WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Intervention des nations unies en Haïti de 2004 à  2017, au regard de la constitution haïtienne en vigueur et des normes juridiques internationales.


par Nem Jean-Baptiste
Faculté de Droit des Sciences économiques et de Gestion du Cap-Haïtien, Université d'état d'Haïti - Licence en Droit 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PREMIÈRE PARTIE :

PRÉCISION SUR LE PROBLÈME ET LA CONCEPTION THÉORIQUE DE LA RECHERCHE

Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit

5

CHAPITRE I

POSITION DU PROBLÈME ET SPÉCIFICATION DE L'OBJET DE LA RECHERCHE

Ce chapitre statuera sur la position du problème avant de terminer sur la spécification de l'objet de la recherche, à savoir l'intervention des Nations Unies en Haïti de 2004 à 2017. Il contient deux points: la problématique générale de la recherche suivie des hypothèses de travail et des objectifs de recherche et une amorce de l'approche adoptée à savoir l'étude diachronique de l'intervention onusienne en Haïti de 2004 à 2017.

1. Construction de la problématique de recherche

La pensée juridique du XXe et du XXIe siècle se fonde sur le postulat selon lequel le degré supérieur du droit positif c'est la Constitution. Cette dernière est communément entendue comme un corpus de normes juridiques qui occupent le sommet de la hiérarchie de l'ordre juridique interne. C'est le juriste Hans Kelsen qui nous présente la représentation la plus claire de cette hiérarchie sous la forme d'une pyramide : La normativité supra législative, celle législative et celle infra législative. Autrement dit, il s'agit en premier lieu de la Constitution issue de la volonté de l'ensemble de la Nation ; en deuxième position se trouvent les normes internationales, puis les lois etc.

Selon l'article 1er de la Constitution haïtienne en vigueur : « Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre démocratique et solidaire ». Se reconnaissant d'une République souveraine et indépendante, l'État haïtien se positionne contre toute subordination sur le plan organique. En ce sens qu'il ne pourrait se trouver au dessus de celui-ci aucune autre autorité. « Aucun autre Corps armé ne peut exister sur le territoire national » peut-on lire à l'article 263-1 de cette constitution. Soulignons au passage qu'il s'agit là d'un principe sacramental qui a déjà été exprimé dans le préambule de la Constitution haïtienne en vigueur (2016, p. 15) en ces termes : « Le peuple haïtien proclame la présente Constitution pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale ». La charte des Nations unies à l'alinéa 4 de son article 2 consacre à son tour ce même principe quand elle avance que :

6

contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

La disposition la plus pertinente du principe de non intervention est sans doute l'article 2 à l'alinéa 7 de la charte des Nations Unies qui dispose : « aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État [...]) ». Cela nous amène à faire un petit point sur la signification de la compétence nationale d'un État du point de vue du droit international.

En droit international, la compétence nationale d'un État désigne le champ d'action de celui-ci qui relève de son seul pouvoir de décision et échappe à l'empire des règles internationales. Ceci étant dit, il revient à chaque État de faire choix de son système économique, politique ou social. Dans l'affaire du Lotus, La CPJI a même soutenu que : « la limitation primordiale qu'impose le droit international à l'État est celle d'exclure - sauf l'existence d'une règle permissive contraire - tout exercice de sa puissance sur le territoire d'un État (CPJI, Affaire du Lotus, 1927, série A no 10, par 18-19. Cité par Assogba, p. 6). De plus, les articles premiers des deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ; relatifs aux droits économiques, sociaux et politiques, ratifiés par Haïti, reconnaissent en termes nets le droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes : « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».

Cependant, si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 411 de la charte étaient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles :

(...) il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies (Charte des Nations unies, Article 42, p.13).

1 Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. (Charte des Nations Unies, Article 41)

7

Plus tard, à travers la résolution 43/131 de l'Assemblée générale de l'ONU en 1988 puis par plus de 300 résolutions du Conseil de sécurité dans une vingtaine de conflits, le droit d'ingérence a été introduit et consacré par le sommet mondial des chefs d'État et de gouvernement comme un antidote au principe de non-intervention susmentionné. Le 16 septembre 2005, ils affirmaient :

(...) Nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre vii, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. (Cité par Bettati, 2007, p. 381)

Ainsi, en 2004, les Nations Unis résolurent à intervenir en Haïti à travers une Mission militaire de stabilisation en vertu de la résolution 1542 du Conseil de Sécurité. Nous sommes donc en présence d'une confrontation entre les normes juridiques internationales elles-mêmes d'une part et, d'autre part entre les normes constitutionnelles et les normes juridiques internationales. D'un côté, certaines dispositions interdisent strictement l'intervention. D'un autre côté, le principe de non-intervention est totalement remis en question à la faveur d'un droit d'ingérence motivé par des « menaces à la paix et à la sécurité internationale ».

Selon la résolution 1542 du Conseil de sécurité de l'ONU, créant la MINUSTA, la Mission devrait entre autres « assurer un environnement sûr et stable, aider à réformer et restructurer la Police nationale, appuyer le processus constitutionnel et politique en cours en Haïti ». Insistons au passage sur le fait que l'Organisations des Nations Unies n'était pas à son premier coup d'essai en Haïti. Sa première intervention remonte à 1990. Celle-ci se réalisa dans le cadre d'une mission de contrôle des opérations électorales qui ont abouti à la courte présidence de Jean Bertrand Aristide. En 1994, le Conseil de sécurité de l'ONU donne son aval aux États-Unis d'Amérique qui lancent l'opération « restaurer la démocratie ». L'année suivante, la Mission des Nations unies en Haïti (MINUHA) prend le relais des forces américaines (Pouligny-Morgant, 1998, p. 2).

Or, eu égard au principe de la hiérarchie des normes, toute démarche onusienne visant à autoriser une intervention de quelque nature que ce soit, militaire notamment, en Haïti serait

8

frappée d'inconstitutionnalité. Car aucune convention, aucun traité, aucune loi n'est supérieure à la Constitution : tout autre texte de loi doit être rédigé ou adopté en conformité avec les normes constitutionnelles.

Parallèlement, en dépit de ces nombreuses interventions, nous sommes amenés à observer que l'État haïtien demeure aujourd'hui encore dans une extrême précarité. L'instabilité politique n'a toujours pas été éradiquée. L'État de droit peine encore à se construire. Ce qui porte des auteurs comme Ricardo Seitenfus à qualifier d'échec l'aide internationale à Haïti : « On veut faire d'Haïti un pays capitaliste, une plate-forme d'exportation pour le marché américain, c'est absurde ! (...) on ne résout rien, on aggrave la situation. Cela suffit de jouer avec Haïti. » (Cité par Fernandez, 2011, para 14).

Partant de ces différentes considérations, cette intervention onusienne crée à ce moment là un important problème juridique qui suscite notre curiosité. Car, cette question apparait comme une véritable anomalie pour laquelle il est souhaitable d'engager une recherche explicative qui porterait sur les déterminants, les liens causaux et processus juridiques impliqués. C'est dans cette même lignée que nous formulons ainsi nos questions de recherche suivies des hypothèses et objectifs de recherche :

1.1 Énoncé des questions et hypothèses de recherche

Question principale : Comment expliquer les origines et fondements juridiques de l'intervention des Nations unies en Haïti de 2004 à 2017 ?

Question spécifique 1 : L'intervention des Nations Unies en Haïti de 2004 à 2017 est-elle compatible ou non avec la souveraineté de l'État haïtien garantie par la Constitution haïtienne en vigueur et les normes juridiques internationales ?

Question spécifique 2 : Par quels moyens Haïti pourra-t-elle se mettre à l'abri des interventions onusiennes ?

Comme nous le faisons remarquer dans plusieurs sections de notre travail, notre objet de recherche oscille entre les normes constitutionnelles, les normes juridiques internationales, la défaillance des trois pouvoirs de l'État, c'est-à-dire, son incapacité à remplir ses fonctions régaliennes et ses fonctions de base et sa difficile insertion dans la société internationale pour

9

expliquer les origines et les fondements juridiques de l'intervention onusienne en Haïti entre 2004 et 2017. Ce travail de recherche part donc de trois hypothèses: deux explicatives et l'autre transformative. Nos investigations nous permettront très certainement de vérifier la validité des hypothèses émises.

Hypothèse principale : L'intervention des Nations Unies en Haïti de 2004 à 2017 est une conséquence de la faillite des trois pouvoirs de l'État, Co-dépositaires de la souveraineté nationale.

Hypothèse spécifique (1) : L'intervention des Nations Unies en Haïti de 2004 à 2017 constitue une atteinte à la Souveraineté externe et interne de l'État haïtien.

Hypothèse spécifique (2) : L'établissement d'un État de droit en Haïti, matérialisé à travers le renforcement des pouvoirs de l'État et l'existence d'autres organes tels le Conseil constitutionnel et le Conseil électoral permanent, contribue à y réduire les risques des interventions onusiennes.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway