La saisie d'un compte bancaire se trouvant à l'étranger.par Paul Taglo Barré Université de Ngaounderé ( Cameroun ) - Master recherche en Droit Privé Fondamental 2020 |
B-LE TIERS SAISI.Selon la loi : «tout créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations99.Les articles 153 et suivant de L'A.U.P.S.R.V.E font simplement allusion au tiers saisi comme étant le détenteur de créance de somme d'argent appartenant au débiteur saisi. 93 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des créances», op.cit.P40. 94 DIAKITE(O), «analyse commentée de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution», ohadata D-03-15. P5. 95 Voir supra, p18 et s. 96 NASSER ABDELGANI SALEH, op.cit., p24. 97 FOMETEU(J), cours de voies d'exécution, université de NGaoundéré, 2017/2018, p5. 98 Voir infra. 99 Art 153 de L'A.U.P.S.R.V.E. 23 La personnalité du tiers est essentielle dans le droit des voies d'exécution et en particulier lors de la procédure de saisie attribution des créances. Dans la mise en oeuvre de la saisie attribution de l'OHADA, L'A.U.P.S.R.V.E n'a consacré aucune définition à la notion de tiers, se contentant simplement de préciser que ce tiers est le débiteur du débiteur saisi100.Une jurisprudence étrangère a pu rendre une décision en ce sens : «Au sens de l'article 156 de L'A.U.P.S.R.V.E, le tiers saisi est toute personne qui détient des fonds qui appartiennent au débiteur du saisissant au moment de la saisie»101. Cependant d'après la jurisprudence, le tiers doit justifier d'un pouvoir propre, incompatible avec le lien de subordination. On a pu ainsi lire dans une décision que : «les dispositions de ce texte s'appliquent exclusivement au tiers saisi, terme désignant la personne qui détient des sommes d'argent dues au saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant ,même si elle les tient pour le compte d'autrui, elles ne peuvent par conséquent s'appliquer lorsque la personne qui a fait la déclaration n'a pas la qualité de tiers, et ce même si l'inexactitude de la déclaration est établie»102. Sont considérées comme tiers par la jurisprudence, toutes personnes extérieures à un rapport de droit considéré, il peut s'agir du banquier qui détient dans ses livres un compte ouvert au nom du débiteurs principal103.justement ici pour notre thème, le banquier dont il s'agit est un professionnel de banque.la banque dont il est question dans notre thème est celle entendue au sens le plus large tel que retenu par les différents textes. La banque est l'établissement de crédit de droit commun. Le droit communautaire de la C.E.M.A.C104 ne donnant pas une définition de la banque, nous ferons appel au droit comparé. La loi française n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la règlementation et à l'organisation de la profession bancaire modifiée par la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dispose : «Sont considérées comme banque, les entreprises ou établissements qui font profession habituelle de recevoir du public sous forme de dépôt ou autre, des fonds qu'ils emploient pour leur propre compte en opération de crédit ou en opération financière». 100.voir les dispositions finales de l'article 154 de l'A.U.P.S.R.V.E. 101 Com, 2eme, 08/12/2011, Aff. BINCI SA/ETAT du Niger, arrêt n°40. 102 CCJA arrêt n°009/2005 du 27 janvier, société afro com. /Citibank ; obs. J.FOMETEU. 103 CCJA arrêt n°009/2005 du 27 janvier précité. 104 Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. 24 L'article 4 de la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale du 17 janvier 1972 :«Les établissements de crédit sont les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception des fonds du public, l'octroi de crédits, la délivrance de garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement». Dans le traitement de notre thème, il est notamment question de la saisie d'un compte bancaire détenu par une institution rentrant dans la catégorie de banque au sens large tel que retenue par les définitions ci-dessus. Cependant il peut arriver que le tiers saisi soit créancier du débiteur saisi, dans notre étude il s'agit de l'hypothèse où le banquier tiers saisi est en même temps créancier de son client titulaire du compte. Dès lors, il se pose la question de savoir si le tiers saisi peut pratiquer une saisie sur soi-même ? En l'absence d'une disposition de L'A.U.P.S.R.V.E à ce propos, la doctrine a eu à penser en ces termes : «Aussi, si le tiers saisi se trouve à la fois créancier du débiteur saisi, il peut faire pratiquer une saisie attribution des sommes dues pour lui par le saisi, en se fondant sur la dette réciproque de celui-ci à son égard, en attendant de faire jouer les règles de compensation légale105». Pour le Pr POUGOUE (P.G.), et KOLLOKO(F.T.),cette idée de compensation qui avait pour fondement l'ancienne saisie-arrêt ne peut jouer que si les deux dettes sont certaines, liquides et exigibles .On admettrait qu'un tiers
créancier du débiteur saisi 105 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des créances »op.cit. ; P156. 106 Art 1290,1291 du code civil précité. 107 TOUMBAYA ALAIN, « la saisie des créances à exécution successives », mémoire de master université de NGaoundéré, 2017, p15. 25 |
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