§ 5. Institutions
Les institutions sont « des choses établies par
les hommes »34. Autrement dit, comme précise LITTRE,
c'est tout ce qui est inventé, établi par les hommes par
opposition à ce qui est naturel. Une institution est ainsi une
création de la volonté de l'homme qui s'oppose à une
donnée, à une création naturelle : l'homme, ses raisons,
la protection, l'acte sexuel... sont des données naturelles de la
création. Au contraire la personnalité juridique, l'année
civile, le mariage sont des institutions.
32 LUMANU MULENDA A., notes de cours du droit
constitutionnel et institutions politique. Base théorique et
expérience congolaise, G2 SPA, UNIKIN, 2010-2011, p.24
33 KIAKU MAYAMBA N., les premiers pas des Assemblées
provinciales en RDC, éd. CEDI, Kinshasa, 2008.
34 LUMANU MULENDA A., op.cit. p.7
--' 21 --'
Pourtant tout ce que l'homme établi par sa
volonté n'est pas institutions, car l'homme établit
quantité de choses éphémères : une conversation,
une réunion d'amis ne peuvent pas être considérées
comme des institutions. Une institution est établie de manière
durable, permanente en vertu de l'union des volontés individuelles
agissant pour une organisation sociale durable, des organes sociaux et
notamment une autorité dirigeant cette organisation sociale.
§ 6. Les Institutions Politiques
Les institutions politiques sont des choses établies
par les hommes dans le domaine de la vie politique, autrement dit dans
l'univers sociale ou les gens tissent des relations de pouvoir. 35
Dictées par les nécessités sociales, les institutions
survives à leurs auteurs et prennent une sorte de distance d'autonomie
à titre d'encadrement de la vie politique : elles présentent
à cet égard, le caractère d'une certaine stabilité,
cohérence et permanence.
6.1.1. Des Institutions Politiques de la
Province
La province comprend deux institutions politiques :
l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial.36
Les préoccupations majeures qui président
à l'organisation de ces institutions sont les suivantes :
1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de
l'Etat ;
2. Eviter les conflits ;
3. Instaurer un Etat de droit ;
4. Contrer tentative de dérives dictatoriales ;
5. Garantir la bonne gouvernance ;
6. Lutter contre l'impunité ;
7. Assurer l'alternance démocratique.
35 LUMANU MULENDA A., Idem P.7
36 Idem
-' 22 -'
6.1.1.1. L'Assemblée provinciale
Elle est l'organe délibérant de la province.
Elle légifère par voie d'édit dans le domaine des
compétences réservées à la province37 et
contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics
provinciaux et locaux. 38
Soulignons que l'édit doit être compris comme un
texte qui crée, organise, règle, ordonne, autorise ou
défend de façon générale et impersonnelle dans le
ressort territorial provincial.
Les mandats compatibles au mandat du député
provincial
sont :
Membre du gouvernement central ou provincial, membre d'une
institution d'appui à la démocratie, membre des forces
armées, de la police nationale et des services de
sécurité, magistrat, agent de carrière des services
publics de l'Etat, provinciaux ou locaux, cadre politico-administratif de la
territoriale, à l'exception des chefs de chefferie et de groupement,
mandataire public actif, membre des cabinets des autorités politiques,
une autorité politique ou administrative de l'Etat ou de la province, un
employé dans une entreprise ou dans une société
d'économie mixte, ou tout autre mandat actif.
Le mandat de député provincial est aussi
incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées
conférées par un Etat étranger ou un organisme
international.
6.1.1.2. Le Gouvernement provincial
Le gouvernement provincial est l'organe exécutif de la
province. Il est composé du gouverneur, d'un vice-gouverneur et des
ministres (au maximum 10), tous justifiables de la cour de cassation.
L'organisation et le fonctionnement du gouvernement provincial ainsi que la
répartition des
37 Article 195 et 197 de la constitution du 18
février 2006
38 Article 203 et 204 de la loi n°08/012 du 31 juillet
2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration
des provinces.
-' 23 -'
compétences entre les ministres provinciaux sont
fixées par l'arrêté du gouverneur
délibéré en conseil des ministres.
Le ministre provincial est responsable de son
département ministériel et il exerce les pouvoirs
réglementaires dans son secteur par voie d'arrêté. Cette
mesure réglementaire est aussi délibérée en conseil
des ministres.
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