WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La place de l'enfant en droit français

( Télécharger le fichier original )
par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé 2007
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Université de Nîmes

LA PLACE DE L'ENFANT EN DROIT FRANÇAIS

Rapport de recherche en vue de l'obtention du Master 1

Sous la direction de Madame Florence REILLE

Préparé par Mademoiselle OEHMICHEN Karinne

MASTER 1 DROIT PRIVE SCIENCES CRIMINELLES ET JUSTICE

2006/2007

Université de Nîmes

LA PLACE DE L'ENFANT EN DROIT FRANÇAIS

Rapport de recherche en vue de l'obtention du Master 1

Sous la direction de Madame Florence REILLE

Préparé par Mademoiselle OEHMICHEN Karinne

MASTER 1 DROIT PRIVE SCIENCES CRIMINELLES ET JUSTICE

2006/2007

INTRODUCTION

45% des adultes et 65% des enfants ignorent aujourd'hui que les enfants ont des droits, définis notamment par la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.

Qu'est-ce qu'un enfant ?

Etymologiquement, le mot « enfant » vient du latin « infans », ce qui renvoie à l'image de l'enfant en bas âge.

Aujourd'hui, le mot « enfant » est entendu plus largement, il est défini par la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant comme étant « tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt » (article 1er).

En droit français, l'article 488 alinéa 1er du code civil pose un âge charnière : « La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile ».

Qu'est-ce que les droits de l'enfant ?

La plupart des droits de l'enfant sont des applications particulières des Droits de l'Homme. Les règles de protection et d'éducation de l'enfant doivent lui permettre de grandir en sécurité et sereinement.

Les droits de l'enfant évoluent en même temps que lui. Ainsi, les droits d'un nourrisson ne sont pas les mêmes que les droits d'un enfant de huit ans qui eux-mêmes diffèrent des droits d'un adolescent proche de la majorité.

La notion de droits de l'enfant recouvre en fait deux branches :

- le droit applicable à l'enfant, où l'enfant est considéré comme titulaire de droits

- et les droits de l'enfant, qui recouvrent les droits qui doivent leur être reconnus par la société.

L'intérêt de l'enfant est toujours qualifié comme tel par les adultes. Cela amène à confronter les droits de l'enfant à l'intérêt pensé par les adultes.

L'enfant est trop jeune et inexpérimenté et la vision qu'il a de son intérêt n'est donc pas incontestable. Ce sont les parents qui sont chargés de faire respecter l'intérêt de l'enfant. Or, l'intérêt de l'enfant peut être en contradiction avec l'intérêt des parents, c'est pourquoi on permet à la parole de l'enfant de s'exprimer à travers d'autres personnes que ses parents (avocat de l'enfant, Défenseur des enfants et parfois l'enfant lui-même).

Les droits de l'enfant s'entendent tant en Droit International qu'en Droit Interne. Partout dans le monde, l'enfant est concerné d'une façon ou d'une autres par les relations avec ses parents et la société.

Ici sera étudiée la question des droits de l'enfant au regard du droit français, et plus particulièrement sur le volet civil des droits de l'enfant.

Avant d'entrer plus avant dans l'étude des droits de l'enfant, il convient de s'interroger en premier lieu sur le statut juridique de l'enfant.

Le statut juridique de l'enfant en droit français peut être analysé en deux points : sa personnalité juridique (A) et l'étendue de sa capacité juridique (B).

A/ La personnalité juridique de l'enfant

La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Elle permet à l'enfant de se voir conférer un ensemble d'attributs qui permettent de l'identifier et de le caractériser.

En tant que personne, l'enfant est titulaire d'un certain nombre de droits subjectifs dont il peut exiger le respect.

1) Le droit de l'enfant à une identité

L'enfant, dès sa naissance a droit à un nom et à une nationalité. Ces droits fondamentaux sont proclamés aux articles 7 et 8 de la Convention sur les droits de l'enfant.

Tout enfant qui naît en France est obligatoirement déclaré à la mairie dans les trois jours de sa naissance. Lors de l'établissement de l'acte de naissance, un nom est donné à l'enfant.

Le droit français ne reconnaît pas le droit à la connaissance par un enfant de sa véritable identité est un droit et qu'elle irait de son intérêt.

Mais l'intérêt de l'enfant ici n'est pas toujours compatible avec l'intérêt de ses parents.

C'est pourquoi la Convention de l'ONU ne confère à l'enfant le droit de connaître ses parents seulement « dans la mesure du possible » (article 7 alinéa 1er).

En matière de nationalité, au regard de la législation française, il est exclu qu'un enfant né ou élevé en France soit privé de nationalité. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que l'enfant aura droit à la nationalité correspondant à ses origines familiales et géographiques. Le droit de l'enfant à une identité est alors tenu en échec.

2) L'autonomie patrimoniale de l'enfant

Comme toute personne l'enfant a un patrimoine, distinct de celui de ses parents. Cette autonomie patrimoniale n'est pas toujours perçue, notamment parce que l'enfant n'a en général aucune ressource. Cependant, il arrive que des mineurs aient un patrimoine, par exemple lorsque l'enfant a hérité ou lorsqu'il a été indemnisé à la suite d'un accident dont il a été victime. Ce sont en principe les parents qui sont chargés d'administrer le patrimoine de leur enfant, avec l'existence de limites à ce pouvoir. L'enfant peut aussi se trouver débiteur, par exemple s'il a causé un dommage à quelqu'un. Si cet accident n'est pas pris en charge par les parents et/ou l'assurance, l'enfant peut être considéré comme personnellement tenu de réparer le dommage. La dette de l'enfant ne sera pas celle de ses parents. La dette demeurera dans son patrimoine jusqu'au jour où il aura des ressources tirées de son activité professionnelle, lui permettant d'indemniser la victime.

L'enfant a donc bien un nom, une nationalité, un patrimoine... mais la personnalité juridique de l'enfant reste difficile à affirmer, elle reste en relation plus ou moins éloignée de la famille.

En outre, être titulaire de droits reste quasi inefficace lorsque l'on n'a pas la capacité juridique d'exercer ces droits.

B/ L'incapacité juridique de l'enfant

L'enfant mineur est un incapable c'est-à-dire qu'il ne peut lui-même exercer ses droits. Sur le plan civil, l'incapacité du mineur peut être qualifiée d'incapacité de protection, instituée dans son intérêt pour éviter des engagements pris sans discernement. Il apparaît alors un paradoxe : le mineur est incapable, pour autant sa responsabilité civile peut être retenue, lorsqu'il commet des fautes. Or, l'incapacité du mineur devrait logiquement couvrir les conséquences de ses imprudences.

L'enfant mineur ne peut exercer seul les droits qui lui sont reconnus, ils seront mis en oeuvre par le représentant légal de l'enfant, en principe ses parents, agissant en son nom.

1) Le sort des actes passés par un mineur

En principe, l'acte passé par un incapable est frappé de nullité. Il s'agit ici d'une nullité dite relative car seul le mineur ou son représentant légal peut demander l'annulation de l'acte en justice (mais la nullité n'est pas automatique puisque l'enfant, devenu majeur, peut ratifier l'acte en l'exécutant). La nullité prononcée est rétroactive, l'acte est censé n'avoir jamais existé.

Il existe des catégories d'actes car tous les actes passés par les mineurs ne sont pas nécessairement nuls. Ainsi ceux que le représentant légal du mineur n'aurait pas pu faire sans autorisation, lorsqu'ils sont passés par le mineur seul sont nuls. Ensuite, il y a des actes que la loi ou l'usage autorise le mineur à accomplir seul (article 389-3 du code civil). Enfin, il y a les actes « rescindables pour lésion », annulés lorsqu'ils sont préjudiciables au mineur (articles 1304 et suivants du code civil).

Les règles qui précédent ne s'appliquent qu'aux actes juridiques. Ainsi, l'incapacité du mineur lui permet tout de même de s'engager dans le cadre d'un délit civil ou d'un quasi délit. Le mineur est alors en principe civilement responsable, même si son âge ne lui permettait pas d'avoir du discernement (c'est ce qui ressort des arrêts de principe rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le 9 mai 1984).

2) Le représentant légal du mineur

Ne pouvant accomplir lui-même les actes juridiques nécessaires à l'administration de son patrimoine, l'enfant va être représenté par une personne capable juridiquement : le ou les représentants légaux qui en principe sont ses parents.

Les titulaires de l'autorité parentale sont les administrateurs légaux des biens de l'enfant et exercent à ce titre ses droits en son nom et pour son compte. Cela concerne tous les parents, mariés ou non. Les parents devront rendre compte de leur gestion à leur enfant, dans les trois mois suivant sa majorité. Les administrateurs légaux ont le droit de jouissance légale. Lorsque les parents ne peuvent pas exercer cette prérogative, le juge des tutelles désigne un conseil de famille qui élira un tuteur comme représentant légal de l'enfant.

L'évolution de l'autonomie de l'enfant

La gestion de l'enfant évolue en fonction de son âge et de sa maturité intellectuelle.

La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale prescrit à l'article 371-1 du code civil que « les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

La procédure civile française prévoit même une procédure permettant à un mineur de se voir reconnaître la capacité juridique avant l'âge de la majorité : l'émancipation judiciaire prononcée par le juge des tutelles. La place de l'enfant dans cette procédure est réduite même si l'enfant doit être entendu par le juge.

Le code civil contient de nombreuses dispositions qui reconnaissent à l'enfant une certaine autonomie. L'article 389-3 du code civil lui reconnaît le droit de contracter seul là où la loi et l'usage l'autorise. L'article 904 du code civil permet à un mineur de plus de seize ans de léguer par testament la moitié des biens dont il disposerait s'il était majeur.

Quelques lois prévoient en outre le consentement commun du mineur et de ses parents pour certains actes.

Parfois le législateur ou la jurisprudence reconnaissent au mineur le droit d'agir seul.

Un statut de la pré majorité a été proposé dans le rapport au secrétaire d'Etat à la famille : « Affirmer et promouvoir les droits de l'enfant », en 1993, statut dans lequel le mineur de plus de seize ans déciderait de lui-même de tout ce qui le concerne, les parents conservant un droit d'opposition. Ce statut n'a pas été adopté à l'heure actuelle.

La présente analyse des droits de l'enfant a pour finalité de répondre à une problématique qui est celle de savoir : Quelle est la place faite à l'enfant en droit français ?

Cette problématique englobe une extrême variété de questions et de thèmes à aborder et à analyser. Parmi tous les thèmes gravitant autour de cette problématique, deux grands thèmes seront abordés, sous la forme de deux grandes parties :

- L'enfant au sein de sa famille (Première partie)

- L'enfant au sein de la société française (Deuxième partie).

Etudier la place de l'enfant au sein de sa famille et au sein de la société française amène à développer des thèmes intimement liés entre eux, relatifs parfois à la famille et à la société dans le même temps.

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE SA FAMILLE 1

CHAPITRE 1 - LA PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT MINEUR PAR SA FAMILLE 1

SECTION 1 - LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS DU POINT DE VUE DU DROIT CIVIL 1

§ 1 - L'autorité parentale 1

A/ Définition de l'autorité parentale 1

B/ Ce qu'implique l'autorité parentale 2

C/ L'exercice de l'autorité parentale 2

D/ Les attributs de l'autorité parentale 3

§ 2 - La responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs 3

A/Une responsabilité sans faute pour fait non fautif 3

B/ Une responsabilité fondée sur la cohabitation : l'objectivation de la cohabitation 4

C/ L'incidence de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale sur la responsabilité des parents séparés 4

§3 - Les obligations de l'enfant à l'égard de ses parents 4

A/ Chaque enfant doit honneur et respect à ses parents (article 371 du code civil) 5

B/ Les enfants doivent aider leurs parents dans le besoin quelque soit leur âge (articles 205 et 207 du code civil) 5

SECTION 2 - LA TUTELLE DES MINEURS 5

§1- Qu'est-ce que la tutelle des mineurs ? 5

A/ Définition de la tutelle 5

B/ Un enfant participe-t-il à sa tutelle ? 7

SECTION 3 - L'ENFANT ET SA FAMILLE ADOPTIVE 7

§ 1 - Un enfant donne-t-il son avis avant d'être adopté ? 7

§ 2 - Un enfant peut-il mettre fin à une adoption ? 8

§ 3 - Un enfant adopté plénièrement est-il en droit de connaître ses origines ? 8

§ 4 - L'adoption plénière 9

A/ Les conditions de l'adoption plénière 9

B/ La procédure d'adoption plénière 9

C/ Les effets de l'adoption plénière 10

§ 5 - L'adoption simple 11

A/ Les conditions de l'adoption simple 11

B/ Les effets de l'adoption simple 11

CHAPITRE 2 - L'ENFANT AU COEUR DES CONFLITS FAMILIAUX 12

SECTION 1 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS 12

§ 1 - Le désaccord des parents sur un choix concernant l'enfant 12

§ 2 - Le conflit entre parents et autres membres de la famille 12

§ 3 - L'enfant et le divorce 12

§ 4 - La séparation de parents non mariés 13

§ 5 - La séparation des frères et soeurs 13

§ 6 - L'opinion de l'enfant dans les conflits familiaux 13

SECTION 2 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS ET ENFANT 14

§ 1 - Les parents et leur enfant mineur, liés par l'autorité parentale 14

A/ De l'éducation à la maltraitance 14

B/ La déchéance de l'autorité parentale 17

§ 2 - Le conflit entre parents et enfant réglé par un autre moyen que l'autorité parentale : l'émancipation 17

DEUXIEME PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE LA SOCIETE 19

CHAPITRE 1 - L'ENFANT ET LA VIE CIVILE 19

SECTION 1 - L'ENFANT ET SON ARGENT 19

§ 1 - L'enfant et le droit du travail 19

§ 2 - L'enfant et la banque 19

A/ Les dépenses autorisées 20

B/ Les moyens de paiement accordés aux mineurs 20

C/ L'épargne disponible 21

SECTION 2 - LE MINEUR ET LA VIE ASSOCIATIVE 21

§ 1 - Un constat 21

§ 2 - Ce que dit le Droit 21

A/ La capacité de créer une association 22

B/ La capacité à être adhérent 22

C/ La capacité de voter 22

D/ La capacité d'être élu 23

Section 3 - Le mineur et le consentement en droit de la santé 23

§ 1 - L'accès à la santé du mineur 23

A/ Le choix du médecin traitant (article R.374-13 code de la santé publique) 24

B/ L'obligation d'informer les parents et le secret médical (article L.1111-2 code de la santé publique) 24

§ 2 - Le consentement aux soins 25

A/ Le consentement du mineur doit être recherché (article L.1111-4 du code de la santé publique) 25

B/ Exceptionnellement et dans l'intérêt de l'enfant, le médecin peut se priver de l'accord des parents (article L.1111-4 et L.1111-5 du code de la santé publique) 25

CHAPITRE 2 - L'ENFANT ET LA JUSTICE 25

SECTION 1 - LE MINEUR DANS LE PROCES CIVIL 25

§ 1 - L'enfant demandeur dans un procès civil (articles 340-2 et 375 du code civil) 25

§ 2 - L'enfant représenté dans un procès civil (article 388-2 du code civil) 25

§ 3 - L'enfant témoin dans un procès civil (article 388-1 du code civil) 26

SECTION 2 - LA RESPONSABILITE DE L'ENFANT 26

§ 1 - Les dommages causés par l'enfant 26

§ 2 - De la nécessité du discernement 26

SECTION 3 - DES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN DROIT DES ENFANTS 27

§ 1 - LE JUGE DES ENFANTS 27

§ 2 - D'AUTRES MAGISTRATS AU SERVICE DE L'ENFANCE 28

SECTION 4 - LA DEFENSE DE L'ENFANT 29

§ 1 - Le Défenseur des enfants 29

§ 2 - L'enfant et l'avocat 30

PREMIERE PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE SA FAMILLE

CHAPITRE 1 - LA PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT MINEUR PAR SA FAMILLE

SECTION 1 - LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS DU POINT DE VUE DU DROIT CIVIL

Les relations entre parents et enfants seront étudiées ici d'un point de vue juridique et permettront de mettre en parallèle ce que le droit prévoit et comment cela s'applique dans le quotidien de la famille.

Comment s'articulent ces deux notions ? Comment droits et obligations des uns et des autres se mêlent et s'appliquent à la lumière du Droit ?

C'est à ces questions qu'il conviendra de tenter de trouver une réponse en étudiant successivement : l'autorité parentale, la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs, les obligations de l'enfant à l'égard de ses parents.

§ 1 - L'autorité parentale

L'autorité parentale est une notion qui est à la première lecture peut amener à s'interroger sur sa qualification. En effet, le mot « autorité » peut paraître a priori être plus proche de la notion d'obligation que de celle de droit. Cependant, ce qui se révèle obligation pour les parents est un droit pour l'enfant, c'est pourquoi l'autorité parentale est intrinsèquement liée à la relation entre parents et enfant.

L'autorité parentale constitue la première forme de protection de l'enfant.

Lorsque celle-ci est défaillante, il y a mise en place de système de substitution.

Le droit prend alors le relais. La substitution prend la forme de mesures tant administratives que judiciaires.

A/ Définition de l'autorité parentale

La loi du 5 juillet 1974 a fixé la majorité à l'âge de 18 ans.

L'article 388 du code civil pose que « le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de 18 ans accomplis ».

Avant cet âge de 18 ans accomplis, l'enfant mineur est représenté dans tous les actes de la vie civile par ses parents, titulaires de l'autorité parentale.

Celle-ci s'exerce à la fois sur la personne de l'enfant et sur ses biens.

L'autorité parentale est « l'ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant », elle est définie comme telle par l'article 371-1 du code civil qui poursuit ainsi : « elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».

Cet article du code civil relatif à l'autorité parentale vient en ces quelques lignes poser le faisceau de règles inhérentes à la personne de l'enfant. Il ressort en effet de cet article les notions clés du thème des droits de l'enfant : sécurité, santé, moralité, éducation, développement, respect.

L'autorité parentale vient donc par sa définition centraliser tous les thèmes relatifs aux droits de l'enfant.

Voilà pourquoi l'autorité parentale apparaît comme le nécessaire point de départ de la réflexion sur les droits de l'enfant. En effet, les thèmes abordés par le code civil dans la définition de l'autorité parentale regroupent tous les points qui doivent être abordés dans l'étude des droits de l'enfant.

B/ Ce qu'implique l'autorité parentale

L'autorité des parents s'exerce dans l'intérêt de l'enfant. Il s'agit du fondement de l'autorité parentale. Tout tourne en effet autour de l'intérêt de l'enfant, voire des intérêts de l'enfant puisque sa vie quasi entière est régie pendant la minorité par l'autorité parentale et dans son intérêt.

Si les parents prennent des décisions au nom de l'enfant, ils ne doivent le faire que dans l'intérêt de l'enfant. Parfois les intérêts de l'enfant peuvent entrer en conflit avec les intérêts des parents, le juge interviendra alors.

Les parents doivent essayer autant que possible de faire participer l'enfant aux décisions concernant sa vie, c'est-à-dire qu'il doivent s'efforcer de ne pas prendre des décisions sans son accord.

Toutefois, ils restent ses parents et donc seuls capables de décider en dernier recours, même si l'enfant s'oppose à une décision.

Pour les décisions de la vie courante concernant l'enfant, les parents sont censés agir en accord l'un avec l'autre.

L'article 372-2 du code civil pose que « chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ».

Cet article vient poser une règle très « pratique » pour les parents. Si les deux parents exercent ensemble l'autorité parentale, il n'est pas nécessaire qu'ils soient toujours ensemble pour prendre une décision concernant le mineur. Ainsi, l'acte usuel (c'est-à-dire courant et sans gravité) peut être fait par un seul parent qui peut prendre au nom des deux les décisions concernant la personne de l'enfant.

C/ L'exercice de l'autorité parentale

L'article 372 du code civil pose comme principe que « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ». Ce principe est issu de la loi du 4 mars 2002. Cette loi est venue réformer l'autorité parentale et notamment renforcer le principe de l'exercice commun de l'autorité parentale. Si tel était le cas pour les parents mariés, le principe a été étendu aux parents non mariés.

Cette extension va dans le sens de l'évolution du Droit dans la prise en compte des personnes non mariées, qui va en augmentant.

Une fois ce principe général posé, il ressort des dispositions du code civil relatives à l'exercice de l'autorité parentale qu'il existe plusieurs modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Ainsi, dans l'hypothèse de parents mariés et vivant ensemble, l'autorité parentale est exercée en commun et il y a un principe de cohésion de la famille et de l'unicité des décisions : chaque époux est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait un acte usuel de l'autorité parentale. En cas de désaccord entre les parents, il y a intervention du Juge aux Affaires Familiales.

Lorsque l'un des parents perd l'autorité parentale, celle-ci est automatiquement dévolue à l'autre parent (article 373-1 du code civil).

Dans l'hypothèse de parents mariés, séparés de fait, les règles relatives au mariage continuant à s'appliquer, la séparation de fait n'a donc en principe aucun effet sur l'autorité parentale. Il reste qu'en cas de conflits entre eux, les parents pourront recourir au Juge aux Affaires Familiales qui pourra fixer la résidence de l'enfant chez l'un des parents et organiser les relations personnelles de l'enfant avec l'autre parent.

Dans l'hypothèse de parents divorcés, le divorce concerne en premier lieu les époux qui ne sont plus mariés mais demeure néanmoins des parents donc il est conféré aux deux parents une responsabilité commune dans l'éducation de l'enfant. En cas de désaccord entre les parents, le Juge aux Affaires Familiales interviendra également. Le juge ne pourra écarter l'autorité parentale conjointe que lorsque l'intérêt de l'enfant l'impose.

Selon la maturité de l'enfant, l'enfant est entendu et peut exprimer son souhait. Cela concernera les enfant âgés d'au moins 13 ans. Le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle se verra obligé de verser à l'autre parent une pension alimentaire en contrepartie de laquelle il disposera d'un droit de visite et d'hébergement. En cas de litige entre les parents sur la question de l'éducation de leur enfant, le Juge aux Affaires Familiales interviendra pour prendre en compte l'intérêt du mineur.

D/ Les attributs de l'autorité parentale

Le code civil prévoit que ces attributs sont « protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ».

Qu'est-ce que cela recouvre ? Une question relativement à la protection de l'enfant se pose quant au droit de correction des parents : la fessées est-elle un attribut de l'autorité parentale ? Les parents ont-ils en France le droit de corriger leur enfant, de lui donner des claques et des fessées ?

La réponse d'un point de vue juridique est intéressante car la loi a priori dit que non puisqu'elle condamne les violences, de façon aggravée lorsqu'elles sont commises sur un enfant mais est-ce que cela est interdit même à ses parents ? Les parents, du moins un grand nombre, pensent que non. La justice quant à elle est face à une contradiction : la relation parent/enfant dans le cadre du devoir de surveillance et d'éducation, l'enfant et son droit à être protégé, comment concilier cela ? La justice en fait tolère les corrections données par les parents à leur enfant mais sous conditions.

Le droit des donner des claques et fessées n'apparaît dans aucun code. Les parents exercent l'autorité parentale et depuis la loi du 4 mars 2002, cet exercice doit se faire désormais dans le respect dû à sa personne. Sa finalité est désormais l'intérêt de l'enfant. Il peut donc être déduit que puisque les châtiments corporels ne sont pas expressément autorisés aux parents, ils constituent des infractions pénales, allant des violences légères aux violences aggravées, réprimées par le code pénal.

Exercer l'autorité parentale implique pour les parents de répondre des actes de leur enfant mineur. Il s'agira alors d'engager leur responsabilité civile pour dédommager les victimes de fautes commises par leur enfant.

§ 2 - La responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs

L'article 1384 alinéa 4 du code civil pose que « les père et mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

La responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs a fait l'objet d'une importante évolution jurisprudentielle. Cette responsabilité sert de fondement juridique à la réparation des préjudices causés par l'enfant.

Il ressort de la lecture de l'article 1384 alinéa 4 du code civil et de l'évolution jurisprudentielle en ce domaine que plusieurs conditions sont nécessaires pour que la responsabilité des parents soit mise en oeuvre : les personnes recherchées sont les père et mère exerçant l'autorité parentale et il s'agit d'une responsabilité sans faute pour fait non fautif, fondée sur la cohabitation.

A/Une responsabilité sans faute pour fait non fautif

1) Une responsabilité sans faute

La responsabilité des parents du fait de leur enfant est une responsabilité sans faute depuis l'arrêt BERTRAND rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 février 1997. Cette responsabilité de plein droit interdit aux parents de s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute d'éducation ou de surveillance.

Avant cette décision la responsabilité des parents du fait de leur enfant était une responsabilité pour faute présumée.

2) Une responsabilité pour fait non fautif

Les parents engagent leur responsabilité même en l'absence de faute de l'enfant. Leur responsabilité est une responsabilité autonome par rapport à celle de l'enfant : elle est engagée dès l'instant que le fait de l'enfant (doué ou non de discernement) est la cause directe du dommage, peu importe que ce fait générateur soit fautif ou non.

En ce sens, deux arrêts ont été rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 13 décembre 2002, confirmant les arrêts FULLENWARTH (rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, le 9 mai 1984) et LEVERT (rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 mai 2001).

B/ Une responsabilité fondée sur la cohabitation : l'objectivation de la cohabitation

L'arrêt SAMDA rendu le 19 février 1997 pose les jalons d'une cohabitation objective. Jusqu'à l'arrêt BERTRAND rendu le même jour il était logique d'exiger une proximité de l'enfant et de ses parents car cette proximité faisait présumer la faute des parents. L'arrêt BERTRAND posant le principe d'une responsabilité de plein droit fondée sur le risque, la Cour de cassation décide, dans une seconde espèce, que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas disparaître la cohabitation de l'enfant avec celui des parents chez lequel il a sa résidence habituelle. La cohabitation devient abstraite. Elle désigne désormais la résidence habituelle de l'enfant et non l'endroit où l'enfant vit matériellement au moment du dommage.

C/ L'incidence de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale sur la responsabilité des parents séparés

La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale consacre la résidence alternée renforçant la responsabilité des parents puisqu'elle sera désormais engagée in solidum. Auparavant seule pouvait être engagée la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant avait été fixée.

La relation entre parents et enfants implique des droits et devoirs réciproques.

Ainsi, si les parents doivent protéger leur enfant et le respecter, l'enfant lui aussi a des obligations à l'égard de ses parents.

§3 - Les obligations de l'enfant à l'égard de ses parents

L'article 371 du code civil précise que « l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ».

L'article 205 du code civil prévoit quant à lui que « les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

A/ Chaque enfant doit honneur et respect à ses parents (article 371 du code civil)

Cet article pose la base des relations qui doivent exister entre un enfant et ses parents. Si cet article existe, cela ne veut pas dire pour autant que tous les problèmes qui peuvent exister entre les parents et leur enfant peuvent être tranchés par les tribunaux. Par exemple, on considère qu'un parent ne peut pas reprocher à son enfant, devant un tribunal, le fait qu'il ne fasse pas preuve d'affection.

Par contre, on considère qu'un enfant doit honneur et respect à ses parents, c'est-à-dire qu'il doit au moins par exemple payer les frais d'obsèques de ses parents si ceux-ci n'avaient pas assez d'argent.

B/ Les enfants doivent aider leurs parents dans le besoin quelque soit leur âge (articles 205 et 207 du code civil)

Les enfants ont le devoir d'aider leurs parents dans le besoin.

L'enfant n'est pas tenu de rembourser les sommes que ses parents ont déboursé pour son éducation et ce même si, devenu majeur, il gagne bien sa vie.

Par contre, si les parents ou grands-parents sont dans le besoin, c'est-à-dire en grave difficulté financière, ils peuvent demander aux enfants ou petits-enfants de les aider.

Il faut que les parents ou grands-parents soient dans un réel besoin et non pas qu'ils aient de simples difficultés temporaires.

Si le parent a perdu l'autorité parentale, l'enfant n'est plus tenu d'aider le parent dans le besoin. Inversement, les parents, quelque soit l'âge de leur enfant et lorsqu'il est en grave difficulté, doivent aussi l'aider s'ils le peuvent.

Lorsque la relation entre parents et enfant n'existe plus, le droit vient mettre en place un système de substitution afin que l'enfant reste protégé et voit ses droits respectés.

SECTION 2 - LA TUTELLE DES MINEURS

Le premier droit des enfants est d'avoir autour d'eux des adultes affectueux et fiables. Mais tel n'est pas toujours le cas. Les adultes sont parfois défaillants. Il y aura dès lors mise en place d'un système de tutelle.

§1- Qu'est-ce que la tutelle des mineurs ?

A/ Définition de la tutelle

L'article 390 du code civil prévoit que « la tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant qui n'a ni père ni mère ».

La tutelle est essentiellement un régime d'administration des biens de l'enfant.

Le tuteur et le conseil de famille se répartissent les prérogatives de l'autorité parentale, conformément aux articles 449 et 450 du code civil.

La tutelle des mineurs (à ne pas confondre avec la tutelle des majeurs incapables de s'occuper seuls d'eux mêmes) est destinée à protéger les intérêts d'un enfant lorsque ses deux parents ne sont plus en mesure d'assumer cette mission.

Plus précisément, il y a mise en place d'une tutelle soit lorsque les deux parents sont décédés, soit lorsque l'un des parents n'exerce plus l'autorité parentale (parent absent, condamné pour abandon de famille, incapable de manifester sa volonté pour cause de maladie judiciaire, décision judiciaire de retrait total ou partiel de l'autorité parentale...), soit s'il s'agit d'un enfant qu'aucun de ses parents n'a reconnu.

Dans ces cas, il y a désignation d'un tuteur, personne chargée de représenter le mineur et de s'occuper de sa personne et de ses biens. Le tuteur peut être désigné par le dernier des parents par testament et ce peut être dans ce cas une personne de la famille ou un tiers. Si aucun choix n'a été fait avant le décès, la tutelle est a priori confiée au parent ascendant le plus proche, c'est-à-dire le parent de la génération antérieure (grand-parent). A défaut, le tuteur est désigné par le conseil de famille est c'est alors souvent un autre membre de la famille.

Le conseil de famille est composé de quatre à six personnes, choisies par le Juge des Tutelles parmi les membres de la famille en fonction de leur proche parenté, de leur lieu de résidence, de leur âge et de leur capacité personnelle.

Le juge doit s'efforcer de faire représenter les deux lignées, paternelle et maternelle. La loi précise que ce qui est important est le lien qui existait auparavant entre les parents et les différents membres de la famille et l'intérêt que ces personnes portaient à l'enfant. Autrement dit, une personne qui était en conflit avec les parents ou qui n'avait pas de contact régulier avec l'enfant ne sera pas choisie pour faire partie du conseil de famille. Le Juge des Tutelles peut aussi appeler des tiers tels des amis, voisins ou toute autre personne qui s'intéresse à l'enfant.

Si la tutelle devient vacante elle est confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance, sous la responsabilité du Préfet. Il y a toujours un contrôle par le Juge des Tutelles mais sans subrogé tuteur ni conseil de famille.

Lorsque la filiation de l'enfant est inconnue et qu'il a été recueilli par l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de deux mois ou lorsque l'enfant dont la filiation est établie est remis à l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de six mois par l'un de ses parents et que l'autre parent ne s'est pas manifesté pendant ce délai, ou si l'enfant est orphelin et confié à l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de deux mois, ou si l'enfant est confié à l'Aide Sociale à l'Enfance après avoir été déclaré abandonné par un tribunal, il y a alors tutelle d'Etat et le tuteur est le Préfet, au moins tant que l'enfant concerné n'est pas adopté.

Dans ce cas de tutelle d'Etat, le conseil de famille est composé de huit membres et le Juge des Tutelles n'intervient pas.

A côté du tuteur, il y a un organe qui a pour mission d'exercer un contrôle du tuteur : il s'agit du subrogé tuteur, personne désignée par le conseil de famille parmi ses membres et qui doit surveiller comment le tuteur gère les biens de l'enfant (si les parents sont décédés, l'enfant peut avoir hérité d'un patrimoine consistant par exemple), informer le Juge des Tutelles s'il repère des anomalies et représenter l'enfant s'il y a opposition d'intérêts entre celui-ci et le tuteur.

Le conseil de famille exerce une mission de contrôle. Mais c'est également un organe de décision. C'est lui qui règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en tenant compte de la volonté que les parents avaient exprimé. C'est également le conseil de famille qui autorise le tuteur avant les actes les plus importants, par exemple vendre un immeuble, accepter une succession, contracter un emprunt...

Dans le cadre de la tutelle, le tuteur exerce une double mission : il intervient d'abord comme administrateur des biens de l'enfant. A ce titre, il fait établir dès sa nomination un inventaire des biens du mineur. Puis en cours de tutelle, il gère ces biens et selon les cas, peut prendre une décision seul (par exemple, pour louer le logement dont l'enfant est propriétaire, placer des fonds sur un compte en banque, acheter à l'enfant ce dont il a besoin) ou doit être autorisé par le conseil de famille (par exemple pour vendre un logement ou un terrain, souscrire un emprunt). Et, comme le ferait un parent, il représente le mineur « dans tous les actes de la vie civile ». Il est ensuite chargé de « prendre soin de la personne de l'enfant », c'est-à-dire de l'élever et de gérer tout son quotidien.

B/ Un enfant participe-t-il à sa tutelle ?

Le mineur intervient à plusieurs moments dans le déroulement de la tutelle, dont il n'est plus tenu à l'écart. Les règles ont été récemment modifiées.

L'enfant, s'il est âgé de plus de seize ans et s'il a moins de seize ans mais est capable de discernement, peut demander au Juge des Tutelles de convoquer le conseil de famille. Cela lui est utile s'il est en désaccord avec la façon dont certaines décisions sont prises ou ne sont pas prises.

Le juge ne peut rejeter la demande de l'enfant que par décision spécialement motivée.

Ce sera le cas s'il estime que l'enfant, en fonction de son âge et de ses capacités de compréhension, ne comprend pas vraiment le sens de sa démarche.

L'enfant, s'il est capable de discernement et si le Juge des Tutelles n'estime pas sa présence contraire à son intérêt, peut assister au conseil de famille. Il est obligatoirement convoqué si c'est lui qui a provoqué la réunion du conseil.

Mais dans tous les cas, il n'est présent qu'à titre consultatif, c'est-à-dire qu'il peut donner un avis mais ne peut pas prendre part aux votes.

En plus, avant toute réunion du conseil de famille, le Juge des Tutelles doit entendre l'enfant capable de discernement. L'enfant peut alors être assisté d'un avocat ou de toute personne de son choix par application de l'article 388-1 du code civil.

L'enfant ne peut pas exercer de recours contre les décisions du conseil de famille parce que même s'il est à l'origine de sa réunion et s'il a été entendu, il n'est pas juridiquement partie, ni personnellement titulaire de droits.

L'enfant peut aussi obtenir que sa situation soit revue par le conseil de famille en-dehors de sa réunion annuelle.

Hormis la tutelle, qui vient substituer aux parents défaillants ou absents de l'enfant, le droit français prévoit une institution qui a pour finalité de créer ou recréer une famille aimante autour de l'enfant : l'adoption.

Dès lors, l'enfant retrouve des liens affectifs et le but sera de l'entourer pour qu'il grandisse dans de bonnes conditions.

SECTION 3 - L'ENFANT ET SA FAMILLE ADOPTIVE

L'adoption est la création d'un lien juridique familial entre des personnes qui n'ont aucun lien par le sang. Il y a deux sortes d'adoption : l'adoption dite plénière, qui entraîne pour l'enfant une disparition totale des liens avec ses parents d'origine et l'adoption dite simple qui n'entraîne pas une telle rupture.

§ 1 - Un enfant donne-t-il son avis avant d'être adopté ?

L'adoption est une démarche très importante pour les enfants concernés, puisqu'elle les fait passer d'une famille à une autre. Les enjeux affectifs sont immenses.

Si un grand nombre d'adoptions concerne des enfants en bas âge, qui ne réalisent que plus tard ce qui s'est produit, d'autres concernent des enfants plus grands, capables de compréhension voire même des adolescents.

C'est pour cela que la législation a prévu l'accord personnel de tous les enfants âgés de treize ans au moins, tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption simple.

L'enfant sera donc convoqué par le tribunal et il devra dire s'il accepte ou refuse d'être adopté.

La loi prévoit le consentement de l'enfant, non le simple recueil de son avis. Cela signifie a priori que l'enfant n'a pas à se justifier et que le tribunal ne peut pas prononcer l'adoption refusée par un enfant au motif que les raisons d'être de ce refus lui semblent contestables.

L'accord de l'enfant sera sollicité une seconde fois lorsque, dans la procédure d'adoption simple, les adoptants demanderont l'autorisation de faire porter leur seul nom à l'adopté. Là encore, c'est à partir de treize ans que l'enfant doit apporter son consentement personnel.

§ 2 - Un enfant peut-il mettre fin à une adoption ?

Si l'adoption plénière est irrévocable, l'adoption simple peut être révoquée en cas de « motifs graves ».

Elle peut l'être à la demande de l'adoptant, notamment si l'adopté a un comportement devenu critiquable et intolérable. La demande de l'adoptant n'est recevable que si l'adopté a plus de quinze ans.

Mais une révocation peut également être demandée par l'adopté, pour les mêmes « motifs graves ». Cette demande peut être présentée par le mineur lui-même.

Dans tous les cas, le mineur sera partie à la procédure et sera nécessairement entendu. Il sera obligatoirement assisté d'un avocat.

§ 3 - Un enfant adopté plénièrement est-il en droit de connaître ses origines ?

Parmi les enfants pouvant être adoptés se trouvent notamment des enfants nés d'une femme qui n'a pas souhaité faire apparaître son identité au moment de l'accouchement et qui ne sont pas reconnus par un homme.

Cette hypothèse concernerait environ 1000 naissances par an en France.

Une femme peut en effet décider, sans avoir à se justifier, de ne pas faire établir le lien qui l'unit à l'enfant qu'elle met au monde. La loi prévoit que « lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ».

C'est ce qui est désigné dans le langage commun comme un accouchement sous X.

Il s'agit le plus souvent de femmes en situation de désarroi et qui pensent ne pas être en mesure d'offrir à leur enfant tout ce dont il aura besoin. L'enfant est alors remis aux services de l'Aide Sociale à l'Enfance, il devient pupille de l'Etat et adoptable.

Toutefois la mère, à condition qu'après la naissance elle reconnaisse l'enfant, peut changer d'avis et décider de le reprendre auprès d'elle pendant les deux mois qui suivent le recueil de cet enfant par l'Aide Sociale à l'Enfance.

Le débat est toujours très vif en France entre ceux qui privilégient l'anonymat de la mère et qui considèrent qu'il serait contradictoire d'autoriser l'enfant né à connaître ses origines, la crainte étant alors que l'enfant recherche une mère qui a fait le choix de ne jamais le rencontrer ; et ceux qui considèrent que pour l'équilibre psychologique de chaque enfant, la connaissance de ses origines est essentielle.

Et l'on ajoute parfois que la possibilité donnée à l'enfant d'aller à la recherche de ses parents biologiques pourrait créer d'importants remous dans la famille adoptive, craignant de voir cet enfant s'éloigner.

Actuellement, lorsqu'un enfant né d'une mère non identifiée est recueilli par l'Aide Sociale à l'Enfance dès sa naissance, il est établi un document écrit qui mentionne que la personne qui a remis l'enfant a été informée de ses droits de demander le secret de son identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret, et de son droit de faire connaître plus tard son identité.

Si la mère veut ensuite faire connaître son identité, seuls pourront être informés de sa démarche le représentant légal de l'enfant (l'adoptant), l'enfant, s'il est majeur ou ses descendants majeurs s'il est décédé.

La loi prévoit que le mineur capable de discernement peut venir lui-même consulter les documents à la double condition que le représentant légal soit d'accord et qu'il soit accompagné par une personne habilitée par le conseil général (lieu où sont archivés tous les documents en question).

Le secret des origines existe également dans le cas de parents qui ont reconnu leur enfant et décident de le remettre à l'Aide Sociale à l'Enfance en vue de son admission comme pupille. Dans ces cas, peu fréquents, le secret de la filiation ne peut être demandé que si l'enfant remis a moins d'un an. Les autres règles s'appliquent à l'identique.

§ 4 - L'adoption plénière

Il s'agit d'une imitation complète de la filiation biologique : un enfant qui était étranger à une personne devient par décision judiciaire son enfant de la même manière que si cette personne lui avait donné naissance.

A/ Les conditions de l'adoption plénière

1/ Relatives aux adoptants

L'adoption peut être demandée soit par une personne seule, soit par deux époux.

Toute personne veuve, célibataire ou divorcée peut prétendre adopter un enfant à condition qu'elle soit âgée de plus de trente ans et ait quinze ans de plus que l'adopté. Une personne mariée peut adopter seule un enfant à condition d'obtenir le consentement de son conjoint.

Deux époux non séparés de corps peuvent demander conjointement l'adoption d'un enfant, s'ils ont plus de cinq ans de mariage. La loi du 22 décembre 1976 a autorisé sans réserve l'adoption par des époux qui ont déjà des enfants.

Les adoptants doivent faire l'objet d'un agrément accordé par le président du Conseil Général, sous le contrôle des juridictions administratives.

2/ Relatives à l'adopté

Pour pouvoir être adopté, l'enfant doit avoir moins de quinze ans et avoir été recueilli au foyer des adoptants depuis au moins six mois. Des dérogations peuvent être accordées. Il est ainsi possible d'adopter plénièrement un enfant de plus de quinze ans lorsqu'il avait été accueilli au foyer de l'adoptant avant cet âge alors que les parents ne remplissaient pas les conditions de l'adoption.

L'enfant âgé de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption. S'il ne peut le faire personnellement, un administrateur ad hoc pourra lui être désigné par le Juge des Tutelles.

B/ La procédure d'adoption plénière

Elle comporte deux phases.

1/ Le placement

Il s'agit de la remise au candidat adoptant d'un enfant remplissant toutes les conditions requises. Ce placement ne peut intervenir pendant un délai de trois mois après le consentement à l'adoption ou l'abandon, ceci afin de permettre l'exercice du droit de repentir des parents par le sang. Le placement est effectué par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance ou de l'oeuvre privée qui a recueilli l'enfant.

Il dure au minimum six mois puisque le jugement d'adoption ne peut être prononcé que si l'enfant a été accueilli au foyer de l'adoptant depuis plus de six mois.

Le placement en vue de l'adoption met un obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Ces conséquences du placement ne se poursuivent qu'à condition que l'autorité judiciaire prononce effectivement l'adoption. Inversement, si l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption, les parents peuvent en demander la restitution.

2/ Le jugement

L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le Tribunal de Grande Instance de son domicile. Le tribunal vérifie la légalité et l'opportunité (c'est-à-dire sa conformité à l'intérêt de l'enfant) de l'adoption.

Le jugement ne sera motivé que s'il refuse l'adoption.

La décision du Tribunal de Grande Instance est susceptible des voies de recours habituelles. Le jugement doit être transcrit sur les registres de l'état civil dans les quinze jours de la date à laquelle il est devenu définitif à la demande du Procureur de la République.

C/ Les effets de l'adoption plénière

L'adoption plénière produit ses effets à compter du jour de la requête en adoption déposée au Tribunal de Grande Instance.

L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang. Ce changement d'état se traduit en particulier par le fait que l'acte de naissance originaire de l'adopté est considéré comme nul et qu'il ne peut plus être divulgué, mais l'acte de naissance nouveau doit indiquer le lieu réel de naissance de l'enfant.

Les prohibitions au mariage de l'adopté avec les membres de sa famille d'origine subsistent.

L'enfant entre dans sa famille adoptive au même titre qu'un enfant né dans cette famille, il a les mêmes droits et devoirs que ce dernier. Cette intégration se manifeste en particulier par le mention dans l'acte de naissance de l'enfant des adoptants comme parents de cet enfant.

L'adoption plénière est irrévocable dès lors que le jugement prononçant l'adoption est passée en l'état de chose jugée.

C'est pourquoi la Cour de cassation considère que « l'adoptant peut renoncer à l'adoption tant que le jugement qui la prononce n'est pas passé en l'état de force jugée » (Civ.1, 7 mars 1989).

Le doyen CORNU écrit « les recours épuisés, l'adoption est inattaquable. Ni l'adoptant, ni l'adopté, ni la famille du premier, ni la famille d'origine n'ont d'action. Les vices qui auraient entaché le consentement sont purgés par le jugement d'adoption qui, bien qu'étant un acte de juridiction gracieuse a autorité de chose jugée sur tous les points que la loi soumet à son contrôle ».

§ 5 - L'adoption simple

L'adoption simple diffère de l'adoption plénière essentiellement par ses conséquences. Les conditions de l'adoption simple sont quant à elles quasi identiques à celles de l'adoption plénière.

A/ Les conditions de l'adoption simple

L'adoption simple est permise quelque soit l'âge de l'adopté, sous réserve de la différence d'âge exigée dans l'adoption plénière. Il est donc possible d'adopter de manière simple une personne majeure.

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

Le placement de l'adopté au foyer de l'adoptant n'est pas nécessaire. Les juges du fond apprécieront souverainement l'opportunité de cette adoption.

B/ Les effets de l'adoption simple

L'adoption simple n'opère pas de rupture entre l'adopté et sa famille d'origine sauf décision contraire du tribunal. L'adopté appartient donc à deux familles : sa famille d'origine et sa famille adoptive.

Parce que l'adopté demeure dans sa famille d'origine subsistent les empêchements au mariage, les droits successoraux et l'obligation alimentaire à l'égard de ses parents par le sang.

Parce que l'adopté entre dans sa famille adoptive, il ajoute à son nom d'origine le nom de l'adoptant ; il subit les empêchement au mariage avec les membres de sa nouvelle famille (article 366 du code civil), il acquiert tous les droits et doit respecter les devoirs d'un enfant à l'égard de tous les membres de sa nouvelle famille.

L'adoption simple est révocable pour « motifs graves ».

La révocation ne peut intervenir à la demande de l'adoptant que si l'enfant a plus de quinze ans. L'action en révocation est personnelle à l'adoptant, mais elle peut être poursuivie par ses héritiers lorsqu'il décède après avoir introduit l'action.

Elle peut être demandée par l'adopté lui-même et, s'il est mineur, par ses père et mère ou à défaut par un membre de sa famille d'origine.

La révocation ne peut être que judiciaire.

Le jugement qui prononce la révocation doit être motivé, il est transcrit en marge de l'acte de naissance.

La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.

CHAPITRE 2 - L'ENFANT AU COEUR DES CONFLITS FAMILIAUX

C'est à l'intérieur de la famille qu'apparaissent les litiges qui touchent le plus les enfants de manière importante, ce qui risque de laisser des traces indélébiles pour sa vie future.

La majorité des litiges concerne le sort des parents face à l'enfant. L'enfant est alors revendiqué, tiraillé, utilisé, c'est un enfant objet et enjeu des conflits familiaux.

SECTION 1 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS

§ 1 - Le désaccord des parents sur un choix concernant l'enfant

Lorsqu'un désaccord survient entre les parents sur telle ou telle décision à prendre concernant leur enfant et, que malgré leurs discussions, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, la loi a prévu la saisine du Juge aux Affaires Familiales.

Le juge peut demander à entendre l'enfant et pourra tenir compte de son avis, surtout si l'enfant est en âge de comprendre.

A l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas possible pour un enfant de contester une décision prise par ses parents, la seule limite en est l'existence d'un danger pour l'enfant. Dans ce cas, il peut saisir le Juge des Enfants.

Il y a cependant quelques textes qui donnent une plus grande place au choix des mineurs : en droit de la santé (contraception, soins médicaux) et en droit des contrats car pour ce qui concerne ses ressources, les actes de la vie courante, un mineur peut passer seul un contrat avec un tiers même si les parents le désapprouvent.

Enfin, certains juges décident parfois, en cas de désaccord entre les parents (par exemple, le choix d'une pratique religieuse) de différer toute décision définitive en attendant la majorité de l'enfant afin que celui-ci puisse faire une choix définitif.

§ 2 - Le conflit entre parents et autres membres de la famille

Les deux parents ne sont pas les seuls à disposer d'un droit sur les enfants. Par exemple, il n'est pas possible (sauf motif grave, qui sera apprécié en fonction de l'intérêt de l'enfant) que les parents interdisent à l'enfant de voir ses grands-parents ou à l'inverse aux grands-parents de voir l'enfant. En cas de litige, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui tranchera.

La loi laisse également la possibilité d'une demande de rencontre avec d'autres membres de la famille (oncle, tante, cousin...).

Il est même possible pour des personnes qui ne sont pas membres de la famille, c'est le cas par exemple de familles d'accueil ou de concubins qui ont longtemps contribué à l'éducation de l'enfant, de le voir soit à leur demande, soit à celle de l'enfant.

§ 3 - L'enfant et le divorce

Aujourd'hui, un couple sur trois divorce.

Lorsque les parents divorcent, les principales décisions concernent les enfants (qui va les élever, quand l'autre parent pourra les voir, montant de la pension alimentaire...) et leurs biens. Mais c'est autour des enfants que les disputes sont souvent les plus difficiles.

Rares sont les divorces qui se passent bien, c'est toujours une déchirure pour l'enfant.

La loi prévoit qu' « après la séparation, l'autorité parentale reste exercée par les deux parents ». Le but est de maintenir à chaque fois un lien fort entre l'enfant et ses deux parents. Cette évolution est née parce que le plus souvent, les enfants vivaient une véritable rupture avec l'un de ses parents (en pratique, souvent le père).

Le législateur n'a pas cru à la disparition des conflits entre les parents par le simple fait de l'existence de cette loi appelant les parents à coopérer. La réalité démontre que bien des couples continuent de se déchirer, de chercher à se nuire, en utilisant leurs enfants pour régler leurs comptes.

Il arrive que le juge, à titre exceptionnel, confie l'enfant à un service éducatif ou à une autre personne que les parents (famille d'accueil par exemple).

L'enfant concerné peut à tout moment demander à être entendu personnellement pour donner son avis.

§ 4 - La séparation de parents non mariés

La séparation de concubins étant libre, elle n'entraîne pas a priori de passage devant le juge. En général, l'autorité parentale est exercée conjointement. S'il y a séparation de concubins alors que seule la mère exerçait l'autorité parentale, elle en conserve l'exercice et l'enfant vit de manière définitive auprès d'elle. Si par contre, au moment de la séparation, il y a exercice conjoint, soit les deux parents s'arrangent pour décider du lieu de vie de l'enfant, soit ils revendiquent tous deux l'enfant et c'est alors le Juge aux Affaires Familiales qui tranche et éventuellement attribue un droit de paiement d'une contribution à son entretien dont le montant est déterminé par le nombre d'enfants et par le niveau de ressources du concubin.

L'enfant concerné peut à tout moment demander à être entendu personnellement pour donner son avis.

§ 5 - La séparation des frères et soeurs

Une loi récente prévoit que « l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ».

Les séparations de fratrie étaient organisées très rarement tant cette séparation est mal supportée par les enfants.

Cependant, en contraignant les juges à faire évoluer sur ce point particulier, cette loi les obligera à motiver minutieusement leur décision en cas de séparation des enfants permettant ainsi à ces derniers de mieux comprendre, donc de mieux accepter une décision qui va presque toujours contre leur avis.

§ 6 - L'opinion de l'enfant dans les conflits familiaux

L'article 388-1 du code civil prévoit que « le Juge aux Affaires Familiales doit tenir compte de l'avis de l'enfant en cas de séparation des parents ».

Cela signifie que tout enfant, à condition qu'il soit capable de discernement, peut demander à être entendu par le juge qui n'a pas le droit de refuser de l'auditionner sauf par une décision dûment motivée.

En l'état actuel des choses, l'enfant ne peut pas participer pleinement au divorce de ses parents, ce qui a pour conséquence qu'il ne peut pas aller contre une décision qui lui déplaît, par exemple s'il préférerait habiter chez l'autre parent que celui qui a été désigné.

La loi prévoit également que ce que dira l'enfant ne pourra être utilisé dans le débat opposant les deux parents, ceci pour éviter que l'enfant soit utilisé dans les conflits ou que son avis soit soumis aux pressions parentales et/ou familiales.

Cependant, si la loi a prévu l'audition des enfants dans les cas de divorce, c'est seulement pour qu'ils puissent proposer leur description de leur environnement et donner leur avis sur leur présent et leur avenir, le juge n'a pas l'obligation de suivre l'avis de l'enfant et peut même prendre une décision qui va à l'opposé de ce que souhaite l'enfant.

De même, l'enfant doit savoir qu'il ne peut y avoir de confidences vers le juge puisque ce dernier a l'obligation de rédiger un rapport dans lequel il mentionne que ce sont les souhaits du mineur. En effet, l'enfant pourrait souhaiter dire des choses qu'il ne voudrait pas voir répéter à ses parents.

SECTION 2 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS ET ENFANT

La notion du conflit entre des parents et leur enfant mineur renvoie à beaucoup de questions.

En effet, l'autorité parentale confère aux parents un ensemble de droits et de devoirs qui ont des conséquences diverses sur le conflit entre parents et enfant.

Lorsque les parents n'ont plus de pouvoir sur leur enfant, l'Etat prend le relais pour protéger l'enfant.

§ 1 - Les parents et leur enfant mineur, liés par l'autorité parentale

L'autorité parentale confère un ensemble de droits et de devoirs. Les parents veillent à la santé, à la moralité, l'éducation, à sa sécurité. Ils veillent tant sur sa personne que sur ses biens. Lorsque tout se déroule dans de bonnes conditions, l'autorité parentale est exercée par les parents sans même y penser.

Cependant, il y a des cas dans lesquels parents et enfant entrent en conflit, en ce sens que les parents n'agissent plus dans l'intérêt de l'enfant.

Dès lors, il conviendra de trouver une substitution à l'autorité parentale exercée par les parents, en gardant toujours à l'esprit l'intérêt de l'enfant qui doit être préservé envers et contre tout.

A/ De l'éducation à la maltraitance

Nous avons précédemment évoqué la question du droit de correction des parents qui peut être qualifié d'infraction pénale.

Cela s'inscrit dans l'évolution de la conception de la puissance paternelle.

Violemment attaquée pendant la Révolution, qui identifiait le père à la figure du roi, la « puissance paternelle » est remise à l'honneur en 1804. Le code civil institue un droit de correction paternelle qui permet même au chef de famille de faire emprisonner son enfant. En 1958, ce pouvoir est remplacé par « l'assistance éducative » au profit de mineurs en danger. Cette intervention de l'Etat en cas de carence de la famille est emblématique de la notion d'intérêt de l'enfant, apparue à la fin du XIXe siècle et centrale aujourd'hui.

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant, ratifiée par la France en 1990, reconnaît aux mineurs le droit à la vie, au bien-être, à la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'association et même de réunion pacifique confirme et parachève cette évolution.

En 1993 est institué le Juge aux Affaires Familiales, chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il y a également eu introduction de l'obligation pour le juge d'accéder à la demande d'audition du mineur capable de discernement dans toute procédure le concernant.

Enfin, la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale consacre le « respect dû à la personne de l'enfant ».

Cependant, il demeure quand même un hypothèse dans laquelle le respect dû à l'enfant est bafoué et où la toute puissance des adultes reprend le dessus : l'hypothèse des enfants maltraités, des enfants en danger.

1) Quels sont les types de maltraitances de dangers dont les enfants sont victimes en France ?

La loi prévoit que les enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation sont gravement compromises doivent être protégés par le Juge des Enfants.

La notion d'enfant en danger recouvre une multitude de situations qui ne sont pas nécessairement liées à la maltraitance physique.

L'enfant en danger peut être une enfant dont les parents sont mentalement déficients et ne peuvent élever leur enfant dans de bonnes conditions. Ce peut être l'enfant dont les parents délaissent la scolarité (absences ou retards à l'école...).

L'enfant qui grandit dans des conditions d'hygiène et/ou de sécurité déplorables est lui aussi un enfant en danger.

Ce peut être l'enfant rejeté par ses parents qui ne veulent pas de lui.

Les parents mettent parfois en danger leur enfant lorsqu'une crise grave bouleverse le couple et rejaillit sur le bien-être de l'enfant.

On estime que chaque année, plusieurs milliers d'enfants sont victimes d'agression. Tous les degrés de violences existent, de la plus légère à la plus dramatique.

Bien des adultes déséquilibrés sur le plan psychologique perdent le contrôle de leurs actes et frappent leurs enfants. Les dégâts sont d'autant plus importants quand il s'agit d'enfants en bas âge, fragiles, qui sont dans l'incapacité de se défendre. Des violences sont même exercées sur des bébés. Les agressions sexuelles occasionnent de graves dommages physiques et psychologiques sur l'enfant.

Il existe également des agressions psychologiques, des adultes humilient l'enfant sur son physique ou encore ses difficultés scolaires. Ce peut être également les parents désirant faire de leur enfant un enfant modèle et l'obligeant à pratiquer une activité, voire même plusieurs, de manière intensive.

Il y a aussi des pratiques consistant à faire peur à l'enfant (l'enfermer dans le noir...) et à le maintenir en permanence dans une ambiance de peur et d'insécurité.

2) Comment le droit français réagit-il face à ces maltraitances et dangers dont sont victimes certains enfants ?

Un nombre important de personnes peuvent déclencher une procédure de protection judiciaire de l'enfance. C'est ce que l'on appelle une « procédure d'assistance éducative ».

C'est au Juge des Enfants que revient le rôle de prendre les mesures d'assistance éducative.

Le Juge des Enfants peut être saisi par le père et/ou la mère, conjointement ou séparément ; la personne ou le service auquel l'enfant est confié ; le tuteur ; l'enfant lui-même ; le Ministère Public ; un instituteur ou un professeur ; un éducateur ; une assistance sociale ; le médecin ou l'infirmière à qui l'enfant se confie.

Le Juge des Enfants ici a à gérer une situation de crise. Il prend des décisions, sur lesquelles il pourra revenir pour les modifier par la suite, afin de parer au plus urgent pour la protection et la sécurité de l'enfant.

Le Juge des Enfants doit aviser de la procédure le Procureur de la République mais également la personne ou le service à qui l'enfant à été confié. Cette information et les convocations afférentes à la procédure doivent mentionner les droits des parties à choisir un avocat.

Le Juge des Enfants entend la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, le mineur capable de discernement et également toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le Juge des Enfants a d'ailleurs l'obligation de porter à la connaissance des personnes convoquées le motif de leur convocation.

L'enfant maltraité a la possibilité de porter plainte. Il peut contacter les services d'aide à l'enfance maltraitée.

Il y a également la procédure du signalement qui consiste à interpeller le Juge des Enfants sur un problème concernant un enfant.

Ce signalement ne suffit pas et donc le Juge des Enfants doit mener des investigations pour connaître les conditions de vie de l'enfant concerné.

La loi donne au Juge des Enfants tous les moyens nécessaires : enquête sociale, expertise médicale, psychologique ; enquête de police ; audition de personnes susceptibles de lui apporter de plus amples informations...

Il est à noter que l'enfant maltraité, agressé dans son enfance n'osera pas toujours dénoncer les personnes qui lui font du mal.

C'est pourquoi pour les infractions les plus graves, le délai de prescription est de dix ans et part du jour de la majorité de l'enfant. L'enfant devenu majeur aura alors jusqu'à l'âge de 28 ans pour dénoncer les personnes qui ont attenté à son intégrité physique.

3) Qu'est-ce que la procédure de protection judiciaire ?

Cette procédure est conduite par le Juge des Enfants. Il y a tout d'abord une phase d'enquête pendant laquelle le juge recueille un maximum d'informations. Le Juge des Enfants, lors de cette phase, a l'obligation d'entendre la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement.

Ensuite, le juge organise une audience au tribunal.

Enfin, lorsque le Juge des Enfants estime qu'il a tous les éléments pour prendre sa décision, il met sa décision en délibéré.

Il existe deux types de décisions possibles :

- si l'enfant peut rester en toute sécurité auprès de ses parents, le juge peut ordonner une mesure d'éducation en milieu ouvert. C'est la mesure ordonnée le plus souvent. Des travailleurs sociaux vont rencontrer régulièrement l'enfant et sa famille. Le juge peut également imposer des rencontres avec un psychiatre et/ou un psychologue. Le juge peut aussi imposer des obligations aux parents en rapports avec la situation (veiller à la présence de l'enfant à l'école, à sa ponctualité, veiller à ce qu'il voie un médecin régulièrement...).

- Si la situation ne permet pas à l'enfant de rester auprès de ses parents, le juge peut ordonner une mesure de placement chez des particuliers ou dans des services éducatifs spécialisés. Les enfants qui quittent leur famille ne partent pas définitivement, la loi prévoyant que « tout doit être fait pour que les enfants restent chez eux ». En outre, durant le placement « les parents conservent le droit de rencontrer leur enfant » soit avec un droit de visite, soit avec un droit d'hébergement. La loi fixe à deux ans maximum la durée des mesures éducatives ordonnées par le juge. La durée peut être réduite ou, plus rarement, prolongée au-delà de la majorité de l'enfant, sur sa demande.

B/ La déchéance de l'autorité parentale

La déchéance de l'autorité parentale est une mesure beaucoup plus grave que l'assistance éducative puisqu'il s'agit pour le père ou la mère de la perte des prérogatives qui étaient les leurs, et non d'une assistance pour l'éducation de l'enfant. La procédure de déchéance ne présente pas les caractères de souplesse de l'assistance éducative. Cependant, le prononcé de cette mesure est en pratique rendu très souvent inutile à raison de l'assistance éducative.

1) Les cas de déchéance de l'autorité parentale

La déchéance peut être prononcée contre les père et mère ou contre les ascendants d'un enfant lorsque ceux-ci sont dans l'une des situations suivantes :

- lorsqu'ils ont été condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant

- lorsqu'ils ont été condamnés pour un crime ou délit commis par leur enfant

- lorsqu'ils mettent en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant par des mauvais traitements, par un manque de soins ou de direction.

- Lorsque après une mesure d'assistance éducative, les parents n'ont pas exercé l'autorité parentale depuis plus de deux ans.

2) La procédure

Il n'existe plus de déchéance de plein droit.

Lorsqu'elle est consécutive à une condamnation pénale, la déchéance doit être prononcée par une disposition spéciale du jugement de condamnation.

Dans les autres cas, la demande est faire par requête devant le Tribunal de Grande Instance soit par le Ministère public, soit par le tuteur.

3) Les conséquences de la déchéance de l'autorité parentale

Le Tribunal de Grande Instance a la faculté de prononcer la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale.

La déchéance totale fait perdre à celui contre lequel elle est prononcée tous les attributs que la loi attache à l'autorité parentale. Le parent déchu perd donc le droit de garde, de visite et tous les attributs relatifs aux biens de l'enfant. En revanche, le parent déchu conserve l'obligation d'entretien.

Lorsque le tribunal prononce la déchéance partielle, il précise les attributs dont le parent sera déchu. Le plus souvent, il s'agit de priver le parent déchu de son droit de garde.

Le parent déchu totalement ou partiellement pourra demander la restitution de ses prérogatives un an au moins après le prononcé de la mesure. La restitution peut être totale ou partielle. La demande de restitution n'est pas possible lorsque avant la requête, l'enfant a été placé en vue de son adoption.

§ 2 - Le conflit entre parents et enfant réglé par un autre moyen que l'autorité parentale : l'émancipation

L'émancipation est une anticipation sur la majorité : elle permet à l'enfant d'accéder avant 18 ans à une vie civile presque identique à celle du majeur.

L'émancipation avait lieu de plein droit par le mariage du mineur, aujourd'hui ce n'est plus possible, le mariage du mineur étant désormais interdit.

Aujourd'hui, l'émancipation ne peut être que prononcée par le Juge des Tutelles, lorsque le mineur est âgé d'au moins 16 ans, à la demande des père et mère ou de l'un d'entre eux ou du conseil de famille.

Le Juge des Tutelles appréciera l'opportunité de l'émancipation et ne la prononcera que s'il y a de justes motifs.

L'émancipation ne confère pas à l'enfant une pleine capacité civile. L'enfant émancipé ne peut se donner en adoption de sa seule volonté, il ne pourra pas exercer le commerce. En revanche, il cesse d'être sous l'autorité de ses parents, ceux-ci ne sont donc plus responsables de plein droit de leur enfant et il peut administrer ses biens.

Les droits de l'enfant ne concernent pas que les relations de l'enfant avec sa famille.

En effet, l'enfant est une personne, et à ce titre, il fait partie intégrante de la société, dans laquelle il exercera des droits et sera soumis à des obligations.

DEUXIEME PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE LA SOCIETE

CHAPITRE 1 - L'ENFANT ET LA VIE CIVILE

SECTION 1 - L'ENFANT ET SON ARGENT

§ 1 - L'enfant et le droit du travail

Le mineur peut travailler afin d'obtenir des ressources.

Le droit du travail est très strict en France pour ce qui concerne le travail des mineurs. Une ordonnance du 22 février 2001 est venue modifier le code du travail sur le point du travail des mineurs.

Le mineur ne peut travailler qu'à partir de l'âge de seize ans (avec une dérogation pour les apprentis qui peuvent travailler à partir de l'âge de quinze ans).

La durée maximum du travail est de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine. Le travail de nuit est interdit entre 20h et 6h ( sauf quelques dérogations possibles mais strictement réglementées).

Le repos hebdomadaire est de 24 heures par semaine au minimum. Le repos quotidien est de 14 heures par jour au minimum.

Le mineur a droit à une pause de 30 minutes par tranche de 4h30 de travail.

L'Inspection du Travail est chargée de veiller au respect de ces dispositions.

Une réglementation spécifique s'applique au travail des enfants dans le monde du spectacle, de la mode et de la publicité. Notamment, une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance fixe la part de rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et des consignations et est géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. En cas d'émancipation, la commission statue à nouveau. Cette réglementation spécifique est prévue aux articles L. 211-8 et suivants du code du travail.

Le SMIC s'applique aux mineurs, il est minoré dans certains cas.

Le mineur a le droit d'utiliser son salaire comme il l'entend, sans en référer à ses parents. Le droit de jouissance n'est pas accordé aux parents.

Lorsque survient un conflit entre un mineur et son employeur, le Conseil des Prud'hommes interviendra. La loi prévoit que les mineurs qui ne peuvent être assistés de leurs parents ou tuteur peuvent être autorisés par le Conseil des Prud'hommes à engager seul une action contre son employeurs ou à se défendre si c'est l'employeur qui a engagé la procédure. Cela signifie que seul ou assisté de ses parents, le mineur a l'obligation d'être présent devant le Conseil des Prud'hommes. Dans tous les cas, il est conseillé aux mineurs voulant se présenter seuls devant le Conseil des Prud'hommes de se faire assister d'un avocat. L'aide juridictionnelle est possible dans ce cas. L'Etat payant même tous les frais si les ressources du mineur sont inférieures à un certain plafond.

§ 2 - L'enfant et la banque

Compte courant, chéquier, livrets... les mineurs non émancipés peuvent bénéficier d'une certaine autonomie financière, même si elle reste strictement encadrée. Les mineurs non émancipés sont, rappelons-le, juridiquement incapables, cela signifie qu'ils ne peuvent en principe conclure seuls aucun contrat. La loi confie donc la gestion de leurs biens à leurs père et mère, dans leurs fonctions d'administrateurs légaux. Cependant, le mineur peut faire seul les actes de la vie civile que la loi ou l'usage autorise (articles 389-3 et 450 du code civil).

Et, quelque soit leur âge, les mineurs peuvent ouvrir un livret de Caisse d'Epargne. En fait, ce sont surtout les usages, nés de la pratique qui organisent les rapports des jeunes à l'argent. En l'absence de textes législatifs et réglementaires prenant en compte l'évolution de la société, les juges ont ainsi accordé peu à peu une plus grande liberté aux mineurs. Mais quelque soit leur autonomie, ils demeurent sous la responsabilité de leurs parents jusqu'à leur majorité.

A/ Les dépenses autorisées

En l'absence d'une définition précise de ce qu'est un acte de la vie courante, les juges admettent qu'un mineur peut effectuer seul tout achat d'un montant raisonnable au regard de son âge et de ses moyens financiers, la notion est donc relative.

En pratique, le mineur peut donc dépenser ses économies ou son argent de poche pour acheter des biens modestes (livres, jeux-vidéos, vêtements...). Pour les biens plus importants (instruments de musique, appareils hi-fi...), tout dépend du montant, de l'âge du mineur et de ses moyens financiers.

Les parents peuvent demander l'annulation de la vente. C'est au juge qu'il reviendra de la prononcer au cas par cas. Certains tribunaux acceptent d'annuler l'achat parce qu'il est trop important, eu égard aux ressources du mineur. D'autres ne prononcent l'annulation que si le mineur a été lésé dans la transaction, ils se fondent pour cela sur l'article 1305 du code civil.

Quelques soient le type de biens et le montant de l'achat, les ventes à crédit à des mineurs sont interdites.

B/ Les moyens de paiement accordés aux mineurs

La première possibilité est la carte de retrait adossée au Livret Jeunes. Ensuite, dès l'âge de 12 ans et si leurs parents les y autorisent, les jeunes peuvent disposer d'une carte que leur permet d'y effectuer des retraits, à condition que la provision soit suffisante. Les parents ont la possibilité de limiter le montant des retraits hebdomadaires. A partir de 16 ans, les retraits par des mineurs étant admis, les mineurs ont la possibilité d'ouvrir un compte courant, d'émettre des chèques, d'utiliser un carte bleue, d'effectuer des virements mais l'autorisation des parents reste nécessaire et ceux-ci s'engagent, dans le même temps, à combler d'éventuels découverts.

Deux types de mécanismes sont alors à la disposition des banques : soit les parents donnent l'autorisation à la banque de prélever sur leur propre compte le montant du découvert de l'adolescent ; soit la banque crée une association entre le compte du mineur et celui de ses parents, dès lors, dès que le compte de l'adolescent passe en solde débiteur, le montant correspondant est prélevé sur le compte de ses parents.

Les parents peuvent refuser l'ouverture d'un compte chèque ou interdire tout moyen de paiement à leur enfant. Le mineur devra alors se contenter de son Livret Jeunes, assorti d'une carte de retrait, et il attendra sa majorité pour décider seul s'il ouvre un compte courant, sans engager la responsabilité de ses parents.

Enfin, les cartes privatives émises par les grands magasins ne peuvent être accordées à un mineur qu'avec l'accord de ses parents. Ces cartes offrent en effet aux consommateurs un découvert ou une ligne de crédit. Or, lorsque le financement est à plus de trois mois, il s'agit d'un prêt (conformément à la loi du 10 juillet 1978) et un mineur n'est pas autorisé à emprunter sans l'accord de ses parents.

C/ L'épargne disponible

Dès la naissance d'un enfant, il est possible de lui ouvrir un livret pour y déposer des dons. Il y a alors le choix entre livrets réglementés et livrets bancaires. Les parents peuvent choisir d'autres placements au nom de leur enfant et pour son compte. Le choix des placements dynamiques est possible car il s'agit d'acte de gestion.

Un mineur peut aussi effectuer seuls certains actes d'épargnant : ouvrir un livret à la Caisse d'Epargne sans l'autorisation de son représentant légal, y effectuer le dépôt des sommes en sa possession... Ce droit est prévu par la loi du 13 mars 1917 et repris à l'article L.221-4 du code monétaire et financier : « les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal ».

Toutefois, avant 16 ans, il ne pourra effectuer de prélèvements sur son livret sans l'autorisation de ses parents. Ce n'est qu'à partir de cet âge, sauf opposition du représentant légal qu'il pourra prélever les sommes dont il a besoin.

Pour les tribunaux, la responsabilité de la banque est engagée si un compte bancaire ouvert par un mineur sans l'autorisation de ses parents se retrouve à découvert.

Hormis la gestion de son argent, le mineur peut être accompagné vers l'autonomie en ayant une vie associative.

SECTION 2 - LE MINEUR ET LA VIE ASSOCIATIVE

§ 1 - Un constat

Il y a ici une contradiction majeure : le mineur a la liberté de s'associer, il n'a pas celle de contracter.

C'est le paradoxe entre les politiques publiques où la participation des jeunes est recherchée et les textes et interprétations de ceux-ci qui freinent l'accès des mineurs aux responsabilités en matière d'association.

L'association aujourd'hui est un levier important pour les jeunes souhaitant participer à la vie publique, s'insérer dans une démarche citoyenne, porter une initiative d'intérêt collectif..., c'est ce qui ressort d'un séminaire qui a eu lieu en décembre 2006 organisé par l'Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire (INJEP).

Mme BECQUET, sociologue, perçoit le monde associatif comme quelque chose de positif. Pour plus d'un jeune sur quatre, l'association est perçue comme l'institution la plus appropriée pour véhiculer les valeurs de citoyenneté.

En revanche, les statistiques chutent lorsque est évoquée la prise de responsabilité chez les 15-19 ans, inscrits dans une association. 7% seulement exercent la fonction de président.

§ 2 - Ce que dit le Droit

Le droit d'association n'est pas reconnu aux mineurs car il repose sur la liberté de contracter. Or, l'article 1124 du code civil ne leur accorde pas de capacité juridique.

Il y a ici aussi un paradoxe puisque « aucune mesure de la loi de 1901 (loi sur la liberté d'association) ne restreint la participation des mineurs », c'est ce que relève M. Le Professeur ALFANDARI, Professeur Emérite à Paris-Dauphine.

La Convention de New-York sur les droits de l'enfant se montre plus explicite en prévoyant dans son article 15 que « les Etats reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique ».

La Cour Européenne des Droits de l'Homme quant à elle reconnaît à toute personne le « droit de réunion pacifique et la liberté d'association ».

Or, ce droit théoriquement absolu n'est pas reconnu aux mineurs car il repose sur la liberté de contracter.

Il appartient aux hommes de loi et aux professionnels de jongler entre ces dispositions contradictoires et d'apporter les tempéraments en fonction de l'âge du mineur, de la nature et des conséquences de ses actes d'adhésion ou encore de son niveau de responsabilité.

§ 3 - La situation actuelle en France

De nombreuses associations prévoient l'accès de leurs activités aux mineurs. Or, si le mineur est souvent perçu comme un participant actif, il est généralement peu associé à la vie et à la gestion de l'association. Cela peut être dû à un manque de volonté de la part des dirigeants mais plus généralement à la méconnaissance des textes relatifs au droit des mineurs.

Il convient d'examiner les possibilités qu'a le mineur de s'investir dans une association.

A/ La capacité de créer une association

Selon l'article 1124 du code civil, « les mineurs non émancipés sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi », ils ne peuvent donc a priori pas constituer une association.

Toutefois, lorsque le mineur est en état de comprendre la portée de ses actes, il est admis que l'incapacité se limite « aux actes de disposition et aux actes d'administration qui causeraient un préjudice pécuniaire ».

La constitution d'une association n'est donc pas interdite à un mineur dès lors qu'il ne fait pas d'apport en numéraire ou en nature.

B/ La capacité à être adhérent

Le mineur non émancipé reste sous l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation « sauf dans le cas où la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes » (articles 389-3 et 450 du code civil).

Ainsi en est-il du droit d'adhésion du mineur.

« Le mineur qui adhère à une association est présumé avoir reçu une autorisation verbale de ses parents », la jurisprudence considère même que cette autorisation peut être tacite et résulter du fait que les parents ne sont pas opposés à l'exercice de la vie associative.

Une réponse ministérielle confirme la possibilité de faire partie d'une association : l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que « l'association est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations », principes selon lequel les mineurs sont incapables de contracter. Mais il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1901 que les mineurs peuvent faire partie d'associations avec l'autorisation tantôt écrite et expresse, tantôt tacite et présumée de leurs parents ou tuteur (Réponse ministérielle du 28 août 1971).

C/ La capacité de voter

A partir du moment où les mineurs sont membres de l'association, ils peuvent exercer leur droit de vote à l'assemblée générale.

L'enfant peut décider d'un certain nombre d'actes et il appartiendra aux parents, aux dirigeants ou au juge en cas de conflit, d'apprécier si l'enfant jouit du discernement nécessaire pour réaliser ces actes.

Pour les mineurs de plus de 16 ans, une circulaire du 24 février 1978 autorise, dans les associations agrées de jeunesse et d'éducation populaire, les jeunes qui ont atteint 16 ans à participer aux assemblées générales dans les mêmes conditions que les adultes.

D'une manière générale, c'est à l'association de décider de son organisation. Il conviendra d'apprécier à partir de quel âge on peut voter et, pour ceux qui n'ont pas atteint cet âge, dans quelle mesure ils peuvent être représentés par leurs parents.

D/ La capacité d'être élu

Le Ministère de l'intérieur en 1971 a également précisé que « les mineurs peuvent donc exercer leur droit de vote à l'assemblée générale des associations dont ils sont membres, être élus au conseil d'administration et contribuer efficacement à la vie et au développement de leur groupement, sans qu'ils puissent toutefois être investis de la mission de le représenter dans les actes de la vie civile ou être chargés de la gestion financière... » (Réponse ministérielle du 28 août 1971).

Cette réponse est contestée par des professionnels du droit car elle est trop restrictive. En effet, le mineur peut agir comme mandataire, c'est-à-dire exercer un mandat. Donc, une association peut nommer ou élire un mineur en qualité de dirigeant. Les tiers pourront traiter valablement avec l'association représentée par un mineur. En revanche, l'association ne dispose pas des mêmes recours contre le mineur que ceux dont elle disposerait contre un adulte, d'où une certaine réticence de la part des associations à confier des fonctions d'administrateur à des mineurs.

Le mineur se voit donc reconnaître une autonomie progressive au sein de la société. Cette autonomie passe également par la prise de décisions importantes concernant sa santé.

Section 3 - Le mineur et le consentement en droit de la santé

Minorité et consentement sont contradictoires dans les termes : en effet, le mineur peut-il valablement consentir ?

Certes, les mineurs sont appelés beaucoup plus que par le passé à émettre une opinion quant à leur santé. Néanmoins, si la parole du mineur est prise en considération, suffit-elle à elle seule à produire des effets de droit ?

Toutes les questions qui concernent le corps du mineur, son intégrité, les soins médicaux sont pour l'essentiel étrangères au droit commun des incapacités contenu dans le code civil.

Toutefois, il demeure un principe central qui consiste à conférer la primauté de la décision et donc du consentement aux titulaires de l'autorité parentale. Ce principe cède quelque fois la place à la nécessité pour le mineur d'accéder aux soins.

Le mineur en droit médical est, a minima, autorisé à exprimer une opinion, voire bénéficie d'un droit d'accès aux soins.

§ 1 - L'accès à la santé du mineur

Lorsqu'un enfant est malade, les parents ont le devoir de prendre soin de lui et le font en général naturellement. S'ils manquaient à cette obligation, ils pourraient faire l'objet de poursuites devant les tribunaux. Pour leur permettre de satisfaire à cette obligation, la loi a prévu la possibilité de demander à bénéficier d'un congé non rémunéré, accordé sous certaines conditions (article L.122-28-8 du code du travail).

Chargés d'assurer la protection de la santé, ce sont les parents qui choisiront le médecin traitant et le traitement à suivre. C'est par leur intermédiaire (ce sont eux qui cotisent par exemple) que le mineur bénéficiera de la protection sociale (article L.313-3 code de la sécurité sociale).

A/ Le choix du médecin traitant (article R.374-13 code de la santé publique)

Chargés d'assurer la protection de la santé du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont libres du choix du médecin. En principe, ce choix ne pose pas de problèmes car on a recours au médecin de famille, au médecin auquel les parents sont eux-même habitués et en qui ils ont confiance.

Parfois, il se peut qu'il y ait des problèmes, notamment si les parents sont séparés ou divorcés. Dans ce cas, s'il y a un vrai conflit, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui sera saisi et déterminera quel médecin est le médecin traitant du mineur.

Si le mineur veut consulter un médecin sans ses parents, il le peut.

B/ L'obligation d'informer les parents et le secret médical (article L.1111-2 code de la santé publique)

1) L'obligation d'informer les parents de l'état de santé de leur enfant

Les titulaires de l'autorité parentale, ayant en charge la protection de la santé de l'enfant, doivent être informés par le médecin de son état de santé. Cette obligation d'information s'applique à tous les médecins, à toutes les spécialités et est délivrée en principe à l'occasion d'un entretien avec le mineur et ses parents. Cette information est essentielle car elle est le moyen de faire comprendre quelle est la thérapie envisageable mais permet aussi au mineur de poser des questions et d'avoir ainsi un peu moins peur. Ses parents étant présents, ils peuvent aussi, avec leur recul, poser des questions au médecin.

2) La communication du dossier médical du mineur aux parents est permise

Les titulaires de l'autorité parentale peuvent aussi accéder au dossier médical de l'enfant, c'est-à-dire un document qui retrace toutes les informations concernant les soins et les examens qu'a subis le mineur. C'est un dossier très complet et il est utile pour les parents de demander à le consulter avec l'aide d'un autre médecin pour les aider à prendre la meilleure décision possible sur le traitement à suivre.

3) Le secret médical protège le mineur contre les tiers (article 226-13 du code pénal)

Médecins et infirmières sont tenus, du fait de la nature de leurs fonctions, au secret professionnel. Ce secret s'applique vis-à-vis de toutes les personnes, à l'exception des parents.

Le secret couvre non seulement ce qui leur a été confié par le mineur mais également ce qu'ils ont vu (en faisant un examen médical sur l'enfant par exemple), entendu ou compris.

4) Les limites du secret médical (article 226-14 du code pénal)

Certaines personnes sont tenues au secret professionnel. Ce secret n'est pas absolu, il a pour limite la protection de l'intérêt de l'enfant.

Toutefois, la loi permet de faire exception au principe du secret professionnel pour informer les autorités compétentes de sévices ou privations dont un enfant serait victime.

§ 2 - Le consentement aux soins

A/ Le consentement du mineur doit être recherché (article L.1111-4 du code de la santé publique)

Lorsqu'un mineur est malade, il est conduit par ses parents chez un médecin. Ce médecin va proposer un traitement.

Selon l'âge du mineur, le médecin va essayer d'avoir l'accord de l'enfant pour pratiquer ce traitement. Lorsque l'enfant est trop jeune, le médecin se contentera de lui expliquer le traitement pour le rassurer.

Si par contre le mineur a plus de treize ans, le médecin va réellement essayer d'avoir l'accord du mineur.

Mais quelque soit l'âge de l'enfant, le principe est que ce sont les parents qui décident du traitement que l'enfant va suivre.

Donc l'accord de l'enfant n'est pas essentiel pour choisir le traitement. Ainsi, si le mineur a donné son accord et que ses parents s'y opposent, le mineur ne suivra pas ce traitement. S'il y a un désaccord entre les parents, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui prendra la décision.

B/ Exceptionnellement et dans l'intérêt de l'enfant, le médecin peut se priver de l'accord des parents (article L.1111-4 et L.1111-5 du code de la santé publique)

Par exception, dans le cas des décisions très graves qui concernent la préservation de la santé de l'enfant, si l'enfant s'oppose à ce que ses parents soient informés et ce malgré les efforts du médecin, les parent pourront ne pas être informés et le médecin pourra décider d'appliquer le traitement.

C'est une exception rare puisqu'il faut que la décision soit grave et que le mineur soit suffisamment mûr.

Etre un individu au sein de la société implique une relation étroite avec la justice. L'enfant est titulaire de droits, dont il peut obtenir le respect devant un juge. Il peut également dans certains cas être appelé à paraître devant le juge pour répondre de ses actes.

CHAPITRE 2 - L'ENFANT ET LA JUSTICE

SECTION 1 - LE MINEUR DANS LE PROCES CIVIL

§ 1 - L'enfant demandeur dans un procès civil (articles 340-2 et 375 du code civil)

Le principe est que le mineur ne peut pas, seul, saisir la justice. C'est une question de maturité. Il sera représenté et le plus souvent, ce seront ses parents qui le représenteront.

§ 2 - L'enfant représenté dans un procès civil (article 388-2 du code civil)

Ce sont les représentants légaux qui vont saisir la justice au nom et pour le compte du mineur.

Toutefois, s'il y a un conflit d'intérêt entre le mineur et ses représentants légaux, ce ne sont pas les parents qui vont représenter le mineur mais un représentant spécial. La même solution s'applique si les parents sont négligents.

§ 3 - L'enfant témoin dans un procès civil (article 388-1 du code civil)

Le principe posé ici est d'application très large : le mineur a le droit d'être entendu dans tout procès. Ce principe s'applique non seulement pour tout ce qui concerne la famille (autorité parentale, droit de garde...) mais il s'applique également aux autres instances.

Deux précisions sont nécessaires :

- lorsque le mineur est entendu, l'opinion qu'il formule n'a que la valeur d'avis pour le juge

- le juge peut refuser d'entendre le mineur, mais il devra alors motiver sa décision de refus.

Hormis les grands principes afférents à la procédure civile concernant le mineur, l'enfant peut être entendu par le juge pour répondre de ses actes.

SECTION 2 - LA RESPONSABILITE DE L'ENFANT

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant ne se préoccupe pas de la responsabilité civile de l'enfant. Elle se préoccupe plus de la responsabilité pénale. Le droit français quant à lui pallie à cette lacune en prévoyant une certaine forme de responsabilité civile de l'enfant.

§ 1 - Les dommages causés par l'enfant

Si la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ignore le dommage causé par l'enfant et sa responsabilité civile, le droit français s'attache à rechercher comment le dommage peut être réparé et la victime indemnisée.

Encore faut-il que l'enfant puisse être considéré comme étant l'auteur du dommage, ce qui pose la question de la nécessité du discernement.

§ 2 - De la nécessité du discernement

Le droit français a évolué quant à l'exigence d'un discernement chez l'enfant et cette évolution s'est faite parallèlement à celle du fondement de la responsabilité civile.

L'introduction par l'article 489-2 du code civil de la responsabilité civile des personnes atteintes de troubles mentaux a largement contribué à cette évolution. C'est essentiellement à propos de l'infans (qui est un enfant en bas âge, n'ayant pas encore atteint l'âge de raison dont le manque de discernement ne lui permet pas de savoir s'il commet ou non une faute) que la question a été posée.

Pendant très longtemps et même après l'introduction de l'article 489-2 du code civil, la Cour de cassation a considéré que l'infans ne pouvait commettre de faute puisqu'il n'était pas capable de discerner le bien du mal (Civ.2, 28 février 1965).

Certains auteurs avaient critiqué cette jurisprudence estimant que l'infans devait être assimilé aux personnes visées par l'article 489-2 du code civil et devait par conséquent être reconnu capable d'engager sa responsabilité civile.

C'est finalement en ce sens que s'est prononcée l'assemblée plénière de la Cour de Cassation dans une série d'arrêts du 9 mai 1984, fondés sur l'article 1382 du code civil.

Dans l'arrêt DJOUAD, l'assemblée plénière estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'enfant (âgé de 9 ans) avait eu conscience du délit qu'il avait commis (incendie d'un véhicule), dès lors qu'il avait commis volontairement cet incendie, la faute était constituée au sens de l'article 1382 du code civil.

L'arrêt DERGUINI (même jour) considère que l'absence de discernement de l'enfant n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, sa faute résultant de l'anormalité de son acte. La Cour de cassation confirme ici la position prise dans l'arrêt DJOUAD : la cour d'appel «n'était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de tels actes ».

Enfin, l'arrêt FULLENWARTH (même jour) ne considère même plus la question de discernement mais se borne à constater l'existence d'un acte préjudiciable commis par l'enfant.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se conforme à cette jurisprudence en considérant que les juges du fond « n'étaient pas tenus de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte » et qu'ils avaient caractérisé la faute commise par cet enfant (Civ.2, 12 décembre 1984).

L'enfant pourra encore être déclaré responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil. Il n'est pas nécessaire selon l'arrêt GABILLET (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 9 mai 1984) de rechercher si le gardien a ou non un discernement suffisant dès lors qu'il a l'usage, le contrôle et la direction de la chose.

Une vérification inverse doit être faite : le fait (ou la faute) de l'enfant victime est-il de nature à exonérer l'auteur du dommage ? Si l'on excepte le cas particulier des accidents de véhicules terrestres à moteur, l'arrêt LEMAIRE (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 9 mai 1984) admet cette exonération pour un adolescent et la cour d'appel de Douai considère que des enfants qui acceptent de jouer à la guerre en se lançant des cailloux acceptent des risques, entraînant une exonération, même si ces enfants sont âgés de 4 ans. La cour d'appel de Douai (2 février 1979) admet que le « jeu auquel se sont livré les enfants est basé sur des gestes et des réflexes élémentaires que tout enfant acquiert dès son plus jeune âge » mais le TGI d'Avesnes (8 juillet 1976) estime qu'un enfant de 5 ans n'a pas le discernement suffisant pour accepter les risques d'un jeu dangereux.

De cette jurisprudence, on peut conclure que l'enfant peut, quelque soit son âge, être considéré comme responsable, soit sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour son fait personnel, soit sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil en tant que gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage. Mais cette responsabilité de l'enfant ne sert en fait qu'à déclencher le jeu des présomptions des alinéas 4 et 6 de l'article 1384 du code civil. Cependant, si les conditions d'existence de ces prescriptions ne sont pas réunies, l'enfant sera personnellement responsable et la victime devra être indemnisée par lui, d'où la nécessité d'assurer chaque enfant pour la responsabilité civile qu'il peut encourir à titre personnel.

Lorsque l'enfant est appelé à entrer en relation avec la justice de son pays, il bénéficie d'un système différent de celui appliqué aux adultes. Des juridictions spécialisées prennent en effet en charge l'enfant justiciable. Ces juridictions sont adaptées aux spécificités de la justice appliquée aux mineurs.

SECTION 3 - DES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN DROIT DES ENFANTS 

§ 1 - LE JUGE DES ENFANTS

Le juge des enfants est un magistrat du tribunal de grande instance, nommé dans cette fonction par décret du président de la République, après avis du conseil supérieur de la magistrature. Il est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance. Il constitue à lui seul une juridiction de jugement.


A côté de fonctions pénales propres à l'enfance délinquante, le juge des enfants est compétent en matière non pénale pour des questions intéressant les mineurs vagabonds ou abandonnés. Il est en charge des mesures intéressant l'enfance malheureuse.

Les décisions des juridictions pour mineurs peuvent faire l'objet des mêmes voies de recours qu'en droit commun : l'opposition, l'appel, le pourvoi en cassation.
Les jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants sont ainsi susceptibles d'opposition et d'appel.


L'appel est porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel, où l'audience est soumise aux mêmes restrictions de publicité que devant le tribunal pour enfants.

Lorsque la décision prise a pour objet une mesure éducative, le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.

Le Juge des Enfants apparaît comme le premier magistrat auquel on pense lorsqu'on évoque la question de la justice des mineurs. Il est considéré comme le plus au fait de la façon dont un enfant doit être pris en charge par la justice car il est celui qui a des compétences particulières en droit de l'enfance.

Cependant, d'autres magistrats sont appelés à connaître des affaires concernant un enfant.

§ 2 - D'AUTRES MAGISTRATS AU SERVICE DE L'ENFANCE

La justice des mineurs ne recouvre pas, comme son nom pourrait le laisser supposer, l'entier secteur de la justice appelé à prendre des décisions concernant des mineurs, c'est-à-dire des enfants de 0 à 18 ans. Une grande partie des décisions prises par la justice qui concernent des mineurs ne relève pas, en effet, de la justice des mineurs mais d'autres juridictions de droit commun :


· le Juge aux Affaires Familiales : pour tout ce qui concerne les décisions relatives à la séparation des parents (résidence de l'enfant, droits de visite et d'hébergement, contributions à l'entretien et à l'éducation de l'enfant), la délégation de l'autorité parentale...

· le Tribunal de Grande Instance, seul compétent en matière d'adoption ou de retrait d'autorité parentale par exemple...


· le Juge des Tutelles au tribunal d'instance qui a pour mission d'organiser la tutelle d'un enfant lorsque ses parents sont décédés ou empêchés.


· le Tribunal Correctionnel
ou la Cour d'Assises qui peuvent avoir à connaître d'infractions commises à l'encontre de mineurs victimes : agressions sexuelles, viols, mauvais traitements à enfants...

Sur un fondement général de protection de l'enfance, la justice des mineurs a deux domaines principaux d'intervention : l'enfance délinquante et l'enfance en danger.

Mais elle connaît également des tutelles aux prestations sociales et de la protection des jeunes majeurs qui participent aussi de la protection de l'enfance au sens large.

La justice des mineurs est exercée, pour sa plus grande part, par des magistrats spécialisés : juge des enfants, substitut ou juge d'instruction chargé des affaires de mineurs ou magistrats de la chambre spéciale des mineurs ou de la chambre de l'instruction à la cour d'appel. En font aussi partie tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent aux décisions ou en assurent l'exécution : avocat, greffier, travailleurs sociaux, psychologue ou psychiatre... Car la justice des mineurs fonctionne dans une articulation étroite avec les services éducatifs appelés à évaluer la situation des mineurs et/ou à les prendre en charge.

Ouverte à l'intérieur vers d'autres disciplines et d'autres intervenants, la justice des mineurs est également tournée vers l'extérieur puisque ses intervenants participent aux différentes politiques publiques mises en place en direction des quartiers en difficulté, de l'enfance en danger ou de l'enfance délinquante, c'est ce qu'a relevé un magistrat délégué à la protection de l'enfance de la cour d'appel de Paris.

Lorsque l'enfant est appelé devant la justice, il faut que sa défense soit assurée, au même titre que lorsqu'un adulte est appelé devant un juge, que ce soit à titre de victime ou à titre d'auteur.

SECTION 4 - LA DEFENSE DE L'ENFANT

La défense de l'enfant est une notion qui englobe deux types de défenses : la défense de l'enfant, d'un point de vue général, assurée par une institution qui veille au respect des droits de l'enfant dans un sens large et la défense de l'enfant, dans le sens particulier de la défense assurée par un avocat lorsque l'enfant est appelé à paraître devant la justice.

§ 1 - Le Défenseur des enfants

Institution indépendante, le Défenseur des enfants reçoit des plaintes relatives au non-respect des droits de l'enfant en France. Sa position d'interlocuteur privilégié en a fait un observateur et une force de proposition désormais incontournables.

Institution créée par la loi du 6 mars 2000, le Défenseur des enfants a pour tâche de défendre et de promouvoir l'application des droits de l'enfant tels qu'ils ont été définis par la Convention internationale de New York, ratifiée par la France en 1990 avant d'être traduite en lois nationales.

Le Défenseur est l'interlocuteur privilégié de ceux qui estiment que des droits de l'enfant ont été bafoués.

Sa mission première consiste à recueillir les réclamations des mineurs eux-mêmes, de leurs représentants légaux et d'associations de défense des droits de l'enfant. La saisine est gratuite.

Pour chaque cas, l'équipe pluridisciplinaire de l'institution - professionnels du droit, de l'action sociale, de l'éducation et de l'information - détermine « le dysfonctionnement procédural ou administratif qui aurait pu se produire, le droit de l'enfant qui n'aurait pas été respecté ou le danger auquel il serait exposé ». Sur cette base, le Défenseur - ou l'un de ses correspondants territoriaux - intervient, avec toutefois des moyens limités : il ne peut ni contester une décision de justice, ni se substituer aux services de protection de l'enfance, ni prendre en charge des cas d'urgence.

Ses outils sont avant tout le dialogue avec les parties intéressées et/ou mises en cause. Il peut également intervenir auprès d'institutions pour souligner une situation problématique ou faire des signalements à l'autorité judiciaire, lorsqu'un enfant lui paraît en danger.

En 2003, 1200 dossiers ont été traités. Selon le rapport annuel 2003 de l'institution, « le résultat immédiat a été favorable au mineur » dans 45 % de ceux qui ont été clôturés dans l'année. Un résultat favorable qui « peut être une meilleure compréhension des processus administratifs ou judiciaires en cause, une amélioration de la situation scolaire de l'enfant ou de sa prise en charge spécialisée, une diminution de la violence du conflit parental, un resserrement du lien familial, une augmentation du travail en réseau des intervenants autour de l'enfant, une reconnaissance sociale de l'atteinte à ses droits, ou encore la restitution de l'enfant illégalement déplacé ou victime d'une décision aberrante ».

A partir de sa position d'observateur privilégié, le Défenseur des enfants est par ailleurs chargé d'identifier des dysfonctionnements sociétaux faisant obstacle à l'application des droits de l'enfant et d'élaborer en conséquence des propositions de réforme des pratiques ou des textes législatifs. Ces propositions sont annuellement présentées au président de la République et au Parlement. Un certain nombre d'entre elles sont sources de changements. C'est, par exemple suite à un rapport du Défenseur sur « Les enfants face aux images et aux messages violents diffusés par les différents supports de communication » que la réforme de la Commission de classification des oeuvres cinématographiques s'est effectuée dans le sens d'une meilleure protection des mineurs.

Enfin, le Défenseur peut décider de s'adresser à la société civile. C'est ainsi qu'en juin 2003, il publiait un communiqué à l'attention des directeurs des principaux médias, pour les inciter à respecter les dispositions juridiques de protection des mineurs en matière d'information.

Le Défenseur des enfants a pour mission de veiller au respect des droits de l'enfant.

Cette mission est générale et englobe tous les droits de l'enfant.

Lorsque l'enfant doit faire valoir ses droit devant un tribunal, c'est un avocat qui entre en scène pour venir en aide à l'enfant et protéger ses intérêts.

§ 2 - L'enfant et l'avocat

il est constaté que souvent l'enfant, comme la plupart des citoyens, ignore que ses droits peuvent être défendus par un avocat.

Si l'enfant est doté du discernement suffisant, il peut saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats dans le cadre de la procédure d'aide juridictionnelle. Son incapacité civile ne semble pas le priver de la faculté de demander la nomination d'un avocat.

Si l'enfant n'est pas doué de discernement, il faudra passer par un administrateur ad hoc qui procédera à la demande que ne peut effectuer l'enfant.

Deux situations sont à distinguer ici :

- lorsqu'un mineur intervient dans une procédure seulement pour donner son avis dans le cadre de l'article 388-1 du code civil, la loi lui octroie de plein droit l'aide juridictionnelle s'il demande à être assisté d'un avocat. L'avocat sera rémunéré en totalité par l'Etat, sans aucune participation du mineur ni de ses parents. L'objectif est de garantir à l'avocat du mineur une totale liberté de parole, notamment si le mineur adopte une position différente voire contraire à celle de ses parents dans la procédure qui le concerne, liberté qui pourrait être réduite si l'avocat était payé par les parents.

- Lorsque le mineur est juridiquement partie à une procédure, il n'y a alors pas forcément conflit d'intérêt entre le mineur et ses parents, la loi n'a donc pas prévu ici de rémunération systématique de l'avocat par l'Etat. Dans ce cas, l'avocat du mineur peut demander une rémunération aux parents de l'enfant si ceux-ci ne bénéficient pas eux-mêmes de l'aide juridictionnelle.

L'avocat est soumis en toute matière au secret professionnel, les propos tenus par le mineur à son avocat sont strictement confidentiels et ne peuvent être révélés aux représentants légaux du mineur, qu'avec l'accord de ce dernier.

CONCLUSION

Mme DEKEUWER-DEFOSSEZ conclue son ouvrage sur les droits de l'enfant en écrivant que « le premier droit de l'enfant est certainement celui de devenir un adulte responsable et heureux ».

Il est vrai qu'il apparaît après l'analyse des droits de l'enfant en France que tout est fait pour accompagner l'enfant vers sa vie d'adulte.

Répondre à la question de la place de l'enfant en droit français permet de voir comment ce dernier traite des problématiques liées à l'enfance.

Il vient d'emblée à l'esprit que la France est un pays où l'enfance est bien considérée. Les droits de l'enfant sont proclamés et surtout respectés.

Hormis les droits fondamentaux proclamés par les instruments internationaux et européens, le droit français intègre la protection de l'enfant comme le but en soi de sa législation.

Le respect dû à la personne de l'enfant a été introduit dans le droit français par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.

Cependant, il ressort qu'avant cette loi, l'intérêt de l'enfant et le respect dû à sa personne ressortaient déjà en filigrane des différents textes de droit français.

Il a toujours été de tout temps considéré que la France est le pays des Droits de l'Homme. D'ores et déjà, les droits de l'enfant en font partie intégrante : l'enfant étant un être humain, les Droits de l'homme lui sont applicables, sans qu'aucune hésitation ne soit possible.

Dès lors, on peut se poser la question de l'utilité de développer des droits particuliers à l'enfant, ne serait-ce pas là une inflation législative de plus ?

Après l'analyse d'une partie des droits reconnus à l'enfant en France, il ressort que le point commun des différents textes protégeant l'enfant en France est la prise en compte du statut particulier de l'enfant.

En effet, être fragile physiquement, psychologiquement et émotionnellement, l'enfant doit être protégé et entouré par des adultes solides, aimants, fiables auxquels l'enfant doit pouvoir se référer en toute confiance et en toute sécurité.

Or, il est des cas où malheureusement, ce tout premier droit de l'enfant est bafoué. Dès lors, il appartient à l'Etat de prendre le relais pour entourer l'enfant et lui permettre de grandir de la meilleure façon possible. Il s'agit là de la raison d'être de la législation protectrice de l'enfant.

Il apparaît enfin que le droit protecteur de l'enfance garde en son coeur le fil directeur de l'intérêt de l'enfant. Le laisser grandir et s'épanouir, en veillant sur lui, permet de faire de cet enfant un adulte en devenir.

L'enfant deviendra alors un adulte conscient de l'existence des règles de droit, tantôt protectrices, tantôt répressives. Cet acquis est alors censé lui avoir été enseigné depuis la plus petite enfance afin de faire de lui un adulte ayant sa place au sein de la société.

Pour conclure l'étude de la place de l'enfant en droit français, il peut être fait une synthèse de ce qu'il reste malgré tout à faire pour que les droits de l'enfant soient encore mieux respectés.

Il est vrai qu'en France les conditions de vie des enfants sont, dans l'ensemble, bien supérieures à celles que connaissent et subissent des millions d'enfants à travers le monde. Pour autant, des sujets d'inquiétude subsistent et méritent l'attention des pouvoirs publics, déjà conscients de beaucoup de problèmes et de difficultés rencontrés par l'enfant en France.

En premier lieu, un rapport émanant du Conseil de l'Emploi, des Revenus et de la Cohésion sociale (C.E.R.C) datant de février 2004 indique qu'en France, un million d'enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cet état de fait économique a des répercussions sur la vie de l'enfant d'une manière générale : son habitat, son éducation, sa santé, ses loisirs...

Ensuite, il résulte de la décentralisation que certaines régions françaises sont moins bien loties que d'autres en matière sociale. Dès lors, chaque région ne consent pas les mêmes aides pour les familles dans le besoin, des disparités sont alors constatées dans l'aide apportée à chaque famille.

Il reste également des efforts à fournir et plusieurs réformes à mener dans des domaines très variés, tels que la lutte contre la maltraitance sous toutes ses formes (pédophilie, inceste...), les difficultés concernant la scolarisation des enfants handicapés, la lutte contre la présence d'enfants prostitué(es) dont le nombre est en augmentation aujourd'hui.

Enfin, un certain nombre de faits peuvent être relevés dans l'actualité :
- la baisse de fréquentation des restaurants scolaires, conséquence des difficultés financières des familles. 
- la discrimination dont sont victimes certains enfants du fait de leur origine.
- la présence de plus en plus d'enfants vivant dans la rue. Par exemple, selon une étude de l'observatoire du Samu social de Paris les demandes  d'urgence concernant des femmes auprès du 115 en 1999 ont augmenté. Ces femmes sont 19% à être accompagnées d'enfants. Autre exemple à Marseille : chassés par les guerres, les persécutions ou la misère, 3000 enfants arrivent seuls chaque année en France principalement sur le port de Marseille.

La question des enlèvements internationaux d'enfants reste encore cruciale dans notre pays. Il faut insister sur le fait qu'un enlèvement parental est une violence faite à l'enfant, un acte de maltraitance. Il place l'enfant en position d'objet et les conséquences en sont lourdes. 

ANNEXES

ANNEXE N° 1 

CONVENTION EUROPÉENNE SUR L'EXERCICE DES DROITS DES ENFANTS, ADOPTEE LE 25 JANVIER 1996 A STRASBOURG (EXTRAITS)

Préambule :
Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en particulier de l'article 4 qui exige que les États Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans ladite Convention;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l'Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants;
Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu'à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération;
Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les États devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:

 

Chapitre I
Champ d'application et objet de la Convention, et définitions

Article premier : Champ d'application et objet de la Convention
1 - La présente Convention s'applique aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.
2 - L'objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans l'intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l'exercice en veillant à ce qu'ils puissent, eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire.
3 - Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures familiales, en particulier celles relatives à l'exercice des responsabilités parentales, s'agissant notamment de la résidence et du droit de visite à l'égard des enfants.
6 - La présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer des règles plus favorables à la promotion et à l'exercice des droits des enfants.

Article 2 : Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'on entend par:
a «autorité judiciaire»,
un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences équivalentes;
b «détenteurs des responsabilités parentales»,
les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des responsabilités parentales;
c «représentant»,
une personne, telle qu'un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès d'une autorité judiciaire au nom d'un enfant;
d «informations pertinentes»,
les informations appropriées, eu égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être.

 

Chapitre II
Mesures d'ordre procédural pour promouvoir l'exercice des droits des enfants


A. Droits procéduraux d'un enfant
Article 3 : Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures

Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier:

a recevoir toute information pertinente;

b être consulté et exprimer son opinion;

c être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.

Article 4 : Droit de demander la désignation d'un représentant spécial
1 - Sous réserve de l'article 9, l'enfant a le droit de demander, personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant spécial dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la faculté de représenter l'enfant en raison d'un conflit d'intérêts avec celui-là.
2 - Les États sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant un discernement suffisant.

Article 5: Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître aux enfants des droits procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, en particulier :
a le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion;
b le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat;
c le droit de désigner leur propre représentant;
d le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à de telles procédures.

B. Rôle des autorités judiciaires
Article 6 : Processus décisionnel

Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit:
a examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales; b lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant:

s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente,

consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant,

permettre à l'enfant d'exprimer son opinion;

c tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci.

Article 24 : - Réserves
Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.

Article 25 : Dénonciation
1 - Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 - La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

ANNEXE N°2 

DECLARATION DES DROITS DE L'ENFANT DU 20 NOVEMBRE 1959, ADOPTEE PAR L'ONU, Texte intégral 

Afin de répondre pleinement aux besoins spécifiques de l'enfance, la communauté internationale adopte, à l'unanimité, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies du 20 novembre 1959, la Déclaration des droits de l'enfant. Le texte commence par le rappel des grands thèmes qui ont présidé à la rédaction de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des droits de l'homme. Référence est faite ensuite à la Déclaration de Genève. Le texte énonce 10 principes.

Préambule
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance,
Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de l'enfance,
Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l'intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés; elle invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux a reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement en application des principes suivants :
Principe premier :
L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l es opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à sa famille.
Principe 2 :
L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante.
Principe 3 :
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.
Principe 4 :
L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d'une façon saine; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.
Principe 5 :
L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.
Principe 6 :
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l'État ou autres pour l'entretien des enfants.
Principe 7 :
L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.
Principe 8 :
L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.
Principe 9 :
L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.
Principe 10 :
L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.

ANNEXE N°3

CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT, ONU, 1989, EXTRAITS

Préambule

Les États parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humains ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,

Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,

Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 1959 par l'assemblée générale des Nations Unies, "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant, comme après la naissance",

(...)Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE

Article 1
Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2
1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. 2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. (...)

Article 5

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.

Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.

Article 8
1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

(...)Article 12

1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 15
1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.

Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 18
1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions. d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Article 19

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.

Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

Article 21
Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière (...).


Article 23
1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 24

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour:
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 27

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental. spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un État autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.

Article 28
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites.

Article 31
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

Article 32
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

Article 33

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34

Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36
Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37

Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible :
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.

Article 40

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes:
I - à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
II - à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense.
III - à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
IV - à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;
V - s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
VI - à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
VII - à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.

DEUXIÈME PARTIE


Article 42
Les États parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43

1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des États parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.

Article 44

1. Les États parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits (...)

Déclaration et réserve de la République Française

1 - Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de grossesse.
2 - Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République Française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.
3 - Le Gouvernement de la République Française interprète l'article 40, paragraphe 2, b, v, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour de cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.

ANNEXE N°4

LA LOI N° 2000-196 DU 6 MARS 2000 INSTITUANT UN DEFENSEUR DES ENFANTS (EXTRAITS)


Version modifiée par la loi n°2007-293 du 5 mars 2007.

ARTICLE 1

Il est institué un Défenseur des enfants, autorité indépendante.

Il est chargé de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé.

Il reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté les droits de l'enfant.

Lorsqu'il a été saisi directement par l'enfant mineur, il peut en informer son représentant légal.

Les réclamations peuvent lui être présentées par des membres de la famille des mineurs, les services médicaux et sociaux ainsi que les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants. En outre, le Défenseur des enfants peut se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt de l'enfant lorsqu'ils lui sont signalés par des personnes ou des associations n'entrant pas dans les catégories précitées.

Les membres du Parlement peuvent saisir le Défenseur des enfants d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention. Sur la demande d'une des six commissions permanentes de leur assemblée, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale peuvent également transmettre au Défenseur des enfants toute pétition dont leur assemblée a été saisie.

ARTICLE 3

Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public présente un caractère sérieux, le Défenseur des enfants la transmet au Médiateur de la République dans les conditions prévues par une convention conclue entre lui et ce dernier. L'enfant concerné ou ses représentants légaux sont informés par le Défenseur des enfants du résultat de ces démarches.

Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, le Défenseur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de l'enfant mineur, auteur de la réclamation.

Le Défenseur des enfants peut demander aux personnes physiques et morales de droit privé n'étant pas investies d'une mission de service public communication de toute pièce ou dossier concernant la réclamation dont il est saisi. Cette demande est motivée. Le caractère secret des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé. En vue d'assurer le respect du secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention ne permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

Lorsqu'il apparaît au Défenseur des enfants que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de l'enfant, il peut lui proposer toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.

Il est informé de la suite donnée à ses démarches. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations. La personne morale ou physique mise en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Défenseur des enfants.

Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.

Il peut également suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux visés à l'article 1er qui sont dépourvus d'effet direct.

ARTICLE 4

Le Défenseur des enfants porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.

ARTICLE 5

Le Défenseur des enfants assure la promotion des droits de l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et leur respect effectif.

A l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, il présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié.

ARTICLE 6

La réclamation individuelle adressée au Défenseur des enfants n'interrompt pas les délais de recours devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 10

Dans la limite de ses attributions, le Défenseur des enfants ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

Il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à la personne morale ou physique mise en cause.

Il peut, ou outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial publié au Journal officiel.

ARTICLE 12

Le Défenseur des enfants présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

ANNEXE N°5

D'AUTRES TEXTES NATIONAUX

1/ La loi du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant, instituant le Juge aux Affaires Familiales

Le choix d'un prénom peut désormais être refusé par l'officier de l'état civil si ce prénom, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant.

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est requis pour tout changement de prénom ou de nom lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.

En cas d'adoption, l'adopté de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption.

Un juge aux affaires familiales est institué, chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Dans toute procédure le concernant, le mineur " capable de discernement " peut être entendu par le juge ou par la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie de l'aide judiciaire.

2/ La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs énonce un certain nombre de dispositions relatives à la situation des mineurs victimes.

L'enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur victime est obligatoire lors de l'enquête, cet enregistrement ne pouvant se faire sans l'accord du mineur ou de son représentant ;

Un administrateur ad hoc, est nommé par le tribunal, pour assurer la protection des intérêts du mineur.

La possibilité de poursuivre les auteurs d'infractions sexuelles au-delà des frontières et donc de punir le " tourisme sexuel "est instituée.

La possibilité de réaliser l'audition du mineur victime en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialiste de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.

3/ La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes qui concerne les adultes aussi bien que les enfants

Cette loi généralise l'exercice conjoint de l'autorité parentale quelle que soit la situation matrimoniale des parents, dès lors que la filiation de l'enfant est établie à leur égard dans l'année qui suit sa naissance.

Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents. La résidence alternée " devient le principe et peut être imposée par le Juge aux affaires familiales.

4/ La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Elle accorde des droits spécifiques aux mineurs hospitalisés

5/ La loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat

6/ La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale

Elle facilite les démarches des personnes recherchant leurs parents biologiques en créant un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) qui centralise les informations.

7/ La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Elle crée une nouvelle infraction réprimant la traite d'êtres humains, ce qui permet de transposer en droit interne le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre

le crime transnational organisé. Les peines encourues pour le trafic d'êtres humains sont aggravées lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur.

8/ La loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance

ANNEXE N°6

GLOSSAIRE

Autorité parentale : ensemble des droits et des devoirs qui appartiennent aux père et mère en vertu de la loi (article 371-1 du code civil) et que ceux-ci exercent en commun pendant le mariage (article 372 du code civil), d'une part, relativement à la personne de leurs enfants mineurs non émancipés, en vue de les protéger (garde, surveillance, éducation), d'autre part relativement aux biens de ceux-ci (administration et jouissance légale). Pour les parents non mariés, l'article 372 alinéas 1,2 et 3 du code civil s'applique. Pour les parents séparés, qu'ils soient mariés ou non, ce sont les articles 372-2 et suivants du code civil qui s'appliquent.

Déchéance de l'autorité parentale (aujourd'hui nommée « retrait total ») : perte totale des attributs de l'autorité parentale infligée par le juge dans les cas et conditions spécifiés par la loi aux articles 378 et suivants du code civil, aux père et mère ou autres ascendants reconnus indignes de leur fonction, en raison par exemple de leur inconduite ou de mauvais traitements mettant en danger la moralité ou la santé de leur enfant.

Assistance éducative : aide spécifique à l'autorité parentale ; protection renforcée que la loi fonde le juge à établir en faveur de l'enfant mineur non émancipé, dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises (articles 375 et suivants du code civil).

Désigne à la fois les mesures de protection que le juge peut prendre en de telles circonstances (confier l'enfant à un autre parent, à un tiers, à un établissement habilité...) et l'ensemble des règles (de compétence, de procédure et de régime) qui font de l'assistance éducative, comme remède approprié à une situation de crise, une institution auxiliaire originale de l'autorité parentale.

Droit de garde : droit et devoir de garder un enfant mineur sous sa protection -c'est-à-dire de fixer sa résidence, et de veiller sur sa santé, sa sécurité et sa moralité-, mission qui, constituant un attribut de l'autorité parentale, est normalement exercée en commun -et sous leur responsabilité commune- par les père et mère (article 371-2 du code civil), mais qui, dans d'autres situations (divorce, séparation de corps), se trouve soit englobé dans l'exercice unilatéral de l'autorité parentale, soit fondue dans l'exercice conjoint de celle-ci (sous réserve, en ce cas, de la désignation judiciaire de celui des parents chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle, articles 287 et 374 du code civil).

Droit de surveillance : droit distinct des droits de visite et d'hébergement, permettant au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant mineur de surveiller l'entretien et l'éducation de celui-ci d'être informé des choix importants relatifs à sa vie.

Education : mise en oeuvre des moyens propres à assurer l'instruction, la formation et le développement de l'enfant qui, en tant qu'attribut de l'autorité parentale, constitue pour les père et mère dans l'intérêt de leur enfant mineur (article 371-2 du code civil) tout à la fois un droit (choix de l'instruction, orientation religieuse...) et un devoir (obligation scolaire), assortis de certaines prérogatives (réprimandes, contrôle des fréquentations et de la correspondance...), d'un contrôle étatique (mesures d'assistance éducative, lorsque les conditions de l'éducation sont gravement compromises) et de certaines responsabilités (obligation de réparer le dommage causé aux tiers par l'enfant mineur.

Discernement : aptitude à distinguer le bien du mal qui apparaissant chez le mineur à l'âge de raison (question de fait), le rend capable de s'obliger délictuellement.

Age de raison : âge (légalement indéterminé) à partir duquel le mineur commence à comprendre la portée de ses actes et qui dépend en fait, pour chacun, de l'éveil de son esprit (en général, de 5 à 7 ans).

BIBLIOGRAPHIE - WEBOGRAPHIE

1) BIBLIOGRAPHIE

G. CORNU, Droit civil, 2e éd., 1991.

F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Les droits de l'enfant, 7e éd., 2006, Que sais-je ?, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE.

CODE CIVIL, 106e éd., 2007, DALLOZ.

D. CHAGNOLLAUD, CODE JUNIOR, 3e éd., 2005, DALLOZ.

G. RAYMOND, Droits de l'enfance et de l'adolescence : le droit français est-il conforme à la Convention Internationale de l'enfant ?, 3e éd., 1995,LITEC.

M. HUYETTE, L'enfant et la justice en 60 questions, 1999, DUNOD.

2) WEBOGRAPHIE

http://www.legifrance.gouv.fr/

http://www.droitsenfant.com/

http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/

http://www.courdecassation.fr/

http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/

http://www.justice.gouv.fr/

http://www.dalloz.fr/

http://www.defenseurdesenfants.fr/






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire