Août 2020
UNIVERSITÉ DE DSCHANG
UNIVERSITY
OF DSCHANG
ÉCOLE DOCTORALE
POST GRADUATE SCHOOL
UNITÉ DE
FORMATION ET DE RECHERCHE
TRAINING AND RESEACH UNIT
DSCHANG
SCHOOL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
LA RÉGLEMENTATION SUR LES PRIX
DE TRANSFERT AU CAMEROUN
Mémoire présenté en vue de l'obtention
du Master Professionnel
Option : Ingénierie Juridique de
l'Entreprise et Arbitrage
Par /
NANA BATAKE RÉGIS
LEONEL
Maîtrise en Droit des affaires et de
l'entreprise
Matricule : CM-UDS-15SJP0498
Sous la direction de :
M. METENBOU
MATHIAS
Docteur en Droit Public
Chargé de cours
/ FSJP.Uds
i
DÉDICACE
II
À mes parents
Feu BATAKE Charles
Et
Feue NTOGOU GOGANG Anne-Marie
REMERCIEMENTS
III
Ce travail est l'aboutissement d'un effort auquel ont
contribué notamment de nombreuses personnes à qui je tiens
à exprimer ma profonde gratitude.
Je remercie ainsi :
Ø Le Dr METENBOU Mathias, mon directeur
de recherche, pour avoir accepté de guider mes premiers pas dans la
recherche. Ainsi que pour sa disponibilité et ses précieuses
observations tout au long de ce travail.
Ø Le Cabinet Juridique et Fiscal BRAIN CONSULTING
LIMITED, pour leur appui
Ø Le Pr MODI KOKO BEBEY Henry
Désiré, Doyen de la faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang ainsi que le
personnel de cette faculté
Ø A Monsieur et Madame NGONGANG
Ø A Madame WOUNDI NGONGANG Sylvie epse YOUDJEU
pour son soutien inconditionnel
Ø A toute la famille du Pr NANA
Paulin
Ø A Madame TCHUISSI NGONGANG Gaëlle
Flore
Ø A Monsieur NGONGANG NGONGANG Martin
Ø A Monsieur DIEGNANG NGONGANG Joel
Barbara
Ø A toute la famille NZIA NGONGANG
Ø A Madame DJOHOU NGONGANG Arlette
Michèle
Ø A Madame MAKAMFO TCHUISSI Berthe
Ø A toute la famille NANDA Marthe
Ø A tous mes amis et camarades de promotion notamment
MODO Modeste, NGANGOUA Arnold, MEFFO Lesly, KAMGAING Bertrand, FANCHE
Ynes, NGASSA Angella, YABI Franck, BEBE MOUSSANGO Lydie, ZEBAZE Danie Rochelle,
NDJANG Michaella Esther.
LISTE DES ABRÉVIATIONS
iv
OCDE : Organisation de Coopération et
de Développement Économique
ONU : Organisation des Nations Unies
CGI : Code Général des
Impôts
LPF : Livre de Procédures Fiscales
PPC : Principe de Pleine Concurrence
ATAF : Administration TaxForum ( Forum sur
l'Administration Fiscale en Afrique
)
BEPS : Base Erosion and Transferts
Shifting ( Érosion de la Base d'Imposition et
Transfert de Bénéfices )
CEMAC : Communauté Économique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
PIB : Produit Intérieur Brut
AUDSCGIE : Acte Uniforme OHADA relatif au Droit
des Sociétés Commerciales et du
Groupement d'Intérêt Économique
RBE : Revenu Brut d'Exploitation
DGE : Direction des Grandes Entreprises
MPCML : Méthode du Prix Comparable sur le
Marché Libre
CAHT : Chiffre d'Affaires Hors Taxes
IRCM : Impôt sur le Revenu des Capitaux
Mobiliers
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
RÉSUME
V
Les matières premières du sol camerounais font
de lui l'un des États les plus riches d'Afrique centrale et par
conséquent, source d'attraction des entreprises internationales qui par
la création voire de leurs bureaux ou filiales, s'implantent sur le
territoire camerounais afin d'exploiter ces matières premières
sources de richesse camerounaise. En effectuant des transactions ou
opérations avec leurs entreprises mères situées hors du
Cameroun, donnant lieu au paiement d'un prix. Lors de l'imposition de ces
filiales internationales implantées au Cameroun, elles opèrent
quelques fois des choix sur leurs transactions avec leurs entreprises
mères situées à l'étranger qui faussent leur
montant ou base d'imposition. Et par conséquent, les recettes fiscales
camerounaises, aussi son PIB. Cela en vue de transférer de
manière illicite les bénéfices réalisés par
ces filiales camerounaises soit à leur entreprise mère
située à l'étranger soit vers des Etats à
fiscalité privilégié, par le phénomène
d'évasion fiscale internationale.
Les prix de transfert mettent en jeu autant d'argent que
n'importe quelle autre matière fiscale et posent une
problématique relative à la fixation, à l'analyse, et
à l'ajustement des prix pratiqués intra-groupe. Rendant complexe
leur appréhension par les différentes administrations fiscales
non seulement des Etats développés, mais également des
Etats en voie de développement. D'où l'intervention de l'OCDE qui
pose des normes internationales en occurrence le principe de pleine concurrence
sur lesquelles pourront se baser ces administrations fiscales et leurs Etats
qu'elles soient membres ou non à la convention, pour fixer leurs
règles qu'elles devront appliquer à ces prix de transfert. Afin
de limiter leur pratique irrégulière par ces entreprises
intra-groupes. Ce qui se caractérise par l'adhésion du Cameroun
à la convention OCDE en 2017, afin de s'approprier ces règles que
préconise l'OCDE dans son droit interne par le législateur et la
doctrine fiscales camerounaise.
Lors de la mise en pratique de ces règles,
l'administration fiscale camerounaise par ses agents, procède à
un contrôle sur l'anormalité de ces prix de transfert par rapport
à la norme internationale en occurrence, le principe de pleine
concurrence que préconise l'OCDE. Ce contrôle sur
l'anormalité de ces prix n'est pas un exercice aussi facile pour ces
agents, car ils sont quelques fois confrontés à des
difficultés résultants des acteurs concernés par les prix
de transfert c'est-à-dire le Cameroun et les filiales camerounaises qui
sont sous dépendance ou contrôle d'entreprises situées hors
de Cameroun. Rendant complexe ce contrôle et entraînant de ce fait,
des conséquences tant sur l'économie camerounaise par le
phénomène d'évasion fiscale internationale, que sur les
résultats réalisés par ces filiales camerounaises.
D'où la formulation d'autres mesures en plus de celles
déjà faites par le Cameroun, pour une fiscalisation plus
efficiente et pratique plus régulière desdits prix de transfert
sur son territoire.
ABSTRACT
vi
richer in Central Africa and therefore, a source of attraction
for international companies which, by creating or even establishing their
offices or subsidiaries, set up in Cameroon in order to exploit these raw
materials, sources of Cameroonian wealth, by effectively carrying out
transactions or operations with their parent companies located outside
Cameroon, giving rise to transfer prices. When taxing these international
subsidiaries located in Cameroon, they sometimes make choices during
transactions with their parent companies located abroad which indeed distort
the amount or tax base of these related companies, as well as the Cameroon's
tax revenue, also its GDP. This in order to illicitly transfer the profits made
by these Cameroonian subsidiaries either to their parent company located abroad
or to countries with privileged taxation, in effect causing international tax
evasion.
Indeed, transfer prices involve as much money as any other tax
matter and pose a problem relating to the fixing, analysis, and adjustment of
intra-group prices, making their apprehension complex. by the various tax
administrations not only of developed States, but also of developing States.
Hence the intervention of the OECD, which indeed sets international standards,
in this case the principle of arm's length competition on which these tax
administrations and their States, whether or not they are members of the
convention, can be based to set their rules. that they will have to apply to
these transfer prices in order to limit their irregular practice by these
intra-group companies. Hence Cameroon's accession to the OECD convention in
2017 in order to appropriate these rules advocated by the OECD in its domestic
law by the legislator and Cameroonian tax doctrine.
When these rules are put into practice, the Cameroonian tax
administration by these agents, indeed carries out a control on the abnormality
of these transfer prices compared to the international standard, that is to say
the principle of full competition advocated by the OECD. This control over the
abnormality of these prices is not such an easy exercise for these agents,
because they are sometimes confronted with difficulties resulting from the
actors concerned by the transfer prices, that is to say Cameroon and the
Cameroonian subsidiaries which are dependent or under the control of companies
located outside Cameroon, making this control complex and thereby having
consequences both on the Cameroonian economy and on the results achieved by
these Cameroonian subsidiaries.
Prospects for more efficient taxation of transfer prices are
in fact offered to those players concerned by these transfer prices.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
PREMIÈRE PARTIE : LES RÈGLES LIMITANT LA
PRATIQUE IRRÉGULIÈRE
DES PRIX DE TRANSFERT 9
CHAPITRE 1 : LE CHOIX DES
RÈGLES INTERNATIONALES APPLICABLES EN
MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT 11
Section 1 : Les organismes internationaux proposant des
règles. 11
Section 2 : La règle internationale OCDE : Le principe de
pleine concurrence. 17
CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DES RÈGLES OCDE SUR
LES PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET LA DOCTRINE
FISCALES
CAMEROUNAISE. 27
Section 1 : Les
règles traditionnelles camerounaises sur les prix de transfert avant
son
adhésion à l'OCDE 27
Section 2 : L'application
de la règle moderne OCDE aux prix de transfert par la
législation
et la doctrine fiscales camerounaise.
33
DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN PRATIQUE DU CONTRÔLE DE
LA RÈGLE OCDE APPLICABLE AUX PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION
ET
DOCTRINE FISCALES CAMEROUNAISE 43
CHAPITRE 1: LE
CONTRÔLE DE L'ANORMALITÉ DES PRIX DE TRANSFERT AU REGARD DU
PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE PAR
L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE
45
Section 1 : Les difficultés rendant complexe le
contrôle de l'anormalité des prix de transfert
par les agents de l'administration fiscale camerounaise . 45
Section 2 : Les conséquences de l'anormalité des
prix de transfert au Cameroun 50
CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES POUR UNE FISCALISATION PLUS
EFFICIENTE ET PRATIQUE PLUS RÉGULIÈRE DESDITS PRIX DE
TRANSFERT
AU CAMEROUN 57
Section 1 : Les perspectives
pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert pour
l'administration fiscale camerounaise 57
Section 2 : Les
perspectives pour une pratique plus régulière des prix de
transfert par les
entreprises lès pratiquant : Intervention des Conseils
Fiscaux. 61
CONCLUSION GÉNÉRALE 68
II
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
2
Le commerce international1 couronné par le
libre-échange a connu ces dernières années une croissance
importante de mouvements de flux et reflux ou d'échanges de marchandises
et services au-delà des frontières entraînant une
multiplication des entreprises ayant une activité internationale. En
effet, la mondialisation s'accompagne de la prolifération des firmes
multinationales développant des stratégies incompatibles avec la
politique fiscale des États. Plus de 75.000 entreprises multinationales
comptant plus de 950.000 filiales étrangères contrôlent
plus de 60%2 du commerce mondial, et les opérations ou
transactions entre sociétés qui appartiennent à un
même groupe ont des répercussions économiques, sociales et
fiscales sur un État.
Afin de déterminer et traiter ces transactions entre
entreprises associées disposant des filiales sur un territoire
étranger, la notion de prix de transfert est introduite. Cette notion
est définie par la convention de l'Organisation de Coopération et
de Développement Économique en abrégée
OCDE3 comme étant `' Des prix auxquels une entreprise
transfère des biens corporels, des actifs incorporels où rend des
services à des entreprises associées 4». De
manière plus succincte, ce sont des prix de transactions entre
sociétés d'un même groupe et résidantes d'Etats
différents; c'est une opération d'import export au sein d'un
même groupe, ce qui exclut toute transaction à l'international
avec des sociétés indépendantes, ainsi que toute
transaction intragroupes sans passage de frontières.
Dans l'espace OHADA auquel appartient le Cameroun, la notion
groupe de sociétés quant à elle, se comprend selon
différents contextes ; juridiquement, l'article 173 de l'Acte Uniforme
OHADA relatif au Sociétés Commerciales et Groupements
d'Intérêts Économique définit comme étant `'
l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles
par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler
les autres5 `'. Cette définition reconnaît de fait
l'existence d'un lien de dépendance juridique et financier. Sur le plan
fiscal, selon le principe de l'autonomie de la société, chaque
société du groupe est assujettie à titre individuel
à l'impôt,
1 RAINELLI (M), Le commerce international.
9e édition « Un véritable tour de force.
» Éditions La découverte, Paris 2003. P.106 « Les
FM ne se contentent pas de vendre leurs produits à des consommateurs
extérieurs à leur système, qu'il s'agisse de firmes ou de
ménages, elles font également circuler les productions des
filiales entre elles, principalement lorsqu'il s'agit de produits
intermédiaires. Cela crée des flux identiques à ceux qui
existent entre les ateliers d'une grande firme situés dans diverses
régions d'un pays. La particularité réside ici dans le
fait que le franchissement des frontières nationales transforme ces flux
en importations et en exportations. »
2 Données OCDE
3 Créée en 1961, regroupant plus de
70 pays dont le Cameroun en fait partie qui vise à lutter contre
l'évasion fiscale des entreprises
multinationales.
www.journalducameroun.com
4 OCDE, Principes applicables en matière
de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et
les administrations fiscales, Éditions OCDE, Paris 2015.
5 AUDSCGIE, article 173.
3
droit et taxe prévu à cet effet par la
législation camerounaise. Sur le plan comptable, l'Acte Uniforme OHADA
relatif au Droit Comptable et de l'Information financière assimile aux
groupes de sociétés, un ensemble de sociétés dont
les comptes sont consolidés et combinés.
Le Cameroun étant l'économie la plus importante
de la zone CEMAC, est doté d'importantes ressources naturelles telles
que le pétrole, le gaz, le bois, le café, le coton, le cacao, le
maïs, qui sont sources d'attraction des entreprises multinationales qui
s'implantent sur le territoire camerounais par la création des filiales
ou bureaux afin d'effectuer des opérations ou transactions entre elles
pratiquant ainsi des prix de transfert. Le législateur fiscal a
récemment doté l'administration fiscale camerounaise des moyens
pour encadrer et contrôler ces opérations.
La mobilisation des ressources intérieures est
affectée par le fait que ces entités sont souvent
soupçonnées d'être utilisées comme
sociétés écran à des fins d'érosion de la
base d'imposition et transfert de bénéfices en dehors de la
région, soit vers des États à fiscalité très
privilégiée ou avantageuse6 ( paradis
fiscaux7 ) n'étant pas sans conséquences sur son
économie si elles ne respectent les règles prévues
à cet effet par la législation fiscale camerounaise. Car lorsque
les groupes fixent leurs prix de transfert, ils opèrent des choix qui
affectent de façon immédiate et directe la base imposable des
Etats concernés par les transactions. Soucieux d'assurer la transparence
fiscale et l'échange des renseignements en matière fiscale, le
Cameroun en plus d'avoir mis en place une régime fiscal constituant un
ensemble de règles fiscales, s'appliquant à ces transactions
intra-groupes. Et a également adhéré à des
organismes internationaux tels que l'OCDE, le Forum sur l'Administration
Fiscale en Afrique ( ATAF8 ) réunissant un grand nombre
d'acteurs qui cherchent à apporter une assistance importante afin
d'améliorer et rendre transparente sa fiscalité. Ces
organisations internationales compte tenu de la problématique que pose
les prix de transfert dans les différents Etats et en plus de les
assister, proposent des règles sur lesquelles les pays membres de ces
organisations pourront se baser pour résoudre en effet la
problématique que pose les prix de transfert sur leur territoire. Le
Cameroun étant membre de ces organisations internationales, dans le but
d'encadrer et maîtriser les prix de transfert, la démarche de son
administration fiscale devrait s'appuyer sur ces règles
6 NATION GHARBI, Le contrôle fiscal des prix
de transfert, op. cit., p.19 et 20.
7 Code Général des Impôts,
édition 2020, article 8 ter 3, « Est considéré
comme un paradis fiscal, un État ou un territoire dont le taux de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou morales est
inférieur au tiers de celui pratiqué au Cameroun, ou un
État ou un territoire considéré comme non
coopératif en matière de transparence et d'échanges
d'informations à des fins fiscales par les organisations
financières internationales. »
8 ATAF, Forum sur l'Administration Fiscale en
Afrique, lancé le 26 juin 2015, contenant 38 pays membres dont le
Cameroun.
4
que préconisent ces organisations internationales en
occurrence l'OCDE pour résoudre ladite problématique que pose les
prix de transfert.
I- DÉFINITION DES TERMES
Pour une meilleure compréhension du sujet qui nous est
soumis, il est important de définir les concepts clés tels que
réglementation (A) et prix de transfert (B)
A : Définition de réglementation
La réglementation se comprend ici comme un ensemble de
règles régissant ou applicables à une matière
donnée ou à un domaine particulier. D'une manière
générale, la réglementation se compose des lois, des
règlements, des circulaires émises par des ministères (
Ministère des finances et lois de finances ) et destinées
à préciser ou à éclairer des points particuliers
des lois. Ces textes peuvent être rassemblés sous forme de codes
juridiques en occurrence le Code Général des Impôts. Dans
ce contexte, il s'agit de présenter les règles prévues par
l'administration et la doctrine fiscales camerounaise qui seront applicables
aux prix de transfert.
L'OCDE qui est une organisation internationale auquel le
Cameroun en est membre, préconise une règle sur laquelle les
Etats devraient s'en tenir pour fixer les règles qui seront applicables
aux prix de transfert. Dans le but de résoudre la problématique
que pose lesdits prix de transfert. Cette règle est `'le principe de
pleine concurrence9 ». L'OCDE propose également des
méthodes de fixation ou détermination10 des prix de
transfert, telles que les méthodes traditionnelles fondées sur
transactions11 et les méthodes transactionnelles de
bénéfices12 qui en plus de fixer les prix de
transfert, se doivent de respecter le principe de pleine concurrence.
B : Définition des prix de transfert
La notion prix de transfert semblerait être une
matière trompeuse, car à première vue, on a tendance
à croire qu'il s'agit des « transfert de crédit de
consommation téléphonique » ou des «
transferts d'argent ». Les premiers renvoient aux opérations
d'envoi et de réception du
9 Article 9-1 de la convention ONU OCDE sur les
principes applicables aux prix de transfert à l'intention des
entreprises multinationales et des administrations fiscales.
Éditions OCDE, Paris 2017.
10 Guide OCDE 2017, p.105
11 Guide OCDE 2017, dans Les principes applicables
en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises
multinationales et des administrations fiscales, Éditions OCDE,
Paris 2017, Glossaire p.31. « Méthode du prix comparable sur le
marché libre, méthode du prix de revente et méthode du
coût majoré ».
12 Guide OCDE 2017, p.30, c'est une «
Méthode de fixation des prix de transfert qui consiste à
examiner les bénéfices réalisés à la suite
de transactions contrôlées d'une ou plusieurs entreprises
associées. »
5
crédit de communication téléphonique
effectuées par les opérateurs de la téléphonie
mobile. Les seconds aux opérations d'envoi et de réception de
monnaie, effectuées par les institutions financières et de plus
en plus par certains opérateurs de téléphonie
mobile13. Alors qu'il s'agit du prix des transactions intragroupes
au-delà des frontières.
L'OCDE définit les prix de transfert comme étant
des `' prix auxquels une entreprise transfère les biens corporels,
actifs incorporels et prestations de services à une entreprise
associée `'. En d'autre terme, c'est une opération d'import
export au-delà des frontières entre groupe d'entreprises
multinationales.
Le manuel OCDE au sujet des entreprises associées, les
comprend comme « Deux entreprises sont associées si l'une
d'entre elle remplit les conditions fixées à l'article 9
alinéa 1a) ou 1b) du modèle de convention fiscale de l'OCDE
vis-à-vis de l'autre entreprise »14. En d'autre
terme, deux entreprises sont associées quand il existe un lien de
dépendance entre elles. Ces liens sont juridiques et de fait.
Juridiquement, elles sont associées si l'une d'elles
détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital
social ou du droit de vote de l'autre15.
De fait, c'est lorsque l'une d'elles exerce directement ou
indirectement un pouvoir de décision ou de contrôle sur
l'autre16.
Pour que la dépendance soit établie, il faudrait
que l'une d'elles soit située dans un territoire différent.
II- PROBLÉMATIQUE
La définition des concepts clés de notre sujet
nous permet de ressortir une problématique, celle de savoir si
l'appréhension de la règle internationale relative aux prix de
transfert par la législation et la doctrine fiscales camerounaise
suffit-elle pour limiter la pratique irrégulière des prix de
transfert ? En d'autre terme, l'appréhension de la règle
internationale relative aux prix de transfert par la législation et la
doctrine fiscales camerounaise suffit-elle pour imposer de manière
optimale les richesses provenant du Cameroun ?
13 AYANGMA AYANGMA (J.) La pratique du
contrôle fiscal des prix des prix de transfert dans l'espace CEMAC : Le
cas du Cameroun, op cit., P.17
14 Guide OCDE 2017, p.28
15 Art.174 de l'Acte Uniforme OHADA des
Sociétés Commerciales et du GIE révisé.
16 Art.180 de l'Acte Uniforme OHADA des
Sociétés Commerciales et du GIE révisé.
6
III- INTÉRÊT
Comprendre la quintessence de la réglementation sur les
prix de transfert au Cameroun nécessite que l'on se penche en effet sur
son intérêt, celui théorique et celui pratique.
Le Cameroun État membre à des organismes
internationaux tels que L'OCDE et l'ATAF qui elles en effet dans le but
d'encadrer les prix de transfert et les transfert indirects de
bénéfices résultant de la pratique desdits prix de
transfert, préconisent des méthodes sur lesquelles les Etats
devraient se baser pour fixer des règles qui devront être
appliquer aux prix de transfert pour mieux les maîtriser. L'étude
de la fixation de ces règles par le Cameroun qui en est membre constitue
en effet notre intérêt théorique.
L'intérêt pratique de notre étude se
résumera à la mise en pratique de ces règles relatives aux
prix de transfert par l'administration et doctrine fiscale camerounaise,
à contrôler l'application de ces règles sur le territoire
camerounais.
IV- HYPOTHÈSE
La pratique irrégulière des prix de transfert au
Cameroun impactant en effet sur l'économie camerounaise, le
législateur fiscal camerounais met en oeuvre des moyens devant permettre
à l'administration fiscale camerounaise d'encadrer cette matière
dont sa complexité limite en effet ces moyens.
V- PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE DE STAGE
Brain consulting limited est un cabinet
juridique et fiscal situé au Cameroun et plus précisément
à Douala Bonanjo face BEAC et répond au numéro 691 78 60
27.
Brain consulting limited est un cabinet dont le secteur
d'activité est principalement axé sur l'expertise comptable et
financière, audits et conseils.
Il a entre 11 et 50 employés, et a sa tête
l'associé gérant Monsieur Henri MOUTALEN MOUTASSI qui est Conseil
Fiscal Agréé CEMAC et expert judiciaire.
Il ouvre de lundi à vendredi de, 08h à 17h
Le service TAX and Legal est géré par Monsieur
Philippe Olivier ZOUNA qui est senior Tax et Conseil Fiscal Agréé
CEMAC.
7
Pour l'élaboration de ce mémoire, j'ai
bénéficié de l'appui de Monsieur Philippe Olivier ZOUNA,
senior Tax de Brain consulting limited qui m'a soumis la documentation
nécessaire.
VI- MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
1- Les méthodes de recherche
La méthode est définie comme un cheminement ou
une voie à suivre pour atteindre un but. Pour cette thématique,
nous ferons recours à plusieurs méthodes notamment celle
juridique qui comprend l'exégèse, la casuistique et celle
comparative.
· La méthode exégétique consiste
à étudier les textes de loi sur les prix de transfert
· La casuistique permet de résoudre les
problèmes pratiques par une discussion entre d'une part des principes
généraux ou des cas similaires, et d'autre part la
considération du cas étudié.
2- Les techniques de recherche
Contrairement à la méthode, la technique de
recherche s'inscrit dans une démarche plus pratique consistant à
réunir des éléments de réponses par rapport au
problème à résoudre. Dans le cadre de ce travail, nous
avons eu recours à plusieurs techniques notamment :
· La technique documentaire, qui a consistée
à étudier et à analyser des textes ou documents juridiques
liés au sujet de l'étude ; elle nous a aidé à la
consultation des ouvrages et autres documents y relatifs tels que les revues,
mémoires et thèses, les articles, les sites internet etc.
· Descente sur le terrain matérialisé par
un entretien direct qui a permis d'auditionner le chargé des affaires
fiscales afin de réunir des informations liées aux prix de
transfert.
VII- ANNONCE DU PLAN
La problématique que soulève les prix de
transfert constitue un sujet de préoccupation de plus en plus
récurent pour les dirigeants, fiscalistes et conseils d'entreprises. En
effet, on note sur le plan international des réglementations strictes
imposant aux multinationales des méthodes de calculs précises.
D'où l'attention particulière de l'administration fiscale
camerounaise dans
8
la pratique qui s'attèle à vérifier que
le prix des transactions conclue entre entreprises multinationales sur son
territoire soit conforme au principe que préconise l'OCDE. Afin de mieux
cerner ce contexte de travail, il nous a paru judicieux de présenter les
règles permettant à la législation fiscale camerounaise de
limiter la pratique irrégulière des prix de transfert (
Première partie ) avant de nous interroger sur la mise
en pratique du contrôle de cette règle ( deuxième
partie ).
9
|
PREMIÈRE PARTIE LES RÈGLES LIMITANT LA
:
|
|
PRATIQUE IRRÉGULIÈRE DES PRIX DE
|
TRANSFERT
|
|
|
10
Lors des opérations entre entreprises multinationales,
il est indispensable que les entreprises internationales domiciliées au
Cameroun effectuent des transactions avec des entreprises du même groupe
mais domiciliées hors Cameroun. Ces entreprises sont souvent
soupçonnées de fixer des prix sur ces transactions qui ne sont
pas conformes, faussant leur base d'imposition. Et dans ce cas, font l'objet de
transfert indirect des bénéfices si la législation fiscale
de cet État n'est pas très claire du fait de sa politique
fiscale. Telle est la problématique que pose les prix de transfert,
relativement à la fixation, à l'analyse et à l'ajustement
des prix pratiqués par les entités liées et
implantées dans des pays différents au regard des biens
cédés, des services fournies ou des droit concédés.
D'où l'importance de la maitrise des prix de transfert aussi bien pour
le contribuable que pour l'administration fiscale camerounaise.
Le Cameroun dans le but de protéger sa base
d'imposition et de traiter la problématique que pose les prix de
transfert, d'améliorer et rendre transparente sa fiscalité, a
adhéré à des organismes internationaux qui eux,
préconisent des règles internationales devant s'appliquer aux
prix de transfert ( Chapitre 1 ) et dont la législation
et la doctrine fiscales camerounaise s'en approprient ( Chapitre 2
).
CHAPITRE 1 : LE CHOIX DES RÈGLES
INTERNATIONALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT
11
Conscients de la problématique que pose les prix de
transfert au sein des différents Etats membres, les organismes
internationaux ( Section 1 ) dans le but de faire face
à cette problématique, ont mis ou ont pour projet de mettre sur
pieds des règles relatives aux prix de transfert. Mais du fait que
certains de ces organismes ont encore pour projet de mettre sur pieds ces
règles, on s'est attelé sur celle déjà en
application mise sur pieds par l'OCDE ( Section 2 ).
Section 1 : Les organismes internationaux proposant
des règles.
Dans le but d'aider les Etats à lutter contre la
corruption, la fraude et l'évasion fiscale, des organismes
internationaux ont vu le jour notamment l'OCDE ( Paragraphe 1
) et l'ATAF ( Paragraphe 2 ), qui avec leur
coopération, ont pour projet de fournir des programmes d'assistance
technique sur les prix de transfert à nombre de ses pays membres, devant
être mise en oeuvre par les entreprises multinationales et les
administrations fiscales pour encadrer les prix de transfert.
Paragraphe 1 : l'OCDE ( Organisation de Coopération
et de Développement
Économique ).
L'OCDE est une organisation internationale qui ayant un
rôle défini ( A), encadre les prix de transfert tout en mettant
sur pieds des méthodes devant servir à la fixation des prix de
transfert (B).
A : Rôle de l'OCDE
L'OCDE est une organisation internationale ayant vue le jour
en 1961 à Paris, qui a un secteur d'activité défini (1) et
des missions définies (2).
1- Secteur d'activité
L'Organisation de Coopération et de
Développement Économique en abrégé OCDE, est une
organisation internationale qui collabore avec d'autres organismes
internationaux ( Commission de l'Union Africaine et bien d'autres ) dans des
secteurs où des stratégies internationales qui à travers
les échanges d'informations ou renseignements entre différents
12
pays et organismes, transparence, encourage une
coopération internationale efficace, qui améliore les
résultats économiques et la vie quotidienne des Etats.
Cette collaboration ou coopération ou encore
échange de renseignements et transparence, a permis à l'OCDE de
mettre sur pieds des normes internationales à des fins fiscales (
conventions ) en occurrence la convention ONU et OCDE en matière de
lutte contre la fraude et l'évasion fiscale auquel le Cameroun est la
70e juridiction à s'y joindre. L'évasion fiscale
internationale quant-à elle se comprend comme étant `' le
fait pour une entreprise de localiser tout ou partie de ses profits imposables
dans les paradis fiscaux par la pratique des prix de
transfert.17''en d'autre terme, c'est le fait pour une
multinationale d'exploiter de manière légale ou illégale
les failles et les différences entre régimes fiscaux afin de
s'acquitter d'un montant d'imposition nettement inférieur au taux
d'imposition légal. Dans le but de s'enrichir et d'appauvrir l'Etat les
accueillant18.
2- Missions de l'OCDE
Ayant un secteur d'activité extrêmement vaste,
l'OCDE vise à promouvoir les politiques aptes à améliorer
le bien être économique et social partout dans le monde. L'OCDE
dans le domaine de la fiscalité, aide non seulement des Etats, mais
aussi des entreprises dans la réalisation d'une fiscalité
optimale, et cela passe justement par la mise sur pieds des conventions
multilatérales, des rapports d'examens conformes aux standards
internationaux auxquels les Etats et entreprises devront s'en tenir pour mettre
sur pieds leurs propres règles.
B : Méthodes de fixation des prix de transfert
proposées par l OCDE
L'OCDE dans Les principes applicables en
matière de prix de transfert à l'intention des entreprises
multinationales et les administrations fiscales, distingue en effet
cinq méthodes de fixation des prix de transfert, classées en deux
grands groupes. Notamment les méthodes traditionnelles fondées
sur les transactions (1) et celles transactionnelles fondées sur les
bénéfices (2)
1- Méthodes traditionnelles fondées sur
les transactions
Cette méthode a pour objet de mesurer soit le prix en
partant sur les transactions sur le marché libre, soit le coût,
soit la marge brute. Elle consiste de manière plus simple à
mesurer si
17 Lexique des termes juridiques Dalloz 22e
édition P.440
18 MADELEY (J), « Les multinationales et les
pays en développement : Puissance commerciale et pauvreté »,
Le Courrier ACP-UE, n°196,2003,P.36 et s.
13
les conditions financières et commerciales des
entreprises sont des conditions de pleine concurrence; elle fonde la
détermination des prix de transfert sur l'étude des
caractéristiques des transactions entre entreprises
associées19.
On distingue trois méthodes traditionnelles
fondées sur transactions :
· La méthode du prix comparable sur le marché
libre
Cette méthode consiste à comparer les prix des
biens, services des transactions contrôlées à celui des
biens, services des transactions sur le marché libre dans les
circonstances comparables. En d'autre terme, ça vise à comparer
le prix des transactions entre entreprises associées à celui des
mêmes transactions par les entreprises
`'référentes»20 ou
indépendantes.
L'élément essentiel à comparer ici est
le prix du marché. S'il est identique aux deux entreprises, il respecte
le principe de pleine concurrence, s'il ne l'est, il ne respecte le principe de
pleine concurrence et dans ce cas opérer des correctifs. Ces correctifs
visent à entraîner une homogénéisation des termes de
comparaison à condition de tenir en compte toutes les différences
sur la situation du prix contrôlé, analysé avec celui dans
lequel se trouvent les entreprises indépendantes. 21
Cette méthode porte sur les produits tels que les matières
premières et adapter aux entreprises spécialisées dans la
commercialisation des marchandises couramment vendues sur le marché.
Cette méthode est la plus fiable pour déterminer les prix de
transfert, mais on relève quelques limites notamment elle n'apporte pas
suffisamment de données de qualité sur les opérations non
contrôlées ; il n'est pas possible de quantifier de façon
plus fiable les différences entre les opérations
contrôlées et celles non contrôlées.
· La méthode transactionnelle du prix de revente
Cette méthode tout d'abord porte sur le prix auquel un
bien ou service est acheté à une entreprise associée et
revendu à une entreprise indépendante. Lors de cette transaction,
c'est le prix d'achat du bien ou d'un service dans le cadre d'une transaction
contrôlée qui sera comparé à celui que retire
l'acheteur sur le prix de revient dans le cadre d'une transaction comparable
sur le marché libre, avec celui de la marge brute de revient obtenu dans
des transactions d'achat ou
19 OCDE(2017), principes applicables en
matière de prix de transfert à l'intention des entreprises
multinationales et les administrations fiscales, Édition Paris
2017. Glossaire, Article 9 alinéa 1a ou 1b du Modèle de
Convention Fiscale de l'OCDE. P.28
20 Meyong (A), cours de droit fiscal
international, 1ere année de Master, Contentieux International,
2018-2019. Inédit. P.61
21 Deux entreprises sont indépendantes
l'une par rapport à l'autre si elles ne sont associées. OCDE
(2017), Glossaire. P 28
14
de revente comparable sur le marché libre. Le prix qui
sera obtenu après déduction de la marge brute de revient sera
considéré comme prix de pleine concurrence.
La formule adéquate pour mieux cerner cette
méthode est de soustraire le prix de revente à celui de la marge
brute de revient pour trouver le prix d'achat. Cette méthode est
recommandée pour évaluer les fonctions de distribution et
commercialisation d'un produit.
· Méthode du coût majoré ou du prix de
revient majoré
Cette méthode vise en effet à comparer la marge
sur les coûts supportés directement ou indirectement par les
fabricants ou prestataires de services dans le cadre des transactions
contrôlées à celui de la marge sur les coûts
supportés directement ou indirectement par les fabricants ou
prestataires de services dans le cadre des transactions comparables sur le
marché libre.
Cette méthode permet d'évaluer les fabricants
ou prestataires de services, les fonctions de production et les accords de mise
en commun d'équipements.
2- Les méthodes transactionnelles fondées
sur les bénéfices
L'OCDE a prévu ces autres méthodes au cas
où les méthodes traditionnelles ne seraient suffisamment fiables
voire insuffisantes. Ces méthodes traditionnelles secondaires aux
méthodes transactionnelles, tiennent compte des bénéfices
réalisés par les entreprises associées lors de leurs
transactions. On en distingue deux :
· Méthode transactionnelle de partage de
bénéfices
Cette méthode vise à attribuer à chaque
entreprises associées participant à une transaction
contrôlée la part des bénéfices et ou pertes issues
des transactions qu'une entreprise indépendante serait en droit
d'attendre si elle est engagée dans les transactions comparables sur le
marché libre. Cette méthode traite la difficile complexité
de la mise en oeuvre du principe de pleine concurrence.
Elle fait appel à la notion de marché pour
déterminer les bénéfices à repartir qui se feront
au prorata des apports, tout en prenant en compte la clef de répartition
de ces bénéfices.
· La méthode transactionnelle de la marge nette
Elle consiste à déterminer à partir
d'une base appropriée la marge nette que réalise un contribuable
au titre d'une transaction contrôlée avec le
bénéfice net réalisé à partir de la
même
15
base dans les transactions sur le marché libre. Elle
contrôle également une transaction au sein d'un groupe sur la base
de la marge nette qu'elle permet de dégager. Il s'agit de
déterminer le profit de pleine concurrence d'une entreprise liée
en raison de ses fonctions et risques.
Paragraphe 2 : l'ATAF ( Forum sur l'Administration Fiscale
en Afrique ).
L'ATAF est une organisation africaine née en 2008 en
Afrique du Sud ayant un rôle défini (A) et qui a pour projet de
mettre sur pieds des mesures de lutte contre l'évasion fiscale
internationale (B).
A : Rôle
Le Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique en
abrégé ATAF est une organisation internationale ayant un secteur
d'activité (1), des missions et objectifs définis (2)
1- Secteur d'activité
Le Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique
(ATAF)22 est une organisation africaine qui a vue le jour en 2008 en
Afrique du Sud dans laquelle on compte plus de 35 pays membres, dont le
Cameroun, est un vaste réseau africain née à la suite de
la demande de Etats africains de leur propre organisation devant
échanger des informations, la diffusion des connaissances, le
renforcement des capacités et la contribution active à l'agenda
fiscal régional et mondial.
L'ATAF assiste les pays africains dans la mise en place des
systèmes fiscaux solides, efficaces et efficients et à lutter
contre l'érosion de leur assiette d'imposition. Elle veut aussi
améliorer les administrations fiscales dans la formulation et la mise en
oeuvre d'une politique fiscale en Afrique. Et pour y arriver, l'ATAF a
également créé un réseau africain de recherche
fiscale ( ATRN)23, elle a lancé son African Tax Outlook
(ATO)24, elle a mis en place un programme de master exécutif
en fiscalité ( EMT )25.
2- Missions et objectifs
22 ATAF est une organisation africaine née
en 2008 en Afrique du Sud et compte à ce jour plus de 35 pays membres
dont le Cameroun,
www.google.com
23 ATRN est une plate forme pour le dialogue, la
recherche et la collaboration d'inspiration africaine créé en
2015
24 ATO est le principal point de
référence sur les données fiscales continentales,
fournissant un travail descriptif et analytique précieux, pratique et
pertinent sur les questions fiscales. Lancée en 2015
25 EMT pour le renforcement des capacités
des agents fiscaux , des décideurs fiscaux et des fiscalistes de tout le
continent africain, en 2014.
16
L'ATAF est un vaste réseau africain constitué
d'une trentaine de pays africains, qui s'est fixé un grand nombre de
missions à atteindre.
L'ATAF a pour missions26 de :
· Améliorer la capacité des
administrations fiscales africaines à atteindre leurs objectifs de
recettes
· Faire progresser le rôle de la fiscalité
dans la gouvernance africaine et la construction de l'Etat
· Produire et diffuser des connaissances sur les
questions fiscales pour éclairer la formulation des politiques et de
transparence et la responsabilité et améliorer la collecte de
recettes
· Développer et soutenir les partenariats entre
les pays africains et les partenaires de développement
· Donner une voix aux pays africains sur les plateformes
régionales et mondiales et influencer le débat fiscal
international.
Comme objectifs de l'ATAF, elle a pour objectifs27 de
:
· Développer une organisation africaine durable
et orientée vers les membres sur les questions fiscales
· Favoriser des administrations fiscales africaines
efficientes et efficaces
· Piloter le pôle de connaissances sur les
questions fiscales africaines
· Informer et influencer le dialogue régional et
mondial en tant que voix africaine dans le domaine de la fiscalité.
B : Mesures de lutte en Afrique contre
l'évasion fiscale internationale.
Dans le but d'aider les Etats africains dans la lutte contre
l'évasion fiscale internationale, l'ATAF a pour projet de mettre sur
pieds une équipe (1) devant fournir des programmes d'assistance
technique sur les prix de transfert aux Etats membres africains (2)
26 ATAF, Forum sur l'Administration Fiscale en
Afrique. www.ataftax.org
27
www.ataftax.org
17
1- Équipe devant réaliser le projet
Pour le projet OCDE /G20 sur le BEPS28, l'OCDE a
en effet consulté l'ATAF pour une réponse au projet BEPS. De
cette consultation, est formé le Comité Technique sur la
Fiscalité transfrontalière CBT29. Ce comité est
constitué d'expert fiscaux internationaux issus de plusieurs Etats
membres africains. Ils sont chargés de formuler les réponses
techniques de l'ATAF et les contributions au processus d'établissement
des normes internationales. L'objectif principal de cette équipe est
d'effectuer des missions d'assistance technique, de mener des programmes
d'assistance technique au niveau national, d'analyser les documents de travail
et les ébauches de discussion OCDE.
2- Projet de fourniture des programmes d'assistance
technique sur les prix de transfert aux Etats
Le programme d'assistance technique de l'ATAF sur les prix de
transfert, consistera en effet à aider les pays membres qui
bénéficient d'une assistance technique à concevoir un
programme d'assistance technique sur les questions de fiscalité
internationale qui répond aux besoins spécifiques des pays.
Examiner les réglementations en vigueur dès pays sur les prix de
transfert, la déductibilité des intérêts et de toute
autre législation relative aux transferts des bénéfices et
faire des recommandations au niveau de modifications.
Section 2 : La règle internationale OCDE : Le
principe de pleine concurrence.
Le principe de pleine concurrence (PPC) est une norme
internationale mise sur pieds par l'OCDE en matière de prix de transfert
devant servir non seulement aux Etats membres, mais aussi aux non membres
à se baser dessus pour fixer leurs règles modernes devant
encadrer les prix de transfert. Cette norme internationale fixée par
l'OCDE ( Paragraphe 1 ) requiert pour son application un guide
( Paragraphe 2 ).
Paragraphe 1 : Principe de pleine concurrence : norme
internationale fixée par l'OCDE.
Le principe de pleine concurrence (PPC) est une norme
internationale mise sur pieds et proposé par l'OCDE non seulement
à ses pays membres mais aussi à des entreprises pratiquant les
prix de transfert, dont les entreprises s'en serviront pour justifier leur
politique des prix de transfert, et les administrations fiscales l'appliqueront
pour contrôler si ces prix fixés
28 BEPS, érosion de la base d'imposition et
transfert de bénéfices, mise sur pieds par l'OCDE proposant les
méthodes de luttes contre l'érosion de la base d'imposition et
transfert de bénéfices.
29 ATAF, Spécialiste des prix de
transfert, programmes fiscaux. Pretoria, Afrique du Sud, ATAF 2020.
18
par les entreprises les pratiquant sont conformes au PPC. Afin
de mieux le cerner ce principe, il nous paraît nécessaire de le
définir (A) et d'y montrer son importance pour les acteurs des prix des
transferts (B).
A : Définition du principe de pleine
concurrence
Comprendre la quintessence du principe de pleine concurrence
revient en effet de le présenter comme norme internationale (1) ayant un
contenu bien précis (2)
1- Principe de pleine concurrence : Norme
internationale.
Les prix de transfert étant `'Les prix auxquels
une entreprise transfère des biens corporels et actifs incorporels, ou
rend des prestations de services à des entreprises associées `'
tels que défini par l'OCDE, montrent en effet que des entreprises
associées font des transactions de biens et services avec d'autres
entreprises tout en fixant des prix pour ces transactions. Lors de la fixation
du prix de ces transactions, ces entreprises associées opèrent
des choix affectant l'assiette fiscale des pays concernés par les
transactions en fixant généralement un prix très
élevé ou minoré pour des transactions dont le prix pour
les mêmes transactions fixés par les entreprises
indépendantes n'est pareil à celui des entreprises
associées. Cela dans le but de transférer de manière
illicite les bénéfices réalisés30 sur le
territoire sur lequel elles sont implantées, soit vers le territoire
étranger ou est située leur entreprise mère, soit vers des
Etats à fiscalité privilégié. Faussant leur montant
d'imposition dû et affectant de ce fait les recettes fiscales de leur
pays d'accueil et son économie en général.
Pour une meilleure imposition des bénéfices,
les Etats sur lesquels ont eu lieu ces transactions vérifient que les
entreprises implantées sur le territoire et qui commercent avec des
entreprises liées mais situées à l'étranger, soient
correctement rémunéré pour les opérations qu'elles
réalisent et déclarent la juste part devant leur revenir;
d'où l'intervention de l'OCDE et ses pays membres qui pour s'assurer que
les bases d'imposition soient fixées le plus juste possible, ont
adopté le `'Principe de pleine concurrence `'31
énoncé à l'article 9 du Modèle de Convention
Fiscale de l'OCDE qui dispose que `' Lorsque deux entreprises
associées sont dans
30 Le transfert indirect de bénéfices
encore appelé délocalisation frauduleuse de
bénéfices se définit par opposition au transfert direct de
bénéfices qui est le mode normal de distribution des dividendes
d'une entreprise à une autre qui en est associée ; NAJIB GHARBI,
op. cit., P.20 ; Le transfert indirect de bénéfices
quant à lui se réalise par la canalisation des revenus imposables
d'un Etat à forte pression fiscale vers un État à faible
pression fiscale à travers des procédés irréguliers
ou inavoués ou encore occultes. Sur ce point consulter JANS (P.), Les
transfert indirect de bénéfices entre sociétés
indépendantes, Bruxelles, 1975, P.3.
31 OCDE, Principes applicables en
matière de prix de transfert à l'intention des entreprises
multinationales et les administrations fiscales, Éditions Paris
2017. Article 9-1
19
leurs relations commerciales ou financières,
liées par des conditions convenues ou imposées, qui
diffèrent de celles qui seraient convenues entre entreprises
indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions,
auraient été réalisés par l'une des entreprises,
mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent
être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et
imposés en conséquence `' pour encadrer ces transactions.
Cet article ne lie plus principalement les pays membres de l'OCDE mais de plus
en plus les pays non membres.
2- Principe de pleine concurrence, un contenu bien
précis.
De par l'article 9 du modèle de convention fiscale de
l'OCDE, le principe de pleine concurrence vise en effet pour les Etats de
vérifier si le prix des transactions pratiqué par les entreprises
sous contrôle sur le marché, implantées sur leur territoire
est le même que celui pratiqué par les entreprises
indépendantes pour les mêmes transactions sur le marché et
implantées également sur le même territoire.
On note donc lors de cette vérification l'intervention
de trois acteurs ; les entreprises indépendantes dont le prix de leur
transaction est librement fixé par elles, sans contrainte et
opposé à l'administration fiscale. Les entreprises
associées qui fixent elles-mêmes le prix de leur transaction sur
le marché, et enfin l'administration fiscale qui elle, s'assure que le
prix fixé par les entreprises sous contrôle pour des transactions
sur le marché soit le même que celui pratiqué par les
entreprises indépendantes pour les mêmes transactions et par
conséquent conforme au principe de pleine concurrence. S'ils ne sont
conformes au principe de pleine concurrence, l'administration fiscale
procède à un ajustement des bénéfices ou y
opère des correctifs des distorsions afin qu'ils respectent le principe
de pleine concurrence.
Cette vérification se fait au moyen d'analyses et
comparaison, qui ici constituent les éléments essentiels dans le
principe de pleine concurrence. Car c'est par cette analyse et comparaison que
les Etats déterminent si les conditions de transactions des entreprises
sous contrôle sont ou ne sont conformes à celles du principe de
pleine concurrence. Le principe de pleine concurrence correspond donc au prix
du marché, et s'il n'est pas de pleine concurrence, il fausse le
marché et par conséquent procure un avantage aux entreprises
associés tout en affectant les recettes fiscales mais aussi le PIB
camerounais. D'où la nécessité pour l'administration
fiscale de s'approprier ledit principe pour encadrer les transactions
intra-groupes, car il traite les entreprises associées comme des
entités distinctes32.
32 MADIÈS (Th), « Prix de transfert
optimaux et comportement stratégique des multinationales. »
Recherches Économiques de Louvain, Vol 69,N°4(2003), pp.
387-406
20
B : Importance du principe de pleine concurrence
Le principe de pleine concurrence revêt une importance
capitale tant pour les Etats (1) que pour les entreprises associées
(2).
1- Importance du PPC pour les Etats
L'application du principe de pleine concurrence par les Etats
dans les transactions opérés par des entreprises, peut en effet
fournir à ces Etats toutes les armes nécessaires pour combattre
la problématique que pose les prix de transfert relativement à la
fixation, à l'ajustement et à l'analyse des prix des transactions
entre entreprises associées. L'application de ce principe permet de
réduire également le risque de double imposition qui est le fait
pour un revenu d'être imposé deux fois pour un même fait
générateur.
De manière générale, le principe de
pleine concurrence permet aux Etats de protéger leur base d'imposition
sans pour autant entraver la réalisation des échanges
internationaux et également éviter le risque de faussement de
l'imposition des bénéfices. L'appréhension parfaite du
principe de pleine concurrence pour un Etat permettrait à cet
État d'imposer de manière optimale les richesses d'un pays, et
par conséquent rendre plus meilleure sa fiscalité.
Le principe de pleine concurrence est suffisamment flexible
pour faire face à de nouveaux défis tels que les échanges
mondiaux et le commerce électronique.
2- Importance pour les entreprises associées
Lors de la fixation des prix de transactions sur le
marché par les entreprises multinationales33, ces
entreprises très souvent fixent des prix qui une fois
contrôlés, s'avèrent être différents de ceux
fixés pour les mêmes transactions sur le même marché
par les entreprises indépendantes. Et dans ce cas, l'administration
fiscale procède quelques fois à des redressements de leurs
résultats par des ajustements ou correctifs dans le but de les rendre
conformes au principe de pleine concurrence pouvant entrainer de la part de
l'administration fiscale une double imposition économique34
de ces entreprises.
33 Selon l'OCDE (2017) dans les principes
applicables en matière de prix de transfert à l'intention des
entreprises multinationales et les administrations fiscales,
Édition Paris 2017, c'est « une société qui
fait partie d'un groupe multinational » p.28
34 HALBWACHS (M), « Un problème
d'économie mondiale : La double imposition. » Annales
d'histoire économique et sociale, T. 5, N°20 Mar.31, 1993), pp.
177-179
21
La double imposition économique nait des
différends transfrontaliers c'est-à-dire d'une différence
de prix entre entreprises associées et celles indépendantes,
nuisant le marché intérieur et constitue par conséquent
une source de coûts supplémentaires pour un même fait.
Le principe de pleine concurrence est donc important pour les
entreprises associées, car il évite à ces entreprises un
risque de double imposition économique un même fait s'il est
respecté lors de la fixation du prix des transactions sur le
marché.
Paragraphe 2 : Guide nécessaire pour son
application
Pour l'application du PPC, il est important de
procéder à des analyses (A) et puis sélectionner la
méthode définie (B).
A : Analyses nécessaires pour son
application
L'application du principe de pleine concurrence repose sur
l'étude de l'analyse fonctionnelle (1) et l'analyse de
comparabilité (2).
1- Analyse fonctionnelle
L'analyse fonctionnelle selon l'OCDE, est `' l'analyse
des fonctions exercées tenant compte des actifs utilisés et
risques assumés par des entreprises associées dans des
transactions contrôlées et par des entreprises
indépendantes dans des transactions de marché libre
``35. En d'autre terme, c'est un processus permettant
de rassembler les faits économiquement significatifs en vue de faire une
analyse des prix de transfert. L'analyse fonctionnelle consiste pour une
entreprise à s'interroger sur sa place et son rôle au sein du
groupe, de recenser le fonctions exercées, les risques encourus et les
actifs corporels et incorporels utilisés.
L'analyse fonctionnelle élucide un certain nombre
d'éléments à identifier et comparer par l'administration
fiscale et les contribuables, notamment :
· les fonctions exercées dans le groupe
v Fonctions managériales ( définition de la
stratégie générale, de la politique financière et
juridique, du contrôle de gestion, des ressources humaines )
v Fonctions développements ( recherche et
développement, fabrication ou production, conception, assemblage, achat
ou vente des biens incorporels )
35 Guide OCDE, G-3, p.27
+ Fonctions marketing ( publicité, distribution, service
après vente, prestation de
22
service )
· les types d'actifs utilisés à prendre en
compte
+ Les actifs corporels ( l'équipement, les usines , les
constructions et placements )
+ Les actifs incorporels ( les marques, les noms commerciaux,
le savoir faire technologique de fabrication, les brevets , les listes des
clients )
· les risques encourus à prendre en compte
+ risque de marché : la variation des prix de
matières premières, les prix des produits vendus
+ risque financiers : ceux qui découlent de la
variation des taux de change et d'intérêts, du risque de
crédit
+ risque de pertes liés à l'investissement dans
des biens meubles et immeubles
Dans l'analyse fonctionnelle, en considération des
actifs utilisés, des risques encourus et des fonctions exercées
dans le groupe permettent dans une certaine mesure de déterminer la
répartition des risques entre les parties et cela par le comportement du
contribuable, le type de comparables, les faits, rôle et
responsabilités de chaque entité dans le cadre des transactions
intra-groupe, et enfin le niveau de rémunération
approprié.
2- Analyse de comparabilité
L'OCDE définie l'analyse de comparabilité comme
une `'comparaison d'une transaction entre entreprises associées avec
une ou plusieurs transactions entre entreprises indépendantes. Ces deux
types de transactions sont comparables si aucune différence entre elles
n'est susceptible d'affecter matériellement les facteurs pris en compte
dans la méthodologie (par exemple le prix ou la marge ) ou s'il est
possible de procéder aux ajustements nécessaires pour
éliminer les effets matériels de ces différences
`'36 . En d'autre terme, l'analyse des comparabilité
peut se comprendre comme étant une analyse de comparaison des
transactions contrôlées ( Entreprises associées ) et des
transactions du marché libre ( Entreprises indépendantes ) .
L'application du principe de pleine concurrence porte sur la comparaison des
conditions d'une transaction contrôlée dans les entreprises
associées, aux
36 (OCDE) 2017 dans Les principes applicables en
matière de prix de transfert, édition OCDE Paris 2017,
Glossaire. p.26
23
conditions d'une transaction sur le marché libre dans
les entreprises référentes ou indépendantes.
Dans le principe de pleine concurrence, l'existence de
similarité des transactions entre entreprises associées et
transactions entre entreprises indépendantes constitue
l'élément essentiel de comparabilité. Il s'agira en effet
de voir si ces transactions sont effectivement comparables c'est -à-
dire, voir s'il n'existe aucune différence de prix fixé pouvant
affecter matériellement le prix de la transaction.
Les facteurs utiles pour déterminer la
comparabilité sont les mêmes que les éléments que
pour l'analyse fonctionnelle, en occurrence les fonctions exercées dans
le groupe, les types et caractéristiques d'actifs, les risques
encourus.
B : Sélection de la méthode
définie
L'OCDE amis sur pieds un ensemble de méthodes
déterminant la fixation des prix de transfert (1) dont la plus
appropriée est celle qui permettra en effet d'identifier un prix de
pleine concurrence (2).
1- Présentation des différentes
méthodes prônées par l'OCDE
L'OCDE dans les Principes applicables en
matière de prix de transfert, présente cinq
méthodes subdivisée en deux grands groupes, à savoir les
méthodes traditionnelles fondées sur les transactions et les
méthodes transactionnelles fondées sur les
bénéfices. Devant servir à déterminer des prix de
transfert ou à fixer les prix de transfert qui sont des prix des
transactions entre sociétés liées au sein des groupes
internationaux.
Comme méthodes traditionnelles fondées sur
transactions, l'OCDE en distingue plusieurs :
· Méthode du prix comparable sur le marché
libre, qui consiste à comparer si le prix des transactions sur le
marché des entreprises associées est le même que celui sur
le marché pour les mêmes transactions des entreprises
indépendantes.
· La méthode traditionnelle du prix de revient
qui consiste à reconstituer le prix que la société
cédante aurait pratiqué dans l'éventualité d'une
cession à une entreprise indépendante.
·
24
La méthode traditionnelle du prix de revient
majoré , c'est une méthode de reconstitution d'un prix
théorique par l'application d'une marge brute.
Comme méthodes transactionnelle fondées sur les
bénéfices, l'OCDE en distingue deux à savoir :
· La méthode du partage de
bénéfices qui vise à attribuer à chaque entreprises
associées participant à une transaction contrôlée la
part des bénéfices et ou pertes issues des transactions qu'une
entreprise indépendante serait en droit d'attendre si elle est
engagée dans les transactions comparables sur le marché libre.
· La méthode transactionnelle de la marge nette,
elle consiste à contrôler une transaction au sein d'un groupe sur
la base de la marge nette qu'elle permet de dégager.
2- Méthode appropriée permettant
d'identifier un prix de pleine concurrence.
La sélection de la méthode devant servir au
prix de pleine concurrence n'est faite de manière arbitraire, elle doit
tenir compte des forces et faiblesses des méthodes reconnues par l'OCDE,
de la cohérence de la méthode envisagée avec la nature de
la transaction contrôlée examinée, des conclusions de
l'analyse fonctionnelle et de l'analyse de comparabilité.
L'étude de l'analyse fonctionnelle et l'analyse de
comparabilité nécessaires pour le PPC ont démontré
que les méthodes traditionnelles fondés sur les transactions sont
considérés comme moyens direct pour déterminer si les
conditions de pleine concurrence sont conformes ou respectées. Car dans
les méthodes traditionnelles fondés sur les transactions, l'une
d'elles en occurrence la méthode du prix comparable sur le marché
libre, présente tous les éléments devant servir à
comparer ; c'est-à-dire le prix des transactions entre entreprises
associées et entreprises indépendantes.
Mais, il est possible également que les
méthodes transactionnelles fondées sur les
bénéfices s'avèrent appropriées, et cela dans la
mesure où chacune des parties apporte des contributions unique et de
valeur à la transaction contrôlée. Dans le cas où
dans les méthodes traditionnelles fondées sur transactions, on ne
dispose suffisamment d'information fiables ou disponibles sur la marge brute
des tiers. Mais cette méthode transactionnelle n'est assez fiables, car
les informations sur les transactions sont difficiles à obtenir ou des
fois incomplètes, contrairement à celle des méthodes
traditionnelles dont l'application du principe de pleine concurrence repose sur
une comparaison du prix ( disponible dans la MPCML ), de la marge (
25
que l'on retrouve dans la méthode de la marge brute ),
ou des bénéfices avec les entreprises associées et
indépendantes.
Les groupes pourraient également recourir à
d'autres méthodes des lors que le prix satisfont au PPC, que celles que
prône l'OCDE, à condition que ces méthodes ne se
substituent à celles de l'OCDE , et aussi à condition que les
groupes justifient les raisons du recours à ces autres méthodes,
et qu'ils décrivent également une documentation dans laquelle ils
élucideront la manière avec laquelle les prix de transfert ont
été établi, qu'ils devront communiquer lors du
contrôle.
CONCLUSION DU CHAPITRE
26
La problématique que pose les prix de transfert
relativement à la fixation, à l'ajustement et à l'analyse
des prix de transfert témoigne donc du caractère complexe de
cette matière car mal gérée, est source d'énormes
conséquences tant sur les recettes fiscales que sur l'économie
d'un Etat. D'où l'intervention de ces organismes internationaux qui
apportent des solutions aux Etats et administrations fiscales pour la
maîtrise de cette matière internationale. Ces organismes
internationaux proposent des règles internationales sur lesquelles
peuvent se baser les Etats membres tout comme les Etats non membres pour
encadrer cette matière qui met en jeu autant d'argent. Le Cameroun dans
le but également de maîtriser cette matière, à
adhéré en 2017 à la convention OCDE pour établir
des règles modernes conformément aux standards internationaux.
CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DES RÈGLES OCDE
SUR LES
PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET
DOCTRINE
27
FISCALE CAMEROUNAISE.
Les prix de transfert de par la problématique fiscale
qu'ils posent, relative à la fixation, à l'analyse et à
l'ajustement des prix pratiqués par les entités liées et
implantées sur un territoire, constituent un très grand enjeux
tant pour l'administration fiscale que pour les entreprises lès
pratiquant. le Cameroun avant son adhésion à l'OCDE, sa doctrine
fixait des règles traditionnelles devant s'appliquer aux prix de
transfert ( Section 1 ), et qui par son adhésion
à l'OCDE en 2017, les a moderniser en se basant sur la règle
internationale OCDE ( Section 2 ).
Section 1 : Les règles traditionnelles
camerounaises sur les prix de transfert avant son
adhésion à
l'OCDE
La doctrine fiscale camerounaise avant son adhésion
à l'OCDE en 2017, avait prévue des règles relatives aux de
prix de transfert que devaient appliquer les entreprises les pratiquant. Ces
règles consistaient à limiter le taux de
déductibilité des charges financières ( Paragraphe
1 ), mais aussi celui des autres opérations
transfrontalières donnant lieu au paiement d'un prix (
Paragraphe 2 ).
Paragraphe 1 : La limitation du taux de
déductibilité des charges financières
Bien avant son adhésion à l'OCDE en 2017, le
Cameroun avait déjà prévu des mesures de lutte contre les
emprunts faits par les filiales camerounaises aux Sociétés
mères situées à l'étranger. Ces emprunts
étaient constitutives de fausse manipulation de ces
sociétés mères avec le contentement de leurs filiales
camerounaises. Ces fausses manipulations consistaient pour les
sociétés mères à transformer les apports en fonds
propres qu'elles consentent à leurs filiales en de simples prêts,
et ce dans le but d'augmenter les montants des charges financières (
pour une entreprise, sont la rémunération des ressources
d'emprunts, c'est-à-dire des capitaux propres ) déductibles des
résultats imposables des sociétés
bénéficiaires, entrainant une `' sous-capitalisation `' 37
dont la doctrine fiscale camerounaise par la loi de finances 2014,
37 La sous-capitalisation est un
`'procédé qui permet aux sociétés du groupe de
transformer leurs apports en fonds propres qu'elles consentent à leurs
filiales ou à leurs» soeurs `' en de simples prêts ou avances
dans le but
28
appréhendait cette pratique tout d'abord en
présentant les cas déterminant la limitation des
intérêts en cause (A) ensuite, luttait contre elle en fixant des
modalités plafonnant les déductions de ces charges
financières (B).
A- Cas de détermination de la limitation des
intérêts en cause
La limitation des intérêts en cause variera
selon que les prêts sont obtenus des entreprises détenant moins de
25% du capital social (1) ou des entreprises détenant au moins 25% du
capital social (2).
1- Des entreprises détenant moins de 25% du
capital social ou droit de vote
Cette doctrine fiscale camerounaise dans ses dispositions,
autorise en effet les filiales domiciliées au Cameroun de demander des
prêts à leurs sociétés mères situées
à l'étranger, mais à condition que ces
sociétés mères détiennent moins de 25%
38du capital social ou du droit de vote, directement ou
indirectement.
Dès lors qu'elles possèdent de manière
directe ou indirecte au moins 25% du capital social ou du droit de vote, leurs
filiales peuvent leur demander des prêts dont les `'
intérêts sont servis à ces associés et entreprises
sont admis en déduction dans la limite du taux d'intérêt
pratiqué sur les avances de la Banque Centrale ( BEAC ), majoré
de deux (02) points au maximum 39`' qui impacteront si
l'entreprise est en `' sous-capitalisation `' de ses capitaux propres.
Car étant en sous-capitalisation de ses capitaux propres, l'entreprise
cherchera à violer la loi dans le but d'augmenter les montants des
charges financières qui seront déductibles de l'ensemble des
résultats imposables des sociétés
bénéficiaires.
2- Des entreprises détenant au moins 25%
du capital social ou du droit de vote
Lors de l'octroi des dettes par les entreprises ou
associés possédant au moins 25% du capital social ou du droit de
vote des filiales ou des sociétés soeurs, il peut arriver que ces
sociétés mères détenant au moins 25% du capital des
filiales fixent des taux des intérêts pour ces dettes pouvant
dépasser le montant des capitaux propres des filiales ou
sociétés soeurs et pouvant entrainer une sous-capitalisation et
une augmentation des charges financières
d'augmenter les montants des charges
financières déductibles des résultats imposables des
sociétés bénéficiaires», Article 7b de la
loi de finances 2014.
38 Article 7b du code général des
impôts, édition 2020
39 Article 7b-1 de la loi de finances 2014
29
déductibles des résultats imposables des
sociétés bénéficiaires, car chaque fois qu'il y'a
déductions, les recettes de l'administration fiscale camerounaise sont
en baisses .
Le législateur fiscal camerounais s'étant rendu
compte de l'impact que ces déductions pouvaient avoir sur leurs recettes
fiscales, a fixé des dispositions concernant donc la limitation du seuil
des déductions.
Désormais, elle admet en déduction de la base
de calcul des impôts les intérêts octroyée aux
sociétés mères dans certaines mesures :
· Dans la mesure où `' les sommes mises
à la disposition n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits
associés, une fois et demi le montant des capitaux propres. Dans le cas
contraire, les intérêts afférents à la fraction
excédentaire ne sont pas déductible.»40
· Dans la mesure où `' les
intérêts servis auxdits associés n'excèdent pas 25%
du résultat avant impôt sur les sociétés et avant
déduction desdits intérêts et amortissements pris en compte
pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas
contraire, la fraction excédentaire n'est pas
déductible.»41
B : Présentation des modalités de
plafonnement de déduction des charges financières
La limitation des déductions des intérêts
des entreprises possédant directement ou indirectement moins de 25% du
capital social, ou des entreprises ou associés possédant
directement ou indirectement au moins 25% du capital social ou du droit de vote
est assise sur les capitaux propres (1) ou sur les revenus bruts d'exploitation
(2).
1- Limitation des déductions des
intérêts assises les capitaux propres
Les capitaux propres sont définis dans l'Acte Uniforme
OHADA relatif à l'Organisation et l'Harmonisation des
Compatibilités des Entreprises ( AU OHCE ) comme `'correspondant
aussi au total formé des apports, des écarts et de
réévaluation, des bénéfices autres que ceux par
lesquels une décision de distribution est intervenu, des pertes, des
subventions d'investissement et des provisions réglementées
`'42.
Afin d'éviter une déduction totale liée
aux prêts obtenus des entreprises étant sous contrôle, la
loi a fixée un taux devant limiter ces intérêts des
prêts déductibles au montant de
40 Article 7b du Code Général des
Impôts camerounais édition 2014
41 Article 7b du Code Général des
Impôts camerounais édition 2014
42 Acte uniforme OHADA relatif à
l'organisation et l'harmonisation des compatibilités des entreprises,
Section 11, capitaux propres et autres fonds propres.
30
leurs capitaux propres. Lorsque les intérêts sont
supérieurs aux taux fixés par la loi qui est de une fois et demi
le montant des capitaux propres, l'excédent sera
réintégré et imposable à l'impôt sur les
sociétés.
Si le montant des avances est inférieur à une
fois et demie le montant des capitaux propres, l'entreprise pourra alors
déduire les intérêts, mais à condition qu'ils ne
soient pas supérieurs au taux de la BEAC qui est majoré de deux
(02) points.
Cas pratique
L'entreprise SIKI Sarl a obtenu un prêt de 80 000 000
000 FCFA de la part de sa société mère, domiciliée
à Londres.
Les capitaux propres de cette entreprise
s'élèvent à 200 000 000 000 FCFA et le taux
d'intérêt dudit prêt est de 10% tandis que le taux
pratiqué dur les avances de la Banque centrale (BEAC)
s'élève à 12%
L'entreprise a généré un revenu brut
d'exploitation de 40 000 000 000 FCFA au cours de l'exercice.
Application numérique :
Vérification de la sous-capitalisation par rapport aux
capitaux propres
A titre de rappel, les intérêts
servis à la société mère ne doivent dépasser
les 1,5 du montant des capitaux propres.
Ø Montant des capitaux propres (KP)= 200 000 000 000
FCFA
Ø Plafond d'emprunt ouvrant droit à la
déductibilité des intérêts = 1,5 × KP soit (1,5
× 200 000 000 000 FCFA)= 300 000 000 000 FCFA
Ø Montant de l'emprunt = 80 000 000 000 FCFA
Analyse : l'emprunt de 80 000 000 000 FCFA
étant inférieur au plafond de déductibilité de 300
000 000 000 FCFA, l'entreprise n'est pas en situation de sous-capitalisation
sur le volet capitaux propres.
2- La limitation des déductions des
intérêts fondées sur les revenus bruts
d'exploitation (RBE)
31
Le revenu brut d'exploitation est un indicateur permettant de
connaitre la rentabilité réelle d'une entreprise,
c'est-à-dire la rentabilité générée
uniquement par son activité opérationnelle, indépendamment
de ses politiques d'investissement et de financement.
Dans le revenu brut d'exploitation (RBE), la limitation de la
déduction des intérêts de l'entreprise intervient lorsque
`'les intérêts servis aux associés excèdent 25%
du revenu brut d'exploitation `'43.
Vérification de la sous-capitalisation par
rapport au revenu brut d'exploitation
(RBE)
A titre de rappel, les intérêts servis
à la société mère ne doivent pas excéder 25%
du revenu brut d'exploitation.
Ø Montant de l'emprunt : 80 000 000 000 FCFA
Ø Intérêt : 80 000 000 000 FCFA X 10% = 8
000 000 000
Ø Plafond des intérêts déductibles :
25% X RBE soit (25/100 X 40 000 000 000)= 10 000 000 000 FCFA
Analyse : Le montant des intérêts de 8
000 000 000 FCFA étant inférieur au plafond des
intérêts déductibles (10 000 000 000 FCFA). L'entreprise
n'est pas en situation de sous-capitalisation au regard du RBE et par
conséquent déductible.
Paragraphe 2 : La limitation du taux de
déductibilité des autres
opérations
transfrontalières donnant lieu au paiement d'un
prix
Compte tenu de l'impact que pourraient avoir les prix de
transfert sur les recettes fiscales de l'administration et aussi son
économie, relativement au transfert illicite de bénéfices,
le législateur et la doctrine fiscales camerounaise dans le but de
lutter contre ce problème impactant sur ces recettes, ont pris comme
disposition de limiter les charges déductibles des opérations
relevant des prix de transfert ( opérations susceptibles de donner lieu
au paiement d'un prix ) qui sont admis comme charges, en occurrence les frais
d'assistance technique et frais généraux de siège (A)
ainsi que les redevances pour l'utilisation des brevets, marques dessins et
modèles (B).
43 Loi de finances 2014
32
A- Limitation des taux de charges déductibles
des frais d'assistance technique et des
frais généraux de siège
L'article 7 A 1d du Code Général des
Impôts 2020, déduit toutes les charges des opérations
à réalisées au Cameroun par des entités
étrangères. En effet les frais généraux constituent
par principe toutes les charges déductibles.
Conformément à cet article sous réserve
de l'application des conventions fiscales internationales conclues par le
Cameroun, les `' frais généraux de siège pour la
plupart incombant aux opérations faites au Cameroun et les
rémunérations de certains services effectifs ( études,
assistance technique financière ou comptable ) rendus aux entreprises
camerounaises par les personnes morales ou physiques étrangères
«44 sont fiscalement déductibles du résultat
imposable à l'impôt sur les sociétés dans des
limites des taux ci-après :
· 2,5% du bénéfice imposable avant
déduction des frais en cause pour les entreprises soumises au
régime général
· 1% du chiffre d'affaire pour les entreprises du
secteur des Travaux publics
· 5% du chiffre d'affaire pour les bureaux
d'étude et d'ingénieurs conseils.
La circulaire interprétative des dispositions fiscales
de la loi de finances 2013 indique que toute prestation de service concourant
à l'accroissement du rendement ou de la production de l'entreprise
camerounaise qui en bénéficie, constitue une prestation
d'assistance, lorsqu'elle est rendue par une entreprise relevant du
périmètre de consolidation de la société
mère de la société camerounaise en cause.
Ce faisant, l'administration fiscale entend soumettre
à ce plafond de déductibilité l'ensemble de prestation de
services rendues par les entités apparentées.
B- Limitation des redevances pour l'utilisation des
brevets pour l'utilisation des
brevets, marques dessins et modèles.
Toutes les opérations relatives au prix de transfert
sont les opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix,
et l'administration fiscale dans le but d'éviter des transferts
illicites des bénéfices liées à ces
opérations susceptibles de donner lieu au paiement des prix pouvant
fausser l'imposition des montants à l'impôt sur les
sociétés qui les considére comme
44 Article 7 A 1d du Code Général des
Impôts édition 2020
33
charges et par conséquent déductibles, limite la
déduction des charges des redevances pour l'utilisation des brevets
d'invention, marques de fabrique, dessins et modèles qui constituent des
droits incorporels, à condition qu'elles ne soient
exagérées.
Les brevets d'invention45 sont des titres
délivrés par les pouvoirs publics, conférant un monopole
temporaire d'exploitation sur une invention à celui qui la
révèle, en donne une description suffisante et complète,
et revendique ce monopole.
Quant - aux marques de fabrique46, ce sont des
signes sensibles apposés sur des produits ou accompagnants des services
afin de les distinguer de ceux des concurrents.
Le Code Général des Impôts camerounais
édition 2020 dans son article 7 A 1 d admet en effet ces charges, mais
limite aussi les sommes issues des redevances pour l'utilisation des brevets
d'invention, des marques de fabrique, des dessins et modèles en ces
termes `' Les sommes versées pour l'utilisation des brevets,
marques, dessins et modèles en cours de validité dans la limite
globale de 2,5% du bénéfice imposable avant déduction des
frais en cause `'. Cette limitation s'applique aux sommes versées
par les entreprises participant directement ou indirectement à la
gestion du capital social ou du droit de vote d'une entreprise camerounaise.
Section 2 : L'application de la règle moderne
OCDE aux prix de transfert par la
législation fiscale
camerounaise.
Le législateur fiscal français a
transposé en effet les règles OCDE dans son droit interne
notamment dans l'article 57 du code général des impôts
français 2020. Le Cameroun allant dans la même lancée que
la France, dans le but d'encadrer et de maîtriser la problématique
que pose les prix de transfert relativement à la fixation, à
l'analyse et à l'ajustement des prix, s'adapte à la règle
internationale proposée par l'OCDE en occurrence le principe de pleine
concurrence. Et pour cela, la législation fiscale camerounaise a
transposé l'article 9-1 des modèles ONU et OCDE en son droit
interne ( Paragraphe 1 ) d'où l'importance d'une
documentation valorisation les prix de transfert ( Paragraphe 2
).
45 Lexique des termes juridiques Dalloz 22e
édition, p.136
46 MANFOUO FOPA Severain, le régime
fiscal des rémunérations versées à
l'étranger au regard de la TSR, Académie fiscale et
douanière du Cameroun, Diplôme professionnel de cadre fiscaliste
2008
34
Paragraphe 1 : Transposition du droit interne camerounais
à l'article 9-1 des modèles
ONU et OCDE.
Les entreprises sous dépendance ou sous contrôle
qui réalisent des opérations transfrontalières avec leurs
entreprises mères du même groupe c'est-à-dire des
entreprises qu'elles contrôlent ou qui là contrôlent en fait
ou en droit, doivent s'assurer que leur prix de transfert sont correctement
valorisés. Et pour le faire, le code générale des
Impôts camerounais 2020 notamment en son article 19, est clarifié
aux recommandations édictées par l'ONU et l'OCDE (A) et pose le
principe que les opérations soient réalisées
conformément au principe de pleine concurrence c'est-à-dire dans
les mêmes conditions qu'entre entreprises indépendantes pour des
transactions identiques. Mais il pourrait arriver que le prix de ces
opérations ne soit conforme au principe de pleine concurrence et dont le
législateur fiscal camerounais en réprime ces pratiques non
conformes au principe de pleine concurrence (B).
A : Clarification du principe de pleine concurrence
comme référence en matière de lutte contre le transfert de
bénéfices.
L'adhésion du Cameroun à la convention ONU-OCDE
en 2017 marque un nouveau départ pour son administration fiscale. Il lui
permet de lutter contre l'évasion fiscale internationale naissant des
entreprises multinationales, en se référant aux règles que
prônent cette convention ONU-OCDE aux Etats membres. Cette évasion
fiscale internationale est due au fait que les entreprises multinationales par
leurs filiales implantées sur le territoire camerounais, se servent de
manière illégale des failles et différences entre
régimes fiscaux de ce territoire sur lesquels elles sont
implantées afin de s'acquitter d'un montant d'impôt nettement
inférieur au taux d'imposition légale, dans le but de
transférer indirectement des fonds vers d'autres pays.
La convention ONU-OCDE à laquelle le Cameroun et son
administration fiscale ont adhéré, propose à ces Etats
membres des règles devant leur servir à maîtriser la
problématique que pose les prix de transfert, relativement à la
fixation, l'analyse et l'ajustement des prix. Ces règles reposent sur le
principe de pleine concurrence. Ce principe de pleine concurrence stipule en
effet que les prix pratiqués par les entreprises d'un même groupe
ou dépendantes, soient les mêmes que ceux pratiqués sur le
marché par les entreprises indépendantes implantées sur un
territoire.
35
L'adhésion du Cameroun à cette convention marque
le processus d'encadrement des opérations relevant des prix de transfert
pratiquées par les entreprises multinationales ayant leurs filiales au
Cameroun. Ces opérations sont des opérations susceptibles de
donner lieu au paiement d'un prix. Cet encadrement passe par la modification de
certaines dispositions de l'article 19 du CGI édition 2020 par le
législateur fiscal camerounais. Et désormais, toutes les
opérations des entreprises multinationales avec leurs filiales au
Cameroun, donnant lieu au paiement d'un prix doivent être conformes au
principe de pleine concurrence. Ainsi, les nouvelles dispositions de l'article
19 du CGI édition 2020 et les recommandations édictées par
l'ONU et l'OCDE posent le principe que les opérations entre entreprises
associées doivent être réalisées conformément
au principe de pleine concurrence, dans les mêmes conditions qu'entre
entreprises indépendantes pour les transactions identiques.
B : les pratiques réprimées.
Lors des opérations pratiquées par les
entreprises multinationales ayant leurs filiales au Cameroun donnant lieu
à la fixation, à l'analyse et à l'ajustement d'un prix
(transactions commerciales, versements en rémunérations de droits
incorporels, répartition de frais et charges, relations
financières, d'actionnaires, les relations entre siège et
établissements stables)47, il peut arriver que les prix
fixés par ces entreprises associées possédant des filiales
ou qui contrôlent d'autres, pouvant être des prix d'achat ou des
prix de vente, ne soient identiques à ceux pratiqués sur le
marché libre par les entreprises indépendantes et par
conséquent non conformes aux prix de pleine concurrence.
La non-conformité de ces prix pratiqués par les
entreprises qui sont sous la dépendance ou sous contrôle
d'entreprises situées hors du Cameroun au prix de pleine concurrence
confère à ces entreprises des bénéfices qui seront
indirectement transférés à ces entreprises mères
situées à l'étranger ou vers d'autres Etats à
fiscalité privilégié. Ces bénéfices sont
transférés soit par majoration soit par diminution soit par tout
autre moyens comme l'abandon des créances48, des prêts
accordés aux entreprises camerounaises par leurs entreprises
mères situées hors du Cameroun et qui avec leur consentement,
fixent des taux d'intérêts anormaux, soit en majorant soit en les
diminuant.
47 Loi de finances 2007
48 ATANGANA Albert, Évolution et
perspectives du contrôle des prix de transfert en Afrique.
Mémoire de Master, École Supérieure de Commerce de
Rouen, Droit des Affaires et Fiscalité, 2007.
36
Ces bénéfices indirectement
transférés vers d'autres entreprises situées à
l'étranger ou vers d'autres Etats à fiscalité
privilégié ( paradis fiscaux )49 faussent le montant
d'imposition des sociétés camerounaises.
Ces bénéfices indirectement
transférés sont fait soit par voie de majoration ou diminution du
prix d'achat ou du prix de vente, soit par tout autre moyen, au sens de
l'article 19-1 du CGI 2020 en ces termes : `' Pour l'établissement
de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises
qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle
d'entreprises situées hors du Cameroun au sens de l'article 19 bis
ci-dessous, les bénéfices indirectement transférés
à ces dernières soit par voie de majoration ou diminution des
prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux
résultats de ces entreprises. Les bénéfices indirectement
transférés sont déterminés par comparaison avec
ceux qui auraient été réalisés en l'absence de
liens de dépendances ou de contrôle. `'
Cette article 19 du CGI édition 2020 autorise
l'administration fiscale camerounaise à redresser les résultats
déclarés par les entreprises camerounaises qui sont sous la
dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises
situées hors du Cameroun.
Paragraphe 2 : Importance d'une documentation respectant
certains standards
Les prix de transfert, c'est à dire les prix des
transactions entre sociétés liées au sein des groupes
internationaux, doivent être fixés par application d'une
méthode prédéfinie. La documentation du choix de la
méthode utilisée pour fixer les prix de transfert ( B) est
essentiellement guidé par les principes de l'OCDE (A) .
A : Choix des méthodes de fixation des prix de
transfert guidés par les principes OCDE
Lors des opérations des prix de transfert, qui sont
des opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix, les
entreprises multinationales qui fixent les prix des opérations en
fonction de l'environnement, sont soupçonnées de fixer des prix
devant fausser le montant d'imposition des sociétés
camerounaises, dans le but de transférer indirectement le surplus de
bénéfices généré vers d'autres pays
où de minorer le prix des marchandises lors de leur vente aux
entreprises du même groupe situées dans d'autres Etats, affectant
directement les recettes fiscales. L'administration fiscale camerounaise dans
le but accroître ses recettes, de renforcer sa fiscalité, a
adhérée à la convention ONU-OCDE. Cette convention
prône le principe de pleine
49 Article 8 ter - 1 du Code Général
des Impôts camerounais édition 2020
37
concurrence comme règle devant être
appliquée pour contrôler le prix des transactions
opérés par les entreprises multinationales. Cette convention
invite les Etats membres à se baser sur cette règle pour encadrer
le prix des transactions fixé par les entreprises multinationales. Et
pour y arriver, l'OCDE propose des méthodes de détermination du
prix des opérations qui s'assureront si le prix pratiqué sur le
marché par les entreprises multinationales est conforme à
celui de pleine concurrence. Ces méthodes sont celles
traditionnelles fondées sur les
transactions qui consiste à
comparer si les conditions commerciales et financières des entreprises
multinationales sont des conditions de pleine concurrence, ces méthodes
ont pour objet de mesurer soit un prix en partant des transactions sur le
marché libre, soit un coût soit une marge brute. Et comme
différentes méthodes traditionnelles fondées sur
transactions on en distingue trois (03), la méthode comparable sur le
marché libre, la méthode du prix de revente, la méthode du
prix de revient majoré. Et aussi les méthodes transactionnelles
de bénéfice qui consistent à prendre en compte les
bénéfices réalisés par les entreprises
associées lors de leurs transactions ; et comme méthodes
transactionnelles fondées sur les bénéfices on en
distingue deux (02) à savoir la méthode de partage de
bénéfices et la méthode de la marge nette.
Il revient donc aux Etats membres de choisir des
méthodes en fonction de leur environnement devant leur servir pour
déterminer le prix de pleine concurrence. Ce choix de méthodes
est fait en fonction des résultats de `'analyse
fonctionnelle`'50 qui consiste pour une entreprise de
s'interroger sur sa place et rôle au sein du groupe, de déterminer
ses fonctions exercées, les risques encourus et les actifs corporels et
incorporels utilisés ; mais aussi ceux de `'l'analyse de
comparabilité`'51
L'administration fiscale camerounaise ayant
adhérée à l'OCDE, privilégie des méthodes
sur lesquelles se baseront les filiales camerounaises et ladite administration,
pour déterminer le prix de pleine concurrence. Compte tenu de
l'environnement des affaires dans son pays, la loi de finances 2007
privilégie les méthodes traditionnelles fondées sur les
transactions, sur lesquelles l'administration fiscale camerounaise se basera
pour déterminer le prix de pleine concurrence lors des opérations
des entreprises intra-groupes. Ces méthodes pourraient être
adaptées à l'environnement camerounais parce que les transactions
sont plus fiables et plus faciles à appréhender, et vue qu'elles
portent directement sur un prix.
50 Convention OCDE sur les principes
applicables en matière de prix de transfert à l'intention des
entreprises multinationales et des administrations fiscales,
édition OCDE Paris 2017 Glossaire, p.27
51 GUIDE OCDE 2017,
p.26
38
Ces méthodes traditionnelles fondées sur les
transactions consistent à comparer si le prix des transactions
pratiqué sur le marché par les entreprises intragroupes est le
même que celui pratiqué pour les mêmes transactions sur le
marché par les entreprises indépendantes. On en distingue trois
:
· La méthode du prix comparable sur le marché
libre
· La méthode traditionnelle du prix de revente
· La méthode traditionnelle du prix de revient
majoré
Ces méthodes visent à sécuriser les
recettes fiscales du Cameroun en évitant le transfert illicite de
bénéfices des entreprises associées, et le
législateur fiscal camerounais dans la loi de finances 2007,
renchérit en ces termes `' Je vous invite par conséquent à
vous approprier ce nouveau dispositif et a vous assurer le cas
échéant que les transactions intragroupes ne pèsent pas
nos recettes fiscales par une minoration frauduleuse du bénéfice
imposable `'52.
B : L'obligation documentaire.
L'OCDE ne définit clairement pas la documentation,
mais on pourrait se référer à la définition
apportée par le Forum Européen Conjoint sur les Prix de Transfert
selon laquelle, `' le concept de documentation en matière de prix de
transfert[...]consiste, pour un groupe d'entreprises multinationales, à
établir une documentation harmonisée et cohérente en
matière de prix de transfert qui se compose de deux parties principales
: I) un jeu de documents uniforme contenant des informations communes
harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans
l'UE(`'le masterfile»ou document de base) ; et II) plusieurs jeux de
documents standardisés contenant chacune des informations
spécifiques au pays concerné ainsi du (`'documentation
spécifique au pays concerné `'). La documentation
nécessaire pour un pays donné se compose ainsi du masterfile
commun, complété par la documentation standardisée
spécifique à ce pays»53. De manière
plus pratique, la documentation est un ensemble de données et
d'information écrites que doivent fournir les entreprises pratiquant les
prix de transfert à une administration fiscale, dans le but de
démontrer leur conformité par rapport aux règles
applicables en la matière.
52 Loi de finances 2007, p16 sur 18
53 Forum Conjoint sur les Prix de Transfert ( FCPT ),
créé en 2002 et rassemblant plus de 28 pays européens.
39
Cette obligation documentaire est assez importante pour les
acteurs concernés dans les prix de transfert. En effet, il revient aux
administrations fiscales de soumettre à cette obligation chaque
entreprise pratiquant les prix de transfert afin de vérifier sa
conformité par rapport aux règles applicables en la
matière fixées par ces administrations fiscales dans le but
d'encadrer ces prix de transfert. En plus de permettre à vérifier
la conformité, cette documentation des prix de transfert a trois (03)
objectifs précis :
· Garantir la prise en considération des
règles relatives aux prix de transfert par les contribuables
fixées par l'administration fiscale lors de l'établissement du
prix de leur transactions et de l'indication à ces administrations
fiscales des bénéfices réalisés et retirés
par ces contribuables lors de leur déclaration fiscale
· Fournir à l'administration fiscale des
informations nécessaires pour l'évaluation en connaissance de
cause des risques liés à la pratique des prix de transfert
· Fournir des informations à l'administration
fiscale devant lui servir pour une vérification approfondie de la
pratique des prix de transfert.
L'OCDE détermine les types de documentation que
doivent présenter les entreprises pratiquant les prix de transfert aux
différentes administrations fiscales ; les documentations propres aux
groupes sont entre autre la `' déclaration pays par pays, fichier
principal »54 et propres aux entités sont `'la
déclaration annuelle des prix de transfert, le fichier local `'.
Le législateur camerounais afin d'assurer
l'application conforme de ces règles par les entreprises pratiquant les
prix de transfert, a mis sur pieds des obligations que doivent respecter ces
entreprises devant leur permettre de s'assurer que les opérations
pratiquées par elles sont conformes aux règles applicables en la
matière, en occurrence une obligation déclarative. Cette
obligation est assortie d'une documentation assez importante que doivent
fournir ces entreprises pratiquant les prix de transfert à
l'administration fiscale camerounaise lors du contrôle de la
conformité de ces règles. Ce pendant la doctrine fiscale
camerounaise fixe le type de documentation à fournir en fonction des
entreprises. Pour les entreprises soumises à un régime fiscal
privilégié au sens de l'article 19-2 du CGI 2020, elles se
doivent de souscrire à une déclaration comportant une petite
documentation au plus tard le 15 mars telle que prévue à
l'article 18-4 du CGI qui dispose que `' les entreprises
agréées à un régime fiscal dérogatoire ou
spécial souscrivent dans le même délai, une
déclaration récapitulative des opérations pour
54 OCDE(2017), Principes applicables en
matière de prix de transfert à l'intention des entreprises
multinationales et les administrations fiscales, Éditions OCDE
Paris. Chapitre V documentation.
40
lesquelles elles ont bénéficié d'une
exonération, d'une prise en charge, d'une réduction d'impôt
ou de tout autre allègement fiscal, assortie des impôts et taxes
théoriques correspondant auxdites opérations». Ces
entreprises ne doivent fournir que des informations relatives à leur
opérations exonérées, constituant en effet une petite
documentation.
Quant aux entreprises relevant de la direction des grandes
entreprises (DGE) c'est-à-dire des entreprises dont le CART est
égal ou supérieur à 1 milliard et qui sont sous
dépendance ou sur contrôle d'autres entreprises, elles sont
soumises à une obligation de déclaration des prix de transfert au
sens de l'article 18 ter 2 a et b du CGI 2020 constituant une solide
documentation entre autre des informations relatives au groupe. Cette grande
documentation s'étant également au sens de l'article L19 du LPF
2020 qui oblige les entreprises sous contrôle ou ayant des liens de
dépendance de présenter une documentation justifiant la politique
des prix de transfert pratiqués par les entreprises sous contrôle
ou ayant un lien de dépendance.
On voit donc que la doctrine fiscale camerounaise applique
plusieurs types de documentation des prix de transfert tant à
l'échelle du groupe ( fichier principal55 visible par les
article 18-4 et 18 ter 2-a du CGI ) et au niveau de l'entité (
déclaration annuelle des prix de transfert56 visible par les
article 19 du CGI et L19 du LPF).
55 PLATFORM FOR COLLABORATION ON TAX ( ONU,
OCDE, WORLD BANK GROUP), guide pratique pour la mise en oeuvre
réussie des obligations en matière de documentation des prix de
transfert dans les pays en développement. Version provisoire.
P.10
56 PLATFORM FOR COLLABORATION ON TAX (
ONU,OCDE, WORLD BANK GROUP ), guide pratique pour la mise en
oeuvre réussie des obligations en matière de prix de transfert
dans les pays en développement. Version provisoire. P.11
CONCLUSION DU CHAPITRE
41
L'adhésion de la juridiction fiscale camerounaise en
2017 à la convention OCDE, permet à son administration fiscale de
mieux appréhender la notion de prix de transfert et notamment tous les
contours de cette notion. Cela passe d'abord par la prise en compte des
règles modernes OCDE en occurrence le principe de pleine concurrence et
des méthodes permettant de déterminer ce principe de pleine
concurrence par le législateur et la doctrine fiscales camerounaise en
plus de leurs propres règles traditionnelles camerounaises pour
ressortir en effet un ensemble de règles devant s'appliquer aux prix de
transfert au Cameroun. Cela dans le but de maitriser la problématique
que pose les prix de transfert.
Le législateur fiscale camerounais en plus de se baser
sur les règles modernes OCDE, s'est également arrimer à
l'obligation documentaire en matière de prix de transfert aux standard
internationaux dans le but de vérifier la conformité des
entreprises pratiquant les prix de transfert aux règles applicables en
la matière par l'administration fiscale camerounaise. D'où
l'importance qu'accorde l'administration fiscale camerounaise aux prix de
transfert.
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
42
Le Cameroun qui est un Etat disposant de nombreuses ressources
naturelles, est source d'attraction des entreprises internationales qui
cherchent à exploiter ces ressources en s'implantant sur ce territoire
par la création des filiales domiciliées au Cameroun. La
création de ces filiales permettrait en effet à ces filiales
d'effectuer des transactions avec leur entreprises mères situées
hors du territoire camerounais, constituant ce qu'on appelle prix des
transfert. Ces filiales camerounaises lors de leur implantation, sont
assujetties à un impôt en fonction des bénéfices
qu'elles réalisent. Très souvent, ces entreprises sont
soupçonnées de fixer des prix pour des transactions sur le
marché qui ne cadrent pas avec les prix pour les mêmes
transactions pratiquées par les entreprises indépendantes, dans
le but de transférer indirectement ces bénéfices
générés par cette différence de prix, faussant
complètement leur montant d'imposition. L'administration fiscale
camerounaise dans le but de solidifier sa base imposable, de contrôler et
encadrer les prix de transfert, a adhérée tout d'abord à
la convention OCDE qui elle propose les règles sur lesquelles doivent se
baser les Etats pour maîtriser cette matière assez complexe, et
l'a ensuite transposé dans droit interne. Cette convention OCDE propose
comme règle devant être appliqué au prix de transfert le
principe de pleine concurrence, en mettant également sur pieds des
méthodes permettant en effet de terminer le prix de pleine
concurrence.
La doctrine fiscale camerounaise en plus d'avoir au
préalable fixée ses propres règles, s'est également
basée sur celles que préconisent l'OCDE pour établir des
règles modernes devant s'appliquer aux prix de transfert, et dont
l'administration fiscale camerounaise contrôlera son application.
43
|
DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN PRATIQUE DU
|
|
CONTRÔLE DES RÈGLES OCDE APPLICABLES AUX
PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION
|
FISCALE CAMEROUNAISE
|
|
44
La mise en pratique de ces règles relatives aux prix de
transfert au Cameroun requiert une attention particulière de
l'administration fiscale camerounaise. L'administration fiscale camerounaise
après fixation de ces règles, contrôle leur application par
les entreprises multinationales. Elle exerce un contrôle sur
l'anormalité des transactions opérés par les filiales
camerounaises avec des entreprises du même groupe mais domiciliées
hors Cameroun, qui des fois sont soupçonnées de ne pas être
conformes au principe de pleine concurrence. Ce qui est contraire aux
règles applicables en la matière et entrainant par la suite
d'énormes conséquences. De tout évidence, l'appartenance
à un groupe de sociétés confère des
privilèges dont les prix de transfert sont l'illustration majeure,
d'où l'intervention méticuleuse de l'administration fiscale
camerounaise et de ses agents pour un contrôle fiscal57 des
règles applicables aux prix de transfert. Cette administration
procède à un contrôle de l'anormalité de ces prix de
transfert par rapport au principe de pleine concurrence ( Chapitre 1
) et dont l'anormalité avérée, entraîne
d'énormes conséquences. D'où des perspectives pour une
fiscalisation plus efficiente et pratique plus régulière des prix
de transfert sur son territoire sont proposées aux différents
acteurs concernés ( Chapitre 2 ).
57 AYANGMA AYANGMA (Joseph), La pratique du
contrôle fiscal des prix de transfert dans l'espace CEMAC : Le cas du
Cameroun : préface de pierre ALAKA ALAKA, L'Harmattan du
Cameroun.
45
CHAPITRE 1: LE CONTRÔLE DE L'ANORMALITÉ DES
PRIX DE
TRANSFERT AU REGARD DU PRINCIPE DE PEINE
CONCURRENCE
PAR L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE
Les prix de transfert constituent un sujet important lors
d'une vérification de la comptabilité. L'administration doit en
effet, s'assurer que le résultat déclaré au Cameroun par
l'entreprise contrôlé correspond aux activités
déployées sur le territoire national.
De manière générale, les agents de
l'administration fiscale camerounaise contrôleront l'anormalité
des prix de transfert pratiqué par l'entreprise, aussi bien pour les
achats et les ventes que pour toute autre opération, au regard du
principe de pleine concurrence. Ce contrôle de l'anormalité des
prix de transfert n'est pas toujours un exercice facile pour ces agents, car
ils sont confrontés à des difficultés survenant non
seulement des lacunes de l'administration fiscale camerounaise mais aussi des
pratiques irrégulières par des entreprises sous contrôle ou
sous dépendance, qui pratiquent ces prix de transfert les rendant
complexe ( Section 1 ), n'étant pas sans
conséquence directe sur les recettes de l'administration fiscale
camerounaise que sur les résultats réalisés par ces
entreprises une fois constatée ( Section 2 ).
Section 1 : Les difficultés rendant complexe le
contrôle de l'anormalité des prix de
transfert par les agents
de l'administration fiscale camerounaise .
Le législateur fiscal camerounais ayant
internalisé les normes internationales que préconise l'OCDE en
son droit interne par la reformulation des articles 19 du CGI 2020 et L 19 du
LPF pour sécuriser sa base imposable, s'est également
approprié des moyens devant servir au contrôle de
l'anormalité des prix de transfert au regard du principe de pleine
concurrence proposé par l'OCDE. Ces difficultés sont liées
aux acteurs concernées par les prix de transfert en occurrence
l'administration fiscale elle-même ( Paragraphe 1 ) et
les entreprises pratiquant les prix de transfert ( Paragraphe 2
).
Paragraphe 1 : Complexité du contrôle de
l'anormalité des prix de transfert liée
à
l'administration fiscale camerounaise
Le caractère complexe des prix de transfert lors de
son contrôle par l'administration fiscale camerounaise est
résumé de l'appropriation difficile du Cameroun du moyen de
contrôle
46
primordial proposé par l'OCDE (A) et de la timide mise
en oeuvre des moyens de contrôle supranationaux négociés
par le Cameroun (B).
A : Appropriation malaisée par le Cameroun du
moyen primordial de contrôle proposé
par l'OCDE : Le principe
de pleine concurrence
L'OCDE dans Les principes applicables en
matière de prix de transfert à l'intention des entreprises
multinationales et les administrations fiscales, notamment dans son
article 9, ressort comme norme internationale devant s'appliquer aux prix de
transfert dans les Etats le principe de pleine concurrence 58. Ce
PPC consiste à réduire les difficultés liées aux
échanges et aux investissements internationaux ; il prévoit de
traiter sur un même pieds d'égalité les transactions entre
entreprises associées et entreprises indépendantes. Les
règles applicables aux prix de transfert permettent
généralement à l'administration fiscale d'ajuster les
bénéfices imposables lorsque les entreprises associées ou
intragroupes n'adoptent pas des conditions de pleine concurrence dans leur
transactions entre elles. Afin de déterminer ce prix, les
administrations fiscales comparent les conditions de transactions des
entreprises associées à celles qui existent entre les parties
indépendantes dans les circonstances comparables. Et pour le faire,
chaque administration fiscale procède à une analyse de
comparabilité59 chaque fois que le PPC s'applique. Cette
analyse de comparabilité vise à s'il n'existe pas de
différences entre transactions entre entreprises associées et
celles des entreprises indépendantes ; et s'il en existe,
l'administration fiscale procède à des ajustements afin
d'éliminer ces transactions.
Ce pendant, l'administration fiscale camerounaise
étant donné qu'elle fasse partie d'un pays en voie de
développement, fait face à des difficultés liées
à l'analyse de comparabilité qu'exige le principe de pleine
concurrence pour son application. L'administration fiscale camerounaise manque
en effet d'informations ou de données indispensables pour effectuer une
analyse de comparabilité, ce qui rend de plus en plus complexe le
contrôle de l'anormalité des prix de transfert. Et par
données ou informations indispensables pour effectuer une analyse de
comparabilité, on voit entre autre les transactions potentiellement
comparables, les
58 L'article 9 du modèle de convention de
l'OCDE expose le principe de pleine concurrence comme suit « Lors que
les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou
imposées qui différent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause des conditions,
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise
et imposés en conséquence »
59 OCDE 2017 dans Les principes applicables en
matière de prix de transfert, définit l'analyse de
comparabilité comme la « comparaison d'une transaction entre
entreprises associées avec une ou plusieurs entreprises
indépendantes. Ces deux types de transactions sont comparables si aucune
différence entre elles n'est susceptible d'affecter
matériellement les facteurs pris en compte dans la méthodologie
(par exemple le prix ou la marge ) ou s'il est possible de procéder aux
ajustements nécessaires pour éliminer les effets matériels
de ces différences ».
47
informations financières fiables et pertinentes ainsi
que des données suffisamment fiables pouvant être
exploitées dans le cadre d'analyse des prix de transfert. Cette
pénurie d'informations ou de données est liée au fait que
l'administration fiscale camerounaise manque d'informations suffisamment
fiables et assez pertinentes d'entreprises indépendantes pratiquant les
mêmes transactions que ces entreprises associées. Une transaction
sur le marché libre est comparable à une transaction
contrôlée lorsqu'il n'existe pas de différences entre
transactions entre susceptibles d'affecter sensiblement le prix examiné
ou bien, si de telles différences existent, lorsque des ajustements de
comparabilité fiables peuvent être pratiquées pour
éliminer leur incidence.
B : Timide mise en oeuvre des moyens de contrôle
supranationaux négociés par le Cameroun : Timide mise en oeuvre
de l'échange des renseignements prévus par les conventions
fiscales bilatérales ratifiés par le Cameroun
Le Cameroun dans le but de contrôler les prix de
transfert, à ratifié à des conventions fiscales
bilatérales c'est-à-dire entre deux pays en effet pour
l'échange d'informations devant servir à contrôler les prix
de transfert. Ce pendant, ces conventions fiscales bilatérales bien
qu'elles aient déjà été ratifiée par le
Cameroun, ne sont toujours pas jusqu'à présent entrées en
vigueur sur le territoire camerounais.
Le fait pour ces conventions de n'être pas entrer en
vigueur empêche notamment les agents de l'administration fiscale
camerounaise d'effectuer un meilleur contrôle sur l'anormalité des
prix de transfert dans les entreprises intra-groupes dû au fait qu'ils
manquent amplement des informations relatives aux prix de transfert de d'autres
Etats, fragilisant ce contrôle à l'extérieur du
territoire.
A titre d'exemple de conventions fiscales que le Cameroun
à ratifié mais n'étant toujours pas entrées en
vigueur60 jusqu'à présent, on peut citer en effet :
· La convention fiscale entre l'Allemagne et le Cameroun
sur l'élimination de la double imposition des entreprises de transport
aérien en matière d'impôt sur le revenu signé 24
août 2017 et toujours pas entrée en vigueur
60
www.impôts.cm Ministère
des finances du Cameroun, Direction générale des Impôts.
·
48
La convention Cameroun et Maroc du décret
n°2014/609 du 31 décembre 2014 portant ratification entre le
Cameroun et le Maroc pour éviter la double imposition et prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu
Paragraphe 2 : Complexité du contrôle de
l'anormalité des prix de transfert du fait des
entreprises
multinationales : Montages illicites.
Pour l'optimisation de leurs résultats d'ensemble,
certaines entreprises apparentées développent des montages
illicites directs (A) et indirects (B) dont il est difficile d'établir
qu'elles canalisent indirectement les revenus vers les pays à
fiscalité privilégié.
A : Montages illicites directs : Évitement
total ou partiel de l'impôt
Les entreprises camerounaise sous contrôle ou sous
dépendance d'autres entreprises situées à
l'étranger ou les entreprises mères situées à
l'étranger dans le but d'éviter de payer l'impôt totalement
ou partiellement, rendant effet difficile le contrôle par
l'administration fiscale camerounaise, procèdent à la
manipulation intra-groupe des valeurs de biens. Cette manipulation consiste
à pour la plupart utiliser des conventions fiscales internationales
61 dans le but d'obtenir indûment les avantages prévus
par certaines conventions fiscales. Généralement, ces entreprises
intra-groupes recherchent des conventions fiscales entre États à
fiscalité avantageuse.
Certaines entreprises intra-groupes encore procèdent
à la manipulation de leur prix, soit en majorant afin de
développer plus leurs capitaux ou en minorant dans le but d'obtenir un
retour sur investissement.
Ces entreprises intra-groupes procèdent aussi à
la manipulation de leur valeurs. Cette manipulation consiste pour les
entreprises mères d'accorder des prêts aux entreprises
camerounaises sous leur contrôle ou dépendance en fixant un taux
d'intérêt anormal avec leur consentement, sachant en effet que cet
intérêt sera déductible au bénéfice imposable
par l'administration fiscale camerounaise. On peut ajouter à cette
pratique des rémunérations anormales des prestations de services,
qui consistent pour l'entreprise mère à payer à un prix
bas les frais d'assistance technique ou généraux de
siège.
61
http://fr.m.wikipedia.org une
convention fiscale internationale est un traité entre deux pays visant
à éviter la double imposition des personnes et des entreprises
sur les mêmes biens, revenus ou bénéfices. En particulier,
elle définit la résidence fiscale, de sorte que le citoyen ou
l'entreprise d'un pays résidant dans un autre ne soit pas imposé
dans chaque pays.
49
B : Montages illicites indirects : évasion
fiscale
Dans les pays à haute fiscalité, certaines
entreprises dans le but d'échapper à l'impôt usent des
pratiques considérées comme illicite afin de transférer
les bénéfices vers d'autres pays où la fiscalité
est privilégiée au sens de l'article 8 ter du CGI 2020, et
causant notamment l'évasion fiscale internationale. Ces pratiques
illicites consistent pour les entreprises à créer des
sociétés fictives, qui sont considérées comme des
sociétés écrans62 dont il est difficile pour
l'administration fiscale camerounaise de déterminer le
bénéfice réel imposable.
Ces sociétés écrans sont
utilisées en effet dans le but de dissimuler les bénéfices
réalisés par une entreprises à l'administration fiscale,
et les transférer vers un autre pays où le régime
d'imposition est plus avantageux. Il revient à l'administration fiscale
dans ce cas de démontrer le caractère fictif de cette pratique,
rendant possible la qualification d'un abus de droit. En matière de TVA,
il peut s'agir des manoeuvres telles que l'utilisation des logiciels frauduleux
devant permettre à occulter le chiffre d'affaires réel
réalisé par l'entreprise.
En plus de la création des sociétés
écrans, on se rend compte qu'avec le développement d'internet, de
plus en plus d'entreprises sont fondées uniquement sur les commerces
électroniques 63 notamment la vente en ligne qui est aussi
une source de difficultés de l'administration fiscale camerounaise
notamment pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés. Lors de ces transactions électroniques, la
valeur des services et les actifs incorporels que ces entreprises utilisent
sont difficiles à identifier, ce qui rend complexe la
détermination du profit imposable ainsi que celle du lieu où est
réalisée l'activité exploitée. Avec
l'avènement des nouvelles technologies, les entreprises
spécialisées dans le commerce se lancent beaucoup plus dans le
commerce en ligne du fait de l'absence physique de l'entreprise, qui de plus,
proposent des services reposant sur l'incorporels, ce qui favorise le
phénomène d'érosion des bases fiscales.
62
http://fr.m.wikipedia.org une
société écran est une société fictive,
créée pour dissimuler des transactions financières d'une
ou de plusieurs autres sociétés.
63 Lexique des termes juridiques Dalloz 22e
édition le définit comme étant une `' expression
désignant les transactions commerciales entre entreprises et
particuliers (dites « B 2 C » pour : business to consumer) ou entre
entreprises (« B 2 B » ), portant sur des biens ou des services et
représentées par la transmission et le traitement par des
réseaux informatisés ( internet, par ex.) de données
numériques pouvant correspondre à du texte, à des dons ou
a des images.»
50
Section 2 : Les conséquences de
l'anormalité des prix de transfert au Cameroun
L'anormalité des prix de transfert au principe de
pleine concurrence n'est sans conséquences néfastes sur les
recettes fiscales de l'administration ( Paragraphe 1 ) et dont
cette dernière, sanctionne les entreprises ayant pratiquer ces
anormalités ( Paragraphe 2 ).
Paragraphe 1 : Conséquence de l'anormalité
des prix de transfert au principe de pleine
concurrence au niveau de
l'administration fiscale camerounaise : L'évasion fiscale
internationale.
Les filiales camerounaises des multinationales situées
à l'étranger, se servent des failles ou lacunes des
régimes fiscaux afin de s'acquitter de montant d'impôt nettement
inférieur au taux d'imposition légal, transférant en effet
les bénéfices générés de cette pratique
indirectement soit vers leurs entreprises mères situées à
l'étranger soit vers des pays à fiscalité
privilégié considéré comme des paradis fiscaux au
sens de l'article 8 ter 3 du CGI 2020. Cette pratique constituant
l'évasion fiscale internationale revêt différentes formes
(A) et impacte sur l'économie camerounaise dès lors que le
montant d'impôt est soustrait par ces multinationales (B).
A : Différentes formes d'évasion fiscale
internationale
L'évasion fiscale internationale `'consiste par
exemple pour une entreprise, à localiser tout ou partie de ses profits
imposables dans des (`'paradis fiscaux'') par la politique des prix de
transfert `'64. En d'autre terme, c'est le fait pour les
multinationales d'exploiter légalement ou illégalement les
failles et différences entre régimes fiscaux afin de s'acquitter
d'un montant de l'impôt nettement inférieur au taux d'imposition
légal. Cette évasion à tendance à se confondre
à l'optimisation fiscale ou une fraude. Elle peut constituer une
optimisation fiscale c'est-à-dire le refus habile de
l'impôt65 ou encore, des lors qu'elle est pratiquée
légalement. Mais pratiquée illégalement
c'est-à-dire soustraite à l'imposition, elle constitue alors une
fraude fiscale66, sanctionnée par la loi.
64 Définition donnée par le Lexique des
termes juridiques Dalloz 22e édition. P 440
65 NAVETTE (B), La fraude et l'habileté en
droit fiscal, DS 1951, Chronique XX, P.87E.
66 ROBBEZ MASSON(C), La notion d'évasion
fiscale en droit interne français, L.G.D.J, 1990,p.27 et s.
51
Cette évasion fiscale internationale en effet peut
revêtir plusieurs formes67, elle peut être de l'assiette
de l'impôt ou de l'établissement de l'impôt.
· Dès lors qu'elle est de l''assiette de
l'impôt»68 , elle consistera pour les entreprises
d'un même groupe qui possèdent des filiales dans d'autres Etats,
à surfacturer ou minorer la matière imposable à
l'administration fiscale et là placée soit vers des Etats
à fiscalité privilégié soit vers leurs entreprises
mères situées à l'étranger. Au Cameroun, dans le
but d'attirer davantage des entreprises internationales, le législateur
fiscal camerounais dans ces dispositions déduit du
bénéfice imposable l'ensemble des opérations
internationales. Et les entreprises mères situées à
l'étranger profitent en effet de ces déductions soit pour
surfacturer des commissions et courtages à l'étranger ou pour
majorer les frais d'assistance technique versés à
l'étranger, soit vendre des marchandises à des prix
minorés aux entreprises du groupe situées dans des paradis
fiscaux.
· L'évasion fiscale internationale peut
également être à établissement d'impôt, et
dans ce cas, il s'agira pour l'administration d'imposer soit l'entreprise ou le
bien. Et pour transférer des fois indirectement des fonds, il arrive que
la filiale quitte le Cameroun pour s'installer vers des pays à
fiscalité très avantagé69. Cette pratique
constitue en effet l'évasion fiscale personnelle. Ce pendant, il
pourrait aussi arriver des cas où la filiale ne laisse aucun bien qui
puisse être imposable par l'administration fiscale camerounaise, cette
pratique sera qualifiée d'évasion fiscale matérielle.
B : Impact de l'évasion fiscale internationale
sur l'économie camerounaise
Le fait pour les filiales camerounaises des multinationales
situées à l'étranger de se servir des failles et lacunes
des régimes fiscaux afin de s'acquitter illégalement d'un montant
de l'impôt nettement inférieur au taux d'imposition impacte
négativement sur l'économie camerounaise. L'évasion
fiscale internationale entraîne des transfert indirects de
bénéfices des filiales camerounaises vers leurs entreprises
mères situées pour la plupart à l'étranger.
67 KOLOKO DJOMENI (E), La fiscalité des
investissements et l'optimisation fiscale cas du Cameroun. Master 2
professionnel en fiscalité appliquée, Université de Douala
2008.
68 Le Lexique des termes juridiques Dalloz 22e
édition définit l'assiette de l'impôt comme un ensemble
d'opérations administratives tendant à établir l'existence
et le montant de la matière imposable, et à constater la
présence du fait générateur de l'impôt,
c'est-à-dire de l'acte ou de la situation qui est la condition de la
naissance de la dette d'impôt. P.84
69 MUCCHIELLI (J.-L.), « Déterminants
de la délocalisation et firmes multinationales. Analyse
synthétique et application aux firmes japonaises en Europe.»
Revue Économique, Vol, 43, n° 4, juillet 1992, P.
647-660.
52
Ces transferts indirect de bénéfices se font
soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente soit par tout
autre moyen au sens de l'article 19 du CGI par les filiales camerounaises sous
contrôle ou ayant des liens de dépendance avec d'autres
entreprises situées à l'étranger, qui pour la plupart
cherchent soit à développer leur capitaux soit à obtenir
un retour sur investissement. Toutes ces pratiques par ces entreprises dans
l'administration fiscale camerounaise faussent en effet leur montant
d'imposition, affectent l'assiette de l'impôt et surtout, concourent
à des pertes fiscale très sèches.
Le fait pour l'administration fiscale camerounaise d'avoir de
pertes sur leur recettes flexibilise sa fiscalité. Et vue l'importance
des recettes fiscales dans un Etat en voie de développement, une fois
qu'elles sont très faibles, elles concourent à la perte des
ressources notamment :
· le travail des contrôleurs et les coûts
administratifs et judiciaires pour poursuivre les fraudeurs
· Les distorsions pour ceux qui évitent les taux
devenus plus élevé à cause de l'évasion
L'évasion fiscale internationale ralenti
l'économie camerounaise et pousse cet État à se tourner
vers d'autres Etats ou organismes internationaux afin d'obtenir des prêts
afin de couvrir l'ensemble de leur dépense ; et peut être synonyme
de perte des richesses du Cameroun.
Paragraphe 2 : Conséquence au niveau des
entreprises multinationales ayant pratiqués ces anormalités
observées lors du contrôle par l'administration fiscale
camerounaise : Redressement des résultats des entreprises.
Lors de la vérification de comptabilité de ces
entreprises, il est des fois soupçonné par les agents de
l'administration fiscale camerounaise qu'elles font des pratiques
irrégulières dans le but de transférer indirectement des
bénéfices pour notamment enrichir leurs entreprises qui les
contrôle ou qui ont des liens de dépendance avec elles et
situées hors du Cameroun, et affectant les recettes fiscales de
l'administration. Une fois ce soupçon avéré,
l'administration fiscale camerounaise procède au redressement de leurs
résultats (A) générant une double
imposition (B).
53
A : Redressement des résultats
Lors du contrôle de l'anormalité des prix de
transfert par les agents de l'administration fiscale camerounaise, ils
vérifient la comptabilité des entreprises et la documentation que
donnent les entreprises concernant leur politique de prix de transfert. Cela
pour voir si elles sont conforment au principe de pleine concurrence, qui est
la norme internationale régissant les prix de transfert. Si dans la
documentation fournie par les filiales camerounaises sous contrôle ou
ayant des liens de dépendance avec d'autres entreprises situées
à l'étranger, les agents de l'administration fiscale camerounaise
relèvent des omissions, erreurs ou encore des inexactitudes sur les
résultats des prix pratiqués sur les marchés libres qui ne
cadrent pas à ceux de pleine concurrence, ils sont autorisés
à effectuer un redressement des résultats. Il consistera à
corriger ces erreurs, ces différences ou à combler ces
insuffisances relevés et les incorporées aux résultats des
entreprises conformément aux dispositions de l'article 19-1 du CGI 2020
et les réintégré au résultat fiscal de l'entreprise
camerounaise, soumis à l'impôt sur les sociétés,
à l'IRCM et aux intérêts de retard.
Pour que ces résultats soient incorporés aux
résultats des entreprises, la doctrine fiscale camerounaise par
l'article 19-2 du CGI 2020, exige à l'administration fiscale
camerounaise de déterminer si les entreprises camerounaises sont sous
contrôle ou sous dépendance d'autres entreprises situées
hors du Cameroun. Toutefois, il y'a des cas où le législateur
fiscal camerounais n'exige de l'administration qu'elle détermine cela,
dans les cas où les entreprises sont situées dans des Etats
à fiscalité privilégié constituant des paradis
fiscaux au sens de l'article 8 ter du CGI 2020, ou encore dans les cas
où l'entreprise bénéficie d'un régime fiscal
privilégié au sens de l'article 19-2 du CGI 2020 `' Sont
soumises à un régime fiscal privilégié dans un Etat
ou territoire les entreprises qui n'y sont pas imposables, ou dont le montant
de l'impôt sur les bénéfices est inférieur de plus
de la moitié à celui qu'elles auraient acquitté dans les
conditions de droit commun `' .
Toutes ces mesures prises par la doctrine fiscale
camerounaise visent à éviter la double imposition
économique pour une même matière imposable. Car il pourrait
arriver que pour la matière imposable, l'administration fiscale du lieu
de situation des entreprises mères ait déjà imposé
cela sur le territoire de ces entreprises mères, et que sans le savoir,
l'administration fiscale camerounaise à son tour impose pour la
même matière, les entreprises camerounaises sous contrôle ou
sous dépendance de ces entreprises mères situées hors du
Cameroun. La double
54
imposition économique serait en effet
désavantageuse non seulement pour la trésorerie de l'entreprise,
mais pour le Cameroun, car elle contribuerait à flexibiliser sa
fiscalité.
B : Risque de double imposition
L'Association Fiscale Internationale définit la double
imposition comme »le résultat d'un chevauchement d'impôt
réclamé par deux Etats au moins"70. Selon le
Comité Fiscal de L'OCDE le phénomène de double imposition
est défini de façon générale comme `' le
résultat de perception d'un impôt comparable dans deux ou
plusieurs Etats auprès d'un même contribuable sur une même
matière imposable et pour une même
période"71.
Le phénomène de double imposition survient lors
de la vérification de la comptabilité d'une entreprise.
Dès lors qu'elle procède à la rectification des prix des
transfert qui ont été à la base établis de
manière arbitraire, sans avoir recours à une méthode
définie et appliqué de manière cohérente et qui
puisse être justifié. Cette double imposition entraîne une
surcharge de l'impôt pour le contribuable, ce qui pourrait nettement
affecté la trésorerie de l'entreprise qui a subit une double
imposition. Car la double imposition économique est synonyme de paiement
de l'impôt par l'entreprise redressée pour une même
opération deux fois par des Etats différents ; soit à
l'Etat ou est située l'entreprise mère, soit l'Etat ou est
située l'entreprise qui est sous contrôle.
Ce phénomène de double imposition en plus
d'affecter la trésorerie des entreprises, est également un
véritable inconvénient dans le processus de développement
des pays. Le Cameroun qui est un pays en demande de capitaux pour son
développement, qui est un Etat à la recherche des investisseurs
étrangers notamment des entreprises ayant un secteur d'activité
international, la double imposition contribuerait à pénaliser et
décourager les investisseurs étrangers ou les opérateurs
économiques qui exercent des activités dans divers pays.
Le Cameroun et son administration fiscale en voie de
développement, dans le but d'éliminer cette double imposition
économique, a signé des conventions72 fiscales avec
des pays développés pour l'élimination de la double
imposition. Notamment avec la France73 signé le 21 octobre
1976, entré en vigueur le 19 juillet 1978 et modifiée par les
avenants du 31 mars
70 Association Fiscale Internationale (AFI) est
une organisation non gouvernementale fondée en 1938, et situé au
Pays-Bas, dont l'objectif poursuivi est la promotion et l'étude du droit
international et du droit comparé en rapport avec les finances publiques
et plus spécifiquement le droit fiscal international et le droit
comparé.
https://fr.m.wikipedia.org
71 Comité des Affaires Fiscales de L'OCDE,
www.ocde.org
72Ministère des finances, Direction
générale des impôts, conventions
www.impots.cm 73 Art.3 de
la convention fiscale France-Cameroun du 21 octobre 1976
1994 et du 28 octobre 1999, le dernier entrer en vigueur le
1er janvier 2003 ; avec la Tunisie74 signé le 26
mars 1999 et entré en vigueur le 1er janvier 2008 ; avec
l'Allemagne signé le 24 août 2017 ; avec le Canada75
signé le 26 mai 1982 et entré en vigueur le 1er
janvier 1988 ; mais également avec d'autre Etats comme le Maroc, la
Suisse et les Emirates Arabes Unis.
55
74 Art.5 de la convention fiscale Tunisie-Cameroun du
26 mars 1999 entrée en vigueur le 1er janvier 2008
75 Art.5 de la convention fiscale Canada-Cameroun du
26 mai 1982 entrée en vigueur le 1er janvier 1988
CONCLUSION DU CHAPITRE
56
La mise en pratique des règles modernes applicables en
matière de prix de transfert par la législation fiscale
camerounaise se basant sur les normes internationales OCDE. Lors du
contrôle de l'anormalité desdits prix de transfert par les agents
de l'administration fiscale camerounaise, ces agents sont confrontés
à des difficultés, résultants non seulement de leur propre
administration fiscale qui ne dispose d'assez d'informations devant servir
à comparer les données des entreprises par rapport au principe de
pleine concurrence, mais également des entreprises pratiquant les prix
de transfert qui se servent illégalement de ces failles ou lacunes de
l'administration fiscale camerounaise pour faire des montages illicites.
Rendant quelque fois complexe le contrôle de leur anormalité, et
entraînant également des conséquences tant sur les recettes
fiscales de l'administration que sur les résultats des entreprises une
fois redressés par l'administration fiscale qui engendre une double
imposition.
De ce constat, il paraît nécessaire pour une
meilleure maitrise et un bon encadrement des prix de transfert de proposer des
perspectives pour une fiscalisation efficiente et pratique
régulière des prix de transfert non seulement à
l'administration fiscale camerounaise, mais aussi aux entreprises pratiquant
ces prix de transfert.
CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES POUR UNE
FISCALISATION
PLUS EFFICIENTE ET PRATIQUE PLUS RÉGULIÈRE
DES PRIX DE
TRANSFERT AU CAMEROUN
57
Afin de rendre plus efficiente et efficace la fiscalisation
des prix de transfert ainsi que sa pratique régulière par les
entreprises concernées au Cameroun, compte tenu des difficultés
auxquelles elles sont confrontés lors du contrôle, affectant non
seulement l'administration fiscale camerounaise. Mais aussi les entreprises
pratiquant lesdits prix de transfert, il nous a paru judicieux de proposer des
perspectives pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert
à l'administration fiscale camerounaise ( Section 1 )
et aux entreprises les pratiquant des perspectives pour une pratique plus
régulière des prix de transfert ( Section 2
).
Section 1 : Les perspectives pour une fiscalisation
plus efficiente des prix de transfert
pour l'administration fiscale
camerounaise
Dans le cadre de la loi de finances 2020, le gouvernement
camerounais a décidé de renforcer ses dispositifs de lutte contre
la fraude et l'évasion fiscale internationale. A cet effet, il a
renforcé spécifiquement ses dispositifs de lutte contre le
transfert illicite de bénéfices ( Paragraphe 1 )
en plus de ces mesures prises par le gouvernement, nous lui proposons d'autres
mesures qu'il pourrait appliquer pour lutter également contre
l'érosion de la base d'imposition et transfert illicite de
bénéfices ( Paragraphe 2 ).
Paragraphe 1 : Renforcement des dispositifs
législatifs de lutte contre l'évasion
fiscale
générée par les prix de transfert par le
gouvernement camerounais.
L'administration fiscale camerounaise dans le but de lutter
contre cette évasion fiscale, devrait proposer la modification de
certaines articles du Code Général des Impôts (CGI) et
l'ajout de nouvelles dispositions renforçant les dispositifs
législatifs des obligations (A) et celui des sanctions (B)
A : Le renforcement législatif des
obligations
L'adhésion du Cameroun au modèle de la
Convention ONU-OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière
fiscale en 2017 marque en effet un nouveau départ pour l'administration
fiscale camerounaise. En effet cette adhésion vient renforcer le
dispositif de
58
lutte contre le transfert illicite de bénéfices
lié à la mauvaise pratique des prix de transfert sur son
territoire par les entreprises associées ou multinationales ou d'elle
même. Cette convention permet au Cameroun d'améliorer ses
capacités de collecte des informations fiscales, spécialement en
ce qui concerne les filiales camerounaises des multinationales dont les
sociétés mères sont pour la plupart situées dans
des juridictions fiscales déjà parties à la convention.
Le législateur fiscal camerounais a en effet
intégré dans ses dispositifs de lutte contre l'évasion
fiscale et la fraude les normes internationales proposées par l'OCDE non
seulement à ces Etats membres, mais aussi à des Etats non
membres. Cette intégration vise à renforcer le régime des
obligations en matière de prix de transfert . En effet, le
législateur fiscal camerounais au niveau de l'obligation
déclarative, à procédé à la suppression de
l'article 18-3 du CGI 2018 qui exigeait aux entreprises relevant de la DGE une
documentation justifiant la politique des prix de transfert et un relevé
de participation qu'elles détiennent dans d'autres
sociétés sur un imprimé fourni par l'administration. Il
l'a reformulé dans l'article 18 ter du CGI 2020 ou il exige de ces
entreprises qu'elles devront fournir en plus de la documentation justifiant les
prix de transfert, une déclaration annuelle sur les prix de transfert au
plus tard le 15 mars comme prévu dans l'article 18-1 du CGI 2020. C'est
dans ce sens qu'il a reformulé l'obligation déclarative en
matière de prix de transfert.
Le législateur fiscale camerounais dans ses
dispositions de 2018, ne déterminait les bénéfices
indirectement transférés par comparaison a ceux
réalisés par les entreprises indépendantes. Dans ces
nouvelles dispositions, il les détermine par comparaison a ceux
réalisés par les entreprises indépendantes comme
prévu à l'article 19-1 du CGI 2020. Et par conséquent,
rend plus succinct le PPC dans ses nouvelles dispositions.
De manière générale, le
législateur fiscale camerounais dans ses nouvelles dispositions, s'est
référé aux normes internationales OCDE pour comparer en
effet toute transaction, méthodes utilisées au principe de pleine
concurrence comme l'a prévu l'OCDE dans le but de lutter contre
l'évasion fiscale internationale des entreprises multinationales, tirant
son fondement de l'article L19 bis du CGI 2020 ; c'est-à-dire
exigé aux entreprises lors de la vérification de leur
comptabilité, de fournir une documentation justifiant la politique des
prix de transfert conformément aux standards internationaux comme
prévu par l'OCDE. Il a également supprimé l'exigence de la
preuve en cas de transfert de bénéfices. Il a également
prorogé le délai de contrôle des prix de transfert de 6
(Article L40 du CGI 2019) à 9 mois comme prévu à l'article
L40 du CGI 2020
59
B : Renforcement du régime des sanctions
Le législateur fiscale camerounais dans ses
dispositions, afin de lutter en effet contre le transfert indirect de
bénéfices engendrant de pertes fiscales sèches dans les
recettes de son administration fiscale, à renforcé en effet des
sanctions en cas de contrôle la comptabilité par les agents
fiscaux.
Conformément aux dispositions de l'article L19 du LPF,
chaque entreprise avant la vérification de sa comptabilité, est
tenue de présenter une documentation justifiant sa politique de prix de
transfert, au plus tard le 15 mars de l'exercice en cours. Si cette entreprise
ne s'exécute ou ne le fait correctement à la date du début
de la vérification de la comptabilité, elle écopera d'une
mise en demeure de 15 jours francs. Cette mise en demeure prévient
l'entreprise qu'elle doit présenter cette documentation et si
après le délai prévu, il y'a toujours absence de
documentation, alors l'entreprise écopera d'une amende de 5% du montant
de la transaction, et le montant de l'amende ne peut être
inférieur à 50.000.000 FCFA.
Le législateur camerounais à constaté en
effet lors de l'accord des prêts par les entreprises mères
situées à l'étranger aux entreprises sous contrôle
ou ayant un lien de dépendance situées au Cameroun, que les
entreprises situées au Cameroun sous contrôle consentent avec les
entreprises mères situées à l'étranger à
fixer des intérêts pour ces prêts anormaux, pouvant
être soit très élevés soit moins
élevés dans le but d'obtenir soit un retour sur investissement
soit un accroissement de ses capitaux. Ces intérêts anormaux
augmentent en effet les déductions forfaitaires des charges
financières soumises aux prix de transfert dans l'administration. Et
dans le but de limiter cela, le législateur fiscal camerounais dans ses
nouvelles dispositions notamment l'article 7 A 1 d du CGI 2020, a annulé
les déductions forfaitaires des charges soumises aux prix de transfert
tout en baissant le taux de déductibilité des frais
généraux de 5% à 2,5% du bénéfice imposable.
Le législateur fiscal camerounais à également étend
la limitation des frais d'assistance technique de 1% à 2,5%, et ceux
d'études relative au montage d'usine de 5% à 7%.
La direction générale des impôts s'est
également engagée à collaborer avec les organisations et
institutions de toute nature dans le cadre de la mobilisation optimale de
recettes fiscales et son dispositif de recherche et d'informations. Ces
institutions internes sont entre autre la direction générale des
douanes avec qui elle collabore dans le cadre des performances de mobilisation
des ressources internes à travers la lutte contre toute forme de fraude
douanière et fiscale ; avec également la direction
générale du budget et du trésor avec qui elles viseront
à
60
optimiser la collecte des impôts et taxes sur
l'exécution du budget de l'Etat et promouvoir l'échange
d'informations entre lesdites administrations.
Paragraphe 2 : Autres mesures de lutte contre
l'évasion fiscale internationale
Les agents de l'administration fiscale camerounaise lors du
contrôle de l'anormalité des prix de transfert, font quelques fois
à des difficultés émanant non seulement de
l'administration, mais aussi des entreprises, leur empêchant de
réaliser un excellent contrôle. Pour combler ces failles, nous
leur proposons en effet de concevoir des règles efficaces concernant les
entreprises étrangères contrôlées et autres mesures
(A), également de mettre sur pieds une taxation unitaire des entreprises
multinationales (B).
A : Conception des règles efficaces concernant
les entreprises étrangères contrôlées et
autres
Comme mesures de lutte contre l'évasion fiscale
internationale, nous proposons en effet plusieurs mesures au gouvernement
camerounais, entre autres :
· La conceptions des règles efficaces concernant
les sociétés étrangères contrôlées.
Les règles de ce type visent en effet à atténuer le risque
de transfert de bénéfices vers les filiales
étrangères dans des scénarios précis en imposant
ces bénéfices au niveau de la société mère,
tout en ayant sa quote-part de ces bénéfices.
En principe, ces règles s'appliquent dans les cas
où la filiale étrangère n'est pas soumise à un
régime d'imposition identique à celui qui s'applique dans la
juridiction de la société mère. Les règles
relatives aux sociétés étrangères
contrôlées constituent en effet une réponse au risque
d'érosion de la base d'imposition des juridictions de résidence
de la société mère.
· Nous proposons comme autre mesure au gouvernement
camerounais l'établissement de sa propre liste noire mondiale des
paradis fiscaux, fondées sur les critères objectifs et
exhaustifs, et prendre des mesures y compris des sanctions pour éviter
le recours aux paradis fiscaux.
61
B : Mise sur pieds de la taxation unitaire des
entreprises multinationales
Les entreprises multinationales de par l'influence qu'elles
exercent sur les Etats en développement, abusent quelques fois de leur
droit déjà avantageux, pour en effet effectuer des pratiques
illicites dans le but de transférer les bénéfices
générés par ces pratiques vers des paradis fiscaux ou vers
leurs propres Etats, impactant négativement sur l'économie de ces
Etats en développement qui sont presque précaires. Afin de
limiter cela, nous proposons à l'administration fiscale camerounaise
d'effectuer en effet une taxation unitaire sur ces entreprises
multinationales76.
Cette mesure vise en effet à taxer les entreprises
multinationales dans les pays où elles réalisent leurs
activités génératrices de bénéfices et taxer
leur bénéfice global. Pour y arriver l'administration fiscale
camerounaise devrait en outre :
· Considérer chaque entreprise multinationale non
pas comme une somme d'entités juridiques séparées et
n'ayant aucun lien avec leurs filiales mais comme une entité unique
· Mettre fin au secret fiscale des entreprises
multinationales sur leurs activités
· Repartir le bénéfice
réalisé dans les pays ou ces entreprises multinationales exercent
leurs activités afin de déterminer le montant d'impôt sur
les sociétés à payer dans chaque pays.
Section 2 : Les perspectives pour une pratique plus
régulière des prix de transfert pour
les entreprises
lès pratiquant : Intervention des Conseils Fiscaux.
Afin de rendre régulière la pratique des prix de
transfert pour les entreprises les pratiquant, nous proposons aux entreprises
camerounaises sous contrôle ou sous dépendance d'autres
entreprises situées à l'étranger de recourir aux conseils
fiscaux pour les accompagner dans la prévention (Paragraphe
1) et dans l'organisation des contrôles fiscaux
simultanés (Paragraphe 2 ) afin d'obtenir
l'élimination de la double imposition générée par
le redressement.
76 A propos de taxation unitaire des entreprises
multinationales, voir OCDE (2015), Opinion des universitaires sur «
l'imposition unitaire » et les formules de répartition,
Autres méthodes de lutte contre l'érosion de la base d'imposition
et le transfert de bénéfices et des flux financiers illicites qui
en résultent- Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l'érosion
de la base d'imposition et le transfert de bénéfices,
Éditions OCDE,
Paris.
dx.doi.org/10.1787/9789264248489-fr
62
Paragraphe 1 : Accompagnement des entreprises pratiquant
les prix de transfert par les conseils fiscaux dans la prévention des
contrôles fiscaux simultanés.
A : Fondement juridique de la mission du Conseil
fiscal Agréé CEMAC
Le conseil fiscal d'après l'article 2-1 de la loi du 06
mai 2011 fixant l'organisation et les modalités d'exercice de la
profession de conseil fiscal, c'est `'celui qui a pour profession
habituelle d'assister et de conseiller le contribuable en matière
fiscale». Le conseil fiscal à une mission très grande,
il accompagne le contribuable qui est son client dans la rédaction des
comptes et dans la souscription des déclarations. D'après
l'article 2 de la même loi, le conseil fiscal `'assiste le
contribuable à l'occasion des procédures de contrôles
fiscaux, de contentieux fiscal et de recouvrement des impôts, droits et
taxes». En matière fiscale, le contribuable désigne la
personne pouvant être physique ou morale qui s'acquitte de son
impôt. En matière de prix de transfert, le contribuable n'est
personne d'autre que l'entreprise qui pratique les prix de transfert.
Compte tenu de l'enjeu des prix de transfert et de la
problématique qu'elle pose, il est important et primordial pour
l'entreprise pratiquant les prix de transfert de se faire accompagner ou
assister par les conseils fiscaux pour une meilleure politique des prix de
transfert. Cette politique de prix de transfert vise à choisir ou pas
des méthodes conformes au principe de pleine concurrence, et en cas de
choix d'autres méthodes, la politique des prix de transfert visera
à apporter des justificatifs sur le choix de ces méthodes,
à voir si elles sont conformes au principe de pleine concurrence.
En effet, le conseil fiscal donne des conseils à des
entreprises pratiquant les prix de transfert visant à l'optimisation de
la politique des prix de transfert, il assiste ces entreprises dans la
recherche d'une solution de gestion afin de faire de leur politique de prix de
transfert une politique centralisée, efficace et auditable dans le but
d'éviter des redressements pouvant être opéré par
l'administration fiscale camerounaise. Il aide en effet les entreprises
pratiquant les prix de transfert à payer un montant de l'impôt,
mais un montant inférieur à celui prévu tout en respectant
les règles prévues par l'administration fiscale camerounaise.
B : La mise en oeuvre de l'assistance
Le conseil fiscal compte tenu de son importance dans la
politique des prix de transfert, les entreprises qui pratiquent ces prix de
transfert font recours à ces services parce qu'il les assistera en effet
dans l'élaboration de la documentation des prix de transfert ou dans la
revue
63
de celle déjà existante. Il devra en effet
élaborer une documentation qui sera présentée par
l'entreprise lors de la vérification de sa comptabilité par les
agents de l'administration fiscale camerounaise à ces agents. En plus
d'élaborer cette documentation, il devra le faire dans le respect du
délai en vigueur prévu par l'administration fiscale camerounaise.
Cette documentation en effet justifiera la politique de prix de transfert de
l'entreprise. En effet, l'entreprise qui fait recours aux services du conseils
fiscal devra mettre à sa disposition toutes les informations
nécessaires devant lui servir pour élaborer une documentation
respectant les règles prévues par l'administration fiscale
camerounaise. Car une documentation justifiant les prix de transfert
n'étant pas conforme aux règles en vigueur, entraînerait
des sanctions prévues par le législateur fiscal camerounais
à l'entreprise en question.
En matière de prix de transfert, il pourrait arriver
que l'entreprise souhaite anticiper un dysfonctionnement latent et un
dérapage virtuel lié à la documentation des prix de
transfert, car la politique de prix de transfert contesté entraîne
un redressement par les autorités fiscales, et ayant un impact
très important sur la rentabilité des entreprises. C'est la
raison pour laquelle l'OCDE recommande aux Etats et multinationales de conclure
des accords préalable en matière de prix de
transfert77. Cet accord préalable selon les conventions OCDE
sous de fondement de l'article 25-3 vise à `'déterminer,
préalablement à des transactions entre entreprises
associées, un ensemble de critères approprié (notamment la
méthode à utiliser, les éléments de comparaison et
les ajustements à y apporter, les hypothèses principales quant
à l'évolution future) en vue de déterminer le prix de
transfert applicable à ces transactions pendant une période
donnée. Un accord de fixation préalable de prix de transfert peut
être unilatéral lorsqu'il ne fait intervenir qu'une administration
fiscale et un contribuable ou multilatéral lorsqu'il fait intervenir
l'accord de deux ou plusieurs administrations fiscales `'. En d'autre
terme, il vise à définir les règles de répartition
de l'assiette taxable dans Le but d'éviter la double imposition. Cet
accord porte sur la méthode à retenir et sur l'ensemble des
transactions concernant les prix de transfert (transactions de biens corporels,
actifs incorporels et prestations de services ) non sur la fixation en tant que
tel des prix de transfert au sein au sein du groupe multinational. Le conseil
fiscal en effet prépare et négocie des procédures
d'accords préalable en matière de prix de transfert avec
l'administration fiscale camerounaise, au nom de l'entreprise.
77 SOLLBERGER (J.-P.)
« La notion d'abus de droit : développements
récents en matière de fiscalité européenne et de
restructuration d'entreprise » Revue Fiscalité européenne et
Droit international des affaires, 2006, n° 146.
64
Paragraphe 2 : Dans le processus d'organisation des
contrôles fiscaux simultanés
Les contrôles fiscaux simultanés ayant pour but
d'échanger les informations entre deux ou plusieurs Etats, obéit
à une procédure particulière mise sur pieds par le
législateur fiscal camerounais dans ses dispositions (A) et dont le non
respect par les parties entraînerait des sanctions diverses (B).
A : La procédure de contrôle : Article L
19 bis du LPF
Un contrôle fiscal simultané, tel que
défini dans la partie A de l'Accord Modèle OCDE pour entreprendre
des contrôles fiscaux simultanés, désigne `' un accord
entre deux ou plusieurs parties en vue d'examiner simultanément et de
manière indépendante, chacun sur son propre territoire, la
situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables qui présentent pour
eux un intérêt commun en vue d'échanger les informations
pertinentes qu'ils obtiennent de cette manière `'78. Ce
contrôle vise pour l'administration fiscale camerounaise à
conclure avec d'autres Etats et leurs administrations fiscales des accords
fixant des grandes lignes à suivre, et dès qu'il est conclu,
l'administration fiscale camerounaise et chaque Etat et leurs administrations
fiscales procèdent de manière séparée à un
contrôle dans leur propres juridictions , chacune conformément
à son droit interne.
Au Cameroun, le contrôle fiscal simultané
répond à une procédure propre élaborée par
le législateur fiscal camerounais notamment dans les dispositions de
l'article L19 bis du LPF 2020. Cette procédure élaborée
par le législateur fiscal camerounais vise en effet à
contrôler l'application des règles applicables en matière
de prix de transfert aux entreprises implantées au Cameroun et
étant sous contrôle ou ayant des liens de dépendance avec
d'autres entreprises situées à l'étranger en
vérifiant leurs compatibilités. Cette procédure vise en
effet les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE),
dont le CAHT est supérieur ou égal à 1.000.000.000 FCFA et
qui sont sous contrôle ou sous dépendance avec les entreprises
situées à l'étranger. Lors de la vérification leurs
comptabilités, ces entreprises sont tenues de présenter aux
agents de l'administration fiscale camerounaise une documentation justifiant la
politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de leurs
transactions au plus tard le 15 mars de l'exercice en cours.
78 OCDE (2017) dans les principes applicables
en matière de prix de à l'intention des entreprises
multinationales et les administrations fiscales, glossaire, édition
OCDE Paris 2017.
65
Cette documentation permettra à l'administration
fiscale camerounaise de vérifier la pertinence de la méthode
utilisée par les entreprises, de voir si elle est conforme au principe
de pleine concurrence, en général de voir si l'entreprise
respecte les règles applicables en matière de prix de transfert.
Elle permettra également à l'entreprise d'être
sensibilisée aux problématiques de prix de transfert, de diminuer
le risque fiscal relatif aux prix de transfert dès lors qu'elles peuvent
justifier leur conformité à la réglementation en
vigueur.
B : la sanction
Lors de la vérification de la comptabilité des
entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises, si ces
entreprises ne respectent pas la procédure à suivre
c'est-à-dire présentation de la documentation justifiant les prix
de transfert au plus tard le 15 mars, elle se verra appliquée des
sanctions.
La sanction fiscale en effet est une mise en demeure de 15
jours franc pour les entreprises ne s'exécutant pas dans le délai
en vigueur, et une amende de 5% du montant des transactions en cas d'absence de
réponse après mise en demeure ; et le montant de l'amende ne peut
être inférieur à 50.000.000 FCFA, conformément aux
dispositions de l'article L19-3 et 4 du LPF 2020.
CONCLUSION DU CHAPITRE
66
La manipulation illicite des prix de transfert par les
entreprises intra-groupes constituent une lourde perte fiscale pour les
recettes de l'administration fiscale et par conséquent, cela impactera
négativement sur l'économie camerounaises. D'où le soucis
du gouvernement camerounais de mettre toutes les mesures en oeuvre pour lutter
contre ces pratiques des entreprises intra-groupes visant à créer
l'évasion fiscale internationale. Le Cameroun dans la lutte contre le
transfert illicite de bénéfices, a renforcé notamment son
dispositif législatifs. Et dans le soucis de rendre plus efficiente la
fiscalisation des prix de transfert au Cameroun, nous avons recommandé
l'adoption d'autres mesures que devront appliqué non seulement
l'administration fiscale camerounaise, mais également les entreprises
intragroupes dans la prévision et l'organisation des contrôles
fiscaux simultanés.
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
67
L'application des règles applicables matière de
prix de transfert nécessite en effet une attention particulière
de la part de l'administration fiscale camerounaise qui se doit de
contrôler son anormalité par rapport aux principe de pleine
concurrence. Très souvent, les agents de l'administration fiscale
camerounaise chargés du contrôle de cette anormalité sont
confrontés à des difficultés liées aux acteurs
concernées par les prix de transfert c'est-à-dire
l'administration fiscale elle-même et les entreprises intragroupes qui
rendent complexe le contrôle de cette anormalité des prix de
transfert au principe de pleine concurrence. Cette complexité lors du
contrôle entraîne des conséquences tant sur les recettes de
l'administration fiscale camerounaise que sur les résultats des
entreprises, car ils font l'objet de redressement. Ce redressement pourrait
entraîner des risques de double imposition économique qui seront
désavantageux tant pour l'administration fiscale que pour ces
entreprises. D'où des mesures ont été proposés
à ces deux acteurs en plus de celles prises par l'administration fiscale
camerounaise pour lutter contre l'évasion fiscale internationale pour en
effet une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert.
68
CONCLUSION GÉNÉRALE
La problématique que pose les prix de transfert
relativement à la fixation, analyse et appréhension des prix de
transfert constitue un véritable casse-tête pour les
différentes administrations fiscales, car mal encadrés, ils sont
sources d'évasion fiscale internationale par les entreprises
multinationales. L'OCDE ayant fait ce constat79, a mis sur pieds des
normes internationales fondées sur le principe de pleine concurrence sur
lesquelles ces administrations fiscales se baseront pour fixer des
règles modernes devant s'appliquer aux prix de transfert.
L'adhésion du Cameroun à la convention OCDE marque en effet un
nouveau départ pour l'administration fiscale camerounaise dans le
processus d'encadrement des prix de transfert, car en plus des règles
traditionnelles mises sur pieds par le législateur fiscal camerounais
avant son adhésion en 2017, a transposé dans son droit interne
ces normes internationales OCDE notamment dans son article 19 du CGI et L19 du
LPF 2020 afin de ressortir des règles modernes devant s'appliquer aux
prix de transfert.
La mise en pratique de ces règles nécessite un
contrôle minutieux des agents de l'administration fiscale camerounaise
qui se doivent de contrôler son anormalité par rapport au principe
de pleine concurrence. Cependant, ce contrôle s'avère complexe car
l'administration fiscale camerounaise qui ne dispose pas d'assez d'informations
sur les données indispensables pour effectuer une analyse de
comparabilité, et aussi des entreprises multinationales qui exercent des
pratiques illicites rendant difficile et complexe le contrôle de
l'anormalité des prix de transfert. Entraînant des
conséquences désastreuses sur l'économie camerounaise en
général par le phénomène d'évasion fiscale
internationale. En plus des mesures prises par le gouvernement camerounais pour
lutter contre cette évasion fiscale internationale, nous nous sommes
attelé à proposer d'autres mesures que pourront appliquer le
gouvernement et aussi les entreprises multinationales pour une fiscalisation
plus efficiente et pratique plus régulière des prix de transfert
au Cameroun.
69
79 Guide OCDE
BIBLIOGRAPHIE
70
I- OUVRAGES
1- AYANGMA AYANGMA (J.), La pratique du
contrôle fiscal des prix de transfert dans l'espace CEMAC : Le cas du
Cameroun : préface de Pierre ALAKA ALAKA, l'Harmattan du
Cameroun.
2- COOPER (J.), RANDALL (Fox), LOEPRICK (Jan) et
MOHINDRA (Komal). 2016. Prix de transfert dans les
économies en développement : Un manuel à l'intention
des décideurs et des professionnels. Directions du développement.
Washington, DS : Banque mondiale. doi : 10,1596/978-1-4648- 0969-9. Licence :
Créative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO
3- DALUZEAU (X.), GELIN (S.), GILBERT (B.), LE
BOULANGER (A.), Prix de transfert : Détermination,
justification et gestion des différends, problématiques. Francis
LEFEBVRE, 2016.
4- DULIN (A.), Les mécanismes
d'évitement fiscal, leur impacts sur le consentement à
l'impôt et la cohésion sociale. CESE 14. Décembre
2016
5- GHARBI (N.), Le contrôle fiscal
des prix de transfert. L'Harmattan, Mai 2005.
6- NAVETTE (B), La fraude et
l'habileté en droit fiscal, DS 1951, Chronique XX, P.87E
7- RAINELLI (M.), Le commerce
international, 9e édition « Un véritable tour de
force.» Éditions La Découverte, Paris 2003.
8- ROBBEZ MASSON (C), La notion
d'évasion fiscale en droit interne français, L.G.D.J, 1990,
P.27 et s.
9- VANWELKENHUYZEN (Th), Les prix de
transfert 2e édition. Éditions larcier, Solvay
Brussels School Economics & Management 2015.
II- MÉMOIRES ET THÈSES. A-
MÉMOIRES.
1- ATANGANA (A.), Évolution et
perspectives du contrôle des prix de transfert en Afrique.
Mémoire de Master, École Supérieure de Commerce de
Rouen, Droit des Affaires et Fiscalité, 2007.
2-
71
ATANGANA (A.), Étude du projet
d'intégration fiscale des groupes de sociétés en zone
CEMAC. Mémoire de Master, Université de Douala, DESS
Fiscalité Appliquée, 2000.
3- FEIST (D.), L'incidence des
politiques de prix de transfert sur le développement des groupes,
Mémoire de Master 2 professionnel AIE Grenoble 2013-2014.
4- KOLOKO DJOMENI (E.), La
fiscalité des investissements et l'optimisation fiscale cas du
Cameroun. Master 2 professionnel en fiscalité appliquée,
Université de Douala 2008.
5- MANFOUO FOPA (S.), Le régime
fiscal des rémunérations versées à
l'étranger au regard de la TSR, Diplôme professionnel de
cadre fiscaliste , Académie fiscale et douanière du Cameroun
2008.
6- TRABELSI Oussama, Prix de transfert
dans les groupes de sociétés :Risques spécifiques et
démarches d'audit dans le cadre d'une mission de commissariat aux
comptes. Mémoire Université de Sfax, 2010.
B- THÈSES.
1- AMOUGOU ATANGANA (É. S.),
contrôle fiscal et performance des finances publiques au
Cameroun, Thèse de Doctorat, Université Paris 1
Panthéon. Sorbonne. 2017.
2- JAUNE (R.), Le droit et la
régulation des prix de transfert. Thèse de Doctorat en droit
fiscal, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 2018.
3- ROBILLARD (R.), le pouvoir de
l'entreprise multinationale en fiscalité internationale, principe de
pleine concurrence et taxation unitaire : deux systèmes, une même
problématique. Thèse de Doctorat en Science Politique,
Université du Québec à Montréal. 2015.
III- ARTICLES.
1- ABDERRAHMANE (R.), « Incidence des
prix de transfert sur le bénéfice des sociétés
», Bulletin d'information de la Direction Générale Des
Impôts, N°67/2013, p. 3-4.
2-
72
Cahiers fiscaux européens, « Les
transferts indirects de bénéfices à l'étranger
», Revue de la « Fiscalité Européenne et Droit
International des Affaires » 2001/1
3- CWA Legal&Tax News, «
Cameroun .
· Travaux de fin d'exercice fiscal des
frais d'assistance technique », publié le 30/12/2015 et
modifié le 04/01/2016
4- HALBWACHS (M.), « Un
problème d'économie mondiale .
· la double
imposition.» Annales d'histoire économique et sociale, T.5,
N°20 (Mar. 31, 1933), pp. 177-179
5- K. Joseph, « Cameroun-fraude
fiscale .
· vers un renforcement de la lutte contre le
phénomène », Revue de la recherche juridique.
10-01-2020.
6- KONATE (M.), « la double imposition
internationale », Village de la justice, paru en Avril 2019.
7- MADELEY (J), « Les
multinationales et les pays en développement .
· Puissance
commerciale et pauvreté », Le Courrier ACP-UE,
n°196,2003, P.36 et s.
8- MADIÈS (Th.), « Prix de
transfert optimaux et comportement stratégique des multinationales
», Recherches Économiques de Louvain / Louvain Economic
Review, Vol.69, N° 4 (2003), pp. 387-406
9- MUCCHIELLI (J.-L.), «
Déterminants de la délocalisation et firmes multinationales.
Analyse synthétique et application aux firmes japonaises en Europe
», Revue Économique, Vol, 43, n° 4, juillet 1992,
p°.647-660.
10- SOLLBERGER (J.P.), « La notion
d'abus de droit .
· développements récents en
matière de fiscalité européenne et de restructuration
d'entreprise », Revue Fiscalité européenne et Droit
international des affaires, 2006, n° 146.
IV- COURS.
1- MEYONG (R.), Cours de droit fiscal
international, 2e partie prix de transfert, 1ere année Master
en Contentieux International, IRIC 2018-2019, p.1. inédit.
2- PELLEFIGUE (J.), Cours d'économie et
droit fiscal, La réglementation des prix de transfert, 2e
année Master économie et droit. 2015-2016.
V- NOTES DE JURISPRUDENCE.
1-
73
CONSEIL D'ÉTAT, 8e et 3e
chambre réunie, 06/06/2018, 409645, affaire GE Healthcare criminal
systèms.
2- SOCIÉTÉ TOTAL CAMEROUN / C
ÉTAT DU CAMEROUN ( MINFI ), N° 232/FF/16 du 24 Novembre 2016,
Tribunal Administratif du Littoral.
VI- TEXTES.
A- TEXTES NATIONAUX ET COMMUNAUTAIRES
1- Le code général des impôts édition
2020
2- Acte Uniforme OHADA relatif aux Sociétés
Commerciales et du Groupement d'intérêt Économique.
3- Acte uniforme OHADA relatif à l'organisation et
l'harmonisation des compatibilités des entreprises
4- Loi de finances 2007
5- LOI de finances 2014
6- Loi de Finances 2020.
7- Livre de procédure fiscale camerounais
édition 2020
8- Convention Fiscale CEMAC
9- Loi n°2011/010 du 06 mai 2011 FIXANT L'ORGANISATION
ET LES MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL FISCAL AU
CAMEROUN
10- Le règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21
décembre 2018 portant sur la réglementation des changes dans la
communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale
(CEMAC), entré en vigueur le 1er mars 2019
B-TEXTES INTERNATIONAUX.
1- ATAF, Spécialiste des prix de
transfert, Programmes fiscaux, Pretoria, Afrique du Sud, ATAF 2020.
74
2- Nation unies, Commission économique pour
l'Afrique, Érosion de la base d'imposition et transfert de
bénéfices en Afrique : reformes de l'imposition des entreprises
multinationales. CELA, Addis-Abeba, certifié ISO 14001 : 2004.
3- OCDE(2017), Principes applicables en
matière de prix de transfert à l'intention des entreprises
multinationales et des administrations fiscales. Éditions OCDE,
Paris 2017.
4- OCDE (2017), Documentation des prix
de transfert et déclaration pays par pays, Action 13- Rapport final
2015, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et
transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris 2017
5- OCDE, ONU, FMI, GBM, Plateforme de
collaboration sur les questions fiscales : Boîte à outils
pour faire face aux difficultés liées au manque de comparables
dans les analyses des prix de transfert. 2017.
6- OCDE, Législation sur les prix
de transfert. Proposition d'approche, Juin 2011.
VII- WEBOGRAPHIE
www.impots.cm
htpp://
fr.m.wikipedia.org
www.ataftax.org
www.google.com
www.memoireonline.com
www.konantax.cn
www.youscribe.com
www.impots.gouv.fr
www.cameroonbusinesstoday.cm
www.ocde.org
www.legavox.fr
www.investiraucameroun.com
www.cncd.be
www.fontaneau.com
75
TABLE DE MATIERES
76
AVERTISSEMENT i
DÉDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
RÉSUME v
ABSTRACT vi
SOMMAIRE i
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
PREMIÈRE PARTIE : LES RÈGLES LIMITANT LA
PRATIQUE IRRÉGULIÈRE
DES PRIX DE TRANSFERT 9
CHAPITRE 1 : LE CHOIX DES
RÈGLES INTERNATIONALES APPLICABLES EN
MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT 11
Section 1 : Les organismes internationaux proposant des
règles. 11
Paragraphe 1 : l'OCDE ( Organisation de Coopération et de
Développement Économique
). 11
A : Rôle de l'OCDE 11
1- Secteur d'activité 11
2- Missions de l'OCDE 12
B : Méthodes de fixation des prix de transfert
proposées par l OCDE 12
1- Méthodes traditionnelles fondées sur les
transactions 12
2- Les méthodes transactionnelles fondées sur les
bénéfices 14
Paragraphe 2 : l'ATAF ( Forum sur l'Administration Fiscale en
Afrique ). 15
A : Rôle 15
1- Secteur d'activité 15
2- Missions et objectifs 15
B : Mesures de lutte en Afrique contre l'évasion fiscale
internationale. 16
1- Équipe devant réaliser le projet 17
2- Projet de fourniture des programmes d'assistance technique
sur les prix de
transfert aux Etats 17
Section 2 : La règle internationale OCDE : Le principe de
pleine concurrence. 17
77
Paragraphe 1 : Principe de pleine concurrence : norme
internationale fixée par l OCDE.
17
A : Définition du principe de pleine concurrence 18
1- Principe de pleine concurrence : Norme internationale.
18
2- Principe de pleine concurrence, un contenu bien
précis. 19
B : Importance du principe de pleine concurrence 20
1- Importance du PPC pour les Etats 20
2- Importance pour les entreprises associées 20
Paragraphe 2 : Guide nécessaire pour son application 21
A : Analyses nécessaires pour son application 21
1- Analyse fonctionnelle 21
2- Analyse de comparabilité 22
B : Sélection de la méthode définie 23
1- Présentation des différentes méthodes
prônées par l'OCDE 23
2- Méthode appropriée permettant d'identifier un
prix de pleine concurrence.
24
CONCLUSION DU CHAPITRE 26
CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DES RÈGLES OCDE SUR
LES PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET DOCTRINE FISCALE
CAMEROUNAISE. 27
Section 1 : Les
règles traditionnelles camerounaises sur les prix de transfert avant
son
adhésion à l'OCDE 27
Paragraphe 1 : La limitation du taux de
déductibilité des charges financières 27
A- Cas de détermination de la limitation des
intérêts en cause 28
1- Des entreprises détenant moins de 25% du capital
social ou droit de vote 28
2- Des entreprises détenant au moins 25% du capital
social ou du droit de vote
28
B : Présentation des modalités de plafonnement de
déduction des charges financières 29
1- Limitation des déductions des intérêts
assises les capitaux propres 29
2- La limitation des déductions des intérêts
fondées sur les revenus bruts
d'exploitation (RBE) 30
Paragraphe 2 : La limitation du taux
de déductibilité des autres opérations
transfrontalières donnant lieu au paiement d'un prix 31
A- 78
Limitation des taux de charges déductibles des frais
d'assistance technique et
des frais généraux de siège 32
B- Limitation des redevances pour l'utilisation des brevets pour
l'utilisation des
brevets, marques dessins et modèles. 32
Section 2 :
L'application des règles modernes OCDE aux prix de transfert par la
législation
fiscale camerounaise. 33
Paragraphe 1 : Transposition du droit interne
camerounais à l'article 9-1 des modèles
ONU et OCDE. 34
A : Clarification du principe de pleine concurrence comme
référence en matière de
lutte contre le transfert de bénéfices. 34
B : les pratiques réprimées. 35
Paragraphe 2 : Importance d'une documentation respectant certains
standards 36
A : Choix des méthodes de fixation des prix de transfert
guidés par les principes OCDE
36
B : L'obligation documentaire. 38
CONCLUSION DU CHAPITRE 41
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 42
DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN PRATIQUE DU
CONTRÔLE DE LA RÈGLE OCDE APPLICABLE AUX PRIX DE TRANSFERT PAR LA
LÉGISLATION
FISCALE CAMEROUNAISE 43
CHAPITRE 1: LE CONTRÔLE
DE L'ANORMALITÉ DES PRIX DE TRANSFERT AU REGARD DU PRINCIPE DE PEINE
CONCURRENCE PAR
L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE
45
Section 1 : Les difficultés rendant complexe le
contrôle de l'anormalité des prix de transfert
par les agents de l'administration fiscale camerounaise .
45
Paragraphe 1 : Complexité du contrôle de l'anormalité
des prix de transfert liée à
l'administration fiscale camerounaise 45
A : Appropriation malaisée par le Cameroun du moyen
primordial de contrôle proposé
par l'OCDE : Le principe de pleine concurrence 46
B : Timide mise en oeuvre des moyens de contrôle
supranationaux négociés par le Cameroun : Timide mise en oeuvre
de l'échange des renseignements prévus par les
conventions fiscales bilatérales ratifiés par le
Cameroun 47
Paragraphe 2 : Complexité du contrôle de
l'anormalité des prix de transfert du fait des
entreprises multinationales : Montages illicites. 48
79
A : Montages illicites directs : Évitement total ou
partiel de l'impôt 48
B : Montages illicites indirects : évasion fiscale 49
Section 2 : Les conséquences de l'anormalité des
prix de transfert au Cameroun 50
Paragraphe 1 : Conséquence de l'anormalité des prix
de transfert au principe de pleine concurrence au niveau de l'administration
fiscale camerounaise : L'évasion fiscale
internationale. 50
A : Différentes formes d'évasion fiscale
internationale 50
B : Impact de l'évasion fiscale internationale sur
l'économie camerounaise 51
Paragraphe 2 : Conséquence au niveau des entreprises
multinationales ayant pratiqués ces anormalités observées
lors du contrôle par l'administration fiscale camerounaise :
Redressement des résultats des entreprises. 52
A : Redressement des résultats 53
B : Risque de double imposition 54
CONCLUSION DU CHAPITRE 56
CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES POUR UNE FISCALISATION PLUS
EFFICIENTE ET PRATIQUE PLUS RÉGULIÈRE DES PRIX DE TRANSFERT
AU
CAMEROUN 57
Section 1 : Les perspectives
pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert pour
l'administration fiscale camerounaise 57
Paragraphe 1 : Renforcement des dispositifs législatifs de
lutte contre l'évasion fiscale
générée par les prix de transfert par le
gouvernement camerounais. 57
A : Renforcement législatif des obligations 57
B : Renforcement du régime des sanctions 59
Paragraphe 2 : Autres mesures de lutte contre l'évasion
fiscale internationale 60
A : Conception des règles efficaces concernant les
entreprises étrangères contrôlées et
autres 60
B : Mise sur pieds de la taxation unitaire des entreprises
multinationales 61
Section 2 : Les perspectives pour une pratique plus
régulière des prix de transfert pour les
entreprises lès pratiquant : Intervention des Conseils
Fiscaux. 61
Paragraphe 1 : Accompagnement des entreprises pratiquant les
prix de transfert par les
conseils fiscaux dans la prévention des contrôles
fiscaux simultanés. 62
A : Fondement juridique de la mission du Conseil fiscal
Agréé CEMAC 62
B : La mise en oeuvre de l'assistance 62
Paragraphe 2 : Dans le processus d'organisation des
contrôles fiscaux simultanés 64
80
A : La procédure de contrôle : Article L 19 bis
du LPF 64
B : la sanction 65
CONCLUSION DU CHAPITRE 66
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 67
CONCLUSION GÉNÉRALE 68
BIBLIOGRAPHIE 70
TABLE DE MATIERES 76