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De la particularité des traités portant délimitation des frontières étatiques en droit international.


par Jordan Abetcha Mbuya Salumu
Unilu - Graduat 2020
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    « Ne déplace pas la borne ancienne, et n'entre pas dans le champ des orphelins »

    Proverbes 23 :10

    « Abetcha Mpungu matambe kuintchukilili » traduit par : « Dieu est à côté de nous »

    Locution buyu

    II

    IN MEMORIUM

    A la mémoire de notre cher papa MWEMEDI MUKINA pour m'avoir élevé et m'avoir appris à aimer le travail malgré mes caprices de mauvais garçon, vous êtes le vicaire de personne! Vous avez mérité d'être respecté, estimé, et même élevé au rang de père ne serait-ce que pour le simple fait d'avoir assuré ma survie jusqu'à la fin de votre vie.

    A mon oncle DEBABA MBUYA, désolée tonton, je n'ai pas fait la mécanique, il me manque toujours de la force dans les bras pour faire les travaux manuels comme tu l'aurais souhaité ! Je ne sais plus qui je cherchais à devenir, je suis bon qu'à écrire, je t'ai désobéi. C'est plus comme avant j'ai changé de ville, d'identité et de fréquentations, mais mon coeur est resté dans cette ville-là où tu reposes éternellement. J'ai perdu la faculté d'apprécier ma chance en gardant celle qui me rappelle d'où je viens!

    A tous les martyrs noirs!

    SALUMU-MBUYA ABETCHA Jordan

    III

    DEDICACE

    A vous, MAMA, TABU MBUYA MWANVUA Léontine, ma très chère mère, une abeille sévère qui produit du miel, fier d'être le fruit de votre affection. Votre détermination et votre bravoure ont fait de moi un homme, au prix des sacrifices inoubliables, ici-bas, une seule certitude m'est éternelle : vous êtes la meilleure des femmes sur terre. Vous êtes l'objet de ma motivation. Que l'ETERNEL DIEU puisse vous accorder une longue vie afin que vous puissiez gouter aux fruits de votre dur labeur. Je vous aime!

    A vous mes chers jeunes frères et soeurs : MUSSA, PAUL, JOSEPH, OLIVIER, SIDO « ma Merveille » et DENIS MUKINA. DAN, YASMINE, BRYAN et RYAN SALUMU .En toute humilité j'ose croire que je vous sers de bon exemple.

    A vous, BABA, SALUMU ABETCHA Salomon, le plus grand de tous les grands hommes sur terre, notre père, et mon prof de français par excellence. C'est pour votre encadrement ayant comblé mes lacunes tant d'homme que d'intellectuel. Même si nous ne sommes toujours pas d'accord en tout, sachez que vous êtes la personne la plus intègre qu'il m'a été donné de connaitre, un seul regret, le temps perdu!

    SALUMU-MBUYA ABETCHA Jordan

    Enfin à tous ceux qui de loin ou de près nous ont aidés mais qui n'ont pas été cités nommément, trouvez aussi dans ce travail notre profonde reconnaissance.

    IV

    REMERCIEMENTS

    Nos remerciements vont vers toi Eternel notre Dieu de m'avoir soutenu au moyen de ton Esprit Saint durant tout notre parcours scolaire et académique, les mots sont faibles pour décrire ton immense amour, il me faudra plus qu'une bibliothèque pour tout dire. Moins je suis petit, plus tu es Grand..

    Nos remerciements particuliers vont à la personne de Monsieur MWAMBA MUTOKA, qui a très bien dirigé ce travail en se montrant ferme et efficace, nous incitant à être discipliné et visant à nous pousser vers l'excellence.

    A vous, Grand-mère ABIBA JEANNE, à vous, Grand-père MBUYA JOSEPH, à vous, Rafiki yangu, Grand-père ABETCHA LUNGULUNGU Simplice, à vous, grand-mère ZINGATIYA Marie.A vous, Oncle MUTEY MBUYA Gilbert.A vous Madame SALUMU MWESSA VUMILIA Patience.

    A mes cousins, cousines, oncles, tantes : Albert MBALA, KABEYA MUTANDA, AJU et les petits, NZEBA Apolline et Jeanne, MAITRE John MALILO RASHIDI, MULINDI ABETCHA Joseph et Amuri ALEKA, MWANVUA MBUYA dite DA BEBE MARCELINE, FRANCINE, SCHOLA et MATISHO ABETCHA, merci pour votre soutien et assistance.

    A vous mes frères d'arme : MUSAU MUSAU Grace, BUGI KAYANGA Samuel, MUTEBA KALONJI Mike, KAPYA LUPINDA Sylvain, KABAMBA Stéphane, AGENONGA BEDIDJO Olivier, KABEMBA TWITE Believe, Faradja IKANDO, Edouard ALI MUSHEBENGE et j'en passe pour les encouragements et l'aide fournis.

    A tous mes voisins au balcon du 1er niveau face B.1 spécialement à ceux de 102 et 104, Alain IKULA, Frederick Mpanya , Georges Sabiti, Bernadin NGWAMAH, Charles MUTEBA ,Romain MATUBA, Rémy TSHIMBELA, Jean-Paul NGOY , Fiston SHIMBO, Benjamin NGILA , Barthelemie MIGEREKO, Emile BARAKA et Mathieu ROSIGAMBA ainsi que Ibrahim MALIPO ELIA.

    1

    INTRODUCTION GENERALE

    I. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE

    La notion de délimitation des espaces étatiques implique la problématique des frontières. La mauvaise gestion des frontières est génératrice des conflits ; en Afrique, elle continue à faire couler beaucoup d'encre dans le monde juridique et la vie sociale des peuples africains.

    Face à cette situation, on peut se demander ce qu'il convient de faire afin de remédier à ce problème pour que les Etats puissent respecter les traités portant délimitation des frontières étatiques existant ou ratifient des nouveaux traités afin que règne la paix entre les Etats et les populations africaines comme jadis.

    Il existe certes plusieurs traités portant délimitation de frontières mis à la disposition des Etats africains visant à prévenir les conflits entre Etats et à promouvoir la paix. Nous pouvons citer entre autres la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 ayant pour but le partage et la division de l'Afrique, l'acte constitutif de l'Union africaine.

    Il s'est avéré que ces traités susmentionnés n'ont jamais tenu compte des réalités ethniques et culturelles des peuples africains. Ils résultent, bien plus, de l'ordre arbitraire imposé de l'extérieur par des conquérants que la conséquence d'une évolution sociopolitique des sociétés africaines. Le modèle d'organisation spatiale et politique européen, résultant de plusieurs siècles d'évolution, fut transposé tel quel sur le continent africain. Cela a uni des peuples qui se haïssent et s'entretuent depuis la nuit des temps et a divisé des nations, qui est compris ici comme étant l'ensemble des peuples ayant la volonté de vivre ensemble. Mais le respect des traités est rendu difficile d'une part parce que les peuples n'ont pas la volonté de vivre ensemble, de fonder des nouvelles nations, et d'autre part il n'existe pas de juridictions compétentes pour régler les litiges en matière de délimitation. Le non-respect des traités portant délimitation des frontières reste souvent impuni et engendre des guerres causant des millions de morts depuis le lendemain des indépendances jusqu'à nos jours.

    2

    II. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Avant d'aborder le vif de notre travail, il nous est nécessaire de préciser le motif du choix et après nous allons présenter successivement les intérêts : personnels, scientifiques et sociaux qui nous ont poussé à rédiger ce travail.

    A. Choix du sujet

    Le choix de ce sujet se justifie par le fait que les traités portant délimitation des frontières étatiques sont un instrument nécessaire dans la gestion des frontières étatiques en général et de l'unité africaine en particulier.

    B . Intérêt du sujet

    1. Intérêt personnel

    En tant que juriste, c'est un plaisir de traiter un sujet du domaine car nous estimons que notre travail sur ce sujet contribuera à notre expérience.

    2. Intérêt scientifique

    Etant donné que notre travail est un fruit de la recherche orienté dans le domaine de Droit Public, il constitue un domaine qui met en évidence des données réelles qualitatives et vérifiables et pouvant servir aux autres chercheurs, ce présent travail servira d'une base à tous ceux qui traiteront ce domaine.

    3. Intérêt sociétal

    Nous osons croire que la conclusion et les différentes analyses que nous aurons à faire permettrons aux chefs d'Etat et des gouvernements africains de respecter les traités portant délimitation des frontières, de recourir au dialogue pour régler les litiges frontaliers en attendant la création des juridictions compétentes au niveau continental pouvant efficacement les régler.

    III. ETAT DE LA QUESTION

    Avant nous beaucoup d'autres avaient parlé et écrit sur la notion de délimitations des frontières étatiques mais en ce qui nous concerne nous avons emboités le pas à nos prédécesseurs en traitant un sujet qui leur est semblable intitulé « DES PARTICULARITES DES TRAITES PORTANT DELIMITATION DES FRONTIERES ETATIQUES EN DROIT INTERNATIONAL » nous

    3

    ne pouvons passer au point suivant sans toutefois reprendre quelques sujets qui nous ont inspiré afin de dégager la ligne de démarcation. Notre attention a été attirée pour les travaux ci-dessous

    :

    1. Christian TSHIBANDA MULUNDA (2008) dans son travail de fin de cycle intitulé :( la souveraineté des Etats en droit international public à l'orée de ce troisième millénaire) l'auteur a émis les évidences sur la théorie générale de la souveraineté des Etats telle conçue en France d'une part une description de l'organisation de fonctionnement ainsi que des procédures administratives les règles de Droit dégagées et pratiquées par ce système.1

    2. Bob KABAMBA (2003-2004), qui a traité sur : « les frontières en Afrique centrale : gage de souveraineté ». En cherchant de comprendre le pourquoi de mettre en place des processus de découpage des frontières étatiques, en commençant par l'origine des frontières africaines, le congrès de Berlin de 1884-1885 ou les tracés des frontières ; les frontières de l'Afrique centrale, les indépendances. Puis il s'est penché sur deux questions : vers l'union des Etats africains ? Et la CEPGL : vers la création d'un Etat des Grands Lacs ? Il s'est beaucoup attelé sur la question du conflit entre le Rwanda, le Burundi et la République Démocratique du CONGO.2

    3. Ladji OUATTARA, (le 12 mars 2015), a centré ses investigations sur « frontières africaines 1964-2014 Le défi de l'intangibilité ». Il cherche à conscientiser la population et les dirigeants africains et les pousser à respecter le principe de l'intangibilité afin d'éviter les drames, les génocides et les répressions qui causent tant de perte en vies humaines.

    Pour lui, le problème de délimitation des frontières dépend non seulement des traités sur le découpage territorial ou de nouveau mode de gestion, mais et que les Etats issus de ces traités soient suffisamment gérer par des hommes consciencieux afin d'éviter des conflits.3

    1Christian TSHIBANDA MULUNDA, la souveraineté des Etats en droit international public à l'orée de ce troisième millénaire, mémoire, UNIKIN, 2008, p.16 inédite

    2Bob Kabamba, « Frontières en Afrique centrale : gage de souveraineté ? », Fédéralisme Régionalisme (en

    ligne),volume 4 : 2003-2004-Régions et sécurité, URL : http :// popups.uliege.be :443/1374-3864/index.php ?id=294 (consulté le 22 janvier 2020)

    3Ladji OUATTARA, « frontières africaines 1964-2014 Le défi de l'intangibilité », La Revue Géopolitique (en ligne) http//diploweb ?utm_source_=widget&utm_medium=tipbutton&utm_campaign=diploweb (consulté le 25 janvier 2020)

    4

    Pour notre part, nous allons traiter un thème intitulé « DES PARTICULARITES DES TRAITES PORTANT DELIMITATION DES FRONTIERES ETATIQUES EN DROIT INTERNATIONAL ». Vu l'importance de ce dernier, nous allons demander au législateur africain face à cette situation, si on peut créer une juridiction compétente pour qu'elle connaisse des affaires en matière de conflits frontaliers.

    IV. PROBLEMATIQUE

    La problématique constitue dans tout travail scientifique une étape importante et incontournable dans la rédaction d'un travail scientifique. Elle est définie comme l'art d'élaboration et de poser clairement le problème ainsi que de le résoudre en suivant leurs transformations dans la réflexion philosophique et scientifique.4 De notre part, elle est une interrogation ou un enchevêtrement des questions que le chercheur se pose par rapport au sujet qui l'importe.

    Certes les traités poursuivent en principe la satisfaction de l'intérêt général, cinquante ans, quel bilan peut-on faire de l'intangibilité des frontières africaines ?

    Nous sommes sans ignorer que dans la réalité quotidienne il advient que l'autorité politique use maladroitement ou irrégulièrement de ces prérogatives, qu'elle viole les traités établis parfois qu'elle oublie de se servir des traités portant sur la délimitation des frontières dont elle dispose pour régler des litiges en matière de délimitation de frontière :

    Quelle va être la réaction d'un Etat face à une menace étrangère d'un Etat frontalier sur la question frontalière ?

    Comment pourrait-il réagir si cette menace est interne (sécession) ? Tel est le questionnement de départ ou encore l'objet du présent travail axé sur (de particularité des traités portant délimitation des frontières étatiques en Droit International).

    4 RONGER, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971, p.20

    5

    V. HYPOTHESE DU TRAVAIL

    Après avoir posé le problème de notre travail, il est plus qu'important de lui trouver des réponses en termes d'hypothèse. Mais avant qu'il ne soit autorisé d'avoir un même entendement de ce concept hypothèse en le définissant.

    En effet, de manière simpliste, le dictionnaire Larousse définit le mot hypothèse comme une supposition que l'on fait d'une chose ou non d'en tirer une conséquence. Epistémologiquement, c'est une proposition résultant d'une observation ou d'une indication et devra être vérifié. 5

    Au regard de ce qui nous concerne ,nous dirons que l'hypothèse est une étape d'une démarche scientifique qui consiste à répondre de manière provisoire à la question ou aux différentes interrogations et préoccupations soulevées à la problématique en attendant leur confirmation ou leur rejet, il découle de cette problématique que l'Etat peut d'une manière ou d'une autre être tenté à exercer son pouvoir au-delà des limites qui lui sont reconnues par différents traités peut-être que c'est parce que ces derniers lui ont porté préjudice et tente arbitrairement à obtenir par conséquence la réparation des dommages subis. Dans certains cas, l'Etat peut être attaqué militairement par un Etat frontalier, c'est ainsi, face au comportement fautif de procéder, il désire voir être rétabli dans ses droits grâce à une décision judiciaire, après un recours judiciaire porté devant la Cour International de Justice (CIJ).

    VI. METHODES ET TECHNIQUE

    A. Méthodes

    La méthode, d'origine grecque signifie chemin : celui tracé en avance, qui conduit à un résultat. Elle se rapporte aussi à la meilleure façon de conduire un raisonnement ou bien est un programme de recherche.

    Pour RAYMOND BORDON et RENOUD FILLIEULE, cette signification est trop étroite, au-delà de ces techniques descriptives les méthodes sont aussi et surtout des ensembles

    5 Grand Larousse encyclopédie, Page 250

    6

    des principes qui guident les scientifiques pour élaborer des nouvelles théories et pour procéder à l'analyse critique des théories existantes6.

    Dans ce travail, nous allons faire recours à la méthode exégétique dite juridique, qui consistera à une analyse des dispositions juridiques portant délimitation des frontières étatiques en Droit International.

    Subsidiairement, nous pouvons tirer profit de la méthode inductive lorsqu'il s'agira d'analyser les diverses idées doctrinaires.

    B. Techniques

    Une technique est définie comme étant l'ensemble des moyens et procédés qui permettent au chercheur de rassembler des données et des informations sur son sujet de recherche7. Dans le cadre du présent travail nous aurons à recourir à la technique documentaire. B.1 la technique documentaire

    Selon GRAWITZ Madeleine8. La technique documentaire consiste à une fouille systématique de tout ce qui est écrit ayant une liaison avec le domaine de recherche, il s'agit des ouvrages, les mémoires, les rapports et les notes de cours, ainsi que les sites web etc.

    VI. DELIMITATION DU SUJET

    Aucun chercheur ne peut prétendre rédiger un travail digne de ce nom, sans le circoncire dans certains domaines. En allant dans cette logique, nous avons circoncis notre travail en trois domaines : dans le temps, espace ainsi que dans le domaine scientifique.

    0. Dans le temps :

    Notre recherche a portée sur une période d'une année environ soit une période allant de 1885 à 2020, donc partant de l'année de la tenue de la conférence de Berlin jusqu'à nos jours.

    6RAYMOND, B. et RENOUD F., Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1979, p.403

    7 RWIGAMBA, B. : cours de méthodologie de recherche, ULK, KIGALI, inédit, 2001, p.16.

    8 GRAWITZ, M. : Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1974, p.672

    7

    1. Dans l'espace :

    Notre recherche concerne les traités portant délimitation des frontières étatiques en Droit International au niveau régional donc en Afrique.

    2. Dans le domaine scientifique :

    Notre recherche s'inscrit dans le cadre du Droit International.

    VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail porte sur deux chapitres, dont le premier porte sur : les considérations générales et le second sur : la problématique de la mise en application des traités portant délimitation des frontières.

    8

    CHAPITRE PREMIER :

    GENERALITES SUR LES FRONTIERES ET LES TRAITES PORTANT
    DELIMITATION DES FRONTIERES ETATIQUES EN

    DROIT INTERNATIONAL

    Il sera question dans ce premier chapitre de définir d'abord les concepts de base relatifs à notre sujet de recherche notamment l'analyse sur l'approche lexicale (section I). Ensuite, nous aborderons la notion des traités portant délimitation des frontières en Droit international (section II). Puis pour finir nous parlerons des traités portant délimitation des frontières étatiques africaines modernes (section III).

    SECTION 1 : APPROCHE LEXICALE

    Dans cette section, il sera question de faire une analyse sur la notion de la frontière (§1) en suite la notion du traité (§2) et enfin la question de la création d'un traité international (§ 3).

    1. LA NOTION DE LA FRONTIERE

    A. DEFINITION

    Le dictionnaire Petit Larousse définit la frontière comme étant une limite qui sépare deux Etats9. Partant de cette définition nous pouvons en déduire que la frontière est une limite exclusivement de caractère international, qu'on établit en vertu d'un traité, d'une négociation, d'un règlement juridictionnel ou arbitral et dont l'existence matérielle sépare des espaces territoriaux voisins où s'exercent des souverainetés distinctes et indépendantes les unes des autres.

    Aujourd'hui La frontière territoriale est considérée comme une ligne bien définie, marquant la séparation entre deux territoires relevant de juridictions différentes. L'ère moderne a donc fait de la frontière est un objet juridique. Elle est la configuration institutionnalisée de la partie d'espace où l'Etat exerce son autorité souveraine territoriale, son contrôle effectif et

    9 Petit Larousse du cinquantenaire p.184

    9

    coercitif. Elle distingue des pouvoirs étatiques aux niveaux géographiques et politiques (limite territoriale).

    Elle est constituée en Droit par plusieurs éléments cumulatifs et complémentaires. Les frontières sont des intentions politiques, traduites en dispositions juridiques, cartographiées sous la forme linéaire continue ou discontinue, produites d'un processus technique de détermination, inscrites matériellement et/ou projetées virtuellement dans le milieu naturel, aux fonctions juridiques de différenciation territoriale et étatique et dont les modalités d'application peuvent prendre des formes particulières de contrôle et d'assujettissement.10

    Toutefois, la notion de frontière précise et intangible, n'a pas toujours existé. Dans de nombreuses régions et à des époques diverses, les limites de frontières n'étaient pas définies avec précision.

    La notion de frontière au sens actuel, qui succède à celle de confins, est associée au développement de l'État moderne. La notion prend tout son sens avec l'apparition du modèle westphalien à partir de 1648. Progressivement, les progrès de la cartographie permettent aux dirigeants de mieux prendre conscience de leur territoire et de mieux le contrôler.

    B. LA DUALITE DE NATURE DE LA FRONTIERE EN DROIT INTERNATIONAL En droit international, la frontière peut être abordée sous deux dimensions distinctes

    :

    °la frontière-ligne

    °la frontière-zone,

    Comme nous y invite la langue anglaise en adoptant deux termes distincts à son tour :

    - The boundary qui désigne la ligne frontière

    - The frontier qui qualifie la zone frontalière.

    B.1. La frontière-ligne

    Elle consiste à tracer une ligne nette et précise en vue de séparer deux espaces territoriaux sur lesquels s'exercent des souverainetés distinctes. La Cour Internationale de

    10 Jean-Pierre Renard (dir) Le Géographe et les frontières, p.27-34, Harmattan, 1997

    10

    Justice a rappelé ce principe très clairement dans la fameuse affaire du temple de Preah-Vihear jugée le 15 juin 196211.

    Mais quelques conditions sont requises pour dessiner cette ligne, la plus importante est une sédentarisation des peuples .Mais dans le cas des frontières africaines le colon n'a pas tenu compte de cela pour faire le tracé des frontières africaines ce qui a occasionné tant de conflits. Le nomadisme doit être contrôlé car même si il est pratiqué sur un vaste territoire, il est possible d'y fixer des limites. Actuellement, certains Touaregs au Mali ne voient pas de contradiction entre pratique du nomadisme et la revendication d'autodétermination.

    Souvent le processus de fixation de la frontière s'échelonne sur plusieurs années. Le cas de la délimitation de la frontière entre les États-Unis et le Canada qui a débuté en 1783 pour s'achever en 191012.

    a. le traçage

    Il s'agit d'une opération juridique complexe, supposant trois étapes :

    ? La préparation : elle consiste à fixer les grandes orientations au cours d'un débat politique puis technique afin d'adapter les principes directeurs à la géographie locale.

    ? La décision : elle se traduit par un traçage sur plan d'une ligne séparant les territoires. Il peut être contenu dans le traité même, ou résulter d'un procédé indépendant (arbitrage).

    ? la démarcation : qui donne lieu à une opération matérielle d'abornement sur le terrain.

    En réalité il existe aucune règle de droit international précisant quelles frontières doit avoir un État objectivement. Donc le choix des frontières, sans être arbitraire, est largement artificiel. Elles sont généralement fixées dans des dispositions conventionnelles, négociées entre les États limitrophes sur la base de considérations de nature avant tout opportuniste.

    11 Cot Jean-Pierre. L'arrêt de la cour internationale de Justice dans l'affaire du temple Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande-Fond). In : Annuaire français de droit international, volume 8,1962. pp. 217-247.

    12« text of the Paris peace treaty of september 3,1783, the avalon projet at yale law school (consulté le 29/08/2020)

    11

    Elles peuvent aussi résulter de sentences arbitrales ou de décisions juridictionnelles opérées depuis 1945 par la CIJ (Cour Internationale de Justice), organe des Nations Unies dont le siège est situé à La Haye. Ou encore pour les Etats africains l'Organisation Union Africaine dont le siège est à ADDIS-ABEBA en Ethiopie. Chaque puissance concernée dresse, à l'occasion des négociations, un catalogue des différents éléments d'ordre géographique, ethnographique, économique, stratégique ou autres pouvant guider le choix de la ligne séparatrice.

    b.1.A. sorte des frontières lignes

    ? La "frontière naturelle", c'est-à-dire celle qui coïncide avec un obstacle naturel, ligne de crêtes, configuration des côtes, ligne du partage des eaux. Certes elle revêt une certaine légitimité mais n'est nullement une exigence juridique. La prise en compte des besoins des populations est aussi l'un des éléments actuels d'analyse de la CIJ.

    En cas d'accession à l'indépendance ou la dissolution d'un État fédéral, les parties peuvent aussi choisir une règle générale telle que l'uti possidetis juris, c'est-à-dire le statu quo des frontières antérieures, de nos jours consacré en "principe général" par le droit international.

    L'essentiel de la frontière ne se résume cependant pas seulement en un tracé sur le sol. Non seulement terrestre, elle peut aussi être maritime, aérienne ou spatiale.

    -Les frontières maritimes : au XVIIe siècle le juriste Grotius a énoncé le principe de la "liberté des mers" qui consiste à assurer à tout le monde une circulation libre sur les mers et océans hors de tout contrôle étatique. Mais la convention de Montego Bay de 1982 fixe actuellement la mer territoriale à 12 milles marins à partir des "lignes de base". L'État y exerce la souveraineté sous réserve du droit de "passage inoffensif" des navires étrangers. À celle-ci s'ajoute le plateau continental fonds marins et leur sous-sol sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de l'État. Cependant, si ce plateau dépasse 200 milles, une extension n'est possible qu'après autorisation d'une commission d'experts. Enfin, une zone économique exclusive (ZEE) est située au-delà de la mer territoriale, adjacente à celle-ci et comprenant fonds marins, sous-sol et eaux adjacentes. Sa limite est fixée à 200 milles marins. Cette ligne extrême sépare le "territoire national" d'avec la haute mer qui relève de l'espace international. On comprend que les îles puissent devenir l'objet de riches contentieux, offrant des zones maritimes importantes un minimum de 200 milles marins de rayon. Toutefois, entre États

    12

    limitrophes, les eaux sont délimitées en principe par la règle de l'équidistance tempérée par la prise en compte des "circonstances spéciales" et l'absence de disproportion entre les zones attribuées à chaque État. L'équité est un facteur important.

    -La frontière aérienne est évidemment beaucoup plus récente (conférence de Paris, 1919). Conformément à la convention de Montego Bay, tout État dispose d'une souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien surplombant son territoire terrestre et maritime, sans pouvoir user pour autant de n'importe quel moyen pour la faire respecter. Le protocole additionnel du 10 mai 1984 à la convention de Chicago de 1944 précise l'interdiction "de recourir à l'emploi des armes contre des aéronefs civils".

    -l'espace extra-atmosphérique : les principes posés par le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, conclu le 27 janvier 1967 (dit "Traité de l'espace"), ont pris valeur de règles coutumières et consacrent un espace international sans frontière ni souveraineté, ainsi qu'un libre accès. Ces éléments de base ont été remis en cause par un petit nombre d'États dont le territoire terrestre est traversé par l'équateur. Ils ont prétendu, sans succès, exercer une maîtrise sur l'accès à l'"orbite géostationnaire" à la verticale de leur territoire, espérant tirer des avantages pécuniaires. La question de la frontière entre espace aérien national et espace extra-atmosphérique international revêt donc une importance pratique. L'État du droit n'est pas encore arrêté sur cette question, mais devra être précisé à mesure que les activités aéronautiques et cosmonautiques tendront techniquement à se confondre.13

    B.2. La frontière-zone

    La notion de frontière-zone n'est pas parvenue à s'imposer en droit positif. Elle consiste à soutenir que, sur les espaces frontaliers, les deux États doivent exercer en commun un certain nombre de compétences, spécialement lorsque celles-ci risquent d'avoir des conséquences dommageables sur le voisin. Cet argument a été rejeté par le Tribunal Arbitral en 1957 qui a

    13 Traité et principes des nations unis à l'espace extra-atmosphériques, Ifri.Org (consulté le 30/08/2020)

    14 Paul KLOTGEN, la délimitation de frontières par le droit international(en ligne) 2019 p.5 (consulté le 28/08/2020)

    13

    privilégié la voie de la coopération bilatérale ou multinationale, y compris en matière environnementale.14

    Demeure cependant incontesté que la zone frontalière entraîne des obligations entre États limitrophes, non sans un certain parallélisme avec le droit civil des rapports entre propriétaires voisins. Il s'agit de devoirs de bon voisinage, voire de coopération : interdiction des abus de propriété, interdiction d'agir de façon unilatérale. Par exemple, si la frontière est un fleuve, il est interdit d'en modifier unilatéralement le cours ou d'en utiliser les eaux de manière préjudiciable.

    Paradoxalement à l'idée que nous nous faisons sur les frontières, le droit de l'immigration prouve à suffisance que la notion classique de la frontière est susceptible d'évoluer selon les besoins à travers néanmoins l'invention de certains mécanismes juridiques.

    Certains accords modernes tendent à mener les Etats vers une frontière de groupe, le cas de la création d'un "espace sans frontières» au sein de l'Union européenne, à la suite de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 par la France, l'Allemagne et les trois pays du Benelux (ensemble de la Belgique, du Pays-Bas et le Luxembourg), constitue l'un des phénomènes les plus remarquables d'évolution des frontières. Tout en laissant inchangées les frontières géographiques des pays européens, cet espace en modifie la nature juridique.

    Les frontières nationales entre les États parties sont devenues des "frontières intérieures", tandis que la convention définit les "frontières extérieures". On notera d'ailleurs que, si l'espace Schengen constitue un processus tout à fait inédit par son degré d'intégration, il l'est moins par sa nature, puisque les autres régions de la planète se meuvent également vers l'intégration Mercosur (Marché commun du Sud, 1991) pour l'Amérique du Sud, Unasur (Union des nations sud-américaines, 2008), Alena (Accord de libre-échange nord-américain, 1992), ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est, 1967), UA (Union africaine, anciennement Organisation de l'unité africaine créée en 1963), ou encore OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, 1993), etc.

    14

    Ces mouvements révèlent une volonté de dépassement des frontières traditionnelles. À peine le Droit a-t-il fixé les frontières, cadre de son existence, qu'il s'efforce déjà de les dépasser pour organiser des rapports transfrontaliers. Cette évolution est avérée dans les relations entre entités de Droit public mais aussi dans les rapports qui s'établissent entre les personnes privées et les entreprises échangeant dans le cadre du commerce international, particuliers nouant des relations familiales.

    C'est alors le rôle d'une autre branche du droit, le droit international privé, d'articuler les systèmes juridiques nationaux. Ce dépassement, plus qu'un effacement, est une prise en considération concrète de la frontière comme condition du droit qui, à travers la paix et la sécurité, favorise les relations et les échanges.

    C. FONCTIONS DE LA FRONTIERE

    Les caractéristiques ci-dessus nous révèlent les quatre fonctions suivantes 4 :

    C .1. La fonction de traduction

    La frontière est la traduction d'une volonté, d'un pouvoir, d'un projet sociopolitique etc. Mais grande est notre tristesse quant au sort des pays africains qui n'ont jamais eu leur mot à dire quant à ce, et ont vu des tyrans étrangers venir leur imposer des frontières. Le caractère volontaire de la frontière met en évidence le fait que la frontière résulte toujours de la volonté humaine. Bien sûr, le tracé d'une frontière devrait se référer à des limites artificielles ou à des limites naturelles mais ignorant l'arrière-pays africain le colon l'a effectué au hasard.

    C.2. La fonction de régulation

    La frontière délimite un territoire. Par ce fait même, elle régule les ressources politiques, sociales, culturelles, économiques qui y sont disponibles. La frontière régule au sens où elle est la recherche d'un certain ordre. La constance des tracés frontaliers hérités de la colonisation est en effet un élément important de stabilité en Afrique. En effet, la frontière a été et, en bien des sens, demeure une institution politique et juridique de base : dans une société moderne, aucune vie économique, juridique ou sociale régulée ne pourrait s'organiser sans elle. Ainsi, la revendication de l'Etat moderne, d'être la source exclusive des pouvoirs et des prérogatives de la Loi, ne peut se réaliser que si ses frontières sont rendues imperméables à une intrusion étrangère non souhaitée.

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    C.3. La fonction de différenciation

    La frontière marque la différence entre une nation et ses voisins, elle lui donne un sens, elle la fonde. A ce titre, la frontière peut être considérée comme le signe premier des relations internationales.

    C.4. La fonction de relation

    La frontière relie des entités différentes. Cette relation peut être conflictuelle ou, au contraire, il peut s'agir d'une relation d'échange, de coopération. On peut la franchir pour aller faire la guerre ; le Maghreb, la bande sahélo-soudanaise et la Corne de l'Afrique constituent les foyers de contestation de frontières. La formule suivante condense bien l'essence de la frontière : « il s'agit d'une paroi d'équilibre, parfois bousculée, puis percée, entre des organismes différenciés et produisant des poussées inverses ».

    2. LA NOTION DU TRAITE
    1. la définition

    Etymologiquement le mot traité vient du latin tractatus, du participe passé de tractare, que l'on peut traduire par traiter en français droit international le terme traité désigne une convention solennelle faite entre des Etats.

    Le droit international a 3 sources : -les traités internationaux

    -la coutume

    -les principes généraux de Droit

    Nous nous intéresserons aux traités comme source de droit international car ils contiennent les obligations que les Etats acceptent expressément et volontairement au moyen de traités.il est important de signaler que lorsqu'une convention est élaborée, un Etat peut donner son consentement au texte, qui lui devient alors opposable dès lors il devient partie à la convention. Il peut aussi accorder son consentent à la plus grande partie du texte, mais en excluant certaines dispositions, on parle alors de réserve.

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    3. CREATION D'UN TRAITE INTERNATIONAL

    La création d'un traité international passe par les étapes ci-après et qui sont d'ailleurs des conditions cumulatives :

    -la négociation : les Etats sont représentés par des individus qui sont dotés des pleins pouvoirs afin de pouvoir négocier, comme le ministre des Affaires étrangères, le président de la république. Des clauses négociées du traité seront obligatoires pour la ratification finale, mais il arrive que d'autres clauses restent optionnelles ou soumises à des réserves et n'engagent que les parties qui souhaitent les adopter. Les réserves sur les clauses initialement prévues comme obligatoires devront être négociées avec les autres parties, qui peuvent également limiter le nombre des parties pouvant les formuler.

    -l'adoption du texte : les délégués des Etats engagés à la négociation votent l'adoption du texte selon les règles procédurales.

    -l'authentification : les Etats présents lors de la négociation consultent le texte du traité dans sa forme complète, y compris les réserves exprimées par les autres parties, et déclarent qu'il s'agit ou non du texte négocié et que le processus envers la mise en vigueur peut continuer.

    -la signature : elle a lieu le plus souvent au rang ministériel (ministre, secrétaire d'Etat ou assimilé), et en général, c'est un paraphe et non une signature. A ce niveau, l'Etat n'est toujours pas engagé sauf s'il s'agit d'un traité en forme simplifiée.

    -la ratification : elle est généralement faite par le pouvoir exécutif, le Chef du gouvernement, le Chef d'Etat, le président de la république ou le premier ministre(ou bien une autre personne officielle qui est autorisée par l'un des personnages précités, mais un ministre peut ratifier un traité qui concerne son attribution .le parlement autorise le pouvoir exécutif à procéder à la ratification mais ne le fait pas lui-même par une loi. En revanche, une révision de la constitution peut être nécessaire concernant les clauses obligatoires pour que l'exécutif puisse légalement procéder.

    -l'entrée : un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixée par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la négociation.

    -l'adhésion : elle ne concerne que les traités multilatéraux. Elle présente les mêmes caractéristiques que l'adoption d'un traité par la procédure classique du double degré (la signature et la ratification) la différence est que l'Etat signataire a déjà des obligations et des

    17

    droits à partir de sa signature d'un traité ou qui n'ont pas exprimé au moment de la signature leur volonté de faire partie d'un traité peuvent, si le texte de ce traité prévoit la possibilité de l'adhésion, accéder par une procédure d'adhésion et devenir partie d'un traité.

    b.1 protection judiciaire

    En cas de non-respect des traités des Etats peuvent ester en justice devant la CIJ qui est un organisme des Nations Unies regroupant 192 et 195 Etats qu'elle reconnait, cependant, il y a des nombreuses condamnations de la CIJ qui n'ont jamais été appliquées, le cas des Etats-Unis, premiers condamnés par la CIJ mais sont l'un des Etats qui respectent le moins les décisions de condamnation.

    Au niveau africain, les Etats peuvent saisir l'OUA à défaut de la CIJ afin de régler leurs litiges concernant les traitées et les frontières.

    SECTION II LA NOTION DES TRAITES PORTANT DELIMITATION DES
    FRONTIERES EN DROIT INTERNATIONAL

    A.INTRODUCTION

    Par anticipation on peut résumer la notion des traitées portants délimitation des frontières en droit international en ceci : ce sont des conventions solennelles faites entre des Etats afin de régler les questions des frontières.

    L'histoire est vaste, des traités portant délimitation des frontières ont existé depuis l'époque des premiers empires et royaumes des humains qui ont existé en Afrique noire notamment entre l'Ethiopie, l'Egypte nègre et la Nubie etc.

    Le Droit moderne à consonance européenne fait remonter cette notion au 24 octobre 1648 avec les Traités de Westphalie, autrement connus sous le nom de Paix de Westphalie.

    B.LES TRAITES DE WESTPHALIE En Europe deux grands conflits vont aboutir à ces traités :

    - La Guerre de Trente Ans : cette guerre a impliqué l'ensemble des puissances du continent dans le conflit entre le Saint Empire romain germanique et ses Etats Allemands Protestant en rébellion.

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    - La Guerre de Quatre-Vingts Ans : qui a opposé les Provinces-Unies révoltées contre la monarchie espagnole.

    Ces deux guerres ont modifié profondément les équilibres politiques et religieux en Europe. Elles sont à la base du système westphalien.

    C.LE SYSTEME INTERNATIONAL WESTPHALIEN

    Ce système jette les bases de l'absolutisme et érige l'Etat-Nation comme socle du Droit International, mettant fin au droit du plus fort. Ce système a pour résultat le fait que les Etats se reconnaissent mutuellement comme légitimes sur leurs propres territoires.

    Ainsi les Etats reconnaissent :

    - une souveraineté extérieure : aucune autorité n'est supérieure aux autres et chacun reconnait l'autre comme souverain sur son territoire.

    - une souveraineté intérieure : l'autorité est exclusive sur son territoire et aucun Etat ne peut s'immiscer dans les affaires d'un autre Etat.

    -un équilibre des puissances : les Etats ont le droit de s'allier pour éviter la montée d'une superpuissance.

    C'est une nouvelle conception de la souveraineté qui perdura jusqu'à la bipolarisation de la guerre froide, et qui reste une norme juridique moderne.

    SECTION III : TRAITES PORTANT DELIMITATION DES FRONTIERES
    ETATIQUES AFRICAINES MODERNES

    En dehors des multiples traités portants délimitations des frontières conclus pendant l'antiquité entre les empires et royaumes nègres, le cas de l'Egypte nègre et ses voisins entre autre la Nubie et l'Ethiopie. Le seul traité portants délimitations des frontières étatiques africaines modernes est le traité de Berlin de 1885.

    1. LE TRAITE DE BERLIN DE 1885
    a.la genèse

    L'obsession de l'homme blanc à chercher à devenir maitre du monde l'a poussé à découvrir l'Afrique, après une traite massive des noirs vers l'Amérique et en vue de dominer

    15 George STEINMETZ, l'écriture au stable: discours précolonial posture ethnographique et tensions dans l'administration colonial allemande des Samoa, Olitix, vol 1 ; N° 66, 2004,49-80

    19

    sur les rescapés noirs qui lui avaient échappé, le tyran à peau blanche a eu l'idée de posséder le pays des noirs, en le divisant en vue de le donner à ses frères. Les portugais ont eu en premier l'idée de partager l'Afrique, idée vite appréciée par le chancelier allemand OTTO VON BISMACK, ce dernier a mené l'idée jusqu'au bout, ce qui a donné lieu à la conférence de Berlin.

    b. la conférence de Berlin.

    Elle débuta le 15 novembre 1884 à Berlin et finit le 26 février 1885, les participants furent : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'empire Ottoman, l'Espagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède-Norvège et même les Etats-Unis. En guise de mauvaise foi, aucun africain n'a été consulté pour signer ces accords partageant son continent, pire aucun africain n'a été appelé à la Conférence de Berlin. Ils ont partagé l'Afrique en violation de la procédure habituelle de signature des traités internationaux.

    Les frontières des pays africains actuels ont vu le jour lors de cette conférence, au total, le sanguinaire roi des belges LEOPOLD II a reçu à titre personnel 2500000 Km2 qui deviendront l'Etat Indépendant du Congo (l'E.I.C).Au nord-ouest de l'E.I.C 500000Km2 reviennent à la France devenus Congo-Brazzaville, elle se voit aussi attribuée la partie intérieure du Niger dont le Royaume-Uni contrôle le delta. Du côté allemand on espère que les concessions territoriales faites à la France atténueront le ressentiment né de la perte de l'Alsace-Loraine à la suite de la guerre franco-prussienne de 1870, quant au Portugal qui a bénéficié du Mozambique et de l'Angola a abandonné ses prétentions au nord de l'estuaire du Congo sauf en ce qui concerne l'enclave de Cabinda, l'Angleterre a reçu la plus grande partie que n'importe quelle autre puissance etc. 15

    c. le contenu du traité de Berlin Son acte, le 26 février 1885, établit les points suivants :

    20

    - Toute puissance européenne installée sur la cote peut étendre sa domination vers l'intérieur jusqu'à rencontrer une sphère d'influence voisine, donc une autre terre occupée par un autre envahisseur blanc. Mais le traité exclut le principe de l'hinterland qui permet l'annexion automatique de l'arrière-pays par un Etat maitrisant son littoral.

    - Il ne peut y avoir annexion que par l'occupation effective du territoire les traités conclus avec les populations indigènes doivent être notifiés aux autres nations colonisatrices.

    - Liberté de navigation sur les fleuves Niger et Congo, et la liberté de commerce dans le bassin du Congo

    - L'interdiction d'esclavage

    - La conférence a, enfin, pris acte de l'existence de l'E.I.C en tant que puissance souveraine (la seule puissance devenue une colonie d'une autre puissance) territoire appartenant au sanguinaire belge LEOPOLD II jusqu'à devenir une colonie belge en 1908.la France obtient la reconnaissance de son territoire sur la rive droite du Congo et de l'Oubangui.

    - La notion de sphère d'influence apparait pour la première fois dans un traité international.

    SECTION IV : FRONTIERES ET CONFLITS EN AFRIQUE

    Selon HUYGHE F.B., « Pas de guerre sans frontière, pas de frontière sans guerre»12. À suivre son étymologie française, «frontière» est un concept militaire. Apparu en 1213, pour désigner une armée qui établit sa ligne de front, le mot renvoie à la limitation entre deux États à partir de 1360. Ce qui voudrait dire que la frontière est la source majeure des conflits interétatiques dans le monde entier en général et en Afrique en particulier étant donné que les frontières africaines ont pratiquement été toutes tracés par des envahisseurs étrangers blancs et n'émanent en aucun cas de la volonté des peuples africains ni de l'évolution sociopolitique des sociétés africaines.

    Les conflits frontaliers ont, pour l'essentiel, trois sources profondes :

    - la lutte pour le contrôle des ressources ;

    - la lutte pour le contrôle des espaces géographiques ;

    - la lutte pour la domination idéologique, ethnique et/ou nationale.

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    3.1. La lutte pour les ressources

    Au XXème siècle, comme depuis toujours, la lutte pour les ressources a été la lutte primordiale, essentielle, plus ou moins camouflée derrière les légitimations idéologiques alors que l'objectif réel est de contrôler des ressources en pétrole, diamants, uranium, eau. Le cas du combat contre le communisme des Etats-Unis d'Amérique, jusqu'à la disparition de l'union soviétique au début des années 1990, ou encore le conflit pour le contrôle du fleuve Nil entre l'Egypte et l'Ethiopie tout récemment. L'eau est devenue l'une des ressources fondamentales du XXIème siècle, notamment à cause de la prolifération démographique.

    3.2. La lutte pour les espaces géographiques

    Cette lutte est nécessaire pour pouvoir contrôler l'accès aux ressources. C'est les cas pour les principales routes maritimes tels que : le Détroit d'Ormuz, Détroit de Malacca, Détroit de Bab-el-Mandab, Détroit de Gibraltar, le canal de Suez, canal de Panama etc. La lutte entre la RDC et la Zambie à partir du 25 mars 2020, se disputant le village de Kibanwa près de Moliro à 300 Km de Moba-centre, après incursions de l'armée zambienne sur les terres congolaises et qui s'est soldé par une victoire diplomatique du gouvernement de Kinshasa, suite au jugement rendu par la SADEC reconnaissant les territoires disputés comme étant congolais.

    3.3. La lutte pour l'hégémonie idéologique

    Ethnique et/ou nationale Cette lutte peut être réellement fondée sur le sentiment d'appartenir à la même communauté d'idées, de peuple, d'une même nation, donc sur une identité collective, ressentie plus ou moins passionnément par les membres d'un groupe social comme devant s'imposer aux autres parce qu'étant la meilleure, parce qu'étant "choisie" par une divinité quelconque par exemple. C'est notamment le point de vue des intégristes, fondamentalistes religieux, de toutes les religions, sans exception.

    Mais très souvent la lutte idéologique, ethnique et/ou nationale, camoufle en réalité des intérêts tout à fait matériels. C'est par exemple le cas des luttes interethniques qui servent les intérêts des puissances qui souhaitent contrôler des territoires stratégiques étrangers, comme par exemple la lutte qui oppose les anglo-saxons au francophones en Afrique, notamment entre la Rwanda et la RD Congo ; entre les Hutus et les Tutsis.

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    CHAPITRE DEUXIEME : L'INTENGIBILITE DES FRONTIERES AFRICAINES ET LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS EN CAS DE MENANCES ETRANGERES OU INTERNES SUR LEURS FRONTIERES

    SECTION I : L'INTENGIBILITE DES FRONTIERES AFRICAINES

    Vers la fin du XIXème siècle, la plupart des frontières des pays africains sont établies en vue de précéder aux naissances des nations africaines, mais hélas ces frontières sont tracées selon le bon vouloir de puissances colonisatrices dans un climat de tension entre elles-mêmes, n'ont pas tenu compte des réalités ethniques, linguistiques, religieuses et même politiques des peuples d'Afrique.

    La négligence européenne du substrat géographique et des divisions socio-politiques traditionnelles africaines sont à la base de nombreuses difficultés que les premiers commissaires d'abornement ont relevé dans leurs rapports, ils tenaient compte parfois de limites naturelles infranchissables vu les moyens et la technologie de l'époque, mais parfois ils pouvaient tracer des lignes droites sur l'inconnu et les appeler frontières. Lord Salisbury, l'un de participant à la conférence de Berlin disait « nous avons entrepris de tracer sur les cartes des régions où l'homme blanc n'avait jamais mis les pieds. Nous nous sommes distribué des montagnes, des rivières et des lacs, à peine gênés par cette petite difficulté que nous ne savions jamais exactement où se trouvaient les montagnes, des rivières et des lacs » ces propos illustrent bien les mystères de l'Afrique de l'époque et l'acharnement de l'homme blanc pour diviser un ensemble qu'il ignore complètement.

    Un demi-siècle plus tard, l'envahisseur blanc s'est heurté à la vague des indépendances dû au réveil nègre .Au moment des indépendances, les nouveaux Etats africains étaient confrontés aux conflits de contestations frontalières. Robert Waters en dénombra 32 au total.16 Alors les dirigeants africains ayant pris conscience de la fragilité de leurs pays délimités par des frontières artificielles et aléatoires et du danger que représentait une telle situation au futur, ont pour la plupart soutenu la remise en cause du tracé territorial colonial. Ils ont estimé qu'il parait logique que l'Afrique après la colonisation corrige les erreurs des découpages coloniaux qui n'ont pas tenu compte des réalités quotidiennes africaines tant sociales que politiques. Le

    16 Robert Waters,African Boundary problems,Uppsala,1969,p.183

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    groupe des dirigeants africains favorables à la remise en cause des frontières s'appelle le Groupe de Casablanca; ce groupe voulait matérialiser ses idées en 1963.

    Paradoxalement, d'autres dirigeants africains de l'époque étaient favorables au maintien du tracé frontalier qui émane de la colonisation. Réunis au sein du groupe de Monrovia ; pour ces derniers le maintien des frontières ; legs territorial colonial garantirait la paix entre les Etats et leur offrirait des possibilités de développement, et ces Etats pourraient réussir à se transformer en Etats-Nations.

    Pour mettre fin à la controverse au sujet des frontières des Etats africains, que la conférence des chefs d'Etats et des gouvernements de l'organisation de l'unité africaine réunie au Caire, en Egypte opta en faveur du principe de l'intangibilité des frontières en Afrique le 24 juillet 1964.La charte de l'OUA en 1963 dispose sans ambiguïté que l'intégrité territorial de ses Etats membres constitue l'un des piliers centraux de l'Organisation de l'Union Africaine comme stipulent les articles 1,2 ,et 3 de ladite charte.17

    Ce principe déclare solennellement que tous les Etats membres s'engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance. Interdisant les Etats membres d'exprimer une quelconque revendication territoriale ; et de vouloir procéder à une modification du tracé colonial au détriment d'un Etat tiers. Pour les dirigeants africains, cet impératif concerne d'une part, tout mouvement sécessionniste venant de l'intérieur de nature à mettre en cause les frontières issues de l'independances.16

    Mais les conflits ont persisté, ce qui pousse plusieurs observateurs à développer la thèse selon laquelle la persistance des conflits armés, des tensions entre Etats découlent de l'application du principe de l'intangibilité des frontières africaines. Que la pratique de l'intangibilité des frontières n'a pas vraiment contribué à la stabilisation politique et territoriale, ni au développement économique raison pour laquelle elle a été décidée.

    En effet dès les premiers années de son adoption l'intangibilité des frontières fut l'objet de graves confusions du point de vue sémantique et conceptuel .L'intangibilité des frontières a été immédiatement assimilée au principe de l'intégrité territoriale ,rapporte Ladji OUATARA, ,en absence d'une définition précise et univoque, les auteurs ont été amenés à faire des

    17 Charte de l'Organisation de l'Unité africaine

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    assimilations approximatives, voire des confusions conceptuelles, confondant l 'intangibilité avec l'UTI POSSEDETIS et l'inviolabilité des frontières .18

    L'histoire nous renseigne que certains dirigeants africains de l'époque ont estimé que l'adoption de l'intangibilité des frontières violait le droit à l'autodétermination des peuples ,inscrit dans la charte des nations unies, faisant allusion aux mouvements Touaregs au Mali en 1962 et 1963,au début de la guerre sud-soudan et la guerre du Biafra qui a failli diviser la fédération du Nigeria en 1967.

    Dans la pratique, l'application du principe de l'intangibilité des frontières fut une entreprise périlleuse, certaines frontières n'avaient pas été clairement délimitées. Antony REYNER en dénombrant 42 frontières qui n'ont jamais été démarquées ainsi que 4 jamais délimitées.19 Ces données seront confirmées par le programme frontière de l'Organisation de l'Union Africain, dont l'objectif est d'oeuvrer à la délimitation et à la démarcation précise des frontières en Afrique confirme que seulement moins de 1/3 des frontières en Afrique sont précisément définies.20

    Le principe de l'intangibilité des frontières n'a pas sa place en Afrique étant donné que les frontières ne sont pour la plupart définies avec précision, et cela jusqu'à 67% des cas mais pire encore certaines frontières sont inexistantes. Cela a toujours été et demeure une source des conflits entre Etats africains, le cas de l'Ethiopie et l'Érythrée ou encore tout récemment le Soudan et le Sud-Soudan.

    Au vu de ce qui précède nous disons que l'intangibilité des frontières a été un problème de plus, ajouté aux tonnes auxquels se heurtent les nations africaines car sa compréhension présentait des difficultés et des zones d'ombre dans le chef des dirigeants africains, et en plus les frontières demeurent imprécises jusqu'à 2/3. Son adoption ne garantissait que des conflits frontaliers en Afrique.50 ans après son adoption, le continent n'est pas plus avancé qu'avant son élaboration, les conflits frontaliers sont quasi-quotidiens dans certains pays africains, et l'objectif de son adoption qui se résume en une garantie de paix et de stabilité territoriale

    18 Ladji OUATARA « frontières africaines 1964-2014 Le défi de l'intangibilité », La Revue Géopolitique (en ligne) http//diploweb ?utm_source_=widget&utm_medium=tipbutton&utm_campaign=diploweb, p 5 (consulté le 29 juillet 2020)

    19 Jon WORONOF, « Différends frontaliers en Afrique », Le Mois de l'Afrique, 1972, p.62

    20 Rapport de la réunion d'experts sur le programme frontière de l'Union Africaine, Bamako, Mali, mars 2007

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    pouvant mener les nations africaines vers le développement et les transformer en Etat-nation. D'ailleurs, en optant pour le maintien des frontières héritages de la colonisation en avaient conscience, ils visaient un processus d'unité par étapes progressives qui commencerait d'abord par la consolidation des unités intermédiaires que sont les territoires nationaux, nous renseigne LADJI OUATARA21.

    SECTION II : LES MOYENS DE DEFENSE MIS A LA DISPOSITION DES ETATS
    AFRICAINS EN CAS DE CONFLIT FRONTALIER.

    II.1. CONFLITS FRONTALIERS ENTRE LES ETATS AFRICAINS

    Après la vague de l'indépendance, le choix du statu quo sur les frontières héritées de l'époque coloniale (le principe d'intangibilité des frontières) avait pour objectif premier le fait de résoudre et d'éviter les conflits frontaliers entre nouveaux Etats africains. Malheureusement cet objectif n'a jamais été atteint de manière satisfaisante car plusieurs Etats se sont livrés à des conflits frontaliers. Signalons que la bande sahélo-soudanaise et la corne de l'Afrique sont les principaux foyers de conflits frontaliers par rapport au reste de l'Afrique. Parmi les multiples conflits frontaliers entre les Etats africains nous avons voulu vous parler de :

    ? La guerre de sables : un an après son indépendance, en 1963 l'Algérie est entrée en guerre avec le Maroc pour un litige sur le tracé de la frontière dans la région de Figuig, au Nord-Est de Tindouf, plusieurs dirigeants africains de l'époque à l'occurrence d'Habib Bourguiba, Hailé Sélassié et Nasser ont tenté de trouver une solution à l'amiable entre les deux protagonistes mais hélas aucun d'eux n'a voulu revenir à la raison.

    Ainsi ce litige fut amené devant les instances de l'OUA, ce qui fait de la guerre de sables

    le premier cas de médiation porté devant les instances de l'OUA. La méditation de l'OUA favorise un cessez-le-feu, tout en laissant la frontière inchangée.

    *La naissance de l'Etat sahraoui : en 1976, des affrontements très violents ont eu lieu entre l'armée du Maroc et celle de l'Algérie, comme dans le premier litige à l'Est de Tindouf, mais cette fois-ci à propos du Sahara Occidental, cette ancienne colonie espagnole abandonnée et partagée entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie par le colonisateur qui n'a pas tenu compte de l'avis contraire des peuples sahraouis qui y vivaient et y soufraient tout le long de la colonisation. En vertu d'un accord de paix signé avec le Front Polisario en août 1979.

    21 Ladji OUATARA ,op cit,pp 4-6

    26

    La Mauritanie se retire au Sud du Sahara occidental, mais l'armée marocaine se déploie aussitôt sur la totalité du territoire.

    Malgré l'occupation marocaine, l'OUA a admis en 1982 la République Arabe Sahraouie Démocratique(RASD). Cette décision est à la base notamment :

    -Au niveau régional : le retrait du Maroc deux ans plus tard de l'OUA et, demeure une source de discorde entre les nations africaines, certaines soutiennent la RASD tels que l'Algérie, l'Afrique du Sud ou l'Angola, de l'autre coté la Cote d'ivoire, le Maroc, le Sénégal, le Mali etc. sont contre la RASD.

    -Au niveau sous-région : l'Union du Maghreb arabe proclamée en 1989 est paralysée par les relations tendues entre l'Algérie et le Maroc. Cette situation contribue à renforcer l'insécurité dans le grand désert du Sahara et demeure un outil de déstabilisation, il parait qu'il y a des connexions entre les sahraouis du Front Polisario, les mouvements rebelles Touaregs et les éléments l'AQMI. L'Algérie et le Maroc continuent de nourrir le projet de dominer la région en s'affaiblissant mutuellement.

    La seule solution est l'acceptation de la RASD par le Maroc comme étant une république indépendante, cependant cela va pousser le Maroc à une révision constitutionnelle et affecterait cruellement son institution monarchique.

    ? Le différend entre la Libye et le Tchad : les deux pays sont entrés en guerre à propos de la bande d'Aouzou, ce conflit tire son origine de la période coloniale, il s'agit notamment de la confusion et des divergences d'interprétation des accords franco-britanniques de 1899 et de1919 puis, des accords de Laval-Mussolini du 7 janvier 1935 en vertu duquel la France céda à l'Italie le territoire connu sous le nom de bande d'Aouzou.22

    ? Le conflit entre le Burkina Faso et le Benin : les deux pays se disputent la zone de Kourou-Koalou, la non-détermination de son statut territorial a mené à des tensions répétées.

    La CIJ a été saisie pour trancher sur ce litige, dans l'attente du verdict de la CIJ, les deux pays ont développé une stratégie d'administration mixte.

    22 Bertran LANNE,Tchad-Libye : querelles de frontières,Paris,Khartala,1982,p 245

    27

    Le conflit entre le Burkina Faso et le Ghana : la frontière entre les deux pays était la source de conflit, en effet le Ghana revendiquait des territoires frontaliers du Burkina Faso, ce qui a eu comme conséquence la fermeture des frontières par le Ghana en 1963, mais ce conflit a dégénéré lorsqu'il a été porté devant l'OUA ? Les ghanéens se sont installés dans le village de Katunga, dans le cercle de Tenkodogo au Burkina Faso. Heureusement pour la diplomatie un accord été réalisé à la suite des concessions faites par le Ghana.23

    ? Le conflit entre le Cameroun et le Nigeria : les deux pays se sont affrontés à propos de la péninsule de Bakassi à partir de février 1994.Le président togolais de Eyadéma a tenté de réconcilier les deux pays en vain en mars de la même année.

    L'affaire sera portée devant la CIJ qui rend un jugement le 10 octobre 2002, attribuant la souveraineté du territoire au Cameroun.

    ? Le conflit lacustre entre la Tanzanie et le Malawi en effet les deux pays se sont affrontés au sujet du lac Nyassa de 1964 à 1968.

    ? Le conflit entre la Somali et l'Ethiopie : les deux pays sont entrés en conflit à propos des zones Haud et d'Ogaden, conclu provisoirement par les armes.

    ? Le conflit entre l'Erythrée et le Djibouti : au bord du détroit de Bab Al-Mandeb, un conflit a éclaté en mai 2008 entre les deux pays suite à une mauvaise interprétation de l'accord franco-italien de 1901, heureusement que le Qatar a vu son plan de médiation être approuvé par les deux pays, ce qui a été favorable pour trouver un accord.

    Les différents conflits susmentionnés sont une ébauche de la longue liste des conflits frontaliers entre les Etats africains.

    23 Ghali Boutros-BOUTROS, les conflits de frontières en Afrique, En Afrique, Paris, Editions Techniques et Economiques, 1973, pp.23-24.

    24 Florence Renard, « 25 mai 1963 : création de l'Organisation de l'Unité » sur lesechos, Les Echos,25 mai 2012 (consulté le 20/10/2020)

    28

    II.2. MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS AFRICAINS EN CAS DE
    CONFLIT FRONTALIER.

    1. AU NIVEAU REGIONAL

    Afin de faire face à la réalité tangible du statu quo territorial hérité de l'ère coloniale. La Résolution de l'OUA de 1964 a souligné deux principes supplémentaires d'une importance capitale qui sont toujours d'actualité :

    - « La nécessité impérieuse de régler, par des moyens pacifiques [...], tous les conflits entre Etats africains »

    - La nécessité de procéder dans ce cas « dans un cadre strictement africain »

    A. L'UA

    L'Union africaine (UA) est une organisation intergouvernementale d'États africains créée le 9 juillet 2002, à Durban en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Syrte du 9 septembre 1999. Elle a remplacé l'Organisation de l'unité africaine (OUA). La mise en place de ses institutions (Commission, Parlement panafricain et Conseil de paix et de sécurité) a eu lieu en juillet 2003, au sommet de Maputo au Mozambique.24

    ? Siège

    L'essentiel des institutions et organes de l'Union africaine est rassemblé au sein d'un complexe immobilier (en) situé dans le quartier de Kera à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, à côté de l'ancien siège de l'organisation. Cet ensemble a été offert par la Chine qui entretient globalement de bonnes relations diplomatiques et commerciales avec le continent africain.

    ? Objectifs

    Ses buts sont d'oeuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'Homme et du développement à travers l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs par l'intermédiaire du programme du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). Ce programme considère que la paix et la démocratie sont des préalables indispensables au développement durable.

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    ? Historique

    Le 25 mai 1963 a été créée l'ancêtre de l'Union africaine, l'Organisation de l'unité africaine (OUA), par 32 État. Son siège fut établi à Addis-Abeba en Éthiopie, dans l'African Union Headquarters.

    ? Instauration de l'Union africaine

    Ce n'est que le 9 juillet 2002, soit deux ans après la signature de son traité constitutif, que l'Union africaine s'est substituée à l'OUA. Un an plus tard, en juillet 2003, à l'occasion du sommet de Maputo (au Mozambique), furent mises en place certaines institutions dont la Commission de l'Union africaine, le Parlement panafricain et le Conseil de paix et de sécurité (CPS).

    Les États-Unis nomment pour la première fois un ambassadeur auprès de l'UA, Cindy Courville, en novembre 2006. C'est le premier ambassadeur d'un pays non africain auprès de cette organisation.

    Le 21 mars 2018, 44 États membres de l'Union africaine signent un accord établissant la Zone de libre-échange continentale, qualifié de « moment historique » par le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat.

    ? États suspendus

    Selon les articles 4, paragraphe (p) et 30 de l'Acte constitutif de l'Union africaine, l'Union « [condamne et rejette] des changements anticonstitutionnels de gouvernement » et considère que « les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union ». Sur les fondements de ces articles, l'Union africaine a suspendu plusieurs Etats. Les anciens États suspendus, aujourd'hui réintégrés à l'Union africaine sont :

    - le Togo, suspendu le 25 février 2005 du fait de questionnement concernant l'élection du président. Une élection présidentielle s'est tenue le 4 mai 2005.

    - la Mauritanie, suspendue une première fois le 4 août 2005, après un coup d'État militaire. Elle fut réintégrée après l'élection présidentielle de 2007. Elle fut de nouveau suspendue, pour les mêmes raisons, le 6 août 2008.

    - la Guinée, suspendue lors du coup d'État militaire le 23 décembre 2008.

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    - Madagascar, a été suspendu à la suite de la crise politique de 2009 qui a entraîné la prise de pouvoir d'Andry Rajoelina ; cette suspension a été levée à la suite de l'investiture d'un nouveau président démocratiquement élu.

    - le Niger, suspendu le 8 février 2010 après un coup d'État militaire. - la Côte d'Ivoire, suspendue lors de la crise ivoirienne de 2010-2011.

    - le Mali, suspendu le 23 mars 2012 après le coup d'État militaire du 21-22 mars 2012, a été rétabli le 26 octobre 2012 après la mise en place d'un régime de transition, dans le contexte de la prise de contrôle par les milices islamistes du nord du pays.

    - la Guinée-Bissau, suspendue le 17 avril 2012 après le coup d'État militaire du 12 avril 2012.

    - la Centrafrique, qui est suspendue le 24 mars 2013 après le coup d'État des rebelles de la Seleka. Le président auto-proclamé Michel Djotodia promet des élections démocratiques dans les 3 ans. Le pays a été rétabli en tant que membre de plein droit en avril 2016.

    - l'Égypte, suspendue à la suite du coup d'État militaire du 3 juillet 2013, réintégrée le 18 juin 2014.

    -le Burkina Faso, qui est suspendu le 18 septembre 2015 après le coup d'État du 16-17 septembre puis réintégré après que l'ordre démocratique soit de retour au cours du même mois.

    - le Soudan, suspendu entre le 6 juin 2019 et le 7 septembre 2019, après le coup d'État d'avril 2019 et le massacre de Khartoum de juin 2019 jusqu'au rétablissement d'un gouvernement civil.

    * Territoires contestés

    En mai 2004, la Commission de l'Union africaine émettait un Plan stratégique dans lequel, pour la première fois, le continent africain dénonçait l'occupation étrangère de pays ou territoires considérés comme africains. Au total, huit territoires sont mentionnés. On dénonce ici l'occupation de l'Espagne, la France, le Portugal et le Royaume-Uni.

    Les territoires contestés sont : Îles Canaries, Plazas de soberanía, Îles Éparses de l'océan Indien, Mayotte, La Réunion, Madère, îles Selvagens, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.

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    ? Retrait et réintégration du Maroc

    En 1984, de nombreux États membres de l'OUA ont soutenu l'adhésion de la République arabe sahraouie démocratique, territoire contesté dont 20 % seulement est contrôlé par le Front Polisario (mouvement nationaliste sahraoui) et 80 % par le Maroc. En protestation à l'adhésion de la République sahraouie, le Maroc s'est retiré de l'OUA. Le Zaïre, allié du Maroc, s'est opposé quant à lui à l'adhésion de la République sahraouie et organisa un boycott de l'Organisation de 1984 à 1986. Certains États membres ont par la suite retiré leur soutien à la République sahraouie. Cependant, le 18 juillet 2016, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement organisé à Kigali, le roi Mohammed VI annonce l'intention pour son pays de réintégrer l'organisation. L'Union africaine décide de cette réintégration le 30 janvier 2017.

    Il y a actuellement 55 membres de l'UA après la réintégration du Maroc le 30 janvier 2017, soit tous les pays d'Afrique à l'exception du Somaliland (qui n'est reconnu par aucun État).

    ? Institutions judiciaires

    La Cour africaine de justice est créée par l'acte constitutif de l'Union africaine pour résoudre les problèmes d'interprétation des traités de l'Union. Le protocole qui a instauré la Cour africaine de justice a été adopté en 2003 et est entré en vigueur en 2008. Il est possible qu'elle soit remplacée par un protocole créant la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, qui serait incorporé au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle aurait alors deux chambres, un traitant des affaires générales et l'autre concernant les droits de l'homme.

    La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples existe depuis 1986. Elle est établie par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et non pas par l'acte constitutif de l'Union africaine. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été établie en 2006 pour compléter les travaux de la Commission.

    La Commission de l'Union africaine pour le droit international a été créée le 4 février 2009[29]. Elle est composée d'experts en droit international élus par les 55 États membres de l'Organisation. Son siège est fixé à Addis-Abeba. Cette commission a été créée sur la base de l'article 5 de l'Acte constitutif de l'organisation. Ses activités ont commencé en mai 2010. Cet organe statutaire a une double mission : celle de conseil des organes de l'Union et une mission

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    de prospection juridique. Elle peut à ce titre suggérer la révision de certains textes déjà adoptés, voire, des traités.

    Afin de poursuivre la prévention structurelle des conflits, Le Programme Frontière de l'Union Africain (PFUA) a été créé en 2007.

    AU NIVEAU INTERNATIONAL

    A. LA CIJ

    La Cour internationale de Justice (CIJ) en anglais : International Court of Justice, ICJ), siégeant à La Haye (Pays-Bas) dans le palais de la Paix, est établie par l'article 92 de la Charte des Nations unies : « La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante. »

    Elle a pour principales fonctions de régler des conflits juridiques soumis par les États et de donner un avis sur des questions juridiques présentées par des organes et agences internationaux agréés par l'Assemblée générale des Nations unies.

    Elle a été créée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, pour remplacer la Cour permanente de justice internationale (CPJI), instaurée par la Société des Nations (SDN). Elle a comme langues officielles le français et l'anglais.

    ? Compétence contentieuse

    Seuls les États ont qualité pour agir dans le cadre de la compétence contentieuse. Ni en 1921 ni en 1945, les États n'ont voulu limiter leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire de règlement des conflits. La CIJ n'est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction. Il existe trois moyens d'y parvenir :

    - Les deux parties concluent un compromis, convenant de soumettre leur différend à la Cour ; ce mode de saisine se rapproche assez du compromis d'arbitrage.

    - Certains traités ou conventions comportent des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la CIJ ; exemple : le traité liant les États-Unis et le Nicaragua, ce qui a donné la célèbre décision

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    Nicaragua c. États-Unis de 1986 (activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci).

    - Un État peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire (article 36-2 du statut de la CIJ) ; cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un délai de réciprocité ; des réserves (excluant certains domaines de litiges) sont également possibles ; fin 1999, seuls 58 États sur 185 ont souscrit à une telle déclaration ; ils sont 72 fin 2015.

    La CIJ a des limites dans sa compétence : si un État soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la Cour, il appartient à celle-ci de juger si elle est compétente ou non. C'est ce qu'elle a fait dans une série d'arrêts de décembre 2004 opposant la Serbie-Monténégro aux puissances qui l'avaient bombardée en 1999 : confirmant un premier arrêt rendu à cette date par lequel la République fédérale de Yougoslavie demandait que des mesures conservatoires soient prises pour interrompre les bombardements contre son territoire, la Cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la question de la licéité de l'usage de la force contre la Serbie-Monténégro au motif principal que ce pays n'était pas membre de l'ONU à la date où il a formé le recours.

    Une fois rendue, la décision est obligatoire pour les parties (art. 59 du Statut, art. 94 de la Charte). En cas de non-exécution par l'une des parties, le Conseil de sécurité peut être saisi par l'autre partie.

    ? Compétence consultative

    La compétence contentieuse de la CIJ est limitée aux États. Mais dans le cadre de la compétence consultative de celle-ci, l'Assemblée et le Conseil de sécurité peuvent lui adresser des questions. Cette compétence s'étend aux autres organes et institutions de l'ONU (UNESCO, OIT, etc.), après accord de l'Assemblée. Les États, eux, sont exclus de la compétence consultative. Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de portée obligatoire. Ce caractère non contraignant ne signifie pas que les avis consultatifs sont sans effet juridique, parce que le raisonnement juridique qu'ils consacrent reflète les opinions autorisées de la Cour sur des questions importantes de droit international. De plus, la Cour suit essentiellement les mêmes règles et procédures qui régissent ses jugements contraignants rendus dans des affaires contentieuses. Un avis consultatif tire son statut et son pouvoir du fait de l'émanation de la déclaration officielle de l'organe judiciaire principal des Nations unies. Dans le cadre de cette

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    procédure, la Cour peut décider souverainement qu'il n'est pas opportun qu'elle se prononce.

    ? Droit international public

    Les États membres des Nations unies ayant expressément accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.

    La mission de la CIJ est « de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis » (art.38 du Statut). Le droit applicable pour cela est :

    -les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige ;

    -la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;

    -les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

    -sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des juristes publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

    Elle peut également statuer ex aequo et bono (en équité), si elle y est autorisée par les deux parties. Elle a néanmoins utilisé d'elle-même la notion d'équité en tant que partie intégrante de l'interprétation de la norme juridique, c'est ce qui est appelé la « suppléance normative ».

    En effet, comme elle l'affirme dans son arrêt Cameroun septentrional (1963) : « sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les États ».

    ? Limites de l'action

    Depuis 1945, la CIJ est restée impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre États et par conséquent politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les États. Son action a donc été limitée aux conflits marginaux. La CIJ a même eu un rôle dissuasif, une fois saisie, amenant les États à s'entendre directement entre eux : ce fut le cas pour l'Affaire relative à certaines terres à phosphate à Nauru (1993), opposant Nauru à l'Australie, qui vit finalement le désistement à l'instance des deux parties. Durant les années 1970, beaucoup

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    d'États ont même refusé de comparaître devant la CIJ ; d'autres ont retiré leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après des décisions leur ayant été défavorables (la France en 1974 après Essais nucléaires et les États-Unis en 1986 après Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci). L'Australie, en conflit avec le Timor oriental sur la délimitation de leur frontière maritime commune, a retiré ce point de la sphère de compétence qu'elle reconnaissait à la CIJ.

    La CIJ s'est même autolimitée pour ne pas se discréditer dans le cas d'affaires sensibles. Ainsi, elle a refusé de statuer dans certaines affaires notamment celle impliquant l'Éthiopie contre l'Afrique du Sud et le Liberia contre l'Afrique du Sud, 1966). Devant les refus de comparution, elle a souvent adopté une position de retrait : elle jugeait qu'il n'y avait alors pas compétence, ou que l'affaire était devenue de fait sans objet.

    À noter toutefois que la CIJ statue sur des différends entre États, tandis que la cours pénale internationale juge la responsabilité pénale d'individus. Cette distinction essentielle entre États et individus vient limiter, voire empêcher, les éventuels conflits de compétence.

    La CIJ n'est pas le seul moyen de règlement pacifique des différends au niveau international mis à la disposition des États. L'art. 33 de la Charte en précise un certain nombre : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. »

    B. TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER

    Le Tribunal international du droit de la mer, né de la convention de Montego Bay de 1982, qui empiète directement sur les compétences de la CIJ en matière de délimitation maritime. Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) est un organe judiciaire indépendant, créé par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer en 1982 mais qui n'est officiellement entré en fonction qu'en octobre 1996. Son siège est à Hambourg, en Allemagne. Sur les aspects sous-marins, il complète le travail de l'autorité internationale des fonds marins, également sous l'égide de l'Organisation des Nations unies (ONU).

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    ? Mission

    Le Tribunal international du droit de la mer instruit et juge les différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'application de la Convention Montego Bay de 1982. Il confirme que le droit applicable aux navires est celui de l'État du pavillon.

    C. LA CPI

    Entrée en vigueur en 2002, son siège est à La Haye aux Pays-Bas. Signalons que la CPI est compétente pour régler les manquements aux droits de l'homme et les crimes contre l'humanité pouvant résulter des conflits frontaliers ou des sécessions.

    Certains États africains accusent la CPI de mener une politique judiciaire néocolonialiste. L'un des principaux arguments au soutien de cette thèse est le suivant : pendant les premières années d'existence, les poursuites se sont concentrées sur le continent africain. Par exemple, l'occasion du premier mandat d'arrêt délivré Omar El Beshir, Jean Ping à l'époque président de la Commission de l'UA a regretté « que la justice internationale ne semble appliquer les règles de la lutte contre l'impunité qu'en Afrique comme si rien ne se passait ailleurs, en Irak, à Gaza, en Colombie ou dans le Caucase ». Le ministre gambien de l'information a accusé la Cour de passer sous silence « les crimes de guerre commis par les pays occidentaux ». Le Président namibien Hage Geingob s'est dit pour sa part favorable à la création d'une Cour de justice africaine qui remplacerait « celles imposées par des pays étrangers »

    ? Annonce de retrait d'États Africains

    En octobre 2016, le Burundi annonce à la suite d'un vote de son Parlement qu'il va se retirer de la Cour pénale internationale, devenant le premier pays à prendre une telle décision depuis l'entrée en fonction de la Cour en 2002. Les autorités justifient cette décision par la « politisation de l'action de la CPI » devenue selon eux « un instrument de pression sur les gouvernements des pays pauvres ou un moyen de les déstabiliser sous l'impulsion des grandes puissances ». Un an après la notification de retrait au dépositaire du traité, le Burundi est officiellement sorti du système du Statut de Rome bien que ceci n'ait eu aucune conséquence juridique sur l'examen préliminaire en cours. Quelques semaines plus tard, l'Afrique du Sud et la Gambie annoncent à leur tour leur retrait de la CPI, déclenchant une crise au sein de l'institution. En décembre 2016, la Namibie a déclaré qu'elle conditionnait son maintien dans le système de la Cour à l'adhésion au traité constitutif des Etats-Unis. En février 2017, la Gambie annonce qu'elle demeure dans la CPI à la suite de l'arrivée au pouvoir du nouveau président Adama Barrow. En conséquence, la procédure de retrait est arrêtée. De son côté, la Haute Cour

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    de Pretoria rend un jugement début 2017 par lequel elle invalide la sortie de l'Afrique du sud de la CPI pour vice de procédure, le gouvernement ayant omis de consulter le Parlement. En conséquence, le gouvernement annonce qu'il renonce au moins provisoirement tout en précisant qu'il réfléchira à toutes les options possibles.

    Depuis près de la moitié d'un siècle, 57% de cas des contentieux territoriaux portés devant la CIJ dans le monde entier concernent l'Afrique. Pourtant certains conflits frontaliers africains sont traités au niveau régional par l'UA. Ces statistiques tristes nous amènent à tirer les conclusions ci-après :

    O Depuis les indépendances, l'Afrique est le continent le plus affecté par les différends de frontières

    O Le constat est amer face à l'OUA et sa politique de gestion des conflits de frontières auxquels sont confrontés les Etats africains

    ° L'OUA a montré ses limites entant qu'organisation continentale à résoudre les conflits frontaliers de façon efficace.

    SECTION III : LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS AFRICAINS
    EN CAS DE SECESSION

    1. CONFLITS SECESSIONNISTES AU SEIN DES ETATS D'AFRIQUE
    A. DEFINITION

    Les conflits sécessionnistes se définissent comme une contestation des frontières étatiques venant de l'intérieur, contrairement aux conflits frontaliers interétatiques qui viennent de l'extérieur .Les deux présentent une menace contre les frontières existantes et surtout portent atteinte au principe de l'intangibilité qui avait déclaré solennellement que tous s'engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance.

    Malgré l'existence du principe de l'intangibilité, des conflits sécessionnistes ont donné lieu à des guerres civiles et des affrontements intercommunautaires qui ont pour la plus part pris des dimensions sous régionales voire régionale. Nous avons mis la lumière sur les principaux foyers des conflits sécessionnistes, et nous les avons regroupé en quatre : la zone sahélo-maghrébine, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique Nord-Est.

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    ? LA ZONE SAHELO-MAGHREBINE

    Dans cette zone nous parlerons de la question touarègue ;

    Les peuples Touaregs sont constitués par des populations berbères nomades organisées en tribus.

    Ils sont partagés entre le Niger (800 000 personnes), le Mali (500 000personnes), l'Algérie (30000personnes) le Burkina Faso (150000) et la Libye (10000 personnes) ; les indépendances des nations africaines énumérées ci-haut ont paralysé le quotidien politique et social des Touaregs. Ces derniers n'ont jamais cessé de revendiquer leur autonomie depuis la première rébellion de 1916 dite de la récolte de Koacen jusqu'à celle de 2012 du Mali. Ce problème reste non résolu depuis un siècle, et à chaque fois les révoltes touarègues font l'objet des répressions, des bains de sang malgré les tueries, ils reviennent toujours à la charge.

    Il incombe aux Etats les ayant dans leurs seins d'adopter une démarche préventive inclusive, voire la perspective de mise en place d'une zone internationale codirigée entre eux avec le soutien de l'ONU et l'OUA.

    ? L'AFRIQUE DE L'OUEST

    LES SANWIS : peuples de Cote d'ivoire, héritiers d'un traité de protectorat négocié en 1843 entre leurs ancêtres et les envahisseurs français. Une partie de l'Elite Sanwi a exigé une séparation de cette partie Sud de la Cote d'Ivoire pour qu'elle soit rattachée au Ghana. Cette exigence n'a jamais été accueillie favorablement, ainsi quand les séparatistes sanwis ont réclamé leur cession en 1963 et 1969, la réponse du gouvernement ivoirien était une répression sévère faisant plusieurs morts et l'exil des leaders séparatistes.

    ? LA GUERRE DU BIAFFRA : au Nigeria, ce fut une sécession de l'ethnie chrétienne minoritaire du Sud-Est du Nigeria Ibo, comme les autres tentatives de sécessions vues ci-haut la guerre du Biaffra a déclenché une guerre civile meurtrière pendant 3 ans (de 1967 à1970) avec plus d'un million de morts.

    ? CASAMANCE : si la violence a résolu un tant soit peu les mouvements sécessionnistes vus ci-haut, celui qui se vit au Sénégal et plus précisément en Casamance est très persistant.

    En effet le groupe armé indépendantiste Diola a constitué le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance(M.F.D.C), vers la fin des années 1990, des milliers de personnes ont trouvé la mort en Casamance ce qui a occasionné la fuite de plus de 20000 sénégalais hors de la région. Un cessez-le-feu a été signé en 1993 ce qui a mis fin aux affrontements entre le

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    MFDC et l'armée sénégalaise, toutes les autres tentatives de résolution effective de cette crise se sont avérées vaines et la crise perdure jusqu'à nos jours.

    ? L'AFRIQUE CENTRALE

    La République Démocratique du Congo(RDC), jadis connue sous le nom du Zaïre, a sans cesse été déstabilisée par des conflits à caractère sécessionniste. On a compté une vingtaine de tentatives entre 1946 et 1998. A ce jour la RDC est le pays le plus en proie à des troubles sécessionnistes en Afrique. Apres l'indépendance plusieurs conflits sécessionnistes ont été signalés notamment :

    Le Katanga : riche province du sud du pays, a déclaré au monde entier sa sécession 11 jours après l'indépendance du pays, soit le 11 juillet 1960.Sous le nom de l'Etat du Katanga dirigé par Moise Tshombé .Cette crise a été résolue grâce à l'implication des grandes puissances mondiales, ce qui a précipité l'assassinat de Lumumba, mais surtout grâce au coup d'Etat de Mobutu. Signalons que malgré l'annexion de l'ancien Etat du Katanga au reste de la RDC, les menaces sécessionnistes n'ont jamais cessé, en effet nous remarquons que le mouvement sécessionniste des BAKATA KATANGA est très opérationnel depuis plus d'une décennie, l'avant dernière tentative à ce jour a eu lieu le 28 mars 2020 et s'est terminé en bain de sang, plusieurs jeunes ont perdu la vie, abattus par les forces de l'ordre nationales congolaises, l'on déplore le manque de respect de la vie humaine. La toute dernière incursion de la milice sécessionniste BAKATA KATANGA a eu lieu le 26/09/2020, aux allures apocalyptiques pour les citoyens Loushois qui ont vu leur quotidien paralysé pendant deux jours. Lors de cette dernière incursion nous avons remarqué certaines anomalies au sein de l'armée et de l'administration publique :

    - Comment tous les patrouilleurs qu'on pense entrain de protéger la ville pendant la nuit n'ont pas réussi à remarquer l'incursion des BAKATA KATANGA sur plus de quinze kilomètres avançant lentement en chantant à voix haute leur fierté katangaise, de la périphérie de la ville jusqu'à la Grand-Place de la Poste? Aucune explication logique n'a été avancée par les principaux concernés laissant place à la « théorie du complot » au sein de la paisible population.

    - Pourquoi on a tué tous ces JEUNES gens-là sans leur accorder une chance de répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes ? En effet ces JEUNES GENS-là, manipulés étaient faiblement armés contrairement à notre armée remplie des gens fous de la gâchette à la quête d'une occasion pour vider des chargeurs.

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    - En versant le sang de ces compatriotes-là, ont-ils prévenu des incursions dans le futur ? La réponse est non, le dialogue est la seule solution en vue d'un règlement des litiges à l'amiable entre Congolais.

    Le Kassaï : suite aux persécutions subies par les Lubas de la part des Lulua, les populations lubas ont demandé au gouvernement la création d'un espace exclusivement luba pouvant leur garantir la sécurité. La réponse du gouvernement Lumumba fut négative, cela a eu pour conséquence directe la prise du pouvoir d'Albert Kalonji et l'annonce de la sécession Kasaïnne le 08 août 1960.La réponse du gouvernement de Kinshasa fut sanglante, il a fallu un fratricide pour résoudre cette crise.

    Les Lumumbistes : l'Occident ayant réussi à assassiner Lumumba ,plusieurs nationalistes se sont révoltés pour défendre les idées qu'avait notre héros nationaliste et national qui est LUMUMBA Emery Patrice dans l'Ouest du pays, au Maniema, au Kwilu et au Kivu. Cela a abouti à la création de la République Populaire du Congo à Stanleyville devenu Kisangani aujourd'hui. La réponse de Kinshasa a été très sanglante, car les kamikazes ont massacrés les africains et les européens sans distinction.

    L'Est du pays : la tentative de sécession la plus récente date du mercredi, 1er juillet 2020,suite aux évènements politiques impliquant des leaders d'opinion kivutiens et Kassaïns ayant causé une vague des tueries tribalistes dans le Sud-Kivu .Cette sécession n'a jamais été vraiment confirmée car les leaders sécessionnistes n'ont présenté qu'un drapeau et une capitale, mais aucun dirigeant, le seul mérite qu'ils ont eu est la une des journaux à la télévision et à la radio et quelques publications sur les réseaux sociaux. Nous disons que cette tentative est un moyen d'expression du ras-le-bol populaire kivutien même si elle vient de la partie sud. Elle résulte de la manipulation de certains leaders Est-Africain car ça fait 20 ans que les kivutiens sont tués, pillés, menacés, terrorisés, violées et volés, le nombre des morts depuis 20 ANS DEPASSE largement les 4 millions.

    * L'AFRIQUE DU NORD-EST

    Contrairement aux échecs des tentatives sécessionnistes citées ci-haut, le Nord-Est africain est une terre favorable à la sécession. Nous aurons à soulever deux succès sécessionnistes :

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    A. l'Erythrée

    Il a fallu 40 ans de vives tensions armées entre l'Ethiopie et l'Erythrée, mais surtout la chute du mur de Berlin, pour voir l'Ethiopie en 1992 autoriser l'Erythrée à organiser un referendum d'autodétermination qui a abouti à l'indépendance de l'Erythrée en 1993.

    B. le Sud-Soudan

    Ici, il a fallu 50 bonnes années de conflits armés entre Khartoum et Djouba ayant fait 2 millions de morts pour voir le Soudan autoriser sa partie Sud à passer un referendum d'autodétermination, ce qui a été fait le 09 juillet 2011. Ayant pour conséquences directes l'indépendance du Sud-Soudan et la scission du pays le plus vaste d'Afrique.

    2. LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS AFRICAINS EN CAS DE

    SECESSION

    * REFERENDUM D'AUTODETERMINATION

    En théorie, un seul moyen juridique est reconnu à tous les Etats en cas de menaces sécessionnistes, ce moyen est le referendum d'autodétermination. Ce referendum permet au peuple d'exprimer son désir de demeurer au sein d'un Etat ou pas .Ainsi un referendum d'autodétermination pourrait nous épargner des conflits meurtriers inutiles.

    42

    CONCLUSION

    Nous voici arrivé au terme de notre réflexion qui s'est inscrite dans la dynamique de la compréhension autour des traités portant délimitation des frontières en droit international.

    Notre étude, dont le thème a porté « sur des traités portant délimitation des frontières au niveau régional. L'intangibilité des frontières africaines et les moyens mis à la disposition des Etats en cas de menaces étrangères ou internes sur leurs frontières » le non-respect des traités portant délimitation des frontières africaines, les conflits entre Etats africains sur la question frontalière et les sécessions ; ont fait qu'un certain nombre des questions ait été soulevé par nous :

    ? « Cinquante ans, quel bilan peut-on faire de l'intangibilité des frontières africaines ? ».

    ? « Quelle va être la réaction d'un Etat face à une menace étrangère d'un Etat frontalier sur la question frontalière ? ».

    ? « Comment pourrait-il réagir si cette menace est interne (sécession) ? ».

    Ces questions se sont inscrites comme problématique de notre étude, dans cette même logique en vue de répondre provisoirement aux questions posées, les hypothèses anticipées qui peuvent être soit, infirmées ou soit, affirmées après observation et analyse du traité de Berlin de 1885 portant sur le partage de l'Afrique et la délimitation des frontières des pays africains ainsi que d'autres sources du droit beaucoup plus récentes fournissent les réponses à quoi la recherche n'a pas encore aboutit.

    Alors anticiper d'abord les réponses puis les contredire en suite serait mettre en brèche ses propres pensées.

    Par cet état de la littérature, nous faisons recours à la méthode exégétique ou juridique en sens que cette méthode nous permet d'avoir une compréhension des textes et aussi la recherche de l'intention de législateur.

    Mis à l'écart l'introduction générale et la conclusion générale, notre étude est subdivisée en deux chapitres : le premier a brossé de façon détaillée les mots clés du travail, qui est intitulé «généralités sur les frontières et les traités portant délimitation des frontières étatiques en droit international ». Dans le deuxième chapitre il a été question de «l'intangibilité des frontières africaines et les moyens mis à la disposition des Etats en cas de menaces étrangères ou internes sur leurs frontières ».

    43

    Le droit tel qu'il s'appréhende et tel qu'il s'étudie n'est pas à la portée de toutes les couches sociales, d'où sa difficulté d'être connue par tout le monde telle enseigne que les parties au contrat qui sont les nations africaines par le biais de leurs dirigeants n'ont pas les mêmes niveaux ni moins les mêmes capacités intellectuelles face à la connaissance des droits et obligations découlant du principe de l'intangibilité des frontières.

    De ce fait, nous demandons à l'Union Africaine de veiller à la mise en application stricte du principe de l'intangibilité des frontières étatiques.

    Dans le même ordre d'idées, nous suggérons de même que l'Union Africaine et la Cour Internationale veillent au respect des mesures prises dans leurs ordonnances et jugements.

    Que l'Union Africaine veille à bien étudier tous les paramètres afin d'éviter des conflits post-sécession avant d'organiser un referendum d'autodétermination, mais aussi de bien faire comprendre à toutes les couches sociales en montant des programmes des cours accélérés sur le referendum d'autodétermination dans les langues comprises par les populations, mais aussi de sanctionner sévèrement un Etat qui rependra le sang de ses compatriotes parce que ces derniers ont nourri des ambitions sécessionnistes.

    44

    BIBLIOGRAPHIE

    I. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

    1. Charte de l'Organisation de l'Unité africaine.

    2. Text of the Paris peace treaty of September 3, 1783, the Avalon Project at Yale law school

    3. Traité et principes des nations unis à l'espace extra-atmosphériques.

    II. OUVRAGES

    1. Bertran LANNE, Tchad-Libye : querelles de frontières, Paris, Khartala, 1982, p 245

    2. Jean-Pierre Renard (dir) Le Géographe et les frontières, p.27-34, Harmattan, 1997..

    3. Ghali Boutros-BOUTROS, les conflits de frontières en Afrique, En Afrique, Paris, Editions Techniques et Economiques, 1973, pp.23-24. Text of the Paris peace treaty of September 3, 1783, the Avalon project at Yale law school

    4. Robert Waters, African Boundary problems, Uppsala, 1969, p. 183.

    III. ARTICLES ET REVUES

    1. Rapport de la réunion d'experts sur le programme frontière de l'Union Africaine, Bamako, Mali, mars 2007.

    2. Jon WORONOF, « Différends frontaliers en Afrique », Le Mois de l'Afrique, 1972, p.62.

    3. Cot Jean-Pierre. L'arrêt de la cour internationale de Justice dans l'affaire du temple Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande-Fond). In : Annuaire français de droit international, volume 8,1962. pp. 217-247.

    4. Florence Renard, « 25 mai 1963 : création de l'Organisation de l'Unité » sur lesechos, Les Echos, 25 mai 2012.

    IV. DICTIONNAIRE

    1. Grand Larousse encyclopédie, Page 250

    2. Petit Larousse du cinquantenaire p.184

    V. MEMOIRES ET TRAVAUX DE FIN DE CYCLE

    1. Christian TSHIBANDA MULUNDA, la souveraineté des Etats en droit international public à l'orée de ce troisième millénaire, mémoire, UNIKIN, 2008, p.16 inédite.

    45

    VI. COURS

    1. RONGER, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971, p.20

    2. RAYMOND, B. et RENOUD FILLIEULE, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1979, p.403

    3. RWIGAMBA, B. : cours de méthodologie de recherche, ULK, KIGALI, inédit, 2001, p.16.

    4. GRAWITZ, M. : Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1974, p.672

    VII. WEBOGRAPHIE

    1. http : // popups.uliege.be :443/1374-3864/index.php ?id=294 (consulté le 22 janvier 2020)

    2. http//diploweb ?utm_source_=widget&utm_medium=tipbutton&utm_campaign=diploweb (en ligne) (consulté le 25 janvier 2020)

    3. http//diploweb ?utm_source_=widget&utm_medium=tipbutton&utm_campaign=diploweb , p 5 (consulté le 29 juillet 2020)

    4. Ifri.Org

    46

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE I

    IN MEMORIUM II

    DEDICACE III

    REMERCIEMENTS IV

    INTRODUCTION GENERALE 1

    I. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE 1

    II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

    A. Choix du sujet 2

    B. Intérêt du sujet 2

    1. Intérêt personnel 2

    2. Intérêt scientifique 2

    3. Intérêt sociétal 2

    III. ETAT DE LA QUESTION 2

    1. Christian TSHIBANDA MULUNDA (2008) dans son travail de fin de cycle intitulé :( la souveraineté des Etats en droit international public à l'orée de ce troisième millénaire) l'auteur a émis les évidences sur la théorie générale de la souveraineté des Etats telle conçue en France d'une part une description de l'organisation de fonctionnement ainsi que des procédures administratives les règles de

    Droit dégagées et pratiquées par ce système. 3

    IV. PROBLEMATIQUE 4

    V. HYPOTHESE DU TRAVAIL 5

    VI. METHODES ET TECHNIQUE 5

    VI. DELIMITATION DU SUJET 6

    VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 7

    CHAPITRE PREMIER : 8

    GENERALITES SUR LES FRONTIERES ET LES TRAITES PORTANT DELIMITATION DES FRONTIERES

    ETATIQUES EN DROIT INTERNATIONAL

    8

    SECTION 1 : APPROCHE LEXICALE 8

    1. LA NOTION DE LA FRONTIERE 8

    B. LA DUALITE DE NATURE DE LA FRONTIERE EN DROIT INTERNATIONAL 9

    B.1. La frontière-ligne 9

    B.2. La frontière-zone 12

    C. FONCTIONS DE LA FRONTIERE 14

    47

    2. LA NOTION DU TRAITE 15

    3. CREATION D'UN TRAITE INTERNATIONAL 16
    SECTION II LA NOTION DES TRAITES PORTANT DELIMITATION DES FRONTIERES EN DROIT

    INTERNATIONAL 17

    SECTION III : TRAITES PORTANT DELIMITATION DES FRONTIERES ETATIQUES AFRICAINES

    MODERNES 18

    1. LE TRAITE DE BERLIN DE 1885 18

    SECTION IV : FRONTIERES ET CONFLITS EN AFRIQUE 20

    CHAPITRE DEUXIEME : L'INTENGIBILITE DES FRONTIERES AFRICAINES ET LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS EN CAS DE MENANCES ETRANGERES OU INTERNES SUR LEURS FRONTIERES

    22

    SECTION I : L'INTENGIBILITE DES FRONTIERES AFRICAINES 22

    SECTION II : LES MOYENS DE DEFENSE MIS A LA DISPOSITION DES ETATS AFRICAINS EN CAS DE

    CONFLIT FRONTALIER. 25

    II.1. CONFLITS FRONTALIERS ENTRE LES ETATS AFRICAINS 25

    II.2. MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS AFRICAINS EN CAS DE CONFLIT FRONTALIER. 28

    1. AU NIVEAU REGIONAL 28

    AU NIVEAU INTERNATIONAL 32

    SECTION III : LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS AFRICAINS EN CAS DE SECESSION 37

    1. CONFLITS SECESSIONNISTES AU SEIN DES ETATS D'AFRIQUE 37

    2. LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETATS AFRICAINS EN CAS DE SECESSION 41

    CONCLUSION 42

    BIBLIOGRAPHIE 44

    48






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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille