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Intervention des nations unies en Haïti de 2004 à  2017, au regard de la constitution haïtienne en vigueur et des normes juridiques internationales.


par Nem Jean-Baptiste
Faculté de Droit des Sciences économiques et de Gestion du Cap-Haïtien, Université d'état d'Haïti - Licence en Droit 2012
  

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2. Le renforcement des capacités juridiques et institutionnelles des Pouvoirs de l'État

Les résultats de cette recherche nous ont permis de conclure que la défaillance des trois pouvoirs de l'État haïtien est à l'origine de l'intervention des Nations Unies en Haïti de 2004 à 2017. Toutefois, notre analyse des résultats a particulièrement pointé du doigt la fragilité de l'appareil judiciaire dans sa fonction de contrôle de la conformité des ordres et des comportements des sujets de droits aux règles. Voilà pourquoi nos présentes sous-recommandations concernent davantage le pouvoir judiciaire.

Les propos de Suzy Castor (2013, p. 7) servent particulièrement de déclic aux présentes sous-recommandations. Selon l'auteure, la justice se trouve totalement discréditée dans son fonctionnement quotidien qui se révèle loin des idéaux et normes fondamentaux. De plus, ajoute-t-elle, la crise de l'institution judicaire demeure l'une des nombreuses manifestations de la crise

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de l'État dont elle n'est que l'un des segments. Cette dynamique des structures judiciaires fragilise et pose de sérieuses limites au processus de démocratisation qui a besoin, comme on le sait, d'une justice saine pour sa consolidation. Peut-on construire un État de droit avec un appareil judiciaire détourné de sa mission essentielle ?

Deux importantes remarques ont été mises en évidence. Premièrement l'appareil judiciaire haïtien souffre d'un grand déficit de professionnalisme qui se traduit par sa lenteur, le manque de ressources et de personnel qualifié, la désuétude des textes de lois. Deuxièmement, le système judiciaire atteste un grand problème d'indépendance qui se traduit par un déficit d'honnêteté, d'éthique, entre autres.

Comme nous l'avons fait remarquer dans plusieurs sections développées précédemment, la Justice constitue une des fonctions régaliennes à part entière de l'État. Autrement dit, il revient à l'État souverain de se donner les moyens pour rendre Justice et faire naitre l'État de Droit par la Justice. Ainsi, l'indépendance et la professionnalisation de l'appareil judiciaire doivent nécessairement passer par des éléments clés.

Par rapport au volet de la professionnalisation, certaines des recommandations formulées dans l'ouvrage collectif « La Justice en question (2005, pp. 346-356) » conduit par Johan Goethals et al. pourraient être mises à profit :

- Offrir une information sur le droit et la justice quantitativement et qualitativement

supérieure.

- Évoluer vers un magistrat plus actif

- Donner davantage de place pour le justiciable et son affaire

- Mieux expliquer les coûts auxquels le citoyen est exposé

Ces sous-recommandations sont révélatrices d'un véritable changement de paradigme dans le système judicaire haïtien. Plusieurs raisons le confirment : d'abord parce qu'il faut absolument éduquer la Nation à la justice mais également parce qu'il faut bâtir la justice sur le professionnalisme et la transparence.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire haïtien, nos propositions sont claires :

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- Les magistrats de quelque niveau de juridiction qu'ils soient, ne devraient pas être nommés. À l'instar des deux autres pouvoirs de l'État, les magistrats du conseil supérieur du pouvoir judiciaire notamment, devraient être élus au suffrage universel direct ou sur concours.

- Réduire l'influence du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) et donner un réel pouvoir de décision et de contrôle au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ)

- Exiger que les magistrats de tous les niveaux de juridiction et tout le personnel de la Justice, puissent recevoir initialement une formation. Cela conduirait à initier une réforme en profondeur de l'école de la magistrature mais également à résoudre le problème de ressources et de personnel non qualifié.

Pour ce faire, nous recommandons une révision suivie d'une application stricte du décret du 22 août 1995 sur l'organisation du Pouvoir judiciaire, allant dans le sens des recommandations ci-dessus faites.

2.1 Place du Conseil constitutionnel et du Conseil électoral permanent

Dans ses efforts pour restructurer la bureaucratie étatique, les autorités de l'État doivent tout faire pour respecter les normes juridiques établies tant dans l'ordre interne que dans l'ordre international. L'État doit cesser d'être un État d'exception en bannissant toute volonté d'établir des dictatures et les accrocs à la loi.

En effet, le respect de la hiérarchie des normes revient à poser comme prémisse l'existence d'organes de contrôle et de décision. Faisons remarquer que l'État de droit suppose nécessairement que la fonction du contrôle de la conformité des ordres aux règles soit confiée à un autre pouvoir (une autre institution) que celui (celles) qui exerce (nt) les fonctions d'élaboration des normes. Ce pouvoir juridictionnel doit être indépendant et distinct du pouvoir normatif (et peut être confié à des institutions séparées spécialisées dans un type d'ordres) (Godefridi, 2004). Or dans la plus part du temps, ce qui fragilise réellement l'administration publique haïtienne c'est une confusion dans l'exercice des différentes fonctions régaliennes de l'État. D'où la place d'un conseil Constitutionnel et d'un conseil électoral permanent pour permettre, entre autres, de :

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- veiller à l'authenticité des manifestations de volonté du peuple souverain ;

- vérifier le respect des prescriptions constitutionnelles : assurer la constitutionnalité des

lois ;

- assurer la protection des droits et libertés fondamentaux ;

- combattre les dérives liées aux actes administratifs du pouvoir exécutif ;

- combattre la corruption électorale et traiter les contentieux des élections.

Suivant cet idéal à atteindre, le Conseil Constitutionnel sera chargé de veiller à la conformité des lois, des règlements d'origine exécutive et parlementaire et des actes administratifs à la Constitution. Ces attributions du conseil constitutionnel sont d'ailleurs évoquées à l'article 190 bis par l'entremise duquel il est établi que le conseil est chargé de veiller à la régularité de l'entrée des normes dans l'ordre juridique national. Ceci étant dit, le Conseil Constitutionnel haïtien est compétent pour connaitre du contentieux des normes par l'exercice d'un contrôle de constitutionnalité à un double niveau : le contrôle par voie d'action et le contrôle par voie d'exception.

Le premier contrôle est celui où le Conseil Constitutionnel est chargé d'exercer sur les lois avant leur promulgation par le Président de la République. En effet, la procédure classique voulant que la loi votée par les deux chambres du Parlement soit envoyée au Président de la République pour être promulguée. Cependant, avant d'être promulguée, l'article 190 ter.5 apportent une précision sur les autorités qui sont à même de saisir le Conseil Constitutionnel. Il s'agit du Président de la République, du Président du Sénat, du Président de la Chambre des Députés, d'un groupe de quinze (15) Députés ou de dix (10) Sénateurs. Dans ce même registre, il convient d'ajouter que, selon le même article, le Conseil est aussi compétent pour se prononcer sur la constitutionnalité ou non des arrêtés de l'Exécutif et des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des Députés.

Soulignons aussi que l'article 109 ter.8 indique que : « Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soulevé une exception d'inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel peut être saisi sur renvoi de la Cour de Cassation ». Ainsi, au cours d'une affaire qui est en train d'être jugée dans un tribunal, l'une des parties en conflit qui estime inconstitutionnelle la loi invoquée dans le procès peut soulever une exception d'inconstitutionnalité. Le juge par devant qui l'exception est soulevée se doit de surseoir à statuer

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sur l'affaire et procède au renvoi de la question de constitutionalité à la Cour de Cassation qui pourra saisir le Conseil Constitutionnel. Néanmoins, la procédure de mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité par voie d'action n'est encore tracée par aucune loi.

Dans un autre registre, il s'avère utile de faire remarquer que le Conseil est compétent pour connaitre du contentieux qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif ou les deux (2) branches du Parlement doivent être soumis au Conseil pour être tranchés. Dans ce même ordre d'idées, le Conseil est également compétent pour traiter de la séparation des attributions de certains tribunaux du pouvoir juridictionnel haïtien. C'est ainsi qu'il peut se prononcer sur les conflits d'attribution entre les tribunaux administratifs, tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires.

Une autre fonction du Conseil Constitutionnel, consiste, d'après l'article 190.ter 6, à statuer dans le délai d'un (1) mois à compter de la date de la saisine. En outre, ce délai est de quinze (15) jours pour toute loi ou tout texte portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. S'il y a urgence, il peut être ramené à huit (8) jours à la demande du Gouvernement, du tiers du Sénat ou de celui de la Chambres des Députés.

Pour ce qu'il s'agit des contentieux des élections présidentielles ou parlementaires, nous pensons qu'il faut davantage miser sur un Conseil électoral permanent. Ainsi, faut-il préciser que l'adoption d'une telle proposition entrerait dans la bonne pratique d'autres pays comme la France et l'Allemagne.qui enseignent que le contentieux électoral peut être réglé de quatre (4) manières différentes : par les Assemblées élues elles-mêmes selon le système traditionnel de la vérification des pouvoirs ; par les tribunaux ordinaires ; par des tribunaux électoraux spécialement institués enfin par la justice constitutionnelle.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle