REPUBLIC OF CAMEROON
REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie
Peace-Work-Fatherland
UNIVERSITE DE YAOUNDE II BP 1365 YAOUNDÉ,
BP 18 SOA
UNIVERSITY OF YAOUNDE II
P.O Box 1365 YAOUNDE, P.O Box 18 SOA
FACULTE DES SCIENCES
FACULTY OF LAW AND POLITICAL
JURIDIQUES ET POLITIQUES
SCIENCES
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE
LA SECONDE LECTURE EN DROIT
PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Mémoire présenté et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du Master en Droit Public
Par
MBENGUE EYOUM Daniel
Licence en droit public
Sous la direction du
Pr. ABANE ENGOLO Patrick Edgard
Maître de Conférences
Agrégé des Facultés de Droit
Professeur à l'Université de Yaoundé
II
Directeur du Centre d'Études et de Recherches
Constitutionnelles,
Administratives et Financières
(CERCAF)
Année académique 2015-2016
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
DEDICACE
A mes parents
A ABADA ELONG Flavienne
A Didier NIEL et Arnaud PELLETIER
MBENGUE EYOUM DANIEL Page j
MBENGUE EYOUM DANIEL Page ii
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
REMERCIEMENTS
Nous exprimons toute notre gratitude :
? Au Professeur ABANE ENGOLO Patrick Edgard, pour sa grande
disponibilité et son extrême rigueur dans sa tâche de
directeur de ce mémoire. Son soutien constant et ses conseils
avisés ont été essentiels dans l'aboutissement de cette
recherche scientifique ;
? Au Professeur HOURQUEBIE Fabrice, qui nous a
encouragé durant nos
recherches en nous rappelant de les mener avec rigueur,
exigence et curiosité ; ? A monsieur MVOGO Maurice Cédric, pour
la disponibilité, les conseils et
orientations, à nous prodigués ;
? A mes proches et amis AZEBOVE TETANG Guy, MOUELLE
Noé, EBOBISSE ESSOMBE Oscar, NTONE DOUMBE Bienvenu, NELLE MOUKOURI
Jean-Jacques, ESSOMBA Timothée Francis, SIMO Eric, SIMO Stéphane,
NJOYA YONE Cédric, NDZANGA Frédéric, ABENG
François, MISSOL Martial, ANDEME Lauraine, BENG A MOUMOKO, ATECK A MBANG
Gaël Serge, ESSONO Yves Thierry, ASSOGO Simon, BASHIROU, ABDOURAMAN Houda,
MBARGA Eugène, KELLO Mahamat, ADINGA Franck, NGUELA TONGUE Patricia
Audrey, KOUM MANYAKA Ernest Déclin, MOLLO ENGAMA, AWONO Louis C.,
MOUTLEN Léon C., EVINA Yves, pour leur soutien et réconfort;
? Enfin, à tous ceux qui n'ont pas été
cités, mais qui de près ou de loin ont contribués à
la confection de ce mémoire, merci pour tout. Puisse Dieu vous combler
de joie.
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
AVERTISSEMENT
MBENGUE EYOUM DANIEL Page iii
L'Université de Yaoundé II n'entend
donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans le
présent mémoire. Celles-ci doivent être
considérées comme propres à leur auteur.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page iv
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
RESUME
La procédure législative au Cameroun comprend
trois phases principales : le dépôt du texte, son examen par le
parlement et sa promulgation par le Président de la République.
Toutefois, avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet d'une
demande de seconde lecture par le Président de la République. La
seconde lecture apparait donc en droit parlementaire comme un moyen pour le
Président de la République de renvoyer un texte au parlement pour
réexamen en vertu de sa faculté d'empêcher. La
préoccupation centrale de cette étude s'articule donc autour de
la définition de la seconde lecture à la lumière du droit
parlementaire camerounais. Dans ce sillage, une définition
bidimensionnelle a été retenue car la seconde lecture apparait
comme étant cumulativement un incident de procédure
législative et une prérogative du Président de la
République dans le travail législatif.
Moyen incident efficace certes pour améliorer la
qualité de la loi et garantir l'Etat de droit, la seconde lecture est
surtout une prérogative permettant d'apprécier le
déséquilibre qui existe entre le Président de la
République et le parlement dans leurs rapports en matière
législative. Elle permet de percevoir un poids qui ne rencontre aucun
contrepoids, et par ricochet, une dénaturation de la théorie de
la séparation des pouvoirs.
Ce véto reconnue au Président de
République, tel qu'aménagé en droit parlementaire
camerounais, lui confère le pouvoir de faire les lois et l'érige
en législateur négatif dont le but est ainsi d'assurer sa
prééminence dans le jeu institutionnel. En clair, par sa
faculté d'empêcher, il statue définitivement.
Mots clés : Procédure
législative, seconde lecture, incident, Président de la
République
MBENGUE EYOUM DANIEL Page v
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ABSTRACT
The legislative procedure in Cameroon comprises three phases:
the tabling of the text, its examination by the parliament and its promulgation
by the President of the Republic. Before their promulgation, laws may be the
subject however of a request for second reading by the President of the
Republic. The second reading therefore appears in parliamentary law as a means
for the President of the Republic to refer a text to parliament for is
reconsideration by virtue of its power to prevent. The central concern of this
study is thus the definition of second reading in the light of Cameroonian
parliamentary law. In this wake, a two-dimensional definition was chosen
because the second reading appears to be cumulatively an incident of
legislative procedure and a prerogative of the prerogative of the President of
the Republic in the legislative work.
An effective means of improving the quality of the law and
guaranteeing the rule of law, the second reading is above all a prerogative to
appreciate the imbalance between the President of the Republic and parliament
in their legislative relations. It makes it possible to perceive a weight which
encounters no counterweight, and consequently a denaturation of the theory of
the separation of powers.
This recognized veto to the President of the Republic as
arranged in the Cameroonian parliamentary law, confers on him the power to make
the laws and establishes him as a negative legislator whose aim is thus to
ensure his preeminence in the institutional game. Clearly, by its faculty to
prevent, he definitively decides.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page vi
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ABREVIATIONS
Al : Alinéa
Art : Article
CAAP : Cahiers Africains d'Administration
Publique
CC : Conseil Constitutionnel
DDHC : Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen
Dir : sous la direction
éd : Edition
Ibid : Dans le même ouvrage
LGDJ : Librairie générale de
droit et de jurisprudence
Op. cit. : Ouvrage cité
PUCAC : Presses de l'Université
Catholique d'Afrique Centrale
PUF : Presses Universitaires de France
RADSP : Revue Africaine de Droit et de
Science Politique
RDP : Revue du Droit Public et de la Science
politique en France et à l'Etranger
RJPIC : Revue Juridique et Politique
Indépendance et Coopération
Vol. : Volume
MBENGUE EYOUM DANIEL Page vii
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : UN INCIDENT DE PROCEDURE DANS LE
TRAVAIL
LEGISLATIF 20
CHAPITRE 1 : LA NATURE INCIDENTE DE LA SECONDE LECTURE
22
SECTION 1 : L'ARTICULATION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE
NORMALE
23
SECTION 2 : LA PLURALITE DES INCIDENTS DE PROCEDURE
LEGISLATIVE 32
CHAPITRE 2 : LES CONSEQUENCES INCIDENTES DE LA
SECONDE
LECTURE 39
SECTION 1 : LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE 40
SECTION 2 : LE REEXAMEN DE LA LOI 45
SECONDE PARTIE : UNE PREROGATIVE DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
DANS LE TRAVAIL LEGISLATIF 54
CHAPITRE 1 : LA MAITRISE DE LA SECONDE LECTURE PAR LE
PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE 56
SECTION 1 : UNE PREROGATIVE FACULTATIVE DANS SON
DECLENCHEMENT 57
SECTION 2 : UNE PREROGATIVE EXCLUSIVE DANS SON DECLENCHEMENT
63
CHAPITRE 2: LA VALORISATION DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE PAR
LA SECONDE LECTURE 70
SECTION 1 : UNE PREROGATIVE RABAISSANT LE PARLEMENT
DANS LA
PROCEDURE LEGISLATIVE 71
SECTION 2 : UNE PREROGATIVE CONSTITUANT UN VETO ABSOLU DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 76
ANNEXES 87
BIBLIOGRAPHIE 168
TABLE DES MATIERES 173
INTRODUCTION GENERALE
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 1
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 2
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
La philosophie politique qui a irrigué le
XVIIIe siècle dit « siècle des lumières
», sur le plan politico-juridique fut celle de la séparation des
pouvoirs1, dont le but était d'opérer la limitation du
pouvoir. Sous l'ancien régime2, l'absolutisme
caractérisait l'exercice du pouvoir dans la mesure où le
souverain3 détenait la plénitude et
l'exclusivité des prérogatives étatiques à savoir :
légiférer, faire appliquer les lois et juger. En fait, c'est lui
qui définissait la raison d'Etat devant laquelle tout doit
céder4.
Pour les philosophes des lumières, il a donc
été question de limiter le libre exercice du pouvoir de
manière progressive. C'est donc ainsi que le principe de
séparation des pouvoirs a trouvé ses racines au XVIIIe
siècle dans l'oeuvre de John LOCKE Essai sur le gouvernement civil
(1690). Mais c'est MONTESQUIEU qui va le mieux reprendre,
développer et systématiser la théorie de la
séparation des pouvoirs dans son ouvrage intitulé De l'Esprit
des lois (1748). Pour ce dernier, il doit exister au sein de l'Etat trois
organes distincts5 qui assurent les trois principales fonctions tout
en ayant la faculté d'empêcher6 les abus des autres
organes. Cette théorie de la séparation des pouvoirs sera
élevée en principe général d'organisation du
pouvoir politique, en un dogme politique qui a conduit à plusieurs
révolutions, dont la plus importante, qui marqua la rupture avec
l'absolutisme royal est la Révolution française de 1789. Cette
Révolution s'est soldée par l'adoption, le 26 août 1789, de
la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, dont l'article 16
constitue la matrice de la séparation des pouvoirs au sein de tout ordre
juridique moderne. En effet, cet article dispose que : « toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution ».
1 La séparation des pouvoirs est un principe
d'organisation politique selon lequel la même autorité ne doit pas
exercer toutes les fonctions étatiques. Cf. AVRIL (P.) et GICQUEL (J.),
Lexique de droit constitutionnel, PUF, 2014, p .113
2 Période marquée par la monarchie
absolue et ayant pris fin suite à la Révolution française
du 26 aout 1789
3 L'expression « souverain » ne doit pas
être prise de façon stricte et ne saurait être
étendue au souverain en démocratie qui est le peuple. Elle est
utilisée ici pour désigner le détenteur du pouvoir
autocratique dont l'appellation peut être différente suivant les
cas. Dans la Grèce antique, on parle de tyran parce qu'un seul (...)
domine par le truchement de la terreur qu'il instaure. A côté de
ce modèle subsiste (...) à la monarchie absolue. Cf. LEGOHEREL
(H.), Histoire du droit public français, PUF, Paris, 1986, p.
66. Cité par le Professeur ABANE ENGOLO (P.E.), L'application de la
légalité par l'administration au Cameroun, thèse de
doctorat/PHD en droit public, Université de Yaoundé II, 2009, p.
2.
4 ABANE ENGOLO (P.E), op. cit., p. 2
5 « Tout serait perdu si le même homme, ou le
même corps de magistrature ou de notables, ou du peuple,
exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui
d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les
crimes ou les différends des particuliers ». Cf. MONTESQUIEU, DE
L'Esprit des lois, Livre XI, chap. VI, 1748, p. 113
6 « J'appelle faculté de statuer, le droit
d'ordonner par soi-même (...). J'appelle faculté d'empêcher,
le droit de rendre nulle une résolution prise par quelqu'un d'autre
(...) ». Cf. MONTESQUIEU, op. cit., p. 114
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 3
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Il ressort clairement de cette disposition que la
séparation des pouvoirs est l'une des conditions d'existence de la
Constitution dans un Etat. On assiste dès lors à une
répartition des fonctions au sein des Etats dans la mesure où, le
parlement légifère, l'exécutif applique les lois et le
judiciaire juge.
Le parlement est donc chargé, comme c'est le cas au
Cameroun, de poser des normes à caractère général.
Cependant, il ne détient pas le monopole en la matière, car
l'exécutif intervient aussi dans le processus législatif de par
son droit d'initiative reconnu aux membres du gouvernement. L'exécutif
est aussi charger de porter les lois à la connaissance de tous à
travers la promulgation qui est de la compétence du Président de
le République en principe. Toutefois, avant cette promulgation, il
existe une faculté pour le Président de la République de
renvoyer la loi au parlement pour réexamen : c'est la seconde lecture de
la loi.
La confection de la loi est donc considérée
comme l'une des principales fonctions du parlement, mais elle n'épuise
pas le processus législatif dans lequel l'exécutif détient
certaines prérogatives7 importantes, intervenant dans le
cadre de la faculté d'empêcher.
Au Cameroun, l'aménagement de la séparation et
l'équilibre entre les pouvoirs a entrainé dans le domaine
législatif, une interconnexion entre le parlement et l'exécutif
dans la mesure où, le premier adopte les lois et le second les
promulgue, sous réserve de la demande de seconde lecture. Cette «
seconde lecture » qui souffre d'un défaut de définition ou
clarification conceptuelle, constitue l'objet de cette étude (II) qui
est menée par l'entremise des méthodes du droit (III). Mais avant
d'y parvenir, il conviendra d'analyser le cadre de l'étude (I).
I- LE CADRE DE L'ETUDE
La détermination du cadre de l'étude est d'une
grande importance pour toute aventure scientifique. Elle permet au chercheur,
tel un navigateur muni de sa carte de bord, d'éviter de se retrouver en
eau trouble. C'est un élément essentiel pour la recherche en ceci
qu'elle permet de circonscrire ou de borner le champ du sujet. Elle permet au
chercheur de bien localiser le domaine dans lequel il va mener son
investigation et le met à l'abri de nombreux égarements durant sa
recherche. Le cadre de la présente étude est à la fois
spatio-temporel (A) et scientifique (B).
7 HAURIOU (M), Précis de droit
constitutionnel, 2e édition, Dalloz, 2015, p. 380
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 4
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
A- Le cadre spatio-temporel
La seconde lecture n'est pas une invention du droit
parlementaire camerounais. En effet, elle fut introduite en
France sous la IIe République, dans l'article 58 de la
Constitution sous l'initiative d'Alexis DE TOCQUEVILLE8. Cet article
se présente comme la source formelle originelle de cette faculté
du Président de la République. Il a été repris dans
les constitutions subséquentes de 1875, 19469 et
195810. Seulement, dans le contexte français, il ne s'agit
pas d'une seconde lecture, mais le terme employé c'est nouvelle
délibération. A la lecture des différentes
dispositions relatives à cette nouvelle délibération, il
ressort clairement que cette intervention du Président de la
République dans le processus législatif constitue un
contrepoids.
Sur le plan jurisprudentiel, le Conseil Constitutionnel
français a qualifié cette nouvelle délibération de
phase complémentaire de la procédure
législative.11
Au regard de ce qui précède, si sur les plans
textuel et jurisprudentiel la France a posé les jalons des
éléments constitutifs de la nouvelle délibération,
il en va autrement en droit camerounais où les textes y relatifs font
plutôt allusion à la seconde lecture. Le Cameroun constitue donc
le cadre spatial de notre étude. Ainsi, loin de mobiliser le droit
positif français, l'étude s'adossera, en l'absence de
jurisprudence constitutionnelle, à titre principal sur la
législation camerounaise. Le droit Français ne sera
interpellé qu'à titre subsidiaire afin de faire ressortir
l'identité de la seconde lecture en droit camerounais.
Dès son accession à la souveraineté
internationale le 1er janvier 1960, le Cameroun va hériter
d'un système juridique dual, fruit de la domination franco-britannique.
Toutefois, le droit parlementaire camerounais, depuis la Constitution du 4 mars
1960 jusqu'à la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 a une filiation
manifeste avec le système romano-germanique. Dès lors, sur le
plan temporel, l'année 1996 marquant l'élaboration de la loi
constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de
la constitution du 2 juin 1972, constitue le point de départ de cette
étude, et s'achève en 2016. Ainsi, toutes les normes juridiques
relatives à la seconde lecture en vigueur dans cet intervalle
constitueront la charpente de cette étude.
8 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire,
3e édition, Montchrestien, Paris, 2004, p.
204
9 Article 7 de la LC. Du 16 juillet 1875 ; article
36 de la Constitution du 24 octobre 1946. Cf. Avril (P.) et Gicquel (J.),
Ibid.
10 Article 10 de la Constitution du 4 octobre 1958
11 CC, décision n° 85-197 DC du 23 aout
1985, Evolution de la nouvelle Calédonie
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 5
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
B- Le cadre scientifique
Le droit apparait sans doute comme le cadre scientifique
global de cette étude. Il s'agit de l'ensemble des règles qui
gouvernent les rapports des hommes vivant en société, et dont le
respect est assuré par l'autorité publique12. Cette
discipline comprend deux grandes branches : le droit privé et le droit
public. Le droit privé est l'ensemble des règles régissant
les rapports entre particuliers et exceptionnellement entre ces derniers et
l'administration, lorsqu'elle agit comme une personne privée. Le droit
public quant à lui désigne l'ensemble des règles
juridiques relatives au statut de l'Etat et des gouvernants et celles qui
régissent les relations entre ceux-ci et les citoyens13.
Il apparait donc évident que cette étude
entretient une affinité particulière avec le droit public, qui,
lui-même comporte quatre grandes disciplines à savoir: le droit
international public, le droit constitutionnel, le droit administratif et le
droit fiscal. C'est dans le moule du droit constitutionnel que se fond cette
étude. Le droit parlementaire, démembrement du droit
constitutionnel substantiel, est incontestablement la principale discipline
mobilisée par la présente étude. Il faut donc
préciser que le Droit parlementaire est indéniablement lié
à l'existence des assemblées législatives. Ainsi,
après avoir brièvement présenté la genèse du
parlement et la notion de droit parlementaire (1), il conviendra de
s'appesantir sur le droit parlementaire camerounais (2)
1- Notion et genèse du droit parlementaire
La notion de droit parlementaire a fait l'objet de plusieurs
définitions par la doctrine. Le plus illustre auteur en la
matière est le professeur Marcel PRELOT pour qui, est «
parlementaire » le droit qui intéresse les assemblées
délibérantes14. De manière rigoureuse, la
notion de droit parlementaire est susceptible de deux acceptions. Dans un
premier sens, il désigne « cette partie du droit
constitutionnel qui traite des règles suivies dans l'organisation, la
composition, les pouvoirs et le fonctionnement des assemblées
politiques»15. Vu sous cet angle, le droit parlementaire
abrite toutes les règles applicables aux assemblées, quelle que
soit la nature desdites règles. Mais, qu'est-ce que le droit
constitutionnel ? Cette expression, dont l'usage s'est accru à la veille
de la révolution a été
12 TCHAKOUA (J. M.), Introduction
générale au droit, PUCAC, 2008, p. 11
13 GOUNELLE (M.), Introduction au droit public,
2e édition, Montchrestien, 1989, p. 6
14 PRELOT (M.), Cours à l'académie
de droit international, Cité par AVRIL (P.) et GICQUEL (J.),
op. cit., p.1
15 Ibid.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 6
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
employée dans trois sens16. D'abord, elle
désigne un droit, une faculté17. Ensuite, elle
désigne l'ensemble des règles de droit, des normes juridiques, se
rattachant à la constitution d'un pays18. Enfin, elle
désigne la discipline intellectuelle, la science ayant pour objet
d'étude les règles constitutionnelles19.
Sur le plan historique, le droit constitutionnel est apparu
quinze ans avant la Révolution française de 1789, pendant la
crise qui a opposé la Grande Bretagne et ses colonies
d'Amérique20. Mais c'est au 18e siècle que
le droit constitutionnel va réellement émerger et son objet
principal sera les institutions politiques. Il s'agit du droit constitutionnel
classique ou droit constitutionnel institutionnel axé sur les
institutions et la pratique parlementaire et gouvernementale21. Le
droit constitutionnel va subir de profondes mutations au XXIe siècle
suite au changement de régime intervenu en France en 1958, à la
faveur de la constitution du 4 octobre 1958. Il s'agit du droit constitutionnel
contemporain dont l'objet se décline autour des normes -textuelles et
jurisprudentielles- et des libertés fondamentales des citoyens. C'est
donc dans le moule de ce droit constitutionnel dont les objets sont classique
et contemporain que se fond le droit parlementaire, car les assemblées
politiques sont des institutions politiques relevant du droit constitutionnel
classique.
Dans un second sens, le droit parlementaire désigne
« l'ensemble des règles écrites ou coutumières
que suivent les membres des assemblées politiques dans leur comportement
individuel ou collectif»22. Vu sous cet angle, le droit
parlementaire recouvre exclusivement les décisions prises par les
organes parlementaires, la « loi intérieure » de
l'assemblée, qui correspond à un ordre juridique spécial,
subordonné à l'ordre juridique général mais
distinct de celui-ci. Au regard de ces deux acceptions, c'est dans la
première que cette étude se situe car la seconde lecture
s'abreuve dans toutes les règles applicables aux assemblées.
Historiquement, selon Claude NICOLET23, les
origines lointaines du droit parlementaire remontent aux règles suivies
par le sénat de Rome dans ses délibérations. Mais, la
source directe est la pratique du parlement britannique suite à
l'adoption de la grande
16 FAVOREU (L) et Alii, Droit constitutionnel,
18e éd, Dalloz, 2016, p. 1.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid., p. 22.
22 PRELOT (M), Cours à l'académie de
droit international, Cité par AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), op.
cit. p. 1.
23 Les structures de l'Italie romaine, PUF
1979, pp. 357-392. Cité par AVRIL (P) et GICQUEL (J.), Droit
parlementaire, op. cit., p. 2.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 7
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Charte de 1215 qui marqua le déclin de la
féodalité et la naissance du parlement24. Il s'est
d'abord agit du grand conseil du Roi, ensuite du parlement
révolutionnaire de 1265 et enfin du parlement modèle de 1295.
Tous ces parlements étaient organisés sous la forme
monocamérale jusqu'au XVIIIe siècle, qui marqua
l'avènement du parlement sous sa forme bicamérale suite à
la division du grand conseil. C'est donc l'étude scientifique des
règles qui régissaient ces différents parlements qui
constituaient le droit parlementaire britannique.
Aux Etats-Unis d'Amérique, le pacte
confédéral du 14 novembre 1777 avait institué un
congrès composé d'une assemblée de
délégués représentants les 13 colonies
indépendantes. Dix ans plus tard, la forme de l'Etat sera changée
sous les auspices de la Constitution fédérale du 17 septembre
1787 qui va instituer un congrès bicaméral. Le droit
parlementaire américain est donc composé des règles
régissant ce congrès.
En France, l'institution parlementaire a subit des
fluctuations entre la révolution de 1789 où elle était
composée d'une seule chambre, l'assemblée nationale, et la
constitution de 1958 où elle est devenue bicamérale. Entretemps,
c'est en 1814 semble-t-il, sous la monarchie limitée et régime
parlementaire dualiste ou orléaniste que le terme « droit
parlementaire » apparait pour la première fois en français,
dans la traduction du manuel de Thomas JEFFERSON. Par la suite, vint l'ouvrage
d'Etienne DUMONT, tiré des manuscrits de BENTHAM et publié sous
le titre « tactique des assemblées législatives », qui
fut la première étude de la délibération
parlementaire et sa logique. C'est donc dans cette lignée que plusieurs
ouvrages consacrés au droit parlementaire ont vu le jour dans le but
d'opérer une analyse scientifique de l'auguste institution incarnant la
volonté du peuple. Quid du droit parlementaire camerounais ?
2- Le droit parlementaire camerounais
Le droit parlementaire est bel et bien le champ scientifique
de cette étude. Il s'agit du droit parlementaire camerounais comme le
révèle l'intitulé du sujet. Cependant, il se pose les
problèmes relatifs à l'existence d'un droit parlementaire
purement camerounais et à la limitation au droit parlementaire tout
court et par référence au droit français. De telles
préoccupations peuvent à première vue paraître
incongrus si l'on s'en tient à l'adage latin « ubi societas,
ibi jus » qui signifie « là où il y a une
société, il y a droit » et dont une précision doit
être faite en vertu de laquelle « à chaque
société, son droit ». Mais pourtant, cet adage a
curieusement déclenché une virulente querelle doctrinale entre
les partisans du
24 FRISON (D.), Histoire constitutionnelle de la
Grande-Bretagne, éd. Ellipses, Paris, 1997, pp. 12-13.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 8
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
mimétisme du droit africain postcolonial en
général et camerounais en particulier d'une part, et les
défenseurs de son originalité d'autre part.
Selon la thèse du mimétisme, qu'il s'agisse du
mimétisme intégral ou du sélectivisme,
les ordres juridiques africains postcoloniaux ne se démarquent
presque jamais de l'ordre juridique français. Ainsi, tout en s'inspirant
quelques fois du droit français, les droits africains en
général et camerounais en particulier sont parfois amenés
à le contextualiser. Il s'agit là d'une « acclimatation
tropicale » pour reprendre les termes du professeur Maurice
KAMTO25. Dès lors la question qui se pose est de savoir si le
droit Français, dans ses sources formelles et de fond, est applicable en
Afrique26. La notion d'applicabilité se place ainsi au coeur
du débat27. L'applicabilité « exprime
l'état de ce qui peut et doit être appliqué
28». C'est donc à cet effet que dans la
thèse de l'originalité des droits africains défendue par
le professeur Magloire ONDOA, ce dernier affirme qu'un ordre juridique existe
si et seulement s'il est autonome ; s'il n'est pas autonome, il n'existe pas
car c'est à travers son autonomie qu'il est original.
De manière sagace, l'éminent auteur affirme
« qu'en effet, sur le plan strictement formel l'autonomie des
systèmes juridiques africains par rapport à celui de la France
interdit que les sources du droit édictées ici soient directement
applicables là-bas. En outre et sur le plan matériel,
l'originalité des questions juridiques auxquelles chacun des
systèmes est confronté, le conduit afin de se mettre en harmonie
avec son histoire et son contexte, à construire ses solutions sur des
fondements théoriques propres, et incompatibles avec ceux de l'autre
»29. L'éminent auteur conclut donc à «
l'inapplicabilité directe des sources formelles30» et
à « l'incompatibilité des fondements
théoriques»31 du droit Français. Somme toute,
pour l'auteur, le droit africain en général et camerounais en
particulier est original vis-à-vis du droit Français. Ainsi,
lorsqu'on parle du droit parlementaire camerounais, il s'agit de l'ensemble des
règles juridiques applicables aux assemblées parlementaires,
issues des sources formelles et matérielles propres au Cameroun.
25 KAMTO (M.), « La fonction administrative
contentieuse de la cour suprême du Cameroun », in CONAC
(G.), DE GAUDUSSON (J.-D.) (dir.), Les cours suprêmes en
Afrique, Vol 3, Economica, Paris, 1988, p.3.
26 ONDOA (M.), « Le droit administratif
français en Afrique francophone : contribution à l'étude
de la réception des droits étrangers en droit interne »,
RJPIC, 2002, pp.287-323.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 9
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Du point de vue de l'histoire politique et constitutionnelle,
le parlement est la plus vieille des institutions politiques du
Cameroun32, depuis l'époque de l'ARCAM (1946) jusqu'à
l'ALCAM (1957) en passant par l'ATCAM (1952). Sous l'indépendance
proclamée le 1er janvier 1960, la constitution du 4 mars 1960
va instituer un parlement monocaméral, constitué d'une
Assemblée Nationale qui fonctionnera jusqu'à l'adoption de la
Constitution de la République Fédérale du Cameroun du
1er septembre 1961. Sous la République
Fédérale, le parlement sera protéiforme, constitué
d'une Assemblée nationale fédérale au niveau
fédéral et de deux Assemblées législatives dans les
Etats fédérés du Cameroun occidental et oriental. La
situation va changer sous la Constitution de la République Unie du
Cameroun du 2 juin 1972 dans laquelle le parlement redeviendra
monocaméral composé d'une Assemblée nationale. Cette
Constitution sera révisée par la loi constitutionnelle du 18
janvier 1996, dans laquelle il sera institué un parlement
bicaméral composé d'une Assemblée Nationale et d'un Senat.
C'est donc les règles d'organisation et de fonctionnement qui ont
structuré cette institution depuis 1946 qui constituent le droit
parlementaire camerounais. Bien évidemment, notre étude portant
sur le droit parlementaire camerounais a pour point de départ la
constitution du 18 janvier 1996, tel que précisé plus haut.
II- L'OBJET DE L'ETUDE
L'objet de renvoie à ce sur quoi porte l'étude.
Ainsi, notre étude s'articulera au préalable sur son champ
sémantique (A), pour par la suite faire ressortir la
problématique et l'hypothèse de recherche (B).
A- Le champ sémantique
La définition est un prérequis
analytique33. Mais, qu'est-ce que définir ?34
Définir c'est « délimiter, c'est-à-dire
séparer ; c'est situer et opposer pour
individualiser»35. La définition occupe une place
importante dans toute entreprise scientifique, car il s'agit d'un
préalable qui permet d'accéder avec clairvoyance à la
connaissance scientifique. Dès lors, il sera question de préciser
les notions écartées par cette étude (1) afin de clarifier
la notion concernée (2).
32 OLINGA (A. D.), La constitution de la
République du Cameroun, PUCAC, Yaoundé, 2013, p. 79.
33 MAUSS (M.), Essai de sociologie, édition
de minuit, 1968, p. 30.
34 CHAMPEIL-DESPLATS (V.), Méthodologie du
droit et des sciences du droit, Dalloz, 2014, p. 297.
35 Ibid. citant EISENNMAN, in.
« Quelques problèmes de méthodologie des définitions
et des classifications en science juridique » p. 30.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 10
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
1- Les notions écartées
Par notions écartées, il faut entendre celles
qui ne cadrent pas avec notre étude. Il s'agit en d'autres termes de
présenter ce que la seconde lecture n'est pas. Ainsi, la seconde lecture
n'est pas la navette législative, encore moins la nouvelle
et la dernière lecture.
· La navette législative : selon le
lexique de droit constitutionnel36, elle désigne « le
va-et-vient d'un texte législatif entre deux assemblées
jusqu'à l'adoption conforme de toutes ses dispositions ». Ainsi,
contrairement à la seconde lecture, la loi dans la navette n'a pas
encore été adoptée définitivement. Il s'agit d'un
projet ou d'une proposition de loi adoptée en première lecture
par l'assemblée devant laquelle elle a été
déposée et transmise à l'autre par les soins du
président de la chambre.
· La seconde délibération et la
dernière lecture : la seconde délibération intervient
lorsque, avant le vote de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition,
l'assemblée nationale décide, sur la demande d'un
député, de réexaminer le texte. Quant à la
dernière lecture, elle intervient lorsque le Président de la
République demande à l'assemblée nationale de statuer
définitivement. Toutes ces étapes interviennent donc avant
l'adoption de la loi, alors que la seconde lecture, notion concernée par
la présente étude, intervient après l'adoption de loi.
2- La notion concernée : la seconde lecture
Il sera question de comprendre le sens des deux termes
distinctement, afin de les mettre en relief pour mieux appréhender le
concept.
· « Seconde » et « lecture
»
Dans le dictionnaire de langue française Le Robert, le
mot seconde regorge plus d'une définition.
Cependant, deux principales définitions semblent nous intéresser.
Premièrement, le mot seconde vient du latin secundus qui
signifie suivre. Il est donc appréhendé comme un adjectif et
désigne ce qui vient après une chose de même nature, qui
suit le premier. Deuxièmement, le mot seconde vient du latin
médiéval secunda qui signifie temps très
bref37. Il est appréhendé ici comme un nom
féminin et désigne une unité de temps. Au regard des
36 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit
constitutionnel, op. cit., p. 82.
37 Le Robert pour tous, dictionnaire de la langue
française, Paris, 1994, pp. 1O21-1022.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 11
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
définitions sus-retenues, celle qui cadre davantage
avec cette étude est la première, celle où le mot seconde
est appréhendé comme un adjectif, et désigne ce qui suit
le premier. Logiquement, parler de seconde lecture en droit parlementaire c'est
analyser la lecture qui vient après que la première lecture ait
été opérée.
Il reste à déterminer la signification du mot
lecture. Pour cela, il faut partir de la conception générale
avant de présenter sa conception spécifique sur le plan du droit.
Selon le dictionnaire de langue française Le Robert38, le mot
lecture tire ses racines du latin lectura
qui signifie lire. Il renvoie donc d'une part à l'action de lire,
de prendre connaissance du contenu d'un écrit ; d'autre part, la lecture
renvoie à la délibération d'une assemblée
législative sur un projet de loi adopté en première ou en
seconde lecture. Des deux définitions, c'est cette dernière qui
cadre davantage avec notre travail bien que la première soit non
négligeable. Ainsi, dans la seconde acception, la lecture renvoie
à une délibération opérée par une
assemblée, sur un projet. De là, se dégage certainement
les critères organique et matériel de la lecture. On comprend
donc clairement de par cette définition que la lecture ou la
délibération intervient dans le processus législatif d'une
assemblée législative.
Selon le vocabulaire juridique de l'association Henri
Capitant, le mot lecture est susceptible de quatre acceptions.
Premièrement, il s'agit d'une opération intellectuelle consistant
à prendre connaissance de la teneur d'un acte écrit, pour examen
ou vérification. Deuxièmement, elle consiste à
énoncer oralement le contenu d'un écrit afin d'en donner
connaissance à autrui. Troisièmement, c'est l'action de lire un
document devant une assemblée délibérante.
Quatrièmement enfin, c'est l'examen par une assemblée d'un projet
ou d'une proposition de loi39. Au regard de ces quatre
définitions, c'est la dernière qui cadre avec notre étude
car, tout comme la définition courante retenue plus haut, elle
dégage les critères de la lecture, et se réfère
à la délibération.
? « La seconde lecture
»
La lecture renvoie à la délibération car
les deux mots contiennent les mêmes éléments. Pour s'en
convaincre, la délibération est définie par le lexique de
droit constitutionnel comme étant « l'examen d'une question par
une assemblée et la décision la concluant »
40. A la suite de cette définition, le lexique
renchérit en précisant que, « avant de promulguer une
loi le
38 Ibid. p. 657.
39 CORNU (G.), (dir.), Vocabulaire juridique,
10e éd, PUF, janvier 2014, p. 598.
40 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit
constitutionnel, 4e éd, PUF, aout 2014, p. 40.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 12
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Président de la République peut demander une
nouvelle délibération de celle-ci »41. Cette
définition nous renseigne donc sur ce qu'est la seconde lecture. Sauf
que, cette précision n'est que la reprise de l'article 10 de la
constitution française de 1958. Ainsi, l'expression seconde lecture
consacrée en droit parlementaire camerounais renvoie à la
nouvelle délibération consacrée en droit parlementaire
français. De plus, qu'il s'agisse de seconde lecture ou de nouvelle
délibération, toutes les définitions retenues s'accordent
sur le fait qu'il s'agit d'un examen opéré par une
assemblée législative sur une loi à la demande du
Président de la République.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel
français42 a ressorti deux éléments importants
relativement à la nouvelle délibération en
précisant d'une part qu'il s'agit d' « une prérogative
traditionnelle reconnue au chef de l'Etat »43 et d'autre
part qu'il s'agit d' « une phase législative
complémentaire de la procédure législative
»44. Au regard de ces deux précisions du Conseil
Constitutionnel français, il apparait clairement que la seconde lecture
est mise en mouvement sur demande du Président de le République :
c'est une prérogative présidentielle. Et qu'il s'agit d'une phase
législative qui intervient après une première phase
soldée par le vote d'une loi : c'est une procédure
législative.
Au Cameroun, c'est sensiblement la même approche qui se
traduit dans les textes, malgré l'absence de précision du Conseil
Constitutionnel camerounais sur la question. Ainsi, la seconde lecture implique
d'une part l'intervention du Président de la République, et
d'autre part le réexamen d'une loi. D'ailleurs, c'est ce qui ressort des
différentes constitutions du
41 Ibid.
42 CC, décision n° 85-197 DC du 23 aout
1985, Evolution de la nouvelle Calédonie
43 Ibid. «
(13).considérant que l'article 10 de la constitution dispose que :
le Président de la République (...) peut, (...) demander au
parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de
ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée
(14). Considérant que l'exercice de la
prérogative conférée au président de la
république par le deuxième alinéa de l'article 10
précité n'est soumis à aucune autre condition que celles
résultants de ce texte... »
44 Ibid. « 23.Considérant
que, lorsque le président de la république décide de
recourir à la seconde lecture prévue par l'article 23 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958, (...) il ne s'agit pas du vote d'une loi
nouvelle, mais dans l'intervention dans la procédure législative
en cours, d'une phase complémentaire... »
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 13
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Cameroun45 : les constitutions du 4 mars
196046, du 1er septembre 196147, du 2 juin
197248 et du 18 janvier 199649.
Après la définition des termes, il est
maintenant question d'aborder le problème juridique et
l'hypothèse de recherche.
B- LA PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
Il conviendra d'analyser séparément la
problématique (1) et l'hypothèse de recherche
(2).
1- La problématique
Tout travail scientifique découle d'un ensemble
d'interrogations, toutes déclenchées par une préoccupation
qu'est la problématique. Celle-ci, selon Rejean HUOT est « la
toile de fond sur laquelle repose votre travail de recherche50
». Selon Beaud et Latouche, «la problématique c'est
l'ensemble construit autour d'une question principale, d'hypothèses de
recherche et de lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet
choisi51 ». De manière simple, la
problématique peut être définie comme « la
recherche de ce qui pose problème 52». Ainsi
définie, la problématique fait référence à
la raison du choix du sujet, l'interrogation qui l'a suscité, et c'est
au chercheur de l'identifier en faisant une étude critique de la
littérature existante53.
La problématique retenue dans le cadre de cette
étude se présente ainsi qu'il suit : qu'est-ce que la
seconde lecture en droit parlementaire camerounais ?
Cette problématique se justifie d'abord par l'absence
de définition ou clarification qui caractérise l'objet de cette
étude dans le contexte camerounais ; et par la suite, le
caractère
45 GUIFFO MOPPO (J.-P.), Constitutions du
Cameroun, éd Stella, Yaoundé, 1977, pp. 78-95-135.
46 Article 34 « Le président
promulgue les lois dans un délai de 15 jours francs après leur
transmission au gouvernement par le président de l'assemblée.
Dans le délai fixé par la promulgation, le président peut
demander à l'assemblée nationale une nouvelle
délibération, qui ne peut lui être refusée
»
47 Art. 18 « Avant leur promulgation, les
textes peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le
président Fédéral de sa propre initiative ou sur demande
de l'un des premiers ministres des Etats fédérés
»
48 Art. 29 « le président de la
république promulgue les lois adoptées par l'assemblée
nationale dans un délai de 15 jours francs à compter de leur
transmission s'il ne formule aucune demande de seconde lecture...
»
49 Art. « Le président de la
république promulgue les lois(...) s'il ne formule aucune demande de
seconde lecture... »
50 Réjean HUOT, La pratique de recherche
en sciences humaines. Boucherville, Gaétan Morin Editeur, 1992 ;
Cité par OLIVIER (L.), BEDARD (G.) et FERRON (J.),
L'élaboration d'une problématique de recherche,
L'Harmattan, 2009, p. 11.
51 Ibid.
52Ibid. p. 24.
53 Ibid.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 14
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
trop vague et parfois imprécis des dispositions qui
encadrent cet objet. Le souci étant de comprendre le contenu de la
notion de seconde lecture, mais également à en appréhender
les rouages, les mécanismes et le régime y relatif à
l'aune du droit parlementaire camerounais. Dès lors, cette entreprise ne
peut prospérer qu'avec la problématique retenue dans la mesure
où l'objectif est de théoriser une notion qui souffre encore
d'imprécision dans la littérature juridique camerounaise. Aucune
véritable étude n'a été menée sur la
question. Il s'agit donc dans ce travail de dégager l'identité,
l'être même de la seconde lecture par le biais d'une
systématisation de ses différents domaines d'intervention pour
mieux la caractériser. La notion n'étant pas encore suffisamment
ancrée dans la littérature juridique camerounaise, une
définition et précision rigoureuse de ses contours peut
être bénéfique à la science du droit constitutionnel
en général et parlementaire en particulier au Cameroun, car il
faut souligner que ce domaine est encore en friche.
Cependant, il faut préciser qu'il existe plusieurs
formes de définition dans les discours juridiques et
métajuridiques54 : les unes sont informatives55 et
les autres stipulatives56. C'est le premier genre qui sera
utilisé dans cette étude, plus précisément la
définition par la fonction. Cette dernière détermine le
mot soit par les conséquences juridiques qui lui sont attachées,
soit par la considération d'un but. De la sorte, il est question de
définir par la détermination de la fonction remplie par l'objet
à définir. Ainsi, la définition de la seconde lecture en
droit parlementaire camerounais sera réalisée sous le prisme de
la précision de sa fonction dans cet ordre juridique.
2- Hypothèse de recherche
Cette étude se situe dans une logique de clarification
conceptuelle sur la base de la définition par la fonction, car la
seconde lecture est habitée par une absence de clarification doctrinale
et des imprécisions textuelles qui nécessitent qu'on la restitue
dans son véritable contenu à l'aune du droit positif
camerounais.
Ainsi, la préoccupation de cette étude se fonde
sur l'impératif qui veut que soient dégagés les
critères d'identification, avec en toile de fond la fonction de la
seconde lecture. Cette dernière se réalise ou est identifiable
lorsque, après l'adoption d'une loi et avant sa
54 CHAMPEIL-DESPLATS (V.), Méthodologies du
droit et des sciences du droit, op. cit, p. 300
55 Les définitions par genre et
différence ; par la fonction ; conceptuelles ; par
énumération ; lexicales ; par renvoi à la
réalité empirique. Cf. CHAMPEIL-DESPLATS (V.) op. cit.,
p. 301
56 GUASTINI (R), Teoria del diritto. Approcio
metodologico, p. 46. Cité par CHAMPEIL-DESPLATS (V.), op. cit.,
p. 307.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 15
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
promulgation, le Président de la République
demande aux assemblées législatives de réexaminer ladite
loi. Ainsi, la seconde lecture est non seulement une prérogative du
Président de la République, mais aussi d'une phase
législative au cours de laquelle le parlement examine à nouveau
une loi qu'elle a votée au préalable. De la sorte, il est clair
que la seconde lecture remplie une fonction à géométrie
variable dans la mesure où la première fonction est juridique,
érigeant la seconde lecture en une phase législative de
toilettage de la loi. Et la seconde fonction est politique, érigeant la
seconde lecture en outil politique57, en une arme58, en
un véto suspensif 59que le Président de la
République peut mobiliser contre les lois votées par le
parlement. C'est le dédoublement fonctionnel.
A titre de synthèse, il convient de relever par le
questionnement de cette étude que, la seconde lecture est
cumulativement un incident de procédure dans le travail
législatif et une prérogative du président de la
république dans le travail législatif.
L'étude scientifique est largement tributaire d'une
méthode jointe à son objet. Cette étude ne se
démarque pas de cette démarche devenue universelle. Ainsi,
après avoir fait un développement sur l'objet de l'étude,
il est nécessaire d'exposer l'intérêt et la méthode
pour donner à ce travail toute la dimension scientifique requise.
III- L'INTERET ET LA METHODE D'ETUDE
L'on envisagera d'une part l'intérêt (A) et d'autre
part la méthode d'étude (B).
A- L'intérêt de l'étude
La détermination de l'intérêt de
l'étude tient à la justification de la nécessité
qui s'est présentée de la réaliser60.
L'intérêt d'étudier la seconde lecture en droit
parlementaire camerounais tient entre autre à l'observation des textes
qui régissent ladite seconde lecture, et à l'observation de sa
mise en oeuvre. Il sera question d'envisager l'intérêt sur les
plans théorique et pratique.
Sur le plan théorique, cette étude trouve sa
raison d'être non seulement au regard de l'aménagement de la
séparation des pouvoirs au Cameroun, mais aussi dans la mesure où
il
57 TURK (P.), Théorie
générale du droit constitutionnel, 3e éd.
Gualino, 2010, p. 147
58 FAVOREU (L.) et Alii op. cit., p. 427
59 L'article (...) qui permet au président
de la république de demander aux deux chambres du parlement une seconde
délibération (...) établit à son profit un
véritable véto suspensif. Cf. DUGUIT (L.), Manuel de
droit constitutionnel, 4e éd. p. 518 et ARDANT (P.) et
MATHIEU (B.), Institutions politiques et droit constitutionnel,
22e éd., LGDJ, 2010, p. 489
60 ABANE ENGOLO (P. E.), «L'application de la
légalité par l'administration au Cameroun », op. cit.,
p. 24
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 16
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
nous permet d'appréhender la nature du régime
politique camerounais. Au regard de la séparation des pouvoirs, la
seconde lecture apparait au Cameroun comme étant une manifestation de la
faculté d'empêcher prescrite par MONTESQUIEU, dont le but est de
limiter les abus de l'autre pouvoir. Cela participe de la séparation et
de l'équilibre des pouvoirs. Ainsi, avec la seconde lecture le
président évince a priori toute sorte de tentative d'abus du
parlement dans l'exercice de sa fonction législative.
Seulement, puisque c'est une faculté du
président, d'autres motivations peuvent la sous-tendre a
posteriori. Par ailleurs, on ne saurait douter du fait que la
consécration d'une seconde lecture est largement tributaire de la nature
du régime politique en place au Cameroun. La doctrine camerounaise est
largement controversée sur la question ; à l'observation de la
seconde lecture en particulier et des rapports entre le président et le
parlement en général, il y'a une floraison de qualification du
régime : présidentialisme démocratique pour le professeur
Alain Didier OLINGA , présidentialiste déconcentré pour le
professeur Joseph OWONA, présidentialisme mutualiste pour le professeur
Jean Claude TCHEUWA, parlementaire pour le professeur Magloire ONDOA,
parlementaire dualiste rationnalisé pour le professeur Bernard Raymond
GUIMDO, régime inclassable ou « batard » pour le docteur
Yacouba MOLUH pour ne citer que ceux-là. Au regard de la configuration
des pouvoirs et de leurs rapport, le constat effectué est celui suivant
lequel la seconde lecture participe des techniques de rationalisation du
régime parlementaire camerounais.
Sur le plan pratique, c'est tout d'abord au niveau de
l'actualité au Cameroun que l'intérêt de cette étude
peut être trouvé. En effet, cette institution a pour la
première fois été déclenchée en 2016
à l'occasion de l'élaboration de la Loi n° 2016/007 du 12
juillet 2016 portant Code Pénal camerounais. Ceci a interpellé de
nombreux observateurs dans la mesure où, étant donné que
la quasi-totalité des lois votées proviennent de
l'exécutif, il semblait incongrue que la seconde lecture ait
été demandée. Certains y voyaient même une sorte de
désaveu du Président de la République à
l'égard de son ministre de la justice et de sa majorité
parlementaire. Tout d'abord, c'est pour conforter l'analyse purement politique
de la seconde lecture que ce travail a sa raison d'être, analyse en vertu
de laquelle la seconde lecture serait une arme du Président à
l'égard du parlement61.
61 Maurice KAMTO « D'emblée, le MRC
lance un appel au chef de l'Etat afin que, usant de ses prérogatives
constitutionnelles, il demande au parlement une seconde lecture du code
pénal, ouvrant ainsi la voie à un dialogue avec les
différentes parties prenantes sur les dispositions litigieuses » In
www. Africa-info. Org
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 17
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Ainsi, L'étude menée s'emploie donc à
démontrer que la seconde lecture est une institution entre les mains du
président de la république, mobilisable pour faire échec
au parlement. Par la suite, il s'avère que l'étude de la seconde
lecture au Cameroun est intéressante car elle s'inscrit dans un contexte
d'inflation législative qui nécessite une conformité au
droit et une adéquation aux réalités sociales. L'on se
souvient encore que l'un des motifs ayant suscité la demande de seconde
lecture sur la loi portant code pénal était l'inadéquation
de certaines de ses dispositions avec les réalités sociales. Il
s'agissait principalement des dispositions relatives à l'adultère
des hommes mariés, à la filouterie de loyer et aux
immunités ministérielles qui ont conduit à de virulentes
contestations de la part des populations, des politiciens et des
avocats62.
Le but de la demande de seconde lecture alors initiée
par le président de la république, était donc
d'établir une sorte d'adéquation entre lesdites dispositions et
la réalité sociale, auquel cas ces dispositions ne seraient pas
respectées effectivement. Surviendrait donc un problème cher
à la théorie du droit qui est celui de l' «
effectivité » desdites normes. C'est donc à juste titre que
Jean Louis BERGEL a pu affirmer que : « l'effectivité du droit
dépend de son adéquation aux besoins de la vie sociale
63». C'est la raison pour laquelle cette institution comme
on le verra, serait dans une certaine mesure un gage de l'adéquation
entre les lois et les réalités sociales, ceci noyé dans la
recherche de la qualité du droit et l'Etat de droit.
Les données de constatation ainsi établies ont
donc fortement participé à la prise d'intérêt d'une
étude sur la seconde lecture en droit parlementaire camerounais. Cette
étude exige aussi le recours à une méthode
précise.
B- LA METHODE DE RECHERCHE
Etymologiquement, le mot méthode vient du latin
methodus et du grec methodos qui désignent le chemin.
Elle apparait ainsi comme l'ensemble des procédés rationnels
employés à la recherche de la vérité64.
Elle permet d'accéder avec clairvoyance à la connaissance
scientifique. En effet, l'autonomie d'une discipline n'est avérée
qu'à travers la spécificité de son objet et de sa
méthode. Tels sont les critères de scientificité tel que
dégagé par MAUSS et FAUCONNET. Ainsi, comme toute discipline
scientifique, le droit parlementaire a un objet et
62 Tel que le politicien Jean Jacques EKINDI et
l'ordre national des avocats, représenté par son bâtonnier
Me Jackson NGIE KAMGA
63 BERGEL (J. L.), Théorie
générale du droit, Dalloz ,4e éd, 2003, p.
171
64 Littré, le nouveau Littré, LTV,
octobre 2004, p. 847.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 18
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
une méthode. Cette dernière revêt une
importance fondamentale en ceci que la démarche méthodique
conditionne le travail scientifique, car « de la méthode
choisie dépend en effet la fiabilité des résultats
attendus. Il s'agit d'opter pour une technique insusceptible de falsifier la
réalité et propre à garantir des résultats dignes
d'intérêts65 ». La question est donc de
savoir comment étudier la seconde lecture en droit parlementaire
camerounais. Pour ce faire, la méthode sera celle juridique
articulée autour de l'interprétation des textes (1) et le
commentaire de la jurisprudence (2).
1- L'interprétation des textes
La dogmatique apparait comme « le domaine de la
science du droit consacré à l'interprétation et la
systématisation des normes juridiques66 ».
Consistant concrètement en une explication ou une signification,
cet examen des normes correspond à ce qu'il convient d'appeler la
méthode exégétique ou l'école de
l'exégèse67. Il s'agit de procéder par une
analyse qui se rattache soit à l'esprit, soit à la lettre des
textes. Dans le cadre de cette étude, cette méthode
s'avère essentielle car les critères de la seconde lecture
procèdent largement des textes juridiques. L'interprétation et la
systématisation de ces textes conduira à l'identification des
traits caractéristiques de la seconde lecture.
Cependant, un choix doit également être
porté sur les différentes méthodes d'interprétation
des textes. Selon le professeur BERGEL, il s'agit « soit des
méthodes intrinsèques, qui recherchent le sens d'un texte d'un
texte dans le texte lui-même en procédant à son analyse
littérale et en se référant à la volonté de
ses auteurs, soit des méthodes d'interprétations
extrinsèque, s'appuyant sur des éléments extérieurs
aux textes interprétés... »68 ; Il va donc
falloir opter pour la première méthode dans notre étude
dans la mesure où notre interprétation portera tant sur la lettre
des textes que sur l'intention de ses auteurs ; il s'agit de ne pas attribuer
aux termes employés par les textes un sens autre que celui
inféré par le législateur. C'est la raison pour laquelle
en plus de l'interprétation littérale, il est nécessaire
d'allier l'interprétation téléologique69. Cette
dernière s'inscrit dans la recherche de l'esprit du texte, « la
ratio légis ».
65 ONDOA (M.), Le droit de la
responsabilité publique dans les Etats en développement :
contribution à l'étude de l'originalité des droits
africains postcoloniaux, thèse de doctorat publiée,
éd L'Harmattan, 2010, p. 43.
66 ARNAUD (A. J.), (dir.), Dictionnaire
encyclopédique de théorie sociologique du droit,
2e éd, 1993, p. 188.
67 TERRE (F.), Introduction générale
au droit, Paris, Dalloz, 6e éd., 2003, p.435.
68 BERGEL (J. L.), Théorie
générale du droit, 4e éd., op.
cit., p. 263
69 COHENDET (M. A.), Méthodes de travail:
droit public, Paris, Montchretien, 3e éd., 1998, p.
29.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 19
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Cette entreprise ne sera pas aisée car les textes y
afférents revêtent un caractère éparse, d'où
le besoin de les regrouper par affinité afin d'obtenir une synchronie
qui permettra de dégager l'identité de la seconde lecture en
droit parlementaire camerounais à l'aune des textes constitutionnel et
législatif, bien que les textes français seront
évoqués accessoirement.
2- Le commentaire de la jurisprudence
La casuistique est une méthode juridique qui consiste
à analyser et à commenter les décisions de justice pour
expliquer et comprendre une institution ou un phénomène
juridique. Cette méthode a été érigée en
méthode du parlementaire depuis la consécration en France du
modèle européen de justice constitutionnelle sous la constitution
de 1958. Cependant, au Cameroun il en va autrement car son droit parlementaire
est essentiellement textuel et accessoirement jurisprudentiel car, à la
vérité, les décisions de justices en matière de
seconde lectures sont inexistantes. Ceci pourrait être dû à
son non usage. Il sera fait recours à la jurisprudence française
à titre indicatif.
Au regard de ce qui précède, il apparait que la
seconde lecture est un concept qui nécessite une définition ou
clarification conceptuelle dans le contexte camerounais ; ceci par le
truchement de la définition par la fonction. Dans cette perspective, la
seconde lecture sera appréhendée ainsi qu'il suit :
Première partie : un incident de procédure
dans le travail législatif
Deuxième partie : une prérogative du
président de la République dans le travail législatif
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
PREMIERE PARTIE : UN INCIDENT DE PROCEDURE DANS
LE TRAVAIL LEGISLATIF
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
La procédure législative n'est pas un long
fleuve tranquille en régime parlementaire rationnalisé au regard
des multiples interruptions et interventions dont elle peut faire l'objet. Ces
interruptions et interventions constituent techniquement des incidents de
procédure législative.
Selon le dictionnaire Le Robert, un incident désigne un
événement imprévu, qui est accessoire mais capable
d'entrainer de graves conséquences70 . Sur le plan juridique,
un incident de procédure désigne au sens large « toute
procédure greffée sur une instance principale ou initiale
»71 ; au sens strict un incident est « une
contestation distincte du principal dont l'objet très particulier peut
être de critiquer la validité d'un acte de procédure...
»72 . Ainsi définit, il faut souligner
d'entrée de jeux que les incidents de procédure sont le plus
souvent mobilisés en procédure judiciaire, plus
précisément en contentieux administratif dans lequel ils sont
légion. Toutefois, au regard de leur implications, ils sont aussi
identifiables en procédure législative, dans le processus
d'élaboration des lois. A cet effet, ils viennent se greffer à la
procédure initiale tout en entrainant des conséquences non
négligeables. C'est donc dans cette logique qu'il convient
d'appréhender la seconde lecture comme incident de procédure
législative à travers sa nature incidente (chapitre 1) et ses
conséquences incidentes (chapitre2)
70 Le Robert pour tous, dictionnaire de la langue
française, Paris, 1994, p. 591. 71CORNU (G.), (dir.),
Vocabulaire juridique, 10e éd, PUF, janvier
2014, p. 630. 72 Ibid., p. 531.
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
CHAPITRE 1 : LA NATURE INCIDENTE DE LA SECONDE
LECTURE
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Etymologiquement, le mot nature vient du latin natura
qui désigne l'ensemble des caractères, des
propriétés qui définissent un être, une chose
concrète ou abstraite. Le langage juridique ne s'éloigne pas de
cette conception dans la mesure où il désigne dans un premier
temps ce qui définit en fait une chose73 . Dans un
deuxième temps il désigne ce qui définit en Droit une
chose ; sa nature juridique, sa substance au regard du droit74.
C'est cette dernière conception qui sera retenue car il est question de
présenter en quoi la seconde lecture constitue un incident de
procédure législative en droit. Pour le droit, un incident de
procédure est un événement accessoire qui affecte une
procédure initiale. De la sorte, la procédure législative
peut soit se dérouler normalement sans faire face à un quelconque
obstacle, soit faire face à une pluralité d'incidents
déclenchés par les différentes autorités qui
interviennent dans ladite procédure. Pour mieux analyser la nature
incidente de la seconde lecture, il convient de la restituer dans la
catégorie de la pluralité d'incidents de procédure
(section 2) pouvant affecter la procédure législative normale
(section 1).
SECTION 1 : L'ARTICULATION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE
NORMALE
La procédure législative normale est celle
suivant laquelle l'élaboration de la loi ne rencontre aucun incident de
procédure. Cette procédure varie selon que le parlement est
monocaméral ou bicaméral. Lorsque le parlement est
monocaméral c'est-à-dire composé d'une seule chambre, la
procédure législative est maitrisée par la chambre unique
qui est le plus souvent la chambre basse. Ce fut le cas au Cameroun dès
l'accession à l'indépendance le 1er janvier 1960 jusqu'en 1996 ou
le parlement était composé exclusivement d'une assemblée
nationale. Par contre, lorsque le parlement est bicaméral, la
procédure législative est maitrisée par deux chambres dont
l'une est la chambre haute et l'autre la chambre basse. A cet effet, il
convient de faire la distinction entre trois types de bicamérisme
liés à la forme de l'Etat à savoir : d'abord le
bicamérisme aristocratique pratiqué en Grande Bretagne, dans le
cadre de la monarchie parlementaire; ensuite le bicamérisme
fédéral pratiqué aux Etats Unis d'Amérique, dans le
cadre de l'Etat fédéral ; et le bicamérisme politique
pratiqué en France et au Cameroun dans le cadre de l'Etat unitaire
décentralisé75 . Relativement au bicamérisme
camerounais, la loi constitutionnelle du 18 janvier 199676
érige l'Assemblée Nationale et le Sénat comme étant
les deux chambres du parlement, chargées de légiférer
concurremment
73 CORNU (G), (dir.), Vocabulaire juridique, op.
cit., p. 677.
74 Ibid.
'5 PACTET (P.), Institutions politiques et droit
constitutionnel, 15 éd, Armand Colin, 1996
76 Loi constitutionnelle n° 96/01 du 18
janvier 1996, Titre 3, Art 14 (1) : « le pouvoir législatif est
exercé par le parlement qui comprend deux chambres : l'Assemblée
Nationale et le Senat ».
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
avec le gouvernement. L'élaboration de la loi
s'opère conformément à une procédure
précise. Cette procédure législative est articulée
sur le dépôt des textes d'une part (paragraphe 1), et d'autre part
sur la délibération et la promulgation des lois (paragraphe
2).
PARAGRAPHE 1 : LE DEPOT DES TEXTES
Le dépôt des textes est le mécanisme qui
met en branle la procédure législative. Il s'agit d'un acte
préparatoire qui conditionne la délibération sur un texte.
En d'autres termes, si le dépôt d'un texte n'est pas
effectué, le texte ne saurait faire l'objet de
délibération. C'est donc à cet effet que la Constitution
et les lois portant règlement intérieur des assemblées
encadrent rigoureusement ce mécanisme, tant en ce qui concerne
l'initiative des lois (A), qu'en ce qui concerne la recevabilité des
lois (B)
A- L'INITIATIVE DES LOIS
L'initiative est définie comme étant la
faculté conférée par la loi, soit à une ou
plusieurs personnes déterminées, soit au plus diligent, d'agir le
premier, de prendre avant toute autre une décision77. Il faut
donc souligner que, depuis l'avènement des systèmes
démocratiques, l'initiative des lois est partagée entre le
peuple, le parlement et l'exécutif. Au Cameroun, « l'initiative
des lois appartient concurremment au Président de la République
et au parlement » 78. De cet énoncé, il
ressort clairement que le peuple ne dispose pas d'initiative au Cameroun. Il
convient donc de s'appesantir sur l'initiative présidentielle (1), puis
sur celle parlementaire (2).
1- L'initiative
présidentielle
L'initiative présidentielle signifie que le
Président de la République dispose de la faculté de
déposer des textes de loi au parlement ; on parle donc de projets de
loi. Ces projets de loi couvrent l'ensemble du pouvoir exécutif car le
Président de la République est l'organe au nom duquel les
démembrements du pouvoir exécutif peuvent initier les
lois79. Ainsi, les projets de loi sont déposés par le
Président de la République, le Premier Ministre et les ministres
en fonction de leurs secteurs d'activité. Les projets
rédigés par les membres du gouvernement répondent à
un formalisme rigoureux dans leur élaboration. Ils sont d'abord
présentés en conseils de cabinet où ils font l'objet de
débats préliminaires et d'éventuelles
77 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 547.
78 Art 25 de la loi constitutionnelle du 18 janvier
1996
79 NTONGA BOMBA (S.), « La procédure
législative devant l'assemblée nationale au Cameroun »,
C.A.A.P, p. 6.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 25
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
modifications au niveau du Premier Ministre80. Ces
projets doivent comporter l'exposé des motifs du ministre dont le
département est l'initiateur et signés par le titulaire
constitutionnel du pouvoir d'initiative ou son représentant. C'est donc
par la suite que ces projets partent pour être déposés au
parlement « à la fois sur le bureau de l'Assemblée
nationale et du Sénat »81.
Au regard de cet énoncé, force est de constater
que le dépôt des projets de loi se fait simultanément sur
le bureau des deux chambres. Ceci laisse entendre que les deux chambres
étudient le texte concomitamment alors que tel n'est pas le cas. Non
seulement l'Assemblée Nationale est prioritaire dans l'examen des
projets de lois82 , mais aussi l'ordre d'examen est
déterminé par le sens de la première navette car le
Sénat examine les textes adoptés et transmis l'Assemblée
Nationale83. Cette approche n'est pas la même relativement
à l'initiative parlementaire.
2- L'initiative parlementaire
L'initiative parlementaire est la faculté dont dispose
les membres du parlement de déposer des textes de loi devant leur propre
assemblée ; on parle donc de propositions de loi. De la sorte, les
députés et les Sénateurs peuvent initier des propositions
de loi par le truchement d'un parlementaire, d'un groupe parlementaire ou de la
chambre toute entière.
Logiquement, chaque parlementaire dépose sa proposition
sur le bureau de son assemblée qui l'examinera en premier lieu ;
d'où la distinction avec l'approche mise en oeuvre en matière de
projets de lois. Ainsi, « les propositions de loi et de
résolution émanant des sénateurs (...) sont
adressées au président du Sénat (...) »84.
Nous pouvons donc en déduire que l'ordre de transmission du texte
pour l'adoption par l'autre chambre sera inversé dans la mesure
où le texte partira du Senat pour l'Assemblée Nationale
La pratique de l'initiative des lois au Cameroun permet de
constater que le parlement est effacé dans cette faculté dont
elle dispose. La majorité des lois en vigueur sont d'initiative
présidentielle ou gouvernementale et traduisent implicitement mais
certainement la
80 INJECK (D.), La fonction législative
dans la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996,
mémoire de DEA de droit public, université de Yaoundé
II, 2001, p. 34. Cité par NTONGA BOMBA Serge, op. cit., p.
6.
81 Art 29 (1) LC 18 janvier 1996
82 FLAMBEAU NGAYAP (P.), Le droit parlementaire au
Cameroun, éd. L'Harmattan, 2017, p. 109.
83 Ibid.
84 Art 47 Al. 1b de la loi n°2014 du 9 septembre
portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
superposition de l'exécutif sur le législatif.
Néanmoins, bien que le parlement soit amoindri dans l'initiative des
lois, il reste et demeure le seul juge de la recevabilité des lois.
B- LA RECEVABILITE DES LOIS
La recevabilité est règle de procédure
définie comme étant « le caractère d'un recours
ou d'une proposition qui remplit les conditions préalables
exigées pour que l'organe saisi puisse passer à l'examen du fond
en vue de discuter, amender, adopter ou rejeter »85. Pour
qu'un projet ou une proposition de loi puisse être examinée, elle
doit au préalable faire l'objet d'un contrôle de
recevabilité. A cet effet, les projets ou propositions de loi sont
déposés sur le bureau des chambres parlementaires pour être
transmis à « la conférence des présidents qui
décide de leur recevabilité (...) »86.
L'objet est de déterminer si le texte en question satisfait non
seulement aux conditions de recevabilité formelle (1), mais aussi de
fond (2) au risque d'être rejeté.
1- La recevabilité sur la
forme
La forme en droit vient du latin forma et renvoie non
seulement à la manière de procéder qui préside
à l'accomplissement d'un acte juridique, mais aussi à la
formalité exigée pour la formation d'un acte à peine de
nullité87. La forme est donc une condition à remplir
pour la validité des actes, elle concerne non seulement l'auteur de
l'acte, mais aussi la procédure et les formalités requises pour
un acte.
La recevabilité formelle des projets et propositions de
loi vise donc à déterminer si les textes émanent des
auteurs compétents à cet effet, si la procédure
d'élaboration a été respectée et si les
formalités exigées dans l'acte ont été
respectées. D'abord concernant les auteurs, les projets de loi
émanent du Président de la République directement ou des
membres du gouvernement indirectement, tandis que les propositions de loi
émanent des parlementaires individuellement ou collectivement. Ensuite
concernant la procédure, les textes doivent être
déposés à la fois sur les bureaux de l'Assemblée
Nationale et du Sénat afin d'être transmis à la
conférence des présidents. Enfin concernant les formalités
requises pour les textes, ils doivent être écrits,
présentés en titres, chapitres, articles ; contenir
l'exposé des motifs de leur
85 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 856.
86 Art 38 Al. 1 (a et b), règlement
intérieur du Sénat
87 CORNU (G.), (dir.), op. cit., pp.
473-474.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 27
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
élaboration et être signés par leur
auteur88. Une fois le contrôle de recevabilité sur la
forme effectué, celui sur le fond est mis en branle.
2- La recevabilité sur le
fond
Le fond en matière d'acte juridique renvoie à
tout ce qui touche son objet ou sa cause89. Ainsi, la
recevabilité sur le fond renvoie au contrôle portant sur la
vérification du contenu ou de l'objet des projets et propositions de
loi. L'objet dont il s'agit renvoie au domaine de la loi tel que
précisé par l'article 26 de la loi constitutionnelle de 1996.
Sont du domaine de la loi : les droits, garanties et obligations fondamentaux
du citoyen ; le statut des personnes et le régime des biens ;
l'organisation politique, administrative et judiciaire ; les questions
financières et patrimoniales ; la programmation des objectifs de
l'action économique ; le régime de l'éducation. Si un
texte n'a pas pour objet l'un des domaines précités, il sera
déclaré irrecevable.
Par ailleurs, certaines propositions de lois ou amendements
sont d'office irrecevable en matière de finances publiques lorsqu'ils
« auraient pour effet, si ils sont adoptés, soit une diminution
des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans
réduction à due concurrence d'autres dépenses ou
création de recettes nouvelles d'égale importance
»90 ; et en cas de doute ou de litige sur la
recevabilité d'un texte, le Président de la République, le
président de l'Assemblée Nationale, le président du
Sénat ou un tiers des députés et sénateurs peuvent
saisir le Conseil Constitutionnel pour qu'il en décide.
La recevabilité des projets et propositions de loi
constitue donc un filtre essentiel de la procédure
législative91. A cet effet, tout texte ne respectant pas les
conditions de forme et de fond ne saurait faire l'objet d'examen par les
commissions et en plénière dans le cadre de la
délibération qui est un préalable à la promulgation
du texte.
PARAGRAPHE 2 : LA DELIBERATION ET LA PROMULGATION DES
LOIS
Après le contrôle de recevabilité des
projets et propositions de loi, ils doivent être examinés afin
d'être adoptés ; c'est après leur adoption qu'ils sont
promulgués par l'autorité compétente. Ces étapes
sont consécutives dans la procédure législative normale et
sont même
88FLAMBEAU NGAYAP (P.), op. cit., p. 115.
89CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 464.
90 Art. 18 Al. 3(a) C. du 18 janvier 1996
91 FLAMBEAU NGAYAP (P.), op. cit., p. 110.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 28
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
intimement liées car elles conditionnent l'existence de
la loi. C'est donc à cet effet que la promulgation des lois (B)
intervient après leur délibération (A).
A- LA DELIBERATION SUR LES LOIS
Le mot délibération vient du verbe
délibérer qui, dans le langage juridique et parlementaire
spécifiquement, renvoie à « l'examen d'une question par
une assemblée et la décision le concluant ; ou alors discussion
d'un texte conclue par un vote »92 . Au regard de cette
définition, il apparait clairement que la délibération est
mise en oeuvre par deux mécanismes : un examen du texte et une vote du
texte. La délibération est encadrée par les normes qui
disposent que « les projets et propositions de loi (...) sont
examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en
séance plénière »93 ; c'est
après cette discussion que le texte est soumis au vote. Il convient donc
d'analyser la délibération à travers ses deux composantes
qui sont l'examen (1) et l'adoption (2) des lois.
1- L'examen de la loi en commission et en
assemblée plénière
Les projets et propositions de loi sont envoyés
à l'examen de la commission compétente. La commission dont il
s'agit est l'une des commissions générales94 car
à côté d'elles, il peut y avoir des commissions
spéciales95 et des commissions mixtes
paritaires96.
Les lois sont donc examinées au fond par une seule
commission, celle ayant la compétence. Durant les travaux en commission,
seuls on droit de vote et de parole, les députés
désignés en qualité de commissaires. Les membres du
gouvernement et leurs collaborateurs ont droit d'accès aux commissions
quand ils le demandent lors de l'étude des projets de loi. Cette
étude des projets de loi est menée par articles et
débouche sur un vote texte, vote exigeant pour sa validité au
moins la moitié plus un des membres. Les décisions des
commissions sont prises à la majorité des suffrages
exprimés97 par diverses modalités telles que la main
levée, par assis et levée ou par procédé
électronique98. Une fois examiné en
92 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit
constitutionnel, PUF, coll. « Que sais-je? », 2014, p. 40.
93 Art. 29 Al. 1 C. du 18 janvier 1996
94 Art. 21 Al. 1 règlement intérieur
du Sénat et Art. 30 Al. 1 du règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale. Ces deux articles consacrent neuf commissions
générales pour l'étude des affaires qui leur seront
soumises.
95 Elles sont constituées pour un objet
déterminé, notamment d'intérêt national.
96 Elles sont provoquées par le
président de la république pour proposer un texte commun sur les
dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi rejetée par le
Senat
97 Art. 27 Al. 1 règlement intérieur du
Sénat
98 Art. 27 Al. 2 règlement intérieur du
Sénat
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 29
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
commission, le texte est déposé sur le bureau de
l'assemblée concernée pour pouvoir être examiné en
séance plénière.
« Le projet de loi examiné en séance
plénière est le texte déposé par le
président de la République. La proposition de loi examinée
en séance plénière est le texte élaboré par
l'auteur ou les auteurs de celle-ci »99. Cette disposition
est suffisamment mais ne nous renseigne pas sur les modalités de
discussion sur les textes en plénière. Il faut donc souligner
d'entré de jeux que en plénière la discussion sur le texte
est d'abord générale avant d'être détaillée,
sous réserve d'une urgence demandée par le gouvernement ou un
député. L'examen général est la phase au cours de
laquelle le président de séance donne la parole aux orateurs qui
souhaitent intervenir. Leur temps de parole est limité à 10
minutes bien que pratiquement cette limite n'est pas
respectée100 car le président de la chambre s'abstient
d'interrompre les orateurs trop longs. L'objet de cette discussion
générale est de donner une vision globale du texte
examiné, car par la suite survient la discussion
détaillée. Cette dernière se fait articles par articles
dont un ordre de discussion n'est pas exigé en principe, mais la
discussion se fait suivant l'ordre de leur présentation dans le
texte101 . Durant cette discussion détaillée, des
amendements peuvent être proposés mais ils ne sont recevables que
s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion et s'ils ont
été antérieurement soumis ou non à la commission
compétente. C'est donc après cette discussion articles par
articles que le texte doit faire l'objet d'un vote, deuxième variante de
la délibération. Sous réserve d'une deuxième
délibération ou du renvoi à la commission
générale saisie au fond pour révision ou mise en
cohérence sur décision du président de la chambre
après demande d'un député.
2- L'adoption de la loi
L'adoption désigne « l'approbation par une
assemblée ou un collège d'un texte qui lui est soumis pour
décision »102. L'adoption est l'étape la
plus importante de la procédure législative103 car
l'approbation du projet ou de la proposition de loi donne naissance à la
loi. Les deux chambres adoptent les projets et propositions suivant les
mêmes modalités ; la majorité exigée c'est la
majorité simple104, la technique principale de votation est
la main
99 Art. 29 Al. 2 C. du 18 janvier 1996
100 FLAMBEAU NGAYAP (P.), op. cit., p. 124.
101 Ibid. p. 128.
102 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 38.
103 NTONGA BOMBA (S.), op. cit., p. 15.
104 Art. 19 et 24 C. du 18 janvier 1996
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
levée105. C'est en cas de doute sur les
résultats du vote à la main levée qu'il est
procédé au vote par les autres techniques à savoir : le
vote par assis et levé, par partis politiques représentés
au parlement. Ce sont les secrétaires, assistés du
secrétaire général de la chambre qui font le
décompte des suffrages exprimés106. C'est à la
fin des décomptes que le président de la chambre prononce le
résultat du vote en communiquant le nombre de voix « pour »,
le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions107
puis il proclame si la chambre a adopté ou pas le texte. Si le
résultat est positif, « les textes adoptés par
l'Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au Sénat par
le président de l'Assemblée Nationale »108 ,
le président du Sénat quant à lui soumet les textes
reçus à la délibération du Sénat. Ce dernier
dispose de 10 jours pour adopter le texte -- étant donné que nous
sommes dans la procédure normale -- et le retourner au président
de l'Assemblée Nationale qui, à son tour va transmettre la loi au
Président de la République aux fins de promulgation.
A- LA PROMULGATION DE LA LOI
Selon Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, « la promulgation
est l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste l'existence de la loi et donne
l'ordre aux autorités publiques de l'observer et de la faire observer en
la rendant exécutoire »109 . Dans le même
esprit, le vocabulaire des termes juridiques définit la
promulgation comme étant « le décret par lequel le chef
de l'état constate que la procédure d'élaboration de la
loi a été régulièrement accomplie et rend
exécutoire le texte adopté par le parlement ou par le peuple
»110. Au regard de ces définitions, il apparait que
la promulgation est une opération qui rend la loi exécutoire par
le truchement du Président de la République. La constitution du
Cameroun dispose à cet effet que « (1) le Président de
la République promulgue les lois adoptées par le parlement... (2)
A l'issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence,
le président de l'Assemblée Nationale peut se substituer au
Président de la République »111. Il ressort
de cette disposition constitutionnelle que la promulgation est une
opération relevant du Président de la République (1), avec
une possible substitution du président de l'Assemblée Nationale
(2).
105 Art 66 Al. 4 du règlement intérieur du
Sénat, Art 78 Al. 3 du règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale
106 Idem, aux alinéas 7
107 Idem, aux alinéas 8
108 Art. 29 Al.2 C. du 18 janvier 1996
109 Lexique de droit constitutionnel, op. cit., p.
95.
110 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 817.
111 Art 31 Al 1 et 2 C. du 18 janvier 1996
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
1- Une opération relevant du
Président de la République
La promulgation est une opération qui relève de
la compétence du Président de la République en vertu d'une
exigence de la théorie de la séparation des pouvoirs :
l'exécutif est chargé de l'exécution des lois. Ainsi, si
le législatif légifère, l'exécutif met en
exécution. En tant que chef de l'exécutif, le Président de
la République promulgue les lois. Le mot « promulgue » au
présent de l'indicatif érige une obligation à
l'égard du Président de la République112, une
compétence liée113. De la sorte, il atteste que la loi
a été régulièrement votée114 et
lui donne une existence juridique en l'insérant dans l'ordre
juridique.
La promulgation doit intervenir dans le délai de 15
jours qui suivent la transmission du texte par le Président de
l'Assemblée Nationale. Elle se fait par un décret portant
promulgation signé par le Président de la République. Ce
décret n'est pas distinct de la loi mais rattachée à elle
et constitue un acte de gouvernement car entrant dans les rapports entre
l'exécutif et le législatif115 ; à cet effet ce
décret est injusticiable. Mais si dans ce délai le
Président de la République ne promulgue pas la loi, il peut y
avoir possible substitution du président de l'Assemblée
Nationale.
2- Une possible substitution du président de
l'Assemblée Nationale
Etymologiquement le mot substitution dérive du latin
substitutio et est susceptible de plusieurs acceptions.
Premièrement, il désigne le remplacement d'une personne par une
autre116. Deuxièmement, il désigne l'action pour une
personne de se mettre à la place d'une autre et d'agir à sa
place117. Les deux acceptions seront prises en compte dans la mesure
où elles traduisent le remplacement du Président de la
République par le président de l'Assemblée Nationale, bien
que ce remplacement soit conditionné.
En effet, deux conditions sont exigées pour que le
président de l'Assemblée Nationale puisse se substituer au
Président de la République dans la promulgation de la loi :
l'écoulement des délais et le constat de la carence. La
première condition exige donc que, pour qu'il y'ait substitution, les 15
jours se soient écoulés. La seconde condition exige le
112 DUGUIT (L.), Manuel de droit constitutionnel,
4e éd. 1923, p. 517.
113 GOUNELLE (M.), Introduction au droit public,
2e éd, Montchrestien, 1989
114 CC, Décision n°85-197 du 23 Aout 1985,
évolution de la nouvelle Calédonie, (15)
115 Sur la notion d'actes de gouvernement, lire KAMTO (M.),
« Actes de gouvernement et droits de l'homme au Cameroun », Lex Lata,
n° 026, mai 1996, pp. 9-14 ; ATEMENGUE (J. de N.), « Les actes de
gouvernements sont-ils une catégorie juridique ? Discussion autour de
leur origine française et de leur réception camerounaise »,
Juridis Périodique, n° 42, avril - mai - juin 2000, pp. 102-109.
116 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 994.
117 Ibid.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 32
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
constat de la carence du Président de la
République. La carence désigne « (...) l'inaction ou
l'abstention consistant à ne pas prendre une disposition dont le besoin
se fait sentir »118 ; ainsi, le président de
l'Assemblée Nationale doit constater l'inaction ou l'abstention du
Président de la République pour pouvoir se substituer à
lui, bien que dans la pratique il n'a jamais fait usage de ce droit
malgré les nombreuses carences constatées119.
La procédure législative normale commence avec
le dépôt des projets ou propositions de loi et se termine avec la
promulgation de la loi. Au regard des prérogatives dont disposent les
autorités intervenant dans ce processus, certains freins ou blocages
peuvent être mobilisés et affecter positivement ou
négativement la procédure : ce sont les incidents de
procédure législative.
SECTION 2 : LA PLURALITE DES INCIDENTS DE PROCEDURE
LEGISLATIVE
La nature incidente de la seconde lecture, au même titre
que la navette parlementaire et le contrôle de constitutionnalité,
se manifeste par sa capacité à affecter la procédure
législative initiale ou normale. C'est donc la raison pour laquelle ces
éléments constituent des écueils à la
procédure législative normale car ils la modifient dans la forme
et dans le fond. Les caractères qui font de la seconde lecture un
incident (A) doivent donc être abordé avec les autres facteurs
incidents (B) pour mieux rendre compte de leur impact sur la procédure
initiale.
PARAGRAPHE 1 : LA SECONDE LECTURE COMME INCIDENT DE PAR
SES
CARACTERES
Qu'est-ce qui érige la seconde lecture en incident de
procédure ? Qu'est-ce qui lui donne la capacité d'affecter la
procédure législative initiale ? Ce sont ses caractères.
Un caractère désigne un trait distinctif propre à une
personne ou à une chose120. Les caractères qui font de
la lecture un incident sont, son imprévisibilité (A) et son
irrésistibilité (B).
A- L'IMPREVISIBILITE DE LA SECONDE LECTURE
L'imprévisibilité est le caractère de ce
qui n'a pas été prévu. Le plus souvent utilisé en
matière contractuelle, il occupe une place non négligeable en
droit parlementaire et la seconde
118 Ibid., p. 151.
119 NTONGA BOMBA (S.), op. cit., p. 18.
120 Le Robert pour tous, dictionnaire de la langue
française, Paris, 1994, p. 154.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
lecture en est l'illustration. La seconde lecture est
imprévisible dans la mesure où sa survenance (1) et son
résultat (2) sont incertain, c'est-à-dire échappent
à toute prévision.
1- L'incertitude de la survenance
La survenance de la seconde lecture est imprévisible ou
incertaine dans la mesure où nul ne sait si elle sera
déclenchée. Par « nul ne sait » il faut entendre ses
destinataires qui sont les membres du parlement car celui qui la
déclenche, le Président de la République, maitrise
l'opportunité de sa mise en oeuvre. Il faut dire que cette libre
appréciation constitue l'une des manifestations du pouvoir
discrétionnaire à côté de celle relative au choix du
contenu de la décision121. Pour s'en convaincre, nous pouvons
nous référer à l'article 31 alinéa 1 de la
Constitution qui pose une éventualité en disposant que le
Président de la République promulgue les lois adoptées par
le parlement « s'il » ne formule aucune demande de seconde
lecture. De la sorte, la survenance de la seconde lecture apparait comme une
éventualité, une incertitude tout comme son résultat.
2- L'incertitude du résultat
Le résultat de la seconde lecture est
imprévisible au même titre que sa survenance. Cette incertitude
est liée à l'absence de règles justifiant le
déclenchement de la seconde lecture. De plus, la demande de seconde
lecture n'exige pas de motivation et permet donc au président de la
république d'orienter ses attentes dans cette seconde lecture ; donc
c'est en fonction des attentes du Président de la République que
le résultat de la seconde lecture peut être
déterminé.
La seconde lecture n'est pas seulement imprévisible, elle
est aussi irrésistible. B- L'IRRESISTIBILITE DE LA SECONDE
LECTURE
L'irrésistibilité est le caractère de ce
qui est irrésistible, c'est à dire à quoi on ne peut
résister. La seconde lecture est donc irrésistible dans la mesure
où elle s'impose à ses destinataires. La Constitution
française est suffisamment éloquente à ce sujet
lorsqu'elle dispose que « le Président de la République
(...) peut demander au parlement la nouvelle délibération de la
loi (...). Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée »122. Au Cameroun, la constitution de 1996
n'est pas précise à ce sujet ; néanmoins elle se situe
dans
121 BOCKEL (A.), « Contribution à l'étude
du pouvoir discrétionnaire de l'administration », AJDA, juillet -
août 1978, pp. 356-359.
122 Art 10 C. de française du 4 octobre 1958
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 34
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
l'esprit des précédentes constitutions,
notamment celle du 4 mars 1960 qui dispose en son article 34 que : «
(...) dans les délais de la promulgation, le Président de la
République peut demander à l'Assemblée Nationale une
nouvelle délibération qui ne peut lui être refusée
»123. La seconde lecture est donc irrésistible dans
la mesure où elle implique l'ouverture apparente d'une phase
législative complémentaire (1) qui dans le fond n'est qu'une
survivance manifeste d'une procédure législative ordinaire
(2).
1- L'ouverture apparente d'une phase
législative complémentaire
L'adjectif apparence renvoie à ce « qui n'est
pas tel qu'il parait être ; qui n'est qu'une apparence
»124. Quant à l'adjectif complémentaire, il
renvoie à ce qui « apporte un complément
»125 . Ainsi, la réalisation de la seconde lecture
pourra paraitre aux yeux de tous comme étant une phase
législative qui vient en complément de la phase
législative initiale alors que tel n'est pas vraiment le cas car il faut
effectuer certaines précisions.
En effet, si le Conseil Constitutionnel français
considère « qu'il s'agit (...) de l'intervention, dans la
procédure législative en cours, d'une phase législative
complémentaire »126, nous ne saurions partager cet
avis car la seconde lecture ne peut être considérée comme
phase législative complémentaire car elle n'est d'aucun
complément sur la forme, au regard de la procédure qui sera mise
en oeuvre. En réalité, la loi constitutionnelle camerounaise ne
précise nullement quelle sera la procédure suivant laquelle le
texte devra être réexaminé mais seulement le quorum requis
pour le vote du texte. Au regard de ce mutisme, l'on est fondé à
penser que le texte suivra la même procédure que celle qui l'a
conduit à la présidence de la République pour
promulgation. Même si nous serons devant deux procédures
législatives pour un seul texte, il n'en demeure pas moins que la
seconde lecture se fera suivant la même procédure que durant la
première lecture, d'où la survivance manifeste d'une
procédure législative ordinaire.
2- La survivance manifeste d'une procédure
législative ordinaire
Le nom survivance renvoie au fait de continuer à
vivre127. Quant à l'adjectif manifeste, il renvoie
à ce dont l'existence ou la nature est évidente128
. De ces clarifications
123 GUIFFO MOPPO (J.-P.), Constitutions du Cameroun, op.
cit., p. 34 ; voir aussi PACTET (P.), Institutions politiques et Droit
constitutionnel, éd ARMAN COLLIN, 1996, p. 436.
124 Le Robert pour tous, op. cit., p. 49.
125 Ibid., p. 212.
126 CC, Décision n°85-197 du 23 Août 1985,
évolution de la nouvelle Calédonie, (23)
127 Le Robert pour tous, op. cit., p. 1078.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 35
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
terminologiques, il ressort clairement que la seconde lecture
s'effectue conformément à la procédure législative
ordinaire ou normale. Pour s'en convaincre, les lois portant règlement
intérieur des chambres du parlement camerounais disposent en des termes
identiques que l'Assemblée Nationale ou le Sénat «
délibère dans le cadre de cette seconde lecture suivant la
même procédure que durant sa première lecture
»129.
Au regard de ces dispositions il ressort clairement que la
première lecture dont il s'agit est celle qui commence au
dépôt du texte, et de sa délibération. En
l'espèce, le dépôt sera effectué sur le bureau des
chambres par le Président de la République puisque c'est lui qui
déclenche la seconde lecture ; puis s'en suit l'examen en commission et
en plénière avant l'adoption conforme par les deux chambres et la
transmission au Président de la République pour promulgation.
Durant la procédure législative normale, la
seconde lecture peut apparaitre comme un incident déterminant si elle
est demandée, mais elle ne constitue pas le seul incident pouvant
affecter cette procédure. La navette parlementaire et le contrôle
de constitutionnalité peuvent survenir car ils constituent aussi
d'autres facteurs incidents.
PARARAPHE 2 : LES AUTRES INCIDENTS DE PROCEDURE
LEGISLATIVE
La seconde lecture n'est pas le seul incident de
procédure législative. Sa nature incidente est liée
à son impact sur la procédure législative initiale, au
même titre que d'autres incidents qui sont aussi imprévisibles. Il
s'agit donc de la navette parlementaire (A) et du contrôle de
constitutionnalité des lois (B).
A- LA NAVETTE PARLEMENTAIRE
Le mot navette désigne le « va et vient d'un
texte législatif entre les deux assemblés jusqu'à
l'adoption conforme de toutes ses dispositions »130 . Au
regard de cette définition, il apparait clairement que la navette
législative est un incident de procédure qui n'intervient que
lorsque le parlement est configuré de manière duale. A cet effet,
la navette parlementaire est à la fois une manifestation du
bicamérisme (1) et une exaltation du parlementarisme (2).
128 Ibid., p. 694.
129 Art 65 Al. 2 du règlement intérieur du
Sénat, Art. 77 Al. 2 du règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale
130 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit
constitutionnel, op. cit., p. 82.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 36
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
1- Une manifestation du
bicamérisme
Le bicamérisme ou bicaméralisme renvoie
à la configuration duale du parlement, axé sur une chambre haute
et une chambre basse. La navette législative est donc confortée
dans un parlement bicaméral, à travers le va et vient du texte
entre les deux chambres du parlement.
Au Cameroun, le parlement n'a pas toujours été
bicaméral. Entre 1960 et 1996, il était monocaméral,
composé d'une Assemblée nationale, au sein de laquelle la navette
parlementaire était inexistante. C'est la loi constitutionnelle du 18
janvier 1996 qui va consacrer un parlement bicaméral en instituant le
Sénat comme chambre haute131. Mais c'est en 2012 que le
Sénat verra effectivement le jour et la navette législative
pourra donc être mise en oeuvre. Ainsi, la navette parlementaire est un
incident antérieur à l'adoption d'un texte qui se traduit par le
désaccord entre les deux assemblées132 et par l'examen
dérogatoire des lois en préparation133 . Si le
désaccord se traduit par les amendements134 au texte ou son
rejet135, l'examen dérogatoire se manifeste quant à
lui par le va et vient du texte et son dénouement136 . De la
sorte, les deux chambres du parlement interviennent activement dans la
production des lois et ceci contribue à une exaltation du
parlementarisme.
2- Une exaltation du
parlementarisme
Le mot exaltation vient du verbe exalter qui signifie
glorifier ou magnifier137. Le parlementarisme quant à lui
désigne lato sensu un système constitutionnel
comportant l'existence et l'action d'un parlement138 ;
stricto sensu, il renvoi au régime parlementaire139.
Le parlementarisme sera appréhendé ici lato sensu dans
la mesure où ce n'est pas le régime qui est exalté, mais
le parlement en lui-même.
En effet, le parlementarisme implique l'existence d'un
parlement, mais aussi son action. Nous pouvons donc nous rendre compte que la
navette parlementaire permet à ce que l'action du parlement soit
effective, remarquable. C'est donc un incident nécessaire non
131 Art 14 Al. 1, de la loi constitutionnel 18 janvier 1996 :
« Le pouvoir législatif est exercé par deux chambres :
l'Assemblée Nationale et le Sénat ».
132 MOUTLEN (L.-C.), La navette parlementaire en droit
camerounais, mémoire de master en droit public, Université
de Yaoundé II, 2015, pp. 19-35.
133 Ibid., p. 51.
134 Art 30 Al. 3b C. du 18 janvier 1996
135 Idem, Al. 3c
136MOUTLEN (L.-C.), op. cit., p. 72.
137 Le Robert pour tous, op. ci.t, p. 433.
138 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 736.
139 Ibid.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
seulement pour la loi, mais aussi pour l'institution
parlementaire. Elle permet qu'il y'ait un dialogue entre les deux chambres
incarnant la volonté populaire, mais aussi qu»il y ait une
conformité dans l'adoption des textes par les deux chambres. Ceci
atteste donc d'une interdépendance entre les deux chambres du parlement,
impliquant une activité législative concertée afin de
produire une loi conforme aux prescriptions constitutionnelles. Dans le cas
contraire, un contrôle de constitutionnalité pourra être
demandé après l'adoption de la loi.
B- LE CONTROLE DE CONSTITUTIONALITE DES LOIS
Le contrôle de constitutionalité est un incident
de procédure législative qui peut intervenir après
l'adoption de la loi. Ce contrôle a vu le jour aux Etats-Unis
d'Amérique en 1803 dans l'affaire MABURY vs MADISON dans le
cadre d'un contrôle a posteriori. Plus tard, il a fait l'objet
d'une réception en Europe, lorsqu'en 1920 Hans KELSEN a
théorisé le modèle autrichien, puis européen de
justice constitutionnelle qui exige un contrôle a priori. C'est
de ce dernier model que le Cameroun c'est inspiré ; et, sans vouloir
faire des développements approfondis, il faut préciser que ce
contrôle apparait comme une technique d'évaluation de la
volonté générale (1) et une affirmation implicite de la
constitution comme expression de la volonté générale
(2).
1- Une technique d'évaluation de la
volonté générale
« La loi est l'expression de la volonté
générale »140 est le dogme qui a sous-tendu
la construction du droit français de la première jusqu'à
la quatrième République. Il s'agissait à cette
époque du légicentrisme. Suivant cette conception, la loi serait
infaillible car traduisant la volonté du peuple directement ou à
travers des représentants élus. On comprend donc les
réticences qui ont été manifesté à
l'égard d'un contrôle de constitutionnalité des lois bien
que ce contrôle avait été consacré dans les
différentes constitutions françaises. C'est en 1958 que le
contrôle de constitutionnalité prendra son envol en France avec la
création d'un Conseil Constitutionnel, institution chargée
d'évaluer la volonté générale par rapport au texte
constitutionnel. Dans une décision fondamentale, elle a affirmé
que désormais « la loi est l'expression de la volonté
général mais dans le respect de la constitution
»141. Dès lors, nous somme passé de la
légalité à la juridicité.
140 Art 6 de la déclaration des droits de l'homme et de
citoyen du 26 août 1789.
141 CC, 16 juillet 1971, Liberté d'association
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 38
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Au Cameroun, l'évaluation de la volonté
générale a été confiée comme en France au
Conseil Constitutionnel, juridiction autonome et distincte de l'ordre
judiciaire. Ce contrôle apparait comme un incident de procédure
législative dans la mesure où un texte adopté par les
assemblées peut se voir annuler et ne jamais intégrer l'ordre
juridique. Initialement réfutée, c'est sous la Constitution du 18
janvier 1996 qu'elle a été affirmée sous le titre VII qui
aménage son organisation, ses compétences et son fonctionnement.
Parmi ses compétences, la plus importante est le contrôle de
constitutionnalité à travers laquelle elle est chargée
d'évaluer la volonté générale. Malheureusement, la
juridiction constitutionnelle n'est pas encore effective car ses fonctions sont
assurées par la Cour Suprême ; néanmoins, le contrôle
de constitutionalité des lois consacré dans la constitution
sous-entend que la véritable volonté générale
serait logée dans la constitution.
2- Une affirmation implicite de la constitution comme
expression de la volonté générale
« La loi est l'expression de la volonté
général mais dans le respect de la constitution
»142. Par cette affirmation, il apparait que le
contrôle de constitutionnalité est mis en oeuvre pour conformer la
loi à la constitution ; si une loi est non conforme à la
constitution, elle sera annulée et ne verra jamais le jour. De la sorte,
cet incident de procédure législative peut intervenir à
tout moment sur demande des autorités habilitées à cet
effet parmi lesquels les parlementaires eux-mêmes, bien qu'ayant
participé à la confection de cette loi. En clair, avec le
contrôle de constitutionnalité des lois « la
volonté générale n'est plus logée dans la loi qui
peut mal faire comme elle peut être mal faite, elle l'est
désormais dans la Constitution (...) »143 .
Par ailleurs, il faut souligner qu'à la suite d'un
contrôle de constitutionnalité des lois le Président de la
République peut promulguer la loi si la ou les dispositions
annulées sont détachables ; mais il peut aussi demander une
seconde lecture144 de cette loi dont les conséquences
incidentes seront la suspension de la procédure législative et le
réexamen de la loi.
142 CC, 16 juillet 1971, Liberté d'association
143 KEUTCHA TCHAPNGA (C.), Précis de contentieux
administratif au Cameroun : Aspects de l'évolution récente,
éd L'Harmattan, 2013, p. 207
144 Art 26 de la Loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 Portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
CHAPITRE 2 : LES CONSEQUENCES INCIDENTES DE LA
SECONDE
LECTURE
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 39
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 40
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
La seconde lecture constitue un incident de procédure
législative du fait de sa capacité à affecter la
procédure législative initiale. De la sorte, sa nature incidente
ne peut qu'entrainer des conséquences incidentes tant sur la
procédure législative, que sur la loi. Le mot conséquence
revêt plusieurs significations dans le langage courant. D'une part, il
désigne la « suite qu'une action, un fait entraine »
et de la sorte s'assimile à un effet ou un
résultat145 . D'autre part, il est
appréhendé comme une locution adverbiale qui signifie «
compte tenu de ce qui précède »146.
C'est dans le premier sens que le mot conséquence sera
appréhendé car il se rapproche de sa signification juridique dans
la mesure l'effet renvoi à la conséquence
juridique147. En clair, par conséquences incidentes de la
seconde lecture il sera question d'aborder l'effet que la seconde lecture
entraine non seulement sur la procédure législative, mais aussi
sur la loi. Ainsi, la seconde lecture entraine la suspension de la
procédure législative (section 1) et le réexamen de la loi
(section 2)
SECTION 1 : LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE
LEGISLATIVE
Etymologiquement, le mot suspension vient du latin
suspensio et renvoie à « l'action de suspendre et le
résultat de cette action ; mesure temporaire qui fait provisoirement
obstacle à l'exercice d'une fonction ou d'un droit, à
l'exécution d'une convention d'une convention ou d'une décision,
au déroulement d'une opération ou d'une instance..., soit
à titre de sanction, soit par mesure d'attente »148.
Au regard de cette définition, il ressort en gros que la seconde
lecture, de par son déclenchement, fait obstacle au déroulement
de la procédure législative (paragraphe 1) et suscite le report
de la consécration normative de la loi (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : UNE SUSPENSION SUSCITEE PAR LE
DECLENCHEMENT DE LA SECONDE LECTURE
Tel que précisé plus haut, plusieurs
autorités interviennent dans la procédure d'élaboration de
la loi, qu'il s'agisse du dépôt, de la délibération
ou de la promulgation. Cette dernière étape est de la
compétence principale du Président de la République s'il
ne formule aucune demande de seconde lecture. Ainsi, la provocation (A) de
seconde lecture entraîne la suspension de la procédure
législative bien qu'elle n'exige aucune condition (B).
145 Le Robert pour tous, op. cit., p. 225.
146 Ibid.
147 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 386.
148 Ibid., p. 1006
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 41
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
A- UN DECLENCHEMENT PROVOQUE
« Le Président de la République
promulgue les lois adoptées par le parlement dans un délai de 15
jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de
seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil Constitutionnel
»149 . Au regard de cette disposition constitutionnelle,
il apparait clairement que le déclenchement de la seconde lecture est
mise en branle par le Président de la République (1), dans un
intervalle de temps bien précis (2).
1- La mise en branle par le Président de la
République
Au sens de l'article 31 alinéa 1 de la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996, le Président de la
République peut, dans les délais de la promulgation, retourner un
texte au parlement pour seconde lecture. Dans l'histoire constitutionnelle du
Cameroun, ce déclenchement de la seconde lecture n'a pas toujours
été l'apanage du Président de la République ; ceci
est due notamment aux diverses formes que l'Etat, le régime politique et
le gouvernement ont subi.
En effet, sous l'autonomie interne en 1958, la seconde lecture
qualifiée de nouvelle délibération comme en France
était mise en branle par le Premier Ministre chef du
gouvernement150. Dès l'accession du Cameroun oriental
à l'indépendance en 1960, la seconde lecture était mise en
branle par le Président de la république151 tandis
qu'en 1961 sous la république fédérale elle était
mise en branle au niveau fédéral « à l'initiative
du président de la république ou sur demande de l'un des premiers
ministres fédérés », et au niveau des Etats
fédérés par les Premiers Ministres152. C'est
depuis 1972153 que la mise en branle de la seconde lecture est
l'apanage du Président de la République et c'est le même
esprit qui structure la constitution de 1996. Cette mise en branle de la
seconde lecture est tout de mime circonscrite dans le temps.
149 Art 31 al. 1 C. du 18 janvier 1996
150 Art 9, Ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre
1958 portant statut du Cameroun ; in GUIFFO MOPPO (J.-P.),
constitutions du Cameroun, op. cit. p. 25.
151 Art 34 Constitution du 4 mars 1960 ; in GUIFFO MOPPO
(J.-P.), constitutions du Cameroun, op. cit., p. 26
152 Art 18 loi n° 61-24 du 1er septembre 1961
; in GUIFFO MOPPO (J.-P.), constitutions du Cameroun, op.
cit., p. 95.
153 Art 29 Constitution de la République Unie du
Cameroun du 2 juin 1972 ; In GUIFFO MOPPO (J-P), constitutions du Cameroun,
op. cit., p. 135.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 42
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
2- La circonscription dans le temps
La constitution et les lois portant règlement
intérieur des assemblées précisent que c'est dans le
délai de la promulgation, 15 jours, que le Président de la
République peut formuler une demande de seconde lecture. Passé ce
délai la loi doit être promulguée.
Cependant, il faut souligner qu'au regard de l'histoire
constitutionnelle du Cameroun, les délais de mise en branle de la
seconde lecture n'ont pas toujours été de 15 jours. Ainsi sous
l'autonomie interne, la seconde lecture ne pouvait être formulée
que « dans un délai de 10 jours francs à compter du vote
de la loi »154. C'est depuis la constitution du 4 mars
1960, que les délais de formulation de la seconde lecture sont
passés de 10 à 15 jours. Ces délais constituent donc la
seule exigence pour demander une seconde lecture car hormis ce délai, le
déclenchement de la seconde lecture est inconditionnel.
B- UN DECLENCHEMENT INCONDITIONNEL
L'adjectif inconditionnel renvoie à tout ce «
qui ne dépend d'aucune condition »155. Ainsi, le
déclenchement de la seconde lecture est inconditionnelle dans la mesure
où il n'est soumis à aucune condition156 tant sur le
plan constitutionnel (1) que sur le plan législatif (2).
1- L'absence de conditions sur le plan
constitutionnel
La seconde lecture est inconditionnelle sur le plan
constitutionnel dans la mesure où la constitution n'exige aucune
condition spécifique pour pouvoir la déclencher. Cette absence de
condition est observable dans toutes les constitutions ayant structuré
le Cameroun. Il pourrait donc s'agir d'une tradition en la matière. Par
contre, l'on peut se rendre compte que le déclenchement de certains
mécanismes est soumis à des conditions prévues par la
constitution elle-même. C'est le cas notamment de l'article 8
alinéa 6 qui dispose que le Président de la République
saisit le Conseil Constitutionnel « dans les conditions
déterminées par la constitution ». Dans le même
ordre d'idées, l'article 9 alinéa 2 permet au Président de
la République de proclamer par décret l'état d'urgence
« en cas de péril grave menaçant
l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les
instituions de la République ».
154 Art 9, Ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre
1958 portant statut du Cameroun ; in GUIFFO MOPPO (J.-P.),
constitutions du Cameroun, op. cit., p. 25.
155 Le Robert pour tous, op. cit., p. 593.
156 CC, n° 85-197 du 23 Août 1985, évolution
de la nouvelle Calédonie : « (14) considérant que
l'exercice de la prérogative conférée au Président
de la République (...) n'est soumise à aucune condition (...)
» ; voir aussi AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit
parlementaire, 3e éd, Montchretien, Paris, 2004, p.
206.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 43
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Au regard de ces dispositions, il est possible d'affirmer que
la constitution est plus exigeante sur certains mécanismes tandis
qu'elle est laxiste sur d'autres tels que la seconde lecture où elle
n'exige aucune condition. C'est aussi le cas des lois logiquement.
2- L'absence de conditions sur le plan
législatif
Tout comme la Constitution, aucune loi ne détermine les
conditions de déclenchement de la seconde lecture, qu'il s'agisse d'une
loi ordinaire ou des lois portant règlement intérieur des
assemblées. Ces dernières se limitent à reprendre la
disposition constitutionnelle qui autorise la seconde lecture. Par contre,
certains mécanismes sont conditionnés par la loi pour leur mise
en oeuvre ; c'est le cas de l'état d'urgence qui peut être
proclamé par le Président de la République « dans
les conditions fixées par la loi »157 . De la
sorte, nous nous serions attendu à ce qu'une disposition
constitutionnelle affirme que « la seconde lecture est demandée
dans les conditions fixées par la loi » au regard des enjeux et des
conséquences qu'elle entraine, mais tel n'a jamais été le
cas. Ainsi, aucune condition ne peut justifier le report de la
consécration normative de la loi du fait de la suspension de la
procédure législative.
PARAGRAPHE 2 : UNE SUSPENSION SUSCITANT LE REPORT DE LA
CONSECRATION NORMATIVE DE LA LOI
La suspension de la procédure législative
entraîne le report de la consécration normative. Cette
dernière est l'opération par laquelle une loi intègre
l'ordre juridique et devient exécutoire par des procédés
définis par les textes. De la sorte, le report de cette
consécration entraine la non-exécution de la loi. Il sera donc
question d'analyser la portée du report de la consécration
normative (B) après avoir présenté sa consistance (A).
A- LA CONSISTANCE DE LA CONSECRATION NORMATIVE DE LA
LOI
Le vote de la loi par le parlement ne la rend pas directement
exécutoire ou opposable158. D'autres mécanismes
importants doivent intervenir à savoir la promulgation (1) et la
publication (2).
157 Art 9 al. 1 C. du 18 janvier 1996
158 NTONGA BOMBA (S.), op. cit., p. 17.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 44
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
1- La promulgation
Tel que précisé plus haut, la promulgation est
l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste l'existence de la loi et la rend
exécutoire. Ainsi, à travers la promulgation, la loi
intègre l'ordre juridique en vigueur. Au Cameroun la promulgation est de
la compétence de principe du Président de la République,
mais c'est de manière exceptionnelle que le président de
l'Assemblée Nationale peut se substituer à lui en cas de carence.
Cette promulgation se fait par un décret du président de la
république, qui en toute circonstance peut, dans les 15 jours suivant
l'adoption de la loi, demander une seconde lecture de la loi qui va donc
entrainer le blocage ou report non seulement de la promulgation159,
mais aussi de la publication.
2- La publication
La promulgation de la loi seule ne suffit pas pour que
celle-ci soit opposable, il faut qu'elle soit publiée160 .
Ainsi, la publication renvoie à l' « action de porter un acte
législatif ou administratif, le plus souvent de portée
générale, à la connaissance du public, normalement par son
insertion dans un périodique officiel (...) »161 .
Au regard de cette définition, il apparait que c'est à
travers la publication que le public est informé de l'existence de la
loi, ceci en vertu de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi
». Pour ce faire la constitution camerounaise dispose que « la
publication des lois est effectuée au journal officiel de la
république en français et en anglais. »162.
Cette disposition présente la modalité normale de
publication qui est l'insertion au journal officiel. Cependant, c'est la
procédure d'urgence qui est le plus souvent utilisée,
procédure consistant à publier par voie de radio, presse,
télévision, internet.
En clair, lorsqu'un texte est promulgué, sa
consécration normative s'achève avec sa publication. Seul un
incident de procédure antérieur à l'adoption de la loi
peut entraîner le report de ces mécanismes ; ce report aura donc
une portée relativement à sa date et sur la procédure
législative.
B- LA PORTEE DU REPORT DE LA CONSECRATION NORMATIVE DE
LA LOI
Le terme portée peut renvoyer à l'impact ou
l'effet que peut produire quelque chose. De la sorte, il est question de
s'appesantir sur l'effet produit par le report de la consécration
159 TURK (P.), Théorie générale du droit
constitutionnel, 3 éd, Gualino, 2010, p. 147.
160 Idem, p. 18.
161 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 829.
162 Art 19 al 3 C. du 18 janvier 1996
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 45
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
normative, effet articulé autour de
l'imprécision de la date de report (1) et la réalisation d'un
réexamen de la épuisant la procédure législative
(2).
1- L'imprécision de la date de
report
La loi votée par le parlement est transmise au
Président de la République qui doit la promulguer dans les 15
jours suivant son adoption. Il est donc affirmer que si la loi est
adoptée dans le cadre de la procédure normale, la date de sa
consécration normative sera maitrisée dans la mesure où il
faudra juste compter les 15 jours prévus pour la promulgation.
Par contre, lorsque la consécration normative est
reportée du fait de la survenance d'un incident, l'un des effets est que
la date de la consécration normative devient imprécise. Du coup
c'est en fonction de la procédure de réexamen de la loi en
question que la date sera connue éventuellement, sauf si la seconde
lecture est demandée à nouveau.
2- La réalisation d'un réexamen de la
loi épuisant la procédure
législative
Le report de la consécration normative de la loi
entraine indubitablement le retour de la loi au parlement pour réexamen.
Ce réexamen devra épuiser toutes les étapes de la
procédure législative à savoir : le dépôt qui
émane du président de la république en l'espèce, la
délibération et la promulgation éventuellement.
Cependant, il faut souligner que ce réexamen
épuise certes la procédure législative sur la forme, mais
dans le fond il implique certaines spécificités qu'il sera
question d'analyser dans le cadre de la prochaine section.
SECTION 2 : LE REEXAMEN DE LA LOI
La seconde conséquence incidente entraînée
par la seconde lecture est le réexamen de la loi. Ce réexamen
implique donc un recommencement de la procédure législative dont
les modalités sont ambivalentes (paragraphe 1) et les finalités
sont variables (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : UN REEXAMEN AUX MODALITES AMBIVALENTES
Les modalités de la seconde lecture sont relativement
identiques à celles de la première lecture. A cet effet, les lois
portant règlement intérieur des assemblées énoncent
que ces dernières « délibèrent dans le cadre de
la seconde lecture suivant la même procédure que
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 46
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
durant sa première lecture »163 ;
cependant, et c'est ce qui traduit la grande différence, «
l'adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité
absolue (...) »164. De la sorte, l'ambivalence des
modalités de la seconde lecture s'établit par rapport aux
modalités de la procédure législative initiale ; ceci se
traduit par la subsistance de la procédure initiale pour la discussion
de la loi (A), mais l'exigence d'une majorité importante pour l'adoption
de la loi (B).
A- LA SUBSISTANCE DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE INITIALE
POUR LA
DISCUSSION DE LA LOI
La seconde lecture se fait suivant la même
procédure que durant sa première lecture. Ainsi, étant
donné que l'initiative est présidentielle ici, il sera question
de s'appesantir davantage sur sa discussion qui se fera à nouveau en
commission (1) et en assemblée plénière (2).
1- Le réexamen de la loi en
commission
Suivant la procédure législative initiale, une
fois le texte retourné sur le bureau de l'assemblée nationale, il
est transmis à la conférence des présidents qui,
après avoir décidé de la recevabilité du texte,
attribuera le texte à la commission générale
compétente. L'approche n'est pas la même en France dans la mesure
où, lorsque le chef de l'Etat demande une nouvelle
délibération, le président de l'Assemblée Nationale
en informe l'assemblée « pour savoir si elle désire
renvoyer le texte de loi devant une autre que celle qui en a
précédemment été saisie ; dans la négative
le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en
connaitre »165 .
Force est donc de constater que pour le réexamen du
texte en commission, si en France la priorité est accordée
à une autre commission, au Cameroun c'est indiscutablement à la
commission initiale que le texte est attribué. Mais dans tous les cas,
quel que soit la commission, le réexamen du texte reste identique en
principe, sous réserve de l'obligation de conformation aux instructions
données par le Président de la République car lui seul
sait ce qu'il attend de cette seconde lecture. Une réexaminé en
commission, la loi est déposée sur le bureau de la chambre pour
être réexaminée en assemblée
plénière.
163 Art 65 al. 2 du règlement intérieur du
Sénat et Art 77 al. 2 du règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale
164 Ibid.
165 Art 116 al. 2 du règlement intérieur du
Sénat français
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 47
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
2- Le réexamen de la loi en assemblée
plénière
Le réexamen de la loi en assemblée
générale se fait suivant les mêmes modalités que
dans la procédure initiale. En gros, il est axé autour de la
présentation du rapport de la commission, de la discussion
générale et de la discussion par articles.
En effet, la discussion en assemblée
plénière commence par la présentation du rapport de la
commission générale ayant étudiée le texte au
premier chef. Ainsi, le rapporteur de la commission de la commission saisie au
fond donne lecture intégrale du rapport bien que ce rapport a
été au préalable distribué aux membres de la
chambre. Après la lecture du rapport s'en suit la discussion
générale au cours de laquelle plusieurs orateurs et les ministres
font des interventions et observations en fonction d'un temps
déterminé. Enfin la discussion détaillée ou par
articles renvoie à la discussion approfondie. L'ordre de discussion se
fait le plus souvent dans l'ordre de présentation du texte, et les
amendements sont autorisés. Cependant, puisque c'est le Président
de la République qui oriente la seconde lecture, les amendements ne
peuvent se faire que sur la base de ses orientations. Une fois ce
réexamen en assemblée plénière effectué,
s'en suit l'adoption de la loi qui exige une majorité importante cette
fois.
B- L'EXIGENCE D'UNE MAJORITE IMPORTANTE POUR L'ADOPTION
DE
LA LOI
Le mot majorité est susceptible de plusieurs acceptions
en fonction du champ scientifique dans lequel on se retrouve. En droit
constitutionnel spécifiquement, il désigne « la
pluralité, c'est-à-dire le plus grand nombre de suffrages
exprimés »166 . Il est donc question des suffrages
exprimés par les parlementaires dans le cadre de la seconde lecture. Si
dans la première lecture tous les textes sont adoptés à la
majorité simple, en seconde lecture par contre les lois ordinaires sont
adoptées à la majorité absolue (1) et les lois portant
révision constitutionnelle à une majorité qualifiée
(2).
1- L'adoption des lois ordinaires à la
majorité absolue
Une loi ordinaire est une loi votée par le parlement
selon la procédure législative et dans les matières
expressément prévues par la constitution. C'est ce dernier
élément qui nous intéresse, élément
matériel de la loi ordinaire. En effet, la constitution détermine
l'élément
166AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit
constitutionnel, op. cit., p. 75.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 48
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
matériel de la loi en son article 26. C'est donc dans
le cadre de cet article précisant le domaine de loi que l'adoption
s'opère à la majorité absolue pendant la seconde
lecture.
La majorité absolue désigne selon le lexique des
termes juridiques « plus de la moitié des voix
»167. Le plus souvent la majorité absolue est
traduite par l'expression « 50+1 voix ». Ainsi, c'est donc cette
majorité qui est exigée pour l'adoption des lois ordinaires. A
cet effet, la constitution et les lois portant règlement
intérieur des assemblées disposent que les députés
et sénateurs adoptent les lois à la majorité absolue en
cas de seconde lecture168. Pratiquement, l'adoption du texte en
seconde lecture se traduira ainsi qu'il suit : à l'Assemblée
Nationale, sur 180 députés, l'adoption exige au moins 91 voix ;
au Sénat, sur 100 sénateurs, l'adoption exige au moins 51 voix.
Si ces voix ne sont pas atteintes, la loi n'est pas adoptée. Mais avec
le fait majoritaire, l'on voit mal comment ces cota ne seront pas atteints.
2- L'adoption des lois portant révision de
constitutionnelle à la majorité
qualifiée
Les lois portant révision de la constitution sont
celles qui ont pour objet la modification de toute la constitution ou de
certaines de ses dispositions. Ainsi, elles ne répondent pas au
même formalisme que les lois ordinaires dans la mesure où
« le parlement se réunit en congrès, lorsqu'il est
appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de
révision de révision de la Constitution »169
. Et pour l'adoption du texte, c'est « à la majorité
absolue des membres le composant »170, soit (280/2) +1=
141 voix pour l'adoption en première lecture.
En seconde lecture, la majorité exigée c'est la
majorité qualifiée. Cette dernière désigne la
« majorité exigeant des conditions plus difficiles à
réunir que la majorité absolue ; ex. majorité des 2/3
». Ainsi, cette majorité est importante du fait de la nature
du vote dans lequel elle intervient, notamment la révision de la
constitution. La constitution dispose donc que « la révision
est votée à la majorité des deux tiers des membres
composants le parlement »171, soit 280 (2/3) = 186 voix.
Si ce total important n'est pas atteint, la révision ne sera pas
adoptée en seconde lecture. Mais nul ne doute que le fait majoritaire
tournera à la faveur de l'adoption.
167 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), Lexique des termes
juridiques, 22e éd, DALLOZ, 2014-2015, p. 622.
168 Art 19 al. 3 C ; Art 24 al. 3 C ; Art 65 al. 2 du
règlement intérieur du Sénat; Art 77 al. 2 du
règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.
169 Art 63 al. 3 C du 18 janvier 1996
170 Ibid.
171 Ibid.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 49
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Au regard des développements qui
précèdent, il apparait clairement que le réexamen de la
loi en seconde lecture se fait suivant des modalités ambivalentes, ceci
traduisant un polymorphisme pour une même catégorie juridique
qu'est la loi172. C'est la raison pour laquelle les
finalités de ce réexamen sont variables.
PARAGRAPHE 2 : UN REEXAMEN AUX FINALITES VARIABLES
La finalité renvoie aux butes poursuivis tandis que le
terme variable désigne ce qui prends plusieurs valeurs ou aspects.
Ainsi, le réexamen de la loi peut poursuivre plusieurs valeurs, bien que
malheureusement non précisées par les textes, telles que la
production la production d'une loi de qualité (A) et la consolidation de
l'Etat de droit (B).
A- LA PRODUCTION D'UNE LOI DE QUALITE
L'expression qualité de la loi n'est pas aisée
à définir ou à appréhender. Elle sera
appréhendée dans le cadre de la qualité du droit. Selon le
professeur ABANE ENGOLO, dont les travaux constitueront la base de cette
sous-partie, « la notion de qualité du droit ne relève
pas d'un critère unique, mais de l'assemblage de plusieurs. La
qualité du droit apparait alors comme le critère des
critères »173. De ce fait, plusieurs
critères seront dégagés pour présenter la loi de
qualité recherchée dans la seconde lecture, la loi étant
ici « droit-norme dans l'ordre juridique »174 .
Ces critères qui font la qualité de la loi sont
articulés autour de la sécurité juridique (1) et
l'effectivité (2).
1- Une loi caractérisée par la
sécurité juridique
Le réexamen de la loi poursuit recherche la production
d'une loi de qualité dont la caractéristique principale est la
sécurité juridique. Cette dernière implique, dans le cadre
de cette étude, la prévisibilité et la
stabilité175. La prévisibilité de la loi
renvoie non seulement à sa clarté mais aussi à son
intelligibilité. Il faut donc éviter dans un texte des zones
obscures, des équivoques et des contradictions car tous ces
éléments contribuent à l'imprévisibilité de
la loi et son non application176. Quant à la
stabilité, il est question de produire une loi qui ne subira pas des
modifications brusques, fréquentes et inattendues car la loi est
conçue en
172 Le polymorphisme traduit la mise en oeuvre de plusieurs
formes ou procédure pour l'édiction d'une même
catégorie juridique, la loi en l'espèce. Voir FAVOREU (L.) et
Alii, Droit constitutionnel, 18e éd, Dalloz, 2016,
p. 83.
173 ABANE ENGOLO (P. E.), La notion de qualité du
droit, RADSP, vol. 1, n° 1, jan-juin 2013, pp. 83-84.
174 Ibid., p. 90.
175 Ibid., p. 91.
176ABANE ENGOLO (P. E), « La notion de
qualité du droit », op. cit., p. 92.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 50
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
principe pour traverser le temps. Da sorte, la
stabilité de la loi sera aussi celle des situations juridiques qu'elle
crée.
Dans le même esprit, Pierre AVRIL et Jean GICQUEL
affirment que le réexamen de la loi vise « à
remédier à une malfaçon rédactionnelle qui se
serait glissée dans le texte de loi »177 ; ils
illustrent leur propos en précisant qu'en 1946, douze demandes de
nouvelle délibération ont été effectuées
afin de rectifier une erreur matérielle. Dans le cadre de la production
d'une loi de qualité, nous sommes donc au coeur de « la
légistique formelle qui a pour idéal la clarté du
vocabulaire juridique »178. Autant d'exigence pour
produire une loi de qualité recherchée par le réexamen de
loi, car tout cela conditionne l'effectivité de la loi.
2- Une loi ultérieurement
effective
L'effectivité est le « caractère d'une
règle de droit qui produit l'effet voulu, qui est appliqué
réellement »179 . Ainsi, une loi peut être
publiée mais sans toutefois être effective car elle n'est pas
appliquée du fait de son manque de qualité. C'est donc l'une des
situations qu'il est question d'éviter par l'entremise de la seconde
lecture. Il est davantage question de rechercher « le principe de
normativité qui veut que (...) la loi ne soit pas une émission de
préceptes décoratifs, mais des préceptes convocables dans
le commerce juridique »180 .
En effet la loi de qualité est une loi susceptible
d'être convoquée par ses destinataires dans des rapports de droit.
Pour contribuer à ceci, la seconde lecture peut être mise en
oeuvre dans la mesure où le réexamen de la loi dotera la loi de
tous les éléments qui lui permettront d'être invocable.
La sécurité juridique et l'effectivité de
la loi sont donc des exigences de la production d'une loi de qualité qui
est « une donnée intimement liée à l'Etat de
droit »181 .
B- LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT
Le terme Etat de droit est susceptible de plusieurs
acceptions. Dans le cadre de notre étude, il la définition qui
sied est celle qui le définit comme étant « la situation
résultant pour
177 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, op.
cit., p. 204.
178 CHAMPEIL-DESPLATS (V.), Méthodologies du droit
et des sciences du droit, éd Dalloz, 2014, p. 261. A propos de la
légistique, lire DUPRAT (J.-P.), « Genèse et
développement de la légistique », in La confection de la
loi, Rapport d'étape présidé par Roland DRAGO,
Académie des Sciences Morales et Politiques, Mars 2003, pp. 11-49.
179CORNU (G), (dir.), op. cit., p. 386.
180ABANE ENGOLO (P. E), « La notion de
qualité du droit », op. cit., p. 97 .
181 Ibid., p. 89.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 51
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
un société, de sa soumission à un
ordre juridique excluant l'anarchie (...) »182. Il ressort
de cette définition deux exigences de l'état de droit à
savoir : la soumission à un ordre juridique et l'exclusion de
l'anarchie. L'ordre juridique est chapeauté par la constitution,
d'où la garantie de la suprématie de la constitution (1)
visé par le réexamen de loi. L'anarchie implique le
désordre, d'où la préservation de l'ordre social (2)
visée par le réexamen de la loi.
1- La garantie de la suprématie de la
constitution
Le réexamen de la loi vise à garantir la
suprématie de la constitution sur les normes inférieures, en
l'espèce la loi. A cet effet, en introduisant une demande de seconde
lecture, le Président de la République cherche certainement
à assurer cette suprématie en vertu de son rôle de
gardien de la constitution183. Il peut donc demander
directement au parlement de conformer la loi à la constitution à
travers la seconde lecture.
Par ailleurs, le Président de la République peut
indirectement garantir la suprématie de la constitution en formulant une
demande de seconde lecture à la suite d'un contrôle de
constitutionnalité des lois. C'est ainsi que la loi de 2004 sur le
Conseil Constitutionnel dispose en son article 26 que : « lorsque le
Conseil Constitutionnel déclare que la loi contient une disposition
contraire à la constitution sans constater en même temps qu'elle
est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la
République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette
disposition, soit demander au parlement une nouvelle lecture
»184. Ainsi, le réexamen introduit à la
suite d'un contrôle de constitutionnalité vise indiscutablement
à conformer la loi à la constitution. C'est donc dans cet esprit
que le Constitutionnel français précise que « (23)
lorsque le Président de la république décide de recourir
à la nouvelle lecture prévue par l'article 23 de l'ordonnance du
7 novembre 1958, cette décision a évidemment pour objet de
réaliser la mise en conformité la loi votée avec la
constitution (...) »185. Au regard de ces
précisions, il semble clair que la demande de seconde lecture par le
Président de la République contribue à la garantie de la
suprématie de la constitution dans le cadre de la consolidation de
l'Etat de droit ; mais encore faudrait-il envisager la préservation de
l'ordre social.
182 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 419.
183 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, op.
cit., p. 204.
184 Art 29 de la Loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel.
185 CC, n° 85-197 du 23 Août 1985, évolution de
la nouvelle Calédonie.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 52
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
2- La préservation de l'ordre
social
La seconde exigence de l'Etat de droit est l'exclusion de
l'anarchie, c'est à dire la préservation de l'ordre social.
Ainsi, si la seconde lecture vise l'Etat de droit, ceci signifie qu'elle
recherche aussi l'ordre social.
Au Cameroun, la toute première et seule fois -- du
moins jusqu' à présent -- que la seconde lecture avait
été demandée, en juillet 2016 sur la Loi portant Code
Pénal du Cameroun, c'était justement pour préserver
l'ordre social. En effet, certaines dispositions dudit code étaient
contestées par les praticiens du droit et la population en sorte que
certains estimaient que ce texte ne sera jamais appliqué et il
attirerait des dérives sociales186. C'est dans cet
élan que Me Jackson NGNIE KAMGA, avocat et Maurice KAMTO homme politique
n'ont pas manqué de faire des sorties médiatiques dans lesquelles
ils demandaient au Président de la République de retourner le
texte au parlement pour seconde lecture. Maurice KAMTO particulièrement
déclara que : « D'emblée, le MRC lance un appel au chef
de l'Etat afin que, usant de ses prérogatives constitutionnelles, il
demande au parlement une seconde lecture du code pénale, ouvrant ainsi
la voie à un dialogue avec les différentes parties prenantes sur
les propositions litigieuses »187 . Le texte ayant donc
été adopté le 22 juin 2016, c'est seulement six jours
après, soit le 28 juin 2016 que le Président de la
République a demandé une seconde lecture pour pouvoir
préserver l'ordre social.
186 A douala, le Réseau des Défenseurs des
Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) a organisé un point de
presse pour faire comprendre aux parlementaires les dérives sociales que
soulèverait le texte. Le fait est que « le nouveau texte
proposé par le gouvernement est loin de répondre aux attentes
sociales ». In
www.camer-be.com, juin
2016
187
www.africa-info.org,
juin 2016
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 53
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
La seconde lecture est un incident de procédure dans le
travail législatif de par sa nature incidente et ses conséquences
incidentes. Relativement à sa nature incidente, la seconde lecture
intègre la catégorie des éléments pouvant affecter
ou avoir un impact sur la procédure législative initiale ou
normale du fait de ses caractères qui sont
l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Concernant
ses conséquences incidentes, la seconde lecture entraine non seulement
la suspension de la loi mais aussi le réexamen de la loi dont les
finalités sont axées sur la production d'une loi de
qualité et la consolidation de l'Etat de droit. Cependant, la seconde
lecture telle que conçue depuis son origine ne constitue pas seulement
un incident de procédure législative, elle est aussi une
prérogative importante dont dispose le Président de la
République dans le travail législatif.
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
SECONDE PARTIE : UNE PREROGATIVE DU PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE DANS LE TRAVAIL LEGISLATIF
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
La seconde lecture n'est pas seulement un incident de
procédure dans le travail législatif, elle constitue aussi une
prérogative188 dont dispose le Président de la
République dans le travail législatif. Ici, nous sommes davantage
dans la fonction politique de la seconde lecture, celle qui a pour centre
d'intérêt le Président de la République car la
fonction juridique de la seconde lecture se focalise sur la procédure
législative.
Le mot prérogative désigne dans le langage
courant l' « avantage ou droit attaché à une fonction
»189 . Le langage juridique ne se démarque pas de
cette conception dans la mesure où il appréhende le terme
prérogative comme étant « la compétence ou le
droit reconnu ou attribué à une personne ou à un organe en
raison de sa fonction et impliquant pour lui une certaine
supériorité (...) »190. Au regard de cette
définition, deux éléments sont rattachés à
la jouissance d'une prérogative : l'exercice d'une fonction et la
position de supériorité. De la sorte, puisque la seconde lecture
est une prérogative dans le travail législatif, il est possible
d'inférer que non seulement le Président de la République
exerce la fonction législative, mais aussi qu'il dispose une certaine
supériorité. Cette supériorité met en oeuvre un
rapport d'interdépendance entre la seconde lecture et le
Président de la République dans la mesure où, si le
Président de la République maîtrise la seconde lecture
(chapitre 1), la seconde lecture quant à elle valorise le
Président de la République (chapitre 2).
188 HAURIOU(M), Précis de droit constitutionnel,
2e édition, Dalloz, 2015, p. 380.
189 Le Robert pour tous, op. cit., p. 891.
190 CORNU (G), (dir.), op. cit., p. 791.
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
CHAPITRE 1 : LA MAITRISE DE LA SECONDE LECTURE PAR
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Le Président de la République «
maitrise toutes les étapes de la procédure législative
»191 y compris la seconde lecture. Ainsi, la seconde
lecture est à la merci du Président de la République,
d'autant plus qu'elle est inconditionnée. Cette prérogative du
Président de la République est donc facultative (section 1) et
exclusive (section 2) dans son déclenchement.
SECTION 1 : UNE PREROGATIVE FACULTATIVE DANS SON
DECLENCHEMENT
La Constitution dispose en son article 31 que le «
Président de la République promulgue les lois s'il
ne formule aucune demande de seconde lecture ». Dans le
même esprit, les articles 19 et 24 de la Constitution disposent que
« avant leur promulgation, les lois peuvent faire
l'objet d'une demande de seconde lecture ». Au regard de ces
dispositions, la faculté est introduite par le terme « s'il
» et le verbe « pouvoir » dont la
forme déontique infère une permission et non une obligation. De
la sorte, le Président de la République est libre de la
déclencher ou pas. C'est donc une « faculté du
Président de la République »192 car son
déclenchement est non seulement discrétionnaire (paragraphe 1),
mais aussi dispensé de motivation (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'EXERCICE D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE
Le terme pouvoir discrétionnaire, par opposition
à la compétence liée, est le plus souvent employé
en droit administratif dans le cadre des compétences des
autorités administratives. Il désigne « la grande
liberté qui est reconnue à l'administration d'apprécier
l'opportunité de la mesure à prendre et la détermination
de son contenu »193 . Dans le cadre de cette étude,
la discrétion est celle du Président de la République
autorité politique, et de ce fait aucun contrôle juridictionnel ne
peut être envisagé. C'est donc dans cet esprit que le Conseil
Constitutionnel français a pu affirmer que « considérant
que (...) l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (...) ouvre au
Président de la République une option qu'il exerce
discrétionnairement dans le cadre de sa compétence de
promulgation »194. Il convient donc d'analyser
les fondements (A) et les manifestations (B) de la discrétion.
191 BILOUNGA (Th.), « La crise de la loi en droit
public camerounais », R.A.D.S.P, vol 1, n° 1, jan-juin 2013, p.
69
192 PACTET (P.), Institutions politiques et droit
constitutionnel, op. cit., p. 436
193 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), Lexique des termes
juridiques, 22e éd, Dalloz, 2014-2015 p. 756
194 CC, Evolution de la nouvelle Calédonie, op.
cit., considérant n° 23.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 58
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
A- LES FONDEMENTS DE LA DISCRETION
Les fondements renvoient ici aux « bases
légales »195 qui sous-tendent la discrétion
du Président de la République dans le déclenchement de la
seconde lecture. Il est donc question de s'appesantir sur les sources du droit
parlementaire camerounais pour déceler lesdits fondements. Il s'agit du
fondement initial qu'est la Constitution (1) et des fondements
dérivés qui sont les lois (2).
1- Le fondement constitutionnel
La Constitution est la norme fondamentale au sein de l'Etat ;
c'est l'acte qui est au sommet de la pyramide des normes, la norme des normes
qui fonde la validité des autres normes juridiques. Il semble donc
évident que ce soit elle qui fonde la discrétion du
Président de la République au premier chef.
En effet, la Constitution française actuelle dispose en
son article 10 que « le Président de la République
promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au
gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il
peut, avant l'expiration de ce délai, demander au parlement une
nouvelle délibération de la loi (...) ». Dans la
même lancée, la Constitution camerounaise consacre à plus
d'un titre cette discrétion du Président de la république
dans la demande de seconde lecture. Nous avons d'abord les articles 19 et 24
alinéa 3 qui disposent identiquement que : « avant leur
promulgation, les lois peuvent faire d'une demande de seconde
lecture par le Président de la République » ; ensuite,
nous avons l'article 31 alinéa 1 qui dispose : « le
Président de la République promulgue les lois adoptées par
le parlement (...) s'il ne formule aucune demande de seconde
lecture » ; enfin, nous avons l'article 63 alinéa 3 qui
dispose qu'en matière de révision constitutionnelle, «
le Président de la République peut demander une
seconde lecture » du texte précédemment adopté.
Toutes ces dispositions témoignent donc du fondement constitutionnel de
la discrétion dont dispose le Président de la République.
La loi ne peut que consolider cela.
2- Les fondements
législatifs
La loi dérive de la constitution ; à cet effet,
elle se situe dans la continuité, le prolongement et même
l'approfondissement de la Constitution en vertu de la reproduction du droit par
degrés. La loi dont il s'agit en l'espèce c'est la loi portant
règlement intérieur des
195 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 466.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 59
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
assemblées parlementaires car cette discrétion
intervient dans le cadre des rapports entre le Président de la
République et le Parlement.
En France, la loi du 14 février 2004 portant
Règlement de l'Assemblée Nationale consacre tout un chapitre
à cette prérogative discrétionnaire du Président de
la République. Il s'agit du chapitre VII intitulé « Nouvelle
délibération de la loi demandée par le Président de
la République ». Ceci témoigne de l'importance
accordée à cette prérogative discrétionnaire, au
regard de ses conséquences tant sur la procédure
législative que sur la loi si elle est déclenchée. Au
Cameroun par contre, c'est certes les mêmes conséquences qui sont
identifiables, mais ce pouvoir discrétionnaire n'a pas été
élevé dans le cadre d'un chapitre comme en France ; bien au
contraire, ce sont des articles comme les autres. En l'espèce, les
articles 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée
Nationale et 77 du Règlement intérieur du Sénat disposent
identiquement en leur alinéa 1 que : « avant leur promulgation,
les textes adoptés par le parlement peuvent faire
l'objet d'une demande de seconde lecture par le parlement ». Ces
dispositions législatives, au même titre que la Constitution, non
seulement fondent le pouvoir discrétionnaire du Président de la
République en la matière, mais elles induisent aussi ses
manifestations.
B- LES MANIFESTATIONS DE LA DISCRETION
Les manifestations renvoient ici aux expressions, aux
apparences. Il est ici question de présenter les différentes
expressions de la discrétion dont dispose le Président de la
République. Cette discrétion ou liberté se manifeste donc
dans l'action (1) et dans la mesure (2).
1- La discrétion dans
l'action
La discrétion dans l'action est la plus apparente. Elle
apparait clairement à la lecture de toutes les dispositions relatives
à la seconde lecture. Ainsi, le Président de la République
dispose d'une liberté d'action en vertu du verbe « pouvoir »
dont la forme déontique ne renvoie nullement à une obligation,
mais à une permission. De la sorte, nous pouvons affirmer que, si les
quinze jours qui suivent l'adoption de la loi se sont écoulés, le
président est obligé de promulguer les lois. Par contre, dans
l'intervalle de ces quinze jours, il est libre d'actionner une seconde lecture
ou pas. Seul le Président de la République maitrise
l'opportunité d'une seconde lecture. Il en va de même pour la
discrétion dans la mesure.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 60
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
2- La discrétion dans la
mesure
La mesure ici est liée à ce qui doit faire
l'objet de seconde lecture dans la loi. A cet effet, l'article 167 du
Règlement de l'Assemblée Nationale française dispose que
« le Président de la République demande une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles
». Au regard de cette disposition, la discrétion dans
la mesure s'étant soit sur toute la loi, soit sur certaines de ses
dispositions. Ainsi, le président de la République dispose d'une
sorte de véto sélectif sur la loi, contrairement au
président américain, lui permettant de choisir les dispositions
qui doivent être réexaminées. Au Cameroun par contre il
existe un mutisme sur la question, mais on se réfère à
l'esprit du constituant et du législateur, nous pouvons affirmer que le
Président de la République a la faculté de demander la
seconde lecture de toute la loi ou de certains de ses articles. Pour s'en
convaincre, nous pouvons nous référer à l'article 26 de la
loi de 2004 portant organisation et fonctionnement du conseil constitutionnel
qui dispose que : « lorsque le Conseil Constitutionnel déclare
que la loi contient des dispositions contraires à la
Constitution (...) le Président de la République peut
soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit
demander au parlement une nouvelle lecture ». La nouvelle
lecture dont il sera question portera essentiellement sur la disposition
querellée, sauf si le Président demande un réexamen
général.
PARAGRAPHE 2 : LA DISPENSE DE MOTIVATION
Le mot dispense vient du verbe dispenser qui dans le cadre de
notre analyse revoie à « exempt de... ; se permettre de ne pas
faire»196. Quant à la motivation, elle
désigne d'une part « l'ensemble des motifs, c'est-à-dire
de fondements, justifications, raisons de principe ou de circonstances
invoquées pour justifier une décision ou un comportement
»197 . D'autre part, elle renvoie à «
l'obligation instituée (...) en vue d'informer (...) des motifs
de droit et de fait ayant fondé certaines catégories de
décisions (...) »198. Au regard de ces
clarifications conceptuelle, l'idée qui se dégage est celle selon
laquelle le déclenchement de la seconde lecture est exempt de motifs de
droit et de faits. Cependant il faut préciser que, si ce
déclenchement est formellement non motivé (A), il est tout de
même implicitement motivé (B).
196 Le Robert pour tous, op. cit., p. 332.
197 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 668.
198 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), Lexique des termes
juridiques, op. cit., p. 657.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 61
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
A- UN DECLENCHEMENT FORMELLEMENT NON MOTIVE
Le déclenchement de la seconde lecture est formellement
non motivé dans la mesure où aucun texte, qu'il s'agisse de la
Constitution ou les lois portant règlement intérieur des
assemblées parlementaires, n'impose au Président de la
république de motiver sa demande de seconde lecture. Sous la
IIIe République en France, le Président de la
République pouvait demander aux deux chambres une nouvelle
délibération « par un message motivé
»199 ; ceci n'a pas été
consacré dans la Constitution française et les lois sur le
règlement des assemblées en vigueur. Ainsi, en France comme au
Cameroun, la demande de seconde lecture est dispensée des motifs de
droit (1) et de fait (2).
1- La dispense des motifs de droit
Les motifs de droit renvoient aux bases ou fondements
juridiques qui justifient la demande de seconde lecture. Ainsi, aucun texte ne
précise les éléments de droit qui doivent structurer la
demande de seconde lecture. De la sorte lorsque, le Président de la
République formule la demande de seconde lecture sans se
référer à la constitution ou à la loi de la sorte :
« considérant que l'article X... de la constitution,
considérant que l'article X... de la constitution ; considérant
que l'article X... de la loi portant règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale ou du Sénat ». Cette dispense
s'étend aussi sur les faits.
2- La dispense des motifs de fait
Les motifs de fait renvoient aux différentes
circonstances qui justifient la demande de seconde lecture. Ainsi, aucun texte
ne précise les éléments factuels qui doivent sous-tendre
la demande de seconde lecture. De la sorte, lorsque le Président de la
République formule la demande de seconde lecture, sans mentionner des
circonstances ainsi qu'il suit : « considérant que la loi
adoptée a été à l'origine de... ; entendu que tel
fait s'est posé dès l'adoption de cette loi... ».
Bien que la demande de seconde lecture soit formellement non
motivée, il n'en demeure pas moins que son déclenchement soit
implicitement motivé.
199 Art 7 Loi Constitutionnelle française du 16 juillet
1875 sur les rapports entre pouvoirs publics
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 62
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
B- UN DECLENCHEMENT IMPLICITEMENT MOTIVE
Le terme implicite renvoie à ce qui n'est formellement
exprimé. Ainsi, plusieurs motifs peuvent sous-tendre le
déclenchement de la seconde lecture sans toutefois être
formellement exprimés par le Président de la République.
Ainsi, le déclenchement de la seconde lecture, en fonction de la
finalité qu'elle vise200, peut être implicitement
sous-tendu par des motifs de droit (1) et de fait (2).
1- Un déclenchement implicitement sous-tendu
par des motifs de droit
Le Président de la République ne formule pas la
demande de seconde lecture ex-nihilo ; c'est nécessairement un ensemble
de motifs de droit qui animent le Président de la République dans
sa décision. C'est ainsi que, pour justifier que la demande de seconde
lecture est sous-tendue par un motif de droit, le Conseil Constitutionnel
français a affirmé que : « (15) considérant qu'il
est loisible au Président de la République (...) de demander au
parlement une nouvelle délibération en vue d'assurer la
conformité de la loi à la constitution (...)
»201. Au regard de ce considérant, si on
nous pose la question de savoir, qu'est ce qui a justifié la demande de
nouvelle délibération ? La réponse sera la suivante : le
souci d'assurer la conformité de la loi à constitution. L'objet
de la seconde lecture cache donc sa motivation, qu'elle soit de droit ou de
fait.
2- Un déclenchement implicitement sous-tendu
par des motifs de fait
La demande de seconde lecture peut aussi être
implicitement sous-tendue par des motifs de fait. Ceci est possible dans la
mesure où l'adoption d'une loi par le parlement cause des
réactions sociales négatives. C'est cette logique qui a
structuré la toute première demande de seconde lecture au
Cameroun.
En effet, la seconde lecture avait été
demandée par rapport à la nouvelle loi portant Code Pénal.
Elle a été déposée au parlement le 13 juin 2016 et
a été adoptée le 22 juin 2016. Mais cette loi a
été à l'origine de vives tensions sociales dès le
23 juin 2016 car plusieurs de ses dispositions étaient non
désirées par les magistrats, les avocats, les hommes politiques,
la société civile... Il s'agissait notamment des dispositions
relatives à l'adultère des hommes, la filouterie de salaire et de
loyer, la mendicité et les immunités ministérielles.
C'était donc pour
200 Tel que nous l'avons précisé plus haut, dans
la première partie, chapitre 2 (section 2-paragraphe 2), la demande de
seconde lecture vise la production d'une loi de qualité, la garantie de
la suprématie de la constitution et la préservation de l'ordre
social.
201 CC, Evolution de la Nouvelle Calédonie op.
cit., considérant n° 15
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 63
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
prévenir des instabilités sociales que la
demande de seconde lecture par Président de la République avait
été effectuée le 28 juin 2016 ; et doute que ce
déclenchement avait une motivation factuelle.
La seconde lecture est donc une prérogative facultative
du Président de la République ; mais la maîtrise de cette
prérogative ne se limite pas là, elle va jusqu'à son
exclusivité du Président de la République par rapports aux
organes constitutionnels principaux dans son déclenchement.
SECTION 2 : UNE PREROGATIVE EXCLUSIVE DANS SON
DECLENCHEMENT
La seconde lecture est une prérogative que le
Président de la République exerce sans partage, qui lui
appartient à lui seul. Il est donc clair que le Président de la
République dispose de plusieurs prérogatives dont les unes sont
partagées et les autres lui sont exclusives. Cette exclusivité
est établie par rapport aux organes constitutionnels principaux,
c'est-à-dire ceux qui ont été établis dans le cadre
de la séparation des pouvoirs à savoir : le législatif et
le judiciaire. Mais avant de faire appel à ces derniers, l'analyse
portera d'abord les autres corps qui constituent le pouvoir exécutif
à savoir : les membres du gouvernement. Le Président de la
République maitrise donc la seconde lecture dans la mesure où il
ne partage pas son déclenchement avec les membres du gouvernement
(paragraphe 1) et les autres pouvoirs constitués (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AUX MEMBRES
DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République ne partage pas la
prérogative de seconde lecture avec le Premier Ministres et les
Ministres qui pourtant sont les auteurs des projets de loi. Il faut tout de
même préciser que cette exclusivité est observable depuis
1972202 ; elle était partagée sous l'autonomie
interne203 et sous la Constitution de 1961204,
excepté la Constitution du 4 mars 1960205. La constitution du
18 janvier 1996 se situe dans la continuité de celle de 1972 dans la
mesure où elle ne consacre aucun moyen de partage tel que le contreseing
(A), la consultation et la délégation (B).
202 GUIFFO MOPPO (J. P.), op. cit., p. 107.
203 Ibid., p. 12.
204 Ibid., p. 25.
205 Ibid., p. 78.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 64
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
A- L'ABSENCE DE CONTRESEING
Le contreseing est une prérogative importante en
régime parlementaire. Elle a été consacrée en
France ainsi : « Les actes du Président de la République
autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa),
11, 12, 16, 18, 54 56 et 61 sont contresignés par le Premier
Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables
»206. Ainsi, lorsque la nouvelle
délibération est demandée en France, elle doit absolument
être contresignée par le Premier Ministre ou l'un des ministres.
Tel n'est pas le cas au Cameroun où, le Président de la
République formule la demande de seconde lecture sans exigence de
contreseing. Il convient de s'appesantir sur la notion (1) et les implications
(2) du contreseing.
1- La notion de contreseing
Selon Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, le contreseing
désigne « la seconde signature apposée à
côté de celle de l'auteur d'un acte »207.
Pour Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, le contreseing désigne
« la signature apposée par un ou plusieurs ministres, à
côté de la signature du chef de l'Etat, en vue de l'authentifier,
c'est-à-dire de la certifier »208. Enfin pour
Gérard CORNU, le contreseing désigne « la signature
apposée par une autorité sur un acte déjà
signé par une autre autorité, auteur de l'acte, afin
d'authentifier cette signature et marquer la collaboration des autorités
signataires »209.
Au regard de ces définitions similaires, il apparait
que la notion de contreseing est axée sur des éléments
tels que : la signature de l'auteur d'un acte ; une seconde signature
apposée par une ou plusieurs autres autorités qui en
l'espèce sont le Premier Ministre ou les Ministres ; et les
nécessités d'authentification et collaboration. Cependant, le
contreseing entraîne des implications non négligeables
2- Les implications du contreseing
Le contreseing est « un mécanisme fondamental
des régimes parlementaires »210 et un
procédé d'identification des régimes
parlementaires211 car « tout acte du chef de l'Etat doit
obligatoirement être contresigné par le chef du gouvernement
»212. De la sorte, la première
206 Art 19 C. française de 1958
207 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit
constitutionnel, op. cit., p. 31.
208 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), Lexique des termes
juridiques, op. cit., p. 273.
209 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 265.
210PACTET (P.), op. cit., p. 144.
211 ALLAND (D.) et RIALS (S.), Dictionnaire de la culture
juridique, P.U.F, 2003, p. 285.
212 PACTET (P.), op. cit., p. 144.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 65
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
implication est que le cabinet exerce les pouvoirs
constitutionnels du chef de l'Etat213 ou accepte les
décisions prises par lui. De la sorte, le refus de contreseing constitue
un refus de la décision prise par le chef de l'Etat. Cependant, ce sont
des implications classiques et juridiques car le contreseing a connu une
évolution dans la mesure où ses implications sont devenues
politiques. Ainsi, par le contreseing, « le gouvernement
endosse la responsabilité politique des actes du chef de l'Etat
et peut donc être mis en cause sur ce fondement par le parlement
»214.
Le contreseing implique donc l'endossement de
responsabilité. Ainsi, lorsque le Premier Ministre ou un ministre
contresigne un acte du Président de la République, il ne se
limite pas à l'authentifier, mais aussi à porter la
responsabilité qui peut en découler devant le parlement. La
nouvelle délibération fait donc partie des prérogatives
qui exigent le contreseing en France ; lorsque la demande est formulée,
le gouvernement engage sa responsabilité en apposant son contreseing. Il
y a donc transfert de responsabilité car le Président de la
République est irresponsable.
Au Cameroun, la demande de seconde lecture n'exige pas une
intervention des membres du gouvernement par contreseing alors qu'il s'agit
d'un régime parlementaire. De la sorte, cette prérogative est
aménagée de manière identique que le véto dont
dispose le Président américain. Il la déclenche seule,
n'assume pas de responsabilité et les membres du gouvernement n'en
adossent pas la responsabilité. En clair, personne n'assume la
responsabilité de la demande de seconde lecture au Cameroun.
B- L'ABSENCE DE CONSULTATION ET DE DELEGATION
La consultation et la délégation constituent
deux mécanismes par lesquels plusieurs autorités sont
associées à l'édiction d'un acte. Largement
utilisés en droit administratif, ses mécanismes sont aussi
observables en droit constitutionnel. Certains actes du Président de la
République sont donc soumis à la consultation et à la
délégation tandis que pour d'autres ce n'est pas le cas. La
demande de seconde lecture appartient donc à cette dernière
catégorie car son exclusivité implique l'absence de consultation
(1) et de délégation (2).
213 ALLAND (D.) et RIALS (S.), op. cit., p. 285.
214 FAVOREU (L.) et Alii., p. 712.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 66
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
1- L'absence de consultation
La consultation désigne le « fait de
consulter, de solliciter d'un organisme ou d'une personne, sur une question de
sa compétence ou de sa qualification, un avis que l'on
est jamais tenu de suivre, même dans les cas où l'on est
obligé de provoquer cet avis »215. Au regard de
cette définition, la consultation implique le recours à un avis
venant d'une personne sur une question de sa compétence. Il faut tout
préciser qu'il existe trois types d'avis à savoir : l'avis
facultatif, que l'on n'est pas obligé de requérir ; l'avis
obligatoire que l'on obligé de requérir mais dont on n'est pas
lié ; et l'avis conforme qu'on est tenu de requérir et de
suivre.
Au Cameroun, le Président de la République doit
requérir l'avis de certains organes dans certains domaines. C'est
notamment le cas en matière de dissolution de l'Assemblée
Nationale, où il doit consulter le gouvernement, les bureaux des deux
assemblées parlementaires216 ; la nomination des membres du
gouvernement où il consulte le Premier ministre217 ; en
matière de prorogation ou abrègement du mandat de
l'Assemblée nationale où il doit consulter le Président du
Conseil Constitutionnel et les bureaux des deux
assemblées218. En matière de seconde lecture, il la
déclenche sans requérir l'avis d'un membre du gouvernement
même si la loi querellée a été initiée par un
ministre.
2- L'absence de
délégation
Le mot délégation désigne «
l'opération par laquelle le titulaire d'une fonction en transfère
l'exercice à une autre »219 . Au regard de cette
définition, il apparait qu'en matière de
délégation, une autorité habilite une autre à
exercer ses fonctions, et surtout conformément aux lois. A cet effet, la
Constitution camerounaise dispose que : « le Président de la
République peut déléguer certains de ses pouvoirs au
Premier Ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts
responsables de l'administration de l'Etat, dans le cadre de leurs attributions
respectives »220.
De la sorte, le Président de la République
dispose donc de la faculté de déléguer certains de ses
pouvoirs ; mais est-ce le cas avec la demande de seconde lecture ? Une
réponse négative s'impose dans la mesure où, sur le plan
historique et constitutionnel tel n'a jamais
215 CORNU (G), (dir.), op. cit., p. 254.
216 Art 8 al. 12 C. du 18 janvier 1996
217 Art 10 al. 1 C. du 18 janvier 1996
218 Art 15 al. 4 C. du 18 janvier 1996
219 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 314.
220 Art 10 al. 2 C. du 18 janvier 1996
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 67
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
été formellement le cas. En plus, aucun texte ne
précise les hypothèses dans lesquelles elle est demandée,
donc seul le Président maîtrise l'objet d'une demande de seconde
lecture.
La demande de seconde lecture n'est pas seulement exclusive
par rapport aux membres du gouvernement, mais aussi par rapport aux autres
pouvoirs constitués.
PARAGRAPHE 2 : L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AUX AUTRES
POUVOIRS
CONSTITUES
Les pouvoirs constitués désignent «
toutes les autorités immédiatement institués par la
Constitution ; les pouvoirs publics constitutionnels »221
. Ainsi, les autorités immédiatement instituées par la
Constitution sont : l'exécutif, le législatif et le judiciaire.
Ce sont ces derniers qui nous intéressent ici car l'exécutif a
été abordé plus haut. La demande de seconde lecture est
donc exclusive par rapport au parlement (A) et au judiciaire (B).
A- L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AU PARLEMENT
Le parlement, qu'il s'agisse de l'Assemblée Nationale
ou du Sénat ne dispose pas la faculté de déclencher une
seconde lecture de la loi, d'avouer son tort et se rattraper en quelque sorte.
Seul le Président peut donc demander au parlement de se rectifier car
cette possibilité n'est accordée ni aux membres (1), ni aux
organes de direction (2) des assemblées parlementaires.
1- L'exclusivité par rapport aux membres des
assemblées parlementaires
La seconde lecture ne peut être déclenchée
par les députés ou sénateurs, individuellement ou
collectivement. Ainsi, aucune commission générale, même
celle qui a examiné le texte, aucun groupe parlementaire et aucune
majorité parlementaire222 ne dispose de cette
prérogative. La demande de seconde lecture n'intègre donc pas les
prérogatives partagées entre le Président de la
République et le parlement telles que : l'initiative des
lois223, la saisine du Conseil Constitutionnel en matière de
contrôle de constitutionnalité224 et les contestations
sur la régularité des consultations
référendaires225. Il en va de même avec les
organes de direction des assemblées.
221CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 782.
222 La majorité dont il est question c'est un tiers des
députés ou des sénateurs.
223 Art 25 C.
224 Art 47 al. 3 C. du 18 janvier 1996
225 Art 48 al. 3 C. du 18 janvier 1996
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
2- L'exclusivité par rapport aux organes de
direction des assemblées
La seconde lecture ne peut être déclenchée
par les organes chargés de diriger les activités du parlement.
Ainsi, les bureaux en général ou les présidents des
chambres spécifiquement ne peuvent actionner la seconde lecture. Cette
dernière n'intègre donc pas les prérogatives
partagées avec le Président de la République telles que :
la promulgation pour le Président de l'Assemblée
Nationale226, la saisine du Conseil Constitutionnel pour les
contestations relatives à la constitutionnalité227 ou
les consultations référendaires228 et la nomination
des membres du Conseil Constitutionnel229.
Le déclenchement de la seconde lecture n'est pas
seulement exclusif par rapport au parlement, le judiciaire en est aussi
concerné.
B- L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AU JUDICIAIRE
Le pouvoir judiciaire est le troisième pouvoir
constitué consacré par la Constitution. Il renvoie en
général à ce qui relève de la justice. Mais dans le
cadre de cette étude spécifiquement, il renvoie à
l'ensemble des ordres de juridictions au sein de l'Etat. Ces ordres de
juridictions chargées d'appliquer le droit sont exclus dans le
déclenchement de la seconde lecture que ce soit dans la consultation
préalable ou dans la formulation de la demande. Il s'agit de la
juridiction constitutionnelle (1) ou des juridictions ordinaires (2).
1- L'exclusivité par rapport à la
juridiction constitutionnelle
La juridiction constitutionnelle est celle instituée
pour les contestations relatives à la constitutionnalité des lois
et les consultations référendaires. Elle exerce aussi des
fonctions consultatives dans lesquelles elle est le plus souvent
sollicitée par le Président de la République. C'est le cas
notamment pour « l'interprétation de la Constituion ;
tout point de droit constitutionnel, électoral et
parlementaire ; des matières expressément
mentionnées à l'article 47 de la Constitution (...)
»230. Ainsi, bien que le déclenchement de la
seconde lecture soit un point de droit parlementaire, plus
précisément de procédure législative, le Conseil
Constitutionnel ne peut être saisie pour consultation. Même si la
loi viole la
226 Art 31 al. 2 C. du 18 janvier 1996
227 Art 47 al. 3 C. du 18 janvier 1996
228 Art 48 al. 3 C. du 18 janvier 1996
229 Art 51 al. 2 C. du 18 janvier 1996
230 Art 34 de la Loi n° 2004/004 du 21 avril portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
constitution, le Conseil Constitutionnel ne peut mobiliser son
pouvoir d'auto-saisine pour renvoyer la loi au parlement en tant que gardien de
la constitution.
2- L'exclusivité par rapport aux
juridictions ordinaires
Les juridictions ordinaires sont celles qui sont dans l'ordre
juridictionnel ordinaire, par opposition aux juridictions spéciales. Il
s'agit de la juridiction administrative et des juridictions judiciaires. Ce
sont donc ces dernières qui sont chargées d'appliquer la loi tous
les jours, et de l'interpréter. Comment comprendre donc que les
juridictions qui sont constamment au contact de la loi et des justiciables ne
peuvent pas déclencher une seconde lecture de la loi ou être
consultés lorsque la situation se pose ? Il peut même paraitre
paradoxale que le garant de la qualité de la loi soit le
Président de la République, autorité essentiellement
politique.
Le Président de la République est donc le seul
à pouvoir déclencher la seconde lecture, prérogative qu'il
exerce facultativement. Ceci traduit donc la maîtrise qu'a le
président sur la seconde lecture ; et c'est à cet effet que la
seconde lecture à son tour constitue une prérogative qui
contribue à la valorisation du Président de la République
dans ses rapports avec les autres pouvoirs, précisément avec le
parlement.
CHAPITRE 2: LA VALORISATION DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE PAR LA SECONDE LECTURE
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
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MBENGUE EYOUM DANIEL Page 71
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Il existe un rapport d'influence réciproque entre le
Président de la République et la seconde lecture. Si la
première institution maîtrise la seconde, la seconde quant
à elle valorise la première. La valorisation renvoie à
l'action de faire prendre ou augmenter la valeur à quelqu'un ou quelque
chose. Le terme valeur désigne ici ce en quoi une personne est digne
d'estime231.
Au regard de ces définition, il apparait que la
prérogative de seconde lecture contribue à l'augmentation de
l'estime du Président par le parlement dans la procédure
législative. Ainsi, la seconde lecture valorise le Président de
la République dans la mesure où non seulement elle rabaisse le
parlement dans la procédure législative (section 1), mais elle
constitue aussi un véto absolu du Président de la
République (section 2).
SECTION 1 : UNE PREROGATIVE RABAISSANT LE PARLEMENT
DANS LA
PROCEDURE LEGISLATIVE
Le rabaissement vient du verbe rabaisser qui désigne
« ramener à un état ou à un degré
inférieur ; mettre au-dessous de la valeur réelle
»232. Ainsi, la seconde lecture est une prérogative
qui met le parlement au-dessus de sa valeur réelle. Ceci laisse entendre
que le parlement a une position ou valeur précise dans la
procédure législative, cette valeur avait été
précisée dans la théorie de la séparation des
pouvoirs : le parlement fait la loi. Mais avec la seconde lecture, nous pouvons
constater que le parlement est grandement diminué dans la production
législative. Il n'est pas sollicité pour une habilitation
(paragraphe 1) et ceci contribue à la décadence du parlement
législateur (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'ABSENCE DE RECOURS A UNE
HABILITATION PARLEMENTAIRE
Le parlement ne peut pas déclencher une seconde lecture
et n'est pas sollicité lors de son déclenchement. Ceci nous
permet de questionner le jeux des freins et contrepoids auquel MONTESQUIEU
faisait allusion dans la théorie de la séparation des pouvoirs.
Comment comprendre qu'un organe dispose d'un pouvoir imparable ? C'est pourtant
le cas avec la seconde lecture dont dispose le Président de la
République. Le parlement ne peut pas la contrecarrer lorsqu'elle est
demandée, il ne peut qu'accepter dans la mesure où il y a absence
de consultation (A) et de majorité parlementaire de recevabilité
(B).
231 Le Robert pour tous, op. cit., p. 1157.
232 Ibid., p. 927.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 72
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
A- L'ABSENCE DE CONSULTATION
Tel que précisé plus haut, la consultation est
le mécanisme par lequel une autorité ou un organisme est
consulté pour émettre son avis avant la prise d'une
décision finale. Ainsi, le Président de la République
formule sa demande de seconde lecture sans consulter les présidents (1)
et bureaux des chambres du parlement (2).
1- La non consultation des présidents des
chambres
Les instances faitières des assemblées
parlementaires sont leurs présidents. Ces derniers sont le plus souvent
consultés dans le cadre de l'exercice de leur fonction avant la prise
d'une décision importante par le Président de la
République. C'est ainsi que la Constitution dispose en son article 36
que : « le Président de la République,
après consultation du Président du Conseil
Constitutionnel, du Président de l'Assemblée Nationale et
du Président du Sénat, peut soumettre au referendum tout
projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait
susceptible d'avoir des répercussions profondes sur
l'avenir de la nation et des institutions nationales
»233. Au regard de cette disposition, la consultation des
autorités susvisées est obligatoire, ces derniers peuvent donc
émettre un avis favorable ou défavorable et de ce fait peser sur
la décision du Président de la République. En
matière de seconde lecture, tel n'est pas le cas quelle que soit
l'importance du texte ou ses répercussions sur l'avenir de la nation.
2- La non consultation des bureaux des
chambres
Les bureaux sont les organes de direction des
assemblées parlementaires. Ils jouent un rôle non
négligeable dans le fonctionnement du parlement et dans la
procédure législation spécifiquement. Cependant, force est
de constater que les bureaux ne sont pas consultés lors de la demande de
seconde lecture alors qu'ils le sont pour beaucoup d'autres hypothèses.
C'est ainsi que l'article 8 alinéa 12 de Constitution dispose que :
« le président de la République
peut, en cas de nécessité et
après consultation du gouvernement, des bureaux
de l'Assemblée Nationale et du Sénat prononcer la
dissolution de l'Assemblée Nationale (...) ».
Dans le même esprit de consultation, l'article 15 alinéa 4 de la
constitution dispose que : « en cas de crise grave ou lorsque les
circonstances l'exigent, le Président de la
République peut, après consultation du
Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de
l'Assemblée Nationale et du Sénat, demander à
l'Assemblée Nationale de décider, par une loi,
de
233 Art 36 al. 1 C. du 18 janvier 1996
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 73
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
proroger ou d'abréger son mandat (...)
». Les bureaux des assemblées ne peuvent donc pas
peser sur une demande de seconde lecture formulée par le
Président de la République. Il en va de même pour les
parlementaires qui ne peuvent pas constituer des majorités de
recevabilité.
B- L'ABSENCE DE MAJORITE DE RECEVABILITE
La majorité de recevabilité traduit un nombre
assez important de députés ou sénateurs. Cette
majorité est le plus souvent mise en oeuvre pour l'adoption des lois
mais elle n'a pas été consacrée pour la
recevabilité des lois en seconde lecture, pourtant elle aurait pu
constituer un contrepoids efficace. Ces majorités de recevabilité
se présentent sous plusieurs formes (1) et revêtent plusieurs
implications (2).
1- Les variantes de majorité de
recevabilité
Les lois exigent pour leurs adoptions des majorités de
variables. Dans la procédure normale, les lois sont adoptées
à la majorité simple des députés ; en
matière de révision constitutionnelle c'est à la
majorité absolue des membres composant le parlement que la
révision est adoptée ; et en seconde lecture, sont exigées
la majorité absolue pour les lois ordinaires et la majorité
qualifiée pour les lois portant révision de la constitution.
Ainsi, ces majorités sont reconnues exclusivement pour l'adoption des
lois ; si elles avaient été reconnues pour la recevabilité
d'une loi en seconde lecture, elles auraient constituées un contrepoids
non négligeable.
2- Les implications de la majorité de
recevabilité
Il existe une pluralité de majorités
parlementaires susceptibles d'être mises en oeuvre pour l'adoption des
textes. Au regard du nombre des membres du parlement, ces majorités
peuvent entrainer certaines incidences relatives à la
légitimité de la seconde lecture et la considération des
producteurs de la loi.
D'abord sur le premier point, il faut rappeler d'entrée
de jeux que la seconde lecture de la loi a un impact non seulement sur la loi,
mais aussi sur le législateur ; c'est ce dernier qui incarne la
volonté du peuple et doit pouvoir être favorable ou
défavorable sur une opération portant sur la loi. A cet effet, la
reconnaissance d'une certaine majorité de recevabilité aurait
donné une certaine légitimité à la seconde lecture
dans la mesure où l'organe chargé de l'adopter l'aurait fait
suivant ses convictions. De la sorte, on est fondé de questionner la
légitimité de la seconde lecture. Ensuite sur le second point, il
est simplement possible
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 74
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
constater que la non-reconnaissance d'une certaine
majorité parlementaire de recevabilité de la demande de seconde
lecture n'est que le reflet d'une absence de considération des
producteurs de la loi dans la procédure législative. Tout ceci ne
peut que contribuer à la décadence du parlement
législateur.
PARAGRAPHE 2 : LA DECADENCE DU PARLEMENT LEGISLATEUR
La décadence traduit ici l'idée d'une chute
progressive du parlement dans l'exercice de sa fonction législative.
Ainsi, le parlement législateur est décadent dans la mesure
où la seconde lecture apparait comme l'une « des contraintes
qui encadrent son action, limitent son autonomie et réduisent sa place
dans le système politique »234. En clair, la
seconde lecture constitue non seulement un vice à la souveraineté
du parlement (A), mais aussi une directive adressée au parlement (B).
A- LA SECONDE LECTURE COMME VICE A L'AUTONOMIE DU
PARLEMENT
L'autonomie désigne dans le langage courant «
la faculté d'agir librement »235. Dans le langage
juridique, il désigne « le pouvoir de se déterminer
soi-même ; faculté de se donner sa propre loi »236
. Le parlement, incarnation de la volonté du peuple, dispose donc
en principe du pouvoir de se déterminer soi-même, de se donner sa
propre loi sous réserve du respect de la Constitution. Mais on peut se
rendre compte que ce pouvoir est effrité avec la seconde lecture car
cette dernière est un vice non seulement à la volonté
directe du parlement (1), mais aussi à la volonté indirecte du
peuple (2).
1- Un vice à la volonté directe du
parlement
« Le parlement donne des lois qui doivent être
validées sans exception, c'est la sagesse de l'Etat. Ni Dieu, ni le roi
ne peut déroger à une loi»237 . Cette
affirmation de Carl SCHMITT est suffisamment éloquente. Elle traduit
l'autonomie dont doit disposer le parlement dans l'exercice de sa fonction
législative. Malheureusement, elle ne saurait prospérer face
à la seconde lecture car « si la règle est que le texte
échappe à l'exécutif dès que le parlement
l'examine, les systèmes à autonomie en surface tendront à
faire du parlement un organe de réponse »238 .
Ainsi, la volonté du représentant du peuple est viciée
234 FAVOREU (L.) et Alii.,op. cit., p. 732.
235Le Robert pour tous, op. cit., p. 78.
236 CORNU (G), (dir.), op. cit., p. 106.
237 Carl SCHMITT, Théorie de la Constitution,
Duncker et Humblor, Berlin, 1989, p. 279.
238 FAVOREU (L.) et Alii., op. cit., p. 731.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 75
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
par le Président de la République. Il en va de
même de la volonté du peuple, mais de manière indirecte.
2- Un vice à la volonté indirecte du
peuple
La loi est l'expression de la volonté
générale. Cette volonté générale est celle
du peuple, qui l'exprime directement par voie de referendum ou indirectement
par des représentants élus. De la sorte, le peuple peut
être sollicité pour manifester sa volonté face à un
texte. La loi qui sera adoptée ne pourra être
réexaminée en seconde lecture par le parlement ou par le peuple
lui-même car elle aura un caractère absolu. La volonté
directe du peuple par voie référendaire ne peut donc être
viciée par une seconde lecture.
Par contre, lorsque la volonté du peuple est
exprimée indirectement par le parlement, elle peut être
viciée à tout moment par la demande de seconde lecture. Son avis
doit être pris en compte et c'est la raison pour laquelle la seconde
lecture apparait davantage comme une directive adressée au parlement.
B- LA SECONDE LECTURE COMME DIRECTIVE ADRESSEE AU
PARLEMENT
Dans le langage courant, le mot directive renvoie à
« qui décide du programme d'action d'un groupe
»239 . Dans le langage
juridique, il désigne « la norme par laquelle une
autorité disposant d'un pouvoir d'appréciation se fixe à
elle-même, ou prescrit à une autorité une ligne de conduite
dans l'exercice de ce pouvoir »240. Ces définitions
rendent suffisamment compte de l'idée que l'on traduire dans la mesure
où la seconde lecture constitue une prescription adressée au
parlement par le Président de la République. Face à cette
prescription, le parlement dispose la possibilité de maintenir la loi
initiale (1) ; mais il est plus enclin à adopter la loi conforme aux
instructions présidentielles (2).
1- La possibilité de maintien de la loi
initiale par le parlement
La loi est adoptée à la majorité absolue
ou qualifiée en seconde lecture. Ceci ressort des dispositions
constitutionnelles et législatives y afférentes. Les membres des
assemblées parlementaires peuvent donc maintenir la loi initiale en
s'abstenant d'atteindre lesdites majorités.
239 Le Robert pour tous, op. cit., p. 328.
240 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 349.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 76
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Ainsi, au Sénat, étant donné que la
majorité absolue appelle cinquante et un sénateurs pour
l'adoption en seconde lecture. A l'Assemblée Nationale, la
majorité absolue fait appelle à quatre-vingt-onze
députés pour l'adoption en seconde lecture, il faut justement un
vote négatif à hauteur de ce nombre pour maintenir la loi
initiale. Aux Etats-Unis d'Amérique, cette prérogative est aussi
surmontable, « puisque les chambres peuvent confirmer leur soutien au
texte par un vote au scrutin public et à la majorité des 2/3 de
leurs membres respectifs, lui donnant force de loi malgré la
désapprobation du président »241. C'est donc
dans cet esprit que l'on constate dans une certaine mesure que la seconde
lecture « n'affecte pas la liberté de décision du
parlement »242 car elle « invite le
parlement à reconsidérer sa position initiale
»243. Mais malheureusement le parlement penche toujours
pour l'adoption d'une loi conforme aux instructions présidentielles.
2- Le penchant pour l'adoption d'une loi conforme aux
instructions présidentielles
Le parlement dispose des moyens pour maintenir sa position
initiale, mais le Président de la République parvient toujours
à peser sur le parlement. C'est dans ce sens qu'aux Etats-Unis
d'Amérique, « le droit de véto est un outil politique
régulièrement utilisé par le président, lui
permettant de peser sur le processus législatif. Les véto du
président sont rarement surmontés par le congrès
»244 . Le parlement est donc toujours favorable aux
directives du Président de la République ; en France, cette
prérogative a été mise en oeuvre trois fois et le
parlement a toujours eu une attitude docile vis-à-vis du
président.
De fait, en France comme au Cameroun, cette prérogative
rabaisse le parlement dans la mesure où elle parait insurmontable et
apparait comme une décision ultime du Président de la
République dans le travail législatif; c'est donc une
prérogative constituant un véto absolu.
SECTION 2 : UNE PREROGATIVE CONSTITUANT UN VETO ABSOLU
DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
La seconde lecture valorise le Président de la
République non seulement parce qu'elle contribue au rabaissement du
parlement, mais aussi parce qu'elle constitue un véto absolu du
Président de la République. Le véto absolu est cette
faculté d'empêcher qui ne rencontre pas de limite ou de
contrepoids pour le contrecarrer ; en clair, la seconde lecture est un
« véto
241 TURK (P.), op. cit., p. 147.
242 Ibid.
243 PACTET (P.), op. cit., p. 436.
244 TURK (P.), op. cit., p. 147.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 77
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
produit des effets absolus puisqu'il ne peut
être renversé par les chambres »245.
A cet effet, la seconde lecture est une prérogative insurmontable
(paragraphe 1) et de décision ultime du président de la
république (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : UNE PREROGATIVE INSURMONTABLE
La seconde lecture est une « prérogative qui
s'impose au parlement »246 en France comme au Cameroun.
Lorsqu'elle est formulée, le parlement dispose d'un moyen de
contrecarrer le président qui est l'usage des majorités à
son avantage, mais il est clair qu'elle penchera toujours en faveur des
instructions présidentielles. Et si d'aventure le parlement maintient sa
loi initiale, le président dispose toujours d'un moyen pour affirmer sa
prépondérance sur le parlement ou pour le faire
déférer à sa demande. Ceci se traduit par le
caractère ambivalent (A) et le défaut de mécanismes
d'encadrement (B) de la seconde lecture.
A- LE CARACTERE AMBIVALENT DE LA SECONDE LECTURE
Le caractère ambivalent de la seconde lecture
relève du fait qu'elle peut changer de visage à tout moment, et
elle peut influencer la procédure législative de deux
manières en fonction de l'attitude du parlement. Ainsi, principalement
suspensif (1), son caractère peut devenir accessoirement
définitif (2).
1- Le caractère initialement
suspensif
Lorsque la seconde lecture, inspirée du véto
américain247, est formulée par le Président de
la République, elle a vocation à suspendre le déroulement
de la procédure législative et retourner la loi au parlement.
C'est donc à cet effet qu'elle constitue un « véto
suspensif permettant au chef de l'Etat de retarder mais jamais d'empêcher
tout à fait l'application d'une décision du parlement
»248. Ce véto suspensif « impose un
délai de réflexion supplémentaire au parlement, un droit
au repentir en quelque sorte »249 . Si durant ce
délai de réflexion supplémentaire le parlement n'agit pas
conformément aux exigences posées par le Président de la
République, son véto pourra être définitif.
245 FAVOREU (L.) et Alii, op. cit., p. 428.
246 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, op.
cit., p. 206.
247 CABANIS (M.) et LOUIS MARTIN (M.), « les
constitutions d'Afrique francophone : évolutions récentes »,
éd Karthala, 1999, p. 91.
248 Ibid.
249 Ibid.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 78
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
2- Le caractère accessoirement
définitif
Selon André CABANIS et Michel LOUIS MARTIN, la seconde
lecture consacrée dans les constitutions africaines ne peut jamais
« empêcher tout à fait l'application d'une
décision »250. Nous ne partageons pas ce point de
vue, bien au contraire, la seconde lecture est consacrée en Afrique de
façon à ce que la procédure législative ne puisse
prendre fin et la loi ne puisse éventuellement être
promulguée. Conscient de cette situation, le parlement est donc en
situation de faiblesse et est obligé d'adopter une loi qui ne
reflète pas sa volonté ou son approbation en seconde lecture.
Tout ceci trouve une réelle explication dans le défaut de
mécanismes d'encadrement de la seconde lecture.
B- LE DEFAUT DE MECANISMES D'ENCADREMENT DE LA
SECONDE
LECTURE
L'autre raison pour laquelle la seconde lecture est une
prérogative insurmontable est relative au défaut de
mécanismes d'encadrement. La seconde lecture est un poids qui ne
rencontre pas de contrepoids parlementaire ou propre au Président de la
République. C'est ainsi qu'il n'y a pas de restrictions sur le nombre de
demandes (1) et sur le nombre de sessions pour l'adoption ou la caducité
du texte (2).
1- La non-restriction du nombre de demandes sur un
texte
La seconde lecture n'a pas fait l'objet de restriction
relativement « au nombre de demande de seconde lecture au-delà
duquel le texte devrait impérativement être promulgué
»251. Ainsi, après l'adoption d'un texte en seconde
lecture, le texte peut être renvoyé au parlement à nouveau
et ainsi de suite. Le seul moyen d'éviter cette situation est, pour le
parlement, de se plier aux exigences du Président de la
République. Par contre, si le nombre de demandes de seconde lecture
avait été restreint ou précisé par les textes, le
moyen de la contrecarrer aurait été d'adopter la loi initiale
jusqu'à ce que le Président de la République épuise
son nombre de demandes. Ceci aurait contribué à la mise en oeuvre
d'un consensus sur la loi entre le Président et le parlement et le point
de vue des deux organes serait considéré. Mais, en l'état
actuel, le parlement reste inféodé, ceci d'autant plus qu'il n'y
a pas restriction du nombre de sessions pour que la loi soit adoptée ou
déclarée caduque.
250 Ibid.
251 BILOUNGA (Th.), op. cit., p. 71.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 79
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
2- La non-restriction du nombre de sessions pour
l'adoption ou la caducité
du texte
Les sessions parlementaires sont les périodes durant
lesquelles le parlement se réunit pour l'adoption des projets ou
propositions de loi. Au Cameroun on fait la distinction entre les sessions
ordinaires, qui sont au nombre de trois et les sessions extraordinaires qui
sont convoquées par le Président de la République. La
seconde lecture peut donc être demandée autant de fois dans le
cadre de ces différentes sessions.
En France sous la première République, le roi
exerçait le pouvoir législatif avec son véto suspensif qui
pouvait toutefois être surmonté après trois sessions
parlementaires consécutives252. Mais, depuis la
deuxième République jusqu'à nos jours, le véto ou
la demande de nouvelle délibération du président n'a plus
fait l'objet de restriction à un nombre de sessions
déterminées.
Au Cameroun, depuis sa consécration jusqu'aujourd'hui,
la seconde lecture n'a jamais fait l'objet de restriction à un nombre de
sessions, « elle n'est pas circonscrite dans le temps ; selon le
moment de l'adoption du texte concerné, la session parlementaire peut
même avoir pris fin, la seconde lecture étant renvoyée
à la session ordinaire suivante ou à une session extraordinaire
»253. C'est donc non seulement témoigner son
caractère insurmontable, mais aussi la superposition incontestable du
Président de la République dans la procédure
législative. C'est donc à cet effet que la seconde lecture est
pour le Président de la République une prérogative de
décision ultime sur la loi.
PARAGRAPHE 2 : UNE PREROGATIVE DE DECISION ULTIME
La seconde lecture constitue donc un véto absolu du
Président de la République dans la mesure où non seulement
elle est insurmontable, mais avec elle le Président décide sur la
loi en dernier ressort. Cette décision ultime du Président de la
République lui permet de transcender les majorités politiques (A)
et l'érige en moteur de la vie législative (B).
A- LA TRASCENDANCE DES MAJORITES POLITIQUES
L'adjectif transcendance vient du verbe transcender qui
désigne « dépasser en étant supérieur ou
d'un autre ordre, se situer au-delà de »254. La
majorité politique désigne « les
252 HAURIOU (M.), Précis de droit constitutionnel, op.
cit., p. 298.
253 OLINGA (A.D.), La constitution de la République du
Cameroun, 2e éd, PUCAC, Yaoundé, 2013, p. 106.
254 Le Robert pour tous, op. cit., p. 1129.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 80
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
membres d'une assemblée appartenant aux groupes qui
soutiennent la gouvernement »255 ; lorsque cette
majorité est du même bord que le Président on parle de
concordance, et dans le cas contraire on parle de cohabitation. Le
Président est donc supérieur à ces majorités dans
la mesure où il est législateur en période de concordance
(1) et de cohabitation (2).
1- Le président législateur en
période de concordance
La période de concordance renvoie à celle
durant laquelle le Président de la République et la
majorité des membres du parlement appartiennent au même parti
politique. Ceci renvoie techniquement au fait majoritaire. Ainsi, en
période de fait majoritaire comme c'est le cas au Cameroun, le
Président apparait comme législateur d'abord durant la
procédure normale car puisque c'est lui qui définit la politique
de la nation, il l'impulse à travers des projets de loi
déposés directement par lui-même ou indirectement par son
gouvernement. La procédure législative ne rencontre donc pas le
plus souvent d'incidents de procédure et s'achève par la
promulgation de la loi.
Mais si un facteur juridique ou factuel contraint le
Président de la République à demander une seconde lecture,
il donnera naturellement des instructions à ses partisans sur la loi
à adopter en seconde lecture. En clair, la thèse du
président législateur est indiscutable en période de fait
majoritaire.
2- Le président législateur en
période de cohabitation
La cohabitation s'établit en principe au sein de
l'exécutif entre le chef de l'Etat et le Premier Ministre. Au regard de
la définition de majorité politique susmentionnée, on peut
constater qu'il peut avoir cohabitation entre le président et la
majorité des parlementaires qui n'appartiennent pas au même parti
politique. Dans ce cas, la situation est un peu compliquée en
matière législative dans la mesure où, le Président
de la République et la majorité parlementaire d'opposition
doivent faire des concessions sur la loi. Cette loi a priori est
l'instrument de la mise en oeuvre de la politique du président et de la
majorité parlement. Une telle situation ne s'est jamais posée au
Cameroun, mais si tel devenait le cas, l'un des moyens par lesquels le
Président garderait sa prépondérance dans le travail
législatif serait la mise en oeuvre de la seconde lecture.
255 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 75.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 81
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
En effet, la seconde lecture est une prérogative
« dont l'utilisation dépend de la conjoncture politique
»256 car elle permet au Président de rester
législateur en période de cohabitation et de concordance.
Cependant, le parlement disposant aussi la faculté de maintenir la loi
initiale en adoptant un vote « contre » à hauteur de la
majorité absolue, on arrivera à une situation suivant laquelle le
retour incessant de la loi au parlement le ferait fléchir. Quoi de plus
donc pour affirmer que le Président de la République est
érigé en moteur de la vie législative car avec la seconde
lecture nous constatons que « la procédure législative
est aménagée pour permettre au gouvernement de conserver la
maitrise de sa politique »257.
B- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, MOTEUR DE LA VIE
LEGISLATIVE
Le Président de la République est donc
érigé en moteur de la vie législative. Cette
dernière fait référence à l'existence de la loi et
au fonctionnement du parlement. Ainsi, avec la seconde lecture, le
Président de la République apparait comme la clé de
voûte d'un bon fonctionnement de la procédure législative.
A cet effet, le Président de la République est le moteur de la
vie législative parce qu'avec la seconde lecture on peut assister
à la paralysie de de la loi et du parlement d'une part (1), et d'autre
part la loi devient l'expression de la volonté présidentielle
(2).
1- La paralysie possible de la loi et du parlement
à travers la seconde lecture
La seconde lecture est une arme dont dispose le
Président de la République pour paralyser la loi et le parlement.
A sa guise et selon ses désirs, le Président de la
République peut « bloquer la promulgation des lois
»258 et décider de ne pas la promulguer en
formulant des secondes lectures sans que cela ne puisse être
contré. Bien au contraire, l'on ne sera pas étonné qu'une
résistance accrue du parlement puisque causer sa dissolution par le
Président. De la sorte, c'est le parlement qui en pâtie face
à la puissance de l'exécutif car il se trouve paralysé
dans l'exercice de sa fonction législative monopolisée par le
Président de la République. C'est à cet effet que Maurice
HAURIOU affirme que « le pouvoir exécutif (...) intervient dans
l'accomplissement de toutes les fonctions de l'Etat ; d'abord dans la fonction
gouvernementale et administrative qui constitue son domaine principal, mais,
aussi dans la
256 PACTET (P.), op. cit., p. 228.
257 ARDANT (P.) et MATHIEU (B.), Institutions politiques et
droit constitutionnel, 22e éd, LGDJ, 2010, p. 242.
258 BILOUNGA (Th.), op. cit., p. 71.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 82
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
fonction législative (...)
»259. Son intervention dans la fonction législative
ne vise pas seulement à assurer la production de la loi, mais aussi et
surtout pour exprimer sa volonté.
2- La loi, expression de la volonté
présidentielle à travers la seconde lecture
La seconde lecture confère une position
privilégiée au Président de la République par
rapport au gouvernement et au parlement dans la procédure
législative. Ainsi, c'est son opinion qui compte à un certain
moment au grand dam de la volonté du peuple exprimée par le
parlement. Ce dernier est donc appelé à «
reconsidérer une loi sur laquelle le Président a une opinion
défavorable »260 car la seconde lecture est une
prérogative « négative lui permettant de s'opposer aux
lois qui ne lui conviennent pas »261 .
En clair, à l'observation de la seconde lecture comme
prérogative du Président, on est en droit d'affirmer que la loi
n'est plus l'expression de la volonté générale, mais elle
est l'expression de la volonté générale
conformément à la volonté du Président de la
République.
259 HAURIOU (M.), Précis de droit
constitutionnel, op. cit., p. 380
260 CC, Evolution de la Nouvelle Calédonie op.
cit., Considérant n° 9
261 PACTET (P.), op. cit., p. 228.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 83
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
CONCLUSION SECONDE PARTIE
La seconde lecture est une prérogative du
Président de la République dans le travail législatif. Il
existe une relation d'interdépendance entre les deux institutions dans
la mesure où, si le Président de la République
maîtrise la seconde lecture, cette dernière quant à elle le
valorise.
En effet, le Président de la République
déclenche la seconde lecture non seulement discrétionnairement et
sans motivation, mais aussi exclusivement car les membres du gouvernement et
les autres pouvoirs constitués sont évincés. Par ailleurs,
la seconde lecture est une prérogative qui, lorsqu'elle est
demandée, non seulement ne nécessite aucune habilitation
parlementaire et contribue à la décadence du parlement
législateur. De plus, elle constitue une prérogative
insurmontable et une décision ultime du Président de la
République car, « par l'exercice de la faculté
d'empêcher, le Président de la République statue
définitivement. Il prive de ce fait l'Assemblée nationale de sa
faculté naturelle en la matière
»262.
262 BILOUNGA (Th.), op. cit., p. 71.
CONCLUSION GENERALE
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 84
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
La procédure législative n'est donc pas un long
fleuve tranquille en droit parlementaire camerounais. Elle peut faire face
à des interruptions provoquées par les différents organes
intervenant dans sa mise en oeuvre. Cette étude en est sans doute la
parfaite illustration à travers son objet qui est la seconde lecture. La
préoccupation centrale qui a motivé celle-ci s'inscrit dans une
perspective de précision du langage juridique dont l'élucidation
est cruciale aux fins de satisfaire aux exigences de communication. Mais aussi
-- et surtout -- de sécurité juridique car, le critère de
l'accessibilité intellectuelle à la norme juridique qui est une
composante essentielle de la sécurité juridique passe
également par la clarté des notions juridiques. Dans cette
perspective cette étude consistait à rendre compte de la
définition de la seconde lecture en droit parlementaire camerounais.
Deux dimensions ont ainsi été retenues, la seconde lecture comme
un incident de procédure législative et comme une
prérogative du Président de la République.
D'une part, la seconde lecture comme incident de
procédure législative a conduit à la détermination
de sa nature incidente et de ses conséquences incidentes. Ainsi, la
nature incidente de la seconde lecture nous a permis de démontrer
qu'elle a la capacité d'affecter le déroulement normal de la
procédure législative normale car elle intègre la
catégorie des différents incidents de procédure. La
procédure législative normale est structurée en trois
étapes à savoir : l'initiative, la délibération et
la promulgation. Ceux-ci peuvent donc être interrompus à tout
moment du fait de la sur d'un incident de procédure tel que la navette
parlementaire, le contrôle de constitutionnalité et la demande de
seconde lecture. Cette dernière qui nous intéresse constitue un
incident du fait de ses caractères imprévisibles et
irrésistibles. Elle entraîne ainsi des conséquences
incidentes telles que la suspension de la procédure législative
et le réexamen de de loi dont les modalités sont ambivalentes et
les finalités variables. Les modalités de la seconde lecture sont
ambivalentes dans la mesure où la procédure de discussion est
identique à celle de la procédure législative normale,
mais l'adoption de la loi exige une majorité importante qui renvoie
à la majorité absolue pour les lois ordinaires et la
majorité qualifiée des membres composants le parlement pour les
lois portant révision constitutionnelle. Quant aux finalités de
la seconde lecture, elles sont variables et portent sur la production d'une loi
de qualité et la consolidation de l'Etat de droit. La loi de
qualité est une loi caractérisée par la
sécurité juridique et une effectivité ; l'Etat de droit
recherchée par la seconde lecture vise à garantir la
suprématie de la constitution et la préservation de l'ordre
social.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 86
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
D'autre part, la seconde lecture comme prérogative du
Président de la République laisse entrevoir une relation
d'interdépendance entre les deux institutions : le Président de
la République maîtrise la seconde lecture et la seconde lecture
valorise le Président de la République. Sous le premier rapport,
le Président de la République dispose de la faculté de
déclencher la seconde lecture car elle relève d'un pouvoir
discrétionnaire et elle est dispensée de motivations, qu'il
s'agisse de motifs de droit ou de circonstances. Par ailleurs, C'est une
prérogative exclusive du Président de la République car
lui seul peut la déclencher. Sont donc exclus d'une part les membres du
gouvernement du fait de l'absence de contreseing, consultation et
délégation ; et d'autre part les autres pouvoirs
constitués qu'il s'agisse du parlement à travers ses membres ou
les organes de direction, ou des juges constitutionnels et ordinaires. Sous le
second rapport, la seconde lecture est une prérogative qui valorise le
Président de la République dans la mesure où non seulement
elle rabaisse le parlement, mais elle constitue un véto absolu. La
seconde lecture rabaisse le parlement du fait de l'absence d'une habilitation
parlementaire et de la décadence du parlement législateur car
elle apparait ici comme un vice à l'autonomie du parlement et une
directive à elle adressée par le Président de la
République. Par ailleurs, la seconde lecture constitue un véto
absolu du Président car elle est une prérogative insurmontable et
une décision ultime à travers laquelle ce dernier apparait
manifestement comme étant le moteur de la vie législative.
»263.
Au final, la seconde lecture apparait comme étant une
institution située entre la légistique et les freins et
contrepoids. Si dans le premier cas elle permet d'effectuer un travail de forme
et de fond sur la loi, dans le second cas elle permet d'entrevoir
l'aménagement de la séparation des pouvoirs au Cameroun. Il faut
donc dire qu'avec elle, « la séparation des pouvoirs
présente (...) une prééminence institutionnelle d'une
institution, l'institution présidentielle, qui jouit à la fois de
la spécialisation des fonctions, de l'autonomie, qui a un pouvoir
d'influencer l'exercice des autres fonctions et le fonctionnement des autres
organes sans que la réciproque soit vraie (...)
263 OLINGA (A.D.), « Notule sur la séparation des
pouvoirs dans la Constitution camerounaise », in ONDOUA (A.)
(Dir.), La Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 : bilan et
perspective, Séminaire organisé par l'Initiative Gouvernance
Citoyenne (IGC) du 17 au 19 janvier 2007, Afrédit, p. 21
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 87
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ANNEXES
1- Loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014 portant
Règlement de l'Assemblée
Nationale .page 88
2- Loi n°2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement
intérieur du Sénat......page 132
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 88
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale
Loi n° 73/1 du 08 juin 1973 portant Règlement
de l'Assemblée Nationale modifié par :
- la loi n° 89/13 du 28 juillet 1989
- la loi n° 92/004 du 14 août 1992
- la loi n° 93/001 du 16 août 1993
- la loi n° 2002/005 du 02 décembre
2002
- la loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014
CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.- la présente loi porte
règlement intérieur de l'assemblée nationale.
ARTICLE 2.- les membres de l'assemblée
nationale portent le titre de «député».
ARTICLE 3.- (1) le mandat des
députés est de cinq (05) ans. Il commence le jour de l'ouverture
de la session ordinaire de plein droit qui suit le scrutin.
(2) au début de chaque législature,
l'assemblée nationale se réunit de plein droit en session
ordinaire, le deuxième mardi suivant la proclamation des
résultats des élections législatives par le conseil
constitutionnel.
(3) chaque année, l'assemblée nationale tient
trois (03) sessions ordinaires d'une durée maximale de trente (30) jours
chacune.
(4) l'année législative de l'assemblée
nationale est arrimée à l'année civile.
(5) la première session ordinaire de
l'assemblée nationale s'ouvre au mois de mars, la deuxième au
mois de juin et la troisième au mois de novembre.
(6) après concertation avec le bureau du Sénat
et consultation du président de la république, la date
d'ouverture de chaque session est fixée par arrêté du
bureau de l'assemblée nationale.
(7) l'assemblée nationale se réunit en session
extraordinaire, pour une durée maximale de quinze (15) jours, sur un
ordre du jour déterminé, à la demande du président
de la république ou d'un tiers des députés.
(8) la session extraordinaire est close dès
épuisement de l'ordre du jour.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 89
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
CHAPITRE II DES CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT DE
DEPUTE
SECTION I DE LA VERIFICATION DES CAS
D'INCOMPATIBILITE
ARTICLE 4.- (1) l'assemblée nationale
veille à l'application des dispositions relatives aux
incompatibilités prévues par la constitution et par le code
électoral. (2) le mandat de député est incompatible avec
l'exercice de fonctions publiques rétribuées sur les fonds de
l'etat. Par conséquent, tout agent public, élu
député, est immédiatement remplacé dans ses
fonctions. En outre, il est placé en position de détachement
auprès du parlement si, dans le mois suivant son élection, il n'a
pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat qui lui est
confié.
(3) Toutefois, sont exemptés des dispositions de
l'alinéa 2 ci-dessus, les députés chargés de
missions temporaires ou extraordinaires par le Gouvernement.
(4) le cumul du mandat législatif et de la mission ne
peut excéder deux (02) ans. Toutefois, à l'expiration de ce
délai, la mission peut être renouvelée par décret,
pris après avis du bureau.
(5) l'octroi d'une mission par le Gouvernement est
immédiatement porté à la connaissance du bureau de
l'assemblée nationale.
ARTICLE 5.- après la proclamation des
résultats des élections législatives, chaque
député doit fournir au Secrétariat Général
de l'assemblée nationale les pièces suivantes :
- un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif
en tenant lieu ; - une copie certifiée conforme de la carte nationale
d'identité ;
- un document attestant de la fin ou de la suspension de toute
activité incompatible avec le mandat de député ;
- une déclaration sur l'honneur de la fin ou de la
suspension des activités incompatibles. ARTICLE 6.- (1)
la vérification des incompatibilités est faite par des bureaux
créés à cet effet, chaque bureau de vérification
statue individuellement sur le cas des députés dont les noms
figurent sur la liste à lui soumise.
(2) l'élection des membres des bureaux de
vérification, qui doit refléter autant que possible la
configuration politique de la chambre, a lieu en séance
plénière, au scrutin de liste majoritaire secret. Les bulletins
blancs ou nuls n'entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Si
la majorité absolue n'a pas été acquise au premier tour du
scrutin, il est procédé à un second tour, dans ce dernier
cas, la majorité simple suffit.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 90
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 7.- (1) les bureaux de
vérification sont élus pour la durée de la
législature. en cas de démission pour incompatibilité,
constatée d'office par le président d'un bureau de
vérification ou le président de l'assemblée nationale,
selon le cas, il est procédé au remplacement du
démissionnaire par un autre candidat présenté par son
Groupe ou, à défaut, son parti politique.
(2) chaque bureau de vérification élit un
président, un Vice-président et deux (02) Secrétaires.
(3) les bureaux de vérification désignent les
élus chargés des fonctions de rapporteur et procèdent sans
délai à l'examen des pièces justificatives visées
à l'article 5 ci-dessus.
(4) chaque bureau dresse procès-verbal de ses
délibérations.
(5) les députés peuvent prendre communication,
sur place et sans déplacement, des procès-verbaux des bureaux de
vérification, ainsi que des documents qui leur ont été
remis.
(6) à l'expiration de la législature, ces
procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de
l'assemblée nationale.
ARTICLE 8.- (1) les copies du
procès-verbal de proclamation des résultats des élections
législatives par le conseil constitutionnel sont réparties
équitablement entre les bureaux selon l'ordre alphabétique des
candidats proclamés élus.
(2) les réclamations doivent être
adressées au doyen d'âge en début de législature et
au président de l'assemblée nationale en cours de
législature, en cas d'élection partielle. le doyen d'âge ou
le président saisit le bureau compétent.
(3) les bureaux doivent saisir le doyen d'âge ou le
président de l'assemblée nationale, selon le cas, de leurs
conclusions dans un délai maximal de cinq (05) jours. L'examen de ces
conclusions est inscrit d'office à l'ordre du jour de la séance
qui suit l'expiration de ce délai.
ARTICLE 9.- (1) les rapports des bureaux de
vérification doivent être affichés et distribués aux
députés.
a) Si le rapport d'un bureau ne fait état d'aucun cas
d'incompatibilité, il est adopté sans débat en
séance plénière.
b) Si le rapport d'un bureau fait état d'un cas
d'incompatibilité, l'assemblée nationale, en séance
plénière, donne un délai de dix (10) jours à
l'élu concerné pour se démettre du mandat
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 91
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ou de la fonction incompatible. A l'expiration de ce
délai, si le cas d'incompatibilité persiste, la démission
d'office du concerné est constatée.
(2) le remplacement du député dont la
démission d'office est constatée se fait conformément aux
dispositions du code électoral.
ARTICLE 10.- (1) en cas de contestation
portant sur un cas d'incompatibilité, l'assemblée nationale, en
séance plénière, crée une commission
d'enquête complémentaire. celle-ci dispose d'un délai de
soixante-douze (72) heures pour déposer ses conclusions.
(2) la commission visée à l'alinéa 1
ci-dessus est composée des présidents et des Secrétaires
des bureaux de vérification.
(3) l'élu dont le cas est soumis à
enquête peut désigner un député à adjoindre
à ladite commission. ce dernier ne dispose que d'une voix
consultative.
(4) après avoir procédé à
l'enquête demandée par l'assemblée nationale, la commission
donne connaissance de ses conclusions à celle-ci dans un délai de
soixante-douze (72)
heures. il est alors
procédé au vote définitif sur ce cas.
ARTICLE 11.- l'élu dont le cas est
soumis à enquête par décision de l'assemblée
nationale ne peut prendre part au vote le
concernant.il ne peut déposer
ni proposition de loi ou de résolution, ni amendement.
SECTION II DE LA DEMISSION
ARTICLE 12.- (1) Tout élu dont le mandat
a été vérifié, peut se démettre de ses
fonctions.
(2) la démission donnée par un élu avant la
vérification de son mandat ne dessaisit pas l'assemblée nationale
du droit de procéder à cette vérification.
(3) les démissions, en cours de législature, sont
adressées au président de l'assemblée nationale qui en
donne connaissance à la chambre lors de la prochaine séance.
(4) la démission est acceptée par
l'assemblée nationale, qui ne peut la refuser lorsqu'elle constate que
le député se démet de son mandat en toute
liberté.
ARTICLE 13.- la démission intervient
également dans les conditions déterminées aux Articles 9
et 101 du présent règlement intérieur.
CHAPITRE III DE LA CONSTITUTION DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 92
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 14.- (1) au début d'une
législature, ainsi qu'à l'ouverture de la première session
ordinaire de l'année législative de l'assemblée nationale,
le plus âgé des députés présents et les deux
(02) plus jeunes forment le bureau d'âge qui reste en fonction
jusqu'à l'élection du bureau définitif.
(2) a) aucun débat, aucun vote, à l'exception
des débats sur la vérification des cas d'incompatibilité,
en début ou en cours de législature, et de l'élection du
président de l'assemblée nationale, ne peut avoir lieu sous la
présidence du doyen d'âge.
b) Toutefois, si l'assemblée nationale est
amenée, sous cette présidence, à débattre d'un
point touchant à son règlement intérieur, il est
créé une commission ad hoc dans les conditions prévues
à l'article 123 ci-dessous.
ARTICLE 15.- (1) a l'ouverture de la session
ordinaire de plein droit, le doyen d'âge donne lecture à
l'assemblée nationale du procès-verbal de proclamation des
résultats des élections législatives et des noms des
candidats proclamés élus, transmis par le conseil
constitutionnel. La moitié plus un au moins de ces élus doivent
être présents à cette séance. Le doyen d'âge,
après vérification, informe l'assemblée nationale que le
quorum est atteint.
(2) a l'ouverture de chaque session ordinaire ou
extraordinaire, le doyen d'âge ou le président en fonction,
assisté des deux (02) plus jeunes députés ou d'un
secrétaire, selon le cas, et du Secrétaire Général
de l'assemblée nationale, donne d'abord lecture de l'arrêté
portant convocation de la chambre en application de l'article 3 alinéa 6
ci-dessus. le doyen d'âge ou le président déclare ensuite
la séance ouverte.
(3) la constatation de la présence des
députés, manifestée par leur signature sur un registre
spécialement ouvert à cet effet et après
vérification du quorum fixé à l'article 47 ci-dessous, et
éventuellement après lecture des communications à la
chambre, le président passe à l'examen de l'ordre du jour.
(4) au début de la législature ou de la
première session ordinaire de l'année législative de
l'assemblée nationale, il est procédé avant toute
délibération et sous réserve des dispositions de l'article
14 ci-dessus, à l'élection du bureau définitif.
CHAPITRE IV DU BUREAU DEFINITIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 16.- (1) le bureau définitif de l'assemblée
nationale comprend :
- un (01) président ;
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
- un (01) premier Vice-président ;
- cinq (05) Vice-présidents ; - quatre (04) questeurs ; -
douze (12) Secrétaires.
(2) le Secrétaire Général de
l'assemblée nationale est membre ex officio du bureau
définitif.
ARTICLE 17.- (1) le président de
l'assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, à la
majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A
défaut de la majorité absolue au premier tour, il est
procédé à un second tour pour lequel la majorité
relative suffit.
(2) deux (02) scrutateurs désignés par le doyen
d'âge dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame
les résultats.
(3) le doyen d'âge invite le président
élu à prendre place immédiatement au fauteuil de
président de l'assemblée nationale.
(4) le premier Vice-président est élu au
scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages
valablement exprimés. a défaut de la majorité absolue au
premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel
la majorité relative suffit.
(5) deux (02) scrutateurs désignés par le
président de l'assemblée nationale dépouillent le scrutin
dont il proclame les résultats.
(6) les Vice-présidents, autres que le premier, les
questeurs et les Secrétaires sont élus en même temps, au
cours de la même séance plénière, à la
majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune
présentée par les partis politiques représentés
à l'assemblée nationale.
(7) l'élection visée à l'alinéa 6
ci-dessus a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du bureau, la
configuration politique de l'assemblée nationale, sauf refus de certains
partis politiques de participer au bureau.
(8) les membres du bureau définitif sont élus
pour un an. Ils sont rééligibles.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 94
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(9) Toutefois, les membres du bureau définitif
élus au cours de la session de plein droit restent en fonction
jusqu'à l'élection du bureau définitif de
l'assemblée nationale à l'ouverture de la première session
ordinaire de l'année législative suivante.
ARTICLE 18.- le bureau définitif a
tous les pouvoirs pour présider les délibérations de
l'assemblée nationale, ainsi que pour organiser tous ses
services. il représente
l'assemblée nationale dans toutes les cérémonies
publiques.
ARTICLE 19.- (1) le président de
l'assemblée nationale préside le bureau définitif et la
conférence des
présidents. il a la haute
direction des débats en séance plénière.
(2) en cas d'absence ou d'empêchement du
président de l'assemblée nationale, pour quelque cause que ce
soit, le premier Vice-président et les Vice-présidents le
suppléent dans l'ordre de préséance établi par le
bureau.
(3) les Secrétaires supervisent la rédaction du
procès-verbal et en donnent lecture si elle est demandée. Ils
inscrivent les députés qui demandent la parole, contrôlent
les votes et dépouillent les scrutins.
(4) les questeurs, sous la haute direction du bureau de
l'assemblée nationale sont chargés de l'évaluation, de
l'audit et du contrôle des services de l'assemblée nationale
suivant les modalités fixées par arrêté du
bureau.
CHAPITRE V DES GROUPES PARLEMENTAIRES
ARTICLE 20.- (1) les députés
peuvent s'organiser en Groupes par partis politiques. aucun Groupe ne peut
comprendre moins de quinze (15) membres, non compris les députés
apparentés.
(2) les députés qui n'appartiennent à
aucun Groupe peuvent s'apparenter à un Groupe de leur choix, avec
l'agrément du bureau de ce Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste
électorale.
(3) les Groupes sont constitués après remise au
doyen d'âge ou au président de l'assemblée nationale d'une
liste de leurs membres et des députés apparentés
accompagnée d'une déclaration publique, commune à tous les
membres, signée par eux et tenant lieu de programme d'action
politique.
(4) aucun député ne peut appartenir à
plus d'un Groupe.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(5) les députés apparentés comptent pour
le calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses
commissions de l'assemblée nationale prévues par le
présent règlement intérieur.
(6) chaque Groupe communique au président de
l'assemblée nationale la composition de son bureau qui comprend un
président, un Vice-président et un Secrétaire.
(7) Toute modification dans la composition d'un Groupe est
portée à la connaissance du président de
l'assemblée nationale, sous la signature du président du Groupe
et sous la double signature du député et du président du
Groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.
(8) ces modifications sont communiquées à
l'assemblée nationale par le président, puis publiées au
Journal officiel des débats en français et en anglais.
CHAPITRE VI DES COMMISSIONS
SECTION I DES COMMISSIONS GENERALES
ARTICLE 21.- (1) chaque année,
après l'élection du bureau définitif, l'assemblée
nationale constitue neuf (09) commissions générales
composées en nombre égal de députés, pour
l'étude des affaires qui lui sont soumises :
a) Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de
l'Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du
Règlement, de l'Administration : constitution, règlement,
statut des personnes, justice, collectivités territoriales
décentralisées... ;
b) Commission des Finances et du Budget : budget,
fiscalité, contributions, monnaie et crédit, contrôle
budgétaire... ;
c) Commission des Affaires Etrangères :
traités, conventions internationales... ; d) Commission de la
Défense Nationale et de la Sécurité : défense
nationale, armées, Gendarmerie, Sûreté nationale, justice
militaire, Sapeurs-pompiers... ;
e) Commission des Affaires Economiques, de la
Programmation et de l'Aménagement du Territoire :
aménagement du territoire, lois-programmes, domaine de l'etat,
entreprises nationales, urbanisme, équipement et travaux publics... ;
f) Commission de l'Education, de la Formation
Professionnelle et de la Jeunesse : enseignement du premier et du second
degré, enseignement supérieur, éducation populaire... ;
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 96
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
g) Commission des Affaires Culturelles, Sociales et
Familiales : culture, arts, information, communication, santé
publique, loisirs, oeuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme,
enfant, personnes âgées... ;
h) Commission de la Production et des Echanges :
agriculture, élevage, eaux et forêts, chasse, pêche,
énergie et industries, tourisme, recherche scientifique, consommation,
commerce intérieur et extérieur... ;
i) Commission des Résolutions et des
Pétitions : examen des propositions de résolution, des
pétitions, de l'activité interne de l'assemblée nationale,
exploitation des relations interparlementaires de l'assemblée
nationale.
(2) Toutefois, en raison de l'importance d'un texte dans la
vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation, la
conférence des présidents peut décider de le soumettre
à l'examen de la chambre entière.
(3) les travaux de cette chambre ne peuvent porter que sur la
discussion générale du texte ; la discussion au fond et la mise
en forme définitive étant réservées à la
commission générale compétente.
(4) le président de l'assemblée nationale
préside les débats de la chambre.
(5) les commissions générales peuvent
constituer des Sous-commissions.
(6) à l'exception de la commission des Finances et du
budget qui peut siéger en tant que de besoin, les autres commissions et
Sous-commissions ne peuvent valablement siéger que durant les
sessions.
(7) les modalités des réunions de la commission
des Finances et du budget pendant l'intersession seront fixées par
arrêté du bureau de l'assemblée nationale.
ARTICLE 22.- (1) avant la constitution des
commissions générales, les présidents de Groupe remettent
au président de l'assemblée nationale la liste électorale
de leurs membres. Cette liste est affichée et consignée au
procès-verbal, puis publiée au Journal officiel des
débats.
(2) les Groupes disposent, dans chaque commission
générale, d'un nombre de sièges proportionnel à
leur importance numérique.
(3) les sièges sont ainsi répartis
proportionnellement entre les Groupes régulièrement
constitués dans les conditions fixées à l'article 20
ci-dessus selon la règle de la plus forte
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 97
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
moyenne. Les sièges restés vacants après
cette répartition sont attribués par le président de
l'assemblée nationale aux députés n'appartenant à
aucun Groupe.
(4) avant la constitution des commissions
générales, les présidents de Groupe remettent au
président de l'assemblée nationale la liste des candidats qu'ils
ont établie.
(5) la liste des candidats aux commissions
générales est, après affichage pendant une période
minimale de douze (12) heures, soumise à l'adoption de
l'assemblée nationale si, avant cette adoption, elle n'a pas
suscité l'opposition de quatorze (14) députés au moins.
(6) les oppositions motivées sont remises par
écrit au président de l'assemblée nationale et
consignées au procès-verbal in extenso, puis publiées au
Journal officiel des débats. en cas d'opposition, l'assemblée
nationale procède à un vote par scrutin de liste en séance
plénière, étant entendu que ce vote ne saurait modifier la
représentation numérique des Groupes au sein des commissions.
(7) la démission d'un membre ou son exclusion du
Groupe entraîne pour ce député, la perte des avantages dont
il bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et
notamment la qualité de commissaire au sein de la commission où
il avait été désigné par son Groupe. le Groupe
procède au remplacement de ce membre exclu ou démissionnaire dans
les meilleurs délais.
(8) aucun député ne peut faire partie de plus
de deux (02) commissions générales.
ARTICLE 23.- (1) après sa
constitution, chaque commission générale est convoquée par
le président de l'assemblée nationale, afin d'élire au
scrutin uninominal, son bureau composé d'un président, d'un
Vice-président et de deux (02) Secrétaires. Seule la commission
des Finances et budget désigne également chaque année,
à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année
législative, un rapporteur général pour les recettes et
des rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques et
du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris les fonds de
développement publics.
(3) Toutefois, les modalités d'exécution des
missions du rapporteur Général pour les recettes et des
rapporteurs spéciaux chargé des dépenses publiques et du
contrôle de l'usage des fonds publics ainsi que des fonds de
développement publics seront déterminées par
arrêté du bureau de l'assemblée nationale.
(4) la présidence d'une commission
générale ne peut être cumulée avec celle d'une
commission spéciale.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 98
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 24.- (1) les commissions sont saisies
par la conférence des présidents de toutes les affaires relevant
de leur compétence. Communication de cette saisine est faite à
l'assemblée nationale à sa prochaine séance.
(2) le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être
confié qu'à une seule commission. Toutefois, les autres
commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même
affaire.
(3) pour chaque affaire, un rapporteur est
désigné par la commission compétente au fond. les
commissions saisies pour avis désignent également des rapporteurs
chargés d'exprimer leur avis sur la même affaire.
(4) l'avis visé à l'alinéa 2 ci-dessus
peut être transmis au président de la commission saisie au
fond.
ARTICLE 25.- (1) les commissions
générales sont convoquées à la diligence du
Secrétaire Général de l'assemblée nationale. (2)
les députés qui ne sont pas membres d'une commission
générale peuvent assister aux travaux de cette commission, sur
autorisation de son président qui en assure la police.
(3) Seuls ont droit de parole et de vote aux travaux des
commissions, les députés désignés à cet
effet en qualité de commissaires.
(4) les membres du Gouvernement ont accès aux
commissions lors de l'étude des projets de loi. En outre, ils doivent
être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire accompagner et
assister par de proches collaborateurs.
(5) l'auteur d'une proposition de loi ou d'un amendement peut
être convoqué aux séances de la commission
consacrées à l'examen de son
texte. il se retire au moment du vote.
(6) les amendements des députés cessent
d'être recevables en commission dès le début de la
discussion des Articles.
(7) le rapporteur général de la commission des
Finances et du budget doit être entendu par toute commission qui examine
un budget particulier soumis à son avis.
ARTICLE 26.- (1) les commissions
générales sont toujours en nombre pour discuter. Toutefois, la
présence de la moitié plus un de leurs membres est
nécessaire pour la validité de leurs votes.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 99
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) Si le quorum visé à l'alinéa 1
ci-dessus n'est pas atteint avant le vote, la séance de la commission
générale est suspendue pendant deux (02) heures. A sa reprise, le
vote devient valable quel que soit le nombre des votants. Dans ce cas, il doit
être fait mention du défaut de quorum dans le rapport de la
commission.
(3) lorsque sur une affaire soumise à l'examen de
l'assemblée nationale, la procédure d'urgence est mise en vigueur
conformément à l'article 56 ci-dessous, la séance de la
commission est seulement suspendue pendant une heure ; aucun quorum
n'étant exigé lors de sa reprise.
(4) par dérogation aux dispositions de l'article 97
ci-dessous, le président de la commission, après consultation du
bureau de la commission, peut prononcer le rappel à l'ordre à
l'encontre de tout député qui, par ses attaques personnelles, ses
interruptions, empêche le déroulement normal des travaux ou la
liberté des délibérations en commission. (5) lorsqu'un
commissaire aura été trois (03) fois rappelé à
l'ordre au cours d'une même séance, le président de la
commission en informe le président de l'assemblée nationale qui
peut lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues à
l'article 96 ci-dessous.
ARTICLE 27.- (1) les décisions des
commissions générales sont prises à la majorité
simple des suffrages exprimés.
(2) les votes en commission ont lieu à main
levée, par assis et levé ou par procédé
électronique. Seules les nominations ou désignations personnelles
donnent lieu à un vote par scrutin secret. En cas
d'égalité de voix, la question mise aux voix n'est pas
adoptée.
(3) les rapports et avis des commissions doivent être
approuvés en commission avant leur dépôt sur le bureau de
l'assemblée nationale. Ils sont ensuite distribués aux
députés. ARTICLE 28.- (1) il est établi
un procès-verbal des réunions des commissions, lequel doit
indiquer notamment les noms des membres présents, excusés ou
absents, les décisions de la commission ainsi que les résultats
des votes.
(2) Seuls les membres de la commission ont la faculté
de prendre communication, sur place, des procès-verbaux des commissions
et des documents qui leur ont été remis.
(3) Toutefois, le bureau de la commission peut autoriser les
députés non membres de la commission à en prendre
connaissance. La commission peut aussi, par un vote, permettre la communication
sur place des procès-verbaux à un membre du Gouvernement.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(4) à l'expiration de la législature, ces
procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de
l'assemblée nationale.
ARTICLE 29.- les fonctions de membre d'une
commission générale sont incompatibles avec les fonctions de
président de l'assemblée nationale.
ARTICLE 30.- (1) Toute commission peut proposer
de charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des
objets relevant de sa compétence et nécessaires à la bonne
exécution de ses travaux.
(2) Si cette mission doit, par suite de déplacements
notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget de
l'assemblée nationale, la commission en soumet la proposition au bureau
qui décide.
SECTION II DES COMMISSIONS SPECIALES
ARTICLE 31.- l'assemblée nationale
peut constituer des commissions spéciales pour un objet
déterminé, notamment d'intérêt national majeur. La
résolution portant création d'une commission spéciale fixe
également la procédure à suivre pour la nomination de ses
membres.
SECTION III DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
ARTICLE 32.- conformément à
l'article 30 (3) de la constitution, le président de la
république peut provoquer la réunion d'une commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions d'un
projet ou d'une proposition de loi rejetées par le Sénat.
ARTICLE 33.- (1) le nombre de
représentants de chaque chambre du parlement au sein de la commission
mixte paritaire est fixé à sept (07).
(2) le président de chacune des chambres
procède, par arrêté, à la désignation de ses
représentants dans une commission mixte paritaire, en tenant compte de
la configuration politique de la chambre.
ARTICLE 34.- (1) la composition d'une
commission mixte paritaire est constatée par un arrêté
conjoint du président de l'assemblée nationale et du
président du Sénat, au plus tard dans les vingt-quatre (24)
heures suivant la demande du président de la république, à
l'initiative du président de l'assemblée nationale.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 101
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) l'arrêté conjoint visé à
l'alinéa 1 ci-dessus précise la chambre du parlement où
siège la commission mixte paritaire.
ARTICLE 35.- (1) au cours de la
première réunion, il est notamment procédé à
la mise en place du bureau de la commission mixte paritaire.
(2) le bureau de la commission se compose ainsi qu'il suit
:
- Président : le président de
la commission générale compétente de la chambre abritant
les travaux ;
- Vice-Président : le président
de la commission générale compétente de la chambre
conviée ;
- Deux (02) Rapporteurs : le rapporteur de la
commission générale compétente de la chambre abritant les
travaux et le rapporteur de la commission générale
compétente de la chambre conviée.
ARTICLE 36.- (1) les commissions mixtes
paritaires se réunissent, alternativement par affaire, dans les locaux
de l'assemblée nationale ou du Sénat.
(2) elles suivent, dans leurs travaux, les règles
ordinaires applicables aux commissions générales. en cas de
divergence entre les règlements intérieurs des deux (02)
chambres, celui de la chambre où siège la commission
prévaut.
ARTICLE 37.- (1) la commission mixte
paritaire, dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures à
compter de sa mise en place, transmet son rapport aux présidents des
deux (02) chambres.
(2) elle est dissoute de plein droit après la
transmission de son rapport.
(3) le président de l'assemblée nationale,
dès réception du rapport des travaux de la commission mixte
paritaire, le transmet au président de la république, dans un
délai de vingt-quatre (24) heures.
(4) le texte élaboré par la commission mixte
paritaire est soumis par le président de la république, pour
approbation, aux deux (02) chambres. aucun amendement n'est recevable, sauf
accord du président de la république.
(5) Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à
l'adoption du texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une et
l'autre chambres, le président de la république peut :
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 102
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
- soit demander à l'assemblée nationale de statuer
définitivement ;
- soit déclarer caduc le projet ou la proposition de
loi.
CHAPITRE VII DU DEPOT DES PROJETS DE LOI ET
PROPOSITIONS DE LOI
OU DE RESOLUTION
ARTICLE 38.- (1) a) les projets de loi dont
l'assemblée nationale est saisie par le président de la
république sont déposés sur le bureau de la chambre pour
être transmis par le président de l'assemblée nationale
à la conférence des présidents qui décide de leur
recevabilité et de leur attribution à une commission
générale. il en est
donné connaissance aux députés en séance
plénière.
b) les propositions de loi ou de résolution
émanant des députés doivent être formulées
par écrit. Elles sont adressées au président de
l'assemblée nationale pour être transmises à la
conférence des présidents qui décide de leur
recevabilité et de leur transmission à une commission
générale.
(2) les projets et propositions de loi ne peuvent porter que
sur des matières définies à l'article 26 de la
constitution.
(3) la conférence des présidents se prononce
sur la recevabilité des textes. en cas de doute ou de litige sur la
recevabilité d'un texte, le président de la république, le
président de l'assemblée nationale ou un tiers des
députés saisit le conseil constitutionnel qui en
décide.
(4) Sont irrecevables conformément à l'article
18 (3) (a) de la constitution, les propositions de loi et amendements qui
auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des
ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans
réduction à due concurrence d'autres dépenses ou
création de recettes nouvelles d'égale importance.
(5) les projets de loi et les propositions de loi ou de
résolution sont distribués aux députés et
envoyés à l'examen de la commission compétente dans les
conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. Ils sont
inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée, sur un
rôle général et portant mention de la suite qui leur a
été donnée.
CHAPITRE VIII DU REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR
ARTICLE 39.- (1) l'ordre du jour de
l'assemblée nationale est fixé par la conférence des
présidents.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) la conférence des présidents comprend : les
présidents des Groupes parlementaires, les présidents des
commissions générales et les membres du bureau de
l'assemblée nationale. Un membre du Gouvernement participe aux travaux
de la conférence des présidents.
(3) le président de l'assemblée nationale
préside la conférence des présidents.
(4) l'ordre du jour de l'assemblée nationale comporte
en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la
discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a
acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la
conférence des présidents sont examinées par la suite.
(5) lorsque, à l'issue de deux (02) sessions
ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci
est, de plein droit, examinée au cours de la session ordinaire
suivante.
ARTICLE 40.- (1) le Gouvernement ou la
commission saisie au fond peut demander le vote sans débat d'un projet
ou d'une proposition. Cette demande doit être adressée au
président de l'assemblée nationale qui en saisit la
conférence des présidents.
(2) lorsque le rapport et, s'il y a lieu, le ou les avis ont
été distribués, le vote sans débat de l'affaire est
inscrit sur la décision de la conférence dont le président
donne communication à l'assemblée nationale en tête de
l'ordre du jour de la séance suivant sa distribution.
ARTICLE 41.- (1) le Gouvernement peut
s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du vote sans
débat d'une affaire.
(2) lorsque l'inscription a eu lieu, le Gouvernement peut en
demander le retrait.
(3) Tout député peut faire opposition à
un vote sans débat inscrit à l'ordre du jour s'il désire
présenter des observations ou un amendement. Sa demande doit être
adressée par écrit au président de l'assemblée
nationale, deux (02) heures avant l'ouverture de la séance
plénière à l'ordre du jour de laquelle est inscrite
l'affaire et doit être soutenue par la signature de quinze (15)
députés au moins.
(4) le projet ou la proposition est, dans ce cas,
retiré de l'ordre du jour et la commission saisie au fond doit entendre
le Gouvernement ou l'auteur de l'opposition.
(5) la commission saisit l'assemblée nationale d'un
rapport supplémentaire qui doit mentionner toutes les objections
formulées.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 104
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 42.- (1) lorsque l'opposition au vote
sans débat est retirée au cours de la séance où
elle a joué ou avant que la commission ait déposé son
rapport supplémentaire, le vote sans débat peut être
immédiatement réinscrit.
(2) lorsqu'à la suite d'une opposition et après
distribution du rapport supplémentaire, le vote sans débat d'une
affaire est à nouveau inscrit à l'ordre du jour, il ne peut
être retiré que sur la demande du Gouvernement ou sur une demande
signée par trente (30) députés, entérinée
par un vote sans débat émis à la majorité des
membres présents. A la suite de ce deuxième retrait, le vote sans
débat ne peut être inscrit à l'ordre du jour.
(3) lorsque personne ne s'oppose à un vote sans
débat ou lorsque, conformément aux dispositions de l'article 41
alinéa 3 ci-dessus, l'opposition est irrecevable ou que
l'assemblée nationale décide un vote sans débat, le
président met successivement aux voix les différents articles,
puis l'ensemble du projet ou de la proposition.
CHAPITRE IX DE L'ORGANISATION DES DEBATS
ARTICLE 43.- (1) la conférence des
présidents peut proposer à l'assemblée nationale, qui
statue sans débat, d'organiser une discussion.
(2) Si cette organisation est décidée, il y est
procédé par les soins de ladite conférence à
laquelle est (sont) adjoint(s) le (ou les) rapporteur(s) du (ou des) projet (s)
ou de la (des) proposition(s) devant être inscrit (s) à l'ordre du
jour.
(3) l'organisation du débat indique la
répartition du temps de parole dans le cadre des séances dont la
conférence visée à l'alinéa 2 ci-dessus fixe le
nombre et la date.
(4) elle peut limiter le nombre des orateurs ainsi que le
temps de parole attribué à chacun d'eux.
(5) les décisions de la conférence visée
à l'alinéa 2 ci-dessus sont définitives. CHAPITRE
X DE LA TENUE DES SEANCES
ARTICLE 44.- (1) le président de la
république peut, sur sa demande, être entendu par
l'assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article
32 de la constitution.
(2) il peut également adresser à
l'assemblée nationale des messages qui sont lus par le premier ministre
ou un autre membre du Gouvernement.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 105
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(3) les membres du Gouvernement assistent aux séances
à l'ordre du jour, desquelles sont inscrites des affaires relevant de
leur compétence. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire
suppléer par un autre membre du Gouvernement.
(4) les membres du Gouvernement peuvent se faire assister par
de proches collaborateurs.
ARTICLE 45.- (1) les séances
plénières de l'assemblée nationale sont publiques. (2)
néanmoins, l'assemblée nationale peut exceptionnellement,
à la majorité des suffrages exprimés et sans débat,
décider qu'elle délibérera à huis-clos lorsque la
demande en est faite par le Gouvernement ou par la majorité absolue de
ses membres, conformément à l'article 17 de la constitution.
ARTICLE 46.- (1) le président de
l'assemblée nationale ouvre la séance, dirige les débats,
fait observer le règlement intérieur et maintient l'ordre. Il
peut à tout moment, suspendre ou lever la séance.
(2) avant de lever la séance, le président de
l'assemblée nationale indique la date et l'ordre du jour de la
séance suivante, tels qu'arrêtés par la conférence
des présidents.
ARTICLE 47.- (1) les
délibérations de l'assemblée nationale ne sont valables
qu'en présence de la moitié plus un des députés. Si
le quorum n'est pas atteint au jour et à l'heure fixés pour
l'ouverture d'une séance, celle-ci est renvoyée de plein droit
à la deuxième heure qui suit. Les délibérations ne
sont alors valables que si le tiers des députés est
présent
(2) lorsque, en cours de séance et avant l'ouverture
d'un scrutin, les députés présents ne forment pas la
majorité plus un, le vote n'est valable que si le tiers des
députés est présent.
(3) le quorum d'un tiers des députés
exigé par les alinéas 1 et 2 ci-dessus, en cas de renvoi, soit de
l'ouverture d'une séance, soit d'un vote, n'est point requis lorsque
l'assemblée nationale se réunit en application de l'article 56
ci-dessous.
(4) dans tous les cas prévus aux alinéas 1 et 2
ci-dessus, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
ARTICLE 48.- (1) une heure au moins avant la
séance de son adoption, le procès-verbal est distribué aux
députés.
(2) le procès-verbal de la dernière
séance d'une session est soumis à l'approbation de
l'assemblée nationale avant que cette séance ne soit
levée.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 106
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(3) le procès-verbal de chaque séance est
signé du président et des Secrétaires, et
déposé aux archives de l'assemblée nationale en quatre
(04) exemplaires.
(4) les procès-verbaux font l'objet d'une publication
par les soins du Secrétariat Général de l'assemblée
nationale.
ARTICLE 49.- avant de passer à l'ordre
du jour, le président donne connaissance à l'assemblée
nationale des excuses présentées par ses membres ainsi que les
communications qui la concernent. L'assemblée nationale peut ordonner
l'impression immédiate de ces communications ou de l'une d'entre elles,
indépendamment de leur publication au Journal officiel des
débats.
ARTICLE 50.- aucune affaire ne peut
être soumise à l'examen, aux délibérations et au
vote de l'assemblée nationale sans avoir, au préalable, fait
l'objet d'un rapport de la commission générale compétente
au fond.
ARTICLE 51.- (1) Tout député ne
peut parler qu'après avoir demandé la parole au président
et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé
à un orateur de l'interrompre.
(2) les députés qui demandent la parole sont
inscrits suivant l'ordre de leur demande. ils peuvent céder leur tour de
parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leur
inscription.
(3) le temps de parole de chaque orateur est limité
à dix (10) minutes. Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits,
le président de l'assemblée nationale peut décider de
limiter ce temps de parole à trente (30) minutes par Groupe
parlementaire.
(4) l'orateur parle à la tribune.
(5) Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il
prétend la conserver après que le président la lui a
retirée, le président peut déclarer que ses paroles ne
figurent pas au procès-verbal.
(6) l'orateur ne doit pas s'écarter de la question en
discussion sinon le président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas
à cette invitation, le président peut décider que ses
paroles ne figureront pas au procès-verbal. S'il y a persistance dans le
refus opposé à l'invitation du président, l'orateur est
rappelé à l'ordre.
(7) Tout orateur invité par le président
à quitter la tribune, et qui ne défère pas à cette
invitation, peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au
procès-verbal et, le cas
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
échéant, d'une censure et d'une expulsion
temporaire, dans les conditions prévues à l'article 97
ci-dessous.
ARTICLE 52.- le président de
l'assemblée nationale ne peut prendre la parole dans un débat que
pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut
prendre part aux débats, il cède le fauteuil à un des
Vice-présidents dans l'ordre de préséance et ne peut le
reprendre qu'après que la discussion a été
épuisée sur la question.
ARTICLE 5.- (1) les présidents et les
rapporteurs des commissions générales intéressées
ainsi que les membres du Gouvernement concernés obtiennent la parole
quand ils la demandent.
(2) un député peut toujours obtenir la parole pour
leur répondre.
(3) en dehors des cas prévus à l'alinéa
1 ci-dessus, les députés, membres des commissions
intéressées, ne peuvent obtenir la parole dans le cadre de la
discussion générale.
ARTICLE 54.- (1) la parole est
accordée, par priorité sur la question principale, à tout
député qui la demande pour un rappel au règlement
intérieur. Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le
règlement intérieur, le président peut lui retirer la
parole et lui appliquer les dispositions de l'article 51 alinéas 6 et 7
ci-dessus.
(2) la parole peut être également
accordée, mais seulement en fin de séance et à la
discrétion du président, à tout député qui
la demande par écrit pour un fait personnel. le président
déclare ensuite que l'incident est clos.
ARTICLE 55.- (1) lorsqu'au moins deux (02)
orateurs d'avis contraire, ayant traité la question au fond, ont pris
part à une discussion, le président ou tout député
peut en proposer la clôture.
(2) lorsque la parole est demandée contre la
clôture, elle ne peut être accordée que pour trois
(3) minutes et à un seul orateur qui doit se limiter
à cet objet. le premier des orateurs demeurant inscrit, dans l'ordre
d'inscription, a priorité de parole contre la clôture.
(3) Si la demande de clôture est rejetée par
l'assemblée nationale, la discussion continue, mais la clôture
peut être à nouveau demandée, et il est statué sur
cette nouvelle demande dans les conditions prévues par le présent
règlement intérieur.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 108
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
CHAPITRE XI DE LA PROCEDURE DE DISCUSSION EN SEANCE
PLENIERE ARTICLE 56.- (1) l'urgence peut être demandée,
sur des affaires soumises à l'examen de l'assemblée nationale,
soit par le Gouvernement, soit par un député.
(2) l'urgence est de droit si elle est demandée par :
-le Gouvernement ;
- la moitié des députés plus un.
(3) les débats pour lesquels l'urgence est de droit ou
acceptée ont priorité sur l'ordre du jour. Pour les autres cas,
la demande d'urgence est mise immédiatement aux voix sans
débat.
(4) Si l'urgence est déclarée,
l'assemblée nationale fixe immédiatement la date de la discussion
sur le fond, sur le rapport de la commission compétente. Si l'urgence
est repoussée, l'affaire est examinée selon la procédure
ordinaire.
ARTICLE 57.- (1) les projets de loi et les
propositions de loi ou de résolution sont, en principe, soumis à
une seule délibération en séance publique.
(2) il est procédé tout d'abord à
l'audition du (ou des) rapporteur (s) de la (ou des) commission (s) saisie (s)
pour avis et ensuite à celle du rapporteur de la commission saisie au
fond.
(3) dès que le rapporteur de la commission
générale saisie au fond a présenté son rapport,
tout député peut poser la question préalable tendant
à décider qu'il n'y a pas lieu de
délibérer. il peut
motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le
président ou le rapporteur de la commission générale
saisie au fond et le membre du Gouvernement intéressé participant
aux travaux. Seul l'auteur de la question préalable peut se
prévaloir de la faculté ouverte par l'article 53 alinéa 3
ci-dessus.
(4) Si la question préalable est adoptée, le
projet est rejeté. Si elle est repoussée, la discussion du
rapport se poursuit.
ARTICLE 58.- (1) il est procédé
à une discussion générale des projets de loi et
propositions de loi ou de résolution.
(2) au cours de cette discussion générale et
jusqu'à sa clôture, il peut être présenté des
motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du
débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit
au renvoi au fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre commission. La
discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure
prévue à l'article 57 ci-
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
dessus. Toutefois, le renvoi à la commission
générale saisie au fond est de droit si celle-ci ou le
gouvernement le demande ou l'accepte.
(3) après la clôture de la discussion
générale, le président consulte l'assemblée
nationale sur le passage à la discussion des articles du projet ou de la
proposition.
(4) lorsque la commission générale saisie au
fond conclut au rejet du projet ou de la proposition, le président,
immédiatement après la clôture de la discussion
générale, met aux voix le rejet.
(5) lorsque le rapporteur de la commission
générale saisie au fond ne présente pas son rapport ou que
ladite commission ne présente pas de conclusions, l'assemblée
nationale est appelée à se prononcer sur le passage à la
discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.
(6) dans tous les cas où l'assemblée nationale
décide de ne pas passer à la discussion des articles, le
président déclare que le projet ou la proposition n'est pas
adopté.
ARTICLE 59.- (1) après que le passage
à la discussion des articles a été décidé,
il est éventuellement procédé à l'examen des
contreprojets.
(2) les contre-projets constituent des amendements à
l'ensemble du texte en discussion. Ils ne sont appelés en séance
plénière que s'ils ont été jugés recevables
par la conférence des présidents et antérieurement soumis
à la commission générale compétente.
L'assemblée nationale ne peut être consultée que sur leur
prise en considération. Si elle est prononcée, le contreprojet
est renvoyé à la commission qui doit le prendre comme base de
discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que
l'assemblée nationale peut impartir.
(3) après que l'assemblée nationale a
décidé le passage à la discussion des articles et que, le
cas échéant, ont été rejetés les
contreprojets, l'examen et la discussion des textes portent successivement sur
chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent, dans les conditions
prévues à l'article 61 ci-dessous.
ARTICLE 60.- (1) le projet de loi
examiné en séance plénière est le texte
déposé par le président de la république ou celui
transmis par le président du Sénat.
(2) le projet de loi de finances est examiné en deux
(02)
temps.la première partie de ce
projet de loi est discutée et votée article par article. La
deuxième partie de la loi de finances ne peut être discutée
par le parlement qu'après l'adoption de la première partie. Le
vote des dépenses
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 110
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
s'effectue par chapitre, après examen en deux (02)
temps : l'ensemble de programmes d'une part, les moyens détaillés
par section et par paragraphe, d'autre part.
(3) la proposition de loi examinée en séance
plénière est le texte élaboré par l'auteur ou les
auteurs de celle-ci. Toutefois, lorsqu'une proposition de loi fait l'objet d'un
amendement portant sur l'ensemble du texte, le texte examiné en
séance plénière est le texte adopté par la
commission.
(4) la proposition de résolution examinée en
séance plénière est le texte adopté par la
commission.
(5) après le vote de tous les articles, il est
procédé au vote de l'ensemble du projet ou de la proposition.
Lorsqu'il n'a pas été présenté d'article
additionnel à l'article unique d'un projet ou d'une proposition, le vote
de cet article équivaut à un vote sur l'ensemble et aucun article
additionnel ne peut plus être présenté.
(6) avant le vote de l'ensemble du projet ou de la
proposition, sont admises les explications sommaires de vote d'une durée
maximum de trois (03) minutes. Les dispositions de l'ARTICLE 55 ci-dessus sont
applicables aux explications de vote.
ARTICLE 61.- (1) les contre-projets sont
déposés, par écrit, sur le bureau de l'assemblée
nationale et envoyés par le président de l'assemblée
nationale à la conférence des présidents qui décide
de leur recevabilité. Ils sont ensuite communiqués à la
commission compétente et, à la fois, multipliés et
distribués aux députés.
(2) les amendements sont déposés, par
écrit, sur le bureau de l'assemblée nationale. Ils doivent
être sommairement motivés et signés par leur (s) auteur
(s). Ils sont communiqués par le président de l'assemblée
nationale à la commission compétente et, à la fois,
multipliés et distribués aux députés.
(3) les amendements ne sont recevables que :
- s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion ou,
s'agissant de contreprojets et d'articles additionnels, s'ils sont
proposés dans le cadre dudit texte ;
- s'ils ont été antérieurement soumis
à la commission compétente.
(4) en cas de litige, le conseil constitutionnel se prononce
sur leur recevabilité dans les conditions fixées à
l'article 38 alinéa 3 ci-dessus.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 111
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(5) en dehors de ces cas prévus aux alinéas 1, 2
et 3 ci-dessus, sont seuls recevables en séance publique :
a) les amendements dont le Gouvernement ou la commission
générale saisie au fond accepte la discussion ;
b) les amendements déposés au nom d'une
commission générale saisie pour avis, sous réserve de leur
examen préalable par la commission générale saisie au fond
;
c) les amendements présentés par le
Gouvernement ;
d) les amendements se rapportant directement à des
dispositions modifiées par l'assemblée nationale en cours de
discussion sous réserve de leur acceptation par le Gouvernement ou par
la commission générale saisie au fond.
ARTICLE 62.- (1) les amendements sont mis en
discussion par priorité sur le texte servant de base à la
discussion.
(2) l'assemblée nationale ne délibère
sur aucun amendement s'il n'est soutenu par son (ou ses) auteur (s) lors de la
discussion.
(3) les amendements à un même alinéa ou
à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
(4) Sont appelés, dans l'ordre ci-après, s'ils
viennent en concurrence : - les amendements relatifs à la suppression
d'un article ;
- les autres amendements, en commençant par ceux qui
s'écartent le plus du texte proposé.
(5) dans la discussion des contre-projets et des amendements,
peuvent seuls intervenir : l'un des signataires, un orateur d'opinion
contraire, le représentant de la commission saisie au fond et le
représentant du Gouvernement.
(6) les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu
qu'à un seul vote.
(7) lorsque tous les amendements proposés à un
alinéa d'un article ou à un article ont été
discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a
commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux
alinéas ou articles déjà examinés.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 63.- (1) avant le vote de l'ensemble
d'un projet ou d'une proposition, l'assemblée nationale peut
décider, sur la demande d'un député, soit qu'il sera
procédé à une deuxième délibération,
soit que le texte sera renvoyé à la commission
générale saisie au fond pour révision et mise en
cohérence.
(2) la seconde délibération ou le renvoi est de
droit si la commission générale saisie au fond le demande ou
l'accepte.
(3) lorsqu'il y a lieu à seconde
délibération, les textes adoptés lors de la
première délibération sont renvoyés à la
commission générale saisie au fond qui doit présenter un
nouveau rapport. Dans sa deuxième délibération,
l'assemblée nationale ne statue que sur les textes nouveaux
proposés par ladite commission ou sur les modifications apportées
par elle aux textes précédemment
adoptés.
(4) lorsqu'il y a lieu à renvoi à la commission
générale saisie au fond pour révision et mise en
cohérence, celle-ci présente sans délai son travail.
Lecture en est donnée à l'assemblée nationale et la
discussion ne peut porter que sur la rédaction adoptée par la
commission.
ARTICLE 64.- (1) les textes adoptés
par l'assemblée nationale sont transmis, au plus tard dans les
quarante-huit (48) heures, au président du Sénat par le
président de l'assemblée nationale. (2) les textes ainsi transmis
peuvent être adoptés, amendés ou rejetés par le
Sénat.
(3) en cas d'amendement, le texte en cause est
retourné par le président du Sénat à
l'assemblée nationale, pour un nouvel examen. Dès
réception, il est inscrit à l'ordre du jour. Sa discussion est
limitée aux dispositions pour lesquelles les deux (02) chambres n'ont pu
parvenir à un accord.
(4) il ne peut être fait exception à
l'alinéa 3 ci-dessus qu'en vue de corriger une erreur
matérielle.
(5) les amendements proposés par le Sénat sont
adoptés ou rejetés à la majorité simple des
députés.
(6) en cas de rejet, le texte en cause, accompagné de
l'exposé des motifs du rejet, est retourné par le
président du Sénat à l'assemblée nationale, pour un
nouvel examen.
a) après délibération, le texte sous
examen est adopté à la majorité absolue des
députés.
b) en cas d'absence de majorité absolue, le
président de la république peut provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 113
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 65.- (1) avant leur promulgation, les
textes adoptés par le parlement peuvent faire l'objet d'une demande de
seconde lecture par le président de la république.
(2) cette demande de seconde lecture doit être
formulée dans un délai de quinze (15) jours à compter de
la transmission desdits textes par le président de l'assemblée
nationale au président de la république. L'assemblée
nationale délibère dans le cadre de cette seconde lecture suivant
la même procédure que durant sa première lecture.
L'adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité
absolue des députés.
(3) le président de la république promulgue les
lois adoptées par le parlement dans un délai de quinze (15) jours
à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de
seconde lecture ou s'il n'en saisit le conseil constitutionnel. A l'issue de ce
délai, le président de l'assemblée nationale peut se
substituer à lui, après avoir constaté sa carence.
(4) la publication est, en toutes circonstances,
effectuée dans les deux (02) langues officielles de la république
et insérée au Journal officiel.
CHAPITRE XII DE L'ADOPTION DES QUESTIONS SOUMISES A
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DU MODE DE VOTATION
ARTICLE 66.- (1) Sur les questions qui sont
soumises à l'assemblée nationale, pour adoption ou rejet d'un
article, d'un amendement, d'un contre-projet, d'une motion ou de l'ensemble
d'un texte, le président demande s'il y a opposition.
(2) S'il n'y a pas opposition, l'article, l'amendement, le
contre-projet, la motion ou l'ensemble du texte faisant l'objet de la question
est adopté.
(3) S'il y a opposition, le président appelle
l'assemblée nationale à voter à main levée ou par
assis et levé.
(4) l'assemblée nationale vote normalement à
main levée.
(5) en cas de doute sur le résultat du vote à
main levée, il est procédé au vote par assis et
levé. Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par
parti politique représenté à l'assemblée
nationale.
(6) nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre
les différentes phases du vote.
(7) les Secrétaires, assistés du
Secrétaire Général de l'assemblée nationale, font
le compte des suffrages exprimés.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 114
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(8) le président annonce le résultat du vote en
communiquant à l'assemblée nationale le nombre de voix
«pour», le nombre de voix «contre» et le
nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence : «
l'Assemblée Nationale a adopté» ou «
l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ».
ARTICLE 67.- (1) le vote à main
levée ou par assis et levé est le mode de votation ordinaire,
sauf dans les matières visées par la constitution.
(2) il est toujours procédé par scrutin secret
aux nominations personnelles et aux sanctions prévues par l'ARTICLE 98
ci-dessous.
(3) lors du scrutin secret, il est distribué aux
députés des bulletins verts rouges et jaunes. Chaque
député dépose dans une urne qui lui est
présentée par un huissier, une enveloppe contenant un bulletin de
vote, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, et jaune s'il
s'abstient.
(4) lorsque les bulletins ont été recueillis,
le président prononce la clôture du scrutin et les
Secrétaires en font le dépouillement. le président en
proclame le résultat en ces termes : «l'Assemblée
Nationale a adopté» ou «l'Assemblée Nationale
n'a pas adopté».
ARTICLE 68.- le scrutin public est
obligatoire pour tout vote en matière de révision
constitutionnelle et dans le cas de motion de censure ou de question de
confiance.
ARTICLE 69.- (1) lors du scrutin public, il
est distribué à chaque député trois (03) bulletins
nominatifs, respectivement de couleurs verte, rouge et jaune. Chaque
député dépose dans l'urne qui lui est
présentée par un huissier à l'invitation du
Secrétaire Général, une enveloppe contenant un bulletin de
vote à son nom, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre et
jaune s'il s'abstient.
(2) lorsque les bulletins ont été recueillis, le
président prononce la clôture du scrutin.
(3) les Secrétaires en font le dépouillement
assistés de deux (02) scrutateurs choisis par le président parmi
les députés non membres du bureau et, le cas
échéant, le premier parmi les députés de la
majorité gouvernementale, et le second parmi ceux de l'opposition.
(4) le président annonce le résultat du scrutin
en communiquant à l'assemblée nationale, le nombre de voix
«pour», le nombre de voix «contre» et le
nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence :
«l'Assemblée Nationale a adopté» ou
«l'Assemblée Nationale n'a pas adopté».
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 115
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(5) le Secrétaire Général donne alors
lecture des noms des députés ayant participé au scrutin,
avec mention de la nature de leur vote.
ARTICLE 70.- les questions mises aux voix ne
sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la
majorité simple des suffrages exprimés, sauf lorsque la
constitution en dispose autrement. En cas d'égalité de voix, la
question mise aux voix est rejetée.
CHAPITRE XIII DE LA DELEGATION DU DROIT DE VOTE
ARTICLE 71.- les députés ne
sont autorisés à déléguer leur droit de vote en
séance plénière que dans les cas suivants :
a) maladie, accident, événements familiaux
graves, cataclysme ou troubles empêchant le député de se
déplacer ;
b) missions confiées par le Gouvernement ou
l'assemblée nationale ;
c) participation aux travaux des organismes
extra-parlementaires ou des assemblées internationales en vertu d'une
désignation faite par l'assemblée nationale ;
d) en cas de session extraordinaire, absence du territoire
national de la république du Cameroun ;
e) exercice d'un mandat syndical, à condition que la
demande sollicitée à cet effet, par lettre dûment
motivée du député concerné au président de
l'assemblée nationale, ait été préalablement
agréée par la chambre.
ARTICLE 72.- (1) la délégation
doit être écrite et signée par le délégant
qui la transmet au député devant voter en ses lieu et place. Pour
être prise en considération, la délégation doit
être notifiée au président de l'assemblée nationale
par le président de Groupe ou, à défaut, par le
délégataire avant l'ouverture du scrutin ou du premier des
scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part.
(2) la notification doit indiquer le nom du
député appelé à voter en lieu et place du
délégant, ainsi que le motif de l'empêchement.
(3) la délégation ainsi que sa notification
doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement.
(4) Toute délégation peut être
retirée dans les mêmes formes au cours de sa période de
validité.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 116
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(5) en cas d'urgence, la délégation et sa
notification peuvent être faites par télécopie, sous
réserve de confirmation dans les formes prévues dans le
présent règlement intérieur.
ARTICLE 73.- (1) en commission, les
députés peuvent également déléguer leur
droit de vote lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas visés à
l'article 71 ci-dessus. Ils ne peuvent toutefois le déléguer
qu'à un autre membre de la commission. La délégation est
notifiée au président de la commission.
(2) un même commissaire ne peut exercer plus d'une
délégation. Un commissaire ne peut déléguer qu'un
seul suppléant à la même séance.
(3) le délégant doit remettre au commissaire qui
le supplée une procuration signée qui, dans les mêmes
conditions que la délégation notifiée au président
de la commission, doit donner, soit un mandat général pendant la
durée de l'absence, soit un mandat limitatif précisant l'objet de
l'affaire pour laquelle le pouvoir est donné.
(4) la notification de la délégation du droit de
vote doit être faite au président de la commission, si possible
dès le début des travaux, pour le moins avant qu'il soit
procédé au vote.
ARTICLE 74.- au regard des règles du
quorum définies par les articles 27 et 47 ci-dessus, les
députés ayant régulièrement
délégué leur droit de vote conformément aux
dispositions ci-dessus définies sont considérés comme
étant présents.
CHAPITRE XIV DES MOYENS D'INFORMATION ET DE CONTROLE
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
SECTION I DES QUESTIONS ORALES OU ECRITES
ARTICLE 75.- (1) les députés
peuvent, en application de l'ARTICLE 35 de la constitution, poser aux membres
du Gouvernement des questions orales ou écrites relatives aux affaires
relevant de leur compétence.
(2) les questions écrites ou orales sont individuellement
posées par les députés.
(3) les questions écrites ou orales ne peuvent
être posées en session extraordinaire que si elles ont trait
à l'un des points inscrits à l'ordre du jour.
ARTICLE 76.- (1) Tout député
qui désire poser des questions orales ou écrites à un
membre du Gouvernement, doit les remettre au président de
l'assemblée nationale qui les fait tenir au membre du Gouvernement
interpellé, après communication à l'assemblée
nationale.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 117
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) les questions doivent être très sommairement
rédigées et ne contenir aucune allusion d'ordre personnel
à l'égard de tiers nommément désignés. (3)
les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et
à mesure de leur dépôt.
ARTICLE 77.-(1) les membres du Gouvernement
sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Ce
délai est ramené à trois (03) jours en période de
session. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question sont
trop longues, le membre du Gouvernement interpellé en avise l'auteur de
la question par la voie du président de l'assemblée nationale.
Dans ce cas, il dispose d'un délai supplémentaire de trois (03)
jours pour procéder à ces recherches documentaires, ce
délai supplémentaire étant ramené à deux
(02) jours en période de session.
(2) lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de
réponse dans les délais visés à l'alinéa 1
ci-dessus, son auteur est invité par le président de
l'assemblée nationale à lui faire connaître s'il entend ou
non convertir sa question écrite en question orale.
(3) dans la négative, le membre du Gouvernement
intéressé ne peut disposer, pour répondre à cette
question écrite maintenue, que d'un délai supplémentaire
de deux (02) jours.
(4) les questions écrites et leurs réponses,
ainsi que les questions orales, sont insérées à la suite
d'un compte rendu in extenso dans le Journal officiel des débats de
l'assemblée nationale.
ARTICLE 78.- une séance par semaine
est, à l'initiative de la conférence des présidents,
réservée en priorité aux questions orales.
(2) l'inscription des questions orales à l'ordre du
jour est décidée par la conférence des
présidents.
(3) le membre du Gouvernement interpellé, puis
l'auteur de la question, disposent seuls de la parole. L'auteur de la question
peut se faire suppléer par l'un de ses collègues.
(4) les orateurs doivent limiter strictement leurs
explications au cadre fixé par le texte de leurs questions. Ces
explications ne peuvent excéder cinq (05) minutes.
(5) Si le membre du Gouvernement interpellé est absent
lorsque la question est appelée en séance publique, elle est
reportée à l'ordre du jour de la séance suivante.
ARTICLE 79.- (1) les membres du Gouvernement
interpellés ont la faculté de déclarer par écrit
que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à
titre exceptionnel, qu'ils réclament un
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 118
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
délai supplémentaire pour rassembler les
éléments de leur réponse. Ce délai
supplémentaire ne peut excéder huit (08) jours.
(2) lorsque, par suite de deux (02) absences successives d'un
membre du Gouvernement interpellé, une question est appelée pour
la troisième fois en séance publique, et si, sans avoir
répondu dans les conditions fixées aux articles
précédents ce membre du Gouvernement est de nouveau absent,
l'auteur de la question peut la développer séance tenante en une
intervention dont la durée ne peut excéder vingt (20) minutes et
qui peut être close par le dépôt d'une proposition de
résolution. Cette proposition de résolution est
ultérieurement examinée par la commission compétente puis
par l'assemblée nationale selon la procédure ordinaire.
ARTICLE 80.- les membres du Gouvernement sont
tenus de répondre oralement aux questions orales, par écrit aux
questions écrites.
SECTION II DES PETITIONS
ARTICLE 81.- (1) les pétitions doivent
être adressées au président de l'assemblée nationale
par un ou plusieurs députés.
(2) il est interdit d'apporter des pétitions en
séance plénière.
(3) aucune pétition apportée ou transmise par
un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être
reçue par le président, ni déposée sur le bureau,
sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
(4) Toute pétition doit indiquer la demeure du (ou
des) pétitionnaire (s) et être revêtue de sa (ou de leurs)
signature (s).
(5) les signatures des pétitionnaires doivent
être légalisées. Si la légalisation a
été refusée, le pétitionnaire doit faire mention de
ce refus à la suite de sa pétition.
ARTICLE 82.- aucune pétition ayant
pour objet des intérêts individuels n'est recevable.
L'assemblée nationale n'est compétente que pour connaître
des questions d'intérêt général relevant de sa
compétence.
ARTICLE 83.- (1) les pétitions sont
inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur
arrivée.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 119
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) dès réception, le président les
renvoie à la commission générale compétente qui
décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un membre du
Gouvernement ou à une autre commission générale ou
spéciale de l'assemblée nationale, soit de les classer purement
et simplement.
(3) avis est donné au pétitionnaire du
numéro d'ordre attribué à sa pétition et de la
décision la concernant.
ARTICLE 84.- lorsque la commission
générale compétente renvoie aux membres du Gouvernement
les pétitions qui lui sont adressées et quand elle leur demande
des explications sur leur contenu, ceux-ci sont tenus de répondre dans
un délai de quinze (15) jours. Si les recherches documentaires
auxquelles donne lieu la question déposée sont trop longues, le
membre du Gouvernement intéressé devra en aviser la commission
par la voie du président de l'assemblée nationale. Dans ce cas,
il dispose d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour
procéder à ces recherches documentaires.
ARTICLE 85.- les députés
peuvent prendre connaissance de l'objet de la pétition dans le
rôle d'enregistrement qui leur est consacré et demander dans les
huit (08) jours de son arrivée, le rapport sur la pétition, en
séance publique.
SECTION III DES COMMISSIONS D'ENQUETE
PARLEMENTAIRE
ARTICLE 86.- (1) en application de l'article
35 (1) de la constitution, l'assemblée nationale peut, par le vote d'une
proposition de résolution déposée sur son bureau,
conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus, constituer une
commission d'enquête parlementaire.
(2) la proposition de résolution visée à
l'alinéa 1 ci-dessus doit déterminer avec précision soit
les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics
dont la commission d'enquête parlementaire doit examiner la gestion dans
les conditions prévues à l'alinéa 5 du présent
ARTICLE. Une loi détermine les conditions de fonctionnement des
commissions d'enquête parlementaire.
(3) a la majorité des députés,
l'assemblée nationale peut, sur la demande des commissions
générales, octroyer à celles-ci le pouvoir
d'enquêter sur les questions relevant de leur compétence.
(4) la demande visée à l'alinéa 3
ci-dessus doit être adressée au président qui la communique
à l'assemblée nationale. Elle est inscrite à l'ordre du
jour de l'assemblée nationale, sur décision de la
conférence des présidents.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 120
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(5) les commissions d'enquête parlementaire sont
formées pour :
a) recueillir des éléments d'information sur
des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à
l'assemblée nationale ;
b) examiner la gestion administrative, financière ou
technique des services publics, en vue d'informer l'assemblée nationale
du résultat de leur examen ;
c) informer l'assemblée nationale sur l'état de
certaines questions d'intérêt national et, lui permettre de faire
des propositions adéquates.
ARTICLE 87.- il ne peut être
créé de commission d'enquête parlementaire lorsque les
faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi
longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a
déjà été créée, sa mission prend fin
dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont
motivé sa création.
ARTICLE 88.-(1) les membres des commissions
d'enquête parlementaire sont désignés au scrutin de liste
majoritaire à un tour.
(2) les commissions d'enquête parlementaire ont un
caractère temporaire. Les résolutions les créant
déterminent également leurs conditions de fonctionnement.
(3) la mission des commissions d'enquête parlementaire
prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à
l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date
de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne
peuvent être reconstituées avec le même objet avant
l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de
leur mission.
(4) Tous les membres des commissions d'enquête
parlementaire, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou
participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction
à cette disposition est punie des peines prévues par la
législation en matière de divulgation de secret d'Etat.
ARTICLE 89.- l'assemblée nationale
peut seule, sur proposition de son président ou de la commission,
décider de la publication de tout ou partie du rapport d'une commission
d'enquête parlementaire.
ARTICLE 90.- Sont punis des peines
édictées par la législation en matière de
divulgation de secret d'Etat, ceux qui publient une information relative aux
travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non
publiés des commissions d'enquête parlementaire.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 121
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 91.- (1) outre les commissions
d'enquête parlementaire visées aux alinéas ci-dessus,
l'assemblée nationale peut créer des commissions d'enquête
parlementaire sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une
durée n'excédant pas six (06) mois. Cette durée est
renouvelable en cas de besoin.
(2) les membres des commissions d'enquête parlementaire
ainsi constituées, auxquels sont adjoints les rapporteurs
spéciaux du secteur concerné, sont désignés par le
bureau de l'assemblée nationale.
(3) ces commissions disposent des pouvoirs prévus dans
la loi portant régime financier de l'etat. Elles peuvent se faire
assister des personnes de leur choix et procéder à des
auditions.
(4) a l'exception du président de la
république, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser
d'y déférer. Toute entrave au fonctionnement d'une commission
d'enquête parlementaire est considérée comme un obstacle
à l'exécution d'une mission de service public.
ARTICLE 93.- (1) les commissions
d'enquête parlementaire sont tenues de transmettre aux autorités
judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une sanction pénale
dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir l'organe chargé
de la discipline budgétaire.
(2) elles établissent un rapport à l'issue de
leurs travaux. Ce rapport peut donner lieu à débat, sans vote,
à l'assemblée nationale.
CHAPITRE XV DE LA POLICE INTERIEURE DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
ARTICLE 92.- (1) le président de
l'assemblée nationale assure la police dans l'enceinte de
l'assemblée nationale.
(2) il peut faire expulser de la salle des séances, ou
arrêter toute personne étrangère qui trouble l'ordre.
(3) le président de l'assemblée nationale fixe
l'importance des forces de maintien de l'ordre dont il juge le concours
nécessaire pour assurer la sécurité du palais de
l'assemblée nationale. Il a le droit de requérir les forces
publiques et toutes les autorités dont il juge le concours
nécessaire. Celles-ci doivent impérativement y
obtempérer.
ARTICLE 94.- (1) Toute personne
étrangère à l'assemblée nationale ne peut
s'introduire dans son enceinte.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 122
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) lors des sessions, des places sont
réservées aux personnes détentrices de cartes
spéciales d'accès aux séances plénières pour
la durée de la session et délivrées par le
Secrétaire Général de l'assemblée nationale dans le
cadre des instructions données par le bureau.
(3) les personnes admises dans la partie affectée au
public doivent avoir une tenue décente, demeurer découvertes et
observer le silence le plus absolu.
(4) Toute personne qui donne des marques bruyantes
d'approbation ou de désapprobation peut, si les circonstances l'exigent,
être exclue sur-le-champ par les huissiers ou agents chargés du
maintien de l'ordre, sur ordre du président de l'assemblée
nationale.
(5) des cartes permanentes d'accès au palais de
l'assemblée nationale peuvent être délivrées
à des personnalités ayant des obligations fonctionnelles à
remplir auprès de l'assemblée nationale ou de ses services. Le
format et les caractéristiques en sont fixés par le
Secrétaire Général.
(6) l'accès aux salles de commission est strictement
interdit au public. Le port d'arme est interdit à toute personne
circulant dans l'enceinte de l'assemblée nationale, à l'exception
toutefois du service d'ordre introduit dans l'enceinte du palais à la
demande expresse du président, ou des personnes assurant la garde des
hautes personnalités.
ARTICLE 95.- (1) Toute attaque personnelle,
toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de
collègue à collègue sont interdites.
(2) Si l'hémicycle est tumultueux, le président
peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se
rétablit pas, il suspend la séance.
(3) lorsque la séance est reprise et si les
circonstances l'exigent à nouveau, le président lève la
séance.
(4) pendant les suspensions de séance, les
députés sortent de la salle.
CHAPITRE XVI DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
SECTION I DES SANCTIONS APPLICABLES PENDANT LES TRAVAUX
ARTICLE 96.- les sanctions disciplinaires applicables aux
députés sont :
a) le rappel à l'ordre ;
b) le rappel à l'ordre avec inscription au
procès-verbal ;
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 123
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
c) l'inscription au procès-verbal avec censure ;
d) la censure avec exclusion temporaire.
ARTICLE 97.- (1) le rappel à l'ordre est
prononcé par le président seul.
(2) est rappelé à l'ordre, tout
député qui:
- refuse d'accomplir un acte qui lui est prescrit par le
président de l'assemblée nationale, le doyen d'âge ou un
organe de l'assemblée nationale ;
- cause un trouble quelconque à l'assemblée
nationale par ses interruptions, ses attaques personnelles, ou de toute autre
manière.
(3) la parole est accordée à celui qui,
rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se
justifier.
(4) lorsqu'un député a été
rappelé deux (02) fois à l'ordre au cours d'une même
séance, le président, après lui avoir accordé la
parole pour se justifier, s'il la demande, doit consulter l'assemblée
nationale qui se prononce sans débat, pour savoir s'il sera de nouveau
entendu sur la même question.
(5) le rappel à l'ordre avec inscription au
procès-verbal peut être prononcé par le président
contre tout député qui :
- au cours de la même séance ou de séances
consécutives, aura été rappelé trois (03) fois
à l'ordre ;
- en commission, aura été rappelé trois
(03) fois à l'ordre par le président de la commission
conformément aux dispositions de l'ARTICLE 26 alinéa 5
ci-dessus.
ARTICLE 98.- (1) les deux (02)
dernières sanctions prévues à l'ARTICLE 96 ci-dessus ne
peuvent, sur la proposition du président, être prononcées
que par l'assemblée nationale à la majorité des
députés présents et au scrutin secret.
(2) la censure peut être prononcée contre tout
député qui a :
a) encouru cinq (05) fois le rappel à l'ordre ou qui,
après un rappel à l'ordre avec inscription au
procès-verbal, encourt un nouveau rappel à l'ordre au cours d'une
même séance ou de séances consécutives ;
b) provoqué une scène tumultueuse en
séance publique ;
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 124
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
c) adressé à un ou plusieurs de ses
collègues des injures, provocations ou menaces.
(3) la censure avec inscription au procès-verbal
entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance
durant laquelle elle a été prononcée ainsi qu'au cours des
trois séances suivantes. Elle entraîne également la
privation de l'indemnité spéciale dite «de
mandat» pendant deux (02) mois.
(4) la censure avec exclusion temporaire du palais de
l'assemblée nationale est prononcée contre tout
député qui : a) a résisté à la censure
simple ou qui a subi deux (02) fois cette sanction ;
b) a fait appel à la violence en séance publique
;
c) s'est rendu coupable d'outrage envers l'assemblée
nationale ou envers son président ;
d) s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces
envers le président de la république et/ou d'un membre du
Gouvernement.
(5) la censure avec exclusion temporaire entraîne
l'interdiction de prendre part aux travaux de l'assemblée nationale et
de réapparaître dans son enceinte jusqu'à expiration de la
septième séance qui suit celle ou la mesure a été
prononcée. Elle entraîne également la privation de
l'indemnité spéciale dite «de mandat» pendant
six (06) mois.
(6) en cas de refus du député de se conformer
à l'injonction qui lui est faite par le président de sortir de
l'hémicycle, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans
le cas où la censure
avec exclusion temporaire est appliquée pour la
deuxième fois à un député, l'exclusion
s'étend à trente (30) jours de séance.
ARTICLE 99.- (1) en cas de voie de fait d'un
député à l'égard d'un de ses collègues, le
président peut proposer au bureau la peine de censure avec exclusion
temporaire. A défaut du président, cette sanction peut être
demandée par écrit au bureau par un député.
(2) lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces
conditions, proposée contre un député, le président
convoque le bureau qui entend le député mis en cause. le bureau
peut appliquer l'une des peines prévues à l'ARTICLE 96 ci-dessus.
Le président communique au député la décision du
bureau. Si le bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le
député est reconduit jusqu'à la porte du palais de
l'assemblée nationale par le chef des huissiers.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 125
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
SECTION II DES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS
D'ABSENCE
ARTICLE 100.- (1) lorsqu'un
député est absent à trois (03) séances
consécutives, sans excuse
légitime admise par l'assemblée nationale, il
perd le bénéfice de la moitié de son indemnité
législative pendant la durée de son absence et les deux (02) mois
qui suivent sa reprise d'activité.
(2) le bureau doit toutefois inviter
l'intéressé à fournir toutes explications ou
justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à
cet effet.
(3) ce n'est qu'après examen desdites explications ou
justifications ou à défaut à l'expiration du délai
imparti, que la sanction pécuniaire est valablement infligée par
le bureau de l'assemblée nationale.
(4) les dispositions du présent article sont
également applicables aux cas d'absences injustifiées des
députés aux séances des commissions
générales dont ils sont membres.
ARTICLE 101.- lorsque l'absence d'un
député s'étend sur trois (03) sessions ordinaires
consécutives, sans excuse légitime admise par l'assemblée
nationale, le bureau de l'assemblée nationale constate la
démission d'office du député concerné.
CHAPITRE XVII DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 102.- (1) l'assemblée
nationale jouit de l'autonomie administrative et financière. Ses
services sont placés sous l'autorité du bureau et sous la
responsabilité d'un Secrétaire Général,
assisté de deux (02) Secrétaires Généraux adjoints
nommés par arrêté du bureau.
(2) le Secrétaire Général et les
Secrétaires Généraux adjoints assistent le bureau dans
l'exercice de ses fonctions.
(3) le Secrétaire Général peut donner
délégation à l'un de ses adjoints. le Secrétaire
Général et les Secrétaires Généraux adjoints
répondent de leurs actes devant le bureau de l'assemblée
nationale.
ARTICLE 103.- (1) la gestion des finances est
assurée par le président de l'assemblée nationale,
ordonnateur du budget de la chambre.
(2) le Secrétaire Général en est
l'ordonnateur délégué.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(3) l'ordonnateur du budget ou l'ordonnateur
délégué ne peut arrêter et constater les droits des
créanciers que pour des services faits.
(4) la constatation des droits est faite d'office ou sur la
demande des intéressés. Elle résulte des pièces
justificatives établies dans les formes réglementaires.
ARTICLE 104.- (1) les questeurs assurent le
contrôle des finances de l'assemblée nationale. A cet effet, ils
émettent leurs avis sur les engagements de dépenses soumis dans
les limites fixées par arrêté du bureau. En outre, l'agent
comptable est tenu de leur fournir tous les documents et toutes les
pièces nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
(2) les questeurs préparent le projet de budget de
l'assemblée nationale et le soumettent au bureau avant son examen et son
vote par la commission des Finances et du budget, fonctionnant comme commission
de comptabilité budgétaire dans les conditions prévues
à l'article 106 ci-dessous.
(3) ils rapportent le projet de budget visé à
l'alinéa 2 ci-dessus devant la commission des Finances et du budget.
(4) dans l'exercice de leurs fonctions, les questeurs
peuvent, en cas de besoin, se faire assister par des Services
spécialisés de l'etat, à la demande du bureau.
ARTICLE 105.- (1) Sur proposition du
Secrétaire Général, le président de
l'assemblée nationale, en accord avec le bureau, arrête
l'organisation administrative de ses services. (2) Sur proposition du
Secrétaire Général, le bureau détermine le statut
des fonctionnaires de l'assemblée nationale. Ces derniers ont
qualité de fonctionnaires de l'etat.
ARTICLE 106.- (1) la commission des Finances
et du budget, siégeant en commission de comptabilité
budgétaire, examine le budget de l'assemblée nationale qui est
soumis par le bureau après l'élaboration d'un projet par les
questeurs.
(2) ce budget, présenté sous forme de
programmes, fait ressortir les objectifs d'une part et les moyens d'autre
part.
(3) après le vote par la commission des Finances et du
budget, le budget de l'assemblée nationale est inscrit pour ordre au
budget général de l'etat.
(4) la commission des Finances et du budget, siégeant
en commission de comptabilité budgétaire, contrôle l'emploi
des crédits de l'assemblée nationale.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(5) le compte administratif annuel de l'ordonnateur du budget
ainsi que les comptes matières, les comptes de gestion de l'agent
comptable sont, en même temps que le compte prévisionnel de
l'exercice prochain, soumis à la commission des Finances et du budget
siégeant en commission de comptabilité budgétaire.
(6) à cet effet, elle vérifie et apure les
comptes. Dans l'exercice de ses fonctions, la commission des Finances et du
budget peut, en cas de besoin, se faire assister par des Services
spécialisés de l'etat, à la demande du bureau de
l'assemblée nationale.
(7) a la fin de chaque exercice, la commission rend compte
à l'assemblée nationale de l'exécution du mandat qui lui a
été confié.
ARTICLE 107.- (1) le paiement des
dépenses de l'assemblée nationale est effectué par un
agent comptable nommé par arrêté du bureau.
(2) les modalités pratiques d'exécution du
budget de l'assemblée nationale sont déterminées par
arrêté du bureau.
CHAPITRE XVIII DU TRAITEMENT DES DEPUTES
ARTICLE 108.- après
vérification des incompatibilités liées à son
mandat et remise de ses attributs, le député a droit aux
avantages de toute nature fixés par arrêté du bureau.
ARTICLE 109.- les rangs et privilèges
protocolaires du président de l'assemblée nationale, des membres
du bureau et des autres députés sont fixés par
décret du président de la république.
ARTICLE 110.- (1) les députés
perçoivent mensuellement une indemnité dite indemnité
législative de base, une indemnité pour frais de mandat, ainsi
qu'une dotation mensuelle pour la rémunération d'assistants
parlementaires.
(2) ils ont droit à une indemnité de session ;
(3) le montant et les modalités de paiement des
avantages cités aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont
déterminés par arrêté du bureau de l'assemblé
nationale.
ARTICLE 111.- (1) les agents publics,
exception faite des retraités, élus à l'assemblée
nationale et les députés à qui des fonctions
rétribuées auraient été confiées dans la
Fonction publique ou dans un organisme parapublic depuis leur élection,
ne peuvent cumuler l'indemnité législative de base et le
traitement afférent à ces fonctions.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) lorsque le traitement de l'agent public est
inférieur au montant de l'indemnité législative de base,
celle-ci, augmentée de l'indemnité spéciale dite de
mandat, est mandatée au profit du député par le
Secrétaire Général de l'assemblée nationale pendant
la durée du mandat législatif.
(3) lorsque le montant du traitement est supérieur
à celui de l'indemnité législative de base, ce traitement,
augmenté de l'indemnité spéciale dite de mandat, est
mandaté au député par le Secrétaire
Général de l'assemblée nationale.
(4) dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à
une pension de retraite continuent à courir comme s'ils jouissaient sans
interruption de la totalité de leur traitement.
ARTICLE 112.- le traitement visé
à l'ARTICLE 111 ci-dessus comprend pour tous les agents publics,
l'ensemble des éléments de traitement et suppléments de
toute autre nature assujettis à la retenue pour pension au profit du
Trésor public et alloués par les règlements à la
position d'activité ainsi que le supplément familial de
traitement et les avantages familiaux prévus par la législation
en vigueur.
ARTICLE 113.- le doyen d'âge, les deux
(02) plus jeunes députés, les membres des bureaux des commissions
et les rapporteurs de la commission des Finances et du budget perçoivent
une indemnité spéciale de session dont le montant et les
modalités de paiement sont fixés par le bureau.
ARTICLE 114.- l'indemnité
spéciale pour frais de mandat et l'indemnité spéciale de
session versées au doyen d'âge, aux deux (02) plus jeunes
députés, aux membres des bureaux des commissions, aux rapporteurs
de la commission des Finances et du budget, et en ce qui concerne les membres
du bureau de l'assemblée nationale et les membres des bureaux des
Groupes parlementaires, les indemnités de fonction ou pour frais de
représentation, ne sont ni saisissables, ni soumises à
impôts.
ARTICLE 115.- l'indemnité
législative de base, l'indemnité pour frais de mandat et les
indemnités de fonction ou les frais de représentation
attribués aux membres du bureau seront mandatés mensuellement par
le Secrétaire Général dans les mêmes conditions que
la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires de l'assemblée
nationale.
ARTICLE 116.- Tout fonctionnaire, élu
député, bénéficie automatiquement de ses
avancements dans la Fonction publique pendant la durée de son mandat.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 129
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 117.- (1) les députés,
anciens agents publics, continuent de bénéficier de leur pension
de retraite.
(2) les députés, anciens travailleurs du secteur
privé et parapublic, continuent de percevoir la pension de retraite
à laquelle ils avaient droit avant leur élection.
ARTICLE 118.- (1) les députés
bénéficient de la pension proportionnelle ou d'ancienneté
à la suite de deux (02) ou trois (03) mandats consécutifs sans
condition d'âge.
(2) Toutefois, un député peut prétendre
à la pension de retraite parlementaire, à condition de cumuler
dix (10) annuités de cotisation pour une pension proportionnelle ou
quinze (15) annuités pour la pension d'ancienneté au cours d'un
ou de deux mandats.
(3) les modalités de mise en oeuvre du
mécanisme de pension de retraite parlementaire sont fixées par
arrêté du bureau de l'assemblée nationale.
ARTICLE 119.- (1) le président, le
premier Vice-président, les Vice-présidents et les questeurs ont
droit à un hôtel de fonction, aux moyens de transport et à
du personnel domestique dont le nombre est fixé par un
arrêté du bureau.
(2) les présidents de Groupe ont rang et
prérogatives de Vice-président.
(3) les Vice-présidents de Groupe ont rang et
prérogatives de questeur.
(4) les Secrétaires de Groupe ont rang et
prérogatives de Secrétaire du bureau de l'assemblée
nationale.
(5) les bureaux de Groupes parlementaires ont droit à
un local servant de bureau et à un secrétariat dont la
composition sera définie par arrêté du bureau.
(6) le montant des indemnités, des frais de
représentation et les frais de mission versés aux membres du
bureau, ainsi que les frais de mission des autres députés, sont
fixés par arrêté du bureau.
(7) le bureau de l'assemblée nationale fixe les
indemnités, les avantages en nature ainsi que la préséance
parlementaire des présidents de Groupe.
ARTICLE 120.- (1) des insignes sont
portés par les députés et le membre ex officio de
son bureau lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies
publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire
connaître leur qualité.
(2) la nature de ces insignes est déterminée par
le bureau de l'assemblée nationale.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 121.- il est interdit à tout
député, sous peine des sanctions disciplinaires prévues
par l'ARTICLE 98 ci-dessus, d'exciper ou laisser user de sa qualité dans
des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans
l'exercice de professions libérales ou autres, et, d'une façon
générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour
l'exercice de son mandat.
ARTICLE 122.- (1) lorsque l'assemblée
nationale est appelée à se faire représenter dans des
assemblées internationales, cette représentation est
assurée par des députés désignés par le
bureau.
(2) les commissions peuvent faire parvenir au bureau toutes
propositions qu'elles jugent utiles par rapport à ce choix.
(3) les députés appelés à
représenter l'assemblée nationale dans des organismes
extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du bureau, sont tenus de
remettre au président de l'assemblée nationale un rapport sur
l'accomplissement de leur mission.
CHAPITRE XIX DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT
INTERIEUR
ARTICLE 1.- (1) En début de
législature, le présent règlement intérieur ne peut
être soumis à modification que si la proposition en est faite par
au moins seize (16) députés.
(2) la proposition est remise au doyen d'âge qui,
après en avoir donné communication à l'assemblée
nationale, et après vérification des mandats au moins des trois
cinquièmes des députés, saisit une commission ad hoc de
trente (30) membres élus à la majorité des suffrages
valablement exprimés sur une liste commune présentée par
tous les partis politiques représentés à
l'assemblée nationale.
(3) les membres de la commission visée à
l'alinéa 2 ci-dessus élisent un bureau comprenant :
- un (01) président ;
- un (01) Vice-président ; - deux (02) Secrétaires
; - un (01) rapporteur.
(4) les propositions de la commission visée à
l'alinéa 2 ci-dessus sont soumises directement à
l'assemblée nationale pour adoption sous forme de loi, à la
majorité absolue des députés.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(5) en cours de législature, toute proposition de loi
tendant à modifier le présent règlement intérieur
doit émaner d'au moins seize (16) députés.
(6) la proposition de loi présentée en vertu
des alinéas 1 et 5 ci-dessus, est soumise à l'assemblée
nationale sur rapport de la commission des lois constitutionnelles ou de la
commission ad hoc, selon le cas. Elle ne peut être adoptée
qu'à la majorité absolue des députés.
CHAPITRE XX DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 124.- les modalités
d'application de la présente loi sont, en tant que de besoin,
déterminées par arrêté du bureau.
ARTICLE 125.- la présente loi, qui
abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera
enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence et
insérée au Journal officiel en français et en
anglais./-
Yaoundé, le 09 septembre
2014
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PAUL BIYA
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Loi n°2013/006 du 10 juin 2013 portant
règlement intérieur du Sénat
Le Sénat a délibéré et
adopté, Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi porte Règlement
Intérieur du Sénat. ARTICLE 2.- Les membres du Sénat
portent le titre de « Sénateur ».
ARTICLE 3.- (1) Le mandat des Sénateurs est de cinq
(05) ans. Il commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire de plein
droit qui suit le scrutin. (2) Au début de chaque législature, le
Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire, le
troisième mardi suivant la proclamation des résultats des
élections sénatoriales par le Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 4.- (1) Chaque année le Sénat tient
trois (3) sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours
chacune. La première session ordinaire du Sénat s'ouvre au mois
de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de
novembre. La date d'ouverture de chaque session est fixée par
arrêté du Bureau du Sénat après consultation du
Président de la République. (2) Le Sénat se réunit
en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours,
sur un ordre du jour déterminé, à la demande du
Président de la République, ou d'un tiers des Sénateurs.
La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du
jour.
ARTICLE 5.- A l'ouverture de chaque session ordinaire ou
extraordinaire, le Doyen d'âge ou le Président en fonction,
assisté des deux plus jeunes membres ou d'un secrétaire selon le
cas et du Secrétaire Général du Sénat, donne
lecture de l'arrêté portant convocation de la Chambre. Le
Président ou le Doyen d'âge déclare ensuite la
séance ouverte.
CHAPITRE II : DU BUREAU DU SENAT
SECTION I : DU BUREAU D'AGE
ARTICLE 6.- (1) Au début de chaque législature,
ainsi qu'à l'ouverture de la première session ordinaire de
l'année législative du Sénat, le plus âgé des
membres présents et les deux plus jeunes forment le Bureau d'âge
qui reste en fonction jusqu'à l'élection du Bureau
définitif du Sénat.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) Aucun débat, aucun vote, à l'exception de
l'élection du Président du Sénat, en début ou en
cours de législature, ne peut avoir lieu sous la présidence du
Doyen d'âge.
(3) Toutefois, si le Sénat est amené, sous
cette présidence, à débattre d'un point touchant à
son Règlement Intérieur, il est créé une Commission
spéciale comprenant vingt-cinq (25) membres. Les membres de cette
Commission, désignés par les partis politiques
représentés au Sénat, élisent en leur sein un
Bureau comprenant : - un (01) Président ; - un (01)
Vice-Président ; - deux (02) Secrétaires ; - un (01)
Rapporteur.
(4) Les membres de la Commission visée à
l'alinéa 3 ci-dessus doivent refléter la configuration politique
du Sénat.
(5) Les propositions de la Commission visée à
l'alinéa 3 ci-dessus sont soumises directement au Sénat pour
adoption sous forme de loi, à la majorité simple de ses membres
en exercice. ARTICLE 7.- (1) A l'ouverture de la première session
ordinaire de plein droit, le Doyen d'âge donne lecture au Sénat du
procès-verbal de proclamation des résultats des élections
sénatoriales et des noms des Sénateurs proclamés
élus, transmis par le Conseil Constitutionnel. Il donne lecture du
décret du Président de la République portant nomination
des autres Sénateurs. La moitié plus un au moins des
Sénateurs doivent être présents à cette
réunion. Le Doyen d'âge, après vérification, informe
le Sénat que le quorum est atteint.
(2) Dès la constatation de la présence des
Sénateurs, manifestée par leur signature sur un registre
spécialement ouvert à cet effet et après
vérification du quorum et éventuellement après lecture des
communications à la Chambre, le Président passe à l'examen
de l'ordre du jour.
SECTION II : DU BUREAU DEFINITIF
ARTICLE 8.- (1) Au début de la législature ou de
la première session ordinaire de l'année législative, il
est procédé avant toute délibération et sous
réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, à
l'élection du Bureau définitif du Sénat.
(2) Le Bureau définitif du Sénat comprend : - un
(01) Président ; - un (01) Premier Vice-Président ; - quatre (04)
Vice-Présidents ; - trois (03) Questeurs ; - huit (08)
Secrétaires. ARTICLE 9.- (1) Le Président du Sénat est
élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des
suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité
absolue au premier tour, il est procédé à un second tour
pour lequel la majorité relative suffit pour être
déclaré élu.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) Deux (02) scrutateurs désignés par le Doyen
d'âge dépouillent le scrutin dont le Doyen d'âge proclame
les résultats. (3) Le Doyen d'âge invite le Président
élu à prendre place immédiatement au fauteuil de
Président du Sénat.
ARTICLE 10.- (1) Le Premier Vice-Président est
élu au scrutin uninominal à la majorité absolue des
suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité
absolue au premier tour, il est procédé à un second tour
pour lequel la majorité relative suffit pour être
déclaré élu. (2) Deux (02) scrutateurs
désignés par le Président du Sénat
dépouillent le scrutin dont le Président proclame les
résultats.
ARTICLE 11.- (1) Les Vice-Présidents, autres que le
Premier, les Questeurs et les Secrétaires sont élus en même
temps au cours de la même séance plénière au scrutin
secret à la majorité relative des suffrages valablement
exprimés, sur une liste commune présentée par les partis
politiques représentés au Sénat.
(2) La liste visée à l'alinéa (1)
ci-dessus doit tenir compte, au sein du Bureau, de la configuration politique
du Sénat, sauf refus de certains partis politiques de participer au
Bureau.
(3) Les membres du Bureau sont élus pour un (01) an.
Ils sont rééligibles. Toutefois, les membres du Bureau
définitif élus au cours de la session de plein droit restent en
fonction jusqu'à la prochaine élection du Bureau à
l'ouverture de la première session ordinaire de l'année
législative.
(4) Le Président du Sénat notifie au
Président de la République, au Premier Ministre Chef du
Gouvernement, au Président de l'Assemblée Nationale et au
Président du Conseil Constitutionnel, la composition du Bureau
définitif du Sénat.
ARTICLE 12.- (1) Le Président du Sénat
préside le Bureau et la Conférence des Présidents. Il a la
haute direction des débats en séance plénière. Il
assure la police des délibérations.
(2) Le Bureau du Sénat a les pleins pouvoirs pour
présider les délibérations du Sénat, ainsi que pour
organiser tous ses services. Il représente le Sénat dans toutes
les cérémonies publiques.
ARTICLE 13.- En cas d'absence ou d'empêchement, le
Président du Sénat est suppléé par le Premier
Vice-Président et, si ce dernier est à son tour absent ou
empêché, les autres Vice-Présidents le suppléent
dans l'ordre de préséance établi par le Bureau.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 14.- Les Questeurs, sous la direction du Bureau, sont
chargés du contrôle des services administratifs et financiers du
Sénat.
ARTICLE 15.- Les Secrétaires veillent à la
rédaction des procès-verbaux et en donnent lecture si elle est
demandée. Ils inscrivent les Sénateurs qui demandent la parole,
contrôlent les votes et dépouillent les scrutins.
ARTICLE 16.- Le Secrétaire Général du
Sénat est nommé par arrêté du Bureau. Il est membre
ex officio du Bureau du Sénat. A ce titre, il reçoit une
cocarde tricolore pour son véhicule et bénéficie des
avantages fixés par arrêté du Bureau.
CHAPITRE III : DES ATTRIBUTS DES SÉNATEURS
ARTICLE 17.- (1) Après la constitution
définitive du Bureau du Sénat, chaque Sénateur
reçoit au cours d'une cérémonie solennelle et pour la
durée de la législature :
- un (01) insigne ;
- une (01) écharpe tricolore qu'il porte au cours des
cérémonies officielles ; - une (01) cocarde tricolore pour son
véhicule. (2) Les attributs cités à l'alinéa 1
ci-dessus sont restitués au Secrétariat Général du
Sénat en cas d'interruption du mandat, pour quelque raison que ce soit.
(3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les
Sénateurs qui intègrent le Sénat au cours de la
législature reçoivent leurs insignes à la première
session à laquelle ils prennent part.
ARTICLE 18.- Des insignes sont portés par les
Sénateurs lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies
publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire
connaître leur qualité. La nature de ces insignes est
déterminée par le Bureau du Sénat.
CHAPITRE IV : DES IMMUNITÉS DES SENATEURS
ARTICLE 19.- (1) Les Sénateurs jouissent des
immunités conformément à la loi. (2) Aucun Sénateur
ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
(3) Sauf en cas de flagrant délit ou de crimes et
délits commis contre la sûreté intérieure ou la
sûreté extérieure de l'Etat tels qu'ils sont fixés
par le Code pénal, aucun Sénateur ne peut être poursuivi en
matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du
Sénat pendant les sessions ou, hors session, de son Bureau :
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 136
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
- par le Parquet compétent ;
- par le Ministre en charge de la défense en cas de
compétence des juridictions militaires. CHAPITRE V : DES CAS DE
VACANCE
ARTICLE 20.- En cas d'interruption de mandat et dans tous les
cas de vacance autre que le décès du titulaire, le
suppléant est appelé à siéger au Sénat
à la place du titulaire jusqu'à la fin du mandat.
ARTICLE 21.- Pour le cas des Sénateurs nommés,
le décès, la démission ou la nomination à une
fonction incompatible conduit à un remplacement du Sénateur
concerné par un décret du Président de la
République.
CHAPITRE VI : DES INCOMPATIBILITES
ARTICLE 22.- (1) Nul ne peut siéger à la fois au
Sénat et à l'Assemblée Nationale.
(2) L'exercice du mandat de Sénateur est incompatible
avec les fonctions de membre du Gouvernement et assimilé, de membre du
Conseil Constitutionnel, de membre du Conseil Economique et Social, de Maire,
de Délégué du Gouvernement auprès d'une
Communauté urbaine, de Président du Conseil Régional, de
toute fonction publique non élective, ainsi que de Président de
Chambre Consulaire.
(3) De même, le statut de Sénateur et l'exercice
du mandat qui s'y rattache sont incompatibles avec les fonctions de
Président de Conseil d'Administration ou le statut de salarié
dans un établissement public ou une entreprise du secteur public ou
parapublic.
(4) L'acceptation de l'une des fonctions visées par
l'un des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus entraîne la vacance du poste
du Sénateur concerné.
(5) Toutefois, sont exceptés des dispositions qui
précèdent les Sénateurs chargés de missions
temporaires ou extraordinaires par le Gouvernement.
(6) Le cumul du mandat parlementaire et de la mission
visée à l'alinéa 5 ci-dessus ne pourra excéder deux
(02) ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la mission
pourra être renouvelée par décret pris après avis du
Bureau.
(7) Le placement en position de mission par le Gouvernement
est immédiatement porté à la connaissance du Bureau du
Sénat.
CHAPITRE VII : DES GROUPES PARLEMENTAIRES
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 23.- (1) Les Sénateurs peuvent s'organiser en
Groupes par partis politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de dix
(10) membres. Les Sénateurs peuvent être apparentés au
groupe de leur choix.
(2) Les Sénateurs qui n'appartiennent à aucun
Groupe peuvent s'apparenter à un Groupe de leur choix, avec
l'agrément du Bureau de ce Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste.
ARTICLE 24.- (1) Les Groupes sont constitués après remise au
Doyen d'âge ou au Président du Sénat d'une liste de leurs
membres et des Sénateurs apparentés accompagnée d'une
déclaration publique, commune à tous les membres, signée
par eux et tenant lieu de programme d'action politique.
(2) Aucun Sénateur ne peut appartenir ou être
apparenté à plus d'un Groupe.
(3) Les Sénateurs apparentés comptent pour le
calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses
Commissions du Sénat prévues par le présent
Règlement Intérieur.
(4) Chaque Groupe communique au Président du
Sénat la composition de son Bureau qui comprend un Président, un
Vice-Président et un Secrétaire.
(5) Toute modification dans la composition d'un Groupe est
portée à la connaissance du Président du Sénat,
sous la signature du Président du Groupe et sous la double signature du
Sénateur et du Président du Groupe, s'il s'agit d'une
adhésion ou d'un apparentement. Ces modifications sont
communiquées au Sénat par le Président du Sénat,
puis publiées au Journal Officiel des Débats en français
et en anglais.
CHAPITRE VIII : DES COMMISSIONS
SECTION I : DES COMMISSIONS GENERALES
ARTICLE 25.- (1) Chaque année, après
l'élection du Bureau, le Sénat constitue neuf (09) Commissions
générales pour l'étude des affaires qui lui sont soumises.
Chaque Commission doit comporter au moins dix (10) membres.
(2) Les Commissions visées à l'alinéa 1
ci-dessus se présentent ainsi qu'il suit :
a) Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de
l'Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du
Règlement, de l'Administration : constitution, règlement, statut
des personnes, justice, collectivités territoriales
décentralisées... ;
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 138
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
b) Commission des Finances et du Budget : budget,
fiscalité, contributions, monnaie et crédit, contrôle
budgétaire... ;
c) Commission des Affaires Etrangères :
traités, conventions internationales... ;
d) Commission de la Défense Nationale et de la
Sécurité : défense nationale, armée, gendarmerie,
sûreté nationale, justice militaire, sapeurs-pompiers... ;
e) Commission des Affaires Economiques, de la Programmation
et de l'Aménagement du territoire : aménagement du territoire,
lois-programmes, domaine de l'Etat, entreprises nationales, urbanisme,
équipement et travaux publics... ;
f) Commission de l'Education, de la Formation Professionnelle
et de la Jeunesse : enseignement du premier et du second degré,
enseignement supérieur, éducation populaire... ;
g) Commission des Affaires Culturelles, Sociales et
Familiales : culture, arts, information, communication, santé publique,
loisirs, oeuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme, enfant,
personnes âgées... ;
h) Commission de la Production et des Echanges : agriculture,
élevage, eaux et forêts, chasse, pêche, énergie et
industrie, tourisme, recherche scientifique, consommation, commerce
intérieur et extérieur... ;
i) Commission des Résolutions et des Pétitions
: examen des propositions de résolution, des pétitions, de
l'activité interne du Sénat, exploitation des relations
interparlementaires du Sénat...
(3) Toutefois, compte tenu de l'importance d'un texte dans la
vie politique, économique, sociale et culturelle de la Nation, la
Conférence des Présidents peut décider de le soumettre
à l'examen de la Chambre entière. Les travaux de cette Chambre ne
peuvent porter que sur la discussion générale du texte, la
discussion au fond et la mise en forme définitive étant
réservées à la Commission générale
compétente. Le Président du Sénat préside aux
débats de la Chambre entière. Les Commissions peuvent constituer
des Sous-Commissions. A l'exception de la Commission des Finances et du Budget
qui peut siéger en tant que de besoin, les autres Commissions et
Sous-Commissions ne peuvent valablement siéger que durant les
sessions.
(4) Aucun Sénateur ne peut faire partie de plus de
deux (02) Commissions générales visées aux alinéas
1 et 2 ci-dessus.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 26.- Avant la constitution des Commissions, les
Présidents de Groupes remettent au Président du Sénat la
liste de leurs membres. Cette liste est affichée et consignée au
procès-verbal et publiée au Journal Officiel des Débats.
Les Groupes disposent, dans chaque Commission, d'un nombre de sièges
proportionnel à leur importance numérique. Les sièges sont
répartis proportionnellement entre les Groupes
régulièrement constitués et selon la règle de la
plus forte moyenne. Les sièges restés vacants après cette
répartition sont attribués par le Président du
Sénat aux Sénateurs n'appartenant à aucun Groupe. Avant la
constitution des Commissions, les Présidents de Groupes remettent au
Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont
établie. La liste des candidats aux Commissions est, après
affichage pendant une période minimum de douze heures, ratifiée
par le Sénat si, avant la nomination, elle n'a pas suscité
l'opposition d'au moins dix (10) Sénateurs. Les oppositions
motivées sont remises par écrit au Président et
consignées au procès-verbal in extenso et publiée
au Journal Officiel des Débats. Dans le cas d'opposition, le
Sénat procède à un vote au scrutin de liste en
séance plénière, étant entendu que ce vote ne
saurait modifier la représentation numérique des Groupes au sein
des Commissions. La démission d'un membre ou son exclusion du Groupe
entraîne pour ce membre la perte des avantages dont il
bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et notamment
la qualité de Commissaire au sein de la Commission où il avait
été désigné par son Groupe. Ledit Groupe
procède au remplacement au sein de la Commission, de ce membre exclu ou
démissionnaire dans les meilleurs délais.
ARTICLE 27.- Après sa constitution, chaque Commission
est convoquée par le Président du Sénat afin
d'élire au scrutin uninominal son Bureau composé d'un
Président, d'un Vice-Président et de deux Secrétaires.
Seule, la Commission des Finances et du Budget nomme un Rapporteur
Général et, en tant que de besoin, des Rapporteurs
spéciaux. Lorsque le Président et le Vice-Président d'une
Commission sont empêchés et ne peuvent de ce fait remplir leurs
fonctions, la Commission désigne un Président et un
Vice-Président temporaires dont le mandat prend fin dès que les
titulaires sont en mesure d'assumer leurs fonctions. La présidence d'une
Commission générale ne peut être cumulée avec celle
d'une Commission spéciale.
ARTICLE 28.- (1) Les Commissions sont saisies par la
Conférence des Présidents de toutes les affaires relevant de leur
compétence. Communication de cette saisine est faite au Sénat
à sa prochaine séance.
(2) Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être
confié qu'à une seule Commission. Toutefois, les autres
Commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même
affaire.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(3) Pour chaque affaire, un Rapporteur est
désigné par la Commission compétente au fond. Les
Commissions saisies pour avis désignent également des
Rapporteurs.
(4) L'avis visé à l'alinéa 2 ci-dessus
est transmis au Président de la Commission saisie au fond.
ARTICLE 29.- (1) Les Commissions sont convoquées
à la diligence du Secrétaire Général du
Sénat.
(2) Les Sénateurs qui ne sont pas membres d'une
Commission générale peuvent assister aux travaux de cette
Commission sur autorisation du Président qui en assure la police.
(3) Seuls ont droit de parole et de vote lors des travaux des
Commissions, les membres du Sénat désignés à cet
effet en qualité de Commissaires.
(4) Les membres du Gouvernement ont accès aux
Commissions lors des discussions portant sur des textes relevant de la
compétence du Gouvernement. Ils doivent être entendus quand ils le
demandent. Ils peuvent se faire accompagner et assister par de proches
collaborateurs.
(5) L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut
être convoqué aux séances de la Commission
consacrées à l'examen de son texte ; il se retire au moment du
vote.
(6) Les amendements des Sénateurs cessent d'être
recevables en Commission dès le début de la discussion des
articles.
(7) Le Rapporteur Général de la Commission des
Finances doit être entendu par toute Commission qui examine un budget
particulier soumis à son avis.
ARTICLE 30.- (1) Les Commissions sont toujours en nombre pour
discuter. Toutefois, la présence de la moitié plus un de leurs
membres est nécessaire pour la validité de leurs votes.
(2) Si le quorum visé à l'alinéa 1
ci-dessus n'est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission
est suspendue pendant deux (02) heures. A la reprise, le vote devient valable
quel que soit le nombre des votants. Dans ce cas, il doit être fait
mention du défaut de quorum dans le rapport de la Commission.
(3) Lorsque sur une affaire soumise à l'examen du
Sénat, la procédure d'urgence est mise en vigueur
conformément à l'article 40 ci-dessous, la séance de la
Commission est seulement suspendue pendant une heure, aucun quorum
n'étant exigé lors de sa reprise.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 141
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(4) Par dérogation aux dispositions de l'article 104
du présent Règlement Intérieur, le Président de la
Commission, après consultation du Bureau de la Commission, peut
prononcer le rappel à l'ordre à l'encontre de tout
Sénateur qui, par ses attaques personnelles, ses interruptions,
empêche le déroulement normal des travaux ou la liberté des
délibérations en Commission.
(5) Lorsqu'un Commissaire aura été trois (03)
fois rappelé à l'ordre au cours d'une même séance,
le Président de la Commission en informe le Président du
Sénat qui peut lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues
à l'article 103 ci-dessous.
ARTICLE 31.- (1) Les décisions des Commissions sont
prises à la majorité simple des suffrages exprimés.
(2) Les votes en Commission ont lieu à main
levée ou par assis et levé. Seules les nominations ou
désignations personnelles donnent lieu à un vote par scrutin
secret. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix n'est
pas adoptée.
(3) Les rapports et avis des Commissions doivent être
approuvés en Commission avant leur dépôt sur le Bureau du
Sénat. Ils sont distribués aux membres du Sénat.
ARTICLE 32.- (1) Il est établi un procès-verbal
des réunions des Commissions qui indique notamment les noms des membres
présents, excusés ou absents, les décisions de la
Commission, ainsi que les résultats des votes.
(2) Seuls les membres de la Commission ont la faculté
de prendre communication, sur place, des procès-verbaux des Commissions
et des documents qui leur ont été remis.
(3) Toutefois, le bureau de la Commission peut autoriser les
Sénateurs non membres de la Commission à en prendre connaissance.
La Commission peut aussi, par un vote, permettre la communication sur place des
procès-verbaux à un membre du Gouvernement.
(4) A l'expiration de la législature, les
procès-verbaux et documents de la Commission sont déposés
aux archives du Sénat.
ARTICLE 33.- Les fonctions de membre d'une Commission
générale sont incompatibles avec les fonctions de
Président du Sénat.
ARTICLE 34.- (1) Toute Commission peut proposer de charger un
ou plusieurs de ses membres d'une mission portant sur des objets relevant de
ses attributions et nécessaires à la bonne exécution de
ses travaux.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 142
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) Si cette mission doit, par suite de déplacements
notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget du
Sénat, la Commission en soumet la proposition au Bureau qui
décide. ARTICLE 35.- (1) Les Commissions peuvent constituer des
Sous-commissions.
(2) Les Commissions et Sous-commissions ne peuvent valablement
siéger que durant les sessions.
SECTION II : DES COMMISSIONS SPECIALES
ARTICLE 36.- (1) Le Sénat peut constituer des
Commissions spéciales pour un objet déterminé, notamment
d'intérêt national majeur. La résolution portant
création d'une Commission spéciale fixe également la
procédure à suivre pour la nomination de ses membres.
(2) Le Sénat peut constituer des Commissions
spéciales pour un objet déterminé. La résolution
portant création d'une Commission spéciale fixe également
la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.
SECTION III : DES COMMISSIONS MIXTES
ARTICLE 37.- (1) Les Commissions Mixtes Paritaires se
réunissent, sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire,
dans les locaux de l'Assemblée Nationale et/ou du Sénat.
(2) Elles fixent elles-mêmes la composition de leurs
bureaux.
(3) Elles suivent dans leurs travaux les règles
ordinaires applicables aux Commissions. En cas de divergence entre les
Règlements des deux Assemblées, celui de l'Assemblée
où siège la Commission prévaut.
CHAPITRE IX : DU DEPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONSDE
LOI OU DE
RESOLUTION
ARTICLE 38.- (1) a) Les projets de loi dont le Sénat
est saisi par le Président de la République sont
déposés sur le Bureau de la Chambre pour être transmis par
le Président du Sénat à la Conférence des
Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur
attribution à une Commission générale. Il en est
donné connaissance au Sénat au cours d'une séance
plénière. b) Les propositions de loi et de résolution
émanant des Sénateurs doivent être formulées par
écrit. Elles sont adressées au Président du Sénat
pour être transmises à la Conférence des Présidents
qui décide de leur recevabilité et de leur transmission à
une Commission générale.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 143
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) Les projets et propositions de loi ne peuvent porter que
sur des matières définies à l'article 26 de la
Constitution.
(3) La Conférence des Présidents se prononce
sur la recevabilité des textes. En cas de doute ou de litige sur la
recevabilité d'un texte, le Président de la 12 République,
le Président du Sénat ou un tiers des Sénateurs saisit le
Conseil Constitutionnel qui en décide.
(4) Sont irrecevables, conformément à l'article
23 (3) (a) de la Constitution, les propositions de loi et amendements qui
auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des
ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans
réduction à due concurrence d'autres dépenses ou
création de recettes nouvelles d'égale importance.
(5) Les projets et propositions de loi et de
résolution sont distribués aux membres du Sénat et
envoyés à l'examen de la Commission compétente dans les
conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. Ils sont
inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée, sur un
rôle général et portant mention de la suite qui leur a
été réservée.
CHAPITRE X : DE L'ORDRE DU JOUR
ARTICLE 39.- (1) L'ordre du jour du Sénat est fixé
par la Conférence des Présidents.
(2) La Conférence des Présidents comprend : -
les Présidents des Groupes parlementaires ; - les Présidents des
Commissions générales ; - les membres du Bureau du
Sénat.
(3) Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la
Conférence des Présidents.
(4) Le Président du Sénat préside la
Conférence des Présidents.
(5) L'ordre du jour du Sénat comporte en
priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la
discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a
acceptées. Les autres propositions de lois retenues par la
Conférence des Présidents sont examinées par la suite.
(6) Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires,
une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est de plein
droit examinée au cours de la session ordinaire suivante. ARTICLE 40.-
(1) Le Gouvernement ou la Commission saisi (e) au fond peut demander le vote
sans débat d'un projet ou d'une proposition.
(2) La demande visée à l'alinéa 1
ci-dessus doit être adressée au Président du Sénat
qui en saisit la Conférence des Présidents.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 144
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(3) Lorsque le rapport et, s'il y a lieu, le ou les avis ont
été distribués, le vote sans débat de l'affaire est
inscrit sur la décision de la Conférence dont le Président
donne communication au Sénat en tête de l'ordre du jour de la
séance suivant sa distribution.
ARTICLE 41.- (1) Le Gouvernement peut s'opposer à
l'inscription à l'ordre du jour du vote sans débat d'une
affaire.
(2) Lorsque l'inscription a eu lieu, le Gouvernement peut en
demander le retrait.
(3) Tout Sénateur peut faire opposition à un
vote sans débat inscrit à l'ordre du jour s'il désire
présenter des observations ou un amendement. Sa demande doit être
adressée par écrit au Président du Sénat deux (02)
heures avant l'ouverture de la séance plénière à
l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire et doit être soutenue
par la signature de vingt (20) Sénateurs au moins. Le projet ou la
proposition est, dans ce cas, retiré (e) de l'ordre du jour et la
Commission saisie au fond doit entendre le Gouvernement ou l'auteur de
l'opposition. La Commission saisit le Sénat d'un rapport
supplémentaire qui doit mentionner toutes les objections
formulées.
ARTICLE 42.- (1) Lorsque l'opposition au vote sans
débat est retirée au cours de la séance où elle a
joué ou avant que la Commission ait déposé son rapport
supplémentaire, le vote sans débat peut être
immédiatement réinscrit.
(2) Lorsqu'à la suite d'une opposition et après
distribution du rapport supplémentaire le vote sans débat d'une
affaire est à nouveau inscrit à l'ordre du jour, il ne peut
être retiré que sur la demande du Gouvernement ou sur une demande
signée par vingt (20) Sénateurs, entérinée par un
vote sans débat émis à la majorité des membres
présents. A la suite de ce deuxième retrait, le vote sans
débat ne peut être inscrit à l'ordre du jour.
(3) Lorsque personne ne s'oppose à un vote sans
débat ou lorsque, conformément aux dispositions ci-dessus
définies, l'opposition est irrecevable ou que le Sénat
décide un vote sans débat, le Président met successivement
aux voix les différents articles, puis l'ensemble du projet ou de la
proposition.
CHAPITRE XI : DE L'ORGANISATION DES DEBATS
ARTICLE 43.- La Conférence des Présidents peut
proposer au Sénat, qui statue sans débat, d'organiser une
discussion. Si cette organisation est décidée, il y est
procédé par les soins de ladite Conférence dont la
formation est complétée par le ou les rapporteur(s) du ou des
projet(s) ou des propositions devant être inscrits à l'ordre du
jour.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 44.- L'organisation du débat indique la
répartition des temps de parole dans le cadre des séances dont la
conférence d'organisation fixe le nombre et la date. Elle peut limiter
le nombre des orateurs, ainsi que le temps de parole attribués à
chacun d'eux. Les décisions de la conférence d'organisation sont
définitives.
CHAPITRE XII : DE LA TENUE DES SEANCES
ARTICLE 45.- Le Président de la République peut,
sur sa demande, être entendu par le Sénat conformément aux
dispositions de l'article 32 de la Constitution. Il peut également lui
adresser des messages. Ces communications ne donnent lieu à aucun
débat en sa présence. ARTICLE 46.- (1) Les membres du
Gouvernement assistent aux séances à l'ordre du jour desquelles
sont inscrites des affaires qui relèvent de leurs compétences. En
cas d'empêchement, ils peuvent se faire suppléer par un autre
membre du Gouvernement. (2) Les membres du Gouvernement peuvent se faire
assister par des proches collaborateurs. ARTICLE 47.- Les séances
plénières du Sénat sont publiques. A la demande du
Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, le Sénat
peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.
ARTICLE 48.- (1) Le Président ouvre la séance,
dirige les débats, fait observer le Règlement Intérieur et
maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la
séance.
(2) Avant de lever la séance, le Président
indique la date et l'ordre du jour de la séance suivante, tels
qu'arrêtés par la Conférence des Présidents.
ARTICLE 49.- (1) Les délibérations du
Sénat ne sont valables qu'autant que la moitié plus un des
membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint au jour
et à l'heure fixés pour l'ouverture d'une séance, celle-ci
est renvoyée de plein droit à la deuxième heure qui suit.
Les délibérations ne sont alors valables que si le tiers des
membres est présent.
(2) Lorsque, en cours de séance et avant l'ouverture
d'un scrutin, les membres présents ne forment pas la majorité du
Sénat, le vote n'est valable que si le tiers des membres est
présent.
(3) Le quorum d'un tiers des membres du Sénat
exigé par l'alinéa 2 ci-dessus en cas de renvoi, soit de
l'ouverture d'une séance, soit d'un vote, n'est point requis lorsque le
Sénat se réunit en application de l'article 59 du présent
Règlement Intérieur.
(4) Dans tous les cas prévus aux alinéas
ci-dessus, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
ARTICLE 50.- (1) Une heure au moins avant la séance de son
adoption, le procès-verbal est
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
distribué aux membres du Sénat. Le
procès-verbal de la dernière séance 15 d'une session est
soumis à l'approbation du Sénat avant que cette séance ne
soit levée. (2) Le procès-verbal de chaque séance,
signé du Président et des Secrétaires, est
déposé aux archives du Sénat en quatre (04) exemplaires.
Les procès-verbaux font l'objet d'une publication par les soins du
Secrétaire Général du Sénat.
ARTICLE 51.- Avant de passer à l'ordre du jour, le
Président donne connaissance au Sénat des excuses
présentées par ses membres, ainsi que des communications qui le
concernent. Le Sénat peut ordonner l'impression immédiate de ces
communications ou de l'une d'entre elles, indépendamment de leur
publication au Journal Officiel des Débats.
ARTICLE 52.- Aucune affaire ne peut être soumise
à l'examen, aux délibérations et au vote du Sénat
sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la Commission
compétente au fond.
ARTICLE 53.- (1) Tout Sénateur ne peut parler
qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir
obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur
à l'interrompre.
(2) Les membres du Sénat qui demandent la parole sont
inscrits suivant l'ordre de leur demande ; ils peuvent céder leur tour
de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de
leurs inscriptions.
(3) Le temps de parole de chaque orateur est limité
à dix (10) minutes. Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits,
le Président du Sénat peut décider de limiter ce temps de
parole à trente (30) minutes par Groupe parlementaire.
ARTICLE 54.- (1) L'orateur parle à la tribune.
(2) Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il
prétend la conserver après que le Président la lui a
retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne
figureront pas au procès-verbal.
(3) L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en
discussion sinon le Président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas
à cette invitation, le Président peut décider que ses
paroles ne figureront pas au procès-verbal. S'il y a persistance dans le
refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est
rappelé à l'ordre.
(4) Tout orateur invité par le Président
à quitter la tribune et qui n'y défère pas, peut faire
l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal
et, le cas échéant, d'une censure
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
et d'une expulsion temporaire, dans les conditions
prévues à l'article 105 du présent Règlement
Intérieur.
ARTICLE 55.- Le Président du Sénat ne peut
prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état
de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il 16
cède le fauteuil à un des Vice-Présidents dans l'ordre de
préséance et ne peut le reprendre qu'après que la
discussion a été épuisée sur la question.
ARTICLE 56.- (1) Les Présidents et les Rapporteurs des
Commissions intéressées, ainsi que les membres du Gouvernement
concernés obtiennent la parole quand ils la demandent. Un
Sénateur peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.
(2) En dehors des cas prévus à l'alinéa
(1) ci-dessus, les sénateurs membres des Commissions
intéressées ne peuvent obtenir la parole dans le cadre de la
discussion générale. ARTICLE 57.- (1) La parole est
accordée, par priorité sur la question principale, à tout
Sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement
Intérieur. Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le
Règlement Intérieur, le Président peut lui retirer la
parole et lui appliquer les dispositions de l'article 54 ci-dessus.
(2) La parole peut être également
accordée, mais seulement en fin de séance et à la
discrétion du Président, à tout membre du Sénat qui
la demande par écrit pour un fait personnel. Le Président
déclare ensuite que l'incident est clos.
ARTICLE 58.- (1) Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis
contraire ayant traité le fond du débat ont pris part à
une discussion, le Président ou tout membre du Sénat peut en
proposer la clôture. (2) Lorsque la parole est demandée contre la
clôture, elle ne peut être accordée que pour trois minutes
et à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet. Le premier
des orateurs demeurant inscrit, dans l'ordre d'inscription, a priorité
de parole contre la clôture. Si la demande de clôture est
rejetée par le Sénat, la discussion continue, mais la
clôture peut être à nouveau demandée, et il est
statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues par
le présent Règlement Intérieur.
CHAPITRE XIII : DE LA PROCEDURE DE DISCUSSION EN SEANCE
PLENIERE ARTICLE 59.- (1) L'urgence peut être demandée, sur des
affaires soumises à l'examen du Sénat, soit par le Gouvernement,
soit par un Sénateur. L'urgence est de droit si elle est demandée
par le Gouvernement.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) Les débats pour lesquels l'urgence est de droit ou
acceptée ont priorité sur l'ordre du jour. Pour les autres cas,
la demande d'urgence est mise immédiatement aux voix sans débat.
Si l'urgence est déclarée, le Sénat fixe
immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la
Commission compétente. Si l'urgence est repoussée, l'affaire est
examinée selon la procédure ordinaire.
ARTICLE 60.- (1) Les projets et propositions de loi ou de
résolution sont, en principe soumis à une seule
délibération en séance publique. Il est
procédé tout d'abord à l'audition du (ou des) Rapporteur
(s) de la (ou des) Commission (s) saisie (s) pour avis et ensuite à
celle du Rapporteur de la Commission saisie au fond.
(2) Dès que le Rapporteur de la Commission saisie au
fond a présenté son rapport, tout Sénateur peut poser la
question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu
de délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle
ne peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la Commission
saisie au fond et le membre du Gouvernement intéressé
siégeant au banc du Gouvernement. Seul l'auteur de la question
préalable peut prendre la parole suivant les dispositions de l'article
56 (2) ci-dessus.
(3) Si la question préalable est adoptée, le
projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion du
rapport se poursuit.
ARTICLE 61.- (1) Il est procédé à une
discussion générale des projets et propositions de loi ou de
résolution. Au cours de cette discussion générale et
jusqu'à la clôture, il peut être présenté des
motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du
débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit
au renvoi au fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre Commission. La
discussion des motions préjudicielles se fait suivant la
procédure prévue à l'article 60 ci-dessus.
(2) Toutefois, le renvoi à la Commission saisie au
fond est de droit si celle-ci ou le Gouvernement le demande ou l'accepte.
Après la clôture de la discussion générale, le
Président consulte le Sénat sur le passage à la discussion
des articles du texte du projet ou de la proposition.
(3) Lorsque la Commission conclut au rejet du projet ou de la
proposition, le Président, immédiatement après la
clôture de la discussion générale, met aux voix le
rejet.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(4) Lorsque le Rapporteur de la Commission ne présente
pas son rapport ou que la Commission ne présente pas de conclusions, le
Sénat est appelé à se prononcer sur le passage à la
discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.
(5) Dans tous les cas où le Sénat décide
de ne pas passer à la discussion des articles, le Président
déclare que le projet ou la proposition n'est pas adopté.
(6) Après que le passage à la discussion des
articles a été décidé, il est éventuellement
procédé à l'examen des contre-projets. Les contre-projets
constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. Ils ne
sont appelés en séance plénière que s'ils ont
été jugés recevables par la Conférence des
Présidents et antérieurement soumis à la Commission
compétente. Le Sénat ne peut être consulté que sur
leur prise en considération ; si elle est prononcée, le
contre-projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre
comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le
délai que le Sénat peut impartir.
(7) Après que le Sénat a décidé
le passage à la discussion des articles et que, le cas
échéant, ont été repoussés les
contre-projets, l'examen et la discussion des textes portent successivement sur
chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent, dans les conditions
prévues à l'article 64 ci-dessous.
ARTICLE 62.- (1) Le projet de loi examiné est le texte
déposé par le Président de la République ou celui
transmis par le Président de l'Assemblée Nationale.
(2) La proposition de loi ou de résolution
examinée en séance plénière est le texte
élaboré par l'auteur ou les auteurs de celle-ci. Toutefois,
lorsqu'une proposition de loi fait l'objet d'un amendement à l'ensemble
de la proposition, le texte examiné en séance
plénière est celui établi par la Commission. La
proposition de résolution examinée en séance
plénière est celle établie par la Commission.
(3) Lorsqu'il n'a pas été
présenté d'article additionnel à l'article unique d'un
projet ou d'une proposition, le vote sur cet article équivaut à
un vote sur l'ensemble et aucun article additionnel ne peut plus être
présenté.
(4) Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des
explications sommaires de vote d'une durée maximum de trois (03)
minutes. Les dispositions de l'article 58 ci-dessus s'appliquent aux
explications de vote.
ARTICLE 63.- Sans préjudice des dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 61 ci-dessus, lors de l'examen du budget, chaque
chapitre du budget doit faire l'objet d'une délibération
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 150
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
particulière. Après le vote de tous les
articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de
la proposition.
ARTICLE 64.- (1) Les contre-projets sont
déposés, par écrit, sur le Bureau du Sénat et
envoyés par le Président du Sénat à la
Conférence des Présidents qui décide de leur
recevabilité. Ils sont ensuite communiqués à la Commission
compétente et, si possible, imprimés et distribués.
(2) Les amendements sont déposés, par
écrit, sur le Bureau du Sénat. Ils doivent être
sommairement motivés et signés par leur auteur. Ils sont
communiqués par le Président du Sénat à la
Commission compétente, et si possible, imprimés et
distribués.
(3) Les amendements ne sont recevables que :
- s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion,
ou, s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont
proposés dans le cadre dudit texte ; - s'ils ont été
antérieurement soumis à la Commission compétente.
(4) En cas de litige, le Conseil Constitutionnel se prononce
sur leur recevabilité dans les conditions fixées par l'article 38
(3) du présent Règlement Intérieur.
(5) En dehors des cas prévus aux alinéas 1,2 et
3 ci-dessus, sont seuls recevables en séance publique : a) les
amendements dont le Gouvernement ou la Commission saisie au fond accepte la
discussion ; b) les amendements déposés au nom d'une Commission
saisie pour avis, sous réserve de leur examen préalable par la
Commission saisie au fond ; c) les amendements présentés par le
Gouvernement ; d) les amendements se rapportant directement à des
dispositions modifiées par le Sénat en cours de discussion sous
réserve de leur acceptation par le Gouvernement ou par la Commission
saisie au fond. ARTICLE 65.- (1) Les amendements sont mis en discussion par
priorité sur le texte servant de base à la discussion. Le
Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu
par son auteur lors de la discussion.
(2) Les amendements à un même alinéa ou
à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
(3) Sont appelés dans l'ordre ci-après s'ils
viennent en concurrence : a) les amendements de suppression d'un article ; b)
les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le
plus du texte proposé.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(4) Dans la discussion des contre-projets et des amendements,
peuvent seuls intervenir, l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire,
le représentant de la Commission saisie au fond et le
représentant du Gouvernement.
(5) Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu
qu'à un seul vote.
(6) Lorsque tous les amendements proposés à un
alinéa d'un article ou à un article ont été
discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a
commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux
alinéas ou articles déjà examinés.
ARTICLE 66.- (1) Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou
d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de
ses membres, soit qu'il sera procédé à une deuxième
délibération, soit que le texte sera renvoyé à la
Commission saisie au fond pour révision et mise en cohérence.
(2) La seconde délibération ou le renvoi est de
droit si la Commission saisie au fond le demande ou l'accepte.
(3) Lorsqu'il y a lieu à seconde
délibération, les textes adoptés lors de la
première délibération sont renvoyés à la
Commission qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa
deuxième délibération, le Sénat ne statue que sur
les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur les modifications
apportées par elle aux textes précédemment
adoptés.
(4) Lorsqu'il y a lieu à renvoi à la Commission
pour révision et mise en cohérence, la Commission présente
sans délai son travail ; lecture en est donnée au Sénat et
la discussion ne peut porter que sur la rédaction adoptée par la
Commission.
ARTICLE 67.- (1) Les textes adoptés par le Sénat
sont retournés au Président de l'Assemblée Nationale dans
les conditions prévues par l'article 30 de la Constitution.
(2) Le Président du Sénat, dès
réception des textes transmis par le Président de
l'Assemblée Nationale, les soumet à la délibération
du Sénat.
(3) Le Sénat, dans un délai de dix (10) jours
à partir de la réception des textes ou dans un délai de
cinq (05) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l'urgence,
peut : a) Adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat
retourne le texte adopté au Président de l'Assemblée
Nationale qui le transmet dans les quarante-huit (48) heures au
Président de la République aux fins de promulgation. b) Apporter
des amendements au texte. Les amendements, pour être retenus, doivent
être approuvés à la majorité simple des
Sénateurs. Dans ce cas, le texte
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
amendé est retourné à l'Assemblée
Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen. c)
Rejeter tout ou partie du texte. Le rejet doit être approuvé
à la majorité absolue des Sénateurs. Dans ce cas, le texte
en cause, accompagné de l'exposé des motifs du rejet, est
retourné par le Président du Sénat à
l'Assemblée Nationale, pour un nouvel examen et une éventuelle
adoption à la majorité absolue des Députés.
(4) En cas d'absence de majorité absolue, le
Président de la République peut provoquer la réunion d'une
Commission Mixte Paritaire chargée de proposer un texte commun sur les
dispositions rejetées par le Sénat. Le texte
élaboré par la Commission Mixte Paritaire est soumis par le
Président de la République pour approbation aux deux Chambres.
Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Président de la
République.
(5) Si la Commission Mixte Paritaire ne parvient pas à
l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une
et l'autre Chambres, le Président de la République peut : - soit
demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement
; - soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
ARTICLE 68.- (1) Avant leur promulgation, les textes
adoptés par le Parlement peuvent faire l'objet d'une demande de seconde
lecture par le Président de la République. Cette demande de
seconde lecture doit être formulée dans un délai de quinze
(15) jours à compter de la transmission desdits textes par le
Président de l'Assemblée Nationale au Président de la
République.
(2) Le Sénat délibère dans le cadre de
cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa
première lecture. L'adoption du texte en seconde lecture se fait
à la majorité absolue des Sénateurs.
(3) Le Président de la République promulgue les
lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours
à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de
seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil Constitutionnel.
(4) La publication est, en toutes circonstances,
effectuée dans les deux langues officielles de la République et
insérée au Journal Officiel.
CHAPITRE XIV : DE L'ADOPTION DES QUESTIONS SOUMISES AU SENAT
ET DU MODE DE VOTATION
ARTICLE 69.- (1) Sur les questions qui sont soumises au
Sénat, pour adoption ou rejet d'un article, d'un amendement, d'un
contre-projet, d'une motion ou de l'ensemble d'un texte, le
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Président demande s'il y a opposition. S'il n'y a pas
opposition, l'article, l'amendement, le contre-projet, la motion ou l'ensemble
du texte faisant l'objet de la question est adopté. S'il y a opposition,
le Président appelle le Sénat à voter à main
levée ou par assis et levé.
(2) Le Sénat vote normalement à main
levée. En cas de doute sur le résultat du vote à main
levée, il est procédé au vote par assis et levé. Si
le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique
représenté au Sénat.
(3) Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre
les différentes phases du vote.
(4) Les Secrétaires, assistés du
Secrétaire Général du Sénat font le décompte
des suffrages exprimés.
(5) Le Président annonce le résultat du vote en
communiquant au Sénat le nombre de voix « pour », le nombre de
voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en
conséquence :
- « le Sénat a adopté » ou
- «le Sénat n'a pas adopté ».
ARTICLE 70.- (1) Le vote à main levée ou par
assis et levé est le mode de votation ordinaire, sauf dans les
matières visées par la Constitution.
(2) Il est toujours procédé par scrutin secret
aux nominations personnelles et aux sanctions prévues par l'article 105
ci-dessous.
(3) Lors du scrutin secret, il est distribué aux
Sénateurs des bulletins verts, rouges et jaunes.
(4) Chaque Sénateur dépose dans une urne qui
lui est présentée par un huissier, une enveloppe contenant un
bulletin de vote, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, et
jaune s'il s'abstient. Lorsque les bulletins ont été recueillis,
le Président prononce la clôture du scrutin et les
Secrétaires procèdent au décompte des suffrages
exprimés. Le Président en proclame le résultat en ces
termes :
-« le Sénat a adopté » ou,
- « le Sénat n'a pas adopté ».
ARTICLE 71.- Le scrutin public peut être un scrutin
public ordinaire ou un scrutin public à la tribune pour tout vote en
matière de révision constitutionnelle ou en cas de vote de la loi
de finances en première lecture.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 72.- Le scrutin public ordinaire se déroule
dans les conditions suivantes : a) le Président annonce l'ouverture du
scrutin lorsque les secrétaires sont prêts à recueillir les
bulletins de vote. b) les Sénateurs votant "pour" remettent un bulletin
vert au secrétaire qui se tient à droite du perchoir de
l'hémicycle. c) les Sénateurs votant "contre" remettent un
bulletin rouge au secrétaire qui se tient à gauche du perchoir de
l'hémicycle. d) les Sénateurs qui s'abstiennent remettent au
secrétaire qui se tient au centre de l'hémicycle un bulletin
jaune. e) le Président prononce la clôture du scrutin lorsqu'il
constate que tous les sénateurs ayant manifesté l'intention d'y
participer ont pu le faire.
ARTICLE 73.- (1) Pour un scrutin public à la
tribune tous les Sénateurs sont appelés nominalement par le
Secrétaire Général. Sont appelés les premiers ceux
dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort
par le Président et affichée.
(2) À la suite de ce premier appel nominal, il est
procédé à un nouvel appel des Sénateurs qui n'ont
pas répondu à l'appel de leur nom.
(3) Les Sénateurs remettent leur bulletin au
secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose dans
l'une des trois urnes placées auprès de lui.
(4) Des Secrétaires procèdent à
l'émargement des noms des votants. ARTICLE 74.- Les Sénateurs
auxquels a été délégué le vote de l'un de
leurs collègues, doivent présenter au Secrétaire
placé près de l'urne l'accusé de réception de la
notification par lequel le Président du Sénat fait
connaître l'accord du Bureau sur les motifs de l'empêchement.
ARTICLE 75.- Lorsque les bulletins ont été
recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les
Secrétaires en font le dépouillement assistés de deux
scrutateurs choisis par le Président parmi les Sénateurs non
membres du Bureau et, le cas échéant, le premier parmi les
Sénateurs de la majorité gouvernementale, et le second parmi les
membres de l'opposition. Le Président annonce le résultat du
scrutin en communiquant au Sénat le nombre de voix « pour »,
le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il
proclame en conséquence : - « le Sénat a adopté
» ou, - « le Sénat n'a pas adopté ».
ARTICLE 76.- Les questions mises aux voix ne sont
déclarées adoptées que si elles obtiennent la
majorité simple des suffrages exprimés, sauf disposition
contraire de la Constitution. En cas d'égalité de voix, la
question mise aux voix est rejetée.
CHAPITRE XV : DE LA DELEGATION DE VOTE
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 77.- Les Sénateurs ne sont autorisés
à déléguer leur droit de vote en séance
plénière que dans les cas suivants : a) maladie, accident,
événements familiaux graves, cataclysme ou troubles
empêchant le Sénateur de se déplacer ; b) missions
confiées par le Gouvernement ou le Sénat ; c) participation aux
travaux des assemblées internationales en vertu d'une désignation
faite par le Sénat ; d) en cas de session extraordinaire, lorsque le
Sénateur est absent du territoire national de la République du
Cameroun.
ARTICLE 78.- (1) La délégation doit être
écrite et signée par le délégant qui la transmet au
Sénateur devant voter en ses lieu et place. Pour être prise en
considération, la délégation doit être
notifiée au Président du Sénat par le Président de
Groupe ou à défaut par le délégataire avant
l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels
l'intéressé ne peut prendre part.
(2) La notification doit indiquer le nom du Sénateur
appelé à voter en lieu et place du délégant, ainsi
que le motif de l'empêchement. La délégation, ainsi que sa
notification doivent en outre indiquer la durée de
l'empêchement.
(3) Toute délégation peut être
retirée dans les mêmes formes au cours de sa période de
validité.
(4) En cas d'urgence, la délégation et sa
notification peuvent être faites par télécopie, sous
réserve de confirmation dans les formes prévues par le
présent Règlement Intérieur.
ARTICLE 79.- (1) En Commission, les Sénateurs peuvent
également déléguer leur droit de vote lorsqu'ils se
trouvent dans l'un des cas visés à l'article 77 ci-dessus. Ils ne
peuvent toutefois le déléguer qu'à un autre membre de la
Commission. La délégation est notifiée au Président
de la Commission.
(2) Un même Commissaire ne peut être porteur de
plus d'une délégation. Un Commissaire ne peut
déléguer qu'un seul suppléant à la même
séance.
(3) Le délégant doit remettre au Commissaire
qui le supplée un pouvoir signé qui, dans les mêmes
conditions que la délégation notifiée au Président
de la Commission, doit donner, soit un mandat général pendant la
durée de l'absence, soit un mandat limitatif précisant l'objet de
l'affaire pour laquelle le pouvoir est donné.
(4) La notification de la délégation de pouvoir
doit être faite au Président de la Commission, si possible
dès le début de la réunion, ou au plus tard avant qu'il
soit procédé au vote.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 80.- Au regard des règles du quorum
définies par les articles 30 et 49 du présent Règlement
Intérieur, les Sénateurs ayant régulièrement
délégué leur droit de vote conformément aux
dispositions ci-dessus définies, sont considérés comme
étant présents.
CHAPITRE XVI : DES MOYENS D'INFORMATION ET DE CONTRÔLE
SECTION I : DES QUESTIONS ORALES OU ECRITES
ARTICLE 81.- (1) Les Sénateurs peuvent, en application
de l'article 35 de la Constitution, poser aux membres du Gouvernement des
questions orales ou écrites relatives aux affaires relevant de leurs
attributions. Les questions écrites ou orales ne peuvent être
posées en session extraordinaire que si elles ont trait à un des
points inscrits à l'ordre du jour.
(2) Tout Sénateur qui désire poser des
questions orales ou écrites à un membre du Gouvernement, doit les
remettre au Président du Sénat qui les fait tenir au membre du
Gouvernement compétent après communication au Sénat.
(3) Les questions doivent être très sommairement
rédigées et ne contenir aucune allusion d'ordre personnel
à l'égard de tiers nommément désignés. Les
questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et
à mesure de leur dépôt.
(4) Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre
dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai est ramené
à trois (03) jours en période de session. Si les recherches
documentaires auxquelles donne lieu la question sont trop longues, le membre du
Gouvernement intéressé devra en aviser l'auteur de la question
par la voie du Président du Sénat. Dans ce cas, il disposera d'un
délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder
à ces recherches documentaires, ce délai supplémentaire
étant ramené à deux (02) jours en période de
session.
(5) Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de
réponse dans les délais visés à l'alinéa 4
ci-dessus, son auteur est invité par le Président du Sénat
à lui faire connaître s'il entend ou non convertir sa question
écrite en question orale. Dans la négative, le membre du
Gouvernement intéressé ne peut disposer, pour répondre
à cette question écrite maintenue, que d'un délai
supplémentaire de deux (02) jours.
ARTICLE 82.- Les questions écrites et leurs
réponses, ainsi que les questions orales, sont insérées
à la suite d'un compte rendu in extenso dans le Journal
Officiel des Débats du Sénat.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 83.- (1) Une séance par semaine est, à
l'initiative de la Conférence des Présidents,
réservée en priorité aux questions orales. L'inscription
des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est
décidée par la Conférence des Présidents.
(2) Le membre du Gouvernement, puis l'auteur de la question,
disposent seuls de la parole ; l'auteur de la question peut se faire
suppléer par un de ses collègues. Les orateurs doivent limiter
strictement leurs explications au cadre fixé par le texte de leurs
questions. Ces explications ne peuvent excéder trois (03) minutes.
(3) Si le membre du Gouvernement intéressé est
absent lorsque la question est appelée en séance publique, elle
est reportée à l'ordre du jour de la séance suivante.
(4) Les membres du Gouvernement ont la faculté de
déclarer par écrit que l'intérêt public leur
interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils
réclament un délai supplémentaire pour rassembler les
éléments de leur réponse ; ce délai
supplémentaire ne peut excéder huit (08) jours.
(5) Lorsque, par suite de deux absences successives d'un
membre du Gouvernement, une question est appelée pour la
troisième fois en séance publique, et si, sans avoir
répondu dans les conditions fixées aux alinéas
précédents, le membre du Gouvernement est de nouveau absent,
l'auteur de la question peut la développer séance tenante en une
intervention dont la durée ne peut excéder vingt (20) minutes.
(6) Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre
oralement aux questions orales, par écrit aux questions écrites.
Toutefois, les questions orales ou écrites ne peuvent en aucun cas
donner lieu au vote d'une quelconque résolution conduisant à la
mise en cause de la responsabilité du Gouvernement.
SECTION II : DES PETITIONS
ARTICLE 84.- (1) Les pétitions doivent être
adressées au Président du Sénat. Elles peuvent
également être déposées par un Sénateur qui
fait en marge mention du dépôt et signe cette mention.
(2) Il est interdit d'apporter des pétitions en
séance plénière.
(3) Aucune pétition apportée ou transmise par
un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être
reçue par le Président, ni déposée sur le Bureau,
sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 85.- Toute pétition doit indiquer, sous peine
d'irrecevabilité, la demeure du ou des pétitionnaires et
être revêtue de sa (ou de leurs) signature(s)
légalisée(s). Si la légalisation a été
refusée, le pétitionnaire doit faire mention de ce refus à
la suite de sa pétition.
ARTICLE 86.- Aucune pétition ayant pour objet des
intérêts individuels n'est recevable. Le Sénat n'est
compétent que pour connaitre des pétitions d'intérêt
général relevant de sa compétence.
ARTICLE 87.- (1) Les pétitions sont inscrites sur un
rôle général dans l'ordre de leur arrivée.
(2) Dès réception, le Président les
renvoie à la Commission compétente qui décide, suivant le
cas, soit de les renvoyer à un membre du Gouvernement ou à une
autre Commission générale ou spéciale du Sénat,
soit de les classer purement et simplement.
(3) Avis est donné au pétitionnaire du
numéro d'ordre attribué à sa pétition et de la
décision la concernant.
ARTICLE 88.- Lorsque la Commission compétente renvoie
aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées
et quand elle leur demande des explications sur leur contenu, ceux-ci sont
tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Si les
recherches documentaires auxquelles donne lieu la question
déposée sont trop longues, le membre du Gouvernement
intéressé devra en aviser la Commission par la voie du
Président du Sénat. Dans ce cas, il disposera d'un délai
supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces
recherches documentaires.
ARTICLE 89.- Les Sénateurs peuvent prendre connaissance
de l'objet de la pétition dans le rôle d'enregistrement qui leur
est consacré et demander dans les huit (08) jours de son arrivée,
le rapport en séance publique de la pétition.
SECTION III : DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE
ARTICLE 90.- (1) En application de l'article 35 (1) de la
Constitution, le Sénat peut, par le vote d'une proposition de
résolution déposée sur son Bureau conformément aux
dispositions de l'article 38 du présent Règlement
Intérieur, constituer une Commission d'enquête.
(2) La proposition de résolution visée à
l'alinéa 1 ci-dessus doit déterminer avec précisions soit
les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics
dont la Commission d'enquête doit examiner la gestion dans les conditions
prévues à l'alinéa (5) paragraphes a et b ci-dessous du
présent article.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(3) A la majorité de ses membres, le Sénat
peut, sur la demande des Commissions, octroyer à celles-ci le pouvoir
d'enquêter sur les questions relevant de leur compétence.
(4) La demande visée à l'alinéa 3
ci-dessus doit être adressée au Président du Sénat
qui la communique au Sénat. Elles sont inscrites à l'ordre du
jour du Sénat, sur décision de la Conférence des
Présidents.
(5) Les Commissions d'enquête sont formées pour
: a) recueillir des éléments d'information sur des faits
déterminés et soumettre leurs conclusions au Sénat qui les
a créées ; b) examiner la gestion administrative,
financière ou technique des services publics, en vue d'informer le
Sénat, qui les a créées, du résultat de leur examen
; c) informer le Sénat sur l'état de certaines questions
d'intérêt national et, lui permettre de faire des propositions
adéquates.
ARTICLE 91.- Il ne peut être créé de
Commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des
poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si
une Commission a déjà été créée, sa
mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative
aux faits qui ont motivé sa création.
ARTICLE 92.- Les membres des Commissions d'enquête sont
désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour.
ARTICLE 93.- (1) Les Commissions d'enquête ont un
caractère temporaire. Les résolutions créant les
Commissions d'enquête déterminent leurs conditions de
fonctionnement.
(2) La mission des Commissions d'enquête prend fin par
le dépôt de leur rapport, et au plus tard à l'expiration
d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de l'adoption
de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent
être reconstituées avec le même objet avant l'expiration
d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur
mission.
(3) Tous les membres des Commissions d'enquête, ainsi
que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à
leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette
disposition sera punie des peines prévues par la législation en
vigueur en matière de divulgation de secret d'Etat.
ARTICLE 94.- Le Sénat peut seul, sur proposition de son
Président ou de la Commission, décider par un vote spécial
de la publication de tout ou partie du rapport d'une Commission
d'enquête.
ARTICLE 95.- Sont punis des peines prévues par la
législation en matière de divulgation de
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
secret d'Etat, ceux qui publient une information relative aux
travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non
publiés des Commissions d'enquête.
CHAPITRE XVII : DE LA REPRESENTATION DU SENAT AU SEIN DES
ORGANISMES PUBLICS, DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES ET GROUPES
PARLEMENTAIRES D'AMITIÉ
SECTION I : DES ORGANISMES PUBLICS
ARTICLE 96.- Les Sénateurs qui représentent le
Sénat au sein d'autres instances des pouvoirs constitutionnels sont
désignés par le Président du Sénat, après
avis du Bureau du Sénat. SECTION II : DES INSTITUTIONS
INTERPARLEMENTAIRES
ARTICLE 97.- (1) Les Sénateurs peuvent être
membres des institutions interparlementaires qui entretiennent des relations
avec le Sénat.
(2) Après consultation des Groupes parlementaires, le
Président du Sénat désigne les représentants du
Sénat dans ces institutions.
SECTION III : DES GROUPES PARLEMENTAIRES
D'AMITIÉ
ARTICLE 98.- (1) Les Groupes parlementaires d'amitié
sont constitués à l'initiative d'un ou plusieurs Sénateurs
pour développer des relations d'amitié avec les membres des
assemblées parlementaires de même nature de pays amis. Ces Groupes
d'amitié ne sont constitués qu'après agrément par
le Bureau du Sénat qui doit être saisi de tous les
éléments d'appréciation.
(2) Les Groupes parlementaires d'amitié doivent
adresser au Président du Sénat et au Bureau qui les agrée,
des rapports d'activités annuels.
(3) Pour tout motif légitime, le Bureau du
Sénat peut prononcer la dissolution des Groupes parlementaires
d'amitié.
ARTICLE 99.- (1) Lorsque le Sénat est appelé
à se faire représenter dans des organismes extérieurs,
cette représentation est assurée par des Sénateurs
désignés par le Bureau. (2) Les Commissions peuvent faire tenir
au Bureau toutes propositions qu'elles jugent utiles à ce choix. (3) Les
Sénateurs appelés à représenter le Sénat
dans des organismes extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du
Bureau du Sénat, sont tenus de remettre au Président du
Sénat un rapport sur l'accomplissement de leur mission. CHAPITRE XVIII :
DE LA POLICE AU SEIN DU SENAT
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 100.- (1) Le Président du Sénat assure
la police au sein du Sénat. Il peut faire expulser de la salle des
séances, ou faire arrêter toute personne étrangère
qui trouble l'ordre. Le Président du Sénat fixe l'importance des
forces de maintien de l'ordre dont il juge le concours nécessaire pour
assurer la sécurité du Palais du Sénat. Il peut
requérir les forces de maintien de l'ordre et toutes les
autorités dont il juge le concours nécessaire.
(2) Ses réquisitions peuvent être
adressées directement à tous officiers, commandants ou
fonctionnaires, qui doivent y obtempérer impérativement.
ARTICLE 101.- (1) Le site du Sénat est un lieu
protégé. Nulle personne étrangère aux travaux du
Sénat ne peut s'introduire dans l'hémicycle des débats
sans l'autorisation préalable du Président du Sénat.
(2) Lors des sessions, des places sont
réservées aux personnes détentrices de cartes
spéciales d'accès aux séances plénières pour
la durée de la session et délivrées par le
Secrétaire Général du Sénat, dans le cadre des
instructions données par le Bureau.
(3) Les personnes admises dans la partie affectée au
public doivent arborer une tenue décente, demeurer découvertes et
observer le silence le plus absolu.
(4) Toute personne qui donne des marques bruyantes
d'approbation ou de désapprobation peut, si les circonstances l'exigent,
être exclue sur-le-champ par les huissiers ou agents chargés du
maintien de l'ordre, sur ordre du Président.
(5) Des cartes permanentes d'accès au Palais du
Sénat peuvent être délivrées à des
personnalités ayant des obligations professionnelles à remplir
auprès du Sénat ou de ses services. Le format et les
caractéristiques en sont fixés par le Secrétaire
Général. (6) L'accès aux salles de Commission est
strictement interdit au public.
(7) Le port d'arme est interdit à toute personne
circulant dans l'enceinte du Sénat, à l'exception toutefois du
service d'ordre introduit dans l'enceinte du Palais ou des personnes assurant
la garde des hautes personnalités, à la demande expresse du
Président.
ARTICLE 102.- (1) Toute attaque personnelle, toute
manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de
collègue à collègue sont interdites. (2) Si le
Sénat est tumultueux, le Président peut annoncer qu'il va
suspendre la séance. Si le calme n'est pas rétabli, il suspend la
séance.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(3) Lorsque la séance est reprise et si les
circonstances l'exigent à nouveau, le président lève la
séance.
(4) Pendant les suspensions de séance, les membres du
Sénat sortent de la salle. CHAPITRE XIX : DE LA DISCIPLINE
ARTICLE 103.- Les sanctions disciplinaires applicables aux
Sénateurs sont : a) le rappel à l'ordre ; b) le rappel à
l'ordre avec inscription au procès-verbal ; c) la censure avec
inscription au procès-verbal ; d) la censure avec exclusion
temporaire.
ARTICLE 104.- (1) Le rappel à l'ordre est
prononcé par le Président seul. (2) Est rappelé à
l'ordre tout Sénateur qui :
- refuse d'accomplir un acte qui lui est prescrit par le
Président, le Doyen d'âge ou un organe du Sénat ;
- cause un trouble quelconque au Sénat par ses
interruptions, ses attaques personnelles, ou de toute autre manière.
(3) La parole est accordée à celui qui,
rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se
justifier.
(4) Lorsqu'un membre a été rappelé deux
(02) fois à l'ordre au cours d'une même séance, le
Président, après lui avoir accordé la parole pour se
justifier, s'il la demande, doit consulter le Sénat qui se prononce sans
débat, pour savoir s'il sera de nouveau entendu sur la même
question. (5) Le rappel à l'ordre avec inscription au
procès-verbal peut être prononcé par le Président
contre tout membre qui :
- au cours de la même séance ou de séances
consécutives, aura été rappelé trois fois à
l'ordre ; - en Commission, aura été rappelé trois (03)
fois à l'ordre par le Président de la Commission
conformément aux dispositions de l'article 30 (5) du présent
Règlement Intérieur. ARTICLE 105.- (1) La censure avec
inscription au procès-verbal et la censure avec exclusion temporaire ne
peuvent, sur la proposition du Président, être prononcées
que par le Sénat à la majorité des membres présents
et au scrutin secret. (2) La censure avec inscription au procès-verbal
peut être prononcée contre tout Sénateur qui a :
a) encouru cinq fois le rappel à l'ordre dans le cours
d'une session ou qui, après un rappel à l'ordre avec inscription
au procès-verbal, encourt un nouveau rappel à l'ordre au cours
d'une même séance ou de séances consécutives ; b)
provoqué une scène tumultueuse en séance
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 163
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
publique ; c) adressé à un ou plusieurs de ses
collègues des injures, provocations ou menaces. La censure avec
inscription au procès-verbal entraîne l'interdiction de prendre la
parole au cours de la séance durant laquelle elle a été
prononcée, ainsi qu'au cours des trois séances suivantes. Elle
entraîne également la privation de l'indemnité
spéciale dite « de mandat » pendant deux (02) mois. (3) La
censure avec exclusion temporaire du Sénat est prononcée contre
tout Sénateur qui : a) a résisté à la censure
simple ou qui a subi deux fois cette sanction ; b) a fait appel à la
violence en séance publique ; c) s'est rendu coupable d'outrages envers
le Sénat ou envers son Président ; d) s'est rendu coupable
d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la
République ou un membre du Gouvernement. La censure avec exclusion
temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du
Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat
jusqu'à expiration de la septième séance qui suit celle
où la mesure a été prononcée. Elle entraîne
également la privation de l'indemnité spéciale dite «
de mandat » pendant six (06) mois. (4) En cas de refus du Sénateur
de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président
de sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi
dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée
pour la deuxième fois à un Sénateur, l'exclusion
s'étend à trente (30) jours de séance. ARTICLE 106.- (1)
En cas de voies de fait d'un membre du Sénat à l'égard
d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la
peine de censure avec exclusion temporaire. A défaut du
Président, elle peut être demandée par écrit au
Bureau par un Sénateur.
(2) Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces
conditions, proposée contre un Sénateur, le Président
convoque le Bureau qui entend le Sénateur concerné. Le Bureau
peut appliquer l'une des peines prévues à l'article 103
ci-dessus. Le Président communique au Sénateur la décision
du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire,
le Sénateur est reconduit jusqu'à la porte de l'enceinte du
Sénat par le chef des huissiers.
ARTICLE 107.- (1) Lorsqu'un Sénateur a manqué
à trois séances consécutives, sans excuse légitime
admise par le Sénat, il perd le bénéfice de la
moitié de son indemnité parlementaire pendant la durée de
son absence et les deux mois qui suivront sa reprise d'activité.
(2) Lorsqu'un Sénateur est absent au-delà de la
période visée à l'alinéa 1 ci-dessus et sans excuse
légitime, il perd toutes ses indemnités.
(3) Le Bureau invite le membre intéressé
à fournir toutes explications ou justifications qu'il juge utiles et lui
impartit un délai à cet effet.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(4) Après examen des explications ou justifications
visées à l'alinéa 3 ci-dessus ou à défaut
à l'expiration du délai imparti, la sanction pécuniaire
est valablement infligée par le Bureau du Sénat.
(5) Les dispositions du présent article sont
applicables aux cas d'absences injustifiées des Sénateurs aux
séances des Commissions dont ils sont membres.
CHAPITRE XX : DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU SENAT ARTICLE 108.-
Le Sénat jouit de l'autonomie administrative et financière.
ARTICLE 109.- Les services du Sénat sont placés
sous l'autorité du Bureau du Sénat et sous la
responsabilité du Secrétaire Général. Le
Secrétaire Général du Sénat est assisté de
deux Secrétaires Généraux adjoints nommés par
arrêté du Bureau.
ARTICLE 110.- (1) La gestion des finances est assurée
par le Président du Sénat, ordonnateur du budget du
Sénat.
(2) Le Secrétaire Général en est
l'ordonnateur délégué.
(3) L'ordonnateur du budget ou l'ordonnateur
délégué ne peut arrêter et constater les droits des
créanciers que pour des services faits.
(4) La constatation des droits est faite d'office ou sur la
demande des intéressés. Elle résulte des pièces
justificatives établies dans les formes réglementaires. (5) Les
ressources du Sénat sont des deniers publics. En conséquence,
elles doivent être gérées suivant les règles
fixées par le régime financier de l'État.
ARTICLE 111.- (1) Le Secrétaire Général
peut donner délégation de signature à ses adjoints. Le
Secrétaire Général et les Secrétaires
généraux adjoints répondent de leurs actes devant le
Bureau du Sénat. (2) Le Secrétaire Général et les
secrétaires généraux adjoints assistent le Bureau dans
l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 112.- Les Questeurs assurent le contrôle des
finances du Sénat. A cet effet, ils émettent leurs avis sur les
engagements de dépenses soumis dans les limites fixées par
arrêté du Bureau du Sénat.
ARTICLE 113.- (1) Sur proposition du Secrétaire
Général, le Président du Sénat, en accord avec le
Bureau, arrête l'organisation administrative de ses services.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 165
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) Sur proposition du Secrétaire
Général, le Bureau détermine le statut des fonctionnaires
du Sénat qui, à ce titre, ont qualité de fonctionnaires de
l'État.
ARTICLE 114.- (1) Le Secrétaire Général,
en concertation avec les Questeurs préparent le projet de budget du
Sénat et le soumettent au Bureau avant son examen et son vote par la
Commission des Finances et du Budget fonctionnant comme Commission de
Comptabilité Budgétaire.
(2) Le Secrétaire Général rapporte le
projet de budget visé à l'alinéa 1 ci-dessus devant ladite
Commission.
ARTICLE 115.- A la fin de chaque exercice, la Commission rend
compte au Sénat de l'exécution du mandat qui lui a
été confié.
ARTICLE 116.- Le paiement des dépenses du Sénat
est effectué par un agent comptable nommé par arrêté
du Bureau, sur proposition du Secrétaire Général. ARTICLE
117.- (1) Les Questeurs assurent le contrôle des finances du
Sénat. A cet effet, l'agent comptable est tenu de leur fournir tous les
documents et toutes les pièces nécessaires à l'exercice de
leur contrôle.
(2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les Questeurs
peuvent, en cas de besoin, se faire assister par un inspecteur d'Etat ou par
les services compétents de l'Etat, à la demande du Bureau du
Sénat.
(3) Les modalités pratiques d'exécution du
budget du Sénat sont déterminées par arrêté
du Bureau.
CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 118.- Les rangs et privilèges protocolaires du
Président du Sénat et des membres du Bureau, ainsi que ceux des
Sénateurs sont fixés par décret du Président de la
République. ARTICLE 119.- (1) Les Sénateurs perçoivent
mensuellement une indemnité législative de base et une
indemnité dite indemnité pour frais de mandat.
(2) Ils ont droit à une indemnité de session.
ARTICLE 120.- (1) Les fonctionnaires de tous ordres, exception
faite des retraités, élus ou nommés au Sénat et les
Sénateurs auxquels des fonctions rétribuées sont
confiées dans la fonction publique ou dans un organisme parapublic
depuis leur élection, ne peuvent cumuler l'indemnité
législative de base et le traitement afférent à leurs
fonctions.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 166
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) Lorsque le traitement du fonctionnaire est
inférieur au montant de l'indemnité législative de base,
celle-ci, augmentée de l'indemnité spéciale dite de
mandat, est mandatée au profit du Sénateur par le
Secrétaire Général du Sénat pendant la durée
du mandat parlementaire.
(3) Si le montant du traitement est supérieur à
celui de l'indemnité législative de base, ce traitement,
augmenté de l'indemnité spéciale dite de mandat, est
mandaté au Sénateur par le Secrétaire
Général du Sénat.
(4) Dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à
une pension de retraite continueront à courir comme s'ils jouissaient
sans interruption de la totalité de leur traitement.
(5) Les traitements visés aux alinéas ci-dessus
comprennent pour tous les fonctionnaires civils et militaires, l'ensemble des
traitements et suppléments de toute autre nature assujettis à la
retenue pour pension au profit du Trésor public et alloués par
les règlements à la position d'activité, ainsi que le
supplément familial de traitement et les avantages familiaux
prévus par la législation en vigueur.
ARTICLE 121.- Le Doyen d'âge, les deux plus jeunes
membres, les membres des Bureaux des Commissions et le Rapporteur
Général de la Commission des Finances perçoivent une
indemnité spéciale de session dont le montant et les
modalités de paiement sont fixés par le Bureau.
ARTICLE 122.- L'indemnité spéciale pour frais de
mandat, l'indemnité spéciale de session versée au Doyen
d'âge, aux deux plus jeunes membres, aux membres des Bureaux des
Commissions, au Rapporteur Général de la Commission des Finances
et en ce qui concerne les membres du Bureau du Sénat et les membres des
Bureaux des Groupes parlementaires, les indemnités de fonction ou pour
frais de représentation, sont insaisissables, et soumises à
impôts.
ARTICLE 123.- L'indemnité parlementaire de base,
l'indemnité pour frais de mandat et les indemnités de fonction ou
les frais de représentation attribués aux membres du Bureau
seront mandatés mensuellement par le Secrétaire
Général dans les mêmes conditions que la solde et les
accessoires de solde des fonctionnaires.
ARTICLE 124.- (1) Tout fonctionnaire élu ou
nommé au Sénat est automatiquement placé en position de
détachement suivant les dispositions du Statut Général de
la Fonction Publique. (2) Les agents relevant du Code du travail élus ou
nommés voient leurs contrats suspendus pendant la durée du
mandat, sous réserve des dispositions du Code du travail.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 167
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 125.- (1) Le Président, les
Vice-Présidents et les Questeurs ont droit à un hôtel de
fonction, aux moyens de transport et à un personnel domestique dont le
nombre est fixé par un arrêté du Bureau.
(2) Les Présidents de Groupe ont rang et avantages de
Vice-Président.
(3) Les Vice-Présidents de Groupe ont rang et
avantages de Questeur. (4) Les Secrétaires de Groupe ont rang et
avantages de Secrétaire du Bureau du Sénat. (5) Les Bureaux de
Groupes parlementaires ont droit à un local de service et à un
secrétariat dont la composition sera définie par
arrêté du Bureau.
(6) Le montant des indemnités, des frais de
représentation et de mission versé aux membres du Bureau, ainsi
que les frais de mission des Sénateurs est fixé par
arrêté du Bureau.
(7) Le Bureau fixe les indemnités, les avantages en
nature, ainsi que la préséance parlementaire des
Présidents de Groupe.
ARTICLE 126.- Il est interdit à tout Sénateur,
sous peine des sanctions disciplinaires prévues par l'article 103 du
présent Règlement Intérieur, d'exciper ou laisser user de
sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou
commerciales ou dans l'exercice de professions libérales ou autres, et,
d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres
motifs que pour l'exercice de son mandat.
BIBLIOGRAPHIE
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 168
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 169
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
I- OUVRAGES
A- OUVRAGES GENERAUX
1- ARDANT (Philippe) et MATHIEU (Bertrand.), Institutions
politiques et droit constitutionnel, 22e éd, LGDJ, 2010,
620 p.
2- AVRIL (Pierre) et GICQUEL (Jean), Droit parlementaire,
3e éd, Montchrestien, Paris, 2004, 411 p.
3- BERGEL (Jean Louis), Théorie
générale du droit, 4e éd, DALLOZ, 2003,
374 p.
4- DUGUIT (Léon), Manuel de droit constitutionnel,
4e éd, 1923, 585 p.
5- DUGUIT (Léon), Traité de droit
constitutionnel, tome 2, 3e éd, 1928, 888 p.
6- FAVOREU (Louis), GAÏA (Patrick), GHEVONTHIAN (Richard),
MESTRE (Jean-Louis), PFERSMANN (Otto.), ROUX (André), SCOFFONI (Guy),
Droit constitutionnel, 18e éd, Dalloz, 2016, 1103
p.
7- GOUNELLE (Max), Introduction au droit public,
2e éd, Montchrestien, 1989, 298 p.
8- GUCHET (Yves), Droit parlementaire, Economica,
19991, 199 p.
9- HAURIOU (Maurice), Précis de droit
constitutionnel, 2e éd, Dalloz 2015, 759 p.
10- PACTET (Pierre), Institutions politiques droit
constitutionnel, 15e éd, Armand Colin, 1996, 576 p.
11- POUDRA (Jules) et PIERRE (Eugène), Traité
pratique de droit parlementaire, A. Quentin et Cie, Paris, 1879-1880, 344
p.
12- SCHMITT (Carl), Théorie de la Constitution,
Duncker et Humblor, Berlin, 1989, 575 p.
13- TURK (Pauline), Théorie générale du
droit constitutionnel, 3e éd, Gualino, 2010, 226 p.
B- OUVRAGES SPECIALISES
1- BERARD (Alexandre), Les deux chambres du parlement,
Corno et Gille, Paris, 1885, 230 p.
2- CABANIS (André) et LOUIS MARTIN (Michel), Les
constitutions d'Afrique francophone : évolutions récentes,
éd Karthala, 1999, 192 p.
3- CHAMPEIL-DESPLATS (Véronique),
Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, 2014,
432 p.
4- CARRE DE MALBERG (Raymond), La loi, expression de la
volonté générale, Economica, coll. « Classiques
», 1931, 222 p.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 170
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
5- GUIFFO MOPPO (Jean-Philippe), Les constitutions du
Cameroun, éd STELLA, Yaoundé, 1977, 497 p.
6- MBOME (François Xavier.), Histoire des
institutions et des faits sociaux, Fasst éd, 2000, 166 p.
7- NGAYAP (Pierre Flambeau.), Le droit parlementaire au
Cameroun, L'Harmattan, 2017, 321 p.
8- OLINGA (Alain Didier.), La constitution de la
république du Cameroun, 2e éd, PUCAC, 2013, 272
p.
9- OLIVIER (Lawrence), BEDARD (Guy) et FERRON (Julie),
L'élaboration d'une problématique de recherche,
L'Harmattan, 2009, 98 p.
II- ARTICLES
1- ABANE ENGOLO (Patrick Edgard), « La notion de
qualité du droit », RADSP, vol. 1,
n° 1, jan-juin 2013, pp. 87-110.
2- BILOUNGA (Thierry), « La crise de la loi en droit public
camerounais », RADSP, vol. 1, 2013, pp. 58-86.
3- BOCKEL (Alain) « Contribution à l'étude du
pouvoir discrétionnaire de l'administration », AJDA,
Juillet-Août 1978, pp. 355-370.
4- BRAIBANT (Guy), « Qui fait la loi ? », Pouvoirs,
n° 64, 1993, pp. 43-47.
5- JEZE (Gaston), « La promulgation des lois », RDP,
1918, pp. 378 et s.
6- MBOME (François Xavier), « Les rapports entre
l'exécutif et le parlement », lex lata, n° 023/024, 27 p.
7- NTONGA BOMBA (Serge Vincent), « La procédure
législative devant l'assemblée nationale au Cameroun »,
CAAP, n° 58, pp. 1-22.
III- THESES
1- MONEMBOU Cyrille, La séparation des pouvoirs
dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude
de l'évolution constitutionnelle, Ph. D en droit public,
Université de Yaoundé II, 2011, 489 p.
2- SOMALI Kossi, Le parlement dans le constitutionnalisme
en Afrique, Doctorat nouveau régime en Droit public,
Université du Droit et de la Santé Lille II, 2008, 495 p.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 171
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
IV- DICTIONNAIRES ET LEXIQUES
1- ALLAND (D), RIALS (S), Dictionnaire de la culture
juridique, 1ère éd, PUF, 2003, 1649 p.
2- AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit
constitutionnel, PUF, Paris, 2003, 127 P.
3- CORNU (G) (dir.), Vocabulaire juridique,
10ème éd, PUF, 2014, 1099 p.
4- GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 22e éd, 2014-2015, 1057 p.
5- Le Robert pour Tous, Dictionnaire de la langue
française, Paris, 1994, 1278 p.
V- TEXTES JURIDIQUES
A- TEXTES JURIDIQUES CAMEROUNAIS
1- Loi n° 2008 / 001 du 14 Avril 2008 modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 Janvier
1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972
2- Loi n° 2014/016 du 09 Septembre 2014 portant
Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale
3- Loi n° 2013/006 du 10 Juin 2013 portant Règlement
intérieur du Sénat
4- Loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel au Cameroun
B- TEXTES JURIDIQUES FRANÇAIS
1- Constitution du 4 Octobre 1958
2- Loi du 14 Février 2004 portant Règlement de
l'Assemblée nationale
3- Loi du 18 Mai 2004 portant Règlement du
Sénat
4- L'Ordonnance du 7 Novembre 1958 portant loi organique sur le
conseil constitutionnel
VI- JURISPRUDENCE
1- Conseil Constitutionnel, Décision n° 85-197 DC du
23 Aout 1985 sur l'évolution de la Nouvelle Calédonie
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 172
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
VII- COLLOQUE ET RAPPORT
1- L'Ecriture de la loi, organisé par la
commission des lois du Sénat français et l'Association
française de droit constitutionnel, 12 Juin 2014, 196 p.
2- La Confection de la loi, Rapport d'étape
présidé par Roland DRAGO, Académie des Sciences Morales et
Politiques, Mars 2003, 160 p.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 173
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
TABLE DES MATIERES
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
AVERTISSEMENT iii
RESUME iv
ABSTRACT iv
ABREVIATIONS vi
SOMMAIRE vii
INTRODUCTION GENERALE 1
I- LE CADRE DE L'ETUDE 3
A- Le cadre spatio-temporel 4
B- Le cadre scientifique 5
1- Notion et genèse du droit parlementaire 5
2- Le droit parlementaire camerounais 7
II- L'OBJET DE L'ETUDE 9
A- Le champ sémantique 9
1- Les notions écartées 10
2- La notion concernée : la seconde lecture 10
B- LA PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 13
1- La problématique 13
2- Hypothèse de recherche 14
III- L'INTERET ET LA METHODE D'ETUDE 15
A- L'intérêt de l'étude 15
B- LA METHODE DE RECHERCHE 17
1- L'interprétation des textes 18
2- Le commentaire de la jurisprudence 19
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 174
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
PREMIERE PARTIE : UN INCIDENT DE PROCEDURE DANS LE TRAVAIL
LEGISLATIF 20
CHAPITRE 1 : LA NATURE INCIDENTE DE LA SECONDE LECTURE 22
SECTION 1 : L'ARTICULATION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE
NORMALE
23
PARAGRAPHE 1 : LE DEPOT DES TEXTES 24
A- L'INITIATIVE DES LOIS 24
1- L'initiative présidentielle 24
2- L'initiative parlementaire 25
B- LA RECEVABILITE DES LOIS 26
1- La recevabilité sur la forme 26
2- La recevabilité sur le fond 27
PARAGRAPHE 2 : LA DELIBERATION ET LA PROMULGATION DES LOIS 27
A- LA DELIBERATION SUR LES LOIS 28
1- L'examen de la loi en commission et en assemblée
plénière 28
2- L'adoption de la loi 29
A- LA PROMULGATION DE LA LOI 30
1- Une opération relevant du Président de la
République 31
2- Une possible substitution du président de
l'Assemblée Nationale 31 SECTION 2 : LA PLURALITE DES INCIDENTS DE
PROCEDURE LEGISLATIVE 32 PARAGRAPHE 1 : LA SECONDE LECTURE COMME INCIDENT DE
PAR SES
CARACTERES 32
A- L'IMPREVISIBILITE DE LA SECONDE LECTURE 32
1- L'incertitude de la survenance 33
2- L'incertitude du résultat 33
B- L'IRRESISTIBILITE DE LA SECONDE LECTURE 33
1- L'ouverture apparente d'une phase législative
complémentaire 34
2- La survivance manifeste d'une procédure
législative ordinaire 34
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 175
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
PARARAGHE 2 : LES AUTRES INCIDENTS DE PROCEDURE LEGISLATIVE
35
A- LA NAVETTE PARLEMENTAIRE 35
1- Une manifestation du bicamérisme 36
2- Une exaltation du parlementarisme 36
B- LE CONTROLE DE CONSTITUTIONALITE DES LOIS 37
1- Une technique d'évaluation de la volonté
générale 37
2- Une affirmation implicite de la constitution comme expression
de la volonté
générale 38
CHAPITRE 2 : LES CONSEQUENCES INCIDENTES DE LA SECONDE LECTURE
39
SECTION 1 : LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE 40
PARAGRAPHE 1 : UNE SUSPENSION SUSCITEE PAR LE
DECLENCHEMENT
DE LA SECONDE LECTURE
|
40
|
A-
|
UN DECLENCHEMENT PROVOQUE
|
41
|
1-
|
La mise en branle par le Président de la
République
|
41
|
2-
|
La circonscription dans le temps
|
42
|
B-
|
UN DECLENCHEMENT INCONDITIONNEL
|
42
|
1-
|
L'absence de conditions sur le plan constitutionnel
|
42
|
2-
|
L'absence de conditions sur le plan législatif
|
43
|
|
PARAGRAPHE 2 : UNE SUSPENSION SUSCITANT LE REPORT DE LA
CONSECRATION NORMATIVE DE LA LOI 43
A- LA CONSISTANCE DE LA CONSECRATION NORMATIVE DE LA LOI
43
1- La promulgation 44
2- La publication 44
B- LA PORTEE DU REPORT DE LA CONSECRATION NORMATIVE DE LA
LOI 44
1- L'imprécision de la date de report 45
2- La réalisation d'un réexamen de la loi
épuisant la procédure législative 45
SECTION 2 : LE REEXAMEN DE LA LOI 45
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 176
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
PARAGRAPHE 1 : UN REEXAMEN AUX MODALITES AMBIVALENTES 45
A- LA SUBSISTANCE DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE INITIALE
POUR
LA DISCUSSION DE LA LOI 46
1- Le réexamen de la loi en commission 46
2- Le réexamen de la loi en assemblée
plénière 47
B- L'EXIGENCE D'UNE MAJORITE IMPORTANTE POUR
L'ADOPTION
DE LA LOI 47
1- L'adoption des lois ordinaires à la majorité
absolue 47
2- L'adoption des lois portant révision de
constitutionnelle à la majorité qualifiée 48
PARAGRAPHE 2 : UN REEXAMEN AUX FINALITES VARIABLES 49
A- LA PRODUCTION D'UNE LOI DE QUALITE 49
1- Une loi caractérisée par la
sécurité juridique 49
2- Une loi ultérieurement effective 50
B- LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT 50
1- La garantie de la suprématie de la constitution 51
2- La préservation de l'ordre social 52
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 53
SECONDE PARTIE : UNE PREROGATIVE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
DANS LE TRAVAIL LEGISLATIF 54
CHAPITRE 1 : LA MAITRISE DE LA SECONDE LECTURE PAR LE
PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE 56
SECTION 1 : UNE PREROGATIVE FACULTATIVE DANS SON
DECLENCHEMENT 57
PARAGRAPHE 1 : L'EXERCICE D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE 57
A- LES FONDEMENTS DE LA DISCRETION 58
1- Le fondement constitutionnel 58
2- Les fondements législatifs 58
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 177
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
A- LES MANIFESTATIONS DE LA DISCRETION 59
1- La discrétion dans l'action 59
2- La discrétion dans la mesure 60
PARAGRAPHE 2 : LA DISPENSE DE MOTIVATION 60
A- UN DECLENCHEMENT FORMELLEMENT NON MOTIVE 61
1- La dispense des motifs de droit 61
2- La dispense des motifs de fait 61
A- UN DECLENCHEMENT IMPLICITEMENT MOTIVE 62
1- Un déclenchement implicitement sous-tendu par des
motifs de droit 62
2- Un déclenchement implicitement sous-tendu par des
motifs de fait 62 SECTION 2 : UNE PREROGATIVE EXCLUSIVE DANS SON
DECLENCHEMENT
63
PARAGRAPHE 1 : L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AUX MEMBRES
DU
GOUVERNEMENT 63
A- L'ABSENCE DE CONTRESEING 64
1- La notion de contreseing 64
2- Les implications du contreseing 64
B- L'ABSENCE DE CONSULTATION ET DE DELEGATION 65
1- L'absence de consultation 66
2- L'absence de délégation 66 PARAGRAPHE 2 :
L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AUX AUTRES POUVOIRS
CONSTITUES 67
A- L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AU PARLEMENT 67
1- L'exclusivité par rapport aux membres des
assemblées parlementaires 67
2- L'exclusivité par rapport aux organes de direction des
assemblées 68
B- L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AU JUDICIAIRE 68
1- L'exclusivité par rapport à la juridiction
constitutionnelle 68
2- L'exclusivité par rapport aux juridictions ordinaires
69
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 178
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
CHAPITRE 2: LA VALORISATION DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE PAR LA
SECONDE LECTURE 70
SECTION 1 : UNE PREROGATIVE RABAISSANT LE PARLEMENT
DANS LA
PROCEDURE LEGISLATIVE 71
PARAGRAPHE 1 : L'ABSENCE DE RECOURS A UNE
HABILITATION
PARLEMENTAIRE 71
A- L'ABSENCE DE CONSULTATION 72
1- La non consultation des présidents des chambres 72
2- La non consultation des bureaux des chambres 72
B- L'ABSENCE DE MAJORITE DE RECEVABILITE 73
1- Les variantes de majorité de recevabilité
73
2- Les implications de la majorité de recevabilité
73
PARAGRAPHE 2 : LA DECADENCE DU PARLEMENT LEGISLATEUR 74
A- LA SECONDE LECTURE COMME VICE A L'AUTONOMIE DU
PARLEMENT 74
1- Un vice à la volonté directe du parlement 74
2- Un vice à la volonté indirecte du peuple 75
B- LA SECONDE LECTURE COMME DIRECTIVE ADRESSEE AU
PARLEMENT 75
1- La possibilité de maintien de la loi initiale par le
parlement 75
2- Le penchant pour l'adoption d'une loi conforme aux
instructions
présidentielles 76
SECTION 2 : UNE PREROGATIVE CONSTITUANT UN VETO ABSOLU
DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 76
PARAGRAPHE 1 : UNE PREROGATIVE INSURMONTABLE 77
A- LE CARACTERE AMBIVALENT DE LA SECONDE LECTURE 77
1- Le caractère initialement suspensif 77
2- Le caractère accessoirement définitif 78
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 179
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
B- LE DEFAUT DE MECANISMES D'ENCADREMENT DE LA SECONDE
LECTURE 78
1- La non-restriction du nombre de demandes sur un texte 78
2- La non-restriction du nombre de sessions pour l'adoption ou
la caducité du
texte 79
PARAGRAPHE 2 : UNE PREROGATIVE DE DECISION ULTIME 79
A- LA TRASCENDANCE DES MAJORITES POLITIQUES 79
1- Le président législateur en période de
concordance 80
2- Le président législateur en période de
cohabitation 80
A- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, MOTEUR DE LA VIE
LEGISLATIVE 81
1- La paralysie possible de la loi et du parlement à
travers la seconde lecture 81
2- La loi, expression de la volonté présidentielle
à travers la seconde lecture 82
CONCLUSION SECONDE PARTIE 83
CONCLUSION GENERALE 84
ANNEXES 87
BIBLIOGRAPHIE 168
TABLE DES MATIERES 173
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