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Chambre d'isolement : du point de vue des patients. Impact d'un temps d'élaboration sur le vécu des patients après un séjour en chambre d'isolement dans une unité d'hospitalisation de psychiatrie adulte

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par Charlotte Mouillerac
Université Paris 8 - Master 1 psychologie clinique et psychopathologie 2007
  

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4.4 AU XXÈME SIÈCLE

La deuxième guerre mondiale va constituer une parenthèse sombre, avec ses cortèges de malades décimés par la faim et abandonnés de tous.

L'" apocalypse " dont parle Artaud interné pendant la guerre de 1940 et dont témoigne Roumieux, alors infirmier psychiatrique, « ce sont ces malades nus, enfermés en cellule qui piétinent dans leur flaque d'urine, ce sont ces malades attachés sur leur lit en camisole de force ou maintenus un long, très long moment dans des baignoires, la tête seule dépassant d'un tablier de force fixé au pourtour. »16(*)

Après la guerre, le mouvement anti-psychiatrique relance la réflexion sur la condition des malades mentaux.

Le 15 mars 1960, une circulaire donne naissance à la sectorisation en psychiatrie. Le secteur sera légalisé en 1985, signant par là l'ouverture des services sur l'extra-hospitalier.

La loi de 1838 subit de nombreuses modifications au cours des années, jusqu'à être remplacée par la loi du 27 juin 1990, qui a entendu consacrer l'hospitalisation libre, définir les droits et libertés des malades, renforcer les contrôles et légaliser les sorties d'essai.

Cette réforme sera qualifiée de simple " toilettage " par beaucoup qui en attendaient davantage, notamment sur le chapitre des hospitalisations sous contrainte (HSC). Il apparaît que les psychiatres rechignent à assouplir les régimes d'HSC en raison du risque que représente le fait de ne pas hospitaliser une personne non consentante, ce qui pourrait être assimilé à une non assistance à personne en danger.

La loi du 27 juin 1990 est à son tour révisée par la loi du 4 mars 2002 (relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé). Celle-ci permet l'accès du patient au dossier médical. Elle subordonne également l'hospitalisation d'office (HO) à trois conditions : l'existence d'un trouble mental, la nécessité de soins de ce trouble, et une atteinte grave à l'ordre public.

Mis à part les cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) ou d'office, « Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux ».17(*)

La loi recherche donc le difficile équilibre entre trois objectifs : de santé, de garantie des libertés et de sécurité. Sur la psychiatrie pèse toujours le soupçon d'à la fois trop enfermer les malades et de leur laisser trop de liberté.

5 LES LOIS

Le plan psychiatrie 2005-2008 fait les constatations suivantes :

« En application de l'article L.3211-2 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles des personnes hospitalisées sans leur consentement doivent être limitées à celles nécessitées par leur état de santé et la mise en oeuvre de leur traitement. Certains de ces droits sont expressément visés.

Les droits des personnes atteintes de troubles mentaux (information, recherche du consentement, accès au dossier médical, respect de la liberté individuelle) sont constamment questionnés au regard de la spécificité des troubles en question, qui conduisent à un déni de la maladie, et au regard de l'atteinte à ces droits que la prise en charge de ces personnes nécessite parfois (placement en chambre d'isolement, contention physique par exemple).

A la suite de la loi du 4 mars 2002, ce n'est pas tant l'affirmation des droits que leur mise en pratique qui pose problème, notamment au regard de cette spécificité. Malgré des améliorations, les associations d'usagers de la psychiatrie se font l'écho de restrictions aux droits des personnes malades. A cette fin, une charte de l'usager en santé mentale avait été élaborée le 8 décembre 2000 par la Fédération des patients en psychiatrie et la conférence des présidents de CME de CHS.

Ainsi, l'information du patient est parfois insuffisante. Les personnes hospitalisées sans consentement, en application du CSP, ne reçoivent une information sur leurs droits et leur situation juridique qu'à l'admission, et par la suite, à leur demande. Il n'existe pas de protocole de soins garantissant les droits des personnes faisant l'objet de contention physique. Le protocole de soins élaborés par l'ANAES18(*) sur les chambres d'isolement est diversement respecté en raison de son caractère incitatif. Aucune disposition d'ordre législatif ou réglementaire ne vient préciser le cadre de ces prises en charge, contrairement à certains pays européens. »19(*)

* 16 Roumieux, A. (1996) Artaud et l'asile 1. Paris. Ed Séguier. p 63

* 17 Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Article L 3211-1

* 18 Aujourd'hui HAS (Haute Autorité de la Santé)

* 19  http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sante_mentale/plan_2005-2008.pdf. p 34

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