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L'impact de l'évolution statutaire et du transfert de compétences de la future collectivité d'outre-mer de Saint-Martin


par Joel NAVA TARELLO
Université Lumière Lyon II - Master 2 en Droit: Coopération Européenne et Transfrontalière 2006
  

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3 Statuts appliqués aux îles du Nord

3.1 Le système de l'exclusif

Le système de l'exclusif codifie les rapports entre la Métropole et toutes ses colonies durant l'Ancien Régime.

Selon Jean Tarrade, la plus claire définition de ce système est fournie par un auteur anonyme, publié par Dupont de Nemours en 1766.

« Une colonie de commerce est une Province que la société fait cultiver dans le dessein d'augmenter la masse des productions nationales. Ainsi la pleine propriété de cette Province appartient sans conditions primitives et sans restrictions à la société qui se l'est incorporée ; c'est un véritable domaine de la Couronne, et les habitants envoyés pour peupler et pour cultiver cette Province sont des concessionnaires dont le droit de propriété est restreint non seulement par les loix générales de la société, mais encore par le contrat que leur a octroyé la concession. Celui qui a cédé ou transmis sa possession à un autre, n'a pas eu le pouvoir de délivrer le fond de la restriction dont il est grevé par l'octroi de la concession. Ces restrictions sont :

1° L'usage exclusif des denrées de la Métropole, et portées par ses vaisseaux,

2° Le transport direct à la Métropole et par ses vaisseaux de toutes les productions de la colonie,

3° La prohibition des manufactures dont la Métropole est en possession,

4° La réserve expresse d'une portion du terrain concédé pour l'employer à subvenir aux besoins même du colon. » [61].

Le système de l'exclusif était si dur que la Métropole ne pouvait pas envoyer ses bateaux prendre cargaison, les productions locales devaient rester en place, sans être vendues. On se trouvait face à un double monopole : monopole d'achat et monopole de vente.

Sous la poussée des colons disposés à plus de liberté dans leurs activités, le système dut être en partie allégé, sans pouvoir être supprimé.

Le premier régime de l'exclusif mitigé est créé en 1765. Il a permis aux colonies d'acheter à l'étranger ce que la France ne pouvait pas leur fournir, et de vendre ailleurs ce que la France ne pouvait pas leur acheter. L'exclusif, même mitigé, s'effondre en 1789. L'abandon de l'exclusif marque une nouvelle perte de liberté des colonies [59].

3.2 Statuts des îles du Nord

Les statuts appliqués aux îles du Nord dépendent en grande partie de l'impossibilité de les défendre en cas de conflit avec les autres puissances européennes.

Trois grandes raisons peuvent expliquer l'autonomie « de fait » dont jouissaient les îles du Nord : tout d'abord la « décapitation administrative » par la perte de Saint-Christophe, puis le faible potentiel agricole et enfin les multiples et puissantes influences étrangères [29].

3.2.1. « Décapitation administrative » de 1713

Les implantations françaises à Saint-Martin et Saint-Barthélemy se sont faites à partir de ce qui était le centre de la colonisation française aux Antilles, l'île de Saint-Christophe, aujourd'hui partie de l'Etat de Saint-Kitts et Nevis [29].

Il est vrai que tous les faits colonisateurs vinrent de Saint-Christophe et chaque fois qu'il fallut apporter de nouveaux colons, c'était toujours de Saint-Christophe qu'ils vinrent. De même, à chaque fois que les îles furent évacuées pour raisons de guerre, c'était toujours vers Saint-Christophe que furent dirigés les habitants [30].

Ainsi, lorsqu'en 1713 l'île de Saint-Christophe passait définitivement aux Anglais par le traité d'Utrecht, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se retrouvaient privées de leur « île mère ». Elles ont été désormais rattachées à la Martinique, puis à la Guadeloupe. La distance qui les séparait de leur île de tutelle était énorme pour l'époque, ce qui représentait plusieurs jours de navigation.

Par la perte de Saint-Christophe qui constituait leur lien naturel avec la France, les îles furent séparées de la Métropole dès le début de la colonisation. Elles durent alors apprendre à ne compter que sur elles-mêmes, puisque ce n'était pas en Martinique ou en Guadeloupe qu'elles allaient pouvoir vendre leur bétail ou leurs excédents agricoles [45].

3.2.2. Déboires agricoles des îles du Nord

Saint-Martin a connu quatre grandes périodes agricoles : celle de l'indigo, celle du coton, celle de la canne à sucre et celle de l'exploitation des salines. Pendant les premières années d'occupation française, l'île cherche sa voie, ne produisant que de l'indigo, qui fut rapidement concurrencé par celui venant des Indes.

L'économie locale va se refaire et, au début du XVIIIè siècle, les cultures du coton et de la canne sont introduites dans l'île. Ces deux activités s'installent tranquillement dans l'île pendant toute la première moitié du XVIIIè siècle, mais devront attendre 1769 pour connaître un très rapide accroissement. Saint-Martin connaît un rapide développement économique dans la seconde moitié du XVIIIè siècle.

En 1848, l'abolition de l'esclavage est fatale aux cultures nécessitant une main d'oeuvre nombreuse et bon marché. Ainsi disparaissent les cultures du sucre et du coton. Ce phénomène sera indéniablement accru par la montée en puissance des producteurs métropolitains de betterave sucrière, ainsi que par la pauvreté des sols de l'île qui ne permettent pas de culture si elle n'est pas hautement lucrative. L'industrie sucrière de Saint-Martin ne devait d'ailleurs son existence qu'à une conjoncture exceptionnellement favorable.

L'exploitation des salines prendra le relais pour assurer les exportations de l'île, mais culminera très vite en 1863 pour ensuite décliner lentement jusqu'en 1971, date de la dernière année d'exploitation de la saline de Grand Case, partiellement comblée pour permettre la construction de la piste d'aviation [1].

3.2.3. Influences étrangères

Les influences étrangères sur les îles du Nord furent très fortes. Les Antilles néerlandaises, les îles Vierges Américaines et Britanniques, Porto Rico, les Etats-Unis et la Suède ont tous influencé fortement le développement de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy.

Les îles du Nord ont connu un trafic commercial intense avec les treize ex-colonies d'Amérique du Nord [60].

CHAPITRE II

LE CADRE CONSTITUTIONNEL DE

L'EVOLUTION STATUTAIRE

DE SAINT-MARTIN

1. La révision constitutionnelle de 2003 et l'actuelle organisation décentralisée de la République

1.1. Révision de 2003

La révision de 2003 témoigne d'une volonté forte en vue d'introduire dans le système existant une plus grande souplesse permettant de rapprocher l'administration des citoyens, de donner la parole et la primauté à ces derniers et de tenir compte de réalités qui peuvent être différentes d'une collectivité à l'autre.

La réforme de 2003 inclut d'une part, un système de consultations référendaires des électeurs des collectivités territoriales, d'autre part, des mesures d'aménagement des normes applicables outre-mer [52].

1.1.1. Reclassement des collectivités

A l'ancien article 72, qui énumérait de manière assez sommaire les communes, les départements et les territoires d'outre-mer, le nouveau texte de 2003 substitue une énumération plus complète et plus diversifiée distinguant les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer qui étaient antérieurement qualifiées sous les sigles T.O.M .

Les régions se trouvent constitutionnalisées et il en est de même des collectivités à statut particulier, cette formule très générale pouvant s'appliquer aussi bien à des collectivités métropolitaines qu'à des collectivités d'outre-mer [52].

1.2. Les grandes orientations

1.2.1. Ouverture aux citoyens

L'article 72.1 prévoit que les projets de délibérations ou d'actes relevant de la compétence d'une collectivité territoriale, quelle qu'elle soit, peuvent, à son initiative, être soumis par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité [11].

1.2.2. Système normatif

Conformément à l'article 34 de la Constitution, le Parlement vote la loi et lui seul. La législation est donc nécessairement nationale, sous réserve des multiples possibilités d'adaptation offertes notamment aux collectivités d'outre-mer, y compris à celles régies par l'article 74 et assimilées aux collectivités métropolitaines. Mais l'article 72 confère à toutes les collectivités un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Or ces collectivités devraient bénéficier, par transfert, de nombreuses nouvelles compétences, accompagnées des financements nécessaires [11].

1.2.3. Représentant de l'Etat

Dans chaque collectivité ce représentant a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Ce représentant de l'Etat est aussi « représentant de chacun des membres du gouvernement ». Il va de soi qu'il existe aussi un contrôle contentieux par la juridiction administrative des décisions prises par les collectivités territoriales [11].

1.3. DOM-TOM après la réforme constitutionnelle de 2003

Depuis la réforme constitutionnelle de 2003, le statut des DOM-TOM a été modifié en France. Les DOM sont devenus techniquement des DROM et les TOM ont disparu, sauf les Terres Australes, afin de faire place aux COM.

Quant à la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie, elles forment maintenant des POM ; la Polynésie Française est néanmoins une « collectivité d'outre-mer », tandis que la Nouvelle-Calédonie a un statut provisoire de « collectivité spécifique » en attendant que, vers 2014, un référendum local décide de son indépendance ou de son maintien au sein de la République.

Les appellations de « département d'outre-mer » et de « territoire d'outre-mer » n'ont plus aucune valeur d'ordre juridique depuis la réforme de 2003 [126].

1.3.1. Les COM

Ce sont les « collectivités d'outre-mer » bénéficiant d'un statut particulier disposant d'une certaine autonomie, car les collectivités territoriales sont devenues des entités distinctes de l'Etat français. Les collectivités territoriales se sont vues reconnaître un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences administratives. Parmi ces dernières, on distingue la « Collectivité d'outre-mer départementale » de Mayotte et la « Collectivité d'outre-mer territoriale » de Saint-Pierre-et-Miquelon. La Corse est une « Collectivité spécifique » [146].

1.3.2. Les ROM

Il s'agit de « régions d'outre-mer » au nombre de quatre (Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion). Contrairement aux régions métropolitaines, les ROM sont constituées d'un seul département. Autrement dit, deux structures sont superposées : le département et la région, avec un seul préfet tout en possédant chacune son assemblée délibérante (le conseil général pour le DOM et le conseil régional pour la ROM) [141].

1.3.3. Les POM

Ce sont la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie formant ce qu'on appelle des « Pays d'outre-mer au sein de la République ». Eventuellement, ces deux régions pourraient obtenir leur indépendance [134].

1.3.4. Les PTOM

C'est une réalité juridique de l'Union Européenne désignant les « Pays et territoires d'outre-mer ». En vertu de l'article 182 du Traité Instituant la Communauté Européenne, ces territoires sont des dépendances de la France et sont reconnus comme des Pays et Territoires d'outre-mer de l'Union Européenne.

Les PTOM sont disséminés de l'Arctique à l'Antarctique, de l'Atlantique au Pacifique, tout en incluant les Caraïbes et l'océan Indien.

Voici la liste des PTOM (Annexe II du Traité Instituant la Communauté Européenne) auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité :

Le Groenland, la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie Française, les TAAF (île Amsterdam, île Saint-Paul, île Crozet, île Kerguelen), les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Aruba, les Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, les îles Caïmans, les îles Malouines, la Géorgie du sud et les îles Sandwich du Sud, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, le Territoire britannique de l'Antarctique, le Territoire britannique de l'océan Indien, les îles Turks et Caicos, les îles Vierges britanniques et les Bermudes [141].

1.3.5. Les RUP

On parle aussi de la Région Ultra-Périphérique. Il s'agit de territoires considérés comme faisant partie intégrante de l'Union Européenne et bénéficiant d'un statut particulier en raison de leur éloignement.

Il s'agit des anciens départements d'outre-mer : Guyane, Guadeloupe, Martinique et la Réunion (France), des Açores et de Madère (Portugal) et des Canaries (Espagne) [141].

1.3.6. Territoires spécifiques

Ces territoires ne sont classés ni dans les RUP ni dans les PTOM. Il s'agit, pour la France, des îles Eparses (Bassas da India, Europa, îles Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin) dans l'océan Indien ; Pour le Royaume-Uni, des îles Anglo-Normandes de Jersey et de Guernesey et de l'île de Man : il s'agit ici de dépendances (possessions) de la « Couronne britannique », non du gouvernement. Dans le cas du Danemark, ce sont les îles Féroé [141].

2. Régions, Départements et Collectivités d'Outre-Mer

2.1. Régions et Départements d'outre-mer

Anciennes « colonies » françaises, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion sont des régions et des départements d'outre-mer. Apparues dans la Constitution du 27 octobre 1946, elles figurent actuellement à l'article 73 de la Constitution de 1958. Dans chacune de ces collectivités coexistent une seule région et un seul département.

Il a toujours été admis, pour les parties de la République situées outre-mer, que « des mesures d'adaptation nécessités par leur situation particulière » pouvaient être prises pour leur organisation administrative [26].

La loi constitutionnelle de 2003 a accentué le particularisme des DOM-ROM en prévoyant qu'ils « peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». L'initiative appartient aux collectivités intéressées qui peuvent être habilitées par le législateur soit dans les matières où s'exercent leurs compétences, soit dans des matières pouvant relever du domaine de la loi (de manière limitée) [50].

Le statut des régions et départements d'outre-mer est ambivalent. Ce statut est calqués sur celui des collectivités de droit commun, en même temps qu'il est fortement empreint de particularisme. En raison de leur situation, les régions et départements d'outre-mer ont une organisation et des compétences particulières [35].

2.1.1. Similitudes et différences avec les collectivités de droit commun

2.1.1.1. Principe d'identité législative

Le principe d'identité législative est affirmé à l'article 73 alinéa 1 de la Constitution de 1958. La loi votée par le législateur de la République s'applique de plein droit dans les régions et départements d'outre-mer. Il est toutefois possible de prévoir qu'un texte n'est pas applicable dans ces collectivités [26].

L'assemblée délibérante de chaque région d'outre-mer s'intitule conseil régional ; les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les régions ont, comme celles de Métropole, la compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la collectivité. Le statut des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains : les membres du conseil général sont élus dans le cadre de cantons au scrutin majoritaire uninominal. La loi du 2 août 1984 attribue aux conseils généraux d'outre-mer toutes les compétences des conseils généraux de Métropole [20].

2.1.1.2. Particularités du statut

Le président de la République peut décider de consulter les électeurs d'une région et d'un département d'outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation est organisée sur proposition du gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat [36].

L'article 73 de la Constitution prévoit la possibilité de créer une nouvelle collectivité « en lieu et place » du conseil général et du conseil régional ou l'institution d'une assemblée délibérante unique [51].

2.1.2. Statut évolutif

Comme de nombreux problèmes subsistent dans ces régions et départements d'outre-mer (démographie galopante, taux de chômage élevé, etc.), le législateur a donné la possibilité à ces collectivités d'augmenter les mesures d'adaptation en vue d'améliorer les conditions de vie des habitants (loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République). La loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et la loi programme du 21 juillet 2003 donnent à ces collectivités, tant régionales que départementales, les moyens de prendre les mesures requises pour lutter contre le chômage et l'exclusion (grâce à un dispositif de défiscalisation rénové) ainsi que pour améliorer l'égalité sociale.

Des particularités fiscales et domaniales ont été progressivement prises en compte afin de faciliter le fonctionnement de ces collectivités. Chaque collectivité peut avoir une organisation particulière et un droit spécifique applicable.

Il s'agit également d'offrir aux collectivités qui le souhaitent des possibilités d'évolution au sein de la République. C'est la raison pour laquelle le passage de la catégorie des régions et départements d'outre-mer à celle des collectivités d'outre-mer est possible, après avoir obtenu le consentement des électeurs de la collectivité intéressée (article 72-4 de la Constitution) [12].

2.1.3. Organisation et compétences spécifiques

Si l'organisation et les compétences des régions et départements d'outre-mer sont assez proches de celles de Métropole (le Code Général des Collectivités Territoriales leur est applicable), certaines particularités, tant organiques que fonctionnelles, peuvent tout de même être signalées [13].

2.1.3.1. Organes complémentaires

Les régions d'outre-mer ont à leur disposition trois organes consultatifs qui les aident à exercer leur compétences facultatives ou obligatoires : un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, un centre régional de promotion de la santé et un conseil régional de l'habitat.

Surtout, la loi du 13 décembre 2000 institue un Congrès composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux de chaque collectivité territoriale d'outre-mer [13].

2.1.3.2. Rôle fondamental du préfet

Le préfet représente les services de l'Etat dans le département et la région. Il cumule les pouvoirs de préfet de région et de département. Comme les préfets de Métropole, il dirige les services de l'Etat, il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et du contrôle administratif.

Mais le préfet des départements et régions d'outre-mer a aussi des pouvoirs spécifiques. Ses pouvoirs de police sont renforcés. Il est autorité de police générale en mer et a compétence pour prendre les mesures adaptées. Il dispose aussi de pouvoirs en matière de sécurité ; il peut déclarer l'état de siège. Lors de circonstances exceptionnelles, les pouvoirs de préfet peuvent être étendus. Il dispose aussi de quelques pouvoirs en matière fiscale et douanière [58].

2.1.3.3. Compétences facultatives

Les conseils généraux peuvent consulter, pour avis, deux organismes qui dépendent de la région.

La coopération régionale est favorisée ; coopération avec les Etats des Caraïbes pour la Martinique et la Guadeloupe, les Etats de l'Océan Indien pour la Réunion et les Etats voisins de la Guyane.

La participation des élus à l'action internationale est renforcée. Les autorités de la République peuvent déléguer aux présidents des conseils régionaux et généraux le pouvoir de négocier et de signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires dans leur environnement immédiat [58].

2.1.3.4. Compétences obligatoires

En dehors de compétences traditionnelles de droit commun dévolues par le législateur aux collectivités régionales, les régions d'outre-mer adoptent des schémas d'aménagement qui déterminent les grandes orientations en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement.

Elles sont compétentes en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer.

Les régions d'outre-mer définissent également les actions à mener en matière d'habitat, de santé, de tourisme et de loisirs. Au niveau fiscal, les conseils régionaux votent les taux de l'octroi de mer à laquelle sont soumises.

Les départements d'outre-mer bénéficient de compétences obligatoires supplémentaires en matière de transport et d'habitat. Ils ont aussi des compétences fiscales, comme celle de fixer le taux de certains droits sur les tabacs et les sucres [21].

2.2. Les collectivités d'outre-mer

La réforme constitutionnelle de mars 2003 a établi une nouvelle classification juridique des collectivités territoriales d'outre-mer. Ainsi l'article 73 de la Constitution définit le statut des départements et régions d'outre-mer (la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion), où les lois et les règlements sont applicables de plein droit, conformément au principe de l'assimilation législative.

Dans un souci d'harmonisation, l'article 74 crée une nouvelle catégorie, les collectivités d'outre-mer (COM), qui se substitue aux territoires d'outre-mer (la Polynésie Française et les îles de Wallis-et-Futuna) et aux collectivités d'outre-mer à statut particulier créées par la loi en application de l'ancien article 72 de la Constitution (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon). Les COM font parties des collectivités territoriales de la République (art. 72, alinéa 1er de la Constitution).

L'organisation de chacune de ces collectivités est maintenue provisoirement, jusqu'à ce que leur statut soit défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, conformément à l'article 74, deuxième alinéa. La Polynésie Française a été la première collectivité à faire l'objet d'un tel statut.

Les collectivités d'outre-mer de l'article 74 étant régies par le principe de spécialité législative, les lois et règlements n'y sont pas applicables de plein droit mais seulement si cette application est prévue par une mention expresse. Elles exercent des compétences propres dans des matières qui peuvent relever du domaine de la loi, mais l'Etat ne peut, aux termes de l'article 74, quatrième alinéa, leur transférer de compétences dans les matières telles que la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes ainsi que le droit électoral [57].

L'article 74 issu de la réforme constitutionnelle énonce les dispositions générales, communes à l'ensemble des collectivités d'outre-mer, et des dispositions particulières, propres à celles dotées de l'autonomie [23].

L'article 72-3 exprime que la « République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». Cette formule inscrite dans le texte constitutionnel prévaut théoriquement sur celle assez différente, que le Conseil constitutionnel avait dégagé de l'alinéa 2 du préambule de la Constitution de 1958 et selon laquelle « la Constitution a distingué le peuple français des peuples des territoires d'outre-mer, auxquels est reconnu le droit à la libre détermination et à la libre expression de leur volonté » [53].

Les collectivités d'outre-mer sont donc des collectivités territoriales de la République. Les populations d'outre-mer font partie du peuple français dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

Les collectivités sont constituées d'autant de statuts particuliers qu'il existe d'unités dans la catégorie. La particularité des collectivités d'outre-mer est également prise en compte par les institutions européennes puisque ces collectivités bénéficient d'un statut spécial : elles sont associées à la Communauté Européenne [22].

2.2.1. Particularités des collectivités d'outre-mer

2.2.1.1. Application du principe de spécialité ou d'identité législative

Le principe de spécialité législative signifie que les lois et les règlements s'appliquant en France métropolitaine ne sont pas applicables de plein droit pour les collectivités d'outre-mer. C'est le principe de base qui s'applique à la plupart des collectivités. Les règles de droit qui régissent ces collectivités particulières peuvent être de deux sortes : soit il s'agit de textes applicables en Métropole comprenant une mention expresse d'applicabilité à ces collectivités, soit il s'agit de textes spécifiques.

Les exceptions au principe de spécialité législative concernant les lois dites « de souveraineté » (lois constitutionnelles, lois organiques, règles relatives aux grandes juridictions nationales) et certains principes généraux du droit (règle de la communication du dossier).

Le principe de l'identité législative, qui s'applique de manière exceptionnelle signifie que les lois et les règlements sont applicables de plein droit dans les collectivités [32].

2.2.1.2. Détermination du statut particulier

Le statut particulier de chaque collectivité est défini par une loi organique qui fixe principalement :

· Les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables,

· Les compétences de cette collectivité,

· Les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante,

· Les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières la concernant et sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclu dans les matières relevant de sa compétence.

S'agissant des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, la loi organique statutaire doit également préciser :

· Les conditions dans lesquelles le juge administratif exerce un contrôle sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante,

· Les modalités de modification par l'assemblée délibérante, d'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité,

· Les conditions d'adoption par la collectivité de mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de sa population en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier,

· Les conditions de participation de la collectivité, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Dans sa décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 sur la loi organique portant statut de la Polynésie Française, le Conseil constitutionnel a précisé la répartition des matières entre loi organique et loi ordinaire. Il a en particulier estimé que les matières indissociables de celles mentionnées à l'article 74 de la Constitution, telles que le régime des actes de la collectivité et les modalités de contrôle de l'Etat sur ses institutions, avaient également un caractère organique [22].

3. Evolution institutionnelle et statutaire des îles du Nord

3.1. Nouveau cadre constitutionnel de l'évolution statutaire

Considérant le statut de commune, qui leur est applicable au sein de la région et du département de la Guadeloupe, inadapté aux caractéristiques de leurs îles, les représentants de Saint-Barthélemy et Saint-Martin demandent depuis plusieurs années une évolution statutaire. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République rénove le cadre constitutionnel des collectivités d'outre-mer, ouvrant de nouvelles perspectives aux îles du nord de la Guadeloupe.

3.2. Cadre constitutionnel rénové

Afin de répondre à la confusion qui gagnait le paysage institutionnel des collectivités territoriales, la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République est venue opérer une remise en ordre par le biais d'une simplification de la nomenclature des statuts dans lesquels les collectivités peuvent évoluer. Cette loi a établi une nouvelle classification juridique des collectivités d'outre-mer et permis pour la catégorie des collectivités d'outre-mer, l'élaboration de statuts sur mesure [80].

La révision de 2003 témoigne d'une volonté politique forte en vue d'introduire dans le système une plus grande souplesse permettant de rapprocher l'administration des citoyens, de donner la parole et la primauté à ces derniers et de tenir compte de réalités qui peuvent être différentes d'une collectivité à l'autre.

Il est également particulièrement signalé que la réforme de 2003 inclut d'une part, un système de consultations référendaires des électeurs des collectivités territoriales, d'autre part, des mesures d'aménagement des normes applicables outre-mer.

La loi constitutionnelle de 2003 a donc ouvert la voie à la procédure de changement statutaire de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dont l'un des préalables fut la consultation des électeurs des deux entités [52].

3.3. Règles relatives aux changements de statut constitutionnel

Saint-Martin et Saint-Barthélemy devraient être les premières collectivités territoriales d'outre-mer à expérimenter le changement de statut constitutionnel dans les formes prévues par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

Le nouvel article 72-4 de la Constitution établit une procédure spécifique pour l'évolution statutaire de tout ou partie d'une collectivité territoriale d'outre-mer soumise à l'un des régimes des articles 73 et 74 vers l'autre régime juridique.

Innovation importante de la révision constitutionnelle de 2003, le changement de statut doit être décidé par une loi organique, ce qui garantit la constitutionnalité des solutions appliquées.

Ainsi, l'article 72-4, premier alinéa, dispose que le changement de statut, pour tout ou partie d'une collectivité d'outre-mer, « ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli ».

Une procédure de consultation spécifique est prévue par l'article 72-4, second alinéa. Ainsi, la consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer peut être proposée par le Gouvernement pendant la durée des sessions ou conjointement par les deux assemblées, sur un changement de statut mais aussi sur une question relative à ses compétences ou à son régime législatif. Il revient au Président de la République de décider cette consultation.

A l'initiative de la commission des Lois du Sénat, le second alinéa de l'article 72-4 prévoit que lorsque la consultation est organisée sur proposition du Gouvernement, ce dernier est tenu de faire une déclaration, suivie d'un débat, devant chaque assemblée [25].

3.4. Projet d'évolution statutaire de Saint-Martin

3.4.1. Antécédents

Au cours de la mandature du maire Elie Fleming à partir de 1977, le conseil municipal prit plusieurs délibérations réclamant un nouveau système administratif pour Saint-Martin, et cela sans conséquence. La loi de défiscalisation de 1986 démontra encore une fois que des aménagements administratifs ne suffisaient pas à régler les problèmes graves que connaissait Saint-Martin.

Le ministre de l'outre-mer, proposa aux élus de Saint-Martin et de la Guadeloupe un statut de collectivité territoriale pour Saint-Martin. Mais les élus guadeloupéens ne voyaient pas cette évolution d'un bon oeil. Le projet pour Saint-Martin est présenté au ministre de l'outre-mer, par le conseiller régional, qui se chargea d'entreprendre les études préliminaires. Il est soutenu par le Président du conseil régional. Ce projet est présenté aux élus de la Guadeloupe et de Saint-Martin, sans suite [39].

3.4.2. Tentative d'évolution de 1996

Le 4 décembre 1996, lors de l'examen du projet de loi de ratification d'une ordonnance sur la fonction publique à Mayotte, l'Assemblée Nationale a adopté, à l'initiative de MM. Pierre Mazeaud et Philippe Chaulet, des amendements relatifs au statut administratif, fiscal et douanier des îles du Nord de la Guadeloupe.

Le dispositif envisagé tendait à donner un fondement légal à la situation des ces îles en matière fiscale et douanière, ainsi qu'à permettre aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de conclure des conventions avec l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe, afin d'assumer certaines compétences ou de gérer certains équipements [70].

Estimant ne pas disposer d'informations suffisamment précises sur la situation spécifique de ces deux îles pour être en état de se prononcer sur le fond, le Sénat, à l'initiative de sa commission des Lois, avait voté la suppression de ces articles additionnels, le 19 décembre 1996. La commission avait alors constitué une mission d'information pour approfondir l'examen de cette question [64].

Depuis cette tentative, l'évolution statutaire des îles du nord n'a ps fait l'objet de travaux législatifs. La proposition de loi déposée au Sénat en juin 1997 par MM. François Blaizot, Jacques Larché et Mme. Lucette Michaux-Chevry, qui reprenait l'idée de conventions relatives à l'exercice de certaines compétences de l'Etat, de la région ou du département par les communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et tendait à clarifier le régime fiscal et douanier de ces dernières, n'a pas été discutée [70].

3.4.3. Projets d'évolution adoptés par Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont formalisé leurs demandes d'évolution statutaire en adoptant chacune un projet relatif aux compétences de la future collectivité d'outre-mer et son organisation administrative.

Le projet adopté par le conseil municipal de Saint-Martin, le 31 juillet 2003, prévoyait la possibilité pour la nouvelle collectivité d'intervenir dans le domaine de la loi en matière fiscale, sous réserve des positions sociales qui resteraient de la compétence de l'Etat. Il formait le dessein d'une assemblée délibérante élue pour cinq ans et d'un conseil exécutif élu par l'assemblée parmi ses membres et responsable devant elle [81].

3.4.4. Procédure de changement statutaire de Saint-Martin

Le changement de statut de la totalité ou de parties d'entités d'un département d'outre-mer vers celui de collectivité d'outre-mer est strictement encadré par l'article 72-4 de la Constitution. Le contrôle du respect de ces exigences est effectué par le juge administratif, dans le respect des principes posés par le Conseil Constitutionnel. Une fois approuvée par l'ensemble des autorités compétentes l'évolution statutaire entraîne des modifications institutionnelles qui auront des répercussions tant au niveau constitutionnel, qu'au niveau administratif.

L'article 72-4 de la Constitution encadre la procédure d'évolution statutaire des collectivités de l'article 73 à l'article 74 de la Constitution et inversement. Il suppose le respect de deux étapes [24].

Premièrement, l'article 72-4 alinéa 2 prévoit qu'elle peut avoir pour origine soit une proposition conjointe des assemblées, soit le gouvernement qui peut, pendant la durée des sessions de l'assemblée compétente, proposer le changement de statut. Il doit faire alors devant chaque assemblée une déclaration suivie d'un débat. Pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la volonté a d'abord émané des élus locaux avant la réunion du Congrès en Guadeloupe le 11 octobre 2003.

Le 31 juillet, le conseil municipal de Saint-Martin a adopté un document d'orientation sur l'évolution statutaire de l'île. Le document d'orientation et le projet de loi organique ont été transmis par la voie hiérarchique au sous-préfet, puis au préfet et enfin à la ministre de l'outre-mer. L'ensemble des documents a été communique après au Conseil des ministres et repris par le gouvernement. Le débat devant les assemblées s'est déroulé le 7 novembre 2003 [87].

La deuxième étape est l'organisation du référendum par le Président de la République sur proposition du gouvernement [62].

La question s'est posée en l'espèce de la consultation d'une seule portion du territoire, bien que le résultat ait des répercussions sur les limites territoriales du Conseil général et régional de la Guadeloupe. Désormais, l'article 72-4 prévoit expressément la possibilité de recueillir le consentement des électeurs « de la partie de collectivité intéressée » [87].

3.4.5. Régime de l'article 73

Le régime de l'article 73, qui s'applique aux quatre départements et régions d'outre-mer qui sont : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, repose sur le principe fondateur de l'assimilation législative. Il est à cet effet rappelé que dans les DOM les lois et les règlements sont applicables de plein droit. Cependant, abandonnant le schéma institutionnel unique qui prévalait jusque là, la réforme de mars 2003 érige une normale nouvelle : l'adaptabilité des statuts et du pouvoir normatif des collectivités relevant du cadre de l'article 73. En effet, des dérogations permettent aux collectivités de procéder à leur initiative à des adaptations dans des matières où s'exercent leurs compétences. Par cette mesure, le constituant décentralise le pouvoir d'adaptation, à la réserve près que cette adaptation restera dépendante d'une habilitation législative. L'alinéa 3 permet aux collectivités de fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi. Des matières telles que la fiscalité ou le système douanier pourront dès lors faire l'objet d'une réglementation territoriale.

L'expression dans un nombre limité de matières « pouvant relever du domaine de la loi » (et non de matières « relevant du domaine de la loi ») donne à penser qu'il pourrait aussi s'agir de matières relevant du domaine réglementaire autonome (article 37 de la Constitution). Toutefois, seule est prévue une procédure d'habilitation législative conduisant à transférer à des collectivités d'outre-mer l'exercice d'une compétence normative d'Etat.

Ce transfert de pouvoir normatif prévu au troisième alinéa de l'article 73, qui n'est pas formellement limité par un simple objet « d'adaptation » du droit commun mais vise à « tenir compte des spécificités » des collectivités concernées, est toutefois exclu en ce qui concerne (article 73, quatrième alinéa) « la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ».

Le texte ajoute que « cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique » tout « complément » venant bien entendu réduire le domaine où pourrait s'opérer le transfert du pouvoir normatif. Certains points de vue récemment exprimés permettent de penser que, par exemple, la fiscalité pourrait être ajoutée au nombre des matières ne pouvant donner lieu à transfert de compétence au bénéfice d'une collectivité d'outre-mer relevant de l'article 73. Mais cette exclusion n'est pas formulée par le texte constitutionnel, le transfert de la compétence fiscale s'avérant, au regard de la loi fondamentale, en théorie possible.

Le texte constitutionnel ajoute (article 73, sixième alinéa) que « les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti ».

Cette précision fournit d'abord une indication sur la collectivité qui serait attributaire, par habilitation, d'une compétence normative d'Etat, dans le cas de superposition de plusieurs collectivités outre-mer (département et région). Il s'agirait, le cas échéant, de la collectivité ayant demandé une telle habilitation [26].

Les DROMS relevant de l'article 73 constituent au regard du droit communautaire des régions ultrapériphériques (RUP) consacrée par l'article 299 § 2 du traité Instituant la Communauté Européenne. A ce titre, ils bénéficièrent d'avantages liés à leur intégration au marché intérieur européen (accès aux fonds structurels, bénéfice des politiques communes pertinentes) tout en étant soumis à certaines contraintes (applications des règles assurant la libre circulation sur ce marché notamment). Cette disposition prévoit à l'égard des RUP des assouplissements dans l'application du droit communautaire, par des adaptations des lois et règlements applicables à des collectivités tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces dernières [92].

3.4.6. Régime de l'article 74

Le nouvel article 74 de la Constitution a une portée sensiblement différente de celle du texte qu'il remplace, et qui concernait les seuls territoires d'outre-mer. Le nouveau dispositif concerne, en fait, toutes les collectivités d'outre-mer qui n'ont pas le statut de département ou de région d'outre-mer (ou un statut apparenté, par fusion institutionnelle ou organique). Son champ d'application recouvre un ensemble, par principe hétérogène, de collectivités territoriales à statut particulier.

Les statuts particuliers relevant de l'article 74 pourront être très différents, notamment au regard de l'étendue des compétences revenant à la collectivité.

Selon le deuxième alinéa de l'article 74, le statut de chacune des collectivités d'outre-mer régie par cet article est « défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante ». La loi organique devra être adoptée, non seulement après avis de l'assemblée délibérante, mais encore après qu'aura été recueilli le consentement des électeurs sur le changement de régime.

Trois composantes principales caractérisent l'article 74 de la Constitution:

· Le statut des collectivités d'outre-mer (COM) relève désormais de la loi organique (article 74, alinéa 1). Le texte prévoit que la loi organique portant statut des COM devra comporter un certain nombre d'éléments.

· Les COM sont soumis au principe de spécialité législative. Par ailleurs, l'article 74 alinéa 3 prévoit une possibilité de modulation dans la mise en oeuvre de ce principe de sorte qu'il ne s'appliquera pas nécessairement de manière uniforme et avec la même intensité dans chacune des collectivités.

· Les collectivités d'outre-mer existantes aujourd'hui (Nouvelle Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et la Polynésie Française) sont considérées comme des Pays et Territoires d'outre-mer (PTOM) associées à la Communauté Européenne. EN conséquence, ils bénéficient d'une autonomie beaucoup plus forte dans l'exercice de leurs compétences autorisant dans une certaine mesure de déroger, en faveur des habitants et activités locales, aux règlements normalement applicables aux ressortissants des Etats membres. En revanche, ils ne sont pas éligibles aux fonds structurels.

Cependant, les collectivités qui envisageraient d'adopter le régime statutaire de l'article 74 au détriment de l'article 73 pourront continuer à bénéficier si elles le souhaitent de la qualité de région ultrapériphérique.

Un nouvel article 74-1 ajoute que « Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et la Nouvelle Calédonie, le gouvernement peut dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en Métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication » [27].

3.4.7. Le choix de l'article 74

Les deux régimes cadre des articles 73 et 74 présentent une certaine souplesse permettant des adaptations. Ce caractère est renforcé par la possibilité de passer d'un régime à l'autre. Le nouvel article 72-4 de la Constitution soumet désormais le changement de régime d'une collectivité territoriale d'outre-mer à une double condition : le consentement des électeurs de la collectivité concernée et l'intervention d'une loi organique. La disposition novatrice étant la première de ces conditions. Si la population s'oppose à l'évolution qui lui est proposée lors de la consultation, le Parlement ne pourra passer outre ce refus.

Une fois présenté les règles fondamentales de cette nouvelle nomenclature constitutionnelle de l'organisation des collectivités territoriales, il convient de constater que c'est pour la compétence fiscale qu'elle pourra acquérir que la collectivité de Saint-Martin penche définitivement pour le régime de l'article 74.

Saint-Martin se caractérise par l'existence d'une longue tradition de franchises fiscales et douanières. De nombreuses dispositions particulières dérogent au régime de droit commun applicable aux départements d'outre-mer en matière de droits de douane, d'octroi de mer, de taxe sur la valeur ajouté, etc. La fiscalité directe quant à elle est en principe applique dans les conditions de droit commun. Mais la pratique traduit une autre réalité qui se heurte à des réticences à la part de la population et des instances représentatives de la commune. Cette résistance trouve son fondement dans la part importante de l'activité informelle dans le tissu économique local et dans le particularisme géographique de l'île qui mets en lumière des considérations de concurrence fiscale et favorise l'évasion fiscale vers la partie néerlandaise.

C'est pour apporter une réponse à ces difficultés, de nature fiscale notamment, que la commune de Saint-Martin envisage de bénéficier des innovations constitutionnelles proposées aux collectivités territoriales d'outre-mer. Bénéfice qui peut se traduire à terme par l'adoption du statut de collectivité d'outre-mer de l'article 74. Ce choix emporterait des conséquences sur le régime fiscal applicable à la collectivité et sur ses compétences dans cette matière. Mais la portée du transfert de compétence fiscale en faveur de la collectivité peut varier selon différentes hypothèses [37].

3.4.8. Consultations du 7 décembre 2003

Avant les consultations, un document d'orientation sur l'évolution statutaire de chaque île, reprenant les principaux éléments de leurs projets, avait été présenté à son assemblée délibérante.

Le document relatif à Saint-Martin prévoyait que la nouvelle collectivité pourrait également exercer les compétences dévolues aux communes, aux départements et aux régions, prendre des mesures relevant du domaine de la loi en matière fiscale, à l'exception des prélèvements sociaux, et adapter les lois et règlements en matière d'urbanisme, de logement, de domanialité publique et d'enseignement.

Préalablement à ces consultations décidées sur la proposition du Gouvernement, a eu lieu le 7 novembre 2003, au Sénat puis à l'Assemblée Nationale, une déclaration du Gouvernement, prononcée par la ministre de l'outre-mer, suivie d'un débat sans vote. Lors de cette première application des dispositions de l'article 72-4 ; second alinéa, de la Constitution, tous les orateurs ont approuvé le principe de la consultation des électeurs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy [82].

Mettant en oeuvre les dispositions des articles 72-4, second alinéa, et 73, dernier alinéa, de la Constitution, le Président de la République, a décidé d'organiser, le 7 décembre 2003, la consultation de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sur l'évolution institutionnelle et statutaire de leur collectivité respective.

La Guadeloupe ne s'est pas prononcée sur la consultation de Saint-Martin, qui sortait l'île du territoire guadeloupéen, mais les électeurs de Saint-Martin se sont prononcés sur l'assemblée unique proposée pour la Guadeloupe.

La consultation s'est déroulée comme une élection ordinaire, comme s'il s'agissait de voter pour le candidat d'un parti politique.

Les électeurs avaient à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet de création d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, se substituant à la commune, au département et à la région, et dont le statut sera défini par une loi organique qui déterminera notamment les compétences de la collectivité et les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ? » [40].

Les résultats ont été annoncés le soir même de la consultation. Le soir même la ministre de l'outre-mer avait exprimé sa satisfaction des résultats et des taux de participation. Pourtant on était loin de la participation de 7 000 électeurs que l'équipe municipale s'était fixée comme objectif.

Mode de calcul des pourcentages

Saint-Martin

Résultats

% sur la base des inscrits

% sur la base des votants

% sur la base des exprimés

Inscrits

13 413

 
 
 

Abstentions

7 487

55.82%

 
 

Votants

5 926

44.18%

 
 

Blancs et Nuls

281

2.09%

4.74%

 

Exprimés

5 645

42.09%

 
 

OUI

4 300

32.06%

72.56%

76.17%

NON

1 345

10.03%

22.69%

23.83%

Tableau 1. Tableau des résultats de la consultation de Saint-Martin.

Source : JEFFRY, Daniella. Le scandale statutaire sur l'île de Saint-Martin. Paris, L'Harmattan, 2006, p. 95

Le décalage au niveau du taux de participation peut s'expliquer par la différence du nombre d'habitants peuplant l'île, bien que seuls les électeurs puissent voter.

Si les électeurs de la Guadeloupe et de la Martinique ont rejeté l'évolution institutionnelle vers une collectivité unique se substituant au département et à la région, ceux de Saint-Martin ont très largement approuvé la perspective de la création, d'une nouvelle collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution [41].

4. Le nouveau statut de la future collectivité d'outre-mer de Saint-Martin

4.1. Ce qui doit contenir la loi organique

La loi organique, en ses dispositions fixant le statut de la collectivité nouvelle, devra d'abord définir « es conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Cette formule exprime le principe de spécialité législative et signifie que, dans la collectivité d'outre-mer à statut particulier, lois et règlements ne sont pas par principe applicables de plein droit. Elle suggère la définition de dispositions de procédure, pouvant d'ailleurs varier en fonction de la distribution prévue des compétences entre l'Etat et la collectivité.

La loi organique devra ensuite fixer les compétences de la collectivité. L'article 74 dispose à cet égard que, sous réserve de compétences déjà exercées par la collectivité, le transfert de compétences ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 (la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral), « précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique »[65].

La loi organique statutaire doit ainsi mentionner, pour chaque collectivité d'outre-mer :

· Les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

· Les compétences de la collectivité ;

· Les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

· Les conditions de consultation des institutions de la collectivité sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières la concernant et sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

S'agissant des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, la loi organique statutaire doit également préciser :

· Les conditions d'exercice d'un contrôle juridictionnel spécifique devant le Conseil d'Etat sur certains actes de la collectivité intervenus dans des matières relevant en Métropole du domaine de la loi ;

· Les modalités de modification par l'assemblée délibérante, d'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

· Les conditions d'adoption par la collectivité de mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de sa population en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

· Les conditions de participation de la collectivité, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques [71].

4.2. Institutions et compétences de la future collectivité d'outre-mer de Saint-Martin

Largement inspirées de celles d'un département, les institutions de Saint-Martin devraient comprendre, le Conseil Général et son président, le Conseil Exécutif, le Conseil Economique, Social et Culturel. Saint-Martin serait par ailleurs dotée de conseils de quartier.

La collectivité territoriale est attributaire des compétences aux communes par la loi du 5 avril 1884 et le Code Général des Collectivités Territoriales.

Elle est également attributaire des compétences reconnues, à la date de promulgation de la loi organique portant statut, au département et à la région de Guadeloupe, auxquels la collectivité territoriale est substituée pour l'administration décentralisée de l'île de Saint-Martin (partie française) [14].

La collectivité est attributaire de la compétence, qui lui est transférée par l'Etat, en matière fiscale et en matière d'urbanisme.

En outre, la collectivité de Saint-Martin serait représentée au Parlement par un député et un sénateur.

La collectivité peut également faire au ministre chargé de l'outre-mer toutes propositions relatives aux conditions de développement économique, social et culturel de Saint-Martin, ainsi que toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité territoriale [56].

4.2.1. Conseil Général

Les affaires de la collectivité devraient être gérées par une assemblée délibérante dénommée Conseil Général, qui comprendrait 23 membres élus pour cinq ans, au scrutin de liste à deux tours. La liste qui recueillerait la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou, à défaut, au second tour, recevrait huit sièges, les autres sièges étant répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle [4].

Le gouvernement pourrait, suivant une disposition habituelle du droit des collectivités territoriales, dissoudre le Conseil Général si son fonctionnement se révélait impossible, ou à la demande de son président, par décret motivé en Conseil des ministres [104].

En cas de dissolution du Conseil Général, comme en cas de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, son président serait chargé d'expédier les affaires courantes.

Comme le Conseil Général d'un département, celui de Saint-Martin devrait se réunir au moins une fois par trimestre, à l'initiative de son président. Il pourrait en outre être réuni à la demande du Conseil Exécutif, du quart des membres du Conseil Général ou du représentant de l'Etat [105].

Les règles de quorum applicables au Conseil Général de Saint-Martin devraient reprendre les dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du C.G.C.T. pour les assemblées départementales. Ainsi, il ne pourrait délibérer en l'absence de la majorité absolue de ses membres. Néanmoins, si le conseil ne se réunissait pas en nombre suffisant pour délibérer au jour de sa convocation, il pourrait tenir une réunion de plein droit trois jours plus tard, ses délibérations étant alors valables quel que soit le nombre des présents.

L'Etat conserverait la compétence de fixer dans ces matières les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions, le Conseil Général pouvant tout de même assortir de peines d'amende les infractions aux règles qu'il édicte.

Le Conseil Général pourrait également prévoir l'application de peines correctionnelles ou contraventionnelles d'emprisonnement, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi.

Il pourrait en outre prévoir que l'administration applique aux infractions fiscales des amendes, des majorations ou le paiement d'intérêts ou d'indemnités de retard.

Le Conseil Général exercerait les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseil municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux.

Les délibérations du Conseil Général relevant du domaine de la loi, dénommées « Actes », devraient être adoptés à la majorité absolue des membres.

Il serait par ailleurs consulté sur les projets et propositions de loi sur les projets d'ordonnance ou de décret introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à Saint-Martin, ainsi que sur les propositions d'actes de l'Union Européenne relatives aux mesures spécifiques à l'île. Le délai d'un mois dont disposerait le Conseil Général pour ce se prononcer pourrait être réduit à 15 jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.

Il pourrait enfin, par délibération demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux auxquels la France est partie, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies [4].

4.2.2. Président du Conseil Général

Le président du Conseil Général serait élu à la majorité absolue des membres du Conseil Général et présiderait également le Conseil Exécutif. Il serait seul chargé de l'administration et dirigerait les services. Il serait par ailleurs, comme les vice-présidents, officier de police judiciaire et officier d'état civil.

Il pourrait être chargé par une délibération de l'assemblée, pour la durée de son mandat, de prendre les décisions concernant la préparation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services susceptibles d'être passés sans formalités préalables en raison de leur montant [5].

Le projet de loi organique relatif au statut de Saint-Martin devrait également prévoir un mécanisme de mise en cause d président de l'exécutif, en s'inspirant de celui adopté pour le gouvernement de la Polynésie Française [48].

La responsabilité du président pourrait ainsi être mise en cause par le vote d'une motion de défiance du Conseil Général. Une telle motion, qui devrait comporter le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du Conseil Général en cas d'adoption, devrait être signée par le tiers des conseillers généraux pour être adoptée. Dans une telle hypothèse, les autres membres du Conseil Exécutif seraient également renouvelés.

Après y avoir été autorisé par délibération du Conseil Exécutif, le président du Conseil Général pourrait négocier et signer, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements et établissements publics. De telles conventions seraient soumises à l'approbation du Conseil Général et entreraient en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat [5].

Cette compétence pourrait être particulièrement mise à profit par Saint-Martin pour conclure des accords avec la partie néerlandaise de l'île.

4.2.3. Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif de la collectivité, qui serait élu par le Conseil Général, serait présidé par le président de ce dernier et composé de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

Le président du Conseil Général pourrait convoquer le Conseil Exécutif quand il le jugerait utile. Il en arrêterait l'ordre du jour, y inscrivant, à la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de ce dernier. Les réunions du Conseil Exécutif ne seraient pas publiques mais feraient l'objet d'un communiqué.

Il pourrait être dissout par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil Général, si le fonctionnement des institutions se révélait impossible ou à la demande de son président.

Organe exécutif de la collectivité, le Conseil Exécutif serait chargé collégialement, et solidairement de ses affaires. Il lui reviendrait par conséquent d'arrêter les projets d'actes, ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre au Conseil Général, et de prendre les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes et des autres délibérations.

Les membres du Conseil Exécutif exerceraient donc les compétences des adjoints au maire, des vice-présidents et membres des commissions permanentes du Conseil Général et du Conseil Régional.

Le conseil pourrait charger chacun de ses membres d'assumer et de contrôler un secteur de l'administration. Il délibérerait sur les décisions individuelles en matière d'autorisation de travail des étrangers, d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol et de nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.

Enfin, le Conseil Exécutif devrait être consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur la préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs, sur la desserte aérienne et sur la réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et de la délivrance du titre de séjour [73].

4.2.4. Conseil économique, social et culturel

Le Conseil Général de Saint-martin, devrait être assisté, à titre consultatif, d'un Conseil économique, social et culturel, composé selon règles analogues.

Afin de prendre en compte les particularités de l'île, ce conseil comprendrait deux sections, l'une économique, l'autre sociale et culturel.

La consultation du Conseil économique, social et culturel serait obligatoire sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Martin ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité. Il serait également consulté sur les projets d'actes du Conseil Général à caractère économique, social et culturel [2].

4.2.5. Conseils de quartier

La loi n 2002-276du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a rendu la création de conseils de quartier obligatoire dans les communes de 80 000 habitants et plus, et facultative dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants.

Reprenant ces dispositions, le projet de loi organique relative au statut de Saint-Martin devrait prévoir la création de conseils de quartier dont le Conseil Général fixerait le périmètre, la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

Les conseils de quartier devraient être consultés par le président du Conseil Général avant toute délibération de cette assemblée sur :

· L'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme, lorsque le périmètre du quartier est concerné ;

· Tout projet d'aménagement ou d'implantation d'équipements de proximité entrant dans le périmètre du quartier.

Les conseils de quartier pourraient en outre être consultés par le président du Conseil Général ou par tout membre du Conseil Général, ainsi que par le représentant de l'Etat sur toute question relevant de la compétence de ce dernier [73].

4.3. Présence de l'Etat dans la future collectivité d'outre-mer de Saint-Martin

4.3.1. Représentant de l'Etat

Le représentant de l'Etat dans la future collectivité de Saint-Martin devrait avoir rang de préfet et être seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le Conseil Général.

Ses fonctions pourraient, de façon transitoire, être confiées au préfet de la Guadeloupe et, à terme, être cumulées par la même personne avec celles de représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.

Il devrait disposer des moyens nécessaires pour exercer un contrôle de légalité efficace des actes de la future collectivité d'outre-mer [11].

4.3.2. Coopération de services de l'Etat avec la collectivité

Le Conseil Général pourrait, comme dans l'île voisine, disposer en tant que de besoin du concours des services déconcentrés de l'Etat, pour la préparation et l'exécution de ses délibérations, selon des modalités fixées par convention entre le représentant de l'Etat et le président du Conseil Général.

En outre, des conventions entre l'Etat et la collectivité fixeraient les modalités de mise à la disposition de la collectivité des agents et des services de l'Etat. Ces conventions pourraient s'étendre au concours d'organismes ou d'établissements publics situés en Métropole.

L'Etat devrait ainsi réaliser un effort de formation auprès des élus de Saint-Martin et leur apporter son appui au cours des premières années suivant l'accession au statut de collectivité d'outre-mer [49].

5. La loi organique

5.1. Avant-projet de loi organique

Dès l'approbation du référendum sur l'autonomie de Saint-Martin, en décembre 2003, des groupes de travail composés d'élus ou de responsables économiques locaux se sont retrouvés pour élaborer des propositions statutaires, et celles-ci ont été analysées au département juridique du Ministère de l'outre-mer.

Les préoccupations des citoyens de Saint-Martin étaient, avant tout, d'ordre économique : maintient des privilèges fiscaux et de régime douanier, contrôle de l'immigration, et du plan d'occupation des sols.

Des diverses études et consultations vont aboutir à un projet définitif de loi organique, consacrant l'autonomie de l'île [17].

Le conseil municipal et les autres élus du conseil général et régional furent convoqués par le maire à la présentation de l'avant-projet de loi organique.

La collectivité s'appelait « Collectivité Territoriale de Saint-Martin ». Le représentant de l'Etat c'était l'administrateur supérieur. Les institutions comprenaient : Le Conseil Général, le président du Conseil Général, le Conseil Exécutif, le Conseil Economique, Social et Culturel.

Le Conseil Général de Saint-Martin élirait son président et les membres du conseil exécutif au nombre de 7. Les mesures d'adaptation demandées dans le document d'orientation disparaissaient, la possibilité d'adapter des lois étant une compétence globale du Conseil Général. Des règles applicables se sont fixées dans les matières suivantes :

· Fiscalité et cadastre ;

· Droit domanial de la collectivité ;

· Accès au travail des étrangers ;

· Régime douanier à l'exception des mesures de prohibition et du contentieux ;

· Activité, équipements et organismes touristiques.

Le problème avec cet avant projet de loi organique c'est qu'il n'avait rien à voir avec le document d'orientation sur l'évolution statutaire de l'île de Saint-Martin. La dérive statutaire pour la loi organique de Saint-Martin était amorcée [42].

5.2. Deuxième version

Le 9 décembre 2004 les élus municipaux ont reçu la deuxième version de l'avant-projet de loi organique. A part quelques améliorations de forme et ajustements d'écriture ne changeant pas grand-chose au fond du texte et quelques points de détail supprimés, il y a eu deux corrections par rapport au document d'orientation :

· L'organe exécutif de la collectivité n'était plus le président du Conseil Général mais le Conseil Exécutif, lui donnant ainsi la possibilité de fonctionner collégialement.

· Le domaine public maritime de la collectivité comprenait désormais seulement « la partie urbanisée de la zone dite de cinquante pas géométriques » et non la partie non urbanisée, qui appartient encore à des propriétaires locaux.

Le rôle du représentant de l'Etat était renforcé, dans cette deuxième version, de la possibilité de se substituer au président du Conseil Général dans deux cas :

· Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui les incombent. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité.

· La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité locale relevant de l'Etat s'est substituée, dans les hypothèses ou selon les modalités non prévues par la loi, au président du Conseil Général pour mettre en oeuvre des mesures de police.

Pour satisfaire l'absence de références à l'article 74, comme il a été rapproché à la première version, il est ajouté dans les dispositions générales : « La République garantit la libre administration de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et de l'identité de sa population ».

Aussi dans cette version s'est introduit la création des « Conseils de Quartier ». Il restait à déterminer quel serait l'impact et l'efficacité de ces conseils de quartier dans une petite collectivité, au vue de la présence des conseils économique, social et culturel, prévus dans le document d'orientation et considérés comme une institution de la collectivité, tous trois étant de caractère consultatif [43].

5.3. Le projet de loi organique et ordinaire.

Depuis janvier 2005, les membres du conseil municipal attendaient de donner leur avis sur ce projet de loi, comme le prévoyait l'article 74 de la Constitution [44].

Le 16 juin 2005, le Conseil Général de la Guadeloupe a donné un avis favorable sur les projets de loi organique et ordinaire [79].

Le 13 décembre 2005, le Conseil Municipal de Saint-Martin a donné un avis favorable aux projets de loi organique et ordinaire mais sous condition de la prise en compte dans le texte définitif des points essentiels (intérêts propres de Saint-Martin, développés à l'article 2) [136].

Les projets de loi organique et ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ont été déposés aux Sénat, où ils seront examinés et enrichis avant d'être votés. L'exposé des motifs résume les grandes lignes du projet et replace la collectivité dans son contexte particulier [137].

Le futur statut de Saint-Martin devrait passer d'une période d'essai d'environ 6 ans, jusqu'en 2012. A partir de cette année (2012), le Conseil Général pourra demander, par le vote d'une résolution, que la collectivité bénéficie du régime d'autonomie prévu par l'article 74 de la Constitution [135].

CHAPITRE III

TRANSFERT DE COMPETENCES

DE LA FUTURE COLLECTIVITE

D'OUTRE-MER DE

SAINT-MARTIN

1. Transfert de compétences départementales et régionales

1.1. Généralités

Le transfert des compétences départementales ou régionales s'analyse pour partie en un transfert de compétences normatives dans la mesure où ces collectivités disposent d'ores et déjà d'un certain pouvoir d'édiction de règles générales dans leur domaine de compétence ; Il est plus largement un transfert de compétences de mise en oeuvre, et peut à ce titre requérir des moyens matériels et humains appropriés.

Le projet de définition d'un statut pour la collectivité de Saint-Martin doit reposer sur l'identification des compétences départementales et régionales qui seraient transférées à la nouvelle collectivité. Doit être également posée la question des conditions d'exercice des compétences départementales ou régionales, dont la prise en charge immédiate par la nouvelle collectivité saint-martinoise pourrait, dans certains cas, présenter des difficultés. A cet égard, mais aussi de façon plus générale utilement évoquée la perspective d'une coopération entre, d'une part, le département et la région de la Guadeloupe ou la collectivité s'y substituant, et d'autre part la collectivité territoriale de Saint-Martin [6].

1.2. Compétences départementales

Les départements sont attributaires d'une clause générale de compétence, exprimée par l'article 23 de la loi du 2 mars 1982, selon lequel « le Conseil Général règle par ses délibérations les affaires du département », et comparable à celle prévue en faveur des communes.

Dans le cas d'une collectivité territoriale recueillant les compétences du département, outre celles de la commune, le transfert d'une telle clause générale de compétence ne soulèverait pas de difficulté particulière. Il n'y aurait plus lieu, à vrai dire, d'identifier distinctement des compétences communales et des compétences départementales. La même collectivité territoriale à statut particulier serait attributaire de compétences déterminées, correspondant à celles reconnues par la loi aux communes et aux départements d'outre-mer (ainsi qu'aux régions d'outre-mer), mais aussi en toute logique, d'une clause générale de compétence, exprimant une possibilité d'agir dans tout domaine présentant un intérêt pour la collectivité, sous réserve du respect des règles et principes de droit applicables.

Les départements sont attributaires de compétences déterminées, étendues ou renforcées sur la base des lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983. Aux compétences départementales de droit commun s'ajoutent cependant des compétences spécialement prévues en faveur des départements d'outre-mer [54].

Les compétences départementales de droit commun sont, pour l'essentiel, les suivantes :

· Le département a un rôle traditionnel en matière d'aide sociale et de santé, accentué par les lois de décentralisation qui ont reconnu au département un rôle essentiel en matière de solidarité.

Le département a notamment la charge de l'aide sociale à l'enfance et aux jeunes en difficulté, de l'aide et l'hébergement pour les personnes âgées, de l'aide aux personnes handicapées. Pour la mise en oeuvre de ces missions, le Conseil Général adopte un schéma d'action sociale et un règlement départemental d'aide sociale.

Un renforcement du rôle du département en matière d'action sociale est prévu par le projet de loi en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant un revenu minimum d'activité, qui tend à confier au département le pilotage intégral du RMI, tant en matière d'admission que d'insertion. La décentralisation du RMI doit s'accompagner d'un transfert de ressources.

Le département est également responsable des actions de prévention sanitaire et gère les centres de protection maternelle et infantile. Le Conseil Général élabore un schéma départemental des établissements médicaux et sociaux, définissant notamment les priorités en matière d'investissement et de fonctionnement.

· Le département est chargé de la création et de l'entretien de la voirie départementale. Il est responsable, avec les concours des communes, du service de secours et de lutte contre l'incendie.

· Le département dispose d'attributions que, selon le cas, il doit exercer, dans le domaine de la culture.

Il doit en particulier prendre en charge les bibliothèques départementales de prêt. La dotation globale d'équipement et la dotation générale de décentralisation tiennent compte des besoins nécessaires à l'équipement et au fonctionnement de ces bibliothèques.

Le département doit également prendre en charge le service public des archives départementales. Celles-ci doivent recevoir et gérer les archives des services extérieurs de l'Etat et les autres archives constituées dans le ressort de département [5].

Les départements, par ailleurs, peuvent créer des musées départementaux, ainsi que des établissements d'enseignement public dans le domaine musical et artistique.

· En matière d'enseignement, les compétences du département s'exercent essentiellement en matière de collèges : il en assure la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exception des dépenses pédagogiques et des dépenses de personnels, qui sont à la charge de l'Etat. Le département, en revanche, n'a pas compétence, sauf à titre consultatif ou pour accord préalable sur le schéma prévisionnel des formations, à l'égard des lycées et de l'enseignement supérieur.

· En matière de planification et d'aménagement du territoire, le département est associé à l'élaboration du contrat de plan Etat-région. Il dispose de compétences en matière d'équipement rural, qu'il exerce dans le respect des prescriptions générales fixées par la loi. Il peut être associé à l'élaboration des documents d'urbanise.

· Le département est chargé de l'organisation des transports routiers non urbains de personnes, ainsi que des transports scolaires sous réserve de la possibilité d'en confier l'organisation, par convention, notamment aux communes.

· Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, leur établissement et leur exploitation pouvant être concédées [54].

Les départements d'outre-mer bénéficient de compétences élargies, ou spécifiques, comme :

· Les conseils généraux disposent ainsi d'une compétence consultative spécifique, sur les mesures d'adaptation du régime législatif d'un département d'outre-mer, en matière de télécommunications, ou de concessions portuaires ou aéroportuaires, en matière de programmation des aides de l'Etat au logement.

· Chaque département d'outre-mer dispose d'un office de l'eau, établissement public rattaché au département.

· Dans le domaine de l'action internationale dans l'environnement régional, la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a accordé d'importantes prérogatives, codifiées aux articles L.3441-2 à L.3441-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) aux conseils généraux des départements d'outre-mer ou à leurs présidents [107].

Le Conseil Général de chaque département d'outre-mer a d'abord un pouvoir de proposition tendant à la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats situés dans leur environnement géographique, notamment « les Etats de la Caraïbe » (art. L.3441-2 du CGCT) [106].

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du Conseil Général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec « un ou plusieurs Etats ou territoires » situés, notamment, dans la Caraïbe. Dans le cas où il n'est pas fait application de ces dispositions, le président du Conseil Général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature (art. L.3441-3 du CGCT) [106].

Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux. Le projet d'accord est soumis à la délibération du Conseil Général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner pouvoir au président du Conseil Général aux fins de signature de l'accord (art. L.3441-4 du CGCT) [110].

Les accords internationaux portant à la fois sur les domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, lorsqu'il n'est pas fait application de la faculté de délégation en faveur du président du Conseil Général, négociés et signés par les autorités de la république ; mais, à sa demande, le président du Conseil Général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, à leur demande, aux négociations avec l'Union Européenne relatives aux mesures spécifiques prévues à l'article 299-2 du Traité CE (art. L.3441-5 du CGCT) [110].

1.3. Compétences régionales

Bénéficiant de la clause générale de compétence, la région a cependant une vocation spécialisée à « promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique » (art. L.4221-1 du CGCT), ainsi qu'en matière d'aménagement du territoire et de préservation de l'identité régionale [112].

Au titre de ses responsabilités en matière de développement économique et d'aménagement du territoire, la région conclut avec l'Etat un contrat de plan d'une durée de six ans, élabore ensuite un schéma régional d'aménagement.

Dans les régions d'outre-mer, le schéma régional d'aménagement comporte un chapitre relatif à la mise en valeur de la mer (art. L.4433-7 du CGCT) [114].

Ces régions élaborent également un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Les régions d'outre-mer ont une compétence particulière en matière de développement agricole. Elles définissent librement des actions en matière de développement industriel. Elles ont également compétence en matière de tourisme.

La loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 a prévu leur compétence en matière de voirie classée route nationale (art. L.4433-24-1 du CGCT), et en matière minière (art. L.4433-17 du CGCT) [116].

La région peut apporter des aides directes aux entreprises pour favoriser leurs activités ou leur assurer un soutient en cas de difficultés. De manière plus spécifique, elle a compétence pour attribuer des aides au renouvellement et à la modernisation des flottes de pêche, ainsi qu'aux entreprises de culture marine.

Les régions d'outre-mer exercent en outre les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, sous réserve notamment, du respect de la compétence communautaire (art. L.4433-15-1 du CGCT) [115].

En matière de formation, la région a en charge la construction et l'aménagement des lycées et la politique de formation professionnelle. Elle doit arrêter chaque année un programme régional d'apprentissage et de formation continue.

La région exerce des compétences en matière de transports, où elle élabore un schéma de développement des transports. Elle peut intervenir dans les domaines du logement, de l'urbanisme et de l'environnement (création de parcs naturels régionaux), de la culture [55].

Les régions d'outre-mer disposent d'attributions supplémentaires en matière de logement, de communication, ainsi qu'en matière d'environnement, de culture et d'éducation. Les responsabilités particulières des régions d'outre-mer en ces derniers domaines s'y expriment, au plan institutionnel, par l'existence, à côté du comité économique et social, d'un organe consultatif supplémentaire, le Comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Les régions d'outre-mer disposent de compétences consultatives spécifiques, en matière d'adaptation du régime législatif, de propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2 du traité CE, de télécommunications, de concessions portuaires ou aéroportuaires.

Les régions d'outre-mer disposent également d'une fiscalité propre (octroi de mer, droit additionnel, droits assimilés, taxe spéciale de consommation) [3].

En matière d'action internationale dans l'environnement régional, les dispositions des articles L.4433-4-1 à L.4433-4-7 du CGCT, issues de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, attribuent aux conseils régionaux de Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion ou à leurs présidents des compétences analogues à celles prévues en faveur des conseils généraux des départements d'outre-mer correspondants ou de leurs présidents [113].

2. Transfert de compétences de l'Etat

2.1. Principes directeurs du transfert de compétences

La loi du 7 janvier 1983 énonce un certain nombre de principes directeurs (qualifiés de « fondamentaux »), conformément auxquels les transferts seraient prononcés.

Le premier de ces principes est que, « dans la mesure du possible », les compétences de l'Etat qui doivent être transférées le soient en bloc : attribution de telle compétence en totalité aux communes, attribution de telle autre en totalité aux départements, etc. (loi du 7 janvier 1983, art. 3.)

Un second principe est que les transferts ne doivent pas provoquer d'ingérence d'une collectivité dans les affaires d'une autre, de façon qu'aucune d'elles ne soit en situation « d'exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit » (art.2). Si des concertations et harmonisations sont nécessaires, elles doivent être réalisées grâce à la création d'organismes publics de coopération ou par la conclusion de conventions adéquates (art.6).

En vertu d'un troisième principe, les transferts de compétence doivent être rigoureusement accompagnés du transfert par l'Etat aux collectivités ou de la mise à leur dispositions des moyens nécessaires à l'exercice des compétences transférées : transfert des ressources nécessaires ; transfert ou mise à la disposition, selon le cas et les collectivités en cause, des services et de biens (meubles et immeubles) utilisés pour l'exercice de ces compétences (art. 5, 7 et 19) [14].

2.2. Schéma général de répartition de compétences

L'article 74 autorise le transfert de compétences en toutes matières, exceptées celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 (nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit pénal, procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre publics, monnaie, crédit et changes, droit électoral), précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique.

L'appartenance à la Communauté Européenne peut en outre déterminer des restrictions à la mise en oeuvre de compétences en d'autres matières, relevant de la compétence exclusive de la communauté.

La considération des besoins spécifiques de la collectivité saint-martinoise, comme celle des motifs avancés à l'appui de la demande d'évolution statutaire, peuvent cependant conduire à la définition d'un statut particulier n'impliquant pas de changement profond dans la répartition des compétences entre l'Etat et la nouvelle collectivité territoriale [66].

2.3. Compétences à transférer

2.3.1. Douane

Cette matière ne figure pas au nombre de celles dont l'article 74 exclut le transfert au bénéfice d'une collectivité d'outre-mer.

Il faut cependant rappeler que l'Etat ne peut transférer à une collectivité des compétences qui ne lui appartiennent pas, car étant des compétences exclusives de la Communauté Européenne. Tel est le cas du tarif extérieur commun et de la politique commerciale commune (de l'ensemble de la réglementation douanière).

Assujettie aux principes et règles du Traité CE, la collectivité de Saint-Martin ne pourrait bien entendu établir et recouvrer des droits fiscaux susceptibles d'être qualifiés de « taxes d'effet équivalent » à un droit de douane (prélèvements dus à raison du franchissement d'une frontière, même régionale, de type droit d'entrée « droit de quai », etc.)

Les services douaniers d'Etat conserveraient toute compétence pour les opérations autres que celles liées à l'application de droits (lutte contre les trafics illicites, lutte contre le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme.) [66].

2.3.2. Fiscalité

A l'égal de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pourrait en revanche utilement accéder à une compétence normative en matière fiscale.

Le cabinet « Collectivités Conseils » réalise une étude sur le transfert de compétences dans le domaine de la fiscalité.

2.3.3. Urbanisme et logement

L'attribution à la collectivité saint-martinoise de la compétence normative en matière d'urbanisme, ainsi qu'il est prévu par le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, serait une réponse utile à des difficultés réelles d'application des règles nationales.

Sans doute, la réunion des compétences communale, départementale (compétence consultative) et régionale déterminerait-elle une certaine simplification dans la mise en oeuvre des procédures en matière d'urbanisme, laquelle relève cependant, au principal, des compétences de la commune.

L'histoire et la géographie de l'Île ont ainsi favorisé la construction en zone littorale, l'application de la législation en matière de « cinquante pas géométriques » (articles L.156-1 à L.156-4 du code de l'urbanisme - constructions sur le littoral dans les départements d'outre-mer), comme celle qui résulterait de l'application de la « loi littoral » (construction sur la bande littorale définie au III de l'article 146-4), s'avérant dès lors source de difficultés. La règle dite des « quinze kilomètres » (art. L.122-2 du code de l'urbanisme, fixant des restrictions à l'urbanisation, en l'absence de schéma de cohérence territoriale applicable, pour les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer), il est vrai en voie d'être assouplie, est une autre illustration de l'inadaptation à la situation saint-martinoise de certaines dispositions générales en matière d'urbanisme.

En ce qui concerne le logement, la collectivité pourrait être bénéficiaire, soit d'une entière compétence normative (comme Saint-Pierre-et-Miquelon), soit, plus simplement, et par voie d'habilitation législative, d'une compétence d'adaptation de la législation et de la réglementation nationales [10].

2.3.4. Immigration

La suppression des contrôles aux frontières internes de la Communauté n'intéresse pas Saint-Martin.

Le traitement des questions liées à la circulation des personnes sur l'île de Saint-Martin requiert essentiellement, outre une amélioration des conditions d'application effective des réglementations existantes, une coopération précise et active avec la partie néerlandaise.

2.3.5. Justice

L'organisation de la justice est une matière qui ne peut faire l'objet d'un transfert de compétence au profit d'une collectivité d'outre-mer, que ce soit dans le cadre de l'article 73 de la Constitution, ou dans celui de l'article 74.

L'amélioration du service public de la justice à Saint-Martin suppose, pour l'essentiel, l'intervention de mesures de déconcentration, comportant la création, sur place, des juridictions indispensables.

2.3.6. Action internationale dans l'environnement régional

Le nouvel article 74 de la Constitution offre une possibilité aux collectivités d'outre-mer de « participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve ».

La participation de la collectivité à la négociation et à la signature d'accords internationaux à conclure dans son environnement régional, et singulièrement avec la partie néerlandaise de Saint-Martin, trouvera un fondement approprié dans les dispositions des articles L.3441-3 et L.3441-4, L.4433-4-2 et L.4433-4-3 du CGCT, conférant aux conseils généraux des départements d'outre-mer et aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion des attributions spécifiques en matière de négociation et de signature d'accords entre la République Française et les Etats, territoires ou organismes régionaux voisins [108].

3. Exemple de transfert de compétences dans le domaine solidarité et santé

3.1. Domaines de l'action locale dans le secteur sanitaire et sociale

La loi de 1983 a clarifié la répartition des responsabilités dans le secteur sanitaire et social qui, auparavant, était très complexe. Le système national de protection sociale est conservé. Ainsi, la plus grande partie des prestations sociales relève des organismes de sécurité sociale qui sont totalement indépendants des collectivités territoriales.

De même, le service public hospitalier, largement financé par la sécurité sociale, est contrôlé par l'Etat, alors que les établissements publics hospitaliers sont des établissements publics locaux dont le conseil d'administration est généralement présidé par le maire [28].

La loi du 13 août 2004, relative aux responsabilités et libertés locales, a redéfini les rôles respectifs de l'Etat et des collectivités territoriales, dans ces matières [7].

3.1.1. Répartitions générales en matière de solidarité et de santé

3.1.1.1. Compétences communales

Les communes peuvent exercer les compétences du département en matière d'action sociale dans le cadre d'une convention passée avec celui-ci.

Les services départementaux compétents dans ce domaine sont alors mis à disposition de la commune et la convention définit les conditions financières du transfert (CASF, art. L.121-6) [96].

Les communes participent également à la lutte contre la pauvreté en menant des actions de soutient aux populations les plus défavorisées en collaboration avec l'Etat et les départements [28].

3.1.1.2. Compétences départementales

Le département reçoit une large compétence en matière d'action sociale. Il exerce cette mission dans le respect des compétences confiées à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale (CASF, art. L.121-1) [93].

Dans ce cadre, le département doit coordonner l'ensemble des actions menées dans ce domaine. Il exerce une compétence de droit commun pour toutes les prestations légales d'aide sociale (aide sociale à l'enfance, aide aux familles, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aide médicale hospitalière et à domicile). Il exerce ses compétences de manière autonome sans dépendre du financement de l'Etat [28].

La collectivité départementale participe également aux actions destinées à éviter la marginalisation et à permettre l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles (CASF, art. L.121-2) [94].

C'est le président du Conseil Général qui habilite les organismes publics ou privés qui mènent des actions de prévention spécialisées en faveur des jeunes ou des familles en difficultés ou en rupture avec leur milieu.

Le conseil général est chargé d'élaborer un règlement départemental d'aides sociales qui contient les règles, qui permettent d'accorder les prestations d'aides sociales à la charge du département (CASF, art. L.121-3). Dans un but social, le législateur permet au département de retenir des montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements en vigueur en faveur des bénéficiaires de ces aides (CASF, art. L.121-4) [95].

Dans le domaine de la santé, le département a la responsabilité d'un certain nombre d'actions et des services correspondants. Il intervient essentiellement en matière de protection maternelle et infantile et pour les dispensaires de lutte contre les fléaux sociaux. Le département assure la responsabilité d'un grand nombre d'établissements et de services sociaux ou médico-sociaux [28].

3.1.1.2.1. Nouvelles compétences pour le département

Par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le législateur a poursuivi le mouvement de transfert de compétence au profit du département dans les domaines de l'aide sociale et de la santé qui avait débuté en 1983 [9].

Le département attribue aux jeunes en difficulté, âgés entre 18 et 25 ans, des aides leur permettant de s'insérer socialement et professionnellement. Les aides peuvent aussi consister dans des secours temporaires pour faire face à des situations d'urgence.

Pour permettre l'octroi de ces aides, un fonds d'aide aux jeunes est mis en place dans chaque département. Ce fonds est placé sous l'autorité du président du conseil général.

Le département se voit aussi chargé de l'action sociale en faveur des personnes âgées. Le schéma départemental d'organisation sociale et médicosocial lui permet de coordonner les actions menées en ce domaine, d'arrêter le périmètre des secteurs géographiques d'intervention et de mettre en place l'information du public [9].

Le département se voit reconnaître la responsabilité de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance (CSP, art. L.1423-1) [117].

3.1.1.3. Compétence de l'Etat

D'une façon générale, les prestations légales d'aide sociale sont supportées par le département dans lequel les bénéficiaires se sont vu reconnaître un domicile de secours. Cependant, l'Etat garde à sa charge un certain nombre de prestations en matière d'aide sociale.

Il en est ainsi de l'aide sociale pour les étrangers se trouvant exceptionnellement sur le territoire métropolitain, pour les personnes sans domicile fixe et pour les personnes ayant perdu leur autonomie [7].

Sont également à la charge de l'Etat, les frais d'aides médicales, l'allocation simple aux personnes âgées, l'allocation différentielle aux adultes handicapés, les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, les mesures d'aides sociales en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion pour les personnes et les familles connaissant des graves difficultés (CASF, art. L.345-1 et suivants) [103].

L'Etat est également compétent pour mener des actions vis-à-vis des français de l'étranger en difficultés. Cela vise notamment les personnes âgées ou handicapées. L'Etat est également en charge des mesures d'assistance en faveur des personnes se livrant à la prostitution (CASF, art. L.121-10-1 et L.121-9) [97].

L'Etat conserve ses compétences pour les maladies mentales et pour l'alcoolisme [28].

3.1.2. Organisation administrative de l'aide sociale

3.1.2.1. Au niveau communal

L'article L.123-5, alinéa 1er du CASF prévoit que « le centre communal d'action social anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables » [99].

3.1.2.2. Au niveau départemental

Le département dispose de deux services en matière d'action sociale :

· Le service départemental d'action sociale doit aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.

· Le service de l'aide social à l'enfance doit apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux mineurs émancipés et aux majeurs n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans et qui doivent faire face à des difficultés sociales de grande ampleur.

Ces services sont organisés sur une base territoriale et le département assume la charge financière. (CASF, art. L.123-2, alinéa 1er) [98].

3.1.3. Insertion des personnes en difficulté

Dans le cadre du mouvement de décentralisation, le département s'est vu confier de nouvelles attributions en matière de solidarité. Ainsi la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 a accru les compétences dans la gestion du revenu minimum d'insertion, en même temps qu'elle mettait en place un revenu minimum d'activité [7].

3.1.3.1. Compétences départementales en matière d'insertion

Le législateur a posé le principe que le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI. Le président du conseil général bénéficie également du concours des autres personnes morales de droit public ou privé qui agissent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Il en est ainsi notamment des associations.

Un conseil départemental d'insertion est mis en place auprès du président du conseil général. Ce conseil donne son avis sur le programme départemental d'insertion. Il est tenu informé de son exécution. Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et les possibilités d'insertion. Il planifie les actions d'insertion [7].

3.1.3.2. Le contrat d'insertion

En ce qui concerne les dispositions financières, la loi du 18 décembre 2003 charge le département de verser le RMI. Cette charge est compensée par l'Etat. Le versement du RMI est subordonné à la conclusion d'un contrat d'insertion entre le département, représenté par le président du conseil général et les bénéficiaires de ce revenu. La conclusion de ce contrat intervient dans les trois mois suivant le versement du revenu.

Ce contrat prévoit des actions en faveur des bénéficiaires du RMI. Elles peuvent consister, tout d'abord, en des prestations d'accompagnement social, mais également en des mesures vers le service public de l'emploi.

La loi du 18 décembre 2003 a également mis en place un revenu minimum d'activité, qui permet à des personnes éprouvant des difficultés pour accéder à l'emploi de bénéficier d'un contrat de travail spécifique, dénommé « contrat insertion revenu minimum d'activité ».

Ce contrat est destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du RMI, de l'allocation de parents isolés ou l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Le contrat d'insertion RMA est défini par la loi comme un contrat de travail à durée déterminée [8].

3.1.4. Compétences des collectivités territoriales en matière de lutte contre les handicaps

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, donne aux collectivités territoriales de nouvelles compétences dans ce domaine.

Ainsi, une maison départementale des personnes handicapées est mise en place dans chaque département. Elle prend la forme d'un GIP (CASF, art. L.146-3) [100].

Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale font partie de droit de la maison. La maison est administrée par une commission exécutive, présidée par le président du conseil général.

La maison gère le fonds départemental de compensation du handicap. Ce fonds accorde les aides permettant aux personnes handicapées de supporter le surcroît de charges, après le versement de la prestation de compensation (CASF, art. L.146-5) [101].

3.1.5. Allocation personnalisée d'autonomie

L'APA est accordée aux personnes résidant en France, qui sont « ...dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à (leur) état physique ou mental » (CASF, art. L.232-1, alinéa 1er) [102].

L'allocation est ainsi accordée aux personnes qui doivent recevoir une aide pour accomplir les actes essentielles de la vie ou dont l'état de santé oblige à une surveillance régulière (CASF, art. L.232-1, alinéa 2) [102].

3.2. Cas spécifique de Saint-Martin du transfert de compétences dans le domaine santé et social

3.2.1. Généralités

Une des compétences majeures transférées est relative au volet Solidarité/Santé (Actions sociale et médicosociale), dont le principal acteur est le département. Les éléments constituant cette compétence sont diversifiés et leur impact sur le budget de la collectivité départementale représente plus de la moitié du budget de fonctionnement. L'incidence de ce transfert de compétence est dès lors un enjeu essentiel dans la démarche que devra mettre en oeuvre la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.

Pour effectuer ce transfert de compétences la nouvelle collectivité devra travailler avec les divers partenaires locaux que sont : l'Etat, le département et la commune, sans oublier la Région. D'autres interlocuteurs devront être sollicités : l'Agence Départementale d'Insertion, la CAF, la CGSS, l'ANPE, etc.

3.2.2. Volet solidarité

3.2.2.1. CAF Guadeloupe

La Protection Sociale restera identique aux modalités actuelles, notamment les aides aux familles (prestations familiales et action sociale), les minima sociaux et les aides au logement ; sauf si des nouveaux textes prévoient une application différente.

L'organisation actuelle n'est pas modifiée, la CAF de la Guadeloupe ayant en charge le traitement des différentes prestations qui lui ont été confiées par voie législative et réglementaire

La zone territoriale d'intervention de la CAF de la Guadeloupe pour la nouvelle collectivités devra être reconnu par une modification des articles L.752-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Le champ de compétence de la CAF de la Guadeloupe pour ces deux collectivités devra être reconnu par une modification des articles L.752-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Les arrêtés en matière d'action sociale des CAF des 3 octobre 2001 et 27 décembre 2002 devront s'appliquer à la nouvelle collectivité de Saint-Martin.

Pour le RMI et le RSO, le Code de l'Action Sociale et des Familles devra prévoir le versement du RMI dans la nouvelle collectivité conformément aux dispositions des articles L.522-1 et suivants et L.522-14 du Code de la Sécurité Sociale.

La situation actuelle de la CAF Guadeloupe sur l'île de Saint-Martin ne devrait pas souffrir de modification (personnel d'accueil, travailleurs sociaux, gestion informatique, etc.) La CAF assure le paiement des prestations. Il appartiendra à la nouvelle collectivité de la rembourser.

3.2.2.1.1. Impacts sur la gestion des prestations

Selon des études de la CAF Guadeloupe, les impacts sont les suivants :

· Prestations familiales et aides au logement

Les conditions d'attribution ne seront pas modifiées ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'attribution de ces prestations.

Les recours et autres contentieux seront présentés aux organes compétents, placés auprès de la CAF (Commission de recours amiable, Commission d'admission et non valeur, Commission d'allocation logement).

· RMI / RSO

Des conventions spécifiques devront être négociées avec la CAF de la Guadeloupe pour définir les modalités de gestion et de financement de ces deux minima sociaux, dans la mesure où la nouvelle collectivité devra décider et financer l'attribution de ces aides.

Il existe une Convention de Gestion du RMI entre l'Agence Départementale d'Insertion de la Guadeloupe et la CAF de la Guadeloupe ; qui détermine les missions confiées à la CAF et fixe les conditions dans lesquelles s'exercent, dans l'intérêt de l'allocataire et des parties à la convention, les relations partenariales entre l'Agence Départementale d'Insertion et la CAF.

Il existe aussi un Projet d'une Convention de Gestion du RMI et du Revenu de Solidarité entre le Conseil Général de la Guadeloupe et la CAF de la Guadeloupe, qui a pour objet de préciser les modalités de la gestion du revenu de solidarité (RSO) dans le département de la Guadeloupe, ainsi que définir les relations notamment financières qui doivent entretenir la CAF et le Département de la Guadeloupe relativement à la gestion de l'allocation du RMI.

L'instruction des demandes de RMI, de par les dispositions de la Loi d'orientation pour l'outre-mer (LOOM) du 13 décembre 2000, est à la charge de la CAF.

Il convient de souligner, conformément aux règles d'attribution du RMI, que la collectivité devra prévoir un dispositif favorisant l'insertion des bénéficiaires de cette prestation. Actuellement, cette mission est confiée à l'Agence Départementale d'Insertion qui a également en charge la décision d'attribution du RMI pour les dossiers ne relevant de la délégation accordée au Directeur de la CAF.

Les acteurs locaux soulignent que l'insertion sociale ne fait pas l'objet d'actions spécifiques en complément de l'insertion professionnelle qui est menée. Cela pose la question d'un service social conciliant spécialisation et polyvalence sur l'île de Saint-Martin.

Pour la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin est indispensable de diminuer le RMI. La diminution du RMI peut se faire en augmentant l'insertion professionnelle. Il faudra implémenter un grand programme de travail social ainsi que la définition des points prioritaires de la politique de formation et la création d'une maison des services publics.

L'insertion professionnelle améliorera le niveau de vie de la nouvelle collectivité et élèvera la professionnalisation.

· Aide aux Adultes Handicapés.

Du fait de la mise en place au 1er janvier 2006 de nouvelles dispositions en matière d'aide aux personnes handicapées (loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des chances) les modalités de création, d'installation et de fonctionnement d'une maison départementale des personnes handicapées devront être examinées et précisées (dénomination, champ de compétence, attribution des aides complémentaires actuellement servies par le Conseil Général, financement, recours, etc.)

La CAF continuera conformément à la réglementation d'attribuer l'allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et l'Allocation d'éducation de l'enfant (ex AES).

§ Bethany Home

A Saint-Martin existe une Maison pour les Adultes. Cette maison est gérée par la Commune à travers le Centre Communal d'Action Social de Saint-Martin (Bethany Home).

Béthany Home, est un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. La capacité autorisée de l'établissement s'élève à 40 places.

Il existe une convention tripartite (Etat, Département, Etablissement) concernant la maison de retraite Béthany Home. Cette convention a été conclue le 8 novembre 2004 pour une durée de 5 ans.

· Action sociale familiale de la CAF et restauration scolaire

L'action sociale servie actuellement par la CAF continuera de s'appliquer dans les mêmes termes et pour les mêmes champs d'intervention (accueil petite enfance, temps libre et loisirs, restauration scolaire, logement social, aides individuelles aux personnes défavorisées, etc.)

· Fonds de solidarité pour le logement des personnes défavorisées (FSL)

Conformément à la réglementation, le FSL devra être installé et les éléments suivants devront être examinés : création juridique, modalités de financement (contribution des partenaires : Etat, collectivité, CAF, autres), gestion (actuellement c'est la CAF qui gère globalement le FSL pour le compte du Conseil Général et est rémunérée à ce titre), règlement intérieur d'attribution des aides.

3.2.3. Volet santé

3.2.3.1. Missions recentralisées de santé publique

Les missions transférées du conseil général de l'Etat en 2006 concernent les vaccinations, la lèpre, les infections sexuellement transmissibles et la tuberculose.

Les dispensaires accueillant ses missions sont loués par la mairie pour le compte du conseil général qui effectue un remboursement des loyers.

3.2.3.2. Politique sociale et sanitaire de l'enfance et de la famille

Le conseil général a rencontré des difficultés de recrutement depuis deux ans. Le personnel actuel est qualifié et connaît le terrain depuis plusieurs années.

3.2.3.2.1. Le planning familial et la protection maternelle et infantile

Une convention est en cours entre l'hôpital de Saint-Martin et le conseil général pour la mise à disposition une demi-journée par semaine d'un médecin afin qu'il effectue des actions de PMI.

Il faut pouvoir remplir les fonctions de la PMI prévues par les textes en tenant compte de l'historique de la PMI de Saint-Martin et de ses actions menées en terme de réponse sociale. L'hôpital ne peut intervenir que sur les problèmes de pathologie.

Il est indispensable de créer des dispensaires de quartier : Quartier d'Orléans, Sandy Ground, etc. pour l'action de proximité (le souhait de rapprocher l'usager).

La question qui se pose est de savoir si l'Etat peut compter sur le transfert dans les dispensaires.

Il apparaît primordial que la commune, le conseil général et l'hôpital travaillent ensemble sur la transition qui va se faire sur la question des grossesses à risque et des vaccinations. La question de la territorialisation est décisive sur ces sujets. Il faudra associer la partie néerlandaise aux problèmes des accouchements en partie française de leurs ressortissants.

3.2.3.3. Lutte antivectorielle

L'île de Saint-Martin est exposée au risque de développement de maladies humaines par l'intermédiaire du moustique (dengue).

Si la définition des mesures de lutte relève de l'Etat, l'action pratique sur le terrain est compétence du département.

Une convention devra être passée entre l'Etat et la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin définissant les interventions respectives : la veille sanitaire et la lutte antivectorielle en cas d'épidémie.

3.2.3.4. Formations paramédicales

La loi du 13 août 2004 a confié à la Région un certain nombre de compétences de formation professionnelle liée au paramédical.

L'article L.4383-5 du Code de la Santé Publique dit que « la Région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts oeuvrant dans la formation des professionnels (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et techniciens de laboratoire, etc.) » [118].

3.2.4. Compensation des charges

La loi du 13 août 2004 précise que les transferts de compétences ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière. Cette réglementation concerne le transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités que sont la Région et le Département.

Ces transferts ont été effectués au 1er janvier 2006. A cette date, la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin n'était pas encore en place. Les modalités devront donc se faire entre les collectivités.

La réglementation applicable découlera de la loi organique et de la loi portant dispositions statutaires et institutionnelles :

· Art. L.O. 6371-1. - Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.

· Art. L.O. 6371-4. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

3.2.5. Conséquences du transfert de compétences dans la future collectivité d'outre-

mer de Saint-Martin

3.2.5.1. Conséquences économiques

La nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin se trouvera face à une problématique économique assez importante.

Le fait de recevoir un transfert de compétences de l'Etat, du département, de la région, ainsi que les compétences propres de la commune dans les domaines sanitaire et social, va permettre à la nouvelle COM de mieux gérer ses problématiques dans ces domaines, mais aussi imposera le problème de manque d'expérience sur la gestion des ressources.

En analysant les dépenses totales de Saint-Martin dans l'année 2004, on peut constater que la nouvelle COM ne pourra pas supporter par elle-même toutes ces dépenses. Elle devra bien sûr continuer à travailler avec la CAF Guadeloupe et la CGSS Guadeloupe ; mais la différence issue des dépenses du département sera difficile à supporter par la nouvelle COM.

DÉPENSES SAINT-MARTIN 2004

COMMUNE

Saint Martin

1 374 919,46 €

Fonction 5 Interventions Sociales

975 941,04 €

Total Commune

2 350 860,50 €

DEPARTEMENT

Collèges

224 170,00 €

Aéroport

2 000 000,00 €

Personnes âgées

128 909 €

Enfance

36 584 €

Personnel

1 009 379,00 €

Total Département

3 399 042,00 €

ETAT

CAF Gpe. Saint-Martin (Dépenses de l'Action Sociale)

1 400 168,64 €

CAF Gpe. Saint-Martin (Paiements)

24 964 241,45 €

CGSS Gpe. Saint-Martin

100 842 148,24 €

Total Etat

127 206 558,33 €

TOTAL

132 956 460,83 €

Tableau 2. Dépenses de Saint-Martin 2004 dans les domaines solidarité/santé

Source : Commune de Saint-Martin, CAF Guadeloupe, CGSS Guadeloupe, CG de la Guadeloupe

Il faut préciser que les chiffres de dépenses du Département pour Saint-Martin sont approximatifs, et il faudra que le Conseil Général de la Guadeloupe puisse faire connaître à ses homologues de Saint-Martin la manière d'opérer et distribuer les ressources économiques, ainsi que les chiffres totales et réels de ces dépenses.

Le cabinet Collectivités Conseils n'a pas reçu l'information suffisante de la part du Conseil Général de la Guadeloupe pour l'analyse des dépenses départementales. C'est une problématique à laquelle devra faire face la nouvelle COM, car il faut savoir les raisons pour lesquelles le Conseil Général de la Guadeloupe n'a pas envoyé ces données :Soit il ne les ont pas, soit il ne les ont pas séparé de Saint-Barthélemy.

3.2.5.1.1. Manque d'une politique de transport en commun cohérente entre Saint-

Martin et Sint Maarten

Un autre grand problème économique qui se présente à Saint-Martin est le transport. Il faut que la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin travaille sur des accords avec la partie néerlandaise de l'île pour réglementer le transport.

D'abord on trouve le problème du transport scolaire. Les autobus du côté néerlandais de l'île viennent chercher les élèves néerlandais qui font leurs études dans la partie française, mais en contrepartie Sint Maarten ne payent pas d'impôts et cela a des répercutions économiques sur la partie française de l'île.

Il faut que la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin travaille aussi sur un accord pour réglementer les taxis dans l'île.

Les taxis néerlandais réalisent des activités dans les deux parties de l'île. Ils ne payent pas d'impôts et parfois ils baissent même leurs prix pour pouvoir obtenir la course. Il est donc impératif que la nouvelle COM travaille sur un accord pour pouvoir réglementer les prix et instaurer un impôt sur le transport qui reviendrait à la partie française.

3.2.5.1.2. Frais d'aéroport pour Saint-Martin

Du côté français il faudra améliorer l'aéroport de Grand-Case, pour qu'il puisse avoir un statut international et ainsi recevoir du côté français les voyageurs qui vont à Saint-Martin.

Une autre solution possible à la problématique aéroportuaire de Saint-Martin ce sont les frais d'aéroport.

Par l'intermédiaire de la douane de l'aéroport international de Princesse Juliana de Sint Maarten, il est possible de savoir combien de touristes étrangers arrivent à Saint-Martin et combien à Sint Maarten, car il existe un accord franco-néerlandais ratifié par l'Assemblée nationale française le 25 juillet 1995 concernant le contrôle de personnes sur les aéroports de Saint-Martin.

Ainsi, il devrait y avoir des recettes qui soient données à la partie française, c'est-à-dire que la taxe d'aéroport versée à Juliana (côté néerlandais) devrait faire l'objet d'une redistribution à la partie française.

3.2.5.2. Conséquences sociologiques

L'action sociale servie actuellement par la CAF continuera de s'appliquer dans les mêmes termes et pour les mêmes champs d'intervention (accueil petite enfance, temps libre et loisirs, restauration scolaire, logement social, aides individuelles aux personnes défavorisées, etc.).

La scolarité est une problématique à résoudre à Saint-Martin. Pour cela il faudrait que l'Etat réalise des accords bilatéraux.

Le problème est que l'école du côté français est publique alors que du côté néerlandais elle est privée. Il y a donc beaucoup d'élèves qui viennent à Saint-Martin pour étudier, et de ce fait on trouve des étudiants néerlandais dans les écoles françaises : S'impose alors le grand problème de la langue, car ils doivent d'abord apprendre la langue française et cela présente deux problématiques : la perte du temps au niveau scolaire, et l'enseignement du français qui n'était pas prévu dans les écoles françaises.

3.2.5.3. Conséquences sanitaires et sociales

Sur un profil sanitaire et social il y a 3 points importants que la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin devra considérer :

· Il faut de manière préliminaire mentionner que la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ne pourra pas maintenir le niveau de qualité et quantité de la politique sanitaire et social.

· Mettre une politique commune sanitaire-sociale entre Saint-Martin et Sint Maarten, évitera d'avoir une partie plus développée par rapport à l'autre.

· La nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin devra investir pour former du personnel saint-martinois dans les domaines social, médicosocial et sanitaire.

La nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin devra créer au moins 3 collectivités ou communes (qui pourront être choisies entre les quartiers existants : Rambaud, Quartier d'Orléans, Colombier, Grand-Case, Marigot et Oyster Pond) pour faire une répartition de la politique sociale et sanitaire et de cette manière décentraliser un peu le coût de cette compétence.

Les 3 communes proposées sont : Marigot, Grand-Case et Quartier d'Orléans pour être les 3 entités les plus importantes.

Il est également important que la nouvelle COM développe et trouve une politique cohérente entre Saint-Martin et Sint Maarten, pour éviter une disparité entre les deux parties de l'île, et de cette manière pouvoir assister de manière sociale et médicale tous les habitants de l'île, qu'ils soient de nationalité française, néerlandaise ou bien d'autre nationalité.

L'Etat devra travailler en partenariat avec la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pour ce qui est du domaine sanitaire et social. C'est-à-dire que cette compétence devra se faire sous la surveillance de l'Etat et celui-ci devra assister en tout et à tout moment la nouvelle COM.

Il est important pour la nouvelle COM de continuer à recevoir des aides de la CAF Guadeloupe et de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, mais le problème qui s'impose est que la nouvelle COM devra continuer à travailler d'une manière ou d'une autre avec la Guadeloupe même si ce n'était pas souhaité. Saint-Martin possède ses propres spécificités et besoins dans les domaines sanitaire et social qui sont complètement différents de ceux de la Guadeloupe. C'est donc une priorité pour la nouvelle COM d'élaborer une politique sanitaire et sociale propre aux besoins de l'île de Saint-Martin, avec la collaboration de la CAF Guadeloupe et de la Caisse Général de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, pour améliorer ses services sanitaires et sociaux.

Il est indispensable pour Saint-Martin d'améliorer ses services médicaux car la nouvelle COM ne peut pas dépendre de l'assistance médicale de la Guadeloupe. Il est donc important pour la nouvelle COM de former du personnel saint-martinois de qualité et d'améliorer les installations hospitalières et sanitaires de l'île.

3.2.5.4. Conséquences transfrontalières

3.2.5.4.1. Définition de coopération transfrontalière

La coopération transfrontalière se définit comme les relations de voisinages qu'entretiennent les collectivités et autorités locales de part et d'autres des frontières terrestres et maritimes.

Le champ de la coopération transfrontalière couvre tout le spectre de l'action publique locale et prend toutes les formes communes aux acteurs de part et d'autre des frontières.

La coopération peut se matérialiser par une concertation informelle dans un domaine commun comme par la réalisation d'un équipement commun pérenne, en matière d'assainissement ou de santé par exemple [83].

En France, même si les jumelages étaient tolérés, c'est la loi du 6 février 1992 qui a autorisé les collectivités françaises à conclure des conventions avec les collectivités étrangères. La loi du 6 février 1995 a permis de signer plusieurs traités avec les Etats voisins.

Enfin, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales rend possible la création de districts européens, groupements locaux de coopération transfrontalière fondées à l'initiative des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ces districts sont dotés de la personnalité morale et disposent de l'autonomie financière [144].

3.2.5.4.2. Types de frontières

On peut distinguer deux types de frontières :

· La frontière glacis. Matérialisée par des obstacles naturels (chaînes montagneuses, massifs forestiers) et donc faiblement peuplée, elle est davantage perçue comme un lieu de protection (barrière) que comme un lieu de flux et d'échanges. Pendant plusieurs siècles, sa vocation a été principalement militaire.

· La frontière creuset. Caractérisée par une absence d'obstacle naturel, elle doit son tracé à l'histoire davantage qu'à la géographie. Elle connaît souvent une urbanisation importante des deux côtés de la frontière. Lieu de passage et d'échanges humains et économiques, elle a favorisé le brassage et facilité l'émergence de références culturelles communes (langue par exemple) [127].

Dans les deux cas, il est possible de développer des projets ponctuels et plus largement de territoires transfrontaliers. Le second cas nécessitera cependant une volonté politique plus affirmée pour se forger entre partenaires de deux ou trois pays, un avenir commun sur un même territoire.

3.2.5.4.3. Territoire transfrontalier

Un territoire transfrontalier est un espace de projet délimité. Il suppose donc une volonté forte de se donner un destin commun. Il peut être le lieu d'un ou plusieurs projets ponctuels, ou celui d'un seul projet à vocation plus globale (projet de territoire).

Le territoire transfrontalier naît ainsi d'une volonté politique forte de favoriser le développement local et la coopération transfrontalière, mais il ne se conçoit pas sans l'inscription dans un espace géographique, socio-économique et culturel précis.

Lorsqu'il est le support de projets multiples, un territoire transfrontalier peut avoir des périmètres différents selon les thématiques abordées [127].

3.2.5.4.4. Accords de coopération transfrontalier

De nombreuses coopérations ont été menées ou sont menées de manière informelle et reposent sur une coordination des actions des acteurs de part et d'autre de la frontière pour la réalisation d'une démarche commune transfrontalière.

Les collectivités et autorités partenaires ne sont liées que par un engagement de principe. Cette forme de coopération est souvent utilisée dans les premières étapes de la coopération ou en l'absence d'un cadre juridique permettant aux collectivités et autorités locales de formaliser leur coopération.

La première formalisation de la coopération passe par la conclusion d'accords de coopération (dénommés également « Convention de coopération ») signés par les exécutifs des collectivités et autorités locales et faisant l'objet d'un vote des assemblées délibératives de ces collectivités et autorités. En signant un tel accord, ceux-ci formalisent leur partenariat, définissent des objectifs communs et des engagements réciproques, tout en surmontant les différences d'organisation administrative et institutionnelle entre les Etats.

La confrontation des certains droits internes et de certains accords internationaux, permettent aux acteurs de la coopération de créer et de devenir membres d'organismes de coopération transfrontalière ayant ou non la personnalité et de l'autonomie juridique. Ces organismes transfrontaliers mettent en oeuvre, sous le contrôle de leurs membres, les démarches et projets transfrontaliers [83].

3.2.5.4.5. Forme et nature juridique des engagements

Juridiquement, le champ de la coopération transfrontalière est défini par la confrontation des domaines de compétences détenus par les partenaires de part et d'autre des frontières. Les acteurs de la coopération transfrontalière ne peuvent coopérer que dans leurs domaines communs de compétences.

A partir de ces compétences communes, les collectivités et autorités locales partenaires d'une démarche de coopération, vont affiner les domaines prioritaires et les thématiques communes qui font consensus de part et d'autre de la frontière [83].

3.2.5.4.6. Coopération transfrontalière en outre-mer

La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a mis en place un nouveau dispositif afin de faciliter notamment l'insertion de l'outre-mer dans son environnement régional : Etats de la Caraïbe, Etats voisins de la Guyane, Etats de l'Océan Indien.

En matière de coopération décentralisée, la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 n'a pas modifié les dispositions de l'article 131 de la loi du 6 février 1992, codifié dans l'article L.1114-1 du CGCT, qui autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans leurs domaines de compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Toutes les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements peuvent établir des liens avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. Il convient de souligner que, dans leur environnement régional, les collectivités territoriales d'outre-mer peuvent rencontrer des difficultés avec certains pays où il n'existe pas d'autorités locales ou régionales équivalentes.

Il est utile de signaler également que les collectivités territoriales d'outre-mer ont pu établir des partenariats avec des collectivités territoriales de pays qui ne font pas partie de leur environnement régional (exemple de la coopération entre les sept régions ultrapériphériques de l'UE : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Açores, Canaries, Madère) [125].

3.2.5.4.7. Cas spécifique de Saint-Martin

Pour la nouvelle COM de Saint-Martin il est indispensable de développer une coopération transfrontalière avec la partie néerlandaise de l'île.

Dans plusieurs domaines comme : sanitaire et social, transports, culturel, sportif, économique, policière et judiciaire, ainsi que dans une probable relation avec l'Union Européenne, la nouvelle COM devra travailler avec la partie néerlandaise pour essayer de trouver une harmonie et un développement équitable dans les deux parties de l'île, évitant ainsi une disparité dans l'île.

Pour l'instant il faudra attendre, car Sint Maarten se prépare aussi à changer de statut. La chef du gouvernement de Sint Maarten : Sarah Wescott-Williams a expliqué qu'en 2000, via un référendum local, la population s'est exprimé pour un changement statutaire, faisant évoluer Sint Maarten en statut de « country ». Cela signifie qu'il n'existera plus de Gouvernement Central, car Sint Maarten deviendra son propre Gouvernement, avec au-dessus d'elle le Gouvernement du Royaume, c'est-à-dire, Saint-Martin sera plus proche de la Hollande.

Pour l'instant, Sint Maarten n'a pas encore choisi d'appartenir ou non à l'Union Européenne, avec son nouveau statut de « country », Sint Maarten pourra être éligible aux fonds européens, par contre si Sint Maarten opte pour un statut de région ultrapériphérique cela signifie que l'ensemble des lois et réglementations de l'UE seront applicables à Sint Maarten.

De toute façon, ce changement de statut est un premier pas vers un probable statut commun à long terme entre les deux parties de l'île. Bien sûr, ce serait un projet à long terme qui prendrait beaucoup de temps.

4. Relations de la future collectivité d'outre-mer

4.1. Généralités

La nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin dispose des pouvoirs de proposition, de négociation et de signature d'accords avec les Etats ou territoires situés dans leur environnement régional, reconnus aux conseils généraux des départements d'outre-mer ou à leurs présidents, ainsi qu'au conseils régionaux de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion ou à leurs présidents, par les articles L.3441-2 à L.3441-7 et L.4433-4-7 du Code Général des Collectivités Territoriales [109].

4.2. L'indispensable coopération avec la partie néerlandaise

4.2.1. Lutte contre l'immigration clandestine

Saint-Martin est confrontée à une immigration irrégulière en provenance des îles voisines, moins favorables, dont la population aspire à une meilleure couverture sociale, à la scolarisation de ses enfants, voire à une régularisation qui lui ouvrirait les portes de l'Europe.

La lutte contre l'immigration clandestine est largement assumée par les services de la police aux frontières, dont les effectifs sont passés de 25 à 30 entre juin 2002 et 2004.

Au cours du premier trimestre 2004, le nombre de reconduites à la frontière a augmenté de près de 80% passant de 39 à 70.

Les divergences entre les deux parties de l'île en matière de visas favorisaient une immigration clandestine importante, les personnes arrivant à Sint Maarten de façon irrégulière, ce qui leur permet alors de se déplacer sans contrôle dans la partie française de Saint-Martin. En effet, à la différence de la partie française, la partie néerlandaise ne demande pas de visas aux ressortissants d'Haïti et de l'île de la Dominique.

Une convention de coopération policière signée en 1994 devait initier une coopération opérationnelle entre les services de l'immigration français et néerlandais, mais n'as pas encore été ratifié par le Parlement de La Haye en raison d'un désaccord entre les Antilles Néerlandaises et le Royaume des Pays-Bas. Une négociation est en cours pour conclure un nouvel accord de coopération policière opérationnelle qui se substituerait à celui de 1994. Une telle convention risque cependant de n'avoir qu'une portée limitée en l'absence de toute harmonisation en matière de visas.

En outre, la lutte contre le travail illégal, essentielle à la prévention de l'immigration clandestine, a fait l'objet d'un plan d'action renforcé élaboré par le préfet de la Guadeloupe [74].

4.2.2. Lutte contre la criminalité et la coopération policière et judiciaire

Alors que Saint-Martin rassemble 8% de la population totale de la Guadeloupe, elle concentre 22% de la délinquance globale de la région en 2003 et 21% de la délinquance de voie publique constatée par la gendarmerie, qui assume la responsabilité de la sécurité générale sur l'île.

La délinquance sévissant à Saint-Martin se caractérise par un recours quasi-systématique à la violence et à la menace par l'emploi d'une arme, pour un préjudice matériel souvent faible, touchant essentiellement les touristes [74].

Sint Maarten n'appartenant pas à l'espace Schengen, ne soumette pas les séjours de courte durée à une obligation de visa. Ce qui a provoqué que les ressortissants des îles environnantes comme Haïti, République Dominicaine, île de la Dominique, Jamaïque, etc. séjournent brièvement sur l'île pour commettre des délits.

Les grands délinquants se retranchent aisément dans la partie néerlandaise, grâce à l'absence de frontière et au défaut de une coopération policière pour les recherches opérationnelles.

Le manque de progrès de la coopération avec les autorités de Sint Maarten, conclut à la nécessité d'un accord de coopération bilatérale en matière de police. Les procédures auxquelles sont soumises les forces de police et de gendarmerie, telles que les demandes d'entraide et les commissions rogatoires internationales, rendent difficiles les interventions rapides.

Le travail de renseignement essentiel dans la lutte contre la criminalité organisée, requiert également un développement des échanges avec la partie néerlandaise.

La coopération policière pourrait s'inspirer utilement de la pratique européenne dans le cadre de la convention d'application des accords de Schengen, qui prévoit notamment un droit d'observation et de poursuite d'un pays à l'autre.

L'article 40 de la Convention d'Application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, prévoit que : « Les agents d'une des Parties Contractantes qui dans le cadre d'une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire d'une autre Partie Contractante lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable ».

L'article 41 dispose par ailleurs que les agents d'une des Parties Contractantes qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit d'une infraction telle que, notamment, le trafic illicite de stupéfiants sont autorisés dans certaines conditions à continuer leur poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d'une autre Partie Contractante [78].

4.2.3. Coopération sanitaire

L'hôpital de Saint-Martin souffre d'un endettement chronique, du fait de l'insolvabilité d'une partie importante de ses patients qui, conformément à la loi française, y sont soignés gratuitement même s'ils ne sont pas affiliés à la sécurité sociale. Les élus de Saint-Martin ont indiqué que l'établissement était par conséquent confronté à un afflux de patients d'autant plus important que l'hôpital situé sur la partie néerlandaise de l'île suivait une politique inverse, en refusant les soins aux personnes dépourvues de couverture sociale.

L'amélioration de la gestion de l'hôpital, avec en particulier un meilleur recouvrement des recettes, devrait largement contribuer au rétablissement de ses finances [72].

4.3. Coopération avec l'Union Européenne

4.3.1. Relations de Saint-Martin avec l'Union Européenne

Saint-Martin, en tant que collectivité communale de la Guadeloupe, est intégrée aux dispositions pouvant être accordées par la Communauté Européenne aux Régions ultrapériphériques.

Elle bénéficie d'une part de l'objectif 1 du DOCUP, d'autre part des dérogations visées à l'article 299 § 2 du TCE.

La collectivité pourrait conserver son statut de région ultrapériphérique, afin de bénéficier du maintien des fonds structurels et de l'acquis communautaire, qui assure un niveau élevé de sécurité en matière sanitaire, environnementale ou alimentaire [75].

La nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin succède au département d'outre-mer de la Guadeloupe, pour le territoire qui la concerne, en tant que région ultrapériphérique de l'Union Européenne au sens de l'article 299-2 § 2 du TCE [92].

Les difficultés financières et les besoins de développement de l'actuelle commune montrent la nécessité de préserver l'aide issue des fonds structurels européens. A cet égard, Saint-Martin devrait demeurer éligible à ces fonds, en remplissant en particulier la condition d'un PIB inférieur à 75% de la moyenne communautaire [73].

Saint-Martin dispose, par l'intermédiaire de ses représentants, des pouvoirs de participation aux négociations avec l'Union Européenne relatives aux mesures spécifiques prévues à l'article 299-2 du Traité de la Communauté Européenne, prévus en faveurs des présidents des conseils généraux des départements d'outre-mer et des présidents des conseils régionaux d'outre-mer par les articles L.3441-5 et L.4433-4-4 du Code Général des Collectivités Territoriales [111].

4.3.2. Le modèle européen et les régions ultrapériphériques

Le droit communautaire a institué deux régimes dans lesquels s'insèrent les collectivités territoriales d'outre-mer françaises.

· Le premier régime est celui des régions ultrapériphériques (RUP) qui concerne les départements d'outre-mer et vise au développement des territoires concernés par le biais de l'attribution d'aides répondant spécifiquement à leurs besoins.

· Le second régime est celui des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) fondé sur la base d'un régime d'association. Les territoires concernés sont considérés comme des territoires étrangers qui appliquent une partie du droit communautaire sur le fondement d'un traité associatif. Le droit communautaire ne s'applique pas directement aux PTOM.

Les PTOM ne font pas partie du territoire communautaire européen. Ils sont au nombre de 20 pour l'ensemble des Etats membres [75].

L'article 182 du TCE précise que « le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble ». Ce régime s'applique aux collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution [91].

L'ultrapériphérie fait appel à deux notions fondamentales et interactives. D'une part la dimension réduite du territoire, qu'elle soit géographique ou humaine, d'autre part, son grand éloignement par rapport à la capitale d'Etat ainsi qu'aux flux commerciaux. La taille de la région ne permet pas spontanément d'envisager un développement harmonieux et lorsque celui-ci est rendu possible par des apports divers, l'exécution des objectifs est freinée par la faiblesse des moyens de transports et d'échanges.

C'est la raison pour laquelle, à la suite du Conseil d'Amsterdam, a été incluse dans le Traité de la Communauté Européenne la reconnaissance des territoires isolés du bloc central de l'Union qui devait conduire à des mesures spécifiques favorisant leur développement économique dans un souci d'harmonie avec les autres régions de l'Europe et d'intégration dans les procédures de l'Union Européenne (article 299 § 2 du TCE).

Depuis 1991, les notes semestrielles du Conseils des ministres puis les résolutions du Parlement de Strasbourg depuis 1997 demandent à la Commission la mise en application d'une stratégie prioritaire visant au développement des RUP et les exemptions accordées ne peuvent remettre en cause les clauses commerciales de l'UE étant donné la singularité de situation des régions d'outre-mer.

La Convention sur l'Europe, qui s'est tenue à Rome le 4 octobre 2003 et qui a abouti au projet de Traité établissant une Nouvelle Constitution pour l'Europe, adopté le 18 juin 2004 (il n'est pas encore ratifié), a confirmé la place des catégories d'outre-mer dans le futur traité européen dans son titre VII « Dispositions communes » [18].

Les dotations de l'UE pour les RUP sont entre autres :

· Rendre les sociétés plus compétitives, notamment par une meilleure formation de leurs ressources humaines.

· Définir un modèle social applicable aux RUP, de lutte contre l'exclusion et contre l'habitat insalubre.

· Diversifier, dans la mesure du possible, ma production des biens et services dans certains RUP trop dépendants d'une seule activité comme le tourisme.

· Les aider à s'intégrer dans une économie régionale.

· Adopter une stratégie de développement durable pour un meilleur contrôle et la protection de richesses naturelles [63].

4.3.3. Statut européen de la future collectivité d'outre-mer

La transformation de Saint-Martin en collectivité de l'article 74 de la Constitution française relève d'un changement de statut d'une collectivité française, et n'a pas nécessairement d'incidence sur la situation de Saint-Martin au regard des statuts prévus par le TCE en ce qui concerne les territoires d'outre-mer des Etats membres [75].

Jusqu'à l'entrée en vigueur de son nouveau statut, Saint-Martin demeure soumise au statut de région ultrapériphérique en tant que commune d'un département d'outre-mer. Le droit applicable est fixé par l'article 299-2 du TCE, qui impose au Conseil de l'Union Européenne de tenir « compte  des caractéristiques et des contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes » [92].

Le principal avantage de bénéficier du statut de région ultrapériphérique est le bénéfice d'avantages financiers, afin de parvenir à un objectif : faire en sorte que le PIB par habitant de Saint-Martin franchisse à terme la barre des 75% de la moyenne communautaire. Cependant cette politique régionale s'applique dans le respect des principes d'additionnalité et de subsidiarité : l'action structurelle communautaire devant compléter des initiatives des Etats membres ou de leurs collectivités. Ces aides sont versées dans le cadre du Fond Européen de Développement Régional. [47].

Dès lors cette transformation, se pose le problème du rattachement aux PTOM ou aux RUP, ceci en regard de la réglementation de la Communauté Européenne.

Changeant de statut interne, Saint-Martin pourrait :

· Quitter le territoire communautaire pour reprendre la position de tiers par rapport à la Communauté, ou solliciter le bénéfice du régime d'association propre aux « PTOM », ou un autre régime particulier d'association.

· Ne quittant pas le territoire communautaire, Saint-Martin, demeurant alors assujetti au droit communautaire, a tout intérêt à conserver le statut de RUP, qui lui permet d'obtenir des dérogations par rapport au droit commun communautaire, et de bénéficier des concours financiers avantageux prévus en faveur des RUP [67].

En l'espèce, le sentiment qui se dégage de l'analyse entre RUP et PTOM abouti à l'objectif de faire admettre la COM de Saint-Martin comme région ultrapériphérique à part entière (le 8e RUP).

Un argument de poids réside tout simplement dans l'aspect financier qui se traduit dans une contractualisation avec la Communauté Européenne au sein d'un DOCUP spécifique à Saint-Martin pour la période 2007 - 2013.

Un autre argument essentiel consiste en la particularité reconnue par l'Union Européenne aux RUP [75].

Le grand paradoxe de Saint-Martin est son « partenaire régional » obligatoire qui est la partie néerlandaise Sint Maarten.

Le choix de la future collectivité relatif à un statut européen semble indissociable de la stratégie conduite à l'égard de la partie néerlandaise de l'île. Il apparaît en effet que l'obtention par les deux parties d'un statut identique permettrait de mieux assurer la cohésion et l'équilibre de l'île.

En effet, Sint Maarten est soumise à un statut de PTOM, qui lui permet de s'exonérer des normes européennes et lui offre ainsi un avantage compétitif par rapport à la partie française. Toutefois, il pourrait être préférable que Saint-Martin reste une RUP, afin de préserver un environnement normatif satisfaisant.

De plus, les difficultés financières et les besoins de développement de l'actuelle commune montrent la nécessité de préserver l'aide issue des fonds structurels européens. A cet égard, Saint-Martin devrait demeurer éligible à ces fonds, en remplissant en particulier la condition d'un PIB inférieur à 75% de la moyenne communautaire [73].

L'évolution statutaire de Sint Maarten, sa sortie de la Fédération des Antilles Néerlandaises et son rattachement direct avec la Hollande, pourrait conduire à sa qualification aux fonds structurels européens. Son statut de PTOM disparaîtrait au profit de RUP potentiel.

Cette transformation en RUP contraindrait Sint Maarten à se plier au Droit Communautaire, ce qui est loin d'être aujourd'hui mais qui amènerait une facilitation dans l'unité d'actions entre les deux territoires constitutifs de l'île de Saint-Martin.

Un programme d'actions commun entre Saint-Martin et Sint Maarten pourrait être engagé, en particulier sur le domaine de l'environnement qui constitue une préoccupation forte dans les priorités édictées au niveau des orientations des RUP pour 2007 - 2013 [77].

Il parait en tout cas indispensable de retenir qu'en l'état actuel du droit communautaire applicable, seul le statut communautaire de RUP, prévu à l'article 299 § 2 du TCE offre à Saint-Martin, une perspective de négociation de dispositions et dérogations tenant compte de sa situation particulière.

4.3.4. Perspectives d'appui communautaire à Saint-Martin dans le cadre d'un statut européen de RUP

L'action de la Communauté Européenne en faveur des régions ultrapériphériques, dans la période 2007 - 2013, se fondera sur trois programmes distincts

· Le premier, et principal, sera constitué des « actions dans le cadre général de la politique de cohésion ». Les RUP pourront être éligibles aux objectifs de cette politique,

§ Soit au titre de l'objectif « Convergence » ;

§ Soit au titre de l'objectif « Compétitivité régionale et emploi ».

Les actions au titre de l'objectif « convergence » (qu'il est prévu de doter de 264 milliards d'euros) seront réservées :

· Pour 67,34% de l'enveloppe globale Convergence, aux régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75% de la moyenne communautaire ;

· Pour 8,38% pour les régions exclues de la 1er catégorie par effet statistique, compte tenu de l'élargissement de l'Europe à 25 ;

Pour 22,86% pour les Etats bénéficiant du fonds de cohésion.

Les actions au titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » (qu'ilest prévu de doter de 57,9 milliards d'euros) seront réservées :

· Pour 83,44% de l'enveloppe globale, aux régions non éligibles à l'objectif « convergence ».

· Pour 16,56% pour les régions sortant naturellement de l'objectif 1.

Les régions ultrapériphériques (RUP) de l'Union Européenne seront ensuite bénéficiaires d'un Fonds spécifique RUP, destiné à la compensation des surcoûts supportés dans ces régions. Toutes les RUP y seraient éligibles. L'instrument financé par le FEDER doit contribuer financièrement à réduire les effets du déficit d'accessibilité de ces régions par rapport au continent européen, et concerner plus précisément :

· Le déficit d'accessibilité dû au grand éloignement, à la fragmentation et au relief de leur territoire ;

· L'étroitesse du marché régional, les ruptures de charges et l'absence ou l'insuffisance de diversification économique ;

· Les difficultés environnementales et climatiques (y compris les cyclones et l'activité sismique) et la présence de la biodiversité.

Les RUP seront enfin éligibles au titre du futur objectif « coopération territoriale », non seulement au titre du volet de la coopération transnationale (coopération entre régions ultrapériphériques), mais aussi au titre du volet coopération transfrontalière, dans le cadre d'un « plan d'action pour le grand voisinage des régions ultrapériphériques » [67].

Saint-Martin sera d'évidence particulièrement bien placée pour solliciter des interventions au titre de cet objectif, dans le cadre de projets communs aux parties française (RUP) et néerlandaise (PTOM).

4.3.5. L'Europe sociale et ses effets sur Saint-Martin

L'Europe sociale recouvre trois volets différents et chacun d'entre eux peut concerner Saint-Martin comme les autres RUP.

L'aide aux secteurs défavorisés c'est l'essence des règlements de l'Union Européenne qui a profité à l'agriculture ou à l'amélioration des voies de transport de régions isolées. La reconversion des zones rurales désertées a fait l'objet d'une aide importante des Fonds Structurels de la Communauté.

D'autres secteurs comme la pêche posent des problèmes humains dans la mesure où la valeur ajoutée est faible et la protection de la faune aquatique entraîne des limitations à l'activité. Des mesures importantes sont envisagées pour l'amélioration des flottes avec des meilleures conditions de travail pour les marins [19].

4.3.6. DOCUP 2007-2013

La mise en place de la politique régionale de l'Union Européenne sera simplifiée, notamment par suppression des DOCUP, remplacés par des Programmes Opérationnels thématiques et/ ou régionaux. Il y a donc lieu d'envisager la définition d'un Programme Opérationnel 2007 - 2013 pour Saint-Martin.

En ce qui concerne le partenariat, la Commission Européenne rappelle que le partenariat avec les RUP se concrétise notamment par une Conférence annuelle des Présidents des RUP à laquelle participent les représentants des gouvernements nationaux et de la Commission Européenne [67].

L'ambition de développement et d'intégration des RUP s'appuie sur 3 piliers fondamentaux :

· L'accessibilité. Pour améliorer les conditions d'accès des marchandises et des personnes, en réduisant les effets de l'éloignement ;

· La compétitivité. L'objectif est de tenir compte de la taille des marchés locaux et de l'incidence sur les coûts dans un contexte de compétitivité exacerbée ;

· La coopération avec les territoires environnants. Pour renforcer les lieux économiques, sociaux et culturels des RUP avec les territoires voisins.

La Communauté Européenne envisage l'établissement d'un programme spécifique qui aurait pour ambition de contribuer financièrement à réduire les effets de déficit d'accessibilité. La réalisation de cette politique se fera au sein de cinq programmes (au lieu de 4 au titre du DOCUP 2000 - 2006) :

· Le FEDER ;

· Le FSE ;

· Le FEADER (ex FEOGA) ;

· Le FEP (ex IFOP) ;

· Le nouveau fonds de coopération [76].

Le Programme Opérationnel de Saint-Martin ayant son existence propre aura son montage financier personnalisé. Celui-ci devra intégrer aussi bien les aides en provenance de l'Europe que les participations publiques en particulier de l'Etat.

4.4. Autres relations de Saint-Martin

4.4.1. Relations avec la Guadeloupe et Saint-Barthélemy

Pour la poursuite de leurs intérêts généraux communs, les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Saint-Martin (et, le cas échéant, de Saint-Barthélemy) pourront créer entre elles une institution d'utilité publique de coopération régionale, à forme d'établissement public.

Saint-Martin pourra également conclure avec la collectivité territoriale de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy toutes conventions de coopération utiles à leur développement économique, social et culturel.

Des conventions particulières seront conclues avec le département et la région de Guadeloupe (ou la collectivité leur étant substituée), précisant les conditions financières de transfert à la collectivité de Saint-Martin des compétences départementales et régionales, ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels.

4.4.2. Relations avec l'Amérique latine

L'Amérique latine a longtemps ignoré les Caraïbes et vice-versa. Ces derniers représentaient aux yeux des derniers plus des ambassades des pays occidentaux que des pays réellement autonomes. Seule Cuba avait droit à un traitement de faveur par son exemple de révolution socialiste « réussie ».

Les temps ont changé et les différentes organisations économiques qui regroupent des Etats d'Amérique du Sud se rapprochent du CARICOM.

Saint-Martin comme les Antilles Françaises peuvent exporter vers l'Amérique centrale quelques produits spécifiques indispensables. Aussi, Saint-Martin et les Antilles peuvent profiter des tarifs préférentiels de certaines matières premières et surtout de produits agroalimentaires.

L'isolement et l'éloignement étant des handicaps au développement, le marché régional pourrait répondre à ces difficultés.

Pour ce type de relation avec l'Amérique du sud et l'Amérique central ainsi qu'avec les pays qui intègrent le CARICOM, deux conditions sont indispensables : le rapprochement économique puis politique entre l'Europe et les pays d'Amérique latine, par des accords unilatéraux puis entre organisations d'Etats et en ce qui concerne les Antilles, la participation de leurs représentants aux conférences régionales sur le commerce.

Les accords d'intégration économique qui concernent l'Amérique latine, du plus important au plus petit, selon l'étendue géographique sont :

· La zone de libre échange des Amériques (ZLEA) extrapolé à partir de :

§ L'ALENA (intégré par les pays d'Amérique du Nord : le Canada, Les Etats-Unis et le Mexique) et qui comprendra 850 millions de consommateurs pour un PIB de 13 milliards de dollars. Il s'agit d'un marché privilégie pour les Etats-Unis au détriment de l'Europe [119].

§ Le MERCOSUR (Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay) avec lequel l'Union Européenne tente d'établir des relations privilégiées [131].

· Group régional de libre échange

§ Le CARICOM, marché caribéen qui facilite le dynamisme local. Saint-Martin n'est pas membre et Sint Maarten a le statut d'observateur. Mais tous les états indépendants et les dominions britanniques en font partie [120].

CONCLUSION

GENERALE

Tout au long de cette étude nous avons pu comprendre la complexité de l'île de Saint-Martin du à sa division française et néerlandaise, à ses deux gouvernements et ses deux statuts complètement différents, à la problématique de la langue et à son passé qui la rapproche plus des Caraïbes et de l'Amérique Latine qu'à l'Europe.

Un changement de statut paraît très facile et d'autant plus quand c'est le peuple saint-martinois qui a choisi ce changement, mais la réalité est tout autre. Le changement de statut sera un chemin assez long et difficile à parcourir pour les habitants, les fonctionnaires et les dirigeants de l'île et il faudra travailler en profondeur pour bien mener cette transition sans avoir à faire face à de grandes adversités et que Saint-Martin puisse après quelques années de travail obtenir la stabilité politique, économique, sociale, sanitaire et fiscale dans l'île.

Évidemment ce travail ne sera pas à la charge uniquement de Saint-Martin, il sera indispensable pour la nouvelle COM de former des alliances et de créer des partenariats publics-privés pour pouvoir arriver à ses objectifs.

En ce qui concerne les domaines santé et social, Saint Martin doit continuer à travailler avec l'État, la Région et le Département de la Guadeloupe et aussi créer d'autres partenariats pour pouvoir supporter le poids économique de ce transfert de compétences, parce que par elle-même, l'île ne pourra continuer à offrir la qualité et la quantité de services sociaux et sanitaires.

Saint-Martin doit créer de nouvelles alliances et relations, principalement avec la partie néerlandaise de l'île, pour travailler ensemble des aspects comme la lutte contre la délinquance, la protection de l'environnement, la lutte contre l'immigration clandestine et essayer d'arriver à des accords transfrontaliers pour obtenir une unanimité dans l'île. Toutefois, la participation de l'Etat à Saint-Martin est fondamental, il doit intervenir pour obtenir des accords internationaux et bilatéraux qui peuvent fournir ces accords transfrontaliers. Il est difficile de laisser de côté la possible relation de Saint-Martin avec le CARICOM et l'Amérique latine. Cela peut permettre à Saint-Martin d'obtenir quelques bénéfices (surtout en tourisme, commerce international, etc.).

Finalement, les dirigeants de Saint-Martin devraient travailler sur le DOCUP, car en changeant de statut et en étant soumis à l'article 74 de la Constitution, l'île devient une région ultrapériphérique et peut alors profiter des fonds européens qui peuvent être très importants pour son développement. L'ensemble du travail est long et impose une organisation structurée au niveau local. Il n'est pas possible d'attendre l'existence effective de la nouvelle COM pour élaborer le futur DOCUP 2007-2013; le calendrier des programmes économiques conduit à une certaine anticipation par rapport au calendrier de l'évolution institutionnelle.

Il faudra un véritable projet de développement économique et social de Saint-Martin pour les 10 prochaines années. La collectivité devra définir sa stratégie politique à partir d'une analyse prospective macro-économique de son territoire ultrapériphérique. Cette approche est un préalable à toute négociation avec la Communauté Européenne.

L'autonomie ne pourra être effective qu'au bout d'un long chemin, semé d'embûches, qui pourrait s'étendre sur 10 à 15 années. Durant cette période, la nouvelle COM devra acquérir, selon un calendrier étalé, ses compétences dans le domaine santé et social, ainsi que son autonomie fiscale.

BIBLIOGRAPHIE

Références Bibliographiques

OUVRAGES

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[4] CHAMINADE, André. op.cit., p. 89-100

[5] CHAMINADE, André. op.cit., p. 112-118

[6] CHAMINADE, André. op.cit., p.283 - 285

[7] CHAMINADE, André. op.cit., p. 294 - 297

[8] CHAMINADE, André. op.cit., p. 298 - 299

[9] CHAMINADE, André. op.cit., p. 304 - 308

[10] CHAMINADE, André. op.cit., p. 317 - 321

[11] CHAPUS, René. Droit administratif général. Tome 1, 14e édition, Paris, Montchrestien -E.J.A.-, 2000, p. 228-237

[12] CHAPUS, René. op.cit., p. 258

[13] CHAPUS, René. op.cit., p. 267

[14] CHAPUS, René. op.cit., p. 286 - 289

[15] DAHAN, Vidal. Saint-Martin ou le miroir de la mondialisation. Paris, L'Harmattan, 2005, p. 22

[16] DAHAN, Vidal. op.cit., p. 37 - 39

[17] DAHAN, Vidal. op.cit., p. 47

[18] DAHAN, Vidal. op.cit., p.61

[19] DAHAN, Vidal. op.cit., p. 73 - 74

[20] DANTONEL-COR, Nadine. Droit des Collectivités Territoriales. 2e édition, Editions Bréal, 2005, p. 50

[21] DANTONEL-COR, Nadine. op.cit. p. 52-54

[22] DANTONEL-COR, Nadine. op.cit., p. 55 - 57

[23] DEBBASCH, Charles. Constitution Ve République. Textes - jurisprudence - pratique. 4e édition, Paris, Dalloz, 2005, p. 380-401

[24] DEBBASCH, Charles. op.cit., p. 382

[25] DEBBASCH, Charles. op.cit., p. 382-398

[26] DEBBASCH, Charles. op.cit., p. 393-397

[27] DEBBASCH, Charles. op.cit., p. 397-401

[28] DOMENACH, Jacqueline. Le droit des collectivités territoriales. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1997, p. 117

[29] DU TERTRE, Jean-Baptiste. Histoire générale des Antilles. Tome 1, Fort-de-France, Horizons Caraïbes, 1973, p. 413

[30] DU TERTRE, Jean-Baptiste. op.cit., p. 414

[31] FABRE, Camille. De clochers en clochers : Saint-Martin. Paris, Archipel, 1979, p. 18 - 19

[32] GAUDEMET, Yves. Droit administratif. 18e édition, Paris, L.G.D.J., 2005, p. 213-219

[33] GIORDAN, Henri. Les langues de France : de l'hégémonie républicaine à la démission de l'Etat. Paris, Editions Kimé, 1992, p. 129-130

[34] GIORDAN, Henri. op.cit., p. 139-144

[35] GIRARDON, Jean. Les collectivités territoriales. Paris, Ellipses, 2001, p.64

[36] GIRARDON, Jean. op.cit., p. 65

[37] JEFFRY, Daniella. Le scandale statutaire sur l'île de Saint-Martin. Paris, L'Harmattan, 2006, p. 20-21

[38] JEFFRY, Daniella. op.cit., p. 26

[39] JEFFRY, Daniella. op.cit., p.30-31

[40] JEFFRY, Daniella. op.cit., p. 85-92

[41] JEFFRY, Daniella. op.cit., p. 95

[42] JEFFRY, Daniella. op.cit., p. 113-114

[43] JEFFRY, Daniella. op.cit., p. 124-155

[44] JEFFRY, Daniella. op.cit., p. 156

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[47] LE MESTRE, Renan. Droit des collectivités territoriales. Paris, Gualino éditeur, 2004, p.34

[48] LUCHAIRE, François. Le statut constitutionnel de la Polynésie Française. Paris, Economica, 2005, p. 9

[49] LUCHAIRE, François. op.cit., p. 24-25

[50] MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Cours de droit administratif. 9e édition, Paris, Montchrestien, 2005, p. 178

[51] MORAND-DEVILLER, Jacqueline. op.cit. p. 180

[52] PACTET, Pierre ; MELIN-SOUCRAMANIEN, Ferdinand. Droit Constitutionnel. 23e édition, Paris, Dalloz, 2004, p. 333

[53] PACTET, Pierre. op.cit., p. 334

[54] ROUAULT, Marie-Christine. op.cit., p. 233 - 235

[55] ROUAULT, Marie-Christine. op.cit. p. 235

[56] ROUAULT, Marie-Christine. op.cit., p. 237-242

[57] ROUAULT, Marie-Christine. Droit administratif. Paris, Gualino éditeur, 2005, p. 239

[58] ROUAULT, Marie-Christine. op.cit., p.241

[59] SCHNAKEMBOURG, Christian. Histoire de l'industrie sucrière en Guadeloupe aux XIX et XX siècles. Tome 1 « La crise du système esclavagiste (1835-1847) », Paris, L'Harmattan, 1980, p.68-69

[60] SCHNAKEMBOURG, Christian. op.cit., p. 69

[61] TARRADE, Jean. Le commerce colonial de la France à la fin de l'ancien régime. Tome 1, Paris, P.U.F., 1972, p.86

[62] VERPEAUX, Michel. Libres propos sur des consultations locales récentes ou les dérapages de la démocratie locale directe. Paris, AJDA, 2003, p. 2250

DOCUMENTS

[63] Au large de l'Europe. La construction européenne et la problématique des îles. Etude réalisé par EURISLES à l'initiative de la Commission des îles de la CRPM, 2002, p.77-87

[64] BLAIZOT, François ; DREYFUS-SCHMIDT, Michel. Rapport d'information n° 339: Régime juridique applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Commission des Lois. Sénat. 1996/ 1997.

Disponible sur : <http://www.senat.fr/rap/r96-339/r96-339_mono.html>.

Consulté le : 13/07/2006

[65] CASTAGNEDE, Bernard. Rapport : L'évolution statutaire de Saint-Martin. Aspects juridiques et fiscaux. 16 juin 2003, p. 11-12

Rapport téléchargeable sur le site : Saint-Martin 2006. La collectivité d'outre-mer.

Page consultée le 18/07/2006

Adresse URL : < http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_remository&Itemid =54&func=fileinfo &filecatid=12&parent=category>

[66] CASTAGNEDE, Bernard. Rapport : L'évolution statutaire de Saint-Martin. Aspects juridiques et fiscaux. op.cit., p.37 - 38

[67] CASTAGNEDE, Bernard. Saint-Martin et la Communauté Européenne.

Rapport téléchargeable sur le site : Saint-Martin 2006. La collectivité d'outre-mer.

Page consultée le 31/07/2006

Adresse URL : < http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_remository&Itemid= 98&func=fileinfo &filecatid =14&parent=category>

[68] COINTAT, Christian ; HYEST, Jean-Jacques et SUTOUR, Simon. Rapport d'Information N° 329 du Sénat. Annexe au procès verbal de la séance du 10 mai 2005, Session Ordinaire de 2004 - 2005. p.9-10

[69] COINTAT, Christian ; HYEST, Jean-Jacques et SUTOUR, Simon. op.cit., p. 12

[70] COINTAT, Christian ; HYEST, Jean-Jacques et SUTOUR, Simon. op.cit., p. 18

[71] COINTAT, Christian ; HYEST, Jean-Jacques et SUTOUR, Simon. op.cit., p. 20

[72] COINTAT, Christian ; HYEST, Jean-Jacques et SUTOUR, Simon. op.cit., p. 51-52

[73] COINTAT, Christian ; HYEST, Jean-Jacques et SUTOUR, Simon. op.cit., p. 60 - 63

[74] COINTAT, Christian ; HYEST, Jean-Jacques et SUTOUR, Simon. op.cit., p. 64 - 68

[75] COLIN, Henri. Evaluation des Transfert de Compétences. Saint-Martin Collectivité d'outre-mer. Documents de Travail. Réunion du 22 septembre 2005. p. 61-65

Rapport téléchargeable sur le site : Saint-Martin 2006. La collectivité d'outre-mer.

Page consultée le 31/07/2006

Adresse URL : < http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_remository&Itemid= 98&func=fileinfo&filecatid=34&parent=category >

[76] COLIN, Henri. op.cit., p. 67 - 68

[77] COLIN, Henri. op.cit., p.71

[78] Convention d'Application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985, relatif à la supression graduelle des contrôles aux frontières communes.

Document consulté le 04/08/2006

Adresse URL: < http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod! CELEXnumdoc&numdoc=42000A0922(02)&model=guichett&lg=fr >

[79] Délibération du Conseil Général de la Guadeloupe. Avis à donner sur les projets de loi organique et ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. IIème réunion de 2005, juin 2005.

[80] Dossier de presse : IIème Réunion Plénière de 2005. Conseil Général de la Guadeloupe. Pointe-À-Pitre, 2005. p.5

[81] Dossier de presse : IIème Réunion Plénière de 2005. op.cit., p. 9

[82] Dossier de presse : IIème Réunion Plénière de 2005. op.cit., p. 10

[83] Guide Pratique de la Coopération Transfrontalière. Mission Opérationnelle Transfrontalière.

Document consulté le 21/08/2006

Adresse URL : <http://www.espaces-transfrontaliers.org/document/Guide_pratique_ COE_MOT_FR.pdf>

[84] MESNIERE, Serge. Agrandissement de la Marina « Port Royale » Etude Impact. République Française. Département de la Guadeloupe. Commune Saint-Martin. Maître d'ouvrage : Mairie de Saint-Martin, Saint-Martin 1993, Z.A. de Galisbay. p. 7

[85] MESNIERE, Serge. op.cit. p. 8

[86] MESNIERE, Serge. op.cit. p. 10

[87] NATALE, Virginie. Les nouvelles collectivités d'outre-mer : Saint-Martin et Saint-Barthélemy. p. 2-3

Document consulté en ligne le 17/07/2006

Adresse URL : <http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes6/NATALE>

[88] SENERS, François. Saint-Martin, Saint-Barthélemy : Quel avenir pour les îles du nord de la Guadeloupe ?, Rapport élaboré pour le Secrétaire d'Etat à l'outre-mer, décembre 1999, La Documentation Française, 2000, p.6

[89] SENERS, François. op.cit., p.7

[90] SENERS, François. op.cit., p.8

[91] Version Consolidée du Traité Instituant la Communauté Européenne. Journal officiel des communautés européennes, C 325 / 33, 24.12.2002, p. 79

Consulté le 31/07/2006

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[92] Version Consolidée du Traité Instituant la Communauté Européenne. op.cit., p. 117

Consulté le 18/07/2006

Adresse URL : < http://europa.eu.int/eur-lex/lex/fr/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_ FR.pdf>

CODES

[93] Code de l'Action Sociale et de la Famille. Edition 2006, 2e édition, Paris, Edition Dalloz, 2006, p. 32

[94] Code de l'Action Sociale et de la Famille. op.cit., p. 33

[95] Code de l'Action Sociale et de la Famille. op.cit., p. 34

[96] Code de l'Action Sociale et de la Famille. op.cit., p. 36

[97] Code de l'Action Sociale et de la Famille. op.cit., p. 39

[98] Code de l'Action Sociale et de la Famille. op.cit., p. 51

[99] Code de l'Action Sociale et de la Famille. op.cit., p. 53

[100] Code de l'Action Sociale et de la Famille. op.cit., p.106

[101] Code de l'Action Sociale et de la Famille. op.cit., p.108

[102] Code de l'Action Sociale et de la Famille. op.cit., p.198

[103] Code de l'Action Sociale et de la Famille. op.cit., p. 434 - 435

[104] Code Général des Collectivités Territoriales. Edition 2006, 9e édition, Paris, Edition Dalloz, 2006, p. 1257 et p. 1383

[105] Code Général des Collectivités Territoriales. op.cit., p. 1259

[106] Code Général des Collectivités Territoriales. op.cit., p.1356

[107] Code Général des Collectivités Territoriales. op.cit., p.1356 - 1358

[108] Code Général des Collectivités Territoriales. op.cit., p.1356 - 1357, et p.1498

[109] Code Général des Collectivités Territoriales. op.cit., p.1356 - 1358, et p.1499

[110] Code Général des Collectivités Territoriales. op.cit., p.1357

[111] Code Général des Collectivités Territoriales. op.cit., p.1357 et p.1498

[112] Code Général des Collectivités Territoriales. op.cit., p. 1413

[113] Code Général des Collectivités Territoriales. op.cit., p. 1497 - 1499

[114] Code Général des Collectivités Territoriales. op.cit., p. 1500

[115] Code Général des Collectivités Territoriales. op.cit., p. 1504

[116] Code Général des Collectivités Territoriales. op.cit., p.1506 et p.1504

[117] Code de la Santé Publique. Edition 2006, 20e édition, Paris, Edition Dalloz, 2006, p. 179

[118] Code de la Santé Publique. Edition 2006, 20e édition, Paris, Edition Dalloz, 2006, p.

SITES INTERNET

[119] Site: Affaires Etrangères et Commerce International Canada. L'Accord de Libre Echange Nord-Américain.

Page consultée le 04/08/2006

Adresse URL: < http://www.international.gc.ca/nafta-alena/menu-fr.asp >

[120] Site : CARICOM

Page consultée le 04/08/2006

Adresse URL: < http://www.caricom.org/ >

[121] Site : CBS. 3A. Age distribution. Sint Maarten.

Page consultée le 29/06/2006

Adresse URL : < http://www.cbs.an/population/population_b3e.asp>

[122] Site : CBS. 1B Employed population by Economic activity. Sint Maarten.

Page consultée le 29/06/2006

< http://www.cbs.an/labour/labour_h1.asp>

[123] Site : CBS. Population per island.

Page consultée le 28/06/2006

Adresse URL : <http://cbs.an/population/population_b2.asp>

[124] Site : CBS. 14. Unemployed population by level of education and sex.

Page consultée le 29/06/2006

< http://www.cbs.an/labour/labour_h14.asp>

[125] Site. Diplomatie.gouv. Transfrontalier et outre-mer.

Page consultée le 21/08/2006

Adresse URL : <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/cooperation-decentralisee_1054/cooperation-decentralisee_3910/transfrontalier-outre-mer_3915/les-regions-outre-mer_9500.html

[126] Site : DOM-TOM/ C'est quoi le DOM-TOM?

Page consultée le 14/07/2006

Adresse URL : <http://www.dom-tom.eu.com/dom-tom/dom-tom.htm>

[127] Site : Espaces Transfrontaliers. La Frontière.

Page consultée le 21/08/2006

Adresse URL : <http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php>

[128] Site : Histoire de Saint-Martin

Page consultée le 12/07/2006

Adresse URL: <http://www.top-saint-martin.com/histoire.htm>

[129] Site : île de Saint-Martin / Sint Maarten

Page consultée le 12/07/2006

Adresse URL : <http://www.selina-libertin.com/sxm_fr.html>

[130] Site : INSEE. Unité Urbaine : Saint-Martin

Page consultée le 23/06/2006

Adresse URL: <http://www.insee.fr/fr/insee_regions/guadeloupe/zoom/chif_cles/ uu99/ FUU999A403.htm>

[131] Site: Le Monde Diplomatique. Le MERCOSUR

Page consultée le 04/08/2006

Adresse URL: < http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/ameriquelatine/mercosur >

[132] Site : Ministère de l'Outre-Mer. Découvrir l'outre-mer, la Guadeloupe, Géographie.

Page consultée le 10/07/2006

Adresse URL : <http://www.outre-mer.gouv.fr/outremer/front?id=outremer/decouvrir_ outre_mer/guadeloupe/publi_P_la_geographie_1121169277051>

[133] Site : Office de Tourisme de Saint-Martin.

Page consultée le 23/06/2006

Adresse URL : <http://www.st-martin.org/fr/decouverte/geographie.php>

[134] Site : Pays d'outre-mer

Page consultée le 14/07/2006

Adresse URL : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d'outre-mer>

[135] Site : Saint-Martin 2006. La collectivité d'outre-mer.

Article apparu dans « Le Pélican  » du 30 mai 2006

Page consultée le 22/07/2006

Adresse URL : <http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_content&task=view& id=236&Itemid= 44>

[136] Site : Saint-Martin 2006. La collectivité d'outre-mer.

Avis du conseil municipal du 13/12/2005

Page consultée le 22/07/2006

Adresse URL : <http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_content&task=view &id=190&Itemid=44

[137] Site : Saint-Martin 2006. La collectivité d'outre-mer.

Dépôt des projets de loi au Sénat.

Page consultée le 22/07/2006

Adresse URL : < http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_content&task=view &id=229&Itemid=44>

[138] Site : Saint-Martin 2006. La collectivité d'outre-mer.

Historique.

Page consultée le 20/07/2006

Adresse URL : <http://statut.sxm1.com/index.php?option=com_content&task= blogsection &id=4&Itemid=45>

[139] Site : Saint-Martin 2006. La Collectivité d'Outre-Mer.

Traité du Monts des Accords entre la France et la Hollande 23 mars 1648.

Page consultée le 30/06/2006

Adresse URL : <http://statut.sxm1.com/documents/traites.html>

[140] Site : Tous les territoires françaises: île de Saint-Martin.

Page consultée le 04/07/2006

Adresse URL : <http://a.ttfr.free.fr/tfiche.php?pnom=saintmartin>

[141] Site : Tous les territoires français

Page consultée le 14/07/2006

Adresse URL : <http://a.ttfr.free.fr/lexique.php>

[142] Site : Trésor de la Langue Française au Québec de la Faculté de lettres de l'Université Laval. Papiamento

Page consultée le 28/06/2006

Adresse URL : < http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/papiamento.htm>

[143] Site : Trésor de la Langue Française au Québec de la Faculté de lettres de l'Université Laval. Saint-Martin, partie française.

Page consultée le 28/06/2006

Adresse URL : < http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/St-Martin_Fr.htm>

[144] Site : Vie publique. Quelles sont les formes de coopération transfrontalières ?

Page consultée le 21/08/2006

Adresse URL : <http://www.vie-publique.fr/decouverte_instit/instit/instit_3_8_0_ q4.htm>

[145] Site : Wikipédia. L'Encyclopédie Libre. Convention franco-hollandaise du 28 novembre 1839.

Page consultée le 30/06/2006

Adresse URL : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_franco-hollandaise_du_28_ novembre _ 1839>

[146] Site : Wikipédia. L'Encyclopédie libre. DOM-TOM

Page consultée le 14/07/2006

Adresse URL : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Outre-Mer>

[147] Site : Wikipédia. L'Encyclopédie Libre. Saint-Martin (île)

Page consultée le 23/06/2006

Adresse URL :<http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(%C3%AEle)>

ANNEXE

ANNEXE 1

CARTES DE SAINT-MARTIN

PETITES ANTILLES

Carte 1. Localisation de Saint-Martin dans les Petites Antilles.

ILES SOUS-LE-VENT

Carte 2. Localisation de Saint-Martin dans les îles Sous-le-vent

SAINT-MARTIN

Carte 3. Saint-Martin partie française et partie néerlandaise.

SOURCE :

PETITES ANTILLES : <http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/guadeloupecarte4.htm>

ILES SOUS-LE-VENT : <http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/Antilles_neerlandaises.

htm>

SAINT-MARTIN : < http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/guadeloupecarte5.htm >

3.2.1.1 TABLE DES MATIERES

L'IMPACT DE L'EVOLUTION STATUTAIRE ET DU TRANSFERT DE COMPETENCES A LA FUTURE COLLECTIVITE D'OUTRE-MER

DE SAINT-MARTIN

PAGES

INTRODUCTION ............................................................................... 7

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote