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La protection des marques de produits dans l'espace de l'Organisation africaine de la Propriété intellectuelle

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par René Georges BIYO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées 2004
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A ma mère ANABA BIYO'O Chantal

REMERCIEMENTS

Ce mémoire est le résultat des efforts conjugués de plusieurs personnes que nous tenons à remercier. Il s'agit principalement :

De notre Directeur de mémoire, Dr. TCHOKOMAKOUA Venant pour son assistance et sa disponibilité, ainsi que de l'ensemble du corps enseignant de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala.

De la famille pour son assistance morale, financière et matérielle notamment :

- M. et Mme MOUSSOLE,

- M. et Mme OLINGA BIYO'O,

- M. et Mme EBENE,

- Mlle MASSOMA Gisèle Alice,

- Mlle MASSOMA Muriel Nadine,

- Mlle EBIANA Michèle Sandrine,

- Mlle EBIANA Yvette,

- Mlle NGAH Blandine,

- La famille ETJEKE.

Egalement de tout le personnel de l'OAPI pour leur encadrement durant

notre stage, en particulier :

- M. Anthioumane N'DIAYE,

- M. Jean - Louis NDIBA

- M. Sabou Ibrahima TRAORE,

- M. Hassane Yakouba KAFFA,

- M. Maurice BATANGA,

- Mme Jacqueline Taylor HELIANG,

- M. René NGOUSSOMO,

- Mme ABANDA.

LISTE DES ABREVIATIONS

ADPIC:

Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent le Commerce

al :

Alinéa

Ann. propr. intell :

Annales de la propriété intellectuelle

Art :

Article

BIRPI :

Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la Propriété Intellectuelle

BOPI :

Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle

Bull :

Bulletin

Bull civ :

Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de Cassation

Bull. crim :

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation

C. civ :

Code civil

C. com :

Code de commerce

C/ :

Contre

CEPT :

Conférence Européenne des Postes et Télécommunications

Civ :

Arrêt d'une chambre civile de la Cour de Cassation

CJCE :

Cour de justice des communautés européennes

Com : 

Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation

CPI :

Code de la propriété intellectuelle

Crim :

Arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation

CSR :

Commission Supérieure de Recours

D :

Recueil Dalloz

D. Affaires :

Dalloz Affaires

FAO

Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

GAPI :

Les grands arrêts de la propriété intellectuelle

Gaz. Pal :

Gazette du Palais

INPI :

Institut de recherche de la propriété intellectuelle

JCP :

Juris - classeur périodique

JDI :

Journal de droit international

JO :

Journal officiel de la république française

JOCE :

Journal officiel des communautés européennes

Jur :

Jurisprudence

OAPI :

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

Obs :

Observation

OHMI :

Office pour l'Harmonisation dans le Marché Intérieur

OIT :

Organisation Internationale du Travail

OMC :

Organisation Mondiale du Commerce

OMPI

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

ONU :

Organisation des Nations Unies

Op. cit :

Ouvrage cité

OPJ :

Officiel de police Judiciaire

PIBD :

Propriété industrielle bulletin documentaire

Propr. intell :

Propriété intellectuelle

RDPI :

Revue du droit de la propriété intellectuelle

RIPIA :

Revue internationale de la propriété industrielle et artistique

RSM

Registre Spécial des Marques

SNL

Structure Nationale de Liaison

Som :

Sommaire

§ :

Paragraphe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE

La fin du XXe siècle et le début du XXIème sont caractérisés par une véritable révolution des moyens d'informations et une éclosion sans pareil de la technologie. Ces différents bouleversements concernent le droit de la propriété industrielle. Les droits de la propriété industrielle constituent une partie d'un ensemble appelé la propriété intellectuelle. Celle-ci comprend, en effet, toutes les règles tendant à la protection des droits d'auteur, du savoir faire et de la propriété industrielle.

Les droits de la propriété industrielle comprennent d'une part les brevets d'inventions, les dessins et modèles industriels qui constituent une création industrielle ; et d'autre part, les marques de fabriques ou de services, le nom commercial des appellations d'origine, les indications de provenance sont des signes distinctifs et la concurrence déloyale qui vient se rattacher aux créations nouvelles et aux signes distinctifs. Tous ces droits se caractérisent par une exclusivité, un monopole.

Jusqu'en 1962, ce sont les lois françaises qui régissaient la propriété intellectuelle dans la plupart des Etats francophones membres de l'OAPI. A cet effet, l'INPI était l'Office National de chacun de ces Etats regroupés au sein de l'Union Française. Ces pays ont connu pour la plupart leur indépendance en 1960, ce qui a entraîné le besoin de créer une structure en propriété industrielle dans le respect des conventions internationales. L'article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dispose que les pays partis à cette convention se réservent le droit de prendre séparément entre eux des arrangements autant que ces derniers ne contreviennent pas aux dispositions de ladite convention. Ainsi, dans le souci de couvrir tous les objets de la propriété intellectuelle, de mieux les impliquer dans le développement avec un besoin ardent d'être la pierre angulaire d'une intégration plus large, les pays fondateurs de l'Office Africain et Malgache de la Propriété Intellectuelle ont révisé l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 et créé l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle par l'adoption d'une nouvelle Convention signée à Bangui le 02 mars 1977. Actuellement, c'est l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 qui est en vigueur.

L'Accord de Bangui révisé a élargi les compétences de l'OAPI à tous les domaines de la propriété intellectuelle. Il offre une multitude de services en matière de marques de produits. Tel est le cas de l'enregistrement des demandes de marques, la fourniture d'arrêtés d'enregistrement et certificats définitifs d'enregistrement, la publication dans le bulletin officiel, ce qui permet de rendre le titre opposable à des tiers et permet aux titulaires de droits antérieurs de les faire prévaloir par le biais des oppositions, la fourniture de rapports de recherche d'antériorité avec pour but d'informer les usagers de la disponibilité ou non d'une marque.

La marque peut être considérée comme le signe sous lequel un produit est vendu. Il s'agit d'un signe matériel qui accompagne un produit : c'est une signature. Le nom commercial n'est pas souvent visible, et ce qui attire plus l'attention du consommateur, c'est la marque. Il ne faut pas oublier que la marque est un élément qui permet au consommateur d'économiser le facteur temps. La marque ne se contente pas seulement de coexister avec les droits sur les créations industrielles, elle peut en prolonger les effets car les signes distinctifs sont appelés à leur survivre.

L'importance économique des marques s'explique par le fait que les signes distinctifs donnent «des droits directement sur la clientèle », alors que les créations industrielles, confèrent des droits sur des choses. La marque a pour effet de s'allier la clientèle à travers les fonctions qu'elle remplit sur le plan économique : une fonction de différenciation qui a pour but de favoriser le désir de la clientèle et de renforcer la concurrence ; une fonction d'indication de garantie de qualité, une fonction publicitaire car elle atteint directement la clientèle sans intermédiaire... Le choix d'une marque constitue un exercice délicat obligeant à un arbitrage entre les critères juridiques et les critères marketing. Une marque évocatrice sera facile à associer au produit, mais risquera de ne pas être disponible juridiquement, et d'être difficile à protéger. Au contraire, une marque totalement fantaisiste posera moins de difficultés juridiques, mais nécessitera des efforts plus importants pour la faire connaître du public.

L'expression propriété industrielle désigne un ensemble de droits qui concourent à un même but, celui d'assurer à un individu ou à un groupement le plein exercice de son entreprise industrielle ou commerciale et le garantir contre les usurpations illicites telles que la contrefaçon qui de nos jours constitue un véritable fléau qui a gagné tous les secteurs économiques (5% du commerce mondial). Découvrir que l'un de ses produits est reproduit ou imité est toujours désarmant pour une entreprise. Toutefois, il n' y a contrefaçon que si l'entreprise dispose d'un monopole d'exploitation protégé par la loi. Or, certains monopoles d'exploitation ne s'acquièrent que par le dépôt suivi de l'enregistrement ?

La notion de concurrence déloyale existe depuis un certain temps déjà puisqu'il en a été question, dès 1900, dans le contexte de la protection de la propriété intellectuelle, à la Conférence de révision de Bruxelles de la Convention de Paris. Elle est régie par l'article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui dispose : «  les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale ». De même, l'Annexe 8 de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 est consacrée à la protection contre la concurrence déloyale. Ainsi constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Ceci va nous amener à expliquer quels types d'actes peuvent être considérés comme concurrence déloyale et quels moyens de recours peuvent être utilisés.

La protection de la marque est-elle encore importante au regard des multiples atteintes faites à ce droit que confère le dépôt suivi de l'enregistrement ? Constitue-elle une garantie contre les contrefacteurs ? Quelles sont les mesures réprimées par l'Organisation en cas d'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle ? De nombreuses difficultés et de nombreux litiges peuvent-ils être évités par une bonne connaissance et le respect des règles de protection de la marque ?

Afin de répondre à toutes ces questions, notre étude sera tout d'abord axée sur le respect des règles de protection de la marque des produits selon le code de la propriété intellectuelle de l'OAPI (Titre I), et ensuite sur la répression des atteintes aux droits du titulaire de la marque (Titre II).

TITRE I

LES REGLES DE PROTECTION SELON LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE OAPI

Une marque est généralement définie comme un signe distinctif utilisé par une entreprise pour identifier ses produits et les distinguer de ceux d'une autre entreprise. Le déposant ou son mandataire n'est pas toujours informé des questions de propriété industrielle encore moins des procédures liées à ces questions. Ainsi, lorsqu'il a une marque, le seul désir légitime de son titulaire est de voir sa marque protégée ce qui lui permettra de bénéficier de tous les avantages conférés par cette protection.

La mission traditionnelle d'un office de propriété industrielle telle que l'OAPI est bien évidemment l'enregistrement et la délivrance des titres, selon une procédure commune à tous les Etats membres sur la base de l'Accord de Bangui et d'autres textes réglementaires à savoir les Annexes, les instructions administratives etc. Ces différents textes fixent les conditions de protection des marques dans l'espace OAPI (chapitre premier) ainsi que les sanctions lorsque lesdites conditions n'ont pas été respectées (chapitre deuxième).

CHAPITRE PREMIER

LES CONDITIONS DE PROTECTION DES MARQUES DANS L'ESPACE OAPI

Sans toute fois définir ce qu'est une marque, l'article 2 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui cite un certain nombre d'objets ou de signes susceptibles d'être désignés comme marques. Il faut donc recourir au code de la propriété intellectuelle français en son article L.711-1 qui la définit comme « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale » ; ou à la doctrine qui la considère comme étant «un signe sensible apposé sur un produit ou accompagnant un produit ou un service et destiné à le distinguer des produits similaires des concurrents1(*) ». Ces définitions nous permettent de comprendre l'Accord de Bangui lorsqu'il donne un certain nombre de conditions qui doivent présider au choix du signe et dont dépend la validité de la marque. Il est important que l'on étudie les conditions de fond (section I) et les conditions de forme (section II) auxquelles est assujetti toute personne qui aimerait faire enregistrer sa marque dans l'espace OAPI.

SECTION I : LES CONDITIONS DE FOND

Pour qu'une marque soit valablement enregistrée, l'Organisation fait un examen préalable de la validité du signe puis procède à son enregistrement. Il ne suffit pas que le signe choisi soit possible. IL faut en outre qu'il soit licite (§1) d'une part et qu'il soit distinctif d'autre part (§2) compte tenu des frais à engager.

§1- La licéité de la marque choisie

Dans l'espace de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ainsi que sur le plan international, certains signes en raison de règles particulières ne peuvent être acceptés comme marques. Il est évident qu'une marque ne peut être considérée comme valable si la dénomination choisie est immorale ou contraire à l'ordre public. De même si elle est interdite par une législation spéciale2(*). On ne peut donc contraindre une administration à enregistrer un tel signe qui irait à l'encontre des lois. Il existe par conséquent certains signes qui ne peuvent pas être utilisés à titre de marque par exemple les emblèmes des Etats. Une marque ne peut également être constituée d'un signe déceptif c'est-à-dire, de nature à tromper le public notamment sur la nature ou l'activité de l'entreprise, la qualité ou la provenance géographique du produit. L'utilisation d'une telle marque peut, le cas échéant, être considérée comme une tromperie et faire l'objet d'une sanction pénale en application de la législation des fraudes.

La liberté qui est ainsi laissée au fabricant de choisir sa marque est atténuée par l'obligation qui lui est faite de retenir un signe répondant aux conditions d'existence d'une marque valable. Il en résulte que pour constituer une marque protégeable, le signe choisi ne doit pas être illicite (A), déceptif (B) et contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la loi (C).

A- L'exclusion des marques illicites

L'usage de certains signes à titre de marque a été interdit par certains textes spéciaux pour de multiples raisons.

L'article 6 de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle3(*) auquel renvoie expressément l'article 3 (e) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, interdit d'utiliser soit comme marque, soit comme élément de marque « des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, abréviation ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale créée par une Convention Internationale ».

A cette disposition générale, il convient d'ajouter plusieurs dispositions particulières qui viennent la compléter et, d'une manière générale, en préciser la portée.

Les Conventions Internationales de Genève4(*) interdisent toute référence à l'emblème de la Croix Rouge sur fond blanc et au mot Croix Rouge ou Croix de Genève ; ces signes doivent être exclusivement réservés pour désigner le personnel, le matériel et les établissements sanitaires ainsi que les associations officielles autorisées à leur prêter leur concours.

La liste des emblèmes officielles dont chaque Etat entend interdire l'usage à titre de marque, doit être notifiée à l'OAPI qui communiquera à tous les Etats membres de l'Union, la liste des emblèmes proscrits (ONU, UNESCO, OIT, FAO, INTERPOL5(*), OMPI...)6(*). Les pays auprès desquels la signification est faite, gardent un certain pouvoir d'appréciation si le signe n'est pas de nature à abuser le public. La proscription peut du reste être levée sur l'autorisation de l'Etat concerné qui la signifie à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

L'emploi à titre commercial des cinq anneaux olympiques et de la devise des Jeux Olympiques a été interdit par la loi du 29 octobre 1975.

Un traité protégeant ces signes olympiques tout en respectant les droits acquis a été signé à Nairobi le 26 septembre 1981.

Certains communiqués de l'OMPI définissent et limitent également l'usage de signes à caractère international : le sigle et l'emblème de l'Agence Spatiale Européenne, de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire7(*), le sigle CEPT.

L'utilisation de ces termes prohibés rend la marque qui est en violation de ces règles, nulle. La sanction est la nullité du dépôt de la marque concernée.

B- L'exclusion des marques trompeuses ou déceptives

Le droit des marques ne saurait être l'instrument de fraude et de tromperie à l'égard du public. Le vice de déceptivité ne peut disparaître du fait d'un usage ancien.

Il existe des signes qui sont de nature à tromper le public et à l'induire en erreur sur sa nature, la qualité substantielle ou la provenance géographique du produit, la composition des produits mis sur le marché. Ils portent ainsi atteinte aux intérêts de la clientèle peu importe que le produit s'adresse aux consommateurs ou aux professionnels, et en cela, faussent la concurrence vis-à-vis des concurrents loyaux.

L'Accord de Bangui en son article 3 (b) Annexe III dispose qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire ou "si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion". Le même article 3 en son alinéa (d) dispose également que sont non valables les marques « susceptibles d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits considérés ».

Ce texte vient, de manière indubitable répondre à la finalité de la marque touchant à la police du commerce.

Il pose ainsi la prohibition des marques déceptives, que l'on trouve à l'article 6quinquiès B-3 de la Convention de Paris. On constate ici que c'est l'intérêt du consommateur et celui de l'ordre public, économique qui est pris en considération et non, du moins directement, celui du titulaire de la marque. Dès lors, la marque est nulle, comme déceptive et contraire à l'ordre public.

1) Objet et moyens de la tromperie

L'objet et les moyens de la tromperie sont extrêmement variés et abondants dans l'espace OAPI. La marque déceptive peut être composée de termes descriptifs, d'un terme étranger, d'un dessin ou d'une forme trompeuse... Il peut s'agir aussi de l'emploi de certains termes ou la confection des néologismes, d'un lien avec un organisme officiel8(*), de vertus thérapeutiques9(*), pharmaceutiques10(*) ou diététiques11(*), d'un contrôle scientifique ou médical, d'une qualité ou d'une garantie spécifique par rapport aux concurrents ce qui peut nous faire de manière subtile penser au dénigrement. Elle peut également concerner l'usurpation d'une appellation d'origine ou une indication de provenance à laquelle on n'a pas droit. Ces tromperies sur l'origine s'accompagnent d'une tromperie sur les qualités substantielles ou la réputation.

2- Appréciation du caractère déceptif

L'appréciation du caractère trompeur du signe relève du pouvoir souverain des juges de fond. Ceux-ci doivent motiver leur décision en précisant en quoi le signe est susceptible de tromper le public.

Au regard des produits, c'est le signe en lui-même qui doit être trompeur. On peut alors avoir des marques qui sont déceptives pour certains produits et d'autres qui ne le sont qu'en partie ; ce qui va entraîner une annulation partielle. Les marques ayant des signes imagés ou fantaisistes inexactes ne signifient pas qu'elles sont déceptives ; tout va dépendre de la perception qu'aura la clientèle. Tel est le cas de la marque «Miel-Epil» pour un produit dépilatoire sans miel12(*). Elle n'est pas trompeuse car le mot miel sert uniquement à indiquer la douceur, la souplesse. Le public ne s'attend guerre à trouver cet élément dans la composition de ce produit. Il n'est pas induit en erreur.

Par contre, la marque « Evian Fruité » a été interdite dans la mesure où le produit ne contenait pas d'eau d'Evian13(*).

Néanmoins, un signe évocateur peut aussi être trompeur. La tromperie va se faire sentir dans l'évocation. Par exemple, la marque  « Fleur de santé » pour des produits d'hygiène corporelle ou cosmétiques, est trompeuse car elle évoque un produit à base de fleur comportant un effet bénéfique pour la santé et crée alors une confusion entre médicaments et cosmétiques.

C- L'exclusion des marques contraires à l'ordre public, aux bonnes

moeurs ou à la loi

L'ordre public peut s'entendre comme un caractère des règles juridiques qui s'imposent pour des raisons de moralité de la sécurité impérative dans les rapports sociaux14(*). Cette notion sera particulière à chaque Etat qui peut décider d'éliminer toutes règles juridiques étrangères susceptibles d'entraîner la naissance d'une situation contraire aux principes fondamentaux du droit national

En référence à l'article 3 (3) Annexe III Accord de Bangui qui dispose que la marque ne peut être valablement protégée si elle est contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la loi. On peut dès lors considérer comme contraire à l'ordre public, les marques qui se heurtent à une disposition légale, même à caractère économique bien que ces notions soient théoriquement distinctes. Elles ne pourront pas faire l'objet dans ce cas d'un enregistrement à l'OAPI. Il s'agit des marques dont la publication ou l'utilisation serait choquante. Telle est le cas des marques constituées par un slogan subversif ou par un dessin obscène, d'incitation à la violence, à la haine raciale ou à l'usage des stupéfiants.

Bien que la jurisprudence de l'Organisation ne contienne pas beaucoup d'exemples, les principes généraux du droit ne laissent pas de doute concernant la nullité de telles marques.

S'agissant de l'ordre public et de bonnes moeurs, l'appréciation de ce qui est acceptable, en dehors des dispositions légales, est sujette à discussion et évolutive : par exemple, la marque « Opium » pour un parfum15(*) avait d'abord été refusée parce que contraire à l'ordre public et de nature à encourager l'usage de la drogue, a finalement été admise.

Aux Etats-Unis, les noms d'engins d'armée et des services publics peuvent être refusés.

On peut relever que le caractère contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs doit résulter de la marque elle-même, considérée intrinsèquement dans son dépôt et non de son objet. Ainsi donc, lorsque l'objet d'une marque est contraire aux bonnes moeurs, par exemple des cassettes vidéos ou pornographiques, les contrats qui les concernent pourront être déclarés nuls du fait de leur objet ou de leur cause. Ceci n'empêche pas pour autant une action en contrefaçon car la marque n'est pas nulle16(*).

§2- La distinctivité de la marque

Pour être distinctive, une marque doit être arbitraire par rapport aux produits qu'elle désigne. On ne peut, par exemple déposer la marque « auto » pour désigner des voitures. Le plus souvent, le titulaire de la marque recherche le signe le plus évocateur possible, voir descriptif du produit qu'il veut désigner.

Pour définir le caractère distinctif de la marque, l'article 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle français utilise négativement l'énumération de trois grandes catégories de signes dépourvus de ce caractère distinctif : les signes génériques, les signes descriptifs et les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit donnant à celui-ci sa valeur substantielle.

Le signe choisi comme marque doit permettre à son titulaire d'identifier un produit parmi les produits de même nature que ceux des tiers (concurrents) ; il doit être distinctif. Cette condition est essentielle puisqu'elle touche à l'essence et à la fonction même de la marque. Un signe non distinctif n'entraîne pas seulement la nullité de la marque car il n'est en rien une marque puisqu'il ne permet pas au consommateur de faire un choix raisonné étant donné que la description serait commune à tous les objets de la même espèce. En cela, elle prive les concurrents d'un terme usuel ou nécessaire pour décrire leurs propres produits. Tout intéressé peut en demander la nullité.

Le caractère distinctif manque chaque fois que l'expression ou le symbole choisi constitue un terme indispensable aux autres concurrents pour présenter leurs produits au public. Cette appropriation privative est susceptible de constituer une entrave à l'activité de ceux-ci.

La seule référence à l'activité de son titulaire ne permet pas aux juges d'apprécier le caractère distinctif. Ils devront rechercher si la dénomination, dissociée de l'élément figuratif, est dépourvue de caractère distinctif eu égard aux produits désignés dans l'acte de dépôt de la marque. Elle s'apprécie alors en fonction de la spécialisation selon laquelle, le signe est indisponible si la marque antérieure a été enregistrée et est relative à des produits identiques ou similaires.

La nécessité d'un signe distinctif ne se confond pourtant ni avec la nouveauté de l'invention, ni avec l'originalité de l'oeuvre de l'esprit car, elle n'implique nullement une nouveauté ou originalité du signe pris en lui-même, mais seulement son caractère arbitraire dans sa relation avec les produits désignés.

A- L'originalité de la marque

La marque a pour principale caractéristique d'être la signature du produit ; c'est ainsi qu'elle doit faire preuve d'originalité et de fantaisie exclusion faite des signes génériques (qui se rapportent à un genre), usuels (largement répandus) enfin les signes nécessaires.

Le droit à la marque n'étant pas exclusivement un droit sur une création nouvelle, l'originalité nécessaire pour qu'un terme choisi comme marque soit valable ne doit pas s'entendre d'une originalité absolue.

Le fruit d'une oeuvre d'imagination n'étant pas évident, peu importe qu'une marque soit déjà connue du public. Ce qui est nécessaire, c'est que son choix ne retire pas du domaine public des signes qui sont nécessaires à tous les commerçants exerçant dans le même domaine pour présenter leur marchandise.

Les signes peuvent constituer la désignation même du produit vendu tel est le cas des marques génériques, banales ou nécessaires qui sont nulles. On distingue aussi les dénominations nécessaires qui tiennent à la nature de la chose désignée. Celles dites usuelles, correspondent aux appellations que l'on donne, dans le langage courant ou professionnel, aux produits couverts par la marque.

Dépourvues d'originalité, toutes ces dénominations ne peuvent être retenues comme marque car, il est impossible d'utiliser pour vendre une chose, un nom qui tient à la nature même de la chose désignée, un nom par lequel tout le monde la désigne.

La marque est dite descriptive si le signe est composé exclusivement par un terme qui indique la qualité essentielle du produit, sa composition.

1- Mise à l'écart des marques génériques ou nécessaires

Il est question ici, d'éviter qu'une personne ne s'approprie un signe qui est le nom même du produit ou du genre auquel il appartient, qui est nécessaire ou habituel pour le désigner ; ce qui est une atteinte à la libre concurrence, car on ne peut contraindre les concurrents à ne pas user du langage commun pour indiquer la nature de leurs produits. Il n'est pas nécessaire qu'il existe plusieurs expressions banales pour désigner le même produit. Il faut aussi qu'il soit usuel pour désigner le produit concerné : par exemple le mot « Eurêka » appartenant au langage courant, n'a rien d'usuel pour désigner certains produits17(*).

Nous pouvons définir les dénominations génériques comme celles qui consistent dans le nom commun donné, à l'origine, aux produits auxquels elles s'appliquent. Celles dites nécessaires tiennent à la nature de la chose désignée.

L'article L. 711-1, a CPI dispose que le signe ne doit pas être exclusivement la désignation nécessaire du produit. Ce qui nous fait comprendre que l'insertion d'un terme usuel dans une marque complexe n'est pas un obstacle au caractère distinctif, si l'ensemble a un caractère arbitraire. L'appréciation de ce caractère sera faite aussi bien à l'égard du langage commun que du langage professionnel car, il existe aussi des marques destinées à une clientèle de professionnels, qu'au grand public.

De nombreuses applications ont permis d'exclure des dénominations et signes génériques. Les marques ci-dessous n'ont pas été reconnues :

· « Eau de voyage », pour désigner un parfum de nature à être utilisé à l'occasion de voyages18(*).

· « Judogi », dénomination qui désigne en langue japonaise un vêtement du judo et qui a été utilisé en France pour désigner ces vêtements19(*).

En ce qui concerne les termes en langue étrangère, la dénomination générique du produit ne saurait être utilisée comme marque. Tel est le cas de l'expression « Dipping Bowl » qui ne peut constituer une marque valable pour désigner des appareils permettant le traitement des mamelles des femelles laitières20(*). Mais une expression étrangère qui n'est pas couramment utilisée au Cameroun va garder un caractère distinctif. Le juge va alors rechercher si au moment du dépôt, le terme était compris ou employé dans l'espace OAPI, par un assez grand nombre de la clientèle afin de dire s'il avait alors ou non un caractère générique ou usuel.

Nous pensons que cette attitude facilite le commerce international, il serait dommage pour le déposant de voir la marque de ses produits devenir nulles dès le passage à une autre frontière. Elle a pour but aussi de décourager les comportements parasitaires consistant à déposer comme marque dans l'espace OAPI pour des produits nouveaux, des termes communs à l'étranger dans les milieux spécialisés et destinés à faire fortune dans l'espace OAPI au moment où le produit sera diffusé sur l'étendue du territoire.

En ce qui concerne les marques pharmaceutiques, une dénomination spéciale leur est rigoureusement exigée. Elle ne saurait être la dénomination commune : chimique ou scientifique du produit ou un terme vulgaire connu du public. Cette dénomination spéciale peut ne pas être déposée comme marque, le produit pourra être vendu sous la seule dénomination spéciale. Bien évidemment, elle peut être déposée comme marque. Enfin, il est possible qu'à la dénomination spéciale se joigne un terme supplémentaire et on a une marque complexe qui doit obéir aux règles classiques c'est-à-dire distinctive.

Lorsqu'une marque a un caractère faiblement distinctif, elle doit accepter des coexistences pacifiques avec tout autre marque même celles qui sont assez proches. Le caractère générique qui sera nul doit exister lors du dépôt. A l'instar de l'article 714-6 CPI, il y a déchéance de la marque lorsque celle-ci est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit. Le propriétaire de la marque peut être à l'origine de cette banalisation s'il est incapable de défendre son caractère original par des communiqués de presse ou procès.

De manière concrète, il n'est pas évident d'interdire les marques génériques dont le principe est simple et le fondement évident. La Cour de Cassation a affirmé qu'il y avait là une question de fait qui ne lui appartenait pas de contrôler21(*). Si ce n'est de façon indirecte lorsque les juges auront donné à leurs décisions des motifs erronés en droit.

Les juges s'appuieront sur les données de fait afin de savoir si un terme est générique ou non. Ils seront appelés à étudier si le terme est banal dans les milieux informés sans l'être vis-à-vis du grand public, enfin, décider que la marque est nulle en tant que générique. Tel est le cas de la marque « Cardio Fitness » pour une méthode de gymnastique cardiaque, terme connu dans les milieux sportifs qui ne sera pas valable comme marque22(*).

Il peut aussi arriver que la marque soit constituée d'un terme par lequel le titulaire d'un brevet a désigné pendant le dépôt son invention en même temps qu'il le déposait comme marque. S'il s'agit d'un terme fantaisiste (nom patronymique de l'inventeur), cette marque va survivre au brevet en donnant à son titulaire un avantage supplémentaire tout en prolongeant son privilège après que ce brevet soit tombé dans le domaine public23(*) pour la marque "Fermeture Eclair".

2- Mise à l'écart des marques descriptives

Généralement, les fabricants souhaitent que le nom de marque soit une description du produit que la marque va signer. Ils apprécient que le nom décrive ce que fait le produit (une aspirine qui s'appellerait Céphaline) ou est (une marque de biscuits qui s'appellerait Bisuito). Cette demande pour les noms dénotatifs reflète la mauvaise compréhension de ce qu'est une marque, et de la vocation du nom de marque. La marque ne décrit pas le produit, elle le distingue24(*).

Aux termes de l'article 3 (d) de l'Annexe 3 de l' Accord de Bangui, « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits (...) considérés ». Elle ne doit pas aussi être désignée par une des deux langues (français ou anglais) utilisées dans l'espace OAPI. On peut comprendre pourquoi la marque « Madiba » pour désigner une eau de source a été enregistrée à l'OAPI. Bien qu'il s'agisse d'un terme permettant de désigner de l'eau dans une des langues vernaculaires camerounaise. Un signe est descriptif lorsqu'il indique la nature, la composition, la qualité essentielle ou la destination du produit auquel il s'applique. Il s'agit de ce qui est commun à tous les objets semblables. Ceci permet d'empêcher qu'un commerçant s'approprie des termes indispensables dont les concurrents ont eux-mêmes besoin pour décrire leurs produits à la clientèle. Généralement, le signe descriptif est souvent usuel ou nécessaire. Exemple, la marque "Multimédia" 25(*)pour des produits utilisant toutes sortes de média. De telles marques sont nulles.

Dans le caractère descriptif, on peut noter une différence de degré avec l'appréciation générique. L'adoption d'un terme générique comme le fait observer le professeur FRANÇON "rendrait intenable la position des concurrents obligés d'user de périphrases pour désigner leurs produits (...). Dans le cas des marques descriptives, si on les validait, la situation des concurrents du propriétaire de la marque serait seulement inconfortable. Le monopole en effet ne porterait que sur un des traits caractéristiques du produit (...) en cause ; ces commerçants conserveraient la possibilité de mettre en lumière d'autres traits de ce même produit (...) pour attirer l'attention du public sur lui"26(*).

La jurisprudence française exige que la marque soit composée exclusivement du terme descriptif ; si un terme descriptif se joint à d'autres termes, mêmes également descriptifs, l'ensemble pourra être distinctif et la marque valable.

Les qualités essentielles sont celles qui permettent d'identifier le produit. La marque "brillant" pour un couteau ne le sera pas car ce n'est pas une qualité qui permet d'identifier un couteau. Par contre, la marque "Alcool" pour désigner un parfum27(*) a été jugée descriptive parce qu'elle empêche les concurrents d'utiliser ce terme qui désigne la principale composante de leurs parfums.

De même, lorsqu'un signe se contente de décrire le produit ou ses caractéristiques, il ne saurait être distinctif même si c'est un néologisme28(*) parce que dépourvu de fantaisie ou d'arbitraire, susceptible d'être appliqué aux produits des concurrents. Tel est le cas de termes louangeurs ou de superlatifs, comme, « super »29(*)

L'appréciation du caractère descriptif pourra n'être que partielle et ne concerner que certains des produits figurant au dépôt ; corollaire d'une jurisprudence passablement byzantine. La marque « Teint léger » par exemple a été déclarée valable pour les dentifrices et cosmétiques, mais nulle pour les produits de beauté ; la marque «Energique» a été déclarée valable pour des crèmes de beauté, mais nulle pour des savons.

Le signe descriptif ne doit pas être confondu avec le signe qui est simplement évocateur de la nature ou des caractéristiques du produit. Ce signe considéré comme évocateur ou suggestif, est valable parce qu'il ne gène en rien les concurrents. Bien que cette distinction ne soit pas aisée, la jurisprudence française a jugé nulle la marque «Teint léger»30(*) pour les produits de beauté et valable la marque « Bonne mine »31(*).

En ce qui concerne les marques pharmaceutiques, la tendance des tribunaux français est parfois de se contenter d'une originalité modeste, notamment en raison du fait que les médecins souhaitent que les marques de spécialité leur permettent de savoir se rendre compte à la lecture, quelle est la composition du produit ou quelles sont ses indications pharmacologiques, ce qui est la définition même d'une marque descriptive. La jurisprudence dans ce domaine, a tendance à se montrer plus libérale que dans d'autres.

Il y a une juste mesure à adopter pour juger du caractère descriptif ou non de ces marques. Si l'on accepte la validité des marques qui sont à la limite du caractère descriptif, en contrepartie, il est indispensable de ne donner à ces mêmes marques, qu'un rayonnement modeste et par conséquent d'admettre leur coexistence pacifique avec des marques qui seraient assez proches d'elles32(*).

On a pu remarquer une libéralité des juges ; c'est ainsi qu'en 194033(*) "Doxycline" ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché a pourtant été déclarée nulle jugée assez proche de la dénomination commune internationale de l'Office nationale de la santé34(*), par contre, la marque "Chloro-Calcion" a été déclarée valable en 194335(*).

Il a en outre été observé que l'appréciation du risque de confusion se fait par rapport à un consommateur particulièrement attentif puisque sa santé est concernée. Mais à l'inverse et pour la même raison, ces confusions risquent de comporter un danger particulier36(*).

A titre exceptionnel, certaines marques figuratives ont été annulées parce que descriptives, le lien existant entre un objet et sa représentation, ont permis de les aligner auprès des marques génériques. Il arrive parfois que certaines traditions commerciales portent sur la présentation d'un produit. Tel est le cas pour les pots de moutarde, des lettres gothiques, etc. qui sont des éléments banaux. Pourtant, la combinaison originale de ces éléments peut aboutir à la création d'une marque valable, c'est le cas d'un joueur de golf en position de finish, les trois feux tricolores pour les ouvrages sur le code de la route.

B- La disponibilité de la marque

Pour constituer une marque, il est nécessaire que le signe soit disponible c'est-à-dire qu'il ne soit pas déjà couvert par des droits antérieurs. Cette condition résulte des principes généraux selon lesquels on ne peut disposer d'un bien appartenant à autrui.

En effet, la coexistence de signes identiques appartenant à un propriétaire différent dans les mêmes secteurs affecte leur distinctivité ainsi que le droit de marque qui ne peut porter sur un signe déjà approprié car, il est impossible d'avoir deux droits exclusifs sur un même objet. C'est la raison pour laquelle il est demandé que le signe choisi soit «nouveau». Le terme est ambigu. Il ne s'agit guère d'une nouveauté absolue, comparable à celle exigée en matière de dessins et modèles ou de brevets d'invention, mais seulement d'une nouveauté relative. A l'instar de l'article 3 (b) Annexe III, de l'Accord de Bangui, qui dispose qu'une marque ne peut valablement être enregistrée si «elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits...». On relève ici, une substitution de la notion de disponibilité à celle de nouveauté, ce qui clarifie le droit des marques permettant alors de déterminer facilement les antériorités susceptibles d'être opposées à la validité d'une marque.

L'étude de la nouveauté en matière de marque exige que l'on ressorte ce qui est susceptible de constituer une antériorité destructrice de nouveauté en ce qui concerne la nature du droit invoqué (1) soit quant à la nature du commerce envisagé (2) soit quant à la localisation nécessaire (3). Enfin, nous verrons qu'il existe certaines marques dites notoires qui échappent aux principes habituels en matière de marque.

1- L'absence d'antériorité

Lorsqu'une personne veut déposer une marque, surtout dans les pays qui ne procèdent pas à un examen de la nouveauté de la marque (ce qui est le cas des Etats membres de l'OAPI), il est nécessaire qu'il s'informe, afin de savoir si le signe qu'il veut protéger comme marque est disponible. Il doit vérifier si ce signe n'a pas déjà été approprié par un concurrent ayant des produits identiques. Par contre, le signe devient indisponible si la marque antérieure a déjà fait l'objet d'un enregistrement. Si les produits ne sont pas identiques, et la marque n'ayant pas encore été déposée, le signe est disponible. On peut déduire que la propriété d'une marque revient à celui qui a effectué en premier le dépôt37(*). Pour qu'une antériorité soit fréquemment invoquée, l'OAPI exige que la marque ait été déposée dans l'Organisation et que son dépôt soit encore en vigueur. A cet effet, une marque faisant l'objet d'une utilisation sans dépôt ou déposée uniquement hors de l'espace OAPI, ne saurait constituer une antériorité utile sauf, s'il s'agit d'une marque notoire38(*).

Afin d'effectuer une recherche d'antériorité méthodique, efficace et rapide, le titulaire de la marque peut demander directement à l'Organisation ou à un mandataire si le déposant est domicilié hors de l'espace OAPI de procéder à la recherche. L'Organisation va alors fouiller dans le Registre Spécial des Marques si la marque que l'on aimerait protéger n'a pas encore fait l'objet d'un dépôt antérieur. La demande de recherche pourrait être orientée ou exigée. C'est ainsi qu'on peut se contenter de recherche à l'identique, dans une ou plusieurs classes, de recherche des risques d'imitation dans un ou plusieurs pays, de recherches dans les marques déposées ou en usage, dans les noms commerciaux, les enseignes, etc. Bien entendu, ces recherches feront l'objet d'un paiement de taxe préalable qui variera en fonction de l'ampleur de la recherche demandée.

La classification des produits et des services adoptée par l'Arrangement de Nice conclu le 15 juin 195139(*) qui prévoit 34 classes de produits et 8 classes de services facilite ces recherches d'antériorités. Cet accord a été ratifié par l'OAPI. On peut avoir certains produits qui figurent dans plusieurs classes. La liberté est laissée au déposant de choisir la classe pour laquelle cette recherche d'antériorité doit être faite. Mais, pour plus d'efficacité, il est préférable que les recherches soient faites dans toutes les classes possibles40(*).

En définitive, il peut arriver que deux personnes choisissent le même signe à condition que les marques ainsi représentées n'aient pas un objet semblable. Le même emblème peut également être pris par deux marques différentes pour désigner l'un, des produits, l'autre des services. C'est ce qu'on appelle la règle de la spécialité des marques.

2- Le principe de la spécialité

Le principe de la spécialité tient une place importante grande dans le droit des marques dans la mesure où le demandeur de protection, au regard de la règle de spécialité est soumis à l'obligation de donner la liste exhaustive des produits devant figurer dans le formulaire M301. C'est en considération de ce principe que l'on appréciera la disponibilité ou la nouveauté du signe, sa distinctivité et sa déceptivité. La fonction d'identification de ce principe a pour conséquence d'une part, de conférer au titulaire de la marque un droit exclusif d'exploitation du signe choisi, pour désigner les produits qu'il offre au public et d'autre part, de limiter le monopole au secteur de spécialité du titulaire de la marque. Selon ce principe, le signe n'est protégé que pour des produits déterminés. On parlera alors de contrefaçon si le même signe est utilisé pour désigner des produits similaires.

On peut définir les produits similaires selon les critères objectifs et juridiques comme étant ceux dont la nature et l'usage sont extrêmement voisins. Le critère subjectif ou économique qui semble plus souple, les définit comme des produits dont le public a toutes les raisons de croire qu'ils proviennent du même fabricant. Il peut aussi s'agir de la destination commune des produits.

En effet, dans la spécialité de marque, le signe n'est protégé que pour des produits bien déterminés et en ce qui concerne les marques antérieures tels qu'ils sont définis dans la demande de dépôt. Comme nous l'avons vu plus haut, la nouveauté exigée en droit des marques est relative : son appréciation est faite par rapport aux produits que l'on veut distinguer. Ce qui nous amène à déduire que le droit de la propriété industrielle a ici un caractère relatif, parce que le titulaire de la marque peut opposer son droit sur le signe à tout concurrent qui aimerait utiliser le même signe ou un signe similaire. Ce cadre est essentiellement concurrentiel et le droit de la propriété est absolu.

Une marque ne constitue une antériorité que pour les produits indiqués dans l'acte de dépôt. Ce qui ne devrait pas entraîner une confusion avec ceux qui figurent dans les classes administratives des produits41(*). Les classes regroupent, plus ou moins arbitrairement des activités très variées. Elles n'ont qu'une valeur administrative et non juridique. De ce fait, elles ne déterminent pas juridiquement la spécialité car les classes englobent souvent des produits hétérogènes et peuvent se chevaucher42(*). Ce qui est retenu, ce sont les produits désignés ainsi que ceux qui sont similaires, même s'ils appartiennent à une autre classe43(*) et non les classes qui comptent pour définir le cadre de la spécialité44(*).

3 - Le principe de la territorialité

La relativité d'une marque s'affirme aussi sur le plan territorial. Le dépôt à l'OAPI entraîne protection pour tous les territoires des pays membres, mais une marque déjà utilisée ou déposée hors de l'espace OAPI peut être déposée à l'OAPI par un autre que son titulaire situé hors dudit espace.

Des auteurs voient dans le principe de territorialité l'idée selon laquelle le droit subjectif de marque n'a qu'un effet relatif, territorial. D'une part, la marque ne reçoit protection que sur le territoire de l'Etat dans lequel elle a été déposée et enregistrée. D'autre part, le droit subjectif de marque étranger n'a aucune valeur dans l'ordre juridique national, il ne peut donc pas «a priori» constituer un obstacle au dépôt dans le pays de la marque par une autre personne45(*). Ceci amènera M. LI XIAOWEI en Chine, à considérer que le droit de marque est soumis à la règle de la territorialité : «Le point de vue fondamental de celle-ci est que le droit de la marque dans tout pays est étroitement lié au territoire où le droit est créé et le droit de marque n'a naturellement pas d'effet extraterritorial, ce qui a été méconnu par la théorie de l'universalité»46(*).

La territorialité de la marque valable et protégée dans l'espace OAPI continue à être la règle du droit positif actuel jointe au principe qu'importer c'est contrefaire.

A cet effet, un produit régulièrement revêtu à l'étranger (hors des Etats membres de l'OAPI) d'une marque devient contrefaisant dès qu'il traverse la frontière si l'importateur ne possède sur lui, aucun droit au sein de l'Organisation.

La Cour de Cassation française a d'ailleurs affirmé que  «le droit à la marque se trouve localisé dans le pays dont la législation lui a donné naissance et assure sa protection »47(*).

Bien qu'obéissant au principe de territorialité, l'Internet pose un nouveau défi à ce principe puisque la contrefaçon d'une marque d'un Etat membre est réalisée au moment où le site est accessible depuis ces pays.

4- Marque notoirement connue

La marque notoire ou renommée est celle qui a acquis une notoriété ou renommée particulière, qui est devenue si familière à la clientèle qu'elle l'associe automatiquement à un produit ou à une catégorie de produits. La notoriété est également appréciée en fonction de l'ancienneté de la marque, de la publicité dont elle fait l'objet, de la qualité qu'elle symbolise, de son degré d'identification avec l'entreprise qui en est propriétaire. Pour un certain nombre de produits, le consommateur cherche d'abord une marque : une Cartier et non une montre, un Montblanc et non un stylo, une paire d'Adidas et non une paire de chaussures.

Le titulaire d'une marque notoirement connue est autorisé à demander l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. On peut déduire qu'une marque qui a été simplement utilisée, à condition qu'elle soit notoire, peut être opposée au dépôt d'une marque semblable par un tiers.

De manière exceptionnelle, elle bénéficie, d'une protection par l'action en annulation de la marque enregistrée susceptible de créer une confusion avec elle. Il suffit que ladite marque déposée en second, rappelle la marque notoirement connue et soit capable de créer une confusion dans l'esprit du public.

L'article 6bis de la Convention de Paris reconnaît un droit fondé au titulaire de la marque notoirement connue. Il se prescrit par cinq ans, à compter de la date d'enregistrement de la marque créant la confusion à moins que cet enregistrement n'ait été demandé de mauvaise foi. Ceci a amené la Cour de Cassation française à déduire que la cession d'une marque d'usage notoire ne peut plus être contestée dès lors que le cédant ou ses ayants droit n'ont pas demandé l'annulation du dépôt effectué par le cessionnaire dans le délai de cinq ans.

L'usurpation de la marque notoire constitue une forme d'usage abusif et parasitaire de la marque. C'est la valeur même de la marque qui est atteinte et c'est la raison pour laquelle de telles pratiques sont condamnées. Une telle utilisation illicite de la marque montre aussi la dimension immatérielle de la marque de produits ou de services. Il n'en reste pas moins que ces pratiques constituent le vol d'un droit de propriété.

Ce droit n'est pourtant pas exclusif puisque le droit sur la marque résulte du dépôt et de l'enregistrement.

Après avoir rempli les conditions de fond exigées par la loi pour la protection d'une marque, celui qui sollicite cette protection doit en outre effectuer un ensemble de formalités susceptibles de rendre sa protection fiable.

SECTION II : LES CONDITIONS DE FORME

Le dépôt peut être défini comme un acte par lequel un individu commerçant ou non, demande à l'Administration d'enregistrer un signe afin qu'il devienne une marque dont il sera le légitime propriétaire avec toutes les conséquences qui en découlent48(*). Nous allons présenter le dépôt de la demande d'enregistrement (I), ensuite l'enregistrement de la marque (II) et enfin la publication (III).

§1- Le dépôt de la demande d'enregistrement

Le dépôt est un acte par lequel une personne commerçante ou non, demande à l'Administration d'enregistrer un signe afin qu'il devienne une marque dont elle sera le légitime propriétaire avec toutes les conséquences qui en découlent49(*). Le dépôt confère au requérant un droit exclusif d'exploitation de sa marque.

Toutefois, le bénéfice de ce droit exclusif est subordonné à la fourniture par le déposant d'un certain nombre de renseignements contenus dans un dossier.

C'est l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui énumère les différentes pièces qu'il convient d'insérer dans un dossier de demande d'enregistrement de marque (A), la revendication d'un droit de propriété qui ne s'adresse pas à ceux qui déposent leur marque pour la première fois peut être demandée en cas de priorité revendiquée (B) ; enfin, le paiement de la taxe de dépôt (C).

A- Les documents à fournir

Pour chaque marque, il doit être déposé une demande d'enregistrement de marque.

1- Composition du dossier de demande d'enregistrement 

a) Selon l'Instruction Administrative n° 401, le dossier de demande de certificat d'enregistrement comprend :

i. la demande adressée au Directeur Général de l'Organisation en quatre exemplaires ;

ii. la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt ;

iii. un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

iv. la reproduction de la marque comportant l'énumération des produits auxquels s'applique la marque à des classes correspondantes de la classification internationale des produits aux fins de l'enregistrement des marques50(*) ;

v. le règlement d'utilisation, s'il s'agit d'une marque collective.

b) Pour qu'il soit recevable, le dossier de demande de certificat d'enregistrement de marque doit comporter :

i. les indications concernant le nom, l'adresse, selon les exigences usuelles, la nationalité et le domicile du déposant ;

ii. la signature, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité et la qualité du signataire doivent être indiquées ;

iii. les produits auxquels s'applique la marque en cause ;

iv. des indications relatives au paiement de la taxe de dépôt ;

v. s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse.

c) Eléments constitutifs d'une demande de protection de marque

- Les éléments constitutifs de la demande d'enregistrement de marque figurent sur le formulaire M301 disponible à l'Organisation, auprès de l'Administration nationale chargée de la propriété industrielle et enfin sur le site de l'OAPI. Le titulaire doit le remplir et déposer en quatre (4) exemplaires.

- Le déposant ou le mandataire doit indiquer dans la case et les rubriques indiquées, les mentions suivantes :

i. la dénomination de la marque et / ou sa reproduction

ii. le nom, l'adresse, le pays de domicile et la nationalité du déposant : s'il y a plusieurs déposants, de chacun d'eux ;

iii. la liste des produits auxquels s'applique la marque et l'indication des classes correspondantes selon la classification de Nice, édition en vigueur ; chaque terme employé doit être compréhensible, permettre le classement dans une seule de ces classes et, dans toute la mesure du possible, être de la liste alphabétique des produits de cette classification ;

iv. les indications relatives au paiement des taxes ;

le cas échéant :

v. le nom et l'adresse du mandataire ;

vi. le pays d'origine de la priorité revendiquée ;

vii. le numéro et la date de la priorité revendiquée ;

viii. le nom du déposant de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée : s'il y a plusieurs déposants, de chacun d'eux.

- Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, les personnes morales par leurs dénominations officielles complètes.

- Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide, et en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes y compris les noms et numéros de rue si possible.

- Il est recommandé de mentionner les numéros de téléphone, de télécopie et l'adresse électronique.

- Une seule adresse doit être indiquée pour chaque déposant ou mandataire.

- La demande doit être dûment datée et signée par le déposant ou par le mandataire avec nom et prénom du signataire. S'il s'agit d'une personne morale, les noms et prénoms et la qualité du signataire doivent être indiqués.

Toute indication additionnelle qui est considérée comme irrégulière doit être notifiée et faire l'objet d'une correction moyennant paiement de la taxe prescrite.

2) Lieu du dépôt et personnes autorisées à

l'effectuer

a) Le lieu du dépôt

Il existe au sein de l'Organisation, deux voies susceptibles de permettre un dépôt de la demande d'enregistrement : celle du dépôt direct qui offre au déposant la possibilité de déposer personnellement à l'OAPI ou de transmettre par voie postale.

Ce dépôt peut être effectué auprès du Bureau chargé de l'Accueil et de Renseignements appelé « BAR », par courrier adressé au Directeur Général, enfin, dans une boîte expressément prévue à cet effet les jours fériés et en dehors des heures de travail après 15h30.

La seconde voie est celle par laquelle la demande d'enregistrement de la marque est déposée ou adressée par pli postal au Ministère chargé de la Propriété Industrielle d'un des Etats membres. Ce ministère a pour mission de transmettre les pièces à l'Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt51(*).

b) Les personnes autorisées

L'OAPI ne fait pas de restriction en matière de dépôt. Ce dernier peut être fait par le demandeur ou son mandataire. Il n'est pas besoin d'être commerçant pour effectuer valablement un dépôt. Il peut s'agir de toute personne physique ou morale. Une association ou un syndicat peut être titulaire d'une marque.

Cette voie n'est réservée qu'aux déposants domiciliés sur le territoire de l'Organisation.

Le règlement sur les mandataires adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 définit le mandataire dans son article 2 comme étant "toute personne physique ou morale habilitée à agir sur mandat, à titre professionnel ou non pour le compte d'une personne physique ou morale, en vue d'effectuer auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle des opérations de propriété industrielle". Il a alors pour mission de déposer la demande. C'est donc le déposant, le propriétaire de la marque qui donne le pouvoir de représentation à toute personne de son choix, même à celle qui n'est pas mandataire, d'effectuer en ses lieu et place auprès de l'OAPI, la demande d'enregistrement. Le déposant ne peut pas être cité comme mandataire ainsi qu'un de ses employés. De même qu'on ne peut avoir qu'une seule personne physique ou morale constituée comme mandataire.

Les déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres doivent effectuer leurs dépôts directement auprès de l'OAPI par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans l'un de ses Etats membres.

Tout dépôt effectué par l'intermédiaire d'un mandataire ne nécessite plus l'intervention de la Structure Nationale de Liaison. La possibilité est également donnée aux déposants domiciliés sur le territoire OAPI d'effectuer leurs dépôts par l'intermédiaire d'un mandataire. Ils jouissent ainsi de deux avantages.

B- La Revendication d'un droit de priorité

Le droit de priorité ne s'adresse pas à ceux qui déposent leur marque pour la première fois. C'est un droit, reconnu à un déposant qui a fait un dépôt dans un pays membre de la Convention d'Union de Paris, de se prévaloir de ce dépôt à compter de cette date pour effectuer les dépôts dans d'autres pays membres de ladite convention et d'en avoir la priorité par rapport à d'autres déposants qui revendiquent la même marque. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son article 4, institue un délai de priorité de six (6) mois à compter du premier dépôt régulier dans un pays de l'Union. A cet effet, celui qui revendique le droit de priorité est tenu de déposer cette pièce justificative à l'OAPI, dans un délai ne dépassant pas six (6) mois, à compter de la date de la priorité. Pour chaque priorité revendiquée, une taxe doit être payée52(*).

Le document de priorité fourni est une copie non certifiée conforme. Or, la priorité n'est valablement revendiquée que si une copie certifiée conforme de la demande antérieure est jointe à la demande d'enregistrement ou parvenue à l'Organisation au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter du dépôt fait à l'OAPI. En cas de non respect de ce délai de trois (3) mois, toute revendication de priorité est déclarée irrecevable. La marque sera alors enregistrée sans tenir compte de la priorité.

§2- L'enregistrement de la marque

La demande d'enregistrement est soumise à diverses conditions (A) à peine d'irrecevabilité. Dès lors que celles-ci ont été effectivement respectées, la demande produit des effets (B) et peut être renouvelée (C) infiniment même lorsque le propriétaire a été déchu à condition qu'il engage une demande de restauration (D).

A- Les conditions de l'enregistrement

1- Irrégularités de forme

L'OAPI a pour mission de vérifier que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur.

Le Directeur Général est compétent pour apprécier la régularité du dossier de la demande d'enregistrement et, dans certaines limites, la validité des marques faisant l'objet de dépôt.

Ces irrégularités de forme concernent toutes les erreurs pouvant figurer sur les pièces du dossier, du caractère irrégulier du montant donné au déposant, de l'absence de telle ou telle pièce nécessaire ou de tel ou tel renseignement.

Il existe également un domaine dans lequel on peut ranger les irrégularités matérielles : c'est celui tournant autour des classes du dépôt. Si le déposant a effectué un dépôt dans une classe qui ne sied pas au produit figurant dans le dépôt, ou bien, s'il vient à confondre les produits des services en inscrivant par exemple « tous les produits de la classe 35 » alors qu `il s'agit d'une marque de services, l'Administration va lui adresser une notification motivée dans laquelle elle observe l'irrégularité. Par conséquent, demande sera faite au déposant de procéder à la régularisation de son dossier, dans un délai de trois mois afin d'accélérer la procédure moyennant le paiement de la taxe de correction incluse53(*).

Après moult discussions avec l'intéressé, si l'Administration n'admet pas ces objections, le Directeur Général prend un arrêté de rejet de la demande.

Il existe également au sein de l'Organisation, une procédure plus simple et plus rapide. Il s'agit de celle où l'Organisation peut adresser une proposition de la demande, si le déposant ne conteste pas, et paye la taxe de correction, dans le délai de trois mois qui lui est imparti, la proposition de l'Organisation est réputée acceptée. Cette dernière va procéder à la régularisation.

Inversement, le déposant aussi, de sa propre initiative peut demander à l'Organisation de rectifier des erreurs contenues dans sa demande et dans les pièces qu'il a déposées. Il est tenu également au paiement de la taxe de correction. Un délai de trois mois lui est imparti.

Ces décisions du Directeur Général sont susceptibles de recours devant la commission supérieure des recours, moyennent le paiement de la taxe de saisine de ladite commission.

A coté de ces erreurs qui sont en principe matérielles, il existe également des irrégularités de fond.

2- Irrégularités de fond

L'Organisation peut également vérifier certaines conditions de fond de la validité des marques.

Les marques qui seraient contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs peuvent être rejetées. Tel est le cas d'une marque ayant un slogan subversif ou un dessin obscène.

Selon les articles 6ter de la Convention de Paris et 3(e) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, l'Organisation doit rejeter les signes qui seraient exclus, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation. Il peut s'agir des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes et des signes officiels signalés par les Etats membres de l'Union au Bureau de l'OMPI.

Bien que rare, la possibilité peut être donnée à l'Organisation d'examiner le caractère générique, descriptif et déceptif de la marque déposée. Il s'agit des cas de rejet et de nullité prévus par l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé. L'enregistrement de cette marque peut être refusée pour ces motifs. « Il y a là un premier filtrage des marques, sans préjudice de ce que pourra décider plus tard un tribunal, qui est destiné à éviter aux déposants des déconvenues d'une annulation future »54(*).

B- Les effets de l'enregistrement

L'enregistrement confère au déposant le droit à la marque ; ce droit s'analyse en un monopole d'exploitation. Ce monopole donne des éclaircis sur la naissance du droit ainsi que l'étendue de la protection.

1- Date de naissance du droit

Le droit prend naissance lors du dépôt, mais n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

Exceptionnellement, le dépôt est opposable aux tiers (présumés contrefacteurs) à qui il a été notifié par le déposant. Dans le cas où le droit résulte de l'usage (marques notoires), celui-ci va prendre effet à la date du premier usage du signe à titre de marque.

Le Directeur Général autorise l'enregistrement de toutes demandes de marques lorsque toutes les conditions fixées par les articles 9 et 10 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé sont remplies.

Il arrive souvent que le requérant ou son mandataire vienne déposer le dossier de demande d'enregistrement sans avoir au préalable payé la taxe de dépôt. Le dossier est alors incomplet. Dès que le paiement de cette taxe est effectué, on se retrouve avec des dates différentes. L'Organisation tiendra comme date légale d'enregistrement, celle du dépôt de toutes les pièces.

L'enregistrement d'une marque produit des effets pendant dix ans à compter de la date de dépôt de la demande55(*), mais peut être maintenu en vigueur sans limitation de durée, par le renouvellement des dépôts successifs pouvant être effectués tous les dix ans dans l'année du dixième anniversaire.

2- Action en contrefaçon

Le dépôt ne confère pas le droit d'agir en contrefaçon mais l'enregistrement. Cette action en contrefaçon est possible même avant l'inscription au Registre Spécial des Marques.

Il peut bien sûr arrivé que celui qui a fait le dépôt d'une marque non encore enregistrée, soit victime de faits de contrefaçon. Ne pouvant pas agir en contrefaçon, cela ne l'empêche pas de se défendre. Ainsi, il peut faire procéder à une saisie contrefaçon.

En outre, il doit signifier son dépôt au contrefacteur et le constituer ainsi de mauvaise foi. Des poursuites pour les faits postérieurs à cette signification sont possibles. L'enregistrement de la marque n'ayant pas encore été publié, le tribunal compétent doit surseoir à statuer.

Compte tenu du principe de la territorialité de la marque, elle n'est protégée que sur l'espace OAPI. Toutes importations de produits marqués entrant dans le territoire d'un des Etats membres constituent donc des contrefaçons.

3- Etendue de la protection

Tout comme le dépôt, l'enregistrement définit ce que le titulaire de la marque a exactement voulu protéger.

La loi en effet, ne protége par l'action en contrefaçon (sinon par l'action en concurrence déloyale) que ce qui est compris dans l'acte de dépôt. S'il arrive qu'une demande d'enregistrement de marque ne précise pas - par erreur - les produits pour lesquels la marque va être protégée, cette marque ne sera pas enregistrée.

En raison du principe de la spécialité, la marque ne peut être protégée que pour les produits identiques ou similaires tels que énumérés au dépôt sans que l'on ait à tenir compte des classes de dépôt. L' expression du mot « peut être » dans l'article 9 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose que  « la marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits(...), au sens de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits aux fins de l'enregistrement des marques ».

Le dépôt et l'enregistrement de marque précisent encore les éléments de la marque qui seront protégés par l'action en contrefaçon. On peut dire que la protection joue un rôle particulier pour tous les éléments déposés, envisagés dans leur ensemble ou isolément dans la mesure où ils sont distinctifs.

C- Le renouvellement

L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé tous les dix ans, par une déclaration du propriétaire de la marque. La propriété de la marque peut être maintenue en vigueur indéfiniment par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans. Bien que la marque ait une vocation à la perpétuité, la limitation de la durée de ses droits est nécessaire parce qu'elle permet d'éviter l'encombrement du registre par des marques anciennes et abandonnées.

La demande de renouvellement doit comporter tous les renseignements se rapportant à la marque et être accompagnée d'une taxe. Si en droit français, le dépôt en renouvellement s'opère par une simple déclaration écrite du titulaire de la marque, qui doit intervenir au cours des six derniers mois, avant l'expiration du dépôt précédent56(*), l'article 21 Annexe 3 de l'Accord de Bangui, prévoit que le titulaire d'une marque ne peut obtenir le renouvellement qu'après s'être acquitté au cours de la dernière année de la période de dix ans, du montant de la taxe prescrite. A l'instar de l'article 5bis de la Convention de Paris, l'article 21 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, accorde un délai de grâce de six mois à compter de l'expiration du précédent dépôt pendant lequel le titulaire de la marque peut encore utilement effectuer en raison de son retard. Cette surtaxe est fixée à l'OAPI par voie réglementaire.

Le renouvellement ne peut porter ni modification du signe, ni extension de la liste des produits désignés57(*).

La marque à renouveler n'est plus soumise ni à la procédure d'examen, ni à celle d'opposition. Les preuves d'usage ne sont plus exigées pour les renouvellements de la marque.

La déclaration de renouvellement fait courir un nouveau délai de dix ans, à compter de l'expiration de la période précédente.

Par contre, s'il y a eu modification du signe constituant la marque ou extension de la liste des produits couverts, tout se déroule comme s'il y avait un nouveau dépôt qui sera alors soumis à un examen préalable ainsi qu'à une éventuelle procédure d'opposition. Après l'examen préalable, si le Directeur Général a fait rejeter une marque et que les recours contentieux engagés sont épuisés, il ne reste plus au déposant qu'à chercher une autre marque.

Par ailleurs, lorsque l'enregistrement d'une marque n'a pas pu être renouvelé, des tiers ne peuvent pas s'en accaparer pour procéder à l'enregistrement de leurs produits similaires ou identiques à ceux-ci, « moins de trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement »58(*).

D- La restauration

La restauration est consécutive à la déchéance de droits de la propriété industrielle résultant d'une perte de délai dans l'accomplissement de formalités administratives. Elle peut être faite à la suite de la demande introduite par le titulaire déchu ou son mandataire.

Selon l'article 25 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, est déchu de ses droits, avec la possibilité de demander la restauration « le titulaire d'une marque enregistrée qui n'a pas renouvelé la protection à la date anniversaire de la dixième année et qui ne l'a pas fait dans le délai de grâce de six mois suivant cette date ».

La demande de restauration est faite par écrit dans les délais requis et adressée au Directeur Général. Elle doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date ou les circonstances qui ont empêché l'accomplissement de la formalité ont cessé d'exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû. Les pièces constitutives de la demande de restauration contenues dans l'alinéa 2 de l'article sus-cité doivent être accompagnées de la taxe et surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Après l'examen favorable, l'Organisation publie les marques restaurées. Dans le cas contraire, rejette la demande qui peut donner lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

§3- La publication du dépôt

Tout dépôt reconnu recevable est publié au RSM dans les sept mois qui suivent sa réception à l'OAPI, sauf s'il appert que sa présentation ne répond pas aux prescriptions techniques indispensables pour permettre sa reproduction ou, que sa publication est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Lorsque l'enregistrement a été effectué, l'Organisation délivre un certificat d'enregistrement au titulaire de la marque.

Ce certificat contient les données ci-après insérées également au Bulletin Officiel :

a) (111) Numéro d'enregistrement ;

b) (210) Numéro de dépôt :

c) (220) Date et heure de dépôt ;

d) (511) Classes internationales des produits et leurs listes ;

e) (540) Représentation de la marque ;

f) (731) Nom(s) du ou des déposant(s) ou titulaire(s) de la marque et adresse(s) ;

g) (740) Nom et adresse du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant).

Pour qu'une personne qui veut déposer une marque ait une chance de l'enregistrer sans trop de difficultés, il faut que sa marque soit la plus arbitraire possible par rapport aux produits. L'inconvénient au départ est une pénétration plus difficile du message au niveau du public, mais l'avantage à long terme est une plus grande distinctivité face à la concurrence et un plus grand poids face aux éventuels concurrents.

CHAPITRE DEUXIEME

LES SANCTIONS DES CONDITIONS DE

PROTECTION DE LA MARQUE

La protection d'une marque de produit confère à son titulaire le droit

de s'opposer à toute utilisation indue de celle-ci. Cependant, pour pouvoir jouir pleinement de ces prérogatives, le requérant doit tout d'abord satisfaire aux conditions légales et réglementaires ; si non des sanctions seront appliquées. Bien plus, malgré l'observation des conditions de protection des marques, certains évènements peuvent influer sur l'étendue des droits dont sont investis les propriétaires de marques.

Ainsi, alors que l'irrecevabilité, l'opposition et le rejet (section I) sanctionnent l'inobservation des conditions de protection, la nullité et la radiation (section II) font perdre des droits à celui qui désire enregistrer une marque.

SECTION I : L'IRRECEVABILITE, L'OPPOSITION ET

LE REJET

Les conditions de validité de la marque sont sanctionnées par le rejet de la demande (§3). Il ne faut pas oublier que cette sanction, bien que principale, est consécutive à l'opposition (§2) et à l'irrecevabilité (§1).

§1- L'irrecevabilité

Lorsque le titulaire d'une marque dépose sa demande d'enregistrement, celle-ci est soumise à un examen de régularité (A) et si des observations d'irrégularités sont faites, le titulaire ou son mandataire doit procéder à la régularisation de la demande dans les délais prescrits (B).

A- L'examen de la régularité formelle du dépôt

Dès que la demande d'enregistrement a été déposée, l'OAPI procède à son examen et vérifie que celle-ci satisfait aux exigences du règlement d'exécution. Ces exigences concernent essentiellement les documents requis et le paiement des taxes.

1- Absences des pièces pouvant créer l'irrecevabilité

(Instructions administratives n° 402)

Le dossier de demande de certificat d'enregistrement de la marque est jugé irrecevable s'il ne comporte pas :

· les indications concernant le nom, l'adresse, selon les exigences usuelles, la nationalité et le domicile du déposant ;

· la signature, s'il s'agit d'une personne morale, son identité et sa qualité sont indispensables et par conséquent, doivent être indiquées ;

· les produits auxquels s'applique la marque en cause. L'Organisation, fait une distinction rigoureuse entre les produits et les services. Le formulaire M301 ne saurait comporter à la fois, des marques de produits et de services. Le déposant ou le mandataire doit indiquer sur la rubrique réservée à cet effet, les produits concernant la marque en cause ;

· s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse. Comme nous l'avons souligné plus haut, seuls les déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres doivent effectuer leurs dépôts directement à l'OAPI par l'intermédiaire d'un mandataire préalablement choisi dans un de ces seize (16) Etats membres.

Si l'OAPI relève une irrégularité, il en fait une notification motivée au déposant ou au mandataire, au besoin avec une proposition de régularisation, un délai de trois mois leur est accordé. "La rectification ne saurait, en tout cas, étendre la portée du dépôt, par exemple en élargissant la liste des produits (...) désignés ou en couvrant d'autres formes ou des couleurs supplémentaires du signe déposé, faute de quoi la sécurité juridique serait atteinte. En revanche, cette dernière n'est pas en cause si l'on explicite ou si l'on restreint le dépôt"59(*).

2- Irrecevabilité pour défaut de paiement

Selon l'article 12 Annexe III de l'Accord de Bangui, "aucun dépôt n'est recevable si la demande n'est accompagnée d'une pièce justificative du paiement de la taxe de dépôt".

Le paiement des taxes pour l'obtention de l'enregistrement d'une marque est une condition substantielle. Aucune date ne sera attribuée au dépôt si ces exigences ne sont pas respectées. Le Directeur Général invite alors le déposant ou son mandataire à remédier dans le délai de trois mois prescrit, aux irrégularités ou aux défauts de paiements constatés.

A défaut pour le demandeur de procéder à la régularisation requise dans le délai, le Directeur Général rejette la demande.

B- La prescription

Lorsque la marque déposée comporte des irrégularités, des notifications sont adressées au déposant ou au mandataire. Un délai de trois mois lui est accordé. Ces notifications permettent à ce dernier de corriger les erreurs commises lors du dépôt de la demande d'enregistrement. Il doit alors procéder à la régularisation de sa demande afin de permettre à l'Administration de l'enregistrer. Ce délai de trois mois peut être prolongé de trente (30) jours sur demande justifiée du déposant ou de son mandataire. Si non, la demande est rejetée.

§2- La procédure d'opposition à l'enregistrement de marque

L'introduction d'une opposition à l'enregistrement de marque déclenche généralement un examen des antériorités qui ont pour effet de rendre le signe indisponible aux fins de constitution d'une marque. Cet examen des antériorités n'est pas pratiqué automatiquement à propos de chaque demande d'enregistrement. Nous envisagerons la marque enregistrée (A), la marque d'usage (B) et la marque notoirement connue (C).

A- La marque enregistrée

La marque en cours de validité est le siège d'un droit exclusif sur le signe. Considérant le principe de la spécialité de la marque, le droit a pour assiette les produits tels qu'indiqués au dépôt. Lorsque la protection a été faite, elle inclut également les produits similaires. Ces derniers peuvent être considérés comme les produits qui sont susceptibles de s'adresser à la même clientèle. Le signe ainsi considéré ne peut plus être utilisé pour distinguer les mêmes produits et leurs similaires appartenant aux concurrents, ceci afin d'éviter qu'une confusion ne soit créée quant à l'origine. La confusion étant susceptible de porter atteinte au droit du premier titulaire de la marque.

Cette marque qui a été enregistrée est devenue indisponible pour une occupation antérieure.

B- La marque d'usage

Contrairement à la marque enregistrée, celle d'usage n'est pas le siège d'un droit exclusif. L'usage n'est pas attributif du droit sur la marque, mais seulement le dépôt suivi de l'enregistrement60(*). Au sens du droit des marques, il ne constitue guère une antériorité. Il ne saurait servir de fondement à une instance en opposition à l'enregistrement. Malgré tout, son titulaire a pour unique avantage, la revendication de la propriété de la marque querellée61(*). Pour cela il faut :

· Prouver que le titulaire de la marque querellée avait ou aurait dû avoir connaissance de la marque d'usage ;

· Avoir effectué le dépôt du signe dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

C- La marque notoirement connue

Malgré sa notoriété, la marque notoirement connue au sens le l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, n'est pas également le siège d'un droit exclusif sur la marque. Ce droit est reconnu à la marque ayant fait l'objet d'un dépôt suivi de l'enregistrement.

Mais à titre exceptionnel, elle bénéficie d'une protection par l'action en annulation de la marque enregistrée susceptible de créer une confusion avec elle.

En dépit du principe de l'application restrictive des exceptions, il est permis de penser que la violation d'une marque notoirement connue peut servir de fondement à une procédure d'opposition. La procédure d'opposition apparaît ainsi comme le paravent d'une action en contrefaçon ou en annulation de la marque. Ces actions sont soumises également à la condition du dépôt ou de l'enregistrement de la marque dont on se réclame titulaire. L'enregistrement étant de rigueur pour l'action en contrefaçon, le dépôt est exigé pour l'action en annulation.

La procédure d'opposition ne saurait être écartée sur le fondement de la marque notoirement connue, l'exigence d'un dépôt préalable, sans fouler au pied le caractère exceptionnel des dispositions de l'article 6 bis de la Convention de Paris et remettre en cause la règle de l'interprétation stricte des exceptions.

Conformément aux dispositions de l'article 18 (1) de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui, toute personne intéressée peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque. L'opposition peut être déclenchée dans un délai de six mois, à compter de la publication de la demande de marque.

Elle doit être formée par écrit, motivée et accompagnée du paiement de la taxe correspondante.

En principe, c'est le titulaire d'un droit antérieur, le cas échéant, son licencié ou le mandataire qui peut introduire une opposition.

L'opposition est notifiée au titulaire de la marque ou à son mandataire. Il dispose d'un délai de trois mois renouvelable une fois, pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, il est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement. Cette dernière est radiée.

C'est normalement une décision du Directeur Général qui statue sur la demande d'opposition. Si l'opposition paraît bien fondée, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée pour les produits concernés, dans le cas contraire, si la décision est de rejeter l'opposition, la procédure d'enregistrement suit son cours normal.

Le rejet peut être pur et simple ou partiel. Dans ce dernier cas, il ne porte que sur l'un des produits déposés.

La décision du Directeur Général est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés62(*). Cette décision doit être publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle.

§3- Le rejet

Lorsque le Directeur Général constate l'existence de motifs faisant obstacle à la demande d'enregistrement (A), il fait des notifications au titulaire de la marque ou à son mandataire qui procède aux corrections nécessaires (B) ; mais la décision de rejet du Directeur Général doit toujours être motivée (C). Par contre, si le propriétaire de la marque ou son mandataire estime que cette décision n'est pas fondée, il peut saisir la Commission Supérieure de Recours (D).

A- Les motifs justifiant le rejet de la demande

La demande d'enregistrement d'une marque peut être rejetée dans trois séries de cas :

· le dossier déposé ne répond pas aux exigences légales et notamment, les taxes n'ont pas été acquittées dans les délais ;

· la marque que l'on veut protéger comprend un signe interdit, contraire à l'ordre public ou encore dépourvu de caractère distinctif ;

· lorsque l'OAPI a reconnu comme justifiée une procédure d'opposition à l'enregistrement63(*).

La procédure permettant d'aboutir à l'enregistrement de la marque dans l'espace OAPI est conçue de manière assez secourable pour le déposant. Elle repose sur un dialogue constant avec l'Administration, de sorte qu'il puisse tenir compte des observations qui lui sont faites. Il est appelé à procéder à la régularisation de sa demande dans un délai de trois mois qui lui est imparti.

L'interdiction des marques trompeuses est sanctionnée par le Directeur Général qui prend les décisions administratives et par le président du Tribunal compétent. D'où l'annulation de la marque enregistrée. La marque devenue déceptive par le fait de son titulaire est déchue même si elle ne l'était pas lors du dépôt.

L'inobservation relative à la revendication de la priorité n'est pas sanctionnée par le rejet du dépôt de la demande d'enregistrement mais, par la perte de cette demande de priorité. La marque sera enregistrée sans y tenir compte.

Lorsque le Directeur Général constate l'existence d'un motif faisant obstacle à l'enregistrement, il rejette la demande d'enregistrement. Il peut arriver que les motifs qui s'opposent à l'enregistrement n'affectent la demande qu'en partie, il procède alors à un rejet partiel.

B- Le relèvement de la déchéance

Le déposant qui n'a pas respecté les délais prévus par la réglementation en vigueur notamment les délais de paiement des taxes, ne peut obtenir l'enregistrement de sa marque. Il dispose toutefois de la faculté de demander au Directeur Général de le relever de sa déchéance s'il justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence.

L'introduction de cette faculté constitue une projection dans le droit des marques de la jurisprudence française qui s'est développée en matière de brevets d'invention. Le déposant n'est alors fondé à obtenir le relevé de sa déchéance que si l'inobservation des délais de procédure ne lui est pas imputable.

Le relevé de déchéance est toutefois assorti de conditions strictes et le Directeur Général de l'Organisation doit déclarer irrecevable toute demande :

· non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;

· présentée plus de trois mois à compter de la cessation de l'empêchement ;

· portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;

· non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

C- La Décision de rejet

En raison du silence des textes, la forme de la décision du Directeur Général semble ne pas être soumise à des exigences particulières.

Néanmoins, il se déduit que la décision prise par le Directeur Général doit toujours être motivée, car elle est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours. L'importance de motiver sa décision permet d'accélérer et de faciliter son travail de contrôle. Il faut relever que, même si les décisions sont réellement motivées, celles-ci sont souvent sommaires64(*).

A cet effet, chaque fois que le Directeur Général constate l'existence d'un motif faisant obstacle à l'enregistrement ou refuse de relever le déposant de la déchéance qu'il a encourue, il rejette la demande d'enregistrement. Si les motifs qui s'opposent à l'enregistrement n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à un rejet partiel.

Lorsqu'il s'agit d'une marque internationale, le rejet est prononcé sous forme de refus de protection dans le territoire des Etats membres de l'enregistrement international.

La phase administrative préparatoire qui nous a permis de répondre à diverses questions relatives aux acteurs et aux cas d'ouverture de l'opposition achevée, nous abordons maintenant la phase relative au recours contre les décisions du Directeur Général.

D- Le recours contre les décisions du Directeur Général

Les décisions du Directeur Général sont susceptibles de recours devant

la Commission Supérieure de recours65(*). Il s'agit de l'instance juridictionnelle en ce qui concerne la procédure d'opposition, régie par le Règlement portant Organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 par le Conseil d'Administration.

Aux termes de l'article 8 de ce Règlement, « tout recours doit être fait par écrit dans les délais requis et adressé en cinq exemplaires par plis postal recommandé avec accusé de réception au secrétaire de la Commission Supérieure de Recours ».

A l'instar des décisions du Directeur de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, les décisions du Directeur Général sont susceptibles de recours devant l'une des cours d'appel compétentes en matière de propriété industrielle. Une décision du Directeur de l'INPI a été annulée en ce qu'elle refusait une marque destinée à recouvrir des médicaments mais l'acceptait pour des produits d'hygiène corporelle et des cosmétiques66(*). Néanmoins, un seul recours peut être formé contre plusieurs décisions de rejet prononcées pour des motifs identiques67(*).

SECTION II : LA NULLITE ET LA RADIATION

Le droit à la marque peut disparaître de plusieurs manières. La marque peut être déclarée nulle par le Tribunal compétent (§1). Elle peut aussi être radiée pour non utilisation (§2) pendant une durée déterminée si le titulaire ne dispose pas d'une excuse légitime.

§1- La nullité

Les conditions de validité des marques sont sanctionnées par la nullité (A) qui produit des effets (B) lorsque celle-ci est déclarée.

A- L'action en nullité

Au regard de l'article 24 Annexe III de l'Accord de Bangui, nous pouvons définir la nullité de la marque comme la sanction prononcée par le juge civil sur tout le territoire d'enregistrement de la marque, à la requête soit du ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé. Elle consiste à faire disparaître rétroactivement l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions fixées par les articles 2 et 3 de la présente Annexe.

La demande en nullité de la marque constitue ici, comme dans l'ensemble de la propriété industrielle, le moyen de défense très fréquemment invoqué par les contrefacteurs, soit à titre d'exception, soit à titre reconventionnel. Cette sanction prive la marque de tout effet entraînant également annulation des licences accordées pour son exploitation. La marque enregistrée est présumée valable jusqu'à preuve de contraire. Le titulaire n'a donc pas à justifier de sa validité. « Foi est due au titre ». La nullité doit être demandée en justice et le juge ne peut pas la soulever d'office (sauf si l'ordre public est en cause).

Cette nullité peut être absolue ou relative. Les vices correspondant au non-respect des articles 2 et 3 sont de deux sortes. Les uns sont des vices intrinsèques et les autres des vices extrinsèques, constitués par des antériorités.

1) Vices intrinsèques

Il peut s'agir de l'absence de caractère distinctif ou illicéité de la marque. Etant généralement d'ordre public ou de bonnes moeurs, toute personne ayant intérêt est habilitée à agir pour demander la nullité. En fait, le signe atteint de l'un de ces vices est, en lui-même, inapte à constituer une marque valable. L'article 24 (2) sus-cité dispose que «le tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement d'une marque, au cas où cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente annexe... » Tout intéressé peut agir en annulation68(*). Il peut s'agir du prétendu contrefacteur, d'un concurrent gêné par la présence de cette marque non valable sur le marché.

2) Existence d'une antériorité

Exceptionnellement, l'action en nullité d'une marque en raison du caractère non disponible du signe, ne peut être demandée que par le titulaire du droit antérieur concurrent. A cet effet, sur requête, le tribunal compétent déclare nul et non avenu l'enregistrement d'une marque qui est en conflit avec un droit antérieur. L'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire69(*).

L'Organisation ne donne pas une date limite pour agir en nullité contrairement à la directive européenne70(*) qui apporte une restriction à la faculté d'agir du titulaire de l'antériorité en introduisant dans son droit, le régime de la forclusion par tolérance. Il en résulte que le titulaire du droit antérieur n'est plus recevable à agir si d'une part, la marque dont il demande l'annulation a été déposée de bonne foi et si d'autre part, il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

De même, le titulaire d'une marque notoire peut agir en nullité d'une marque postérieure susceptible de créer une confusion avec la sienne. Il dispose d'un droit fondé sur l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

B- Les effets de la déclaration de nullité

L'article précité traite des effets de la décision d'un tribunal civil compétent pour prononcer la nullité de la marque à la requête soit du ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé. La déclaration a un effet rétroactif, car tout enregistrement contraire à la loi ne devrait jamais exister. Les effets de cette déclaration de nullité sont régis rétroactivement par les règles générales de la législation du pays concernant la nullité.

Dans certaines circonstances, on peut noter un assouplissement éventuel des conséquences de la rétroactivité. Par exemple lorsqu'une licence a existé durant la période de validité apparente de l'enregistrement et que des redevances ont été versées au titulaire conformément au contrat de licence, le preneur de licence ne devrait plus, malgré la nullité rétroactive de l'enregistrement, avoir le droit de demander le remboursement de ces redevances pour autant qu'il ait profité de la licence. Car, dans un cas pareil, le remboursement des redevances acquittées par le preneur de licence constituerait pour lui un enrichissement injuste. D'où la latitude qu'auront les tribunaux civils d'évaluer les circonstances de chaque cas et d'ordonner ou non le remboursement des redevances perçues71(*).

La décision prononçant la nullité doit, lorsqu'elle est devenue définitive, être communiquée à l'Organisation et publiée. Elle prend effet à compter de la date de cet enregistrement72(*).

§2- La radiation

La radiation de toute marque enregistrée peut être ordonnée par le Tribunal pour défaut d'usage (A), lorsque la marque est devenue générique (B) et enfin lorsqu'elle est devenue déceptive (C).

A- La radiation de la marque pour défaut d'usage

L'article 23 Annexe III de l'Accord de Bangui révisé dispose que la radiation peut être prononcée sur requête de tout intéressé lorsque la marque enregistrée n'a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant l'action, sur le territoire national d'un des Etats membres, si son titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes.

L'acte d'usage consiste dans une exploitation de la marque, qui peut être directe, faite par le titulaire de la marque, ou indirecte, à travers une personne autorisée par lui, notamment un licencié. Dans ce dernier cas, l'usage fait par le licencié est assimilé à un usage fait par le propriétaire lui-même. Il est tenu d'exploiter la marque pour les produits désignés. S'il exploite la marque pour des produits distincts de ceux qui ont été déposés, même s'ils sont similaires, l'activité du licencié ne fera pas échapper la marque à la déchéance.

Il peut arriver que le propriétaire de la marque ait été empêché d'exploiter et puisse se prévaloir d'une excuse légitime. Il ne s'agit guère d'une impossibilité absolue, comme la force majeure ; mais il faut un obstacle sérieux et extérieur au titulaire de la marque. Tel est le cas de l'affaire «Yogho-Yogho», dans laquelle l'entreprise laitière qui avait déposé une marque «Yogho-Yogho» pour designer des produits à base de yaourt s'était heurtée à un obstacle sérieux, dans un avis de l'Administration française lui ayant indiqué le caractère illicite de l'exploitation envisagée, jusqu' à ce que la Commission européenne rende un avis contraire. Trois ans plus tard, tandis que l'entreprise exerçait des recours qui manifestaient sa volonté d'exploiter sa marque. Les obstacles peuvent également être de fait, par exemple la grande difficulté de se procurer des matières premières nécessaires à l'exploitation ou de conditionner les produits, que des obstacles de droit, par exemple l'exportation des produits en cause est soumise à des interdictions.

La radiation permet également d'éviter que le registre des marques ne soit encombré de marques inutilisées dans l'espace OAPI et qui, de ce fait, ne présentent aucun intérêt légitime pour leur titulaire, empêchant que d'autres marques soient valablement enregistrées.

L'exploitation de la marque doit avoir lieu sur le territoire de l'OAPI, sous la marque considérée. En raison du principe de la territorialité, un acte d'exploitation, fabrication ou publicité, réalisé uniquement hors du territoire OAPI, ne peut suffire à conserver le dépôt dans cet espace. Cependant, des actes de fabrication réalisés au sein de l'Organisation, mais destinés à l'exportation et pas à la clientèle de ces Etats membres font échapper la marque à la déchéance. De même, l'importation dans le territoire OAPI de produits marqués à l'étranger écarte la déchéance de la marque au sein de l'Organisation. Une simple utilisation de la marque dans la publicité dans le pays de l'un de ces Etats membres ne saurait suffire. Il en va de même des marques dites «défensives» ou de «réserves» qui doivent au moins, faire l'objet d'un usage réel.

Pour ce qui est de la charge de la preuve relative à l'allégation de non-usage, il est certainement beaucoup plus facile d'une part, au titulaire de la marque de prouver le fait négatif que représente le non-usage. D'autre part, cependant, si la charge de la preuve relative à l'usage de la marque incombait inconditionnellement à son titulaire, il risquerait d'être assailli d'allégations de non-usage injustifiées dont il devrait toujours prouver la fausseté parfois à grand frais.

En conséquence, ce sont les tribunaux qui ont le soin de décider, selon les circonstances de cause, de la partie à qui incombera la charge de la preuve.

Dans la pratique, les tribunaux exigeront une preuve « prima facie » du non-usage de la marque et demanderont ensuite au titulaire de prouver son utilisation.

Il ne faut pas appliquer avec trop de rigueur la condition d'utilisation de la marque en liaison avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée : si la marque est utilisée au moins pour l'un des produits appartenant à une classe donnée, cette utilisation suffit pour écarter la radiation pour tous les autres produits de la même classe pour lesquels la marque a été enregistrée.

B- La radiation de la marque devenue dénomination

générique

Une marque sera également radiée du registre si, par la faute de son titulaire, elle a perdu entièrement sa signification de marque et si elle est devenue une dénomination générique pour un ou plusieurs produits pour lesquels elle a été enregistrée. La rançon du succès, dû à la célébrité de la marque et au caractère innovant des produits marqués, c'est bien souvent, que le public se met à utiliser la marque comme un nom commun, pour désigner une catégorie de produits : par exemple, à l'origine le mot « frigidaire » était la marque d'un fabricant de réfrigérateur français dans les années quarante. Par la suite le public se servira des marques « frigidaire » comme synonyme de réfrigérateur. De même « Caddy » comme équivalent de chariot de supermarché, « Bic » au lieu de stylo à bille... Comme l'écrit Mme Perot-Morel,  « la transformation sémantique qui s'opère est une conséquence inéluctable du succès ; la marque, en quelque sorte, se vulgarise par excès de notoriété ».

Aussi, la radiation d'une telle marque ne sera possible que si trois conditions sont remplies.

Premièrement, le titulaire doit être responsable de sa marque en dénomination générique soit par son activité par exemple, s'il a donné à la marque une signification générique dans sa publicité, soit par sa passivité par exemple s'il ne s'est pas opposé à l'utilisation de sa marque ou signe, soit en tant que dénomination générique.

Deuxièmement, la marque doit avoir perdu sa signification de marque c'est-à-dire, sa capacité à distinguer les produits d'une entreprise de ceux de l'autre, aussi bien dans les milieux commerciaux qu'aux yeux du public. Si le public seul considère la marque comme une dénomination générique, il n'y a pas là de motif suffisant à radiation, pour autant que le titulaire de la marque ait pu résister avec succès à un même usage de sa marque dans les milieux commerciaux et qu'il ait donc veillé à ce que ces milieux connaissent toujours la signification du signe en tant que marque. Dans la mesure où les milieux spéciaux ne respectent plus le caractère d'une marque mais que ce caractère subsiste aux yeux du public, il n'y a pas de raison suffisante pour ordonner la radiation de la marque.

Troisièmement, la marque doit être devenue, pour les milieux commerciaux, comme pour le public, une dénomination générique pour un ou plusieurs des produits pour lesquels elle a été enregistrée. Cela suppose que la marque est utilisée pour les produits d'une entreprise. En fait, si le signe est utilisé comme dénomination mais seulement pour les produits d'une seule entreprise et si cette entreprise est celle du propriétaire de la marque, il n'y a aucune différence entre la marque et la dénomination car la dénomination n'a pas pris un caractère générique.

Une marque qui est devenue une dénomination générique pour un ou plusieurs des produits, pour lesquels elle a été enregistrée doit être radiée du registre spécial des marques dans sa totalité car, dans ces cas extrêmement rares, c'est la situation complète de la marque qu'il faudrait réexaminer. Un nouveau dépôt de la même marque peut toujours être présenté aux fins d'enregistrement pour les produits pour lesquels a pu subsister son caractère distinctif.

C- La radiation de la marque devenue déceptive

Selon l'article 3 alinéa (b), une marque ne pourra être valablement enregistrée si elle ressemble à une marque appartenant à un autre titulaire au point de comporter un risque de tromperie. Si le signe est déceptif au moment où l'on demande l'enregistrement de la marque, celle-ci sera refusée à l'enregistrement et, à défaut, sa nullité pourra être demandée par tout intéressé après l'enregistrement. Cependant, il peut arriver qu'une marque ait été valable au moment du dépôt mais soit devenue déceptive, par la suite, avec le passage du temps. Une telle marque n'encourt pas la nullité parce qu'elle s'apprécie à la date du dépôt. Elle doit pourtant être éliminé parce que constituant un instrument de tromperie à l'égard de la clientèle. Ceci permet de protéger la clientèle contre des fraudes, tromperies ou erreurs causées par le signe lui-même pris dans son rapport avec les produits désignés, dans l'hypothèse où le signe valable à l'origine est devenu trompeur ultérieurement.

L'appréciation du caractère déceptif relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent procéder au cas par cas. Ainsi, une marque qui évoquait certaines qualités du produit qui sont désormais absentes, qui comporte un élément géographique, qui ne correspond plus à l'origine des produits, qui comporte un élément indiquant un type de produits, qui ne correspond plus à la fabrication, pourra être déchue si elle est de nature à tromper le public.

Si le signe n'est déceptif que pour certains des produits désignés, la déchéance peut être partielle. Dans le cas contraire, elle sera totale. Elle pourra être demandée au Tribunal de Grande Instance par tout intéressé et a un effet absolu.

Toutefois, c'est à celui qui demande la déchéance de prouver le caractère déceptif et non au titulaire de la marque de prouver l'absence de déceptivité73(*). N'ayant aucune précision quant à la prise d'effets de la déchéance, c'est la jurisprudence de la doctrine française qui convenait de faire partir la déchéance de la date de la demande afin d'exonérer le demandeur du grief de contrefaçon à compter du jour où il invoque la déchéance en justice74(*). Cette solution peut être retenue pour la déchéance de la marque devenue déceptive.

TITRE II

LA REPRESSION DES ATTEINTES AUX DROITS DU TITULAIRE DE LA MARQUE

Les créateurs de droits de propriété industrielle sont en règle de principe les seules personnes qui peuvent et doivent procéder à l'exploitation des brevets qui leur sont consentis ou des marques de produits qui leur sont reconnues.

Cependant, cette exploitation ne se fait pas toujours sans encombre dans la mesure où certaines personnes, à tort ou à raison exploitent ou contestent les droits des créateurs. La raison qui est très souvent invoquée est, d'une part, la création querellée qui ne peut être protégée car les conditions de protection telles que prévues par la législation de l'espace OAPI n'ont pas été remplies ; et d'autre part la période de protection a expiré, faisant tomber l'oeuvre dans le domaine public.

Dans le cas spécifique des marques de produits ou de services, compte tenu des renouvellements périodiques qui entraînent une protection quasi éternelle, la plupart des griefs qui se dégagent au stade de l'exploitation ou des contrats d'exploitation (licence, cession, concession...) des marques de produits, touchent aux pratiques mises sur pied par des personnes exerçant dans le même secteur d'activité. Elles s'assurent ainsi une clientèle de qualité leur permettant de lutter contre les actes délictuels.

Parler de la protection des marques de produits ou de services par l'action en justice augure l'analyse des éléments constitutifs et les sanctions édictées contre les pratiques malhonnêtes ou illicites du monde commercial. Ces atteintes peuvent être attaquées par l'action en concurrence déloyale (chapitre premier) et par l'action en contrefaçon (chapitre deuxième).

CHAPITRE PREMIER 

L'ACTION EN CONCURRENCE

DELOYALE

Le principe en matière commerciale étant celui de la liberté du commerce et de l'industrie, la concurrence déloyale est un corollaire et le préjudice commercial est licite parce que personne ne peut prétendre à un droit exclusif sur la clientèle. Dans un tel cas, la clientèle appartiendra au commerçant qui se montrera plus habile pour l'attirer et suffisamment diligent pour la conserver. Par ailleurs, une concurrence sans normes, sans limites, est susceptible d'aboutir à l'anarchie75(*). Tout ce que l'action en concurrence déloyale vise à sanctionner c'est l'usage des moyens frauduleux et déloyaux pour ravir la clientèle d'un concurrent. La concurrence doit plutôt être saine et loyale c'est-à-dire conforme aux usages honnêtes en matière de commerce. L'article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dispose que « les pays de l'union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union la protection effective contre la concurrence déloyale ».

De ce fait, l'Annexe VIII de l'Accord de Bangui révisé est consacrée à la protection contre la concurrence déloyale.

La plupart des droits de propriété intellectuelle, droits d'auteur, brevets d'invention, appellations d'origine, dessins et modèles, marques sont protégés par l'action en contrefaçon. L'existence de cette protection réduit la possibilité d'exercer l'action en concurrence déloyale. Si la reproduction de produits ou signes protégés a été retenue comme constituant des faits de contrefaçon, la victime ne peut obtenir la condamnation du responsable pour concurrence déloyale qu'à la condition d'invoquer des faits distincts de ceux qualifiés contrefaisants.

L'action en concurrence déloyale est ici subsidiaire. Elle peut être utilisée, d'une part, lorsque les conditions d'exercice de l'action en contrefaçon ne sont pas réunies et, d'autre part, lorsque la victime entend faire sanctionner des agissements déloyaux distincts des faits de contrefaçon.

Ainsi, une Cour d'Appel refuse d'admettre l'existence de la contrefaçon mais retient, en revanche, l'existence d'agissements de concurrence déloyale à la charge des défendeurs. En l'espèce, en reproduisant de manière quasi servile un objet, les défendeurs avaient fait preuve d'un comportement déloyal, nonobstant l'absence de droit privatif, et commis une faute qui engageait leur responsabilité sur le fondement de l'article  1382 du code civil76(*).

Aux termes de l'article premier de cette Annexe VIII, constitue un acte de concurrence déloyale « tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes ».

La sanction d'une infraction pénale suppose non seulement la réunion de tous les éléments concourant à sa constitution (section I), mais aussi la saisine de la juridiction territorialement et matériellement compétente (section II) pour apprécier le fait délictueux et surtout son degré de gravité afin d'appliquer les sanctions y afférentes (section III).

SECTION I : LES FAITS CONSTITUTIFS DE

CONCURRENCE DELOYALE

Les agissements déloyaux constitutifs de concurrence déloyale sont, de prime abord, ceux dont se rendent coupables les commerçants qui détournent la clientèle d'autres commerçants exerçant leur activité dans le même secteur qu'eux. Mais la jurisprudence décide que certains agissements fautifs peuvent être sanctionnés par l'action en concurrence déloyale, même si les victimes ne sont pas des concurrents directs. Autrement dit, la qualification de concurrence déloyale est susceptible de s'appliquer en dehors de tout détournement de clientèle, notamment en cas de parasitisme ou de désorganisation du marché.

Sur le fondement de l'Annexe VIII de l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, différentes situations particulières de la concurrence déloyale peuvent être envisagées.

§1- La création d'une confusion avec l'entreprise d'autrui

Sur le fondement des dispositions de l'article 2 dudit Annexe VIII, constitue un acte de concurrence déloyale en ce qui concerne les marques de produits, « tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, crée ou est de nature à créer une confusion avec l'entreprise d'autrui ou ses activités, en particulier avec les produits offerts par ladite entreprise ».

La confusion pourra porter sur une marque enregistrée ou non, l'aspect extérieur d'un produit, la présentation des produits.

Dans ce cas, le propriétaire cherche à induire la clientèle en erreur en lui faisant croire qu'elle traite toujours avec son concurrent. Il peut alors commercialiser ses produits sous la même marque.

La confusion peut résulter d'une imitation servile. La déloyauté résulte ici d'une imitation destinée à créer une confusion soit entre les entreprises concurrentes, soit entre les marchandises ou les services des entreprises qui les produisent ou les distribuent.

Très souvent, l'imitation porte sur les signes distinctifs de l'entreprise concurrente. La copie servile de la marque d'un concurrent a ainsi donné lieu à une abondante jurisprudence.

Une stricte application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie devrait, en revanche, conduire à considérer que tout fabricant a la faculté de reproduire les créations d'un concurrent qui ne sont pas protégées par un droit de propriété industrielle. Admettre le contraire aboutirait à reconnaître l'existence de monopoles d'exploitation en dehors de ceux limitativement énumérés par la loi. Mais cette objection n'empêche pas la jurisprudence de décider que l'imitation servile des produits d'un concurrent peut justifier une condamnation pour concurrence déloyale sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute intentionnelle du responsable77(*). La reproduction de pièces non protégées par un droit privatif n'est pas constitutive de concurrence déloyale. En l'espèce, les pièces reproduites, non protégées par un droit privatif, avaient été réalisées sur la base de plans fournis par le client et la seule similitude obligée de ces pièces ne prouvait pas l'appropriation déloyale du travail d'autrui ou l'utilisation fautive de techniques propres au concurrent78(*).

En principe, l'imitation doit être servile ; la similitude est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond.

En outre, l'imitation peut être dépourvue de justification. Les ressemblances qui peuvent exister dans la fabrication et la présentation de produits ou services concurrents ne sont pas toujours condamnables. Elles peuvent être justifiées par des considérations techniques ou économiques légitimes.

Tout d'abord, la similitude entre les produits d'entreprises différentes peut être la conséquence de nécessités fonctionnelles ou commerciales. Ainsi la réalisation de produits s'insérant dans une chaîne d'articles d'un concurrent afin d'en faciliter l'utilisation par les professionnels est admise79(*). Plus généralement, la recherche de compatibilité entre produits d'entreprises différentes correspond à l'exercice normal du commerce et paraît justifiée80(*).

D'autre part, la tendance de la mode conduit à une uniformisation des productions. On ne saurait, en conséquence, reprocher à un fabricant de reproduire des objets courants ou de diffuser des informations sous une forme devenue habituelle81(*).

L'imitation ne constitue un acte de concurrence déloyale qu'à la condition de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Lorsqu'ils prononcent une condamnation, les tribunaux prennent soin de relever l'existence de ce risque de confusion résultant de la similitude relevée entre les dénominations choisies comme marque82(*), entre les produits ou entre les services83(*). L'existence de ce risque est souverainement appréciée par les juges du fond en se référant à un consommateur moyennement attentif.

Il appartient au demandeur à l'action en concurrence déloyale de démontrer l'existence du risque de confusion. La charge de cette preuve n'a pas pour effet de lui imposer d'établir une faute intentionnelle du défendeur84(*).

Si la confusion n'est pas possible, l'imitation est inopérante. La jurisprudence a pu notamment décider que, faute de risque de confusion, la reprise d'une dénomination commerciale85(*) ou l'imitation d'une publicité ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale.

§2- L'atteinte à l'image ou à la réputation d'autrui

Selon l'article 3, constitue un acte de concurrence déloyale, « tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l'image ou à la réputation de l'entreprise d'autrui, que cet acte ou pratique crée ou non une confusion ».

Cette atteinte portée à la réputation ou à l'image d'autrui peut résulter notamment de l'affaiblissement de l'image ou de la réputation attachée à une marque, enregistrée ou non, l'aspect extérieur du produit ; la présentation de produits ; une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

§3- La tromperie à l'égard du public

Pour ce qui est de l'article 4, on parle de concurrence déloyale lorsque, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d'une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits offerts par cette entreprise.

Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, notamment à propos du procédé de fabrication d'un produit ; l'aptitude d'un produit à un emploi particulier ; qualité, quantité ou autre caractéristique d'un produit ; l'origine géographique d'un produit ; les conditions auxquelles un produit est offert ou fourni ; prix d'un produit ou son mode de calcul.

§4- Le dénigrement de l'entreprise d'autrui, ses activités

ou ses produits

Le dénigrement peut être considéré comme un moyen par lequel, l'auteur de la concurrence déloyale essaye de jeter le discrédit sur les produits, activités ou la personne de son concurrent tout en insistant sur ses propres mérites ou sur la bonne qualité de ses produits.

Selon l'article 5, constitue un acte de concurrence déloyale, toute allégation fausse ou abusive dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l'entreprise d'autrui ou ses activités, en particulier des produits offerts par cette entreprise.

Il résulte généralement de la publicité ou de la promotion, portée sur les éléments tels que procédé de fabrication d'un produit ; aptitude d'un produit à un emploi particulier ; quantité ou autre caractéristique d'un produit ; conditions auxquelles un produit est offert ou fourni ; prix d'un produit ou son mode de calcul.

Contrairement au fait d'induire le public en erreur, en revanche, les moyens employés par le concurrent malhonnête ne sont pas des déclarations fausses ou trompeuses sur ses propres produits, mais plutôt des accusations diffamatoires concernant un concurrent, ses produits. Le discrédit se caractérise toujours par des attaques directes contre un concurrent particulier, mais ses conséquences dépassent cet objectif : comme l'information sur le concurrent ou ses produits est fausse, le consommateur risque de subir également un préjudice.

En principe, le dénigrement ne constitue un acte de concurrence déloyale et ne peut être poursuivi que si la clientèle est en mesure de reconnaître le commerçant ou le groupe de commerçants qui en est victime. Si le commerçant n'est pas nommément désigné, il suffit que l'étroitesse du marché permette de reconnaître celui auquel s'adressent les critiques86(*). Il doit être clairement identifiable87(*).

Le dénigrement est collectif lorsqu'il désigne un groupe de commerçants, voire l'ensemble d'une profession. Il est condamnable s'il entraîne un véritable préjudice pour la collectivité concernée88(*). Notamment, le fait par un fabricant de tabac d'accréditer l'idée que la consommation d'un biscuit par jour est plus nocive pour la santé que l'inhalation passive du tabac est un acte de dénigrement portant atteinte aux intérêts de la biscuiterie89(*).

Le plus souvent le dénigrement porte sur l'entreprise elle-même. La jurisprudence en fournit des exemples multiples et variés : manque de suivi des produits90(*), négation de la qualité d'un produit91(*). Parfois, les affirmations malveillantes se rapportent à des faits précis. Des décisions ont ainsi considéré comme actes de concurrence déloyale le fait :

· d'informer des commerçants qu'un produit mis en vente par eux est la contrefaçon d'un appareil breveté alors que le juge des référés n'a pas été saisi d'une demande d'interdiction des actes contrefaisants92(*) ;

· de proférer à l'encontre des entreprises concurrentes des allégations de pratiques d'ententes entre celles-ci ou avec leurs fournisseurs93(*) ;

· de présenter une entreprise dans le cadre d'un film noir et blanc comme étant totalement vétuste avec un personnel incompétent, ridicule ou ringard94(*).

Le fait pour un commerçant de comparer les produits ou services d'un concurrent avec les siens propres a été longtemps considéré comme une forme particulière de dénigrement. Mais cette interprétation se trouve remise en cause par l'évolution jurisprudentielle et législative en France.

Ainsi la publicité comparative est aujourd'hui reconnue licite. D'abord admise par la Cour de cassation95(*), elle est aujourd'hui autorisée par la loi française du 18 janvier 199296(*). Sa licéité est toutefois subordonnée à des conditions strictes ; plus précisément, elle suppose une comparaison objective, loyale, véridique.

Par ailleurs, le commerçant est fondé à se prévaloir des éléments d'information qui lui sont favorables, par exemple d'une enquête effectuée par une organisation de consommateurs97(*) ou de documents dont l'exactitude était reconnue pour établir des graphiques comparatifs de performances de produits concurrents98(*). Il a également le droit d'affirmer en termes généraux les qualités et la compétitivité de ses produits ou services : le fait de se dire moins cher que les autres n'est pas condamnable99(*). Toutefois, si la publicité, même très élogieuse, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale100(*), elle ne saurait dépasser certaines limites sans devenir abusive.

Ce sont surtout les circonstances dans lesquelles elle intervient qui confèrent à la comparaison le caractère d'un dénigrement. La jurisprudence condamne notamment certaines pratiques parfois qualifiées de dénigrement par omission ou a contrario. Ces pratiques consistent pour un commerçant à vanter ses propres produits ou services en laissant à penser que ceux de ses concurrents ne possèdent pas les mêmes qualités. La mise en vente d'un vin du Roussillon présenté comme le seul apéritif naturel101(*) a été ainsi considérée comme des actes de concurrence déloyale.

Le dénigrement par comparaison n'est toutefois condamnable que si le concurrent apparaît suffisamment identifiable. Le dénigrement par omission notamment ne peut être retenu que si l'étroitesse du marché permet de reconnaître les concurrents concernés102(*).

La question de savoir si un commerçant poursuivi pour dénigrement peut être admis à prouver la véracité de ses obligations est controversée. En règle générale, la jurisprudence admet que le commerçant demeure condamnable même s'il apporte la preuve de la véracité des faits révélés103(*). Certains tribunaux français se sont cependant prononcés dans un sens différent104(*).

Naturellement, la divulgation ne peut être sanctionnée que si elle constitue une faute au sens de l'article  1382 du code civil. Lorsqu'elle intervient en réponse à un comportement abusif du concurrent, il n'y a pas concurrence déloyale105(*).

§5- La divulgation, l'acquisition ou l'utilisation par des

tiers d'une information confidentielle

Une part considérable de la compétitivité commerciale d'une entreprise peut dépendre du savoir qui a été acquis et accumulé par cette dernière ou ses employés.

Aux termes de l'article 6, constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, entraîne la divulgation, l'acquisition ou l'utilisation par des tiers d'une information confidentielle sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information (dénommé ci-après « détenteur légitime ») et d'une manière contraire aux usages honnêtes.

Celui qui divulgue les secrets de fabrique ou le savoir-faire de l'entreprise qui l'a employé méconnaît ses obligations contractuelles. Dans le cas le plus fréquent, la divulgation est opérée au profit d'une entreprise concurrente et elle autorise le commerçant qui en est victime à exercer l'action en concurrence déloyale. Lorsqu'il s'agit de la divulgation d'un secret de fabrique, la divulgation peut, sous certaines conditions, justifier des poursuites pénales.

La divulgation, l'acquisition ou l'utilisation d'une information confidentielle par les tiers sans le consentement du détenteur légitime peut notamment résulter des actes ci-après : espionnage industriel ou commercial ; rupture de contrat ; abus de confiance ; incitation à commettre l'un des actes visés ci-dessus ; acquisition d'une information confidentielle par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des actes visés ci-dessus ou dont l'ignorance à cet égard résultait d'une négligence grave.

Selon cet article, l'information est considérée comme « confidentielle » lorsque :

· elle n'est pas dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exact de ses éléments, le plus souvent connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du type d'information en question ou ne leur est pas aisément accessible.

· elle a une valeur commerciale parce qu'elle est confidentielle ;

· enfin, elle a fait l'objet, de la part de son détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.

On peut considérer comme acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, constitue :

- l'exploitation déloyale dans le commerce de données confidentielles résultant d'essais ou d'autres données confidentielles, dont l'établissement nécessite un effort considérable et qui doit être communiqué à une autorité compétente aux fins de l'obtention de l'autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l'agriculture comportant des entités chimiques nouvelles ;

- ou la divulgation de telles données, sauf si elle est nécessaire pour protéger

le public ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce.

La divulgation de renseignements secrets est définie comme un acte de concurrence déloyale dans l'Accord sur les ADPIC de 1994, qui fait obligation aux membres de l'Organisation Mondial du Commerce de protéger les « renseignements non divulgués ».

La prospection de la clientèle d'un concurrent, même si elle cause préjudice à celui-ci, est une pratique commerciale normale qui ne peut être condamnée. Pour qu'il en soit autrement, il faut que cette prospection s'accompagne de procédés déloyaux. Il appartient alors à la victime d'établir l'existence de ces procédés106(*).

Le moyen le plus classique de détourner la clientèle d'un concurrent consiste à utiliser, souvent avec le concours d'un ancien salarié ou associé, les listes de clients ou de fournisseurs de ce concurrent. La conservation ou le détournement de ces listes constituent des fautes et leur utilisation justifie une condamnation pour concurrence déloyale107(*). Suivant la manière dont il a été opéré, le détournement peut autoriser des poursuites pénales pour abus de confiance ou corruption.

D'autres procédés ont été également condamnés par les tribunaux français: le racolage de clientèle entraînant la résiliation des commandes passées auprès d'un concurrent108(*), la pratique de prix anormalement bas constituant une véritable tentative de déstabilisation du concurrent109(*), les exclusives destinées à empêcher l'approvisionnement de concurrents110(*), l'exploitation anti-concurrentielle du fichier des abonnés au service public du téléphone111(*).

§6- Actes de nature à désorienter l'entreprise

concurrente

L'article 7 dispose, que constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, est de nature à désorienter l'entreprise concurrente, son marché ou celui de la profession concernée.

Celle-ci peut se réaliser par la suppression de la publicité ; le détournement de commandes ; la pratique de prix anormalement bas ; la désorganisation du réseau de vente ; le débauchage du personnel ; l'incitation du personnel à la grève ; le non respect de la réglementation relative à l'exercice de l'activité concernée.

Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie consacre le droit du salarié à changer d'emploi et, sauf s'il est tenu par des engagements exprès qui, du reste, doivent être limités dans le temps et les lieux, à quitter son employeur et s'engager où bon lui semble, même chez un concurrent. L'embauche du salarié par un nouvel employeur n'apparaît donc pas en elle-même comme un acte condamnable mais tout dépend des circonstances. Il arrive, en effet, que le nouvel employeur soit à l'origine du changement d'emploi du salarié qu'il a incité à quitter son entreprise. Sa responsabilité ne peut toutefois être correctement appréciée qu'en distinguant plusieurs situations :

· Lorsque le salarié débauché n'était lié par aucun engagement contractuel (contrat de travail, clause de non-concurrence), le comportement du nouvel employeur est rarement considéré comme déloyal. La promesse d'une rémunération plus élevée ou de conditions de travail plus avantageuses ne suffisent généralement pas à caractériser l'existence d'une concurrence déloyale. Pour qu'une condamnation soit prononcée, il faut que les propositions du nouvel employeur aient constitué de véritables incitations déloyales à quitter le précédent emploi. Ainsi en a-t-il été jugé pour :

- une offre de salaires exceptionnellement élevés 112(*) ;

- un engagement implicite de prendre en charge les procédures susceptibles d'être engagées par l'ancien employeur113(*).

· La situation apparaît différente lorsque le salarié débauché était lié par des engagements contractuels. L'employeur se rend coupable de concurrence déloyale lorsqu'il accepte de conclure un contrat de travail avec un salarié qui n'a pas effectué son préavis114(*) ou qui était lié à son précédent employeur par une clause de non-concurrence115(*). En raison de la violation des engagements contractuels, le débauchage suppose alors une double responsabilité de la part du salarié et du nouvel employeur.

L'entreprise qui poursuit le nouvel employeur de ses anciens salariés en invoquant une violation de la clause de non-concurrence introduite dans le contrat de travail qui la liait à ceux-ci doit établir que ce nouvel employeur avait connaissance de cette clause116(*).

· L'embauche simultanée de plusieurs salariés d'une entreprise concurrente est fréquemment considérée par la jurisprudence comme constitutive d'une concurrence déloyale. Le plus souvent, les juges admettent que la simultanéité des départs est révélatrice d'une concertation du nouvel employeur et des salariés117(*) ou d'une véritable opération de déstabilisation de l'entreprise concurrente118(*). Néanmoins, en dépit du nombre des décisions admettant la responsabilité du nouvel employeur, une condamnation ne s'impose pas toujours. Dans certains cas, les tribunaux tiennent compte du fait que les départs n'ont entraîné aucune désorganisation de l'entreprise119(*) ou qu'ils sont intervenus dans des conditions permettant aux salariés de s'acquitter de toutes leurs obligations envers l'employeur120(*).

Enfin, même s'il intervient dans des conditions régulières, le débauchage peut être condamné lorsqu'il s'accompagne d'atteintes dolosives aux droits de l'entreprise concurrente. Il en est ainsi lorsqu'il permet un transfert des secrets techniques ou commerciaux, la divulgation d'informations ou un détournement de clientèle. Ainsi la société qui embauche une employée ayant appartenu à une entreprise concurrente n'est condamnable au titre de la concurrence déloyale que si elle utilise des informations confidentielles ou un savoir-faire spécifique121(*).

Un ancien salarié a le droit non seulement de se mettre au service d'une autre entreprise mais également de s'établir à son compte et d'exercer une activité identique à celle de son ancien employeur, sauf si une clause de non-concurrence le lui interdit dans les limites fixées pour la licéité de ces clauses. De même, tout associé, à moins de dispositions contraires résultant des statuts de la société ou de conventions particulières, peut participer à une entreprise concurrente de celle à laquelle il a précédemment appartenu122(*).

Toutefois, lorsqu'il quitte une entreprise pour se consacrer à une nouvelle activité, le salarié ou l'associé doit agir loyalement. La jurisprudence n'hésite pas à sanctionner les agissements dolosifs ; elle a notamment condamné comme constituant une concurrence déloyale, le fait pour un ancien salarié d'une entreprise, tenu par une clause de non-concurrence de ne pas travailler pendant une période limitée dans un secteur géographique déterminé, d'effectuer des travaux commandés par des clients de son ancien employeur résidant dans ce secteur, même s'il est devenu le salarié d'une entreprise située hors de la zone considérée123(*).

Lorsqu'il s'agit d'anciens salariés ou associés, les décisions les plus nombreuses sanctionnent ceux qui profitent de l'expérience acquise dans leur précédent emploi pour divulguer les secrets ou détourner la clientèle de l'entreprise à laquelle ils ont cessé d'appartenir.

La maîtrise et la connaissance de la concurrence déloyale sont donc importantes pour une bonne protection de l'entreprise en amont, par les droits de la propriété industrielle qui offrent des garanties certaines.

SECTION II : LA DEMANDE EN JUSTICE

La demande en justice est l'acte juridique par lequel une personne soumet une prétention au juge. Il est donc important de connaître les personnes autorisées à agir en justice (§1) et les autorités compétentes (§2) aptes à connaître ces actes délictueux.

§1- L'action en justice

L'action en justice est un pouvoir conféré par la loi à toute personne qui soumet sa prétention ou discute le bien fondé d'une prétention devant une autorité juridictionnelle. Elle est différente de certains recours à caractère administratif comme le recours gracieux ou hiérarchique par lequel on saisit non un juge, mais une autorité administrative qui prendra donc une décision à caractère administrative.

A- La forme de l'action

Comme dans la contrefaçon124(*), lorsque le propriétaire d'une marque estime qu'un acte délictueux est exercé sur ses produits, il doit saisir sur requête le Tribunal compétent en la matière.

B- Les parties à l'action

Les personnes habilitées à agir en concurrence déloyale sont généralement celles justifiant d'un intérêt légitime. L'action en concurrence déloyale est engagée par le titulaire de la marque, ses ayants droit ou ayants cause et aux cessionnaires. Ces derniers doivent bénéficier d'un droit d'usage sur la marque.

C- Les délais pour agir

Quelque soit les dispositions invoquées, communautaires ou nationales, le demandeur est tenu d'engager la procédure judiciaire dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises.

§2- Les autorités compétentes

La compétence d'une juridiction est son aptitude à juger un litige. La question de compétence apparaît chaque fois qu'une difficulté d'ordre juridique est ou doit être soumise à un tribunal. Les décisions prises par le Directeur Général étant essentiellement administratives, on peut dire qu'il est compétent pour connaître de certains litiges administratifs (A), mais il revient au juge de se prononcer sur la prétention qui lui est soumise (B).

A- La saisine des autorités administratives

Selon l'article 12 de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, « chacun des pays de l'Union s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public (...), des marques de fabrique ou de commerce ». L'Organisation tient donc lieu pour chacun des Etats membres, de service national de la propriété industrielle, chargé de publier une feuille périodique officielle de reproductions des marques enregistrées125(*). Dans l'espace OAPI, c'est le Directeur Général qui est chargé de la gestion de ce service. Il est la personnalité autorisée à enregistrer la marque querellée. Le recours de l'opposant a un caractère gracieux. Il consiste à lui demander de revenir sur sa décision.

A contrario, au cas où le Directeur Général ne se rétracte pas, l'opposant peut saisir la Commission Supérieure de Recours aux fins d'annulation. L'exigence d'une décision préalable aux fins de recours contentieux pour excès de pouvoir est satisfaite.

B- La saisine des autorités judiciaires

Le commerçant qui ne respecte pas les prescriptions relatives à la libre concurrence s'expose selon le cas à diverses mesures allant d'une condamnation à payer des dommages et intérêts à son concurrent victime, à des amendes pénales et pouvant aboutir à une fermeture de l'entreprise. Pour ce faire, il doit saisir le Tribunal compétent pour connaître des actions relatives aux marques. Lorsque l'action est « intentée par voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense les questions relatives à la propriété de la marque, le Tribunal compétent statut sur l'exception »126(*).

SECTION III : LA SANCTION DE LA CONCURRENCE

DELOYALE

Fondée sur le principe de la responsabilité civile délictuelle, l'action en concurrence déloyale suppose que soit rapporté une triple preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Lorsque le propriétaire d'une marque qui en est victime réussi à le démontrer, il peut, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du c. civ, réclamer la réparation (A) ainsi que l'infraction pénale qu'elle entraîne (B).

§1- Les sanctions civiles

Les actes de concurrence déloyale sont consécutifs à un délit civil réprimé par les articles 1382 et 1383 du Code Civil. Lorsqu'un comportement de concurrence déloyale est établi, la victime peut intenter une action en concurrence déloyale pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi conformément à l'article 1382 C.civ. selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». La victime devra alors prouver que son concurrent déloyal a commis une faute, que cette faute lui à causer un préjudice par exemple la perte de la clientèle et qu'il existe un lien direct entre la faute et le préjudice ou dommage. Ces conditions étant remplies, les sanctions civiles telles que l'interdiction de poursuivre ou de reprendre les actes de concurrence déloyale, l'octroi des dommages-intérêts et les mesures de publication du jugement afin de rétablir la vérité dans l'opinion de la clientèle, sont possibles.

L'interdiction ici concerne l'utilisation de la marque. Cette interdiction n'est pas absolue au sens où elle dépasserait le cadre de la spécialité ou celui des activités commerciales, ni au sens où elle se perpétuerait au-delà de l'extinction du droit de marque par non renouvellement.

Le Tribunal peut aussi ordonner la confiscation des produits et instruments utilisés pour commettre le délit. Ces produits peuvent être confisqués et détruits ou remis au propriétaire de la marque sans paiement des dommages et intérêts.

Lorsqu'il a subi un préjudice plus ou moins étendu en fonction de l'importance et de la durée du délit, le Tribunal peut ordonner le paiement des dommages et intérêts au propriétaire de la marque.

§2- Les sanctions pénales

Les pénalités sanctionnant le délit de concurrence déloyale d'une marque peuvent être une amende de un million à six millions de francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Toute entreprise est libre de rechercher des clients. Il s'agit pour elle d'une véritable nécessité puisqu'elle ne peut se développer qu'en augmentant son chiffre d'affaires, donc en accroissant sa clientèle. Il en résulte que le dommage concurrentiel n'est pas en soi illicite. La compétition est libre et chaque entreprise doit s'adapter pour faire face à l'action et à l'initiative de ses concurrents. Telle est la loi du libéralisme, loi favorable au progrès économique mais cruelle puisque les entreprises qui ne s'y conforment pas sont condamnées à disparaître.

Les moyens qu'une entreprise utilise pour rechercher la clientèle sont nécessairement variés : action sur les prix, amélioration de la qualité, innovations techniques, campagnes publicitaires... Tout n'est cependant pas permis et la liberté de la concurrence ne doit pas donner l'occasion à des commerçants malhonnêtes de développer des opérations contraires aux usages au préjudice des autres.

La notion de concurrence déloyale apparaît ainsi dans une large mesure fondée sur les usages. Suivant une formule traditionnelle, l'acte de concurrence déloyale est un acte contraire à la loyauté commerciale telle que la déterminent et la conçoivent « les usages établis et les milieux honnêtes ». Lorsqu'elle cause préjudice aux autres commerçants, l'inobservation de ces usages constitue une faute qui justifie l'application des principes de la responsabilité civile.

Le respect des règles de la concurrence sur le marché ne peut pas être assuré par la seule protection des droits de la propriété industrielle. Toute une série d'actes déloyaux, à l'exemple de la publicité trompeuse et la violation de secrets commerciaux, ne sont généralement pas couverts par les lois spécifiques sur la propriété industrielle. Ainsi, une législation sur la concurrence déloyale est alors indispensable, soit pour compléter les lois sur la propriété industrielle, soit pour offrir un type de protection qu'aucune autre loi ne prévoit.

CHAPITRE DEUXIEME 

L'ACTION EN CONTREFAÇON

La contrefaçon est une pratique aussi vieille que l'usage des marques et des brevets. Pendant longtemps, la contrefaçon a privilégié les produits de luxe. Elle s'est banalisée depuis une trentaine d'années, touchant ainsi, l'ensemble des biens industriels et des biens de consommation, et elle est un réel problème à l'échelle de l'économie mondiale.

Aujourd'hui, la lutte contre la contrefaçon requiert une adaptation des législations en vigueur, une accentuation de la coopération internationale et une sensibilisation des consommateurs.

La forme de contrefaçon la plus familière est celle qui vise les marques de produits. Elle concerne aussi les brevets, dessins et modèles industriels car elle est d'abord une atteinte à la propriété d'une invention ou d'une création et porte préjudice à la rémunération de cette dernière.

La contrefaçon est une atteinte à un droit de propriété industrielle. Elle consiste généralement dans le fait d'avoir reproduit une marque de fabrique ou un objet breveté sans l'autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Selon certains experts, la contrefaçon est devenue le deuxième marché illégal après celui de la drogue. Il s'agit donc d'un véritable secteur d'activité avec ses industries, ses emplois, ses fournisseurs, ses distributeurs.

Dans certains Etats membres de l'OAPI où ce réseau s'est implanté, les droits de la marque apparaissent comme des entraves à la liberté du commerce et de l'industrie ; et dans d'autres, la contrefaçon apparaît comme un moyen d'avoir accès à certains produits à moindre coût.

Bien que l'Annexe III de l'Accord de Bangui ne définisse pas clairement la contrefaçon, elle se contente néanmoins de lister les actions qui sont punissables du fait qu'elles sont constitutives d'une « exploitation illicite d'une marque enregistrée » (section I). Nous étudierons également la procédure de l'action (section II), les obligations incombant aux Etats dans la lutte contre la contrefaçon (section III) et enfin les sanctions (section IV).

SECTION I : LA CONSTITUTION DE LA

CONTREFAÇON

Loin de définir à proprement parler la contrefaçon, l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui cite les éléments matériels constitutifs de contrefaçon (I) où l'on peut également en déduire l'existence d'élément intentionnel (II).

§1- L'élément matériel

A- La contrefaçon par apposition d'une marque appartenant

à autrui

L'article 37 alinéa (1a) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui incrimine « ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui ». Il s'agit de l'hypothèse où la marque ou, plus exactement, la reproduction de cette marque est authentique mais où un tiers l'appose frauduleusement sur des produits sans y être autorisé. Par conséquent, le tiers qui appose son étiquette ou remplit la bouteille d'une boisson qui n'est pas authentique suffit à constituer la contrefaçon. Ces actes ne constituent pas seulement des atteintes au droit privatif du titulaire de la marque, ils tendent également à tromper la clientèle sur la nature, l'origine ou les caractéristiques du produit. Si cela se produit du côté de la clientèle, l'acte tombe sous le coup de la fraude. On se retrouve en présence d'un concours idéal de contrefaçon.

L'apposition d'une marque appartenant à autrui est une forme du délit d'usage. Elle consiste alors à utiliser une marque dont une personne est propriétaire pour l'apposer sur les produits de son propre commerce.

L'apposition d'une marque d'autrui est punissable si les produits irrégulièrement recouverts par cette marque sont identiques à ceux mentionnés dans l'enregistrement. Il ne saurait y avoir contrefaçon que s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

A cet effet, s'il n'y a pas usage du conditionnement à titre de marque, on ne saurait parler de contrefaçon. Tel est le cas d'une personne qui remplit, pour son propre usage, une bouteille de bière marquée avec une autre bière. Si le conditionnement est utilisé en dehors de la spécialité, la contrefaçon est exclue. Par exemple un pompiste qui remplit d'essence un bidon d'huile qu'il vend à l'automobiliste en panne sèche.

Malgré tout, si les produits sur lesquels est apposé la marque sont similaires à ceux figurant au dépôt, l'apposition constitue une contrefaçon dans la mesure où l'on va noter un risque de confusion dans l'esprit du public. Enfin, si les produits sont authentiques mais n'ont pas été marqués par le propriétaire de ladite marque, un tiers qui appose sa marque sans autorisation commet un délit punissable.

B- La détention de produits revêtus d'une marque

contrefaite

Ce délit est parfois désigné sous le nom de recel de produits contrefaits. Il est à distinguer du recel des choses parce que, les produits détenus n'ont pas été obtenus à la suite d'une infraction mais sont seulement recouverts d'une infraction.

La détention punissable s'entend selon l'article 37 (1b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, de tous « ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits sous une telle marque ». Dans ce cas, la réalisation d'une opération commerciale n'est pas nécessaire et le seul fait de détenir des marchandises contrefaites constitue le délit. Tel est le cas de ceux qui achètent des produits hors de l'espace OAPI sachant qu'ils sont revêtus d'une marque contrefaite et les expédient dans un des Etats membres, à des parents ou amis. Ils se rendent coupables du délit de détention127(*).

Les faits de détention doivent avoir été réalisés au sein des seize Etats membres de l'OAPI. Il importe peu cependant que les objets contrefaisants ne se trouvent plus entre les mains des personnes poursuivies dès lors que les faits reprochés, indivisibles, ont été pour partie commis sur le territoire de l'Organisation.

C- La contrefaçon par reproduction

La reproduction consiste à confectionner ou à reproduire à l'identique ou au quasi identique128(*) de tout ou partie de la marque d'autrui. Elle est soit servile c'est-à-dire sans aucune différence perceptible, soit quasi servile, lorsque les différences sont insignifiantes, presque imperceptibles. Si le cas de la copie à l'identique est relativement facile à juger, celui de la reproduction quasi servile demande une certaine appréciation. Le juge français a alors estimé que « KENDO » contrefaisait « KENZO » pour désigner des vêtements.

La commission des oppositions de l'OAPI a proposé au Directeur Général la radiation de « Vivafraise » pour cause de contrefaçon de « Vitafraise ». Le juge sénégalais a retenu la contrefaçon de « Maggi Nokoss » par « Nokoss cook » et « Nokoss jumbo ». Par contre, il a été admis que « Mobis » pour des véhicules et pièces de voitures ne contrefaisait pas « Mobil » enregistrée pour les huiles et graisses pour véhicules, des produits pétroliers.

D- La contrefaçon par imitation de la marque d'autrui

L'imitation de la marque d'autrui ne consiste pas en une reproduction totale ou partielle de celle-ci mais suppose un risque de confusion entre cette marque et une autre marque déposée par un concurrent.

L'alinéa 1 (c) de l'article 37 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, sanctionne « ceux qui font une imitation frauduleuse d'une marque de nature à tromper l'acheteur ou font l'usage d'une marque frauduleusement imitée ».

Il s'agit d'un délit qui consiste à emprunter des éléments de la marque d'autrui sans pour autant les reproduire exactement et à s'en rapprocher au point de créer un danger de confusion avec la marque imitée.

La contrefaçon d'une marque par imitation peut entraîner un risque de confusion qui s'apprécie par les ressemblances et non par les différences. Les membres de la Commission Supérieure de Recours ou les juges procèdent généralement à une comparaison synthétique des marques en présence et apprécient s'il y a ou non un risque de confusion.

Durant cette comparaison, il faut que le client de la marque n'ait pas en même temps les deux marques sous les yeux. On se référera à l'impression d'ensemble laissée par la marque dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas les deux signes en même temps sous les yeux. Les juges français ont estimé que « Hippo-Boeuf » imite « Hippopotamus » et que « Secret Pleasure » imite « Private Pleasure ». Un arrêt de la Cour de Paris129(*) a parlé de « l'image simplifiée conservée dans la mémoire du consommateur d'attention moyenne » ; une autre décision a fait allusion à une « impression d'ensemble faisant abstraction des différences de détails »130(*).

Pour la Commission Supérieure de Recours, une décision a parlé de « marque susceptible de semer une confusion dans l'esprit d'un public d'attention moyenne »131(*). Des différences notables ne peuvent empêcher même fatalement le délit d'imitation d'exister. Les éléments de comparaison doivent porter sur ceux qui figurent au dépôt des marques ou certains d'entre eux, à condition qu'ils soient distinctifs132(*).

Par contre, si l'imitation concerne d'autres éléments, on se retrouve en présence de faits de concurrence déloyale par recherche de confusion de produits.

En présence des marques complexes composées à la fois de termes banaux et originaux, la reproduction des termes banaux est libre pour tous les commerçants qui peuvent l'utiliser et l'imitation n'existera que si cette marque porte les termes originaux. Il peut aussi arriver que dans l'imitation, il n'y ait aucun élément repris à l'identique, ce qui n'empêche pas que l'impression d'ensemble soit proche et susceptible de tromper le public.

Lorsque la marque imitée comporte plutôt un préfixe ou un suffixe qui se trouve être un terme banal nécessaire à ceux qui vendent ou offrent des produits de même nature, le problème est à prendre avec délicatesse. Le juge doit-il procéder à une comparaison de la totalité des marques ou seulement des parties originales de la marque ?

Il est préférable que la comparaison porte uniquement sur la partie originale des marques. Tel est le cas de la marque « Radielec » qui n'est pas une imitation de la marque « Rhonelec » parce que le suffixe « elec » est banal pour les appareils électroniques133(*).

IL faut retenir que le législateur prend le soin d'éviter que le titulaire de la marque ne bloque le signe ou tout signe s'y approchant pour tout autre usage. A cet effet, l'article 7 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose que « l'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits (...), pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits... »

Il peut y avoir imitation, simplement par une ressemblance phonétique ou auditive, par exemple entre une marque « MMS 2600 » et une marque « Laboratoires NMS 134(*)» ou par conjonction de similitudes visuelles et intellectuelles, comme dans l'imitation de la marque de cafés « Carte noire » par « Label noir 135(*)».

L'imitation peut aussi exister sur une ressemblance intellectuelle, sur des associations d'idées qui amèneront le client à confondre les produits ou à ne plus distinguer clairement l'un de l'autre. Cette association peut également s'opérer par contraste ou par opposition : on parle d'imitation par contraste136(*).

L'illustration classique de l'imitation par contraste est fournie par le litige qui a opposé autrefois la célèbre marque « La vache qui rit » à son imitatrice, « La vache sérieuse 137(*)». Malgré le fait que nous soyons à la lisière du parasitisme, il convient d'admettre qu'il y a là une forme de contrefaçon par imitation.

E- La Contrefaçon par substitution de produit

L'article 35 alinéa 2 (a) punit également des peines de la contrefaçon ceux qui livrent un produit autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée. Le délit est consommé dès la livraison faite de mauvaise foi, contrairement à la demande d'usage138(*). La simple présentation d'un produit autre que celui qui a été commandé suffit à consommer l'infraction139(*), par exemple lorsqu'un commerçant à qui un client a demandé des pastilles d'une certaine marque, lui en remet d'autres, mais dans un emballage sans marque140(*). Il ne s'agit pas d'une contrefaçon par apposition, mais du délit de substitution de produit.

Le délit existe aussi lorsque sur la commande écrite d'un produit marqué, on expédie un autre produit sans aucune forme de précision141(*).

Lorsque l'huissier fait un constat du délit en demandant le produit, ce constat ne constitue pas une provocation blâmable. Il ne suscite pas l'infraction, il en conserve seulement la preuve.

Pour qu'il y ait délit, la mauvaise foi est nécessaire. Par contre, il n'est pas nécessaire que l'acquéreur ait eu connaissance de ce que le produit livré n'était pas celui commandé. L'élément intentionnel s'apprécie chez celui qui livre sciemment un produit autre que celui qui a été commandé, même en l'absence de toute manoeuvre dolosive. C'est le cas d'un employé qui affirme ne pas avoir le produit de marque demandé et en présente un autre, ne peut être poursuivi.

Toutefois, la loi française142(*) a cherché à faciliter le développement des médicaments génériques en permettant aux pharmacies de délivrer un médicament générique en lieu et place de la spécialité prescrite.

§2- L'élément intentionnel

A- L'imputabilité de la faute

Selon la doctrine, l'imputabilité de la faute s'entend comme « l'ensemble des qualités personnelles, psychologiques et mentales que doit posséder un être à qui on reproche un acte pénalement réprimé qui relève du droit pénal. Cet être doit jouir des qualités requises pour comprendre la portée de ses actes et être à mesure de franchir librement c'est- à- dire en toute conscience, les limites du permis et du défendu143(*) ».

On peut, à travers cette définition déduire qu'il s'agit de l'état de lucidité et de liberté dont dispose le contrefacteur au moment de la commission de l'infraction. L'adverbe « sciemment » utilisé à plusieurs reprises par l'Accord de Bangui indique que la mauvaise foi est généralement exigée pour qu'il y ait infraction.

Elle est une question de fait. Elle se déduira du fait que le commerçant met en vente à la fois le produit authentique et celui qui a été contrefait ou imité, ou encore que la marque contrefaite était très connue. On peut encore déduire de mauvaise foi, des relations d'affaires entre le commerçant et le titulaire de la marque ou lorsque le bas prix proposé aurait dû éveiller l'attention du commerçant.

En l'absence de mauvaise foi, une condamnation pénale n'est pas possible. Par contre, une action civile restera possible.

L'Annexe III de l'Accord de Bangui qui se contente de lister les actions qui sont punissables du fait qu'elles sont consécutives d'une exploitation

« illicite d'une marque enregistrée », reconnaît que le fait pour un tiers de reproduire les marques dont il n'est pas titulaire est une atteinte punissable. Lorsqu'un individu reproduit au sens strict le signe constituant une marque appartenant à autrui ou reproduit avec une modification mineure qui ne change pas la perception qu'un public moyen a de la marque, il ne peut soutenir à posteriori qu'il n'avait pas la volonté de grever les droits du propriétaire de la marque. Selon le professeur N. C. Ndoko, sa responsabilité sera engagée car, « l'auteur d'une infraction intentionnelle veut l'acte qu'il commet ; il avait la possibilité de l'analyser, parce qu'il a agit avec intelligence et liberté (n'étant ni dément, ni infans, ni contraint) et de décider ou de ne pas décider de l'accomplir. Ainsi, dès que l'imputabilité est établie, il ne lui est plus possible de contester le caractère volontaire de l'acte144(*) »

La responsabilité du contrefacteur ne sera pas tenue en compte si l'on réussit à démontrer l'absence du libre arbitre ou de l'exercice de contrainte de celui-ci lors de l'accomplissement de l'acte. Les moyens de preuve peuvent aussi résulter de la présomption de connaissance de la loi ou alors être viscéralement liés à celle-ci.

B- L'intention du prévenu

Après avoir étudié la faute du contrefacteur, ce paragraphe nous permettra d'expliquer l'intention qu'avait l'agent lors de la commission de son forfait. Ceci permettra de mieux comprendre les différentes circonstances pouvant donner naissance à une action en responsabilité de l'agent.

L'intention consiste en un dol général c'est- à- dire dans la volonté délibérée d'une personne qui n'est pas titulaire de la marque d'enfreindre la loi. Ici, l'acte matériel suffit à entraîner une action en responsabilité. Tel est le cas d'une personne qui reproduit ou imite le signe constituant la marque de manière stricte ou approximative.

Elle peut aussi consister dans un dol spécial à savoir qu'elle prend la forme d'une « volonté tendue à dessein vers un but interdit par la loi... ».

L'élément intentionnel s'apprécie chez celui qui livre sciemment un produit autre que celui qui lui a été commandé, et cela même en l'absence de toute manoeuvre dolosive.

La preuve de la faute intentionnelle va tenir compte de la nature de l'acte. En ce qui concerne le dol général par exemple, elle pourra résulter de l'acte en soi et se ramener dans cette hypothèse à l'illicéité de l'acte accompli, « nul n'étant sensé ignorer la loi ». La présence d'un acte matériel suffit à caractériser l'infraction. A contrario, en cas de dol spécial, l'absence de résultat constituera un obstacle majeur à l'application de la sanction. Mais la nature des faits est généralement révélatrice de mauvaise foi.

C'est la partie poursuivante qui doit démontrer l'imprudence145(*). Celle-ci est du reste une notion de fait et on pourra la déduire de présomptions de l'homme telles qu'une résistance à une saisie146(*) ou un achat systématique de récipients marqués à la marque d'autrui147(*). L'élément matériel est constitué par l'emploi de sacs, bouteilles, emballages, étiquettes, plaques métalliques sur lesquels figure la marque authentique d'autrui et que l'on joint à un produit qui n'y a pas droit. Le fait de recouvrir la marque d'autrui par une étiquette à son propre nom ne fait pas toujours disparaître le délit si les mentions sont insuffisantes pour éviter tout danger de confusion. Il existe une question de fait laissée à l'appréciation des juges.

Pour ce qui est de l'élément non intentionnel, il s'agit des actes posés par imprudence ou négligence. C'est le cas d'une personne qui commet un acte sans tenir compte des conséquences que cet acte est capable de produire.

La rétention de cette faute à son égard est subordonnée à la preuve de la connaissance qu'avait celui-ci de porter atteinte aux droits protégés.

La responsabilité de l'agent sera engagée uniquement lorsque la preuve est apportée par le contrefacteur.

SECTION II : LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE

L'étude de la procédure appelle des précisions sur les parties à l'action (§I), la preuve de l'atteinte (§II) et la juridiction compétente (§III).

§1- Les parties à l'action

L'action civile en contrefaçon d'une marque doit être initiée par toute personne ayant un intérêt légitime (A) et est le plus souvent dirigé contre des tiers contrefacteurs (B).

A- Les demandeurs

Le demandeur dans une instance est celui qui initie les poursuites. Aux termes de l'article 46 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui est le siège du droit d'exercer l'action en contrefaçon, l'alinéa premier dispose que « l'action civile en contrefaçon d'une marque est engagée par le titulaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'usage peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit ».

L'action appartient donc au propriétaire au cessionnaire, au copropriétaire et au licencié.

1) Propriétaire

Pour agir, il faut soit être le titulaire d'une marque enregistrée, soit être titulaire d'une demande d'enregistrement publiée ce qui permet aussi de faire procéder à une saisie-contrefaçon148(*).

En effet, l'enregistrement produit ses effets de façon rétroactive. Pour ce faire, il faut que la demande d'enregistrement ait été publiée. Tant que cette publication n'a pas été faite, les tiers ignorent l'existence et l'étendue du droit que souhaite voir consacrer le déposant : ils ne peuvent donc pas commettre de contrefaçon, à moins que le déposant ait pris soin de notifier aux tiers une copie de sa demande d'enregistrement. Lorsque la demande en contrefaçon est fondée sur une demande de marque publiée ou sur la notification d'un dépôt au prétendu contrefacteur, le tribunal saisi surseoit à statuer en attendant la publication de l'enregistrement.

Par contre, le titulaire de marque qui a toléré pendant trois ans l'usage de sa marque, n'est plus habilité à agir pour les produits pour lesquels l'usage a été toléré.

2) Cessionnaire

Le cessionnaire de la marque ne peut agir qu'à partir du moment où il a publié la cession au registre spécial des marques, ce qui a pour effet de rendre son droit opposable aux tiers. Si la marque n'a pas été publiée, son action est irrecevable. Le précédent propriétaire peut agir tant que l'acte de cession n'est pas publié puisqu'il reste à l'égard des tiers, titulaire de la marque149(*).

3) Copropriétaire

Chaque copropriétaire peut agir seul en contrefaçon à condition que ce soit au profit et dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires150(*).

4) Licencié

Bien que n'étant pas propriétaire de la marque, le licencié n'a pas, en principe, le droit d'agir en contrefaçon. Toutefois, l'article L. 716-5 du code la propriété intellectuelle français comme en droit des brevets, permet au licencié exclusif d'agir en contrefaçon si et seulement si il respecte deux conditions. D'une part, il faut que le contrat de licence ne lui ait pas retiré cette faculté par une stipulation contraire ; d'autre part, le licencié exclusif doit commencer par mettre le propriétaire en demeure d'agir et ce n'est que si cette mise en demeure reste sans effets qu'il pourra agir lui-même151(*).

B- Les défendeurs

Le contrefacteur d'une marque appartenant à autrui est celui qui indûment exploite la marque dont il ne dispose d'aucun droit. Il s'agit donc d'une personne qui n'a jamais été titulaire de droit sur la marque ou le titulaire qui transgresse les règles d'une cession.

Si le défendeur a des preuves que la marque qu'il utilise a fait l'objet d'un non usage pendant une période tolérée de trois ans, il peut agir pour les produits désignés.

§2- La preuve de l'atteinte

En matière de règle de preuve, deux questions fondamentales doivent être élucidées. Elles sont relatives à la charge de la preuve (A) et au moyen de la preuve (B).

A- La charge de la preuve

Généralement, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une prestation qu'il incombe d'en rapporter la preuve. « Actori incumbit probatio ». La contrefaçon est un fait illicite qui se prouve par tout moyen152(*). La charge de cette preuve pèse sur le demandeur en contrefaçon. Il appartient donc à l'initiateur des poursuites de faire la preuve de l'atteinte. Ce délit est soumis à la condition de rapporter l'élément matériel et parfois l'élément intentionnel du contrefacteur.

Dans ce cas, les difficultés sont relatives à la preuve de l'intention coupable. Nul n'étant censé ignorer la loi. La différence est autre lorsqu'il s'agit d'un professionnel parce qu'il lui est plus difficile de s'exonérer, dans la mesure où il doit toujours se renseigner au préalable afin de savoir si la reproduction ou l'imitation de telle ou telle marque est licite.

Malgré tout, une erreur excusable peut être exonératoire même si l'action en responsabilité subsiste.

B- Les moyens de preuve

Les moyens de preuve renvoient à l'ensemble des méthodes utilisées par le contrefacteur en cas de renversement de la charge de la preuve pour matérialiser ses allégations. On examinera la saisie-contrefaçon (1) et la saisie description (2).

1- Saisie-contrefaçon

Le professeur Gautier définit la saisie-contrefaçon comme « une procédure rapide et non contradictoire par laquelle la victime d'une contrefaçon ou son ayant droit va obtenir le concours de l'autorité compétente afin de faire placer, en tout ou partie, sous main de justice, le matériel, le support et les recettes afférents au délit.»153(*)

Selon l'article 48 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui,  le propriétaire d'une marque ou le titulaire d'un droit exclusif d'exploitation peut faire procéder à une saisie-contrefaçon. Il doit solliciter une autorisation auprès du Président du Tribunal compétent du lieu où la saisie doit être effectuée.

Le Président du Tribunal de Première Instance rend alors une ordonnance sur requête sur production, selon les cas, du certificat de dépôt ou d'enregistrement de la marque. Un licencié ordinaire ne peut pas demander une saisie-contrefaçon154(*).

La saisie-contrefaçon est destinée à faciliter la constitution de la preuve de la contrefaçon. Elle peut s'accompagner du prélèvement d'échantillons. La saisie-contrefaçon est une procédure qui fait intervenir des autorités diverses et appelle des précisions sur les règles d'exécution prises. Malgré tout, cette procédure peut être contestée.

Le titulaire de la marque ou le licencié exclusif peut faire constater par huissiers, officiers public ou ministériel y compris les douaniers, la description détaillée des produits contrefaisants. Pour cela, il peut requérir l'assistance d'un expert. Les services de l'huissier et ceux de l'expert sont à la charge du titulaire voulant faire constater l'atteinte à ses droits. Il doit être muni d'une ordonnance du Président du Tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. Cette ordonnance doit être rendue sur « simple requête et sur justification de l'enregistrement de la marque et production de la preuve de non radiation et de non déchéance ».

Il faut regretter que le législateur OAPI ait posé cette dernière exigence car la déchéance d'une marque est constatée et prononcée par un juge. Ainsi, l'attestation de non déchéance délivrée par l'OAPI n'est qu'une simple présomption.

Le plus souvent, l'exception de déchéance est un moyen de défense de la partie poursuivie pour contrefaçon du fait d'un défaut d'usage ininterrompu pendant cinq ans, précédent l'action dans l'un des Etats membres de l'Organisation. En cas de non justification de l'usage ou d'excuses légitimes justifiant le défaut d'usage, le juge peut ordonner la radiation de la marque enregistrée.

Lorsque la description a été faite avec ou sans saisie, le propriétaire devra agir dans un délai de dix jours ouvrables. Dans le cas contraire, la saisie est déclarée nulle de plein droit. Par conséquent, le titulaire conserve et pourra exercer l'action en réparation du préjudice subi au titre des articles 1382 et suivants du C. civ.

- Les règles d'exécution ont trait aux différentes mentions qui doivent figurer sur l'ordonnance du Président du Tribunal compétent ainsi qu'à l'obligation d'aborder le débat au fond. Après la saisie des marchandises et autres produits contrefaisants, on assiste alors à l'abandon par le saisi de la totalité de biens aux autorités qui peuvent dès lors procéder à leur destruction.

- Tout compte fait, le saisi ou le tiers saisi dispose de moyens tels que la main levée, le cantonnement ou la continuation de l'exploitation sous séquestre pour contester l'opération.

La main levée est une mesure favorable au saisi ou tiers saisi en vertu de laquelle lorsque le poursuivant ne saisi pas le Tribunal au fond dans les délais impartis, le Président du Tribunal saisi en référé peut ordonner la reprise de l'activité.

Quant au cantonnement, il s'agit d'une procédure tendant à la délimitation des droits d'une personne ou les effets d'une mesure n'autorisant la saisie que sur une partie des objets figurants dans la liste présentée par le poursuivant, lorsque ceux-ci ne constituent pas une atteinte au droit du requérant ou n'appartiennent pas au tiers saisi.

2- Saisie-description et saisie réelle

La saisie description consiste pour le requérant à faire une représentation aussi fidèle que possible du produit faisant objet de contrefaçon. Elle peut être une saisie description ou être une saisie réelle des produits contrefaisants. Dans le premier cas, les produits restent aux mains du saisi qui peut librement en disposer. Dans le cas de description avec saisie réelle, les produits faisant l'objet d'une contrefaçon peuvent être déposés au greffe du Tribunal compétent ou être laissés entre les mains du saisi qui est alors son propre gardien et ne peut en disposer sans commettre le délit de détournement d'objets saisis.

L'appréciation de la procédure de la saisie réelle ou description est laissée entre les mains du Président du Tribunal. Du reste, par mesure de référé, il peut transformer l'autorisation de description en autorisation de saisie réelle. Lorsqu'il accorde cette dernière, il peut la limiter à certains objets. En principe il ne peut refuser la seule description.

En raison du préjudice matériel et moral que peut causer une saisie réelle, le juge peut exiger de la part du saisissant un cautionnement destiné à garantir l'indemnisation du saisi en cas de demande injustifiée. Ce cautionnement est particulièrement nécessaire lorsque le saisissant est un étranger n'ayant pas de biens dans l'espace OAPI.

§3- La compétence juridictionnelle

L'Annexe 3 de l'Accord de Bangui ne dit pas expressément et de façon précise quel ordre de juridiction civile ou pénale qui est habilité à statuer sur des actes de contrefaçon. Dans sa formulation, l'article 43 (2) de cet Accord de Bangui dispose : « le Tribunal peut ordonner... » De même, l'article 44 (2) dispose que « le Tribunal peut prononcer la confiscation... » Quant à l'article 47 (1), « les actions civiles sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires » De ce qui précède, il ressort que l'Accord de Bangui, dans sa formulation ne renseigne pas sur la compétence matérielle (A) et la compétence territoriale (B) des juridictions civiles et/ou pénales qui peuvent être saisies en cas de contrefaçon.

A- La compétence ratione materiae

La compétence ratione materiae est celle reconnue à un ordre juridictionnel en vertu de laquelle un certain nombre de matières ne pourront être jugées que par cet ordre. Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions relatives aux marques. Au Cameroun, il s'agit du Tribunal de Grande Instance (TGI).

Toutefois, en cas d'action intentée par voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal compétent statue sur l'exception. Le tribunal correctionnel est compétent, puisque la contrefaçon est un délit pénal, et il apprécie non seulement la contrefaçon mais aussi les arguments en défense tirés notamment de la nullité de la marque.

B- La compétence ratione loci

La compétence ratione loci ou compétence territoriale fait référence à la situation géographique du Tribunal compétent. Le texte de l'OAPI renvoie au droit interne de chaque Etat membre. Cette compétence ne modifie pas la compétence des tribunaux étrangers qui est régie par la législation du pays étranger intéressé. Elle relève du droit commun de la procédure civile ou pénale.

En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le Tribunal de son domicile ; s'il n'a pas de domicile, devant le Tribunal de sa résidence. Si le dommage se manifeste par exemple aux lieux où sont vendus ou offerts à la vente les produits contrefaisants155(*), ou au lieu du dépôt de la marque contrefaisante156(*), c'est le Tribunal de ce lieu qui sera compétent.

Le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'infraction ou de la résidence du prévenu.

SECTION III : LES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX

ETATS

L'Accord sur les ADPIC qui ont trait aux mesures à la frontière fixe en ses articles 51 et suivants les obligations des Etats membre de l'OMC en matière de lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Les membres de ces pays adopteront..., les procédures permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation des marchandises des marques contrefaites... de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une procédure écrite qui vise à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières. Il a l'obligation de saisir le Tribunal à bref délai.

Par ailleurs, le commentaire de l'OMPI ajoute et c'est le contenu des ADPIC que « les recours légaux appropriés doivent être mis à la disposition pour faire en sorte que tout produit, dès lors qu'il porte illicitement une marque de fabrique (...) soit saisie à l'importation dans, ou sur le territoire de, ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque (...) a la protection légale ». Il faut comprendre par là qu'il s'agit des titres enregistrés dans le pays d'où l'expression « ont droit à la protection légale ».

SECTION IV : LES SANCTIONS DE LA CONTREFAÇON

Toute infraction pénale ouvre à la victime une action civile en réparation du préjudice subi. Il revient au demandeur de démontrer que l'infraction lui a causé un préjudice, de saisir le Tribunal compétent pour en demander réparation. Le juge peut alors prononcer des sanctions civiles (I) et des sanctions pénales (II) après vérification du délit dont le titulaire de la marque est victime.

§1- Les sanctions civiles

A- Le paiement des dommages intérêts

Aux termes de l'article 1382 du C. civ., « tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer ». Ainsi, lorsqu'un individu par sa faute ou son imprudence à causer un préjudice au titulaire d'une marque, obligation lui est faite de le réparer. Celle-ci s'effectue par l'allocation de dommages-intérêts.

B- La confiscation et/ou la destruction des produits et matériels contrefaisants

Le Tribunal peut ordonner la confiscation des produits et instruments ayant servi à commettre le délit. Les produits ainsi confisqués seront détruits ou remis au titulaire de la marque, sans préjudice de tous dommages et intérêts. La mesure de confiscation est destinée à empêcher la poursuite de la contrefaçon et la mise en circulation des objets contrefaisants157(*).

§2- Les sanctions pénales

A- la peine d'amende

Selon l'article 37 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui, sont punis d'une amende de un million à six cent millions de francs CFA ceux qui reproduisent ou imitent les produits appartenant au titulaire de la marque sans son autorisation.

B- La peine d'emprisonnement

Aux termes de l'article précité, encours un emprisonnement de trois mois à deux ans toute personne qui contrefait une marque appartenant au propriétaire sans son consentement.

Lorsque le titulaire de la marque défend son droit contre la contrefaçon, il défend également de manière indirecte, les consommateurs abusés par la contrefaçon qui sont aussi les victimes de la désorganisation du marché qui en résulte.

La contrefaçon profite des rapports complexes entre les marques et les consommateurs, parfois de façon rationnelle. L'acheteur d'un article de luxe contrefait est quelque peu complice. Dans notre société dominée par le désir d'accéder au plaisir, l'acquisition d'un article de luxe est recherchée par chacun. Le consommateur ne peut se dire abusé lorsqu'il paie une montre Rolex ou un parfum Christian Dior en dessous de son prix. Il se prête à la contrefaçon et l'encourage par de tels comportements, il participe à la confusion de l'image des marques. Or, le pouvoir du consommateur est d'abord de sanctionner, par l'achat de produits de marque, la qualité des produits qui lui sont offerts.

L'attitude des pays membres de l'OAPI à l'égard de la contrefaçon connaît des changements admirables. Avant, ces derniers ont répugné à agir contre ces pratiques d'usurpation, en évoquant différant prétextes : le coût exhaustifs des licences, la sauvegarde d'emplois et de rentées de devises, le poids écrasant des multinationales. A mesure que l'économie de ces pays se développe, les gouvernements deviennent plus sensibles aux questions de propriété industrielle et à la nécessité de la préserver. La répression de la contrefaçon semble s'imposer avec le développement économique des nations. Ainsi, cette lutte pourrait dépendre à la fois de l'adoption de règles communes et d'un partage des richesses selon ces mêmes règles.

La contrefaçon est aussi le reflet des comportements des consommateurs et témoigne de l'attractivité exercée par les marques de produits ou de services. Le caractère préjudiciable de la contrefaçon, tant pour les entreprises que pour les consommateurs, est certes connu et la sensibilisation des opinions publiques à ces problèmes impose d'y revenir et de responsabiliser tous les acteurs du marché.

Le combat contre la contrefaçon semble ne pas avoir de fin et montre que la reconnaissance et le respect de la propriété industrielle ne sont jamais acquis. Ce qui peut se comprendre en raison du caractère de bien immatériel propre à la propriété industrielle, et aussi parce que les domaines concernés par la propriété industrielle ont des limites toujours remises en cause.

CONCLUSION GENERALE

Tout au long de cette étude, il a été question de présenter les règles de protection de la marque selon le code de la propriété intellectuelle OAPI. Cette protection procède, de la vérification des critères qui confèrent des droits exclusifs d'exploitation au titulaire de la marque et la répression des atteintes auxdits droits.

Dans la première partie, nous avons essayé de présenter les conditions que doit respecter toute personne qui veut protéger sa marque dans l'espace de l'OAPI. Ces règles législatives et réglementaires permettent de prendre connaissance des conditions non seulement de fond mais aussi de forme de la protection des marques de produits ou de services. Le droit de la marque est reconnu au titulaire qui a fait un dépôt suivi de l'enregistrement. Il est aussi reconnu à celui qui fait des renouvellements tous les dix ans. Dès lors, le titulaire peut s'opposer à toute utilisation faite sans son accord.

La création d'une marque est un exercice jalonné de contraintes :

- Les contraintes de nature marketing car, il faut que la marque puisse être évocatrice du produit, facile à mémoriser, agréable à l'oeil et à l'oreille en fonction des tendances en vigueur. Ceci n'est pas du tout facile car de telles marques courent le risque d'avoir déjà été déposées par des concurrents...

- Pour ce qui est des contraintes juridiques, il est nécessaire que la marque soit disponible, ce qui permet d'éviter les éventuels litiges, et soit enregistrable. En tenant compte de l'internationalisation des marchés, ces contraintes doivent être prises au sérieux.

La recherche d'antériorité est une étape d'une grande importance dans la création d'une nouvelle marque car, il s'agit là d'un exercice de surveillance devant diminuer les risques de rejet des demandes de protection des marques nouvelles.

Procéder à une surveillance permet de pouvoir faire opposition contre des marques identiques ou similaires, sans avoir à engager d'action judiciaire. Cette surveillance permet également de détecter la contrefaçon.

En ce qui concerne la répression des atteintes aux droits du titulaire de la marque, une connaissance du marché est nécessaire car elle va permettre d'assurer une police constante de la marque et de réagir dès l'apparition de la contrefaçon. Il ne fait aucun doute qu'il est facile de bloquer une contrefaçon naissante plutôt que de rechercher à l'abattre après des années lorsqu'elle est déjà solidement implantée.

L'élément décisif permettant de déterminer la malhonnêteté sur le marché dérive de l'objectif de départ de la législation sur la concurrence déloyale, c'est-à-dire protéger l'honnête homme d'affaires. Le consumérisme (la protection des consommateurs) est bien évidemment tout aussi important. Certains pays mettent particulièrement l'accent sur la protection du public. L' OAPI poursuit trois objectifs : la protection des concurrents, la protection des consommateurs et la préservation de la concurrence dans l'intérêt de l'ensemble du public.

Il est donc important pour un individu qui veut protéger sa marque au sein de l'OAPI de maîtriser la loi, ce qui permettrait d'éviter d'énormes dépenses financières. L'apport des mandataires agrées est indispensable.

Au-delà de tout ce qui précède, on remarque que le développement prodigieux de l'exploitation en ligne engendre un problème d'efficacité des mesures prises car à l'état actuel, la plupart des législations internes des Etats membres de l'OAPI et de nombreux autres pays africains ne permettent pas encore de lutter efficacement contre ce genre de criminalité.

De même, le fait que le titulaire de droits sur la marque contrefaite soit seul habilité à déclencher l'action en répression constitue un frein dans la lutte contre ces infractions. Il serait plus judicieux d'instituer une structure dont les membres seraient dotés du pouvoir d'agir en contrefaçon. Cette structure aurait pour mission entre autres la création d'une banque ou base de données permettant une meilleure lutte contre la contrefaçon.

Il faut observer enfin que la contrefaçon ne touche pas seulement les marques de produits ou de services ; elle gangrène tous les droits de Propriété Intellectuelle et mérite de ce fait une attention particulière.

La recherche actuelle d'accords sur la régulation des échanges mondiaux par les acteurs de l'économie mondiale est peut-être une chance décisive.

* 1 CHAVANNE, A. BURST J.-J, Droit de la propriété intellectuelle, 4e édition, Précis Dalloz, 1993, p. 449.

* 2 Article 3 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé le 24 février 1999

* 3 Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle du 20 mars 1983 révisées et modifiée le 28 septembre 1979.

* 4 Conventions Internationales de Genève du 6 juillet 1906, articles 23 et 28 ; et du 27 juillet 1929, articles 24 et 28.

* 5 Paris, 17 décembre 1997, « Interpole informatique », JCP G, 1998.II.10083, obs. ROUJOU de BOUBEE, I, PIBD, 1998, n° 650.III.170

* 6 Paris, 1er juin 1992, PIBD, 1992.III.493

* 7 Communiqué de l'OMPI du 25 septembre 1976.

* 8 Paris, 25 janvier 1989, « Eurosatellite », PIBD, 1989.III.202.

* 9 Paris, 26 octobre 1988 « Fleur de santé », PIBD, 1989, n° 450.III.114.

* 10 RTD com., 1985, p. 515, obs. CHAVANNE A. et BURST J.-J.; Paris, 13 février 1984, « Blend-a-pharm », Annales, 1984, p. 38.

* 11 Paris, 9 juin 1993, « Les soupes de la forme », PIBD, 1993.III.625.

* 12 Cass. civ., 27 novembre 1963, « Miel Epil », annales, 1964, p.136.

* 13 Cass. com., 17 janvier 1984, Bull. civ IV, n° 19.

* 14 Lexique des termes juridiques, 9e édition

* 15 Paris, 7 mai 1979, « Opium », PIBD, 1980, n° 256.III.87 ; Annales, 1979, p. 306, obs. CHAVANNE, A.

* 16 CA Lyon, 27 juin 1984, PIBD, 85. III. 39.

* 17 Cass. com., 18 octobre 1994, « Eurêka », PIBD, 1995, n° 580.III.39.

* 18 CA Paris, 23 janvier 1979 : RIPIA, p. 288.

* 19 Cass. crim., 30 octobre 1962 : JCP, 1963, II,12979.

* 20 CE, 5 juillet 1974 : JCP, 1974, II, 17871, note CHAVANNE, A.

* 21 Cass. Com. 19 déc. 1956, Gaz Pal. 1957 1. 243 ; Cass. crim. 2 juin 1986, D. 1986, IR 403, 1er espèce, obs. ROUJOU De BOUBEE, G.

* 22 TGI Paris, 28 octobre 1988, PIBD, 1989.III.145.

* 23 CA Rouen, 10 mai 1932, Ann. prop. ind. 1933. 175

* 24 KAPFERER, J.-N. Les Marques : Capital de l'entreprise, 3e éd. Edition d'Organisation, 2004, p.153.

* 25 Paris, 29 novembre 1994.

* 26 Francon, Op.cit, RIPIA 1973, p. 270.

* 27 Paris, 28 septembre 1994, « Alcool », PIBD, 1994, n° 577.III.577 (le signe serait aussi

déceptif pour un parfum sans alcool...).

* 28 TGI Bourg-en-Bresse, 1er octobre 1992, « Biocell » (pour des cosmétiques composés principalement de constituants cellulaires), PIBD, 1993, n° 536.III.66.

* 29 Cass. com., 16 juin 1992, « Super Bril » (marque nulle puisque ni « Super » ni « Bril » ne sont distinctifs), PIBD, 1996, n° 530.III.523.

* 30 Paris, 27 janvier 1978, Annales, 1979, p. 143.

* 31 Paris, 27 avril 1981, « Bonne mine », PIBD, 1981.III.140.

* 32 LEMAY, Thèse Bulletin de l'Ordre des Pharmaciens, juin 1979, n° 233.

* 33 Cass. Req. 11 mars 1940, Annales 1940 - 1948 p.196

* 34 Paris 27 sept. 1984, Annales 1984 p. 223

* 35 Aix 5 juillet 1943, Annales 1940 - 1948 p. 197.

* 36 MATHELY, p. 535; AZEMA, Lamy n° 4946. Voir TGI de Bourg-en-Bresse 1er oct. 1992, PIBD 1993 III.66, pour la marque «Bio-celle».

* 37 PEROT-MOREL, L'opposabilité des antériorités en matière de marque, de fabrique de commerce ou de service, RTD com. 1971. 247.

* 38 Voir infra

* 39 Modifié à Stockholm, le 14 juillet 1967.

* 40 Nancy, 19 février 1975, D. 1975 J 618 et note CHAVANNE, A.

* 41 Cass. Com. 18 mai 1978, PIBD 1978. III. 352. n° 222. RIDC 1978. P. 789 n° 3

* 42 Nancy, 19 février 1975, D., 1975, P. 618, obs. CHAVANNE A.

* 43 TGI Paris, 15 janvier 1985, RIPIA, 1985, P. 46

* 44 Cass. Com., 3 octobre 1995, Bull. Civ. IV n° 220, P. 204

* 45 BOUCHE, Nicolas, Le principe de la territorialité de la propriété intellectuelle, éd. L'Harmattan ; cf. BURST J.-.J, CHAVANNE A., Droit de la Propriété Industrielle, Précis DALLOZ, 5e édition. 1998, p. 583, n° 1023 ; cf. POLLAUD- DULLIAN Frédéric, Droit de la Propriété Industrielle, Montchrestien 1999, spéc. n° 96, p.45, n° 1570, p.761.

* 46 - LI XIAOWEI,  On the Relation between Parallel Import and Trademark Protection, China Patents & Trademarks, n° 2,1996, spéc p. 62 (nt)

* 47 - Schmidt-Szalewski Joanna, Jean-Luc Pierre, Droit de la Propriété Industrielle, 3e édition, Litec Groupe LexisNexis. P.431, n° 931.

* 48 VIGIER Claudette, Le dépôt et l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de service selon la loi du 31 décembre 1964. Thèse Paris II, 1977.

* 49 VIGIER C., op.cit.

* 50 Classification internationale des produits et services : Arrangement de Nice du 15 juin 1957.

* 51 Article 10 alinéa 3 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui.

* 52 Article 11 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

* 53 Cf. Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé.

* 54 Chavanne A. et Burst J.J., Droit de la Propriété Industrielle, 4e éditions, 1993. Éd Dalloz. P. 569.

* 55 Article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé.

* 56J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRE, Droit de la Propriété Industrielle., 3e éd, LITEC, n°492, p. 229. Cass. Com., 13 déc. 1994 (deux arrêts) : PIBD 1995, 580. III. 40.

* 57 Article 21 alinéa 3 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui.

* 58 Article 21 (6) de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui.

* 59 Pollaud-Dulian, F. Droit de la propriété industrielle, éd. Montchrestien, n° 1212 p. 567.

* 60 Me EKANI, D. la procédure OAPI d'opposition à l'enregistrement de marque, O.A.P.I. Contact, n° 009, 2003, p. 16.

* 61 Article 7 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

* 62 Article 18 alinéa 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui

* 63 Rejet de l'opposition formulée contre les marques « ANNA SUPER LOGO » et « ANNA NEW LOOK Logo », Rec. des décisions de la CSR auprès de l'OAPI, session des 09 et 10 mars 2000, p. 9 et 10.

* 64 Me EKANI D., La procédure OAPI d'opposition à l'enregistrement de marque, O.A.P.I. Contact 2003 n° 10 p.17

* 65 Article 15 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

* 66 CA Paris, 30 janvier 2002, n° 2001/11694, Conseil national de l'ordre des pharmaciens c/ Directeur de l'INPI

* 67 CA Paris, 4e ch. B, 8 avril 1993, n° 92-3460, Lewin : PIBD, 1993, III, 487

* 68 Admettant la nullité d'un dépôt frauduleux, qui portait sur un terme scientifique générique pour désigner des levures et tendait à renforcer le monopole dont bénéficiait le producteur des levures en question : Versailles, 19 déc. 1996, D. aff., 1997, p. 314.

* 69 Article 24 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

* 70 Directive européenne du 24 septembre 1988, loi n° 97-07 du 04 janvier 1991.

* 71 Loi type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale. BIRPI. p. 69.

* 72 Article 24 alinéa 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

* 73 Pollaud-Dulian F., Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, n° 1289, p. 601

* 74 TGI Paris, 16 décembre 1986, PIBD, 1987, n° 411. III. 185.

* 75 BATANGA M., Atteintes aux droits de la propriété intellectuelle : La concurrence déloyale, O.A.P.I. Contact 2003 n° 009. p.12.

* 76 CA Paris, 4e ch., 22 mars 2000, no 139, Sté IDS France et autres c/ Grossenbacher : JCP E 2000, no 31-34, p. 1283.

* 77 CA Paris, 20 déc. 1989: D. 1991, somm. com. 91; Cass. com, 2 juill. 1991, no 89-14.042: Bull. civ. IV, no 244.

* 78 Cass. com., 16 mai 2000, no 98-10.230, no 1095 FS-P, Sté Schabaver c/ Sté Marcel Justet : D.2001, cahier bleu, , no 16, somm. comm, p. 1309, note Y. Auguet ; Petites affiches, 22 mars 2001, p. 11, note L. Etner.

* 79 Cass. com., 7 mars 1989 : Bull. civ. IV, no 77.

* 80 Cass. com., 29 mars 1994, no 92-12.210: Bull. civ. IV, no 125.

* 81 CA Paris, 10 déc. 1980 : D. 1981, jurispr, p. 517, note P. Greffe.

* 82 Cass. com., 7 avr. 1992, no 90-11.273: JCP éd. G 1992, IV, p. 190.

* 83 CA Versailles, 11 mars 1993 : JCP éd. G 1994, II, no 22271, note Galloux.

* 84 Cass. com, 2 juill. 1991, no 89-14.042: Bull. civ. IV, no 244.

* 85 Cass. com., 23 mars 1993, no 90-20.759: RJDA 1994, no 120, p. 102.

* 86 Cass. com., 5 oct. 1982: D. 1983, IR, p. 210, obs. Gavalda et Lucas de Leyssac ; CA Versailles, 12 févr. 1990 : D. 1990, jurispr. p. 264, note Serra.

* 87 Cass. com., 19 juin 2001, no 99-13.870, no 1232 FS-P, Sté Dyson c/ Sté Electrolux Filter et a: Bull. civ. IV, no 121

* 88 CA Bordeaux, 3 juill. 1971 : Gaz. Pal. 1971, 2, p. 398 ; TGI Paris, référés, 16 juill. 1987 : JCP éd. G 1987, II, no 20900, note Viandier.

* 89 CA Paris, 24 sept. 1996 : D. affaires1996, p. 1189.

* 90 CA Paris, 20 févr. 1992 : D. 1993, somm, p. 155.

* 91 CA Versailles, 12 févr. 1990 : D. 1990, jurispr, p. 264, note Serra.

* 92 CA Paris, 9 févr. 1989 : PIBD 1989, III, 245.

* 93 CA Paris, 29 mars 1993: RJDA no 11/1993, p. 829, no 990.

* 94 Cass. com., 21 mai 1996, no 94-17.410 : D. affaires 1996, p. 871.

* 95 Cass. com., 22 juill. 1986 : D. 1986, jurispr, p. 436, note G. Cas.

* 96 C. consom., art. L. 121-8 et s..

* 97 TGI Grenoble, référés, 9 mai 1984 : Gaz. Pal. 1984, 1, 372.

* 98 Cass. com., 18 juin 1996, no 94-16.639: Bull. civ. IV, no 185 ; D. 1997, p. 237, note L. Izorche.

* 99 CA Riom, 5 févr. 1992: JCP éd. G 1992, IV, p. 297.

* 100 CA Paris, 21 janv. 1959 : JCP éd. G 1959, II, no 11334.

* 101 CA Paris, 17 nov. 1970 : D. 1972, jurispr., p. 78, note S. Guinchard.

* 102 CA Paris, 21 juin 1984 : Gaz. Pal. 1985, 2, somm. 256.

* 103 Cass. com., 12 oct. 1966: Bull. civ. III, no 393.

* 104 CA Paris, 13 nov. 1963 : Ann. propr. ind. 1964, p. 78.

* 105 Cass. com., 26 oct. 1981: JCP éd. G 1982, IV, p. 23.

* 106 Cass. com., 1er juin 1999, no 97-15.421, Sté Vertumne c/ Sté Martin Baron : Bull. civ. IV, no 114 ; Petites affiches, 14 mars 2000, p. 13, note FML ; Gaz. Pal., 8 févr. 2000, note D. Guevel, p. 3.

* 107 Cass. com., 25 juin 1991, no 89-20.506: Bull. civ. IV, no 236; D. 1992, jurispr., p. 249, note A. Batteur.

* 108 Cass. civ, 23 janv. 1963: Bull. civ. II, no 72.

* 109 Cass. 1re civ., 29 oct. 1985: Bull. civ. I, no 275.

* 110 Cass. com., 28 janv. 1980: JCP éd. G 1981, II, no 19533, note J. Azéma.

* 111 CA Paris, 1er sept. 1998, no 98/12345, SFR c/ France Télécom.

* 112 Cass. soc., 12 mars 1959: Bull. civ. IV, no 375.

* 113 CA Paris, 1er mars 1984 : Gaz. Pal. 1984-2, somm. 433.

* 114 Cass. com., 8 nov. 1988: Gaz. Pal. 1989, 1, pan., p. 7.

* 115 Cass. com., 26 févr. 1985 : JCPéd. G 1985, IV, p. 169.

* 116 Cass. com., 18 déc. 2001, no 00-10.978, no 2202 FS-P, Sté Pouey international c/ Sté Dun et Bradstreet France.

* 117 Cass. com., 12 mars 1985 : JCP éd. G 1985, IV, p. 187.

* 118 Cass. com., 5 nov. 1991, no 89-13.506, Sté Chapp's c/ Sté Flash: RJDA 1992, no 2, p. 157, no 214.

* 119 Cass. com., 10 mars 1975 : D. 1975, IR, p. 110.

* 120 Cass. soc., 5 oct. 1981: Gaz. Pal. 1982, 1, pan., p. 89.

* 121 Cass. com., 11 févr. 2003, no 00-15.149, no 278 FS-P, Sté Tourisme international Ferret c/ Sté Sodetour international.

* 122 Cass. com., 26 nov. 1996, no 94-15.403: Bull. civ. IV, no 284; Bull. Joly 1997, p. 134, note C. Roca.

* 123 Cass. com., 9 févr. 1999, no 96-15.834, Sté fiduciaire juridique et fiscale c/ Boltz et autres : Bull. civ. IV , no 42.

* 124 Voir infra.

* 125 Article 12 alinéas 2 (b) de la Convention de Paris.

* 126 Article 47 al. 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé.

* 127 Cass. Crim., 30 mars 1994, n° 93-80. 762 : Bull.crim., n° 128.

* 128 Cass. Com., 16 novembre 1981, Bull. civ. IV, n° 395, p. 313.

* 129 Paris, 28 février 1956, RIPIA 1956.64.

* 130 Paris, 17 novembre. 1970 PIBD, 1971.III. 430 .130 ; Montpellier, 8 novembre 1966, RIPIA 1967.6.

* 131 Rec. des décisions de la CSR auprès de l'OAPI, décision n°006/CSR/OAPI du 21 décembre 2000, la marque « V LABEL » contre la marque « DELTA », p.15 à 17, 2000 - 2001

* 132 Paris, 31 mai 1978 RIPIA 1978, p. 135 ; Versailles, 28 février 1991, PIBD 1991.III.579. n° 508

(Menus privés et menus plaisir).

* 133 Lyon, 11 mars 1971 D. 1972. 307, note CHAVANNE, A.

* 134 Cass. Com., 22 octobre 1991, PIBD, 1992, n° 515.III.71(« l'imitation illicite de marque est constituée même si elle est seulement phonétique... »).

* 135 Paris, 29 avril 1993, Annales, 1994, p. 93.

* 136 E. HIRSCH- BALLIN, « Imitation par contraste », Mélanges ROUBIER, 1961, T.2, p. 489.

* 137 Paris, 4 mars 1959, D. 1960, p. 26 obs. DEBOIS ; JCP, 1959.II.11796, obs. PLAISANT, Annales, 1959, p.140, obs. LE TARNEC ; Trib.civ. Seine, 11 avril 1956, JCP, 1957.II. 9869, obs. A. CHAVANNE ; Cass., 5 janvier 1966, Annales, 1957, p.83.

* 138 Cass.com., 5 nov. 1976 : D. 1977, IR, p.51

* 139 Cass., 23 février 1977 : Annales. 1978, p.46

* 140 Paris, 6 février 1960, « Valda », annales, 1960, p.187, obs. G GAULTIER

* 141 TGI paris, 10 juillet 1974, PIBD, 1975.III.63.

* 142 Loi française du 23 décembre 1998 sur le financement de la Sécurité sociale.

* 143 N.-C. NDOKO, La culpabilité en droit pénal camerounais, Paris, L.G.D.J., 1985, p.29.

* 144 NDOKO N.-C., op.cit., p.75

* 145 Paris 27 décembre 1924, Ann. 1928.39

* 146 Orléans 3 mars 1924, Ann. 1927.303

* 147 Trib. Civ. Carcasonne. 16 mars 1909. Ann. 1911. 1. 137

* 148 Voir infra

* 149 Cass. Com., 24 mai 1994, Bull.civ.IV, n° 188, p.150 (à propos de la saisie contrefaçon)

* 150 ROUBIER, Traité, T.1, p.139.

* 151 TGI Paris, 3 décembre 1992, PIBD, 1993, n° 543.III.301.

* 152 Cass. Crim., 23 juin 1930, Annales, 1932, p. 345.

* 153 P-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 3e éd. 1999, p. 663

* 154 TGI Paris 6 avril 1981, PIBD 1981.III.208 n° 287.

* 155 TGI Tours, 3 avril 1997, PIBD, 1997, n° 637.III.444.

* 156 Paris, 29 avril 1993, Annales, 1994, p. 93.

* 157 Paris, 13 juin 1997, PIBD, 1997, n° 641.III.552.






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