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La protection du conjoint survivant en droit congolais de la famille.


par Esther Baruku
Université Protestante au Congo - Licence 2020
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

Le présent travail qui traite de la Protection du conjoint survivant en droit congolais de la famille s'articule autour des points ci-après dans sa partie introductive : de la problématique du sujet (I), des hypothèses de travail (II), de l'intérêt et choix du sujet (III), des méthodes et techniques de recherche (IV), de la délimitation du sujet (V) et enfin de l'ébauche du plan sommaire (VI).

I. Problématique du sujet

La mort est un phénomène universel et incontournable. Elle frappe à la porte de quiconque, sans lui en avoir demandé l'aval et parfois lorsque l'on s'y attend le moins. Elle afflige ainsi les proches du défunt, non sans raison, parce qu'ils perdent un membre de la famille à qui, ils voulaient donner ou de qui, ils attendaient recevoir1.

Suite à ce décès, nombreuses sont les personnes qui s'interrogent sur les mesures juridiques et fiscales en matière de succession2. En d'autres termes, le décès d'une personne a des effets juridiques au nombre desquels la transmission de son patrimoine entre les héritiers et les éventuels légataires3. Lorsqu'il était marié, le défunt laisse un conjoint survivant qui a des droits patrimoniaux sur la succession4.

Dans la pratique on assiste dans nos villes et dans la plupart des centres urbains du pays où, à la mort d'une personne, les enfants et le conjoint survivant (dans la plupart de cas, c'est la femme) sont jetés dans la rue, pendant que les membres de famille du défunt se partagent tranquillement la succession. Autrement dit, alors les frères et soeurs, les oncles et tantes, voire

1 J. YAV KATSHUNG, « Les successions en Droit congolais. Cas des enfants héritiers », in New voices publishing, Cap town, 2008, 1ere éd, pp. 13.

2 J. HUGOT et J-F PILLEBOUT, Les nouveaux droits du conjoint, Paris, Litec, 2002, p. 5-6.

3 M. GRIMALDI, Droit civil. Successions, Paris, Litec, 5éd, n°168, 1998, p. 5.

4 Idem, p. 6.

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les père et mère du de cujus se partagent sans froid aux yeux la succession quelle que soit sa consistance, agissant ainsi comme des véritables monstres malfaisants aux consciences tranquilles.

Combien de fois n'a-t-on pas vu, au décès du mari, une pauvre veuve chargée d'enfants, dépouillée par les parents de son défunt mari ? Devant ces innombrables scènes, il devenait impérieux de mettre fin à pareille pratique.

C'est ainsi qu'à titre de problématique de notre étude les questions suivantes peuvent être posées :

Quels sont les mécanismes prévus par le législateur congolais pour protéger le conjoint survivant ?

Est-ce que ces dispositions sont-elles appliquées de manière efficace et efficiente dans la pratique congolaise ?

Quelles peuvent être les perspectives pour une meilleure protection du conjoint survivant en droit positif congolais ?

Voilà, à notre avis, les différentes interrogations qui trouveront les réponses provisoires dans les lignes qui suivent.

II. Hypothèses de travail

L'hypothèse, c'est une série des réponses qui permettent de prédire une vérité scientifique vraisemblable et cela en fonction des questions soulevées par la problématique et dont la recherche se charge de vérifier soit le bien-fondé soit le mal fondé.

ALBARELLO relève que l'hypothèse se présente généralement sous forme d'une proposition à tester, proposition mettant en relation deux types

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variables : indépendantes ou explicatives d'une part et dépendantes, faits sociaux que l'on tente à mieux correspondre d'autre part5.

En effet, le législateur congolais, à l'instar des autres législateurs du monde, a mis sur pied un système successoral, à l'en croire dans son exposé des motifs, qui s'écarte quelque peu des coutumes, pour faire droit aux impératifs du développement et de l'évolution, en privilégiant notamment les enfants et le conjoint du défunt6.

Le conjoint survivant bénéficie de droits considérables à la suite du décès de son conjoint en raison de la dissolution de son mariage. Le conjoint survivant a droit à la protection de la résidence familiale, au partage du patrimoine familial, au partage de son régime matrimonial et, à certaines conditions, à une prestation compensatoire et à l'attribution de biens, qu'il soit ou non héritier ou légataire7.

Les droits du conjoint survivant à la suite du décès ne se limitent pas à ces droits résultant de la dissolution du mariage. Outre ceux-ci, le conjoint survivant a généralement d'autres droits qui dépendent précisément du décès. Autrement dit, de l'ouverture de la succession.

S'agissant de deux dernières préoccupations, il faut noter que les dispositions du Code de la famille ne sont pas correctement appliquées sur terrain par manque de connaissance de la loi et de sa vulgarisation d'une part et l'emprise de la coutume dans l'ethos de famille congolaise d'autre part.

La loi n'est véritablement utile que lorsqu'elle est connue. Et pour être connue, elle doit être vulgarisée pour armer les ayants-cause contre les agressions de tout genre portant atteinte à leurs droits successoraux.

5 ALBARELLO, Apprendre à chercher : l'acteur social et la recherche scientifique, Bruxelles, De Boeck, 2003, p. 58.

6 Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée par la Loi n°16/008 du 15 juillet 2016, in JORDC, 57ème année, Numéro spécial du 12 août 2016.

7 Articles 758, 780, 785, 786 et 790 du Code de la famille.

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L'ignorance non seulement de nos droits et obligations en matière successorale et régime matrimonial, mais aussi de la loi d'une façon générale, n'est-elle pas à l'origine de certains fléaux dont souffre notre société ?

Au demeurant, toutes ces difficultés, considérées face à l'intérêt du conjoint survivant, font que la vulgarisation de la loi sur les successions apparaît aujourd'hui comme une voie obligée, pour peu que l'on veuille aux droits de cet héritier, pour que le patrimoine successoral ne l'échappe pas en priorité.

Le présent travail ne revêt-il pas un intérêt considérable dans le monde scientifique mieux juridique de notre pays ?

III. Intérêt et choix du sujet

L'épineuse question de la succession ou encore de la protection du conjoint survivant est une affaire de tous d'autant plus que tous à un certain moment de la vie nous sommes confrontés directement ou indirectement au problème de l'héritage, car personne n'ira toujours à l'enterrement des autres.

Le choix de ce sujet nous est venu du constant macabre de la réalité sociale qui ronge notre pays en matière successorale. Nous assistons à des scènes pitoyables après la mort de l'un des conjoints. Une famille équilibrée qui sombre suite au non-respect des règles successorales, un conjoint survivant qui se retrouve cabossé, traumatisé, triste parce qu'il n'a plus rien, sa belle-famille a tout pris par égoïsme ou encore par mauvaise foi.

La présente étude présente un intérêt à la fois d'ordre théorique que pratique.

Sur le plan théorique, ce travail nous permet de ressortir avec beaucoup d'acuité l'ensemble des droits que le législateur du code de la famille met à la disposition du conjoint survivant en vue de le protéger contre tout le danger des autres héritiers.

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Sur le plan pratique, la présente étude constitue une véritable idoine réponse aux multiples difficultés que le conjoint survivant rencontre dans la pratique congolaise.

IV. Méthodes et techniques de recherche

La méthode peut être définie comme un ensemble de principes qui guide les scientifiques pour élaborer de nouvelles théories et pour procéder à l'analyse critique des théories existantes8. La doctrine juridique quant-elle appréhende la méthode comme la manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour parvenir à une solution juridique9. Pour Marie-Anne COHENDET, la méthode constitue un instrument juridique ou un moyen et pas une fin en soi. Elle est l'équipement élémentaire nécessaire aux diverses modalités du travail juridique10.

