3.2. EXIGENCES DES LOIS ET RÈGLEMENTS NATIONAUX
EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
Les textes législatifs et réglementaires
nationaux énumérés au Chapitre 2 prescrivent des exigences
en vue de la protection de l'environnement et du cadre de vie (Tableau VI).
34
Tableau VI : Exigences environnementales des lois et
règlements nationaux.
LOI OU
RÈGLEMENT
|
DISPOSITION IDENTIFIÉE
|
OBLIGATION GÉNÉRÉE
|
Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de
la République de Côte d'Ivoire
|
Article 27. - Le droit à un
environnement sain est reconnu à tous sur l'ensemble du territoire
national.
Le transit, l'importation ou le stockage illégal et le
déversement de déchets toxiques sur le
territoire national constituent des
crimes imprescriptibles.
|
Les activités
d'INDUSBOIS ne
doivent pas impacter
négativement le
cadre de vie des
parties prenantes intéressées.
|
Article 40. - La protection de
l'environnement et la promotion de la qualité de la vie
sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou
morale. L'Etat s 'engage à protéger son espace maritime, ses
cours d'eau, ses parcs naturels ainsi que ses sites et monuments historiques
contre toutes formes de dégradation.
L'Etat et les collectivités publiques prennent les
mesures nécessaires pour sauvegarder la faune et la flore.
En cas de risque de dommages pouvant affecter de
manière grave et irréversible
l'environnement, l'Etat et les collectivités
publiques s'obligent, par application du principe de
précaution, à les évaluer et à adopter des mesures
nécessaires visant à parer à leur réalisation.
|
INDUSBOIS a
l'obligation de
protéger
l'environnement et le
cadre de vie des
populations locales, des visiteurs et de ses travailleurs.
|
Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant code de
l'environnement
|
Article 12. Tout projet d'aménagement
et d'affectation du sol à des fins agricoles,
industrielles ou urbaines, tout projet de recherche ou
d'exploitation des matières premières du sous-sol sont soumis
à
|
L'entreprise doit
avoir les
autorisations nécessaires
|
35
Tableau VI (suite).
LOI OU
RÈGLEMENT
|
DISPOSITION IDENTIFIÉE
|
OBLIGATION GÉNÉRÉE
|
Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant code de
l'environnement
|
autorisation préalable dans les conditions
fixées par décret.
|
pour exercer toutes ses activités.
|
Article 20. Les immeubles, les installations
classées, les véhicules et engins à moteur, les
activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles,
détenus ou exercées par toute personne physique ou morale doivent
être conçus et exploités conformément aux normes
techniques en vigueur en matière de préservation de
l'atmosphère.
|
INDUSBOIS doit
identifier les normes
techniques pour la préservation de l'air
et disposer d'un registre contenant les
caractéristiques de
ses émissions
polluantes dans
l'atmosphère.
|
Article 35
35.3 - Préservation de la diversité
biologique
Toute action doit éviter d'avoir un effet
préjudiciable notable sur la diversité biologique.
35.5 - Principe "Pollueur-Payeur"
Toute personne physique ou morale dont les agissements et/ou les
activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à
l'environnement est soumise une taxe et/ou à une redevance. Elle assume
en outre toutes les mesures de remise en état.
35.6 - Information.
Toute personne a le droit d'être informée de
l'état de l'environnement et de participer aux procédures
préalables à la prise de décisions
|
INDUSBOIS doit
éviter les effets
néfastes aux écosystèmes. Il doit
s'acquitter de ses taxes
environnementales.
|
36
Tableau VI (suite).
LOI OU
RÈGLEMENT
|
DISPOSITION IDENTIFIÉE
|
OBLIGATION GÉNÉRÉE
|
Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant code de
l'environnement
|
susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à
l'environnement.
|
Il doit communiquer continuellement aux structures de
l'État le
dommage qu'il
occasionne sur
l'environnement.
|
Article 39. Tout projet important susceptible
d'avoir un impact sur l'environnement doit faire l'objet d'une étude
d'impact préalable. Il en est de même des programmes, plans et
politiques pouvant affecter l'environnement. Un décret en
précisera la liste complète. Tout projet fait l'objet d'un
contrôle et d'un suivi pour vérifier la pertinence des
prévisions et adopter les mesures correctives nécessaires.
|
Une Etude d'Impacts
doit être faite. La
pertinence des
mesures correctives
doit être prouvées.
|
Article 43. Sont soumises à
autorisation, les installations qui présentent des dangers ou
inconvénients visés à l'article 6 du présent
code.
Elles ne peuvent être ouvertes sans une autorisation
préalable délivrée dans les conditions fixées par
décret sur demande de l'exploitant. Sont soumises à
déclaration, les installations qui, bien que ne présentant pas de
tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les
prescriptions générales édictées par
l'autorité compétente en vue d'assurer la protection des
intérêts visés à l'article 6. Les installations
soumises
|
INDUSBOIS est
soumis à l'obtention
d'une autorisation
pour mener ses
activités impactant négativement
l'environnement
|
37
Tableau VI (suite).
LOI OU
RÈGLEMENT
|
DISPOSITION IDENTIFIÉE
|
OBLIGATION GÉNÉRÉE
|
Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant
code de l'environnement
|
à autorisation, qui occasionnent des risques majeurs
(incendies, explosions, émanations
toxiques, etc.) font l'objet d'une réglementation
spécifique visant notamment
à maîtriser 1'urbanisation dans
leur environnement immédiat.
|
.
|
Article 75. Sont interdits : les
déversements, les rejets de tous corps solides, de toutes substances
liquides, gazeuses, dans les cours et plans d'eaux et leurs abords ; toute
activité susceptible de nuire à la qualité de l'air et des
eaux tant de surface que souterraines.
|
INDUSBOIS doit
traiter ses polluants à l'égard de la lagune,
des ressources en eau et de l'air.
|
Article 77. Il est interdit de rejeter dans
les eaux maritimes et lagunaires des eaux usées, à moins de les
avoir préalablement traitées conformément aux normes en
vigueur ; des déchets de toutes sortes non préalablement
traités et nuisibles.
|
INDUSBOIS doit
traiter ses polluants
susceptibles d'être rejetés dans la lagune
|
Article 79. Sont interdits :
- tous déversements, écoulements, rejets ou
dépôts de toutes natures susceptibles de provoquer ou
d'accroître la pollution des eaux continentales, lagunaires et maritimes
dans les limites territoriales ;
- toute exploitation illégale, dégradante et/ou
non réglementée ;
- toute émission dans l'atmosphère de gaz
toxiques, fumée, suie,
poussière ou toutes autres substances chimiques non conformes
à la réglementation en vigueur.
|
INDUSBOIS doit
traiter ses polluants à l'égard de la lagune,
des ressources en eau et de l'air.
|
38
Tableau VI (suite).
LOI OU
RÈGLEMENT
|
DISPOSITION IDENTIFIÉE
|
OBLIGATION GÉNÉRÉE
|
Loi n° 98-755 du 23
décembre 1998 portant code de l'eau
|
Article 12. Les prélèvements dans
les eaux
du domaine public hydraulique et la réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas,
à autorisation ou à déclaration préalable.
|
INDUSBOIS doit
être autorisé pour l'exploitation de son
forage.
|
Article 29. Les aménagements et
ouvrages
hydrauliques soumis au régime
d'autorisation font l'objet d'une étude d'impact
environnemental préalable.
|
Une étude d'impact doit être faite pour
l'exploitation du forage.
|
Article 45. Tout gaspillage de l'eau est
interdit.
L'autorité peut, par voie
réglementaire, déterminer les conditions à imposer
aux
particuliers, aux réseaux et installations
publiques et privées afin d'éviter
ce gaspillage.
|
INDUSBOIS doit
éviter de gaspiller
l'eau : assurer
l'étanchéité du
réseau de la SODECI et du forage.
|
Article 51. Il est interdit de
déverser dans la mer, les cours d'eau, les lacs, les lagunes, les
étangs, les canaux, les eaux souterraines, sur leur rive et dans les
nappes alluviales, toute
matière usée, tout résidu fermentescible
d'origine végétale ou animale, toute
substance solide ou liquide, toxique ou inflammable
susceptibles de constituer un
danger ou une cause d'insalubrité, de provoquer un
incendie ou une explosion.
|
INDUSBOIS doit
protéger la lagune
évitant d'y rejeter tout déchet.
|
Article 78. L'eau destinée à la
consommation humaine doit être conforme aux normes de potabilité
fixées par arrêté conjoint
|
INDUSBOIS doit
s'assurer de la qualité de l'eau du forage
|
39
Tableau VI (suite).
LOI OU
RÈGLEMENT
|
DISPOSITION IDENTIFIÉE
|
OBLIGATION GÉNÉRÉE
|
Loi n° 98-755 du 23
décembre 1998 portant code de l'eau
|
de l'Autorité chargée de l'eau et du Ministre
chargé de la Santé.
|
conformément aux
normes nationales.
|
Article 100. Toute personne physique ou
morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique est soumise au paiement
d'une redevance, dans les conditions fixées par la présente loi
portant Code de l'Eau et ses textes d'application.
L'Etat fixe les redevances.
Il peut allouer des primes pour toutes les activités
tendant à une meilleure exploitation des eaux, des aménagements
et ouvrages hydrauliques.
|
INDUSBOIS doit
payer des redevances dues à l'exploitation de son
forage.
|
Loi n° 2015-532 du
20 juillet 2015
portant code du travail
|
Article 41.3. Tout employeur est tenu
d'organiser une formation en
matière d'hygiène et de sécurité au
bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de
ceux qui changent de poste de travail ou de technique.
Cette formation doit être actualisée au profit du
personnel concerné en cas de changement de la législation au de
la réglementation.
|
INDUSBOIS doit
former ses
travailleurs en
matière d'hygiène et de sécurité.
|
Article 41.7. L'employeur ou son
représentant doit organiser le
contrôle permanent du respect des règles d'hygiène et de
sécurité.
Les salariés, de leur côté, doivent
respecter les consignes qui leur sont données, utiliser correctement les
dispositifs de salubrité et de
|
INDUSBOIS doit
veiller au respect des
dispositifs de
d'hygiène et de sécurité.
|
40
Tableau VI (suite).
LOI OU
RÈGLEMENT
|
DISPOSITION IDENTIFIÉE
|
OBLIGATION GÉNÉRÉE
|
Loi n° 2015-532 du
|
sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les
|
|
20 juillet 2015
portant code du travail
|
modifier sans autorisation de l'employeur.
|
|
|
Article 2. Le Comité de Santé et
Sécurité au
|
Le Comité de Santé
|
|
Travail a pour mission de : - contribuer à la
|
et Sécurité au Travail
|
|
protection de la santé et de la sécurité de
tous
|
doit s'impliquer dans
|
|
les travailleurs de l'entreprise ainsi qu'à
|
l'instauration d'un
|
|
l'amélioration des conditions de travail ; -
|
cadre de vie et de
|
|
procéder à l'analyse des risques
professionnels auxquels peuvent être exposés
les travailleurs, ainsi qu'à l'analyse
des conditions de travail ; - procéder ou participer
à des inspections de l'entreprise dans
|
travail sain.
|
Décret n° 96-206 du
|
l'exercice de sa mission en vue de s'assurer de
|
|
7 mars 1996 relatif au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail
|
l'application des prescriptions législatives,
réglementaires et des consignes concernant l'hygiène, la
sécurité et les conditions de
travail, notamment du respect des
prescriptions réglementaires pour
la vérification des machines, des outils, des
installations, des appareils et des équipements de
protection ; - susciter toute
initiative relative à la promotion de la
prévention des risques professionnels, notamment sur
les méthodes et procédés de travail les plus sûrs,
le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de
l'outillage
|
|
41
Tableau VI (suite).
LOI OU
RÈGLEMENT
|
DISPOSITION IDENTIFIÉE
|
OBLIGATION GÉNÉRÉE
|
|
nécessaires aux travaux exécutés,
l'aménagement des postes de travail et du temps de
travail...
|
|
|
Article 8. Le comité d'hygiène de
sécurité et
|
Le comité d'hygiène
|
|
des conditions de travail se réunit au moins
|
de sécurité et des
|
|
une fois par trimestre, à l'initiative de son
|
conditions de travail
|
|
président. Le secrétaire communique l'ordre
|
doit se réunir
|
|
du jour au moins quinze jours avant la tenue
|
régulièrement et le
|
|
des réunions aux membres du comité et aux
|
prouver par les
|
|
éventuels invités.
|
procès-verbaux des
|
|
Le comité se réunit également à la
suite de
|
séances et les
|
|
tout accident grave ou qui aurait pu l'être, ou
|
rapports.
|
Décret n° 96-206 du
|
à la demande motivée de deux de ses
|
|
7 mars 1996 relatif au comité d'hygiène, de
|
membres représentants du personnel.
|
|
sécurité et des
conditions de travail
|
Les réunions ont lieu dans l'établissement et
pendant les heures de travail.
|
|
|
Les procès-verbaux des séances et les
rapports établis par les soins du secrétaire
sont transmis à l'Inspection médicale du
|
|
|
Travail, à l'Inspection du Travail et à la
|
|
|
Caisse nationale de Prévoyance sociale.
|
|
|
Au cours des réunions ordinaires, le président
donne lecture des observations et mises en demeure faites par l'inspecteur du
Travail et
des lois sociales, les contrôleurs en
prévention de la Caisse nationale de
|
|
|
Prévoyance sociale et le médecin inspecteur du
Travail.
|
|
42
Tableau VI (suite).
LOI OU
RÈGLEMENT
|
DISPOSITION IDENTIFIÉE
|
OBLIGATION GÉNÉRÉE
|
Décret n° 2005-03 du
6 janvier 2005
portant audit environnemental
|
Article 19. Tenue de registres
Toute personne physique ou morale qui gère une
installation ou un ouvrage constituant
une menace pour l'environnement est astreinte à la
tenue systématique de registres contribuant à donner la preuve
d'une gestion saine de ses activités.
|
INDUSBOIS doit
tenir des registres relatifs à la gestion de
l'environnement.
|
Article 20. Registres visés
Les registres visés à l'article 19 portent sur :
- les rejets des eaux industrielles ;
- les émissions atmosphériques ;
- la gestion des déchets solides, liquides et
dangereux ;
- la gestion des produits chimiques.
Cette liste n'est pas exhaustive et les registres
peuvent être adaptés par
l'entreprise concernée selon les activités de celle-ci.
|
INDUSBOIS doit
tenir autant de
registre qu'il faut
pour la gestion environnementale.
|
Arrêté n° 00973 du 14 novembre 2007 relatif
à l'application du décret n°2005-03 du 6 janvier 2005
portant audit environnemental
|
Article 6. L'organisme doit identifier et
hiérarchiser tous les dangers et inconvénients liés
à son fonctionnement tels que définis dans les articles 1 et 2 du
décret n°98-43 du
28 janvier 1998 relatif aux installations
classés pour la protection de l'environnement.
|
INDUSBOIS doit
faire une étude
exhaustive des dangers environnementaux liés à
ses activités.
|
43
Tableau VI (suite).
LOI OU
RÈGLEMENT
|
DISPOSITION IDENTIFIÉE
|
OBLIGATION GÉNÉRÉE
|
Arrêté n° 00973 du 14 novembre 2007 relatif
à l'application du décret n°2005-03 du 6 janvier 2005
portant audit environnemental
|
Article 7. L'organisme doit rendre
prioritaire
l'internalisation des exigences
environnementales et de développement durable dans
la conduite de ses activités pendant toute la durée de son
exploitation. L'ensemble de ces exigences est inscrit dans le permis
environnemental d'exploiter ou plan de gestion environnementale.
|
INDUSBOIS doit
instaurer une culture
de bonne gestion environnementale
lors de son fonctionnement.
|
Article 9. L'ouverture et la poursuite des
activités d'un organisme dont les aspects et impacts environnementaux
susceptibles de
nuire à l'environnement doivent
être conditionnées par l'obtention préalable du permis
environnemental d'exploiter.
L'organisme qui exerce sans permis
environnemental d'exploiter est déclaré
clandestin et dangereux pour l'environnement. Il n'est donc
pas autorisé à poursuivre ses activités sur tout le
territoire national.
|
INDUSBOIS doit
disposer d'un permis environnemental d'exploiter.
|
Article 19. Le permis environnemental
d'exploiter doit être
systématiquement renouvelé : tous les deux (2) ans ; ou
lorsque
l'organisme change d'exploitant ; ou lorsqu'il y a
modification des procédés ou
ajout de nouveaux matériels ayant des
aspects et impacts environnementaux susceptibles
d'être à l'origine de risques environnementaux non pris en compte
dans
|
INDUSBOIS doit
renouveler son
permis
environnemental
d'exploiter lorsque cela est nécessaire.
|
44
Tableau VI (suite).
LOI OU
RÈGLEMENT
|
DISPOSITION IDENTIFIÉE
|
OBLIGATION GÉNÉRÉE
|
Arrêté n° 00973 du 14 novembre 2007 relatif
à l'application du décret n°2005-03 du 6 janvier 2005
portant audit environnemental
|
le permis environnemental d'exploiter en cours de
validité.
|
|
Article 20. L'organisme doit réaliser,
au
début de chaque année, un audit environnemental,
et six (6) mois plus tard, un (1) bilan écologique.
|
INDUSBOIS doit
réaliser un audit
environnemental et un bilan écologique
conformément à l'article 20.
|
Article26. L'organisme doit faire valider son
plan d'urgence et enregistrer périodiquement,
à l'ANDE, les résultats des tests
de simulation y afférents pour l'évaluation et le suivi de ses
performances écologiques.
|
INDUSBOIS doit
faire valider son plan
d'urgence et enregistrer
périodiquement, à l'ANDE, les
résultats
des tests de
simulation y afférents.
|
Article 57. Il est interdit à tout
organisme d'exercer sans le permis environnemental
d'exploiter. L'absence du permis environnemental
d'exploiter est un crime écologique puni par la peine maximale des
dispositions de l'article 92 de la loi n°96-766
du 03 octobre, portant Code de l'Environnement.
|
INDUSBOIS doit
disposer d'un permis environnemental d'exploiter.
|
Les lois et règlements parcourus permettent de retenir
qu'en matière environnementale, cette scierie doit :
- éviter d'impacter négativement le cadre de vie
des populations locales ;
- protéger l'environnement et le cadre de vie des
populations locales, des visiteurs et de ses travailleurs ;
45
- avoir les autorisations nécessaires pour exercer toutes
ses activités ;
- identifier les normes techniques pour la préservation de
l'air et disposer d'un registre contenant les caractéristiques de ses
émissions polluantes dans l'atmosphère ;
- s'acquitter de ses taxes environnementales et communiquer
continuellement aux structures compétentes de l'état les dommages
qu'elle occasionne sur l'environnement ; - faire une Etude d'Impacts ;
- prouver la pertinence des mesures correctives retenues ;
- traiter les polluants qu'elle génère à
l'égard de la lagune, des ressources en eau et de l'air ;
- Être autorisée pour l'exploitation de son forage
et réaliser une étude d'impact pour l'exploitation dudit forage
;
- éviter de gaspiller l'eau et s'assurer de la
qualité de l'eau du forage conformément aux normes nationales
;
- former ses travailleurs en matière d'hygiène et
de sécurité et veiller au respect des dispositifs en faveur de
l'hygiène et de la sécurité ;
- impliquer le Comité de Santé et
Sécurité au Travail dans l'instauration d'un cadre de vie et de
travail sain ;
- contraindre ledit comité à se réunir
régulièrement et en fournir les preuves documentées ;
- tenir autant de registre qu'il faut pour prouver la gestion
environnementale, faire une étude exhaustive des dangers
environnementaux liés à ses activités ;
- instaurer une culture de bonne gestion environnementale lors de
son fonctionnement ;
- disposer d'un permis environnemental d'exploiter et le
renouveler lorsque cela est nécessaire ;
- réaliser des audits environnementaux et un bilan
écologique ;
- faire valider son plan d'urgence et enregistrer
périodiquement, à l'ANDE, les résultats des tests de
simulation y afférents.
|
|