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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
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Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
******** **********
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT MINISTRY OF HIGHER
SUPERIEUR EDUCATION
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UNIVERSITÉ DE NGAOUNDERE THE UNIVERSITY OF NGAOUNDERE
********* *************
FACULTÉ DES SCIENCES FACULTY OF LAW AND POLITICAL
JURIDIQUES ET POLITIQUES SCIENCES
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DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC DEPARTMENT OF PUBLIC
ET SCIENCE POLITIQUE AND POLITICAL SCIENCE
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LAW
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT
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AU CAMEROUN
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Mémoire en vue d'obtention du diplôme de Master
recherche en droit public Option : Finances Publiques
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Présenté par :
DAOUDA BOUBAKARI AFWAN Matricule :
11A298JP
Sous la direction du : . Sous la supervision du :
Dr NNANGA SYVESTRE Pr ATEMENGUE JEAN DE
HONORE NOEL
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Année académique: 2016/2017
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II
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
AVERTISSEMENT
L'Université de Ngaoundéré n'entend
donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire ; ces opinions doivent être considérées
comme propres à leur auteur.
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun1.png)
DEDICACE
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun2.png)
REMERCIEMENTS
A mon père YOUSSOUFA Oumarou et ma mère
MAMMA Tchiouto pour leurs encouragements et soutien sans relâche.
iv
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Ce présent mémoire est l'aboutissement de plusieurs
mois de travail au cours desquels j'ai bénéficié des
précieux concours d'un ensemble des personnes. Qu'elles reçoivent
ainsi mes sincères remerciements.
Je tiens tout d'abord à remercier mon directeur de
mémoire le Dr Nnanga Sylvestre Honoré pour avoir accepté
de diriger ce travail, y compris mon superviseur le Pr. Atemengue Jean
De Noel.
Mes remerciements vont ensuite à l'endroit du doyen de la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques en la personne du Pr Onana
Janvier.
Je n'oublierais pas d'exprimer mes sincères gratitudes
à l'endroit du corps enseignants de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Ngaounderé. Et un
remerciement particulier à Mr Fermose Janvier pour son aide et ses
conseils.
J'adresse également mes remerciements à :
_ Ma grande soeur Aissatou Ahbou, mes frères Hammadou
Yaya, Djibrilla Haman Karim, Moussa Mal Daouda.
_ Tous mes camarades de promotion à l'instar de : Taira
Lionel, Ibrahim Toumbaya, Julia Wadebé, Bounou Alhader pour leur estime
et les échanges fluctueux que nous avons eu.
_ Tous mes amis (es) en particulier : Aboubakar Abdou, Abaicho
Toloba, Mohamed Bello, Mohaman Gabdo, Youssoufa Midjiyawa, Aladji Adam, Salihou
Mamadou, Oumar, Ahmat Maidoki, Aboubakar Adji, Emilienne Ngo Iloga, Oummoul
Koulssoumi.
_ A tous ceux qui de près ou de loin ont contribué
à la réalisation de ce travail.
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun3.png)
LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Art : Article
Al : Alinéa
CDMT : Cadres de Dépenses à Moyen Termes
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale
C-CEMAC : Commission de la CEMAC
CONAC : Commission Nationale Anti-corruption
DOB : Débat d'Orientation Budgétaire
FMI : Fond Monétaire International
Idem : Même auteur, même texte
LBO : Loi Organique Budgétaire
LOLF : Loi Organique Relative aux Lois de Finances
RFE : Régime Financier de l'Etat
MINEPAT : Ministère de l'Economie de la Planification
et de l'Aménagement du Térritoire
MINFI : Ministère des Finances
Op.cit. : Opere Citare / cité plus haut
p : Page
pp : Pages
PAS : Programme d'Ajustement Structurel
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
PPA : Projet des Performances des Administrations
PPBS : Planning Programing Budgeting System
PUF : Presses Universitaires de France
RAP : Rapport Annuel de Performance
RCB : Rationalisation des Choix Budgétaires
TOFE : Tableau des Opérations Financières de
l'Etat
UE : Union Européenne
UEAC : Union Economique de l'Afrique Centrale
UEMOA : Union Economique et Monétaire de l'Afrique de
l'Ouest
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun4.png)
SOMMAIRE
V
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun5.png)
RESUME
vi
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
AVERTISSEMENT ii
DEDICACE iii
REMERCIEMENTS iii
LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS v
SOMMAIRE v
RESUME vi
ABSTRACT vii
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : L'ADOPTION DU BUDGET PROGRAMME ET LA
PERSPECTIVE DE SATISFACTION OPTIMALE DU BESOIN DE LEGALITE EN
MATIERE FINANCIERE PUBLIQUE 10 CHAPITRE 1 : RECHERCHE D'UN
MEILLEUR EQUILIBRE ET SINCERITE
BUDGETAIRES 12 SECTION 1 : UN ENCADREMENT JURIDIQUE AFFERMI
DES ACTIVITES
FINANCIERES PUBLIQUES 13
SECTION 2 : UNE RATIONALISATION DES CHOIX BUDGETAIRES 22
CHAPITRE 2 : AMBITION D'EXECUTION ET DE CONTROLE
EFFICACE DES
ACTIVITES FINANCIERES PUBLIQUES 28 SECTION 1 : LE SOUCIS DE
PERFORMANCE ET LE RESPECT DU DROIT
FINANCIER 29 SECTION 2 : L'OBJECTIF DE RESULTAT ET LA
SATISFACTION DES BESOINS
D'INTERET GENERAL 38 DEUXIEME PARTIE : UNE AMBITION LIMITEE
DANS LA PRATIQUE JURIDICO-
INSTITUTIONNELLE 44
CHAPITRE 3 : LES LIMITES INTRINSEQUES A L'ACTIVITE FINANCIERE
46
SECTION 1 : LES LIMITES ORGANISATIONNELLES DU BUDGET
PROGRAMME
47 SECTION 2 : LA FAIBLESSE JURIDIQUE ET LE DECLIN DE L'IDEE
DE DROIT EN
MATIERE FINANCIERE PUBLIQUE 51
CHAPITRE 4 : LES LIMITES EXTRINSEQUES A L'ACTIVITE FINANCIERE
55
SECTION 1 : LA PERSISTANCE DES MANQUEMENTS ETHIQUES ET
LA
CORRUPTION 56 SECTION 2 : LA SOUMISSION DIFFICILE DU PHENOMENE
FINANCIER
PUBLIQUE A LA RIGIDITE DU DROIT 61
CONCLUSION GENERALE 67
BIBLIOGRAPHIE 67
ANNEXES 67
TABLE DE MATIERES 67
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun6.png)
ABSTRACT
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Le Cameroun s'inscrit dans la démarche de
budgétisation par programme, par l'adoption de la loi n° 2007/006
du 26 Décembre 2007 portant régime financier de l'Etat (LRFE) qui
est entré en vigueur dans la totalité de ses dispositions le 1er
janvier 2013. Désormais, le budget de l'Etat est élaboré,
présenté, adopté et exécuté par programmes
qui traduisent les politiques publiques, et auxquels sont associées des
objectifs assortis d'indicateurs de résultats.
La présente étude a pour objet de
déterminer la relation juridique entre la mise en oeuvre du budget
programme et l'Etat de droit au Cameroun. Il ressort de cette étude que
l'adoption du budget programme s'inscrit dans une perspective de satisfaction
de légalité en matière financière publique.
Cependant, cette budgétisation par programme rencontre des limites. Par
ailleurs, le renforcement de la discipline, à tout point de vue et
l'existence d'un état de droit garantissant une force juridique au
budget programme s'avère indispensable.
Mots-clés : budget programme ; Etat de droit.
VIII
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Cameroon is part of the program budgeting approach, through
the adoption of Law No. 2007/006 of 26 December 2007 on the financial regime of
the State, which entered into force in all its provisions on 1 January 2013
henceforth, the state budget is drawn up, presented, adopted and implemented by
programs that reflect public policies, and which are associated with objectives
with result indicators.
The purpose of this study is to determine the legal
relationship between the implementation of the program budget and the rule of
law in Cameroon. It emerges from this study that the adoption of the program
budget is part of a perspective of satisfaction of legality in public financial
matters. however, this programmatic budgeting has limitations. In addition, the
reinforcement of the discipline, from every point of view and the existence of
a rule of law guaranteeing a legal force to the program budget proves
essential.
INTRODUCTION GENERALE
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun7.png)
1
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
2
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Aux termes de Jean Jacques Rousseau, la vie politique commune
doit être organisée de telle sorte que les destinataires du droit
en vigueur puissent être en même temps comme ses auteurs. L'Etat de
droit, d'un point de vue formel, s'entend comme la primauté du droit sur
le pouvoir politique dans un Etat et que tous, gouvernants et gouvernés,
doivent obéir à la loi. L'Etat de droit, conjonction de l'Etat et
du droit est une notion née au XIXe siècle en Allemagne sous le
nom de « der Rechtsstaat » avec des auteurs comme les juristes Robert
Von Mohl, Hans Kelsen. De nos jours, l'approche formelle de l'Etat de droit
cède le pas à l'approche substantielle. L'Etat certes se soumet
au droit mais à celui porteurs des valeurs libérales
démocratiques ; qui soit le reflet de la primauté des droits et
des libertés dans l'ordre social.
S'inscrivant dans le respect du droit, la science des finances
publiques se définit comme « L'étude des moyens par lesquels
l'Etat se procure des ressources à la couverture des charges publiques
et en répartit la charge entre tous les citoyens »1.
Branche du droit public, les finances ont pour objet,
l'étude des problèmes financières concernant l'Etat, les
personnes infra-étatique, les mécanismes qui s'y rapportent et
les règles juridiques qui y sont appliquées2. Comme
aspect des finances publiques, on distingue : l'aspect administratif, où
les documents financière sont préparés par le pouvoir
exécutif, plus spécialement par le Ministre des finances, sous la
haute autorité du Président de la République. Aussi
l'aspect politique, qui résulte du fait que les finances publiques sont
du ressort du pouvoir législatif. Conséquence normale du
régime démocratique où le gouvernement ne peut dans le
domaine budgétaire agir qu'avec le consentement des représentants
de la Nation.
De même que l'aspect économique, par
l'accroissement considérable de la masse budgétaire. Enfin,
l'aspect social, dont une part importante des dépenses publiques est
consacrée à l'aide sociale. Ainsi, les mutations de l'Etat ont
entrainé celles des finances publiques, sensibles aux
évènements qui affectent la vie des Etats3. A cet
effet on distingua le budget de l'Etat.
Le budget reflète les grands choix et priorités
d'un gouvernement. Il constitue une véritable déclaration de ses
objectifs et traduits ses priorités économiques et sociales.
Bien
1 G. Jèze, Cours de Finances
Publiques.
2 Issa Abiabag, Le renouveau
budgétaire au Cameroun, Presses Universitaires Livres, 2013, p. 6.
3 Idem.
3
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
plus qu'un simple instrument technique de présentation
des recettes et des dépenses de l'Etat, le budget est le plus important
texte d'orientation annuel du gouvernement4. L'on distingue comme
typologie de budget : le budget de l'Etat, le budget autonome5, le
budget annexe6, de même que le budget de moyen7 et
le budget programme qu'il nous conviendra de voir.
I- LE CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE :
La république du Cameroun est une démocratie, et
c'est un Etat de droit écrit pratiquant la hiérarchie des normes
sous le contrôle des juges. Transposées à la matière
fiscale qu'il nous convient de voir à travers le budget de l'Etat.
Toutefois l'Etat de droit en tant que ordre juridique et social
idéalisé, repose sur des agencements d'ordre institutionnels,
politiques, et ceux liés aux droits de l'Homme.
Le budget programme apparait comme une architecture
axée à trois niveaux à savoir : fonction-programme-action
; tire son origine de la pratique américaine du planning programming
budgeting system (PPBS), expérimenté au département de la
défense à la demande de Mac Namara. Ayant fait ses preuves,
l'expérience américaine a par la suite été
répandue en France, à travers la mise en oeuvre de la
rationalisation des choix budgétaires en 1970 et au début des
années 80 en Nouvelle-Zélande, en Australie puis au Canada, au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas. En Afrique, son implantation remonte pour certains
pays, à une quinzaine d'années.
Depuis plusieurs années, l'élaboration du budget
programme a été inscrit sur le programme des reformes des
politiques de gestion financière de plusieurs pays en Afrique, en vue
tantôt d'offrir une meilleur prestation de services publiques, de mettre
sur pied des stratégies de croissance économique, tantôt
pour s'arrimer aux directives sous régionales8.
4 Réforme de Finances Publiques du Cameroun,
Livre Blanc, p. 9.
5 Budget des personnes morales
infra-étatiques jouissant de la personnalité morale et de
l'autonomie administrative et financière.
6 Le budget des personnes publiques sans
personnalité juridique, dotée d'une autonomie administrative et
non financière.
7 Budget qui exige la disponibilité des moyens
qui précède la détermination des objectifs.
8 En l'occurrence, les directives CEMAC, UEMOA.
4
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Le Cameroun s'est engagé dans la voie du budget
programme, en vue de juguler la faible articulation entre le budget et les
priorités nationales, la limitation des engagements budgétaires
sur l'année, le manque de prévisibilité à moyen
terme.
II-CLARIFICAFION CONCEPTUELLE
L'étude du budget programme et Etat de droit au
Cameroun dans le cadre de ce travail postule l'appréhension des certains
concepts. Pour reprendre le Pr EISENMANN « La définition d'une
notion, d'un concept vise, soit à donner cette idée aux lecteurs,
ou aux auditeurs auxquels elle est destinée, soit alors à
déterminer les projets auxquels cette définition doit
correspondre ». Il est donc nécessaire pour nous de clarifier les
termes et expressions suivants de notre sujet : La programmation, la
budgétisation et l'Etat de droit.
A- Le budget programme
La programmation consiste à intégrer des
éléments de la planification dans un cadre global pour une mise
en oeuvre sur une période de trois ans. C'est une formalisation des
intentions du Gouvernement pour mettre en oeuvre un ensemble d'actions afin de
concrétiser sa vision du développement futur. Dans le contexte
actuel, la programmation des actions se fait à travers
l'élaboration des Cadres de Dépenses à Moyen Terme
(CDMT).
L'une des finalités du CDMT est de poser la contrainte
financière dans le choix des actions à mettre en oeuvre à
court et moyen terme. Cette contrainte financière a une influence
décisive sur la formulation des objectifs à moyen terme, la
sélection des programmes et actions à mettre en oeuvre ainsi que
les indicateurs de résultat. Car, un plan d'actions sans contrainte
financière amplifie les risques d'échecs de la stratégie
qui se manifeste généralement par un « saupoudrage »
des ressources entre des actions multiples.
La budgétisation quant à elle, La
budgétisation consacre l'opérationnalisation de la programmation.
Elle consiste à inscrire les programmes et actions dans la loi de
finances.
Aussi, la budgétisation des programmes et actions
conformément aux dispositions du Régime Financier de l'Etat (RFE)
exige des prés requis, notamment la disponibilité de
stratégies opérationnelles, c'est-à-dire celles disposant
des plans d'actions et des CDMT. Ces prés requis garantissent
l'existence des données de base. Dès lors, les travaux
d'élaboration du budget programme consistent à synthétiser
les données des plans d'actions, d'évaluer de façon
5
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
précise le coût des actions et activités
en vue de leurs déclinaisons en nature de la dépense selon la
nomenclature budgétaire.
La synthèse de la budgétisation des programmes
est consignée dans des Projets de Performance des Administrations (PPA)
comportant notamment :
Les objectifs, programmes et actions résultant des
documents de stratégie ; La déclinaison des actions en
activités avec leurs coûts évalués et
programmés sur la base des CDMT ministériels, mais revus sous la
contrainte du cadrage budgétaire ;
La budgétisation des actions sur la base de la
nomenclature budgétaire.
Ce rapport constitue un engagement de performance à
réaliser par le ministère sur la base de son allocation
budgétaire.
B- L'Etat de droit
L'Etat de droit est un Etat dans lequel, le fonctionnement des
pouvoirs publics est préalablement défini par des normes
légalement et légitimement édictées. La
loi9 est identique aussi bien pour les dirigeants que pour les
gouvernés, et nul ne saurait être au-dessus de celle-ci. En clair,
le principe de la primauté du droit sur toute autre considération
est de mise dans un Etat dit de droit.
III-OBJET DE LA RECHERCHE :
L'objet de l'étude prend en considération, la
problématique (A) et l'hypothèse (B).
A-Problématique du sujet
La problématique, apparaît comme une approche ou
une perspective théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le
problème posé par la question de départ. Construire sa
problématique revient à formuler les principaux repères
théoriques de sa recherche, ainsi que ses orientations et choix pour
traiter l'objet en question10.
9 L'expression "loi" ici renvoie à un terme
générique pour désigner toutes les dispositions
légales du droit positif d'un Etat.
10 Master 1 SLEC - Méthode et technique
d'enquête.
6
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Notre étude sur le budget programme et Etat de droit au
Cameroun devra consister au regard de l'émergence de ce dernier en 2035,
sur la légalité de cette budgétisation par programme.
D'où la question : quelle relation juridique l'on peut-établir
entre la mise en oeuvre du système du budget programme et l'Etat de
droit au Cameroun ?
B-Hypothèse de recherche
L'hypothèse de recherche se définit comme une
réponse anticipée que l'on formule à la question centrale
de la problématique et qui devra être vérifiée tout
au long de la recherche.
Notre étude portant sur le budget programme et Etat de
droit au Cameroun, l'hypothèse serait ainsi, le budget programme dans sa
mise en oeuvre prend en compte les préceptes politiques,
institutionnelles et économiques en vue de satisfaire
l'intérêt général et le bien-être de la
population. Tout en respectant les droits et les droits de l'Homme tout cours.
Ainsi, le budget programme s'inscrit dans la légalité. Mais cette
dernière se trouve limitée au vue de la pratique
juridico-institutionnelle.
IV-INTERET DU SUJET
La réforme des finances publiques camerounaises
à travers le budget programme, induit en effet une nouvelle ère
dans la gestion économique et financière du pays11. De
ce fait, le budget programme et l'Etat de droit au Cameroun revêt un
intérêt indéniable.
Sur le plan juridique, ce travail contribue à la
consolidation de l'Etat de droit en matière financière
publique.
Sur le plan politique, cette étude nous illustre que
désormais, les politiques publiques intègrent la performance,
l'efficacité et l'efficience dans la gestion publique.
Sur le plan socio-économique, cette étude
participe à l'analyse du but poursuivi par l'adoption du budget
programme étant l'objectif des résultats des administrations
publiques, qui se traduit par la satisfaction de l'intérêt
général.
11 Vivianne Ondoua Biwole, le
budget programme en Afrique : quand les faits supplantent le rêve,
université de Yaoundé II-Soa, Pekassa-Ndam, Revue Africaine des
Finances Publiques : les finances publiques vues d'Afrique et de France, Rafip
n°1, premier semestre 2015, l'Harmattan, p. 135.
7
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
V-DEMARCHE DE LA RECHERCHE
Il est question de présenter notre méthode de
recherche (A), de la revue de la littérature (B), et des axes de
recherche (C).
A-La méthode de recherche
Préfaçant la 3e édition de ses
principes généraux du droit administratif (1925), Gaston
Jèze écrivait : « Plus j'avance en âge, plus je suis
convaincu que la seule chose qui importe pour l'étude du droit, c'est
une bonne méthode »12. La méthode de recherche
apparait alors comme le chemin qui permet d'arriver à un résultat
qui exprime de manière au moins satisfaisante le produit-- de
l'activité de recherche13.
La matière des finances publiques se caractérise
par sa pluridisciplinarité14. Dans le cadre de notre
étude, nous faisons appel à l'approche juridique. Qu'on le
veuille ou non, « la fiscalité est inconcevable sans juridisme.
S'immisçant dans la sphère de la fortune privée et de la
liberté individuelle, elle doit offrir les garanties d'une certaine
fixité de ses règles fondamentales et d'une transparence
suffisante de ses techniques. Ce progrès ne peut qu'être d'ordre
strictement juridique »15. Cette approche consiste à
l'analyse et à l'interprétation des textes.
B- La revue de la littérature
Encore appelé état de la question, la revue de
la littérature consiste pour le chercheur à signaler les
principales études qui ont été menées sur le sujet,
tout en les présentant de manière synthétique dans leurs
forces et leurs faiblesses16. Sur ce, nous n'avons pas la
prétention d'être la première personne à nous
intéresser à l'étude du budget programme au Cameroun,
plusieurs travaux scientifiques se sont intéressés à ce
domaine.
12 G. Jèze, les principes
généraux du droit administratif, Tome 1, 3e
édition, 1925, Editions Dalloz-2005, p. 1.
13 Atemengue (J.d.N), les
éléments constitutifs du projet de recherche, université
de N'Gaoundéré, 2016-2017, p. 3.
14 Le contrôle de la loi de
finances au Cameroun, mémoire de master université de
N'Gaoundéré, p. 12.
15 Voir Bienvenu (J.J) ; Lambert
(Th.), Droit fiscal. PUF, 3e édition revue et
augmentée, juillet 2003, n°3, p. 18 et 19.
16 Atemengue (J. N), op.cit., p.
3.
8
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
A l'instar de Siméon Arris SCHOUEL, mémoire de
master 2006-2008, portant sur « La nécessaire réforme du
droit budgétaire Camerounais », s'appesantit sur le point de vue
selon lequel au lendemain de l'indépendance, les règles du droit
budgétaire camerounais sont issues d'une ordonnance de 1962, portant
régime financier de l'Etat, qui avait pour but de participer à
l'organisation de la vie de la nation. Avec l'avènement de la crise
économique et au fil de temps, le droit budgétaire est inapte
à appréhender les nouveaux enjeux de performance et
d'efficacité des finances publiques. D'où des propositions
destinées à « guider » une réforme majeure du
droit financier et du mode de fonctionnement de l'Etat.
Par la suite, Jacques Biakan, « La réforme du
cadre juridique des finances publiques au Cameroun : la loi portant
régime financier de l'Etat. », l'Harmattan 2010. Pour sa part,
allant dans le même sens que SCHOUEL, l'ordonnance de 1962, adopté
dans le contexte postindépendance réglant le mode de
présentation, les conditions d'exécution du budget de la
République Fédérale du Cameroun, de ses recettes, de ses
dépenses et de toutes les opérations s'y rapportant,
s'avère inopérant du fait de la crise et inadaptée. La
réforme du droit budgétaire apparait ici nécessaire, de
même que l'environnement national et international y étaient
très favorables. Cette réforme est issue de la loi de 2007 visant
la modernisation de la gestion publique et une plus grande
efficacité.
Issa ABIABAG, « Le renouveau budgétaire au
Cameroun », Presses Universitaires Livres, 2013. De manière
générale, il aborde la réforme de la gestion
budgétaire à l'instar du budget de l'Etat, les raisons de
l'adoption de la loi de 2007 portant régime financier, étant la
« constitution financière » de l'Etat. Il entreprend par la
suite les modalités d'élaboration du budget programme, ainsi que
l'exécution du budget programme et le contrôle.
Et tout récemment, Vivianne Ondoua Biwole, « Le
budget programme en Afrique : quand les faits supplantent le rêve »,
Int-Pekassa-Ndam-Revue Africaine de Finances Publiques : les finances publiques
vues d'Afrique et France, L'Harmattan 2015. Pour sa part s'intéresse aux
difficultés de la mise en oeuvre du budget programme car, depuis quinze
ans qu'il est expérimenté en Afrique, présente peu de
succès. Elle y distingue deux difficultés de mise en oeuvre du
budget programme. A savoir : les difficultés conceptuelles et
opérationnelles.
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
C- Les axes de recherche
Les axes de recherche sont constitués par les points
saillants qui, directement ou indirectement seront abordés dans la
recherche parce qu'intimement liés au sujet ou à la
problématique17.
La budgétisation par programme est adoptée au
Cameroun par la loi de 2007 portant régime financier de l'Etat ; il faut
attendre janvier 2013 pour voir son entrée en vigueur au vue d'atteindre
l'Emergence en 2035 que s'est fixée le Cameroun. Etant un
phénomène du droit budgétaire camerounais, cette
budgétisation par programme dans sa mise en oeuvre s'inscrit dans la
légalité (première partie) ; le budget programme
axé sur le résultat et qui vise l'efficacité et la
performance des actions publiques, présente néanmoins des limites
(deuxième partie).
9
17 Idem.
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun8.png)
PREMIERE PARTIE : L'ADOPTION DU BUDGET
PROGRAMME ET LA PERSPECTIVE DE
SATISFACTION
OPTIMALE DU BESOIN DE LEGALITE EN MATIERE
FINANCIERE PUBLIQUE
10
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
11
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Le besoin de légalité en matière
financière publique s'illustre par la recherche d'un meilleur
équilibre et sincérité budgétaire (chapitre 1), et
une ambition d'exécution et de contrôle efficace des
activités financières publiques (chapitre 2).
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun9.png)
CHAPITRE 1 : RECHERCHE D'UN MEILLEUR
EQUILIBRE ET SINCERITE BUDGETAIRES
12
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
13
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Le principe de sincérité fait appel à la
fois à la sincérité comptable et budgétaire. La
première suppose une sincérité objective, en ce qu'elle
procède d'un constat, elle impose « l'exactitude des comptes
»18. La sincérité budgétaire renvoie
à la sincérité de la loi de finances, car le budget doit
désormais être présenté de manière
sincère et donner une image fidèle de l'ensemble du patrimoine de
l'Etat19. Elle apparait au Cameroun par le projet de loi de finance
de 2007, qui se traduit dans les prévisions budgétaires, la
délimitation du périmètre budgétaire. Il nous
consistera alors de présenter un encadrement juridique affermit des
activités financières publiques (section 1), de même une
rationalisation des choix budgétaires (section 2).
SECTION 1 : UN ENCADREMENT JURIDIQUE AFFERMI DES
ACTIVITES FINANCIERES PUBLIQUES
La budgétisation par programme, en tant que choix de
gestion publique n'est pas un concept crée « ex-nihilo » qui
se déploie en marge de la légalité. Le budget de l'Etat
constitue un enjeu hautement important dans la vie d'un Etat et mérite
d'être inscrit dans la légalité.
L'exécution de la loi de finances est encadrée
par plusieurs textes juridiques au premier rang desquels la constitution. Ainsi
au Cameroun selon la constitution du 18 janvier 1996 révisée en
2008, la loi fixe les règles concernant les questions financières
à l'instar du budget. De même qu'elle fait objet des textes plus
spécifiques qui concernent exclusivement les finances publiques. Parmi
ceux-ci, on cite particulièrement la loi N° 2007/006 du 26
décembre 2007 portant régime financier de l'Etat qui constitue la
pierre angulaire de la mise en place de la budgétisation par programme
axée sur la performance (paragraphe 1) ; cette budgétisation par
programme est également encadrée par les directives du cadre
harmonisé de gestion des finances publiques de la CEMAC20
(paragraphe 2).
18 Expression reprise par le
Conseil Constitutionnel dans sa décision 2001-448 DC du 23 juillet
2001.cité par Ondoua Ekobena (J.M), les démarches de
modernisation du système camerounais de contrôle des finances
publiques, mémoire de master « Administration publique », CIL
Promotion Jean Zay (2012-2013).
19 Art 60 de la loi n°2007/006
du 26 décembre 2007.
20 Manuel de pilotage et
d'exécution du budget programme, p.5.
14
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
PARAGRAPHE 1 : LE TEXTE A LA BASE DU REGIME FINANCIER DE
L'ETAT
Au Cameroun, c'est la loi n° 2007/006 du 26
décembre 2007 portant régime financier de l'Etat qui marque
l'évolution budgétaire ; considérée comme « la
constitution financière de l'Etat »21. Mais pour mieux
comprendre ce que la loi de 2007 apporte de nouveau, il faut considérer
le cadre juridique des finances publiques sous le régime de l'ordonnance
de 1962.
A-LE REGIME FINANCIER ISSU DE L'ORDONNANCE DE 1962
Avant 1960, les finances publiques camerounaises
étaient régies par des textes taillés sur mesure par
l'administration française. Après son accession à
l'indépendance en 1960, il revenait au Cameroun de prendre en main, non
seulement sa destinée politique, mais aussi et surtout son devenir
économique. Cette tâche de construction de l'État incombait
entièrement à la puissance publique.
Ainsi, deux années après avoir acquis son
indépendance, le Cameroun devant se doter d'instruments juridiques
nécessaires à l'organisation de la vie politique, le
président de la République d'alors, M. Amadou Ahidjo, a dû
prendre l'ordonnance22 n° 62/OF/4 du 7 février 1962
portant régime financier de la République Fédérale
du Cameroun, réglant les modes de présentation des recettes et
des dépenses. Ce texte constitue le premier régime financier du
Cameroun indépendant donc la mise en oeuvre correspond au
développement de l'administration.
Avec l'ordonnance de 1962, le budget était axé
sur les moyens. La pratique consistait à la reconduction
quasi-automatique des dépenses d'une année à l'autre sans
nécessairement identifier les objectifs23, qui traduit le
principe d'annualité budgétaire. Ce principe consacre les
autorisations de recettes et de dépenses de l'Etat pour
l'année.
Au gré du temps, l'ordonnance de 62 est devenue
inadaptée à la réalité économique et sociale
du pays, obsolète, d'une part. L'avènement de la crise
économique de 1980, marque la nécessité de moderniser la
gestion publique d'autre part. Ce vieillissement était à travers
le
21 Abiabag (I.), op.cit., p.16.
22 Acte administratif pris par le
président de la République, sans soumission préalable aux
parlementaires, mais qui peut acquérir valeur de loi après sa
ratification par le parlement.
23 Abiabag (I.), op.cit., p.31.
15
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
manque d'harmonisation des classifications budgétaires,
mais surtout l'évaluation des politiques essentiellement basées
sur les moyens budgétaires, ainsi que l'insuffisance prise en compte des
préoccupations de performance, n'ont pas toujours favorisé une
analyse dans le temps et une lisibilité de l'action de la politique
économique et financière de l'État à travers son
budget.
Parallèlement, la réforme des finances publiques
semble devenir un impératif de développement et de modernisation
de la gouvernance des États en Afrique et en Europe. Comme toute
règle de droit, le droit budgétaire doit savoir évoluer
avec son temps24. C'est ainsi qu'apparaît la loi de 2007 qui
marque la réforme des finances publiques camerounaises. En quoi consiste
donc cette loi ?
B-LE RENOUVEAU BUDGETAIRE CAMEROUNAIS : LA LOI N°
2007/006 DU 26
DECEMBRE 2007 PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT
L'évolution budgétaire au Cameroun, est
marquée par l'avènement de la loi n° 2007/006 du 26
décembre 2007 fixant le régime financier de l'Etat ; qui est
entré en vigueur dans la totalité de ses dispositions le
1er janvier 2013. La LRFE procède à une modernisation
du processus de préparation, d'exécution et du suivi du budget,
et à l'intégration de la gestion axée sur la performance.
Elle est l'aboutissement d'un long processus dont le contenu cadre aves les
préoccupations non seulement nationales, mais aussi régionales et
internationales. D'ailleurs, elle « justifie amplement l'obligation
légale du budget programme »25.
Inspirée fortement de la LOLF française, le
budget de l'Etat est dorénavant élaboré,
présenté, adopté et exécuté sur la base des
programmes et des objectifs précis. U0n programme apparait comme un
ensemble d'actions à mettre en oeuvre au sein d'une administration pour
la réalisation d'un objectif déterminé dans le cadre d'une
fonction. Un objectif s'illustre comme le résultat à atteindre
dans le cadre de la réalisation d'une fonction, d'un programme, ou d'une
action et mesurable par des indicateurs.
Aux termes de la dite loi : « la loi des finances
prévoit et autorise, chaque année, l'ensemble des ressources et
des charges de l'Etat en déterminant leur nature, leur montant,
24 SCHOUEL (S.A.), « la
nécessaire réforme du droit budgétaire Camerounais »,
mémoire de master CIL en Administration Publique, 2006-2008, p.2.
25 Alamine (O.M), Ministre des
Finances camerounais, Discours d'ouverture de la conférence annuelle des
personnels de son département, Du 16 au 18 janvier 2013, « Atouts
et enjeux du budget programme ».
16
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
leur affectation et en fixant leur équilibre » ;
de plus, « (elle) présente l'ensemble des programmes concourant
à la réalisation des objectifs de développement
économique, social et culturel du pays »26 ; le budget
quant à lui « (...) décrit les ressources et les charges de
l'Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de
dépenses , dans le cadre de l'exercice budgétaire
»27.
Le budget programme, comme catalyseur de la performance, vise
à assurer une meilleure lisibilité des politiques publiques, de
même que renforcer le rôle du parlement en matière
d'évaluation et de contrôle de l'action administrative. Cette
budgétisation par programme inspirée du PPBS et de la RCB, a pour
rôle dans les pays à faible revenu de procéder à une
modernisation de la gestion publique. A travers des Cadres de Dépenses
à Moyen Termes (CDMT), des Conférences Elargies de Programmation
(CEP), du Comité Interministériel des Programmes (CIEP), des
Pré-conférences budgétaires et des Rapports d'Evaluation
des programmes.
La loi RFE introduit dans la pratique budgétaire une
nouvelle philosophie de gestion caractérisée par le passage d'une
logique de moyens centrée sur la recherche de la
régularité budgétaire à une logique de performance
intégrant davantage les préoccupations d'efficacité de
l'action publique. Cette philosophie est affirmée par le texte de la loi
à travers le principe de la pluri-annualité des dépenses :
les allocations budgétaires sont faites dans une perspective de court et
moyen termes. La pluri-annualité, selon l'ancien Ministre de finances
camerounais Alamine Ousmane Mey, offre « la possibilité de mettre
en oeuvre un projet au-delà d'un exercice budgétaire et cela
permet une meilleur prévisibilité à moyen terme ».
Désormais, l'élaboration du budget de l'Etat
s'inscrit dans une perspective de long terme indispensable pour assurer sa
cohérence avec les différents outils de
planification28 la pluri-annualité des dépenses a
été introduite dans le nouveau régime financier avec la
mise en place des autorisations d'engagement sur une période de trois
(03) ans comportant des crédits de paiement annuels avec
possibilité de report.
Par la suite, la loi RFE vient non seulement conforter les
principes classiques de gestion des finances publiques qui visent la
conformité et la régularité des opérations, mais
26 Art. 2 al. 1 et 2 de la loi
n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime Financier de
l'Etat.
27 Art. 5 al. 1, idem.
28 Il s'agit du document de
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) et le Cadre
de Dépense à Moyen Terme (CDMT), et du document de la
stratégie pour la croissance et l'emploi (DSCE).
17
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
également consacrer les nouveaux principes qui sont
plus ou moins adoptés dans les pays de l'OCDE et quelques pays de la
sous-région. A savoir le principe de sincérité et le
principe de transparence. Le principe de sincérité prescrit
l'exactitude de l'estimation des ressources et des charges compte tenu des
informations disponibles et il impose également l'exactitude des comptes
de l'État29. Le principe de transparence s'illustre à
travers la bonne information que le gouvernement fournit au parlement sur la
préparation, l'exécution et le contrôle du budget de
l'État30.
Somme toutes, les nombreux manquements de l'ancien
régime financier ont inéluctablement conduit le Cameroun à
adopter un nouveau régime en 200731 qui repose sur la
recherche de la performance, l'efficacité, la gestion axée sur
les résultats et la transparence. Cette mise en place de la
budgétisation par programme, est également encadrée par
les directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de
la CEMAC.
PARAGRAPHE 2 : LES DIRECTIVES DU CADRE HARMONISE DE GESTION
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CEMAC
Depuis quelques années la CEMAC s'est engagée
dans une dynamique d'harmonisation des systèmes de gestion des finances
publiques de ses Etats membres à travers l'adoption de directives
couvrant les domaines clés du système de gestion des finances
publiques.
Conformément aux dispositions de la Convention de
l'UEAC (Art.56), la Commission de la CEMAC (C-CEMAC) s'est engagée
depuis quelques années dans un processus de réforme ambitieuse
des finances publiques de ses Etats membres32 ; ainsi, en 2008 la
Commission de la CEMAC avec l'appui de l'UE a réalisé une
étude sur l'harmonisation des
29 Art 3 du nouveau régime.
30 Arts 35 à 36 et 69 à 71, du nouveau
régime financier.
31 V. SIETCHOUA (D.C), « le
nouveau régime financier de l'Etat du Cameroun », Jurisdis
périodique, n°72, octobre-novembre-décembre 2007.
32 Tournée de
sensibilisation et de dissémination des directives du cadre
harmonisé de gestion des finances publiques, « Etat de mise en
oeuvre de nouvelles directives sur les finances publiques de la CEMAC :
Progrès réalisées, difficultés rencontrées
et perspectives, Yaoundé, 25-28 mars 2013, p.3.
18
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
finances publiques, qui a abouti sur 5
directives33. A la suite des faiblesses décelées dans
les 1ères directives34, le conseil des Ministres de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC)35 a adopté le 19 décembre 2011, six directives
rénovées36 visant à harmoniser le cadre
juridique de la gestion des finances publiques dans ses Etats membres.
Tout fois, aux termes de l'article 41 du Traité CEMAC
révisé, « les directives lient tout Etat membre destinataire
quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances
nationales leur compétence en ce qui concerne la forme et les moyens
».
Depuis quelques années la CEMAC s'est engagée
dans une dynamique d'harmonisation des systèmes de gestion des finances
publiques. Cette initiative vise la transparence, la modernisation de gestion
des finances publiques.
A-HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES DE GESTION
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CEMAC
Le besoin de performance appelle une harmonisation des
législations financières et une généralisation de
la transparence. L'harmonisation est alors le mécanisme juridique par
lequel des droits nationaux sont alignés ou rapprochés en vue de
l'élimination ou, à tout le moins, de l'atténuation des
distorsions que les disparités de ces droits provoquent dans le cadre de
la réalisation des objectifs communautaires37.
De même que, selon le vocabulaire juridique de
Gérard Cornu, l'harmonisation est une opération
législative consistant à mettre en accord des dispositions
d'origine différente, plus
33 Relative aux lois de finances ;
portant Règlement général sur la comptabilité
publique ; portant nomenclature budgétaire ; Relative aux
opérations financières de l'Etat ; et Relative au plan comptable
de l'Etat.
34 Absence de la progressivité
dans la mise en oeuvre, incohérences et insuffisances dans les
directives.
35 Elle comprend les six (6) pays
suivants : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et
Tchad.
36 Relative au code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des systèmes de
gestion des finances publiques ; Relative aux Lois de Finances ; Relative au
Règlement Général de la Comptabilité Publique ;
Relative au Plan Comptable de l'Etat ; Relative à la Nomenclature
Budgétaire de l'Etat ; Relative au tableau des opérations
financières de l'Etat.
37 Tonga (D), « Recherche sur
la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le
cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée », Université de
Yaoundé II-Soa-Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit
Public-option Droit Public Interne 2008.
19
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
spécialement à modifier des dispositions
existantes afin de les mettre en cohérence avec une réforme
nouvelle38.
Dans le cadre de la CEMAC, l'harmonisation consiste à
unifier des ensembles législatifs des différents pays membres en
élaborant un droit nouveau empruntant aux normes de ces Etats. Cette
volonté politique d'harmonisation des législations s'identifie
dès le préambule du traité instituant cette
communauté. C'est ainsi que les leaders de cette dernière sont
« résolus à donner une impulsion et décisive au
processus d'intégration en Afrique centrale par une harmonisation accrue
des politiques et des législations de leurs Etats
»39.
Désormais, soucieux de construire des espaces
économiques et politiques communs, les Etats consentent de plus en plus
à harmoniser leurs législations nationales, pour assurer une
meilleur comparabilité des données, dans le cadre de la
surveillance multilatérale40 ; éviter les conflits de
lois applicables en cas de survenance d'un litige, toute chose qui contribue
à la sécurité juridique dans cet espace. Il s'agit du
rapprochement des législations nationales, en cas des différences
entre ces dernières qui nuisent au bon fonctionnement du marché
commun.
L'objectif est alors l'articulation des normes et pratiques
nationales, autour de définitions et de principes directeurs communs,
c'est donc rechercher l'unité du droit communautaire tout en
préservant la diversité des particularités
nationales41.
L'harmonisation des législations budgétaires,
des comptabilités nationales et des données
macroéconomiques des Etats de l'Afrique Centrale, prescrite par la
convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale
(UEAC)42, s'illustre par les directives du cadre harmonisé de
gestion des finances publiques de la CEMAC à savoir : directive
n°06/11-UEAC-190-CM-22 Relative au Code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques ; directive
n°01/11-UEAC-190-CM-22 Relative aux lois de finances ; directive
n°02/11-UEAC-190-CM-22 Relative au règlement général
de la
38 Cornu (G), Vocabulaire juridique, Paris, PUF,
8è édition, 2009, p. 455.
39 Paragraphe 2 du préambule du traité
révisé de la CEMAC.
40 Tournée de sensibilisation et de
dissémination des directives du cadre harmonisé de gestion des
finances publiques, op.cit., p. 7.
41 Borchardt (K-D), L'ABC du droit communautaire,
Offices des publications officielles des Communautés Européennes,
Luxembourg, 2000, p. 69.
42 Art 50 de la Convention régissant l'Union
Economique de l'Afrique Centrale.
20
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
comptabilité publique ; directive
n°03/11-UEAC-190-CM-22 Relative au plan comptable de l'Etat ; directive
n°04/11-UEAC-190-CM-22 Relative à la nomenclature budgétaire
de l'Etat ; directive n°05/11-UEAC-190-CM-22 Relative au tableau des
opérations financières de l'Etat. Ces dernières visent la
modernisation de gestion des finances publiques des Etats membres de la
communauté.
En définitive, les nouvelles directives
représentent une amélioration considérable qui rend le
cadre légal et réglementaire de la gestion des finances publiques
dans les pays membres de la CEMAC très proche des bonnes pratiques et
normes internationales en la matière.
B-MODERNISATION DES SYSTEMES DE GESTION DES FINANCES
PUBLIQUES
L'intervention de la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du
19 décembre 2011 relative aux lois de finances des Etats membres de la
CEMAC se situe dans une dynamique globale de réforme des finances
publiques des Etats membres par le droit Communautaire. Dynamique
marquée par l'évolution des finances publiques vers la bonne
gouvernance financière et ou les bonnes pratiques internationales
reconnues43.
L'objectif recherché à travers les directives du
cadre harmonisé est de promouvoir une gestion moderne des finances
publiques, qui s'inspirent des pratiques internationales en la matière,
en vue d'améliorer l'efficacité de l'action publique,
d'introduire davantage de transparence et de rigueur dans la gestion des
finances publiques.
Dorénavant, les Etats sont prescrits du principe de
légalité et publicité des opérations
financières ; de là, « Aucune dépense publique ne
peut être engagée et payée si, d'une part, elle n'est
préalablement définie dans un texte, législatif ou
réglementaire régulièrement publié et, d'autre
part, autorisée par une loi de finances. »44. Cette
modernisation se poursuit par le passage d'un budget de moyens à un
budget de résultats, qui est une gestion axée sur les
résultats assortis d'objectifs et d'indicateurs de résultats ; en
vue de renforcer l'efficacité de la dépense publique et de
mesurer la performance de l'action publique.
43 Mballa Owona (R.), « Emergence de la
gestion financière axée sur les résultats et
reconnaissance d'une obligation d'exécution intégrale des budgets
des administrations publiques en droit CEMAC », p. 2.
44 Annexe, « code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques »des Etats de la CEMAC,
Section I : légalité et publicité des opérations
financières publiques, 2.
21
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Cette quête de l'efficacité et des
résultats transparait à travers la pluri annualité des
dépenses et celui de la responsabilité des
ordonnateurs45. A ce niveau, les allocations budgétaires sont
faites dans une perspective de court et moyen termes. La nouvelle gouvernance
budgétaire constituée par la pluri annualité, est
consacrée en ces termes par l'article 8 de la directive
précitée : « chaque année, le gouvernement
établit un cadre budgétaire à moyen terme
définissant, en fonction d'hypothèses économiques
réalistes, l'évolution sur une période minimum de trois
ans ».
Les Etas de la CEMAC, souciaient de la
prospérité dans la sous-région, du renforcement
d'intégration, de la viabilité budgétaire, ainsi que de la
stabilité d'une monnaie commune, procèdent à un ancrage de
la transparence et d'une bonne gouvernance financière axées sur
les résultats. Ces derniers s'illustrent par la directive
n°06/11-UEAC-190-CM-22 relative au code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques des Etats de la CEMAC. Dans
ce cadre, les budgets annuels doivent être « réalistes et
sincères tant dans leurs prévisions de dépenses que de
recettes. Pour le budget de l'Etat, les principaux risques budgétaires
sont identifiés et évalués dans un rapport qui doit
accompagner les documents budgétaires au Parlement ».
En fin, la modernisation de gestion des finances publiques de
la CEMAC s'illustre par le renforcement du rôle du parlement dans la mise
en oeuvre et l'exécution du budget programme. A travers une instauration
du Débat d'orientation budgétaire (DOB) ; une information plus
exhaustive au parlement et des nouvelles modalités de
vote46.
En somme, la mise en oeuvre des directives sur les finances
publiques constitue une réforme d'envergure en matière de gestion
des finances publiques ; le préalable une transposition intégrale
et fidèle des directives.
Le budget programme axée sur les performances est
adopté en vue d'offrir une meilleur prestation de services et
d'améliorer l'optimisation des ressources dans le cadre des
dépenses publiques. Etant un « phénomène nouveau
» en Afrique, cette budgétisation par programme est encadrée
par des textes nationaux et des directives communautaires à l'instar de
la CEMAC ; se traduit par la Rationalisation des Choix Budgétaires.
45 Mbarga Nyatte (D.), « Vers une
maîtrise des finances publiques au Cameroun », Revue Africaine des
sciences juridiques, Vol 6, n°1 2009, p. 333.
46 Tournée de sensibilisation et de
dissémination des directives du cadre harmonisé de gestion des
finances publiques, op.cit., p.11.
22
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
SECTION 2 : UNE RATIONALISATION DES CHOIX
BUDGETAIRES
La rationalisation des choix budgétaires visant
à introduire les principes du management dans les administrations
publiques, est inspirée de la technique américaine du Planning
Programing Budgeting System. L'expérience de la rationalisation des
choix budgétaires a commencé en France en 1970, renouvelée
en 1985. Elle visait à développer la planification
budgétaire et l'évaluation dans le cadre d'une politique de
modernisation de l'Etat.
Au final, la rationalisation des choix budgétaires
apparaît comme un « système de planification et
procédé de contrôle opérationnel ayant pour but de
faciliter les choix, d'améliorer l'utilisation et le contrôle des
dépenses, d'obtenir une meilleure productivité par l'organisation
rationnelle des répartitions de ressources entre affectations
concurrentes » (d'après TEZENAS en 1972).
Pour le professeur Jean Cathelineau, l' « un des motifs
qui explique l'option pour le système de la RCB provient des
imperfections de la procédure budgétaire actuelle ». Il
consistera pour nous de voir d'une part, la démarche ou méthode
de la rationalisation des choix budgétaires (paragraphe 1) et d'autre
part, une rationalité des dépenses (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES METHODES DE LA RATIONALISATION DU CHOIX
DES
RECETTES
La rationalisation comme une méthode dont l'essence
consisterait à définir des objectifs aussi complétement et
précisément que possible et à comparer
systématiquement tous les moyens utilisables pour les atteindre.
Les recettes de l'Etat correspondent à l'ensemble des
ressources à sa disposition pour la mise en oeuvre des politiques
publiques.
Ainsi, aux termes de l'art 12 al 1 de la loi de 2007 portant
RFE les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :
1) - les recettes fiscales regroupées comme suit
:
- les impôts et taxes sur les revenus, les
bénéfices et les patrimoines ; - les impôts et taxes sur
les biens et services ;
- les droits de douane ;
23
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
- les droits d'enregistrement et de timbre ; - les autres
recettes fiscales ;
2) - les recettes courantes non fiscales
regroupées comme suit :
- les productions et services vendus par les administrations
à but non lucratif ;
- les revenus des domaines ;
- les revenus provenant des entreprises ;
- les produits financiers de l'Etat ;
- les autres recettes non fiscales ;
3) - les transferts, cotisations, dons et legs
regroupés comme suit : - les cotisations aux caisses de
retraite et aux caisses de protection sociale ; - les dons de la
coopération internationale ;
- les amendes et condamnations pécuniaires ;
- les produits et profits à caractère exceptionnel
; - les fonds de concours ; - les legs ;
4) - les recettes en capital regroupées comme
suit :
- les ventes d'actifs incorporels ;
- les cessions des domaines ;
- les autres ventes de terrains ;
- les autres ventes d'actifs corporels ;
- les cessions d'actions et participations ;
5) - les recettes sur-opérations
financières regroupées comme suit :
- les cessions d'obligations et autres titres financiers ;
- les remboursements des prêts et avances consentis par
l'Etat ;
- les avances et prêts à court terme consentis
à l'Etat ;
24
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
- les tirages sur emprunts à moyen et long ternie
PARAGRAPHE 2 : LA RATIONALISATION DES DEPENSES
La rationalisation des dépenses publiques est
adoptée dans l'optique d'une gestion efficace et efficiente de
dépenses publiques. L'efficacité s'illustre comme la
capacité d'obtenir des résultats socio-économiques
conforme aux objectifs. L'efficience quant à elle, consiste à
accroitre les produits des activités publiques, et à
nécessité moins de moyens.
Précision faite, il nous consistera de voir d'une part
la rationalisation au plan général et d'autre part la technique
de rationalisation
A-LA RATIONALISATION AU PLAN GENERAL
Tout d'abord, l'exécution d'une dépense doit
s'effectuer d'une part, dans le respect des dispositions budgétaires
constitutionnelles, légales et règlementaires ; c'est l'aspect de
la régularité de la dépense. D'autre part,
l'opération doit s'effectuer avec le maximum d'efficacité et de
rentabilité possible ; c'est l'aspect d'opportunité de la
dépense.
La rationalisation des dépenses publiques est
adoptée dans l'optique d'une gestion efficace et efficiente de
dépenses publiques. L'efficacité s'illustre comme la
capacité d'obtenir des résultats socio-économiques
conforme aux objectifs. L'efficience quant à elle, consiste à
accroitre les produits des activités publiques, et à
nécessité moins de moyens.
Ainsi, aux termes de l'art 12 al 2 de la loi de 2007 portant
RFE les charges budgétaires de l'Etat comprennent :
1) - les dépenses courantes regroupées
comme suit :
- les consommations de biens et services ;
- les salaires et autres dépenses de personnel ; - les
intérêts et autres charges financières ;
- les transferts courants et les subventions de
fonctionnement ; les autres charges et opérations de répartition
;
2) - les dépenses d'investissement
regroupées comme suit : - les immobilisations de l'Etat ;
25
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
- les subventions d'investissement ;
- les achats d'actions et prises de participations ;
3) - les dépenses sur opérations
financières regroupées comme suit :
- les souscriptions et achats d'obligations ;
- les prêts et avances ;
- les remboursements de la dette à moyen et long termes
;
- les remboursements des avances et emprunts à court
terme à plus d'un an.
B-LA TECHNIQUE DE RATIONALISATION
La rationalisation des dépenses publiques poursuit un
certains nombres d'objectifs à savoir : la maîtrise des
équilibres et le contrôle des totaux qui sont à la base de
toute gestion budgétaire ; une allocation des ressources conforme aux
objectifs de politique publique ; une prestation efficiente des services
publiques etc. Tout ceci apparaît lors de l'exécution de la
dépense publique ; la procédure d'exécution de la
dépense se présente alors comme une organisation mise en place en
vue d'exécuter efficacement la dépense publique
conformément aux dispositions juridiques en vigueur47.
La démarche du budget programma prévoit au
Cameroun la mise en oeuvre des instances suivantes :
- les CDMT (les Cadres de Dépenses à Moyen
Termes), qui concernent globalement les autorisations d'engagement.
L'engagement est la phase initiative de la dépense qui consiste à
créer ou à constater une obligation mettant une dépense
à la charge du Trésor Public. C'est la décision par
laquelle l'Etat ou toute personne publique se rend débiteur.
L'engagement de dépense est entrepris par les ordonnateurs dans les
limites des délégations de crédits qui leur sont
accordés.
- les CEP (les Conférences Elargies de Programmation),
présidées par le MINEPAT, elles ont pour but de procéder
à l'examen final et la validation de CDMT pour une période
triennale.
47 Manuel de pilotage et d'exécution du budget
programme, janvier 2013, p. 61-62.
26
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
- le CIEP (le Comité Interministériel
d'Evaluation des Programmes), présidé par le MINFI et
assisté par le MINEPAT, de veiller d'une part à la
cohérence des programmes et d'autre part à la conformité
des programmes aux principes posés la loi de 2007 portant RFE.
- les pré-conférences budgétaires : sont
un cadre d'examen des besoins en ressources budgétaire nécessaire
pour la mise en oeuvre des activités programmées dans les CDMT
des ministères et institutions en vue de la réalisation du niveau
de performance retenu dans le cadre de leur programmation au titre du future
exercice budgétaire.
- les rapports d'évaluation des programmes.
Toutefois, le budget programme apparait comme un outil
d'amélioration de la qualité de la dépense. Cette
dernière renvoie à un usage maîtrisé des fonds
publics pour fournir un service adapté aux attentes des citoyens. Il ne
s'agit plus simplement de faire ce qui a été autorisé avec
les deniers publics, mais de faire le mieux possible (efficacité) et au
moindre coût (efficience). De ce fait, le budget programme contribue
significativement à l'amélioration de la qualité de la
dépense à travers :
- Un meilleur ciblage des dépenses. En effet, le
principal critère d'éligibilité des opérations
inscrites au budget de l'Etat, réside dans leur contribution à
l'atteinte des résultats attendus dans le cadre de la vision et de la
stratégie nationale, c'est-à-dire leur capacité à
satisfaire les besoins de la collectivité qui sont
prédéfinis en amont du processus et non pas par rapport à
aux besoins liés au fonctionnement des services publics comme
c'était le cas par le passé;
- Une maîtrise des coûts des activités
mises en oeuvre : le processus d'élaboration du budget programme fait
intervenir plusieurs instances (les Ministères sectoriels ; les
Ministères chargés du budget ; le Comité
Interministériel d'Examen des Programmes; le Parlement). A tous les
niveaux, l'on s'assure de la bonne qualité des programmes qui sont
proposés ; et celle-ci dépend de certaines variables telle que
l'évaluation des coûts qui se doivent d'être fiables et
réalistes ;
- La mise en place d'un timing souple de mise en oeuvre des
activités inscrites, car la pluri annualité introduite dans le
budget programme par la procédure des Autorisations d'Engagement et des
Crédits de Paiement (AE et CP) permet d'exécuter les grands
projets sans discontinuer sur une période de trois ans.
27
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
En définitive, le droit budgétaire regroupe
l'ensemble des règles juridiques qui régissent le fonctionnement
des finances de l'Etat. Le Cameroun, s'inscrivant dans la
légalité financière adopte la budgétisation par
programme. Ceci à la recherche de la performance et de
l'efficacité de la gestion publique. Le renouveau budgétaire
camerounais est encadré par la loi n°2007/006 du 26 décembre
2007 portant régime financier de l'Etat, qui intègre des nouveaux
principes budgétaires à savoir la sincérité
budgétaire et qui opte pour la rationalisation des choix
budgétaires. Toutefois, la performance dans l'administration à
travers la budgétisation par programme passe par une ambition
d'exécution et de contrôle efficace des activités
financières publiques.
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun10.png)
CHAPITRE 2 : AMBITION D'EXECUTION ET DE CONTROLE
EFFICACE DES ACTIVITES FINANCIERES PUBLIQUES
28
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun11.png)
29
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
L'exécution du budget programme renvoie à son
application par les ordonnateurs et comptables publics ; en effet, cette
dernière réside dans l'évaluation progressive de la
réalisation des objectifs, en vue d'atteindre l'efficacité,
l'efficience et la performance.
Le contrôle de gestion des activités
financières, quant à lui, vise à maîtriser les
activés pour que les résultats attendus soient
réalisés. Il s'agit d'un contrôle budgétaire portant
sur la régularité et la sincérité de
l'exécution de la loi de finances ainsi que sur le bon usage des deniers
publics et l'adéquation des moyens aux objectifs. De même, il
permet de prévoir, suivre et analyser les réalisations de chaque
programme. Son système de contrôle n'a pas pour finalité de
déceler les irrégularités (contrôle
répressif), mais de veiller à la minimisation des risques de
non-performance à travers l'identification permanente des mesures
correctives en vue d'assurer l'atteinte des objectifs du
programme48.
Toutefois, l'ambition d'exécution et de contrôle
efficace des activités financières publiques vise d'une part, la
performance et le respect du droit financier (section 1), et d'autre part, un
objectif de résultat et la satisfaction des besoins
d'intérêt général (section 2).
SECTION 1 : LE SOUCIS DE PERFORMANCE ET LE RESPECT DU
DROIT
FINANCIER
Tirant expérience du culte du résultat
développé par les entreprises privées, la gestion publique
a commencé à intégrer la composante performance dans les
années 1960 et 1970 avec le Planning programming budgeting system
américain et la Rationalisation des choix budgétaires
française.
La performance se définie alors comme la
capacité à mener une action pour obtenir des résultats
conformément à des objectifs fixés préalablement,
en minimisant le coût des ressources et des processus mis en
oeuvre49. De même, elle doit être comprise comme la
capacité d'une administration à mettre en oeuvre une politique
publique, à s'interroger sur les leviers d'action et à se fixer
des objectifs. La quête de la performance semble être aujourd'hui
une ambition légitime des Administrations. Sous l'angle du budget
programme, la
48 Manuel de pilotage et d'exécution du budget
programme 2013, p. 35.
49 Circulaire n°001/C/MINFI du 02 janvier
2018, Portant Instruction à l'Exécution des Lois de Finances, au
suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat, des
Entreprises et Etablissements Publics, des Collectivités Territoriales
Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés,
pour l'Exercice 2018, p. 19.
30
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
performance est une démarche rationnelle50
et vertueuse. Cette dernière suppose que les prévisions et les
résultats doit permettre de prendre les mesures correctrice
nécessaires.
La performance étant au coeur du management des
politiques publiques dans les administrations modernes, le Cameroun se devait
de suivre cette voie. C'est ainsi, en instaurant le budget programme, la loi
portant régime financier de l'Etat a résolument fait le choix de
la gestion par la performance.
A cet effet, l'article 8 de cette loi dispose que le programme
doit reposer sur des objectifs précis, explicites et mesurables par des
indicateurs de performance. Etant aujourd'hui au coeur du management des
politiques publiques dans les administrations modernes, il nous revient de voir
dans un premier temps, les acteurs et indicateurs de performance (paragraphe
1), et dans un second temps, la performance comme un outil de maîtrise de
la dépense publique (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES ACTEURS ET INDICATEURS DE LA
PERFORMANCE
La démarche de la budgétisation par programme
axée sur la performance repose sur une logique qui veut qu'à
partir des orientations politiques, des attentes des citoyens (usagers,
contribuables), des marges de manoeuvre internes et des ressources
mobilisables, chaque ministère fixe les objectifs stratégiques et
les objectifs des programmes51. Il nous consistera à ce
niveau de voir tour à tour les acteurs et indicateurs de la
performance.
A-LES ACTEURS DE LA PERFORMANCE
Les acteurs de la performance apparaissent comme les
responsables du pilotage, de la gestion et du suivi de la performance au niveau
du programme52. De même que, les acteurs dits «
fonctionnels » sont également responsables de la performance mais
exercent une fonction support dans la démarche de la performance. A
l'instar du gestionnaire, du comptable public et contrôleur financier.
Précision faite, les acteurs de la performance se
50 Les objectifs traduisent les
grands enjeux de politiques publiques ; les résultats sont suivis par la
mise en place de moyens de mesure ; les indicateurs chiffrés mesurent
les résultats obtenus.
51 Manuel de pilotage et
d'exécution du budget programme, janvier 2013, p.8.
52 Ensemble d'actions à
mettre en oeuvre au sein d'une administration pour la réalisation d'un
objectif déterminé dans le cadre d'une action.
31
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
présentent comme suit : les responsables de programme,
d'action, de l'unité administrative et d'activité. De même
que le contrôleur de gestion.
1- Le responsable de programme
Le responsable de programme, joue un rôle de pilotage et
de coordination de l'ensemble du programme. Pour des besoins
opérationnels, il est désigné par le Ministre,
étant un ordonnateur principal du budget, et ayant la
responsabilité de la bonne exécution des programmes du rapport
annuel de performance (RAP). Par ailleurs, le responsable de programme est
chargé de :
- Assurer la formulation du programme ;
- Elaborer la stratégie du programme, ses objectifs, ses
indicateurs de performance ;
- Sélectionner et mettre en cohérence les actions
du programme ;
- Veiller à l'adéquation des moyens aux
résultats du programme ;
- Appuyer la définition du cadre institutionnel de mise en
oeuvre du programme ;
- Finaliser le programme pour son intégration dans le
projet de performance des
administrations (PPA) ;
- Préparer les différents rapports à
produire dans le cadre du programme ;
- Coordonner et animer le programme.
Selon ce nouveau mode de budgétisation, ce sont les
responsables de programmes qui sont chargés de la programmation, de
l'exécution et du suivi des objectifs et des réalisations, et
à ce titre ils doivent être ordonnateurs
(délégués) des budgets de leurs
programmes53.
2- Le responsable d'action
Le responsable d'action est chargé de piloter les
services et opérateurs tenus d'exécuter les activités
liées à la mise en oeuvre de l'action et de collecter et traiter
les données pour la production d'un rapport consolidé. Le
responsable d'action intervient pour assisté le responsable de
programme, pour la coordination de chacune des actions du programme.
3_ Le responsable de l'unité administrative
53 Manuel de pilotage et d'exécution du budget
programme, janvier 2013, p. 13.
32
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Le responsable de l'unité administrative est tenu de
produire des rapports d'activités consolidés pour l'ensemble des
programmes de la structure dont il dépend. Les unités
administratives sont de plusieurs catégories à savoir, les
délégations régionales, départementales et les
missions diplomatiques et consulaires.
3- Le responsable d'activité
Le responsable d'activité, quant à lui, est le
porteur opérationnel de l'activité dans le Budget programme. Il
répond de ses résultats selon le cas devant le responsable
d'action ou de l'unité administrative. Le responsable d'activité
dans ses fonctions, doit veiller à :
- Décliner les activités en tâches et en
évaluer les coûts ;
- Renseigner le planning de mise en oeuvre de l'activité
pour faciliter le suivi par le
responsable de programme ;
- Identifier les indicateurs de suivi de l'activité pour
faciliter l'évaluation des progrès
vers les résultats ;
- Piloter la mise en oeuvre de l'activité jusqu'à
son terme ;
- Produire toute information nécessaire aux rapports de
mise en oeuvre des programmes.
4- Le contrôleur de gestion
Etant un acteur clef du dispositif de pilotage de la
performance, il veille à ce que toutes les conditions techniques soient
réunies pour la mesure des performances des programmes inscrits dans le
PPA. Il doit contrôler :
- La cohérence des objectifs avec les finalités de
politiques publiques ;
- La pertinence des indicateurs par rapport aux objectifs et
leurs capacités à rendre compte des évolutions vers les
résultats des programmes ;
- La qualité des activités par rapport aux
objectifs des programmes et actions ;
- La pertinence des résultats attendus de chaque
activité dans la perspective du suivi des performances des unités
administratives;
- L'homogénéité de l'évaluation
des coûts des activités et la qualité des imputations
budgétaires.
Le contrôleur de gestion, au cours de la phase
d'exécution du budget programme, dispose de responsabilité de
collecter, traiter et commenter les informations les plus pertinentes de
33
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
mise en oeuvre de tous les programmes dans une optique de
prises de décisions stratégiques par l'ordonnateur principal dans
la conduite des actions vers le résultat.
B-LES INDICATEURS DE PERFORMANCE
La performance d'un programme est mesurée à
l'aide d'indicateurs de moyens, de produits, de résultats. Pour Lorino
(2001), un indicateur de performance se définit comme «une
information devant aider un acteur, individuel ou plus
généralement collectif, à conduire le cours d'une action
vers l'atteinte d'un objectif ou devant lui permettre d'en évaluer le
résultat ».
Lié à un processus d'action précis,
l'indicateur de performance doit mesurer un objectif, informer le bon
déroulement d'une action visant à atteindre cet objectif, aider
à orienter l'action et à en comprendre les facteurs de
réussite ou d'échec. Il doit certes permettre d'informer le
Parlement, le contribuable, les médias, mais il doit aussi - et surtout
- contribuer à améliorer la performance de l'action
publique54. Toutefois, selon Raphaël POLI55, les
indicateurs de performance peuvent être regroupés en trois
catégories : indicateurs d'efficience, de qualité,
d'efficacité.
1- L'efficience
L'efficience est un composant important de la mesure de la
performance. C'est l'optimisation de la consommation des processus
utilisés dans la production d'un résultat. C'est-à-dire la
bonne utilisation des moyens au regard des résultats obtenus. Selon
Raphaël POLI, l'analyse de la performance de la dépense par
l'efficience repose généralement sur l'utilisation de ratios
rapprochant des indicateurs de moyens et des indicateurs de
résultats.
54 SAMBA (A.F), op.cit. p. 7.
55 Chargé d'études en finances
publiques, membre du Groupement européen de recherches en finances
publiques (GIS-GERFIP).
34
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
2- La qualité
La qualité se présente comme l'ensemble des
caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude
à satisfaire des besoins exprimés et implicite56. La
qualité sera surtout la qualité perçue par les usagers.
3_ L'efficacité
Selon la norme Iso 9000, l'efficacité se définit
comme la réalisation des activités planifiées et
l'obtention des résultats escomptés. L'efficacité vise
à apprécier l'impact des actions sur la société
compte tenu des objectifs visés et des moyens consommés. Ainsi,
la finalité de la démarche de performance c'est de s'engager et
rendre compte des résultats « pour améliorer
l'efficacité de la dépense publique en orientant la gestion vers
des objectifs prédéfinis ».
Toutefois, un indicateur doit être un levier de
modernisation de la l'administration. La culture de la performance
apparaît comme un outil de maîtrise de la dépense
publique.
PARAGRAPHE 2 : PERFORMANCE : OUTIL DE MAITRISE DE LA
DEPENSE
PUBLIQUE57
Les dépenses publiques apparaissent comme l'ensemble
des dépenses réalisées par les administrations publiques.
Le Cameroun à travers l'adoption de la budgétisation par
programme, vise la performance de la dépense publique. Dans cette
optique, quelques mesures ont été prises dans le sens d'une
meilleure maîtrise de la dépense publique, qui aboutit à
des résultats.
A-LES MESURES PRISES POUR LA MAITRISE DE LA DEPENSE
PUBLIQUE
Les autorités camerounaises ont essayé
d'améliorer la performance du système d'information sans lequel
aucune transparence des finances publiques ne serait envisagée et ont
perfectionné les documents de synthèse. L'avènement de la
juridiction financière constitue aussi un espoir pour le renforcement de
l'efficacité de la chaîne dépense.
56 Extrait de la norme Iso
8042-2.1, cité par Raphaël POLI, les indicateurs de performance de
la dépense publique, Revue Française de Finances Publiques, p.
111.
57 EVINA OBAM (R), op.cit., pp. 38
à 43.
35
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
1- La modernisation du système
d'information
Après un diagnostic ayant révélé
des carences en terme de transparence et de traçabilité dans la
gestion des finances publiques, le Gouvernement a entrepris de repenser le
système d'information en place dans la perspective d'un
décloisonnement et d'une intégration plus poussée des
systèmes sectoriels et un rapprochement automatisé entre la
dépense et la recette. Dans cette optique, le projet SIGEFI a
été mis en place pour favoriser un brassage en temps réel
d'informations entre les Administrations et organismes financiers à
travers un inter fonctionnalité des applications sectorielles
existantes. Le système ainsi mis en place constituera un outil d'aide
à la décision et une base de recoupement pour les données
et informations utilisées par ces différentes Administrations
dans leurs missions respectives. Ce projet encore à sa phase de
construction est suffisamment ambitieux pour ne pas séduire tout acteur
favorable à une gestion publique orientée vers les
résultats.
2- Accompagner l'avènement d'une Chambre des
Comptes
La Chambre des comptes camerounaise est intégrée
dans la Cour Suprême à côté de la Chambre
Administrative et de la Chambre Judiciaire. A la différence des
structures similaires mise en place dans les autres pays, elle n'est
compétente que pour le jugement des comptes des comptables publiques.
En effet, le rattachement le juge des comptes à
l'appareil judiciaire et la limitation de son champ d'action au seul jugement
des comptes constitue un choix politique dont le revirement ne peut être
opéré que par voie de révision constitutionnelle et par
voie législative. Mais en attendant, une telle démarche, la
question de la performance dans la gestion des finances publiques reste toute
entière et appelle une réflexion sur les pistes qui permettront
d'optimiser les acquis et à améliorer l'existant.
Dans cette optique, la Chambre des comptes camerounaise devra
sortir du schéma purement judiciaire ambiant au sein de la Cour
Suprême pour s'ouvrir aux autres métiers devant contribuer
à son efficacité : Inspecteurs des Régies
financières, auditeurs des comptes privés, universitaires.....
3- L'affinement des outils d'information et des
documents de synthèse
Le bon pilotage de l'exécution du budget suppose la
mise à la disposition des décideurs d'une information
financière et comptable exhaustive. A cet effet, une bonne
36
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
conduite des finances publiques requiert des outils
d'informations plus affinés ainsi que des documents de synthèse
fiables.
Le principe fondamental des programmes budgétaires au
Cameroun est que les dépenses à effectuer doivent totalement
être couvertes par les ressources en présence. En vue d'assurer un
suivi rigoureux des programmes, les autorités camerounaises font usage
du Tableau des Opérations Financières de l'Etat (TOFE). Il s'agit
d'un tableau récapitulatif de la globalité des opérations
financières effectuées par l'Etat au cours d'une période
donnée : recettes budgétaires, dons, dépenses publiques,
soldes budgétaires dégagés, variations des
arriérés, opérations de financement extérieur et
intérieur...Le TOFE camerounais s'inspire des standards internationaux
de comptabilité nationale mais sa présentation obéît
à des exigences de facilitation des comparaisons en matière de
performances budgétaires. Toutefois, il faut relever qu'un meilleur
suivi de l'exécution budgétaire appelle un renforcement de la
synergie entre les parties prenantes à la gestion des finances
publiques. Le travail de coordination qui s'ensuit exige donc beaucoup de
professionnalisme de la part des acteurs qui devront davantage être
proactifs, rigoureux et réactifs dans la production des données
fiables et auditables.
A cet effet, le renforcement des capacités des
Administrations financières et économiques se pose en axe majeur
pour l'amélioration des performances en matière de gestion des
finances publiques. La politique managériale orientée vers la
performance devra accorder une place de choix à l'intégration des
applications informatiques et le renforcement des conditions de transparence
dans la transmission des données. La sécurisation du
système d'information passe aussi par le développement
concomitant du contrôle et de l'audit internes.
B-LES RESULTATS ATTENDUS POUR UNE IMPLEMENTATION DE
LA
DEMARCHE DE PERFORMANCE
S'agissant des mesures mises en oeuvre pour favoriser l'essor
de la performance dans le processus de gestion des finances publiques, les
résultats recherchés portent de plus en plus sur la
maîtrise effective de la dépense, une meilleure
traçabilité de la chaîne dépense et une
amélioration de la qualité du service rendu à l'usager.
37
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
1- Une maîtrise du volume de la dépense
publique
Si l'évaluation concernant la mobilisation des
ressources budgétaires non pétrolières est satisfaisante
au Cameroun depuis que ce pays est entré en partenariat avec les
institutions de Bretton Woods, la maîtrise de la dépense continue
d'être le maillon faible des programmes mis en oeuvre. Les mesures
correctives qui seront prises par les décideurs après un
diagnostic permettront d'inscrire résolument les finances publiques
camerounaises sur le chemin de la performance. Mais l'essentiel n'est pas dans
la maîtrise en volume de la dépense publique à travers des
mesures de régulation. Il s'agit de créer les conditions d'une
meilleure traçabilité de la chaîne dépense en vue
d'en améliorer la qualité.
2- L'exigence de traçabilité pour une
meilleure qualité de la dépense
Le principe de la transparence en matière de gestion
des finances publiques suppose dans le domaine de la dépense la
possibilité de suivre la procédure budgétaire tout au long
de son itinéraire en remontant de l'ordonnancement au paiement
effectif.
Afin d'en arriver à un tel niveau de lisibilité,
quelques conditions minimales doivent être réunies notamment des
règles de jeu préétablies et connues de tous, la rigueur
dans le travail administratif, l'efficacité et la fiabilité du
système d'information, l'existence des mécanismes de
contrôle.
La traçabilité dans le domaine des finances
publiques, demeure une exigence qui suscite beaucoup de résistances de
la part de ceux qui entendent éviter de rendre compte et de travailler
dans la transparence.
3- Une amélioration de la qualité du
service à l'usager
Dans tous les chantiers de modernisation de la gestion
publique, la démarche qualité est un des axes stratégiques
des organisations administrant un service aux usagers. Elle s'inscrit dans
l'optique d'une amélioration des rapports entre l'Administration et les
administrés car les performances ne demeurent pas toujours
quantitatives, elles sont de plus en plus qualitatives. On le voit bien, les
exigences de qualité sont plus fortes aujourd'hui en matière de
conduite des affaires publiques. La demande en qualité de service est
davantage importante en ce qui concerne les usagers directement
concernés par les questions de finances publiques.
38
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Au Cameroun, les contribuables deviennent de plus en plus
exigeants en raison du nouvel environnement libéral mais surtout
grâce aux conseils et avocats qui les entourent dans l'accomplissement de
leurs obligations fiscales. De même, pour ce qui est de l'apurement de la
dette publique interne, les usagers exigent de l'Etat beaucoup de
considération dans le processus de paiements de leurs factures.
Somme toute, la budgétisation par programme mise en
application au Cameroun en janvier 2013 vise la performance de la gestion de la
dépense publique, ainsi qu'un objectif de résultat, dans le but
de la satisfaction de l'intérêt général.
SECTION 2 : L'OBJECTIF DE RESULTAT ET LA SATISFACTION
DES BESOINS D'INTERET GENERAL
Avant la réforme de 2007, le processus
budgétaire était basé sur l'ordonnance de 1962. Dans ce
contexte, les finances publiques camerounaises reposaient sur un budget de
moyens, les services administratifs s'assuraient avant tout que
l'exécution de la dépense était bien
régulière sans vérifier si les objectifs avaient
été atteints.
Par contre, avec la réforme 2007, l'on procède
à la budgétisation par programme, c'est-à-dire que le
budget de l'Etat est désormais composé d'un ensemble de
programmes. Ce dernier étant un objectif de politiques publiques auquel
sont associés les moyens nécessaires pour l'accomplir, afin
d'atteindre un résultat bien défini. Ainsi, on passe d'une
logique des moyens à une logique des résultats (paragraphe 1),
qui traduit la satisfaction des besoins d'intérêt
général (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE DE GESTION : DE
LA LOGIQUE DES MOYENS A LA LOGIQUE DES RESULTATS
Après son accession à l'indépendance en
1960, il revenait au Cameroun de prendre en main, non seulement sa
destinée politique, mais aussi et surtout son devenir
économique58. C'est dans ce contexte qu'intervient
l'ordonnance n°62/0F/4 du 07 février 1962 réglant le mode de
présentation, les conditions d'exécution du budget de la
République Fédérale du Cameroun, de ses recettes, de ses
dépenses et de toutes les opérations s'y rapportant59.
Sous
58 BIAKAN (J), la réforme
du cadre juridique des finances publiques au Cameroun : la loi portant
régime financier de l'Etat, Notes sur les contributeurs, l'Harmattan,
2010 5-7, rue de l'école polytechnique 75005 Paris, p.1.
59 idem.
39
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
cette ordonnance, le budget est élaboré sous
forme des moyens. Ce budget de moyens exige que la disponibilité
précède la détermination des objectifs, centré sur
la recherche de la régularité du budget.
A ce niveau, les dépenses sont reconduites d'une
année à l'autre sans nécessairement identifiés les
objectifs. Avec l'avènement de la crise économique de 1980, et au
fil du temps, le texte de 1962 s'est avéré inadapté et
obsolète60.
Dans cette optique, le Cameroun s'inscrit dans la
budgétisation par programme axée sur les résultats.
Axée sur une architecture à trois niveaux à savoir «
fonction-programme-action » ; cette budgétisation est
adoptée sur des objectifs assortis d'indicateur de performance.
L'objectif de résultat se traduit aux termes de l'article 8 de la loi de
2007, l'objectif est le « résultat à atteindre dans le cadre
de la réalisation d'une fonction, d'un programme ou d'une action et
mesurable par des indicateurs ».
Dorénavant, le programme associe donc
systématiquement le résultat à atteindre et les ressources
utilisées. Dans cet esprit, les choix budgétaires doivent
désormais être basés sur une connaissance précise
des niveaux de résultats à atteindre en fonction d'un montant
donné de crédits budgétaires. Il met l'accent sur les
résultats : contrairement au budget de moyens, il est axé sur les
résultats prenant en compte l'efficacité et l'efficience : la
clé du Budget est donc le « programme », c'est-à-dire
un objectif de politique publique auquel sont associés les moyens
nécessaires pour l'accomplir61.
De plus, la gestion axée sur les résultats
apparait comme un fondement théorique de la budgétisation par
programme. Car, la réussite d'un programme est fonction du
résultat, gage d'efficacité et de transparence.
Par ailleurs, contrairement au budget de moyens, la
reconduction des dépenses dans le cadre du budget programme devra
être justifiée par des élaborations liées aux
objectifs fixés en vue d'atteindre un résultat
déterminé.
En somme, de la logique de moyens à la logique de
résultats est le passage d'une logique de moyens axée sur la
régularité des opérations et l'utilisation
économique du budget, à une logique de performance qui
intègre davantage les préoccupations d'efficacité de
l'action
60 Abiabag (I), op.cit. p.19.
61 Analyse du Budget 2013, le
Budget programmes va-t-il changer quelque chose ?, les propositions de
dynamique citoyenne pour un budget au service du développement et des
populations.
40
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
publique. De ce fait, les discussions budgétaires
devraient porter non seulement sur les moyens, mais aussi sur
l'efficacité des dépenses par rapport à des objectifs
définis pour chaque programme.
Cette logique de résultat voudrait que chaque
administration clarifie ses objectifs, les organises en priorités sous
forme de programme de dépenses, sur ce que les fonds seront
alloués. A la fin du cycle l'on vérifie si l'objectif a
été atteint, en l'occurrence la satisfaction des besoins
d'intérêt général.
PARAGRAPHE 2 : LA SATISFACTION DES BESOINS D'INTERET
GENERAL
D'après Warin (1999), « la satisfaction des
usagers des services publics et des administrations devient un indicateur de
choix de la performance publique. (...) C'est un des objectifs explicites des
programmes de réforme du secteur public inspirés du New Public
Management »62. A ce niveau, la performance de l'administration
publique est liée à l'évaluation de la satisfaction des
usagers. Cette satisfaction des besoins d'intérêt
général s'illustre au plan économique, social,
culturel.
La discipline budgétaire exige en effet que les
enveloppes soient correctement utilisées et qu'elles correspondent aux
besoins exprimés par les citoyens-contribuables63. Il s'agit
pour les ordonnateurs de programmes d'atteindre de meilleurs résultats
en vue de satisfaire l'intérêt général. Ainsi que de
répondre aux attentes de la population. Afin d'assurer que les fonds
mobilisés sont utilisés pour les fins
souhaités64, un dispositif de contrôle paraît
inévitable. De là, un contrôle constitue le corollaire
indispensable et logique d'un régime qui entend oeuvrer dans le sens de
l'intérêt général, pour la réalisation du
bien commun65.
A cet effet, on distingue le dispositif de contrôle de
gestion66 qui permet de prévoir, suivre et analyser les
réalisations de chaque programme. Son système de contrôle
n'a pas pour finalité de déceler les irrégularités
(contrôle répressif), mais de veiller à la minimisation
des
62 Warin (1999), cité par Aurélien
Ragaigne, De l'indicateur à l'évaluation de la satisfaction des
usagers, Laboratoire Orléanais de Gestion, p. 2.
63 ONDOUA EKOBENA (J.M), op.cit., p.
7.
64 Idem
65 Le contrôle de la loi de
Finances au Cameroun, mémoire de master, université de
N'Gaoundéré, p.16.
66 Manuel de Pilotage et
d'exécution du budget programme au Cameroun, janvier 2013, p.35.
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
risques de non-performance à travers l'identification
permanente des mesures correctives en vue d'assurer l'atteinte des objectifs du
programme67.
De même à travers un suivi-évaluation qui,
fournit les informations permettant de vérifier les progrès et
les avancements du Plan de Modernisation des Finances Publiques, de tirer les
leçons de l'expérience, de formuler les recommandations, de
planifier et d'affecter les ressources et de rendre compte aux principales
parties prenantes en faisant état des résultats
obtenus68.
Toutefois, on assiste à l'augmentation des ressources
d'un Etat du fait de la satisfaction des besoins d'intérêt
général. Il y'a lieu de rappeler que l'exécution de la loi
des finances est accompagnée d'un contrôle permanent et ceci pour
assurer une bonne exécution de cette dernière.
41
67 Idem
68 Réforme des Finances Publiques du Cameroun,
Livre Blanc, p.62.
42
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
CONCLUSION CHAPITRE II
En somme, mise en oeuvre pour une exécution et
contrôle efficace des activités financière publiques, la
budgétisation par programme vise la modernisation de gestion des
finances publiques. En recherchant dorénavant la performance des
administrations publics, de même que poursuivre un objectif de
résultat. Les ordonnateurs des programmes sont imprégnés
d'objectifs des résultats en vue de satisfaire des besoins
d'intérêt général, des attentes de la population.
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
En définitive, le Cameroun dans sa quête
d'émergence en 2035 et sous l'impulsion des directives CEMAC, lance la
mise en application le 1er janvier 2013 de la loi n°2007/006 du
26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat. L'adoption
et la mise en oeuvre du budget programme se faite dans une logique
d'attachement à l'Etat de droit, à travers la recherche d'un
meilleur équilibre de sincérité budgétaire et une
rationalisation des choix budgétaires.
L'ambition de la loi portant RFE est de procéder
à une modernisation du processus de préparation,
d'exécution et du suivi du budget, et à l'intégration de
la gestion axée sur la performance dans l'administration à
travers la budgétisation69.
Cette budgétisation axée sur la performance,
requiert par la suite une exécution et contrôle efficace des
activités financières.
Toutefois, la modernisation des finances publiques
camerounaise à travers la budgétisation par programme axée
sur la recherche de l'efficacité et de la performance dans les
administrations publiques, ne se trouve pas-t-elle limitée dans la
pratique juridico-institutionnelle ?
43
69 Manuel de Pilotage et d'Exécution du Budget
Programme, janvier 2013, p.2.
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun12.png)
44
DEUXIEME PARTIE : UNE AMBITION LIMITEE DANS LA
PRATIQUE JURIDICO-INSTITUTIONNELLE
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun13.png)
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
45
La budgétisation par programme adoptée au
Cameroun dans une stratégie de modernisation des finances publiques
à la sortie des programmes d'ajustement structurel70et sous
l'impulsion des directives sous régionales. Les pouvoirs publics
opèrent cette réforme en vue d'atteindre l'émergence en
2035.
Toutefois, cette budgétisation se trouve limitée
dans sa pratique juridico-institutionnelle, par des limites intrinsèques
à l'activité financières (chapitre 1), de même que
par des limites extrinsèques (chapitre 2).
70 Politique économique adoptée par
les pays en difficulté de paiement, en vue de réduire
l'inflation, la dette extérieure et le déficit des finances
publiques, sous le contrôle du FMI.
46
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun14.png)
CHAPITRE 3 : LES LIMITES INTRINSEQUES A L'ACTIVITE
FINANCIERE
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun15.png)
47
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Une limite intrinsèque se présente comme ce qui
est inhérent ; c'est-à-dire intérieur à quelque
chose. De prime à bord, on distingue comme limites intrinsèques
à l'activité financière, les aléas
économiques.
Un aléa économique se définit comme un
phénomène imprévu ; une tournure imprévisible
à l'activité financière. Ceci s'illustre par
l'avènement de la crise économique. Cette dernière se
présente comme un trouble dans le fonctionnement normal de
l'activité économique.
Une crise économique apparaît selon le
dictionnaire français comme un ralentissement brutal de
l'activité financière. Ainsi, le budget programme axée le
résultat se trouve limité par l'avènement de la crise
économique qui permet pas d'obtenir des résultats
escomptés au vue de la programmation. A l'instar de la crise
économique des années 2008 et suivantes. Appelée
quelquefois dans le monde anglophone Grande Récession (Great
Recession)71, dans laquelle la plupart des pays
industrialisés sont entrés à l'instar des Etats-Unis, de
la France... Les crises économiques internationales sont le fruit d'une
perturbation importante entre les flux internationaux de marchandises (commerce
international) et le flux monétaire international (réseau
financier)72.
Toutefois, nous allons nous intéresser sur les limites
organisationnelles du budget programme (section 1), d'une part, de la faiblesse
juridique et le déclin de l'idée de droit en matière
financière publique (section 2), d'autre part.
SECTION 1 : LES LIMITES ORGANISATIONNELLES DU
BUDGET PROGRAMME
Les limites organisationnelles du budget programme
apparaissent comme relatives à son organisation. Le système de
budget programme est souvent partie intégrante d'un processus global des
finances publiques ; sa réussite est davantage probable lorsque
l'ensemble des réformes est intégré et agencé de
manière cohérente73. Les limites
71 En référence
à la Grande Dépression de 1929
72 Stathakis (G), l'Etat et la crise
économique de 2008, l'économie mondiale, p. 53.
73 Le budget programme axé
sur les performances en Afrique, un rapport d'état d'avancement, report
CABRI 2013, p. 35.
48
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
organisationnelles dont il est question ici sont relatives
à la complexité du budget programme (paragraphe 1), à une
culture managériale peu adaptée (paragraphe 2)74.
PARAGRAPHE 1 : LA COMPLEXITE DU BUDGET PROGRAMME
Selon le dictionnaire français, la complexité
apparait comme le caractère de ce qui est complexe c'est-à-dire
qui embrasse des éléments divers et combinés d'une
manière qui est difficilement saisissable. A la suite de cette
définition, la complexité du budget programme dans sa mise en
oeuvre est relative aux difficultés de compréhension des concepts
de budget programme, tels que les programmes, les extrants, les
résultats75etc.
Toutefois, la complexité du budget programme est
relative à sa nomenclature et celle concernant la gestion
prévisionnelle76.
A-LA COMPLEXITE DU BUDGET PROGRAMME RELATIVE A
SA NOMENCLATURE
De prime à bord, le budget programme étant une
architecture axée à trois niveaux à savoir «
fonction-programme-action », et adopté sur des objectifs assortis
d'indicateurs de performance ; parait complexe en ce sens des programmes mal
agencés pourraient rendre les fonctions, les mécanismes et les
résultats difficilement visibles et lisibles.
Ainsi, dans toutes les administrations il existe un programme
support dénommé pour la plupart « programme gouvernance
». La complexité de cette rubrique est qu'elle regroupe des
activités de lutte contre la corruption, le renforcement des
capacités, les études diverses, la logistique. Comment expliquer
la cohérence entretenue par ces différents items ?
En plus dans cette rubrique, on retrouve des activités
relatives au fonctionnement des instances statutaires. Cette codification est
alors très discutable et elle conduit à dénaturer la
cohérence même du concept de gouvernance en ce sens qu'on y met
des items qui n'ont pas forcément d'affinité
fonctionnelle77.
74 Vivianne (O. B), op.cit., p. 149.
75 Report CABRI 2013, op.cit., p. 33.
76 Vivianne (O. B), op.cit., p. 149.
77 Vivianne (O. B), op.cit., p. 150.
49
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
De même, la complexité du budget programme en
rapport au facteur organisationnel est entretenue par une forte rotation du
personnel chargé des budgets axés sur la performance dans les
agences dépensières, des cibles mal formulées et un manque
de données fiables pour contrôler la performance par rapport aux
dépenses, d'après une étude menée par Folsher
(2012)78. Cette difficulté rappelle la deuxième
complexité relative à la gestion
prévisionnelle79.
B-LA COMPLEXITE DU BUDGET PROGRAMME RELATIVE A LA
GESTION
PREVISIONNELLE
La gestion prévisionnelle apparait comme la projection
dans le futur, est un exercice très difficile dans le cadre du budget
programme surtout pour des personnes qui n'y sont pas préparées.
Au point où cela devient une affaire des spécialistes.
Ainsi au Cameroun, à la suite du constat relevant la
nécessité de reformer la gestion des finances publiques,
plusieurs responsables du ministère des finances (MINFI), ont
été envoyés en formation et en mission en France pendant
près de 5 ans pour s'approprier les fondements et le mécanisme de
fonctionnement de la loi organique en France (la LOLF) afin adapter ce
modèle au contexte camerounais. Les seuls à avoir suivi une
véritables formation à ce sujet, à mieux comprendre le
langage utilisé et à pouvoir transmettre les connaissances
adéquates. Les autres sont simplement jugés d'imposteurs dans ce
« territoire privé ». De ce fait, la maîtrise du budget
programme relève encore d'une certaine élite administrative.
La complexité du budget programme relative à la
gestion prévisionnelle, vient de ce que cette budgétisation par
programme impose au moins deux exercices de prévision : la
prévision des programmes et la prévision des
budgets80. Dans le cadre du Cameroun, les deux prévisions
ci-dessus sont doublées d'une prévision en matière de
passation de marchés.
En effet, il existe un ministère des marchés
publics spécialisé dans la passation des marchés de toutes
les administrations dont la commande est supérieure à un milliard
de francs
78 Folsher A. (2012), « Expérience des
pays en matière de réformes relatives aux budgets- programmes et
aux budgets axés sur la performance : 6 mini-études de cas,
Elaborer un budget basé sur les résultats ; vers une
budgétisation axée sur les performances », 8ème
Séminaire du CABRI.
79 Vivianne (O. B), op.cit., p. 151.
80 Idem.
50
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
CFA. Cette programmation est adossée non pas sur des
fonds disponibles, mais sur des prévisions budgétaires qui
peuvent s'avérer incertaines81.
Ainsi, l'harmonisation du travail entre toutes les parties n'est
pas évidente.
En somme, les Etats africains en général ont
initié l'adoption des budgets programmes, tantôt en vue de mettre
sur pied des stratégies de croissance économique, tantôt
pour s'arrimer à la déclaration de Paris et davantage aux
directives sous-régionales. De ce fait, le budget programme
apparaît complexe au vue de sa nomenclature et de la gestion
prévisionnelle. Toute foi, il convient de questionner les
difficultés relatives à la gestion administrative des budgets
programmes.
PARAGRAPHE 2 : LIMITES LIEES A UNE « CULTURE
MANAGERIALE » PEU
ADPTEE82
L'insuffisance de culture de résultat renvoie à
la très lente mutation des habitudes et des comportements
orientés vers la performance. L'expérience des budgets programmes
montre que même une réforme largement endogène (mais
très complexe) met de nombreuses années avant d'être
réellement appropriée. Les agents publics en charge de la mise en
oeuvre du budget programme sont encore influencés par la culture de
moyens et non de résultats. La structure la plus marquée est la
culture hiérarchique et non transverse (fonctionnement en silos). L'on
observe une insuffisance de délégation de responsabilités
et moyens et une insuffisance de soutien à la prise d'initiative des
parties prenantes face à l'incertitude inhérente à la
gestion d'un programme complexe.
Dans tous les cas, l'appropriation de la réforme est
difficile car elle induit de nombreux changements, surtout dans
l'administration publique chez les fonctionnaires. Dans la plupart des cas, les
ressources humaines n'ont pas la maitrise de l'élaboration, du pilotage
et de l'évaluation des budgets programmes et l'administration est
gangrenée par de nombreux maux.
Par ailleurs, les structures administratives ne sont pas
toujours arrimées aux exigences du travail transversal imposé par
les programmes. L'on assiste à une cohabitation de plusieurs structures
organisationnelles (structure hiérarchiques et structures ad hoc plus
flexibles). Par ailleurs, pour dire des choses plus simplement la
réforme du budget programme vient se
81 Idem.
82 Idem.
51
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
superposer aux autres réformes sans qu'il n'y ait un
changement de fond. Ainsi, l'évocation de l'architecture
budgétaire en « fonctions-programmes-actions » rappelle
à s'y méprendre le triptyque imposé par la loi du 1er
août 2001 : « missions - programmes - actions ». Cette
ressemblance fait penser que le système financier
préconisé ne sera qu'une « importation des modèles
managériaux ayant cours dans les autres pays ».
Toutefois, la réforme doit en principe imprimer un
changement en profondeur de l'Etat, le projet aurait pu tenir compte des
réalités et de la culture administrative locale. C'est dans ce
sens que le professeur MUZELLEC soulignait, au sortir du colloque de juillet
2001 sur les finances publiques camerounaises que la réforme à
mettre en oeuvre devrait tenir compte de la « culture camerounaise ».
De même qu'elle est due au manque de formation de l'ensemble des
fonctionnaires et le manque de ressources telles que le temps, les effectifs et
les fonds.
En somme, la budgétisation par programme adoptée
sous l'impulsion des directives régionales, apparait ci complexe pour le
Cameroun, ayant par la suite une « culture managériale » peu
adaptée. Elle se trouve aussi limitée par une faiblesse juridique
et un déclin de l'idée de droit en matière
financière publique.
SECTION 2 : LA FAIBLESSE JURIDIQUE ET LE DECLIN DE
L'IDEE DE DROIT EN MATIERE FINANCIERE PUBLIQUE
Début 2013, de nombreux pays francophones ont fait face
au défi d'adopter une nouvelle loi organique budgétaire (LBO) en
lieu et place du cadre budgétaire juridique et réglementaire
existant. L'absence d'une LBO révisée a constitué un frein
considérable à la mise en oeuvre de l'élaboration du
budget-programme dans de nombreux pays de l'UEMOA et dans l'ensemble des pays
de la CEMAC83. Sur ce point, l'on observe deux limites : celle de la
faiblesse juridique (paragraphe 1) et celle du déclin de l'idée
de droit en matière financière publique (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LA FAIBLESSE JURIDIQUE DU BUDGET
PROGRAMME
La faiblesse juridique comme facteur d'échec du budget
programme, s'illustre par deux attitudes : celle des Etats qui ont choisi
d'introduire le budget programme par une loi et celle des Etats l'ayant
introduit par la conditionnalité.
83 Rapport CABRI 2013, op.cit., p.
36.
52
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
A-LE BUDGET PROGRAMME RESULTANT DE LA
CONDITIONNALITE
De prime à bord, le budget programme institué
par la loi présente a priori une force obligatoire supérieure
à celle du budget programme résultant de la
conditionnalité. Les deux exigences ne sont pour autant ni
contradictoires ni exclusives. Encore que, dans la plupart des cas, c'est la
contrainte extérieure qui conduit à la loi. La force
supérieur est alors celle induite par les bailleurs de fonds
couplée à la loi qui obligent les acteurs du budget programme
à l'exécuter. Mais cette hypothèse n'est
vérifiée que lorsque les bailleurs de fonds maintiennent la
pression parce plusieurs pays Africains se caractérisent par un faible
attachement à l'Etat de droit et au respect scrupuleux de la loi.
Toutefois, un pays sous condition dispose de très peu
de marge de manoeuvre pour opposer une autre option. Il dispose
également de peu d'enthousiasme à mener une réflexion
rationnelle tant son statut d'« assujetti » ne le prédispose
pas toujours à faire valoir son intelligence. Il est parfois plus
préoccupé des actions de survie que des actions
stratégiques. Cette situation s'observe dans les pays africains
fortement dépendant de la dette extérieure.
B-LE BUDGET PROGRAMME INSTITUE PAR LA LOI
Tout comme le budget résultant de la
conditionnalité, le budget programme institué par la loi a du mal
à s'imposer du fait du faible attachement à l'Etat de droit et au
respect scrupuleux de la loi. Par ailleurs, si l'on peut comprendre que du fait
de leur implantation récente ces pays ne se soit pas encore
véritablement appropriés le budget programme, il faut tout de
même reconnaître que son encadrement juridique reste « mou
». Il n'est prévu aucune sanction en cas de non arrimage des
administrations. Au point où en 2013, date de mise en oeuvre du budget
programme au Cameroun, la plupart des collectivités et des
établissements publics administratifs n'étaient pas encore
alignés sur cette réforme.
Trois raisons fondamentales peuvent expliquer ce fait :
d'abord la faible conscience de l'Etat de droit, ensuite la faiblesse de la loi
qui peut être violée et enfin, l'importance des institutions
juridictionnelles chargées de faire respecter la loi : conseil
constitutionnel, chambre ou cours des comptes, juridictions administratives,
parlement, etc...De la sorte, même en excluant les difficultés
techniques d'appropriation du budget programme, la pression des bailleurs de
fonds s'avère indispensable qu'elle soit ou non accompagnée d'une
institution législative.
53
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
En somme, cette faiblesse juridique fragilise par ailleurs
l'action des acteurs stratégiques notamment la représentation
parlementaire responsable du contrôle de l'action du Gouvernement et
garante des intérêts du peuple. Il en découle une
implication insuffisante de l'ensemble des parties prenantes. Qu'en est-il
alors du déclin de l'idée de droit en matière
financière publique ?
PARAGRAPHE 2 : LE DECLIN DE L'IDEE DE DROIT EN
MATIERE FINANCIERE PUBLIQUE
Ce déclin s'illustre au premier plan pour ces Etats, au
lieu de lutter contre l'opacité financière, ils pratiquent
plutôt la transparence qui est un précepte du budget programme. Au
second plan, il nous convient de se poser avec Docteur NNANGA sylvestre
Honoré la question : existe-t-il une science des finances publiques
?84 La réponse est forcément nuancée. Car
l'opacité vécue toujours de manière endémique dans
les activités financières. Le budget programme peut-il
l'éradiquer ?
Toutefois, les finances publiques n'ont pas bonne
publicité. Elles ploient sous le joug des préjugés. Ces
blocages s'identifient par des préjudices défavorables à
la finance publique, de même que par des obstacles historiques et
factuels.
Pour le premier, l'imagerie populaire fait que les finances
publiques soient une discipline aride. Elles s'appliquent sur les disciplines
compliquées souvent archaïque. De même que, les personnels
des administrations des finances publiques de l'Etat ressemblent souvent
à de véritable épouvantail. De plus en plus, l'approche
globale est mise en exergue. Elle permet de saisir le phénomène
financier public dans son environnement et le traiter dans sa
globalité.
En ce qui concerne les obstacles historiques et factuels,
Docteur NNANGA pense qu'ils tournent autour de trois éléments :
d'abord, la consécration et l'acceptation difficultueuse de
l'enseignement des finances publiques dans les facultés de droit.
Ensuite, au sujet des blocages techniques, il faut souligner
qu'il est difficile de lever les facilités dans les dossiers de finances
publiques.
Enfin, on dénombre une absence
d'homogénéité des finances publiques, c'est-à-dire
ces dernières sont particulièrement le produit d'interaction de
tous ordres faisant intervenir une variété des structures et
d'acteurs, ce qui les rendent très sensibles aux transformations qui
s'opèrent au sein des sociétés.
84 Nnanga (S.H), cours de finances publiques,
université de Ngaoundéré.
54
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
CONCLUSION DU CHAPITRE
La République du Cameroun s'est engagée depuis
plusieurs années dans un vaste processus de réforme de la Gestion
des Finances Publiques couronné par l'adoption de la loi n°
2007/006 du 26 Décembre 2007 portant régime financier de l'Etat
(LRFE) qui est entré en vigueur dans la totalité de ses
dispositions le 1er janvier 2013. L'ambition de la LRFE est de procéder
à une modernisation du processus de préparation,
d'exécution et du suivi du budget, et à l'intégration de
la gestion axée sur la performance dans l'administration à
travers la budgétisation. Mais, cette budgétisation par programme
présente néanmoins quelques limites à l'instar de celle
relative à son organisation, du fait de sa complexité et une
« culture managériale » peu adaptée. De même que
celle relative à la faiblesse juridique et au déclin de
l'idée de droit en matière financière publique.
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun16.png)
CHAPITRE 4 : LES LIMITES EXTRINSEQUES A
L'ACTIVITE FINANCIERE
55
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
56
Le budget programme apparaissant comme un projet ambitieux
pour le développement d'Etat, présente néanmoins des
limites extrinsèques. Ces dernières sont
considérées comme extérieure à l'objet qu'on
considère ; qui lui n'appartiennent pas mais dépend des
circonstances, de faits accessoires. Comme limites extrinsèques à
l'activité financière on distingue : la persistance des
manquements éthiques et la corruption (section 1) ; la soumission
difficile du phénomène financier public à la
rigidité du droit (section 2).
SECTION 1 : LA PERSISTANCE DES MANQUEMENTS ETHIQUES ET
LA CORRUPTION
Constituant une limite extérieure au budget programme,
l'éthique découle des obligations de solidarité et de
coopération à l'échelle de la société
(nationale et internationale). Pour vivre de la manière la plus
confortable ou la plus agréable possible, les individus, groupes,
institutions ou nations, ont tous besoin que toutes les composantes de la
société appliquent la coexistence pacifique, la
rationalité, la coopération, l'honnêteté, le civisme
et la solidarité85.
La corruption quant à elle, est un fléau qui a
existé depuis que les êtres humains ont commencé à
s'organiser en société. La nécessité de parler de
la corruption au Cameroun a toujours été cruciale et le demeure.
Cependant qu'il soit entendu que l'existence de la corruption dans la
société n'est pas propre uniquement au Cameroun86.
Précision faite, il nous consistera de voir dans un
premier temps la persistance des manquements éthiques (paragraphe 1) et
dans un second temps de la corruption (paragraphe 2).
85 Nouda (A), « l'Ethique
politique », Exploration critique de la société, Essai sur
la société, janvier 2011, p. 15.
86 De la corruption au Cameroun,
Etude réalisée par Gerddes Cameroun, publiée par FRIEDRICH
EBERT STIFTUNG, juin 1999, p. 7.
57
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
PARAGRAPHE 1 : LA PERSISTANCE DES MANQUEMENTS ETHIQUES
Une branche de la philosophie, l'éthique se
préoccupe des principes propres à guider les choix humains en
définissant des différences entre les bons et les mauvais
comportements dans le cadre général de leur vie
sociale87.
Aux termes de l'article 6 du projet de code d'éthique
de l'administration publique camerounaise, l'éthique est un ensemble de
valeurs morales qui guident les agents publics dans l'exercice de leurs
fonctions et au sein de la société. Ainsi, les manquements
éthiques sont relatifs à la violation des valeurs morales. Les
valeurs éthiques sont liées à l'exerce de la fonction de
l'agent public, c'est-à-dire du comportement dans l'exercice de ses
fonctions :
-Tout agent public dans le cadre de l'exercice de ses
fonctions, est tenu de veiller à la continuité du service
public.
- L'agent public est tenu d'agir avec soin, prudence,
diligence et compétence en se souciant toujours de l'usager et de
l'intérêt général.
- L'agent public est astreint à l'obligation de
réserve.
- L'agent public dans ses actes doit observer les
règles de la morale sociale et les devoirs imposés par les lois
et les règlements.
- L'agent public doit être loyal envers les institutions
républicaines.
- L'agent public est tenu de se consacrer à son service
sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires.
- L'agent public doit faire montre d'intégrité
dans l'exercice de ses fonctions. A cet effet, il est tenu de s'abstenir de
toute manoeuvre à caractère frauduleux susceptible de nuire
à l'usager ou à son service.
- L'agent public ne doit pas recevoir de présents ni de
dons en contre partie de son service.
De l'utilisation des ressources :
87 Pasquero (J), Ethique des affaires, Gestion 2007,
HEC Montréal.
58
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
-L'agent public est tenu d'utiliser les ressources mises à
sa disposition en bon père de famille. A cet effet, il ne doit ni
confondre les biens du service avec les siens propres, ni détourner leur
utilisation à d'autres fins.
-Il ne saurait utiliser les attributs de sa fonction pour en
tirer un avantage indu au détriment du service et des usagers.
De la reddition des comptes :
-L'agent public titulaire d'un poste de travail ou responsable
d'une mission est tenu de rendre compte des actes de gestion et
d'administration qu'il prend dans le cadre de ses fonctions.
Du comportement en dehors de l'exercice de ses fonctions :
- Lorsqu'il n'exerce plus une fonction, l'agent public a
l'obligation de réserve et de discrétion sur les affaires et
informations jugées sensibles dont il a eu connaissance pendant ses
fonctions, sauf en cas de réquisition légale ou
réglementaire.
- L'agent public est tenu de s'abstenir de faire usage des
informations à caractère confidentiel ou stratégique dont
il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En somme, les manquements éthiques consistent à la
violation de toutes ces valeurs. Quant est-il aussi de la corruption ?
PARAGRAPHE 2 : LA CORRUPTION : LIMITE EXTERIEURE A
L'ACTIVITE
FINANCIERE
Le Cameroun en quête de l'émergence en 2035 et du
développement durable adopte la budgétisation par programme
axée sur la performance. Mais elle se trouve limitée par la
corruption. C'est ainsi affirme le Président de la République du
Cameroun, S.E Paul Biya : « C'est la corruption qui, pour une large part,
compromet la réussite de nos efforts. C'est elle qui pervertit la morale
publique »88.
88 Communication spéciale de S.E. Paul Biya,
Président de la République du Cameroun, à l'occasion du
Conseil Ministériel du 12 septembre 2007.
59
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
La corruption apparait comme la violation des devoirs de
probité, de fidélité et d'impartialité requis dans
l'exercice d'une charge publique, au détriment de l'usager89.
De même qu'elle « est le résultat d'un acte conscient de
déviation, généralement pour de l'argent, des normes
légales ou sociales, morales ou spirituelles : le corrupteur et le
corrompu les violent de façon préméditée, pour leur
intérêt concret ou abstrait »90.
Ainsi est corrompu « tout fonctionnaire ou agent public
qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou
reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire,
s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa profession », ou qui
reçoit une rétribution quelconque « en
rémunération d'un acte déjà accompli ou une
abstention passée »91.
Le corrupteur quant à lui est « toute personne qui
offre des dons ou des présents en vue d'obtenir en sa faveur ou pour un
tiers, l'accomplissement, l'ajournement ou l'abstention d'un acte
»92.
Ainsi, il y a corruption quand un individu se fait acheter
pour s'abstenir de (ou pour) faire son travail, au moyen d'offres, de
promesses, de dons ou présents ; il y a également corruption
lorsqu'un individu rémunère la complaisance d'un professionnel
pour que celui-ci fasse honnêtement ou s'abstienne de faire son
travail.
De nos jours, «Magouiller», «Pistonner le
dossier», «bien parler», «engraisser la patte»,
«mouiller la barbe», «tchoko», «gombo», sont des
termes et expressions par lesquels des Camerounais désignent la
réalité de la corruption93. Ayant cette ampleur et
touchant tous les secteurs de la vie sociale, il parait important de
procéder à une stratégie nationale de lutte contre la
corruption. C'est ainsi affirme S.E Paul Biya, Président de la
République du Cameroun « Chacun (...) doit se sentir responsable de
ce combat dans son domaine de compétence (...). Le détournement
de l'argent public, quelle qu'en soit la forme, est un crime contre le peuple
qui se voit privé de ressources qui lui reviennent. Il doit donc
être sanctionné avec la plus grande sévérité
»94.
89 GERDDES Cameroun, op.cit., p.
12.
90 Garga Haman Adji, intervenant dans
l'atelier organisé par le Gerddes Cameroun, le 24 mars 1999.
91 Article 134 du Code Pénal
camerounais.
92 Article 134 bis du Code
Pénal camerounais.
93 GERDDES Cameroun, op.cit., p.
31.
94 Communication spéciale
de S.E. Paul Biya, Président de la République du Cameroun,
à l'occasion du Conseil Ministériel du 12 septembre 2007.
60
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
A cet effet on distingue la création par décret
présidentiel du 11 mars 2006, d'une Commission Nationale Anti-corruption
(CONAC), qui est un organisme indépendant chargé de contribuer
à la lutte contre la corruption. Son action quotidienne repose sur des
leviers organiques que sont la prévention et la communication, les
études et la coopération et enfin, les
investigations95. De même que l'Agence Nationale
d'Investigation Financière (ANIF). Etant un phénomène
international, on assiste à une adhésion du Cameroun aux
mécanismes internationaux de promotion de la gouvernance comme
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), African Forestry Law
Enforcement and Governance (AFLEG), la ratification de la Convention des
Nations unies contre la Corruption (CNUCC).
Toutefois, malgré tous ces instruments, les
résultats escomptés en matière de lutte contre la
corruption sont restés mitigés. L'une des raisons à cette
insuffisance des résultats est la dispersion des efforts fournis par les
multiples organisations publiques et privées pour endiguer ce
fléau. En effet, que les actions menées soient le fait des
institutions étatiques, des organismes du secteur privé ou de la
société civile, il n'existe pas de synchronisation dans
l'implémentation des actions anticorruption au Cameroun. Or, la
création des réseaux positifs est l'un des facteurs clefs de
succès dans la lutte contre la corruption.
C'est dans cette optique que le Gouvernement a
décidé de l'élaboration de la Stratégie Nationale
de Lutte contre la Corruption96.La Stratégie fait le
diagnostic de la lutte contre la corruption en identifiant les forces et les
faiblesses dans chacun des secteurs et piliers, définit les rôles
de toutes les parties prenantes au processus, dresse le plan d'actions à
réaliser dans le cadre de la lutte contre la corruption par secteur et
par pilier d'intégrité et met en place les mécanismes de
suivi-évaluation des actions à mener. Elle repose sur des
approches sectorielles et des stratégies de renforcement des piliers
d'intégrité. Elle se donne aussi pour objectif d'appuyer le
processus de transformation sociale du Cameroun dans la perspective du
renforcement de l'Etat de droit, de la démocratie, de la participation
effective à la gestion publique, de la transparence et surtout du refus
de la corruption.
En somme, la corruption étant un fléau
international qui existe depuis fort longtemps constitue une limite à
l'activité financière. Toutefois des stratégies
internationales et nationales ont été mise en oeuvre pour
endiguer ce fléau. Au Cameroun par la création d'une
95 Rapport sur l'état de la lutte contre la
corruption au Cameroun, 2011, p. v.
96 CONAC, Stratégie Nationale de lutte contre
la corruption, Cameroun 2010-2015, p. VIII.
61
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
stratégie nationale de lutte contre la corruption.
Quant est-il alors de la soumission difficile du phénomène
financier publique à la rigidité du droit ?
SECTION 2 : LA SOUMISSION DIFFICILE DU PHENOMENE
FINANCIER PUBLIQUE A LA RIGIDITE DU DROIT
La soumission difficile du phénomène financier
publique à la rigidité du droit est due aux caprices des finances
extérieurs qui augmentent. Il nous consistera de voir dans un premier
temps le budget programme importé d'ailleurs qui conduit à une
soumission difficile à la rigidité du droit (paragraphe 1), et
dans un second temps le budget programme étant une
conditionnalité des bailleurs de fonds (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : UN MIMETISME INSTITUTIONNEL DIFFICILE A
REALISER
Parlant de l'origine du budget programme, parce
qu'importé de l'extérieur, la transposition du budget programme
dans les pays africains est vécue comme une commande exogène de
l'action publique imposée par les évidences du contexte des
administrations qui doivent être plus compétente. Cette
réforme est alors vécue simultanément comme une
nécessité fonctionnelle liée à l'évolution
du contexte dans lequel elle s'insère. Cet outil semble avoir fait ses
preuves ailleurs et donc proposé aux pays africains comme modèle
de gestion efficace de l'action publique à travers son transfert dans
leurs administrations. De tous ces fait, il parait difficile pour ces pays
Africains de se soumettre à la rigidité du droit en
matière financière publique.
En plus, une grande variété de notion est alors
utilisée pour rendre compte de ce caractère exogène des
politiques publiques. Certains préfèrent la notion de transfert
qui se rapproche selon la métaphore biologique, de la greffe, la
transplantation, la transposition, ou encore de la circulation. D'autres
l'abordent sous un vocable moins tranché et emprunte donc la notion de
convergence en rapport avec la préoccupation de la diffusion, la
généralisation, l'imitation, l'isomorphisme.
Quoi qu'il en soit, pour utile que puisse être
l'exercice de la clarification notionnelle, son intérêt nous
semble limité, car en fait toutes ces notions ont un trait commun : la
réplique totale ou partielle d'un modèle considéré
comme meilleur à celui qu'il est censé remplacer. Pour nous, la
transposition du budget programme dans les pays africains renvoie à
toutes ces réalités de transfert qui consistent à
transposer des connaissances propres à un modèle -passé
62
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
ou présent - dans un nouvel environnement. Il ne
découle pas d'une réflexion endogène,
réfléchie et mûrie de l'intérieur.
Ainsi au Cameroun, l'instauration du nouveau régime
financier qui consacre l'utilisation du budget programme est l'aboutissement
d'un processus. À la suite du constat relevant la
nécessité de réformer la gestion des finances publiques au
Cameroun, plusieurs responsables du ministère des finances (MINFI), ont
été envoyés en formation et en mission en France pendant
près de 5 ans pour s'approprier les fondements et le mécanisme de
fonctionnement de la loi organique en France (la LOLF) afin adapter ce
modèle au contexte camerounais. Ce travail a été fait avec
l'appui des agences techniques qui continuent de mettre leurs expertises
à la disposition du MINFI97.
S'agissant des capacités des administrations, notons
que non seulement cet outil ne relève pas d'un choix
délibéré, mais en plus, il n'est pas fortement
popularisé et internalisé dans les pays
bénéficiaires. Et pourtant, il intervient dans un contexte
où les administrations publiques sont fortement affaiblies par 30 ans
d'ajustement et ainsi dépouillées des ressources humaines en
capacité de s'approprier le budget programme.
En effet, les politiques d'ajustement structurel ont
contribué non seulement à affaiblir l'État avec l'exigence
du « moins d'État », mais elles ont spécialement
démantelé l'administration dans leur capacité à
mener une réflexion endogène et à conduire les
réformes. Les agents publics, pendant longtemps confinés à
exécuter des réformes conçues de « Washington »
sont subitement et sans préparation inviter à assumer la
responsabilité de la mise en oeuvre d'un processus participatif lourd et
complexe qu'impose le budget programme.
Pour conclure, le budget programme, modèle
importé de l'extérieur ne permet pas une réelle
appropriation du phénomène financier publique qui conduit
à une soumission difficile à la rigidité du droit. Ce
budget programme apparait aussi comme une conditionnalité des bailleurs
de fonds.
PARAGRAPHE 2 : LE BUDGET PROGRAMME : UNE CONDITIONNALITE
DES BAILLEURS DE FONDS
Tout d'abord, il y'a lieu de noter, un pays sous condition
dispose de très peu de marge de manoeuvre pour opposer une autre
option.
97 Vivianne (O.B), op.cit., pp. 141-142.
63
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
La transposition du budget programme dans les pays Africains
est vécue comme une commande de bailleurs de fonds qui en font parfois
une conditionnalité de l'aide au développement. En effet, le
budget programme est adopté sous le contrôle des bailleurs de
fonds et des partenaires au développement, institutions influentes de
par leur positionnement institutionnel. La Banque Mondiale, le FMI et le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) du fait de leur
puissance, exerce des pressions formelles et informelles pour amener les pays
africains à s'aligner sur les prescriptions qui leur sont
édictées.
En plus de leur positionnement international, ces institutions
sont des bailleurs des pays et sont alors perçues comme des donneurs
d'ordres à travers l'appât du financement. Ces donneurs d'ordre,
pour s'assurer de la capacité de remboursement des crédits
octroyés et protéger leurs intérêts pourraient alors
proposer des modes de gestion permettant de garantir les résultats. Les
budgets programmes ne participent donc pas de stratégies
scientifiquement élaborées par les acteurs internes des pays.
Cette conditionnalité des bailleurs de fonds s'illustre
à travers le programme d'ajustement structurel (PAS), qui est une
série de réformes structurelles et de mesures d'assainissement
financier destinées à relancer l'économie des pays en
développement, grâce notamment à la restauration des grands
équilibres (balance des paiements et balance commerciale).
Financé par « la communauté des bailleurs de fonds »
dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux, le respect
de certaines conditions était de rigueur. Ainsi, le Cameroun
bénéficiait auprès de la Banque Mondiale et du FMI de
plusieurs prêts destinés à soutenir les efforts que le
gouvernement avait engagés pour les réformes structurelles
consignées dans la « Déclaration de stratégie et de
relance économique ». Le tirage de ces prêts,
c'est-à-dire le droit de bénéficier effectivement des
sommes ainsi mises en principe à la disposition du pays,
dépendait des efforts fournis dans la poursuite des objectifs que le
gouvernement s'était fixé. La mesure de ces efforts constituait
ce qui était convenu d'appeler conditionnalité du
prêt98. Le politologue français J.F. Bayart, à
propos de ces conditions, a pu déclarer que « les privatisations et
les actions des organismes multilatéraux comme la Banque
98 Ondoa M. « Ajustement structurel et
réformes du fondement théorique des droits africains post
coloniaux : l'exemple camerounais », RASJ, vol 1, 2001, p.8.
64
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Mondiale et le FMI, remettent en cause le principe de base de
la souveraineté politique de l'État ... »99.
Ainsi, les principaux volets du programme camerounais de
stabilisation, d'ajustement et de relance économique visaient à
:
- Stabiliser les finances publiques à moyen terme ;
- Améliorer la programmation, la budgétisation
et le suivi des programmes d'investissements publics en tenant compte des
charges récurrentes et des frais financiers ;
- Améliorer la productivité de la fonction
publique ; - Rationaliser la gestion des sociétés publiques et
parapubliques ;
- Dynamiser et étoffer le secteur financier ainsi que
la coopération technique financière ;
- Promouvoir les réformes institutionnelles
nécessaires à la relance des activités
économiques.100
D'ailleurs, le régime financier à peine mis en
oeuvre en 2013, un nouveau régime financier est en cours d'adoption par
le parlement sous la pression de l'UE. Quand a-t-on évalué le
premier régime financier de l'Etat.
99 Monsel (C), « Science
Politique. Colloque pour un anniversaire », Jeune Afrique Économie,
n°137, nov.1990,
p. 59.
100 Biakan (J), op.cit., p. 15.
65
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
CONCLUSION DU CHAPITRE
Au bénéfice de ce qui précède,
force est de constater que, la budgétisation par programme axée
sur le résultat se trouve limité dans sa mise en oeuvre par des
limites extrinsèques à l'activité financière. A
l'instar des manquements éthiques relatifs à la violation des
valeurs morales, ainsi que la corruption qui existe depuis longtemps apparait
comme la violation des devoirs de probité, de fidélité et
d'impartialité requis dans l'exercice d'une charge publique, au
détriment de l'usager. Par la suite, la soumission difficile du
phénomène financier publique à la rigidité du
droit. Ceci par le fait que le budget programme est importé de
l'extérieur, leur transposition dans les pays Africains devient
difficile. Et aussi le budget programme étant une conditionnalité
des bailleurs de fonds à l'instar du FMI, du PNUD, de la banque
mondiale.
66
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
A la question de savoir quelles sont les limites à la
mise en oeuvre des budgets programmes au Cameroun, on distingue deux
catégories de limites. A savoir : les limites intrinsèques
relatives à l'organisation du budget programme et à la faiblesse
juridique et au déclin de l'idée de droit en matière
financière publique. Les limites extrinsèques rappellent que le
budget programme est limité par les manquements éthiques et la
corruption et la soumission difficile du phénomène financier
publique à la rigidité du droit.
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
67
CONCLUSION GENERALE
68
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
La budgétisation par programme, mode de gestion
axé sur la performance tire son origine de son ancêtre
américain du PPBS. Ayant fait ses preuves, l'expérience
américaine a été répandue en France, notamment
à travers l'adoption et la mise en oeuvre du PPBS sous de la RCB.
De même que, le Cameroun s'est inscrit dans cette
démarche de modernisation de mode de gestion des finances publiques.
Ceci à travers l'adoption de la loi n°2007/006 du 26
décembre 2007 portant régime financier de l'Etat. Et sa mise en
oeuvre le 01 janvier 2007. Ce RFE intègre un nouveau principe
budgétaire à savoir la sincérité budgétaire
et qui opte par la suite pour la rationalisation des choix
budgétaires.
De plus, l'ambition du nouveau RFE est de procéder
à une modernisation du processus d'exécution et de contrôle
efficace des activités financières. Ainsi, l'adoption et la mise
en oeuvre du budget programme s'inscrit dans une logique d'attachement à
l'Etat de droit.
Toutefois, la budgétisation par programme rencontre des
limites dans sa mise en oeuvre à l'instar des limites
intrinsèques et extrinsèques à l'activité
financière.
Il ressort de ce qui précède la
nécessité d'engager un véritable dialogue au tour du
budget programme. Dialogue quant à son ajustement aux
réalités des différents pays mais surtout dialogue en
rapport avec la progression savamment rythmée du changement ainsi
impulsé.
En effet, le budget programme s'invite au moment où les
administrations africaines sortent affaiblies de 30 ans d'ajustement dont l'une
des principales conséquences a été le gel des recrutements
et donc l'absence de renouvellement des ressources humaines. Il convient alors
de s'investir massivement dans la formation intensive des ressources humaines
et de financer des recherches et conférences autour du budget programme
pour assurer une bonne appropriation et surtout un questionnement de fond
permettant de penser de l'intérieur la manière dont
l'implémentation peut être mieux réussie.
Le renforcement de la discipline, à tout point de vue
et l'existence d'un état de droit garantissant une force juridique au
budget programme s'avère également indispensable.
69
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
I-
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun17.png)
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
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8è édition, 2009.
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Berger - Levrault, 1987. Livre Blanc, Réforme des
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Sirey, 14e édition, Paris 2006.
II- ARTICLES
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des finances publiques au Cameroun : loi portant régime financier de
l'Etat, Notes sur les contributeurs, l'Harmattan, Paris 2010. Cabri
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juin 1999.
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obligation d'exécution intégrale des budgets des administrations
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rationalisation des choix budgétaires (RCB) à la loi organique
relative aux lois de finances (LOLF).
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conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas
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Yaoundé II-Soa-Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit
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III- REVUES ET PERIODIQUES
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régime financier de l'Etat du Cameroun, juridis périodique
n°72, octobre-novembre-décembre 2002.
Ondoua Biwolé (V), le budget
programme en Afrique : Quand les faits supplantent le rêve,
In-Pékassa Ndam, Revue Africaine des Finances Publiques : les finances
publiques d'Afrique et de France, RAFIP, n°1, premier semestre 2015,
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Mbarga Nyatte (D), Vers une maîtrise
des finances publiques au Cameroun, Revue Africaine des sciences juridiques,
vol 6, n°1, 2009.
Léopold (D.S), « A la recherche
de l'Etat de droit », communication au colloque de la CIB, Yaoundé,
Palais de Congrès, 2016.
Folsher A. (2012), « Expérience des pays en
matière de réformes relatives aux budgets-programmes et aux
budgets axés sur la performance : 6 mini-études de cas, Elaborer
un budget basé sur les résultats, vers une budgétisation
axée sur les performances », 8e Séminaire du
CABRI.
IV- CONFERENCES ET RAPPORTS
Conférence annuelle des personnels du Ministère
des finances, « Atouts et enjeux du budget programme »,
Yaoundé, du 16 au 18 janvier 2013.
Conférence annuelle des responsables des services
centraux, déconcentrés, et extérieurs du Ministère
des finances, « Performance et discipline budgétaire au service de
l'émergence : une affaire de tous », sous-thème :
Qualité de la dépense et performance au coeur du budget
programme.
71
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Dynamique citoyenne, Analyse du budget 2013, le budget
programme va-t-il changer quelque chose ? Les propositions de dynamique
citoyenne pour un budget au service du développement et des
populations.
Rapport sur l'Etat de la lutte contre la corruption au Cameroun,
2011.
Rapport sur la méthode de la rationalisation des choix
budgétaires, Premier stage RCB de Marly le Roi, 4-5 novembre 1968.
Rapport sur la RCB présenté par Charles Godard,
février 1970, CDAT 1030.
Tournée de sensibilisation et de dissémination
des directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques,
« Etat de mise en oeuvre de nouvelles directives sur les finances
publiques de la CEMAC : Progrès réalisées,
difficultés rencontrées et perspectives, Yaoundé, 25-28
mars 2013.
V- MEMOIRES ET THESES
Aris Schouel (S.), « la
nécessaire réforme du droit budgétaire camerounais »,
mémoire de master en administration publique, CIL 2005-2006.
Cissé (L), la problématique de
l'Etat de droit en Afrique : Analyse comparée de la situation de la
Côte D'Ivoire ; de la Mauritanie ; du Liberia et de la Sierra Leone,
thèse de doctorat, Université de Paris XII Val de Marne, 2009.
Evina Obam (R), « l'intégration
du pilotage des performances en finances publiques camerounaises »,
mémoire de master en administration publique, ENA 2003-2004.
Ondoua Ekobena (J.M), « les
démarches de modernisation du système camerounais de
contrôle des finances publiques », mémoire de master en
administration publique, CIL promotion Jean-Zay 2012-2013.
VI- TEXTES JURIDIQUES
L'ordonnance n°62/OF/4 du 7 février 1962 portant
régime financier de la République Fédérale du
Cameroun.
Les directives du cadre harmonisé de gestion des finances
publiques de la CEMAC.
72
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant
régime financier de l'Etat. Paragraphe 2 du préambule du
traité révisé de la CEMAC.
Projet de code d'éthique de l'administration publique
Camerounaise.
VII- COURS
Atemengue (J.D.N), éléments
constitutifs du projet de recherche, séminaire, Université de
Ngaoundéré, FSJP, 2016-2017.
JEZE (G), cours de finance publique, Giard
1925.
Nnanga (S.H), cours de finance publique
2e année, Université de Ngaoundéré,
FSJP.
VIII- WEBOGRAPHIE
www.persee.fr
http://www.mémoireonline.com
www.daloz.fr
www.wikipedia.org
www.journal-ledroit.net
www.cameroon-info.net
www.minfi.gov.cm
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun18.png)
ANNEXES
73
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
74
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
LOI N° 2007/006 du 26 Décembre
2007
PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi, portant
régime financier de l'Etat, fixe les conditions d'élaboration, de
présentation, d'exécution et de contrôle de
l'exécution de la loi de finances.
ARTICLE 2.
(1) La loi de finances prévoit et autorise, chaque
année, l'ensemble des ressources et charges de l'État en
déterminant leur nature, leur montant, leur affectation et en fixant
leur équilibre, dans les conditions et sous les réserves
prévues par la présente loi.
(2) Elle présente l'ensemble des programmes concourant
à la réalisation des objectifs de développement
économique, social et culturel du pays.
ARTICLE 3.
(1) La loi de finances présente de façon
sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat. Ce principe
implique que les informations fournies soient claires, précises et
complètes, au regard des données disponibles, au plan national et
international, au moment de l'élaboration des prévisions.
(2) La loi de finances prend en compte les directives de
convergence des politiques économiques et financières
résultant des conventions internationales et régionales
auxquelles la République du Cameroun adhère.
ARTICLE 4.- Ont le caractère de loi de
finances :
- la loi de finances de l'armée ;
- les lois de finances rectificatives ;
- la loi de règlement ;
- la loi prévue à l'article 41 de la
présente loi.
75
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
ARTICLE 5.
(1) Le budget décrit les ressources et les charges de
l'Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de
dépenses, dans le cadre d'un exercice budgétaire.
(1) L'exercice budgétaire couvre une année
civile,
(2) L'ensemble des recettes assure l'exécution de
l'ensemble des dépenses,
(3) Dans le budget de l'Etat, il est fait recette du montant
intégral des produits sans contraction entre les recettes et les
dépenses.
(4) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont
retracées dans un document unique, intitulé budget
général.
(5) Aucune recette ne peut être émise et
recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancée
pour le compte de l'Etat, sans avoir été autorisée par une
loi de finances.
(6) Le budget de l'Etat est constitué du budget
général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du
Trésor.
ARTICLE 6.- Des taxes parafiscales peuvent
être perçues, dans un intérêt économique ou
social, au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre
que l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées
et leurs établissements publics administratifs. Elles sont
expressément prévues par une loi de finances.
ARTICLE 7.- Les prélèvements
effectués sur les recettes de l'Etat, notamment au
bénéfice des collectivités territoriales
décentralisées, résultent d'une disposition expresse de la
loi de finances. Ils ne peuvent être effectués au profit des
personnes morales de droit public qu'en vue de couvrir leurs charges ou pour
compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements
d'impôts établis à leur profit. Us doivent être dans
leur destination, leur objet, leur bénéficiaire et leur montant,
définis et évalués de façon précise,
sincère, et distincte pour que soient satisfaits les objectifs de
clarté des comptes et d'efficacité du contrôle
parlementaire.
ARTICLE 8.- Au sens de la présente loi,
les termes ci-après sont définis comme suit :
Fonction : ensemble d'activités
répondant aux besoins collectifs fondamentaux de la nation dans les
différents domaines d'intervention de l'Etat.
76
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Programme : ensemble d'actions à mettre
en oeuvre au sein d'une administration pour la réalisation d'un objectif
déterminé dans le cadre d'une fonction.
Action : composante élémentaire
d'un programme, à laquelle sont associés des objectifs
précis, explicites et mesurables par des indicateurs de performance.
Objectif : résultat à atteindre
dans le cadre de la réalisation d'une fonction, d'un programme ou d'une
action et mesurable par des indicateurs.
Indicateur: variable qualitative ou quantitative
permettant de mesurer les résultats obtenus dans la réalisation
des objectifs.
ARTICLE 9.
(1) Un chapitre représente un Ministère, un
organe constitutionnel, un groupe homogène de services ou
d'unités administratives mettant en oeuvre des programmes ou un ensemble
d'opérations de nature spécifique.
(1) Au sein de chaque chapitre, les crédits sont
présentés par sections, programmes, actions, articles et
paragraphes.
(2) La section est la destination fonctionnelle de la
dépense.
(3) L'article détermine l'unité administrative
destinataire de la recette ou de la dépense.
(4) Le paragraphe correspond à la nature
économique de recette ou de la dépense. ARTICLE
10.
(1) Les crédits sont spécialisés par
programme.
(2) Les crédits sont répartis par articles et par
paragraphes. Ils sont mis à disposition par
articles.
77
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
TITRE II DU CONTENU DE LA LOI DE
FINANCES CHAPITRE I DES RESSOURCES ET DES CHARGES BUDGETAIRES DE
L'ETAT ARTICLE 11.- Les ressources et les charges sont
déterminées par la loi de finances dans les
conditions et sous les réserves prévues par la
présente loi. ARTICLE 12.
(1) Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :
1) - les recettes fiscales regroupées comme suit :
- les impôts et taxes sur les revenus, les
bénéfices et les patrimoines ;
- les impôts et taxes sur les biens et services ;
- les droits de douane ;
- les droits d'enregistrement et de timbre ;
- les autres recettes fiscales ;
2) - les recettes courantes non fiscales regroupées comme
suit :
- les productions et services vendus par les administrations
à but non lucratif ;
- les revenus des domaines ;
- les revenus provenant des entreprises ;
- les produits financiers de l'Etat ;
- les autres recettes non fiscales ;
3) - les transferts, cotisations, dons et legs regroupés
comme suit :
- les cotisations aux caisses de retraite et aux caisses de
protection sociale ;
- les dons de la coopération internationale ;
- les amendes et condamnations pécuniaires ;
- les produits et profits à caractère exceptionnel
;
- les fonds de concours ;
78
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
- les legs ;
4) - les recettes en capital regroupées comme suit :
- les ventes d'actifs incorporels ;
- les cessions des domaines ;
- les autres ventes de terrains ;
- les autres ventes d'actifs corporels ;
- les cessions d'actions et participations ;
5) - les recettes sur-opérations financières
regroupées comme suit :
- les cessions d'obligations et autres titres financiers ;
- les remboursements des prêts et avances consentis par
l'Etat ;
- les avances et prêts à court terme consentis
à l'Etat ;
- les tirages sur emprunts à moyen et long ternie.
(2) Les charges budgétaires de l'Etat comprennent :
1) - les dépenses courantes regroupées comme suit
:
- les consommations de biens et services ;
- les salaires et autres dépenses de personnel ;
- les intérêts et autres charges financières
;
- les transferts courants et les subventions de fonctionnement ;
les autres charges et
opérations de répartition ;
2) - les dépenses d'investissement regroupées
comme suit : - les immobilisations de l'Etat ;
- les subventions d'investissement ;
- les achats d'actions et prises de participations ;
3) - les dépenses sur opérations
financières regroupées comme suit : - les souscriptions et achats
d'obligations ;
79
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
- les prêts et avances ;
- les remboursements de la dette à moyen et long termes
;
- les remboursements des avances et emprunts à court terme
à plus d'un an. ARTICLE 13.
(1) Le déficit est l'excédent des charges sur
les ressources pour l'ensemble des opérations du budget
général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
L'excédent ou le déficit budgétaire est
déterminé par le solde de l'ensemble des ressources et des
charges visées à l'article 12 ci-dessus, exception faite des
tirages sur emprunts.
(2) Le Parlement détermine chaque année le
niveau de déficit soutenable et autorise le Gouvernement à
assurer sa couverture.
(3) Le Parlement fixe annuellement les conditions du recours
à l'emprunt.
ARTICLE 14.- Les ressources des services
publics et des activités industrielles et commerciales de l'Etat sont
définies par la loi. Leur rémunération ou leur
tarification sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES
ARTICLE 15.
(1) Les crédits ouverts au titre des dépenses
courantes hors intérêts de la dette et des dépenses
d'investissement, sont constitués d'autorisations d'engagement et de
crédits de paiement.
(2) Les autorisations d'engagement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être engagées au
cours d'une période n'excédant pas trois (3) ans.
(3) Les crédits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être engagées et
ordonnancées durant un exercice budgétaire pour la couverture des
engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.
(4) Les crédits de paiement peuvent être
reportés sur l'exercice suivant, dans les conditions fixées
à l'article 56 de la présente loi.
(5) Le montant des autorisations d'engagement au titre des
dépenses courantes hors intérêts de la dette, est
égal au montant des crédits de paiement ouverts.
80
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
ARTICLE 16.
(1) Les crédits de paiement sont limitatifs, sous
réserve des dispositions des articles 17 et 28 de la présente
loi.
(2) Les dépenses ne peuvent être engagées
et ordonnancées que dans la limite des crédits de paiement
ouverts.
ARTICLE 17.
(1) Ont un caractère évaluatif, les crédits
relatifs aux charges et au remboursement de la dette de l'Etat-aux
réparations civiles, à la mise en jeu de garanties
accordées par l'Etat et aux Catastrophes et calamités
naturelles.
(2) Les dépenses auxquelles s'appliquent les
crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire,
au-delà de la dotation inscrite. Dans ce cas, le Gouvernement informe le
Parlement des motifs du dépassement et des perspectives
d'exécution pour le reste de l'année.
TITRE III
DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE I DE LA STRUCTURE ET DES DISPOSITIONS DE LA
LOI DE
FINANCES
SECTION I DE LA LOI DE FINANCES DE L'ANNEE
ARTICLE 18.
(1) La loi de finances de l'année comprend deux (02)
parties distinctes.
(2) Dans la première partie, la loi de finances de
l'année :
1)- autorise pour l'année, la perception des
ressources de IÉtat et des impositions de toute nature
affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
2)- comporte les dispositions relatives aux ressources de
l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
3)- comporte toutes dispositions relatives aux affectations
de recettes prévues à l'article 23 ;
4)- comporte l'évaluation de chacune des ressources
budgétaires visées à l'article 12 ;
81
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
5)- fixe les plafonds des dépenses du budget
général et de chaque budget annexe, ainsi que ceux de chaque
catégorie de comptes spéciaux ;
6)- arrête les données générales
du budget, présentées dans un tableau ;
7)- comporte les autorisations relatives aux emprunts et
à la trésorerie de l'Etat
8)- comporte des dispositions relatives à l'assiette,
au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute
nature.
(3) Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année
:
1)- fixe pour le budget général, les programmes
concourant à la réalisation des objectifs assortis d'indicateurs,
les montants des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement
2)- fixe, pour le budget général, par chapitre
et par section, le montant des autorisations d'engagement et des crédits
de paiement ;
3)- fixe, par budget annexe et par compte spécial, le
montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement
ouverts ou de découverts autorisés ;
4)- fixe, pour le budget général, les budgets
annexes et les compte: spéciaux, par section, le montant du plafond des
reports prévu à l'alinéa (2) de l'article 56 ;
5)- autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur
régime ;
6)- autorise l'Etat à prendre en charge les dettes des
tiers, dans le limite des plafonds qu'elle détermine, à
constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance
unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge
ou de cet engagement ;
7)- peut:
a) comporter des dispositions ayant un impact direct sur
dépenses budgétaires de l'année ;
b) approuver des conventions financières
internationales;
c) comporter toutes dispositions relatives à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques.
82
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
SECTION II DES LOIS DE FINANCES
RECTIFICATIVES
ARTICLE 19.
(1) Sous réserve des exceptions prévues par la
présente loi, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en
cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de
l'année. Elles ratifient les modifications apportées par
décret aux crédits ouverts par la dernière loi de
finances.
(2) Elles sont présentées dans les
mêmes-formes que la loi de finances. Elles traduisent obligatoirement
l'incidence des modifications apportées sur l'équilibre de
l'exercice en cours et le solde de la loi de finances.
SECTION III DE LA LOI DE REGLEMENT
ARTICLE 20.
(1) La loi de règlement est la loi de constatation de la
dernière loi de finances exécutée.
(2) La loi de règlement :
1°) - ratifie les modifications apportées par
décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de
finances ;
2°) - arrête le montant définitif des
recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte ainsi que le
résultat qui en découle ;
3°) - arrête le montant définitif des
ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la
réalisation de l'équilibre financier de l'année
correspondante ;
4°) - constate les écarts dans la mise en oeuvre
des programmes sur la base des objectifs des indicateurs correspondants ;
5°) - constate le compte de résultat de
l'exercice établi à partir des ressources et des charges
visées à l'article 12 ci-dessus ;
6°) - affecte le résultat comptable de
l'exercice.
(3) Le cas échéant, la loi de règlement
:
1°) - comporte toutes dispositions relatives à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques, à la comptabilité de l'Etat et au régime de la
responsabilité pécuniaire des agents des services publics ;
83
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
2°) - arrête les soldes des comptes spéciaux
non reportés à l'exercice suivant.
ARTICLE 21.- Le dépôt du projet
de loi de règlement et de ses annexes doit intervenir au plus tard le 30
septembre de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se
rapporte.
ARTICLE 22.- Le projet de loi de
règlement est accompagné :
1) du développement des opérations
budgétaires présentées par nature, en distinguant les
prévisions, les recouvrements et les restes à recouvrer, les
paiements et les restes à payer ;
2) de l'état sur les dépenses par programme
indiquant la dotation initiale, les modifications intervenues au cours de la
gestion, les ordonnancements et les arriérés de paiement, assorti
des annexes explicatives sur l'utilisation des crédits et les
écarts entre estimations et réalisations ;
3) des rapports annuels de performance des administrations
rédigés par les ordonnateurs principaux ;
4) des annexes explicatives par budget annexe et par compte
spécial ;
5) d'un état de réalisation de tous les projets
d'investissement justifiant les écarts constatés au cours de
l'année concernée entre les prévisions et les
réalisations, par administration et par région ;
6) du compte de résultat de l'exercice établi
à partir des ressources et des charges visées à l'article
12 ci-dessus.
CHAPITRE II DES AFFECTATIONS SPECIALES
ARTICLE 23.- Par exception au principe
énoncé à l'article 5, certaines recettes peuvent
être directement affectées à certaines dépenses. Ces
affectations spéciales qui peuvent prendre la forme de budgets annexes,
de comptes spéciaux du Trésor, de fonds de concours, sont
autorisées par la loi de finances.
ARTICLE 24.
(1) Les budgets annexes retracent les seules opérations
des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale
résultant de leur activité de production de biens ou de
prestations de services donnant lieu à paiement de prix, quand elles
sont effectuées à titre principal par ces services. La
création d'un budget annexe et l'affectation d'une
84
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
recette à un budget annexe ne peuvent résulter
que d'une disposition de la loi de finances. L'ordonnateur est le Ministre
auquel est rattaché ledit budget annexe.
(2) Les opérations des budgets annexes sont
prévues, autorisées et exécutées dans les
mêmes conditions que celles du budget général. Les budgets
annexes sont présentés selon les normes du plan comptable
général en deux parties dont l'une retrace les recettes et
dépenses courantes et l'autre, les recettes et dépenses
d'opérations en capital.
(3) Le solde de chaque budget annexe en fin d'exercice est
reporté sur l'année suivante, sauf en cas de clôture du
budget annexe ou des dispositions contraires prévues par la loi de
finances.
ARTICLE 25.
(1) Les comptes spéciaux du Trésor retracent
des recettes et dépenses affectées ainsi que des
opérations de caractère temporaire.
Ils ne peuvent être ouverts que par une disposition
expresse d'une loi de finances. Les catégories de comptes
spéciaux sont :
- les comptes d'affectation spéciale ;
- les comptes d'exploitation ;
- les comptes d'opérations monétaires ;
- les comptes de règlements avec les Gouvernements
étrangers ;
- les comptes de concours financiers.
(2) L'affectation d'une ressource à un compte
spécial ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de
finances.
(3) L'ordonnateur et le comptable du compte spécial
sont désignés par un acte réglementaire.
ARTICLE 26.
1) Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans
les conditions prévues par une loi de finances, des opérations
budgétaires financées au moyen des recettes particulières
qui sont par nature en relation directe avec les dépenses
concernées.
85
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
2) Sauf dispositions contraires prévues par une loi de
finances les comptes d'affectation spéciale ne peuvent
bénéficier des subventions émanant du budget
général. Cette limitation ne s'applique pas aux opérations
relatives aux pensions et autres allocations accessoires.
3) Des versements au profit du budget général,
d'un budget annexe, ou d'un compte spécial peuvent être
effectués à partir d'un compte d'affectation spéciale,
dans les conditions prévues par la loi de finances.
ARTICLE 27.- Les comptes d'exploitation
retracent les opérations à caractère industriel et
commercial effectuées à titre accessoire par des services de
l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les
évaluations de recettes ont un caractère indicatif. Sauf
dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est
interdit d'exécuter au titre de ces comptes, des opérations
d'investissement financier, de prêts, d'avances ainsi que des
opérations d'emprunt.
ARTICLE 28.- Les comptes d'opérations
monétaires retracent les opérations de recettes et de
dépenses à caractère monétaire, notamment les
charges liées à l'émission de monnaie et aux
opérations de change. Dans ce cadre, les évaluations de recettes
et les prévisions de dépenses ont un caractère
évaluatif conformément à l'article 17 de la
présente loi.
ARTICLE 29.- Les comptes de règlement
avec les Gouvernements étrangers ou autres organismes étrangers
retracent des opérations faites en application d'accords internationaux
approuvés par la loi. Pour ces catégories de comptes, les
évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont
un caractère évaluatif conformément à l'article 17
de la présente loi.
ARTICLE 30.
(1) Les comptes de concours financiers retracent les
prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être
ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Les
comptes de concours financiers sont dotés de crédits
limitatifs.
(2) Les prêts et avances sont accordés pour une
durée limitée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt
qui ne peut être inférieur à celui des obligations du
trésor de même échéance ou à défaut,
d'échéance la plus proche. Toutefois, ii peut être
dérogé à cette disposition, par décret du
Président de la République.
86
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
ARTICLE 31.
(1) Les fonds de concours sont constitués par des
fonds à caractère non fiscal versés par des personnes
morales ou physiques pour concourir à des dépenses
d'intérêt public et par les produits des dons et legs
attribués à l'Etat.
(2) Les fonds de concours sont directement portés en
recettes au budget général, au budget annexe ou au compte
spécial considéré. Un crédit supplémentaire
de même montant est ouvert par arrêté du Ministre
chargé des finances sur la section concernée. Les recettes des
fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de
finances. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de
la partie versante. A cette fin, un décret du Premier Ministre
définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par
les fonds de concours.
ARTICLE 32.
(1) Il est interdit d'imputer directement à un compte
spécial, des dépenses résultant du paiement de
traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.
(2) Sous réserve de dispositions spéciales
prévues par la présente loi, les opérations des comptes
spéciaux sont prévues, autorisées et
exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget
général.
(3) Sauf dispositions contraires prévues par une loi
de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur
l'année suivante_ Les résultats constatés sur chaque
catégorie de comptes figurent au résultat général
de l'année.
TITRE IV
DE L'ELABORATION DES LOIS DE FINANCES
ARTICLE 33.- Sous l'autorité du
Président de la République, le Premier Ministre coordonne la
préparation des projets de lois de finances, assurée par le
Ministre chargé des finances, en concertation avec les organes
constitutionnels, les Ministres ou les responsables des services
concernés.
ARTICLE 34.- Le Premier Ministre notifie les
arbitrages aux Ministres ou aux responsables des services concernés.
87
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
TITRE V
DE L'INFORMATION DU PARLEMENT
ARTICLE 35.
(1) Le Gouvernement fournit au Parlement, chaque
année, au moment de la session budgétaire, en vue de l'examen du
projet de loi de finances de l'année, des informations sur
l'évolution de l'économie nationale, les orientations des
finances publiques et le développement des grands projets
d'investissement
(2) L'exécution du budget de l'Etat à
mi-parcours fait l'objet d'une information écrite fournie au Parlement
par le Gouvernement au plus tard le 30 septembre de l'année courante.
ARTICLE 36.- Sont obligatoirement joints au
projet de loi de finances de l'année ;
1°) un rapport sur la situation et les perspectives
économiques, sociales, et financières de la Nation. Il comprend
notamment la présentation des hypothèses de la loi de finances et
des projections y afférentes ;
2°) une annexe présentant les perspectives
d'évolution sur trois (3) ans, de; dépenses publiques, en tenant
compte des projections des équilibre; budgétaires;
3°) une annexe détaillant les prévisions de
recettes budgétaires selon k nomenclature budgétaire des
recettes, la liste et l'évaluation pai catégorie de
bénéficiaires des impôts et taxes affectés à
personnes morales autres que l'État ;
4°) une annexe présentant les dépenses de
l'Etat par fonction, programme et objectif, avec les indicateurs de performance
qui y sont associés ;
5°) une annexe explicative développant pour chaque
chapitre, les dépenses d'investissements et les dépenses
courantes pour les deux années précédentes, l'année
en cours et l'année considérée, par programme au sein des
sections fonctionnelles et, pour chacune d'entre elles, l'état de
consommation des autorisations d'engagement depuis l'origine de chaque
programme et les prévisions de consommation de crédits pour
l'année en cours et l'année considérée par article
budgétaire;
6°) une annexe présentant les dépenses des
administrations par chapitre, par section et détaillée par
article et paragraphe, pour l'année en cours et l'année
considérée ;
88
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
7°) une annexe détaillant le montant et
l'utilisation des comptes spéciaux au cours des deux années
précédentes, pour l'année en cours et les deux
années à venir ;
8°) une annexe détaillant les projets
d'investissement ;
9°) un état des opérations financières
;
10°) une annexe présentant les concours financiers de
l'Etat aux entreprises ;
11°) une annexe présentant par Ministère,
les informations relatives à l'évolution des effectifs et de la
masse salariale ;
12°) une annexe présentant l'état
détaillé de la dette publique.
ARTICLE 37.- En vue de l'examen de la loi de
finances de l'année, chaque rapporteur mentionné, à
l'article 69 ci-dessous peut adresser au mois de septembre, un questionnaire
sur les dépenses qui entrent dans le cadre de sa compétence. Les
réponses doivent lui être fournies par l'autorité
destinataire du questionnaire au plus tard huit (08) jours avant la date de
dépôt du projet de loi de finances de l'année. A
défaut, l'autorité destinataire peut faire l'objet d'une
observation de la part de l'assemblée à laquelle appartient le
rapporteur.
ARTICLE 38.- Le projet de loi de finances
rectificative est obligatoirement accompagné d'un rapport
présentant l'état d'exécution des recettes et de;
dépenses figurant dans !a loi de finances initiale, l'état de
réalisation de; programmes affectés et, de façon
détaillée et motivée, les modifications
proposées.
TITRE VI
DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE
FINANCES CHAPITRE DE L'EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES
ARTICLE 39.
1) Le projet de loi de finances de l'année, y compris
les annexes obligatoires prévues à l'article 36 ci-dessus, doit
être déposé sur le bureau du Parlement au plus tard, quinze
(15) jours avant le début de la session.
2) Le Parlement dispose d'un délai de vingt (20)
jours, à compter de l'ouverture de la session budgétaire pour se
prononcer définitivement sur la loi de finances.
89
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
3) Toutefois, au moment du dépôt du texte, le
Gouvernement peut déclarer l'urgence, et ramener ce délai
à dix (10) jours. L'urgence doit être motivée par des
événements à caractère exceptionnel qui ont
empêché le fonctionnement normal des institutions.
4) Si la session est suspendue, les délais
visés au deuxième alinéa sont interrompus. Ils
recommencent à courir huit (08) jours après la reprise de la
session.
ARTICLE 40.- Les délais
mentionnés à l'article 39 ci-dessus, sont applicables à
l'examen d'un projet de loi de finances rectificative.
ARTICLE 41.- Si les délais
prévus par l'article 39 ci-dessus, sont expirés, et si la
première partie de la loi de finances a été
définitivement adoptée, cette partie est promulguée.
CHAPITRE II DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES
ARTICLE 42.- Si la loi de finances de
l'année n'est pas-adoptée avant le début de l'exercice, le
Président de la République peut, par voie d'ordonnance,
reconduire, par douzième, le budget de l'exercice
précédent, jusqu'à l'adoption du nouveau budget.
ARTICLE 43.
(1) Le vote de la loi de finances de l'année est
précédé d'un débat parlementaire portant sur les
catégories de ressources et charges énumérées
à l'article 12 ci-dessus.
(2) La loi de finances de l'année et la loi de
règlement sont votées séparément. Le vote de l'une
de ces lois ne conditionne pas celui de l'autre.
(3) La première partie de la loi de finances est
discutée et votée par article.
(4) La deuxième partie de la loi de finances ne peut
être discutée par le Parlement qu'après l'adoption de la
première partie.
(5) Le vote des dépenses s'effectue par chapitre,
après examen en deux temps : l'ensemble des programmes d'une part, les
moyens détaillés par section et par paragraphe d'autre part.
(6) Les crédits des budgets annexes et des comptes
spéciaux son votés par budget annexe et par compte
spécial.
ARTICLE 44.- Aucune proposition d'amendement
à une loi de finances ne peut être présentée par un
parlementaire si elle a pour effet, soit une diminution ressources publiques,
soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due
concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles
d'égale importance.
90
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
TITRE VII DE L'EXECUTION DE LA LOI DE
FINANCES CHAPITRE I DES OPERATIONS D'EXECUTION DU BUDGET ARTICLE 45.-
Le Ministre chargé des finances veille à la bonne
exécution des lois de
finances.
ARTICLE 46.
(1) Les opérations d'exécution du budget de
I'Etat incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics, dans les
conditions définies par voie réglementaire et notamment le
décret portant règlement de la comptabilité publique. Ces
opérations concernent l'exécution des programmes, des recettes et
des dépenses, la gestion de la trésorerie.
(2) Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont
et demeurent séparées et incompatibles tant pour ce qui concerne
l'exécution des recettes que l'exécution des dépenses.
ARTICLE 47.
(1) La procédure d'exécution de la
dépense comprend les phases d'engagement, de liquidation et
d'ordonnancement, qui relèvent de l'ordonnateur, et la phase de
paiement, qui relève du comptable.
(2) La procédure d'exécution des recettes
comprend la phase d'émission d'un titre exécutoire, qui
relève de l'ordonnateur, et la phase de recouvrement, qui relève
du comptable. Pour les recettes encaissées sur versements
spontanés, les titres sont émis en régularisation.
ARTICLE 48.- Dans les conditions
fixées par arrêté du Ministre chargé de: finances,
peuvent donner lieu à rétablissement de crédits :
1) la restitution au Trésor de sommes payées
indûment ou à titre provisoire sur crédits
budgétaires ;
2) les recettes consécutives à des cessions
entre services de l'Etai ayant donné lieu à paiement sur
crédits budgétaires.
ARTICLE 49.- Sous l'autorité du
Premier Ministre, le Ministre en charge du budget assure la régulation
budgétaire des dépenses, au niveau de la mise à
disposition des autorisations de dépenses et des engagements.
91
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
ARTICLE 50.
(1) Les opérations d'engagement sur le budget de l'Etat
au titre d'un exercice budgétaire sont arrêtées au plus
tard le 30 novembre,
(2) Les opérations d'ordonnancement au titre d'un
exercice budgétaire sont arrêtées le 31 décembre de
la même année.
CHAPITRE II DE L'ORDONNATEUR
ARTICLE 51.
(1) L'ordonnateur a la responsabilité de la bonne
exécution des programmes. 11 prescrit l'exécution des recettes et
des dépenses. En matière de recettes, il émet les titres
de recettes. En matière de dépenses, il juge de
l'opportunité des dépenses de l'Etat qu'il engage, liquide et
ordonnance.
(2) L'ordonnateur est astreint à la production d'un
compte administratif annuel retraçant ses actes de gestion et d'un
rapport de performance sur les programmes dont il a la charge.
(3) En matière de recettes, il existe deux (02)
catégories d'ordonnateurs: l'ordonnateur principal et les ordonnateurs
délégués.
1°) - Est ordonnateur principal, le Ministre chargé
des finances.
2°) - Sont ordonnateurs délégués,
les chefs de département ministériel ou assimilés, pour
les recettes produites par leurs administrations, ainsi que les responsables
des administrations fiscales.
3°) - Les chefs de département ministériel
peuvent constituer, sous leur propre responsabilité, des
régisseurs de recettes.
(4) En matière de dépenses, il existe trois
(03) catégories d'ordonnateurs : les ordonnateurs principaux, les
ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs délégués.
1°) - Sont ordonnateurs principaux, les Chefs de
département: ministériels ou assimilés et les
Présidents des organes constitutionnels ;
2°) - Sont ordonnateurs secondaires, les responsables
des. services déconcentrés de l'Etat qui reçoivent les
autorisations de dépenses des ordonnateurs principaux.
92
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
3°) - Sont ordonnateurs délégués, les
responsables désignés par les ordonnateurs principaux ou
secondaires pour des matières expressément définies. Cette
délégation
prend la forme d'un acte administratif de l'ordonnateur principal
ou secondaire,
(4) - L'ordonnateur désigne un ou plusieurs agents pour
les opérations de comptabilité matières. Ceux-ci sont
astreints, sous l'autorité de l'ordonnateur, à la production d'un
compte en matières.
CHAPITRE III DE LA SANCTION DE L'ORDONNATEUR ARTICLE
52.
(1) Les ordonnateurs principaux du budget de l'Etat sont,
à raison de leurs attributions, responsables aux plans pénal et
civil.
(2) Les autres catégories d'ordonnateurs, dans la limite
de leurs délégations, sont responsables aux plans pénal,
civil et disciplinaire.
(3) Les ordonnateurs sont justiciables devant l'organe
chargé de la discipline budgétaire et financière dont
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte
particulier.
CHAPITRE IV DE LA MODIFICATION DES CREDITS OUVERTS
ARTICLE 53.
(1) Des virements de crédit peuvent être
effectués de chapitre à chapitre, par décret du Premier
Ministre.
(2) Des virements de crédits peuvent être
effectués à l'intérieur d'un même chapitre, d'une
section à une autre, d'un programme à un autre, par
arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition de
l'ordonnateur.
(3) Des virements de crédits peuvent être
effectués à l'intérieur des programmes par
arrêté du Ministre intéressé, dans la limite de 15 %
de la dotation initiale.
(4) Le montant cumulé, au cours d'une même
année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne doit pas
dépasser 5% des crédits ouverts par la loi de finances de
l'année pour chacune des sections.
(5) A peine de nullité, aucun mouvement de crédits
ne peut être effectué sans que le Ministre en charge des finances
en soit préalablement informé.
93
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
(6) Sauf disposition d'une loi de finances, aucun mouvement de
crédits ne peut être effectué à partir des
dépenses de personnel au profit d'une dépense d'une autre
nature.
ARTICLE 54.
(1) En cas d'urgence, des décrets d'avance peuvent ouvrir
des crédits supplémentaires sans modifier l'équilibre
budgétaire arrêté par la dernière loi de finances,
en annulant des crédits ou en constatant de nouvelles recettes.
(2) Ces décrets d'avance sont pris dans le cadre d'un
plafond cumulé des crédits ouverts qui ne peut excéder 5 %
des crédits ouverts par la loi de finances de l'année.
(3) Le Parlement doit ratifier les modifications ainsi
apportées aux crédits, dans le prochain projet de loi de finances
afférent à l'année concernée.
ARTICLE 55.
(1) Un crédit peut être annulé par
décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, afin
de préserver l'équilibre budgétaire tel que défini
par la dernière loi de finances afférente à l'année
concernée, ou parce qu'il est devenu sans objet.
(2) Tout décret d'annulation est transmis, pour
information, au Parlement dès sa signature,
(3) Le montant total des crédits annulés au titre
du présent article et de l'article précédent, ne peut
dépasser 5 % des crédits ouverts par l'ensemble des lois de
finances de l'année.
ARTICLE 56.
(1) Sous réserve des dispositions concernant les
autorisations d'engagement, les crédits ouverts au titre d'une
année ne créent aucun droit au titre des années
suivantes.
(2) Les autorisations d'engagement disponibles en fin de
période sur un programme ne peuvent être reportées.
Toutefois, les opérations pertinentes non achevées en fin de
période sur un programme peuvent faire l'objet d'une inscription dans le
cadre d'un nouveau programme poursuivant des objectifs similaires.
(3) Les dépenses de personnel ne peuvent
bénéficier de crédits " reportés.
(4) Les crédits de paiement ouverts sur un programme
et disponibles, à la fin de l'année sont reportés sur le
même programme ou à défaut sur un programme poursuivant les
mêmes objectifs. Le montant des crédits ainsi reportés
s'inscrit dans le cadre d'une provision constituée à cet effet
dans la loi de finances.
94
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
(5) Les crédits ouverts sur une section au titre d'un
fonds de concours et disponibles à la fin de l'année sont
reportés sur la même section, par arrêté conjoint du
Ministre chargé des finances et du Ministre intéressé,
dans une limite égale à la différence entre les recettes
et les dépenses concernées.
(6) Les reports de crédits de paiement
effectués au titre d'un fonds de concours s'effectuent jusqu'à
épuisement des fonds concernés.
(7) Les textes de report sur les fonds de concours sont
publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à
la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement est
constatée.
ARTICLE 57.
(1) Les crédits non engagés en fin d'exercice sont
réputés annulés.
(2) Les crédits afférents aux dépenses
liquidées non ordonnancées en fin d'exercice sont
également annulés. Toutefois, les dépenses
réalisées sur ces crédits donnent lieu à un nouvel
engagement effectué en priorité sur les crédits de
l'exercice suivant.
CHAPITRE V DES COMPTABLES PUBLICS
ARTICLE 58.
(1) Les comptables publics sont des agents publics
régulièrement préposées aux comptes et/ou
chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et
valeurs.
Ils sont nommés par le Ministre en charge des finances,
ou avec son agrément.
(2) Ils ont une responsabilité personnelle et
pécuniaire qui porte sur :
- les deniers et les valeurs dont ils ont la charge ;
- les recouvrements des titres exécutoires pris en charge
; les paiements effectués ; - l'exactitude des écritures qu'ils
tiennent.
(3) La mise en jeu de cette responsabilité
résulte d'un déficit ou d'un débet constaté
à la suite des contrôles effectués par les organes
compétents de l'Etat.
95
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
ARTICLE 59.
(1) Les catégories et les attributions des comptables
publics sont celles définies par le règlement
général sur la comptabilité publique.
(2) Les comptables rendent annuellement des comptes qui
comprennent toutes les opérations qu'ils sont tenus par les lois et
règlements de rattacher à leur gestion.
(3) La forme de ces comptes et les justifications à
fournir par le comptables sont déterminées par les
règlements et instructions.
CHAPITRE VI DES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE DE
L'ETAT
ARTICLE 60.- Les comptes de l'Etat doivent
être réguliers, sincères et donne une image fidèle
de son patrimoine et de sa situation financière.
ARTICLE 61.- L'Etat tient trois (03) types de
comptabilité : - une comptabilité budgétaire des recettes
et des dépenses; - une comptabilité générale ;
- une comptabilité analytique,
ARTICLE 62.
(1) La comptabilité budgétaire retrace les
opérations d'exécution du budget de la phase d'engagement
à la phase de paiement. Elle est tenue par l'ordonnateur et le
comptable, chacun en ce qui le concerne.
(2) Dans la phase comptable :
- les recettes sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par le
comptable public ;
- les dépenses sont prises en compte au titre du
budget de l'année au cours de laquelle elles sont prises en charge par
le comptable public.
(3) Des recettes et des dépenses peuvent être
comptabilisées au cours d'une période complémentaire
à l'exercice, dont la date limite est fixée au 28 février
de l'année suivante, dans des conditions précisées par
voie réglementaire.
96
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
ARTICLE 63.
(1) La comptabilité générale de l'Etat
est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations
conformément au plan comptable général. Les
opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se
rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
Elle est décrite dans le compte général de !Etat.
(2) Les règles applicables à la
comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de
celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités
de son action.
ARTICLE 64.- La comptabilité analytique,
instituée auprès des ordonnateurs, permet d'analyser les
coûts détaillés des différents programmes
engagés dans le cadre du budget de l'état.
ARTICLE 65.- Les modalités d'application des articles
60 à 64 sont précisées par décret portant
règlement sur la comptabilité publique.
CHAPITRE VII DES OPERATIONS DE TRESORERIE DE L'ETAT
ARTICLE 66.- Les ressources et les charges de
trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes
:
- la gestion des titres et obligations du Trésor à
moins d'un an ; - le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
- l'escompte, l'encaissement et les décaissements des
effets de toute nature émis au profit ou à rencontre de l'Etat
;
- la gestion des fonds déposés par les
correspondants ou autres tiers.
ARTICLE 67.- Les opérations
prévues à l'article 66 sont effectuées conformément
aux dispositions suivantes :
1°) - le placement des disponibilités de l'Etat
est effectué conformément aux autorisations annuelles
générales ou particulières données par une loi de
finances ;
2°) - aucun découvert ne peut être consenti aux
déposants prévus au 4ème tiret de l'article 66 ;
3°) - les fonds détenus par les
Collectivités Territoriales Décentralisées et les
Etablissements Publics Administratifs ainsi que les prêts et dons
destinés au financement des projets nationaux, sont des deniers publics.
Ces fonds sont déposés auprès du Trésor Public.
97
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
CHAPITRE VIII DU TRESOR PUBLIC
ARTICLE 68.
(1) Le Trésor Public exerce le monopole sur :
1°) - le recouvrement de toutes les recettes, le paiement
de toutes les dépenses et la totalité de la trésorerie de
l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et
des autres personnes morales de droit public ;
2°) - le circuit des caisses publiques ;
3°) - les relations avec le système bancaire
régional et international.
(2) Il est le guichet unique des opérations
d'encaissement et de décaissement de l'Etat.
(3) Le circuit du Trésor Public est
déterminé par le principe de l'unité de caisse
matérialisé par la centralisation des opérations
d'encaissement et de décaissement effectuées par les comptables
publics dans un compte unique à la Banque Centrale.
(4) Aucune dérogation aux dispositions de
l'alinéa 1er ci-dessus n'est admise, sous peine de nullité.
TITRE VIII
DU CONTROLE
CHAPITRE I DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
ARTICLE 69.- La commission chargée des
finances désigne chaque année, à l'ouverture de la
première session ordinaire de l'année législative, un
rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs
spéciaux chargés des dépenses publiques et du
contrôle de l'usage des fonds publics, y compris des fonds de
développement publics.
ARTICLE 70.- Sans préjudice de leurs
autres pouvoirs, les rapporteurs spéciaux mentionnés à
l'article 69 disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur
place. Aucun document ne peut leur être refusé, réserve
faite des sujets à caractère secret touchant à la
défense nationale, au secret de l'instruction et au secret
médical,
ARTICLE 71
98
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
(1) Le Parlement peut désigner des commissions
d'enquête sur un sujet intéressant les finances publiques, pour
une durée n'excédant pas six mois. Cette durée est
renouvelable en tant que de besoin.
(2) Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés
à l'article précédent, et, dans les conditions
prévues par la loi, elles peuvent se faire assister des personnes de
leur choix et procéder à des auditions. A l'exception du
Président de la République, les personnes dont l'audition est
requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave mise au
fonctionnement d'une commission est considérée comme un obstacle
à l'exécution d'une mission de service public.
(3) Les commissions sont tenues de transmettre aux
autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une
sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir
l'organe chargé de la discipline budgétaire.
(4) Elles font un rapport à l'issue de leurs travaux.
Ce rapport peut donner lieu à débat sans vote au Parlement.
CHAPITRE II DU CONTROLE JURIDICTIONNEL
ARTICLE 72.- Le contrôle juridictionnel
des comptes publics est exercé par la juridiction des comptes
prévue dans la Constitution.
CHAPITRE III DU CONTROLE ADMINISTRATIF
ARTICLE 73.- Un contrôle de
régularité et de performance ainsi que des missions d'audit de la
gestion des administrations publiques, des entreprises publiques, des
établissements publics, ainsi que des entités privées
ayant reçu une subvention, un aval ou une caution de l'Etat ou de toute
autre personne morale de droit public, sont menés par les services
spécialisés compétents de l'Exécutif.
ARTICLE 74.- Des textes réglementaires
fixent les attributions, l'organisation et le fonctionnement des services
spécialisés visés à l'article 73 ci-dessus, ainsi
que les modalités de ce contrôle.
99
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES CHAPITRE I DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI
ARTICLE 75.- La présente loi s'applique
aux personnes morales de droit public Etat, Etablissements Publics et
Collectivités Territoriales Décentralisées, sous
réserve de leurs spécificités.
CHAPITRE II DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 76.- La présente loi est
d'application progressive pour une période n'excédant pas cinq
(05) ans, à compter du 1' janvier 2008, dans les conditions
définies aux articles 77 à 80 ci-dessous.
ARTICLE 77.- Sont applicables dès la
promulgation, les dispositions suivantes
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Les articles 1 à 10, à l'exception des
alinéas traitant des programmes.
TITRE II
DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES
Les articles 1-1 à 17, sauf les alinéas (1), (2),
(4) et (5) de l'article 15 traitant des autorisations d'engagement et des
reports des crédits de paiement.
TITRE III
DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
Le chapitre I, sauf en ce qui concerne les programmes :
article 18, sauf les points 10), 2°), 3°) et 4°) de
l'alinéa (3) ; l'article 19 ; l'article 20, sauf l'alinéa (1),
les points 4°) et 6°) de l'alinéa (2) et le point 2°) de
l'alinéa (3) ; l'article 21 ; et l'article 22, sauf les alinéas
2), 3) et 6).
TITRE IV
DE L'ELABORATION DE LA LOI DE FINANCES Les
articles 33 et 34.
100
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
TITRE V
DE L'INFORMATION DU PARLEMENT
L'article 35 ; et l'article 36, sauf les points 2°),
4°), 5°), 7°) et '11').
TITRE VI
DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE
FINANCES
Les articles 39 à 44, sauf les alinéas (5) et (6)
de l'article 43.
TITRE VII
DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
L'article 45 ; l'article 46, à l'exception des
programmes de l'alinéa (1) ; les articles 47 à 50 ; l'article 51
sauf l'alinéa (2) sur la production des rapports de performance sur les
programmes; l'article 52; l'article 53 sauf l'alinéa (1),
l'alinéa (2) sur les programmes et l'alinéa (3) ; les articles 54
et 55 ; l'article 56 sauf l'alinéa (2) sur les programmes,
l'alinéa (4) sur les crédits de paiement, les alinéas (5),
(6) et (7) ; les articles 57 à 59 ; l'article 60, sauf en ce qui
concerne l'image fidèle du patrimoine ; l'article 62 ; et les articles
66 à 68.
TITRE VIII
DU CONTROLE
Les articles 69 à 73, sauf en ce qui concerne le
contrôle des programmes.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Les articles 75 à 80.
ARTICLE 78. - Sont applicables à partir
de l'exercice 2012, les dispositions suivantes :
TITRE II
DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES
Article 15, alinéas (1), (2), (4) et (5).
101
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
TITRE III
DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
Article 18 : joindre au projet de loi de finances pour
l'exercice 2012, un document présentant à titre
expérimental, les crédits du budget général selon
les principes de présentation retenus par la présente loi et la
mise en oeuvre des autorisations d'engagement et de crédits de
paiement.
TITRE IV
DE L'INFORMATION DU PARLEMENT
Les points 2°), 4°) et 5°) de l'article 36
relatif aux documents annexes de présentation (perspective
d'évolution des dépenses sur 3 ans, annexes explicatives par
fonctions et par programmes, objectifs et indicateurs de performance).
TITRE VII
DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
Article 63.
ARTICLE 79.- La présente loi entre en
vigueur dans son intégralité le 1er janvier 2013, date à
laquelle est abrogée l'ordonnance n°62/0F/4 du 07 février
1962.
ARTICLE 60.- La présente loi sera
enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence,
puis insérée au Journal Officiel en français et en
anglais./-
Yaoundé, le 26 décembre 2007
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA
102
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
DIRECTIVE N°06/11-UEAC-190-CM-22
Relative au Code de transparence et de bonne gouvernance
dans la gestion des finances publiques
ANNEXE
« CODE DE TRANSPARENCE ET DE BONNE GOUVERNANCE
DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES »DES ETATS DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
Le présent « Code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques », définit les
principes et obligations que les Etats membres doivent respecter, dans leur
législation comme dans leurs pratiques, aussi bien pour la gestion des
fonds de l'Etat et celle des autres administrations publiques que pour les
fonds de l'assistance extérieure, accordés par les institutions
internationales ou les états étrangers.
Section I LEGALITE ET PUBLICITE DES OPERATIONS
FINANCIERES
PUBLIQUES
1. Les règles relatives à l'assiette, au taux
et au recouvrement des impositions de toute nature sont définies par la
loi de finances. Les textes relatifs à la fiscalité sont
facilement lisibles par le contribuable. Une information large,
régulière et approfondie sur la fiscalité et ses
évolutions est faite au bénéfice de l'ensemble des
contribuables.
2. Aucune dépense publique ne peut être
engagée et payée si, d'une part, elle n'est préalablement
définie dans un texte, législatif ou réglementaire
régulièrement publié et, d'autre part, autorisée
par une loi de finances. L'administration fixe de façon explicite les
règles et critères qu'elle suit dans l'attribution des aides,
subventions et transferts au bénéfice de toute personne
privée. Ces règles sont rendues publiques.
3. La réglementation applicable aux marchés
publics et délégations de service public est conforme au
présent « Code de transparence et de bonne gouvernance dans la
gestion des finances publiques » ainsi qu'aux principes, règles et
pratiques internationalement reconnus.
4. Les ventes de biens publics sont
régulièrement portées à la connaissance du public
et sont ouvertes à tous sans discrimination. Les transactions
importantes font l'objet d'une information spécifique.
103
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
5. Les contrats entre l'administration et les entreprises,
publiques ou privées, notamment les entreprises d'exploitation de
ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions de service
public, sont clairs et mis à la disposition du public. Ces principes
valent tant pour la procédure d'attribution du contrat que pour son
contenu. Ces contrats sont régulièrement contrôlés
par la Cour des Comptes et par les commissions parlementaires
compétentes. L'implication du Gouvernement dans le secteur privé
doit être menée dans la transparence et sur la base des
règles et procédures non-discriminatoires.
6. Toute concession de droit d'utilisation ou d'exploitation
d'actifs publics ainsi que les partenariats public-privés, s'appuient
sur des bases juridiques formelles et explicites.
7. Les relations entre l'administration publique et les
entreprises publiques ou autres entités publiques sont régies par
des dispositions claires et accessibles au public.
8. Lorsque les décisions gouvernementales sont
susceptibles d'avoir un impact financier, un chiffrage de l'impact
budgétaire complet de ces décisions, en recettes comme en
dépenses, est rendu public.
9. Aucun financement de dépense publique par une
organisation internationale ou un état étranger ne peut
être mis en place sans une information préalable du ministre
chargé des finances.
Section II ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DES
INSTITUTIONS
1. La répartition des compétences, des charges
et des ressources publiques entre les différents niveaux
d'administration publique, et les relations financières qu'ils
entretiennent entre eux, sont clairement définies et font
régulièrement l'objet d'une information globale, claire et
cohérente.
2. Les compétences et responsabilités
respectives du Gouvernement et du Parlement en matière de conduite de la
politique budgétaire, de choix des dépenses et des recettes
publiques ainsi qu'en matière d'exécution et de contrôle
budgétaire, sont clairement définies en application de la
Constitution.
3. Le Parlement est appelé à
délibérer chaque année sur le projet de budget de l'Etat
et sur son exécution. Les parlementaires disposent d'un droit
d'information et de communication sans réserve sur tous les aspects
relatifs à la gestion des deniers publics.
104
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
4. Est établi et rendu public un calendrier
budgétaire annuel de préparation du budget de l'Etat. Ce
calendrier prévoit notamment, dans un délai raisonnable
précédant le dépôt des projets de loi de finances,
la publication par le Gouvernement d'un rapport sur ses hypothèses
économiques, ses grandes orientations et priorités
budgétaires sur le moyen terme ainsi que ses principaux choix fiscaux et
les principaux risques budgétaires pour l'année à venir.
Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.
5. A l'intérieur du Gouvernement, le rôle et les
responsabilités respectives du ministre chargé des finances, des
autres ministres et du chef du Gouvernement sont clairement définis. Les
grandes options de politique budgétaire sont débattues
collégialement par le Gouvernement. Une fois les décisions prises
sous l'autorité du chef de l'exécutif, elles s'imposent à
tous les Ministres.
6. Les budgets et comptes des institutions et organes
constitutionnels sont établis et gérés dans les
mêmes conditions de transparence, de sincérité et de
contrôle que celles qui sont définies par le présent «
Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques » pour l'ensemble des administrations publiques.
7. Les juridictions compétentes pour statuer sur les
litiges et contentieux en matière de recettes fiscales et non fiscales,
en matière de dépenses, de financement, de gestion domaniale, de
marchés publics et de délégation de service public sont
clairement identifiées.
8. Les principes ci-dessus sont transposés au plan
local, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer en
matière de finances publiques, les pouvoirs respectifs des
exécutifs locaux et des assemblées délibérantes,
ainsi que la procédure budgétaire locale.
9. Les administrations statistiques collectent, traitent et
diffusent les données et informations relatives aux finances publiques
en toute indépendance par rapport aux autorités politiques. La
méthodologie suivie pour l'établissement des statistiques est
publiée en même temps que leur diffusion.
Section III CADRE ECONOMIQUE
1. Le budget de l'Etat s'insère dans un cadre global de
politique macroéconomique, financière et budgétaire
à moyen terme couvrant l'année à venir et au moins les
deux années suivantes. Les hypothèses économiques retenues
sont explicitées et justifiées ainsi que les financements
attendus de l'assistance extérieure. Ces hypothèses sont, le cas
échéant, comparées avec les
105
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
autres projections disponibles établies par des sources
compétentes et indépendantes différentes de celles du
Gouvernement.
2. Ce cadre global est cohérent avec les engagements
pris en application destraités de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale et comporte toutes les informations
nécessaires à l'application des dispositifs de surveillance et de
convergence fixées par ces traités.
3. Le solde (déficit, équilibre ou
excédent) du budget de l'Etat est présenté
conformément aux principes, règles et pratiques
internationalement reconnus en matière de statistiques de finances
publiques. Il est arrêté chaque année par la loi de
finances. Le solde global consolidé prévisionnel de l'ensemble
des administrations publiques, regroupant l'Etat et ses établissements
publics, les collectivités locales et les organismes de protection
sociale, est publié dans des documents annexes aux lois de finances.
4. Le Gouvernement publie des informations
détaillées sur le niveau et la composition de son endettement,
interne comme externe, de ses actifs financiers et de ses principales
obligations financières, notamment les droits acquis concernant les
retraites de la fonction publique, les garanties accordées aux
entités publiques comme privées et les avoirs en ressources
naturelles. Ces informations sont présentées conformément
aux principes, règles et pratiques internationalement reconnus en
matière de statistiques de finances publiques.
5. L'endettement financier consolidé de l'ensemble des
administrations publiques est également publié.
Section IV ELABORATION ET PRESENTATION DES BUDGETS
PUBLICS
1. Les budgets annuels sont réalistes et
sincères tant dans leurs prévisions de dépenses que de
recettes. Pour le budget de l'Etat, les principaux risques budgétaires
sont identifiés et évalués dans un rapport qui doit
accompagner les documents budgétaires au Parlement.
2. Les budgets et les comptes, dans un souci
d'exhaustivité, couvrent, pour chaque administration publique,
l'ensemble des opérations budgétaires des administrations
publiques. Aucune recette ne peut être affectée à une
dépense prédéterminée, sauf, par exception,
lorsqu'un lien économique réel existe entre une recette
donnée et la dépense qu'elle finance ou, s'agissant des
financements internationaux, pour respecter la volonté du bailleur de
fonds.
3. Les données financières sont
présentées sur une base brute, en distinguant les recettes, les
dépenses et les opérations de financement et de
trésorerie. Les dépenses de fonctionnement et
106
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
d'investissement sont réunies dans unmême budget
et la procédure de préparation et d'adoption est unique et
commune à ces deux catégories de dépenses.
4. Des informations comparables à celles du budget de
l'année sont fournies sur l'exécution du budget de l'année
précédente. Les changements de règles et
périmètres de budgétisation effectués d'une
année sur l'autre sont signalés de façon à pouvoir
disposer de séries homogènes dans le temps.
5. A l'appui des documents budgétaires, une
description des principales mesures de dépenses et de recettes est
fournie, en précisant leur contribution aux objectifs de politique
économique et leur cohérence avec chacune des grandes politiques
publiques.
6. Chaque catégorie de dépenses est
prévue et autorisée selon une nomenclature stable et claire
permettant de déterminer l'autorité responsable de la gestion du
crédit, la nature économique de la dépense et la politique
publique à laquelle elle contribue.
7. Une comparaison des résultats et des objectifs,
tant financiers que physiques, des principaux programmes budgétaires
représentatifs des politiques publiques est rendue publique chaque
année.
8. Le produit de toutes les sources de recettes, y compris
celles liées aux activités de mise en valeur des ressources
naturelles et à l'assistance extérieure, apparait de façon
détaillée et justifiée dans la présentation des
budgets annuels.
9. La nature et le coût budgétaire des
exonérations et dérogations fiscales ainsi que les prêts,
avances et garanties font l'objet d'une présentation
détaillée à l'occasion de l'adoption du budget annuel.
10. Tout écart significatif entre une prévision
budgétaire et le résultat effectif correspondant ainsi que toute
proposition de révision de prévision et d'autorisation
budgétaires font l'objet de justifications détaillées et
explicites.
Section V MISE EN OEUVRE DES RECETTES ET DES
DEPENSES
1. Les modifications des budgets publics
éventuellement nécessaires dans le courant de l'exercice sont
présentées dans les mêmes formes que celles suivies pour le
budget initial.
2. La situation de l'exécution budgétaire fait
l'objet périodiquement, en cours d'année, de rapports publics.
107
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
3. Chaque étape du processus d'exécution de la
dépense et de la recette est clairement définie, sans confusion,
ni duplication.
4. Les contestations liées aux obligations fiscales et
non fiscales sont examinées dans des délais raisonnables.
5. Les recettes et dépenses des budgets des
administrations publiques sont régulièrement
comptabilisées dans le respect des principes, règles et pratiques
comptables internationalement reconnus.
Section VI CONTROLE
1. Toutes les opérations relatives aux recettes, aux
dépenses et au financement des budgets des administrations publiques
doivent être soumises à un contrôle démocratique,
juridictionnel et administratif.
2. Le contrôle démocratique est assuré
par des assemblées délibérantes
régulièrement élues, en particulier, s'agissant du budget
de l'Etat, par le Parlement
3. Les finances publiques et les politiques qu'elles
soutiennent sont soumises au contrôle externe de la Cour des Comptes,
dont la création est obligatoire dans chaque Etat membre.
Le programme et les méthodes de travail de la Cour des
Comptes ainsi que ses décisions et analyses sont établis en toute
indépendance des pouvoirs exécutif et législatif.
4. La Cour des Comptes rend publics tous les rapports qu'elle
transmet au Président de la République, au Parlement et au
Gouvernement. Elle publie également ses décisions
particulières dans au moins deux grands journaux nationaux de grande
diffusion. Un suivi de ses recommandations est organisé et les
résultats de ce suivi sont régulièrement portés
à la connaissance du public.
5. Les responsabilités de chacun des acteurs
concernés, et les modalités de contrôle et de sanctions de
leurs actes sont formellement explicitées.
6. Les comptes définitifs, contrôlés et
accompagnés des rapports de contrôle, permettent chaque
année, de vérifier le respect des autorisations
budgétaires ainsi que l'évolution du patrimoine des
administrations publiques.
7. Les activités et les finances des administrations
publiques sont soumises à un contrôle interne.
108
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Section VII INFORMATION DU PUBLIC
1. L'information doit être exhaustive et porter sur le
passé, le présent et l'avenir et doit couvrir l'ensemble des
activités budgétaires et extrabudgétaires.
2. La publication, dans des délais appropriés,
d'informations sur les finances publiques est définie comme une
obligation légale de l'administration.
3. Le calendrier de diffusion des informations sur les
finances publiques est annoncé au seuil de chaque année et
respecté.
4. L'information régulière du public sur les
grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux
économiques, sociaux et financiers est organisée dans un souci de
pédagogie et d'objectivité. La presse, les partenaires sociaux et
d'une façon générale tous les acteurs de la
société civile sont encouragés à participer
à la diffusion des informations ainsi qu'au débat public sur la
gouvernance et la gestion des finances publiques.
5. Un guide synthétique budgétaire clair et
simple est diffusé, à destination du grand public, à
l'occasion du budget annuel pour décomposer les grandes masses des
recettes et des dépenses ainsi que leur évolution d'une
année à l'autre.
6. L'ensemble des informations et documents relatifs aux
finances publiques mentionnés dans le présent « Code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques
» sont publiés par les institutions compétentes sur leur
site internet dès qu'ils sont disponibles.
Section VIII INTEGRITE DES ACTEURS
1. Les détenteurs de toute autorité publique,
élus, membres du Gouvernement ou hauts fonctionnaires, font une
déclaration de leur patrimoine en début et en fin de mandat ou de
fonction. Une loi spécifique précise les conditions et le
périmètre d'application de ce principe et définit les
infractions et sanctions de tout enrichissement illicite.
2. Le comportement des agents de l'Etat est régi par
des règles déontologiques claires et largement connues de tous.
Un code de déontologie spécifique aux élus, inspiré
des principes du présent « Code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques », est établi
par le Parlement. Les règles et procédures disciplinaires de la
fonction publique sont renforcées en ce qui concerne les infractions en
matière de finances publiques.
109
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
3. Des sanctions, prononcées dans le respect des
règles de l'Etat de droit, sont prévues à l'encontre de
tous ceux qui, élus ou fonctionnaires, ont géré
irrégulièrement des deniers publics.
4. La non-dénonciation à la justice par un
agent public qui en aurait eu connaissance de toute infraction de
caractère pénal en matière de gestion des deniers publics
est également sanctionnée.
5. Les procédures et les conditions d'emploi dans la
fonction publique sont fixées par la loi. Nul ne peut être
nommé ou affecté à un poste comportant des
responsabilités financières sans qu'aient été
vérifiées préalablement ses compétences techniques,
ses aptitudes professionnelles et les garanties déontologiques qu'il
présente. Des programmes de formation adaptés entretiennent et
actualisent ces compétences.
6. Les administrations financières, fiscales et
douanières sont protégées par la loi de toute influence
partisane. Elles veillent au respect des droits des contribuables et veillent
à informer régulièrement le public sur leurs
activités.
110
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
DIRECTIVE N° 01/11-UEAC-190-CM-22
Relative aux Lois de Finances
TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 DE L'OBJET ET DU CHAMP
D'APPLICATION
Article 1er La présente directive
fixe, pour les Etats membres de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale:
· Les conditions dans lesquelles est
arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour
l'ensemble des finances publiques ;
· Les règles relatives à la nature, au
contenu, à la présentation, à l'élaboration et
à l'adoption des lois de finances ;
· Les principes relatifs à la gestion du budget
de l'Etat, à la comptabilité publique et aux
responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en oeuvre
desdits principes.
Article 2 Les dispositions de la présente directive
s'appliquent au budget de l'Etat à l'exception des dispositions du titre
I qui s'appliquent aux budgets de l'ensemble des administrations publiques.
Les textes nationaux régissant les budgets des
administrations publiques autres que l'Etat, notamment les budgets des
établissements publics et ceux des collectivités territoriales
doivent s'inspirer des principes et règles fixés dans la
présente directive.
Sont considérés comme des fonds publics soumis
aux règles définies par la présente directive, quels qu'en
soient l'objet et la nature, les financements accordés à l'Etat
ou à toute autre administration publique par les bailleurs de fonds
internationaux, Etats étrangers ou institutions financières
internationales.
Chapitre 2 DES PRINCIPES BUDGETAIRES ET FISCAUX
Article 3 Les budgets des administrations publiques
déterminent pour chaque année, dans un document unique pour
chacune d'entre elles, l'ensemble de leurs recettes et de leurs
dépenses, présentées pour leur montant brut. Les
dépenses sont décrites en fonction de leur nature
économique et, le cas échéant, en fonction des
finalités qu'elles poursuivent. L'ensemble des ressources de chaque
collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de
ses
111
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
charges. Il est fait recette du montant intégral des
produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Les budgets des administrations publiques présentent
de façon sincère l'ensemble de leurs recettes et dépenses.
Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations
disponibles au moment de leur élaboration et des prévisions qui
peuvent raisonnablement en découler.
Article 4 L'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des prélèvements obligatoires ne peuvent être
établis, supprimés ou modifiés que par une loi de
finances. Ils sont, sauf disposition expresse contraire, valables sans limite
de temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif.
Le produit des prélèvements obligatoires est
attribué à l'Etat.
Toutefois, une loi de finances peut, par exception, attribuer
directement ce produit, en tout ou partie, à une autre administration
publique. Dans ce cas, la loi de finances peut également
déléguer aux collectivités attributaires la
possibilité de fixer le taux de ces impositions dans des limites qu'elle
détermine.
Article 5 Les bailleurs de fonds internationaux sont tenus
d'informer le Ministre chargé des finances de tout financement
apporté aux administrations publiques ou à la réalisation
de projets et d'activités d'intérêt public. Aucun Ministre
ou agent public ne peut accepter la mise en place de ces financements sans que
les documents y afférents aient été préalablement
approuvés par le Ministre chargé des finances.
Lorsqu'ils sont accordés à l'Etat, les
financements des bailleurs internationaux, y compris ceux accordés
à des projets ou programmes d'investissement particuliers, sont
intégrés en recettes et en dépenses à son budget
général. Une annexe aux lois de finances donne le détail
de l'origine et de l'emploi de ces fonds.
Article 6 Les conditions d'application des principes
définis au présent chapitre et, le cas échéant, les
dérogations qui y sont apportées, sont déterminées
par la présente directive.
Chapitre 3 DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE
Article 7 Les budgets des administrations publiques,
notamment celui de l'Etat, doivent être établis et financés
dans des conditions qui garantissent la soutenabilité de l'ensemble des
finances publiques. Conformément aux engagements internationaux pris
dans le cadre de la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale, la politique budgétaire doit
112
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
éviter tout déficit public excessif et se
conformer à la discipline budgétaire qu'implique la monnaie
commune.
A cette fin, le Gouvernement définit une politique
budgétaire à moyen terme conforme aux critères
fixés par les conventions régissant la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, en assure la bonne mise
en oeuvre et se prête aux obligations de la surveillance
multilatérale.
Article 8 Chaque année, le Gouvernement établit
un cadre budgétaire à moyen terme définissant, en fonction
d'hypothèses économiques réalistes, l'évolution sur
une période minimum de trois ans:
· De l'ensemble des dépenses et recettes des
administrations publiques, y compris les contributions des bailleurs de fonds
internationaux
· Du besoin ou de la capacité de financement des
administrations publiques en résultant, des éléments de
financement ainsi que du niveau global d'endettement financier des
administrations publiques.
Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen
terme et dans les limites qu'il fixe, le Gouvernement établit des cadres
de dépenses à moyen terme décomposant, sur une
période minimum de trois ans, les grandes catégories de
dépenses publiques, par nature et par fonction et, le cas
échéant, par ministère.
Ces documents de cadrage à moyen terme sont rendus
publics.
Article 9 Chaque année, avant le 1er aout, le
Gouvernement transmet au Parlement les documents de cadrage à moyen
terme définis à l'article ci-dessus, accompagnés d'un
rapport sur la situation macro-économique et d'un rapport sur
l'exécution du budget de l'exercice en cours. Sur la base de ces
documents et rapports, le Parlement organise un débat d'orientation
budgétaire, en séance publique, mais sans vote.
Les lois de finances annuelles doivent être conformes
à la première année des documents de cadrage à
moyen terme qui sont arrêtés définitivement à la
suite du débat d'orientation budgétaire.
TITRE II DU BUDGET DE L'ETAT
Article 10 Le budget de l'Etat détermine, pour un
exercice budgétaire, la nature, le montant et l'affectation de ses
recettes et de ses dépenses, ainsi que le solde budgétaire qui en
résulte et
113
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
les modalités de son financement. Il est adopté
en loi de finances. L'exercice budgétaire s'étend sur une
année civile.
Article 11 Les recettes et les dépenses de l'Etat
comprennent les recettes et les dépenses budgétaires ainsi que
les ressources et les charges de trésorerie et de financement.
Chapitre 1 DES RECETTES ET DES DEPENSES
BUDGETAIRES
Article 12 Les recettes budgétaires de l'Etat sont
présentées comme suit en titres :
· Titre I - Les recettes fiscales comprenant les
impôts, les taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que
les cotisations de sécurité sociale ;
· Titre II - Les dons et legs et les fonds de concours
;
· Titre III - Les cotisations sociales ;
· Titre IV - Les autres recettes comprenant les revenus
de la propriété, les ventes de biens et services, les amendes,
pénalités et confiscations, les transferts volontaires autres que
les dons, et les recettes diverses.
Article 13 La rémunération de services rendus
par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de
décrets pris sur le rapport du Ministre chargé des finances et du
Ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en
l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances
afférente à l'année concernée.
Article 14 Les dépenses budgétaires ne peuvent
être autorisées que par une loi de finances. Lorsqu'une loi, un
décret, une ordonnance ou un contrat contiennent des dispositions
pouvant conduire à la création ou à l'augmentation des
dépenses de l'Etat, ces dépenses ne deviennent certaines et
définitives que lorsque les crédits correspondants ont
été ouverts en loi de finances.
Article 15 Les dépenses budgétaires de l'Etat sont
regroupées comme suit en titres:
· Titre I - Les charges financières de la dette ;
· Titre II - Les dépenses de personnel ;
· Titre III - Les dépenses de biens et services ;
· Titre IV - Les dépenses de transfert ;
· Titre V - Les dépenses d'investissement ;
114
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
· Titre VI - Autres dépenses.
Les crédits de chaque programme ou dotation, tels que
définis respectivement aux articles 17 et 18 de la présente
directive, sont répartis, en fonction de la nature économique des
dépenses, entre les six titres définis ci-dessus.
Chapitre 2 DE LA NATURE ET DE LA PORTEE DES
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
Article 16 Un crédit budgétaire est le montant
maximum de dépenses que le Gouvernement est autorisé par le
Parlement à engager et à payer, pour un objet
déterminé, au cours de l'exercice budgétaire.
Les crédits budgétaires sont fixés dans
le budget adopté en loi de finances et mis à la disposition des
Ministres, à l'exception des crédits des institutions
constitutionnelles qui sont mis à la disposition des Hautes
Autorités responsables de ces institutions.
Article 17 Les crédits ouverts dans le budget de
l'Etat pour couvrir chacune de ses dépenses sont, à l'exception
des crédits visés à l'article 18 de la présente
directive, regroupés par programme relevant d'un seul
ministère.
Seule une disposition d'une loi de finances peut créer un
programme.
Un programme regroupe les crédits destinés
à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions
relevant d'un même ministère et auquel sont associés des
objectifs précis, définis en fonction de finalités
d'intérêt général, ainsi que des résultats
attendus. Les objectifs de chaque programme sont assortis d'indicateurs de
résultats.
Placés sous la responsabilité d'un responsable
de programme nommé en application de l'article 60 de la présente
directive, les programmes font l'objet d'une évaluation de leur
efficacité, économie et efficience par les corps et institutions
de contrôle, ainsi que par la Cour des Comptes.
Les programmes d'un même ministère s'inscrivent
dans le cadre d'un document de stratégie ministérielle
cohérent avec les documents de cadrage à moyen terme
définis à l'article 8 de la présente directive.
Ces documents sont rendus publics.
Article 18 Sont regroupés dans des dotations, les
crédits couvrant:
115
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
· 1) Les dépenses des institutions
constitutionnelles avec une dotation spécifique à chacune d'entre
elles ;
· 2) Les dépenses accidentelles, destinées
à faire face à des besoins urgents et imprévisibles ;
· 3) Les risques de mise en jeu des garanties et avals
donnés par l'Etat en application de l'article 41 de la présente
directive.
Article 19 Les crédits sont spécialisés par
programme ou par dotation.
A l'intérieur de chaque programme ou dotation, la
présentation des crédits par titre est indicative et ne s'impose
ni aux ordonnateurs ni aux comptables dans les opérations
d'exécution du budget.
Toutefois, au sein d'un programme, les crédits ouverts
:
· Au titre des dépenses de personnel, ne peuvent
être augmentés ;
· Au titre des dépenses d'investissement, ne peuvent
être diminués.
Article 20 Les crédits ouverts sur le titre des
dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des
emplois rémunérés par l'État. Ces plafonds sont
spécialisés par ministère. Le nombre et la
répartition des emplois autorisés pour chaque ministère ne
peuvent être modifiés que par une loi de finances.
Article 21 Les crédits ouverts en dépenses
d'investissement distinguent des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement. Les autorisations d'engagement constituent la
limite supérieure des dépenses pouvant être engagées
et dont le paiement peut s'étendre, le caséchéant, sur une
période de plusieurs années.
Pour chaque opération d'investissement directement
exécutée par l'Etat, l'autorisation d'engagement couvre une
tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble
cohérent et de nature à être mis en service ou
exécuté sans adjonction.
L'autorisation d'engagement afférente aux
opérations d'investissement menées dans le cadre de contrats de
partenariats publics-privés, par lesquels l'Etat confie à un
tiers le financement, la réalisation, la maintenance ou l'exploitation
d'opérations d'investissements d'intérêt public, couvre
dès l'année où le contrat est conclu la totalité de
l'engagement juridique.
116
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Les crédits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être payées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des autorisations d'engagement.
Cette distinction entre autorisations d'engagement et
crédits de paiement peut également être appliquée,
dans des conditions fixées par la législation nationale, aux
crédits relatifs à certaines dépenses importantes
s'exécutant sur plusieurs années.
Article 22 Sous réserve des dispositions
prévues à l'article 23 de la présente directive, les
crédits sont limitatifs et les dépenses ne peuvent être
engagées et payées que dans la limite des crédits
ouverts.
Article 23 Les crédits relatifs aux charges de la
dette de l'Etat ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur
un programme spécifique. Les dépenses auxquelles s'appliquent ces
crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire,
au-delà des crédits ouverts.
Le Parlement est immédiatement informé des
dépassements de crédits évaluatifs. Ces
dépassements font l'objet de propositions d'ouverture de crédits
dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à
l'année concernée.
Les crédits évaluatifs ne peuvent faire l'objet
d'aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 24 à
28 de la présente directive.
Article 24 En tant que de besoin, les crédits ouverts
sur la dotation pour dépenses accidentelles sont répartis entre
les autres programmes, par décret pris sur le rapport du Ministre
chargé des finances.
Article 25 Des virements peuvent modifier la
répartition des crédits entre programmes d'un même
ministère ou entre dotations. Le montant cumulé, au cours d'une
même année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne
peut excéder 2 % des crédits ouverts par la loi de finances de
l'année pour chacun des programmes ou dotations concernés. Les
virements de crédits de paiement au profit des dépenses
d'investissement ne peuvent conduire à majoration d'autorisation
d'engagement.
Des transferts peuvent modifier la répartition des
crédits entre programmes de ministères distincts ou entre
dotations, dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi
transférés, pour un objet déterminé, correspond
à des actions du programme ou de la dotation d'origine.
117
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Les virements et transferts sont effectués par
décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances,
après avis du ou des Ministres concernés. Ils sont
immédiatement communiqués, pour information, au Parlement.
Article 26 En cas d'urgence, des décrets pris sur le
rapport du Ministre chargé des finances, après avis du ou des
Ministres concernés, peuvent ouvrir des crédits
supplémentaires à condition de ne pas dégrader
l'équilibre budgétaire défini par la loi de finances. A
cette fin, les décrets d'avance procèdent à l'annulation
de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant
cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1 % des
crédits fixés par la loi de finances de l'année. Ils sont
immédiatement communiqués, pour information, au Parlement.
La ratification des modifications ainsi apportées aux
crédits ouverts par la loi de finances est demandée au Parlement
dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à
l'année concernée.
En cas d'urgence et de nécessité
impérieuse d'intérêt national, des crédits
supplémentaires ayant pour effet de dégrader l'équilibre
budgétaire défini par la loi de finances peuvent être
ouverts par décret d'avance pris en Conseil des Ministres ou texte de
niveau équivalent. Un projet de loi de finances portant ratification de
ces crédits est déposé immédiatement au
Parlement.
Article 27 Un crédit doit être annulé
lorsqu'il est devenu sans objet. Le montant cumulé des crédits
annulés à ce titre ne peut dépasser 1,5% des
crédits ouverts par la loi de finances afférente à
l'année en cours. L'annulation est décidée par
arrêté interministériel signé par le Ministre
chargé des finances et le Ministre concerné. Cet
arrêté est immédiatement communiqué, pour
information, au Parlement.
En outre, un crédit peut être annulé en
application des dispositions de l'article 58 de la présente directive
sur la régulation.
Article 28 Sous réserve des dispositions concernant
les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des
autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne
créent aucun droit au titre des années suivantes
Les autorisations d'engagement non utilisées à la
fin de l'année ne peuvent pas être reportées.
Les crédits de paiement relatifs aux dépenses
d'investissement disponibles sur un programme à la fin de l'année
peuvent être reportés sur le même programme ou la même
dotation dans la
118
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
limite des autorisations d'engagement effectivement
utilisées, mais n'ayant pas encore donné lieu à
paiement.
Ces reports s'effectuent par décret en Conseil des
Ministres ou texte de niveau équivalent, en majoration des
crédits de paiement pour les investissements de l'année suivante,
sous réserve de la disponibilité des financements correspondants.
Ce décret, qui ne peut être pris qu'après clôture des
comptes de l'exercice précédent, est consécutif à
un rapport du Ministre chargé des finances qui évalue et justifie
les recettes permettant de couvrir le financement des reports, sans
dégradation du solde du budget autorisé de l'année en
cours.
Ce décret est immédiatement communiqué,
pour information, au Parlement. Chapitre 3 DES AFFECTATIONS DE
RECETTES
Article 29 Certaines recettes peuvent être directement
affectées à certaines dépenses, notamment lorsqu'un lien
économique réel existe entre une recette donnée et la
dépense qu'elle finance ou lorsqu'un bailleur de fonds veut attribuer un
financement à un objet précis.
Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de
comptes spéciaux ou de procédures particulières au sein du
budget général, d'un budget annexe ou d'un compte
spécial.
Article 30 Des budgets annexes peuvent retracer, dans les
conditions prévues par une loi de finances, les opérations des
services de l'Etat non dotés de la personnalité morale
résultant de leur activité de production de biens ou de
prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles
sont effectuées à titre principal par lesdits services.
La création d'un budget annexe et l'affectation d'une
recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une
disposition de loi de finances.
Sous réserve des règles particulières
définies au présent article, les opérations des budgets
annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans
les mêmes conditions que celles du budget général.
Les évaluations de recettes et les prévisions
de dépenses d'un budget annexe ont un caractère indicatif.
Les budgets annexes doivent être
présentés et exécutés en équilibre.
Toutefois, la loi de finances peut autoriser un découvert sur un budget
annexe pour une durée limitée, dans les conditions et limites
qu'elle détermine. Sauf dispositions contraires prévues par une
loi de finances, le solde de chaque budget annexe est reporté sur
l'année suivante.
119
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Les budgets annexes sont présentés en deux
sections :
· La section des opérations courantes retrace les
recettes et les dépenses de gestion courante.
· La section des opérations en capital retrace
les recettes et les dépenses afférentes aux opérations
d'investissement et aux variations de l'endettement.
Leur nomenclature budgétaire s'inspire du plan
comptable général. Les budgets annexes peuvent comporter un ou
plusieurs programmes.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux
articles 24 à 28 de la présente directive ne peut être
effectué entre le budget général et un budget annexe.
Article 31 Des comptes spéciaux peuvent être
ouverts par une loi de finances. Les comptes spéciaux comprennent les
comptes d'affectation spéciale et les comptes de commerce.
L'affectation d'une recette à un compte spécial
ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances.
Article 32 A l'exception du cas visé à l'article
37 de la présente directive, il est interdit d'imputer directement
à un compte spécial des dépenses de salaires, traitements,
indemnités et allocations de toute nature au personnel.
Article 33 Sous réserve des règles
particulières prévues aux articles 34 et 35 de la présente
directive, les opérations des comptes spéciaux sont
prévues, autorisées et exécutées dans les
mêmes conditions que celles du budget général.
Sauf dispositions contraires prévues par une loi de
finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur
l'année suivante.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux
articles 24 à 28 de la présente directive ne peut être
effectué entre le budget général et un compte
spécial.
Article 34 Les comptes d'affectation spéciale
retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des
opérations budgétaires financées au moyen de recettes
particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les
dépenses concernées.
Les recettes d'un compte d'affectation spéciale peuvent
être complétées par des versements du budget
général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de
chaque compte.
120
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Sauf dérogation expresse prévue par une loi de
finances, aucun versement au profit du budget général, d'un
budget annexe ou d'un compte spécial ne peut être effectué
à partir d'un compte d'affectation spéciale.
En cours d'année, le total des dépenses
payées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut
excéder le total des recettes constatées. Si, en cours
d'année, les recettes effectives sont supérieures aux
évaluations des lois de finances, des crédits
supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du
Ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent.
Les crédits de paiement disponibles en fin
d'année sur un compte d'affectation spéciale sont reportables sur
l'année suivante dans la limite de l'excédent constaté, le
cas échéant, en fin d'exercice sur le compte d'affectation
spéciale concerné.
Article 35 Les comptes de commerce retracent les
opérations à caractère industriel et commercial
effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non
dotés de la personnalité morale. Les évaluations de
recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un
caractère indicatif. Les comptes de commerce doivent être
présentés et exécutés en équilibre.
Toutefois, la loi de finances peut autoriser un découvert sur un compte
de commerce pour une durée limitée dans les conditions et limites
qu'elle détermine.
Article 36 Les procédures particulières
permettant d'assurer l'affectation directe d'une recette à une
dépense sont le fonds de concours, l'attribution de produits et le
rétablissement de crédits.
Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par
des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes
physiques ou morales, notamment les bailleurs de fonds internationaux, pour
concourir à des dépenses d'intérêt public et,
d'autre part, par les produits de legs et donations attribués à
l'Etat.
Les fonds de concours sont directement portés en
recettes au budget général, au budget annexe ou au compte
spécial considéré. Un crédit supplémentaire
de même montant est ouvert par arrêté du Ministre
chargé des finances sur le programme ou la dotation concernée.
Les recettes des fonds de concours sont prévues, évaluées
et autorisées par la loi de finances. L'emploi des fonds doit être
conforme à l'intention de la partie versante. A cette fin, un
décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances
définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par
voie de fonds de concours.
121
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Les recettes tirées de la rémunération de
prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat
peuvent, par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des
finances, faire l'objet d'une procédure d'attribution de produits. Les
règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les
crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont
affectés au service concerné.
Peuvent donner lieu à rétablissement de
crédits dans des conditions fixées par arrêté du
Ministre chargé des finances :
1. Les recettes provenant de la restitution à l'Etat
de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur
crédits budgétaires ;
2. Les recettes provenant de cessions entre services de
l'Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits
budgétaires.
Article 37 Les financements apportés sous forme de dons
par les bailleurs de fonds internationaux qui, par exception à l'article
2 de la présente directive et à titre transitoire, ne peuvent
être versés en recettes du budget général, sont
gérés :
1. Soit, lorsqu'il s'agit de financements réguliers,
dans des comptes d'affectation spéciale, créés par groupe
de projets d'investissement, regroupant les financements d'un ou, le cas
échéant, de plusieurs bailleurs de fonds internationaux. Par
exception aux dispositions de :
· l'article 32 de la présente directive, des
dépenses de salaires, traitements, indemnités et allocations de
toute nature au personnel peuvent être imputées sur ces comptes
d'affectation spéciale
· l'article 34 de la présente directive, ces
comptes d'affectation spéciale peuvent être abondés sans
limite par un crédit budgétaire inscrit au budget de l'Etat au
titre de la contrepartie nationale.
Chacun de ces comptes d'affectation spéciale forme un
programme au sens de l'article 17 de la présente directive. Ils sont
rattachés au Ministre responsable de la mise en oeuvre du ou des
projets.
2. Soit, lorsqu'il s'agit d'opérations ponctuelles, par
rattachement de fonds de concours.
122
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
![](Le-budget-programm-et-tat-de-droit-au-Cameroun19.png)
TABLE DE MATIERES
AVERTISSEMENT ii
DEDICACE iii
REMERCIEMENTS iii
LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS v
SOMMAIRE v
RESUME vi
ABSTRACT vii
INTRODUCTION GENERALE 1
I- LE CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE : 3
II-CLARIFICAFION CONCEPTUELLE 4
A- Le budget programme 4
B- L'Etat de droit 5
III-OBJET DE LA RECHERCHE : 5
A-Problématique du sujet 5
B-Hypothèse de recherche 6
IV-INTERET DU SUJET 6
V-DEMARCHE DE LA RECHERCHE 7
A-La méthode de recherche 7
B- La revue de la littérature 7
C- Les axes de recherche 9 PREMIERE PARTIE : L'ADOPTION DU
BUDGET PROGRAMME ET LA PERSPECTIVE DE SATISFACTION OPTIMALE DU BESOIN DE
LEGALITE EN
MATIERE FINANCIERE PUBLIQUE 10 CHAPITRE 1 : RECHERCHE D'UN
MEILLEUR EQUILIBRE ET SINCERITE
BUDGETAIRES 12 SECTION 1 : UN ENCADREMENT JURIDIQUE AFFERMI
DES ACTIVITES
FINANCIERES PUBLIQUES 13 PARAGRAPHE 1 : LE TEXTE A LA BASE DU
REGIME FINANCIER DE L'ETAT 14
A-LE REGIME FINANCIER ISSU DE L'ORDONNANCE DE 1962 14 B-LE
RENOUVEAU BUDGETAIRE CAMEROUNAIS : LA LOI N° 2007/006 DU
26 DECEMBRE 2007 PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT 15
123
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
PARAGRAPHE 2 : LES DIRECTIVES DU CADRE HARMONISE DE
GESTION DES
17
FINANCES PUBLIQUES DE LA CEMAC 17
A-HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES DE GESTION
DES
FINANCES PUBLIQUES DE LA CEMAC 18 B-MODERNISATION DES SYSTEMES
DE GESTION DES FINANCES
PUBLIQUES 20
SECTION 2 : UNE RATIONALISATION DES CHOIX BUDGETAIRES 22
PARAGRAPHE 1 : LES METHODES DE LA RATIONALISATION DU
CHOIX DES
RECETTES 22
PARAGRAPHE 2 : LA RATIONALISATION DES DEPENSES 24
A-LA RATIONALISATION AU PLAN GENERAL 24
B-LA TECHNIQUE DE RATIONALISATION 25
CONCLUSION DU CHAPITRE 1 27
CHAPITRE 2 : AMBITION D'EXECUTION ET DE CONTROLE
EFFICACE DES
ACTIVITES FINANCIERES PUBLIQUES 28 SECTION 1 : LE SOUCIS DE
PERFORMANCE ET LE RESPECT DU DROIT
FINANCIER 29
PARAGRAPHE 1 : LES ACTEURS ET INDICATEURS DE LA PERFORMANCE
30
A-LES ACTEURS DE LA PERFORMANCE 30
1- Le responsable de programme 31
2- Le responsable d'action 31
3- Le responsable d'activité 32
4- Le contrôleur de gestion 32
B-LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 33
1- L'efficience 33
2- La qualité 34 PARAGRAPHE 2 : PERFORMANCE : OUTIL DE
MAITRISE DE LA DEPENSE
PUBLIQUE 34
A-LES MESURES PRISES POUR LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE
34
1- La modernisation du système d'information 35
2- Accompagner l'avènement d'une Chambre des Comptes
35
3- L'affinement des outils d'information et des documents de
synthèse 35
124
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
B-LES RESULTATS ATTENDUS POUR UNE IMPLEMENTATION DE LA
DEMARCHE DE PERFORMANCE 36
1- Une maîtrise du volume de la dépense publique
37
2- L'exigence de traçabilité pour une meilleure
qualité de la dépense 37
3- Une amélioration de la qualité du service
à l'usager 37 SECTION 2 : L'OBJECTIF DE RESULTAT ET LA SATISFACTION
DES BESOINS
D'INTERET GENERAL 38 PARAGRAPHE 1 : UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE
DE GESTION : DE LA
LOGIQUE DES MOYENS A LA LOGIQUE DES RESULTATS 38
PARAGRAPHE 2 : LA SATISFACTION DES BESOINS D'INTERET GENERAL
40
CONCLUSION CHAPITRE II 42
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 43
DEUXIEME PARTIE : UNE AMBITION LIMITEE DANS LA PRATIQUE
JURIDICO-
INSTITUTIONNELLE 44
CHAPITRE 3 : LES LIMITES INTRINSEQUES A L'ACTIVITE FINANCIERE
46
SECTION 1 : LES LIMITES ORGANISATIONNELLES DU BUDGET
PROGRAMME
47
PARAGRAPHE 1 : LA COMPLEXITE DU BUDGET PROGRAMME 48
A-LA COMPLEXITE DU BUDGET PROGRAMME RELATIVE A SA
NOMENCLATURE 48 B-LA COMPLEXITE DU BUDGET PROGRAMME RELATIVE A
LA GESTION
PREVISIONNELLE 49 PARAGRAPHE 2 : LIMITES LIEES A UNE «
CULTURE MANAGERIALE » PEU
ADPTEE 50 SECTION 2 : LA FAIBLESSE JURIDIQUE ET LE DECLIN DE
L'IDEE DE DROIT EN
MATIERE FINANCIERE PUBLIQUE 51
PARAGRAPHE 1 : LA FAIBLESSE JURIDIQUE DU BUDGET PROGRAMME 51
A-LE BUDGET PROGRAMME RESULTANT DE LA CONDITIONNALITE 52
B-LE BUDGET PROGRAMME INSTITUE PAR LA LOI 52
PARAGRAPHE 2 : LE DECLIN DE L'IDEE DE DROIT EN MATIERE
FINANCIERE
PUBLIQUE 53
CONCLUSION DU CHAPITRE 54
CHAPITRE 4 : LES LIMITES EXTRINSEQUES A L'ACTIVITE FINANCIERE
55
125
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
SECTION 1 : LA PERSISTANCE DES MANQUEMENTS ETHIQUES ET
LA
CORRUPTION 56
PARAGRAPHE 1 : LA PERSISTANCE DES MANQUEMENTS ETHIQUES 57
PARAGRAPHE 2 : LA CORRUPTION : LIMITE EXTERIEURE A
L?ACTIVITE
FINANCIERE 58 SECTION 2 : LA SOUMISSION DIFFICILE DU PHENOMENE
FINANCIER
PUBLIQUE A LA RIGIDITE DU DROIT 61 PARADRAPHE 1 : UN
MIMETISME INSTITUTIONNEL DIFFICILE A REALISER
61 PARAGRAPHE 2 : LE BUDGET PROGRAMME : UNE CONDITIONNALITE
DES
BAILLEURS DE FONDS 62
CONCLUSION DU CHAPITRE 65
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 66
CONCLUSION GENERALE 67
BIBLIOGRAPHIE 67
ANNEXES 67
TABLE DE MATIERES 67
|