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La saisie d'un compte bancaire se trouvant à  l'étranger.


par Paul Taglo Barré
Université de Ngaounderé ( Cameroun ) - Master recherche en Droit Privé Fondamental 2020
  

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SECTION II : LES CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE.

Que l'on soit dans le cadre d'une saisie conservatoire ou d'une saisie attribution, il existe certaines conditions qui diffèrent selon la saisie pratiquée (paragraphe 1), cependant la saisissablité des créances ne diffère pas peu importe le type de saisie envisagé (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'EXPOSE DES CONDITIONS.

Ces conditions diffèrent selon que l'on pratique la saisie conservatoire(A), ou la saisie attribution(B). En outre ceci est tout à fait logique du moment où les deux sortes de saisies envisagées n'ont pas les mêmes buts.

A-LES CONDITIONS DE LA CREANCE POUR LA SAISIE CONSERVATOIRE.

Comme son nom l'indique la saisie conservatoire des sommes d'argent est celle qui permet au créancier de faire placer sous la main de justice une ou plusieurs créances monétaires dont est titulaire le débiteur153.La saisie conservatoire vise à apporter au créancier une garantie au créancier avant que ne soit prononcé le jugement condamnant son débiteur à payer sa créance154.

Ainsi selon la loi : « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu ou demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie des circonstances de nature à en menacer le recouvrement155».La lecture de l'article permet de comprendre que pour la mise en oeuvre de la saisie conservatoire, certaines conditions doivent être vérifiées .Il faut notamment que la créance soit fondée en son principe, et que son recouvrement paraisse en péril156.

152 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des créances», op.cit. ; P69.

153 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, op.cit, p64.

154 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada, op.cit.P235.

155 Art 54 de L'A.U.P.S.R.V.E.

156 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada, op.cit.P235.

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La souplesse de ces conditions s'explique par la finalité caractéristique des mesures conservatoires .Parce qu'elles sont destinées à sauvegarder les droits du créancier dans l'attente d'exécution, elles échappent naturellement aux exigences du commandement préalable et du titre exécutoire qui conditionnent l'exécution des mesures forcées157.

La créance fondée dans son principe est celle qui n'est pas contestable même si elle n'est pas encore arrivée à terme. La nature de la créance n'est pas prise ici en compte158 ; et puisque la créance doit seulement paraitre fondée en son principe, puisqu'il faut, autrement dit se contenter d'une simple apparence de droit, on peut en conclure que ni la liquidité, ni l'exigibilité, ni même la certitude de la créance ne sont requises. Une créance d'un montant indéterminé, une créance à terme, une créance conditionnelle éventuelle ou simplement alléguée sont donc théoriquement suffisantes du moment où le titre qui les fonde n'est apparemment pas contestable ; c'est dire que les mesures conservatoires sont largement ouvertes159.

Il faut en outre que le recouvrement paraisse en péril. Dans ce dernier cas, puisque la saisie peut être pratiquée même avant l'exigibilité de la créance, il suffit que le créancier prouve que le débiteur veut organiser son insolvabilité. Par contre, si la créance est déjà exigible, le péril peut être justifié par une demande de remboursement de la dette adressée au débiteur et qui est restée infructueuse. D'après les dispositions in fine de l'article 54 de L'A.U.P.S.R.V.E, le créancier saisissant doit justifier des circonstances de nature à menacer ou à mettre en péril le recouvrement de sa créance160.

Concernant le titre en vertu duquel on pratique la saisie conservatoire, l'article 55 de L'A.U.P.S.R.V.E dispose : «Une autorisation préalable de la juridiction n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement dûment établit, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit». Ces conditions ainsi présentées ne sont pas les mêmes pour la saisie attribution.

157 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, op.cit. p50.

158 MAH EBENEZER(P.), Aperçu sur la pratique des voies d'exécution au Cameroun, p76.

159 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, op.cit. p51.

160 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada, op.cit.P235.

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