Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)( Télécharger le fichier original )par Maroushka Awkar Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007 |
§2- Les règles comptablesLes OPCVM, comme toute entreprise, doit tenir une comptabilité régulière (I). La société de gestion est donc tenue d'enregistrer chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de l'OPCVM, de contrôler par inventaire l'existence et la valeur des éléments de l'actif et du passif, et d'établir les comptes annuels à la clôture de l'exercice (II). I- L'exercice comptable A- La durée de l'exercice comptable et la comptabilité a- La durée de l'exercice comptable En droit français50(*), le règlement du FCP ainsi que les statuts de la SICAV fixent la durée de l'exercice comptable qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois. En droit libanais, le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV fixent la durée de l'exercice comptable51(*), sans toutefois que la loi précise de maximum. b- La tenue de la comptabilité En droit français, un OPCVM a la possibilité de tenir sa comptabilité dans la devise nationale ou dans une autre devise 52(*) et cela par dérogation aux dispositions de l'article L.123-22 du Code commerce français, qui dispose que les documents comptables sont établis en euros et en langue française. L'article 411-32 du réglement général de l'AMF, dispoe que lorsque les parts ou actions d'un OPCVM sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCVM doit être unique. La loi libanaise, précise que le règlement du FCP doit fixer la devise utilisée dans l'émission et le rachat des parts, ainsi que la valorisation de l'actif du fonds et la tenue des comptes53(*). Par conséquent l'OPCVM peut tenir sa comptabilité en toute unité monétaire, et non seulement en livres libanaises. B- Le résultat et la distribution d'acomptes a- L'affectation du résultat Pour chaque catégorie de parts, le cas échéant, l'OPCVM peut opter pour l'une des formules suivantes : -la capitalisation pure (OPCVM de capitalisation): les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l'exception de celles qui font l'objet d'une distribution obligatoire en vertu de la loi; ou -la distribution pure (OPCVM de distribution): les sommes sont intégralement distribuées, aux arrondis près. Le législateur français précise que la mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois postérieur à la clôture de l'exercice comptable54(*). Le délai maximal n'est pas fixé en droit libanais. b- La distribution d'acomptes En France, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base des situations attestées par le contrôleur légal des comptes55(*). Etant donné, que la loi libanaise ne renferme aucun texte qui prohibe la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base des situations attestées par le contrôleur légal des comptes, rien n'empêche sa réalisation. II- Les comptes annuels A- L'établissement et l'approbation des comptes Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, se réunit pour arrêter les comptes de l'exercice écoulé, et établir aussi le rapport de gestion56(*). Ces documents doivent être mis à la disposition du contôleur légal qui doit déposer son rapport au siège social de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. L'assemblée générale ordinaire doit se réunir dans les six mois de la clôture de l'exercice57(*) pour délibérer et statuer sur les comptes sociaux . En droit libanais il n'existe pas de dispositions spécifiques concernant l'établissement des comptes annuels d'une SICAV ou d'un FCP. Cependant, la date de clôture des comptes annuels est fixé au 31 décembre de chaque année par la loi relative aux OPCVM. L'élaboration des comptes se fait selon le droit commun58(*). L'assemblée générale ordinaire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP doit tenir une réunion à la fin de l'exercice comptable afin de délibérer et de statuer sur les comptes sociaux, sans toutefois que la loi précise le délai selon lequel l'assemblée doit se réunir59(*). Le plus souvent les actionnaires approuvent les comptes, et donnent quitus aux dirigeants de leur gestion . B- La composition des comptes annuels Les comptes annuels sont constitués du bilan, du hors-bilan, du compte de résultat et de l'annexe qui forment un tout indissociable60(*). Ils sont établis à la clôture de l'exercice, au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. -Le bilan décrit séparément les éléments d'actif et de passif de l'entité et fait apparaître, de façon distincte, l'actif net dont le montant est représentatif des capitaux propres. Les éléments d'actif et de passif sont évalués séparément. -Le hors-bilan regroupe les éléments relatifs aux instruments financiers à terme. Il présente les rubriques suivantes : Opérations de couverture et Autres opérations. -Le compte de résultat qui comporte les produits sur les opérations financières, charges sur opérations financières, le résultat sur les opérations financières, le résultat net de l'exercice, et le résultat de l'OPCVM qui est égal au résultat net diminué ou augmenté du solde du compte de régularisation et minoré des acomptes versés au cours de l'exercice. Cette rubrique correspond au montant du résultat figurant au passif du bilan. -L'annexe comporte tous faits pertinents, susceptibles d'avoir une influence sur le jugement des destinataires des comptes et notamment les informations reprises ci-après dès lors qu'elles sont significatives. * 50 Art L.214-8 C.mon et fin. français. * 51 Art 12-2°de la loi libanaise n°706/2005. * 52 Art L.214-11 C.mon et fin. français. * 53 Art 12-2°k de la loi libanaise n°706/2005. * 54 Art L.214-10 al 2 C. mon. et fin. français. * 55 Art 411-41 RG AMF. * 56 Ce rapport, avec les comptes de l'exercice, constituent l'élément essentiel de l'information des actionnaires. Selon le droit commun des sociétés son contenu est précisé dans l'art L.225-100 C.com, alors qu'en matière d'OPCVM son contenu est fixé par l'instruction de l'AMF 2005-001 du 25 janvier 2005. * 57 Art L.225-100 al 1 C.com. français. * 58 Art 39-1° de la loi libanaise n°706/2005. * 59 Art 196 C.com libanais. * 60 Pour plus de détails consultez le dossier intitulé "Le contenu des comptes annuels de l'OPCVM "publié le 11 novembre 2006 sur le site de l'AFG ( www.afg.asso.fr/upload/3/Fichier519.pdf) et en droit libanais l'annexe 4 de la décision de base de la BDL n°7074 . |
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