3 Statuts
appliqués aux îles du Nord
3.1 Le système de l'exclusif
Le système de l'exclusif codifie les rapports entre la
Métropole et toutes ses colonies durant l'Ancien Régime.
Selon Jean Tarrade, la plus claire définition de ce
système est fournie par un auteur anonyme, publié par Dupont de
Nemours en 1766.
« Une colonie de commerce est une Province que la
société fait cultiver dans le dessein d'augmenter la masse des
productions nationales. Ainsi la pleine propriété de cette
Province appartient sans conditions primitives et sans restrictions à la
société qui se l'est incorporée ; c'est un
véritable domaine de la Couronne, et les habitants envoyés pour
peupler et pour cultiver cette Province sont des concessionnaires dont le droit
de propriété est restreint non seulement par les loix
générales de la société, mais encore par le contrat
que leur a octroyé la concession. Celui qui a cédé ou
transmis sa possession à un autre, n'a pas eu le pouvoir de
délivrer le fond de la restriction dont il est grevé par l'octroi
de la concession. Ces restrictions sont :
1° L'usage exclusif des denrées de la
Métropole, et portées par ses vaisseaux,
2° Le transport direct à la Métropole et
par ses vaisseaux de toutes les productions de la colonie,
3° La prohibition des manufactures dont la
Métropole est en possession,
4° La réserve expresse d'une portion du terrain
concédé pour l'employer à subvenir aux besoins même
du colon. » [61].
Le système de l'exclusif était si dur que la
Métropole ne pouvait pas envoyer ses bateaux prendre cargaison, les
productions locales devaient rester en place, sans être vendues. On se
trouvait face à un double monopole : monopole d'achat et monopole
de vente.
Sous la poussée des colons disposés à
plus de liberté dans leurs activités, le système dut
être en partie allégé, sans pouvoir être
supprimé.
Le premier régime de l'exclusif mitigé est
créé en 1765. Il a permis aux colonies d'acheter à
l'étranger ce que la France ne pouvait pas leur fournir, et de vendre
ailleurs ce que la France ne pouvait pas leur acheter. L'exclusif, même
mitigé, s'effondre en 1789. L'abandon de l'exclusif marque une nouvelle
perte de liberté des colonies [59].
3.2 Statuts des îles du Nord
Les statuts appliqués aux îles du Nord
dépendent en grande partie de l'impossibilité de les
défendre en cas de conflit avec les autres puissances
européennes.
Trois grandes raisons peuvent expliquer l'autonomie
« de fait » dont jouissaient les îles du Nord :
tout d'abord la « décapitation administrative » par
la perte de Saint-Christophe, puis le faible potentiel agricole et enfin les
multiples et puissantes influences étrangères [29].
3.2.1. « Décapitation
administrative » de 1713
Les implantations françaises à Saint-Martin et
Saint-Barthélemy se sont faites à partir de ce qui était
le centre de la colonisation française aux Antilles, l'île de
Saint-Christophe, aujourd'hui partie de l'Etat de Saint-Kitts et Nevis [29].
Il est vrai que tous les faits colonisateurs vinrent de
Saint-Christophe et chaque fois qu'il fallut apporter de nouveaux colons,
c'était toujours de Saint-Christophe qu'ils vinrent. De même,
à chaque fois que les îles furent évacuées pour
raisons de guerre, c'était toujours vers Saint-Christophe que furent
dirigés les habitants [30].
Ainsi, lorsqu'en 1713 l'île de Saint-Christophe passait
définitivement aux Anglais par le traité d'Utrecht,
Saint-Barthélemy et Saint-Martin se retrouvaient privées de leur
« île mère ». Elles ont été
désormais rattachées à la Martinique, puis à la
Guadeloupe. La distance qui les séparait de leur île de tutelle
était énorme pour l'époque, ce qui représentait
plusieurs jours de navigation.
Par la perte de Saint-Christophe qui constituait leur lien
naturel avec la France, les îles furent séparées de la
Métropole dès le début de la colonisation. Elles durent
alors apprendre à ne compter que sur elles-mêmes, puisque ce
n'était pas en Martinique ou en Guadeloupe qu'elles allaient pouvoir
vendre leur bétail ou leurs excédents agricoles [45].
3.2.2. Déboires agricoles des îles du
Nord
Saint-Martin a connu quatre grandes périodes
agricoles : celle de l'indigo, celle du coton, celle de la canne à
sucre et celle de l'exploitation des salines. Pendant les premières
années d'occupation française, l'île cherche sa voie, ne
produisant que de l'indigo, qui fut rapidement concurrencé par celui
venant des Indes.
L'économie locale va se refaire et, au début du
XVIIIè siècle, les cultures du coton et de la canne sont
introduites dans l'île. Ces deux activités s'installent
tranquillement dans l'île pendant toute la première moitié
du XVIIIè siècle, mais devront attendre 1769 pour connaître
un très rapide accroissement. Saint-Martin connaît un rapide
développement économique dans la seconde moitié du
XVIIIè siècle.
En 1848, l'abolition de l'esclavage est fatale aux cultures
nécessitant une main d'oeuvre nombreuse et bon marché. Ainsi
disparaissent les cultures du sucre et du coton. Ce phénomène
sera indéniablement accru par la montée en puissance des
producteurs métropolitains de betterave sucrière, ainsi que par
la pauvreté des sols de l'île qui ne permettent pas de culture si
elle n'est pas hautement lucrative. L'industrie sucrière de Saint-Martin
ne devait d'ailleurs son existence qu'à une conjoncture
exceptionnellement favorable.
L'exploitation des salines prendra le relais pour assurer les
exportations de l'île, mais culminera très vite en 1863 pour
ensuite décliner lentement jusqu'en 1971, date de la dernière
année d'exploitation de la saline de Grand Case, partiellement
comblée pour permettre la construction de la piste d'aviation [1].
3.2.3. Influences
étrangères
Les influences étrangères sur les îles du
Nord furent très fortes. Les Antilles néerlandaises, les
îles Vierges Américaines et Britanniques, Porto Rico, les
Etats-Unis et la Suède ont tous influencé fortement le
développement de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy.
Les îles du Nord ont connu un trafic commercial intense
avec les treize ex-colonies d'Amérique du Nord [60].
CHAPITRE II
LE CADRE CONSTITUTIONNEL DE
L'EVOLUTION STATUTAIRE
DE SAINT-MARTIN
1. La révision constitutionnelle de 2003 et
l'actuelle organisation décentralisée de la
République
1.1. Révision de 2003
La révision de 2003 témoigne d'une
volonté forte en vue d'introduire dans le système existant une
plus grande souplesse permettant de rapprocher l'administration des citoyens,
de donner la parole et la primauté à ces derniers et de tenir
compte de réalités qui peuvent être différentes
d'une collectivité à l'autre.
La réforme de 2003 inclut d'une part, un système
de consultations référendaires des électeurs des
collectivités territoriales, d'autre part, des mesures
d'aménagement des normes applicables outre-mer [52].
1.1.1. Reclassement des
collectivités
A l'ancien article 72, qui énumérait de
manière assez sommaire les communes, les départements et les
territoires d'outre-mer, le nouveau texte de 2003 substitue une
énumération plus complète et plus diversifiée
distinguant les communes, les départements, les régions, les
collectivités à statut particulier et les collectivités
d'outre-mer qui étaient antérieurement qualifiées sous les
sigles T.O.M .
Les régions se trouvent constitutionnalisées et
il en est de même des collectivités à statut particulier,
cette formule très générale pouvant s'appliquer aussi bien
à des collectivités métropolitaines qu'à des
collectivités d'outre-mer [52].
1.2. Les grandes orientations
1.2.1. Ouverture aux citoyens
L'article 72.1 prévoit que les projets de
délibérations ou d'actes relevant de la compétence d'une
collectivité territoriale, quelle qu'elle soit, peuvent, à son
initiative, être soumis par la voie du référendum, à
la décision des électeurs de cette collectivité [11].
1.2.2. Système normatif
Conformément à l'article 34 de la Constitution,
le Parlement vote la loi et lui seul. La législation est donc
nécessairement nationale, sous réserve des multiples
possibilités d'adaptation offertes notamment aux collectivités
d'outre-mer, y compris à celles régies par l'article 74 et
assimilées aux collectivités métropolitaines. Mais
l'article 72 confère à toutes les collectivités un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Or ces
collectivités devraient bénéficier, par transfert, de
nombreuses nouvelles compétences, accompagnées des financements
nécessaires [11].
1.2.3. Représentant de l'Etat
Dans chaque collectivité ce représentant a la
charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et
du respect des lois.
Ce représentant de l'Etat est aussi
« représentant de chacun des membres du
gouvernement ». Il va de soi qu'il existe aussi un contrôle
contentieux par la juridiction administrative des décisions prises par
les collectivités territoriales [11].
1.3. DOM-TOM après la réforme
constitutionnelle de 2003
Depuis la réforme constitutionnelle de 2003, le statut
des DOM-TOM a été modifié en France. Les DOM sont devenus
techniquement des DROM et les TOM ont disparu, sauf les Terres Australes, afin
de faire place aux COM.
Quant à la Polynésie Française et la
Nouvelle-Calédonie, elles forment maintenant des POM ; la
Polynésie Française est néanmoins une
« collectivité d'outre-mer », tandis que la
Nouvelle-Calédonie a un statut provisoire de
« collectivité spécifique » en attendant que,
vers 2014, un référendum local décide de son
indépendance ou de son maintien au sein de la République.
Les appellations de « département
d'outre-mer » et de « territoire d'outre-mer »
n'ont plus aucune valeur d'ordre juridique depuis la réforme de 2003
[126].
1.3.1. Les COM
Ce sont les « collectivités
d'outre-mer » bénéficiant d'un statut particulier
disposant d'une certaine autonomie, car les collectivités territoriales
sont devenues des entités distinctes de l'Etat français. Les
collectivités territoriales se sont vues reconnaître un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs compétences
administratives. Parmi ces dernières, on distingue la
« Collectivité d'outre-mer départementale »
de Mayotte et la « Collectivité d'outre-mer
territoriale » de Saint-Pierre-et-Miquelon. La Corse est une
« Collectivité spécifique » [146].
1.3.2. Les ROM
Il s'agit de « régions
d'outre-mer » au nombre de quatre (Guadeloupe, Martinique, Guyane et
la Réunion). Contrairement aux régions métropolitaines,
les ROM sont constituées d'un seul département. Autrement dit,
deux structures sont superposées : le département et la
région, avec un seul préfet tout en possédant chacune son
assemblée délibérante (le conseil général
pour le DOM et le conseil régional pour la ROM) [141].
1.3.3. Les POM
Ce sont la Polynésie Française et la
Nouvelle-Calédonie formant ce qu'on appelle des « Pays
d'outre-mer au sein de la République ». Eventuellement, ces
deux régions pourraient obtenir leur indépendance [134].
1.3.4. Les PTOM
C'est une réalité juridique de l'Union
Européenne désignant les « Pays et territoires
d'outre-mer ». En vertu de l'article 182 du Traité Instituant
la Communauté Européenne, ces territoires sont des
dépendances de la France et sont reconnus comme des Pays et Territoires
d'outre-mer de l'Union Européenne.
Les PTOM sont disséminés de l'Arctique à
l'Antarctique, de l'Atlantique au Pacifique, tout en incluant les Caraïbes
et l'océan Indien.
Voici la liste des PTOM (Annexe II du Traité Instituant
la Communauté Européenne) auxquels s'appliquent les dispositions
de la quatrième partie du traité :
Le Groenland, la Nouvelle-Calédonie et ses
dépendances, la Polynésie Française, les TAAF (île
Amsterdam, île Saint-Paul, île Crozet, île Kerguelen), les
îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Aruba, les
Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius,
Sint Maarten), Anguilla, les îles Caïmans, les îles Malouines,
la Géorgie du sud et les îles Sandwich du Sud, Montserrat,
Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, le Territoire
britannique de l'Antarctique, le Territoire britannique de l'océan
Indien, les îles Turks et Caicos, les îles Vierges britanniques et
les Bermudes [141].
1.3.5. Les RUP
On parle aussi de la Région
Ultra-Périphérique. Il s'agit de territoires
considérés comme faisant partie intégrante de l'Union
Européenne et bénéficiant d'un statut particulier en
raison de leur éloignement.
Il s'agit des anciens départements d'outre-mer :
Guyane, Guadeloupe, Martinique et la Réunion (France), des Açores
et de Madère (Portugal) et des Canaries (Espagne) [141].
1.3.6. Territoires spécifiques
Ces territoires ne sont classés ni dans les RUP ni dans
les PTOM. Il s'agit, pour la France, des îles Eparses (Bassas da India,
Europa, îles Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin) dans l'océan
Indien ; Pour le Royaume-Uni, des îles Anglo-Normandes de Jersey et
de Guernesey et de l'île de Man : il s'agit ici de
dépendances (possessions) de la « Couronne
britannique », non du gouvernement. Dans le cas du Danemark, ce sont
les îles Féroé [141].
2. Régions, Départements et
Collectivités d'Outre-Mer
2.1. Régions et Départements
d'outre-mer
Anciennes « colonies » françaises,
la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion sont des
régions et des départements d'outre-mer. Apparues dans la
Constitution du 27 octobre 1946, elles figurent actuellement à l'article
73 de la Constitution de 1958. Dans chacune de ces collectivités
coexistent une seule région et un seul département.
Il a toujours été admis, pour les parties de la
République situées outre-mer, que « des mesures
d'adaptation nécessités par leur situation
particulière » pouvaient être prises pour leur
organisation administrative [26].
La loi constitutionnelle de 2003 a accentué le
particularisme des DOM-ROM en prévoyant qu'ils « peuvent faire
l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes
particulières de ces collectivités ». L'initiative
appartient aux collectivités intéressées qui peuvent
être habilitées par le législateur soit dans les
matières où s'exercent leurs compétences, soit dans des
matières pouvant relever du domaine de la loi (de manière
limitée) [50].
Le statut des régions et départements
d'outre-mer est ambivalent. Ce statut est calqués sur celui des
collectivités de droit commun, en même temps qu'il est fortement
empreint de particularisme. En raison de leur situation, les régions et
départements d'outre-mer ont une organisation et des compétences
particulières [35].
2.1.1. Similitudes et différences avec les
collectivités de droit commun
2.1.1.1. Principe d'identité
législative
Le principe d'identité législative est
affirmé à l'article 73 alinéa 1 de la Constitution de
1958. La loi votée par le législateur de la République
s'applique de plein droit dans les régions et départements
d'outre-mer. Il est toutefois possible de prévoir qu'un texte n'est pas
applicable dans ces collectivités [26].
L'assemblée délibérante de chaque
région d'outre-mer s'intitule conseil régional ; les membres
sont élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle. Les régions ont, comme celles de Métropole, la
compétence pour promouvoir le développement économique,
social, sanitaire, culturel et scientifique de la collectivité. Le
statut des départements d'outre-mer est le même que celui des
départements métropolitains : les membres du conseil
général sont élus dans le cadre de cantons au scrutin
majoritaire uninominal. La loi du 2 août 1984 attribue aux conseils
généraux d'outre-mer toutes les compétences des conseils
généraux de Métropole [20].
2.1.1.2. Particularités du statut
Le président de la République peut
décider de consulter les électeurs d'une région et d'un
département d'outre-mer sur une question relative à son
organisation, à ses compétences ou à son régime
législatif. Lorsque la consultation est organisée sur proposition
du gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une
déclaration qui est suivie d'un débat [36].
L'article 73 de la Constitution prévoit la
possibilité de créer une nouvelle collectivité
« en lieu et place » du conseil général et du
conseil régional ou l'institution d'une assemblée
délibérante unique [51].
2.1.2. Statut évolutif
Comme de nombreux problèmes subsistent dans ces
régions et départements d'outre-mer (démographie
galopante, taux de chômage élevé, etc.), le
législateur a donné la possibilité à ces
collectivités d'augmenter les mesures d'adaptation en vue
d'améliorer les conditions de vie des habitants (loi constitutionnelle
du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de
la République). La loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour
l'outre-mer et la loi programme du 21 juillet 2003 donnent à ces
collectivités, tant régionales que départementales, les
moyens de prendre les mesures requises pour lutter contre le chômage et
l'exclusion (grâce à un dispositif de défiscalisation
rénové) ainsi que pour améliorer l'égalité
sociale.
Des particularités fiscales et domaniales ont
été progressivement prises en compte afin de faciliter le
fonctionnement de ces collectivités. Chaque collectivité peut
avoir une organisation particulière et un droit spécifique
applicable.
Il s'agit également d'offrir aux collectivités
qui le souhaitent des possibilités d'évolution au sein de la
République. C'est la raison pour laquelle le passage de la
catégorie des régions et départements d'outre-mer à
celle des collectivités d'outre-mer est possible, après avoir
obtenu le consentement des électeurs de la collectivité
intéressée (article 72-4 de la Constitution) [12].
2.1.3. Organisation et compétences
spécifiques
Si l'organisation et les compétences des régions
et départements d'outre-mer sont assez proches de celles de
Métropole (le Code Général des Collectivités
Territoriales leur est applicable), certaines particularités, tant
organiques que fonctionnelles, peuvent tout de même être
signalées [13].
2.1.3.1. Organes
complémentaires
Les régions d'outre-mer ont à leur disposition
trois organes consultatifs qui les aident à exercer leur
compétences facultatives ou obligatoires : un conseil de la
culture, de l'éducation et de l'environnement, un centre régional
de promotion de la santé et un conseil régional de l'habitat.
Surtout, la loi du 13 décembre 2000 institue un
Congrès composé des conseillers généraux et des
conseillers régionaux de chaque collectivité territoriale
d'outre-mer [13].
2.1.3.2. Rôle fondamental du
préfet
Le préfet représente les services de l'Etat dans
le département et la région. Il cumule les pouvoirs de
préfet de région et de département. Comme les
préfets de Métropole, il dirige les services de l'Etat, il a la
charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre
public et du contrôle administratif.
Mais le préfet des départements et
régions d'outre-mer a aussi des pouvoirs spécifiques. Ses
pouvoirs de police sont renforcés. Il est autorité de police
générale en mer et a compétence pour prendre les mesures
adaptées. Il dispose aussi de pouvoirs en matière de
sécurité ; il peut déclarer l'état de
siège. Lors de circonstances exceptionnelles, les pouvoirs de
préfet peuvent être étendus. Il dispose aussi de quelques
pouvoirs en matière fiscale et douanière [58].
2.1.3.3. Compétences facultatives
Les conseils généraux peuvent consulter, pour
avis, deux organismes qui dépendent de la région.
La coopération régionale est
favorisée ; coopération avec les Etats des Caraïbes
pour la Martinique et la Guadeloupe, les Etats de l'Océan Indien pour la
Réunion et les Etats voisins de la Guyane.
La participation des élus à l'action
internationale est renforcée. Les autorités de la
République peuvent déléguer aux présidents des
conseils régionaux et généraux le pouvoir de
négocier et de signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou
territoires dans leur environnement immédiat [58].
2.1.3.4. Compétences obligatoires
En dehors de compétences traditionnelles de droit
commun dévolues par le législateur aux collectivités
régionales, les régions d'outre-mer adoptent des schémas
d'aménagement qui déterminent les grandes orientations en
matière de développement, de mise en valeur du territoire et de
protection de l'environnement.
Elles sont compétentes en matière de gestion et
de conservation des ressources biologiques de la mer.
Les régions d'outre-mer définissent
également les actions à mener en matière d'habitat, de
santé, de tourisme et de loisirs. Au niveau fiscal, les conseils
régionaux votent les taux de l'octroi de mer à laquelle sont
soumises.
Les départements d'outre-mer bénéficient
de compétences obligatoires supplémentaires en matière de
transport et d'habitat. Ils ont aussi des compétences fiscales, comme
celle de fixer le taux de certains droits sur les tabacs et les sucres
[21].
2.2. Les collectivités
d'outre-mer
La réforme constitutionnelle de mars 2003 a
établi une nouvelle classification juridique des collectivités
territoriales d'outre-mer. Ainsi l'article 73 de la Constitution définit
le statut des départements et régions d'outre-mer (la Martinique,
la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion), où les lois et les
règlements sont applicables de plein droit, conformément au
principe de l'assimilation législative.
Dans un souci d'harmonisation, l'article 74 crée une
nouvelle catégorie, les collectivités d'outre-mer (COM), qui se
substitue aux territoires d'outre-mer (la Polynésie Française et
les îles de Wallis-et-Futuna) et aux collectivités d'outre-mer
à statut particulier créées par la loi en application de
l'ancien article 72 de la Constitution (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Les COM font parties des collectivités territoriales de la
République (art. 72, alinéa 1er de la
Constitution).
L'organisation de chacune de ces collectivités est
maintenue provisoirement, jusqu'à ce que leur statut soit défini
par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée
délibérante, conformément à l'article 74,
deuxième alinéa. La Polynésie Française a
été la première collectivité à faire l'objet
d'un tel statut.
Les collectivités d'outre-mer de l'article 74
étant régies par le principe de spécialité
législative, les lois et règlements n'y sont pas applicables de
plein droit mais seulement si cette application est prévue par une
mention expresse. Elles exercent des compétences propres dans des
matières qui peuvent relever du domaine de la loi, mais l'Etat ne peut,
aux termes de l'article 74, quatrième alinéa, leur
transférer de compétences dans les matières telles que la
nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés
publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de
la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la
politique étrangère, la défense, la sécurité
et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes ainsi que le
droit électoral [57].
L'article 74 issu de la réforme constitutionnelle
énonce les dispositions générales, communes à
l'ensemble des collectivités d'outre-mer, et des dispositions
particulières, propres à celles dotées de l'autonomie
[23].
L'article 72-3 exprime que la « République
reconnaît, au sein du peuple français, les populations
d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité ». Cette formule
inscrite dans le texte constitutionnel prévaut théoriquement sur
celle assez différente, que le Conseil constitutionnel avait
dégagé de l'alinéa 2 du préambule de la
Constitution de 1958 et selon laquelle « la Constitution a
distingué le peuple français des peuples des territoires
d'outre-mer, auxquels est reconnu le droit à la libre
détermination et à la libre expression de leur
volonté » [53].
Les collectivités d'outre-mer sont donc des
collectivités territoriales de la République. Les populations
d'outre-mer font partie du peuple français dans un idéal commun
de liberté, d'égalité et de fraternité.
Les collectivités sont constituées d'autant de
statuts particuliers qu'il existe d'unités dans la catégorie. La
particularité des collectivités d'outre-mer est également
prise en compte par les institutions européennes puisque ces
collectivités bénéficient d'un statut
spécial : elles sont associées à la Communauté
Européenne [22].
2.2.1. Particularités des collectivités
d'outre-mer
2.2.1.1. Application du principe de
spécialité ou d'identité législative
Le principe de spécialité législative
signifie que les lois et les règlements s'appliquant en France
métropolitaine ne sont pas applicables de plein droit pour les
collectivités d'outre-mer. C'est le principe de base qui s'applique
à la plupart des collectivités. Les règles de droit qui
régissent ces collectivités particulières peuvent
être de deux sortes : soit il s'agit de textes applicables en
Métropole comprenant une mention expresse d'applicabilité
à ces collectivités, soit il s'agit de textes
spécifiques.
Les exceptions au principe de spécialité
législative concernant les lois dites « de
souveraineté » (lois constitutionnelles, lois organiques,
règles relatives aux grandes juridictions nationales) et certains
principes généraux du droit (règle de la communication du
dossier).
Le principe de l'identité législative, qui
s'applique de manière exceptionnelle signifie que les lois et les
règlements sont applicables de plein droit dans les collectivités
[32].
2.2.1.2. Détermination du statut
particulier
Le statut particulier de chaque collectivité est
défini par une loi organique qui fixe principalement :
· Les conditions dans lesquelles les lois et
règlements y sont applicables,
· Les compétences de cette collectivité,
· Les règles d'organisation et de fonctionnement
des institutions de la collectivité et le régime électoral
de son assemblée délibérante,
· Les conditions dans lesquelles ses institutions sont
consultées sur les projets et propositions de loi et les projets
d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions
particulières la concernant et sur la ratification ou l'approbation
d'engagements internationaux conclu dans les matières relevant de sa
compétence.
S'agissant des collectivités d'outre-mer dotées
de l'autonomie, la loi organique statutaire doit également
préciser :
· Les conditions dans lesquelles le juge administratif
exerce un contrôle sur certaines catégories d'actes de
l'assemblée délibérante,
· Les modalités de modification par
l'assemblée délibérante, d'une loi promulguée
postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la
collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par
les autorités de la collectivité, a constaté que la loi
était intervenue dans le domaine de compétence de cette
collectivité,
· Les conditions d'adoption par la collectivité de
mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de
sa population en matière d'accès à l'emploi, de droit
d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou
de protection du patrimoine foncier,
· Les conditions de participation de la
collectivité, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des
compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties
accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des
libertés publiques.
Dans sa décision n° 2004-490 DC du 12
février 2004 sur la loi organique portant statut de la Polynésie
Française, le Conseil constitutionnel a précisé la
répartition des matières entre loi organique et loi ordinaire. Il
a en particulier estimé que les matières indissociables de celles
mentionnées à l'article 74 de la Constitution, telles que le
régime des actes de la collectivité et les modalités de
contrôle de l'Etat sur ses institutions, avaient également un
caractère organique [22].
3. Evolution institutionnelle et statutaire des
îles du Nord
3.1. Nouveau cadre constitutionnel de
l'évolution statutaire
Considérant le statut de commune, qui leur est
applicable au sein de la région et du département de la
Guadeloupe, inadapté aux caractéristiques de leurs îles,
les représentants de Saint-Barthélemy et Saint-Martin demandent
depuis plusieurs années une évolution statutaire. La loi
constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation
décentralisée de la République rénove le cadre
constitutionnel des collectivités d'outre-mer, ouvrant de nouvelles
perspectives aux îles du nord de la Guadeloupe.
3.2. Cadre constitutionnel
rénové
Afin de répondre à la confusion qui gagnait le
paysage institutionnel des collectivités territoriales, la loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à
l'organisation décentralisée de la République est venue
opérer une remise en ordre par le biais d'une simplification de la
nomenclature des statuts dans lesquels les collectivités peuvent
évoluer. Cette loi a établi une nouvelle classification juridique
des collectivités d'outre-mer et permis pour la catégorie des
collectivités d'outre-mer, l'élaboration de statuts sur mesure
[80].
La révision de 2003 témoigne d'une
volonté politique forte en vue d'introduire dans le système une
plus grande souplesse permettant de rapprocher l'administration des citoyens,
de donner la parole et la primauté à ces derniers et de tenir
compte de réalités qui peuvent être différentes
d'une collectivité à l'autre.
Il est également particulièrement signalé
que la réforme de 2003 inclut d'une part, un système de
consultations référendaires des électeurs des
collectivités territoriales, d'autre part, des mesures
d'aménagement des normes applicables outre-mer.
La loi constitutionnelle de 2003 a donc ouvert la voie
à la procédure de changement statutaire de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, dont l'un des préalables fut la consultation
des électeurs des deux entités [52].
3.3. Règles relatives aux changements de
statut constitutionnel
Saint-Martin et Saint-Barthélemy devraient être
les premières collectivités territoriales d'outre-mer à
expérimenter le changement de statut constitutionnel dans les formes
prévues par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.
Le nouvel article 72-4 de la Constitution établit une
procédure spécifique pour l'évolution statutaire de tout
ou partie d'une collectivité territoriale d'outre-mer soumise à
l'un des régimes des articles 73 et 74 vers l'autre régime
juridique.
Innovation importante de la révision constitutionnelle
de 2003, le changement de statut doit être décidé par une
loi organique, ce qui garantit la constitutionnalité des solutions
appliquées.
Ainsi, l'article 72-4, premier alinéa, dispose que le
changement de statut, pour tout ou partie d'une collectivité
d'outre-mer, « ne peut intervenir sans que le consentement des
électeurs de la collectivité ou de la partie de
collectivité intéressée ait été
préalablement recueilli ».
Une procédure de consultation spécifique est
prévue par l'article 72-4, second alinéa. Ainsi, la consultation
des électeurs d'une collectivité territoriale située
outre-mer peut être proposée par le Gouvernement pendant la
durée des sessions ou conjointement par les deux assemblées, sur
un changement de statut mais aussi sur une question relative à ses
compétences ou à son régime législatif. Il revient
au Président de la République de décider cette
consultation.
A l'initiative de la commission des Lois du Sénat, le
second alinéa de l'article 72-4 prévoit que lorsque la
consultation est organisée sur proposition du Gouvernement, ce dernier
est tenu de faire une déclaration, suivie d'un débat, devant
chaque assemblée [25].
3.4. Projet d'évolution statutaire de
Saint-Martin
3.4.1. Antécédents
Au cours de la mandature du maire Elie Fleming à partir
de 1977, le conseil municipal prit plusieurs délibérations
réclamant un nouveau système administratif pour Saint-Martin, et
cela sans conséquence. La loi de défiscalisation de 1986
démontra encore une fois que des aménagements administratifs ne
suffisaient pas à régler les problèmes graves que
connaissait Saint-Martin.
Le ministre de l'outre-mer, proposa aux élus de
Saint-Martin et de la Guadeloupe un statut de collectivité territoriale
pour Saint-Martin. Mais les élus guadeloupéens ne voyaient pas
cette évolution d'un bon oeil. Le projet pour Saint-Martin est
présenté au ministre de l'outre-mer, par le conseiller
régional, qui se chargea d'entreprendre les études
préliminaires. Il est soutenu par le Président du conseil
régional. Ce projet est présenté aux élus de la
Guadeloupe et de Saint-Martin, sans suite [39].
3.4.2. Tentative d'évolution de
1996
Le 4 décembre 1996, lors de l'examen du projet de loi
de ratification d'une ordonnance sur la fonction publique à Mayotte,
l'Assemblée Nationale a adopté, à l'initiative de MM.
Pierre Mazeaud et Philippe Chaulet, des amendements relatifs au statut
administratif, fiscal et douanier des îles du Nord de la Guadeloupe.
Le dispositif envisagé tendait à donner un
fondement légal à la situation des ces îles en
matière fiscale et douanière, ainsi qu'à permettre aux
communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de conclure des conventions
avec l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe, afin
d'assumer certaines compétences ou de gérer certains
équipements [70].
Estimant ne pas disposer d'informations suffisamment
précises sur la situation spécifique de ces deux îles pour
être en état de se prononcer sur le fond, le Sénat,
à l'initiative de sa commission des Lois, avait voté la
suppression de ces articles additionnels, le 19 décembre 1996. La
commission avait alors constitué une mission d'information pour
approfondir l'examen de cette question [64].
Depuis cette tentative, l'évolution statutaire des
îles du nord n'a ps fait l'objet de travaux législatifs. La
proposition de loi déposée au Sénat en juin 1997 par MM.
François Blaizot, Jacques Larché et Mme. Lucette Michaux-Chevry,
qui reprenait l'idée de conventions relatives à l'exercice de
certaines compétences de l'Etat, de la région ou du
département par les communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin,
et tendait à clarifier le régime fiscal et douanier de ces
dernières, n'a pas été discutée [70].
3.4.3. Projets d'évolution adoptés par
Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont
formalisé leurs demandes d'évolution statutaire en adoptant
chacune un projet relatif aux compétences de la future
collectivité d'outre-mer et son organisation administrative.
Le projet adopté par le conseil municipal de
Saint-Martin, le 31 juillet 2003, prévoyait la possibilité pour
la nouvelle collectivité d'intervenir dans le domaine de la loi en
matière fiscale, sous réserve des positions sociales qui
resteraient de la compétence de l'Etat. Il formait le dessein d'une
assemblée délibérante élue pour cinq ans et d'un
conseil exécutif élu par l'assemblée parmi ses membres et
responsable devant elle [81].
3.4.4. Procédure de changement statutaire de
Saint-Martin
Le changement de statut de la totalité ou de parties
d'entités d'un département d'outre-mer vers celui de
collectivité d'outre-mer est strictement encadré par l'article
72-4 de la Constitution. Le contrôle du respect de ces exigences est
effectué par le juge administratif, dans le respect des principes
posés par le Conseil Constitutionnel. Une fois approuvée par
l'ensemble des autorités compétentes l'évolution
statutaire entraîne des modifications institutionnelles qui auront des
répercussions tant au niveau constitutionnel, qu'au niveau
administratif.
L'article 72-4 de la Constitution encadre la procédure
d'évolution statutaire des collectivités de l'article 73 à
l'article 74 de la Constitution et inversement. Il suppose le respect de deux
étapes [24].
Premièrement, l'article 72-4 alinéa 2
prévoit qu'elle peut avoir pour origine soit une proposition conjointe
des assemblées, soit le gouvernement qui peut, pendant la durée
des sessions de l'assemblée compétente, proposer le changement de
statut. Il doit faire alors devant chaque assemblée une
déclaration suivie d'un débat. Pour Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, la volonté a d'abord émané des
élus locaux avant la réunion du Congrès en Guadeloupe le
11 octobre 2003.
Le 31 juillet, le conseil municipal de Saint-Martin a
adopté un document d'orientation sur l'évolution statutaire de
l'île. Le document d'orientation et le projet de loi organique ont
été transmis par la voie hiérarchique au
sous-préfet, puis au préfet et enfin à la ministre de
l'outre-mer. L'ensemble des documents a été communique
après au Conseil des ministres et repris par le gouvernement. Le
débat devant les assemblées s'est déroulé le 7
novembre 2003 [87].
La deuxième étape est l'organisation du
référendum par le Président de la République sur
proposition du gouvernement [62].
La question s'est posée en l'espèce de la
consultation d'une seule portion du territoire, bien que le résultat ait
des répercussions sur les limites territoriales du Conseil
général et régional de la Guadeloupe. Désormais,
l'article 72-4 prévoit expressément la possibilité de
recueillir le consentement des électeurs « de la partie de
collectivité intéressée » [87].
3.4.5. Régime de l'article 73
Le régime de l'article 73, qui s'applique aux quatre
départements et régions d'outre-mer qui sont : la
Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, repose sur le
principe fondateur de l'assimilation législative. Il est à cet
effet rappelé que dans les DOM les lois et les règlements sont
applicables de plein droit. Cependant, abandonnant le schéma
institutionnel unique qui prévalait jusque là, la réforme
de mars 2003 érige une normale nouvelle : l'adaptabilité des
statuts et du pouvoir normatif des collectivités relevant du cadre de
l'article 73. En effet, des dérogations permettent aux
collectivités de procéder à leur initiative à des
adaptations dans des matières où s'exercent leurs
compétences. Par cette mesure, le constituant décentralise le
pouvoir d'adaptation, à la réserve près que cette
adaptation restera dépendante d'une habilitation législative.
L'alinéa 3 permet aux collectivités de fixer elles-mêmes
les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité
de matières pouvant relever du domaine de la loi. Des matières
telles que la fiscalité ou le système douanier pourront
dès lors faire l'objet d'une réglementation territoriale.
L'expression dans un nombre limité de matières
« pouvant relever du domaine de la loi » (et non de
matières « relevant du domaine de la loi ») donne
à penser qu'il pourrait aussi s'agir de matières relevant du
domaine réglementaire autonome (article 37 de la Constitution).
Toutefois, seule est prévue une procédure d'habilitation
législative conduisant à transférer à des
collectivités d'outre-mer l'exercice d'une compétence normative
d'Etat.
Ce transfert de pouvoir normatif prévu au
troisième alinéa de l'article 73, qui n'est pas formellement
limité par un simple objet « d'adaptation » du droit
commun mais vise à « tenir compte des
spécificités » des collectivités
concernées, est toutefois exclu en ce qui concerne (article 73,
quatrième alinéa) « la nationalité, les droits
civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la
capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit
pénal, la procédure pénale, la politique
étrangère, la défense, la sécurité et
l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le
droit électoral ».
Le texte ajoute que « cette
énumération pourra être précisée et
complétée par une loi organique » tout
« complément » venant bien entendu réduire le
domaine où pourrait s'opérer le transfert du pouvoir normatif.
Certains points de vue récemment exprimés permettent de penser
que, par exemple, la fiscalité pourrait être ajoutée au
nombre des matières ne pouvant donner lieu à transfert de
compétence au bénéfice d'une collectivité
d'outre-mer relevant de l'article 73. Mais cette exclusion n'est pas
formulée par le texte constitutionnel, le transfert de la
compétence fiscale s'avérant, au regard de la loi fondamentale,
en théorie possible.
Le texte constitutionnel ajoute (article 73, sixième
alinéa) que « les habilitations prévues aux
deuxième et troisième alinéas sont décidées,
à la demande de la collectivité concernée, dans les
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement
garanti ».
Cette précision fournit d'abord une indication sur la
collectivité qui serait attributaire, par habilitation, d'une
compétence normative d'Etat, dans le cas de superposition de plusieurs
collectivités outre-mer (département et région). Il
s'agirait, le cas échéant, de la collectivité ayant
demandé une telle habilitation [26].
Les DROMS relevant de l'article 73 constituent au regard du
droit communautaire des régions ultrapériphériques (RUP)
consacrée par l'article 299 § 2 du traité Instituant la
Communauté Européenne. A ce titre, ils
bénéficièrent d'avantages liés à leur
intégration au marché intérieur européen
(accès aux fonds structurels, bénéfice des politiques
communes pertinentes) tout en étant soumis à certaines
contraintes (applications des règles assurant la libre circulation sur
ce marché notamment). Cette disposition prévoit à
l'égard des RUP des assouplissements dans l'application du droit
communautaire, par des adaptations des lois et règlements applicables
à des collectivités tenant aux caractéristiques et
contraintes particulières de ces dernières [92].
3.4.6. Régime de l'article 74
Le nouvel article 74 de la Constitution a une portée
sensiblement différente de celle du texte qu'il remplace, et qui
concernait les seuls territoires d'outre-mer. Le nouveau dispositif concerne,
en fait, toutes les collectivités d'outre-mer qui n'ont pas le statut de
département ou de région d'outre-mer (ou un statut
apparenté, par fusion institutionnelle ou organique). Son champ
d'application recouvre un ensemble, par principe
hétérogène, de collectivités territoriales à
statut particulier.
Les statuts particuliers relevant de l'article 74 pourront
être très différents, notamment au regard de
l'étendue des compétences revenant à la
collectivité.
Selon le deuxième alinéa de l'article 74, le
statut de chacune des collectivités d'outre-mer régie par cet
article est « défini par une loi organique, adoptée
après avis de l'assemblée délibérante ».
La loi organique devra être adoptée, non seulement après
avis de l'assemblée délibérante, mais encore après
qu'aura été recueilli le consentement des électeurs sur le
changement de régime.
Trois composantes principales
caractérisent l'article 74 de la Constitution:
· Le statut des collectivités d'outre-mer (COM)
relève désormais de la loi organique (article 74, alinéa
1). Le texte prévoit que la loi organique portant statut des COM devra
comporter un certain nombre d'éléments.
· Les COM sont soumis au principe de
spécialité législative. Par ailleurs, l'article 74
alinéa 3 prévoit une possibilité de modulation dans la
mise en oeuvre de ce principe de sorte qu'il ne s'appliquera pas
nécessairement de manière uniforme et avec la même
intensité dans chacune des collectivités.
· Les collectivités d'outre-mer existantes
aujourd'hui (Nouvelle Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et la
Polynésie Française) sont considérées comme des
Pays et Territoires d'outre-mer (PTOM) associées à la
Communauté Européenne. EN conséquence, ils
bénéficient d'une autonomie beaucoup plus forte dans l'exercice
de leurs compétences autorisant dans une certaine mesure de
déroger, en faveur des habitants et activités locales, aux
règlements normalement applicables aux ressortissants des Etats membres.
En revanche, ils ne sont pas éligibles aux fonds structurels.
Cependant, les collectivités qui envisageraient
d'adopter le régime statutaire de l'article 74 au détriment de
l'article 73 pourront continuer à bénéficier si elles le
souhaitent de la qualité de région
ultrapériphérique.
Un nouvel article 74-1 ajoute que « Dans les
collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et la
Nouvelle Calédonie, le gouvernement peut dans les matières qui
demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances,
avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature
législative en vigueur en Métropole, sous réserve que la
loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le
recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres
après avis des assemblées délibérantes
intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur
dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de
ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant
cette publication » [27].
3.4.7. Le choix de l'article 74
Les deux régimes cadre des articles 73 et 74
présentent une certaine souplesse permettant des adaptations. Ce
caractère est renforcé par la possibilité de passer d'un
régime à l'autre. Le nouvel article 72-4 de la Constitution
soumet désormais le changement de régime d'une
collectivité territoriale d'outre-mer à une double
condition : le consentement des électeurs de la collectivité
concernée et l'intervention d'une loi organique. La disposition
novatrice étant la première de ces conditions. Si la population
s'oppose à l'évolution qui lui est proposée lors de la
consultation, le Parlement ne pourra passer outre ce refus.
Une fois présenté les règles
fondamentales de cette nouvelle nomenclature constitutionnelle de
l'organisation des collectivités territoriales, il convient de constater
que c'est pour la compétence fiscale qu'elle pourra acquérir que
la collectivité de Saint-Martin penche définitivement pour le
régime de l'article 74.
Saint-Martin se caractérise par l'existence d'une
longue tradition de franchises fiscales et douanières. De nombreuses
dispositions particulières dérogent au régime de droit
commun applicable aux départements d'outre-mer en matière de
droits de douane, d'octroi de mer, de taxe sur la valeur ajouté, etc. La
fiscalité directe quant à elle est en principe applique dans les
conditions de droit commun. Mais la pratique traduit une autre
réalité qui se heurte à des réticences à la
part de la population et des instances représentatives de la commune.
Cette résistance trouve son fondement dans la part importante de
l'activité informelle dans le tissu économique local et dans le
particularisme géographique de l'île qui mets en lumière
des considérations de concurrence fiscale et favorise l'évasion
fiscale vers la partie néerlandaise.
C'est pour apporter une réponse à ces
difficultés, de nature fiscale notamment, que la commune de Saint-Martin
envisage de bénéficier des innovations constitutionnelles
proposées aux collectivités territoriales d'outre-mer.
Bénéfice qui peut se traduire à terme par l'adoption du
statut de collectivité d'outre-mer de l'article 74. Ce choix emporterait
des conséquences sur le régime fiscal applicable à la
collectivité et sur ses compétences dans cette matière.
Mais la portée du transfert de compétence fiscale en faveur de la
collectivité peut varier selon différentes hypothèses
[37].
3.4.8. Consultations du 7 décembre
2003
Avant les consultations, un document d'orientation sur
l'évolution statutaire de chaque île, reprenant les principaux
éléments de leurs projets, avait été
présenté à son assemblée
délibérante.
Le document relatif à Saint-Martin prévoyait que
la nouvelle collectivité pourrait également exercer les
compétences dévolues aux communes, aux départements et aux
régions, prendre des mesures relevant du domaine de la loi en
matière fiscale, à l'exception des prélèvements
sociaux, et adapter les lois et règlements en matière
d'urbanisme, de logement, de domanialité publique et d'enseignement.
Préalablement à ces consultations
décidées sur la proposition du Gouvernement, a eu lieu le 7
novembre 2003, au Sénat puis à l'Assemblée Nationale, une
déclaration du Gouvernement, prononcée par la ministre de
l'outre-mer, suivie d'un débat sans vote. Lors de cette première
application des dispositions de l'article 72-4 ; second alinéa, de
la Constitution, tous les orateurs ont approuvé le principe de la
consultation des électeurs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy
[82].
Mettant en oeuvre les dispositions des articles 72-4, second
alinéa, et 73, dernier alinéa, de la Constitution, le
Président de la République, a décidé d'organiser,
le 7 décembre 2003, la consultation de la Martinique, de la Guadeloupe,
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sur l'évolution
institutionnelle et statutaire de leur collectivité respective.
La Guadeloupe ne s'est pas prononcée sur la
consultation de Saint-Martin, qui sortait l'île du territoire
guadeloupéen, mais les électeurs de Saint-Martin se sont
prononcés sur l'assemblée unique proposée pour la
Guadeloupe.
La consultation s'est déroulée comme une
élection ordinaire, comme s'il s'agissait de voter pour le candidat d'un
parti politique.
Les électeurs avaient à répondre à
la question suivante : « Approuvez-vous le projet de
création d'une collectivité d'outre-mer régie par
l'article 74 de la Constitution, se substituant à la commune, au
département et à la région, et dont le statut sera
défini par une loi organique qui déterminera notamment les
compétences de la collectivité et les conditions dans lesquelles
les lois et règlements y sont applicables ? » [40].
Les résultats ont été annoncés le
soir même de la consultation. Le soir même la ministre de
l'outre-mer avait exprimé sa satisfaction des résultats et des
taux de participation. Pourtant on était loin de la participation de
7 000 électeurs que l'équipe municipale s'était
fixée comme objectif.
Mode de calcul des pourcentages
|
Saint-Martin
|
Résultats
|
% sur la base des inscrits
|
% sur la base des votants
|
% sur la base des exprimés
|
Inscrits
|
13 413
|
|
|
|
Abstentions
|
7 487
|
55.82%
|
|
|
Votants
|
5 926
|
44.18%
|
|
|
Blancs et Nuls
|
281
|
2.09%
|
4.74%
|
|
Exprimés
|
5 645
|
42.09%
|
|
|
OUI
|
4 300
|
32.06%
|
72.56%
|
76.17%
|
NON
|
1 345
|
10.03%
|
22.69%
|
23.83%
|
Tableau 1. Tableau des résultats de la consultation
de Saint-Martin.
Source : JEFFRY, Daniella. Le scandale statutaire sur
l'île de Saint-Martin. Paris, L'Harmattan, 2006, p. 95
Le décalage au niveau du taux de participation peut
s'expliquer par la différence du nombre d'habitants peuplant
l'île, bien que seuls les électeurs puissent voter.
Si les électeurs de la Guadeloupe et de la Martinique
ont rejeté l'évolution institutionnelle vers une
collectivité unique se substituant au département et à la
région, ceux de Saint-Martin ont très largement approuvé
la perspective de la création, d'une nouvelle collectivité
d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution [41].
4. Le nouveau statut de la future collectivité
d'outre-mer de Saint-Martin
4.1. Ce qui doit contenir la loi
organique
La loi organique, en ses dispositions fixant le statut de la
collectivité nouvelle, devra d'abord définir « es
conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont
applicables ». Cette formule exprime le principe de
spécialité législative et signifie que, dans la
collectivité d'outre-mer à statut particulier, lois et
règlements ne sont pas par principe applicables de plein droit. Elle
suggère la définition de dispositions de procédure,
pouvant d'ailleurs varier en fonction de la distribution prévue des
compétences entre l'Etat et la collectivité.
La loi organique devra ensuite fixer les compétences de
la collectivité. L'article 74 dispose à cet égard que,
sous réserve de compétences déjà exercées
par la collectivité, le transfert de compétences ne peut porter
sur les matières énumérées au quatrième
alinéa de l'article 73 (la nationalité, les droits civiques, les
garanties des libertés publiques, l'état et la capacité
des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la
procédure pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le
crédit et les changes, ainsi que le droit électoral),
« précisées et complétées, le cas
échéant, par la loi organique »[65].
La loi organique statutaire doit ainsi mentionner, pour chaque
collectivité d'outre-mer :
· Les conditions dans lesquelles les lois et
règlements y sont applicables ;
· Les compétences de la
collectivité ;
· Les règles d'organisation et de fonctionnement
des institutions de la collectivité et le régime électoral
de son assemblée délibérante ;
· Les conditions de consultation des institutions de la
collectivité sur les projets et propositions de loi et les projets
d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions
particulières la concernant et sur la ratification ou l'approbation
d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa
compétence.
S'agissant des collectivités d'outre-mer dotées
de l'autonomie, la loi organique statutaire doit également
préciser :
· Les conditions d'exercice d'un contrôle
juridictionnel spécifique devant le Conseil d'Etat sur certains actes de
la collectivité intervenus dans des matières relevant en
Métropole du domaine de la loi ;
· Les modalités de modification par
l'assemblée délibérante, d'une loi promulguée
postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la
collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par
les autorités de la collectivité, a constaté que la loi
était intervenue dans le domaine de compétence de cette
collectivité ;
· Les conditions d'adoption par la collectivité de
mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de
sa population en matière d'accès à l'emploi, de droit
d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou
de protection du patrimoine foncier ;
· Les conditions de participation de la
collectivité, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des
compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties
accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des
libertés publiques [71].
4.2. Institutions et compétences de la future
collectivité d'outre-mer de Saint-Martin
Largement inspirées de celles d'un département,
les institutions de Saint-Martin devraient comprendre, le Conseil
Général et son président, le Conseil Exécutif, le
Conseil Economique, Social et Culturel. Saint-Martin serait par ailleurs
dotée de conseils de quartier.
La collectivité territoriale est attributaire des
compétences aux communes par la loi du 5 avril 1884 et le Code
Général des Collectivités Territoriales.
Elle est également attributaire des compétences
reconnues, à la date de promulgation de la loi organique portant statut,
au département et à la région de Guadeloupe, auxquels la
collectivité territoriale est substituée pour l'administration
décentralisée de l'île de Saint-Martin (partie
française) [14].
La collectivité est attributaire de la
compétence, qui lui est transférée par l'Etat, en
matière fiscale et en matière d'urbanisme.
En outre, la collectivité de Saint-Martin serait
représentée au Parlement par un député et un
sénateur.
La collectivité peut également faire au ministre
chargé de l'outre-mer toutes propositions relatives aux conditions de
développement économique, social et culturel de Saint-Martin,
ainsi que toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des
services publics de l'Etat dans la collectivité territoriale [56].
4.2.1. Conseil Général
Les affaires de la collectivité devraient être
gérées par une assemblée délibérante
dénommée Conseil Général, qui comprendrait 23
membres élus pour cinq ans, au scrutin de liste à deux tours. La
liste qui recueillerait la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour ou, à défaut, au second tour,
recevrait huit sièges, les autres sièges étant
répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle [4].
Le gouvernement pourrait, suivant une disposition habituelle
du droit des collectivités territoriales, dissoudre le Conseil
Général si son fonctionnement se révélait
impossible, ou à la demande de son président, par décret
motivé en Conseil des ministres [104].
En cas de dissolution du Conseil Général, comme
en cas de démission de tous ses membres ou d'annulation
définitive de leur élection, son président serait
chargé d'expédier les affaires courantes.
Comme le Conseil Général d'un
département, celui de Saint-Martin devrait se réunir au moins une
fois par trimestre, à l'initiative de son président. Il pourrait
en outre être réuni à la demande du Conseil
Exécutif, du quart des membres du Conseil Général ou du
représentant de l'Etat [105].
Les règles de quorum applicables au Conseil
Général de Saint-Martin devraient reprendre les dispositions
prévues par l'article L. 3121-11 du C.G.C.T. pour les assemblées
départementales. Ainsi, il ne pourrait délibérer en
l'absence de la majorité absolue de ses membres. Néanmoins, si le
conseil ne se réunissait pas en nombre suffisant pour
délibérer au jour de sa convocation, il pourrait tenir une
réunion de plein droit trois jours plus tard, ses
délibérations étant alors valables quel que soit le nombre
des présents.
L'Etat conserverait la compétence de fixer dans ces
matières les règles relatives à la recherche, à la
constatation et à la répression des infractions, le Conseil
Général pouvant tout de même assortir de peines d'amende
les infractions aux règles qu'il édicte.
Le Conseil Général pourrait également
prévoir l'application de peines correctionnelles ou contraventionnelles
d'emprisonnement, sous réserve d'une homologation préalable de sa
délibération par la loi.
Il pourrait en outre prévoir que l'administration
applique aux infractions fiscales des amendes, des majorations ou le paiement
d'intérêts ou d'indemnités de retard.
Le Conseil Général exercerait les
compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur
aux conseil municipaux, aux conseils généraux et aux conseils
régionaux.
Les délibérations du Conseil
Général relevant du domaine de la loi, dénommées
« Actes », devraient être adoptés à la
majorité absolue des membres.
Il serait par ailleurs consulté sur les projets et
propositions de loi sur les projets d'ordonnance ou de décret
introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières
à Saint-Martin, ainsi que sur les propositions d'actes de l'Union
Européenne relatives aux mesures spécifiques à
l'île. Le délai d'un mois dont disposerait le Conseil
Général pour ce se prononcer pourrait être réduit
à 15 jours en cas d'urgence, à la demande du représentant
de l'Etat.
Il pourrait enfin, par délibération demander aux
autorités de la République d'autoriser son président
à négocier, dans le respect des engagements internationaux
auxquels la France est partie, des accords avec un ou plusieurs Etats,
territoires ou organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations Unies [4].
4.2.2. Président du Conseil
Général
Le président du Conseil Général serait
élu à la majorité absolue des membres du Conseil
Général et présiderait également le Conseil
Exécutif. Il serait seul chargé de l'administration et dirigerait
les services. Il serait par ailleurs, comme les vice-présidents,
officier de police judiciaire et officier d'état civil.
Il pourrait être chargé par une
délibération de l'assemblée, pour la durée de son
mandat, de prendre les décisions concernant la préparation,
l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fourniture et de services susceptibles d'être passés sans
formalités préalables en raison de leur montant [5].
Le projet de loi organique relatif au statut de Saint-Martin
devrait également prévoir un mécanisme de mise en cause d
président de l'exécutif, en s'inspirant de celui adopté
pour le gouvernement de la Polynésie Française [48].
La responsabilité du président pourrait ainsi
être mise en cause par le vote d'une motion de défiance du Conseil
Général. Une telle motion, qui devrait comporter le nom du
candidat appelé à exercer la fonction de président du
Conseil Général en cas d'adoption, devrait être
signée par le tiers des conseillers généraux pour
être adoptée. Dans une telle hypothèse, les autres membres
du Conseil Exécutif seraient également renouvelés.
Après y avoir été autorisé par
délibération du Conseil Exécutif, le président du
Conseil Général pourrait négocier et signer, dans les
matières relevant de la compétence de la collectivité, des
conventions de coopération décentralisée avec des
collectivités territoriales françaises ou
étrangères, leurs groupements et établissements publics.
De telles conventions seraient soumises à l'approbation du Conseil
Général et entreraient en vigueur dès leur transmission au
représentant de l'Etat [5].
Cette compétence pourrait être
particulièrement mise à profit par Saint-Martin pour conclure des
accords avec la partie néerlandaise de l'île.
4.2.3. Conseil Exécutif
Le Conseil Exécutif de la collectivité, qui
serait élu par le Conseil Général, serait
présidé par le président de ce dernier et composé
de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.
Le président du Conseil Général pourrait
convoquer le Conseil Exécutif quand il le jugerait utile. Il en
arrêterait l'ordre du jour, y inscrivant, à la demande du
représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence
de ce dernier. Les réunions du Conseil Exécutif ne seraient pas
publiques mais feraient l'objet d'un communiqué.
Il pourrait être dissout par décret motivé
pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil
Général, si le fonctionnement des institutions se
révélait impossible ou à la demande de son
président.
Organe exécutif de la collectivité, le Conseil
Exécutif serait chargé collégialement, et solidairement de
ses affaires. Il lui reviendrait par conséquent d'arrêter les
projets d'actes, ainsi que les autres projets de délibérations
à soumettre au Conseil Général, et de prendre les
règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes et
des autres délibérations.
Les membres du Conseil Exécutif exerceraient donc les
compétences des adjoints au maire, des vice-présidents et membres
des commissions permanentes du Conseil Général et du Conseil
Régional.
Le conseil pourrait charger chacun de ses membres d'assumer et
de contrôler un secteur de l'administration. Il
délibérerait sur les décisions individuelles en
matière d'autorisation de travail des étrangers, d'autorisation
d'utilisation ou d'occupation du sol et de nomination aux emplois fonctionnels
de la collectivité.
Enfin, le Conseil Exécutif devrait être
consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le
représentant de l'Etat sur la préparation des plans
opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques
majeurs, sur la desserte aérienne et sur la réglementation du
contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et
de la délivrance du titre de séjour [73].
4.2.4. Conseil économique, social et
culturel
Le Conseil Général de Saint-martin, devrait
être assisté, à titre consultatif, d'un Conseil
économique, social et culturel, composé selon règles
analogues.
Afin de prendre en compte les particularités de
l'île, ce conseil comprendrait deux sections, l'une économique,
l'autre sociale et culturel.
La consultation du Conseil économique, social et
culturel serait obligatoire sur la répartition et l'utilisation des
crédits de l'Etat destinés à des investissements
intéressant la collectivité, sur la préparation du plan
d'aménagement et de développement durable de Saint-Martin ainsi
que sur les orientations générales du projet de budget de la
collectivité. Il serait également consulté sur les projets
d'actes du Conseil Général à caractère
économique, social et culturel [2].
4.2.5. Conseils de quartier
La loi n 2002-276du 27 février 2002 relative à
la démocratie de proximité a rendu la création de conseils
de quartier obligatoire dans les communes de 80 000 habitants et plus, et
facultative dans les communes dont la population est comprise entre 20 000
et 79 999 habitants.
Reprenant ces dispositions, le projet de loi organique
relative au statut de Saint-Martin devrait prévoir la création de
conseils de quartier dont le Conseil Général fixerait le
périmètre, la dénomination, la composition et les
modalités de fonctionnement.
Les conseils de quartier devraient être consultés
par le président du Conseil Général avant toute
délibération de cette assemblée sur :
· L'établissement, la révision ou la
modification du plan local d'urbanisme, lorsque le périmètre du
quartier est concerné ;
· Tout projet d'aménagement ou d'implantation
d'équipements de proximité entrant dans le
périmètre du quartier.
Les conseils de quartier pourraient en outre être
consultés par le président du Conseil Général ou
par tout membre du Conseil Général, ainsi que par le
représentant de l'Etat sur toute question relevant de la
compétence de ce dernier [73].
4.3. Présence de l'Etat dans la future
collectivité d'outre-mer de Saint-Martin
4.3.1. Représentant de
l'Etat
Le représentant de l'Etat dans la future
collectivité de Saint-Martin devrait avoir rang de préfet et
être seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le
Conseil Général.
Ses fonctions pourraient, de façon transitoire,
être confiées au préfet de la Guadeloupe et, à
terme, être cumulées par la même personne avec celles de
représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
Il devrait disposer des moyens nécessaires pour exercer
un contrôle de légalité efficace des actes de la future
collectivité d'outre-mer [11].
4.3.2. Coopération de services de l'Etat avec
la collectivité
Le Conseil Général pourrait, comme dans
l'île voisine, disposer en tant que de besoin du concours des services
déconcentrés de l'Etat, pour la préparation et
l'exécution de ses délibérations, selon des
modalités fixées par convention entre le représentant de
l'Etat et le président du Conseil Général.
En outre, des conventions entre l'Etat et la
collectivité fixeraient les modalités de mise à la
disposition de la collectivité des agents et des services de l'Etat. Ces
conventions pourraient s'étendre au concours d'organismes ou
d'établissements publics situés en Métropole.
L'Etat devrait ainsi réaliser un effort de formation
auprès des élus de Saint-Martin et leur apporter son appui au
cours des premières années suivant l'accession au statut de
collectivité d'outre-mer [49].
5. La loi organique
5.1. Avant-projet de loi organique
Dès l'approbation du référendum sur
l'autonomie de Saint-Martin, en décembre 2003, des groupes de travail
composés d'élus ou de responsables économiques locaux se
sont retrouvés pour élaborer des propositions statutaires, et
celles-ci ont été analysées au département
juridique du Ministère de l'outre-mer.
Les préoccupations des citoyens de Saint-Martin
étaient, avant tout, d'ordre économique : maintient des
privilèges fiscaux et de régime douanier, contrôle de
l'immigration, et du plan d'occupation des sols.
Des diverses études et consultations vont aboutir
à un projet définitif de loi organique, consacrant l'autonomie de
l'île [17].
Le conseil municipal et les autres élus du conseil
général et régional furent convoqués par le maire
à la présentation de l'avant-projet de loi organique.
La collectivité s'appelait
« Collectivité Territoriale de Saint-Martin ». Le
représentant de l'Etat c'était l'administrateur supérieur.
Les institutions comprenaient : Le Conseil Général, le
président du Conseil Général, le Conseil Exécutif,
le Conseil Economique, Social et Culturel.
Le Conseil Général de Saint-Martin
élirait son président et les membres du conseil exécutif
au nombre de 7. Les mesures d'adaptation demandées dans le document
d'orientation disparaissaient, la possibilité d'adapter des lois
étant une compétence globale du Conseil
Général. Des règles applicables se sont fixées
dans les matières suivantes :
· Fiscalité et cadastre ;
· Droit domanial de la collectivité ;
· Accès au travail des étrangers ;
· Régime douanier à l'exception des mesures
de prohibition et du contentieux ;
· Activité, équipements et organismes
touristiques.
Le problème avec cet avant projet de loi organique
c'est qu'il n'avait rien à voir avec le document d'orientation sur
l'évolution statutaire de l'île de Saint-Martin. La dérive
statutaire pour la loi organique de Saint-Martin était amorcée
[42].
5.2. Deuxième version
Le 9 décembre 2004 les élus municipaux ont
reçu la deuxième version de l'avant-projet de loi organique. A
part quelques améliorations de forme et ajustements d'écriture ne
changeant pas grand-chose au fond du texte et quelques points de détail
supprimés, il y a eu deux corrections par rapport au document
d'orientation :
· L'organe exécutif de la collectivité
n'était plus le président du Conseil Général mais
le Conseil Exécutif, lui donnant ainsi la possibilité de
fonctionner collégialement.
· Le domaine public maritime de la collectivité
comprenait désormais seulement « la partie urbanisée de
la zone dite de cinquante pas géométriques » et non la
partie non urbanisée, qui appartient encore à des
propriétaires locaux.
Le rôle du représentant de l'Etat était
renforcé, dans cette deuxième version, de la possibilité
de se substituer au président du Conseil Général dans deux
cas :
· Lorsque les institutions de la collectivité ont
négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les
décisions qui les incombent. Ces mesures doivent être
inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement
normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la
population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la
collectivité.
· La collectivité voit sa responsabilité
supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité locale
relevant de l'Etat s'est substituée, dans les hypothèses ou selon
les modalités non prévues par la loi, au président du
Conseil Général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
Pour satisfaire l'absence de références à
l'article 74, comme il a été rapproché à la
première version, il est ajouté dans les dispositions
générales : « La République garantit la
libre administration de Saint-Martin et le respect de ses intérêts
propres, en tenant compte de ses spécificités
géographiques et de l'identité de sa population ».
Aussi dans cette version s'est introduit la création
des « Conseils de Quartier ». Il restait à
déterminer quel serait l'impact et l'efficacité de ces conseils
de quartier dans une petite collectivité, au vue de la présence
des conseils économique, social et culturel, prévus dans le
document d'orientation et considérés comme une institution de la
collectivité, tous trois étant de caractère consultatif
[43].
5.3. Le projet de loi organique et
ordinaire.
Depuis janvier 2005, les membres du conseil municipal
attendaient de donner leur avis sur ce projet de loi, comme le prévoyait
l'article 74 de la Constitution [44].
Le 16 juin 2005, le Conseil Général de la
Guadeloupe a donné un avis favorable sur les projets de loi organique et
ordinaire [79].
Le 13 décembre 2005, le Conseil Municipal de
Saint-Martin a donné un avis favorable aux projets de loi organique et
ordinaire mais sous condition de la prise en compte dans le texte
définitif des points essentiels (intérêts propres de
Saint-Martin, développés à l'article 2) [136].
Les projets de loi organique et ordinaire portant dispositions
statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ont
été déposés aux Sénat, où ils seront
examinés et enrichis avant d'être votés. L'exposé
des motifs résume les grandes lignes du projet et replace la
collectivité dans son contexte particulier [137].
Le futur statut de Saint-Martin devrait passer d'une
période d'essai d'environ 6 ans, jusqu'en 2012. A partir de cette
année (2012), le Conseil Général pourra demander, par le
vote d'une résolution, que la collectivité
bénéficie du régime d'autonomie prévu par l'article
74 de la Constitution [135].
CHAPITRE III
TRANSFERT DE COMPETENCES
DE LA FUTURE COLLECTIVITE
D'OUTRE-MER DE
SAINT-MARTIN
1. Transfert de compétences
départementales et régionales
1.1. Généralités
Le transfert des compétences départementales ou
régionales s'analyse pour partie en un transfert de compétences
normatives dans la mesure où ces collectivités disposent d'ores
et déjà d'un certain pouvoir d'édiction de règles
générales dans leur domaine de compétence ; Il est
plus largement un transfert de compétences de mise en oeuvre, et peut
à ce titre requérir des moyens matériels et humains
appropriés.
Le projet de définition d'un statut pour la
collectivité de Saint-Martin doit reposer sur l'identification des
compétences départementales et régionales qui seraient
transférées à la nouvelle collectivité. Doit
être également posée la question des conditions d'exercice
des compétences départementales ou régionales, dont la
prise en charge immédiate par la nouvelle collectivité
saint-martinoise pourrait, dans certains cas, présenter des
difficultés. A cet égard, mais aussi de façon plus
générale utilement évoquée la perspective d'une
coopération entre, d'une part, le département et la région
de la Guadeloupe ou la collectivité s'y substituant, et d'autre part la
collectivité territoriale de Saint-Martin [6].
1.2. Compétences
départementales
Les départements sont attributaires d'une clause
générale de compétence, exprimée par l'article 23
de la loi du 2 mars 1982, selon lequel « le Conseil
Général règle par ses délibérations les
affaires du département », et comparable à celle
prévue en faveur des communes.
Dans le cas d'une collectivité territoriale recueillant
les compétences du département, outre celles de la commune, le
transfert d'une telle clause générale de compétence ne
soulèverait pas de difficulté particulière. Il n'y aurait
plus lieu, à vrai dire, d'identifier distinctement des
compétences communales et des compétences départementales.
La même collectivité territoriale à statut particulier
serait attributaire de compétences déterminées,
correspondant à celles reconnues par la loi aux communes et aux
départements d'outre-mer (ainsi qu'aux régions d'outre-mer), mais
aussi en toute logique, d'une clause générale de
compétence, exprimant une possibilité d'agir dans tout domaine
présentant un intérêt pour la collectivité, sous
réserve du respect des règles et principes de droit
applicables.
Les départements sont attributaires de
compétences déterminées, étendues ou
renforcées sur la base des lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983.
Aux compétences départementales de droit commun s'ajoutent
cependant des compétences spécialement prévues en faveur
des départements d'outre-mer [54].
Les compétences départementales de droit commun
sont, pour l'essentiel, les suivantes :
· Le département a un rôle traditionnel en
matière d'aide sociale et de santé, accentué par les lois
de décentralisation qui ont reconnu au département un rôle
essentiel en matière de solidarité.
Le département a notamment la charge de l'aide sociale
à l'enfance et aux jeunes en difficulté, de l'aide et
l'hébergement pour les personnes âgées, de l'aide aux
personnes handicapées. Pour la mise en oeuvre de ces missions, le
Conseil Général adopte un schéma d'action sociale et un
règlement départemental d'aide sociale.
Un renforcement du rôle du département en
matière d'action sociale est prévu par le projet de loi en
matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant un revenu
minimum d'activité, qui tend à confier au département le
pilotage intégral du RMI, tant en matière d'admission que
d'insertion. La décentralisation du RMI doit s'accompagner d'un
transfert de ressources.
Le département est également responsable des
actions de prévention sanitaire et gère les centres de protection
maternelle et infantile. Le Conseil Général élabore un
schéma départemental des établissements médicaux et
sociaux, définissant notamment les priorités en matière
d'investissement et de fonctionnement.
· Le département est chargé de la
création et de l'entretien de la voirie départementale. Il est
responsable, avec les concours des communes, du service de secours et de lutte
contre l'incendie.
· Le département dispose d'attributions que, selon
le cas, il doit exercer, dans le domaine de la culture.
Il doit en particulier prendre en charge les
bibliothèques départementales de prêt. La dotation globale
d'équipement et la dotation générale de
décentralisation tiennent compte des besoins nécessaires à
l'équipement et au fonctionnement de ces bibliothèques.
Le département doit également prendre en charge
le service public des archives départementales. Celles-ci doivent
recevoir et gérer les archives des services extérieurs de l'Etat
et les autres archives constituées dans le ressort de département
[5].
Les départements, par ailleurs, peuvent créer
des musées départementaux, ainsi que des établissements
d'enseignement public dans le domaine musical et artistique.
· En matière d'enseignement, les
compétences du département s'exercent essentiellement en
matière de collèges : il en assure la construction,
l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exception des
dépenses pédagogiques et des dépenses de personnels, qui
sont à la charge de l'Etat. Le département, en revanche, n'a pas
compétence, sauf à titre consultatif ou pour accord
préalable sur le schéma prévisionnel des formations,
à l'égard des lycées et de l'enseignement
supérieur.
· En matière de planification et
d'aménagement du territoire, le département est associé
à l'élaboration du contrat de plan Etat-région. Il dispose
de compétences en matière d'équipement rural, qu'il exerce
dans le respect des prescriptions générales fixées par la
loi. Il peut être associé à l'élaboration des
documents d'urbanise.
· Le département est chargé de
l'organisation des transports routiers non urbains de personnes, ainsi que des
transports scolaires sous réserve de la possibilité d'en confier
l'organisation, par convention, notamment aux communes.
· Le département est compétent pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et
de pêche, leur établissement et leur exploitation pouvant
être concédées [54].
Les départements d'outre-mer bénéficient
de compétences élargies, ou spécifiques, comme :
· Les conseils généraux disposent ainsi
d'une compétence consultative spécifique, sur les mesures
d'adaptation du régime législatif d'un département
d'outre-mer, en matière de télécommunications, ou de
concessions portuaires ou aéroportuaires, en matière de
programmation des aides de l'Etat au logement.
· Chaque département d'outre-mer dispose d'un
office de l'eau, établissement public rattaché au
département.
· Dans le domaine de l'action internationale dans
l'environnement régional, la loi n° 2000-1207 du 13 décembre
2000 d'orientation pour l'outre-mer a accordé d'importantes
prérogatives, codifiées aux articles L.3441-2 à L.3441-7
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) aux
conseils généraux des départements d'outre-mer ou à
leurs présidents [107].
Le Conseil Général de chaque département
d'outre-mer a d'abord un pouvoir de proposition tendant à la conclusion
d'engagements internationaux concernant la coopération régionale
entre la République française et les Etats situés dans
leur environnement géographique, notamment « les Etats de la
Caraïbe » (art. L.3441-2 du CGCT) [106].
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les
autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au
président du Conseil Général des départements
d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec « un ou
plusieurs Etats ou territoires » situés, notamment, dans la
Caraïbe. Dans le cas où il n'est pas fait application de ces
dispositions, le président du Conseil Général ou son
représentant peut être associé, ou participer au sein de la
délégation française, aux négociations d'accords de
même nature (art. L.3441-3 du CGCT) [106].
Dans les domaines de compétence du département,
les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent
demander aux autorités de la République d'autoriser leur
président à négocier, dans le respect des engagements
internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats,
territoires ou organismes régionaux. Le projet d'accord est soumis
à la délibération du Conseil Général pour
acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite
donner pouvoir au président du Conseil Général aux fins de
signature de l'accord (art. L.3441-4 du CGCT) [110].
Les accords internationaux portant à la fois sur les
domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de
compétence du département sont, lorsqu'il n'est pas fait
application de la faculté de délégation en faveur du
président du Conseil Général, négociés et
signés par les autorités de la république ; mais,
à sa demande, le président du Conseil Général ou
son représentant participe, au sein de la délégation
française, à la négociation de ces accords.
Les présidents des conseils généraux
d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, à leur demande,
aux négociations avec l'Union Européenne relatives aux mesures
spécifiques prévues à l'article 299-2 du Traité CE
(art. L.3441-5 du CGCT) [110].
1.3. Compétences régionales
Bénéficiant de la clause générale
de compétence, la région a cependant une vocation
spécialisée à « promouvoir le
développement économique, social, sanitaire, culturel et
scientifique » (art. L.4221-1 du CGCT), ainsi qu'en matière
d'aménagement du territoire et de préservation de
l'identité régionale [112].
Au titre de ses responsabilités en matière de
développement économique et d'aménagement du territoire,
la région conclut avec l'Etat un contrat de plan d'une durée de
six ans, élabore ensuite un schéma régional
d'aménagement.
Dans les régions d'outre-mer, le schéma
régional d'aménagement comporte un chapitre relatif à la
mise en valeur de la mer (art. L.4433-7 du CGCT) [114].
Ces régions élaborent également un plan
énergétique régional pluriannuel de prospection et
d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle
de l'énergie.
Les régions d'outre-mer ont une compétence
particulière en matière de développement agricole. Elles
définissent librement des actions en matière de
développement industriel. Elles ont également compétence
en matière de tourisme.
La loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre
2000 a prévu leur compétence en matière de voirie
classée route nationale (art. L.4433-24-1 du CGCT), et en matière
minière (art. L.4433-17 du CGCT) [116].
La région peut apporter des aides directes aux
entreprises pour favoriser leurs activités ou leur assurer un soutient
en cas de difficultés. De manière plus spécifique, elle a
compétence pour attribuer des aides au renouvellement et à la
modernisation des flottes de pêche, ainsi qu'aux entreprises de culture
marine.
Les régions d'outre-mer exercent en outre les
compétences en matière de gestion et de conservation des
ressources biologiques de la mer, sous réserve notamment, du respect de
la compétence communautaire (art. L.4433-15-1 du CGCT) [115].
En matière de formation, la région a en charge
la construction et l'aménagement des lycées et la politique de
formation professionnelle. Elle doit arrêter chaque année un
programme régional d'apprentissage et de formation continue.
La région exerce des compétences en
matière de transports, où elle élabore un schéma de
développement des transports. Elle peut intervenir dans les domaines du
logement, de l'urbanisme et de l'environnement (création de parcs
naturels régionaux), de la culture [55].
Les régions d'outre-mer disposent d'attributions
supplémentaires en matière de logement, de communication, ainsi
qu'en matière d'environnement, de culture et d'éducation. Les
responsabilités particulières des régions d'outre-mer en
ces derniers domaines s'y expriment, au plan institutionnel, par l'existence,
à côté du comité économique et social, d'un
organe consultatif supplémentaire, le Comité de la culture, de
l'éducation et de l'environnement.
Les régions d'outre-mer disposent de compétences
consultatives spécifiques, en matière d'adaptation du
régime législatif, de propositions d'actes communautaires pris en
application de l'article 299-2 du traité CE, de
télécommunications, de concessions portuaires ou
aéroportuaires.
Les régions d'outre-mer disposent également
d'une fiscalité propre (octroi de mer, droit additionnel, droits
assimilés, taxe spéciale de consommation) [3].
En matière d'action internationale dans l'environnement
régional, les dispositions des articles L.4433-4-1 à L.4433-4-7
du CGCT, issues de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre
2000, attribuent aux conseils régionaux de Guadeloupe, Martinique,
Guyane et la Réunion ou à leurs présidents des
compétences analogues à celles prévues en faveur des
conseils généraux des départements d'outre-mer
correspondants ou de leurs présidents [113].
2. Transfert de compétences de
l'Etat
2.1. Principes directeurs du transfert de
compétences
La loi du 7 janvier 1983 énonce un certain nombre de
principes directeurs (qualifiés de
« fondamentaux »), conformément auxquels les
transferts seraient prononcés.
Le premier de ces principes est que, « dans la
mesure du possible », les compétences de l'Etat qui doivent
être transférées le soient en bloc : attribution de
telle compétence en totalité aux communes, attribution de telle
autre en totalité aux départements, etc. (loi du 7 janvier 1983,
art. 3.)
Un second principe est que les transferts ne doivent pas
provoquer d'ingérence d'une collectivité dans les affaires d'une
autre, de façon qu'aucune d'elles ne soit en situation
« d'exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit »
(art.2). Si des concertations et harmonisations sont nécessaires, elles
doivent être réalisées grâce à la
création d'organismes publics de coopération ou par la conclusion
de conventions adéquates (art.6).
En vertu d'un troisième principe, les transferts de
compétence doivent être rigoureusement accompagnés du
transfert par l'Etat aux collectivités ou de la mise à leur
dispositions des moyens nécessaires à l'exercice des
compétences transférées : transfert des ressources
nécessaires ; transfert ou mise à la disposition, selon le
cas et les collectivités en cause, des services et de biens (meubles et
immeubles) utilisés pour l'exercice de ces compétences (art. 5, 7
et 19) [14].
2.2. Schéma général de
répartition de compétences
L'article 74 autorise le transfert de compétences en
toutes matières, exceptées celles énumérées
au quatrième alinéa de l'article 73 (nationalité, droits
civiques, garanties des libertés publiques, état et
capacité des personnes, organisation de la justice, droit pénal,
procédure pénale, politique étrangère,
défense, sécurité et ordre publics, monnaie, crédit
et changes, droit électoral), précisées et
complétées, le cas échéant, par la loi
organique.
L'appartenance à la Communauté Européenne
peut en outre déterminer des restrictions à la mise en oeuvre de
compétences en d'autres matières, relevant de la
compétence exclusive de la communauté.
La considération des besoins spécifiques de la
collectivité saint-martinoise, comme celle des motifs avancés
à l'appui de la demande d'évolution statutaire, peuvent cependant
conduire à la définition d'un statut particulier n'impliquant pas
de changement profond dans la répartition des compétences entre
l'Etat et la nouvelle collectivité territoriale [66].
2.3. Compétences à
transférer
2.3.1. Douane
Cette matière ne figure pas au nombre de celles dont
l'article 74 exclut le transfert au bénéfice d'une
collectivité d'outre-mer.
Il faut cependant rappeler que l'Etat ne peut
transférer à une collectivité des compétences qui
ne lui appartiennent pas, car étant des compétences exclusives de
la Communauté Européenne. Tel est le cas du tarif
extérieur commun et de la politique commerciale commune (de l'ensemble
de la réglementation douanière).
Assujettie aux principes et règles du Traité CE,
la collectivité de Saint-Martin ne pourrait bien entendu établir
et recouvrer des droits fiscaux susceptibles d'être qualifiés de
« taxes d'effet équivalent » à un droit de
douane (prélèvements dus à raison du franchissement d'une
frontière, même régionale, de type droit d'entrée
« droit de quai », etc.)
Les services douaniers d'Etat conserveraient toute
compétence pour les opérations autres que celles liées
à l'application de droits (lutte contre les trafics illicites, lutte
contre le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme.)
[66].
2.3.2. Fiscalité
A l'égal de Saint-Pierre-et-Miquelon, la
collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pourrait en revanche utilement
accéder à une compétence normative en matière
fiscale.
Le cabinet « Collectivités
Conseils » réalise une étude sur le transfert de
compétences dans le domaine de la fiscalité.
2.3.3. Urbanisme et logement
L'attribution à la collectivité saint-martinoise
de la compétence normative en matière d'urbanisme, ainsi qu'il
est prévu par le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, serait une
réponse utile à des difficultés réelles
d'application des règles nationales.
Sans doute, la réunion des compétences
communale, départementale (compétence consultative) et
régionale déterminerait-elle une certaine simplification dans la
mise en oeuvre des procédures en matière d'urbanisme, laquelle
relève cependant, au principal, des compétences de la commune.
L'histoire et la géographie de l'Île ont ainsi
favorisé la construction en zone littorale, l'application de la
législation en matière de « cinquante pas
géométriques » (articles L.156-1 à L.156-4 du
code de l'urbanisme - constructions sur le littoral dans les
départements d'outre-mer), comme celle qui résulterait de
l'application de la « loi littoral » (construction sur la
bande littorale définie au III de l'article 146-4), s'avérant
dès lors source de difficultés. La règle dite des
« quinze kilomètres » (art. L.122-2 du code de
l'urbanisme, fixant des restrictions à l'urbanisation, en l'absence de
schéma de cohérence territoriale applicable, pour les communes
situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer),
il est vrai en voie d'être assouplie, est une autre illustration de
l'inadaptation à la situation saint-martinoise de certaines dispositions
générales en matière d'urbanisme.
En ce qui concerne le logement, la collectivité
pourrait être bénéficiaire, soit d'une entière
compétence normative (comme Saint-Pierre-et-Miquelon), soit, plus
simplement, et par voie d'habilitation législative, d'une
compétence d'adaptation de la législation et de la
réglementation nationales [10].
2.3.4. Immigration
La suppression des contrôles aux frontières
internes de la Communauté n'intéresse pas Saint-Martin.
Le traitement des questions liées à la
circulation des personnes sur l'île de Saint-Martin requiert
essentiellement, outre une amélioration des conditions d'application
effective des réglementations existantes, une coopération
précise et active avec la partie néerlandaise.
2.3.5. Justice
L'organisation de la justice est une matière qui ne
peut faire l'objet d'un transfert de compétence au profit d'une
collectivité d'outre-mer, que ce soit dans le cadre de l'article 73 de
la Constitution, ou dans celui de l'article 74.
L'amélioration du service public de la justice à
Saint-Martin suppose, pour l'essentiel, l'intervention de mesures de
déconcentration, comportant la création, sur place, des
juridictions indispensables.
2.3.6. Action internationale dans
l'environnement régional
Le nouvel article 74 de la Constitution offre une
possibilité aux collectivités d'outre-mer de
« participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice
des compétences qu'il conserve ».
La participation de la collectivité à la
négociation et à la signature d'accords internationaux à
conclure dans son environnement régional, et singulièrement avec
la partie néerlandaise de Saint-Martin, trouvera un fondement
approprié dans les dispositions des articles L.3441-3 et L.3441-4,
L.4433-4-2 et L.4433-4-3 du CGCT, conférant aux conseils
généraux des départements d'outre-mer et aux conseils
régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la
Réunion des attributions spécifiques en matière de
négociation et de signature d'accords entre la République
Française et les Etats, territoires ou organismes régionaux
voisins [108].
3. Exemple de transfert de compétences dans le
domaine solidarité et santé
3.1. Domaines de l'action locale dans le secteur
sanitaire et sociale
La loi de 1983 a clarifié la répartition des
responsabilités dans le secteur sanitaire et social qui, auparavant,
était très complexe. Le système national de protection
sociale est conservé. Ainsi, la plus grande partie des prestations
sociales relève des organismes de sécurité sociale qui
sont totalement indépendants des collectivités territoriales.
De même, le service public hospitalier, largement
financé par la sécurité sociale, est contrôlé
par l'Etat, alors que les établissements publics hospitaliers sont des
établissements publics locaux dont le conseil d'administration est
généralement présidé par le maire [28].
La loi du 13 août 2004, relative aux
responsabilités et libertés locales, a redéfini les
rôles respectifs de l'Etat et des collectivités territoriales,
dans ces matières [7].
3.1.1. Répartitions
générales en matière de solidarité et de
santé
3.1.1.1. Compétences communales
Les communes peuvent exercer les compétences du
département en matière d'action sociale dans le cadre d'une
convention passée avec celui-ci.
Les services départementaux compétents dans ce
domaine sont alors mis à disposition de la commune et la convention
définit les conditions financières du transfert (CASF, art.
L.121-6) [96].
Les communes participent également à la lutte
contre la pauvreté en menant des actions de soutient aux populations les
plus défavorisées en collaboration avec l'Etat et les
départements [28].
3.1.1.2. Compétences
départementales
Le département reçoit une large
compétence en matière d'action sociale. Il exerce cette mission
dans le respect des compétences confiées à l'Etat, aux
autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de
sécurité sociale (CASF, art. L.121-1) [93].
Dans ce cadre, le département doit coordonner
l'ensemble des actions menées dans ce domaine. Il exerce une
compétence de droit commun pour toutes les prestations légales
d'aide sociale (aide sociale à l'enfance, aide aux familles, aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et aide
médicale hospitalière et à domicile). Il exerce ses
compétences de manière autonome sans dépendre du
financement de l'Etat [28].
La collectivité départementale participe
également aux actions destinées à éviter la
marginalisation et à permettre l'insertion ou la promotion sociale des
jeunes et des familles (CASF, art. L.121-2) [94].
C'est le président du Conseil Général qui
habilite les organismes publics ou privés qui mènent des actions
de prévention spécialisées en faveur des jeunes ou des
familles en difficultés ou en rupture avec leur milieu.
Le conseil général est chargé
d'élaborer un règlement départemental d'aides sociales qui
contient les règles, qui permettent d'accorder les prestations d'aides
sociales à la charge du département (CASF, art. L.121-3). Dans un
but social, le législateur permet au département de retenir des
montants plus favorables que ceux prévus par les lois et
règlements en vigueur en faveur des bénéficiaires de ces
aides (CASF, art. L.121-4) [95].
Dans le domaine de la santé, le département a la
responsabilité d'un certain nombre d'actions et des services
correspondants. Il intervient essentiellement en matière de protection
maternelle et infantile et pour les dispensaires de lutte contre les
fléaux sociaux. Le département assure la responsabilité
d'un grand nombre d'établissements et de services sociaux ou
médico-sociaux [28].
3.1.1.2.1. Nouvelles compétences pour le
département
Par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, le législateur a
poursuivi le mouvement de transfert de compétence au profit du
département dans les domaines de l'aide sociale et de la santé
qui avait débuté en 1983 [9].
Le département attribue aux jeunes en
difficulté, âgés entre 18 et 25 ans, des aides leur
permettant de s'insérer socialement et professionnellement. Les aides
peuvent aussi consister dans des secours temporaires pour faire face à
des situations d'urgence.
Pour permettre l'octroi de ces aides, un fonds d'aide aux
jeunes est mis en place dans chaque département. Ce fonds est
placé sous l'autorité du président du conseil
général.
Le département se voit aussi chargé de l'action
sociale en faveur des personnes âgées. Le schéma
départemental d'organisation sociale et médicosocial lui permet
de coordonner les actions menées en ce domaine, d'arrêter le
périmètre des secteurs géographiques d'intervention et de
mettre en place l'information du public [9].
Le département se voit reconnaître la
responsabilité de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance
(CSP, art. L.1423-1) [117].
3.1.1.3. Compétence de l'Etat
D'une façon générale, les prestations
légales d'aide sociale sont supportées par le département
dans lequel les bénéficiaires se sont vu reconnaître un
domicile de secours. Cependant, l'Etat garde à sa charge un certain
nombre de prestations en matière d'aide sociale.
Il en est ainsi de l'aide sociale pour les étrangers se
trouvant exceptionnellement sur le territoire métropolitain, pour les
personnes sans domicile fixe et pour les personnes ayant perdu leur autonomie
[7].
Sont également à la charge de l'Etat, les frais
d'aides médicales, l'allocation simple aux personnes âgées,
l'allocation différentielle aux adultes handicapés, les frais
d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes
handicapées dans les établissements de rééducation
professionnelle, les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail,
les mesures d'aides sociales en matière de logement,
d'hébergement et de réinsertion pour les personnes et les
familles connaissant des graves difficultés (CASF, art. L.345-1 et
suivants) [103].
L'Etat est également compétent pour mener des
actions vis-à-vis des français de l'étranger en
difficultés. Cela vise notamment les personnes âgées ou
handicapées. L'Etat est également en charge des mesures
d'assistance en faveur des personnes se livrant à la prostitution (CASF,
art. L.121-10-1 et L.121-9) [97].
L'Etat conserve ses compétences pour les maladies
mentales et pour l'alcoolisme [28].
3.1.2. Organisation administrative de l'aide
sociale
3.1.2.1. Au niveau communal
L'article L.123-5, alinéa 1er du CASF
prévoit que « le centre communal d'action social anime une
action générale de prévention et de développement
social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions
publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations
remboursables ou non remboursables » [99].
3.1.2.2. Au niveau
départemental
Le département dispose de deux services en
matière d'action sociale :
· Le service départemental d'action sociale doit
aider les personnes en difficulté à retrouver ou à
développer leur autonomie de vie.
· Le service de l'aide social à l'enfance doit
apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux
mineurs, à leur famille et aux mineurs émancipés et aux
majeurs n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans et qui doivent faire face
à des difficultés sociales de grande ampleur.
Ces services sont organisés sur une base territoriale
et le département assume la charge financière. (CASF, art.
L.123-2, alinéa 1er) [98].
3.1.3. Insertion des personnes en
difficulté
Dans le cadre du mouvement de décentralisation, le
département s'est vu confier de nouvelles attributions en matière
de solidarité. Ainsi la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
a accru les compétences dans la gestion du revenu minimum d'insertion,
en même temps qu'elle mettait en place un revenu minimum
d'activité [7].
3.1.3.1. Compétences
départementales en matière d'insertion
Le législateur a posé le principe que le
président du conseil général conduit l'action d'insertion
sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI. Le
président du conseil général bénéficie
également du concours des autres personnes morales de droit public ou
privé qui agissent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre
la pauvreté et l'exclusion. Il en est ainsi notamment des
associations.
Un conseil départemental d'insertion est mis en place
auprès du président du conseil général. Ce conseil
donne son avis sur le programme départemental d'insertion. Il est tenu
informé de son exécution. Le programme départemental
d'insertion recense les besoins de la population et les possibilités
d'insertion. Il planifie les actions d'insertion [7].
3.1.3.2. Le contrat d'insertion
En ce qui concerne les dispositions financières, la loi
du 18 décembre 2003 charge le département de verser le RMI. Cette
charge est compensée par l'Etat. Le versement du RMI est
subordonné à la conclusion d'un contrat d'insertion entre le
département, représenté par le président du conseil
général et les bénéficiaires de ce revenu. La
conclusion de ce contrat intervient dans les trois mois suivant le versement du
revenu.
Ce contrat prévoit des actions en faveur des
bénéficiaires du RMI. Elles peuvent consister, tout d'abord, en
des prestations d'accompagnement social, mais également en des mesures
vers le service public de l'emploi.
La loi du 18 décembre 2003 a également mis en
place un revenu minimum d'activité, qui permet à des personnes
éprouvant des difficultés pour accéder à l'emploi
de bénéficier d'un contrat de travail spécifique,
dénommé « contrat insertion revenu minimum
d'activité ».
Ce contrat est destiné à faciliter l'insertion
sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du RMI, de
l'allocation de parents isolés ou l'allocation de solidarité
spécifique qui rencontrent des difficultés particulières
d'accès à l'emploi.
Le contrat d'insertion RMA est défini par la loi comme
un contrat de travail à durée déterminée [8].
3.1.4. Compétences des collectivités
territoriales en matière de lutte contre les handicaps
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, donne aux
collectivités territoriales de nouvelles compétences dans ce
domaine.
Ainsi, une maison départementale des personnes
handicapées est mise en place dans chaque département. Elle prend
la forme d'un GIP (CASF, art. L.146-3) [100].
Le département, l'Etat et les organismes locaux
d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime
général de sécurité sociale font partie de droit de
la maison. La maison est administrée par une commission
exécutive, présidée par le président du conseil
général.
La maison gère le fonds départemental de
compensation du handicap. Ce fonds accorde les aides permettant aux personnes
handicapées de supporter le surcroît de charges, après le
versement de la prestation de compensation (CASF, art. L.146-5) [101].
3.1.5. Allocation personnalisée
d'autonomie
L'APA est accordée aux personnes résidant en
France, qui sont « ...dans l'incapacité d'assumer les
conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à
(leur) état physique ou mental » (CASF, art. L.232-1,
alinéa 1er) [102].
L'allocation est ainsi accordée aux personnes qui
doivent recevoir une aide pour accomplir les actes essentielles de la vie ou
dont l'état de santé oblige à une surveillance
régulière (CASF, art. L.232-1, alinéa 2) [102].
3.2. Cas spécifique de Saint-Martin du
transfert de compétences dans le domaine santé et
social
3.2.1.
Généralités
Une des compétences majeures transférées
est relative au volet Solidarité/Santé (Actions sociale et
médicosociale), dont le principal acteur est le département. Les
éléments constituant cette compétence sont
diversifiés et leur impact sur le budget de la collectivité
départementale représente plus de la moitié du budget de
fonctionnement. L'incidence de ce transfert de compétence est dès
lors un enjeu essentiel dans la démarche que devra mettre en oeuvre la
nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.
Pour effectuer ce transfert de compétences la nouvelle
collectivité devra travailler avec les divers partenaires locaux que
sont : l'Etat, le département et la commune, sans oublier la
Région. D'autres interlocuteurs devront être
sollicités : l'Agence Départementale d'Insertion, la CAF, la
CGSS, l'ANPE, etc.
3.2.2. Volet solidarité
3.2.2.1. CAF Guadeloupe
La Protection Sociale restera identique aux modalités
actuelles, notamment les aides aux familles (prestations familiales et action
sociale), les minima sociaux et les aides au logement ; sauf si des
nouveaux textes prévoient une application différente.
L'organisation actuelle n'est pas modifiée, la CAF de
la Guadeloupe ayant en charge le traitement des différentes prestations
qui lui ont été confiées par voie législative et
réglementaire
La zone territoriale d'intervention de la CAF de la Guadeloupe
pour la nouvelle collectivités devra être reconnu par une
modification des articles L.752-7 et suivants du Code de la
Sécurité Sociale. Le champ de compétence de la CAF de la
Guadeloupe pour ces deux collectivités devra être reconnu par une
modification des articles L.752-7 et suivants du Code de la
Sécurité Sociale.
Les arrêtés en matière d'action sociale
des CAF des 3 octobre 2001 et 27 décembre 2002 devront s'appliquer
à la nouvelle collectivité de Saint-Martin.
Pour le RMI et le RSO, le Code de l'Action Sociale et des
Familles devra prévoir le versement du RMI dans la nouvelle
collectivité conformément aux dispositions des articles L.522-1
et suivants et L.522-14 du Code de la Sécurité Sociale.
La situation actuelle de la CAF Guadeloupe sur l'île de
Saint-Martin ne devrait pas souffrir de modification (personnel d'accueil,
travailleurs sociaux, gestion informatique, etc.) La CAF assure le paiement des
prestations. Il appartiendra à la nouvelle collectivité de la
rembourser.
3.2.2.1.1. Impacts sur la gestion des
prestations
Selon des études de la CAF Guadeloupe, les impacts
sont les suivants :
· Prestations familiales et aides au logement
Les conditions d'attribution ne seront pas modifiées
ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'attribution de
ces prestations.
Les recours et autres contentieux seront
présentés aux organes compétents, placés
auprès de la CAF (Commission de recours amiable, Commission d'admission
et non valeur, Commission d'allocation logement).
· RMI / RSO
Des conventions spécifiques devront être
négociées avec la CAF de la Guadeloupe pour définir les
modalités de gestion et de financement de ces deux minima sociaux, dans
la mesure où la nouvelle collectivité devra décider et
financer l'attribution de ces aides.
Il existe une Convention de Gestion du RMI entre l'Agence
Départementale d'Insertion de la Guadeloupe et la CAF de la
Guadeloupe ; qui détermine les missions confiées à la
CAF et fixe les conditions dans lesquelles s'exercent, dans
l'intérêt de l'allocataire et des parties à la convention,
les relations partenariales entre l'Agence Départementale d'Insertion et
la CAF.
Il existe aussi un Projet d'une Convention de Gestion du RMI
et du Revenu de Solidarité entre le Conseil Général de la
Guadeloupe et la CAF de la Guadeloupe, qui a pour objet de préciser les
modalités de la gestion du revenu de solidarité (RSO) dans le
département de la Guadeloupe, ainsi que définir les relations
notamment financières qui doivent entretenir la CAF et le
Département de la Guadeloupe relativement à la gestion de
l'allocation du RMI.
L'instruction des demandes de RMI, de par les dispositions de
la Loi d'orientation pour l'outre-mer (LOOM) du 13 décembre 2000, est
à la charge de la CAF.
Il convient de souligner, conformément aux
règles d'attribution du RMI, que la collectivité devra
prévoir un dispositif favorisant l'insertion des
bénéficiaires de cette prestation. Actuellement, cette mission
est confiée à l'Agence Départementale d'Insertion qui a
également en charge la décision d'attribution du RMI pour les
dossiers ne relevant de la délégation accordée au
Directeur de la CAF.
Les acteurs locaux soulignent que l'insertion sociale ne fait
pas l'objet d'actions spécifiques en complément de l'insertion
professionnelle qui est menée. Cela pose la question d'un service social
conciliant spécialisation et polyvalence sur l'île de
Saint-Martin.
Pour la nouvelle collectivité d'outre-mer de
Saint-Martin est indispensable de diminuer le RMI. La diminution du RMI peut se
faire en augmentant l'insertion professionnelle. Il faudra implémenter
un grand programme de travail social ainsi que la définition des points
prioritaires de la politique de formation et la création d'une maison
des services publics.
L'insertion professionnelle améliorera le niveau de vie
de la nouvelle collectivité et élèvera la
professionnalisation.
· Aide aux Adultes Handicapés.
Du fait de la mise en place au 1er janvier 2006 de
nouvelles dispositions en matière d'aide aux personnes
handicapées (loi du 11 février 2005 relative à
l'égalité des chances) les modalités de création,
d'installation et de fonctionnement d'une maison départementale des
personnes handicapées devront être examinées et
précisées (dénomination, champ de compétence,
attribution des aides complémentaires actuellement servies par le
Conseil Général, financement, recours, etc.)
La CAF continuera conformément à la
réglementation d'attribuer l'allocation aux Adultes Handicapés
(AAH) et l'Allocation d'éducation de l'enfant (ex AES).
§ Bethany Home
A Saint-Martin existe une Maison pour les Adultes. Cette
maison est gérée par la Commune à travers le Centre
Communal d'Action Social de Saint-Martin (Bethany Home).
Béthany Home, est un établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes. La
capacité autorisée de l'établissement
s'élève à 40 places.
Il existe une convention tripartite (Etat, Département,
Etablissement) concernant la maison de retraite Béthany Home. Cette
convention a été conclue le 8 novembre 2004 pour une durée
de 5 ans.
· Action sociale familiale de la CAF et restauration
scolaire
L'action sociale servie actuellement par la CAF continuera de
s'appliquer dans les mêmes termes et pour les mêmes champs
d'intervention (accueil petite enfance, temps libre et loisirs, restauration
scolaire, logement social, aides individuelles aux personnes
défavorisées, etc.)
· Fonds de solidarité pour le logement des
personnes défavorisées (FSL)
Conformément à la réglementation, le FSL
devra être installé et les éléments suivants devront
être examinés : création juridique, modalités
de financement (contribution des partenaires : Etat, collectivité,
CAF, autres), gestion (actuellement c'est la CAF qui gère globalement le
FSL pour le compte du Conseil Général et est
rémunérée à ce titre), règlement
intérieur d'attribution des aides.
3.2.3. Volet santé
3.2.3.1. Missions recentralisées de
santé publique
Les missions transférées du conseil
général de l'Etat en 2006 concernent les vaccinations, la
lèpre, les infections sexuellement transmissibles et la tuberculose.
Les dispensaires accueillant ses missions sont loués
par la mairie pour le compte du conseil général qui effectue un
remboursement des loyers.
3.2.3.2. Politique sociale et sanitaire de
l'enfance et de la famille
Le conseil général a rencontré des
difficultés de recrutement depuis deux ans. Le personnel actuel est
qualifié et connaît le terrain depuis plusieurs années.
3.2.3.2.1. Le planning familial et la protection
maternelle et infantile
Une convention est en cours entre l'hôpital de
Saint-Martin et le conseil général pour la mise à
disposition une demi-journée par semaine d'un médecin afin qu'il
effectue des actions de PMI.
Il faut pouvoir remplir les fonctions de la PMI prévues
par les textes en tenant compte de l'historique de la PMI de Saint-Martin et de
ses actions menées en terme de réponse sociale. L'hôpital
ne peut intervenir que sur les problèmes de pathologie.
Il est indispensable de créer des dispensaires de
quartier : Quartier d'Orléans, Sandy Ground, etc. pour l'action de
proximité (le souhait de rapprocher l'usager).
La question qui se pose est de savoir si l'Etat peut compter
sur le transfert dans les dispensaires.
Il apparaît primordial que la commune, le conseil
général et l'hôpital travaillent ensemble sur la transition
qui va se faire sur la question des grossesses à risque et des
vaccinations. La question de la territorialisation est décisive sur ces
sujets. Il faudra associer la partie néerlandaise aux problèmes
des accouchements en partie française de leurs ressortissants.
3.2.3.3. Lutte antivectorielle
L'île de Saint-Martin est exposée au risque de
développement de maladies humaines par l'intermédiaire du
moustique (dengue).
Si la définition des mesures de lutte relève de
l'Etat, l'action pratique sur le terrain est compétence du
département.
Une convention devra être passée entre l'Etat et
la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin définissant
les interventions respectives : la veille sanitaire et la lutte
antivectorielle en cas d'épidémie.
3.2.3.4. Formations paramédicales
La loi du 13 août 2004 a confié à la
Région un certain nombre de compétences de formation
professionnelle liée au paramédical.
L'article L.4383-5 du Code de la Santé Publique dit que
« la Région a la charge du fonctionnement et de
l'équipement des écoles et instituts oeuvrant dans la formation
des professionnels (aides-soignants, auxiliaires de puériculture,
ambulanciers et techniciens de laboratoire, etc.) » [118].
3.2.4. Compensation des charges
La loi du 13 août 2004 précise que les transferts
de compétences ayant pour conséquence d'accroître les
charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une
compensation financière. Cette réglementation concerne le
transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités que
sont la Région et le Département.
Ces transferts ont été effectués au
1er janvier 2006. A cette date, la nouvelle collectivité
d'outre-mer de Saint-Martin n'était pas encore en place. Les
modalités devront donc se faire entre les collectivités.
La réglementation applicable découlera de la loi
organique et de la loi portant dispositions statutaires et
institutionnelles :
· Art. L.O. 6371-1. - Les biens meubles et immeubles
appartenant à l'État, à la région ou au
département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et
affectés à l'exercice des compétences
transférées à la collectivité de Saint-Martin lui
sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans
perception d'aucun droit ou taxe.
· Art. L.O. 6371-4. - Tout accroissement net de charges
résultant des transferts de compétences effectués entre
l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la
commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est
accompagné du transfert concomitant à la collectivité de
Saint-Martin des ressources nécessaires à l'exercice normal de
ces compétences.
3.2.5. Conséquences du transfert de
compétences dans la future collectivité d'outre-
mer de Saint-Martin
3.2.5.1. Conséquences
économiques
La nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin se
trouvera face à une problématique économique assez
importante.
Le fait de recevoir un transfert de compétences de
l'Etat, du département, de la région, ainsi que les
compétences propres de la commune dans les domaines sanitaire et social,
va permettre à la nouvelle COM de mieux gérer ses
problématiques dans ces domaines, mais aussi imposera le problème
de manque d'expérience sur la gestion des ressources.
En analysant les dépenses totales de Saint-Martin dans
l'année 2004, on peut constater que la nouvelle COM ne pourra pas
supporter par elle-même toutes ces dépenses. Elle devra bien
sûr continuer à travailler avec la CAF Guadeloupe et la CGSS
Guadeloupe ; mais la différence issue des dépenses du
département sera difficile à supporter par la nouvelle COM.
DÉPENSES SAINT-MARTIN 2004
|
COMMUNE
|
Saint Martin
|
1 374 919,46 €
|
Fonction 5 Interventions Sociales
|
975 941,04 €
|
Total Commune
|
2 350 860,50 €
|
DEPARTEMENT
|
Collèges
|
224 170,00 €
|
Aéroport
|
2 000 000,00 €
|
Personnes âgées
|
128 909 €
|
Enfance
|
36 584 €
|
Personnel
|
1 009 379,00 €
|
Total Département
|
3 399 042,00 €
|
ETAT
|
CAF Gpe. Saint-Martin (Dépenses de l'Action Sociale)
|
1 400 168,64 €
|
CAF Gpe. Saint-Martin (Paiements)
|
24 964 241,45 €
|
CGSS Gpe. Saint-Martin
|
100 842 148,24 €
|
Total Etat
|
127 206 558,33 €
|
TOTAL
|
132 956 460,83 €
|
Tableau 2. Dépenses de Saint-Martin 2004 dans les
domaines solidarité/santé
Source : Commune de Saint-Martin, CAF Guadeloupe, CGSS
Guadeloupe, CG de la Guadeloupe
Il faut préciser que les chiffres de dépenses du
Département pour Saint-Martin sont approximatifs, et il faudra que le
Conseil Général de la Guadeloupe puisse faire connaître
à ses homologues de Saint-Martin la manière d'opérer et
distribuer les ressources économiques, ainsi que les chiffres totales et
réels de ces dépenses.
Le cabinet Collectivités Conseils n'a pas reçu
l'information suffisante de la part du Conseil Général de la
Guadeloupe pour l'analyse des dépenses départementales. C'est une
problématique à laquelle devra faire face la nouvelle COM, car il
faut savoir les raisons pour lesquelles le Conseil Général de la
Guadeloupe n'a pas envoyé ces données :Soit il ne les ont
pas, soit il ne les ont pas séparé de Saint-Barthélemy.
3.2.5.1.1. Manque d'une politique de transport
en commun cohérente entre Saint-
Martin et Sint
Maarten
Un autre grand problème économique qui se
présente à Saint-Martin est le transport. Il faut que la nouvelle
collectivité d'outre-mer de Saint-Martin travaille sur des accords avec
la partie néerlandaise de l'île pour réglementer le
transport.
D'abord on trouve le problème du transport scolaire.
Les autobus du côté néerlandais de l'île viennent
chercher les élèves néerlandais qui font leurs
études dans la partie française, mais en contrepartie Sint
Maarten ne payent pas d'impôts et cela a des répercutions
économiques sur la partie française de l'île.
Il faut que la nouvelle collectivité d'outre-mer de
Saint-Martin travaille aussi sur un accord pour réglementer les taxis
dans l'île.
Les taxis néerlandais réalisent des
activités dans les deux parties de l'île. Ils ne payent pas
d'impôts et parfois ils baissent même leurs prix pour pouvoir
obtenir la course. Il est donc impératif que la nouvelle COM travaille
sur un accord pour pouvoir réglementer les prix et instaurer un
impôt sur le transport qui reviendrait à la partie
française.
3.2.5.1.2. Frais d'aéroport pour
Saint-Martin
Du côté français il faudra
améliorer l'aéroport de Grand-Case, pour qu'il puisse avoir un
statut international et ainsi recevoir du côté français les
voyageurs qui vont à Saint-Martin.
Une autre solution possible à la problématique
aéroportuaire de Saint-Martin ce sont les frais d'aéroport.
Par l'intermédiaire de la douane de l'aéroport
international de Princesse Juliana de Sint Maarten, il est possible de
savoir combien de touristes étrangers arrivent à Saint-Martin et
combien à Sint Maarten, car il existe un accord
franco-néerlandais ratifié par l'Assemblée nationale
française le 25 juillet 1995 concernant le contrôle de personnes
sur les aéroports de Saint-Martin.
Ainsi, il devrait y avoir des recettes qui soient
données à la partie française, c'est-à-dire que la
taxe d'aéroport versée à Juliana (côté
néerlandais) devrait faire l'objet d'une redistribution à la
partie française.
3.2.5.2. Conséquences
sociologiques
L'action sociale servie actuellement par la CAF continuera de
s'appliquer dans les mêmes termes et pour les mêmes champs
d'intervention (accueil petite enfance, temps libre et loisirs, restauration
scolaire, logement social, aides individuelles aux personnes
défavorisées, etc.).
La scolarité est une problématique à
résoudre à Saint-Martin. Pour cela il faudrait que l'Etat
réalise des accords bilatéraux.
Le problème est que l'école du côté
français est publique alors que du côté néerlandais
elle est privée. Il y a donc beaucoup d'élèves qui
viennent à Saint-Martin pour étudier, et de ce fait on trouve
des étudiants néerlandais dans les écoles
françaises : S'impose alors le grand problème de la langue,
car ils doivent d'abord apprendre la langue française et cela
présente deux problématiques : la perte du temps au niveau
scolaire, et l'enseignement du français qui n'était pas
prévu dans les écoles françaises.
3.2.5.3. Conséquences sanitaires et
sociales
Sur un profil sanitaire et social il y a 3 points importants
que la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin devra
considérer :
· Il faut de manière préliminaire
mentionner que la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ne
pourra pas maintenir le niveau de qualité et quantité de la
politique sanitaire et social.
· Mettre une politique commune sanitaire-sociale entre
Saint-Martin et Sint Maarten, évitera d'avoir une partie plus
développée par rapport à l'autre.
· La nouvelle collectivité d'outre-mer de
Saint-Martin devra investir pour former du personnel saint-martinois dans les
domaines social, médicosocial et sanitaire.
La nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin
devra créer au moins 3 collectivités ou communes (qui pourront
être choisies entre les quartiers existants : Rambaud, Quartier
d'Orléans, Colombier, Grand-Case, Marigot et Oyster Pond) pour faire une
répartition de la politique sociale et sanitaire et de cette
manière décentraliser un peu le coût de cette
compétence.
Les 3 communes proposées sont : Marigot,
Grand-Case et Quartier d'Orléans pour être les 3 entités
les plus importantes.
Il est également important que la nouvelle COM
développe et trouve une politique cohérente entre Saint-Martin et
Sint Maarten, pour éviter une disparité entre les deux parties de
l'île, et de cette manière pouvoir assister de manière
sociale et médicale tous les habitants de l'île, qu'ils soient de
nationalité française, néerlandaise ou bien d'autre
nationalité.
L'Etat devra travailler en partenariat avec la nouvelle
collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pour ce qui est du domaine
sanitaire et social. C'est-à-dire que cette compétence devra se
faire sous la surveillance de l'Etat et celui-ci devra assister en tout et
à tout moment la nouvelle COM.
Il est important pour la nouvelle COM de continuer à
recevoir des aides de la CAF Guadeloupe et de la Caisse Générale
de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, mais le problème qui
s'impose est que la nouvelle COM devra continuer à travailler d'une
manière ou d'une autre avec la Guadeloupe même si ce
n'était pas souhaité. Saint-Martin possède ses propres
spécificités et besoins dans les domaines sanitaire et social qui
sont complètement différents de ceux de la Guadeloupe. C'est donc
une priorité pour la nouvelle COM d'élaborer une politique
sanitaire et sociale propre aux besoins de l'île de Saint-Martin, avec la
collaboration de la CAF Guadeloupe et de la Caisse Général de
Sécurité Sociale de la Guadeloupe, pour améliorer ses
services sanitaires et sociaux.
Il est indispensable pour Saint-Martin d'améliorer ses
services médicaux car la nouvelle COM ne peut pas dépendre de
l'assistance médicale de la Guadeloupe. Il est donc important pour la
nouvelle COM de former du personnel saint-martinois de qualité et
d'améliorer les installations hospitalières et sanitaires de
l'île.
3.2.5.4. Conséquences
transfrontalières
3.2.5.4.1. Définition de
coopération transfrontalière
La coopération transfrontalière se
définit comme les relations de voisinages qu'entretiennent les
collectivités et autorités locales de part et d'autres des
frontières terrestres et maritimes.
Le champ de la coopération transfrontalière
couvre tout le spectre de l'action publique locale et prend toutes les formes
communes aux acteurs de part et d'autre des frontières.
La coopération peut se matérialiser par une
concertation informelle dans un domaine commun comme par la réalisation
d'un équipement commun pérenne, en matière
d'assainissement ou de santé par exemple [83].
En France, même si les jumelages étaient
tolérés, c'est la loi du 6 février 1992 qui a
autorisé les collectivités françaises à conclure
des conventions avec les collectivités étrangères. La loi
du 6 février 1995 a permis de signer plusieurs traités avec les
Etats voisins.
Enfin, la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales rend possible la
création de districts européens, groupements locaux de
coopération transfrontalière fondées à l'initiative
des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ces districts
sont dotés de la personnalité morale et disposent de l'autonomie
financière [144].
3.2.5.4.2. Types de
frontières
On peut distinguer deux types de frontières :
· La frontière glacis. Matérialisée
par des obstacles naturels (chaînes montagneuses, massifs forestiers) et
donc faiblement peuplée, elle est davantage perçue comme un lieu
de protection (barrière) que comme un lieu de flux et d'échanges.
Pendant plusieurs siècles, sa vocation a été
principalement militaire.
· La frontière creuset. Caractérisée
par une absence d'obstacle naturel, elle doit son tracé à
l'histoire davantage qu'à la géographie. Elle connaît
souvent une urbanisation importante des deux côtés de la
frontière. Lieu de passage et d'échanges humains et
économiques, elle a favorisé le brassage et facilité
l'émergence de références culturelles communes (langue par
exemple) [127].
Dans les deux cas, il est possible de développer des
projets ponctuels et plus largement de territoires transfrontaliers. Le second
cas nécessitera cependant une volonté politique plus
affirmée pour se forger entre partenaires de deux ou trois pays, un
avenir commun sur un même territoire.
3.2.5.4.3. Territoire
transfrontalier
Un territoire transfrontalier est un espace de projet
délimité. Il suppose donc une volonté forte de se donner
un destin commun. Il peut être le lieu d'un ou plusieurs projets
ponctuels, ou celui d'un seul projet à vocation plus globale (projet de
territoire).
Le territoire transfrontalier naît ainsi d'une
volonté politique forte de favoriser le développement local et la
coopération transfrontalière, mais il ne se conçoit pas
sans l'inscription dans un espace géographique, socio-économique
et culturel précis.
Lorsqu'il est le support de projets multiples, un territoire
transfrontalier peut avoir des périmètres différents selon
les thématiques abordées [127].
3.2.5.4.4. Accords de coopération
transfrontalier
De nombreuses coopérations ont été
menées ou sont menées de manière informelle et reposent
sur une coordination des actions des acteurs de part et d'autre de la
frontière pour la réalisation d'une démarche commune
transfrontalière.
Les collectivités et autorités partenaires ne
sont liées que par un engagement de principe. Cette forme de
coopération est souvent utilisée dans les premières
étapes de la coopération ou en l'absence d'un cadre juridique
permettant aux collectivités et autorités locales de formaliser
leur coopération.
La première formalisation de la coopération
passe par la conclusion d'accords de coopération (dénommés
également « Convention de coopération »)
signés par les exécutifs des collectivités et
autorités locales et faisant l'objet d'un vote des assemblées
délibératives de ces collectivités et autorités. En
signant un tel accord, ceux-ci formalisent leur partenariat, définissent
des objectifs communs et des engagements réciproques, tout en surmontant
les différences d'organisation administrative et institutionnelle entre
les Etats.
La confrontation des certains droits internes et de certains
accords internationaux, permettent aux acteurs de la coopération de
créer et de devenir membres d'organismes de coopération
transfrontalière ayant ou non la personnalité et de l'autonomie
juridique. Ces organismes transfrontaliers mettent en oeuvre, sous le
contrôle de leurs membres, les démarches et projets
transfrontaliers [83].
3.2.5.4.5. Forme et nature juridique des
engagements
Juridiquement, le champ de la coopération
transfrontalière est défini par la confrontation des domaines de
compétences détenus par les partenaires de part et d'autre des
frontières. Les acteurs de la coopération transfrontalière
ne peuvent coopérer que dans leurs domaines communs de
compétences.
A partir de ces compétences communes, les
collectivités et autorités locales partenaires d'une
démarche de coopération, vont affiner les domaines prioritaires
et les thématiques communes qui font consensus de part et d'autre de la
frontière [83].
3.2.5.4.6. Coopération
transfrontalière en outre-mer
La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer a mis en place un nouveau dispositif afin de
faciliter notamment l'insertion de l'outre-mer dans son environnement
régional : Etats de la Caraïbe, Etats voisins de la Guyane,
Etats de l'Océan Indien.
En matière de coopération
décentralisée, la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13
décembre 2000 n'a pas modifié les dispositions de l'article 131
de la loi du 6 février 1992, codifié dans l'article L.1114-1 du
CGCT, qui autorise les collectivités territoriales et leurs groupements
à conclure des conventions avec des collectivités territoriales
étrangères et leurs groupements, dans leurs domaines de
compétences et dans le respect des engagements internationaux de la
France.
Toutes les collectivités territoriales d'outre-mer et
leurs groupements peuvent établir des liens avec des
collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements. Il convient de souligner que, dans leur environnement
régional, les collectivités territoriales d'outre-mer peuvent
rencontrer des difficultés avec certains pays où il n'existe pas
d'autorités locales ou régionales équivalentes.
Il est utile de signaler également que les
collectivités territoriales d'outre-mer ont pu établir des
partenariats avec des collectivités territoriales de pays qui ne font
pas partie de leur environnement régional (exemple de la
coopération entre les sept régions
ultrapériphériques de l'UE : Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion, Açores, Canaries, Madère) [125].
3.2.5.4.7. Cas spécifique de
Saint-Martin
Pour la nouvelle COM de Saint-Martin il est indispensable de
développer une coopération transfrontalière avec la partie
néerlandaise de l'île.
Dans plusieurs domaines comme : sanitaire et social,
transports, culturel, sportif, économique, policière et
judiciaire, ainsi que dans une probable relation avec l'Union
Européenne, la nouvelle COM devra travailler avec la partie
néerlandaise pour essayer de trouver une harmonie et un
développement équitable dans les deux parties de l'île,
évitant ainsi une disparité dans l'île.
Pour l'instant il faudra attendre, car Sint Maarten
se prépare aussi à changer de statut. La chef du gouvernement de
Sint Maarten : Sarah Wescott-Williams a expliqué qu'en
2000, via un référendum local, la population s'est exprimé
pour un changement statutaire, faisant évoluer Sint Maarten en
statut de « country ». Cela signifie qu'il n'existera plus
de Gouvernement Central, car Sint Maarten deviendra son propre
Gouvernement, avec au-dessus d'elle le Gouvernement du Royaume,
c'est-à-dire, Saint-Martin sera plus proche de la Hollande.
Pour l'instant, Sint Maarten n'a pas encore choisi
d'appartenir ou non à l'Union Européenne, avec son nouveau statut
de « country », Sint Maarten pourra être
éligible aux fonds européens, par contre si Sint Maarten
opte pour un statut de région ultrapériphérique cela
signifie que l'ensemble des lois et réglementations de l'UE seront
applicables à Sint Maarten.
De toute façon, ce changement de statut est un premier
pas vers un probable statut commun à long terme entre les deux parties
de l'île. Bien sûr, ce serait un projet à long terme qui
prendrait beaucoup de temps.
4. Relations de la future collectivité
d'outre-mer
4.1. Généralités
La nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin
dispose des pouvoirs de proposition, de négociation et de signature
d'accords avec les Etats ou territoires situés dans leur environnement
régional, reconnus aux conseils généraux des
départements d'outre-mer ou à leurs présidents, ainsi
qu'au conseils régionaux de Guadeloupe, Martinique, Guyane et
Réunion ou à leurs présidents, par les articles L.3441-2
à L.3441-7 et L.4433-4-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales [109].
4.2. L'indispensable coopération avec la
partie néerlandaise
4.2.1. Lutte contre l'immigration
clandestine
Saint-Martin est confrontée à une immigration
irrégulière en provenance des îles voisines, moins
favorables, dont la population aspire à une meilleure couverture
sociale, à la scolarisation de ses enfants, voire à une
régularisation qui lui ouvrirait les portes de l'Europe.
La lutte contre l'immigration clandestine est largement
assumée par les services de la police aux frontières, dont les
effectifs sont passés de 25 à 30 entre juin 2002 et 2004.
Au cours du premier trimestre 2004, le nombre de reconduites
à la frontière a augmenté de près de 80% passant de
39 à 70.
Les divergences entre les deux parties de l'île en
matière de visas favorisaient une immigration clandestine importante,
les personnes arrivant à Sint Maarten de façon
irrégulière, ce qui leur permet alors de se déplacer sans
contrôle dans la partie française de Saint-Martin. En effet,
à la différence de la partie française, la partie
néerlandaise ne demande pas de visas aux ressortissants d'Haïti et
de l'île de la Dominique.
Une convention de coopération policière
signée en 1994 devait initier une coopération
opérationnelle entre les services de l'immigration français et
néerlandais, mais n'as pas encore été ratifié par
le Parlement de La Haye en raison d'un désaccord entre les Antilles
Néerlandaises et le Royaume des Pays-Bas. Une négociation est en
cours pour conclure un nouvel accord de coopération policière
opérationnelle qui se substituerait à celui de 1994. Une telle
convention risque cependant de n'avoir qu'une portée limitée en
l'absence de toute harmonisation en matière de visas.
En outre, la lutte contre le travail illégal,
essentielle à la prévention de l'immigration clandestine, a fait
l'objet d'un plan d'action renforcé élaboré par le
préfet de la Guadeloupe [74].
4.2.2. Lutte contre la criminalité et la
coopération policière et judiciaire
Alors que Saint-Martin rassemble 8% de la population totale de
la Guadeloupe, elle concentre 22% de la délinquance globale de la
région en 2003 et 21% de la délinquance de voie publique
constatée par la gendarmerie, qui assume la responsabilité de la
sécurité générale sur l'île.
La délinquance sévissant à Saint-Martin
se caractérise par un recours quasi-systématique à la
violence et à la menace par l'emploi d'une arme, pour un
préjudice matériel souvent faible, touchant essentiellement les
touristes [74].
Sint Maarten n'appartenant pas à l'espace
Schengen, ne soumette pas les séjours de courte durée à
une obligation de visa. Ce qui a provoqué que les ressortissants des
îles environnantes comme Haïti, République Dominicaine,
île de la Dominique, Jamaïque, etc. séjournent
brièvement sur l'île pour commettre des délits.
Les grands délinquants se retranchent aisément
dans la partie néerlandaise, grâce à l'absence de
frontière et au défaut de une coopération policière
pour les recherches opérationnelles.
Le manque de progrès de la coopération avec les
autorités de Sint Maarten, conclut à la
nécessité d'un accord de coopération bilatérale en
matière de police. Les procédures auxquelles sont soumises les
forces de police et de gendarmerie, telles que les demandes d'entraide et les
commissions rogatoires internationales, rendent difficiles les interventions
rapides.
Le travail de renseignement essentiel dans la lutte contre la
criminalité organisée, requiert également un
développement des échanges avec la partie néerlandaise.
La coopération policière pourrait s'inspirer
utilement de la pratique européenne dans le cadre de la convention
d'application des accords de Schengen, qui prévoit notamment un droit
d'observation et de poursuite d'un pays à l'autre.
L'article 40 de la Convention d'Application de l'Accord de
Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes, prévoit que :
« Les agents d'une des Parties Contractantes qui dans le cadre d'une
enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne
présumée avoir participé à un fait punissable
pouvant donner lieu à extradition, sont autorisés à
continuer cette observation sur le territoire d'une autre Partie Contractante
lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la
base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au
préalable ».
L'article 41 dispose par ailleurs que les agents d'une des
Parties Contractantes qui, dans leur pays, suivent une personne prise en
flagrant délit d'une infraction telle que, notamment, le trafic illicite
de stupéfiants sont autorisés dans certaines conditions à
continuer leur poursuite sans autorisation préalable sur le territoire
d'une autre Partie Contractante [78].
4.2.3. Coopération sanitaire
L'hôpital de Saint-Martin souffre d'un endettement
chronique, du fait de l'insolvabilité d'une partie importante de ses
patients qui, conformément à la loi française, y sont
soignés gratuitement même s'ils ne sont pas affiliés
à la sécurité sociale. Les élus de Saint-Martin ont
indiqué que l'établissement était par conséquent
confronté à un afflux de patients d'autant plus important que
l'hôpital situé sur la partie néerlandaise de l'île
suivait une politique inverse, en refusant les soins aux personnes
dépourvues de couverture sociale.
L'amélioration de la gestion de l'hôpital, avec en
particulier un meilleur recouvrement des recettes, devrait largement contribuer
au rétablissement de ses finances [72].
4.3. Coopération avec l'Union
Européenne
4.3.1. Relations de Saint-Martin avec l'Union
Européenne
Saint-Martin, en tant que collectivité communale de la
Guadeloupe, est intégrée aux dispositions pouvant être
accordées par la Communauté Européenne aux Régions
ultrapériphériques.
Elle bénéficie d'une part de l'objectif 1 du
DOCUP, d'autre part des dérogations visées à l'article 299
§ 2 du TCE.
La collectivité pourrait conserver son statut de
région ultrapériphérique, afin de bénéficier
du maintien des fonds structurels et de l'acquis communautaire, qui assure un
niveau élevé de sécurité en matière
sanitaire, environnementale ou alimentaire [75].
La nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin
succède au département d'outre-mer de la Guadeloupe, pour le
territoire qui la concerne, en tant que région
ultrapériphérique de l'Union Européenne au sens de
l'article 299-2 § 2 du TCE [92].
Les difficultés financières et les besoins de
développement de l'actuelle commune montrent la nécessité
de préserver l'aide issue des fonds structurels européens. A cet
égard, Saint-Martin devrait demeurer éligible à ces fonds,
en remplissant en particulier la condition d'un PIB inférieur à
75% de la moyenne communautaire [73].
Saint-Martin dispose, par l'intermédiaire de ses
représentants, des pouvoirs de participation aux négociations
avec l'Union Européenne relatives aux mesures spécifiques
prévues à l'article 299-2 du Traité de la
Communauté Européenne, prévus en faveurs des
présidents des conseils généraux des départements
d'outre-mer et des présidents des conseils régionaux d'outre-mer
par les articles L.3441-5 et L.4433-4-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales [111].
4.3.2. Le modèle européen et les
régions ultrapériphériques
Le droit communautaire a institué deux régimes
dans lesquels s'insèrent les collectivités territoriales
d'outre-mer françaises.
· Le premier régime est celui des régions
ultrapériphériques (RUP) qui concerne les départements
d'outre-mer et vise au développement des territoires concernés
par le biais de l'attribution d'aides répondant spécifiquement
à leurs besoins.
· Le second régime est celui des pays et
territoires d'outre-mer (PTOM) fondé sur la base d'un régime
d'association. Les territoires concernés sont considérés
comme des territoires étrangers qui appliquent une partie du droit
communautaire sur le fondement d'un traité associatif. Le droit
communautaire ne s'applique pas directement aux PTOM.
Les PTOM ne font pas partie du territoire communautaire
européen. Ils sont au nombre de 20 pour l'ensemble des Etats membres
[75].
L'article 182 du TCE précise que « le but de
l'association est la promotion du développement économique et
social des pays et territoires et l'établissement de relations
économiques étroites entre eux et la Communauté dans son
ensemble ». Ce régime s'applique aux collectivités
d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution [91].
L'ultrapériphérie fait appel à deux
notions fondamentales et interactives. D'une part la dimension réduite
du territoire, qu'elle soit géographique ou humaine, d'autre part, son
grand éloignement par rapport à la capitale d'Etat ainsi qu'aux
flux commerciaux. La taille de la région ne permet pas
spontanément d'envisager un développement harmonieux et lorsque
celui-ci est rendu possible par des apports divers, l'exécution des
objectifs est freinée par la faiblesse des moyens de transports et
d'échanges.
C'est la raison pour laquelle, à la suite du Conseil
d'Amsterdam, a été incluse dans le Traité de la
Communauté Européenne la reconnaissance des territoires
isolés du bloc central de l'Union qui devait conduire à des
mesures spécifiques favorisant leur développement
économique dans un souci d'harmonie avec les autres régions de
l'Europe et d'intégration dans les procédures de l'Union
Européenne (article 299 § 2 du TCE).
Depuis 1991, les notes semestrielles du Conseils des ministres
puis les résolutions du Parlement de Strasbourg depuis 1997 demandent
à la Commission la mise en application d'une stratégie
prioritaire visant au développement des RUP et les exemptions
accordées ne peuvent remettre en cause les clauses commerciales de l'UE
étant donné la singularité de situation des régions
d'outre-mer.
La Convention sur l'Europe, qui s'est tenue à Rome le
4 octobre 2003 et qui a abouti au projet de Traité établissant
une Nouvelle Constitution pour l'Europe, adopté le 18 juin 2004 (il
n'est pas encore ratifié), a confirmé la place des
catégories d'outre-mer dans le futur traité européen dans
son titre VII « Dispositions communes » [18].
Les dotations de l'UE pour les RUP sont entre autres :
· Rendre les sociétés plus
compétitives, notamment par une meilleure formation de leurs ressources
humaines.
· Définir un modèle social applicable aux
RUP, de lutte contre l'exclusion et contre l'habitat insalubre.
· Diversifier, dans la mesure du possible, ma production
des biens et services dans certains RUP trop dépendants d'une seule
activité comme le tourisme.
· Les aider à s'intégrer dans une
économie régionale.
· Adopter une stratégie de développement
durable pour un meilleur contrôle et la protection de richesses
naturelles [63].
4.3.3. Statut européen de la future
collectivité d'outre-mer
La transformation de Saint-Martin en collectivité de
l'article 74 de la Constitution française relève d'un changement
de statut d'une collectivité française, et n'a pas
nécessairement d'incidence sur la situation de Saint-Martin au regard
des statuts prévus par le TCE en ce qui concerne les territoires
d'outre-mer des Etats membres [75].
Jusqu'à l'entrée en vigueur de son nouveau
statut, Saint-Martin demeure soumise au statut de région
ultrapériphérique en tant que commune d'un département
d'outre-mer. Le droit applicable est fixé par l'article 299-2 du TCE,
qui impose au Conseil de l'Union Européenne de tenir
« compte des caractéristiques et des contraintes
particulières des régions ultrapériphériques sans
nuire à l'intégrité et à la cohérence de
l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et
les politiques communes » [92].
Le principal avantage de bénéficier du statut de
région ultrapériphérique est le bénéfice
d'avantages financiers, afin de parvenir à un objectif : faire en
sorte que le PIB par habitant de Saint-Martin franchisse à terme la
barre des 75% de la moyenne communautaire. Cependant cette politique
régionale s'applique dans le respect des principes
d'additionnalité et de subsidiarité : l'action structurelle
communautaire devant compléter des initiatives des Etats membres ou de
leurs collectivités. Ces aides sont versées dans le cadre du Fond
Européen de Développement Régional. [47].
Dès lors cette transformation, se pose le
problème du rattachement aux PTOM ou aux RUP, ceci en regard de la
réglementation de la Communauté Européenne.
Changeant de statut interne, Saint-Martin pourrait :
· Quitter le territoire communautaire pour reprendre la
position de tiers par rapport à la Communauté, ou solliciter le
bénéfice du régime d'association propre aux
« PTOM », ou un autre régime particulier
d'association.
· Ne quittant pas le territoire communautaire,
Saint-Martin, demeurant alors assujetti au droit communautaire, a tout
intérêt à conserver le statut de RUP, qui lui permet
d'obtenir des dérogations par rapport au droit commun communautaire, et
de bénéficier des concours financiers avantageux prévus en
faveur des RUP [67].
En l'espèce, le sentiment qui se dégage de
l'analyse entre RUP et PTOM abouti à l'objectif de faire admettre la COM
de Saint-Martin comme région ultrapériphérique à
part entière (le 8e RUP).
Un argument de poids réside tout simplement dans
l'aspect financier qui se traduit dans une contractualisation avec la
Communauté Européenne au sein d'un DOCUP spécifique
à Saint-Martin pour la période 2007 - 2013.
Un autre argument essentiel consiste en la
particularité reconnue par l'Union Européenne aux RUP [75].
Le grand paradoxe de Saint-Martin est son
« partenaire régional » obligatoire qui est la
partie néerlandaise Sint Maarten.
Le choix de la future collectivité relatif à un
statut européen semble indissociable de la stratégie conduite
à l'égard de la partie néerlandaise de l'île. Il
apparaît en effet que l'obtention par les deux parties d'un statut
identique permettrait de mieux assurer la cohésion et l'équilibre
de l'île.
En effet, Sint Maarten est soumise à un statut
de PTOM, qui lui permet de s'exonérer des normes européennes et
lui offre ainsi un avantage compétitif par rapport à la partie
française. Toutefois, il pourrait être préférable
que Saint-Martin reste une RUP, afin de préserver un environnement
normatif satisfaisant.
De plus, les difficultés financières et les
besoins de développement de l'actuelle commune montrent la
nécessité de préserver l'aide issue des fonds structurels
européens. A cet égard, Saint-Martin devrait demeurer
éligible à ces fonds, en remplissant en particulier la condition
d'un PIB inférieur à 75% de la moyenne communautaire [73].
L'évolution statutaire de Sint Maarten, sa
sortie de la Fédération des Antilles Néerlandaises et son
rattachement direct avec la Hollande, pourrait conduire à sa
qualification aux fonds structurels européens. Son statut de PTOM
disparaîtrait au profit de RUP potentiel.
Cette transformation en RUP contraindrait Sint
Maarten à se plier au Droit Communautaire, ce qui est loin
d'être aujourd'hui mais qui amènerait une facilitation dans
l'unité d'actions entre les deux territoires constitutifs de l'île
de Saint-Martin.
Un programme d'actions commun entre Saint-Martin et Sint
Maarten pourrait être engagé, en particulier sur le domaine
de l'environnement qui constitue une préoccupation forte dans les
priorités édictées au niveau des orientations des RUP pour
2007 - 2013 [77].
Il parait en tout cas indispensable de retenir qu'en
l'état actuel du droit communautaire applicable, seul le statut
communautaire de RUP, prévu à l'article 299 § 2 du TCE offre
à Saint-Martin, une perspective de négociation de dispositions et
dérogations tenant compte de sa situation particulière.
4.3.4. Perspectives d'appui communautaire à
Saint-Martin dans le cadre d'un statut européen de RUP
L'action de la Communauté Européenne en faveur
des régions ultrapériphériques, dans la période
2007 - 2013, se fondera sur trois programmes distincts
· Le premier, et principal, sera constitué des
« actions dans le cadre général de la politique de
cohésion ». Les RUP pourront être éligibles aux
objectifs de cette politique,
§ Soit au titre de l'objectif
« Convergence » ;
§ Soit au titre de l'objectif
« Compétitivité régionale et
emploi ».
Les actions au titre de l'objectif
« convergence » (qu'il est prévu de doter de 264
milliards d'euros) seront réservées :
· Pour 67,34% de l'enveloppe globale Convergence, aux
régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75% de la
moyenne communautaire ;
· Pour 8,38% pour les régions exclues de la
1er catégorie par effet statistique, compte tenu de
l'élargissement de l'Europe à 25 ;
Pour 22,86% pour les Etats bénéficiant du fonds
de cohésion.
Les actions au titre de l'objectif
« compétitivité régionale et emploi »
(qu'ilest prévu de doter de 57,9 milliards d'euros) seront
réservées :
· Pour 83,44% de l'enveloppe globale, aux régions
non éligibles à l'objectif
« convergence ».
· Pour 16,56% pour les régions sortant
naturellement de l'objectif 1.
Les régions ultrapériphériques (RUP) de
l'Union Européenne seront ensuite bénéficiaires d'un Fonds
spécifique RUP, destiné à la compensation des
surcoûts supportés dans ces régions. Toutes les RUP y
seraient éligibles. L'instrument financé par le FEDER doit
contribuer financièrement à réduire les effets du
déficit d'accessibilité de ces régions par rapport au
continent européen, et concerner plus
précisément :
· Le déficit d'accessibilité dû au
grand éloignement, à la fragmentation et au relief de leur
territoire ;
· L'étroitesse du marché régional,
les ruptures de charges et l'absence ou l'insuffisance de diversification
économique ;
· Les difficultés environnementales et climatiques
(y compris les cyclones et l'activité sismique) et la présence de
la biodiversité.
Les RUP seront enfin éligibles au titre du futur
objectif « coopération territoriale », non seulement
au titre du volet de la coopération transnationale (coopération
entre régions ultrapériphériques), mais aussi au titre du
volet coopération transfrontalière, dans le cadre d'un
« plan d'action pour le grand voisinage des régions
ultrapériphériques » [67].
Saint-Martin sera d'évidence particulièrement
bien placée pour solliciter des interventions au titre de cet objectif,
dans le cadre de projets communs aux parties française (RUP) et
néerlandaise (PTOM).
4.3.5. L'Europe sociale et ses effets sur
Saint-Martin
L'Europe sociale recouvre trois volets différents et
chacun d'entre eux peut concerner Saint-Martin comme les autres RUP.
L'aide aux secteurs défavorisés c'est l'essence
des règlements de l'Union Européenne qui a profité
à l'agriculture ou à l'amélioration des voies de
transport de régions isolées. La reconversion des zones rurales
désertées a fait l'objet d'une aide importante des
Fonds Structurels de la Communauté.
D'autres secteurs comme la pêche posent des
problèmes humains dans la mesure où la valeur ajoutée est
faible et la protection de la faune aquatique entraîne des limitations
à l'activité. Des mesures importantes sont envisagées pour
l'amélioration des flottes avec des meilleures conditions de travail
pour les marins [19].
4.3.6. DOCUP 2007-2013
La mise en place de la politique régionale de l'Union
Européenne sera simplifiée, notamment par suppression des DOCUP,
remplacés par des Programmes Opérationnels thématiques et/
ou régionaux. Il y a donc lieu d'envisager la définition d'un
Programme Opérationnel 2007 - 2013 pour Saint-Martin.
En ce qui concerne le partenariat, la Commission
Européenne rappelle que le partenariat avec les RUP se concrétise
notamment par une Conférence annuelle des Présidents des RUP
à laquelle participent les représentants des gouvernements
nationaux et de la Commission Européenne [67].
L'ambition de développement et d'intégration des
RUP s'appuie sur 3 piliers fondamentaux :
· L'accessibilité. Pour améliorer les
conditions d'accès des marchandises et des personnes, en
réduisant les effets de l'éloignement ;
· La compétitivité. L'objectif est de tenir
compte de la taille des marchés locaux et de l'incidence sur les
coûts dans un contexte de compétitivité
exacerbée ;
· La coopération avec les territoires
environnants. Pour renforcer les lieux économiques, sociaux et culturels
des RUP avec les territoires voisins.
La Communauté Européenne envisage
l'établissement d'un programme spécifique qui aurait pour
ambition de contribuer financièrement à réduire les effets
de déficit d'accessibilité. La réalisation de cette
politique se fera au sein de cinq programmes (au lieu de 4 au titre du DOCUP
2000 - 2006) :
· Le FEDER ;
· Le FSE ;
· Le FEADER (ex FEOGA) ;
· Le FEP (ex IFOP) ;
· Le nouveau fonds de coopération [76].
Le Programme Opérationnel de Saint-Martin ayant son
existence propre aura son montage financier personnalisé. Celui-ci devra
intégrer aussi bien les aides en provenance de l'Europe que les
participations publiques en particulier de l'Etat.
4.4. Autres relations de
Saint-Martin
4.4.1. Relations avec la Guadeloupe et
Saint-Barthélemy
Pour la poursuite de leurs intérêts
généraux communs, les collectivités territoriales de
Guadeloupe et de Saint-Martin (et, le cas échéant, de
Saint-Barthélemy) pourront créer entre elles une institution
d'utilité publique de coopération régionale, à
forme d'établissement public.
Saint-Martin pourra également conclure avec la
collectivité territoriale de Guadeloupe et la collectivité
territoriale de Saint-Barthélemy toutes conventions de
coopération utiles à leur développement économique,
social et culturel.
Des conventions particulières seront conclues avec le
département et la région de Guadeloupe (ou la collectivité
leur étant substituée), précisant les conditions
financières de transfert à la collectivité de Saint-Martin
des compétences départementales et régionales, ainsi que,
le cas échéant, les conditions de mise à disposition des
personnels.
4.4.2. Relations avec l'Amérique
latine
L'Amérique latine a longtemps ignoré les
Caraïbes et vice-versa. Ces derniers représentaient aux yeux des
derniers plus des ambassades des pays occidentaux que des pays
réellement autonomes. Seule Cuba avait droit à un traitement de
faveur par son exemple de révolution socialiste
« réussie ».
Les temps ont changé et les différentes
organisations économiques qui regroupent des Etats d'Amérique du
Sud se rapprochent du CARICOM.
Saint-Martin comme les Antilles Françaises peuvent
exporter vers l'Amérique centrale quelques produits spécifiques
indispensables. Aussi, Saint-Martin et les Antilles peuvent profiter des tarifs
préférentiels de certaines matières premières et
surtout de produits agroalimentaires.
L'isolement et l'éloignement étant des handicaps
au développement, le marché régional pourrait
répondre à ces difficultés.
Pour ce type de relation avec l'Amérique du sud et
l'Amérique central ainsi qu'avec les pays qui intègrent le
CARICOM, deux conditions sont indispensables : le rapprochement
économique puis politique entre l'Europe et les pays d'Amérique
latine, par des accords unilatéraux puis entre organisations d'Etats et
en ce qui concerne les Antilles, la participation de leurs représentants
aux conférences régionales sur le commerce.
Les accords d'intégration économique qui
concernent l'Amérique latine, du plus important au plus petit, selon
l'étendue géographique sont :
· La zone de libre échange des Amériques
(ZLEA) extrapolé à partir de :
§ L'ALENA (intégré par les pays
d'Amérique du Nord : le Canada, Les Etats-Unis et le Mexique) et
qui comprendra 850 millions de consommateurs pour un PIB de 13 milliards de
dollars. Il s'agit d'un marché privilégie pour les Etats-Unis au
détriment de l'Europe [119].
§ Le MERCOSUR (Argentine, Brésil, Uruguay et
Paraguay) avec lequel l'Union Européenne tente d'établir des
relations privilégiées [131].
· Group régional de libre échange
§ Le CARICOM, marché caribéen qui facilite
le dynamisme local. Saint-Martin n'est pas membre et Sint Maarten a le
statut d'observateur. Mais tous les états indépendants et les
dominions britanniques en font partie [120].
CONCLUSION
GENERALE
Tout au long de cette étude nous avons pu comprendre la
complexité de l'île de Saint-Martin du à sa division
française et néerlandaise, à ses deux gouvernements et ses
deux statuts complètement différents, à la
problématique de la langue et à son passé qui la rapproche
plus des Caraïbes et de l'Amérique Latine qu'à l'Europe.
Un changement de statut paraît très facile et
d'autant plus quand c'est le peuple saint-martinois qui a choisi ce changement,
mais la réalité est tout autre. Le changement de statut sera un
chemin assez long et difficile à parcourir pour les habitants, les
fonctionnaires et les dirigeants de l'île et il faudra travailler en
profondeur pour bien mener cette transition sans avoir à faire face
à de grandes adversités et que Saint-Martin puisse après
quelques années de travail obtenir la stabilité politique,
économique, sociale, sanitaire et fiscale dans l'île.
Évidemment ce travail ne sera pas à la charge
uniquement de Saint-Martin, il sera indispensable pour la nouvelle COM de
former des alliances et de créer des partenariats publics-privés
pour pouvoir arriver à ses objectifs.
En ce qui concerne les domaines santé et social, Saint
Martin doit continuer à travailler avec l'État, la Région
et le Département de la Guadeloupe et aussi créer d'autres
partenariats pour pouvoir supporter le poids économique de ce transfert
de compétences, parce que par elle-même, l'île ne pourra
continuer à offrir la qualité et la quantité de services
sociaux et sanitaires.
Saint-Martin doit créer de nouvelles alliances et
relations, principalement avec la partie néerlandaise de l'île,
pour travailler ensemble des aspects comme la lutte contre la
délinquance, la protection de l'environnement, la lutte contre
l'immigration clandestine et essayer d'arriver à des accords
transfrontaliers pour obtenir une unanimité dans l'île. Toutefois,
la participation de l'Etat à Saint-Martin est fondamental, il doit
intervenir pour obtenir des accords internationaux et bilatéraux qui
peuvent fournir ces accords transfrontaliers. Il est difficile de laisser de
côté la possible relation de Saint-Martin avec le CARICOM et
l'Amérique latine. Cela peut permettre à Saint-Martin d'obtenir
quelques bénéfices (surtout en tourisme, commerce international,
etc.).
Finalement, les dirigeants de Saint-Martin devraient
travailler sur le DOCUP, car en changeant de statut et en étant soumis
à l'article 74 de la Constitution, l'île devient une région
ultrapériphérique et peut alors profiter des fonds
européens qui peuvent être très importants pour son
développement. L'ensemble du travail est long et impose une organisation
structurée au niveau local. Il n'est pas possible d'attendre l'existence
effective de la nouvelle COM pour élaborer le futur DOCUP
2007-2013; le calendrier des programmes économiques conduit à une
certaine anticipation par rapport au calendrier de l'évolution
institutionnelle.
Il faudra un véritable projet de développement
économique et social de Saint-Martin pour les 10 prochaines
années. La collectivité devra définir sa stratégie
politique à partir d'une analyse prospective macro-économique de
son territoire ultrapériphérique. Cette approche est un
préalable à toute négociation avec la Communauté
Européenne.
L'autonomie ne pourra être effective qu'au bout d'un
long chemin, semé d'embûches, qui pourrait s'étendre sur 10
à 15 années. Durant cette période, la nouvelle COM devra
acquérir, selon un calendrier étalé, ses
compétences dans le domaine santé et social, ainsi que son
autonomie fiscale.
BIBLIOGRAPHIE
Références Bibliographiques
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Adresse URL :
<http://www.outre-mer.gouv.fr/outremer/front?id=outremer/decouvrir_
outre_mer/guadeloupe/publi_P_la_geographie_1121169277051>
[133] Site : Office de Tourisme de Saint-Martin.
Page consultée le 23/06/2006
Adresse URL :
<http://www.st-martin.org/fr/decouverte/geographie.php>
[134] Site : Pays d'outre-mer
Page consultée le 14/07/2006
Adresse URL :
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d'outre-mer>
[135] Site : Saint-Martin 2006. La collectivité
d'outre-mer.
Article apparu dans « Le
Pélican » du 30 mai 2006
Page consultée le 22/07/2006
Adresse URL :
<http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=236&Itemid= 44>
[136] Site : Saint-Martin 2006. La collectivité
d'outre-mer.
Avis du conseil municipal du 13/12/2005
Page consultée le 22/07/2006
Adresse URL :
<http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_content&task=view
&id=190&Itemid=44
[137] Site : Saint-Martin 2006. La collectivité
d'outre-mer.
Dépôt des projets de loi au
Sénat.
Page consultée le 22/07/2006
Adresse URL : <
http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_content&task=view
&id=229&Itemid=44>
[138] Site : Saint-Martin 2006. La collectivité
d'outre-mer.
Historique.
Page consultée le 20/07/2006
Adresse URL :
<http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_content&task= blogsection
&id=4&Itemid=45>
[139] Site : Saint-Martin 2006. La Collectivité
d'Outre-Mer.
Traité du Monts des Accords entre la France et la
Hollande 23 mars 1648.
Page consultée le 30/06/2006
Adresse URL :
<http://statut.sxm1.com/documents/traites.html>
[140] Site : Tous les territoires françaises: île
de Saint-Martin.
Page consultée le 04/07/2006
Adresse URL :
<http://a.ttfr.free.fr/tfiche.php?pnom=saintmartin>
[141] Site : Tous les territoires français
Page consultée le 14/07/2006
Adresse URL :
<http://a.ttfr.free.fr/lexique.php>
[142] Site : Trésor de la Langue Française
au Québec de la Faculté de lettres de l'Université Laval.
Papiamento
Page consultée le 28/06/2006
Adresse URL : <
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/papiamento.htm>
[143] Site : Trésor de la Langue Française
au Québec de la Faculté de lettres de l'Université
Laval. Saint-Martin, partie française.
Page consultée le 28/06/2006
Adresse URL : <
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/St-Martin_Fr.htm>
[144] Site : Vie publique. Quelles sont les formes de
coopération transfrontalières ?
Page consultée le 21/08/2006
Adresse URL :
<http://www.vie-publique.fr/decouverte_instit/instit/instit_3_8_0_
q4.htm>
[145] Site : Wikipédia. L'Encyclopédie
Libre. Convention franco-hollandaise du 28 novembre 1839.
Page consultée le 30/06/2006
Adresse URL :
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_franco-hollandaise_du_28_ novembre
_ 1839>
[146] Site : Wikipédia. L'Encyclopédie
libre. DOM-TOM
Page consultée le 14/07/2006
Adresse URL :
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Outre-Mer>
[147] Site : Wikipédia. L'Encyclopédie
Libre. Saint-Martin (île)
Page consultée le 23/06/2006
Adresse
URL :<http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(%C3%AEle)>
ANNEXE
ANNEXE 1
CARTES DE SAINT-MARTIN
PETITES ANTILLES
Carte 1. Localisation de Saint-Martin dans les Petites
Antilles.
ILES SOUS-LE-VENT
Carte 2. Localisation de Saint-Martin dans les îles
Sous-le-vent
SAINT-MARTIN
Carte 3. Saint-Martin partie française et partie
néerlandaise.
SOURCE :
PETITES ANTILLES :
<http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/guadeloupecarte4.htm>
ILES SOUS-LE-VENT :
<http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/Antilles_neerlandaises.
htm>
SAINT-MARTIN : <
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/guadeloupecarte5.htm >
3.2.1.1 TABLE DES MATIERES
L'IMPACT DE L'EVOLUTION STATUTAIRE ET DU TRANSFERT DE
COMPETENCES A LA FUTURE COLLECTIVITE D'OUTRE-MER
DE SAINT-MARTIN
PAGES
INTRODUCTION
...............................................................................
7
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