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L'union africaine face aux graves violations des droits de l'homme.


par Paul Sékou Yaradouno
Université Général Lansana Conté Sonfonia Conakry  - Master 2 Droits de l'Homme et droit humanitaire 2019
  

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B. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA

L'UA par le biais de la création du Conseil de paix et de sécurité exprime sa volonté d'agir en matière de paix, de sécurité et de transcender les compétences de l'Organisation de l'Unité africaine à laquelle elle a substitué en 2002 qui, était anéanti, déstabilisée par sa politique de non-ingérence. Cela par faute de moyens puisque cette dernière s'était montrée incapable à l'image des Nations Unies d'ailleurs, de stopper le génocide qui avait causé huit cent milles (800 000) morts108(*) tout comme lors des conflits civils en Sierra Léone et au Liberia, et par conséquent il fallait à tout moment attendre l'intervention de la force internationale sous le commande des Nations Unies sans tenir compte de la gravité de certaines situations109(*). De ce fait, le règlement des conflits, la question de paix, de sécurité et de stabilité du continent ont toujours préoccupé l'UA depuis sa création.

Cependant, les résultats obtenus ont été non seulement décevant et l'Afrique continent à la dérive, naufragé, sinistré et marginalisé à tel point que son développement rencontre un obstacle connaissait un réel recul.

Ainsi, pour surmonter ces obstacles, la précédente avait usité différents mécanismes de promotion, de la paix et du règlement des conflits, les Comités ad hoc, la Conférence des Chefs d'État, le Conseil des Ministres, et, dans certains cas, la Commission de la défense et la présidence en exercice de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement.

Par ailleurs, cette stratégie n'a pas donné de résultats escompté, d'où la nécessité de créer un mécanisme plus suffisant en vue d'insuffler une nouvelle dynamique institutionnelle à l'Organisation et doter celle-ci des moyens de sa politique tout en l'accordant une place de choix dans la prévention, la gestion et le règlement des différends en Afrique.

C'est dans le prolongement de cette stratégie que le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits a été mis en place avec pour objectifs, d'une part, de prévenir le risque d'éclatement de conflits latents ou potentiels et, d'autre part, de réunir les conditions propices à la gestion et à la résolution des conflits. Une telle stratégie devrait, selon ses concepteurs, servir de complément à l'objectif de développement du continent qui était constamment entravé par la multiplication des conflits inter et intra-étatiques.

C'est pourquoi, les chefs d'Etat et de gouvernement ont voulu traduire dans les faits l'engagement à oeuvrer pour le règlement rapide de tous les conflits sur le continent110(*) à l'occasion de leur sommet à Addis-Abeba en juillet 1990. Il s'agit pour la circonstance du mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits111(*). Or, ces mécanismes également n'ont rien changé, d'où la création du CPS avec des missions en adéquation avec ses pouvoirs. Ce nouveau mécanisme, qui a constitué une première sur la scène africaine et internationale, a non seulement permis aux pays africains de donner un contenu concret à la « culture de la paix » qui représente une aspiration forte pour l'ensemble de leurs peuples, mais a surtout donné à l'Afrique l'occasion de capitaliser une expérience non négligeable dans la quête collective de recherche de solutions durables aux conflits.

En réalité, la transformation du mécanisme, et en particulier de son Organe central, en Conseil de paix et de sécurité s'inscrit dans le cadre d'une mutation institutionnelle plus large, décidée à Syrte (Libye) en septembre 1999 et visant à transformer l'OUA en UA112(*).

En effet, pour parvenir à cette fin, le CPS dispose de pouvoirs énoncés à l'article 7 du Protocole dont, l'anticipation, la prévention et le règlement des conflits, l'intervention dans le cadre d'une opération de maintien de la paix ; les sanctions contre toute menace ou atteinte à la paix ; la mise en oeuvre de la politique de défense commune ; la lutte contre le terrorisme ; la coopération avec les mécanismes régionaux et les Nations Unies dans la préservation et le maintien de la paix113(*).

Dès lors, il importe de comprendre que la fonction principale du CPS est l'intervention et cette expression est définie par Mark AMSTUTZ comme : « l'usage de la force armée destinée à imposer la volonté de celui qui intervient contre un adversaire refusant de s'y soumettre »114(*). Tout en précisant que cette notion a remplacé celle liée à la guerre qui, engage le déploiement d'une force militaire et vise des opérations armées qui comportent un risque de violence, associée à une cause juste sanctionnée par la communauté115(*).

Ainsi, l'intervention du CPS se fonde sur deux considérations : elle découle d'abord du droit de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence dans certaines circonstances graves que nous avons souligné plus haut et, du droit des États membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité116(*).

Cette intervention se réalise par la médiation du CPS car, il est doté de pouvoirs dans les domaines de la prévention des conflits, du rétablissement et de la consolidation de la paix, de l'appui à la paix, dans la détermination de l'opportunité et les modalités d'intervention, dans l'imposition des sanctions, dans la mise en oeuvre de la politique de défense commune et des politiques de lutte contre le terrorisme, dans l'harmonisation et le contrôle des mécanismes régionaux de pacification117(*).

Alors, il est à préciser que cette intervention remet en cause la norme Westphalienne de la non interférence dans les affaires intérieures des Etats corolaire de la souveraineté qui, a été consacré à Addis-Abeba en 1963 face à l'intangibilité des frontières Coloniales, l'anticolonialisme et le non-alignement, les principes fondamentaux de l'ordre International africain. Cela s'inscrit dans un cadre réaliste pour maintenir en Afrique contrairement aux approches idéalistes mises en avant par l'Organisation de l'unité africaine118(*). Ainsi, il importe de comprendre que les interventions du CPS sont juridiquement fondées. Le principal fondement juridique de ses actions est le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, notamment son article 7 qui fait référence aux pouvoirs du CPS. Au sens de l'article 4 (h)119(*) de l'Acte constitutif de l'Union africaine, l'acte juridique qui autorise le CPS à intervenir pour une situation quelconque est une « décision », cette décision est prise par la Conférence des Chefs d'États et de Gouvernement, avec l'approbation du CPS et du Président de la Commission, selon les articles 4 (j)120(*) et 7 (e)121(*) et (f)122(*) du Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Les actions du CPS sont guidées par des principes.

Ces principes sont définis à l'article 4 du Protocole, à savoir : le règlement pacifique des différends et des conflits, la réaction rapide aux situations de crises, le respect de l'État de droit et des droits de l'homme, l'interdépendance entre paix, sécurité et développement, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États membres, la non-ingérence, l'égalité souveraine des États.

En sus, le respect des frontières héritées de la colonisation ainsi que le « droit d'ingérence » reconnu à l'Union en cas de violation massive des droits de l'homme ou de menace à la paix. Institution-clé dans un continent encore marqué par la guerre (République démocratique du Congo, Burundi, Soudan, Lybie, Somalie, Tchad, Côte-d'Ivoire, Mali ou encore Centrafrique) et l'instabilité politique (deux coups d'État en 2008 en Mauritanie et en Guinée, au Madagascar en 2009, un au Mali en 2012, etc.)

Le CPS de l'UA a pris des mesures en vue du rétablissement de la paix dans les zones du Continent dévastées par les conflits. En sus, depuis sa création le CPS est intervenu à plusieurs reprises en vue de contribuer à maintenir la paix et la sécurité dans le continent. Notons par exemples quelques interventions afin d'apporter une analyse sur l'efficacité de ses actions. C'est dans cette optique que pendant la crise au Burundi, il a déployé sa première mission. L'organisation a autorisé un déploiement d'un contingent militaire en janvier 2003 après approbation de l'organe centrale, le déploiement de la Mission africaine au Burundi (MIAB) prévue par les accords de cessez-le feu des 7 octobre et 2 décembre 2002. La MIAB avait pour objectifs de : superviser la mise en oeuvre des accords de cessez-le-feu ; stabiliser la situation sécuritaire et de défense au Burundi ; fournir un appui aux initiatives relatives au désarmement et à la démobilisation ainsi que des conseils pour la réintégration des combattants et préparer l'établissement d'une mission de maintien de la paix de l'ONU.

A cela s'ajoutent la prise de mesures tendant à faciliter, fournir l'assistance humanitaire aux réfugiés et personnes déplacées et protéger les personnalités qui retournent dans le pays.

La MIAB a été autorisé pour une période initiale d'un an, en attendant le déploiement d'une force de maintien de la paix de l'ONU.

En outre, en ce qui concerne la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS), elle a été déployée au Darfour en mai 2004 pour protéger les 150 observateurs du cessez-le-feu ainsi que les populations civiles contre les attaques des milices des différents camps. La MUAS était chargée de faire respecter l'accord de paix d'avril 2004 entre le gouvernement central et les deux mouvements rebelles123(*).

Ainsi, cette mission est la première mission de paix d'importance engagée par l'UA. Elle a cependant été handicapée par un manque de moyens financiers et matériels qui l'a empêchée de déployer l'intégralité du contingent prévu.

Dans le cadre de l'AMISOM124(*) (Mission de l'Union africaine en Somalie) sur les huit milles (8.000) soldats qui devaient être déployés, environ mille cinq cent (1500) sont présents en Somalie. Le 5 janvier 2012, le CPS a approuvé le concept stratégique de l'AMISOM, en priant le Conseil de sécurité de l'ONU d'examiner la question du soutien indispensable pour permettre sa mise en oeuvre immédiate. En 2012, « les élections en Angola, les turbulences continuent au Mali et dans le Sahel, les élections libyennes et leurs conséquences, les divisions post révolution en Égypte, les développements au Soudan et au Soudan du Sud, les évènements en Somalie et au Kenya voisin, les tensions entre la RDC et le Rwanda ainsi que les développements récents au Nigeria à Madagascar et en Centrafrique figurent parmi les questions d'alerte précoce du CPS »125(*).

Le CPS, en sa 265ème réunion, tenue le 10 mars 2011, au niveau des Chefs d'État et de Gouvernement, a félicité le Groupe de haut niveau pour son engagement et les efforts soutenus qu'il a déployés dans la recherche d'un règlement pacifique à la crise en Côte d'Ivoire126(*). Par ailleurs, les relations entre le Soudan et le Soudan du Sud se sont considérablement détériorées ces dernières années. En particulier, il y a eu d'intenses combats entre les armées des deux pays, principalement dans et autour de Heglig générant une crise humanitaire, compromettant la viabilité de deux États et mettant en péril la sécurité de l'ensemble de la région127(*). Le Mali également fait face, depuis la mi-janvier 2012, à une rébellion armée dans le nord du pays. Celle-ci est venue s'ajouter à l'action des groupes terroristes et criminels qui opèrent dans cette région depuis plusieurs années maintenant.

L'initiative prise par l'UA en tenant une réunion ministérielle du CPS à Bamako le 20 mars 2012, marque sa préoccupation face à la situation sécuritaire et humanitaire au Sahel et plus particulièrement au Mali. Cette réunion s'est tenue suite à la réunion conjointe d'experts tenue à Addis-Abeba les 14 et 15 mars qui s'est penchée sur les recommandations de la mission d'évaluation conjointe Nations-Unies-Union africaine pour évaluer l'impact de la crise libyenne dans le Sahel128(*).

En vue de désamorcer la crise électorale Guinéenne et sur la base de la décision prise par le Sommet extraordinaire de la CEDEAO réuni à Abidjan, le 27 mars 2012, le Président Alassane Dramane OUATTARA, Président en exercice de la CEDEAO, a dépêché, le 31 mars 2012, une mission conjointe d'information de haut niveau CEDEAO-UA-NU en Guinée-Bissau129(*) La Conférence de l'UA a réitéré la nécessité d'une cessation immédiate de toutes les attaques et exactions contre la population civile, ainsi que d'un cessez-le-feu immédiat, comme l'exige la résolution 1973(2011) et le CPS, sous la surveillance d'un mécanisme international crédible et efficace130(*).

Avec la naissance du CPS, un compromis a été trouvé entre États pour faire cohabiter deux approches antinomiques : la première se réfère aux principes classiques de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays ; la seconde pose le droit de l'UA à intervenir, malgré ces règles, dans certaines circonstances graves.

Il était question pour les fondateurs du CPS de tirer les leçons des insuffisances de l'OUA, qui n'a pas pu ou su intervenir militairement pour mettre un terme aux violations massives et répétées des droits de l'homme par les régimes d'Idi-AMIN DADA en Ouganda et de Jean Bebel BOKASSA en République Centrafricaine dans les années 1970, de Mobutu en ex-Zaïre ou lors du génocide des Tutsis au Rwanda131(*).

La pratique montre cependant que le sacrosaint principe de souveraineté renforcé par l'affirmation du caractère égalitaire entre les États et la « mauvaise foi » des dirigeants de ces derniers tendent à empiéter sur l'action du CPS.

La souveraineté donc est un frein indirect à la bonne marche des missions du Conseil dans la mesure où elle constitue dans certains cas le bréviaire sous lequel se cachent les dirigeants politiques pour se souscrire à leurs responsabilités132(*).

C'est ce que tend à exprimer l'exemple de la crise au Darfour où, l'ex Président du Soudan Omar El BECHIR, a exprimé des réticences au sujet de la mise en oeuvre du principe du « droit de l'Union à intervenir dans un État membre sur décision de la conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité ainsi qu'une menace grave de l'ordre légitime afin de restaurer la paix et la sécurité dans l'État membre de l'Union sur recommandation du Conseil de Paix et de sécurité », ce qui démontre un manque de volonté de sa part.

Ce principe est certes proclamé par le Conseil et consolidé dans le cadre de la rotation et la répartition géographique équitable. Mais malheureusement, quand il s'agit de la participation effective, la contribution au budget, nul ne doute que les États entre eux brillent par leur différence en termes d'absence ou de présence au sein de l'Union. Ce qui, du coup ouvre la voie aux problèmes institutionnels de l'UA touchant la question des droits de l'homme dans le cadre régional africain.

* 108 OUMBA P « l'effectivité du rôle du conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine dans la résolution des conflits. Revue africaine d'études politiques et stratégiques », 2004, pp.139-170, éd. Harmattan

* 109 HOCINE, « Les missions prioritaires de l'Union africaine : un Conseil de paix et de sécurité pour régler les

Conflits », El Watan, 25 avril 2004.

* 110 Cet engagement est contenu dans la « Déclaration de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de

L'Organisation de l'unité africaine sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements

Fondamentaux qui surviennent dans le monde » adoptée en juillet 1990 à Addis-Abeba.

* 111 CYR M, WEMBOU D, L'OUA à l'aube du XXIe siècle : bilan, diagnostic et perspectives, Paris,

LGDJ, 1995, p. 244.

* 112 LECOUTRE D, « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle

Architecture de stabilité en Afrique ? », in Afrique contemporaine. Eté 2004, pp.131-162, 2004

* 113 LECOUTRE. D, « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle

Architecture de stabilité en Afrique ? », in Afrique contemporaine - Eté 2004, p. 140.

* 114 AMSTUTZ. M, International Conflict and Cooperation. An Introduction to World Politics, Brown and

Benchmark, Chicago, 1995, p. 242.

* 115 DAVID C. P, La guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie,

Presses de Sciences Po, Paris, 2000, p. 257.

* 116 Art. 4(h et J) de l'Acte constitutif de l'UA

* 117 CHOUALA Y. A, « Puissance, résolution des conflits et sécurité collective à l'ère de l'Union

africaine. Théorie et pratique », Annuaire français de relations internationales, 2005p. 292, http://africt.

org/IMG/PDF/afri2005_chouala.pdf

* 118 Yves Alexandre CHOUALA, Op., Cit., p. 293.

* 119 « Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité »

* 120 « Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif ».

* 121 « recommande à la Conférence, conformément à l'article 4 (h) de l'Acte constitutif, l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents »

* 122 « Approuve les modalités d'intervention de l'Union dans un Etat membre, suite à une décision de la

Conférence conformément à l'article 4 (j) de l'Acte constitutif ».

* 123 Les opérations de maintien de la paix de l'union africaine : http://www.operationspaix.net/15-fiche-dinformation- de-l-organisation-ua.html

* 124 Elle a été créée par le CPS de l'UA le 19 janvier 2007 avec un mandat de six ans et autorisée par le CS des Nations Unies dans sa résolution 1744

* 125 Institut d'Études de Sécurité, Rapport sur le Conseil de Paix et de Sécurité, n°37, aout 2012, Addis-Abeba

* 126 http://www.pambazuka.org/aumonitor/fr/comments/2789/ (Consulté le 06 juillet 2018 à 00h 45minutes)

* 127 Rapport du président de la commission sur les situations en Guinée Bissau, au Mali et entre le Soudan et le

Soudan du sud, page 9 paragraphe 30 http://www.peaceau.org/uploads/cps-rpt-319-24-04-2012.pdf

* 128 Déclaration de M. Saïd Djinnit, Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'ouest, lors de la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine », page 1,

Paragraphe 1

http://unowa.unmissions.org/Portals/UNOWA/speeches/120320%20SRSG%20statement%20AU%20ministerial

%20Bamako%20Mars12FINAL.pdf

* 129 Conseil de paix et de sécurité, Rapport du président de la Commission sur les situations en Guinée Bissau, au Mali et entre le Soudan et le soudan du sud, 319ème réunion au niveau ministériel, Addis-Abeba, 24 avril

2012.

* 130 Session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine sur l'état de la paix et de la sécurité en Afrique

Addis-Abeba, Ethiopie 25 mai 2011, décision sur le règlement pacifique de la crise libyenne, Renforcer le

Leadership de l'Afrique, Promouvoir des solutions africaines.

* 131 LECOUTRE. D, « Les enjeux du conseil de paix et de sécurité », http://www.mondediplomatique.

Fr./2009/09/LECOUTRE/18163

* 132 Parfait O. L'EFFECTIVITÉ DU RÔLE DU CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ

DE L'UNION AFRICAINE DANS LA RÉSOLUTION DES CONFLITS. Revue africaine d'études politiques et stratégiques, 2014, pp.139-176. http://www.editions.Harmattan.

Fr/index.asp? Navig=catalogue&obj=numero&no=45935&no_revue=903&razSqlClone=1>.

<Hal-01319654>

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