DEDICACE
A ma
mère ANABA BIYO'O Chantal
REMERCIEMENTS
Ce mémoire est le résultat des
efforts conjugués de plusieurs personnes que nous tenons à
remercier. Il s'agit principalement :
De notre Directeur de mémoire, Dr. TCHOKOMAKOUA Venant
pour son assistance et sa disponibilité, ainsi que de l'ensemble du
corps enseignant de la faculté des sciences juridiques et politiques de
l'Université de Douala.
De la famille pour son assistance morale, financière
et matérielle notamment :
- M. et Mme MOUSSOLE,
- M. et Mme OLINGA BIYO'O,
- M. et Mme EBENE,
- Mlle MASSOMA Gisèle Alice,
- Mlle MASSOMA Muriel Nadine,
- Mlle EBIANA Michèle Sandrine,
- Mlle EBIANA Yvette,
- Mlle NGAH Blandine,
- La famille ETJEKE.
Egalement de tout le personnel de l'OAPI pour leur encadrement
durant
notre stage, en particulier :
- M. Anthioumane N'DIAYE,
- M. Jean - Louis NDIBA
- M. Sabou Ibrahima TRAORE,
- M. Hassane Yakouba KAFFA,
- M. Maurice BATANGA,
- Mme Jacqueline Taylor HELIANG,
- M. René NGOUSSOMO,
- Mme ABANDA.
LISTE DES ABREVIATIONS
ADPIC:
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Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui
touchent le Commerce
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al :
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Alinéa
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Ann. propr. intell :
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Annales de la propriété intellectuelle
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Art :
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Article
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BIRPI :
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Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la
Propriété Intellectuelle
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BOPI :
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Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle
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Bull :
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Bulletin
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Bull civ :
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Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de
Cassation
|
Bull. crim :
|
Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de
Cassation
|
C. civ :
|
Code civil
|
C. com :
|
Code de commerce
|
C/ :
|
Contre
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CEPT :
|
Conférence Européenne des Postes et
Télécommunications
|
Civ :
|
Arrêt d'une chambre civile de la Cour de Cassation
|
CJCE :
|
Cour de justice des communautés européennes
|
Com :
|
Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation
|
CPI :
|
Code de la propriété intellectuelle
|
Crim :
|
Arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation
|
CSR :
|
Commission Supérieure de Recours
|
D :
|
Recueil Dalloz
|
D. Affaires :
|
Dalloz Affaires
|
FAO
|
Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
|
GAPI :
|
Les grands arrêts de la propriété
intellectuelle
|
Gaz. Pal :
|
Gazette du Palais
|
INPI :
|
Institut de recherche de la propriété
intellectuelle
|
JCP :
|
Juris - classeur périodique
|
JDI :
|
Journal de droit international
|
JO :
|
Journal officiel de la république française
|
JOCE :
|
Journal officiel des communautés européennes
|
Jur :
|
Jurisprudence
|
OAPI :
|
Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle
|
Obs :
|
Observation
|
OHMI :
|
Office pour l'Harmonisation dans le Marché
Intérieur
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OIT :
|
Organisation Internationale du Travail
|
OMC :
|
Organisation Mondiale du Commerce
|
OMPI
|
Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
|
ONU :
|
Organisation des Nations Unies
|
Op. cit :
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Ouvrage cité
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OPJ :
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Officiel de police Judiciaire
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PIBD :
|
Propriété industrielle bulletin documentaire
|
Propr. intell :
|
Propriété intellectuelle
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RDPI :
|
Revue du droit de la propriété intellectuelle
|
RIPIA :
|
Revue internationale de la propriété industrielle
et artistique
|
RSM
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Registre Spécial des Marques
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SNL
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Structure Nationale de Liaison
|
Som :
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Sommaire
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§ :
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Paragraphe
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INTRODUCTION GENERALE
La fin du XXe siècle et le
début du XXIème sont caractérisés par
une véritable révolution des moyens d'informations et une
éclosion sans pareil de la technologie. Ces différents
bouleversements concernent le droit de la propriété industrielle.
Les droits de la propriété industrielle constituent une partie
d'un ensemble appelé la propriété intellectuelle. Celle-ci
comprend, en effet, toutes les règles tendant à la protection des
droits d'auteur, du savoir faire et de la propriété industrielle.
Les droits de la propriété industrielle
comprennent d'une part les brevets d'inventions, les dessins et modèles
industriels qui constituent une création industrielle ; et d'autre
part, les marques de fabriques ou de services, le nom commercial des
appellations d'origine, les indications de provenance sont des signes
distinctifs et la concurrence déloyale qui vient se rattacher aux
créations nouvelles et aux signes distinctifs. Tous ces droits se
caractérisent par une exclusivité, un monopole.
Jusqu'en 1962, ce sont les lois françaises qui
régissaient la propriété intellectuelle dans la plupart
des Etats francophones membres de l'OAPI. A cet effet, l'INPI était
l'Office National de chacun de ces Etats regroupés au sein de l'Union
Française. Ces pays ont connu pour la plupart leur indépendance
en 1960, ce qui a entraîné le besoin de créer une structure
en propriété industrielle dans le respect des conventions
internationales. L'article 19 de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle dispose que les pays partis à
cette convention se réservent le droit de prendre
séparément entre eux des arrangements autant que ces derniers ne
contreviennent pas aux dispositions de ladite convention. Ainsi, dans le souci
de couvrir tous les objets de la propriété intellectuelle, de
mieux les impliquer dans le développement avec un besoin ardent
d'être la pierre angulaire d'une intégration plus large, les pays
fondateurs de l'Office Africain et Malgache de la Propriété
Intellectuelle ont révisé l'Accord de Libreville du 13 septembre
1962 et créé l'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle par l'adoption d'une nouvelle Convention
signée à Bangui le 02 mars 1977. Actuellement, c'est l'Accord de
Bangui révisé du 24 février 1999 qui est en vigueur.
L'Accord de Bangui révisé a élargi les
compétences de l'OAPI à tous les domaines de la
propriété intellectuelle. Il offre une multitude de services en
matière de marques de produits. Tel est le cas de l'enregistrement des
demandes de marques, la fourniture d'arrêtés d'enregistrement et
certificats définitifs d'enregistrement, la publication dans le bulletin
officiel, ce qui permet de rendre le titre opposable à des tiers et
permet aux titulaires de droits antérieurs de les faire prévaloir
par le biais des oppositions, la fourniture de rapports de recherche
d'antériorité avec pour but d'informer les usagers de la
disponibilité ou non d'une marque.
La marque peut être considérée comme le
signe sous lequel un produit est vendu. Il s'agit d'un signe matériel
qui accompagne un produit : c'est une signature. Le nom commercial n'est
pas souvent visible, et ce qui attire plus l'attention du consommateur, c'est
la marque. Il ne faut pas oublier que la marque est un élément
qui permet au consommateur d'économiser le facteur temps. La marque ne
se contente pas seulement de coexister avec les droits sur les créations
industrielles, elle peut en prolonger les effets car les signes distinctifs
sont appelés à leur survivre.
L'importance économique des marques s'explique par le
fait que les signes distinctifs donnent «des droits directement sur la
clientèle », alors que les créations
industrielles, confèrent des droits sur des choses. La marque a pour
effet de s'allier la clientèle à travers les fonctions qu'elle
remplit sur le plan économique : une fonction de
différenciation qui a pour but de favoriser le désir de la
clientèle et de renforcer la concurrence ; une fonction
d'indication de garantie de qualité, une fonction publicitaire car elle
atteint directement la clientèle sans intermédiaire... Le choix
d'une marque constitue un exercice délicat obligeant à un
arbitrage entre les critères juridiques et les critères
marketing. Une marque évocatrice sera facile à associer au
produit, mais risquera de ne pas être disponible juridiquement, et
d'être difficile à protéger. Au contraire, une marque
totalement fantaisiste posera moins de difficultés juridiques, mais
nécessitera des efforts plus importants pour la faire connaître du
public.
L'expression propriété industrielle
désigne un ensemble de droits qui concourent à un même but,
celui d'assurer à un individu ou à un groupement le plein
exercice de son entreprise industrielle ou commerciale et le garantir contre
les usurpations illicites telles que la contrefaçon qui de nos jours
constitue un véritable fléau qui a gagné tous les secteurs
économiques (5% du commerce mondial). Découvrir que l'un de ses
produits est reproduit ou imité est toujours désarmant pour une
entreprise. Toutefois, il n' y a contrefaçon que si l'entreprise dispose
d'un monopole d'exploitation protégé par la loi. Or, certains
monopoles d'exploitation ne s'acquièrent que par le dépôt
suivi de l'enregistrement ?
La notion de concurrence déloyale existe depuis un
certain temps déjà puisqu'il en a été question,
dès 1900, dans le contexte de la protection de la
propriété intellectuelle, à la Conférence de
révision de Bruxelles de la Convention de Paris. Elle est régie
par l'article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle qui dispose : « les pays
de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection
effective contre la concurrence déloyale ». De
même, l'Annexe 8 de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 est
consacrée à la protection contre la concurrence déloyale.
Ainsi constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence
contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale. Ceci va nous amener à expliquer quels types d'actes peuvent
être considérés comme concurrence déloyale et quels
moyens de recours peuvent être utilisés.
La protection de la marque est-elle encore importante au
regard des multiples atteintes faites à ce droit que confère le
dépôt suivi de l'enregistrement ? Constitue-elle une garantie
contre les contrefacteurs ? Quelles sont les mesures
réprimées par l'Organisation en cas d'atteinte aux droits de la
propriété intellectuelle ? De nombreuses difficultés
et de nombreux litiges peuvent-ils être évités par une
bonne connaissance et le respect des règles de protection de la
marque ?
Afin de répondre à toutes ces questions, notre
étude sera tout d'abord axée sur le respect des règles de
protection de la marque des produits selon le code de la
propriété intellectuelle de l'OAPI (Titre I), et ensuite sur la
répression des atteintes aux droits du titulaire de la marque (Titre
II).
TITRE I
LES REGLES DE PROTECTION SELON LE CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE OAPI
Une marque est généralement définie
comme un signe distinctif utilisé par une entreprise pour identifier ses
produits et les distinguer de ceux d'une autre entreprise. Le déposant
ou son mandataire n'est pas toujours informé des questions de
propriété industrielle encore moins des procédures
liées à ces questions. Ainsi, lorsqu'il a une marque, le seul
désir légitime de son titulaire est de voir sa marque
protégée ce qui lui permettra de bénéficier de tous
les avantages conférés par cette protection.
La mission traditionnelle d'un office de
propriété industrielle telle que l'OAPI est bien
évidemment l'enregistrement et la délivrance des titres, selon
une procédure commune à tous les Etats membres sur la base de
l'Accord de Bangui et d'autres textes réglementaires à savoir les
Annexes, les instructions administratives etc. Ces différents textes
fixent les conditions de protection des marques dans l'espace OAPI (chapitre
premier) ainsi que les sanctions lorsque lesdites conditions n'ont pas
été respectées (chapitre deuxième).
CHAPITRE PREMIER
LES CONDITIONS DE PROTECTION DES MARQUES DANS L'ESPACE
OAPI
Sans toute fois définir ce qu'est une marque,
l'article 2 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui cite un certain nombre
d'objets ou de signes susceptibles d'être désignés comme
marques. Il faut donc recourir au code de la propriété
intellectuelle français en son article L.711-1 qui la définit
comme « un signe susceptible de représentation graphique
servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou
morale » ; ou à la doctrine qui la considère
comme étant «un signe sensible apposé sur un produit ou
accompagnant un produit ou un service et destiné à le distinguer
des produits similaires des concurrents1(*) ». Ces définitions nous
permettent de comprendre l'Accord de Bangui lorsqu'il donne un certain nombre
de conditions qui doivent présider au choix du signe et dont
dépend la validité de la marque. Il est important que l'on
étudie les conditions de fond (section I) et les conditions de forme
(section II) auxquelles est assujetti toute personne qui aimerait faire
enregistrer sa marque dans l'espace OAPI.
SECTION I : LES CONDITIONS DE FOND
Pour qu'une marque soit valablement enregistrée,
l'Organisation fait un examen préalable de la validité du signe
puis procède à son enregistrement. Il ne suffit pas que le signe
choisi soit possible. IL faut en outre qu'il soit licite (§1) d'une part
et qu'il soit distinctif d'autre part (§2) compte tenu des frais à
engager.
§1- La licéité de la marque
choisie
Dans l'espace de l'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle ainsi que sur le plan international,
certains signes en raison de règles particulières ne peuvent
être acceptés comme marques. Il est évident qu'une marque
ne peut être considérée comme valable si la
dénomination choisie est immorale ou contraire à l'ordre public.
De même si elle est interdite par une législation
spéciale2(*). On ne
peut donc contraindre une administration à enregistrer un tel signe qui
irait à l'encontre des lois. Il existe par conséquent certains
signes qui ne peuvent pas être utilisés à titre de marque
par exemple les emblèmes des Etats. Une marque ne peut également
être constituée d'un signe déceptif c'est-à-dire, de
nature à tromper le public notamment sur la nature ou l'activité
de l'entreprise, la qualité ou la provenance géographique du
produit. L'utilisation d'une telle marque peut, le cas échéant,
être considérée comme une tromperie et faire l'objet d'une
sanction pénale en application de la législation des fraudes.
La liberté qui est ainsi laissée au fabricant de
choisir sa marque est atténuée par l'obligation qui lui est faite
de retenir un signe répondant aux conditions d'existence d'une marque
valable. Il en résulte que pour constituer une marque
protégeable, le signe choisi ne doit pas être illicite (A),
déceptif (B) et contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou
à la loi (C).
A- L'exclusion des marques illicites
L'usage de certains signes à titre de marque a
été interdit par certains textes spéciaux pour de
multiples raisons.
L'article 6 de la Convention de Paris pour la Protection de la
Propriété Industrielle3(*) auquel renvoie expressément l'article 3 (e) de
l'Annexe III de l'Accord de Bangui, interdit d'utiliser soit comme marque, soit
comme élément de marque « des armoiries, drapeaux
ou autres emblèmes, abréviation ou sigle ou un signe ou
poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une
organisation intergouvernementale créée par une Convention
Internationale ».
A cette disposition générale, il convient
d'ajouter plusieurs dispositions particulières qui viennent la
compléter et, d'une manière générale, en
préciser la portée.
Les Conventions Internationales de Genève4(*) interdisent toute
référence à l'emblème de la Croix Rouge sur fond
blanc et au mot Croix Rouge ou Croix de Genève ; ces signes doivent
être exclusivement réservés pour désigner le
personnel, le matériel et les établissements sanitaires ainsi que
les associations officielles autorisées à leur prêter leur
concours.
La liste des emblèmes officielles dont chaque Etat
entend interdire l'usage à titre de marque, doit être
notifiée à l'OAPI qui communiquera à tous les Etats
membres de l'Union, la liste des emblèmes proscrits (ONU, UNESCO, OIT,
FAO, INTERPOL5(*),
OMPI...)6(*). Les pays
auprès desquels la signification est faite, gardent un certain pouvoir
d'appréciation si le signe n'est pas de nature à abuser le
public. La proscription peut du reste être levée sur
l'autorisation de l'Etat concerné qui la signifie à
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
L'emploi à titre commercial des cinq anneaux olympiques
et de la devise des Jeux Olympiques a été interdit par la loi du
29 octobre 1975.
Un traité protégeant ces signes olympiques tout
en respectant les droits acquis a été signé à
Nairobi le 26 septembre 1981.
Certains communiqués de l'OMPI définissent et
limitent également l'usage de signes à caractère
international : le sigle et l'emblème de l'Agence Spatiale
Européenne, de l'Organisation Européenne pour la Recherche
Nucléaire7(*), le
sigle CEPT.
L'utilisation de ces termes prohibés rend la marque qui
est en violation de ces règles, nulle. La sanction est la nullité
du dépôt de la marque concernée.
B- L'exclusion des marques trompeuses ou
déceptives
Le droit des marques ne saurait être l'instrument de
fraude et de tromperie à l'égard du public. Le vice de
déceptivité ne peut disparaître du fait d'un usage ancien.
Il existe des signes qui sont de nature à tromper le
public et à l'induire en erreur sur sa nature, la qualité
substantielle ou la provenance géographique du produit, la composition
des produits mis sur le marché. Ils portent ainsi atteinte aux
intérêts de la clientèle peu importe que le produit
s'adresse aux consommateurs ou aux professionnels, et en cela, faussent la
concurrence vis-à-vis des concurrents loyaux.
L'Accord de Bangui en son article 3 (b) Annexe III dispose
qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est
identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire ou
"si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un
risque de tromperie ou de confusion". Le même article 3 en son
alinéa (d) dispose également que sont non valables les marques
« susceptibles d'induire en erreur le public ou les milieux
commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les
caractéristiques des produits
considérés ».
Ce texte vient, de manière indubitable répondre
à la finalité de la marque touchant à la police du
commerce.
Il pose ainsi la prohibition des marques déceptives,
que l'on trouve à l'article 6quinquiès B-3 de la
Convention de Paris. On constate ici que c'est l'intérêt du
consommateur et celui de l'ordre public, économique qui est pris en
considération et non, du moins directement, celui du titulaire de la
marque. Dès lors, la marque est nulle, comme déceptive et
contraire à l'ordre public.
1) Objet et moyens de la tromperie
L'objet et les moyens de la tromperie sont extrêmement
variés et abondants dans l'espace OAPI. La marque déceptive peut
être composée de termes descriptifs, d'un terme étranger,
d'un dessin ou d'une forme trompeuse... Il peut s'agir aussi de l'emploi de
certains termes ou la confection des néologismes, d'un lien avec un
organisme officiel8(*), de
vertus thérapeutiques9(*), pharmaceutiques10(*) ou diététiques11(*), d'un contrôle
scientifique ou médical, d'une qualité ou d'une garantie
spécifique par rapport aux concurrents ce qui peut nous faire de
manière subtile penser au dénigrement. Elle peut également
concerner l'usurpation d'une appellation d'origine ou une indication de
provenance à laquelle on n'a pas droit. Ces tromperies sur l'origine
s'accompagnent d'une tromperie sur les qualités substantielles ou la
réputation.
2- Appréciation du caractère
déceptif
L'appréciation du caractère trompeur du signe
relève du pouvoir souverain des juges de fond. Ceux-ci doivent motiver
leur décision en précisant en quoi le signe est susceptible de
tromper le public.
Au regard des produits, c'est le signe en lui-même qui
doit être trompeur. On peut alors avoir des marques qui sont
déceptives pour certains produits et d'autres qui ne le sont qu'en
partie ; ce qui va entraîner une annulation partielle. Les marques
ayant des signes imagés ou fantaisistes inexactes ne signifient pas
qu'elles sont déceptives ; tout va dépendre de la perception
qu'aura la clientèle. Tel est le cas de la marque
«Miel-Epil» pour un produit dépilatoire sans
miel12(*). Elle n'est pas
trompeuse car le mot miel sert uniquement à indiquer la douceur, la
souplesse. Le public ne s'attend guerre à trouver cet
élément dans la composition de ce produit. Il n'est pas induit en
erreur.
Par contre, la marque « Evian
Fruité » a été interdite dans la mesure
où le produit ne contenait pas d'eau d'Evian13(*).
Néanmoins, un signe évocateur peut aussi
être trompeur. La tromperie va se faire sentir dans l'évocation.
Par exemple, la marque « Fleur de
santé » pour des produits d'hygiène corporelle ou
cosmétiques, est trompeuse car elle évoque un produit à
base de fleur comportant un effet bénéfique pour la santé
et crée alors une confusion entre médicaments et
cosmétiques.
C- L'exclusion des marques contraires à l'ordre
public, aux bonnes
moeurs ou à la loi
L'ordre public peut s'entendre comme un caractère des
règles juridiques qui s'imposent pour des raisons de moralité de
la sécurité impérative dans les rapports sociaux14(*). Cette notion sera
particulière à chaque Etat qui peut décider
d'éliminer toutes règles juridiques étrangères
susceptibles d'entraîner la naissance d'une situation contraire aux
principes fondamentaux du droit national
En référence à l'article 3 (3) Annexe III
Accord de Bangui qui dispose que la marque ne peut être valablement
protégée si elle est contraire à l'ordre public, aux
bonnes moeurs ou à la loi. On peut dès lors considérer
comme contraire à l'ordre public, les marques qui se heurtent à
une disposition légale, même à caractère
économique bien que ces notions soient théoriquement distinctes.
Elles ne pourront pas faire l'objet dans ce cas d'un enregistrement à
l'OAPI. Il s'agit des marques dont la publication ou l'utilisation serait
choquante. Telle est le cas des marques constituées par un slogan
subversif ou par un dessin obscène, d'incitation à la violence,
à la haine raciale ou à l'usage des stupéfiants.
Bien que la jurisprudence de l'Organisation ne contienne pas
beaucoup d'exemples, les principes généraux du droit ne laissent
pas de doute concernant la nullité de telles marques.
S'agissant de l'ordre public et de bonnes moeurs,
l'appréciation de ce qui est acceptable, en dehors des dispositions
légales, est sujette à discussion et évolutive : par
exemple, la marque « Opium » pour un
parfum15(*) avait d'abord
été refusée parce que contraire à l'ordre public et
de nature à encourager l'usage de la drogue, a finalement
été admise.
Aux Etats-Unis, les noms d'engins d'armée et des
services publics peuvent être refusés.
On peut relever que le caractère contraire à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs doit résulter de la marque
elle-même, considérée intrinsèquement dans son
dépôt et non de son objet. Ainsi donc, lorsque l'objet d'une
marque est contraire aux bonnes moeurs, par exemple des cassettes vidéos
ou pornographiques, les contrats qui les concernent pourront être
déclarés nuls du fait de leur objet ou de leur cause. Ceci
n'empêche pas pour autant une action en contrefaçon car la marque
n'est pas nulle16(*).
§2- La distinctivité de la
marque
Pour être distinctive, une marque doit être
arbitraire par rapport aux produits qu'elle désigne. On ne peut, par
exemple déposer la marque « auto » pour
désigner des voitures. Le plus souvent, le titulaire de la marque
recherche le signe le plus évocateur possible, voir descriptif du
produit qu'il veut désigner.
Pour définir le caractère distinctif de la
marque, l'article 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle
français utilise négativement l'énumération de
trois grandes catégories de signes dépourvus de ce
caractère distinctif : les signes génériques, les
signes descriptifs et les signes constitués exclusivement par la forme
imposée par la nature ou la fonction du produit donnant à
celui-ci sa valeur substantielle.
Le signe choisi comme marque doit permettre à son
titulaire d'identifier un produit parmi les produits de même nature que
ceux des tiers (concurrents) ; il doit être distinctif. Cette
condition est essentielle puisqu'elle touche à l'essence et à la
fonction même de la marque. Un signe non distinctif n'entraîne pas
seulement la nullité de la marque car il n'est en rien une marque
puisqu'il ne permet pas au consommateur de faire un choix raisonné
étant donné que la description serait commune à tous les
objets de la même espèce. En cela, elle prive les concurrents d'un
terme usuel ou nécessaire pour décrire leurs propres produits.
Tout intéressé peut en demander la nullité.
Le caractère distinctif manque chaque fois que
l'expression ou le symbole choisi constitue un terme indispensable aux autres
concurrents pour présenter leurs produits au public. Cette appropriation
privative est susceptible de constituer une entrave à l'activité
de ceux-ci.
La seule référence à l'activité de
son titulaire ne permet pas aux juges d'apprécier le caractère
distinctif. Ils devront rechercher si la dénomination, dissociée
de l'élément figuratif, est dépourvue de caractère
distinctif eu égard aux produits désignés dans l'acte de
dépôt de la marque. Elle s'apprécie alors en fonction de la
spécialisation selon laquelle, le signe est indisponible si la marque
antérieure a été enregistrée et est relative
à des produits identiques ou similaires.
La nécessité d'un signe distinctif ne se confond
pourtant ni avec la nouveauté de l'invention, ni avec
l'originalité de l'oeuvre de l'esprit car, elle n'implique nullement une
nouveauté ou originalité du signe pris en lui-même, mais
seulement son caractère arbitraire dans sa relation avec les produits
désignés.
A- L'originalité de la marque
La marque a pour principale caractéristique
d'être la signature du produit ; c'est ainsi qu'elle doit faire
preuve d'originalité et de fantaisie exclusion faite des signes
génériques (qui se rapportent à un genre), usuels
(largement répandus) enfin les signes nécessaires.
Le droit à la marque n'étant pas exclusivement
un droit sur une création nouvelle, l'originalité
nécessaire pour qu'un terme choisi comme marque soit valable ne doit pas
s'entendre d'une originalité absolue.
Le fruit d'une oeuvre d'imagination n'étant pas
évident, peu importe qu'une marque soit déjà connue du
public. Ce qui est nécessaire, c'est que son choix ne retire pas du
domaine public des signes qui sont nécessaires à tous les
commerçants exerçant dans le même domaine pour
présenter leur marchandise.
Les signes peuvent constituer la désignation même
du produit vendu tel est le cas des marques génériques, banales
ou nécessaires qui sont nulles. On distingue aussi les
dénominations nécessaires qui tiennent à la nature de la
chose désignée. Celles dites usuelles, correspondent aux
appellations que l'on donne, dans le langage courant ou professionnel, aux
produits couverts par la marque.
Dépourvues d'originalité, toutes ces
dénominations ne peuvent être retenues comme marque car, il est
impossible d'utiliser pour vendre une chose, un nom qui tient à la
nature même de la chose désignée, un nom par lequel tout le
monde la désigne.
La marque est dite descriptive si le signe est composé
exclusivement par un terme qui indique la qualité essentielle du
produit, sa composition.
1- Mise à l'écart des marques
génériques ou nécessaires
Il est question ici, d'éviter qu'une personne ne
s'approprie un signe qui est le nom même du produit ou du genre auquel il
appartient, qui est nécessaire ou habituel pour le
désigner ; ce qui est une atteinte à la libre concurrence,
car on ne peut contraindre les concurrents à ne pas user du langage
commun pour indiquer la nature de leurs produits. Il n'est pas
nécessaire qu'il existe plusieurs expressions banales pour
désigner le même produit. Il faut aussi qu'il soit usuel pour
désigner le produit concerné : par exemple le mot
« Eurêka » appartenant au langage courant, n'a rien
d'usuel pour désigner certains produits17(*).
Nous pouvons définir les dénominations
génériques comme celles qui consistent dans le nom commun
donné, à l'origine, aux produits auxquels elles s'appliquent.
Celles dites nécessaires tiennent à la nature de la chose
désignée.
L'article L. 711-1, a CPI dispose que le signe ne doit pas
être exclusivement la désignation nécessaire du produit. Ce
qui nous fait comprendre que l'insertion d'un terme usuel dans une marque
complexe n'est pas un obstacle au caractère distinctif, si l'ensemble a
un caractère arbitraire. L'appréciation de ce caractère
sera faite aussi bien à l'égard du langage commun que du langage
professionnel car, il existe aussi des marques destinées à une
clientèle de professionnels, qu'au grand public.
De nombreuses applications ont permis d'exclure des
dénominations et signes génériques. Les marques ci-dessous
n'ont pas été reconnues :
· « Eau de voyage », pour
désigner un parfum de nature à être utilisé à
l'occasion de voyages18(*).
· « Judogi », dénomination qui
désigne en langue japonaise un vêtement du judo et qui a
été utilisé en France pour désigner ces
vêtements19(*).
En ce qui concerne les termes en langue
étrangère, la dénomination générique du
produit ne saurait être utilisée comme marque. Tel est le cas de
l'expression « Dipping Bowl » qui ne peut constituer une
marque valable pour désigner des appareils permettant le traitement des
mamelles des femelles laitières20(*). Mais une expression étrangère qui
n'est pas couramment utilisée au Cameroun va garder un caractère
distinctif. Le juge va alors rechercher si au moment du dépôt, le
terme était compris ou employé dans l'espace OAPI, par un assez
grand nombre de la clientèle afin de dire s'il avait alors ou non un
caractère générique ou usuel.
Nous pensons que cette attitude facilite le commerce
international, il serait dommage pour le déposant de voir la marque de
ses produits devenir nulles dès le passage à une autre
frontière. Elle a pour but aussi de décourager les comportements
parasitaires consistant à déposer comme marque dans l'espace OAPI
pour des produits nouveaux, des termes communs à l'étranger dans
les milieux spécialisés et destinés à faire fortune
dans l'espace OAPI au moment où le produit sera diffusé sur
l'étendue du territoire.
En ce qui concerne les marques pharmaceutiques, une
dénomination spéciale leur est rigoureusement exigée. Elle
ne saurait être la dénomination commune : chimique ou
scientifique du produit ou un terme vulgaire connu du public. Cette
dénomination spéciale peut ne pas être
déposée comme marque, le produit pourra être vendu sous la
seule dénomination spéciale. Bien évidemment, elle peut
être déposée comme marque. Enfin, il est possible
qu'à la dénomination spéciale se joigne un terme
supplémentaire et on a une marque complexe qui doit obéir aux
règles classiques c'est-à-dire distinctive.
Lorsqu'une marque a un caractère faiblement distinctif,
elle doit accepter des coexistences pacifiques avec tout autre marque
même celles qui sont assez proches. Le caractère
générique qui sera nul doit exister lors du dépôt. A
l'instar de l'article 714-6 CPI, il y a déchéance de la marque
lorsque celle-ci est devenue la désignation usuelle dans le commerce du
produit. Le propriétaire de la marque peut être à l'origine
de cette banalisation s'il est incapable de défendre son
caractère original par des communiqués de presse ou
procès.
De manière concrète, il n'est pas évident
d'interdire les marques génériques dont le principe est simple et
le fondement évident. La Cour de Cassation a affirmé qu'il y
avait là une question de fait qui ne lui appartenait pas de
contrôler21(*). Si
ce n'est de façon indirecte lorsque les juges auront donné
à leurs décisions des motifs erronés en droit.
Les juges s'appuieront sur les données de fait afin de
savoir si un terme est générique ou non. Ils seront
appelés à étudier si le terme est banal dans les milieux
informés sans l'être vis-à-vis du grand public, enfin,
décider que la marque est nulle en tant que générique. Tel
est le cas de la marque « Cardio Fitness » pour
une méthode de gymnastique cardiaque, terme connu dans les milieux
sportifs qui ne sera pas valable comme marque22(*).
Il peut aussi arriver que la marque soit constituée
d'un terme par lequel le titulaire d'un brevet a désigné pendant
le dépôt son invention en même temps qu'il le
déposait comme marque. S'il s'agit d'un terme fantaisiste (nom
patronymique de l'inventeur), cette marque va survivre au brevet en donnant
à son titulaire un avantage supplémentaire tout en prolongeant
son privilège après que ce brevet soit tombé dans le
domaine public23(*) pour
la marque "Fermeture Eclair".
2- Mise à l'écart des marques
descriptives
Généralement, les fabricants souhaitent que le nom
de marque soit une description du produit que la marque va signer. Ils
apprécient que le nom décrive ce que fait le produit (une
aspirine qui s'appellerait Céphaline) ou est (une marque de biscuits qui
s'appellerait Bisuito). Cette demande pour les noms dénotatifs
reflète la mauvaise compréhension de ce qu'est une marque, et de
la vocation du nom de marque. La marque ne décrit pas le produit, elle
le distingue24(*).
Aux termes de l'article 3 (d) de l'Annexe 3 de l' Accord de
Bangui, « une marque ne peut être valablement
enregistrée si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les
milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou
les caractéristiques des produits (...)
considérés ». Elle ne doit pas aussi être
désignée par une des deux langues (français ou anglais)
utilisées dans l'espace OAPI. On peut comprendre pourquoi la marque
« Madiba » pour désigner une eau de source a
été enregistrée à l'OAPI. Bien qu'il s'agisse d'un
terme permettant de désigner de l'eau dans une des langues vernaculaires
camerounaise. Un signe est descriptif lorsqu'il indique la nature, la
composition, la qualité essentielle ou la destination du produit auquel
il s'applique. Il s'agit de ce qui est commun à tous les objets
semblables. Ceci permet d'empêcher qu'un commerçant s'approprie
des termes indispensables dont les concurrents ont eux-mêmes besoin pour
décrire leurs produits à la clientèle.
Généralement, le signe descriptif est souvent usuel ou
nécessaire. Exemple, la marque "Multimédia" 25(*)pour des produits utilisant
toutes sortes de média. De telles marques sont nulles.
Dans le caractère descriptif, on peut noter une
différence de degré avec l'appréciation
générique. L'adoption d'un terme générique comme le
fait observer le professeur FRANÇON "rendrait intenable la position
des concurrents obligés d'user de périphrases pour
désigner leurs produits (...). Dans le cas des marques descriptives, si
on les validait, la situation des concurrents du propriétaire de la
marque serait seulement inconfortable. Le monopole en effet ne porterait que
sur un des traits caractéristiques du produit (...) en cause ; ces
commerçants conserveraient la possibilité de mettre en
lumière d'autres traits de ce même produit (...) pour attirer
l'attention du public sur lui"26(*).
La jurisprudence française exige que la marque soit
composée exclusivement du terme descriptif ; si un terme descriptif
se joint à d'autres termes, mêmes également descriptifs,
l'ensemble pourra être distinctif et la marque valable.
Les qualités essentielles sont celles qui permettent
d'identifier le produit. La marque "brillant" pour un couteau ne
le sera pas car ce n'est pas une qualité qui permet d'identifier un
couteau. Par contre, la marque "Alcool" pour désigner un
parfum27(*) a
été jugée descriptive parce qu'elle empêche les
concurrents d'utiliser ce terme qui désigne la principale composante de
leurs parfums.
De même, lorsqu'un signe se contente de décrire
le produit ou ses caractéristiques, il ne saurait être distinctif
même si c'est un néologisme28(*) parce que dépourvu de fantaisie ou
d'arbitraire, susceptible d'être appliqué aux produits des
concurrents. Tel est le cas de termes louangeurs ou de superlatifs, comme,
« super »29(*)
L'appréciation du caractère descriptif pourra
n'être que partielle et ne concerner que certains des produits figurant
au dépôt ; corollaire d'une jurisprudence passablement
byzantine. La marque « Teint léger » par exemple a
été déclarée valable pour les dentifrices et
cosmétiques, mais nulle pour les produits de beauté ; la
marque «Energique» a été
déclarée valable pour des crèmes de beauté, mais
nulle pour des savons.
Le signe descriptif ne doit pas être confondu avec le
signe qui est simplement évocateur de la nature ou des
caractéristiques du produit. Ce signe considéré comme
évocateur ou suggestif, est valable parce qu'il ne gène en rien
les concurrents. Bien que cette distinction ne soit pas aisée, la
jurisprudence française a jugé nulle la marque «Teint
léger»30(*) pour les produits de beauté et valable la
marque « Bonne mine »31(*).
En ce qui concerne les marques pharmaceutiques, la tendance
des tribunaux français est parfois de se contenter d'une
originalité modeste, notamment en raison du fait que les médecins
souhaitent que les marques de spécialité leur permettent de
savoir se rendre compte à la lecture, quelle est la composition du
produit ou quelles sont ses indications pharmacologiques, ce qui est la
définition même d'une marque descriptive. La jurisprudence dans ce
domaine, a tendance à se montrer plus libérale que dans
d'autres.
Il y a une juste mesure à adopter pour juger du
caractère descriptif ou non de ces marques. Si l'on accepte la
validité des marques qui sont à la limite du caractère
descriptif, en contrepartie, il est indispensable de ne donner à ces
mêmes marques, qu'un rayonnement modeste et par conséquent
d'admettre leur coexistence pacifique avec des marques qui seraient assez
proches d'elles32(*).
On a pu remarquer une libéralité des
juges ; c'est ainsi qu'en 194033(*) "Doxycline" ayant obtenu l'autorisation de
mise sur le marché a pourtant été déclarée
nulle jugée assez proche de la dénomination commune
internationale de l'Office nationale de la santé34(*), par contre, la marque
"Chloro-Calcion" a été déclarée valable en
194335(*).
Il a en outre été observé que
l'appréciation du risque de confusion se fait par rapport à un
consommateur particulièrement attentif puisque sa santé est
concernée. Mais à l'inverse et pour la même raison, ces
confusions risquent de comporter un danger particulier36(*).
A titre exceptionnel, certaines marques figuratives ont
été annulées parce que descriptives, le lien existant
entre un objet et sa représentation, ont permis de les aligner
auprès des marques génériques. Il arrive parfois que
certaines traditions commerciales portent sur la présentation d'un
produit. Tel est le cas pour les pots de moutarde, des lettres gothiques, etc.
qui sont des éléments banaux. Pourtant, la combinaison originale
de ces éléments peut aboutir à la création d'une
marque valable, c'est le cas d'un joueur de golf en position de finish, les
trois feux tricolores pour les ouvrages sur le code de la route.
B- La disponibilité de la marque
Pour constituer une marque, il est nécessaire que le
signe soit disponible c'est-à-dire qu'il ne soit pas déjà
couvert par des droits antérieurs. Cette condition résulte des
principes généraux selon lesquels on ne peut disposer d'un bien
appartenant à autrui.
En effet, la coexistence de signes identiques appartenant
à un propriétaire différent dans les mêmes secteurs
affecte leur distinctivité ainsi que le droit de marque qui ne peut
porter sur un signe déjà approprié car, il est impossible
d'avoir deux droits exclusifs sur un même objet. C'est la raison pour
laquelle il est demandé que le signe choisi soit «nouveau». Le
terme est ambigu. Il ne s'agit guère d'une nouveauté absolue,
comparable à celle exigée en matière de dessins et
modèles ou de brevets d'invention, mais seulement d'une nouveauté
relative. A l'instar de l'article 3 (b) Annexe III, de l'Accord de Bangui, qui
dispose qu'une marque ne peut valablement être enregistrée si
«elle est identique à une marque appartenant à un autre
titulaire et qui est déjà enregistrée ou dont la date de
dépôt ou de priorité est antérieure, pour les
mêmes produits...». On relève ici, une substitution de
la notion de disponibilité à celle de nouveauté, ce qui
clarifie le droit des marques permettant alors de déterminer facilement
les antériorités susceptibles d'être opposées
à la validité d'une marque.
L'étude de la nouveauté en matière de
marque exige que l'on ressorte ce qui est susceptible de constituer une
antériorité destructrice de nouveauté en ce qui concerne
la nature du droit invoqué (1) soit quant à la nature du commerce
envisagé (2) soit quant à la localisation nécessaire (3).
Enfin, nous verrons qu'il existe certaines marques dites notoires qui
échappent aux principes habituels en matière de marque.
1- L'absence d'antériorité
Lorsqu'une personne veut déposer une marque, surtout
dans les pays qui ne procèdent pas à un examen de la
nouveauté de la marque (ce qui est le cas des Etats membres de l'OAPI),
il est nécessaire qu'il s'informe, afin de savoir si le signe qu'il veut
protéger comme marque est disponible. Il doit vérifier si ce
signe n'a pas déjà été approprié par un
concurrent ayant des produits identiques. Par contre, le signe devient
indisponible si la marque antérieure a déjà fait l'objet
d'un enregistrement. Si les produits ne sont pas identiques, et la marque
n'ayant pas encore été déposée, le signe est
disponible. On peut déduire que la propriété d'une marque
revient à celui qui a effectué en premier le
dépôt37(*).
Pour qu'une antériorité soit fréquemment invoquée,
l'OAPI exige que la marque ait été déposée dans
l'Organisation et que son dépôt soit encore en vigueur. A cet
effet, une marque faisant l'objet d'une utilisation sans dépôt ou
déposée uniquement hors de l'espace OAPI, ne saurait constituer
une antériorité utile sauf, s'il s'agit d'une marque
notoire38(*).
Afin d'effectuer une recherche d'antériorité
méthodique, efficace et rapide, le titulaire de la marque peut demander
directement à l'Organisation ou à un mandataire si le
déposant est domicilié hors de l'espace OAPI de procéder
à la recherche. L'Organisation va alors fouiller dans le Registre
Spécial des Marques si la marque que l'on aimerait protéger n'a
pas encore fait l'objet d'un dépôt antérieur. La demande de
recherche pourrait être orientée ou exigée. C'est ainsi
qu'on peut se contenter de recherche à l'identique, dans une ou
plusieurs classes, de recherche des risques d'imitation dans un ou plusieurs
pays, de recherches dans les marques déposées ou en usage, dans
les noms commerciaux, les enseignes, etc. Bien entendu, ces recherches feront
l'objet d'un paiement de taxe préalable qui variera en fonction de
l'ampleur de la recherche demandée.
La classification des produits et des services adoptée
par l'Arrangement de Nice conclu le 15 juin 195139(*) qui prévoit 34 classes
de produits et 8 classes de services facilite ces recherches
d'antériorités. Cet accord a été ratifié par
l'OAPI. On peut avoir certains produits qui figurent dans plusieurs classes. La
liberté est laissée au déposant de choisir la classe pour
laquelle cette recherche d'antériorité doit être faite.
Mais, pour plus d'efficacité, il est préférable que les
recherches soient faites dans toutes les classes possibles40(*).
En définitive, il peut arriver que deux personnes
choisissent le même signe à condition que les marques ainsi
représentées n'aient pas un objet semblable. Le même
emblème peut également être pris par deux marques
différentes pour désigner l'un, des produits, l'autre des
services. C'est ce qu'on appelle la règle de la spécialité
des marques.
2- Le principe de la spécialité
Le principe de la spécialité tient une place
importante grande dans le droit des marques dans la mesure où le
demandeur de protection, au regard de la règle de
spécialité est soumis à l'obligation de donner la liste
exhaustive des produits devant figurer dans le formulaire M301. C'est en
considération de ce principe que l'on appréciera la
disponibilité ou la nouveauté du signe, sa distinctivité
et sa déceptivité. La fonction d'identification de ce principe a
pour conséquence d'une part, de conférer au titulaire de la
marque un droit exclusif d'exploitation du signe choisi, pour désigner
les produits qu'il offre au public et d'autre part, de limiter le monopole au
secteur de spécialité du titulaire de la marque. Selon ce
principe, le signe n'est protégé que pour des produits
déterminés. On parlera alors de contrefaçon si le
même signe est utilisé pour désigner des produits
similaires.
On peut définir les produits similaires selon les
critères objectifs et juridiques comme étant ceux dont la nature
et l'usage sont extrêmement voisins. Le critère subjectif ou
économique qui semble plus souple, les définit comme des produits
dont le public a toutes les raisons de croire qu'ils proviennent du même
fabricant. Il peut aussi s'agir de la destination commune des produits.
En effet, dans la spécialité de marque, le signe
n'est protégé que pour des produits bien déterminés
et en ce qui concerne les marques antérieures tels qu'ils sont
définis dans la demande de dépôt. Comme nous l'avons vu
plus haut, la nouveauté exigée en droit des marques est
relative : son appréciation est faite par rapport aux produits que
l'on veut distinguer. Ce qui nous amène à déduire que le
droit de la propriété industrielle a ici un caractère
relatif, parce que le titulaire de la marque peut opposer son droit sur le
signe à tout concurrent qui aimerait utiliser le même signe ou un
signe similaire. Ce cadre est essentiellement concurrentiel et le droit de la
propriété est absolu.
Une marque ne constitue une antériorité que pour
les produits indiqués dans l'acte de dépôt. Ce qui ne
devrait pas entraîner une confusion avec ceux qui figurent dans les
classes administratives des produits41(*). Les classes regroupent, plus ou moins arbitrairement
des activités très variées. Elles n'ont qu'une valeur
administrative et non juridique. De ce fait, elles ne déterminent pas
juridiquement la spécialité car les classes englobent souvent des
produits hétérogènes et peuvent se chevaucher42(*). Ce qui est retenu, ce sont
les produits désignés ainsi que ceux qui sont similaires,
même s'ils appartiennent à une autre classe43(*) et non les classes qui
comptent pour définir le cadre de la spécialité44(*).
3 - Le principe de la territorialité
La relativité d'une marque s'affirme aussi sur le plan
territorial. Le dépôt à l'OAPI entraîne protection
pour tous les territoires des pays membres, mais une marque déjà
utilisée ou déposée hors de l'espace OAPI peut être
déposée à l'OAPI par un autre que son titulaire
situé hors dudit espace.
Des auteurs voient dans le principe de territorialité
l'idée selon laquelle le droit subjectif de marque n'a qu'un effet
relatif, territorial. D'une part, la marque ne reçoit protection que sur
le territoire de l'Etat dans lequel elle a été
déposée et enregistrée. D'autre part, le droit subjectif
de marque étranger n'a aucune valeur dans l'ordre juridique national, il
ne peut donc pas «a priori» constituer un obstacle au
dépôt dans le pays de la marque par une autre personne45(*). Ceci amènera M. LI
XIAOWEI en Chine, à considérer que le droit de marque est soumis
à la règle de la territorialité : «Le point de
vue fondamental de celle-ci est que le droit de la marque dans tout pays est
étroitement lié au territoire où le droit est
créé et le droit de marque n'a naturellement pas d'effet
extraterritorial, ce qui a été méconnu par
la théorie de l'universalité»46(*).
La territorialité de la marque valable et
protégée dans l'espace OAPI continue à être la
règle du droit positif actuel jointe au principe qu'importer c'est
contrefaire.
A cet effet, un produit régulièrement
revêtu à l'étranger (hors des Etats membres de l'OAPI)
d'une marque devient contrefaisant dès qu'il traverse la
frontière si l'importateur ne possède sur lui, aucun droit au
sein de l'Organisation.
La Cour de Cassation française a d'ailleurs
affirmé que «le droit à la marque se trouve
localisé dans le pays dont la législation lui a donné
naissance et assure sa protection »47(*).
Bien qu'obéissant au principe de
territorialité, l'Internet pose un nouveau défi à ce
principe puisque la contrefaçon d'une marque d'un Etat membre est
réalisée au moment où le site est accessible depuis ces
pays.
4- Marque notoirement connue
La marque notoire ou renommée est celle qui a acquis
une notoriété ou renommée particulière, qui est
devenue si familière à la clientèle qu'elle l'associe
automatiquement à un produit ou à une catégorie de
produits. La notoriété est également
appréciée en fonction de l'ancienneté de la marque, de la
publicité dont elle fait l'objet, de la qualité qu'elle
symbolise, de son degré d'identification avec l'entreprise qui en est
propriétaire. Pour un certain nombre de produits, le consommateur
cherche d'abord une marque : une Cartier et non une montre, un Montblanc
et non un stylo, une paire d'Adidas et non une paire de chaussures.
Le titulaire d'une marque notoirement connue est
autorisé à demander l'annulation du dépôt d'une
marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. On peut
déduire qu'une marque qui a été simplement
utilisée, à condition qu'elle soit notoire, peut être
opposée au dépôt d'une marque semblable par un tiers.
De manière exceptionnelle, elle
bénéficie, d'une protection par l'action en annulation de la
marque enregistrée susceptible de créer une confusion avec elle.
Il suffit que ladite marque déposée en second, rappelle la marque
notoirement connue et soit capable de créer une confusion dans l'esprit
du public.
L'article 6bis de la Convention de Paris
reconnaît un droit fondé au titulaire de la marque notoirement
connue. Il se prescrit par cinq ans, à compter de la date
d'enregistrement de la marque créant la confusion à moins que
cet enregistrement n'ait été demandé de mauvaise foi. Ceci
a amené la Cour de Cassation française à déduire
que la cession d'une marque d'usage notoire ne peut plus être
contestée dès lors que le cédant ou ses ayants droit n'ont
pas demandé l'annulation du dépôt effectué par le
cessionnaire dans le délai de cinq ans.
L'usurpation de la marque notoire constitue une forme d'usage
abusif et parasitaire de la marque. C'est la valeur même de la marque qui
est atteinte et c'est la raison pour laquelle de telles pratiques sont
condamnées. Une telle utilisation illicite de la marque montre aussi la
dimension immatérielle de la marque de produits ou de services. Il n'en
reste pas moins que ces pratiques constituent le vol d'un droit de
propriété.
Ce droit n'est pourtant pas exclusif puisque le droit sur la
marque résulte du dépôt et de l'enregistrement.
Après avoir rempli les conditions de fond
exigées par la loi pour la protection d'une marque, celui qui sollicite
cette protection doit en outre effectuer un ensemble de formalités
susceptibles de rendre sa protection fiable.
SECTION II : LES CONDITIONS DE
FORME
Le dépôt peut être défini comme un
acte par lequel un individu commerçant ou non, demande à
l'Administration d'enregistrer un signe afin qu'il devienne une marque dont il
sera le légitime propriétaire avec toutes les conséquences
qui en découlent48(*). Nous allons présenter le dépôt
de la demande d'enregistrement (I), ensuite l'enregistrement de la marque (II)
et enfin la publication (III).
§1- Le dépôt de la demande
d'enregistrement
Le dépôt est un acte par lequel une personne
commerçante ou non, demande à l'Administration d'enregistrer un
signe afin qu'il devienne une marque dont elle sera le légitime
propriétaire avec toutes les conséquences qui en
découlent49(*). Le
dépôt confère au requérant un droit exclusif
d'exploitation de sa marque.
Toutefois, le bénéfice de ce droit exclusif est
subordonné à la fourniture par le déposant d'un certain
nombre de renseignements contenus dans un dossier.
C'est l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui
énumère les différentes pièces qu'il convient
d'insérer dans un dossier de demande d'enregistrement de marque (A), la
revendication d'un droit de propriété qui ne s'adresse pas
à ceux qui déposent leur marque pour la première fois peut
être demandée en cas de priorité revendiquée
(B) ; enfin, le paiement de la taxe de dépôt (C).
A- Les documents à fournir
Pour chaque marque, il doit être déposé
une demande d'enregistrement de marque.
1- Composition du dossier de demande
d'enregistrement
a) Selon l'Instruction Administrative n° 401, le
dossier de demande de certificat d'enregistrement comprend :
i. la demande adressée au Directeur
Général de l'Organisation en quatre exemplaires ;
ii. la pièce justificative du versement à
l'Organisation de la taxe de dépôt ;
iii. un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le
déposant est représenté par un mandataire ;
iv. la reproduction de la marque comportant
l'énumération des produits auxquels s'applique la marque à
des classes correspondantes de la classification internationale des produits
aux fins de l'enregistrement des marques50(*) ;
v. le règlement d'utilisation, s'il s'agit d'une marque
collective.
b) Pour qu'il soit recevable, le dossier de demande de
certificat d'enregistrement de marque doit comporter :
i. les indications concernant le nom, l'adresse, selon les
exigences usuelles, la nationalité et le domicile du
déposant ;
ii. la signature, s'il s'agit d'une personne morale,
l'identité et la qualité du signataire doivent être
indiquées ;
iii. les produits auxquels s'applique la marque en
cause ;
iv. des indications relatives au paiement de la taxe de
dépôt ;
v. s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le
déclarer et indiquer ses nom et adresse.
c) Eléments constitutifs d'une demande de
protection de marque
- Les éléments constitutifs de la demande
d'enregistrement de marque figurent sur le formulaire M301 disponible à
l'Organisation, auprès de l'Administration nationale chargée de
la propriété industrielle et enfin sur le site de l'OAPI. Le
titulaire doit le remplir et déposer en quatre (4) exemplaires.
- Le déposant ou le mandataire doit indiquer dans la
case et les rubriques indiquées, les mentions suivantes :
i. la dénomination de la marque et / ou sa
reproduction
ii. le nom, l'adresse, le pays de domicile et la
nationalité du déposant : s'il y a plusieurs
déposants, de chacun d'eux ;
iii. la liste des produits auxquels s'applique la marque et
l'indication des classes correspondantes selon la classification de Nice,
édition en vigueur ; chaque terme employé doit être
compréhensible, permettre le classement dans une seule de ces classes
et, dans toute la mesure du possible, être de la liste
alphabétique des produits de cette classification ;
iv. les indications relatives au paiement des taxes ;
le cas échéant :
v. le nom et l'adresse du mandataire ;
vi. le pays d'origine de la priorité
revendiquée ;
vii. le numéro et la date de la priorité
revendiquée ;
viii. le nom du déposant de la demande
antérieure dont la priorité est revendiquée : s'il y
a plusieurs déposants, de chacun d'eux.
- Les personnes physiques doivent être
désignées par leurs noms et prénoms, les personnes morales
par leurs dénominations officielles complètes.
- Les adresses doivent être indiquées selon les
exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide, et en tout cas,
doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes y
compris les noms et numéros de rue si possible.
- Il est recommandé de mentionner les numéros de
téléphone, de télécopie et l'adresse
électronique.
- Une seule adresse doit être indiquée pour chaque
déposant ou mandataire.
- La demande doit être dûment datée et
signée par le déposant ou par le mandataire avec nom et
prénom du signataire. S'il s'agit d'une personne morale, les noms et
prénoms et la qualité du signataire doivent être
indiqués.
Toute indication additionnelle qui est
considérée comme irrégulière doit être
notifiée et faire l'objet d'une correction moyennant paiement de la taxe
prescrite.
2) Lieu du dépôt et personnes
autorisées à
l'effectuer
a) Le lieu du dépôt
Il existe au sein de l'Organisation, deux voies susceptibles
de permettre un dépôt de la demande d'enregistrement : celle
du dépôt direct qui offre au déposant la possibilité
de déposer personnellement à l'OAPI ou de transmettre par voie
postale.
Ce dépôt peut être effectué
auprès du Bureau chargé de l'Accueil et de Renseignements
appelé « BAR », par courrier adressé
au Directeur Général, enfin, dans une boîte
expressément prévue à cet effet les jours
fériés et en dehors des heures de travail après 15h30.
La seconde voie est celle par laquelle la demande
d'enregistrement de la marque est déposée ou adressée par
pli postal au Ministère chargé de la Propriété
Industrielle d'un des Etats membres. Ce ministère a pour mission de
transmettre les pièces à l'Organisation dans un délai de
cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt51(*).
b) Les personnes autorisées
L'OAPI ne fait pas de restriction en matière de
dépôt. Ce dernier peut être fait par le demandeur ou son
mandataire. Il n'est pas besoin d'être commerçant pour effectuer
valablement un dépôt. Il peut s'agir de toute personne physique ou
morale. Une association ou un syndicat peut être titulaire d'une marque.
Cette voie n'est réservée qu'aux
déposants domiciliés sur le territoire de l'Organisation.
Le règlement sur les mandataires adopté à
Nouakchott le 04 décembre 1998 définit le mandataire dans son
article 2 comme étant "toute personne physique ou morale
habilitée à agir sur mandat, à titre professionnel ou non
pour le compte d'une personne physique ou morale, en vue d'effectuer
auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle des opérations de propriété
industrielle". Il a alors pour mission de déposer la demande. C'est
donc le déposant, le propriétaire de la marque qui donne le
pouvoir de représentation à toute personne de son choix,
même à celle qui n'est pas mandataire, d'effectuer en ses lieu et
place auprès de l'OAPI, la demande d'enregistrement. Le déposant
ne peut pas être cité comme mandataire ainsi qu'un de ses
employés. De même qu'on ne peut avoir qu'une seule personne
physique ou morale constituée comme mandataire.
Les déposants domiciliés hors des territoires
des Etats membres doivent effectuer leurs dépôts directement
auprès de l'OAPI par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans
l'un de ses Etats membres.
Tout dépôt effectué par
l'intermédiaire d'un mandataire ne nécessite plus l'intervention
de la Structure Nationale de Liaison. La possibilité est
également donnée aux déposants domiciliés sur le
territoire OAPI d'effectuer leurs dépôts par
l'intermédiaire d'un mandataire. Ils jouissent ainsi de deux
avantages.
B- La Revendication d'un droit de
priorité
Le droit de priorité ne s'adresse pas à ceux qui
déposent leur marque pour la première fois. C'est un droit,
reconnu à un déposant qui a fait un dépôt dans un
pays membre de la Convention d'Union de Paris, de se prévaloir de ce
dépôt à compter de cette date pour effectuer les
dépôts dans d'autres pays membres de ladite convention et d'en
avoir la priorité par rapport à d'autres déposants qui
revendiquent la même marque. La Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle, en son article 4, institue un
délai de priorité de six (6) mois à compter du premier
dépôt régulier dans un pays de l'Union. A cet effet, celui
qui revendique le droit de priorité est tenu de déposer cette
pièce justificative à l'OAPI, dans un délai ne
dépassant pas six (6) mois, à compter de la date de la
priorité. Pour chaque priorité revendiquée, une taxe doit
être payée52(*).
Le document de priorité fourni est une copie non
certifiée conforme. Or, la priorité n'est valablement
revendiquée que si une copie certifiée conforme de la demande
antérieure est jointe à la demande d'enregistrement ou parvenue
à l'Organisation au plus tard dans un délai de trois (3) mois
à compter du dépôt fait à l'OAPI. En cas de non
respect de ce délai de trois (3) mois, toute revendication de
priorité est déclarée irrecevable. La marque sera alors
enregistrée sans tenir compte de la priorité.
§2- L'enregistrement de la marque
La demande d'enregistrement est soumise à diverses
conditions (A) à peine d'irrecevabilité. Dès lors que
celles-ci ont été effectivement respectées, la demande
produit des effets (B) et peut être renouvelée (C) infiniment
même lorsque le propriétaire a été déchu
à condition qu'il engage une demande de restauration (D).
A- Les conditions de l'enregistrement
1- Irrégularités de forme
L'OAPI a pour mission de vérifier que la demande
d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes
aux prescriptions de la législation et de la réglementation en
vigueur.
Le Directeur Général est compétent pour
apprécier la régularité du dossier de la demande
d'enregistrement et, dans certaines limites, la validité des marques
faisant l'objet de dépôt.
Ces irrégularités de forme concernent toutes les
erreurs pouvant figurer sur les pièces du dossier, du caractère
irrégulier du montant donné au déposant, de l'absence de
telle ou telle pièce nécessaire ou de tel ou tel
renseignement.
Il existe également un domaine dans lequel on peut
ranger les irrégularités matérielles : c'est celui
tournant autour des classes du dépôt. Si le déposant a
effectué un dépôt dans une classe qui ne sied pas au
produit figurant dans le dépôt, ou bien, s'il vient à
confondre les produits des services en inscrivant par
exemple « tous les produits de la classe 35 »
alors qu `il s'agit d'une marque de services, l'Administration va lui
adresser une notification motivée dans laquelle elle observe
l'irrégularité. Par conséquent, demande sera faite au
déposant de procéder à la régularisation de son
dossier, dans un délai de trois mois afin d'accélérer la
procédure moyennant le paiement de la taxe de correction
incluse53(*).
Après moult discussions avec l'intéressé,
si l'Administration n'admet pas ces objections, le Directeur
Général prend un arrêté de rejet de la demande.
Il existe également au sein de l'Organisation, une
procédure plus simple et plus rapide. Il s'agit de celle où
l'Organisation peut adresser une proposition de la demande, si le
déposant ne conteste pas, et paye la taxe de correction, dans le
délai de trois mois qui lui est imparti, la proposition de
l'Organisation est réputée acceptée. Cette dernière
va procéder à la régularisation.
Inversement, le déposant aussi, de sa propre initiative
peut demander à l'Organisation de rectifier des erreurs contenues dans
sa demande et dans les pièces qu'il a déposées. Il est
tenu également au paiement de la taxe de correction. Un délai de
trois mois lui est imparti.
Ces décisions du Directeur Général sont
susceptibles de recours devant la commission supérieure des recours,
moyennent le paiement de la taxe de saisine de ladite commission.
A coté de ces erreurs qui sont en principe
matérielles, il existe également des irrégularités
de fond.
2- Irrégularités de fond
L'Organisation peut également vérifier certaines
conditions de fond de la validité des marques.
Les marques qui seraient contraires à l'ordre public ou
aux bonnes moeurs peuvent être rejetées. Tel est le cas d'une
marque ayant un slogan subversif ou un dessin obscène.
Selon les articles 6ter de la Convention de Paris
et 3(e) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé,
l'Organisation doit rejeter les signes qui seraient exclus, sauf autorisation
de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation. Il
peut s'agir des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes et des signes
officiels signalés par les Etats membres de l'Union au Bureau de
l'OMPI.
Bien que rare, la possibilité peut être
donnée à l'Organisation d'examiner le caractère
générique, descriptif et déceptif de la marque
déposée. Il s'agit des cas de rejet et de nullité
prévus par l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui
révisé. L'enregistrement de cette marque peut être
refusée pour ces motifs. « Il y a là un
premier filtrage des marques, sans préjudice de ce que pourra
décider plus tard un tribunal, qui est destiné à
éviter aux déposants des déconvenues d'une annulation
future »54(*).
B- Les effets de l'enregistrement
L'enregistrement confère au déposant le droit
à la marque ; ce droit s'analyse en un monopole d'exploitation. Ce
monopole donne des éclaircis sur la naissance du droit ainsi que
l'étendue de la protection.
1- Date de naissance du droit
Le droit prend naissance lors du dépôt, mais
n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de la demande
d'enregistrement.
Exceptionnellement, le dépôt est opposable aux
tiers (présumés contrefacteurs) à qui il a
été notifié par le déposant. Dans le cas où
le droit résulte de l'usage (marques notoires), celui-ci va prendre
effet à la date du premier usage du signe à titre de marque.
Le Directeur Général autorise l'enregistrement
de toutes demandes de marques lorsque toutes les conditions fixées par
les articles 9 et 10 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé
sont remplies.
Il arrive souvent que le requérant ou son mandataire
vienne déposer le dossier de demande d'enregistrement sans avoir au
préalable payé la taxe de dépôt. Le dossier est
alors incomplet. Dès que le paiement de cette taxe est effectué,
on se retrouve avec des dates différentes. L'Organisation tiendra comme
date légale d'enregistrement, celle du dépôt de toutes les
pièces.
L'enregistrement d'une marque produit des effets pendant dix
ans à compter de la date de dépôt de la demande55(*), mais peut être maintenu
en vigueur sans limitation de durée, par le renouvellement des
dépôts successifs pouvant être effectués tous les dix
ans dans l'année du dixième anniversaire.
2- Action en contrefaçon
Le dépôt ne confère pas le droit d'agir en
contrefaçon mais l'enregistrement. Cette action en contrefaçon
est possible même avant l'inscription au Registre Spécial des
Marques.
Il peut bien sûr arrivé que celui qui a fait le
dépôt d'une marque non encore enregistrée, soit victime de
faits de contrefaçon. Ne pouvant pas agir en contrefaçon, cela ne
l'empêche pas de se défendre. Ainsi, il peut faire procéder
à une saisie contrefaçon.
En outre, il doit signifier son dépôt au
contrefacteur et le constituer ainsi de mauvaise foi. Des poursuites pour les
faits postérieurs à cette signification sont possibles.
L'enregistrement de la marque n'ayant pas encore été
publié, le tribunal compétent doit surseoir à statuer.
Compte tenu du principe de la territorialité de la
marque, elle n'est protégée que sur l'espace OAPI. Toutes
importations de produits marqués entrant dans le territoire d'un des
Etats membres constituent donc des contrefaçons.
3- Etendue de la protection
Tout comme le dépôt, l'enregistrement
définit ce que le titulaire de la marque a exactement voulu
protéger.
La loi en effet, ne protége par l'action en
contrefaçon (sinon par l'action en concurrence déloyale) que ce
qui est compris dans l'acte de dépôt. S'il arrive qu'une demande
d'enregistrement de marque ne précise pas - par erreur - les produits
pour lesquels la marque va être protégée, cette marque ne
sera pas enregistrée.
En raison du principe de la spécialité, la
marque ne peut être protégée que pour les produits
identiques ou similaires tels que énumérés au
dépôt sans que l'on ait à tenir compte des classes de
dépôt. L' expression du mot « peut
être » dans l'article 9 de l'Annexe III de l'Accord de
Bangui dispose que « la marque peut être
enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits(...), au sens de
l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits
aux fins de l'enregistrement des marques ».
Le dépôt et l'enregistrement de marque
précisent encore les éléments de la marque qui seront
protégés par l'action en contrefaçon. On peut dire que la
protection joue un rôle particulier pour tous les éléments
déposés, envisagés dans leur ensemble ou isolément
dans la mesure où ils sont distinctifs.
C- Le renouvellement
L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé
tous les dix ans, par une déclaration du propriétaire de la
marque. La propriété de la marque peut être maintenue en
vigueur indéfiniment par des renouvellements successifs pouvant
être effectués tous les dix ans. Bien que la marque ait une
vocation à la perpétuité, la limitation de la durée
de ses droits est nécessaire parce qu'elle permet d'éviter
l'encombrement du registre par des marques anciennes et abandonnées.
La demande de renouvellement doit comporter tous les
renseignements se rapportant à la marque et être
accompagnée d'une taxe. Si en droit français, le
dépôt en renouvellement s'opère par une simple
déclaration écrite du titulaire de la marque, qui doit intervenir
au cours des six derniers mois, avant l'expiration du dépôt
précédent56(*), l'article 21 Annexe 3 de l'Accord de Bangui,
prévoit que le titulaire d'une marque ne peut obtenir le renouvellement
qu'après s'être acquitté au cours de la dernière
année de la période de dix ans, du montant de la taxe prescrite.
A l'instar de l'article 5bis de la Convention de Paris, l'article 21
alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, accorde un délai
de grâce de six mois à compter de l'expiration du
précédent dépôt pendant lequel le titulaire de la
marque peut encore utilement effectuer en raison de son retard. Cette surtaxe
est fixée à l'OAPI par voie réglementaire.
Le renouvellement ne peut porter ni modification du signe, ni
extension de la liste des produits désignés57(*).
La marque à renouveler n'est plus soumise ni à
la procédure d'examen, ni à celle d'opposition. Les preuves
d'usage ne sont plus exigées pour les renouvellements de la marque.
La déclaration de renouvellement fait courir un nouveau
délai de dix ans, à compter de l'expiration de la période
précédente.
Par contre, s'il y a eu modification du signe constituant la
marque ou extension de la liste des produits couverts, tout se déroule
comme s'il y avait un nouveau dépôt qui sera alors soumis à
un examen préalable ainsi qu'à une éventuelle
procédure d'opposition. Après l'examen préalable, si le
Directeur Général a fait rejeter une marque et que les recours
contentieux engagés sont épuisés, il ne reste plus au
déposant qu'à chercher une autre marque.
Par ailleurs, lorsque l'enregistrement d'une marque n'a pas pu
être renouvelé, des tiers ne peuvent pas s'en accaparer pour
procéder à l'enregistrement de leurs produits similaires ou
identiques à ceux-ci, « moins de trois ans après
l'expiration de la période de l'enregistrement ou du
renouvellement »58(*).
D- La restauration
La restauration est consécutive à la
déchéance de droits de la propriété industrielle
résultant d'une perte de délai dans l'accomplissement de
formalités administratives. Elle peut être faite à la suite
de la demande introduite par le titulaire déchu ou son mandataire.
Selon l'article 25 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, est
déchu de ses droits, avec la possibilité de demander la
restauration « le titulaire d'une marque enregistrée qui
n'a pas renouvelé la protection à la date anniversaire de la
dixième année et qui ne l'a pas fait dans le délai de
grâce de six mois suivant cette date ».
La demande de restauration est faite par écrit dans
les délais requis et adressée au Directeur Général.
Elle doit être déposée dans un délai de six mois
à compter de la date ou les circonstances qui ont empêché
l'accomplissement de la formalité ont cessé d'exister et, au plus
tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le
renouvellement était dû. Les pièces constitutives de la
demande de restauration contenues dans l'alinéa 2 de l'article
sus-cité doivent être accompagnées de la taxe et surtaxe
dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Après l'examen favorable, l'Organisation publie les
marques restaurées. Dans le cas contraire, rejette la demande qui peut
donner lieu à un recours auprès de la Commission
Supérieure de Recours dans un délai de trente jours à
compter de sa notification.
§3- La publication du
dépôt
Tout dépôt reconnu recevable
est publié au RSM dans les sept mois qui suivent sa réception
à l'OAPI, sauf s'il appert que sa présentation ne répond
pas aux prescriptions techniques indispensables pour permettre sa reproduction
ou, que sa publication est susceptible de porter atteinte à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs. Lorsque l'enregistrement a été
effectué, l'Organisation délivre un certificat d'enregistrement
au titulaire de la marque.
Ce certificat contient les données ci-après
insérées également au Bulletin Officiel :
a) (111) Numéro d'enregistrement ;
b) (210) Numéro de dépôt :
c) (220) Date et heure de dépôt ;
d) (511) Classes internationales des produits et leurs
listes ;
e) (540) Représentation de la marque ;
f) (731) Nom(s) du ou des déposant(s) ou titulaire(s)
de la marque et adresse(s) ;
g) (740) Nom et adresse du mandataire en territoire OAPI (le
cas échéant).
Pour qu'une personne qui veut déposer une marque ait
une chance de l'enregistrer sans trop de difficultés, il faut que sa
marque soit la plus arbitraire possible par rapport aux produits.
L'inconvénient au départ est une pénétration plus
difficile du message au niveau du public, mais l'avantage à long terme
est une plus grande distinctivité face à la concurrence et un
plus grand poids face aux éventuels concurrents.
CHAPITRE DEUXIEME
LES SANCTIONS DES CONDITIONS DE
PROTECTION DE LA MARQUE
La protection d'une marque de produit
confère à son titulaire le droit
de s'opposer à toute utilisation indue de celle-ci.
Cependant, pour pouvoir jouir pleinement de ces prérogatives, le
requérant doit tout d'abord satisfaire aux conditions légales et
réglementaires ; si non des sanctions seront appliquées.
Bien plus, malgré l'observation des conditions de protection des
marques, certains évènements peuvent influer sur l'étendue
des droits dont sont investis les propriétaires de marques.
Ainsi, alors que l'irrecevabilité, l'opposition et le
rejet (section I) sanctionnent l'inobservation des conditions de protection, la
nullité et la radiation (section II) font perdre des droits à
celui qui désire enregistrer une marque.
SECTION I : L'IRRECEVABILITE, L'OPPOSITION ET
LE REJET
Les conditions de validité de la marque sont
sanctionnées par le rejet de la demande (§3). Il ne faut pas
oublier que cette sanction, bien que principale, est consécutive
à l'opposition (§2) et à l'irrecevabilité (§1).
§1- L'irrecevabilité
Lorsque le titulaire d'une marque dépose sa demande
d'enregistrement, celle-ci est soumise à un examen de
régularité (A) et si des observations
d'irrégularités sont faites, le titulaire ou son mandataire doit
procéder à la régularisation de la demande dans les
délais prescrits (B).
A- L'examen de la régularité formelle du
dépôt
Dès que la demande d'enregistrement a été
déposée, l'OAPI procède à son examen et
vérifie que celle-ci satisfait aux exigences du règlement
d'exécution. Ces exigences concernent essentiellement les documents
requis et le paiement des taxes.
1- Absences des pièces pouvant
créer l'irrecevabilité
(Instructions administratives n°
402)
Le dossier de demande de certificat d'enregistrement de la
marque est jugé irrecevable s'il ne comporte pas :
· les indications concernant le nom, l'adresse, selon les
exigences usuelles, la nationalité et le domicile du
déposant ;
· la signature, s'il s'agit d'une personne morale, son
identité et sa qualité sont indispensables et par
conséquent, doivent être indiquées ;
· les produits auxquels s'applique la marque en cause.
L'Organisation, fait une distinction rigoureuse entre les produits et les
services. Le formulaire M301 ne saurait comporter à la fois, des marques
de produits et de services. Le déposant ou le mandataire doit indiquer
sur la rubrique réservée à cet effet, les produits
concernant la marque en cause ;
· s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le
déclarer et indiquer ses nom et adresse. Comme nous l'avons
souligné plus haut, seuls les déposants domiciliés hors
des territoires des Etats membres doivent effectuer leurs dépôts
directement à l'OAPI par l'intermédiaire d'un mandataire
préalablement choisi dans un de ces seize (16) Etats membres.
Si l'OAPI relève une irrégularité, il en
fait une notification motivée au déposant ou au mandataire, au
besoin avec une proposition de régularisation, un délai de trois
mois leur est accordé. "La rectification ne saurait, en tout cas,
étendre la portée du dépôt, par exemple en
élargissant la liste des produits (...) désignés ou en
couvrant d'autres formes ou des couleurs supplémentaires du signe
déposé, faute de quoi la sécurité juridique serait
atteinte. En revanche, cette dernière n'est pas en cause si l'on
explicite ou si l'on restreint le dépôt"59(*).
2- Irrecevabilité pour défaut de
paiement
Selon l'article 12 Annexe III de l'Accord de Bangui,
"aucun dépôt n'est recevable si la demande n'est
accompagnée d'une pièce justificative du paiement de la taxe de
dépôt".
Le paiement des taxes pour l'obtention de l'enregistrement
d'une marque est une condition substantielle. Aucune date ne sera
attribuée au dépôt si ces exigences ne sont pas
respectées. Le Directeur Général invite alors le
déposant ou son mandataire à remédier dans le délai
de trois mois prescrit, aux irrégularités ou aux défauts
de paiements constatés.
A défaut pour le demandeur de procéder à
la régularisation requise dans le délai, le Directeur
Général rejette la demande.
B- La prescription
Lorsque la marque déposée comporte des
irrégularités, des notifications sont adressées au
déposant ou au mandataire. Un délai de trois mois lui est
accordé. Ces notifications permettent à ce dernier de corriger
les erreurs commises lors du dépôt de la demande d'enregistrement.
Il doit alors procéder à la régularisation de sa demande
afin de permettre à l'Administration de l'enregistrer. Ce délai
de trois mois peut être prolongé de trente (30) jours sur demande
justifiée du déposant ou de son mandataire. Si non, la demande
est rejetée.
§2- La procédure d'opposition à
l'enregistrement de marque
L'introduction d'une opposition à l'enregistrement de
marque déclenche généralement un examen des
antériorités qui ont pour effet de rendre le signe indisponible
aux fins de constitution d'une marque. Cet examen des
antériorités n'est pas pratiqué automatiquement à
propos de chaque demande d'enregistrement. Nous envisagerons la marque
enregistrée (A), la marque d'usage (B) et la marque notoirement connue
(C).
A- La marque enregistrée
La marque en cours de validité est le siège d'un
droit exclusif sur le signe. Considérant le principe de la
spécialité de la marque, le droit a pour assiette les produits
tels qu'indiqués au dépôt. Lorsque la protection a
été faite, elle inclut également les produits similaires.
Ces derniers peuvent être considérés comme les produits qui
sont susceptibles de s'adresser à la même clientèle. Le
signe ainsi considéré ne peut plus être utilisé pour
distinguer les mêmes produits et leurs similaires appartenant aux
concurrents, ceci afin d'éviter qu'une confusion ne soit
créée quant à l'origine. La confusion étant
susceptible de porter atteinte au droit du premier titulaire de la marque.
Cette marque qui a été enregistrée est
devenue indisponible pour une occupation antérieure.
B- La marque d'usage
Contrairement à la marque enregistrée, celle
d'usage n'est pas le siège d'un droit exclusif. L'usage n'est pas
attributif du droit sur la marque, mais seulement le dépôt suivi
de l'enregistrement60(*).
Au sens du droit des marques, il ne constitue guère une
antériorité. Il ne saurait servir de fondement à une
instance en opposition à l'enregistrement. Malgré tout, son
titulaire a pour unique avantage, la revendication de la
propriété de la marque querellée61(*). Pour cela il faut :
· Prouver que le titulaire de la marque querellée
avait ou aurait dû avoir connaissance de la marque d'usage ;
· Avoir effectué le dépôt du signe
dans les six mois qui suivent le premier dépôt.
C- La marque notoirement connue
Malgré sa notoriété, la marque
notoirement connue au sens le l'article 6bis de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle, n'est pas
également le siège d'un droit exclusif sur la marque. Ce droit
est reconnu à la marque ayant fait l'objet d'un dépôt suivi
de l'enregistrement.
Mais à titre exceptionnel, elle bénéficie
d'une protection par l'action en annulation de la marque enregistrée
susceptible de créer une confusion avec elle.
En dépit du principe de l'application restrictive des
exceptions, il est permis de penser que la violation d'une marque notoirement
connue peut servir de fondement à une procédure d'opposition. La
procédure d'opposition apparaît ainsi comme le paravent d'une
action en contrefaçon ou en annulation de la marque. Ces actions sont
soumises également à la condition du dépôt ou de
l'enregistrement de la marque dont on se réclame titulaire.
L'enregistrement étant de rigueur pour l'action en contrefaçon,
le dépôt est exigé pour l'action en annulation.
La procédure d'opposition ne saurait être
écartée sur le fondement de la marque notoirement connue,
l'exigence d'un dépôt préalable, sans fouler au pied le
caractère exceptionnel des dispositions de l'article 6 bis de la
Convention de Paris et remettre en cause la règle de
l'interprétation stricte des exceptions.
Conformément aux dispositions de l'article 18 (1) de
l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui, toute personne intéressée peut
faire opposition à l'enregistrement d'une marque. L'opposition peut
être déclenchée dans un délai de six mois, à
compter de la publication de la demande de marque.
Elle doit être formée par écrit,
motivée et accompagnée du paiement de la taxe correspondante.
En principe, c'est le titulaire d'un droit antérieur,
le cas échéant, son licencié ou le mandataire qui peut
introduire une opposition.
L'opposition est notifiée au titulaire de la marque ou
à son mandataire. Il dispose d'un délai de trois mois
renouvelable une fois, pour présenter des observations en réponse
à l'opposition. Si sa réponse ne parvient pas à
l'Organisation dans le délai prescrit, il est réputé avoir
retiré sa demande d'enregistrement. Cette dernière est
radiée.
C'est normalement une décision du Directeur
Général qui statue sur la demande d'opposition. Si l'opposition
paraît bien fondée, la demande d'enregistrement de la marque est
rejetée pour les produits concernés, dans le cas contraire, si la
décision est de rejeter l'opposition, la procédure
d'enregistrement suit son cours normal.
Le rejet peut être pur et simple ou partiel. Dans ce
dernier cas, il ne porte que sur l'un des produits déposés.
La décision du Directeur Général est
susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de
Recours pendant un délai de trois mois à compter de la
réception de la notification de cette décision aux
intéressés62(*). Cette décision doit être publiée
au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle.
§3- Le rejet
Lorsque le Directeur Général constate
l'existence de motifs faisant obstacle à la demande d'enregistrement
(A), il fait des notifications au titulaire de la marque ou à son
mandataire qui procède aux corrections nécessaires (B) ;
mais la décision de rejet du Directeur Général doit
toujours être motivée (C). Par contre, si le
propriétaire de la marque ou son mandataire estime que cette
décision n'est pas fondée, il peut saisir la Commission
Supérieure de Recours (D).
A- Les motifs justifiant le rejet de la
demande
La demande d'enregistrement d'une marque peut être
rejetée dans trois séries de cas :
· le dossier déposé ne répond pas
aux exigences légales et notamment, les taxes n'ont pas
été acquittées dans les délais ;
· la marque que l'on veut protéger comprend un
signe interdit, contraire à l'ordre public ou encore dépourvu de
caractère distinctif ;
· lorsque l'OAPI a reconnu comme justifiée une
procédure d'opposition à l'enregistrement63(*).
La procédure permettant d'aboutir à
l'enregistrement de la marque dans l'espace OAPI est conçue de
manière assez secourable pour le déposant. Elle repose sur un
dialogue constant avec l'Administration, de sorte qu'il puisse tenir compte des
observations qui lui sont faites. Il est appelé à procéder
à la régularisation de sa demande dans un délai de trois
mois qui lui est imparti.
L'interdiction des marques trompeuses est sanctionnée
par le Directeur Général qui prend les décisions
administratives et par le président du Tribunal compétent.
D'où l'annulation de la marque enregistrée. La marque devenue
déceptive par le fait de son titulaire est déchue même si
elle ne l'était pas lors du dépôt.
L'inobservation relative à la revendication de la
priorité n'est pas sanctionnée par le rejet du dépôt
de la demande d'enregistrement mais, par la perte de cette demande de
priorité. La marque sera enregistrée sans y tenir compte.
Lorsque le Directeur Général constate
l'existence d'un motif faisant obstacle à l'enregistrement, il rejette
la demande d'enregistrement. Il peut arriver que les motifs qui s'opposent
à l'enregistrement n'affectent la demande qu'en partie, il
procède alors à un rejet partiel.
B- Le relèvement de la déchéance
Le déposant qui n'a pas respecté les
délais prévus par la réglementation en vigueur notamment
les délais de paiement des taxes, ne peut obtenir l'enregistrement de sa
marque. Il dispose toutefois de la faculté de demander au Directeur
Général de le relever de sa déchéance s'il justifie
d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni
à sa faute, ni à sa négligence.
L'introduction de cette faculté constitue une
projection dans le droit des marques de la jurisprudence française qui
s'est développée en matière de brevets d'invention. Le
déposant n'est alors fondé à obtenir le relevé de
sa déchéance que si l'inobservation des délais de
procédure ne lui est pas imputable.
Le relevé de déchéance est toutefois
assorti de conditions strictes et le Directeur Général de
l'Organisation doit déclarer irrecevable toute demande :
· non précédée de l'accomplissement
de la formalité omise ;
· présentée plus de trois mois à
compter de la cessation de l'empêchement ;
· portant sur un délai échu depuis plus de
six mois ;
· non accompagnée de la justification du paiement
de la redevance prescrite.
C- La Décision de rejet
En raison du silence des textes, la forme de
la décision du Directeur Général semble ne pas être
soumise à des exigences particulières.
Néanmoins, il se déduit que la décision
prise par le Directeur Général doit toujours être
motivée, car elle est susceptible de recours auprès de la
Commission Supérieure de Recours. L'importance de motiver sa
décision permet d'accélérer et de faciliter son travail de
contrôle. Il faut relever que, même si les décisions sont
réellement motivées, celles-ci sont souvent sommaires64(*).
A cet effet, chaque fois que le Directeur
Général constate l'existence d'un motif faisant obstacle à
l'enregistrement ou refuse de relever le déposant de la
déchéance qu'il a encourue, il rejette la demande
d'enregistrement. Si les motifs qui s'opposent à l'enregistrement
n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à
un rejet partiel.
Lorsqu'il s'agit d'une marque internationale, le rejet est
prononcé sous forme de refus de protection dans le territoire des Etats
membres de l'enregistrement international.
La phase administrative préparatoire qui nous a permis
de répondre à diverses questions relatives aux acteurs et aux cas
d'ouverture de l'opposition achevée, nous abordons maintenant la phase
relative au recours contre les décisions du Directeur
Général.
D- Le recours contre les décisions du Directeur
Général
Les décisions du Directeur Général sont
susceptibles de recours devant
la Commission Supérieure de recours65(*). Il s'agit de l'instance
juridictionnelle en ce qui concerne la procédure d'opposition,
régie par le Règlement portant Organisation et fonctionnement de
la Commission Supérieure de Recours adopté à
Nouakchott le 04 décembre 1998 par le Conseil d'Administration.
Aux termes de l'article 8 de ce Règlement,
« tout recours doit être fait par écrit dans les
délais requis et adressé en cinq exemplaires par plis postal
recommandé avec accusé de réception au secrétaire
de la Commission Supérieure de Recours ».
A l'instar des décisions du Directeur de l'Institut
National de la Propriété Intellectuelle, les décisions du
Directeur Général sont susceptibles de recours devant l'une des
cours d'appel compétentes en matière de propriété
industrielle. Une décision du Directeur de l'INPI a été
annulée en ce qu'elle refusait une marque destinée à
recouvrir des médicaments mais l'acceptait pour des produits
d'hygiène corporelle et des cosmétiques66(*). Néanmoins, un seul
recours peut être formé contre plusieurs décisions de rejet
prononcées pour des motifs identiques67(*).
SECTION II : LA NULLITE ET LA
RADIATION
Le droit à la marque peut
disparaître de plusieurs manières. La marque peut être
déclarée nulle par le Tribunal compétent (§1). Elle
peut aussi être radiée pour non utilisation (§2) pendant une
durée déterminée si le titulaire ne dispose pas d'une
excuse légitime.
§1- La nullité
Les conditions de validité des marques sont
sanctionnées par la nullité (A) qui produit des effets (B)
lorsque celle-ci est déclarée.
A- L'action en nullité
Au regard de l'article 24 Annexe III de l'Accord de Bangui,
nous pouvons définir la nullité de la marque comme la sanction
prononcée par le juge civil sur tout le territoire d'enregistrement de
la marque, à la requête soit du ministère public, soit de
toute personne ou syndicat professionnel intéressé. Elle consiste
à faire disparaître rétroactivement l'acte juridique qui ne
remplit pas les conditions fixées par les articles 2 et 3 de la
présente Annexe.
La demande en nullité de la marque constitue ici, comme
dans l'ensemble de la propriété industrielle, le moyen de
défense très fréquemment invoqué par les
contrefacteurs, soit à titre d'exception, soit à titre
reconventionnel. Cette sanction prive la marque de tout effet entraînant
également annulation des licences accordées pour son
exploitation. La marque enregistrée est présumée valable
jusqu'à preuve de contraire. Le titulaire n'a donc pas à
justifier de sa validité. « Foi est due au
titre ». La nullité doit être demandée en
justice et le juge ne peut pas la soulever d'office (sauf si l'ordre public est
en cause).
Cette nullité peut être absolue ou relative. Les
vices correspondant au non-respect des articles 2 et 3 sont de deux sortes. Les
uns sont des vices intrinsèques et les autres des vices
extrinsèques, constitués par des antériorités.
1) Vices intrinsèques
Il peut s'agir de l'absence de caractère distinctif ou
illicéité de la marque. Etant généralement d'ordre
public ou de bonnes moeurs, toute personne ayant intérêt est
habilitée à agir pour demander la nullité. En fait, le
signe atteint de l'un de ces vices est, en lui-même, inapte à
constituer une marque valable. L'article 24 (2) sus-cité dispose que
«le tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement d'une
marque, au cas où cette dernière n'est pas conforme aux
dispositions des articles 2 et 3 de la présente
annexe... » Tout intéressé peut agir en
annulation68(*). Il peut
s'agir du prétendu contrefacteur, d'un concurrent gêné par
la présence de cette marque non valable sur le marché.
2) Existence d'une
antériorité
Exceptionnellement, l'action en nullité d'une marque en
raison du caractère non disponible du signe, ne peut être
demandée que par le titulaire du droit antérieur concurrent. A
cet effet, sur requête, le tribunal compétent déclare nul
et non avenu l'enregistrement d'une marque qui est en conflit avec un droit
antérieur. L'annulation ne peut être prononcée que sur
demande du titulaire69(*).
L'Organisation ne donne pas une date limite pour agir en
nullité contrairement à la directive européenne70(*) qui apporte une restriction
à la faculté d'agir du titulaire de l'antériorité
en introduisant dans son droit, le régime de la forclusion par
tolérance. Il en résulte que le titulaire du droit
antérieur n'est plus recevable à agir si d'une part, la marque
dont il demande l'annulation a été déposée de bonne
foi et si d'autre part, il en a toléré l'usage pendant cinq ans.
De même, le titulaire d'une marque notoire peut agir en
nullité d'une marque postérieure susceptible de créer une
confusion avec la sienne. Il dispose d'un droit fondé sur l'article
6bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle.
B- Les effets de la déclaration de
nullité
L'article précité traite des effets de la
décision d'un tribunal civil compétent pour prononcer la
nullité de la marque à la requête soit du ministère
public, soit de toute personne ou syndicat professionnel
intéressé. La déclaration a un effet rétroactif,
car tout enregistrement contraire à la loi ne devrait jamais exister.
Les effets de cette déclaration de nullité sont régis
rétroactivement par les règles générales de la
législation du pays concernant la nullité.
Dans certaines circonstances, on peut noter un
assouplissement éventuel des conséquences de la
rétroactivité. Par exemple lorsqu'une licence a existé
durant la période de validité apparente de l'enregistrement et
que des redevances ont été versées au titulaire
conformément au contrat de licence, le preneur de licence ne devrait
plus, malgré la nullité rétroactive de l'enregistrement,
avoir le droit de demander le remboursement de ces redevances pour autant qu'il
ait profité de la licence. Car, dans un cas pareil, le remboursement des
redevances acquittées par le preneur de licence constituerait pour lui
un enrichissement injuste. D'où la latitude qu'auront les tribunaux
civils d'évaluer les circonstances de chaque cas et d'ordonner ou non le
remboursement des redevances perçues71(*).
La décision prononçant la nullité doit,
lorsqu'elle est devenue définitive, être communiquée
à l'Organisation et publiée. Elle prend effet à compter de
la date de cet enregistrement72(*).
§2- La radiation
La radiation de toute marque enregistrée peut
être ordonnée par le Tribunal pour défaut d'usage (A),
lorsque la marque est devenue générique (B) et enfin lorsqu'elle
est devenue déceptive (C).
A- La radiation de la marque pour défaut
d'usage
L'article 23 Annexe III de l'Accord de Bangui
révisé dispose que la radiation peut être prononcée
sur requête de tout intéressé lorsque la marque
enregistrée n'a pas été utilisée pendant une
période ininterrompue de cinq ans précédant l'action, sur
le territoire national d'un des Etats membres, si son titulaire ne justifie pas
d'excuses légitimes.
L'acte d'usage consiste dans une exploitation de la marque,
qui peut être directe, faite par le titulaire de la marque, ou indirecte,
à travers une personne autorisée par lui, notamment un
licencié. Dans ce dernier cas, l'usage fait par le licencié est
assimilé à un usage fait par le propriétaire
lui-même. Il est tenu d'exploiter la marque pour les produits
désignés. S'il exploite la marque pour des produits distincts de
ceux qui ont été déposés, même s'ils sont
similaires, l'activité du licencié ne fera pas échapper la
marque à la déchéance.
Il peut arriver que le propriétaire de la marque ait
été empêché d'exploiter et puisse se
prévaloir d'une excuse légitime. Il ne s'agit guère d'une
impossibilité absolue, comme la force majeure ; mais il faut un
obstacle sérieux et extérieur au titulaire de la marque. Tel est
le cas de l'affaire «Yogho-Yogho», dans laquelle
l'entreprise laitière qui avait déposé une marque
«Yogho-Yogho» pour designer des produits à base de
yaourt s'était heurtée à un obstacle sérieux, dans
un avis de l'Administration française lui ayant indiqué le
caractère illicite de l'exploitation envisagée, jusqu' à
ce que la Commission européenne rende un avis contraire. Trois ans plus
tard, tandis que l'entreprise exerçait des recours qui manifestaient sa
volonté d'exploiter sa marque. Les obstacles peuvent également
être de fait, par exemple la grande difficulté de se procurer des
matières premières nécessaires à l'exploitation ou
de conditionner les produits, que des obstacles de droit, par exemple
l'exportation des produits en cause est soumise à des interdictions.
La radiation permet également d'éviter que le
registre des marques ne soit encombré de marques inutilisées dans
l'espace OAPI et qui, de ce fait, ne présentent aucun
intérêt légitime pour leur titulaire, empêchant que
d'autres marques soient valablement enregistrées.
L'exploitation de la marque doit avoir lieu sur le territoire
de l'OAPI, sous la marque considérée. En raison du principe de la
territorialité, un acte d'exploitation, fabrication ou publicité,
réalisé uniquement hors du territoire OAPI, ne peut suffire
à conserver le dépôt dans cet espace. Cependant, des actes
de fabrication réalisés au sein de l'Organisation, mais
destinés à l'exportation et pas à la clientèle de
ces Etats membres font échapper la marque à la
déchéance. De même, l'importation dans le territoire OAPI
de produits marqués à l'étranger écarte la
déchéance de la marque au sein de l'Organisation. Une simple
utilisation de la marque dans la publicité dans le pays de l'un de ces
Etats membres ne saurait suffire. Il en va de même des marques dites
«défensives» ou de
«réserves» qui doivent au moins, faire l'objet d'un
usage réel.
Pour ce qui est de la charge de la preuve relative à
l'allégation de non-usage, il est certainement beaucoup plus facile
d'une part, au titulaire de la marque de prouver le fait négatif que
représente le non-usage. D'autre part, cependant, si la charge de la
preuve relative à l'usage de la marque incombait inconditionnellement
à son titulaire, il risquerait d'être assailli
d'allégations de non-usage injustifiées dont il devrait toujours
prouver la fausseté parfois à grand frais.
En conséquence, ce sont les tribunaux qui ont le soin
de décider, selon les circonstances de cause, de la partie à qui
incombera la charge de la preuve.
Dans la pratique, les tribunaux exigeront une
preuve « prima facie » du non-usage de la
marque et demanderont ensuite au titulaire de prouver son utilisation.
Il ne faut pas appliquer avec trop de rigueur la condition
d'utilisation de la marque en liaison avec les produits pour lesquels elle a
été enregistrée : si la marque est utilisée
au moins pour l'un des produits appartenant à une classe
donnée, cette utilisation suffit pour écarter la radiation pour
tous les autres produits de la même classe pour lesquels la marque a
été enregistrée.
B- La radiation de la marque devenue
dénomination
générique
Une marque sera également radiée du registre
si, par la faute de son titulaire, elle a perdu entièrement sa
signification de marque et si elle est devenue une dénomination
générique pour un ou plusieurs produits pour lesquels elle a
été enregistrée. La rançon du succès,
dû à la célébrité de la marque et au
caractère innovant des produits marqués, c'est bien souvent, que
le public se met à utiliser la marque comme un nom commun, pour
désigner une catégorie de produits : par exemple, à
l'origine le mot « frigidaire » était la marque d'un
fabricant de réfrigérateur français dans les années
quarante. Par la suite le public se servira des marques « frigidaire
» comme synonyme de réfrigérateur. De même
« Caddy » comme équivalent de chariot de
supermarché, « Bic » au lieu de stylo à
bille... Comme l'écrit Mme Perot-Morel, « la
transformation sémantique qui s'opère est une conséquence
inéluctable du succès ; la marque, en quelque sorte, se
vulgarise par excès de notoriété ».
Aussi, la radiation d'une telle marque ne sera possible que
si trois conditions sont remplies.
Premièrement, le titulaire doit être responsable
de sa marque en dénomination générique soit par son
activité par exemple, s'il a donné à la marque une
signification générique dans sa publicité, soit par sa
passivité par exemple s'il ne s'est pas opposé à
l'utilisation de sa marque ou signe, soit en tant que dénomination
générique.
Deuxièmement, la marque doit avoir perdu sa
signification de marque c'est-à-dire, sa capacité à
distinguer les produits d'une entreprise de ceux de l'autre, aussi bien dans
les milieux commerciaux qu'aux yeux du public. Si le public seul
considère la marque comme une dénomination
générique, il n'y a pas là de motif suffisant à
radiation, pour autant que le titulaire de la marque ait pu résister
avec succès à un même usage de sa marque dans les milieux
commerciaux et qu'il ait donc veillé à ce que ces milieux
connaissent toujours la signification du signe en tant que marque. Dans la
mesure où les milieux spéciaux ne respectent plus le
caractère d'une marque mais que ce caractère subsiste aux yeux du
public, il n'y a pas de raison suffisante pour ordonner la radiation de la
marque.
Troisièmement, la marque doit être devenue, pour
les milieux commerciaux, comme pour le public, une dénomination
générique pour un ou plusieurs des produits pour lesquels elle a
été enregistrée. Cela suppose que la marque est
utilisée pour les produits d'une entreprise. En fait, si le signe est
utilisé comme dénomination mais seulement pour les produits d'une
seule entreprise et si cette entreprise est celle du propriétaire de la
marque, il n'y a aucune différence entre la marque et la
dénomination car la dénomination n'a pas pris un caractère
générique.
Une marque qui est devenue une dénomination
générique pour un ou plusieurs des produits, pour lesquels elle a
été enregistrée doit être radiée du registre
spécial des marques dans sa totalité car, dans ces cas
extrêmement rares, c'est la situation complète de la marque qu'il
faudrait réexaminer. Un nouveau dépôt de la même
marque peut toujours être présenté aux fins
d'enregistrement pour les produits pour lesquels a pu subsister son
caractère distinctif.
C- La radiation de la marque devenue
déceptive
Selon l'article 3 alinéa (b), une marque ne pourra
être valablement enregistrée si elle ressemble à une marque
appartenant à un autre titulaire au point de comporter un risque de
tromperie. Si le signe est déceptif au moment où l'on demande
l'enregistrement de la marque, celle-ci sera refusée à
l'enregistrement et, à défaut, sa nullité pourra
être demandée par tout intéressé après
l'enregistrement. Cependant, il peut arriver qu'une marque ait
été valable au moment du dépôt mais soit devenue
déceptive, par la suite, avec le passage du temps. Une telle marque
n'encourt pas la nullité parce qu'elle s'apprécie à la
date du dépôt. Elle doit pourtant être éliminé
parce que constituant un instrument de tromperie à l'égard de la
clientèle. Ceci permet de protéger la clientèle contre des
fraudes, tromperies ou erreurs causées par le signe lui-même pris
dans son rapport avec les produits désignés, dans
l'hypothèse où le signe valable à l'origine est devenu
trompeur ultérieurement.
L'appréciation du caractère déceptif
relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent
procéder au cas par cas. Ainsi, une marque qui évoquait certaines
qualités du produit qui sont désormais absentes, qui comporte un
élément géographique, qui ne correspond plus à
l'origine des produits, qui comporte un élément indiquant un type
de produits, qui ne correspond plus à la fabrication, pourra être
déchue si elle est de nature à tromper le public.
Si le signe n'est déceptif que pour certains des
produits désignés, la déchéance peut être
partielle. Dans le cas contraire, elle sera totale. Elle pourra être
demandée au Tribunal de Grande Instance par tout intéressé
et a un effet absolu.
Toutefois, c'est à celui qui demande la
déchéance de prouver le caractère déceptif et non
au titulaire de la marque de prouver l'absence de
déceptivité73(*). N'ayant aucune précision quant à la
prise d'effets de la déchéance, c'est la jurisprudence de la
doctrine française qui convenait de faire partir la
déchéance de la date de la demande afin d'exonérer le
demandeur du grief de contrefaçon à compter du jour où il
invoque la déchéance en justice74(*). Cette solution peut être retenue pour la
déchéance de la marque devenue déceptive.
TITRE II
LA REPRESSION DES ATTEINTES AUX DROITS DU TITULAIRE DE
LA MARQUE
Les créateurs de droits de propriété
industrielle sont en règle de principe les seules personnes qui peuvent
et doivent procéder à l'exploitation des brevets qui leur sont
consentis ou des marques de produits qui leur sont reconnues.
Cependant, cette exploitation ne se fait pas toujours sans
encombre dans la mesure où certaines personnes, à tort ou
à raison exploitent ou contestent les droits des créateurs. La
raison qui est très souvent invoquée est, d'une part, la
création querellée qui ne peut être protégée
car les conditions de protection telles que prévues par la
législation de l'espace OAPI n'ont pas été remplies ;
et d'autre part la période de protection a expiré, faisant tomber
l'oeuvre dans le domaine public.
Dans le cas spécifique des marques de produits ou de
services, compte tenu des renouvellements périodiques qui
entraînent une protection quasi éternelle, la plupart des griefs
qui se dégagent au stade de l'exploitation ou des contrats
d'exploitation (licence, cession, concession...) des marques de produits,
touchent aux pratiques mises sur pied par des personnes exerçant dans le
même secteur d'activité. Elles s'assurent ainsi une
clientèle de qualité leur permettant de lutter contre les actes
délictuels.
Parler de la protection des marques de produits ou de
services par l'action en justice augure l'analyse des éléments
constitutifs et les sanctions édictées contre les pratiques
malhonnêtes ou illicites du monde commercial. Ces atteintes peuvent
être attaquées par l'action en concurrence déloyale
(chapitre premier) et par l'action en contrefaçon (chapitre
deuxième).
CHAPITRE PREMIER
L'ACTION EN CONCURRENCE
DELOYALE
Le principe en matière commerciale étant celui
de la liberté du commerce et de l'industrie, la concurrence
déloyale est un corollaire et le préjudice commercial est licite
parce que personne ne peut prétendre à un droit exclusif sur la
clientèle. Dans un tel cas, la clientèle appartiendra au
commerçant qui se montrera plus habile pour l'attirer et suffisamment
diligent pour la conserver. Par ailleurs, une concurrence sans normes, sans
limites, est susceptible d'aboutir à l'anarchie75(*). Tout ce que l'action en
concurrence déloyale vise à sanctionner c'est l'usage des moyens
frauduleux et déloyaux pour ravir la clientèle d'un concurrent.
La concurrence doit plutôt être saine et loyale c'est-à-dire
conforme aux usages honnêtes en matière de commerce. L'article
10bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle dispose que « les pays de
l'union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union la protection
effective contre la concurrence déloyale ».
De ce fait, l'Annexe VIII de l'Accord de Bangui
révisé est consacrée à la protection contre la
concurrence déloyale.
La plupart des droits de propriété
intellectuelle, droits d'auteur, brevets d'invention, appellations d'origine,
dessins et modèles, marques sont protégés par l'action en
contrefaçon. L'existence de cette protection réduit la
possibilité d'exercer l'action en concurrence déloyale. Si la
reproduction de produits ou signes protégés a été
retenue comme constituant des faits de contrefaçon, la victime ne peut
obtenir la condamnation du responsable pour concurrence déloyale
qu'à la condition d'invoquer des faits distincts de ceux
qualifiés contrefaisants.
L'action en concurrence déloyale est ici subsidiaire.
Elle peut être utilisée, d'une part, lorsque les conditions
d'exercice de l'action en contrefaçon ne sont pas réunies et,
d'autre part, lorsque la victime entend faire sanctionner des agissements
déloyaux distincts des faits de contrefaçon.
Ainsi, une Cour d'Appel refuse d'admettre l'existence de la
contrefaçon mais retient, en revanche, l'existence d'agissements de
concurrence déloyale à la charge des défendeurs. En
l'espèce, en reproduisant de manière quasi servile un objet, les
défendeurs avaient fait preuve d'un comportement déloyal,
nonobstant l'absence de droit privatif, et commis une faute qui engageait leur
responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code
civil76(*).
Aux termes de l'article premier de cette Annexe VIII,
constitue un acte de concurrence déloyale « tout acte ou
pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales,
est contraire aux usages honnêtes ».
La sanction d'une infraction pénale suppose non
seulement la réunion de tous les éléments concourant
à sa constitution (section I), mais aussi la saisine de la juridiction
territorialement et matériellement compétente (section II) pour
apprécier le fait délictueux et surtout son degré de
gravité afin d'appliquer les sanctions y afférentes (section
III).
SECTION I : LES FAITS CONSTITUTIFS DE
CONCURRENCE DELOYALE
Les agissements déloyaux constitutifs de concurrence
déloyale sont, de prime abord, ceux dont se rendent coupables les
commerçants qui détournent la clientèle d'autres
commerçants exerçant leur activité dans le même
secteur qu'eux. Mais la jurisprudence décide que certains agissements
fautifs peuvent être sanctionnés par l'action en concurrence
déloyale, même si les victimes ne sont pas des concurrents
directs. Autrement dit, la qualification de concurrence déloyale est
susceptible de s'appliquer en dehors de tout détournement de
clientèle, notamment en cas de parasitisme ou de désorganisation
du marché.
Sur le fondement de l'Annexe VIII de l'Accord portant
révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, instituant une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle,
différentes situations particulières de la concurrence
déloyale peuvent être envisagées.
§1- La création d'une confusion avec
l'entreprise d'autrui
Sur le fondement des dispositions de l'article 2 dudit Annexe
VIII, constitue un acte de concurrence déloyale en ce qui concerne les
marques de produits, « tout acte ou pratique qui, dans l'exercice
d'activités industrielles ou commerciales, crée ou est de nature
à créer une confusion avec l'entreprise d'autrui ou ses
activités, en particulier avec les produits offerts par ladite
entreprise ».
La confusion pourra porter sur une marque enregistrée
ou non, l'aspect extérieur d'un produit, la présentation des
produits.
Dans ce cas, le propriétaire cherche à induire
la clientèle en erreur en lui faisant croire qu'elle traite toujours
avec son concurrent. Il peut alors commercialiser ses produits sous la
même marque.
La confusion peut résulter d'une imitation servile. La
déloyauté résulte ici d'une imitation destinée
à créer une confusion soit entre les entreprises concurrentes,
soit entre les marchandises ou les services des entreprises qui les produisent
ou les distribuent.
Très souvent, l'imitation porte sur les signes
distinctifs de l'entreprise concurrente. La copie servile de la marque d'un
concurrent a ainsi donné lieu à une abondante jurisprudence.
Une stricte application du principe de la liberté du
commerce et de l'industrie devrait, en revanche, conduire à
considérer que tout fabricant a la faculté de reproduire les
créations d'un concurrent qui ne sont pas protégées par
un droit de propriété industrielle. Admettre le contraire
aboutirait à reconnaître l'existence de monopoles d'exploitation
en dehors de ceux limitativement énumérés par la loi. Mais
cette objection n'empêche pas la jurisprudence de décider que
l'imitation servile des produits d'un concurrent peut justifier une
condamnation pour concurrence déloyale sans qu'il soit nécessaire
de prouver une faute intentionnelle du responsable77(*). La reproduction de
pièces non protégées par un droit privatif n'est pas
constitutive de concurrence déloyale. En l'espèce, les
pièces reproduites, non protégées par un droit privatif,
avaient été réalisées sur la base de plans fournis
par le client et la seule similitude obligée de ces pièces ne
prouvait pas l'appropriation déloyale du travail d'autrui ou
l'utilisation fautive de techniques propres au concurrent78(*).
En principe, l'imitation doit être servile ; la
similitude est une question de fait souverainement appréciée par
les juges du fond.
En outre, l'imitation peut être dépourvue de
justification. Les ressemblances qui peuvent exister dans la fabrication et la
présentation de produits ou services concurrents ne sont pas toujours
condamnables. Elles peuvent être justifiées par des
considérations techniques ou économiques légitimes.
Tout d'abord, la similitude entre les produits d'entreprises
différentes peut être la conséquence de
nécessités fonctionnelles ou commerciales. Ainsi la
réalisation de produits s'insérant dans une chaîne
d'articles d'un concurrent afin d'en faciliter l'utilisation par les
professionnels est admise79(*). Plus généralement, la recherche de
compatibilité entre produits d'entreprises différentes correspond
à l'exercice normal du commerce et paraît
justifiée80(*).
D'autre part, la tendance de la mode conduit à une
uniformisation des productions. On ne saurait, en conséquence, reprocher
à un fabricant de reproduire des objets courants ou de diffuser des
informations sous une forme devenue habituelle81(*).
L'imitation ne constitue un acte de concurrence
déloyale qu'à la condition de créer un risque de confusion
dans l'esprit de la clientèle. Lorsqu'ils prononcent une condamnation,
les tribunaux prennent soin de relever l'existence de ce risque de confusion
résultant de la similitude relevée entre les dénominations
choisies comme marque82(*), entre les produits ou entre les services83(*). L'existence de ce risque est
souverainement appréciée par les juges du fond en se
référant à un consommateur moyennement attentif.
Il appartient au demandeur à l'action en concurrence
déloyale de démontrer l'existence du risque de confusion. La
charge de cette preuve n'a pas pour effet de lui imposer d'établir une
faute intentionnelle du défendeur84(*).
Si la confusion n'est pas possible, l'imitation est
inopérante. La jurisprudence a pu notamment décider que, faute de
risque de confusion, la reprise d'une dénomination commerciale85(*) ou l'imitation d'une
publicité ne constituaient pas des actes de concurrence
déloyale.
§2- L'atteinte à l'image ou à la
réputation d'autrui
Selon l'article 3, constitue un acte de concurrence
déloyale, « tout acte ou pratique qui, dans l'exercice
d'activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de
nature à porter atteinte à l'image ou à la
réputation de l'entreprise d'autrui, que cet acte ou pratique
crée ou non une confusion ».
Cette atteinte portée à la réputation ou
à l'image d'autrui peut résulter notamment de l'affaiblissement
de l'image ou de la réputation attachée à une marque,
enregistrée ou non, l'aspect extérieur du produit ; la
présentation de produits ; une personne célèbre ou un
personnage de fiction connu.
§3- La tromperie à l'égard du
public
Pour ce qui est de l'article 4, on parle de concurrence
déloyale lorsque, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice
d'activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature
à induire le public en erreur au sujet d'une entreprise ou de ses
activités, en particulier des produits offerts par cette entreprise.
Le public peut être induit en erreur par la
publicité ou la promotion, notamment à propos du
procédé de fabrication d'un produit ; l'aptitude d'un
produit à un emploi particulier ; qualité, quantité
ou autre caractéristique d'un produit ; l'origine
géographique d'un produit ; les conditions auxquelles un produit
est offert ou fourni ; prix d'un produit ou son mode de calcul.
§4- Le dénigrement de l'entreprise
d'autrui, ses activités
ou ses produits
Le dénigrement peut être
considéré comme un moyen par lequel, l'auteur de la concurrence
déloyale essaye de jeter le discrédit sur les produits,
activités ou la personne de son concurrent tout en insistant sur ses
propres mérites ou sur la bonne qualité de ses produits.
Selon l'article 5, constitue un acte de concurrence
déloyale, toute allégation fausse ou abusive dans l'exercice
d'activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est
de nature à discréditer l'entreprise d'autrui ou ses
activités, en particulier des produits offerts par cette entreprise.
Il résulte généralement de la
publicité ou de la promotion, portée sur les
éléments tels que procédé de fabrication d'un
produit ; aptitude d'un produit à un emploi particulier ;
quantité ou autre caractéristique d'un produit ; conditions
auxquelles un produit est offert ou fourni ; prix d'un produit ou son mode
de calcul.
Contrairement au fait d'induire le public en erreur, en
revanche, les moyens employés par le concurrent malhonnête ne sont
pas des déclarations fausses ou trompeuses sur ses propres produits,
mais plutôt des accusations diffamatoires concernant un concurrent, ses
produits. Le discrédit se caractérise toujours par des attaques
directes contre un concurrent particulier, mais ses conséquences
dépassent cet objectif : comme l'information sur le concurrent ou
ses produits est fausse, le consommateur risque de subir également un
préjudice.
En principe, le dénigrement ne constitue un acte de
concurrence déloyale et ne peut être poursuivi que si la
clientèle est en mesure de reconnaître le commerçant ou le
groupe de commerçants qui en est victime. Si le commerçant n'est
pas nommément désigné, il suffit que l'étroitesse
du marché permette de reconnaître celui auquel s'adressent les
critiques86(*). Il doit
être clairement identifiable87(*).
Le dénigrement est collectif lorsqu'il désigne
un groupe de commerçants, voire l'ensemble d'une profession. Il est
condamnable s'il entraîne un véritable préjudice pour la
collectivité concernée88(*). Notamment, le fait par un fabricant de tabac
d'accréditer l'idée que la consommation d'un biscuit par jour est
plus nocive pour la santé que l'inhalation passive du tabac est un acte
de dénigrement portant atteinte aux intérêts de la
biscuiterie89(*).
Le plus souvent le dénigrement porte sur l'entreprise
elle-même. La jurisprudence en fournit des exemples multiples et
variés : manque de suivi des produits90(*), négation de la qualité d'un
produit91(*). Parfois, les
affirmations malveillantes se rapportent à des faits précis. Des
décisions ont ainsi considéré comme actes de concurrence
déloyale le fait :
· d'informer des commerçants qu'un produit mis en
vente par eux est la contrefaçon d'un appareil breveté alors que
le juge des référés n'a pas été saisi d'une
demande d'interdiction des actes contrefaisants92(*) ;
· de proférer à l'encontre des entreprises
concurrentes des allégations de pratiques d'ententes entre celles-ci ou
avec leurs fournisseurs93(*) ;
· de présenter une entreprise dans le cadre d'un
film noir et blanc comme étant totalement vétuste avec un
personnel incompétent, ridicule ou ringard94(*).
Le fait pour un commerçant de comparer les produits ou
services d'un concurrent avec les siens propres a été longtemps
considéré comme une forme particulière de
dénigrement. Mais cette interprétation se trouve remise en cause
par l'évolution jurisprudentielle et législative en France.
Ainsi la publicité comparative est aujourd'hui reconnue
licite. D'abord admise par la Cour de cassation95(*), elle est aujourd'hui autorisée par la loi
française du 18 janvier 199296(*). Sa licéité est toutefois
subordonnée à des conditions strictes ; plus
précisément, elle suppose une comparaison objective, loyale,
véridique.
Par ailleurs, le commerçant est fondé à
se prévaloir des éléments d'information qui lui sont
favorables, par exemple d'une enquête effectuée par une
organisation de consommateurs97(*) ou de documents dont l'exactitude était
reconnue pour établir des graphiques comparatifs de performances de
produits concurrents98(*).
Il a également le droit d'affirmer en termes généraux les
qualités et la compétitivité de ses produits ou services :
le fait de se dire moins cher que les autres n'est pas condamnable99(*). Toutefois, si la
publicité, même très élogieuse, ne constitue pas un
acte de concurrence déloyale100(*), elle ne saurait dépasser certaines limites
sans devenir abusive.
Ce sont surtout les circonstances dans lesquelles elle
intervient qui confèrent à la comparaison le caractère
d'un dénigrement. La jurisprudence condamne notamment certaines
pratiques parfois qualifiées de dénigrement par omission ou a
contrario. Ces pratiques consistent pour un commerçant à vanter
ses propres produits ou services en laissant à penser que ceux de ses
concurrents ne possèdent pas les mêmes qualités. La mise en
vente d'un vin du Roussillon présenté comme le seul
apéritif naturel101(*) a été ainsi considérée
comme des actes de concurrence déloyale.
Le dénigrement par comparaison n'est toutefois
condamnable que si le concurrent apparaît suffisamment identifiable. Le
dénigrement par omission notamment ne peut être retenu que si
l'étroitesse du marché permet de reconnaître les
concurrents concernés102(*).
La question de savoir si un commerçant poursuivi pour
dénigrement peut être admis à prouver la
véracité de ses obligations est controversée. En
règle générale, la jurisprudence admet que le
commerçant demeure condamnable même s'il apporte la preuve de la
véracité des faits révélés103(*). Certains tribunaux
français se sont cependant prononcés dans un sens
différent104(*).
Naturellement, la divulgation ne peut être
sanctionnée que si elle constitue une faute au sens de l'article
1382 du code civil. Lorsqu'elle intervient en réponse à un
comportement abusif du concurrent, il n'y a pas concurrence
déloyale105(*).
§5- La divulgation, l'acquisition ou
l'utilisation par des
tiers d'une information
confidentielle
Une part considérable de la compétitivité
commerciale d'une entreprise peut dépendre du savoir qui a
été acquis et accumulé par cette dernière ou ses
employés.
Aux termes de l'article 6, constitue un acte de concurrence
déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités
industrielles ou commerciales, entraîne la divulgation, l'acquisition ou
l'utilisation par des tiers d'une information confidentielle sans le
consentement de la personne légalement habilitée à
disposer de cette information (dénommé
ci-après « détenteur
légitime ») et d'une manière contraire aux usages
honnêtes.
Celui qui divulgue les secrets de fabrique ou le savoir-faire
de l'entreprise qui l'a employé méconnaît ses obligations
contractuelles. Dans le cas le plus fréquent, la divulgation est
opérée au profit d'une entreprise concurrente et elle autorise le
commerçant qui en est victime à exercer l'action en concurrence
déloyale. Lorsqu'il s'agit de la divulgation d'un secret de fabrique, la
divulgation peut, sous certaines conditions, justifier des poursuites
pénales.
La divulgation, l'acquisition ou l'utilisation d'une
information confidentielle par les tiers sans le consentement du
détenteur légitime peut notamment résulter des actes
ci-après : espionnage industriel ou commercial ; rupture de
contrat ; abus de confiance ; incitation à commettre l'un des
actes visés ci-dessus ; acquisition d'une information
confidentielle par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des
actes visés ci-dessus ou dont l'ignorance à cet égard
résultait d'une négligence grave.
Selon cet article, l'information est considérée
comme « confidentielle » lorsque :
· elle n'est pas dans sa globalité ou dans la
configuration et l'assemblage exact de ses éléments, le plus
souvent connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement
du type d'information en question ou ne leur est pas aisément
accessible.
· elle a une valeur commerciale parce qu'elle est
confidentielle ;
· enfin, elle a fait l'objet, de la part de son
détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des
circonstances, pour la garder confidentielle.
On peut considérer comme acte de concurrence
déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités
industrielles ou commerciales, constitue :
- l'exploitation déloyale dans le commerce de
données confidentielles résultant d'essais ou d'autres
données confidentielles, dont l'établissement nécessite un
effort considérable et qui doit être communiqué à
une autorité compétente aux fins de l'obtention de l'autorisation
de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour
l'agriculture comportant des entités chimiques nouvelles ;
- ou la divulgation de telles données, sauf si elle est
nécessaire pour protéger
le public ou à moins que des mesures ne soient prises
pour garantir que les données sont protégées contre
l'exploitation déloyale dans le commerce.
La divulgation de renseignements secrets est définie
comme un acte de concurrence déloyale dans l'Accord sur les ADPIC de
1994, qui fait obligation aux membres de l'Organisation Mondial du Commerce de
protéger les « renseignements non
divulgués ».
La prospection de la clientèle d'un concurrent,
même si elle cause préjudice à celui-ci, est une pratique
commerciale normale qui ne peut être condamnée. Pour qu'il en soit
autrement, il faut que cette prospection s'accompagne de procédés
déloyaux. Il appartient alors à la victime d'établir
l'existence de ces procédés106(*).
Le moyen le plus classique de détourner la
clientèle d'un concurrent consiste à utiliser, souvent avec le
concours d'un ancien salarié ou associé, les listes de clients ou
de fournisseurs de ce concurrent. La conservation ou le détournement de
ces listes constituent des fautes et leur utilisation justifie une condamnation
pour concurrence déloyale107(*). Suivant la manière dont il a
été opéré, le détournement peut autoriser
des poursuites pénales pour abus de confiance ou corruption.
D'autres procédés ont été
également condamnés par les tribunaux français: le
racolage de clientèle entraînant la résiliation des
commandes passées auprès d'un concurrent108(*), la pratique de prix
anormalement bas constituant une véritable tentative de
déstabilisation du concurrent109(*), les exclusives destinées à
empêcher l'approvisionnement de concurrents110(*), l'exploitation
anti-concurrentielle du fichier des abonnés au service public du
téléphone111(*).
§6- Actes de nature à désorienter
l'entreprise
concurrente
L'article 7 dispose, que constitue un acte de concurrence
déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités
industrielles ou commerciales, est de nature à désorienter
l'entreprise concurrente, son marché ou celui de la profession
concernée.
Celle-ci peut se réaliser par la suppression de la
publicité ; le détournement de commandes ; la pratique
de prix anormalement bas ; la désorganisation du réseau de
vente ; le débauchage du personnel ; l'incitation du personnel
à la grève ; le non respect de la réglementation
relative à l'exercice de l'activité concernée.
Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie
consacre le droit du salarié à changer d'emploi et, sauf s'il est
tenu par des engagements exprès qui, du reste, doivent être
limités dans le temps et les lieux, à quitter son employeur et
s'engager où bon lui semble, même chez un concurrent. L'embauche
du salarié par un nouvel employeur n'apparaît donc pas en
elle-même comme un acte condamnable mais tout dépend des
circonstances. Il arrive, en effet, que le nouvel employeur soit à
l'origine du changement d'emploi du salarié qu'il a incité
à quitter son entreprise. Sa responsabilité ne peut toutefois
être correctement appréciée qu'en distinguant plusieurs
situations :
· Lorsque le salarié débauché
n'était lié par aucun engagement contractuel (contrat de travail,
clause de non-concurrence), le comportement du nouvel employeur est rarement
considéré comme déloyal. La promesse d'une
rémunération plus élevée ou de conditions de
travail plus avantageuses ne suffisent généralement pas à
caractériser l'existence d'une concurrence déloyale. Pour qu'une
condamnation soit prononcée, il faut que les propositions du nouvel
employeur aient constitué de véritables incitations
déloyales à quitter le précédent emploi. Ainsi en
a-t-il été jugé pour :
- une offre de salaires exceptionnellement
élevés 112(*) ;
- un engagement implicite de prendre en charge les
procédures susceptibles d'être engagées par l'ancien
employeur113(*).
· La situation apparaît différente lorsque
le salarié débauché était lié par des
engagements contractuels. L'employeur se rend coupable de concurrence
déloyale lorsqu'il accepte de conclure un contrat de travail avec un
salarié qui n'a pas effectué son préavis114(*) ou qui était
lié à son précédent employeur par une clause de
non-concurrence115(*).
En raison de la violation des engagements contractuels, le débauchage
suppose alors une double responsabilité de la part du salarié et
du nouvel employeur.
L'entreprise qui poursuit le nouvel employeur de ses anciens
salariés en invoquant une violation de la clause de non-concurrence
introduite dans le contrat de travail qui la liait à ceux-ci doit
établir que ce nouvel employeur avait connaissance de cette
clause116(*).
· L'embauche simultanée de plusieurs
salariés d'une entreprise concurrente est fréquemment
considérée par la jurisprudence comme constitutive d'une
concurrence déloyale. Le plus souvent, les juges admettent que la
simultanéité des départs est révélatrice
d'une concertation du nouvel employeur et des salariés117(*) ou d'une véritable
opération de déstabilisation de l'entreprise
concurrente118(*).
Néanmoins, en dépit du nombre des décisions admettant la
responsabilité du nouvel employeur, une condamnation ne s'impose pas
toujours. Dans certains cas, les tribunaux tiennent compte du fait que les
départs n'ont entraîné aucune désorganisation de
l'entreprise119(*) ou
qu'ils sont intervenus dans des conditions permettant aux salariés de
s'acquitter de toutes leurs obligations envers l'employeur120(*).
Enfin, même s'il intervient dans des conditions
régulières, le débauchage peut être condamné
lorsqu'il s'accompagne d'atteintes dolosives aux droits de l'entreprise
concurrente. Il en est ainsi lorsqu'il permet un transfert des secrets
techniques ou commerciaux, la divulgation d'informations ou un
détournement de clientèle. Ainsi la société qui
embauche une employée ayant appartenu à une entreprise
concurrente n'est condamnable au titre de la concurrence déloyale que si
elle utilise des informations confidentielles ou un savoir-faire
spécifique121(*).
Un ancien salarié a le droit non seulement de se mettre
au service d'une autre entreprise mais également de s'établir
à son compte et d'exercer une activité identique à celle
de son ancien employeur, sauf si une clause de non-concurrence le lui interdit
dans les limites fixées pour la licéité de ces clauses. De
même, tout associé, à moins de dispositions contraires
résultant des statuts de la société ou de conventions
particulières, peut participer à une entreprise concurrente de
celle à laquelle il a précédemment appartenu122(*).
Toutefois, lorsqu'il quitte une entreprise pour se consacrer
à une nouvelle activité, le salarié ou l'associé
doit agir loyalement. La jurisprudence n'hésite pas à sanctionner
les agissements dolosifs ; elle a notamment condamné comme constituant
une concurrence déloyale, le fait pour un ancien salarié d'une
entreprise, tenu par une clause de non-concurrence de ne pas travailler pendant
une période limitée dans un secteur géographique
déterminé, d'effectuer des travaux commandés par des
clients de son ancien employeur résidant dans ce secteur, même
s'il est devenu le salarié d'une entreprise située hors de la
zone considérée123(*).
Lorsqu'il s'agit d'anciens salariés ou associés,
les décisions les plus nombreuses sanctionnent ceux qui profitent de
l'expérience acquise dans leur précédent emploi pour
divulguer les secrets ou détourner la clientèle de l'entreprise
à laquelle ils ont cessé d'appartenir.
La maîtrise et la connaissance de la concurrence
déloyale sont donc importantes pour une bonne protection de l'entreprise
en amont, par les droits de la propriété industrielle qui offrent
des garanties certaines.
SECTION II : LA DEMANDE EN JUSTICE
La demande en justice est l'acte juridique par lequel une
personne soumet une prétention au juge. Il est donc important de
connaître les personnes autorisées à agir en justice
(§1) et les autorités compétentes (§2) aptes à
connaître ces actes délictueux.
§1- L'action en justice
L'action en justice est un pouvoir conféré par
la loi à toute personne qui soumet sa prétention ou discute le
bien fondé d'une prétention devant une autorité
juridictionnelle. Elle est différente de certains recours à
caractère administratif comme le recours gracieux ou hiérarchique
par lequel on saisit non un juge, mais une autorité administrative qui
prendra donc une décision à caractère administrative.
A- La forme de l'action
Comme dans la contrefaçon124(*), lorsque le
propriétaire d'une marque estime qu'un acte délictueux est
exercé sur ses produits, il doit saisir sur requête le Tribunal
compétent en la matière.
B- Les parties à l'action
Les personnes habilitées à agir en concurrence
déloyale sont généralement celles justifiant d'un
intérêt légitime. L'action en concurrence déloyale
est engagée par le titulaire de la marque, ses ayants droit ou ayants
cause et aux cessionnaires. Ces derniers doivent bénéficier d'un
droit d'usage sur la marque.
C- Les délais pour agir
Quelque soit les dispositions invoquées,
communautaires ou nationales, le demandeur est tenu d'engager la
procédure judiciaire dans le délai de dix jours ouvrables
à compter de la notification de la retenue des marchandises.
§2- Les autorités
compétentes
La compétence d'une juridiction est son aptitude
à juger un litige. La question de compétence apparaît
chaque fois qu'une difficulté d'ordre juridique est ou doit être
soumise à un tribunal. Les décisions prises par le Directeur
Général étant essentiellement administratives, on peut
dire qu'il est compétent pour connaître de certains litiges
administratifs (A), mais il revient au juge de se prononcer sur la
prétention qui lui est soumise (B).
A- La saisine des autorités
administratives
Selon l'article 12 de la Convention de Paris pour la
Protection de la Propriété Industrielle, « chacun des
pays de l'Union s'engage à établir un service spécial de
la propriété industrielle et un dépôt central pour
la communication au public (...), des marques de fabrique ou de
commerce ». L'Organisation tient donc lieu pour chacun des Etats
membres, de service national de la propriété industrielle,
chargé de publier une feuille périodique officielle de
reproductions des marques enregistrées125(*). Dans l'espace OAPI, c'est le Directeur
Général qui est chargé de la gestion de ce service. Il est
la personnalité autorisée à enregistrer la marque
querellée. Le recours de l'opposant a un caractère gracieux. Il
consiste à lui demander de revenir sur sa décision.
A contrario, au cas où le Directeur
Général ne se rétracte pas, l'opposant peut saisir la
Commission Supérieure de Recours aux fins d'annulation. L'exigence d'une
décision préalable aux fins de recours contentieux pour
excès de pouvoir est satisfaite.
B- La saisine des autorités
judiciaires
Le commerçant qui ne respecte pas les prescriptions
relatives à la libre concurrence s'expose selon le cas à diverses
mesures allant d'une condamnation à payer des dommages et
intérêts à son concurrent victime, à des amendes
pénales et pouvant aboutir à une fermeture de l'entreprise. Pour
ce faire, il doit saisir le Tribunal compétent pour connaître des
actions relatives aux marques. Lorsque l'action est
« intentée par voie correctionnelle, si le prévenu
soulève pour sa défense les questions relatives à la
propriété de la marque, le Tribunal compétent statut sur
l'exception »126(*).
SECTION III : LA SANCTION DE LA CONCURRENCE
DELOYALE
Fondée sur le principe de la responsabilité
civile délictuelle, l'action en concurrence déloyale suppose que
soit rapporté une triple preuve d'une faute, d'un dommage et d'un
lien de causalité entre la faute et le dommage. Lorsque le
propriétaire d'une marque qui en est victime réussi à le
démontrer, il peut, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du c.
civ, réclamer la réparation (A) ainsi que l'infraction
pénale qu'elle entraîne (B).
§1- Les sanctions civiles
Les actes de concurrence déloyale sont
consécutifs à un délit civil réprimé par les
articles 1382 et 1383 du Code Civil. Lorsqu'un comportement de concurrence
déloyale est établi, la victime peut intenter une action en
concurrence déloyale pour obtenir la réparation du
préjudice qu'elle a subi conformément à l'article 1382
C.civ. selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer ». La victime devra
alors prouver que son concurrent déloyal a commis une faute, que cette
faute lui à causer un préjudice par exemple la perte de la
clientèle et qu'il existe un lien direct entre la faute et le
préjudice ou dommage. Ces conditions étant remplies, les
sanctions civiles telles que l'interdiction de poursuivre ou de reprendre les
actes de concurrence déloyale, l'octroi des
dommages-intérêts et les mesures de publication du jugement afin
de rétablir la vérité dans l'opinion de la
clientèle, sont possibles.
L'interdiction ici concerne l'utilisation de la marque. Cette
interdiction n'est pas absolue au sens où elle dépasserait le
cadre de la spécialité ou celui des activités
commerciales, ni au sens où elle se perpétuerait au-delà
de l'extinction du droit de marque par non renouvellement.
Le Tribunal peut aussi ordonner la confiscation des produits
et instruments utilisés pour commettre le délit. Ces produits
peuvent être confisqués et détruits ou remis au
propriétaire de la marque sans paiement des dommages et
intérêts.
Lorsqu'il a subi un préjudice plus ou moins
étendu en fonction de l'importance et de la durée du
délit, le Tribunal peut ordonner le paiement des dommages et
intérêts au propriétaire de la marque.
§2- Les sanctions pénales
Les pénalités sanctionnant le délit de
concurrence déloyale d'une marque peuvent être une amende de un
million à six millions de francs CFA et d'un emprisonnement de trois
mois à deux ans.
Toute entreprise est libre de rechercher des clients. Il
s'agit pour elle d'une véritable nécessité puisqu'elle ne
peut se développer qu'en augmentant son chiffre d'affaires, donc en
accroissant sa clientèle. Il en résulte que le dommage
concurrentiel n'est pas en soi illicite. La compétition est libre et
chaque entreprise doit s'adapter pour faire face à l'action et à
l'initiative de ses concurrents. Telle est la loi du libéralisme, loi
favorable au progrès économique mais cruelle puisque les
entreprises qui ne s'y conforment pas sont condamnées à
disparaître.
Les moyens qu'une entreprise utilise pour rechercher la
clientèle sont nécessairement variés : action sur les
prix, amélioration de la qualité, innovations techniques,
campagnes publicitaires... Tout n'est cependant pas permis et la liberté
de la concurrence ne doit pas donner l'occasion à des commerçants
malhonnêtes de développer des opérations contraires aux
usages au préjudice des autres.
La notion de concurrence déloyale apparaît ainsi
dans une large mesure fondée sur les usages. Suivant une formule
traditionnelle, l'acte de concurrence déloyale est un acte contraire
à la loyauté commerciale telle que la déterminent et la
conçoivent « les usages établis et les milieux
honnêtes ». Lorsqu'elle cause préjudice aux autres
commerçants, l'inobservation de ces usages constitue une faute qui
justifie l'application des principes de la responsabilité civile.
Le respect des règles de la concurrence sur le
marché ne peut pas être assuré par la seule protection des
droits de la propriété industrielle. Toute une série
d'actes déloyaux, à l'exemple de la publicité trompeuse et
la violation de secrets commerciaux, ne sont généralement pas
couverts par les lois spécifiques sur la propriété
industrielle. Ainsi, une législation sur la concurrence déloyale
est alors indispensable, soit pour compléter les lois sur la
propriété industrielle, soit pour offrir un type de protection
qu'aucune autre loi ne prévoit.
CHAPITRE DEUXIEME
L'ACTION EN CONTREFAÇON
La contrefaçon est une pratique aussi vieille
que l'usage des marques et des brevets. Pendant longtemps, la
contrefaçon a privilégié les produits de luxe. Elle s'est
banalisée depuis une trentaine d'années, touchant ainsi,
l'ensemble des biens industriels et des biens de consommation, et elle est un
réel problème à l'échelle de l'économie
mondiale.
Aujourd'hui, la lutte contre la contrefaçon requiert
une adaptation des législations en vigueur, une accentuation de la
coopération internationale et une sensibilisation des consommateurs.
La forme de contrefaçon la plus familière est
celle qui vise les marques de produits. Elle concerne aussi les brevets,
dessins et modèles industriels car elle est d'abord une atteinte
à la propriété d'une invention ou d'une création et
porte préjudice à la rémunération de cette
dernière.
La contrefaçon est une atteinte à un
droit de propriété industrielle. Elle consiste
généralement dans le fait d'avoir reproduit une marque de
fabrique ou un objet breveté sans l'autorisation du titulaire du droit
de propriété intellectuelle. Selon certains experts, la
contrefaçon est devenue le deuxième marché illégal
après celui de la drogue. Il s'agit donc d'un véritable secteur
d'activité avec ses industries, ses emplois, ses fournisseurs, ses
distributeurs.
Dans certains Etats membres de l'OAPI où ce
réseau s'est implanté, les droits de la marque apparaissent comme
des entraves à la liberté du commerce et de l'industrie ; et
dans d'autres, la contrefaçon apparaît comme un moyen d'avoir
accès à certains produits à moindre coût.
Bien que l'Annexe III de l'Accord de Bangui ne
définisse pas clairement la contrefaçon, elle se contente
néanmoins de lister les actions qui sont punissables du fait qu'elles
sont constitutives d'une « exploitation illicite d'une marque
enregistrée » (section I). Nous étudierons
également la procédure de l'action (section II), les obligations
incombant aux Etats dans la lutte contre la contrefaçon (section III) et
enfin les sanctions (section IV).
SECTION I : LA CONSTITUTION DE LA
CONTREFAÇON
Loin de définir à proprement parler la
contrefaçon, l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui cite les
éléments matériels constitutifs de contrefaçon (I)
où l'on peut également en déduire l'existence
d'élément intentionnel (II).
§1- L'élément
matériel
A- La contrefaçon par apposition d'une
marque appartenant
à autrui
L'article 37 alinéa (1a) de l'Annexe III de l'Accord de
Bangui incrimine « ceux qui frauduleusement apposent sur leurs
produits ou objets de leur commerce, une marque appartenant à
autrui ». Il s'agit de l'hypothèse où la marque
ou, plus exactement, la reproduction de cette marque est authentique mais
où un tiers l'appose frauduleusement sur des produits sans y être
autorisé. Par conséquent, le tiers qui appose son
étiquette ou remplit la bouteille d'une boisson qui n'est pas
authentique suffit à constituer la contrefaçon. Ces actes ne
constituent pas seulement des atteintes au droit privatif du titulaire de la
marque, ils tendent également à tromper la clientèle sur
la nature, l'origine ou les caractéristiques du produit. Si cela se
produit du côté de la clientèle, l'acte tombe sous le coup
de la fraude. On se retrouve en présence d'un concours idéal de
contrefaçon.
L'apposition d'une marque appartenant à autrui est une
forme du délit d'usage. Elle consiste alors à utiliser une marque
dont une personne est propriétaire pour l'apposer sur les produits de
son propre commerce.
L'apposition d'une marque d'autrui est punissable si les
produits irrégulièrement recouverts par cette marque sont
identiques à ceux mentionnés dans l'enregistrement. Il ne saurait
y avoir contrefaçon que s'il existe un risque de confusion dans l'esprit
du public.
A cet effet, s'il n'y a pas usage du conditionnement à
titre de marque, on ne saurait parler de contrefaçon. Tel est le cas
d'une personne qui remplit, pour son propre usage, une bouteille de
bière marquée avec une autre bière. Si le conditionnement
est utilisé en dehors de la spécialité, la
contrefaçon est exclue. Par exemple un pompiste qui remplit d'essence un
bidon d'huile qu'il vend à l'automobiliste en panne sèche.
Malgré tout, si les produits sur lesquels est
apposé la marque sont similaires à ceux figurant au
dépôt, l'apposition constitue une contrefaçon dans la
mesure où l'on va noter un risque de confusion dans l'esprit du public.
Enfin, si les produits sont authentiques mais n'ont pas été
marqués par le propriétaire de ladite marque, un tiers qui appose
sa marque sans autorisation commet un délit punissable.
B- La détention de produits revêtus d'une
marque
contrefaite
Ce délit est parfois désigné sous le nom
de recel de produits contrefaits. Il est à distinguer du recel des
choses parce que, les produits détenus n'ont pas été
obtenus à la suite d'une infraction mais sont seulement recouverts d'une
infraction.
La détention punissable s'entend selon l'article 37
(1b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, de tous « ceux qui
sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus
d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui
sciemment vendent ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des
produits sous une telle marque ». Dans ce cas, la
réalisation d'une opération commerciale n'est pas
nécessaire et le seul fait de détenir des marchandises
contrefaites constitue le délit. Tel est le cas de ceux qui
achètent des produits hors de l'espace OAPI sachant qu'ils sont
revêtus d'une marque contrefaite et les expédient dans un des
Etats membres, à des parents ou amis. Ils se rendent coupables du
délit de détention127(*).
Les faits de détention doivent avoir
été réalisés au sein des seize Etats membres de
l'OAPI. Il importe peu cependant que les objets contrefaisants ne se trouvent
plus entre les mains des personnes poursuivies dès lors que les faits
reprochés, indivisibles, ont été pour partie commis sur
le territoire de l'Organisation.
C- La contrefaçon par reproduction
La reproduction consiste à
confectionner ou à reproduire à l'identique ou au quasi
identique128(*) de tout
ou partie de la marque d'autrui. Elle est soit servile c'est-à-dire sans
aucune différence perceptible, soit quasi servile, lorsque les
différences sont insignifiantes, presque imperceptibles. Si le cas de la
copie à l'identique est relativement facile à juger, celui de la
reproduction quasi servile demande une certaine appréciation. Le juge
français a alors estimé que
« KENDO » contrefaisait
« KENZO » pour désigner des
vêtements.
La commission des oppositions de l'OAPI a proposé au
Directeur Général la radiation de
« Vivafraise » pour cause de contrefaçon de
« Vitafraise ». Le juge sénégalais a
retenu la contrefaçon de « Maggi Nokoss »
par « Nokoss cook » et « Nokoss
jumbo ». Par contre, il a été admis que
« Mobis » pour des véhicules et
pièces de voitures ne contrefaisait pas
« Mobil » enregistrée pour les huiles et
graisses pour véhicules, des produits pétroliers.
D- La contrefaçon par imitation de la marque
d'autrui
L'imitation de la marque d'autrui ne consiste pas en une
reproduction totale ou partielle de celle-ci mais suppose un risque de
confusion entre cette marque et une autre marque déposée par un
concurrent.
L'alinéa 1 (c) de l'article 37 de l'Annexe III de
l'Accord de Bangui révisé, sanctionne « ceux
qui font une imitation frauduleuse d'une marque de nature à tromper
l'acheteur ou font l'usage d'une marque frauduleusement
imitée ».
Il s'agit d'un délit qui consiste à emprunter
des éléments de la marque d'autrui sans pour autant les
reproduire exactement et à s'en rapprocher au point de créer un
danger de confusion avec la marque imitée.
La contrefaçon d'une marque par imitation peut
entraîner un risque de confusion qui s'apprécie par les
ressemblances et non par les différences. Les membres de la Commission
Supérieure de Recours ou les juges procèdent
généralement à une comparaison synthétique des
marques en présence et apprécient s'il y a ou non un risque de
confusion.
Durant cette comparaison, il faut que le client de la marque
n'ait pas en même temps les deux marques sous les yeux. On se
référera à l'impression d'ensemble laissée par la
marque dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas les
deux signes en même temps sous les yeux. Les juges français ont
estimé que « Hippo-Boeuf » imite
« Hippopotamus » et que « Secret
Pleasure » imite « Private
Pleasure ». Un arrêt de la Cour de Paris129(*) a parlé de
« l'image simplifiée conservée dans la
mémoire du consommateur d'attention moyenne » ; une
autre décision a fait allusion à
une « impression d'ensemble faisant abstraction des
différences de détails »130(*).
Pour la Commission Supérieure de Recours, une
décision a parlé de « marque susceptible de
semer une confusion dans l'esprit d'un public d'attention
moyenne »131(*). Des différences notables ne peuvent
empêcher même fatalement le délit d'imitation d'exister. Les
éléments de comparaison doivent porter sur ceux qui figurent au
dépôt des marques ou certains d'entre eux, à condition
qu'ils soient distinctifs132(*).
Par contre, si l'imitation concerne d'autres
éléments, on se retrouve en présence de faits de
concurrence déloyale par recherche de confusion de produits.
En présence des marques complexes composées
à la fois de termes banaux et originaux, la reproduction des termes
banaux est libre pour tous les commerçants qui peuvent l'utiliser et
l'imitation n'existera que si cette marque porte les termes originaux. Il peut
aussi arriver que dans l'imitation, il n'y ait aucun élément
repris à l'identique, ce qui n'empêche pas que l'impression
d'ensemble soit proche et susceptible de tromper le public.
Lorsque la marque imitée comporte plutôt un
préfixe ou un suffixe qui se trouve être un terme banal
nécessaire à ceux qui vendent ou offrent des produits de
même nature, le problème est à prendre avec
délicatesse. Le juge doit-il procéder à une comparaison de
la totalité des marques ou seulement des parties originales de la
marque ?
Il est préférable que la comparaison porte
uniquement sur la partie originale des marques. Tel est le cas de la marque
« Radielec » qui n'est pas une imitation de la
marque « Rhonelec » parce que le suffixe
« elec » est banal pour les appareils
électroniques133(*).
IL faut retenir que le législateur prend le soin
d'éviter que le titulaire de la marque ne bloque le signe ou tout signe
s'y approchant pour tout autre usage. A cet effet, l'article 7 (3) de l'Annexe
III de l'Accord de Bangui dispose que « l'enregistrement de la
marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux
tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un
nom géographique, ou d'indications exactes relatives à
l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits
(...), pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de
simple identification ou d'information et qui ne puisse induire le public en
erreur sur la provenance des produits... »
Il peut y avoir imitation, simplement par une ressemblance
phonétique ou auditive, par exemple entre une marque « MMS
2600 » et une marque « Laboratoires
NMS 134(*)» ou par conjonction de similitudes
visuelles et intellectuelles, comme dans l'imitation de la marque de
cafés « Carte noire » par
« Label noir 135(*)».
L'imitation peut aussi exister sur une ressemblance
intellectuelle, sur des associations d'idées qui amèneront le
client à confondre les produits ou à ne plus distinguer
clairement l'un de l'autre. Cette association peut également
s'opérer par contraste ou par opposition : on parle d'imitation par
contraste136(*).
L'illustration classique de l'imitation par contraste est
fournie par le litige qui a opposé autrefois la célèbre
marque « La vache qui rit » à son
imitatrice, « La vache sérieuse 137(*)». Malgré le
fait que nous soyons à la lisière du parasitisme, il convient
d'admettre qu'il y a là une forme de contrefaçon par imitation.
E- La Contrefaçon par substitution de produit
L'article 35 alinéa 2 (a) punit également des
peines de la contrefaçon ceux qui livrent un produit autre que celui qui
leur a été demandé sous une marque déposée.
Le délit est consommé dès la livraison faite de mauvaise
foi, contrairement à la demande d'usage138(*). La simple
présentation d'un produit autre que celui qui a été
commandé suffit à consommer l'infraction139(*), par exemple lorsqu'un
commerçant à qui un client a demandé des pastilles d'une
certaine marque, lui en remet d'autres, mais dans un emballage sans
marque140(*). Il ne
s'agit pas d'une contrefaçon par apposition, mais du délit de
substitution de produit.
Le délit existe aussi lorsque sur la commande
écrite d'un produit marqué, on expédie un autre produit
sans aucune forme de précision141(*).
Lorsque l'huissier fait un constat du délit en
demandant le produit, ce constat ne constitue pas une provocation
blâmable. Il ne suscite pas l'infraction, il en conserve seulement la
preuve.
Pour qu'il y ait délit, la mauvaise foi est
nécessaire. Par contre, il n'est pas nécessaire que
l'acquéreur ait eu connaissance de ce que le produit livré
n'était pas celui commandé. L'élément intentionnel
s'apprécie chez celui qui livre sciemment un produit autre que celui qui
a été commandé, même en l'absence de toute manoeuvre
dolosive. C'est le cas d'un employé qui affirme ne pas avoir le produit
de marque demandé et en présente un autre, ne peut être
poursuivi.
Toutefois, la loi française142(*) a cherché à
faciliter le développement des médicaments
génériques en permettant aux pharmacies de délivrer un
médicament générique en lieu et place de la
spécialité prescrite.
§2- L'élément
intentionnel
A- L'imputabilité de la faute
Selon la doctrine, l'imputabilité de la faute s'entend
comme « l'ensemble des qualités personnelles,
psychologiques et mentales que doit posséder un être à qui
on reproche un acte pénalement réprimé qui relève
du droit pénal. Cet être doit jouir des qualités requises
pour comprendre la portée de ses actes et être à mesure de
franchir librement c'est- à- dire en toute conscience, les limites du
permis et du défendu143(*) ».
On peut, à travers cette définition
déduire qu'il s'agit de l'état de lucidité et de
liberté dont dispose le contrefacteur au moment de la commission de
l'infraction. L'adverbe « sciemment »
utilisé à plusieurs reprises par l'Accord de Bangui indique que
la mauvaise foi est généralement exigée pour qu'il y ait
infraction.
Elle est une question de fait. Elle se déduira du fait
que le commerçant met en vente à la fois le produit authentique
et celui qui a été contrefait ou imité, ou encore que la
marque contrefaite était très connue. On peut encore
déduire de mauvaise foi, des relations d'affaires entre le
commerçant et le titulaire de la marque ou lorsque le bas prix
proposé aurait dû éveiller l'attention du
commerçant.
En l'absence de mauvaise foi, une condamnation pénale
n'est pas possible. Par contre, une action civile restera possible.
L'Annexe III de l'Accord de Bangui qui se contente de lister
les actions qui sont punissables du fait qu'elles sont consécutives
d'une exploitation
« illicite d'une marque
enregistrée », reconnaît que le fait pour un tiers
de reproduire les marques dont il n'est pas titulaire est une atteinte
punissable. Lorsqu'un individu reproduit au sens strict le signe constituant
une marque appartenant à autrui ou reproduit avec une modification
mineure qui ne change pas la perception qu'un public moyen a de la marque, il
ne peut soutenir à posteriori qu'il n'avait pas la volonté de
grever les droits du propriétaire de la marque. Selon le professeur N.
C. Ndoko, sa responsabilité sera engagée car,
« l'auteur d'une infraction intentionnelle veut l'acte qu'il
commet ; il avait la possibilité de l'analyser, parce qu'il a agit
avec intelligence et liberté (n'étant ni dément, ni
infans, ni contraint) et de décider ou de ne pas décider de
l'accomplir. Ainsi, dès que l'imputabilité est établie, il
ne lui est plus possible de contester le caractère volontaire de
l'acte144(*) »
La responsabilité du contrefacteur ne sera pas tenue en
compte si l'on réussit à démontrer l'absence du libre
arbitre ou de l'exercice de contrainte de celui-ci lors de l'accomplissement de
l'acte. Les moyens de preuve peuvent aussi résulter de la
présomption de connaissance de la loi ou alors être
viscéralement liés à celle-ci.
B- L'intention du prévenu
Après avoir étudié la faute du
contrefacteur, ce paragraphe nous permettra d'expliquer l'intention qu'avait
l'agent lors de la commission de son forfait. Ceci permettra de mieux
comprendre les différentes circonstances pouvant donner naissance
à une action en responsabilité de l'agent.
L'intention consiste en un dol général c'est-
à- dire dans la volonté délibérée d'une
personne qui n'est pas titulaire de la marque d'enfreindre la loi. Ici, l'acte
matériel suffit à entraîner une action en
responsabilité. Tel est le cas d'une personne qui reproduit ou imite le
signe constituant la marque de manière stricte ou approximative.
Elle peut aussi consister dans un dol spécial à
savoir qu'elle prend la forme d'une « volonté tendue
à dessein vers un but interdit par la loi... ».
L'élément intentionnel s'apprécie chez
celui qui livre sciemment un produit autre que celui qui lui a
été commandé, et cela même en l'absence de toute
manoeuvre dolosive.
La preuve de la faute intentionnelle va tenir compte de la
nature de l'acte. En ce qui concerne le dol général par exemple,
elle pourra résulter de l'acte en soi et se ramener dans cette
hypothèse à l'illicéité de l'acte accompli,
« nul n'étant sensé ignorer la
loi ». La présence d'un acte matériel suffit
à caractériser l'infraction. A contrario, en cas de dol
spécial, l'absence de résultat constituera un obstacle majeur
à l'application de la sanction. Mais la nature des faits est
généralement révélatrice de mauvaise foi.
C'est la partie poursuivante qui doit démontrer
l'imprudence145(*).
Celle-ci est du reste une notion de fait et on pourra la déduire de
présomptions de l'homme telles qu'une résistance à une
saisie146(*) ou un achat
systématique de récipients marqués à la marque
d'autrui147(*).
L'élément matériel est constitué par l'emploi de
sacs, bouteilles, emballages, étiquettes, plaques métalliques sur
lesquels figure la marque authentique d'autrui et que l'on joint à un
produit qui n'y a pas droit. Le fait de recouvrir la marque d'autrui par une
étiquette à son propre nom ne fait pas toujours disparaître
le délit si les mentions sont insuffisantes pour éviter tout
danger de confusion. Il existe une question de fait laissée à
l'appréciation des juges.
Pour ce qui est de l'élément non intentionnel,
il s'agit des actes posés par imprudence ou négligence. C'est le
cas d'une personne qui commet un acte sans tenir compte des conséquences
que cet acte est capable de produire.
La rétention de cette faute à son égard
est subordonnée à la preuve de la connaissance qu'avait celui-ci
de porter atteinte aux droits protégés.
La responsabilité de l'agent sera engagée
uniquement lorsque la preuve est apportée par le contrefacteur.
SECTION II : LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION
COMPETENTE
L'étude de la procédure appelle des
précisions sur les parties à l'action (§I), la preuve de
l'atteinte (§II) et la juridiction compétente (§III).
§1- Les parties à l'action
L'action civile en contrefaçon d'une marque doit
être initiée par toute personne ayant un intérêt
légitime (A) et est le plus souvent dirigé contre des tiers
contrefacteurs (B).
A- Les demandeurs
Le demandeur dans une instance est celui qui initie les
poursuites. Aux termes de l'article 46 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui
qui est le siège du droit d'exercer l'action en contrefaçon,
l'alinéa premier dispose que « l'action civile en
contrefaçon d'une marque est engagée par le titulaire de la
marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'usage
peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si
après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit ».
L'action appartient donc au propriétaire au
cessionnaire, au copropriétaire et au licencié.
1) Propriétaire
Pour agir, il faut soit être le titulaire d'une marque
enregistrée, soit être titulaire d'une demande d'enregistrement
publiée ce qui permet aussi de faire procéder à une
saisie-contrefaçon148(*).
En effet, l'enregistrement produit ses effets de façon
rétroactive. Pour ce faire, il faut que la demande d'enregistrement ait
été publiée. Tant que cette publication n'a pas
été faite, les tiers ignorent l'existence et l'étendue du
droit que souhaite voir consacrer le déposant : ils ne peuvent donc
pas commettre de contrefaçon, à moins que le déposant ait
pris soin de notifier aux tiers une copie de sa demande d'enregistrement.
Lorsque la demande en contrefaçon est fondée sur une demande de
marque publiée ou sur la notification d'un dépôt au
prétendu contrefacteur, le tribunal saisi surseoit à statuer en
attendant la publication de l'enregistrement.
Par contre, le titulaire de marque qui a toléré
pendant trois ans l'usage de sa marque, n'est plus habilité à
agir pour les produits pour lesquels l'usage a été
toléré.
2) Cessionnaire
Le cessionnaire de la marque ne peut agir qu'à partir
du moment où il a publié la cession au registre spécial
des marques, ce qui a pour effet de rendre son droit opposable aux tiers. Si la
marque n'a pas été publiée, son action est irrecevable. Le
précédent propriétaire peut agir tant que l'acte de
cession n'est pas publié puisqu'il reste à l'égard des
tiers, titulaire de la marque149(*).
3) Copropriétaire
Chaque copropriétaire peut agir seul en
contrefaçon à condition que ce soit au profit et dans
l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires150(*).
4) Licencié
Bien que n'étant pas propriétaire de la marque,
le licencié n'a pas, en principe, le droit d'agir en contrefaçon.
Toutefois, l'article L. 716-5 du code la propriété intellectuelle
français comme en droit des brevets, permet au licencié exclusif
d'agir en contrefaçon si et seulement si il respecte deux conditions.
D'une part, il faut que le contrat de licence ne lui ait pas retiré
cette faculté par une stipulation contraire ; d'autre part, le
licencié exclusif doit commencer par mettre le propriétaire en
demeure d'agir et ce n'est que si cette mise en demeure reste sans effets qu'il
pourra agir lui-même151(*).
B- Les défendeurs
Le contrefacteur d'une marque appartenant à autrui est
celui qui indûment exploite la marque dont il ne dispose d'aucun droit.
Il s'agit donc d'une personne qui n'a jamais été titulaire de
droit sur la marque ou le titulaire qui transgresse les règles d'une
cession.
Si le défendeur a des preuves que la marque qu'il
utilise a fait l'objet d'un non usage pendant une période
tolérée de trois ans, il peut agir pour les produits
désignés.
§2- La preuve de l'atteinte
En matière de règle de preuve, deux questions
fondamentales doivent être élucidées. Elles sont relatives
à la charge de la preuve (A) et au moyen de la preuve (B).
A- La charge de la preuve
Généralement, c'est à celui qui
réclame l'exécution d'une prestation qu'il incombe d'en rapporter
la preuve. « Actori incumbit probatio ». La
contrefaçon est un fait illicite qui se prouve par tout moyen152(*). La charge de cette preuve
pèse sur le demandeur en contrefaçon. Il appartient donc à
l'initiateur des poursuites de faire la preuve de l'atteinte. Ce délit
est soumis à la condition de rapporter l'élément
matériel et parfois l'élément intentionnel du
contrefacteur.
Dans ce cas, les difficultés sont relatives à
la preuve de l'intention coupable. Nul n'étant censé ignorer la
loi. La différence est autre lorsqu'il s'agit d'un professionnel parce
qu'il lui est plus difficile de s'exonérer, dans la mesure où il
doit toujours se renseigner au préalable afin de savoir si la
reproduction ou l'imitation de telle ou telle marque est licite.
Malgré tout, une erreur excusable peut être
exonératoire même si l'action en responsabilité subsiste.
B- Les moyens de preuve
Les moyens de preuve renvoient à l'ensemble des
méthodes utilisées par le contrefacteur en cas de renversement de
la charge de la preuve pour matérialiser ses allégations. On
examinera la saisie-contrefaçon (1) et la saisie description (2).
1- Saisie-contrefaçon
Le professeur Gautier définit la
saisie-contrefaçon comme « une procédure rapide et
non contradictoire par laquelle la victime d'une contrefaçon ou son
ayant droit va obtenir le concours de l'autorité compétente afin
de faire placer, en tout ou partie, sous main de justice, le matériel,
le support et les recettes afférents au délit.»153(*)
Selon l'article 48 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui,
le propriétaire d'une marque ou le titulaire d'un droit exclusif
d'exploitation peut faire procéder à une
saisie-contrefaçon. Il doit solliciter une autorisation auprès du
Président du Tribunal compétent du lieu où la saisie doit
être effectuée.
Le Président du Tribunal de Première Instance
rend alors une ordonnance sur requête sur production, selon les cas, du
certificat de dépôt ou d'enregistrement de la marque. Un
licencié ordinaire ne peut pas demander une
saisie-contrefaçon154(*).
La saisie-contrefaçon est destinée à
faciliter la constitution de la preuve de la contrefaçon. Elle peut
s'accompagner du prélèvement d'échantillons. La
saisie-contrefaçon est une procédure qui fait intervenir des
autorités diverses et appelle des précisions sur les
règles d'exécution prises. Malgré tout, cette
procédure peut être contestée.
Le titulaire de la marque ou le licencié exclusif peut
faire constater par huissiers, officiers public ou ministériel y compris
les douaniers, la description détaillée des produits
contrefaisants. Pour cela, il peut requérir l'assistance d'un expert.
Les services de l'huissier et ceux de l'expert sont à la charge du
titulaire voulant faire constater l'atteinte à ses droits. Il doit
être muni d'une ordonnance du Président du Tribunal civil dans le
ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
Cette ordonnance doit être rendue sur « simple
requête et sur justification de l'enregistrement de la marque et
production de la preuve de non radiation et de non
déchéance ».
Il faut regretter que le législateur OAPI ait
posé cette dernière exigence car la déchéance d'une
marque est constatée et prononcée par un juge. Ainsi,
l'attestation de non déchéance délivrée par l'OAPI
n'est qu'une simple présomption.
Le plus souvent, l'exception de déchéance est un
moyen de défense de la partie poursuivie pour contrefaçon du fait
d'un défaut d'usage ininterrompu pendant cinq ans,
précédent l'action dans l'un des Etats membres de l'Organisation.
En cas de non justification de l'usage ou d'excuses légitimes justifiant
le défaut d'usage, le juge peut ordonner la radiation de la marque
enregistrée.
Lorsque la description a été faite avec ou sans
saisie, le propriétaire devra agir dans un délai de dix jours
ouvrables. Dans le cas contraire, la saisie est déclarée nulle de
plein droit. Par conséquent, le titulaire conserve et pourra exercer
l'action en réparation du préjudice subi au titre des articles
1382 et suivants du C. civ.
- Les règles d'exécution ont trait aux
différentes mentions qui doivent figurer sur l'ordonnance du
Président du Tribunal compétent ainsi qu'à l'obligation
d'aborder le débat au fond. Après la saisie des marchandises et
autres produits contrefaisants, on assiste alors à l'abandon par le
saisi de la totalité de biens aux autorités qui peuvent
dès lors procéder à leur destruction.
- Tout compte fait, le saisi ou le tiers saisi dispose de
moyens tels que la main levée, le cantonnement ou la continuation de
l'exploitation sous séquestre pour contester l'opération.
La main levée est une mesure favorable au saisi ou
tiers saisi en vertu de laquelle lorsque le poursuivant ne saisi pas le
Tribunal au fond dans les délais impartis, le Président du
Tribunal saisi en référé peut ordonner la reprise de
l'activité.
Quant au cantonnement, il s'agit d'une procédure
tendant à la délimitation des droits d'une personne ou les effets
d'une mesure n'autorisant la saisie que sur une partie des objets figurants
dans la liste présentée par le poursuivant, lorsque ceux-ci ne
constituent pas une atteinte au droit du requérant ou n'appartiennent
pas au tiers saisi.
2- Saisie-description et saisie réelle
La saisie description consiste pour le requérant
à faire une représentation aussi fidèle que possible du
produit faisant objet de contrefaçon. Elle peut être une saisie
description ou être une saisie réelle des produits contrefaisants.
Dans le premier cas, les produits restent aux mains du saisi qui peut librement
en disposer. Dans le cas de description avec saisie réelle, les produits
faisant l'objet d'une contrefaçon peuvent être
déposés au greffe du Tribunal compétent ou être
laissés entre les mains du saisi qui est alors son propre gardien et ne
peut en disposer sans commettre le délit de détournement d'objets
saisis.
L'appréciation de la procédure de la saisie
réelle ou description est laissée entre les mains du
Président du Tribunal. Du reste, par mesure de
référé, il peut transformer l'autorisation de description
en autorisation de saisie réelle. Lorsqu'il accorde cette
dernière, il peut la limiter à certains objets. En principe il
ne peut refuser la seule description.
En raison du préjudice matériel et moral que
peut causer une saisie réelle, le juge peut exiger de la part du
saisissant un cautionnement destiné à garantir l'indemnisation
du saisi en cas de demande injustifiée. Ce cautionnement est
particulièrement nécessaire lorsque le saisissant est un
étranger n'ayant pas de biens dans l'espace OAPI.
§3- La compétence
juridictionnelle
L'Annexe 3 de l'Accord de Bangui ne dit pas
expressément et de façon précise quel ordre de juridiction
civile ou pénale qui est habilité à statuer sur des actes
de contrefaçon. Dans sa formulation, l'article 43 (2) de cet Accord de
Bangui dispose : « le Tribunal peut
ordonner... » De même, l'article 44 (2) dispose que
« le Tribunal peut prononcer la confiscation... »
Quant à l'article 47 (1), « les actions civiles sont
portées devant les tribunaux civils et jugées comme
matières sommaires » De ce qui précède, il
ressort que l'Accord de Bangui, dans sa formulation ne renseigne pas sur la
compétence matérielle (A) et la compétence territoriale
(B) des juridictions civiles et/ou pénales qui peuvent être
saisies en cas de contrefaçon.
A- La compétence ratione materiae
La compétence ratione materiae est celle reconnue
à un ordre juridictionnel en vertu de laquelle un certain nombre de
matières ne pourront être jugées que par cet ordre. Les
tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions
relatives aux marques. Au Cameroun, il s'agit du Tribunal de Grande Instance
(TGI).
Toutefois, en cas d'action intentée par voie
correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des
questions relatives à la propriété de la marque, le
tribunal compétent statue sur l'exception. Le tribunal correctionnel est
compétent, puisque la contrefaçon est un délit
pénal, et il apprécie non seulement la contrefaçon mais
aussi les arguments en défense tirés notamment de la
nullité de la marque.
B- La compétence ratione loci
La compétence ratione loci ou compétence
territoriale fait référence à la situation
géographique du Tribunal compétent. Le texte de l'OAPI renvoie au
droit interne de chaque Etat membre. Cette compétence ne modifie pas la
compétence des tribunaux étrangers qui est régie par la
législation du pays étranger intéressé. Elle
relève du droit commun de la procédure civile ou pénale.
En matière personnelle, le défendeur sera
assigné devant le Tribunal de son domicile ; s'il n'a pas de
domicile, devant le Tribunal de sa résidence. Si le dommage se manifeste
par exemple aux lieux où sont vendus ou offerts à la vente les
produits contrefaisants155(*), ou au lieu du dépôt de la marque
contrefaisante156(*),
c'est le Tribunal de ce lieu qui sera compétent.
Le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu
de l'infraction ou de la résidence du prévenu.
SECTION III : LES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX
ETATS
L'Accord sur les ADPIC qui ont trait aux mesures à la
frontière fixe en ses articles 51 et suivants les obligations des Etats
membre de l'OMC en matière de lutte contre les atteintes aux droits de
propriété intellectuelle. Les membres de ces pays adopteront...,
les procédures permettant au détenteur d'un droit qui a des
motifs valables de soupçonner que l'importation des marchandises des
marques contrefaites... de présenter aux autorités
administratives ou judiciaires compétentes une procédure
écrite qui vise à faire suspendre la mise en libre circulation de
ces marchandises par les autorités douanières. Il a l'obligation
de saisir le Tribunal à bref délai.
Par ailleurs, le commentaire de l'OMPI ajoute et c'est le
contenu des ADPIC que « les recours légaux
appropriés doivent être mis à la disposition pour faire en
sorte que tout produit, dès lors qu'il porte illicitement une marque de
fabrique (...) soit saisie à l'importation dans, ou sur le territoire
de, ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque (...) a la protection
légale ». Il faut comprendre par là qu'il s'agit
des titres enregistrés dans le pays d'où l'expression
« ont droit à la protection légale ».
SECTION IV : LES SANCTIONS DE LA
CONTREFAÇON
Toute infraction pénale ouvre à la victime une
action civile en réparation du préjudice subi. Il revient au
demandeur de démontrer que l'infraction lui a causé un
préjudice, de saisir le Tribunal compétent pour en demander
réparation. Le juge peut alors prononcer des sanctions civiles (I) et
des sanctions pénales (II) après vérification du
délit dont le titulaire de la marque est victime.
§1- Les sanctions civiles
A- Le paiement des dommages
intérêts
Aux termes de l'article 1382 du C. civ., « tout
fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui
par la faute duquel le dommage est arrivé à le
réparer ». Ainsi, lorsqu'un individu par sa faute ou son
imprudence à causer un préjudice au titulaire d'une marque,
obligation lui est faite de le réparer. Celle-ci s'effectue par
l'allocation de dommages-intérêts.
B- La confiscation et/ou la destruction des produits et
matériels contrefaisants
Le Tribunal peut ordonner la confiscation des produits et
instruments ayant servi à commettre le délit. Les produits ainsi
confisqués seront détruits ou remis au titulaire de
la marque, sans préjudice de tous dommages et
intérêts. La mesure de confiscation est destinée à
empêcher la poursuite de la contrefaçon et la mise en circulation
des objets contrefaisants157(*).
§2- Les sanctions pénales
A- la peine d'amende
Selon l'article 37 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui, sont
punis d'une amende de un million à six cent millions de francs CFA ceux
qui reproduisent ou imitent les produits appartenant au titulaire de la marque
sans son autorisation.
B- La peine d'emprisonnement
Aux termes de l'article précité, encours un
emprisonnement de trois mois à deux ans toute personne qui contrefait
une marque appartenant au propriétaire sans son consentement.
Lorsque le titulaire de la marque défend son droit
contre la contrefaçon, il défend également de
manière indirecte, les consommateurs abusés par la
contrefaçon qui sont aussi les victimes de la désorganisation du
marché qui en résulte.
La contrefaçon profite des rapports complexes entre les
marques et les consommateurs, parfois de façon rationnelle. L'acheteur
d'un article de luxe contrefait est quelque peu complice. Dans notre
société dominée par le désir d'accéder au
plaisir, l'acquisition d'un article de luxe est recherchée par chacun.
Le consommateur ne peut se dire abusé lorsqu'il paie une montre Rolex ou
un parfum Christian Dior en dessous de son prix. Il se prête à la
contrefaçon et l'encourage par de tels comportements, il participe
à la confusion de l'image des marques. Or, le pouvoir du consommateur
est d'abord de sanctionner, par l'achat de produits de marque, la
qualité des produits qui lui sont offerts.
L'attitude des pays membres de l'OAPI à l'égard
de la contrefaçon connaît des changements admirables. Avant, ces
derniers ont répugné à agir contre ces pratiques
d'usurpation, en évoquant différant prétextes : le
coût exhaustifs des licences, la sauvegarde d'emplois et de
rentées de devises, le poids écrasant des multinationales. A
mesure que l'économie de ces pays se développe, les gouvernements
deviennent plus sensibles aux questions de propriété industrielle
et à la nécessité de la préserver. La
répression de la contrefaçon semble s'imposer avec le
développement économique des nations. Ainsi, cette lutte pourrait
dépendre à la fois de l'adoption de règles communes et
d'un partage des richesses selon ces mêmes règles.
La contrefaçon est aussi le reflet des comportements
des consommateurs et témoigne de l'attractivité exercée
par les marques de produits ou de services. Le caractère
préjudiciable de la contrefaçon, tant pour les entreprises que
pour les consommateurs, est certes connu et la sensibilisation des opinions
publiques à ces problèmes impose d'y revenir et de
responsabiliser tous les acteurs du marché.
Le combat contre la contrefaçon semble ne pas avoir de
fin et montre que la reconnaissance et le respect de la propriété
industrielle ne sont jamais acquis. Ce qui peut se comprendre en raison du
caractère de bien immatériel propre à la
propriété industrielle, et aussi parce que les domaines
concernés par la propriété industrielle ont des limites
toujours remises en cause.
CONCLUSION GENERALE
Tout au long de cette étude, il a été
question de présenter les règles de protection de la marque selon
le code de la propriété intellectuelle OAPI. Cette protection
procède, de la vérification des critères qui
confèrent des droits exclusifs d'exploitation au titulaire de la marque
et la répression des atteintes auxdits droits.
Dans la première partie, nous avons essayé de
présenter les conditions que doit respecter toute personne qui veut
protéger sa marque dans l'espace de l'OAPI. Ces règles
législatives et réglementaires permettent de prendre connaissance
des conditions non seulement de fond mais aussi de forme de la protection des
marques de produits ou de services. Le droit de la marque est reconnu au
titulaire qui a fait un dépôt suivi de l'enregistrement. Il est
aussi reconnu à celui qui fait des renouvellements tous les dix ans.
Dès lors, le titulaire peut s'opposer à toute utilisation faite
sans son accord.
La création d'une marque est un exercice jalonné
de contraintes :
- Les contraintes de nature marketing car, il faut que la
marque puisse être évocatrice du produit, facile à
mémoriser, agréable à l'oeil et à l'oreille en
fonction des tendances en vigueur. Ceci n'est pas du tout facile car de telles
marques courent le risque d'avoir déjà été
déposées par des concurrents...
- Pour ce qui est des contraintes juridiques, il est
nécessaire que la marque soit disponible, ce qui permet d'éviter
les éventuels litiges, et soit enregistrable. En tenant compte de
l'internationalisation des marchés, ces contraintes doivent être
prises au sérieux.
La recherche d'antériorité est une étape
d'une grande importance dans la création d'une nouvelle marque car, il
s'agit là d'un exercice de surveillance devant diminuer les risques de
rejet des demandes de protection des marques nouvelles.
Procéder à une surveillance permet de pouvoir
faire opposition contre des marques identiques ou similaires, sans avoir
à engager d'action judiciaire. Cette surveillance permet
également de détecter la contrefaçon.
En ce qui concerne la répression des atteintes aux
droits du titulaire de la marque, une connaissance du marché est
nécessaire car elle va permettre d'assurer une police constante de la
marque et de réagir dès l'apparition de la contrefaçon. Il
ne fait aucun doute qu'il est facile de bloquer une contrefaçon
naissante plutôt que de rechercher à l'abattre après des
années lorsqu'elle est déjà solidement
implantée.
L'élément décisif permettant de
déterminer la malhonnêteté sur le marché
dérive de l'objectif de départ de la législation sur la
concurrence déloyale, c'est-à-dire protéger
l'honnête homme d'affaires. Le consumérisme (la protection des
consommateurs) est bien évidemment tout aussi important. Certains pays
mettent particulièrement l'accent sur la protection du public. L' OAPI
poursuit trois objectifs : la protection des concurrents, la protection
des consommateurs et la préservation de la concurrence dans
l'intérêt de l'ensemble du public.
Il est donc important pour un individu qui veut
protéger sa marque au sein de l'OAPI de maîtriser la loi, ce qui
permettrait d'éviter d'énormes dépenses
financières. L'apport des mandataires agrées est
indispensable.
Au-delà de tout ce qui précède, on
remarque que le développement prodigieux de l'exploitation en ligne
engendre un problème d'efficacité des mesures prises car à
l'état actuel, la plupart des législations internes des Etats
membres de l'OAPI et de nombreux autres pays africains ne permettent pas encore
de lutter efficacement contre ce genre de criminalité.
De même, le fait que le titulaire de droits sur la
marque contrefaite soit seul habilité à déclencher
l'action en répression constitue un frein dans la lutte contre ces
infractions. Il serait plus judicieux d'instituer une structure dont les
membres seraient dotés du pouvoir d'agir en contrefaçon. Cette
structure aurait pour mission entre autres la création d'une banque ou
base de données permettant une meilleure lutte contre la
contrefaçon.
Il faut observer enfin que la contrefaçon ne touche pas
seulement les marques de produits ou de services ; elle gangrène
tous les droits de Propriété Intellectuelle et mérite de
ce fait une attention particulière.
La recherche actuelle d'accords sur la régulation des
échanges mondiaux par les acteurs de l'économie mondiale est
peut-être une chance décisive.
* 1 CHAVANNE, A. BURST J.-J,
Droit de la propriété intellectuelle, 4e
édition, Précis Dalloz, 1993, p. 449.
* 2 Article 3 alinéa 3 de
l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé le 24 février
1999
* 3 Convention de Paris pour la
Protection de la Propriété Industrielle du 20 mars 1983
révisées et modifiée le 28 septembre 1979.
* 4 Conventions Internationales
de Genève du 6 juillet 1906, articles 23 et 28 ; et du 27 juillet
1929, articles 24 et 28.
* 5 Paris, 17 décembre
1997, « Interpole informatique », JCP G, 1998.II.10083,
obs. ROUJOU de BOUBEE, I, PIBD, 1998, n° 650.III.170
* 6 Paris, 1er juin
1992, PIBD, 1992.III.493
* 7 Communiqué de l'OMPI
du 25 septembre 1976.
* 8 Paris, 25 janvier 1989,
« Eurosatellite », PIBD, 1989.III.202.
* 9 Paris, 26 octobre 1988
« Fleur de santé », PIBD, 1989, n°
450.III.114.
* 10 RTD com., 1985, p. 515,
obs. CHAVANNE A. et BURST J.-J.; Paris, 13 février 1984,
« Blend-a-pharm », Annales, 1984, p. 38.
* 11 Paris, 9 juin 1993,
« Les soupes de la forme », PIBD, 1993.III.625.
* 12 Cass. civ., 27 novembre
1963, « Miel Epil », annales, 1964, p.136.
* 13 Cass. com., 17 janvier
1984, Bull. civ IV, n° 19.
* 14 Lexique des termes
juridiques, 9e édition
* 15 Paris, 7 mai 1979,
« Opium », PIBD, 1980, n° 256.III.87 ; Annales,
1979, p. 306, obs. CHAVANNE, A.
* 16 CA Lyon, 27 juin 1984,
PIBD, 85. III. 39.
* 17 Cass. com., 18 octobre
1994, « Eurêka », PIBD, 1995, n° 580.III.39.
* 18 CA Paris, 23 janvier
1979 : RIPIA, p. 288.
* 19 Cass. crim., 30 octobre
1962 : JCP, 1963, II,12979.
* 20 CE, 5 juillet 1974 :
JCP, 1974, II, 17871, note CHAVANNE, A.
* 21 Cass. Com. 19 déc.
1956, Gaz Pal. 1957 1. 243 ; Cass. crim. 2 juin 1986, D. 1986, IR 403,
1er espèce, obs. ROUJOU De BOUBEE, G.
* 22 TGI Paris, 28 octobre
1988, PIBD, 1989.III.145.
* 23 CA Rouen, 10 mai 1932,
Ann. prop. ind. 1933. 175
* 24 KAPFERER, J.-N.
Les Marques : Capital de l'entreprise, 3e éd.
Edition d'Organisation, 2004, p.153.
* 25 Paris, 29 novembre
1994.
* 26 Francon, Op.cit, RIPIA
1973, p. 270.
* 27 Paris, 28 septembre 1994,
« Alcool », PIBD, 1994, n° 577.III.577 (le signe
serait aussi
déceptif pour un parfum sans alcool...).
* 28 TGI Bourg-en-Bresse,
1er octobre 1992, « Biocell » (pour des
cosmétiques composés principalement de constituants
cellulaires), PIBD, 1993, n° 536.III.66.
* 29 Cass. com., 16 juin 1992,
« Super Bril » (marque nulle puisque ni
« Super » ni « Bril » ne sont
distinctifs), PIBD, 1996, n° 530.III.523.
* 30 Paris, 27 janvier 1978,
Annales, 1979, p. 143.
* 31 Paris, 27 avril
1981, « Bonne mine », PIBD, 1981.III.140.
* 32 LEMAY, Thèse
Bulletin de l'Ordre des Pharmaciens, juin 1979, n° 233.
* 33 Cass. Req. 11 mars 1940,
Annales 1940 - 1948 p.196
* 34 Paris 27 sept. 1984,
Annales 1984 p. 223
* 35 Aix 5 juillet 1943,
Annales 1940 - 1948 p. 197.
* 36 MATHELY, p. 535; AZEMA,
Lamy n° 4946. Voir TGI de Bourg-en-Bresse 1er oct. 1992, PIBD
1993 III.66, pour la marque «Bio-celle».
* 37 PEROT-MOREL,
L'opposabilité des antériorités en matière de
marque, de fabrique de commerce ou de service, RTD com. 1971. 247.
* 38 Voir infra
* 39 Modifié à
Stockholm, le 14 juillet 1967.
* 40 Nancy, 19 février
1975, D. 1975 J 618 et note CHAVANNE, A.
* 41 Cass. Com. 18 mai 1978,
PIBD 1978. III. 352. n° 222. RIDC 1978. P. 789 n° 3
* 42 Nancy, 19 février
1975, D., 1975, P. 618, obs. CHAVANNE A.
* 43 TGI Paris, 15 janvier
1985, RIPIA, 1985, P. 46
* 44 Cass. Com., 3 octobre
1995, Bull. Civ. IV n° 220, P. 204
* 45 BOUCHE, Nicolas, Le
principe de la territorialité de la propriété
intellectuelle, éd. L'Harmattan ; cf. BURST J.-.J, CHAVANNE
A., Droit de la Propriété Industrielle, Précis
DALLOZ, 5e édition. 1998, p. 583, n° 1023 ; cf.
POLLAUD- DULLIAN Frédéric, Droit de la
Propriété Industrielle, Montchrestien 1999, spéc.
n° 96, p.45, n° 1570, p.761.
* 46 - LI XIAOWEI, On
the Relation between Parallel Import and Trademark Protection, China
Patents & Trademarks, n° 2,1996, spéc p. 62 (nt)
* 47 - Schmidt-Szalewski
Joanna, Jean-Luc Pierre, Droit de la Propriété Industrielle,
3e édition, Litec Groupe LexisNexis. P.431, n° 931.
* 48 VIGIER Claudette, Le
dépôt et l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et
de service selon la loi du 31 décembre 1964. Thèse Paris II,
1977.
* 49 VIGIER C., op.cit.
* 50 Classification
internationale des produits et services : Arrangement de Nice du 15 juin
1957.
* 51 Article 10 alinéa 3
de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui.
* 52 Article 11 (2) de l'Annexe
III de l'Accord de Bangui.
* 53 Cf. Annexe III de l'Accord
de Bangui Révisé.
* 54 Chavanne A. et Burst J.J.,
Droit de la Propriété Industrielle, 4e
éditions, 1993. Éd Dalloz. P. 569.
* 55 Article 19 de l'Annexe III
de l'Accord de Bangui révisé.
* 56J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L.
PIERRE, Droit de la Propriété Industrielle.,
3e éd, LITEC, n°492, p. 229. Cass. Com., 13
déc. 1994 (deux arrêts) : PIBD 1995, 580. III. 40.
* 57 Article 21 alinéa 3
de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui.
* 58 Article 21 (6) de l'Annexe
3 de l'Accord de Bangui.
* 59 Pollaud-Dulian, F.
Droit de la propriété industrielle, éd.
Montchrestien, n° 1212 p. 567.
* 60 Me EKANI, D. la
procédure OAPI d'opposition à l'enregistrement de marque,
O.A.P.I. Contact, n° 009, 2003, p. 16.
* 61 Article 7 (3) de l'Annexe
III de l'Accord de Bangui.
* 62 Article 18 alinéa 5
de l'Annexe III de l'Accord de Bangui
* 63 Rejet de l'opposition
formulée contre les marques « ANNA SUPER LOGO » et
« ANNA NEW LOOK Logo », Rec. des décisions de la CSR
auprès de l'OAPI, session des 09 et 10 mars 2000, p. 9 et 10.
* 64 Me EKANI D., La
procédure OAPI d'opposition à l'enregistrement de marque,
O.A.P.I. Contact 2003 n° 10 p.17
* 65 Article 15 de l'Annexe III
de l'Accord de Bangui.
* 66 CA Paris, 30 janvier 2002,
n° 2001/11694, Conseil national de l'ordre des pharmaciens c/ Directeur de
l'INPI
* 67 CA Paris, 4e
ch. B, 8 avril 1993, n° 92-3460, Lewin : PIBD, 1993, III, 487
* 68 Admettant la
nullité d'un dépôt frauduleux, qui portait sur un terme
scientifique générique pour désigner des levures et
tendait à renforcer le monopole dont bénéficiait le
producteur des levures en question : Versailles, 19 déc. 1996, D.
aff., 1997, p. 314.
* 69 Article 24 alinéa 2
de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.
* 70 Directive
européenne du 24 septembre 1988, loi n° 97-07 du 04 janvier 1991.
* 71 Loi type pour les pays en
voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux et la
concurrence déloyale. BIRPI. p. 69.
* 72 Article 24 alinéa 4
de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.
* 73 Pollaud-Dulian F., Droit
de la propriété industrielle, Montchrestien, n° 1289, p.
601
* 74 TGI Paris, 16
décembre 1986, PIBD, 1987, n° 411. III. 185.
* 75 BATANGA M., Atteintes aux
droits de la propriété intellectuelle : La concurrence
déloyale, O.A.P.I. Contact 2003 n° 009. p.12.
* 76 CA Paris, 4e ch.,
22 mars 2000, no 139, Sté IDS France et autres c/ Grossenbacher :
JCP E 2000, no 31-34, p. 1283.
* 77 CA Paris,
20 déc. 1989: D. 1991, somm. com. 91; Cass. com, 2 juill.
1991, no 89-14.042: Bull. civ. IV, no 244.
* 78 Cass. com., 16 mai
2000, no 98-10.230, no 1095 FS-P, Sté Schabaver c/ Sté Marcel
Justet : D.2001, cahier bleu, , no 16, somm. comm, p. 1309, note
Y. Auguet ; Petites affiches, 22 mars 2001, p. 11, note
L. Etner.
* 79 Cass. com., 7 mars
1989 : Bull. civ. IV, no 77.
* 80 Cass. com., 29 mars
1994, no 92-12.210: Bull. civ. IV, no 125.
* 81 CA Paris,
10 déc. 1980 : D. 1981, jurispr, p. 517, note
P. Greffe.
* 82 Cass. com., 7 avr.
1992, no 90-11.273: JCP éd. G 1992, IV, p. 190.
* 83 CA Versailles,
11 mars 1993 : JCP éd. G 1994, II, no 22271, note Galloux.
* 84 Cass. com, 2 juill.
1991, no 89-14.042: Bull. civ. IV, no 244.
* 85 Cass. com., 23 mars
1993, no 90-20.759: RJDA 1994, no 120, p. 102.
* 86 Cass. com., 5 oct.
1982: D. 1983, IR, p. 210, obs. Gavalda et Lucas de Leyssac ; CA
Versailles, 12 févr. 1990 : D. 1990, jurispr. p. 264, note
Serra.
* 87 Cass. com., 19 juin
2001, no 99-13.870, no 1232 FS-P, Sté Dyson c/ Sté Electrolux
Filter et a: Bull. civ. IV, no 121
* 88 CA Bordeaux, 3 juill.
1971 : Gaz. Pal. 1971, 2, p. 398 ; TGI Paris,
référés, 16 juill. 1987 : JCP éd. G 1987, II,
no 20900, note Viandier.
* 89 CA Paris, 24 sept.
1996 : D. affaires1996, p. 1189.
* 90 CA Paris,
20 févr. 1992 : D. 1993, somm, p. 155.
* 91 CA Versailles,
12 févr. 1990 : D. 1990, jurispr, p. 264, note Serra.
* 92 CA Paris,
9 févr. 1989 : PIBD 1989, III, 245.
* 93 CA Paris, 29 mars
1993: RJDA no 11/1993, p. 829, no 990.
* 94 Cass. com., 21 mai
1996, no 94-17.410 : D. affaires 1996, p. 871.
* 95 Cass. com., 22 juill.
1986 : D. 1986, jurispr, p. 436, note G. Cas.
* 96 C. consom., art. L. 121-8
et s..
* 97 TGI Grenoble,
référés, 9 mai 1984 : Gaz. Pal. 1984, 1, 372.
* 98 Cass. com., 18 juin
1996, no 94-16.639: Bull. civ. IV, no 185 ; D. 1997, p. 237, note
L. Izorche.
* 99 CA Riom,
5 févr. 1992: JCP éd. G 1992, IV, p. 297.
* 100 CA Paris, 21 janv.
1959 : JCP éd. G 1959, II, no 11334.
* 101 CA Paris, 17 nov.
1970 : D. 1972, jurispr., p. 78, note S. Guinchard.
* 102 CA Paris, 21 juin
1984 : Gaz. Pal. 1985, 2, somm. 256.
* 103 Cass. com., 12 oct.
1966: Bull. civ. III, no 393.
* 104 CA Paris, 13 nov.
1963 : Ann. propr. ind. 1964, p. 78.
* 105 Cass. com., 26 oct.
1981: JCP éd. G 1982, IV, p. 23.
* 106 Cass. com.,
1er juin 1999, no 97-15.421, Sté Vertumne c/ Sté Martin
Baron : Bull. civ. IV, no 114 ; Petites affiches, 14 mars 2000,
p. 13, note FML ; Gaz. Pal., 8 févr. 2000, note
D. Guevel, p. 3.
* 107 Cass. com., 25 juin
1991, no 89-20.506: Bull. civ. IV, no 236; D. 1992, jurispr., p. 249, note
A. Batteur.
* 108 Cass. civ, 23 janv.
1963: Bull. civ. II, no 72.
* 109 Cass. 1re civ.,
29 oct. 1985: Bull. civ. I, no 275.
* 110 Cass. com.,
28 janv. 1980: JCP éd. G 1981, II, no 19533, note
J. Azéma.
* 111 CA Paris, 1er sept.
1998, no 98/12345, SFR c/ France Télécom.
* 112 Cass. soc., 12 mars
1959: Bull. civ. IV, no 375.
* 113 CA Paris, 1er mars
1984 : Gaz. Pal. 1984-2, somm. 433.
* 114 Cass. com., 8 nov.
1988: Gaz. Pal. 1989, 1, pan., p. 7.
* 115 Cass. com.,
26 févr. 1985 : JCPéd. G 1985, IV, p. 169.
* 116 Cass. com.,
18 déc. 2001, no 00-10.978, no 2202 FS-P, Sté Pouey
international c/ Sté Dun et Bradstreet France.
* 117 Cass. com., 12 mars
1985 : JCP éd. G 1985, IV, p. 187.
* 118 Cass. com., 5 nov.
1991, no 89-13.506, Sté Chapp's c/ Sté Flash: RJDA 1992,
no 2, p. 157, no 214.
* 119 Cass. com., 10 mars
1975 : D. 1975, IR, p. 110.
* 120 Cass. soc., 5 oct.
1981: Gaz. Pal. 1982, 1, pan., p. 89.
* 121 Cass. com.,
11 févr. 2003, no 00-15.149, no 278 FS-P, Sté Tourisme
international Ferret c/ Sté Sodetour international.
* 122 Cass. com., 26 nov.
1996, no 94-15.403: Bull. civ. IV, no 284; Bull. Joly 1997, p. 134, note
C. Roca.
* 123 Cass. com.,
9 févr. 1999, no 96-15.834, Sté fiduciaire juridique et
fiscale c/ Boltz et autres : Bull. civ. IV , no 42.
* 124 Voir infra.
* 125 Article 12
alinéas 2 (b) de la Convention de Paris.
* 126 Article 47 al. 2 de
l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé.
* 127 Cass. Crim., 30 mars
1994, n° 93-80. 762 : Bull.crim., n° 128.
* 128 Cass. Com., 16 novembre
1981, Bull. civ. IV, n° 395, p. 313.
* 129 Paris, 28 février
1956, RIPIA 1956.64.
* 130 Paris, 17 novembre. 1970
PIBD, 1971.III. 430 .130 ; Montpellier, 8 novembre 1966, RIPIA
1967.6.
* 131 Rec. des
décisions de la CSR auprès de l'OAPI, décision
n°006/CSR/OAPI du 21 décembre 2000, la marque « V
LABEL » contre la marque « DELTA », p.15 à
17, 2000 - 2001
* 132 Paris, 31 mai 1978 RIPIA
1978, p. 135 ; Versailles, 28 février 1991, PIBD 1991.III.579.
n° 508
(Menus privés et menus plaisir).
* 133 Lyon, 11 mars 1971 D.
1972. 307, note CHAVANNE, A.
* 134 Cass. Com., 22 octobre
1991, PIBD, 1992, n° 515.III.71(« l'imitation illicite de marque
est constituée même si elle est seulement
phonétique... »).
* 135 Paris, 29 avril 1993,
Annales, 1994, p. 93.
* 136 E. HIRSCH- BALLIN,
« Imitation par contraste », Mélanges ROUBIER, 1961,
T.2, p. 489.
* 137 Paris, 4 mars 1959, D.
1960, p. 26 obs. DEBOIS ; JCP, 1959.II.11796, obs. PLAISANT, Annales,
1959, p.140, obs. LE TARNEC ; Trib.civ. Seine, 11 avril 1956, JCP,
1957.II. 9869, obs. A. CHAVANNE ; Cass., 5 janvier 1966, Annales, 1957,
p.83.
* 138 Cass.com., 5 nov.
1976 : D. 1977, IR, p.51
* 139 Cass., 23 février
1977 : Annales. 1978, p.46
* 140 Paris, 6 février
1960, « Valda », annales, 1960, p.187, obs. G GAULTIER
* 141 TGI paris, 10 juillet
1974, PIBD, 1975.III.63.
* 142 Loi française du
23 décembre 1998 sur le financement de la Sécurité
sociale.
* 143 N.-C. NDOKO, La
culpabilité en droit pénal camerounais, Paris, L.G.D.J.,
1985, p.29.
* 144 NDOKO N.-C., op.cit.,
p.75
* 145 Paris 27 décembre
1924, Ann. 1928.39
* 146 Orléans 3 mars
1924, Ann. 1927.303
* 147 Trib. Civ. Carcasonne.
16 mars 1909. Ann. 1911. 1. 137
* 148 Voir infra
* 149 Cass. Com., 24 mai 1994,
Bull.civ.IV, n° 188, p.150 (à propos de la saisie
contrefaçon)
* 150 ROUBIER, Traité,
T.1, p.139.
* 151 TGI Paris, 3
décembre 1992, PIBD, 1993, n° 543.III.301.
* 152 Cass. Crim., 23 juin
1930, Annales, 1932, p. 345.
* 153 P-Y. Gautier,
Propriété littéraire et artistique, 3e
éd. 1999, p. 663
* 154 TGI Paris 6 avril 1981,
PIBD 1981.III.208 n° 287.
* 155 TGI Tours, 3 avril 1997,
PIBD, 1997, n° 637.III.444.
* 156 Paris, 29 avril 1993,
Annales, 1994, p. 93.
* 157 Paris, 13 juin 1997,
PIBD, 1997, n° 641.III.552.
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