EPIGRAPHE
« Ne déplace pas la borne ancienne, et n'entre pas
dans le champ des orphelins »
Proverbes 23 :10
« Abetcha Mpungu matambe kuintchukilili »
traduit par : « Dieu est à côté de nous »
Locution buyu
II
IN MEMORIUM
A la mémoire de notre cher papa MWEMEDI MUKINA pour
m'avoir élevé et m'avoir appris à aimer le travail
malgré mes caprices de mauvais garçon, vous êtes le vicaire
de personne! Vous avez mérité d'être respecté,
estimé, et même élevé au rang de père ne
serait-ce que pour le simple fait d'avoir assuré ma survie
jusqu'à la fin de votre vie.
A mon oncle DEBABA MBUYA, désolée tonton, je
n'ai pas fait la mécanique, il me manque toujours de la force dans les
bras pour faire les travaux manuels comme tu l'aurais souhaité ! Je ne
sais plus qui je cherchais à devenir, je suis bon qu'à
écrire, je t'ai désobéi. C'est plus comme avant j'ai
changé de ville, d'identité et de fréquentations, mais mon
coeur est resté dans cette ville-là où tu reposes
éternellement. J'ai perdu la faculté d'apprécier ma chance
en gardant celle qui me rappelle d'où je viens!
A tous les martyrs noirs!
SALUMU-MBUYA ABETCHA Jordan
III
DEDICACE
A vous, MAMA, TABU MBUYA MWANVUA Léontine, ma
très chère mère, une abeille sévère qui
produit du miel, fier d'être le fruit de votre affection. Votre
détermination et votre bravoure ont fait de moi un
homme, au prix des sacrifices inoubliables, ici-bas, une seule certitude m'est
éternelle : vous êtes la meilleure des femmes sur terre.
Vous êtes l'objet de ma motivation. Que l'ETERNEL DIEU puisse vous
accorder une longue vie afin que vous puissiez gouter aux fruits de votre dur
labeur. Je vous aime!
A vous mes chers jeunes frères et soeurs : MUSSA, PAUL,
JOSEPH, OLIVIER, SIDO « ma Merveille » et
DENIS MUKINA. DAN, YASMINE, BRYAN et RYAN SALUMU .En toute humilité
j'ose croire que je vous sers de bon exemple.
A vous, BABA, SALUMU ABETCHA Salomon, le plus grand de tous
les grands hommes sur terre, notre père, et mon prof de français
par excellence. C'est pour votre encadrement ayant comblé mes lacunes
tant d'homme que d'intellectuel. Même si nous ne sommes toujours pas
d'accord en tout, sachez que vous êtes la personne la plus intègre
qu'il m'a été donné de connaitre, un seul regret, le temps
perdu!
SALUMU-MBUYA ABETCHA Jordan
Enfin à tous ceux qui de loin ou de près nous
ont aidés mais qui n'ont pas été cités
nommément, trouvez aussi dans ce travail notre profonde
reconnaissance.
IV
REMERCIEMENTS
Nos remerciements vont vers toi Eternel notre Dieu de m'avoir
soutenu au moyen de ton Esprit Saint durant tout notre parcours scolaire et
académique, les mots sont faibles pour décrire ton immense amour,
il me faudra plus qu'une bibliothèque pour tout dire. Moins je suis
petit, plus tu es Grand..
Nos remerciements particuliers vont à la personne de
Monsieur MWAMBA MUTOKA, qui a très bien dirigé ce travail en se
montrant ferme et efficace, nous incitant à être discipliné
et visant à nous pousser vers l'excellence.
A vous, Grand-mère ABIBA JEANNE, à vous,
Grand-père MBUYA JOSEPH, à vous, Rafiki yangu, Grand-père
ABETCHA LUNGULUNGU Simplice, à vous, grand-mère ZINGATIYA Marie.A
vous, Oncle MUTEY MBUYA Gilbert.A vous Madame SALUMU MWESSA VUMILIA
Patience.
A mes cousins, cousines, oncles, tantes : Albert MBALA, KABEYA
MUTANDA, AJU et les petits, NZEBA Apolline et Jeanne, MAITRE John MALILO
RASHIDI, MULINDI ABETCHA Joseph et Amuri ALEKA, MWANVUA MBUYA dite DA BEBE
MARCELINE, FRANCINE, SCHOLA et MATISHO ABETCHA, merci pour votre soutien et
assistance.
A vous mes frères d'arme : MUSAU MUSAU Grace, BUGI
KAYANGA Samuel, MUTEBA KALONJI Mike, KAPYA LUPINDA Sylvain, KABAMBA
Stéphane, AGENONGA BEDIDJO Olivier, KABEMBA TWITE Believe, Faradja
IKANDO, Edouard ALI MUSHEBENGE et j'en passe pour les encouragements et l'aide
fournis.
A tous mes voisins au balcon du 1er niveau face B.1
spécialement à ceux de 102 et 104, Alain IKULA, Frederick Mpanya
, Georges Sabiti, Bernadin NGWAMAH, Charles MUTEBA ,Romain MATUBA, Rémy
TSHIMBELA, Jean-Paul NGOY , Fiston SHIMBO, Benjamin NGILA , Barthelemie
MIGEREKO, Emile BARAKA et Mathieu ROSIGAMBA ainsi que Ibrahim MALIPO ELIA.
1
INTRODUCTION GENERALE
I. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE
La notion de délimitation des espaces étatiques
implique la problématique des frontières. La mauvaise gestion des
frontières est génératrice des conflits ; en Afrique, elle
continue à faire couler beaucoup d'encre dans le monde juridique et la
vie sociale des peuples africains.
Face à cette situation, on peut se demander ce qu'il
convient de faire afin de remédier à ce problème pour que
les Etats puissent respecter les traités portant délimitation des
frontières étatiques existant ou ratifient des nouveaux
traités afin que règne la paix entre les Etats et les populations
africaines comme jadis.
Il existe certes plusieurs traités portant
délimitation de frontières mis à la disposition des Etats
africains visant à prévenir les conflits entre Etats et à
promouvoir la paix. Nous pouvons citer entre autres la
conférence de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février
1885 ayant pour but le partage et la division de l'Afrique,
l'acte constitutif de l'Union africaine.
Il s'est avéré que ces traités
susmentionnés n'ont jamais tenu compte des réalités
ethniques et culturelles des peuples africains. Ils résultent, bien
plus, de l'ordre arbitraire imposé de l'extérieur par des
conquérants que la conséquence d'une évolution
sociopolitique des sociétés africaines. Le modèle
d'organisation spatiale et politique européen, résultant de
plusieurs siècles d'évolution, fut transposé tel quel sur
le continent africain. Cela a uni des peuples qui se haïssent et
s'entretuent depuis la nuit des temps et a divisé des nations, qui est
compris ici comme étant l'ensemble des peuples ayant la volonté
de vivre ensemble. Mais le respect des traités est rendu difficile d'une
part parce que les peuples n'ont pas la volonté de vivre ensemble, de
fonder des nouvelles nations, et d'autre part il n'existe pas de juridictions
compétentes pour régler les litiges en matière de
délimitation. Le non-respect des traités portant
délimitation des frontières reste souvent impuni et engendre des
guerres causant des millions de morts depuis le lendemain des
indépendances jusqu'à nos jours.
2
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Avant d'aborder le vif de notre travail, il nous est
nécessaire de préciser le motif du choix et après nous
allons présenter successivement les intérêts : personnels,
scientifiques et sociaux qui nous ont poussé à rédiger ce
travail.
A. Choix du sujet
Le choix de ce sujet se justifie par le fait que les
traités portant délimitation des frontières
étatiques sont un instrument nécessaire dans la gestion des
frontières étatiques en général et de
l'unité africaine en particulier.
B . Intérêt du sujet
1. Intérêt personnel
En tant que juriste, c'est un plaisir de traiter un sujet du
domaine car nous estimons que notre travail sur ce sujet contribuera à
notre expérience.
2. Intérêt
scientifique
Etant donné que notre travail est un fruit de la
recherche orienté dans le domaine de Droit Public, il constitue un
domaine qui met en évidence des données réelles
qualitatives et vérifiables et pouvant servir aux autres chercheurs, ce
présent travail servira d'une base à tous ceux qui traiteront ce
domaine.
3. Intérêt
sociétal
Nous osons croire que la conclusion et les différentes
analyses que nous aurons à faire permettrons aux chefs d'Etat et des
gouvernements africains de respecter les traités portant
délimitation des frontières, de recourir au dialogue pour
régler les litiges frontaliers en attendant la création des
juridictions compétentes au niveau continental pouvant efficacement les
régler.
III. ETAT DE LA QUESTION
Avant nous beaucoup d'autres avaient parlé et
écrit sur la notion de délimitations des frontières
étatiques mais en ce qui nous concerne nous avons emboités le pas
à nos prédécesseurs en traitant un sujet qui leur est
semblable intitulé « DES PARTICULARITES DES TRAITES PORTANT
DELIMITATION DES FRONTIERES ETATIQUES EN DROIT INTERNATIONAL »
nous
3
ne pouvons passer au point suivant sans toutefois reprendre
quelques sujets qui nous ont inspiré afin de dégager la ligne de
démarcation. Notre attention a été attirée pour les
travaux ci-dessous
:
1. Christian TSHIBANDA MULUNDA (2008) dans son travail de fin
de cycle intitulé :( la souveraineté des Etats en droit
international public à l'orée de ce troisième
millénaire) l'auteur a émis les évidences sur la
théorie générale de la souveraineté des Etats telle
conçue en France d'une part une description de l'organisation de
fonctionnement ainsi que des procédures administratives les
règles de Droit dégagées et pratiquées par ce
système.1
2. Bob KABAMBA (2003-2004), qui a traité sur : «
les frontières en Afrique centrale : gage de souveraineté ».
En cherchant de comprendre le pourquoi de mettre en place des processus de
découpage des frontières étatiques, en commençant
par l'origine des frontières africaines, le congrès de Berlin de
1884-1885 ou les tracés des frontières ; les frontières de
l'Afrique centrale, les indépendances. Puis il s'est penché sur
deux questions : vers l'union des Etats africains ? Et la CEPGL : vers la
création d'un Etat des Grands Lacs ? Il s'est beaucoup attelé sur
la question du conflit entre le Rwanda, le Burundi et la République
Démocratique du CONGO.2
3. Ladji OUATTARA, (le 12 mars 2015), a centré ses
investigations sur « frontières africaines 1964-2014 Le défi
de l'intangibilité ». Il cherche à conscientiser la
population et les dirigeants africains et les pousser à respecter le
principe de l'intangibilité afin d'éviter les drames, les
génocides et les répressions qui causent tant de perte en vies
humaines.
Pour lui, le problème de délimitation des
frontières dépend non seulement des traités sur le
découpage territorial ou de nouveau mode de gestion, mais et que les
Etats issus de ces traités soient suffisamment gérer par des
hommes consciencieux afin d'éviter des conflits.3
1Christian TSHIBANDA MULUNDA, la
souveraineté des Etats en droit international public à
l'orée de ce troisième millénaire, mémoire,
UNIKIN, 2008, p.16 inédite
2Bob Kabamba, « Frontières en Afrique
centrale : gage de souveraineté ? », Fédéralisme
Régionalisme (en
ligne),volume 4 : 2003-2004-Régions et
sécurité, URL : http ://
popups.uliege.be
:443/1374-3864/index.php ?id=294 (consulté le 22 janvier 2020)
3Ladji OUATTARA, « frontières
africaines 1964-2014 Le défi de l'intangibilité », La Revue
Géopolitique (en ligne) http//diploweb
?utm_source_=widget&utm_medium=tipbutton&utm_campaign=diploweb
(consulté le 25 janvier 2020)
4
Pour notre part, nous allons traiter un thème
intitulé « DES PARTICULARITES DES TRAITES PORTANT DELIMITATION DES
FRONTIERES ETATIQUES EN DROIT INTERNATIONAL ». Vu l'importance de ce
dernier, nous allons demander au législateur africain face à
cette situation, si on peut créer une juridiction compétente pour
qu'elle connaisse des affaires en matière de conflits frontaliers.
IV. PROBLEMATIQUE
La problématique constitue dans tout travail
scientifique une étape importante et incontournable dans la
rédaction d'un travail scientifique. Elle est définie comme l'art
d'élaboration et de poser clairement le problème ainsi que de le
résoudre en suivant leurs transformations dans la réflexion
philosophique et scientifique.4 De notre part, elle est une
interrogation ou un enchevêtrement des questions que le chercheur se pose
par rapport au sujet qui l'importe.
Certes les traités poursuivent en principe la
satisfaction de l'intérêt général, cinquante ans,
quel bilan peut-on faire de l'intangibilité des frontières
africaines ?
Nous sommes sans ignorer que dans la réalité
quotidienne il advient que l'autorité politique use maladroitement ou
irrégulièrement de ces prérogatives, qu'elle viole les
traités établis parfois qu'elle oublie de se servir des
traités portant sur la délimitation des frontières dont
elle dispose pour régler des litiges en matière de
délimitation de frontière :
Quelle va être la réaction d'un Etat face
à une menace étrangère d'un Etat frontalier sur la
question frontalière ?
Comment pourrait-il réagir si cette menace est interne
(sécession) ? Tel est le questionnement de départ ou encore
l'objet du présent travail axé sur (de particularité des
traités portant délimitation des frontières
étatiques en Droit International).
4 RONGER, Méthodes des sciences
sociales, Dalloz, Paris, 1971, p.20
5
V. HYPOTHESE DU TRAVAIL
Après avoir posé le problème de notre
travail, il est plus qu'important de lui trouver des réponses en termes
d'hypothèse. Mais avant qu'il ne soit autorisé d'avoir un
même entendement de ce concept hypothèse en le
définissant.
En effet, de manière simpliste, le dictionnaire
Larousse définit le mot hypothèse comme une supposition que l'on
fait d'une chose ou non d'en tirer une conséquence.
Epistémologiquement, c'est une proposition résultant d'une
observation ou d'une indication et devra être vérifié. 5
Au regard de ce qui nous concerne ,nous dirons que
l'hypothèse est une étape d'une démarche scientifique qui
consiste à répondre de manière provisoire à la
question ou aux différentes interrogations et préoccupations
soulevées à la problématique en attendant leur
confirmation ou leur rejet, il découle de cette problématique que
l'Etat peut d'une manière ou d'une autre être tenté
à exercer son pouvoir au-delà des limites qui lui sont reconnues
par différents traités peut-être que c'est parce que ces
derniers lui ont porté préjudice et tente arbitrairement à
obtenir par conséquence la réparation des dommages subis. Dans
certains cas, l'Etat peut être attaqué militairement par un Etat
frontalier, c'est ainsi, face au comportement fautif de procéder, il
désire voir être rétabli dans ses droits grâce
à une décision judiciaire, après un recours judiciaire
porté devant la Cour International de Justice (CIJ).
VI. METHODES ET TECHNIQUE
A. Méthodes
La méthode, d'origine grecque signifie chemin : celui
tracé en avance, qui conduit à un résultat. Elle se
rapporte aussi à la meilleure façon de conduire un raisonnement
ou bien est un programme de recherche.
Pour RAYMOND BORDON et RENOUD FILLIEULE, cette signification
est trop étroite, au-delà de ces techniques descriptives les
méthodes sont aussi et surtout des ensembles
5 Grand Larousse encyclopédie, Page 250
6
des principes qui guident les scientifiques pour élaborer
des nouvelles théories et pour procéder à l'analyse
critique des théories existantes6.
Dans ce travail, nous allons faire recours à la
méthode exégétique dite juridique, qui consistera à
une analyse des dispositions juridiques portant délimitation des
frontières étatiques en Droit International.
Subsidiairement, nous pouvons tirer profit de la méthode
inductive lorsqu'il s'agira d'analyser les diverses idées
doctrinaires.
B. Techniques
Une technique est définie comme étant l'ensemble
des moyens et procédés qui permettent au chercheur de rassembler
des données et des informations sur son sujet de recherche7.
Dans le cadre du présent travail nous aurons à recourir à
la technique documentaire. B.1 la technique documentaire
Selon GRAWITZ Madeleine8. La technique documentaire
consiste à une fouille systématique de tout ce qui est
écrit ayant une liaison avec le domaine de recherche, il s'agit des
ouvrages, les mémoires, les rapports et les notes de cours, ainsi que
les sites web etc.
VI. DELIMITATION DU SUJET
Aucun chercheur ne peut prétendre rédiger un
travail digne de ce nom, sans le circoncire dans certains domaines. En allant
dans cette logique, nous avons circoncis notre travail en trois domaines : dans
le temps, espace ainsi que dans le domaine scientifique.
0. Dans le temps :
Notre recherche a portée sur une période d'une
année environ soit une période allant de 1885 à 2020, donc
partant de l'année de la tenue de la conférence de Berlin
jusqu'à nos jours.
6RAYMOND, B. et RENOUD F., Méthodes des
sciences sociales, Dalloz, Paris, 1979, p.403
7 RWIGAMBA, B. : cours de méthodologie de
recherche, ULK, KIGALI, inédit, 2001, p.16.
8 GRAWITZ, M. : Méthodes des sciences
sociales, Dalloz, Paris, 1974, p.672
7
1. Dans l'espace :
Notre recherche concerne les traités portant
délimitation des frontières étatiques en Droit
International au niveau régional donc en Afrique.
2. Dans le domaine scientifique :
Notre recherche s'inscrit dans le cadre du Droit
International.
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail porte
sur deux chapitres, dont le premier porte sur : les considérations
générales et le second sur : la problématique de la mise
en application des traités portant délimitation des
frontières.
8
CHAPITRE PREMIER :
GENERALITES SUR LES FRONTIERES ET LES TRAITES
PORTANT
DELIMITATION DES FRONTIERES ETATIQUES EN
DROIT INTERNATIONAL
Il sera question dans ce premier chapitre de définir
d'abord les concepts de base relatifs à notre sujet de recherche
notamment l'analyse sur l'approche lexicale (section I). Ensuite, nous
aborderons la notion des traités portant délimitation des
frontières en Droit international (section II). Puis pour finir nous
parlerons des traités portant délimitation des frontières
étatiques africaines modernes (section III).
SECTION 1 : APPROCHE LEXICALE
Dans cette section, il sera question de faire une analyse sur
la notion de la frontière (§1) en suite la notion du traité
(§2) et enfin la question de la création d'un traité
international (§ 3).
1. LA NOTION DE LA FRONTIERE
A. DEFINITION
Le dictionnaire Petit Larousse définit la
frontière comme étant une limite qui sépare deux
Etats9. Partant de cette définition nous pouvons en
déduire que la frontière est une limite exclusivement de
caractère international, qu'on établit en vertu d'un
traité, d'une négociation, d'un règlement juridictionnel
ou arbitral et dont l'existence matérielle sépare des espaces
territoriaux voisins où s'exercent des souverainetés distinctes
et indépendantes les unes des autres.
Aujourd'hui La frontière territoriale est
considérée comme une ligne bien définie, marquant la
séparation entre deux territoires relevant de juridictions
différentes. L'ère moderne a donc fait de la frontière est
un objet juridique. Elle est la configuration institutionnalisée de la
partie d'espace où l'Etat exerce son autorité souveraine
territoriale, son contrôle effectif et
9 Petit Larousse du cinquantenaire p.184
9
coercitif. Elle distingue des pouvoirs étatiques aux
niveaux géographiques et politiques (limite territoriale).
Elle est constituée en Droit par plusieurs
éléments cumulatifs et complémentaires. Les
frontières sont des intentions politiques, traduites en dispositions
juridiques, cartographiées sous la forme linéaire continue ou
discontinue, produites d'un processus technique de détermination,
inscrites matériellement et/ou projetées virtuellement dans le
milieu naturel, aux fonctions juridiques de différenciation territoriale
et étatique et dont les modalités d'application peuvent prendre
des formes particulières de contrôle et
d'assujettissement.10
Toutefois, la notion de frontière précise et
intangible, n'a pas toujours existé. Dans de nombreuses régions
et à des époques diverses, les limites de frontières
n'étaient pas définies avec précision.
La notion de frontière au sens actuel, qui
succède à celle de confins, est associée au
développement de l'État moderne. La notion prend tout son sens
avec l'apparition du modèle westphalien à partir de 1648.
Progressivement, les progrès de la cartographie permettent aux
dirigeants de mieux prendre conscience de leur territoire et de mieux le
contrôler.
B. LA DUALITE DE NATURE DE LA FRONTIERE EN DROIT
INTERNATIONAL En droit international, la frontière peut
être abordée sous deux dimensions distinctes
:
°la frontière-ligne
°la frontière-zone,
Comme nous y invite la langue anglaise en adoptant deux termes
distincts à son tour :
- The boundary qui désigne la
ligne frontière
- The frontier qui qualifie la zone
frontalière.
B.1. La frontière-ligne
Elle consiste à tracer une ligne nette et
précise en vue de séparer deux espaces territoriaux sur lesquels
s'exercent des souverainetés distinctes. La Cour Internationale de
10 Jean-Pierre Renard (dir) Le Géographe et les
frontières, p.27-34, Harmattan, 1997
10
Justice a rappelé ce principe très clairement
dans la fameuse affaire du temple de Preah-Vihear jugée le 15 juin
196211.
Mais quelques conditions sont requises pour dessiner cette
ligne, la plus importante est une sédentarisation des peuples .Mais dans
le cas des frontières africaines le colon n'a pas tenu compte de cela
pour faire le tracé des frontières africaines ce qui a
occasionné tant de conflits. Le nomadisme doit être
contrôlé car même si il est pratiqué sur un vaste
territoire, il est possible d'y fixer des limites. Actuellement, certains
Touaregs au Mali ne voient pas de contradiction entre pratique du nomadisme et
la revendication d'autodétermination.
Souvent le processus de fixation de la frontière
s'échelonne sur plusieurs années. Le cas de la
délimitation de la frontière entre les États-Unis et le
Canada qui a débuté en 1783 pour s'achever en
191012.
a. le traçage
Il s'agit d'une opération juridique complexe, supposant
trois étapes :
? La préparation : elle consiste
à fixer les grandes orientations au cours d'un débat politique
puis technique afin d'adapter les principes directeurs à la
géographie locale.
? La décision : elle se traduit par un
traçage sur plan d'une ligne séparant les territoires. Il peut
être contenu dans le traité même, ou résulter d'un
procédé indépendant (arbitrage).
? la démarcation : qui donne lieu
à une opération matérielle d'abornement sur le terrain.
En réalité il existe aucune règle de
droit international précisant quelles frontières doit avoir un
État objectivement. Donc le choix des frontières, sans être
arbitraire, est largement artificiel. Elles sont généralement
fixées dans des dispositions conventionnelles, négociées
entre les États limitrophes sur la base de considérations de
nature avant tout opportuniste.
11 Cot Jean-Pierre. L'arrêt de la cour internationale de
Justice dans l'affaire du temple Préah Vihéar (Cambodge c.
Thaïlande-Fond). In : Annuaire français de droit international,
volume 8,1962. pp. 217-247.
12« text of the Paris peace treaty of september 3,1783, the
avalon projet at yale law school (consulté le 29/08/2020)
11
Elles peuvent aussi résulter de sentences arbitrales ou
de décisions juridictionnelles opérées depuis 1945 par la
CIJ (Cour Internationale de Justice), organe des Nations Unies dont le
siège est situé à La Haye. Ou encore pour les Etats
africains l'Organisation Union Africaine dont le siège est à
ADDIS-ABEBA en Ethiopie. Chaque puissance concernée dresse, à
l'occasion des négociations, un catalogue des différents
éléments d'ordre géographique, ethnographique,
économique, stratégique ou autres pouvant guider le choix de la
ligne séparatrice.
b.1.A. sorte des frontières lignes
? La "frontière naturelle",
c'est-à-dire celle qui coïncide avec un obstacle naturel, ligne de
crêtes, configuration des côtes, ligne du partage des eaux. Certes
elle revêt une certaine légitimité mais n'est nullement une
exigence juridique. La prise en compte des besoins des populations est aussi
l'un des éléments actuels d'analyse de la CIJ.
En cas d'accession à l'indépendance ou la
dissolution d'un État fédéral, les parties peuvent aussi
choisir une règle générale telle que l'uti
possidetis juris, c'est-à-dire le statu quo des
frontières antérieures, de nos jours consacré en
"principe général" par le droit
international.
L'essentiel de la frontière ne se résume
cependant pas seulement en un tracé sur le sol. Non seulement terrestre,
elle peut aussi être maritime, aérienne ou spatiale.
-Les frontières maritimes : au XVIIe
siècle le juriste Grotius a énoncé le principe de la
"liberté des mers" qui consiste à assurer à tout le monde
une circulation libre sur les mers et océans hors de tout contrôle
étatique. Mais la convention de Montego Bay de 1982
fixe actuellement la mer territoriale à 12 milles marins à partir
des "lignes de base". L'État y exerce la souveraineté sous
réserve du droit de "passage inoffensif" des navires étrangers.
À celle-ci s'ajoute le plateau continental fonds marins et leur sous-sol
sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de
l'État. Cependant, si ce plateau dépasse 200 milles, une
extension n'est possible qu'après autorisation d'une commission
d'experts. Enfin, une zone économique exclusive (ZEE) est située
au-delà de la mer territoriale, adjacente à celle-ci et
comprenant fonds marins, sous-sol et eaux adjacentes. Sa limite est
fixée à 200 milles marins. Cette ligne extrême
sépare le "territoire national" d'avec la haute mer qui relève de
l'espace international. On comprend que les îles puissent devenir l'objet
de riches contentieux, offrant des zones maritimes importantes un minimum de
200 milles marins de rayon. Toutefois, entre États
12
limitrophes, les eaux sont délimitées en
principe par la règle de l'équidistance tempérée
par la prise en compte des "circonstances spéciales" et l'absence de
disproportion entre les zones attribuées à chaque État.
L'équité est un facteur important.
-La frontière aérienne est
évidemment beaucoup plus récente (conférence de Paris,
1919). Conformément à la convention de Montego Bay, tout
État dispose d'une souveraineté complète et exclusive sur
l'espace aérien surplombant son territoire terrestre et maritime, sans
pouvoir user pour autant de n'importe quel moyen pour la faire respecter. Le
protocole additionnel du 10 mai 1984 à la convention de Chicago de 1944
précise l'interdiction "de recourir à l'emploi des armes contre
des aéronefs civils".
-l'espace extra-atmosphérique : les
principes posés par le Traité sur les principes régissant
les activités des États en matière d'exploration et
d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les
autres corps célestes, conclu le 27 janvier 1967 (dit "Traité de
l'espace"), ont pris valeur de règles coutumières et consacrent
un espace international sans frontière ni souveraineté, ainsi
qu'un libre accès. Ces éléments de base ont
été remis en cause par un petit nombre d'États dont le
territoire terrestre est traversé par l'équateur. Ils ont
prétendu, sans succès, exercer une maîtrise sur
l'accès à l'"orbite géostationnaire" à la verticale
de leur territoire, espérant tirer des avantages pécuniaires. La
question de la frontière entre espace aérien national et espace
extra-atmosphérique international revêt donc une importance
pratique. L'État du droit n'est pas encore arrêté sur cette
question, mais devra être précisé à mesure que les
activités aéronautiques et cosmonautiques tendront techniquement
à se confondre.13
B.2. La frontière-zone
La notion de frontière-zone n'est pas parvenue à
s'imposer en droit positif. Elle consiste à soutenir que, sur les
espaces frontaliers, les deux États doivent exercer en commun un certain
nombre de compétences, spécialement lorsque celles-ci risquent
d'avoir des conséquences dommageables sur le voisin. Cet argument a
été rejeté par le Tribunal Arbitral en 1957 qui a
13 Traité et principes des nations unis
à l'espace extra-atmosphériques,
Ifri.Org (consulté le
30/08/2020)
14 Paul KLOTGEN, la délimitation de
frontières par le droit international(en ligne) 2019 p.5
(consulté le 28/08/2020)
13
privilégié la voie de la coopération
bilatérale ou multinationale, y compris en matière
environnementale.14
Demeure cependant incontesté que la zone
frontalière entraîne des obligations entre États
limitrophes, non sans un certain parallélisme avec le droit civil des
rapports entre propriétaires voisins. Il s'agit de devoirs de bon
voisinage, voire de coopération : interdiction des abus de
propriété, interdiction d'agir de façon
unilatérale. Par exemple, si la frontière est un fleuve, il est
interdit d'en modifier unilatéralement le cours ou d'en utiliser les
eaux de manière préjudiciable.
Paradoxalement à l'idée que nous nous faisons
sur les frontières, le droit de l'immigration prouve à suffisance
que la notion classique de la frontière est susceptible d'évoluer
selon les besoins à travers néanmoins l'invention de certains
mécanismes juridiques.
Certains accords modernes tendent à mener les Etats
vers une frontière de groupe, le cas de la création d'un "espace
sans frontières» au sein de l'Union européenne, à la
suite de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 par la France,
l'Allemagne et les trois pays du Benelux (ensemble de la Belgique, du Pays-Bas
et le Luxembourg), constitue l'un des phénomènes les plus
remarquables d'évolution des frontières. Tout en laissant
inchangées les frontières géographiques des pays
européens, cet espace en modifie la nature juridique.
Les frontières nationales entre les États
parties sont devenues des "frontières intérieures", tandis que la
convention définit les "frontières extérieures". On notera
d'ailleurs que, si l'espace Schengen constitue un processus tout à fait
inédit par son degré d'intégration, il l'est moins par sa
nature, puisque les autres régions de la planète se meuvent
également vers l'intégration Mercosur (Marché commun du
Sud, 1991) pour l'Amérique du Sud, Unasur (Union des nations
sud-américaines, 2008), Alena (Accord de libre-échange
nord-américain, 1992), ASEAN (Association des nations de l'Asie du
Sud-Est, 1967), UA (Union africaine, anciennement Organisation de
l'unité africaine créée en 1963), ou encore OHADA
(Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, 1993),
etc.
14
Ces mouvements révèlent une volonté de
dépassement des frontières traditionnelles. À peine le
Droit a-t-il fixé les frontières, cadre de son existence, qu'il
s'efforce déjà de les dépasser pour organiser des rapports
transfrontaliers. Cette évolution est avérée dans les
relations entre entités de Droit public mais aussi dans les rapports qui
s'établissent entre les personnes privées et les entreprises
échangeant dans le cadre du commerce international, particuliers nouant
des relations familiales.
C'est alors le rôle d'une autre branche du droit, le
droit international privé, d'articuler les systèmes juridiques
nationaux. Ce dépassement, plus qu'un effacement, est une prise en
considération concrète de la frontière comme condition du
droit qui, à travers la paix et la sécurité, favorise les
relations et les échanges.
C. FONCTIONS DE LA FRONTIERE
Les caractéristiques ci-dessus nous révèlent
les quatre fonctions suivantes 4 :
C .1. La fonction de traduction
La frontière est la traduction d'une volonté,
d'un pouvoir, d'un projet sociopolitique etc. Mais grande est notre tristesse
quant au sort des pays africains qui n'ont jamais eu leur mot à dire
quant à ce, et ont vu des tyrans étrangers venir leur imposer des
frontières. Le caractère volontaire de la frontière met en
évidence le fait que la frontière résulte toujours de la
volonté humaine. Bien sûr, le tracé d'une frontière
devrait se référer à des limites artificielles ou à
des limites naturelles mais ignorant l'arrière-pays africain le colon
l'a effectué au hasard.
C.2. La fonction de régulation
La frontière délimite un territoire. Par ce fait
même, elle régule les ressources politiques, sociales,
culturelles, économiques qui y sont disponibles. La frontière
régule au sens où elle est la recherche d'un certain ordre. La
constance des tracés frontaliers hérités de la
colonisation est en effet un élément important de
stabilité en Afrique. En effet, la frontière a été
et, en bien des sens, demeure une institution politique et juridique de base :
dans une société moderne, aucune vie économique, juridique
ou sociale régulée ne pourrait s'organiser sans elle. Ainsi, la
revendication de l'Etat moderne, d'être la source exclusive des pouvoirs
et des prérogatives de la Loi, ne peut se réaliser que si ses
frontières sont rendues imperméables à une intrusion
étrangère non souhaitée.
15
C.3. La fonction de différenciation
La frontière marque la différence entre une
nation et ses voisins, elle lui donne un sens, elle la fonde. A ce titre, la
frontière peut être considérée comme le signe
premier des relations internationales.
C.4. La fonction de relation
La frontière relie des entités
différentes. Cette relation peut être conflictuelle ou, au
contraire, il peut s'agir d'une relation d'échange, de
coopération. On peut la franchir pour aller faire la guerre ; le
Maghreb, la bande sahélo-soudanaise et la Corne de l'Afrique constituent
les foyers de contestation de frontières. La formule suivante condense
bien l'essence de la frontière : « il s'agit d'une paroi
d'équilibre, parfois bousculée, puis percée, entre des
organismes différenciés et produisant des poussées
inverses ».
2. LA NOTION DU TRAITE
1. la définition
Etymologiquement le mot traité vient du latin
tractatus, du participe passé de
tractare, que l'on peut traduire par
traiter en français droit international le
terme traité désigne une convention solennelle faite entre des
Etats.
Le droit international a 3 sources : -les traités
internationaux
-la coutume
-les principes généraux de Droit
Nous nous intéresserons aux traités comme source
de droit international car ils contiennent les obligations que les Etats
acceptent expressément et volontairement au moyen de
traités.il est important de
signaler que lorsqu'une convention est élaborée, un Etat peut
donner son consentement au texte, qui lui devient alors opposable dès
lors il devient partie à la convention. Il peut aussi accorder
son consentent à la plus grande partie du texte, mais en excluant
certaines dispositions, on parle alors de réserve.
16
3. CREATION D'UN TRAITE INTERNATIONAL
La création d'un traité international passe par
les étapes ci-après et qui sont d'ailleurs des conditions
cumulatives :
-la négociation : les Etats sont
représentés par des individus qui sont dotés des pleins
pouvoirs afin de pouvoir négocier, comme le ministre des Affaires
étrangères, le président de la république. Des
clauses négociées du traité seront obligatoires pour la
ratification finale, mais il arrive que d'autres clauses restent optionnelles
ou soumises à des réserves et n'engagent que les parties qui
souhaitent les adopter. Les réserves sur les clauses initialement
prévues comme obligatoires devront être négociées
avec les autres parties, qui peuvent également limiter le nombre des
parties pouvant les formuler.
-l'adoption du texte : les
délégués des Etats engagés à la
négociation votent l'adoption du texte selon les règles
procédurales.
-l'authentification : les Etats
présents lors de la négociation consultent le texte du
traité dans sa forme complète, y compris les réserves
exprimées par les autres parties, et déclarent qu'il s'agit ou
non du texte négocié et que le processus envers la mise en
vigueur peut continuer.
-la signature : elle a lieu le plus souvent
au rang ministériel (ministre, secrétaire d'Etat ou
assimilé), et en général, c'est un paraphe et non une
signature. A ce niveau, l'Etat n'est toujours pas engagé sauf s'il
s'agit d'un traité en forme simplifiée.
-la ratification : elle est
généralement faite par le pouvoir exécutif, le Chef du
gouvernement, le Chef d'Etat, le président de la république ou le
premier ministre(ou bien une autre personne officielle qui est autorisée
par l'un des personnages précités, mais un ministre peut ratifier
un traité qui concerne son attribution .le parlement autorise le pouvoir
exécutif à procéder à la ratification mais ne le
fait pas lui-même par une loi. En revanche, une révision de la
constitution peut être nécessaire concernant les clauses
obligatoires pour que l'exécutif puisse légalement
procéder.
-l'entrée : un traité entre en
vigueur suivant les modalités et à la date fixée par ses
dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la
négociation.
-l'adhésion : elle ne concerne que les
traités multilatéraux. Elle présente les mêmes
caractéristiques que l'adoption d'un traité par la
procédure classique du double degré (la signature et la
ratification) la différence est que l'Etat signataire a
déjà des obligations et des
17
droits à partir de sa signature d'un traité ou
qui n'ont pas exprimé au moment de la signature leur volonté de
faire partie d'un traité peuvent, si le texte de ce traité
prévoit la possibilité de l'adhésion, accéder par
une procédure d'adhésion et devenir partie d'un traité.
b.1 protection judiciaire
En cas de non-respect des traités des Etats peuvent
ester en justice devant la CIJ qui est un organisme des Nations Unies
regroupant 192 et 195 Etats qu'elle reconnait, cependant, il y a des nombreuses
condamnations de la CIJ qui n'ont jamais été appliquées,
le cas des Etats-Unis, premiers condamnés par la CIJ mais sont l'un des
Etats qui respectent le moins les décisions de condamnation.
Au niveau africain, les Etats peuvent saisir l'OUA à
défaut de la CIJ afin de régler leurs litiges concernant les
traitées et les frontières.
SECTION II LA NOTION DES TRAITES PORTANT DELIMITATION
DES
FRONTIERES EN DROIT INTERNATIONAL
A.INTRODUCTION
Par anticipation on peut résumer la notion des
traitées portants délimitation des frontières en droit
international en ceci : ce sont des conventions solennelles faites entre des
Etats afin de régler les questions des frontières.
L'histoire est vaste, des traités portant
délimitation des frontières ont existé depuis
l'époque des premiers empires et royaumes des humains qui ont
existé en Afrique noire notamment entre l'Ethiopie, l'Egypte
nègre et la Nubie etc.
Le Droit moderne à consonance européenne fait
remonter cette notion au 24 octobre 1648 avec les Traités de Westphalie,
autrement connus sous le nom de Paix de Westphalie.
B.LES TRAITES DE WESTPHALIE En Europe deux grands conflits
vont aboutir à ces traités :
- La Guerre de Trente Ans : cette guerre a
impliqué l'ensemble des puissances du continent dans le conflit entre le
Saint Empire romain germanique et ses Etats Allemands Protestant en
rébellion.
18
- La Guerre de Quatre-Vingts Ans : qui a
opposé les Provinces-Unies révoltées contre la monarchie
espagnole.
Ces deux guerres ont modifié profondément les
équilibres politiques et religieux en Europe. Elles sont à la
base du système westphalien.
C.LE SYSTEME INTERNATIONAL WESTPHALIEN
Ce système jette les bases de l'absolutisme et
érige l'Etat-Nation comme socle du Droit International, mettant fin au
droit du plus fort. Ce système a pour résultat le fait que les
Etats se reconnaissent mutuellement comme légitimes sur leurs propres
territoires.
Ainsi les Etats reconnaissent :
- une souveraineté extérieure :
aucune autorité n'est supérieure aux autres et chacun reconnait
l'autre comme souverain sur son territoire.
- une souveraineté intérieure :
l'autorité est exclusive sur son territoire et aucun Etat ne peut
s'immiscer dans les affaires d'un autre Etat.
-un équilibre des puissances : les
Etats ont le droit de s'allier pour éviter la montée d'une
superpuissance.
C'est une nouvelle conception de la souveraineté qui
perdura jusqu'à la bipolarisation de la guerre froide, et qui reste une
norme juridique moderne.
SECTION III : TRAITES PORTANT DELIMITATION DES
FRONTIERES
ETATIQUES AFRICAINES MODERNES
En dehors des multiples traités portants
délimitations des frontières conclus pendant l'antiquité
entre les empires et royaumes nègres, le cas de l'Egypte nègre et
ses voisins entre autre la Nubie et l'Ethiopie. Le seul traité portants
délimitations des frontières étatiques africaines modernes
est le traité de Berlin de 1885.
1. LE TRAITE DE BERLIN DE 1885
a.la genèse
L'obsession de l'homme blanc à chercher à
devenir maitre du monde l'a poussé à découvrir l'Afrique,
après une traite massive des noirs vers l'Amérique et en vue de
dominer
15 George STEINMETZ, l'écriture au stable:
discours précolonial posture ethnographique et tensions dans
l'administration colonial allemande des Samoa, Olitix, vol 1 ; N° 66,
2004,49-80
19
sur les rescapés noirs qui lui avaient
échappé, le tyran à peau blanche a eu l'idée de
posséder le pays des noirs, en le divisant en vue de le donner à
ses frères. Les portugais ont eu en premier l'idée de partager
l'Afrique, idée vite appréciée par le chancelier allemand
OTTO VON BISMACK, ce dernier a mené l'idée jusqu'au bout, ce qui
a donné lieu à la conférence de Berlin.
b. la conférence de Berlin.
Elle débuta le 15 novembre 1884 à Berlin et
finit le 26 février 1885, les participants furent : l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'empire Ottoman, l'Espagne, la
France, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la
Suède-Norvège et même les Etats-Unis. En guise de mauvaise
foi, aucun africain n'a été consulté pour signer ces
accords partageant son continent, pire aucun africain n'a été
appelé à la Conférence de Berlin. Ils ont partagé
l'Afrique en violation de la procédure habituelle de signature des
traités internationaux.
Les frontières des pays africains actuels ont vu le
jour lors de cette conférence, au total, le sanguinaire roi des belges
LEOPOLD II a reçu à titre personnel 2500000 Km2 qui
deviendront l'Etat Indépendant du Congo (l'E.I.C).Au nord-ouest de
l'E.I.C 500000Km2 reviennent à la France devenus
Congo-Brazzaville, elle se voit aussi attribuée la partie
intérieure du Niger dont le Royaume-Uni contrôle le delta. Du
côté allemand on espère que les concessions territoriales
faites à la France atténueront le ressentiment né de la
perte de l'Alsace-Loraine à la suite de la guerre franco-prussienne de
1870, quant au Portugal qui a bénéficié du Mozambique et
de l'Angola a abandonné ses prétentions au nord de l'estuaire du
Congo sauf en ce qui concerne l'enclave de Cabinda, l'Angleterre a reçu
la plus grande partie que n'importe quelle autre puissance etc. 15
c. le contenu du traité de Berlin Son
acte, le 26 février 1885, établit les points suivants :
20
- Toute puissance européenne installée sur la
cote peut étendre sa domination vers l'intérieur jusqu'à
rencontrer une sphère d'influence voisine, donc une
autre terre occupée par un autre envahisseur blanc. Mais le
traité exclut le principe de l'hinterland qui permet
l'annexion automatique de l'arrière-pays par un Etat maitrisant son
littoral.
- Il ne peut y avoir annexion que par l'occupation effective
du territoire les traités conclus avec les populations indigènes
doivent être notifiés aux autres nations colonisatrices.
- Liberté de navigation sur les fleuves Niger et Congo,
et la liberté de commerce dans le bassin du Congo
- L'interdiction d'esclavage
- La conférence a, enfin, pris acte de l'existence de
l'E.I.C en tant que puissance souveraine (la seule puissance devenue une
colonie d'une autre puissance) territoire appartenant au sanguinaire belge
LEOPOLD II jusqu'à devenir une colonie belge en 1908.la France obtient
la reconnaissance de son territoire sur la rive droite du Congo et de
l'Oubangui.
- La notion de sphère d'influence apparait pour la
première fois dans un traité international.
SECTION IV : FRONTIERES ET CONFLITS EN AFRIQUE
Selon HUYGHE F.B., « Pas de guerre sans frontière,
pas de frontière sans guerre»12. À suivre son
étymologie française, «frontière» est un concept
militaire. Apparu en 1213, pour désigner une armée qui
établit sa ligne de front, le mot renvoie à la limitation entre
deux États à partir de 1360. Ce qui voudrait dire que la
frontière est la source majeure des conflits interétatiques dans
le monde entier en général et en Afrique en particulier
étant donné que les frontières africaines ont pratiquement
été toutes tracés par des envahisseurs étrangers
blancs et n'émanent en aucun cas de la volonté des peuples
africains ni de l'évolution sociopolitique des sociétés
africaines.
Les conflits frontaliers ont, pour l'essentiel, trois sources
profondes :
- la lutte pour le contrôle des ressources ;
- la lutte pour le contrôle des espaces
géographiques ;
- la lutte pour la domination idéologique, ethnique et/ou
nationale.
21
3.1. La lutte pour les ressources
Au XXème siècle, comme depuis toujours, la lutte
pour les ressources a été la lutte primordiale, essentielle, plus
ou moins camouflée derrière les légitimations
idéologiques alors que l'objectif réel est de contrôler des
ressources en pétrole, diamants, uranium, eau. Le cas du combat contre
le communisme des Etats-Unis d'Amérique, jusqu'à la disparition
de l'union soviétique au début des années 1990, ou encore
le conflit pour le contrôle du fleuve Nil entre l'Egypte et l'Ethiopie
tout récemment. L'eau est devenue l'une des ressources fondamentales du
XXIème siècle, notamment à cause de la
prolifération démographique.
3.2. La lutte pour les espaces géographiques
Cette lutte est nécessaire pour pouvoir contrôler
l'accès aux ressources. C'est les cas pour les principales routes
maritimes tels que : le Détroit d'Ormuz, Détroit de Malacca,
Détroit de Bab-el-Mandab, Détroit de Gibraltar, le canal de Suez,
canal de Panama etc. La lutte entre la RDC et la Zambie à partir du 25
mars 2020, se disputant le village de Kibanwa près de Moliro à
300 Km de Moba-centre, après incursions de l'armée zambienne sur
les terres congolaises et qui s'est soldé par une victoire diplomatique
du gouvernement de Kinshasa, suite au jugement rendu par la SADEC reconnaissant
les territoires disputés comme étant
congolais.
3.3. La lutte pour l'hégémonie
idéologique
Ethnique et/ou nationale Cette lutte peut être
réellement fondée sur le sentiment d'appartenir à la
même communauté d'idées, de peuple, d'une même
nation, donc sur une identité collective, ressentie plus ou moins
passionnément par les membres d'un groupe social comme devant s'imposer
aux autres parce qu'étant la meilleure, parce qu'étant "choisie"
par une divinité quelconque par exemple. C'est notamment le point de vue
des intégristes, fondamentalistes religieux, de toutes les religions,
sans exception.
Mais très souvent la lutte idéologique, ethnique
et/ou nationale, camoufle en réalité des intérêts
tout à fait matériels. C'est par exemple le cas des luttes
interethniques qui servent les intérêts des puissances qui
souhaitent contrôler des territoires stratégiques
étrangers, comme par exemple la lutte qui oppose les anglo-saxons au
francophones en Afrique, notamment entre la Rwanda et la RD Congo ; entre les
Hutus et les Tutsis.
22
CHAPITRE DEUXIEME : L'INTENGIBILITE DES FRONTIERES
AFRICAINES ET LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS EN CAS DE MENANCES
ETRANGERES OU INTERNES SUR LEURS FRONTIERES
SECTION I : L'INTENGIBILITE DES FRONTIERES
AFRICAINES
Vers la fin du XIXème siècle, la plupart des
frontières des pays africains sont établies en vue de
précéder aux naissances des nations africaines, mais hélas
ces frontières sont tracées selon le bon vouloir de puissances
colonisatrices dans un climat de tension entre elles-mêmes, n'ont pas
tenu compte des réalités ethniques, linguistiques, religieuses et
même politiques des peuples d'Afrique.
La négligence européenne du substrat
géographique et des divisions socio-politiques traditionnelles
africaines sont à la base de nombreuses difficultés que les
premiers commissaires d'abornement ont relevé dans leurs rapports, ils
tenaient compte parfois de limites naturelles infranchissables vu les moyens et
la technologie de l'époque, mais parfois ils pouvaient tracer des lignes
droites sur l'inconnu et les appeler frontières. Lord Salisbury, l'un de
participant à la conférence de Berlin disait « nous avons
entrepris de tracer sur les cartes des régions où l'homme blanc
n'avait jamais mis les pieds. Nous nous sommes distribué des montagnes,
des rivières et des lacs, à peine gênés par cette
petite difficulté que nous ne savions jamais exactement où se
trouvaient les montagnes, des rivières et des lacs » ces propos
illustrent bien les mystères de l'Afrique de l'époque et
l'acharnement de l'homme blanc pour diviser un ensemble qu'il ignore
complètement.
Un demi-siècle plus tard, l'envahisseur blanc s'est
heurté à la vague des indépendances dû au
réveil nègre .Au moment des indépendances, les nouveaux
Etats africains étaient confrontés aux conflits de contestations
frontalières. Robert Waters en dénombra 32 au total.16
Alors les dirigeants africains ayant pris conscience de la fragilité de
leurs pays délimités par des frontières artificielles et
aléatoires et du danger que représentait une telle situation au
futur, ont pour la plupart soutenu la remise en cause du tracé
territorial colonial. Ils ont estimé qu'il parait logique que l'Afrique
après la colonisation corrige les erreurs des découpages
coloniaux qui n'ont pas tenu compte des réalités quotidiennes
africaines tant sociales que politiques. Le
16 Robert Waters,African Boundary
problems,Uppsala,1969,p.183
23
groupe des dirigeants africains favorables à la remise
en cause des frontières s'appelle le Groupe de
Casablanca; ce groupe voulait matérialiser ses idées en
1963.
Paradoxalement, d'autres dirigeants africains de
l'époque étaient favorables au maintien du tracé
frontalier qui émane de la colonisation. Réunis au sein du
groupe de Monrovia ; pour ces derniers le maintien des
frontières ; legs territorial colonial garantirait la paix entre les
Etats et leur offrirait des possibilités de développement, et ces
Etats pourraient réussir à se transformer en Etats-Nations.
Pour mettre fin à la controverse au sujet des
frontières des Etats africains, que la conférence des chefs
d'Etats et des gouvernements de l'organisation de l'unité africaine
réunie au Caire, en Egypte opta en faveur du principe de
l'intangibilité des frontières en Afrique le 24 juillet 1964.La
charte de l'OUA en 1963 dispose sans ambiguïté que
l'intégrité territorial de ses Etats membres constitue l'un des
piliers centraux de l'Organisation de l'Union Africaine comme stipulent les
articles 1,2 ,et 3 de ladite charte.17
Ce principe déclare solennellement que tous les Etats
membres s'engagent à respecter les frontières existant au moment
où ils ont accédé à l'indépendance.
Interdisant les Etats membres d'exprimer une quelconque revendication
territoriale ; et de vouloir procéder à une modification du
tracé colonial au détriment d'un Etat tiers. Pour les dirigeants
africains, cet impératif concerne d'une part, tout mouvement
sécessionniste venant de l'intérieur de nature à mettre en
cause les frontières issues de l'independances.16
Mais les conflits ont persisté, ce qui pousse plusieurs
observateurs à développer la thèse selon laquelle la
persistance des conflits armés, des tensions entre Etats
découlent de l'application du principe de l'intangibilité des
frontières africaines. Que la pratique de l'intangibilité des
frontières n'a pas vraiment contribué à la stabilisation
politique et territoriale, ni au développement économique raison
pour laquelle elle a été décidée.
En effet dès les premiers années de son adoption
l'intangibilité des frontières fut l'objet de graves confusions
du point de vue sémantique et conceptuel .L'intangibilité des
frontières a été immédiatement assimilée au
principe de l'intégrité territoriale ,rapporte Ladji OUATARA, ,en
absence d'une définition précise et univoque, les auteurs ont
été amenés à faire des
17 Charte de l'Organisation de l'Unité
africaine
24
assimilations approximatives, voire des confusions
conceptuelles, confondant l 'intangibilité avec l'UTI POSSEDETIS et
l'inviolabilité des frontières .18
L'histoire nous renseigne que certains dirigeants africains de
l'époque ont estimé que l'adoption de l'intangibilité des
frontières violait le droit à l'autodétermination des
peuples ,inscrit dans la charte des nations unies, faisant allusion aux
mouvements Touaregs au Mali en 1962 et 1963,au début de la guerre
sud-soudan et la guerre du Biafra qui a failli diviser la
fédération du Nigeria en 1967.
Dans la pratique, l'application du principe de
l'intangibilité des frontières fut une entreprise
périlleuse, certaines frontières n'avaient pas été
clairement délimitées. Antony REYNER en dénombrant 42
frontières qui n'ont jamais été démarquées
ainsi que 4 jamais délimitées.19 Ces données
seront confirmées par le programme frontière de l'Organisation de
l'Union Africain, dont l'objectif est d'oeuvrer à la délimitation
et à la démarcation précise des frontières en
Afrique confirme que seulement moins de 1/3 des frontières en Afrique
sont précisément définies.20
Le principe de l'intangibilité des frontières
n'a pas sa place en Afrique étant donné que les frontières
ne sont pour la plupart définies avec précision, et cela
jusqu'à 67% des cas mais pire encore certaines frontières sont
inexistantes. Cela a toujours été et demeure une source des
conflits entre Etats africains, le cas de l'Ethiopie et
l'Érythrée ou encore tout récemment le Soudan et le
Sud-Soudan.
Au vu de ce qui précède nous disons que
l'intangibilité des frontières a été un
problème de plus, ajouté aux tonnes auxquels se heurtent les
nations africaines car sa compréhension présentait des
difficultés et des zones d'ombre dans le chef des dirigeants africains,
et en plus les frontières demeurent imprécises jusqu'à
2/3. Son adoption ne garantissait que des conflits frontaliers en Afrique.50
ans après son adoption, le continent n'est pas plus avancé
qu'avant son élaboration, les conflits frontaliers sont quasi-quotidiens
dans certains pays africains, et l'objectif de son adoption qui se
résume en une garantie de paix et de stabilité territoriale
18 Ladji OUATARA « frontières africaines 1964-2014 Le
défi de l'intangibilité », La Revue Géopolitique (en
ligne) http//diploweb
?utm_source_=widget&utm_medium=tipbutton&utm_campaign=diploweb, p 5
(consulté le 29 juillet 2020)
19 Jon WORONOF, « Différends frontaliers
en Afrique », Le Mois de l'Afrique, 1972, p.62
20 Rapport de la réunion d'experts sur le
programme frontière de l'Union Africaine, Bamako, Mali, mars 2007
25
pouvant mener les nations africaines vers le
développement et les transformer en Etat-nation. D'ailleurs, en optant
pour le maintien des frontières héritages de la colonisation en
avaient conscience, ils visaient un processus d'unité par étapes
progressives qui commencerait d'abord par la consolidation des unités
intermédiaires que sont les territoires nationaux, nous renseigne LADJI
OUATARA21.
SECTION II : LES MOYENS DE DEFENSE MIS A LA DISPOSITION
DES ETATS
AFRICAINS EN CAS DE CONFLIT FRONTALIER.
II.1. CONFLITS FRONTALIERS ENTRE LES ETATS AFRICAINS
Après la vague de l'indépendance, le choix du
statu quo sur les frontières héritées de l'époque
coloniale (le principe d'intangibilité des frontières) avait pour
objectif premier le fait de résoudre et d'éviter les conflits
frontaliers entre nouveaux Etats africains. Malheureusement cet objectif n'a
jamais été atteint de manière satisfaisante car plusieurs
Etats se sont livrés à des conflits frontaliers. Signalons que la
bande sahélo-soudanaise et la corne de l'Afrique sont les principaux
foyers de conflits frontaliers par rapport au reste de l'Afrique. Parmi les
multiples conflits frontaliers entre les Etats africains nous avons voulu vous
parler de :
? La guerre de sables : un an après
son indépendance, en 1963 l'Algérie est entrée en guerre
avec le Maroc pour un litige sur le tracé de la frontière dans la
région de Figuig, au Nord-Est de Tindouf, plusieurs dirigeants africains
de l'époque à l'occurrence d'Habib Bourguiba, Hailé
Sélassié et Nasser ont tenté de trouver une solution
à l'amiable entre les deux protagonistes mais hélas aucun d'eux
n'a voulu revenir à la raison.
Ainsi ce litige fut amené devant les instances de
l'OUA, ce qui fait de la guerre de sables
le premier cas de médiation porté devant les
instances de l'OUA. La méditation de l'OUA favorise un cessez-le-feu,
tout en laissant la frontière inchangée.
*La naissance de l'Etat sahraoui : en 1976, des
affrontements très violents ont eu lieu entre l'armée du Maroc et
celle de l'Algérie, comme dans le premier litige à l'Est de
Tindouf, mais cette fois-ci à propos du Sahara Occidental, cette
ancienne colonie espagnole abandonnée et partagée entre le Maroc,
l'Algérie et la Mauritanie par le colonisateur qui n'a pas tenu compte
de l'avis contraire des peuples sahraouis qui y vivaient et y soufraient tout
le long de la colonisation. En vertu d'un accord de paix signé avec le
Front Polisario en août 1979.
21 Ladji OUATARA ,op cit,pp 4-6
26
La Mauritanie se retire au Sud du Sahara occidental, mais
l'armée marocaine se déploie aussitôt sur la
totalité du territoire.
Malgré l'occupation marocaine, l'OUA a admis en 1982 la
République Arabe Sahraouie Démocratique(RASD). Cette
décision est à la base notamment :
-Au niveau régional : le retrait du
Maroc deux ans plus tard de l'OUA et, demeure une source de discorde entre les
nations africaines, certaines soutiennent la RASD tels que l'Algérie,
l'Afrique du Sud ou l'Angola, de l'autre coté la Cote d'ivoire, le
Maroc, le Sénégal, le Mali etc. sont contre la RASD.
-Au niveau sous-région : l'Union du
Maghreb arabe proclamée en 1989 est paralysée par les relations
tendues entre l'Algérie et le Maroc. Cette situation contribue à
renforcer l'insécurité dans le grand désert du Sahara et
demeure un outil de déstabilisation, il parait qu'il y a des connexions
entre les sahraouis du Front Polisario, les mouvements rebelles Touaregs et les
éléments l'AQMI. L'Algérie et le Maroc continuent de
nourrir le projet de dominer la région en s'affaiblissant
mutuellement.
La seule solution est l'acceptation de la RASD par le Maroc
comme étant une république indépendante, cependant cela va
pousser le Maroc à une révision constitutionnelle et affecterait
cruellement son institution monarchique.
? Le différend entre la Libye et le Tchad
: les deux pays sont entrés en guerre à propos de la
bande d'Aouzou, ce conflit tire son origine de la période coloniale, il
s'agit notamment de la confusion et des divergences d'interprétation des
accords franco-britanniques de 1899 et de1919 puis, des accords de
Laval-Mussolini du 7 janvier 1935 en vertu duquel la France céda
à l'Italie le territoire connu sous le nom de bande
d'Aouzou.22
? Le conflit entre le Burkina Faso et le Benin
: les deux pays se disputent la zone de Kourou-Koalou, la
non-détermination de son statut territorial a mené à des
tensions répétées.
La CIJ a été saisie pour trancher sur ce litige,
dans l'attente du verdict de la CIJ, les deux pays ont développé
une stratégie d'administration mixte.
22 Bertran LANNE,Tchad-Libye : querelles de
frontières,Paris,Khartala,1982,p 245
27
Le conflit entre le Burkina Faso et le Ghana
: la frontière entre les deux pays était la source de
conflit, en effet le Ghana revendiquait des territoires frontaliers du Burkina
Faso, ce qui a eu comme conséquence la fermeture des frontières
par le Ghana en 1963, mais ce conflit a dégénéré
lorsqu'il a été porté devant l'OUA ? Les ghanéens
se sont installés dans le village de Katunga, dans le cercle de
Tenkodogo au Burkina Faso. Heureusement pour la diplomatie un accord
été réalisé à la suite des concessions
faites par le Ghana.23
? Le conflit entre le Cameroun et le Nigeria
: les deux pays se sont affrontés à propos de la
péninsule de Bakassi à partir de février 1994.Le
président togolais de Eyadéma a tenté de
réconcilier les deux pays en vain en mars de la même
année.
L'affaire sera portée devant la CIJ qui rend un
jugement le 10 octobre 2002, attribuant la souveraineté du territoire au
Cameroun.
? Le conflit lacustre entre la Tanzanie et le Malawi
en effet les deux pays se sont affrontés au sujet du lac Nyassa
de 1964 à 1968.
? Le conflit entre la Somali et l'Ethiopie :
les deux pays sont entrés en conflit à propos des zones Haud et
d'Ogaden, conclu provisoirement par les armes.
? Le conflit entre l'Erythrée et le Djibouti
: au bord du détroit de Bab Al-Mandeb, un conflit a
éclaté en mai 2008 entre les deux pays suite à une
mauvaise interprétation de l'accord franco-italien de 1901, heureusement
que le Qatar a vu son plan de médiation être approuvé par
les deux pays, ce qui a été favorable pour trouver un accord.
Les différents conflits susmentionnés sont une
ébauche de la longue liste des conflits frontaliers entre les Etats
africains.
23 Ghali Boutros-BOUTROS, les conflits de
frontières en Afrique, En Afrique, Paris, Editions Techniques et
Economiques, 1973, pp.23-24.
24 Florence Renard, « 25 mai 1963 :
création de l'Organisation de l'Unité » sur lesechos, Les
Echos,25 mai 2012 (consulté le 20/10/2020)
28
II.2. MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS AFRICAINS EN
CAS DE
CONFLIT FRONTALIER.
1. AU NIVEAU REGIONAL
Afin de faire face à la réalité tangible
du statu quo territorial hérité de l'ère coloniale. La
Résolution de l'OUA de 1964 a souligné deux principes
supplémentaires d'une importance capitale qui sont toujours
d'actualité :
- « La nécessité impérieuse de
régler, par des moyens pacifiques [...], tous les conflits entre Etats
africains »
- La nécessité de procéder dans ce cas
« dans un cadre strictement africain »
A. L'UA
L'Union africaine (UA) est une organisation
intergouvernementale d'États africains créée le 9 juillet
2002, à Durban en Afrique du Sud, en application de la
déclaration de Syrte du 9 septembre 1999. Elle a remplacé
l'Organisation de l'unité africaine (OUA). La mise en place de ses
institutions (Commission, Parlement panafricain et Conseil de paix et de
sécurité) a eu lieu en juillet 2003, au sommet de Maputo au
Mozambique.24
? Siège
L'essentiel des institutions et organes de l'Union africaine
est rassemblé au sein d'un complexe immobilier (en) situé dans le
quartier de Kera à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, à
côté de l'ancien siège de l'organisation. Cet ensemble a
été offert par la Chine qui entretient globalement de bonnes
relations diplomatiques et commerciales avec le continent africain.
? Objectifs
Ses buts sont d'oeuvrer à la promotion de la
démocratie, des droits de l'Homme et du développement à
travers l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements
extérieurs par l'intermédiaire du programme du Nouveau
partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). Ce programme
considère que la paix et la démocratie sont des préalables
indispensables au développement durable.
29
? Historique
Le 25 mai 1963 a été créée
l'ancêtre de l'Union africaine, l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), par 32 État. Son siège fut établi
à Addis-Abeba en Éthiopie, dans l'African Union Headquarters.
? Instauration de l'Union africaine
Ce n'est que le 9 juillet 2002, soit deux ans après la
signature de son traité constitutif, que l'Union africaine s'est
substituée à l'OUA. Un an plus tard, en juillet 2003, à
l'occasion du sommet de Maputo (au Mozambique), furent mises en place certaines
institutions dont la Commission de l'Union africaine, le Parlement panafricain
et le Conseil de paix et de sécurité (CPS).
Les États-Unis nomment pour la première fois un
ambassadeur auprès de l'UA, Cindy Courville, en novembre 2006. C'est le
premier ambassadeur d'un pays non africain auprès de cette
organisation.
Le 21 mars 2018, 44 États membres de l'Union africaine
signent un accord établissant la Zone de libre-échange
continentale, qualifié de « moment historique » par le
président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat.
? États suspendus
Selon les articles 4, paragraphe (p) et 30 de l'Acte
constitutif de l'Union africaine, l'Union « [condamne et rejette] des
changements anticonstitutionnels de gouvernement » et considère que
« les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens
anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités
de l'Union ». Sur les fondements de ces articles, l'Union africaine a
suspendu plusieurs Etats. Les anciens États suspendus, aujourd'hui
réintégrés à l'Union africaine sont :
- le Togo, suspendu le 25 février 2005 du fait de
questionnement concernant l'élection du président. Une
élection présidentielle s'est tenue le 4 mai 2005.
- la Mauritanie, suspendue une première fois le 4
août 2005, après un coup d'État militaire. Elle fut
réintégrée après l'élection
présidentielle de 2007. Elle fut de nouveau suspendue, pour les
mêmes raisons, le 6 août 2008.
- la Guinée, suspendue lors du coup d'État
militaire le 23 décembre 2008.
30
- Madagascar, a été suspendu à la suite
de la crise politique de 2009 qui a entraîné la prise de pouvoir
d'Andry Rajoelina ; cette suspension a été levée à
la suite de l'investiture d'un nouveau président démocratiquement
élu.
- le Niger, suspendu le 8 février 2010 après un
coup d'État militaire. - la Côte d'Ivoire, suspendue lors de la
crise ivoirienne de 2010-2011.
- le Mali, suspendu le 23 mars 2012 après le coup
d'État militaire du 21-22 mars 2012, a été rétabli
le 26 octobre 2012 après la mise en place d'un régime de
transition, dans le contexte de la prise de contrôle par les milices
islamistes du nord du pays.
- la Guinée-Bissau, suspendue le 17 avril 2012
après le coup d'État militaire du 12 avril 2012.
- la Centrafrique, qui est suspendue le 24 mars 2013
après le coup d'État des rebelles de la Seleka. Le
président auto-proclamé Michel Djotodia promet des
élections démocratiques dans les 3 ans. Le pays a
été rétabli en tant que membre de plein droit en avril
2016.
- l'Égypte, suspendue à la suite du coup
d'État militaire du 3 juillet 2013, réintégrée le
18 juin 2014.
-le Burkina Faso, qui est suspendu le 18 septembre 2015
après le coup d'État du 16-17 septembre puis
réintégré après que l'ordre démocratique
soit de retour au cours du même mois.
- le Soudan, suspendu entre le 6 juin 2019 et le 7 septembre
2019, après le coup d'État d'avril 2019 et le massacre de
Khartoum de juin 2019 jusqu'au rétablissement d'un gouvernement
civil.
* Territoires contestés
En mai 2004, la Commission de l'Union africaine
émettait un Plan stratégique dans lequel, pour la première
fois, le continent africain dénonçait l'occupation
étrangère de pays ou territoires considérés comme
africains. Au total, huit territoires sont mentionnés. On dénonce
ici l'occupation de l'Espagne, la France, le Portugal et le Royaume-Uni.
Les territoires contestés sont : Îles Canaries,
Plazas de soberanía, Îles Éparses de l'océan Indien,
Mayotte, La Réunion, Madère, îles Selvagens,
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.
31
? Retrait et réintégration du
Maroc
En 1984, de nombreux États membres de l'OUA ont soutenu
l'adhésion de la République arabe sahraouie démocratique,
territoire contesté dont 20 % seulement est contrôlé par le
Front Polisario (mouvement nationaliste sahraoui) et 80 % par le Maroc. En
protestation à l'adhésion de la République sahraouie, le
Maroc s'est retiré de l'OUA. Le Zaïre, allié du Maroc, s'est
opposé quant à lui à l'adhésion de la
République sahraouie et organisa un boycott de l'Organisation de 1984
à 1986. Certains États membres ont par la suite retiré
leur soutien à la République sahraouie. Cependant, le 18 juillet
2016, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement organisé
à Kigali, le roi Mohammed VI annonce l'intention pour son pays de
réintégrer l'organisation. L'Union africaine décide de
cette réintégration le 30 janvier 2017.
Il y a actuellement 55 membres de l'UA après la
réintégration du Maroc le 30 janvier 2017, soit tous les pays
d'Afrique à l'exception du Somaliland (qui n'est reconnu par aucun
État).
? Institutions judiciaires
La Cour africaine de justice est créée par
l'acte constitutif de l'Union africaine pour résoudre les
problèmes d'interprétation des traités de l'Union. Le
protocole qui a instauré la Cour africaine de justice a
été adopté en 2003 et est entré en vigueur en 2008.
Il est possible qu'elle soit remplacée par un protocole créant la
Cour africaine de justice et des droits de l'homme, qui serait incorporé
au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle aurait
alors deux chambres, un traitant des affaires générales et
l'autre concernant les droits de l'homme.
La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
existe depuis 1986. Elle est établie par la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples et non pas par l'acte constitutif de l'Union
africaine. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a
été établie en 2006 pour compléter les travaux de
la Commission.
La Commission de l'Union africaine pour le droit international
a été créée le 4 février 2009[29]. Elle est
composée d'experts en droit international élus par les 55
États membres de l'Organisation. Son siège est fixé
à Addis-Abeba. Cette commission a été créée
sur la base de l'article 5 de l'Acte constitutif de l'organisation. Ses
activités ont commencé en mai 2010. Cet organe statutaire a une
double mission : celle de conseil des organes de l'Union et une mission
32
de prospection juridique. Elle peut à ce titre
suggérer la révision de certains textes déjà
adoptés, voire, des traités.
Afin de poursuivre la prévention structurelle des
conflits, Le Programme Frontière de l'Union Africain (PFUA) a
été créé en 2007.
AU NIVEAU INTERNATIONAL
A. LA CIJ
La Cour internationale de Justice (CIJ) en anglais :
International Court of Justice, ICJ), siégeant à La Haye
(Pays-Bas) dans le palais de la Paix, est établie par l'article 92 de la
Charte des Nations unies : « La Cour internationale de Justice constitue
l'organe judiciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne
conformément à un Statut établi sur la base du Statut de
la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la
présente Charte dont il fait partie intégrante. »
Elle a pour principales fonctions de régler des
conflits juridiques soumis par les États et de donner un avis sur des
questions juridiques présentées par des organes et agences
internationaux agréés par l'Assemblée
générale des Nations unies.
Elle a été créée en 1945,
après la Seconde Guerre mondiale, pour remplacer la Cour permanente de
justice internationale (CPJI), instaurée par la Société
des Nations (SDN). Elle a comme langues officielles le français et
l'anglais.
? Compétence contentieuse
Seuls les États ont qualité pour agir dans le
cadre de la compétence contentieuse. Ni en 1921 ni en 1945, les
États n'ont voulu limiter leur souveraineté en créant une
juridiction obligatoire de règlement des conflits. La CIJ n'est
compétente que lorsque les parties se soumettent à sa
juridiction. Il existe trois moyens d'y parvenir :
- Les deux parties concluent un compromis, convenant de
soumettre leur différend à la Cour ; ce mode de saisine se
rapproche assez du compromis d'arbitrage.
- Certains traités ou conventions comportent des
clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant
l'interprétation ou l'application du traité devront être
soumis à la CIJ ; exemple : le traité liant les États-Unis
et le Nicaragua, ce qui a donné la célèbre
décision
33
Nicaragua c. États-Unis de 1986 (activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci).
- Un État peut souscrire à une
déclaration facultative de juridiction obligatoire (article 36-2 du
statut de la CIJ) ; cette déclaration peut se faire purement et
simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un
délai de réciprocité ; des réserves (excluant
certains domaines de litiges) sont également possibles ; fin 1999, seuls
58 États sur 185 ont souscrit à une telle déclaration ;
ils sont 72 fin 2015.
La CIJ a des limites dans sa compétence : si un
État soulève une exception préliminaire à l'examen
du litige par la Cour, il appartient à celle-ci de juger si elle est
compétente ou non. C'est ce qu'elle a fait dans une série
d'arrêts de décembre 2004 opposant la
Serbie-Monténégro aux puissances qui l'avaient bombardée
en 1999 : confirmant un premier arrêt rendu à cette date par
lequel la République fédérale de Yougoslavie demandait que
des mesures conservatoires soient prises pour interrompre les bombardements
contre son territoire, la Cour a estimé qu'elle n'était pas
compétente pour se prononcer sur la question de la licéité
de l'usage de la force contre la Serbie-Monténégro au motif
principal que ce pays n'était pas membre de l'ONU à la date
où il a formé le recours.
Une fois rendue, la décision est obligatoire pour les
parties (art. 59 du Statut, art. 94 de la Charte). En cas de
non-exécution par l'une des parties, le Conseil de
sécurité peut être saisi par l'autre partie.
? Compétence consultative
La compétence contentieuse de la CIJ est limitée
aux États. Mais dans le cadre de la compétence consultative de
celle-ci, l'Assemblée et le Conseil de sécurité peuvent
lui adresser des questions. Cette compétence s'étend aux autres
organes et institutions de l'ONU (UNESCO, OIT, etc.), après accord de
l'Assemblée. Les États, eux, sont exclus de la compétence
consultative. Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de
portée obligatoire. Ce caractère non contraignant ne signifie pas
que les avis consultatifs sont sans effet juridique, parce que le raisonnement
juridique qu'ils consacrent reflète les opinions autorisées de la
Cour sur des questions importantes de droit international. De plus, la Cour
suit essentiellement les mêmes règles et procédures qui
régissent ses jugements contraignants rendus dans des affaires
contentieuses. Un avis consultatif tire son statut et son pouvoir du fait de
l'émanation de la déclaration officielle de l'organe judiciaire
principal des Nations unies. Dans le cadre de cette
34
procédure, la Cour peut décider souverainement
qu'il n'est pas opportun qu'elle se prononce.
? Droit international public
Les États membres des Nations unies ayant
expressément accepté la juridiction obligatoire de la Cour
internationale de justice.
La mission de la CIJ est « de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis » (art.38 du Statut). Le droit applicable pour cela est :
-les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les États en litige ;
-la coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale, acceptée comme étant le droit ;
-les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées ;
-sous réserve de la disposition de l'article 59, les
décisions judiciaires et la doctrine des juristes publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit.
Elle peut également statuer ex aequo et bono (en
équité), si elle y est autorisée par les deux parties.
Elle a néanmoins utilisé d'elle-même la notion
d'équité en tant que partie intégrante de
l'interprétation de la norme juridique, c'est ce qui est appelé
la « suppléance normative ».
En effet, comme elle l'affirme dans son arrêt Cameroun
septentrional (1963) : « sa fonction est de dire le droit mais elle ne
peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concrets dans
lesquels il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit
d'intérêts juridiques entre les États ».
? Limites de l'action
Depuis 1945, la CIJ est restée impuissante en ce qui
concerne les conflits majeurs entre États et par conséquent
politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les États.
Son action a donc été limitée aux conflits marginaux. La
CIJ a même eu un rôle dissuasif, une fois saisie, amenant les
États à s'entendre directement entre eux : ce fut le cas pour
l'Affaire relative à certaines terres à phosphate à Nauru
(1993), opposant Nauru à l'Australie, qui vit finalement le
désistement à l'instance des deux parties. Durant les
années 1970, beaucoup
35
d'États ont même refusé de
comparaître devant la CIJ ; d'autres ont retiré leur
déclaration facultative de juridiction obligatoire après des
décisions leur ayant été défavorables (la France en
1974 après Essais nucléaires et les États-Unis en 1986
après Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci). L'Australie, en conflit avec le Timor oriental sur la
délimitation de leur frontière maritime commune, a retiré
ce point de la sphère de compétence qu'elle reconnaissait
à la CIJ.
La CIJ s'est même autolimitée pour ne pas se
discréditer dans le cas d'affaires sensibles. Ainsi, elle a
refusé de statuer dans certaines affaires notamment celle impliquant
l'Éthiopie contre l'Afrique du Sud et le Liberia contre l'Afrique du
Sud, 1966). Devant les refus de comparution, elle a souvent adopté une
position de retrait : elle jugeait qu'il n'y avait alors pas compétence,
ou que l'affaire était devenue de fait sans objet.
À noter toutefois que la CIJ statue sur des
différends entre États, tandis que la cours pénale
internationale juge la responsabilité pénale d'individus. Cette
distinction essentielle entre États et individus vient limiter, voire
empêcher, les éventuels conflits de compétence.
La CIJ n'est pas le seul moyen de règlement pacifique
des différends au niveau international mis à la disposition des
États. L'art. 33 de la Charte en précise un certain nombre :
« Les parties à tout différend dont la prolongation est
susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de
négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation,
d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou
accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
»
B. TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA
MER
Le Tribunal international du droit de la mer, né de la
convention de Montego Bay de 1982, qui empiète directement sur les
compétences de la CIJ en matière de délimitation maritime.
Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) est un organe judiciaire
indépendant, créé par la Convention des Nations unies sur
le droit de la mer en 1982 mais qui n'est officiellement entré en
fonction qu'en octobre 1996. Son siège est à Hambourg, en
Allemagne. Sur les aspects sous-marins, il complète le travail de
l'autorité internationale des fonds marins, également sous
l'égide de l'Organisation des Nations unies (ONU).
36
? Mission
Le Tribunal international du droit de la mer instruit et juge
les différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation
et l'application de la Convention Montego Bay de 1982. Il confirme que le droit
applicable aux navires est celui de l'État du pavillon.
C. LA CPI
Entrée en vigueur en 2002, son siège est
à La Haye aux Pays-Bas. Signalons que la CPI est compétente pour
régler les manquements aux droits de l'homme et les crimes contre
l'humanité pouvant résulter des conflits frontaliers ou des
sécessions.
Certains États africains accusent la CPI de mener une
politique judiciaire néocolonialiste. L'un des principaux arguments au
soutien de cette thèse est le suivant : pendant les premières
années d'existence, les poursuites se sont concentrées sur le
continent africain. Par exemple, l'occasion du premier mandat d'arrêt
délivré Omar El Beshir, Jean Ping à l'époque
président de la Commission de l'UA a regretté « que la
justice internationale ne semble appliquer les règles de la lutte contre
l'impunité qu'en Afrique comme si rien ne se passait ailleurs, en Irak,
à Gaza, en Colombie ou dans le Caucase ». Le ministre gambien de
l'information a accusé la Cour de passer sous silence « les crimes
de guerre commis par les pays occidentaux ». Le Président namibien
Hage Geingob s'est dit pour sa part favorable à la création d'une
Cour de justice africaine qui remplacerait « celles imposées par
des pays étrangers »
? Annonce de retrait d'États
Africains
En octobre 2016, le Burundi annonce à la suite d'un
vote de son Parlement qu'il va se retirer de la Cour pénale
internationale, devenant le premier pays à prendre une telle
décision depuis l'entrée en fonction de la Cour en 2002. Les
autorités justifient cette décision par la « politisation de
l'action de la CPI » devenue selon eux « un instrument de pression
sur les gouvernements des pays pauvres ou un moyen de les déstabiliser
sous l'impulsion des grandes puissances ». Un an après la
notification de retrait au dépositaire du traité, le Burundi est
officiellement sorti du système du Statut de Rome bien que ceci n'ait eu
aucune conséquence juridique sur l'examen préliminaire en cours.
Quelques semaines plus tard, l'Afrique du Sud et la Gambie annoncent à
leur tour leur retrait de la CPI, déclenchant une crise au sein de
l'institution. En décembre 2016, la Namibie a déclaré
qu'elle conditionnait son maintien dans le système de la Cour à
l'adhésion au traité constitutif des Etats-Unis. En
février 2017, la Gambie annonce qu'elle demeure dans la CPI à la
suite de l'arrivée au pouvoir du nouveau président Adama Barrow.
En conséquence, la procédure de retrait est arrêtée.
De son côté, la Haute Cour
37
de Pretoria rend un jugement début 2017 par lequel elle
invalide la sortie de l'Afrique du sud de la CPI pour vice de procédure,
le gouvernement ayant omis de consulter le Parlement. En conséquence, le
gouvernement annonce qu'il renonce au moins provisoirement tout en
précisant qu'il réfléchira à toutes les options
possibles.
Depuis près de la moitié d'un siècle, 57%
de cas des contentieux territoriaux portés devant la CIJ dans le monde
entier concernent l'Afrique. Pourtant certains conflits frontaliers africains
sont traités au niveau régional par l'UA. Ces statistiques
tristes nous amènent à tirer les conclusions ci-après :
O Depuis les indépendances, l'Afrique est le continent
le plus affecté par les différends de frontières
O Le constat est amer face à l'OUA et sa politique de
gestion des conflits de frontières auxquels sont confrontés les
Etats africains
° L'OUA a montré ses limites entant
qu'organisation continentale à résoudre les conflits frontaliers
de façon efficace.
SECTION III : LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS
AFRICAINS
EN CAS DE SECESSION
1. CONFLITS SECESSIONNISTES AU SEIN DES ETATS
D'AFRIQUE
A. DEFINITION
Les conflits sécessionnistes se définissent
comme une contestation des frontières étatiques venant de
l'intérieur, contrairement aux conflits frontaliers
interétatiques qui viennent de l'extérieur .Les deux
présentent une menace contre les frontières existantes et surtout
portent atteinte au principe de l'intangibilité qui avait
déclaré solennellement que tous s'engagent à respecter les
frontières existant au moment où ils ont accédé
à l'indépendance.
Malgré l'existence du principe de
l'intangibilité, des conflits sécessionnistes ont donné
lieu à des guerres civiles et des affrontements intercommunautaires qui
ont pour la plus part pris des dimensions sous régionales voire
régionale. Nous avons mis la lumière sur les principaux foyers
des conflits sécessionnistes, et nous les avons regroupé en
quatre : la zone sahélo-maghrébine, l'Afrique de l'Ouest,
l'Afrique centrale et l'Afrique Nord-Est.
38
? LA ZONE SAHELO-MAGHREBINE
Dans cette zone nous parlerons de la question
touarègue ;
Les peuples Touaregs sont constitués par des
populations berbères nomades organisées en tribus.
Ils sont partagés entre le Niger (800 000 personnes),
le Mali (500 000personnes), l'Algérie (30000personnes) le Burkina Faso
(150000) et la Libye (10000 personnes) ; les indépendances des nations
africaines énumérées ci-haut ont paralysé le
quotidien politique et social des Touaregs. Ces derniers n'ont jamais
cessé de revendiquer leur autonomie depuis la première
rébellion de 1916 dite de la récolte de Koacen
jusqu'à celle de 2012 du Mali. Ce problème reste non
résolu depuis un siècle, et à chaque fois les
révoltes touarègues font l'objet des répressions, des
bains de sang malgré les tueries, ils reviennent toujours à la
charge.
Il incombe aux Etats les ayant dans leurs seins d'adopter une
démarche préventive inclusive, voire la perspective de mise en
place d'une zone internationale codirigée entre eux avec le soutien de
l'ONU et l'OUA.
? L'AFRIQUE DE L'OUEST
LES SANWIS : peuples de Cote d'ivoire,
héritiers d'un traité de protectorat négocié en
1843 entre leurs ancêtres et les envahisseurs français. Une partie
de l'Elite Sanwi a exigé une séparation de cette partie Sud de la
Cote d'Ivoire pour qu'elle soit rattachée au Ghana. Cette exigence n'a
jamais été accueillie favorablement, ainsi quand les
séparatistes sanwis ont réclamé leur cession en 1963 et
1969, la réponse du gouvernement ivoirien était une
répression sévère faisant plusieurs morts et l'exil des
leaders séparatistes.
? LA GUERRE DU BIAFFRA : au Nigeria, ce fut
une sécession de l'ethnie chrétienne minoritaire du Sud-Est du
Nigeria Ibo, comme les autres tentatives de sécessions vues ci-haut la
guerre du Biaffra a déclenché une guerre civile meurtrière
pendant 3 ans (de 1967 à1970) avec plus d'un million de morts.
? CASAMANCE : si la violence a résolu
un tant soit peu les mouvements sécessionnistes vus ci-haut, celui qui
se vit au Sénégal et plus précisément en Casamance
est très persistant.
En effet le groupe armé indépendantiste Diola a
constitué le Mouvement des Forces Démocratiques de
Casamance(M.F.D.C), vers la fin des années 1990, des milliers de
personnes ont trouvé la mort en Casamance ce qui a occasionné la
fuite de plus de 20000 sénégalais hors de la région. Un
cessez-le-feu a été signé en 1993 ce qui a mis fin aux
affrontements entre le
39
MFDC et l'armée sénégalaise, toutes les
autres tentatives de résolution effective de cette crise se sont
avérées vaines et la crise perdure jusqu'à nos jours.
? L'AFRIQUE CENTRALE
La République Démocratique du Congo(RDC), jadis
connue sous le nom du Zaïre, a sans cesse été
déstabilisée par des conflits à caractère
sécessionniste. On a compté une vingtaine de tentatives entre
1946 et 1998. A ce jour la RDC est le pays le plus en proie à des
troubles sécessionnistes en Afrique. Apres l'indépendance
plusieurs conflits sécessionnistes ont été signalés
notamment :
Le Katanga : riche province du sud
du pays, a déclaré au monde entier sa sécession 11 jours
après l'indépendance du pays, soit le 11 juillet 1960.Sous le nom
de l'Etat du Katanga dirigé par Moise Tshombé .Cette crise a
été résolue grâce à l'implication des grandes
puissances mondiales, ce qui a précipité l'assassinat de Lumumba,
mais surtout grâce au coup d'Etat de Mobutu. Signalons que malgré
l'annexion de l'ancien Etat du Katanga au reste de la RDC, les menaces
sécessionnistes n'ont jamais cessé, en effet nous remarquons que
le mouvement sécessionniste des BAKATA KATANGA est très
opérationnel depuis plus d'une décennie, l'avant dernière
tentative à ce jour a eu lieu le 28 mars 2020 et s'est terminé en
bain de sang, plusieurs jeunes ont perdu la vie, abattus par les forces de
l'ordre nationales congolaises, l'on déplore le manque de respect de la
vie humaine. La toute dernière incursion de la milice
sécessionniste BAKATA KATANGA a eu lieu le 26/09/2020, aux allures
apocalyptiques pour les citoyens Loushois qui ont vu leur quotidien
paralysé pendant deux jours. Lors de cette dernière incursion
nous avons remarqué certaines anomalies au sein de l'armée et de
l'administration publique :
- Comment tous les patrouilleurs qu'on pense entrain de
protéger la ville pendant la nuit n'ont pas réussi à
remarquer l'incursion des BAKATA KATANGA sur plus de quinze kilomètres
avançant lentement en chantant à voix haute leur fierté
katangaise, de la périphérie de la ville jusqu'à la
Grand-Place de la Poste? Aucune explication logique n'a été
avancée par les principaux concernés laissant place à la
« théorie du complot » au sein de la paisible population.
- Pourquoi on a tué tous ces JEUNES gens-là sans
leur accorder une chance de répondre de leurs actes devant les
juridictions compétentes ? En effet ces JEUNES GENS-là,
manipulés étaient faiblement armés contrairement à
notre armée remplie des gens fous de la gâchette à la
quête d'une occasion pour vider des chargeurs.
40
- En versant le sang de ces compatriotes-là, ont-ils
prévenu des incursions dans le futur ? La réponse est non, le
dialogue est la seule solution en vue d'un règlement des litiges
à l'amiable entre Congolais.
Le Kassaï : suite aux
persécutions subies par les Lubas de la part des Lulua, les populations
lubas ont demandé au gouvernement la création d'un espace
exclusivement luba pouvant leur garantir la sécurité. La
réponse du gouvernement Lumumba fut négative, cela a eu pour
conséquence directe la prise du pouvoir d'Albert Kalonji et l'annonce de
la sécession Kasaïnne le 08 août 1960.La réponse du
gouvernement de Kinshasa fut sanglante, il a fallu un fratricide pour
résoudre cette crise.
Les Lumumbistes : l'Occident ayant
réussi à assassiner Lumumba ,plusieurs nationalistes se sont
révoltés pour défendre les idées qu'avait notre
héros nationaliste et national qui est LUMUMBA Emery Patrice dans
l'Ouest du pays, au Maniema, au Kwilu et au Kivu. Cela a abouti à la
création de la République Populaire du Congo à
Stanleyville devenu Kisangani aujourd'hui. La réponse de Kinshasa a
été très sanglante, car les kamikazes ont massacrés
les africains et les européens sans distinction.
L'Est du pays : la tentative de
sécession la plus récente date du mercredi, 1er
juillet 2020,suite aux évènements politiques impliquant des
leaders d'opinion kivutiens et Kassaïns ayant causé une vague des
tueries tribalistes dans le Sud-Kivu .Cette sécession n'a jamais
été vraiment confirmée car les leaders
sécessionnistes n'ont présenté qu'un drapeau et une
capitale, mais aucun dirigeant, le seul mérite qu'ils ont eu est la une
des journaux à la télévision et à la radio et
quelques publications sur les réseaux sociaux. Nous disons que cette
tentative est un moyen d'expression du ras-le-bol populaire kivutien même
si elle vient de la partie sud. Elle résulte de la manipulation de
certains leaders Est-Africain car ça fait 20 ans que les kivutiens sont
tués, pillés, menacés, terrorisés, violées
et volés, le nombre des morts depuis 20 ANS DEPASSE largement les 4
millions.
* L'AFRIQUE DU NORD-EST
Contrairement aux échecs des tentatives
sécessionnistes citées ci-haut, le Nord-Est africain est une
terre favorable à la sécession. Nous aurons à soulever
deux succès sécessionnistes :
41
A. l'Erythrée
Il a fallu 40 ans de vives tensions armées entre
l'Ethiopie et l'Erythrée, mais surtout la chute du mur de Berlin, pour
voir l'Ethiopie en 1992 autoriser l'Erythrée à organiser un
referendum d'autodétermination qui a abouti à
l'indépendance de l'Erythrée en 1993.
B. le Sud-Soudan
Ici, il a fallu 50 bonnes années de conflits
armés entre Khartoum et Djouba ayant fait 2 millions de morts pour voir
le Soudan autoriser sa partie Sud à passer un referendum
d'autodétermination, ce qui a été fait le 09 juillet 2011.
Ayant pour conséquences directes l'indépendance du Sud-Soudan et
la scission du pays le plus vaste d'Afrique.
2. LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS AFRICAINS EN
CAS DE
SECESSION
* REFERENDUM D'AUTODETERMINATION
En théorie, un seul moyen juridique est reconnu
à tous les Etats en cas de menaces sécessionnistes, ce moyen est
le referendum d'autodétermination. Ce referendum permet au peuple
d'exprimer son désir de demeurer au sein d'un Etat ou pas .Ainsi un
referendum d'autodétermination pourrait nous épargner des
conflits meurtriers inutiles.
42
CONCLUSION
Nous voici arrivé au terme de notre réflexion
qui s'est inscrite dans la dynamique de la compréhension autour des
traités portant délimitation des frontières en
droit international.
Notre étude, dont le thème a porté «
sur des traités portant délimitation des frontières au
niveau régional. L'intangibilité des frontières africaines
et les moyens mis à la disposition des Etats en cas de menaces
étrangères ou internes sur leurs frontières » le
non-respect des traités portant délimitation des
frontières africaines, les conflits entre Etats africains sur la
question frontalière et les sécessions ; ont fait qu'un certain
nombre des questions ait été soulevé par nous :
? « Cinquante ans, quel bilan peut-on faire de
l'intangibilité des frontières africaines ? ».
? « Quelle va être la réaction d'un Etat
face à une menace étrangère d'un Etat frontalier sur la
question frontalière ? ».
? « Comment pourrait-il réagir si cette menace est
interne (sécession) ? ».
Ces questions se sont inscrites comme problématique de
notre étude, dans cette même logique en vue de répondre
provisoirement aux questions posées, les hypothèses
anticipées qui peuvent être soit, infirmées ou soit,
affirmées après observation et analyse du traité de Berlin
de 1885 portant sur le partage de l'Afrique et la délimitation des
frontières des pays africains ainsi que d'autres sources du droit
beaucoup plus récentes fournissent les réponses à quoi la
recherche n'a pas encore aboutit.
Alors anticiper d'abord les réponses puis les
contredire en suite serait mettre en brèche ses propres
pensées.
Par cet état de la littérature, nous faisons
recours à la méthode exégétique ou juridique en
sens que cette méthode nous permet d'avoir une compréhension des
textes et aussi la recherche de l'intention de législateur.
Mis à l'écart l'introduction
générale et la conclusion générale, notre
étude est subdivisée en deux chapitres : le premier a
brossé de façon détaillée les mots clés du
travail, qui est intitulé «généralités sur les
frontières et les traités portant délimitation des
frontières étatiques en droit international ». Dans le
deuxième chapitre il a été question de
«l'intangibilité des frontières africaines et les moyens mis
à la disposition des Etats en cas de menaces étrangères ou
internes sur leurs frontières ».
43
Le droit tel qu'il s'appréhende et tel qu'il
s'étudie n'est pas à la portée de toutes les couches
sociales, d'où sa difficulté d'être connue par tout le
monde telle enseigne que les parties au contrat qui sont les nations africaines
par le biais de leurs dirigeants n'ont pas les mêmes niveaux ni moins les
mêmes capacités intellectuelles face à la connaissance des
droits et obligations découlant du principe de l'intangibilité
des frontières.
De ce fait, nous demandons à l'Union Africaine de
veiller à la mise en application stricte du principe de
l'intangibilité des frontières étatiques.
Dans le même ordre d'idées, nous suggérons
de même que l'Union Africaine et la Cour Internationale veillent au
respect des mesures prises dans leurs ordonnances et jugements.
Que l'Union Africaine veille à bien étudier tous
les paramètres afin d'éviter des conflits post-sécession
avant d'organiser un referendum d'autodétermination, mais aussi de bien
faire comprendre à toutes les couches sociales en montant des programmes
des cours accélérés sur le referendum
d'autodétermination dans les langues comprises par les populations, mais
aussi de sanctionner sévèrement un Etat qui rependra le sang de
ses compatriotes parce que ces derniers ont nourri des ambitions
sécessionnistes.
44
BIBLIOGRAPHIE
I. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
1. Charte de l'Organisation de l'Unité africaine.
2. Text of the Paris peace treaty of September 3, 1783, the
Avalon Project at Yale law school
3. Traité et principes des nations unis à l'espace
extra-atmosphériques.
II. OUVRAGES
1. Bertran LANNE, Tchad-Libye : querelles de frontières,
Paris, Khartala, 1982, p 245
2. Jean-Pierre Renard (dir) Le Géographe et les
frontières, p.27-34, Harmattan, 1997..
3. Ghali Boutros-BOUTROS, les conflits de frontières
en Afrique, En Afrique, Paris, Editions Techniques et Economiques, 1973,
pp.23-24. Text of the Paris peace treaty of September 3, 1783, the Avalon
project at Yale law school
4. Robert Waters, African Boundary problems, Uppsala, 1969,
p. 183.
III. ARTICLES ET REVUES
1. Rapport de la réunion d'experts sur le programme
frontière de l'Union Africaine, Bamako, Mali, mars 2007.
2. Jon WORONOF, « Différends frontaliers en
Afrique », Le Mois de l'Afrique, 1972, p.62.
3. Cot Jean-Pierre. L'arrêt de la cour internationale
de Justice dans l'affaire du temple Préah Vihéar (Cambodge c.
Thaïlande-Fond). In : Annuaire français de droit international,
volume 8,1962. pp. 217-247.
4. Florence Renard, « 25 mai 1963 : création de
l'Organisation de l'Unité » sur lesechos, Les Echos, 25 mai
2012.
IV. DICTIONNAIRE
1. Grand Larousse encyclopédie, Page 250
2. Petit Larousse du cinquantenaire p.184
V. MEMOIRES ET TRAVAUX DE FIN DE CYCLE
1. Christian TSHIBANDA MULUNDA, la souveraineté des
Etats en droit international public à l'orée de ce
troisième millénaire, mémoire, UNIKIN, 2008, p.16
inédite.
45
VI. COURS
1. RONGER, Méthodes des sciences sociales,
Dalloz, Paris, 1971, p.20
2. RAYMOND, B. et RENOUD FILLIEULE, Méthodes des
sciences sociales, Dalloz, Paris, 1979, p.403
3. RWIGAMBA, B. : cours de méthodologie de recherche,
ULK, KIGALI, inédit, 2001, p.16.
4. GRAWITZ, M. : Méthodes des sciences sociales,
Dalloz, Paris, 1974, p.672
VII. WEBOGRAPHIE
1. http : //
popups.uliege.be
:443/1374-3864/index.php ?id=294 (consulté le 22 janvier 2020)
2. http//diploweb
?utm_source_=widget&utm_medium=tipbutton&utm_campaign=diploweb (en
ligne) (consulté le 25 janvier 2020)
3. http//diploweb
?utm_source_=widget&utm_medium=tipbutton&utm_campaign=diploweb , p 5
(consulté le 29 juillet 2020)
4.
Ifri.Org
46
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
IN MEMORIUM II
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
INTRODUCTION GENERALE 1
I. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE 1
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2
A. Choix du sujet 2
B. Intérêt du sujet 2
1. Intérêt personnel 2
2. Intérêt scientifique 2
3. Intérêt sociétal 2
III. ETAT DE LA QUESTION 2
1. Christian TSHIBANDA MULUNDA (2008) dans son travail de fin de
cycle intitulé :( la souveraineté des Etats en droit
international public à l'orée de ce troisième
millénaire) l'auteur a émis les évidences sur la
théorie générale de la souveraineté des Etats telle
conçue en France d'une part une description de l'organisation de
fonctionnement ainsi que des procédures administratives les
règles de
Droit dégagées et pratiquées par ce
système. 3
IV. PROBLEMATIQUE 4
V. HYPOTHESE DU TRAVAIL 5
VI. METHODES ET TECHNIQUE 5
VI. DELIMITATION DU SUJET 6
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 7
CHAPITRE PREMIER : 8
GENERALITES SUR LES FRONTIERES ET LES TRAITES PORTANT
DELIMITATION DES FRONTIERES
ETATIQUES EN DROIT INTERNATIONAL
8
SECTION 1 : APPROCHE LEXICALE 8
1. LA NOTION DE LA FRONTIERE 8
B. LA DUALITE DE NATURE DE LA FRONTIERE EN DROIT INTERNATIONAL
9
B.1. La frontière-ligne 9
B.2. La frontière-zone 12
C. FONCTIONS DE LA FRONTIERE 14
47
2. LA NOTION DU TRAITE 15
3. CREATION D'UN TRAITE INTERNATIONAL 16
SECTION II LA
NOTION DES TRAITES PORTANT DELIMITATION DES FRONTIERES EN DROIT
INTERNATIONAL 17
SECTION III : TRAITES PORTANT DELIMITATION DES FRONTIERES
ETATIQUES AFRICAINES
MODERNES 18
1. LE TRAITE DE BERLIN DE 1885 18
SECTION IV : FRONTIERES ET CONFLITS EN AFRIQUE 20
CHAPITRE DEUXIEME : L'INTENGIBILITE DES FRONTIERES AFRICAINES ET
LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS EN CAS DE MENANCES ETRANGERES OU
INTERNES SUR LEURS FRONTIERES
22
SECTION I : L'INTENGIBILITE DES FRONTIERES AFRICAINES 22
SECTION II : LES MOYENS DE DEFENSE MIS A LA DISPOSITION DES ETATS
AFRICAINS EN CAS DE
CONFLIT FRONTALIER. 25
II.1. CONFLITS FRONTALIERS ENTRE LES ETATS AFRICAINS 25
II.2. MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS AFRICAINS EN CAS DE
CONFLIT FRONTALIER. 28
1. AU NIVEAU REGIONAL 28
AU NIVEAU INTERNATIONAL 32
SECTION III : LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS AFRICAINS
EN CAS DE SECESSION 37
1. CONFLITS SECESSIONNISTES AU SEIN DES ETATS D'AFRIQUE 37
2. LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS AFRICAINS EN CAS DE
SECESSION 41
CONCLUSION 42
BIBLIOGRAPHIE 44
48