Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)( Télécharger le fichier original )par Maroushka Awkar Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007 |
§2- L'information préalable à la souscriptionCes dernières années, le développement de l'obligation d'information des investisseurs constitue un axe majeur de la réglementation OPCVM, et ce d'autant plus, que les OPCVM sont en situation d'appel public à l'épargne à l'exception de ceux qui bénéficient d'une procédure allégée. Sur le plan déontologique, l'Association Française de Gestion financière (AFG) a rappelé dans son règlement de déontologie des OPCVM l'importance de l'obligation d'information des porteurs72(*) . L'information du public intervient par le biais du prospectus complet (ou notice d'information) qui est la véritable carte d'identité de l'OPCVM. Le prospectus doit donc être établi soigneusement et diffusé au public (I). Il doit contenir certains éléments essentiels pour l'information des futurs souscripteurs (II). I- L'élaboration et la diffusion du prospectus A- L'élaboration du prospectus Le prospectus est établi par la société de gestion de portefeuille qui est seule responsable de son contenu73(*), et qui doit le mettre à jour autant que besoin, pour être conforme aux données nouvelles de l'OPCVM. Le prospectus complet de l'OPCVM est soumis à l'approbation de l'AMF(en France) et de la BDL (au Liban), et les parts de l'OPCVM ne peuvent être commercialisées avant l'obtention de cette approbation. Dans l'hypothèse où cette obligation d'information serait viciée par des allégations mensongères, trompeuses ou que les prospectus ne correspondraient pas aux données figurant dans le document constitutif du fonds, l'investisseur peut engager la responsabilité civile de la société de gestion, voire demander l'annulation de sa souscription sur le fondement du dol. La société de gestion pourra également encourir des sanctions disciplinaires. B- La diffusion du prospectus Le prospectus est tenu à la disposition de tout investisseur éventuel par le conseiller financier qui propose l'OPCVM. Il peut également être obtenu auprès de la société de gestion du produit ou du commercialisateur. En France, il peut être aussi obtenu sur le site internet de l'AMF. II - Le contenu du prospectus L'instruction française 2005-02 du 25 janvier 2005 précise le contenu du prospectus. Il est composé du prospectus simplifié qui est subdivisé en une partie statutaire et une autre statistique. Il contient aussi une note détaillée et le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV. Au Liban, le propsectus74(*) n'est pas divisé en trois parties comme en France, mais il contient les mêmes éléments que le prospectus français. A- Le prospectus simplifié a- Définition Le prospectus simplifié est remis obligatoirement et préalablement à la souscription. Cette remise est gratuite et peut être effectuée par tout moyen. Destiné au public, ce document doit être rédigé de façon claire et facile à comprendre. L'utilisation des termes trop techniques doit être évitée. Le prospectus simplifié et divisé en deux parties, la première statutaire, la seconde statistique. Cette dernière est remplie avec les données des chiffres sur la performance du fonds calculée durant au moins un an passé. b- La partie statutaire La partie statutaire doit contenir les informations suivantes: le Code ISIN75(*), la dénomination de l'OPCVM, sa forme juridique (SICAV ou FCP), le nom de la société de gestion de portefeuille; le nom du gestionnaire financier par délégation, le nom du dépositaire; le nom du commissaire aux comptes; et celui du commercialisateur. Le prospectus simplifié contient aussi des informations concernant les placements et la gestion (classification de l'OPCVM, objectif de gestion), les informations sur les frais, les commissions et la fiscalité. B- La note détaillée La note détaillée décrit précisément les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion et du dépositaire. Elle présente de façon exhaustive les stratégies d'investissement envisagées, ainsi que les instruments financiers spécifiques utilisés, notamment dans le cas où ces instruments nécessitent un suivi particulier ou présentent des risques ou caractéristiques spécifiques. * 72Art 25 du Règlement déontologique des OPCVM établi par l'AFG: "Le gestionnaire de l'OPCVM a un devoir d'information vis-à-vis des porteurs de parts; il doit accepter le principe de transparence". * 73 En droit français: art 411-69 RG AMF, en droit libanais art : 3-2° de la décision de base de la BDL n°7074 * 74 Art 3-2°-d de la décision de base de la BDL n° 7074. * 75International Securities Identification Number: Code utilisé pour identifier un instrument financier (action, obligation, OPCVM, etc.) lors d'une transaction. Les OPCVM tout comme les sociétés cotées utilisent un code de place délivré par la société EUROCLEAR. Cet Identifiant international est composé de 12 caractères alphanumériques dont les 2 premiers représentent le pays d'origine. Certains OPCVM n'ont pas l'obligation d'avoir un code ISIN (les FCPE, par exemple). Dans ce cas l'AMF leur attribue et utilise, pour les identifier, un code AMF. |
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