WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'union africaine face aux graves violations des droits de l'homme.


par Paul Sékou Yaradouno
Université Général Lansana Conté Sonfonia Conakry  - Master 2 Droits de l'Homme et droit humanitaire 2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : Des garanties juridiques incertaines face la primauté des intérêts étatiques sur les droits de l'homme

Pour renforcer la mise en oeuvre des garanties juridiques à travers le mécanisme établit par le système africain de protection des droits de l'homme face à leurs graves violations, l'UA est confrontée à d'énormes difficultés pour rendre effectif ce renforcement. Ces dernières sont liées à Un manque d'engagement des Etats face à la protection des droits de l'homme (Paragraphe 1) qui, engendre inévitablement des incertitudes sur l'avenir de l'UA (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : le manque d'engagement face à la protection des droits de l'homme

Le manque d'engagement des Etats en général et de l'UA en particulier pour assurer une meilleure protection des droits de l'homme, engendre de fâcheuses conséquences dans la mise en oeuvre des droits proclamés et consacrés dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce manque d'engagement des Etats se remarque devant les changements anticonstitutionnels de gouvernement (A) mais aussi face à l'impunité devant les violations des droits de l'homme (B).

A. Devant les changements anticonstitutionnels de gouvernement

Devant les changements anticonstitutionnels de gouvernement, le renforcement des garanties juridiques mises en oeuvre au niveau du système africain de protection des droits de l'homme devient difficile. Ainsi, l'UA s'avère dans l'incapacité de faire face aux conséquences que posent les changements de gouvernements ne respectant pas la légalité existante. D'autant plus que ces dernières années le continent africain s'est caractérisé par l'intensification des coups d'Etat et changements anticonstitutionnels de gouvernement290(*).

Ces événements sont d'ailleurs à la base de l'insécurité, de crises et de violent affrontement conduisant nécessairement à une violation grave et systématique des droits de l'homme partout en Afrique. Pourtant, parmi les nombreux objectifs assignés à l'UA qui sont énoncés dans l'article 3 de l'Acte constitutif de l'Union africaine, figurent : la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain (al. f) ; la promotion des principes et des institutions démocratiques, de la participation populaire et de la bonne gouvernance (al. g) ; la promotion et la protection des droits de 1'homme et des peuples (al. h). Cependant, ces objectifs ne sauraient être atteints si les États africains continuent d'être 1'objet d'incessants coups d'État et changements anticonstitutionnel de gouvernement291(*). Comment assurer un renforcement efficace du mécanisme établie devant de telles situations de troubles incessantes.

En effet, l'avènement de l'UA a été perçu comme une lueur d'espoir pour les droits de l'homme face aux effets négatifs répétitif des coups d'Etat et changements anticonstitutionnels de gouvernement. Car, désormais les dirigeants africains ont convenu de s'attaquer de front aux putschs et coups d'État militaires en sanctionnant les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels292(*).

A cet effet, l'article 30 de l'Acte constitutif de l'UA dispose que : « Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union ». Dès lors, il convient de comprendre que l'UA n'a pas fait que rejeter ces changements anticonstitutionnels de gouvernement, elle a prévu et instauré aussi dans son Acte constitutif un régime de sanction pour faire face aux accessions au pouvoir par des voies et moyens non constitutionnels causes de graves violations des droits de l'homme.

Ainsi, la condamnation des changements anticonstitutionnels, qui s'était développée jusque-là en dehors du droit primaire de l'OUA, trouve sa consécration solennelle dans l'Acte constitutif de l'Union africaine293(*). Par ailleurs, l'ancienne organisation continentale (l'OUA) a adopté à partir de 1990, sous son égide plusieurs textes qui marque les prémices du rejet des changements anticonstitutionnels en Afrique294(*) et ces textes seront suivi plus tard par d'autres textes fondateurs295(*) avec l'avènement de l'UA.

Tout de même il faut noter qu'en dépit de nombreux textes adoptés contre ces changements anticonstitutionnels de gouvernement sanctionnant leurs auteurs, les droits de l'homme restent assez fragiles et subissent de graves violations rendant impuissante l'UA.

En sus, aucune disposition de son Acte constitutif ne donne clairement un aperçu ou une appréhension de ce qu'on pourrait qualifier de changement anticonstitutionnel. Puisque les chefs d'Etat africains se sont en majorité portés au pouvoir par la force, alors ils sont passés sous silence cette notion.

Désormais pour la définir, il faut se référer à l'article 37 du Règlement intérieur de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement conformément à la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement appelée communément la déclaration de Lomé296(*), les cas297(*) qui peuvent être considérés comme étant des changements non constitutionnels de gouvernement.

Autres difficultés pratique est que l'Acte constitutif de l'UA en son article 30 ne détermine pas les conditions de mise en oeuvre des mesures et sanctions prises dans ce domaine, c'est encore l'article 37 alinéas 4, 5, et 6 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, qui a schématisé la procédure de réaction et d'application des sanctions que doivent suivre les organes compétents de l'UA face à ces faits298(*).

Et manifestement, les droits de l'homme continuent d'être violés sur l'ensemble du continent malgré les séries de sanctions chose qui témoigne davantage, l'incapacité de l'UA à mettre fin à ces changements anticonstitutionnels de gouvernement pour protéger les droits de l'homme en Afrique.

Enfin, on note que conformément à l'article 30 seul les gouvernements qui ont accédé au pouvoir par des moyens non conformes à la constitution, tels que le recours à la force ou à la violence, qui doivent être suspendu et empêché de participer aux activités de l'Union et non les États membres en question. Autrement dit, les membres de l'État qui a subi le coup d'État ne doivent pas être suspendus ou en aucune manière affectés, par contre c'est la participation des autorités de facto, c'est à dire du régime illégal qui sera suspendu et par conséquent leurs représentants dans les différents organes de l'Union. Et une fois l'ordre constitutionnel est rétabli dans l'État membre touché par le coup d'État, sa suspension sera levée et sa participation aux activités de l'UA va reprendre.

Ce manque d'engagement des Etats ne fait qu'encourager et augmenter l'impunité partout en Afrique et faisant ainsi des droits de l'homme une préoccupation secondaire des gouvernants.

* 290 On cite les coups d'Etat en Guinée-Bissau (septembre 2003) et à Sao-Tomé-Et-Principe (juillet 2003), tentatives de putsch au Burkina Faso et en Mauritanie (octobre 2003), coups d'Etat au Togo (février 2005) et en Mauritanie (août 2005) en Libye (février 2011), au Mali (Mars 2012), en République centrafricaine (Mars 2013), au Burkina Faso (septembre 2015) Et la liste est encore longue. Et le plus récent est le coup d'Etat déjoué qui a eu lieu le mois d'octobre 2016 au Burkina Faso. En effet, la Commission de l'UA a recensé 186 coups d'Etat entre 1956 et 2001 en Afrique, dont la moitié se seraient produits entre 1980 et 1990 (Voir à ce propos : Commission de l'UA, « Plan stratégique de la Commission de l'Union Africaine volume 1 : vision d'avenir et missions de l'Union Africaine », mai 2004

* 291 TEHINDRAZANARIVELO D. L, "Les sanctions contre les coups d'Etat et autres changements anticonstitutionnels ", in AYIL/AFDI, Vol. 12, 2006, p. 257

* 292 BANGOURA. D et FIDIECK. E A B (sous la direction de) : « L'Union africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits armés », L'Harmattan, Paris, 2006, p.58.

* 293 KAZADI M. J, "l'Union africaine face à la gestion des changements anti constitutionnels de gouvernement", Revue québécoise de droit international, numéro 25 DUJARDIN. S, « L'Union africaine : objectifs et moyens de gestion des crises politiques et des conflits armés », in /2, 2012, p.106

* 294 Parmi ces textes on cite la déclaration sur les situations politiques et socio-économiques en Afrique et les changements fondamentaux intervenus dans le monde 1990

* 295 Le régime de sanction contre les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des voies non prévues par la constitution que prévoit les textes de l'Union africaine trouvent leurs origines dans les textes adoptés par l'UA entre 1999 et 2000 : les deux décisions d'Alger sur le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement et la promotion de la démocratie en Afrique juillet 1999

* 296 La déclaration sur le cadre pour une réaction de l'UA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement réunie en sa 36éme session ordinaire tenue à Lomé (Togo) du 10 au 12 juillet 2000.

* 297 D'après l'article 37 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de la Conférence de l'UA ces cas sont :

- Le coup d'Etat militaire ou tout autre coup d'Etat contre un gouvernement démocratiquement élu ;

- L'intervention de mercenaires pour remplacer un gouvernement démocratiquement élu ;

- Le remplacement d'un gouvernement démocratiquement élu par des groupes armés dissidents et des mouvements rebelles, et

- Le refus d'un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti vainqueur après des élections libres et justes ;

- Le renversement ou le remplacement d'un gouvernement démocratiquement élu par des éléments, avec l'aide de mercenaires.

* 298 En premier lieu, l'alinéa 4 de l'article 37 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union établit une série de mesures immédiates que certains organes de l'UA, à savoir le Président de la Conférence de l'Union et le Président de la Commission, doivent prendre conjointement face à un changement anticonstitutionnel de gouvernement. A commencer par condamner immédiatement ce changement, puis envoyer un avertissement, puis demander au CPS de se réunir pour examiner la question et enfin suspendre immédiatement l'Etat membre de l'Union et sa participation aux organes de l'Union. Dans un second temps, le paragraphe 5 du même article indique que la Conférence de l'Union applique immédiatement les sanctions à l'encontre du régime qui refuse de restaurer l'ordre constitutionnel, et énumère les sanctions a infligé dans ce cas. Et enfin en troisième lieu, en vertu du paragraphe 6 le Président de la Commission, en consultation avec le Président de la Conférence de l'Union doit rassembler les faits, établir des contacts avec les auteurs, solliciter la contribution des dirigeants et des personnalités africaines pour amener les auteurs du changement anticonstitutionnel à coopérer avec l'Union et enfin s'assure de la coopération des CER dont le pays concerné est membre.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote