ANNEXE N°6
GLOSSAIRE
Autorité parentale : ensemble des droits et des
devoirs qui appartiennent aux père et mère en vertu de la loi
(article 371-1 du code civil) et que ceux-ci exercent en commun pendant le
mariage (article 372 du code civil), d'une part, relativement à la
personne de leurs enfants mineurs non émancipés, en vue de les
protéger (garde, surveillance, éducation), d'autre part
relativement aux biens de ceux-ci (administration et jouissance légale).
Pour les parents non mariés, l'article 372 alinéas 1,2 et 3 du
code civil s'applique. Pour les parents séparés, qu'ils soient
mariés ou non, ce sont les articles 372-2 et suivants du code civil qui
s'appliquent.
Déchéance de l'autorité
parentale (aujourd'hui nommée « retrait
total ») : perte totale des attributs de l'autorité
parentale infligée par le juge dans les cas et conditions
spécifiés par la loi aux articles 378 et suivants du code civil,
aux père et mère ou autres ascendants reconnus indignes de leur
fonction, en raison par exemple de leur inconduite ou de mauvais traitements
mettant en danger la moralité ou la santé de leur enfant.
Assistance éducative : aide spécifique
à l'autorité parentale ; protection renforcée que la
loi fonde le juge à établir en faveur de l'enfant mineur non
émancipé, dont la santé, la sécurité ou la
moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation sont
compromises (articles 375 et suivants du code civil).
Désigne à la fois les mesures de protection que
le juge peut prendre en de telles circonstances (confier l'enfant à un
autre parent, à un tiers, à un établissement
habilité...) et l'ensemble des règles (de compétence, de
procédure et de régime) qui font de l'assistance
éducative, comme remède approprié à une situation
de crise, une institution auxiliaire originale de l'autorité
parentale.
Droit de garde : droit et devoir de garder un enfant
mineur sous sa protection -c'est-à-dire de fixer sa résidence, et
de veiller sur sa santé, sa sécurité et sa
moralité-, mission qui, constituant un attribut de l'autorité
parentale, est normalement exercée en commun -et sous leur
responsabilité commune- par les père et mère (article
371-2 du code civil), mais qui, dans d'autres situations (divorce,
séparation de corps), se trouve soit englobé dans l'exercice
unilatéral de l'autorité parentale, soit fondue dans l'exercice
conjoint de celle-ci (sous réserve, en ce cas, de la désignation
judiciaire de celui des parents chez lequel l'enfant a sa résidence
habituelle, articles 287 et 374 du code civil).
Droit de surveillance : droit distinct des droits de
visite et d'hébergement, permettant au parent qui n'a pas l'exercice de
l'autorité parentale sur son enfant mineur de surveiller l'entretien et
l'éducation de celui-ci d'être informé des choix importants
relatifs à sa vie.
Education : mise en oeuvre des moyens propres à
assurer l'instruction, la formation et le développement de l'enfant qui,
en tant qu'attribut de l'autorité parentale, constitue pour les
père et mère dans l'intérêt de leur enfant mineur
(article 371-2 du code civil) tout à la fois un droit (choix de
l'instruction, orientation religieuse...) et un devoir (obligation scolaire),
assortis de certaines prérogatives (réprimandes, contrôle
des fréquentations et de la correspondance...), d'un contrôle
étatique (mesures d'assistance éducative, lorsque les conditions
de l'éducation sont gravement compromises) et de certaines
responsabilités (obligation de réparer le dommage causé
aux tiers par l'enfant mineur.
Discernement : aptitude à distinguer le bien du
mal qui apparaissant chez le mineur à l'âge de raison (question de
fait), le rend capable de s'obliger délictuellement.
Age de raison : âge (légalement
indéterminé) à partir duquel le mineur commence à
comprendre la portée de ses actes et qui dépend en fait, pour
chacun, de l'éveil de son esprit (en général, de 5
à 7 ans).
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