UNIVERSITE LIBANAISE
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES
POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES
FILIERE FRANCOPHONE DE DROIT
LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS
MOBILIERES (OPCVM)
Mémoire pour l'obtention d'un
diplôme
d' Etudes Approfondies en Droit Interne et International des
Affaires
Présenté par
Maroushka Awkar
Directeur de recherche : Dr.Georges Naffah
Beyrouth 2007
« La Faculté de droit et des sciences
politiques et administratives de l'Université Libanaise n'entend
assurer aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les
mémoires. Ces opinions doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs».
Table des Abréviations
Abréviations
générales
· Art
Article
· BALO
Bulletin des annonces légales obligatoires
· Bull. COB
Bulletin de la commission Opérations de bourses
· C.com Code
de commerce
· C.mon et fin Code
monétaire et financier
· C.civ
Code civil
· JCP, éd.E
La semaine juridique, Edition entreprise et affaires
· J.O
Journal Officiel
· Rev éco.fin
Revue d'économie financière
· Rev men de l'AMF Revue
mensuelle de l'AMF
· RG AMF
Règlement Général de l'AMF
· RTD civ Revue
trimestrielle de droit civil
· RTD com Revue
trimestrielle de droit commercial
Abréviations spécifiques
aux marchés financiers
· AFG
Association française de la gestion financière
· AMF
Autorité des Marchés Financiers
· BDL
Banque du Liban
· COB
Commission des Opérations de Bourse
· FCP
Fonds commun de placement
· FCPI
Fonds commun de placement dans l'innovation
· FCPE
Fonds commun de placement d'entreprise
· FCIMT
Fonds commun d'intervention sur les marchés à terme
· FCPR
Fonds commun de placement à risques
· FIP
Fonds d'investissement de proximité
· OCDE
Organisation de coopération et de développement
économique
· OPCVM
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
· OPCVM ARIA Organismes
de placement collectif en valeurs mobilières à
règles d'investissement allégées
· PSI
Prestataire de service d'investissement
· PME
Petites et moyennes entreprises
· SICAV
Société d'investissement à capital variable
· SICAVAS
Société d'investissement à capital variable
d'actionnariat
salariale
· TCN
Titres de créances négociables
INTRODUCTION
Dès son existence, l'homme en tant que
créature raisonnable trouva sa satisfaction dans son patrimoine
individuel, qu'il chercha à développer par divers moyens. De la
chasse avec des moyens primitifs, il passa à la culture de la terre.
Plus tard, il connut l'artisanat qui s'est transformé il y a plus
d'un siècle en une explosion industrielle, soit par le nombre des
ouvriers employés soit par les fortunes investies. Parallèlement
à ces méthodes matérielles de cumul de richesses naquirent
les commerces terrestres et maritimes utilisant tout au début le troc,
ensuite l'échange en lingots d'argent, puis en or. Bien plus tard, la
monnaie en métal fut remplacée par les pièces en papier
à couverture d'étalon d'or. Au cours de la seconde partie du
XXème siècle l'étalon d'or est aboli. Avec le
succès de la banque, la monnaie scripturale fut une révolution
au service du commerce qui engendra le droit commercial terrestre et maritime,
devenu de nos jours la source de toutes les législations relatives aux
organismes dont le but est de manipuler les sommes financières.
Après cette longue période de
l'histoire humaine, souvent accablée par la misère, l'homme vit
aujourd'hui un essor scientifique. Le télégraphe, le
téléphone, l'internet transforment l'échange commercial,
la bourse et les marchés en éliminant toutes les
frontières étatiques.
Le dernier quart du XXème siècle
témoigne de l'essor des divers marchés émergents ou
développés qui ont subi tantôt l'influence de la
mondialisation, du progrès des moyens de communication, tantôt les
méfaits de l'inflation1(*). Mais il n'empêche, qu'au début de ce
XXIème siècle, de nombreux économistes et financiers ont
été hantés, en criant à l'alarme, d'une faillite
mondiale causée par « la multiplication des produits
spéculatifs qui rendent le système financier mondial quasiment
incontrôlable» 2(*).
Le droit des marchés financiers a ainsi pris naissance.
Il contient l'ensemble de règles relatives aux marchés
financiers, aux opérations boursières et aux différentes
transactions. Le développement de ces règles est dû au
législateur, mais surtout aux autorités de tutelle ou à
des autorités des marchés. Bien que le droit des marchés
financiers affirme sa spécifité par rapport aux
droit civil et commercial, il garde des liens très
étroits avec eux. En effet, ce droit repose sur des concepts du droit
civil. Sur les marchés sont conclus des contrats et par
conséquent tous les principes généraux qui
régissent ces derniers trouvent application. Les principes de droit qui
visent à protéger la partie la plus faible, et à informer
le contractant, sont forts présents dans le droit des marchés
financiers.
Le droit des marchés financiers constitue une branche
du droit commercial. L'article L.110-1 du Code de commerce français
confère une nature commerciale aux activités financières
en disposant que les opérations de change, banque et courtage sont des
actes de commerce. De même, les opérations d'intermédiaire
pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce,
d'actions ou parts de sociétés immobilières sont
réputées acte de commerce. Le Code de commerce libanais3(*) énonce les actes de
commerce dans son article 6-4° et qualifie les opérations de
change et de banque comme actes de commerce. L'article 5 du même Code ne
laisse pas de doute sur la spécificité des lois et
règlements spéciaux4(*) qui régissent les bourses de commerce et des
marchés.
Le développement des valeurs mobilières a
incontestablement boulversé la composition des patrimoines individuels
au détriment des biens immobiliers. L'individu se tourne vers la
constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières, donc de souscrire
des actions, obligations et contrats à termes ou tout autre produit
financier lancé sur le marché national ou international. En
matière de placement financier, la théorie du portefeuille est
apparue dans les années cinquante sous la plume de H.Markowitz5(*). Le portefeuille de valeurs
mobilières faisait partie de la fortune des particuliers, mais ne
figurait pas parmi les catégories juridiques. Il a été
reconnu comme une universalité de fait par un arrêt rendu le 12
novembre 1998 par la première Chambre Civile de la Cour de cassation
française6(*).
La gestion de portefeuille est devenue l'un des services
d'investissement les plus importants7(*). Il s'agit d'un service rendu aux épargnants
qui désirent faire gérer la partie de leur patrimoine
composée d'instruments financiers, et tout particulièrement en
valeurs mobilières par un professionnel8(*). Cette gestion peut prendre diverses formes: elle peut
être directe ou
déléguée.
On parle de gestion directe de portefeuille lorsque
le client décide lui-même de gérer son portefeuille.
L'adage "que nul n'entre ici s'il n'est géomètre "
inscrit par Platon à l'entrée de son académie, trouve son
application dans le domaine de la bourse et des marchés financiers. Le
client ne peut avoir accès directement au marché pour passer ses
ordres. Le marché financier est un marché légalement
organisé où les opérations ne peuvent s'effectuer que par
un intermédiaire financier.
Le client qui détient un portefeuille dont il assure
lui même la gestion, le dépose chez un intermédiaire
financier, souvent la banque, et lui demande de passer les ordres qu'il veut
voir exécuter sur le marché par une société de
bourse interposée. Le banquier est ducroire9(*) de l'exécution des
obligations de son client donneur de l'ordre, vis-à-vis de la
société de bourse, à laquelle il transmet l'ordre, aussi
bien qu'à l'égard de son client à qui il garantit la bonne
exécution de l'ordre.
La gestion déléguée ou indirecte, avec
des capitaux gérés de l'ordre de 35 trillions de dollars, est au
centre du financement des économies modernes 10(*). L'épargnant qui
désire placer une partie de ses disponibilités à la bourse
de valeurs n'a pas toujours la compétence technique nécessaire
à cette fin. Il pense alors confier ses intérêts à
des personnes qualifiées, soit des banques, établissements de
crédit, ou même des sociétés de bourses. Il s'agit
de la délégation de la fonction d'investissement, de gestion de
capitaux et de l'épargne par de nombreux agents privés ou
institutionnels au bénéfice d'une entité
spécialisée en contrepartie de frais de souscription et de
gestion. La société de gestion s'engage à gérer, de
manière indépendante et dans l'intérêt exclusif de
l'investisseur, les sommes qui lui sont confiées. Quelleque soit la
forme de la délégation, la responsabilité repose en droit
sur la notion de mandat.
La gestion collective est un autre moyen de
gérer le portefeuille en valeurs mobilières de
l'épargnant, en recourant à un professionnel. Mais, au lieu de
recourir à une entreprise d'investissement qui va gérer son
portefeuille et lui payer des sommes énormes en
rémunération, l'épargnant place son argent dans des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières reconnus
sous le sigle d' "OPCVM". Ce placement se fait en
rachetant des actions ou parts de ces organismes. Il s'agit d'actions lorsque
l'OPCVM prend la forme d'une société d'investissement
à capital variable (SICAV) et des parts lorsqu'il prend la forme
d'un fonds commun de placement (FCP). Ces organismes vont effectuer
différentes opérations sur les instruments financiers. Le
résultat de ces opérations va aboutir à une augmentation
ou à une diminution de la valeur des parts ou actions que détient
l'investisseur. Les parts de ces organismes peuvent être, à tout
moment rachetées, à leur valeur liquidative.
La gestion pour compte de tiers s'est considérablement
développée dans les pays industrialisés, au cours des
dernières quinze années. Les ''mutual funds'' (équivalents
aux OPCVM français) installés aux Etats Unis depuis plus de trois
quarts de siècle ont fait leur apparition plus tardivement en Europe
Occidentale, au fur et à mesure que les pouvoirs publics ont
décidé de promouvoir les marchés financiers comme mode
alternatif de financement de l'économie.
Au cours de la dernière décennie,
l'épargne gérée par les investisseurs institutionnels a
connu une progression extrêmement rapide, accompagnant Wall Street, dans
un climat d'enthousiasme des américains pour les valeurs
mobilières. En 2004, aux Etats Unis, l'ensemble composé des
compagnies d'assurance-vie, de fonds de pension, Trust bancaires et
différentes formes de gestion collective (mutual funds et autres)
gèrent un actif de 20.4 billions de dollars. Le montant des mutual
funds, à lui seul, s'élevait à 7300 milliards de
dollars11(*).
En France, les premières
sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ont
été créées en 196412(*). Elles étaient à vocation
générale et caractérisées par une
répartition très large des investissements en termes sectoriels
et géographiques. La spécialisation, s'est faite en 1979 avec
l'avènement des lois relatives aux SICAV et FCP13(*). La loi du 23 décembre
1988 procède à une refonte complète de la
législation française. Elle transposa dans le droit
français la Directive Européenne n°85/611/CEE du 20
décembre 1985 qui comporte la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives, concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Les nouvelles dispositions de la loi n°2003-70 du
1er août 2003, sur la sécurité
financière, ont permis d'assurer une meilleure cohérence des
textes, en rassemblant l'ensemble des dispositions financières qui
régissent les OPCVM, et d'actualiser la réglementation
en fonction de l'innovation financière, notamment en matière
d'OPCVM à règles d'investissement allégées et
d'OPCVM de fonds alternatifs. Cette loi a donné naissance à
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
14(*), qui est
l'autorité compétente pour réglementer et surveiller les
différentes institutions financières y compris les OPCVM .
Depuis 2003, les dispositions concernant les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, codifiées aux articles
L.214-2 à L214-42 du Code monétaire et financier, ont
subi de nombreuses modifications, dont la plus récente fut par la
Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 200615(*).
Au Liban, les OPCVM étaient soumis à la loi
intitulée "Organisation des Entités d'Assurance", mise en
exécution par le décret n°9812 daté du 4/5/1968.
Cette loi ne répondant pas aux aux évolutions mondiales de ces
organismes, la Banque du Liban (BDL) a établi une décision de
base portant le n°7074 du 5/9/1998, visant leur
règlementation. La promulgation de la loi n°70616(*) de 2005, relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et
autres instruments financiers, a précisé les modalités de
fonctionnement de ces organismes. Cependant, la décision de base de la
BDL reste toujours en vigueur et comble les défaillances de la loi.
Les définitions des OPCVM avancées par la
directive européenne, les lois françaises et libanaises se
rapprochent les unes des autres.
En effet, l'article premier de la directive 85/611/CEE
définit les OPCVM. Il s'agit d'organismes dont l'objet exclusif est le
placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d'autres actifs
financiers liquides visés, des capitaux recueillis auprès du
public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la
répartition de risque. Les parts de ces
organismes sont, à la demande des porteurs, rachetées ou
remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de
ces organismes. Ces organismes peuvent, en vertu de la loi,
revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement
gérés par une société de gestion) ou la forme
statutaire (société d'investissement).
En droit français, ni la loi, ni le
règlement général de l'AMF, n'ont défini ces
organismes. Ils se sont contentés de leur établir des
règles générales relatives à leur constitution et
fonctionnement, ainsi que des règles particulières à
chaque type d'OPCVM. Dans son guide pédagogique intitulé
"L'investisseur en SICAV et FCP" destiné aux investisseurs 17(*), l'AMF définit l'OPCVM
comme suit :" les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières sont des portefeuilles de valeurs mobilières,
gérés par des professionnels et détenus collectivement
sous forme de parts ou d'actions par des investisseurs particuliers ou
institutionnels" .
L'article premier de la loi libanaise n°706/2005
adopte une définition très proche de celle avancée par la
directive 85/611 CEE. On entend par organisme de placement collectif en valeurs
mobilières et autres instruments financiers: "les organismes dont
l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et
autres instruments financiers, des capitaux recueillis auprès du public
et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition de
risques, de sorte que ce dernier prendra la forme de fonds commun de placement
ou de société d'investissement à capital variable".
De ces différentes définitions on peut constater
les principaux traits caractéristiques de l'OPCVM qui sont :
-Les OPCVM sont soumis, avant leur constitution, à
l'agrément de l'AMF en France, ou de la BDL au Liban. Certains
OPCVM français ont seulement une obligation de déclaration et non
d'agrément.
-L'OPCVM offre la possibilité d'accéder à
un portefeuille en valeurs mobilières diversifiés. Il utilise les
fonds apportés par les investisseurs pour les investir sur les
marchés. Son actif est donc constitué de toutes sortes
d'instruments financiers: actions, obligations, titres de créances
négociables (TCN) et produits dérivés.
-Les parts de ces organismes peuvent être à tout
moment rachetées à leur valeur liquidative.
-L'OPCVM est géré par une
société de gestion de portefeuille. Son contrôle
est confié à un dépositaire, qui conserve les
fonds de l'OPCVM et à des commissiares aux comptes.
-Le principe de division des risques est à la base de
ce type de gestion. Le degré de risque d'un OPCVM dépend du ou
des genres de titres dont son portefeuille est composé. Toutefois, il
existe une certaine protection contre les risques, en raison de la
diversification qu'il procure en répartissant les placements parmi un
très grand nombre de titres. Si un titre perd de sa valeur, d'autres
pourront enregistrer des gains qui compensent les pertes subies.
-Les OPCVM peuvent avoir la forme de fonds commun de
placement (FCP) ou de société d'investissement à capital
variable (SICAV).
Deux différences importantes existent entre SICAV et
FCP, la première est de nature, la seconde de volume. Alors que la
SICAV est une société anonyme qui a pour objet la gestion de
porefeuille, le FCP est une copropriété d'instruments financiers
et de dépôts, qui n'a pas de personnalité morale et dont la
nature juridique est controversée. D'un côté le fonds est
une copropriété mais n'est pas soumis au régime de
l'indivision, et d'autre part l'investisseur en y achetant des parts, devient
membre d'une copropriété de valeurs mobilières mais, ne
dispose d'aucun des droits liés à la qualité
d'actionnaire.
A cette différence de nature on ajoute une
différence de volume. En France, les actifs gérés par les
FCP à vocation générale est de 821.5 milliards d' euros en
2005, celui des SICAV est de 245 milliards d'euros18(*). Alors que dans les
années quatre-vingt, le nombre de SICAV était très
important, on remarque que ce dernier diminue continuellement depuis l'an
2000. Celui des FCP est généralement en augmentation19(*). Cela s'explique par le fait
que la gestion administrative d'un FCP se révèle sensiblement
moins lourde que celle d'une SICAV; de sorte que de plus en plus les
sociétés de gestion changent les statuts de leurs SICAV pour les
convertir en FCP20(*). Au
Liban, selon le livret, établi par la direction des affaires
étangères de la BDL intitulé "Constituion et
activités des OPCVM au Liban" il y a 12 FCP, mais il n'existe aucune
SICAV libanaise, et cela au 1/7/200521(*).
Les intermédiaires financiers se sont
effectivement précipités sur cette formule dans la mesure
où la gestion d'un FCP est beaucoup plus facile et moins coûteuse
que celle d'une SICAV, qui supporte même atténuée, le
formalisme de son statut de société anonyme. Par exemple un FCP
n'a pas à réunir un conseil d'administration, ni une
assemblée générale d'actionnaires. Ce véhicule est
si simple.
Grâce à l'imagination créatrice des
financiers, on a assisté à un développement très
important des OPCVM, de sorte que les législateurs dans les
différents Etats ne cessent d'édicter des règles
spécifiques afin de réglementer ces organismes. De nos jours, il
existe une si large variété de ces organismes, qu'il est devenu
presque impossible de les énumérer. Chaque catégorie
essaie d'avoir les meilleurs revenus, en utilisant les techniques de gestion
financière qui lui paraissent les plus adéquates. Certains OPCVM
répondent à des critères sociaux tels que les OPCVM
d'épargne salariale ou OPCVM Islamiques. D'autres sont destinés
à des investisseurs avertis, qui connaissent les risques
inhérents aux placements financiers auxquels ils procèdent. A
l'échelle mondiale des OPCVM utilisant une technique de getion dite
gestion alternative sont les plus répandus et détiennent des
capitaux énormes.
Suite à ce bref aperçu, une question primordiale
s'impose: Que sont les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ?
Dans l'intention d'apporter une réponse satisfaisante
qui permet de connaître ces organismes nous présenterons une
approche sur les OPCVM (Première Partie) en examinant le
fonctionnement et les différents organes de gestion et de contrôle
des OPCVM. Puis nous développerons les formes juridiques des OPCVM,
SICAV et FCP, et leurs différentes classifications, selon les
critères juridiques et financiers (Deuxième Partie).
PREMIERE PARTIE
APPROCHE DE L'OPCVM
Dans cette première partie nous exposerons
successivement les règles communes aux OPCVM et le fonctionnement de ces
derniers (Titre I) et les organes de gestion et de contrôle des OPCVM
(Titre II).
TITRE I
LA REGLEMENTATION ET LE FONCTIONNEMENT DES OPCVM
Les OPCVM avec les fonds recueillis du public, par la
souscription des épargnants et investisseurs constituent l'un des
organismes financiers rigoureusement réglementés par le
législateur et le gouvernement. lls sont contrôlés par les
autorités étatiques compétentes.
Nous envisagerons dans le premier chapitre les
règles communes aux OPCVM22(*), et dans le second chapitre le fonctionnement des
OPCVM .
CHAPITRE I
LES REGLES COMMUNES AUX OPCVM
Quel que soit le type de l'OPCVM ou sa forme
juridique, il est soumis à certaines règles
générales. Un OPCVM doit, avant son fonctionnement, obtenir
l'agrément des autorités compétentes et se conformer
à certaines règles comptables (Section I). Il doit aussi
obéir à certaines dispositions relatives à l'information
du public (Section II).
Section I - L'obtention de l'agrément et l'exercice
comptable
Quelle que soit la forme ou le type des OPCVM, ils sont soumis
à des règles strictes régissant leur constitution et leur
exercice comptable. Ces organismes doivent obligatoirement obtenir
l'agrément des autorités étatiques avant la
commercialisation de leurs parts (§1). Ils doivent aussi respecter les
règles comptables spécifiques à ces organismes (§2).
§1- L'agrément des autorités
compétentes
Afin d'assurer la protection de l'épargne investie
dans les OPCVM, tout organisme doit avant la commercialisation de ses parts
obtenir l'agrément des autorités compétentes (I). Les
législateurs français et libanais ont énoncé les
modalités d'obtention de cet agrément(II).
I- L'énonciation du principe
d'agrément
A- Le principe d'agrément
a- Les dispositions législatives
Dans le but de veiller à la protection des sommes
d'argent investies dans les instruments financiers, et au bon fonctionnement
des marchés financiers, tout organisme de placement collectif doit, en
général, obtenir l'agrément des autorités
compétentes de l'état dans lequel il est constitué. Ce
principe est énoncé à l'article 4 de la directive
européenne n°85/611/CEE relative aux OPCVM qui lui sont soumis. Ce
dernier a été transposé à l'article L.214-3 du Code
monétaire et financier français et réaffirmé par le
règlement général de l'AMF23(*). L'une des fonctions
principales de l'AMF est de délivrer des agréments24(*) aux OPCVM (SICAV ou FCP), qui
ne peuvent commercialiser leurs parts avant l'obtention de ce dernier25(*). L'AMF a émis une
instruction relative aux procédures d'agrément et à
l'information périodique des OPCVM français et étrangers
commercialisés en France26(*). Cependant certains OPCVM sont dispensés de
cet agrément et sont soumis à une simple déclaration.
Le législateur libanais a insisté de
même sur ce principe, en l'énonçant à l'article 32
de la loi n°706/2005 et l'article 1er de la décision de
base de la BDL n°7074. Tout OPCVM, doit obtenir l'autorisation
préalable de la Banque du Liban avant sa constitution.
b- La dispense de l'agrément en droit
français
Cette dispense existe en droit français et pas en droit
libanais. Dans la perspective de simplifier les formalités de
constitution de certains OPCVM, le législateur et l'AMF, les ont
dispensés dans des cas qu'ils énumèrent de la
procédure d'agrément. Il s'agit d'une catégorie d'OPCVM
qui ne peut être offert au public, vu qu'elle est réservée
aux investisseurs qualifiés, supposés connaître la nature
de leurs risques. Il s'agit des fonds commun de placement à risque
à procédure allégée27(*) et des OPCVM contractuels28(*).
Dénommés les "OPCVM à
procédure allégée", ces organismes sont soumis à
une simple déclaration auprès de l'AMF. L'obligation de
déclaration est satisfaite par le dépôt auprès de
l'AMF d'un dossier comportant les
éléments précisés par une instruction de
l'AMF29(*).
Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit
l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt
de l'OPCVM30(*).
B- Les sanctions
C'est l'AMF en France et la BDL au Liban qui se chargent de
l'OPCVM non agréé, en optant soit pour la liquidation de
l'organisme, soit pour la délivrance de l'agrément.
L'article L. 231-3 du Code monétaire et
financier français dispose que le dirigeant de droit
ou de fait d'un OPCVM qui procède à des placements collectifs en
valeurs mobilières sans avoir été agréé, ou
qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément
est sanctionné de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 750 000
euros. Et l'article L.231-6 du Code monétaire et financier
français complète cette sanction, en précisant que toute
condamnation prononcée à l'encontre de ces dirigeants
entraîne, de plein droit, la cessation de ses fonctions et son
incapacité d'exercer lesdites fonctions.
Au Liban, toute personne qui ne respecte pas le principe
d'agrément, sera susceptible de peine de prison de 6 mois à 3
ans, et d'une amende maximale de 10 fois le salaire minimum, ou de l'une de ces
deux peines.31(*)
II- Les modalités d'obtention de
l'agrément
A- La demande d'agrément
a- L'autorité compétente pour
délivrer l'agrément
En France, l'autorité compétente pour octroyer
cet agrément est l'Autorité des marchés financiers (AMF)
qui est un organisme public indépendant, doté de la
personnalité morale et disposant d'une autonomie financière.
L'AMF exerce aussi quatre types de responabilités qui sont: la
règlementation32(*), le pouvoir de sureveillance et de contrôle
des professionnels et des marchés financiers, le pouvoir d'injonction et
de sanction pécuniaire, et le pouvoir de prendre des décisions de
portée individuelle. C'est dans le cadre de ce dernier pouvoir que l'AMF
délivre l'agrément aux OPCVM. Le collège de l'AMF octroie
l'agrément aux OPCVM33(*). Au Liban, il n'existe pas encore une autorité
pareille à l'AMF, quoiqu'un projet de loi, relatif aux marchés
financiers34(*)existe et
dispose, entre autres, de la création d'une "Autorité Nationale
pour les Marchés Financiers"35(*). En attendant la promulgation de cette loi, c'est la
Banque Du Liban qui se charge de tout ce qui a trait aux OPCVM et à leur
règlementation. C'est le Conseil central de la BDL qui délivre
cet agrément36(*).
b- Le contenu du dossier de la demande
L'AMF a établi une fiche
d'agrément37(*),
qui doit être remplie en deux exemplaires et lui être
présentée lors de la constitution de l'OPCVM ou d'un compartiment
d'OPCVM. Au Liban, il n'existe pas un exemplaire à remplir mais la BDL
énumère les éléments essentiels que doit contenir
le dossier d'agrément38(*). La fiche libanaise ou française,
précise la forme juridique de l'OPCVM, et la catégorie à
laquelle elle appartient, sa dénomination, celle du dépositaire,
de la société de gestion, et la politique d'investissement
à suivre. En France, une précision concernant sa
conformité ou non aux normes européennes doit être
apportée. Le prospectus complet de l'OPCVM, le règlement du FCP
ou les statuts de la SICAV, l'accord du dépositaire, et le programme de
travail du commissaire aux comptes doivent compléter la fiche. L'
agrément est délivré une fois toutes les conditions
requises sont accomplies.
B- Le refus ou le retrait d'agrément
a- Les différents cas
1. La nullité de l'agrément
En France, l'AMF peut
constater la nullité de l'agrément et informer la SICAV ou la
société de gestion de portefeuille par écrit, si le
certificat de dépôt du fonds n'a pas été
déposé dans les soixante jours qui suivent son agrément
39(*). Au Liban le
certificat de dépôt doit être déposé dans les
six mois qui suivent l'agrément de la SICAV40(*). Aucun délai n'est
précisé pour le FCP.
2. Le refus et le retrait d'agrément
L'AMF peut refuser de donner son agrément à la
constitution d'un OPCVM, mais elle doit motiver ce refus. En droit libanais, la
BDL a un pouvoir discrétionnaire pour délivrer l'agrément
ou le refuser41(*).
L'AMF peut aussi retirer l'agrément42(*), et cela suite à une
sanction prononcée par la commission de sanction à
l'égard de l'OPCVM. Il s'agit donc d'un aboutissement d'une
procédure de sanction disciplinaire, ou, si l'OPCVM ne satisfait plus
aux règles imposées par l'AMF. Au Liban, bien qu'il n'existe pas
de texte exprès qui permet à la BDL de retirer l'agrément,
mais elle peut exercer ce droit quand l'OPCVM ne satisfait plus aux conditions
qui lui sont imposées. Ce droit lui appartient par application du
principe de parallélisme des formes, principe général de
droit, suivant lequel il existe une correspondance des formes entre l'acte qui
crée un état de droit et celui qui le modifie ou y met fin.
b- Les voies de recours
Ces décisions peuvent faire l'objet de recours.
En droit français, les recours43(*) contre les décisions de portée
individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers
relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les professionnels
contrôlés par l'AMF44(*), entre autres les OPCVM, sont portés devant
le Conseil d'Etat45(*),
selon les modalités prévues par le Code de justice
administrative. En matière de sanction, les recours sont des recours de
pleine juridiction.
En droit libanais, la question du recours contre la
décision de la BDL est plus délicate. En effet , il n'existe pas
des dispositions législatives concernant le recours contre les
décisions de la BDL en matière d'agrément des OPCVM. Il
faut donc recourir aux textes de droit commun. L'article 12 du Code de la
monnaie et du crédit libanais précise que la BDL est une personne
morale de droit public. Dans ses relations avec les tiers, elle est
considérée commerçant. Et les tribunaux de Beyrouth sont
exclusivement compétents pour trancher les conflits entre la BDL et les
tiers. Lorsque la BDL exerce ses fonctions en tant que puissance publique, la
compétence, pour connaître des litiges qui résultent de
l'exercice d'un tel pouvoir, est celle du Conseil d'Etat46(*). Mais, en matière
d'agrément la BDL a un pouvoir discrétionnaire parceque son
exercice n'est pas contrôlé par le juge. Cependant, le Conseil
d'état se permet dans certains cas, le contrôle des actes
discrétionnaires de l'administration, lorsque celle-ci se base dans
l'exercice de ses fonctions sur des causes de droit ou de fait
erronées47(*). Le
refus de l'agrément ne peut être exercé n'importe comment.
Il ne doit être entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait,
ni de détournement de pouvoir, ni d'erreur manifeste
d'appréciation48(*). Le Conseil d'Etat libanais, dans un recours contre
le refus d'agrément d'une banque a considéré que
l'agrément est souverainement apprécié par le Conseil
Central de la BDL, en ce sens qu'il n'est pas obligé de l'accorder par
la simple réunion des conditions requises49(*). Cette jurisprudence me semble
applicable au cas de recours contre une décision de refus de
l'agrément d'un OPCVM.
§2- Les règles comptables
Les OPCVM, comme toute entreprise, doit tenir une
comptabilité régulière (I). La société de
gestion est donc tenue d'enregistrer chronologiquement les mouvements
affectant le patrimoine de l'OPCVM, de contrôler par inventaire
l'existence et la valeur des éléments de l'actif et du passif, et
d'établir les comptes annuels à la clôture de l'exercice
(II).
I- L'exercice comptable
A- La durée de l'exercice comptable
et la comptabilité
a- La durée de l'exercice comptable
En droit français50(*), le règlement du FCP
ainsi que les statuts de la SICAV fixent la durée de l'exercice
comptable qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice
peut s'étendre sur une durée différente sans
excéder dix-huit mois. En droit libanais, le règlement du FCP ou
les statuts de la SICAV fixent la durée de l'exercice comptable51(*), sans toutefois que la loi
précise de maximum.
b- La tenue de la comptabilité
En droit français, un OPCVM a la possibilité de
tenir sa comptabilité dans la devise nationale ou dans une autre devise
52(*) et cela par
dérogation aux dispositions de l'article L.123-22 du Code commerce
français, qui dispose que les documents comptables sont établis
en euros et en langue française. L'article 411-32 du réglement
général de l'AMF, dispoe que lorsque les parts ou actions d'un
OPCVM sont libellées en devises différentes, la devise de
comptabilisation des actifs de l'OPCVM doit être unique.
La loi libanaise, précise que le
règlement du FCP doit fixer la devise utilisée dans
l'émission et le rachat des parts, ainsi que la valorisation de l'actif
du fonds et la tenue des comptes53(*). Par conséquent l'OPCVM peut tenir sa
comptabilité en toute unité monétaire, et non seulement en
livres libanaises.
B- Le résultat et la distribution
d'acomptes
a- L'affectation du résultat
Pour chaque catégorie de parts, le cas
échéant, l'OPCVM peut opter pour l'une des formules suivantes
:
-la capitalisation pure (OPCVM de capitalisation): les sommes
distribuables sont intégralement capitalisées à
l'exception de celles qui font l'objet d'une distribution obligatoire en vertu
de la loi; ou
-la distribution pure (OPCVM de distribution): les sommes sont
intégralement distribuées, aux arrondis près.
Le législateur français précise que la
mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un
délai maximal de cinq mois postérieur à la clôture
de l'exercice comptable54(*). Le délai maximal n'est pas fixé en
droit libanais.
b- La distribution d'acomptes
En France, le conseil d'administration ou le directoire de la
SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP peut
décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base
des situations attestées par le contrôleur légal des
comptes55(*). Etant
donné, que la loi libanaise ne renferme aucun texte qui prohibe la
mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base des situations
attestées par le contrôleur légal des comptes, rien
n'empêche sa réalisation.
II- Les comptes annuels
A- L'établissement et l'approbation des
comptes
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou
de la société de gestion de portefeuille du FCP, se réunit
pour arrêter les comptes de l'exercice écoulé, et
établir aussi le rapport de gestion56(*). Ces documents doivent être mis à la
disposition du contôleur légal qui doit déposer son rapport
au siège social de la SICAV ou de la société de gestion du
FCP. L'assemblée générale ordinaire doit se réunir
dans les six mois de la clôture de l'exercice57(*) pour délibérer
et statuer sur les comptes sociaux . En droit libanais il n'existe pas de
dispositions spécifiques concernant l'établissement des comptes
annuels d'une SICAV ou d'un FCP. Cependant, la date de clôture des
comptes annuels est fixé au 31 décembre de chaque année
par la loi relative aux OPCVM. L'élaboration des comptes se fait selon
le droit commun58(*).
L'assemblée générale ordinaire de la SICAV ou de la
société de gestion de portefeuille du FCP doit tenir une
réunion à la fin de l'exercice comptable afin de
délibérer et de statuer sur les comptes sociaux, sans toutefois
que la loi précise le délai selon lequel l'assemblée doit
se réunir59(*). Le
plus souvent les actionnaires approuvent les comptes, et donnent quitus aux
dirigeants de leur gestion .
B- La composition des comptes annuels
Les comptes annuels sont constitués du bilan, du
hors-bilan, du compte de résultat et de l'annexe qui forment un tout
indissociable60(*). Ils
sont établis à la clôture de l'exercice, au vu des
enregistrements comptables et de l'inventaire.
-Le bilan décrit séparément les
éléments d'actif et de passif de l'entité et fait
apparaître, de façon distincte, l'actif net dont le montant est
représentatif des capitaux propres. Les éléments d'actif
et de passif sont évalués séparément.
-Le hors-bilan regroupe les éléments relatifs
aux instruments financiers à terme. Il présente les rubriques
suivantes : Opérations de couverture et Autres opérations.
-Le compte de résultat qui comporte les produits sur
les opérations financières, charges sur opérations
financières, le résultat sur les opérations
financières, le résultat net de l'exercice, et le résultat
de l'OPCVM qui est égal au résultat net diminué ou
augmenté du solde du compte de régularisation et minoré
des acomptes versés au cours de l'exercice.
Cette rubrique correspond au montant du résultat
figurant au passif du bilan.
-L'annexe comporte tous faits pertinents, susceptibles
d'avoir une influence sur le jugement des destinataires des comptes et
notamment les informations reprises ci-après dès lors qu'elles
sont significatives.
Section II - Les règles relatives à
l'information et la sollicitation du public
Les souscripteurs qui désirent investir leur
épargne en parts d'OPCVM doivent être suffisamment informés
sur ces organismes. Le législateur et les autorités de tutelle
ont édicté des règles visant à assurer la
sincérité des informations présentées par l'OPCVM.
Nous présenterons les règles relatives à la sollicitation
du public (§1) puis les règles relatives à l'information
préalable à la souscription des parts ou actions d'OPCVM
(§2).
§1- La sollicitation du public
Le législateur a réglementé la
publicité et le démarchage des OPCVM (I) aussi bien que leur
commercialisation (II).
I- La publicité et le
démarchage
A- La publicité
La publicité est devenue désormais un moyen
incontournable d'attraction de la clientèle. Elle joue un rôle
important dans la décision de l'épargnant d'investir dans tel ou
tel produit de gestion collective. Afin d'assurer la sincérité de
la publicité, le législateur est intervenu dans divers domaines.
En effet, est interdite toute publicité comportant, sous quelleque
forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations
fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur
un ou plusieurs des éléments principaux du produit de l'OPCVM. La
société de gestion qui procède à une
publicité trompeuse encourt l'amende et des peines correctionnelles ou
criminelles 61(*). La
publicité et la documentation destinées à l'investisseur
doivent être cohérentes avec le service proposé et
mentionné, le cas échéant, les dispositions moins
favorables et les risques inhérents aux opérations, qui peuvent
être le corollaire des avantages énoncés62(*). L'AMF en France, et la BDL au
Liban peuvent exiger des sociétés de gestion de portefeuille de
leur communiquer, préalablement à leur publication, distribution,
remise ou diffusion, les documents qu'elles adressent à la
clientèle et au public. Elle peut exiger la modification de la
présentation ou sa teneur.
B- Le démarchage
Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier,
toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit,
avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en
vue d'obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation d'une
opération sur un des instruments financiers. De même, le fait de
se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou
dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits,
instruments et services financiers, en vue des mêmes fins63(*), est un acte de
démarchage.
Le démarchage peut être effectué par
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières64(*). Mais il est strictement
interdit aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
(FCIMT)65(*) et
règlementé pour les organismes de placement
bénéficiant d'une procédure allégée, vu les
catégories d'investisseurs auxquels s'adressent ces OPCVM.
La loi libanaise66(*) énonce qu'avant tout démarchage,
l'investisseur doit avoir connaissance de toute information qui lui permet de
savoir quels sont les engagements à prendre et les risques et charges
qui découlent du placement dans l'OPCVM.
II- La commercialisation de l'OPCVM
A- L'exercice de la commercialisation
a- "Le commercialisateur"
Le "commercialisateur" est la personne à
travers laquellle l'investisseur pourra avoir accès à la
souscription des parts ou actions d'OPCVM. L'activité de
commercialisation est exercée par toutes les personnes morales
concernées par le démarchage, les réseaux bancaires et
financiers, comme les entreprises d'investissement, les établissements
de crédit, les prestataires de services d'investissement, les compagnies
d'assurance, les courtiers en ligne et les conseillers financiers qui proposent
la souscription d'un OPCVM.
b- Les obligations du commercialisateur
L'AMF et la BDL n'imposent pas des obligations
spécifiques à la charge du commercialisateur. Cependant, il doit
informer l'investisseur de tous les risques qu'il pourra encourir, afin que ce
dernier soit en pleine connaissance de cause lorsqu'il prend sa décision
d'investissement ou de désinvestissement.
B- Les règles de commercialisation
En France, aussi bien qu'au Liban, une fois l'OPCVM
agréé, il peut être librement commercialisé sur le
territoire national. Cependant, la commercialisation d'un OPCVM étranger
sur le territoire national pose un problème, celui de la
différence de règlementation, entre celle qui le régit,
et celle du pays où il est commercialisé. Pour cela les lois
française et libanaise ont posé une règlementation
spéciale pour la commercialisation d'OPCVM étrangers.
a- La désignation d'un
correspondant
L'OPCVM doit avoir un correspondant sur le territoire
national en France aussi bien qu'au Liban. Ce dernier est en principe une
banque ou une institution financière67(*). Le ou les correspondants sont contractuellement
chargés d'assurer les services financiers ainsi que le traitement des
demandes de souscription et de rachat , le paiement des coupons et dividendes
et la mise à disposition des documents d'information aux investisseurs
et aux porteurs. Au Liban, la BDL peut dans certains cas demander au
correspondant de l'OPCVM des garanties financières, et si ce dernier est
une banque, le montant de la garantie ne peut dépasser 7% des fonds
propres de la banque68(*).
b- Les conditions de commercialisation des OPCVM
étrangers
En droit français, une distinction est faite entre la
commercialisation des OPCVM coordonnés69(*) et des OPCVM non coordonnés. Les premiers
peuvent être facilement commercialisés en France, après le
dépôt de la demande de commercialisation auprès de l'AMF.
Alors que la commercialisation des OPCVM non coordonnés est soumise
à une autorisation préalable de l'AMF, dans les mêmes
conditions que celles de tout OPCVM français souhaitant obtenir un
agrément70(*).
Au Liban, il est interdit à
tous les OPCVM, constitués ou fonctionnant selon des législations
étrangères, de faire appel au public en vue de la souscription de
ses actions ou parts, qu'aux deux conditions suivantes: d'être soumis
légalement dans son pays d'origine à un contrôle continu
d'une autorité compétente et d'obtenir l'autorisation de la
BDL71(*).
§2- L'information préalable à la
souscription
Ces dernières années, le
développement de l'obligation d'information des investisseurs constitue
un axe majeur de la réglementation OPCVM, et ce d'autant plus, que les
OPCVM sont en situation d'appel public à l'épargne à
l'exception de ceux qui bénéficient d'une procédure
allégée.
Sur le plan déontologique, l'Association
Française de Gestion financière (AFG) a rappelé dans son
règlement de déontologie des OPCVM l'importance de l'obligation
d'information des porteurs72(*) . L'information du public intervient par le biais du
prospectus complet (ou notice d'information) qui est la véritable carte
d'identité de l'OPCVM. Le prospectus doit donc être établi
soigneusement et diffusé au public (I). Il doit contenir certains
éléments essentiels pour l'information des futurs souscripteurs
(II).
I- L'élaboration et la diffusion du prospectus
A- L'élaboration du prospectus
Le prospectus est établi par la société
de gestion de portefeuille qui est seule responsable de son contenu73(*), et qui doit le mettre
à jour autant que besoin, pour être
conforme aux données nouvelles de l'OPCVM. Le prospectus complet de
l'OPCVM est soumis à l'approbation de l'AMF(en France) et de la BDL (au
Liban), et les parts de l'OPCVM ne peuvent être commercialisées
avant l'obtention de cette approbation.
Dans l'hypothèse où cette obligation
d'information serait viciée par des allégations
mensongères, trompeuses ou que les prospectus ne correspondraient pas
aux données figurant dans le document constitutif du fonds,
l'investisseur peut engager la responsabilité civile de la
société de gestion, voire demander l'annulation de sa
souscription sur le fondement du dol. La société de gestion
pourra également encourir des sanctions disciplinaires.
B- La diffusion du prospectus
Le prospectus est tenu à la disposition de tout
investisseur éventuel par le conseiller financier qui propose l'OPCVM.
Il peut également être obtenu auprès de la
société de gestion du produit ou du commercialisateur. En France,
il peut être aussi obtenu sur le site internet de l'AMF.
II - Le contenu du prospectus
L'instruction française 2005-02 du 25 janvier 2005
précise le contenu du prospectus. Il est composé du prospectus
simplifié qui est subdivisé en une partie statutaire et une autre
statistique. Il contient aussi une note détaillée et le
règlement du FCP ou les statuts de la SICAV. Au Liban, le
propsectus74(*) n'est pas
divisé en trois parties comme en France, mais il contient les
mêmes éléments que le prospectus français.
A- Le prospectus simplifié
a- Définition
Le prospectus simplifié est remis obligatoirement et
préalablement à la souscription. Cette remise est gratuite et
peut être effectuée par tout moyen. Destiné au public, ce
document doit être rédigé de façon claire et facile
à comprendre. L'utilisation des termes trop techniques doit être
évitée. Le prospectus simplifié et divisé en deux
parties, la première statutaire, la seconde statistique. Cette
dernière est remplie avec les données des chiffres sur la
performance du fonds calculée durant au moins un an passé.
b- La partie statutaire
La partie statutaire doit contenir les informations suivantes:
le Code ISIN75(*), la dénomination de l'OPCVM, sa forme
juridique (SICAV ou FCP), le nom de la société de gestion de
portefeuille; le nom du gestionnaire financier par délégation, le
nom du dépositaire; le nom du commissaire aux comptes; et celui du
commercialisateur. Le prospectus simplifié contient aussi des
informations concernant les placements et la gestion (classification de
l'OPCVM, objectif de gestion), les informations sur les frais, les commissions
et la fiscalité.
B- La note détaillée
La note détaillée décrit
précisément les règles d'investissement et de
fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de
rémunération de la société de gestion et du
dépositaire. Elle présente de façon exhaustive les
stratégies d'investissement envisagées, ainsi que les instruments
financiers spécifiques utilisés, notamment dans le cas où
ces instruments nécessitent un suivi particulier ou présentent
des risques ou caractéristiques spécifiques.
CHAPITRE II
LE FONCTIONNEMENT DES OPCVM
Les dispositions légales visent à
protéger les porteurs de parts contre les imprudences et
négligences des sociétés de gestion, ou parfois les
manoeuvres frauduleuses. La directive européenne 85/611/CEE a
réglementé les placements dans lesquels l'OPCVM peut investir.
Cette directive a subi maintes modifications afin de suivre l'évolution
des marchés 76(*).
Ces règles ont été légiférées en
droit français . Des règles similaires ont été
adoptées en droit libanais.
Nous examinerons dans le cadre de ce développement la
composition de l'actif et du passif (Section I) puis les règles
prudentielles et les opérations règlementées par la loi
(Section II).
Section I - L'actif et le passif de l'OPCVM
Nous avancerons une description de la composition de l'actif
de l'OPCVM (§1) puis celle du passif (§2). Ces éléments
sont rigoureusement réglementés par les lois, vu qu'ils doivent
offrir une certaine sécurité pour les investisseurs.
§1- La composition de l'actif
L'actif d'un OPCVM français comprend des
instruments financiers, des dépôts effectués auprès
des établissements de crédit français ou
étrangers; et à titre accessoire, des
liquidités77(*).
L'article 1er de la loi libanaise n°706/2005 dispose que
l'actif de l'OPCVM est formé de valeurs mobilières et d'autres
instruments financiers. Nous développerons successivement les
différentes catégories d'instruments financiers (I) puis les
autres constituants de l'actif (II).
I- Les instruments financiers
L'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un
fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances peuvent
exclusivement émettre des instruments financiers. La loi libanaise ne
définit pas les instruments financiers, elle ne les
énumère pas plus. Cela permet de conclure qu'il s'agit
d'instruments reconnus et négociés sur les marchés
internationaux. De même, les instruments financiers ne sont pas
définis par la loi française, l'article L.211-1 du Code
monétaire et financier78(*) se contente de les énumérer, et de les
présenter en deux sous-catégories, la première englobant
les différentes formes de titres (A), la seconde rassemble les
différents contrats à terme (B).
A - Les titres
financiers
Le titre est un certificat d'une valeur de bourse,
négociable, créé par une entité
émettrice79(*). Si
le titre délivré représente une quote-part du capital de
la société émettrice, il est dit alors titre de capital
(a). S'il représente une créance à long terme sur une
société, il est dit alors titre d'emprunt80(*)(b). Ces deux catégories
de titres sont définies et réglementées par la loi
libanaise. En droit français et selon l'article L.211-1 du Code
monétaire et financier français, il existe aussi les parts ou
actions d'organismes de placements collectifs (c), et les instruments
financiers à terme (d).
a- Les titres de capital
Il s'agit des actions et autres titres donnant ou pouvant
donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de
vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition. Les autres titres
pouvant donner accès au capital sont les valeurs mobilières
composées81(*) qui
permettent à leur titulaires de passer de la qualité
d'obligataire à celle d'actionnaire, par exemple les obligations
convertibles en actions82(*), les obligations remboursables en actions, ou les
obligations avec bons de souscription d'actions83(*).
b- Les titres d'emprunt
Ce sont les titres de créance qui
représentent, chacun, un droit de créance sur la personne morale
ou le fonds commun de créances qui les émet. Ils sont
transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des
effets de commerce et des bons de caisse. Les titres peuvent être issus
d'une émission globale, représentant ainsi, à concurrence
de leur montant nominal une fraction d'un emprunt et conférant les
mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Il
s'agit alors d'obligations. Ils peuvent aussi résulter d'un contrat
bilatéral conclu entre l'émetteur et le souscripteur. Ces titres
nommés "titres de créances négociables"(TCN) ne sont pas
fongibles et représentent un droit de créance individuel. Cette
catégorie n'existe pas au Liban.
c- Les parts ou actions d'organismes de placements
collectifs
Les OPCVM peuvent aussi investir
dans des produits d'épargne collective. Les organismes de placement
collectif sont énumérés à l'article L.214-1 du Code
monétaire et financier français. Ce sont les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières; les fonds commun de
créance qui ont pour objet d'acquérir des créances
à l'aide de fonds qui leur sont fournis par l'émission dans le
public des parts asimilées à des valeurs moblières; les
sociétés civiles de placement immobilier, sociétés
qui ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine
immobilier locatif; et les sociétés d'épargne
forestière qui ont pour objet l'acquisition et la gestion d'un
patrimoine forestier. Les organismes de placement collectif reconnus au Liban
sont les organismes de placement collectif en valeurs moblières et les
fonds communs de créances84(*).
d- Les instruments financiers à
terme
Il s'agit de titres nommés " titres
dérivés", qui comme tout titre financier sont transmissibles par
virement de compte en compte, mais ils ne sont pas des titres de financement.
Ces titres sont conçus à partir d'un actif que l'on dit "sous
-jacent"85(*)dont ils
tirent leur valeur, ils confèrent à leur titulaire le droit,
à une date déterminée, d'obtenir livraison du sous-jacent
ou de percevoir le paiement d'une différence entre le cours du
sous-jacent à cette date et le prix d'exercice fixé dans le
contrat d'émission86(*).
B- Les contrats financiers
Ce second groupe d'instruments financiers est
formé de l'ensemble des instruments dérivés qui ne
prennent pas la forme de titres négociables. Il s'agit des contrats
financiers à terme (a) et des contrats d'options d'achat ou de
vente d'instruments financiers (b) et de tous les autres instruments de
marché à terme87(*). Ce type de contrat est utilisé par les
négociants pour limiter le risque tenant à la fluctuation des
cours de leurs marchandises88(*). Il est négocié sur les marchés
dérivés appelés aussi à marchés à
teme.
a- Le contrat à terme
Il s'agit d'un contrat dans lequel le prix fixé au
contrat correspond au cours du sous-jacent au moment de la formation du
contrat. Au terme fixé, le cours du sous-jacent ayant
évolué le prix exigé se trouve déconnecté du
cours du sous-jacent. Cette différence entre le prix fixé au
contrat et le cours du sous-jacent à l'échéance constitue
le gain ou la perte du souscripteur.
b- Le contrat d'option
C'est un contrat qui permet, moyennant le versement d'une
prime, d'acheter ou de vendre à terme un titre déjà
émis, ceci à un prix d'exercice ( le prix contre lequel la
contrepartie s'engage à vendre ou acheter ce titre ) fixé le jour
de la signature du contrat optionnel. Avec l'option, l'acheteur a le choix de
se rétracter. Il s'agit de promesse unilatérale de contrat.
II- Les autres constituants de l'actif
A- Les dépôts
L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières comprend des dépôts effectués
auprès des établissements de crédit français ou
étrangers par une convention écrite. Le terme doit
être inférieur ou égal à douze mois. Les
dépôts doivent être aussi remboursés ou
retirés à tout moment à la demande de l'OPCVM, et les
sommes retirées doivent être supérieures à la valeur
initiale de dépôt89(*). L'OPCVM ne peut employer plus de 20% de son actif
dans des dépôts placés auprès d'un même
établissement. La loi libanaise ne fixe pas le montant de
dépôt qui peut être employé auprès du
même émetteur
B- Les liquidités et les immeubles
L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut comprendre, à titre accessoire, des
liquidités qui sont utilisées pour faire face aux paiements
exceptionnels. Elles sont donc tenues par l'OPCVM dans la stricte limite des
besoins liés à la gestion des flux90(*) et elles peuvent être
déposées auprès du dépositaire de l'OPCVM. Seules
les SICAV peuvent posséder les immeubles nécessaires à
leur fonctionnement91(*).
Au Liban, les SICAV qui acquièrent les immeubles doivent repecter les
dispositions de la loi libanaise relative à l'acquisition des
étrangers des immeubles92(*).
§2- Le passif des OPCVM
Le passif de l'OPCVM est divisé en parts
détenues par les souscripteurs . Ces parts peuvent être
rachetées par l'OPCVM, à la demande des porteurs de parts (I). La
part de l'OPCVM constitue une valeur mobilière dont l'émetteur
est la société de gestion de l'OPCVM et dont le cours s'appelle
la valeur liquidative (II).
I- Le principe de rachat des
parts93(*)
A- L' énonciation du principe
L'un des avantages les plus importants de l'OPCVM, est la
possibilité donnée au porteur de parts de l'OPCVM (action d'une
SICAV ou part d'un FCP), de pouvoir demander à l'OPCVM le rachat de ses
parts à tout moment, et donc d'obtenir les liquidités dont il a
besoin. Les actions de la SICAV, comme les parts du FCP, sont rachetées
à tout moment par la société, à la demande des
actionnaires ou porteurs de parts, à la valeur liquidative
minorée d'une commission de rachat94(*).
Le rachat consiste, pour l'investisseur, à
récupérer l'argent investi, augmenté si la valeur
liquidative de l'OPCVM a crû pendant la période durant laquelle il
a détenu les parts, ou diminué si l'OPCVM a fait des pertes.
Chaque rachat a pour effet de détruire une ou plusieurs parts de
l'OPCVM. Les rachats se font au prix de la part (valeur liquidative), au jour
d'exécution de l'ordre. Pour certains OPCVM, ce rachat n'est pas permis
à tout moment, puisqu'il existe une certaine durée de blocage des
parts. Tel est le cas par exemple, des parts du FCP à risques dont la
durée de blocage ne peut dépasser 10 ans95(*).
B- Les dérogations
Le rachat des actions ou parts, peut être suspendu
à titre provisoire par le conseil d'administration ou le directoire,
lorsque des circonstances exeptionnelles l'exigent et que
l'intérêt des porteurs de parts le commande. Les conditions de
suspension doivent être fixées par les statuts de la SICAV ou le
règlement du FCP96(*). L'AMF en France, et la BDL au Liban doivent
être informées de cette décision.
Le règlement général de l'AMF
dispose que l'obligation de racheter à tout moment les actions et parts
peut aussi prendre fin sur décision de l'organe de direction de la SICAV
ou de la société de gestion, au plus quinze jours avant la date
d'une opération de mutations97(*) (fusion, scission, ou absorption). La faculté
de suspendre le rachat des parts devient une obligation, imposée par
l'AMF, lorsque l'actif d'une SICAV se trouve inférieur à 4 000
000 euros, ou celui du FCP inférieur à 300 000 euros98(*).
La BDL peut décider la suspension des parts, si elle
détecte un défaut de conformité aux dispositions
législatives, règlementaires, ou contractuelles relatives
à l'activité et au bon fonctionnement de l'OPCVM et si
l'intérêt des porteurs le commande99(*). Le rachat des parts est aussi interdit losrqu'il
n'existe plus un dépositaire ou une société de gestion
(pour le FCP), lorsque le FCP est mis en liquidation ou si le tribunal a
décidé de contrôler ses activités, et si le
dépositaire ou la société de gestion bénificient du
concordat préventif ou s'ils ont été
déclarés en faillite100(*).
II- La valeur liquidative de la part
A- L'établissement de la valeur liquidative
La valeur liquidative de l'OPCVM est la valeur de la
part d'un FCP ou de l'action d'une SICAV101(*). Cette valeur est obtenue en divisant l'actif net de
l'OPCVM par le nombre d'actions ou des parts102(*). L'actif net est le montant global du portefeuille
de valeurs mobilières et des autres avoirs détenus par le FCP ou
la SICAV, valorisé à la valeur du marché, et
diminué des dettes . Lorsque l'OPCVM émet différentes
catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou
actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de
l'actif net correspondant à la catégorie des parts ou des actions
concernées par le nombre des parts ou des actions de cette
catégorie. Le prix d'achat ou de vente d'une part d'OPCVM (action d'une
SICAV ou part d'un FCP ) correspond donc à la valeur liquidative de
l'OPCVM majorée, ou diminuée selon le cas, d'une commission de
souscription ou de vente.
B- La publication de la valeur
liquidative
La valeur liquidative est établie et publiée
selon une périodicité adaptée à la nature des
instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus
par l'OPCVM. Elle est en générale calculée et
publiée chaque jour de bourse103(*), à l'exception des jours fériés
si le prospectus complet le prévoit.
Certains OPCVM français sont tenus
d'établir et de publier leur valeur liquidative au moins toutes les deux
semaines104(*). C'est le
cas des OPCVM garantis, des OPCVM dédiés à 20 porteurs au
plus ou à une catégorie d'investisseurs, et d'OPCVM dont l'actif
est inférieur à 150 millions d'euros. Les OPCVM libanais du type
fermé105(*) sont
tenus d'établir et de publier la valeur liquidative de leurs parts au
moins une fois par mois. La valeur liquidative doit être transmise
à l'AMF le jour même de sa détermination106(*), et publiée sur le
site internet de l'AMF107(*) afin de permettre aux investisseurs de la consulter
rapidement. En droit libanais, la société de gestion doit
communiquer à la BDL un rapport sur l'évaluation de la valeur
liquidative de l'OPCVM à la fin de chaque mois108(*).
La valeur liquidative est disponible à la
société de gestion de portefeuille et comuniquée à
toute personne à sa demande. La plupart des sociétés de
gestion publie la valeur liquidative des fonds qu'elle gère sur leur
site internet. Les commercialisateurs de l'OPCVM doivent aussi publier la
valeur liquidative, par voie d'affichage, dans ses locaux et elle peut aussi
figurer dans certains quotidiens financiers.
Section II- Les règles prudentielles et les
opérations effectuées par l'OPCVM
Afin d'assurer la transparence au sein de l'OPCVM et
éviter toute opération illicite le législateur a
émis des règles prudentielles (§1) et a
réglementé les opérations qui peuvent être
effectués par les OPCVM (§2).
Il est à noter que l'application de ces dispositions
législatives est contrôlée par le dépositaire, le
commissaire aux comptes en France, et le commissaire de surveillance au Liban.
Toute infraction aux dispositions législatives et règlementaires
sera rigoureusement sanctionnée en France par l'AMF109(*), et au Liban par la BDL.
Ces autorités exercent un contrôle continuel sur
les OPCVM et sont investis des pouvoirs les plus étendus pour assurer
leurs missions. Leurs sanctions peuvent aller du blâme, et avertissement,
jusqu'au retrait de l'agrément. La BDL peut en plus suspendre le rachat
ou l'émission des parts de l'OPCVM110(*).
§1- Les règles prudentielles
Le législateur a posé des limites concernant la
nature de certains titres, d'autres concernant l'émetteur (I), et des
limites de détention d'une même catégorie de valeurs
mobilières d'un même émetteur (II) afin d'empêcher
les OPCVM de prendre le contrôle des sociétés dont ils
acquièrent les actions.
I- Les limites fondées sur la catégorie
d'instruments financiers
A- Les limites concernant la nature de certains
titres
a- Le principe
Le principe est que l'OPCVM peut acquérir
différents titres sans aucune interdiction quant à leur nature.
On voit mal comment effectuer des limites au placement dans les
catégories d'intruments financiers, alors que l'AMF a
élaboré une grille de classification des OPCVM selon la nature du
principal investissement de l'organisme. Il s'agit de six familles: OPCVM
"actions"111(*), OPCVM
"obligations et autres titres de créance"112(*),OPCVM "monétaires",
OPCVM "diversifiés", OPCVM "fonds à formule" et OPCVM "de fonds
alternatifs"113(*).
b- Les dérogations
La sécurité financière en droit
français impose l'instauration de ratios de répartition de
l'actif d'un OPCVM en instruments de nature différente.
-L'actif d'un OPCVM ne peut comprendre, que dans la limite
de 10 %, des bons de souscription, des bons de caisse,
des billets à ordre, des billets hypothécaires, et des
actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger
répondant aux critères fixés par le règlement
général de l'Autorité des marchés
financiers 114(*).
-Un OPCVM peut conclure des contrats constituant des
instruments financiers à terme115(*), en vue de protéger ses actifs ou de
réaliser son objectif de gestion. Toutefois son engagement sur les
instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur
à la valeur de son actif .
La loi libanaise est muette à ce sujet. Nous
déduisons de ce mutisme qu'il est donc permis de souscrire des titres
sans aucune restriction quant à leur nature.
B- Les limites concernant l'émetteur
a- Le principe
L'article L.214-4 du Code monétaire et financier
français reproduisant les dispositions de l'article 22 §1 de la
directive européenne 85/611/CEE, dipose qu'un OPCVM ne peut
employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses
actifs. Cependant il existe des catégories de titres pour lesquels il
peut être dérogé à cette limite.
Selon le droit libanais l'OPCVM ne peut employer plus de
15% de son actif en valeurs mobilières émis par un même
émetteur116(*).
La loi dispose que si l'émetteur et la société de gestion,
ou l'un des porteurs de parts ou actions de l'OPCVM, ou toute autre personne
liée à l'OPCVM par des intérêts communs, un accord
préalable des porteurs de parts doit être consenti, tout en
respectant le seuil de 15%117(*).
b- Les dérogations
En droit français, il existe des dérogations
à la règle de 5% en fonction de la qualité de
l'émetteur selon qu'il s'agit d'un émetteur de droit public ou
d'un établissement de crédit118(*).
-Cette limite peut être portée à 10 %
par entité si: les instruments financiers de plusieurs
entités appartenant au même "groupe" émetteur ne
dépassent pas 20%; la somme cumulée des
"groupes" émetteurs dépassant 5% est
inférieure ou égale à 40%119(*).
-Un OPCVM peut employer en actions, en titres de
créance, ou parts et titre de créance d'un fonds commun de
créance, émis par une même entité
35 % de son actif, si ces titres sont émis ou garantis par
un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE)120(*), par les collectivités territoriales d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme
international à caractère public dont un ou plusieurs Etats
membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord
sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de
titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale.
-Un OPCVM peut employer en obligations émises par
une même entité jusqu'à 25 % de son actif si la valeur
de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont
des obligations foncières émises par les sociétés
de crédit foncier ou des obligations émises par un
établissement de crédit ayant son siège social dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un
contrôle public particulier visant à protéger les
détenteurs de ces obligations.
II- Les limites en pourcentage de titres de même
catégorie d'un même émetteur
A- Le principe
Pour éviter tout contrôle de l'OPCVM sur la
société émettrice de titres, et à côté
des règles de franchissement de seuils qui doivent être
respectées par les OPCVM, le législateur français a
limité la possibilité de détenir les titres d'une
même catégorie d'un même émetteur. En effet, un OPCVM
ne peut détenir plus de 10% d'une même catégorie de
valeurs mobilières d'un même émetteur121(*). Ce plafond est de 15% pour
les OPCVM libanais122(*). Si le législateur libanais ne précise
pas ce qu'il entend par "catégorie de valeurs mobilières", le
législateur français énumère les instruments qui la
constituent123(*):
-Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une
même entité.
-Les actions et parts ou titres de fonds communs de
créance donnant accès directement ou indirectement au capital
d'une même entité.
-Les titres de créance et les parts ou titres de fonds
commun de créance conférant directement ou indirectement un droit
de créance général sur le patrimoine d'une même
entité.
-Les parts ou actions d'OPCVM, les parts ou actions de fonds
d'investissement de droit étranger .
B- Les dérogations
A ce prinicipe existe une
dérogation aussi bien en droit français qu'en droit libanais.
Cette exception découle de la personne qui émet les titres. En
effet l'article L.214-4 alinéa 8, du Code monétaire et
financier français porte le seuil à 25% lorsque l'émetteur
est une entreprise solidaire dont les fonds propres sont inférieurs
à 150 000 euros. Insérée, dans le Code de travail
à l'article L.443-3-2 par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre
2006, l'entreprise solidaire est une entreprise dont les titres
de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé. Et, cette entreprise doit prendre la
forme d'une association, coopérative, mutuelle, institution de
prévoyance ou société dont les dirigeants sont élus
directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou
les sociétaires. Si elle n'est pas constituée sous l'une des
formes mentionnées ci-dessus, elle doit répondre à l'une
des conditions spécifiques relatives aux salariés124(*)imposées par la loi.
En droit libanais, le seuil de 15% peut être
dépassé, si les instruments financiers sont des bons du
Trésor libanais ou des obligations émises par les pays du
G10125(*).
§2- Les opérations effectuées par
l'OPCVM
I- La souscription des titres
L'OPCVM peut effectuer diverses opérations sur les
instruments financiers qui composent son actif. Il peut souscrire à
toute émission d'instruments financiers, tout en respectant les ratios
de détention de titres. Les actions, titres de créance, parts et
titres émis par le fonds commun de créance doivent être
admis sur un marché réglementé garantissant un
fonctionnement régulier des négociations. Ce marché peut
être européen ou étranger. L'OPCVM peut donc
acquérir des titres, et les céder au moment opportun.
II- Les prêts et les emprunts
Il y a une distinction à
faire entre prêt et emprunt de titres et ceux de liquidités. Un
OPCVM peut procéder à des prêts et emprunts de titres et
à des emprunts d'espèces. Donc l'OPCVM peut seulement emprunter
des liquidités, mais ne peut pas prêter ou octroyer des
crédits. Si la loi française précise que le montant des
emprunts de liquidités ne peut être supérieur à 10%
de leurs actifs, elle ne précise ni la durée, ni le terme, ni la
forme de ces emprunts. L'OPCVM peut prêter et emprunter des titres, et
cela dans la limite d'une fraction de ses actifs126(*).
Le législateur libanais127(*) a permis à l'OPCVM de
recourir à l'emprunt, exeptionnellement, et dans le but de racheter les
parts du fonds ou les actions des SICAV . Cependant, le montant des emprunts ne
peut être supérieur à 10% de l'actif de l'OPCVM, si les
titres que ce dernier compte acheter n'existent pas sur un marché
réglementé. Ce montant est de 20% de l'actif si les instruments
existent sur un marché réglementé. Dans les deux cas, ce
montant peut être dépassé après autorisation du
conseil central de la BDL128(*). La loi libanaise n'a fait aucune allusion au
prêt, il semble qu'il est donc permis.
Les OPCVM sont soumis aux règles
générales concernant leur constitution, l'exercice comptable et
l'information du public. Aussi leur fonctionnement est réglementé
par la loi française et libanaise. Ces organismes sont encore
caractérisés par une structure bicéphale comprenant la
société de gestion qui gère l'OPCVM et le
dépositaire qui conserve les fonds. L'existence d'un commissaire aux
comptes en France et d'un commissaire de surveillance au Liban est obligatoire
pour contrôler les missions effectuées par la
société de gestion.
Les organes de gestion et de contrôle de l'OPCVM feront
l'objet de développement du titre II.
Titre II
LES ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE DE L'OPCVM
La gestion du FCP est confiée à une
société de gestion de portefeuille129(*), celle de la SICAV est
assurée par ses organes directeurs, mais elle peut être
déléguée à une société de gestion de
portefeuille (Chapitre I).
Dans le but de protéger l'épargne et d'assurer
le meilleur contrôle des placements, l'actif des OPCVM est
conservé par une personne morale, distincte de celle qui le
gère, nommée le dépositaire. Elle exerce un contrôle
continu sur les différentes transactions. Ce contrôle est
renforcé par la présence des commissaires aux comptes, qui
établissent des rapports continus afin d'informer les porteurs des parts
et l'AMF (Chapitre II).
CHAPITRE I
LA SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE
La société de gestion de portefeuille doit
répondre à certaines dispositions législatives quant
à sa constitution ou son organisation (Section I). La relation qui lie
l'OPCVM et la société de gestion oblige cette dernière
à respecter certaines obligations et lui donne certains droits (Section
II).
Section I- Les dispositions législatives
régissant la société de gestion de portefeuille
Les législateurs français et libanais ont
établi des dispositions concernant la constitution de la
société de gestion de portefeuille (§1) et son
fonctionnement (§2).
§1- La constitution de la société
La société de gestion, comme toutes les
sociétés financières, doit obtenir l'agrément des
autorités compétentes (I). Cet agrément n'est
délivré que si la société de gestion répond
aux conditions qui lui sont imposées par la loi (II).
I- La procédure d'agrément
En France, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers
est l'un des services d'investissement130(*) portant sur les instruments financiers. Les
prestataires de service d'investissement sont les entreprises
d'investissement131(*)
et les établissements de crédit ayant reçu tous deux
l'agrément pour fournir des services d'investissement. Il est interdit
à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement de
le fournir à des tiers à titre de profession habituelle132(*), par conséquent le
service de gestion de portefeuille ne peut être exercé que par une
personne agréée.
Au Liban, comme toute autre société
financière133(*),
la société de gestion de portefeuille doit aussi avoir
l'agrément du Conseil Central de la BDL.
A- L'attribution de l'agrément
a- L'obtention de l'agrément
Pour obtenir l'agrément de société de
gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à
l'AMF134(*) qui y statue
dans un délai maximal de trois mois après le dépôt
du dossier135(*). Ce
délai peut être suspendu à la demande des
éléments d'information complémentaires. Cette
décision doit être motivée et notifiée au
demandeur. Pour l'obtention de l'agrément136(*), la société
doit remplir les conditions imposées par l'article L.532-9 du Code
monétaire et financier relatives au montant minimun du capital initial,
à la forme juridique de la société, au siège social
existant en France et au programme d'activité137(*). Les recours contre les
décisions de portée individuelle prises par l'AMF relatives aux
agréments ou aux sanctions concernant la société de
gestion sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités
prévues par le Code de justice administrative.Tandis qu'en
matière de sanction, les recours sont des recours de pleine
juridiction.
Au Liban, l'agrément est délivré par
le Conseil Central de la BDL, après avoir vérifié la
forme sociale, l'administration, et le capital social138(*)de la société
de gestion de portefeuille.
Comme pour les OPCVM, la BDL a un pouvoir
discrétionnaire de donner l'agrément. Le recours contre la
décision de la BDL devant le Conseil d'Etat139(*) est ouvert si la
décision de refus est entaché d'erreur de droit ou de fait ou
d'erreur manifeste d'appréciation140(*)et en cas de détournement de pouvoir.
b- Les modifications aux conditions d'agrément
La société de gestion de portefeuille doit se
conformer à tout moment aux conditions de son agrément. Toute
modification apportée aux conditions auxquelles était
subordonné l'agrément délivré doit faire l'objet,
selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des
marchés financiers, par déclaration ou notification.141(*) Vu le pouvoir de
contrôle et de sanction donné à la BDL, à
l'égard de la société de gestion, celle- ci doit se
conformer aux conditions d'agrément. Sinon elle sera susceptible de
sanctions administratives ou d'amendes.
B- Le refus et le retrait d'agrément
a- Le refus d'agrément
142(*)
L'Autorité des marchés financiers peut refuser
l'octroi de l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance
de la société de gestion de portefeuille est entravé soit
par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect
entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou
morales143(*), soit par
l'existence des dispositions législatives ou réglementaires d'un
Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.
La Banque Du Liban a un pouvoir discrétionnaire dans
l'octroi de l'agrément. Elle peut donc refuser de le délivrer
même si les conditions requises sont réunies144(*).
b- Le retrait d'agrément et la radiation
Le retrait d'agrément145(*) est prononcé par l'AMF à la demande de
la société de gestion, ou décidé d'office par l'AMF
si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements
auxquels était subordonnés son agrément. De même si
la société n'a pas fait usage de son agrément dans un
délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois. La radiation146(*) d'une société de gestion de
portefeuille de la liste est prononcée, à titre de sanction, par
l'AMF.
Après le retrait d'agrément, ou la radiation,
la société de gestion est mise sous contrôle de l'AMF. Elle
ne peut plus exercer que les activités visant la protection des
intérêts des clients et doit préciser qu'elle n'est plus
agréée. Les mêmes effets sont applicables, s'il y a eu
dissolution anticipée de la société. L'AMF invite le
dépositaire du FCP à désigner un autre gestionnaire.
La loi libanaise147(*) précise les cas de fins de missions de la
société de gestion du FCP qui sont: le retrait de la
société de gestion de ses missions, la déclaration de la
société en faillite, et le manquement de la société
aux conditions imposées par la BDL, ou dans tout autre cas
stipulé dans le règlement du fonds. La BDL peut donc retirer
l'agrément de la société de gestion dans le cadre de
l'exercice de ses fonctions de contrôle148(*).
II- Les caractéristiques de la
société de gestion
A- La forme sociale
En France, la société de gestion de portefeuille
peut être constituée sous forme de société anonyme,
de société en commandite par actions ou de société
en nom collectif. Elle peut être aussi constituée sous forme de
société en commandite simple ou par actions simplifiées,
mais dans ce cas les statuts de la société feront l'objet d'un
examen particulier par l'AMF. La société de gestion de
portefeuille doit avoir son siège social et son administration centrale
sur le territoire français149(*).
Au Liban, la société de gestion de portefeuille
qui gère le FCP a la forme de société anonyme. Elle a pour
objet exclusif la gestion des fonds communs de placement. Elle ne peut
exercer aucune activité commerciale ou industrielle150(*) . Elle doit avoir son
siège social au Liban.
B- Le capital social
Pour les OPCVM coordonnés, la directive 85/611/CEE du
20 décembre 1985 dispose dans son article 5 que le montant minimum du
capital social de la société de gestion doit être de 125
000 euros si la valeur de ses portefeuilles est moins que 250 millions euros.
Si elle excède ce montant, elle doit fournir un montant
supplémentaire des fonds propres équivalent à 0.02 % du
montant de la valeur de portefeuille excédant 250 millions d'euros.
Cependant, le total requis du capital initial et du montant
supplémentaire ne peut excéder les 10 millions d'euros. Ces
dispositions ont été transposées en droit français,
et rédigées à l'article 322-8 du règlement
général de l'AMF.
Le capital social de la société de gestion
libanaise ne peut être inférieur à deux milliards de
livres libanaises. Il doit être entièrement libéré
par son dépôt à la Banque Du Liban (BDL). Les actions de
la société sont obligatoirement nominatives151(*).
§2- L'organisation de la société de
gestion
L'organisation interne de la société de gestion
varie selon la forme de société adoptée en France, et
selon les règles imposées pour les sociétés
anonymes au Liban. Cependant, quelques spécificités
caractérisent la société de gestion de portefeuille des
autres sociétés commerciales. Ces points de différence
sont relatifs d'une part aux organes de la société de gestion (I)
et d'autre part aux fonctions de celle-ci (II).
I- Les organes de la société de gestion
Vu l'importance du rôle de la société de
gestion dans la vie de l'OPCVM, la qualité des actionnaires qui
détiennent une certaine quotité du capital de la
société de gestion doit être déclarée aux
autorités compétentes (A). Et les personnes chargées de
l'administration de la société doivent être aussi à
la hauteur de cette responsabilité (B).
A- L'actionnariat
La société de gestion de portefeuille
transmet à l'AMF le dossier type152(*) contenant l'identité et la qualité
de chacun des apporteurs de capitaux, personnes physiques ou morales, qui
détiennent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 5%
du capital
ou des droits de vote. L'AMF peut demander la liste exhaustive
des apporteurs de capitaux. Chacune des personnes qui détient
directement ou indirectement une fraction au moins égale à 10% du
capital ou des droits de vote ou qui exerce une influence notable sur la
gestion de la société, transmet à l'AMF une
déclaration formulée selon le questionnaire type établi
par l'AMF153(*). Ces
obligations sont imposées par l'AMF, dans le but de garantir, une
gestion saine et prudente, et un bon exercice de sa mission de surveillance.
Au Liban, pour obtenir l'agrément de la BDL, les
actions de la société de gestion doivent être nominatives.
Ainsi, la BDL exerce son contrôle sur l'actionnariat indirectement. Pour
le contrôle ultérieur, la BDL impose une autorisation
préalable du Conseil Central, avant toute cession d'actions directe ou
indirecte, pouvant aboutir à l'obtention par une personne de plus de 10%
du capital de la société154(*).
B- Les organes sociaux
Conformément à l'article 322-10 du
règlement général de l'AMF, la société de
gestion de portefeuille est dirigée effectivement et voit son
orientation déterminée par deux personnes au moins
possédant l'honorabilité et la compétence
nécessaires ainsi que l'expérience adaptée à leurs
fonctions. L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire
habilité à représenter la société dans ses
rapports avec les tiers. L'autre personne peut être le président
du conseil d'administration, ou une personne spécialement
habilitée par organes sociaux collégiaux ou les statuts pour
diriger et déterminer l'orientation de la
société155(*).
Au Liban, la BDL a défini le cadre et les
compétences scientifiques et techniques requises des personnes
chargées d'exercer certaines fonctions dans les secteurs bancaire et
financier156(*). Ces
dispositions doivent s'appliquer aux employés des sociétés
de gestion de portefeuille dans le but de préserver la stabilité
du secteur et de protéger les investisseurs.
II- Les fonctions de la société de
gestion
A- Le programme d'activité
La société de gestion de portefeuille
établit un programme d'activité pour chacun des services qu'elle
entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage
de fournir les services concernés et indique le type d'opérations
envisagées et la structure de son organisation157(*). Le contenu du programme
d'activité est propre à chaque société. Il
décrit l'ensemble des fonctions et des activités que la
société de gestion de portefeuille entend fournir dans le cadre
de son périmètre d'activité et les contrôles qui
leur sont associés. Il est adapté en fonction des
véhicules gérés (OPCVM à vocation
générale, FCPR...) et en fonction des instruments financiers
utilisés dans le cadre de la gestion mise en place par la
société. Le programme d'activité est joint au dossier de
la demande d'agrément de la société à l'AMF ou la
BDL. Il contient une description des activités de la
société de gestion, des moyens humains et techniques, des
mesures relatives au contrôle interne et les modalités
d'exécution du service pour le compte des tiers. En France, il doit
aussi contenir les conditions particulières de la
délégation de gestion financière, et de la
délégation de gestion administrative et comptable158(*).
B- La délégation des tâches et
fonctions à des tiers
En droit français, dans le but d'assurer une
efficacité de gestion, la société de gestion de
portefeuille pourra recourir à la délégation d'une ou
plusieurs de ses fonctions à une autre société. La gestion
financière d'un OPCVM peut être déléguée par
une SICAV à une société de gestion de portefeuille
agréée par l'AMF, pour une activité située dans le
périmètre de l'agrément , ou par une société
de gestion de portefeuille d'un FCP ou d'une SICAV, à une autre
société de gestion de portefeuille elle-même
agréée par l'AMF159(*). Elle doit faire l'objet d'agrément de l'AMF.
Elle est soumise à certaines conditions imposées par
l'AMF160(*). Elle ne
doit pas être contraire au principe de permanence des moyens, ni
être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts, ni
d'entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF. En outre, la
société de gestion ne peut déléguer la
totalité de ses activités dont elle demeure responsable. Le
contrat de délégation est établi par écrit, et doit
préciser le type de délégation consentie, le mode de
rémunération du délégataire, les modalités
d'information de la société par le délégataire, le
droit applicable, les conditions de révocabilité et la
durée du contrat.
La loi libanaise ne fait aucune allusion à la
délégation. Il semble qu'elle peut être admise mais
à condition de l'obtention de l'agrément prélable de la
BDL.
Section II - La relation entre la société de
gestion et l'OPCVM
La relation entre la société de gestion et
l'OPCVM, doit être qualifiée juridiquement (§1). De cette
qualification ainsi que des dispositions législatives découlent
les droits et les obligations des OPCVM (§2).
§1- La qualification de la relation
La relation entre la société de gestion et
l'OPCVM diffère selon qu'il s'agit d'un FCP ou d'une SICAV. Alors que la
relation entre la société de gestion et le FCP a pour fondement
la fiducie par la loi (I), celle qui lie la société de gestion
à la SICAV peut être basée sur le contrat de fiducie ou de
délégation (II).
I- La relation entre la société de
gestion et le FCP
A- Le fondement : La fiducie
La qualification de la relation entre la société
de gestion et le fonds commun de placement paraissait ambigüe. Cela est
dû à la nature juridique du fonds commun de placement qui n'a pas
de personnalité morale et l'absence de qualification claire
édictée par la loi. Certains auteurs considéraient la
société de gestion mandataire du FCP, d'autres fiduciaire. C'est
en 2007, et par la loi n? 2007-211 du 19
février 2007161(*) que la fiducie a été
insérée dans le Code civil français, dans les articles
2011 à 2031. La société de gestion est reconnue fiduciaire
du FCP162(*). La
fiducie, a été adoptée dans les pays romano-germanique,
notamment l'Allemagne et le Luxembourg, mais méconnue, elle était
déjà présente, quoique de façon innommée, en
droit français. Le législateur ne pouvait l'admettre, car il
s'agissait d'une dérogation expresse au principe de l'unicité du
patrimoine, férocement défendu en droit français. Mais les
nécessités du monde des affaires ont obligé le
législateur à admettre l'existence de la fiducie et la
réglementer.
La fiducie est l'opération par laquelle un ou
plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des
sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de
sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs
fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre,
agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs
bénéficiaires163(*). Le constituant ou le fiduciaire peuvent
être le bénéficiaire ou l'un des
bénéficiaires du contrat de fiducie164(*). Le
bénéficiaire est dans ce cas le FCP.
La loi n° 520 du 6 juin 1996 relative au
développement du marché financier et des contrats fiduciaires a
introduit le contrat fiduciaire au Liban bien avant le droit français.
La fiducie est définie comme étant " l'acte par lequel une
personne physique ou morale appelée le fiduciant, confie à une
personne appelée le fiduciaire, le droit de gérer et de disposer
pour une durée déterminée, de droits ou de biens
mobiliers, dénommés les avoirs fiduciaires". Cette loi, dans
son article premier, a énuméré les sociétés
financières qui peuvent être fiduciaires, entre autres les
sociétés de gestion des fonds commun de placement165(*). Par conséquent la
relation entre la société de gestion et le FCP est basée
sur le contrat de fiducie. Mais il est à noter que l'article 13 de la
loi n?706/2005 dispose que la société de gestion doit
exécuter ses obligations, sinon sa responsabilité sera
engagée comme s'il s'agit d'un mandataire rémunéré.
Cette stipulation pourra évoquer une confusion sur la qualification de
la relation entre la société de gestion et le FCP, mais la
qualification de fiducie s'imposera pour plusieurs raisons. La
première est que l'article ne qualifie pas cette relation de mandat,
mais impose à la société de gestion les obligations et
responsabilités du mandataire. La seconde est que l'article 13 de la
loi n?520 du 6 juin 1996 dispose que le contrat de fiducie est soumis aux
dispositions relatives au mandat. Enfin, l'article 54 de la loi n°706/2005
déclare que les dispositions de l'article premier de la loi n?520 du 6
juin 1996 restent toujours en vigueur.
B- Les effets de la fiducie
On parle de patrimoine affecté à la gestion,
à la conservation puis la transmission de l'actif fiduciaire. La notion
de patrimoine d'affectation recouvre deux éléments fondamentaux :
un but qui fonde l'affectation du patrimoine et un maître. Toute la
difficulté est de faire en sorte que les biens transférés
au fiduciaire entrent dans son patrimoine. Il en a la pleine
propriété, et en même temps, il doit éviter de les
considérer comme totalement siens parcequ'il a l'obligation de
conservation, de gestion et de restitution. Les éléments
d'actif et de passif transférés dans le cadre de
l'opération de fiducie forment un patrimoine d'affectation. Les
opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité
autonome chez le fiduciaire166(*). De ce principe découlent des
conséquences importantes. L'ouverture d'une procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire, de faillite, ou de liquidation
judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine
fiduciaire167(*). Cela
implique que la déclaration en faillite ou la cessation de paiement de
la société de gestion n'a pas d'effet sur le FCP et les parts des
souscripteurs.
Dans ses rapports avec les tiers, le
fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus
étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit
démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de
ses pouvoirs168(*). Ce
principe est confirmé par les dispositions législatives et
règlementaires relatives à la société de gestion
et au FCP169(*).
II- La relation entre la société de
gestion et la SICAV
Selon la directive européenne n°85/611 portant
coordination des dispositions législatives relatives aux OPCVM170(*), la non désignation
de la société de gestion n'est possible que lorsque la SICAV
dispose d'un capital minimum de 300 000 euros. En France, la SICAV n'est pas
donc obligée de désigner une société de gestion,
parceque son capital initial doit être supérieur à 8
millions d'euros. Cependant, dans la pratique, la SICAV confie à une
société de gestion la charge de gérer son actif. Cette
relation peut être basée sur le contrat de fiducie (A) ou sur la
délégation (B), et cela dans les mêmes règles que
celles prévues pour les délégations consenties par des
sociétés de gestion171(*).
A- Le contrat de fiducie
Le contrat de fiducie doit être établi par
écrit172(*). En
France, il doit être en plus enregistré dans le délai d'un
mois à compter de sa date, au service des impôts du siège
du fiduciaire, sous peine de nullité. Le contrat de fiducie
détermine, à peine de nullité, les biens et droits
transférés, la durée du transfert, qui ne peut
excéder trente trois ans à compter de la signature du contrat en
droit français, l'identité de la SICAV, et celle de la
société de gestion. Il doit aussi déterminer la
mission de la société de gestion et l'étendue de ses
pouvoirs d'administration et de disposition173(*).
Les effets du contrat de fiducie sont ceux avancés
ultérieurement lors de l'exposé de la relation entre le FCP et la
société de gestion.
B- Le contrat de délégation
En droit libanais, il n'existe pas de dispositions
spécifiques au contrat de délégation. Pourtant il semble
qu'une délégation des tâches peut s'effectuer par la SICAV
à une société de gestion dans le cadre de son
agrément et de ses activités.
En France, par le biais de la délégation
de gestion opérée au profit de sociétés de gestion,
la gestion des SICAV obéit aux mêmes règles que celle du
FCP, en dépit de la nature juridique différente d'une SICAV et
d'un FCP. Lorsque la SICAV délègue sa gestion à une
société de gestion de portefeuille, elle doit respecter certaines
conditions. La délégation de la gestion financière,
administrative ou comptable d'une SICAV est soumise à l'agrément
de l'AMF174(*). Elle ne
peut porter sur la totalité des activités de la SICAV et ne doit
pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la SICAV fait
objet. La SICAV doit mettre en place des mesures lui permettant de
contrôler effectivement et à tout moment, l'activité la
société de gestion de portefeuille. La délégation
ne doit pas priver la SICAV de tous moyens d'exercice et de ses
responsabilités et compromettre son autonomie175(*). Le contrat de
délégation, est établi par écrit. Il doit pouvoir
être résilié à tout moment à l'initiative de
la SICAV176(*).
§2- Les pouvoirs et les obligations de la
société de gestion
Comme toute personne morale qui entretient des liens
juridiques avec les tiers, la société de gestion de portefeuille
est dotée des pouvoirs qui lui permettent d'exercer ses fonctions (I).
Mais elle est aussi soumise à des obligations (II).
Il est à noter que toute infraction aux
dispositions réglementaires et législatives engagent la
responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de la
société. Cette responsabilité est pareille à celle
du dépositaire et sera développée au sein de la section
1ère du chapitre II177(*).
I- Les droits et pouvoirs de la
société de gestion
A- Le pouvoir de représentation
La société de gestion a le pouvoir de
représentation du fonds à l'égard des tiers, et peut agir
en justice pour faire valoir les droits ou intérêts des porteurs
de parts178(*). Toute
action contre le fonds doit être dirigée contre la
société de gestion, puisque le FCP n'a pas de personnalité
morale. Elle doit être en mesure d'exercer librement les droits
attachés aux titres détenus par un OPCVM qu'elle gère.Elle
a le droit de participer aux assemblées et d'exercer les droits de
vote179(*)qui s'exercent
dans l'intérêt exclusif des porteurs des parts.
B- La rémunération de la
société
La société de gestion de portefeuille est
rémunérée pour la gestion du portefeuille par une
commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des
commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations
accessoires, dans les conditions et limites fixées dans le
règlement général de l'AMF180(*). La commission de
souscription ou " droit d'entrée " est un montant
(généralement un pourcentage) s'appliquant au montant souscrit,
que l'investisseur doit payer à chaque fois qu'il achète des
parts. Ces frais sont en fait de deux natures : d'une part, une commission
acquise à l'OPCVM qui a pour objet d'assurer l'égalité des
porteurs (le porteur qui entre dans le fonds génère des frais
spécifiques qu'il est légitime de lui imputer et non à
l'ensemble des porteurs) d'autre part, une commission rémunère la
société de gestion et la distribution de l'OPCVM. La commission
de rachat ou " droit de sortie " est construite selon le même principe
que la commission de souscription et appliquée lors de la revente des
parts.
Au Liban c'est le règlement du FCP181(*) ou le contrat entre la SICAV
et la société de gestion qui précisent la
rénumération. Elle doit être en équilibre avec les
services fournis par la société de gestion.
II- Les diverses obligations
La société a l'obligation de gérer
l'OPCVM selon les techniques de gestion et la stratégie d'investissement
qu'elle établi afin d'assurer les meilleurs rendements. La
société de gestion doit aussi repecter les obligations qui lui
sont imposées par la loi, en évitant tout situation de conflit
d'intérêts ave les porteurs de parts (A) et en respectant
l'obligation de déclaration de franchissment de seuil imposée en
droit des sociétés (B).
Tant bien en France comme au Liban, les sociétés
de gestion de portefeuille doivent également remplir les obligations
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme182(*) et celles relatives aux
déclarations des opérations suspectes.
A- Les conflits d'intérêts
La société de gestion doit agir au
bénéfice exclusif des porteurs des parts d'OPCVM183(*), et doit prévenir les
conflits d'intérêts. Ce principe s'impose dans le choix des
investissements, ainsi que celui des intermédiaires. Pour cela, l'AMF a
interdit à la société de gestion qui gère un OPCVM
de se voir confier la gestion du portefeuille propre de l'établissement
promoteur ou du dépositaire d'OPCVM184(*).
De même, la société de gestion doit
adopter une organisation réduisant les risques de conflits
d'intérêts. Elle établit un règlement
intérieur, précisant les opérations qui peuvent
être effectuées, pour leurs propres comptes, par les personnes qui
exercent des activités au sein de la société. Les
sociétés de gestion de portefeuille doivent se comporter avec
loyauté et agir avec équité au mieux des
intérêts de leurs clients et de l'intégrité du
marché185(*).
La BDL a imposé à la
société de gestion lorsqu'elle souscrit pour le compte du FCP
des valeurs mobilières émises par elle, d'obtenir l'accord
préalable des porteurs de parts186(*). Cette obligation illustre l'une des situation de
conflits d'intérêts entre la société de gestion et
le FCP.
B- La déclaration de franchissement de seuil
En France, la SICAV en tant que société anonyme
est soumise aux dispositions du Code de commerce, entre autres celles
relatives aux franchissement de seuils187(*). Il s'agit, lorsque l'émetteur est une
société cotée, d'informer la société
émettrice et l'AMF des franchissements de seuils légaux188(*) ou statutaires189(*) et cela pour assurer la
transparence du capital des sociétés par actions. S'il s'agit des
FCP, l'article L.214-32 du Code monétaire et financier impose à
la société de gestion d'effectuer les déclarations
prévues à l'article L.233-7du Code de commerce "pour l'ensemble
des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle
gère". Il lui prévoit des sanctions civiles en cas de non
déclaration de franchissement de seuils par la privation des droits de
vote ainsi que des sanctions pénales190(*). Une pareille obligation n'existe pas en droit
libanais .
CHAPITRE II
LES ORGANES DE CONTROLE
Trois types de contrôle s'appliquent aux SICAV et deux
aux FCP. Le premier est effectué par le biais du dépositaire
(Section I), le second par le commissaire aux comptes (Section II) . Les
SICAV, comme toutes les sociétés anonymes, sont soumises en plus
au contrôle des actionnaires. Il ne faut pas perdre de vue que les OPCVM
sont soumis au contrôle continu de l'AMF en France et de la BDL au
Liban.
Section I - Le dépositaire
L'OPCVM est caractérisé par une structure
bicéphale, une société de gestion qui le gère et un
dépositaire qui conserve ses actifs. Le dépositaire est une
personne morale qui répond à certains critères
imposés par la loi et qui permettent de lui conférer cette
qualité(§1). Il a des missions à accomplir autre que la
conservation des fonds de l'OPCVM. Le manquement à ses obligations
engage sa responsabilité (§2).
§1- La désignation et la qualité
Il est absolument recommandé que le dépositaire
soit une personne morale distincte de la société de gestion. Il
sera développé une énonciation de ce principe (I) puis les
modalités de désignation du dépositaire (II).
I- Le principe de la séparation des fonctions
de gérant et dépositaire
A- Le but de la séparation des fonctions
Le législateur a séparé nettement la
fonction de gestion dévolue à la société de gestion
de portefeuille, de la fonction de conservation des actifs du
dépositaire. La société de gestion ne peut recevoir de ses
clients des dépôts de fonds. Ces derniers doivent
nécessairement être en rapport avec un établissement
bancaire ou une société de bourse autorisée à les
recevoir. Le principe de la séparation des fonctions du
dépositaire de celui du gérant est inspiré de la notion
de muraille de Chine191(*). Son but est de prévenir les conflits
d'intérêt en obligeant les professionnels de la gestion à
adopter des structures juridiques permettant de sauvegarder
l'intérêt des investisseurs et l'intégrité du
marché en cas de conflits d'intérêts entre
opérateurs. Ainsi, la transparence de l'OPCVM et l'intérêt
des investisseurs sont garantis.
B- L'absence d'une réelle séparation
Dans la pratique, l'une de ces deux personnes morale est
filiale de l'autre. En effet, les banques et les sociétés de
bourse créent des sociétés de gestion qui dépendent
d'eux. Cette situation fait peser inévitablement des suspicions sur
l'indépendance de la gestion. L'absence de réelle
séparation entre les fonctions de gestion et de contrôle,
constitue un manquement aux règles applicables à la gestion des
OPCVM et aux obligations professionnelles qui incombent aux dirigeants de la
société de gestion. Un tel manquement justifie le prononcé
de sanctions disciplinaires192(*).
II- La nomination du dépositaire
A- Les conditions imposées au
dépositaire
a- Le dépositaire est une personne morale
1. La personne morale est soumise à des
conditions spécifiques
En France, la fonction de dépositaire est
assurée, par l'une des personnes morales, figurant sur une liste
arrêtée par le ministre chargé de l'Economie. Cette liste
comprend les établissements de crédit et les entreprises
d'investissement, les personnes morales ayant pour objet principal ou unique
l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers,
le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de la
Poste, l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer,
l'Institut d'émission d'Outre-mer et la caisse de dépôts et
consignation193(*). Le
dépositaire doit avoir son siège social en France194(*).
Au Liban le dépositaire peut être une
banque, un établissement financier, ou tout autre établissement
qui satisfait aux conditions imposées par la BDL. 195(*)
2. La condition de l'unicité
La loi française prévoit que le
dépositaire doit être unique196(*). En effet, ses pouvoirs de contrôle sur la
société de gestion sont plus efficaces si toutes les
opérations du fonds sont exécutées par une seule personne.
De même en droit libanais, l'article 27 de la loi n°706/2005,
précise explicitement que le dépositaire de la SICAV doit
être unique. Pour le FCP, le terme "unique" n'existe pas dans la
rédaction de l'article 14, mais cela n'empêche pas de lui
appliquer la condition d'unicité, car il n'y a pas lieu de distinguer
entre le dépositaire de la SICAV et celui du FCP.
b- Les garanties
Tout comme la société de gestion, le
dépositaire d'OPCVM doit présenter des garanties suffisantes en
ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers,
l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants. Il doit prendre
les dispositions propres à assurer la sécurité des
opérations et doit agir de façon indépendante envers les
sociétés de gestion et les SICAV.
La rémunération du dépositaire rentre
dans la catégorie des frais de gestion supportés par la SICAV ou
la société de gestion.
B- La désignation du dépositaire
a- La procédure de désignation
La société de gestion choisit son
dépositaire. Cofondateur du FCP il participe avec elle à
l'élaboration du règlement. Dans les SICAV, le dépositaire
est désigné dans les statuts, parsuite son changement doit
être décidé, par l'assemblée générale
extraordinaire, après agrément de l'AMF. Il s'agit d'un contrat
de dépôt, conclu intuitu personae par la SICAV avec le
dépositaire.197(*)
b- La fin des fonctions
En France, les porteurs des parts n'ont pas la
possibilité de décider directement la révocation du
dépositaire. De même, la société de gestion n'a pas
ce droit. Mais le dépositaire peut être amené à
cesser ses fonctions, suite à une action en responsabilité civile
ou à une condamnation pénale. Le tribunal nomme alors un
administrateur provisoire pour le remplacer. Par contre, le législateur
libanais a donné à la société de gestion le pouvoir
de révoquer le dépositaire198(*), et a énuméré les autres cas
qui mettent fin à ses missions. Il s'agit de son retrait, sa faillite ou
liquidation, et le manque aux conditions imposées par la BDL, ou selon
tout autre cas cité dans le règlement.
§2- Les pouvoirs et les obligations
Le dépositaire a un rôle double, la conservation
des actifs de l'OPCVM et l'exercice d'un contrôle sur les
opérations réalisées par ses dirigeants (I). S'il y a
manquement à l'une des obligations qui lui sont imposées, sa
responsabilité est engagée (II).
I- Les attributions du dépositaire
A- La conservation des actifs
Le dépositaire est chargé de
la conservation des actifs de l'OPCVM199(*). Il reçoit les souscriptions, exécute
les ordres d'achats et de ventes des instruments financiers et assure les
encaissements et les paiements en rapport avec le fonctionnement de
l'OPCVM200(*). Il a
l'obligation de la garde des actifs qui lui sont confiés, cependant, il
peut les confier à un tiers, sans que sa responsabilité soit
affectée201(*).
Il est aussi tenu d'informer, dans les meilleurs délais, la
société de gestion ou la SICAV de toutes les exécutions
des opérations portant sur les titres et espèces.
B- Les missions de contrôle
En parallèle à sa mission de conservation des
actifs des OPCVM, le dépositaire a la charge de contrôler la
régularité des décisions prises par les
sociétés de gestion202(*). Ce contrôle s'effectue a postériori et
porte sur la régularité des décisions des OPCVM, leur
conformité aux dipositions législatives, et non sur leur
opportunité. Aussi il s'assure de la régularité des
décisions d'investissement.
Dans le cas où une opération lui
paraît irrégulière, le dépositaire doit demander la
régularisation, et prendre toutes mesures conservatoires qu'il juge
utiles. Il doit informer le commissaire aux comptes de l'OPCVM et l'AMF en
France ou la BDL au Liban, et demander judiciairement la révocation
des dirigeants de la société de gestion ou SICAV.
Par ailleurs, le dépositaire contrôle
l'organisation comptable de l'OPCVM, et doit ainsi consulter la
comptabilité de l'OPCVM et certifier la composition de l'actif à
la fin de chaque semestre. L'absence de réaction du dépositaire
face à un comportement irrégulier de la part de la
société de gestion ou SICAV engage sa responsabilité
civile, disciplinaire et pénale.
II- La responsabilité du dépositaire
A- La responsabilité civile
Selon l'article L.214-28 du Code monétaire et financier
français, la société de gestion ou le dépositaire
sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les
tiers ou les porteurs des parts. Cette responsabilité comprend les
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux fonds communs de placement. Les causes retenues sont semblables
à celles qui engagent la responsabilité des dirigeants des
sociétés, tel que le non repect des dispositions
législatives ou règlementaires, la violation des statuts, les
fautes de gestion ou même les fautes personnelles.
Le législateur libanais précise que le
dépositaire reste responsable envers les porteurs de parts de tous les
dommages qu'ils subissent et qui en découle de la mauvaise
exécution ou de l'inexécution de ses obligations203(*).
Le tribunal, saisi de l'action en responsabilité civile
peut ainsi prononcer, à la demande de tout porteur de parts, la
révocation des dirigeants de la société de gestion ou ceux
du dépositaire204(*).
B- La responsabilité pénale
Les lois pénales françaises et libanaises, de
portée générale, telles celles sur l'abus de confiance et
l'escroquerie, ou les textes français existant dans le Code de commerce
tel l'abus de bien sociaux sont aussi applicables lorsqu'il y a une
infraction.
Selon l'article L. 231-4 du Code monétaire et
financier français, est puni d'emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la
société de gestion ou de la personne morale dépositaire
d'un fonds commun de placement, et pour toute personne placée sous leur
autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles
des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication, sur place, de
toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et
notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de
procès-verbaux.
Au Liban, toute personne qui ne respecte pas les
dispositions relatives au dépositaire, énoncées par la loi
ou les conditions imposées par la BDL sera susceptible d'une peine de
prison de 6 mois à 3 ans et d'une amende maximale égale à
10 fois le salaire minimum ou de l'une de ces deux peines205(*).
Section II- Les Commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes en France, et les commissaires de
surveillance au Liban, sont les personnes chargées de contrôler la
régularité des comptes au sein des sociétés dans
lesquels ils sont nommés. Leur
rôle est très important dans les OPCVM. Nous
développerons successivement le statut des commissaires aux comptes ou
commissaires de surveillance (§1) et les attributions qui lui sont
confiées (§2).
§1- Le statut des commissaires aux comptes
La nomination du commissaire aux comptes se fait selon des
règles spécifiques à l'OPCVM (I). La durée de ses
fonctions échappe aussi aux dispositions du Code de commerce (II).
I- La nomination d'un commissaire aux comptes
Les OPCVM doivent avoir au moins un commissaire aux
comptes, qu'il s'agisse de FCP ou de SICAV. Par dérogation au droit
commun des sociétés anonymes, les commissaires aux comptes ne
sont pas désignés par l'assemblée
générale206(*), mais par le conseil d'administration ou le
directoire de la SICAV ou de la société de gestion. Cette
nomination n'est valable qu'après l'accord de l'AMF207(*). Le commissaire aux comptes
nommé, doit être inscrit sur une liste dressée dans le
ressort de chaque Cour d'appel par une commission régionale
d'inscription208(*). Il
peut être une personne physique ou morale sous quelleque forme que ce
soit.
La législation libanaise se différencie
de la législation française en ce que le commissaire de
surveillance est nommé par l'assemblée générale
ordinaire de la société de gestion ou SICAV209(*). En cas d'abstention de
nomination de commissaire de surveillance, tout actionnaire peut demander au
tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le
siège social de la société, de nommer un commissaire. Ce
dernier exerce ses fonctions jusqu'à la nomination d'un commissaire par
la société.
Les honoraires du commissaire aux comptes sont
fixés d'un commun accord entre celui-ci et le conseil d'administration
ou le directoire de la SICAV ou de la société de gestion.
II- La durée des fonctions
A- La durée normale des fonctions
Pour assurer un contrôle efficace, le commissaire aux
comptes doit bien connaître l'OPCVM, c'est pourquoi la durée de
ses fonctions est longue. Il est nommé pour six exercices210(*). Ses fonctions expirent
après la délibération de l'assemblée
générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.
En droit libanais, le commissaire de surveillance est
nommé pour trois exercices211(*) par dérogation aux dispositions de Code de
commerce qui dispsoe que la nomination est pour un exercice212(*). Le commissaire nommé
en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à
l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Avant l'expiration normale de ses fonctions, le
commissaire aux comptes en France ou le commissaire de surveillance au Liban
peut démissionner, même pour simple convenance personnelle,
à condition de ne pas exercer ce droit d'une manière
préjudiciable à la société.
B- La récusation
En droit français, le commissaire aux comptes peut
être aussi récusé en justice pour juste motif, à la
demande d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant
au moins 5 % du capital social de la SICAV, le comité d'entreprise,
le ministère public, ou l'AMF213(*). L'article L.214-29 al 2 du Code monétaire
et financier a donné ce droit aux porteurs de parts du FCP.
Quant à la récusation ou révocation des
commissaires de surveillance au Liban, il n'existe pas à cet
égard d'indications directes dans les textes libanais. Certains
considèrent que les commissaires de surveillance ne sont pas
révocables ad nutum, la révocation doit être
prononcée par justice. D'autres considèrent que
l'assemblée générale a seule qualité pour
révoquer les commissaires pour justes motifs et sous réserve d'un
recours devant le tribunal214(*).
§2- Les attributions des commissaires aux comptes
Le commissaire aux comptes doit accomplir ses missions (I)
sinon sa responsabilité sera engagée (II).
I- Les missions
A- Les missions traditionnelles
Les commissaires aux comptes exercent les attributions
du droit commun. Ils certifient, en justifiant de leurs appréciations,
que les comptes annuels sont réguliers et sincères. Ils ont pour
mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de
vérifier les valeurs et les documents comptables de la SICAV ou FCP et
de contrôler la conformité de sa comptabilité aux
règles en vigueur. Ils vérifient également la
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du conseil
d'administration, du directoire de la SICAV ou de la société de
gestion, et dans les documents adressés aux actionnaires ou
associés sur la situation financière et les comptes annuels.
Les commissaires aux comptes doivent rappeler aux
dirigeants les règles comptables qu'ils doivent respecter telles que les
règles d'investissements mentionnées à l'article L.214-4
du Code monétaire et financier français et déjà
exposées antérieurement215(*).
Les missions du commissaire
de surveillance libanais sont semblables à celles du commissaire aux
comptes français. Il doit établir un rapport annuel concernant
le FCP ou la SICAV, indépendant du rapport annuel de la
société qui gère l'OPCVM ou de celui du
dépositaire.
Le rapport annuel doit être établi selon
les recommandations de la Commission de contrôle des banques, en
respectant les normes comptables internationnales. Il doit être
détaillé et doit contenir une explication sur la situation et sur
les activités de la société de gestion et de l'OPCVM, et
le résultat de la société de gestion et de
l'OPCVM216(*). Il doit
contenir aussi une évaluation des politiques d'investissements de
l'OPCVM, ainsi que les risques qui peuvent en découler217(*). Ce rapport est
publié, par l'OPVM avant le 31 mars de chaque année.
B- Les missions d'information
En droit français, les commissaires aux comptes
signalent, à la plus proche assemblée générale ou
réunion de l'organe compétent, les irrégularités et
inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur
mission. Ils révèlent au Procureur de la République
les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur
responsabilité puisse être engagée par cette
révélation. Cette obligation trouve son explication par le fait
que les commissaires aux comptes peuvent avoir connaissance des infractions
commises à l'abri de la société tels que l'abus des biens
sociaux par le biais de la consultation et le contrôle des documents
comptables.
En France, le commissaire aux comptes est
délié du secret professionnel à l'égard de
l'AMF, et doit l'informer, dans les meilleurs délais, de tout fait ou
décision concernant l'OPCVM, dont il a eu connaissance dans l'exercice
de sa mission, et qui est de nature à constituer une violation des
dispositions législatives ou réglementaires applicables à
l'OPCVM218(*).
Au Liban, le commissaire de surveillance doit notifier
à la BDL (Direction des Marchés Financiers) et à la
Commission de contrôle des banques toute information219(*) qui lui paraît utile
.
II- Les responsabilités
A- La responsabilité civile
Les commissaires aux comptes sont responsables tant à
l'égard des tiers que des OPCVM, des conséquences dommageables
des fautes et négligences commises dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de cassation française précise que la faute doit
être prouvée par le demandeur, l'obligation du commissaire aux
comptes étant une obligation de moyens220(*). L'action en responsabilité civile contre le
commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait
dommageable ou de sa révélation, s'il a été
dissimulé221(*).
En droit libanais, l'article 171 du Code de commerce
dipose que l'action en responsabilité se precrit par cinq ans à
dater de l'assemblée au cours de laquelle les administrateurs ont eu
à rendre compte de leur gestion. Pour les tiers, étrangers
à l'assemblée générale, l'action reste soumise
à la prescription de droit commun qui est décennale.
B- La responsabilité pénale
Les commissaires aux comptes sont responsables en cas de non
respect des règles concernant les incompatibilités222(*) , ou en cas d'informations
mensongères223(*).
Par ailleurs, sont applicables les incriminations du droit
pénal libanais ou français, selon le cas. Ainsi, tous les faits
qui constituent une escroquerie, un abus de confiance et un faux, seront
portés devant les autorités répressives
compétentes.
DEUXIEME Partie
LES FORMES ET LES TYPES DES OPCVM
Après avoir présenté un aperçu sur
les règles communes aux OPCVM, il semble utile de développer dans
la seconde partie de ce mémoire les règles relatives aux
différents types d'OPCVM. En effet nous exposerons les formes juridiques
de l'OPCVM (Titre I) puis les catégories d'OCVM reconnus par les lois
françaises et libanaises (Titre II).
TITRE I
LES FORMES JURIDIQUES DE L'OPCVM
En France aussi bien qu'au Liban, deux formes
juridiques d'OPCVM existent : les sociétés d'investissement
à capital variable (SICAV) et les fonds commun de placement (FCP). Les
SICAV sont des sociétés anonymes, qui émettent des
actions, et qui ont la personnalité morale, et de ce fait elles
peuvent être autogérées (en pratique elles sont presque
toujours gérées par des sociétés de gestion de
portefeuille). Les FCP sont des copropriétés d'instruments
financiers et de dépôts, et sont divisés en parts. Sans
personnalité morale, ils sont gérés par un
intermédiaire qui est une société de gestion. Pour une
exposition claire et juridique nous les développerons dans deux
chapitres :
Le premier chapitre est consacré aux SICAV, le
second chapitre aux FCP.
CHAPITRE I
LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
En France, les sociétés d'investissement
existaient il y a longtemps. Il s'agit des sociétés dont l'objet
social est l'investissement collectif en valeurs mobilières224(*). Mais ces
sociétés ne présentent pas autant d'avantages que l'on
attend d'un système collectif de placement et de gestion de
portefeuille. L'entrée et la sortie imposent pratiquement de passer par
la bourse. Or, le cours de l'action de la société n'est pas
forcément égal à la valeur unitaire de l'action obtenue
lors de la division de la valeur du portefeuille par le nombre d'actions
émises par la société. La spéculation peut
perturber la relation entre ces deux valeurs qui, rationnellement, devraient
être très proches. Incommodes, les sociétés
d'investissement ordinaires ou sociétés fermées ont eu peu
de succès, alors que les SICAV créées en 1964, connaissent
toujours un grand succès, vu la facilité d'entrée et de
sortie. La souscription et le rachat d'actions se font à un prix
publié quotidiennement. Ce prix résulte de l'évaluation
journalière au cours de bourse.
En droit libanais, les sociétés à
capital variable sont réglementées par le Code de
commerce225(*). Alors
que les sociétés d'investissement à capital variable n'ont
vu le jour qu'avec la loi n°706/2005 relative aux OPCVM.
Avant tout propos, il convient de rappeler que la SICAV est
soumise aux règles générales relatives aux OPCVM, qui ont
été évoquée dans la première partie. Elle
doit donc obtenir l'agrément de l'AMF en France ou de
la BDL au Liban avant la commercialisation de ses actions. Ses fonds sont
conservés par un dépositaire. La SICAV peut
déléguer sa gestion ou une partie de ses fonctions à une
société de gestion de portefeuille.
La SICAV est une société
anonyme226(*), donc elle est régie par le droit des
sociétés sauf dérogation expresse227(*). Sa
spécificité provient du fait que son capital est variable et de
son évolution dans le milieu des marchés financiers. Comme toute
société anonyme, la SICAV doit remplir des conditions
spécifiques à sa constitution (Section I). Elle est dotée
d'organes dirigeants (Section II).
Section I - La constitution et la dissolution de la
SICAV
La SICAV est une société anonyme et par
conséquent elle est soumise aux dispositions législatives qui
régissent les sociétés anonymes aussi bien en droit
français qu'en droit libanais. Cependant, des règles
spécifiques lui sont applicables allant de sa constitution (§1)
à sa dissolution et liquidation (§2).
§1- La constitution de la SICAV
La SICAV est soumise lors de sa constitution à
certaines conditions (I). Son capital social comme toute société
anonyme est divisée en actions mais il est caractérisé par
sa variabilité (II).
I- Les conditions de constitution
A- Les conditions de fond
a- Les Fondateurs et les statuts de
la société
1. Le nombre d'associés
En général, les fondateurs sont des
établissements financiers et des investisseurs institutionnels. En
France, le nombre d'actionnaires ne peut être inférieur à
sept228(*), alors qu'au
Liban, il est de trois229(*). Cependant, aucun maximum n'est fixé par la
loi.
2. Les Statuts
Les statuts d'une SICAV, établis par
écrit, sont signés par les premiers actionnaires, soit en
personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Les
statuts, accompagnés du certificat délivré par le
dépositaire attestant du dépôt du capital initial, sont
déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège
social de la SICAV230(*). La SICAV, comme toute
société anonyme doit faire l'objet de publicité par son
immatriculation au registre de commerce et des sociétés.
b- L'objet et le siège sociaux
1. L'objet social
La société anonyme est commerciale par sa forme,
quel que soit son objet civil ou commercial 231(*). La SICAV est donc une société
commerciale. L'objet de la SICAV doit être la gestion d'un portefeuille
d'instruments financiers et de valeurs mobilières232(*).
2. Le siège social
Le siège social et l'administration centrale de la
SICAV doivent être situés en France233(*). De même au Liban, le
siège social et l'administration centrale de la SICAV doivent être
situés sur le territoire libanais234(*).
B- Les caractères fondamentaux
a- L'apport en nature et les avantages
particuliers
1. L'apport en nature
En droit libanais, le principe est qu'il ne peut exister
d'apport en nature et que le capital social doit être totalement
libéré en numéraire235(*). En droit français, l'apport en nature, est
permis. Mais cet apport se limite aux instruments financiers236(*)qui doivent être
appréciés par le commissaire aux comptes, et figurés dans
les statuts237(*).
2. Les avantages particuliers
Les avantages particuliers sont des faveurs de nature
pécuniaire, attribuées par les statuts, à titre personnel
à un associé ou à un tiers, à l'occasion des
services rendus par lui à la société lors de sa
fondation. En droit français238(*), ces avantages sont
expréssément interdits par la loi lors de la constitution d'une
SICAV, alors qu'en droit libanais une telle interdiction n'existe pas.
b- Les réserves légales
Dans les sociétés par actions, il est fait sur
le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas
échéant, des pertes antérieures, un
prélèvement d'un vingtième au moins affecté
à la formation d'un fonds de réserve, dit "réserve
légale "239(*). Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du
capital social. Ce prélèvement s'applique aux SICAV
françaises. Alors que les SICAV libanaises en sont
dispensées240(*)
bien que le Code de commerce l'exige dans les sociétés
anonymes.
II- Le capital social et sa division en actions
A- Le capital social
a- Le montant du capital social initial
Les dispositions concernant le capital social initial de la
SICAV dérogent aux dispositions du Code de commerce, ce montant est
beaucoup plus important241(*).
En France, il ne peut être inférieur à 8
millions d'euros242(*),
au Liban la BDL précise que ce capital doit être supérieur
à 10 milliards de L.L.243(*). Il doit être entièrement souscrit et
libéré lors de la constitution de la SICAV244(*)ou au plus dans les soixante
jours qui suivent l'agrément de la SICAV245(*). La
libération246(*)
intégrale des actions permet de mettre en oeuvre le principe de
négociabilité immédiate des titres émis par SICAV,
principe indispensable à ce type de sociétés. En droit
français, les actions d'une SICAV doivent être
intégralement libérées dès leurs émissions.
La loi libanaise247(*)
dispose que le capital doit être intégralement
libéré en numéraires auprès de la BDL
durant les six mois qui suivent la date d'autorisation de la constitution de la
SICAV.
b- La variation du capital
La variation du capital assure aux actionnaires la totale
liquidité de leur investissement. Elle résulte de
l'émission continuelle de nouvelles actions, et des
diminutions consécutives au rachat d'actions par la
société aux actionnaires qui en font la demande. Le montant du
capital est égal, à tout moment, à la valeur de l'actif
net, déduction faite des sommes distribuables248(*). Les
variations du capital se reproduisent d'office, sans décision de
l'assemblée générale ou du conseil d'administration, et
sans effectuer les procédures de publicité, ou d'immatriculation
relatives à l'augmentation ou diminution du capital de la
société anonyme249(*).
B- Les actions
a- La forme des actions
Le capital social d'une SICAV française 250(*) est divisé en
actions nominatives ou au porteur, selon le choix des souscripteurs. Alors
qu'au Liban, les actions d'une SICAV sont obligatoirement nominatives et
négociables251(*)
.
b- Le droit préférentiel de souscription
(DPS)
Le droit préférentiel de souscription
est un moyen de sauvegarder les droits des anciens actionnaires de la
société. Dans le droit commun des sociétés, toute
augmentation du capital ouvre aux actionnaires proportionnellement au montant
de leur actions un droit préférentiel de souscription. Quant aux
actionnaires de la SICAV, ils n'ont pas un droit préférentiel de
souscription aux actions nouvelles émises par la
société252(*).
§2- La dissolution et la liquidation de la SICAV
La SICAV est dissoute comme toute autre société
(I). Après sa dissolution elle subie la liquidation (II).
I- La dissolution de la SICAV
A- Les causes communes à toutes les
sociétés
Les causes de dissolution communes à toutes les
sociétés s'appliquent aux SICAV, telles que l'arrivée du
terme, la disposition statutaire, la réunion de toutes les parts ou
actions en une seule main à défaut de régularisation, la
réduction du nombre minimum d'actionnaires. Elles peuvent être
dissoutes, à défaut d'une mesure appropriée, en cas de
perte de la moitié du capital social en doit français, et des
trois quarts en droit libanais253(*). L'assemblée générale
extraordinaire peut aussi décider la dissolution anticipée de la
SICAV.
B- Les causes de dissolution spécifiques
à la SICAV
Le retrait d'agrément interdit à la
SICAV de poursuivre la réalisation de son objet social et entraîne
ainsi une cessation d'activité. Après un retrait définitif
d'agrément, tout actionnaire pourrait agir en justice pour obtenir la
désignation d'un administrateur judiciaire en vue de provoquer la
dissolution de la SICAV254(*).
Le législateur libanais précise que si le
capital devient inférieur à 25% de sa valeur fixée au
début de l'année financière, la SICAV doit convoquer
l'assemblée générale extraordinaire, ayant à se
prononcer sur la dissolution, durant les quinze jours qui suivent la date
à laquelle le capital est arrivé à cette valeur. Cette
assemblée générale se réunit sans quorum et la
décision de dissolution de la société peut être
prise par les actionnaires possédant 25% des actions
présentes255(*).
Si le capital de la SICAV est réduit à deux tiers de sa valeur
initiale au début de l'année financière, la SICAV doit
convoquer l'assemblée générale extraordinaire, durant les
quinze jour qui suivent la date à laquelle le capital est arrivée
à cette valeur. L'assemblée se réunit sans qu'un quorum
soit requis, et elle décide à la majorité des actions
représentées, si la situation exige la dissolution de la
société256(*).
II- La liquidation
A- Le statut de la société en
liquidation
La liquidation d'une société est l'ensemble des
opérations consécutives à la dissolution, qui ont pour
objet de régler le passif, et de convertir les éléments
d'actif en argent, en vue de procéder au partage entre les
associés de l'actif net subsisant257(*).
La personnalité morale de la société
subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à sa clôture.
L'assemblée générale, régulièrement
constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions
que durant le cours de la société. Elle a, notamment, le pouvoir
d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au
liquidateur.
B- Le liquidateur
a- La nomination du liquidateur
En droit français, les conditions de la liquidation,
ainsi que les modalités de la répartition des actifs, sont
déterminées par les statuts de la SICAV. Le dépositaire de
l'OPCVM, ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV exercent
les fonctions de liquidateur. À défaut, le liquidateur est
désigné en justice à la demande de tout porteur258(*).
La loi libanaise n°706/2005 ne précise pas
les modalités de nomination du liquidateur, lors de la dissolution de la
SICAV comme elle l'a fait pour les FCP. Par conséquent, il faut
appliquer les dispositions du Code de commerce libanais relatives à la
nomination du liquidateur lors de la dissolution de la société
anonyme259(*). C'est
donc l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil
d'administration, règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs
liquidateurs. A défaut, le liquidateur est nommé en justice
à la demande de tout actionnaire.
b- Le rôle du liquidateur
Le liquidateur représente la société. Il
est habilité à payer les créanciers et répartir le
solde disponible. Sa nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs mais
non à ceux du commissaire aux comptes260(*). Le commissaire aux comptes évalue le montant
des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et
les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice
précédent. Ce rapport est mis à la disposition des
actionnaires.
Section II- Les organes de la SICAV
Théoriquement les actionnaires de la
société anonyme sont considérés comme les
maîtres de la société, et ils désignent des
mandataires pour l'administrer; l'assemblée générale est
réputée détenir le pouvoir suprême261(*). En pratique, et surtout
dans les SICAV, l'actionnaire est souvent un petit épargnant ou un grand
capitaliste, qui a apporté ses fonds à la société
avec la seule pensée de faire un placement; investisseur temporaire, il
se désintéresse de l'administration et n'assiste même pas
aux assemblées. L'assemblée générale n'exerce donc
qu'un pouvoir théorique et le pouvoir réel appartient aux
dirigeants de la société. Nous envisagerons successivement les
organes dirigeants de la SICAV (§1) puis l'assemblée
générale des actionnaires (§2).
§1- Les organes dirigeants
La loi française du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales a offert le choix
entre la gestion de type classique avec conseil d'administration et
président262(*)
et une formule inspirée du droit allemand, la société
anonyme avec directoire et conseil de surveillance263(*). En droit libanais, la
gestion de la société se fait uniquement par le conseil
d'administration et son président (directeur général).
Il sera développé respectivement la SICAV avec
conseil d'administration (I) et la SICAV avec directoire et conseil de
surveillance (II).
I- La SICAV avec Conseil d'administration
A- Le conseil d'administration
a- Les membres du conseil
d'administration
En France, la société est administrée par
un conseil d'administration, organe collégial, de trois membres au moins
et de dix-huit au plus, nommés par l'assemblée
générale ordinaire264(*). Au Liban, ce nombre varie entre trois et
douze.265(*) En France,
la durée des fonctions des administrateurs est déterminée
par les statuts et ne peut dépasser trois années pour les
premiers administrateurs et six années au plus pour les
suivants266(*). En droit
libanais, les administrateurs statutaires sont désignés pour une
durée de cinq ans, ceux qui sont nommés par l'assemblée
générale des actionnaires le sont pour une durée de trois
ans267(*). Ils peuvent
être révoqués à tout moment par l'assemblée
générale ordinaire.
Pour être administrateur de la société
anonyme, il faut en être actionnaire donc propriétaire d'un nombre
d'actions déterminé par les statuts268(*). En France, l'exigence pour
l'administrateur de détenir un nombre minimum d'actions est
écartée dans le cas d'une SICAV269(*).
En droit français, les administrateurs peuvent
être des personnes physiques ou des personnes morales qui
désignent alors un représentant permanent. La loi libanaise
n'exige que la qualité d'actionnaire, sans autre précision. Il
est donc admis que l'actionnaire personne morale puisse être
désigné comme administrateur270(*).
Les fonctions d'administrateurs sont rarement exercées
à titre gratuit. L'activité des administrateurs est
rémunérée par des traitements annuels ou des jetons de
présence. Et parfois ils peuvent recevoir des
rémunérations exceptionnelles pour les missions qu'ils exercent.
b- Les fonctions du conseil d'administration
Le conseil élit parmi ses membres, pour la durée
qu'il détermine, un président qui doit être obligatoirement
une personne physique. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il
rend compte à l'assemblée générale. Il convoque le
conseil d'administration à se réunir aussi souvent que
l'intérêt de la société l'exige. Dans la
réunion du conseil d'administration, la présence de la
moitié au moins des membres est nécessaire pour la
validité des délibérations271(*). Les décisions sont
prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. Chaque administrateur dispose d'une voix. En cas de
partage, la voix du président de séance est
prépondérante.
Le conseil d'administration détermine les orientations
de l'activité de la société et veille à leur mise
en oeuvre. Dans la limite de l'objet social, et sous réserve des
pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées
d'actionnaires, il se saisit de toute question intéressant la bonne
marche de la société et règle, par ses
délibérations, les affaires qui la concernent272(*).
B- La direction générale
En France, la direction générale de la
société est assumée sous sa responsabilité soit par
le président du conseil d'administration, soit par une autre personne
physique nommée par le conseil d'administration et exercant les
fonctions de directeur général273(*).
En droit libanais, le président du conseil
d'administration exerce obligatoirement les fonctions du président
directeur général. Il peut proposer au conseil la
désignation d'un directeur général adjoint. Toutefois, ce
dernier exerce ses fonctions pour le compte du président, et sous sa
responsabilité personnelle274(*).
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue
expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des
pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil
d'administration, et dans la limite de l'objet social, le directeur
général est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance, au nom de la société. Il
représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration
peut nommer jusqu'à cinq personnes physiques275(*) chargées d'assister
le directeur général avec le titre de directeur
général délégué.
II- La SICAV avec directoire et conseil de surveillance
en droit français
A- Le directoire
a- Les membres du directoire
La société est
dirigée par un directoire, composé de cinq membres au plus ou de
sept si les actions de la société viennent à être
admises à la cote, nommés par le conseil de surveillance qui
confie à l'un d'eux la qualité de président276(*). A peine de nullité
de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils
peuvent être choisis en dehors des actionnaires. La durée de leur
mandat est 2 à 6 ans. Les membres du directoire peuvent être
révoqués par l'assemblée générale ainsi que
par le conseil de surveillance si les statuts le permettent.
b- Les pouvoirs du directoire
Le directoire se réunit aussi souvent que
l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de
son président. Pour la validité des délibérations,
le nombre des membres du directoire présents doit être égal
à la moitié au moins des membres en exercice. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des membres
présents et représentés. En cas de partage des voix, celle
du président de la séance est prépondérante. Le
directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite
de l'objet social et sous réserve de ceux expressément
attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées
d'actionnaires277(*). Le
président du directoire représente la société dans
ses rapports avec les tiers. C'est le conseil de surveillance qui fixe dans
l'acte de nomination le mode et le montant de rémunération de
chacun des membres du directoire.
B- Le conseil de surveillance
a- La composition du conseil de surveillance
Le conseil de surveillance, organe collégial, ayant un
statut proche de celui du conseil d'administration, exerce le contrôle
permanent de la gestion de la société effectuée par le
directoire. Il est composé de trois membres au moins et dix-huit au
plus, nommés par l'assemblée générale constitutive
ou ordinaire278(*), pour
une durée maximale de trois ans pour les premiers membres et six ans
pour les suivants. Ils sont rééligibles. Aucun membre du conseil
de surveillance ne peut faire partie du directoire279(*). Le conseil élit en
son sein un président et un vice-président.
b- La qualité d'actionnaire
Selon le droit commun des sociétés anonymes,
l'article L.225-72 du Code de commerce dispose que pendant la durée de
son mandat, chaque membre du conseil de surveillance doit être
propriétaire d'un nombre d'actions de la société
déterminé par les statuts. Ainsi il doit s'appliquer aux SICAV.
Pourtant, les auteurs I.Riassetto et M.Storck, considèrent que
même si le législateur n'a pas dispensé les membres du
conseil de surveillance de l'action de garantie, comme dans le cas des membres
du conseil d'administration, à cause d'une omission, et que cette
dispense devrait également jouer pour eux280(*).
§2- Les assemblées générales
d'actionnaires
Les actionnaires de la SICAV ne peuvent intervenir dans la vie
de la société qu'en leur qualité de membres de
l'assemblée générale. Comme toute société
anonyme, la SICAV doit alors réunir une fois par an une
assemblée générale ordinaire (I). Si les dirigeants
souhaitent modifier les statuts, une assemblée générale
extraordinaire doit être convoquée à des conditions
renforcées de quorum et de majorité (II).
I- L'assemblée générale
ordinaire
A- Les règles de convocation et d'admission
à l'assemblée
a- La convocation
La convocation de l'assemblée générale
ordinaire est lancée par le conseil d'administration281(*), et dans les SICAV à
structure dualiste par le directoire ou conseil de surveillance. En droit
français, elle se réunit obligatoirement au moins une fois par
an, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice282(*), et cela par
dérogation au droit commun des sociétés283(*) qui dispose que la
réunion doit avoir lieu dans les six mois de la clôture de
l'exercice. En droit libanais, la tenue de l'assemblée une fois chaque
année est obligatoire, et peut se réunir à n'importe
quelle époque de l'année, à moins que les statuts ne
l'imposent dans une période déterminée284(*) .
b- L'admission à l'assemblée
Tout actionnaire a le droit de participer à
l'assemblée quelque soit le nombre d'actions qu'il détient. En
principe il doit participer personnellement à l'assemblée,
toutefois, la loi l'autorise à se représenter par un mandataire.
Mais la loi libanaise dispose que le représentant doit être
actionnaire de la société, la loi française précise
qu'il peut être son conjoint ou un autre actionnaire de la
société285(*). En France, cette restriction a
cependant été jugée trop rigide. C'est
pourquoi il a été permis aux intermédiaires de prendre
part au vote pour le compte des actionnaires qui ont déposé leurs
titres chez eux, si ces derniers sont admis aux négociations sur un
marché réglementé286(*).
B- La tenue de l'assemblée
a- Le quorum
L'article L.214-17 al 3 du Code monétaire et financier
français dispose que l'assemblée générale de SICAV
peut se tenir sans qu'un quorum soit requis287(*). Les décisions sont prises à la
majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou
repésentés.
Le législateur libanais prévoit que
l'assemblée ordinaire doit être composée d'un nombre
d'actionnaires représentant les tiers au moins du capital social. Si ce
quorum n'est pas obtenu, une seconde assemblée sera convoquée et
elle délibère valablement quelle que soit la portion du capital
représentée. Les décisions sont prises à la
majorité absolue du nombre des actionnaires présents ou
représentés288(*).
b- Les attributions
L'assemblée générale a
compétence pour toutes les décisions qui n'entraînent pas
de modification de statuts. Elle statue sur les questions relatives aux comptes
annuels. Elle prend les décisions relatives aux organes sociaux : elle
nomme, remplace, et révoque les administrateurs.
II- L'assemblée générale
extraordinaire
A- La tenue de
l'assemblée
Le législateur français a soumis le quorum de
l'assemblée générale extraordinaire lors de la
1ère convocation au droit commun donc à la
présence des actionnaires qui possèdent le quart des actions
ayant le droit de vote289(*). A la deuxième convocation,
l'assemblée générale peut se tenir sans qu'un quorum soit
requis290(*). Elle
statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires
présents ou représentés.
En droit libanais, il s'agit de différencier entre
deux situations. La première, s'il s'agit d'une assemblée devant
délibérer sur une modification de l'objet ou de la forme
de la société ou sur sa dissolution anticipée, le
quorum ne doit pas être inférieur aux trois quarts du capital
social291(*). Les
décisions sont prises à la majorité des actions
présentes ou représentées. Mais, si la décision de
dissolution anticipée vient suite à la diminution du capital
à deux tiers de la valeur du capital au début de l'année
financière, l'assemblée se réunit sans qu'un quorum soit
requis et les décisions sont prises à la majorité des
actions présentes ou représentées292(*) .
Pour toute autre modification, l'article 204 du Code de
commerce libanais institue un quorum dégressif pour trois
réunions successives. Pour la première le quorum est des deux
tiers du capital, pour la seconde il est de moitié du capital, et sur
troisième convocation le quorum est du tiers du capital social. A son
défaut, le projet de modification sera implicitement rejeté.
Dans les assemblées générales extraordinaires, les
résolutions sont prises à la majorité des deux tiers des
actionnaires présents ou représentés.
B- Les pouvoirs
L'assemblée générale extraordinaire
délibère sur les modifications à apporter aux statuts. Sa
compétence est d'ordre public. Les statuts ne pourront être
modifiés par le conseil d'administration, le directoire ou
l'assemblée générale ordinaire. Cette assemblée
peut apporter des modifications formelles aux statuts, comme elle peut modifier
l'objet social, le capital social, ou décider une dissolution
anticipée.
En France, le législateur a limité le
rôle de l'assemblée générale extraordinaire lors de
l'évaluation des apports en nature, qui se fait sous la seule
responsabilité du commissaire aux comptes293(*). Les décisions de
l'assemblée générale extraordinaire, entraînant la
modification des statuts, doivent faire objet de publicité, en les
déposant au greffe du tribunal de commerce, pour informer les tiers.
CHAPITRE II
LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
En France, autorisés par décret du 28
décembre 1957, les FCP trouvent leur origine à la même
époque que les SICAV. Mais ils ne se sont développés
qu'avec la loi du 13 juillet 1979. Ils sont réglementés par les
articles L.2114-20 à L214-32 du Code monétaire et
financier. L'article L.214-20 définit le FCP comme " une
copropriété d'instruments financiers et de dépôts
294(*) dont les parts
sont émises et rachetées à la demande des porteurs
à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les
cas, des frais et commissions". Le FCP n'a pas de personnalité morale.
Au Liban, la pratique des FCP existe depuis 1998 avec la
décision de base de la BDL n°7074 qui a réglementé
les OPCVM et leur fonctionnement295(*). Puis, avec la loi n°706/2005, leur encadrement
juridique est mieux avancé. L'article 4 alinéa 1er de
cette loi énonce une définition des FCP pareille à la
définition française et l'article 1er al 3 affirme
que "le fonds commun de placement est le fonds commun d'investissement en
valeurs mobilières et autres instruments financiers".
Comme les SICAV, avant leur constitution, les FCP sont
soumis à l'agrément prélable de l'AMF en
France et de la BDL au Liban. Une autre condition doit être remplie par
le FCP, c'est la séparation des fonctions de gestion et de
dépôt296(*). Le FCP est géré par une
société de gestion et le contrôle est confié
à un dépositaire. Ce cloisonnement organique assure la
transparence de l'OPCVM et garantit l'intérêt de l'investisseur.
Nous développerons successivement les dispositions
communes à tout fonds commun de placement (Section I) ainsi que les
dispositions spéciales à chaque type de fonds reconnu en France
(Section II).
Section I - Les dispostions communes à tout type de
FCP
Tous les FCP ont la même qualification juridique
(§1) qui apparaît très souple, mais qui pose cependant
certains problèmes. Les FCP à vocation générale
sont soumis aux règles communes de constitution (§2).
§1- La nature juridique du FCP et sa division en
parts
Il convient de préciser que le fonds commun de
placement est une copropriété d'instruments financiers (I) et qui
rend par conséquent les souscripteurs titulaires des parts du fonds
(II).
I- La nature juridique du FCP
Le FCP est une copropriété d'isntruments
financiers (A) et donc n'a pas de personnalité morale (B) malgré
qu'il est titulaire de certains droits.
A- La copropriété d'instruments
financiers
a- La définition et les éléments
de la copropriété
La loi de 1988 sur les OPCVM a défini le FCP comme
étant une copropriété de valeurs
mobilières297(*).
Cette définition est adoptée par l'article 4 de la loi libanaise.
La loi 2003-706 du 1er août 2003, a requalifié le FCP
comme étant une "copropriété d'instruments financiers et
de dépôts". Cette modification dans la définition provient
du fait que la notion d'instruments financiers englobe celles de valeurs
mobilières298(*)
et les dépasse pour contenir toute sorte de titres et contrats
financiers négociés sur le marché.
L'article 1er al 3 de la loi libanaise
n°706/2005 affirme que "le fonds commun de placement est le fonds commun
d'investissement en valeurs mobilières et autres instruments
financiers".
La copropriété est une modalité de
propriété dans laquelle le droit de propriété sur
une même chose ou un ensemble de choses appartient à plusieurs
personnes dont chacune est investie privativement d'une quote part
(égale ou inégale) accompagnée sur le tout, en concurrence
avec les autres copropriétaire de certains droits (droit d'usage,
pouvoir de gestion au moins à titre conservatoire)299(*). Ainsi entendue, la
copropriété se distingue de la propriété uniquement
par la pluralité des titulaires du droit de propriété. Les
souscripteurs sont les porteurs de parts de la copropriété
d'instruments financiers composant les fonds. Sur les parts, le droit de
propriété s'affirme dans chacun de ses attributs : droit d'user,
de jouir et de diposer. L'usage consiste notamment dans l'accomplissement
d'actes juridiques sur les instruments financiers. L'usufruit consiste dans
le droit des souscripteurs sur les produits des actifs gérés par
la société de gestion (dividende pour les actions). Et le droit
de disposition comporte notamment le droit de vendre les parts.
b- L'exclusion de l'application des règles de
l'indivision
L'indivision est un état de droit
précaire, dans lequel toute décision doit être prise
à l'unanimité et le partage peut être réclamé
à tout moment. Dans les FCP, la dissolution "ad nutum" est
remplacée par la permanence du fonds en créant la
procédure de retrait: les uns partent, d'autres rentrent, l'indivision
subsiste.
Les porteurs de parts de fonds n'ont aucun droit sur
les actifs du fonds ce qui explique le fait que la gestion n'est pas
assurée par les porteurs de parts, mais par la société de
gestion indépendante de ces derniers. L'absence de pouvoir des
copropriétaires sur les actifs des fonds explique le fait de l'exclusion
d'application des règles de l'indivision300(*). Le rejet des règles
de l'indivision, empêche les porteurs de parts ou leurs ayant droits de
demander le partage des fonds communs301(*). Selon Th. Bonneau302(*) :"les souscripteurs sont les copropriétaires
des actifs composant les fonds communs de placement. Certes, ils ne peuvent pas
exercer sur ceux-ci tous les attributs du doit de propriété, mais
ce n'est pas un obstacle à la reconnaissance de leur statut de
propriétaire".
B- L'absence de personnalité morale
a- Le refus d'octroi de la personnalité
morale
Le législateur a refusé d'octroyer aux FCP la
personnalité morale. La raison de ce refus reste inconnue. Mais elle
peut être fiscale, car si le fonds avait la personnalité, il y
aurait une double imposition, la première au stade de la
personnalité morale et la seconde à celui des associés, ce
qui atténue le développement rapide de ces derniers303(*). Pourtant, le fonds
constitue un patrimoine dont l'unité est réalisée autour
d'un but qui est la gestion de portefeuille, et non pas autour d'une personne
morale. Il s'agit d'un patrimoine d'affectation. Un FCP n'est pas
juridiquement une société, et n'a pas de
personnalité morale. Les FCP apparaissent comme ayant une personne
juridique. Il ont une aptitude à être titulaires de droits et
ayant des obligations, par exemple lorsque le FCP peut procéder à
des prêts et emprunts en titre et des emprunts d'espèces dans la
limite d'une fraction de ses actifs304(*).
b- L'exclusion des règles de la
société de participation
En refusant aux FCP la personnalité morale, on
pourrait penser à les qualifier de société en
participation, ces dernières aussi n'ont pas de personnalité
morale. Le FCP présente des caractéristiques voisines de la
société en participation dans laquelle les associés
conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la
société. Or, l'objet du FCP est bien de réunir plusieurs
personnes, en vue de gérer un portefeuille de valeurs mobilières
pour diminuer les frais de gestion, et si possible en tirer des avantages et
bénéfices. Cependant, le FCP dispose d'une autonomie patrimoniale
et comptable, et la non participation des souscripteurs à la vie du FCP
et à sa gestion et contrôle direct fait apparaître l'absence
d'affectio societatis, élément essentiel du contrat de
société. Le législateur a clairement exclu l'application
des règles relatives aux sociétés en
participation305(*),
afin d'éviter que les porteurs de parts n'aient des pouvoirs sur les
actifs du fonds.
II- Les parts du FCP et les droits des
porteurs
A- Les parts du fonds
a- La définition de la part
Les souscripteurs deviennent propriétaires des parts du
FCP. Ces dernières correspondent aux fractions de l'actif du fonds.
Chaque part peut être fractionnée en dixièmes,
centièmes, millièmes, dénommés ainsi fractions de
parts. Elles sont achetées par les souscripteurs à la valeur
liquidative, majorée ou diminuée des frais et commissions. Ces
parts peuvent être rachetées par le FCP à tout moment.
b- La souscription des parts
Le FCP ne peut faire appel public
à l'épargne, et recueillir les souscriptions, qu'après
l'obtention de l'agrément de l'AMF ou de la BDL. La souscription est
normalement constatée par un Bulletin de souscription. Cependant, aucun
texte législatif ou réglementatire n'impose
l'établissement d'un bulletin.
B- Les droits des porteurs
a- Le droit à l'information
En droit français, les porteurs des parts doivent
être informés sur la composition de l'actif à la fin de
chaque semestre, par une publication faite par la société de
gestion dans un délai de huit semaines de la clôture de
l'exercice306(*). En
droit libanais, ce rapport doit être publié dans un délai
d'un mois de la clôture de l'exercice307(*).
En France, du droit à l'information, découle un
autre droit, celui du contrôle des commissaires aux comptes. Les porteurs
de parts exercent les prérogatives reconnues aux actionnaires d'une
société anonyme308(*). Ils peuvent demander en justice, pour justes
motifs, la récusation du commissaire aux comptes ou sa révocation
en cas de faute ou d'empêchement, s'ils représentent au moins 5%
du capital social309(*).
Au Liban, ce droit n'est pas reconnu aux porteurs de parts d'un FCP.
b- Le droit pécuniaire
Le droit fondamental des porteurs des parts est de pouvoir
exiger le rachat de leurs parts à tout moment310(*). Les porteurs des parts du
FCP, comme les actionnaires de la SICAV, ont droit aux bénéfices
résultant de l'exercice du fonds. Les sommes distribuables par le fonds
sont égales au résultat net augmenté du report à
nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de
régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.
Les porteurs des parts ne sont tenus des dettes de la
copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et
proportionnellement à leur quote-part311(*). Cette responsabilité limitée est une
des différences importantes entre la gestion collective et la gestion
individuelle, où la responsabilité du mandant est
illimitée.
§2- La constitution et la liquidation du FCP
La constitution (I) et la liquidation (II) du FCP se font
suivant des règles légales qui seront envisagées
successivement.
I- La constitution du FCP
A- Les fondateurs
Le fonds commun de placement est constitué, à
l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille
chargée de sa gestion, et d'une personne morale dépositaire des
actifs du fonds312(*).
Celles-ci doivent répondre à des conditions précises de
nomination qui ont été évoquées
antérieurement. Le FCP doit obtenir préalablement à sa
constitution l'agrément de l'AMF ou de la BDL au Liban.
En France, le montant minimum de l'actif initial, ne peut
être inférieur à 400000 euros313(*). La loi libanaise n'a pas
précisé de montant minimum pour l'actif initial du FCP.
B- Le règlement
a- L'établissement du règlement
Le règlement constitue la véritable charte du
fonds commun durant la vie de ce dernier, que les porteurs de parts auront
accepté puisque la souscription ou acquisition des parts d'un fonds
emporte nécessairement cette acceptation 314(*).
En France, la société de gestion et le
dépositaire établissent le règlement du fonds315(*). Mais en pratique c'est la
société de gestion qui l'établit. L'AMF a d'ailleurs
établi un modèle type de règlement du fonds proposé
aux fondateurs qui demeure facultatif, mais permet s'il est adopté par
eux, d'accélérer l'examen du projet d'agrément par
l'AMF316(*).
Au Liban, la société de gestion constitue
le FCP et établit son règlement 317(*). Les porteurs des parts
n'ont donc aucun rôle dans l'établissement du règlement.
b- Le contenu du règlement
Le règlement doit contenir un certain nombre de
précisions obligatoires telles que la durée du FCP318(*), sa dénomination
ainsi que celle du dépositaire et de la société de
gestion, la politique d'investissement à suivre, les dépenses et
rémunérations dues aux dépositaires, et la
société de gestion, et leur modalité de calcul. Il doit
contenir aussi les conditions de suspension à titre provisoire du rachat
par le fonds de ses parts ainsi que l'émission des parts nouvelles par
la société de gestion.
L'article 3 de la décision de base n?7074 de la
BDL ajoute que le règlement doit contenir des dispositions
spéciales relatives à la constitution d'un comité des
porteurs de parts. Ce dernier a pour mission de veiller aux
intérêts des porteurs de parts surtout en ce qui concerne la
possibilité de mettre fin aux fonctions de la société de
gestion. Il n'existe pas de dispositions pareilles en droit français.
II- La liquidation du FCP
A- Les conditions de liquidation du FCP
Les différents cas de liquidation sont
déterminés par le règlement. Il s'agit de l'expiration de
la durée prévue pour le fonds, de la cessation des fonctions du
dépositaire ou société de gestion, et le non remplacement
de ces derniers dans les délais prévus par la BDL ou l'AMF, de la
déclaration de la faillite de la société de gestion ou de
la perte de 75% de la valeur des parts par rapport à sa valeur au
début de l'année financière319(*).
En droit français, lorsque l'actif d'un FCP devient
inférieur à 300000 euros (ou à 160000 euros lorsque le FCP
est dédié à 20 porteurs au plus ou à une
catégorie d'investisseurs), pendant trente jours, la
société de gestion procède à la liquidation du
FCP, sauf s'il y a eu une opération de fusion.
En droit libanais, La société de gestion doit
informer la BDL, sans retard, s'il y a une baisse de 25% de la valeur des parts
du FCP par rapport à sa valeur au début de l'année
financière. Dans ce cas, la BDL peut obliger la société de
gestion à liquider le FCP. Cette décision n'est susceptible
d'aucune voie de recours, ordinaire ou extraordinaire320(*).
B- La désignation du liquidateur
Le dépositaire, ou, le cas
échéant, la société de gestion, assume les
fonctions de liquidateur. A défaut, le liquidateur est
désigné en justice à la demande de tout porteur des
parts321(*).
En droit libanais, la société de
gestion, ou, le cas échéant, le dépositaire, assume
les fonctions de liquidateur; à défaut, le liquidateur est
désigné en justice à la demande de tout porteur des
parts322(*). La
société de gestion, ou, à défaut le
dépositaire, est tenue de publier la liquidation afin d'informer les
porteurs des parts. Si cette publicité n'a pas été faite,
c'est la BDL qui publiera les informations aux frais et charge de la
société de gestion323(*).
Section II- FCP soumis à des dispositions
spéciales en droit français
Le FCP est constitué par la mise en commun de
l'épargne de nombreuses personnes qui souhaitent investir leur argent.
Chaque fonds a un objectif différent de placement. Il existe plusieurs
types de FCP, dont plus particulièrement les fonds communs de placement
à risques (FCPR), les fonds communs de placement dans l'innovation
(FCPI), les fonds d'investissement de proximité (FIP), les fonds communs
d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) . Alors que les
trois premiers fonds, sont des FCPR qui diffèrent par la composition de
leurs actifs (§1), les fonds communs d'intervention à terme se
caractérisent par leur acquisition d'instruments financiers sur les
marchés à terme(§2). Ces différents types de fonds
n'existent pas en droit libanais, c'est pour cela que notre
développement subséquent relève uniquement du droit
français.
§1 - Les Fonds Communs de Placement à Risques
(FCPR)
Nous développerons les FCPR à vocation
générale (I) puis les FCPI et FIP (II) qui par leurs
investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) fournissent les
capitaux nécessaires à la croissance de ces dernières.
I- Les Fonds Communs de Placement à Risques
à vocation générale
A- La définition et les règles
applicables
a- La définition
Les FCPR 324(*) ont été créés en 1983,
il s'agit d'un sous ensemble particulier parmi les FCP. Ce sont les homologues
français des fonds américains de Venture Capital325(*). Ils doivent leur
appellation non pas au fait que les autres fonds communs sont sans risques, ni
celui d'être plus risqués que les autres OPCVM, mais parce qu'ils
participent à la problématique du capital risque. Ils contribuent
donc au financement d'entreprises en création, ou bien toutes jeunes et
dont l'avenir est assez prometteur qu'aléatoire.
Les FCPR facilitent l'ouverture du capital des
sociétés non cotées, et s'adressent à des
investisseurs très avertis, car ils ne comportent pas les mêmes
garanties, que les structures classiques de gestion collective de
l'épargne.
Les dispositions communes aux OPCVM s'appliquent aux
FCPR326(*). Ces
derniers revêtent les caractéristiques des FCP. Ils sont des fonds
gérés sur une base collective pour compte des tiers, par une
société de gestion distincte du dépositaire. Comme tous
les FCP, ce sont des copropriétés d'instruments financiers et de
dépôts dénués de la personnalité morale. Ils
doivent être agréés avant leur constitution. Cependant, ils
présentent plusieurs traits originaux par rapport au droit commun des
FCP.
b- Les dispositions spécifiques
1. La composition de l'actif
L'actif d'un FCPR doit être constitué pour 50%
au moins de titres participatifs, ou de titres de capital de
sociétés ou donnant accès au capital des
sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé d'instruments financiers français
ou étrangers ou de parts de sociétés à
responsablité limitée (SARL) ou de sociétés
dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de
résidence327(*).
2. Le délai de blocage
Aucune demande de rachat des parts ne peut être
reçue pendant une période qui est fixée par le
règlement du fonds, mais qui ne doit être supérieur
à 10 ans328(*).
Au terme de ce délai, les porteurs de parts, peuvent exiger la
liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas
été satisfaites dans le délai d'un an. Le
législateur a voulu qu'ils ne restent pas indéfiniment
prisonniers de leurs titres. En revanche la cession des parts d'un fonds est
possible dès leur souscription.
B- Les FCPR bénéficiant d'une
procédure allégée
Cette forme de FCP329(*) rapproche le véhicule
FCPR du ''partenership'' anglo-saxon caractérisé davantage par
ses modalités contractuelles que par des contraintes
règlementaires. La constitution et la transformation d'un FCPR à
procédure allégée ne sont pas soumises à un
agrément de l'AMF, mais doit lui être déclarée dans
le mois qui suit sa réalisation. Cette catégorie est
réservée aux investisseurs qualifiés, donc aux personnes
ou entités disposant des moyens nécessaires pour
appréhender les risques inhérents aux opérations sur
instruments financiers330(*), ainsi qu'à la société de
gestion de fonds, ou les dirigeants, salariés, ou personnes physiques
agissant pour le compte de la société de gestion.
II - Les Fonds Communs de Placement
dans l'Innovation et les Fonds d'Investissement de Proximité
A- Les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation
(FCPI)
a- La définition
Les FCPI331(*) visent par le biais d'une réduction
d'impôts en faveur des souscripteurs à attirer l'épargne
des personnes physiques vers les entreprises considérées comme
innovantes, selon les critères classiques de l'aide à
l'innovation et sous la condition d'agrément de l'établissement
public OSEO ANVAR332(*).
L'entreprise innovante est une PME employant moins de 250 personnes, et
qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur
à 40 millions d'euros soit un total du bilan inférieur
à 27 millions d'euros. Aussi elle doit avoir réalisé
des dépenses de recherche, et avoir été
créée depuis moins de huit ans333(*). Les FCPI occupent une place majeure dans le
financement des entreprises innovantes et contribuent à la
création d'emplois et à l'émergence de nouvelles
technologies334(*).
b- La composition de l'actif
Les FCPI sont des FCPR dont l'actif est
constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de
société à responsabilité limitée et avances
en compte courant dont au moins 6% dans des entreprises dont le capital est
compris entre cent mille et deux millions d'euros, et qui comptent moins de
deux mille salariés335(*). Les 40% de l'actif restant, seront
éventuellement placés dans les instruments financiers
autorisés par la règlementation, par exemple des actions ou des
fonds.
Ces sociétés doivent avoir leur
siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique
Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun. Il faut que ces
sociétés aient dépensé dans les trois exercices
précédents des dépenses d'un tiers au moins de leur
chiffre d'affaires en recherche; ou bien qu'elles aient créé des
produits, procédés ou techniques dont le caractère est
innovant. Cette appréciation est effectuée par un organisme
chargé de soutenir l'innovation pendant une période de trois ans.
La performance des fonds dépendra donc du succès des projets de
ces entreprises.
B- Les Fonds d'Investissement de Proximité
(FIP)
a- Définition
1. L'objet des FIP
Les Fonds d'investissement de proximité (FIP) sont,
comme les FCPI, une catégorie spécifique de FCPR,
créée par la loi pour l'initiative économique du
1er août 2003. Alors que les FCPI financent des
sociétés innovantes de moins de 2000 salariés, les FIP ont
pour objet le financement des très petites entreprises (TPE) et des
petites et moyennes entreprises (PME) 336(*), non cotées, oeuvrant dans des secteurs
traditionnels et implantées régionalement. Le FIP, ne peut
comporter des compartiments et il ne peut exister des FIP à
procédure allégée.
2. Les souscripteurs aux fonds
Les FIP sont ouverts à la souscription institutionnelle
publique ou privée . Cependant les parts d'un fonds d'investissement de
proximité ne peuvent pas être détenues à plus
de 20 % par un même investisseur ; ou à plus de
10 % par un même investisseur personne morale de droit public
ou à plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises
ensemble337(*), et cela
afin de prévenir toute interférence dans la politique
d'investissement des FIP.
b- La composition de l'actif
1. Lobjet des FIP
L'objectif principal des FIP est de drainer l'épargne
de proximité vers les entreprises locales. L'actif du FIP est
constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts
de société à responsabilité limitée et
avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles
entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de cinq ans338(*).
2. Les conditions relatives aux
sociétés
Ces sociétés doivent répondre aux
critères européens des petites et moyennes entreprises (PME).
Elles doivent avoir leur siège dans un Etat membre de la
Communauté Européenne, ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale. Elles doivent aussi exercer leurs activités
principalement ou avoir leur siège social dans des établissements
situés dans la zone géographique choisie par le fonds et
limitée à une région ou deux ou trois régions
limitrophes. Ces sociétés ne peuvent avoir pour objet la
détention de participations financières.
§2 - Les Fonds Communs d'Intervention sur les
marchés à Terme (FCIMT)
Le FCIMT offre un rendement élevé aux
souscripteurs et se caractérise par les catégories d'instruments
financiers qu'il souscrit. Nous définirons ces fonds (I) puis nous
évoquerons la composition de l'actif et les conditions de souscription
(II).
I - Définition et
règles applicables
A- L'objet
Les FCIMT339(*) ont pour objet d'intervenir sur les marchés
financiers des "futures" ainsi que sur les marchés des matières
premières et ceux des contrats à terme et des options. Un contrat
" future" ou contrat à terme, est un accord pour vendre ou acheter un
actif à l'avenir, c'est une des stratégies de couverture qui
permettent de protéger les industriels et commerçants des risques
du marché (hausse ou baisse du taux de change, variation du cours du
pétrole, fluctuations des prix des titres...)340(*).
B- La règlementation applicable
Ces fonds ont un caractère spéculatif
accentué et présentent des risques non négligeables pour
l'épargnant peu averti. Les FCIMT sont soumis aux dispositions communes
applicables aux fonds commun à vocation générale. Ils ne
peuvent intervenir que sur les seuls marchés à terme
réglementés dont la liste est fixée et
arrêtée par le ministre chargé de l'Economie341(*).
II- La composition de l'actif et les conditions de
souscriptions
A- Les conditions de souscriptions
En raison du caractère spéculatif des
opérations qu'ils effectuent, et afin que ne soit pas victime une
épargne non avertie, ces fonds ne peuvent faire l'objet de
démarchage. La souscription et l'acquisition de parts de FCIMT sont
réservées aux investisseurs dont la souscription initiale est
supérieure ou égale à 10 000 euros. Elle est sans minimum
lorsqu'il s'agit d'un Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral
à l'un des membres composant la fédération: de la Banque
Centrale Européenne, des banques centrales, de la Banque mondiale, du
Fonds monétaire international, et de la Banque européenne
d'investissement. Les investisseurs qualifiés peuvent souscrire sans
minimum.
Les sociétés peuvent aussi souscrire aux
parts des FCIMT à conditions de répondre à certains
critères imposés par le règlement général de
l'AMF342(*).
B- La composition de l'actif
Le principe posé par l'article R 214-13 I-1°
selon lequel l'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sur les instruments financiers à terme ne doit pas
être supérieur à la valeur de son actif, ne s'applique pas
aux FCIMT. Cependant, un FCIMT ne peut employer plus de 10 % de son actif
en titres d'un même émetteur343(*). Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux
titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de
coopération et de développement économique. Le montant
minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit
détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme
est de 40 % de son actif344(*) alors que dans les FCP à vocation
générale aucun minimum n'est requis.
Titre II
Classification d'OPCVM
Les marchés financiers sont en perpétuelle
évolution et différents produits financiers prennent naissance
pour répondre aux demandes des investisseurs et du marché. Les
OPCVM sont devenus tellement nombreux qu'il est presque impossible de les
énumérer. Ce titre renfermera un développement des OPCVM
à statut particulier réglementé par la loi (Chapitre I) et
des OPCVM qui occupent une place prépondérante dans le
marché mondial, employant une technique de gestion dite gestion
alternative et qui sont aussi réglementé par la loi
française (Chapitre II) .
CHAPITRE I
Les OPCVM à statut particulier
Ces OPCVM sont énumérés et
réglementés par la loi française. La loi libanaise ne
contient pas de dispositions pareilles. Le seul type d'OPCVM encadré
juridiquement au Liban est l'OPCVM Islamique. Nous développerons
successivement dans ce chapitre les OPCVM qui se caractérisent par des
points qui leur sont spécifiques (Section I), et les OPCVM à
caractère social (Section II). Ce développement relevera du droit
français à l'exception de l'OPCVM islamique.
Section I - Les OPCVM à caractères
spécifiques différents
Il est difficile de classifier les OPCVM selon des
critères précis, chaque organisme se caractérise par des
points qui lui sont spécifiques. Nous présenterons succintement
les OPCVM à compartiments (§1), les OPCVM maîtres et
nourriciers (§2), les OPCVM garantis (§3), et les OPCVM indiciels
(§4).
§1- Les OPCVM à compartiments
I- Définition
Ces types d'OPCVM ont fait leur entrée dans la
loi française de 2003345(*).
Mais la Commision des opérations de bourses (COB) les avait
déjà reconnus comme une catégorie à part346(*).
Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut comporter un ou plusieurs compartiments à
condition que les statuts ou le règlement le prévoient. Chaque
compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie
d'actions ou de parts représentatives des actifs de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués.
Ces OPCVM permettent aux investisseurs tout en y conservant leurs avoirs, de
changer l'orientation de leurs placements, en déplaçant ceux-ci
d'un compartiment actions à un compartiment obligataire, ou titres de
créances négociables.
II- Le fonctionnement
Chaque compartiment est considéré un OPCVM
à part entière347(*). Il est donc soumis aux dispositions applicables
à l'ensemble des OPCVM . En effet, chaque compartiment fait l'objet, au
sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être
tenue en toute unité monétaire.
L'Autorité des marchés financiers
agrée, dans des conditions qu'elle définit, la constitution, la
transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.
§2 - Les OPCVM maîtres et OPCVM nourriciers
I - Définition
Inspiré du modèle anglo-saxon
"master-feeder funds," ce système permet l'internationalisation des
souscriptions.
Un OPCVM dit nourricier348(*) est un organisme dont
l'actif est investi en totalité et en permanence, en parts ou actions
d'un seul OPCVM dit maître349(*), et à titre accessoire en liquidités.
II- Fonctionnement des OPCVM maîtres et
nourriciers
Les dispositions communes aux OPCVM s'appliquent aux OPCVM
maîtres et nourriciers350(*). Mais par dérogation aux règles
générales de composition de l'actif et des ratios
d'emprise351(*), un
OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts
ou actions d'un même OPCVM maître et détenir jusqu'à
100 % des parts et actions de celui-ci.352(*) Cependant un OPCVM nourricier ne peut détenir
des parts ou actions d'un autre OPCVM nourricier353(*).
Quant aux porteurs des parts d'un OPCVM nourricier, ils
bénéficient d'une information et d'un traitement
équivalents à ceux qu'ils auraient eu s'ils détenaient des
parts ou actions de l'OPCVM maître354(*). Les dépositaires et les commissaires aux
comptes des OPCVM nourriciers et de l'OPCVM maître concluent la
convention d'échange des informations. Ils précisent les
modalités nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions respectives.
§3 - Les OPCVM garantis
I - Définition
Lorsque les marchés connaissent des turbulences, les
banques proposent aux investisseurs inquiets des fonds assurant à leurs
souscripteurs, soit une garantie totale ou partielle en capital, soit une
promesse de rendement. Lancés au début des années 1990,
les fonds garantis n'ont cessé de se développer en France depuis
lors, s'adaptant comme des caméléons à toutes les
configurations du marché355(*).
Le principe consiste à superposer à un OPCVM
classique un contrat de garantie. Ce dernier permet de neutraliser tout ou
partie des aléas du marché et d'améliorer la
sécurité financière du placement en contrepartie d'une
certaine immobilisation de l'épargne356(*). Pour les OPCVM garantis français, cette
garantie doit être accordée par un établissement de
crédit dont le siège social est établi dans un état
membre de l'Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE).
II- La mise en oeuvre de la garantie
La garantie concerne toujours la
préservation du capital investi et dans certains cas une
performance357(*) de
l'investissement. En contrepartie, l'argent doit être bloqué
pendant la durée prévue par le fonds. En cas de sortie
anticipée, ou si l'épargnant veut récupérer une
partie de son épargne avant l'échéance, la garantie ne
joue plus. Selon les produits, la souscription bénéficiera ou non
d'une évolution de la valeur liquidative supérieure au niveau
garanti. La garantie est accordée soit vis-à-vis de l'OPCVM,
soit vis-à-vis des porteurs des parts ou actions.358(*)
§4- Les OPCVM indiciels
I- La notion des OPCVM Indiciels
Un OPCVM indiciel est un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à
l'évolution d'un indice359(*) d'instruments financiers. L'objectif de ces OPCVM
est donc de répliquer le plus fidèlement possible la performance
d'un indice reconnu par l'AMF, quelle que soit son évolution (positive
ou négative).
Les indices éligibles doivent répondre aux
conditions suivantes360(*):
1. La composition de l'indice est suffisamment
diversifiée, ceci implique notamment que l'indice respecte les
règles de dispersion des risques.
2. L'indice constitue un étalon représentatif du
marché auquel il se réfère.
Un indice boursier est une mesure de l'évolution d'un
marché généralement fondée sur une sélection
de valeurs. La notion d'étalon suppose une reconnaissance de sa
représentativité du marché auquel il se
réfère. Le considérant 14 de la directive 2001/108
complète à ce titre la définition de l'indice
éligible en précisant qu'il est souhaitable de permettre aux
OPCVM de reproduire des indices d'actions et/ou d'obligations notoires et
reconnus.
3. Le mode d'établissement et de
diffusion de cet indice est satisfaisant. Pour être éligibles, les
indices doivent être élaborés en toute indépendance
et être diffusés de manière large sur plusieurs
médias (site internet de la société, sites d'informations
financières ...).
II- Les OPCVM indiciels cotés ou Trackers
Les OPCVM indiciels peuvent faire l'objet d'une admission
à la cote361(*).
La cotation de ce type d'OPCVM, fortement dévelopée aux Etats
Unis depuis plus de dix ans, sous le nom d'Exchange Trade Funds (ETF), est
apparue en Europe il y a cinq ans. Les OPCVM indiciels cotés ont pris le
nom deTrackers. A Paris, Euronext 362(*) a lancé les trackers363(*), en janvier 2001. Elle
organise cette cotation sur son segment Next track.
Un tracker réplique parfaitement la performance d'un
indice sans effet de levier. Les parts et actions des trackers sont
négociées comme les actions composant l'indice qu'elles
répliquent. Tout comme les actions, les trackers versent des dividendes.
Le montant du dividende distribué cumule les dividendes reçues de
chaque société de l'indice suivi, une fois les frais de gestion
prélevés.
Section II - Les OPCVM à caractère social
Dans cette section, deux cas de figure seront exposées:
les OPCVM d'épargne salariale, reconnus en France (§1) et les OPCVM
éthiques, entre autres les OPCVM islamiques (§2), reconnus au Liban
comme une catégorie à part.
§1- OPCVM d'épargne salariale
Les OPCVM d'épargne salariale peuvent comme tout autre
OPCVM prendre la forme de fonds commun de placement, et sont nommés
alors fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), ou la forme d'une
société d'investissement à capital variable d'actionnariat
salariale (SICAVAS). Les OPCVM d'épargne salariale ont pour objet de
permettre la gestion des sommes attribuées aux salariés au titre
de la réserve spéciale de paticipation ou de celles
versées dans un plan d'épargne d'entreprise364(*). Ils peuvent aussi
être constitués en vue de gérer les titres acquis par les
salariés. Dans le premier cas il s'agit de FCPE
diversifié365(*),
dans le second cas l'OPCVM peut être un FCP d'actionnariat ou une SICAV
d'actionnariat366(*).
L'OPCVM d'épargne salariale est soumis aux
dipositions législatives et règlementaires applicables à
l'OPCVM à vocation générale à l'exception de
quelques unes qui seront mentionnées dans les paragraphes suivants. Il
sera développé la constituion de l'OPCVM d'épargne
salariale (I) puis le fonctionnement de ce dernier (II).
I- La constitution de l'OPCVM
d'épargne salariale
A- L'initiative et
l'agrément
L'OPCVM d'épargne salariale est constitué
à l'initiative conjointe d'une société de gestion et d'un
dépositaire, ou en application d'un plan d'épargne d'entreprise.
Il peut être créé à la demande d'une entreprise ou
par les salariés détenteurs de titres de leur entreprise (OPCVM
d'actionnariat). L'OPCVM d'épargne salariale ne peut pas être
proposé à la souscription ni à la réservation
préalablement à son agrément.
Le principe selon lequel l'actif du fonds doit être
conservé par un dépositaire unique, souffre une exception pour
les FCPE. Le règlement du fonds peut prévoir que les actifs du
fonds soient conservés par plusieurs dépositaires367(*).
B- Les souscripteurs
Les personnes qui peuvent adhérer à un OPCVM
d'épargne salariale dédié à l'entreprise, sont les
salariés de cette entreprise ou ceux d'une société d'un
même groupe, formé d'entreprises juridiquement
indépendantes mais ayant établi entre elles des liens financiers
et économiques368(*). Les anciens salariés ayant quitté
l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en
préretraite peuvent continuer à effectuer des versements dans un
OPCVM d'épargne salariale369(*). Dans les entreprises dont l'effectif
habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces
entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents,
directeurs généraux, gérants ou membres du directoire
peuvent également participer à ces OPCVM370(*).
II- Le fonctionnement de l'OPCVM d'épargne
salariale
A- L'actif et le passif
La loi française dispose que le montant minimum que
doit réunir le FCP lors de sa constitution n'est pas applicable aux
FCPE371(*), sans
pourtant préciser ce montant. Pour les SICAVAS, ce montant est de 225
000 euros 372(*).
Comme tout OPCVM, l'actif l'OPCVM d'épargne salariale
est constitué d'instruments financiers, des dépôts et des
liquidités. Les règles relatives à limiter les risques des
placements trouvent aussi application. Cependant, il existe certaines
dérogations à ces règles. En effet l'OPCVM
d'épargne salariale peut détenir sans limitation des valeurs
mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du
même groupe373(*).
Les demandes de rachat doivent émaner des porteurs de
parts ou actionnaires et être signées par le titulaire des
droits. Toutefois, il faut tenir compte des règles de
la participation qui bloquent pendant un minimum de cinq ans les
parts374(*).
B- L'existence d'un conseil de surveillance
L'article L.214-39 et L.214-40 du Code monétaire et
financier impose au règlement du fonds de prévoir l'existence
d'un conseil de surveillance. Pour les SICAVAS, le conseil d'administration
tient lieu de conseil de surveillance et exerce ses fonctions375(*).
Le conseil de surveillance est composé de
salariés, porteurs de parts, représentant les porteurs de parts
et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise . Si le
FCPE est un fonds d'actionnariat, le conseil de surveillance peut être
composé exclusivement de salariés, porteurs de parts,
élus, représentant les porteurs de parts.
La société de gestion qui gère l'OPCVM
perd une partie des missions en faveur du conseil de surveillance du FCPE. Le
conseil de surveillance examine la gestion financière, administrative et
comptable du fonds pour le compte des porteurs de parts. Il peut entendre la
société de gestion, le dépositaire ou le contrôleur
légal des comptes. Il exerce les droits de vote attachés aux
valeurs comprises dans le fonds et il décide de l'apport des titres en
cas d'offre publique, sauf dispositions contraires prévues dans le
règlement376(*).
Il donne son accord préalablement à certaines modifications du
règlement.
§2- Les OPCVM Islamiques
Les OPCVM Islamiques font partie des OPCVM Ethiques (I). Ils
ont été réglementé par la loi libanaise sur les
OPCVM n°706/2005 (II).
I- La notion des OPCVM islamiques
A- Les Fonds Ethiques
L'investissement socialement responsable (ISR) est un
phénomène qui préoccupe un très grand nombre
d'investisseurs, partout dans le monde. Il a pris naissance aux Etats Unis
entre les deux guerres377(*), sous forme de fonds éthiques. Il s'agit
d'OPCVM investis principalement dans des actions d'entreprises répondant
à des critères sociaux. Ils se caractérisent par des
règles d'investissement spécifiques qu'ils se fixent et non pas
par des dispositions réglementaires. Cependant les fonds
éthiques doivent respecter les principes généraux relatifs
aux OPCVM. Les OPCVM islamiques appartiennent à cette catégorie
de fonds.
B- Les OPCVM Islamiques
L'homme musulman est tenu, en tout lieu et à toute
époque, de se référer à des règles de base,
la Charia'a. Le droit de base islamique est l'ensemble des règles
fondamentales telles qu'édictées par le Coran ou fixées
par les "Hadiths" - énonciations du Prophète - dûment
authentifiées. Depuis quelques années, les fonds de placement
islamiques prospèrent dans les pays du Golfe et en Malaisie. Ils se
répartissent en diverses catégories: fonds en actions, fonds
immobiliers, fonds Mourabaha, fonds de produits de base et fonds de
crédit-bail. La gestion des OPCVM Islamiques repose sur un
investissement dans tous les titres financiers du marché, selon la
politique d'investissement du fonds, mais en excluant
généralement les titres de certaines sociétés. Il
s'agit des titres émanant des institutions financières et des
sociétés fabriquant des produits prohibés par la religion
musulmane378(*), ou des
institutions qui ont un certain niveau d'endettement et de revenus basés
sur l'intérêt379(*).
II- Les dispositions spéciales aux OPCVM
islamiques en droit libanais
A- Le fondement des OPCVM islamiques
Si la loi française ne présente aucune
réglementation pour les OPCVM islamiques, le législateur libanais
a consacré le chapitre V de la loi n?706/2005 au fonds commun de
placement islamique. Il a précisé que ce dernier est
géré sous le fondement de la Moudaraba, ou du mandat
payé380(*). La
Moudaraba est une association du capital et du travail en vue de partager les
bénéfices réalisés381(*). C'est une forme de
partenariat, selon laquelle, le FCP fournit le capital pour l'éxecution
d'un projet et la société de gestion le travail. Le partage des
bénéfices est convenu entre les parties, et les pertes sont
supportées par le FCP, sauf s'il y a faute, négligence ou
violation des conditions acceptées par la société de
gestion. Si le FCP est géré sur la base de mandat, dans ce cas la
rémunération de la société de gestion est
précisée à l'avance, elle représente une proportion
des actifs nets du fonds ou une somme fixe382(*).
B- Les règles spécifiques aux OPCVM
islamiques
Les OPCVM islamiques sont soumis aux dispositions communes des
OPCVM à vocation générale, pourtant il existe certaines
dérogations:
-La société de gestion peut posséder des
parts du fonds qu'elle gère et obtient ainsi une quote-part des
bénéfices qu'il réalise383(*).
-Les actionnaires des SICAV islamiques, ont un droit
préférentiel de souscription lors d'émission d'actions
nouvelles384(*).
-Le règlement du FCP islamique doit disposer
expréssément qu'il s'agit de fonds constitué suivant les
préceptes de la Charia'a, et préciser les fondements qui
régissent les opérations entre la société de
gestion et le fonds. Il doit aussi contenir les précisions relatives aux
Zakat385(*), et s'il
incombe aux porteurs de parts de les payer ou au FCP islamique.
CHAPITRE II
LA GESTION ALTERNATIVE
Avec l'évolution des indices du marché, les
investisseurs craignent les conséquences de cette variation qui leur
paraît parfois catastrophique. En période de hausse, les fonds
à stratégie indicielle gagnent. Par contre, en période de
baisse, ces fonds perdent, et souvent leurs pertes sont énormes. Pour
cela, certains acteurs du marché financier optent pour un mode de
gestion décorrolé des indices de marché, nommé
gestion alternative. Elle vise à se démarquer
des marchés et ses résultats sont souvent satisfaisants. Elle est
pratiquée sur le plan international, ou "off shore" sous forme de "hedge
funds"386(*). Leur
domiciliation "offshore", leur permet d'échapper à toutes les
contraintes de réglementations domestiques. Les "hedge funds" occupent
une place très importante sur les marchés financiers
interantionaux, et leur réglementation, préoccupe les
différents états387(*). Selon Michel Prada,
président de l'AMF: "les estimations les plus couramment admises font
état de 1300 milliards de dollars gérés par les hedge
funds en 2006 contre 400 milliards il y a seulement 6 ans388(*) ". Si ces fonds
étaient un pays, celui-ci se classerait au huitième rang mondial
par sa richesse389(*).
Le développement des outils de la gestion alternative relève du
côté financier et non juridique, pourtant il paraît
nécessaire d'avancer une petite notion, vu que la loi française y
fait allusion en réglementant les fonds de gestion alternative. Le
principal outil des "hedges funds" est l'effet de levier. Il s'agit
d'un mécanisme qui permet de prendre une position (en Bourse par
exemple) bien plus importante que les fonds dont on dispose. La recherche de
l'effet levier consiste à emprunter du cash pour augmenter la taille
effective de l'OPCVM constituté au départ seulement des fonds
apportés par les investisseurs.
Les hedge funds effectuent aussi des ventes à
découvert (selling short). Ce type de cession consiste à vendre
des titres que l'on ne détient pas, en espérant les racheter
moins cher ultérieurement. Pour se faire le gérant emprunte ces
mêmes titrres pour la même période. En effet, lors d'un
prêt de titres il y a transfert de propriété vers
l'emprunteur, si bien que celui-ci a le droit de les vendre. Il faut seulement
faire en sorte d'avoir racheté les titres au moment où il doit
les rendre.
La gestion alternative s'appuie aussi sur les produits
dérivés; "options" ou "futures", soit dans un but
spéculatif soit au contraire pour couvrir le portefeuille.
Les "hedges funds", grâce à leur
perpétuelle croissance et leurs rendements énormes ont
incité les épargnants à investir dans les fonds
spéculatifs "off shore", échappant ainsi aux règles de
protection françaises. Le législateur français est
intervenu en 2003, afin d'établir un cadre de régulation
permettant de mettre en oeuvre l'ensemble des gammes de stratégies
alternatives directes via des véhicules juridiques français ou "
on shore". Il s'agit des OPCVM agréés à règles
d'investissement allégées (Section I) et des OPCVM contractuels
(Section II).
La loi libanaise, comme d'ailleurs pour les autres
catégories d'OPCVM reconnues en France, ne fait aucune allusion aux
OPCVM utilisant la technique de gestion alternative. Il est difficile de voir
développer ce type d'OPCVM au Liban, car ces derniers dérogent
aux principes généraux de dispersion de risques établis
par la loi libanaise. Une telle dérogation n'est admise que si elle est
formulée expréssément par la loi.
Le développement suivant sera donc
réservé aux dipositions de la loi française sur la gestion
alternative.
Section I- Les OPCVM à règles
d'investissement allégées (ARIA)
Les OPCVM à règles d'investissement
allégées (ARIA) sont réservés aux investisseurs
qualifiés français ou leurs équivalents étrangers,
et à d'autres investisseurs dont le règlement
général de l'AMF fixe les caractéristiques. Ces fonds ne
sont pas définies par la loi ou le règlement
général de l'AMF. Ils constituent une catégorie de fonds
d'investissement parcequ'ils bénéficient d'une grande souplesse
de gestion. En effet, ils peuvent déroger aux ratios d'investissement et
de division des risques imposés aux OPCVM à vocation
générale. Ces OPCVM sont adaptées à l'environnement
de la getion alternative.
Concrètement, les investisseurs désireux
d'investir par le biais de ce mode de gestion pourront le faire à
travers deux véhicules les OPCVM agréés à
règles d'investissement allégées, dits OPCVM ARIA
(§1) et les OPCVM ARIA de fonds alternatifs (§2). Le nouvel outil
mis à la disposition des gérants est l'effet de levier, qui
permet d'investir des sommes plus importantes que le montant de l'actif de son
fonds (jusqu'à quatre fois dans les OPCVM ARIA à effet de
levier).
§1- Les OPCVM ARIA avec ou sans effet de levier
Selon la loi française390(*) il existe deux
catégories d'OPCVM à règles d'investissement
allégées: les OPCVM ARIA sans effet de levier ou simples, et les
OPCVM ARIA avec effet de levier. Ces OPCVM doivent obtenir l'agrément de
l'AMF avant la commercialisation de leurs parts. En France, au terme de
l'année 2005, on dénombrait 36 OPCVM ARIA avec ou sans effet de
levier, qui représentaient un encours de plus de huit milliards
d'euros391(*).
Les OPCVM ARIA avec ou sans effet de levier sont soumis aux
règles semblables quant à la souscription aux parts (I), et au
fonctionnement de l'OPCVM (II). Cependant il existe entre ces deux types
d'OPCVM des points de différences qui seront soulevés au cours du
développement subséquent.
I- La souscription aux parts d'OPCVM ARIA
A- Les conditions d'accès
dinvestisseurs
Les parts de ces OPCVM ne peuvent être achetées
que par des investisseurs qualifiés392(*) justifiant soit d'une expérience
adéquate des marchés financiers, ou par des investisseurs dont la
capacité d'investissement est supérieure à des seuils
définis par le règlement général de l'AMF393(*). Les
investisseurs qualifiés, un Etat, la Banque centrale européenne,
les banques centrales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire
international, la Banque européenne d'investissement, ainsi que
certaines sociétés394(*) peuvent souscrire sans minimum .
Alors que pour les autres investisseurs, il faut
différencier entre ceux qui sont résidents en France et les
étrangers. Pour les personnes résidentes en France, la
souscription de parts d'OPCVM ARIA est réservée aux investisseurs
dont la souscription initiale est supérieure ou égale à
125 000 euros. Pour les investisseurs déclarant détenir au
minimum 1000000 d'euros de patrimoine; ou ayant occupé pendant au moins
un an, une position professionnelle qui leur a permis d'acquérir une
connaissance sur les stratégies mises en oeuvre par ces OPCVM, le
montant minimal de souscription est de 10 000 euros.
Pour les investisseurs non residents en France, les
conditions dans lesquelles ils peuvent souscrire sont régies par le
droit du pays dans lequel est situé le siège de l'OPCVM
395(*).
B- Le contrôle du repect des conditions de
souscription
Le prospectus des OPCVM ARIA est semblable à celui des
OPCVM à vocation générale. Il est soumis à
l'approbation préalable de l'AMF. Il doit mentionner clairement et
obligatoirement qu'il s'agit d'un OPCVM ARIA, et que seuls les investisseurs
mentionnés au pragraphe précédent peuvent acheter des
parts de l'OPCVM.
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la
première souscription ou acquisition, qu'il a été averti
que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM,
directement ou par personne interposée, est réservée aux
investisseurs mentionnés par la loi396(*).
Le dépositaire, ou la personne désignée
par le prospectus complet de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs
à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont
été respectés397(*).
Il est donc évident que toutes infractions à ces
dispositions législatives pourra engager la responsabilité
disciplinaire et civile de la société de gestion et du
dépositaire.
II- Les modalités de fonctionnement
A- Les conditions d'exercice de la
société de gestion
Pour les OPCVM ARIA sans effet de levier, il n'est pas
nécessaire que la société de gestion dispose,
préalablement à la création de ce type d'OPCVM, d'un
programme d'activité spécialisé, sauf si le fonds est
investi dans un fonds alternatif étranger (programme d'activité
spécialisé "Multigestion alternative ") ou si la gestion repose
sur l'utilisation des instruments financiers non couverts par l'agrément
de la société de gestion .
Pour les OPCVM ARIA avec effet de levier, la
société de gestion doit faire approuver par l'AMF,
préalablement à la demande d'agrément d'un tel fonds, un
programme d'activité spécialisé qui permet de
contrôler la capacité à suivre l'effet de levier du fonds
et les risques inhérents aux stratégies mises en oeuvre398(*).
B- Les règles d'investissement
Les OPCVM ARIA dérogent aux règles de dispersion
des risques qui s'appliquent aux OPCVM classiques.
- La composition de l'actif des OPCVM ARIA avec ou sans effet
de levier est pareille. Les instruments financiers éligibles à
l'actif sont les actions négociées sur un marché
règlementé, les parts ou actions d'OPCVM, les
partsrde fonds communs de créances, les
liquidités à titre accessoire, les titres de créance
négociables, les obligations et dépôts, les instruments
financiers à terme.
- Les OPCVM ARIA simples se caractérisent par un
niveau de risque moyen à élevé. Les OPCVM ARIA avec effet
de levier peuvent mettre en oeuvre un effet de levier supérieur à
deux mais limité à quatre (trois fois l'actif)399(*) parsuite leur niveau de
risque est élevé.
Par dérogation aux règles de dispersion de
risques400(*), l'OPCVM
ARIA peut employer jusqu'à 35 % de son actif en actions, titres de
créances, parts de fonds commun de créances, d'un même
émetteur . L'OPCVM peut employer jusqu'à 50% de son actif en
instruments financiers émis par une même entité, si ces
titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de
coopération et de développement économique, par les
collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou par un organisme international à caractère
public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen font partie .
L'OPCVM ARIA ne peut employer plus de 35% de son actif en
dépôts placés auprès d'un même
établissement401(*).
§2- Les OPCVM de fonds alternatifs
I- La notion des fonds alternatifs
L'OPCVM ARIA de fonds alternatifs permet d'accéder
à la gestion alternative à travers la sélection de fonds
français ou de droits étrangers mettant en oeuvre des
stratégies alternatives. Les fonds d'investissement étrangers
sous-jacents sont soumis à des critères
d'éligibilité juridiques et la règle de dispersion des
risques applicable est celle des OPCVM classiques.
L'OPCVM de fonds alternatifs est l'OPCVM qui investit plus de
10 % de son actif en fonds alternatifs402(*). La gestion et la commercialisation de tels fonds
par une société de gestion de portefeuille requièrent, au
préalable, l'approbation par l'AMF d'un programme d'activité
spécialisé403(*) et ce, dès le premier euro investi dans un
fonds d'investissement étranger. Ce programme présente notamment
les modalités de leur gestion (sélection et suivi des fonds
alternatifs) et les outils de maîtrise de leurs risques.
Au 31 décembre 2005, on dénombrait 165 OPCVM
ARIA de fonds alternatifs représentant un encours global de près
de 15 milliards d'euros404(*).
Ces OPCVM sont soumis aux mêmes règles de
composition de l'actif et de dispersion de risques que les OPCVM classiques.
La valeur liquidative est publiée au moins une fois par
mois. La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative
sont concomitantes.Toutefois, le délai qui sépare la date de
centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison
ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le
compte de l'OPCVM, ne peut excéder quinze jours lorsque la
périodicité d'établissement de la valeur liquidative est
quotidienne et soixante jours lorsque la périodicité
d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne405(*).
II- Les conditions d'accès
Comme pour les OPCVM ARIA avec ou sans effet de levier, les
OPCVM de fonds alternatifs sont réservés à une
catégorie d'investisseurs. Pour les personnes résidentes en
France, la souscription de parts d'OPCVM de fonds alternatifs est
réservée aux investisseurs dont la souscription initiale est
supérieure ou égale à 100 000, lorsque l'OPCVM ne garantit
pas le capital souscrit. Par contre, cette souscription est ouverte à
tout investisseur, personne morale ou physique, lorsque l'OPCVM garantit le
capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou
fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.
Pour les investisseurs non résidents en France, les
conditions dans lesquelles ils peuvent souscrire sont régies par le
droit de l'état où a lieu la commercialisation de
l'OPCVM406(*).
Comme pour les OPCVM ARIA avec ou sans effet de levier, il
existe un contrôle sur le respect de ces conditions. Une
déclaration doit être faite par écrit, dans laquelle
l'investisseur déclare qu'il a été averti que la
souscription aux parts de ces OPCVM est réservée
aux catégories d'investisseurs mentionnés ci dessus.
Section II- Les OPCVM contractuels
Les OPCVM ont été créés par
la loi de sécurité du 2 août 2003. Ils ne sont pas soumis
à l'agrément de l'AMF et relèvent d'un système
déclaratif . Les sociétés qui gèrent ces fonds
doivent en revanche obtenir un agrément spécifique. Le
caractère contractuel de ces OPCVM porte essentiellement sur la
liberté dans la politique de gestion précisément dans la
détermination des ratios d'investissement, des actifs éligibles,
des modalités de souscription et rachat, et des limites d'engagement en
particulier. Ces OPCVM demeurent néanmoins soumis à certaines
dispositions du régime général des OPCVM notamment dans la
désignation d'une société de gestion, d'un
dépositaire agréé et d'un commissaire aux comptes. Comme
les OPCVM ARIA, ils sont également ouverts aux seuls investisseurs
disposant d'une capacité suffisante pour comprendre et assumer les
risques encourus.
Nous exposerons consécutivement la constitution de
l'OPCVM contractuel (§1) et son fonctionnement (§2).
§1- L'institution et souscription aux parts d'OPCVM
contractuels
I- La constitution de l'OPCVM contractuel
A- L'initiative de constitution
L'OPCVM contractuel est créé à
l'initiative d'une société de gestion et du dépositaire.
Mais la société de gestion doit être spécialement
agréée à cet effet dans les conditions prévues par
le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers407(*). L'agrément préalable permet à
l'AMF de contrôler l'existence de procédures de création de
chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de
gestion de portefeuille et l'existence de procédures de
définition des règles contractuelles. Un OPCVM contractuel peut
prendre la forme d'une SICAV ou d'un FCP. Selon le cas, sa dénomination
est alors respectivement "société d'investissement contractuelle"
ou "fonds d'investissement contractuel " 408(*).
B- L'absence d'agrément
La constitution, la transformation,
la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à
l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Mais
elles doivent lui être déclarées, dans le mois qui suit
leur réalisation409(*). L'obligation de déclaration est satisfaite
par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les
éléments précisés par une instruction de
l'AMF410(*). Cette
déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement
de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM
. Un avis de réception de la déclaration est
adressé à la société de gestion dans les huit jours
qui suivent cette réception411(*).
II- La souscription des parts
A- Les conditions de souscription
Comme pour les OPCVM ARIA , la souscription des parts d'OPCVM
contractuels est réservée à une catégorie
d'investisseurs412(*).
Les investisseurs qualifiés et les instituions monétaires
internationales, comme le Fonds monétaire international, la Banque
européenne d'investissement, la Banque mondiale et les banques centrales
peuvent souscrire sans aucun minimum requis. De même pour les
sociétés qui répondent aux critères imposés
par l'article 413-35 du règlement général de
l'AMF413(*).
Pour les autres investisseurs résidents en
France, la souscription des parts ou actions est réservée aux
investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou
égale à 250000 euros. Toutefois, ce montant de souscription
initiale est ramenée à 30 000 euros:
- si l'investisseur détient, pour une valeur totale
supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des
dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille
d'instruments financiers ; ou
-si étant une personne physique a occupé pendant
au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle lui
permettant d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en
oeuvre par l'OPCVM qu'il envisage de souscrire.
Pour les investisseurs non résidents en France, ces
conditions ne s'appliquent pas, il y a application des règles de droit
de l'état où a lieu la commercialisation.
B- Les règles imposées avant la
souscription des parts
Préalablement à la souscription ou à
l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel, un prospectus
complet est remis à l'investisseur. Ce dernier doit mentionner
clairement qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par l'AMF, et dont
les règles de fonctionnement sont spécifiques. Le prospectus
complet est composé d'une note détaillée
mentionnant l'identité de la société de gestion de
portefeuille et du dépositaire et précisant les règles
d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM, ainsi que l'ensemble des
modalités de rémunération directe et indirecte de la
société de gestion de portefeuille et du dépositaire, et
du règlement ou des statuts de l'OPCVM.
§2- Le fonctionnement de l'OPCVM contractuel
I- L'actif de l'OPCVM contractuel
A- La composition de l'actif
Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières contractuel a pour objet d'investir en tous les instruments
financiers et dans des dépôts bancaires414(*). Il peut donc
acquérir des actions et autres titres donnant ou pouvant donner
accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote,
des titres de créance qui représentent chacun un droit
de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances
qui les émet.
B- Les règles d'investissement
Le règlement ou les statuts
de l'OPCVM contractuels fixent librement les règles d'investissement
et d'engagement415(*),
cause pour laquelle ce type d'organisme de placement collectif est
surnommé OPCVM contractuel. Il n'existe donc pas de règles
imposées de dispersion des risques. L'OPCVM contractuel peut investir
jusqu'à 100% de son actif dans un seul instrument ou chez un
émetteur unique.
Selon les stratégies alternatives utilisées,
l'OPCVM contractuel peut mettre en oeuvre un effet de levier supérieur
à quatre. Le niveau de risque de cet OPCVM dépend ainsi de la
stratégie mise en oeuvre.
II- L'achat et la vente des parts
A- La valeur liquidative
Les parts de FCP et les actions de
SICAV sont émises à tout moment à la demande des porteurs
et des actionnaires sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le
cas échéant, des commissions de souscription. Les
modalités et la périodicité de calcul de la valeur
liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers,
contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM. Toutefois,
la valeur liquidative doit être publiée au moins
trimestriellement416(*).
B- La suspension d'émission ou rachat de parts
Il existe deux cas de figure,
où l'OPCVM contractuel procède à la suspension
d'émission ou rachat de parts. Le premier est celui des OPCVM classiques
imposés par la loi417(*). La suspension de rachat ou d'émission
d'actions ou de parts lorsque l'actif de la société
d'investissement contractuelle devient inférieur à 4 000 000
euros, ou lorsque l'actif du fonds d'investissement contractuel devient
inférieur à 300 000 euros ou à 160 000 euros pour les fond
dédiés à 20 porteurs au plus .
Le second cas est propre à l'OPCVM contractuel.
En effet le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les
conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des
parts et des actions. Il peut donc imposé une période de
blocage. Toutefois lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorisent le
rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne
peut excéder deux ans après la constitution de
l'organisme. Au delà de cette période de blocage,
l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois418(*).
Conclusion
Le monde des affaires et particulièrement celui des
OPCVM, avec tout ce qu'il comporte de maniement des fonds considérables,
constitue pour les investiseurs un champ d'action vaste et fécond. Ces
organismes ne cessent de connaître un grand succès, et d'attirer
les fonds partout dans le monde. Les causes de la prospérité des
OPCVM sont dues en principe aux avantages qu'ils présentent en
comparaison avec les autres moyens d'augmentation du patrimoine.
En effet, les OPCVM bénéficient de la
transparence fiscale. Les revenus distribués par l'OPCVM sont imposables
en fonction de leur origine, autrement dit comme si leur
bénéficiaire avait été directement détenteur
d'une fraction des
actions,
obligations ou
liquidités détenues par l'OPCVM. Cela signifie que pour un
particulier la fiscalité applicable est la même, qu'il investisse
à travers le fonds ou directement dans la société
émettrice des valeurs mobilières. Les cessions
faites par l'OPCVM dans le cadre de sa gestion ne sont pas imposables pour le
détenteur de parts d'OPCVM.
La loi libanaise n°706/2005 dispose que les OPCVM, ainsi
que tous les actes et opérations qu'ils effectuent ou que les tiers
effectuent pour leur comptes, sont éxonérés de tous les
impôts et taxes prévus dans les textes généraux ou
spéciaux, sauf dérogation expresse à cette
éxonération419(*).
En plus des avantages fiscaux les OPCVM ont plusieurs
intérêts les uns dus à leur organisation, les autres aux
règles de sécurités émanants des différentes
lois.
Les formules collectives offrent aussi l'avantage de la
simplicité et de la clareté. En réalité, les
autorités de tutelle (l'AMF ou la BDL) et les associations
profesionnelles restent vigilantes sur les règles comptables et les
procédures appliquées par les fonds. Elles émettent
continuellement les règles, qui organisent ces fonds. Tout investisseur
peut accéder aux informations qui lui paraissent nécessaires et
cela par le biais du prospectus et de la notice d'information du fonds remis
préalablement à toute souscription.
Lorsque l'épargnant a besoin de liquidités, il
peut procéder à la vente de ses parts, qui sont
évaluées quotidiennement et qui peuvent être
rachetées par l'OPCVM.
D'autres intérêts sont proposés par les
OPCVM. Ils permettent d'accéder, pour un montant unitaire souvent peu
élevé, à une grande diversité de produits et
à une large palette d'instruments et de marchés financiers
français et internationaux. Cette diversification assure une meilleure
répartition des risques. Investir dans un OPCVM, c'est donc investir sur
un fonds composé de valeurs mobilières, ainsi il n'y a pas un
risue d'exposition à la dépréciation d'une seule valeur.
Les OPCVM offrent donc une plus grande sécurité en cas
d'aléas boursiers que la détention de quelques titres en direct.
Si les OPCVM sont désormais des organismes auxquels les
investisseurs ont recours pour augmenter leur patrimoine, ils sont aussi une
source principale de financement des entreprises. En effet, la
nécessité de renforcer les fonds propres des entreprises a
conduit à encourager les placements effectués sur les
marchés financiers.
Les sociétés vont émettre des valeurs
mobilières et les lancer sur le marché. Les OPCVM vont
procéder à la souscription des instruments financiers. Ainsi,
tant que les sociétés cotées seront rentables et que la
valeur de leurs titres augmentera, la Bourse soutiendra leurs ambitions. En
même temps, les investisseurs seront satisfaits et conserveront leurs
titres. Les sociétés pourront par la suite plus facilement
augmenter leur capital en attirant d'autres investissements par
l'émission de nouveaux titres pour poursuivre leur développement.
La Bourse permet donc, à travers les OPCVM, de pérenniser
l'entreprise car on n'a plus à craindre la dissolution ou
l'éclatement de la société suite au départ d'un
actionnaire majoritaire. Il peut alors être remplacé par
l'entrée de nouveaux partenaires via le Marché Financier.
Néanmoins, il est important de souligner, que ces éléments
peuvent également participer à l'instabilité de
l'entreprise par le jeu des offres publiques d'achat exercés par les
OPCVM.
Les exemples d'achat en masse des actions des
sociétés multinationales par les OPCVM sont nombreux. Les hedge
funds exerce cette technique. Ces fonds échappent aux autorités
de régulation des divers états. Ils existent dans un
environnement complètement globalisé, de sorte que leur
régulation constitue un art complexe et délicat. Les hedge funds
- de même que d'autres entités financières modernes comme
les sociétés de capital-investissement - jouent un rôle
novateur et sans eux, la croissance mondiale serait à la fois plus lente
et plus volatile. Leurs bénéfices réalisés à
Wall Street et ailleurs, sont spectaculaires. Mais ces fonds, font l'objet de
critiques énormes vu les risques qu'ils engendrent.
-Le premier risque, celui d'une déstabilisation
généralisée des marchés financiers qui peut
résulter de la défaillance d'un des grands hedges funds. Car les
hedge funds ne jouent pas avec leur propre argent. Ils l'empruntent aux banques
ou effectuent des placements pour des clients alléchés par la
promesse de rendements élevés. Un scandale a déjà
effrayé les marchés financiers internationaux, celui du fonds
spéculatif LTCM (Long Term Capital Management) en 1998 qui a
joué, plus de 24 fois sa mise, et se trouve avec une dette de 100
milliards de dollards. Ce qui avait obligé la FED (Réserve
fédérale aux Etats-Unis) à réagir pour
éviter les faillites en cascades, et à abaisser ses taux
directeurs. Si le fonds LTCM s'effondrait, il risquait d'entraîner dans
sa chute plusieurs banques mondiales420(*).
-Le risque d'abus de marché. Même si les hedge
funds sont soumis aux dispositions européennes sur l'abus du
marché, mais les techniques utilisées par ces organismes et leur
opacité posent un problème quant à la mise en oeuvre des
textes sur l'abus du marché.
-Une omniprésence dans les
sociétés. Du fait de la participation
croissante des hedge funds dans le capital des entreprises, ils ne se
contentent plus de placer leurs encours, et vont jusqu'à contester les
gestionnaires, ou réclamer un rôle actif. Ces fonds exercent les
politiques de vote selon leur intérêt et non selon celui de la
société, ce qui peut aboutir à des problèmes au
sein de l'entreprise.
Face à ce développement rapide des OPCVM, et les
sommes extravagantes investies dans ces derniers, les législateurs des
différents états interviennent continuellement pour assurer le
meilleur encadrement juridique des acteurs du marché financier. Une
autorité spécialisée dans le contrôle des
marchés financiers a été créé dans les pays,
tel que l'AMF en France, la "Securities and Exchange Commission" aux Etats
unis (SEC), ou la Financial Services Authority (FSA) en Grande Bretagne.
Même dans les pays arabes, au Golfe aussi bien qu'au nord de l'Afrique
des autorités pareilles ont été créées.
Hantés par l'idée que peut causer un nouvel krach boursier, ces
autorités essaient de coopérer entre elles, et de suivre le plus
que possible le fonctionnement des organismes financiers, entre autres, les
OPCVM.
Au Liban, malheureusement on est loin d'assurer un
contrôle efficace du marché financier, en l'absence d'une
autorité nationale ayant pour mission de surveiller les
différentes institutions financières fonctionnant sur le
territoire libanais. C'est la BDL qui exerce cette mission, en attendant la
promulgation de la loi relative à la constitution de cette
autorité421(*).
Lexique
Actif net Ensemble des actifs d'une
société (ou d'un
OPCVM)
après déduction de l'intégralité de ses dettes.
AFG L'Association Française de la
Gestion Financière (AFG) est l'organisation professionnelle de la
gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du
métier de la gestion, qu'elle soit collective ou individualisée
sous mandat.
Assurance Vie Contrat d'épargne
qui permet de constituer un capital ou une rente au profit d'un assuré
si celui-ci est en vie à la fin du contrat. S'il décède en
cours de contrat, la transmission du capital et des intérêts se
fait au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires
désignés. Des avantages fiscaux sont attachés à ce
type d'épargne
Autorités des marchés
financiers (AMF) Autorité publique
indépendante créée par la loi du 1er août 2003 et
issue de la fusion de la Commission des Opérations de Bourse (COB), du
Conseil des Marchés Financiers (CMF) et du Conseil de Discipline de la
Gestion Financière (CDGF). Elle a pour mission de veiller à la
protection de l'épargne investie en produits financiers, à
l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés.
Son pendant en Belgique est la CBFA et en Suisse la COPA.
Avoir fiscal Pour éviter la double
imposition des dividendes (au niveau de l'impôt sur les
sociétés et sur les revenus de l'investisseur), certains
états ont créé un mécanisme compensateur
appelé avoir fiscal, qui revient à neutraliser au niveau de
l'investisseur l'effet de l'impôt sur les sociétés.En
France, l'avoir fiscal a maintenant été supprimé et
remplacé par un abattement de 40% sur le montant des dividendes pris en
compte dans les revenus imposables.
Bourse marché financier où se
vendent et s'achètent des instruments financiers (actions, obligations,
etc.).
Capital risque investissement qui consiste en
la prise de participation dans des sociétés récentes ou
intervenant sur des secteurs de pointe. Comme son nom l'indique, c'est un
investissement à risque pouvant générer des gains
élevés.
Contrat à Terme Contrat
standardisé par lequel l'acheteur ou le vendeur s'engage à vendre
ou à acheter une certaine quantité d'un bien à une date
déterminée et à un prix fixé par avance
Commercialisateur réseaux
dedistribution bancaires et financiers (établissements de crédit,
entreprises d'investissement, compagnies d'assurance, courtiers en ligne,
conseillers financiers, etc.) qui proposent la souscription d'un OPCVM.
Coupon Revenu distribué par une
obligation.
Commission des opérations
de bourse (COB) La COB a été créée en 1967
pour exercer la haute tutelle des bourses de valeurs, elle avait pour mission
le contrôle des marchés financiers. La commission des
opérations de
bourse
a maintenant fusionné avec le Conseil des marchés financiers pour
donner l'Autorité des marchés financiers.
Couverture La couverture est une pratique qui
consiste à se protéger contre un risque non désiré.
C'est un comportement général employé aussi bien par les
industriels, qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations
des marchés de capitaux, que par les investisseurs sur les
marchés financiers.
Dépositaire Etablissement
habilité qui assure la conservation des actifs des OPCVM ainsi que le
contrôle de la régularité des opérations de gestion.
C'est également l'établissement désigné pour
recevoir les souscriptions et les rachats aux parts de l'OPCVM.
Dividende Revenu d'une action
représentant la part des bénéfices distribués par
une société à ses actionnaires.
Droit d'entrée Frais à payer
pour l'achat de parts ou d'actions d'OPCVM. Egalement
dénommé« commission de souscription », ce droit
s'ajoute à la valeur liquidative pour constituer le prix de
souscription.
Droit de sortie Frais à payer
pour la vente de parts d'OPCVM, ce droit est également
dénommé "commission de rachat".
Droit Préférentiel de Souscription
Lors d'une augmentation de capital, les anciens actionnaires ont un Droit de
Priorité pour acheter desActions nouvelles. Ce droit est
détaché de l'Action et est coté sur un compartiment
séparé.
Ducroire La clause ducroire rend solidaire un
agent commercial des dettes des clients créées pour le compte de
son mandant.
Effet de Levier L'Effet de Levier
s'effectue par le biais d'emprunts ou d'utilisation des Marchés
àTerme permettant de jouer la même anticipation que sur la
position initialement détenue.Exemple: J'ai une somme suffisante pour
acheter 100 d'Actions A. Si je décide en parallèle d'emprunter
100, et de les investir dans un achat de 100 actions A, mon effet de levier est
de 2, car je suis investi maintenant à hauteur de 200 en Actions A.
Exchange Traded Funds (ou Trackers)
ETF. Instruments financiers structurés répliquant la
performance d'un indice ou d'un panier d'actions (nationaux, internationaux ou
sectoriels). Commercialisés en France sous la forme d'OPCVM, ces
instruments présentent la caractéristique d'être
cotés et négociables sur un marché organisé. Un
tracker CAC 40 constitue un exemple d'ETF répliquant la performance de
l'indice boursier parisien.
Euronext Bourse paneuropéenne
regroupant les marchés d'actions et de produits dérivés
d'Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne et de Paris, et celui de produits
dérivés de Londres.
Fonds Commun d'Intervention sur les Marchés à Terme
(FCIMT) C'est en fait un FCP. Son
fonctionnement est en tout point identique à celui d'un FCP classique.
Toutefois les FCIMT sont des fonds spécialisés sur les
marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises. Tous
les FCIMT sont agréés.
Fonds Commun de Placement (FCP)
Copropriété de valeurs mobilières gérée par
une société de gestion pour le compte des porteurs de
parts ; le FCP ne dispose pas de la personnalité juridique.
Fonds commun de placement à risques
(FCPR) Un fonds commun de placement à risques est un fonds dont
l'actif est composé, pour 50% au moins, de valeurs mobilières non
admises à la négociation sur un marché
réglementé français ou étranger (entreprises non
cotées) ou de parts de sociétés à
responsabilité limitée. Ils peuvent être
agréés ou allégés.
Fonds commun de placement dans l'innovation
(FCPI) Le fonds commun de placement dans l'innovation est une
catégorie particulière de FCPR. Il a vocation à favoriser
le renforcement des fonds propres des PME françaises dites " innovantes
" (critères fixés par les textes).
Fonds commun de placement d'entreprise (FCPE)
est un OPCVM réservé aux salariés d'une entreprise ou d'un
groupe d'entreprises et destiné à recevoir leur épargne
salariale. Tous les FCPE sont agréés par l'AMF
Fonds propres Ensemble de fonds,
réserves, report à nouveau mis à la disposition de la
société par les associés et correspondant au passif
interne.
Fonds réservés à 20 souscripteurs
Maximum fonds qui ne sont pas autorisés
à faire de la publicité et du démarchage. Famille d'OPCVM
agréés. Anciennement appelés OPCVM
non offerts au public, ils ont été
rebaptisés pour ne pas créer de confusion avec
la notion d'appel public à l'épargne.
Futures contrat à terme ferme
négocié sur un marché règlementé
Gestion alternative Technique de gestion de
portefeuille qui permet d'extérioriser des performances
décorrélées de l'évolution des marchés
traditionnels. Elle repose sur la recherche de performance absolue et d'une
corrélation faible avec les instruments financiers traditionnels.
La gestion alternative est originaire des Etats-Unis et
regroupe dans ce pays les Fonds d'Arbitrage, les Stratégies d'Actions
Couvertes, les Stratégies Multidirectionnelles, le capital-risque et
l'immobilier. En France, elle est représentée principalement
par les OPCVM contractuels, OPCVM ARIA, et les FCIMT.
Hors-Bilan
Correspond essentiellement à des engagements comme des cautions ou des
opérations d'échange de taux d'intérêt, de change ou
bien des opérations sur les Marchés à Terme, sur les
Options.
Indice c'est un agrégat composé
d'un certain nombre de valeurs qui permet de mesurer la performance
cumulée de ces valeurs. La gestion d'un indice est établie par un
collège d'experts. Ce conseil scientifique indépendant est
composé de financiers et de staticiens. Les indices les plus connus :
CAC40, le DOW Jones, Le Nikkei...
Indice de référence (ou indice
de gestion) : Indicateur par rapport auquel s'apprécie la
performance d'un OPCVM sur la durée d'investissement recommandée.
L'indice peut être pur (indice monétaire, obligataire ou actions)
ou composé d'un ensemble d'indices représentatifs de
l'évolution de divers marchés et classes d'actifs ; on parle
alors d'indice composite, notamment dans le cas d'une gestion
diversifiée.
Instrument financier Les instruments
financiers regroupent
· les actions et autres titres donnant ou pouvant donner
accès aux droits de vote (certificats d'investissement, bons de
souscription d'actions, etc.) ;
· les titres de créances (obligations, OCEANE,
titres subordonnés à durée indéterminée,
etc.) ;
· les parts ou actions d'organismes de placement
collectif (actions de SICAV, parts de FCP, etc.) ;
· les instruments financiers à terme (contrats
d'option d'achat ou de vente, contrats financiers à terme, contrats
d'échange, etc.).
Intermédiaire financier professionnel
à qui les investisseurs doivent s'adresser pour vendre ou acheter sur le
marché financier. Il peut s'agir d'une banque, d'une entreprise
d'investissement, d'un courtier en ligne... Selon son statut, il peut faire de
la réception/ transmission d'ordre, de la tenue de comptes/conservation,
de la négociation, etc.
Investisseur qualifié (Article L.
411-2 - II C mon et fin) est une personne ou une entité disposant des
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les
risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La
liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est
fixée par décret (n?98-880 du 1er octobre 1998). Il
s'agit par exemple des établissements de crédit, et les
entreprises d'investissement...
ISIN (International Securities Identification
Number) : Identifiant international composé de 12 caractères
alphanumériques dont les 2 premiers représentent le pays
d'origine.
Marché dérivé
marché réglementé sur lequel se négocient des
contrats à terme et d'options, réservé à des
spécialistes.
Marché réglementé la
qualité de marché réglementé est attribuée
aux marchés dont la réglementation assure le fonctionnement
régulier des négociations. Cette réglementation concerne
notamment les conditions d'accès au marché et d'admission
à la cotation, l'organisation des transactions, les conditions de
suspensions des négociations ainsi que les modalités
d'enregistrement et de publicité des négociations. En France,
Eurolist est un marché réglementé. Le Marché libre
n'est, en revanche, pas un marché réglementé.
Notation Evaluation quantitative d'une
société ou d'un titre émis par une société
notamment au regard de sa solvabilité mais ne constituant jamais une
recommandation d'achat ou de vente. Elle est Délivrée par une
société indépendante (IBCA Notation, Moody's France ou S
& P/ADEF), la notation permet une meilleure appréciation du
risque.
Notice d'information Approuvé
par l'AMF, ce document fournit la plupart des informations indispensables pour
connaître les caractéristiques essentielles d'un produit
collectif. Elle doit être mise à la disposition du public
préalablement à toute souscription.
Obligation : Valeur
mobilière représentative d'un droit de créance sur un
émetteur, d'une durée à moyen/long terme. Catégorie
particulière, l'obligation convertible permet à son
détenteur de devenir actionnaire de la société
émettrice, au prix d'une rémunération inférieure
à celle d'une obligation classique.
Obligation Convertible
Obligation qui peut être convertie au choix du porteur en actions de la
société émettrice selon un calendrier défini
initialement dans le contrat d'émission.
OPA ou Offre Publique d'Achat
Opération par laquelle une entreprise essaye d'acquérir 100 % du
capital d'une autre entreprise, dite "Société Cible". Le prix,
pour attirer les porteurs, est généralement supérieur aux
récents cours de Bourse de la société visée.
Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) a , en
1961, succédé à l'Organisation européenne de
coopération économique (OECE), fondée en 1948 pour
gérer l'aide américaine d'après-guerre (plan Marshall).
L'OCDE regroupe une trentaine de pays : toute l'Europe occidentale et
l'Amérique du nord, plus le Japon, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, la Corée et, depuis 1995 et 1996, certains pays
d'Europe centrale (République tchèque, Hongrie, Pologne).L'OCDE
est le principal rassembleur de statistiques sur les pays
développés. L'OCDE siège à Paris.
OPCVM (Organisme de Placement Collectif en
Valeurs Mobilières) produit d'épargne agréé
par l'Autorité des marchés financiers, et destiné aux
investisseurs particuliers et institutionnels. Investis dans des instruments
financiers (actions, obligations,titres de créance, etc.) selon des
critères affichés dans la notice d'information ou le prospectus,
les OPCVM sont gérés par des entités (les
sociétés de gestion de portefeuille), elles aussi soumises
à l'agrément de l'Autorité des marchés
financiers.Un OPCVM offre la possibilité d'accéder à un
portefeuille de valeurs mobilières diversifiées; son portefeuille
est confié à un professionnel; ses parts ou actions peuvent
être, à tout moment, rachetées à leur valeur
liquidative.
OPCVM à règles d'investissement
allégées OPCVM ARIA Fonds d'investissement aux
contraintes réglementaires adaptées notamment à
l'environnement de la multigestion alternative. Cette catégorie
définie par l'AMF présente des règles d'investissement
allégées par rapport aux ratios standards de division des risques
imposés aux OPCVM à vocation générale. Les OPCVM
ARIA se décomposent en deux sous-catégories : ARIA simple (sans
effet de levier) et ARIA EL (avec effet de levier, limité à 3
fois l'actif du fonds).
OPCVM A
Capitalisation / Distribution : Choix opéré
par les OPCVM de distribuer ou nonles revenus encaissés de leur
portefeuille. Quand les revenus sont capitalisés, ilscontribuent
optiquement à l'augmentation de la valeur liquidative des actionsde
SICAV et des parts de FCP. Toutefois les avoirs fiscaux attachés
auxdividendes capitalisés ne sont pas récupérés par
le porteur.
OPCVM coordonné est l'OPCVM qui
répond à toutes les normes européennes imposées par
la directive 85/611 et peut par la suite être librement
commercialisés dans les états membres de l'union
européenne.
OPCVM indiciel un OPCVM indiciel
répond à l'une des définitions suivantes soit un OPCVM
dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice
d'instruments financiers. Les OPCVM indiciels répliquent par des
achats-ventes de valeurs mobilières la composition d'un indice. Soit
lorsqu'il fait l'objet d'une admission à la cotation, un OPCVM dont la
valeur liquidative suit au plus près l'évolution d'un indice
("trackers").
Option : Contrat par lequel l'acheteur
acquiert la faculté - mais non l'obligation- d'acheter ou de vendre une
quantité convenue d'un élément appelé sous-jacent
à une échéance déterminée et à un
prix initialement fixé, moyennant le versement d'une prime au vendeur.
Cette prime est payée dès l'acquisition de l'option et quel qu'en
soit le dénouement ultérieur. Le prix de cette prime est
déterminé par le marché. Les options d'achat sont
appelées CALL, et les options de vente PUT. En pratique, les options
sont utilisées par les professionnels des marchés, l'investisseur
particulier ayant recours aux warrants.
OSEO ANVAR est un établissement public
industriel et commercial créé afin de soutenir l'action du
gouvernement en faveurs des petites et moyennes entreprises.
Plan d'épargne d'entreprise (PEE) est
un système d'épargne collectif oeuvrant aux salariés de
l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à
la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.(art L.443-1
Code de travail français)
Plan d'Epargne en Actions (PEA) :
Portefeuille constitué d'actions ou de SICAV/FCP européens
(minimum 75% de valeurs de la communauté Européenne).
Petites et moyennes entreprises (PME) . Il
s'agit d'entreprises employant moins de 250 personnes et dont le chiffre
d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros ou le total du bilan
annuel n'excède pas 27 millions d'euros, et qui respectent le
critère de l'indépendance.
Portefeuille Le portefeuille constitue
l'ensemble des valeurs mobilières détenues par l'investisseur
(une Sicav, un Fonds commun de placement).
Produits dérivés :
Instruments financiers reposant sur des valeurs mobilières ou sur des
indices de marché (contrats à terme, options sur taux, indices,
valeurs...) qui permettent :
- soit d'atténuer les conséquences d'une
évolution défavorable d'un marché,
- soit d'amplifier l'effet d'un investissement en anticipant
une variation attendue.
Prospectus document
réglementaire précisant les règles de fonctionnement
d'OPCVM. Le Prospectus est l'équivalent de la notice d'information, du
règlement (FCP) et des statuts (SICAV ) visés par la AMF pour les
OPCVM français.
Règle de dispersion des risques (5/10/20/40)
afin d'éviter la concentration du risque de
l'OPCVM sur un même émetteur d'instruments
financiers, cette règle impose de limiter
l'investissement ou l'exposition d'un OPCVM sur les
instruments financiers d'un même émetteur
à 5 % maximum de ces actifs. Cette
limite peut être portée à 10 % par
entité si : les instruments financiers de plusieurs
entités appartenant au même «groupe» émetteur ne
dépassent pas 20%; la somme cumulée des
«groupes» émetteurs dépassant 5% est
inférieure ou égale à 40%.
Société d'Investissement à
Capital Variable SICAV c'est une société qui
procède pour le compte de ses actionnaires à l'acquisition et
à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Ses
actionnaires peuvent acheter et vendre des actions de la SIVAV, sur la base de
la valeur réelle de l'actif qui détermine la valeur de l'action (
valeur
liquidative).
Société d'investissement à
capital variable d'actionnariat salariale SICAVAS
SICAV ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières émises par l'entreprise à destination de ses
salariés.
Société de gestion de portefeuille
prestataire de services d'investissement
exerçant à titre principal la gestion pour le
compte de tiers (individuelle au travers d'un mandat de gestion,
collective ou travers d'un OPCVM) et soumis à l'agrément
de l'AMF.
Sous-jacent Terme utilisé pour
définir l'instrument financier support aux options, contrats à
terme, warrants...
Swap : Terme anglais signifiant
échange
- un swap de taux d'intérêt est un échange
de conditions de taux d'intérêt portant sur des montants de
capitaux identiques,
- un swap de devises est un échange d'endettements
libellés dans des devises différentes.
TCN Titres de
créances négociables. Titres proposés par l'Etat (bons du
Trésor), par les banques (certificats de dépôt), les
entreprises (billet de trésorerie) ou diverses institutions
financières spécialisées (BIFS).
Transparence fiscale Particularisme du droit
fiscal selon lequel l'administration fiscale accepte d'ignorer la
personnalité juridique de certaines sociétés. Ainsi, les
revenus distribués par un OPCVM sont taxés au niveau des
actionnaires et des porteurs comme s'ils étaient directement
propriétaires des titres.
Valeur liquidative (VL) Elle correspond
au prix d'une part de fonds ou d'une action pour une SICAV . Elle s'obtient en
divisant l'actif net total d'un OPCVM par son nombre de parts (FCP) ou
d'actions (SICAV).
Valeur mobilière est un titre
émis par des personnes morales, publiques ou privées,
transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confère des
droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou
indirectement, à une quotité du capital de la personne morale
émettrice ou à un droit de créance général
sur son patrimoine. Les parts de fonds communs de placement, les parts de fonds
de placement immobilier et de fonds communs de créance sont
également des valeurs mobilières.
Zone Euro
ensemble des pays de l'Union Européenne ayant adopté l'Euro comme
monnaie unique et dans lesquels une politique monétaire unique est mise
en oeuvre sous la responsabilité des organes de décision de la
BCE. La zone Euro comprend actuellement: la Belgique, l'Allemagne, la
Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, et la Finlande. Les Anglo-Saxons l'appellent
l'Euroland.
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Site officiel de l'AFG:
www.afg.asso.fr
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www.bdl.gov.lb
Table des matières
Table des
Abréviations--------------------------------------------------------------------------------------2
Introduction
------------------------------------------------------------------------------------------------3-11
Première partie APPROCHE DE
L'OPCVM-----------------------------------------------------------12
Titre I LA REGLEMENTATION ET LE FONCTIONNEMENT
DES OPCVM-------------------12
Chapitre I LES REGLES COMMUNES AUX
OPCVM----------------------------------------------12
Section I - L'obtention de l'agrément et l'exercice
comptable-----------------------------------13
§1- L'agrément des autorités
compétentes
--------------------------------------------------------13
I- L'énonciation du principe d'agrément
--------------------------------------------------------13
A-Le principe
d'agrément----------------------------------------------------------------------13
a- Les dispositions
législatives-----------------------------------------------------------13
b- La dispense de l'agrément en droit
français--------------------------------------14
B- Les sanctions
---------------------------------------------------------------------------------14
II- Les modalités d'obtention de l'agrément
---------------------------------------------------15
A- La demande
d'agrément-------------------------------------------------------------------15
a- L'autorité compétente pour délivrer
l'agrément ----------------------------------15
b- Le contenu du dossier de la demande
---------------------------------------------16
B- Le refus ou le retrait
d'agrément----------------------------------------------------------16
a- Les différents
cas-------------------------------------------------------------------------16
1. La nullité de
l'agrément-------------------------------------------------------------16
2. Le refus et retrait d'agrément
-----------------------------------------------------17
b- Les voies de
recours---------------------------------------------------------------------17
§2- Les règles comptables
------------------------------------------------------------------------------18
I- L'exercice
comptable------------------------------------------------------------------------------18
A- La durée de l'exercice comptable et la
comptabilité---------------------------------18
a- La durée de l'exercice
comptable-----------------------------------------------------18
b-La tenue de la comptabilité
-------------------------------------------------------------19
B- Le résultat et distribution
d'acomptes----------------------------------------------------19
a- L'affectation du résultat
-----------------------------------------------------------------19
b- La distribution
d'acomptes--------------------------------------------------------------20
II- Les comptes
annuels-----------------------------------------------------------------------------20
A- L'établissement et l'approbation des
comptes-----------------------------------------20
B- La composition des comptes annuels
---------------------------------------------------21
Section II- Les règles relatives à l'information et
la sollicitation du public -----------------------21
§1- Sollicitation du public
--------------------------------------------------------------------------------21
I- La publicité et le
démarchage-----------------------------------------------------------------22
A- La publicité
------------------------------------------------------------------------------------22
B- Le
démarchage--------------------------------------------------------------------------------22
II- La commercialisation de
l'OPCVM------------------------------------------------------------23
A- L'exercice de la commercialisation
-----------------------------------------------------23
a- "Le commercialisateur"
----------------------------------------------------------------23
b- Les obligations du commercialisateur
----------------------------------------------23
B- Les règles de commercialisation
---------------------------------------------------------24
a- La désignation d'un
correspondant-------------------------------------------------------24
b-Les conditions de commercialisation des OPCVM
étrangers----------------------24
§2- L'information préalable à la souscription
-------------------------------------------------------25
I- L'élaboration et la diffusion du prospectus
--------------------------------------------------25
A- L'élaboration du
prospectus----------------------------------------------------------------25
B- La diffusion du
prospectus-----------------------------------------------------------------26
II - Le contenu du prospectus
---------------------------------------------------------------------26
A- Le prospectus simplifié
---------------------------------------------------------------------26
a-Définition
-----------------------------------------------------------------------------------26
b-La partie statutaire
-----------------------------------------------------------------------27
B- La note détaillée
------------------------------------------------------------------------------27
Chapitre II LE FONCTIONNEMENT DES OPCVM
--------------------------------------------------28
Section I - L'actif et le passif de l'OPCVM
--------------------------------------------------------------28
§1- La composition de l'actif
----------------------------------------------------------------------------28
I- Les instruments financiers
-----------------------------------------------------------------------29
A- Les titres
financiers---------------------------------------------------------------------------29
a- Les titres de capital
----------------------------------------------------------------------29
b-Les titres d'emprunt
----------------------------------------------------------------------30
c- Les parts ou actions d'organismes de placements
collectifs------------------ 30
d-Les instruments financiers à
terme----------------------------------------------------31
B-Les contrats financiers
-----------------------------------------------------------------------31
a-Les contrats à termes
--------------------------------------------------------------------31
b-Le contrat d'option
------------------------------------------------------------------------32
II- Les autres constituants de l'actif
-------------------------------------------------------------32
A- Les
dépôts-------------------------------------------------------------------------------------32
B- Les liquidités et les
immeubles------------------------------------------------------------32
§2- Le passif des OPCVM
------------------------------------------------------------------------------30
I- Le princpe de rachat des parts
-----------------------------------------------------------------33
A- L' énonciation du principe
------------------------------------------------------------------33
B- Les dérogations
------------------------------------------------------------------------------33
II- La valeur liquidative de la part
----------------------------------------------------------------34
A-L'établissement de la valeur
liquidative---------------------------------------------------34
B-La publication de la valeur
liquidative-----------------------------------------------------35
Section II- Les règles prudentielles et les
opérations effectuées par l'OPCVM --------------------36
§1- Les règles prudentielles
----------------------------------------------------------------------------36
I- Les limites fondées sur la catégorie
d'instruments financiers---------------------------36
A- Les limites concernant la nature de certains titres
-----------------------------------36
a-Le principe
----------------------------------------------------------------------------------36
b- Les dérogations
--------------------------------------------------------------------------37
B- Les limites concernant l'émetteur
--------------------------------------------------------37
a- Le principe
---------------------------------------------------------------------------------37
b-Les dérogations
---------------------------------------------------------------------------33
II- Les limites en pourcentage de titres de même
catégorie d'un même émetteur---39
a- Le principe
---------------------------------------------------------------------------------39
b- Les dérogations
--------------------------------------------------------------------------39
§2-Les opérations effectuées par
l'OPCVM---------------------------------------------------------40
I- La souscription des titres
--------------------------------------------------------------------40
II- Les prêts et les
emprunts-------------------------------------------------------------------40
Titre II LES ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE
DE L'OPCVM---------------------42
Chapitre I LA SOCIETE DE GESTION DE
PORTEFEUILLE-------------------------------------42
Section I - L'organisation de la société de gestion
de portefeuille--------------------------------42
§1- La constitution de la
société-----------------------------------------------------------------------43
I - La procédure d'agrément
----------------------------------------------------------------------43
A- L'attribution de
l'agrément------------------------------------------------------------------43
a- L'obtention de
l'agrément---------------------------------------------------------------43
b- Les modifications aux conditions d'agrément
-------------------------------------44
B- Le refus et le retrait d'agrément
----------------------------------------------------------45
a- Le refus d'agrément
---------------------------------------------------------------------45
b- Le retrait d'agrément et la radiation
-------------------------------------------------45
I- Les caractéristiques de la société de
gestion ---------------------------------------------46
A- La forme sociale
------------------------------------------------------------------------------46
B- Le capital social
-------------------------------------------------------------------------------46
§2- L'organisation de la société de gestion
---------------------------------------------------------47
I- Les organes de la société de gestion
---------------------------------------------------------47
A- L'actionnariat
----------------------------------------------------------------------------------47
B- Les organes sociaux
------------------------------------------------------------------------48
II- Les fonctions de la société de gestion
-------------------------------------------------------49
A- Le programme d'activité
--------------------------------------------------------------------49
B- La délégation des tâches et fonctions
à des tiers------------------------------------49
Section II - La relation entre la société de
gestion et le FCP -------------------------------------50
§1- La qualification de la relation
---------------------------------------------------------------------50
I- La relation entre la société de gestion et le
FCP-------------------------------------------50
A- Le fondement : La
fiducie------------------------------------------------------------------50
B-Les effets de la
fiducie-----------------------------------------------------------------------52
II- La relation entre la société de gestion et la
SICAV---------------------------------------52
C- Le contrat de
fiducie-------------------------------------------------------------------------53
B- Le contrat de
délégation---------------------------------------------------------------------53
§2- Les pouvoirs et les obligations de la
société de gestion------------------------------------54
I- Les droits et pouvoirs de la société de
gestion--------------------------------------------54
A- Le pouvoir de
représentation---------------------------------------------------------------54
B- La rémunération de la société
------------------------------------------------------------54
II- Les diverses obligations
-----------------------------------------------------------------------55
A- Les conflits d'intérêts
------------------------------------------------------------------------55
B- La déclaration de franchissement de seuil
--------------------------------------------56
Chapitre II LES ORGANES DE CONTROLE
----------------------------------------------------------57
Section I - Le dépositaire
-----------------------------------------------------------------------------------57
§1- La désignation et la qualité
------------------------------------------------------------------------57
I- Le principe de la séparation des fonctions de
gérant et dépositaire ----------------- 57
A- Le but de la séparation des fonctions
---------------------------------------------------57
B- L'absence d'une réelle séparation
------------------------------------------------------58
II- La nomination du
dépositaire-------------------------------------------------------------------58
A- Les conditions imposées au
dépositaire------------------------------------------------58
a- Le dépositaire est une personne morale
-------------------------------------------58
1.La personne morale est soumise à des conditions
spécifiques ----------58
2. La condition de l'unicité
----------------------------------------------------------59
b- Les garanties
------------------------------------------------------------------------------59
B- La désignation du dépositaire
-------------------------------------------------------------60
a- La procédure de désignation
----------------------------------------------------------60
b- La fin des fonctions
----------------------------------------------------------------------60
§2- Les pouvoirs et les obligations
-------------------------------------------------------------------60
I- Les attributions du dépositaire
------------------------------------------------------------------61
A- La conservation des
actifs------------------------------------------------------------------61
B- Les missions de
contrôle--------------------------------------------------------------------61
II- La responsabilité du dépositaire
--------------------------------------------------------------62
A- La responsabilité civile
----------------------------------------------------------------------62
B- La responsabilité pénale
-------------------------------------------------------------------62
Section II-Les Commissaires aux comptes
------------------------------------------------------------63
§1- Le statut des commissaires aux
comptes------------------------------------------------------63
I- La nomination d'un commissaire aux comptes
---------------------------------------------63
II- La durée des
fonctions---------------------------------------------------------------------------64
A- La durée normale des fonctions
----------------------------------------------------------64
B- La récusation
----------------------------------------------------------------------------------64
§2- Les attributions des commissaires aux comptes
---------------------------------------------65
II- Les
missions----------------------------------------------------------------------------------------65
A- Les missions
traditionnelles----------------------------------------------------------------65
B- Les missions d'information
-----------------------------------------------------------------66
II- Les responsabilités
-------------------------------------------------------------------------------67
A- La responsabilité civile
---------------------------------------------------------------------67
B- La responsabilité pénale
-------------------------------------------------------------------67
Deuxième Partie LES FORMES ET TYPES DES
OPCVM----------------------------------------68
Titre I LES FORMES JURIDIQUES DE
L'OPCVM---------------------------------------------------68
Chapitre I LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT A
CAPITAL VARIABLE-----------------------69
Section I-La constitution et la dissolution de la
SICAV-----------------------------------------------70
§1-La constitution de la
SICAV------------------------------------------------------------------------70
I- Les conditions de
constitution-------------------------------------------------------------------70
A-Les conditions de fond
--------------------------------------------------------------------------70
a-Les Fondateurs et les statuts de la societé
--------------------------------------------70
1. Le nombre
d'associés--------------------------------------------------------------------70
2. Les Statuts
---------------------------------------------------------------------------------70
b- L'objet et le siège sociaux
------------------------------------------------------------------71
1. L'objet
social-------------------------------------------------------------------------------71
2. Le siège social
----------------------------------------------------------------------------71
B- Les Caractères
fondamentaux-----------------------------------------------------------------71
a- L'apport en nature et les avantages particuliers
--------------------------------------71
1. L'apport en nature
------------------------------------------------------------------------71
2. Les avantages
particuliers--------------------------------------------------------------72
b- Réserves
légales------------------------------------------------------------------------------72
II- Le capital social et sa division en
actions----------------------------------------------------73
A- Le capital social
-------------------------------------------------------------------------------73
a-Le montant du capital social initial
---------------------------------------------------73
b- Variation du
capital-----------------------------------------------------------------------73
B- Les actions
-------------------------------------------------------------------------------------74
a-La forme des actions
--------------------------------------------------------------------74
b- Le droit préférentiel de souscription
(DPS)----------------------------------------74
§2- La dissolution et la liquidation de la
SICAV--------------------------------------------------74
I-La dissolution de la
SICAV------------------------------------------------------------------------74
A- Les causes communes à toutes les sociétés
-----------------------------------------74
B- Les causes de dissolution spécifiques à la
SICAV-----------------------------------75
II- La
liquidation----------------------------------------------------------------------------------------75
A- Le statut de la société en
liquidation-----------------------------------------------------75
B- Le liquidateur
----------------------------------------------------------------------------------76
a- La nomination du
liquidateur-----------------------------------------------------------76
b- Le rôle du liquidateur
--------------------------------------------------------------------76
Section II - Organes de l-
SICAV--------------------------------------------------------------------------77
§1- Organes dirigeants
----------------------------------------------------------------------------------77
I- La SICAV avec Conseil d'administration
-----------------------------------------------------77
A- Le conseil d'
administration-----------------------------------------------------------------77
a- Les membres du conseil
d'administration------------------------------------------77
b- Les fonctions du conseil d'administration
------------------------------------------78
B- La direction
générale-------------------------------------------------------------------------79
II- La SICAV avec directoire et conseil de surveillance en droit
français ---------------80
A- Le directoire
-----------------------------------------------------------------------------------80
a- Les membres du directoire
------------------------------------------------------------80
b- Les pouvoirs du directoire
-------------------------------------------------------------80
B- Le conseil de
surveillance------------------------------------------------------------------81
a- La composition du conseil de
surveillance-----------------------------------------81
b- Qualité
d'actionnaire---------------------------------------------------------------------81
§2- Les assemblées générales
d'actionnaires -----------------------------------------------------81
I- L'assemblée générale
ordinaire-----------------------------------------------------------------82
A- Les règles de convocation et d'admission à
l'assemblée --------------------------82
a- La convocation
----------------------------------------------------------------------------82
b- L'admission à l'assemblée
-------------------------------------------------------------82
B- La tenue de l'assemblée
-------------------------------------------------------------------83
a- Le quorum
---------------------------------------------------------------------------------83
b- Les attributions
---------------------------------------------------------------------------83
II- L'assemblée générale
extraordinaire---------------------------------------------------------83
A- La tenue de l'assemblée
-------------------------------------------------------------------83
B- Les pouvoirs
----------------------------------------------------------------------------------84
ChapitreII LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
-------------------------------------------------85
Section I - Les dispostions communes à tout type de
FCP-----------------------------------------86
§1- La nature juridique du FCP et des
parts--------------------------------------------------------86
I- La nature juridique du
FCP-----------------------------------------------------------------------86
A- La copropriété
---------------------------------------------------------------------------------86
a- La définition et les éléments de la
copropriété -----------------------------------86
b- L'exclusion de l'application des règles de
l'indivision----------------------------87
B- L'absence de personnalité morale
-------------------------------------------------------88
a- Le refus d'octroi de la personnalité
morale-----------------------------------------88
b- L'exclusion des règles de la société de
participation----------------------------88
II- Les parts du FCP et les droits des
porteurs------------------------------------------------89
A- Les parts du fonds
---------------------------------------------------------------------------89
a-La définition de la
part--------------------------------------------------------------------89
b-La souscription des
parts----------------------------------------------------------------89
B- Les droits des porteurs
---------------------------------------------------------------------89
a- Le droit à l'information
------------------------------------------------------------------89
b-Le droit pécuniaire
------------------------------------------------------------------------90
§2- La constitution et la liquidation du
FCP-------------------------------------------------------90
I- La constitution du
FCP----------------------------------------------------------------------------90
A-Les
fondateurs--------------------------------------------------------------------------------90
B-Le
règlement----------------------------------------------------------------------------------91
a- L'établissement du
règlement---------------------------------------------------------91
b-Le contenu du
règlement----------------------------------------------------------------91
II- La liquidation du
FCP----------------------------------------------------------------------------92
A- Les conditions de liquidation du
FCP----------------------------------------------------92
B- La désignation du
liquidateur--------------------------------------------------------------92
Section II- FCP soumis à des dispositions spéciales
en droit français---------------------------93
§1 - Les Fonds Communs de Placement à Risques
(FCPR)----------------------------------93
I- Les Fonds Communs de Placement à Risques
à vocation générale-------------------93
A- La définition et les règles
applicables---------------------------------------------------93
a- La définition
--------------------------------------------------------------------------------93
b- Les dispositions
spécifiques-----------------------------------------------------------94
1. La composition de l'actif
-----------------------------------------------------------94
2. Le délai de
blocage------------------------------------------------------------------94
B- Les FCPR bénéficiant d'une procédure
allégée -------------------------------------95
II- Les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation et
les Fonds d'Investissement de Proximité
-----------------------------------------------------------------------------------------------------95
A- Les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI)
--------------------96
a- La
définition------------------------------------------------------------------------------
96
b- La composition de
l'actif-----------------------------------------------------------------96
B- Les Fonds d'Investissement de Proximité
(FIP)--------------------------------------97
a-
Définition------------------------------------------------------------------------------------97
1. L'objet des
FIP------------------------------------------------------------------------97
2. Les souscripteurs aux fonds
------------------------------------------------------97
b- La composition de l'actif
----------------------------------------------------------------97
1.Lobjet des
FIP--------------------------------------------------------------------------97
2.Les conditions relatives aux sociétés
-------------------------------------------98
§2 - Les Fonds Communs d'Intervention à Terme (FCIMT)
-----------------------------------98
I- Définition et règles
applicables-----------------------------------------------------------------98
A-
Objet---------------------------------------------------------------------------------------------98
B- La règlementation applicable
-------------------------------------------------------------99
II- La composition de l'actif et les conditions de souscriptions
---------------------------99
A- Les conditions de souscriptions
----------------------------------------------------------99
B- La composition de l'actif
--------------------------------------------------------------------99
Titre II Classification
d'OPCVM--------------------------------------------------------------------------101
Chapitre I Les OPCVM à statut particulier
------------------------------------------------------------101
Section I - Les OPCVM à caractères
spécifiques
différents--------------------------------------101
§1- OPCVM à
compartiments------------------------------------------------------------------------102
I- Définition
-------------------------------------------------------------------------------------------102
II- Le
fonctionnement-------------------------------------------------------------------------------102
§2-Les OPCVM maîtres et OPCVM
nourriciers-------------------------------------------------102
I - Définition
-------------------------------------------------------------------------------------------102
II- Fonctionnement des OPCVM maîtres et nourriciers
-----------------------------------103
§3 - Les OPCVM garantis et les OPCVM à
formule--------------------------------------------103
I- Definition
------------------------------------------------------------------------------------------103
II- La mise en oeuvre de la
garantie------------------------------------------------------------104
§4 - Les OPCVM
indiciels------------------------------------------------------------------------------104
I- La notion des OPCVM
Indiciels---------------------------------------------------------------104
II- Les OPCVM indiciels cotés ou Trackers
--------------------------------------------------105
Section II- Les OPCVM à caractère social
------------------------------------------------------------106
§1- OPCVM d'épargne salariale
---------------------------------------------------------------------106
I- La constitution de l'OPCVM d'épargne
salariale -----------------------------------------106
A-L'initiative et agrément
---------------------------------------------------------------------106
B- Les
souscripteurs----------------------------------------------------------------------------107
II- Le fonctionnement de l'OPCVM d'épargne salariale
----------------------------------107
A- L'actif et le passif
---------------------------------------------------------------------------107
B- L'existence d'un conseil de
surveillance----------------------------------------------108
§2- Les OPCVM Islamiques
--------------------------------------------------------------------------108
I- La notion des OPCVM islamiques
----------------------------------------------------------109
A- Les Fonds Ethiques
------------------------------------------------------------------------109
B- Les OPCVM Islamiques
-----------------------------------------------------------------109
II- Les dispositions spéciales aux OPCVM
islamiques en droit libanais ------------- 110
A- Le fondement des OPCVM
islamiques------------------------------------------------110
B- Les dérogations aux règles communes d'OPCVM
---------------------------------110
Chapitre II LA GESTION
ALTERNATIVE--------------------------------------------------------------111
Section I- Les OPCVM à règles d'investissement
allégées --------------------------------------112
§1- OPCVM ARIA avec ou sans effet de
levier--------------------------------------------------113
I- La souscription aux parts d'OPCVM
ARIA-------------------------------------------------113
A- Les conditions d'accès
dinvestisseurs------------------------------------------------113
B- Le contrôle du repect des conditions de
souscription------------------------------114
II- Modalités de fonctionnement
-----------------------------------------------------------------115
A- Conditions d'exercice de la société de gestion
-------------------------------------115
B- Règles d'investissement
------------------------------------------------------------------115
§2- Les OPCVM de fonds alternatifs
---------------------------------------------------------------116
I- La notion des fonds
alternatifs-----------------------------------------------------------------116
II- Les conditions d'accès
-------------------------------------------------------------------------117
Section II- OPCVM contractuels
-------------------------------------------------------------------------117
§1- L'institution et souscription aux parts d'OPCVM
contractuels---------------------------118
I- La constitution de l'OPCVM
contractuel-----------------------------------------------------118
A- L'initiative de
constitution------------------------------------------------------------------118
B- L'absence d'agrément
---------------------------------------------------------------------118
II- La souscription des
parts-----------------------------------------------------------------------119
A-Les conditions de
souscription------------------------------------------------------------119
B- Les règles imposées avant la souscription des
parts -----------------------------119
§2- Le fonctionnement de l'OPCVM contractuel
---------------------------------------------120
I-L'actif de l'OPCVM contractuel
----------------------------------------------------------------120
A- La composition de
l'actif-------------------------------------------------------------------120
B- Les règles d'investissement
-------------------------------------------------------------120
II-L'achat et vente des parts
----------------------------------------------------------------------120
A-La valeur liquidative
------------------------------------------------------------------------120
B- La suspension d'émission ou rachat de parts
---------------------------------------121
Conclusion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------122
Lexique----------------------------------------------------------------------------------------------------------125
Bibliographie---------------------------------------------------------------------------------------------------129
Table des
matières-------------------------------------------------------------------------------------------132
* 1Bulletin de La Banque de
France, n°152, août 2006, Editorial sous le titre "Mondalisation,
inflation et marchés financiers.
* 2 G.KOLKO,
Inquiétude des milieux financiers, une économie d'apprentis
sorciers, Le Monde Diplomatique, Octobre 2006,
n°631, p14 et s.
* 3Décret
législatif n°304 promulgué le 24 décembre 1942.
* 4 Art 5 C.com libanais :
"Les bourses du commerce, les foires et marchés, les
magasins généraux , les entrepôts et les autres instituions
à l'usage de commerce sont, en tant que besoin , régies par des
lois et réglements spéciaux».
* 5 B.
Séjourné, Pourquoi le comportement des épargnants
français est si peu conforme à la théorie traditionnelle
du portefeuille, Cahiers Scientifiques, n°1, sep 2006, p.5,
publié sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).
* 6 Rev. Dr. Banc et Bourse,
janv -fév 1999, n°71, p2 et s, note Hovasse.
* 7 V.art 311-1 R G de
l'AMF.
* 8G. Ripert et R.Roblot,
Traité de droit commercial, T.2, 16ème
éd, par P. Delebecque et M.Germain, LGDJ, 2002, p.76,
§18716.
* 9 La clause ducroire rend
solidaire un agent commercial des dettes des clients créées pour
le compte de son mandant.
* 10 V.J.F Boulier et
C.Pardo, Mini guide de la gestion pour compte de tiers ou ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la gestion d'actifs, Rev. éco. fin
n°79, publié aussi sur le site de l'AFG.(www.afg.asso.fr).
* 11 Rev. Men. de l'AMF,
n°4, mai 2005, p 7.
* 12 Après
décret autorisant la création des SICAV le 20 septembre 1963
* 13 Loi relative aux SICAV
du premier janvier 1979, et celle des FCP le 13 juillet 1979
* 14 L'AMF dans son
règlement général, a consacré dans son livre IV
-Poduits d'épargne collective - le titre 1er aux OPCVM, et
elle ne cesse d'émettre différentes instructions relatives
à ces organismes et leur fonctionnement. Le Règlement
général de l'AMF est homologué par arrêté du
12 nov 2004, publié au J.O du 24 nov 2004, modifié plusieurs fois
dont récemment le 3 nov 2006, J.O du 9 nov 2006.
* 15 J.O français du
31 décembre 2006.
* 16 J.O libanais n°57
du 15/12/2005, p.5955 et s.
* 17 Publié en
octobre 2005 sur le site de l'AMF.
* 18 V.AMF, Rapport sur la
gestion d'actifs pour compte de tiers en 2005, publié en novembre 2006
sur le site de l'AMF, p25 .
* 19Le nombre de SICAV a
diminué de 1255 à 825, celui de FCP a augmenté de 5685
à 6248 (v. AMF, Rapport de sur la gestion d'actifs pour compte de tiers
en 2005, publié en novembre 2006 sur le site de l'AMF, p25).
* 20 F.Lorenzini, SICAV et
FCP, Apprenez à choisir les meilleurs, L'ABC de la gestion collective,
2ème éd, Gualino éditeur, 2006, p .16.
* 21 BDL, Livret,
Constituion et activités des OPCVM au Liban, n°10, 1
juillet 2005, publié sur le site de la BDL, annexe 2, p22.
* 22 Les règles
spécifiques à chaque type d'OPCVM seront
développées au sein de la deuxième partie, v. infra p.68
et s.
* 23 Art 411-5 et 411-7 RG
AMF.
* 24 L'année 2005
enregistre une hausse du nombre d'OPCVM agréés qui a atteint le
nombre de 1074,avec une progression de 14.6% par rapport à 2004. voir le
Rapport sur la gestion d'actifs pour le compte de tiers en 2005, publié
en novembre 2006 sur le site de l'AMF(www.amf-france.org).
* 25 Cet agrément est
notifié à la société de gestion de
portefeuille.(art 411-6 et 411-9 RG AMF)
* 26 Instruction
n°2005-01 du 25 janvier 2005, modifiée le 18 janvier 2006 et le 16
novembre 2006.
* 27Voir infra p.95.
* 28Voir infra p.16 et s.
* 29 Instruction n°2005-03
du 25 janvier 2005.
* 30 Art 413-23 RG AMF.
* 31 Art 44 de la loi
libanaise n°706 /2005.
* 32 Un an après sa
création, l'AMF a publié son règlement
général, qui détermine les règles de pratique
professionnelle, celles relatives aux offres publiques d'achat ainsi que les
règles relatives aux produits d'épargne collective et aux OPCVM.
Ce règlement a été homologué par le Ministre
chargé de l'économie par arrêté du 12 octobre2004,
publié au J.O du 29 octobre 2004.
* 33 L'article L.621-2 -I
C.mon et fin français dispose que " sauf disposition contraire les
attributions confiées à l'AMF sont exercées par le
collège". Or , dans les dispositions législatives relatives
à l'agrément des OPCVM il n'y a pas désignation d'un
organe spécifique pour délivrer l'agrément à
l'OPCVM et c'est donc le collège de l'AMF qui est habilité
à le faire.
* 34 Ce projet est
publié au quotidien libanais "Addyar", mardi 7 mars 2006, n°6206, p
10.
* 35
ÇáåíÆÉ
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* 36 V.art 1er
de la décision de base de la BDL n°7074.
* 37 Cette fiche est
annexée à l'instruction 2005-01 précitée.
* 38 V.annexe 7 de la decision
de base de la BDL n°7074.
* 39 Lorsque des
circonstances particulières le justifient, la SICAV ou la
société de gestion de portefeuille peut solliciter la
prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande
motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation
de la nullité de l'agrément et mentionner la date
souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit
jours ouvrés à compter de la réception de la demande (Art
411-5 al 5 et 8 du RG AMF).
* 40 Art 21 de la loi libanaise
n°706/2005.
* 41 Art 32 al 3 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 42 Art L.214-3 al 3 C..mon
et fin. Français.
* 43 Art R. 621-45
C.mon et fin français créé par Décret
n°2005-1007 du 2 août 2005 (JORF 25 août 2005) et qui a
remplacé l'art 27 du Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003
relatif à l'Autorité des marchés financier.
* 44 Voir
énumération de l'art L.621-9 II C. mon et fin.français
* 45 Les recours contre les
décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des
marchés financiers, autres que celles realtives aux professionnels, sont
portés devant la Cour d'appel de Paris. (art R 621-45 et s. C mon et fin
français)
* 46 Tribunal de
première instance de Beyrouth, du 19 mai 1988, Recueil Hatem, fascicule
208, p.377 et s.
* 47 J.BAZ,
L'intermédiaire en droit administratif libanais, éd
Compagnie d'imprimerie et de publication libanaise, 1971, p.420.
* 48 R.Chapus, Droit
administratif général, TI, éd Monchrestien,
9ème éd, 1995, p.932, §1076.
* 49 Conseil d'Etat libanais,
du 15 février 1995, Revue judiciaire libanaise,1995, p213.
* 50 Art L.214-8 C.mon et
fin. français.
* 51 Art 12-2°de la loi
libanaise n°706/2005.
* 52 Art L.214-11 C.mon et
fin. français.
* 53 Art 12-2°k de la loi
libanaise n°706/2005.
* 54 Art L.214-10 al 2 C.
mon. et fin. français.
* 55 Art 411-41 RG AMF.
* 56 Ce rapport, avec les
comptes de l'exercice, constituent l'élément essentiel de
l'information des actionnaires. Selon le droit commun des
sociétés son contenu est précisé dans l'art
L.225-100 C.com, alors qu'en matière d'OPCVM son contenu est fixé
par l'instruction de l'AMF 2005-001 du 25 janvier 2005.
* 57 Art L.225-100 al 1
C.com. français.
* 58 Art 39-1° de la loi
libanaise n°706/2005.
* 59 Art 196 C.com libanais.
* 60 Pour plus de
détails consultez le dossier intitulé "Le contenu des comptes
annuels de l'OPCVM "publié le 11 novembre 2006 sur le site de l'AFG (
www.afg.asso.fr/upload/3/Fichier519.pdf)
et en droit libanais l'annexe 4 de la décision de base de la BDL
n°7074 .
* 61En droit français,
ces peines sont énoncées à l'art 131-38 et 131-39 du Code
pénal , et l'art 1-b de la loi libanaise n° 520 du 6 juin 1996
relative au développement des marchés financiers et contrats
fiduciaires .
* 62Stipulation expresse de
l'art 322-66 RG AMF.
* 63 Art L.341-1 et s C.mon
et fin.français
* 64 Art L.341-1-1°qui
renvoie à l'art. L.341-3 et donc aux art L.531-4 et L.531.2 C.mon et
fin. français
* 65 Art L.214-42 al 3 C.mon
et fin.français.
* 66 Art 34 de la loi libanaise
n°706/2005.
* 67 Etablis en France le
correspondant doit , appartenir à l'une des catégories suivantes
la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de
France, les établissements de crédit,
les "entreprises d'investissement habilitées à exercer
l'activité de tenue de compte conservation d'instruments financiers", ou
les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le Code des
assurances. V. art 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989
pris pour l'application de la loi n?88-1201 du 23 décembre 1988 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant
création des fonds commun de créances, publié au J.O du 7
septembre 1989, modifié par arrêtés du 7 février
1992 et 24 novembre 1999.
* 68 Art 2-c de la
décision de base de la BDL n° 7074.
* 69 L'OPCVM
coordonné est l'OPCVM qui répond à toutes les normes
européennes imposées par la directive 85/611 et peuvent par la
suite être librement commercialisés dans les états membres
de l'union européenne.
* 70 Art 411-60 RG AMF.
* 71 Art 33 al 2 de la
décision de base de la BDL n°7074.
* 72Art 25 du
Règlement déontologique des OPCVM établi par
l'AFG: "Le gestionnaire de l'OPCVM a un devoir d'information vis-à-vis
des porteurs de parts; il doit accepter le principe de transparence".
* 73 En droit français:
art 411-69 RG AMF, en droit libanais art : 3-2° de la décision de
base de la BDL n°7074
* 74 Art 3-2°-d de la
décision de base de la BDL n° 7074.
* 75International Securities
Identification Number: Code utilisé pour identifier un instrument
financier (action, obligation, OPCVM, etc.) lors d'une transaction. Les OPCVM
tout comme les sociétés cotées utilisent un code de place
délivré par la société EUROCLEAR. Cet Identifiant
international est composé de 12 caractères alphanumériques
dont les 2 premiers représentent le pays d'origine. Certains OPCVM n'ont
pas l'obligation d'avoir un code ISIN (les FCPE, par exemple). Dans ce cas
l'AMF leur attribue et utilise, pour les identifier, un code AMF.
* 76 Les modifications sont
effectuées successivement par les directives suivantes: Directive
88/220/CEE du 22 mars 1988, Directive 95/26/CE du 29 juin 1995, Directive
2000/64/CE du 7 novembre 2000, Directive 2001/107/CE 21janvier 2002, Directive
2001/108/CE du 21janvier 2002, Directive 2004/39/CE l du 21 avril 2004.
* 77 Art L.214-4 C.mon et fin
français.
* 78l'art. 1er de
l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, Journal Officiel du 13 avril
2007, qui entre en vigueur le 1er novembre 2007 a éliminé
l'énumération des instruments financiers à terme et s'est
contenté d'ajouter un alinéa qui englobe toute catégorie
nouvelle d'instruments financiers : art L.211-2 -I-5° C.mon et fin
français : "...Et tous instruments financiers équivalents
à ceux mentionnés aux précédents alinéas,
ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une
entité, émis sur le fondement de droits étrangers".
* 79 En France, le titre est
aujourdh'ui dématérialisé, et prend la forme d'une simple
inscription en compte . Il est dépourvu de support, qu'il soit
nominatif ou au porteur, coté ou non. Cette inscription se fait dans un
compte tenu par l'organisme émetteur (titre nominatif) ou par un
prestataire de service habilité (titre au porteur).
* 80 Catégories de
titres reconnus par l'article 453 du Code de commerce libanais qui
définit les valeurs mobilières.
* 81 En droit
français depuis l'ordonnace n°2004-604 du 24 juin 2004, il existe
un régime juridique unique pour toutes les valeurs mobilières
donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de
titres de créances(art L.228-1à L.228-106 C.com français)
* 82 Réglementé
au Liban par le décret législatif n°54/1977.
* 83 Les obligations
convertibles en actions (OCA) sont des obligations qui permettent à leur
titulaire de devenir à leur gré actionnaires dans les conditions
fixées par le contrat d'émission. Les obligations remboursables
en actions (ORA) sont des obligations dont le remboursement s'effectue
nécessairement en actions, selon les proportions fixées dans le
contrat d'émission. Les obligations avec des bons de souscription
d'actions (OBSA) sont des obligations émises avec des bons de
souscription d'actions, ces bons sont détachables de l'obligation et
négociables indépendamment des obligations.
* 84 Les fonds communs de
créance ont été introduits en droit libanais par la loi
n°705 du 09/12/2005 publié au J.O libanais n°57 le 15/12/2005
p.5941 et s.
* 85 Le sous-jacent peut
être soit une devise, action boursière, matière
première, ou un indice boursier tel que CAC40...
* 86 V.Th.Bonneau et
F.Drummond, Droit des marchés financiers, 2e éd,
Economica, 2005, p. 161, §139.
* 87 Art L.211-1 II C.mon et
fin français.
* 88 V.Th.Bonneau et
F.Drummond, Droit des marchés financiers, 2e éd,
Economica, 2005, p. 161,§150.
* 89 Art R.214-3 C.mon et
fin.français.
* 90Art R.214-4 al
1er C.mon et fin. français.
* 91 Art L.214-4 C.mon et fin.
français.
* 92 Art 35 de la loi libanaise
n°706/2005 .
* 93 Par souci de
simplification le terme "part"d'OPCVM désigne les actions d'une SICAV
comme les parts d'un FCP.
* 94Art L.214-15 et L.214-20
C.mon et fin français, et art 10 et 22 de la loi libanaise
n?706/2005.
* 95 Art L.214-36-7 C.mon et
fin français.
* 96Art L.214-19 et L.214-30
C.mon et fin. français et art 11-1°-a et 22-4°-a de la loi
libanaise n°706/2005.
* 97 Art 411-22 RG.AMF.
* 98 Art 411-14 RG.AMF.
* 99 Art 11-1°c de la loi
libanaise n°705/2006.
* 100 Art 11-2° de la loi
libanaise n°705/2006.
* 101 V.AMF, guide
pédagogique, l'investisseur en SICAV et FCP, septembre 2006, p.23.
* 102 Art 411-31 RG AMF. En
droit libanais: l'art 9 de la loi n?706/2005 et l'art 9 de la décision
de base de la BDL n?7074.
* 103 Art 411-55 RG AMF et en
droit libanais art 8-b de la décision de base de la BDL n°7074.
* 104 Art 411-54 RG AMF.
* 105 Les OPCVM du type
fermé sont les OPCVM à capital fixe et qui émettent des
actions à concurrence de leur capital. Ils s'opposent aux fonds ouverts,
à capital variable, qui émettent de nouveaux titres au fur et
à mesure des demandes.
* 106 Art 411-31 RG. AMF.
* 107 Le site internet de
l'AMF : www.amf-france.org.
* 108 Art 10-2-a de la
décision de base de la BDL n°7074.
* 109 Art L.621-13 à
L.621-15 C.mon et fin français.
* 110 Art 11-c de la loi
libanaise n°706/2005.
* 111 Actions
françaises, actions des pays de la zone Euro, actions des pays de la
Communauté européenne, et actions internationales. Les OPCVM
"actions" présentent en permanence une exposition de 60 % au moins sur
le marché des actions.
* 112 Obligations et autres
titres de créance libellés en euros et obligations et autres
titres de créance internationaux.
* 113 Les OPCVM "de fonds
alternatifs" sont investis à plus de 10 % dans d'autres OPCVM
(français ou étranger) mettant en oeuvre des stratégies
dites "alternatives ".
* 114 Art R.214-5 C.mon et
fin.français.
* 115 Art L.214-7 C.mon et
fin.français.
* 116 Art 36 al 1er
de la loi libanaise n°706/2005.
* 117 Art 14-1° de la
décision de base de la BDL n° 7074.
* 118 Art R.214-7 C.mon et
fin. français.
* 119 Art R.214-6 C.mon et
fin. français.
* 120 L'Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) a, en
1961, succédé à l'Organisation européenne de
coopération économique (OECE), fondée en 1948 pour
gérer l'aide américaine d'après-guerre (plan Marshall).
L'OCDE regroupe une trentaine de pays : toute l'Europe occidentale et
l'Amérique du nord, plus le Japon, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, la Corée et, depuis 1995 et 1996, certains pays
d'Europe centrale (République tchèque, Hongrie, Pologne). L'OCDE
est le principal rassembleur de statistiques sur les pays
développés. L'OCDE siège à Paris.
* 121 Art L.214-4 al 8 C.mon
et fin français.
* 122 Art 36 al 2 de la loi
libanaise n°705/2006.
* 123 Art R.214-18 C.mon et
fin français.
* 124 Elle emploie des
salariés dont un tiers au moins a été recruté dans
le cadre des contrats de travail, conclu en vertu d'une convention , entre
l'état et les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, les autres personnes morales de droit public,
les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes
morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions
pluriannuelles doivent prévoir l'attribution d'aides pour la mise en
oeuvre de projets d'activités afin de promouvoir le développement
d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant
à des besoins non satisfaits et présentant un caractère
d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités
sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de
proximité. (V Art L.443-3-2, L322-4-18, L322-4-20 Code
de travail français.)
* 125 Le G10 est un groupe
de travail de l'OCDE comprenant les officiels des banques centrales et les
ministres des Finances des dix « plus importants » pays membres de
l'OCDE. Les états qui forment le G10, sont États-Unis, Japon,
Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Canada avec la Belgique, les Pays-Bas,
la Suède. La Suisse a rejoint le G10 en 1964 en qualité de membre
associé et en 1983 en tant que membre à part entière; la
dénomination G10 a toutefois été conservée.
* 126 Art L.214-4 al 7 C.mon
et fin français.
* 127 Art 37 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 128 Art 13-3 de la
décision de base de la BDL n°7074.
* 129 L'art L. 214-25 al 1
C.mon et fin français disposait que la SICAV et le FCP sont
gérés par la société de gestion ayant pour objet
exclusif de gérer les OPCVM, la loi n?2003-706 du 1er août 2003, a
abrogé cet article.Cet amendement est venu en conformité aux
dispositions de l'article 6 de la directive 85/611/CEE amendé par la
directive 2001/17/CE qui a éliminé la condition d'activité
exclusive de société de gestion.
* 130
Enumérés à l'article L.321-1 C. mon. et fin.
français.
* 131 Les entreprises
d'investissement sont des personnes morales, autres que les
établissements de crédit qui exercent à titre de
profession habituelle l'un des services d'investissement.
* 132 Art L.531-10 C mon. et
fin. français.
* 133 Art 1-a de la loi
libanaise n°520 du 6 juin 1996 relative au développement des
marchés financiers et contrats fiduciaires.
* 134 Art R.532-10 C.mon et
fin. français.
* 135 Art R.532-12 C.mon et
fin. français.
* 136 En 2005 l'AMF a
délivré un agrément à 37 sociétés de
gestion de portefeuille contre 76 en 2004. Fin 2005, sur les 463
sociétés de gestion recensées dans le cadre du rapport de
l'AMF 421 exerçaient une activité de gestion collective.
L'encours global brut atteint 1 338 milliards d'euros contre 1 129,4 milliards
en 2004. V.AMF, Rapport sur la gestion d'actifs pour le compte de tiers en
2005, Novembre 2006, publié sur le site de l'AMF, p 8.
* 137Ces conditions sont
développées dans le II de ce paragraphe.
* 138 Art 1er-b
de la loi libanaise n°520 du 6 juin 1996 relative au développement
des marchés financiers et contrats fiduciaires.
* 139 V. supra p.17 et s.
* 140 R.Chapus, Droit
administratif général, TI, éd Monchrestien,
9ème éd, 1995, p.932, §1076.
* 141 Les changements qui
doivent faire objet d'une autorisation préalable sont par exemple, la
modification du programme d'activité en vue d'exercer une
activité de gestion non décrite dans le dossier d'agrément
initial, ou la modification en cas de réorganisation ou restructuration
globale de la société. Les changements soumis à une
information immédiate sont l'exercice d'une activité accessoire
ou connexe, le changement de dénomination, de coordonnées, la
modification des statuts, ou le changement d'association professionnelle. Pour
voir la liste des changements soumis à déclaration et ceux
soumis à autorisation préalable consultez le tableau de l'annexe
V de l'instruction 2006-02 du 24 janvier 2006.
* 142 Art L.532-9-7 C.mon
et fin. français.
* 143 Art 8 de
l'instruction 2006-02 du 24 janvier 2006: Par lien de « capital ou de
contrôle direct ou indirect » il faut entendre une situation dans
laquelle plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par : le
fait, pour une personne physique ou morale, de détenir, directement ou
par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du
capital d'une personne morale ; ou ; l'obligation d'établir des comptes
consolidés ou une relation de même nature lorsque l'actionnaire
est une personne physique.
Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques
ou morales sont liées en permanence à une seule et même
personne par une relation de contrôle est également
considérée comme constituant un lien de capital ou de
contrôle direct ou indirect.
* 144 Art 1er-b
de la loi libanaise n°520 du 6 juin 1996 relative au développement
des marchés financiers et contrats fiduciaires.
* 145 Art L.532-10 C.mon et
fin. français.
* 146 Art L.532-12 Cmon et
fin. français.
* 147 Art 16 de la loi
libanaise n° 706/2005.
* 148 Art 1er-b
de la loi libanaise n°520 du 6 juin 1996 relative au développement
des marchés financiers et contrats fiduciaires.
* 149 Art L.214-25 C. mon
et fin. et art 322-7 RG AMF.
* 150 Art 3- 1°-a de
la décision de base de la BDL n °7074.
* 151 Art 3-1°-b et c
de la décision de base de la BDL n ° 7074 .
* 152 Le dossier est
prévu à l'article R.532-10 c.mon et fin. le dossier type figure
en annexe I de l'instruction 2006-02 du 24 janvier 2006, et contient une fiche
de présentation de la demande, les caractéristiques de la
société, et le programme d'activité de la
société de gestion.
* 153 Voir l'annexe 2 de
l'instruction 2006-02 pour le questionnaire établi par l'AMF.
* 154 Art 11 al 1er
de la décision de base de la BDL n° 7074.
* 155 Voir aussi l'article 14
de l'instruction n°2006-02 du 24 janvier 2006 relative aux
procédures et modalités d'agrément et au programme
d'activité des sociétés de gestion de portefeuille et des
prestataires de services d'investissment exerçant exerçant le
service de gestion de portefeuille pour le compte des tiers à titre
accessoire.
* 156 V. la décision
de base de la BDL n°9286 du 9 mars 2006.
* 157 Art 322-11 RG AMF.
* 158 V.art 13 à 20 de
l'instruction n°2006-02 du 24 janvier 2006.
* 159 V art 31de l'
instruction 2005-01 du 25 janvier 2005.
* 160 V art 322-16 et s. RG
AMF et art 21 et 22 de l'instruction n°2006-02 du 24 janvier 2006.
* 161 Publié au journal
officiel du 21 février 2007.
* 162Art 2012 et art 2015 C.
civ. français
* 163 Art 2011 C. civ .
français.
* 164 Art 2016 C.civ.
français.
* 165 L'art 54 de la loi
706/2005 précise que les dispositions de l'art 1erde la loi
n°520 du 6 juin 1996 restent toujours en vigueur.
* 166V. Nota de l'art 2011
C.civ et art 7 de la loi libanaise n° 520 du 6 juin 1996 relative au
développement du marché financier et des contrats fiduciaires.
* 167 Art 2024 C.civ et art
10 de la loi libanaise n° 520 du 6 juin 1996 relative au
développement du marché financier et des contrats fiduciaires.
* 168 Art 2023 c.civ
français.
* 169 V. p.54, §2 - Les
pouvoirs et les obligations de la société de gestion.
* 170 Art 13 bis de la
directive amendée par la directive 2001/108/CE.
* 171 I.Riassetto et M.
Storck, OPCVM, éd Joly, 2002, p127, §289.
* 172 Art 2012 C.civ
français et art 14 de la loi libanaise n° 520 du 6 juin 1996
relative au développement du marché financier et des contrats
fiduciaires.
* 173 Par application des
articles 2018 C.civ français et 14 de la loi libanaise n° 520 du 6
juin 1996 relative au développement du marché financier et des
contrats fiduciaires.
* 174 Art 322-17 al2 du RG
AMF.
* 175 Art 322-18 RG AMF.
* 176 Art 322-16-5° RG
AMF.
* 177 V.infra p.62.
* 178 Art L.214-25 C.mon et
fin. français.
* 179 Art 322-37 RG AMF et art
13-3 de la décision de base de la BDL n°7074.
* 180 Art 322-40 à
322-44 et 411-53-1 RG AMF.
* 181 Art 12-2°-d de la
loi libanaise n°706/2005.
* 182 Art 322-53 et s. RG
AMF. Au Liban, art 2 de la décision de base de la BDL n°7818 du
18/5/2001 relative aux blanchiments des capitaux. (la société de
gestion doit s'assurer de l'identité du client avant
l'établissement d'un contrat)
* 183 Art 6-4° de la loi
libanaise n° 706/2005.
* 184 Art 322-48 al 1 du RG
AMF.
* 185 Art 322-46 RGAMF.
* 186 Art 14-1° de la
décision de base de la BDL n° 7074.
* 187 Art L.233-7, L.233-14
et L.247-2 C.com. français.
* 188 Art L.2337, al
1er C.com français :seuils de 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50, 66,
90 et 95%.
* 189Art L.233-7 III C.com
français :obligation supplémentaire d'information portant sur la
détention de fractions du capital ou des droits de vote
inférieures à 5% sans toutefois que ces fractions puissent
être inférieure à 0.5% du capital ou des droits de vote
.
* 190 Art L.233-14 C.com et
art L.247-2 C.com français.
* 191 Chinese wall, notion
élaborée aux Etats unis, sous cette apellation sont
regroupées les procédures qui tendent à prévenir la
circualtion d'information confidentielle.
* 192 TGI Paris, 12
février 1992, Banque et droit, mars -avril 1999, p.39
* 193 v. art L.542- 1 C.mon et
fin français. qui énumèrent les personnes qui peuvent
exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments
financiers.
* 194 Art L.214-16 et L.214-27
C.mon et fin. français.
* 195 Art 14-2? de la loi n?
706/2005 et art 3-4? de la décision de base de la BDL n?7074.
* 196 Art L.214-16 et L.214-26
C.mon et fin. français.
* 197 V. I.Riassetto et
M.Storck, OPCVM, éd Joly, 2002, p.132, §303.
* 198 Art 16 et 30 de la loi
libanaise n°706/2005
* 199 V. I-A de l'instruction
de la COB de novembre 1993 relative aux missions et moyens du
dépositaire d'OPCVM.
* 200 Art 15-c et 27-2°
de la loi libanaise n°706/2005.
* 201 Art L.214-16 et L.214-26
C.mon et fin français; et art 14-3°et 27-3° de la loi
libanaise n°706/2005.
* 202 V. I l'instruction de
la COB de novembre 1993 relative aux missions et moyens du dépositaire
d'OPCVM et en droit libanais l'art 15-a de la loi libanaise n°706/2005 et
l'art 16-1 de la décision de base de la BDL n?7074.
* 203 Art 29 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 204 Art L.231-6 al 2 C.mon
et fin. français.
* 205 Art 44 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 206 Art L.225-228 C.com
français.
* 207 Art L.214-17 et L.214-29
C.mon et fin. français.
* 208 Art L.822-1 et L.822-2
C.com. français.
* 209 Art 39 al 2 de la loi
libanaise n° 706/2005 et l'art 186 du Code de la monnaie et du
crédit libanais.
* 210 Art L.214-17-5 C. mon
et fin français, pour les FCP l'art L.214-29 ne précise pas la
durée mais elle est considérée pour six exercices.
* 211 Art 39 al 2 de la loi
libanaise n°706/2005 et l'art 186 al 2 du Code de la monnaie et du
crédit libanais.
* 212 Art 173 C. com
libanais.
* 213Art L.823-6 C. com.
français.
* 214 E.Tyan, Droit
commercial, TI, éd Librairies Antoine, 1968, p718, §624.
* 215 V.supra p.28 et s.
* 216 Art 40 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 217 Art 21 de la
décision de base de la BDL n? 7074 .
* 218 Art L.211-17 et L.214-29
C.mon et fin.français.
* 219 art 20 de la
décision de base de la BDL n? 7074.
* 220 Com. 27 oct.1992, JCP
éd E 1993, II, 403, note M.Jeantin.
* 221 Art L.822-18 et
L.225-254 C.com. français.
* 222 Art L.820-6 C.com :
Toute personne qui accepte, d'exercer ou de conserver les fonctions de
commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités
légales, soit en son nom personnel, soit au titre
d'associé dans une société de commissaires aux comptes est
susceptible de'une peine de prison de six mois et d'une amende de 7500 euros
.
* 223 Art L.820-7 C.com.:
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le
fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel,
soit au titre d'associé dans une société de commissaires
aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne
morale ou de ne pas révéler au procureur de la République
les faits délictueux dont il a eu connaissance.
* 224 Art 6 de l'ordonnance
française n°45-2710 du 2 nov.1945 relative aux
sociétés d'investissement.
* 225 Art 238 et s. du Code de
commerce libanais.
* 226 Art L.214-15 al
1er C.mon et fin. français et art 20 al 1er de
la loi libanaise n°706/2005.
* 227 L'art L214-18 C. mon
et fin précise les articles du Code de commerce français qui ne
sont pas applicables aux SICAV.
* 228 Art L.225-1 C.com
français.
* 229 Art 79 C.com
libanais.
* 230 Art 411-3 RG AMF et art
80 C.com libanais.
* 231 Art L.210-1 al. 2 C.com
français et art 9 et 78 al 1er C.com libanais.
* 232 Art L.214-15 C. mon
et f.in français et art 20-1° de la loi libanaise
n°706/2005
* 233 Art L.214-18 du C.mon
et fin français.
* 234 Art 5-1° de la
décision de base de la Banque du Liban n°7074.
* 235 Art 20 de la loi
libanaise n° 706/2005.
* 236 L'art 411-16 RG de
l'AMF dispose :" les apports en nature qui ne peuvent comporter que les
actifs prévus aux articles R.214-1 et R.214-5 du C. mon et fin,
sont évalués dans les conditions prévues aux articles
411-27 à 411-33" or les actifs prévus aux articles
précités sont des instruments financiers.
* 237 V art L.214-17
2°et 9° C. mon et fin. français.
* 238 Art L.214-17-9°C.
mon et fin.
* 239 Art L.232-10 al 1et 2
C.com français.
* 240Art 35 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 241 Pour les
sociétés anonymes, le capital social minimum doit être de
225000 euros si la société fait appel public à
l'épargne, sinon il est de 37000 euros (art L.224-2 C.com.frs). Au Liban
ce capital ne peut être inférieur à 30 millions de
L.L.(art 83 C.com lib).
* 242 Art D.214-20 C.mon et
fin. français.
* 243 Art 5-1° de la
décision de base de la BDL n°7074.
* 244 Art L.214-17al 1 C. mon
et fin. français.
* 245 Art 411-5 RG AMF.
* 246 La libération
est l'exécution de la souscription par la réalisation de l'apport
promis soit en numéraire soit en nature, puisqu'il ne peut y avoir
d'apport en industrie dans les sociétés anonymes.
* 247Art 20 de la loi
libanaise n° 706/2005.
* 248 Les sommes
distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sont égales au report à nouveau et
majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des
revenus afférents à l'exercice clos.
* 249 Art 23 de la loi
libanaise n?706/2005.
* 250 Art L.214-24 al 4 C.
mon et fin. français.
* 251 Art 20 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 252 Art L.214-17 ° C
mon et fin français, et art 20 al 3 de la loi libanaise n°
706/2005.
* 253 V.art L.225-248 al 1
C.com. français et art 216 C.com libanais.
* 254 I.Riassetto et M.Storck,
OPCVM, éd Joly, 2002, p 151, § 344.
* 255 Art. 24 al 2 de la loi
libanaise n° 706/2005.
* 256 Art. 24 al 1 de la loi
libanaise n° 706/2005.
* 257 P. Merle, Droit
commercial, Sociétés commerciales, 10ème
éd, Dalloz 2005, p148, §116.
* 258 Art 441-25 RG AMF.
* 259 Art 220 C.com libanais.
* 260 V.art 411-24 RG AMF et
art 221 et 225 C.com libanais.
* 261 G.Ripert et R.Roblot,
Traité de droit commercial, T.1, Volume 2,
18ème éd, par Germain Michel , LGDJ, 2002, p255,
§1388.
* 262 Art L.225-57 à 93
et D.77 à D.95 C.com français.
* 263 Art L225-57 à 93
et D. 96 à 119 C. Com. français.
* 264 Art. L.225-17 et
L.225-18 C. Com. français.
* 265 Art 144 C.com. libanais
.
* 266 V. art L.225-18 al
1er C. com. français.
* 267 Art 149 C.com
libanais.
* 268 Art L.225-25 C.com
français et art 147 C.com libanais.
* 269 L'art L.214-18 C.mon et
fin écarte l'application des dispositions de l'art L.225-25 C.com.
* 270 E.Tyan, Droit
commercial, TI, éd Librairies Antoine, 1968, p663, § 586.
* 271 Art L.225-37 al 1er
C.com français, et art 156 C.com libanais.
* 272 Art L.225-35 C.com
français et art 157 C.com libanais.
* 273 V.art L.225-51-1 C. Com.
français.
* 274 Art 153 C.com
libanais.
* 275 Art L.225-53 C.com.
français.
* 276 V.art L.225-58 et
L.225-59 C. com. français
* 277 V. art L.225-64 C . com.
français.
* 278 V. art L.225- 69 et
L.225-75 C. com français.
* 279 V. art L.225-74 C.
com. Français.
* 280 I.Riassetto et
M.Storck, OPCVM, éd Joly, 2002, p125,§285.
* 281V. art 180 C.com libanais
et L.225-103 C.com français.
* 282 Art L214-17 al 10 C.mon
et fin. français
* 283 Art L.225-100 al 1
C.com. français.
* 284V. Fabia et Safa,
Précis de Code de commerce annoté, T. I, 2ème
éd, bilingue, éd du Béryl, 2004, art 196 C.Com, p342.
* 285Art L.225-106 al 1 et art
181 C.com libanais.
* 286Art L.228-1 et s C.com
français.
* 287 Par dérogation
aux dispositions de l'article L.225-98 al.2 du Code de comerce français
prévoyant que sur première convocation, l'assemblée
générale ordinaire ne peut délibérer valablement
que si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de
vote, sur deuxième convocation aucun quorum n'est requis.
* 288 Art 198 et 199 C.com
libanais.
* 289 La loi Breton du 26
juillet 2005 a baissé les seuils de quorum qui étaient
respectivement du tiers et quart sur 1ère et
2ème convocation.(art L.225-96 al 2 C.com).
* 290 Art L.214-17-3°
C.mon et fin français.
* 291 Art 202 C.com
libanais.
* 292 Art 24-1°de la loi
libanaise n°706/2005.
* 293 Art L.214-17-2°
C.mon et fin. français.
* 294 Avant la loi n
2003-706 du 1er Août 2003 le FCP était défini
comme copropriété de valeurs mobilières.
* 295 La BDL précise
qu'au 1/7/2005 il existe 12 FCP au Liban. V. BDL, Direction des affaires
étrangères, livret intitulé constitution et
activités des OPCVM au Liban, 1 juillet 2005, p22, publié sur le
site de la BDL(www. bdl.gov.lb).
* 296 Art L214-26 C. mon et
fin : Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont
conservés par un dépositaire unique distinct de la
société de gestion du fonds et qui s'assure de la
régularité des décisions de cette
société.
* 297 Art 7-I al
1er de la loi du 23 décembre 1988.
* 298 Les valeurs
mobilières sont définies par l'article L.211-2 C.mon et fin
français sont des titres émis par des personnes morales,
publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou
tradition, qui confère des droits identiques par catégorie et
donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité
du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de
créance général sur son patrimoine. Les parts de fonds
communs de placement, les parts de fonds de placement immobilier et de fonds
communs de créance sont également des valeurs mobilières.
* 299 G.Cornu, Vocabulaire
juridique, 5ème éd, Presses universitaires de France, 1996.
* 300 Art L.214-20 C.mon et
fin. français et art 4 de la loi libanaise n°705/2005.
* 301 Stipulation expresse
de l'art L.214-22 C.mon et fin.français.
* 302 V. Th.bonneau,
les fonds commun de placement, les fonds commun de créances, et le droit
civil, RTD civ, 1991, p20, §36.
* 303 V. Th.bonneau, les
fonds commun de placement , les fonds commun de créances, et le droit
civil , RTD civ , 1991, p24,§43.
* 304 V.art L.214-4 al 3
C.mon et fin. français et art 37 de la loi libanaise n°706/2005.
* 305 Art L.214-20 C.mon et
fin français et art 4 al 2 de la loi libanaise n°706/2005.
* 306 Art L.214-8 al 3. C. mon
et fin.français.
* 307 Art 40-3 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 308 Art L.823-6 et 823-7
C.com. français.
* 309 Art L.214-29 al 2 C.mon
et fin français.
* 310 Art L.214-20 al 1er
C.mon et fin français et art 10 al 2 de la loi libanaise
n°706/2005.
* 311 Art L.214-23 C.mon et
fin français et art 4-1° de la loi libanaise n°706/2005.
* 312 Art L.214-24 C.mon et
fin français et art 5 de la loi libanaise n°706/2005.
* 313 Art D.214-1 C. mon et
fin. français.
* 314 Art L.214-24 al 4 C.
mon et fin. français.
* 315 Art L.214-4 C. mon et
fin. français.
* 316 V. l'annexe I.2 de
l'instruction 2005-02 du 25 janvier 2005.
* 317 Art 5 loi libanaise
n°706/2005. Cette stipulation est répétée à
l'art 12 : "la société de gestion établit le
règlement du fonds."
* 318 Respectivement art 12
et art 3 -2° de la décision de base de la BDL n°7074.
* 319 Art 18 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 320 Art 17 de la loi
libanaise n° 706/2005.
* 321 Art 411-25 RG AMF.
* 322 Art 18-2 de la loi
libanaise n° 706/2005.
* 323 Art 18-3 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 324 Les FCPR sont
règlementés par les articles L.214-36 et R.214-38 à 214-49
C.mon. fin français, et 414-1et s RG AMF.
* 325 Le capital - risque
concerne les interventions en fonds propres dans les enterprises nouvelles ou
en phase de création.
* 326 Art 414-1 RG AMF .
* 327 Art L.214-36 al
1er C.mon et fin français.
* 328 Art L. 214-36-7 C.
mon et fin. français.
* 329 Pour plus de
détails voir art 414-114 à 414-33 RG AMF .
* 330L'investisseur
qualifié est une personne ou une entité disposant des
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les
risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La
liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est
fixée par Décret n°98-880 du 1er octobre
1998.
* 331 v art L.214-41 et
R.214-59 à R214-70 et R.214-74 , D.214-71 à D.214-73 C mon et
fin. français.
* 332 OSEO ANVAR , est un
établissement public industriel et commercial créé afin de
soutenir l'action du gouvernement en faveurs des petites et moyennes
entreprises. v.art D.214-71 C mon et fin français (décret
n°2006-1414 du 20 nov 2006) pour détails sur le contenu du dossier
qui doit être présenté avec la demande de reconnaissance
du caractère innovant par les entreprises.
* 333 Les enterprises
innovantes sont les enterprises qui répondent aux conditions
imposées par l'article 44-sexies-0 A du Code général des
impôts.
* 334 En France, depuis
leur création en 1997 jusqu'à 2004, 143 FCPI ont
été créés pour soutenir le financement de
l'innovation. Avec près de 2,6 milliards d'euros
levés sur cette période, les FCPI ont permis au marché du
Capital Risque français de rester dynamique par rapport
aux autres pays européens. V. Performance des FCPI : l'AFIC, l'AFG et
OSEO publient une étude annuelle réalisée par Ernst &
Young , publié sur le site de l'AFG (www.afg.asso.fr).
* 335 Art L.214-41 al
1er C.mon et fin. français.
* 336 Ces critères
figurent à l'article 1er de l'annexe I Règlement
(CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État
en faveur des petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'entreprises
employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel
n'excède pas 40 millions d'euros ou le total du bilan annuel
n'excède pas 27 millions d'euros, et qui respectent le critère de
l'indépendance.
* 337 Art L.214-41-1-3 C.mon
et fin. français.
* 338Art L. 214-41-1 C.mon et
fin. français.
*
339 Principale réglementation
applicable C mon et fin. Partie législative : L. 214-35-2, L. 214-35-3,
L. 214-35-4, L. 214-35-5 et L. 214-35-6. Règlement général
de l'AMF. Dispositions particulières: articles 413-22 à
413-40.
* 340 C. Cordahi, Que
faire face à une hausse éventuelle du cours du pétrole
?, quotidien libanais l'Orient Le Jour, n°11898, le 20 février
2007. (www.lorientlejour.com)
* 341 Art L 214-2 al 2 C mon
et fin. français.
* 342 Art 416-2 RG AMF:
avoir lors du dernier exercice clos: le total du bilan social supérieur
à 20 000 000 d'euros; le chiffre d'affaires supérieur
à 40 000 000 d'euros ou les capitaux propres supérieurs à
2 000 000 d'euros
* 343 Art R.214-90 C.mon et
fin. français.
* 344 Art D.214-94 C.mon et
fin. français.
* 345 Loi n°2003-706 du 1
août 2003 publié au Journal Officiel français du 2
août 2003.
* 346 Instruction de la COB du
27 juillet 1993.
* 347 Art L.2147-33 C.mon et
fin. français.
* 348 V.Art L.214-34 -I C.mon
et fin. français.
* 349 L'OPCVM maître est
soit un organisme de placement à vocation générale, SICAV
et FCP, soit un FCPR, un FCPI ou un FCIMT, soit un organisme de placement
bénéficiant d'une procédure allégée, soit un
OPCVM coordonné. (Art L.214-34-II C.mon et fin français).
* 350 Art 412-1 RG AMF.
* 351 fixées à
l'article L. 214-4 C. mon et fin. français.
* 352 Art R 214-24 C.mon et
fin. français.
* 353 Art 412-5 al 3 RG AMF
.
* 354 Art L.214-34 III C.mon
et fin français et art 412-2 RG AMF.
* 355 Vé. Leroux,
Les OPCVM garantis: Quels en sont les principes de fonctionnement et quels
risques font ils peser sur le marché? rev d'éco fin ,
n°42, 1997, p.135.
* 356 Bull. COB,
n°257, avril 1992, p5. (consultable sur le site internet de l'AMF :
www.amf-france.gouv.fr)
* 357 Celle-ci est
généralement liée à l'évolution d'un ou
plusieurs indices boursiers, tels le CAC 40 ou le Dow Jones, ou de paniers de
valeurs. Les OPCVM sont alors nommés fonds à formule.
* 358 V. art 34 de
l'instruction n°2005-02 du 25 janvier 2005, relative au prospectus
complet des OPCVM agréés par l'AMF à l'exception des
FCIMT, FCPR, FIP, FCPE, et des SICAVAS.
* 359 L'indice est un
agrégat composé d'un certain nombre de valeurs qui permet de
mesurer la performance cumulée de ces valeurs. La gestion d'un indice
est établi par un collège d'experts. Ce conseil scientifique
indépendant est composé de financiers et de staticiens. Les
indices les plus connus : CAC40, le DOW Jones, Le Nikkei...
* 360 Ces conditions sont
posées au II de l'article R. 214-28 C. mon. et fin.français .
* 361 Comme l'autorisent
les art L 214-15 al 3, et L 214-20 al 2 du C. mon et fin. français.
* 362 Euronext est la
première bourse paneuropéenne, née en 2000 de la fusion
des bourses d'actions et de produits dérivés d'Amsterdam, de
Bruxelles et de Paris. En 2002, Euronext s'est élargie en fusionnant
avec la Bolsa de Valores de Lisboa e Porto BVLP (la bourse portugaise pour les
produits d'actions et de dérivés) et en acquérant le LIFFE
(la bourse de produits dérivés basée à Londres).
* 363 L'instruction
Euronext N3-03 précise en son article premier que les trackers
français peuvent revêtir la forme de SICAV ou de FCP, à
l'exclusion des fonds commun de placement d'entrprise (FCPE), des fonds commun
d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), et des fonds
commun de placement à risques (FCPR). Ils peuvent être des OPCVM
de droit français, coordonnés, ou des OPCVM étrangers
bénéficiant d'une autorisation spécifique de
commercialisation en France.
* 364 Le plan
d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif
oeuvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer,
avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs
mobilières.(art L.443-1 Code de travail.)
* 365 Art L.214-39 C.mon et
fin. français.
* 366 Art L.214-40 et
L.214-41 C.mon et fin. français.
* 367Art. L.214-39 du C. mon
et fin. français.
* 368 Art 415-3 RG AMF.
* 369 Art L.443-1 al 2 Code de
travail français.
* 370 Art L.443-1 al 3 Code
de travail français.
* 371 Art R.214-54 C.mon et
fin.français .
* 372 Art D.214-20 C.mon et
fin. français.
* 373 Art R. 214-5 al
1erC.mon et fin. français.
* 374 Les sommes provenant
de la participation sont bloquées pendant 5 ans. Les sommes
placées sur un plan d'épargne entreprise ou un plan
d'épargne interentreprises sont bloquées au minimum 5 ans. Les
sommes placées sur un plan partenarial d'épargne salariale
volontaire sont bloquées au minimum 10 ans. Les sommes placées
sur un plan d'épargne pour la retraite collectif sont bloquées
jusqu'au départ à la retraite des participants.(v.art 9-b-1°
de l'instruction 2005-05).
* 375 Art L.214-41 C.mon et
fin français et art 6 de l'instruction 2005-05 du 25 janvier 2005,
relative aux OPCVM d'épargne salariale.
* 376 Dans les OPCVM à
vocation générale c'est la société de gestion qui
exerce ces droits.
* 377 F. Lorenzini, SICAV
et FCP Apprenez à choisir les meilleurs, Côté Finances,
2e éd, Gualino éditeur, 2006, p109.
* 378 Tel que l'armement,
l'alcool, le tabac et le jeu.
* 379 La charia'a interdit
de verser ou de percevoir un intérêt: faire un
bénéfice en échangeant de l'argent contre de l'argent est
considéré immoral.
* 380 Art 45 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 381 F.Nammour,
Activité bancaire islamique: l'expérience libanaise, Revue
libanaise AL Adel, T1, 2006, p106, §15.
* 382 Art 45-b de la loi
libanaise n°706/2005.
* 383 Art 46 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 384 Art 48 de la loi
libanaise n°706/2005 par dérogation aux dispositions de l'art 20
al.3
* 385 Zakat est une taxe
islamique, l'un des cinq piliers (Arkan) de l'Islam. Elle est imposée
sur certains nombres de propriétés et elle est distribuée
annuellement aux pauvres.
* 386 Le mot "hedge" est un
terme anglais. "To hedge" signifie couvrir une position en prenant une
position contraire ou symétrique. Par le terme "hedge fund", on
désigne des organismes de gestion collective qui utilisent des
techniques de couverture des risques (hedge) pour spéculer sur les
marchés financiers tel que la vente à découvert,
l'arbitrage entre deux actifs, la négociation d'actifs à un prix
déterminé à l'avance, etc...
* 387 Les hedge funds ont
été l'un des principaux sujets traités par les G7, en
Allemagne le 17 et 18 février 2007. Pour plus d'informations voir
l'article intitulé Le G7 appelle à la « vigilance »;
Les hedge funds, des spéculateurs de l'ombre pesant sur la finance
mondiale publié au quotidien libanais L'Orient Le Jour, le 12
février 2007. (www.lorientlejour.com.lb)
* 388M. Prada, Discours de
clôture de Michel Prada sur la problématique des hedges funds
- Conférence organisée par Premier Cercle en association
avec The Wall Street Journal; Paris, le 14 décembre 2006, Rev
men de l'AMF, n?32, jan 2007, p23, §4.
* 389 J.Ford, Les nouveaux
maîtres de la finance, Courrier International, n°828, du 14 au 20
septembre 2006, p 62.
* 390 Art L.214-35 , art
R.214-29 et R.214-32 C.mon et fin. français.
* 391 AMF, Rapport sur la
gestion d'actifs pour le compte des tiers en 2005, Novembre 2006, p29,
publié sur le site de l'AMF (www.amf-france.org)
* 392 Art L.214-31-1 al
1er C.mon et fin français.
* 393 Art 413-2 RG AMF.
* 394 Art 413-2-5? RG AMF:
les sociétés répondant à deux des trois
critères suivants, lors du dernier exercice clos: Total du
bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ; chiffre
d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ; ou capitaux propres
supérieurs à 2 000 000 d'euros.
* 395 Art L.214-35-1 al
1er C.mon et fin français., et art 413-3 RG AMF.
* 396 Art 413-6 RG AMF.
* 397Art L.214-35-1al 3 C.mon
et fin français. et art 413-7 RG AMF.
* 398 Art R.214-34 C.mon et
fin.français.
* 399 Art R.214-35-II C.mon et
fin. français.
* 400 Les règles de
dispersion de risques spécifiques aux OPCVM ARIA sont
énoncées aux art R.214-30 C.mon et fin français (OPCVM
ARIA sans effet de levier) et R.214-33 C.mon et fin (avec effet de levier).
* 401 Art
R.214-30-4°C.mon et fin français.
* 402 Art R.214-36 C.mon et
fin. français.
* 403 Art R.214-37 C.mon et
fin. français.
* 404 AMF, Rapport sur la
gestion d'actifs pour le compte des tiers en 2005, Novembre 2006, p29,
publié sur le site de l'AMF (www.amf-france.org)
* 405 Art 413-19 RG AMF.
* 406Art 413-15 RG AMF.
* 407 Art L.214-35-6 C. mon et
fin . français.
* 408 Art L.214-35- C.mon et
fin . français.
* 409 Art L.214-35-4 al
1er C.mon et fin . français.
* 410 V. Instruction n°
2005-03 du 25 janvier 2005 relative aux procédures de
déclaration des OPCVM contractuels.
* 411 Art 431-23 RG AMF .
* 412 V.art L.214-35-4 C.mon
et fin français. et art 413-35 RG AMF.
* 413 Les
sociétés répondant à deux des trois critères
suivants, lors du dernier exercice clos : Total du bilan social
supérieur à 20000 000 d'euros; chiffre d'affaires
supérieur à 40 000 000 d'euro; ou capitaux propres
supérieurs à 2 000 000 d'euros.
* 414 Art L.214-35-2 al
1er C.mon et fin français.
* 415 Art L.214-35-2 al 3
C.mon et fin. français.
* 416 413-32 RG. AMF.
* 417 Art 413-34 RG AMF.
* 418 Art L.214-35-5 Al
1er C.mon et fin français.
* 419 Art 42 de la loi
libanaise n°706/2005.
* 420 D'autres scandales
ont eu lieu, comme celui du fonds d'Amaranth, spéculant sur le
marché du gaz, ayant perdu 6 milliards de dollards en un mois (V. M.
Prada, Discours de clôture de Michel Prada sur la problématique
des hedges funds - Conférence organisée par Premier
Cercle en association avec The Wall Street Journal; Paris, le 14
décembre 2006, Rev men de l'AMF, n°32, janvier 2007, p 27. Et D.
Pellecuer, Le rôle des fonds spéculatifs dans l'économie,
Le Figaro, 15 février 2007, publié sur le site
www.lefigaro.fr/bourse).
* 421 Un projet de loi
relatif aux marchés financiers a été élaboré
par le conseil des ministres en 2006, mais il attend toujours la promulgation
du parlement. V. Le projet de loi publié au quotidien libanais addyar,
n°6206, du 7 mars 2006, p10.
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