Conclusion générale
L'ultime étape de notre travail est de conclure
à ce que l'ordre public, international étatique ou transnational,
devienne, à l'épreuve de mondialisation, le seul garant et
l'unique fondement de la validité et de la régularité de
l'arbitrage international.
Particulièrement dans le monde du commerce
international, le droit d'accès à la justice arbitrale dans les
contrats internationaux semble avoir acquis une importance si fondamentale pour
le développement dans ce domaine des relations internationales
d'affaires. C'est la raison pour laquelle, il lui faut un moyen efficace pour
assurer que les hommes d'affaires internationaux y ont effectivement
accès. Ce moyen nécessaire est la primauté de la
liberté contractuelle et l'indépendance de l'arbitrage
international qui s'expriment dans les principes d'autonomie tant de la
convention d'arbitrage que de l'arbitrage international, au regard de toutes
législations nationales. C'est donc seul l'ordre public qui est la
notion clef au coeur de la matière puisque les droits étatiques
sont mis à part. En dépit de tout cela, l'ordre public ne peut
partiellement - c'est-à-dire à l'exclusion de l'hypothèse
d'ordre public transnational - trouver sa source et son fondement qu'en droit
interne.
Cependant, l'ordre public est une manifestation
concrète de la difficulté. De surplus, il s'agit d'une notion
commune à l'ensemble des disciplines juridiques : le droit
privé comme le droit public, le droit international privé et
vraisemblablement le droit international public (exemple du jus
cogens). Dans notre matière du commerce international, et surtout
en matière de l'arbitrage commercial international, il reçoit un
contenu propre de façon à permettre une compréhension plus
certaine et plus spécifique.
De cette étude, peu ou prou approfondie, on peut tirer
quelques importants enseignements. D'une première part, le concept de
l'ordre public reste au demeurant toujours évolutif du point de vue de
l'arbitrage international. Tant les grands auteurs que les arbitres ou les
juges ne sont effectivement pas en mesure de maîtriser la totalité
du concept ; ce qui montre qu'il s'agit d'une notion quasi-totalement
difficile à appréhender et qu'il ne puisse jamais faire l'objet
d'une étude suffisamment approfondie et éclairée dans son
ensemble.
D'une seconde part, le rôle important joué par
l'arbitre international paraît justement clair et évident dans la
mesure où il n'existe aucune juridiction au niveau international,
c'est-à-dire supranational. Dans le monde des relations d'affaires
internationales, il est tellement souvent que les opérations
d'échange impliquent inévitablement des différends. Alors,
le recours aux juridictions nationales n'est pas un moyen très utile et
satisfaisant aux yeux de ces opérateurs internationaux ; en effet,
le caractère national des juges étatiques est l'origine du souci
que les intérêts d'une partie quelconque pourraient être
méprisés. Dans cette optique, le caractère international
de l'arbitrage international prouve la légitimité de son
existence dès lors qu'il n'est le gardien d'aucun for en particulier.
D'une dernière part, la vision la plus importante dans
ce petit et court sujet, mais qui mérite une longue et vigilante
explication, porte sur le lien évident entre ordre public et arbitrage
international. Il est constant qu'à plusieurs reprises, la doctrine et
la jurisprudence s'attachent à s'y conformer et à ne pas remettre
en cause l'existence et l'application de l'ordre public devant l'arbitre.
Bref, l'ordre public est une arme efficace qui contribue au
développement de l'arbitrage commercial international.
Réciproquement, c'est à travers le processus d'arbitrage
international que l'ordre public peut mieux se concevoir.
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