Université de Nîmes
LA PLACE DE L'ENFANT EN DROIT FRANÇAIS
Rapport de recherche en vue de l'obtention du Master
1
Sous la direction de Madame Florence REILLE
Préparé par Mademoiselle OEHMICHEN
Karinne
MASTER 1 DROIT PRIVE SCIENCES CRIMINELLES ET
JUSTICE
2006/2007
Université de Nîmes
LA PLACE DE L'ENFANT EN DROIT FRANÇAIS
Rapport de recherche en vue de l'obtention du Master
1
Sous la direction de Madame Florence REILLE
Préparé par Mademoiselle OEHMICHEN
Karinne
MASTER 1 DROIT PRIVE SCIENCES CRIMINELLES ET
JUSTICE
2006/2007
INTRODUCTION
45% des adultes et 65% des enfants ignorent aujourd'hui que
les enfants ont des droits, définis notamment par la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant.
Qu'est-ce qu'un enfant ?
Etymologiquement, le mot « enfant » vient
du latin « infans », ce qui renvoie à l'image de
l'enfant en bas âge.
Aujourd'hui, le mot « enfant » est entendu
plus largement, il est défini par la Convention de l'ONU sur les droits
de l'enfant comme étant « tout être humain
âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte
plus tôt » (article 1er).
En droit français, l'article 488 alinéa
1er du code civil pose un âge charnière :
« La majorité est fixée à 18 ans
accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la
vie civile ».
Qu'est-ce que les droits de l'enfant ?
La plupart des droits de l'enfant sont des applications
particulières des Droits de l'Homme. Les règles de protection et
d'éducation de l'enfant doivent lui permettre de grandir en
sécurité et sereinement.
Les droits de l'enfant évoluent en même temps que
lui. Ainsi, les droits d'un nourrisson ne sont pas les mêmes que les
droits d'un enfant de huit ans qui eux-mêmes diffèrent des droits
d'un adolescent proche de la majorité.
La notion de droits de l'enfant recouvre en fait deux
branches :
- le droit applicable à l'enfant,
où l'enfant est considéré comme titulaire de droits
- et les droits de l'enfant, qui recouvrent
les droits qui doivent leur être reconnus par la
société.
L'intérêt de l'enfant est toujours
qualifié comme tel par les adultes. Cela amène à
confronter les droits de l'enfant à l'intérêt pensé
par les adultes.
L'enfant est trop jeune et inexpérimenté et la
vision qu'il a de son intérêt n'est donc pas incontestable. Ce
sont les parents qui sont chargés de faire respecter
l'intérêt de l'enfant. Or, l'intérêt de l'enfant peut
être en contradiction avec l'intérêt des parents, c'est
pourquoi on permet à la parole de l'enfant de s'exprimer à
travers d'autres personnes que ses parents (avocat de l'enfant,
Défenseur des enfants et parfois l'enfant lui-même).
Les droits de l'enfant s'entendent tant en Droit International
qu'en Droit Interne. Partout dans le monde, l'enfant est concerné d'une
façon ou d'une autres par les relations avec ses parents et la
société.
Ici sera étudiée la question des droits de
l'enfant au regard du droit français, et plus particulièrement
sur le volet civil des droits de l'enfant.
Avant d'entrer plus avant dans l'étude des droits de
l'enfant, il convient de s'interroger en premier lieu sur le statut
juridique de l'enfant.
Le statut juridique de l'enfant en droit français peut
être analysé en deux points : sa personnalité
juridique (A) et l'étendue de sa capacité juridique (B).
A/ La personnalité juridique de l'enfant
La personnalité juridique est l'aptitude à
être titulaire de droits et d'obligations. Elle permet à l'enfant
de se voir conférer un ensemble d'attributs qui permettent de
l'identifier et de le caractériser.
En tant que personne, l'enfant est titulaire d'un certain
nombre de droits subjectifs dont il peut exiger le respect.
1) Le droit de l'enfant à une identité
L'enfant, dès sa naissance a droit à un nom et
à une nationalité. Ces droits fondamentaux sont proclamés
aux articles 7 et 8 de la Convention sur les droits de l'enfant.
Tout enfant qui naît en France est obligatoirement
déclaré à la mairie dans les trois jours de sa naissance.
Lors de l'établissement de l'acte de naissance, un nom est donné
à l'enfant.
Le droit français ne reconnaît pas le droit
à la connaissance par un enfant de sa véritable identité
est un droit et qu'elle irait de son intérêt.
Mais l'intérêt de l'enfant ici n'est pas toujours
compatible avec l'intérêt de ses parents.
C'est pourquoi la Convention de l'ONU ne confère
à l'enfant le droit de connaître ses parents seulement
« dans la mesure du possible » (article 7
alinéa 1er).
En matière de nationalité, au regard de la
législation française, il est exclu qu'un enfant né ou
élevé en France soit privé de nationalité.
Cependant, cela ne signifie pas pour autant que l'enfant aura droit à la
nationalité correspondant à ses origines familiales et
géographiques. Le droit de l'enfant à une identité est
alors tenu en échec.
2) L'autonomie patrimoniale de l'enfant
Comme toute personne l'enfant a un patrimoine, distinct de
celui de ses parents. Cette autonomie patrimoniale n'est pas toujours
perçue, notamment parce que l'enfant n'a en général aucune
ressource. Cependant, il arrive que des mineurs aient un patrimoine, par
exemple lorsque l'enfant a hérité ou lorsqu'il a
été indemnisé à la suite d'un accident dont il a
été victime. Ce sont en principe les parents qui sont
chargés d'administrer le patrimoine de leur enfant, avec l'existence de
limites à ce pouvoir. L'enfant peut aussi se trouver débiteur,
par exemple s'il a causé un dommage à quelqu'un. Si cet accident
n'est pas pris en charge par les parents et/ou l'assurance, l'enfant peut
être considéré comme personnellement tenu de réparer
le dommage. La dette de l'enfant ne sera pas celle de ses parents. La dette
demeurera dans son patrimoine jusqu'au jour où il aura des ressources
tirées de son activité professionnelle, lui permettant
d'indemniser la victime.
L'enfant a donc bien un nom, une nationalité, un
patrimoine... mais la personnalité juridique de l'enfant reste difficile
à affirmer, elle reste en relation plus ou moins éloignée
de la famille.
En outre, être titulaire de droits reste quasi
inefficace lorsque l'on n'a pas la capacité juridique d'exercer ces
droits.
B/ L'incapacité juridique de l'enfant
L'enfant mineur est un incapable c'est-à-dire qu'il ne
peut lui-même exercer ses droits. Sur le plan civil, l'incapacité
du mineur peut être qualifiée d'incapacité de protection,
instituée dans son intérêt pour éviter des
engagements pris sans discernement. Il apparaît alors un paradoxe :
le mineur est incapable, pour autant sa responsabilité civile peut
être retenue, lorsqu'il commet des fautes. Or, l'incapacité du
mineur devrait logiquement couvrir les conséquences de ses
imprudences.
L'enfant mineur ne peut exercer seul les droits qui lui sont
reconnus, ils seront mis en oeuvre par le représentant légal de
l'enfant, en principe ses parents, agissant en son nom.
1) Le sort des actes passés par un mineur
En principe, l'acte passé par un incapable est
frappé de nullité. Il s'agit ici d'une nullité dite
relative car seul le mineur ou son représentant légal peut
demander l'annulation de l'acte en justice (mais la nullité n'est pas
automatique puisque l'enfant, devenu majeur, peut ratifier l'acte en
l'exécutant). La nullité prononcée est rétroactive,
l'acte est censé n'avoir jamais existé.
Il existe des catégories d'actes car tous les actes
passés par les mineurs ne sont pas nécessairement nuls. Ainsi
ceux que le représentant légal du mineur n'aurait pas pu faire
sans autorisation, lorsqu'ils sont passés par le mineur seul sont nuls.
Ensuite, il y a des actes que la loi ou l'usage autorise le mineur à
accomplir seul (article 389-3 du code civil). Enfin, il y a les actes
« rescindables pour lésion », annulés
lorsqu'ils sont préjudiciables au mineur (articles 1304 et suivants du
code civil).
Les règles qui précédent ne s'appliquent
qu'aux actes juridiques. Ainsi, l'incapacité du mineur lui permet tout
de même de s'engager dans le cadre d'un délit civil ou d'un quasi
délit. Le mineur est alors en principe civilement responsable,
même si son âge ne lui permettait pas d'avoir du discernement
(c'est ce qui ressort des arrêts de principe rendus par
l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le 9 mai
1984).
2) Le représentant légal du mineur
Ne pouvant accomplir lui-même les actes juridiques
nécessaires à l'administration de son patrimoine, l'enfant va
être représenté par une personne capable
juridiquement : le ou les représentants légaux qui en
principe sont ses parents.
Les titulaires de l'autorité parentale sont les
administrateurs légaux des biens de l'enfant et exercent à ce
titre ses droits en son nom et pour son compte. Cela concerne tous les parents,
mariés ou non. Les parents devront rendre compte de leur gestion
à leur enfant, dans les trois mois suivant sa majorité. Les
administrateurs légaux ont le droit de jouissance légale. Lorsque
les parents ne peuvent pas exercer cette prérogative, le juge des
tutelles désigne un conseil de famille qui élira un tuteur comme
représentant légal de l'enfant.
L'évolution de l'autonomie de l'enfant
La gestion de l'enfant évolue en fonction de son
âge et de sa maturité intellectuelle.
La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité
parentale prescrit à l'article 371-1 du code civil que
« les parents associent l'enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de
maturité ».
La procédure civile française prévoit
même une procédure permettant à un mineur de se voir
reconnaître la capacité juridique avant l'âge de la
majorité : l'émancipation judiciaire prononcée par le
juge des tutelles. La place de l'enfant dans cette procédure est
réduite même si l'enfant doit être entendu par le juge.
Le code civil contient de nombreuses dispositions qui
reconnaissent à l'enfant une certaine autonomie. L'article 389-3 du code
civil lui reconnaît le droit de contracter seul là où la
loi et l'usage l'autorise. L'article 904 du code civil permet à un
mineur de plus de seize ans de léguer par testament la moitié des
biens dont il disposerait s'il était majeur.
Quelques lois prévoient en outre le consentement commun
du mineur et de ses parents pour certains actes.
Parfois le législateur ou la jurisprudence
reconnaissent au mineur le droit d'agir seul.
Un statut de la pré majorité a été
proposé dans le rapport au secrétaire d'Etat à la
famille : « Affirmer et promouvoir les droits de
l'enfant », en 1993, statut dans lequel le mineur de plus de seize
ans déciderait de lui-même de tout ce qui le concerne, les parents
conservant un droit d'opposition. Ce statut n'a pas été
adopté à l'heure actuelle.
La présente analyse des droits de l'enfant a pour
finalité de répondre à une problématique qui est
celle de savoir : Quelle est la place faite à l'enfant
en droit français ?
Cette problématique englobe une extrême
variété de questions et de thèmes à aborder et
à analyser. Parmi tous les thèmes gravitant autour de cette
problématique, deux grands thèmes seront abordés, sous la
forme de deux grandes parties :
- L'enfant au sein de sa famille (Première partie)
- L'enfant au sein de la société
française (Deuxième partie).
Etudier la place de l'enfant au sein de sa famille et au sein
de la société française amène à
développer des thèmes intimement liés entre eux, relatifs
parfois à la famille et à la société dans le
même temps.
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE
SA FAMILLE
1
CHAPITRE 1 - LA PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT MINEUR
PAR SA FAMILLE
1
SECTION 1 - LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS DU POINT
DE VUE DU DROIT CIVIL
1
§ 1 - L'autorité parentale
1
A/ Définition de l'autorité
parentale
1
B/ Ce qu'implique l'autorité parentale
2
C/ L'exercice de l'autorité parentale
2
D/ Les attributs de l'autorité parentale
3
§ 2 - La responsabilité civile des
parents du fait de leurs enfants mineurs
3
A/Une responsabilité sans faute pour fait
non fautif
3
B/ Une responsabilité fondée sur la
cohabitation : l'objectivation de la cohabitation
4
C/ L'incidence de la loi du 4 mars 2002 relative
à l'autorité parentale sur la responsabilité des parents
séparés
4
§3 - Les obligations de l'enfant à
l'égard de ses parents
4
A/ Chaque enfant doit honneur et respect à
ses parents (article 371 du code civil)
5
B/ Les enfants doivent aider leurs parents dans le
besoin quelque soit leur âge (articles 205 et 207 du code civil)
5
SECTION 2 - LA TUTELLE DES MINEURS
5
§1- Qu'est-ce que la tutelle des
mineurs ?
5
A/ Définition de la tutelle
5
B/ Un enfant participe-t-il à sa
tutelle ?
7
SECTION 3 - L'ENFANT ET SA FAMILLE ADOPTIVE
7
§ 1 - Un enfant donne-t-il son avis avant
d'être adopté ?
7
§ 2 - Un enfant peut-il mettre fin à
une adoption ?
8
§ 3 - Un enfant adopté
plénièrement est-il en droit de connaître ses
origines ?
8
§ 4 - L'adoption plénière
9
A/ Les conditions de l'adoption
plénière
9
B/ La procédure d'adoption
plénière
9
C/ Les effets de l'adoption
plénière
10
§ 5 - L'adoption simple
11
A/ Les conditions de l'adoption simple
11
B/ Les effets de l'adoption simple
11
CHAPITRE 2 - L'ENFANT AU COEUR DES CONFLITS
FAMILIAUX
12
SECTION 1 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS
12
§ 1 - Le désaccord des parents sur un
choix concernant l'enfant
12
§ 2 - Le conflit entre parents et autres
membres de la famille
12
§ 3 - L'enfant et le divorce
12
§ 4 - La séparation de parents non
mariés
13
§ 5 - La séparation des frères
et soeurs
13
§ 6 - L'opinion de l'enfant dans les conflits
familiaux
13
SECTION 2 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS ET ENFANT
14
§ 1 - Les parents et leur enfant mineur,
liés par l'autorité parentale
14
A/ De l'éducation à la
maltraitance
14
B/ La déchéance de l'autorité
parentale
17
§ 2 - Le conflit entre parents et enfant
réglé par un autre moyen que l'autorité parentale :
l'émancipation
17
DEUXIEME PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE
LA SOCIETE
19
CHAPITRE 1 - L'ENFANT ET LA VIE CIVILE
19
SECTION 1 - L'ENFANT ET SON ARGENT
19
§ 1 - L'enfant et le droit du travail
19
§ 2 - L'enfant et la banque
19
A/ Les dépenses autorisées
20
B/ Les moyens de paiement accordés aux
mineurs
20
C/ L'épargne disponible
21
SECTION 2 - LE MINEUR ET LA VIE ASSOCIATIVE
21
§ 1 - Un constat
21
§ 2 - Ce que dit le Droit
21
A/ La capacité de créer une
association
22
B/ La capacité à être
adhérent
22
C/ La capacité de voter
22
D/ La capacité d'être élu
23
Section 3 - Le mineur et le consentement en droit
de la santé
23
§ 1 - L'accès à la santé
du mineur
23
A/ Le choix du médecin traitant (article
R.374-13 code de la santé publique)
24
B/ L'obligation d'informer les parents et le secret
médical (article L.1111-2 code de la santé publique)
24
§ 2 - Le consentement aux soins
25
A/ Le consentement du mineur doit être
recherché (article L.1111-4 du code de la santé publique)
25
B/ Exceptionnellement et dans
l'intérêt de l'enfant, le médecin peut se priver de
l'accord des parents (article L.1111-4 et L.1111-5 du code de la santé
publique)
25
CHAPITRE 2 - L'ENFANT ET LA JUSTICE
25
SECTION 1 - LE MINEUR DANS LE PROCES CIVIL
25
§ 1 - L'enfant demandeur dans un procès
civil (articles 340-2 et 375 du code civil)
25
§ 2 - L'enfant représenté dans
un procès civil (article 388-2 du code civil)
25
§ 3 - L'enfant témoin dans un
procès civil (article 388-1 du code civil)
26
SECTION 2 - LA RESPONSABILITE DE L'ENFANT
26
§ 1 - Les dommages causés par
l'enfant
26
§ 2 - De la nécessité du
discernement
26
SECTION 3 - DES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN DROIT
DES ENFANTS
27
§ 1 - LE JUGE DES ENFANTS
27
§ 2 - D'AUTRES MAGISTRATS AU SERVICE DE
L'ENFANCE
28
SECTION 4 - LA DEFENSE DE L'ENFANT
29
§ 1 - Le Défenseur des enfants
29
§ 2 - L'enfant et l'avocat
30
PREMIERE PARTIE - LES DROITS DE
L'ENFANT AU SEIN DE SA FAMILLE
CHAPITRE 1 - LA PRISE EN CHARGE DE
L'ENFANT MINEUR PAR SA FAMILLE
SECTION 1 - LES RELATIONS
PARENTS/ENFANTS DU POINT DE VUE DU DROIT CIVIL
Les relations entre parents et enfants seront
étudiées ici d'un point de vue juridique et permettront de mettre
en parallèle ce que le droit prévoit et comment cela s'applique
dans le quotidien de la famille.
Comment s'articulent ces deux notions ? Comment droits et
obligations des uns et des autres se mêlent et s'appliquent à la
lumière du Droit ?
C'est à ces questions qu'il conviendra de tenter de
trouver une réponse en étudiant successivement :
l'autorité parentale, la responsabilité civile des parents du
fait de leurs enfants mineurs, les obligations de l'enfant à
l'égard de ses parents.
§ 1 - L'autorité
parentale
L'autorité parentale est une notion qui est à la
première lecture peut amener à s'interroger sur sa qualification.
En effet, le mot « autorité » peut paraître a
priori être plus proche de la notion d'obligation que de celle de droit.
Cependant, ce qui se révèle obligation pour les parents est un
droit pour l'enfant, c'est pourquoi l'autorité parentale est
intrinsèquement liée à la relation entre parents et
enfant.
L'autorité parentale constitue la première forme
de protection de l'enfant.
Lorsque celle-ci est défaillante, il y a mise en place
de système de substitution.
Le droit prend alors le relais. La substitution prend la forme
de mesures tant administratives que judiciaires.
A/ Définition de
l'autorité parentale
La loi du 5 juillet 1974 a fixé la majorité
à l'âge de 18 ans.
L'article 388 du code civil pose que « le mineur
est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de
18 ans accomplis ».
Avant cet âge de 18 ans accomplis, l'enfant mineur est
représenté dans tous les actes de la vie civile par ses parents,
titulaires de l'autorité parentale.
Celle-ci s'exerce à la fois sur la personne de l'enfant
et sur ses biens.
L'autorité parentale est « l'ensemble des
droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de
l'enfant », elle est définie comme telle par l'article 371-1
du code civil qui poursuit ainsi : « elle appartient aux
père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant ou son
émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa
santé et sa moralité, pour assurer son éducation et
permettre son développement, dans le respect dû à sa
personne ».
Cet article du code civil relatif à l'autorité
parentale vient en ces quelques lignes poser le faisceau de règles
inhérentes à la personne de l'enfant. Il ressort en effet de cet
article les notions clés du thème des droits de l'enfant :
sécurité, santé, moralité, éducation,
développement, respect.
L'autorité parentale vient donc par sa
définition centraliser tous les thèmes relatifs aux droits de
l'enfant.
Voilà pourquoi l'autorité parentale
apparaît comme le nécessaire point de départ de la
réflexion sur les droits de l'enfant. En effet, les thèmes
abordés par le code civil dans la définition de l'autorité
parentale regroupent tous les points qui doivent être abordés dans
l'étude des droits de l'enfant.
B/ Ce qu'implique l'autorité
parentale
L'autorité des parents s'exerce dans
l'intérêt de l'enfant. Il s'agit du fondement de l'autorité
parentale. Tout tourne en effet autour de l'intérêt de l'enfant,
voire des intérêts de l'enfant puisque sa vie quasi entière
est régie pendant la minorité par l'autorité parentale et
dans son intérêt.
Si les parents prennent des décisions au nom de
l'enfant, ils ne doivent le faire que dans l'intérêt de l'enfant.
Parfois les intérêts de l'enfant peuvent entrer en conflit avec
les intérêts des parents, le juge interviendra alors.
Les parents doivent essayer autant que possible de faire
participer l'enfant aux décisions concernant sa vie, c'est-à-dire
qu'il doivent s'efforcer de ne pas prendre des décisions sans son
accord.
Toutefois, ils restent ses parents et donc seuls capables de
décider en dernier recours, même si l'enfant s'oppose à une
décision.
Pour les décisions de la vie courante concernant
l'enfant, les parents sont censés agir en accord l'un avec l'autre.
L'article 372-2 du code civil pose que « chacun des
parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait
seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la
personne de l'enfant ».
Cet article vient poser une règle très
« pratique » pour les parents. Si les deux parents exercent
ensemble l'autorité parentale, il n'est pas nécessaire qu'ils
soient toujours ensemble pour prendre une décision concernant le mineur.
Ainsi, l'acte usuel (c'est-à-dire courant et sans gravité) peut
être fait par un seul parent qui peut prendre au nom des deux les
décisions concernant la personne de l'enfant.
C/ L'exercice de l'autorité
parentale
L'article 372 du code civil pose comme principe que
« les père et mère exercent en commun
l'autorité parentale ». Ce principe est issu de la loi du
4 mars 2002. Cette loi est venue réformer l'autorité parentale et
notamment renforcer le principe de l'exercice commun de l'autorité
parentale. Si tel était le cas pour les parents mariés, le
principe a été étendu aux parents non mariés.
Cette extension va dans le sens de l'évolution du Droit
dans la prise en compte des personnes non mariées, qui va en
augmentant.
Une fois ce principe général posé, il
ressort des dispositions du code civil relatives à l'exercice de
l'autorité parentale qu'il existe plusieurs modalités d'exercice
de l'autorité parentale.
Ainsi, dans l'hypothèse de parents mariés et
vivant ensemble, l'autorité parentale est exercée en commun et il
y a un principe de cohésion de la famille et de l'unicité des
décisions : chaque époux est réputé agir avec
l'accord de l'autre quand il fait un acte usuel de l'autorité parentale.
En cas de désaccord entre les parents, il y a intervention du Juge aux
Affaires Familiales.
Lorsque l'un des parents perd l'autorité parentale,
celle-ci est automatiquement dévolue à l'autre parent (article
373-1 du code civil).
Dans l'hypothèse de parents mariés,
séparés de fait, les règles relatives au mariage
continuant à s'appliquer, la séparation de fait n'a donc en
principe aucun effet sur l'autorité parentale. Il reste qu'en cas de
conflits entre eux, les parents pourront recourir au Juge aux Affaires
Familiales qui pourra fixer la résidence de l'enfant chez l'un des
parents et organiser les relations personnelles de l'enfant avec l'autre
parent.
Dans l'hypothèse de parents divorcés, le divorce
concerne en premier lieu les époux qui ne sont plus mariés mais
demeure néanmoins des parents donc il est conféré aux deux
parents une responsabilité commune dans l'éducation de l'enfant.
En cas de désaccord entre les parents, le Juge aux Affaires Familiales
interviendra également. Le juge ne pourra écarter
l'autorité parentale conjointe que lorsque l'intérêt de
l'enfant l'impose.
Selon la maturité de l'enfant, l'enfant est entendu et
peut exprimer son souhait. Cela concernera les enfant âgés d'au
moins 13 ans. Le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence
habituelle se verra obligé de verser à l'autre parent une pension
alimentaire en contrepartie de laquelle il disposera d'un droit de visite et
d'hébergement. En cas de litige entre les parents sur la question de
l'éducation de leur enfant, le Juge aux Affaires Familiales interviendra
pour prendre en compte l'intérêt du mineur.
D/ Les attributs de
l'autorité parentale
Le code civil prévoit que ces attributs sont
« protéger l'enfant dans sa sécurité, sa
santé et sa moralité ».
Qu'est-ce que cela recouvre ? Une question relativement
à la protection de l'enfant se pose quant au droit de correction des
parents : la fessées est-elle un attribut de l'autorité
parentale ? Les parents ont-ils en France le droit de corriger leur
enfant, de lui donner des claques et des fessées ?
La réponse d'un point de vue juridique est
intéressante car la loi a priori dit que non puisqu'elle condamne les
violences, de façon aggravée lorsqu'elles sont commises sur un
enfant mais est-ce que cela est interdit même à ses parents ?
Les parents, du moins un grand nombre, pensent que non. La justice quant
à elle est face à une contradiction : la relation
parent/enfant dans le cadre du devoir de surveillance et d'éducation,
l'enfant et son droit à être protégé, comment
concilier cela ? La justice en fait tolère les corrections
données par les parents à leur enfant mais sous conditions.
Le droit des donner des claques et fessées
n'apparaît dans aucun code. Les parents exercent l'autorité
parentale et depuis la loi du 4 mars 2002, cet exercice doit se faire
désormais dans le respect dû à sa personne. Sa
finalité est désormais l'intérêt de l'enfant. Il
peut donc être déduit que puisque les châtiments corporels
ne sont pas expressément autorisés aux parents, ils constituent
des infractions pénales, allant des violences légères aux
violences aggravées, réprimées par le code
pénal.
Exercer l'autorité parentale implique pour les parents
de répondre des actes de leur enfant mineur. Il s'agira alors d'engager
leur responsabilité civile pour dédommager les victimes de fautes
commises par leur enfant.
§ 2 - La
responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs
L'article 1384 alinéa 4 du code civil pose que
« les père et mère, en tant qu'ils exercent
l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage
causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
La responsabilité civile des parents du fait de leurs
enfants mineurs a fait l'objet d'une importante évolution
jurisprudentielle. Cette responsabilité sert de fondement juridique
à la réparation des préjudices causés par
l'enfant.
Il ressort de la lecture de l'article 1384 alinéa 4 du
code civil et de l'évolution jurisprudentielle en ce domaine que
plusieurs conditions sont nécessaires pour que la responsabilité
des parents soit mise en oeuvre : les personnes recherchées sont
les père et mère exerçant l'autorité parentale et
il s'agit d'une responsabilité sans faute pour fait non fautif,
fondée sur la cohabitation.
A/Une responsabilité sans
faute pour fait non fautif
1) Une
responsabilité sans faute
La responsabilité des parents du fait de leur enfant
est une responsabilité sans faute depuis l'arrêt BERTRAND rendu
par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19
février 1997. Cette responsabilité de plein droit interdit aux
parents de s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute
d'éducation ou de surveillance.
Avant cette décision la responsabilité des
parents du fait de leur enfant était une responsabilité pour
faute présumée.
2) Une
responsabilité pour fait non fautif
Les parents engagent leur responsabilité même en
l'absence de faute de l'enfant. Leur responsabilité est une
responsabilité autonome par rapport à celle de l'enfant :
elle est engagée dès l'instant que le fait de l'enfant
(doué ou non de discernement) est la cause directe du dommage, peu
importe que ce fait générateur soit fautif ou non.
En ce sens, deux arrêts ont été rendus par
l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 13
décembre 2002, confirmant les arrêts FULLENWARTH (rendu par
l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, le 9 mai
1984) et LEVERT (rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation, le 10 mai 2001).
B/ Une responsabilité
fondée sur la cohabitation : l'objectivation de la cohabitation
L'arrêt SAMDA rendu le 19 février 1997 pose les
jalons d'une cohabitation objective. Jusqu'à l'arrêt BERTRAND
rendu le même jour il était logique d'exiger une proximité
de l'enfant et de ses parents car cette proximité faisait
présumer la faute des parents. L'arrêt BERTRAND posant le principe
d'une responsabilité de plein droit fondée sur le risque, la Cour
de cassation décide, dans une seconde espèce, que l'exercice d'un
droit de visite et d'hébergement ne fait pas disparaître la
cohabitation de l'enfant avec celui des parents chez lequel il a sa
résidence habituelle. La cohabitation devient abstraite. Elle
désigne désormais la résidence habituelle de l'enfant et
non l'endroit où l'enfant vit matériellement au moment du
dommage.
C/ L'incidence de la loi du 4 mars
2002 relative à l'autorité parentale sur la responsabilité
des parents séparés
La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité
parentale consacre la résidence alternée renforçant la
responsabilité des parents puisqu'elle sera désormais
engagée in solidum. Auparavant seule pouvait être engagée
la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle
de l'enfant avait été fixée.
La relation entre parents et enfants implique des droits et
devoirs réciproques.
Ainsi, si les parents doivent protéger leur enfant et
le respecter, l'enfant lui aussi a des obligations à l'égard de
ses parents.
§3 - Les obligations de
l'enfant à l'égard de ses parents
L'article 371 du code civil précise que
« l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à
ses père et mère ».
L'article 205 du code civil prévoit quant à lui
que « les enfants doivent des aliments à leur père et
mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
A/ Chaque enfant doit honneur et
respect à ses parents (article 371 du code civil)
Cet article pose la base des relations qui doivent exister
entre un enfant et ses parents. Si cet article existe, cela ne veut pas dire
pour autant que tous les problèmes qui peuvent exister entre les parents
et leur enfant peuvent être tranchés par les tribunaux. Par
exemple, on considère qu'un parent ne peut pas reprocher à son
enfant, devant un tribunal, le fait qu'il ne fasse pas preuve d'affection.
Par contre, on considère qu'un enfant doit honneur et
respect à ses parents, c'est-à-dire qu'il doit au moins par
exemple payer les frais d'obsèques de ses parents si ceux-ci n'avaient
pas assez d'argent.
B/ Les enfants doivent aider leurs
parents dans le besoin quelque soit leur âge (articles 205 et 207 du code
civil)
Les enfants ont le devoir d'aider leurs parents dans le
besoin.
L'enfant n'est pas tenu de rembourser les sommes que ses
parents ont déboursé pour son éducation et ce même
si, devenu majeur, il gagne bien sa vie.
Par contre, si les parents ou grands-parents sont dans le
besoin, c'est-à-dire en grave difficulté financière, ils
peuvent demander aux enfants ou petits-enfants de les aider.
Il faut que les parents ou grands-parents soient dans un
réel besoin et non pas qu'ils aient de simples difficultés
temporaires.
Si le parent a perdu l'autorité parentale, l'enfant
n'est plus tenu d'aider le parent dans le besoin. Inversement, les parents,
quelque soit l'âge de leur enfant et lorsqu'il est en grave
difficulté, doivent aussi l'aider s'ils le peuvent.
Lorsque la relation entre parents et enfant n'existe plus, le
droit vient mettre en place un système de substitution afin que l'enfant
reste protégé et voit ses droits respectés.
SECTION 2 - LA TUTELLE DES
MINEURS
Le premier droit des enfants est d'avoir autour d'eux des
adultes affectueux et fiables. Mais tel n'est pas toujours le cas. Les adultes
sont parfois défaillants. Il y aura dès lors mise en place d'un
système de tutelle.
§1- Qu'est-ce que la tutelle
des mineurs ?
A/ Définition de la
tutelle
L'article 390 du code civil prévoit que « la
tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux
décédés ou se trouvent privés de l'exercice de
l'autorité parentale. Elle s'ouvre aussi à l'égard d'un
enfant qui n'a ni père ni mère ».
La tutelle est essentiellement un régime
d'administration des biens de l'enfant.
Le tuteur et le conseil de famille se répartissent les
prérogatives de l'autorité parentale, conformément aux
articles 449 et 450 du code civil.
La tutelle des mineurs (à ne pas confondre avec la
tutelle des majeurs incapables de s'occuper seuls d'eux mêmes) est
destinée à protéger les intérêts d'un enfant
lorsque ses deux parents ne sont plus en mesure d'assumer cette mission.
Plus précisément, il y a mise en place d'une
tutelle soit lorsque les deux parents sont décédés, soit
lorsque l'un des parents n'exerce plus l'autorité parentale (parent
absent, condamné pour abandon de famille, incapable de manifester sa
volonté pour cause de maladie judiciaire, décision judiciaire de
retrait total ou partiel de l'autorité parentale...), soit s'il s'agit
d'un enfant qu'aucun de ses parents n'a reconnu.
Dans ces cas, il y a désignation d'un tuteur, personne
chargée de représenter le mineur et de s'occuper de sa personne
et de ses biens. Le tuteur peut être désigné par le dernier
des parents par testament et ce peut être dans ce cas une personne de la
famille ou un tiers. Si aucun choix n'a été fait avant le
décès, la tutelle est a priori confiée au parent ascendant
le plus proche, c'est-à-dire le parent de la génération
antérieure (grand-parent). A défaut, le tuteur est
désigné par le conseil de famille est c'est alors souvent un
autre membre de la famille.
Le conseil de famille est composé de quatre à
six personnes, choisies par le Juge des Tutelles parmi les membres de la
famille en fonction de leur proche parenté, de leur lieu de
résidence, de leur âge et de leur capacité personnelle.
Le juge doit s'efforcer de faire représenter les deux
lignées, paternelle et maternelle. La loi précise que ce qui est
important est le lien qui existait auparavant entre les parents et les
différents membres de la famille et l'intérêt que ces
personnes portaient à l'enfant. Autrement dit, une personne qui
était en conflit avec les parents ou qui n'avait pas de contact
régulier avec l'enfant ne sera pas choisie pour faire partie du conseil
de famille. Le Juge des Tutelles peut aussi appeler des tiers tels des amis,
voisins ou toute autre personne qui s'intéresse à l'enfant.
Si la tutelle devient vacante elle est confiée à
l'Aide Sociale à l'Enfance, sous la responsabilité du
Préfet. Il y a toujours un contrôle par le Juge des Tutelles mais
sans subrogé tuteur ni conseil de famille.
Lorsque la filiation de l'enfant est inconnue et qu'il a
été recueilli par l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus
de deux mois ou lorsque l'enfant dont la filiation est établie est remis
à l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de six mois par l'un de
ses parents et que l'autre parent ne s'est pas manifesté pendant ce
délai, ou si l'enfant est orphelin et confié à l'Aide
Sociale à l'Enfance depuis plus de deux mois, ou si l'enfant est
confié à l'Aide Sociale à l'Enfance après avoir
été déclaré abandonné par un tribunal, il y
a alors tutelle d'Etat et le tuteur est le Préfet, au moins tant que
l'enfant concerné n'est pas adopté.
Dans ce cas de tutelle d'Etat, le conseil de famille est
composé de huit membres et le Juge des Tutelles n'intervient pas.
A côté du tuteur, il y a un organe qui a pour
mission d'exercer un contrôle du tuteur : il s'agit du
subrogé tuteur, personne désignée par le conseil de
famille parmi ses membres et qui doit surveiller comment le tuteur gère
les biens de l'enfant (si les parents sont décédés,
l'enfant peut avoir hérité d'un patrimoine consistant par
exemple), informer le Juge des Tutelles s'il repère des anomalies et
représenter l'enfant s'il y a opposition d'intérêts entre
celui-ci et le tuteur.
Le conseil de famille exerce une mission de contrôle.
Mais c'est également un organe de décision. C'est lui qui
règle les conditions générales de l'entretien et de
l'éducation de l'enfant, en tenant compte de la volonté que les
parents avaient exprimé. C'est également le conseil de famille
qui autorise le tuteur avant les actes les plus importants, par exemple vendre
un immeuble, accepter une succession, contracter un emprunt...
Dans le cadre de la tutelle, le tuteur exerce une double
mission : il intervient d'abord comme administrateur des biens de
l'enfant. A ce titre, il fait établir dès sa nomination un
inventaire des biens du mineur. Puis en cours de tutelle, il gère ces
biens et selon les cas, peut prendre une décision seul (par exemple,
pour louer le logement dont l'enfant est propriétaire, placer des fonds
sur un compte en banque, acheter à l'enfant ce dont il a besoin) ou doit
être autorisé par le conseil de famille (par exemple pour vendre
un logement ou un terrain, souscrire un emprunt). Et, comme le ferait un
parent, il représente le mineur « dans tous les actes de la
vie civile ». Il est ensuite chargé de « prendre
soin de la personne de l'enfant », c'est-à-dire de
l'élever et de gérer tout son quotidien.
B/ Un enfant participe-t-il
à sa tutelle ?
Le mineur intervient à plusieurs moments dans le
déroulement de la tutelle, dont il n'est plus tenu à
l'écart. Les règles ont été récemment
modifiées.
L'enfant, s'il est âgé de plus de seize ans et
s'il a moins de seize ans mais est capable de discernement, peut demander au
Juge des Tutelles de convoquer le conseil de famille. Cela lui est utile s'il
est en désaccord avec la façon dont certaines décisions
sont prises ou ne sont pas prises.
Le juge ne peut rejeter la demande de l'enfant que par
décision spécialement motivée.
Ce sera le cas s'il estime que l'enfant, en fonction de son
âge et de ses capacités de compréhension, ne comprend pas
vraiment le sens de sa démarche.
L'enfant, s'il est capable de discernement et si le Juge des
Tutelles n'estime pas sa présence contraire à son
intérêt, peut assister au conseil de famille. Il est
obligatoirement convoqué si c'est lui qui a provoqué la
réunion du conseil.
Mais dans tous les cas, il n'est présent qu'à
titre consultatif, c'est-à-dire qu'il peut donner un avis mais ne peut
pas prendre part aux votes.
En plus, avant toute réunion du conseil de famille, le
Juge des Tutelles doit entendre l'enfant capable de discernement. L'enfant peut
alors être assisté d'un avocat ou de toute personne de son choix
par application de l'article 388-1 du code civil.
L'enfant ne peut pas exercer de recours contre les
décisions du conseil de famille parce que même s'il est à
l'origine de sa réunion et s'il a été entendu, il n'est
pas juridiquement partie, ni personnellement titulaire de droits.
L'enfant peut aussi obtenir que sa situation soit revue par le
conseil de famille en-dehors de sa réunion annuelle.
Hormis la tutelle, qui vient substituer aux parents
défaillants ou absents de l'enfant, le droit français
prévoit une institution qui a pour finalité de créer ou
recréer une famille aimante autour de l'enfant : l'adoption.
Dès lors, l'enfant retrouve des liens affectifs et le
but sera de l'entourer pour qu'il grandisse dans de bonnes conditions.
SECTION 3 - L'ENFANT ET SA FAMILLE
ADOPTIVE
L'adoption est la création d'un lien juridique familial
entre des personnes qui n'ont aucun lien par le sang. Il y a deux sortes
d'adoption : l'adoption dite plénière, qui entraîne
pour l'enfant une disparition totale des liens avec ses parents d'origine et
l'adoption dite simple qui n'entraîne pas une telle rupture.
§ 1 - Un enfant donne-t-il
son avis avant d'être adopté ?
L'adoption est une démarche très importante pour
les enfants concernés, puisqu'elle les fait passer d'une famille
à une autre. Les enjeux affectifs sont immenses.
Si un grand nombre d'adoptions concerne des enfants en bas
âge, qui ne réalisent que plus tard ce qui s'est produit, d'autres
concernent des enfants plus grands, capables de compréhension voire
même des adolescents.
C'est pour cela que la législation a prévu
l'accord personnel de tous les enfants âgés de treize ans au
moins, tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption
simple.
L'enfant sera donc convoqué par le tribunal et il devra
dire s'il accepte ou refuse d'être adopté.
La loi prévoit le consentement de l'enfant, non le
simple recueil de son avis. Cela signifie a priori que l'enfant n'a pas
à se justifier et que le tribunal ne peut pas prononcer l'adoption
refusée par un enfant au motif que les raisons d'être de ce refus
lui semblent contestables.
L'accord de l'enfant sera sollicité une seconde fois
lorsque, dans la procédure d'adoption simple, les adoptants demanderont
l'autorisation de faire porter leur seul nom à l'adopté.
Là encore, c'est à partir de treize ans que l'enfant doit
apporter son consentement personnel.
§ 2 - Un enfant peut-il
mettre fin à une adoption ?
Si l'adoption plénière est irrévocable,
l'adoption simple peut être révoquée en cas de
« motifs graves ».
Elle peut l'être à la demande de l'adoptant,
notamment si l'adopté a un comportement devenu critiquable et
intolérable. La demande de l'adoptant n'est recevable que si
l'adopté a plus de quinze ans.
Mais une révocation peut également être
demandée par l'adopté, pour les mêmes « motifs
graves ». Cette demande peut être présentée par
le mineur lui-même.
Dans tous les cas, le mineur sera partie à la
procédure et sera nécessairement entendu. Il sera obligatoirement
assisté d'un avocat.
§ 3 - Un enfant adopté
plénièrement est-il en droit de connaître ses
origines ?
Parmi les enfants pouvant être adoptés se
trouvent notamment des enfants nés d'une femme qui n'a pas
souhaité faire apparaître son identité au moment de
l'accouchement et qui ne sont pas reconnus par un homme.
Cette hypothèse concernerait environ 1000 naissances
par an en France.
Une femme peut en effet décider, sans avoir à se
justifier, de ne pas faire établir le lien qui l'unit à l'enfant
qu'elle met au monde. La loi prévoit que « lors de
l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et
de son identité soit préservé ».
C'est ce qui est désigné dans le langage commun
comme un accouchement sous X.
Il s'agit le plus souvent de femmes en situation de
désarroi et qui pensent ne pas être en mesure d'offrir à
leur enfant tout ce dont il aura besoin. L'enfant est alors remis aux services
de l'Aide Sociale à l'Enfance, il devient pupille de l'Etat et
adoptable.
Toutefois la mère, à condition qu'après
la naissance elle reconnaisse l'enfant, peut changer d'avis et décider
de le reprendre auprès d'elle pendant les deux mois qui suivent le
recueil de cet enfant par l'Aide Sociale à l'Enfance.
Le débat est toujours très vif en France entre
ceux qui privilégient l'anonymat de la mère et qui
considèrent qu'il serait contradictoire d'autoriser l'enfant né
à connaître ses origines, la crainte étant alors que
l'enfant recherche une mère qui a fait le choix de ne jamais le
rencontrer ; et ceux qui considèrent que pour l'équilibre
psychologique de chaque enfant, la connaissance de ses origines est
essentielle.
Et l'on ajoute parfois que la possibilité donnée
à l'enfant d'aller à la recherche de ses parents biologiques
pourrait créer d'importants remous dans la famille adoptive, craignant
de voir cet enfant s'éloigner.
Actuellement, lorsqu'un enfant né d'une mère non
identifiée est recueilli par l'Aide Sociale à l'Enfance
dès sa naissance, il est établi un document écrit qui
mentionne que la personne qui a remis l'enfant a été
informée de ses droits de demander le secret de son identité
ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce
secret, et de son droit de faire connaître plus tard son
identité.
Si la mère veut ensuite faire connaître son
identité, seuls pourront être informés de sa
démarche le représentant légal de l'enfant (l'adoptant),
l'enfant, s'il est majeur ou ses descendants majeurs s'il est
décédé.
La loi prévoit que le mineur capable de discernement
peut venir lui-même consulter les documents à la double condition
que le représentant légal soit d'accord et qu'il soit
accompagné par une personne habilitée par le conseil
général (lieu où sont archivés tous les documents
en question).
Le secret des origines existe également dans le cas de
parents qui ont reconnu leur enfant et décident de le remettre à
l'Aide Sociale à l'Enfance en vue de son admission comme pupille. Dans
ces cas, peu fréquents, le secret de la filiation ne peut être
demandé que si l'enfant remis a moins d'un an. Les autres règles
s'appliquent à l'identique.
§ 4 - L'adoption
plénière
Il s'agit d'une imitation complète de la filiation
biologique : un enfant qui était étranger à une
personne devient par décision judiciaire son enfant de la même
manière que si cette personne lui avait donné naissance.
A/ Les conditions de l'adoption
plénière
1/
Relatives aux adoptants
L'adoption peut être demandée soit par une
personne seule, soit par deux époux.
Toute personne veuve, célibataire ou divorcée
peut prétendre adopter un enfant à condition qu'elle soit
âgée de plus de trente ans et ait quinze ans de plus que
l'adopté. Une personne mariée peut adopter seule un enfant
à condition d'obtenir le consentement de son conjoint.
Deux époux non séparés de corps peuvent
demander conjointement l'adoption d'un enfant, s'ils ont plus de cinq ans de
mariage. La loi du 22 décembre 1976 a autorisé sans
réserve l'adoption par des époux qui ont déjà des
enfants.
Les adoptants doivent faire l'objet d'un agrément
accordé par le président du Conseil Général, sous
le contrôle des juridictions administratives.
2/
Relatives à l'adopté
Pour pouvoir être adopté, l'enfant doit avoir
moins de quinze ans et avoir été recueilli au foyer des adoptants
depuis au moins six mois. Des dérogations peuvent être
accordées. Il est ainsi possible d'adopter plénièrement un
enfant de plus de quinze ans lorsqu'il avait été accueilli au
foyer de l'adoptant avant cet âge alors que les parents ne remplissaient
pas les conditions de l'adoption.
L'enfant âgé de plus de treize ans doit consentir
personnellement à son adoption. S'il ne peut le faire personnellement,
un administrateur ad hoc pourra lui être désigné par le
Juge des Tutelles.
B/ La procédure d'adoption
plénière
Elle comporte deux phases.
1/ Le
placement
Il s'agit de la remise au candidat adoptant d'un enfant
remplissant toutes les conditions requises. Ce placement ne peut intervenir
pendant un délai de trois mois après le consentement à
l'adoption ou l'abandon, ceci afin de permettre l'exercice du droit de repentir
des parents par le sang. Le placement est effectué par le service de
l'Aide Sociale à l'Enfance ou de l'oeuvre privée qui a recueilli
l'enfant.
Il dure au minimum six mois puisque le jugement d'adoption ne
peut être prononcé que si l'enfant a été accueilli
au foyer de l'adoptant depuis plus de six mois.
Le placement en vue de l'adoption met un obstacle à
toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait
échec à toute déclaration de filiation et à toute
reconnaissance. Ces conséquences du placement ne se poursuivent
qu'à condition que l'autorité judiciaire prononce effectivement
l'adoption. Inversement, si l'enfant n'a pas été placé en
vue de l'adoption, les parents peuvent en demander la restitution.
2/ Le
jugement
L'adoption est prononcée à la requête de
l'adoptant par le Tribunal de Grande Instance de son domicile. Le tribunal
vérifie la légalité et l'opportunité
(c'est-à-dire sa conformité à l'intérêt de
l'enfant) de l'adoption.
Le jugement ne sera motivé que s'il refuse
l'adoption.
La décision du Tribunal de Grande Instance est
susceptible des voies de recours habituelles. Le jugement doit être
transcrit sur les registres de l'état civil dans les quinze jours de la
date à laquelle il est devenu définitif à la demande du
Procureur de la République.
C/ Les effets de l'adoption
plénière
L'adoption plénière produit ses effets à
compter du jour de la requête en adoption déposée au
Tribunal de Grande Instance.
L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le
sang. Ce changement d'état se traduit en particulier par le fait que
l'acte de naissance originaire de l'adopté est considéré
comme nul et qu'il ne peut plus être divulgué, mais l'acte de
naissance nouveau doit indiquer le lieu réel de naissance de
l'enfant.
Les prohibitions au mariage de l'adopté avec les
membres de sa famille d'origine subsistent.
L'enfant entre dans sa famille adoptive au même titre
qu'un enfant né dans cette famille, il a les mêmes droits et
devoirs que ce dernier. Cette intégration se manifeste en particulier
par le mention dans l'acte de naissance de l'enfant des adoptants comme parents
de cet enfant.
L'adoption plénière est irrévocable
dès lors que le jugement prononçant l'adoption est passée
en l'état de chose jugée.
C'est pourquoi la Cour de cassation considère que
« l'adoptant peut renoncer à l'adoption tant que le
jugement qui la prononce n'est pas passé en l'état de force
jugée » (Civ.1, 7 mars 1989).
Le doyen CORNU écrit « les recours
épuisés, l'adoption est inattaquable. Ni l'adoptant, ni
l'adopté, ni la famille du premier, ni la famille d'origine n'ont
d'action. Les vices qui auraient entaché le consentement sont
purgés par le jugement d'adoption qui, bien qu'étant un acte de
juridiction gracieuse a autorité de chose jugée sur tous les
points que la loi soumet à son contrôle ».
§ 5 - L'adoption simple
L'adoption simple diffère de l'adoption
plénière essentiellement par ses conséquences. Les
conditions de l'adoption simple sont quant à elles quasi identiques
à celles de l'adoption plénière.
A/ Les conditions de l'adoption
simple
L'adoption simple est permise quelque soit l'âge de
l'adopté, sous réserve de la différence d'âge
exigée dans l'adoption plénière. Il est donc possible
d'adopter de manière simple une personne majeure.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, il
doit consentir personnellement à l'adoption.
Le placement de l'adopté au foyer de l'adoptant n'est
pas nécessaire. Les juges du fond apprécieront souverainement
l'opportunité de cette adoption.
B/ Les effets de l'adoption
simple
L'adoption simple n'opère pas de rupture entre
l'adopté et sa famille d'origine sauf décision contraire du
tribunal. L'adopté appartient donc à deux familles : sa
famille d'origine et sa famille adoptive.
Parce que l'adopté demeure dans sa famille d'origine
subsistent les empêchements au mariage, les droits successoraux et
l'obligation alimentaire à l'égard de ses parents par le sang.
Parce que l'adopté entre dans sa famille adoptive, il
ajoute à son nom d'origine le nom de l'adoptant ; il subit les
empêchement au mariage avec les membres de sa nouvelle famille (article
366 du code civil), il acquiert tous les droits et doit respecter les devoirs
d'un enfant à l'égard de tous les membres de sa nouvelle
famille.
L'adoption simple est révocable pour « motifs
graves ».
La révocation ne peut intervenir à la demande de
l'adoptant que si l'enfant a plus de quinze ans. L'action en révocation
est personnelle à l'adoptant, mais elle peut être poursuivie par
ses héritiers lorsqu'il décède après avoir
introduit l'action.
Elle peut être demandée par l'adopté
lui-même et, s'il est mineur, par ses père et mère ou
à défaut par un membre de sa famille d'origine.
La révocation ne peut être que judiciaire.
Le jugement qui prononce la révocation doit être
motivé, il est transcrit en marge de l'acte de naissance.
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets
de l'adoption.
CHAPITRE 2 - L'ENFANT AU COEUR DES
CONFLITS FAMILIAUX
C'est à l'intérieur de la famille
qu'apparaissent les litiges qui touchent le plus les enfants de manière
importante, ce qui risque de laisser des traces indélébiles pour
sa vie future.
La majorité des litiges concerne le sort des parents
face à l'enfant. L'enfant est alors revendiqué, tiraillé,
utilisé, c'est un enfant objet et enjeu des conflits familiaux.
SECTION 1 - LE CONFLIT ENTRE
PARENTS
§ 1 - Le désaccord des
parents sur un choix concernant l'enfant
Lorsqu'un désaccord survient entre les parents sur
telle ou telle décision à prendre concernant leur enfant et, que
malgré leurs discussions, ils n'arrivent pas à se mettre
d'accord, la loi a prévu la saisine du Juge aux Affaires Familiales.
Le juge peut demander à entendre l'enfant et pourra
tenir compte de son avis, surtout si l'enfant est en âge de
comprendre.
A l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas possible pour un enfant
de contester une décision prise par ses parents, la seule limite en est
l'existence d'un danger pour l'enfant. Dans ce cas, il peut saisir le Juge des
Enfants.
Il y a cependant quelques textes qui donnent une plus grande
place au choix des mineurs : en droit de la santé (contraception,
soins médicaux) et en droit des contrats car pour ce qui concerne ses
ressources, les actes de la vie courante, un mineur peut passer seul un contrat
avec un tiers même si les parents le désapprouvent.
Enfin, certains juges décident parfois, en cas de
désaccord entre les parents (par exemple, le choix d'une pratique
religieuse) de différer toute décision définitive en
attendant la majorité de l'enfant afin que celui-ci puisse faire une
choix définitif.
§ 2 - Le conflit entre
parents et autres membres de la famille
Les deux parents ne sont pas les seuls à disposer d'un
droit sur les enfants. Par exemple, il n'est pas possible (sauf motif grave,
qui sera apprécié en fonction de l'intérêt de
l'enfant) que les parents interdisent à l'enfant de voir ses
grands-parents ou à l'inverse aux grands-parents de voir l'enfant. En
cas de litige, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui tranchera.
La loi laisse également la possibilité d'une
demande de rencontre avec d'autres membres de la famille (oncle, tante,
cousin...).
Il est même possible pour des personnes qui ne sont pas
membres de la famille, c'est le cas par exemple de familles d'accueil ou de
concubins qui ont longtemps contribué à l'éducation de
l'enfant, de le voir soit à leur demande, soit à celle de
l'enfant.
§ 3 - L'enfant et le
divorce
Aujourd'hui, un couple sur trois divorce.
Lorsque les parents divorcent, les principales
décisions concernent les enfants (qui va les élever, quand
l'autre parent pourra les voir, montant de la pension alimentaire...) et leurs
biens. Mais c'est autour des enfants que les disputes sont souvent les plus
difficiles.
Rares sont les divorces qui se passent bien, c'est toujours
une déchirure pour l'enfant.
La loi prévoit qu' « après la
séparation, l'autorité parentale reste exercée par les
deux parents ». Le but est de maintenir à chaque fois un lien
fort entre l'enfant et ses deux parents. Cette évolution est née
parce que le plus souvent, les enfants vivaient une véritable rupture
avec l'un de ses parents (en pratique, souvent le père).
Le législateur n'a pas cru à la disparition des
conflits entre les parents par le simple fait de l'existence de cette loi
appelant les parents à coopérer. La réalité
démontre que bien des couples continuent de se déchirer, de
chercher à se nuire, en utilisant leurs enfants pour régler leurs
comptes.
Il arrive que le juge, à titre exceptionnel, confie
l'enfant à un service éducatif ou à une autre personne que
les parents (famille d'accueil par exemple).
L'enfant concerné peut à tout moment demander
à être entendu personnellement pour donner son avis.
§ 4 - La séparation de
parents non mariés
La séparation de concubins étant libre, elle
n'entraîne pas a priori de passage devant le juge. En
général, l'autorité parentale est exercée
conjointement. S'il y a séparation de concubins alors que seule la
mère exerçait l'autorité parentale, elle en conserve
l'exercice et l'enfant vit de manière définitive auprès
d'elle. Si par contre, au moment de la séparation, il y a exercice
conjoint, soit les deux parents s'arrangent pour décider du lieu de vie
de l'enfant, soit ils revendiquent tous deux l'enfant et c'est alors le Juge
aux Affaires Familiales qui tranche et éventuellement attribue un droit
de paiement d'une contribution à son entretien dont le montant est
déterminé par le nombre d'enfants et par le niveau de ressources
du concubin.
L'enfant concerné peut à tout moment demander
à être entendu personnellement pour donner son avis.
§ 5 - La séparation
des frères et soeurs
Une loi récente prévoit que « l'enfant
ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs sauf
si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre
solution ».
Les séparations de fratrie étaient
organisées très rarement tant cette séparation est mal
supportée par les enfants.
Cependant, en contraignant les juges à faire
évoluer sur ce point particulier, cette loi les obligera à
motiver minutieusement leur décision en cas de séparation des
enfants permettant ainsi à ces derniers de mieux comprendre, donc de
mieux accepter une décision qui va presque toujours contre leur avis.
§ 6 - L'opinion de l'enfant
dans les conflits familiaux
L'article 388-1 du code civil prévoit que
« le Juge aux Affaires Familiales doit tenir compte de l'avis de
l'enfant en cas de séparation des parents ».
Cela signifie que tout enfant, à condition qu'il soit
capable de discernement, peut demander à être entendu par le juge
qui n'a pas le droit de refuser de l'auditionner sauf par une décision
dûment motivée.
En l'état actuel des choses, l'enfant ne peut pas
participer pleinement au divorce de ses parents, ce qui a pour
conséquence qu'il ne peut pas aller contre une décision qui lui
déplaît, par exemple s'il préférerait habiter chez
l'autre parent que celui qui a été désigné.
La loi prévoit également que ce que dira
l'enfant ne pourra être utilisé dans le débat opposant les
deux parents, ceci pour éviter que l'enfant soit utilisé dans les
conflits ou que son avis soit soumis aux pressions parentales et/ou
familiales.
Cependant, si la loi a prévu l'audition des enfants
dans les cas de divorce, c'est seulement pour qu'ils puissent proposer leur
description de leur environnement et donner leur avis sur leur présent
et leur avenir, le juge n'a pas l'obligation de suivre l'avis de l'enfant et
peut même prendre une décision qui va à l'opposé de
ce que souhaite l'enfant.
De même, l'enfant doit savoir qu'il ne peut y avoir de
confidences vers le juge puisque ce dernier a l'obligation de rédiger un
rapport dans lequel il mentionne que ce sont les souhaits du mineur. En effet,
l'enfant pourrait souhaiter dire des choses qu'il ne voudrait pas voir
répéter à ses parents.
SECTION 2 - LE CONFLIT ENTRE
PARENTS ET ENFANT
La notion du conflit entre des parents et leur enfant mineur
renvoie à beaucoup de questions.
En effet, l'autorité parentale confère aux
parents un ensemble de droits et de devoirs qui ont des conséquences
diverses sur le conflit entre parents et enfant.
Lorsque les parents n'ont plus de pouvoir sur leur enfant,
l'Etat prend le relais pour protéger l'enfant.
§ 1 - Les parents et leur
enfant mineur, liés par l'autorité parentale
L'autorité parentale confère un ensemble de
droits et de devoirs. Les parents veillent à la santé, à
la moralité, l'éducation, à sa sécurité. Ils
veillent tant sur sa personne que sur ses biens. Lorsque tout se déroule
dans de bonnes conditions, l'autorité parentale est exercée par
les parents sans même y penser.
Cependant, il y a des cas dans lesquels parents et enfant
entrent en conflit, en ce sens que les parents n'agissent plus dans
l'intérêt de l'enfant.
Dès lors, il conviendra de trouver une substitution
à l'autorité parentale exercée par les parents, en gardant
toujours à l'esprit l'intérêt de l'enfant qui doit
être préservé envers et contre tout.
A/ De l'éducation à
la maltraitance
Nous avons précédemment évoqué la
question du droit de correction des parents qui peut être qualifié
d'infraction pénale.
Cela s'inscrit dans l'évolution de la conception de la
puissance paternelle.
Violemment attaquée pendant la Révolution, qui
identifiait le père à la figure du roi, la « puissance
paternelle » est remise à l'honneur en 1804. Le code civil
institue un droit de correction paternelle qui permet même au chef de
famille de faire emprisonner son enfant. En 1958, ce pouvoir est
remplacé par « l'assistance éducative » au
profit de mineurs en danger. Cette intervention de l'Etat en cas de carence de
la famille est emblématique de la notion d'intérêt de
l'enfant, apparue à la fin du XIXe siècle et centrale
aujourd'hui.
La Convention Internationale des Droits de l'Enfant,
ratifiée par la France en 1990, reconnaît aux mineurs le droit
à la vie, au bien-être, à la liberté d'expression,
la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'association
et même de réunion pacifique confirme et parachève cette
évolution.
En 1993 est institué le Juge aux Affaires Familiales,
chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des
enfants mineurs. Il y a également eu introduction de l'obligation pour
le juge d'accéder à la demande d'audition du mineur capable de
discernement dans toute procédure le concernant.
Enfin, la loi du 4 mars 2002 relative à
l'autorité parentale consacre le « respect dû à
la personne de l'enfant ».
Cependant, il demeure quand même un hypothèse
dans laquelle le respect dû à l'enfant est bafoué et
où la toute puissance des adultes reprend le dessus :
l'hypothèse des enfants maltraités, des enfants en danger.
1) Quels sont les types de maltraitances de dangers dont les
enfants sont victimes en France ?
La loi prévoit que les enfants dont la santé, la
sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d'éducation sont gravement compromises doivent être
protégés par le Juge des Enfants.
La notion d'enfant en danger recouvre une multitude de
situations qui ne sont pas nécessairement liées à la
maltraitance physique.
L'enfant en danger peut être une enfant dont les parents
sont mentalement déficients et ne peuvent élever leur enfant dans
de bonnes conditions. Ce peut être l'enfant dont les parents
délaissent la scolarité (absences ou retards à
l'école...).
L'enfant qui grandit dans des conditions d'hygiène
et/ou de sécurité déplorables est lui aussi un enfant en
danger.
Ce peut être l'enfant rejeté par ses parents qui
ne veulent pas de lui.
Les parents mettent parfois en danger leur enfant lorsqu'une
crise grave bouleverse le couple et rejaillit sur le bien-être de
l'enfant.
On estime que chaque année, plusieurs milliers
d'enfants sont victimes d'agression. Tous les degrés de violences
existent, de la plus légère à la plus dramatique.
Bien des adultes déséquilibrés sur le
plan psychologique perdent le contrôle de leurs actes et frappent leurs
enfants. Les dégâts sont d'autant plus importants quand il s'agit
d'enfants en bas âge, fragiles, qui sont dans l'incapacité de se
défendre. Des violences sont même exercées sur des
bébés. Les agressions sexuelles occasionnent de graves dommages
physiques et psychologiques sur l'enfant.
Il existe également des agressions psychologiques, des
adultes humilient l'enfant sur son physique ou encore ses difficultés
scolaires. Ce peut être également les parents désirant
faire de leur enfant un enfant modèle et l'obligeant à pratiquer
une activité, voire même plusieurs, de manière
intensive.
Il y a aussi des pratiques consistant à faire peur
à l'enfant (l'enfermer dans le noir...) et à le maintenir en
permanence dans une ambiance de peur et d'insécurité.
2) Comment le droit français réagit-il face
à ces maltraitances et dangers dont sont victimes certains
enfants ?
Un nombre important de personnes peuvent déclencher une
procédure de protection judiciaire de l'enfance. C'est ce que l'on
appelle une « procédure d'assistance
éducative ».
C'est au Juge des Enfants que revient le rôle de prendre
les mesures d'assistance éducative.
Le Juge des Enfants peut être saisi par le père
et/ou la mère, conjointement ou séparément ; la
personne ou le service auquel l'enfant est confié ; le
tuteur ; l'enfant lui-même ; le Ministère Public ;
un instituteur ou un professeur ; un éducateur ; une
assistance sociale ; le médecin ou l'infirmière à qui
l'enfant se confie.
Le Juge des Enfants ici a à gérer une situation
de crise. Il prend des décisions, sur lesquelles il pourra revenir pour
les modifier par la suite, afin de parer au plus urgent pour la protection et
la sécurité de l'enfant.
Le Juge des Enfants doit aviser de la procédure le
Procureur de la République mais également la personne ou le
service à qui l'enfant à été confié. Cette
information et les convocations afférentes à la procédure
doivent mentionner les droits des parties à choisir un avocat.
Le Juge des Enfants entend la personne ou le service à
qui l'enfant a été confié, le mineur capable de
discernement et également toute personne dont l'audition lui
paraît utile.
Le Juge des Enfants a d'ailleurs l'obligation de porter
à la connaissance des personnes convoquées le motif de leur
convocation.
L'enfant maltraité a la possibilité de porter
plainte. Il peut contacter les services d'aide à l'enfance
maltraitée.
Il y a également la procédure du signalement qui
consiste à interpeller le Juge des Enfants sur un problème
concernant un enfant.
Ce signalement ne suffit pas et donc le Juge des Enfants doit
mener des investigations pour connaître les conditions de vie de l'enfant
concerné.
La loi donne au Juge des Enfants tous les moyens
nécessaires : enquête sociale, expertise médicale,
psychologique ; enquête de police ; audition de personnes
susceptibles de lui apporter de plus amples informations...
Il est à noter que l'enfant maltraité,
agressé dans son enfance n'osera pas toujours dénoncer les
personnes qui lui font du mal.
C'est pourquoi pour les infractions les plus graves, le
délai de prescription est de dix ans et part du jour de la
majorité de l'enfant. L'enfant devenu majeur aura alors jusqu'à
l'âge de 28 ans pour dénoncer les personnes qui ont attenté
à son intégrité physique.
3) Qu'est-ce que la procédure de protection
judiciaire ?
Cette procédure est conduite par le Juge des Enfants.
Il y a tout d'abord une phase d'enquête pendant laquelle le juge
recueille un maximum d'informations. Le Juge des Enfants, lors de cette phase,
a l'obligation d'entendre la personne ou le service à qui l'enfant a
été confié et le mineur capable de discernement.
Ensuite, le juge organise une audience au tribunal.
Enfin, lorsque le Juge des Enfants estime qu'il a tous les
éléments pour prendre sa décision, il met sa
décision en délibéré.
Il existe deux types de décisions possibles :
- si l'enfant peut rester en toute sécurité
auprès de ses parents, le juge peut ordonner une mesure
d'éducation en milieu ouvert. C'est la mesure ordonnée le plus
souvent. Des travailleurs sociaux vont rencontrer régulièrement
l'enfant et sa famille. Le juge peut également imposer des rencontres
avec un psychiatre et/ou un psychologue. Le juge peut aussi imposer des
obligations aux parents en rapports avec la situation (veiller à la
présence de l'enfant à l'école, à sa
ponctualité, veiller à ce qu'il voie un médecin
régulièrement...).
- Si la situation ne permet pas à l'enfant de rester
auprès de ses parents, le juge peut ordonner une mesure de placement
chez des particuliers ou dans des services éducatifs
spécialisés. Les enfants qui quittent leur famille ne partent pas
définitivement, la loi prévoyant que « tout doit
être fait pour que les enfants restent chez eux ». En outre,
durant le placement « les parents conservent le droit de rencontrer
leur enfant » soit avec un droit de visite, soit avec un droit
d'hébergement. La loi fixe à deux ans maximum la durée des
mesures éducatives ordonnées par le juge. La durée peut
être réduite ou, plus rarement, prolongée au-delà de
la majorité de l'enfant, sur sa demande.
B/ La déchéance de
l'autorité parentale
La déchéance de l'autorité parentale est
une mesure beaucoup plus grave que l'assistance éducative puisqu'il
s'agit pour le père ou la mère de la perte des
prérogatives qui étaient les leurs, et non d'une assistance pour
l'éducation de l'enfant. La procédure de déchéance
ne présente pas les caractères de souplesse de l'assistance
éducative. Cependant, le prononcé de cette mesure est en pratique
rendu très souvent inutile à raison de l'assistance
éducative.
1) Les cas de déchéance de l'autorité
parentale
La déchéance peut être prononcée
contre les père et mère ou contre les ascendants d'un enfant
lorsque ceux-ci sont dans l'une des situations suivantes :
- lorsqu'ils ont été condamnés pour un
crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant
- lorsqu'ils ont été condamnés pour un
crime ou délit commis par leur enfant
- lorsqu'ils mettent en danger la santé, la
sécurité ou la moralité de l'enfant par des mauvais
traitements, par un manque de soins ou de direction.
- Lorsque après une mesure d'assistance
éducative, les parents n'ont pas exercé l'autorité
parentale depuis plus de deux ans.
2) La procédure
Il n'existe plus de déchéance de plein droit.
Lorsqu'elle est consécutive à une condamnation
pénale, la déchéance doit être prononcée par
une disposition spéciale du jugement de condamnation.
Dans les autres cas, la demande est faire par requête
devant le Tribunal de Grande Instance soit par le Ministère public, soit
par le tuteur.
3) Les conséquences de la déchéance de
l'autorité parentale
Le Tribunal de Grande Instance a la faculté de
prononcer la déchéance totale ou partielle de l'autorité
parentale.
La déchéance totale fait perdre à celui
contre lequel elle est prononcée tous les attributs que la loi attache
à l'autorité parentale. Le parent déchu perd donc le droit
de garde, de visite et tous les attributs relatifs aux biens de l'enfant. En
revanche, le parent déchu conserve l'obligation d'entretien.
Lorsque le tribunal prononce la déchéance
partielle, il précise les attributs dont le parent sera déchu. Le
plus souvent, il s'agit de priver le parent déchu de son droit de
garde.
Le parent déchu totalement ou partiellement pourra
demander la restitution de ses prérogatives un an au moins après
le prononcé de la mesure. La restitution peut être totale ou
partielle. La demande de restitution n'est pas possible lorsque avant la
requête, l'enfant a été placé en vue de son
adoption.
§ 2 - Le conflit entre
parents et enfant réglé par un autre moyen que l'autorité
parentale : l'émancipation
L'émancipation est une anticipation sur la
majorité : elle permet à l'enfant d'accéder avant 18
ans à une vie civile presque identique à celle du majeur.
L'émancipation avait lieu de plein droit par le mariage
du mineur, aujourd'hui ce n'est plus possible, le mariage du mineur
étant désormais interdit.
Aujourd'hui, l'émancipation ne peut être que
prononcée par le Juge des Tutelles, lorsque le mineur est
âgé d'au moins 16 ans, à la demande des père et
mère ou de l'un d'entre eux ou du conseil de famille.
Le Juge des Tutelles appréciera l'opportunité de
l'émancipation et ne la prononcera que s'il y a de justes motifs.
L'émancipation ne confère pas à l'enfant
une pleine capacité civile. L'enfant émancipé ne peut se
donner en adoption de sa seule volonté, il ne pourra pas exercer le
commerce. En revanche, il cesse d'être sous l'autorité de ses
parents, ceux-ci ne sont donc plus responsables de plein droit de leur enfant
et il peut administrer ses biens.
Les droits de l'enfant ne concernent pas que les relations de
l'enfant avec sa famille.
En effet, l'enfant est une personne, et à ce titre, il
fait partie intégrante de la société, dans laquelle il
exercera des droits et sera soumis à des obligations.
DEUXIEME PARTIE - LES DROITS DE
L'ENFANT AU SEIN DE LA SOCIETE
CHAPITRE 1 - L'ENFANT ET LA VIE
CIVILE
SECTION 1 - L'ENFANT ET SON
ARGENT
§ 1 - L'enfant et le droit du
travail
Le mineur peut travailler afin d'obtenir des ressources.
Le droit du travail est très strict en France pour ce
qui concerne le travail des mineurs. Une ordonnance du 22 février 2001
est venue modifier le code du travail sur le point du travail des mineurs.
Le mineur ne peut travailler qu'à partir de l'âge
de seize ans (avec une dérogation pour les apprentis qui peuvent
travailler à partir de l'âge de quinze ans).
La durée maximum du travail est de 7 heures par jour et
de 35 heures par semaine. Le travail de nuit est interdit entre 20h et 6h (
sauf quelques dérogations possibles mais strictement
réglementées).
Le repos hebdomadaire est de 24 heures par semaine au minimum.
Le repos quotidien est de 14 heures par jour au minimum.
Le mineur a droit à une pause de 30 minutes par tranche
de 4h30 de travail.
L'Inspection du Travail est chargée de veiller au
respect de ces dispositions.
Une réglementation spécifique s'applique au
travail des enfants dans le monde du spectacle, de la mode et de la
publicité. Notamment, une commission constituée au sein du
conseil départemental de protection de l'enfance fixe la part de
rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut
être laissé à la disposition de ses représentants
légaux. Le surplus est versé à la Caisse des
dépôts et des consignations et est géré par cette
caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. En cas
d'émancipation, la commission statue à nouveau. Cette
réglementation spécifique est prévue aux articles L. 211-8
et suivants du code du travail.
Le SMIC s'applique aux mineurs, il est minoré dans
certains cas.
Le mineur a le droit d'utiliser son salaire comme il l'entend,
sans en référer à ses parents. Le droit de jouissance
n'est pas accordé aux parents.
Lorsque survient un conflit entre un mineur et son employeur,
le Conseil des Prud'hommes interviendra. La loi prévoit que les mineurs
qui ne peuvent être assistés de leurs parents ou tuteur peuvent
être autorisés par le Conseil des Prud'hommes à engager
seul une action contre son employeurs ou à se défendre si c'est
l'employeur qui a engagé la procédure. Cela signifie que seul ou
assisté de ses parents, le mineur a l'obligation d'être
présent devant le Conseil des Prud'hommes. Dans tous les cas, il est
conseillé aux mineurs voulant se présenter seuls devant le
Conseil des Prud'hommes de se faire assister d'un avocat. L'aide
juridictionnelle est possible dans ce cas. L'Etat payant même tous les
frais si les ressources du mineur sont inférieures à un certain
plafond.
§ 2 - L'enfant et la
banque
Compte courant, chéquier, livrets... les mineurs non
émancipés peuvent bénéficier d'une certaine
autonomie financière, même si elle reste strictement
encadrée. Les mineurs non émancipés sont, rappelons-le,
juridiquement incapables, cela signifie qu'ils ne peuvent en principe conclure
seuls aucun contrat. La loi confie donc la gestion de leurs biens à
leurs père et mère, dans leurs fonctions d'administrateurs
légaux. Cependant, le mineur peut faire seul les actes de la vie civile
que la loi ou l'usage autorise (articles 389-3 et 450 du code civil).
Et, quelque soit leur âge, les mineurs peuvent ouvrir un
livret de Caisse d'Epargne. En fait, ce sont surtout les usages, nés de
la pratique qui organisent les rapports des jeunes à l'argent. En
l'absence de textes législatifs et réglementaires prenant en
compte l'évolution de la société, les juges ont ainsi
accordé peu à peu une plus grande liberté aux mineurs.
Mais quelque soit leur autonomie, ils demeurent sous la responsabilité
de leurs parents jusqu'à leur majorité.
A/ Les dépenses
autorisées
En l'absence d'une définition précise de ce
qu'est un acte de la vie courante, les juges admettent qu'un mineur peut
effectuer seul tout achat d'un montant raisonnable au regard de son âge
et de ses moyens financiers, la notion est donc relative.
En pratique, le mineur peut donc dépenser ses
économies ou son argent de poche pour acheter des biens modestes
(livres, jeux-vidéos, vêtements...). Pour les biens plus
importants (instruments de musique, appareils hi-fi...), tout dépend du
montant, de l'âge du mineur et de ses moyens financiers.
Les parents peuvent demander l'annulation de la vente. C'est
au juge qu'il reviendra de la prononcer au cas par cas. Certains tribunaux
acceptent d'annuler l'achat parce qu'il est trop important, eu égard aux
ressources du mineur. D'autres ne prononcent l'annulation que si le mineur a
été lésé dans la transaction, ils se fondent pour
cela sur l'article 1305 du code civil.
Quelques soient le type de biens et le montant de l'achat, les
ventes à crédit à des mineurs sont interdites.
B/ Les moyens de paiement
accordés aux mineurs
La première possibilité est la carte de retrait
adossée au Livret Jeunes. Ensuite, dès l'âge de 12 ans et
si leurs parents les y autorisent, les jeunes peuvent disposer d'une carte que
leur permet d'y effectuer des retraits, à condition que la provision
soit suffisante. Les parents ont la possibilité de limiter le montant
des retraits hebdomadaires. A partir de 16 ans, les retraits par des mineurs
étant admis, les mineurs ont la possibilité d'ouvrir un compte
courant, d'émettre des chèques, d'utiliser un carte bleue,
d'effectuer des virements mais l'autorisation des parents reste
nécessaire et ceux-ci s'engagent, dans le même temps, à
combler d'éventuels découverts.
Deux types de mécanismes sont alors à la
disposition des banques : soit les parents donnent l'autorisation à
la banque de prélever sur leur propre compte le montant du
découvert de l'adolescent ; soit la banque crée une
association entre le compte du mineur et celui de ses parents, dès lors,
dès que le compte de l'adolescent passe en solde débiteur, le
montant correspondant est prélevé sur le compte de ses
parents.
Les parents peuvent refuser l'ouverture d'un compte
chèque ou interdire tout moyen de paiement à leur enfant. Le
mineur devra alors se contenter de son Livret Jeunes, assorti d'une carte de
retrait, et il attendra sa majorité pour décider seul s'il ouvre
un compte courant, sans engager la responsabilité de ses parents.
Enfin, les cartes privatives émises par les grands
magasins ne peuvent être accordées à un mineur qu'avec
l'accord de ses parents. Ces cartes offrent en effet aux consommateurs un
découvert ou une ligne de crédit. Or, lorsque le financement est
à plus de trois mois, il s'agit d'un prêt (conformément
à la loi du 10 juillet 1978) et un mineur n'est pas autorisé
à emprunter sans l'accord de ses parents.
C/ L'épargne disponible
Dès la naissance d'un enfant, il est possible de lui
ouvrir un livret pour y déposer des dons. Il y a alors le choix entre
livrets réglementés et livrets bancaires. Les parents peuvent
choisir d'autres placements au nom de leur enfant et pour son compte. Le choix
des placements dynamiques est possible car il s'agit d'acte de gestion.
Un mineur peut aussi effectuer seuls certains actes
d'épargnant : ouvrir un livret à la Caisse d'Epargne sans
l'autorisation de son représentant légal, y effectuer le
dépôt des sommes en sa possession... Ce droit est prévu par
la loi du 13 mars 1917 et repris à l'article L.221-4 du code
monétaire et financier : « les mineurs sont admis
à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur
représentant légal ».
Toutefois, avant 16 ans, il ne pourra effectuer de
prélèvements sur son livret sans l'autorisation de ses parents.
Ce n'est qu'à partir de cet âge, sauf opposition du
représentant légal qu'il pourra prélever les sommes dont
il a besoin.
Pour les tribunaux, la responsabilité de la banque est
engagée si un compte bancaire ouvert par un mineur sans l'autorisation
de ses parents se retrouve à découvert.
Hormis la gestion de son argent, le mineur peut être
accompagné vers l'autonomie en ayant une vie associative.
SECTION 2 - LE MINEUR ET LA VIE
ASSOCIATIVE
§ 1 - Un constat
Il y a ici une contradiction majeure : le mineur a la
liberté de s'associer, il n'a pas celle de contracter.
C'est le paradoxe entre les politiques publiques où la
participation des jeunes est recherchée et les textes et
interprétations de ceux-ci qui freinent l'accès des mineurs aux
responsabilités en matière d'association.
L'association aujourd'hui est un levier important pour les
jeunes souhaitant participer à la vie publique, s'insérer dans
une démarche citoyenne, porter une initiative d'intérêt
collectif..., c'est ce qui ressort d'un séminaire qui a eu lieu en
décembre 2006 organisé par l'Institut National de la Jeunesse et
de l'Education Populaire (INJEP).
Mme BECQUET, sociologue, perçoit le monde associatif
comme quelque chose de positif. Pour plus d'un jeune sur quatre, l'association
est perçue comme l'institution la plus appropriée pour
véhiculer les valeurs de citoyenneté.
En revanche, les statistiques chutent lorsque est
évoquée la prise de responsabilité chez les 15-19 ans,
inscrits dans une association. 7% seulement exercent la fonction de
président.
§ 2 - Ce que dit le Droit
Le droit d'association n'est pas reconnu aux mineurs car il
repose sur la liberté de contracter. Or, l'article 1124 du code civil ne
leur accorde pas de capacité juridique.
Il y a ici aussi un paradoxe puisque « aucune mesure
de la loi de 1901 (loi sur la liberté d'association) ne restreint la
participation des mineurs », c'est ce que relève M. Le
Professeur ALFANDARI, Professeur Emérite à Paris-Dauphine.
La Convention de New-York sur les droits de l'enfant se montre
plus explicite en prévoyant dans son article 15 que « les
Etats reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion
pacifique ».
La Cour Européenne des Droits de l'Homme quant à
elle reconnaît à toute personne le « droit de
réunion pacifique et la liberté d'association ».
Or, ce droit théoriquement absolu n'est pas reconnu aux
mineurs car il repose sur la liberté de contracter.
Il appartient aux hommes de loi et aux professionnels de
jongler entre ces dispositions contradictoires et d'apporter les
tempéraments en fonction de l'âge du mineur, de la nature et des
conséquences de ses actes d'adhésion ou encore de son niveau de
responsabilité.
§ 3 - La situation actuelle en France
De nombreuses associations prévoient l'accès de
leurs activités aux mineurs. Or, si le mineur est souvent perçu
comme un participant actif, il est généralement peu
associé à la vie et à la gestion de l'association. Cela
peut être dû à un manque de volonté de la part des
dirigeants mais plus généralement à la
méconnaissance des textes relatifs au droit des mineurs.
Il convient d'examiner les possibilités qu'a le mineur
de s'investir dans une association.
A/ La capacité de
créer une association
Selon l'article 1124 du code civil, « les mineurs
non émancipés sont incapables de contracter dans la mesure
définie par la loi », ils ne peuvent donc a priori pas
constituer une association.
Toutefois, lorsque le mineur est en état de comprendre
la portée de ses actes, il est admis que l'incapacité se limite
« aux actes de disposition et aux actes d'administration qui
causeraient un préjudice pécuniaire ».
La constitution d'une association n'est donc pas interdite
à un mineur dès lors qu'il ne fait pas d'apport en
numéraire ou en nature.
B/ La capacité à
être adhérent
Le mineur non émancipé reste sous
l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son
émancipation « sauf dans le cas où la loi ou l'usage
autorise les mineurs à agir eux-mêmes » (articles 389-3
et 450 du code civil).
Ainsi en est-il du droit d'adhésion du mineur.
« Le mineur qui adhère à une
association est présumé avoir reçu une autorisation
verbale de ses parents », la jurisprudence considère
même que cette autorisation peut être tacite et résulter du
fait que les parents ne sont pas opposés à l'exercice de la vie
associative.
Une réponse ministérielle confirme la
possibilité de faire partie d'une association : l'article
1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que
« l'association est régie quant à sa validité
par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations », principes selon lequel les mineurs sont incapables de
contracter. Mais il résulte des travaux préparatoires de la loi
de 1901 que les mineurs peuvent faire partie d'associations avec l'autorisation
tantôt écrite et expresse, tantôt tacite et
présumée de leurs parents ou tuteur (Réponse
ministérielle du 28 août 1971).
C/ La capacité de voter
A partir du moment où les mineurs sont membres de
l'association, ils peuvent exercer leur droit de vote à
l'assemblée générale.
L'enfant peut décider d'un certain nombre d'actes et il
appartiendra aux parents, aux dirigeants ou au juge en cas de conflit,
d'apprécier si l'enfant jouit du discernement nécessaire pour
réaliser ces actes.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, une circulaire du 24
février 1978 autorise, dans les associations agrées de jeunesse
et d'éducation populaire, les jeunes qui ont atteint 16 ans à
participer aux assemblées générales dans les mêmes
conditions que les adultes.
D'une manière générale, c'est à
l'association de décider de son organisation. Il conviendra
d'apprécier à partir de quel âge on peut voter et, pour
ceux qui n'ont pas atteint cet âge, dans quelle mesure ils peuvent
être représentés par leurs parents.
D/ La capacité d'être
élu
Le Ministère de l'intérieur en 1971 a
également précisé que « les mineurs peuvent donc
exercer leur droit de vote à l'assemblée générale
des associations dont ils sont membres, être élus au conseil
d'administration et contribuer efficacement à la vie et au
développement de leur groupement, sans qu'ils puissent toutefois
être investis de la mission de le représenter dans les actes de la
vie civile ou être chargés de la gestion
financière... » (Réponse ministérielle du 28
août 1971).
Cette réponse est contestée par des
professionnels du droit car elle est trop restrictive. En effet, le mineur peut
agir comme mandataire, c'est-à-dire exercer un mandat. Donc, une
association peut nommer ou élire un mineur en qualité de
dirigeant. Les tiers pourront traiter valablement avec l'association
représentée par un mineur. En revanche, l'association ne dispose
pas des mêmes recours contre le mineur que ceux dont elle disposerait
contre un adulte, d'où une certaine réticence de la part des
associations à confier des fonctions d'administrateur à des
mineurs.
Le mineur se voit donc reconnaître une autonomie
progressive au sein de la société. Cette autonomie passe
également par la prise de décisions importantes concernant sa
santé.
Section 3 - Le mineur et le
consentement en droit de la santé
Minorité et consentement sont contradictoires dans les
termes : en effet, le mineur peut-il valablement consentir ?
Certes, les mineurs sont appelés beaucoup plus que par
le passé à émettre une opinion quant à leur
santé. Néanmoins, si la parole du mineur est prise en
considération, suffit-elle à elle seule à produire des
effets de droit ?
Toutes les questions qui concernent le corps du mineur, son
intégrité, les soins médicaux sont pour l'essentiel
étrangères au droit commun des incapacités contenu dans le
code civil.
Toutefois, il demeure un principe central qui consiste
à conférer la primauté de la décision et donc du
consentement aux titulaires de l'autorité parentale. Ce principe
cède quelque fois la place à la nécessité pour le
mineur d'accéder aux soins.
Le mineur en droit médical est, a minima,
autorisé à exprimer une opinion, voire bénéficie
d'un droit d'accès aux soins.
§ 1 - L'accès à
la santé du mineur
Lorsqu'un enfant est malade, les parents ont le devoir de
prendre soin de lui et le font en général naturellement. S'ils
manquaient à cette obligation, ils pourraient faire l'objet de
poursuites devant les tribunaux. Pour leur permettre de satisfaire à
cette obligation, la loi a prévu la possibilité de demander
à bénéficier d'un congé non
rémunéré, accordé sous certaines conditions
(article L.122-28-8 du code du travail).
Chargés d'assurer la protection de la santé, ce
sont les parents qui choisiront le médecin traitant et le traitement
à suivre. C'est par leur intermédiaire (ce sont eux qui cotisent
par exemple) que le mineur bénéficiera de la protection sociale
(article L.313-3 code de la sécurité sociale).
A/ Le choix du médecin
traitant (article R.374-13 code de la santé publique)
Chargés d'assurer la protection de la santé du
mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont libres du choix du
médecin. En principe, ce choix ne pose pas de problèmes car on a
recours au médecin de famille, au médecin auquel les parents sont
eux-même habitués et en qui ils ont confiance.
Parfois, il se peut qu'il y ait des problèmes,
notamment si les parents sont séparés ou divorcés. Dans ce
cas, s'il y a un vrai conflit, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui sera
saisi et déterminera quel médecin est le médecin traitant
du mineur.
Si le mineur veut consulter un médecin sans ses
parents, il le peut.
B/ L'obligation d'informer les
parents et le secret médical (article L.1111-2 code de la santé
publique)
1) L'obligation d'informer les parents de l'état de
santé de leur enfant
Les titulaires de l'autorité parentale, ayant en charge
la protection de la santé de l'enfant, doivent être
informés par le médecin de son état de santé. Cette
obligation d'information s'applique à tous les médecins, à
toutes les spécialités et est délivrée en principe
à l'occasion d'un entretien avec le mineur et ses parents. Cette
information est essentielle car elle est le moyen de faire comprendre quelle
est la thérapie envisageable mais permet aussi au mineur de poser des
questions et d'avoir ainsi un peu moins peur. Ses parents étant
présents, ils peuvent aussi, avec leur recul, poser des questions au
médecin.
2) La communication du dossier médical du mineur aux
parents est permise
Les titulaires de l'autorité parentale peuvent aussi
accéder au dossier médical de l'enfant, c'est-à-dire un
document qui retrace toutes les informations concernant les soins et les
examens qu'a subis le mineur. C'est un dossier très complet et il est
utile pour les parents de demander à le consulter avec l'aide d'un autre
médecin pour les aider à prendre la meilleure décision
possible sur le traitement à suivre.
3) Le secret médical protège le mineur contre
les tiers (article 226-13 du code pénal)
Médecins et infirmières sont tenus, du fait de
la nature de leurs fonctions, au secret professionnel. Ce secret s'applique
vis-à-vis de toutes les personnes, à l'exception des parents.
Le secret couvre non seulement ce qui leur a été
confié par le mineur mais également ce qu'ils ont vu (en faisant
un examen médical sur l'enfant par exemple), entendu ou compris.
4) Les limites du secret médical (article 226-14
du code pénal)
Certaines personnes sont tenues au secret professionnel. Ce
secret n'est pas absolu, il a pour limite la protection de
l'intérêt de l'enfant.
Toutefois, la loi permet de faire exception au principe du
secret professionnel pour informer les autorités compétentes de
sévices ou privations dont un enfant serait victime.
§ 2 - Le consentement aux
soins
A/ Le consentement du mineur doit
être recherché (article L.1111-4 du code de la santé
publique)
Lorsqu'un mineur est malade, il est conduit par ses parents
chez un médecin. Ce médecin va proposer un traitement.
Selon l'âge du mineur, le médecin va essayer
d'avoir l'accord de l'enfant pour pratiquer ce traitement. Lorsque l'enfant est
trop jeune, le médecin se contentera de lui expliquer le traitement pour
le rassurer.
Si par contre le mineur a plus de treize ans, le
médecin va réellement essayer d'avoir l'accord du mineur.
Mais quelque soit l'âge de l'enfant, le principe est que
ce sont les parents qui décident du traitement que l'enfant va
suivre.
Donc l'accord de l'enfant n'est pas essentiel pour choisir le
traitement. Ainsi, si le mineur a donné son accord et que ses parents
s'y opposent, le mineur ne suivra pas ce traitement. S'il y a un
désaccord entre les parents, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui
prendra la décision.
B/ Exceptionnellement et dans
l'intérêt de l'enfant, le médecin peut se priver de
l'accord des parents (article L.1111-4 et L.1111-5 du code de la santé
publique)
Par exception, dans le cas des décisions très
graves qui concernent la préservation de la santé de l'enfant, si
l'enfant s'oppose à ce que ses parents soient informés et ce
malgré les efforts du médecin, les parent pourront ne pas
être informés et le médecin pourra décider
d'appliquer le traitement.
C'est une exception rare puisqu'il faut que la décision
soit grave et que le mineur soit suffisamment mûr.
Etre un individu au sein de la société implique
une relation étroite avec la justice. L'enfant est titulaire de droits,
dont il peut obtenir le respect devant un juge. Il peut également dans
certains cas être appelé à paraître devant le juge
pour répondre de ses actes.
CHAPITRE 2 - L'ENFANT ET LA
JUSTICE
SECTION 1 - LE MINEUR DANS LE
PROCES CIVIL
§ 1 - L'enfant demandeur dans
un procès civil (articles 340-2 et 375 du code civil)
Le principe est que le mineur ne peut pas, seul, saisir la
justice. C'est une question de maturité. Il sera
représenté et le plus souvent, ce seront ses parents qui le
représenteront.
§ 2 - L'enfant
représenté dans un procès civil (article 388-2 du code
civil)
Ce sont les représentants légaux qui vont saisir
la justice au nom et pour le compte du mineur.
Toutefois, s'il y a un conflit d'intérêt entre le
mineur et ses représentants légaux, ce ne sont pas les parents
qui vont représenter le mineur mais un représentant
spécial. La même solution s'applique si les parents sont
négligents.
§ 3 - L'enfant témoin
dans un procès civil (article 388-1 du code civil)
Le principe posé ici est d'application très
large : le mineur a le droit d'être entendu dans tout procès.
Ce principe s'applique non seulement pour tout ce qui concerne la famille
(autorité parentale, droit de garde...) mais il s'applique
également aux autres instances.
Deux précisions sont nécessaires :
- lorsque le mineur est entendu, l'opinion qu'il formule n'a
que la valeur d'avis pour le juge
- le juge peut refuser d'entendre le mineur, mais il devra
alors motiver sa décision de refus.
Hormis les grands principes afférents à la
procédure civile concernant le mineur, l'enfant peut être entendu
par le juge pour répondre de ses actes.
SECTION 2 - LA RESPONSABILITE DE
L'ENFANT
La Convention Internationale des Droits de l'Enfant ne se
préoccupe pas de la responsabilité civile de l'enfant. Elle se
préoccupe plus de la responsabilité pénale. Le droit
français quant à lui pallie à cette lacune en
prévoyant une certaine forme de responsabilité civile de
l'enfant.
§ 1 - Les dommages
causés par l'enfant
Si la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ignore
le dommage causé par l'enfant et sa responsabilité civile, le
droit français s'attache à rechercher comment le dommage peut
être réparé et la victime indemnisée.
Encore faut-il que l'enfant puisse être
considéré comme étant l'auteur du dommage, ce qui pose la
question de la nécessité du discernement.
§ 2 - De la
nécessité du discernement
Le droit français a évolué quant à
l'exigence d'un discernement chez l'enfant et cette évolution s'est
faite parallèlement à celle du fondement de la
responsabilité civile.
L'introduction par l'article 489-2 du code civil de la
responsabilité civile des personnes atteintes de troubles mentaux a
largement contribué à cette évolution. C'est
essentiellement à propos de l'infans (qui est un enfant en bas
âge, n'ayant pas encore atteint l'âge de raison dont le manque de
discernement ne lui permet pas de savoir s'il commet ou non une faute) que la
question a été posée.
Pendant très longtemps et même après
l'introduction de l'article 489-2 du code civil, la Cour de cassation a
considéré que l'infans ne pouvait commettre de faute puisqu'il
n'était pas capable de discerner le bien du mal (Civ.2, 28
février 1965).
Certains auteurs avaient critiqué cette jurisprudence
estimant que l'infans devait être assimilé aux personnes
visées par l'article 489-2 du code civil et devait par conséquent
être reconnu capable d'engager sa responsabilité civile.
C'est finalement en ce sens que s'est prononcée
l'assemblée plénière de la Cour de Cassation dans une
série d'arrêts du 9 mai 1984, fondés sur l'article 1382 du
code civil.
Dans l'arrêt DJOUAD, l'assemblée
plénière estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'enfant
(âgé de 9 ans) avait eu conscience du délit qu'il avait
commis (incendie d'un véhicule), dès lors qu'il avait commis
volontairement cet incendie, la faute était constituée au sens de
l'article 1382 du code civil.
L'arrêt DERGUINI (même jour) considère que
l'absence de discernement de l'enfant n'est pas de nature à
l'exonérer de sa responsabilité, sa faute résultant de
l'anormalité de son acte. La Cour de cassation confirme ici la position
prise dans l'arrêt DJOUAD : la cour d'appel «n'était pas
tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les
conséquences de tels actes ».
Enfin, l'arrêt FULLENWARTH (même jour) ne
considère même plus la question de discernement mais se borne
à constater l'existence d'un acte préjudiciable commis par
l'enfant.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se
conforme à cette jurisprudence en considérant que les juges du
fond « n'étaient pas tenus de vérifier si le mineur
était capable de discerner les conséquences de son
acte » et qu'ils avaient caractérisé la faute commise
par cet enfant (Civ.2, 12 décembre 1984).
L'enfant pourra encore être déclaré
responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil.
Il n'est pas nécessaire selon l'arrêt GABILLET (Assemblée
plénière de la Cour de cassation, 9 mai 1984) de rechercher si le
gardien a ou non un discernement suffisant dès lors qu'il a l'usage, le
contrôle et la direction de la chose.
Une vérification inverse doit être faite :
le fait (ou la faute) de l'enfant victime est-il de nature à
exonérer l'auteur du dommage ? Si l'on excepte le cas particulier
des accidents de véhicules terrestres à moteur, l'arrêt
LEMAIRE (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 9 mai
1984) admet cette exonération pour un adolescent et la cour d'appel de
Douai considère que des enfants qui acceptent de jouer à la
guerre en se lançant des cailloux acceptent des risques,
entraînant une exonération, même si ces enfants sont
âgés de 4 ans. La cour d'appel de Douai (2 février 1979)
admet que le « jeu auquel se sont livré les enfants est
basé sur des gestes et des réflexes élémentaires
que tout enfant acquiert dès son plus jeune âge » mais
le TGI d'Avesnes (8 juillet 1976) estime qu'un enfant de 5 ans n'a pas le
discernement suffisant pour accepter les risques d'un jeu dangereux.
De cette jurisprudence, on peut conclure que l'enfant peut,
quelque soit son âge, être considéré comme
responsable, soit sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour
son fait personnel, soit sur le fondement de l'article 1384 alinéa
1er du code civil en tant que gardien de la chose qui a
été l'instrument du dommage. Mais cette responsabilité de
l'enfant ne sert en fait qu'à déclencher le jeu des
présomptions des alinéas 4 et 6 de l'article 1384 du code civil.
Cependant, si les conditions d'existence de ces prescriptions ne sont pas
réunies, l'enfant sera personnellement responsable et la victime devra
être indemnisée par lui, d'où la nécessité
d'assurer chaque enfant pour la responsabilité civile qu'il peut
encourir à titre personnel.
Lorsque l'enfant est appelé à entrer en relation
avec la justice de son pays, il bénéficie d'un système
différent de celui appliqué aux adultes. Des juridictions
spécialisées prennent en effet en charge l'enfant justiciable.
Ces juridictions sont adaptées aux spécificités de la
justice appliquée aux mineurs.
SECTION 3 - DES JURIDICTIONS
SPECIALISEES EN DROIT DES ENFANTS
§ 1 - LE JUGE DES ENFANTS
Le juge des enfants est un magistrat du tribunal de grande
instance, nommé dans cette fonction par décret du
président de la République, après avis du conseil
supérieur de la magistrature. Il est choisi compte tenu de
l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
Il constitue à lui seul une juridiction de jugement.
A côté de fonctions pénales propres
à l'enfance délinquante, le juge des enfants est compétent
en matière non pénale pour des questions intéressant les
mineurs vagabonds ou abandonnés. Il est en charge des mesures
intéressant l'enfance malheureuse.
Les décisions des
juridictions pour mineurs peuvent faire l'objet des mêmes voies de
recours qu'en droit commun : l'opposition, l'appel, le pourvoi en
cassation. Les jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants
sont ainsi susceptibles d'opposition et d'appel.
L'appel est porté devant la chambre spéciale
de la cour d'appel, où l'audience est soumise aux mêmes
restrictions de publicité que devant le tribunal pour enfants.
Lorsque la décision prise a pour objet une mesure
éducative, le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa
décision.
Le Juge des Enfants apparaît comme le premier magistrat
auquel on pense lorsqu'on évoque la question de la justice des mineurs.
Il est considéré comme le plus au fait de la façon dont un
enfant doit être pris en charge par la justice car il est celui qui a des
compétences particulières en droit de l'enfance.
Cependant, d'autres magistrats sont appelés à
connaître des affaires concernant un enfant.
§ 2 - D'AUTRES MAGISTRATS AU
SERVICE DE L'ENFANCE
La justice des mineurs ne recouvre pas, comme son nom pourrait
le laisser supposer, l'entier secteur de la justice appelé à
prendre des décisions concernant des mineurs, c'est-à-dire des
enfants de 0 à 18 ans. Une grande partie des décisions prises par
la justice qui concernent des mineurs ne relève pas, en effet, de la
justice des mineurs mais d'autres juridictions de droit commun :
· le Juge aux Affaires Familiales :
pour tout ce qui concerne les décisions relatives à la
séparation des parents (résidence de l'enfant, droits de visite
et d'hébergement, contributions à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant), la délégation de
l'autorité parentale...
· le Tribunal de Grande
Instance, seul compétent en matière d'adoption ou de
retrait d'autorité parentale par exemple...
· le Juge des Tutelles au tribunal
d'instance qui a pour mission d'organiser la tutelle d'un enfant lorsque ses
parents sont décédés ou empêchés.
· le Tribunal Correctionnel ou
la Cour d'Assises qui peuvent avoir à connaître
d'infractions commises à l'encontre de mineurs victimes : agressions
sexuelles, viols, mauvais traitements à enfants...
Sur un fondement général de protection de
l'enfance, la justice des mineurs a deux domaines principaux
d'intervention : l'enfance délinquante et l'enfance en danger.
Mais elle connaît également des tutelles aux
prestations sociales et de la protection des jeunes majeurs qui participent
aussi de la protection de l'enfance au sens large.
La justice des
mineurs est exercée, pour sa plus grande part, par des magistrats
spécialisés : juge des enfants, substitut ou juge d'instruction
chargé des affaires de mineurs ou magistrats de la chambre
spéciale des mineurs ou de la chambre de l'instruction à la cour
d'appel. En font aussi partie tous ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, participent aux décisions ou en assurent l'exécution :
avocat, greffier, travailleurs sociaux, psychologue ou psychiatre... Car la
justice des mineurs fonctionne dans une articulation étroite avec les
services éducatifs appelés à évaluer la situation
des mineurs et/ou à les prendre en charge.
Ouverte à l'intérieur vers d'autres disciplines
et d'autres intervenants, la justice des mineurs est également
tournée vers l'extérieur puisque ses intervenants participent aux
différentes politiques publiques mises en place en direction des
quartiers en difficulté, de l'enfance en danger ou de l'enfance
délinquante, c'est ce qu'a relevé un magistrat
délégué à la protection de l'enfance de la cour
d'appel de Paris.
Lorsque l'enfant est appelé devant la justice, il faut
que sa défense soit assurée, au même titre que lorsqu'un
adulte est appelé devant un juge, que ce soit à titre de victime
ou à titre d'auteur.
SECTION 4 - LA DEFENSE DE
L'ENFANT
La défense de l'enfant est une notion qui englobe deux
types de défenses : la défense de l'enfant, d'un point de
vue général, assurée par une institution qui veille au
respect des droits de l'enfant dans un sens large et la défense de
l'enfant, dans le sens particulier de la défense assurée par un
avocat lorsque l'enfant est appelé à paraître devant la
justice.
§ 1 - Le Défenseur des
enfants
Institution indépendante, le Défenseur des
enfants reçoit des plaintes relatives au non-respect des droits de
l'enfant en France. Sa position d'interlocuteur privilégié en a
fait un observateur et une force de proposition désormais
incontournables.
Institution créée par la loi du 6 mars 2000, le
Défenseur des enfants a pour tâche de défendre et de
promouvoir l'application des droits de l'enfant tels qu'ils ont
été définis par la Convention internationale de New York,
ratifiée par la France en 1990 avant d'être traduite en lois
nationales.
Le Défenseur est l'interlocuteur
privilégié de ceux qui estiment que des droits de l'enfant ont
été bafoués.
Sa mission première consiste à recueillir les
réclamations des mineurs eux-mêmes, de leurs représentants
légaux et d'associations de défense des droits de l'enfant. La
saisine est gratuite.
Pour chaque cas, l'équipe pluridisciplinaire de
l'institution - professionnels du droit, de l'action sociale, de
l'éducation et de l'information - détermine « le
dysfonctionnement procédural ou administratif qui aurait pu se produire,
le droit de l'enfant qui n'aurait pas été respecté ou le
danger auquel il serait exposé ». Sur cette base, le
Défenseur - ou l'un de ses correspondants territoriaux - intervient,
avec toutefois des moyens limités : il ne peut ni contester une
décision de justice, ni se substituer aux services de protection de
l'enfance, ni prendre en charge des cas d'urgence.
Ses outils sont avant tout le dialogue avec les parties
intéressées et/ou mises en cause. Il peut également
intervenir auprès d'institutions pour souligner une situation
problématique ou faire des signalements à l'autorité
judiciaire, lorsqu'un enfant lui paraît en danger.
En 2003, 1200 dossiers ont été traités.
Selon le rapport annuel 2003 de l'institution, « le résultat
immédiat a été favorable au mineur » dans 45 % de
ceux qui ont été clôturés dans l'année. Un
résultat favorable qui « peut être une meilleure
compréhension des processus administratifs ou judiciaires en cause, une
amélioration de la situation scolaire de l'enfant ou de sa prise en
charge spécialisée, une diminution de la violence du conflit
parental, un resserrement du lien familial, une augmentation du travail en
réseau des intervenants autour de l'enfant, une reconnaissance sociale
de l'atteinte à ses droits, ou encore la restitution de l'enfant
illégalement déplacé ou victime d'une décision
aberrante ».
A partir de sa position d'observateur
privilégié, le Défenseur des enfants est par ailleurs
chargé d'identifier des dysfonctionnements sociétaux faisant
obstacle à l'application des droits de l'enfant et d'élaborer en
conséquence des propositions de réforme des pratiques ou des
textes législatifs. Ces propositions sont annuellement
présentées au président de la République et au
Parlement. Un certain nombre d'entre elles sont sources de changements. C'est,
par exemple suite à un rapport du Défenseur sur « Les
enfants face aux images et aux messages violents diffusés par les
différents supports de communication » que la réforme de la
Commission de classification des oeuvres cinématographiques s'est
effectuée dans le sens d'une meilleure protection des mineurs.
Enfin, le Défenseur peut décider de s'adresser
à la société civile. C'est ainsi qu'en juin 2003, il
publiait un communiqué à l'attention des directeurs des
principaux médias, pour les inciter à respecter les dispositions
juridiques de protection des mineurs en matière d'information.
Le Défenseur des enfants a pour mission de veiller au
respect des droits de l'enfant.
Cette mission est générale et englobe tous les
droits de l'enfant.
Lorsque l'enfant doit faire valoir ses droit devant un
tribunal, c'est un avocat qui entre en scène pour venir en aide à
l'enfant et protéger ses intérêts.
§ 2 - L'enfant et
l'avocat
il est constaté que souvent l'enfant, comme la plupart
des citoyens, ignore que ses droits peuvent être défendus par un
avocat.
Si l'enfant est doté du discernement suffisant, il peut
saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats dans le cadre de la
procédure d'aide juridictionnelle. Son incapacité civile ne
semble pas le priver de la faculté de demander la nomination d'un
avocat.
Si l'enfant n'est pas doué de discernement, il faudra
passer par un administrateur ad hoc qui procédera à la demande
que ne peut effectuer l'enfant.
Deux situations sont à distinguer ici :
- lorsqu'un mineur intervient dans une procédure
seulement pour donner son avis dans le cadre de l'article 388-1 du code civil,
la loi lui octroie de plein droit l'aide juridictionnelle s'il demande à
être assisté d'un avocat. L'avocat sera
rémunéré en totalité par l'Etat, sans aucune
participation du mineur ni de ses parents. L'objectif est de garantir à
l'avocat du mineur une totale liberté de parole, notamment si le mineur
adopte une position différente voire contraire à celle de ses
parents dans la procédure qui le concerne, liberté qui pourrait
être réduite si l'avocat était payé par les
parents.
- Lorsque le mineur est juridiquement partie à une
procédure, il n'y a alors pas forcément conflit
d'intérêt entre le mineur et ses parents, la loi n'a donc pas
prévu ici de rémunération systématique de l'avocat
par l'Etat. Dans ce cas, l'avocat du mineur peut demander une
rémunération aux parents de l'enfant si ceux-ci ne
bénéficient pas eux-mêmes de l'aide juridictionnelle.
L'avocat est soumis en toute matière au secret
professionnel, les propos tenus par le mineur à son avocat sont
strictement confidentiels et ne peuvent être révélés
aux représentants légaux du mineur, qu'avec l'accord de ce
dernier.
CONCLUSION
Mme DEKEUWER-DEFOSSEZ conclue son ouvrage sur les droits de
l'enfant en écrivant que « le premier droit de l'enfant est
certainement celui de devenir un adulte responsable et heureux ».
Il est vrai qu'il apparaît après l'analyse des
droits de l'enfant en France que tout est fait pour accompagner l'enfant vers
sa vie d'adulte.
Répondre à la question de la place de l'enfant
en droit français permet de voir comment ce dernier traite des
problématiques liées à l'enfance.
Il vient d'emblée à l'esprit que la France est
un pays où l'enfance est bien considérée. Les droits de
l'enfant sont proclamés et surtout respectés.
Hormis les droits fondamentaux proclamés par les
instruments internationaux et européens, le droit français
intègre la protection de l'enfant comme le but en soi de sa
législation.
Le respect dû à la personne de l'enfant a
été introduit dans le droit français par la loi du 4 mars
2002 relative à l'autorité parentale.
Cependant, il ressort qu'avant cette loi,
l'intérêt de l'enfant et le respect dû à sa personne
ressortaient déjà en filigrane des différents textes de
droit français.
Il a toujours été de tout temps
considéré que la France est le pays des Droits de l'Homme. D'ores
et déjà, les droits de l'enfant en font partie
intégrante : l'enfant étant un être humain, les Droits
de l'homme lui sont applicables, sans qu'aucune hésitation ne soit
possible.
Dès lors, on peut se poser la question de
l'utilité de développer des droits particuliers à
l'enfant, ne serait-ce pas là une inflation législative de
plus ?
Après l'analyse d'une partie des droits reconnus
à l'enfant en France, il ressort que le point commun des
différents textes protégeant l'enfant en France est la prise en
compte du statut particulier de l'enfant.
En effet, être fragile physiquement, psychologiquement
et émotionnellement, l'enfant doit être protégé et
entouré par des adultes solides, aimants, fiables auxquels l'enfant doit
pouvoir se référer en toute confiance et en toute
sécurité.
Or, il est des cas où malheureusement, ce tout premier
droit de l'enfant est bafoué. Dès lors, il appartient à
l'Etat de prendre le relais pour entourer l'enfant et lui permettre de grandir
de la meilleure façon possible. Il s'agit là de la raison
d'être de la législation protectrice de l'enfant.
Il apparaît enfin que le droit protecteur de l'enfance
garde en son coeur le fil directeur de l'intérêt de l'enfant. Le
laisser grandir et s'épanouir, en veillant sur lui, permet de faire de
cet enfant un adulte en devenir.
L'enfant deviendra alors un adulte conscient de l'existence
des règles de droit, tantôt protectrices, tantôt
répressives. Cet acquis est alors censé lui avoir
été enseigné depuis la plus petite enfance afin de faire
de lui un adulte ayant sa place au sein de la société.
Pour conclure l'étude de la place de l'enfant en droit
français, il peut être fait une synthèse de ce qu'il reste
malgré tout à faire pour que les droits de l'enfant soient encore
mieux respectés.
Il est vrai qu'en France les conditions de vie des enfants
sont, dans l'ensemble, bien supérieures à celles que connaissent
et subissent des millions d'enfants à travers le monde. Pour autant, des
sujets d'inquiétude subsistent et méritent l'attention des
pouvoirs publics, déjà conscients de beaucoup de problèmes
et de difficultés rencontrés par l'enfant en France.
En premier lieu, un rapport émanant du Conseil de
l'Emploi, des Revenus et de la Cohésion sociale (C.E.R.C)
datant de février 2004 indique qu'en France, un million
d'enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cet état de
fait économique a des répercussions sur la vie de l'enfant d'une
manière générale : son habitat, son éducation,
sa santé, ses loisirs...
Ensuite, il résulte de la décentralisation que
certaines régions françaises sont moins bien loties que d'autres
en matière sociale. Dès lors, chaque région ne consent pas
les mêmes aides pour les familles dans le besoin, des disparités
sont alors constatées dans l'aide apportée à chaque
famille.
Il reste également des efforts à fournir et
plusieurs réformes à mener dans des domaines très
variés, tels que la lutte contre la maltraitance sous toutes ses formes
(pédophilie, inceste...), les difficultés concernant la
scolarisation des enfants handicapés, la lutte contre la présence
d'enfants prostitué(es) dont le nombre est en augmentation
aujourd'hui.
Enfin, un certain nombre de faits peuvent être
relevés dans l'actualité : - la baisse de fréquentation
des restaurants scolaires, conséquence des difficultés
financières des familles. - la discrimination dont sont
victimes certains enfants du fait de leur origine. - la présence de
plus en plus d'enfants vivant dans la rue. Par exemple, selon une étude
de l'observatoire du Samu social de Paris les demandes d'urgence
concernant des femmes auprès du 115 en 1999 ont augmenté. Ces
femmes sont 19% à être accompagnées d'enfants. Autre
exemple à Marseille : chassés par les guerres, les
persécutions ou la misère, 3000 enfants arrivent seuls chaque
année en France principalement sur le port de Marseille.
La question des enlèvements internationaux d'enfants reste
encore cruciale dans notre pays. Il faut insister sur le fait qu'un
enlèvement parental est une violence faite à l'enfant, un acte de
maltraitance. Il place l'enfant en position d'objet et les conséquences
en sont lourdes.
ANNEXES
ANNEXE N° 1
CONVENTION EUROPÉENNE SUR L'EXERCICE DES DROITS
DES ENFANTS, ADOPTEE LE 25 JANVIER 1996 A STRASBOURG
(EXTRAITS)
Préambule : Les États membres du Conseil de
l'Europe et les autres États, signataires de la présente
Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de
réaliser une union plus étroite entre ses membres; Tenant
compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en
particulier de l'article 4 qui exige que les États Parties prennent
toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans ladite
Convention; Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de
l'Assemblée parlementaire, relative aux droits des
enfants; Convaincus que les droits et les intérêts
supérieurs des enfants devraient être promus et qu'à cet
effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer ces droits,
en particulier dans les procédures familiales les
intéressant; Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des
informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts
supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de
ceux-là doit être dûment prise en
considération; Reconnaissant l'importance du rôle des parents
dans la protection et la promotion des droits et des intérêts
supérieurs de leurs enfants et considérant que les États
devraient, le cas échéant, également prendre part à
celles-là; Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il
est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la
question devant une autorité judiciaire, Sont convenus de ce qui
suit:
Chapitre I Champ d'application et objet de la
Convention, et définitions
Article premier : Champ d'application et objet de la
Convention 1 - La présente Convention s'applique aux
enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. 2 - L'objet de la
présente Convention vise à promouvoir, dans
l'intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à
leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l'exercice
en veillant à ce qu'ils puissent, eux-mêmes, ou par
l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être
informés et autorisés à participer aux procédures
les intéressant devant une autorité judiciaire. 3 - Aux fins
de la présente Convention, les procédures intéressant les
enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures
familiales, en particulier celles relatives à l'exercice des
responsabilités parentales, s'agissant notamment de la résidence
et du droit de visite à l'égard des enfants. 6 - La
présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer des
règles plus favorables à la promotion et à l'exercice des
droits des enfants.
Article 2 : Définitions Aux fins de
la présente Convention, l'on entend par: a
«autorité judiciaire», un tribunal ou une
autorité administrative ayant des compétences
équivalentes; b «détenteurs des
responsabilités parentales», les parents et autres
personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des
responsabilités parentales; c
«représentant», une personne, telle qu'un avocat,
ou un organe nommé pour agir auprès d'une autorité
judiciaire au nom d'un enfant; d «informations
pertinentes», les informations appropriées, eu
égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui
seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à
moins que la communication de telles informations ne nuise à son
bien-être.
Chapitre II Mesures d'ordre procédural pour
promouvoir l'exercice des droits des enfants
A. Droits procéduraux d'un enfant Article 3
: Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les
procédures Un enfant qui est considéré par le
droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures
l'intéressant devant une autorité judiciaire, se voit
conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander
à bénéficier:
a recevoir toute information pertinente;
b être consulté et exprimer son
opinion;
c être informé des
conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et
des conséquences éventuelles de toute décision.
Article 4 : Droit de demander la désignation d'un
représentant spécial 1 - Sous réserve de
l'article 9, l'enfant a le droit de demander, personnellement ou par
l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation
d'un représentant spécial dans les procédures
l'intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit
interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la
faculté de représenter l'enfant en raison d'un conflit
d'intérêts avec celui-là. 2 - Les États sont
libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique
qu'aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant
un discernement suffisant.
Article 5: Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître
aux enfants des droits procéduraux supplémentaires dans les
procédures intéressant les enfants devant une autorité
judiciaire, en particulier : a le droit de demander
à être assistés par une personne appropriée de leur
choix afin de les aider à exprimer leur opinion; b
le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire
d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant
distinct, dans les cas appropriés, un avocat; c le
droit de désigner leur propre représentant; d
le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie
à de telles procédures.
B. Rôle des autorités judiciaires Article
6 : Processus décisionnel Dans les procédures
intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de prendre
toute décision, doit: a examiner si elle dispose
d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans
l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas
échéant, obtenir des informations supplémentaires, en
particulier de la part des détenteurs de responsabilités
parentales; b lorsque l'enfant est considéré par
le droit interne comme ayant un discernement suffisant:
s'assurer que l'enfant a reçu toute information
pertinente,
consulter dans les cas appropriés l'enfant
personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par
l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme
appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit
manifestement contraire aux intérêts supérieurs de
l'enfant,
permettre à l'enfant d'exprimer son opinion;
c tenir dûment compte de l'opinion
exprimée par celui-ci.
Article 24 : - Réserves Aucune
réserve à la présente Convention ne peut être
formulée.
Article 25 : Dénonciation 1 - Toute
Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. 2 - La dénonciation
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
ANNEXE N°2
DECLARATION DES DROITS DE L'ENFANT DU 20 NOVEMBRE 1959,
ADOPTEE PAR L'ONU, Texte intégral
Afin de répondre pleinement aux besoins
spécifiques de l'enfance, la communauté internationale adopte,
à l'unanimité, lors de l'Assemblée générale
des Nations Unies du 20 novembre 1959, la Déclaration des droits de
l'enfant. Le texte commence par le rappel des grands thèmes qui ont
présidé à la rédaction de la Charte des Nations
Unies et de la Déclaration des droits de l'homme.
Référence est faite ensuite à la Déclaration de
Genève. Le texte énonce 10 principes.
Préambule Considérant
que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande, Considérant que, dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont
proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation, Considérant que
l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant
comme après la naissance, Considérant que la
nécessité de cette protection spéciale a été
énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur
les droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme ainsi que dans les statuts des institutions
spécialisées et des organisations internationales qui se
consacrent au bien-être de l'enfance, Considérant que
l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur
d'elle-même, L'Assemblée générale Proclame la
présente Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il ait une
enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt
comme dans l'intérêt de la société, des droits et
libertés qui y sont énoncés; elle invite les parents, les
hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations
bénévoles, les autorités locales et les gouvernements
nationaux a reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en assurer le
respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées
progressivement en application des principes suivants : Principe
premier : L'enfant doit jouir de tous les droits
énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits
doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et
sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l es opinions politiques ou autres, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation,
que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à sa
famille. Principe 2 : L'enfant doit
bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder
des possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par
d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une
façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral,
spirituel et social, dans des conditions de liberté et de
dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la
considération déterminante. Principe 3
: L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et
à une nationalité. Principe 4
: L'enfant doit bénéficier de la
sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer
d'une façon saine; à cette fin, une aide et une protection
spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa
mère, notamment des soins prénatals et postnatals
adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un
logement, à des loisirs et à des soins médicaux
adéquats. Principe 5 : L'enfant
physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit
recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que
nécessite son état ou sa situation. Principe 6
: L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit,
autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la
responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une
atmosphère d'affection et de sécurité morale et
matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère. La
société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin
particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens
d'existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux
familles nombreuses des allocations de l'État ou autres pour l'entretien
des enfants. Principe 7 : L'enfant a droit
à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au
moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier
d'une éducation qui contribue à sa culture générale
et lui permette, dans des conditions d'égalité de chances, de
développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des
responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la
société. L'intérêt supérieur de l'enfant
doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son
éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en
priorité à ses parents. L'enfant doit avoir toutes
possibilités de se livrer à des jeux et à des
activités récréatives, qui doivent être
orientés vers les fins visées par l'éducation; la
société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser
la jouissance de ce droit. Principe 8 : L'enfant
doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir
protection et secours. Principe 9 : L'enfant
doit être protégé contre toute forme de négligence,
de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à
la traite, sous quelque forme que ce soit. L'enfant ne doit pas être
admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum
approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou
autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à
sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son
développement physique, mental ou moral. Principe 10
: L'enfant doit être protégé contre les
pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la
discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il
doit être élevé dans un esprit de compréhension, de
tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de
fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de
consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.
ANNEXE N°3
CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT, ONU, 1989,
EXTRAITS
Préambule
Les États parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes
proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humains
ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de
leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde,
Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples
des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé
à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu
de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs
aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont
énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit
à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit
recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial,
dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement
l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et
de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la
Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de
dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité
et de solidarité,
Ayant présent à l'esprit que la
nécessité d'accorder une protection spéciale à
l'enfant a été énoncée dans la Déclaration
de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la
Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies
en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux
droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant présent à l'esprit que comme indiqué
dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre
1959 par l'assemblée générale des Nations Unies,
"l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant,
comme après la naissance",
(...)Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des
enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et
qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention
particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et
valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le
développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération
internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants
dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1 Au sens de la présente
convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt,
en vertu de la législation qui lui est
applicable.
Article 2 1. Les États parties
s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la
présente Convention et à les garantir à tout enfant
relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de
toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou
sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur
naissance ou de toute autre situation. 2. Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa
famille.
Article 3 1. Dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale. 2. Les États parties s'engagent
à assurer à l'enfant la protection et les soins
nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des
devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes
légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin
toutes les mesures législatives et administratives
appropriées. 3. Les États parties veillent à ce que le
fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la
santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur
personnel ainsi que l'existence d'un contrôle
approprié. Article 4 Les États parties
s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les
droits reconnus dans la présente Convention.
(...)
Article 5 Les États parties respectent
la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de la
communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou
autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à
celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses
capacités, l'orientation et les conseils appropriés à
l'exercice des droits que lui reconnaît la présente
Convention.
Article 6 1. Les États parties
reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 2.
Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le
développement de l'enfant.
Article 7 1.
L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès
celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître
ses parents et être élevé par eux. 2. Les États
parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément
à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent
les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier
dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8 1. Les États parties
s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son
identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations
familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence
illégale. 2. Si un enfant est illégalement privé des
éléments constitutifs de son identité ou de certains
d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et
une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article
9 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne
soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à
moins que les autorités compétentes ne décident, sous
réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de
l'enfant. 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les
parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire connaître leurs
vues. 3. Les États parties respectent le droit de l'enfant
séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt
supérieur de l'enfant 4. Lorsque la séparation résulte
de mesures prises par un État partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle
qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou
de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux
parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la
famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le
membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les
États parties veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de
conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes
intéressées.
(...)Article 12 1. Les
États parties garantissent à l'enfant qui est capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment
à l'enfant la possibilité être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un
organisme approprié, de façon compatible avec les règles
de procédure de la législation nationale.
Article
13 1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce,
sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix
de l'enfant. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
: a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou b)
À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre
public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14 1. Les États parties
respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de
conscience et de religion. 2. Les États parties respectent le droit
et le devoir des parents ou, le cas échéant, des
représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans
l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités. 3. La liberté de
manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires pour préserver la sûreté publique,
l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les
libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article
15 1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant
à la liberté d'association et à la liberté de
réunion pacifique. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet
que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique, dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui.
Article 16 1. Nul enfant ne fera l'objet
d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 18 1. Les États parties
s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon
lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est
d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La
responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas
échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci
doivent être guidés avant tout par l'intérêt
supérieur de l'enfant. 2. Pour garantir et promouvoir les droits
énoncés dans la présente Convention, les États
parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux
représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la
responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la
mise en place d'institutions. d'établissements et de services
chargés de veiller au bien-être des enfants. 3. Les
États parties prennent toutes les mesures appropriées pour
assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de
bénéficier des services et établissements de garde
d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions
requises.
Article 19 1. Les États parties
prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre
toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou
mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde
de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est
confié. 2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il
conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de
programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à
l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour
d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport,
de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais
traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20 1. Tout enfant qui est
temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou
qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans
ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de
l'État. 2. Les États parties prévoient pour cet enfant
une protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
Article 21 Les États parties qui
admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt
supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la
matière (...).
Article 23 1. Les États parties
reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés
doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui
garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la collectivité. 2. Les
États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent,
dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en
ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et
à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est
confié. 3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est
gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources
financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est
confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la
rééducation, à la préparation à l'emploi et
aux activités récréatives, et bénéficient de
ces services de façon propre à assurer une intégration
sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel. 4. Dans un
esprit de coopération internationale, les États parties
favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des
soins de santé préventifs et du traitement médical,
psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la
diffusion d'informations concernant les méthodes de
rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi
que l'accès à ces données, en vue de permettre aux
États parties d'améliorer leurs capacités et leurs
compétences et d'élargir leur expérience dans ces
domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.
Article
24 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
de jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit d'avoir accès à ces services. 2. Les
États parties s'efforcent d'assurer la réalisation
intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des
mesures appropriées pour: a) Réduire la mortalité parmi
les nourrissons et les enfants ; b) Assurer à tous les enfants
l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires,
l'accent étant mis sur le développement des soins de santé
primaires ; c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans
le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à
l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et
des risques de pollution du milieu naturel ; d) Assurer aux mères des
soins prénatals et postnatals appropriés ; e) Faire en sorte
que tous les groupes de la société, en particulier les parents et
les enfants, reçoivent une information sur la santé et la
nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène
et la salubrité de l'environnement et la prévention des
accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre
à profit cette information ; f) Développer les soins de
santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation
et les services en matière de planification familiale. 3. Les
États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées
en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la
santé des enfants. 4. Les États parties s'engagent à
favoriser et à encourager la coopération internationale en vue
d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le
présent article. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 27 1. Les
États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau
de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental.
spirituel, moral et social. 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant
la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité
d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens
financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de
l'enfant. 3. Les États parties adoptent les mesures
appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de
l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une
assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui
concerne l'alimentation, le vêtement et le logement. 4. Les
États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue
d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès
de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité
financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou
à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où
la personne qui a une responsabilité financière à
l'égard de l'enfant vit dans un État autre que celui de l'enfant,
les États parties favorisent l'adhésion à des accords
internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous
autres arrangements appropriés.
Article 28 1. Les États parties
reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en
particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la
base de l'égalité des chances: a) Ils rendent l'enseignement
primaire obligatoire et gratuit pour tous ; b) Ils encouragent
l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant
général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles
à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que
l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide
financière en cas de besoin ; c) Ils assurent à tous
l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ; d) Ils
rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et
l'orientation scolaires et professionnelles ; e) Ils prennent des mesures
pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire
et la réduction des taux d'abandon scolaire. 2. Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce
que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière
compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain et
conformément à la présente Convention. 3. Les
États parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de
contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans
le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et
techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article 29 1. Les
États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser
à : a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de
l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales
et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; b)
Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte
des Nations Unies ; c) Inculquer à l'enfant le respect de ses
parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles,
ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays
duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de
la sienne ; d) Préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes
d'origine autochtone ; e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu
naturel. 2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28
ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte
à la liberté des personnes physiques ou morales de créer
et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que
les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura
prescrites.
Article 31 1. Les États parties
reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer
au jeu et à des activités récréatives propres
à son âge, et de participer librement à la vie culturelle
et artistique. 2. Les États parties respectent et favorisent le droit
de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique,
et encouragent l'organisation à son intention de moyens
appropriés de loisirs et d'activités récréatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions
d'égalité.
Article 32 1. Les
États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être
protégé contre l'exploitation économique et de
n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.
Article 33 Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées, y compris des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives, pour
protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient
utilisés pour la production et le trafic illicites de ces
substances.
Article 34 Les États parties
s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les
États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur
les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
: a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se
livrer à une activité sexuelle illégale ; b) Que des
enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres
pratiques sexuelles illégales ; c) Que des enfants ne soient
exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel
de caractère pornographique.
Article 35 Les
États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que
ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36 Les États parties
protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son
bien-être.
Article 37 Les États
parties veillent à ce que : a) Nul enfant ne soit soumis à la
torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans
possibilité de libération ne doivent être prononcés
pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de
18 ans ; b) Nul enfant ne soit privé de liberté de
façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention
ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la
loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une
durée aussi brève que possible : c) Tout enfant privé
de liberté soit traité avec humanité et avec le respect
dû à la dignité de la personne humaine, et d'une
manière tenant compte des besoins des personnes de son âge: en
particulier, tout enfant privé de liberté sera
séparé des adultes, à moins que l'on n'estime
préférable de ne pas le faire dans intérêt
supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa
famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances
exceptionnelles ; d) Les enfants privés de liberté aient le
droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou
à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la
légalité de leur privation de liberté devant un tribunal
ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la
matière.
Article 40 1. Les États
parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un
traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité
et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de
l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de
son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 2. À cette
fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les États parties veillent en particulier : a)
À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions
qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au
moment où elles ont été commises ; b) À ce que
tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi
pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes: I - à
être présumé innocent jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie
; II - à être informé dans le plus court délai et
directement des accusations portées contre lui, ou, le cas
échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et à bénéficier d'une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense. III -
à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou
une instance judiciaire compétentes, indépendantes et
impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi,
en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que
cela ne soit jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa
situation, en présence de ses parents ou représentants
légaux ; IV - à ne pas être contraint de
témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire
interroger les témoins à charge, et à obtenir la
comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge
dans des conditions d'égalité ; V - s'il est reconnu avoir
enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et
de toute mesure arrêtée en conséquence devant une
autorité ou une instance judiciaire supérieure
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément
à la loi ; VI - à se faire assister gratuitement d'un
interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée
; VII - à ce que sa vie privée soit pleinement
respectée à tous les stades de la procédure. 3. Les
États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de
procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions
spécialement conçues pour les enfants suspectés,
accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en
particulier : a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les
enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale ; b) De prendre des mesures, chaque fois
que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir
à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les
droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement
respectés. 4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment
aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils,
à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un
traitement conforme à leur bien-être et proportionné
à leur situation et à l'infraction.
DEUXIÈME PARTIE
Article 42 Les États parties
s'engagent à faire largement connaître les principes et les
dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et
appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article
43 1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les
États parties dans l'exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un
Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions
définies ci-après. 2. Le Comité se compose de 10
experts de haute moralité et possédant une compétence
reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses
membres sont élus par les États parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la
nécessité d'assurer une répartition géographique
équitable et eu égard aux principaux systèmes
juridiques. 3. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de personnes désignées par les États
parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses
ressortissants. 4. La première élection aura lieu dans les six
mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre
mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies invitera par
écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un
délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera
ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi
désignés, en indiquant les États parties qui les ont
désignés, et la communiquera aux États parties à la
présente Convention. 5. Les élections ont lieu lors des
réunions des États parties, convoquées par le
Secrétaire général au Siège de l'Organisation des
Nations Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum est
constitué par les deux tiers des États parties, les candidats
élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de
voix et la majorité absolue des voix des États parties
présents et votants. 6. Les membres du Comité sont élus
pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres
élus lors de la première élection prend fin au bout de
deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le
président de la réunion immédiatement après la
première élection. 7. En cas de décès ou de
démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison,
un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comité, l'État partie qui avait présenté sa
candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le
poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous
réserve de l'approbation du Comité. 8. Le Comité adopte
son règlement intérieur. 9. Le Comité élit son
bureau pour une période de deux ans 10. Les réunions du
Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des
Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé
par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque
année. La durée de ses sessions est déterminée et
modifiée, si nécessaire, par une réunion des États
parties à la présente Convention, sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée générale. 11. Le
Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies met
à la disposition du Comité le personnel et les installations qui
lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui
sont confiées en vertu de la présente Convention. 12. Les
membres du Comité institué en vertu de la présente
Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée
générale, des émoluments prélevés sur les
ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les
modalités fixées par l'Assemblée
générale.
Article 44 1. Les
États parties s'engagent à soumettre au Comité, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les
progrès réalisés dans la jouissance de ces droits (...)
Déclaration et réserve de la
République Française
1 - Le Gouvernement de la République déclare que la
présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être
interprétée comme faisant obstacle à l'application des
dispositions de la législation française relative à
l'interruption volontaire de grossesse. 2 - Le Gouvernement de la
République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution
de la République Française, que l'article 30 n'a pas lieu de
s'appliquer en ce qui concerne la République. 3 - Le Gouvernement de
la République Française interprète l'article 40,
paragraphe 2, b, v, comme posant un principe général auquel la
loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment,
pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal
de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant,
les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un
recours devant la cour de cassation qui statue sur la légalité de
la décision intervenue.
ANNEXE N°4
LA LOI N° 2000-196 DU 6 MARS 2000 INSTITUANT UN
DEFENSEUR DES ENFANTS (EXTRAITS)
Version modifiée par la loi n°2007-293 du 5 mars
2007.
ARTICLE 1
Il est institué un Défenseur des enfants,
autorité indépendante.
Il est chargé de défendre et de promouvoir les
droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement
international régulièrement ratifié ou approuvé.
Il reçoit les réclamations individuelles d'enfants
mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment qu'une
personne publique ou privée n'a pas respecté les droits de
l'enfant.
Lorsqu'il a été saisi directement par l'enfant
mineur, il peut en informer son représentant légal.
Les réclamations peuvent lui être
présentées par des membres de la famille des mineurs, les
services médicaux et sociaux ainsi que les associations reconnues
d'utilité publique qui défendent les droits des enfants. En
outre, le Défenseur des enfants peut se saisir des cas lui paraissant
mettre en cause l'intérêt de l'enfant lorsqu'ils lui sont
signalés par des personnes ou des associations n'entrant pas dans les
catégories précitées.
Les membres du Parlement peuvent saisir le Défenseur des
enfants d'une question de sa compétence qui leur paraît
mériter son intervention. Sur la demande d'une des six commissions
permanentes de leur assemblée, le président du Sénat et le
président de l'Assemblée nationale peuvent également
transmettre au Défenseur des enfants toute pétition dont leur
assemblée a été saisie.
ARTICLE 3
Lorsqu'une réclamation mettant en cause une
administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre
organisme investi d'une mission de service public présente un
caractère sérieux, le Défenseur des enfants la transmet au
Médiateur de la République dans les conditions prévues par
une convention conclue entre lui et ce dernier. L'enfant concerné ou ses
représentants légaux sont informés par le Défenseur
des enfants du résultat de ces démarches.
Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne
physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas
investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, le
Défenseur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent
de nature à régler les difficultés dont il est saisi et
recommande à la personne concernée toute solution permettant de
régler en droit ou en équité la situation de l'enfant
mineur, auteur de la réclamation.
Le Défenseur des enfants peut demander aux personnes
physiques et morales de droit privé n'étant pas investies d'une
mission de service public communication de toute pièce ou dossier
concernant la réclamation dont il est saisi. Cette demande est
motivée. Le caractère secret des pièces dont il demande
communication ne peut lui être opposé. En vue d'assurer le respect
du secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention ne permettant
l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi
révélé ne soit faite dans les documents publiés
sous son autorité.
Lorsqu'il apparaît au Défenseur des enfants que les
conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit
privé portent atteinte aux droits de l'enfant, il peut lui proposer
toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette
situation.
Il est informé de la suite donnée à ses
démarches. A défaut de réponse satisfaisante dans le
délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations.
La personne morale ou physique mise en cause peut rendre publique la
réponse faite et, le cas échéant, la décision prise
à la suite de la démarche faite par le Défenseur des
enfants.
Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions
législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants
aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer les
modifications qui lui paraissent opportunes.
Il peut également suggérer toute modification de
textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un
meilleur respect des droits de l'enfant, notamment en transposant en droit
interne les stipulations des engagements internationaux visés à
l'article 1er qui sont dépourvus d'effet direct.
ARTICLE 4
Le Défenseur des enfants porte à la connaissance de
l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à
une mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article
375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à
l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une
procédure en cours.
ARTICLE 5
Le Défenseur des enfants assure la promotion des droits de
l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et leur respect
effectif.
A l'occasion de la journée nationale des droits de
l'enfant, il présente au Président de la République et au
Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son
activité. Ce rapport est publié.
ARTICLE 6
La réclamation individuelle adressée au
Défenseur des enfants n'interrompt pas les délais de recours
devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 10
Dans la limite de ses attributions, le Défenseur des
enfants ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Il ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des
opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses
fonctions.
Il ne peut intervenir dans une procédure engagée
devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une
décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des
recommandations à la personne morale ou physique mise en cause.
Il peut, ou outre, en cas d'inexécution d'une
décision de justice passée en force de chose jugée,
enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause de s'y
conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie
d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet
d'un rapport spécial publié au Journal officiel.
ARTICLE 12
Le Défenseur des enfants présente ses comptes au
contrôle de la Cour des comptes.
ANNEXE N°5
D'AUTRES TEXTES NATIONAUX
1/ La loi du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative
à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant,
instituant le Juge aux Affaires Familiales
Le choix d'un prénom peut désormais être
refusé par l'officier de l'état civil si ce prénom, seul
ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraît
contraire à l'intérêt de l'enfant.
Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize
ans est requis pour tout changement de prénom ou de nom lorsque ce
changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une
modification d'un lien de filiation.
En cas d'adoption, l'adopté de plus de treize ans doit
consentir personnellement à son adoption.
Un juge aux affaires familiales est institué,
chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des
enfants mineurs.
Dans toute procédure le concernant, le mineur " capable de
discernement " peut être entendu par le juge ou par la personne
désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en
fait la demande, son audition ne peut être écartée que par
une décision spécialement motivée. Le mineur ayant choisi
d'être entendu avec un avocat bénéficie de l'aide
judiciaire.
2/ La
loi du 17 juin 1998 relative à
la prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu'à la protection des mineurs énonce un certain nombre
de dispositions relatives à la situation des mineurs victimes.
L'enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur victime
est obligatoire lors de l'enquête, cet enregistrement ne pouvant se faire
sans l'accord du mineur ou de son représentant ;
Un administrateur ad hoc, est nommé par le tribunal, pour
assurer la protection des intérêts du mineur.
La possibilité de poursuivre les auteurs d'infractions
sexuelles au-delà des frontières et donc de punir le " tourisme
sexuel "est instituée.
La possibilité de réaliser l'audition du mineur
victime en présence d'un psychologue ou d'un médecin
spécialiste de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de
l'administrateur ad hoc désigné ou encore d'une personne
chargée d'un mandat du juge des enfants.
3/ La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la
présomption d'innocence et les droits des victimes qui concerne les
adultes aussi bien que les enfants
Cette loi généralise l'exercice conjoint de
l'autorité parentale quelle que soit la situation matrimoniale des
parents, dès lors que la filiation de l'enfant est établie
à leur égard dans l'année qui suit sa naissance.
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec
l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
La résidence de l'enfant peut être fixée en
alternance au domicile de chacun des parents. La résidence
alternée " devient le principe et peut être imposée par le
Juge aux affaires familiales.
4/ La
loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé
Elle accorde des droits spécifiques aux mineurs
hospitalisés
5/ La loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux
origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat
6/ La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité
parentale
Elle facilite les démarches des personnes recherchant
leurs parents biologiques en créant un Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles (CNAOP) qui centralise les
informations.
7/
La loi du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure
Elle crée une nouvelle infraction réprimant la
traite d'êtres humains, ce qui permet de transposer en droit interne le
protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre
le crime transnational organisé. Les peines encourues pour
le trafic d'êtres humains sont aggravées lorsque l'infraction est
commise à l'encontre d'un mineur.
8/
La loi du 2 janvier 2004 relative
à l'accueil et à la protection de l'enfance
ANNEXE N°6
GLOSSAIRE
Autorité parentale : ensemble des droits et des
devoirs qui appartiennent aux père et mère en vertu de la loi
(article 371-1 du code civil) et que ceux-ci exercent en commun pendant le
mariage (article 372 du code civil), d'une part, relativement à la
personne de leurs enfants mineurs non émancipés, en vue de les
protéger (garde, surveillance, éducation), d'autre part
relativement aux biens de ceux-ci (administration et jouissance légale).
Pour les parents non mariés, l'article 372 alinéas 1,2 et 3 du
code civil s'applique. Pour les parents séparés, qu'ils soient
mariés ou non, ce sont les articles 372-2 et suivants du code civil qui
s'appliquent.
Déchéance de l'autorité
parentale (aujourd'hui nommée « retrait
total ») : perte totale des attributs de l'autorité
parentale infligée par le juge dans les cas et conditions
spécifiés par la loi aux articles 378 et suivants du code civil,
aux père et mère ou autres ascendants reconnus indignes de leur
fonction, en raison par exemple de leur inconduite ou de mauvais traitements
mettant en danger la moralité ou la santé de leur enfant.
Assistance éducative : aide spécifique
à l'autorité parentale ; protection renforcée que la
loi fonde le juge à établir en faveur de l'enfant mineur non
émancipé, dont la santé, la sécurité ou la
moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation sont
compromises (articles 375 et suivants du code civil).
Désigne à la fois les mesures de protection que
le juge peut prendre en de telles circonstances (confier l'enfant à un
autre parent, à un tiers, à un établissement
habilité...) et l'ensemble des règles (de compétence, de
procédure et de régime) qui font de l'assistance
éducative, comme remède approprié à une situation
de crise, une institution auxiliaire originale de l'autorité
parentale.
Droit de garde : droit et devoir de garder un enfant
mineur sous sa protection -c'est-à-dire de fixer sa résidence, et
de veiller sur sa santé, sa sécurité et sa
moralité-, mission qui, constituant un attribut de l'autorité
parentale, est normalement exercée en commun -et sous leur
responsabilité commune- par les père et mère (article
371-2 du code civil), mais qui, dans d'autres situations (divorce,
séparation de corps), se trouve soit englobé dans l'exercice
unilatéral de l'autorité parentale, soit fondue dans l'exercice
conjoint de celle-ci (sous réserve, en ce cas, de la désignation
judiciaire de celui des parents chez lequel l'enfant a sa résidence
habituelle, articles 287 et 374 du code civil).
Droit de surveillance : droit distinct des droits de
visite et d'hébergement, permettant au parent qui n'a pas l'exercice de
l'autorité parentale sur son enfant mineur de surveiller l'entretien et
l'éducation de celui-ci d'être informé des choix importants
relatifs à sa vie.
Education : mise en oeuvre des moyens propres à
assurer l'instruction, la formation et le développement de l'enfant qui,
en tant qu'attribut de l'autorité parentale, constitue pour les
père et mère dans l'intérêt de leur enfant mineur
(article 371-2 du code civil) tout à la fois un droit (choix de
l'instruction, orientation religieuse...) et un devoir (obligation scolaire),
assortis de certaines prérogatives (réprimandes, contrôle
des fréquentations et de la correspondance...), d'un contrôle
étatique (mesures d'assistance éducative, lorsque les conditions
de l'éducation sont gravement compromises) et de certaines
responsabilités (obligation de réparer le dommage causé
aux tiers par l'enfant mineur.
Discernement : aptitude à distinguer le bien du
mal qui apparaissant chez le mineur à l'âge de raison (question de
fait), le rend capable de s'obliger délictuellement.
Age de raison : âge (légalement
indéterminé) à partir duquel le mineur commence à
comprendre la portée de ses actes et qui dépend en fait, pour
chacun, de l'éveil de son esprit (en général, de 5
à 7 ans).
BIBLIOGRAPHIE - WEBOGRAPHIE
1) BIBLIOGRAPHIE
G. CORNU, Droit civil, 2e éd.,
1991.
F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Les droits de l'enfant,
7e éd., 2006, Que sais-je ?, PRESSES UNIVERSITAIRES DE
FRANCE.
CODE CIVIL, 106e éd., 2007, DALLOZ.
D. CHAGNOLLAUD, CODE JUNIOR, 3e éd., 2005,
DALLOZ.
G. RAYMOND, Droits de l'enfance et de l'adolescence : le
droit français est-il conforme à la Convention Internationale de
l'enfant ?, 3e éd., 1995,LITEC.
M. HUYETTE, L'enfant et la justice en 60 questions,
1999, DUNOD.
2) WEBOGRAPHIE
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.droitsenfant.com/
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.courdecassation.fr/
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.defenseurdesenfants.fr/
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