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La réglementation sur les prix de transfert au Cameroun.


par Regis Leonel Nana Batake
Université de Dschang Cameroun - Master 2 Professionnel , Ingénierie Juridique de l'Entreprise et Arbitrage  2020
  

Disponible en mode multipage

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    Août 2020

    UNIVERSITÉ DE DSCHANG
    UNIVERSITY OF DSCHANG

    ÉCOLE DOCTORALE

    POST GRADUATE SCHOOL
    UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE
    TRAINING AND RESEACH UNIT
    DSCHANG SCHOOL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES

    LA RÉGLEMENTATION SUR LES PRIX

    DE TRANSFERT AU CAMEROUN

    Mémoire présenté en vue de l'obtention du Master Professionnel
    Option : Ingénierie Juridique de l'Entreprise et Arbitrage

    Par /

    NANA BATAKE RÉGIS LEONEL
    Maîtrise en Droit des affaires et de l'entreprise
    Matricule : CM-UDS-15SJP0498

    Sous la direction de :
    M. METENBOU MATHIAS
    Docteur en Droit Public
    Chargé de cours / FSJP.Uds

    i

    DÉDICACE

    II

    À mes parents

    Feu BATAKE Charles

    Et

    Feue NTOGOU GOGANG Anne-Marie

    REMERCIEMENTS

    III

    Ce travail est l'aboutissement d'un effort auquel ont contribué notamment de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

    Je remercie ainsi :

    Ø Le Dr METENBOU Mathias, mon directeur de recherche, pour avoir accepté de guider mes premiers pas dans la recherche. Ainsi que pour sa disponibilité et ses précieuses observations tout au long de ce travail.

    Ø Le Cabinet Juridique et Fiscal BRAIN CONSULTING LIMITED, pour leur appui

    Ø Le Pr MODI KOKO BEBEY Henry Désiré, Doyen de la faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang ainsi que le personnel de cette faculté

    Ø A Monsieur et Madame NGONGANG

    Ø A Madame WOUNDI NGONGANG Sylvie epse YOUDJEU pour son soutien inconditionnel

    Ø A toute la famille du Pr NANA Paulin

    Ø A Madame TCHUISSI NGONGANG Gaëlle Flore

    Ø A Monsieur NGONGANG NGONGANG Martin

    Ø A Monsieur DIEGNANG NGONGANG Joel Barbara

    Ø A toute la famille NZIA NGONGANG

    Ø A Madame DJOHOU NGONGANG Arlette Michèle

    Ø A Madame MAKAMFO TCHUISSI Berthe

    Ø A toute la famille NANDA Marthe

    Ø A tous mes amis et camarades de promotion notamment MODO Modeste, NGANGOUA Arnold, MEFFO Lesly, KAMGAING Bertrand, FANCHE Ynes, NGASSA Angella, YABI Franck, BEBE MOUSSANGO Lydie, ZEBAZE Danie Rochelle, NDJANG Michaella Esther.

    LISTE DES ABRÉVIATIONS

    iv

    OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique

    ONU : Organisation des Nations Unies

    CGI : Code Général des Impôts

    LPF : Livre de Procédures Fiscales

    PPC : Principe de Pleine Concurrence

    ATAF : Administration TaxForum ( Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique

    )

    BEPS : Base Erosion and Transferts Shifting ( Érosion de la Base d'Imposition et

    Transfert de Bénéfices )

    CEMAC : Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale

    PIB : Produit Intérieur Brut

    AUDSCGIE : Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du

    Groupement d'Intérêt Économique

    RBE : Revenu Brut d'Exploitation

    DGE : Direction des Grandes Entreprises

    MPCML : Méthode du Prix Comparable sur le Marché Libre

    CAHT : Chiffre d'Affaires Hors Taxes

    IRCM : Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers

    TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

    RÉSUME

    V

    Les matières premières du sol camerounais font de lui l'un des États les plus riches d'Afrique centrale et par conséquent, source d'attraction des entreprises internationales qui par la création voire de leurs bureaux ou filiales, s'implantent sur le territoire camerounais afin d'exploiter ces matières premières sources de richesse camerounaise. En effectuant des transactions ou opérations avec leurs entreprises mères situées hors du Cameroun, donnant lieu au paiement d'un prix. Lors de l'imposition de ces filiales internationales implantées au Cameroun, elles opèrent quelques fois des choix sur leurs transactions avec leurs entreprises mères situées à l'étranger qui faussent leur montant ou base d'imposition. Et par conséquent, les recettes fiscales camerounaises, aussi son PIB. Cela en vue de transférer de manière illicite les bénéfices réalisés par ces filiales camerounaises soit à leur entreprise mère située à l'étranger soit vers des Etats à fiscalité privilégié, par le phénomène d'évasion fiscale internationale.

    Les prix de transfert mettent en jeu autant d'argent que n'importe quelle autre matière fiscale et posent une problématique relative à la fixation, à l'analyse, et à l'ajustement des prix pratiqués intra-groupe. Rendant complexe leur appréhension par les différentes administrations fiscales non seulement des Etats développés, mais également des Etats en voie de développement. D'où l'intervention de l'OCDE qui pose des normes internationales en occurrence le principe de pleine concurrence sur lesquelles pourront se baser ces administrations fiscales et leurs Etats qu'elles soient membres ou non à la convention, pour fixer leurs règles qu'elles devront appliquer à ces prix de transfert. Afin de limiter leur pratique irrégulière par ces entreprises intra-groupes. Ce qui se caractérise par l'adhésion du Cameroun à la convention OCDE en 2017, afin de s'approprier ces règles que préconise l'OCDE dans son droit interne par le législateur et la doctrine fiscales camerounaise.

    Lors de la mise en pratique de ces règles, l'administration fiscale camerounaise par ses agents, procède à un contrôle sur l'anormalité de ces prix de transfert par rapport à la norme internationale en occurrence, le principe de pleine concurrence que préconise l'OCDE. Ce contrôle sur l'anormalité de ces prix n'est pas un exercice aussi facile pour ces agents, car ils sont quelques fois confrontés à des difficultés résultants des acteurs concernés par les prix de transfert c'est-à-dire le Cameroun et les filiales camerounaises qui sont sous dépendance ou contrôle d'entreprises situées hors de Cameroun. Rendant complexe ce contrôle et entraînant de ce fait, des conséquences tant sur l'économie camerounaise par le phénomène d'évasion fiscale internationale, que sur les résultats réalisés par ces filiales camerounaises. D'où la formulation d'autres mesures en plus de celles déjà faites par le Cameroun, pour une fiscalisation plus efficiente et pratique plus régulière desdits prix de transfert sur son territoire.

    ABSTRACT

    vi

    richer in Central Africa and therefore, a source of attraction for international companies which, by creating or even establishing their offices or subsidiaries, set up in Cameroon in order to exploit these raw materials, sources of Cameroonian wealth, by effectively carrying out transactions or operations with their parent companies located outside Cameroon, giving rise to transfer prices. When taxing these international subsidiaries located in Cameroon, they sometimes make choices during transactions with their parent companies located abroad which indeed distort the amount or tax base of these related companies, as well as the Cameroon's tax revenue, also its GDP. This in order to illicitly transfer the profits made by these Cameroonian subsidiaries either to their parent company located abroad or to countries with privileged taxation, in effect causing international tax evasion.

    Indeed, transfer prices involve as much money as any other tax matter and pose a problem relating to the fixing, analysis, and adjustment of intra-group prices, making their apprehension complex. by the various tax administrations not only of developed States, but also of developing States. Hence the intervention of the OECD, which indeed sets international standards, in this case the principle of arm's length competition on which these tax administrations and their States, whether or not they are members of the convention, can be based to set their rules. that they will have to apply to these transfer prices in order to limit their irregular practice by these intra-group companies. Hence Cameroon's accession to the OECD convention in 2017 in order to appropriate these rules advocated by the OECD in its domestic law by the legislator and Cameroonian tax doctrine.

    When these rules are put into practice, the Cameroonian tax administration by these agents, indeed carries out a control on the abnormality of these transfer prices compared to the international standard, that is to say the principle of full competition advocated by the OECD. This control over the abnormality of these prices is not such an easy exercise for these agents, because they are sometimes confronted with difficulties resulting from the actors concerned by the transfer prices, that is to say Cameroon and the Cameroonian subsidiaries which are dependent or under the control of companies located outside Cameroon, making this control complex and thereby having consequences both on the Cameroonian economy and on the results achieved by these Cameroonian subsidiaries.

    Prospects for more efficient taxation of transfer prices are in fact offered to those players concerned by these transfer prices.

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

    PREMIÈRE PARTIE : LES RÈGLES LIMITANT LA PRATIQUE IRRÉGULIÈRE

    DES PRIX DE TRANSFERT 9
    CHAPITRE 1 : LE CHOIX DES RÈGLES INTERNATIONALES APPLICABLES EN

    MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT 11

    Section 1 : Les organismes internationaux proposant des règles. 11

    Section 2 : La règle internationale OCDE : Le principe de pleine concurrence. 17

    CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DES RÈGLES OCDE SUR LES PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET LA DOCTRINE FISCALES

    CAMEROUNAISE. 27
    Section 1 : Les règles traditionnelles camerounaises sur les prix de transfert avant son

    adhésion à l'OCDE 27
    Section 2 : L'application de la règle moderne OCDE aux prix de transfert par la législation

    et la doctrine fiscales camerounaise. 33
    DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN PRATIQUE DU CONTRÔLE DE LA RÈGLE OCDE APPLICABLE AUX PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET

    DOCTRINE FISCALES CAMEROUNAISE 43
    CHAPITRE 1: LE CONTRÔLE DE L'ANORMALITÉ DES PRIX DE TRANSFERT AU REGARD DU PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE PAR

    L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE 45
    Section 1 : Les difficultés rendant complexe le contrôle de l'anormalité des prix de transfert

    par les agents de l'administration fiscale camerounaise . 45

    Section 2 : Les conséquences de l'anormalité des prix de transfert au Cameroun 50

    CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES POUR UNE FISCALISATION PLUS EFFICIENTE ET PRATIQUE PLUS RÉGULIÈRE DESDITS PRIX DE TRANSFERT

    AU CAMEROUN 57
    Section 1 : Les perspectives pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert pour

    l'administration fiscale camerounaise 57
    Section 2 : Les perspectives pour une pratique plus régulière des prix de transfert par les

    entreprises lès pratiquant : Intervention des Conseils Fiscaux. 61

    CONCLUSION GÉNÉRALE 68

    II

    INTRODUCTION GÉNÉRALE

    1

    2

    Le commerce international1 couronné par le libre-échange a connu ces dernières années une croissance importante de mouvements de flux et reflux ou d'échanges de marchandises et services au-delà des frontières entraînant une multiplication des entreprises ayant une activité internationale. En effet, la mondialisation s'accompagne de la prolifération des firmes multinationales développant des stratégies incompatibles avec la politique fiscale des États. Plus de 75.000 entreprises multinationales comptant plus de 950.000 filiales étrangères contrôlent plus de 60%2 du commerce mondial, et les opérations ou transactions entre sociétés qui appartiennent à un même groupe ont des répercussions économiques, sociales et fiscales sur un État.

    Afin de déterminer et traiter ces transactions entre entreprises associées disposant des filiales sur un territoire étranger, la notion de prix de transfert est introduite. Cette notion est définie par la convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique en abrégée OCDE3 comme étant `' Des prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels où rend des services à des entreprises associées 4». De manière plus succincte, ce sont des prix de transactions entre sociétés d'un même groupe et résidantes d'Etats différents; c'est une opération d'import export au sein d'un même groupe, ce qui exclut toute transaction à l'international avec des sociétés indépendantes, ainsi que toute transaction intragroupes sans passage de frontières.

    Dans l'espace OHADA auquel appartient le Cameroun, la notion groupe de sociétés quant à elle, se comprend selon différents contextes ; juridiquement, l'article 173 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au Sociétés Commerciales et Groupements d'Intérêts Économique définit comme étant `' l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler les autres5 `'. Cette définition reconnaît de fait l'existence d'un lien de dépendance juridique et financier. Sur le plan fiscal, selon le principe de l'autonomie de la société, chaque société du groupe est assujettie à titre individuel à l'impôt,

    1 RAINELLI (M), Le commerce international. 9e édition « Un véritable tour de force. » Éditions La découverte, Paris 2003. P.106 « Les FM ne se contentent pas de vendre leurs produits à des consommateurs extérieurs à leur système, qu'il s'agisse de firmes ou de ménages, elles font également circuler les productions des filiales entre elles, principalement lorsqu'il s'agit de produits intermédiaires. Cela crée des flux identiques à ceux qui existent entre les ateliers d'une grande firme situés dans diverses régions d'un pays. La particularité réside ici dans le fait que le franchissement des frontières nationales transforme ces flux en importations et en exportations. »

    2 Données OCDE

    3 Créée en 1961, regroupant plus de 70 pays dont le Cameroun en fait partie qui vise à lutter contre l'évasion fiscale des entreprises multinationales. www.journalducameroun.com

    4 OCDE, Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Éditions OCDE, Paris 2015.

    5 AUDSCGIE, article 173.

    3

    droit et taxe prévu à cet effet par la législation camerounaise. Sur le plan comptable, l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et de l'Information financière assimile aux groupes de sociétés, un ensemble de sociétés dont les comptes sont consolidés et combinés.

    Le Cameroun étant l'économie la plus importante de la zone CEMAC, est doté d'importantes ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, le bois, le café, le coton, le cacao, le maïs, qui sont sources d'attraction des entreprises multinationales qui s'implantent sur le territoire camerounais par la création des filiales ou bureaux afin d'effectuer des opérations ou transactions entre elles pratiquant ainsi des prix de transfert. Le législateur fiscal a récemment doté l'administration fiscale camerounaise des moyens pour encadrer et contrôler ces opérations.

    La mobilisation des ressources intérieures est affectée par le fait que ces entités sont souvent soupçonnées d'être utilisées comme sociétés écran à des fins d'érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices en dehors de la région, soit vers des États à fiscalité très privilégiée ou avantageuse6 ( paradis fiscaux7 ) n'étant pas sans conséquences sur son économie si elles ne respectent les règles prévues à cet effet par la législation fiscale camerounaise. Car lorsque les groupes fixent leurs prix de transfert, ils opèrent des choix qui affectent de façon immédiate et directe la base imposable des Etats concernés par les transactions. Soucieux d'assurer la transparence fiscale et l'échange des renseignements en matière fiscale, le Cameroun en plus d'avoir mis en place une régime fiscal constituant un ensemble de règles fiscales, s'appliquant à ces transactions intra-groupes. Et a également adhéré à des organismes internationaux tels que l'OCDE, le Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique ( ATAF8 ) réunissant un grand nombre d'acteurs qui cherchent à apporter une assistance importante afin d'améliorer et rendre transparente sa fiscalité. Ces organisations internationales compte tenu de la problématique que pose les prix de transfert dans les différents Etats et en plus de les assister, proposent des règles sur lesquelles les pays membres de ces organisations pourront se baser pour résoudre en effet la problématique que pose les prix de transfert sur leur territoire. Le Cameroun étant membre de ces organisations internationales, dans le but d'encadrer et maîtriser les prix de transfert, la démarche de son administration fiscale devrait s'appuyer sur ces règles

    6 NATION GHARBI, Le contrôle fiscal des prix de transfert, op. cit., p.19 et 20.

    7 Code Général des Impôts, édition 2020, article 8 ter 3, « Est considéré comme un paradis fiscal, un État ou un territoire dont le taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou morales est inférieur au tiers de celui pratiqué au Cameroun, ou un État ou un territoire considéré comme non coopératif en matière de transparence et d'échanges d'informations à des fins fiscales par les organisations financières internationales. »

    8 ATAF, Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique, lancé le 26 juin 2015, contenant 38 pays membres dont le Cameroun.

    4

    que préconisent ces organisations internationales en occurrence l'OCDE pour résoudre ladite problématique que pose les prix de transfert.

    I- DÉFINITION DES TERMES

    Pour une meilleure compréhension du sujet qui nous est soumis, il est important de définir les concepts clés tels que réglementation (A) et prix de transfert (B)

    A : Définition de réglementation

    La réglementation se comprend ici comme un ensemble de règles régissant ou applicables à une matière donnée ou à un domaine particulier. D'une manière générale, la réglementation se compose des lois, des règlements, des circulaires émises par des ministères ( Ministère des finances et lois de finances ) et destinées à préciser ou à éclairer des points particuliers des lois. Ces textes peuvent être rassemblés sous forme de codes juridiques en occurrence le Code Général des Impôts. Dans ce contexte, il s'agit de présenter les règles prévues par l'administration et la doctrine fiscales camerounaise qui seront applicables aux prix de transfert.

    L'OCDE qui est une organisation internationale auquel le Cameroun en est membre, préconise une règle sur laquelle les Etats devraient s'en tenir pour fixer les règles qui seront applicables aux prix de transfert. Dans le but de résoudre la problématique que pose lesdits prix de transfert. Cette règle est `'le principe de pleine concurrence9 ». L'OCDE propose également des méthodes de fixation ou détermination10 des prix de transfert, telles que les méthodes traditionnelles fondées sur transactions11 et les méthodes transactionnelles de bénéfices12 qui en plus de fixer les prix de transfert, se doivent de respecter le principe de pleine concurrence.

    B : Définition des prix de transfert

    La notion prix de transfert semblerait être une matière trompeuse, car à première vue, on a tendance à croire qu'il s'agit des « transfert de crédit de consommation téléphonique » ou des « transferts d'argent ». Les premiers renvoient aux opérations d'envoi et de réception du

    9 Article 9-1 de la convention ONU OCDE sur les principes applicables aux prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales. Éditions OCDE, Paris 2017.

    10 Guide OCDE 2017, p.105

    11 Guide OCDE 2017, dans Les principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, Éditions OCDE, Paris 2017, Glossaire p.31. « Méthode du prix comparable sur le marché libre, méthode du prix de revente et méthode du coût majoré ».

    12 Guide OCDE 2017, p.30, c'est une « Méthode de fixation des prix de transfert qui consiste à examiner les bénéfices réalisés à la suite de transactions contrôlées d'une ou plusieurs entreprises associées. »

    5

    crédit de communication téléphonique effectuées par les opérateurs de la téléphonie mobile. Les seconds aux opérations d'envoi et de réception de monnaie, effectuées par les institutions financières et de plus en plus par certains opérateurs de téléphonie mobile13. Alors qu'il s'agit du prix des transactions intragroupes au-delà des frontières.

    L'OCDE définit les prix de transfert comme étant des `' prix auxquels une entreprise transfère les biens corporels, actifs incorporels et prestations de services à une entreprise associée `'. En d'autre terme, c'est une opération d'import export au-delà des frontières entre groupe d'entreprises multinationales.

    Le manuel OCDE au sujet des entreprises associées, les comprend comme « Deux entreprises sont associées si l'une d'entre elle remplit les conditions fixées à l'article 9 alinéa 1a) ou 1b) du modèle de convention fiscale de l'OCDE vis-à-vis de l'autre entreprise »14. En d'autre terme, deux entreprises sont associées quand il existe un lien de dépendance entre elles. Ces liens sont juridiques et de fait.

    Juridiquement, elles sont associées si l'une d'elles détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou du droit de vote de l'autre15.

    De fait, c'est lorsque l'une d'elles exerce directement ou indirectement un pouvoir de décision ou de contrôle sur l'autre16.

    Pour que la dépendance soit établie, il faudrait que l'une d'elles soit située dans un territoire différent.

    II- PROBLÉMATIQUE

    La définition des concepts clés de notre sujet nous permet de ressortir une problématique, celle de savoir si l'appréhension de la règle internationale relative aux prix de transfert par la législation et la doctrine fiscales camerounaise suffit-elle pour limiter la pratique irrégulière des prix de transfert ? En d'autre terme, l'appréhension de la règle internationale relative aux prix de transfert par la législation et la doctrine fiscales camerounaise suffit-elle pour imposer de manière optimale les richesses provenant du Cameroun ?

    13 AYANGMA AYANGMA (J.) La pratique du contrôle fiscal des prix des prix de transfert dans l'espace CEMAC : Le cas du Cameroun, op cit., P.17

    14 Guide OCDE 2017, p.28

    15 Art.174 de l'Acte Uniforme OHADA des Sociétés Commerciales et du GIE révisé.

    16 Art.180 de l'Acte Uniforme OHADA des Sociétés Commerciales et du GIE révisé.

    6

    III- INTÉRÊT

    Comprendre la quintessence de la réglementation sur les prix de transfert au Cameroun nécessite que l'on se penche en effet sur son intérêt, celui théorique et celui pratique.

    Le Cameroun État membre à des organismes internationaux tels que L'OCDE et l'ATAF qui elles en effet dans le but d'encadrer les prix de transfert et les transfert indirects de bénéfices résultant de la pratique desdits prix de transfert, préconisent des méthodes sur lesquelles les Etats devraient se baser pour fixer des règles qui devront être appliquer aux prix de transfert pour mieux les maîtriser. L'étude de la fixation de ces règles par le Cameroun qui en est membre constitue en effet notre intérêt théorique.

    L'intérêt pratique de notre étude se résumera à la mise en pratique de ces règles relatives aux prix de transfert par l'administration et doctrine fiscale camerounaise, à contrôler l'application de ces règles sur le territoire camerounais.

    IV- HYPOTHÈSE

    La pratique irrégulière des prix de transfert au Cameroun impactant en effet sur l'économie camerounaise, le législateur fiscal camerounais met en oeuvre des moyens devant permettre à l'administration fiscale camerounaise d'encadrer cette matière dont sa complexité limite en effet ces moyens.

    V- PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE DE STAGE

    Brain consulting limited est un cabinet juridique et fiscal situé au Cameroun et plus précisément à Douala Bonanjo face BEAC et répond au numéro 691 78 60 27.

    Brain consulting limited est un cabinet dont le secteur d'activité est principalement axé sur l'expertise comptable et financière, audits et conseils.

    Il a entre 11 et 50 employés, et a sa tête l'associé gérant Monsieur Henri MOUTALEN MOUTASSI qui est Conseil Fiscal Agréé CEMAC et expert judiciaire.

    Il ouvre de lundi à vendredi de, 08h à 17h

    Le service TAX and Legal est géré par Monsieur Philippe Olivier ZOUNA qui est senior Tax et Conseil Fiscal Agréé CEMAC.

    7

    Pour l'élaboration de ce mémoire, j'ai bénéficié de l'appui de Monsieur Philippe Olivier ZOUNA, senior Tax de Brain consulting limited qui m'a soumis la documentation nécessaire.

    VI- MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

    1- Les méthodes de recherche

    La méthode est définie comme un cheminement ou une voie à suivre pour atteindre un but. Pour cette thématique, nous ferons recours à plusieurs méthodes notamment celle juridique qui comprend l'exégèse, la casuistique et celle comparative.

    · La méthode exégétique consiste à étudier les textes de loi sur les prix de transfert

    · La casuistique permet de résoudre les problèmes pratiques par une discussion entre d'une part des principes généraux ou des cas similaires, et d'autre part la considération du cas étudié.

    2- Les techniques de recherche

    Contrairement à la méthode, la technique de recherche s'inscrit dans une démarche plus pratique consistant à réunir des éléments de réponses par rapport au problème à résoudre. Dans le cadre de ce travail, nous avons eu recours à plusieurs techniques notamment :

    · La technique documentaire, qui a consistée à étudier et à analyser des textes ou documents juridiques liés au sujet de l'étude ; elle nous a aidé à la consultation des ouvrages et autres documents y relatifs tels que les revues, mémoires et thèses, les articles, les sites internet etc.

    · Descente sur le terrain matérialisé par un entretien direct qui a permis d'auditionner le chargé des affaires fiscales afin de réunir des informations liées aux prix de transfert.

    VII- ANNONCE DU PLAN

    La problématique que soulève les prix de transfert constitue un sujet de préoccupation de plus en plus récurent pour les dirigeants, fiscalistes et conseils d'entreprises. En effet, on note sur le plan international des réglementations strictes imposant aux multinationales des méthodes de calculs précises. D'où l'attention particulière de l'administration fiscale camerounaise dans

    8

    la pratique qui s'attèle à vérifier que le prix des transactions conclue entre entreprises multinationales sur son territoire soit conforme au principe que préconise l'OCDE. Afin de mieux cerner ce contexte de travail, il nous a paru judicieux de présenter les règles permettant à la législation fiscale camerounaise de limiter la pratique irrégulière des prix de transfert ( Première partie ) avant de nous interroger sur la mise en pratique du contrôle de cette règle ( deuxième partie ).

    9

     

    PREMIÈRE PARTIE LES RÈGLES LIMITANT LA :

     

    PRATIQUE IRRÉGULIÈRE DES PRIX DE

    TRANSFERT

     
     

    10

    Lors des opérations entre entreprises multinationales, il est indispensable que les entreprises internationales domiciliées au Cameroun effectuent des transactions avec des entreprises du même groupe mais domiciliées hors Cameroun. Ces entreprises sont souvent soupçonnées de fixer des prix sur ces transactions qui ne sont pas conformes, faussant leur base d'imposition. Et dans ce cas, font l'objet de transfert indirect des bénéfices si la législation fiscale de cet État n'est pas très claire du fait de sa politique fiscale. Telle est la problématique que pose les prix de transfert, relativement à la fixation, à l'analyse et à l'ajustement des prix pratiqués par les entités liées et implantées dans des pays différents au regard des biens cédés, des services fournies ou des droit concédés. D'où l'importance de la maitrise des prix de transfert aussi bien pour le contribuable que pour l'administration fiscale camerounaise.

    Le Cameroun dans le but de protéger sa base d'imposition et de traiter la problématique que pose les prix de transfert, d'améliorer et rendre transparente sa fiscalité, a adhéré à des organismes internationaux qui eux, préconisent des règles internationales devant s'appliquer aux prix de transfert ( Chapitre 1 ) et dont la législation et la doctrine fiscales camerounaise s'en approprient ( Chapitre 2 ).

    CHAPITRE 1 : LE CHOIX DES RÈGLES INTERNATIONALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT

    11

    Conscients de la problématique que pose les prix de transfert au sein des différents Etats membres, les organismes internationaux ( Section 1 ) dans le but de faire face à cette problématique, ont mis ou ont pour projet de mettre sur pieds des règles relatives aux prix de transfert. Mais du fait que certains de ces organismes ont encore pour projet de mettre sur pieds ces règles, on s'est attelé sur celle déjà en application mise sur pieds par l'OCDE ( Section 2 ).

    Section 1 : Les organismes internationaux proposant des règles.

    Dans le but d'aider les Etats à lutter contre la corruption, la fraude et l'évasion fiscale, des organismes internationaux ont vu le jour notamment l'OCDE ( Paragraphe 1 ) et l'ATAF ( Paragraphe 2 ), qui avec leur coopération, ont pour projet de fournir des programmes d'assistance technique sur les prix de transfert à nombre de ses pays membres, devant être mise en oeuvre par les entreprises multinationales et les administrations fiscales pour encadrer les prix de transfert.

    Paragraphe 1 : l'OCDE ( Organisation de Coopération et de Développement

    Économique ).

    L'OCDE est une organisation internationale qui ayant un rôle défini ( A), encadre les prix de transfert tout en mettant sur pieds des méthodes devant servir à la fixation des prix de transfert (B).

    A : Rôle de l'OCDE

    L'OCDE est une organisation internationale ayant vue le jour en 1961 à Paris, qui a un secteur d'activité défini (1) et des missions définies (2).

    1- Secteur d'activité

    L'Organisation de Coopération et de Développement Économique en abrégé OCDE, est une organisation internationale qui collabore avec d'autres organismes internationaux ( Commission de l'Union Africaine et bien d'autres ) dans des secteurs où des stratégies internationales qui à travers les échanges d'informations ou renseignements entre différents

    12

    pays et organismes, transparence, encourage une coopération internationale efficace, qui améliore les résultats économiques et la vie quotidienne des Etats.

    Cette collaboration ou coopération ou encore échange de renseignements et transparence, a permis à l'OCDE de mettre sur pieds des normes internationales à des fins fiscales ( conventions ) en occurrence la convention ONU et OCDE en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale auquel le Cameroun est la 70e juridiction à s'y joindre. L'évasion fiscale internationale quant-à elle se comprend comme étant `' le fait pour une entreprise de localiser tout ou partie de ses profits imposables dans les paradis fiscaux par la pratique des prix de transfert.17''en d'autre terme, c'est le fait pour une multinationale d'exploiter de manière légale ou illégale les failles et les différences entre régimes fiscaux afin de s'acquitter d'un montant d'imposition nettement inférieur au taux d'imposition légal. Dans le but de s'enrichir et d'appauvrir l'Etat les accueillant18.

    2- Missions de l'OCDE

    Ayant un secteur d'activité extrêmement vaste, l'OCDE vise à promouvoir les politiques aptes à améliorer le bien être économique et social partout dans le monde. L'OCDE dans le domaine de la fiscalité, aide non seulement des Etats, mais aussi des entreprises dans la réalisation d'une fiscalité optimale, et cela passe justement par la mise sur pieds des conventions multilatérales, des rapports d'examens conformes aux standards internationaux auxquels les Etats et entreprises devront s'en tenir pour mettre sur pieds leurs propres règles.

    B : Méthodes de fixation des prix de transfert proposées par l OCDE

    L'OCDE dans Les principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, distingue en effet cinq méthodes de fixation des prix de transfert, classées en deux grands groupes. Notamment les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions (1) et celles transactionnelles fondées sur les bénéfices (2)

    1- Méthodes traditionnelles fondées sur les transactions

    Cette méthode a pour objet de mesurer soit le prix en partant sur les transactions sur le marché libre, soit le coût, soit la marge brute. Elle consiste de manière plus simple à mesurer si

    17 Lexique des termes juridiques Dalloz 22e édition P.440

    18 MADELEY (J), « Les multinationales et les pays en développement : Puissance commerciale et pauvreté », Le Courrier ACP-UE, n°196,2003,P.36 et s.

    13

    les conditions financières et commerciales des entreprises sont des conditions de pleine concurrence; elle fonde la détermination des prix de transfert sur l'étude des caractéristiques des transactions entre entreprises associées19.

    On distingue trois méthodes traditionnelles fondées sur transactions :

    · La méthode du prix comparable sur le marché libre

    Cette méthode consiste à comparer les prix des biens, services des transactions contrôlées à celui des biens, services des transactions sur le marché libre dans les circonstances comparables. En d'autre terme, ça vise à comparer le prix des transactions entre entreprises associées à celui des mêmes transactions par les entreprises `'référentes»20 ou indépendantes.

    L'élément essentiel à comparer ici est le prix du marché. S'il est identique aux deux entreprises, il respecte le principe de pleine concurrence, s'il ne l'est, il ne respecte le principe de pleine concurrence et dans ce cas opérer des correctifs. Ces correctifs visent à entraîner une homogénéisation des termes de comparaison à condition de tenir en compte toutes les différences sur la situation du prix contrôlé, analysé avec celui dans lequel se trouvent les entreprises indépendantes. 21 Cette méthode porte sur les produits tels que les matières premières et adapter aux entreprises spécialisées dans la commercialisation des marchandises couramment vendues sur le marché. Cette méthode est la plus fiable pour déterminer les prix de transfert, mais on relève quelques limites notamment elle n'apporte pas suffisamment de données de qualité sur les opérations non contrôlées ; il n'est pas possible de quantifier de façon plus fiable les différences entre les opérations contrôlées et celles non contrôlées.

    · La méthode transactionnelle du prix de revente

    Cette méthode tout d'abord porte sur le prix auquel un bien ou service est acheté à une entreprise associée et revendu à une entreprise indépendante. Lors de cette transaction, c'est le prix d'achat du bien ou d'un service dans le cadre d'une transaction contrôlée qui sera comparé à celui que retire l'acheteur sur le prix de revient dans le cadre d'une transaction comparable sur le marché libre, avec celui de la marge brute de revient obtenu dans des transactions d'achat ou

    19 OCDE(2017), principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Édition Paris 2017. Glossaire, Article 9 alinéa 1a ou 1b du Modèle de Convention Fiscale de l'OCDE. P.28

    20 Meyong (A), cours de droit fiscal international, 1ere année de Master, Contentieux International, 2018-2019. Inédit. P.61

    21 Deux entreprises sont indépendantes l'une par rapport à l'autre si elles ne sont associées. OCDE (2017), Glossaire. P 28

    14

    de revente comparable sur le marché libre. Le prix qui sera obtenu après déduction de la marge brute de revient sera considéré comme prix de pleine concurrence.

    La formule adéquate pour mieux cerner cette méthode est de soustraire le prix de revente à celui de la marge brute de revient pour trouver le prix d'achat. Cette méthode est recommandée pour évaluer les fonctions de distribution et commercialisation d'un produit.

    · Méthode du coût majoré ou du prix de revient majoré

    Cette méthode vise en effet à comparer la marge sur les coûts supportés directement ou indirectement par les fabricants ou prestataires de services dans le cadre des transactions contrôlées à celui de la marge sur les coûts supportés directement ou indirectement par les fabricants ou prestataires de services dans le cadre des transactions comparables sur le marché libre.

    Cette méthode permet d'évaluer les fabricants ou prestataires de services, les fonctions de production et les accords de mise en commun d'équipements.

    2- Les méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices

    L'OCDE a prévu ces autres méthodes au cas où les méthodes traditionnelles ne seraient suffisamment fiables voire insuffisantes. Ces méthodes traditionnelles secondaires aux méthodes transactionnelles, tiennent compte des bénéfices réalisés par les entreprises associées lors de leurs transactions. On en distingue deux :

    · Méthode transactionnelle de partage de bénéfices

    Cette méthode vise à attribuer à chaque entreprises associées participant à une transaction contrôlée la part des bénéfices et ou pertes issues des transactions qu'une entreprise indépendante serait en droit d'attendre si elle est engagée dans les transactions comparables sur le marché libre. Cette méthode traite la difficile complexité de la mise en oeuvre du principe de pleine concurrence.

    Elle fait appel à la notion de marché pour déterminer les bénéfices à repartir qui se feront au prorata des apports, tout en prenant en compte la clef de répartition de ces bénéfices.

    · La méthode transactionnelle de la marge nette

    Elle consiste à déterminer à partir d'une base appropriée la marge nette que réalise un contribuable au titre d'une transaction contrôlée avec le bénéfice net réalisé à partir de la même

    15

    base dans les transactions sur le marché libre. Elle contrôle également une transaction au sein d'un groupe sur la base de la marge nette qu'elle permet de dégager. Il s'agit de déterminer le profit de pleine concurrence d'une entreprise liée en raison de ses fonctions et risques.

    Paragraphe 2 : l'ATAF ( Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique ).

    L'ATAF est une organisation africaine née en 2008 en Afrique du Sud ayant un rôle défini (A) et qui a pour projet de mettre sur pieds des mesures de lutte contre l'évasion fiscale internationale (B).

    A : Rôle

    Le Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique en abrégé ATAF est une organisation internationale ayant un secteur d'activité (1), des missions et objectifs définis (2)

    1- Secteur d'activité

    Le Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique (ATAF)22 est une organisation africaine qui a vue le jour en 2008 en Afrique du Sud dans laquelle on compte plus de 35 pays membres, dont le Cameroun, est un vaste réseau africain née à la suite de la demande de Etats africains de leur propre organisation devant échanger des informations, la diffusion des connaissances, le renforcement des capacités et la contribution active à l'agenda fiscal régional et mondial.

    L'ATAF assiste les pays africains dans la mise en place des systèmes fiscaux solides, efficaces et efficients et à lutter contre l'érosion de leur assiette d'imposition. Elle veut aussi améliorer les administrations fiscales dans la formulation et la mise en oeuvre d'une politique fiscale en Afrique. Et pour y arriver, l'ATAF a également créé un réseau africain de recherche fiscale ( ATRN)23, elle a lancé son African Tax Outlook (ATO)24, elle a mis en place un programme de master exécutif en fiscalité ( EMT )25.

    2- Missions et objectifs

    22 ATAF est une organisation africaine née en 2008 en Afrique du Sud et compte à ce jour plus de 35 pays membres dont le Cameroun, www.google.com

    23 ATRN est une plate forme pour le dialogue, la recherche et la collaboration d'inspiration africaine créé en 2015

    24 ATO est le principal point de référence sur les données fiscales continentales, fournissant un travail descriptif et analytique précieux, pratique et pertinent sur les questions fiscales. Lancée en 2015

    25 EMT pour le renforcement des capacités des agents fiscaux , des décideurs fiscaux et des fiscalistes de tout le continent africain, en 2014.

    16

    L'ATAF est un vaste réseau africain constitué d'une trentaine de pays africains, qui s'est fixé un grand nombre de missions à atteindre.

    L'ATAF a pour missions26 de :

    · Améliorer la capacité des administrations fiscales africaines à atteindre leurs objectifs de recettes

    · Faire progresser le rôle de la fiscalité dans la gouvernance africaine et la construction de l'Etat

    · Produire et diffuser des connaissances sur les questions fiscales pour éclairer la formulation des politiques et de transparence et la responsabilité et améliorer la collecte de recettes

    · Développer et soutenir les partenariats entre les pays africains et les partenaires de développement

    · Donner une voix aux pays africains sur les plateformes régionales et mondiales et influencer le débat fiscal international.

    Comme objectifs de l'ATAF, elle a pour objectifs27 de :

    · Développer une organisation africaine durable et orientée vers les membres sur les questions fiscales

    · Favoriser des administrations fiscales africaines efficientes et efficaces

    · Piloter le pôle de connaissances sur les questions fiscales africaines

    · Informer et influencer le dialogue régional et mondial en tant que voix africaine dans le domaine de la fiscalité.

    B : Mesures de lutte en Afrique contre l'évasion fiscale internationale.

    Dans le but d'aider les Etats africains dans la lutte contre l'évasion fiscale internationale, l'ATAF a pour projet de mettre sur pieds une équipe (1) devant fournir des programmes d'assistance technique sur les prix de transfert aux Etats membres africains (2)

    26 ATAF, Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique. www.ataftax.org

    27 www.ataftax.org

    17

    1- Équipe devant réaliser le projet

    Pour le projet OCDE /G20 sur le BEPS28, l'OCDE a en effet consulté l'ATAF pour une réponse au projet BEPS. De cette consultation, est formé le Comité Technique sur la Fiscalité transfrontalière CBT29. Ce comité est constitué d'expert fiscaux internationaux issus de plusieurs Etats membres africains. Ils sont chargés de formuler les réponses techniques de l'ATAF et les contributions au processus d'établissement des normes internationales. L'objectif principal de cette équipe est d'effectuer des missions d'assistance technique, de mener des programmes d'assistance technique au niveau national, d'analyser les documents de travail et les ébauches de discussion OCDE.

    2- Projet de fourniture des programmes d'assistance technique sur les prix de transfert aux Etats

    Le programme d'assistance technique de l'ATAF sur les prix de transfert, consistera en effet à aider les pays membres qui bénéficient d'une assistance technique à concevoir un programme d'assistance technique sur les questions de fiscalité internationale qui répond aux besoins spécifiques des pays. Examiner les réglementations en vigueur dès pays sur les prix de transfert, la déductibilité des intérêts et de toute autre législation relative aux transferts des bénéfices et faire des recommandations au niveau de modifications.

    Section 2 : La règle internationale OCDE : Le principe de pleine concurrence.

    Le principe de pleine concurrence (PPC) est une norme internationale mise sur pieds par l'OCDE en matière de prix de transfert devant servir non seulement aux Etats membres, mais aussi aux non membres à se baser dessus pour fixer leurs règles modernes devant encadrer les prix de transfert. Cette norme internationale fixée par l'OCDE ( Paragraphe 1 ) requiert pour son application un guide ( Paragraphe 2 ).

    Paragraphe 1 : Principe de pleine concurrence : norme internationale fixée par l'OCDE.

    Le principe de pleine concurrence (PPC) est une norme internationale mise sur pieds et proposé par l'OCDE non seulement à ses pays membres mais aussi à des entreprises pratiquant les prix de transfert, dont les entreprises s'en serviront pour justifier leur politique des prix de transfert, et les administrations fiscales l'appliqueront pour contrôler si ces prix fixés

    28 BEPS, érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices, mise sur pieds par l'OCDE proposant les méthodes de luttes contre l'érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices.

    29 ATAF, Spécialiste des prix de transfert, programmes fiscaux. Pretoria, Afrique du Sud, ATAF 2020.

    18

    par les entreprises les pratiquant sont conformes au PPC. Afin de mieux le cerner ce principe, il nous paraît nécessaire de le définir (A) et d'y montrer son importance pour les acteurs des prix des transferts (B).

    A : Définition du principe de pleine concurrence

    Comprendre la quintessence du principe de pleine concurrence revient en effet de le présenter comme norme internationale (1) ayant un contenu bien précis (2)

    1- Principe de pleine concurrence : Norme internationale.

    Les prix de transfert étant `'Les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et actifs incorporels, ou rend des prestations de services à des entreprises associées `' tels que défini par l'OCDE, montrent en effet que des entreprises associées font des transactions de biens et services avec d'autres entreprises tout en fixant des prix pour ces transactions. Lors de la fixation du prix de ces transactions, ces entreprises associées opèrent des choix affectant l'assiette fiscale des pays concernés par les transactions en fixant généralement un prix très élevé ou minoré pour des transactions dont le prix pour les mêmes transactions fixés par les entreprises indépendantes n'est pareil à celui des entreprises associées. Cela dans le but de transférer de manière illicite les bénéfices réalisés30 sur le territoire sur lequel elles sont implantées, soit vers le territoire étranger ou est située leur entreprise mère, soit vers des Etats à fiscalité privilégié. Faussant leur montant d'imposition dû et affectant de ce fait les recettes fiscales de leur pays d'accueil et son économie en général.

    Pour une meilleure imposition des bénéfices, les Etats sur lesquels ont eu lieu ces transactions vérifient que les entreprises implantées sur le territoire et qui commercent avec des entreprises liées mais situées à l'étranger, soient correctement rémunéré pour les opérations qu'elles réalisent et déclarent la juste part devant leur revenir; d'où l'intervention de l'OCDE et ses pays membres qui pour s'assurer que les bases d'imposition soient fixées le plus juste possible, ont adopté le `'Principe de pleine concurrence `'31 énoncé à l'article 9 du Modèle de Convention Fiscale de l'OCDE qui dispose que `' Lorsque deux entreprises associées sont dans

    30 Le transfert indirect de bénéfices encore appelé délocalisation frauduleuse de bénéfices se définit par opposition au transfert direct de bénéfices qui est le mode normal de distribution des dividendes d'une entreprise à une autre qui en est associée ; NAJIB GHARBI, op. cit., P.20 ; Le transfert indirect de bénéfices quant à lui se réalise par la canalisation des revenus imposables d'un Etat à forte pression fiscale vers un État à faible pression fiscale à travers des procédés irréguliers ou inavoués ou encore occultes. Sur ce point consulter JANS (P.), Les transfert indirect de bénéfices entre sociétés indépendantes, Bruxelles, 1975, P.3.

    31 OCDE, Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Éditions Paris 2017. Article 9-1

    19

    leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence `' pour encadrer ces transactions. Cet article ne lie plus principalement les pays membres de l'OCDE mais de plus en plus les pays non membres.

    2- Principe de pleine concurrence, un contenu bien précis.

    De par l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE, le principe de pleine concurrence vise en effet pour les Etats de vérifier si le prix des transactions pratiqué par les entreprises sous contrôle sur le marché, implantées sur leur territoire est le même que celui pratiqué par les entreprises indépendantes pour les mêmes transactions sur le marché et implantées également sur le même territoire.

    On note donc lors de cette vérification l'intervention de trois acteurs ; les entreprises indépendantes dont le prix de leur transaction est librement fixé par elles, sans contrainte et opposé à l'administration fiscale. Les entreprises associées qui fixent elles-mêmes le prix de leur transaction sur le marché, et enfin l'administration fiscale qui elle, s'assure que le prix fixé par les entreprises sous contrôle pour des transactions sur le marché soit le même que celui pratiqué par les entreprises indépendantes pour les mêmes transactions et par conséquent conforme au principe de pleine concurrence. S'ils ne sont conformes au principe de pleine concurrence, l'administration fiscale procède à un ajustement des bénéfices ou y opère des correctifs des distorsions afin qu'ils respectent le principe de pleine concurrence.

    Cette vérification se fait au moyen d'analyses et comparaison, qui ici constituent les éléments essentiels dans le principe de pleine concurrence. Car c'est par cette analyse et comparaison que les Etats déterminent si les conditions de transactions des entreprises sous contrôle sont ou ne sont conformes à celles du principe de pleine concurrence. Le principe de pleine concurrence correspond donc au prix du marché, et s'il n'est pas de pleine concurrence, il fausse le marché et par conséquent procure un avantage aux entreprises associés tout en affectant les recettes fiscales mais aussi le PIB camerounais. D'où la nécessité pour l'administration fiscale de s'approprier ledit principe pour encadrer les transactions intra-groupes, car il traite les entreprises associées comme des entités distinctes32.

    32 MADIÈS (Th), « Prix de transfert optimaux et comportement stratégique des multinationales. » Recherches Économiques de Louvain, Vol 69,N°4(2003), pp. 387-406

    20

    B : Importance du principe de pleine concurrence

    Le principe de pleine concurrence revêt une importance capitale tant pour les Etats (1) que pour les entreprises associées (2).

    1- Importance du PPC pour les Etats

    L'application du principe de pleine concurrence par les Etats dans les transactions opérés par des entreprises, peut en effet fournir à ces Etats toutes les armes nécessaires pour combattre la problématique que pose les prix de transfert relativement à la fixation, à l'ajustement et à l'analyse des prix des transactions entre entreprises associées. L'application de ce principe permet de réduire également le risque de double imposition qui est le fait pour un revenu d'être imposé deux fois pour un même fait générateur.

    De manière générale, le principe de pleine concurrence permet aux Etats de protéger leur base d'imposition sans pour autant entraver la réalisation des échanges internationaux et également éviter le risque de faussement de l'imposition des bénéfices. L'appréhension parfaite du principe de pleine concurrence pour un Etat permettrait à cet État d'imposer de manière optimale les richesses d'un pays, et par conséquent rendre plus meilleure sa fiscalité.

    Le principe de pleine concurrence est suffisamment flexible pour faire face à de nouveaux défis tels que les échanges mondiaux et le commerce électronique.

    2- Importance pour les entreprises associées

    Lors de la fixation des prix de transactions sur le marché par les entreprises multinationales33, ces entreprises très souvent fixent des prix qui une fois contrôlés, s'avèrent être différents de ceux fixés pour les mêmes transactions sur le même marché par les entreprises indépendantes. Et dans ce cas, l'administration fiscale procède quelques fois à des redressements de leurs résultats par des ajustements ou correctifs dans le but de les rendre conformes au principe de pleine concurrence pouvant entrainer de la part de l'administration fiscale une double imposition économique34 de ces entreprises.

    33 Selon l'OCDE (2017) dans les principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Édition Paris 2017, c'est « une société qui fait partie d'un groupe multinational » p.28

    34 HALBWACHS (M), « Un problème d'économie mondiale : La double imposition. » Annales d'histoire économique et sociale, T. 5, N°20 Mar.31, 1993), pp. 177-179

    21

    La double imposition économique nait des différends transfrontaliers c'est-à-dire d'une différence de prix entre entreprises associées et celles indépendantes, nuisant le marché intérieur et constitue par conséquent une source de coûts supplémentaires pour un même fait.

    Le principe de pleine concurrence est donc important pour les entreprises associées, car il évite à ces entreprises un risque de double imposition économique un même fait s'il est respecté lors de la fixation du prix des transactions sur le marché.

    Paragraphe 2 : Guide nécessaire pour son application

    Pour l'application du PPC, il est important de procéder à des analyses (A) et puis sélectionner la méthode définie (B).

    A : Analyses nécessaires pour son application

    L'application du principe de pleine concurrence repose sur l'étude de l'analyse fonctionnelle (1) et l'analyse de comparabilité (2).

    1- Analyse fonctionnelle

    L'analyse fonctionnelle selon l'OCDE, est `' l'analyse des fonctions exercées tenant compte des actifs utilisés et risques assumés par des entreprises associées dans des transactions contrôlées et par des entreprises indépendantes dans des transactions de marché libre ``35. En d'autre terme, c'est un processus permettant de rassembler les faits économiquement significatifs en vue de faire une analyse des prix de transfert. L'analyse fonctionnelle consiste pour une entreprise à s'interroger sur sa place et son rôle au sein du groupe, de recenser le fonctions exercées, les risques encourus et les actifs corporels et incorporels utilisés.

    L'analyse fonctionnelle élucide un certain nombre d'éléments à identifier et comparer par l'administration fiscale et les contribuables, notamment :

    · les fonctions exercées dans le groupe

    v Fonctions managériales ( définition de la stratégie générale, de la politique financière et juridique, du contrôle de gestion, des ressources humaines )

    v Fonctions développements ( recherche et développement, fabrication ou production, conception, assemblage, achat ou vente des biens incorporels )

    35 Guide OCDE, G-3, p.27

    + Fonctions marketing ( publicité, distribution, service après vente, prestation de

    22

    service )

    · les types d'actifs utilisés à prendre en compte

    + Les actifs corporels ( l'équipement, les usines , les constructions et placements )

    + Les actifs incorporels ( les marques, les noms commerciaux, le savoir faire technologique de fabrication, les brevets , les listes des clients )

    · les risques encourus à prendre en compte

    + risque de marché : la variation des prix de matières premières, les prix des produits vendus

    + risque financiers : ceux qui découlent de la variation des taux de change et d'intérêts, du risque de crédit

    + risque de pertes liés à l'investissement dans des biens meubles et immeubles

    Dans l'analyse fonctionnelle, en considération des actifs utilisés, des risques encourus et des fonctions exercées dans le groupe permettent dans une certaine mesure de déterminer la répartition des risques entre les parties et cela par le comportement du contribuable, le type de comparables, les faits, rôle et responsabilités de chaque entité dans le cadre des transactions intra-groupe, et enfin le niveau de rémunération approprié.

    2- Analyse de comparabilité

    L'OCDE définie l'analyse de comparabilité comme une `'comparaison d'une transaction entre entreprises associées avec une ou plusieurs transactions entre entreprises indépendantes. Ces deux types de transactions sont comparables si aucune différence entre elles n'est susceptible d'affecter matériellement les facteurs pris en compte dans la méthodologie (par exemple le prix ou la marge ) ou s'il est possible de procéder aux ajustements nécessaires pour éliminer les effets matériels de ces différences `'36 . En d'autre terme, l'analyse des comparabilité peut se comprendre comme étant une analyse de comparaison des transactions contrôlées ( Entreprises associées ) et des transactions du marché libre ( Entreprises indépendantes ) . L'application du principe de pleine concurrence porte sur la comparaison des conditions d'une transaction contrôlée dans les entreprises associées, aux

    36 (OCDE) 2017 dans Les principes applicables en matière de prix de transfert, édition OCDE Paris 2017, Glossaire. p.26

    23

    conditions d'une transaction sur le marché libre dans les entreprises référentes ou indépendantes.

    Dans le principe de pleine concurrence, l'existence de similarité des transactions entre entreprises associées et transactions entre entreprises indépendantes constitue l'élément essentiel de comparabilité. Il s'agira en effet de voir si ces transactions sont effectivement comparables c'est -à- dire, voir s'il n'existe aucune différence de prix fixé pouvant affecter matériellement le prix de la transaction.

    Les facteurs utiles pour déterminer la comparabilité sont les mêmes que les éléments que pour l'analyse fonctionnelle, en occurrence les fonctions exercées dans le groupe, les types et caractéristiques d'actifs, les risques encourus.

    B : Sélection de la méthode définie

    L'OCDE amis sur pieds un ensemble de méthodes déterminant la fixation des prix de transfert (1) dont la plus appropriée est celle qui permettra en effet d'identifier un prix de pleine concurrence (2).

    1- Présentation des différentes méthodes prônées par l'OCDE

    L'OCDE dans les Principes applicables en matière de prix de transfert, présente cinq méthodes subdivisée en deux grands groupes, à savoir les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions et les méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices. Devant servir à déterminer des prix de transfert ou à fixer les prix de transfert qui sont des prix des transactions entre sociétés liées au sein des groupes internationaux.

    Comme méthodes traditionnelles fondées sur transactions, l'OCDE en distingue plusieurs :

    · Méthode du prix comparable sur le marché libre, qui consiste à comparer si le prix des transactions sur le marché des entreprises associées est le même que celui sur le marché pour les mêmes transactions des entreprises indépendantes.

    · La méthode traditionnelle du prix de revient qui consiste à reconstituer le prix que la société cédante aurait pratiqué dans l'éventualité d'une cession à une entreprise indépendante.

    ·

    24

    La méthode traditionnelle du prix de revient majoré , c'est une méthode de reconstitution d'un prix théorique par l'application d'une marge brute.

    Comme méthodes transactionnelle fondées sur les bénéfices, l'OCDE en distingue deux à savoir :

    · La méthode du partage de bénéfices qui vise à attribuer à chaque entreprises associées participant à une transaction contrôlée la part des bénéfices et ou pertes issues des transactions qu'une entreprise indépendante serait en droit d'attendre si elle est engagée dans les transactions comparables sur le marché libre.

    · La méthode transactionnelle de la marge nette, elle consiste à contrôler une transaction au sein d'un groupe sur la base de la marge nette qu'elle permet de dégager.

    2- Méthode appropriée permettant d'identifier un prix de pleine concurrence.

    La sélection de la méthode devant servir au prix de pleine concurrence n'est faite de manière arbitraire, elle doit tenir compte des forces et faiblesses des méthodes reconnues par l'OCDE, de la cohérence de la méthode envisagée avec la nature de la transaction contrôlée examinée, des conclusions de l'analyse fonctionnelle et de l'analyse de comparabilité.

    L'étude de l'analyse fonctionnelle et l'analyse de comparabilité nécessaires pour le PPC ont démontré que les méthodes traditionnelles fondés sur les transactions sont considérés comme moyens direct pour déterminer si les conditions de pleine concurrence sont conformes ou respectées. Car dans les méthodes traditionnelles fondés sur les transactions, l'une d'elles en occurrence la méthode du prix comparable sur le marché libre, présente tous les éléments devant servir à comparer ; c'est-à-dire le prix des transactions entre entreprises associées et entreprises indépendantes.

    Mais, il est possible également que les méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices s'avèrent appropriées, et cela dans la mesure où chacune des parties apporte des contributions unique et de valeur à la transaction contrôlée. Dans le cas où dans les méthodes traditionnelles fondées sur transactions, on ne dispose suffisamment d'information fiables ou disponibles sur la marge brute des tiers. Mais cette méthode transactionnelle n'est assez fiables, car les informations sur les transactions sont difficiles à obtenir ou des fois incomplètes, contrairement à celle des méthodes traditionnelles dont l'application du principe de pleine concurrence repose sur une comparaison du prix ( disponible dans la MPCML ), de la marge (

    25

    que l'on retrouve dans la méthode de la marge brute ), ou des bénéfices avec les entreprises associées et indépendantes.

    Les groupes pourraient également recourir à d'autres méthodes des lors que le prix satisfont au PPC, que celles que prône l'OCDE, à condition que ces méthodes ne se substituent à celles de l'OCDE , et aussi à condition que les groupes justifient les raisons du recours à ces autres méthodes, et qu'ils décrivent également une documentation dans laquelle ils élucideront la manière avec laquelle les prix de transfert ont été établi, qu'ils devront communiquer lors du contrôle.

    CONCLUSION DU CHAPITRE

    26

    La problématique que pose les prix de transfert relativement à la fixation, à l'ajustement et à l'analyse des prix de transfert témoigne donc du caractère complexe de cette matière car mal gérée, est source d'énormes conséquences tant sur les recettes fiscales que sur l'économie d'un Etat. D'où l'intervention de ces organismes internationaux qui apportent des solutions aux Etats et administrations fiscales pour la maîtrise de cette matière internationale. Ces organismes internationaux proposent des règles internationales sur lesquelles peuvent se baser les Etats membres tout comme les Etats non membres pour encadrer cette matière qui met en jeu autant d'argent. Le Cameroun dans le but également de maîtriser cette matière, à adhéré en 2017 à la convention OCDE pour établir des règles modernes conformément aux standards internationaux.

    CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DES RÈGLES OCDE SUR LES

    PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET DOCTRINE

    27

    FISCALE CAMEROUNAISE.

    Les prix de transfert de par la problématique fiscale qu'ils posent, relative à la fixation, à l'analyse et à l'ajustement des prix pratiqués par les entités liées et implantées sur un territoire, constituent un très grand enjeux tant pour l'administration fiscale que pour les entreprises lès pratiquant. le Cameroun avant son adhésion à l'OCDE, sa doctrine fixait des règles traditionnelles devant s'appliquer aux prix de transfert ( Section 1 ), et qui par son adhésion à l'OCDE en 2017, les a moderniser en se basant sur la règle internationale OCDE ( Section 2 ).

    Section 1 : Les règles traditionnelles camerounaises sur les prix de transfert avant son
    adhésion à l'OCDE

    La doctrine fiscale camerounaise avant son adhésion à l'OCDE en 2017, avait prévue des règles relatives aux de prix de transfert que devaient appliquer les entreprises les pratiquant. Ces règles consistaient à limiter le taux de déductibilité des charges financières ( Paragraphe 1 ), mais aussi celui des autres opérations transfrontalières donnant lieu au paiement d'un prix ( Paragraphe 2 ).

    Paragraphe 1 : La limitation du taux de déductibilité des charges financières

    Bien avant son adhésion à l'OCDE en 2017, le Cameroun avait déjà prévu des mesures de lutte contre les emprunts faits par les filiales camerounaises aux Sociétés mères situées à l'étranger. Ces emprunts étaient constitutives de fausse manipulation de ces sociétés mères avec le contentement de leurs filiales camerounaises. Ces fausses manipulations consistaient pour les sociétés mères à transformer les apports en fonds propres qu'elles consentent à leurs filiales en de simples prêts, et ce dans le but d'augmenter les montants des charges financières ( pour une entreprise, sont la rémunération des ressources d'emprunts, c'est-à-dire des capitaux propres ) déductibles des résultats imposables des sociétés bénéficiaires, entrainant une `' sous-capitalisation `' 37 dont la doctrine fiscale camerounaise par la loi de finances 2014,

    37 La sous-capitalisation est un `'procédé qui permet aux sociétés du groupe de transformer leurs apports en fonds propres qu'elles consentent à leurs filiales ou à leurs» soeurs `' en de simples prêts ou avances dans le but

    28

    appréhendait cette pratique tout d'abord en présentant les cas déterminant la limitation des intérêts en cause (A) ensuite, luttait contre elle en fixant des modalités plafonnant les déductions de ces charges financières (B).

    A- Cas de détermination de la limitation des intérêts en cause

    La limitation des intérêts en cause variera selon que les prêts sont obtenus des entreprises détenant moins de 25% du capital social (1) ou des entreprises détenant au moins 25% du capital social (2).

    1- Des entreprises détenant moins de 25% du capital social ou droit de vote

    Cette doctrine fiscale camerounaise dans ses dispositions, autorise en effet les filiales domiciliées au Cameroun de demander des prêts à leurs sociétés mères situées à l'étranger, mais à condition que ces sociétés mères détiennent moins de 25% 38du capital social ou du droit de vote, directement ou indirectement.

    Dès lors qu'elles possèdent de manière directe ou indirecte au moins 25% du capital social ou du droit de vote, leurs filiales peuvent leur demander des prêts dont les `' intérêts sont servis à ces associés et entreprises sont admis en déduction dans la limite du taux d'intérêt pratiqué sur les avances de la Banque Centrale ( BEAC ), majoré de deux (02) points au maximum 39`' qui impacteront si l'entreprise est en `' sous-capitalisation `' de ses capitaux propres. Car étant en sous-capitalisation de ses capitaux propres, l'entreprise cherchera à violer la loi dans le but d'augmenter les montants des charges financières qui seront déductibles de l'ensemble des résultats imposables des sociétés bénéficiaires.

    2- Des entreprises détenant au moins 25% du capital social ou du droit de vote

    Lors de l'octroi des dettes par les entreprises ou associés possédant au moins 25% du capital social ou du droit de vote des filiales ou des sociétés soeurs, il peut arriver que ces sociétés mères détenant au moins 25% du capital des filiales fixent des taux des intérêts pour ces dettes pouvant dépasser le montant des capitaux propres des filiales ou sociétés soeurs et pouvant entrainer une sous-capitalisation et une augmentation des charges financières

    d'augmenter les montants des charges financières déductibles des résultats imposables des sociétés bénéficiaires», Article 7b de la loi de finances 2014.

    38 Article 7b du code général des impôts, édition 2020

    39 Article 7b-1 de la loi de finances 2014

    29

    déductibles des résultats imposables des sociétés bénéficiaires, car chaque fois qu'il y'a déductions, les recettes de l'administration fiscale camerounaise sont en baisses .

    Le législateur fiscal camerounais s'étant rendu compte de l'impact que ces déductions pouvaient avoir sur leurs recettes fiscales, a fixé des dispositions concernant donc la limitation du seuil des déductions.

    Désormais, elle admet en déduction de la base de calcul des impôts les intérêts octroyée aux sociétés mères dans certaines mesures :

    · Dans la mesure où `' les sommes mises à la disposition n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés, une fois et demi le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentaire ne sont pas déductible.»40

    · Dans la mesure où `' les intérêts servis auxdits associés n'excèdent pas 25% du résultat avant impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas contraire, la fraction excédentaire n'est pas déductible.»41

    B : Présentation des modalités de plafonnement de déduction des charges financières

    La limitation des déductions des intérêts des entreprises possédant directement ou indirectement moins de 25% du capital social, ou des entreprises ou associés possédant directement ou indirectement au moins 25% du capital social ou du droit de vote est assise sur les capitaux propres (1) ou sur les revenus bruts d'exploitation (2).

    1- Limitation des déductions des intérêts assises les capitaux propres

    Les capitaux propres sont définis dans l'Acte Uniforme OHADA relatif à l'Organisation et l'Harmonisation des Compatibilités des Entreprises ( AU OHCE ) comme `'correspondant aussi au total formé des apports, des écarts et de réévaluation, des bénéfices autres que ceux par lesquels une décision de distribution est intervenu, des pertes, des subventions d'investissement et des provisions réglementées `'42.

    Afin d'éviter une déduction totale liée aux prêts obtenus des entreprises étant sous contrôle, la loi a fixée un taux devant limiter ces intérêts des prêts déductibles au montant de

    40 Article 7b du Code Général des Impôts camerounais édition 2014

    41 Article 7b du Code Général des Impôts camerounais édition 2014

    42 Acte uniforme OHADA relatif à l'organisation et l'harmonisation des compatibilités des entreprises, Section 11, capitaux propres et autres fonds propres.

    30

    leurs capitaux propres. Lorsque les intérêts sont supérieurs aux taux fixés par la loi qui est de une fois et demi le montant des capitaux propres, l'excédent sera réintégré et imposable à l'impôt sur les sociétés.

    Si le montant des avances est inférieur à une fois et demie le montant des capitaux propres, l'entreprise pourra alors déduire les intérêts, mais à condition qu'ils ne soient pas supérieurs au taux de la BEAC qui est majoré de deux (02) points.

    Cas pratique

    L'entreprise SIKI Sarl a obtenu un prêt de 80 000 000 000 FCFA de la part de sa société mère, domiciliée à Londres.

    Les capitaux propres de cette entreprise s'élèvent à 200 000 000 000 FCFA et le taux d'intérêt dudit prêt est de 10% tandis que le taux pratiqué dur les avances de la Banque centrale (BEAC) s'élève à 12%

    L'entreprise a généré un revenu brut d'exploitation de 40 000 000 000 FCFA au cours de l'exercice.

    Application numérique :

    Vérification de la sous-capitalisation par rapport aux capitaux propres

    A titre de rappel, les intérêts servis à la société mère ne doivent dépasser les 1,5 du montant des capitaux propres.

    Ø Montant des capitaux propres (KP)= 200 000 000 000 FCFA

    Ø Plafond d'emprunt ouvrant droit à la déductibilité des intérêts = 1,5 × KP soit (1,5 × 200 000 000 000 FCFA)= 300 000 000 000 FCFA

    Ø Montant de l'emprunt = 80 000 000 000 FCFA

    Analyse : l'emprunt de 80 000 000 000 FCFA étant inférieur au plafond de déductibilité de 300 000 000 000 FCFA, l'entreprise n'est pas en situation de sous-capitalisation sur le volet capitaux propres.

    2- La limitation des déductions des intérêts fondées sur les revenus bruts

    d'exploitation (RBE)

    31

    Le revenu brut d'exploitation est un indicateur permettant de connaitre la rentabilité réelle d'une entreprise, c'est-à-dire la rentabilité générée uniquement par son activité opérationnelle, indépendamment de ses politiques d'investissement et de financement.

    Dans le revenu brut d'exploitation (RBE), la limitation de la déduction des intérêts de l'entreprise intervient lorsque `'les intérêts servis aux associés excèdent 25% du revenu brut d'exploitation `'43.

    Vérification de la sous-capitalisation par rapport au revenu brut d'exploitation

    (RBE)

    A titre de rappel, les intérêts servis à la société mère ne doivent pas excéder 25% du revenu brut d'exploitation.

    Ø Montant de l'emprunt : 80 000 000 000 FCFA

    Ø Intérêt : 80 000 000 000 FCFA X 10% = 8 000 000 000

    Ø Plafond des intérêts déductibles : 25% X RBE soit (25/100 X 40 000 000 000)= 10 000 000 000 FCFA

    Analyse : Le montant des intérêts de 8 000 000 000 FCFA étant inférieur au plafond des intérêts déductibles (10 000 000 000 FCFA). L'entreprise n'est pas en situation de sous-capitalisation au regard du RBE et par conséquent déductible.

    Paragraphe 2 : La limitation du taux de déductibilité des autres opérations
    transfrontalières donnant lieu au paiement d'un prix

    Compte tenu de l'impact que pourraient avoir les prix de transfert sur les recettes fiscales de l'administration et aussi son économie, relativement au transfert illicite de bénéfices, le législateur et la doctrine fiscales camerounaise dans le but de lutter contre ce problème impactant sur ces recettes, ont pris comme disposition de limiter les charges déductibles des opérations relevant des prix de transfert ( opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix ) qui sont admis comme charges, en occurrence les frais d'assistance technique et frais généraux de siège (A) ainsi que les redevances pour l'utilisation des brevets, marques dessins et modèles (B).

    43 Loi de finances 2014

    32

    A- Limitation des taux de charges déductibles des frais d'assistance technique et des

    frais généraux de siège

    L'article 7 A 1d du Code Général des Impôts 2020, déduit toutes les charges des opérations à réalisées au Cameroun par des entités étrangères. En effet les frais généraux constituent par principe toutes les charges déductibles.

    Conformément à cet article sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales conclues par le Cameroun, les `' frais généraux de siège pour la plupart incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs ( études, assistance technique financière ou comptable ) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes morales ou physiques étrangères «44 sont fiscalement déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans des limites des taux ci-après :

    · 2,5% du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause pour les entreprises soumises au régime général

    · 1% du chiffre d'affaire pour les entreprises du secteur des Travaux publics

    · 5% du chiffre d'affaire pour les bureaux d'étude et d'ingénieurs conseils.

    La circulaire interprétative des dispositions fiscales de la loi de finances 2013 indique que toute prestation de service concourant à l'accroissement du rendement ou de la production de l'entreprise camerounaise qui en bénéficie, constitue une prestation d'assistance, lorsqu'elle est rendue par une entreprise relevant du périmètre de consolidation de la société mère de la société camerounaise en cause.

    Ce faisant, l'administration fiscale entend soumettre à ce plafond de déductibilité l'ensemble de prestation de services rendues par les entités apparentées.

    B- Limitation des redevances pour l'utilisation des brevets pour l'utilisation des

    brevets, marques dessins et modèles.

    Toutes les opérations relatives au prix de transfert sont les opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix, et l'administration fiscale dans le but d'éviter des transferts illicites des bénéfices liées à ces opérations susceptibles de donner lieu au paiement des prix pouvant fausser l'imposition des montants à l'impôt sur les sociétés qui les considére comme

    44 Article 7 A 1d du Code Général des Impôts édition 2020

    33

    charges et par conséquent déductibles, limite la déduction des charges des redevances pour l'utilisation des brevets d'invention, marques de fabrique, dessins et modèles qui constituent des droits incorporels, à condition qu'elles ne soient exagérées.

    Les brevets d'invention45 sont des titres délivrés par les pouvoirs publics, conférant un monopole temporaire d'exploitation sur une invention à celui qui la révèle, en donne une description suffisante et complète, et revendique ce monopole.

    Quant - aux marques de fabrique46, ce sont des signes sensibles apposés sur des produits ou accompagnants des services afin de les distinguer de ceux des concurrents.

    Le Code Général des Impôts camerounais édition 2020 dans son article 7 A 1 d admet en effet ces charges, mais limite aussi les sommes issues des redevances pour l'utilisation des brevets d'invention, des marques de fabrique, des dessins et modèles en ces termes `' Les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité dans la limite globale de 2,5% du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause `'. Cette limitation s'applique aux sommes versées par les entreprises participant directement ou indirectement à la gestion du capital social ou du droit de vote d'une entreprise camerounaise.

    Section 2 : L'application de la règle moderne OCDE aux prix de transfert par la
    législation fiscale camerounaise.

    Le législateur fiscal français a transposé en effet les règles OCDE dans son droit interne notamment dans l'article 57 du code général des impôts français 2020. Le Cameroun allant dans la même lancée que la France, dans le but d'encadrer et de maîtriser la problématique que pose les prix de transfert relativement à la fixation, à l'analyse et à l'ajustement des prix, s'adapte à la règle internationale proposée par l'OCDE en occurrence le principe de pleine concurrence. Et pour cela, la législation fiscale camerounaise a transposé l'article 9-1 des modèles ONU et OCDE en son droit interne ( Paragraphe 1 ) d'où l'importance d'une documentation valorisation les prix de transfert ( Paragraphe 2 ).

    45 Lexique des termes juridiques Dalloz 22e édition, p.136

    46 MANFOUO FOPA Severain, le régime fiscal des rémunérations versées à l'étranger au regard de la TSR, Académie fiscale et douanière du Cameroun, Diplôme professionnel de cadre fiscaliste 2008

    34

    Paragraphe 1 : Transposition du droit interne camerounais à l'article 9-1 des modèles

    ONU et OCDE.

    Les entreprises sous dépendance ou sous contrôle qui réalisent des opérations transfrontalières avec leurs entreprises mères du même groupe c'est-à-dire des entreprises qu'elles contrôlent ou qui là contrôlent en fait ou en droit, doivent s'assurer que leur prix de transfert sont correctement valorisés. Et pour le faire, le code générale des Impôts camerounais 2020 notamment en son article 19, est clarifié aux recommandations édictées par l'ONU et l'OCDE (A) et pose le principe que les opérations soient réalisées conformément au principe de pleine concurrence c'est-à-dire dans les mêmes conditions qu'entre entreprises indépendantes pour des transactions identiques. Mais il pourrait arriver que le prix de ces opérations ne soit conforme au principe de pleine concurrence et dont le législateur fiscal camerounais en réprime ces pratiques non conformes au principe de pleine concurrence (B).

    A : Clarification du principe de pleine concurrence comme référence en matière de lutte contre le transfert de bénéfices.

    L'adhésion du Cameroun à la convention ONU-OCDE en 2017 marque un nouveau départ pour son administration fiscale. Il lui permet de lutter contre l'évasion fiscale internationale naissant des entreprises multinationales, en se référant aux règles que prônent cette convention ONU-OCDE aux Etats membres. Cette évasion fiscale internationale est due au fait que les entreprises multinationales par leurs filiales implantées sur le territoire camerounais, se servent de manière illégale des failles et différences entre régimes fiscaux de ce territoire sur lesquels elles sont implantées afin de s'acquitter d'un montant d'impôt nettement inférieur au taux d'imposition légale, dans le but de transférer indirectement des fonds vers d'autres pays.

    La convention ONU-OCDE à laquelle le Cameroun et son administration fiscale ont adhéré, propose à ces Etats membres des règles devant leur servir à maîtriser la problématique que pose les prix de transfert, relativement à la fixation, l'analyse et l'ajustement des prix. Ces règles reposent sur le principe de pleine concurrence. Ce principe de pleine concurrence stipule en effet que les prix pratiqués par les entreprises d'un même groupe ou dépendantes, soient les mêmes que ceux pratiqués sur le marché par les entreprises indépendantes implantées sur un territoire.

    35

    L'adhésion du Cameroun à cette convention marque le processus d'encadrement des opérations relevant des prix de transfert pratiquées par les entreprises multinationales ayant leurs filiales au Cameroun. Ces opérations sont des opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix. Cet encadrement passe par la modification de certaines dispositions de l'article 19 du CGI édition 2020 par le législateur fiscal camerounais. Et désormais, toutes les opérations des entreprises multinationales avec leurs filiales au Cameroun, donnant lieu au paiement d'un prix doivent être conformes au principe de pleine concurrence. Ainsi, les nouvelles dispositions de l'article 19 du CGI édition 2020 et les recommandations édictées par l'ONU et l'OCDE posent le principe que les opérations entre entreprises associées doivent être réalisées conformément au principe de pleine concurrence, dans les mêmes conditions qu'entre entreprises indépendantes pour les transactions identiques.

    B : les pratiques réprimées.

    Lors des opérations pratiquées par les entreprises multinationales ayant leurs filiales au Cameroun donnant lieu à la fixation, à l'analyse et à l'ajustement d'un prix (transactions commerciales, versements en rémunérations de droits incorporels, répartition de frais et charges, relations financières, d'actionnaires, les relations entre siège et établissements stables)47, il peut arriver que les prix fixés par ces entreprises associées possédant des filiales ou qui contrôlent d'autres, pouvant être des prix d'achat ou des prix de vente, ne soient identiques à ceux pratiqués sur le marché libre par les entreprises indépendantes et par conséquent non conformes aux prix de pleine concurrence.

    La non-conformité de ces prix pratiqués par les entreprises qui sont sous la dépendance ou sous contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun au prix de pleine concurrence confère à ces entreprises des bénéfices qui seront indirectement transférés à ces entreprises mères situées à l'étranger ou vers d'autres Etats à fiscalité privilégié. Ces bénéfices sont transférés soit par majoration soit par diminution soit par tout autre moyens comme l'abandon des créances48, des prêts accordés aux entreprises camerounaises par leurs entreprises mères situées hors du Cameroun et qui avec leur consentement, fixent des taux d'intérêts anormaux, soit en majorant soit en les diminuant.

    47 Loi de finances 2007

    48 ATANGANA Albert, Évolution et perspectives du contrôle des prix de transfert en Afrique. Mémoire de Master, École Supérieure de Commerce de Rouen, Droit des Affaires et Fiscalité, 2007.

    36

    Ces bénéfices indirectement transférés vers d'autres entreprises situées à l'étranger ou vers d'autres Etats à fiscalité privilégié ( paradis fiscaux )49 faussent le montant d'imposition des sociétés camerounaises.

    Ces bénéfices indirectement transférés sont fait soit par voie de majoration ou diminution du prix d'achat ou du prix de vente, soit par tout autre moyen, au sens de l'article 19-1 du CGI 2020 en ces termes : `' Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun au sens de l'article 19 bis ci-dessous, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l'absence de liens de dépendances ou de contrôle. `'

    Cette article 19 du CGI édition 2020 autorise l'administration fiscale camerounaise à redresser les résultats déclarés par les entreprises camerounaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun.

    Paragraphe 2 : Importance d'une documentation respectant certains standards

    Les prix de transfert, c'est à dire les prix des transactions entre sociétés liées au sein des groupes internationaux, doivent être fixés par application d'une méthode prédéfinie. La documentation du choix de la méthode utilisée pour fixer les prix de transfert ( B) est essentiellement guidé par les principes de l'OCDE (A) .

    A : Choix des méthodes de fixation des prix de transfert guidés par les principes OCDE

    Lors des opérations des prix de transfert, qui sont des opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix, les entreprises multinationales qui fixent les prix des opérations en fonction de l'environnement, sont soupçonnées de fixer des prix devant fausser le montant d'imposition des sociétés camerounaises, dans le but de transférer indirectement le surplus de bénéfices généré vers d'autres pays où de minorer le prix des marchandises lors de leur vente aux entreprises du même groupe situées dans d'autres Etats, affectant directement les recettes fiscales. L'administration fiscale camerounaise dans le but accroître ses recettes, de renforcer sa fiscalité, a adhérée à la convention ONU-OCDE. Cette convention prône le principe de pleine

    49 Article 8 ter - 1 du Code Général des Impôts camerounais édition 2020

    37

    concurrence comme règle devant être appliquée pour contrôler le prix des transactions opérés par les entreprises multinationales. Cette convention invite les Etats membres à se baser sur cette règle pour encadrer le prix des transactions fixé par les entreprises multinationales. Et pour y arriver, l'OCDE propose des méthodes de détermination du prix des opérations qui s'assureront si le prix pratiqué sur le marché par les entreprises multinationales est conforme à

    celui de pleine concurrence. Ces méthodes sont celles traditionnelles fondées sur les
    transactions qui consiste à comparer si les conditions commerciales et financières des entreprises multinationales sont des conditions de pleine concurrence, ces méthodes ont pour objet de mesurer soit un prix en partant des transactions sur le marché libre, soit un coût soit une marge brute. Et comme différentes méthodes traditionnelles fondées sur transactions on en distingue trois (03), la méthode comparable sur le marché libre, la méthode du prix de revente, la méthode du prix de revient majoré. Et aussi les méthodes transactionnelles de bénéfice qui consistent à prendre en compte les bénéfices réalisés par les entreprises associées lors de leurs transactions ; et comme méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices on en distingue deux (02) à savoir la méthode de partage de bénéfices et la méthode de la marge nette.

    Il revient donc aux Etats membres de choisir des méthodes en fonction de leur environnement devant leur servir pour déterminer le prix de pleine concurrence. Ce choix de méthodes est fait en fonction des résultats de `'analyse fonctionnelle`'50 qui consiste pour une entreprise de s'interroger sur sa place et rôle au sein du groupe, de déterminer ses fonctions exercées, les risques encourus et les actifs corporels et incorporels utilisés ; mais aussi ceux de `'l'analyse de comparabilité`'51

    L'administration fiscale camerounaise ayant adhérée à l'OCDE, privilégie des méthodes sur lesquelles se baseront les filiales camerounaises et ladite administration, pour déterminer le prix de pleine concurrence. Compte tenu de l'environnement des affaires dans son pays, la loi de finances 2007 privilégie les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions, sur lesquelles l'administration fiscale camerounaise se basera pour déterminer le prix de pleine concurrence lors des opérations des entreprises intra-groupes. Ces méthodes pourraient être adaptées à l'environnement camerounais parce que les transactions sont plus fiables et plus faciles à appréhender, et vue qu'elles portent directement sur un prix.

    50 Convention OCDE sur les principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, édition OCDE Paris 2017 Glossaire, p.27

    51 GUIDE OCDE 2017, p.26

    38

    Ces méthodes traditionnelles fondées sur les transactions consistent à comparer si le prix des transactions pratiqué sur le marché par les entreprises intragroupes est le même que celui pratiqué pour les mêmes transactions sur le marché par les entreprises indépendantes. On en distingue trois :

    · La méthode du prix comparable sur le marché libre

    · La méthode traditionnelle du prix de revente

    · La méthode traditionnelle du prix de revient majoré

    Ces méthodes visent à sécuriser les recettes fiscales du Cameroun en évitant le transfert illicite de bénéfices des entreprises associées, et le législateur fiscal camerounais dans la loi de finances 2007, renchérit en ces termes `' Je vous invite par conséquent à vous approprier ce nouveau dispositif et a vous assurer le cas échéant que les transactions intragroupes ne pèsent pas nos recettes fiscales par une minoration frauduleuse du bénéfice imposable `'52.

    B : L'obligation documentaire.

    L'OCDE ne définit clairement pas la documentation, mais on pourrait se référer à la définition apportée par le Forum Européen Conjoint sur les Prix de Transfert selon laquelle, `' le concept de documentation en matière de prix de transfert[...]consiste, pour un groupe d'entreprises multinationales, à établir une documentation harmonisée et cohérente en matière de prix de transfert qui se compose de deux parties principales : I) un jeu de documents uniforme contenant des informations communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans l'UE(`'le masterfile»ou document de base) ; et II) plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacune des informations spécifiques au pays concerné ainsi du (`'documentation spécifique au pays concerné `'). La documentation nécessaire pour un pays donné se compose ainsi du masterfile commun, complété par la documentation standardisée spécifique à ce pays»53. De manière plus pratique, la documentation est un ensemble de données et d'information écrites que doivent fournir les entreprises pratiquant les prix de transfert à une administration fiscale, dans le but de démontrer leur conformité par rapport aux règles applicables en la matière.

    52 Loi de finances 2007, p16 sur 18

    53 Forum Conjoint sur les Prix de Transfert ( FCPT ), créé en 2002 et rassemblant plus de 28 pays européens.

    39

    Cette obligation documentaire est assez importante pour les acteurs concernés dans les prix de transfert. En effet, il revient aux administrations fiscales de soumettre à cette obligation chaque entreprise pratiquant les prix de transfert afin de vérifier sa conformité par rapport aux règles applicables en la matière fixées par ces administrations fiscales dans le but d'encadrer ces prix de transfert. En plus de permettre à vérifier la conformité, cette documentation des prix de transfert a trois (03) objectifs précis :

    · Garantir la prise en considération des règles relatives aux prix de transfert par les contribuables fixées par l'administration fiscale lors de l'établissement du prix de leur transactions et de l'indication à ces administrations fiscales des bénéfices réalisés et retirés par ces contribuables lors de leur déclaration fiscale

    · Fournir à l'administration fiscale des informations nécessaires pour l'évaluation en connaissance de cause des risques liés à la pratique des prix de transfert

    · Fournir des informations à l'administration fiscale devant lui servir pour une vérification approfondie de la pratique des prix de transfert.

    L'OCDE détermine les types de documentation que doivent présenter les entreprises pratiquant les prix de transfert aux différentes administrations fiscales ; les documentations propres aux groupes sont entre autre la `' déclaration pays par pays, fichier principal »54 et propres aux entités sont `'la déclaration annuelle des prix de transfert, le fichier local `'.

    Le législateur camerounais afin d'assurer l'application conforme de ces règles par les entreprises pratiquant les prix de transfert, a mis sur pieds des obligations que doivent respecter ces entreprises devant leur permettre de s'assurer que les opérations pratiquées par elles sont conformes aux règles applicables en la matière, en occurrence une obligation déclarative. Cette obligation est assortie d'une documentation assez importante que doivent fournir ces entreprises pratiquant les prix de transfert à l'administration fiscale camerounaise lors du contrôle de la conformité de ces règles. Ce pendant la doctrine fiscale camerounaise fixe le type de documentation à fournir en fonction des entreprises. Pour les entreprises soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 19-2 du CGI 2020, elles se doivent de souscrire à une déclaration comportant une petite documentation au plus tard le 15 mars telle que prévue à l'article 18-4 du CGI qui dispose que `' les entreprises agréées à un régime fiscal dérogatoire ou spécial souscrivent dans le même délai, une déclaration récapitulative des opérations pour

    54 OCDE(2017), Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Éditions OCDE Paris. Chapitre V documentation.

    40

    lesquelles elles ont bénéficié d'une exonération, d'une prise en charge, d'une réduction d'impôt ou de tout autre allègement fiscal, assortie des impôts et taxes théoriques correspondant auxdites opérations». Ces entreprises ne doivent fournir que des informations relatives à leur opérations exonérées, constituant en effet une petite documentation.

    Quant aux entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) c'est-à-dire des entreprises dont le CART est égal ou supérieur à 1 milliard et qui sont sous dépendance ou sur contrôle d'autres entreprises, elles sont soumises à une obligation de déclaration des prix de transfert au sens de l'article 18 ter 2 a et b du CGI 2020 constituant une solide documentation entre autre des informations relatives au groupe. Cette grande documentation s'étant également au sens de l'article L19 du LPF 2020 qui oblige les entreprises sous contrôle ou ayant des liens de dépendance de présenter une documentation justifiant la politique des prix de transfert pratiqués par les entreprises sous contrôle ou ayant un lien de dépendance.

    On voit donc que la doctrine fiscale camerounaise applique plusieurs types de documentation des prix de transfert tant à l'échelle du groupe ( fichier principal55 visible par les article 18-4 et 18 ter 2-a du CGI ) et au niveau de l'entité ( déclaration annuelle des prix de transfert56 visible par les article 19 du CGI et L19 du LPF).

    55 PLATFORM FOR COLLABORATION ON TAX ( ONU, OCDE, WORLD BANK GROUP), guide pratique pour la mise en oeuvre réussie des obligations en matière de documentation des prix de transfert dans les pays en développement. Version provisoire. P.10

    56 PLATFORM FOR COLLABORATION ON TAX ( ONU,OCDE, WORLD BANK GROUP ), guide pratique pour la mise en oeuvre réussie des obligations en matière de prix de transfert dans les pays en développement. Version provisoire. P.11

    CONCLUSION DU CHAPITRE

    41

    L'adhésion de la juridiction fiscale camerounaise en 2017 à la convention OCDE, permet à son administration fiscale de mieux appréhender la notion de prix de transfert et notamment tous les contours de cette notion. Cela passe d'abord par la prise en compte des règles modernes OCDE en occurrence le principe de pleine concurrence et des méthodes permettant de déterminer ce principe de pleine concurrence par le législateur et la doctrine fiscales camerounaise en plus de leurs propres règles traditionnelles camerounaises pour ressortir en effet un ensemble de règles devant s'appliquer aux prix de transfert au Cameroun. Cela dans le but de maitriser la problématique que pose les prix de transfert.

    Le législateur fiscale camerounais en plus de se baser sur les règles modernes OCDE, s'est également arrimer à l'obligation documentaire en matière de prix de transfert aux standard internationaux dans le but de vérifier la conformité des entreprises pratiquant les prix de transfert aux règles applicables en la matière par l'administration fiscale camerounaise. D'où l'importance qu'accorde l'administration fiscale camerounaise aux prix de transfert.

    CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

    42

    Le Cameroun qui est un Etat disposant de nombreuses ressources naturelles, est source d'attraction des entreprises internationales qui cherchent à exploiter ces ressources en s'implantant sur ce territoire par la création des filiales domiciliées au Cameroun. La création de ces filiales permettrait en effet à ces filiales d'effectuer des transactions avec leur entreprises mères situées hors du territoire camerounais, constituant ce qu'on appelle prix des transfert. Ces filiales camerounaises lors de leur implantation, sont assujetties à un impôt en fonction des bénéfices qu'elles réalisent. Très souvent, ces entreprises sont soupçonnées de fixer des prix pour des transactions sur le marché qui ne cadrent pas avec les prix pour les mêmes transactions pratiquées par les entreprises indépendantes, dans le but de transférer indirectement ces bénéfices générés par cette différence de prix, faussant complètement leur montant d'imposition. L'administration fiscale camerounaise dans le but de solidifier sa base imposable, de contrôler et encadrer les prix de transfert, a adhérée tout d'abord à la convention OCDE qui elle propose les règles sur lesquelles doivent se baser les Etats pour maîtriser cette matière assez complexe, et l'a ensuite transposé dans droit interne. Cette convention OCDE propose comme règle devant être appliqué au prix de transfert le principe de pleine concurrence, en mettant également sur pieds des méthodes permettant en effet de terminer le prix de pleine concurrence.

    La doctrine fiscale camerounaise en plus d'avoir au préalable fixée ses propres règles, s'est également basée sur celles que préconisent l'OCDE pour établir des règles modernes devant s'appliquer aux prix de transfert, et dont l'administration fiscale camerounaise contrôlera son application.

    43

     

    DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN PRATIQUE DU

     

    CONTRÔLE DES RÈGLES OCDE APPLICABLES AUX PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION

    FISCALE CAMEROUNAISE

     

    44

    La mise en pratique de ces règles relatives aux prix de transfert au Cameroun requiert une attention particulière de l'administration fiscale camerounaise. L'administration fiscale camerounaise après fixation de ces règles, contrôle leur application par les entreprises multinationales. Elle exerce un contrôle sur l'anormalité des transactions opérés par les filiales camerounaises avec des entreprises du même groupe mais domiciliées hors Cameroun, qui des fois sont soupçonnées de ne pas être conformes au principe de pleine concurrence. Ce qui est contraire aux règles applicables en la matière et entrainant par la suite d'énormes conséquences. De tout évidence, l'appartenance à un groupe de sociétés confère des privilèges dont les prix de transfert sont l'illustration majeure, d'où l'intervention méticuleuse de l'administration fiscale camerounaise et de ses agents pour un contrôle fiscal57 des règles applicables aux prix de transfert. Cette administration procède à un contrôle de l'anormalité de ces prix de transfert par rapport au principe de pleine concurrence ( Chapitre 1 ) et dont l'anormalité avérée, entraîne d'énormes conséquences. D'où des perspectives pour une fiscalisation plus efficiente et pratique plus régulière des prix de transfert sur son territoire sont proposées aux différents acteurs concernés ( Chapitre 2 ).

    57 AYANGMA AYANGMA (Joseph), La pratique du contrôle fiscal des prix de transfert dans l'espace CEMAC : Le cas du Cameroun : préface de pierre ALAKA ALAKA, L'Harmattan du Cameroun.

    45

    CHAPITRE 1: LE CONTRÔLE DE L'ANORMALITÉ DES PRIX DE

    TRANSFERT AU REGARD DU PRINCIPE DE PEINE CONCURRENCE

    PAR L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE

    Les prix de transfert constituent un sujet important lors d'une vérification de la comptabilité. L'administration doit en effet, s'assurer que le résultat déclaré au Cameroun par l'entreprise contrôlé correspond aux activités déployées sur le territoire national.

    De manière générale, les agents de l'administration fiscale camerounaise contrôleront l'anormalité des prix de transfert pratiqué par l'entreprise, aussi bien pour les achats et les ventes que pour toute autre opération, au regard du principe de pleine concurrence. Ce contrôle de l'anormalité des prix de transfert n'est pas toujours un exercice facile pour ces agents, car ils sont confrontés à des difficultés survenant non seulement des lacunes de l'administration fiscale camerounaise mais aussi des pratiques irrégulières par des entreprises sous contrôle ou sous dépendance, qui pratiquent ces prix de transfert les rendant complexe ( Section 1 ), n'étant pas sans conséquence directe sur les recettes de l'administration fiscale camerounaise que sur les résultats réalisés par ces entreprises une fois constatée ( Section 2 ).

    Section 1 : Les difficultés rendant complexe le contrôle de l'anormalité des prix de
    transfert par les agents de l'administration fiscale camerounaise .

    Le législateur fiscal camerounais ayant internalisé les normes internationales que préconise l'OCDE en son droit interne par la reformulation des articles 19 du CGI 2020 et L 19 du LPF pour sécuriser sa base imposable, s'est également approprié des moyens devant servir au contrôle de l'anormalité des prix de transfert au regard du principe de pleine concurrence proposé par l'OCDE. Ces difficultés sont liées aux acteurs concernées par les prix de transfert en occurrence l'administration fiscale elle-même ( Paragraphe 1 ) et les entreprises pratiquant les prix de transfert ( Paragraphe 2 ).

    Paragraphe 1 : Complexité du contrôle de l'anormalité des prix de transfert liée à
    l'administration fiscale camerounaise

    Le caractère complexe des prix de transfert lors de son contrôle par l'administration fiscale camerounaise est résumé de l'appropriation difficile du Cameroun du moyen de contrôle

    46

    primordial proposé par l'OCDE (A) et de la timide mise en oeuvre des moyens de contrôle supranationaux négociés par le Cameroun (B).

    A : Appropriation malaisée par le Cameroun du moyen primordial de contrôle proposé
    par l'OCDE : Le principe de pleine concurrence

    L'OCDE dans Les principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, notamment dans son article 9, ressort comme norme internationale devant s'appliquer aux prix de transfert dans les Etats le principe de pleine concurrence 58. Ce PPC consiste à réduire les difficultés liées aux échanges et aux investissements internationaux ; il prévoit de traiter sur un même pieds d'égalité les transactions entre entreprises associées et entreprises indépendantes. Les règles applicables aux prix de transfert permettent généralement à l'administration fiscale d'ajuster les bénéfices imposables lorsque les entreprises associées ou intragroupes n'adoptent pas des conditions de pleine concurrence dans leur transactions entre elles. Afin de déterminer ce prix, les administrations fiscales comparent les conditions de transactions des entreprises associées à celles qui existent entre les parties indépendantes dans les circonstances comparables. Et pour le faire, chaque administration fiscale procède à une analyse de comparabilité59 chaque fois que le PPC s'applique. Cette analyse de comparabilité vise à s'il n'existe pas de différences entre transactions entre entreprises associées et celles des entreprises indépendantes ; et s'il en existe, l'administration fiscale procède à des ajustements afin d'éliminer ces transactions.

    Ce pendant, l'administration fiscale camerounaise étant donné qu'elle fasse partie d'un pays en voie de développement, fait face à des difficultés liées à l'analyse de comparabilité qu'exige le principe de pleine concurrence pour son application. L'administration fiscale camerounaise manque en effet d'informations ou de données indispensables pour effectuer une analyse de comparabilité, ce qui rend de plus en plus complexe le contrôle de l'anormalité des prix de transfert. Et par données ou informations indispensables pour effectuer une analyse de comparabilité, on voit entre autre les transactions potentiellement comparables, les

    58 L'article 9 du modèle de convention de l'OCDE expose le principe de pleine concurrence comme suit « Lors que les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause des conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence »

    59 OCDE 2017 dans Les principes applicables en matière de prix de transfert, définit l'analyse de comparabilité comme la « comparaison d'une transaction entre entreprises associées avec une ou plusieurs entreprises indépendantes. Ces deux types de transactions sont comparables si aucune différence entre elles n'est susceptible d'affecter matériellement les facteurs pris en compte dans la méthodologie (par exemple le prix ou la marge ) ou s'il est possible de procéder aux ajustements nécessaires pour éliminer les effets matériels de ces différences ».

    47

    informations financières fiables et pertinentes ainsi que des données suffisamment fiables pouvant être exploitées dans le cadre d'analyse des prix de transfert. Cette pénurie d'informations ou de données est liée au fait que l'administration fiscale camerounaise manque d'informations suffisamment fiables et assez pertinentes d'entreprises indépendantes pratiquant les mêmes transactions que ces entreprises associées. Une transaction sur le marché libre est comparable à une transaction contrôlée lorsqu'il n'existe pas de différences entre transactions entre susceptibles d'affecter sensiblement le prix examiné ou bien, si de telles différences existent, lorsque des ajustements de comparabilité fiables peuvent être pratiquées pour éliminer leur incidence.

    B : Timide mise en oeuvre des moyens de contrôle supranationaux négociés par le Cameroun : Timide mise en oeuvre de l'échange des renseignements prévus par les conventions fiscales bilatérales ratifiés par le Cameroun

    Le Cameroun dans le but de contrôler les prix de transfert, à ratifié à des conventions fiscales bilatérales c'est-à-dire entre deux pays en effet pour l'échange d'informations devant servir à contrôler les prix de transfert. Ce pendant, ces conventions fiscales bilatérales bien qu'elles aient déjà été ratifiée par le Cameroun, ne sont toujours pas jusqu'à présent entrées en vigueur sur le territoire camerounais.

    Le fait pour ces conventions de n'être pas entrer en vigueur empêche notamment les agents de l'administration fiscale camerounaise d'effectuer un meilleur contrôle sur l'anormalité des prix de transfert dans les entreprises intra-groupes dû au fait qu'ils manquent amplement des informations relatives aux prix de transfert de d'autres Etats, fragilisant ce contrôle à l'extérieur du territoire.

    A titre d'exemple de conventions fiscales que le Cameroun à ratifié mais n'étant toujours pas entrées en vigueur60 jusqu'à présent, on peut citer en effet :

    · La convention fiscale entre l'Allemagne et le Cameroun sur l'élimination de la double imposition des entreprises de transport aérien en matière d'impôt sur le revenu signé 24 août 2017 et toujours pas entrée en vigueur

    60 www.impôts.cm Ministère des finances du Cameroun, Direction générale des Impôts.

    ·

    48

    La convention Cameroun et Maroc du décret n°2014/609 du 31 décembre 2014 portant ratification entre le Cameroun et le Maroc pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu

    Paragraphe 2 : Complexité du contrôle de l'anormalité des prix de transfert du fait des
    entreprises multinationales : Montages illicites.

    Pour l'optimisation de leurs résultats d'ensemble, certaines entreprises apparentées développent des montages illicites directs (A) et indirects (B) dont il est difficile d'établir qu'elles canalisent indirectement les revenus vers les pays à fiscalité privilégié.

    A : Montages illicites directs : Évitement total ou partiel de l'impôt

    Les entreprises camerounaise sous contrôle ou sous dépendance d'autres entreprises situées à l'étranger ou les entreprises mères situées à l'étranger dans le but d'éviter de payer l'impôt totalement ou partiellement, rendant effet difficile le contrôle par l'administration fiscale camerounaise, procèdent à la manipulation intra-groupe des valeurs de biens. Cette manipulation consiste à pour la plupart utiliser des conventions fiscales internationales 61 dans le but d'obtenir indûment les avantages prévus par certaines conventions fiscales. Généralement, ces entreprises intra-groupes recherchent des conventions fiscales entre États à fiscalité avantageuse.

    Certaines entreprises intra-groupes encore procèdent à la manipulation de leur prix, soit en majorant afin de développer plus leurs capitaux ou en minorant dans le but d'obtenir un retour sur investissement.

    Ces entreprises intra-groupes procèdent aussi à la manipulation de leur valeurs. Cette manipulation consiste pour les entreprises mères d'accorder des prêts aux entreprises camerounaises sous leur contrôle ou dépendance en fixant un taux d'intérêt anormal avec leur consentement, sachant en effet que cet intérêt sera déductible au bénéfice imposable par l'administration fiscale camerounaise. On peut ajouter à cette pratique des rémunérations anormales des prestations de services, qui consistent pour l'entreprise mère à payer à un prix bas les frais d'assistance technique ou généraux de siège.

    61 http://fr.m.wikipedia.org une convention fiscale internationale est un traité entre deux pays visant à éviter la double imposition des personnes et des entreprises sur les mêmes biens, revenus ou bénéfices. En particulier, elle définit la résidence fiscale, de sorte que le citoyen ou l'entreprise d'un pays résidant dans un autre ne soit pas imposé dans chaque pays.

    49

    B : Montages illicites indirects : évasion fiscale

    Dans les pays à haute fiscalité, certaines entreprises dans le but d'échapper à l'impôt usent des pratiques considérées comme illicite afin de transférer les bénéfices vers d'autres pays où la fiscalité est privilégiée au sens de l'article 8 ter du CGI 2020, et causant notamment l'évasion fiscale internationale. Ces pratiques illicites consistent pour les entreprises à créer des sociétés fictives, qui sont considérées comme des sociétés écrans62 dont il est difficile pour l'administration fiscale camerounaise de déterminer le bénéfice réel imposable.

    Ces sociétés écrans sont utilisées en effet dans le but de dissimuler les bénéfices réalisés par une entreprises à l'administration fiscale, et les transférer vers un autre pays où le régime d'imposition est plus avantageux. Il revient à l'administration fiscale dans ce cas de démontrer le caractère fictif de cette pratique, rendant possible la qualification d'un abus de droit. En matière de TVA, il peut s'agir des manoeuvres telles que l'utilisation des logiciels frauduleux devant permettre à occulter le chiffre d'affaires réel réalisé par l'entreprise.

    En plus de la création des sociétés écrans, on se rend compte qu'avec le développement d'internet, de plus en plus d'entreprises sont fondées uniquement sur les commerces électroniques 63 notamment la vente en ligne qui est aussi une source de difficultés de l'administration fiscale camerounaise notamment pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Lors de ces transactions électroniques, la valeur des services et les actifs incorporels que ces entreprises utilisent sont difficiles à identifier, ce qui rend complexe la détermination du profit imposable ainsi que celle du lieu où est réalisée l'activité exploitée. Avec l'avènement des nouvelles technologies, les entreprises spécialisées dans le commerce se lancent beaucoup plus dans le commerce en ligne du fait de l'absence physique de l'entreprise, qui de plus, proposent des services reposant sur l'incorporels, ce qui favorise le phénomène d'érosion des bases fiscales.

    62 http://fr.m.wikipedia.org une société écran est une société fictive, créée pour dissimuler des transactions financières d'une ou de plusieurs autres sociétés.

    63 Lexique des termes juridiques Dalloz 22e édition le définit comme étant une `' expression désignant les transactions commerciales entre entreprises et particuliers (dites « B 2 C » pour : business to consumer) ou entre entreprises (« B 2 B » ), portant sur des biens ou des services et représentées par la transmission et le traitement par des réseaux informatisés ( internet, par ex.) de données numériques pouvant correspondre à du texte, à des dons ou a des images.»

    50

    Section 2 : Les conséquences de l'anormalité des prix de transfert au Cameroun

    L'anormalité des prix de transfert au principe de pleine concurrence n'est sans conséquences néfastes sur les recettes fiscales de l'administration ( Paragraphe 1 ) et dont cette dernière, sanctionne les entreprises ayant pratiquer ces anormalités ( Paragraphe 2 ).

    Paragraphe 1 : Conséquence de l'anormalité des prix de transfert au principe de pleine
    concurrence au niveau de l'administration fiscale camerounaise : L'évasion fiscale

    internationale.

    Les filiales camerounaises des multinationales situées à l'étranger, se servent des failles ou lacunes des régimes fiscaux afin de s'acquitter de montant d'impôt nettement inférieur au taux d'imposition légal, transférant en effet les bénéfices générés de cette pratique indirectement soit vers leurs entreprises mères situées à l'étranger soit vers des pays à fiscalité privilégié considéré comme des paradis fiscaux au sens de l'article 8 ter 3 du CGI 2020. Cette pratique constituant l'évasion fiscale internationale revêt différentes formes (A) et impacte sur l'économie camerounaise dès lors que le montant d'impôt est soustrait par ces multinationales (B).

    A : Différentes formes d'évasion fiscale internationale

    L'évasion fiscale internationale `'consiste par exemple pour une entreprise, à localiser tout ou partie de ses profits imposables dans des (`'paradis fiscaux'') par la politique des prix de transfert `'64. En d'autre terme, c'est le fait pour les multinationales d'exploiter légalement ou illégalement les failles et différences entre régimes fiscaux afin de s'acquitter d'un montant de l'impôt nettement inférieur au taux d'imposition légal. Cette évasion à tendance à se confondre à l'optimisation fiscale ou une fraude. Elle peut constituer une optimisation fiscale c'est-à-dire le refus habile de l'impôt65 ou encore, des lors qu'elle est pratiquée légalement. Mais pratiquée illégalement c'est-à-dire soustraite à l'imposition, elle constitue alors une fraude fiscale66, sanctionnée par la loi.

    64 Définition donnée par le Lexique des termes juridiques Dalloz 22e édition. P 440

    65 NAVETTE (B), La fraude et l'habileté en droit fiscal, DS 1951, Chronique XX, P.87E.

    66 ROBBEZ MASSON(C), La notion d'évasion fiscale en droit interne français, L.G.D.J, 1990,p.27 et s.

    51

    Cette évasion fiscale internationale en effet peut revêtir plusieurs formes67, elle peut être de l'assiette de l'impôt ou de l'établissement de l'impôt.

    · Dès lors qu'elle est de l''assiette de l'impôt»68 , elle consistera pour les entreprises d'un même groupe qui possèdent des filiales dans d'autres Etats, à surfacturer ou minorer la matière imposable à l'administration fiscale et là placée soit vers des Etats à fiscalité privilégié soit vers leurs entreprises mères situées à l'étranger. Au Cameroun, dans le but d'attirer davantage des entreprises internationales, le législateur fiscal camerounais dans ces dispositions déduit du bénéfice imposable l'ensemble des opérations internationales. Et les entreprises mères situées à l'étranger profitent en effet de ces déductions soit pour surfacturer des commissions et courtages à l'étranger ou pour majorer les frais d'assistance technique versés à l'étranger, soit vendre des marchandises à des prix minorés aux entreprises du groupe situées dans des paradis fiscaux.

    · L'évasion fiscale internationale peut également être à établissement d'impôt, et dans ce cas, il s'agira pour l'administration d'imposer soit l'entreprise ou le bien. Et pour transférer des fois indirectement des fonds, il arrive que la filiale quitte le Cameroun pour s'installer vers des pays à fiscalité très avantagé69. Cette pratique constitue en effet l'évasion fiscale personnelle. Ce pendant, il pourrait aussi arriver des cas où la filiale ne laisse aucun bien qui puisse être imposable par l'administration fiscale camerounaise, cette pratique sera qualifiée d'évasion fiscale matérielle.

    B : Impact de l'évasion fiscale internationale sur l'économie camerounaise

    Le fait pour les filiales camerounaises des multinationales situées à l'étranger de se servir des failles et lacunes des régimes fiscaux afin de s'acquitter illégalement d'un montant de l'impôt nettement inférieur au taux d'imposition impacte négativement sur l'économie camerounaise. L'évasion fiscale internationale entraîne des transfert indirects de bénéfices des filiales camerounaises vers leurs entreprises mères situées pour la plupart à l'étranger.

    67 KOLOKO DJOMENI (E), La fiscalité des investissements et l'optimisation fiscale cas du Cameroun. Master 2 professionnel en fiscalité appliquée, Université de Douala 2008.

    68 Le Lexique des termes juridiques Dalloz 22e édition définit l'assiette de l'impôt comme un ensemble d'opérations administratives tendant à établir l'existence et le montant de la matière imposable, et à constater la présence du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire de l'acte ou de la situation qui est la condition de la naissance de la dette d'impôt. P.84

    69 MUCCHIELLI (J.-L.), « Déterminants de la délocalisation et firmes multinationales. Analyse synthétique et application aux firmes japonaises en Europe.» Revue Économique, Vol, 43, n° 4, juillet 1992, P. 647-660.

    52

    Ces transferts indirect de bénéfices se font soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente soit par tout autre moyen au sens de l'article 19 du CGI par les filiales camerounaises sous contrôle ou ayant des liens de dépendance avec d'autres entreprises situées à l'étranger, qui pour la plupart cherchent soit à développer leur capitaux soit à obtenir un retour sur investissement. Toutes ces pratiques par ces entreprises dans l'administration fiscale camerounaise faussent en effet leur montant d'imposition, affectent l'assiette de l'impôt et surtout, concourent à des pertes fiscale très sèches.

    Le fait pour l'administration fiscale camerounaise d'avoir de pertes sur leur recettes flexibilise sa fiscalité. Et vue l'importance des recettes fiscales dans un Etat en voie de développement, une fois qu'elles sont très faibles, elles concourent à la perte des ressources notamment :

    · le travail des contrôleurs et les coûts administratifs et judiciaires pour poursuivre les fraudeurs

    · Les distorsions pour ceux qui évitent les taux devenus plus élevé à cause de l'évasion

    L'évasion fiscale internationale ralenti l'économie camerounaise et pousse cet État à se tourner vers d'autres Etats ou organismes internationaux afin d'obtenir des prêts afin de couvrir l'ensemble de leur dépense ; et peut être synonyme de perte des richesses du Cameroun.

    Paragraphe 2 : Conséquence au niveau des entreprises multinationales ayant pratiqués ces anormalités observées lors du contrôle par l'administration fiscale camerounaise : Redressement des résultats des entreprises.

    Lors de la vérification de comptabilité de ces entreprises, il est des fois soupçonné par les agents de l'administration fiscale camerounaise qu'elles font des pratiques irrégulières dans le but de transférer indirectement des bénéfices pour notamment enrichir leurs entreprises qui les contrôle ou qui ont des liens de dépendance avec elles et situées hors du Cameroun, et affectant les recettes fiscales de l'administration. Une fois ce soupçon avéré, l'administration fiscale camerounaise procède au redressement de leurs résultats (A) générant une double imposition (B).

    53

    A : Redressement des résultats

    Lors du contrôle de l'anormalité des prix de transfert par les agents de l'administration fiscale camerounaise, ils vérifient la comptabilité des entreprises et la documentation que donnent les entreprises concernant leur politique de prix de transfert. Cela pour voir si elles sont conforment au principe de pleine concurrence, qui est la norme internationale régissant les prix de transfert. Si dans la documentation fournie par les filiales camerounaises sous contrôle ou ayant des liens de dépendance avec d'autres entreprises situées à l'étranger, les agents de l'administration fiscale camerounaise relèvent des omissions, erreurs ou encore des inexactitudes sur les résultats des prix pratiqués sur les marchés libres qui ne cadrent pas à ceux de pleine concurrence, ils sont autorisés à effectuer un redressement des résultats. Il consistera à corriger ces erreurs, ces différences ou à combler ces insuffisances relevés et les incorporées aux résultats des entreprises conformément aux dispositions de l'article 19-1 du CGI 2020 et les réintégré au résultat fiscal de l'entreprise camerounaise, soumis à l'impôt sur les sociétés, à l'IRCM et aux intérêts de retard.

    Pour que ces résultats soient incorporés aux résultats des entreprises, la doctrine fiscale camerounaise par l'article 19-2 du CGI 2020, exige à l'administration fiscale camerounaise de déterminer si les entreprises camerounaises sont sous contrôle ou sous dépendance d'autres entreprises situées hors du Cameroun. Toutefois, il y'a des cas où le législateur fiscal camerounais n'exige de l'administration qu'elle détermine cela, dans les cas où les entreprises sont situées dans des Etats à fiscalité privilégié constituant des paradis fiscaux au sens de l'article 8 ter du CGI 2020, ou encore dans les cas où l'entreprise bénéficie d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 19-2 du CGI 2020 `' Sont soumises à un régime fiscal privilégié dans un Etat ou territoire les entreprises qui n'y sont pas imposables, ou dont le montant de l'impôt sur les bénéfices est inférieur de plus de la moitié à celui qu'elles auraient acquitté dans les conditions de droit commun `' .

    Toutes ces mesures prises par la doctrine fiscale camerounaise visent à éviter la double imposition économique pour une même matière imposable. Car il pourrait arriver que pour la matière imposable, l'administration fiscale du lieu de situation des entreprises mères ait déjà imposé cela sur le territoire de ces entreprises mères, et que sans le savoir, l'administration fiscale camerounaise à son tour impose pour la même matière, les entreprises camerounaises sous contrôle ou sous dépendance de ces entreprises mères situées hors du Cameroun. La double

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    imposition économique serait en effet désavantageuse non seulement pour la trésorerie de l'entreprise, mais pour le Cameroun, car elle contribuerait à flexibiliser sa fiscalité.

    B : Risque de double imposition

    L'Association Fiscale Internationale définit la double imposition comme »le résultat d'un chevauchement d'impôt réclamé par deux Etats au moins"70. Selon le Comité Fiscal de L'OCDE le phénomène de double imposition est défini de façon générale comme `' le résultat de perception d'un impôt comparable dans deux ou plusieurs Etats auprès d'un même contribuable sur une même matière imposable et pour une même période"71.

    Le phénomène de double imposition survient lors de la vérification de la comptabilité d'une entreprise. Dès lors qu'elle procède à la rectification des prix des transfert qui ont été à la base établis de manière arbitraire, sans avoir recours à une méthode définie et appliqué de manière cohérente et qui puisse être justifié. Cette double imposition entraîne une surcharge de l'impôt pour le contribuable, ce qui pourrait nettement affecté la trésorerie de l'entreprise qui a subit une double imposition. Car la double imposition économique est synonyme de paiement de l'impôt par l'entreprise redressée pour une même opération deux fois par des Etats différents ; soit à l'Etat ou est située l'entreprise mère, soit l'Etat ou est située l'entreprise qui est sous contrôle.

    Ce phénomène de double imposition en plus d'affecter la trésorerie des entreprises, est également un véritable inconvénient dans le processus de développement des pays. Le Cameroun qui est un pays en demande de capitaux pour son développement, qui est un Etat à la recherche des investisseurs étrangers notamment des entreprises ayant un secteur d'activité international, la double imposition contribuerait à pénaliser et décourager les investisseurs étrangers ou les opérateurs économiques qui exercent des activités dans divers pays.

    Le Cameroun et son administration fiscale en voie de développement, dans le but d'éliminer cette double imposition économique, a signé des conventions72 fiscales avec des pays développés pour l'élimination de la double imposition. Notamment avec la France73 signé le 21 octobre 1976, entré en vigueur le 19 juillet 1978 et modifiée par les avenants du 31 mars

    70 Association Fiscale Internationale (AFI) est une organisation non gouvernementale fondée en 1938, et situé au Pays-Bas, dont l'objectif poursuivi est la promotion et l'étude du droit international et du droit comparé en rapport avec les finances publiques et plus spécifiquement le droit fiscal international et le droit comparé. https://fr.m.wikipedia.org

    71 Comité des Affaires Fiscales de L'OCDE, www.ocde.org

    72Ministère des finances, Direction générale des impôts, conventions www.impots.cm 73 Art.3 de la convention fiscale France-Cameroun du 21 octobre 1976

    1994 et du 28 octobre 1999, le dernier entrer en vigueur le 1er janvier 2003 ; avec la Tunisie74 signé le 26 mars 1999 et entré en vigueur le 1er janvier 2008 ; avec l'Allemagne signé le 24 août 2017 ; avec le Canada75 signé le 26 mai 1982 et entré en vigueur le 1er janvier 1988 ; mais également avec d'autre Etats comme le Maroc, la Suisse et les Emirates Arabes Unis.

    55

    74 Art.5 de la convention fiscale Tunisie-Cameroun du 26 mars 1999 entrée en vigueur le 1er janvier 2008

    75 Art.5 de la convention fiscale Canada-Cameroun du 26 mai 1982 entrée en vigueur le 1er janvier 1988

    CONCLUSION DU CHAPITRE

    56

    La mise en pratique des règles modernes applicables en matière de prix de transfert par la législation fiscale camerounaise se basant sur les normes internationales OCDE. Lors du contrôle de l'anormalité desdits prix de transfert par les agents de l'administration fiscale camerounaise, ces agents sont confrontés à des difficultés, résultants non seulement de leur propre administration fiscale qui ne dispose d'assez d'informations devant servir à comparer les données des entreprises par rapport au principe de pleine concurrence, mais également des entreprises pratiquant les prix de transfert qui se servent illégalement de ces failles ou lacunes de l'administration fiscale camerounaise pour faire des montages illicites. Rendant quelque fois complexe le contrôle de leur anormalité, et entraînant également des conséquences tant sur les recettes fiscales de l'administration que sur les résultats des entreprises une fois redressés par l'administration fiscale qui engendre une double imposition.

    De ce constat, il paraît nécessaire pour une meilleure maitrise et un bon encadrement des prix de transfert de proposer des perspectives pour une fiscalisation efficiente et pratique régulière des prix de transfert non seulement à l'administration fiscale camerounaise, mais aussi aux entreprises pratiquant ces prix de transfert.

    CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES POUR UNE FISCALISATION

    PLUS EFFICIENTE ET PRATIQUE PLUS RÉGULIÈRE DES PRIX DE

    TRANSFERT AU CAMEROUN

    57

    Afin de rendre plus efficiente et efficace la fiscalisation des prix de transfert ainsi que sa pratique régulière par les entreprises concernées au Cameroun, compte tenu des difficultés auxquelles elles sont confrontés lors du contrôle, affectant non seulement l'administration fiscale camerounaise. Mais aussi les entreprises pratiquant lesdits prix de transfert, il nous a paru judicieux de proposer des perspectives pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert à l'administration fiscale camerounaise ( Section 1 ) et aux entreprises les pratiquant des perspectives pour une pratique plus régulière des prix de transfert ( Section 2 ).

    Section 1 : Les perspectives pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert
    pour l'administration fiscale camerounaise

    Dans le cadre de la loi de finances 2020, le gouvernement camerounais a décidé de renforcer ses dispositifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. A cet effet, il a renforcé spécifiquement ses dispositifs de lutte contre le transfert illicite de bénéfices ( Paragraphe 1 ) en plus de ces mesures prises par le gouvernement, nous lui proposons d'autres mesures qu'il pourrait appliquer pour lutter également contre l'érosion de la base d'imposition et transfert illicite de bénéfices ( Paragraphe 2 ).

    Paragraphe 1 : Renforcement des dispositifs législatifs de lutte contre l'évasion fiscale
    générée par les prix de transfert par le gouvernement camerounais.

    L'administration fiscale camerounaise dans le but de lutter contre cette évasion fiscale, devrait proposer la modification de certaines articles du Code Général des Impôts (CGI) et l'ajout de nouvelles dispositions renforçant les dispositifs législatifs des obligations (A) et celui des sanctions (B)

    A : Le renforcement législatif des obligations

    L'adhésion du Cameroun au modèle de la Convention ONU-OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale en 2017 marque en effet un nouveau départ pour l'administration fiscale camerounaise. En effet cette adhésion vient renforcer le dispositif de

    58

    lutte contre le transfert illicite de bénéfices lié à la mauvaise pratique des prix de transfert sur son territoire par les entreprises associées ou multinationales ou d'elle même. Cette convention permet au Cameroun d'améliorer ses capacités de collecte des informations fiscales, spécialement en ce qui concerne les filiales camerounaises des multinationales dont les sociétés mères sont pour la plupart situées dans des juridictions fiscales déjà parties à la convention.

    Le législateur fiscal camerounais a en effet intégré dans ses dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale et la fraude les normes internationales proposées par l'OCDE non seulement à ces Etats membres, mais aussi à des Etats non membres. Cette intégration vise à renforcer le régime des obligations en matière de prix de transfert . En effet, le législateur fiscal camerounais au niveau de l'obligation déclarative, à procédé à la suppression de l'article 18-3 du CGI 2018 qui exigeait aux entreprises relevant de la DGE une documentation justifiant la politique des prix de transfert et un relevé de participation qu'elles détiennent dans d'autres sociétés sur un imprimé fourni par l'administration. Il l'a reformulé dans l'article 18 ter du CGI 2020 ou il exige de ces entreprises qu'elles devront fournir en plus de la documentation justifiant les prix de transfert, une déclaration annuelle sur les prix de transfert au plus tard le 15 mars comme prévu dans l'article 18-1 du CGI 2020. C'est dans ce sens qu'il a reformulé l'obligation déclarative en matière de prix de transfert.

    Le législateur fiscale camerounais dans ses dispositions de 2018, ne déterminait les bénéfices indirectement transférés par comparaison a ceux réalisés par les entreprises indépendantes. Dans ces nouvelles dispositions, il les détermine par comparaison a ceux réalisés par les entreprises indépendantes comme prévu à l'article 19-1 du CGI 2020. Et par conséquent, rend plus succinct le PPC dans ses nouvelles dispositions.

    De manière générale, le législateur fiscale camerounais dans ses nouvelles dispositions, s'est référé aux normes internationales OCDE pour comparer en effet toute transaction, méthodes utilisées au principe de pleine concurrence comme l'a prévu l'OCDE dans le but de lutter contre l'évasion fiscale internationale des entreprises multinationales, tirant son fondement de l'article L19 bis du CGI 2020 ; c'est-à-dire exigé aux entreprises lors de la vérification de leur comptabilité, de fournir une documentation justifiant la politique des prix de transfert conformément aux standards internationaux comme prévu par l'OCDE. Il a également supprimé l'exigence de la preuve en cas de transfert de bénéfices. Il a également prorogé le délai de contrôle des prix de transfert de 6 (Article L40 du CGI 2019) à 9 mois comme prévu à l'article L40 du CGI 2020

    59

    B : Renforcement du régime des sanctions

    Le législateur fiscale camerounais dans ses dispositions, afin de lutter en effet contre le transfert indirect de bénéfices engendrant de pertes fiscales sèches dans les recettes de son administration fiscale, à renforcé en effet des sanctions en cas de contrôle la comptabilité par les agents fiscaux.

    Conformément aux dispositions de l'article L19 du LPF, chaque entreprise avant la vérification de sa comptabilité, est tenue de présenter une documentation justifiant sa politique de prix de transfert, au plus tard le 15 mars de l'exercice en cours. Si cette entreprise ne s'exécute ou ne le fait correctement à la date du début de la vérification de la comptabilité, elle écopera d'une mise en demeure de 15 jours francs. Cette mise en demeure prévient l'entreprise qu'elle doit présenter cette documentation et si après le délai prévu, il y'a toujours absence de documentation, alors l'entreprise écopera d'une amende de 5% du montant de la transaction, et le montant de l'amende ne peut être inférieur à 50.000.000 FCFA.

    Le législateur camerounais à constaté en effet lors de l'accord des prêts par les entreprises mères situées à l'étranger aux entreprises sous contrôle ou ayant un lien de dépendance situées au Cameroun, que les entreprises situées au Cameroun sous contrôle consentent avec les entreprises mères situées à l'étranger à fixer des intérêts pour ces prêts anormaux, pouvant être soit très élevés soit moins élevés dans le but d'obtenir soit un retour sur investissement soit un accroissement de ses capitaux. Ces intérêts anormaux augmentent en effet les déductions forfaitaires des charges financières soumises aux prix de transfert dans l'administration. Et dans le but de limiter cela, le législateur fiscal camerounais dans ses nouvelles dispositions notamment l'article 7 A 1 d du CGI 2020, a annulé les déductions forfaitaires des charges soumises aux prix de transfert tout en baissant le taux de déductibilité des frais généraux de 5% à 2,5% du bénéfice imposable. Le législateur fiscal camerounais à également étend la limitation des frais d'assistance technique de 1% à 2,5%, et ceux d'études relative au montage d'usine de 5% à 7%.

    La direction générale des impôts s'est également engagée à collaborer avec les organisations et institutions de toute nature dans le cadre de la mobilisation optimale de recettes fiscales et son dispositif de recherche et d'informations. Ces institutions internes sont entre autre la direction générale des douanes avec qui elle collabore dans le cadre des performances de mobilisation des ressources internes à travers la lutte contre toute forme de fraude douanière et fiscale ; avec également la direction générale du budget et du trésor avec qui elles viseront à

    60

    optimiser la collecte des impôts et taxes sur l'exécution du budget de l'Etat et promouvoir l'échange d'informations entre lesdites administrations.

    Paragraphe 2 : Autres mesures de lutte contre l'évasion fiscale internationale

    Les agents de l'administration fiscale camerounaise lors du contrôle de l'anormalité des prix de transfert, font quelques fois à des difficultés émanant non seulement de l'administration, mais aussi des entreprises, leur empêchant de réaliser un excellent contrôle. Pour combler ces failles, nous leur proposons en effet de concevoir des règles efficaces concernant les entreprises étrangères contrôlées et autres mesures (A), également de mettre sur pieds une taxation unitaire des entreprises multinationales (B).

    A : Conception des règles efficaces concernant les entreprises étrangères contrôlées et

    autres

    Comme mesures de lutte contre l'évasion fiscale internationale, nous proposons en effet plusieurs mesures au gouvernement camerounais, entre autres :

    · La conceptions des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées. Les règles de ce type visent en effet à atténuer le risque de transfert de bénéfices vers les filiales étrangères dans des scénarios précis en imposant ces bénéfices au niveau de la société mère, tout en ayant sa quote-part de ces bénéfices.

    En principe, ces règles s'appliquent dans les cas où la filiale étrangère n'est pas soumise à un régime d'imposition identique à celui qui s'applique dans la juridiction de la société mère. Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées constituent en effet une réponse au risque d'érosion de la base d'imposition des juridictions de résidence de la société mère.

    · Nous proposons comme autre mesure au gouvernement camerounais l'établissement de sa propre liste noire mondiale des paradis fiscaux, fondées sur les critères objectifs et exhaustifs, et prendre des mesures y compris des sanctions pour éviter le recours aux paradis fiscaux.

    61

    B : Mise sur pieds de la taxation unitaire des entreprises multinationales

    Les entreprises multinationales de par l'influence qu'elles exercent sur les Etats en développement, abusent quelques fois de leur droit déjà avantageux, pour en effet effectuer des pratiques illicites dans le but de transférer les bénéfices générés par ces pratiques vers des paradis fiscaux ou vers leurs propres Etats, impactant négativement sur l'économie de ces Etats en développement qui sont presque précaires. Afin de limiter cela, nous proposons à l'administration fiscale camerounaise d'effectuer en effet une taxation unitaire sur ces entreprises multinationales76.

    Cette mesure vise en effet à taxer les entreprises multinationales dans les pays où elles réalisent leurs activités génératrices de bénéfices et taxer leur bénéfice global. Pour y arriver l'administration fiscale camerounaise devrait en outre :

    · Considérer chaque entreprise multinationale non pas comme une somme d'entités juridiques séparées et n'ayant aucun lien avec leurs filiales mais comme une entité unique

    · Mettre fin au secret fiscale des entreprises multinationales sur leurs activités

    · Repartir le bénéfice réalisé dans les pays ou ces entreprises multinationales exercent leurs activités afin de déterminer le montant d'impôt sur les sociétés à payer dans chaque pays.

    Section 2 : Les perspectives pour une pratique plus régulière des prix de transfert pour
    les entreprises lès pratiquant : Intervention des Conseils Fiscaux.

    Afin de rendre régulière la pratique des prix de transfert pour les entreprises les pratiquant, nous proposons aux entreprises camerounaises sous contrôle ou sous dépendance d'autres entreprises situées à l'étranger de recourir aux conseils fiscaux pour les accompagner dans la prévention (Paragraphe 1) et dans l'organisation des contrôles fiscaux simultanés (Paragraphe 2 ) afin d'obtenir l'élimination de la double imposition générée par le redressement.

    76 A propos de taxation unitaire des entreprises multinationales, voir OCDE (2015), Opinion des universitaires sur « l'imposition unitaire » et les formules de répartition, Autres méthodes de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices et des flux financiers illicites qui en résultent- Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris. dx.doi.org/10.1787/9789264248489-fr

    62

    Paragraphe 1 : Accompagnement des entreprises pratiquant les prix de transfert par les conseils fiscaux dans la prévention des contrôles fiscaux simultanés.

    A : Fondement juridique de la mission du Conseil fiscal Agréé CEMAC

    Le conseil fiscal d'après l'article 2-1 de la loi du 06 mai 2011 fixant l'organisation et les modalités d'exercice de la profession de conseil fiscal, c'est `'celui qui a pour profession habituelle d'assister et de conseiller le contribuable en matière fiscale». Le conseil fiscal à une mission très grande, il accompagne le contribuable qui est son client dans la rédaction des comptes et dans la souscription des déclarations. D'après l'article 2 de la même loi, le conseil fiscal `'assiste le contribuable à l'occasion des procédures de contrôles fiscaux, de contentieux fiscal et de recouvrement des impôts, droits et taxes». En matière fiscale, le contribuable désigne la personne pouvant être physique ou morale qui s'acquitte de son impôt. En matière de prix de transfert, le contribuable n'est personne d'autre que l'entreprise qui pratique les prix de transfert.

    Compte tenu de l'enjeu des prix de transfert et de la problématique qu'elle pose, il est important et primordial pour l'entreprise pratiquant les prix de transfert de se faire accompagner ou assister par les conseils fiscaux pour une meilleure politique des prix de transfert. Cette politique de prix de transfert vise à choisir ou pas des méthodes conformes au principe de pleine concurrence, et en cas de choix d'autres méthodes, la politique des prix de transfert visera à apporter des justificatifs sur le choix de ces méthodes, à voir si elles sont conformes au principe de pleine concurrence.

    En effet, le conseil fiscal donne des conseils à des entreprises pratiquant les prix de transfert visant à l'optimisation de la politique des prix de transfert, il assiste ces entreprises dans la recherche d'une solution de gestion afin de faire de leur politique de prix de transfert une politique centralisée, efficace et auditable dans le but d'éviter des redressements pouvant être opéré par l'administration fiscale camerounaise. Il aide en effet les entreprises pratiquant les prix de transfert à payer un montant de l'impôt, mais un montant inférieur à celui prévu tout en respectant les règles prévues par l'administration fiscale camerounaise.

    B : La mise en oeuvre de l'assistance

    Le conseil fiscal compte tenu de son importance dans la politique des prix de transfert, les entreprises qui pratiquent ces prix de transfert font recours à ces services parce qu'il les assistera en effet dans l'élaboration de la documentation des prix de transfert ou dans la revue

    63

    de celle déjà existante. Il devra en effet élaborer une documentation qui sera présentée par l'entreprise lors de la vérification de sa comptabilité par les agents de l'administration fiscale camerounaise à ces agents. En plus d'élaborer cette documentation, il devra le faire dans le respect du délai en vigueur prévu par l'administration fiscale camerounaise. Cette documentation en effet justifiera la politique de prix de transfert de l'entreprise. En effet, l'entreprise qui fait recours aux services du conseils fiscal devra mettre à sa disposition toutes les informations nécessaires devant lui servir pour élaborer une documentation respectant les règles prévues par l'administration fiscale camerounaise. Car une documentation justifiant les prix de transfert n'étant pas conforme aux règles en vigueur, entraînerait des sanctions prévues par le législateur fiscal camerounais à l'entreprise en question.

    En matière de prix de transfert, il pourrait arriver que l'entreprise souhaite anticiper un dysfonctionnement latent et un dérapage virtuel lié à la documentation des prix de transfert, car la politique de prix de transfert contesté entraîne un redressement par les autorités fiscales, et ayant un impact très important sur la rentabilité des entreprises. C'est la raison pour laquelle l'OCDE recommande aux Etats et multinationales de conclure des accords préalable en matière de prix de transfert77. Cet accord préalable selon les conventions OCDE sous de fondement de l'article 25-3 vise à `'déterminer, préalablement à des transactions entre entreprises associées, un ensemble de critères approprié (notamment la méthode à utiliser, les éléments de comparaison et les ajustements à y apporter, les hypothèses principales quant à l'évolution future) en vue de déterminer le prix de transfert applicable à ces transactions pendant une période donnée. Un accord de fixation préalable de prix de transfert peut être unilatéral lorsqu'il ne fait intervenir qu'une administration fiscale et un contribuable ou multilatéral lorsqu'il fait intervenir l'accord de deux ou plusieurs administrations fiscales `'. En d'autre terme, il vise à définir les règles de répartition de l'assiette taxable dans Le but d'éviter la double imposition. Cet accord porte sur la méthode à retenir et sur l'ensemble des transactions concernant les prix de transfert (transactions de biens corporels, actifs incorporels et prestations de services ) non sur la fixation en tant que tel des prix de transfert au sein au sein du groupe multinational. Le conseil fiscal en effet prépare et négocie des procédures d'accords préalable en matière de prix de transfert avec l'administration fiscale camerounaise, au nom de l'entreprise.

    77 SOLLBERGER (J.-P.) « La notion d'abus de droit : développements récents en matière de fiscalité européenne et de restructuration d'entreprise » Revue Fiscalité européenne et Droit international des affaires, 2006, n° 146.

    64

    Paragraphe 2 : Dans le processus d'organisation des contrôles fiscaux simultanés

    Les contrôles fiscaux simultanés ayant pour but d'échanger les informations entre deux ou plusieurs Etats, obéit à une procédure particulière mise sur pieds par le législateur fiscal camerounais dans ses dispositions (A) et dont le non respect par les parties entraînerait des sanctions diverses (B).

    A : La procédure de contrôle : Article L 19 bis du LPF

    Un contrôle fiscal simultané, tel que défini dans la partie A de l'Accord Modèle OCDE pour entreprendre des contrôles fiscaux simultanés, désigne `' un accord entre deux ou plusieurs parties en vue d'examiner simultanément et de manière indépendante, chacun sur son propre territoire, la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables qui présentent pour eux un intérêt commun en vue d'échanger les informations pertinentes qu'ils obtiennent de cette manière `'78. Ce contrôle vise pour l'administration fiscale camerounaise à conclure avec d'autres Etats et leurs administrations fiscales des accords fixant des grandes lignes à suivre, et dès qu'il est conclu, l'administration fiscale camerounaise et chaque Etat et leurs administrations fiscales procèdent de manière séparée à un contrôle dans leur propres juridictions , chacune conformément à son droit interne.

    Au Cameroun, le contrôle fiscal simultané répond à une procédure propre élaborée par le législateur fiscal camerounais notamment dans les dispositions de l'article L19 bis du LPF 2020. Cette procédure élaborée par le législateur fiscal camerounais vise en effet à contrôler l'application des règles applicables en matière de prix de transfert aux entreprises implantées au Cameroun et étant sous contrôle ou ayant des liens de dépendance avec d'autres entreprises situées à l'étranger en vérifiant leurs compatibilités. Cette procédure vise en effet les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), dont le CAHT est supérieur ou égal à 1.000.000.000 FCFA et qui sont sous contrôle ou sous dépendance avec les entreprises situées à l'étranger. Lors de la vérification leurs comptabilités, ces entreprises sont tenues de présenter aux agents de l'administration fiscale camerounaise une documentation justifiant la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de leurs transactions au plus tard le 15 mars de l'exercice en cours.

    78 OCDE (2017) dans les principes applicables en matière de prix de à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, glossaire, édition OCDE Paris 2017.

    65

    Cette documentation permettra à l'administration fiscale camerounaise de vérifier la pertinence de la méthode utilisée par les entreprises, de voir si elle est conforme au principe de pleine concurrence, en général de voir si l'entreprise respecte les règles applicables en matière de prix de transfert. Elle permettra également à l'entreprise d'être sensibilisée aux problématiques de prix de transfert, de diminuer le risque fiscal relatif aux prix de transfert dès lors qu'elles peuvent justifier leur conformité à la réglementation en vigueur.

    B : la sanction

    Lors de la vérification de la comptabilité des entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises, si ces entreprises ne respectent pas la procédure à suivre c'est-à-dire présentation de la documentation justifiant les prix de transfert au plus tard le 15 mars, elle se verra appliquée des sanctions.

    La sanction fiscale en effet est une mise en demeure de 15 jours franc pour les entreprises ne s'exécutant pas dans le délai en vigueur, et une amende de 5% du montant des transactions en cas d'absence de réponse après mise en demeure ; et le montant de l'amende ne peut être inférieur à 50.000.000 FCFA, conformément aux dispositions de l'article L19-3 et 4 du LPF 2020.

    CONCLUSION DU CHAPITRE

    66

    La manipulation illicite des prix de transfert par les entreprises intra-groupes constituent une lourde perte fiscale pour les recettes de l'administration fiscale et par conséquent, cela impactera négativement sur l'économie camerounaises. D'où le soucis du gouvernement camerounais de mettre toutes les mesures en oeuvre pour lutter contre ces pratiques des entreprises intra-groupes visant à créer l'évasion fiscale internationale. Le Cameroun dans la lutte contre le transfert illicite de bénéfices, a renforcé notamment son dispositif législatifs. Et dans le soucis de rendre plus efficiente la fiscalisation des prix de transfert au Cameroun, nous avons recommandé l'adoption d'autres mesures que devront appliqué non seulement l'administration fiscale camerounaise, mais également les entreprises intragroupes dans la prévision et l'organisation des contrôles fiscaux simultanés.

    CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

    67

    L'application des règles applicables matière de prix de transfert nécessite en effet une attention particulière de la part de l'administration fiscale camerounaise qui se doit de contrôler son anormalité par rapport aux principe de pleine concurrence. Très souvent, les agents de l'administration fiscale camerounaise chargés du contrôle de cette anormalité sont confrontés à des difficultés liées aux acteurs concernées par les prix de transfert c'est-à-dire l'administration fiscale elle-même et les entreprises intragroupes qui rendent complexe le contrôle de cette anormalité des prix de transfert au principe de pleine concurrence. Cette complexité lors du contrôle entraîne des conséquences tant sur les recettes de l'administration fiscale camerounaise que sur les résultats des entreprises, car ils font l'objet de redressement. Ce redressement pourrait entraîner des risques de double imposition économique qui seront désavantageux tant pour l'administration fiscale que pour ces entreprises. D'où des mesures ont été proposés à ces deux acteurs en plus de celles prises par l'administration fiscale camerounaise pour lutter contre l'évasion fiscale internationale pour en effet une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert.

    68

    CONCLUSION GÉNÉRALE

    La problématique que pose les prix de transfert relativement à la fixation, analyse et appréhension des prix de transfert constitue un véritable casse-tête pour les différentes administrations fiscales, car mal encadrés, ils sont sources d'évasion fiscale internationale par les entreprises multinationales. L'OCDE ayant fait ce constat79, a mis sur pieds des normes internationales fondées sur le principe de pleine concurrence sur lesquelles ces administrations fiscales se baseront pour fixer des règles modernes devant s'appliquer aux prix de transfert. L'adhésion du Cameroun à la convention OCDE marque en effet un nouveau départ pour l'administration fiscale camerounaise dans le processus d'encadrement des prix de transfert, car en plus des règles traditionnelles mises sur pieds par le législateur fiscal camerounais avant son adhésion en 2017, a transposé dans son droit interne ces normes internationales OCDE notamment dans son article 19 du CGI et L19 du LPF 2020 afin de ressortir des règles modernes devant s'appliquer aux prix de transfert.

    La mise en pratique de ces règles nécessite un contrôle minutieux des agents de l'administration fiscale camerounaise qui se doivent de contrôler son anormalité par rapport au principe de pleine concurrence. Cependant, ce contrôle s'avère complexe car l'administration fiscale camerounaise qui ne dispose pas d'assez d'informations sur les données indispensables pour effectuer une analyse de comparabilité, et aussi des entreprises multinationales qui exercent des pratiques illicites rendant difficile et complexe le contrôle de l'anormalité des prix de transfert. Entraînant des conséquences désastreuses sur l'économie camerounaise en général par le phénomène d'évasion fiscale internationale. En plus des mesures prises par le gouvernement camerounais pour lutter contre cette évasion fiscale internationale, nous nous sommes attelé à proposer d'autres mesures que pourront appliquer le gouvernement et aussi les entreprises multinationales pour une fiscalisation plus efficiente et pratique plus régulière des prix de transfert au Cameroun.

    69

    79 Guide OCDE

    BIBLIOGRAPHIE

    70

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    3- Acte uniforme OHADA relatif à l'organisation et l'harmonisation des compatibilités des entreprises

    4- Loi de finances 2007

    5- LOI de finances 2014

    6- Loi de Finances 2020.

    7- Livre de procédure fiscale camerounais édition 2020

    8- Convention Fiscale CEMAC

    9- Loi n°2011/010 du 06 mai 2011 FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL FISCAL AU CAMEROUN

    10- Le règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant sur la réglementation des changes dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), entré en vigueur le 1er mars 2019

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    www.cncd.be

    www.fontaneau.com

    75

    TABLE DE MATIERES

    76

    AVERTISSEMENT i

    DÉDICACES ii

    REMERCIEMENTS iii

    RÉSUME v

    ABSTRACT vi

    SOMMAIRE i

    INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

    PREMIÈRE PARTIE : LES RÈGLES LIMITANT LA PRATIQUE IRRÉGULIÈRE

    DES PRIX DE TRANSFERT 9
    CHAPITRE 1 : LE CHOIX DES RÈGLES INTERNATIONALES APPLICABLES EN

    MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT 11

    Section 1 : Les organismes internationaux proposant des règles. 11

    Paragraphe 1 : l'OCDE ( Organisation de Coopération et de Développement Économique

    ). 11

    A : Rôle de l'OCDE 11

    1- Secteur d'activité 11

    2- Missions de l'OCDE 12

    B : Méthodes de fixation des prix de transfert proposées par l OCDE 12

    1- Méthodes traditionnelles fondées sur les transactions 12

    2- Les méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices 14

    Paragraphe 2 : l'ATAF ( Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique ). 15

    A : Rôle 15

    1- Secteur d'activité 15

    2- Missions et objectifs 15

    B : Mesures de lutte en Afrique contre l'évasion fiscale internationale. 16

    1- Équipe devant réaliser le projet 17

    2- Projet de fourniture des programmes d'assistance technique sur les prix de

    transfert aux Etats 17

    Section 2 : La règle internationale OCDE : Le principe de pleine concurrence. 17

    77

    Paragraphe 1 : Principe de pleine concurrence : norme internationale fixée par l OCDE.

    17

    A : Définition du principe de pleine concurrence 18

    1- Principe de pleine concurrence : Norme internationale. 18

    2- Principe de pleine concurrence, un contenu bien précis. 19

    B : Importance du principe de pleine concurrence 20

    1- Importance du PPC pour les Etats 20

    2- Importance pour les entreprises associées 20

    Paragraphe 2 : Guide nécessaire pour son application 21

    A : Analyses nécessaires pour son application 21

    1- Analyse fonctionnelle 21

    2- Analyse de comparabilité 22

    B : Sélection de la méthode définie 23

    1- Présentation des différentes méthodes prônées par l'OCDE 23

    2- Méthode appropriée permettant d'identifier un prix de pleine concurrence.

    24

    CONCLUSION DU CHAPITRE 26

    CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DES RÈGLES OCDE SUR LES PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET DOCTRINE FISCALE

    CAMEROUNAISE. 27
    Section 1 : Les règles traditionnelles camerounaises sur les prix de transfert avant son

    adhésion à l'OCDE 27

    Paragraphe 1 : La limitation du taux de déductibilité des charges financières 27

    A- Cas de détermination de la limitation des intérêts en cause 28

    1- Des entreprises détenant moins de 25% du capital social ou droit de vote 28

    2- Des entreprises détenant au moins 25% du capital social ou du droit de vote

    28

    B : Présentation des modalités de plafonnement de déduction des charges financières 29

    1- Limitation des déductions des intérêts assises les capitaux propres 29

    2- La limitation des déductions des intérêts fondées sur les revenus bruts

    d'exploitation (RBE) 30
    Paragraphe 2 : La limitation du taux de déductibilité des autres opérations

    transfrontalières donnant lieu au paiement d'un prix 31

    A- 78

    Limitation des taux de charges déductibles des frais d'assistance technique et

    des frais généraux de siège 32

    B- Limitation des redevances pour l'utilisation des brevets pour l'utilisation des

    brevets, marques dessins et modèles. 32
    Section 2 : L'application des règles modernes OCDE aux prix de transfert par la législation

    fiscale camerounaise. 33

    Paragraphe 1 : Transposition du droit interne camerounais à l'article 9-1 des modèles

    ONU et OCDE. 34

    A : Clarification du principe de pleine concurrence comme référence en matière de

    lutte contre le transfert de bénéfices. 34

    B : les pratiques réprimées. 35

    Paragraphe 2 : Importance d'une documentation respectant certains standards 36

    A : Choix des méthodes de fixation des prix de transfert guidés par les principes OCDE

    36

    B : L'obligation documentaire. 38

    CONCLUSION DU CHAPITRE 41

    CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 42

    DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN PRATIQUE DU CONTRÔLE DE LA RÈGLE OCDE APPLICABLE AUX PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION

    FISCALE CAMEROUNAISE 43
    CHAPITRE 1: LE CONTRÔLE DE L'ANORMALITÉ DES PRIX DE TRANSFERT AU REGARD DU PRINCIPE DE PEINE CONCURRENCE PAR

    L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE 45
    Section 1 : Les difficultés rendant complexe le contrôle de l'anormalité des prix de transfert

    par les agents de l'administration fiscale camerounaise . 45
    Paragraphe 1 : Complexité du contrôle de l'anormalité des prix de transfert liée à

    l'administration fiscale camerounaise 45

    A : Appropriation malaisée par le Cameroun du moyen primordial de contrôle proposé

    par l'OCDE : Le principe de pleine concurrence 46

    B : Timide mise en oeuvre des moyens de contrôle supranationaux négociés par le Cameroun : Timide mise en oeuvre de l'échange des renseignements prévus par les

    conventions fiscales bilatérales ratifiés par le Cameroun 47

    Paragraphe 2 : Complexité du contrôle de l'anormalité des prix de transfert du fait des

    entreprises multinationales : Montages illicites. 48

    79

    A : Montages illicites directs : Évitement total ou partiel de l'impôt 48

    B : Montages illicites indirects : évasion fiscale 49

    Section 2 : Les conséquences de l'anormalité des prix de transfert au Cameroun 50

    Paragraphe 1 : Conséquence de l'anormalité des prix de transfert au principe de pleine concurrence au niveau de l'administration fiscale camerounaise : L'évasion fiscale

    internationale. 50

    A : Différentes formes d'évasion fiscale internationale 50

    B : Impact de l'évasion fiscale internationale sur l'économie camerounaise 51

    Paragraphe 2 : Conséquence au niveau des entreprises multinationales ayant pratiqués ces anormalités observées lors du contrôle par l'administration fiscale camerounaise :

    Redressement des résultats des entreprises. 52

    A : Redressement des résultats 53

    B : Risque de double imposition 54

    CONCLUSION DU CHAPITRE 56

    CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES POUR UNE FISCALISATION PLUS EFFICIENTE ET PRATIQUE PLUS RÉGULIÈRE DES PRIX DE TRANSFERT AU

    CAMEROUN 57
    Section 1 : Les perspectives pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert pour

    l'administration fiscale camerounaise 57

    Paragraphe 1 : Renforcement des dispositifs législatifs de lutte contre l'évasion fiscale

    générée par les prix de transfert par le gouvernement camerounais. 57

    A : Renforcement législatif des obligations 57

    B : Renforcement du régime des sanctions 59

    Paragraphe 2 : Autres mesures de lutte contre l'évasion fiscale internationale 60

    A : Conception des règles efficaces concernant les entreprises étrangères contrôlées et

    autres 60

    B : Mise sur pieds de la taxation unitaire des entreprises multinationales 61

    Section 2 : Les perspectives pour une pratique plus régulière des prix de transfert pour les

    entreprises lès pratiquant : Intervention des Conseils Fiscaux. 61
    Paragraphe 1 : Accompagnement des entreprises pratiquant les prix de transfert par les

    conseils fiscaux dans la prévention des contrôles fiscaux simultanés. 62

    A : Fondement juridique de la mission du Conseil fiscal Agréé CEMAC 62

    B : La mise en oeuvre de l'assistance 62

    Paragraphe 2 : Dans le processus d'organisation des contrôles fiscaux simultanés 64

    80

    A : La procédure de contrôle : Article L 19 bis du LPF 64

    B : la sanction 65

    CONCLUSION DU CHAPITRE 66

    CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 67

    CONCLUSION GÉNÉRALE 68

    BIBLIOGRAPHIE 70

    TABLE DE MATIERES 76






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld