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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIC OF CAMEROON

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie

Peace-Work-Fatherland

UNIVERSITE DE YAOUNDE II BP 1365 YAOUNDÉ, BP 18 SOA

UNIVERSITY OF YAOUNDE II

P.O Box 1365 YAOUNDE, P.O Box 18 SOA

FACULTE DES SCIENCES

FACULTY OF LAW AND POLITICAL

JURIDIQUES ET POLITIQUES

SCIENCES

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE

LA SECONDE LECTURE EN DROIT

PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du Master en Droit Public

Par

MBENGUE EYOUM Daniel

Licence en droit public

Sous la direction du

Pr. ABANE ENGOLO Patrick Edgard

Maître de Conférences

Agrégé des Facultés de Droit

Professeur à l'Université de Yaoundé II

Directeur du Centre d'Études et de Recherches Constitutionnelles,

Administratives et Financières

(CERCAF)

Année académique 2015-2016

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

DEDICACE

A mes parents

A ABADA ELONG Flavienne

A Didier NIEL et Arnaud PELLETIER

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MBENGUE EYOUM DANIEL Page ii

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

REMERCIEMENTS

Nous exprimons toute notre gratitude :

? Au Professeur ABANE ENGOLO Patrick Edgard, pour sa grande disponibilité et son extrême rigueur dans sa tâche de directeur de ce mémoire. Son soutien constant et ses conseils avisés ont été essentiels dans l'aboutissement de cette recherche scientifique ;

? Au Professeur HOURQUEBIE Fabrice, qui nous a encouragé durant nos

recherches en nous rappelant de les mener avec rigueur, exigence et curiosité ; ? A monsieur MVOGO Maurice Cédric, pour la disponibilité, les conseils et

orientations, à nous prodigués ;

? A mes proches et amis AZEBOVE TETANG Guy, MOUELLE Noé, EBOBISSE ESSOMBE Oscar, NTONE DOUMBE Bienvenu, NELLE MOUKOURI Jean-Jacques, ESSOMBA Timothée Francis, SIMO Eric, SIMO Stéphane, NJOYA YONE Cédric, NDZANGA Frédéric, ABENG François, MISSOL Martial, ANDEME Lauraine, BENG A MOUMOKO, ATECK A MBANG Gaël Serge, ESSONO Yves Thierry, ASSOGO Simon, BASHIROU, ABDOURAMAN Houda, MBARGA Eugène, KELLO Mahamat, ADINGA Franck, NGUELA TONGUE Patricia Audrey, KOUM MANYAKA Ernest Déclin, MOLLO ENGAMA, AWONO Louis C., MOUTLEN Léon C., EVINA Yves, pour leur soutien et réconfort;

? Enfin, à tous ceux qui n'ont pas été cités, mais qui de près ou de loin ont contribués à la confection de ce mémoire, merci pour tout. Puisse Dieu vous combler de joie.

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

AVERTISSEMENT

MBENGUE EYOUM DANIEL Page iii

L'Université de Yaoundé II n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans le présent mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

RESUME

La procédure législative au Cameroun comprend trois phases principales : le dépôt du texte, son examen par le parlement et sa promulgation par le Président de la République. Toutefois, avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le Président de la République. La seconde lecture apparait donc en droit parlementaire comme un moyen pour le Président de la République de renvoyer un texte au parlement pour réexamen en vertu de sa faculté d'empêcher. La préoccupation centrale de cette étude s'articule donc autour de la définition de la seconde lecture à la lumière du droit parlementaire camerounais. Dans ce sillage, une définition bidimensionnelle a été retenue car la seconde lecture apparait comme étant cumulativement un incident de procédure législative et une prérogative du Président de la République dans le travail législatif.

Moyen incident efficace certes pour améliorer la qualité de la loi et garantir l'Etat de droit, la seconde lecture est surtout une prérogative permettant d'apprécier le déséquilibre qui existe entre le Président de la République et le parlement dans leurs rapports en matière législative. Elle permet de percevoir un poids qui ne rencontre aucun contrepoids, et par ricochet, une dénaturation de la théorie de la séparation des pouvoirs.

Ce véto reconnue au Président de République, tel qu'aménagé en droit parlementaire camerounais, lui confère le pouvoir de faire les lois et l'érige en législateur négatif dont le but est ainsi d'assurer sa prééminence dans le jeu institutionnel. En clair, par sa faculté d'empêcher, il statue définitivement.

Mots clés : Procédure législative, seconde lecture, incident, Président de la République

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ABSTRACT

The legislative procedure in Cameroon comprises three phases: the tabling of the text, its examination by the parliament and its promulgation by the President of the Republic. Before their promulgation, laws may be the subject however of a request for second reading by the President of the Republic. The second reading therefore appears in parliamentary law as a means for the President of the Republic to refer a text to parliament for is reconsideration by virtue of its power to prevent. The central concern of this study is thus the definition of second reading in the light of Cameroonian parliamentary law. In this wake, a two-dimensional definition was chosen because the second reading appears to be cumulatively an incident of legislative procedure and a prerogative of the prerogative of the President of the Republic in the legislative work.

An effective means of improving the quality of the law and guaranteeing the rule of law, the second reading is above all a prerogative to appreciate the imbalance between the President of the Republic and parliament in their legislative relations. It makes it possible to perceive a weight which encounters no counterweight, and consequently a denaturation of the theory of the separation of powers.

This recognized veto to the President of the Republic as arranged in the Cameroonian parliamentary law, confers on him the power to make the laws and establishes him as a negative legislator whose aim is thus to ensure his preeminence in the institutional game. Clearly, by its faculty to prevent, he definitively decides.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ABREVIATIONS

Al : Alinéa

Art : Article

CAAP : Cahiers Africains d'Administration Publique

CC : Conseil Constitutionnel

DDHC : Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

Dir : sous la direction

éd : Edition

Ibid : Dans le même ouvrage

LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence

Op. cit. : Ouvrage cité

PUCAC : Presses de l'Université Catholique d'Afrique Centrale

PUF : Presses Universitaires de France

RADSP : Revue Africaine de Droit et de Science Politique

RDP : Revue du Droit Public et de la Science politique en France et à l'Etranger

RJPIC : Revue Juridique et Politique Indépendance et Coopération

Vol. : Volume

MBENGUE EYOUM DANIEL Page vii

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : UN INCIDENT DE PROCEDURE DANS LE TRAVAIL

LEGISLATIF 20

CHAPITRE 1 : LA NATURE INCIDENTE DE LA SECONDE LECTURE 22

SECTION 1 : L'ARTICULATION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE NORMALE

23

SECTION 2 : LA PLURALITE DES INCIDENTS DE PROCEDURE LEGISLATIVE 32

CHAPITRE 2 : LES CONSEQUENCES INCIDENTES DE LA SECONDE

LECTURE 39

SECTION 1 : LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE 40

SECTION 2 : LE REEXAMEN DE LA LOI 45

SECONDE PARTIE : UNE PREROGATIVE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

DANS LE TRAVAIL LEGISLATIF 54

CHAPITRE 1 : LA MAITRISE DE LA SECONDE LECTURE PAR LE PRESIDENT

DE LA REPUBLIQUE 56

SECTION 1 : UNE PREROGATIVE FACULTATIVE DANS SON

DECLENCHEMENT 57

SECTION 2 : UNE PREROGATIVE EXCLUSIVE DANS SON DECLENCHEMENT

63

CHAPITRE 2: LA VALORISATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PAR

LA SECONDE LECTURE 70

SECTION 1 : UNE PREROGATIVE RABAISSANT LE PARLEMENT DANS LA

PROCEDURE LEGISLATIVE 71

SECTION 2 : UNE PREROGATIVE CONSTITUANT UN VETO ABSOLU DU

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 76

ANNEXES 87

BIBLIOGRAPHIE 168

TABLE DES MATIERES 173

INTRODUCTION GENERALE

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

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MBENGUE EYOUM DANIEL Page 2

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

La philosophie politique qui a irrigué le XVIIIe siècle dit « siècle des lumières », sur le plan politico-juridique fut celle de la séparation des pouvoirs1, dont le but était d'opérer la limitation du pouvoir. Sous l'ancien régime2, l'absolutisme caractérisait l'exercice du pouvoir dans la mesure où le souverain3 détenait la plénitude et l'exclusivité des prérogatives étatiques à savoir : légiférer, faire appliquer les lois et juger. En fait, c'est lui qui définissait la raison d'Etat devant laquelle tout doit céder4.

Pour les philosophes des lumières, il a donc été question de limiter le libre exercice du pouvoir de manière progressive. C'est donc ainsi que le principe de séparation des pouvoirs a trouvé ses racines au XVIIIe siècle dans l'oeuvre de John LOCKE Essai sur le gouvernement civil (1690). Mais c'est MONTESQUIEU qui va le mieux reprendre, développer et systématiser la théorie de la séparation des pouvoirs dans son ouvrage intitulé De l'Esprit des lois (1748). Pour ce dernier, il doit exister au sein de l'Etat trois organes distincts5 qui assurent les trois principales fonctions tout en ayant la faculté d'empêcher6 les abus des autres organes. Cette théorie de la séparation des pouvoirs sera élevée en principe général d'organisation du pouvoir politique, en un dogme politique qui a conduit à plusieurs révolutions, dont la plus importante, qui marqua la rupture avec l'absolutisme royal est la Révolution française de 1789. Cette Révolution s'est soldée par l'adoption, le 26 août 1789, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, dont l'article 16 constitue la matrice de la séparation des pouvoirs au sein de tout ordre juridique moderne. En effet, cet article dispose que : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ».

1 La séparation des pouvoirs est un principe d'organisation politique selon lequel la même autorité ne doit pas exercer toutes les fonctions étatiques. Cf. AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, PUF, 2014, p .113

2 Période marquée par la monarchie absolue et ayant pris fin suite à la Révolution française du 26 aout 1789

3 L'expression « souverain » ne doit pas être prise de façon stricte et ne saurait être étendue au souverain en démocratie qui est le peuple. Elle est utilisée ici pour désigner le détenteur du pouvoir autocratique dont l'appellation peut être différente suivant les cas. Dans la Grèce antique, on parle de tyran parce qu'un seul (...) domine par le truchement de la terreur qu'il instaure. A côté de ce modèle subsiste (...) à la monarchie absolue. Cf. LEGOHEREL (H.), Histoire du droit public français, PUF, Paris, 1986, p. 66. Cité par le Professeur ABANE ENGOLO (P.E.), L'application de la légalité par l'administration au Cameroun, thèse de doctorat/PHD en droit public, Université de Yaoundé II, 2009, p. 2.

4 ABANE ENGOLO (P.E), op. cit., p. 2

5 « Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps de magistrature ou de notables, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers ». Cf. MONTESQUIEU, DE L'Esprit des lois, Livre XI, chap. VI, 1748, p. 113

6 « J'appelle faculté de statuer, le droit d'ordonner par soi-même (...). J'appelle faculté d'empêcher, le droit de rendre nulle une résolution prise par quelqu'un d'autre (...) ». Cf. MONTESQUIEU, op. cit., p. 114

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

Il ressort clairement de cette disposition que la séparation des pouvoirs est l'une des conditions d'existence de la Constitution dans un Etat. On assiste dès lors à une répartition des fonctions au sein des Etats dans la mesure où, le parlement légifère, l'exécutif applique les lois et le judiciaire juge.

Le parlement est donc chargé, comme c'est le cas au Cameroun, de poser des normes à caractère général. Cependant, il ne détient pas le monopole en la matière, car l'exécutif intervient aussi dans le processus législatif de par son droit d'initiative reconnu aux membres du gouvernement. L'exécutif est aussi charger de porter les lois à la connaissance de tous à travers la promulgation qui est de la compétence du Président de le République en principe. Toutefois, avant cette promulgation, il existe une faculté pour le Président de la République de renvoyer la loi au parlement pour réexamen : c'est la seconde lecture de la loi.

La confection de la loi est donc considérée comme l'une des principales fonctions du parlement, mais elle n'épuise pas le processus législatif dans lequel l'exécutif détient certaines prérogatives7 importantes, intervenant dans le cadre de la faculté d'empêcher.

Au Cameroun, l'aménagement de la séparation et l'équilibre entre les pouvoirs a entrainé dans le domaine législatif, une interconnexion entre le parlement et l'exécutif dans la mesure où, le premier adopte les lois et le second les promulgue, sous réserve de la demande de seconde lecture. Cette « seconde lecture » qui souffre d'un défaut de définition ou clarification conceptuelle, constitue l'objet de cette étude (II) qui est menée par l'entremise des méthodes du droit (III). Mais avant d'y parvenir, il conviendra d'analyser le cadre de l'étude (I).

I- LE CADRE DE L'ETUDE

La détermination du cadre de l'étude est d'une grande importance pour toute aventure scientifique. Elle permet au chercheur, tel un navigateur muni de sa carte de bord, d'éviter de se retrouver en eau trouble. C'est un élément essentiel pour la recherche en ceci qu'elle permet de circonscrire ou de borner le champ du sujet. Elle permet au chercheur de bien localiser le domaine dans lequel il va mener son investigation et le met à l'abri de nombreux égarements durant sa recherche. Le cadre de la présente étude est à la fois spatio-temporel (A) et scientifique (B).

7 HAURIOU (M), Précis de droit constitutionnel, 2e édition, Dalloz, 2015, p. 380

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

A- Le cadre spatio-temporel

La seconde lecture n'est pas une invention du droit parlementaire camerounais. En effet, elle fut introduite en France sous la IIe République, dans l'article 58 de la Constitution sous l'initiative d'Alexis DE TOCQUEVILLE8. Cet article se présente comme la source formelle originelle de cette faculté du Président de la République. Il a été repris dans les constitutions subséquentes de 1875, 19469 et 195810. Seulement, dans le contexte français, il ne s'agit pas d'une seconde lecture, mais le terme employé c'est nouvelle délibération. A la lecture des différentes dispositions relatives à cette nouvelle délibération, il ressort clairement que cette intervention du Président de la République dans le processus législatif constitue un contrepoids.

Sur le plan jurisprudentiel, le Conseil Constitutionnel français a qualifié cette nouvelle délibération de phase complémentaire de la procédure législative.11

Au regard de ce qui précède, si sur les plans textuel et jurisprudentiel la France a posé les jalons des éléments constitutifs de la nouvelle délibération, il en va autrement en droit camerounais où les textes y relatifs font plutôt allusion à la seconde lecture. Le Cameroun constitue donc le cadre spatial de notre étude. Ainsi, loin de mobiliser le droit positif français, l'étude s'adossera, en l'absence de jurisprudence constitutionnelle, à titre principal sur la législation camerounaise. Le droit Français ne sera interpellé qu'à titre subsidiaire afin de faire ressortir l'identité de la seconde lecture en droit camerounais.

Dès son accession à la souveraineté internationale le 1er janvier 1960, le Cameroun va hériter d'un système juridique dual, fruit de la domination franco-britannique. Toutefois, le droit parlementaire camerounais, depuis la Constitution du 4 mars 1960 jusqu'à la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 a une filiation manifeste avec le système romano-germanique. Dès lors, sur le plan temporel, l'année 1996 marquant l'élaboration de la loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972, constitue le point de départ de cette étude, et s'achève en 2016. Ainsi, toutes les normes juridiques relatives à la seconde lecture en vigueur dans cet intervalle constitueront la charpente de cette étude.

8 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, 3e édition, Montchrestien, Paris, 2004, p. 204

9 Article 7 de la LC. Du 16 juillet 1875 ; article 36 de la Constitution du 24 octobre 1946. Cf. Avril (P.) et Gicquel (J.), Ibid.

10 Article 10 de la Constitution du 4 octobre 1958

11 CC, décision n° 85-197 DC du 23 aout 1985, Evolution de la nouvelle Calédonie

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

B- Le cadre scientifique

Le droit apparait sans doute comme le cadre scientifique global de cette étude. Il s'agit de l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports des hommes vivant en société, et dont le respect est assuré par l'autorité publique12. Cette discipline comprend deux grandes branches : le droit privé et le droit public. Le droit privé est l'ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et exceptionnellement entre ces derniers et l'administration, lorsqu'elle agit comme une personne privée. Le droit public quant à lui désigne l'ensemble des règles juridiques relatives au statut de l'Etat et des gouvernants et celles qui régissent les relations entre ceux-ci et les citoyens13.

Il apparait donc évident que cette étude entretient une affinité particulière avec le droit public, qui, lui-même comporte quatre grandes disciplines à savoir: le droit international public, le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit fiscal. C'est dans le moule du droit constitutionnel que se fond cette étude. Le droit parlementaire, démembrement du droit constitutionnel substantiel, est incontestablement la principale discipline mobilisée par la présente étude. Il faut donc préciser que le Droit parlementaire est indéniablement lié à l'existence des assemblées législatives. Ainsi, après avoir brièvement présenté la genèse du parlement et la notion de droit parlementaire (1), il conviendra de s'appesantir sur le droit parlementaire camerounais (2)

1- Notion et genèse du droit parlementaire

La notion de droit parlementaire a fait l'objet de plusieurs définitions par la doctrine. Le plus illustre auteur en la matière est le professeur Marcel PRELOT pour qui, est « parlementaire » le droit qui intéresse les assemblées délibérantes14. De manière rigoureuse, la notion de droit parlementaire est susceptible de deux acceptions. Dans un premier sens, il désigne « cette partie du droit constitutionnel qui traite des règles suivies dans l'organisation, la composition, les pouvoirs et le fonctionnement des assemblées politiques»15. Vu sous cet angle, le droit parlementaire abrite toutes les règles applicables aux assemblées, quelle que soit la nature desdites règles. Mais, qu'est-ce que le droit constitutionnel ? Cette expression, dont l'usage s'est accru à la veille de la révolution a été

12 TCHAKOUA (J. M.), Introduction générale au droit, PUCAC, 2008, p. 11

13 GOUNELLE (M.), Introduction au droit public, 2e édition, Montchrestien, 1989, p. 6

14 PRELOT (M.), Cours à l'académie de droit international, Cité par AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), op. cit., p.1

15 Ibid.

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employée dans trois sens16. D'abord, elle désigne un droit, une faculté17. Ensuite, elle désigne l'ensemble des règles de droit, des normes juridiques, se rattachant à la constitution d'un pays18. Enfin, elle désigne la discipline intellectuelle, la science ayant pour objet d'étude les règles constitutionnelles19.

Sur le plan historique, le droit constitutionnel est apparu quinze ans avant la Révolution française de 1789, pendant la crise qui a opposé la Grande Bretagne et ses colonies d'Amérique20. Mais c'est au 18e siècle que le droit constitutionnel va réellement émerger et son objet principal sera les institutions politiques. Il s'agit du droit constitutionnel classique ou droit constitutionnel institutionnel axé sur les institutions et la pratique parlementaire et gouvernementale21. Le droit constitutionnel va subir de profondes mutations au XXIe siècle suite au changement de régime intervenu en France en 1958, à la faveur de la constitution du 4 octobre 1958. Il s'agit du droit constitutionnel contemporain dont l'objet se décline autour des normes -textuelles et jurisprudentielles- et des libertés fondamentales des citoyens. C'est donc dans le moule de ce droit constitutionnel dont les objets sont classique et contemporain que se fond le droit parlementaire, car les assemblées politiques sont des institutions politiques relevant du droit constitutionnel classique.

Dans un second sens, le droit parlementaire désigne « l'ensemble des règles écrites ou coutumières que suivent les membres des assemblées politiques dans leur comportement individuel ou collectif»22. Vu sous cet angle, le droit parlementaire recouvre exclusivement les décisions prises par les organes parlementaires, la « loi intérieure » de l'assemblée, qui correspond à un ordre juridique spécial, subordonné à l'ordre juridique général mais distinct de celui-ci. Au regard de ces deux acceptions, c'est dans la première que cette étude se situe car la seconde lecture s'abreuve dans toutes les règles applicables aux assemblées.

Historiquement, selon Claude NICOLET23, les origines lointaines du droit parlementaire remontent aux règles suivies par le sénat de Rome dans ses délibérations. Mais, la source directe est la pratique du parlement britannique suite à l'adoption de la grande

16 FAVOREU (L) et Alii, Droit constitutionnel, 18e éd, Dalloz, 2016, p. 1.

17 Ibid.

18 Ibid.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 Ibid., p. 22.

22 PRELOT (M), Cours à l'académie de droit international, Cité par AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), op. cit. p. 1.

23 Les structures de l'Italie romaine, PUF 1979, pp. 357-392. Cité par AVRIL (P) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, op. cit., p. 2.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

Charte de 1215 qui marqua le déclin de la féodalité et la naissance du parlement24. Il s'est d'abord agit du grand conseil du Roi, ensuite du parlement révolutionnaire de 1265 et enfin du parlement modèle de 1295. Tous ces parlements étaient organisés sous la forme monocamérale jusqu'au XVIIIe siècle, qui marqua l'avènement du parlement sous sa forme bicamérale suite à la division du grand conseil. C'est donc l'étude scientifique des règles qui régissaient ces différents parlements qui constituaient le droit parlementaire britannique.

Aux Etats-Unis d'Amérique, le pacte confédéral du 14 novembre 1777 avait institué un congrès composé d'une assemblée de délégués représentants les 13 colonies indépendantes. Dix ans plus tard, la forme de l'Etat sera changée sous les auspices de la Constitution fédérale du 17 septembre 1787 qui va instituer un congrès bicaméral. Le droit parlementaire américain est donc composé des règles régissant ce congrès.

En France, l'institution parlementaire a subit des fluctuations entre la révolution de 1789 où elle était composée d'une seule chambre, l'assemblée nationale, et la constitution de 1958 où elle est devenue bicamérale. Entretemps, c'est en 1814 semble-t-il, sous la monarchie limitée et régime parlementaire dualiste ou orléaniste que le terme « droit parlementaire » apparait pour la première fois en français, dans la traduction du manuel de Thomas JEFFERSON. Par la suite, vint l'ouvrage d'Etienne DUMONT, tiré des manuscrits de BENTHAM et publié sous le titre « tactique des assemblées législatives », qui fut la première étude de la délibération parlementaire et sa logique. C'est donc dans cette lignée que plusieurs ouvrages consacrés au droit parlementaire ont vu le jour dans le but d'opérer une analyse scientifique de l'auguste institution incarnant la volonté du peuple. Quid du droit parlementaire camerounais ?

2- Le droit parlementaire camerounais

Le droit parlementaire est bel et bien le champ scientifique de cette étude. Il s'agit du droit parlementaire camerounais comme le révèle l'intitulé du sujet. Cependant, il se pose les problèmes relatifs à l'existence d'un droit parlementaire purement camerounais et à la limitation au droit parlementaire tout court et par référence au droit français. De telles préoccupations peuvent à première vue paraître incongrus si l'on s'en tient à l'adage latin « ubi societas, ibi jus » qui signifie « là où il y a une société, il y a droit » et dont une précision doit être faite en vertu de laquelle « à chaque société, son droit ». Mais pourtant, cet adage a curieusement déclenché une virulente querelle doctrinale entre les partisans du

24 FRISON (D.), Histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne, éd. Ellipses, Paris, 1997, pp. 12-13.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

mimétisme du droit africain postcolonial en général et camerounais en particulier d'une part, et les défenseurs de son originalité d'autre part.

Selon la thèse du mimétisme, qu'il s'agisse du mimétisme intégral ou du sélectivisme, les ordres juridiques africains postcoloniaux ne se démarquent presque jamais de l'ordre juridique français. Ainsi, tout en s'inspirant quelques fois du droit français, les droits africains en général et camerounais en particulier sont parfois amenés à le contextualiser. Il s'agit là d'une « acclimatation tropicale » pour reprendre les termes du professeur Maurice KAMTO25. Dès lors la question qui se pose est de savoir si le droit Français, dans ses sources formelles et de fond, est applicable en Afrique26. La notion d'applicabilité se place ainsi au coeur du débat27. L'applicabilité « exprime l'état de ce qui peut et doit être appliqué 28». C'est donc à cet effet que dans la thèse de l'originalité des droits africains défendue par le professeur Magloire ONDOA, ce dernier affirme qu'un ordre juridique existe si et seulement s'il est autonome ; s'il n'est pas autonome, il n'existe pas car c'est à travers son autonomie qu'il est original.

De manière sagace, l'éminent auteur affirme « qu'en effet, sur le plan strictement formel l'autonomie des systèmes juridiques africains par rapport à celui de la France interdit que les sources du droit édictées ici soient directement applicables là-bas. En outre et sur le plan matériel, l'originalité des questions juridiques auxquelles chacun des systèmes est confronté, le conduit afin de se mettre en harmonie avec son histoire et son contexte, à construire ses solutions sur des fondements théoriques propres, et incompatibles avec ceux de l'autre »29. L'éminent auteur conclut donc à « l'inapplicabilité directe des sources formelles30» et à « l'incompatibilité des fondements théoriques»31 du droit Français. Somme toute, pour l'auteur, le droit africain en général et camerounais en particulier est original vis-à-vis du droit Français. Ainsi, lorsqu'on parle du droit parlementaire camerounais, il s'agit de l'ensemble des règles juridiques applicables aux assemblées parlementaires, issues des sources formelles et matérielles propres au Cameroun.

25 KAMTO (M.), « La fonction administrative contentieuse de la cour suprême du Cameroun », in CONAC (G.), DE GAUDUSSON (J.-D.) (dir.), Les cours suprêmes en Afrique, Vol 3, Economica, Paris, 1988, p.3.

26 ONDOA (M.), « Le droit administratif français en Afrique francophone : contribution à l'étude de la réception des droits étrangers en droit interne », RJPIC, 2002, pp.287-323.

27 Ibid.

28 Ibid.

29 Ibid.

30 Ibid.

31 Ibid.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

Du point de vue de l'histoire politique et constitutionnelle, le parlement est la plus vieille des institutions politiques du Cameroun32, depuis l'époque de l'ARCAM (1946) jusqu'à l'ALCAM (1957) en passant par l'ATCAM (1952). Sous l'indépendance proclamée le 1er janvier 1960, la constitution du 4 mars 1960 va instituer un parlement monocaméral, constitué d'une Assemblée Nationale qui fonctionnera jusqu'à l'adoption de la Constitution de la République Fédérale du Cameroun du 1er septembre 1961. Sous la République Fédérale, le parlement sera protéiforme, constitué d'une Assemblée nationale fédérale au niveau fédéral et de deux Assemblées législatives dans les Etats fédérés du Cameroun occidental et oriental. La situation va changer sous la Constitution de la République Unie du Cameroun du 2 juin 1972 dans laquelle le parlement redeviendra monocaméral composé d'une Assemblée nationale. Cette Constitution sera révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, dans laquelle il sera institué un parlement bicaméral composé d'une Assemblée Nationale et d'un Senat. C'est donc les règles d'organisation et de fonctionnement qui ont structuré cette institution depuis 1946 qui constituent le droit parlementaire camerounais. Bien évidemment, notre étude portant sur le droit parlementaire camerounais a pour point de départ la constitution du 18 janvier 1996, tel que précisé plus haut.

II- L'OBJET DE L'ETUDE

L'objet de renvoie à ce sur quoi porte l'étude. Ainsi, notre étude s'articulera au préalable sur son champ sémantique (A), pour par la suite faire ressortir la problématique et l'hypothèse de recherche (B).

A- Le champ sémantique

La définition est un prérequis analytique33. Mais, qu'est-ce que définir ?34 Définir c'est « délimiter, c'est-à-dire séparer ; c'est situer et opposer pour individualiser»35. La définition occupe une place importante dans toute entreprise scientifique, car il s'agit d'un préalable qui permet d'accéder avec clairvoyance à la connaissance scientifique. Dès lors, il sera question de préciser les notions écartées par cette étude (1) afin de clarifier la notion concernée (2).

32 OLINGA (A. D.), La constitution de la République du Cameroun, PUCAC, Yaoundé, 2013, p. 79.

33 MAUSS (M.), Essai de sociologie, édition de minuit, 1968, p. 30.

34 CHAMPEIL-DESPLATS (V.), Méthodologie du droit et des sciences du droit, Dalloz, 2014, p. 297.

35 Ibid. citant EISENNMAN, in. « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique » p. 30.

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1- Les notions écartées

Par notions écartées, il faut entendre celles qui ne cadrent pas avec notre étude. Il s'agit en d'autres termes de présenter ce que la seconde lecture n'est pas. Ainsi, la seconde lecture n'est pas la navette législative, encore moins la nouvelle et la dernière lecture.

· La navette législative : selon le lexique de droit constitutionnel36, elle désigne « le va-et-vient d'un texte législatif entre deux assemblées jusqu'à l'adoption conforme de toutes ses dispositions ». Ainsi, contrairement à la seconde lecture, la loi dans la navette n'a pas encore été adoptée définitivement. Il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi adoptée en première lecture par l'assemblée devant laquelle elle a été déposée et transmise à l'autre par les soins du président de la chambre.

· La seconde délibération et la dernière lecture : la seconde délibération intervient lorsque, avant le vote de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, l'assemblée nationale décide, sur la demande d'un député, de réexaminer le texte. Quant à la dernière lecture, elle intervient lorsque le Président de la République demande à l'assemblée nationale de statuer définitivement. Toutes ces étapes interviennent donc avant l'adoption de la loi, alors que la seconde lecture, notion concernée par la présente étude, intervient après l'adoption de loi.

2- La notion concernée : la seconde lecture

Il sera question de comprendre le sens des deux termes distinctement, afin de les mettre en relief pour mieux appréhender le concept.

· « Seconde » et « lecture »

Dans le dictionnaire de langue française Le Robert, le mot seconde regorge plus d'une définition. Cependant, deux principales définitions semblent nous intéresser. Premièrement, le mot seconde vient du latin secundus qui signifie suivre. Il est donc appréhendé comme un adjectif et désigne ce qui vient après une chose de même nature, qui suit le premier. Deuxièmement, le mot seconde vient du latin médiéval secunda qui signifie temps très bref37. Il est appréhendé ici comme un nom féminin et désigne une unité de temps. Au regard des

36 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, op. cit., p. 82.

37 Le Robert pour tous, dictionnaire de la langue française, Paris, 1994, pp. 1O21-1022.

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définitions sus-retenues, celle qui cadre davantage avec cette étude est la première, celle où le mot seconde est appréhendé comme un adjectif, et désigne ce qui suit le premier. Logiquement, parler de seconde lecture en droit parlementaire c'est analyser la lecture qui vient après que la première lecture ait été opérée.

Il reste à déterminer la signification du mot lecture. Pour cela, il faut partir de la conception générale avant de présenter sa conception spécifique sur le plan du droit. Selon le dictionnaire de langue française Le Robert38, le mot lecture tire ses racines du latin lectura qui signifie lire. Il renvoie donc d'une part à l'action de lire, de prendre connaissance du contenu d'un écrit ; d'autre part, la lecture renvoie à la délibération d'une assemblée législative sur un projet de loi adopté en première ou en seconde lecture. Des deux définitions, c'est cette dernière qui cadre davantage avec notre travail bien que la première soit non négligeable. Ainsi, dans la seconde acception, la lecture renvoie à une délibération opérée par une assemblée, sur un projet. De là, se dégage certainement les critères organique et matériel de la lecture. On comprend donc clairement de par cette définition que la lecture ou la délibération intervient dans le processus législatif d'une assemblée législative.

Selon le vocabulaire juridique de l'association Henri Capitant, le mot lecture est susceptible de quatre acceptions. Premièrement, il s'agit d'une opération intellectuelle consistant à prendre connaissance de la teneur d'un acte écrit, pour examen ou vérification. Deuxièmement, elle consiste à énoncer oralement le contenu d'un écrit afin d'en donner connaissance à autrui. Troisièmement, c'est l'action de lire un document devant une assemblée délibérante. Quatrièmement enfin, c'est l'examen par une assemblée d'un projet ou d'une proposition de loi39. Au regard de ces quatre définitions, c'est la dernière qui cadre avec notre étude car, tout comme la définition courante retenue plus haut, elle dégage les critères de la lecture, et se réfère à la délibération.

? « La seconde lecture »

La lecture renvoie à la délibération car les deux mots contiennent les mêmes éléments. Pour s'en convaincre, la délibération est définie par le lexique de droit constitutionnel comme étant « l'examen d'une question par une assemblée et la décision la concluant » 40. A la suite de cette définition, le lexique renchérit en précisant que, « avant de promulguer une loi le

38 Ibid. p. 657.

39 CORNU (G.), (dir.), Vocabulaire juridique, 10e éd, PUF, janvier 2014, p. 598.

40 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, 4e éd, PUF, aout 2014, p. 40.

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Président de la République peut demander une nouvelle délibération de celle-ci »41. Cette définition nous renseigne donc sur ce qu'est la seconde lecture. Sauf que, cette précision n'est que la reprise de l'article 10 de la constitution française de 1958. Ainsi, l'expression seconde lecture consacrée en droit parlementaire camerounais renvoie à la nouvelle délibération consacrée en droit parlementaire français. De plus, qu'il s'agisse de seconde lecture ou de nouvelle délibération, toutes les définitions retenues s'accordent sur le fait qu'il s'agit d'un examen opéré par une assemblée législative sur une loi à la demande du Président de la République.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel français42 a ressorti deux éléments importants relativement à la nouvelle délibération en précisant d'une part qu'il s'agit d' « une prérogative traditionnelle reconnue au chef de l'Etat »43 et d'autre part qu'il s'agit d' « une phase législative complémentaire de la procédure législative »44. Au regard de ces deux précisions du Conseil Constitutionnel français, il apparait clairement que la seconde lecture est mise en mouvement sur demande du Président de le République : c'est une prérogative présidentielle. Et qu'il s'agit d'une phase législative qui intervient après une première phase soldée par le vote d'une loi : c'est une procédure législative.

Au Cameroun, c'est sensiblement la même approche qui se traduit dans les textes, malgré l'absence de précision du Conseil Constitutionnel camerounais sur la question. Ainsi, la seconde lecture implique d'une part l'intervention du Président de la République, et d'autre part le réexamen d'une loi. D'ailleurs, c'est ce qui ressort des différentes constitutions du

41 Ibid.

42 CC, décision n° 85-197 DC du 23 aout 1985, Evolution de la nouvelle Calédonie

43 Ibid. « (13).considérant que l'article 10 de la constitution dispose que : le Président de la République (...) peut, (...) demander au parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée

(14). Considérant que l'exercice de la prérogative conférée au président de la république par le deuxième alinéa de l'article 10 précité n'est soumis à aucune autre condition que celles résultants de ce texte... »

44 Ibid. « 23.Considérant que, lorsque le président de la république décide de recourir à la seconde lecture prévue par l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, (...) il ne s'agit pas du vote d'une loi nouvelle, mais dans l'intervention dans la procédure législative en cours, d'une phase complémentaire... »

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Cameroun45 : les constitutions du 4 mars 196046, du 1er septembre 196147, du 2 juin 197248 et du 18 janvier 199649.

Après la définition des termes, il est maintenant question d'aborder le problème juridique et l'hypothèse de recherche.

B- LA PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

Il conviendra d'analyser séparément la problématique (1) et l'hypothèse de recherche

(2).

1- La problématique

Tout travail scientifique découle d'un ensemble d'interrogations, toutes déclenchées par une préoccupation qu'est la problématique. Celle-ci, selon Rejean HUOT est « la toile de fond sur laquelle repose votre travail de recherche50 ». Selon Beaud et Latouche, «la problématique c'est l'ensemble construit autour d'une question principale, d'hypothèses de recherche et de lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi51 ». De manière simple, la problématique peut être définie comme « la recherche de ce qui pose problème 52». Ainsi définie, la problématique fait référence à la raison du choix du sujet, l'interrogation qui l'a suscité, et c'est au chercheur de l'identifier en faisant une étude critique de la littérature existante53.

La problématique retenue dans le cadre de cette étude se présente ainsi qu'il suit : qu'est-ce que la seconde lecture en droit parlementaire camerounais ?

Cette problématique se justifie d'abord par l'absence de définition ou clarification qui caractérise l'objet de cette étude dans le contexte camerounais ; et par la suite, le caractère

45 GUIFFO MOPPO (J.-P.), Constitutions du Cameroun, éd Stella, Yaoundé, 1977, pp. 78-95-135.

46 Article 34 « Le président promulgue les lois dans un délai de 15 jours francs après leur transmission au gouvernement par le président de l'assemblée. Dans le délai fixé par la promulgation, le président peut demander à l'assemblée nationale une nouvelle délibération, qui ne peut lui être refusée »

47 Art. 18 « Avant leur promulgation, les textes peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le président Fédéral de sa propre initiative ou sur demande de l'un des premiers ministres des Etats fédérés »

48 Art. 29 « le président de la république promulgue les lois adoptées par l'assemblée nationale dans un délai de 15 jours francs à compter de leur transmission s'il ne formule aucune demande de seconde lecture... »

49 Art. « Le président de la république promulgue les lois(...) s'il ne formule aucune demande de seconde lecture... »

50 Réjean HUOT, La pratique de recherche en sciences humaines. Boucherville, Gaétan Morin Editeur, 1992 ; Cité par OLIVIER (L.), BEDARD (G.) et FERRON (J.), L'élaboration d'une problématique de recherche, L'Harmattan, 2009, p. 11.

51 Ibid.

52Ibid. p. 24.

53 Ibid.

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trop vague et parfois imprécis des dispositions qui encadrent cet objet. Le souci étant de comprendre le contenu de la notion de seconde lecture, mais également à en appréhender les rouages, les mécanismes et le régime y relatif à l'aune du droit parlementaire camerounais. Dès lors, cette entreprise ne peut prospérer qu'avec la problématique retenue dans la mesure où l'objectif est de théoriser une notion qui souffre encore d'imprécision dans la littérature juridique camerounaise. Aucune véritable étude n'a été menée sur la question. Il s'agit donc dans ce travail de dégager l'identité, l'être même de la seconde lecture par le biais d'une systématisation de ses différents domaines d'intervention pour mieux la caractériser. La notion n'étant pas encore suffisamment ancrée dans la littérature juridique camerounaise, une définition et précision rigoureuse de ses contours peut être bénéfique à la science du droit constitutionnel en général et parlementaire en particulier au Cameroun, car il faut souligner que ce domaine est encore en friche.

Cependant, il faut préciser qu'il existe plusieurs formes de définition dans les discours juridiques et métajuridiques54 : les unes sont informatives55 et les autres stipulatives56. C'est le premier genre qui sera utilisé dans cette étude, plus précisément la définition par la fonction. Cette dernière détermine le mot soit par les conséquences juridiques qui lui sont attachées, soit par la considération d'un but. De la sorte, il est question de définir par la détermination de la fonction remplie par l'objet à définir. Ainsi, la définition de la seconde lecture en droit parlementaire camerounais sera réalisée sous le prisme de la précision de sa fonction dans cet ordre juridique.

2- Hypothèse de recherche

Cette étude se situe dans une logique de clarification conceptuelle sur la base de la définition par la fonction, car la seconde lecture est habitée par une absence de clarification doctrinale et des imprécisions textuelles qui nécessitent qu'on la restitue dans son véritable contenu à l'aune du droit positif camerounais.

Ainsi, la préoccupation de cette étude se fonde sur l'impératif qui veut que soient dégagés les critères d'identification, avec en toile de fond la fonction de la seconde lecture. Cette dernière se réalise ou est identifiable lorsque, après l'adoption d'une loi et avant sa

54 CHAMPEIL-DESPLATS (V.), Méthodologies du droit et des sciences du droit, op. cit, p. 300

55 Les définitions par genre et différence ; par la fonction ; conceptuelles ; par énumération ; lexicales ; par renvoi à la réalité empirique. Cf. CHAMPEIL-DESPLATS (V.) op. cit., p. 301

56 GUASTINI (R), Teoria del diritto. Approcio metodologico, p. 46. Cité par CHAMPEIL-DESPLATS (V.), op. cit., p. 307.

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promulgation, le Président de la République demande aux assemblées législatives de réexaminer ladite loi. Ainsi, la seconde lecture est non seulement une prérogative du Président de la République, mais aussi d'une phase législative au cours de laquelle le parlement examine à nouveau une loi qu'elle a votée au préalable. De la sorte, il est clair que la seconde lecture remplie une fonction à géométrie variable dans la mesure où la première fonction est juridique, érigeant la seconde lecture en une phase législative de toilettage de la loi. Et la seconde fonction est politique, érigeant la seconde lecture en outil politique57, en une arme58, en un véto suspensif 59que le Président de la République peut mobiliser contre les lois votées par le parlement. C'est le dédoublement fonctionnel.

A titre de synthèse, il convient de relever par le questionnement de cette étude que, la seconde lecture est cumulativement un incident de procédure dans le travail législatif et une prérogative du président de la république dans le travail législatif.

L'étude scientifique est largement tributaire d'une méthode jointe à son objet. Cette étude ne se démarque pas de cette démarche devenue universelle. Ainsi, après avoir fait un développement sur l'objet de l'étude, il est nécessaire d'exposer l'intérêt et la méthode pour donner à ce travail toute la dimension scientifique requise.

III- L'INTERET ET LA METHODE D'ETUDE

L'on envisagera d'une part l'intérêt (A) et d'autre part la méthode d'étude (B).

A- L'intérêt de l'étude

La détermination de l'intérêt de l'étude tient à la justification de la nécessité qui s'est présentée de la réaliser60. L'intérêt d'étudier la seconde lecture en droit parlementaire camerounais tient entre autre à l'observation des textes qui régissent ladite seconde lecture, et à l'observation de sa mise en oeuvre. Il sera question d'envisager l'intérêt sur les plans théorique et pratique.

Sur le plan théorique, cette étude trouve sa raison d'être non seulement au regard de l'aménagement de la séparation des pouvoirs au Cameroun, mais aussi dans la mesure où il

57 TURK (P.), Théorie générale du droit constitutionnel, 3e éd. Gualino, 2010, p. 147

58 FAVOREU (L.) et Alii op. cit., p. 427

59 L'article (...) qui permet au président de la république de demander aux deux chambres du parlement une seconde délibération (...) établit à son profit un véritable véto suspensif. Cf. DUGUIT (L.), Manuel de droit constitutionnel, 4e éd. p. 518 et ARDANT (P.) et MATHIEU (B.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 22e éd., LGDJ, 2010, p. 489

60 ABANE ENGOLO (P. E.), «L'application de la légalité par l'administration au Cameroun », op. cit., p. 24

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nous permet d'appréhender la nature du régime politique camerounais. Au regard de la séparation des pouvoirs, la seconde lecture apparait au Cameroun comme étant une manifestation de la faculté d'empêcher prescrite par MONTESQUIEU, dont le but est de limiter les abus de l'autre pouvoir. Cela participe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Ainsi, avec la seconde lecture le président évince a priori toute sorte de tentative d'abus du parlement dans l'exercice de sa fonction législative.

Seulement, puisque c'est une faculté du président, d'autres motivations peuvent la sous-tendre a posteriori. Par ailleurs, on ne saurait douter du fait que la consécration d'une seconde lecture est largement tributaire de la nature du régime politique en place au Cameroun. La doctrine camerounaise est largement controversée sur la question ; à l'observation de la seconde lecture en particulier et des rapports entre le président et le parlement en général, il y'a une floraison de qualification du régime : présidentialisme démocratique pour le professeur Alain Didier OLINGA , présidentialiste déconcentré pour le professeur Joseph OWONA, présidentialisme mutualiste pour le professeur Jean Claude TCHEUWA, parlementaire pour le professeur Magloire ONDOA, parlementaire dualiste rationnalisé pour le professeur Bernard Raymond GUIMDO, régime inclassable ou « batard » pour le docteur Yacouba MOLUH pour ne citer que ceux-là. Au regard de la configuration des pouvoirs et de leurs rapport, le constat effectué est celui suivant lequel la seconde lecture participe des techniques de rationalisation du régime parlementaire camerounais.

Sur le plan pratique, c'est tout d'abord au niveau de l'actualité au Cameroun que l'intérêt de cette étude peut être trouvé. En effet, cette institution a pour la première fois été déclenchée en 2016 à l'occasion de l'élaboration de la Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal camerounais. Ceci a interpellé de nombreux observateurs dans la mesure où, étant donné que la quasi-totalité des lois votées proviennent de l'exécutif, il semblait incongrue que la seconde lecture ait été demandée. Certains y voyaient même une sorte de désaveu du Président de la République à l'égard de son ministre de la justice et de sa majorité parlementaire. Tout d'abord, c'est pour conforter l'analyse purement politique de la seconde lecture que ce travail a sa raison d'être, analyse en vertu de laquelle la seconde lecture serait une arme du Président à l'égard du parlement61.

61 Maurice KAMTO « D'emblée, le MRC lance un appel au chef de l'Etat afin que, usant de ses prérogatives constitutionnelles, il demande au parlement une seconde lecture du code pénal, ouvrant ainsi la voie à un dialogue avec les différentes parties prenantes sur les dispositions litigieuses » In www. Africa-info. Org

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Ainsi, L'étude menée s'emploie donc à démontrer que la seconde lecture est une institution entre les mains du président de la république, mobilisable pour faire échec au parlement. Par la suite, il s'avère que l'étude de la seconde lecture au Cameroun est intéressante car elle s'inscrit dans un contexte d'inflation législative qui nécessite une conformité au droit et une adéquation aux réalités sociales. L'on se souvient encore que l'un des motifs ayant suscité la demande de seconde lecture sur la loi portant code pénal était l'inadéquation de certaines de ses dispositions avec les réalités sociales. Il s'agissait principalement des dispositions relatives à l'adultère des hommes mariés, à la filouterie de loyer et aux immunités ministérielles qui ont conduit à de virulentes contestations de la part des populations, des politiciens et des avocats62.

Le but de la demande de seconde lecture alors initiée par le président de la république, était donc d'établir une sorte d'adéquation entre lesdites dispositions et la réalité sociale, auquel cas ces dispositions ne seraient pas respectées effectivement. Surviendrait donc un problème cher à la théorie du droit qui est celui de l' « effectivité » desdites normes. C'est donc à juste titre que Jean Louis BERGEL a pu affirmer que : « l'effectivité du droit dépend de son adéquation aux besoins de la vie sociale 63». C'est la raison pour laquelle cette institution comme on le verra, serait dans une certaine mesure un gage de l'adéquation entre les lois et les réalités sociales, ceci noyé dans la recherche de la qualité du droit et l'Etat de droit.

Les données de constatation ainsi établies ont donc fortement participé à la prise d'intérêt d'une étude sur la seconde lecture en droit parlementaire camerounais. Cette étude exige aussi le recours à une méthode précise.

B- LA METHODE DE RECHERCHE

Etymologiquement, le mot méthode vient du latin methodus et du grec methodos qui désignent le chemin. Elle apparait ainsi comme l'ensemble des procédés rationnels employés à la recherche de la vérité64. Elle permet d'accéder avec clairvoyance à la connaissance scientifique. En effet, l'autonomie d'une discipline n'est avérée qu'à travers la spécificité de son objet et de sa méthode. Tels sont les critères de scientificité tel que dégagé par MAUSS et FAUCONNET. Ainsi, comme toute discipline scientifique, le droit parlementaire a un objet et

62 Tel que le politicien Jean Jacques EKINDI et l'ordre national des avocats, représenté par son bâtonnier Me Jackson NGIE KAMGA

63 BERGEL (J. L.), Théorie générale du droit, Dalloz ,4e éd, 2003, p. 171

64 Littré, le nouveau Littré, LTV, octobre 2004, p. 847.

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une méthode. Cette dernière revêt une importance fondamentale en ceci que la démarche méthodique conditionne le travail scientifique, car « de la méthode choisie dépend en effet la fiabilité des résultats attendus. Il s'agit d'opter pour une technique insusceptible de falsifier la réalité et propre à garantir des résultats dignes d'intérêts65 ». La question est donc de savoir comment étudier la seconde lecture en droit parlementaire camerounais. Pour ce faire, la méthode sera celle juridique articulée autour de l'interprétation des textes (1) et le commentaire de la jurisprudence (2).

1- L'interprétation des textes

La dogmatique apparait comme « le domaine de la science du droit consacré à l'interprétation et la systématisation des normes juridiques66 ». Consistant concrètement en une explication ou une signification, cet examen des normes correspond à ce qu'il convient d'appeler la méthode exégétique ou l'école de l'exégèse67. Il s'agit de procéder par une analyse qui se rattache soit à l'esprit, soit à la lettre des textes. Dans le cadre de cette étude, cette méthode s'avère essentielle car les critères de la seconde lecture procèdent largement des textes juridiques. L'interprétation et la systématisation de ces textes conduira à l'identification des traits caractéristiques de la seconde lecture.

Cependant, un choix doit également être porté sur les différentes méthodes d'interprétation des textes. Selon le professeur BERGEL, il s'agit « soit des méthodes intrinsèques, qui recherchent le sens d'un texte d'un texte dans le texte lui-même en procédant à son analyse littérale et en se référant à la volonté de ses auteurs, soit des méthodes d'interprétations extrinsèque, s'appuyant sur des éléments extérieurs aux textes interprétés... »68 ; Il va donc falloir opter pour la première méthode dans notre étude dans la mesure où notre interprétation portera tant sur la lettre des textes que sur l'intention de ses auteurs ; il s'agit de ne pas attribuer aux termes employés par les textes un sens autre que celui inféré par le législateur. C'est la raison pour laquelle en plus de l'interprétation littérale, il est nécessaire d'allier l'interprétation téléologique69. Cette dernière s'inscrit dans la recherche de l'esprit du texte, « la ratio légis ».

65 ONDOA (M.), Le droit de la responsabilité publique dans les Etats en développement : contribution à l'étude de l'originalité des droits africains postcoloniaux, thèse de doctorat publiée, éd L'Harmattan, 2010, p. 43.

66 ARNAUD (A. J.), (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie sociologique du droit, 2e éd, 1993, p. 188.

67 TERRE (F.), Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 6e éd., 2003, p.435.

68 BERGEL (J. L.), Théorie générale du droit, 4e éd., op. cit., p. 263

69 COHENDET (M. A.), Méthodes de travail: droit public, Paris, Montchretien, 3e éd., 1998, p. 29.

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Cette entreprise ne sera pas aisée car les textes y afférents revêtent un caractère éparse, d'où le besoin de les regrouper par affinité afin d'obtenir une synchronie qui permettra de dégager l'identité de la seconde lecture en droit parlementaire camerounais à l'aune des textes constitutionnel et législatif, bien que les textes français seront évoqués accessoirement.

2- Le commentaire de la jurisprudence

La casuistique est une méthode juridique qui consiste à analyser et à commenter les décisions de justice pour expliquer et comprendre une institution ou un phénomène juridique. Cette méthode a été érigée en méthode du parlementaire depuis la consécration en France du modèle européen de justice constitutionnelle sous la constitution de 1958. Cependant, au Cameroun il en va autrement car son droit parlementaire est essentiellement textuel et accessoirement jurisprudentiel car, à la vérité, les décisions de justices en matière de seconde lectures sont inexistantes. Ceci pourrait être dû à son non usage. Il sera fait recours à la jurisprudence française à titre indicatif.

Au regard de ce qui précède, il apparait que la seconde lecture est un concept qui nécessite une définition ou clarification conceptuelle dans le contexte camerounais ; ceci par le truchement de la définition par la fonction. Dans cette perspective, la seconde lecture sera appréhendée ainsi qu'il suit :

Première partie : un incident de procédure dans le travail législatif

Deuxième partie : une prérogative du président de la République dans le travail législatif

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PREMIERE PARTIE : UN INCIDENT DE PROCEDURE DANS LE
TRAVAIL LEGISLATIF

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La procédure législative n'est pas un long fleuve tranquille en régime parlementaire rationnalisé au regard des multiples interruptions et interventions dont elle peut faire l'objet. Ces interruptions et interventions constituent techniquement des incidents de procédure législative.

Selon le dictionnaire Le Robert, un incident désigne un événement imprévu, qui est accessoire mais capable d'entrainer de graves conséquences70 . Sur le plan juridique, un incident de procédure désigne au sens large « toute procédure greffée sur une instance principale ou initiale »71 ; au sens strict un incident est « une contestation distincte du principal dont l'objet très particulier peut être de critiquer la validité d'un acte de procédure... »72 . Ainsi définit, il faut souligner d'entrée de jeux que les incidents de procédure sont le plus souvent mobilisés en procédure judiciaire, plus précisément en contentieux administratif dans lequel ils sont légion. Toutefois, au regard de leur implications, ils sont aussi identifiables en procédure législative, dans le processus d'élaboration des lois. A cet effet, ils viennent se greffer à la procédure initiale tout en entrainant des conséquences non négligeables. C'est donc dans cette logique qu'il convient d'appréhender la seconde lecture comme incident de procédure législative à travers sa nature incidente (chapitre 1) et ses conséquences incidentes (chapitre2)

70 Le Robert pour tous, dictionnaire de la langue française, Paris, 1994, p. 591. 71CORNU (G.), (dir.), Vocabulaire juridique, 10e éd, PUF, janvier 2014, p. 630. 72 Ibid., p. 531.

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CHAPITRE 1 : LA NATURE INCIDENTE DE LA SECONDE LECTURE

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Etymologiquement, le mot nature vient du latin natura qui désigne l'ensemble des caractères, des propriétés qui définissent un être, une chose concrète ou abstraite. Le langage juridique ne s'éloigne pas de cette conception dans la mesure où il désigne dans un premier temps ce qui définit en fait une chose73 . Dans un deuxième temps il désigne ce qui définit en Droit une chose ; sa nature juridique, sa substance au regard du droit74. C'est cette dernière conception qui sera retenue car il est question de présenter en quoi la seconde lecture constitue un incident de procédure législative en droit. Pour le droit, un incident de procédure est un événement accessoire qui affecte une procédure initiale. De la sorte, la procédure législative peut soit se dérouler normalement sans faire face à un quelconque obstacle, soit faire face à une pluralité d'incidents déclenchés par les différentes autorités qui interviennent dans ladite procédure. Pour mieux analyser la nature incidente de la seconde lecture, il convient de la restituer dans la catégorie de la pluralité d'incidents de procédure (section 2) pouvant affecter la procédure législative normale (section 1).

SECTION 1 : L'ARTICULATION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE NORMALE

La procédure législative normale est celle suivant laquelle l'élaboration de la loi ne rencontre aucun incident de procédure. Cette procédure varie selon que le parlement est monocaméral ou bicaméral. Lorsque le parlement est monocaméral c'est-à-dire composé d'une seule chambre, la procédure législative est maitrisée par la chambre unique qui est le plus souvent la chambre basse. Ce fut le cas au Cameroun dès l'accession à l'indépendance le 1er janvier 1960 jusqu'en 1996 ou le parlement était composé exclusivement d'une assemblée nationale. Par contre, lorsque le parlement est bicaméral, la procédure législative est maitrisée par deux chambres dont l'une est la chambre haute et l'autre la chambre basse. A cet effet, il convient de faire la distinction entre trois types de bicamérisme liés à la forme de l'Etat à savoir : d'abord le bicamérisme aristocratique pratiqué en Grande Bretagne, dans le cadre de la monarchie parlementaire; ensuite le bicamérisme fédéral pratiqué aux Etats Unis d'Amérique, dans le cadre de l'Etat fédéral ; et le bicamérisme politique pratiqué en France et au Cameroun dans le cadre de l'Etat unitaire décentralisé75 . Relativement au bicamérisme camerounais, la loi constitutionnelle du 18 janvier 199676 érige l'Assemblée Nationale et le Sénat comme étant les deux chambres du parlement, chargées de légiférer concurremment

73 CORNU (G), (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 677.

74 Ibid.

'5 PACTET (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 15 éd, Armand Colin, 1996

76 Loi constitutionnelle n° 96/01 du 18 janvier 1996, Titre 3, Art 14 (1) : « le pouvoir législatif est exercé par le parlement qui comprend deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Senat ».

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avec le gouvernement. L'élaboration de la loi s'opère conformément à une procédure précise. Cette procédure législative est articulée sur le dépôt des textes d'une part (paragraphe 1), et d'autre part sur la délibération et la promulgation des lois (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE DEPOT DES TEXTES

Le dépôt des textes est le mécanisme qui met en branle la procédure législative. Il s'agit d'un acte préparatoire qui conditionne la délibération sur un texte. En d'autres termes, si le dépôt d'un texte n'est pas effectué, le texte ne saurait faire l'objet de délibération. C'est donc à cet effet que la Constitution et les lois portant règlement intérieur des assemblées encadrent rigoureusement ce mécanisme, tant en ce qui concerne l'initiative des lois (A), qu'en ce qui concerne la recevabilité des lois (B)

A- L'INITIATIVE DES LOIS

L'initiative est définie comme étant la faculté conférée par la loi, soit à une ou plusieurs personnes déterminées, soit au plus diligent, d'agir le premier, de prendre avant toute autre une décision77. Il faut donc souligner que, depuis l'avènement des systèmes démocratiques, l'initiative des lois est partagée entre le peuple, le parlement et l'exécutif. Au Cameroun, « l'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et au parlement » 78. De cet énoncé, il ressort clairement que le peuple ne dispose pas d'initiative au Cameroun. Il convient donc de s'appesantir sur l'initiative présidentielle (1), puis sur celle parlementaire (2).

1- L'initiative présidentielle

L'initiative présidentielle signifie que le Président de la République dispose de la faculté de déposer des textes de loi au parlement ; on parle donc de projets de loi. Ces projets de loi couvrent l'ensemble du pouvoir exécutif car le Président de la République est l'organe au nom duquel les démembrements du pouvoir exécutif peuvent initier les lois79. Ainsi, les projets de loi sont déposés par le Président de la République, le Premier Ministre et les ministres en fonction de leurs secteurs d'activité. Les projets rédigés par les membres du gouvernement répondent à un formalisme rigoureux dans leur élaboration. Ils sont d'abord présentés en conseils de cabinet où ils font l'objet de débats préliminaires et d'éventuelles

77 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 547.

78 Art 25 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

79 NTONGA BOMBA (S.), « La procédure législative devant l'assemblée nationale au Cameroun », C.A.A.P, p. 6.

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modifications au niveau du Premier Ministre80. Ces projets doivent comporter l'exposé des motifs du ministre dont le département est l'initiateur et signés par le titulaire constitutionnel du pouvoir d'initiative ou son représentant. C'est donc par la suite que ces projets partent pour être déposés au parlement « à la fois sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat »81.

Au regard de cet énoncé, force est de constater que le dépôt des projets de loi se fait simultanément sur le bureau des deux chambres. Ceci laisse entendre que les deux chambres étudient le texte concomitamment alors que tel n'est pas le cas. Non seulement l'Assemblée Nationale est prioritaire dans l'examen des projets de lois82 , mais aussi l'ordre d'examen est déterminé par le sens de la première navette car le Sénat examine les textes adoptés et transmis l'Assemblée Nationale83. Cette approche n'est pas la même relativement à l'initiative parlementaire.

2- L'initiative parlementaire

L'initiative parlementaire est la faculté dont dispose les membres du parlement de déposer des textes de loi devant leur propre assemblée ; on parle donc de propositions de loi. De la sorte, les députés et les Sénateurs peuvent initier des propositions de loi par le truchement d'un parlementaire, d'un groupe parlementaire ou de la chambre toute entière.

Logiquement, chaque parlementaire dépose sa proposition sur le bureau de son assemblée qui l'examinera en premier lieu ; d'où la distinction avec l'approche mise en oeuvre en matière de projets de lois. Ainsi, « les propositions de loi et de résolution émanant des sénateurs (...) sont adressées au président du Sénat (...) »84. Nous pouvons donc en déduire que l'ordre de transmission du texte pour l'adoption par l'autre chambre sera inversé dans la mesure où le texte partira du Senat pour l'Assemblée Nationale

La pratique de l'initiative des lois au Cameroun permet de constater que le parlement est effacé dans cette faculté dont elle dispose. La majorité des lois en vigueur sont d'initiative présidentielle ou gouvernementale et traduisent implicitement mais certainement la

80 INJECK (D.), La fonction législative dans la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, mémoire de DEA de droit public, université de Yaoundé II, 2001, p. 34. Cité par NTONGA BOMBA Serge, op. cit., p. 6.

81 Art 29 (1) LC 18 janvier 1996

82 FLAMBEAU NGAYAP (P.), Le droit parlementaire au Cameroun, éd. L'Harmattan, 2017, p. 109.

83 Ibid.

84 Art 47 Al. 1b de la loi n°2014 du 9 septembre portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

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superposition de l'exécutif sur le législatif. Néanmoins, bien que le parlement soit amoindri dans l'initiative des lois, il reste et demeure le seul juge de la recevabilité des lois.

B- LA RECEVABILITE DES LOIS

La recevabilité est règle de procédure définie comme étant « le caractère d'un recours ou d'une proposition qui remplit les conditions préalables exigées pour que l'organe saisi puisse passer à l'examen du fond en vue de discuter, amender, adopter ou rejeter »85. Pour qu'un projet ou une proposition de loi puisse être examinée, elle doit au préalable faire l'objet d'un contrôle de recevabilité. A cet effet, les projets ou propositions de loi sont déposés sur le bureau des chambres parlementaires pour être transmis à « la conférence des présidents qui décide de leur recevabilité (...) »86. L'objet est de déterminer si le texte en question satisfait non seulement aux conditions de recevabilité formelle (1), mais aussi de fond (2) au risque d'être rejeté.

1- La recevabilité sur la forme

La forme en droit vient du latin forma et renvoie non seulement à la manière de procéder qui préside à l'accomplissement d'un acte juridique, mais aussi à la formalité exigée pour la formation d'un acte à peine de nullité87. La forme est donc une condition à remplir pour la validité des actes, elle concerne non seulement l'auteur de l'acte, mais aussi la procédure et les formalités requises pour un acte.

La recevabilité formelle des projets et propositions de loi vise donc à déterminer si les textes émanent des auteurs compétents à cet effet, si la procédure d'élaboration a été respectée et si les formalités exigées dans l'acte ont été respectées. D'abord concernant les auteurs, les projets de loi émanent du Président de la République directement ou des membres du gouvernement indirectement, tandis que les propositions de loi émanent des parlementaires individuellement ou collectivement. Ensuite concernant la procédure, les textes doivent être déposés à la fois sur les bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat afin d'être transmis à la conférence des présidents. Enfin concernant les formalités requises pour les textes, ils doivent être écrits, présentés en titres, chapitres, articles ; contenir l'exposé des motifs de leur

85 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 856.

86 Art 38 Al. 1 (a et b), règlement intérieur du Sénat

87 CORNU (G.), (dir.), op. cit., pp. 473-474.

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élaboration et être signés par leur auteur88. Une fois le contrôle de recevabilité sur la forme effectué, celui sur le fond est mis en branle.

2- La recevabilité sur le fond

Le fond en matière d'acte juridique renvoie à tout ce qui touche son objet ou sa cause89. Ainsi, la recevabilité sur le fond renvoie au contrôle portant sur la vérification du contenu ou de l'objet des projets et propositions de loi. L'objet dont il s'agit renvoie au domaine de la loi tel que précisé par l'article 26 de la loi constitutionnelle de 1996. Sont du domaine de la loi : les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen ; le statut des personnes et le régime des biens ; l'organisation politique, administrative et judiciaire ; les questions financières et patrimoniales ; la programmation des objectifs de l'action économique ; le régime de l'éducation. Si un texte n'a pas pour objet l'un des domaines précités, il sera déclaré irrecevable.

Par ailleurs, certaines propositions de lois ou amendements sont d'office irrecevable en matière de finances publiques lorsqu'ils « auraient pour effet, si ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance »90 ; et en cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale, le président du Sénat ou un tiers des députés et sénateurs peuvent saisir le Conseil Constitutionnel pour qu'il en décide.

La recevabilité des projets et propositions de loi constitue donc un filtre essentiel de la procédure législative91. A cet effet, tout texte ne respectant pas les conditions de forme et de fond ne saurait faire l'objet d'examen par les commissions et en plénière dans le cadre de la délibération qui est un préalable à la promulgation du texte.

PARAGRAPHE 2 : LA DELIBERATION ET LA PROMULGATION DES LOIS

Après le contrôle de recevabilité des projets et propositions de loi, ils doivent être examinés afin d'être adoptés ; c'est après leur adoption qu'ils sont promulgués par l'autorité compétente. Ces étapes sont consécutives dans la procédure législative normale et sont même

88FLAMBEAU NGAYAP (P.), op. cit., p. 115. 89CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 464.

90 Art. 18 Al. 3(a) C. du 18 janvier 1996

91 FLAMBEAU NGAYAP (P.), op. cit., p. 110.

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intimement liées car elles conditionnent l'existence de la loi. C'est donc à cet effet que la promulgation des lois (B) intervient après leur délibération (A).

A- LA DELIBERATION SUR LES LOIS

Le mot délibération vient du verbe délibérer qui, dans le langage juridique et parlementaire spécifiquement, renvoie à « l'examen d'une question par une assemblée et la décision le concluant ; ou alors discussion d'un texte conclue par un vote »92 . Au regard de cette définition, il apparait clairement que la délibération est mise en oeuvre par deux mécanismes : un examen du texte et une vote du texte. La délibération est encadrée par les normes qui disposent que « les projets et propositions de loi (...) sont examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en séance plénière »93 ; c'est après cette discussion que le texte est soumis au vote. Il convient donc d'analyser la délibération à travers ses deux composantes qui sont l'examen (1) et l'adoption (2) des lois.

1- L'examen de la loi en commission et en assemblée plénière

Les projets et propositions de loi sont envoyés à l'examen de la commission compétente. La commission dont il s'agit est l'une des commissions générales94 car à côté d'elles, il peut y avoir des commissions spéciales95 et des commissions mixtes paritaires96.

Les lois sont donc examinées au fond par une seule commission, celle ayant la compétence. Durant les travaux en commission, seuls on droit de vote et de parole, les députés désignés en qualité de commissaires. Les membres du gouvernement et leurs collaborateurs ont droit d'accès aux commissions quand ils le demandent lors de l'étude des projets de loi. Cette étude des projets de loi est menée par articles et débouche sur un vote texte, vote exigeant pour sa validité au moins la moitié plus un des membres. Les décisions des commissions sont prises à la majorité des suffrages exprimés97 par diverses modalités telles que la main levée, par assis et levée ou par procédé électronique98. Une fois examiné en

92 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, PUF, coll. « Que sais-je? », 2014, p. 40.

93 Art. 29 Al. 1 C. du 18 janvier 1996

94 Art. 21 Al. 1 règlement intérieur du Sénat et Art. 30 Al. 1 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Ces deux articles consacrent neuf commissions générales pour l'étude des affaires qui leur seront soumises.

95 Elles sont constituées pour un objet déterminé, notamment d'intérêt national.

96 Elles sont provoquées par le président de la république pour proposer un texte commun sur les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi rejetée par le Senat

97 Art. 27 Al. 1 règlement intérieur du Sénat

98 Art. 27 Al. 2 règlement intérieur du Sénat

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commission, le texte est déposé sur le bureau de l'assemblée concernée pour pouvoir être examiné en séance plénière.

« Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le président de la République. La proposition de loi examinée en séance plénière est le texte élaboré par l'auteur ou les auteurs de celle-ci »99. Cette disposition est suffisamment mais ne nous renseigne pas sur les modalités de discussion sur les textes en plénière. Il faut donc souligner d'entré de jeux que en plénière la discussion sur le texte est d'abord générale avant d'être détaillée, sous réserve d'une urgence demandée par le gouvernement ou un député. L'examen général est la phase au cours de laquelle le président de séance donne la parole aux orateurs qui souhaitent intervenir. Leur temps de parole est limité à 10 minutes bien que pratiquement cette limite n'est pas respectée100 car le président de la chambre s'abstient d'interrompre les orateurs trop longs. L'objet de cette discussion générale est de donner une vision globale du texte examiné, car par la suite survient la discussion détaillée. Cette dernière se fait articles par articles dont un ordre de discussion n'est pas exigé en principe, mais la discussion se fait suivant l'ordre de leur présentation dans le texte101 . Durant cette discussion détaillée, des amendements peuvent être proposés mais ils ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion et s'ils ont été antérieurement soumis ou non à la commission compétente. C'est donc après cette discussion articles par articles que le texte doit faire l'objet d'un vote, deuxième variante de la délibération. Sous réserve d'une deuxième délibération ou du renvoi à la commission générale saisie au fond pour révision ou mise en cohérence sur décision du président de la chambre après demande d'un député.

2- L'adoption de la loi

L'adoption désigne « l'approbation par une assemblée ou un collège d'un texte qui lui est soumis pour décision »102. L'adoption est l'étape la plus importante de la procédure législative103 car l'approbation du projet ou de la proposition de loi donne naissance à la loi. Les deux chambres adoptent les projets et propositions suivant les mêmes modalités ; la majorité exigée c'est la majorité simple104, la technique principale de votation est la main

99 Art. 29 Al. 2 C. du 18 janvier 1996

100 FLAMBEAU NGAYAP (P.), op. cit., p. 124.

101 Ibid. p. 128.

102 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 38.

103 NTONGA BOMBA (S.), op. cit., p. 15.

104 Art. 19 et 24 C. du 18 janvier 1996

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levée105. C'est en cas de doute sur les résultats du vote à la main levée qu'il est procédé au vote par les autres techniques à savoir : le vote par assis et levé, par partis politiques représentés au parlement. Ce sont les secrétaires, assistés du secrétaire général de la chambre qui font le décompte des suffrages exprimés106. C'est à la fin des décomptes que le président de la chambre prononce le résultat du vote en communiquant le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions107 puis il proclame si la chambre a adopté ou pas le texte. Si le résultat est positif, « les textes adoptés par l'Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au Sénat par le président de l'Assemblée Nationale »108 , le président du Sénat quant à lui soumet les textes reçus à la délibération du Sénat. Ce dernier dispose de 10 jours pour adopter le texte -- étant donné que nous sommes dans la procédure normale -- et le retourner au président de l'Assemblée Nationale qui, à son tour va transmettre la loi au Président de la République aux fins de promulgation.

A- LA PROMULGATION DE LA LOI

Selon Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, « la promulgation est l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste l'existence de la loi et donne l'ordre aux autorités publiques de l'observer et de la faire observer en la rendant exécutoire »109 . Dans le même esprit, le vocabulaire des termes juridiques définit la promulgation comme étant « le décret par lequel le chef de l'état constate que la procédure d'élaboration de la loi a été régulièrement accomplie et rend exécutoire le texte adopté par le parlement ou par le peuple »110. Au regard de ces définitions, il apparait que la promulgation est une opération qui rend la loi exécutoire par le truchement du Président de la République. La constitution du Cameroun dispose à cet effet que « (1) le Président de la République promulgue les lois adoptées par le parlement... (2) A l'issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le président de l'Assemblée Nationale peut se substituer au Président de la République »111. Il ressort de cette disposition constitutionnelle que la promulgation est une opération relevant du Président de la République (1), avec une possible substitution du président de l'Assemblée Nationale (2).

105 Art 66 Al. 4 du règlement intérieur du Sénat, Art 78 Al. 3 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

106 Idem, aux alinéas 7

107 Idem, aux alinéas 8

108 Art. 29 Al.2 C. du 18 janvier 1996

109 Lexique de droit constitutionnel, op. cit., p. 95.

110 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 817.

111 Art 31 Al 1 et 2 C. du 18 janvier 1996

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1- Une opération relevant du Président de la République

La promulgation est une opération qui relève de la compétence du Président de la République en vertu d'une exigence de la théorie de la séparation des pouvoirs : l'exécutif est chargé de l'exécution des lois. Ainsi, si le législatif légifère, l'exécutif met en exécution. En tant que chef de l'exécutif, le Président de la République promulgue les lois. Le mot « promulgue » au présent de l'indicatif érige une obligation à l'égard du Président de la République112, une compétence liée113. De la sorte, il atteste que la loi a été régulièrement votée114 et lui donne une existence juridique en l'insérant dans l'ordre juridique.

La promulgation doit intervenir dans le délai de 15 jours qui suivent la transmission du texte par le Président de l'Assemblée Nationale. Elle se fait par un décret portant promulgation signé par le Président de la République. Ce décret n'est pas distinct de la loi mais rattachée à elle et constitue un acte de gouvernement car entrant dans les rapports entre l'exécutif et le législatif115 ; à cet effet ce décret est injusticiable. Mais si dans ce délai le Président de la République ne promulgue pas la loi, il peut y avoir possible substitution du président de l'Assemblée Nationale.

2- Une possible substitution du président de l'Assemblée Nationale

Etymologiquement le mot substitution dérive du latin substitutio et est susceptible de plusieurs acceptions. Premièrement, il désigne le remplacement d'une personne par une autre116. Deuxièmement, il désigne l'action pour une personne de se mettre à la place d'une autre et d'agir à sa place117. Les deux acceptions seront prises en compte dans la mesure où elles traduisent le remplacement du Président de la République par le président de l'Assemblée Nationale, bien que ce remplacement soit conditionné.

En effet, deux conditions sont exigées pour que le président de l'Assemblée Nationale puisse se substituer au Président de la République dans la promulgation de la loi : l'écoulement des délais et le constat de la carence. La première condition exige donc que, pour qu'il y'ait substitution, les 15 jours se soient écoulés. La seconde condition exige le

112 DUGUIT (L.), Manuel de droit constitutionnel, 4e éd. 1923, p. 517.

113 GOUNELLE (M.), Introduction au droit public, 2e éd, Montchrestien, 1989

114 CC, Décision n°85-197 du 23 Aout 1985, évolution de la nouvelle Calédonie, (15)

115 Sur la notion d'actes de gouvernement, lire KAMTO (M.), « Actes de gouvernement et droits de l'homme au Cameroun », Lex Lata, n° 026, mai 1996, pp. 9-14 ; ATEMENGUE (J. de N.), « Les actes de gouvernements sont-ils une catégorie juridique ? Discussion autour de leur origine française et de leur réception camerounaise », Juridis Périodique, n° 42, avril - mai - juin 2000, pp. 102-109.

116 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 994.

117 Ibid.

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constat de la carence du Président de la République. La carence désigne « (...) l'inaction ou l'abstention consistant à ne pas prendre une disposition dont le besoin se fait sentir »118 ; ainsi, le président de l'Assemblée Nationale doit constater l'inaction ou l'abstention du Président de la République pour pouvoir se substituer à lui, bien que dans la pratique il n'a jamais fait usage de ce droit malgré les nombreuses carences constatées119.

La procédure législative normale commence avec le dépôt des projets ou propositions de loi et se termine avec la promulgation de la loi. Au regard des prérogatives dont disposent les autorités intervenant dans ce processus, certains freins ou blocages peuvent être mobilisés et affecter positivement ou négativement la procédure : ce sont les incidents de procédure législative.

SECTION 2 : LA PLURALITE DES INCIDENTS DE PROCEDURE LEGISLATIVE

La nature incidente de la seconde lecture, au même titre que la navette parlementaire et le contrôle de constitutionnalité, se manifeste par sa capacité à affecter la procédure législative initiale ou normale. C'est donc la raison pour laquelle ces éléments constituent des écueils à la procédure législative normale car ils la modifient dans la forme et dans le fond. Les caractères qui font de la seconde lecture un incident (A) doivent donc être abordé avec les autres facteurs incidents (B) pour mieux rendre compte de leur impact sur la procédure initiale.

PARAGRAPHE 1 : LA SECONDE LECTURE COMME INCIDENT DE PAR SES

CARACTERES

Qu'est-ce qui érige la seconde lecture en incident de procédure ? Qu'est-ce qui lui donne la capacité d'affecter la procédure législative initiale ? Ce sont ses caractères. Un caractère désigne un trait distinctif propre à une personne ou à une chose120. Les caractères qui font de la lecture un incident sont, son imprévisibilité (A) et son irrésistibilité (B).

A- L'IMPREVISIBILITE DE LA SECONDE LECTURE

L'imprévisibilité est le caractère de ce qui n'a pas été prévu. Le plus souvent utilisé en matière contractuelle, il occupe une place non négligeable en droit parlementaire et la seconde

118 Ibid., p. 151.

119 NTONGA BOMBA (S.), op. cit., p. 18.

120 Le Robert pour tous, dictionnaire de la langue française, Paris, 1994, p. 154.

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lecture en est l'illustration. La seconde lecture est imprévisible dans la mesure où sa survenance (1) et son résultat (2) sont incertain, c'est-à-dire échappent à toute prévision.

1- L'incertitude de la survenance

La survenance de la seconde lecture est imprévisible ou incertaine dans la mesure où nul ne sait si elle sera déclenchée. Par « nul ne sait » il faut entendre ses destinataires qui sont les membres du parlement car celui qui la déclenche, le Président de la République, maitrise l'opportunité de sa mise en oeuvre. Il faut dire que cette libre appréciation constitue l'une des manifestations du pouvoir discrétionnaire à côté de celle relative au choix du contenu de la décision121. Pour s'en convaincre, nous pouvons nous référer à l'article 31 alinéa 1 de la Constitution qui pose une éventualité en disposant que le Président de la République promulgue les lois adoptées par le parlement « s'il » ne formule aucune demande de seconde lecture. De la sorte, la survenance de la seconde lecture apparait comme une éventualité, une incertitude tout comme son résultat.

2- L'incertitude du résultat

Le résultat de la seconde lecture est imprévisible au même titre que sa survenance. Cette incertitude est liée à l'absence de règles justifiant le déclenchement de la seconde lecture. De plus, la demande de seconde lecture n'exige pas de motivation et permet donc au président de la république d'orienter ses attentes dans cette seconde lecture ; donc c'est en fonction des attentes du Président de la République que le résultat de la seconde lecture peut être déterminé.

La seconde lecture n'est pas seulement imprévisible, elle est aussi irrésistible. B- L'IRRESISTIBILITE DE LA SECONDE LECTURE

L'irrésistibilité est le caractère de ce qui est irrésistible, c'est à dire à quoi on ne peut résister. La seconde lecture est donc irrésistible dans la mesure où elle s'impose à ses destinataires. La Constitution française est suffisamment éloquente à ce sujet lorsqu'elle dispose que « le Président de la République (...) peut demander au parlement la nouvelle délibération de la loi (...). Cette nouvelle délibération ne peut être refusée »122. Au Cameroun, la constitution de 1996 n'est pas précise à ce sujet ; néanmoins elle se situe dans

121 BOCKEL (A.), « Contribution à l'étude du pouvoir discrétionnaire de l'administration », AJDA, juillet - août 1978, pp. 356-359.

122 Art 10 C. de française du 4 octobre 1958

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l'esprit des précédentes constitutions, notamment celle du 4 mars 1960 qui dispose en son article 34 que : « (...) dans les délais de la promulgation, le Président de la République peut demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération qui ne peut lui être refusée »123. La seconde lecture est donc irrésistible dans la mesure où elle implique l'ouverture apparente d'une phase législative complémentaire (1) qui dans le fond n'est qu'une survivance manifeste d'une procédure législative ordinaire (2).

1- L'ouverture apparente d'une phase législative complémentaire

L'adjectif apparence renvoie à ce « qui n'est pas tel qu'il parait être ; qui n'est qu'une apparence »124. Quant à l'adjectif complémentaire, il renvoie à ce qui « apporte un complément »125 . Ainsi, la réalisation de la seconde lecture pourra paraitre aux yeux de tous comme étant une phase législative qui vient en complément de la phase législative initiale alors que tel n'est pas vraiment le cas car il faut effectuer certaines précisions.

En effet, si le Conseil Constitutionnel français considère « qu'il s'agit (...) de l'intervention, dans la procédure législative en cours, d'une phase législative complémentaire »126, nous ne saurions partager cet avis car la seconde lecture ne peut être considérée comme phase législative complémentaire car elle n'est d'aucun complément sur la forme, au regard de la procédure qui sera mise en oeuvre. En réalité, la loi constitutionnelle camerounaise ne précise nullement quelle sera la procédure suivant laquelle le texte devra être réexaminé mais seulement le quorum requis pour le vote du texte. Au regard de ce mutisme, l'on est fondé à penser que le texte suivra la même procédure que celle qui l'a conduit à la présidence de la République pour promulgation. Même si nous serons devant deux procédures législatives pour un seul texte, il n'en demeure pas moins que la seconde lecture se fera suivant la même procédure que durant la première lecture, d'où la survivance manifeste d'une procédure législative ordinaire.

2- La survivance manifeste d'une procédure législative ordinaire

Le nom survivance renvoie au fait de continuer à vivre127. Quant à l'adjectif manifeste, il renvoie à ce dont l'existence ou la nature est évidente128 . De ces clarifications

123 GUIFFO MOPPO (J.-P.), Constitutions du Cameroun, op. cit., p. 34 ; voir aussi PACTET (P.), Institutions politiques et Droit constitutionnel, éd ARMAN COLLIN, 1996, p. 436.

124 Le Robert pour tous, op. cit., p. 49.

125 Ibid., p. 212.

126 CC, Décision n°85-197 du 23 Août 1985, évolution de la nouvelle Calédonie, (23)

127 Le Robert pour tous, op. cit., p. 1078.

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terminologiques, il ressort clairement que la seconde lecture s'effectue conformément à la procédure législative ordinaire ou normale. Pour s'en convaincre, les lois portant règlement intérieur des chambres du parlement camerounais disposent en des termes identiques que l'Assemblée Nationale ou le Sénat « délibère dans le cadre de cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa première lecture »129.

Au regard de ces dispositions il ressort clairement que la première lecture dont il s'agit est celle qui commence au dépôt du texte, et de sa délibération. En l'espèce, le dépôt sera effectué sur le bureau des chambres par le Président de la République puisque c'est lui qui déclenche la seconde lecture ; puis s'en suit l'examen en commission et en plénière avant l'adoption conforme par les deux chambres et la transmission au Président de la République pour promulgation.

Durant la procédure législative normale, la seconde lecture peut apparaitre comme un incident déterminant si elle est demandée, mais elle ne constitue pas le seul incident pouvant affecter cette procédure. La navette parlementaire et le contrôle de constitutionnalité peuvent survenir car ils constituent aussi d'autres facteurs incidents.

PARARAPHE 2 : LES AUTRES INCIDENTS DE PROCEDURE LEGISLATIVE

La seconde lecture n'est pas le seul incident de procédure législative. Sa nature incidente est liée à son impact sur la procédure législative initiale, au même titre que d'autres incidents qui sont aussi imprévisibles. Il s'agit donc de la navette parlementaire (A) et du contrôle de constitutionnalité des lois (B).

A- LA NAVETTE PARLEMENTAIRE

Le mot navette désigne le « va et vient d'un texte législatif entre les deux assemblés jusqu'à l'adoption conforme de toutes ses dispositions »130 . Au regard de cette définition, il apparait clairement que la navette législative est un incident de procédure qui n'intervient que lorsque le parlement est configuré de manière duale. A cet effet, la navette parlementaire est à la fois une manifestation du bicamérisme (1) et une exaltation du parlementarisme (2).

128 Ibid., p. 694.

129 Art 65 Al. 2 du règlement intérieur du Sénat, Art. 77 Al. 2 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

130 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, op. cit., p. 82.

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1- Une manifestation du bicamérisme

Le bicamérisme ou bicaméralisme renvoie à la configuration duale du parlement, axé sur une chambre haute et une chambre basse. La navette législative est donc confortée dans un parlement bicaméral, à travers le va et vient du texte entre les deux chambres du parlement.

Au Cameroun, le parlement n'a pas toujours été bicaméral. Entre 1960 et 1996, il était monocaméral, composé d'une Assemblée nationale, au sein de laquelle la navette parlementaire était inexistante. C'est la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui va consacrer un parlement bicaméral en instituant le Sénat comme chambre haute131. Mais c'est en 2012 que le Sénat verra effectivement le jour et la navette législative pourra donc être mise en oeuvre. Ainsi, la navette parlementaire est un incident antérieur à l'adoption d'un texte qui se traduit par le désaccord entre les deux assemblées132 et par l'examen dérogatoire des lois en préparation133 . Si le désaccord se traduit par les amendements134 au texte ou son rejet135, l'examen dérogatoire se manifeste quant à lui par le va et vient du texte et son dénouement136 . De la sorte, les deux chambres du parlement interviennent activement dans la production des lois et ceci contribue à une exaltation du parlementarisme.

2- Une exaltation du parlementarisme

Le mot exaltation vient du verbe exalter qui signifie glorifier ou magnifier137. Le parlementarisme quant à lui désigne lato sensu un système constitutionnel comportant l'existence et l'action d'un parlement138 ; stricto sensu, il renvoi au régime parlementaire139. Le parlementarisme sera appréhendé ici lato sensu dans la mesure où ce n'est pas le régime qui est exalté, mais le parlement en lui-même.

En effet, le parlementarisme implique l'existence d'un parlement, mais aussi son action. Nous pouvons donc nous rendre compte que la navette parlementaire permet à ce que l'action du parlement soit effective, remarquable. C'est donc un incident nécessaire non

131 Art 14 Al. 1, de la loi constitutionnel 18 janvier 1996 : « Le pouvoir législatif est exercé par deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat ».

132 MOUTLEN (L.-C.), La navette parlementaire en droit camerounais, mémoire de master en droit public, Université de Yaoundé II, 2015, pp. 19-35.

133 Ibid., p. 51.

134 Art 30 Al. 3b C. du 18 janvier 1996

135 Idem, Al. 3c

136MOUTLEN (L.-C.), op. cit., p. 72.

137 Le Robert pour tous, op. ci.t, p. 433.

138 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 736.

139 Ibid.

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seulement pour la loi, mais aussi pour l'institution parlementaire. Elle permet qu'il y'ait un dialogue entre les deux chambres incarnant la volonté populaire, mais aussi qu»il y ait une conformité dans l'adoption des textes par les deux chambres. Ceci atteste donc d'une interdépendance entre les deux chambres du parlement, impliquant une activité législative concertée afin de produire une loi conforme aux prescriptions constitutionnelles. Dans le cas contraire, un contrôle de constitutionnalité pourra être demandé après l'adoption de la loi.

B- LE CONTROLE DE CONSTITUTIONALITE DES LOIS

Le contrôle de constitutionalité est un incident de procédure législative qui peut intervenir après l'adoption de la loi. Ce contrôle a vu le jour aux Etats-Unis d'Amérique en 1803 dans l'affaire MABURY vs MADISON dans le cadre d'un contrôle a posteriori. Plus tard, il a fait l'objet d'une réception en Europe, lorsqu'en 1920 Hans KELSEN a théorisé le modèle autrichien, puis européen de justice constitutionnelle qui exige un contrôle a priori. C'est de ce dernier model que le Cameroun c'est inspiré ; et, sans vouloir faire des développements approfondis, il faut préciser que ce contrôle apparait comme une technique d'évaluation de la volonté générale (1) et une affirmation implicite de la constitution comme expression de la volonté générale (2).

1- Une technique d'évaluation de la volonté générale

« La loi est l'expression de la volonté générale »140 est le dogme qui a sous-tendu la construction du droit français de la première jusqu'à la quatrième République. Il s'agissait à cette époque du légicentrisme. Suivant cette conception, la loi serait infaillible car traduisant la volonté du peuple directement ou à travers des représentants élus. On comprend donc les réticences qui ont été manifesté à l'égard d'un contrôle de constitutionnalité des lois bien que ce contrôle avait été consacré dans les différentes constitutions françaises. C'est en 1958 que le contrôle de constitutionnalité prendra son envol en France avec la création d'un Conseil Constitutionnel, institution chargée d'évaluer la volonté générale par rapport au texte constitutionnel. Dans une décision fondamentale, elle a affirmé que désormais « la loi est l'expression de la volonté général mais dans le respect de la constitution »141. Dès lors, nous somme passé de la légalité à la juridicité.

140 Art 6 de la déclaration des droits de l'homme et de citoyen du 26 août 1789.

141 CC, 16 juillet 1971, Liberté d'association

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Au Cameroun, l'évaluation de la volonté générale a été confiée comme en France au Conseil Constitutionnel, juridiction autonome et distincte de l'ordre judiciaire. Ce contrôle apparait comme un incident de procédure législative dans la mesure où un texte adopté par les assemblées peut se voir annuler et ne jamais intégrer l'ordre juridique. Initialement réfutée, c'est sous la Constitution du 18 janvier 1996 qu'elle a été affirmée sous le titre VII qui aménage son organisation, ses compétences et son fonctionnement. Parmi ses compétences, la plus importante est le contrôle de constitutionnalité à travers laquelle elle est chargée d'évaluer la volonté générale. Malheureusement, la juridiction constitutionnelle n'est pas encore effective car ses fonctions sont assurées par la Cour Suprême ; néanmoins, le contrôle de constitutionalité des lois consacré dans la constitution sous-entend que la véritable volonté générale serait logée dans la constitution.

2- Une affirmation implicite de la constitution comme expression de la volonté générale

« La loi est l'expression de la volonté général mais dans le respect de la constitution »142. Par cette affirmation, il apparait que le contrôle de constitutionnalité est mis en oeuvre pour conformer la loi à la constitution ; si une loi est non conforme à la constitution, elle sera annulée et ne verra jamais le jour. De la sorte, cet incident de procédure législative peut intervenir à tout moment sur demande des autorités habilitées à cet effet parmi lesquels les parlementaires eux-mêmes, bien qu'ayant participé à la confection de cette loi. En clair, avec le contrôle de constitutionnalité des lois « la volonté générale n'est plus logée dans la loi qui peut mal faire comme elle peut être mal faite, elle l'est désormais dans la Constitution (...) »143 .

Par ailleurs, il faut souligner qu'à la suite d'un contrôle de constitutionnalité des lois le Président de la République peut promulguer la loi si la ou les dispositions annulées sont détachables ; mais il peut aussi demander une seconde lecture144 de cette loi dont les conséquences incidentes seront la suspension de la procédure législative et le réexamen de la loi.

142 CC, 16 juillet 1971, Liberté d'association

143 KEUTCHA TCHAPNGA (C.), Précis de contentieux administratif au Cameroun : Aspects de l'évolution récente, éd L'Harmattan, 2013, p. 207

144 Art 26 de la Loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 Portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel

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CHAPITRE 2 : LES CONSEQUENCES INCIDENTES DE LA SECONDE

LECTURE

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La seconde lecture constitue un incident de procédure législative du fait de sa capacité à affecter la procédure législative initiale. De la sorte, sa nature incidente ne peut qu'entrainer des conséquences incidentes tant sur la procédure législative, que sur la loi. Le mot conséquence revêt plusieurs significations dans le langage courant. D'une part, il désigne la « suite qu'une action, un fait entraine » et de la sorte s'assimile à un effet ou un résultat145 . D'autre part, il est appréhendé comme une locution adverbiale qui signifie « compte tenu de ce qui précède »146. C'est dans le premier sens que le mot conséquence sera appréhendé car il se rapproche de sa signification juridique dans la mesure l'effet renvoi à la conséquence juridique147. En clair, par conséquences incidentes de la seconde lecture il sera question d'aborder l'effet que la seconde lecture entraine non seulement sur la procédure législative, mais aussi sur la loi. Ainsi, la seconde lecture entraine la suspension de la procédure législative (section 1) et le réexamen de la loi (section 2)

SECTION 1 : LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

Etymologiquement, le mot suspension vient du latin suspensio et renvoie à « l'action de suspendre et le résultat de cette action ; mesure temporaire qui fait provisoirement obstacle à l'exercice d'une fonction ou d'un droit, à l'exécution d'une convention d'une convention ou d'une décision, au déroulement d'une opération ou d'une instance..., soit à titre de sanction, soit par mesure d'attente »148. Au regard de cette définition, il ressort en gros que la seconde lecture, de par son déclenchement, fait obstacle au déroulement de la procédure législative (paragraphe 1) et suscite le report de la consécration normative de la loi (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : UNE SUSPENSION SUSCITEE PAR LE DECLENCHEMENT
DE LA SECONDE LECTURE

Tel que précisé plus haut, plusieurs autorités interviennent dans la procédure d'élaboration de la loi, qu'il s'agisse du dépôt, de la délibération ou de la promulgation. Cette dernière étape est de la compétence principale du Président de la République s'il ne formule aucune demande de seconde lecture. Ainsi, la provocation (A) de seconde lecture entraîne la suspension de la procédure législative bien qu'elle n'exige aucune condition (B).

145 Le Robert pour tous, op. cit., p. 225.

146 Ibid.

147 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 386.

148 Ibid., p. 1006

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A- UN DECLENCHEMENT PROVOQUE

« Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le parlement dans un délai de 15 jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil Constitutionnel »149 . Au regard de cette disposition constitutionnelle, il apparait clairement que le déclenchement de la seconde lecture est mise en branle par le Président de la République (1), dans un intervalle de temps bien précis (2).

1- La mise en branle par le Président de la République

Au sens de l'article 31 alinéa 1 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, le Président de la République peut, dans les délais de la promulgation, retourner un texte au parlement pour seconde lecture. Dans l'histoire constitutionnelle du Cameroun, ce déclenchement de la seconde lecture n'a pas toujours été l'apanage du Président de la République ; ceci est due notamment aux diverses formes que l'Etat, le régime politique et le gouvernement ont subi.

En effet, sous l'autonomie interne en 1958, la seconde lecture qualifiée de nouvelle délibération comme en France était mise en branle par le Premier Ministre chef du gouvernement150. Dès l'accession du Cameroun oriental à l'indépendance en 1960, la seconde lecture était mise en branle par le Président de la république151 tandis qu'en 1961 sous la république fédérale elle était mise en branle au niveau fédéral « à l'initiative du président de la république ou sur demande de l'un des premiers ministres fédérés », et au niveau des Etats fédérés par les Premiers Ministres152. C'est depuis 1972153 que la mise en branle de la seconde lecture est l'apanage du Président de la République et c'est le même esprit qui structure la constitution de 1996. Cette mise en branle de la seconde lecture est tout de mime circonscrite dans le temps.

149 Art 31 al. 1 C. du 18 janvier 1996

150 Art 9, Ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre 1958 portant statut du Cameroun ; in GUIFFO MOPPO (J.-P.), constitutions du Cameroun, op. cit. p. 25.

151 Art 34 Constitution du 4 mars 1960 ; in GUIFFO MOPPO (J.-P.), constitutions du Cameroun, op. cit., p. 26

152 Art 18 loi n° 61-24 du 1er septembre 1961 ; in GUIFFO MOPPO (J.-P.), constitutions du Cameroun, op. cit., p. 95.

153 Art 29 Constitution de la République Unie du Cameroun du 2 juin 1972 ; In GUIFFO MOPPO (J-P), constitutions du Cameroun, op. cit., p. 135.

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2- La circonscription dans le temps

La constitution et les lois portant règlement intérieur des assemblées précisent que c'est dans le délai de la promulgation, 15 jours, que le Président de la République peut formuler une demande de seconde lecture. Passé ce délai la loi doit être promulguée.

Cependant, il faut souligner qu'au regard de l'histoire constitutionnelle du Cameroun, les délais de mise en branle de la seconde lecture n'ont pas toujours été de 15 jours. Ainsi sous l'autonomie interne, la seconde lecture ne pouvait être formulée que « dans un délai de 10 jours francs à compter du vote de la loi »154. C'est depuis la constitution du 4 mars 1960, que les délais de formulation de la seconde lecture sont passés de 10 à 15 jours. Ces délais constituent donc la seule exigence pour demander une seconde lecture car hormis ce délai, le déclenchement de la seconde lecture est inconditionnel.

B- UN DECLENCHEMENT INCONDITIONNEL

L'adjectif inconditionnel renvoie à tout ce « qui ne dépend d'aucune condition »155. Ainsi, le déclenchement de la seconde lecture est inconditionnelle dans la mesure où il n'est soumis à aucune condition156 tant sur le plan constitutionnel (1) que sur le plan législatif (2).

1- L'absence de conditions sur le plan constitutionnel

La seconde lecture est inconditionnelle sur le plan constitutionnel dans la mesure où la constitution n'exige aucune condition spécifique pour pouvoir la déclencher. Cette absence de condition est observable dans toutes les constitutions ayant structuré le Cameroun. Il pourrait donc s'agir d'une tradition en la matière. Par contre, l'on peut se rendre compte que le déclenchement de certains mécanismes est soumis à des conditions prévues par la constitution elle-même. C'est le cas notamment de l'article 8 alinéa 6 qui dispose que le Président de la République saisit le Conseil Constitutionnel « dans les conditions déterminées par la constitution ». Dans le même ordre d'idées, l'article 9 alinéa 2 permet au Président de la République de proclamer par décret l'état d'urgence « en cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les instituions de la République ».

154 Art 9, Ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre 1958 portant statut du Cameroun ; in GUIFFO MOPPO (J.-P.), constitutions du Cameroun, op. cit., p. 25.

155 Le Robert pour tous, op. cit., p. 593.

156 CC, n° 85-197 du 23 Août 1985, évolution de la nouvelle Calédonie : « (14) considérant que l'exercice de la prérogative conférée au Président de la République (...) n'est soumise à aucune condition (...) » ; voir aussi AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, 3e éd, Montchretien, Paris, 2004, p. 206.

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Au regard de ces dispositions, il est possible d'affirmer que la constitution est plus exigeante sur certains mécanismes tandis qu'elle est laxiste sur d'autres tels que la seconde lecture où elle n'exige aucune condition. C'est aussi le cas des lois logiquement.

2- L'absence de conditions sur le plan législatif

Tout comme la Constitution, aucune loi ne détermine les conditions de déclenchement de la seconde lecture, qu'il s'agisse d'une loi ordinaire ou des lois portant règlement intérieur des assemblées. Ces dernières se limitent à reprendre la disposition constitutionnelle qui autorise la seconde lecture. Par contre, certains mécanismes sont conditionnés par la loi pour leur mise en oeuvre ; c'est le cas de l'état d'urgence qui peut être proclamé par le Président de la République « dans les conditions fixées par la loi »157 . De la sorte, nous nous serions attendu à ce qu'une disposition constitutionnelle affirme que « la seconde lecture est demandée dans les conditions fixées par la loi » au regard des enjeux et des conséquences qu'elle entraine, mais tel n'a jamais été le cas. Ainsi, aucune condition ne peut justifier le report de la consécration normative de la loi du fait de la suspension de la procédure législative.

PARAGRAPHE 2 : UNE SUSPENSION SUSCITANT LE REPORT DE LA

CONSECRATION NORMATIVE DE LA LOI

La suspension de la procédure législative entraîne le report de la consécration normative. Cette dernière est l'opération par laquelle une loi intègre l'ordre juridique et devient exécutoire par des procédés définis par les textes. De la sorte, le report de cette consécration entraine la non-exécution de la loi. Il sera donc question d'analyser la portée du report de la consécration normative (B) après avoir présenté sa consistance (A).

A- LA CONSISTANCE DE LA CONSECRATION NORMATIVE DE LA LOI

Le vote de la loi par le parlement ne la rend pas directement exécutoire ou opposable158. D'autres mécanismes importants doivent intervenir à savoir la promulgation (1) et la publication (2).

157 Art 9 al. 1 C. du 18 janvier 1996

158 NTONGA BOMBA (S.), op. cit., p. 17.

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1- La promulgation

Tel que précisé plus haut, la promulgation est l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste l'existence de la loi et la rend exécutoire. Ainsi, à travers la promulgation, la loi intègre l'ordre juridique en vigueur. Au Cameroun la promulgation est de la compétence de principe du Président de la République, mais c'est de manière exceptionnelle que le président de l'Assemblée Nationale peut se substituer à lui en cas de carence. Cette promulgation se fait par un décret du président de la république, qui en toute circonstance peut, dans les 15 jours suivant l'adoption de la loi, demander une seconde lecture de la loi qui va donc entrainer le blocage ou report non seulement de la promulgation159, mais aussi de la publication.

2- La publication

La promulgation de la loi seule ne suffit pas pour que celle-ci soit opposable, il faut qu'elle soit publiée160 . Ainsi, la publication renvoie à l' « action de porter un acte législatif ou administratif, le plus souvent de portée générale, à la connaissance du public, normalement par son insertion dans un périodique officiel (...) »161 . Au regard de cette définition, il apparait que c'est à travers la publication que le public est informé de l'existence de la loi, ceci en vertu de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Pour ce faire la constitution camerounaise dispose que « la publication des lois est effectuée au journal officiel de la république en français et en anglais. »162. Cette disposition présente la modalité normale de publication qui est l'insertion au journal officiel. Cependant, c'est la procédure d'urgence qui est le plus souvent utilisée, procédure consistant à publier par voie de radio, presse, télévision, internet.

En clair, lorsqu'un texte est promulgué, sa consécration normative s'achève avec sa publication. Seul un incident de procédure antérieur à l'adoption de la loi peut entraîner le report de ces mécanismes ; ce report aura donc une portée relativement à sa date et sur la procédure législative.

B- LA PORTEE DU REPORT DE LA CONSECRATION NORMATIVE DE LA LOI

Le terme portée peut renvoyer à l'impact ou l'effet que peut produire quelque chose. De la sorte, il est question de s'appesantir sur l'effet produit par le report de la consécration

159 TURK (P.), Théorie générale du droit constitutionnel, 3 éd, Gualino, 2010, p. 147.

160 Idem, p. 18.

161 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 829.

162 Art 19 al 3 C. du 18 janvier 1996

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normative, effet articulé autour de l'imprécision de la date de report (1) et la réalisation d'un réexamen de la épuisant la procédure législative (2).

1- L'imprécision de la date de report

La loi votée par le parlement est transmise au Président de la République qui doit la promulguer dans les 15 jours suivant son adoption. Il est donc affirmer que si la loi est adoptée dans le cadre de la procédure normale, la date de sa consécration normative sera maitrisée dans la mesure où il faudra juste compter les 15 jours prévus pour la promulgation.

Par contre, lorsque la consécration normative est reportée du fait de la survenance d'un incident, l'un des effets est que la date de la consécration normative devient imprécise. Du coup c'est en fonction de la procédure de réexamen de la loi en question que la date sera connue éventuellement, sauf si la seconde lecture est demandée à nouveau.

2- La réalisation d'un réexamen de la loi épuisant la procédure

législative

Le report de la consécration normative de la loi entraine indubitablement le retour de la loi au parlement pour réexamen. Ce réexamen devra épuiser toutes les étapes de la procédure législative à savoir : le dépôt qui émane du président de la république en l'espèce, la délibération et la promulgation éventuellement.

Cependant, il faut souligner que ce réexamen épuise certes la procédure législative sur la forme, mais dans le fond il implique certaines spécificités qu'il sera question d'analyser dans le cadre de la prochaine section.

SECTION 2 : LE REEXAMEN DE LA LOI

La seconde conséquence incidente entraînée par la seconde lecture est le réexamen de la loi. Ce réexamen implique donc un recommencement de la procédure législative dont les modalités sont ambivalentes (paragraphe 1) et les finalités sont variables (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : UN REEXAMEN AUX MODALITES AMBIVALENTES

Les modalités de la seconde lecture sont relativement identiques à celles de la première lecture. A cet effet, les lois portant règlement intérieur des assemblées énoncent que ces dernières « délibèrent dans le cadre de la seconde lecture suivant la même procédure que

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durant sa première lecture »163 ; cependant, et c'est ce qui traduit la grande différence, « l'adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité absolue (...) »164. De la sorte, l'ambivalence des modalités de la seconde lecture s'établit par rapport aux modalités de la procédure législative initiale ; ceci se traduit par la subsistance de la procédure initiale pour la discussion de la loi (A), mais l'exigence d'une majorité importante pour l'adoption de la loi (B).

A- LA SUBSISTANCE DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE INITIALE POUR LA

DISCUSSION DE LA LOI

La seconde lecture se fait suivant la même procédure que durant sa première lecture. Ainsi, étant donné que l'initiative est présidentielle ici, il sera question de s'appesantir davantage sur sa discussion qui se fera à nouveau en commission (1) et en assemblée plénière (2).

1- Le réexamen de la loi en commission

Suivant la procédure législative initiale, une fois le texte retourné sur le bureau de l'assemblée nationale, il est transmis à la conférence des présidents qui, après avoir décidé de la recevabilité du texte, attribuera le texte à la commission générale compétente. L'approche n'est pas la même en France dans la mesure où, lorsque le chef de l'Etat demande une nouvelle délibération, le président de l'Assemblée Nationale en informe l'assemblée « pour savoir si elle désire renvoyer le texte de loi devant une autre que celle qui en a précédemment été saisie ; dans la négative le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaitre »165 .

Force est donc de constater que pour le réexamen du texte en commission, si en France la priorité est accordée à une autre commission, au Cameroun c'est indiscutablement à la commission initiale que le texte est attribué. Mais dans tous les cas, quel que soit la commission, le réexamen du texte reste identique en principe, sous réserve de l'obligation de conformation aux instructions données par le Président de la République car lui seul sait ce qu'il attend de cette seconde lecture. Une réexaminé en commission, la loi est déposée sur le bureau de la chambre pour être réexaminée en assemblée plénière.

163 Art 65 al. 2 du règlement intérieur du Sénat et Art 77 al. 2 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

164 Ibid.

165 Art 116 al. 2 du règlement intérieur du Sénat français

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2- Le réexamen de la loi en assemblée plénière

Le réexamen de la loi en assemblée générale se fait suivant les mêmes modalités que dans la procédure initiale. En gros, il est axé autour de la présentation du rapport de la commission, de la discussion générale et de la discussion par articles.

En effet, la discussion en assemblée plénière commence par la présentation du rapport de la commission générale ayant étudiée le texte au premier chef. Ainsi, le rapporteur de la commission de la commission saisie au fond donne lecture intégrale du rapport bien que ce rapport a été au préalable distribué aux membres de la chambre. Après la lecture du rapport s'en suit la discussion générale au cours de laquelle plusieurs orateurs et les ministres font des interventions et observations en fonction d'un temps déterminé. Enfin la discussion détaillée ou par articles renvoie à la discussion approfondie. L'ordre de discussion se fait le plus souvent dans l'ordre de présentation du texte, et les amendements sont autorisés. Cependant, puisque c'est le Président de la République qui oriente la seconde lecture, les amendements ne peuvent se faire que sur la base de ses orientations. Une fois ce réexamen en assemblée plénière effectué, s'en suit l'adoption de la loi qui exige une majorité importante cette fois.

B- L'EXIGENCE D'UNE MAJORITE IMPORTANTE POUR L'ADOPTION DE

LA LOI

Le mot majorité est susceptible de plusieurs acceptions en fonction du champ scientifique dans lequel on se retrouve. En droit constitutionnel spécifiquement, il désigne « la pluralité, c'est-à-dire le plus grand nombre de suffrages exprimés »166 . Il est donc question des suffrages exprimés par les parlementaires dans le cadre de la seconde lecture. Si dans la première lecture tous les textes sont adoptés à la majorité simple, en seconde lecture par contre les lois ordinaires sont adoptées à la majorité absolue (1) et les lois portant révision constitutionnelle à une majorité qualifiée (2).

1- L'adoption des lois ordinaires à la majorité absolue

Une loi ordinaire est une loi votée par le parlement selon la procédure législative et dans les matières expressément prévues par la constitution. C'est ce dernier élément qui nous intéresse, élément matériel de la loi ordinaire. En effet, la constitution détermine l'élément

166AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, op. cit., p. 75.

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matériel de la loi en son article 26. C'est donc dans le cadre de cet article précisant le domaine de loi que l'adoption s'opère à la majorité absolue pendant la seconde lecture.

La majorité absolue désigne selon le lexique des termes juridiques « plus de la moitié des voix »167. Le plus souvent la majorité absolue est traduite par l'expression « 50+1 voix ». Ainsi, c'est donc cette majorité qui est exigée pour l'adoption des lois ordinaires. A cet effet, la constitution et les lois portant règlement intérieur des assemblées disposent que les députés et sénateurs adoptent les lois à la majorité absolue en cas de seconde lecture168. Pratiquement, l'adoption du texte en seconde lecture se traduira ainsi qu'il suit : à l'Assemblée Nationale, sur 180 députés, l'adoption exige au moins 91 voix ; au Sénat, sur 100 sénateurs, l'adoption exige au moins 51 voix. Si ces voix ne sont pas atteintes, la loi n'est pas adoptée. Mais avec le fait majoritaire, l'on voit mal comment ces cota ne seront pas atteints.

2- L'adoption des lois portant révision de constitutionnelle à la majorité

qualifiée

Les lois portant révision de la constitution sont celles qui ont pour objet la modification de toute la constitution ou de certaines de ses dispositions. Ainsi, elles ne répondent pas au même formalisme que les lois ordinaires dans la mesure où « le parlement se réunit en congrès, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de révision de la Constitution »169 . Et pour l'adoption du texte, c'est « à la majorité absolue des membres le composant »170, soit (280/2) +1= 141 voix pour l'adoption en première lecture.

En seconde lecture, la majorité exigée c'est la majorité qualifiée. Cette dernière désigne la « majorité exigeant des conditions plus difficiles à réunir que la majorité absolue ; ex. majorité des 2/3 ». Ainsi, cette majorité est importante du fait de la nature du vote dans lequel elle intervient, notamment la révision de la constitution. La constitution dispose donc que « la révision est votée à la majorité des deux tiers des membres composants le parlement »171, soit 280 (2/3) = 186 voix. Si ce total important n'est pas atteint, la révision ne sera pas adoptée en seconde lecture. Mais nul ne doute que le fait majoritaire tournera à la faveur de l'adoption.

167 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), Lexique des termes juridiques, 22e éd, DALLOZ, 2014-2015, p. 622.

168 Art 19 al. 3 C ; Art 24 al. 3 C ; Art 65 al. 2 du règlement intérieur du Sénat; Art 77 al. 2 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.

169 Art 63 al. 3 C du 18 janvier 1996

170 Ibid.

171 Ibid.

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Au regard des développements qui précèdent, il apparait clairement que le réexamen de la loi en seconde lecture se fait suivant des modalités ambivalentes, ceci traduisant un polymorphisme pour une même catégorie juridique qu'est la loi172. C'est la raison pour laquelle les finalités de ce réexamen sont variables.

PARAGRAPHE 2 : UN REEXAMEN AUX FINALITES VARIABLES

La finalité renvoie aux butes poursuivis tandis que le terme variable désigne ce qui prends plusieurs valeurs ou aspects. Ainsi, le réexamen de la loi peut poursuivre plusieurs valeurs, bien que malheureusement non précisées par les textes, telles que la production la production d'une loi de qualité (A) et la consolidation de l'Etat de droit (B).

A- LA PRODUCTION D'UNE LOI DE QUALITE

L'expression qualité de la loi n'est pas aisée à définir ou à appréhender. Elle sera appréhendée dans le cadre de la qualité du droit. Selon le professeur ABANE ENGOLO, dont les travaux constitueront la base de cette sous-partie, « la notion de qualité du droit ne relève pas d'un critère unique, mais de l'assemblage de plusieurs. La qualité du droit apparait alors comme le critère des critères »173. De ce fait, plusieurs critères seront dégagés pour présenter la loi de qualité recherchée dans la seconde lecture, la loi étant ici « droit-norme dans l'ordre juridique »174 . Ces critères qui font la qualité de la loi sont articulés autour de la sécurité juridique (1) et l'effectivité (2).

1- Une loi caractérisée par la sécurité juridique

Le réexamen de la loi poursuit recherche la production d'une loi de qualité dont la caractéristique principale est la sécurité juridique. Cette dernière implique, dans le cadre de cette étude, la prévisibilité et la stabilité175. La prévisibilité de la loi renvoie non seulement à sa clarté mais aussi à son intelligibilité. Il faut donc éviter dans un texte des zones obscures, des équivoques et des contradictions car tous ces éléments contribuent à l'imprévisibilité de la loi et son non application176. Quant à la stabilité, il est question de produire une loi qui ne subira pas des modifications brusques, fréquentes et inattendues car la loi est conçue en

172 Le polymorphisme traduit la mise en oeuvre de plusieurs formes ou procédure pour l'édiction d'une même catégorie juridique, la loi en l'espèce. Voir FAVOREU (L.) et Alii, Droit constitutionnel, 18e éd, Dalloz, 2016, p. 83.

173 ABANE ENGOLO (P. E.), La notion de qualité du droit, RADSP, vol. 1, n° 1, jan-juin 2013, pp. 83-84.

174 Ibid., p. 90.

175 Ibid., p. 91.

176ABANE ENGOLO (P. E), « La notion de qualité du droit », op. cit., p. 92.

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principe pour traverser le temps. Da sorte, la stabilité de la loi sera aussi celle des situations juridiques qu'elle crée.

Dans le même esprit, Pierre AVRIL et Jean GICQUEL affirment que le réexamen de la loi vise « à remédier à une malfaçon rédactionnelle qui se serait glissée dans le texte de loi »177 ; ils illustrent leur propos en précisant qu'en 1946, douze demandes de nouvelle délibération ont été effectuées afin de rectifier une erreur matérielle. Dans le cadre de la production d'une loi de qualité, nous sommes donc au coeur de « la légistique formelle qui a pour idéal la clarté du vocabulaire juridique »178. Autant d'exigence pour produire une loi de qualité recherchée par le réexamen de loi, car tout cela conditionne l'effectivité de la loi.

2- Une loi ultérieurement effective

L'effectivité est le « caractère d'une règle de droit qui produit l'effet voulu, qui est appliqué réellement »179 . Ainsi, une loi peut être publiée mais sans toutefois être effective car elle n'est pas appliquée du fait de son manque de qualité. C'est donc l'une des situations qu'il est question d'éviter par l'entremise de la seconde lecture. Il est davantage question de rechercher « le principe de normativité qui veut que (...) la loi ne soit pas une émission de préceptes décoratifs, mais des préceptes convocables dans le commerce juridique »180 .

En effet la loi de qualité est une loi susceptible d'être convoquée par ses destinataires dans des rapports de droit. Pour contribuer à ceci, la seconde lecture peut être mise en oeuvre dans la mesure où le réexamen de la loi dotera la loi de tous les éléments qui lui permettront d'être invocable.

La sécurité juridique et l'effectivité de la loi sont donc des exigences de la production d'une loi de qualité qui est « une donnée intimement liée à l'Etat de droit »181 .

B- LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT

Le terme Etat de droit est susceptible de plusieurs acceptions. Dans le cadre de notre étude, il la définition qui sied est celle qui le définit comme étant « la situation résultant pour

177 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, op. cit., p. 204.

178 CHAMPEIL-DESPLATS (V.), Méthodologies du droit et des sciences du droit, éd Dalloz, 2014, p. 261. A propos de la légistique, lire DUPRAT (J.-P.), « Genèse et développement de la légistique », in La confection de la loi, Rapport d'étape présidé par Roland DRAGO, Académie des Sciences Morales et Politiques, Mars 2003, pp. 11-49.

179CORNU (G), (dir.), op. cit., p. 386.

180ABANE ENGOLO (P. E), « La notion de qualité du droit », op. cit., p. 97 .

181 Ibid., p. 89.

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un société, de sa soumission à un ordre juridique excluant l'anarchie (...) »182. Il ressort de cette définition deux exigences de l'état de droit à savoir : la soumission à un ordre juridique et l'exclusion de l'anarchie. L'ordre juridique est chapeauté par la constitution, d'où la garantie de la suprématie de la constitution (1) visé par le réexamen de loi. L'anarchie implique le désordre, d'où la préservation de l'ordre social (2) visée par le réexamen de la loi.

1- La garantie de la suprématie de la constitution

Le réexamen de la loi vise à garantir la suprématie de la constitution sur les normes inférieures, en l'espèce la loi. A cet effet, en introduisant une demande de seconde lecture, le Président de la République cherche certainement à assurer cette suprématie en vertu de son rôle de gardien de la constitution183. Il peut donc demander directement au parlement de conformer la loi à la constitution à travers la seconde lecture.

Par ailleurs, le Président de la République peut indirectement garantir la suprématie de la constitution en formulant une demande de seconde lecture à la suite d'un contrôle de constitutionnalité des lois. C'est ainsi que la loi de 2004 sur le Conseil Constitutionnel dispose en son article 26 que : « lorsque le Conseil Constitutionnel déclare que la loi contient une disposition contraire à la constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander au parlement une nouvelle lecture »184. Ainsi, le réexamen introduit à la suite d'un contrôle de constitutionnalité vise indiscutablement à conformer la loi à la constitution. C'est donc dans cet esprit que le Constitutionnel français précise que « (23) lorsque le Président de la république décide de recourir à la nouvelle lecture prévue par l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, cette décision a évidemment pour objet de réaliser la mise en conformité la loi votée avec la constitution (...) »185. Au regard de ces précisions, il semble clair que la demande de seconde lecture par le Président de la République contribue à la garantie de la suprématie de la constitution dans le cadre de la consolidation de l'Etat de droit ; mais encore faudrait-il envisager la préservation de l'ordre social.

182 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 419.

183 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, op. cit., p. 204.

184 Art 29 de la Loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel.

185 CC, n° 85-197 du 23 Août 1985, évolution de la nouvelle Calédonie.

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2- La préservation de l'ordre social

La seconde exigence de l'Etat de droit est l'exclusion de l'anarchie, c'est à dire la préservation de l'ordre social. Ainsi, si la seconde lecture vise l'Etat de droit, ceci signifie qu'elle recherche aussi l'ordre social.

Au Cameroun, la toute première et seule fois -- du moins jusqu' à présent -- que la seconde lecture avait été demandée, en juillet 2016 sur la Loi portant Code Pénal du Cameroun, c'était justement pour préserver l'ordre social. En effet, certaines dispositions dudit code étaient contestées par les praticiens du droit et la population en sorte que certains estimaient que ce texte ne sera jamais appliqué et il attirerait des dérives sociales186. C'est dans cet élan que Me Jackson NGNIE KAMGA, avocat et Maurice KAMTO homme politique n'ont pas manqué de faire des sorties médiatiques dans lesquelles ils demandaient au Président de la République de retourner le texte au parlement pour seconde lecture. Maurice KAMTO particulièrement déclara que : « D'emblée, le MRC lance un appel au chef de l'Etat afin que, usant de ses prérogatives constitutionnelles, il demande au parlement une seconde lecture du code pénale, ouvrant ainsi la voie à un dialogue avec les différentes parties prenantes sur les propositions litigieuses »187 . Le texte ayant donc été adopté le 22 juin 2016, c'est seulement six jours après, soit le 28 juin 2016 que le Président de la République a demandé une seconde lecture pour pouvoir préserver l'ordre social.

186 A douala, le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) a organisé un point de presse pour faire comprendre aux parlementaires les dérives sociales que soulèverait le texte. Le fait est que « le nouveau texte proposé par le gouvernement est loin de répondre aux attentes sociales ». In www.camer-be.com, juin 2016

187 www.africa-info.org, juin 2016

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

La seconde lecture est un incident de procédure dans le travail législatif de par sa nature incidente et ses conséquences incidentes. Relativement à sa nature incidente, la seconde lecture intègre la catégorie des éléments pouvant affecter ou avoir un impact sur la procédure législative initiale ou normale du fait de ses caractères qui sont l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Concernant ses conséquences incidentes, la seconde lecture entraine non seulement la suspension de la loi mais aussi le réexamen de la loi dont les finalités sont axées sur la production d'une loi de qualité et la consolidation de l'Etat de droit. Cependant, la seconde lecture telle que conçue depuis son origine ne constitue pas seulement un incident de procédure législative, elle est aussi une prérogative importante dont dispose le Président de la République dans le travail législatif.

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SECONDE PARTIE : UNE PREROGATIVE DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE DANS LE TRAVAIL LEGISLATIF

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La seconde lecture n'est pas seulement un incident de procédure dans le travail législatif, elle constitue aussi une prérogative188 dont dispose le Président de la République dans le travail législatif. Ici, nous sommes davantage dans la fonction politique de la seconde lecture, celle qui a pour centre d'intérêt le Président de la République car la fonction juridique de la seconde lecture se focalise sur la procédure législative.

Le mot prérogative désigne dans le langage courant l' « avantage ou droit attaché à une fonction »189 . Le langage juridique ne se démarque pas de cette conception dans la mesure où il appréhende le terme prérogative comme étant « la compétence ou le droit reconnu ou attribué à une personne ou à un organe en raison de sa fonction et impliquant pour lui une certaine supériorité (...) »190. Au regard de cette définition, deux éléments sont rattachés à la jouissance d'une prérogative : l'exercice d'une fonction et la position de supériorité. De la sorte, puisque la seconde lecture est une prérogative dans le travail législatif, il est possible d'inférer que non seulement le Président de la République exerce la fonction législative, mais aussi qu'il dispose une certaine supériorité. Cette supériorité met en oeuvre un rapport d'interdépendance entre la seconde lecture et le Président de la République dans la mesure où, si le Président de la République maîtrise la seconde lecture (chapitre 1), la seconde lecture quant à elle valorise le Président de la République (chapitre 2).

188 HAURIOU(M), Précis de droit constitutionnel, 2e édition, Dalloz, 2015, p. 380.

189 Le Robert pour tous, op. cit., p. 891.

190 CORNU (G), (dir.), op. cit., p. 791.

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CHAPITRE 1 : LA MAITRISE DE LA SECONDE LECTURE PAR LE

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

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Le Président de la République « maitrise toutes les étapes de la procédure législative »191 y compris la seconde lecture. Ainsi, la seconde lecture est à la merci du Président de la République, d'autant plus qu'elle est inconditionnée. Cette prérogative du Président de la République est donc facultative (section 1) et exclusive (section 2) dans son déclenchement.

SECTION 1 : UNE PREROGATIVE FACULTATIVE DANS SON

DECLENCHEMENT

La Constitution dispose en son article 31 que le « Président de la République promulgue les lois s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ». Dans le même esprit, les articles 19 et 24 de la Constitution disposent que « avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture ». Au regard de ces dispositions, la faculté est introduite par le terme « s'il » et le verbe « pouvoir » dont la forme déontique infère une permission et non une obligation. De la sorte, le Président de la République est libre de la déclencher ou pas. C'est donc une « faculté du Président de la République »192 car son déclenchement est non seulement discrétionnaire (paragraphe 1), mais aussi dispensé de motivation (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'EXERCICE D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE

Le terme pouvoir discrétionnaire, par opposition à la compétence liée, est le plus souvent employé en droit administratif dans le cadre des compétences des autorités administratives. Il désigne « la grande liberté qui est reconnue à l'administration d'apprécier l'opportunité de la mesure à prendre et la détermination de son contenu »193 . Dans le cadre de cette étude, la discrétion est celle du Président de la République autorité politique, et de ce fait aucun contrôle juridictionnel ne peut être envisagé. C'est donc dans cet esprit que le Conseil Constitutionnel français a pu affirmer que « considérant que (...) l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (...) ouvre au Président de la République une option qu'il exerce discrétionnairement dans le cadre de sa compétence de promulgation »194. Il convient donc d'analyser les fondements (A) et les manifestations (B) de la discrétion.

191 BILOUNGA (Th.), « La crise de la loi en droit public camerounais », R.A.D.S.P, vol 1, n° 1, jan-juin 2013, p. 69

192 PACTET (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 436

193 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), Lexique des termes juridiques, 22e éd, Dalloz, 2014-2015 p. 756

194 CC, Evolution de la nouvelle Calédonie, op. cit., considérant n° 23.

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A- LES FONDEMENTS DE LA DISCRETION

Les fondements renvoient ici aux « bases légales »195 qui sous-tendent la discrétion du Président de la République dans le déclenchement de la seconde lecture. Il est donc question de s'appesantir sur les sources du droit parlementaire camerounais pour déceler lesdits fondements. Il s'agit du fondement initial qu'est la Constitution (1) et des fondements dérivés qui sont les lois (2).

1- Le fondement constitutionnel

La Constitution est la norme fondamentale au sein de l'Etat ; c'est l'acte qui est au sommet de la pyramide des normes, la norme des normes qui fonde la validité des autres normes juridiques. Il semble donc évident que ce soit elle qui fonde la discrétion du Président de la République au premier chef.

En effet, la Constitution française actuelle dispose en son article 10 que « le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au parlement une nouvelle délibération de la loi (...) ». Dans la même lancée, la Constitution camerounaise consacre à plus d'un titre cette discrétion du Président de la république dans la demande de seconde lecture. Nous avons d'abord les articles 19 et 24 alinéa 3 qui disposent identiquement que : « avant leur promulgation, les lois peuvent faire d'une demande de seconde lecture par le Président de la République » ; ensuite, nous avons l'article 31 alinéa 1 qui dispose : « le Président de la République promulgue les lois adoptées par le parlement (...) s'il ne formule aucune demande de seconde lecture » ; enfin, nous avons l'article 63 alinéa 3 qui dispose qu'en matière de révision constitutionnelle, « le Président de la République peut demander une seconde lecture » du texte précédemment adopté. Toutes ces dispositions témoignent donc du fondement constitutionnel de la discrétion dont dispose le Président de la République. La loi ne peut que consolider cela.

2- Les fondements législatifs

La loi dérive de la constitution ; à cet effet, elle se situe dans la continuité, le prolongement et même l'approfondissement de la Constitution en vertu de la reproduction du droit par degrés. La loi dont il s'agit en l'espèce c'est la loi portant règlement intérieur des

195 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 466.

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assemblées parlementaires car cette discrétion intervient dans le cadre des rapports entre le Président de la République et le Parlement.

En France, la loi du 14 février 2004 portant Règlement de l'Assemblée Nationale consacre tout un chapitre à cette prérogative discrétionnaire du Président de la République. Il s'agit du chapitre VII intitulé « Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République ». Ceci témoigne de l'importance accordée à cette prérogative discrétionnaire, au regard de ses conséquences tant sur la procédure législative que sur la loi si elle est déclenchée. Au Cameroun par contre, c'est certes les mêmes conséquences qui sont identifiables, mais ce pouvoir discrétionnaire n'a pas été élevé dans le cadre d'un chapitre comme en France ; bien au contraire, ce sont des articles comme les autres. En l'espèce, les articles 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale et 77 du Règlement intérieur du Sénat disposent identiquement en leur alinéa 1 que : « avant leur promulgation, les textes adoptés par le parlement peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le parlement ». Ces dispositions législatives, au même titre que la Constitution, non seulement fondent le pouvoir discrétionnaire du Président de la République en la matière, mais elles induisent aussi ses manifestations.

B- LES MANIFESTATIONS DE LA DISCRETION

Les manifestations renvoient ici aux expressions, aux apparences. Il est ici question de présenter les différentes expressions de la discrétion dont dispose le Président de la République. Cette discrétion ou liberté se manifeste donc dans l'action (1) et dans la mesure (2).

1- La discrétion dans l'action

La discrétion dans l'action est la plus apparente. Elle apparait clairement à la lecture de toutes les dispositions relatives à la seconde lecture. Ainsi, le Président de la République dispose d'une liberté d'action en vertu du verbe « pouvoir » dont la forme déontique ne renvoie nullement à une obligation, mais à une permission. De la sorte, nous pouvons affirmer que, si les quinze jours qui suivent l'adoption de la loi se sont écoulés, le président est obligé de promulguer les lois. Par contre, dans l'intervalle de ces quinze jours, il est libre d'actionner une seconde lecture ou pas. Seul le Président de la République maitrise l'opportunité d'une seconde lecture. Il en va de même pour la discrétion dans la mesure.

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2- La discrétion dans la mesure

La mesure ici est liée à ce qui doit faire l'objet de seconde lecture dans la loi. A cet effet, l'article 167 du Règlement de l'Assemblée Nationale française dispose que « le Président de la République demande une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles ». Au regard de cette disposition, la discrétion dans la mesure s'étant soit sur toute la loi, soit sur certaines de ses dispositions. Ainsi, le président de la République dispose d'une sorte de véto sélectif sur la loi, contrairement au président américain, lui permettant de choisir les dispositions qui doivent être réexaminées. Au Cameroun par contre il existe un mutisme sur la question, mais on se réfère à l'esprit du constituant et du législateur, nous pouvons affirmer que le Président de la République a la faculté de demander la seconde lecture de toute la loi ou de certains de ses articles. Pour s'en convaincre, nous pouvons nous référer à l'article 26 de la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement du conseil constitutionnel qui dispose que : « lorsque le Conseil Constitutionnel déclare que la loi contient des dispositions contraires à la Constitution (...) le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander au parlement une nouvelle lecture ». La nouvelle lecture dont il sera question portera essentiellement sur la disposition querellée, sauf si le Président demande un réexamen général.

PARAGRAPHE 2 : LA DISPENSE DE MOTIVATION

Le mot dispense vient du verbe dispenser qui dans le cadre de notre analyse revoie à « exempt de... ; se permettre de ne pas faire»196. Quant à la motivation, elle désigne d'une part « l'ensemble des motifs, c'est-à-dire de fondements, justifications, raisons de principe ou de circonstances invoquées pour justifier une décision ou un comportement »197 . D'autre part, elle renvoie à « l'obligation instituée (...) en vue d'informer (...) des motifs de droit et de fait ayant fondé certaines catégories de décisions (...) »198. Au regard de ces clarifications conceptuelle, l'idée qui se dégage est celle selon laquelle le déclenchement de la seconde lecture est exempt de motifs de droit et de faits. Cependant il faut préciser que, si ce déclenchement est formellement non motivé (A), il est tout de même implicitement motivé (B).

196 Le Robert pour tous, op. cit., p. 332.

197 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 668.

198 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 657.

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A- UN DECLENCHEMENT FORMELLEMENT NON MOTIVE

Le déclenchement de la seconde lecture est formellement non motivé dans la mesure où aucun texte, qu'il s'agisse de la Constitution ou les lois portant règlement intérieur des assemblées parlementaires, n'impose au Président de la république de motiver sa demande de seconde lecture. Sous la IIIe République en France, le Président de la République pouvait demander aux deux chambres une nouvelle délibération « par un message motivé »199 ; ceci n'a pas été consacré dans la Constitution française et les lois sur le règlement des assemblées en vigueur. Ainsi, en France comme au Cameroun, la demande de seconde lecture est dispensée des motifs de droit (1) et de fait (2).

1- La dispense des motifs de droit

Les motifs de droit renvoient aux bases ou fondements juridiques qui justifient la demande de seconde lecture. Ainsi, aucun texte ne précise les éléments de droit qui doivent structurer la demande de seconde lecture. De la sorte lorsque, le Président de la République formule la demande de seconde lecture sans se référer à la constitution ou à la loi de la sorte : « considérant que l'article X... de la constitution, considérant que l'article X... de la constitution ; considérant que l'article X... de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ou du Sénat ». Cette dispense s'étend aussi sur les faits.

2- La dispense des motifs de fait

Les motifs de fait renvoient aux différentes circonstances qui justifient la demande de seconde lecture. Ainsi, aucun texte ne précise les éléments factuels qui doivent sous-tendre la demande de seconde lecture. De la sorte, lorsque le Président de la République formule la demande de seconde lecture, sans mentionner des circonstances ainsi qu'il suit : « considérant que la loi adoptée a été à l'origine de... ; entendu que tel fait s'est posé dès l'adoption de cette loi... ».

Bien que la demande de seconde lecture soit formellement non motivée, il n'en demeure pas moins que son déclenchement soit implicitement motivé.

199 Art 7 Loi Constitutionnelle française du 16 juillet 1875 sur les rapports entre pouvoirs publics

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B- UN DECLENCHEMENT IMPLICITEMENT MOTIVE

Le terme implicite renvoie à ce qui n'est formellement exprimé. Ainsi, plusieurs motifs peuvent sous-tendre le déclenchement de la seconde lecture sans toutefois être formellement exprimés par le Président de la République. Ainsi, le déclenchement de la seconde lecture, en fonction de la finalité qu'elle vise200, peut être implicitement sous-tendu par des motifs de droit (1) et de fait (2).

1- Un déclenchement implicitement sous-tendu par des motifs de droit

Le Président de la République ne formule pas la demande de seconde lecture ex-nihilo ; c'est nécessairement un ensemble de motifs de droit qui animent le Président de la République dans sa décision. C'est ainsi que, pour justifier que la demande de seconde lecture est sous-tendue par un motif de droit, le Conseil Constitutionnel français a affirmé que : « (15) considérant qu'il est loisible au Président de la République (...) de demander au parlement une nouvelle délibération en vue d'assurer la conformité de la loi à la constitution (...) »201. Au regard de ce considérant, si on nous pose la question de savoir, qu'est ce qui a justifié la demande de nouvelle délibération ? La réponse sera la suivante : le souci d'assurer la conformité de la loi à constitution. L'objet de la seconde lecture cache donc sa motivation, qu'elle soit de droit ou de fait.

2- Un déclenchement implicitement sous-tendu par des motifs de fait

La demande de seconde lecture peut aussi être implicitement sous-tendue par des motifs de fait. Ceci est possible dans la mesure où l'adoption d'une loi par le parlement cause des réactions sociales négatives. C'est cette logique qui a structuré la toute première demande de seconde lecture au Cameroun.

En effet, la seconde lecture avait été demandée par rapport à la nouvelle loi portant Code Pénal. Elle a été déposée au parlement le 13 juin 2016 et a été adoptée le 22 juin 2016. Mais cette loi a été à l'origine de vives tensions sociales dès le 23 juin 2016 car plusieurs de ses dispositions étaient non désirées par les magistrats, les avocats, les hommes politiques, la société civile... Il s'agissait notamment des dispositions relatives à l'adultère des hommes, la filouterie de salaire et de loyer, la mendicité et les immunités ministérielles. C'était donc pour

200 Tel que nous l'avons précisé plus haut, dans la première partie, chapitre 2 (section 2-paragraphe 2), la demande de seconde lecture vise la production d'une loi de qualité, la garantie de la suprématie de la constitution et la préservation de l'ordre social.

201 CC, Evolution de la Nouvelle Calédonie op. cit., considérant n° 15

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prévenir des instabilités sociales que la demande de seconde lecture par Président de la République avait été effectuée le 28 juin 2016 ; et doute que ce déclenchement avait une motivation factuelle.

La seconde lecture est donc une prérogative facultative du Président de la République ; mais la maîtrise de cette prérogative ne se limite pas là, elle va jusqu'à son exclusivité du Président de la République par rapports aux organes constitutionnels principaux dans son déclenchement.

SECTION 2 : UNE PREROGATIVE EXCLUSIVE DANS SON DECLENCHEMENT

La seconde lecture est une prérogative que le Président de la République exerce sans partage, qui lui appartient à lui seul. Il est donc clair que le Président de la République dispose de plusieurs prérogatives dont les unes sont partagées et les autres lui sont exclusives. Cette exclusivité est établie par rapport aux organes constitutionnels principaux, c'est-à-dire ceux qui ont été établis dans le cadre de la séparation des pouvoirs à savoir : le législatif et le judiciaire. Mais avant de faire appel à ces derniers, l'analyse portera d'abord les autres corps qui constituent le pouvoir exécutif à savoir : les membres du gouvernement. Le Président de la République maitrise donc la seconde lecture dans la mesure où il ne partage pas son déclenchement avec les membres du gouvernement (paragraphe 1) et les autres pouvoirs constitués (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AUX MEMBRES DU
GOUVERNEMENT

Le Président de la République ne partage pas la prérogative de seconde lecture avec le Premier Ministres et les Ministres qui pourtant sont les auteurs des projets de loi. Il faut tout de même préciser que cette exclusivité est observable depuis 1972202 ; elle était partagée sous l'autonomie interne203 et sous la Constitution de 1961204, excepté la Constitution du 4 mars 1960205. La constitution du 18 janvier 1996 se situe dans la continuité de celle de 1972 dans la mesure où elle ne consacre aucun moyen de partage tel que le contreseing (A), la consultation et la délégation (B).

202 GUIFFO MOPPO (J. P.), op. cit., p. 107.

203 Ibid., p. 12.

204 Ibid., p. 25.

205 Ibid., p. 78.

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A- L'ABSENCE DE CONTRESEING

Le contreseing est une prérogative importante en régime parlementaire. Elle a été consacrée en France ainsi : « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables »206. Ainsi, lorsque la nouvelle délibération est demandée en France, elle doit absolument être contresignée par le Premier Ministre ou l'un des ministres. Tel n'est pas le cas au Cameroun où, le Président de la République formule la demande de seconde lecture sans exigence de contreseing. Il convient de s'appesantir sur la notion (1) et les implications (2) du contreseing.

1- La notion de contreseing

Selon Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, le contreseing désigne « la seconde signature apposée à côté de celle de l'auteur d'un acte »207. Pour Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, le contreseing désigne « la signature apposée par un ou plusieurs ministres, à côté de la signature du chef de l'Etat, en vue de l'authentifier, c'est-à-dire de la certifier »208. Enfin pour Gérard CORNU, le contreseing désigne « la signature apposée par une autorité sur un acte déjà signé par une autre autorité, auteur de l'acte, afin d'authentifier cette signature et marquer la collaboration des autorités signataires »209.

Au regard de ces définitions similaires, il apparait que la notion de contreseing est axée sur des éléments tels que : la signature de l'auteur d'un acte ; une seconde signature apposée par une ou plusieurs autres autorités qui en l'espèce sont le Premier Ministre ou les Ministres ; et les nécessités d'authentification et collaboration. Cependant, le contreseing entraîne des implications non négligeables

2- Les implications du contreseing

Le contreseing est « un mécanisme fondamental des régimes parlementaires »210 et un procédé d'identification des régimes parlementaires211 car « tout acte du chef de l'Etat doit obligatoirement être contresigné par le chef du gouvernement »212. De la sorte, la première

206 Art 19 C. française de 1958

207 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, op. cit., p. 31.

208 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 273.

209 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 265. 210PACTET (P.), op. cit., p. 144.

211 ALLAND (D.) et RIALS (S.), Dictionnaire de la culture juridique, P.U.F, 2003, p. 285.

212 PACTET (P.), op. cit., p. 144.

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implication est que le cabinet exerce les pouvoirs constitutionnels du chef de l'Etat213 ou accepte les décisions prises par lui. De la sorte, le refus de contreseing constitue un refus de la décision prise par le chef de l'Etat. Cependant, ce sont des implications classiques et juridiques car le contreseing a connu une évolution dans la mesure où ses implications sont devenues politiques. Ainsi, par le contreseing, « le gouvernement endosse la responsabilité politique des actes du chef de l'Etat et peut donc être mis en cause sur ce fondement par le parlement »214.

Le contreseing implique donc l'endossement de responsabilité. Ainsi, lorsque le Premier Ministre ou un ministre contresigne un acte du Président de la République, il ne se limite pas à l'authentifier, mais aussi à porter la responsabilité qui peut en découler devant le parlement. La nouvelle délibération fait donc partie des prérogatives qui exigent le contreseing en France ; lorsque la demande est formulée, le gouvernement engage sa responsabilité en apposant son contreseing. Il y a donc transfert de responsabilité car le Président de la République est irresponsable.

Au Cameroun, la demande de seconde lecture n'exige pas une intervention des membres du gouvernement par contreseing alors qu'il s'agit d'un régime parlementaire. De la sorte, cette prérogative est aménagée de manière identique que le véto dont dispose le Président américain. Il la déclenche seule, n'assume pas de responsabilité et les membres du gouvernement n'en adossent pas la responsabilité. En clair, personne n'assume la responsabilité de la demande de seconde lecture au Cameroun.

B- L'ABSENCE DE CONSULTATION ET DE DELEGATION

La consultation et la délégation constituent deux mécanismes par lesquels plusieurs autorités sont associées à l'édiction d'un acte. Largement utilisés en droit administratif, ses mécanismes sont aussi observables en droit constitutionnel. Certains actes du Président de la République sont donc soumis à la consultation et à la délégation tandis que pour d'autres ce n'est pas le cas. La demande de seconde lecture appartient donc à cette dernière catégorie car son exclusivité implique l'absence de consultation (1) et de délégation (2).

213 ALLAND (D.) et RIALS (S.), op. cit., p. 285.

214 FAVOREU (L.) et Alii., p. 712.

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1- L'absence de consultation

La consultation désigne le « fait de consulter, de solliciter d'un organisme ou d'une personne, sur une question de sa compétence ou de sa qualification, un avis que l'on est jamais tenu de suivre, même dans les cas où l'on est obligé de provoquer cet avis »215. Au regard de cette définition, la consultation implique le recours à un avis venant d'une personne sur une question de sa compétence. Il faut tout préciser qu'il existe trois types d'avis à savoir : l'avis facultatif, que l'on n'est pas obligé de requérir ; l'avis obligatoire que l'on obligé de requérir mais dont on n'est pas lié ; et l'avis conforme qu'on est tenu de requérir et de suivre.

Au Cameroun, le Président de la République doit requérir l'avis de certains organes dans certains domaines. C'est notamment le cas en matière de dissolution de l'Assemblée Nationale, où il doit consulter le gouvernement, les bureaux des deux assemblées parlementaires216 ; la nomination des membres du gouvernement où il consulte le Premier ministre217 ; en matière de prorogation ou abrègement du mandat de l'Assemblée nationale où il doit consulter le Président du Conseil Constitutionnel et les bureaux des deux assemblées218. En matière de seconde lecture, il la déclenche sans requérir l'avis d'un membre du gouvernement même si la loi querellée a été initiée par un ministre.

2- L'absence de délégation

Le mot délégation désigne « l'opération par laquelle le titulaire d'une fonction en transfère l'exercice à une autre »219 . Au regard de cette définition, il apparait qu'en matière de délégation, une autorité habilite une autre à exercer ses fonctions, et surtout conformément aux lois. A cet effet, la Constitution camerounaise dispose que : « le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives »220.

De la sorte, le Président de la République dispose donc de la faculté de déléguer certains de ses pouvoirs ; mais est-ce le cas avec la demande de seconde lecture ? Une réponse négative s'impose dans la mesure où, sur le plan historique et constitutionnel tel n'a jamais

215 CORNU (G), (dir.), op. cit., p. 254.

216 Art 8 al. 12 C. du 18 janvier 1996

217 Art 10 al. 1 C. du 18 janvier 1996

218 Art 15 al. 4 C. du 18 janvier 1996

219 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 314.

220 Art 10 al. 2 C. du 18 janvier 1996

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été formellement le cas. En plus, aucun texte ne précise les hypothèses dans lesquelles elle est demandée, donc seul le Président maîtrise l'objet d'une demande de seconde lecture.

La demande de seconde lecture n'est pas seulement exclusive par rapport aux membres du gouvernement, mais aussi par rapport aux autres pouvoirs constitués.

PARAGRAPHE 2 : L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AUX AUTRES POUVOIRS

CONSTITUES

Les pouvoirs constitués désignent « toutes les autorités immédiatement institués par la Constitution ; les pouvoirs publics constitutionnels »221 . Ainsi, les autorités immédiatement instituées par la Constitution sont : l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ce sont ces derniers qui nous intéressent ici car l'exécutif a été abordé plus haut. La demande de seconde lecture est donc exclusive par rapport au parlement (A) et au judiciaire (B).

A- L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AU PARLEMENT

Le parlement, qu'il s'agisse de l'Assemblée Nationale ou du Sénat ne dispose pas la faculté de déclencher une seconde lecture de la loi, d'avouer son tort et se rattraper en quelque sorte. Seul le Président peut donc demander au parlement de se rectifier car cette possibilité n'est accordée ni aux membres (1), ni aux organes de direction (2) des assemblées parlementaires.

1- L'exclusivité par rapport aux membres des assemblées parlementaires

La seconde lecture ne peut être déclenchée par les députés ou sénateurs, individuellement ou collectivement. Ainsi, aucune commission générale, même celle qui a examiné le texte, aucun groupe parlementaire et aucune majorité parlementaire222 ne dispose de cette prérogative. La demande de seconde lecture n'intègre donc pas les prérogatives partagées entre le Président de la République et le parlement telles que : l'initiative des lois223, la saisine du Conseil Constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité224 et les contestations sur la régularité des consultations référendaires225. Il en va de même avec les organes de direction des assemblées.

221CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 782.

222 La majorité dont il est question c'est un tiers des députés ou des sénateurs.

223 Art 25 C.

224 Art 47 al. 3 C. du 18 janvier 1996

225 Art 48 al. 3 C. du 18 janvier 1996

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2- L'exclusivité par rapport aux organes de direction des assemblées

La seconde lecture ne peut être déclenchée par les organes chargés de diriger les activités du parlement. Ainsi, les bureaux en général ou les présidents des chambres spécifiquement ne peuvent actionner la seconde lecture. Cette dernière n'intègre donc pas les prérogatives partagées avec le Président de la République telles que : la promulgation pour le Président de l'Assemblée Nationale226, la saisine du Conseil Constitutionnel pour les contestations relatives à la constitutionnalité227 ou les consultations référendaires228 et la nomination des membres du Conseil Constitutionnel229.

Le déclenchement de la seconde lecture n'est pas seulement exclusif par rapport au parlement, le judiciaire en est aussi concerné.

B- L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AU JUDICIAIRE

Le pouvoir judiciaire est le troisième pouvoir constitué consacré par la Constitution. Il renvoie en général à ce qui relève de la justice. Mais dans le cadre de cette étude spécifiquement, il renvoie à l'ensemble des ordres de juridictions au sein de l'Etat. Ces ordres de juridictions chargées d'appliquer le droit sont exclus dans le déclenchement de la seconde lecture que ce soit dans la consultation préalable ou dans la formulation de la demande. Il s'agit de la juridiction constitutionnelle (1) ou des juridictions ordinaires (2).

1- L'exclusivité par rapport à la juridiction constitutionnelle

La juridiction constitutionnelle est celle instituée pour les contestations relatives à la constitutionnalité des lois et les consultations référendaires. Elle exerce aussi des fonctions consultatives dans lesquelles elle est le plus souvent sollicitée par le Président de la République. C'est le cas notamment pour « l'interprétation de la Constituion ; tout point de droit constitutionnel, électoral et parlementaire ; des matières expressément mentionnées à l'article 47 de la Constitution (...) »230. Ainsi, bien que le déclenchement de la seconde lecture soit un point de droit parlementaire, plus précisément de procédure législative, le Conseil Constitutionnel ne peut être saisie pour consultation. Même si la loi viole la

226 Art 31 al. 2 C. du 18 janvier 1996

227 Art 47 al. 3 C. du 18 janvier 1996

228 Art 48 al. 3 C. du 18 janvier 1996

229 Art 51 al. 2 C. du 18 janvier 1996

230 Art 34 de la Loi n° 2004/004 du 21 avril portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel

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constitution, le Conseil Constitutionnel ne peut mobiliser son pouvoir d'auto-saisine pour renvoyer la loi au parlement en tant que gardien de la constitution.

2- L'exclusivité par rapport aux juridictions ordinaires

Les juridictions ordinaires sont celles qui sont dans l'ordre juridictionnel ordinaire, par opposition aux juridictions spéciales. Il s'agit de la juridiction administrative et des juridictions judiciaires. Ce sont donc ces dernières qui sont chargées d'appliquer la loi tous les jours, et de l'interpréter. Comment comprendre donc que les juridictions qui sont constamment au contact de la loi et des justiciables ne peuvent pas déclencher une seconde lecture de la loi ou être consultés lorsque la situation se pose ? Il peut même paraitre paradoxale que le garant de la qualité de la loi soit le Président de la République, autorité essentiellement politique.

Le Président de la République est donc le seul à pouvoir déclencher la seconde lecture, prérogative qu'il exerce facultativement. Ceci traduit donc la maîtrise qu'a le président sur la seconde lecture ; et c'est à cet effet que la seconde lecture à son tour constitue une prérogative qui contribue à la valorisation du Président de la République dans ses rapports avec les autres pouvoirs, précisément avec le parlement.

CHAPITRE 2: LA VALORISATION DU PRESIDENT DE LA

REPUBLIQUE PAR LA SECONDE LECTURE

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Il existe un rapport d'influence réciproque entre le Président de la République et la seconde lecture. Si la première institution maîtrise la seconde, la seconde quant à elle valorise la première. La valorisation renvoie à l'action de faire prendre ou augmenter la valeur à quelqu'un ou quelque chose. Le terme valeur désigne ici ce en quoi une personne est digne d'estime231.

Au regard de ces définition, il apparait que la prérogative de seconde lecture contribue à l'augmentation de l'estime du Président par le parlement dans la procédure législative. Ainsi, la seconde lecture valorise le Président de la République dans la mesure où non seulement elle rabaisse le parlement dans la procédure législative (section 1), mais elle constitue aussi un véto absolu du Président de la République (section 2).

SECTION 1 : UNE PREROGATIVE RABAISSANT LE PARLEMENT DANS LA

PROCEDURE LEGISLATIVE

Le rabaissement vient du verbe rabaisser qui désigne « ramener à un état ou à un degré inférieur ; mettre au-dessous de la valeur réelle »232. Ainsi, la seconde lecture est une prérogative qui met le parlement au-dessus de sa valeur réelle. Ceci laisse entendre que le parlement a une position ou valeur précise dans la procédure législative, cette valeur avait été précisée dans la théorie de la séparation des pouvoirs : le parlement fait la loi. Mais avec la seconde lecture, nous pouvons constater que le parlement est grandement diminué dans la production législative. Il n'est pas sollicité pour une habilitation (paragraphe 1) et ceci contribue à la décadence du parlement législateur (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'ABSENCE DE RECOURS A UNE HABILITATION
PARLEMENTAIRE

Le parlement ne peut pas déclencher une seconde lecture et n'est pas sollicité lors de son déclenchement. Ceci nous permet de questionner le jeux des freins et contrepoids auquel MONTESQUIEU faisait allusion dans la théorie de la séparation des pouvoirs. Comment comprendre qu'un organe dispose d'un pouvoir imparable ? C'est pourtant le cas avec la seconde lecture dont dispose le Président de la République. Le parlement ne peut pas la contrecarrer lorsqu'elle est demandée, il ne peut qu'accepter dans la mesure où il y a absence de consultation (A) et de majorité parlementaire de recevabilité (B).

231 Le Robert pour tous, op. cit., p. 1157.

232 Ibid., p. 927.

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A- L'ABSENCE DE CONSULTATION

Tel que précisé plus haut, la consultation est le mécanisme par lequel une autorité ou un organisme est consulté pour émettre son avis avant la prise d'une décision finale. Ainsi, le Président de la République formule sa demande de seconde lecture sans consulter les présidents (1) et bureaux des chambres du parlement (2).

1- La non consultation des présidents des chambres

Les instances faitières des assemblées parlementaires sont leurs présidents. Ces derniers sont le plus souvent consultés dans le cadre de l'exercice de leur fonction avant la prise d'une décision importante par le Président de la République. C'est ainsi que la Constitution dispose en son article 36 que : « le Président de la République, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président du Sénat, peut soumettre au referendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la nation et des institutions nationales »233. Au regard de cette disposition, la consultation des autorités susvisées est obligatoire, ces derniers peuvent donc émettre un avis favorable ou défavorable et de ce fait peser sur la décision du Président de la République. En matière de seconde lecture, tel n'est pas le cas quelle que soit l'importance du texte ou ses répercussions sur l'avenir de la nation.

2- La non consultation des bureaux des chambres

Les bureaux sont les organes de direction des assemblées parlementaires. Ils jouent un rôle non négligeable dans le fonctionnement du parlement et dans la procédure législation spécifiquement. Cependant, force est de constater que les bureaux ne sont pas consultés lors de la demande de seconde lecture alors qu'ils le sont pour beaucoup d'autres hypothèses. C'est ainsi que l'article 8 alinéa 12 de Constitution dispose que : « le président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du gouvernement, des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale (...) ». Dans le même esprit de consultation, l'article 15 alinéa 4 de la constitution dispose que : « en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de décider, par une loi, de

233 Art 36 al. 1 C. du 18 janvier 1996

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proroger ou d'abréger son mandat (...) ». Les bureaux des assemblées ne peuvent donc pas peser sur une demande de seconde lecture formulée par le Président de la République. Il en va de même pour les parlementaires qui ne peuvent pas constituer des majorités de recevabilité.

B- L'ABSENCE DE MAJORITE DE RECEVABILITE

La majorité de recevabilité traduit un nombre assez important de députés ou sénateurs. Cette majorité est le plus souvent mise en oeuvre pour l'adoption des lois mais elle n'a pas été consacrée pour la recevabilité des lois en seconde lecture, pourtant elle aurait pu constituer un contrepoids efficace. Ces majorités de recevabilité se présentent sous plusieurs formes (1) et revêtent plusieurs implications (2).

1- Les variantes de majorité de recevabilité

Les lois exigent pour leurs adoptions des majorités de variables. Dans la procédure normale, les lois sont adoptées à la majorité simple des députés ; en matière de révision constitutionnelle c'est à la majorité absolue des membres composant le parlement que la révision est adoptée ; et en seconde lecture, sont exigées la majorité absolue pour les lois ordinaires et la majorité qualifiée pour les lois portant révision de la constitution. Ainsi, ces majorités sont reconnues exclusivement pour l'adoption des lois ; si elles avaient été reconnues pour la recevabilité d'une loi en seconde lecture, elles auraient constituées un contrepoids non négligeable.

2- Les implications de la majorité de recevabilité

Il existe une pluralité de majorités parlementaires susceptibles d'être mises en oeuvre pour l'adoption des textes. Au regard du nombre des membres du parlement, ces majorités peuvent entrainer certaines incidences relatives à la légitimité de la seconde lecture et la considération des producteurs de la loi.

D'abord sur le premier point, il faut rappeler d'entrée de jeux que la seconde lecture de la loi a un impact non seulement sur la loi, mais aussi sur le législateur ; c'est ce dernier qui incarne la volonté du peuple et doit pouvoir être favorable ou défavorable sur une opération portant sur la loi. A cet effet, la reconnaissance d'une certaine majorité de recevabilité aurait donné une certaine légitimité à la seconde lecture dans la mesure où l'organe chargé de l'adopter l'aurait fait suivant ses convictions. De la sorte, on est fondé de questionner la légitimité de la seconde lecture. Ensuite sur le second point, il est simplement possible

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constater que la non-reconnaissance d'une certaine majorité parlementaire de recevabilité de la demande de seconde lecture n'est que le reflet d'une absence de considération des producteurs de la loi dans la procédure législative. Tout ceci ne peut que contribuer à la décadence du parlement législateur.

PARAGRAPHE 2 : LA DECADENCE DU PARLEMENT LEGISLATEUR

La décadence traduit ici l'idée d'une chute progressive du parlement dans l'exercice de sa fonction législative. Ainsi, le parlement législateur est décadent dans la mesure où la seconde lecture apparait comme l'une « des contraintes qui encadrent son action, limitent son autonomie et réduisent sa place dans le système politique »234. En clair, la seconde lecture constitue non seulement un vice à la souveraineté du parlement (A), mais aussi une directive adressée au parlement (B).

A- LA SECONDE LECTURE COMME VICE A L'AUTONOMIE DU PARLEMENT

L'autonomie désigne dans le langage courant « la faculté d'agir librement »235. Dans le langage juridique, il désigne « le pouvoir de se déterminer soi-même ; faculté de se donner sa propre loi »236 . Le parlement, incarnation de la volonté du peuple, dispose donc en principe du pouvoir de se déterminer soi-même, de se donner sa propre loi sous réserve du respect de la Constitution. Mais on peut se rendre compte que ce pouvoir est effrité avec la seconde lecture car cette dernière est un vice non seulement à la volonté directe du parlement (1), mais aussi à la volonté indirecte du peuple (2).

1- Un vice à la volonté directe du parlement

« Le parlement donne des lois qui doivent être validées sans exception, c'est la sagesse de l'Etat. Ni Dieu, ni le roi ne peut déroger à une loi»237 . Cette affirmation de Carl SCHMITT est suffisamment éloquente. Elle traduit l'autonomie dont doit disposer le parlement dans l'exercice de sa fonction législative. Malheureusement, elle ne saurait prospérer face à la seconde lecture car « si la règle est que le texte échappe à l'exécutif dès que le parlement l'examine, les systèmes à autonomie en surface tendront à faire du parlement un organe de réponse »238 . Ainsi, la volonté du représentant du peuple est viciée

234 FAVOREU (L.) et Alii.,op. cit., p. 732. 235Le Robert pour tous, op. cit., p. 78.

236 CORNU (G), (dir.), op. cit., p. 106.

237 Carl SCHMITT, Théorie de la Constitution, Duncker et Humblor, Berlin, 1989, p. 279.

238 FAVOREU (L.) et Alii., op. cit., p. 731.

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par le Président de la République. Il en va de même de la volonté du peuple, mais de manière indirecte.

2- Un vice à la volonté indirecte du peuple

La loi est l'expression de la volonté générale. Cette volonté générale est celle du peuple, qui l'exprime directement par voie de referendum ou indirectement par des représentants élus. De la sorte, le peuple peut être sollicité pour manifester sa volonté face à un texte. La loi qui sera adoptée ne pourra être réexaminée en seconde lecture par le parlement ou par le peuple lui-même car elle aura un caractère absolu. La volonté directe du peuple par voie référendaire ne peut donc être viciée par une seconde lecture.

Par contre, lorsque la volonté du peuple est exprimée indirectement par le parlement, elle peut être viciée à tout moment par la demande de seconde lecture. Son avis doit être pris en compte et c'est la raison pour laquelle la seconde lecture apparait davantage comme une directive adressée au parlement.

B- LA SECONDE LECTURE COMME DIRECTIVE ADRESSEE AU PARLEMENT

Dans le langage courant, le mot directive renvoie à « qui décide du programme d'action d'un groupe »239 . Dans le langage juridique, il désigne « la norme par laquelle une autorité disposant d'un pouvoir d'appréciation se fixe à elle-même, ou prescrit à une autorité une ligne de conduite dans l'exercice de ce pouvoir »240. Ces définitions rendent suffisamment compte de l'idée que l'on traduire dans la mesure où la seconde lecture constitue une prescription adressée au parlement par le Président de la République. Face à cette prescription, le parlement dispose la possibilité de maintenir la loi initiale (1) ; mais il est plus enclin à adopter la loi conforme aux instructions présidentielles (2).

1- La possibilité de maintien de la loi initiale par le parlement

La loi est adoptée à la majorité absolue ou qualifiée en seconde lecture. Ceci ressort des dispositions constitutionnelles et législatives y afférentes. Les membres des assemblées parlementaires peuvent donc maintenir la loi initiale en s'abstenant d'atteindre lesdites majorités.

239 Le Robert pour tous, op. cit., p. 328.

240 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 349.

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Ainsi, au Sénat, étant donné que la majorité absolue appelle cinquante et un sénateurs pour l'adoption en seconde lecture. A l'Assemblée Nationale, la majorité absolue fait appelle à quatre-vingt-onze députés pour l'adoption en seconde lecture, il faut justement un vote négatif à hauteur de ce nombre pour maintenir la loi initiale. Aux Etats-Unis d'Amérique, cette prérogative est aussi surmontable, « puisque les chambres peuvent confirmer leur soutien au texte par un vote au scrutin public et à la majorité des 2/3 de leurs membres respectifs, lui donnant force de loi malgré la désapprobation du président »241. C'est donc dans cet esprit que l'on constate dans une certaine mesure que la seconde lecture « n'affecte pas la liberté de décision du parlement »242 car elle « invite le parlement à reconsidérer sa position initiale »243. Mais malheureusement le parlement penche toujours pour l'adoption d'une loi conforme aux instructions présidentielles.

2- Le penchant pour l'adoption d'une loi conforme aux instructions présidentielles

Le parlement dispose des moyens pour maintenir sa position initiale, mais le Président de la République parvient toujours à peser sur le parlement. C'est dans ce sens qu'aux Etats-Unis d'Amérique, « le droit de véto est un outil politique régulièrement utilisé par le président, lui permettant de peser sur le processus législatif. Les véto du président sont rarement surmontés par le congrès »244 . Le parlement est donc toujours favorable aux directives du Président de la République ; en France, cette prérogative a été mise en oeuvre trois fois et le parlement a toujours eu une attitude docile vis-à-vis du président.

De fait, en France comme au Cameroun, cette prérogative rabaisse le parlement dans la mesure où elle parait insurmontable et apparait comme une décision ultime du Président de la République dans le travail législatif; c'est donc une prérogative constituant un véto absolu.

SECTION 2 : UNE PREROGATIVE CONSTITUANT UN VETO ABSOLU DU

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

La seconde lecture valorise le Président de la République non seulement parce qu'elle contribue au rabaissement du parlement, mais aussi parce qu'elle constitue un véto absolu du Président de la République. Le véto absolu est cette faculté d'empêcher qui ne rencontre pas de limite ou de contrepoids pour le contrecarrer ; en clair, la seconde lecture est un « véto

241 TURK (P.), op. cit., p. 147.

242 Ibid.

243 PACTET (P.), op. cit., p. 436.

244 TURK (P.), op. cit., p. 147.

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produit des effets absolus puisqu'il ne peut être renversé par les chambres »245. A cet effet, la seconde lecture est une prérogative insurmontable (paragraphe 1) et de décision ultime du président de la république (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : UNE PREROGATIVE INSURMONTABLE

La seconde lecture est une « prérogative qui s'impose au parlement »246 en France comme au Cameroun. Lorsqu'elle est formulée, le parlement dispose d'un moyen de contrecarrer le président qui est l'usage des majorités à son avantage, mais il est clair qu'elle penchera toujours en faveur des instructions présidentielles. Et si d'aventure le parlement maintient sa loi initiale, le président dispose toujours d'un moyen pour affirmer sa prépondérance sur le parlement ou pour le faire déférer à sa demande. Ceci se traduit par le caractère ambivalent (A) et le défaut de mécanismes d'encadrement (B) de la seconde lecture.

A- LE CARACTERE AMBIVALENT DE LA SECONDE LECTURE

Le caractère ambivalent de la seconde lecture relève du fait qu'elle peut changer de visage à tout moment, et elle peut influencer la procédure législative de deux manières en fonction de l'attitude du parlement. Ainsi, principalement suspensif (1), son caractère peut devenir accessoirement définitif (2).

1- Le caractère initialement suspensif

Lorsque la seconde lecture, inspirée du véto américain247, est formulée par le Président de la République, elle a vocation à suspendre le déroulement de la procédure législative et retourner la loi au parlement. C'est donc à cet effet qu'elle constitue un « véto suspensif permettant au chef de l'Etat de retarder mais jamais d'empêcher tout à fait l'application d'une décision du parlement »248. Ce véto suspensif « impose un délai de réflexion supplémentaire au parlement, un droit au repentir en quelque sorte »249 . Si durant ce délai de réflexion supplémentaire le parlement n'agit pas conformément aux exigences posées par le Président de la République, son véto pourra être définitif.

245 FAVOREU (L.) et Alii, op. cit., p. 428.

246 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, op. cit., p. 206.

247 CABANIS (M.) et LOUIS MARTIN (M.), « les constitutions d'Afrique francophone : évolutions récentes », éd Karthala, 1999, p. 91.

248 Ibid.

249 Ibid.

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2- Le caractère accessoirement définitif

Selon André CABANIS et Michel LOUIS MARTIN, la seconde lecture consacrée dans les constitutions africaines ne peut jamais « empêcher tout à fait l'application d'une décision »250. Nous ne partageons pas ce point de vue, bien au contraire, la seconde lecture est consacrée en Afrique de façon à ce que la procédure législative ne puisse prendre fin et la loi ne puisse éventuellement être promulguée. Conscient de cette situation, le parlement est donc en situation de faiblesse et est obligé d'adopter une loi qui ne reflète pas sa volonté ou son approbation en seconde lecture. Tout ceci trouve une réelle explication dans le défaut de mécanismes d'encadrement de la seconde lecture.

B- LE DEFAUT DE MECANISMES D'ENCADREMENT DE LA SECONDE

LECTURE

L'autre raison pour laquelle la seconde lecture est une prérogative insurmontable est relative au défaut de mécanismes d'encadrement. La seconde lecture est un poids qui ne rencontre pas de contrepoids parlementaire ou propre au Président de la République. C'est ainsi qu'il n'y a pas de restrictions sur le nombre de demandes (1) et sur le nombre de sessions pour l'adoption ou la caducité du texte (2).

1- La non-restriction du nombre de demandes sur un texte

La seconde lecture n'a pas fait l'objet de restriction relativement « au nombre de demande de seconde lecture au-delà duquel le texte devrait impérativement être promulgué »251. Ainsi, après l'adoption d'un texte en seconde lecture, le texte peut être renvoyé au parlement à nouveau et ainsi de suite. Le seul moyen d'éviter cette situation est, pour le parlement, de se plier aux exigences du Président de la République. Par contre, si le nombre de demandes de seconde lecture avait été restreint ou précisé par les textes, le moyen de la contrecarrer aurait été d'adopter la loi initiale jusqu'à ce que le Président de la République épuise son nombre de demandes. Ceci aurait contribué à la mise en oeuvre d'un consensus sur la loi entre le Président et le parlement et le point de vue des deux organes serait considéré. Mais, en l'état actuel, le parlement reste inféodé, ceci d'autant plus qu'il n'y a pas restriction du nombre de sessions pour que la loi soit adoptée ou déclarée caduque.

250 Ibid.

251 BILOUNGA (Th.), op. cit., p. 71.

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2- La non-restriction du nombre de sessions pour l'adoption ou la caducité

du texte

Les sessions parlementaires sont les périodes durant lesquelles le parlement se réunit pour l'adoption des projets ou propositions de loi. Au Cameroun on fait la distinction entre les sessions ordinaires, qui sont au nombre de trois et les sessions extraordinaires qui sont convoquées par le Président de la République. La seconde lecture peut donc être demandée autant de fois dans le cadre de ces différentes sessions.

En France sous la première République, le roi exerçait le pouvoir législatif avec son véto suspensif qui pouvait toutefois être surmonté après trois sessions parlementaires consécutives252. Mais, depuis la deuxième République jusqu'à nos jours, le véto ou la demande de nouvelle délibération du président n'a plus fait l'objet de restriction à un nombre de sessions déterminées.

Au Cameroun, depuis sa consécration jusqu'aujourd'hui, la seconde lecture n'a jamais fait l'objet de restriction à un nombre de sessions, « elle n'est pas circonscrite dans le temps ; selon le moment de l'adoption du texte concerné, la session parlementaire peut même avoir pris fin, la seconde lecture étant renvoyée à la session ordinaire suivante ou à une session extraordinaire »253. C'est donc non seulement témoigner son caractère insurmontable, mais aussi la superposition incontestable du Président de la République dans la procédure législative. C'est donc à cet effet que la seconde lecture est pour le Président de la République une prérogative de décision ultime sur la loi.

PARAGRAPHE 2 : UNE PREROGATIVE DE DECISION ULTIME

La seconde lecture constitue donc un véto absolu du Président de la République dans la mesure où non seulement elle est insurmontable, mais avec elle le Président décide sur la loi en dernier ressort. Cette décision ultime du Président de la République lui permet de transcender les majorités politiques (A) et l'érige en moteur de la vie législative (B).

A- LA TRASCENDANCE DES MAJORITES POLITIQUES

L'adjectif transcendance vient du verbe transcender qui désigne « dépasser en étant supérieur ou d'un autre ordre, se situer au-delà de »254. La majorité politique désigne « les

252 HAURIOU (M.), Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 298.

253 OLINGA (A.D.), La constitution de la République du Cameroun, 2e éd, PUCAC, Yaoundé, 2013, p. 106.

254 Le Robert pour tous, op. cit., p. 1129.

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membres d'une assemblée appartenant aux groupes qui soutiennent la gouvernement »255 ; lorsque cette majorité est du même bord que le Président on parle de concordance, et dans le cas contraire on parle de cohabitation. Le Président est donc supérieur à ces majorités dans la mesure où il est législateur en période de concordance (1) et de cohabitation (2).

1- Le président législateur en période de concordance

La période de concordance renvoie à celle durant laquelle le Président de la République et la majorité des membres du parlement appartiennent au même parti politique. Ceci renvoie techniquement au fait majoritaire. Ainsi, en période de fait majoritaire comme c'est le cas au Cameroun, le Président apparait comme législateur d'abord durant la procédure normale car puisque c'est lui qui définit la politique de la nation, il l'impulse à travers des projets de loi déposés directement par lui-même ou indirectement par son gouvernement. La procédure législative ne rencontre donc pas le plus souvent d'incidents de procédure et s'achève par la promulgation de la loi.

Mais si un facteur juridique ou factuel contraint le Président de la République à demander une seconde lecture, il donnera naturellement des instructions à ses partisans sur la loi à adopter en seconde lecture. En clair, la thèse du président législateur est indiscutable en période de fait majoritaire.

2- Le président législateur en période de cohabitation

La cohabitation s'établit en principe au sein de l'exécutif entre le chef de l'Etat et le Premier Ministre. Au regard de la définition de majorité politique susmentionnée, on peut constater qu'il peut avoir cohabitation entre le président et la majorité des parlementaires qui n'appartiennent pas au même parti politique. Dans ce cas, la situation est un peu compliquée en matière législative dans la mesure où, le Président de la République et la majorité parlementaire d'opposition doivent faire des concessions sur la loi. Cette loi a priori est l'instrument de la mise en oeuvre de la politique du président et de la majorité parlement. Une telle situation ne s'est jamais posée au Cameroun, mais si tel devenait le cas, l'un des moyens par lesquels le Président garderait sa prépondérance dans le travail législatif serait la mise en oeuvre de la seconde lecture.

255 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 75.

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En effet, la seconde lecture est une prérogative « dont l'utilisation dépend de la conjoncture politique »256 car elle permet au Président de rester législateur en période de cohabitation et de concordance. Cependant, le parlement disposant aussi la faculté de maintenir la loi initiale en adoptant un vote « contre » à hauteur de la majorité absolue, on arrivera à une situation suivant laquelle le retour incessant de la loi au parlement le ferait fléchir. Quoi de plus donc pour affirmer que le Président de la République est érigé en moteur de la vie législative car avec la seconde lecture nous constatons que « la procédure législative est aménagée pour permettre au gouvernement de conserver la maitrise de sa politique »257.

B- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, MOTEUR DE LA VIE LEGISLATIVE

Le Président de la République est donc érigé en moteur de la vie législative. Cette dernière fait référence à l'existence de la loi et au fonctionnement du parlement. Ainsi, avec la seconde lecture, le Président de la République apparait comme la clé de voûte d'un bon fonctionnement de la procédure législative. A cet effet, le Président de la République est le moteur de la vie législative parce qu'avec la seconde lecture on peut assister à la paralysie de de la loi et du parlement d'une part (1), et d'autre part la loi devient l'expression de la volonté présidentielle (2).

1- La paralysie possible de la loi et du parlement à travers la seconde lecture

La seconde lecture est une arme dont dispose le Président de la République pour paralyser la loi et le parlement. A sa guise et selon ses désirs, le Président de la République peut « bloquer la promulgation des lois »258 et décider de ne pas la promulguer en formulant des secondes lectures sans que cela ne puisse être contré. Bien au contraire, l'on ne sera pas étonné qu'une résistance accrue du parlement puisque causer sa dissolution par le Président. De la sorte, c'est le parlement qui en pâtie face à la puissance de l'exécutif car il se trouve paralysé dans l'exercice de sa fonction législative monopolisée par le Président de la République. C'est à cet effet que Maurice HAURIOU affirme que « le pouvoir exécutif (...) intervient dans l'accomplissement de toutes les fonctions de l'Etat ; d'abord dans la fonction gouvernementale et administrative qui constitue son domaine principal, mais, aussi dans la

256 PACTET (P.), op. cit., p. 228.

257 ARDANT (P.) et MATHIEU (B.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 22e éd, LGDJ, 2010, p. 242.

258 BILOUNGA (Th.), op. cit., p. 71.

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fonction législative (...) »259. Son intervention dans la fonction législative ne vise pas seulement à assurer la production de la loi, mais aussi et surtout pour exprimer sa volonté.

2- La loi, expression de la volonté présidentielle à travers la seconde lecture

La seconde lecture confère une position privilégiée au Président de la République par rapport au gouvernement et au parlement dans la procédure législative. Ainsi, c'est son opinion qui compte à un certain moment au grand dam de la volonté du peuple exprimée par le parlement. Ce dernier est donc appelé à « reconsidérer une loi sur laquelle le Président a une opinion défavorable »260 car la seconde lecture est une prérogative « négative lui permettant de s'opposer aux lois qui ne lui conviennent pas »261 .

En clair, à l'observation de la seconde lecture comme prérogative du Président, on est en droit d'affirmer que la loi n'est plus l'expression de la volonté générale, mais elle est l'expression de la volonté générale conformément à la volonté du Président de la République.

259 HAURIOU (M.), Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 380

260 CC, Evolution de la Nouvelle Calédonie op. cit., Considérant n° 9

261 PACTET (P.), op. cit., p. 228.

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CONCLUSION SECONDE PARTIE

La seconde lecture est une prérogative du Président de la République dans le travail législatif. Il existe une relation d'interdépendance entre les deux institutions dans la mesure où, si le Président de la République maîtrise la seconde lecture, cette dernière quant à elle le valorise.

En effet, le Président de la République déclenche la seconde lecture non seulement discrétionnairement et sans motivation, mais aussi exclusivement car les membres du gouvernement et les autres pouvoirs constitués sont évincés. Par ailleurs, la seconde lecture est une prérogative qui, lorsqu'elle est demandée, non seulement ne nécessite aucune habilitation parlementaire et contribue à la décadence du parlement législateur. De plus, elle constitue une prérogative insurmontable et une décision ultime du Président de la République car, « par l'exercice de la faculté d'empêcher, le Président de la République statue définitivement. Il prive de ce fait l'Assemblée nationale de sa faculté naturelle en la matière »262.

262 BILOUNGA (Th.), op. cit., p. 71.

CONCLUSION GENERALE

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La procédure législative n'est donc pas un long fleuve tranquille en droit parlementaire camerounais. Elle peut faire face à des interruptions provoquées par les différents organes intervenant dans sa mise en oeuvre. Cette étude en est sans doute la parfaite illustration à travers son objet qui est la seconde lecture. La préoccupation centrale qui a motivé celle-ci s'inscrit dans une perspective de précision du langage juridique dont l'élucidation est cruciale aux fins de satisfaire aux exigences de communication. Mais aussi -- et surtout -- de sécurité juridique car, le critère de l'accessibilité intellectuelle à la norme juridique qui est une composante essentielle de la sécurité juridique passe également par la clarté des notions juridiques. Dans cette perspective cette étude consistait à rendre compte de la définition de la seconde lecture en droit parlementaire camerounais. Deux dimensions ont ainsi été retenues, la seconde lecture comme un incident de procédure législative et comme une prérogative du Président de la République.

D'une part, la seconde lecture comme incident de procédure législative a conduit à la détermination de sa nature incidente et de ses conséquences incidentes. Ainsi, la nature incidente de la seconde lecture nous a permis de démontrer qu'elle a la capacité d'affecter le déroulement normal de la procédure législative normale car elle intègre la catégorie des différents incidents de procédure. La procédure législative normale est structurée en trois étapes à savoir : l'initiative, la délibération et la promulgation. Ceux-ci peuvent donc être interrompus à tout moment du fait de la sur d'un incident de procédure tel que la navette parlementaire, le contrôle de constitutionnalité et la demande de seconde lecture. Cette dernière qui nous intéresse constitue un incident du fait de ses caractères imprévisibles et irrésistibles. Elle entraîne ainsi des conséquences incidentes telles que la suspension de la procédure législative et le réexamen de de loi dont les modalités sont ambivalentes et les finalités variables. Les modalités de la seconde lecture sont ambivalentes dans la mesure où la procédure de discussion est identique à celle de la procédure législative normale, mais l'adoption de la loi exige une majorité importante qui renvoie à la majorité absolue pour les lois ordinaires et la majorité qualifiée des membres composants le parlement pour les lois portant révision constitutionnelle. Quant aux finalités de la seconde lecture, elles sont variables et portent sur la production d'une loi de qualité et la consolidation de l'Etat de droit. La loi de qualité est une loi caractérisée par la sécurité juridique et une effectivité ; l'Etat de droit recherchée par la seconde lecture vise à garantir la suprématie de la constitution et la préservation de l'ordre social.

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D'autre part, la seconde lecture comme prérogative du Président de la République laisse entrevoir une relation d'interdépendance entre les deux institutions : le Président de la République maîtrise la seconde lecture et la seconde lecture valorise le Président de la République. Sous le premier rapport, le Président de la République dispose de la faculté de déclencher la seconde lecture car elle relève d'un pouvoir discrétionnaire et elle est dispensée de motivations, qu'il s'agisse de motifs de droit ou de circonstances. Par ailleurs, C'est une prérogative exclusive du Président de la République car lui seul peut la déclencher. Sont donc exclus d'une part les membres du gouvernement du fait de l'absence de contreseing, consultation et délégation ; et d'autre part les autres pouvoirs constitués qu'il s'agisse du parlement à travers ses membres ou les organes de direction, ou des juges constitutionnels et ordinaires. Sous le second rapport, la seconde lecture est une prérogative qui valorise le Président de la République dans la mesure où non seulement elle rabaisse le parlement, mais elle constitue un véto absolu. La seconde lecture rabaisse le parlement du fait de l'absence d'une habilitation parlementaire et de la décadence du parlement législateur car elle apparait ici comme un vice à l'autonomie du parlement et une directive à elle adressée par le Président de la République. Par ailleurs, la seconde lecture constitue un véto absolu du Président car elle est une prérogative insurmontable et une décision ultime à travers laquelle ce dernier apparait manifestement comme étant le moteur de la vie législative.

»263.

Au final, la seconde lecture apparait comme étant une institution située entre la légistique et les freins et contrepoids. Si dans le premier cas elle permet d'effectuer un travail de forme et de fond sur la loi, dans le second cas elle permet d'entrevoir l'aménagement de la séparation des pouvoirs au Cameroun. Il faut donc dire qu'avec elle, « la séparation des pouvoirs présente (...) une prééminence institutionnelle d'une institution, l'institution présidentielle, qui jouit à la fois de la spécialisation des fonctions, de l'autonomie, qui a un pouvoir d'influencer l'exercice des autres fonctions et le fonctionnement des autres organes sans que la réciproque soit vraie (...)

263 OLINGA (A.D.), « Notule sur la séparation des pouvoirs dans la Constitution camerounaise », in ONDOUA (A.) (Dir.), La Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 : bilan et perspective, Séminaire organisé par l'Initiative Gouvernance Citoyenne (IGC) du 17 au 19 janvier 2007, Afrédit, p. 21

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ANNEXES

1- Loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014 portant Règlement de l'Assemblée

Nationale .page 88

2- Loi n°2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat......page 132

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Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

Loi n° 73/1 du 08 juin 1973 portant Règlement de l'Assemblée Nationale modifié par :

- la loi n° 89/13 du 28 juillet 1989

- la loi n° 92/004 du 14 août 1992

- la loi n° 93/001 du 16 août 1993

- la loi n° 2002/005 du 02 décembre 2002

- la loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.- la présente loi porte règlement intérieur de l'assemblée nationale.

ARTICLE 2.- les membres de l'assemblée nationale portent le titre de «député».

ARTICLE 3.- (1) le mandat des députés est de cinq (05) ans. Il commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire de plein droit qui suit le scrutin.

(2) au début de chaque législature, l'assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire, le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats des élections législatives par le conseil constitutionnel.

(3) chaque année, l'assemblée nationale tient trois (03) sessions ordinaires d'une durée maximale de trente (30) jours chacune.

(4) l'année législative de l'assemblée nationale est arrimée à l'année civile.

(5) la première session ordinaire de l'assemblée nationale s'ouvre au mois de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de novembre.

(6) après concertation avec le bureau du Sénat et consultation du président de la république, la date d'ouverture de chaque session est fixée par arrêté du bureau de l'assemblée nationale.

(7) l'assemblée nationale se réunit en session extraordinaire, pour une durée maximale de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la république ou d'un tiers des députés.

(8) la session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.

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CHAPITRE II DES CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT DE DEPUTE

SECTION I DE LA VERIFICATION DES CAS D'INCOMPATIBILITE

ARTICLE 4.- (1) l'assemblée nationale veille à l'application des dispositions relatives aux incompatibilités prévues par la constitution et par le code électoral. (2) le mandat de député est incompatible avec l'exercice de fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'etat. Par conséquent, tout agent public, élu député, est immédiatement remplacé dans ses fonctions. En outre, il est placé en position de détachement auprès du parlement si, dans le mois suivant son élection, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat qui lui est confié.

(3) Toutefois, sont exemptés des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, les députés chargés de missions temporaires ou extraordinaires par le Gouvernement.

(4) le cumul du mandat législatif et de la mission ne peut excéder deux (02) ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la mission peut être renouvelée par décret, pris après avis du bureau.

(5) l'octroi d'une mission par le Gouvernement est immédiatement porté à la connaissance du bureau de l'assemblée nationale.

ARTICLE 5.- après la proclamation des résultats des élections législatives, chaque député doit fournir au Secrétariat Général de l'assemblée nationale les pièces suivantes :

- un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ; - une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ;

- un document attestant de la fin ou de la suspension de toute activité incompatible avec le mandat de député ;

- une déclaration sur l'honneur de la fin ou de la suspension des activités incompatibles. ARTICLE 6.- (1) la vérification des incompatibilités est faite par des bureaux créés à cet effet, chaque bureau de vérification statue individuellement sur le cas des députés dont les noms figurent sur la liste à lui soumise.

(2) l'élection des membres des bureaux de vérification, qui doit refléter autant que possible la configuration politique de la chambre, a lieu en séance plénière, au scrutin de liste majoritaire secret. Les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Si la majorité absolue n'a pas été acquise au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour, dans ce dernier cas, la majorité simple suffit.

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ARTICLE 7.- (1) les bureaux de vérification sont élus pour la durée de la législature. en cas de démission pour incompatibilité, constatée d'office par le président d'un bureau de vérification ou le président de l'assemblée nationale, selon le cas, il est procédé au remplacement du démissionnaire par un autre candidat présenté par son Groupe ou, à défaut, son parti politique.

(2) chaque bureau de vérification élit un président, un Vice-président et deux (02) Secrétaires.

(3) les bureaux de vérification désignent les élus chargés des fonctions de rapporteur et procèdent sans délai à l'examen des pièces justificatives visées à l'article 5 ci-dessus.

(4) chaque bureau dresse procès-verbal de ses délibérations.

(5) les députés peuvent prendre communication, sur place et sans déplacement, des procès-verbaux des bureaux de vérification, ainsi que des documents qui leur ont été remis.

(6) à l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l'assemblée nationale.

ARTICLE 8.- (1) les copies du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives par le conseil constitutionnel sont réparties équitablement entre les bureaux selon l'ordre alphabétique des candidats proclamés élus.

(2) les réclamations doivent être adressées au doyen d'âge en début de législature et au président de l'assemblée nationale en cours de législature, en cas d'élection partielle. le doyen d'âge ou le président saisit le bureau compétent.

(3) les bureaux doivent saisir le doyen d'âge ou le président de l'assemblée nationale, selon le cas, de leurs conclusions dans un délai maximal de cinq (05) jours. L'examen de ces conclusions est inscrit d'office à l'ordre du jour de la séance qui suit l'expiration de ce délai.

ARTICLE 9.- (1) les rapports des bureaux de vérification doivent être affichés et distribués aux députés.

a) Si le rapport d'un bureau ne fait état d'aucun cas d'incompatibilité, il est adopté sans débat en séance plénière.

b) Si le rapport d'un bureau fait état d'un cas d'incompatibilité, l'assemblée nationale, en séance plénière, donne un délai de dix (10) jours à l'élu concerné pour se démettre du mandat

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ou de la fonction incompatible. A l'expiration de ce délai, si le cas d'incompatibilité persiste, la démission d'office du concerné est constatée.

(2) le remplacement du député dont la démission d'office est constatée se fait conformément aux dispositions du code électoral.

ARTICLE 10.- (1) en cas de contestation portant sur un cas d'incompatibilité, l'assemblée nationale, en séance plénière, crée une commission d'enquête complémentaire. celle-ci dispose d'un délai de soixante-douze (72) heures pour déposer ses conclusions.

(2) la commission visée à l'alinéa 1 ci-dessus est composée des présidents et des Secrétaires des bureaux de vérification.

(3) l'élu dont le cas est soumis à enquête peut désigner un député à adjoindre à ladite commission. ce dernier ne dispose que d'une voix consultative.

(4) après avoir procédé à l'enquête demandée par l'assemblée nationale, la commission donne connaissance de ses conclusions à celle-ci dans un délai de soixante-douze (72) heures. il est alors procédé au vote définitif sur ce cas.

ARTICLE 11.- l'élu dont le cas est soumis à enquête par décision de l'assemblée nationale ne peut prendre part au vote le concernant.il ne peut déposer ni proposition de loi ou de résolution, ni amendement.

SECTION II DE LA DEMISSION

ARTICLE 12.- (1) Tout élu dont le mandat a été vérifié, peut se démettre de ses fonctions.

(2) la démission donnée par un élu avant la vérification de son mandat ne dessaisit pas l'assemblée nationale du droit de procéder à cette vérification.

(3) les démissions, en cours de législature, sont adressées au président de l'assemblée nationale qui en donne connaissance à la chambre lors de la prochaine séance.

(4) la démission est acceptée par l'assemblée nationale, qui ne peut la refuser lorsqu'elle constate que le député se démet de son mandat en toute liberté.

ARTICLE 13.- la démission intervient également dans les conditions déterminées aux Articles 9 et 101 du présent règlement intérieur.

CHAPITRE III DE LA CONSTITUTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

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ARTICLE 14.- (1) au début d'une législature, ainsi qu'à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative de l'assemblée nationale, le plus âgé des députés présents et les deux (02) plus jeunes forment le bureau d'âge qui reste en fonction jusqu'à l'élection du bureau définitif.

(2) a) aucun débat, aucun vote, à l'exception des débats sur la vérification des cas d'incompatibilité, en début ou en cours de législature, et de l'élection du président de l'assemblée nationale, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

b) Toutefois, si l'assemblée nationale est amenée, sous cette présidence, à débattre d'un point touchant à son règlement intérieur, il est créé une commission ad hoc dans les conditions prévues à l'article 123 ci-dessous.

ARTICLE 15.- (1) a l'ouverture de la session ordinaire de plein droit, le doyen d'âge donne lecture à l'assemblée nationale du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives et des noms des candidats proclamés élus, transmis par le conseil constitutionnel. La moitié plus un au moins de ces élus doivent être présents à cette séance. Le doyen d'âge, après vérification, informe l'assemblée nationale que le quorum est atteint.

(2) a l'ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire, le doyen d'âge ou le président en fonction, assisté des deux (02) plus jeunes députés ou d'un secrétaire, selon le cas, et du Secrétaire Général de l'assemblée nationale, donne d'abord lecture de l'arrêté portant convocation de la chambre en application de l'article 3 alinéa 6 ci-dessus. le doyen d'âge ou le président déclare ensuite la séance ouverte.

(3) la constatation de la présence des députés, manifestée par leur signature sur un registre spécialement ouvert à cet effet et après vérification du quorum fixé à l'article 47 ci-dessous, et éventuellement après lecture des communications à la chambre, le président passe à l'examen de l'ordre du jour.

(4) au début de la législature ou de la première session ordinaire de l'année législative de l'assemblée nationale, il est procédé avant toute délibération et sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus, à l'élection du bureau définitif.

CHAPITRE IV DU BUREAU DEFINITIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ARTICLE 16.- (1) le bureau définitif de l'assemblée nationale comprend :

- un (01) président ;

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- un (01) premier Vice-président ;

- cinq (05) Vice-présidents ; - quatre (04) questeurs ; - douze (12) Secrétaires.

(2) le Secrétaire Général de l'assemblée nationale est membre ex officio du bureau définitif.

ARTICLE 17.- (1) le président de l'assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit.

(2) deux (02) scrutateurs désignés par le doyen d'âge dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame les résultats.

(3) le doyen d'âge invite le président élu à prendre place immédiatement au fauteuil de président de l'assemblée nationale.

(4) le premier Vice-président est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. a défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit.

(5) deux (02) scrutateurs désignés par le président de l'assemblée nationale dépouillent le scrutin dont il proclame les résultats.

(6) les Vice-présidents, autres que le premier, les questeurs et les Secrétaires sont élus en même temps, au cours de la même séance plénière, à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée par les partis politiques représentés à l'assemblée nationale.

(7) l'élection visée à l'alinéa 6 ci-dessus a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du bureau, la configuration politique de l'assemblée nationale, sauf refus de certains partis politiques de participer au bureau.

(8) les membres du bureau définitif sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.

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(9) Toutefois, les membres du bureau définitif élus au cours de la session de plein droit restent en fonction jusqu'à l'élection du bureau définitif de l'assemblée nationale à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative suivante.

ARTICLE 18.- le bureau définitif a tous les pouvoirs pour présider les délibérations de l'assemblée nationale, ainsi que pour organiser tous ses services. il représente l'assemblée nationale dans toutes les cérémonies publiques.

ARTICLE 19.- (1) le président de l'assemblée nationale préside le bureau définitif et la conférence des présidents. il a la haute direction des débats en séance plénière.

(2) en cas d'absence ou d'empêchement du président de l'assemblée nationale, pour quelque cause que ce soit, le premier Vice-président et les Vice-présidents le suppléent dans l'ordre de préséance établi par le bureau.

(3) les Secrétaires supervisent la rédaction du procès-verbal et en donnent lecture si elle est demandée. Ils inscrivent les députés qui demandent la parole, contrôlent les votes et dépouillent les scrutins.

(4) les questeurs, sous la haute direction du bureau de l'assemblée nationale sont chargés de l'évaluation, de l'audit et du contrôle des services de l'assemblée nationale suivant les modalités fixées par arrêté du bureau.

CHAPITRE V DES GROUPES PARLEMENTAIRES

ARTICLE 20.- (1) les députés peuvent s'organiser en Groupes par partis politiques. aucun Groupe ne peut comprendre moins de quinze (15) membres, non compris les députés apparentés.

(2) les députés qui n'appartiennent à aucun Groupe peuvent s'apparenter à un Groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste électorale.

(3) les Groupes sont constitués après remise au doyen d'âge ou au président de l'assemblée nationale d'une liste de leurs membres et des députés apparentés accompagnée d'une déclaration publique, commune à tous les membres, signée par eux et tenant lieu de programme d'action politique.

(4) aucun député ne peut appartenir à plus d'un Groupe.

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(5) les députés apparentés comptent pour le calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses commissions de l'assemblée nationale prévues par le présent règlement intérieur.

(6) chaque Groupe communique au président de l'assemblée nationale la composition de son bureau qui comprend un président, un Vice-président et un Secrétaire.

(7) Toute modification dans la composition d'un Groupe est portée à la connaissance du président de l'assemblée nationale, sous la signature du président du Groupe et sous la double signature du député et du président du Groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.

(8) ces modifications sont communiquées à l'assemblée nationale par le président, puis publiées au Journal officiel des débats en français et en anglais.

CHAPITRE VI DES COMMISSIONS

SECTION I DES COMMISSIONS GENERALES

ARTICLE 21.- (1) chaque année, après l'élection du bureau définitif, l'assemblée nationale constitue neuf (09) commissions générales composées en nombre égal de députés, pour l'étude des affaires qui lui sont soumises :

a) Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de l'Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du Règlement, de l'Administration : constitution, règlement, statut des personnes, justice, collectivités territoriales décentralisées... ;

b) Commission des Finances et du Budget : budget, fiscalité, contributions, monnaie et crédit, contrôle budgétaire... ;

c) Commission des Affaires Etrangères : traités, conventions internationales... ; d) Commission de la Défense Nationale et de la Sécurité : défense nationale, armées, Gendarmerie, Sûreté nationale, justice militaire, Sapeurs-pompiers... ;

e) Commission des Affaires Economiques, de la Programmation et de l'Aménagement du Territoire : aménagement du territoire, lois-programmes, domaine de l'etat, entreprises nationales, urbanisme, équipement et travaux publics... ;

f) Commission de l'Education, de la Formation Professionnelle et de la Jeunesse : enseignement du premier et du second degré, enseignement supérieur, éducation populaire... ;

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g) Commission des Affaires Culturelles, Sociales et Familiales : culture, arts, information, communication, santé publique, loisirs, oeuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme, enfant, personnes âgées... ;

h) Commission de la Production et des Echanges : agriculture, élevage, eaux et forêts, chasse, pêche, énergie et industries, tourisme, recherche scientifique, consommation, commerce intérieur et extérieur... ;

i) Commission des Résolutions et des Pétitions : examen des propositions de résolution, des pétitions, de l'activité interne de l'assemblée nationale, exploitation des relations interparlementaires de l'assemblée nationale.

(2) Toutefois, en raison de l'importance d'un texte dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation, la conférence des présidents peut décider de le soumettre à l'examen de la chambre entière.

(3) les travaux de cette chambre ne peuvent porter que sur la discussion générale du texte ; la discussion au fond et la mise en forme définitive étant réservées à la commission générale compétente.

(4) le président de l'assemblée nationale préside les débats de la chambre.

(5) les commissions générales peuvent constituer des Sous-commissions.

(6) à l'exception de la commission des Finances et du budget qui peut siéger en tant que de besoin, les autres commissions et Sous-commissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.

(7) les modalités des réunions de la commission des Finances et du budget pendant l'intersession seront fixées par arrêté du bureau de l'assemblée nationale.

ARTICLE 22.- (1) avant la constitution des commissions générales, les présidents de Groupe remettent au président de l'assemblée nationale la liste électorale de leurs membres. Cette liste est affichée et consignée au procès-verbal, puis publiée au Journal officiel des débats.

(2) les Groupes disposent, dans chaque commission générale, d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique.

(3) les sièges sont ainsi répartis proportionnellement entre les Groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus selon la règle de la plus forte

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moyenne. Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués par le président de l'assemblée nationale aux députés n'appartenant à aucun Groupe.

(4) avant la constitution des commissions générales, les présidents de Groupe remettent au président de l'assemblée nationale la liste des candidats qu'ils ont établie.

(5) la liste des candidats aux commissions générales est, après affichage pendant une période minimale de douze (12) heures, soumise à l'adoption de l'assemblée nationale si, avant cette adoption, elle n'a pas suscité l'opposition de quatorze (14) députés au moins.

(6) les oppositions motivées sont remises par écrit au président de l'assemblée nationale et consignées au procès-verbal in extenso, puis publiées au Journal officiel des débats. en cas d'opposition, l'assemblée nationale procède à un vote par scrutin de liste en séance plénière, étant entendu que ce vote ne saurait modifier la représentation numérique des Groupes au sein des commissions.

(7) la démission d'un membre ou son exclusion du Groupe entraîne pour ce député, la perte des avantages dont il bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et notamment la qualité de commissaire au sein de la commission où il avait été désigné par son Groupe. le Groupe procède au remplacement de ce membre exclu ou démissionnaire dans les meilleurs délais.

(8) aucun député ne peut faire partie de plus de deux (02) commissions générales.

ARTICLE 23.- (1) après sa constitution, chaque commission générale est convoquée par le président de l'assemblée nationale, afin d'élire au scrutin uninominal, son bureau composé d'un président, d'un Vice-président et de deux (02) Secrétaires. Seule la commission des Finances et budget désigne également chaque année, à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative, un rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris les fonds de développement publics.

(3) Toutefois, les modalités d'exécution des missions du rapporteur Général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargé des dépenses publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics ainsi que des fonds de développement publics seront déterminées par arrêté du bureau de l'assemblée nationale.

(4) la présidence d'une commission générale ne peut être cumulée avec celle d'une commission spéciale.

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ARTICLE 24.- (1) les commissions sont saisies par la conférence des présidents de toutes les affaires relevant de leur compétence. Communication de cette saisine est faite à l'assemblée nationale à sa prochaine séance.

(2) le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule commission. Toutefois, les autres commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.

(3) pour chaque affaire, un rapporteur est désigné par la commission compétente au fond. les commissions saisies pour avis désignent également des rapporteurs chargés d'exprimer leur avis sur la même affaire.

(4) l'avis visé à l'alinéa 2 ci-dessus peut être transmis au président de la commission saisie au fond.

ARTICLE 25.- (1) les commissions générales sont convoquées à la diligence du Secrétaire Général de l'assemblée nationale. (2) les députés qui ne sont pas membres d'une commission générale peuvent assister aux travaux de cette commission, sur autorisation de son président qui en assure la police.

(3) Seuls ont droit de parole et de vote aux travaux des commissions, les députés désignés à cet effet en qualité de commissaires.

(4) les membres du Gouvernement ont accès aux commissions lors de l'étude des projets de loi. En outre, ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire accompagner et assister par de proches collaborateurs.

(5) l'auteur d'une proposition de loi ou d'un amendement peut être convoqué aux séances de la commission consacrées à l'examen de son texte. il se retire au moment du vote.

(6) les amendements des députés cessent d'être recevables en commission dès le début de la discussion des Articles.

(7) le rapporteur général de la commission des Finances et du budget doit être entendu par toute commission qui examine un budget particulier soumis à son avis.

ARTICLE 26.- (1) les commissions générales sont toujours en nombre pour discuter. Toutefois, la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leurs votes.

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(2) Si le quorum visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est pas atteint avant le vote, la séance de la commission générale est suspendue pendant deux (02) heures. A sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre des votants. Dans ce cas, il doit être fait mention du défaut de quorum dans le rapport de la commission.

(3) lorsque sur une affaire soumise à l'examen de l'assemblée nationale, la procédure d'urgence est mise en vigueur conformément à l'article 56 ci-dessous, la séance de la commission est seulement suspendue pendant une heure ; aucun quorum n'étant exigé lors de sa reprise.

(4) par dérogation aux dispositions de l'article 97 ci-dessous, le président de la commission, après consultation du bureau de la commission, peut prononcer le rappel à l'ordre à l'encontre de tout député qui, par ses attaques personnelles, ses interruptions, empêche le déroulement normal des travaux ou la liberté des délibérations en commission. (5) lorsqu'un commissaire aura été trois (03) fois rappelé à l'ordre au cours d'une même séance, le président de la commission en informe le président de l'assemblée nationale qui peut lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 96 ci-dessous.

ARTICLE 27.- (1) les décisions des commissions générales sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.

(2) les votes en commission ont lieu à main levée, par assis et levé ou par procédé électronique. Seules les nominations ou désignations personnelles donnent lieu à un vote par scrutin secret. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix n'est pas adoptée.

(3) les rapports et avis des commissions doivent être approuvés en commission avant leur dépôt sur le bureau de l'assemblée nationale. Ils sont ensuite distribués aux députés. ARTICLE 28.- (1) il est établi un procès-verbal des réunions des commissions, lequel doit indiquer notamment les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la commission ainsi que les résultats des votes.

(2) Seuls les membres de la commission ont la faculté de prendre communication, sur place, des procès-verbaux des commissions et des documents qui leur ont été remis.

(3) Toutefois, le bureau de la commission peut autoriser les députés non membres de la commission à en prendre connaissance. La commission peut aussi, par un vote, permettre la communication sur place des procès-verbaux à un membre du Gouvernement.

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(4) à l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l'assemblée nationale.

ARTICLE 29.- les fonctions de membre d'une commission générale sont incompatibles avec les fonctions de président de l'assemblée nationale.

ARTICLE 30.- (1) Toute commission peut proposer de charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets relevant de sa compétence et nécessaires à la bonne exécution de ses travaux.

(2) Si cette mission doit, par suite de déplacements notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget de l'assemblée nationale, la commission en soumet la proposition au bureau qui décide.

SECTION II DES COMMISSIONS SPECIALES

ARTICLE 31.- l'assemblée nationale peut constituer des commissions spéciales pour un objet déterminé, notamment d'intérêt national majeur. La résolution portant création d'une commission spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.

SECTION III DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

ARTICLE 32.- conformément à l'article 30 (3) de la constitution, le président de la république peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi rejetées par le Sénat.

ARTICLE 33.- (1) le nombre de représentants de chaque chambre du parlement au sein de la commission mixte paritaire est fixé à sept (07).

(2) le président de chacune des chambres procède, par arrêté, à la désignation de ses représentants dans une commission mixte paritaire, en tenant compte de la configuration politique de la chambre.

ARTICLE 34.- (1) la composition d'une commission mixte paritaire est constatée par un arrêté conjoint du président de l'assemblée nationale et du président du Sénat, au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures suivant la demande du président de la république, à l'initiative du président de l'assemblée nationale.

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(2) l'arrêté conjoint visé à l'alinéa 1 ci-dessus précise la chambre du parlement où siège la commission mixte paritaire.

ARTICLE 35.- (1) au cours de la première réunion, il est notamment procédé à la mise en place du bureau de la commission mixte paritaire.

(2) le bureau de la commission se compose ainsi qu'il suit :

- Président : le président de la commission générale compétente de la chambre abritant les travaux ;

- Vice-Président : le président de la commission générale compétente de la chambre conviée ;

- Deux (02) Rapporteurs : le rapporteur de la commission générale compétente de la chambre abritant les travaux et le rapporteur de la commission générale compétente de la chambre conviée.

ARTICLE 36.- (1) les commissions mixtes paritaires se réunissent, alternativement par affaire, dans les locaux de l'assemblée nationale ou du Sénat.

(2) elles suivent, dans leurs travaux, les règles ordinaires applicables aux commissions générales. en cas de divergence entre les règlements intérieurs des deux (02) chambres, celui de la chambre où siège la commission prévaut.

ARTICLE 37.- (1) la commission mixte paritaire, dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures à compter de sa mise en place, transmet son rapport aux présidents des deux (02) chambres.

(2) elle est dissoute de plein droit après la transmission de son rapport.

(3) le président de l'assemblée nationale, dès réception du rapport des travaux de la commission mixte paritaire, le transmet au président de la république, dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

(4) le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis par le président de la république, pour approbation, aux deux (02) chambres. aucun amendement n'est recevable, sauf accord du président de la république.

(5) Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption du texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une et l'autre chambres, le président de la république peut :

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- soit demander à l'assemblée nationale de statuer définitivement ;

- soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.

CHAPITRE VII DU DEPOT DES PROJETS DE LOI ET PROPOSITIONS DE LOI

OU DE RESOLUTION

ARTICLE 38.- (1) a) les projets de loi dont l'assemblée nationale est saisie par le président de la république sont déposés sur le bureau de la chambre pour être transmis par le président de l'assemblée nationale à la conférence des présidents qui décide de leur recevabilité et de leur attribution à une commission générale. il en est donné connaissance aux députés en séance plénière.

b) les propositions de loi ou de résolution émanant des députés doivent être formulées par écrit. Elles sont adressées au président de l'assemblée nationale pour être transmises à la conférence des présidents qui décide de leur recevabilité et de leur transmission à une commission générale.

(2) les projets et propositions de loi ne peuvent porter que sur des matières définies à l'article 26 de la constitution.

(3) la conférence des présidents se prononce sur la recevabilité des textes. en cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le président de la république, le président de l'assemblée nationale ou un tiers des députés saisit le conseil constitutionnel qui en décide.

(4) Sont irrecevables conformément à l'article 18 (3) (a) de la constitution, les propositions de loi et amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance.

(5) les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont distribués aux députés et envoyés à l'examen de la commission compétente dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. Ils sont inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée, sur un rôle général et portant mention de la suite qui leur a été donnée.

CHAPITRE VIII DU REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

ARTICLE 39.- (1) l'ordre du jour de l'assemblée nationale est fixé par la conférence des présidents.

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(2) la conférence des présidents comprend : les présidents des Groupes parlementaires, les présidents des commissions générales et les membres du bureau de l'assemblée nationale. Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la conférence des présidents.

(3) le président de l'assemblée nationale préside la conférence des présidents.

(4) l'ordre du jour de l'assemblée nationale comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite.

(5) lorsque, à l'issue de deux (02) sessions ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est, de plein droit, examinée au cours de la session ordinaire suivante.

ARTICLE 40.- (1) le Gouvernement ou la commission saisie au fond peut demander le vote sans débat d'un projet ou d'une proposition. Cette demande doit être adressée au président de l'assemblée nationale qui en saisit la conférence des présidents.

(2) lorsque le rapport et, s'il y a lieu, le ou les avis ont été distribués, le vote sans débat de l'affaire est inscrit sur la décision de la conférence dont le président donne communication à l'assemblée nationale en tête de l'ordre du jour de la séance suivant sa distribution.

ARTICLE 41.- (1) le Gouvernement peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du vote sans débat d'une affaire.

(2) lorsque l'inscription a eu lieu, le Gouvernement peut en demander le retrait.

(3) Tout député peut faire opposition à un vote sans débat inscrit à l'ordre du jour s'il désire présenter des observations ou un amendement. Sa demande doit être adressée par écrit au président de l'assemblée nationale, deux (02) heures avant l'ouverture de la séance plénière à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire et doit être soutenue par la signature de quinze (15) députés au moins.

(4) le projet ou la proposition est, dans ce cas, retiré de l'ordre du jour et la commission saisie au fond doit entendre le Gouvernement ou l'auteur de l'opposition.

(5) la commission saisit l'assemblée nationale d'un rapport supplémentaire qui doit mentionner toutes les objections formulées.

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ARTICLE 42.- (1) lorsque l'opposition au vote sans débat est retirée au cours de la séance où elle a joué ou avant que la commission ait déposé son rapport supplémentaire, le vote sans débat peut être immédiatement réinscrit.

(2) lorsqu'à la suite d'une opposition et après distribution du rapport supplémentaire, le vote sans débat d'une affaire est à nouveau inscrit à l'ordre du jour, il ne peut être retiré que sur la demande du Gouvernement ou sur une demande signée par trente (30) députés, entérinée par un vote sans débat émis à la majorité des membres présents. A la suite de ce deuxième retrait, le vote sans débat ne peut être inscrit à l'ordre du jour.

(3) lorsque personne ne s'oppose à un vote sans débat ou lorsque, conformément aux dispositions de l'article 41 alinéa 3 ci-dessus, l'opposition est irrecevable ou que l'assemblée nationale décide un vote sans débat, le président met successivement aux voix les différents articles, puis l'ensemble du projet ou de la proposition.

CHAPITRE IX DE L'ORGANISATION DES DEBATS

ARTICLE 43.- (1) la conférence des présidents peut proposer à l'assemblée nationale, qui statue sans débat, d'organiser une discussion.

(2) Si cette organisation est décidée, il y est procédé par les soins de ladite conférence à laquelle est (sont) adjoint(s) le (ou les) rapporteur(s) du (ou des) projet (s) ou de la (des) proposition(s) devant être inscrit (s) à l'ordre du jour.

(3) l'organisation du débat indique la répartition du temps de parole dans le cadre des séances dont la conférence visée à l'alinéa 2 ci-dessus fixe le nombre et la date.

(4) elle peut limiter le nombre des orateurs ainsi que le temps de parole attribué à chacun d'eux.

(5) les décisions de la conférence visée à l'alinéa 2 ci-dessus sont définitives. CHAPITRE X DE LA TENUE DES SEANCES

ARTICLE 44.- (1) le président de la république peut, sur sa demande, être entendu par l'assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 32 de la constitution.

(2) il peut également adresser à l'assemblée nationale des messages qui sont lus par le premier ministre ou un autre membre du Gouvernement.

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(3) les membres du Gouvernement assistent aux séances à l'ordre du jour, desquelles sont inscrites des affaires relevant de leur compétence. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire suppléer par un autre membre du Gouvernement.

(4) les membres du Gouvernement peuvent se faire assister par de proches collaborateurs.

ARTICLE 45.- (1) les séances plénières de l'assemblée nationale sont publiques. (2) néanmoins, l'assemblée nationale peut exceptionnellement, à la majorité des suffrages exprimés et sans débat, décider qu'elle délibérera à huis-clos lorsque la demande en est faite par le Gouvernement ou par la majorité absolue de ses membres, conformément à l'article 17 de la constitution.

ARTICLE 46.- (1) le président de l'assemblée nationale ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement intérieur et maintient l'ordre. Il peut à tout moment, suspendre ou lever la séance.

(2) avant de lever la séance, le président de l'assemblée nationale indique la date et l'ordre du jour de la séance suivante, tels qu'arrêtés par la conférence des présidents.

ARTICLE 47.- (1) les délibérations de l'assemblée nationale ne sont valables qu'en présence de la moitié plus un des députés. Si le quorum n'est pas atteint au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture d'une séance, celle-ci est renvoyée de plein droit à la deuxième heure qui suit. Les délibérations ne sont alors valables que si le tiers des députés est présent

(2) lorsque, en cours de séance et avant l'ouverture d'un scrutin, les députés présents ne forment pas la majorité plus un, le vote n'est valable que si le tiers des députés est présent.

(3) le quorum d'un tiers des députés exigé par les alinéas 1 et 2 ci-dessus, en cas de renvoi, soit de l'ouverture d'une séance, soit d'un vote, n'est point requis lorsque l'assemblée nationale se réunit en application de l'article 56 ci-dessous.

(4) dans tous les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

ARTICLE 48.- (1) une heure au moins avant la séance de son adoption, le procès-verbal est distribué aux députés.

(2) le procès-verbal de la dernière séance d'une session est soumis à l'approbation de l'assemblée nationale avant que cette séance ne soit levée.

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(3) le procès-verbal de chaque séance est signé du président et des Secrétaires, et déposé aux archives de l'assemblée nationale en quatre (04) exemplaires.

(4) les procès-verbaux font l'objet d'une publication par les soins du Secrétariat Général de l'assemblée nationale.

ARTICLE 49.- avant de passer à l'ordre du jour, le président donne connaissance à l'assemblée nationale des excuses présentées par ses membres ainsi que les communications qui la concernent. L'assemblée nationale peut ordonner l'impression immédiate de ces communications ou de l'une d'entre elles, indépendamment de leur publication au Journal officiel des débats.

ARTICLE 50.- aucune affaire ne peut être soumise à l'examen, aux délibérations et au vote de l'assemblée nationale sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la commission générale compétente au fond.

ARTICLE 51.- (1) Tout député ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé à un orateur de l'interrompre.

(2) les députés qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande. ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leur inscription.

(3) le temps de parole de chaque orateur est limité à dix (10) minutes. Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits, le président de l'assemblée nationale peut décider de limiter ce temps de parole à trente (30) minutes par Groupe parlementaire.

(4) l'orateur parle à la tribune.

(5) Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le président la lui a retirée, le président peut déclarer que ses paroles ne figurent pas au procès-verbal.

(6) l'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du président, l'orateur est rappelé à l'ordre.

(7) Tout orateur invité par le président à quitter la tribune, et qui ne défère pas à cette invitation, peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas

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échéant, d'une censure et d'une expulsion temporaire, dans les conditions prévues à l'article 97 ci-dessous.

ARTICLE 52.- le président de l'assemblée nationale ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il cède le fauteuil à un des Vice-présidents dans l'ordre de préséance et ne peut le reprendre qu'après que la discussion a été épuisée sur la question.

ARTICLE 5.- (1) les présidents et les rapporteurs des commissions générales intéressées ainsi que les membres du Gouvernement concernés obtiennent la parole quand ils la demandent.

(2) un député peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.

(3) en dehors des cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, les députés, membres des commissions intéressées, ne peuvent obtenir la parole dans le cadre de la discussion générale.

ARTICLE 54.- (1) la parole est accordée, par priorité sur la question principale, à tout député qui la demande pour un rappel au règlement intérieur. Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le règlement intérieur, le président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l'article 51 alinéas 6 et 7 ci-dessus.

(2) la parole peut être également accordée, mais seulement en fin de séance et à la discrétion du président, à tout député qui la demande par écrit pour un fait personnel. le président déclare ensuite que l'incident est clos.

ARTICLE 55.- (1) lorsqu'au moins deux (02) orateurs d'avis contraire, ayant traité la question au fond, ont pris part à une discussion, le président ou tout député peut en proposer la clôture.

(2) lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour trois

(3) minutes et à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet. le premier des orateurs demeurant inscrit, dans l'ordre d'inscription, a priorité de parole contre la clôture.

(3) Si la demande de clôture est rejetée par l'assemblée nationale, la discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée, et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues par le présent règlement intérieur.

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CHAPITRE XI DE LA PROCEDURE DE DISCUSSION EN SEANCE PLENIERE ARTICLE 56.- (1) l'urgence peut être demandée, sur des affaires soumises à l'examen de l'assemblée nationale, soit par le Gouvernement, soit par un député.

(2) l'urgence est de droit si elle est demandée par : -le Gouvernement ;

- la moitié des députés plus un.

(3) les débats pour lesquels l'urgence est de droit ou acceptée ont priorité sur l'ordre du jour. Pour les autres cas, la demande d'urgence est mise immédiatement aux voix sans débat.

(4) Si l'urgence est déclarée, l'assemblée nationale fixe immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la commission compétente. Si l'urgence est repoussée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.

ARTICLE 57.- (1) les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont, en principe, soumis à une seule délibération en séance publique.

(2) il est procédé tout d'abord à l'audition du (ou des) rapporteur (s) de la (ou des) commission (s) saisie (s) pour avis et ensuite à celle du rapporteur de la commission saisie au fond.

(3) dès que le rapporteur de la commission générale saisie au fond a présenté son rapport, tout député peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer. il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le président ou le rapporteur de la commission générale saisie au fond et le membre du Gouvernement intéressé participant aux travaux. Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 53 alinéa 3 ci-dessus.

(4) Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.

ARTICLE 58.- (1) il est procédé à une discussion générale des projets de loi et propositions de loi ou de résolution.

(2) au cours de cette discussion générale et jusqu'à sa clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi au fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre commission. La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l'article 57 ci-

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dessus. Toutefois, le renvoi à la commission générale saisie au fond est de droit si celle-ci ou le gouvernement le demande ou l'accepte.

(3) après la clôture de la discussion générale, le président consulte l'assemblée nationale sur le passage à la discussion des articles du projet ou de la proposition.

(4) lorsque la commission générale saisie au fond conclut au rejet du projet ou de la proposition, le président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.

(5) lorsque le rapporteur de la commission générale saisie au fond ne présente pas son rapport ou que ladite commission ne présente pas de conclusions, l'assemblée nationale est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.

(6) dans tous les cas où l'assemblée nationale décide de ne pas passer à la discussion des articles, le président déclare que le projet ou la proposition n'est pas adopté.

ARTICLE 59.- (1) après que le passage à la discussion des articles a été décidé, il est éventuellement procédé à l'examen des contreprojets.

(2) les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. Ils ne sont appelés en séance plénière que s'ils ont été jugés recevables par la conférence des présidents et antérieurement soumis à la commission générale compétente. L'assemblée nationale ne peut être consultée que sur leur prise en considération. Si elle est prononcée, le contreprojet est renvoyé à la commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que l'assemblée nationale peut impartir.

(3) après que l'assemblée nationale a décidé le passage à la discussion des articles et que, le cas échéant, ont été rejetés les contreprojets, l'examen et la discussion des textes portent successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent, dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessous.

ARTICLE 60.- (1) le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le président de la république ou celui transmis par le président du Sénat.

(2) le projet de loi de finances est examiné en deux (02) temps.la première partie de ce projet de loi est discutée et votée article par article. La deuxième partie de la loi de finances ne peut être discutée par le parlement qu'après l'adoption de la première partie. Le vote des dépenses

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s'effectue par chapitre, après examen en deux (02) temps : l'ensemble de programmes d'une part, les moyens détaillés par section et par paragraphe, d'autre part.

(3) la proposition de loi examinée en séance plénière est le texte élaboré par l'auteur ou les auteurs de celle-ci. Toutefois, lorsqu'une proposition de loi fait l'objet d'un amendement portant sur l'ensemble du texte, le texte examiné en séance plénière est le texte adopté par la commission.

(4) la proposition de résolution examinée en séance plénière est le texte adopté par la commission.

(5) après le vote de tous les articles, il est procédé au vote de l'ensemble du projet ou de la proposition. Lorsqu'il n'a pas été présenté d'article additionnel à l'article unique d'un projet ou d'une proposition, le vote de cet article équivaut à un vote sur l'ensemble et aucun article additionnel ne peut plus être présenté.

(6) avant le vote de l'ensemble du projet ou de la proposition, sont admises les explications sommaires de vote d'une durée maximum de trois (03) minutes. Les dispositions de l'ARTICLE 55 ci-dessus sont applicables aux explications de vote.

ARTICLE 61.- (1) les contre-projets sont déposés, par écrit, sur le bureau de l'assemblée nationale et envoyés par le président de l'assemblée nationale à la conférence des présidents qui décide de leur recevabilité. Ils sont ensuite communiqués à la commission compétente et, à la fois, multipliés et distribués aux députés.

(2) les amendements sont déposés, par écrit, sur le bureau de l'assemblée nationale. Ils doivent être sommairement motivés et signés par leur (s) auteur (s). Ils sont communiqués par le président de l'assemblée nationale à la commission compétente et, à la fois, multipliés et distribués aux députés.

(3) les amendements ne sont recevables que :

- s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion ou, s'agissant de contreprojets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte ;

- s'ils ont été antérieurement soumis à la commission compétente.

(4) en cas de litige, le conseil constitutionnel se prononce sur leur recevabilité dans les conditions fixées à l'article 38 alinéa 3 ci-dessus.

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(5) en dehors de ces cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, sont seuls recevables en séance publique :

a) les amendements dont le Gouvernement ou la commission générale saisie au fond accepte la discussion ;

b) les amendements déposés au nom d'une commission générale saisie pour avis, sous réserve de leur examen préalable par la commission générale saisie au fond ;

c) les amendements présentés par le Gouvernement ;

d) les amendements se rapportant directement à des dispositions modifiées par l'assemblée nationale en cours de discussion sous réserve de leur acceptation par le Gouvernement ou par la commission générale saisie au fond.

ARTICLE 62.- (1) les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion.

(2) l'assemblée nationale ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu par son (ou ses) auteur (s) lors de la discussion.

(3) les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

(4) Sont appelés, dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence : - les amendements relatifs à la suppression d'un article ;

- les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé.

(5) dans la discussion des contre-projets et des amendements, peuvent seuls intervenir : l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le représentant de la commission saisie au fond et le représentant du Gouvernement.

(6) les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.

(7) lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés.

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ARTICLE 63.- (1) avant le vote de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, l'assemblée nationale peut décider, sur la demande d'un député, soit qu'il sera procédé à une deuxième délibération, soit que le texte sera renvoyé à la commission générale saisie au fond pour révision et mise en cohérence.

(2) la seconde délibération ou le renvoi est de droit si la commission générale saisie au fond le demande ou l'accepte.

(3) lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission générale saisie au fond qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa deuxième délibération, l'assemblée nationale ne statue que sur les textes nouveaux proposés par ladite commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes précédemment

adoptés.

(4) lorsqu'il y a lieu à renvoi à la commission générale saisie au fond pour révision et mise en cohérence, celle-ci présente sans délai son travail. Lecture en est donnée à l'assemblée nationale et la discussion ne peut porter que sur la rédaction adoptée par la commission.

ARTICLE 64.- (1) les textes adoptés par l'assemblée nationale sont transmis, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures, au président du Sénat par le président de l'assemblée nationale. (2) les textes ainsi transmis peuvent être adoptés, amendés ou rejetés par le Sénat.

(3) en cas d'amendement, le texte en cause est retourné par le président du Sénat à l'assemblée nationale, pour un nouvel examen. Dès réception, il est inscrit à l'ordre du jour. Sa discussion est limitée aux dispositions pour lesquelles les deux (02) chambres n'ont pu parvenir à un accord.

(4) il ne peut être fait exception à l'alinéa 3 ci-dessus qu'en vue de corriger une erreur matérielle.

(5) les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la majorité simple des députés.

(6) en cas de rejet, le texte en cause, accompagné de l'exposé des motifs du rejet, est retourné par le président du Sénat à l'assemblée nationale, pour un nouvel examen.

a) après délibération, le texte sous examen est adopté à la majorité absolue des députés.

b) en cas d'absence de majorité absolue, le président de la république peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.

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ARTICLE 65.- (1) avant leur promulgation, les textes adoptés par le parlement peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le président de la république.

(2) cette demande de seconde lecture doit être formulée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la transmission desdits textes par le président de l'assemblée nationale au président de la république. L'assemblée nationale délibère dans le cadre de cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa première lecture. L'adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité absolue des députés.

(3) le président de la république promulgue les lois adoptées par le parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le conseil constitutionnel. A l'issue de ce délai, le président de l'assemblée nationale peut se substituer à lui, après avoir constaté sa carence.

(4) la publication est, en toutes circonstances, effectuée dans les deux (02) langues officielles de la république et insérée au Journal officiel.

CHAPITRE XII DE L'ADOPTION DES QUESTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DU MODE DE VOTATION

ARTICLE 66.- (1) Sur les questions qui sont soumises à l'assemblée nationale, pour adoption ou rejet d'un article, d'un amendement, d'un contre-projet, d'une motion ou de l'ensemble d'un texte, le président demande s'il y a opposition.

(2) S'il n'y a pas opposition, l'article, l'amendement, le contre-projet, la motion ou l'ensemble du texte faisant l'objet de la question est adopté.

(3) S'il y a opposition, le président appelle l'assemblée nationale à voter à main levée ou par assis et levé.

(4) l'assemblée nationale vote normalement à main levée.

(5) en cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique représenté à l'assemblée nationale.

(6) nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes phases du vote.

(7) les Secrétaires, assistés du Secrétaire Général de l'assemblée nationale, font le compte des suffrages exprimés.

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(8) le président annonce le résultat du vote en communiquant à l'assemblée nationale le nombre de voix «pour», le nombre de voix «contre» et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence : « l'Assemblée Nationale a adopté» ou « l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ».

ARTICLE 67.- (1) le vote à main levée ou par assis et levé est le mode de votation ordinaire, sauf dans les matières visées par la constitution.

(2) il est toujours procédé par scrutin secret aux nominations personnelles et aux sanctions prévues par l'ARTICLE 98 ci-dessous.

(3) lors du scrutin secret, il est distribué aux députés des bulletins verts rouges et jaunes. Chaque député dépose dans une urne qui lui est présentée par un huissier, une enveloppe contenant un bulletin de vote, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, et jaune s'il s'abstient.

(4) lorsque les bulletins ont été recueillis, le président prononce la clôture du scrutin et les Secrétaires en font le dépouillement. le président en proclame le résultat en ces termes : «l'Assemblée Nationale a adopté» ou «l'Assemblée Nationale n'a pas adopté».

ARTICLE 68.- le scrutin public est obligatoire pour tout vote en matière de révision constitutionnelle et dans le cas de motion de censure ou de question de confiance.

ARTICLE 69.- (1) lors du scrutin public, il est distribué à chaque député trois (03) bulletins nominatifs, respectivement de couleurs verte, rouge et jaune. Chaque député dépose dans l'urne qui lui est présentée par un huissier à l'invitation du Secrétaire Général, une enveloppe contenant un bulletin de vote à son nom, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre et jaune s'il s'abstient.

(2) lorsque les bulletins ont été recueillis, le président prononce la clôture du scrutin.

(3) les Secrétaires en font le dépouillement assistés de deux (02) scrutateurs choisis par le président parmi les députés non membres du bureau et, le cas échéant, le premier parmi les députés de la majorité gouvernementale, et le second parmi ceux de l'opposition.

(4) le président annonce le résultat du scrutin en communiquant à l'assemblée nationale, le nombre de voix «pour», le nombre de voix «contre» et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence : «l'Assemblée Nationale a adopté» ou «l'Assemblée Nationale n'a pas adopté».

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(5) le Secrétaire Général donne alors lecture des noms des députés ayant participé au scrutin, avec mention de la nature de leur vote.

ARTICLE 70.- les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité simple des suffrages exprimés, sauf lorsque la constitution en dispose autrement. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix est rejetée.

CHAPITRE XIII DE LA DELEGATION DU DROIT DE VOTE

ARTICLE 71.- les députés ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote en séance plénière que dans les cas suivants :

a) maladie, accident, événements familiaux graves, cataclysme ou troubles empêchant le député de se déplacer ;

b) missions confiées par le Gouvernement ou l'assemblée nationale ;

c) participation aux travaux des organismes extra-parlementaires ou des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par l'assemblée nationale ;

d) en cas de session extraordinaire, absence du territoire national de la république du Cameroun ;

e) exercice d'un mandat syndical, à condition que la demande sollicitée à cet effet, par lettre dûment motivée du député concerné au président de l'assemblée nationale, ait été préalablement agréée par la chambre.

ARTICLE 72.- (1) la délégation doit être écrite et signée par le délégant qui la transmet au député devant voter en ses lieu et place. Pour être prise en considération, la délégation doit être notifiée au président de l'assemblée nationale par le président de Groupe ou, à défaut, par le délégataire avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part.

(2) la notification doit indiquer le nom du député appelé à voter en lieu et place du délégant, ainsi que le motif de l'empêchement.

(3) la délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement.

(4) Toute délégation peut être retirée dans les mêmes formes au cours de sa période de validité.

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(5) en cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télécopie, sous réserve de confirmation dans les formes prévues dans le présent règlement intérieur.

ARTICLE 73.- (1) en commission, les députés peuvent également déléguer leur droit de vote lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas visés à l'article 71 ci-dessus. Ils ne peuvent toutefois le déléguer qu'à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au président de la commission.

(2) un même commissaire ne peut exercer plus d'une délégation. Un commissaire ne peut déléguer qu'un seul suppléant à la même séance.

(3) le délégant doit remettre au commissaire qui le supplée une procuration signée qui, dans les mêmes conditions que la délégation notifiée au président de la commission, doit donner, soit un mandat général pendant la durée de l'absence, soit un mandat limitatif précisant l'objet de l'affaire pour laquelle le pouvoir est donné.

(4) la notification de la délégation du droit de vote doit être faite au président de la commission, si possible dès le début des travaux, pour le moins avant qu'il soit procédé au vote.

ARTICLE 74.- au regard des règles du quorum définies par les articles 27 et 47 ci-dessus, les députés ayant régulièrement délégué leur droit de vote conformément aux dispositions ci-dessus définies sont considérés comme étant présents.

CHAPITRE XIV DES MOYENS D'INFORMATION ET DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

SECTION I DES QUESTIONS ORALES OU ECRITES

ARTICLE 75.- (1) les députés peuvent, en application de l'ARTICLE 35 de la constitution, poser aux membres du Gouvernement des questions orales ou écrites relatives aux affaires relevant de leur compétence.

(2) les questions écrites ou orales sont individuellement posées par les députés.

(3) les questions écrites ou orales ne peuvent être posées en session extraordinaire que si elles ont trait à l'un des points inscrits à l'ordre du jour.

ARTICLE 76.- (1) Tout député qui désire poser des questions orales ou écrites à un membre du Gouvernement, doit les remettre au président de l'assemblée nationale qui les fait tenir au membre du Gouvernement interpellé, après communication à l'assemblée nationale.

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(2) les questions doivent être très sommairement rédigées et ne contenir aucune allusion d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. (3) les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt.

ARTICLE 77.-(1) les membres du Gouvernement sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai est ramené à trois (03) jours en période de session. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question sont trop longues, le membre du Gouvernement interpellé en avise l'auteur de la question par la voie du président de l'assemblée nationale. Dans ce cas, il dispose d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires, ce délai supplémentaire étant ramené à deux (02) jours en période de session.

(2) lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans les délais visés à l'alinéa 1 ci-dessus, son auteur est invité par le président de l'assemblée nationale à lui faire connaître s'il entend ou non convertir sa question écrite en question orale.

(3) dans la négative, le membre du Gouvernement intéressé ne peut disposer, pour répondre à cette question écrite maintenue, que d'un délai supplémentaire de deux (02) jours.

(4) les questions écrites et leurs réponses, ainsi que les questions orales, sont insérées à la suite d'un compte rendu in extenso dans le Journal officiel des débats de l'assemblée nationale.

ARTICLE 78.- une séance par semaine est, à l'initiative de la conférence des présidents, réservée en priorité aux questions orales.

(2) l'inscription des questions orales à l'ordre du jour est décidée par la conférence des présidents.

(3) le membre du Gouvernement interpellé, puis l'auteur de la question, disposent seuls de la parole. L'auteur de la question peut se faire suppléer par l'un de ses collègues.

(4) les orateurs doivent limiter strictement leurs explications au cadre fixé par le texte de leurs questions. Ces explications ne peuvent excéder cinq (05) minutes.

(5) Si le membre du Gouvernement interpellé est absent lorsque la question est appelée en séance publique, elle est reportée à l'ordre du jour de la séance suivante.

ARTICLE 79.- (1) les membres du Gouvernement interpellés ont la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament un

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délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse. Ce délai supplémentaire ne peut excéder huit (08) jours.

(2) lorsque, par suite de deux (02) absences successives d'un membre du Gouvernement interpellé, une question est appelée pour la troisième fois en séance publique, et si, sans avoir répondu dans les conditions fixées aux articles précédents ce membre du Gouvernement est de nouveau absent, l'auteur de la question peut la développer séance tenante en une intervention dont la durée ne peut excéder vingt (20) minutes et qui peut être close par le dépôt d'une proposition de résolution. Cette proposition de résolution est ultérieurement examinée par la commission compétente puis par l'assemblée nationale selon la procédure ordinaire.

ARTICLE 80.- les membres du Gouvernement sont tenus de répondre oralement aux questions orales, par écrit aux questions écrites.

SECTION II DES PETITIONS

ARTICLE 81.- (1) les pétitions doivent être adressées au président de l'assemblée nationale par un ou plusieurs députés.

(2) il est interdit d'apporter des pétitions en séance plénière.

(3) aucune pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le président, ni déposée sur le bureau, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.

(4) Toute pétition doit indiquer la demeure du (ou des) pétitionnaire (s) et être revêtue de sa (ou de leurs) signature (s).

(5) les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées. Si la légalisation a été refusée, le pétitionnaire doit faire mention de ce refus à la suite de sa pétition.

ARTICLE 82.- aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels n'est recevable. L'assemblée nationale n'est compétente que pour connaître des questions d'intérêt général relevant de sa compétence.

ARTICLE 83.- (1) les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.

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(2) dès réception, le président les renvoie à la commission générale compétente qui décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un membre du Gouvernement ou à une autre commission générale ou spéciale de l'assemblée nationale, soit de les classer purement et simplement.

(3) avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre attribué à sa pétition et de la décision la concernant.

ARTICLE 84.- lorsque la commission générale compétente renvoie aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées et quand elle leur demande des explications sur leur contenu, ceux-ci sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question déposée sont trop longues, le membre du Gouvernement intéressé devra en aviser la commission par la voie du président de l'assemblée nationale. Dans ce cas, il dispose d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires.

ARTICLE 85.- les députés peuvent prendre connaissance de l'objet de la pétition dans le rôle d'enregistrement qui leur est consacré et demander dans les huit (08) jours de son arrivée, le rapport sur la pétition, en séance publique.

SECTION III DES COMMISSIONS D'ENQUETE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 86.- (1) en application de l'article 35 (1) de la constitution, l'assemblée nationale peut, par le vote d'une proposition de résolution déposée sur son bureau, conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus, constituer une commission d'enquête parlementaire.

(2) la proposition de résolution visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics dont la commission d'enquête parlementaire doit examiner la gestion dans les conditions prévues à l'alinéa 5 du présent ARTICLE. Une loi détermine les conditions de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaire.

(3) a la majorité des députés, l'assemblée nationale peut, sur la demande des commissions générales, octroyer à celles-ci le pouvoir d'enquêter sur les questions relevant de leur compétence.

(4) la demande visée à l'alinéa 3 ci-dessus doit être adressée au président qui la communique à l'assemblée nationale. Elle est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée nationale, sur décision de la conférence des présidents.

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(5) les commissions d'enquête parlementaire sont formées pour :

a) recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'assemblée nationale ;

b) examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d'informer l'assemblée nationale du résultat de leur examen ;

c) informer l'assemblée nationale sur l'état de certaines questions d'intérêt national et, lui permettre de faire des propositions adéquates.

ARTICLE 87.- il ne peut être créé de commission d'enquête parlementaire lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

ARTICLE 88.-(1) les membres des commissions d'enquête parlementaire sont désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour.

(2) les commissions d'enquête parlementaire ont un caractère temporaire. Les résolutions les créant déterminent également leurs conditions de fonctionnement.

(3) la mission des commissions d'enquête parlementaire prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur mission.

(4) Tous les membres des commissions d'enquête parlementaire, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition est punie des peines prévues par la législation en matière de divulgation de secret d'Etat.

ARTICLE 89.- l'assemblée nationale peut seule, sur proposition de son président ou de la commission, décider de la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête parlementaire.

ARTICLE 90.- Sont punis des peines édictées par la législation en matière de divulgation de secret d'Etat, ceux qui publient une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des commissions d'enquête parlementaire.

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ARTICLE 91.- (1) outre les commissions d'enquête parlementaire visées aux alinéas ci-dessus, l'assemblée nationale peut créer des commissions d'enquête parlementaire sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une durée n'excédant pas six (06) mois. Cette durée est renouvelable en cas de besoin.

(2) les membres des commissions d'enquête parlementaire ainsi constituées, auxquels sont adjoints les rapporteurs spéciaux du secteur concerné, sont désignés par le bureau de l'assemblée nationale.

(3) ces commissions disposent des pouvoirs prévus dans la loi portant régime financier de l'etat. Elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et procéder à des auditions.

(4) a l'exception du président de la république, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave au fonctionnement d'une commission d'enquête parlementaire est considérée comme un obstacle à l'exécution d'une mission de service public.

ARTICLE 93.- (1) les commissions d'enquête parlementaire sont tenues de transmettre aux autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir l'organe chargé de la discipline budgétaire.

(2) elles établissent un rapport à l'issue de leurs travaux. Ce rapport peut donner lieu à débat, sans vote, à l'assemblée nationale.

CHAPITRE XV DE LA POLICE INTERIEURE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 92.- (1) le président de l'assemblée nationale assure la police dans l'enceinte de l'assemblée nationale.

(2) il peut faire expulser de la salle des séances, ou arrêter toute personne étrangère qui trouble l'ordre.

(3) le président de l'assemblée nationale fixe l'importance des forces de maintien de l'ordre dont il juge le concours nécessaire pour assurer la sécurité du palais de l'assemblée nationale. Il a le droit de requérir les forces publiques et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Celles-ci doivent impérativement y obtempérer.

ARTICLE 94.- (1) Toute personne étrangère à l'assemblée nationale ne peut s'introduire dans son enceinte.

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(2) lors des sessions, des places sont réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales d'accès aux séances plénières pour la durée de la session et délivrées par le Secrétaire Général de l'assemblée nationale dans le cadre des instructions données par le bureau.

(3) les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenue décente, demeurer découvertes et observer le silence le plus absolu.

(4) Toute personne qui donne des marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation peut, si les circonstances l'exigent, être exclue sur-le-champ par les huissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre, sur ordre du président de l'assemblée nationale.

(5) des cartes permanentes d'accès au palais de l'assemblée nationale peuvent être délivrées à des personnalités ayant des obligations fonctionnelles à remplir auprès de l'assemblée nationale ou de ses services. Le format et les caractéristiques en sont fixés par le Secrétaire Général.

(6) l'accès aux salles de commission est strictement interdit au public. Le port d'arme est interdit à toute personne circulant dans l'enceinte de l'assemblée nationale, à l'exception toutefois du service d'ordre introduit dans l'enceinte du palais à la demande expresse du président, ou des personnes assurant la garde des hautes personnalités.

ARTICLE 95.- (1) Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites.

(2) Si l'hémicycle est tumultueux, le président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance.

(3) lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le président lève la séance.

(4) pendant les suspensions de séance, les députés sortent de la salle.

CHAPITRE XVI DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

SECTION I DES SANCTIONS APPLICABLES PENDANT LES TRAVAUX ARTICLE 96.- les sanctions disciplinaires applicables aux députés sont :

a) le rappel à l'ordre ;

b) le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

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c) l'inscription au procès-verbal avec censure ;

d) la censure avec exclusion temporaire.

ARTICLE 97.- (1) le rappel à l'ordre est prononcé par le président seul.

(2) est rappelé à l'ordre, tout député qui:

- refuse d'accomplir un acte qui lui est prescrit par le président de l'assemblée nationale, le doyen d'âge ou un organe de l'assemblée nationale ;

- cause un trouble quelconque à l'assemblée nationale par ses interruptions, ses attaques personnelles, ou de toute autre manière.

(3) la parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier.

(4) lorsqu'un député a été rappelé deux (02) fois à l'ordre au cours d'une même séance, le président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il la demande, doit consulter l'assemblée nationale qui se prononce sans débat, pour savoir s'il sera de nouveau entendu sur la même question.

(5) le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé par le président contre tout député qui :

- au cours de la même séance ou de séances consécutives, aura été rappelé trois (03) fois à l'ordre ;

- en commission, aura été rappelé trois (03) fois à l'ordre par le président de la commission conformément aux dispositions de l'ARTICLE 26 alinéa 5 ci-dessus.

ARTICLE 98.- (1) les deux (02) dernières sanctions prévues à l'ARTICLE 96 ci-dessus ne peuvent, sur la proposition du président, être prononcées que par l'assemblée nationale à la majorité des députés présents et au scrutin secret.

(2) la censure peut être prononcée contre tout député qui a :

a) encouru cinq (05) fois le rappel à l'ordre ou qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, encourt un nouveau rappel à l'ordre au cours d'une même séance ou de séances consécutives ;

b) provoqué une scène tumultueuse en séance publique ;

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c) adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.

(3) la censure avec inscription au procès-verbal entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée ainsi qu'au cours des trois séances suivantes. Elle entraîne également la privation de l'indemnité spéciale dite «de mandat» pendant deux (02) mois.

(4) la censure avec exclusion temporaire du palais de l'assemblée nationale est prononcée contre tout député qui : a) a résisté à la censure simple ou qui a subi deux (02) fois cette sanction ;

b) a fait appel à la violence en séance publique ;

c) s'est rendu coupable d'outrage envers l'assemblée nationale ou envers son président ;

d) s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le président de la république et/ou d'un membre du Gouvernement.

(5) la censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'assemblée nationale et de réapparaître dans son enceinte jusqu'à expiration de la septième séance qui suit celle ou la mesure a été prononcée. Elle entraîne également la privation de l'indemnité spéciale dite «de mandat» pendant six (06) mois.

(6) en cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le président de sortir de l'hémicycle, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure

avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à trente (30) jours de séance.

ARTICLE 99.- (1) en cas de voie de fait d'un député à l'égard d'un de ses collègues, le président peut proposer au bureau la peine de censure avec exclusion temporaire. A défaut du président, cette sanction peut être demandée par écrit au bureau par un député.

(2) lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un député, le président convoque le bureau qui entend le député mis en cause. le bureau peut appliquer l'une des peines prévues à l'ARTICLE 96 ci-dessus. Le président communique au député la décision du bureau. Si le bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député est reconduit jusqu'à la porte du palais de l'assemblée nationale par le chef des huissiers.

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SECTION II DES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS D'ABSENCE

ARTICLE 100.- (1) lorsqu'un député est absent à trois (03) séances consécutives, sans excuse

légitime admise par l'assemblée nationale, il perd le bénéfice de la moitié de son indemnité législative pendant la durée de son absence et les deux (02) mois qui suivent sa reprise d'activité.

(2) le bureau doit toutefois inviter l'intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.

(3) ce n'est qu'après examen desdites explications ou justifications ou à défaut à l'expiration du délai imparti, que la sanction pécuniaire est valablement infligée par le bureau de l'assemblée nationale.

(4) les dispositions du présent article sont également applicables aux cas d'absences injustifiées des députés aux séances des commissions générales dont ils sont membres.

ARTICLE 101.- lorsque l'absence d'un député s'étend sur trois (03) sessions ordinaires consécutives, sans excuse légitime admise par l'assemblée nationale, le bureau de l'assemblée nationale constate la démission d'office du député concerné.

CHAPITRE XVII DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 102.- (1) l'assemblée nationale jouit de l'autonomie administrative et financière. Ses services sont placés sous l'autorité du bureau et sous la responsabilité d'un Secrétaire Général, assisté de deux (02) Secrétaires Généraux adjoints nommés par arrêté du bureau.

(2) le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints assistent le bureau dans l'exercice de ses fonctions.

(3) le Secrétaire Général peut donner délégation à l'un de ses adjoints. le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints répondent de leurs actes devant le bureau de l'assemblée nationale.

ARTICLE 103.- (1) la gestion des finances est assurée par le président de l'assemblée nationale, ordonnateur du budget de la chambre.

(2) le Secrétaire Général en est l'ordonnateur délégué.

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(3) l'ordonnateur du budget ou l'ordonnateur délégué ne peut arrêter et constater les droits des créanciers que pour des services faits.

(4) la constatation des droits est faite d'office ou sur la demande des intéressés. Elle résulte des pièces justificatives établies dans les formes réglementaires.

ARTICLE 104.- (1) les questeurs assurent le contrôle des finances de l'assemblée nationale. A cet effet, ils émettent leurs avis sur les engagements de dépenses soumis dans les limites fixées par arrêté du bureau. En outre, l'agent comptable est tenu de leur fournir tous les documents et toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

(2) les questeurs préparent le projet de budget de l'assemblée nationale et le soumettent au bureau avant son examen et son vote par la commission des Finances et du budget, fonctionnant comme commission de comptabilité budgétaire dans les conditions prévues à l'article 106 ci-dessous.

(3) ils rapportent le projet de budget visé à l'alinéa 2 ci-dessus devant la commission des Finances et du budget.

(4) dans l'exercice de leurs fonctions, les questeurs peuvent, en cas de besoin, se faire assister par des Services spécialisés de l'etat, à la demande du bureau.

ARTICLE 105.- (1) Sur proposition du Secrétaire Général, le président de l'assemblée nationale, en accord avec le bureau, arrête l'organisation administrative de ses services. (2) Sur proposition du Secrétaire Général, le bureau détermine le statut des fonctionnaires de l'assemblée nationale. Ces derniers ont qualité de fonctionnaires de l'etat.

ARTICLE 106.- (1) la commission des Finances et du budget, siégeant en commission de comptabilité budgétaire, examine le budget de l'assemblée nationale qui est soumis par le bureau après l'élaboration d'un projet par les questeurs.

(2) ce budget, présenté sous forme de programmes, fait ressortir les objectifs d'une part et les moyens d'autre part.

(3) après le vote par la commission des Finances et du budget, le budget de l'assemblée nationale est inscrit pour ordre au budget général de l'etat.

(4) la commission des Finances et du budget, siégeant en commission de comptabilité budgétaire, contrôle l'emploi des crédits de l'assemblée nationale.

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(5) le compte administratif annuel de l'ordonnateur du budget ainsi que les comptes matières, les comptes de gestion de l'agent comptable sont, en même temps que le compte prévisionnel de l'exercice prochain, soumis à la commission des Finances et du budget siégeant en commission de comptabilité budgétaire.

(6) à cet effet, elle vérifie et apure les comptes. Dans l'exercice de ses fonctions, la commission des Finances et du budget peut, en cas de besoin, se faire assister par des Services spécialisés de l'etat, à la demande du bureau de l'assemblée nationale.

(7) a la fin de chaque exercice, la commission rend compte à l'assemblée nationale de l'exécution du mandat qui lui a été confié.

ARTICLE 107.- (1) le paiement des dépenses de l'assemblée nationale est effectué par un agent comptable nommé par arrêté du bureau.

(2) les modalités pratiques d'exécution du budget de l'assemblée nationale sont déterminées par arrêté du bureau.

CHAPITRE XVIII DU TRAITEMENT DES DEPUTES

ARTICLE 108.- après vérification des incompatibilités liées à son mandat et remise de ses attributs, le député a droit aux avantages de toute nature fixés par arrêté du bureau.

ARTICLE 109.- les rangs et privilèges protocolaires du président de l'assemblée nationale, des membres du bureau et des autres députés sont fixés par décret du président de la république.

ARTICLE 110.- (1) les députés perçoivent mensuellement une indemnité dite indemnité législative de base, une indemnité pour frais de mandat, ainsi qu'une dotation mensuelle pour la rémunération d'assistants parlementaires.

(2) ils ont droit à une indemnité de session ;

(3) le montant et les modalités de paiement des avantages cités aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont déterminés par arrêté du bureau de l'assemblé nationale.

ARTICLE 111.- (1) les agents publics, exception faite des retraités, élus à l'assemblée nationale et les députés à qui des fonctions rétribuées auraient été confiées dans la Fonction publique ou dans un organisme parapublic depuis leur élection, ne peuvent cumuler l'indemnité législative de base et le traitement afférent à ces fonctions.

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(2) lorsque le traitement de l'agent public est inférieur au montant de l'indemnité législative de base, celle-ci, augmentée de l'indemnité spéciale dite de mandat, est mandatée au profit du député par le Secrétaire Général de l'assemblée nationale pendant la durée du mandat législatif.

(3) lorsque le montant du traitement est supérieur à celui de l'indemnité législative de base, ce traitement, augmenté de l'indemnité spéciale dite de mandat, est mandaté au député par le Secrétaire Général de l'assemblée nationale.

(4) dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à une pension de retraite continuent à courir comme s'ils jouissaient sans interruption de la totalité de leur traitement.

ARTICLE 112.- le traitement visé à l'ARTICLE 111 ci-dessus comprend pour tous les agents publics, l'ensemble des éléments de traitement et suppléments de toute autre nature assujettis à la retenue pour pension au profit du Trésor public et alloués par les règlements à la position d'activité ainsi que le supplément familial de traitement et les avantages familiaux prévus par la législation en vigueur.

ARTICLE 113.- le doyen d'âge, les deux (02) plus jeunes députés, les membres des bureaux des commissions et les rapporteurs de la commission des Finances et du budget perçoivent une indemnité spéciale de session dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le bureau.

ARTICLE 114.- l'indemnité spéciale pour frais de mandat et l'indemnité spéciale de session versées au doyen d'âge, aux deux (02) plus jeunes députés, aux membres des bureaux des commissions, aux rapporteurs de la commission des Finances et du budget, et en ce qui concerne les membres du bureau de l'assemblée nationale et les membres des bureaux des Groupes parlementaires, les indemnités de fonction ou pour frais de représentation, ne sont ni saisissables, ni soumises à impôts.

ARTICLE 115.- l'indemnité législative de base, l'indemnité pour frais de mandat et les indemnités de fonction ou les frais de représentation attribués aux membres du bureau seront mandatés mensuellement par le Secrétaire Général dans les mêmes conditions que la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires de l'assemblée nationale.

ARTICLE 116.- Tout fonctionnaire, élu député, bénéficie automatiquement de ses avancements dans la Fonction publique pendant la durée de son mandat.

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ARTICLE 117.- (1) les députés, anciens agents publics, continuent de bénéficier de leur pension de retraite.

(2) les députés, anciens travailleurs du secteur privé et parapublic, continuent de percevoir la pension de retraite à laquelle ils avaient droit avant leur élection.

ARTICLE 118.- (1) les députés bénéficient de la pension proportionnelle ou d'ancienneté à la suite de deux (02) ou trois (03) mandats consécutifs sans condition d'âge.

(2) Toutefois, un député peut prétendre à la pension de retraite parlementaire, à condition de cumuler dix (10) annuités de cotisation pour une pension proportionnelle ou quinze (15) annuités pour la pension d'ancienneté au cours d'un ou de deux mandats.

(3) les modalités de mise en oeuvre du mécanisme de pension de retraite parlementaire sont fixées par arrêté du bureau de l'assemblée nationale.

ARTICLE 119.- (1) le président, le premier Vice-président, les Vice-présidents et les questeurs ont droit à un hôtel de fonction, aux moyens de transport et à du personnel domestique dont le nombre est fixé par un arrêté du bureau.

(2) les présidents de Groupe ont rang et prérogatives de Vice-président.

(3) les Vice-présidents de Groupe ont rang et prérogatives de questeur.

(4) les Secrétaires de Groupe ont rang et prérogatives de Secrétaire du bureau de l'assemblée nationale.

(5) les bureaux de Groupes parlementaires ont droit à un local servant de bureau et à un secrétariat dont la composition sera définie par arrêté du bureau.

(6) le montant des indemnités, des frais de représentation et les frais de mission versés aux membres du bureau, ainsi que les frais de mission des autres députés, sont fixés par arrêté du bureau.

(7) le bureau de l'assemblée nationale fixe les indemnités, les avantages en nature ainsi que la préséance parlementaire des présidents de Groupe.

ARTICLE 120.- (1) des insignes sont portés par les députés et le membre ex officio de son bureau lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.

(2) la nature de ces insignes est déterminée par le bureau de l'assemblée nationale.

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ARTICLE 121.- il est interdit à tout député, sous peine des sanctions disciplinaires prévues par l'ARTICLE 98 ci-dessus, d'exciper ou laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice de professions libérales ou autres, et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

ARTICLE 122.- (1) lorsque l'assemblée nationale est appelée à se faire représenter dans des assemblées internationales, cette représentation est assurée par des députés désignés par le bureau.

(2) les commissions peuvent faire parvenir au bureau toutes propositions qu'elles jugent utiles par rapport à ce choix.

(3) les députés appelés à représenter l'assemblée nationale dans des organismes extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du bureau, sont tenus de remettre au président de l'assemblée nationale un rapport sur l'accomplissement de leur mission.

CHAPITRE XIX DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 1.- (1) En début de législature, le présent règlement intérieur ne peut être soumis à modification que si la proposition en est faite par au moins seize (16) députés.

(2) la proposition est remise au doyen d'âge qui, après en avoir donné communication à l'assemblée nationale, et après vérification des mandats au moins des trois cinquièmes des députés, saisit une commission ad hoc de trente (30) membres élus à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée par tous les partis politiques représentés à l'assemblée nationale.

(3) les membres de la commission visée à l'alinéa 2 ci-dessus élisent un bureau comprenant :

- un (01) président ;

- un (01) Vice-président ; - deux (02) Secrétaires ; - un (01) rapporteur.

(4) les propositions de la commission visée à l'alinéa 2 ci-dessus sont soumises directement à l'assemblée nationale pour adoption sous forme de loi, à la majorité absolue des députés.

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(5) en cours de législature, toute proposition de loi tendant à modifier le présent règlement intérieur doit émaner d'au moins seize (16) députés.

(6) la proposition de loi présentée en vertu des alinéas 1 et 5 ci-dessus, est soumise à l'assemblée nationale sur rapport de la commission des lois constitutionnelles ou de la commission ad hoc, selon le cas. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés.

CHAPITRE XX DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 124.- les modalités d'application de la présente loi sont, en tant que de besoin, déterminées par arrêté du bureau.

ARTICLE 125.- la présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence et insérée au Journal officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 09 septembre 2014

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

PAUL BIYA

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Loi n°2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat

Le Sénat a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La présente loi porte Règlement Intérieur du Sénat. ARTICLE 2.- Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateur ».

ARTICLE 3.- (1) Le mandat des Sénateurs est de cinq (05) ans. Il commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire de plein droit qui suit le scrutin. (2) Au début de chaque législature, le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire, le troisième mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil Constitutionnel.

ARTICLE 4.- (1) Chaque année le Sénat tient trois (3) sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours chacune. La première session ordinaire du Sénat s'ouvre au mois de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de novembre. La date d'ouverture de chaque session est fixée par arrêté du Bureau du Sénat après consultation du Président de la République. (2) Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République, ou d'un tiers des Sénateurs. La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.

ARTICLE 5.- A l'ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire, le Doyen d'âge ou le Président en fonction, assisté des deux plus jeunes membres ou d'un secrétaire selon le cas et du Secrétaire Général du Sénat, donne lecture de l'arrêté portant convocation de la Chambre. Le Président ou le Doyen d'âge déclare ensuite la séance ouverte.

CHAPITRE II : DU BUREAU DU SENAT

SECTION I : DU BUREAU D'AGE

ARTICLE 6.- (1) Au début de chaque législature, ainsi qu'à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative du Sénat, le plus âgé des membres présents et les deux plus jeunes forment le Bureau d'âge qui reste en fonction jusqu'à l'élection du Bureau définitif du Sénat.

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(2) Aucun débat, aucun vote, à l'exception de l'élection du Président du Sénat, en début ou en cours de législature, ne peut avoir lieu sous la présidence du Doyen d'âge.

(3) Toutefois, si le Sénat est amené, sous cette présidence, à débattre d'un point touchant à son Règlement Intérieur, il est créé une Commission spéciale comprenant vingt-cinq (25) membres. Les membres de cette Commission, désignés par les partis politiques représentés au Sénat, élisent en leur sein un Bureau comprenant : - un (01) Président ; - un (01) Vice-Président ; - deux (02) Secrétaires ; - un (01) Rapporteur.

(4) Les membres de la Commission visée à l'alinéa 3 ci-dessus doivent refléter la configuration politique du Sénat.

(5) Les propositions de la Commission visée à l'alinéa 3 ci-dessus sont soumises directement au Sénat pour adoption sous forme de loi, à la majorité simple de ses membres en exercice. ARTICLE 7.- (1) A l'ouverture de la première session ordinaire de plein droit, le Doyen d'âge donne lecture au Sénat du procès-verbal de proclamation des résultats des élections sénatoriales et des noms des Sénateurs proclamés élus, transmis par le Conseil Constitutionnel. Il donne lecture du décret du Président de la République portant nomination des autres Sénateurs. La moitié plus un au moins des Sénateurs doivent être présents à cette réunion. Le Doyen d'âge, après vérification, informe le Sénat que le quorum est atteint.

(2) Dès la constatation de la présence des Sénateurs, manifestée par leur signature sur un registre spécialement ouvert à cet effet et après vérification du quorum et éventuellement après lecture des communications à la Chambre, le Président passe à l'examen de l'ordre du jour.

SECTION II : DU BUREAU DEFINITIF

ARTICLE 8.- (1) Au début de la législature ou de la première session ordinaire de l'année législative, il est procédé avant toute délibération et sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, à l'élection du Bureau définitif du Sénat.

(2) Le Bureau définitif du Sénat comprend : - un (01) Président ; - un (01) Premier Vice-Président ; - quatre (04) Vice-Présidents ; - trois (03) Questeurs ; - huit (08) Secrétaires. ARTICLE 9.- (1) Le Président du Sénat est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit pour être déclaré élu.

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(2) Deux (02) scrutateurs désignés par le Doyen d'âge dépouillent le scrutin dont le Doyen d'âge proclame les résultats. (3) Le Doyen d'âge invite le Président élu à prendre place immédiatement au fauteuil de Président du Sénat.

ARTICLE 10.- (1) Le Premier Vice-Président est élu au scrutin uninominal à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit pour être déclaré élu. (2) Deux (02) scrutateurs désignés par le Président du Sénat dépouillent le scrutin dont le Président proclame les résultats.

ARTICLE 11.- (1) Les Vice-Présidents, autres que le Premier, les Questeurs et les Secrétaires sont élus en même temps au cours de la même séance plénière au scrutin secret à la majorité relative des suffrages valablement exprimés, sur une liste commune présentée par les partis politiques représentés au Sénat.

(2) La liste visée à l'alinéa (1) ci-dessus doit tenir compte, au sein du Bureau, de la configuration politique du Sénat, sauf refus de certains partis politiques de participer au Bureau.

(3) Les membres du Bureau sont élus pour un (01) an. Ils sont rééligibles. Toutefois, les membres du Bureau définitif élus au cours de la session de plein droit restent en fonction jusqu'à la prochaine élection du Bureau à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative.

(4) Le Président du Sénat notifie au Président de la République, au Premier Ministre Chef du Gouvernement, au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Conseil Constitutionnel, la composition du Bureau définitif du Sénat.

ARTICLE 12.- (1) Le Président du Sénat préside le Bureau et la Conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats en séance plénière. Il assure la police des délibérations.

(2) Le Bureau du Sénat a les pleins pouvoirs pour présider les délibérations du Sénat, ainsi que pour organiser tous ses services. Il représente le Sénat dans toutes les cérémonies publiques.

ARTICLE 13.- En cas d'absence ou d'empêchement, le Président du Sénat est suppléé par le Premier Vice-Président et, si ce dernier est à son tour absent ou empêché, les autres Vice-Présidents le suppléent dans l'ordre de préséance établi par le Bureau.

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ARTICLE 14.- Les Questeurs, sous la direction du Bureau, sont chargés du contrôle des services administratifs et financiers du Sénat.

ARTICLE 15.- Les Secrétaires veillent à la rédaction des procès-verbaux et en donnent lecture si elle est demandée. Ils inscrivent les Sénateurs qui demandent la parole, contrôlent les votes et dépouillent les scrutins.

ARTICLE 16.- Le Secrétaire Général du Sénat est nommé par arrêté du Bureau. Il est membre ex officio du Bureau du Sénat. A ce titre, il reçoit une cocarde tricolore pour son véhicule et bénéficie des avantages fixés par arrêté du Bureau.

CHAPITRE III : DES ATTRIBUTS DES SÉNATEURS

ARTICLE 17.- (1) Après la constitution définitive du Bureau du Sénat, chaque Sénateur reçoit au cours d'une cérémonie solennelle et pour la durée de la législature :

- un (01) insigne ;

- une (01) écharpe tricolore qu'il porte au cours des cérémonies officielles ; - une (01) cocarde tricolore pour son véhicule. (2) Les attributs cités à l'alinéa 1 ci-dessus sont restitués au Secrétariat Général du Sénat en cas d'interruption du mandat, pour quelque raison que ce soit. (3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les Sénateurs qui intègrent le Sénat au cours de la législature reçoivent leurs insignes à la première session à laquelle ils prennent part.

ARTICLE 18.- Des insignes sont portés par les Sénateurs lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité. La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau du Sénat.

CHAPITRE IV : DES IMMUNITÉS DES SENATEURS

ARTICLE 19.- (1) Les Sénateurs jouissent des immunités conformément à la loi. (2) Aucun Sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

(3) Sauf en cas de flagrant délit ou de crimes et délits commis contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat tels qu'ils sont fixés par le Code pénal, aucun Sénateur ne peut être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Sénat pendant les sessions ou, hors session, de son Bureau :

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- par le Parquet compétent ;

- par le Ministre en charge de la défense en cas de compétence des juridictions militaires. CHAPITRE V : DES CAS DE VACANCE

ARTICLE 20.- En cas d'interruption de mandat et dans tous les cas de vacance autre que le décès du titulaire, le suppléant est appelé à siéger au Sénat à la place du titulaire jusqu'à la fin du mandat.

ARTICLE 21.- Pour le cas des Sénateurs nommés, le décès, la démission ou la nomination à une fonction incompatible conduit à un remplacement du Sénateur concerné par un décret du Président de la République.

CHAPITRE VI : DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 22.- (1) Nul ne peut siéger à la fois au Sénat et à l'Assemblée Nationale.

(2) L'exercice du mandat de Sénateur est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement et assimilé, de membre du Conseil Constitutionnel, de membre du Conseil Economique et Social, de Maire, de Délégué du Gouvernement auprès d'une Communauté urbaine, de Président du Conseil Régional, de toute fonction publique non élective, ainsi que de Président de Chambre Consulaire.

(3) De même, le statut de Sénateur et l'exercice du mandat qui s'y rattache sont incompatibles avec les fonctions de Président de Conseil d'Administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic.

(4) L'acceptation de l'une des fonctions visées par l'un des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus entraîne la vacance du poste du Sénateur concerné.

(5) Toutefois, sont exceptés des dispositions qui précèdent les Sénateurs chargés de missions temporaires ou extraordinaires par le Gouvernement.

(6) Le cumul du mandat parlementaire et de la mission visée à l'alinéa 5 ci-dessus ne pourra excéder deux (02) ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la mission pourra être renouvelée par décret pris après avis du Bureau.

(7) Le placement en position de mission par le Gouvernement est immédiatement porté à la connaissance du Bureau du Sénat.

CHAPITRE VII : DES GROUPES PARLEMENTAIRES

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ARTICLE 23.- (1) Les Sénateurs peuvent s'organiser en Groupes par partis politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de dix (10) membres. Les Sénateurs peuvent être apparentés au groupe de leur choix.

(2) Les Sénateurs qui n'appartiennent à aucun Groupe peuvent s'apparenter à un Groupe de leur choix, avec l'agrément du Bureau de ce Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste. ARTICLE 24.- (1) Les Groupes sont constitués après remise au Doyen d'âge ou au Président du Sénat d'une liste de leurs membres et des Sénateurs apparentés accompagnée d'une déclaration publique, commune à tous les membres, signée par eux et tenant lieu de programme d'action politique.

(2) Aucun Sénateur ne peut appartenir ou être apparenté à plus d'un Groupe.

(3) Les Sénateurs apparentés comptent pour le calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses Commissions du Sénat prévues par le présent Règlement Intérieur.

(4) Chaque Groupe communique au Président du Sénat la composition de son Bureau qui comprend un Président, un Vice-Président et un Secrétaire.

(5) Toute modification dans la composition d'un Groupe est portée à la connaissance du Président du Sénat, sous la signature du Président du Groupe et sous la double signature du Sénateur et du Président du Groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Ces modifications sont communiquées au Sénat par le Président du Sénat, puis publiées au Journal Officiel des Débats en français et en anglais.

CHAPITRE VIII : DES COMMISSIONS

SECTION I : DES COMMISSIONS GENERALES

ARTICLE 25.- (1) Chaque année, après l'élection du Bureau, le Sénat constitue neuf (09) Commissions générales pour l'étude des affaires qui lui sont soumises. Chaque Commission doit comporter au moins dix (10) membres.

(2) Les Commissions visées à l'alinéa 1 ci-dessus se présentent ainsi qu'il suit :

a) Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de l'Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du Règlement, de l'Administration : constitution, règlement, statut des personnes, justice, collectivités territoriales décentralisées... ;

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b) Commission des Finances et du Budget : budget, fiscalité, contributions, monnaie et crédit, contrôle budgétaire... ;

c) Commission des Affaires Etrangères : traités, conventions internationales... ;

d) Commission de la Défense Nationale et de la Sécurité : défense nationale, armée, gendarmerie, sûreté nationale, justice militaire, sapeurs-pompiers... ;

e) Commission des Affaires Economiques, de la Programmation et de l'Aménagement du territoire : aménagement du territoire, lois-programmes, domaine de l'Etat, entreprises nationales, urbanisme, équipement et travaux publics... ;

f) Commission de l'Education, de la Formation Professionnelle et de la Jeunesse : enseignement du premier et du second degré, enseignement supérieur, éducation populaire... ;

g) Commission des Affaires Culturelles, Sociales et Familiales : culture, arts, information, communication, santé publique, loisirs, oeuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme, enfant, personnes âgées... ;

h) Commission de la Production et des Echanges : agriculture, élevage, eaux et forêts, chasse, pêche, énergie et industrie, tourisme, recherche scientifique, consommation, commerce intérieur et extérieur... ;

i) Commission des Résolutions et des Pétitions : examen des propositions de résolution, des pétitions, de l'activité interne du Sénat, exploitation des relations interparlementaires du Sénat...

(3) Toutefois, compte tenu de l'importance d'un texte dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de la Nation, la Conférence des Présidents peut décider de le soumettre à l'examen de la Chambre entière. Les travaux de cette Chambre ne peuvent porter que sur la discussion générale du texte, la discussion au fond et la mise en forme définitive étant réservées à la Commission générale compétente. Le Président du Sénat préside aux débats de la Chambre entière. Les Commissions peuvent constituer des Sous-Commissions. A l'exception de la Commission des Finances et du Budget qui peut siéger en tant que de besoin, les autres Commissions et Sous-Commissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.

(4) Aucun Sénateur ne peut faire partie de plus de deux (02) Commissions générales visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

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ARTICLE 26.- Avant la constitution des Commissions, les Présidents de Groupes remettent au Président du Sénat la liste de leurs membres. Cette liste est affichée et consignée au procès-verbal et publiée au Journal Officiel des Débats. Les Groupes disposent, dans chaque Commission, d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique. Les sièges sont répartis proportionnellement entre les Groupes régulièrement constitués et selon la règle de la plus forte moyenne. Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués par le Président du Sénat aux Sénateurs n'appartenant à aucun Groupe. Avant la constitution des Commissions, les Présidents de Groupes remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie. La liste des candidats aux Commissions est, après affichage pendant une période minimum de douze heures, ratifiée par le Sénat si, avant la nomination, elle n'a pas suscité l'opposition d'au moins dix (10) Sénateurs. Les oppositions motivées sont remises par écrit au Président et consignées au procès-verbal in extenso et publiée au Journal Officiel des Débats. Dans le cas d'opposition, le Sénat procède à un vote au scrutin de liste en séance plénière, étant entendu que ce vote ne saurait modifier la représentation numérique des Groupes au sein des Commissions. La démission d'un membre ou son exclusion du Groupe entraîne pour ce membre la perte des avantages dont il bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et notamment la qualité de Commissaire au sein de la Commission où il avait été désigné par son Groupe. Ledit Groupe procède au remplacement au sein de la Commission, de ce membre exclu ou démissionnaire dans les meilleurs délais.

ARTICLE 27.- Après sa constitution, chaque Commission est convoquée par le Président du Sénat afin d'élire au scrutin uninominal son Bureau composé d'un Président, d'un Vice-Président et de deux Secrétaires. Seule, la Commission des Finances et du Budget nomme un Rapporteur Général et, en tant que de besoin, des Rapporteurs spéciaux. Lorsque le Président et le Vice-Président d'une Commission sont empêchés et ne peuvent de ce fait remplir leurs fonctions, la Commission désigne un Président et un Vice-Président temporaires dont le mandat prend fin dès que les titulaires sont en mesure d'assumer leurs fonctions. La présidence d'une Commission générale ne peut être cumulée avec celle d'une Commission spéciale.

ARTICLE 28.- (1) Les Commissions sont saisies par la Conférence des Présidents de toutes les affaires relevant de leur compétence. Communication de cette saisine est faite au Sénat à sa prochaine séance.

(2) Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule Commission. Toutefois, les autres Commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.

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(3) Pour chaque affaire, un Rapporteur est désigné par la Commission compétente au fond. Les Commissions saisies pour avis désignent également des Rapporteurs.

(4) L'avis visé à l'alinéa 2 ci-dessus est transmis au Président de la Commission saisie au fond.

ARTICLE 29.- (1) Les Commissions sont convoquées à la diligence du Secrétaire Général du Sénat.

(2) Les Sénateurs qui ne sont pas membres d'une Commission générale peuvent assister aux travaux de cette Commission sur autorisation du Président qui en assure la police.

(3) Seuls ont droit de parole et de vote lors des travaux des Commissions, les membres du Sénat désignés à cet effet en qualité de Commissaires.

(4) Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions lors des discussions portant sur des textes relevant de la compétence du Gouvernement. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire accompagner et assister par de proches collaborateurs.

(5) L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut être convoqué aux séances de la Commission consacrées à l'examen de son texte ; il se retire au moment du vote.

(6) Les amendements des Sénateurs cessent d'être recevables en Commission dès le début de la discussion des articles.

(7) Le Rapporteur Général de la Commission des Finances doit être entendu par toute Commission qui examine un budget particulier soumis à son avis.

ARTICLE 30.- (1) Les Commissions sont toujours en nombre pour discuter. Toutefois, la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leurs votes.

(2) Si le quorum visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission est suspendue pendant deux (02) heures. A la reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre des votants. Dans ce cas, il doit être fait mention du défaut de quorum dans le rapport de la Commission.

(3) Lorsque sur une affaire soumise à l'examen du Sénat, la procédure d'urgence est mise en vigueur conformément à l'article 40 ci-dessous, la séance de la Commission est seulement suspendue pendant une heure, aucun quorum n'étant exigé lors de sa reprise.

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(4) Par dérogation aux dispositions de l'article 104 du présent Règlement Intérieur, le Président de la Commission, après consultation du Bureau de la Commission, peut prononcer le rappel à l'ordre à l'encontre de tout Sénateur qui, par ses attaques personnelles, ses interruptions, empêche le déroulement normal des travaux ou la liberté des délibérations en Commission.

(5) Lorsqu'un Commissaire aura été trois (03) fois rappelé à l'ordre au cours d'une même séance, le Président de la Commission en informe le Président du Sénat qui peut lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 103 ci-dessous.

ARTICLE 31.- (1) Les décisions des Commissions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.

(2) Les votes en Commission ont lieu à main levée ou par assis et levé. Seules les nominations ou désignations personnelles donnent lieu à un vote par scrutin secret. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix n'est pas adoptée.

(3) Les rapports et avis des Commissions doivent être approuvés en Commission avant leur dépôt sur le Bureau du Sénat. Ils sont distribués aux membres du Sénat.

ARTICLE 32.- (1) Il est établi un procès-verbal des réunions des Commissions qui indique notamment les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission, ainsi que les résultats des votes.

(2) Seuls les membres de la Commission ont la faculté de prendre communication, sur place, des procès-verbaux des Commissions et des documents qui leur ont été remis.

(3) Toutefois, le bureau de la Commission peut autoriser les Sénateurs non membres de la Commission à en prendre connaissance. La Commission peut aussi, par un vote, permettre la communication sur place des procès-verbaux à un membre du Gouvernement.

(4) A l'expiration de la législature, les procès-verbaux et documents de la Commission sont déposés aux archives du Sénat.

ARTICLE 33.- Les fonctions de membre d'une Commission générale sont incompatibles avec les fonctions de Président du Sénat.

ARTICLE 34.- (1) Toute Commission peut proposer de charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission portant sur des objets relevant de ses attributions et nécessaires à la bonne exécution de ses travaux.

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(2) Si cette mission doit, par suite de déplacements notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget du Sénat, la Commission en soumet la proposition au Bureau qui décide. ARTICLE 35.- (1) Les Commissions peuvent constituer des Sous-commissions.

(2) Les Commissions et Sous-commissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.

SECTION II : DES COMMISSIONS SPECIALES

ARTICLE 36.- (1) Le Sénat peut constituer des Commissions spéciales pour un objet déterminé, notamment d'intérêt national majeur. La résolution portant création d'une Commission spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.

(2) Le Sénat peut constituer des Commissions spéciales pour un objet déterminé. La résolution portant création d'une Commission spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.

SECTION III : DES COMMISSIONS MIXTES

ARTICLE 37.- (1) Les Commissions Mixtes Paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire, dans les locaux de l'Assemblée Nationale et/ou du Sénat.

(2) Elles fixent elles-mêmes la composition de leurs bureaux.

(3) Elles suivent dans leurs travaux les règles ordinaires applicables aux Commissions. En cas de divergence entre les Règlements des deux Assemblées, celui de l'Assemblée où siège la Commission prévaut.

CHAPITRE IX : DU DEPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONSDE LOI OU DE

RESOLUTION

ARTICLE 38.- (1) a) Les projets de loi dont le Sénat est saisi par le Président de la République sont déposés sur le Bureau de la Chambre pour être transmis par le Président du Sénat à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur attribution à une Commission générale. Il en est donné connaissance au Sénat au cours d'une séance plénière. b) Les propositions de loi et de résolution émanant des Sénateurs doivent être formulées par écrit. Elles sont adressées au Président du Sénat pour être transmises à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur transmission à une Commission générale.

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(2) Les projets et propositions de loi ne peuvent porter que sur des matières définies à l'article 26 de la Constitution.

(3) La Conférence des Présidents se prononce sur la recevabilité des textes. En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le Président de la 12 République, le Président du Sénat ou un tiers des Sénateurs saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide.

(4) Sont irrecevables, conformément à l'article 23 (3) (a) de la Constitution, les propositions de loi et amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance.

(5) Les projets et propositions de loi et de résolution sont distribués aux membres du Sénat et envoyés à l'examen de la Commission compétente dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. Ils sont inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée, sur un rôle général et portant mention de la suite qui leur a été réservée.

CHAPITRE X : DE L'ORDRE DU JOUR

ARTICLE 39.- (1) L'ordre du jour du Sénat est fixé par la Conférence des Présidents.

(2) La Conférence des Présidents comprend : - les Présidents des Groupes parlementaires ; - les Présidents des Commissions générales ; - les membres du Bureau du Sénat.

(3) Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la Conférence des Présidents.

(4) Le Président du Sénat préside la Conférence des Présidents.

(5) L'ordre du jour du Sénat comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres propositions de lois retenues par la Conférence des Présidents sont examinées par la suite.

(6) Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante. ARTICLE 40.- (1) Le Gouvernement ou la Commission saisi (e) au fond peut demander le vote sans débat d'un projet ou d'une proposition.

(2) La demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit être adressée au Président du Sénat qui en saisit la Conférence des Présidents.

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(3) Lorsque le rapport et, s'il y a lieu, le ou les avis ont été distribués, le vote sans débat de l'affaire est inscrit sur la décision de la Conférence dont le Président donne communication au Sénat en tête de l'ordre du jour de la séance suivant sa distribution.

ARTICLE 41.- (1) Le Gouvernement peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du vote sans débat d'une affaire.

(2) Lorsque l'inscription a eu lieu, le Gouvernement peut en demander le retrait.

(3) Tout Sénateur peut faire opposition à un vote sans débat inscrit à l'ordre du jour s'il désire présenter des observations ou un amendement. Sa demande doit être adressée par écrit au Président du Sénat deux (02) heures avant l'ouverture de la séance plénière à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire et doit être soutenue par la signature de vingt (20) Sénateurs au moins. Le projet ou la proposition est, dans ce cas, retiré (e) de l'ordre du jour et la Commission saisie au fond doit entendre le Gouvernement ou l'auteur de l'opposition. La Commission saisit le Sénat d'un rapport supplémentaire qui doit mentionner toutes les objections formulées.

ARTICLE 42.- (1) Lorsque l'opposition au vote sans débat est retirée au cours de la séance où elle a joué ou avant que la Commission ait déposé son rapport supplémentaire, le vote sans débat peut être immédiatement réinscrit.

(2) Lorsqu'à la suite d'une opposition et après distribution du rapport supplémentaire le vote sans débat d'une affaire est à nouveau inscrit à l'ordre du jour, il ne peut être retiré que sur la demande du Gouvernement ou sur une demande signée par vingt (20) Sénateurs, entérinée par un vote sans débat émis à la majorité des membres présents. A la suite de ce deuxième retrait, le vote sans débat ne peut être inscrit à l'ordre du jour.

(3) Lorsque personne ne s'oppose à un vote sans débat ou lorsque, conformément aux dispositions ci-dessus définies, l'opposition est irrecevable ou que le Sénat décide un vote sans débat, le Président met successivement aux voix les différents articles, puis l'ensemble du projet ou de la proposition.

CHAPITRE XI : DE L'ORGANISATION DES DEBATS

ARTICLE 43.- La Conférence des Présidents peut proposer au Sénat, qui statue sans débat, d'organiser une discussion. Si cette organisation est décidée, il y est procédé par les soins de ladite Conférence dont la formation est complétée par le ou les rapporteur(s) du ou des projet(s) ou des propositions devant être inscrits à l'ordre du jour.

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ARTICLE 44.- L'organisation du débat indique la répartition des temps de parole dans le cadre des séances dont la conférence d'organisation fixe le nombre et la date. Elle peut limiter le nombre des orateurs, ainsi que le temps de parole attribués à chacun d'eux. Les décisions de la conférence d'organisation sont définitives.

CHAPITRE XII : DE LA TENUE DES SEANCES

ARTICLE 45.- Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par le Sénat conformément aux dispositions de l'article 32 de la Constitution. Il peut également lui adresser des messages. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence. ARTICLE 46.- (1) Les membres du Gouvernement assistent aux séances à l'ordre du jour desquelles sont inscrites des affaires qui relèvent de leurs compétences. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire suppléer par un autre membre du Gouvernement. (2) Les membres du Gouvernement peuvent se faire assister par des proches collaborateurs. ARTICLE 47.- Les séances plénières du Sénat sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.

ARTICLE 48.- (1) Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le Règlement Intérieur et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

(2) Avant de lever la séance, le Président indique la date et l'ordre du jour de la séance suivante, tels qu'arrêtés par la Conférence des Présidents.

ARTICLE 49.- (1) Les délibérations du Sénat ne sont valables qu'autant que la moitié plus un des membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture d'une séance, celle-ci est renvoyée de plein droit à la deuxième heure qui suit. Les délibérations ne sont alors valables que si le tiers des membres est présent.

(2) Lorsque, en cours de séance et avant l'ouverture d'un scrutin, les membres présents ne forment pas la majorité du Sénat, le vote n'est valable que si le tiers des membres est présent.

(3) Le quorum d'un tiers des membres du Sénat exigé par l'alinéa 2 ci-dessus en cas de renvoi, soit de l'ouverture d'une séance, soit d'un vote, n'est point requis lorsque le Sénat se réunit en application de l'article 59 du présent Règlement Intérieur.

(4) Dans tous les cas prévus aux alinéas ci-dessus, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

ARTICLE 50.- (1) Une heure au moins avant la séance de son adoption, le procès-verbal est

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distribué aux membres du Sénat. Le procès-verbal de la dernière séance 15 d'une session est soumis à l'approbation du Sénat avant que cette séance ne soit levée. (2) Le procès-verbal de chaque séance, signé du Président et des Secrétaires, est déposé aux archives du Sénat en quatre (04) exemplaires. Les procès-verbaux font l'objet d'une publication par les soins du Secrétaire Général du Sénat.

ARTICLE 51.- Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Sénat des excuses présentées par ses membres, ainsi que des communications qui le concernent. Le Sénat peut ordonner l'impression immédiate de ces communications ou de l'une d'entre elles, indépendamment de leur publication au Journal Officiel des Débats.

ARTICLE 52.- Aucune affaire ne peut être soumise à l'examen, aux délibérations et au vote du Sénat sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la Commission compétente au fond.

ARTICLE 53.- (1) Tout Sénateur ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre.

(2) Les membres du Sénat qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande ; ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leurs inscriptions.

(3) Le temps de parole de chaque orateur est limité à dix (10) minutes. Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits, le Président du Sénat peut décider de limiter ce temps de parole à trente (30) minutes par Groupe parlementaire.

ARTICLE 54.- (1) L'orateur parle à la tribune.

(2) Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.

(3) L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.

(4) Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui n'y défère pas, peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, d'une censure

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et d'une expulsion temporaire, dans les conditions prévues à l'article 105 du présent Règlement Intérieur.

ARTICLE 55.- Le Président du Sénat ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il 16 cède le fauteuil à un des Vice-Présidents dans l'ordre de préséance et ne peut le reprendre qu'après que la discussion a été épuisée sur la question.

ARTICLE 56.- (1) Les Présidents et les Rapporteurs des Commissions intéressées, ainsi que les membres du Gouvernement concernés obtiennent la parole quand ils la demandent. Un Sénateur peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.

(2) En dehors des cas prévus à l'alinéa (1) ci-dessus, les sénateurs membres des Commissions intéressées ne peuvent obtenir la parole dans le cadre de la discussion générale. ARTICLE 57.- (1) La parole est accordée, par priorité sur la question principale, à tout Sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement Intérieur. Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement Intérieur, le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l'article 54 ci-dessus.

(2) La parole peut être également accordée, mais seulement en fin de séance et à la discrétion du Président, à tout membre du Sénat qui la demande par écrit pour un fait personnel. Le Président déclare ensuite que l'incident est clos.

ARTICLE 58.- (1) Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire ayant traité le fond du débat ont pris part à une discussion, le Président ou tout membre du Sénat peut en proposer la clôture. (2) Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour trois minutes et à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet. Le premier des orateurs demeurant inscrit, dans l'ordre d'inscription, a priorité de parole contre la clôture. Si la demande de clôture est rejetée par le Sénat, la discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée, et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues par le présent Règlement Intérieur.

CHAPITRE XIII : DE LA PROCEDURE DE DISCUSSION EN SEANCE PLENIERE ARTICLE 59.- (1) L'urgence peut être demandée, sur des affaires soumises à l'examen du Sénat, soit par le Gouvernement, soit par un Sénateur. L'urgence est de droit si elle est demandée par le Gouvernement.

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(2) Les débats pour lesquels l'urgence est de droit ou acceptée ont priorité sur l'ordre du jour. Pour les autres cas, la demande d'urgence est mise immédiatement aux voix sans débat. Si l'urgence est déclarée, le Sénat fixe immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la Commission compétente. Si l'urgence est repoussée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.

ARTICLE 60.- (1) Les projets et propositions de loi ou de résolution sont, en principe soumis à une seule délibération en séance publique. Il est procédé tout d'abord à l'audition du (ou des) Rapporteur (s) de la (ou des) Commission (s) saisie (s) pour avis et ensuite à celle du Rapporteur de la Commission saisie au fond.

(2) Dès que le Rapporteur de la Commission saisie au fond a présenté son rapport, tout Sénateur peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la Commission saisie au fond et le membre du Gouvernement intéressé siégeant au banc du Gouvernement. Seul l'auteur de la question préalable peut prendre la parole suivant les dispositions de l'article 56 (2) ci-dessus.

(3) Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.

ARTICLE 61.- (1) Il est procédé à une discussion générale des projets et propositions de loi ou de résolution. Au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi au fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre Commission. La discussion des motions préjudicielles se fait suivant la procédure prévue à l'article 60 ci-dessus.

(2) Toutefois, le renvoi à la Commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le Gouvernement le demande ou l'accepte. Après la clôture de la discussion générale, le Président consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.

(3) Lorsque la Commission conclut au rejet du projet ou de la proposition, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.

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(4) Lorsque le Rapporteur de la Commission ne présente pas son rapport ou que la Commission ne présente pas de conclusions, le Sénat est appelé à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.

(5) Dans tous les cas où le Sénat décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition n'est pas adopté.

(6) Après que le passage à la discussion des articles a été décidé, il est éventuellement procédé à l'examen des contre-projets. Les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. Ils ne sont appelés en séance plénière que s'ils ont été jugés recevables par la Conférence des Présidents et antérieurement soumis à la Commission compétente. Le Sénat ne peut être consulté que sur leur prise en considération ; si elle est prononcée, le contre-projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que le Sénat peut impartir.

(7) Après que le Sénat a décidé le passage à la discussion des articles et que, le cas échéant, ont été repoussés les contre-projets, l'examen et la discussion des textes portent successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent, dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessous.

ARTICLE 62.- (1) Le projet de loi examiné est le texte déposé par le Président de la République ou celui transmis par le Président de l'Assemblée Nationale.

(2) La proposition de loi ou de résolution examinée en séance plénière est le texte élaboré par l'auteur ou les auteurs de celle-ci. Toutefois, lorsqu'une proposition de loi fait l'objet d'un amendement à l'ensemble de la proposition, le texte examiné en séance plénière est celui établi par la Commission. La proposition de résolution examinée en séance plénière est celle établie par la Commission.

(3) Lorsqu'il n'a pas été présenté d'article additionnel à l'article unique d'un projet ou d'une proposition, le vote sur cet article équivaut à un vote sur l'ensemble et aucun article additionnel ne peut plus être présenté.

(4) Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d'une durée maximum de trois (03) minutes. Les dispositions de l'article 58 ci-dessus s'appliquent aux explications de vote.

ARTICLE 63.- Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 61 ci-dessus, lors de l'examen du budget, chaque chapitre du budget doit faire l'objet d'une délibération

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particulière. Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition.

ARTICLE 64.- (1) Les contre-projets sont déposés, par écrit, sur le Bureau du Sénat et envoyés par le Président du Sénat à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité. Ils sont ensuite communiqués à la Commission compétente et, si possible, imprimés et distribués.

(2) Les amendements sont déposés, par écrit, sur le Bureau du Sénat. Ils doivent être sommairement motivés et signés par leur auteur. Ils sont communiqués par le Président du Sénat à la Commission compétente, et si possible, imprimés et distribués.

(3) Les amendements ne sont recevables que :

- s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion, ou, s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte ; - s'ils ont été antérieurement soumis à la Commission compétente.

(4) En cas de litige, le Conseil Constitutionnel se prononce sur leur recevabilité dans les conditions fixées par l'article 38 (3) du présent Règlement Intérieur.

(5) En dehors des cas prévus aux alinéas 1,2 et 3 ci-dessus, sont seuls recevables en séance publique : a) les amendements dont le Gouvernement ou la Commission saisie au fond accepte la discussion ; b) les amendements déposés au nom d'une Commission saisie pour avis, sous réserve de leur examen préalable par la Commission saisie au fond ; c) les amendements présentés par le Gouvernement ; d) les amendements se rapportant directement à des dispositions modifiées par le Sénat en cours de discussion sous réserve de leur acceptation par le Gouvernement ou par la Commission saisie au fond. ARTICLE 65.- (1) Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion. Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu par son auteur lors de la discussion.

(2) Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

(3) Sont appelés dans l'ordre ci-après s'ils viennent en concurrence : a) les amendements de suppression d'un article ; b) les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé.

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(4) Dans la discussion des contre-projets et des amendements, peuvent seuls intervenir, l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le représentant de la Commission saisie au fond et le représentant du Gouvernement.

(5) Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.

(6) Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés.

ARTICLE 66.- (1) Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de ses membres, soit qu'il sera procédé à une deuxième délibération, soit que le texte sera renvoyé à la Commission saisie au fond pour révision et mise en cohérence.

(2) La seconde délibération ou le renvoi est de droit si la Commission saisie au fond le demande ou l'accepte.

(3) Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la Commission qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa deuxième délibération, le Sénat ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes précédemment adoptés.

(4) Lorsqu'il y a lieu à renvoi à la Commission pour révision et mise en cohérence, la Commission présente sans délai son travail ; lecture en est donnée au Sénat et la discussion ne peut porter que sur la rédaction adoptée par la Commission.

ARTICLE 67.- (1) Les textes adoptés par le Sénat sont retournés au Président de l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues par l'article 30 de la Constitution.

(2) Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis par le Président de l'Assemblée Nationale, les soumet à la délibération du Sénat.

(3) Le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq (05) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l'urgence, peut : a) Adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au Président de l'Assemblée Nationale qui le transmet dans les quarante-huit (48) heures au Président de la République aux fins de promulgation. b) Apporter des amendements au texte. Les amendements, pour être retenus, doivent être approuvés à la majorité simple des Sénateurs. Dans ce cas, le texte

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amendé est retourné à l'Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen. c) Rejeter tout ou partie du texte. Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des Sénateurs. Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l'exposé des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l'Assemblée Nationale, pour un nouvel examen et une éventuelle adoption à la majorité absolue des Députés.

(4) En cas d'absence de majorité absolue, le Président de la République peut provoquer la réunion d'une Commission Mixte Paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par le Sénat. Le texte élaboré par la Commission Mixte Paritaire est soumis par le Président de la République pour approbation aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Président de la République.

(5) Si la Commission Mixte Paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une et l'autre Chambres, le Président de la République peut : - soit demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement ; - soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.

ARTICLE 68.- (1) Avant leur promulgation, les textes adoptés par le Parlement peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le Président de la République. Cette demande de seconde lecture doit être formulée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la transmission desdits textes par le Président de l'Assemblée Nationale au Président de la République.

(2) Le Sénat délibère dans le cadre de cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa première lecture. L'adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité absolue des Sénateurs.

(3) Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil Constitutionnel.

(4) La publication est, en toutes circonstances, effectuée dans les deux langues officielles de la République et insérée au Journal Officiel.

CHAPITRE XIV : DE L'ADOPTION DES QUESTIONS SOUMISES AU SENAT ET DU MODE DE VOTATION

ARTICLE 69.- (1) Sur les questions qui sont soumises au Sénat, pour adoption ou rejet d'un article, d'un amendement, d'un contre-projet, d'une motion ou de l'ensemble d'un texte, le

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Président demande s'il y a opposition. S'il n'y a pas opposition, l'article, l'amendement, le contre-projet, la motion ou l'ensemble du texte faisant l'objet de la question est adopté. S'il y a opposition, le Président appelle le Sénat à voter à main levée ou par assis et levé.

(2) Le Sénat vote normalement à main levée. En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique représenté au Sénat.

(3) Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes phases du vote.

(4) Les Secrétaires, assistés du Secrétaire Général du Sénat font le décompte des suffrages exprimés.

(5) Le Président annonce le résultat du vote en communiquant au Sénat le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence :

- « le Sénat a adopté » ou

- «le Sénat n'a pas adopté ».

ARTICLE 70.- (1) Le vote à main levée ou par assis et levé est le mode de votation ordinaire, sauf dans les matières visées par la Constitution.

(2) Il est toujours procédé par scrutin secret aux nominations personnelles et aux sanctions prévues par l'article 105 ci-dessous.

(3) Lors du scrutin secret, il est distribué aux Sénateurs des bulletins verts, rouges et jaunes.

(4) Chaque Sénateur dépose dans une urne qui lui est présentée par un huissier, une enveloppe contenant un bulletin de vote, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, et jaune s'il s'abstient. Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin et les Secrétaires procèdent au décompte des suffrages exprimés. Le Président en proclame le résultat en ces termes :

-« le Sénat a adopté » ou,

- « le Sénat n'a pas adopté ».

ARTICLE 71.- Le scrutin public peut être un scrutin public ordinaire ou un scrutin public à la tribune pour tout vote en matière de révision constitutionnelle ou en cas de vote de la loi de finances en première lecture.

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ARTICLE 72.- Le scrutin public ordinaire se déroule dans les conditions suivantes : a) le Président annonce l'ouverture du scrutin lorsque les secrétaires sont prêts à recueillir les bulletins de vote. b) les Sénateurs votant "pour" remettent un bulletin vert au secrétaire qui se tient à droite du perchoir de l'hémicycle. c) les Sénateurs votant "contre" remettent un bulletin rouge au secrétaire qui se tient à gauche du perchoir de l'hémicycle. d) les Sénateurs qui s'abstiennent remettent au secrétaire qui se tient au centre de l'hémicycle un bulletin jaune. e) le Président prononce la clôture du scrutin lorsqu'il constate que tous les sénateurs ayant manifesté l'intention d'y participer ont pu le faire.

ARTICLE 73.- (1) Pour un scrutin public à la tribune tous les Sénateurs sont appelés nominalement par le Secrétaire Général. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président et affichée.

(2) À la suite de ce premier appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des Sénateurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.

(3) Les Sénateurs remettent leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose dans l'une des trois urnes placées auprès de lui.

(4) Des Secrétaires procèdent à l'émargement des noms des votants. ARTICLE 74.- Les Sénateurs auxquels a été délégué le vote de l'un de leurs collègues, doivent présenter au Secrétaire placé près de l'urne l'accusé de réception de la notification par lequel le Président du Sénat fait connaître l'accord du Bureau sur les motifs de l'empêchement.

ARTICLE 75.- Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les Secrétaires en font le dépouillement assistés de deux scrutateurs choisis par le Président parmi les Sénateurs non membres du Bureau et, le cas échéant, le premier parmi les Sénateurs de la majorité gouvernementale, et le second parmi les membres de l'opposition. Le Président annonce le résultat du scrutin en communiquant au Sénat le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence : - « le Sénat a adopté » ou, - « le Sénat n'a pas adopté ».

ARTICLE 76.- Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles obtiennent la majorité simple des suffrages exprimés, sauf disposition contraire de la Constitution. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix est rejetée.

CHAPITRE XV : DE LA DELEGATION DE VOTE

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ARTICLE 77.- Les Sénateurs ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote en séance plénière que dans les cas suivants : a) maladie, accident, événements familiaux graves, cataclysme ou troubles empêchant le Sénateur de se déplacer ; b) missions confiées par le Gouvernement ou le Sénat ; c) participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par le Sénat ; d) en cas de session extraordinaire, lorsque le Sénateur est absent du territoire national de la République du Cameroun.

ARTICLE 78.- (1) La délégation doit être écrite et signée par le délégant qui la transmet au Sénateur devant voter en ses lieu et place. Pour être prise en considération, la délégation doit être notifiée au Président du Sénat par le Président de Groupe ou à défaut par le délégataire avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part.

(2) La notification doit indiquer le nom du Sénateur appelé à voter en lieu et place du délégant, ainsi que le motif de l'empêchement. La délégation, ainsi que sa notification doivent en outre indiquer la durée de l'empêchement.

(3) Toute délégation peut être retirée dans les mêmes formes au cours de sa période de validité.

(4) En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télécopie, sous réserve de confirmation dans les formes prévues par le présent Règlement Intérieur.

ARTICLE 79.- (1) En Commission, les Sénateurs peuvent également déléguer leur droit de vote lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas visés à l'article 77 ci-dessus. Ils ne peuvent toutefois le déléguer qu'à un autre membre de la Commission. La délégation est notifiée au Président de la Commission.

(2) Un même Commissaire ne peut être porteur de plus d'une délégation. Un Commissaire ne peut déléguer qu'un seul suppléant à la même séance.

(3) Le délégant doit remettre au Commissaire qui le supplée un pouvoir signé qui, dans les mêmes conditions que la délégation notifiée au Président de la Commission, doit donner, soit un mandat général pendant la durée de l'absence, soit un mandat limitatif précisant l'objet de l'affaire pour laquelle le pouvoir est donné.

(4) La notification de la délégation de pouvoir doit être faite au Président de la Commission, si possible dès le début de la réunion, ou au plus tard avant qu'il soit procédé au vote.

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ARTICLE 80.- Au regard des règles du quorum définies par les articles 30 et 49 du présent Règlement Intérieur, les Sénateurs ayant régulièrement délégué leur droit de vote conformément aux dispositions ci-dessus définies, sont considérés comme étant présents.

CHAPITRE XVI : DES MOYENS D'INFORMATION ET DE CONTRÔLE SECTION I : DES QUESTIONS ORALES OU ECRITES

ARTICLE 81.- (1) Les Sénateurs peuvent, en application de l'article 35 de la Constitution, poser aux membres du Gouvernement des questions orales ou écrites relatives aux affaires relevant de leurs attributions. Les questions écrites ou orales ne peuvent être posées en session extraordinaire que si elles ont trait à un des points inscrits à l'ordre du jour.

(2) Tout Sénateur qui désire poser des questions orales ou écrites à un membre du Gouvernement, doit les remettre au Président du Sénat qui les fait tenir au membre du Gouvernement compétent après communication au Sénat.

(3) Les questions doivent être très sommairement rédigées et ne contenir aucune allusion d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt.

(4) Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai est ramené à trois (03) jours en période de session. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question sont trop longues, le membre du Gouvernement intéressé devra en aviser l'auteur de la question par la voie du Président du Sénat. Dans ce cas, il disposera d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires, ce délai supplémentaire étant ramené à deux (02) jours en période de session.

(5) Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans les délais visés à l'alinéa 4 ci-dessus, son auteur est invité par le Président du Sénat à lui faire connaître s'il entend ou non convertir sa question écrite en question orale. Dans la négative, le membre du Gouvernement intéressé ne peut disposer, pour répondre à cette question écrite maintenue, que d'un délai supplémentaire de deux (02) jours.

ARTICLE 82.- Les questions écrites et leurs réponses, ainsi que les questions orales, sont insérées à la suite d'un compte rendu in extenso dans le Journal Officiel des Débats du Sénat.

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ARTICLE 83.- (1) Une séance par semaine est, à l'initiative de la Conférence des Présidents, réservée en priorité aux questions orales. L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est décidée par la Conférence des Présidents.

(2) Le membre du Gouvernement, puis l'auteur de la question, disposent seuls de la parole ; l'auteur de la question peut se faire suppléer par un de ses collègues. Les orateurs doivent limiter strictement leurs explications au cadre fixé par le texte de leurs questions. Ces explications ne peuvent excéder trois (03) minutes.

(3) Si le membre du Gouvernement intéressé est absent lorsque la question est appelée en séance publique, elle est reportée à l'ordre du jour de la séance suivante.

(4) Les membres du Gouvernement ont la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse ; ce délai supplémentaire ne peut excéder huit (08) jours.

(5) Lorsque, par suite de deux absences successives d'un membre du Gouvernement, une question est appelée pour la troisième fois en séance publique, et si, sans avoir répondu dans les conditions fixées aux alinéas précédents, le membre du Gouvernement est de nouveau absent, l'auteur de la question peut la développer séance tenante en une intervention dont la durée ne peut excéder vingt (20) minutes.

(6) Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre oralement aux questions orales, par écrit aux questions écrites. Toutefois, les questions orales ou écrites ne peuvent en aucun cas donner lieu au vote d'une quelconque résolution conduisant à la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement.

SECTION II : DES PETITIONS

ARTICLE 84.- (1) Les pétitions doivent être adressées au Président du Sénat. Elles peuvent également être déposées par un Sénateur qui fait en marge mention du dépôt et signe cette mention.

(2) Il est interdit d'apporter des pétitions en séance plénière.

(3) Aucune pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le Bureau, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.

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ARTICLE 85.- Toute pétition doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, la demeure du ou des pétitionnaires et être revêtue de sa (ou de leurs) signature(s) légalisée(s). Si la légalisation a été refusée, le pétitionnaire doit faire mention de ce refus à la suite de sa pétition.

ARTICLE 86.- Aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels n'est recevable. Le Sénat n'est compétent que pour connaitre des pétitions d'intérêt général relevant de sa compétence.

ARTICLE 87.- (1) Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.

(2) Dès réception, le Président les renvoie à la Commission compétente qui décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un membre du Gouvernement ou à une autre Commission générale ou spéciale du Sénat, soit de les classer purement et simplement.

(3) Avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre attribué à sa pétition et de la décision la concernant.

ARTICLE 88.- Lorsque la Commission compétente renvoie aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées et quand elle leur demande des explications sur leur contenu, ceux-ci sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question déposée sont trop longues, le membre du Gouvernement intéressé devra en aviser la Commission par la voie du Président du Sénat. Dans ce cas, il disposera d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires.

ARTICLE 89.- Les Sénateurs peuvent prendre connaissance de l'objet de la pétition dans le rôle d'enregistrement qui leur est consacré et demander dans les huit (08) jours de son arrivée, le rapport en séance publique de la pétition.

SECTION III : DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE

ARTICLE 90.- (1) En application de l'article 35 (1) de la Constitution, le Sénat peut, par le vote d'une proposition de résolution déposée sur son Bureau conformément aux dispositions de l'article 38 du présent Règlement Intérieur, constituer une Commission d'enquête.

(2) La proposition de résolution visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit déterminer avec précisions soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics dont la Commission d'enquête doit examiner la gestion dans les conditions prévues à l'alinéa (5) paragraphes a et b ci-dessous du présent article.

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(3) A la majorité de ses membres, le Sénat peut, sur la demande des Commissions, octroyer à celles-ci le pouvoir d'enquêter sur les questions relevant de leur compétence.

(4) La demande visée à l'alinéa 3 ci-dessus doit être adressée au Président du Sénat qui la communique au Sénat. Elles sont inscrites à l'ordre du jour du Sénat, sur décision de la Conférence des Présidents.

(5) Les Commissions d'enquête sont formées pour : a) recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions au Sénat qui les a créées ; b) examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d'informer le Sénat, qui les a créées, du résultat de leur examen ; c) informer le Sénat sur l'état de certaines questions d'intérêt national et, lui permettre de faire des propositions adéquates.

ARTICLE 91.- Il ne peut être créé de Commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une Commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

ARTICLE 92.- Les membres des Commissions d'enquête sont désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour.

ARTICLE 93.- (1) Les Commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Les résolutions créant les Commissions d'enquête déterminent leurs conditions de fonctionnement.

(2) La mission des Commissions d'enquête prend fin par le dépôt de leur rapport, et au plus tard à l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur mission.

(3) Tous les membres des Commissions d'enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues par la législation en vigueur en matière de divulgation de secret d'Etat.

ARTICLE 94.- Le Sénat peut seul, sur proposition de son Président ou de la Commission, décider par un vote spécial de la publication de tout ou partie du rapport d'une Commission d'enquête.

ARTICLE 95.- Sont punis des peines prévues par la législation en matière de divulgation de

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secret d'Etat, ceux qui publient une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d'enquête.

CHAPITRE XVII : DE LA REPRESENTATION DU SENAT AU SEIN DES ORGANISMES PUBLICS, DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES ET GROUPES PARLEMENTAIRES D'AMITIÉ

SECTION I : DES ORGANISMES PUBLICS

ARTICLE 96.- Les Sénateurs qui représentent le Sénat au sein d'autres instances des pouvoirs constitutionnels sont désignés par le Président du Sénat, après avis du Bureau du Sénat. SECTION II : DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES

ARTICLE 97.- (1) Les Sénateurs peuvent être membres des institutions interparlementaires qui entretiennent des relations avec le Sénat.

(2) Après consultation des Groupes parlementaires, le Président du Sénat désigne les représentants du Sénat dans ces institutions.

SECTION III : DES GROUPES PARLEMENTAIRES D'AMITIÉ

ARTICLE 98.- (1) Les Groupes parlementaires d'amitié sont constitués à l'initiative d'un ou plusieurs Sénateurs pour développer des relations d'amitié avec les membres des assemblées parlementaires de même nature de pays amis. Ces Groupes d'amitié ne sont constitués qu'après agrément par le Bureau du Sénat qui doit être saisi de tous les éléments d'appréciation.

(2) Les Groupes parlementaires d'amitié doivent adresser au Président du Sénat et au Bureau qui les agrée, des rapports d'activités annuels.

(3) Pour tout motif légitime, le Bureau du Sénat peut prononcer la dissolution des Groupes parlementaires d'amitié.

ARTICLE 99.- (1) Lorsque le Sénat est appelé à se faire représenter dans des organismes extérieurs, cette représentation est assurée par des Sénateurs désignés par le Bureau. (2) Les Commissions peuvent faire tenir au Bureau toutes propositions qu'elles jugent utiles à ce choix. (3) Les Sénateurs appelés à représenter le Sénat dans des organismes extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du Bureau du Sénat, sont tenus de remettre au Président du Sénat un rapport sur l'accomplissement de leur mission. CHAPITRE XVIII : DE LA POLICE AU SEIN DU SENAT

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ARTICLE 100.- (1) Le Président du Sénat assure la police au sein du Sénat. Il peut faire expulser de la salle des séances, ou faire arrêter toute personne étrangère qui trouble l'ordre. Le Président du Sénat fixe l'importance des forces de maintien de l'ordre dont il juge le concours nécessaire pour assurer la sécurité du Palais du Sénat. Il peut requérir les forces de maintien de l'ordre et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire.

(2) Ses réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui doivent y obtempérer impérativement.

ARTICLE 101.- (1) Le site du Sénat est un lieu protégé. Nulle personne étrangère aux travaux du Sénat ne peut s'introduire dans l'hémicycle des débats sans l'autorisation préalable du Président du Sénat.

(2) Lors des sessions, des places sont réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales d'accès aux séances plénières pour la durée de la session et délivrées par le Secrétaire Général du Sénat, dans le cadre des instructions données par le Bureau.

(3) Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent arborer une tenue décente, demeurer découvertes et observer le silence le plus absolu.

(4) Toute personne qui donne des marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation peut, si les circonstances l'exigent, être exclue sur-le-champ par les huissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre, sur ordre du Président.

(5) Des cartes permanentes d'accès au Palais du Sénat peuvent être délivrées à des personnalités ayant des obligations professionnelles à remplir auprès du Sénat ou de ses services. Le format et les caractéristiques en sont fixés par le Secrétaire Général. (6) L'accès aux salles de Commission est strictement interdit au public.

(7) Le port d'arme est interdit à toute personne circulant dans l'enceinte du Sénat, à l'exception toutefois du service d'ordre introduit dans l'enceinte du Palais ou des personnes assurant la garde des hautes personnalités, à la demande expresse du Président.

ARTICLE 102.- (1) Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites. (2) Si le Sénat est tumultueux, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme n'est pas rétabli, il suspend la séance.

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(3) Lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le président lève la séance.

(4) Pendant les suspensions de séance, les membres du Sénat sortent de la salle. CHAPITRE XIX : DE LA DISCIPLINE

ARTICLE 103.- Les sanctions disciplinaires applicables aux Sénateurs sont : a) le rappel à l'ordre ; b) le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ; c) la censure avec inscription au procès-verbal ; d) la censure avec exclusion temporaire.

ARTICLE 104.- (1) Le rappel à l'ordre est prononcé par le Président seul. (2) Est rappelé à l'ordre tout Sénateur qui :

- refuse d'accomplir un acte qui lui est prescrit par le Président, le Doyen d'âge ou un organe du Sénat ;

- cause un trouble quelconque au Sénat par ses interruptions, ses attaques personnelles, ou de toute autre manière.

(3) La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier.

(4) Lorsqu'un membre a été rappelé deux (02) fois à l'ordre au cours d'une même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il la demande, doit consulter le Sénat qui se prononce sans débat, pour savoir s'il sera de nouveau entendu sur la même question. (5) Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé par le Président contre tout membre qui :

- au cours de la même séance ou de séances consécutives, aura été rappelé trois fois à l'ordre ; - en Commission, aura été rappelé trois (03) fois à l'ordre par le Président de la Commission conformément aux dispositions de l'article 30 (5) du présent Règlement Intérieur. ARTICLE 105.- (1) La censure avec inscription au procès-verbal et la censure avec exclusion temporaire ne peuvent, sur la proposition du Président, être prononcées que par le Sénat à la majorité des membres présents et au scrutin secret. (2) La censure avec inscription au procès-verbal peut être prononcée contre tout Sénateur qui a :

a) encouru cinq fois le rappel à l'ordre dans le cours d'une session ou qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, encourt un nouveau rappel à l'ordre au cours d'une même séance ou de séances consécutives ; b) provoqué une scène tumultueuse en séance

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publique ; c) adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces. La censure avec inscription au procès-verbal entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée, ainsi qu'au cours des trois séances suivantes. Elle entraîne également la privation de l'indemnité spéciale dite « de mandat » pendant deux (02) mois. (3) La censure avec exclusion temporaire du Sénat est prononcée contre tout Sénateur qui : a) a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ; b) a fait appel à la violence en séance publique ; c) s'est rendu coupable d'outrages envers le Sénat ou envers son Président ; d) s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République ou un membre du Gouvernement. La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat jusqu'à expiration de la septième séance qui suit celle où la mesure a été prononcée. Elle entraîne également la privation de l'indemnité spéciale dite « de mandat » pendant six (06) mois. (4) En cas de refus du Sénateur de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Sénateur, l'exclusion s'étend à trente (30) jours de séance. ARTICLE 106.- (1) En cas de voies de fait d'un membre du Sénat à l'égard d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de censure avec exclusion temporaire. A défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un Sénateur.

(2) Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un Sénateur, le Président convoque le Bureau qui entend le Sénateur concerné. Le Bureau peut appliquer l'une des peines prévues à l'article 103 ci-dessus. Le Président communique au Sénateur la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le Sénateur est reconduit jusqu'à la porte de l'enceinte du Sénat par le chef des huissiers.

ARTICLE 107.- (1) Lorsqu'un Sénateur a manqué à trois séances consécutives, sans excuse légitime admise par le Sénat, il perd le bénéfice de la moitié de son indemnité parlementaire pendant la durée de son absence et les deux mois qui suivront sa reprise d'activité.

(2) Lorsqu'un Sénateur est absent au-delà de la période visée à l'alinéa 1 ci-dessus et sans excuse légitime, il perd toutes ses indemnités.

(3) Le Bureau invite le membre intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'il juge utiles et lui impartit un délai à cet effet.

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(4) Après examen des explications ou justifications visées à l'alinéa 3 ci-dessus ou à défaut à l'expiration du délai imparti, la sanction pécuniaire est valablement infligée par le Bureau du Sénat.

(5) Les dispositions du présent article sont applicables aux cas d'absences injustifiées des Sénateurs aux séances des Commissions dont ils sont membres.

CHAPITRE XX : DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU SENAT ARTICLE 108.- Le Sénat jouit de l'autonomie administrative et financière.

ARTICLE 109.- Les services du Sénat sont placés sous l'autorité du Bureau du Sénat et sous la responsabilité du Secrétaire Général. Le Secrétaire Général du Sénat est assisté de deux Secrétaires Généraux adjoints nommés par arrêté du Bureau.

ARTICLE 110.- (1) La gestion des finances est assurée par le Président du Sénat, ordonnateur du budget du Sénat.

(2) Le Secrétaire Général en est l'ordonnateur délégué.

(3) L'ordonnateur du budget ou l'ordonnateur délégué ne peut arrêter et constater les droits des créanciers que pour des services faits.

(4) La constatation des droits est faite d'office ou sur la demande des intéressés. Elle résulte des pièces justificatives établies dans les formes réglementaires. (5) Les ressources du Sénat sont des deniers publics. En conséquence, elles doivent être gérées suivant les règles fixées par le régime financier de l'État.

ARTICLE 111.- (1) Le Secrétaire Général peut donner délégation de signature à ses adjoints. Le Secrétaire Général et les Secrétaires généraux adjoints répondent de leurs actes devant le Bureau du Sénat. (2) Le Secrétaire Général et les secrétaires généraux adjoints assistent le Bureau dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 112.- Les Questeurs assurent le contrôle des finances du Sénat. A cet effet, ils émettent leurs avis sur les engagements de dépenses soumis dans les limites fixées par arrêté du Bureau du Sénat.

ARTICLE 113.- (1) Sur proposition du Secrétaire Général, le Président du Sénat, en accord avec le Bureau, arrête l'organisation administrative de ses services.

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(2) Sur proposition du Secrétaire Général, le Bureau détermine le statut des fonctionnaires du Sénat qui, à ce titre, ont qualité de fonctionnaires de l'État.

ARTICLE 114.- (1) Le Secrétaire Général, en concertation avec les Questeurs préparent le projet de budget du Sénat et le soumettent au Bureau avant son examen et son vote par la Commission des Finances et du Budget fonctionnant comme Commission de Comptabilité Budgétaire.

(2) Le Secrétaire Général rapporte le projet de budget visé à l'alinéa 1 ci-dessus devant ladite Commission.

ARTICLE 115.- A la fin de chaque exercice, la Commission rend compte au Sénat de l'exécution du mandat qui lui a été confié.

ARTICLE 116.- Le paiement des dépenses du Sénat est effectué par un agent comptable nommé par arrêté du Bureau, sur proposition du Secrétaire Général. ARTICLE 117.- (1) Les Questeurs assurent le contrôle des finances du Sénat. A cet effet, l'agent comptable est tenu de leur fournir tous les documents et toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

(2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les Questeurs peuvent, en cas de besoin, se faire assister par un inspecteur d'Etat ou par les services compétents de l'Etat, à la demande du Bureau du Sénat.

(3) Les modalités pratiques d'exécution du budget du Sénat sont déterminées par arrêté du Bureau.

CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 118.- Les rangs et privilèges protocolaires du Président du Sénat et des membres du Bureau, ainsi que ceux des Sénateurs sont fixés par décret du Président de la République. ARTICLE 119.- (1) Les Sénateurs perçoivent mensuellement une indemnité législative de base et une indemnité dite indemnité pour frais de mandat.

(2) Ils ont droit à une indemnité de session.

ARTICLE 120.- (1) Les fonctionnaires de tous ordres, exception faite des retraités, élus ou nommés au Sénat et les Sénateurs auxquels des fonctions rétribuées sont confiées dans la fonction publique ou dans un organisme parapublic depuis leur élection, ne peuvent cumuler l'indemnité législative de base et le traitement afférent à leurs fonctions.

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(2) Lorsque le traitement du fonctionnaire est inférieur au montant de l'indemnité législative de base, celle-ci, augmentée de l'indemnité spéciale dite de mandat, est mandatée au profit du Sénateur par le Secrétaire Général du Sénat pendant la durée du mandat parlementaire.

(3) Si le montant du traitement est supérieur à celui de l'indemnité législative de base, ce traitement, augmenté de l'indemnité spéciale dite de mandat, est mandaté au Sénateur par le Secrétaire Général du Sénat.

(4) Dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à une pension de retraite continueront à courir comme s'ils jouissaient sans interruption de la totalité de leur traitement.

(5) Les traitements visés aux alinéas ci-dessus comprennent pour tous les fonctionnaires civils et militaires, l'ensemble des traitements et suppléments de toute autre nature assujettis à la retenue pour pension au profit du Trésor public et alloués par les règlements à la position d'activité, ainsi que le supplément familial de traitement et les avantages familiaux prévus par la législation en vigueur.

ARTICLE 121.- Le Doyen d'âge, les deux plus jeunes membres, les membres des Bureaux des Commissions et le Rapporteur Général de la Commission des Finances perçoivent une indemnité spéciale de session dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Bureau.

ARTICLE 122.- L'indemnité spéciale pour frais de mandat, l'indemnité spéciale de session versée au Doyen d'âge, aux deux plus jeunes membres, aux membres des Bureaux des Commissions, au Rapporteur Général de la Commission des Finances et en ce qui concerne les membres du Bureau du Sénat et les membres des Bureaux des Groupes parlementaires, les indemnités de fonction ou pour frais de représentation, sont insaisissables, et soumises à impôts.

ARTICLE 123.- L'indemnité parlementaire de base, l'indemnité pour frais de mandat et les indemnités de fonction ou les frais de représentation attribués aux membres du Bureau seront mandatés mensuellement par le Secrétaire Général dans les mêmes conditions que la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires.

ARTICLE 124.- (1) Tout fonctionnaire élu ou nommé au Sénat est automatiquement placé en position de détachement suivant les dispositions du Statut Général de la Fonction Publique. (2) Les agents relevant du Code du travail élus ou nommés voient leurs contrats suspendus pendant la durée du mandat, sous réserve des dispositions du Code du travail.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ARTICLE 125.- (1) Le Président, les Vice-Présidents et les Questeurs ont droit à un hôtel de fonction, aux moyens de transport et à un personnel domestique dont le nombre est fixé par un arrêté du Bureau.

(2) Les Présidents de Groupe ont rang et avantages de Vice-Président.

(3) Les Vice-Présidents de Groupe ont rang et avantages de Questeur. (4) Les Secrétaires de Groupe ont rang et avantages de Secrétaire du Bureau du Sénat. (5) Les Bureaux de Groupes parlementaires ont droit à un local de service et à un secrétariat dont la composition sera définie par arrêté du Bureau.

(6) Le montant des indemnités, des frais de représentation et de mission versé aux membres du Bureau, ainsi que les frais de mission des Sénateurs est fixé par arrêté du Bureau.

(7) Le Bureau fixe les indemnités, les avantages en nature, ainsi que la préséance parlementaire des Présidents de Groupe.

ARTICLE 126.- Il est interdit à tout Sénateur, sous peine des sanctions disciplinaires prévues par l'article 103 du présent Règlement Intérieur, d'exciper ou laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice de professions libérales ou autres, et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

BIBLIOGRAPHIE

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

I- OUVRAGES

A- OUVRAGES GENERAUX

1- ARDANT (Philippe) et MATHIEU (Bertrand.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 22e éd, LGDJ, 2010, 620 p.

2- AVRIL (Pierre) et GICQUEL (Jean), Droit parlementaire, 3e éd, Montchrestien, Paris, 2004, 411 p.

3- BERGEL (Jean Louis), Théorie générale du droit, 4e éd, DALLOZ, 2003, 374 p.

4- DUGUIT (Léon), Manuel de droit constitutionnel, 4e éd, 1923, 585 p.

5- DUGUIT (Léon), Traité de droit constitutionnel, tome 2, 3e éd, 1928, 888 p.

6- FAVOREU (Louis), GAÏA (Patrick), GHEVONTHIAN (Richard), MESTRE (Jean-Louis), PFERSMANN (Otto.), ROUX (André), SCOFFONI (Guy), Droit constitutionnel, 18e éd, Dalloz, 2016, 1103 p.

7- GOUNELLE (Max), Introduction au droit public, 2e éd, Montchrestien, 1989, 298 p.

8- GUCHET (Yves), Droit parlementaire, Economica, 19991, 199 p.

9- HAURIOU (Maurice), Précis de droit constitutionnel, 2e éd, Dalloz 2015, 759 p.

10- PACTET (Pierre), Institutions politiques droit constitutionnel, 15e éd, Armand Colin, 1996, 576 p.

11- POUDRA (Jules) et PIERRE (Eugène), Traité pratique de droit parlementaire, A. Quentin et Cie, Paris, 1879-1880, 344 p.

12- SCHMITT (Carl), Théorie de la Constitution, Duncker et Humblor, Berlin, 1989, 575 p.

13- TURK (Pauline), Théorie générale du droit constitutionnel, 3e éd, Gualino, 2010, 226 p.

B- OUVRAGES SPECIALISES

1- BERARD (Alexandre), Les deux chambres du parlement, Corno et Gille, Paris, 1885, 230 p.

2- CABANIS (André) et LOUIS MARTIN (Michel), Les constitutions d'Afrique francophone : évolutions récentes, éd Karthala, 1999, 192 p.

3- CHAMPEIL-DESPLATS (Véronique), Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, 2014, 432 p.

4- CARRE DE MALBERG (Raymond), La loi, expression de la volonté générale, Economica, coll. « Classiques », 1931, 222 p.

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 170

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

5- GUIFFO MOPPO (Jean-Philippe), Les constitutions du Cameroun, éd STELLA, Yaoundé, 1977, 497 p.

6- MBOME (François Xavier.), Histoire des institutions et des faits sociaux, Fasst éd, 2000, 166 p.

7- NGAYAP (Pierre Flambeau.), Le droit parlementaire au Cameroun, L'Harmattan, 2017, 321 p.

8- OLINGA (Alain Didier.), La constitution de la république du Cameroun, 2e éd, PUCAC, 2013, 272 p.

9- OLIVIER (Lawrence), BEDARD (Guy) et FERRON (Julie), L'élaboration d'une problématique de recherche, L'Harmattan, 2009, 98 p.

II- ARTICLES

1- ABANE ENGOLO (Patrick Edgard), « La notion de qualité du droit », RADSP, vol. 1, n° 1, jan-juin 2013, pp. 87-110.

2- BILOUNGA (Thierry), « La crise de la loi en droit public camerounais », RADSP, vol. 1, 2013, pp. 58-86.

3- BOCKEL (Alain) « Contribution à l'étude du pouvoir discrétionnaire de l'administration », AJDA, Juillet-Août 1978, pp. 355-370.

4- BRAIBANT (Guy), « Qui fait la loi ? », Pouvoirs, n° 64, 1993, pp. 43-47.

5- JEZE (Gaston), « La promulgation des lois », RDP, 1918, pp. 378 et s.

6- MBOME (François Xavier), « Les rapports entre l'exécutif et le parlement », lex lata, n° 023/024, 27 p.

7- NTONGA BOMBA (Serge Vincent), « La procédure législative devant l'assemblée nationale au Cameroun », CAAP, n° 58, pp. 1-22.

III- THESES

1- MONEMBOU Cyrille, La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude de l'évolution constitutionnelle, Ph. D en droit public, Université de Yaoundé II, 2011, 489 p.

2- SOMALI Kossi, Le parlement dans le constitutionnalisme en Afrique, Doctorat nouveau régime en Droit public, Université du Droit et de la Santé Lille II, 2008, 495 p.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

IV- DICTIONNAIRES ET LEXIQUES

1- ALLAND (D), RIALS (S), Dictionnaire de la culture juridique, 1ère éd, PUF, 2003, 1649 p.

2- AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, PUF, Paris, 2003, 127 P.

3- CORNU (G) (dir.), Vocabulaire juridique, 10ème éd, PUF, 2014, 1099 p.

4- GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 22e éd, 2014-2015, 1057 p.

5- Le Robert pour Tous, Dictionnaire de la langue française, Paris, 1994, 1278 p.

V- TEXTES JURIDIQUES

A- TEXTES JURIDIQUES CAMEROUNAIS

1- Loi n° 2008 / 001 du 14 Avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972

2- Loi n° 2014/016 du 09 Septembre 2014 portant Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

3- Loi n° 2013/006 du 10 Juin 2013 portant Règlement intérieur du Sénat

4- Loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel au Cameroun

B- TEXTES JURIDIQUES FRANÇAIS

1- Constitution du 4 Octobre 1958

2- Loi du 14 Février 2004 portant Règlement de l'Assemblée nationale

3- Loi du 18 Mai 2004 portant Règlement du Sénat

4- L'Ordonnance du 7 Novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel

VI- JURISPRUDENCE

1- Conseil Constitutionnel, Décision n° 85-197 DC du 23 Aout 1985 sur l'évolution de la Nouvelle Calédonie

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

VII- COLLOQUE ET RAPPORT

1- L'Ecriture de la loi, organisé par la commission des lois du Sénat français et l'Association française de droit constitutionnel, 12 Juin 2014, 196 p.

2- La Confection de la loi, Rapport d'étape présidé par Roland DRAGO, Académie des Sciences Morales et Politiques, Mars 2003, 160 p.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

AVERTISSEMENT iii

RESUME iv

ABSTRACT iv

ABREVIATIONS vi

SOMMAIRE vii

INTRODUCTION GENERALE 1

I- LE CADRE DE L'ETUDE 3

A- Le cadre spatio-temporel 4

B- Le cadre scientifique 5

1- Notion et genèse du droit parlementaire 5

2- Le droit parlementaire camerounais 7

II- L'OBJET DE L'ETUDE 9

A- Le champ sémantique 9

1- Les notions écartées 10

2- La notion concernée : la seconde lecture 10

B- LA PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 13

1- La problématique 13

2- Hypothèse de recherche 14

III- L'INTERET ET LA METHODE D'ETUDE 15

A- L'intérêt de l'étude 15

B- LA METHODE DE RECHERCHE 17

1- L'interprétation des textes 18

2- Le commentaire de la jurisprudence 19

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

PREMIERE PARTIE : UN INCIDENT DE PROCEDURE DANS LE TRAVAIL

LEGISLATIF 20

CHAPITRE 1 : LA NATURE INCIDENTE DE LA SECONDE LECTURE 22

SECTION 1 : L'ARTICULATION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE NORMALE

23

PARAGRAPHE 1 : LE DEPOT DES TEXTES 24

A- L'INITIATIVE DES LOIS 24

1- L'initiative présidentielle 24

2- L'initiative parlementaire 25

B- LA RECEVABILITE DES LOIS 26

1- La recevabilité sur la forme 26

2- La recevabilité sur le fond 27

PARAGRAPHE 2 : LA DELIBERATION ET LA PROMULGATION DES LOIS 27

A- LA DELIBERATION SUR LES LOIS 28

1- L'examen de la loi en commission et en assemblée plénière 28

2- L'adoption de la loi 29

A- LA PROMULGATION DE LA LOI 30

1- Une opération relevant du Président de la République 31

2- Une possible substitution du président de l'Assemblée Nationale 31
SECTION 2 : LA PLURALITE DES INCIDENTS DE PROCEDURE LEGISLATIVE 32 PARAGRAPHE 1 : LA SECONDE LECTURE COMME INCIDENT DE PAR SES

CARACTERES 32

A- L'IMPREVISIBILITE DE LA SECONDE LECTURE 32

1- L'incertitude de la survenance 33

2- L'incertitude du résultat 33

B- L'IRRESISTIBILITE DE LA SECONDE LECTURE 33

1- L'ouverture apparente d'une phase législative complémentaire 34

2- La survivance manifeste d'une procédure législative ordinaire 34

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

PARARAGHE 2 : LES AUTRES INCIDENTS DE PROCEDURE LEGISLATIVE 35

A- LA NAVETTE PARLEMENTAIRE 35

1- Une manifestation du bicamérisme 36

2- Une exaltation du parlementarisme 36

B- LE CONTROLE DE CONSTITUTIONALITE DES LOIS 37

1- Une technique d'évaluation de la volonté générale 37

2- Une affirmation implicite de la constitution comme expression de la volonté

générale 38

CHAPITRE 2 : LES CONSEQUENCES INCIDENTES DE LA SECONDE LECTURE 39

SECTION 1 : LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE 40

PARAGRAPHE 1 : UNE SUSPENSION SUSCITEE PAR LE DECLENCHEMENT

DE LA SECONDE LECTURE

40

A-

UN DECLENCHEMENT PROVOQUE

41

1-

La mise en branle par le Président de la République

41

2-

La circonscription dans le temps

42

B-

UN DECLENCHEMENT INCONDITIONNEL

42

1-

L'absence de conditions sur le plan constitutionnel

42

2-

L'absence de conditions sur le plan législatif

43

 

PARAGRAPHE 2 : UNE SUSPENSION SUSCITANT LE REPORT DE LA

CONSECRATION NORMATIVE DE LA LOI 43

A- LA CONSISTANCE DE LA CONSECRATION NORMATIVE DE LA LOI 43

1- La promulgation 44

2- La publication 44

B- LA PORTEE DU REPORT DE LA CONSECRATION NORMATIVE DE LA LOI 44

1- L'imprécision de la date de report 45

2- La réalisation d'un réexamen de la loi épuisant la procédure législative 45

SECTION 2 : LE REEXAMEN DE LA LOI 45

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

PARAGRAPHE 1 : UN REEXAMEN AUX MODALITES AMBIVALENTES 45

A- LA SUBSISTANCE DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE INITIALE POUR

LA DISCUSSION DE LA LOI 46

1- Le réexamen de la loi en commission 46

2- Le réexamen de la loi en assemblée plénière 47

B- L'EXIGENCE D'UNE MAJORITE IMPORTANTE POUR L'ADOPTION

DE LA LOI 47

1- L'adoption des lois ordinaires à la majorité absolue 47

2- L'adoption des lois portant révision de constitutionnelle à la majorité qualifiée 48

PARAGRAPHE 2 : UN REEXAMEN AUX FINALITES VARIABLES 49

A- LA PRODUCTION D'UNE LOI DE QUALITE 49

1- Une loi caractérisée par la sécurité juridique 49

2- Une loi ultérieurement effective 50

B- LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT 50

1- La garantie de la suprématie de la constitution 51

2- La préservation de l'ordre social 52

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 53

SECONDE PARTIE : UNE PREROGATIVE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

DANS LE TRAVAIL LEGISLATIF 54

CHAPITRE 1 : LA MAITRISE DE LA SECONDE LECTURE PAR LE PRESIDENT DE

LA REPUBLIQUE 56

SECTION 1 : UNE PREROGATIVE FACULTATIVE DANS SON

DECLENCHEMENT 57

PARAGRAPHE 1 : L'EXERCICE D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE 57

A- LES FONDEMENTS DE LA DISCRETION 58

1- Le fondement constitutionnel 58

2- Les fondements législatifs 58

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

A- LES MANIFESTATIONS DE LA DISCRETION 59

1- La discrétion dans l'action 59

2- La discrétion dans la mesure 60

PARAGRAPHE 2 : LA DISPENSE DE MOTIVATION 60

A- UN DECLENCHEMENT FORMELLEMENT NON MOTIVE 61

1- La dispense des motifs de droit 61

2- La dispense des motifs de fait 61

A- UN DECLENCHEMENT IMPLICITEMENT MOTIVE 62

1- Un déclenchement implicitement sous-tendu par des motifs de droit 62

2- Un déclenchement implicitement sous-tendu par des motifs de fait 62
SECTION 2 : UNE PREROGATIVE EXCLUSIVE DANS SON DECLENCHEMENT

63

PARAGRAPHE 1 : L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AUX MEMBRES DU

GOUVERNEMENT 63

A- L'ABSENCE DE CONTRESEING 64

1- La notion de contreseing 64

2- Les implications du contreseing 64

B- L'ABSENCE DE CONSULTATION ET DE DELEGATION 65

1- L'absence de consultation 66

2- L'absence de délégation 66
PARAGRAPHE 2 : L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AUX AUTRES POUVOIRS

CONSTITUES 67

A- L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AU PARLEMENT 67

1- L'exclusivité par rapport aux membres des assemblées parlementaires 67

2- L'exclusivité par rapport aux organes de direction des assemblées 68

B- L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AU JUDICIAIRE 68

1- L'exclusivité par rapport à la juridiction constitutionnelle 68

2- L'exclusivité par rapport aux juridictions ordinaires 69

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

CHAPITRE 2: LA VALORISATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PAR LA

SECONDE LECTURE 70

SECTION 1 : UNE PREROGATIVE RABAISSANT LE PARLEMENT DANS LA

PROCEDURE LEGISLATIVE 71

PARAGRAPHE 1 : L'ABSENCE DE RECOURS A UNE HABILITATION

PARLEMENTAIRE 71

A- L'ABSENCE DE CONSULTATION 72

1- La non consultation des présidents des chambres 72

2- La non consultation des bureaux des chambres 72

B- L'ABSENCE DE MAJORITE DE RECEVABILITE 73

1- Les variantes de majorité de recevabilité 73

2- Les implications de la majorité de recevabilité 73

PARAGRAPHE 2 : LA DECADENCE DU PARLEMENT LEGISLATEUR 74

A- LA SECONDE LECTURE COMME VICE A L'AUTONOMIE DU

PARLEMENT 74

1- Un vice à la volonté directe du parlement 74

2- Un vice à la volonté indirecte du peuple 75

B- LA SECONDE LECTURE COMME DIRECTIVE ADRESSEE AU

PARLEMENT 75

1- La possibilité de maintien de la loi initiale par le parlement 75

2- Le penchant pour l'adoption d'une loi conforme aux instructions

présidentielles 76

SECTION 2 : UNE PREROGATIVE CONSTITUANT UN VETO ABSOLU DU

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 76

PARAGRAPHE 1 : UNE PREROGATIVE INSURMONTABLE 77

A- LE CARACTERE AMBIVALENT DE LA SECONDE LECTURE 77

1- Le caractère initialement suspensif 77

2- Le caractère accessoirement définitif 78

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

B- LE DEFAUT DE MECANISMES D'ENCADREMENT DE LA SECONDE

LECTURE 78

1- La non-restriction du nombre de demandes sur un texte 78

2- La non-restriction du nombre de sessions pour l'adoption ou la caducité du

texte 79

PARAGRAPHE 2 : UNE PREROGATIVE DE DECISION ULTIME 79

A- LA TRASCENDANCE DES MAJORITES POLITIQUES 79

1- Le président législateur en période de concordance 80

2- Le président législateur en période de cohabitation 80

A- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, MOTEUR DE LA VIE

LEGISLATIVE 81

1- La paralysie possible de la loi et du parlement à travers la seconde lecture 81

2- La loi, expression de la volonté présidentielle à travers la seconde lecture 82

CONCLUSION SECONDE PARTIE 83

CONCLUSION GENERALE 84

ANNEXES 87

BIBLIOGRAPHIE 168

TABLE DES MATIERES 173






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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire