget de la
Communauté. Il serait donc nécessaire d'adjoindre à la
ressource propre, d'autres ressources telles que les contributions nationales
des Etats membres aux fins de combler d'éventuels déficits. Ceci
répondrait donc aussi à un souci de sécurité au
niveau du financement.
La prééminence des contributions
étatiques sur les ressources propres a des conséquences au niveau
de l'élaboration du budget. En effet, contrairement à l'Union
européenne dont le budget est un « budget des
recettes » parce que la Communauté étant dotée
des ressources propres, le Conseil et le Parlement européen
évaluent d'abord l'enveloppe globale des ressources, puis veillent
à ce que les dépenses tiennent dans cette limite ; le budget
de la CEMAC est un « budget de dépenses », ce qui
signifie que le Conseil des Ministres aurait tendance à fixer d'abord le
montant des dépenses pour en tirer les conséquences au niveau des
recettes. Dans l'UEMOA, le financement de la phase transitoire devrait
être assuré d'après le Traité modifié de 2003
par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et par la
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).
En somme, les ressources de la CEMAC se caractérisent
d'une part par les contributions des Etats membres sur une base
égalitaire, et d'autre part par la prééminence des
«contributions des Etats membres » sur le mécanisme de
financement autonome basé sur la TCI/P. Les contributions sur une base
égalitaire répondent au souci de gérer la phase
transitoire. Elles visent à conférer à la
Communauté une certaine garantie dans la disponibilité des
ressources. Cela est d'autant plus vrai que le montant de la TCI/P est
fixé d'avance et en cas de déficit, l'Etat concerné prend
à sa charge et sur son budget la différence entre le montant
total de ses contributions et les recettes enregistrées dans le compte
CEMAC ouvert à la Banque Centrale au titre de la TCI/P. Cette pratique
des contributions sur une base égalitaire est différente du
système des contributions mis sur pied dans l'Union européenne
pour assurer le financement de la phase transitoire. En effet, ici, la
clé de répartition était fonction des capacités
contributives de chaque Etat. La répartition des contributions dans la
CEMAC ne prend donc pas en considération les capacités
contributives des Etats membres sans doute pour des raisons de
sécurité au niveau des ressources. Mais il faut espérer
qu'avec la mise en place progressive d'un financement intégral par les
ressources propres, les capacités contributives des Etats membres soient
prises en considération pour une certaine rationalité au niveau
du financement. L'une des modalités de rationalité d'ailleurs
évoquée est le vote pondéré qui permet de
s'approcher de l'équité entre le poids d'un Etat et sa
capacité de peser sur la prise des décisions au sein de la
Communauté à l'instar de la pondération au sein de l'
Union Euriopéenne.
De même, l'assimilation du mécanisme de
financement autonome aux « contributions des Etats
membres » est guidée par un souci de sécurité au
niveau des ressources. La TCI/P à elle seule serait insuffisante pour
assurer l'équilibre du budget de la Communauté et
nécessiterait un complément par des contributions des Etats
membres. Il faut pourtant remarquer que ceci n'est pas toujours de nature
à garantir à la Communauté des ressources suffisantes dans
la mesure où les Etats membres ne sont pas toujours disposés
à payer leurs contributions au budget, si oui lorsqu'il est fait recours
à des mécanismes de recouvrement forcé. Seule
l'institution de nouvelles ressources propres destinées à
garantir un financement intégral de la Communauté par des
ressources pourrait conférer à celle-ci des ressources
suffisantes.
SECTION II- PROCEDURE DE FINANCEMENT DE LA CEMAC.
L'UDEAC avait mis sur pied une procédure de financement
comprenant d'une part un financement du budget de fonctionnement des
institutions et d'autre part un financement des projets intégrateurs et
un financement compensatoire des effets de l'intégration. Le financement
du budget de fonctionnement des institutions se faisait par le biais des
contributions des Etats membres, par les subventions et aides
extérieures et par le revenu de certaines prestations des organes de la
Communauté. Le financement des projets intégrateurs était
du ressort de la BDEAC. L'article 66 du Traité de l'UDEAC
préconisait en effet la création d'un organisme communautaire de
financement qui aura pour objet de «promouvoir de manière
efficace l'intégration régionale et le développement
harmonieux des Etats de l'union, ainsi que de contribuer à
réduire les disparités de développement
existantes... ». En application de cet article 66, la BDEAC donc le
siège est à Brazzaville fut créée par l'accord de
Bangui du 03 Décembre 1975 et entrée en activité en
1977.Les ressources de la BDEAC proviennent :
- de son capital souscrit et libéré ;
- des emprunts à long terme contractés
auprès des pays extérieurs ou d'institutions nationales,
multinationales, ou internationales ;
- des emprunts sur les marchés financiers en Afrique et
à l'extérieur du continent ; etc
Le contrôle des comptes de la BDEAC quant à lui
était aux termes de l'article 32 des statuts de la banque confiés
à deux commissaires aux comptes.
La BDEAC est une société qui en dehors des parts
des Etats membres de la sous région, admet les contributions de certains
bâilleurs de fonds internationaux, dont la Banque Africaine de
Développement (BAD), la France, la République
Fédérale d'Allemagne, le Koweït.
Le financement compensatoire destiné à
compenser les effets néfastes de l'intégration ou assurer le
partage des bénéfices du régionalisme, était rendu
possible grâce à la mise sur pied d'un Fonds de solidarité
de l `UDEAC. L'article 26 du Traité de l' UDEAC dispose en effet
que « dans un esprit de solidarité et pour tenir compte
des avantages retirés des activités de transit par les Etats
côtiers, il est institué un Fonds de Solidarité
alimenté par des versements forfaitaires ou par toute autre ressource
dont le montant et la répartition sont fixés par le Conseil des
chefs d'Etat. » Le Fonds comme son nom l'indique était un
financement basé sur l'esprit de solidarité mais pas
l'équité ou les pays leaders devaient tirer les plus faibles (ou
les perdants) ceci dans l'intérêt collectif. Ici également
les contributions égalitaires étaient la règle. Il
apparaît clairement que les Etats côtiers (Cameroun, Gabon,
Congo)étaient appelés à contribuer alors que les Etats
enclavés étaient bénéficiaires(Tchad,
République Centrafricaine). Mais le Fonds de Solidarité n `a
pas connu de succès, d'abord parce qu'il était assis sur les
contributions forfaitaires fixées par la Conférence des chefs
d'Etat sans justification économiques réelles des avantages
retirés des activités de transit, ensuite ses ressources ont
servi essentiellement à éponger les arrières de
contributions des pays bénéficiaires au budget du
Secrétariat Général, enfin il a été
à l'origine des incompréhensions ayant entraîné le
retrait de l'UDEAC de la République Centrafricaine et du Tchad en 1968.
Ces derniers vont créer avec le Zaïre (République
Démocratique du Congo), l'éphémère Union des Etats
de l'Afrique Centrale (UEAC). Toute fois la RCA réintègre l'union
la même année et le Tchad en 1984. Entre temps la Guinée
Equatoriale y avait adhéré en 1983.
La CEMAC tout en améliorant la procédure de
financement, a conservé d'une part le financement du budget des
institutions et organes de la Communauté(P1) et d'autre part le
financement des projets intégrateurs et le financement compensatoire
(P2)
P1-Le financement du budget des institutions et organes de
la Communauté.
C'est le financement destiné à couvrir les
dépenses de la Communauté « composées des
dépenses de fonctionnement et des dépenses
d'investissement». Les dépenses de fonctionnement sont aux termes
de l'article 24 du Règlement Financier du Secrétariat
Exécutif de 1999, constituées »du remboursement des
intérêts de la dette et des commissions ; des dépenses
relatives aux sessions des organes de la CEMAC ; des dépenses du
personnel des organes de la Communauté; des biens et des services
consommés ; des frais de personnel ; des autres charges et
pertes diverses ; des frais financiers ». Au terme de l'article
25 du Règlement Financier précité, les dépenses
d'investissement comprennent : « le remboursement du capital de
la dette ; les immobilisations ; le matériel et le mobilier de
service ; le matériel et le mobilier de logement ; le
matériel de transport ; les études et actions communautaires
de développement ». Ce financement vise donc à couvrir
les dépenses de fonctionnement et d'investissement des institutions et
organes de la Communauté.
Les institutions et organes intéressés par ce
financement sont constitués des organes supérieurs de la
Communauté( Conférence des chefs d'Etat et Conseil des
Ministres), le Secrétariat Exécutif de la Communauté, la
Cour de Justice, la Commission Interparlementaire, PRASAC, O.C.E.A.C, CCPAC
(Interpol), CICOS. L'Ecole inter- Etats des Douanes et l'ISSEA sont
dotés respectivement d'un budget propre.
Les ressources qui servent à financer le budget de
fonctionnement des institutions et des organes de la Communauté sont
constituées des contributions des Etats membres par le biais de la TCI/P
ou par les moyens alternatifs de l'article 29 de l'Additif, les concours
financières versées par tout Etat tiers et toute organisation
nationale ou internationale ainsi que tout don ; des revenus de certaines
prestations des organes de la Communauté.
P2- Le financement des projets intégrateurs et le
financement compensatoire
Aux termes de l'article 1er du Règlement
N° 3/03 - CEMAC - 046 - CM - 09 fixant les modalités d'intervention
et de gestion du Fonds de Développement de la Communauté, le
financement compensatoire vise la compensation des manques à gagner
générés par l'application du tarif
préférentiel généralisé (TPG) au taux
zéro %. Les manques à gagner sont donc les pertes de recettes
douanières enregistrées par les Etats membres du fait de
l'application du TPG sur les échanges de produits originaires de la
Communauté. Les projets intégrateurs quant à eux sont les
projets et programmes concourant directement à l'intégration des
économies des Etats membres et identifiés comme tels par les
organes délibérants de la Communauté. Contrairement
à l'UDEAC ou le financement des projets intégrateurs relevait
d'une procédure différente de celle du financement compensatoire,
dans le cadre de la CEMAC les deux modes de financement sont désormais
du ressort de l'institution de financement du développement,
appelé d'une part à jouer le rôle jadis confié
à la BDEAC en matière de financement des projets
intégrateurs et d'autre part à remplacer le Fonds de
Solidarité qui assurait le financement compensatoire.
Le principe de la création d'un Fonds de financement
du développement est énoncé à l'article 2 du
Traité de N'Djamena de 1994, à l'article 1er de
l'Additif du 05 juillet 1996, puis à l'article 77 de la Convention
régissant l'UEAC en ces termes : « En vue de promouvoir
le développement harmonieux de tous les Etats membres, dans le cadre des
acquis de l'UDEAC, et pour surmonter les handicaps à
l'intégration économique et sociale régionale que
constituent l'enclavement ou l'insularité, les Etats membres s'engagent
à mettre en place un Fonds de Développement.
Tous les pays de l'union participent au financement du Fonds
de Développement.
Le montant, les contributions ainsi que l'utilisation du
Fonds de Développement sont déterminés par la
Conférence des chefs d'Etats, sur proposition du Conseil des
Ministres ».
Contrairement donc à l'UDEAC ou le Fonds de
Solidarité n'était alimenté que par les Etats
côtiers, tous les Etats membres de la CEMAC participent au financement du
Fonds de Développement. Le Fonds de Développement a
été mis en place par le Règlement N°
10/99/UDEAC-023-CM-02 portant mise en place du Fonds de Développement et
sa gestion organisée par le Règlement N°
3/03-CEMAC-046-CM-09 fixant les modalités d'intervention et de gestion
du Fonds de Développement de la Communauté.
Les ressources du Fonds de Développement proviennent
de la TCI/P, déduction faite des sommes affectées aux budgets du
Secrétariat Exécutif et des organismes spécialisés
de l'UDEAC, sauf dispositions contraires, et aux budgets de fonctionnement des
institutions instaurées par le Traité. Ces ressources peuvent
être complétées par des dons, legs et subventions.
La clé de répartition des ressources du Fonds
entre la part consacrée aux projets intégrateurs (guichet I) et
celle consacrée à la compensation (guichet 2) est la
suivante :
- Affectation au guichet 1 : 60%
- Affectation au guichet 2 : 40%
Les ressources du Fonds sont domiciliées dans un compte
ouvert au nom de la CEMAC dans les livres de la BEAC. L'organisation et la
gestion du Fonds sont assurés par le Secrétariat Exécutif,
un comité de gestion et un Agent financier. La BDEAC est
désignée en qualité d'Agent financier.
En définitive, La CEMAC est financée
principalement par les contributions des Etats membres versées par le
biais du mécanisme de financement autonome basé sur le TCI/P et
alternativement par les autres modes de contribution prévues à
l'article 29 de l'Additif. A côté des contributions des Etats
membres, la CEMAC peut aussi se financer par des concours financiers
versés par tout Etat tiers et toute organisation nationale ou
internationale, ainsi que tout don et par des revenus de certaines prestations
des organes de la Communauté. Il existe également des
perspectives de financement futures soutenables pour la Communauté.
Toute fois la CEMAC ne fait aucune distinction entre ressources basées
sur la TCI/P et les contributions des Etats membres et, assimile ou
intègre les ressources de la TCI/P aux contributions des Etats ; ce
qui risque ne pas produire les effets escomptés de l'institution du
mécanisme de financement autonome. Il y a cependant lieu de croire
qu'il ne s'agit là que d'une situation destinée à
gérer la phase transitoire en attendant l'institution d'autres
ressources propres devant assurer un financement intégral par des
ressources propres.
CHAPITRE II : LE RECOUVREMENT DES RESSOURCES DE LA
CEMAC
Le recouvrement correspond à l'ensemble des
opérations qui permettent au comptable d'encaisser les sommes
correspondant aux créances de la Communauté. L'étude du
recouvrement des ressources devrait en principe intervenir au niveau de
l'exécution du budget de la Communauté; précisément
l'exécution des recettes de la Communauté. Mais l'étude du
recouvrement dans cette partie se justifie par le fait qu'il s'agit d'un
mécanisme qui permet à la Communauté de se procurer des
ressources et donc la mauvaise organisation est susceptible de priver la
Communauté d'une partie importante de ses ressources. Cela est tellement
vrai que la l'UDEAC qui a fait l'amère expérience a
développé un mécanisme quasi automatique de
règlement des contributions des Etats membres régis par une
convention avec chacun d'eux. La CEMAC tout en conservant cet acquis a
renforcé la discipline en instituant des mécanismes de
recouvrement plus rigoureux constitués par le paiement forcé et
dans sanctions de gravité croissantes. Le recouvrement peut donc se
faire le cas échéant par la force. Les ressources qui font
l'objet du recouvrement sont constituées par les contributions des
Etats se faisant par le paiement direct de leurs Trésors, les produits
de douane institués à cet effet par la Communauté; les
produits des droits d'accise ou autres taxes indirectes ; des revenus de
certaines prestations des organes de la Communauté( les produits
financiers, le produit de la vente des publications et de bien reformés,
recettes diverses ) à l'exclusion des concours financiers provenant de
tout Etat tiers et des dons. Le recouvrement est organisé par
différents textes notamment l'Additif au Traité CEMAC, le
Règlement Financier du Secrétariat et l'Acte Additionnel
instituant un mécanisme de financement autonome de la
Communauté.
Nous analysons d'abord l'organisation du recouvrement des
ressources(S1), ensuite les limites du mécanisme de recouvrement des
ressources de CEMAC(S2).
SECTION I - L'ORGANISATION DU RECOUVREMENT DES
RESSOURCES DE LA CEMAC
Le recouvrement des ressources de la CEMAC est
organisé d'abord par l'Additif au Traité du 5 juillet 1996
relatif au système institutionnel et juridique de la
Communauté,ensuite par le Règlement financier du
Secrétariat Exécutif de la Communauté du 18 août
1999, enfin l'Acte Additionnel instituant un mécanisme de financement
autonome de la Communauté et les Actes Additionnels portant statut et
règles de procédure devant la Chambre des Comptes. L'organisation
du recouvrement des ressources s'est fait à travers la définition
des agents et des modalités de recouvrement d'une part (P2) et d'autre
part l'organisation des opérations de recouvrement.
P1- La définition des agents et de modalités
de recouvrement
Nous analysons d'abord les agents intervenant dans le
recouvrement des ressources de CEMAC(A), ensuite les modalités de
recouvrement des ressources de la CEMAC(B).
A. Les agents intervenants dans le recouvrement des
ressources CEMAC
La nature des organes (1)doit être
distinguée des principes qui leur sont appliqués(2).
1-La nature des agents intervenant dans le
recouvrement
Aux termes de l'article 10 du Règlement Financier du
Secrétariat de 1999 « les responsables de l'exécution
du budget sont :
· Le Secrétaire Exécutif, ordonnateur
principal ;
· Les ordinateurs délégués
dûment mandatés ;
· L'Agent Comptable, comptable principal des derniers des
organes de la Communauté;.
· Le Contrôleur Financier »
Il convient de remarquer que cette disposition définit
des responsables d'exécution
des recettes qui sont en même temps responsable de
l'exécution des dépenses de la Communauté.
Des régies de recettes sont prévues aux termes
de l'article 22 du Règlement
Précité. L'Acte Additionnel instituant un
mécanisme de financement autonome quant a lui prévoit à
l'article 6 que « l'assiette, la liquidation de la TCI/P ainsi
que la collecte des titres de paiement sont de la compétence exclusive
des administrations nationales des douanes des Etats
membres... », puis à l'article 16 que «
les éventuels litiges entres les administrations nationales et les
opérateurs économiques redevables portant sur l'assiette,
liquidation et le recouvrement de la TCI/P sont de la compétence
exclusive des juridictions nationales ».
Concrètement, les agents de recouvrement des
ressources de la CEMAC
sont constitués d'une part de des agents communautaires
et d'autre part par les agents nationaux. Nous n'aborderons pas ici les agents
de contrôle du recouvrement puisqu'ils feront l'objet du chapitre IV
relatif au contrôle de l'exécution du budget.
a- Les agents communautaires
On distingue les ordonnateurs, les comptables et les
régisseurs de recettes.
Le Contrôleur Financier n'intervient que de
manière indirecte dans le recouvrement dans la mesure où il est
chargé du contrôle des opérations comptables au même
titre que le juge de la Chambre des Comptes, il interviendra plutôt au
niveau de la gestion budgétaire et plus précisément du
contrôle de l'exécution du budget CEMAC. Les ordonnateurs
n'interviennent pas en principe de manière directe dans le recouvrement
proprement dit. Ils sont plutôt chargés des opérations
administratives d'exécutions des recettes notamment la
détermination de l'assiette par la constatation et la liquidation des
recettes. Dans le cadre de la CEMAC, le Secrétaire Exécutif
joue un rôle important dans le recouvrement dès lors qu'il
détermine l'assiette. Ainsi l'article 20 du Règlement
précité dispose «le Secrétaire Exécutif
liquide les recettes des organes de la Communauté. Dans ce sens il
arrête le montant des dites recettes et émet des titres de
perceptions correspondant qu'il transmet à l'Agent Comptable pour
procéder au recouvrement ».
Les responsables des autres organes de la Communauté
sont des ordonnateurs délégués des crédits qui leur
sont alloués tel que prévue à l'article 33 du
Règlement Financier précité. Ils accomplissent dans ces
organes des opérations devant préparer le recouvrement des
ressources.
- Les comptables
Le comptable de la CEMAC est la seule personne qui a
compétence pour percevoir les recettes et payer les dettes de la
Communauté. Il assure donc aux termes de l'article 41 du
Règlement Financier précité «la comptabilisation des
recettes et des dépenses afférentes aux activités de la
Communauté». Les comptables de la CEMAC sont constitués par
l'Agent Comptable, comptable principal des derniers et valeurs des organes de
la Communauté et des comptables secondaires chargés de
gérer les services financiers de leurs organes respectifs. L'Agent
Comptable est nommé par le président en exercice de la
Conférence des chefs d'Etats sur proposition du Secrétaire
Exécutif alors que les comptables secondaires sont nommés par le
Secrétaire Exécutif après avis de l'Agent Comptable en sa
qualité de comptable assignataire. L'Agent Comptable tient la
comptabilité conformément aux règles arrêtées
par le Règlement Financier. Les comptables de la CEMAC prêtent
serment devant la Cour de Justice communautaire avant leur entrée en
fonction. Les comptables de la CEMAC sont donc en somme dotés d'un
statut et des attributions bien définis. Leur responsabilité est
également très étendue. En effet comme le relève le
professeur AUTIN, la responsabilité des comptables est
l'élément le plus indispensable du dispositif des finances
publiques (communautaire). C'est ainsi qu'il est personnellement et
pécuniairement responsable des opérations financières des
organes de la Communauté. Il est soumis aux contrôles
exercés par le Contrôleur Financier, l'Audit interne et le
contrôle juridictionnel de la Chambre des Comptes et sa
responsabilité peut être engagée et donnée lieu
à des sanctions prévues par les articles 52 et suivants du statut
de la Chambre des Comptes.
- Les régisseurs de recette
Aux termes de l'article 21 du Règlement Financier
précité des « régies de recettes peuvent
être créées par décision du Secrétaire
Exécutif ... ». Les régisseurs de recettes sont
nommés par le Secrétariat Exécutif après avis de
l'Agent Comptable. Ils sont soumis au contrôle de ce dernier ainsi qu'aux
vérifications de tout corps de contrôle de la Communauté.
Dans le cadre de l'Etat, la création des régies de recettes vise
à faciliter le recouvrement des recettes de l'Etat dans les
localités éloignées. On comprend donc
l'intérêt pour la CEMAC de l'institution des régisseurs des
recettes qui devront faciliter le recouvrement de ses ressources tout en
restant soumis au contrôle de l'Agent Comptable.
b - Les autorités Nationales
L'intervention des autorités nationales dans le
recouvrement des ressources de la CEMAC a été rendue
nécessaire avec l'institution du mécanisme autonome de
financement de la Communauté basé sur la TCI/P. Il s'agit d'une
part des Administrations nationales des Douanes et Administrations Fiscales
Nationales des Etats membres d'une part et d'autre part des juridictions
nationales.
- l'intervention des Administrations nationales des
Douanes et des Administrations Fiscales Nationales
La TCI/P étant instituée dans tous les Etats
membres et s'appliquant aux importations des Etats membres de produits
originaires des pays tiers mis à la consommation, il était tout
fait normal que le recouvrement de cette ressource soit confié aux
autorités nationales. C'est ainsi que l'article 6 de l'Acte Additionnel
portant financement autonome dispose que l'assiette, la liquidation de la TCI/P
ainsi que la collecte des titres de paiement sont de la compétence
exclusive des Administrations Nationales des Douanes des Etats membres. A cet
effet, les dites Administrations tiennent une comptabilité
régulière de toutes les opérations effectuées par
elle au titre de la TCI/P et en assurent la conservation des pièces
justificatives aux même conditions que pour les droits et taxes d'Etat
liquidés au cordon douanier.
Les Administrations Nationales des Douanes interviennent donc
en vu d'assurer le recouvrement de la TCI/P.
L`article 18 de l'Acte Additionnel précité fait
intervenir les Administrations Fiscales Nationales dans l'optique de
représenter les intérêts de la Communauté en cas
d'action en justice. Aux termes de cet article, en cas d'action en justice, les
intérêts de la Communauté sont représentés et
défendus par les Administrations Fiscales Nationales. Les jugements et
arrêts sont opposable au Secrétariat Exécutif au prorata de
sa part dans les montants en litige.
- l'intervention des juridictions nationales
Le recouvrement des ressources de la CEMAC au niveau
nationale peut soulever de litiges entre les Administrations Fiscales
Nationales et les Opérateurs Economiques redevables. Il était
donc indispensable qu'une autorité surtout juridictionnelle puisse
intervenir pour garantir le recouvrement des ressources de la CEMAC. Aux termes
de l'article 16 Acte Additionnel précité, les éventuels
litiges entre les Administrations Fiscales Nationales et les Opérateurs
Economiques redevables portant sur l'assiette, la liquidation et le
recouvrement de la TCI/P sont de la compétence exclusive des
juridictions nationales. Aux Cameroun et depuis l'arrêt n°9/A du 29
Juin 1989, affaire procureur général près la Cour
Suprême c/ Etablissements Nziko André, les litiges relatifs au
recouvrement de l'impôt sont de la compétence du juge de droit
commun (juge judiciaire) alors que le contentieux de l'assiette relève
de la compétence du juge administratif.
2 - Le respect du principe de la séparation des
ordonnateurs et comptable
La séparation des ordonnateurs et des comptables est
comme le relève Louis CARTOU « la règle d'organisation
sur laquelle repose l'exécution du budget des
Communautés ». L'alinéa 2 de l'article 33 de l'Additif
au Traité de la CEMAC en pose le principe : « les
Règlements Financiers respectent le principe de la séparation des
ordonnateurs et des comptables ... ». C'est d'ailleurs dans le
respect de cette disposition que l'article 11 du Règlement Financier
prévoit que : ` Les fonctions d'ordonnateurs et celles des
comptables sont incompatibles. L'Ordonnateur, l'Agent Comptable et le
Contrôleur Financier doivent être de nationalités
différentes'. Ce principe prohibe les interférences entre les
ordonnateurs et les comptables. Il garantit le contrôle qui serait rendu
impossible si la même personne déterminait l'assiette des
ressources et prenait la décision de la recouvrer. Il est donc
indispensable qu'il soit respecté dans le cadre du recouvrement des
ressources de la CEMAC.
B- Les modalités de recouvrement des
ressources : La liquidation des recettes et l'émission des titres
de perception correspondants
Il s'agit de la phase administrative qui
précède le recouvrement des ressources (recettes). Dans le cadre
des finances publiques étatiques, elles correspondent à
l'assiette. Les modalités de recouvrement sont de la compétence
du Secrétaire Exécutif. L'article 20
du Règlement Financier précise en effet
que : « Le Secrétaire Exécutif liquide les
recettes des organes de la Communauté. Dans ce sens, il arrête le
montant des dites recettes et émet des titres de perception
correspondant qu'il transmet à l'Agent Comptable pour procéder
à leur recouvrement ».
Cette compétence s'étend également aux
ordonnateurs délégués des autres organes de la
Communauté.
Pour ce qui est de la TCI/P, la détermination de
l'assiette, la liquidation et l'émission des titres de perception sont
de la compétence des Administrations nationales des douanes des Etats
membres.
P2- Les mécanismes de recouvrement
La CEMAC a développé plusieurs
mécanismes de recouvrement. En principe, le recouvrement se fait sans
contrainte. Toutefois, des mécanismes de recouvrement forcé
peuvent s'ajouter au mécanisme initial lorsque le recouvrement
soulève des difficultés notamment un retard dans le recouvrement
des contributions, et les éventuels litiges entre les Administrations
Fiscales Nationales et les Opérateurs Economiques redevables portant
sur l'assiette, la liquidation et le recouvrement de la TCI/P.
A.En cas de recouvrement normal
En cas de recouvrement sans difficulté il existe une
règle générale de recouvrement(1). Mais le recouvrement de
la TCI/P fait l'objet des règles spécifiques(2).
1.Règle générale de
recouvrement
La règle générale de recouvrement
s'applique aux contributions étatiques payées via les modes de
paiement des contributions prévus à l'article 29 de l'Additif au
Traité.
Elle s'applique aussi aux ressources basées sur le
revenu de certaines prestations des organes de la Communauté notamment
les produits financiers, le produit de la vente de publications et de biens
reformés, et des recettes diverses.
Le recouvrement ici est de la compétence des agents
communautaires précisément l'Agent Comptable ou les comptables
délégués. Il se fait sans autre procédure
particulière. En présence d'un titre de perception, le comptable
procède au recouvrement.
2 - Règles spécifiques à la TCI/P
Le recouvrement de la TCI/P fait l'objet de règles
spécifiques puisqu'il s'agit d'une ressource propre instituée aux
fins du financement du processus d'intégration régionale qui fait
partie intégrante du tarif des douanes de la CEMAC et s'applique aux
importations des Etats membres des produits originaires des pays tiers mis
à la consommation.
Le recouvrement de la TCI/P est « de la
compétence exclusive des Administrations Nationales des Douanes des
Etats membres », dès qu'il y a liquidation des recettes et
émission des titres de perception ; l'article 6 de l'Acte
Additionnel attribue la compétence aux «Administrations nationales
des Douanes des Etats membres », pour connaître de l'assiette,
la liquidation l'émission des titres de perception et recouvrement.
La procédure de recouvrement se poursuit
ensuite par la comptabilisation des droits constatés. L'articles 6
précise en son alinéa 2 que les Administrations de Douanes
tiennent une comptabilité régulière de toutes les
opérations effectuées par elle au titre de la TCI/P et en
assurent la conservation des pièces justificatives aux même
conditions que pour les droits et taxes d'Etat liquidés au cordon
douanier.
La procédure de recouvrement de la TCI/P
s'achève par la mise à la disposition et l'affectation de la
ressource. A cet effet «les titres de paiements de la TIC/P sont
déposés quotidiennement pour encaissement par les Administrations
Nationales des Douanes dans les comptes ouverts au nom de la CEMAC dans les
Agences Nationales de la BEAC ». Les Etats Membres ont donc
l'obligation de mettre à la disposition de la Communauté les
ressources de la TCI/P constatées et recouvrées en les
déposant dans les comptes ouverts au nom de la CEMAC dans les agences
nationales de la BEAC.
Toute fois il convient de souligner qu'en droit
Européen, les Etats peuvent « être dispensés de
cette obligation (de mise à la disposition) si le recouvrement n'a pas
pu être effectué pour des raisons de force majeure ou dans des
circonstances où un examen approfondi des circonstances établit
qu'il est définitivement impossible de procéder au recouvrement
pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables ». Si
une telle possibilité n'est pas envisagée directement par l'Acte
Additionnel instituant la TCI/P, elle peut néanmoins y être admise
dans la mesure ou l'article 32 de l'Additif l'envisage pour ce qui est du
versement des contributions des Etats membres de la CEMAC en ces termes :
« Si un Etat ne s'est pas acquitté de ses contributions un an
après l'expiration du délai fixé par les Règlements
Financiers, sauf cas de force majeure, le gouvernement de cet Etat est
privé du droit de prendre part au vote lors des assises des institutions
et organes de la Communauté». La force majeure peut donc
empêcher l'application de la sanction à un Etat membre qui accuse
un retard dans le paiement de ses contributions et non le dispenser de ses
obligations. Elle pourrait s'étendre à la TCI/P qui fait partie
intégrante des contributions des Etats membres. Ainsi la non mise
à la disposition de la Communauté des ressources de la TCI/P pour
cause de force majeure pourra empêcher l'application des sanctions
à l'Etat retardataire qui resterait néanmoins tenu de ses
contributions qui lui seront réclamé comme arriérés
de contributions. Sur ce point, le droit communautaire CEMAC se distingue du
droit européen dans la mesure ou contrairement au droit européen
ou, en cas de force majeure l'Etat membre peut être dispensé des
ses obligations envers l'Union, la survenance d'un cas de force majeure dans
le recouvrement de la TCI/P pourrait épargner l'Etat membre des
sanctions de l'article 32 de l'Additif au Traité et non le dispenser
complètement de ses obligations envers la Communauté.
Ce raisonnement peut se justifier par la différence de
nature qui existe au niveau des ressources des deux institutions
régionales,
En effet les ressources de l'Union européenne
étant des ressources propres dont le produit suit les fluctuations de
l'activité économique des Etats membres, la survenance d'un cas
de force majeure ne pourrait pas tellement y être ressentir contrairement
à la CEMAC ou les contributions sont reparties de manière
égalitaire entre les Etats. Ici la diminution dans les contributions
d'un Etat membre aura un impact considérable sur le montant des
ressources à affecter à la Communauté.
B-En cas de recouvrement forcé
Le recouvrement des ressources de la CEMAC peut se faire par
la force notamment en cas de retard dans le paiement de leurs contributions
par les Etats membres, en cas de déficit dans le montant de la TCI/P
dû par chaque Etat, en cas de litiges éventuels entre les
Administrations fiscales nationales et les opérateurs économiques
redevables sur le recouvrement de la TCI/P. C'est ainsi que des
mécanismes de recouvrement forcé ont été
organisés et ajoutés aux mécanismes initiaux pour garantir
le recouvrement des ressources de la CEMAC. Il s'agit du paiement forcé,
des sanctions de gravité croissante et du contrôle du juge
national sur le recouvrement de la TCI/P.
1.Les moyens recouvrement forcé
Il s'agit du paiement forcé et des sanctions de
gravité croissante prévues respectivement aux articles 31 et 32
de l'Additif au Traité de la CEMAC. La CEMAC a ainsi tiré des
leçons du mécanisme de recouvrement des ressources de l'UDEAC
dont l'inefficacité pouvait se justifier par l'absence des moyens de
recouvrement forcé. Ces moyens de recouvrement forcé basés
sur le paiement forcé et des sanctions de gravité croissante sont
propres aux institutions régionales ou sous régionales comme la
CEMAC dont l'essentiel des ressources reste baser sur des contributions des
Etats membres. Ces moyens de recouvrement forcé s'appliqueraient
difficilement dans des institutions régionales dotées de
véritables ressources propres comme l'UEMOA et l'UNION
européenne. L'institution des mécanismes de recouvrement
forcé ne serait pas en effet nécessaire dans des institutions
régionales dotées de ressources propres garantissant le
financement autonome de la Communauté; sauf s'il existe une
répartition égalitaire des contributions entre les Etats membres
comme dans la CEMAC et dans ce cas chaque Etat serait tenu du montant de ses
contributions même de manière forcée. Parlant justement de
ces moyens de recouvrement forcé institués dans le cadre de la
CEMAC, il faut dire que s'agissant du paiement forcé, l'article 31 de
l'Additif au Traité prévoit que « les contributions
financières des Etats membres font l'objet en dernier recours d'un
prélèvement automatique sur le compte ordinaire ouvert par chaque
Trésor National auprès de la Banque des Etats de l'Afrique
Centrale (BEAC). Notification est faite au Ministre des finances de l'Etat
concerné ».
Le prélèvement est effectué de plein
droit par la BEAC à l'initiative du Secrétaire dès lors
qu'un Etat membre n'a pas effectué dans les délais
mentionnés par les Règlements Financiers, les versements auxquels
il est astreint. Cette disposition s'applique également pour garantir le
recouvrement forcé de la TCI/P.L'application de ce moyen de recouvrement
forcé à la TCI/P considérée comme ressource propre
se justifie par l'existence d'une répartition égalitaire des
contributions au budget CEMAC entre les Etats membres, contrairement aux autres
organisations régionales ou il n'y a pas répartition des
contributions entre les Etats membres, mais dont le produit des ressources suit
juste les fluctuations des activités économiques des Etats
membres. C'est le cas dans l'Union européenne.
Des sanctions de gravité croissante sont
également instituées en vue de garantir le recouvrement des
ressources. En effet, aux termes de l'art. 32 Additif «si un Etat ne s'est
pas acquitté de ses contributions un an après l'expiration du
délai fixé par les Règlements Financiers, sauf cas de
force majeure, le gouvernement de cet Etat est privé du droit de prendre
part aux votes lors des assises des institutions et des organes de la
Communauté. Six mois après la suspension du droit de vote, le dit
gouvernement est privé de prendre part aux activités de la
Communauté et cesse de bénéficier des avantages
prévus au titre du Traité et des Conventions de l'UEAC et
l'UMAC ».
Ces diverses sanctions prennent fin de plein droit dès
la régularisation totale de la situation de cet Etat. L'Etat membre
défaillant s'expose donc à une triple sanctions
infligées de manière graduelle. Tout d'abord, l'Etat est
privé du droit de prendre part au vote lors des assises des institutions
et organes de la Communautés s `il ne s'est pas acquitté de
ses contributions un an après l'expiration du délai fixé
par les Règlements Financiers. Ensuite, le dit Etat est privé du
droit de prendre part aux activités de la Communauté six mois
après la suspension du droit de vote. Enfin, le dit Etat cesse de
bénéficier des avantages prévus au titre du Traité
et des Conventions de l'UEAC et de l'UMAC. Nous nous interrogeons sur
l'opportunité de ces sanctions. Cependant, il convient de remarquer que
l'article 32 de l'Additif tout en définissant les sanctions ne
précise pas l'autorité compétente pour les infliger. Ceci
ne soulève pas de difficultés particulières. En effet, la
combinaison des articles 3 de l'Additif au Traité de la CEMAC et 10 de
la Convention régissant l'UMAC permet de penser qu'en tant qu'instance
suprême de la Communauté et exerçant une compétence
s'étendant sur tous les aspects de la vie communautaire dès lors
qu'elle détermine la politique de la Communauté, décide de
l'adhésion d'un nouveau membre et prend acte du retrait d'un membre de
l'Union, il est plausible que la Conférence des Chefs d'Etats soit
compétente pour infliger ces sanctions de l'article 32 à l'Etat
défaillant.
2- L'intervention du juge national
Le juge national fait partie des autorités nationales
appelées à intervenir dans le recouvrement des ressources de la
CEMAC. Le juge national intervient en cas de litige entre les Administrations
Fiscales Nationales et les Opérateurs économiques redevables
portant sur le recouvrement de la TCI/P. L'intervention du juge vise à
garantir les droits en présence. Les Administrations Fiscales Nationales
doivent donc requérir l'intervention du juge national pour faciliter le
recouvrement des ressources de la CEMAC en cas de difficulté. La CEMAC
rejoint sur ce point l'UE où «les autorités nationales sont
seules compétentes en matière du contentieux de recouvrement
(CJCE, 05-05-1977, 110/76, Pretore Di Cento, P. 851) ».
En somme la CEMAC pour assurer le recouvrement de ses
ressources a défini les agents compétents et a organisé
des mécanismes de recouvrement forcé à coté des
mécanismes ordinaires de recouvrement. Toute fois ces mécanismes
de recouvrements semblent limités.
SECTION II - LES LIMITES DES MECANISMES DE
RECOUVREMENT DES RESSOURCES DE LA CEMAC
Quelques limites existent dans le mécanisme de
recouvrement des ressources de la CEMAC. Elles ne signifient pas que le
mécanisme mis en place est inefficace ; mais elles sont de nature
à freiner d'une manière ou d'une autre le mécanisme de
recouvrement des ressources de la CEMAC. Les causes sont multiples : Elles
sont dues à la nature des ressources de la CEMAC, à certains
moyens de recouvrement forcé, à l'inexistence d'un
mécanisme permettant le recouvrement dans un Etat des créances
nées dans un autre, à l'absence d'un délai de mise
à la disposition de la TCI/P au compte de la Communauté, et aux
conflits fréquents dans la sous-région dès lors qu'ils
pourraient être invoqués comme cas de force majeure. De
manière générale, il existe d'une part des limites
liées à l'influence et à l'intervention des Etats membres
dans le recouvrement des ressources (P1) et d'autre part des limites
liées à la nature des ressources de la CEMAC (P2).
P1- Les limites liées à l'influence et
à l'intervention des Etats dans le recouvrement des ressources
L'influence des Etats membres dans la Communauté et le
domaine de leur intervention dans le recouvrement des ressources de la CEMAC
est de nature à freiner le recouvrement de ses ressources. Il faut
distinguer les limites liées à l'influence des Etats membres dans
la Communauté(A) des limites liées à leur domaine
d'intervention dans le recouvrement des ressources(B).
A- Les limites liées à l'influence des
Etats membres
Il s'agit de l'influence des Etats membres sur le
mécanisme de recouvrement forcé d'une part et d'autre part des
conflits fréquents dans certains Etats de la sous-région.
Tout d'abord, l'influence des Etats sur le mécanisme
de recouvrement est évidente. En effet, les articles 31 et 32 de
l'Additif au Traité instituent d'une part le paiement forcé et
d'autre part des sanctions de gravité croissante allant de la suspension
du droit de vote à la suspension des avantages prévus au titre du
Traité en passant par la privation du droit de prendre part aux
activités de la Communauté. Il convient de remarquer que dans ce
mécanisme de recouvrement forcé des articles 31 et 32
précités, certains contraintes sont exercées de
manière directe à l'instar du paiement forcé. D'autres,
exercées de manière indirecte portent tantôt sur les
avantages politiques (suspension du droit de vote ), tantôt sur les
avantages économiques (Privation du droit de prendre part aux
activités de la Communauté, suspension des avantages
prévus au titre du Traité). Il est plausible que pour bon nombre
de raisons tenant à la nature de l'Etat, des contraintes directes
notamment par le paiement forcé seraient difficiles à
réaliser. De même, parmi les contraintes indirectes, celles
basées sur les avantages politiques risqueraient ne pas avoir beaucoup
d'effets sur un Etat membre de la CEMAC contrairement à celles
basées sur les avantages économiques. En définitive, pour
le mécanisme de recouvrement forcé, il serait
préférable de privilégier et de multiplier les moyens
basés sur des contraintes indirectes portant surtout sur la suspension
des avantages économiques.
Ensuite, les conflits fréquents dans certains pays de
la sous-région pourraient freiner le recouvrement des ressources de la
CEMAC dans la mesure où il est prévu à l'article 32 de
l'Additif que la force majeure peut empêcher l'application des sanctions
prévues par les dispositions de cet article. Ainsi, une tentative de
prise du pouvoir par les armes instaurant une instabilité politique et
économique pourrait empêcher un Etat de payer ses contributions
à temps. Un mécanisme de prévention et de
résolution de conflits serait nécessaire car «la situation
actuelle n'incite pas à l'optimisme ». Heureusement que les
bases d'une sécurité sous-régionale ont déjà
été jetées à l'instar du projet de Conseil de paix
et de Sécurité (COPAX).
B- Les limites liées au domaine d'intervention
des Etats membres dans le recouvrement des ressources
Les Etats membres de la CEMAC interviennent dans le
recouvrement des ressources de la CEMAC à travers leurs Administrations
nationales des douanes et leurs juridictions nationales pour des cas de
recouvrement soulevant d'éventuels litiges. Les Etats membres jouent
ainsi un rôle très important dans le recouvrement des ressources.
Mais il faut remarquer que le cadre d'exercice de cette compétence se
limite à leur territoire respectif. Qu'en est-il donc des
créances nées dans un Etat membre pour le compte d'un autre Etat
de la sous-région ? Le droit communautaire CEMAC n'a prévu
aucun moyen pour faciliter le recouvrement de ces créances. Pourtant,
dans le cadre de l'Union européenne, un mécanisme d'assistance
mutuelle entre Etats membres pour le recouvrement des recettes a
été organisé par une directive n° 76/308/CEE du
Conseil du 18 mars 1976. L'article 2 de la directive énumère les
créances visées par cette directive. Il s'agit «des
restitutions, des interventions et toutes mesures faisant partie du financement
du FEOGA ; du prélèvement agricole , des droits de
douanes ; de la TVA ; des frais et intérêts relatifs
à leur recouvrement ». Lorsqu'une créance est
née sur le territoire d'un Etat, celui ne peut normalement la recouvrer
sur le territoire d'un autre Etat, ce qui favorise certaines formes de fraude
et d'évasions fiscales. C'est pour s'y opposer que les Etats membres des
Communautés européennes (actuellement Union Européenne)
par la directive précitée, s'accordent une assistance mutuelle,
administrative et judiciaire. L'assistance mutuelle organisée par la
directive met en oeuvre une procédure dans laquelle interviennent une
autorité requérante et une autorité requise.
L'autorité requérante étant l'autorité
compétente de l'Etat qui demande l'assistance et l'autorité
requise, l'autorité compétente de l'Etat à qui la demande
est adressée. Ces autorités doivent être
précisées par les Etats qui en établissent la liste et se
la communiquent (article 19 de la directive). Le mécanisme
général de l'assistance mutuelle consiste dans l'obligation pour
l'autorité requise de fournir à la requérante les
renseignements utiles au recouvrement des créances nées dans
l'Etat de cette autorité, de notifier au redevable les actes relatifs
à ces créances, de procéder à la demande de
l'autorité requérante au recouvrement des créances
visées. La procédure de recouvrement est en règle
générale conduite selon la loi nationale de l'Etat requis.
L'utilité de ce mécanisme d'assistance mutuelle dans le
recouvrement des ressources de l'Union européennes appellerait son
expérimentation à la TCI/P dans le cadre de la CEMAC.
P2- Les limites liées à la nature des
ressources de la CEMAC
Nous examinerons d'abord les limites liées à la
nature des ressources de la CEMAC en général (A), ensuite une
limite particulière à la ressource basée sur la
TCI/P(B).
A Les limites
liées à la nature des ressources de la CEMAC en
général
Les ressources de la CEMAC sont des ressources basées
essentiellement sur les contributions des Etats membres. Même si
l'article 28 de l'Additif dispose en substance que la Communauté est
dotée des ressources propres, il est possible de croire comme le
souligne
Louis Cartou que les ressources propres ne constituent pas des
contributions. Seule la TCI/P s'apparente à une ressource propre. Les
ressources de la CEMAC sont donc en général basées sur les
contributions des Etats membres, ce qui se traduit par une répartition
égalitaire des ressources entre Etats membres. Or, le paiement de leurs
contributions par les Etats membres donne toujours lieu à des
difficultés faisant intervenir des mécanismes de recouvrement
forcé. D'où l'absence de ces mécanismes de recouvrement
forcé dans l'UEMOA et l'Union européenne dont le financement est
exclusivement basé sur les ressources propres. Pour faciliter le
recouvrement de ces ressources, la CEMAC devrait créer d'autres
mécanismes permettant le financement autonome de la Communauté,
ce qui éviterait le recours constant aux moyens de contrainte qui ne
permettent pas toujours de résorber le problème du
recouvrement.
B- Limite particulière à la TCI/P
La TCI/P étant une ressource qui garantie le
financement autonome de la Communauté, son recouvrement se fait au
niveau des Etats membres qui la mettent ensuite à la disposition de la
Communauté. En effet, l'article 8 de l'Acte Additionnel instituant le
mécanisme de financement autonome dispose que les titres de paiement de
la TCI/P sont déposés quotidiennement pour encaissement par les
administrations nationales des douanes dans les comptes ouverts au nom de la
CEMAC dans les agences nationales de la BEAC. Cette disposition prévoit
juste que les recettes sont déposées quotidiennement et ne
prévoit pas ce qui adviendrait en cas de défaut de versement de
ces contributions. Sans doute, l'Etat pourrait si l'on se réfère
aux termes des articles 13 et 14 de l'Acte Additionnel précité
être obligé de supporter le déficit ou être contraint
de payer par la force. Ces sanctions interviendront sans doute à la fin
du délai d'un an prévu à l'article 32 pour infliger les
sanctions lorsque les montants dus se seront alourdis. En droit
européen, les délais de la mise à la disposition sont
définis et les pénalités de retard sont instituées
et représentées par un intérêt au taux égal
à celui pratiqué sur le marché monétaire au jour de
l'échéance et majoré de 0,25 % par mois de retard.
L'application des pénalités de retard dans le cadre de la CEMAC
à la TCI/P peut dans une certaine mesure pousser les Etats membres de la
CEMAC à accorder un peu plus d'attention au recouvrement de cette
ressource.
En somme, contrairement à l'UDEAC qui avait mis sur
pied un mécanisme de règlement des contributions basé sur
une convention avec chaque Etat membre et où le recouvrement
forcé était inexistant, la CEMAC tirant les leçons des
conséquences de ce mécanisme de recouvrement a mis sur pied un
mécanisme plus étoffé. Ainsi, à côté
des mécanismes de recouvrement normal, des mécanismes de
recouvrement forcé ont été organisés. Toutefois,
certaines limites liées d'une part à l'influence et au domaine
d'intervention des Etats membres dans le recouvrement des ressources et d'autre
part à la nature même des ressources de la CEMAC peuvent freiner
d'une manière ou d'une autre le recouvrement des ressources de la
CEMAC.
CONCLUSION Ière PARTIE
La création de la CEMAC s'est
accompagnée par la mise sur pied des mécanismes de financement
qui traduisent la volonté d'avancer dans le processus de
l'intégration. D'abord l'affirmation d'un financement basé sur
des ressources propres ; affirmation qui s'est déjà traduite
par l'institution d'un mécanisme de financement autonome de la
Communauté basé sur la TIC/P. Ensuite la mise en place des
mécanismes de recouvrement forcé. Enfin la mise sur pied d'un
Fonds de Développement financé par tous les Etats membres
à travers une fraction de la TIC/P et destiné à financer
à la fois les projets intégrateurs et à la compensation
des manques à gagner des Etats membres. Toute fois, dire que la CEMAC
est déjà financée intégralement par des ressources
propres est leurre dans la mesure ou l'expression «contributions
égalitaires des Etats membres » demeure toujours
utilisée. Or les contributions ne sont pas des ressources propres. Cela
signifie que les Etats membres continuent à payer leurs cotisations
par le biais de la TCI/P et/ou par le biais des contributions notamment le
paiement direct des Trésors nationaux ; d'ou l'existence du
mécanisme de recouvrement forcé destiné à assurer
le recouvrement des contributions des Etats membres. Parce que la TCI/P,
ressource propre qui suit les fluctuations de l'activité
économique des Etats membres risque dans un premier temps ne pas
être à mesure de couvrir tous les dépenses de la
Communauté, il faut croire que l'existence des contributions
égalitaires à coté de la TCI/P ou l'assimilation de la
TCI/P aux contributions vise à gérer la phase transitoire et
à garantir une sécurité dans le financement dans l'attente
de la mise en place progressive d'autres ressources propres. La
création d'autres ressources propres en vue d'un financement
intégrale par des ressources propres est tellement nécessaire que
le mécanisme de recouvrement forcé ne pourrait pas toujours
garantir le recouvrement des contributions des Etats membres.
IIème Partie : LA GESTION BUDGETAIRE DANS
LA CEMAC
La gestion budgétaire dans la CEMAC s'étend de
tous les mécanismes mis sur pied pour assurer la bonne exécution
des recettes et des dépenses de la Communauté. Elle commence par
l'élaboration du budget, ensuite son exécution.
L'élaboration et l'exécution du budget sont soumises au respect
de certains principes consacrés en finances publiques interne et font
intervenir de nombreuses institutions et organes de la Communauté. La
saine exécutive du budget est garantie par un contrôle mis sur
pied aussi bien auprès des organes de la Communauté ou est
exécuté le budget qu'en dehors de ces organes. C'est ainsi qu'il
convient d'examiner d'abord l'organisation de la gestion budgétaire
(Chapitre III) ensuite le contrôle de l'exécution
budgétaire dans le CEMAC (Chapitre IV).
CHAPITRE III : L'ORGANISATION DE LA GESTION
BUDGETAIRE DANS LA CEMAC
La gestion budgétaire dans la CEMAC est
organisée par le Règlement Financier du Secrétariat
Exécutif du 18 Août 1999 qui définit les principes qui
gouvernent l'élaboration et l'exécution du Budget, la
procédure et les organes intervenants dans l'élaboration du
budget, et enfin l'exécution du budget. Nous examinerons successivement
les principes qui gouvernent l'élaboration et l'exécution du
budget ( section préliminaire ), la gestion du budget
général de la Communauté(S1) et la gestion
spécifique du Fonds de Développement (S2)
SECTION PRELIMINAIRE : LES PRINCIPES GOUVERNANT
L'ELABORATION ET L'EXECUTION DU BUDGET DE LA CEMAC
L'élaboration et l'exécution du budget de la
CEMAC sont soumises au respect des grands principes budgétaires qui ne
sont que la transposition des principes appliqués dans le cadre des
finances publiques des Etats. Ce sont l'unité, l'annualité,
l'équilibre, l'universalité.
Ces règles découlent de l'Additif au
Traité de la CEMAC et du Règlement Financier du
Secrétariat Exécutif.
P1 - La règle de l'unité
budgétaire
La règle de l'unité budgétaire implique
que les dépenses et recettes de la Communauté soient reprises
dans un document unique. Elle résulte de l'article 3 du Règlement
Financier précité qui prévoit que «les
opérations financières et comptables des organes sont
regroupées dans un budget général... ».
L'obligation de retracer dans le document unique l'ensemble des
opérations en recettes et en dépenses de la Communauté
vise à garantir la transparence de ces opérations qui doivent
être appréciées de manière globale et exhaustive.
Elle permet de voir en un seul coup d'oeil si le budget est réellement
ou non en équilibre.
C'est ainsi que sont regroupés dans un Budget
général les dépenses et recettes se rapportant aux organes
supérieurs de la Communauté(Conférence des Chefs d'Etats,
Conseil des Ministres), au Secrétariat Exécutif, à la Cour
de Justice, à la commission interparlementaire et certaines organismes
spécialisés de la Communauté.
En réalité, plusieurs budgets coexistent :
le budget de la Communauté, budget de l'Ecole Inter -Etats des Douanes,
budget de l'ISSEA,bref les budget des institutions spécialisées
et budget spécial du Fonds Développement.
Le budget de l'Ecole Inter-Etats des Douanes et le budget de
l'ISSEA ne constituent pas une violation du principe de l'unité. Ils se
justifient par le fait qu'ils sont préparés par des organes
différents. Le budget de l'Ecole Inter-Etats des Douanes et budget de
l'ISSEA sont adoptés par le Conseil des Ministres sur proposition de
leurs Directeurs respectifs et après avis de leurs Conseils
d'Administration.
Seul le budget spécial au Fonds de
Développement constitue une exception au principe de l'unité.
L'article 3 du Règlement Financier distingue en effet deux
budgets : le budget général et le budget spécial au
Fonds de Développement. Le budget spécial du Fonds de
Développement décrit les opérations financières
dudit Fonds conformément à l'article 77 de la Convention
régissant l'UEAC. Il est l'acte par lequel sont prévues et
autorisées les dépenses de ce Fonds.
P2- La règle de l'annualité
Elle résulte de l'article 34 de
l'Additif et de l'article 6 du Règlement Financier qui précisent
que l'exercice budgétaire de la Communauté commence et le
1er Janvier et s'achève le 31 Décembre de chaque
année. L'année budgétaire coïncide donc avec
l'année civile. Le principe signifie que le budget doit être
voté chaque année et s'exécute sur une période d'un
an. Il a pour but de garantir un contrôle régulier des finances de
la Communauté notamment à la fin de l'année
budgétaire à travers le rapport annuel de la Chambre des Comptes
et le rapport annuel établi par le Secrétaire Exécutif.
Mais la règle de l'annualité peut subir des
atteintes lorsque le budget n'est pas voté en temps utile. C'est ainsi
qu'il est prévu à l'article 34 de l'Additif et
réitéré à l'article 9 du Règlement Financier
précité qu'au cas où le budget n'est pas approuvé
avant l'ouverture de l'exercice concerné, les opérations de
recettes et de dépenses sont temporairement effectuées, par
douzièmes successifs, sur la base du budget de l'exercice
précédent.
Le budget de la CEMAC étant un «budget des
dépenses » qui signifie que le Conseil des Ministres à
tendance à évaluer d'abord les dépenses pour en tirer
conséquence au niveau des recettes, les reports de crédits qui
constituent une exception à la règle de l'annualité
seraient difficilement effectués.
Dans tous les cas le problème du rattachement
des opérations budgétaires à l'année
budgétaire se pose : ou bien toutes les opérations
effectuées au jour le jour sont rattachées à
l'année ou elles ont été effectivement
réalisées(système de la gestion), ou bien seules les
recettes et les dépenses qui ont pris naissance au cours de
l'année budgétaire y sont rattachées, même si elles
ne sont effectivement perçues qu'après l'expiration de
l'année(système de l'exercice).Mais dans ce dernier cas pour
éviter de retarder indéfiniment la clôture de l'exercice
budgétaire, il est nécessaire de limiter dans le temps la
période complémentaire qui suit l'année
budgétaire.
La CEMAC penche pour la solution de l'exercice pour
ce qui est des dépenses autres que celles qui concernent le personnel.
L `article 12 du Règlement Financier précité
précise en effet que la période d'engagement des dépenses
autres que les dépenses du personnel se termine le 1er
décembre de l'année budgétaire. L'alinéa 2 de cet
article apporte cependant un assouplissement à cette règle. Il
précise en effet qu'à la fin de l'exercice, l'ordonnateur dispose
d'une période complémentaire de trois (3) mois pour
procéder à l'émission des titres de recette et de paiement
correspondant aux recettes constatées et aux services fait pendant
l'exercice écoulé.
P3 - La règle de l'équilibre
Présentée comme la «règle d'or de
la gestion budgétaire » dans les finances publiques
classiques, elle résulte de l'alinéa 3 de l'article 27 de
l'Additif repris par l'article 7 du Règlement Financier
précité en ces termes «(le budget) est obligatoirement
équilibré en recette et en dépenses ».
L'ensemble des recettes doit donc être égal à l'ensemble
des dépenses. Il s'agit d'un équilibre arithmétique entre
les recettes et les dépenses. Ce principe assure une saine gestion des
finances de la Communauté en obligeant les autorités
communautaires à dépenser proportionnellement aux recettes de la
Communauté. Cette règle est tellement respectée que
l'emprunt n'est pas pratiqué par la Communauté. Il
n'empêche que l'exécution du budget puisse faire ressortir des
déficits ou déséquilibre ; D'ailleurs les finances
publiques modernes ne sont pas tellement attachées à cet
équilibre arithmétique des recettes et des dépenses, mais
à un équilibre de l'économie en général dont
l'équilibre budgétaire n'en est plus qu'une composante. Tout
comme dans le cadre de l'Union Européenne, la règle de
l'équilibre devrait être souple au point de permettre à la
Communauté de la réaliser sur une période pluriannuelle.
Pour se faire la Communauté gagnerait à se financer
intégralement par des ressources propres.
P4- La règle de la spécialité
La règle de la spécialité est
également l'un des principes auxquels est soumis l'élaboration et
l'exécution du budget de la CEMAC. Elle résulte de l'article 26
du Règlement Financier précité en ces termes :
« Les crédits ouverts au budget sont spécialisés
et limitatifs par chapitre et par article. Le chapitre regroupe des
dépenses de même nature ou de même destination. Chaque
article se subdivise en paragraphes et les paragraphes en
rubriques ».
L'intérêt de cette règle est qu'elle
interdit d'engager des dépenses au-delà des crédits
ouverts car les crédits ont un caractère limitatif. L'imputation
d'une dépense ne s'effectue que sur le chapitre qui doit
régulièrement le supporter. Tout ceci facilite le contrôle
sur les gestionnaires de crédit.
Des dérogations sont néanmoins apporter au
principe de la spécialité et concernent les virements des
crédits à l'intérieur d'un même chapitre ou des
virements des crédits d'un chapitre à un autre. Pour
procéder à ces virements, le Secrétaire Exécutif
doit requérir l'autorisation préalable du Conseil des Ministres
et l'avis préalable du Contrôleur Financier.
SECTION I- LA GESTION DU BUDGET GENERAL DE LA
COMMUNAUTE
Avant d'analyser l'exécution du
budget, il convient de s'attarder d'abord sur son élaboration. La
procédure d'élaboration du budget et les organes intervenant dans
l'élaboration résultent des dispositions de l'Additif et du
Règlement Financier du Secrétariat Exécutif. Il faudra
ensuite noter l'exclusion de la commission interparlementaire de la
procédure budgétaire.
Aux termes de l'article 27 de l'Additif, le Conseil
des Ministres adopte à la majorité qualifiée le Budget de
la Communauté sur proposition du Secrétaire Exécutif avant
l'ouverture de l'exercice budgétaire. L'article 8 du Règlement
Financier précise qu'avant sa transmission au Conseil des Ministres, le
projet de budget est soumis pour avis au Comité Inter-Etats
conformément à l'article 70 de la Convention régissant
l'UEAC. Il ressort de ces dispositions que le budget est préparé
par le Secrétaire Exécutif, soumis pour avis au Comité
Inter-Etats et adopté par le Conseil des Ministres.
Mentionné à l'article 2 du
Traité constitutif de la CEMAC au titre d'institution de la
Communauté, le Parlement apparaît comme la caution
démocratique d'un système communautaire pourtant mis en chantier
sans consultation des opinions publiques nationales ou régionales. Ses
attributions ne sont pas clairement définies. L'article 4 du
Traité instituant la CEMAC renvoie sa création à une
échéance ultérieure. Son rôle essentiel consistera
à légiférer par voie de directive. L'article 25 de
l'Additif confère quant à lui des compétences de
contrôle du fonctionnement et des activités de la
Communauté au Parlement. Une lecture en parallèle de ces deux
dispositions permet d'observer que le futur Parlement exercera une double
prérogatives de législation et de contrôle au sein de la
CEMAC. L'article 44 institue à titre transitoire une Commission
Interparlementaire. Il n'est fait mention nulle part (ni même dans le
Règlement intérieur de la commission) de la participation de cet
organe au processus décisionnel notamment à l'élaboration
du budget. Pourtant, aussi bien dans l'UEMOA que dans l'Union
européenne, le parlement communautaire détient d'importants
pouvoirs dans la procédure budgétaire.
En effet, dans l'UEMOA, la consultation du Parlement est
obligatoire dans l'adoption du budget de l'Union. Chaque année, la
commission de l'UEMOA transmet le projet de budget de l'Union au parlement et
ce dernier peut proposer des amendements au projet de budget. Ce dernier
accompagné des éventuels amendements du parlement est transmis au
Conseil des Ministres par la Commission. Le parlement de l'Union
européenne dispose également des pouvoirs importants en
matière budgétaire au même titre que le parlement de
l'UEMOA. Il a même le dernier mot sur les dépenses dites «non
obligatoires ».
Cette intervention du parlement est de nature à
apporter plus de clarté dans l'élaboration du budget et peut
également faciliter l'exercice du contrôle politique en fin
d'année sur l'exécution du budget de l'exercice
écoulé. Il faudrait dans le cadre de la CEMAC attendre l'adoption
du Traité instituant le Parlement communautaire (dont l'avant projet a
été discuté à Yaoundé en juillet 2002) pour
se faire une idée exacte sur les compétences normatives et
surtout budgétaires du parlement communautaire.
Il convient d'examiner à présent la
gestion ou l'exécution du budget, d'abord pour ce qui est des agents
d'exécution(P1), ensuite pour ce qui est des opérations
d'exécution(P2) du budget de la CEMAC.
P1 - Les agents d'exécution du budget
Aux termes de l'article 10 du Règlement Financier du
Secrétariat Exécutif du 18 Août 1999, «les
responsables de l'exécution du budget sont :
- Le Secrétaire Exécutif ordonnateur
principal ;
- Les ordonnateurs délégués dûment
mandatés ;
- L'Agent Comptable, comptable principal des deniers et
valeurs des organes de la Communauté;
- le Contrôleur Financier »
Des régies de recettes et des caisses d'avances
peuvent être créées par le Secrétaire
Exécutif.
Le principe de la séparation des ordonnateurs et des
comptables qui d'après Louis Cartou «est la règle
d'organisation sur laquelle repose l'exécution du budget des
Communautés », prévu à l'alinéa 2 de
l'article 33 de l'Additif est réitéré par l'article 11 du
Règlement Financier en ces termes : « ...les fonctions
d'ordonnateur et celle des comptables sont incompatibles.
L'Ordonnateur, l'Agent Comptable et le Contrôleur
Financier doivent être de nationalités
différentes ». Le principe de la spécialité des
crédits s'impose également à l'ordonnateur qui doit
requérir l'autorisation préalable du Conseil des Ministres et
l'avis préalable du Contrôleur Financier pour procéder
à des virements et de crédits.
Nous examinerons successivement les agents principaux(A) et
les agents secondaires(B) d'exécution du budget de la CEMAC.
A. Les agents principaux
Il s'agit du Secrétaire Exécutif, ordonnateur
principal et les ordonnateurs délégués dûment
mandatés, de l'Agent Comptable et du Contrôleur Financier.
Le Secrétaire Exécutif, ordonnateur principal,
à pour rôle d'ordonner l'exécution des opérations
de dépense depuis la naissance de la dette jusqu'à l'ordre de
payer au comptable assignataire. Il ordonne également l'exécution
des opérations de recette. Des ordonnateurs
délégués dûment mandatés assurent ce
même rôle dans les autres organes de la Communauté. Qu'ils
soient ordonnateur principal ou ordonnateurs délégués, les
ordonnateurs sont soumis à un régime de responsabilité qui
est engagée en cas de faute de gestion. L'article 55 de l'Acte
Additionnel portant Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de la CEMAC
précise qu'il y a faute de gestion donnant lieu à la
responsabilité de l'ordonnateur lorsque ce dernier enfreint les
règles relatives à l'exécution des recettes et des
dépenses ou à la gestion des biens de la Communauté;
engage des dépenses sans en avoir le pouvoir ; a, pour dissimuler
un dépassement de crédit, imputé ou fait imputer
irrégulièrement une dépense ; a dans l'exercice des
ses fonctions, omis sciemment de souscrire les déclarations qu'il est
tenus de fournir ou a fourni sciemment les déclarations inexactes ou
incomplètes ; a dans l'exercice de ses fonctions ou attributions en
méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou
à soi-même ou tenté de procurer un avantage
injustifié pécuniaire ou en nature entraînant un
préjudice à la Communauté.
Le comptable de la CEMAC est toute personne qui a seule
compétence pour percevoir les recettes et payer les dettes dans la
Communauté. Il est chargé du recouvrement de toutes les recettes
et perceptions.
L'Agent Comptable est le comptable principal des deniers et
valeurs des organes de la Communauté. Des comptables secondaires
chargés de gérer les services financiers de leurs organes
respectifs sont nommés par le Secrétaire Exécutif
après avis de l'Agent comptable en sa qualité de comptable
assignataire. Les comptables assurent la comptabilisation des recettes et des
dépenses afférentes aux activités de la Communauté,
des biens non fongibles, propriétés de la Communauté. Les
comptables de la CEMAC tiennent leur comptabilité conformément
aux règles arrêtées par le Règlement Financier du
Secrétariat Exécutif du 18 Août 1999 et selon les principes
du plan Comptable Général de l'Etat. En fin de gestion, l'Agent
comptable arrête les comptes de la période) en vue
d'établir les tableaux de synthèse conformément aux
prescriptions du plan Comptable Général de l'Etat. Il adresse
chaque mois au Secrétaire Exécutif un exemplaire de la balance
des comptes du grand livre et lui fournit sur simple demande de sa part tout
renseignement d'ordre comptable. L'Agent Comptable et les comptables
secondaires sont pécuniairement responsables des opérations de
paiement, de maniement et de conservation des fonds. La responsabilité
de l'Agent Comptable s'étend à toutes les opérations
exécutées sous sa propre signature et par
délégation sous celle de ses collaborateurs.
Le Contrôleur Financier a pour mission le
contrôle de l'exécution du budget. Il donne du point de vue
financier son avis motivé sur tous les actes susceptibles
d'entraîner une incidence budgétaire ou financière. Son
avis porte en particulier sur les conséquences financières des
actes à soumis à son visa. A cet effet, il reçoit
communication en temps opportun de tous projets de décision d'engagement
du personnel d'actes des dépenses, de conventions, de contrats et de
marchés. Des contrôleurs financiers délégués
chargés de contrôler les services financiers de leurs organes sont
nommés par le Secrétaire Exécutif après avis du
Contrôleur Financier des organes de la Communauté.
B- les agents secondaires.
Il s'agit des régisseurs de recettes et des
gestionnaires des caisses d'avances. Ils sont nommés par le
Secrétaire Exécutif après avis de l'Agent Comptable. Ils
sont soumis au contrôle de ce dernier ainsi qu'aux vérifications
de tout corps de contrôle de la Communauté.
Les régisseurs des recettes sont chargés de la
gestion des régies des recettes créées par décision
du Secrétaire Exécutif. Les règles d'organisation et de
fonctionnement de la régie des recettes sont prévues par la
décision portant création de la régie. Elle précise
l'objet de la régie ainsi que les produits que le régisseur est
habilité à encaisser, les modalités de prise en charge des
produits, les modalités de tenue de la comptabilité des produits
encaissés, les opérations de reversement à l'Agent
Comptable des produits encaissés, le plafond de la régie ou le
montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé
à garder par dévers lui dans sa caisse.
Les gestionnaires des caisses d'avances le font selon les
règles prévues par la décision instituant la régie
d'avances La décision précise en effet la nature des
dépenses payables sur les fonds de la caisse ; le plafond de
l'avance consentie pour alimenter la caisse, le montant maximum d'une
dépense s'il s'agit de caisse de menues dépenses, le chapitre,
l'article, et le paragraphe d'imputation, les délais d'apurement des
dépenses effectuées.
P2- Les opérations d'exécution du budget
de la Communauté
Nous examinerons d'abord les différents postes de
dépenses (A), ensuite les opérations d'exécution des
dépenses (B) et enfin les opérations d'exécution des
recettes (C)
A- Les différents postes de dépenses
Nous analyserons d'abord la nature des différentes
dépenses(1), ensuite le régime des dépenses ou dettes de
la Communauté(2).
1- La nature des différents postes de
dépenses de la Communauté.
Aux termes de l'article 23 du Règlement Financier, les
dépenses de la Communauté sont composées des
dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement. Il
s'agit des dépenses financées par le Budget général
qualifié de « budget de fonctionnement des institutions et
organes de la Communauté». A côté des dépenses
de fonctionnement et d'investissement, il existe des Fonds affectés au
financement des projets intégrateurs et des Fonds affectés
à la compensation des manques à gagner des Etats membres.
Le Budget général de fonctionnement finance le
fonctionnement des institutions et organes de la Communauté. Ceux-ci
sont constitués des organes supérieurs (Conférence des
Chefs d'Etats, Conseil des Ministres), du Secrétariat Exécutif,
de la Cour de Justice de la CEMAC, de la Commission interparlementaire, de la
PRASAC, de l'OCEAC, de la CCPAC (Interpol), de la CICOS.
Le Budget général étant destiné
à la fois au financement des dépenses de fonctionnement et des
dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement des
organes et institutions de la Communauté sont constituées
du remboursement des intérêts de la dette et des commissions, des
dépenses relatives aux sessions des organes de la CEMAC, des
dépenses des personnels des organes de la Communauté, des biens
et services consommés, des transports consommés, des frais de
personnel, des autres charges et pertes diverses, des frais financiers. Les
dépenses d'investissement comprennent : Le remboursement du capital
de la dette, les immobilisations, le matériel et le mobilier de
logement, le matériel et le mobilier de service, le matériel de
transport, les études et actions communautaires de
développement.
Les Fonds affectés au financement des projets
intégrateurs et à la compensation des manques à gagner des
Etats membres ressortissant du budget du Fonds de Développement de la
Communauté.
2- Le régime des dépenses ou dettes de
la Communauté :La prescription quadriennale
Il s'agit des dépenses de fonctionnement et
d'investissement respectivement des articles 24 et 25 du Règlement
Financier précité. Aux termes de l `article 37 du
Règlement Financier, «Toute dépense qui n'aura pas
été ordonnancée dans un délai de quatre (4) ans est
prescrite au profit de la Communauté. Les modalités de la
prescription seront fixées par un texte d'application du présent
Règlement Financier. »
Il ne s'agit ici que d'une transposition d'un
principe général de droit administratif appliqué aux
finances publiques étatiques notamment
françaises.Instituée en effet pour la première fois en
France en 1931 pour les créances de l'Etat, la déchéance
quadriennale était considérée comme une mesure d'ordre
destinée à faciliter la tenue de la comptabilité
publique(clôture des exercices).Ce n'était pas une prescription
libératoire reposant sur l'idée que le créancier a
été payé ou qu'il a renoncé à sa dette.
Très différente de la prescription de droit privé, la
déchéance quadriennale faisait de l'Etat un débiteur
très privilégié. Etendue progressivement aux
créances des départements et des communes(1935), à celles
des Etablissements publics(1945), cette prescription spéciale avait
été transformée petit à petit par le Conseil
d'Etat, de règle comptable en principe général de droit
administratif, et empêchait en pratique la mise en jeu de la
responsabilité des collectivités publiques, dans la mesure ou
cette responsabilité était pécuniaire. Injuste et
complexe, la déchéance quadriennale a été
complètement refondue par la Loi française du 31 décembre
1968 qui incontestablement améliorée la situation des
créanciers des collectivités intéressées. On peut
affirmer que les créanciers ne se verront opposer la
déchéance quadriennale que s'ils ont fait preuve d'une
négligence particulièrement grave.
L'article 37 précise que les modalités
d'application de la prescription seront fixées par un texte
d'application du présent Règlement Financier. En attendant ce
texte d'application on peut penser que pour ce qui est des modalités
d'application, il s'agirait de préciser notamment :
-Le domaine d'application de la prescription notamment
pour ce qui est des créances pouvant être frappées par la
prescription quadriennale ;
-Le point de départ du délai de la
prescription qui de préférence devrait Courir à partir du
premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits
ont été acquis ;
-Les conditions d'interruption et de suspension du
délai ;
-Et les conditions de mise en oeuvre de la prescription
notamment en précisant si elle doit intervenir de principe ou si les
autorités peuvent décider de l'opposer ou non, le moment de mise
en oeuvre et si possible les voies de recours.
Par ailleurs et en l `absence de précision
par le Règlement Financier, l'absence d'exécution forcée
admise en générale pour les dettes de l'Etat ne s'appliquerait-il
pas aussi aux dettes de la Communauté ?
B- Les opérations d'exécution des
dépenses
L'exécution des dépenses s'analyse en une
succession d'opérations telles que prévues par le
Règlement Financier du Secrétariat Exécutif du 18
août 1999. Les opérations administratives qui relèvent de
l'ordonnateur se distinguent des opérations comptables placées
sous l'autorité des comptables. L'intérêt de la distinction
de la procédure d'exécution des dépenses de la
Communauté en phase administrative et comptable s'analyse en un double
point juridique et administratif.
Au plan juridique, elle permet de préciser l'instant
où s'élaborent les différents rapports de pouvoirs entre
la Communauté et ses créanciers.
Au plan administratif, elle permet de séparer
clairement les fonctions des gestionnaires de crédits, ce qui facilite
le contrôle des responsabilités de même que les
procédures. C'est dans ce sens que l'article 32 du Règlement
Financier dispose qu' « aucune dépense ne peut faire
l'objet de paiement si elle n `a pas été au préalable
engagée, liquidée et ordonnée par le Secrétaire
Exécutif ». Nous analyserons successivement les
opérations administratives(1) et les opérations comptables(2)
d'exécution des dépenses de la Communauté.
1- Les opérations administratives
d'exécution des dépenses
Les opérations administratives d'exécution des
dépenses relèvent principalement du Secrétaire
Exécutif. L'article 27 du Règlement Financier dispose en effet
que : « Le Secrétaire Exécutif engage et liquide
les dépenses du budget et ordonne le paiement ». Ces
opérations administratives commencent donc par l'engagement, puis suit
la liquidation et enfin l'ordonnancement.
L'engagement est l'acte administratif par lequel
l'ordonnateur ou l'un de ses délégués, crée ou
constate à l'encontre de l'un des organes de la Communauté une
obligation dont résultera une dépense. C'est donc l'acte qui rend
l'organe en question débiteur.
Après l'engagement, l'ordonnateur doit procéder
à la liquidation de la dépense. La liquidation est
l'opération qui consiste à constater le service fait et à
arrêter les droits du créancier. Elle consiste à
déterminer d'une façon précise et par calcul le montant de
la dette de la Communauté vis-à-vis du créancier. La
liquidation des dépenses est effectuée d'office pour ce qui
concerne les dépenses de salaire du personnel et sur la requête
des créanciers accompagnée des pièces justificatives
requises pour les autres dépenses.
L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel
l'Ordonnateur principal ou l'un de ses délégués
dûment habileté à cet effet donne à l'Agent
Comptable, l'ordre de payer une créance engagée et
liquidée à la charge de l'un des organes de la Communauté.
L'ordonnancement est matérialisé par
l'établissement d'une ordonnance de paiement ou mandat. Il est
effectué par l'émission d'un titre de paiement
numéroté suivant l'ordre chronologique
énonçant : l'exercice. L'imputation de la dépense,
son objet, les noms, prénoms, adresse, du créancier et sa raison
sociale, la référence de son compte bancaire ou postal, le mode
de règlement et la date d'émission du titre. Sont jointes au
titre de paiement, la certification de l'exécution des services ou des
livraisons de marchandises concernées ainsi que les pièces
justificatives correspondantes. Le titre de paiement et la certification du
service fait sont signés par le Secrétaire Exécutif ou son
délégué. Les pièces justificatives sont
visées par lui ou son délégué. L'article 37 du
Règlement Financier précité précise que toute
dépense qui n'aura pas été ordonnancée dans un
délai de 4 ans est prescrite au profit de la Communauté.
2 - Les opérations comptables d'exécution
des dépenses.
Les opérations comptables d'exécution de la
dépense se réduisent pour la plupart au paiement du mandat
émis par l'ordonnateur. Le comptable a en effet pour mission de payer la
dépense. Mais dans le fond, son rôle est beaucoup plus important
et revêt un double aspects. Au moment ou il procède au paiement,
il doit d'abord contrôler les opérations administratives
antérieures. Ensuite et en cas de régularité, il doit
désintéresser effectivement le créancier en s'assurant au
préalable de son identité, en obtenant de lui une
décharge.
Le comptable est tenu d'effectuer un contrôle
préalablement au paiement. L'article 48 du Règlement Financier
précité dispose en effet qu'avant de procéder au paiement
de toute dépense ordonnancée, l'Agent Comptable s'assure,
notamment de la qualité de l'ordonnateur ; de la
disponibilité des crédits ; de la validité de la
créance en ce qui concerne la justification du service fait et la
régularité de la liquidation ; du visa du Contrôleur
Financier ; de la correcte imputation de la dépense. Il sursoit au
paiement de la dépense en cas : d'absence ou d'insuffisance de
crédit ; d'absence de justification de service fait, d'opposition
dûment signifiée ; de contestation relative à la
validité de la créance ; de prescription quadriennale de la
créance ; d'erreurs matérielles dans les pièces
justificatives, de dépenses engagées ou ordonnancées au
delà des dates prévues par le Règlement Financier, de
titres de paiements émis par une personne non habilitées ;
du Règlement demandé au profit d'une personne autre que le
véritable créancier ou son mandataire qualifié. La
suspension du paiement et ses motifs sont immédiatement notifiés
au Secrétaire Exécutif qui prend les dispositions
nécessaires à la régularisation de la situation.
Lorsque le contrôle ne révèle aucune
irrégularité. Le comptable paie la créance. Le paiement
est l'acte par lequel les organes de la Communauté se libèrent de
leurs dettes. Il est matérialisé par la remise d'espèces
ou de chèque à tirer sur un compte courant postal ou bancaire,
par l'émission du mandat carte postale ou par tout autre moyen
légalement prévu et autorisé par les instances
supérieures de la Communauté.
C- Les opérations d'exécution des
recettes
Tout comme l'exécution des dépenses,
l'exécution des recettes s'effectue en phase administrative et
comptable. Les opérations administratives correspondent à
l'assiette et les opérations comptables au recouvrement.
Les opérations relatives à l'assiette
concernent les actes d'autorisation des recettes ou les actes instituant des
ressources par la Communauté. Il s `agit notamment des ressources
prévues à l'article 29 de l'Additif et de la TCI/P
instituée par l'Acte Additionnel instituant un mécanisme de
financement autonome de la Communauté. Lorsque les recettes existent et
sont déterminées, elles doivent être liquidées. Le
Secrétaire Exécutif liquide les recettes des organes de la
Communauté. Dans ce sens, il arrête le montant des dites recettes
et émet les titres de perception correspondant qu'il transmet à
l'Agent Comptable pour procéder à leur recouvrement.
Le recouvrement comprend l'ensemble des opérations qui
vont permettre au comptable d'encaisser les sommes correspondant aux
créances de la Communauté. Il peut se faire le cas
échéant par la force.
SECTION II- LA GESTION DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE
LA COMMUNAUTE
Le Fonds de Développement de la Communauté est
institué dans le but de promouvoir le développement harmonieux de
tous les Etats membres dans le cadre des acquis de l'UDEAC et de surmonter les
handicaps à l'intégration économiques et sociales
régionales que constituent l'enclavement ou l'insularité. Il vise
donc le financement des projets intégrateurs (guichet1), et le
financement compensatoire (guichet2). Contrairement au Fonds de
Solidarité de l'UDEAC, tous les pays participent au financement du Fonds
de Développement. Le montant des contributions ainsi que l'utilisation
du Fonds sont déterminées par la Conférence des chefs
d'Etat, sur proposition du Conseil des Ministres.
La gestion du Fonds de Développement est
organisée par le règlement N°3/03 - CEMAC - 046 - CM - 09
fixant les modalités d'intervention et de gestion du Fonds de
Développement de la Communauté. Ce Règlement abroge toutes
dispositions antérieures contraires notamment celles du Règlement
n. 01/01-CEMAC-046-CM-06 du 3 août 2001 portant organisation et
fonctionnement du Fonds de Développement de la Communauté. Nous
analyserons successivement les organes de gestion (P1) et les modalités
d'intervention et de gestion du Fonds de Développement de la
Communauté(P2).
P1. Les organes de gestion du Fonds de
Développement
Aux termes de l'article 6 du Règlement
précité, « l'organisation et la gestion du Fonds de
Développement sont assurées par le Conseil des Ministres, le
Secrétariat Exécutif de la CEMAC, un comité de gestion et
un agent financier.
Le Secrétariat Exécutif met en place en son
sein une cellule spéciale chargée du Fonds de
Développement.
La BDEAC est désignée en qualité d'Agent
financier.
A. Secrétariat Exécutif assure le
Secrétariat du Fonds.
Le Secrétariat Exécutif assure le
Secrétariat du Fonds. A ce titre, il est chargé de la collecte
des ressources du Fonds. Il propose l'affectation de celles-ci au guichet 1 et
au guichet 2.
En outre, il élabore des programmes d'initiative
communautaire en concertation avec les Etats ; identifie et prépare
la liste des projets intégrateurs en concertation avec les Etats et les
autres institutions et organes compétents de la Communauté;
élabore les documents cadre de programmation d'activités et des
projets intégrateurs ; recherche les subventions et les dons ;
prépare les décisions d'allocation des versements
compensatoires ; prépare les délibérations du
comité de gestion ; élabore le budget du Fonds ;
élabore le rapport d'activité en collaboration avec l'Agent
Financier.
B.Le comité de gestion du Fonds de
développement
Le comité de gestion du Fonds comprend :
- Un représentant du Secrétariat Exécutif
de la CEMAC ;
- Un représentant par Etat membre assisté d'un
suppléant ;
- Un représentant de la BDEAC ;
- Un représentant de la BEAC ;
Le comité de gestion est présidé par le
représentant de l'Etat membre assurant la présidence en exercice
du Conseil des Ministres. Les membres du comité représentant les
Etats membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
Chaque membre est remplacé en cas d'empêchement à une
réunion par son suppléant.
Le comité de gestion se réunit au moins trois
fois par an et aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son
président. Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont
respectivement rapportées par l'Agent Financier pour le guichet 1 et le
Secrétariat Exécutif pour le guichet 2. Pour ses réunions,
le comité peut faire appel à toute compétence
extérieure qu'il juge nécessaire.
Le comité de gestion est chargé de la
préparation des affaires soumises au Conseil des Ministres,
notamment : les décisions d'allocation des versements
compensatoires, les documents cadre de programmation des activités et
des projets intégrateurs, l'arrêté des comptes et
l'adoption des rapports annuels d'activité.
En outre, il propose des décisions de financement des
projets intégrateurs, il adopte les procédures d'intervention, il
prépare l'arrêté des comptes du Fonds, et adopte le
Règlement intérieur.
C. l'agent financier
L'agent financier assure la gestion financière et
comptable des ressources du guichet 1, conformément à un
Règlement Financier adopté par le comité de gestion.
L'agent financier est entre autres chargé de la réalisation des
études de faisabilité ainsi que de toutes les études
techniques, économiques et financières des projets. Il est
responsable de l'évaluation de la supervision, du décroissement
et du suivi de l'exécution des projets intégrateurs. Il donne
également les avis sur les études de projets.
L'agent financier assure le co-financement, joue le
rôle de chef de file pour les financements consortiaux, et constitue le
relais du Fonds pour la mobilisation des ressources extérieures. Il
contribue à l'élaboration du programme des interventions sur le
Fonds et établit le rapport annuel d'activités du guichet 1.
P2- Les modalités d'intervention et de gestion du
Fonds de Développement
Nous examinerons d'une part les modalités
d'intervention et de gestion des ressources du guichet 1 (A) et d'autre part
les modalités d'intervention et de gestion des ressources du guichet 2
(B).
A. Modalités d'intervention et de gestion des
ressources du guichet 1.
Les ressources affectées au guichet 1 sont des
ressources destinées au
Financement des projets intégrateurs.
Les interventions se font sous forme de subventions,
prêts, bonification des taux d'intérêts. Dans les
interventions, le Fonds privilégie les co-financements. Les conditions
et les modalités d'intervention sont précisées dans un
manuel de procédure approuvé par le comité de gestion.
Les modalités de gestion des ressources du guichet 1
sont précisées à l'article 15 du Règlement fixant
les modalités d'intervention et de gestion du Fonds de
Développement précité. Aux termes de cette disposition, le
Secrétariat Exécutif procède dans le mois qui suit la fin
de l'exercice fiscale, à l'évaluation et au transfert des fonds
affectés au guichet 1 dans le compte « Fonds
Spécial d'intégration » indiqué par
l'agent financier.
B- Modalités d'intervention et de gestion des
ressources du guichet 2.
Les ressources affectées du guichet 2 sont
destinées au financement de la compensation des manques à gagner
des Etats membres. Ces ressources sont affectées dans chaque Etat membre
bénéficiaire, au financement d'activité de production
et/ou d'exploitation.
Les Etats membres mettent en place des structures nationales
de promotion des PME/PMI et des micro projets. Le statut de ces structures
nationales ainsi que le mode de gestion et d'administration sont définis
dans le Règlement cadre adopté par le Conseil des Ministres.
Les interventions du guichet 2 se font sous forme
d'affectation aux structures nationales de promotion des PME/PMI et des micro
projets. Les versements compensatoires du à chaque Etats membre sont
proportionnels au manque à gagner constaté. Le
bénéfice par les Etats de ce versement est subordonné au
respect des dispositions communautaires relatives au TPG.
En exécution des décisions de la
Conférence des chefs d'Etats, le Secrétariat Exécutif
émet des titres de paiements et effectue le transfert des montants
compensatoires dus à chaque Etats membre bénéficiaire au
profit de la structure nationale de promotion des PME/PMI instituée
à cette fin.
Le budget du guichet 2, élaboré par le
Secrétariat Exécutif est arrêté annuellement par le
Conseil des Ministres conformément au dispositions de l'article 77
alinéa 3 de la Convention régissant l'UEAC.
Les Administrations de Douanes des Etats membres envoient
trimestriellement au Secrétariat Exécutif un document
récapitulatif des manques à gagner constatés, comportant
des déclarations de prise à la consommation des produits
originaires de la Communauté et des certificats de circulation y
afférents. Pour l'échange d'un produit communautaire
donné, le manque à gagner correspond à la
différence entre le montant de droit de douane qui aurait
été perçu en application du TEC et celui effectivement
perçu par application du TPG. Pour la détermination dudit manque
à gagner, les bases sont celles prévues et définies par le
code des douanes. Le montant des manques à gagner est
déterminé par chaque Etat membre et communiqué au
Secrétariat Exécutif. Le Secrétariat, sur la base des
statistiques des échanges intra-CEMAC, contrôle et vérifie
la fiabilité des informations. Il procède dans les quatre mois
qui suivent la fin de l'exercice fiscale à l'évaluation des
manques à gagner effectivement constatés. Les ajustements
à la hausse ou la baisse des montants compensatoires sont
approuvés par le Conseil des Ministres. Les Etats membres disposent d'un
délai de trois mois après les ajustements pour faire valoir leurs
réclamations au titre des éventuelles omissions ou erreur dans le
calcul des montants compensatoires et dans la détermination des
clés annuelles de participation au budget du Fonds. Les ordres de
recettes et les titres de paiement y afférent notifiées à
chaque Etat membre sont rendus exécutoires cumulativement avec ceux du
budget du nouvel exercice fiscal.
En définitive, la gestion budgétaire en dehors
des procédés propres à la gestion du Fonds de
Développement, se rapproche de celle de l'Etat. Les principes qui
gouvernent l'élaboration et l'exécution du budget sont
définis. Si la procédure d'exécution du budget de
fonctionnement des institutions et organes de la Communauté est
largement organisée par le Règlement Financier, celle relative
à l'élaboration de ce budget semble inachevée. puisqu'elle
n'associe pas le Parlement de la Communauté. Il faudrait sans doute
attendre le Traité instituant le Parlement communautaire qui
définira les compétences budgétaires de cette institution
pour se faire une idée exacte sur la procédure
d'élaboration du budget général de général
de la Communauté.
CHAPITRE IV : LE CONTROLE DE L'EXECUTION DU BUDGET
DANS LA CEMAC
Les finances publiques exigent un système rigoureux de
contrôle. L'exécution du Budget de la CEMAC n'échappe pas
à cette règle et le Traité de la CEMAC a prévu ces
contrôles qu'organisent ses textes subséquents. Tirant en effet
les leçons de la qualité de la gestion budgétaire dans la
défunte UDEAC où le contrôle de l'exécution du
budget était presque inexistant, les parties signataires du
Traité de la CEMAC ont mis sur pied un contrôle étendu des
finances communautaires allant du contrôle interne par l'Auditeur interne
et le Contrôleur Financier, au contrôle externe exercé par
la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la Communauté et la
Commission interparlementaire et en cas de nécessité par un
cabinet d'Audit externe. Le contrôle assure la bonne utilisation des
finances de la Communauté. Par la sanction qu'il fait peser sur les
gestionnaires de crédit, le contrôle juridictionnel garantit une
saine utilisation des finances communautaires. Le contrôle porte donc sur
la gestion du Budget général de fonctionnement des institutions
et organes de la Communauté et sur la gestion du Fonds de
Développement. Le contrôle de l'exécution du budget dans la
CEMAC est bien étendu et il y a lieu de distinguer d'une part le
contrôle interne de l'exécution du budget (S1) et d'autre part le
contrôle externe des finances de la CEMAC (S2).
SECTION I - LE CONTROLE INTERNE DE L'EXECUTION DU
BUDGET DE LA CEMAC
C'est le contrôle exercé par des organes de
contrôle placés auprès du Secrétariat
Exécutif et des organes de la Communauté. Ce type de
contrôle est exercé essentiellement par le Contrôleur
Financier et l'Auditeur interne. Mais, il faut dire que certains
contrôles portant tantôt sur les opérations administratives
d'exécution du budget, tantôt sur les opérations comptables
d'exécution du budget peuvent être déduits des dispositions
du Règlement Financier du Secrétariat Exécutif de la
Communauté du 18 août 1999.
Le contrôle des opérations comptables de
l'exécution du budget dans ces cas à la nature d'un
contrôle hiérarchique ; précisons tout d'abord qu'en
soi, la comptabilité des opérations effectuées par le
comptable constitue une sorte de contrôle automatique. Elle forme le
support sur lequel s'exerce le contrôle hiérarchique. Ce
contrôle hiérarchique apparaît à l'article 44 du
Règlement Financier précité où l'Agent Comptable
est tenu d'adresser chaque mois au Secrétaire Exécutif un
exemplaire de la balance des comptes du grand livre et lui fournit sur simple
demande de sa part, tout autre renseignement d'ordre comptable.
Le contrôle des opérations administratives
d'exécution du budget au niveau interne et en dehors de celui
exercé par le Contrôleur Financier et l'Auditeur interne, se
manifeste par le contrôle préventif du comptable. Ce
contrôle apparaît à l'article 48 du Règlement
Financier précité. C'est un contrôle exercé par
l'Agent Comptable sur l'ordonnateur. Il s'agit d'un contrôle de la
régularité de l'opération administrative de la
dépense et est exercé au préalable par le comptable avant
le paiement. Le comptable doit d'abord s'assurer de la qualité de
l'ordonnateur de la disponibilité des crédits, du visa du
Contrôleur Financier, etc. A côté du contrôle
hiérarchique exercé par le Secrétaire Exécutif sur
les opérations comptables et du contrôle de l'Agent Comptable
exercé sur les opérations administratives d'exécution du
budget, il existe au niveau du contrôle interne d'une part un
Contrôleur Financier (P1) et d'autre part un Auditeur interne (P2)
P1 - Le contrôle exercé par le
Contrôleur Financier
Ce contrôle est régi par les articles 50
à 59 du Règlement Financier du Secrétariat Exécutif
précité.
Le Contrôleur Financier est un fonctionnaire du
Secrétariat Exécutif de la Communauté qui a pour mission
de veillée à l'application du Règlement Financier, de
participer au suivi de l'exécution du budget et d' en rendre
compte à la Conférence des Chefs d'Etat. Aux termes de
l'Annexe du Règlement portant statut des fonctionnaires du
Secrétariat Exécutif de la CEMAC, il doit être titulaire
d'un diplôme d'études supérieures (Baccalauréat + 4
ans d'études supérieures au minimum) dans le domaine
administratif et de gestion ou celui des sciences et techniques comptables et
financières, et une expérience de gestion administrative et
comptable dans une grande administration publique d'au moins 5 ans. Il doit
être originaire de la Guinée Equatoriale, du Tchad, ou du Congo.
Le recrutement du Contrôleur Financier se fait sous une sélection
des candidats transmise par les Etats intéressés suivie d'une
nomination par le président en exercice de la Conférence des
Chefs d'Etat. Sur proposition du Contrôleur Financier, des
contrôleurs financiers délégués chargés de
gérer, de contrôler les services financiers de leurs organes
respectifs sont nommés par le Secrétaire Exécutif. Le
statut du Contrôleur financier est donc de nature à garantir
l'exercice du contrôle.
Le Contrôleur financier exerce un contrôle sur
toutes les opérations financières des organes de la
Communauté. Il donne son avis motivé, sur tous les actes
susceptibles d'entraîner une incidence budgétaire ou
financière. Son avis doit porter en particulier sur les
conséquences financières des actes soumis à son visa. A
cet effet il reçoit communication en temps opportun de tous projets de
décisions d'engagement du personnel, d'actes de dépenses de
conventions, des contrats et de marchés.
Le Contrôleur Financier exerce son contrôle au
moyen du visa qu'il oppose sur tous les actes d'engagement financier qui lui
sont transmis immédiatement après leur établissement par
les services compétents. Il vise également toutes les
pièces de liquidation. Avant d'apposer son visa, le Contrôleur
Financier examine et s'assure de la régularité de l'imputation
budgétaire, de la disponibilité des crédits ouverts au
budget, de l'application et du respect de la réglementation en vigueur.
En cas de refus du visa, le Contrôleur Financier est
tenu d'en informer immédiatement le Secrétaire Exécutif
qui prend des dispositions nécessaires à la régularisation
de la situation. En cas de réquisition écrite du
Secrétaire Exécutif suite au refus du Contrôleur financier,
ce dernier vise l'acte d'engagement et rend compte par écrit au
président du Conseil des Ministres.
Le Contrôleur Financier peut à tout moment faire
un rapport au Secrétaire Exécutif sur la situation
financière de la Communauté. Il doit obligatoirement
établir à l'attention du Secrétariat Exécutif un
rapport annuel sur la situation financier de la Communauté et sur le
contrôle de l'exécution du budget.
Le Contrôleur Financier tient une comptabilité
des dépenses engagées qui fait apparaître les montants de
crédits ouverts au budget, les dépenses engagées, des
crédits rétablis, les crédits disponibles. La
comptabilité du Contrôleur Financier est tenue à la
disposition du Conseil des Ministres et à la Chambre des Comptes de la
Cour de justice de la CEMAC.
P2 - L'Audit interne
L'audit interne est organisé par les articles 60
à 66 du Règlement Financier du Secrétariat Exécutif
de la CEMAC précité. Le Secrétaire Exécutif nomme
un Auditeur interne pour assurer la vérification interne de
l'exécution du budget de la CEMAC.
Il est fait obligation à l'Auditeur interne de mener
et de diriger un programme annuel détaillé et complet de
vérification interne. Il analyse, examine et évalue tous les
aspects des opérations et activités de la Communauté afin
d'établir en particulier :
- Leur conformité avec le Traité et les
Règles et Règlements, procédure et
Politiques de la Communauté, y compris les directives,
décisions de la Conférence des Chefs d'Etat, du Conseil des
Ministres et les instructions du Secrétaire Exécutif ;
- La conformité des engagements et des dépenses
avec les dotations et
autres décisions du Conseil des Ministres.
- La conformité des transactions financières
avec les règles et
règlements qui les régissent
- L'existence de tous les avoirs de la Communauté
où qu'ils se trouvent,
leur sécurité et leur utilisation
rationnelle,
- La fiabilité et l'intégrité des
documents comptables, financiers, opérationnels et administratifs
utilisés par la Communauté dans l'ensemble de ses
opérations et activités.
- La réception, la conservation et la disposition
appropriées de tous les fonds et autres ressources financières de
la Communauté.
L'Auditeur interne formule des recommandations pertinentes
pour l'amélioration des systèmes et procédures de
contrôle interne et l'accroissement de l'efficacité
administrative, suit de près la mise en oeuvre effective de toutes les
autres recommandations des auditeurs externes, de la Chambre des Comptes et des
siennes qui ont été adoptées.
A la fin du troisième trimestre de chaque exercice
financier, l'auditeur interne présente au Secrétariat
Exécutif son projet de programme de travail de vérification
interne pour l'exercice suivant. Il présente au Secrétariat
Exécutif dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice financier,
un rapport d'activités sur l'exécution du programme du travail
approuvé au titre du dit exercice.
L'auditeur interne a accès à tous les comptes,
documents, livres et dossiers détenus ou contrôlés par les
organes de la Communauté ou par toute autre autorité,
institution, entreprise ou personne bénéficiaire des
opérations de la Communauté, dans la mesure où celle-ci
jouit de ce droit d'accès.
SECTION II - LE CONTRÔLE EXTERNE
Aux termes de l'article 25 de l'Additif, «le
contrôle du fonctionnement et des activités de la
Communauté comprend un contrôle parlementaire assuré par le
parlement communautaire, un contrôle juridictionnel, assuré par la
Chambre Judiciaire et un contrôle budgétaire assuré par la
Chambre des Comptes ». Il ressort de cette disposition que le
Parlement intervient dans le contrôle du fonctionnement et des
activités de la Communauté dont le contrôle de
l'exécution du budget alors que le contrôle budgétaire est
de la compétence de la Chambre des Comptes. Il s'agit donc pour la
Chambre des Comptes de vérifier les comptes de la Communauté tel
qu'il est prévu aux termes de l'article 26 de la Convention
régissant la Cour de Justice de la CEMAC. Mais, comme le souligne Jean
Marie NTOUTOUME, «les statuts de la Chambre des Comptes modifient
substantiellement la Convention régissant la Cour de Justice en faisant
de la Chambre des Comptes, juge des comptes de la Communauté, sortant
ainsi de la traditionnelle mission de contrôle des comptes assurée
par les juridictions des comptes Communautaires (Cour des comptes de l'UEMOA,
Cour des comptes des Communautés européennes) »
. C'est pourquoi, nous analyserons d'abord le contrôle
juridictionnel de l'exécution du budget de la CEMAC (P1), ensuite le
contrôle politique de l'exécution du budget (P2). Mais avant d'y
arriver, précisons que le Conseil des Ministres peut recourir à
un cabinet d'audit externe en cas de nécessité pour
vérifier la sincérité des comptes de l'exercice clos en
vue de leur certification éventuelle. Dans une telle hypothèse,
ce cabinet fait un rapport à la session du Conseil des Ministres
consacrée à l'examen des résultats de l'exercice
budgétaire clos.
P1 - Le contrôle juridictionnel de
l'exécution du budget de la CEMAC
L'idée selon laquelle un organe juridictionnel est
indispensable dans la panoplie institutionnelle des organisations
d'intégration régionale est largement reçue de nos jours.
Prévu par le Traité de N'Djamena et ses textes subséquents
notamment la Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC, le
contrôle juridictionnel de l'exécution du budget de la CEMAC est
organisé par l'Acte Additionnel portant statut de la Chambre des Comptes
et l'Acte Additionnel portant règles de procédure devant la
Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. Nous examinerons
successivement l'organe de contrôle (A) et l'organisation du
contrôle (B) juridictionnel de l'exécution du budget de la
CEMAC..
A - L'organe de contrôle juridictionnel
Aux termes de l'article 67 du Règlement Financier
précité, « le contrôle juridictionnel (du budget)
est assuré par la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la
Communauté... ». Cette présentation de l'organe de
contrôle du budget comme une des Chambres de la Cour de justice de la
CEMAC diffère des autres Institutions régionales à
l'instar de l'UEMOA et l'Union Européenne ou il existe une Cour des
Comptes à coté d'une Cour de justice. Nous examinerons le statut
de la Chambre des Comptes pour ce qui est de sa composition et de son
fonctionnement tels que fixés par l'Acte Additionnel portant statut de
la Chambre.
La Chambre des Comptes est composée de six juges qui
élisent en leur sein, le président de la Chambre pour un mandat
de 3 ans renouvelable une fois. Les membres de la Chambre des Comptes doivent
disposer d'une compétence en matière juridique,
économique, financière et d'une expérience professionnelle
d'au moins 15 ans dans ces matières, remplir les conditions de
moralité, d'indépendance et d'intégrité. La Chambre
dispose d'un greffe dirigé par un greffier en chef. Les juges sont
assistés dans l'accomplissement de leur mission d'agents
vérificateurs présents à la Chambre des Comptes. Ceci
tient compte de la spécificité de la mission du juge des comptes
qui doit fouiller, retrouver et examiner un lot de documents en vue des
observations à consigner dans son rapport.
La Chambre des Comptes fonctionne comme les juridictions
nationales. Elle exerce des fonctions en 3 formations : Assemblée
Générale, formation de jugement et Chambre de Conseil.
L'assemblée générale comprend l'ensemble
des membres et du personnel de la Chambre convoqué par le
président. Elle délibère sur le fonctionnement de la
Chambre. La Chambre du Conseil comprend tous les juges et connaît des
demandes d'avis des questions de procédures, du projet de rapport sur
l'exécution du budget du Secrétariat Exécutif. La
formation de jugement connaît des rapports de contrôle et prend des
décisions juridictionnelles.
B - L'organisation du contrôle.
Il s'agit ici d'examiner la compétence de la Chambre
des Comptes déterminée par l'Acte Additionnel portant statut de
la Chambre et l'Acte Additionnel portant règles de procédure
devant la Chambre.
La compétence de la Chambre des Comptes définie
dans les statuts est une compétence matérielle, elle ne s'attache
pas aux personnes mais à une activité : celle de maniement
des deniers publics. La Chambre des Comptes est donc compétente
à l'égard des comptables de la CEMAC mais cette compétence
s'étend aussi aux activités des comptables de fait
c'est-à-dire aux personnes qui n'ayant pas la qualité de
comptable s'immiscent dans le maniement des deniers publics. La
compétence de la Chambre des Comptes est une compétence d'ordre
public. Elle se saisit de plein droit de tous les comptes qui relèvent
de sa compétence. Le dépôt des comptes vaut saisine
d'office de la Chambre. Il en est de même de l'inscription d'une affaire
au programme annuel de contrôle de la Chambre. Les missions de la Chambre
des Comptes sont de trois ordres : une mission de contrôle(1), une
mission de sanction(2) et la mission de donner les avis(3).
1 - La mission de contrôle de la Chambre des
Comptes.
Le contrôle de la Chambre des Comptes porte d'abord sur
l'exécution du budget, ensuite sur la vérification des comptes et
enfin le contrôle de la fiabilité des données
budgétaires.
Le contrôle de l'exécution du budget permet
à la Chambre d'informer les autorités sur la manière dont
le budget est exécuté par le Secrétariat Exécutif
et les autres dirigeants des organes de la Communauté. La Chambre doit
s'assurer que les règles de comptabilité en matière de
recettes et des dépenses sont bien observées et que les
contributions des Etats et autres recettes sont régulièrement
prises en compte.
Dans la vérification des comptes, la Chambre examine
sur place et sur pièces les recettes et les dépenses
décrites dans la comptabilité de la Communauté et s'assure
de la bonne gestion des crédits ouverts au budget. Ces contrôles
donnent lieu à des injonctions adressées aux comptables publics
et des observations aux ordonnateurs et autres fonctionnaires de la
Communauté.
Le contrôle de la fiabilité des données
budgétaires s'effectue conformément à l'article 76 de la
Convention régissant l'UEAC. La Chambre est appelée ici à
contrôler la fiabilité des données budgétaires
nécessaires à l'organisation de la surveillance
multilatérale de politiques budgétaire. Elle contrôle
également les concours financiers requis ou données.
2 - La mission de sanction de la Chambre des Comptes.
De la mission de contrôle découle la mission de
sanction indispensable au respect de la bonne gestion. Il convient de
distinguer deux catégories de sanctions qui peuvent être
infligées aux comptables et aux ordonnateurs : Sanctions
pécuniaires sanctions administratives.
Les sanctions vis-à-vis des comptables sont
essentiellement des sanctions pécuniaires. Il s'agit :
- De l'amende pour retard dans les réponses aux
injonctions. Le retard dans les réponses aux injonctions du juge
rapporteur donne lieu au paiement d'une amende dont le montant varie entre 10
000 et 50 000 F CFA ;
- De l'amende pour retard dans la production des
comptes. Le statut de la Chambre des Comptes prévoit une amende de 100
000 F CFA du premier mois pour retard dans la production des comptes ; et
200 000 F CFA du deuxième au sixième mois. Elle est
liquidée au terme du sixième mois.
- Débets : le déficit de caisse,
une omission ou une irrégularité peut être relevée
dans la gestion d'un comptable, la comptable devient débiteur
vis-à-vis de la Communauté. Un arrêt définitif de
débet est pris le contraignant à rembourser le montant qui lui
est reproché. A l'issue du contrôle des comptes du
comptable, la Chambre des Comptes peut prononcer la décharge
lorsque sur un compte en jugement, aucune omission ou
irrégularité n'existe ou ne subsiste, ou lorsque le reliquat
fixé par arrêt provisoire a été repris au compte
suivant.
Les sanctions vis-à-vis des ordonnateurs
interviennent en cas de faute de gestion. Il peut leur être
infligé des sanctions pécuniaires et des sanctions
administratives.
Les sanctions pécuniaires sont infligées
à l'ordonnateur lorsque celui-ci a enfreint aux règles relatives
à l'exécution des recettes et dépenses ou à la
gestion des biens de la Communauté; a engagé des dépenses
sans en avoir le pouvoir ; à pour dissimuler un dépassement
de crédit, imputer ou fait imputer régulièrement une
dépense ; a dans l'exercice de ses fonctions omis sciemment de
souscrire des déclarations inexactes ou incomplètes ; a dans
l'exercice de ses fonctions, en méconnaissance de ses obligations
procuré à autrui un avantage pécuniaire ou en nature
entraînant un préjudice à la Communauté.
L'ordonnateur en question s'expose à une amende de 100 000 à 1
000 000 F CfA.
Les sanctions administratives sont constituées par des
mesures conservatoires. Le juge des comptes peut aussi adresser des
référés aux autorités administratives pour signaler
les irrégularités constatées dans l'organisation ou le
fonctionnement des services. Il est fait mention de ces
irrégularités dans les rapports de vérification.
3 - La mission consultative de la Chambre des Comptes.
La Chambre Comptes donne également des avis aux Etats,
institutions et organismes qui le sollicitent.
Le statut de la Chambre institue une forme de
coopération entre elle et les Cours des comptes nationales
conformément à l'article 26 de la Convention régissant la
Cour de justice de la CEMAC. Désormais, une rencontre périodique
est envisagée avec les Cours des comptes nationales en vue de
procéder à l'évaluation des systèmes de
contrôle et des résultats de contrôles effectués
durant l'exercice écoulé. A l'issue de cette rencontre, un
rapport est établi faisant ressortir des recommandations tendant
à améliorer et harmoniser les systèmes de
contrôle.
La Chambre donne obligatoire son avis préalable sur
les projets de Règlements Financiers ainsi que les directives relatives
à l'organisation de la Surveillance multilatérale des politiques
budgétaires des Etats.
En somme, la Chambre de Comptes dispose d'une
compétence bien étendue dans le contrôle de
l'exécution du budget de la CEMAC au même titre que les Cours des
Comptes de l'UEMOA et de l'Union européenne. Mais la Chambre des Comptes
se démarque de ces Cours qui n'ont pas de pouvoir de type
juridictionnel. En effet, contrairement à la Cour des Comptes de l'UEMOA
et à la Cour des comptes de Luxembourg dont les rôles consistent
pour l'essentiel à formuler des critiques dans leurs rapports annuels et
leurs rapports spéciaux et à rendre des avis à la demande
des autres institutions, le statut de la Chambre des Comptes a fait de la
Chambre des Comptes, juge des comptes de la Communauté en lui
conférant des pouvoirs de sanctions importants vis-à-vis des
comptables et des ordonnateurs.
Nous ne saurons terminer sans mentionner les limites
apportées par les statuts de la Chambre des Comptes, au contrôle
de l'exécution du budget de la CEMAC en raison d'une
interprétation réductrice des dispositions des articles 2 et 26
de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. En effet,
l'article 2 attribut à la Cour de justice la charge du contrôle
des comptes de la Communauté alors que la Chambre des Comptes est aux
termes de l'article 26, compétente pour vérifier
particulièrement les mêmes comptes selon les modalités
fixées par son statut. Dans un premier temps, on peut penser qu'il
existe là une confusion des compétences telle qu'elle aurait
imposé aux rédacteurs de la Convention de ramener au niveau de la
seule Chambre des Comptes l'ensemble des compétences en matière
de contrôle des comptes confiées à l'institution privant
ainsi la Cour de jouer un quelconque rôle dans cette matière.
Mais pour Mr. Jean Marie NTOUTOUME, en choisissant de faire
suivre une démarche juridictionnelle au contrôle de
l'exécution budgétaire des institutions de la
Communauté à travers d'une part la Cour de
Justice en tant qu'institution et à la Chambre des Comptes d'autre part
en tant qu'organe de cette même institution, les rédacteurs de la
Convention ont implicitement voulu que l'exercice de cette compétence
s'organise autour des rôles classiques des différentes instances
que l'on retrouve traditionnellement au sein d'une juridiction donnée,
l'instance du premier ressort et l'instance du dernier ressort. Il pense que si
ce raisonnement est admis cela reviendraient à dire qu'en vertu des
articles 2 et 26 de la Convention régissant la Cour de Justice, cette
dernière dans une autre formation que celle limitée à la
seule Chambre des Comptes est juge en appel des décisions rendues par la
Chambre des Comptes en tant qu'organe chargé de contrôle des
comptes de la Communauté.
Cette position répond parfaitement à
l'expression d'un droit qui garantit et conforte les droits de la
défense. La Cour de Justice et la Chambre des Comptes forment une seule
et unique juridiction composée de deux instances autonomes
chargées à deux degrés du contrôle juridictionnel de
l'exécution budgétaire des institutions de la CEMAC. Toute autre
voie reviendrait à vider l'une ou l'autre instance de ce
rôle ; ce qui est malheureusement la voie empruntée ce jour
par les statuts de la Chambre des Comptes en raison d'une interprétation
réductrice des dispositions des articles 2 et 26 de la Convention
précitée.
Au moment ou la Chambre des Comptes est
appelée à jouer un rôle important en matière de
contrôle de l'exécution des comptes de la Communauté,
quelques maux qui minent la justice interne des Etats membres constituent des
dangers à éviter car comme le relève le Professeur J.
Dubois de Gaudusson, «la crise de la justice est devenue un des liens
communs de la pensée juridique sur l'Afrique : subordination de la
justice au pouvoir, vénalité des juges, éloignement de la
justice par rapport aux populations, insuffisance et inadéquation de la
formation des magistrats, misère financière et documentaire des
tribunaux. »
P2 - Le contrôle politique de l'exécution du
budget de la CEMAC
Il s'agit du contrôle attribué au Parlement de
la Communauté. Le Parlement communautaire qui sera crée
ultérieurement exercera en effet une double prérogative
législative et de contrôle. Prévu aux articles 25 et 26 de
l'Additif, le contrôle politique est organisé par le
Règlement intérieur de la Commission interparlementaire
adopté le 21 janvier 2000 qui détermine les modalités
d'organisation et de fonctionnement ainsi que les attributions de la Commission
interparlementaire dont le siège est à Malabo. La Commission
interparlementaire est en effet instituée à titre transitoire
par l'article 44 de l'Additif en attendant la création du Parlement de
la Communauté. Il convient d'examiner d'abord cette institution de
contrôle (A) ensuite l'organisation du contrôle politique de
l'exécution du budget (B) qui demeure relativement limité(C).
A - L'institution de contrôle
Il s'agit de la Commission interparlementaire dont les
modalités d'organisation et de fonctionnement sont
déterminées par son Règlement intérieur
précité.
La Commission interparlementaire est composée de cinq
membres par Etat. Ils sont désignés par l'organe
législatif de chaque Etat membre et portent le titre de
député membre de la Commission interparlementaire de la CEMAC.
Les membres de la Commission restent en fonction jusqu'à la mise en
place du Parlement communautaire à condition qu'ils conservent la
qualité de membre de l'organe législatif de leur Etat. Le
président de la Commission est élu au sein de la
délégation de l'Etat membre qui assure la présidence de la
Conférence et prend la durée de cette présidence en
exercice. La Commission est dotée d'un Secrétariat Permanent
dirigé par un Secrétaire Générale placé sous
l'autorité du président de la Commission. La Commission comprend
deux sous commissions de 15 membres chacune dont les attributions
spécifiques sont illustrées aux articles 21 et 22 du
Règlement intérieur : La sous commission des affaires
générales, institutionnelles et des politiques sectorielles de la
Communauté et, la sous commission des politiques
économiques, financières, monétaires, commerciales et
douanières.
La commission tient chaque année sur convocation de
son président, 2 sessions ordinaires dont la durée ne peut
excéder 21 jours chacune. Elle peut également se réunir en
session extra-ordinaire sur un ordre de jour déterminé, soit
à l'initiative du président de la commission où à
la demande écrite de la moitié au moins des membres ; soit
à la demande du président de la Conférence des Chefs
d'Etat, du président du Conseil des Ministres, du président du
Comité Ministériel, ou du Secrétaire Exécutif. Les
sessions ordinaires sont closes si tôt l'ordre du jour
épuisé et au plus tard dans 8 jours après la date
d'ouverture.
B - L'organisation du contrôle
Les pouvoirs de contrôle budgétaire de la
Commission interparlementaire ne sont pas clairement définis dans le
Règlement intérieur de la commission. Mais une lecture
pointilleuse des dispositions des articles 3 et 4 du Règlement
intérieur permet de remarquer que le contrôle s'exerce à la
fin de l'exercice budgétaire, lorsqu'elle reçoit et examine le
rapport annuel élaboré par la Cour de Justice de la CEMAC et les
Cours des Comptes des Etats membres. Ce contrôle peut également
s'exercer en Cours d'année. Le contrôle politique de
l'exécution du budget s'exerce à la fin de l'exercice
budgétaire. Aux termes de l'article 3 de son Règlement
intérieur en effet, la Commission interparlementaire reçoit et
examine le rapport annuel établi par le Secrétaire
Exécutif sur le fonctionnement et l'évolution de la
Communauté. Elle est saisie du rapport annuel élaboré par
la Cour de Justice de Communauté et les Cours de Comptes des Etats sur
l'évaluation des systèmes de contrôle en vigueur dans la
Communauté.
Le contrôle politique de l'exécution du budget
pourrait aussi s'exercer en Cours d'année. L'article 4 du
Règlement intérieur précise en effet que la commission
peut à son initiative ou à leur demande, entendre le
président du Conseil des Ministres, le président du Comité
Ministériel, le Secrétaire Exécutif ou le Gouverneur de la
BEAC. Faute de précision sur le moment d'intervention de cette
prérogative, on peut croire que cette prérogative pourrait
être exercée à la fin de l'exercice budgétaire ou en
cours d'année.
La commission peut pour faciliter l'exercice de son
contrôle créer des groupes de travail en vue de s'informer dans
des domaines spécifiques. La commission peut rendre public les
résultats de ses travaux.
C - Les limites du contrôle politique de
l'exécution du budget
La Commission Interparlementaire exprime ses vues sous forme
de résolutions et rapports et ses prérogatives en matières
de contrôle budgétaire sont limitées contrairement à
celles des Parlements de l'UEMOA et de l'Union européenne. Tout ceci
peut donc contribuer à limiter le contrôle politique de
l'exécution du budget si l'on ajoute aussi le fait que la commission ne
participe pas déjà l'élaboration du budget.
Tout d'abord, et comme nous l'avons déjà
mentionné, la Commission interparlementaire ne participe pas à
l'élaboration du budget. Le budget de la Communauté est l'acte
par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les
dépenses de la Communauté. La commission n'a donc pas beaucoup
connaissance des prévisions et des autorisations budgétaires de
la Communauté, ce qui rend le contrôle politique difficile.
Ensuite, la commission Interparlementaire tout comme le
parlement de l'UEMOA exprime ses vues sous forme de résolutions ou des
rapports dépourvus de force juridique. Les pouvoirs du Parlement
européen semblent plus renforcés pour ce qui est de la force
juridique qui s'attache à ses décisions notamment le vote de la
décharge. La « décharge » est la
décision par laquelle le Parlement donne acte de sa gestion à la
commission(de l'Union européenne), après que le Conseil (de
l'Union européenne) ait statué sur une recommandation de donner
décharge. Le parlement accorde (ou refuse) la décharge
après avoir examiner les comptes de l'exercice écoulé, le
bilan et le rapport annuel de la Cour des Comptes. Il peut aussi entendre la
commission avant de se prononcer. La décharge exprime le jugement
politique de l'autorité budgétaire sur le comportement de la
commission, institution responsable de l'exécution du budget. La force
juridique qui s'attache à la décharge est importante : la
commission est tenue de tout mettre en oeuvre pour donner suite aux
observations du Parlement européen concernant l'exécution des
dépenses.
Enfin les prérogatives de la Commission
Interparlementaire en matière de contrôle de l'exécution du
budget sont limitées contrairement à celles du Parlement de
l'UEMOA et du Parlement européen. En effet, le Parlement de l'UEMOA tout
comme le Parlement européen est doté des prérogatives
importantes en matière de contrôle de l'exécution du
budget. Ainsi, au-delà de l'examen du rapport de la Commission, le
parlement de l'UEMOA, lorsqu'il relève des dysfonctionnements dans
l'accomplissement des missions dévolues à la Commission par le
Traité, peut de façon graduelle interpeller la Commission, saisir
le Comité, saisir le Conseil, voter une motion de censure contre la
Commission ou saisir à la Conférence des chefs d'Etat. Le
Parlement de l'UEMOA peut dans son rôle de contrôle constituer des
commissions d'enquête. Les députés peuvent poser des
questions écrites, orales ou d'actualité au Conseil et à
la Commission. Toutes ces prérogatives sont de nature à renforcer
le contrôle politique de l'exécution du budget dans ces
organisations régionales.
Toute fois, le contrôle politique de l'exécution
du budget dans la sous région CEMAC ne semble pas encore bien construit.
L'avant projet du Traité instituant le Parlement communautaire a
été discuté à Yaoundé en juillet 2001. Il
faudra attendre son adoption pour se faire une idée exacte des
compétences normatives et surtout budgétaires du Parlement
communautaire. Mais la perspective d'une prochaine transposition des pratiques
parlementaires internes des Etats membres de la CEMAC au niveau sous
régional n'augure nullement de l'efficacité du futur Parlement
communautaire.
En définitive, le contrôle de l'exécution
du budget s'analyse d'abord en un contrôle interne exerce principalement
par le Contrôleur Financier et par l'Auditeur interne à
côté du contrôle hiérarchique de l'ordonnateur et du
contrôle préventif du comptable. Ensuite, le contrôle
externe exercé par la Chambre des Comptes et la Commission
interparlementaire. Le contrôle exercé par la Chambre des Comptes
s'étend au niveau national à travers la coopération
instituée par le statut de la Chambre des Comptes entre elle et les
Cours des Comptes nationales. Dans l'Union européenne, le contrôle
à l'échelon national est plus renforcé. En effet,
étant donné que la Commission(de l'Union européenne)
utilise les administrations nationales pour l'exécution
matérielle des opérations qui concernent directement les Etats
membres, l'article 209 du Traité des Communautés
européennes prévoit que les Etats membres ont l'obligation de
combattre la fraude qui porte atteinte aux intérêts financiers de
la Communauté(actuellement Union européenne).
Indépendamment de ces contrôles financiers effectués par
les Etats membres en application des dispositions législatives,
réglementaires et administratives nationales, des agents de la
Commission(de l'Union Européenne) peuvent contrôler sur place les
actions financées par des Fonds Communautaires. Pour ce qui est du
contrôle politique de l'exécution du budget de la CEMAC, il est
pour des raisons susmentionnées, relativement limité.
CONCLUSION IIème PARTIE.
La gestion budgétaire dans le cadre de la
CEMAC se rapproche de celle de l'état. Les principes gouvernant
l'élaboration et l'exécution du budget sont clairement
définis. Si la procédure d'exécution du budget est
largement organisée par le Règlement Financier, celle relative
à l'élaboration du budget semble inachevée puisqu'elle
n'associe pas le Parlement communautaire quand on sait le rôle que le
parlement joue dans l'élaboration du budget dans les autres
organisations régionales.. Le contrôle de l'exécution du
budget de la CEMAC largement défini s'analyse en un contrôle
interne exercé principalement par l'Auditeur interne et le
Contrôleur Financier et en un contrôle externe exercé par la
Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC et par la commission
Interparlementaire. Les statuts de la Chambre des Comptes ont fait de celle-ci
juge des comptes dotés de pouvoirs de sanctions important
vis-à-vis des gestionnaires de crédit ; contrairement au
pouvoir reconnu généralement aux Cours des Comptes des
institutions d'intégration régionale à l'instar de la Cour
des Comptes de l'UEMOA et la Cour des Comptes de l'Union Européenne, les
textes sont donc élaborer dans le souci de garantir un meilleur
contrôle des comptes par la Chambre des Comptes ; reste donc
à espérer que les maux qui minent la justice des Etats membres ne
soient pas transposés au niveau communautaire. Le contrôle
politique de l'exécution du budget de la CEMAC quant à lui
semble encore en chantier ce qui expliquerait quelques limites
observées au niveau de ce contrôle. Il faudra sans doute attendre
le Traité instituant le Parlement de la Communauté dont l'avant
projet à été discuté à Yaoundé en
juillet 2001 pour se faire une idée exacte sur les compétences
budgétaires du Parlement communautaire.
CONCLUSION GENERALE
Le dysfonctionnement de l'UDEAC ayant été
causé en partie par l'insuffisance des ressources financières
affectées à cette institution, son remplacement par la CEMAC
appelait à une réflexion sur les moyens mis sur pied ici pour
prévenir ces difficultés afin de permettre à la
Communauté de jouer pleinement son rôle dans le processus
d'intégration. Contrairement à l'UDEAC, les parties signataires
du Traité de la CEMAC ont compris que la capacité d'action d'une
organisation régionale «est en grande partie conditionnée
à la fois par l'importance des moyens financiers dont elle dispose et
par la rigueur de la gestion financière » et ont
apporté de nombreuses innovations aussi bien au niveau du financement
que de la gestion budgétaire.
Tout d'abord le mécanisme de financement mis sur pied
dans la CEMAC traduit la volonté des Etats membres d'avancer dans le
processus de l'intégration : d'une part l'affirmation d'un
financement par des ressources propres, affirmation qui se traduit par
l'institution d'un mécanisme de financement autonome de la
Communauté basé sur la TCI/P. D'autre part l'institution d'un
mécanisme de recouvrement forcé et la mise sur pied d'un Fonds de
Développement financé par tous les Etats membres à travers
une fraction de la TCI/P et destiné à la fois au financement des
projets intégrateurs et à la compensation des manques à
gagner des Etats membres. Toute fois dire que la CEMAC est déjà
intégralement financée par des ressources propres est un leurre
dans la mesure ou l'expression "contributions égalitaires des Etats
membres" demeure toujours utilisée. Or les "contributions" ne sont pas
des ressources propres. Cela signifie que les Etats membres continuent à
payer leurs cotisations par le biais de la TCI/P et/ou par le biais des
contributions, notamment le paiement direct des Trésors nationaux ;
d'où l'existence du mécanisme de recouvrement forcé
destiné à assurer le recouvrement des contributions des Etats
membres, mécanisme pourtant moins important et même absent dans
les organisations régionales financées intégralement par
des ressources propres à l'instar de l'UEMOA et de l'Union
Européenne. Parce que la TCI/P, ressource propre qui suit les
fluctuations de l'activité économique des Etats membres risque
dans un premier temps ne pas être en mesure de couvrir toutes les
dépenses de la Communauté, il faut croire que l'existence des
contributions égalitaires à côté de la TCI/P ou
l'assimilation de la TCI/P aux contributions
vise à gérer la phase transitoire et à
garantir une sécurité dans le financement, dans l'attente de la
mise en place progressive d'autres ressources propres. La création
d'autres ressources propres en vue d'un financement intégral de la
Communauté par des ressources propres est tellement nécessaire
que le mécanisme de recouvrement forcé ne pourrait pas toujours
garantir le recouvrement des contributions des Etats membres.
La gestion budgétaire dans la CEMAC quant à
elle se rapproche de celle de l'Etat. Les principes gouvernant
l'élaboration et l'exécution du budget sont clairement
définis. Si la procédure d'exécution du budget est
largement organisée par le Règlement Financier de 1999, celle
relative à l'élaboration du budget semble inachevée
puisqu'elle n'associe pas le Parlement de la Communauté (commission
interparlementaire) quand on connaît le rôle que joue le parlement
dans l'élaboration du budget dans les autres organisations
régionales à l'instar de l'UEMOA et de l'Union Européenne.
Le contrôle de l'exécution du budget largement défini
s'analyse en un contrôle interne exercé principalement par
l'Auditeur interne et le Contrôleur Financier et un contrôle
externe exercé par la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la
CEMAC et par la Commission Interparlementaire.
Le contrôle politique de l'exécution du budget
de la CEMAC semble cependant encore en chantier, ce qui expliquerait quelques
limites observées au niveau de ce contrôle. Il faudra sans doute
attendre le Traité instituant le Parlement de la Communauté dont
l'avant projet a été discuté à Yaoundé en
juillet 2001 pour se faire une idée exacte sur les compétences
normatives et surtout budgétaires du Parlement de la Communauté.
A l'analyse des dispositions pertinentes du Traité instituant la CEMAC,
il reste probable que le Parlement communautaire sera à l'image de
nombre de parlements interne de la sous région, c'est-à-dire une
assemblée sans pouvoir réelle destinée à servir de
caution démocratique à un système communautaire d'essence
autoritaire et technocratique. La perspective d'une prochaine transposition des
pratiques parlementaires internes des Etats membres de la CEMAC au niveau sous
régional n'augure nullement de l'efficacité du Parlement
communautaire. Le contrôle le plus opérationnel de
l'exécution du budget de la CEMAC, on peut le supposer est celui
qu'exerce la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la Communauté.
Les statuts de la Chambre des Comptes ont à cet effet, fait de la
Chambre des Comptes juge des comptes doté de pouvoirs de sanctions
importants vis-à-vis des gestionnaires de crédit contrairement
aux pouvoirs généralement reconnus aux Cours des Comptes des
institutions d'intégration régionale à l'instar des Cours
de Comptes de l'UEMOA et de l'Union Européenne. Les textes sont donc
élaborés pour ce qui est du contrôle juridictionnel, avec
le souci de garantir un meilleur contrôle des comptes et de
l'exécution du budget de la Communauté ; reste donc à
espérer que les maux qui minent la justice interne des Etats membres ne
soient pas transposés au niveau communautaire.
En définitive, pour ce qui est des mécanismes
de financement et de gestion budgétaire, on peut dire que la CEMAC est
sur la bonne voie. Le problème ici n'est plus tellement celui de la
qualité des textes - même si beaucoup restent à
préciser notamment pour ce qui est de l'augmentation des ressources
propres et des compétences budgétaires du parlement
communautaire, - mais celui de leur application et des sanctions contre les
Etats et les agents d'exécution du budget qui ne s'y soumettent pas.
L'intégration étant un impératif contemporain, la mise en
oeuvre des nouveaux mécanismes de financement et de gestion
budgétaire est un pari pour les Etats de la zone CEMAC qui doivent
réussir à se détourner des pratiques anciennes et à
éliminer les obstacles à l'intégration et au financement
de la Communauté.Pour cela ils auraient intérêt à
méditer cette remarque faite par Louis XIV dans ses «Conseils au
Dauphin » : « Souvent notre impatience recule par
trop d'ardeur les choses qu'on veut avancer »
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES GENERAUX ET SPECIALISES
- BELAOUANE GHERARI(S) et HABIB GHERARI, Les organisations
régionales africaines, recueil de textes et documents, Paris, la
documentation française, 1988
- BETTATI(M), le Droit des organisations internationales, PUF,
que sais-je ?
Paris, 1987.
- BOULOUIS(J), Doit institutionnel de l'Union
européenne, 6e éd., Paris,
Montchrestien, 1997.
- CARTOU(L), l'Union européenne, Traité de Paris
- Rome - Maastricht, 2e éd.
Dalloz, Paris, 1996.
- CONSTANTINHO(P), DONY(M), le Droit communautaire, Armand
colin,
Paris, 1995.
- DJIENA WEMBOU(M-C), L'OUA à l'aube du XXIe
siècle : Bilan, diagnostic
et perspectives, LGDJ, Paris,
1995.
- FAVRET(J-M), Droit et pratique de l'union européenne,
Gualino éditeur,
Paris, 1996.
- GONIDEC(P.F.), les organisations internationales
africaines : Etude
comparative, l'Harmattan,
Paris, 1987.
-HAKIM BEN HAMMOUDA, BEKONO-EBE(B) et TOUNA MAMA,
L'intégation régionale en Afrique centrale, Bilan et
perspectives, Kartala, Paris, 2003.
- ISSAC(G), Droit communautaire général,
4e éd, Masson, paris, 1995.
- NEME(J), NEME(C), Economie de l'union européenne,
Analyse d'un
processus
d'intégration, Litec, Paris, 1994.
- NGUHEN QUOC DINH, Droit international public,
5eéd. Mis à jour par
DAILLIER(P) et PELLET(A),
LGDJ, Paris, 1994.
- N'KODIA(C), L'intégration économique :
Les enjeux pour l'Afrique Centrale,
L'Harmattan, Paris, 2000.
- PAYSANT(A), Finances publiques, 3e éd,
Masson, Paris, 1992.
II- ARTICLES DE DOCTRINE
- BAX(M), NOMVETE(D), « Intégration
régionale en Afrique : une route pleine
d'obstacles », in Le Courrier A-C-P/C-E, n° 142,
Nov-dec.1993,
P. 49-55.
- DJEUKOU(J), « La CEMAC, rétrospective et
perspectives : Réflexion sur
l'évolution récente du droit communautaire de
l'Afrique
Centrale », in juridis périodique n°47,
juillet -
Août - Sept, P.106 à 116.
- DUBOIS DE GAUDUSSON(J), « le statut de la justice
dans les Etats d'Afrique
francophone », Afrique contemporaire, n° spécial,
1990.
GONIDEC(P.F.), « Doit international et droit interne
en Afrique », in recueil Penant
n° 822, sept
à déc. 1996, PP.241 - 257.
- ISSA SAYEGH(J), « L'intégration juridique
des Etats de la zone Franc », in
recueil Penant
n° 823, janvier - avril 1997, P. 5-31.
- JACQUE(J-P), "Budget" in Répertoire de Droit
communautaire Dalloz, Tom I,
Paris, 2000, P.
1-14.
- KAMTO(M), « Les cours de justice des
communautés et organisations
d'intégration
économique africaines », in Annuaire
africain de droit
international, vol. 6, 1998.
- NTOUTOUME(J.M.), « Reflexion sur certaines
dispositions de la convention règles de procédures et statuts de
la cour de justice de la CEMAC », in Sensibilisation au Droit
communautaire de la CEMAC, Actes du séminaire sous régional,
Douala-Cameroun, 16-20 décembre 2002, Editions Giraf, Paris, 2003 P.
46-50.
- NTUDA EBODE(J.V.), « Centrafrique :
après le Cameroun... le Tchad ? » in Enjeux n°10,
Janvier-mars 2002, P.37.
- OUEFIO(G), « Statut de la chambre des comptes de
la CEMAC : compétence et règles de
procédure », in Sensibilisation au Droit communautaire de la
CEMAC, Actes du séminaire sous régional, Douala-Cameroun, 16-20
décembre 2002, Editions Giraf, Paris, 2003, P.42-45
- OYONO (J.B) : « Les enjeux de la
défense et de sécurité en Afrique centrale :
Géopolitique descriptive et prospective stratégique »,
in Enjeux n°1, octobre-décembre 1999 P. 8 et 9.
III- TEXTES
- Traité de Brazzaville du 08 décembre 1964
portant création de l'UDEAC, révisé en 1966 et en
décembre 1974
- Statuts de la Banque de Développement des Etats de
l'Afrique Centrale(BDEAC) adoptés le 30avril 1976 et modifiés le
2 mars 1978 et le 26 février 1982.
- Traité de N'Djamena du 15 Mars 1994 portant
création de la CEMAC.
- L'Additif au Traité de la CEMAC signé le 05
juillet 1996 à Libreville.
- Convention régissant l'UEAC.
- Convention régissant l'UMAC.
- Convention régissant la cour de justice
communautaire.
- Règlement n° 07/99/CEMAC-004-CM-02
arrêtant et rendant exécutoire le budget de la Communauté-
Exercice 1999.
- Règlement n°10/99/UEAC - 023 - CM - 02 portant
mis en place du Fonds de Développement.
- Règlement n° 13/99 - UEAC - 026 - CM - 02
portant Règlement financier du Secrétariat Exécutif de la
Communauté.
- Règlement n°15/99/ CEMAC - 004 - CM - 03
arrêtant et rendant exécutoire le Budget de la communauté -
Exercice 2000.
- Règlement n° 1/99/UEAC - EIED - CM - 03
arrêtant et rendant exécutoire le
budget de l'Ecole Inter-Etats des Douanes-Exercice 2000.
- Règlement n° 081/99/UEAC - 007 - CM - 02
portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la
CEMAC, Annexe relatif au profil des emplois et conditions particulières
de recrutement.
- Acte Additionnel n°03/00 - CEMAC - 046 - CM - 05
instituant un mécanisme de financement autonome de la
Communauté.
- Acte Additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant
statut de le chambre des comptes de la cour de la CEMAC.
- Acte Additionnel n° 05/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant
règles de procédure devant la chambre de comptes de la cour de
justice de la CEMAC.
- Règlement intérieur de la commission
Interparlementaire délibéré et adopté le 21 juin
2000
- Règlement n°15/00/CEMAC-004-CM-05 arrêtant
et rendant exécutoire le budget de la Communauté exercice
2001.
- Règlement n° 02/00/UDEAC6eied-006-05
arrêtant et rendant exécutoire le budget de la
Communauté - Exercice 2001.
- Règlement n° 3/03-CEMAC-046-CM-09 fixant les
modalités d'intervention et de gestion
du Fonds de développement de la
Communauté.
- Règlement n° 040 /02/UEAC-ISSEA-CM-09 adoptant
et rendant exécutoire le budget de
l'ISSEA - exercice 2003
- Règlement n° 01/03 -CEMAC-004-CM-09
arrêtant et rendant exécutoire le budget du Secrétariat
Exécutif de la Communauté - Exercice 2003.
- Règlement n° 02 /036-CEMAC-132-CM-09
arrêtant et rendant exécutoire le budget des Institutions et
organismes spécialisés de la Communauté, Exercice 2003.
IV- THESES, SEMINAIRES, RAPPORTS.
- Rapport d'exécution de la surveillance
multilatérale au 31 décembre 2000 de la communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale annexée à la
décision n°01/01-UDEAC-093-CM-06 portant adoption rapport
d'exécution de la surveillance multilatérale, in recueil des
textes de droit communautaire de la CEMAC, 2e Ed, Editions Giraf,
Paris, 2002 P 232-26.1
- Actes du Séminaire sous régional pour la
sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC. Du 16 - 20 décembre
2002 à Douala- Cameroun, in Sensibilisation au droit communautaire de la
CEMAC, Actes du séminaire sous régional, Douala -Cameroun, 16-20
décembre 2002, éditions Grief Paris 2003
- FOHOUO(M) : Union Douanière et Economique de
l'Afrique Centrale. (UDEAC), thèse pour le doctorat d'Etat en Droit
Paris I, 1984.
- PRISO ESSAWE (S.J.) Intégration Economique et Droit
en Afrique Centrale: Etude de la zone UDEAC, thèse droit , Montpellier
I, 1997 461 P.
V RECUEIL DE TEXTES ET BULLETINS.
- Recueil de textes de droit communautaire de la CEMAC,
2e éd., Editions Giraf, Paris,
2002
- Bulletins officiels de la communautaire Economique et
monétaire de l'Afrique Centrale
TABLE DES MATIERES
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
RESUME..........................................................................................................iii
ABSTRACT......................................................................................................iv
PRINCIPALES ABREVIATIONS v
SOMMAIRE vii
INTRODUCTION GENERALE 1
I- GENERALITE SUR LES OBSTACLES A L'INTEGRATION ET AU
2
II- L'EVOLUTION DES MECANISMES DE FINANCEMENT DE L'UDEAC A LA
CEMAC. 5
III- ANALYSE DU SUJET ET DEFINITION DES TERMES CLES :
11
IV- INTERET DU SUJET 12
V- PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES DE TRAVAIL 12
VI- METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 13
Ière PARTIE : LES MECANISMES DE
FINANCEMENT DE LA CEMAC 15
CHAPITRE I : LES RESSOURCES DE LA CEMAC 16
SECTION I- LA NATURE DE RESSOURCES DE LA CEMAC 17
P1-Les différentes Ressources de la CEMAC 17
A - La prééminence des contributions des Etats
membres 18
1 - Le Mécanisme autonome de financement de la
Communauté. 18
2 - Les solutions alternatives 19
B- les autres ressources de la CEMAC et les perspectives de
financement futures soutenables. 20
1-Les autres ressources de la CEMAC 20
2- les perspectives de financement futures soutenables
20
a - Les conditions préalables: La restauration de la
stabilité, de la solvabilité des Etats membres, des organismes
financiers et la restructuration du système financier 20
a-1- La restauration de la stabilité, de la
solvabilité des Etats membres et des organismes financiers 21
a-2-La restructuration du système financier par une
politique de développement financier local et la garantie des
prêteurs 22
b- Les nouvelles sources de financement possibles 22
P2- détermination et justification de la nature des
ressources de la CEMAC 23
A - Détermination de la nature des ressources de la
CEMAC 23
B - Les justifications du système de ressources actuel
de la CEMAC 25
SECTION II- PROCEDURE DE FINANCEMENT DE LA CEMAC.
27
P1-Le financement du budget des institutions et organes de la
Communauté. 29
P2- Le financement des projets intégrateurs et le
financement compensatoire 30
CHAPITRE II : LE RECOUVREMENT DES RESSOURCES DE LA
CEMAC 32
SECTION I - L'ORGANISATION DU RECOUVREMENT DES RESSOURCES
DE LA CEMAC 33
P1- La définition des agents et de modalités de
recouvrement 33
A. Les agents intervenants dans le recouvrement des ressources
CEMAC 33
1-La nature des agents intervenant dans le recouvrement
33
a- Les agents communautaires 34
b - Les autorités Nationales 36
2 - Le respect du principe de la séparation des
ordonnateurs et comptable 37
B- Les modalités de recouvrement des ressources :
La liquidation des recettes et l'émission des titres de perception
correspondants 37
P2- Les mécanismes de recouvrement 38
A.En cas de recouvrement normal 38
1.Règle générale de recouvrement
38
2 - Règles spécifiques à la TCI/P
39
B- En cas de recouvrement forcé 40
1.Les moyens recouvrement forcé 41
2- L'intervention du juge national 43
SECTION II - LES LIMITES DES MECANISMES DE RECOUVREMENT
DES RESSOURCES DE LA CEMAC 44
P1- Les limites liées à l'influence et à
l'intervention des Etats dans le recouvrement des ressources 44
A- Les limites liées à l'influence des Etats
membres 44
B- Les limites liées au domaine d'intervention des Etats
membres dans le recouvrement des ressources 45
P2- Les limites liées à la nature des ressources
de la CEMAC 46
A- Les limites liées à la nature des ressources
de la CEMAC 46
B- Limite particulière à la TCI/P 47
CONCLUSION Ière PARTIE 49
IIème Partie : LA GESTION BUDGETAIRE
DANS LA CEMAC 50
CHAPITRE III : L'ORGANISATION DE LA GESTION
BUDGETAIRE DANS LA CEMAC...................... 51
SECTION PRELIMINAIRE : LES PRINCIPES GOUVERNANT
L'ELABORATION ET L'EXECUTION DU BUDGET DE LA CEMAC 51
P1 - La règle de l'unité budgétaire
51
P2- La règle de l'annualité 52
P3 - La règle de l'équilibre 53
P4- La règle de la spécialité
54
SECTION I- LA GESTION DU BUDGET GENERAL DE LA COMMUNAUTE
55
P1 - Les agents d'exécution du budget 56
A. Les agents principaux 57
B- les agents secondaires. 58
P2- Les opérations d'exécution du budget de la
Communauté 59
A- Les différents postes de dépenses
59
1- La nature des différents postes de dépenses de
la Communauté. 59
2- Le régime des dépenses ou dettes de la
Communauté :La prescription quadriennale 60
B- Les opérations d'exécution des
dépenses 61
1- Les opérations administratives d'exécution des
dépenses 62
2 - Les opérations comptables d'exécution des
dépenses. 63
C- Les opérations d'exécution des recettes
63
SECTION II- LA GESTION DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE
LA COMMUNAUTE
..............................................................................................64
P1. Les organes de gestion du Fonds de Développement
65
A. Secrétariat Exécutif assure le
Secrétariat du Fonds. 65
B.Le comité de gestion du Fonds de
développement 65
C. l'agent financier 66
P2- Les modalités d'intervention et de gestion du Fonds
de Développement 66
A. Modalités d'intervention et de gestion des
ressources du guichet 1. 67
B- Modalités d'intervention et de gestion des ressources
du guichet 2. 67
CHAPITRE IV : LE CONTROLE DE L'EXECUTION DU BUDGET DANS LA
CEMAC 69
SECTION I - LE CONTROLE INTERNE DE L'EXECUTION DU BUDGET
DE LA CEMAC 69
P1 - Le contrôle exercé par le
Contrôleur Financier 70
P2 - L'Audit interne 72
SECTION II - LE CONTRÔLE EXTERNE 73
P1 - Le contrôle juridictionnel de l'exécution du
budget de la CEMAC 74
A - L'organe de contrôle juridictionnel 74
B - L'organisation du contrôle. 75
1 - La mission de contrôle de la Chambre des Comptes.
76
2 - La mission de sanction de la Chambre des Comptes.
76
3 - La mission consultative de la Chambre des Comptes.
77
P2 - Le contrôle politique de l'exécution du
budget de la CEMAC 80
A - L'institution de contrôle 80
B - L'organisation du contrôle 81
C - Les limites du contrôle politique de
l'exécution du budget 81
CONCLUSION IIème PARTIE. 84
CONCLUSION GENERALE 85
ANNEXES 88
BIBLIOGRAPHIE 100
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