§ II. Appréciation des critères de
l'arbitrabilité objective
- La référence par les arrêts récents par les
arbitres de l'arbitrabilité au regard de l'ordre public international
laisse entendre que l'appréciation doit être faite globalement et
non pas par rapport aux conceptions d'un droit déterminé43(*). Certaines matières
sont rendues inarbitrables en raison de leur nature (A) et certaines d'autres
sont inarbitrables par suite d'une violation de l'ordre public (B).
- A. Inarbitrabilité par nature de certaines matières
- Normalement, l'arbitrabilité s'entend d'un litige ou d'une
question de droit impliquée dans un litige en raison de sa nature. On
peut donc en déduire que la non arbitrabilité d'un litige devrait
être impossibilité d'examiner une question, indépendamment
de la solution qu'elle comporte44(*) ou en d'autres termes une sentence rendue serait
nulle non pas en raison de ce que la sentence arbitrale décide mais par
le fait quelle est inarbitrable par nature (ou inarbitrabilité per
se).
- L'inarbitrabilité par nature s'exprime que le litige ne peut
être en raison de sa propre nature examiné par l'arbitre
international quand bien même que la loi applicable à la question
de l'arbitrabilité l'y autoriserait. Il existe beaucoup de
matières qui sont inarbitrables par nature. Mais, la notion de
l'inarbitrabilité per se est principalement et
particulièrement liée à la notion des droits
extrapatrimoniaux, à celle de l'ordre public de protection et à
celle de la compétence exclusive des juridictions étatiques,
faisant l'objet des trois points qui suivent :
- 1. Les matières relevant des droits extrapatrimoniaux
-
- Cela correspond à l'application du critère de libre
disponibilité des droits. Ce critère d'arbitrabilité est
très répandu en droit comparé45(*). Parmi les droits qui sont
inarbitrables par nature, les droits extrapatrimoniaux figurent en
première place. Ils relèvent notamment des matières qui
intéressent au plus près l'ordre public international et ils
excluent de manière absolue la compétence arbitrale46(*).
-
- Les matières concernées sont notamment celles de
l'état des personnes et celles du droit moral d'auteur. L'état
des personnes relève de l'ordre public. A ce titre, le droit
extrapatrimonial de la famille et des personnes est exclu de l'arbitrage en
raison de l'indisponibilité des droits. Il faut préciser que
l'article 2060 c.civ. dispose qu' « on ne peut compromettre sur les
questions d'état et de capacité des personnes, sur celles
relatives au divorce et à la séparation de corps ».
D'un autre point de vue, il ne faut pas oublier que l'arbitrage international
est celui qui « met en cause les intérêts du commerce
international » ; en d'autres termes, ce qui est international
doit être nécessairement de nature patrimonial. Ainsi, l'exclusion
des matières extrapatrimoniales peut se justifier. Toutefois, il nous
reste les questions des droits partiellement disponibles47(*). Il s'agit des droits
liés à l'état des personnes qui sont susceptibles
d'être appréciés en argent. Dans ce cas, le recours
à l'arbitrage peut être autorisé, compte tenu du
caractère pécuniaire des litiges.
- En ce qui concerne le droit moral de l'auteur, l'arbitrage doit tout de
même être exclu dans ce domaine. Contrairement aux brevets et aux
marques, la protection de la propriété littéraire et
artistique n'est pas organisée par l'Etat et confiée à une
autorité publique, et il n'existe pas de compétence exclusive des
tribunaux. En fait, l'inarbitrabilité vient du caractère
extrapatrimonial même du droit sur l'oeuvre de l'auteur qui le rend
indisponible. Par contre, le droit patrimonial de l'auteur sur son oeuvre, est
disponible et, partant, est arbitrable. De surcroît, la raison en est que
« le droit d'auteur et les droits voisins comportent dans leur statut
d'importants éléments de l'ordre public de protection ».
C'est pour cela que l'arbitrage international doit être exclu en la
matière.
- 2. Les matières relevant de l'ordre public de protection
- L'arbitrage n'est pas mieux adapté quant à la forme de
justice dès que déséquilibre dans un contrat existe. En
effet, si l'arbitre est compétent en vertu de la volonté des
parties, en cas de déséquilibre contractuel, c'est seulement
à la volonté de la partie la plus forte48(*). Dans ce sens, il est
souhaitable que la partie faible soit protégée et donc que le
litige soit inarbitrable en raison de l'ordre public.
- En droit de la consommation, de différentes positions s'affrontent
en la jurisprudence. Le consommateur semble bien moins à l'abri d'un
arbitrage international49(*). En effet, le fondement de l'inarbitrabilité
trouve sa source dans l'accroissement des frais et l'éloignement du lieu
de l'arbitrage du domicile du consommateur. De plus on peut craindre qu'en
raison de l'inégalité économique, le choix de l'arbitrage
soit imposé par le professionnel. Le problème en la
matière réside dans le fait que l'article 2061 c.civ. qui
prévoit la protection des consommateurs ne s'applique pas à des
matières internationales. Alors, selon la cour de cassation de
199750(*), « la
clause devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une
telle clause en droit international, sous la seule réserve des
règles d'ordre public international qu'il appartiendra à
l'arbitre de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation,
pour vérifier sa propre compétence, spécialement en ce qui
concerne l'arbitrabilité du litige. » La cour n'a donc
pas fourni la clé de la distinction entre des cas où il n'est pas
arbitrable et des cas où il ne l'est pas. Par conséquent, on peut
dire que si les litiges, en matière de la consommation, ne sont pas
arbitrables par nature, ils ne sont plus inarbitrables par nature51(*).
- Une autre matière concernée est la matière du
travail. La partie faible est celle de salarié qui est la personne
protégée en vertu de l'ordre public social. La jurisprudence
française a clairement jugé en faveur de la protection des
salariés dans cette hypothèse que « la clause
insérée dans un contrat de travail international n'est pas
opposable au salarié qui saisi régulièrement la
juridiction française compétente en vertu des règles
applicables, peu important la loi régissant le contrat de
travail52(*). »
La solution est satisfaisante car la cour a laissé l'arbitrage à
la discrétion de la partie que l'on entend protéger53(*) : le salarié. La
clause compromissoire est donc inopposable au salarié qui saisit les
tribunaux français sur la base des compétences exclusives des
conseils de prud'hommes, définies à l'article R. 517-1 du Code du
travail et la solution revêt la nature d'une loi applicable quelque soit
la loi régissant le contrat de travail.
- 3. Les matières relevant de la compétence exclusive
des juridictions étatiques
- L'arbitrage international est seulement prohibé si la
matière porte sur le contentieux ayant un caractère objectif et
si les intérêts du tiers sont en jeu54(*). Le droit pénal en est,
a priori, le meilleur exemple, puisqu'un arbitre n'a pas le pouvoir de
prononcer une sanction pénale. En effet, le monopole étatique de
la justice pénale se concilie mal avec l'idée d'une soumission
à un juge privé d'un litige de cet ordre 55(*). Cependant, le problème
se pose dans le cas où la règle « le criminel tient le
civil en l'état » est en cause. Cette règle s'applique
à l'arbitre interne. Sa mise en oeuvre en droit international est plus
incertaine, et ainsi, on voudrait savoir si l'arbitre international a
l'obligation de se surseoir à statuer dans l'attente de la
décision à intervenir sur l'action publique. Le droit
français positif n'impose pas une telle obligation à l'arbitre
et il laisse l'arbitre apprécier librement l'opportunité de
surseoir puis que, selon la cour d'appel de Paris, la règle
« le criminel tient le civil en l'état »
était sans application pour l'arbitre international, en raison de
l'autonomie de la procédure arbitrale ... dont il lui appartient
d'apprécier l'opportunité56(*).
- En suite, c'est le cas du droit de la concurrence. La question a
été résolue par la cour d'appel de Paris dans
l'arrêt Labinal qui a décidé que « si le
caractère de loi de police de la règle communautaire du droit de
la concurrence interdit aux arbitres de prononcer des injonctions ou des
amendes, ils peuvent néanmoins tirer les conséquences civiles
d'un comportement civil jugé illicite au regard des règles
d'ordre public pouvant être directement appliquées aux relations
des parties en cause »57(*). La même solution a été retenue
par l'arrêt Aplix en 1993, selon lequel l'arbitre ne peut appliquer que
les règles communautaires qui bénéficient d'un effet
direct plein et en plus la compétence exclusive reconnue sur certaines
questions aux autorités communautaires s'oppose à la
compétence arbitrale sur ce point58(*).
- On peut finir enfin par les matières en droit de la
propriété industrielle et en droit de la procédure
collective ; en matière des brevets et des marques, la solution
traditionnelle consiste à refuser aux arbitres compétence pour se
prononcer sur la validité du titre, leur compétence
s'étendant aux relations contractuelles, y compris celles qui
découleraient de l'annulation prononcée par un juge. En cas de
procédure collective, si elle est ouverte en France organisant la
faillite la compétence reste réservée à la
juridiction étatique. Selon la cour de cassation59(*) le principe de suspension
individuelle des poursuites est d'ordre public interne et
international60(*).
- B. Inarbitrabilité par suite d'une violation d'ordre public
- 1. La notion de la violation d'ordre public
-
- La violation d'une règle à caractère d'ordre public
provoque l'inarbitrabilité du litige. Toutefois, un problème
survient lorsque le compromis d'arbitrage est illicite en raison de violation
d'une règle d'ordre public alors qu'aucune partie n'invoque cette
illicéité, mais elles tendent en revanche à demander
l'exécution de leur contrat illicite.
- Le principe est que les questions de licéité sont
arbitrables61(*), et
l'inarbitrabilité résulte seulement de la violation de l'ordre
public. A ce stade, à la suite de l'arrêt Tissot62(*) « la
nullité d'un compromis ne découle pas de ce que le litige touche
à des questions d'ordre public, mais uniquement du fait que l'ordre
public a été violé ».
- Il découle de cet arrêt que le litige n'est inarbitrable que
si l'opération litigieuse est frappée d'illicéité
comme ayant effectivement contrevenu à une règle d'ordre public.
Cela veut dire que s'il retenait que la situation litigieuse n'était pas
illicite, il pouvait procéder ; s'il constatait au contraire une
violation de l'ordre public, il devait se déclarer
incompétent63(*).
Des critiques ont été formulées à ce propos, le
pouvoir de sanctionner la violation d'ordre public devait être reconnu
aux arbitres. Pour cette raison, le principe de
compétence-compétence a été dégagé en
la jurisprudence.
-
- 2. Le principe de compétence-compétence
- L'important réside dans la question de savoir si l'arbitre peut
juger auparavant sur sa propre compétence et qu'en raison du principe
d'autonomie de la clause compromissoire, il est judicieux de reconnaître
le pouvoir de sanctionner la violation d'ordre public aux arbitres commerciaux
internationaux. La volonté présumée des parties ne peut
servir de justification au principe qui veut que le tribunal arbitral
décide lui-même sur les objections à sa
compétence64(*). En
jurisprudence, le sujet est très abordé. Deux arrêts de
principe ont été rendus en la matière, dégageant
ainsi le principe de compétence-compétence en droit
français de l'arbitrage international. Il s'agit des arrêts de la
cour d'appel de Paris redus le 29 mars 1991 (arrêt GANZ) et le 19 mai
1993 (arrêt LABINAL).
- Il convient de citer ici la formule qu'a jugé la cour d'appel dans
l'arrêt Ganz : « en matière internationale,
l'arbitre a compétence pour apprécier sa propre compétence
quant à l'arbitrabilité du litige au regard de l'ordre public
international et dispose du pouvoir d'appliquer les principes et règles
relevant de cet ordre public, ainsi que de sanctionner leur
méconnaissance éventuelle, sous le contrôle du juge de
l'annulation65(*) ». La portée de l'arrêt
Labinal est toute autre que celle de l'arrêt Ganz. La cour y ajoute que
« l'arbitrabilité du litige n'est pas exclue du seul fait
qu'une réglementation d'ordre public est applicable au rapport de droit
litigieux66(*) ».
- La portée de ce principe est que l'arbitre, qui constate une
contrariété à l'ordre public, a le pouvoir de la
sanctionner lui-même, par exemple en prononçant la nullité
du contrat. Plus généralement, il est compétent
d'appliquer les règles d'ordre public67(*). Il met ainsi fin au principe, qui était la
source de difficulté, selon lequel la juridiction arbitrale ne pouvait
sanctionner une violation d'ordre public car une telle prérogative
n'appartenait qu'aux tribunaux de l'Etat68(*). L'élément caractéristique qui
en résulte est donc le pouvoir de sanctionner la violation de l'ordre
public reconnu désormais aux arbitres internationaux.
- Finalement, la cour de cassation a, le 8 novembre 2005, jugé qu'
« il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur
sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité
manifeste de la convention d'arbitrage » et qui relève qu'en
l'espèce n'ont été constatées ni la nullité,
ni l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage69(*). Cette solution a
été déjà approuvée par la cour d'appel de
Paris du 12 juin 2002.
- 3. L'inarbitrabilité du litige résultant de la
violation
- Plus précisément, l'article 2060 du code civil
prévoit la non arbitrabilité des matières d'ordre public.
La formule dudit article est peu précisée : « On
ne peut compromettre ... sur les matières qui intéressent l'ordre
public ». Cette notion ne doit pas se confondre avec la notion de
règle d'ordre public que l'on a déjà invoqué et
expliqué.
- En ce qui concerne l'application d'une loi de police
étrangère, si elle n'édicte pas l'inarbitrabilité,
mais elle édicte simplement une solution de fond, la
méconnaissance de cette loi n'entraîne pas la sanction faite par
le juge français de l'exequatur. Le seul texte envisageable est
l'article 1502, 5° qui prévoit le refus d'exequatur si la
reconnaissance est contraire à l'ordre public international70(*). C'est là encore que la
violation de l'ordre public intervient pour apprécier le
caractère inarbitrable d'un litige puisque la violation d'une loi de
police étrangère qui ne prévoit pas
l'inarbitrabilité n'entraîne pas l'inefficacité des
sentences rendues.
- Finalement, on peut citer l'exemple de la violation de l'ordre public
transnational qui permet également à l'arbitre international de
déterminer que le litige soit inarbitrable. En effet, l'ordre public
transnational est pourvu d'une supériorité à la
volonté des parties qui s'exprime dans la convention d'arbitrage.
-
* 43 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 389.
* 44 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 213.
* 45 Jean Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
40.
* 46 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 912.
* 47 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
54.
* 48 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
57.
* 49 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 914.
* 50 Cass. 1re Civ.,
21 mai 1997 : Rev. Arb. 1997, p.537, note E. Gaillard.
* 51 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 913.
* 52 Cass. Soc., 16,
févr. 1999 : Rev. Arb. 1999, p. 290, note M.-L. Niboyet Hoegy.
* 53 Nicolas
NORD, Ordre public et lois de police en droit international
privé, thèse pour le doctorat en droit, 2003. p. 144.
* 54 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
91.
* 55 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 915.
* 56 C.A Paris, 1er
mars 2001 : Rev. Arb. 2001, p. 583, 4e esp., note J.-B.
Racine.
* 57 C.A Paris, 1re
ch. Suppl., 19 mai 1993, Rev. Arb. 1993.645, note C. Jarrosson.
* 58 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 390.
* 59 Cass. 1re Civ.,
5 févr. 1991 : Rev. Arb. 1991.625, note, L. Idot.
* 60 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. pp. 390 & 391.
* 61 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 217.
* 62 Cass. Com., 29 nov. 1950,
Tissot
* 63 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 906.
* 64 Homayoon Arfazadeh,
Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de
mondialisation, LGDJ, 2005. p. 46.
* 65 C.A Paris, 1re
ch. Suppl., 29 mars 1991, Rev. Arb. 1991.478, note L. Idot.
* 66 C.A Paris, 1re
ch. Suppl., 19 mai 1993, Rev. Arb. 1993.645, note C. Jarrosson.
* 67 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 908.
* 68 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 387.
* 69 Thomas Clay,
« Arbitrage et modes alternatifs de règlement des
litiges : panorama 2005 », Recueil Dalloz, 15
décembre 2005, p. 3056.
* 70 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 221.
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