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Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)

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par Maroushka Awkar
Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE LIBANAISE

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES

POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

FILIERE FRANCOPHONE DE DROIT

LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM)

Mémoire pour l'obtention d'un diplôme

d' Etudes Approfondies en Droit Interne et International des Affaires

Présenté par

Maroushka Awkar

Directeur de recherche : Dr.Georges Naffah

Beyrouth 2007

« La Faculté de droit et des sciences politiques et administratives de l'Université Libanaise n'entend assurer aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs».

Table des Abréviations

Abréviations générales

· Art Article

· BALO Bulletin des annonces légales obligatoires

· Bull. COB Bulletin de la commission Opérations de bourses

· C.com Code de commerce

· C.mon et fin Code monétaire et financier

· C.civ Code civil

· JCP, éd.E La semaine juridique, Edition entreprise et affaires

· J.O Journal Officiel

· Rev éco.fin Revue d'économie financière

· Rev men de l'AMF Revue mensuelle de l'AMF

· RG AMF Règlement Général de l'AMF

· RTD civ Revue trimestrielle de droit civil

· RTD com Revue trimestrielle de droit commercial

Abréviations spécifiques aux marchés financiers

· AFG Association française de la gestion financière

· AMF Autorité des Marchés Financiers

· BDL Banque du Liban

· COB Commission des Opérations de Bourse

· FCP Fonds commun de placement

· FCPI Fonds commun de placement dans l'innovation

· FCPE Fonds commun de placement d'entreprise

· FCIMT Fonds commun d'intervention sur les marchés à terme

· FCPR Fonds commun de placement à risques

· FIP Fonds d'investissement de proximité

· OCDE Organisation de coopération et de développement

économique

· OPCVM Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

· OPCVM ARIA Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à

règles d'investissement allégées

· PSI Prestataire de service d'investissement

· PME Petites et moyennes entreprises

· SICAV Société d'investissement à capital variable

· SICAVAS Société d'investissement à capital variable d'actionnariat

salariale

· TCN Titres de créances négociables

INTRODUCTION

Dès son existence, l'homme en tant que créature raisonnable trouva sa satisfaction dans son patrimoine individuel, qu'il chercha à développer par divers moyens. De la chasse avec des moyens primitifs, il passa à la culture de la terre. Plus tard, il connut l'artisanat qui s'est transformé il y a plus d'un siècle en une explosion industrielle, soit par le nombre des ouvriers employés soit par les fortunes investies. Parallèlement à ces méthodes matérielles de cumul de richesses naquirent les commerces terrestres et maritimes utilisant tout au début le troc, ensuite l'échange en lingots d'argent, puis en or. Bien plus tard, la monnaie en métal fut remplacée par les pièces en papier à couverture d'étalon d'or. Au cours de la seconde partie du XXème siècle l'étalon d'or est aboli. Avec le succès de la banque, la monnaie scripturale fut une révolution au service du commerce qui engendra le droit commercial terrestre et maritime, devenu de nos jours la source de toutes les législations relatives aux organismes dont le but est de manipuler les sommes financières.

Après cette longue période de l'histoire humaine, souvent accablée par la misère, l'homme vit aujourd'hui un essor scientifique. Le télégraphe, le téléphone, l'internet transforment l'échange commercial, la bourse et les marchés en éliminant toutes les frontières étatiques.

Le dernier quart du XXème siècle témoigne de l'essor des divers marchés émergents ou développés qui ont subi tantôt l'influence de la mondialisation, du progrès des moyens de communication, tantôt les méfaits de l'inflation1(*). Mais il n'empêche, qu'au début de ce XXIème siècle, de nombreux économistes et financiers ont été hantés, en criant à l'alarme, d'une faillite mondiale causée par « la multiplication des produits spéculatifs qui rendent le système financier mondial quasiment incontrôlable» 2(*).

Le droit des marchés financiers a ainsi pris naissance. Il contient l'ensemble de règles relatives aux marchés financiers, aux opérations boursières et aux différentes transactions. Le développement de ces règles est dû au législateur, mais surtout aux autorités de tutelle ou à des autorités des marchés. Bien que le droit des marchés financiers affirme sa spécifité par rapport aux droit civil et commercial, il garde des liens très étroits avec eux. En effet, ce droit repose sur des concepts du droit civil. Sur les marchés sont conclus des contrats et par conséquent tous les principes généraux qui régissent ces derniers trouvent application. Les principes de droit qui visent à protéger la partie la plus faible, et à informer le contractant, sont forts présents dans le droit des marchés financiers.

Le droit des marchés financiers constitue une branche du droit commercial. L'article L.110-1 du Code de commerce français confère une nature commerciale aux activités financières en disposant que les opérations de change, banque et courtage sont des actes de commerce. De même, les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières sont réputées acte de commerce. Le Code de commerce libanais3(*) énonce les actes de commerce dans son article 6-4° et qualifie les opérations de change et de banque comme actes de commerce. L'article 5 du même Code ne laisse pas de doute sur la spécificité des lois et règlements spéciaux4(*) qui régissent les bourses de commerce et des marchés.

Le développement des valeurs mobilières a incontestablement boulversé la composition des patrimoines individuels au détriment des biens immobiliers. L'individu se tourne vers la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières, donc de souscrire des actions, obligations et contrats à termes ou tout autre produit financier lancé sur le marché national ou international. En matière de placement financier, la théorie du portefeuille est apparue dans les années cinquante sous la plume de H.Markowitz5(*). Le portefeuille de valeurs mobilières faisait partie de la fortune des particuliers, mais ne figurait pas parmi les catégories juridiques. Il a été reconnu comme une universalité de fait par un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la première Chambre Civile de la Cour de cassation française6(*).

La gestion de portefeuille est devenue l'un des services d'investissement les plus importants7(*). Il s'agit d'un service rendu aux épargnants qui désirent faire gérer la partie de leur patrimoine composée d'instruments financiers, et tout particulièrement en valeurs mobilières par un professionnel8(*). Cette gestion peut prendre diverses formes: elle peut être directe ou déléguée.

On parle de gestion directe de portefeuille lorsque le client décide lui-même de gérer son portefeuille. L'adage "que nul n'entre ici s'il n'est géomètre " inscrit par Platon à l'entrée de son académie, trouve son application dans le domaine de la bourse et des marchés financiers. Le client ne peut avoir accès directement au marché pour passer ses ordres. Le marché financier est un marché légalement organisé où les opérations ne peuvent s'effectuer que par un intermédiaire financier.

Le client qui détient un portefeuille dont il assure lui même la gestion, le dépose chez un intermédiaire financier, souvent la banque, et lui demande de passer les ordres qu'il veut voir exécuter sur le marché par une société de bourse interposée. Le banquier est ducroire9(*) de l'exécution des obligations de son client donneur de l'ordre, vis-à-vis de la société de bourse, à laquelle il transmet l'ordre, aussi bien qu'à l'égard de son client à qui il garantit la bonne exécution de l'ordre.

La gestion déléguée ou indirecte, avec des capitaux gérés de l'ordre de 35 trillions de dollars, est au centre du financement des économies modernes 10(*). L'épargnant qui désire placer une partie de ses disponibilités à la bourse de valeurs n'a pas toujours la compétence technique nécessaire à cette fin. Il pense alors confier ses intérêts à des personnes qualifiées, soit des banques, établissements de crédit, ou même des sociétés de bourses. Il s'agit de la délégation de la fonction d'investissement, de gestion de capitaux et de l'épargne par de nombreux agents privés ou institutionnels au bénéfice d'une entité spécialisée en contrepartie de frais de souscription et de gestion. La société de gestion s'engage à gérer, de manière indépendante et dans l'intérêt exclusif de l'investisseur, les sommes qui lui sont confiées. Quelleque soit la forme de la délégation, la responsabilité repose en droit sur la notion de mandat.

La gestion collective est un autre moyen de gérer le portefeuille en valeurs mobilières de l'épargnant, en recourant à un professionnel. Mais, au lieu de recourir à une entreprise d'investissement qui va gérer son portefeuille et lui payer des sommes énormes en rémunération, l'épargnant place son argent dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières reconnus sous le sigle d' "OPCVM". Ce placement se fait en rachetant des actions ou parts de ces organismes. Il s'agit d'actions lorsque l'OPCVM prend la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) et des parts lorsqu'il prend la forme d'un fonds commun de placement (FCP). Ces organismes vont effectuer différentes opérations sur les instruments financiers. Le résultat de ces opérations va aboutir à une augmentation ou à une diminution de la valeur des parts ou actions que détient l'investisseur. Les parts de ces organismes peuvent être, à tout moment rachetées, à leur valeur liquidative.

La gestion pour compte de tiers s'est considérablement développée dans les pays industrialisés, au cours des dernières quinze années. Les ''mutual funds'' (équivalents aux OPCVM français) installés aux Etats Unis depuis plus de trois quarts de siècle ont fait leur apparition plus tardivement en Europe Occidentale, au fur et à mesure que les pouvoirs publics ont décidé de promouvoir les marchés financiers comme mode alternatif de financement de l'économie.

Au cours de la dernière décennie, l'épargne gérée par les investisseurs institutionnels a connu une progression extrêmement rapide, accompagnant Wall Street, dans un climat d'enthousiasme des américains pour les valeurs mobilières. En 2004, aux Etats Unis, l'ensemble composé des compagnies d'assurance-vie, de fonds de pension, Trust bancaires et différentes formes de gestion collective (mutual funds et autres) gèrent un actif de 20.4 billions de dollars. Le montant des mutual funds, à lui seul, s'élevait à 7300 milliards de dollars11(*).

En France, les premières sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ont été créées en 196412(*). Elles étaient à vocation générale et caractérisées par une répartition très large des investissements en termes sectoriels et géographiques. La spécialisation, s'est faite en 1979 avec l'avènement des lois relatives aux SICAV et FCP13(*). La loi du 23 décembre 1988 procède à une refonte complète de la législation française. Elle transposa dans le droit français la Directive Européenne n°85/611/CEE du 20 décembre 1985 qui comporte la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives, concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Les nouvelles dispositions de la loi n°2003-70 du 1er août 2003, sur la sécurité financière, ont permis d'assurer une meilleure cohérence des textes, en rassemblant l'ensemble des dispositions financières qui régissent les OPCVM, et d'actualiser la réglementation en fonction de l'innovation financière, notamment en matière d'OPCVM à règles d'investissement allégées et d'OPCVM de fonds alternatifs. Cette loi a donné naissance à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) 14(*), qui est l'autorité compétente pour réglementer et surveiller les différentes institutions financières y compris les OPCVM . Depuis 2003, les dispositions concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, codifiées aux articles L.214-2 à L214-42 du Code monétaire et financier, ont subi de nombreuses modifications, dont la plus récente fut par la Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 200615(*).

Au Liban, les OPCVM étaient soumis à la loi intitulée "Organisation des Entités d'Assurance", mise en exécution par le décret n°9812 daté du 4/5/1968. Cette loi ne répondant pas aux aux évolutions mondiales de ces organismes, la Banque du Liban (BDL) a établi une décision de base portant le n°7074 du 5/9/1998, visant leur règlementation. La promulgation de la loi n°70616(*) de 2005, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et autres instruments financiers, a précisé les modalités de fonctionnement de ces organismes. Cependant, la décision de base de la BDL reste toujours en vigueur et comble les défaillances de la loi.

Les définitions des OPCVM avancées par la directive européenne, les lois françaises et libanaises se rapprochent les unes des autres.

En effet, l'article premier de la directive 85/611/CEE définit les OPCVM. Il s'agit d'organismes dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition de risque. Les parts de ces organismes sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Ces organismes peuvent, en vertu de la loi, revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement).

En droit français, ni la loi, ni le règlement général de l'AMF, n'ont défini ces organismes. Ils se sont contentés de leur établir des règles générales relatives à leur constitution et fonctionnement, ainsi que des règles particulières à chaque type d'OPCVM. Dans son guide pédagogique intitulé "L'investisseur en SICAV et FCP" destiné aux investisseurs 17(*), l'AMF définit l'OPCVM comme suit :" les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont des portefeuilles de valeurs mobilières, gérés par des professionnels et détenus collectivement sous forme de parts ou d'actions par des investisseurs particuliers ou institutionnels" .

L'article premier de la loi libanaise n°706/2005 adopte une définition très proche de celle avancée par la directive 85/611 CEE. On entend par organisme de placement collectif en valeurs mobilières et autres instruments financiers: "les organismes dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et autres instruments financiers, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition de risques, de sorte que ce dernier prendra la forme de fonds commun de placement ou de société d'investissement à capital variable".

De ces différentes définitions on peut constater les principaux traits caractéristiques de l'OPCVM qui sont :

-Les OPCVM sont soumis, avant leur constitution, à l'agrément de l'AMF en France, ou de la BDL au Liban. Certains OPCVM français ont seulement une obligation de déclaration et non d'agrément.

-L'OPCVM offre la possibilité d'accéder à un portefeuille en valeurs mobilières diversifiés. Il utilise les fonds apportés par les investisseurs pour les investir sur les marchés. Son actif est donc constitué de toutes sortes d'instruments financiers: actions, obligations, titres de créances négociables (TCN) et produits dérivés.

-Les parts de ces organismes peuvent être à tout moment rachetées à leur valeur liquidative.

-L'OPCVM est géré par une société de gestion de portefeuille. Son contrôle est confié à un dépositaire, qui conserve les fonds de l'OPCVM et à des commissiares aux comptes.

-Le principe de division des risques est à la base de ce type de gestion. Le degré de risque d'un OPCVM dépend du ou des genres de titres dont son portefeuille est composé. Toutefois, il existe une certaine protection contre les risques, en raison de la diversification qu'il procure en répartissant les placements parmi un très grand nombre de titres. Si un titre perd de sa valeur, d'autres pourront enregistrer des gains qui compensent les pertes subies.

-Les OPCVM peuvent avoir la forme de fonds commun de placement (FCP) ou de société d'investissement à capital variable (SICAV).

Deux différences importantes existent entre SICAV et FCP, la première est de nature, la seconde de volume. Alors que la SICAV est une société anonyme qui a pour objet la gestion de porefeuille, le FCP est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts, qui n'a pas de personnalité morale et dont la nature juridique est controversée. D'un côté le fonds est une copropriété mais n'est pas soumis au régime de l'indivision, et d'autre part l'investisseur en y achetant des parts, devient membre d'une copropriété de valeurs mobilières mais, ne dispose d'aucun des droits liés à la qualité d'actionnaire.

A cette différence de nature on ajoute une différence de volume. En France, les actifs gérés par les FCP à vocation générale est de 821.5 milliards d' euros en 2005, celui des SICAV est de 245 milliards d'euros18(*). Alors que dans les années quatre-vingt, le nombre de SICAV était très important, on remarque que ce dernier diminue continuellement depuis l'an 2000. Celui des FCP est généralement en augmentation19(*). Cela s'explique par le fait que la gestion administrative d'un FCP se révèle sensiblement moins lourde que celle d'une SICAV; de sorte que de plus en plus les sociétés de gestion changent les statuts de leurs SICAV pour les convertir en FCP20(*). Au Liban, selon le livret, établi par la direction des affaires étangères de la BDL intitulé "Constituion et activités des OPCVM au Liban" il y a 12 FCP, mais il n'existe aucune SICAV libanaise, et cela au 1/7/200521(*).

Les intermédiaires financiers se sont effectivement précipités sur cette formule dans la mesure où la gestion d'un FCP est beaucoup plus facile et moins coûteuse que celle d'une SICAV, qui supporte même atténuée, le formalisme de son statut de société anonyme. Par exemple un FCP n'a pas à réunir un conseil d'administration, ni une assemblée générale d'actionnaires. Ce véhicule est si simple.

Grâce à l'imagination créatrice des financiers, on a assisté à un développement très important des OPCVM, de sorte que les législateurs dans les différents Etats ne cessent d'édicter des règles spécifiques afin de réglementer ces organismes. De nos jours, il existe une si large variété de ces organismes, qu'il est devenu presque impossible de les énumérer. Chaque catégorie essaie d'avoir les meilleurs revenus, en utilisant les techniques de gestion financière qui lui paraissent les plus adéquates. Certains OPCVM répondent à des critères sociaux tels que les OPCVM d'épargne salariale ou OPCVM Islamiques. D'autres sont destinés à des investisseurs avertis, qui connaissent les risques inhérents aux placements financiers auxquels ils procèdent. A l'échelle mondiale des OPCVM utilisant une technique de getion dite gestion alternative sont les plus répandus et détiennent des capitaux énormes.

Suite à ce bref aperçu, une question primordiale s'impose: Que sont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ?

Dans l'intention d'apporter une réponse satisfaisante qui permet de connaître ces organismes nous présenterons une approche sur les OPCVM (Première Partie) en examinant le fonctionnement et les différents organes de gestion et de contrôle des OPCVM. Puis nous développerons les formes juridiques des OPCVM, SICAV et FCP, et leurs différentes classifications, selon les critères juridiques et financiers (Deuxième Partie).

PREMIERE PARTIE

APPROCHE DE L'OPCVM

Dans cette première partie nous exposerons successivement les règles communes aux OPCVM et le fonctionnement de ces derniers (Titre I) et les organes de gestion et de contrôle des OPCVM (Titre II).

TITRE I

LA REGLEMENTATION ET LE FONCTIONNEMENT DES OPCVM

Les OPCVM avec les fonds recueillis du public, par la souscription des épargnants et investisseurs constituent l'un des organismes financiers rigoureusement réglementés par le législateur et le gouvernement. lls sont contrôlés par les autorités étatiques compétentes.

Nous envisagerons dans le premier chapitre les règles communes aux OPCVM22(*), et dans le second chapitre le fonctionnement des OPCVM .

CHAPITRE I

LES REGLES COMMUNES AUX OPCVM

Quel que soit le type de l'OPCVM ou sa forme juridique, il est soumis à certaines règles générales. Un OPCVM doit, avant son fonctionnement, obtenir l'agrément des autorités compétentes et se conformer à certaines règles comptables (Section I). Il doit aussi obéir à certaines dispositions relatives à l'information du public (Section II).

Section I - L'obtention de l'agrément et l'exercice comptable

Quelle que soit la forme ou le type des OPCVM, ils sont soumis à des règles strictes régissant leur constitution et leur exercice comptable. Ces organismes doivent obligatoirement obtenir l'agrément des autorités étatiques avant la commercialisation de leurs parts (§1). Ils doivent aussi respecter les règles comptables spécifiques à ces organismes (§2).

§1- L'agrément des autorités compétentes

Afin d'assurer la protection de l'épargne investie dans les OPCVM, tout organisme doit avant la commercialisation de ses parts obtenir l'agrément des autorités compétentes (I). Les législateurs français et libanais ont énoncé les modalités d'obtention de cet agrément(II).

I- L'énonciation du principe d'agrément

A- Le principe d'agrément

a- Les dispositions législatives

Dans le but de veiller à la protection des sommes d'argent investies dans les instruments financiers, et au bon fonctionnement des marchés financiers, tout organisme de placement collectif doit, en général, obtenir l'agrément des autorités compétentes de l'état dans lequel il est constitué. Ce principe est énoncé à l'article 4 de la directive européenne n°85/611/CEE relative aux OPCVM qui lui sont soumis. Ce dernier a été transposé à l'article L.214-3 du Code monétaire et financier français et réaffirmé par le règlement général de l'AMF23(*). L'une des fonctions principales de l'AMF est de délivrer des agréments24(*) aux OPCVM (SICAV ou FCP), qui ne peuvent commercialiser leurs parts avant l'obtention de ce dernier25(*). L'AMF a émis une instruction relative aux procédures d'agrément et à l'information périodique des OPCVM français et étrangers commercialisés en France26(*). Cependant certains OPCVM sont dispensés de cet agrément et sont soumis à une simple déclaration.

Le législateur libanais a insisté de même sur ce principe, en l'énonçant à l'article 32 de la loi n°706/2005 et l'article 1er de la décision de base de la BDL n°7074. Tout OPCVM, doit obtenir l'autorisation préalable de la Banque du Liban avant sa constitution.

b- La dispense de l'agrément en droit français

Cette dispense existe en droit français et pas en droit libanais. Dans la perspective de simplifier les formalités de constitution de certains OPCVM, le législateur et l'AMF, les ont dispensés dans des cas qu'ils énumèrent de la procédure d'agrément. Il s'agit d'une catégorie d'OPCVM qui ne peut être offert au public, vu qu'elle est réservée aux investisseurs qualifiés, supposés connaître la nature de leurs risques. Il s'agit des fonds commun de placement à risque à procédure allégée27(*) et des OPCVM contractuels28(*).

Dénommés les "OPCVM à procédure allégée", ces organismes sont soumis à une simple déclaration auprès de l'AMF. L'obligation de déclaration est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF29(*). Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM30(*).

B- Les sanctions

C'est l'AMF en France et la BDL au Liban qui se chargent de l'OPCVM non agréé, en optant soit pour la liquidation de l'organisme, soit pour la délivrance de l'agrément.

L'article L. 231-3 du Code monétaire et financier français dispose que le dirigeant de droit ou de fait d'un OPCVM qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé, ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément est sanctionné de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 750 000 euros. Et l'article L.231-6 du Code monétaire et financier français complète cette sanction, en précisant que toute condamnation prononcée à l'encontre de ces dirigeants entraîne, de plein droit, la cessation de ses fonctions et son incapacité d'exercer lesdites fonctions.

Au Liban, toute personne qui ne respecte pas le principe d'agrément, sera susceptible de peine de prison de 6 mois à 3 ans, et d'une amende maximale de 10 fois le salaire minimum, ou de l'une de ces deux peines.31(*)

II- Les modalités d'obtention de l'agrément

A- La demande d'agrément

a- L'autorité compétente pour délivrer l'agrément

En France, l'autorité compétente pour octroyer cet agrément est l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui est un organisme public indépendant, doté de la personnalité morale et disposant d'une autonomie financière. L'AMF exerce aussi quatre types de responabilités qui sont: la règlementation32(*), le pouvoir de sureveillance et de contrôle des professionnels et des marchés financiers, le pouvoir d'injonction et de sanction pécuniaire, et le pouvoir de prendre des décisions de portée individuelle. C'est dans le cadre de ce dernier pouvoir que l'AMF délivre l'agrément aux OPCVM. Le collège de l'AMF octroie l'agrément aux OPCVM33(*). Au Liban, il n'existe pas encore une autorité pareille à l'AMF, quoiqu'un projet de loi, relatif aux marchés financiers34(*)existe et dispose, entre autres, de la création d'une "Autorité Nationale pour les Marchés Financiers"35(*). En attendant la promulgation de cette loi, c'est la Banque Du Liban qui se charge de tout ce qui a trait aux OPCVM et à leur règlementation. C'est le Conseil central de la BDL qui délivre cet agrément36(*).

b- Le contenu du dossier de la demande

L'AMF a établi une fiche d'agrément37(*), qui doit être remplie en deux exemplaires et lui être présentée lors de la constitution de l'OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM. Au Liban, il n'existe pas un exemplaire à remplir mais la BDL énumère les éléments essentiels que doit contenir le dossier d'agrément38(*). La fiche libanaise ou française, précise la forme juridique de l'OPCVM, et la catégorie à laquelle elle appartient, sa dénomination, celle du dépositaire, de la société de gestion, et la politique d'investissement à suivre. En France, une précision concernant sa conformité ou non aux normes européennes doit être apportée. Le prospectus complet de l'OPCVM, le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV, l'accord du dépositaire, et le programme de travail du commissaire aux comptes doivent compléter la fiche. L' agrément est délivré une fois toutes les conditions requises sont accomplies.

B- Le refus ou le retrait d'agrément

a- Les différents cas

1. La nullité de l'agrément

En France, l'AMF peut constater la nullité de l'agrément et informer la SICAV ou la société de gestion de portefeuille par écrit, si le certificat de dépôt du fonds n'a pas été déposé dans les soixante jours qui suivent son agrément 39(*). Au Liban le certificat de dépôt doit être déposé dans les six mois qui suivent l'agrément de la SICAV40(*). Aucun délai n'est précisé pour le FCP.

2. Le refus et le retrait d'agrément

L'AMF peut refuser de donner son agrément à la constitution d'un OPCVM, mais elle doit motiver ce refus. En droit libanais, la BDL a un pouvoir discrétionnaire pour délivrer l'agrément ou le refuser41(*).

L'AMF peut aussi retirer l'agrément42(*), et cela suite à une sanction prononcée par la commission de sanction à l'égard de l'OPCVM. Il s'agit donc d'un aboutissement d'une procédure de sanction disciplinaire, ou, si l'OPCVM ne satisfait plus aux règles imposées par l'AMF. Au Liban, bien qu'il n'existe pas de texte exprès qui permet à la BDL de retirer l'agrément, mais elle peut exercer ce droit quand l'OPCVM ne satisfait plus aux conditions qui lui sont imposées. Ce droit lui appartient par application du principe de parallélisme des formes, principe général de droit, suivant lequel il existe une correspondance des formes entre l'acte qui crée un état de droit et celui qui le modifie ou y met fin.

b- Les voies de recours

Ces décisions peuvent faire l'objet de recours. En droit français, les recours43(*) contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les professionnels contrôlés par l'AMF44(*), entre autres les OPCVM, sont portés devant le Conseil d'Etat45(*), selon les modalités prévues par le Code de justice administrative. En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.

En droit libanais, la question du recours contre la décision de la BDL est plus délicate. En effet , il n'existe pas des dispositions législatives concernant le recours contre les décisions de la BDL en matière d'agrément des OPCVM. Il faut donc recourir aux textes de droit commun. L'article 12 du Code de la monnaie et du crédit libanais précise que la BDL est une personne morale de droit public. Dans ses relations avec les tiers, elle est considérée commerçant. Et les tribunaux de Beyrouth sont exclusivement compétents pour trancher les conflits entre la BDL et les tiers. Lorsque la BDL exerce ses fonctions en tant que puissance publique, la compétence, pour connaître des litiges qui résultent de l'exercice d'un tel pouvoir, est celle du Conseil d'Etat46(*). Mais, en matière d'agrément la BDL a un pouvoir discrétionnaire parceque son exercice n'est pas contrôlé par le juge. Cependant, le Conseil d'état se permet dans certains cas, le contrôle des actes discrétionnaires de l'administration, lorsque celle-ci se base dans l'exercice de ses fonctions sur des causes de droit ou de fait erronées47(*). Le refus de l'agrément ne peut être exercé n'importe comment. Il ne doit être entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir, ni d'erreur manifeste d'appréciation48(*). Le Conseil d'Etat libanais, dans un recours contre le refus d'agrément d'une banque a considéré que l'agrément est souverainement apprécié par le Conseil Central de la BDL, en ce sens qu'il n'est pas obligé de l'accorder par la simple réunion des conditions requises49(*). Cette jurisprudence me semble applicable au cas de recours contre une décision de refus de l'agrément d'un OPCVM.

§2- Les règles comptables

Les OPCVM, comme toute entreprise, doit tenir une comptabilité régulière (I). La société de gestion est donc tenue d'enregistrer chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de l'OPCVM, de contrôler par inventaire l'existence et la valeur des éléments de l'actif et du passif, et d'établir les comptes annuels à la clôture de l'exercice (II).

I- L'exercice comptable

A- La durée de l'exercice comptable et la comptabilité

a- La durée de l'exercice comptable

En droit français50(*), le règlement du FCP ainsi que les statuts de la SICAV fixent la durée de l'exercice comptable qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois. En droit libanais, le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV fixent la durée de l'exercice comptable51(*), sans toutefois que la loi précise de maximum.

b- La tenue de la comptabilité

En droit français, un OPCVM a la possibilité de tenir sa comptabilité dans la devise nationale ou dans une autre devise 52(*) et cela par dérogation aux dispositions de l'article L.123-22 du Code commerce français, qui dispose que les documents comptables sont établis en euros et en langue française. L'article 411-32 du réglement général de l'AMF, dispoe que lorsque les parts ou actions d'un OPCVM sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCVM doit être unique.

La loi libanaise, précise que le règlement du FCP doit fixer la devise utilisée dans l'émission et le rachat des parts, ainsi que la valorisation de l'actif du fonds et la tenue des comptes53(*). Par conséquent l'OPCVM peut tenir sa comptabilité en toute unité monétaire, et non seulement en livres libanaises.

B- Le résultat et la distribution d'acomptes

a- L'affectation du résultat

Pour chaque catégorie de parts, le cas échéant, l'OPCVM peut opter pour l'une des formules suivantes :

-la capitalisation pure (OPCVM de capitalisation): les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l'exception de celles qui font l'objet d'une distribution obligatoire en vertu de la loi; ou

-la distribution pure (OPCVM de distribution): les sommes sont intégralement distribuées, aux arrondis près.

Le législateur français précise que la mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois postérieur à la clôture de l'exercice comptable54(*). Le délai maximal n'est pas fixé en droit libanais.

b- La distribution d'acomptes

En France, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base des situations attestées par le contrôleur légal des comptes55(*). Etant donné, que la loi libanaise ne renferme aucun texte qui prohibe la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base des situations attestées par le contrôleur légal des comptes, rien n'empêche sa réalisation.

II- Les comptes annuels

A- L'établissement et l'approbation des comptes

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, se réunit pour arrêter les comptes de l'exercice écoulé, et établir aussi le rapport de gestion56(*). Ces documents doivent être mis à la disposition du contôleur légal qui doit déposer son rapport au siège social de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. L'assemblée générale ordinaire doit se réunir dans les six mois de la clôture de l'exercice57(*) pour délibérer et statuer sur les comptes sociaux . En droit libanais il n'existe pas de dispositions spécifiques concernant l'établissement des comptes annuels d'une SICAV ou d'un FCP. Cependant, la date de clôture des comptes annuels est fixé au 31 décembre de chaque année par la loi relative aux OPCVM. L'élaboration des comptes se fait selon le droit commun58(*). L'assemblée générale ordinaire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP doit tenir une réunion à la fin de l'exercice comptable afin de délibérer et de statuer sur les comptes sociaux, sans toutefois que la loi précise le délai selon lequel l'assemblée doit se réunir59(*). Le plus souvent les actionnaires approuvent les comptes, et donnent quitus aux dirigeants de leur gestion .

B- La composition des comptes annuels

Les comptes annuels sont constitués du bilan, du hors-bilan, du compte de résultat et de l'annexe qui forment un tout indissociable60(*). Ils sont établis à la clôture de l'exercice, au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

-Le bilan décrit séparément les éléments d'actif et de passif de l'entité et fait apparaître, de façon distincte, l'actif net dont le montant est représentatif des capitaux propres. Les éléments d'actif et de passif sont évalués séparément.

-Le hors-bilan regroupe les éléments relatifs aux instruments financiers à terme. Il présente les rubriques suivantes : Opérations de couverture et Autres opérations.

-Le compte de résultat qui comporte les produits sur les opérations financières, charges sur opérations financières, le résultat sur les opérations financières, le résultat net de l'exercice, et le résultat de l'OPCVM qui est égal au résultat net diminué ou augmenté du solde du compte de régularisation et minoré des acomptes versés au cours de l'exercice.

Cette rubrique correspond au montant du résultat figurant au passif du bilan.

-L'annexe comporte tous faits pertinents, susceptibles d'avoir une influence sur le jugement des destinataires des comptes et notamment les informations reprises ci-après dès lors qu'elles sont significatives.

Section II - Les règles relatives à l'information et la sollicitation du public

Les souscripteurs qui désirent investir leur épargne en parts d'OPCVM doivent être suffisamment informés sur ces organismes. Le législateur et les autorités de tutelle ont édicté des règles visant à assurer la sincérité des informations présentées par l'OPCVM. Nous présenterons les règles relatives à la sollicitation du public (§1) puis les règles relatives à l'information préalable à la souscription des parts ou actions d'OPCVM (§2).

§1- La sollicitation du public

Le législateur a réglementé la publicité et le démarchage des OPCVM (I) aussi bien que leur commercialisation (II).

I- La publicité et le démarchage

A- La publicité

La publicité est devenue désormais un moyen incontournable d'attraction de la clientèle. Elle joue un rôle important dans la décision de l'épargnant d'investir dans tel ou tel produit de gestion collective. Afin d'assurer la sincérité de la publicité, le législateur est intervenu dans divers domaines. En effet, est interdite toute publicité comportant, sous quelleque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments principaux du produit de l'OPCVM. La société de gestion qui procède à une publicité trompeuse encourt l'amende et des peines correctionnelles ou criminelles 61(*). La publicité et la documentation destinées à l'investisseur doivent être cohérentes avec le service proposé et mentionné, le cas échéant, les dispositions moins favorables et les risques inhérents aux opérations, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés62(*). L'AMF en France, et la BDL au Liban peuvent exiger des sociétés de gestion de portefeuille de leur communiquer, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les documents qu'elles adressent à la clientèle et au public. Elle peut exiger la modification de la présentation ou sa teneur.

B- Le démarchage

Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier, toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation d'une opération sur un des instruments financiers. De même, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins63(*), est un acte de démarchage.

Le démarchage peut être effectué par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières64(*). Mais il est strictement interdit aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT)65(*) et règlementé pour les organismes de placement bénéficiant d'une procédure allégée, vu les catégories d'investisseurs auxquels s'adressent ces OPCVM.

La loi libanaise66(*) énonce qu'avant tout démarchage, l'investisseur doit avoir connaissance de toute information qui lui permet de savoir quels sont les engagements à prendre et les risques et charges qui découlent du placement dans l'OPCVM.

II- La commercialisation de l'OPCVM

A- L'exercice de la commercialisation

a- "Le commercialisateur"

Le "commercialisateur" est la personne à travers laquellle l'investisseur pourra avoir accès à la souscription des parts ou actions d'OPCVM. L'activité de commercialisation est exercée par toutes les personnes morales concernées par le démarchage, les réseaux bancaires et financiers, comme les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement, les compagnies d'assurance, les courtiers en ligne et les conseillers financiers qui proposent la souscription d'un OPCVM.

b- Les obligations du commercialisateur

L'AMF et la BDL n'imposent pas des obligations spécifiques à la charge du commercialisateur. Cependant, il doit informer l'investisseur de tous les risques qu'il pourra encourir, afin que ce dernier soit en pleine connaissance de cause lorsqu'il prend sa décision d'investissement ou de désinvestissement.

B- Les règles de commercialisation

En France, aussi bien qu'au Liban, une fois l'OPCVM agréé, il peut être librement commercialisé sur le territoire national. Cependant, la commercialisation d'un OPCVM étranger sur le territoire national pose un problème, celui de la différence de règlementation, entre celle qui le régit, et celle du pays où il est commercialisé. Pour cela les lois française et libanaise ont posé une règlementation spéciale pour la commercialisation d'OPCVM étrangers.

a- La désignation d'un correspondant

L'OPCVM doit avoir un correspondant sur le territoire national en France aussi bien qu'au Liban. Ce dernier est en principe une banque ou une institution financière67(*). Le ou les correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers ainsi que le traitement des demandes de souscription et de rachat , le paiement des coupons et dividendes et la mise à disposition des documents d'information aux investisseurs et aux porteurs. Au Liban, la BDL peut dans certains cas demander au correspondant de l'OPCVM des garanties financières, et si ce dernier est une banque, le montant de la garantie ne peut dépasser 7% des fonds propres de la banque68(*).

b- Les conditions de commercialisation des OPCVM étrangers

En droit français, une distinction est faite entre la commercialisation des OPCVM coordonnés69(*) et des OPCVM non coordonnés. Les premiers peuvent être facilement commercialisés en France, après le dépôt de la demande de commercialisation auprès de l'AMF. Alors que la commercialisation des OPCVM non coordonnés est soumise à une autorisation préalable de l'AMF, dans les mêmes conditions que celles de tout OPCVM français souhaitant obtenir un agrément70(*).

Au Liban, il est interdit à tous les OPCVM, constitués ou fonctionnant selon des législations étrangères, de faire appel au public en vue de la souscription de ses actions ou parts, qu'aux deux conditions suivantes: d'être soumis légalement dans son pays d'origine à un contrôle continu d'une autorité compétente et d'obtenir l'autorisation de la BDL71(*).

§2- L'information préalable à la souscription

Ces dernières années, le développement de l'obligation d'information des investisseurs constitue un axe majeur de la réglementation OPCVM, et ce d'autant plus, que les OPCVM sont en situation d'appel public à l'épargne à l'exception de ceux qui bénéficient d'une procédure allégée.

Sur le plan déontologique, l'Association Française de Gestion financière (AFG) a rappelé dans son règlement de déontologie des OPCVM l'importance de l'obligation d'information des porteurs72(*) . L'information du public intervient par le biais du prospectus complet (ou notice d'information) qui est la véritable carte d'identité de l'OPCVM. Le prospectus doit donc être établi soigneusement et diffusé au public (I). Il doit contenir certains éléments essentiels pour l'information des futurs souscripteurs (II).

I- L'élaboration et la diffusion du prospectus

A- L'élaboration du prospectus

Le prospectus est établi par la société de gestion de portefeuille qui est seule responsable de son contenu73(*), et qui doit le mettre à jour autant que besoin, pour être conforme aux données nouvelles de l'OPCVM. Le prospectus complet de l'OPCVM est soumis à l'approbation de l'AMF(en France) et de la BDL (au Liban), et les parts de l'OPCVM ne peuvent être commercialisées avant l'obtention de cette approbation.

Dans l'hypothèse où cette obligation d'information serait viciée par des allégations mensongères, trompeuses ou que les prospectus ne correspondraient pas aux données figurant dans le document constitutif du fonds, l'investisseur peut engager la responsabilité civile de la société de gestion, voire demander l'annulation de sa souscription sur le fondement du dol. La société de gestion pourra également encourir des sanctions disciplinaires.

B- La diffusion du prospectus

Le prospectus est tenu à la disposition de tout investisseur éventuel par le conseiller financier qui propose l'OPCVM. Il peut également être obtenu auprès de la société de gestion du produit ou du commercialisateur. En France, il peut être aussi obtenu sur le site internet de l'AMF.

II - Le contenu du prospectus

L'instruction française 2005-02 du 25 janvier 2005 précise le contenu du prospectus. Il est composé du prospectus simplifié qui est subdivisé en une partie statutaire et une autre statistique. Il contient aussi une note détaillée et le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV. Au Liban, le propsectus74(*) n'est pas divisé en trois parties comme en France, mais il contient les mêmes éléments que le prospectus français.

A- Le prospectus simplifié

a- Définition

Le prospectus simplifié est remis obligatoirement et préalablement à la souscription. Cette remise est gratuite et peut être effectuée par tout moyen. Destiné au public, ce document doit être rédigé de façon claire et facile à comprendre. L'utilisation des termes trop techniques doit être évitée. Le prospectus simplifié et divisé en deux parties, la première statutaire, la seconde statistique. Cette dernière est remplie avec les données des chiffres sur la performance du fonds calculée durant au moins un an passé.

b- La partie statutaire

La partie statutaire doit contenir les informations suivantes: le Code ISIN75(*), la dénomination de l'OPCVM, sa forme juridique (SICAV ou FCP), le nom de la société de gestion de portefeuille; le nom du gestionnaire financier par délégation, le nom du dépositaire; le nom du commissaire aux comptes; et celui du commercialisateur. Le prospectus simplifié contient aussi des informations concernant les placements et la gestion (classification de l'OPCVM, objectif de gestion), les informations sur les frais, les commissions et la fiscalité.

B- La note détaillée

La note détaillée décrit précisément les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion et du dépositaire. Elle présente de façon exhaustive les stratégies d'investissement envisagées, ainsi que les instruments financiers spécifiques utilisés, notamment dans le cas où ces instruments nécessitent un suivi particulier ou présentent des risques ou caractéristiques spécifiques.

CHAPITRE II

LE FONCTIONNEMENT DES OPCVM

Les dispositions légales visent à protéger les porteurs de parts contre les imprudences et négligences des sociétés de gestion, ou parfois les manoeuvres frauduleuses. La directive européenne 85/611/CEE a réglementé les placements dans lesquels l'OPCVM peut investir. Cette directive a subi maintes modifications afin de suivre l'évolution des marchés 76(*). Ces règles ont été légiférées en droit français . Des règles similaires ont été adoptées en droit libanais.

Nous examinerons dans le cadre de ce développement la composition de l'actif et du passif (Section I) puis les règles prudentielles et les opérations règlementées par la loi (Section II).

Section I - L'actif et le passif de l'OPCVM

Nous avancerons une description de la composition de l'actif de l'OPCVM (§1) puis celle du passif (§2). Ces éléments sont rigoureusement réglementés par les lois, vu qu'ils doivent offrir une certaine sécurité pour les investisseurs.

§1- La composition de l'actif

L'actif d'un OPCVM français comprend des instruments financiers, des dépôts effectués auprès des établissements de crédit français ou étrangers; et à titre accessoire, des liquidités77(*). L'article 1er de la loi libanaise n°706/2005 dispose que l'actif de l'OPCVM est formé de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers. Nous développerons successivement les différentes catégories d'instruments financiers (I) puis les autres constituants de l'actif (II).

I- Les instruments financiers

L'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances peuvent exclusivement émettre des instruments financiers. La loi libanaise ne définit pas les instruments financiers, elle ne les énumère pas plus. Cela permet de conclure qu'il s'agit d'instruments reconnus et négociés sur les marchés internationaux. De même, les instruments financiers ne sont pas définis par la loi française, l'article L.211-1 du Code monétaire et financier78(*) se contente de les énumérer, et de les présenter en deux sous-catégories, la première englobant les différentes formes de titres (A), la seconde rassemble les différents contrats à terme (B).

A - Les titres financiers

Le titre est un certificat d'une valeur de bourse, négociable, créé par une entité émettrice79(*). Si le titre délivré représente une quote-part du capital de la société émettrice, il est dit alors titre de capital (a). S'il représente une créance à long terme sur une société, il est dit alors titre d'emprunt80(*)(b). Ces deux catégories de titres sont définies et réglementées par la loi libanaise. En droit français et selon l'article L.211-1 du Code monétaire et financier français, il existe aussi les parts ou actions d'organismes de placements collectifs (c), et les instruments financiers à terme (d).  

a- Les titres de capital

Il s'agit des actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition. Les autres titres pouvant donner accès au capital sont les valeurs mobilières composées81(*) qui permettent à leur titulaires de passer de la qualité d'obligataire à celle d'actionnaire, par exemple les obligations convertibles en actions82(*), les obligations remboursables en actions, ou les obligations avec bons de souscription d'actions83(*)

b- Les titres d'emprunt

Ce sont  les titres de créance qui représentent, chacun, un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet. Ils sont transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse. Les titres peuvent être issus d'une émission globale, représentant ainsi, à concurrence de leur montant nominal une fraction d'un emprunt et conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Il s'agit alors d'obligations. Ils peuvent aussi résulter d'un contrat bilatéral conclu entre l'émetteur et le souscripteur. Ces titres nommés "titres de créances négociables"(TCN) ne sont pas fongibles et représentent un droit de créance individuel. Cette catégorie n'existe pas au Liban.

c- Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs 

Les OPCVM peuvent aussi investir dans des produits d'épargne collective. Les organismes de placement collectif sont énumérés à l'article L.214-1 du Code monétaire et financier français. Ce sont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières; les fonds commun de créance qui ont pour objet d'acquérir des créances à l'aide de fonds qui leur sont fournis par l'émission dans le public des parts asimilées à des valeurs moblières; les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés qui ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif; et les sociétés d'épargne forestière qui ont pour objet l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Les organismes de placement collectif reconnus au Liban sont les organismes de placement collectif en valeurs moblières et les fonds communs de créances84(*).

d- Les instruments financiers à terme

Il s'agit de titres nommés " titres dérivés", qui comme tout titre financier sont transmissibles par virement de compte en compte, mais ils ne sont pas des titres de financement. Ces titres sont conçus à partir d'un actif que l'on dit "sous -jacent"85(*)dont ils tirent leur valeur, ils confèrent à leur titulaire le droit, à une date déterminée, d'obtenir livraison du sous-jacent ou de percevoir le paiement d'une différence entre le cours du sous-jacent à cette date et le prix d'exercice fixé dans le contrat d'émission86(*).

B- Les contrats financiers


Ce second groupe d'instruments financiers est formé de l'ensemble des instruments dérivés qui ne prennent pas la forme de titres négociables. Il s'agit des contrats financiers à terme (a) et des contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers (b) et de tous les autres instruments de marché à terme87(*). Ce type de contrat est utilisé par les négociants pour limiter le risque tenant à la fluctuation des cours de leurs marchandises88(*). Il est négocié sur les marchés dérivés appelés aussi à marchés à teme.

a- Le contrat à terme

Il s'agit d'un contrat dans lequel le prix fixé au contrat correspond au cours du sous-jacent au moment de la formation du contrat. Au terme fixé, le cours du sous-jacent ayant évolué le prix exigé se trouve déconnecté du cours du sous-jacent. Cette différence entre le prix fixé au contrat et le cours du sous-jacent à l'échéance constitue le gain ou la perte du souscripteur.

b- Le contrat d'option

C'est un contrat qui permet, moyennant le versement d'une prime, d'acheter ou de vendre à terme un titre déjà émis, ceci à un prix d'exercice ( le prix contre lequel la contrepartie s'engage à vendre ou acheter ce titre ) fixé le jour de la signature du contrat optionnel. Avec l'option, l'acheteur a le choix de se rétracter. Il s'agit de promesse unilatérale de contrat.

II- Les autres constituants de l'actif

A- Les dépôts

L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des dépôts effectués auprès des établissements de crédit français ou étrangers par une convention écrite. Le terme doit être inférieur ou égal à douze mois. Les dépôts doivent être aussi remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'OPCVM, et les sommes retirées doivent être supérieures à la valeur initiale de dépôt89(*). L'OPCVM ne peut employer plus de 20% de son actif dans des dépôts placés auprès d'un même établissement. La loi libanaise ne fixe pas le montant de dépôt qui peut être employé auprès du même émetteur

B- Les liquidités et les immeubles

L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comprendre, à titre accessoire, des liquidités qui sont utilisées pour faire face aux paiements exceptionnels. Elles sont donc tenues par l'OPCVM dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux90(*) et elles peuvent être déposées auprès du dépositaire de l'OPCVM. Seules les SICAV peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement91(*). Au Liban, les SICAV qui acquièrent les immeubles doivent repecter les dispositions de la loi libanaise relative à l'acquisition des étrangers des immeubles92(*).

§2- Le passif des OPCVM

Le passif de l'OPCVM est divisé en parts détenues par les souscripteurs . Ces parts peuvent être rachetées par l'OPCVM, à la demande des porteurs de parts (I). La part de l'OPCVM constitue une valeur mobilière dont l'émetteur est la société de gestion de l'OPCVM et dont le cours s'appelle la valeur liquidative (II).

I- Le principe de rachat des parts93(*)

A- L' énonciation du principe

L'un des avantages les plus importants de l'OPCVM, est la possibilité donnée au porteur de parts de l'OPCVM (action d'une SICAV ou part d'un FCP), de pouvoir demander à l'OPCVM le rachat de ses parts à tout moment, et donc d'obtenir les liquidités dont il a besoin. Les actions de la SICAV, comme les parts du FCP, sont rachetées à tout moment par la société, à la demande des actionnaires ou porteurs de parts, à la valeur liquidative minorée d'une commission de rachat94(*).

Le rachat consiste, pour l'investisseur, à récupérer l'argent investi, augmenté si la valeur liquidative de l'OPCVM a crû pendant la période durant laquelle il a détenu les parts, ou diminué si l'OPCVM a fait des pertes. Chaque rachat a pour effet de détruire une ou plusieurs parts de l'OPCVM. Les rachats se font au prix de la part (valeur liquidative), au jour d'exécution de l'ordre. Pour certains OPCVM, ce rachat n'est pas permis à tout moment, puisqu'il existe une certaine durée de blocage des parts. Tel est le cas par exemple, des parts du FCP à risques dont la durée de blocage ne peut dépasser 10 ans95(*).

B- Les dérogations

Le rachat des actions ou parts, peut être suspendu à titre provisoire par le conseil d'administration ou le directoire, lorsque des circonstances exeptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts le commande. Les conditions de suspension doivent être fixées par les statuts de la SICAV ou le règlement du FCP96(*). L'AMF en
France, et la BDL au Liban doivent être informées de cette décision.

Le règlement général de l'AMF dispose que l'obligation de racheter à tout moment les actions et parts peut aussi prendre fin sur décision de l'organe de direction de la SICAV ou de la société de gestion, au plus quinze jours avant la date d'une opération de mutations97(*) (fusion, scission, ou absorption). La faculté de suspendre le rachat des parts devient une obligation, imposée par l'AMF, lorsque l'actif d'une SICAV se trouve inférieur à 4 000 000 euros, ou celui du FCP inférieur à 300 000 euros98(*).

La BDL peut décider la suspension des parts, si elle détecte un défaut de conformité aux dispositions législatives, règlementaires, ou contractuelles relatives à l'activité et au bon fonctionnement de l'OPCVM et si l'intérêt des porteurs le commande99(*). Le rachat des parts est aussi interdit losrqu'il n'existe plus un dépositaire ou une société de gestion (pour le FCP), lorsque le FCP est mis en liquidation ou si le tribunal a décidé de contrôler ses activités, et si le dépositaire ou la société de gestion bénificient du concordat préventif ou s'ils ont été déclarés en faillite100(*).

II- La valeur liquidative de la part

A- L'établissement de la valeur liquidative

La valeur liquidative de l'OPCVM est la valeur de la part d'un FCP ou de l'action d'une SICAV101(*). Cette valeur est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre d'actions ou des parts102(*). L'actif net est le montant global du portefeuille de valeurs mobilières et des autres avoirs détenus par le FCP ou la SICAV, valorisé à la valeur du marché, et diminué des dettes . Lorsque l'OPCVM émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie des parts ou des actions concernées par le nombre des parts ou des actions de cette catégorie. Le prix d'achat ou de vente d'une part d'OPCVM (action d'une SICAV ou part d'un FCP ) correspond donc à la valeur liquidative de l'OPCVM majorée, ou diminuée selon le cas, d'une commission de souscription ou de vente.

B- La publication de la valeur liquidative

La valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM. Elle est en générale calculée et publiée chaque jour de bourse103(*), à l'exception des jours fériés si le prospectus complet le prévoit.

Certains OPCVM français sont tenus d'établir et de publier leur valeur liquidative au moins toutes les deux semaines104(*). C'est le cas des OPCVM garantis, des OPCVM dédiés à 20 porteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs, et d'OPCVM dont l'actif est inférieur à 150 millions d'euros. Les OPCVM libanais du type fermé105(*) sont tenus d'établir et de publier la valeur liquidative de leurs parts au moins une fois par mois. La valeur liquidative doit être transmise à l'AMF le jour même de sa détermination106(*), et publiée sur le site internet de l'AMF107(*) afin de permettre aux investisseurs de la consulter rapidement. En droit libanais, la société de gestion doit communiquer à la BDL un rapport sur l'évaluation de la valeur liquidative de l'OPCVM à la fin de chaque mois108(*).

La valeur liquidative est disponible à la société de gestion de portefeuille et comuniquée à toute personne à sa demande. La plupart des sociétés de gestion publie la valeur liquidative des fonds qu'elle gère sur leur site internet. Les commercialisateurs de l'OPCVM doivent aussi publier la valeur liquidative, par voie d'affichage, dans ses locaux et elle peut aussi figurer dans certains quotidiens financiers.

Section II- Les règles prudentielles et les opérations effectuées par l'OPCVM

Afin d'assurer la transparence au sein de l'OPCVM et éviter toute opération illicite le législateur a émis des règles prudentielles (§1) et a réglementé les opérations qui peuvent être effectués par les OPCVM (§2).

Il est à noter que l'application de ces dispositions législatives est contrôlée par le dépositaire, le commissaire aux comptes en France, et le commissaire de surveillance au Liban. Toute infraction aux dispositions législatives et règlementaires sera rigoureusement sanctionnée en France par l'AMF109(*), et au Liban par la BDL.

Ces autorités exercent un contrôle continuel sur les OPCVM et sont investis des pouvoirs les plus étendus pour assurer leurs missions. Leurs sanctions peuvent aller du blâme, et avertissement, jusqu'au retrait de l'agrément. La BDL peut en plus suspendre le rachat ou l'émission des parts de l'OPCVM110(*).

§1- Les règles prudentielles

Le législateur a posé des limites concernant la nature de certains titres, d'autres concernant l'émetteur (I), et des limites de détention d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur (II) afin d'empêcher les OPCVM de prendre le contrôle des sociétés dont ils acquièrent les actions.

I- Les limites fondées sur la catégorie d'instruments financiers

A- Les limites concernant la nature de certains titres

a- Le principe

Le principe est que l'OPCVM peut acquérir différents titres sans aucune interdiction quant à leur nature. On voit mal comment effectuer des limites au placement dans les catégories d'intruments financiers, alors que l'AMF a élaboré une grille de classification des OPCVM selon la nature du principal investissement de l'organisme. Il s'agit de six familles: OPCVM "actions"111(*), OPCVM "obligations et autres titres de créance"112(*),OPCVM "monétaires", OPCVM "diversifiés", OPCVM "fonds à formule" et OPCVM "de fonds alternatifs"113(*).

b- Les dérogations

La sécurité financière en droit français impose l'instauration de ratios de répartition de l'actif d'un OPCVM en instruments de nature différente.

-L'actif d'un OPCVM ne peut comprendre, que dans la limite de 10 %,  des bons de souscription, des bons de caisse,  des billets à ordre, des billets hypothécaires, et des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers 114(*).

-Un OPCVM peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme115(*), en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion. Toutefois  son engagement sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif .

La loi libanaise est muette à ce sujet. Nous déduisons de ce mutisme qu'il est donc permis de souscrire des titres sans aucune restriction quant à leur nature.

B- Les limites concernant l'émetteur

a- Le principe

L'article L.214-4 du Code monétaire et financier français reproduisant les dispositions de l'article 22 §1 de la directive européenne 85/611/CEE, dipose qu'un  OPCVM ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Cependant il existe des catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.

Selon le droit libanais l'OPCVM ne peut employer plus de 15% de son actif en valeurs mobilières émis par un même émetteur116(*). La loi dispose que si l'émetteur et la société de gestion, ou l'un des porteurs de parts ou actions de l'OPCVM, ou toute autre personne liée à l'OPCVM par des intérêts communs, un accord préalable des porteurs de parts doit être consenti, tout en respectant le seuil de 15%117(*).

b- Les dérogations

En droit français, il existe des dérogations à la règle de 5% en fonction de la qualité de l'émetteur selon qu'il s'agit d'un émetteur de droit public ou d'un établissement de crédit118(*).

-Cette limite peut être portée à 10 % par entité si: les instruments financiers de plusieurs entités appartenant au même "groupe" émetteur ne dépassent pas 20%; la somme cumulée des "groupes" émetteurs dépassant 5% est inférieure ou égale à 40%119(*).

-Un OPCVM peut employer en actions, en titres de créance, ou parts et titre de créance d'un fonds commun de créance, émis par une même entité 35 % de son actif, si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)120(*), par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale.

-Un OPCVM peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations.

II- Les limites en pourcentage de titres de même catégorie d'un même émetteur

A- Le principe

Pour éviter tout contrôle de l'OPCVM sur la société émettrice de titres, et à côté des règles de franchissement de seuils qui doivent être respectées par les OPCVM, le législateur français a limité la possibilité de détenir les titres d'une même catégorie d'un même émetteur. En effet, un OPCVM ne peut détenir plus de 10% d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur121(*). Ce plafond est de 15% pour les OPCVM libanais122(*). Si le législateur libanais ne précise pas ce qu'il entend par "catégorie de valeurs mobilières", le législateur français énumère les instruments qui la constituent123(*):

-Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité.

-Les actions et parts ou titres de fonds communs de créance donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité.

-Les titres de créance et les parts ou titres de fonds commun de créance conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.

-Les parts ou actions d'OPCVM, les parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger . 

B- Les dérogations

 A ce prinicipe existe une dérogation aussi bien en droit français qu'en droit libanais. Cette exception découle de la personne qui émet les titres. En effet l'article L.214-4 alinéa 8, du Code monétaire et financier français porte le seuil à 25% lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire dont les fonds propres sont inférieurs à 150 000 euros. Insérée, dans le Code de travail à l'article L.443-3-2 par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, l'entreprise solidaire est une entreprise dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Et, cette entreprise doit prendre la forme d'une association, coopérative, mutuelle, institution de prévoyance ou société dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires. Si elle n'est pas constituée sous l'une des formes mentionnées ci-dessus, elle doit répondre à l'une des conditions spécifiques relatives aux salariés124(*)imposées par la loi.

En droit libanais, le seuil de 15% peut être dépassé, si les instruments financiers sont des bons du Trésor libanais ou des obligations émises par les pays du G10125(*).

§2- Les opérations effectuées par l'OPCVM

I- La souscription des titres

L'OPCVM peut effectuer diverses opérations sur les instruments financiers qui composent son actif. Il peut souscrire à toute émission d'instruments financiers, tout en respectant les ratios de détention de titres. Les actions, titres de créance, parts et titres émis par le fonds commun de créance doivent être admis sur un marché réglementé garantissant un fonctionnement régulier des négociations. Ce marché peut être européen ou étranger. L'OPCVM peut donc acquérir des titres, et les céder au moment opportun.

II- Les prêts et les emprunts

Il y a une distinction à faire entre prêt et emprunt de titres et ceux de liquidités. Un OPCVM peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces. Donc l'OPCVM peut seulement emprunter des liquidités, mais ne peut pas prêter ou octroyer des crédits. Si la loi française précise que le montant des emprunts de liquidités ne peut être supérieur à 10% de leurs actifs, elle ne précise ni la durée, ni le terme, ni la forme de ces emprunts. L'OPCVM peut prêter et emprunter des titres, et cela dans la limite d'une fraction de ses actifs126(*).

Le législateur libanais127(*) a permis à l'OPCVM de recourir à l'emprunt, exeptionnellement, et dans le but de racheter les parts du fonds ou les actions des SICAV . Cependant, le montant des emprunts ne peut être supérieur à 10% de l'actif de l'OPCVM, si les titres que ce dernier compte acheter n'existent pas sur un marché réglementé. Ce montant est de 20% de l'actif si les instruments existent sur un marché réglementé. Dans les deux cas, ce montant peut être dépassé après autorisation du conseil central de la BDL128(*). La loi libanaise n'a fait aucune allusion au prêt, il semble qu'il est donc permis.

Les OPCVM sont soumis aux règles générales concernant leur constitution, l'exercice comptable et l'information du public. Aussi leur fonctionnement est réglementé par la loi française et libanaise. Ces organismes sont encore caractérisés par une structure bicéphale comprenant la société de gestion qui gère l'OPCVM et le dépositaire qui conserve les fonds. L'existence d'un commissaire aux comptes en France et d'un commissaire de surveillance au Liban est obligatoire pour contrôler les missions effectuées par la société de gestion.

Les organes de gestion et de contrôle de l'OPCVM feront l'objet de développement du titre II.

Titre II

LES ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE DE L'OPCVM

La gestion du FCP est confiée à une société de gestion de portefeuille129(*), celle de la SICAV est assurée par ses organes directeurs, mais elle peut être déléguée à une société de gestion de portefeuille (Chapitre I).

Dans le but de protéger l'épargne et d'assurer le meilleur contrôle des placements, l'actif des OPCVM est conservé par une personne morale, distincte de celle qui le gère, nommée le dépositaire. Elle exerce un contrôle continu sur les différentes transactions. Ce contrôle est renforcé par la présence des commissaires aux comptes, qui établissent des rapports continus afin d'informer les porteurs des parts et l'AMF (Chapitre II).

CHAPITRE I

LA SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE

La société de gestion de portefeuille doit répondre à certaines dispositions législatives quant à sa constitution ou son organisation (Section I). La relation qui lie l'OPCVM et la société de gestion oblige cette dernière à respecter certaines obligations et lui donne certains droits (Section II).

Section I- Les dispositions législatives régissant la société de gestion de portefeuille

Les législateurs français et libanais ont établi des dispositions concernant la constitution de la société de gestion de portefeuille (§1) et son fonctionnement (§2).

§1- La constitution de la société

La société de gestion, comme toutes les sociétés financières, doit obtenir l'agrément des autorités compétentes (I). Cet agrément n'est délivré que si la société de gestion répond aux conditions qui lui sont imposées par la loi (II).

I- La procédure d'agrément

En France, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers est l'un des services d'investissement130(*) portant sur les instruments financiers. Les prestataires de service d'investissement sont les entreprises d'investissement131(*) et les établissements de crédit ayant reçu tous deux l'agrément pour fournir des services d'investissement. Il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement de le fournir à des tiers à titre de profession habituelle132(*), par conséquent le service de gestion de portefeuille ne peut être exercé que par une personne agréée.

Au Liban, comme toute autre société financière133(*), la société de gestion de portefeuille doit aussi avoir l'agrément du Conseil Central de la BDL.

A- L'attribution de l'agrément

a- L'obtention de l'agrément

Pour obtenir l'agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'AMF134(*) qui y statue dans un délai maximal de trois mois après le dépôt du dossier135(*). Ce délai peut être suspendu à la demande des éléments d'information complémentaires. Cette décision doit être motivée et notifiée au demandeur. Pour l'obtention de l'agrément136(*), la société doit remplir les conditions imposées par l'article L.532-9 du Code monétaire et financier relatives au montant minimun du capital initial, à la forme juridique de la société, au siège social existant en France et au programme d'activité137(*). Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'AMF relatives aux agréments ou aux sanctions concernant la société de gestion sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le Code de justice administrative.Tandis qu'en matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.

Au Liban, l'agrément est délivré par le Conseil Central de la BDL, après avoir vérifié la forme sociale, l'administration, et le capital social138(*)de la société de gestion de portefeuille.

Comme pour les OPCVM, la BDL a un pouvoir discrétionnaire de donner l'agrément. Le recours contre la décision de la BDL devant le Conseil d'Etat139(*) est ouvert si la décision de refus est entaché d'erreur de droit ou de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation140(*)et en cas de détournement de pouvoir.

b- Les modifications aux conditions d'agrément

La société de gestion de portefeuille doit se conformer à tout moment aux conditions de son agrément. Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, par déclaration ou notification.141(*) Vu le pouvoir de contrôle et de sanction donné à la BDL, à l'égard de la société de gestion, celle- ci doit se conformer aux conditions d'agrément. Sinon elle sera susceptible de sanctions administratives ou d'amendes.

B- Le refus et le retrait d'agrément

a- Le refus d'agrément 142(*)

L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'octroi de l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales143(*), soit par l'existence des dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.

La Banque Du Liban a un pouvoir discrétionnaire dans l'octroi de l'agrément. Elle peut donc refuser de le délivrer même si les conditions requises sont réunies144(*).

b- Le retrait d'agrément et la radiation

Le retrait d'agrément145(*) est prononcé par l'AMF à la demande de la société de gestion, ou décidé d'office par l'AMF si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnés son agrément. De même si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. La radiation146(*) d'une société de gestion de portefeuille de la liste est prononcée, à titre de sanction, par l'AMF.

Après le retrait d'agrément, ou la radiation, la société de gestion est mise sous contrôle de l'AMF. Elle ne peut plus exercer que les activités visant la protection des intérêts des clients et doit préciser qu'elle n'est plus agréée. Les mêmes effets sont applicables, s'il y a eu dissolution anticipée de la société. L'AMF invite le dépositaire du FCP à désigner un autre gestionnaire.

La loi libanaise147(*) précise les cas de fins de missions de la société de gestion du FCP qui sont: le retrait de la société de gestion de ses missions, la déclaration de la société en faillite, et le manquement de la société aux conditions imposées par la BDL, ou dans tout autre cas stipulé dans le règlement du fonds. La BDL peut donc retirer l'agrément de la société de gestion dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de contrôle148(*).

II- Les caractéristiques de la société de gestion

A- La forme sociale

En France, la société de gestion de portefeuille peut être constituée sous forme de société anonyme, de société en commandite par actions ou de société en nom collectif. Elle peut être aussi constituée sous forme de société en commandite simple ou par actions simplifiées, mais dans ce cas les statuts de la société feront l'objet d'un examen particulier par l'AMF. La société de gestion de portefeuille doit avoir son siège social et son administration centrale sur le territoire français149(*).

Au Liban, la société de gestion de portefeuille qui gère le FCP a la forme de société anonyme. Elle a pour objet exclusif la gestion des fonds communs de placement. Elle ne peut exercer aucune activité commerciale ou industrielle150(*) . Elle doit avoir son siège social au Liban.

B- Le capital social

Pour les OPCVM coordonnés, la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 dispose dans son article 5 que le montant minimum du capital social de la société de gestion doit être de 125 000 euros si la valeur de ses portefeuilles est moins que 250 millions euros. Si elle excède ce montant, elle doit fournir un montant supplémentaire des fonds propres équivalent à 0.02 % du montant de la valeur de portefeuille excédant 250 millions d'euros. Cependant, le total requis du capital initial et du montant supplémentaire ne peut excéder les 10 millions d'euros. Ces dispositions ont été transposées en droit français, et rédigées à l'article 322-8 du règlement général de l'AMF.

Le capital social de la société de gestion libanaise ne peut être inférieur à deux milliards de livres libanaises. Il doit être entièrement libéré par son dépôt à la Banque Du Liban (BDL). Les actions de la société sont obligatoirement nominatives151(*).

§2- L'organisation de la société de gestion

L'organisation interne de la société de gestion varie selon la forme de société adoptée en France, et selon les règles imposées pour les sociétés anonymes au Liban. Cependant, quelques spécificités caractérisent la société de gestion de portefeuille des autres sociétés commerciales. Ces points de différence sont relatifs d'une part aux organes de la société de gestion (I) et d'autre part aux fonctions de celle-ci (II).

I- Les organes de la société de gestion

Vu l'importance du rôle de la société de gestion dans la vie de l'OPCVM, la qualité des actionnaires qui détiennent une certaine quotité du capital de la société de gestion doit être déclarée aux autorités compétentes (A). Et les personnes chargées de l'administration de la société doivent être aussi à la hauteur de cette responsabilité (B).

A- L'actionnariat

La société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF le dossier type152(*) contenant l'identité et la qualité de chacun des apporteurs de capitaux, personnes physiques ou morales, qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 5% du capital

ou des droits de vote. L'AMF peut demander la liste exhaustive des apporteurs de capitaux. Chacune des personnes qui détient directement ou indirectement une fraction au moins égale à 10% du capital ou des droits de vote ou qui exerce une influence notable sur la gestion de la société, transmet à l'AMF une déclaration formulée selon le questionnaire type établi par l'AMF153(*). Ces obligations sont imposées par l'AMF, dans le but de garantir, une gestion saine et prudente, et un bon exercice de sa mission de surveillance.

Au Liban, pour obtenir l'agrément de la BDL, les actions de la société de gestion doivent être nominatives. Ainsi, la BDL exerce son contrôle sur l'actionnariat indirectement. Pour le contrôle ultérieur, la BDL impose une autorisation préalable du Conseil Central, avant toute cession d'actions directe ou indirecte, pouvant aboutir à l'obtention par une personne de plus de 10% du capital de la société154(*).

B- Les organes sociaux

Conformément à l'article 322-10 du règlement général de l'AMF, la société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement et voit son orientation déterminée par deux personnes au moins possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adaptée à leurs fonctions. L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers. L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société155(*).

Au Liban, la BDL a défini le cadre et les compétences scientifiques et techniques requises des personnes chargées d'exercer certaines fonctions dans les secteurs bancaire et financier156(*). Ces dispositions doivent s'appliquer aux employés des sociétés de gestion de portefeuille dans le but de préserver la stabilité du secteur et de protéger les investisseurs.

II- Les fonctions de la société de gestion

A- Le programme d'activité

La société de gestion de portefeuille établit un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation157(*). Le contenu du programme d'activité est propre à chaque société. Il décrit l'ensemble des fonctions et des activités que la société de gestion de portefeuille entend fournir dans le cadre de son périmètre d'activité et les contrôles qui leur sont associés. Il est adapté en fonction des véhicules gérés (OPCVM à vocation générale, FCPR...) et en fonction des instruments financiers utilisés dans le cadre de la gestion mise en place par la société. Le programme d'activité est joint au dossier de la demande d'agrément de la société à l'AMF ou la BDL. Il contient une description des activités de la société de gestion, des moyens humains et techniques, des mesures relatives au contrôle interne et les modalités d'exécution du service pour le compte des tiers. En France, il doit aussi contenir les conditions particulières de la délégation de gestion financière, et de la délégation de gestion administrative et comptable158(*).

B- La délégation des tâches et fonctions à des tiers

En droit français, dans le but d'assurer une efficacité de gestion, la société de gestion de portefeuille pourra recourir à la délégation d'une ou plusieurs de ses fonctions à une autre société. La gestion financière d'un OPCVM peut être déléguée par une SICAV à une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, pour une activité située dans le périmètre de l'agrément , ou par une société de gestion de portefeuille d'un FCP ou d'une SICAV, à une autre société de gestion de portefeuille elle-même agréée par l'AMF159(*). Elle doit faire l'objet d'agrément de l'AMF. Elle est soumise à certaines conditions imposées par l'AMF160(*). Elle ne doit pas être contraire au principe de permanence des moyens, ni être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts, ni d'entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF. En outre, la société de gestion ne peut déléguer la totalité de ses activités dont elle demeure responsable. Le contrat de délégation est établi par écrit, et doit préciser le type de délégation consentie, le mode de rémunération du délégataire, les modalités d'information de la société par le délégataire, le droit applicable, les conditions de révocabilité et la durée du contrat.

La loi libanaise ne fait aucune allusion à la délégation. Il semble qu'elle peut être admise mais à condition de l'obtention de l'agrément prélable de la BDL.

Section II - La relation entre la société de gestion et l'OPCVM

La relation entre la société de gestion et l'OPCVM, doit être qualifiée juridiquement (§1). De cette qualification ainsi que des dispositions législatives découlent les droits et les obligations des OPCVM (§2).

§1- La qualification de la relation

La relation entre la société de gestion et l'OPCVM diffère selon qu'il s'agit d'un FCP ou d'une SICAV. Alors que la relation entre la société de gestion et le FCP a pour fondement la fiducie par la loi (I), celle qui lie la société de gestion à la SICAV peut être basée sur le contrat de fiducie ou de délégation (II).

I- La relation entre la société de gestion et le FCP

A- Le fondement : La fiducie

La qualification de la relation entre la société de gestion et le fonds commun de placement paraissait ambigüe. Cela est dû à la nature juridique du fonds commun de placement qui n'a pas de personnalité morale et l'absence de qualification claire édictée par la loi. Certains auteurs considéraient la société de gestion mandataire du FCP, d'autres fiduciaire. C'est en 2007, et par la loi n? 2007-211 du 19 février 2007161(*) que la fiducie a été insérée dans le Code civil français, dans les articles 2011 à 2031. La société de gestion est reconnue fiduciaire du FCP162(*). La fiducie, a été adoptée dans les pays romano-germanique, notamment l'Allemagne et le Luxembourg, mais méconnue, elle était déjà présente, quoique de façon innommée, en droit français. Le législateur ne pouvait l'admettre, car il s'agissait d'une dérogation expresse au principe de l'unicité du patrimoine, férocement défendu en droit français. Mais les nécessités du monde des affaires ont obligé le législateur à admettre l'existence de la fiducie et la réglementer.

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires163(*).  Le constituant ou le fiduciaire peuvent être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie164(*).
Le bénéficiaire est dans ce cas le FCP.

La loi n° 520 du 6 juin 1996 relative au développement du marché financier et des contrats fiduciaires a introduit le contrat fiduciaire au Liban bien avant le droit français. La fiducie est définie comme étant " l'acte par lequel une personne physique ou morale appelée le fiduciant, confie à une personne appelée le fiduciaire, le droit de gérer et de disposer pour une durée déterminée, de droits ou de biens mobiliers, dénommés les avoirs fiduciaires". Cette loi, dans son article premier, a énuméré les sociétés financières qui peuvent être fiduciaires, entre autres les sociétés de gestion des fonds commun de placement165(*). Par conséquent la relation entre la société de gestion et le FCP est basée sur le contrat de fiducie. Mais il est à noter que l'article 13 de la loi n?706/2005 dispose que la société de gestion doit exécuter ses obligations, sinon sa responsabilité sera engagée comme s'il s'agit d'un mandataire rémunéré. Cette stipulation pourra évoquer une confusion sur la qualification de la relation entre la société de gestion et le FCP, mais la qualification de fiducie s'imposera pour plusieurs raisons. La première est que l'article ne qualifie pas cette relation de mandat, mais impose à la société de gestion les obligations et responsabilités du mandataire. La seconde est que l'article 13 de la loi n?520 du 6 juin 1996 dispose que le contrat de fiducie est soumis aux dispositions relatives au mandat. Enfin, l'article 54 de la loi n°706/2005 déclare que les dispositions de l'article premier de la loi n?520 du 6 juin 1996 restent toujours en vigueur.

B- Les effets de la fiducie

On parle de patrimoine affecté à la gestion, à la conservation puis la transmission de l'actif fiduciaire. La notion de patrimoine d'affectation recouvre deux éléments fondamentaux : un but qui fonde l'affectation du patrimoine et un maître. Toute la difficulté est de faire en sorte que les biens transférés au fiduciaire entrent dans son patrimoine. Il en a la pleine propriété, et en même temps, il doit éviter de les considérer comme totalement siens parcequ'il a l'obligation de conservation, de gestion et de restitution. Les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération de fiducie forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire166(*). De ce principe découlent des conséquences importantes. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de faillite, ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire167(*). Cela implique que la déclaration en faillite ou la cessation de paiement de la société de gestion n'a pas d'effet sur le FCP et les parts des souscripteurs.

   Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs168(*). Ce principe est confirmé par les dispositions législatives et règlementaires relatives à la société de gestion et au FCP169(*).

II- La relation entre la société de gestion et la SICAV

Selon la directive européenne n°85/611 portant coordination des dispositions législatives relatives aux OPCVM170(*), la non désignation de la société de gestion n'est possible que lorsque la SICAV dispose d'un capital minimum de 300 000 euros. En France, la SICAV n'est pas donc obligée de désigner une société de gestion, parceque son capital initial doit être supérieur à 8 millions d'euros. Cependant, dans la pratique, la SICAV confie à une société de gestion la charge de gérer son actif. Cette relation peut être basée sur le contrat de fiducie (A) ou sur la délégation (B), et cela dans les mêmes règles que celles prévues pour les délégations consenties par des sociétés de gestion171(*).

A- Le contrat de fiducie

Le contrat de fiducie doit être établi par écrit172(*). En France, il doit être en plus enregistré dans le délai d'un mois à compter de sa date, au service des impôts du siège du fiduciaire, sous peine de nullité. Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité, les biens et droits transférés, la durée du transfert, qui ne peut excéder trente trois ans à compter de la signature du contrat en droit français,  l'identité de la SICAV, et celle de la société de gestion. Il doit aussi déterminer la mission de la société de gestion et l'étendue de ses pouvoirs d'administration et de disposition173(*).

Les effets du contrat de fiducie sont ceux avancés ultérieurement lors de l'exposé de la relation entre le FCP et la société de gestion.

B- Le contrat de délégation

En droit libanais, il n'existe pas de dispositions spécifiques au contrat de délégation. Pourtant il semble qu'une délégation des tâches peut s'effectuer par la SICAV à une société de gestion dans le cadre de son agrément et de ses activités.

En France, par le biais de la délégation de gestion opérée au profit de sociétés de gestion, la gestion des SICAV obéit aux mêmes règles que celle du FCP, en dépit de la nature juridique différente d'une SICAV et d'un FCP. Lorsque la SICAV délègue sa gestion à une société de gestion de portefeuille, elle doit respecter certaines conditions. La délégation de la gestion financière, administrative ou comptable d'une SICAV est soumise à l'agrément de l'AMF174(*). Elle ne peut porter sur la totalité des activités de la SICAV et ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la SICAV fait objet. La SICAV doit mettre en place des mesures lui permettant de contrôler effectivement et à tout moment, l'activité la société de gestion de portefeuille. La délégation ne doit pas priver la SICAV de tous moyens d'exercice et de ses responsabilités et compromettre son autonomie175(*). Le contrat de délégation, est établi par écrit. Il doit pouvoir être résilié à tout moment à l'initiative de la SICAV176(*).

§2- Les pouvoirs et les obligations de la société de gestion

Comme toute personne morale qui entretient des liens juridiques avec les tiers, la société de gestion de portefeuille est dotée des pouvoirs qui lui permettent d'exercer ses fonctions (I). Mais elle est aussi soumise à des obligations (II).

Il est à noter que toute infraction aux dispositions réglementaires et législatives engagent la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de la société. Cette responsabilité est pareille à celle du dépositaire et sera développée au sein de la section 1ère du chapitre II177(*).

I- Les droits et pouvoirs de la société de gestion

A- Le pouvoir de représentation

La société de gestion a le pouvoir de représentation du fonds à l'égard des tiers, et peut agir en justice pour faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts178(*). Toute action contre le fonds doit être dirigée contre la société de gestion, puisque le FCP n'a pas de personnalité morale. Elle doit être en mesure d'exercer librement les droits attachés aux titres détenus par un OPCVM qu'elle gère.Elle a le droit de participer aux assemblées et d'exercer les droits de vote179(*)qui s'exercent dans l'intérêt exclusif des porteurs des parts.

B- La rémunération de la société

La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion du portefeuille par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées dans le règlement général de l'AMF180(*). La commission de souscription
ou " droit d'entrée "  est un montant (généralement un pourcentage) s'appliquant au montant souscrit, que l'investisseur doit payer à chaque fois qu'il achète des parts. Ces frais sont en fait de deux natures : d'une part, une commission acquise à l'OPCVM qui a pour objet d'assurer l'égalité des porteurs (le porteur qui entre dans le fonds génère des frais spécifiques qu'il est légitime de lui imputer et non à l'ensemble des porteurs) d'autre part, une commission rémunère la société de gestion et la distribution de l'OPCVM. La commission de rachat ou " droit de sortie " est construite selon le même principe que la commission de souscription et appliquée lors de la revente des parts.

Au Liban c'est le règlement du FCP181(*) ou le contrat entre la SICAV et la société de gestion qui précisent la rénumération. Elle doit être en équilibre avec les services fournis par la société de gestion.

II- Les diverses obligations

La société a l'obligation de gérer l'OPCVM selon les techniques de gestion et la stratégie d'investissement qu'elle établi afin d'assurer les meilleurs rendements. La société de gestion doit aussi repecter les obligations qui lui sont imposées par la loi, en évitant tout situation de conflit d'intérêts ave les porteurs de parts (A) et en respectant l'obligation de déclaration de franchissment de seuil imposée en droit des sociétés (B).

Tant bien en France comme au Liban, les sociétés de gestion de portefeuille doivent également remplir les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme182(*) et celles relatives aux déclarations des opérations suspectes.

A- Les conflits d'intérêts

La société de gestion doit agir au bénéfice exclusif des porteurs des parts d'OPCVM183(*), et doit prévenir les conflits d'intérêts. Ce principe s'impose dans le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires. Pour cela, l'AMF a interdit à la société de gestion qui gère un OPCVM de se voir confier la gestion du portefeuille propre de l'établissement promoteur ou du dépositaire d'OPCVM184(*).

De même, la société de gestion doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d'intérêts. Elle établit un règlement intérieur, précisant les opérations qui peuvent être effectuées, pour leurs propres comptes, par les personnes qui exercent des activités au sein de la société. Les sociétés de gestion de portefeuille doivent se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché185(*).

La BDL a imposé à la société de gestion lorsqu'elle souscrit pour le compte du FCP des valeurs mobilières émises par elle, d'obtenir l'accord préalable des porteurs de parts186(*). Cette obligation illustre l'une des situation de conflits d'intérêts entre la société de gestion et le FCP.

B- La déclaration de franchissement de seuil

En France, la SICAV en tant que société anonyme est soumise aux dispositions du Code de commerce, entre autres celles relatives aux franchissement de seuils187(*). Il s'agit, lorsque l'émetteur est une société cotée, d'informer la société émettrice et l'AMF des franchissements de seuils légaux188(*) ou statutaires189(*) et cela pour assurer la transparence du capital des sociétés par actions. S'il s'agit des FCP, l'article L.214-32 du Code monétaire et financier impose à la société de gestion d'effectuer les déclarations prévues à l'article L.233-7du Code de commerce "pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère". Il lui prévoit des sanctions civiles en cas de non déclaration de franchissement de seuils par la privation des droits de vote ainsi que des sanctions pénales190(*). Une pareille obligation n'existe pas en droit libanais .

CHAPITRE II

LES ORGANES DE CONTROLE

Trois types de contrôle s'appliquent aux SICAV et deux aux FCP. Le premier est effectué par le biais du dépositaire (Section I), le second par le commissaire aux comptes (Section II) . Les SICAV, comme toutes les sociétés anonymes, sont soumises en plus au contrôle des actionnaires. Il ne faut pas perdre de vue que les OPCVM sont soumis au contrôle continu de l'AMF en France et de la BDL au Liban.

Section I - Le dépositaire

L'OPCVM est caractérisé par une structure bicéphale, une société de gestion qui le gère et un dépositaire qui conserve ses actifs. Le dépositaire est une personne morale qui répond à certains critères imposés par la loi et qui permettent de lui conférer cette qualité(§1). Il a des missions à accomplir autre que la conservation des fonds de l'OPCVM. Le manquement à ses obligations engage sa responsabilité (§2).

§1- La désignation et la qualité

Il est absolument recommandé que le dépositaire soit une personne morale distincte de la société de gestion. Il sera développé une énonciation de ce principe (I) puis les modalités de désignation du dépositaire (II).

I- Le principe de la séparation des fonctions de gérant et dépositaire

A- Le but de la séparation des fonctions

Le législateur a séparé nettement la fonction de gestion dévolue à la société de gestion de portefeuille, de la fonction de conservation des actifs du dépositaire. La société de gestion ne peut recevoir de ses clients des dépôts de fonds. Ces derniers doivent nécessairement être en rapport avec un établissement bancaire ou une société de bourse autorisée à les recevoir. Le principe de la séparation des fonctions du dépositaire de celui du gérant est inspiré de la notion de muraille de Chine191(*). Son but est de prévenir les conflits d'intérêt en obligeant les professionnels de la gestion à adopter des structures juridiques permettant de sauvegarder l'intérêt des investisseurs et l'intégrité du marché en cas de conflits d'intérêts entre opérateurs. Ainsi, la transparence de l'OPCVM et l'intérêt des investisseurs sont garantis.

B- L'absence d'une réelle séparation

Dans la pratique, l'une de ces deux personnes morale est filiale de l'autre. En effet, les banques et les sociétés de bourse créent des sociétés de gestion qui dépendent d'eux. Cette situation fait peser inévitablement des suspicions sur l'indépendance de la gestion. L'absence de réelle séparation entre les fonctions de gestion et de contrôle, constitue un manquement aux règles applicables à la gestion des OPCVM et aux obligations professionnelles qui incombent aux dirigeants de la société de gestion. Un tel manquement justifie le prononcé de sanctions disciplinaires192(*).

II- La nomination du dépositaire

A- Les conditions imposées au dépositaire

a- Le dépositaire est une personne morale

1. La personne morale est soumise à des conditions spécifiques

En France, la fonction de dépositaire est assurée, par l'une des personnes morales, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'Economie. Cette liste comprend les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de la Poste, l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer, l'Institut d'émission d'Outre-mer et la caisse de dépôts et consignation193(*). Le dépositaire doit avoir son siège social en France194(*).

Au Liban le dépositaire peut être une banque, un établissement financier, ou tout autre établissement qui satisfait aux conditions imposées par la BDL. 195(*)

2. La condition de l'unicité

La loi française prévoit que le dépositaire doit être unique196(*). En effet, ses pouvoirs de contrôle sur la société de gestion sont plus efficaces si toutes les opérations du fonds sont exécutées par une seule personne. De même en droit libanais, l'article 27 de la loi n°706/2005, précise explicitement que le dépositaire de la SICAV doit être unique. Pour le FCP, le terme "unique" n'existe pas dans la rédaction de l'article 14, mais cela n'empêche pas de lui appliquer la condition d'unicité, car il n'y a pas lieu de distinguer entre le dépositaire de la SICAV et celui du FCP.

b- Les garanties

Tout comme la société de gestion, le dépositaire d'OPCVM doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants. Il doit prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations et doit agir de façon indépendante envers les sociétés de gestion et les SICAV.

La rémunération du dépositaire rentre dans la catégorie des frais de gestion supportés par la SICAV ou la société de gestion.

B- La désignation du dépositaire

a- La procédure de désignation

La société de gestion choisit son dépositaire. Cofondateur du FCP il participe avec elle à l'élaboration du règlement. Dans les SICAV, le dépositaire est désigné dans les statuts, parsuite son changement doit être décidé, par l'assemblée générale extraordinaire, après agrément de l'AMF. Il s'agit d'un contrat de dépôt, conclu intuitu personae par la SICAV avec le dépositaire.197(*)

b- La fin des fonctions

En France, les porteurs des parts n'ont pas la possibilité de décider directement la révocation du dépositaire. De même, la société de gestion n'a pas ce droit. Mais le dépositaire peut être amené à cesser ses fonctions, suite à une action en responsabilité civile ou à une condamnation pénale. Le tribunal nomme alors un administrateur provisoire pour le remplacer. Par contre, le législateur libanais a donné à la société de gestion le pouvoir de révoquer le dépositaire198(*), et a énuméré les autres cas qui mettent fin à ses missions. Il s'agit de son retrait, sa faillite ou liquidation, et le manque aux conditions imposées par la BDL, ou selon tout autre cas cité dans le règlement.

§2- Les pouvoirs et les obligations

Le dépositaire a un rôle double, la conservation des actifs de l'OPCVM et l'exercice d'un contrôle sur les opérations réalisées par ses dirigeants (I). S'il y a manquement à l'une des obligations qui lui sont imposées, sa responsabilité est engagée (II).

I- Les attributions du dépositaire

A- La conservation des actifs

Le dépositaire est chargé de la conservation des actifs de l'OPCVM199(*). Il reçoit les souscriptions, exécute les ordres d'achats et de ventes des instruments financiers et assure les encaissements et les paiements en rapport avec le fonctionnement de l'OPCVM200(*). Il a l'obligation de la garde des actifs qui lui sont confiés, cependant, il peut les confier à un tiers, sans que sa responsabilité soit affectée201(*). Il est aussi tenu d'informer, dans les meilleurs délais, la société de gestion ou la SICAV de toutes les exécutions des opérations portant sur les titres et espèces.

B- Les missions de contrôle

En parallèle à sa mission de conservation des actifs des OPCVM, le dépositaire a la charge de contrôler la régularité des décisions prises par les sociétés de gestion202(*). Ce contrôle s'effectue a postériori et porte sur la régularité des décisions des OPCVM, leur conformité aux dipositions législatives, et non sur leur opportunité. Aussi il s'assure de la régularité des décisions d'investissement.

Dans le cas où une opération lui paraît irrégulière, le dépositaire doit demander la régularisation, et prendre toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles. Il doit informer le commissaire aux comptes de l'OPCVM et l'AMF en France ou la BDL au Liban, et demander judiciairement la révocation des dirigeants de la société de gestion ou SICAV.

Par ailleurs, le dépositaire contrôle l'organisation comptable de l'OPCVM, et doit ainsi consulter la comptabilité de l'OPCVM et certifier la composition de l'actif à la fin de chaque semestre. L'absence de réaction du dépositaire face à un comportement irrégulier de la part de la société de gestion ou SICAV engage sa responsabilité civile, disciplinaire et pénale.

II- La responsabilité du dépositaire

A- La responsabilité civile

Selon l'article L.214-28 du Code monétaire et financier français, la société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou les porteurs des parts. Cette responsabilité comprend les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement. Les causes retenues sont semblables à celles qui engagent la responsabilité des dirigeants des sociétés, tel que le non repect des dispositions législatives ou règlementaires, la violation des statuts, les fautes de gestion ou même les fautes personnelles.

Le législateur libanais précise que le dépositaire reste responsable envers les porteurs de parts de tous les dommages qu'ils subissent et qui en découle de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ses obligations203(*).

Le tribunal, saisi de l'action en responsabilité civile peut ainsi prononcer, à la demande de tout porteur de parts, la révocation des dirigeants de la société de gestion ou ceux du dépositaire204(*).

B- La responsabilité pénale

Les lois pénales françaises et libanaises, de portée générale, telles celles sur l'abus de confiance et l'escroquerie, ou les textes français existant dans le Code de commerce tel l'abus de bien sociaux sont aussi applicables lorsqu'il y a une infraction.

Selon l'article L. 231-4 du Code monétaire et financier français, est puni d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement, et pour toute personne placée sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Au Liban, toute personne qui ne respecte pas les dispositions relatives au dépositaire, énoncées par la loi ou les conditions imposées par la BDL sera susceptible d'une peine de prison de 6 mois à 3 ans et d'une amende maximale égale à 10 fois le salaire minimum ou de l'une de ces deux peines205(*).

Section II- Les Commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes en France, et les commissaires de surveillance au Liban, sont les personnes chargées de contrôler la régularité des comptes au sein des sociétés dans lesquels ils sont nommés. Leur rôle est très important dans les OPCVM. Nous développerons successivement le statut des commissaires aux comptes ou commissaires de surveillance (§1) et les attributions qui lui sont confiées (§2).

§1- Le statut des commissaires aux comptes

La nomination du commissaire aux comptes se fait selon des règles spécifiques à l'OPCVM (I). La durée de ses fonctions échappe aussi aux dispositions du Code de commerce (II).

I- La nomination d'un commissaire aux comptes

Les OPCVM doivent avoir au moins un commissaire aux comptes, qu'il s'agisse de FCP ou de SICAV. Par dérogation au droit commun des sociétés anonymes, les commissaires aux comptes ne sont pas désignés par l'assemblée générale206(*), mais par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou de la société de gestion. Cette nomination n'est valable qu'après l'accord de l'AMF207(*). Le commissaire aux comptes nommé, doit être inscrit sur une liste dressée dans le ressort de chaque Cour d'appel par une commission régionale d'inscription208(*). Il peut être une personne physique ou morale sous quelleque forme que ce soit.

La législation libanaise se différencie de la législation française en ce que le commissaire de surveillance est nommé par l'assemblée générale ordinaire de la société de gestion ou SICAV209(*). En cas d'abstention de nomination de commissaire de surveillance, tout actionnaire peut demander au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société, de nommer un commissaire. Ce dernier exerce ses fonctions jusqu'à la nomination d'un commissaire par la société.

Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou de la société de gestion.

II- La durée des fonctions

A- La durée normale des fonctions

Pour assurer un contrôle efficace, le commissaire aux comptes doit bien connaître l'OPCVM, c'est pourquoi la durée de ses fonctions est longue. Il est nommé pour six exercices210(*). Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.

En droit libanais, le commissaire de surveillance est nommé pour trois exercices211(*) par dérogation aux dispositions de Code de commerce qui dispsoe que la nomination est pour un exercice212(*). Le commissaire nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Avant l'expiration normale de ses fonctions, le commissaire aux comptes en France ou le commissaire de surveillance au Liban peut démissionner, même pour simple convenance personnelle, à condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable à la société.

B- La récusation

En droit français, le commissaire aux comptes peut être aussi récusé en justice pour juste motif, à la demande d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social de la SICAV, le comité d'entreprise, le ministère public, ou l'AMF213(*). L'article L.214-29 al 2 du Code monétaire et financier a donné ce droit aux porteurs de parts du FCP.

Quant à la récusation ou révocation des commissaires de surveillance au Liban, il n'existe pas à cet égard d'indications directes dans les textes libanais. Certains considèrent que les commissaires de surveillance ne sont pas révocables ad nutum, la révocation doit être prononcée par justice. D'autres considèrent que l'assemblée générale a seule qualité pour révoquer les commissaires pour justes motifs et sous réserve d'un recours devant le tribunal214(*).

§2- Les attributions des commissaires aux comptes

Le commissaire aux comptes doit accomplir ses missions (I) sinon sa responsabilité sera engagée (II).

I- Les missions

A- Les missions traditionnelles

Les commissaires aux comptes exercent les attributions du droit commun. Ils certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères. Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la SICAV ou FCP et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.  Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire de la SICAV ou de la société de gestion, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Les commissaires aux comptes doivent rappeler aux dirigeants les règles comptables qu'ils doivent respecter telles que les règles d'investissements mentionnées à l'article L.214-4 du Code monétaire et financier français et déjà exposées antérieurement215(*).

Les missions du commissaire de surveillance libanais sont semblables à celles du commissaire aux comptes français. Il doit établir un rapport annuel concernant le FCP ou la SICAV, indépendant du rapport annuel de la société qui gère l'OPCVM ou de celui du dépositaire.

Le rapport annuel doit être établi selon les recommandations de la Commission de contrôle des banques, en respectant les normes comptables internationnales. Il doit être détaillé et doit contenir une explication sur la situation et sur les activités de la société de gestion et de l'OPCVM, et le résultat de la société de gestion et de l'OPCVM216(*). Il doit contenir aussi une évaluation des politiques d'investissements de l'OPCVM, ainsi que les risques qui peuvent en découler217(*). Ce rapport est publié, par l'OPVM avant le 31 mars de chaque année.

B- Les missions d'information

En droit français, les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assemblée générale ou réunion de l'organe compétent, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. Ils révèlent au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. Cette obligation trouve son explication par le fait que les commissaires aux comptes peuvent avoir connaissance des infractions commises à l'abri de la société tels que l'abus des biens sociaux par le biais de la consultation et le contrôle des documents comptables.

En France, le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'AMF, et doit l'informer, dans les meilleurs délais, de tout fait ou décision concernant l'OPCVM, dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, et qui est de nature à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'OPCVM218(*).

Au Liban, le commissaire de surveillance doit notifier à la BDL (Direction des Marchés Financiers) et à la Commission de contrôle des banques toute information219(*) qui lui paraît utile .

II- Les responsabilités

A- La responsabilité civile

Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard des tiers que des OPCVM, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de cassation française précise que la faute doit être prouvée par le demandeur, l'obligation du commissaire aux comptes étant une obligation de moyens220(*). L'action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, s'il a été dissimulé221(*).

En droit libanais, l'article 171 du Code de commerce dipose que l'action en responsabilité se precrit par cinq ans à dater de l'assemblée au cours de laquelle les administrateurs ont eu à rendre compte de leur gestion. Pour les tiers, étrangers à l'assemblée générale, l'action reste soumise à la prescription de droit commun qui est décennale.

B- La responsabilité pénale

Les commissaires aux comptes sont responsables en cas de non respect des règles concernant les incompatibilités222(*) , ou en cas d'informations mensongères223(*).

Par ailleurs, sont applicables les incriminations du droit pénal libanais ou français, selon le cas. Ainsi, tous les faits qui constituent une escroquerie, un abus de confiance et un faux, seront portés devant les autorités répressives compétentes.

DEUXIEME Partie

LES FORMES ET LES TYPES DES OPCVM

Après avoir présenté un aperçu sur les règles communes aux OPCVM, il semble utile de développer dans la seconde partie de ce mémoire les règles relatives aux différents types d'OPCVM. En effet nous exposerons les formes juridiques de l'OPCVM (Titre I) puis les catégories d'OCVM reconnus par les lois françaises et libanaises (Titre II).

TITRE I

LES FORMES JURIDIQUES DE L'OPCVM

En France aussi bien qu'au Liban, deux formes juridiques d'OPCVM existent : les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds commun de placement (FCP). Les SICAV sont des sociétés anonymes, qui émettent des actions, et qui ont la personnalité morale, et de ce fait elles peuvent être autogérées (en pratique elles sont presque toujours gérées par des sociétés de gestion de portefeuille). Les FCP sont des copropriétés d'instruments financiers et de dépôts, et sont divisés en parts. Sans personnalité morale, ils sont gérés par un intermédiaire qui est une société de gestion. Pour une exposition claire et juridique nous les développerons dans deux chapitres :

Le premier chapitre est consacré aux SICAV, le second chapitre aux FCP.

CHAPITRE I

LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

En France, les sociétés d'investissement existaient il y a longtemps. Il s'agit des sociétés dont l'objet social est l'investissement collectif en valeurs mobilières224(*). Mais ces sociétés ne présentent pas autant d'avantages que l'on attend d'un système collectif de placement et de gestion de portefeuille. L'entrée et la sortie imposent pratiquement de passer par la bourse. Or, le cours de l'action de la société n'est pas forcément égal à la valeur unitaire de l'action obtenue lors de la division de la valeur du portefeuille par le nombre d'actions émises par la société. La spéculation peut perturber la relation entre ces deux valeurs qui, rationnellement, devraient être très proches. Incommodes, les sociétés d'investissement ordinaires ou sociétés fermées ont eu peu de succès, alors que les SICAV créées en 1964, connaissent toujours un grand succès, vu la facilité d'entrée et de sortie. La souscription et le rachat d'actions se font à un prix publié quotidiennement. Ce prix résulte de l'évaluation journalière au cours de bourse.

En droit libanais, les sociétés à capital variable sont réglementées par le Code de commerce225(*). Alors que les sociétés d'investissement à capital variable n'ont vu le jour qu'avec la loi n°706/2005 relative aux OPCVM.

Avant tout propos, il convient de rappeler que la SICAV est soumise aux règles générales relatives aux OPCVM, qui ont été évoquée dans la première partie. Elle doit donc obtenir l'agrément de l'AMF en France ou de la BDL au Liban avant la commercialisation de ses actions. Ses fonds sont conservés par un dépositaire. La SICAV peut déléguer sa gestion ou une partie de ses fonctions à une société de gestion de portefeuille.

La SICAV est une société anonyme226(*), donc elle est régie par le droit des sociétés sauf dérogation expresse227(*). Sa spécificité provient du fait que son capital est variable et de son évolution dans le milieu des marchés financiers. Comme toute société anonyme, la SICAV doit remplir des conditions spécifiques à sa constitution (Section I). Elle est dotée d'organes dirigeants (Section II).

Section I - La constitution et la dissolution de la SICAV

La SICAV est une société anonyme et par conséquent elle est soumise aux dispositions législatives qui régissent les sociétés anonymes aussi bien en droit français qu'en droit libanais. Cependant, des règles spécifiques lui sont applicables allant de sa constitution (§1) à sa dissolution et liquidation (§2).

§1- La constitution de la SICAV

La SICAV est soumise lors de sa constitution à certaines conditions (I). Son capital social comme toute société anonyme est divisée en actions mais il est caractérisé par sa variabilité (II).

I- Les conditions de constitution

A- Les conditions de fond

a- Les Fondateurs et les statuts de la société

1. Le nombre d'associés

En général, les fondateurs sont des établissements financiers et des investisseurs institutionnels. En France, le nombre d'actionnaires ne peut être inférieur à sept228(*), alors qu'au Liban, il est de trois229(*). Cependant, aucun maximum n'est fixé par la loi.

2. Les Statuts

Les statuts d'une SICAV, établis par écrit, sont signés par les premiers actionnaires, soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Les statuts, accompagnés du certificat délivré par le dépositaire attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV230(*). La SICAV, comme toute société anonyme doit faire l'objet de publicité par son immatriculation au registre de commerce et des sociétés.

b- L'objet et le siège sociaux

1. L'objet social

La société anonyme est commerciale par sa forme, quel que soit son objet civil ou commercial 231(*). La SICAV est donc une société commerciale. L'objet de la SICAV doit être la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de valeurs mobilières232(*).

2. Le siège social

Le siège social et l'administration centrale de la SICAV doivent être situés en France233(*). De même au Liban, le siège social et l'administration centrale de la SICAV doivent être situés sur le territoire libanais234(*).

B- Les caractères fondamentaux

a- L'apport en nature et les avantages particuliers

1. L'apport en nature

En droit libanais, le principe est qu'il ne peut exister d'apport en nature et que le capital social doit être totalement libéré en numéraire235(*). En droit français, l'apport en nature, est permis. Mais cet apport se limite aux instruments financiers236(*)qui doivent être appréciés par le commissaire aux comptes, et figurés dans les statuts237(*).

2. Les avantages particuliers

Les avantages particuliers sont des faveurs de nature pécuniaire, attribuées par les statuts, à titre personnel à un associé ou à un tiers, à l'occasion des services rendus par lui à la société lors de sa fondation. En droit français238(*), ces avantages sont expréssément interdits par la loi lors de la constitution d'une SICAV, alors qu'en droit libanais une telle interdiction n'existe pas.

b- Les réserves légales

Dans les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve, dit "réserve légale "239(*).  Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Ce prélèvement s'applique aux SICAV françaises. Alors que les SICAV libanaises en sont dispensées240(*) bien que le Code de commerce l'exige dans les sociétés anonymes.

II- Le capital social et sa division en actions

A- Le capital social

a- Le montant du capital social initial

Les dispositions concernant le capital social initial de la SICAV dérogent aux dispositions du Code de commerce, ce montant est beaucoup plus important241(*).

En France, il ne peut être inférieur à 8 millions d'euros242(*), au Liban la BDL précise que ce capital doit être supérieur à 10 milliards de L.L.243(*). Il doit être entièrement souscrit et libéré lors de la constitution de la SICAV244(*)ou au plus dans les soixante jours qui suivent l'agrément de la SICAV245(*). La libération246(*) intégrale des actions permet de mettre en oeuvre le principe de négociabilité immédiate des titres émis par SICAV, principe indispensable à ce type de sociétés. En droit français, les actions d'une SICAV doivent être intégralement libérées dès leurs émissions. La loi libanaise247(*) dispose que le capital doit être intégralement libéré en numéraires auprès de la BDL durant les six mois qui suivent la date d'autorisation de la constitution de la SICAV.

b- La variation du capital

La variation du capital assure aux actionnaires la totale liquidité de leur investissement. Elle résulte de l'émission continuelle de nouvelles actions, et des diminutions consécutives au rachat d'actions par la société aux actionnaires qui en font la demande. Le montant du capital est égal, à tout moment, à la valeur de l'actif net, déduction faite des sommes distribuables248(*). Les variations du capital se reproduisent d'office, sans décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, et sans effectuer les procédures de publicité, ou d'immatriculation relatives à l'augmentation ou diminution du capital de la société anonyme249(*).

B- Les actions

a- La forme des actions

Le capital social d'une SICAV française 250(*) est divisé en actions nominatives ou au porteur, selon le choix des souscripteurs. Alors qu'au Liban, les actions d'une SICAV sont obligatoirement nominatives et négociables251(*) .

b- Le droit préférentiel de souscription (DPS)

Le droit préférentiel de souscription est un moyen de sauvegarder les droits des anciens actionnaires de la société. Dans le droit commun des sociétés, toute augmentation du capital ouvre aux actionnaires proportionnellement au montant de leur actions un droit préférentiel de souscription. Quant aux actionnaires de la SICAV, ils n'ont pas un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société252(*).

§2- La dissolution et la liquidation de la SICAV

La SICAV est dissoute comme toute autre société (I). Après sa dissolution elle subie la liquidation (II).

I- La dissolution de la SICAV

A- Les causes communes à toutes les sociétés

Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés s'appliquent aux SICAV, telles que l'arrivée du terme, la disposition statutaire, la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main à défaut de régularisation, la réduction du nombre minimum d'actionnaires. Elles peuvent être dissoutes, à défaut d'une mesure appropriée, en cas de perte de la moitié du capital social en doit français, et des trois quarts en droit libanais253(*). L'assemblée générale extraordinaire peut aussi décider la dissolution anticipée de la SICAV.

B- Les causes de dissolution spécifiques à la SICAV

Le retrait d'agrément interdit à la SICAV de poursuivre la réalisation de son objet social et entraîne ainsi une cessation d'activité. Après un retrait définitif d'agrément, tout actionnaire pourrait agir en justice pour obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire en vue de provoquer la dissolution de la SICAV254(*).

Le législateur libanais précise que si le capital devient inférieur à 25% de sa valeur fixée au début de l'année financière, la SICAV doit convoquer l'assemblée générale extraordinaire, ayant à se prononcer sur la dissolution, durant les quinze jours qui suivent la date à laquelle le capital est arrivé à cette valeur. Cette assemblée générale se réunit sans quorum et la décision de dissolution de la société peut être prise par les actionnaires possédant 25% des actions présentes255(*). Si le capital de la SICAV est réduit à deux tiers de sa valeur initiale au début de l'année financière, la SICAV doit convoquer l'assemblée générale extraordinaire, durant les quinze jour qui suivent la date à laquelle le capital est arrivée à cette valeur. L'assemblée se réunit sans qu'un quorum soit requis, et elle décide à la majorité des actions représentées, si la situation exige la dissolution de la société256(*).

II- La liquidation

A- Le statut de la société en liquidation

La liquidation d'une société est l'ensemble des opérations consécutives à la dissolution, qui ont pour objet de régler le passif, et de convertir les éléments d'actif en argent, en vue de procéder au partage entre les associés de l'actif net subsisant257(*).

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à sa clôture. L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la société. Elle a, notamment, le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liquidateur.

B- Le liquidateur

a- La nomination du liquidateur

En droit français, les conditions de la liquidation, ainsi que les modalités de la répartition des actifs, sont déterminées par les statuts de la SICAV. Le dépositaire de l'OPCVM, ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV exercent les fonctions de liquidateur. À défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur258(*).

La loi libanaise n°706/2005 ne précise pas les modalités de nomination du liquidateur, lors de la dissolution de la SICAV comme elle l'a fait pour les FCP. Par conséquent, il faut appliquer les dispositions du Code de commerce libanais relatives à la nomination du liquidateur lors de la dissolution de la société anonyme259(*). C'est donc l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. A défaut, le liquidateur est nommé en justice à la demande de tout actionnaire.

b- Le rôle du liquidateur

Le liquidateur représente la société. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Sa nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs mais non à ceux du commissaire aux comptes260(*). Le commissaire aux comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires.

Section II- Les organes de la SICAV

Théoriquement les actionnaires de la société anonyme sont considérés comme les maîtres de la société, et ils désignent des mandataires pour l'administrer; l'assemblée générale est réputée détenir le pouvoir suprême261(*). En pratique, et surtout dans les SICAV, l'actionnaire est souvent un petit épargnant ou un grand capitaliste, qui a apporté ses fonds à la société avec la seule pensée de faire un placement; investisseur temporaire, il se désintéresse de l'administration et n'assiste même pas aux assemblées. L'assemblée générale n'exerce donc qu'un pouvoir théorique et le pouvoir réel appartient aux dirigeants de la société. Nous envisagerons successivement les organes dirigeants de la SICAV (§1) puis l'assemblée générale des actionnaires (§2).

§1- Les organes dirigeants

La loi française du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a offert le choix entre la gestion de type classique avec conseil d'administration et président262(*) et une formule inspirée du droit allemand, la société anonyme avec directoire et conseil de surveillance263(*). En droit libanais, la gestion de la société se fait uniquement par le conseil d'administration et son président (directeur général).

Il sera développé respectivement la SICAV avec conseil d'administration (I) et la SICAV avec directoire et conseil de surveillance (II).

I- La SICAV avec Conseil d'administration

A- Le conseil d'administration

a- Les membres du conseil d'administration

En France, la société est administrée par un conseil d'administration, organe collégial, de trois membres au moins et de dix-huit au plus, nommés par l'assemblée générale ordinaire264(*). Au Liban, ce nombre varie entre trois et douze.265(*) En France, la durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts et ne peut dépasser trois années pour les premiers administrateurs et six années au plus pour les suivants266(*). En droit libanais, les administrateurs statutaires sont désignés pour une durée de cinq ans, ceux qui sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires le sont pour une durée de trois ans267(*). Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Pour être administrateur de la société anonyme, il faut en être actionnaire donc propriétaire d'un nombre d'actions déterminé par les statuts268(*). En France, l'exigence pour l'administrateur de détenir un nombre minimum d'actions est écartée dans le cas d'une SICAV269(*).

En droit français, les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales qui désignent alors un représentant permanent. La loi libanaise n'exige que la qualité d'actionnaire, sans autre précision. Il est donc admis que l'actionnaire personne morale puisse être désigné comme administrateur270(*).

Les fonctions d'administrateurs sont rarement exercées à titre gratuit. L'activité des administrateurs est rémunérée par des traitements annuels ou des jetons de présence. Et parfois ils peuvent recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions qu'ils exercent.

b- Les fonctions du conseil d'administration

Le conseil élit parmi ses membres, pour la durée qu'il détermine, un président qui doit être obligatoirement une personne physique. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il convoque le conseil d'administration à se réunir aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Dans la réunion du conseil d'administration, la présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour la validité des délibérations271(*). Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque administrateur dispose d'une voix. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle, par ses délibérations, les affaires qui la concernent272(*).

B- La direction générale

En France, la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et exercant les fonctions de directeur général273(*).

En droit libanais, le président du conseil d'administration exerce obligatoirement les fonctions du président directeur général. Il peut proposer au conseil la désignation d'un directeur général adjoint. Toutefois, ce dernier exerce ses fonctions pour le compte du président, et sous sa responsabilité personnelle274(*).

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer jusqu'à cinq personnes physiques275(*) chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.

II- La SICAV avec directoire et conseil de surveillance en droit français

A- Le directoire

a- Les membres du directoire

La société est dirigée par un directoire, composé de cinq membres au plus ou de sept si les actions de la société viennent à être admises à la cote, nommés par le conseil de surveillance qui confie à l'un d'eux la qualité de président276(*). A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires. La durée de leur mandat est 2 à 6 ans. Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale ainsi que par le conseil de surveillance si les statuts le permettent.

b- Les pouvoirs du directoire

Le directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président. Pour la validité des délibérations, le nombre des membres du directoire présents doit être égal à la moitié au moins des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires277(*). Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. C'est le conseil de surveillance qui fixe dans l'acte de nomination le mode et le montant de rémunération de chacun des membres du directoire.

B- Le conseil de surveillance

a- La composition du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance, organe collégial, ayant un statut proche de celui du conseil d'administration, exerce le contrôle permanent de la gestion de la société effectuée par le directoire. Il est composé de trois membres au moins et dix-huit au plus, nommés par l'assemblée générale constitutive ou ordinaire278(*), pour une durée maximale de trois ans pour les premiers membres et six ans pour les suivants. Ils sont rééligibles. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire279(*). Le conseil élit en son sein un président et un vice-président.

b- La qualité d'actionnaire

Selon le droit commun des sociétés anonymes, l'article L.225-72 du Code de commerce dispose que pendant la durée de son mandat, chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts. Ainsi il doit s'appliquer aux SICAV. Pourtant, les auteurs I.Riassetto et M.Storck, considèrent que même si le législateur n'a pas dispensé les membres du conseil de surveillance de l'action de garantie, comme dans le cas des membres du conseil d'administration, à cause d'une omission, et que cette dispense devrait également jouer pour eux280(*).

§2- Les assemblées générales d'actionnaires

Les actionnaires de la SICAV ne peuvent intervenir dans la vie de la société qu'en leur qualité de membres de l'assemblée générale. Comme toute société anonyme, la SICAV doit alors réunir une fois par an une assemblée générale ordinaire (I). Si les dirigeants souhaitent modifier les statuts, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée à des conditions renforcées de quorum et de majorité (II).

I- L'assemblée générale ordinaire

A- Les règles de convocation et d'admission à l'assemblée

a- La convocation

La convocation de l'assemblée générale ordinaire est lancée par le conseil d'administration281(*), et dans les SICAV à structure dualiste par le directoire ou conseil de surveillance. En droit français, elle se réunit obligatoirement au moins une fois par an, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice282(*), et cela par dérogation au droit commun des sociétés283(*) qui dispose que la réunion doit avoir lieu dans les six mois de la clôture de l'exercice. En droit libanais, la tenue de l'assemblée une fois chaque année est obligatoire, et peut se réunir à n'importe quelle époque de l'année, à moins que les statuts ne l'imposent dans une période déterminée284(*) .

b- L'admission à l'assemblée

Tout actionnaire a le droit de participer à l'assemblée quelque soit le nombre d'actions qu'il détient. En principe il doit participer personnellement à l'assemblée, toutefois, la loi l'autorise à se représenter par un mandataire. Mais la loi libanaise dispose que le représentant doit être actionnaire de la société, la loi française précise qu'il peut être son conjoint ou un autre actionnaire de la société285(*). En France, cette restriction a cependant été jugée trop rigide. C'est pourquoi il a été permis aux intermédiaires de prendre part au vote pour le compte des actionnaires qui ont déposé leurs titres chez eux, si ces derniers sont admis aux négociations sur un marché réglementé286(*).

B- La tenue de l'assemblée

a- Le quorum

L'article L.214-17 al 3 du Code monétaire et financier français dispose que l'assemblée générale de SICAV peut se tenir sans qu'un quorum soit requis287(*). Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou repésentés.

Le législateur libanais prévoit que l'assemblée ordinaire doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant les tiers au moins du capital social. Si ce quorum n'est pas obtenu, une seconde assemblée sera convoquée et elle délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Les décisions sont prises à la majorité absolue du nombre des actionnaires présents ou représentés288(*).

b- Les attributions

L'assemblée générale a compétence pour toutes les décisions qui n'entraînent pas de modification de statuts. Elle statue sur les questions relatives aux comptes annuels. Elle prend les décisions relatives aux organes sociaux : elle nomme, remplace, et révoque les administrateurs.

II- L'assemblée générale extraordinaire

A- La tenue de l'assemblée

Le législateur français a soumis le quorum de l'assemblée générale extraordinaire lors de la 1ère convocation au droit commun donc à la présence des actionnaires qui possèdent le quart des actions ayant le droit de vote289(*). A la deuxième convocation, l'assemblée générale peut se tenir sans qu'un quorum soit requis290(*). Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

En droit libanais, il s'agit de différencier entre deux situations. La première, s'il s'agit d'une assemblée devant délibérer sur une modification de l'objet ou de la forme de la société ou sur sa dissolution anticipée, le quorum ne doit pas être inférieur aux trois quarts du capital social291(*). Les décisions sont prises à la majorité des actions présentes ou représentées. Mais, si la décision de dissolution anticipée vient suite à la diminution du capital à deux tiers de la valeur du capital au début de l'année financière, l'assemblée se réunit sans qu'un quorum soit requis et les décisions sont prises à la majorité des actions présentes ou représentées292(*) .

Pour toute autre modification, l'article 204 du Code de commerce libanais institue un quorum dégressif pour trois réunions successives. Pour la première le quorum est des deux tiers du capital, pour la seconde il est de moitié du capital, et sur troisième convocation le quorum est du tiers du capital social. A son défaut, le projet de modification sera implicitement rejeté. Dans les assemblées générales extraordinaires, les résolutions sont prises à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

B- Les pouvoirs

L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications à apporter aux statuts. Sa compétence est d'ordre public. Les statuts ne pourront être modifiés par le conseil d'administration, le directoire ou l'assemblée générale ordinaire. Cette assemblée peut apporter des modifications formelles aux statuts, comme elle peut modifier l'objet social, le capital social, ou décider une dissolution anticipée.

En France, le législateur a limité le rôle de l'assemblée générale extraordinaire lors de l'évaluation des apports en nature, qui se fait sous la seule responsabilité du commissaire aux comptes293(*). Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire, entraînant la modification des statuts, doivent faire objet de publicité, en les déposant au greffe du tribunal de commerce, pour informer les tiers.

CHAPITRE II

LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT

En France, autorisés par décret du 28 décembre 1957, les FCP trouvent leur origine à la même époque que les SICAV. Mais ils ne se sont développés qu'avec la loi du 13 juillet 1979. Ils sont réglementés par les articles L.2114-20 à L214-32 du Code monétaire et financier. L'article L.214-20 définit le FCP comme " une copropriété d'instruments financiers et de dépôts 294(*) dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions". Le FCP n'a pas de personnalité morale.

Au Liban, la pratique des FCP existe depuis 1998 avec la décision de base de la BDL n°7074 qui a réglementé les OPCVM et leur fonctionnement295(*). Puis, avec la loi n°706/2005, leur encadrement juridique est mieux avancé. L'article 4 alinéa 1er de cette loi énonce une définition des FCP pareille à la définition française et l'article 1er al 3 affirme que "le fonds commun de placement est le fonds commun d'investissement en valeurs mobilières et autres instruments financiers".

Comme les SICAV, avant leur constitution, les FCP sont soumis à l'agrément prélable de l'AMF en France et de la BDL au Liban. Une autre condition doit être remplie par le FCP, c'est la séparation des fonctions de gestion et de dépôt296(*). Le FCP est géré par une société de gestion et le contrôle est confié à un dépositaire. Ce cloisonnement organique assure la transparence de l'OPCVM et garantit l'intérêt de l'investisseur.

Nous développerons successivement les dispositions communes à tout fonds commun de placement (Section I) ainsi que les dispositions spéciales à chaque type de fonds reconnu en France (Section II).

Section I - Les dispostions communes à tout type de FCP

Tous les FCP ont la même qualification juridique (§1) qui apparaît très souple, mais qui pose cependant certains problèmes. Les FCP à vocation générale sont soumis aux règles communes de constitution (§2).

§1- La nature juridique du FCP et sa division en parts

Il convient de préciser que le fonds commun de placement est une copropriété d'instruments financiers (I) et qui rend par conséquent les souscripteurs titulaires des parts du fonds (II).

I- La nature juridique du FCP

Le FCP est une copropriété d'isntruments financiers (A) et donc n'a pas de personnalité morale (B) malgré qu'il est titulaire de certains droits.

A- La copropriété d'instruments financiers

a- La définition et les éléments de la copropriété

La loi de 1988 sur les OPCVM a défini le FCP comme étant une copropriété de valeurs mobilières297(*). Cette définition est adoptée par l'article 4 de la loi libanaise. La loi 2003-706 du 1er août 2003, a requalifié le FCP comme étant une "copropriété d'instruments financiers et de dépôts". Cette modification dans la définition provient du fait que la notion d'instruments financiers englobe celles de valeurs mobilières298(*) et les dépasse pour contenir toute sorte de titres et contrats financiers négociés sur le marché.

L'article 1er al 3 de la loi libanaise n°706/2005 affirme que "le fonds commun de placement est le fonds commun d'investissement en valeurs mobilières et autres instruments financiers".

La copropriété est une modalité de propriété dans laquelle le droit de propriété sur une même chose ou un ensemble de choses appartient à plusieurs personnes dont chacune est investie privativement d'une quote part (égale ou inégale) accompagnée sur le tout, en concurrence avec les autres copropriétaire de certains droits (droit d'usage, pouvoir de gestion au moins à titre conservatoire)299(*). Ainsi entendue, la copropriété se distingue de la propriété uniquement par la pluralité des titulaires du droit de propriété. Les souscripteurs sont les porteurs de parts de la copropriété d'instruments financiers composant les fonds. Sur les parts, le droit de propriété s'affirme dans chacun de ses attributs : droit d'user, de jouir et de diposer. L'usage consiste notamment dans l'accomplissement d'actes juridiques sur les instruments financiers. L'usufruit consiste dans le droit des souscripteurs sur les produits des actifs gérés par la société de gestion (dividende pour les actions). Et le droit de disposition comporte notamment le droit de vendre les parts.

b- L'exclusion de l'application des règles de l'indivision

L'indivision est un état de droit précaire, dans lequel toute décision doit être prise à l'unanimité et le partage peut être réclamé à tout moment. Dans les FCP, la dissolution "ad nutum" est remplacée par la permanence du fonds en créant la procédure de retrait: les uns partent, d'autres rentrent, l'indivision subsiste.

Les porteurs de parts de fonds n'ont aucun droit sur les actifs du fonds ce qui explique le fait que la gestion n'est pas assurée par les porteurs de parts, mais par la société de gestion indépendante de ces derniers. L'absence de pouvoir des copropriétaires sur les actifs des fonds explique le fait de l'exclusion d'application des règles de l'indivision300(*). Le rejet des règles de l'indivision, empêche les porteurs de parts ou leurs ayant droits de demander le partage des fonds communs301(*). Selon Th. Bonneau302(*) :"les souscripteurs sont les copropriétaires des actifs composant les fonds communs de placement. Certes, ils ne peuvent pas exercer sur ceux-ci tous les attributs du doit de propriété, mais ce n'est pas un obstacle à la reconnaissance de leur statut de propriétaire".

B- L'absence de personnalité morale

a- Le refus d'octroi de la personnalité morale

Le législateur a refusé d'octroyer aux FCP la personnalité morale. La raison de ce refus reste inconnue. Mais elle peut être fiscale, car si le fonds avait la personnalité, il y aurait une double imposition, la première au stade de la personnalité morale et la seconde à celui des associés, ce qui atténue le développement rapide de ces derniers303(*). Pourtant, le fonds constitue un patrimoine dont l'unité est réalisée autour d'un but qui est la gestion de portefeuille, et non pas autour d'une personne morale. Il s'agit d'un patrimoine d'affectation. Un FCP n'est pas juridiquement une société, et n'a pas de personnalité morale. Les FCP apparaissent comme ayant une personne juridique. Il ont une aptitude à être titulaires de droits et ayant des obligations, par exemple lorsque le FCP peut procéder à des prêts et emprunts en titre et des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs304(*).

b- L'exclusion des règles de la société de participation

En refusant aux FCP la personnalité morale, on pourrait penser à les qualifier de société en participation, ces dernières aussi n'ont pas de personnalité morale. Le FCP présente des caractéristiques voisines de la société en participation dans laquelle les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société. Or, l'objet du FCP est bien de réunir plusieurs personnes, en vue de gérer un portefeuille de valeurs mobilières pour diminuer les frais de gestion, et si possible en tirer des avantages et bénéfices. Cependant, le FCP dispose d'une autonomie patrimoniale et comptable, et la non participation des souscripteurs à la vie du FCP et à sa gestion et contrôle direct fait apparaître l'absence d'affectio societatis, élément essentiel du contrat de société. Le législateur a clairement exclu l'application des règles relatives aux sociétés en participation305(*), afin d'éviter que les porteurs de parts n'aient des pouvoirs sur les actifs du fonds.

II- Les parts du FCP et les droits des porteurs

A- Les parts du fonds

a- La définition de la part

Les souscripteurs deviennent propriétaires des parts du FCP. Ces dernières correspondent aux fractions de l'actif du fonds. Chaque part peut être fractionnée en dixièmes, centièmes, millièmes, dénommés ainsi fractions de parts. Elles sont achetées par les souscripteurs à la valeur liquidative, majorée ou diminuée des frais et commissions. Ces parts peuvent être rachetées par le FCP à tout moment.

b- La souscription des parts

Le FCP ne peut faire appel public à l'épargne, et recueillir les souscriptions, qu'après l'obtention de l'agrément de l'AMF ou de la BDL. La souscription est normalement constatée par un Bulletin de souscription. Cependant, aucun texte législatif ou réglementatire n'impose l'établissement d'un bulletin.

B- Les droits des porteurs

a- Le droit à l'information

En droit français, les porteurs des parts doivent être informés sur la composition de l'actif à la fin de chaque semestre, par une publication faite par la société de gestion dans un délai de huit semaines de la clôture de l'exercice306(*). En droit libanais, ce rapport doit être publié dans un délai d'un mois de la clôture de l'exercice307(*).

En France, du droit à l'information, découle un autre droit, celui du contrôle des commissaires aux comptes. Les porteurs de parts exercent les prérogatives reconnues aux actionnaires d'une société anonyme308(*). Ils peuvent demander en justice, pour justes motifs, la récusation du commissaire aux comptes ou sa révocation en cas de faute ou d'empêchement, s'ils représentent au moins 5% du capital social309(*). Au Liban, ce droit n'est pas reconnu aux porteurs de parts d'un FCP.

b- Le droit pécuniaire

Le droit fondamental des porteurs des parts est de pouvoir exiger le rachat de leurs parts à tout moment310(*). Les porteurs des parts du FCP, comme les actionnaires de la SICAV, ont droit aux bénéfices résultant de l'exercice du fonds. Les sommes distribuables par le fonds sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

Les porteurs des parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part311(*). Cette responsabilité limitée est une des différences importantes entre la gestion collective et la gestion individuelle, où la responsabilité du mandant est illimitée.

§2- La constitution et la liquidation du FCP

La constitution (I) et la liquidation (II) du FCP se font suivant des règles légales qui seront envisagées successivement.

I- La constitution du FCP

A- Les fondateurs

Le fonds commun de placement est constitué, à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion, et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds312(*). Celles-ci doivent répondre à des conditions précises de nomination qui ont été évoquées antérieurement. Le FCP doit obtenir préalablement à sa constitution l'agrément de l'AMF ou de la BDL au Liban.

En France, le montant minimum de l'actif initial, ne peut être inférieur à 400000 euros313(*). La loi libanaise n'a pas précisé de montant minimum pour l'actif initial du FCP.

B- Le règlement

a- L'établissement du règlement

Le règlement constitue la véritable charte du fonds commun durant la vie de ce dernier, que les porteurs de parts auront accepté puisque la souscription ou acquisition des parts d'un fonds emporte nécessairement cette acceptation 314(*).

En France, la société de gestion et le dépositaire établissent le règlement du fonds315(*). Mais en pratique c'est la société de gestion qui l'établit. L'AMF a d'ailleurs établi un modèle type de règlement du fonds proposé aux fondateurs qui demeure facultatif, mais permet s'il est adopté par eux, d'accélérer l'examen du projet d'agrément par l'AMF316(*).

Au Liban, la société de gestion constitue le FCP et établit son règlement 317(*). Les porteurs des parts n'ont donc aucun rôle dans l'établissement du règlement.

b- Le contenu du règlement

Le règlement doit contenir un certain nombre de précisions obligatoires telles que la durée du FCP318(*), sa dénomination ainsi que celle du dépositaire et de la société de gestion, la politique d'investissement à suivre, les dépenses et rémunérations dues aux dépositaires, et la société de gestion, et leur modalité de calcul. Il doit contenir aussi les conditions de suspension à titre provisoire du rachat par le fonds de ses parts ainsi que l'émission des parts nouvelles par la société de gestion.

L'article 3 de la décision de base n?7074 de la BDL ajoute que le règlement doit contenir des dispositions spéciales relatives à la constitution d'un comité des porteurs de parts. Ce dernier a pour mission de veiller aux intérêts des porteurs de parts surtout en ce qui concerne la possibilité de mettre fin aux fonctions de la société de gestion. Il n'existe pas de dispositions pareilles en droit français.

II- La liquidation du FCP

A- Les conditions de liquidation du FCP

Les différents cas de liquidation sont déterminés par le règlement. Il s'agit de l'expiration de la durée prévue pour le fonds, de la cessation des fonctions du dépositaire ou société de gestion, et le non remplacement de ces derniers dans les délais prévus par la BDL ou l'AMF, de la déclaration de la faillite de la société de gestion ou de la perte de 75% de la valeur des parts par rapport à sa valeur au début de l'année financière319(*).

En droit français, lorsque l'actif d'un FCP devient inférieur à 300000 euros (ou à 160000 euros lorsque le FCP est dédié à 20 porteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs), pendant trente jours, la société de gestion procède à la liquidation du FCP, sauf s'il y a eu une opération de fusion.

En droit libanais, La société de gestion doit informer la BDL, sans retard, s'il y a une baisse de 25% de la valeur des parts du FCP par rapport à sa valeur au début de l'année financière. Dans ce cas, la BDL peut obliger la société de gestion à liquider le FCP. Cette décision n'est susceptible d'aucune voie de recours, ordinaire ou extraordinaire320(*).

B- La désignation du liquidateur

Le dépositaire, ou, le cas échéant, la société de gestion, assume les fonctions de liquidateur. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur des parts321(*).

En droit libanais, la société de gestion, ou, le cas échéant, le dépositaire, assume les fonctions de liquidateur; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur des parts322(*). La société de gestion, ou, à défaut le dépositaire, est tenue de publier la liquidation afin d'informer les porteurs des parts. Si cette publicité n'a pas été faite, c'est la BDL qui publiera les informations aux frais et charge de la société de gestion323(*).

Section II- FCP soumis à des dispositions spéciales en droit français

Le FCP est constitué par la mise en commun de l'épargne de nombreuses personnes qui souhaitent investir leur argent. Chaque fonds a un objectif différent de placement. Il existe plusieurs types de FCP, dont plus particulièrement les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), les fonds d'investissement de proximité (FIP), les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) . Alors que les trois premiers fonds, sont des FCPR qui diffèrent par la composition de leurs actifs (§1), les fonds communs d'intervention à terme se caractérisent par leur acquisition d'instruments financiers sur les marchés à terme(§2). Ces différents types de fonds n'existent pas en droit libanais, c'est pour cela que notre développement subséquent relève uniquement du droit français.

§1 - Les Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR)

Nous développerons les FCPR à vocation générale (I) puis les FCPI et FIP (II) qui par leurs investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) fournissent les capitaux nécessaires à la croissance de ces dernières.

I- Les Fonds Communs de Placement à Risques à vocation générale

A- La définition et les règles applicables

a- La définition

Les FCPR 324(*) ont été créés en 1983, il s'agit d'un sous ensemble particulier parmi les FCP. Ce sont les homologues français des fonds américains de Venture Capital325(*). Ils doivent leur appellation non pas au fait que les autres fonds communs sont sans risques, ni celui d'être plus risqués que les autres OPCVM, mais parce qu'ils participent à la problématique du capital risque. Ils contribuent donc au financement d'entreprises en création, ou bien toutes jeunes et dont l'avenir est assez prometteur qu'aléatoire.

Les FCPR facilitent l'ouverture du capital des sociétés non cotées, et s'adressent à des investisseurs très avertis, car ils ne comportent pas les mêmes garanties, que les structures classiques de gestion collective de l'épargne.

Les dispositions communes aux OPCVM s'appliquent aux FCPR326(*). Ces derniers revêtent les caractéristiques des FCP. Ils sont des fonds gérés sur une base collective pour compte des tiers, par une société de gestion distincte du dépositaire. Comme tous les FCP, ce sont des copropriétés d'instruments financiers et de dépôts dénués de la personnalité morale. Ils doivent être agréés avant leur constitution. Cependant, ils présentent plusieurs traits originaux par rapport au droit commun des FCP.

b- Les dispositions spécifiques

1. La composition de l'actif

L'actif d'un FCPR doit être constitué pour 50% au moins de titres participatifs, ou de titres de capital de sociétés ou donnant accès au capital des sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étrangers ou de parts de sociétés à responsablité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence327(*).

2. Le délai de blocage

Aucune demande de rachat des parts ne peut être reçue pendant une période qui est fixée par le règlement du fonds, mais qui ne doit être supérieur à 10 ans328(*). Au terme de ce délai, les porteurs de parts, peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an. Le législateur a voulu qu'ils ne restent pas indéfiniment prisonniers de leurs titres. En revanche la cession des parts d'un fonds est possible dès leur souscription.

B- Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée

Cette forme de FCP329(*) rapproche le véhicule FCPR du ''partenership'' anglo-saxon caractérisé davantage par ses modalités contractuelles que par des contraintes règlementaires. La constitution et la transformation d'un FCPR à procédure allégée ne sont pas soumises à un agrément de l'AMF, mais doit lui être déclarée dans le mois qui suit sa réalisation. Cette catégorie est réservée aux investisseurs qualifiés, donc aux personnes ou entités disposant des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers330(*), ainsi qu'à la société de gestion de fonds, ou les dirigeants, salariés, ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion.

II - Les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation et les Fonds d'Investissement de Proximité

A- Les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI)

a- La définition

Les FCPI331(*) visent par le biais d'une réduction d'impôts en faveur des souscripteurs à attirer l'épargne des personnes physiques vers les entreprises considérées comme innovantes, selon les critères classiques de l'aide à l'innovation et sous la condition d'agrément de l'établissement public OSEO ANVAR332(*). L'entreprise innovante est une PME employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. Aussi elle doit avoir réalisé des dépenses de recherche, et avoir été créée depuis moins de huit ans333(*). Les FCPI occupent une place majeure dans le financement des entreprises innovantes et contribuent à la création d'emplois et à l'émergence de nouvelles technologies334(*).

b- La composition de l'actif

Les FCPI sont des FCPR dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant dont au moins 6% dans des entreprises dont le capital est compris entre cent mille et deux millions d'euros, et qui comptent moins de deux mille salariés335(*). Les 40% de l'actif restant, seront éventuellement placés dans les instruments financiers autorisés par la règlementation, par exemple des actions ou des fonds.

Ces sociétés doivent avoir leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Il faut que ces sociétés aient dépensé dans les trois exercices précédents des dépenses d'un tiers au moins de leur chiffre d'affaires en recherche; ou bien qu'elles aient créé des produits, procédés ou techniques dont le caractère est innovant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l'innovation pendant une période de trois ans. La performance des fonds dépendra donc du succès des projets de ces entreprises.

B- Les Fonds d'Investissement de Proximité (FIP)

a- Définition

1. L'objet des FIP

Les Fonds d'investissement de proximité (FIP) sont, comme les FCPI, une catégorie spécifique de FCPR, créée par la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003. Alors que les FCPI financent des sociétés innovantes de moins de 2000 salariés, les FIP ont pour objet le financement des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) 336(*), non cotées, oeuvrant dans des secteurs traditionnels et implantées régionalement. Le FIP, ne peut comporter des compartiments et il ne peut exister des FIP à procédure allégée.

2. Les souscripteurs aux fonds

Les FIP sont ouverts à la souscription institutionnelle publique ou privée . Cependant les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues à plus de 20 % par un même investisseur ; ou à plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public  ou à plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble337(*), et cela afin de prévenir toute interférence dans la politique d'investissement des FIP.

b- La composition de l'actif

1. Lobjet des FIP

L'objectif principal des FIP est de drainer l'épargne de proximité vers les entreprises locales. L'actif du FIP est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans338(*).

2. Les conditions relatives aux sociétés

Ces sociétés doivent répondre aux critères européens des petites et moyennes entreprises (PME). Elles doivent avoir leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale. Elles doivent aussi exercer leurs activités principalement ou avoir leur siège social dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes. Ces sociétés ne peuvent avoir pour objet la détention de participations financières.

§2 - Les Fonds Communs d'Intervention sur les marchés à Terme (FCIMT)

Le FCIMT offre un rendement élevé aux souscripteurs et se caractérise par les catégories d'instruments financiers qu'il souscrit. Nous définirons ces fonds (I) puis nous évoquerons la composition de l'actif et les conditions de souscription (II).

I - Définition et règles applicables

A- L'objet

Les FCIMT339(*) ont pour objet d'intervenir sur les marchés financiers des "futures" ainsi que sur les marchés des matières premières et ceux des contrats à terme et des options. Un contrat " future" ou contrat à terme, est un accord pour vendre ou acheter un actif à l'avenir, c'est une des stratégies de couverture qui permettent de protéger les industriels et commerçants des risques du marché (hausse ou baisse du taux de change, variation du cours du pétrole, fluctuations des prix des titres...)340(*).

B- La règlementation applicable

Ces fonds ont un caractère spéculatif accentué et présentent des risques non négligeables pour l'épargnant peu averti. Les FCIMT sont soumis aux dispositions communes applicables aux fonds commun à vocation générale. Ils ne peuvent intervenir que sur les seuls marchés à terme réglementés dont la liste est fixée et arrêtée par le ministre chargé de l'Economie341(*).

II- La composition de l'actif et les conditions de souscriptions

A- Les conditions de souscriptions

En raison du caractère spéculatif des opérations qu'ils effectuent, et afin que ne soit pas victime une épargne non avertie, ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage. La souscription et l'acquisition de parts de FCIMT sont réservées aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 10 000 euros. Elle est sans minimum lorsqu'il s'agit d'un Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral à l'un des membres composant la fédération: de la Banque Centrale Européenne, des banques centrales, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, et de la Banque européenne d'investissement. Les investisseurs qualifiés peuvent souscrire sans minimum.

Les sociétés peuvent aussi souscrire aux parts des FCIMT à conditions de répondre à certains critères imposés par le règlement général de l'AMF342(*).

B- La composition de l'actif

Le principe posé par l'article R 214-13 I-1° selon lequel l'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif, ne s'applique pas aux FCIMT. Cependant, un FCIMT ne peut employer plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur343(*). Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 % de son actif344(*) alors que dans les FCP à vocation générale aucun minimum n'est requis.

Titre II

Classification d'OPCVM

Les marchés financiers sont en perpétuelle évolution et différents produits financiers prennent naissance pour répondre aux demandes des investisseurs et du marché. Les OPCVM sont devenus tellement nombreux qu'il est presque impossible de les énumérer. Ce titre renfermera un développement des OPCVM à statut particulier réglementé par la loi (Chapitre I) et des OPCVM qui occupent une place prépondérante dans le marché mondial, employant une technique de gestion dite gestion alternative et qui sont aussi réglementé par la loi française (Chapitre II) .

CHAPITRE I

Les OPCVM à statut particulier

Ces OPCVM sont énumérés et réglementés par la loi française. La loi libanaise ne contient pas de dispositions pareilles. Le seul type d'OPCVM encadré juridiquement au Liban est l'OPCVM Islamique. Nous développerons successivement dans ce chapitre les OPCVM qui se caractérisent par des points qui leur sont spécifiques (Section I), et les OPCVM à caractère social (Section II). Ce développement relevera du droit français à l'exception de l'OPCVM islamique.

Section I - Les OPCVM à caractères spécifiques différents

Il est difficile de classifier les OPCVM selon des critères précis, chaque organisme se caractérise par des points qui lui sont spécifiques. Nous présenterons succintement les OPCVM à compartiments (§1), les OPCVM maîtres et nourriciers (§2), les OPCVM garantis (§3), et les OPCVM indiciels (§4).

§1- Les OPCVM à compartiments

I- Définition

Ces types d'OPCVM ont fait leur entrée dans la loi française de 2003345(*). Mais la Commision des opérations de bourses (COB) les avait déjà reconnus comme une catégorie à part346(*).

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter un ou plusieurs compartiments à condition que les statuts ou le règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentatives des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. Ces OPCVM permettent aux investisseurs tout en y conservant leurs avoirs, de changer l'orientation de leurs placements, en déplaçant ceux-ci d'un compartiment actions à un compartiment obligataire, ou titres de créances négociables.

II- Le fonctionnement

Chaque compartiment est considéré un OPCVM à part entière347(*). Il est donc soumis aux dispositions applicables à l'ensemble des OPCVM . En effet, chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire.

L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle définit, la constitution, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.

§2 - Les OPCVM maîtres et OPCVM nourriciers

I - Définition

Inspiré du modèle anglo-saxon "master-feeder funds," ce système permet l'internationalisation des souscriptions.

Un OPCVM dit nourricier348(*) est un organisme dont l'actif est investi en totalité et en permanence, en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître349(*), et à titre accessoire en liquidités.

II- Fonctionnement des OPCVM maîtres et nourriciers

Les dispositions communes aux OPCVM s'appliquent aux OPCVM maîtres et nourriciers350(*). Mais par dérogation aux règles générales de composition de l'actif et des ratios d'emprise351(*), un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître et détenir jusqu'à 100 % des parts et actions de celui-ci.352(*) Cependant un OPCVM nourricier ne peut détenir des parts ou actions d'un autre OPCVM nourricier353(*).

Quant aux porteurs des parts d'un OPCVM nourricier, ils bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient eu s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître354(*). Les dépositaires et les commissaires aux comptes des OPCVM nourriciers et de l'OPCVM maître concluent la convention d'échange des informations. Ils précisent les modalités nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

 

§3 - Les OPCVM garantis

I - Définition

Lorsque les marchés connaissent des turbulences, les banques proposent aux investisseurs inquiets des fonds assurant à leurs souscripteurs, soit une garantie totale ou partielle en capital, soit une promesse de rendement. Lancés au début des années 1990, les fonds garantis n'ont cessé de se développer en France depuis lors, s'adaptant comme des caméléons à toutes les configurations du marché355(*).

Le principe consiste à superposer à un OPCVM classique un contrat de garantie. Ce dernier permet de neutraliser tout ou partie des aléas du marché et d'améliorer la sécurité financière du placement en contrepartie d'une certaine immobilisation de l'épargne356(*). Pour les OPCVM garantis français, cette garantie doit être accordée par un établissement de crédit dont le siège social est établi dans un état membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

II- La mise en oeuvre de la garantie

La garantie concerne toujours la préservation du capital investi et dans certains cas une performance357(*) de l'investissement. En contrepartie, l'argent doit être bloqué pendant la durée prévue par le fonds. En cas de sortie anticipée, ou si l'épargnant veut récupérer une partie de son épargne avant l'échéance, la garantie ne joue plus. Selon les produits, la souscription bénéficiera ou non d'une évolution de la valeur liquidative supérieure au niveau garanti. La garantie est accordée soit vis-à-vis de l'OPCVM, soit vis-à-vis des porteurs des parts ou actions.358(*)

§4- Les OPCVM indiciels

I- La notion des OPCVM Indiciels

Un OPCVM indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice359(*) d'instruments financiers. L'objectif de ces OPCVM est donc de répliquer le plus fidèlement possible la performance d'un indice reconnu par l'AMF, quelle que soit son évolution (positive ou négative).

Les indices éligibles doivent répondre aux conditions suivantes360(*):

1. La composition de l'indice est suffisamment diversifiée, ceci implique notamment que l'indice respecte les règles de dispersion des risques.

2. L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère.

Un indice boursier est une mesure de l'évolution d'un marché généralement fondée sur une sélection de valeurs. La notion d'étalon suppose une reconnaissance de sa représentativité du marché auquel il se réfère. Le considérant 14 de la directive 2001/108 complète à ce titre la définition de l'indice éligible en précisant qu'il est souhaitable de permettre aux OPCVM de reproduire des indices d'actions et/ou d'obligations notoires et reconnus.

3. Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant. Pour être éligibles, les indices doivent être élaborés en toute indépendance et être diffusés de manière large sur plusieurs médias (site internet de la société, sites d'informations financières ...).

II- Les OPCVM indiciels cotés ou Trackers

Les OPCVM indiciels peuvent faire l'objet d'une admission à la cote361(*). La cotation de ce type d'OPCVM, fortement dévelopée aux Etats Unis depuis plus de dix ans, sous le nom d'Exchange Trade Funds (ETF), est apparue en Europe il y a cinq ans. Les OPCVM indiciels cotés ont pris le nom deTrackers. A Paris, Euronext 362(*) a lancé les trackers363(*), en janvier 2001. Elle organise cette cotation sur son segment Next track.

Un tracker réplique parfaitement la performance d'un indice sans effet de levier. Les parts et actions des trackers sont négociées comme les actions composant l'indice qu'elles répliquent. Tout comme les actions, les trackers versent des dividendes. Le montant du dividende distribué cumule les dividendes reçues de chaque société de l'indice suivi, une fois les frais de gestion prélevés.

Section II - Les OPCVM à caractère social

Dans cette section, deux cas de figure seront exposées: les OPCVM d'épargne salariale, reconnus en France (§1) et les OPCVM éthiques, entre autres les OPCVM islamiques (§2), reconnus au Liban comme une catégorie à part.

§1- OPCVM d'épargne salariale

Les OPCVM d'épargne salariale peuvent comme tout autre OPCVM prendre la forme de fonds commun de placement, et sont nommés alors fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), ou la forme d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salariale (SICAVAS). Les OPCVM d'épargne salariale ont pour objet de permettre la gestion des sommes attribuées aux salariés au titre de la réserve spéciale de paticipation ou de celles versées dans un plan d'épargne d'entreprise364(*). Ils peuvent aussi être constitués en vue de gérer les titres acquis par les salariés. Dans le premier cas il s'agit de FCPE diversifié365(*), dans le second cas l'OPCVM peut être un FCP d'actionnariat ou une SICAV d'actionnariat366(*).

L'OPCVM d'épargne salariale est soumis aux dipositions législatives et règlementaires applicables à l'OPCVM à vocation générale à l'exception de quelques unes qui seront mentionnées dans les paragraphes suivants. Il sera développé la constituion de l'OPCVM d'épargne salariale (I) puis le fonctionnement de ce dernier (II).

I- La constitution de l'OPCVM d'épargne salariale

A- L'initiative et l'agrément

L'OPCVM d'épargne salariale est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion et d'un dépositaire, ou en application d'un plan d'épargne d'entreprise. Il peut être créé à la demande d'une entreprise ou par les salariés détenteurs de titres de leur entreprise (OPCVM d'actionnariat). L'OPCVM d'épargne salariale ne peut pas être proposé à la souscription ni à la réservation préalablement à son agrément.

Le principe selon lequel l'actif du fonds doit être conservé par un dépositaire unique, souffre une exception pour les FCPE. Le règlement du fonds peut prévoir que les actifs du fonds soient conservés par plusieurs dépositaires367(*).

B- Les souscripteurs

Les personnes qui peuvent adhérer à un OPCVM d'épargne salariale dédié à l'entreprise, sont les salariés de cette entreprise ou ceux d'une société d'un même groupe, formé d'entreprises juridiquement indépendantes mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques368(*). Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements dans un OPCVM d'épargne salariale369(*).  Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire peuvent également participer à ces OPCVM370(*).

II- Le fonctionnement de l'OPCVM d'épargne salariale

A- L'actif et le passif

La loi française dispose que le montant minimum que doit réunir le FCP lors de sa constitution n'est pas applicable aux FCPE371(*), sans pourtant préciser ce montant. Pour les SICAVAS, ce montant est de 225 000 euros 372(*).

Comme tout OPCVM, l'actif l'OPCVM d'épargne salariale est constitué d'instruments financiers, des dépôts et des liquidités. Les règles relatives à limiter les risques des placements trouvent aussi application. Cependant, il existe certaines dérogations à ces règles. En effet l'OPCVM d'épargne salariale peut détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe373(*).

Les demandes de rachat doivent émaner des porteurs de parts ou actionnaires et être signées par le titulaire des droits. Toutefois, il faut tenir compte des règles de la participation qui bloquent pendant un minimum de cinq ans les parts374(*).

B- L'existence d'un conseil de surveillance

L'article L.214-39 et L.214-40 du Code monétaire et financier impose au règlement du fonds de prévoir l'existence d'un conseil de surveillance. Pour les SICAVAS, le conseil d'administration tient lieu de conseil de surveillance et exerce ses fonctions375(*).

Le conseil de surveillance est composé de salariés, porteurs de parts, représentant les porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise . Si le FCPE est un fonds d'actionnariat, le conseil de surveillance peut être composé exclusivement de salariés, porteurs de parts, élus, représentant les porteurs de parts.

La société de gestion qui gère l'OPCVM perd une partie des missions en faveur du conseil de surveillance du FCPE. Le conseil de surveillance examine la gestion financière, administrative et comptable du fonds pour le compte des porteurs de parts. Il peut entendre la société de gestion, le dépositaire ou le contrôleur légal des comptes. Il exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et il décide de l'apport des titres en cas d'offre publique, sauf dispositions contraires prévues dans le règlement376(*). Il donne son accord préalablement à certaines modifications du règlement.

§2- Les OPCVM Islamiques

Les OPCVM Islamiques font partie des OPCVM Ethiques (I). Ils ont été réglementé par la loi libanaise sur les OPCVM n°706/2005 (II).

I- La notion des OPCVM islamiques

A- Les Fonds Ethiques

L'investissement socialement responsable (ISR) est un phénomène qui préoccupe un très grand nombre d'investisseurs, partout dans le monde. Il a pris naissance aux Etats Unis entre les deux guerres377(*), sous forme de fonds éthiques. Il s'agit d'OPCVM investis principalement dans des actions d'entreprises répondant à des critères sociaux. Ils se caractérisent par des règles d'investissement spécifiques qu'ils se fixent et non pas par des dispositions réglementaires. Cependant les fonds éthiques doivent respecter les principes généraux relatifs aux OPCVM. Les OPCVM islamiques appartiennent à cette catégorie de fonds.

B- Les OPCVM Islamiques

L'homme musulman est tenu, en tout lieu et à toute époque, de se référer à des règles de base, la Charia'a. Le droit de base islamique est l'ensemble des règles fondamentales telles qu'édictées par le Coran ou fixées par les "Hadiths" - énonciations du Prophète - dûment authentifiées. Depuis quelques années, les fonds de placement islamiques prospèrent dans les pays du Golfe et en Malaisie. Ils se répartissent en diverses catégories: fonds en actions, fonds immobiliers, fonds Mourabaha, fonds de produits de base et fonds de crédit-bail. La gestion des OPCVM Islamiques repose sur un investissement dans tous les titres financiers du marché, selon la politique d'investissement du fonds, mais en excluant généralement les titres de certaines sociétés. Il s'agit des titres émanant des institutions financières et des sociétés fabriquant des produits prohibés par la religion musulmane378(*), ou des institutions qui ont un certain niveau d'endettement et de revenus basés sur l'intérêt379(*).

II- Les dispositions spéciales aux OPCVM islamiques en droit libanais

A- Le fondement des OPCVM islamiques

Si la loi française ne présente aucune réglementation pour les OPCVM islamiques, le législateur libanais a consacré le chapitre V de la loi n?706/2005 au fonds commun de placement islamique. Il a précisé que ce dernier est géré sous le fondement de la Moudaraba, ou du mandat payé380(*). La Moudaraba est une association du capital et du travail en vue de partager les bénéfices réalisés381(*). C'est une forme de partenariat, selon laquelle, le FCP fournit le capital pour l'éxecution d'un projet et la société de gestion le travail. Le partage des bénéfices est convenu entre les parties, et les pertes sont supportées par le FCP, sauf s'il y a faute, négligence ou violation des conditions acceptées par la société de gestion. Si le FCP est géré sur la base de mandat, dans ce cas la rémunération de la société de gestion est précisée à l'avance, elle représente une proportion des actifs nets du fonds ou une somme fixe382(*).

B- Les règles spécifiques aux OPCVM islamiques

Les OPCVM islamiques sont soumis aux dispositions communes des OPCVM à vocation générale, pourtant il existe certaines dérogations:

-La société de gestion peut posséder des parts du fonds qu'elle gère et obtient ainsi une quote-part des bénéfices qu'il réalise383(*).

-Les actionnaires des SICAV islamiques, ont un droit préférentiel de souscription lors d'émission d'actions nouvelles384(*).

-Le règlement du FCP islamique doit disposer expréssément qu'il s'agit de fonds constitué suivant les préceptes de la Charia'a, et préciser les fondements qui régissent les opérations entre la société de gestion et le fonds. Il doit aussi contenir les précisions relatives aux Zakat385(*), et s'il incombe aux porteurs de parts de les payer ou au FCP islamique.

CHAPITRE II

LA GESTION ALTERNATIVE

Avec l'évolution des indices du marché, les investisseurs craignent les conséquences de cette variation qui leur paraît parfois catastrophique. En période de hausse, les fonds à stratégie indicielle gagnent. Par contre, en période de baisse, ces fonds perdent, et souvent leurs pertes sont énormes. Pour cela, certains acteurs du marché financier optent pour un mode de gestion décorrolé des indices de marché, nommé gestion alternative. Elle vise à se démarquer des marchés et ses résultats sont souvent satisfaisants. Elle est pratiquée sur le plan international, ou "off shore" sous forme de "hedge funds"386(*). Leur domiciliation "offshore", leur permet d'échapper à toutes les contraintes de réglementations domestiques. Les "hedge funds" occupent une place très importante sur les marchés financiers interantionaux, et leur réglementation, préoccupe les différents états387(*). Selon Michel Prada, président de l'AMF: "les estimations les plus couramment admises font état de 1300 milliards de dollars gérés par les hedge funds en 2006 contre 400 milliards il y a seulement 6 ans388(*) ". Si ces fonds étaient un pays, celui-ci se classerait au huitième rang mondial par sa richesse389(*). Le développement des outils de la gestion alternative relève du côté financier et non juridique, pourtant il paraît nécessaire d'avancer une petite notion, vu que la loi française y fait allusion en réglementant les fonds de gestion alternative. Le principal outil des "hedges funds" est l'effet de levier. Il s'agit d'un mécanisme qui permet de prendre une position (en Bourse par exemple) bien plus importante que les fonds dont on dispose. La recherche de l'effet levier consiste à emprunter du cash pour augmenter la taille effective de l'OPCVM constituté au départ seulement des fonds apportés par les investisseurs.

Les hedge funds effectuent aussi des ventes à découvert (selling short). Ce type de cession consiste à vendre des titres que l'on ne détient pas, en espérant les racheter moins cher ultérieurement. Pour se faire le gérant emprunte ces mêmes titrres pour la même période. En effet, lors d'un prêt de titres il y a transfert de propriété vers l'emprunteur, si bien que celui-ci a le droit de les vendre. Il faut seulement faire en sorte d'avoir racheté les titres au moment où il doit les rendre.

La gestion alternative s'appuie aussi sur les produits dérivés; "options" ou "futures", soit dans un but spéculatif soit au contraire pour couvrir le portefeuille.

Les "hedges funds", grâce à leur perpétuelle croissance et leurs rendements énormes ont incité les épargnants à investir dans les fonds spéculatifs "off shore", échappant ainsi aux règles de protection françaises. Le législateur français est intervenu en 2003, afin d'établir un cadre de régulation permettant de mettre en oeuvre l'ensemble des gammes de stratégies alternatives directes via des véhicules juridiques français ou " on shore". Il s'agit des OPCVM agréés à règles d'investissement allégées (Section I) et des OPCVM contractuels (Section II).

La loi libanaise, comme d'ailleurs pour les autres catégories d'OPCVM reconnues en France, ne fait aucune allusion aux OPCVM utilisant la technique de gestion alternative. Il est difficile de voir développer ce type d'OPCVM au Liban, car ces derniers dérogent aux principes généraux de dispersion de risques établis par la loi libanaise. Une telle dérogation n'est admise que si elle est formulée expréssément par la loi.

Le développement suivant sera donc réservé aux dipositions de la loi française sur la gestion alternative.

Section I- Les OPCVM à règles d'investissement allégées (ARIA)

Les OPCVM à règles d'investissement allégées (ARIA) sont réservés aux investisseurs qualifiés français ou leurs équivalents étrangers, et à d'autres investisseurs dont le règlement général de l'AMF fixe les caractéristiques. Ces fonds ne sont pas définies par la loi ou le règlement général de l'AMF. Ils constituent une catégorie de fonds d'investissement parcequ'ils bénéficient d'une grande souplesse de gestion. En effet, ils peuvent déroger aux ratios d'investissement et de division des risques imposés aux OPCVM à vocation générale. Ces OPCVM sont adaptées à l'environnement de la getion alternative.

Concrètement, les investisseurs désireux d'investir par le biais de ce mode de gestion pourront le faire à travers deux véhicules les OPCVM agréés à règles d'investissement allégées, dits OPCVM ARIA (§1) et les OPCVM ARIA de fonds alternatifs (§2). Le nouvel outil mis à la disposition des gérants est l'effet de levier, qui permet d'investir des sommes plus importantes que le montant de l'actif de son fonds (jusqu'à quatre fois dans les OPCVM ARIA à effet de levier).

§1- Les OPCVM ARIA avec ou sans effet de levier

Selon la loi française390(*) il existe deux catégories d'OPCVM à règles d'investissement allégées: les OPCVM ARIA sans effet de levier ou simples, et les OPCVM ARIA avec effet de levier. Ces OPCVM doivent obtenir l'agrément de l'AMF avant la commercialisation de leurs parts. En France, au terme de l'année 2005, on dénombrait 36 OPCVM ARIA avec ou sans effet de levier, qui représentaient un encours de plus de huit milliards d'euros391(*).

Les OPCVM ARIA avec ou sans effet de levier sont soumis aux règles semblables quant à la souscription aux parts (I), et au fonctionnement de l'OPCVM (II). Cependant il existe entre ces deux types d'OPCVM des points de différences qui seront soulevés au cours du développement subséquent.

I- La souscription aux parts d'OPCVM ARIA

A- Les conditions d'accès dinvestisseurs

Les parts de ces OPCVM ne peuvent être achetées que par des investisseurs qualifiés392(*) justifiant soit d'une expérience adéquate des marchés financiers, ou par des investisseurs dont la capacité d'investissement est supérieure à des seuils définis par le règlement général de l'AMF393(*). Les investisseurs qualifiés, un Etat, la Banque centrale européenne, les banques centrales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque européenne d'investissement, ainsi que certaines sociétés394(*) peuvent souscrire sans minimum .

Alors que pour les autres investisseurs, il faut différencier entre ceux qui sont résidents en France et les étrangers. Pour les personnes résidentes en France, la souscription de parts d'OPCVM ARIA est réservée aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 125 000 euros. Pour les investisseurs déclarant détenir au minimum 1000000 d'euros de patrimoine; ou ayant occupé pendant au moins un an, une position professionnelle qui leur a permis d'acquérir une connaissance sur les stratégies mises en oeuvre par ces OPCVM, le montant minimal de souscription est de 10 000 euros.

Pour les investisseurs non residents en France, les conditions dans lesquelles ils peuvent souscrire sont régies par le droit du pays dans lequel est situé le siège de l'OPCVM 395(*).

B- Le contrôle du repect des conditions de souscription

Le prospectus des OPCVM ARIA est semblable à celui des OPCVM à vocation générale. Il est soumis à l'approbation préalable de l'AMF. Il doit mentionner clairement et obligatoirement qu'il s'agit d'un OPCVM ARIA, et que seuls les investisseurs mentionnés au pragraphe précédent peuvent acheter des parts de l'OPCVM.

L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés par la loi396(*).

Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés397(*).

Il est donc évident que toutes infractions à ces dispositions législatives pourra engager la responsabilité disciplinaire et civile de la société de gestion et du dépositaire.

II- Les modalités de fonctionnement

A- Les conditions d'exercice de la société de gestion

Pour les OPCVM ARIA sans effet de levier, il n'est pas nécessaire que la société de gestion dispose, préalablement à la création de ce type d'OPCVM, d'un programme d'activité spécialisé, sauf si le fonds est investi dans un fonds alternatif étranger (programme d'activité spécialisé "Multigestion alternative ") ou si la gestion repose sur l'utilisation des instruments financiers non couverts par l'agrément de la société de gestion .

Pour les OPCVM ARIA avec effet de levier, la société de gestion doit faire approuver par l'AMF, préalablement à la demande d'agrément d'un tel fonds, un programme d'activité spécialisé qui permet de contrôler la capacité à suivre l'effet de levier du fonds et les risques inhérents aux stratégies mises en oeuvre398(*).

B- Les règles d'investissement

Les OPCVM ARIA dérogent aux règles de dispersion des risques qui s'appliquent aux OPCVM classiques.

- La composition de l'actif des OPCVM ARIA avec ou sans effet de levier est pareille. Les instruments financiers éligibles à l'actif sont les actions négociées sur un marché règlementé, les parts ou actions d'OPCVM, les partsrde fonds communs de créances, les liquidités à titre accessoire, les titres de créance négociables, les obligations et dépôts, les instruments financiers à terme.

- Les OPCVM ARIA simples se caractérisent par un niveau de risque moyen à élevé. Les OPCVM ARIA avec effet de levier peuvent mettre en oeuvre un effet de levier supérieur à deux mais limité à quatre (trois fois l'actif)399(*) parsuite leur niveau de risque est élevé.

Par dérogation aux règles de dispersion de risques400(*), l'OPCVM ARIA peut employer jusqu'à 35 % de son actif en actions, titres de créances, parts de fonds commun de créances, d'un même émetteur . L'OPCVM peut employer jusqu'à 50% de son actif en instruments financiers émis par une même entité, si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie .

L'OPCVM ARIA ne peut employer plus de 35% de son actif en dépôts placés auprès d'un même établissement401(*).

§2- Les OPCVM de fonds alternatifs

I- La notion des fonds alternatifs

L'OPCVM ARIA de fonds alternatifs permet d'accéder à la gestion alternative à travers la sélection de fonds français ou de droits étrangers mettant en oeuvre des stratégies alternatives. Les fonds d'investissement étrangers sous-jacents sont soumis à des critères d'éligibilité juridiques et la règle de dispersion des risques applicable est celle des OPCVM classiques.

L'OPCVM de fonds alternatifs est l'OPCVM qui investit plus de 10 % de son actif en fonds alternatifs402(*). La gestion et la commercialisation de tels fonds par une société de gestion de portefeuille requièrent, au préalable, l'approbation par l'AMF d'un programme d'activité spécialisé403(*) et ce, dès le premier euro investi dans un fonds d'investissement étranger. Ce programme présente notamment les modalités de leur gestion (sélection et suivi des fonds alternatifs) et les outils de maîtrise de leurs risques.

Au 31 décembre 2005, on dénombrait 165 OPCVM ARIA de fonds alternatifs représentant un encours global de près de 15 milliards d'euros404(*).

Ces OPCVM sont soumis aux mêmes règles de composition de l'actif et de dispersion de risques que les OPCVM classiques.

La valeur liquidative est publiée au moins une fois par mois. La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.Toutefois, le délai qui sépare la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le compte de l'OPCVM, ne peut excéder quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne et soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne405(*).

II- Les conditions d'accès

Comme pour les OPCVM ARIA avec ou sans effet de levier, les OPCVM de fonds alternatifs sont réservés à une catégorie d'investisseurs. Pour les personnes résidentes en France, la souscription de parts d'OPCVM de fonds alternatifs est réservée aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000, lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit. Par contre, cette souscription est ouverte à tout investisseur, personne morale ou physique, lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.

Pour les investisseurs non résidents en France, les conditions dans lesquelles ils peuvent souscrire sont régies par le droit de l'état où a lieu la commercialisation de l'OPCVM406(*).

Comme pour les OPCVM ARIA avec ou sans effet de levier, il existe un contrôle sur le respect de ces conditions. Une déclaration doit être faite par écrit, dans laquelle l'investisseur déclare qu'il a été averti que la souscription aux parts de ces OPCVM est réservée aux catégories d'investisseurs mentionnés ci dessus.

Section II- Les OPCVM contractuels

Les OPCVM ont été créés par la loi de sécurité du 2 août 2003. Ils ne sont pas soumis à l'agrément de l'AMF et relèvent d'un système déclaratif . Les sociétés qui gèrent ces fonds doivent en revanche obtenir un agrément spécifique. Le caractère contractuel de ces OPCVM porte essentiellement sur la liberté dans la politique de gestion précisément dans la détermination des ratios d'investissement, des actifs éligibles, des modalités de souscription et rachat, et des limites d'engagement en particulier. Ces OPCVM demeurent néanmoins soumis à certaines dispositions du régime général des OPCVM notamment dans la désignation d'une société de gestion, d'un dépositaire agréé et d'un commissaire aux comptes. Comme les OPCVM ARIA, ils sont également ouverts aux seuls investisseurs disposant d'une capacité suffisante pour comprendre et assumer les risques encourus.

Nous exposerons consécutivement la constitution de l'OPCVM contractuel (§1) et son fonctionnement (§2).

§1- L'institution et souscription aux parts d'OPCVM contractuels

I- La constitution de l'OPCVM contractuel

A- L'initiative de constitution

L'OPCVM contractuel est créé à l'initiative d'une société de gestion et du dépositaire. Mais la société de gestion doit être spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers407(*). L'agrément préalable permet à l'AMF de contrôler l'existence de procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de portefeuille et l'existence de procédures de définition des règles contractuelles. Un OPCVM contractuel peut prendre la forme d'une SICAV ou d'un FCP. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "société d'investissement contractuelle" ou "fonds d'investissement contractuel " 408(*).

B- L'absence d'agrément

La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Mais elles doivent lui être déclarées, dans le mois qui suit leur réalisation409(*). L'obligation de déclaration est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF410(*). Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM . Un avis de réception de la déclaration est adressé à la société de gestion dans les huit jours qui suivent cette réception411(*).

II- La souscription des parts

A- Les conditions de souscription

Comme pour les OPCVM ARIA , la souscription des parts d'OPCVM contractuels est réservée à une catégorie d'investisseurs412(*). Les investisseurs qualifiés et les instituions monétaires internationales, comme le Fonds monétaire international, la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale et les banques centrales peuvent souscrire sans aucun minimum requis. De même pour les sociétés qui répondent aux critères imposés par l'article 413-35 du règlement général de l'AMF413(*).

Pour les autres investisseurs résidents en France, la souscription des parts ou actions est réservée aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250000 euros. Toutefois, ce montant de souscription initiale est ramenée à 30 000 euros:

- si l'investisseur détient, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ; ou

-si étant une personne physique a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle lui permettant d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'il envisage de souscrire.

Pour les investisseurs non résidents en France, ces conditions ne s'appliquent pas, il y a application des règles de droit de l'état où a lieu la commercialisation.

B- Les règles imposées avant la souscription des parts

Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel, un prospectus complet est remis à l'investisseur. Ce dernier doit mentionner clairement qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par l'AMF, et dont les règles de fonctionnement sont spécifiques. Le prospectus complet est composé d'une note détaillée mentionnant l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précisant les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM, ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire, et du règlement ou des statuts de l'OPCVM.

§2- Le fonctionnement de l'OPCVM contractuel

I- L'actif de l'OPCVM contractuel

A- La composition de l'actif

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour objet d'investir en tous les instruments financiers et dans des dépôts bancaires414(*). Il peut donc acquérir des actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, des titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet.

B- Les règles d'investissement

Le règlement ou les statuts de l'OPCVM contractuels fixent librement les règles d'investissement et d'engagement415(*), cause pour laquelle ce type d'organisme de placement collectif est surnommé OPCVM contractuel. Il n'existe donc pas de règles imposées de dispersion des risques. L'OPCVM contractuel peut investir jusqu'à 100% de son actif dans un seul instrument ou chez un émetteur unique.

Selon les stratégies alternatives utilisées, l'OPCVM contractuel peut mettre en oeuvre un effet de levier supérieur à quatre. Le niveau de risque de cet OPCVM dépend ainsi de la stratégie mise en oeuvre.

II- L'achat et la vente des parts

A- La valeur liquidative

Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des porteurs et des actionnaires sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM. Toutefois, la valeur liquidative doit être publiée au moins trimestriellement416(*).

B- La suspension d'émission ou rachat de parts

Il existe deux cas de figure, où l'OPCVM contractuel procède à la suspension d'émission ou rachat de parts. Le premier est celui des OPCVM classiques imposés par la loi417(*). La suspension de rachat ou d'émission d'actions ou de parts lorsque l'actif de la société d'investissement contractuelle devient inférieur à 4 000 000 euros, ou lorsque l'actif du fonds d'investissement contractuel devient inférieur à 300 000 euros ou à 160 000 euros pour les fond dédiés à 20 porteurs au plus .

Le second cas est propre à l'OPCVM contractuel. En effet le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions. Il peut donc imposé une période de blocage. Toutefois lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorisent le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme. Au delà de cette période de blocage, l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois418(*).


Conclusion

Le monde des affaires et particulièrement celui des OPCVM, avec tout ce qu'il comporte de maniement des fonds considérables, constitue pour les investiseurs un champ d'action vaste et fécond. Ces organismes ne cessent de connaître un grand succès, et d'attirer les fonds partout dans le monde. Les causes de la prospérité des OPCVM sont dues en principe aux avantages qu'ils présentent en comparaison avec les autres moyens d'augmentation du patrimoine.

En effet, les OPCVM bénéficient de la transparence fiscale. Les revenus distribués par l'OPCVM sont imposables en fonction de leur origine, autrement dit comme si leur bénéficiaire avait été directement détenteur d'une fraction des actions, obligations ou liquidités détenues par l'OPCVM. Cela signifie que pour un particulier la fiscalité applicable est la même, qu'il investisse à travers le fonds ou directement dans la société émettrice des valeurs mobilières. Les cessions faites par l'OPCVM dans le cadre de sa gestion ne sont pas imposables pour le détenteur de parts d'OPCVM.

La loi libanaise n°706/2005 dispose que les OPCVM, ainsi que tous les actes et opérations qu'ils effectuent ou que les tiers effectuent pour leur comptes, sont éxonérés de tous les impôts et taxes prévus dans les textes généraux ou spéciaux, sauf dérogation expresse à cette éxonération419(*).

En plus des avantages fiscaux les OPCVM ont plusieurs intérêts les uns dus à leur organisation, les autres aux règles de sécurités émanants des différentes lois.

Les formules collectives offrent aussi l'avantage de la simplicité et de la clareté. En réalité, les autorités de tutelle (l'AMF ou la BDL) et les associations profesionnelles restent vigilantes sur les règles comptables et les procédures appliquées par les fonds. Elles émettent continuellement les règles, qui organisent ces fonds. Tout investisseur peut accéder aux informations qui lui paraissent nécessaires et cela par le biais du prospectus et de la notice d'information du fonds remis préalablement à toute souscription.

Lorsque l'épargnant a besoin de liquidités, il peut procéder à la vente de ses parts, qui sont évaluées quotidiennement et qui peuvent être rachetées par l'OPCVM.

D'autres intérêts sont proposés par les OPCVM. Ils permettent d'accéder, pour un montant unitaire souvent peu élevé, à une grande diversité de produits et à une large palette d'instruments et de marchés financiers français et internationaux. Cette diversification assure une meilleure répartition des risques. Investir dans un OPCVM, c'est donc investir sur un fonds composé de valeurs mobilières, ainsi il n'y a pas un risue d'exposition à la dépréciation d'une seule valeur. Les OPCVM offrent donc une plus grande sécurité en cas d'aléas boursiers que la détention de quelques titres en direct.

Si les OPCVM sont désormais des organismes auxquels les investisseurs ont recours pour augmenter leur patrimoine, ils sont aussi une source principale de financement des entreprises. En effet, la nécessité de renforcer les fonds propres des entreprises a conduit à encourager les placements effectués sur les marchés financiers.

Les sociétés vont émettre des valeurs mobilières et les lancer sur le marché. Les OPCVM vont procéder à la souscription des instruments financiers. Ainsi, tant que les sociétés cotées seront rentables et que la valeur de leurs titres augmentera, la Bourse soutiendra leurs ambitions. En même temps, les investisseurs seront satisfaits et conserveront leurs titres. Les sociétés pourront par la suite plus facilement augmenter leur capital en attirant d'autres investissements par l'émission de nouveaux titres pour poursuivre leur développement. La Bourse permet donc, à travers les OPCVM, de pérenniser l'entreprise car on n'a plus à craindre la dissolution ou l'éclatement de la société suite au départ d'un actionnaire majoritaire. Il peut alors être remplacé par l'entrée de nouveaux partenaires via le Marché Financier. Néanmoins, il est important de souligner, que ces éléments peuvent également participer à l'instabilité de l'entreprise par le jeu des offres publiques d'achat exercés par les OPCVM.

Les exemples d'achat en masse des actions des sociétés multinationales par les OPCVM sont nombreux. Les hedge funds exerce cette technique. Ces fonds échappent aux autorités de régulation des divers états. Ils existent dans un environnement complètement globalisé, de sorte que leur régulation constitue un art complexe et délicat. Les hedge funds - de même que d'autres entités financières modernes comme les sociétés de capital-investissement - jouent un rôle novateur et sans eux, la croissance mondiale serait à la fois plus lente et plus volatile. Leurs bénéfices réalisés à Wall Street et ailleurs, sont spectaculaires. Mais ces fonds, font l'objet de critiques énormes vu les risques qu'ils engendrent.

-Le premier risque, celui d'une déstabilisation généralisée des marchés financiers qui peut résulter de la défaillance d'un des grands hedges funds. Car les hedge funds ne jouent pas avec leur propre argent. Ils l'empruntent aux banques ou effectuent des placements pour des clients alléchés par la promesse de rendements élevés. Un scandale a déjà effrayé les marchés financiers internationaux, celui du fonds spéculatif LTCM (Long Term Capital Management) en 1998 qui a joué, plus de 24 fois sa mise, et se trouve avec une dette de 100 milliards de dollards. Ce qui avait obligé la FED (Réserve fédérale aux Etats-Unis) à réagir pour éviter les faillites en cascades, et à abaisser ses taux directeurs. Si le fonds LTCM s'effondrait, il risquait d'entraîner dans sa chute plusieurs banques mondiales420(*).

-Le risque d'abus de marché. Même si les hedge funds sont soumis aux dispositions européennes sur l'abus du marché, mais les techniques utilisées par ces organismes et leur opacité posent un problème quant à la mise en oeuvre des textes sur l'abus du marché.

-Une omniprésence dans les sociétés. Du fait de la participation croissante des hedge funds dans le capital des entreprises, ils ne se contentent plus de placer leurs encours, et vont jusqu'à contester les gestionnaires, ou réclamer un rôle actif. Ces fonds exercent les politiques de vote selon leur intérêt et non selon celui de la société, ce qui peut aboutir à des problèmes au sein de l'entreprise.

Face à ce développement rapide des OPCVM, et les sommes extravagantes investies dans ces derniers, les législateurs des différents états interviennent continuellement pour assurer le meilleur encadrement juridique des acteurs du marché financier. Une autorité spécialisée dans le contrôle des marchés financiers a été créé dans les pays, tel que l'AMF en France, la "Securities and Exchange Commission" aux Etats unis (SEC), ou la Financial Services Authority (FSA) en Grande Bretagne. Même dans les pays arabes, au Golfe aussi bien qu'au nord de l'Afrique des autorités pareilles ont été créées. Hantés par l'idée que peut causer un nouvel krach boursier, ces autorités essaient de coopérer entre elles, et de suivre le plus que possible le fonctionnement des organismes financiers, entre autres, les OPCVM.

Au Liban, malheureusement on est loin d'assurer un contrôle efficace du marché financier, en l'absence d'une autorité nationale ayant pour mission de surveiller les différentes institutions financières fonctionnant sur le territoire libanais. C'est la BDL qui exerce cette mission, en attendant la promulgation de la loi relative à la constitution de cette autorité421(*).

Lexique

Actif net  Ensemble des actifs d'une société (ou d'un OPCVM) après déduction de l'intégralité de ses dettes.

AFG L'Association Française de la Gestion Financière (AFG) est l'organisation professionnelle de la gestion
pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion, qu'elle soit collective ou individualisée sous mandat.

Assurance Vie Contrat d'épargne qui permet de constituer un capital ou une rente au profit d'un assuré si celui-ci est en vie à la fin du contrat. S'il décède en cours de contrat, la transmission du capital et des intérêts se fait au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires désignés. Des avantages fiscaux sont attachés à ce type d'épargne

Autorités des marchés financiers (AMF) Autorité publique indépendante créée par la loi du 1er août 2003 et issue de la fusion de la Commission des Opérations de Bourse (COB), du Conseil des Marchés Financiers (CMF) et du Conseil de Discipline de la Gestion Financière (CDGF). Elle a pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Son pendant en Belgique est la CBFA et en Suisse la COPA.

Avoir fiscal Pour éviter la double imposition des dividendes (au niveau de l'impôt sur les sociétés et sur les revenus de l'investisseur), certains états ont créé un mécanisme compensateur appelé avoir fiscal, qui revient à neutraliser au niveau de l'investisseur l'effet de l'impôt sur les sociétés.En France, l'avoir fiscal a maintenant été supprimé et remplacé par un abattement de 40% sur le montant des dividendes pris en compte dans les revenus imposables.

Bourse marché financier où se vendent et s'achètent des instruments financiers (actions, obligations, etc.).

Capital risque investissement qui consiste en la prise de participation dans des sociétés récentes ou intervenant sur des secteurs de pointe. Comme son nom l'indique, c'est un investissement à risque pouvant générer des gains élevés.

Contrat à Terme Contrat standardisé par lequel l'acheteur ou le vendeur s'engage à vendre ou à acheter une certaine quantité d'un bien à une date déterminée et à un prix fixé par avance

Commercialisateur réseaux dedistribution bancaires et financiers (établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies d'assurance, courtiers en ligne, conseillers financiers, etc.) qui proposent la souscription d'un OPCVM.

Coupon Revenu distribué par une obligation.

Commission des opérations de bourse (COB) La COB a été créée en 1967 pour exercer la haute tutelle des bourses de valeurs, elle avait pour mission le contrôle des marchés financiers. La commission des opérations de bourse a maintenant fusionné avec le Conseil des marchés financiers pour donner l'Autorité des marchés financiers.

Couverture La couverture est une pratique qui consiste à se protéger contre un risque non désiré. C'est un comportement général employé aussi bien par les industriels, qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations des marchés de capitaux, que par les investisseurs sur les marchés financiers.

Dépositaire Etablissement habilité qui assure la conservation des actifs des OPCVM ainsi que le contrôle de la régularité des opérations de gestion. C'est également l'établissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats aux parts de l'OPCVM.

Dividende Revenu d'une action représentant la part des bénéfices distribués par une société à ses actionnaires.

Droit d'entrée Frais à payer pour l'achat de parts ou d'actions d'OPCVM. Egalement dénommé« commission de souscription », ce droit s'ajoute à la valeur liquidative pour constituer le prix de souscription.

Droit de sortie  Frais à payer pour la vente de parts d'OPCVM, ce droit est également dénommé "commission de rachat".

Droit Préférentiel de Souscription Lors d'une augmentation de capital, les anciens actionnaires ont un Droit de Priorité pour acheter desActions nouvelles. Ce droit est détaché de l'Action et est coté sur un compartiment séparé.

Ducroire La clause ducroire rend solidaire un agent commercial des dettes des clients créées pour le compte de son mandant.

Effet de Levier L'Effet de Levier s'effectue par le biais d'emprunts ou d'utilisation des Marchés àTerme permettant de jouer la même anticipation que sur la position initialement détenue.Exemple: J'ai une somme suffisante pour acheter 100 d'Actions A. Si je décide en parallèle d'emprunter 100, et de les investir dans un achat de 100 actions A, mon effet de levier est de 2, car je suis investi maintenant à hauteur de 200 en Actions A.

Exchange Traded Funds (ou Trackers) ETF. Instruments financiers structurés répliquant la performance d'un indice ou d'un panier d'actions (nationaux, internationaux ou sectoriels). Commercialisés en France sous la forme d'OPCVM, ces instruments présentent la caractéristique d'être cotés et négociables sur un marché organisé. Un tracker CAC 40 constitue un exemple d'ETF répliquant la performance de l'indice boursier parisien.

Euronext Bourse paneuropéenne regroupant les marchés d'actions et de produits dérivés d'Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne et de Paris, et celui de produits dérivés de Londres.

Fonds Commun d'Intervention sur les Marchés à Terme (FCIMT)  C'est en fait un FCP. Son fonctionnement est en tout point identique à celui d'un FCP classique. Toutefois les FCIMT sont des fonds spécialisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises. Tous les FCIMT sont agréés.

Fonds Commun de Placement (FCP) Copropriété de valeurs mobilières gérée par une société de gestion pour le compte des porteurs de parts ; le FCP ne dispose pas de la personnalité juridique.

Fonds commun de placement à risques (FCPR) Un fonds commun de placement à risques est un fonds dont l'actif est composé, pour 50% au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger (entreprises non cotées) ou de parts de sociétés à responsabilité limitée. Ils peuvent être agréés ou allégés.

Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) Le fonds commun de placement dans l'innovation est une catégorie particulière de FCPR. Il a vocation à favoriser le renforcement des fonds propres des PME françaises dites " innovantes " (critères fixés par les textes).

Fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un OPCVM réservé aux salariés d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et destiné à recevoir leur épargne salariale. Tous les FCPE sont agréés par l'AMF

Fonds propres Ensemble de fonds, réserves, report à nouveau mis à la disposition de la société par les associés et correspondant au passif interne.

Fonds réservés à 20 souscripteurs Maximum fonds qui ne sont pas autorisés à faire de la publicité et du démarchage. Famille d'OPCVM agréés. Anciennement appelés OPCVM non offerts au public, ils ont été rebaptisés pour ne pas créer de confusion avec la notion d'appel public à l'épargne.

Futures contrat à terme ferme négocié sur un marché règlementé

Gestion alternative Technique de gestion de portefeuille qui permet d'extérioriser des performances décorrélées de l'évolution des marchés traditionnels. Elle repose sur la recherche de performance absolue et d'une corrélation faible avec les instruments financiers traditionnels.

La gestion alternative est originaire des Etats-Unis et regroupe dans ce pays les Fonds d'Arbitrage, les Stratégies d'Actions Couvertes, les Stratégies Multidirectionnelles, le capital-risque et l'immobilier.
En France, elle est représentée principalement par les OPCVM contractuels, OPCVM ARIA, et les FCIMT.

Hors-Bilan Correspond essentiellement à des engagements comme des cautions ou des opérations d'échange de taux d'intérêt, de change ou bien des opérations sur les Marchés à Terme, sur les Options.

Indice c'est un agrégat composé d'un certain nombre de valeurs qui permet de mesurer la performance cumulée de ces valeurs. La gestion d'un indice est établie par un collège d'experts. Ce conseil scientifique indépendant est composé de financiers et de staticiens. Les indices les plus connus : CAC40, le DOW Jones, Le Nikkei...

Indice de référence (ou indice de gestion) : Indicateur par rapport auquel s'apprécie la performance d'un OPCVM sur la durée d'investissement recommandée. L'indice peut être pur (indice monétaire, obligataire ou actions) ou composé d'un ensemble d'indices représentatifs de l'évolution de divers marchés et classes d'actifs ; on parle alors d'indice composite, notamment dans le cas d'une gestion diversifiée.

Instrument financier Les instruments financiers regroupent

· les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès aux droits de vote (certificats d'investissement, bons de souscription d'actions, etc.) ;

· les titres de créances (obligations, OCEANE, titres subordonnés à durée indéterminée, etc.) ;

· les parts ou actions d'organismes de placement collectif (actions de SICAV, parts de FCP, etc.) ;

· les instruments financiers à terme (contrats d'option d'achat ou de vente, contrats financiers à terme, contrats d'échange, etc.).

Intermédiaire financier professionnel à qui les investisseurs doivent s'adresser pour vendre ou acheter sur le marché financier. Il peut s'agir d'une banque, d'une entreprise d'investissement, d'un courtier en ligne... Selon son statut, il peut faire de la réception/ transmission d'ordre, de la tenue de comptes/conservation, de la négociation, etc.

Investisseur qualifié (Article L. 411-2 - II C mon et fin) est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret (n?98-880 du 1er octobre 1998). Il s'agit par exemple des établissements de crédit, et les entreprises d'investissement...

ISIN (International Securities Identification Number) : Identifiant international composé de 12 caractères alphanumériques dont les 2 premiers représentent le pays d'origine.

Marché dérivé marché réglementé sur lequel se négocient des contrats à terme et d'options, réservé à des spécialistes.

Marché réglementé la qualité de marché réglementé est attribuée aux marchés dont la réglementation assure le fonctionnement régulier des négociations. Cette réglementation concerne notamment les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, l'organisation des transactions, les conditions de suspensions des négociations ainsi que les modalités d'enregistrement et de publicité des négociations. En France, Eurolist est un marché réglementé. Le Marché libre n'est, en revanche, pas un marché réglementé.

Notation Evaluation quantitative d'une société ou d'un titre émis par une société notamment au regard de sa solvabilité mais ne constituant jamais une recommandation d'achat ou de vente. Elle est Délivrée par une société indépendante (IBCA Notation, Moody's France ou S & P/ADEF), la notation permet une meilleure appréciation du risque.

Notice d'information  Approuvé par l'AMF, ce document fournit la plupart des informations indispensables pour connaître les caractéristiques essentielles d'un produit collectif. Elle doit être mise à la disposition du public préalablement à toute souscription. 

Obligation : Valeur mobilière représentative d'un droit de créance sur un émetteur, d'une durée à moyen/long terme. Catégorie particulière, l'obligation convertible permet à son détenteur de devenir actionnaire de la société émettrice, au prix d'une rémunération inférieure à celle d'une obligation classique.

Obligation Convertible Obligation qui peut être convertie au choix du porteur en actions de la société émettrice selon un calendrier défini initialement dans le contrat d'émission.

OPA ou Offre Publique d'Achat Opération par laquelle une entreprise essaye d'acquérir 100 % du capital d'une autre entreprise, dite "Société Cible". Le prix, pour attirer les porteurs, est généralement supérieur aux récents cours de Bourse de la société visée.

Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a , en 1961, succédé à l'Organisation européenne de coopération économique (OECE), fondée en 1948 pour gérer l'aide américaine d'après-guerre (plan Marshall). L'OCDE regroupe une trentaine de pays : toute l'Europe occidentale et l'Amérique du nord, plus le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée et, depuis 1995 et 1996, certains pays d'Europe centrale (République tchèque, Hongrie, Pologne).L'OCDE est le principal rassembleur de statistiques sur les pays développés. L'OCDE siège à Paris.

OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)  produit d'épargne agréé par l'Autorité des marchés financiers, et destiné aux investisseurs particuliers et institutionnels. Investis dans des instruments financiers (actions, obligations,titres de créance, etc.) selon des critères affichés dans la notice d'information ou le prospectus, les OPCVM sont gérés par des entités (les sociétés de gestion de portefeuille), elles aussi soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.Un OPCVM offre la possibilité d'accéder à un portefeuille de valeurs mobilières diversifiées; son portefeuille est confié à un professionnel; ses parts ou actions peuvent être, à tout moment, rachetées à leur valeur liquidative.

OPCVM à règles d'investissement allégées OPCVM ARIA Fonds d'investissement aux contraintes réglementaires adaptées notamment à l'environnement de la multigestion alternative. Cette catégorie définie par l'AMF présente des règles d'investissement allégées par rapport aux ratios standards de division des risques imposés aux OPCVM à vocation générale. Les OPCVM ARIA se décomposent en deux sous-catégories : ARIA simple (sans effet de levier) et ARIA EL (avec effet de levier, limité à 3 fois l'actif du fonds).

OPCVM A Capitalisation / Distribution : Choix opéré par les OPCVM de distribuer ou nonles revenus encaissés de leur portefeuille. Quand les revenus sont capitalisés, ilscontribuent optiquement à l'augmentation de la valeur liquidative des actionsde SICAV et des parts de FCP. Toutefois les avoirs fiscaux attachés auxdividendes capitalisés ne sont pas récupérés par le porteur.

OPCVM coordonné est l'OPCVM qui répond à toutes les normes européennes imposées par la directive 85/611 et peut par la suite être librement commercialisés dans les états membres de l'union européenne.

OPCVM indiciel un OPCVM indiciel répond à l'une des définitions suivantes soit un OPCVM dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers. Les OPCVM indiciels répliquent par des achats-ventes de valeurs mobilières la composition d'un indice. Soit lorsqu'il fait l'objet d'une admission à la cotation, un OPCVM dont la valeur liquidative suit au plus près l'évolution d'un indice ("trackers").

Option : Contrat par lequel l'acheteur acquiert la faculté - mais non l'obligation- d'acheter ou de vendre une quantité convenue d'un élément appelé sous-jacent à une échéance déterminée et à un prix initialement fixé, moyennant le versement d'une prime au vendeur. Cette prime est payée dès l'acquisition de l'option et quel qu'en soit le dénouement ultérieur. Le prix de cette prime est déterminé par le marché. Les options d'achat sont appelées CALL, et les options de vente PUT. En pratique, les options sont utilisées par les professionnels des marchés, l'investisseur particulier ayant recours aux warrants.

OSEO ANVAR est un établissement public industriel et commercial créé afin de soutenir l'action du gouvernement en faveurs des petites et moyennes entreprises.

Plan d'épargne d'entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif oeuvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.(art L.443-1 Code de travail français)

Plan d'Epargne en Actions (PEA) : Portefeuille constitué d'actions ou de SICAV/FCP européens (minimum 75% de valeurs de la communauté Européenne).

Petites et moyennes entreprises (PME) . Il s'agit d'entreprises employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros, et qui respectent le critère de l'indépendance.

Portefeuille Le portefeuille constitue l'ensemble des valeurs mobilières détenues par l'investisseur (une Sicav, un Fonds commun de placement). 

Produits dérivés : Instruments financiers reposant sur des valeurs mobilières ou sur des indices de marché (contrats à terme, options sur taux, indices, valeurs...) qui permettent :

- soit d'atténuer les conséquences d'une évolution défavorable d'un marché,

- soit d'amplifier l'effet d'un investissement en anticipant une variation attendue.

Prospectus document réglementaire précisant les règles de fonctionnement d'OPCVM. Le Prospectus est l'équivalent de la notice d'information, du règlement (FCP) et des statuts (SICAV ) visés par la AMF pour les OPCVM français.

Règle de dispersion des risques (5/10/20/40) afin d'éviter la concentration du risque de l'OPCVM sur un même émetteur d'instruments financiers, cette règle impose de limiter l'investissement ou l'exposition d'un OPCVM sur les instruments financiers d'un même émetteur à 5 % maximum de ces actifs. Cette limite peut être portée à 10 % par entité si : les instruments financiers de plusieurs entités appartenant au même «groupe» émetteur ne dépassent pas 20%; la somme cumulée des «groupes» émetteurs dépassant 5% est inférieure ou égale à 40%.

Société d'Investissement à Capital Variable SICAV  c'est une société qui procède pour le compte de ses actionnaires à l'acquisition et à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Ses actionnaires peuvent acheter et vendre des actions de la SIVAV, sur la base de la valeur réelle de l'actif qui détermine la valeur de l'action ( valeur liquidative).

Société d'investissement à capital variable d'actionnariat salariale SICAVAS SICAV ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise à destination de ses salariés.

Société de gestion de portefeuille prestataire de services d'investissement exerçant à titre principal la gestion pour le compte de tiers (individuelle au travers d'un mandat de gestion, collective ou travers d'un OPCVM) et soumis à l'agrément de l'AMF.

Sous-jacent Terme utilisé pour définir l'instrument financier support aux options, contrats à terme, warrants...

Swap : Terme anglais signifiant échange

- un swap de taux d'intérêt est un échange de conditions de taux d'intérêt portant sur des montants de capitaux identiques,

- un swap de devises est un échange d'endettements libellés dans des devises différentes.

TCN Titres de créances négociables. Titres proposés par l'Etat (bons du Trésor), par les banques (certificats de dépôt), les entreprises (billet de trésorerie) ou diverses institutions financières spécialisées (BIFS).

Transparence fiscale Particularisme du droit fiscal selon lequel l'administration fiscale accepte d'ignorer la personnalité juridique de certaines sociétés. Ainsi, les revenus distribués par un OPCVM sont taxés au niveau des actionnaires et des porteurs comme s'ils étaient directement propriétaires des titres. 

Valeur liquidative (VL) Elle correspond au prix d'une part de fonds ou d'une action pour une SICAV . Elle s'obtient en divisant l'actif net total d'un OPCVM par son nombre de parts (FCP) ou d'actions (SICAV).

Valeur mobilière est un titre émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confère des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine. Les parts de fonds communs de placement, les parts de fonds de placement immobilier et de fonds communs de créance sont également des valeurs mobilières.

Zone Euro ensemble des pays de l'Union Européenne ayant adopté l'Euro comme monnaie unique et dans lesquels une politique monétaire unique est mise en oeuvre sous la responsabilité des organes de décision de la BCE. La zone Euro comprend actuellement: la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, et la Finlande. Les Anglo-Saxons l'appellent l'Euroland.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX

En droit Français

Auckenthaler Franck, Droit des marchés de capitaux, LGDJ, 2004.

Bonneau Thierry, Droit bancaire, 5ème éd, Monchrestien, 2003.

Bonneau Thierry et Drummond France, Droit des marchés financiers, 2ème éd, Economica 2005.

Choinel Alain et Rouyer Gérard, Le marché financier structures et acteurs, 8ème éd, Revue Banque éditions, 2002.

Gavalda Christian et Stoufflet Jean, Droit bancaire, 6ème éd, Litec, 2005.

Juglart Michel de et Ippolito Benjamin, Traité de droit commercial, T.7, 3ème éd, par L.Martin, Monchrestien,1991.

Merle Philippe, Droit commercial, Sociétés commerciales,10ème éd, Dalloz, 2005.

Ripert Georges et Roblot René,Traité de droit commercial, T.2,16ème éd, par Delebecque Philippe et Germain Michel , LGDJ, 2000.

Ripert Georges et Roblot René,Traité de droit commercial, T.1-Volume 2, 18ème éd, par Germain Michel , LGDJ, 2002.

De Vauplane Hubert et Bornet J.P., Droit des marchés financiers,3ème éd, Litec, 2001.

En droit Libanais

Fabia Charles et Safa Pierre, Précis de Code de commerce annoté, en deux tomes, 2ème éd, bilingue, éd du Béryl, 2004.

Tyan Emile, Droit commercial, éd Librairies Antoine, 1968, épuisé.

OUVRAGES SPECIAUX

Lorenzini Frédéric, SICAVet FCP, Apprenez à choisir les meilleurs, L'ABC de la gestion collective, 2ème éd, Gualino éditeur, 2006.

Riassetto Isabelle et Storck Michel , OPCVM, éd Joly ,2002.

ARTICLES

Bonneau Thierry, les fonds commun de placement, les fonds commun de créances et le droit civil, RTD civ, 1991.

Boulier Jean François et Pardo Carlos, Mini guide de la gestion pour compte de tiers ou ce que vous avez toujours voulu savoir sur la gestion d'actifs, Rev d'éco fin, n°79, 2005.

Bougnoux Anne, OPCVM, JCP éd Banque Crédits et bourse 1996, p2236.

Grillet-Aubert Laurent et Pansard Fabrice, La gestion collective aux Etats unis, Rev men de l'AMF, n°14, mai 2005, p 7 et s.

Leroux Véronique, Les OPCVM garantis: Quels en sont les principes de fonctionnement et quels risques font ils peser sur le marché? Rev d'éco fin, n°42, 1997.

Nammour Fady, Activité bancaire islamique: l'expérience libanaise, Revue libanaise AL Adel, T1, 2006, p.97 et s.

Pardo Carlos, quels outils pour une régulation efficace des risques opérationnels de la gestion pour compte de tiers, Rev d'éco fin n° 73, 2004.

Séjourné Bruno , Pourquoi le comportement des épargnants français est-il si peu conforme à la théorie traditionnelle du portefeuille ? Les Cahiers scientifiques, n°1, Septembre 2006, publié sur le site de l'AMF.

RAPPORTS

AMF, Rapport sur la gestion d'actifs pour le compte des tiers en 2005, novembre 2006, publié sur le site de l'AMF.

AMF, Guide pédagogique, La gestion alternative, décembre 2006, publié sur le site de l'AMF.

AMF, Guide pédagogique, Créer sa société de gestion, septembre 2006, publié sur le site de l'AMF.

AMF, Guide pédagogique, Les clés pour comprendre - L'investisseur en SICAV et en FCP - Mise à jour septembre 2006, publié sur le site de l'AMF.

BDL, Livret, Constituion et activités des OPCVM au Liban, n°10, 1 juillet 2005, publié sur le site de la BDL.

SITES INTERNET

Journal officiel de France: www.journal-officiel.gouv.fr

Légifrance : www.legifrance.gouv.fr

Union européenne: www.europa.eu.int

Site officiel de l'AMF: www.amf-france.org

Site officiel de l'AFG: www.afg.asso.fr

Revue d'économie financière : www.aef.asso.fr

Site d'Euronext : www.euronext.com

Site officiel de la Banque du Liban: www.bdl.gov.lb

Table des matières

Table des Abréviations--------------------------------------------------------------------------------------2

Introduction ------------------------------------------------------------------------------------------------3-11

Première partie APPROCHE DE L'OPCVM-----------------------------------------------------------12

Titre I LA REGLEMENTATION ET LE FONCTIONNEMENT DES OPCVM-------------------12

Chapitre I LES REGLES COMMUNES AUX OPCVM----------------------------------------------12

Section I - L'obtention de l'agrément et l'exercice comptable-----------------------------------13

§1- L'agrément des autorités compétentes --------------------------------------------------------13

I- L'énonciation du principe d'agrément --------------------------------------------------------13

A-Le principe d'agrément----------------------------------------------------------------------13

a- Les dispositions législatives-----------------------------------------------------------13

b- La dispense de l'agrément en droit français--------------------------------------14

B- Les sanctions ---------------------------------------------------------------------------------14

II- Les modalités d'obtention de l'agrément ---------------------------------------------------15

A- La demande d'agrément-------------------------------------------------------------------15

a- L'autorité compétente pour délivrer l'agrément ----------------------------------15

b- Le contenu du dossier de la demande ---------------------------------------------16

B- Le refus ou le retrait d'agrément----------------------------------------------------------16

a- Les différents cas-------------------------------------------------------------------------16

1. La nullité de l'agrément-------------------------------------------------------------16

2. Le refus et retrait d'agrément -----------------------------------------------------17

b- Les voies de recours---------------------------------------------------------------------17

§2- Les règles comptables ------------------------------------------------------------------------------18

I- L'exercice comptable------------------------------------------------------------------------------18

A- La durée de l'exercice comptable et la comptabilité---------------------------------18

a- La durée de l'exercice comptable-----------------------------------------------------18

b-La tenue de la comptabilité -------------------------------------------------------------19

B- Le résultat et distribution d'acomptes----------------------------------------------------19

a- L'affectation du résultat -----------------------------------------------------------------19

b- La distribution d'acomptes--------------------------------------------------------------20

II- Les comptes annuels-----------------------------------------------------------------------------20

A- L'établissement et l'approbation des comptes-----------------------------------------20

B- La composition des comptes annuels ---------------------------------------------------21

Section II- Les règles relatives à l'information et la sollicitation du public -----------------------21

§1- Sollicitation du public --------------------------------------------------------------------------------21

I- La publicité et le démarchage-----------------------------------------------------------------22

A- La publicité ------------------------------------------------------------------------------------22

B- Le démarchage--------------------------------------------------------------------------------22

II- La commercialisation de l'OPCVM------------------------------------------------------------23

A- L'exercice de la commercialisation -----------------------------------------------------23

a- "Le commercialisateur" ----------------------------------------------------------------23

b- Les obligations du commercialisateur ----------------------------------------------23

B- Les règles de commercialisation ---------------------------------------------------------24

a- La désignation d'un correspondant-------------------------------------------------------24

b-Les conditions de commercialisation des OPCVM étrangers----------------------24

§2- L'information préalable à la souscription -------------------------------------------------------25

I- L'élaboration et la diffusion du prospectus --------------------------------------------------25

A- L'élaboration du prospectus----------------------------------------------------------------25

B- La diffusion du prospectus-----------------------------------------------------------------26

II - Le contenu du prospectus ---------------------------------------------------------------------26

A- Le prospectus simplifié ---------------------------------------------------------------------26

a-Définition -----------------------------------------------------------------------------------26

b-La partie statutaire -----------------------------------------------------------------------27

B- La note détaillée ------------------------------------------------------------------------------27

Chapitre II LE FONCTIONNEMENT DES OPCVM --------------------------------------------------28

Section I - L'actif et le passif de l'OPCVM --------------------------------------------------------------28

§1- La composition de l'actif ----------------------------------------------------------------------------28

I- Les instruments financiers -----------------------------------------------------------------------29

A- Les titres financiers---------------------------------------------------------------------------29

a- Les titres de capital ----------------------------------------------------------------------29

b-Les titres d'emprunt ----------------------------------------------------------------------30

c- Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs------------------ 30

d-Les instruments financiers à terme----------------------------------------------------31

B-Les contrats financiers -----------------------------------------------------------------------31

a-Les contrats à termes --------------------------------------------------------------------31

b-Le contrat d'option ------------------------------------------------------------------------32

II- Les autres constituants de l'actif -------------------------------------------------------------32

A- Les dépôts-------------------------------------------------------------------------------------32

B- Les liquidités et les immeubles------------------------------------------------------------32

§2- Le passif des OPCVM ------------------------------------------------------------------------------30

I- Le princpe de rachat des parts -----------------------------------------------------------------33

A- L' énonciation du principe ------------------------------------------------------------------33

B- Les dérogations ------------------------------------------------------------------------------33

II- La valeur liquidative de la part ----------------------------------------------------------------34

A-L'établissement de la valeur liquidative---------------------------------------------------34

B-La publication de la valeur liquidative-----------------------------------------------------35

Section II- Les règles prudentielles et les opérations effectuées par l'OPCVM --------------------36

§1- Les règles prudentielles ----------------------------------------------------------------------------36

I- Les limites fondées sur la catégorie d'instruments financiers---------------------------36

A- Les limites concernant la nature de certains titres -----------------------------------36

a-Le principe ----------------------------------------------------------------------------------36

b- Les dérogations --------------------------------------------------------------------------37

B- Les limites concernant l'émetteur --------------------------------------------------------37

a- Le principe ---------------------------------------------------------------------------------37

b-Les dérogations ---------------------------------------------------------------------------33

II- Les limites en pourcentage de titres de même catégorie d'un même émetteur---39

a- Le principe ---------------------------------------------------------------------------------39

b- Les dérogations --------------------------------------------------------------------------39

§2-Les opérations effectuées par l'OPCVM---------------------------------------------------------40

I- La souscription des titres --------------------------------------------------------------------40

II- Les prêts et les emprunts-------------------------------------------------------------------40

Titre II LES ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE DE L'OPCVM---------------------42

Chapitre I LA SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE-------------------------------------42

Section I - L'organisation de la société de gestion de portefeuille--------------------------------42

§1- La constitution de la société-----------------------------------------------------------------------43

I - La procédure d'agrément ----------------------------------------------------------------------43

A- L'attribution de l'agrément------------------------------------------------------------------43

a- L'obtention de l'agrément---------------------------------------------------------------43

b- Les modifications aux conditions d'agrément -------------------------------------44

B- Le refus et le retrait d'agrément ----------------------------------------------------------45

a- Le refus d'agrément ---------------------------------------------------------------------45

b- Le retrait d'agrément et la radiation -------------------------------------------------45

I- Les caractéristiques de la société de gestion ---------------------------------------------46

A- La forme sociale ------------------------------------------------------------------------------46

B- Le capital social -------------------------------------------------------------------------------46

§2- L'organisation de la société de gestion ---------------------------------------------------------47

I- Les organes de la société de gestion ---------------------------------------------------------47

A- L'actionnariat ----------------------------------------------------------------------------------47

B- Les organes sociaux ------------------------------------------------------------------------48

II- Les fonctions de la société de gestion -------------------------------------------------------49

A- Le programme d'activité --------------------------------------------------------------------49

B- La délégation des tâches et fonctions à des tiers------------------------------------49

Section II - La relation entre la société de gestion et le FCP -------------------------------------50

§1- La qualification de la relation ---------------------------------------------------------------------50

I- La relation entre la société de gestion et le FCP-------------------------------------------50

A- Le fondement : La fiducie------------------------------------------------------------------50

B-Les effets de la fiducie-----------------------------------------------------------------------52

II- La relation entre la société de gestion et la SICAV---------------------------------------52

C- Le contrat de fiducie-------------------------------------------------------------------------53

B- Le contrat de délégation---------------------------------------------------------------------53

§2- Les pouvoirs et les obligations de la société de gestion------------------------------------54

I- Les droits et pouvoirs de la société de gestion--------------------------------------------54

A- Le pouvoir de représentation---------------------------------------------------------------54

B- La rémunération de la société ------------------------------------------------------------54

II- Les diverses obligations -----------------------------------------------------------------------55

A- Les conflits d'intérêts ------------------------------------------------------------------------55

B- La déclaration de franchissement de seuil --------------------------------------------56

Chapitre II LES ORGANES DE CONTROLE ----------------------------------------------------------57

Section I - Le dépositaire -----------------------------------------------------------------------------------57

§1- La désignation et la qualité ------------------------------------------------------------------------57

I- Le principe de la séparation des fonctions de gérant et dépositaire ----------------- 57

A- Le but de la séparation des fonctions ---------------------------------------------------57

B- L'absence d'une réelle séparation ------------------------------------------------------58

II- La nomination du dépositaire-------------------------------------------------------------------58

A- Les conditions imposées au dépositaire------------------------------------------------58

a- Le dépositaire est une personne morale -------------------------------------------58

1.La personne morale est soumise à des conditions spécifiques ----------58

2. La condition de l'unicité ----------------------------------------------------------59

b- Les garanties ------------------------------------------------------------------------------59

B- La désignation du dépositaire -------------------------------------------------------------60

a- La procédure de désignation ----------------------------------------------------------60

b- La fin des fonctions ----------------------------------------------------------------------60

§2- Les pouvoirs et les obligations -------------------------------------------------------------------60

I- Les attributions du dépositaire ------------------------------------------------------------------61

A- La conservation des actifs------------------------------------------------------------------61

B- Les missions de contrôle--------------------------------------------------------------------61

II- La responsabilité du dépositaire --------------------------------------------------------------62

A- La responsabilité civile ----------------------------------------------------------------------62

B- La responsabilité pénale -------------------------------------------------------------------62

Section II-Les Commissaires aux comptes ------------------------------------------------------------63

§1- Le statut des commissaires aux comptes------------------------------------------------------63

I- La nomination d'un commissaire aux comptes ---------------------------------------------63

II- La durée des fonctions---------------------------------------------------------------------------64

A- La durée normale des fonctions ----------------------------------------------------------64

B- La récusation ----------------------------------------------------------------------------------64

§2- Les attributions des commissaires aux comptes ---------------------------------------------65

II- Les missions----------------------------------------------------------------------------------------65

A- Les missions traditionnelles----------------------------------------------------------------65

B- Les missions d'information -----------------------------------------------------------------66

II- Les responsabilités -------------------------------------------------------------------------------67

A- La responsabilité civile ---------------------------------------------------------------------67

B- La responsabilité pénale -------------------------------------------------------------------67

Deuxième Partie LES FORMES ET TYPES DES OPCVM----------------------------------------68

Titre I LES FORMES JURIDIQUES DE L'OPCVM---------------------------------------------------68

Chapitre I LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE-----------------------69

Section I-La constitution et la dissolution de la SICAV-----------------------------------------------70

§1-La constitution de la SICAV------------------------------------------------------------------------70

I- Les conditions de constitution-------------------------------------------------------------------70

A-Les conditions de fond --------------------------------------------------------------------------70

a-Les Fondateurs et les statuts de la societé --------------------------------------------70

1. Le nombre d'associés--------------------------------------------------------------------70

2. Les Statuts ---------------------------------------------------------------------------------70

b- L'objet et le siège sociaux ------------------------------------------------------------------71

1. L'objet social-------------------------------------------------------------------------------71

2. Le siège social ----------------------------------------------------------------------------71

B- Les Caractères fondamentaux-----------------------------------------------------------------71

a- L'apport en nature et les avantages particuliers --------------------------------------71

1. L'apport en nature ------------------------------------------------------------------------71

2. Les avantages particuliers--------------------------------------------------------------72

b- Réserves légales------------------------------------------------------------------------------72

II- Le capital social et sa division en actions----------------------------------------------------73

A- Le capital social -------------------------------------------------------------------------------73

a-Le montant du capital social initial ---------------------------------------------------73

b- Variation du capital-----------------------------------------------------------------------73

B- Les actions -------------------------------------------------------------------------------------74

a-La forme des actions --------------------------------------------------------------------74

b- Le droit préférentiel de souscription (DPS)----------------------------------------74

§2- La dissolution et la liquidation de la SICAV--------------------------------------------------74

I-La dissolution de la SICAV------------------------------------------------------------------------74

A- Les causes communes à toutes les sociétés -----------------------------------------74

B- Les causes de dissolution spécifiques à la SICAV-----------------------------------75

II- La liquidation----------------------------------------------------------------------------------------75

A- Le statut de la société en liquidation-----------------------------------------------------75

B- Le liquidateur ----------------------------------------------------------------------------------76

a- La nomination du liquidateur-----------------------------------------------------------76

b- Le rôle du liquidateur --------------------------------------------------------------------76

Section II - Organes de l- SICAV--------------------------------------------------------------------------77

§1- Organes dirigeants ----------------------------------------------------------------------------------77

I- La SICAV avec Conseil d'administration -----------------------------------------------------77

A- Le conseil d' administration-----------------------------------------------------------------77

a- Les membres du conseil d'administration------------------------------------------77

b- Les fonctions du conseil d'administration ------------------------------------------78

B- La direction générale-------------------------------------------------------------------------79

II- La SICAV avec directoire et conseil de surveillance en droit français ---------------80

A- Le directoire -----------------------------------------------------------------------------------80

a- Les membres du directoire ------------------------------------------------------------80

b- Les pouvoirs du directoire -------------------------------------------------------------80

B- Le conseil de surveillance------------------------------------------------------------------81

a- La composition du conseil de surveillance-----------------------------------------81

b- Qualité d'actionnaire---------------------------------------------------------------------81

§2- Les assemblées générales d'actionnaires -----------------------------------------------------81

I- L'assemblée générale ordinaire-----------------------------------------------------------------82

A- Les règles de convocation et d'admission à l'assemblée --------------------------82

a- La convocation ----------------------------------------------------------------------------82

b- L'admission à l'assemblée -------------------------------------------------------------82

B- La tenue de l'assemblée -------------------------------------------------------------------83

a- Le quorum ---------------------------------------------------------------------------------83

b- Les attributions ---------------------------------------------------------------------------83

II- L'assemblée générale extraordinaire---------------------------------------------------------83

A- La tenue de l'assemblée -------------------------------------------------------------------83

B- Les pouvoirs ----------------------------------------------------------------------------------84

ChapitreII LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT -------------------------------------------------85

Section I - Les dispostions communes à tout type de FCP-----------------------------------------86

§1- La nature juridique du FCP et des parts--------------------------------------------------------86

I- La nature juridique du FCP-----------------------------------------------------------------------86

A- La copropriété ---------------------------------------------------------------------------------86

a- La définition et les éléments de la copropriété -----------------------------------86

b- L'exclusion de l'application des règles de l'indivision----------------------------87

B- L'absence de personnalité morale -------------------------------------------------------88

a- Le refus d'octroi de la personnalité morale-----------------------------------------88

b- L'exclusion des règles de la société de participation----------------------------88

II- Les parts du FCP et les droits des porteurs------------------------------------------------89

A- Les parts du fonds ---------------------------------------------------------------------------89

a-La définition de la part--------------------------------------------------------------------89

b-La souscription des parts----------------------------------------------------------------89

B- Les droits des porteurs ---------------------------------------------------------------------89

a- Le droit à l'information ------------------------------------------------------------------89

b-Le droit pécuniaire ------------------------------------------------------------------------90

§2- La constitution et la liquidation du FCP-------------------------------------------------------90

I- La constitution du FCP----------------------------------------------------------------------------90

A-Les fondateurs--------------------------------------------------------------------------------90

B-Le règlement----------------------------------------------------------------------------------91

a- L'établissement du règlement---------------------------------------------------------91

b-Le contenu du règlement----------------------------------------------------------------91

II- La liquidation du FCP----------------------------------------------------------------------------92

A- Les conditions de liquidation du FCP----------------------------------------------------92

B- La désignation du liquidateur--------------------------------------------------------------92

Section II- FCP soumis à des dispositions spéciales en droit français---------------------------93

§1 - Les Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR)----------------------------------93

I- Les Fonds Communs de Placement à Risques à vocation générale-------------------93

A- La définition et les règles applicables---------------------------------------------------93

a- La définition --------------------------------------------------------------------------------93

b- Les dispositions spécifiques-----------------------------------------------------------94

1. La composition de l'actif -----------------------------------------------------------94

2. Le délai de blocage------------------------------------------------------------------94

B- Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée -------------------------------------95

II- Les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation et les Fonds d'Investissement de Proximité -----------------------------------------------------------------------------------------------------95

A- Les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI) --------------------96

a- La définition------------------------------------------------------------------------------ 96

b- La composition de l'actif-----------------------------------------------------------------96

B- Les Fonds d'Investissement de Proximité (FIP)--------------------------------------97

a- Définition------------------------------------------------------------------------------------97

1. L'objet des FIP------------------------------------------------------------------------97

2. Les souscripteurs aux fonds ------------------------------------------------------97

b- La composition de l'actif ----------------------------------------------------------------97

1.Lobjet des FIP--------------------------------------------------------------------------97

2.Les conditions relatives aux sociétés -------------------------------------------98

§2 - Les Fonds Communs d'Intervention à Terme (FCIMT) -----------------------------------98

I- Définition et règles applicables-----------------------------------------------------------------98

A- Objet---------------------------------------------------------------------------------------------98

B- La règlementation applicable -------------------------------------------------------------99

II- La composition de l'actif et les conditions de souscriptions ---------------------------99

A- Les conditions de souscriptions ----------------------------------------------------------99

B- La composition de l'actif --------------------------------------------------------------------99

Titre II Classification d'OPCVM--------------------------------------------------------------------------101

Chapitre I Les OPCVM à statut particulier ------------------------------------------------------------101

Section I - Les OPCVM à caractères spécifiques différents--------------------------------------101

§1- OPCVM à compartiments------------------------------------------------------------------------102

I- Définition -------------------------------------------------------------------------------------------102

II- Le fonctionnement-------------------------------------------------------------------------------102

§2-Les OPCVM maîtres et OPCVM nourriciers-------------------------------------------------102

I - Définition -------------------------------------------------------------------------------------------102

II- Fonctionnement des OPCVM maîtres et nourriciers -----------------------------------103

§3 - Les OPCVM garantis et les OPCVM à formule--------------------------------------------103

I- Definition ------------------------------------------------------------------------------------------103

II- La mise en oeuvre de la garantie------------------------------------------------------------104

§4 - Les OPCVM indiciels------------------------------------------------------------------------------104

I- La notion des OPCVM Indiciels---------------------------------------------------------------104

II- Les OPCVM indiciels cotés ou Trackers --------------------------------------------------105

Section II- Les OPCVM à caractère social ------------------------------------------------------------106

§1- OPCVM d'épargne salariale ---------------------------------------------------------------------106

I- La constitution de l'OPCVM d'épargne salariale -----------------------------------------106

A-L'initiative et agrément ---------------------------------------------------------------------106

B- Les souscripteurs----------------------------------------------------------------------------107

II- Le fonctionnement de l'OPCVM d'épargne salariale ----------------------------------107

A- L'actif et le passif ---------------------------------------------------------------------------107

B- L'existence d'un conseil de surveillance----------------------------------------------108

§2- Les OPCVM Islamiques --------------------------------------------------------------------------108

I- La notion des OPCVM islamiques ----------------------------------------------------------109

A- Les Fonds Ethiques ------------------------------------------------------------------------109

B- Les OPCVM Islamiques -----------------------------------------------------------------109

II- Les dispositions spéciales aux OPCVM islamiques en droit libanais ------------- 110

A- Le fondement des OPCVM islamiques------------------------------------------------110

B- Les dérogations aux règles communes d'OPCVM ---------------------------------110

Chapitre II LA GESTION ALTERNATIVE--------------------------------------------------------------111

Section I- Les OPCVM à règles d'investissement allégées --------------------------------------112

§1- OPCVM ARIA avec ou sans effet de levier--------------------------------------------------113

I- La souscription aux parts d'OPCVM ARIA-------------------------------------------------113

A- Les conditions d'accès dinvestisseurs------------------------------------------------113

B- Le contrôle du repect des conditions de souscription------------------------------114

II- Modalités de fonctionnement -----------------------------------------------------------------115

A- Conditions d'exercice de la société de gestion -------------------------------------115

B- Règles d'investissement ------------------------------------------------------------------115

§2- Les OPCVM de fonds alternatifs ---------------------------------------------------------------116

I- La notion des fonds alternatifs-----------------------------------------------------------------116

II- Les conditions d'accès -------------------------------------------------------------------------117

Section II- OPCVM contractuels -------------------------------------------------------------------------117

§1- L'institution et souscription aux parts d'OPCVM contractuels---------------------------118

I- La constitution de l'OPCVM contractuel-----------------------------------------------------118

A- L'initiative de constitution------------------------------------------------------------------118

B- L'absence d'agrément ---------------------------------------------------------------------118

II- La souscription des parts-----------------------------------------------------------------------119

A-Les conditions de souscription------------------------------------------------------------119

B- Les règles imposées avant la souscription des parts -----------------------------119

§2- Le fonctionnement de l'OPCVM contractuel ---------------------------------------------120

I-L'actif de l'OPCVM contractuel ----------------------------------------------------------------120

A- La composition de l'actif-------------------------------------------------------------------120

B- Les règles d'investissement -------------------------------------------------------------120

II-L'achat et vente des parts ----------------------------------------------------------------------120

A-La valeur liquidative ------------------------------------------------------------------------120

B- La suspension d'émission ou rachat de parts ---------------------------------------121

Conclusion -----------------------------------------------------------------------------------------------------122

Lexique----------------------------------------------------------------------------------------------------------125

Bibliographie---------------------------------------------------------------------------------------------------129

Table des matières-------------------------------------------------------------------------------------------132

* 1Bulletin de La Banque de France, n°152, août 2006, Editorial sous le titre "Mondalisation, inflation et marchés financiers.

* 2 G.KOLKO, Inquiétude des milieux financiers, une économie d'apprentis sorciers, Le Monde Diplomatique, Octobre 2006, n°631, p14 et s.

* 3Décret législatif n°304 promulgué le 24 décembre 1942.

* 4 Art 5 C.com libanais : "Les bourses du commerce, les foires et marchés, les magasins généraux , les entrepôts et les autres instituions à l'usage de commerce sont, en tant que besoin , régies par des lois et réglements spéciaux».

* 5 B. Séjourné, Pourquoi le comportement des épargnants français est si peu conforme à la théorie traditionnelle du portefeuille, Cahiers Scientifiques, n°1, sep 2006, p.5, publié sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

* 6 Rev. Dr. Banc et Bourse, janv -fév 1999, n°71, p2 et s, note Hovasse.

* 7 V.art 311-1 R G de l'AMF.

* 8G. Ripert et R.Roblot, Traité de droit commercial, T.2, 16ème éd, par P. Delebecque et M.Germain, LGDJ, 2002, p.76, §18716.

* 9 La clause ducroire rend solidaire un agent commercial des dettes des clients créées pour le compte de son mandant.

* 10 V.J.F Boulier et C.Pardo, Mini guide de la gestion pour compte de tiers ou ce que vous avez toujours voulu savoir sur la gestion d'actifs, Rev. éco. fin n°79, publié aussi sur le site de l'AFG.(www.afg.asso.fr).

* 11 Rev. Men. de l'AMF, n°4, mai 2005, p 7.

* 12 Après décret autorisant la création des SICAV le 20 septembre 1963

* 13 Loi relative aux SICAV du premier janvier 1979, et celle des FCP le 13 juillet 1979

* 14 L'AMF dans son règlement général, a consacré dans son livre IV -Poduits d'épargne collective - le titre 1er aux OPCVM, et elle ne cesse d'émettre différentes instructions relatives à ces organismes et leur fonctionnement. Le Règlement général de l'AMF est homologué par arrêté du 12 nov 2004, publié au J.O du 24 nov 2004, modifié plusieurs fois dont récemment le 3 nov 2006, J.O du 9 nov 2006.

* 15 J.O français du 31 décembre 2006.

* 16 J.O libanais n°57 du 15/12/2005, p.5955 et s.

* 17 Publié en octobre 2005 sur le site de l'AMF.

* 18 V.AMF, Rapport sur la gestion d'actifs pour compte de tiers en 2005, publié en novembre 2006 sur le site de l'AMF, p25 .

* 19Le nombre de SICAV a diminué de 1255 à 825, celui de FCP a augmenté de 5685 à 6248 (v. AMF, Rapport de sur la gestion d'actifs pour compte de tiers en 2005, publié en novembre 2006 sur le site de l'AMF, p25).

* 20 F.Lorenzini, SICAV et FCP, Apprenez à choisir les meilleurs, L'ABC de la gestion collective, 2ème éd, Gualino éditeur, 2006, p .16.

* 21 BDL, Livret, Constituion et activités des OPCVM au Liban, n°10, 1 juillet 2005, publié sur le site de la BDL, annexe 2, p22.

* 22 Les règles spécifiques à chaque type d'OPCVM seront développées au sein de la deuxième partie, v. infra p.68 et s.

* 23 Art 411-5 et 411-7 RG AMF.

* 24 L'année 2005 enregistre une hausse du nombre d'OPCVM agréés qui a atteint le nombre de 1074,avec une progression de 14.6% par rapport à 2004. voir le Rapport sur la gestion d'actifs pour le compte de tiers en 2005, publié en novembre 2006 sur le site de l'AMF(www.amf-france.org).

* 25 Cet agrément est notifié à la société de gestion de portefeuille.(art 411-6 et 411-9 RG AMF)

* 26 Instruction n°2005-01 du 25 janvier 2005, modifiée le 18 janvier 2006 et le 16 novembre 2006.

* 27Voir infra p.95.

* 28Voir infra p.16 et s.

* 29 Instruction n°2005-03 du 25 janvier 2005.

* 30 Art 413-23 RG AMF.

* 31 Art 44 de la loi libanaise n°706 /2005.

* 32 Un an après sa création, l'AMF a publié son règlement général, qui détermine les règles de pratique professionnelle, celles relatives aux offres publiques d'achat ainsi que les règles relatives aux produits d'épargne collective et aux OPCVM. Ce règlement a été homologué par le Ministre chargé de l'économie par arrêté du 12 octobre2004, publié au J.O du 29 octobre 2004.

* 33 L'article L.621-2 -I C.mon et fin français dispose que " sauf disposition contraire les attributions confiées à l'AMF sont exercées par le collège". Or , dans les dispositions législatives relatives à l'agrément des OPCVM il n'y a pas désignation d'un organe spécifique pour délivrer l'agrément à l'OPCVM et c'est donc le collège de l'AMF qui est habilité à le faire.

* 34 Ce projet est publié au quotidien libanais "Addyar", mardi 7 mars 2006, n°6206, p 10.

* 35 ÇáåíÆÉ ÇáæØäíÉ ááÓæÇÞ ÇáãÇáíÉ""

* 36 V.art 1er de la décision de base de la BDL n°7074.

* 37 Cette fiche est annexée à l'instruction 2005-01 précitée.

* 38 V.annexe 7 de la decision de base de la BDL n°7074.

* 39 Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande (Art 411-5 al 5 et 8 du RG AMF).

* 40 Art 21 de la loi libanaise n°706/2005.

* 41 Art 32 al 3 de la loi libanaise n°706/2005.

* 42 Art L.214-3 al 3 C..mon et fin. Français.

* 43 Art  R. 621-45 C.mon et fin français créé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 (JORF 25 août 2005) et qui a remplacé l'art 27 du Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financier.

* 44 Voir énumération de l'art L.621-9 II C. mon et fin.français

* 45 Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles realtives aux professionnels, sont portés devant la Cour d'appel de Paris. (art R 621-45 et s. C mon et fin français)

* 46 Tribunal de première instance de Beyrouth, du 19 mai 1988, Recueil Hatem, fascicule 208, p.377 et s.

* 47 J.BAZ, L'intermédiaire en droit administratif libanais, éd Compagnie d'imprimerie et de publication libanaise, 1971, p.420.

* 48 R.Chapus, Droit administratif général, TI, éd Monchrestien, 9ème éd, 1995, p.932, §1076.

* 49 Conseil d'Etat libanais, du 15 février 1995, Revue judiciaire libanaise,1995, p213.

* 50 Art L.214-8 C.mon et fin. français.

* 51 Art 12-2°de la loi libanaise n°706/2005.

* 52 Art L.214-11 C.mon et fin. français.

* 53 Art 12-2°k de la loi libanaise n°706/2005.

* 54 Art L.214-10 al 2 C. mon. et fin. français.

* 55 Art 411-41 RG AMF.

* 56 Ce rapport, avec les comptes de l'exercice, constituent l'élément essentiel de l'information des actionnaires. Selon le droit commun des sociétés son contenu est précisé dans l'art L.225-100 C.com, alors qu'en matière d'OPCVM son contenu est fixé par l'instruction de l'AMF 2005-001 du 25 janvier 2005.

* 57 Art L.225-100 al 1 C.com. français.

* 58 Art 39-1° de la loi libanaise n°706/2005.

* 59 Art 196 C.com libanais.

* 60 Pour plus de détails consultez le dossier intitulé "Le contenu des comptes annuels de l'OPCVM "publié le 11 novembre 2006 sur le site de l'AFG ( www.afg.asso.fr/upload/3/Fichier519.pdf) et en droit libanais l'annexe 4 de la décision de base de la BDL n°7074 .

* 61En droit français, ces peines sont énoncées à l'art 131-38 et 131-39 du Code pénal , et l'art 1-b de la loi libanaise n° 520 du 6 juin 1996 relative au développement des marchés financiers et contrats fiduciaires .

* 62Stipulation expresse de l'art 322-66 RG AMF.

* 63 Art L.341-1 et s C.mon et fin.français

* 64 Art L.341-1-1°qui renvoie à l'art. L.341-3 et donc aux art L.531-4 et L.531.2 C.mon et fin. français

* 65 Art L.214-42 al 3 C.mon et fin.français.

* 66 Art 34 de la loi libanaise n°706/2005.

* 67 Etablis en France le correspondant doit , appartenir à l'une des catégories suivantes la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, les établissements de crédit, les "entreprises d'investissement habilitées à exercer l'activité de tenue de compte conservation d'instruments financiers", ou les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le Code des assurances. V. art 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n?88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds commun de créances, publié au J.O du 7 septembre 1989, modifié par arrêtés du 7 février 1992 et 24 novembre 1999.

* 68 Art 2-c de la décision de base de la BDL n° 7074.

* 69 L'OPCVM coordonné est l'OPCVM qui répond à toutes les normes européennes imposées par la directive 85/611 et peuvent par la suite être librement commercialisés dans les états membres de l'union européenne.

* 70 Art 411-60 RG AMF.

* 71 Art 33 al 2 de la décision de base de la BDL n°7074.

* 72Art 25 du  Règlement déontologique des OPCVM établi par l'AFG: "Le gestionnaire de l'OPCVM a un devoir d'information vis-à-vis des porteurs de parts; il doit accepter le principe de transparence".

* 73 En droit français: art 411-69 RG AMF, en droit libanais art : 3-2° de la décision de base de la BDL n°7074

* 74 Art 3-2°-d de la décision de base de la BDL n° 7074.

* 75International Securities Identification Number: Code utilisé pour identifier un instrument financier (action, obligation, OPCVM, etc.) lors d'une transaction. Les OPCVM tout comme les sociétés cotées utilisent un code de place délivré par la société EUROCLEAR. Cet Identifiant international est composé de 12 caractères alphanumériques dont les 2 premiers représentent le pays d'origine. Certains OPCVM n'ont pas l'obligation d'avoir un code ISIN (les FCPE, par exemple). Dans ce cas l'AMF leur attribue et utilise, pour les identifier, un code AMF.

* 76 Les modifications sont effectuées successivement par les directives suivantes: Directive 88/220/CEE du 22 mars 1988, Directive 95/26/CE du 29 juin 1995, Directive 2000/64/CE du 7 novembre 2000, Directive 2001/107/CE 21janvier 2002, Directive 2001/108/CE du 21janvier 2002, Directive 2004/39/CE l du 21 avril 2004.

* 77 Art L.214-4 C.mon et fin français.

* 78l'art. 1er de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, Journal Officiel du 13 avril 2007, qui entre en vigueur le 1er novembre 2007 a éliminé l'énumération des instruments financiers à terme et s'est contenté d'ajouter un alinéa qui englobe toute catégorie nouvelle d'instruments financiers : art L.211-2 -I-5° C.mon et fin français : "...Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers".

* 79 En France, le titre est aujourdh'ui dématérialisé, et prend la forme d'une simple inscription en compte . Il est dépourvu de support, qu'il soit nominatif ou au porteur, coté ou non. Cette inscription se fait dans un compte tenu par l'organisme émetteur (titre nominatif) ou par un prestataire de service habilité (titre au porteur).

* 80 Catégories de titres reconnus par l'article 453 du Code de commerce libanais qui définit les valeurs mobilières.

* 81 En droit français depuis l'ordonnace n°2004-604 du 24 juin 2004, il existe un régime juridique unique pour toutes les valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances(art L.228-1à L.228-106 C.com français)

* 82 Réglementé au Liban par le décret législatif n°54/1977.

* 83 Les obligations convertibles en actions (OCA) sont des obligations qui permettent à leur titulaire de devenir à leur gré actionnaires dans les conditions fixées par le contrat d'émission. Les obligations remboursables en actions (ORA) sont des obligations dont le remboursement s'effectue nécessairement en actions, selon les proportions fixées dans le contrat d'émission. Les obligations avec des bons de souscription d'actions (OBSA) sont des obligations émises avec des bons de souscription d'actions, ces bons sont détachables de l'obligation et négociables indépendamment des obligations.

* 84 Les fonds communs de créance ont été introduits en droit libanais par la loi n°705 du 09/12/2005 publié au J.O libanais n°57 le 15/12/2005 p.5941 et s.

* 85 Le sous-jacent peut être soit une devise, action boursière, matière première, ou un indice boursier tel que CAC40...

* 86 V.Th.Bonneau et F.Drummond, Droit des marchés financiers, 2e éd, Economica, 2005, p. 161, §139.

* 87 Art L.211-1 II C.mon et fin français.

* 88 V.Th.Bonneau et F.Drummond, Droit des marchés financiers, 2e éd, Economica, 2005, p. 161,§150.

* 89 Art R.214-3 C.mon et fin.français.

* 90Art R.214-4 al 1er C.mon et fin. français.

* 91 Art L.214-4 C.mon et fin. français.

* 92 Art 35 de la loi libanaise n°706/2005 .

* 93 Par souci de simplification le terme "part"d'OPCVM désigne les actions d'une SICAV comme les parts d'un FCP.

* 94Art L.214-15 et L.214-20 C.mon et fin français, et art 10 et 22 de la loi libanaise n?706/2005.

* 95 Art L.214-36-7 C.mon et fin français.

* 96Art L.214-19 et L.214-30 C.mon et fin. français et art 11-1°-a et 22-4°-a de la loi libanaise n°706/2005.

* 97 Art 411-22 RG.AMF.

* 98 Art 411-14 RG.AMF.

* 99 Art 11-1°c de la loi libanaise n°705/2006.

* 100 Art 11-2° de la loi libanaise n°705/2006.

* 101 V.AMF, guide pédagogique, l'investisseur en SICAV et FCP, septembre 2006, p.23.

* 102 Art 411-31 RG AMF. En droit libanais: l'art 9 de la loi n?706/2005 et l'art 9 de la décision de base de la BDL n?7074.

* 103 Art 411-55 RG AMF et en droit libanais art 8-b de la décision de base de la BDL n°7074.

* 104 Art 411-54 RG AMF.

* 105 Les OPCVM du type fermé sont les OPCVM à capital fixe et qui émettent des actions à concurrence de leur capital. Ils s'opposent aux fonds ouverts, à capital variable, qui émettent de nouveaux titres au fur et à mesure des demandes.

* 106 Art 411-31 RG. AMF.

* 107 Le site internet de l'AMF : www.amf-france.org.

* 108 Art 10-2-a de la décision de base de la BDL n°7074.

* 109 Art L.621-13 à L.621-15 C.mon et fin français.

* 110 Art 11-c de la loi libanaise n°706/2005.

* 111 Actions françaises, actions des pays de la zone Euro, actions des pays de la Communauté européenne, et actions internationales. Les OPCVM "actions" présentent en permanence une exposition de 60 % au moins sur le marché des actions.

* 112 Obligations et autres titres de créance libellés en euros et obligations et autres titres de créance internationaux.

* 113 Les OPCVM "de fonds alternatifs" sont investis à plus de 10 % dans d'autres OPCVM (français ou étranger) mettant en oeuvre des stratégies dites "alternatives ".

* 114 Art R.214-5 C.mon et fin.français.

* 115 Art L.214-7 C.mon et fin.français.

* 116 Art 36 al 1er de la loi libanaise n°706/2005.

* 117 Art 14-1° de la décision de base de la BDL n° 7074.

* 118 Art R.214-7 C.mon et fin. français.

* 119 Art R.214-6 C.mon et fin. français.

* 120 L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a, en 1961, succédé à l'Organisation européenne de coopération économique (OECE), fondée en 1948 pour gérer l'aide américaine d'après-guerre (plan Marshall). L'OCDE regroupe une trentaine de pays : toute l'Europe occidentale et l'Amérique du nord, plus le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée et, depuis 1995 et 1996, certains pays d'Europe centrale (République tchèque, Hongrie, Pologne). L'OCDE est le principal rassembleur de statistiques sur les pays développés. L'OCDE siège à Paris.

* 121 Art L.214-4 al 8 C.mon et fin français.

* 122 Art 36 al 2 de la loi libanaise n°705/2006.

* 123 Art R.214-18 C.mon et fin français.

* 124 Elle emploie des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail, conclu en vertu d'une convention , entre l'état et les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions pluriannuelles doivent prévoir l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité. (V Art L.443-3-2, L322-4-18, L322-4-20 Code de travail français.)

* 125 Le G10 est un groupe de travail de l'OCDE comprenant les officiels des banques centrales et les ministres des Finances des dix « plus importants » pays membres de l'OCDE. Les états qui forment le G10, sont États-Unis, Japon, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Canada avec la Belgique, les Pays-Bas, la Suède. La Suisse a rejoint le G10 en 1964 en qualité de membre associé et en 1983 en tant que membre à part entière; la dénomination G10 a toutefois été conservée.

* 126 Art L.214-4 al 7 C.mon et fin français.

* 127 Art 37 de la loi libanaise n°706/2005.

* 128 Art 13-3 de la décision de base de la BDL n°7074.

* 129 L'art L. 214-25 al 1 C.mon et fin français disposait que la SICAV et le FCP sont gérés par la société de gestion ayant pour objet exclusif de gérer les OPCVM, la loi n?2003-706 du 1er août 2003, a abrogé cet article.Cet amendement est venu en conformité aux dispositions de l'article 6 de la directive 85/611/CEE amendé par la directive 2001/17/CE qui a éliminé la condition d'activité exclusive de société de gestion.

* 130 Enumérés à l'article L.321-1 C. mon. et fin. français.

* 131 Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit qui exercent à titre de profession habituelle l'un des services d'investissement.

* 132 Art L.531-10 C mon. et fin. français.

* 133 Art 1-a de la loi libanaise n°520 du 6 juin 1996 relative au développement des marchés financiers et contrats fiduciaires.

* 134 Art R.532-10 C.mon et fin. français.

* 135 Art R.532-12 C.mon et fin. français.

* 136 En 2005 l'AMF a délivré un agrément à 37 sociétés de gestion de portefeuille contre 76 en 2004. Fin 2005, sur les 463 sociétés de gestion recensées dans le cadre du rapport de l'AMF 421 exerçaient une activité de gestion collective. L'encours global brut atteint 1 338 milliards d'euros contre 1 129,4 milliards en 2004. V.AMF, Rapport sur la gestion d'actifs pour le compte de tiers en 2005, Novembre 2006, publié sur le site de l'AMF, p 8.

* 137Ces conditions sont développées dans le II de ce paragraphe.

* 138 Art 1er-b de la loi libanaise n°520 du 6 juin 1996 relative au développement des marchés financiers et contrats fiduciaires.

* 139 V. supra p.17 et s.

* 140 R.Chapus, Droit administratif général, TI, éd Monchrestien, 9ème éd, 1995, p.932, §1076.

* 141 Les changements qui doivent faire objet d'une autorisation préalable sont par exemple, la modification du programme d'activité en vue d'exercer une activité de gestion non décrite dans le dossier d'agrément initial, ou la modification en cas de réorganisation ou restructuration globale de la société. Les changements soumis à une information immédiate sont l'exercice d'une activité accessoire ou connexe, le changement de dénomination, de coordonnées, la modification des statuts, ou le changement d'association professionnelle. Pour voir la liste des changements soumis à déclaration et ceux soumis à autorisation préalable consultez le tableau de l'annexe V de l'instruction 2006-02 du 24 janvier 2006.

* 142 Art L.532-9-7 C.mon et fin. français.

* 143 Art 8 de l'instruction 2006-02 du 24 janvier 2006: Par lien de « capital ou de contrôle direct ou indirect » il faut entendre une situation dans laquelle plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par : le fait, pour une personne physique ou morale, de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une personne morale ; ou ; l'obligation d'établir des comptes consolidés ou une relation de même nature lorsque l'actionnaire est une personne physique.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect.

* 144 Art 1er-b de la loi libanaise n°520 du 6 juin 1996 relative au développement des marchés financiers et contrats fiduciaires.

* 145 Art L.532-10 C.mon et fin. français.

* 146 Art L.532-12 Cmon et fin. français.

* 147 Art 16 de la loi libanaise n° 706/2005.

* 148 Art 1er-b de la loi libanaise n°520 du 6 juin 1996 relative au développement des marchés financiers et contrats fiduciaires.

* 149 Art L.214-25 C. mon et fin. et art 322-7 RG AMF.

* 150 Art 3- 1°-a de la décision de base de la BDL n °7074.

* 151 Art 3-1°-b et c de la décision de base de la BDL n ° 7074 .

* 152 Le dossier est prévu à l'article R.532-10 c.mon et fin. le dossier type figure en annexe I de l'instruction 2006-02 du 24 janvier 2006, et contient une fiche de présentation de la demande, les caractéristiques de la société, et le programme d'activité de la société de gestion.

* 153 Voir l'annexe 2 de l'instruction 2006-02 pour le questionnaire établi par l'AMF.

* 154 Art 11 al 1er de la décision de base de la BDL n° 7074.

* 155 Voir aussi l'article 14 de l'instruction n°2006-02 du 24 janvier 2006 relative aux procédures et modalités d'agrément et au programme d'activité des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services d'investissment exerçant exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte des tiers à titre accessoire.

* 156 V. la décision de base de la BDL n°9286 du 9 mars 2006.

* 157 Art 322-11 RG AMF.

* 158 V.art 13 à 20 de l'instruction n°2006-02 du 24 janvier 2006.

* 159 V art 31de l' instruction 2005-01 du 25 janvier 2005.

* 160 V art 322-16 et s. RG AMF et art 21 et 22 de l'instruction n°2006-02 du 24 janvier 2006.

* 161 Publié au journal officiel du 21 février 2007.

* 162Art 2012 et art 2015 C. civ. français

* 163 Art 2011 C. civ . français.

* 164 Art 2016 C.civ. français.

* 165 L'art 54 de la loi 706/2005 précise que les dispositions de l'art 1erde la loi n°520 du 6 juin 1996 restent toujours en vigueur.

* 166V. Nota de l'art 2011 C.civ et art 7 de la loi libanaise n° 520 du 6 juin 1996 relative au développement du marché financier et des contrats fiduciaires.

* 167 Art 2024 C.civ et art 10 de la loi libanaise n° 520 du 6 juin 1996 relative au développement du marché financier et des contrats fiduciaires.

* 168 Art 2023 c.civ français.

* 169 V. p.54, §2 - Les pouvoirs et les obligations de la société de gestion.

* 170 Art 13 bis de la directive amendée par la directive 2001/108/CE.

* 171 I.Riassetto et M. Storck, OPCVM, éd Joly, 2002, p127, §289.

* 172 Art 2012 C.civ français et art 14 de la loi libanaise n° 520 du 6 juin 1996 relative au développement du marché financier et des contrats fiduciaires.

* 173 Par application des articles 2018 C.civ français et 14 de la loi libanaise n° 520 du 6 juin 1996 relative au développement du marché financier et des contrats fiduciaires.

* 174 Art 322-17 al2 du RG AMF.

* 175 Art 322-18 RG AMF.

* 176 Art 322-16-5° RG AMF.

* 177 V.infra p.62.

* 178 Art L.214-25 C.mon et fin. français.

* 179 Art 322-37 RG AMF et art 13-3 de la décision de base de la BDL n°7074.

* 180 Art 322-40 à 322-44 et 411-53-1 RG AMF.

* 181 Art 12-2°-d de la loi libanaise n°706/2005.

* 182 Art 322-53 et s. RG AMF. Au Liban, art 2 de la décision de base de la BDL n°7818 du 18/5/2001 relative aux blanchiments des capitaux. (la société de gestion doit s'assurer de l'identité du client avant l'établissement d'un contrat)

* 183 Art 6-4° de la loi libanaise n° 706/2005.

* 184 Art 322-48 al 1 du RG AMF.

* 185 Art 322-46 RGAMF.

* 186 Art 14-1° de la décision de base de la BDL n° 7074.

* 187 Art L.233-7, L.233-14 et L.247-2 C.com. français.

* 188 Art L.2337, al 1er C.com français :seuils de 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50, 66, 90 et 95%.

* 189Art L.233-7 III C.com français :obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à 5% sans toutefois que ces fractions puissent être inférieure à 0.5% du capital ou des droits de vote .

* 190 Art L.233-14 C.com et art L.247-2 C.com français.

* 191 Chinese wall, notion élaborée aux Etats unis, sous cette apellation sont regroupées les procédures qui tendent à prévenir la circualtion d'information confidentielle.

* 192 TGI Paris, 12 février 1992, Banque et droit, mars -avril 1999, p.39

* 193 v. art L.542- 1 C.mon et fin français. qui énumèrent les personnes qui peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.

* 194 Art L.214-16 et L.214-27 C.mon et fin. français.

* 195 Art 14-2? de la loi n? 706/2005 et art 3-4? de la décision de base de la BDL n?7074.

* 196 Art L.214-16 et L.214-26 C.mon et fin. français.

* 197 V. I.Riassetto et M.Storck, OPCVM, éd Joly, 2002, p.132, §303.

* 198 Art 16 et 30 de la loi libanaise n°706/2005

* 199 V. I-A de l'instruction de la COB de novembre 1993 relative aux missions et moyens du dépositaire d'OPCVM.

* 200 Art 15-c et 27-2° de la loi libanaise n°706/2005.

* 201 Art L.214-16 et L.214-26 C.mon et fin français; et art 14-3°et 27-3° de la loi libanaise n°706/2005.

* 202 V. I l'instruction de la COB de novembre 1993 relative aux missions et moyens du dépositaire d'OPCVM et en droit libanais l'art 15-a de la loi libanaise n°706/2005 et l'art 16-1 de la décision de base de la BDL n?7074.

* 203 Art 29 de la loi libanaise n°706/2005.

* 204 Art L.231-6 al 2 C.mon et fin. français.

* 205 Art 44 de la loi libanaise n°706/2005.

* 206 Art L.225-228 C.com français.

* 207 Art L.214-17 et L.214-29 C.mon et fin. français.

* 208 Art L.822-1 et L.822-2 C.com. français.

* 209 Art 39 al 2 de la loi libanaise n° 706/2005 et l'art 186 du Code de la monnaie et du crédit libanais.

* 210 Art L.214-17-5 C. mon et fin français, pour les FCP l'art L.214-29 ne précise pas la durée mais elle est considérée pour six exercices.

* 211 Art 39 al 2 de la loi libanaise n°706/2005 et l'art 186 al 2 du Code de la monnaie et du crédit libanais.

* 212 Art 173 C. com libanais.

* 213Art L.823-6 C. com. français.

* 214 E.Tyan, Droit commercial, TI, éd Librairies Antoine, 1968, p718, §624.

* 215 V.supra p.28 et s.

* 216 Art 40 de la loi libanaise n°706/2005.

* 217 Art 21 de la décision de base de la BDL n? 7074 .

* 218 Art L.211-17 et L.214-29 C.mon et fin.français.

* 219 art 20 de la décision de base de la BDL n? 7074.

* 220 Com. 27 oct.1992, JCP éd E 1993, II, 403, note M.Jeantin.

* 221 Art L.822-18 et L.225-254 C.com. français.

* 222 Art L.820-6 C.com : Toute personne qui accepte, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes est susceptible de'une peine de prison de six mois et d'une amende de 7500 euros .

* 223 Art L.820-7 C.com.: Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

* 224 Art 6 de l'ordonnance française n°45-2710 du 2 nov.1945 relative aux sociétés d'investissement.

* 225 Art 238 et s. du Code de commerce libanais.

* 226 Art L.214-15 al 1er C.mon et fin. français et art 20 al 1er de la loi libanaise n°706/2005.

* 227 L'art L214-18 C. mon et fin précise les articles du Code de commerce français qui ne sont pas applicables aux SICAV.

* 228 Art L.225-1 C.com français.

* 229 Art 79 C.com libanais.

* 230 Art 411-3 RG AMF et art 80 C.com libanais.

* 231 Art L.210-1 al. 2 C.com français et art 9 et 78 al 1er C.com libanais.

* 232 Art L.214-15 C. mon et f.in français et art 20-1° de la loi libanaise n°706/2005

* 233 Art L.214-18 du C.mon et fin français.

* 234 Art 5-1° de la décision de base de la Banque du Liban n°7074.

* 235 Art 20 de la loi libanaise n° 706/2005.

* 236 L'art 411-16 RG de l'AMF dispose :" les apports en nature qui ne peuvent comporter que les actifs prévus aux articles R.214-1 et R.214-5 du C. mon et fin, sont évalués dans les conditions prévues aux articles 411-27 à 411-33" or les actifs prévus aux articles précités sont des instruments financiers.

* 237 V art L.214-17 2°et 9° C. mon et fin. français.

* 238 Art L.214-17-9°C. mon et fin.

* 239 Art L.232-10 al 1et 2 C.com français.

* 240Art 35 de la loi libanaise n°706/2005.

* 241 Pour les sociétés anonymes, le capital social minimum doit être de 225000 euros si la société fait appel public à l'épargne, sinon il est de 37000 euros (art L.224-2 C.com.frs). Au Liban ce capital ne peut être inférieur à 30 millions de L.L.(art 83 C.com lib).

* 242 Art D.214-20 C.mon et fin. français.

* 243 Art 5-1° de la décision de base de la BDL n°7074.

* 244 Art L.214-17al 1 C. mon et fin. français.

* 245 Art 411-5 RG AMF.

* 246 La libération est l'exécution de la souscription par la réalisation de l'apport promis soit en numéraire soit en nature, puisqu'il ne peut y avoir d'apport en industrie dans les sociétés anonymes.

* 247Art 20 de la loi libanaise n° 706/2005.

* 248 Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont égales au report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

* 249 Art 23 de la loi libanaise n?706/2005.

* 250 Art L.214-24 al 4 C. mon et fin. français.

* 251 Art 20 de la loi libanaise n°706/2005.

* 252 Art L.214-17 ° C mon et fin français, et art 20 al 3 de la loi libanaise n° 706/2005.

* 253 V.art L.225-248 al 1 C.com. français et art 216 C.com libanais.

* 254 I.Riassetto et M.Storck, OPCVM, éd Joly, 2002, p 151, § 344.

* 255 Art. 24 al 2 de la loi libanaise n° 706/2005.

* 256 Art. 24 al 1 de la loi libanaise n° 706/2005.

* 257 P. Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, 10ème éd, Dalloz 2005, p148, §116.

* 258 Art 441-25 RG AMF.

* 259 Art 220 C.com libanais.

* 260 V.art 411-24 RG AMF et art 221 et 225 C.com libanais.

* 261 G.Ripert et R.Roblot, Traité de droit commercial, T.1, Volume 2, 18ème éd, par Germain Michel , LGDJ, 2002, p255, §1388.

* 262 Art L.225-57 à 93 et D.77 à D.95 C.com français.

* 263 Art L225-57 à 93 et D. 96 à 119 C. Com. français.

* 264 Art. L.225-17 et L.225-18 C. Com. français.

* 265 Art 144 C.com. libanais .

* 266 V. art L.225-18 al 1er C. com. français.

* 267 Art 149 C.com libanais.

* 268 Art L.225-25 C.com français et art 147 C.com libanais.

* 269 L'art L.214-18 C.mon et fin écarte l'application des dispositions de l'art L.225-25 C.com.

* 270 E.Tyan, Droit commercial, TI, éd Librairies Antoine, 1968, p663, § 586.

* 271 Art L.225-37 al 1er C.com français, et art 156 C.com libanais.

* 272 Art L.225-35 C.com français et art 157 C.com libanais.

* 273 V.art L.225-51-1 C. Com. français.

* 274 Art 153 C.com libanais.

* 275 Art L.225-53 C.com. français.

* 276 V.art L.225-58 et L.225-59 C. com. français

* 277 V. art L.225-64 C . com. français.

* 278 V. art L.225- 69 et L.225-75 C. com français.

* 279 V. art L.225-74 C. com. Français.

* 280 I.Riassetto et M.Storck, OPCVM, éd Joly, 2002, p125,§285.

* 281V. art 180 C.com libanais et L.225-103 C.com français.

* 282 Art L214-17 al 10 C.mon et fin. français

* 283 Art L.225-100 al 1 C.com. français.

* 284V. Fabia et Safa, Précis de Code de commerce annoté, T. I, 2ème éd, bilingue, éd du Béryl, 2004, art 196 C.Com, p342.

* 285Art L.225-106 al 1 et art 181 C.com libanais.

* 286Art L.228-1 et s C.com français.

* 287 Par dérogation aux dispositions de l'article L.225-98 al.2 du Code de comerce français prévoyant que sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote, sur deuxième convocation aucun quorum n'est requis.

* 288 Art 198 et 199 C.com libanais.

* 289 La loi Breton du 26 juillet 2005 a baissé les seuils de quorum qui étaient respectivement du tiers et quart sur 1ère et 2ème convocation.(art L.225-96 al 2 C.com).

* 290 Art L.214-17-3° C.mon et fin français.

* 291 Art 202 C.com libanais.

* 292 Art 24-1°de la loi libanaise n°706/2005.

* 293 Art L.214-17-2° C.mon et fin. français.

* 294 Avant la loi n 2003-706 du 1er Août 2003 le FCP était défini comme copropriété de valeurs mobilières.

* 295 La BDL précise qu'au 1/7/2005 il existe 12 FCP au Liban. V. BDL, Direction des affaires étrangères, livret intitulé constitution et activités des OPCVM au Liban, 1 juillet 2005, p22, publié sur le site de la BDL(www. bdl.gov.lb).

* 296 Art L214-26 C. mon et fin : Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société.

* 297 Art 7-I al 1er de la loi du 23 décembre 1988.

* 298 Les valeurs mobilières sont définies par l'article L.211-2 C.mon et fin français sont des titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confère des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine. Les parts de fonds communs de placement, les parts de fonds de placement immobilier et de fonds communs de créance sont également des valeurs mobilières.

* 299 G.Cornu, Vocabulaire juridique, 5ème éd, Presses universitaires de France, 1996.

* 300 Art L.214-20 C.mon et fin. français et art 4 de la loi libanaise n°705/2005.

* 301 Stipulation expresse de l'art L.214-22 C.mon et fin.français.

* 302 V. Th.bonneau, les fonds commun de placement, les fonds commun de créances, et le droit civil, RTD civ, 1991, p20, §36.

* 303 V. Th.bonneau, les fonds commun de placement , les fonds commun de créances, et le droit civil , RTD civ , 1991, p24,§43.

* 304 V.art L.214-4 al 3 C.mon et fin. français et art 37 de la loi libanaise n°706/2005.

* 305 Art L.214-20 C.mon et fin français et art 4 al 2 de la loi libanaise n°706/2005.

* 306 Art L.214-8 al 3. C. mon et fin.français.

* 307 Art 40-3 de la loi libanaise n°706/2005.

* 308 Art L.823-6 et 823-7 C.com. français.

* 309 Art L.214-29 al 2 C.mon et fin français.

* 310 Art L.214-20 al 1er C.mon et fin français et art 10 al 2 de la loi libanaise n°706/2005.

* 311 Art L.214-23 C.mon et fin français et art 4-1° de la loi libanaise n°706/2005.

* 312 Art L.214-24 C.mon et fin français et art 5 de la loi libanaise n°706/2005.

* 313 Art D.214-1 C. mon et fin. français.

* 314 Art L.214-24 al 4 C. mon et fin. français.

* 315 Art L.214-4 C. mon et fin. français.

* 316 V. l'annexe I.2 de l'instruction 2005-02 du 25 janvier 2005.

* 317 Art 5 loi libanaise n°706/2005. Cette stipulation est répétée à l'art 12 : "la société de gestion établit le règlement du fonds."

* 318 Respectivement art 12 et art 3 -2° de la décision de base de la BDL n°7074.

* 319 Art 18 de la loi libanaise n°706/2005.

* 320 Art 17 de la loi libanaise n° 706/2005.

* 321 Art 411-25 RG AMF.

* 322 Art 18-2 de la loi libanaise n° 706/2005.

* 323 Art 18-3 de la loi libanaise n°706/2005.

* 324 Les FCPR sont règlementés par les articles L.214-36 et R.214-38 à 214-49 C.mon. fin français, et 414-1et s RG AMF.

* 325 Le capital - risque concerne les interventions en fonds propres dans les enterprises nouvelles ou en phase de création.

* 326 Art 414-1 RG AMF .

* 327 Art L.214-36 al 1er C.mon et fin français.

* 328 Art L. 214-36-7 C. mon et fin. français.

* 329 Pour plus de détails voir art 414-114 à 414-33 RG AMF .

* 330L'investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par Décret n°98-880 du 1er octobre 1998.

* 331 v art L.214-41 et R.214-59 à R214-70 et R.214-74 , D.214-71 à D.214-73 C mon et fin. français.

* 332 OSEO ANVAR , est un établissement public industriel et commercial créé afin de soutenir l'action du gouvernement en faveurs des petites et moyennes entreprises. v.art D.214-71 C mon et fin français (décret n°2006-1414 du 20 nov 2006) pour détails sur le contenu du dossier qui doit être présenté avec la demande de reconnaissance du caractère innovant par les entreprises.

* 333 Les enterprises innovantes sont les enterprises qui répondent aux conditions imposées par l'article 44-sexies-0 A du Code général des impôts. 

* 334 En France, depuis leur création en 1997 jusqu'à 2004, 143 FCPI ont été créés pour soutenir le financement de l'innovation. Avec près de 2,6 milliards d'euros levés sur cette période, les FCPI ont permis au marché du Capital Risque français de rester dynamique par rapport aux autres pays européens. V. Performance des FCPI : l'AFIC, l'AFG et OSEO publient une étude annuelle réalisée par Ernst & Young , publié sur le site de l'AFG (www.afg.asso.fr).

* 335 Art L.214-41 al 1er C.mon et fin. français.

* 336 Ces critères figurent à l'article 1er de l'annexe I Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'entreprises employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros, et qui respectent le critère de l'indépendance.

* 337 Art L.214-41-1-3 C.mon et fin. français.

* 338Art L. 214-41-1 C.mon et fin. français.

* 339 Principale réglementation applicable C mon et fin. Partie législative : L. 214-35-2, L. 214-35-3, L. 214-35-4, L. 214-35-5 et L. 214-35-6. Règlement général de l'AMF. Dispositions particulières: articles 413-22 à 413-40.

* 340 C. Cordahi, Que faire face à une hausse éventuelle du cours du pétrole ?, quotidien libanais l'Orient Le Jour, n°11898, le 20 février 2007. (www.lorientlejour.com)

* 341 Art L 214-2 al 2 C mon et fin. français.

* 342 Art 416-2 RG AMF: avoir lors du dernier exercice clos: le total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros; le chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ou les capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros

* 343 Art R.214-90 C.mon et fin. français.

* 344 Art D.214-94 C.mon et fin. français.

* 345 Loi n°2003-706 du 1 août 2003 publié au Journal Officiel français du 2 août 2003.

* 346 Instruction de la COB du 27 juillet 1993.

* 347 Art L.2147-33 C.mon et fin. français.

* 348 V.Art L.214-34 -I C.mon et fin. français.

* 349 L'OPCVM maître est soit un organisme de placement à vocation générale, SICAV et FCP, soit un FCPR, un FCPI ou un FCIMT, soit un organisme de placement bénéficiant d'une procédure allégée, soit un OPCVM coordonné. (Art L.214-34-II C.mon et fin français).

* 350 Art 412-1 RG AMF.

* 351 fixées à l'article L. 214-4 C. mon et fin. français.

* 352 Art R 214-24 C.mon et fin. français.

* 353 Art 412-5 al 3 RG AMF .

* 354 Art L.214-34 III C.mon et fin français et art 412-2 RG AMF.

* 355 Vé. Leroux, Les OPCVM garantis: Quels en sont les principes de fonctionnement et quels risques font ils peser sur le marché? rev d'éco fin , n°42, 1997, p.135.

* 356 Bull. COB, n°257, avril 1992, p5. (consultable sur le site internet de l'AMF : www.amf-france.gouv.fr)

* 357 Celle-ci est généralement liée à l'évolution d'un ou plusieurs indices boursiers, tels le CAC 40 ou le Dow Jones, ou de paniers de valeurs. Les OPCVM sont alors nommés fonds à formule.

* 358 V. art 34 de l'instruction n°2005-02 du 25 janvier 2005, relative au prospectus complet des OPCVM agréés par l'AMF à l'exception des FCIMT, FCPR, FIP, FCPE, et des SICAVAS.

* 359 L'indice est un agrégat composé d'un certain nombre de valeurs qui permet de mesurer la performance cumulée de ces valeurs. La gestion d'un indice est établi par un collège d'experts. Ce conseil scientifique indépendant est composé de financiers et de staticiens. Les indices les plus connus : CAC40, le DOW Jones, Le Nikkei...

* 360 Ces conditions sont posées au II de l'article R. 214-28 C. mon. et fin.français .

* 361 Comme l'autorisent les art L 214-15 al 3, et L 214-20 al 2 du C. mon et fin. français.

* 362 Euronext est la première bourse paneuropéenne, née en 2000 de la fusion des bourses d'actions et de produits dérivés d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris. En 2002, Euronext s'est élargie en fusionnant avec la Bolsa de Valores de Lisboa e Porto BVLP (la bourse portugaise pour les produits d'actions et de dérivés) et en acquérant le LIFFE (la bourse de produits dérivés basée à Londres).

* 363 L'instruction Euronext N3-03 précise en son article premier que les trackers français peuvent revêtir la forme de SICAV ou de FCP, à l'exclusion des fonds commun de placement d'entrprise (FCPE), des fonds commun d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), et des fonds commun de placement à risques (FCPR). Ils peuvent être des OPCVM de droit français, coordonnés, ou des OPCVM étrangers bénéficiant d'une autorisation spécifique de commercialisation en France.

* 364 Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif oeuvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.(art L.443-1 Code de travail.)

* 365 Art L.214-39 C.mon et fin. français.

* 366 Art L.214-40 et L.214-41 C.mon et fin. français.

* 367Art. L.214-39 du C. mon et fin. français.

* 368 Art 415-3 RG AMF.

* 369 Art L.443-1 al 2 Code de travail français.

* 370 Art L.443-1 al 3 Code de travail français.

* 371 Art R.214-54 C.mon et fin.français .

* 372 Art D.214-20 C.mon et fin. français.

* 373 Art R. 214-5 al 1erC.mon et fin. français.

* 374 Les sommes provenant de la participation sont bloquées pendant 5 ans. Les sommes placées sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne interentreprises sont bloquées au minimum 5 ans. Les sommes placées sur un plan partenarial d'épargne salariale volontaire sont bloquées au minimum 10 ans. Les sommes placées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif sont bloquées jusqu'au départ à la retraite des participants.(v.art 9-b-1° de l'instruction 2005-05).

* 375 Art L.214-41 C.mon et fin français et art 6 de l'instruction 2005-05 du 25 janvier 2005, relative aux OPCVM d'épargne salariale.

* 376 Dans les OPCVM à vocation générale c'est la société de gestion qui exerce ces droits.

* 377 F. Lorenzini, SICAV et FCP Apprenez à choisir les meilleurs, Côté Finances, 2e éd, Gualino éditeur, 2006, p109.

* 378 Tel que l'armement, l'alcool, le tabac et le jeu.

* 379 La charia'a interdit de verser ou de percevoir un intérêt: faire un bénéfice en échangeant de l'argent contre de l'argent est considéré immoral.

* 380 Art 45 de la loi libanaise n°706/2005.

* 381 F.Nammour, Activité bancaire islamique: l'expérience libanaise, Revue libanaise AL Adel, T1, 2006, p106, §15.

* 382 Art 45-b de la loi libanaise n°706/2005.

* 383 Art 46 de la loi libanaise n°706/2005.

* 384 Art 48 de la loi libanaise n°706/2005 par dérogation aux dispositions de l'art 20 al.3

* 385 Zakat est une taxe islamique, l'un des cinq piliers (Arkan) de l'Islam. Elle est imposée sur certains nombres de propriétés et elle est distribuée annuellement aux pauvres.

* 386 Le mot "hedge" est un terme anglais. "To hedge" signifie couvrir une position en prenant une position contraire ou symétrique. Par le terme "hedge fund", on désigne des organismes de gestion collective qui utilisent des techniques de couverture des risques (hedge) pour spéculer sur les marchés financiers tel que la vente à découvert, l'arbitrage entre deux actifs, la négociation d'actifs à un prix déterminé à l'avance, etc...

* 387 Les hedge funds ont été l'un des principaux sujets traités par les G7, en Allemagne le 17 et 18 février 2007. Pour plus d'informations voir l'article intitulé Le G7 appelle à la « vigilance »; Les hedge funds, des spéculateurs de l'ombre pesant sur la finance mondiale publié au quotidien libanais L'Orient Le Jour, le 12 février 2007. (www.lorientlejour.com.lb)

* 388M. Prada, Discours de clôture de Michel Prada sur la problématique des hedges funds - Conférence organisée par Premier Cercle en association avec The Wall Street Journal; Paris, le 14 décembre 2006, Rev men de l'AMF, n?32, jan 2007, p23, §4.

* 389 J.Ford, Les nouveaux maîtres de la finance, Courrier International, n°828, du 14 au 20 septembre 2006, p 62.

* 390 Art L.214-35 , art R.214-29 et R.214-32 C.mon et fin. français.

* 391 AMF, Rapport sur la gestion d'actifs pour le compte des tiers en 2005, Novembre 2006, p29, publié sur le site de l'AMF (www.amf-france.org)

* 392 Art L.214-31-1 al 1er C.mon et fin français.

* 393 Art 413-2 RG AMF.

* 394 Art 413-2-5? RG AMF: les sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos: Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ; chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ; ou capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros.

* 395 Art L.214-35-1 al 1er C.mon et fin français., et art 413-3 RG AMF.

* 396 Art 413-6 RG AMF.

* 397Art L.214-35-1al 3 C.mon et fin français. et art 413-7 RG AMF.

* 398 Art R.214-34 C.mon et fin.français.

* 399 Art R.214-35-II C.mon et fin. français.

* 400 Les règles de dispersion de risques spécifiques aux OPCVM ARIA sont énoncées aux art R.214-30 C.mon et fin français (OPCVM ARIA sans effet de levier) et R.214-33 C.mon et fin (avec effet de levier).

* 401 Art R.214-30-4°C.mon et fin français.

* 402 Art R.214-36 C.mon et fin. français.

* 403 Art R.214-37 C.mon et fin. français.

* 404 AMF, Rapport sur la gestion d'actifs pour le compte des tiers en 2005, Novembre 2006, p29, publié sur le site de l'AMF (www.amf-france.org)

* 405 Art 413-19 RG AMF.

* 406Art 413-15 RG AMF.

* 407 Art L.214-35-6 C. mon et fin . français.

* 408 Art L.214-35- C.mon et fin . français.

* 409 Art L.214-35-4 al 1er C.mon et fin . français.

* 410 V. Instruction n° 2005-03 du 25 janvier 2005 relative aux procédures de déclaration des OPCVM contractuels.

* 411 Art 431-23 RG AMF .

* 412 V.art L.214-35-4 C.mon et fin français. et art 413-35 RG AMF.

* 413 Les sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos : Total du bilan social supérieur à 20000 000 d'euros; chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euro; ou capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros.

* 414 Art L.214-35-2 al 1er C.mon et fin français.

* 415 Art L.214-35-2 al 3 C.mon et fin. français.

* 416 413-32 RG. AMF.

* 417 Art 413-34 RG AMF.

* 418 Art L.214-35-5 Al 1er C.mon et fin français.

* 419 Art 42 de la loi libanaise n°706/2005.

* 420 D'autres scandales ont eu lieu, comme celui du fonds d'Amaranth, spéculant sur le marché du gaz, ayant perdu 6 milliards de dollards en un mois (V. M. Prada, Discours de clôture de Michel Prada sur la problématique des hedges funds - Conférence organisée par Premier Cercle en association avec The Wall Street Journal; Paris, le 14 décembre 2006, Rev men de l'AMF, n°32, janvier 2007, p 27. Et D. Pellecuer, Le rôle des fonds spéculatifs dans l'économie, Le Figaro, 15 février 2007, publié sur le site www.lefigaro.fr/bourse).

* 421 Un projet de loi relatif aux marchés financiers a été élaboré par le conseil des ministres en 2006, mais il attend toujours la promulgation du parlement. V. Le projet de loi publié au quotidien libanais addyar, n°6206, du 7 mars 2006, p10.






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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon