DEUXIEME PARTIE : UNE INDIFFERENCE TOLEREE
L'Etat a le devoir d'offrir et d'assurer à l'enfant
qu'il déclare mineur, une condition juridique et une protection
particulière adaptée à sa faiblesse. La Communauté
Internationale est consciente de la nécessité d'accorder cette
protection particulière à ces êtres vulnérables,
sans défense mais qui sont indispensables pour la
pérennité et le développement des nations. C'est pourquoi
les droits `'accordables'' à l'enfant ont été
débattus et reconnus par les institutions tant nationales,
régionales, qu'internationales dont l'Organisation Internationale du
Travail (OIT) qui s'attache à supprimer le travail des enfants et
à les soustraire de tout emploi qui nuirait à leur
développement psychologique, mental, physique et à leur
santé.
Le Bénin, guidé et encouragé par les
normes de l'Organisation Internationale du Travail, semble faire l'effort
d'adopter une législation en vue d'interdire et de limiter fortement le
travail des enfants. C'est pourquoi, il a ratifié bon nombre de textes
et pris des textes législatifs et des décrets pour assurer la
protection des enfants et en particulier des enfants travailleurs dont les
apprentis. Mais malgré ces efforts, le travail des enfants de moins de
14 ans et notamment sous ses pires formes, est encore très florissant
dans les ateliers de métier de rue, de l'artisanat et du secteur
informel d'une manière générale sans que les gouvernants
ne réagissent.
Dans le secteur de l'apprentissage, la lutte contre les
exploitations et abus dont les enfants sont victimes se réduirait-elle
à une action purement juridique ? Ne demanderait-elle pas une
certaine action du premier environnement protecteur qu'est la famille et
ensuite de la société ? A ces différentes questions
la réponse est affirmative. Qu'est-ce qui pourrait alors justifier leur
attitude face aux multiples violations des droits de l'enfant apprenti ?
Malheureusement, malgré la multitude des textes qui protègent
l'enfance au Bénin, tout porte à croire que ces textes ne
reçoivent qu'une application limitée au sein d'une population
souvent ignorante de ses droits et sans ressources pour les faire valoir.
Compte tenu de l'importance que les pouvoirs publics et la
société accordent à l'enfant, et le silence qu'ils sont
obligés d'adopter face à la situation de l'enfant apprenti,
l'hypothèse d'une indifférence tolérée par les
pouvoirs publics (Chapitre 1) et par la société (Chapitre 2)
pourrait être évoquée.
CHAPITRE 1 : LES POUVOIRS PUBLICS FACE A LA
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