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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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INTRODUCTION GENERALE

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

La philosophie politique qui a irrigué le XVIIIe siècle dit « siècle des lumières », sur le plan politico-juridique fut celle de la séparation des pouvoirs1, dont le but était d'opérer la limitation du pouvoir. Sous l'ancien régime2, l'absolutisme caractérisait l'exercice du pouvoir dans la mesure où le souverain3 détenait la plénitude et l'exclusivité des prérogatives étatiques à savoir : légiférer, faire appliquer les lois et juger. En fait, c'est lui qui définissait la raison d'Etat devant laquelle tout doit céder4.

Pour les philosophes des lumières, il a donc été question de limiter le libre exercice du pouvoir de manière progressive. C'est donc ainsi que le principe de séparation des pouvoirs a trouvé ses racines au XVIIIe siècle dans l'oeuvre de John LOCKE Essai sur le gouvernement civil (1690). Mais c'est MONTESQUIEU qui va le mieux reprendre, développer et systématiser la théorie de la séparation des pouvoirs dans son ouvrage intitulé De l'Esprit des lois (1748). Pour ce dernier, il doit exister au sein de l'Etat trois organes distincts5 qui assurent les trois principales fonctions tout en ayant la faculté d'empêcher6 les abus des autres organes. Cette théorie de la séparation des pouvoirs sera élevée en principe général d'organisation du pouvoir politique, en un dogme politique qui a conduit à plusieurs révolutions, dont la plus importante, qui marqua la rupture avec l'absolutisme royal est la Révolution française de 1789. Cette Révolution s'est soldée par l'adoption, le 26 août 1789, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, dont l'article 16 constitue la matrice de la séparation des pouvoirs au sein de tout ordre juridique moderne. En effet, cet article dispose que : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ».

1 La séparation des pouvoirs est un principe d'organisation politique selon lequel la même autorité ne doit pas exercer toutes les fonctions étatiques. Cf. AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, PUF, 2014, p .113

2 Période marquée par la monarchie absolue et ayant pris fin suite à la Révolution française du 26 aout 1789

3 L'expression « souverain » ne doit pas être prise de façon stricte et ne saurait être étendue au souverain en démocratie qui est le peuple. Elle est utilisée ici pour désigner le détenteur du pouvoir autocratique dont l'appellation peut être différente suivant les cas. Dans la Grèce antique, on parle de tyran parce qu'un seul (...) domine par le truchement de la terreur qu'il instaure. A côté de ce modèle subsiste (...) à la monarchie absolue. Cf. LEGOHEREL (H.), Histoire du droit public français, PUF, Paris, 1986, p. 66. Cité par le Professeur ABANE ENGOLO (P.E.), L'application de la légalité par l'administration au Cameroun, thèse de doctorat/PHD en droit public, Université de Yaoundé II, 2009, p. 2.

4 ABANE ENGOLO (P.E), op. cit., p. 2

5 « Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps de magistrature ou de notables, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers ». Cf. MONTESQUIEU, DE L'Esprit des lois, Livre XI, chap. VI, 1748, p. 113

6 « J'appelle faculté de statuer, le droit d'ordonner par soi-même (...). J'appelle faculté d'empêcher, le droit de rendre nulle une résolution prise par quelqu'un d'autre (...) ». Cf. MONTESQUIEU, op. cit., p. 114

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Il ressort clairement de cette disposition que la séparation des pouvoirs est l'une des conditions d'existence de la Constitution dans un Etat. On assiste dès lors à une répartition des fonctions au sein des Etats dans la mesure où, le parlement légifère, l'exécutif applique les lois et le judiciaire juge.

Le parlement est donc chargé, comme c'est le cas au Cameroun, de poser des normes à caractère général. Cependant, il ne détient pas le monopole en la matière, car l'exécutif intervient aussi dans le processus législatif de par son droit d'initiative reconnu aux membres du gouvernement. L'exécutif est aussi charger de porter les lois à la connaissance de tous à travers la promulgation qui est de la compétence du Président de le République en principe. Toutefois, avant cette promulgation, il existe une faculté pour le Président de la République de renvoyer la loi au parlement pour réexamen : c'est la seconde lecture de la loi.

La confection de la loi est donc considérée comme l'une des principales fonctions du parlement, mais elle n'épuise pas le processus législatif dans lequel l'exécutif détient certaines prérogatives7 importantes, intervenant dans le cadre de la faculté d'empêcher.

Au Cameroun, l'aménagement de la séparation et l'équilibre entre les pouvoirs a entrainé dans le domaine législatif, une interconnexion entre le parlement et l'exécutif dans la mesure où, le premier adopte les lois et le second les promulgue, sous réserve de la demande de seconde lecture. Cette « seconde lecture » qui souffre d'un défaut de définition ou clarification conceptuelle, constitue l'objet de cette étude (II) qui est menée par l'entremise des méthodes du droit (III). Mais avant d'y parvenir, il conviendra d'analyser le cadre de l'étude (I).

I- LE CADRE DE L'ETUDE

La détermination du cadre de l'étude est d'une grande importance pour toute aventure scientifique. Elle permet au chercheur, tel un navigateur muni de sa carte de bord, d'éviter de se retrouver en eau trouble. C'est un élément essentiel pour la recherche en ceci qu'elle permet de circonscrire ou de borner le champ du sujet. Elle permet au chercheur de bien localiser le domaine dans lequel il va mener son investigation et le met à l'abri de nombreux égarements durant sa recherche. Le cadre de la présente étude est à la fois spatio-temporel (A) et scientifique (B).

7 HAURIOU (M), Précis de droit constitutionnel, 2e édition, Dalloz, 2015, p. 380

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A- Le cadre spatio-temporel

La seconde lecture n'est pas une invention du droit parlementaire camerounais. En effet, elle fut introduite en France sous la IIe République, dans l'article 58 de la Constitution sous l'initiative d'Alexis DE TOCQUEVILLE8. Cet article se présente comme la source formelle originelle de cette faculté du Président de la République. Il a été repris dans les constitutions subséquentes de 1875, 19469 et 195810. Seulement, dans le contexte français, il ne s'agit pas d'une seconde lecture, mais le terme employé c'est nouvelle délibération. A la lecture des différentes dispositions relatives à cette nouvelle délibération, il ressort clairement que cette intervention du Président de la République dans le processus législatif constitue un contrepoids.

Sur le plan jurisprudentiel, le Conseil Constitutionnel français a qualifié cette nouvelle délibération de phase complémentaire de la procédure législative.11

Au regard de ce qui précède, si sur les plans textuel et jurisprudentiel la France a posé les jalons des éléments constitutifs de la nouvelle délibération, il en va autrement en droit camerounais où les textes y relatifs font plutôt allusion à la seconde lecture. Le Cameroun constitue donc le cadre spatial de notre étude. Ainsi, loin de mobiliser le droit positif français, l'étude s'adossera, en l'absence de jurisprudence constitutionnelle, à titre principal sur la législation camerounaise. Le droit Français ne sera interpellé qu'à titre subsidiaire afin de faire ressortir l'identité de la seconde lecture en droit camerounais.

Dès son accession à la souveraineté internationale le 1er janvier 1960, le Cameroun va hériter d'un système juridique dual, fruit de la domination franco-britannique. Toutefois, le droit parlementaire camerounais, depuis la Constitution du 4 mars 1960 jusqu'à la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 a une filiation manifeste avec le système romano-germanique. Dès lors, sur le plan temporel, l'année 1996 marquant l'élaboration de la loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972, constitue le point de départ de cette étude, et s'achève en 2016. Ainsi, toutes les normes juridiques relatives à la seconde lecture en vigueur dans cet intervalle constitueront la charpente de cette étude.

8 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, 3e édition, Montchrestien, Paris, 2004, p. 204

9 Article 7 de la LC. Du 16 juillet 1875 ; article 36 de la Constitution du 24 octobre 1946. Cf. Avril (P.) et Gicquel (J.), Ibid.

10 Article 10 de la Constitution du 4 octobre 1958

11 CC, décision n° 85-197 DC du 23 aout 1985, Evolution de la nouvelle Calédonie

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci