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Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)

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par Maroushka Awkar
Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007
  

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§2- Les pouvoirs et les obligations de la société de gestion

Comme toute personne morale qui entretient des liens juridiques avec les tiers, la société de gestion de portefeuille est dotée des pouvoirs qui lui permettent d'exercer ses fonctions (I). Mais elle est aussi soumise à des obligations (II).

Il est à noter que toute infraction aux dispositions réglementaires et législatives engagent la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de la société. Cette responsabilité est pareille à celle du dépositaire et sera développée au sein de la section 1ère du chapitre II177(*).

I- Les droits et pouvoirs de la société de gestion

A- Le pouvoir de représentation

La société de gestion a le pouvoir de représentation du fonds à l'égard des tiers, et peut agir en justice pour faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts178(*). Toute action contre le fonds doit être dirigée contre la société de gestion, puisque le FCP n'a pas de personnalité morale. Elle doit être en mesure d'exercer librement les droits attachés aux titres détenus par un OPCVM qu'elle gère.Elle a le droit de participer aux assemblées et d'exercer les droits de vote179(*)qui s'exercent dans l'intérêt exclusif des porteurs des parts.

B- La rémunération de la société

La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion du portefeuille par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées dans le règlement général de l'AMF180(*). La commission de souscription
ou " droit d'entrée "  est un montant (généralement un pourcentage) s'appliquant au montant souscrit, que l'investisseur doit payer à chaque fois qu'il achète des parts. Ces frais sont en fait de deux natures : d'une part, une commission acquise à l'OPCVM qui a pour objet d'assurer l'égalité des porteurs (le porteur qui entre dans le fonds génère des frais spécifiques qu'il est légitime de lui imputer et non à l'ensemble des porteurs) d'autre part, une commission rémunère la société de gestion et la distribution de l'OPCVM. La commission de rachat ou " droit de sortie " est construite selon le même principe que la commission de souscription et appliquée lors de la revente des parts.

Au Liban c'est le règlement du FCP181(*) ou le contrat entre la SICAV et la société de gestion qui précisent la rénumération. Elle doit être en équilibre avec les services fournis par la société de gestion.

II- Les diverses obligations

La société a l'obligation de gérer l'OPCVM selon les techniques de gestion et la stratégie d'investissement qu'elle établi afin d'assurer les meilleurs rendements. La société de gestion doit aussi repecter les obligations qui lui sont imposées par la loi, en évitant tout situation de conflit d'intérêts ave les porteurs de parts (A) et en respectant l'obligation de déclaration de franchissment de seuil imposée en droit des sociétés (B).

Tant bien en France comme au Liban, les sociétés de gestion de portefeuille doivent également remplir les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme182(*) et celles relatives aux déclarations des opérations suspectes.

A- Les conflits d'intérêts

La société de gestion doit agir au bénéfice exclusif des porteurs des parts d'OPCVM183(*), et doit prévenir les conflits d'intérêts. Ce principe s'impose dans le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires. Pour cela, l'AMF a interdit à la société de gestion qui gère un OPCVM de se voir confier la gestion du portefeuille propre de l'établissement promoteur ou du dépositaire d'OPCVM184(*).

De même, la société de gestion doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d'intérêts. Elle établit un règlement intérieur, précisant les opérations qui peuvent être effectuées, pour leurs propres comptes, par les personnes qui exercent des activités au sein de la société. Les sociétés de gestion de portefeuille doivent se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché185(*).

La BDL a imposé à la société de gestion lorsqu'elle souscrit pour le compte du FCP des valeurs mobilières émises par elle, d'obtenir l'accord préalable des porteurs de parts186(*). Cette obligation illustre l'une des situation de conflits d'intérêts entre la société de gestion et le FCP.

B- La déclaration de franchissement de seuil

En France, la SICAV en tant que société anonyme est soumise aux dispositions du Code de commerce, entre autres celles relatives aux franchissement de seuils187(*). Il s'agit, lorsque l'émetteur est une société cotée, d'informer la société émettrice et l'AMF des franchissements de seuils légaux188(*) ou statutaires189(*) et cela pour assurer la transparence du capital des sociétés par actions. S'il s'agit des FCP, l'article L.214-32 du Code monétaire et financier impose à la société de gestion d'effectuer les déclarations prévues à l'article L.233-7du Code de commerce "pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère". Il lui prévoit des sanctions civiles en cas de non déclaration de franchissement de seuils par la privation des droits de vote ainsi que des sanctions pénales190(*). Une pareille obligation n'existe pas en droit libanais .

* 177 V.infra p.62.

* 178 Art L.214-25 C.mon et fin. français.

* 179 Art 322-37 RG AMF et art 13-3 de la décision de base de la BDL n°7074.

* 180 Art 322-40 à 322-44 et 411-53-1 RG AMF.

* 181 Art 12-2°-d de la loi libanaise n°706/2005.

* 182 Art 322-53 et s. RG AMF. Au Liban, art 2 de la décision de base de la BDL n°7818 du 18/5/2001 relative aux blanchiments des capitaux. (la société de gestion doit s'assurer de l'identité du client avant l'établissement d'un contrat)

* 183 Art 6-4° de la loi libanaise n° 706/2005.

* 184 Art 322-48 al 1 du RG AMF.

* 185 Art 322-46 RGAMF.

* 186 Art 14-1° de la décision de base de la BDL n° 7074.

* 187 Art L.233-7, L.233-14 et L.247-2 C.com. français.

* 188 Art L.2337, al 1er C.com français :seuils de 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50, 66, 90 et 95%.

* 189Art L.233-7 III C.com français :obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à 5% sans toutefois que ces fractions puissent être inférieure à 0.5% du capital ou des droits de vote .

* 190 Art L.233-14 C.com et art L.247-2 C.com français.

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