En outre de la méthode, il sera fait mention de l'approche dans cette étude. Elle est élucidée comme une démarche intellectuelle, surtout une attitude comportant souplesse, prudence, et caractérisée par un état à la fois de grande vigilance et de grand respect pour l'objet étudié selon le professeur Jean-Marie MBOKO DJ'ANDIMA11. GRAWITZ ajoute que l'approche n'est que la méthode et la technique en pointillé12. Enfin, l'approche juridique est essentiellement exégétique et contentieuse13.

Dans ce travail, nous allons recourir à la méthode juridique ou exégétique, qui consistera en une analyse des dispositions légales sur les dispositions protectrices du conjoint survivant en République Démocratique du Congo. La méthode historique aussi aura une part belle dans cette étude. Ne

8 R. BOURDON et R. FILLIEUR, Méthodes en sociologie, Paris, 2e éd, PUF, 2002, p. 68.

9J-M, MBOKO Dj'ANDIMA, Droit congolais des services publics, Louvain-la-Neuve, Academia-L'Harmattan, 2015, p. 21.

10 M-A. COHENDET, « Les épreuves en Droit public », Paris, 4e éd, LGDJ-Lextenso éditions, coll, in Les méthodes du droit, 2009, pp. 12.

11 J-M. MBOKO DJ'ANDIMA, op.cit, p. 21.

12 M. GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 10e éd, 1996, n°227, p. 319.

13 J-M. MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, CADICEC, 2004, p.22.

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dit-on pas que l'histoire est un point de passage obligé de tout effort de théorisation des questions juridiques14. La méthode sociologique sera aussi utilisée dans ce travail pour confronter la théorie et la pratique telle que vécue au pays.

En vue d'améliorer l'originalité du droit national et de mettre en lumière les points faibles de celui-ci, la méthode comparative fera partie intégrante des outils méthodologies de la présente recherche.

Enfin, nous allons recourir à la technique documentaire, qui nous permettra de consulter les ouvrages, documents, arrêts, jugements, notes de cours, ayant trait à l'objet de la présente étude.

V. Délimitation du sujet

Le travail scientifique exige la précision, c'est ainsi que nous délimitons notre sujet du point de vue de l'espace et du temps.

Dans l'espace : cette étude se limite qu'en droit congolais. Autrement dit, l'espace géographique de l'étude est la République Démocratique du Congo, cependant, chaque fois qu'il y aura nécessité et pour des raisons des perspectives, nous ne pourrons pas nous empêcher de faire allusions aux dispositions des autres tels que la France ou la Belgique.

Dans le temps : notre travail se décrypte de la période allant de 1987 à nos jours soit la date de la promulgation du Code de la famille jusqu'aujourd'hui en 2020.

14 E. ZOLLER, cité par J-M. MBOKO DJ'ANDIMA, op.cit, p. 26.

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VI. Plan sommaire

Outre la partie introductive et la conclusion, le présent travail comprend deux chapitres :

Chapitre I : Aperçu de la succession en droit positif congolais

Chapitre II : Droits successoraux du conjoint survivant et mécanismes de protection

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Chapitre I : APERÇU DE LA SUCCESSION EN DROIT POSITIF
CONGOLAIS

L'évolution du droit successoral en République Démocratique du Congo depuis des années à nos jours est d'une extrême complexité. La retracer dans sa diversité et ses multiples détours excéderait les limites d'un simple Précis, aussi se contentera-t-on d'en esquisser les grandes lignes. Ce raccourci aura pour objet de montrer quelle place la dévolution légale et le pouvoir de la volonté ont tour à tour occupé dans l'organisation du droit successoral.

La codification de 1804 joue, en matière successorale comme dans les autres domaines du droit civil, le rôle de premier plan15. C'est pourquoi, depuis 1987 la famille, en droit congolais, était soumise à une diversité des règles juridiques du fait de l'existence d'un droit écrit colonial d'une part et de la multiplicité des coutumes d'autre part. Chemin faisant, ces deux ordres juridiques préjudiciaient simultanément à coup sûr la cohésion, la paix et la justice familiales.

Le régime des successions n'en a pas moins souffert. Une harmonisation et une codification s'imposaient. Ainsi, la loi n°87/010 du 1er aout 1987 portant code de la famille fut mise sur pied. Elle entra en vigueur une année après sa promulgation. Cette loi véritable monument juridique complet, traite toutes les questions relatives aux droits de la personne et ses rapports de famille. Elle réserve une attention particulière à la question des successions. En fait, en ce domaine, elle s'est écartée quelque peu des coutumes pour faire droit à l'impératif du développement et de l'évolution.

15 F. TERRE et Y. LEQUETTE, Droit civil les successions, les libéralités, Paris Dalloz, 3éd, 2002, p. 906.

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Plus de 30 ans après et en dépit d'une large diffusion avec la modification intervenue en 2016, les pratiques locales et même les juges continuent à résister au changement opéré par le législateur16.

Pour BOMPAKA NKEYI, succéder signifie remplacer une personne à la tête de ses biens17. Ce remplacement devrait être priorité réservée aux enfants du de cujus. Concernant le sort des héritiers dans nos coutumes KENGO WA DONDO affirme que celles-ci donnent des solutions diverses car en règle générale elles excluent de la succession le conjoint survivant et même parfois les enfants pour retenir divers parents dont notamment les oncles et les frères.

AMSATOU avec sa logique négro-africaine, les successions concernent surtout les fonctions. Selon lui, parler de succession aux biens lignagers, c'est penser plutôt à la succession aux fonctions exercées sur les biens. Par exemple, ce n'est pas la terre en tant que telle qui entre dans la succession, mais la fonction du gérant de la terre. La mort en Afrique n'entraine pas cessation de la personnalité et porte rupture avec le de cujus, bien au contraire le successeur est présenté comme étant désormais le « de cujus vivant », mieux le remplaçant-incarnation du de cujus dont il portera le nom et certains signes symboliques. La force vitale se transmet ainsi entre les vivants et les morts18

Ce présent chapitre consacré aux notions théoriques se propose de répondre avec détails nécessaires, à quelques questions notamment sur les notions de la succession, la dévolution successorale, la liquidation de la succession et le partage de la succession entre les héritiers, qui doit partager et comment doit il procéder enfin à quel tribunal doit-on s'adresser en cas de contestation.

16 APRODEPED, Les droits successoraux de la veuve et des orphelins en droit congolais, Kinshasa, 2007, p. 15.

17 BOMPAKA NKEYI., Notes du cours des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, Kinshasa, Faculté de droit, UPC, Année académique 2019-2020, inédit, p. 44.

18 J-P. MULUME, cité par APRODEPED, Op.cit, p. 12.

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Ainsi, les notions sur la succession (section 1) d'une part et la dévolution de la succession (section 2) d'autre part constituent l'objet du présent chapitre.

Section 1: Notions sur la succession

Cette première section est articulée autour de deux paragraphes essentiels. De la notion de la succession (§.1) et les différentes sortes de succession et son cas d'ouverture en droit positif congolais (§.2).

§.1 : Notion de la succession

Succéder signifie remplacer une personne à la tête de ses biens comme expliciter ci-haut. On peut la remplacer à la tête de tous ses biens (succession à titre universel) ou seulement de certains d'entre eux (succession à titre particulier). Ainsi, la succession c'est, entendons-nous, le remplacement à titre universel ou particulier pour cause de mort. Les biens se transmettent pour cause de mort soit en vertu de la loi (c'est la succession ab intestat), soit par testament (c'est la succession testamentaire).

Le code de la famille ne dit pas ce que l'on entend précisément par succession mais ce terme revêt deux acceptions qu'il tire du langage juridique. Dans un premier sens, par succession, on entend le mode de transmission pour cause de mort, du patrimoine du de cujus à un ou plusieurs patrimoines des survivants. Il s'agit d'une définition liée à la conception traditionnelle qui désigne la transmission des biens d'une personne du fait de sa mort.

Le terme succession possède un deuxième sens. Il désigne aussi l'objet de la transmission, l'héritage ou le patrimoine transmis qui comprend tous les droits que le défunt exerçait de son vivant, à l'exception de ceux qui, par leur nature ou en vertu d'une disposition de la loi, sont tellement inhérents à la personne et échappent à toute transmission19. De manière simple on entend

19J. YAV KATSHUNG., Op.cit, pp. 13-21.

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par succession tout court, le remplacement à titre universel pour cause de mort20

Le patrimoine du défunt comprend non seulement tous ses biens mais aussi ses dettes. En d'autres termes, la succession comprend les biens et les dettes du défunt au moment du décès. Ce sont tout d'abord les biens immobiliers et tous les biens immobiliers que le défunt possédait au moment du décès. La succession comprend encore toutes les donations que le défunt a faites de son vivant.

§.2 : Sorte et ouverture de la succession

Comme l'intitulé l'indique, nous traitons des différentes sortes de succession (A) d'une part et les cas d'ouverture de la succession (B) d'autre part.

A. Sortes de la succession

Succéder en droit civil, signifie remplacer quelqu'un à la tête de ses biens. Ce remplacement peut concerner l'ensemble de biens du de cujus, une partie de ses biens ou encore un bien déterminé.

L'article 777 du code de la famille dispose que « le legs universel ou à titre universel est la disposition par laquelle le testateur appelle une ou plusieurs personnes à recueillir en propriété, l'intégralité ou une quote-part des biens de la succession, soit mathématique, soit mobilière, soit immobilière. Toute autre disposition constitue des legs particuliers. Tout legs universel ou particulier doit être individualisé au profit de qui ou de quelle institution il est institué, sauf lorsqu'il s'agit de legs aux pauvres. En ce cas, il est censé devoir profiter aux pauvres de la collectivité où le de cujus avait, au moment de son décès, son domicile ou sa résidence principale. L'administration de la

20 BOMPAKA NKEYI., Op.cit, p. 44.

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collectivité représentera dans la liquidation et le partage de l'héritage les bénéficiaires du legs ».

Il ressort de cet article que quand il s'agit de tous les biens du de cujus, la succession est dite universel et quand il s'agit d'une partie de ses biens, la succession est dite à titre particulier. Quand on parle des successions tout court, on entend par là le remplacement à titre universel pour cause de mort.

Aux termes de l'article 757 du même code que la succession peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie et que les biens dont le de cujus n'a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat21.

B. Cas d'ouverture de la succession

La succession s'ouvre au lieu où le défunt avait, lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence22. Le concept « ouverture d'une succession » évoque l'idée du début des opérations de liquidation de cette succession. Aux pieds des articles 755 et 756 du code de la famille, l'ouverture de la succession est le fait qui réalise la transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers, et la mort qui peut être naturelle, accidentelle ou par exécution d'une décision judiciaire, reste la seule cause de cette ouverture. C'est ainsi que l'absence et la disparation sont considérées comme causes pathologiques de l'ouverture de la succession.

Force est de signaler qu'en RDC, la succession est ouverte au domicile du de cujus ou à sa principale résidence et ce, lors de son décès. Il nous revient aussi de préciser que le lieu de l'ouverture de la succession revêt une importance toute particulière dès lors que ce lieu permet de déterminer la compétence du tribunal qui tranchera tous les litiges soulevés par la succession.

21 Article 757 du Code de la famille.

22 Article 755 du Code de la famille.

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La précision du moment de l'ouverture de la succession est aussi importante car, aussi longtemps que la succession ne sera pas ouverte, il n'y aura pas de droit successoral. C'est au moment de l'ouverture de la succession qu'il faut se placer pour déterminer quelles personnes sont habilitées à recueillir la succession.

Section 2 : Dévolution de la succession

La dévolution successorale est l'ensemble des règles qui déterminent les personnes appelées à la succession, elle fait allusion aux modes de transmission de la succession. Ici il faudra déterminer le recueillant de la succession. Autrement dit, la dévolution successorale est le passage tout simplement d'un droit héréditaire conformément à la loi, succession ab intestat, ou selon la volonté du de cujus, succession testamentaire.

Lorsqu'une personne décède, son patrimoine n'est
pas détruit mais se transmet, le législateur désigne les personnes, proches parents, conjoint qui sont en principe appelés à recueillir la succession23.

§.1 : Succession légale ou ab intestat

La succession légale est celle dans laquelle la loi désigne elle-même les personnes appelées à recueillir les biens du défunt24.

Lorsqu'on meurt ab intestat c'est-à-dire, on décède sans laisser le testament, les héritiers sont ceux prévus limitativement par la loi, même contre le gré du défunt. On les appelle les héritiers ab intestat. En pareille situation, ses biens seront attribués selon l'ordre établi par la loi au profit des ayants droits qui sont les héritiers.

23 F. TERRE et Y. LEQUETTE., Op.cit, p. 9.

24 BOMPAKA NKEYI., Op.cit, p. 50.

Quant aux enfants non conçus au jour de l'acte de donation ou au décès du testateur, ils ne peuvent recevoir aucune libéralité, sous réserve des

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La succession ab intestat est la transmission du patrimoine du défunt à ses successibles désignés par la loi, à défaut de règlement de la dévolution de son patrimoine par le défunt lui-même au moyen du testament ou de l'institution contractuelle dans le cas où elle est permise. Même lorsque le défunt a laissé un testament, les règles de la succession ab intestat s'applique à une fraction de son patrimoine, la « réserve » lorsque existent des parents proches (descendants ou ascendants). Cette succession toujours universelle et les personnes y appelées sont des héritiers.

A. Conditions requises pour la vocation successorale

En analysant certaines dispositions du code de la famille nous distinguons trois conditions :

i' L'existence ;

i' La non-indignité, et ;

i' L'appartenance à la famille du de cujus.

1. De l'existence

Elle est la première condition pour prétendre à une vocation successorale. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au moment du décès du de cujus. L'existence dont il est question ici, est celle juridique, qui débute sa course dès la conception de l'enfant toutes les fois qu'il s'agira de protéger ses intérêts à condition qu'il naisse vivant et viable, c'est ce que l'adage latin exprime. Par conséquent, d'après la loi, sont incapables de succéder ceux qui n'ont pas été conçus à l'ouverture de la succession et les personnes déjà décédées. A cette catégorie on ajoute les absents et les disparus.

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dispositions relatives à l'institution contractuelle25 et à la substitution fidéicommissaire26.

La vocation successorale remonte donc à la conception, grâce à quoi l'enfant posthume hérite de son père mais encore faut-il établir l'antériorité de la conception de l'enfant sur le décès du de cujus. En ce qui concerne les personnes déjà mortes avant le de cujus, elles ne figurent pas parmi les successeurs.

La mort est définie comme la manifestation de l'arrêt définitif du coeur ou de la respiration, la fin du fonctionnement simultanée des différents organes nécessaires à la vie, ou l'abolition totale et irréversible des fonctions cérébrales27. Et puisse qu'il en est ainsi, la mort peut être naturelle ou accidentelle, et de fois par exécution d'une décision judiciaire.

C'est aussi les cas de l'absence et la disparition prévues respectivement aux articles 173 et 174 du code de la famille. Une personne en état d'absence déclarée ou même présumée par un jugement au moment où la succession s'ouvre à son profit n'est pas appelée à la recueillir28. Toutefois, si les héritiers sont mort avant le de cujus et qu'ils ont laissé les descendants ou ascendants selon le cas, ils sont représentés par ces derniers à la succession. De même en cas d'absence, l'article 202 susmentionné renchérit qu'en cas d'absence, la succession est dévolue exclusivement à ceux qui l'auraient recueillie au défaut de l'absent sous réserve de dresser inventaire et de donner caution ou cautionnement préalable. L'article 208 quant à lui exclut la représentation en cas de disparition.

25 L'institution contractuelle ou donation de biens à venir, est un contrat par lequel une personne dispose à titre gratuit, de tout ou partie des biens qui composeront sa succession.

26 Est une double libéralité, le disposant gratifie une première personne à charge pour celle-ci, de transmettre les biens après sa mort à une seconde.

27MUPILA NDJIKE KAWENDE.,Les successions en Droit Congolais, Kinshasa, Editions Pax-Congo, 2010, p. 23. 28 Article 202 du Code de la famille.

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2. De la non-indignité

Aux termes de l'article 765 du code de la famille, est indigne de succéder et comme tel exclu de l'héritage, l'héritier légal ou le légataire, jugé comme tel au regard de la loi, par rapport à son comportement vis-à-vis du de cujus, de son vivant.

L'exclusion pour cause d'indignité successorale ne doit pas être confondue avec l'exhérédation qui est une clause par laquelle le testateur, dans son testament, prive de façon expresse certains de ses héritiers, ou l'un d'eux de leurs droits dans l'héritage. Dans ces conditions, la succession est réglée comme si l'héritier ou les héritiers exclus étaient décédés avant le testateur sans laisser des descendants. L'indignité successorale, quant à elle, peut être entendue comme une déchéance qui frappe un héritier coupable d'une faute prévue par la loi. Elle entraine donc, sur demande du ministère public ou de toute personne intéressée, l'exclusion, de la succession ab intestat, de celui qui s'est montré indigne. L'exclusion pour cause d'indignité n'opère donc que dans la succession ab intestat puisqu'elle n'est pas l'oeuvre du testateur comme cela est cas pour l'exhérédation. La loi définit limitativement les différentes causes qui rendent l'héritier indigne de succéder. Il s'agit :

i' de la condamnation pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus ;

i' de la condamnation pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette dénonciation ou ce faux témoignage aurait pu entrainer à l'encontre du de cujus, une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins ;

i' de la rupture volontaire, par l'héritier du vivant de cujus, des relations parentales avec ses derniers ; cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu ;

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i' de la négligence délibérée d'apporter des soins au de cujus lors de sa dernière maladie, alors qu'il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume ;

i' du fait d'abuser de l'incapacité physique ou mentale du de cujus et de s'emparer dans le trois mois qui ont précédé son décès, de tout ou partie de l'héritage ;

i' du fait de détruire intentionnellement et de faire disparaitre ou enterrer le dernier testament du de cujus sans l'assentiment de celui-ci ou qui s'est prévalu, en connaissance de cause, d'un faux testament ou d'un testament devenu sans valeur29.

Ces causes se justifient d'une part, par des raisons de moralité, puisqu'il ne convient qu'un héritier auteur des faits graves ou préjudiciables au de cujus, de son vivant, jouisse de son héritage ; et, d'autre part, par le souci de sécurité des personnes, en décourageant, par un effet dissuasif les successibles immoraux, cupides et peu scrupuleux, de hâter ou de provoquer la mort d'un parent pour hériter plus vite.

Comme nous l'avons relevé, toute personne intéressée voire le ministère public, peut saisir le tribunal de paix, seule juridiction compétente en la matière, à l'effet de faire constater et faire déclarer l'indignité de l'héritier concerné. Lorsque le tribunal déclare établie l'indignité dans le chef de l'héritier, elle produit pour effet l'exclusion de l'héritier de l'hérédité. De ce fait, l'indignité apparait comme une sanction. Cette indignité devra être invoquée au moment de l'ouverture de la succession et lorsque le tribunal compétent en est saisi, aucun acte de partage ne peut être envisagé avant qu'il ne se prononce.

Faut-il savoir si l'indignité joue de plein droit. En effet, elle précise d'une part la situation juridique définit par la loi à la lumière de l'article susvisé et

29 Article 765 du Code de la famille.

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d'autre part la déchéance appréciée différemment demeure la sanction de cet état.

Nous pensons que les deux premières causes de l'indignité joue de plein droit tout simplement parce que la culpabilité du présumé indigne aura déjà été établie par un jugement et l'indignité sera vite constatée vu qu'elle est d'ordre public. Pour les autres causes, l'indignité devra être constatée par un jugement. Elle produit pour effets, l'exclusion de l'indigne de l'hérédité dès lors que le tribunal déclare l'indignité établie dans le chef d'un héritier.

3. De l'appartenance à la famille du de cujus

L'article 695 du code de la famille nous renseigne que la paternité résulte de la filiation d'origine, de la paternité juridique mais aussi de la filiation adoptive.

Cette obligation revient à affirmer qu'il faut avoir un lien de sang avec le de cujus. Cependant, la loi a mis deux tempéraments : l'enfant adopté et le conjoint survivant viennent à la succession. Nonobstant le degré d'amitié avec le de cujus, un ami ne deviendra jamais héritier.

B. Le carrefour des héritiers

Le sacro-saint article 758 du code de la famille prévoit les différentes catégories des héritiers dans une succession ab intestat tout en établissant un classement entre elles suivant un ordre important.

1. La première catégorie

Au coeur de l'article 758 du code de la famille, les enfants du défunt nés dans ou hors mariage mais affiliés ainsi que les enfants adoptés forment la première catégorie des héritiers de la succession. Aux enfants nés dans le mariage il faut ajouter ceux nés dans les 300 jours après la dissolution du mariage. L'exception est que les enfants non affiliés peuvent bénéficier de

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l'affiliation post mortem en s'affiliant même après la mort du de cujus et prendre part à la succession.

Les enfants qui bénéficient de la filiation issue de la paternité juridique sont exclus des héritiers de la première catégorie par les articles 649 et 758 du code de la famille.

Le législateur du code de la famille nous enseigne ex macina, à son article 678 que l'adoption consacre un double héritage au profit de l'adopté dès lors qu'elle ne sépare pas l'adopté et ses descendants de leur famille d'origine à laquelle ils restent attachés.

Certains auteurs ont donné quelques propositions pour tenter d'apporter une solution à cette situation qui permet à l'adopté de venir à la succession de son adoptant au même titre que les autres héritiers de la première catégorie.

MUPILA NDJIKE pense qu'il est nécessaire de protéger l'enfant adoptif en se limitant d'une manière normale à lui offrir le cadre familial dont il a besoin pour favoriser son épanouissement intégral, grâce à l'encadrement et à l'assistance de l'adoptant qui est tenu de veiller à l'entretien, l'éducation et à l'instruction de l'adopté. Il poursuit en affirmant que l'adoption crée une inégalité entre les enfants adoptés et les autres de la première catégorie, mais aussi que cette dernière est organisée dans l'intérêt de l'enfant. Il estime enfin que l'enfant adoptif pourrait à la limite, et compte tenu du lieu juridique établi par l'effet de l'adoption, venir à la succession en tant qu'allié dans la quatrième catégorie des héritiers en ce sens qu'il ne puisse jouir du double droit successoral30.

Le professeur BOMPAKA NKEYI pense que la modification de la loi devrait intervenir dans le sens de la réduction de la part successorale de l'enfant adoptif.

30 MUPILA NDJIKE, Op.cit, p. 53.

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Tout en critiquant la position de MUPILA NDJIKE, certains auteurs estiment que la position du professeur BOMPAKA NKEYI est partielle. Pour lui, attaquer le mal à la source serait thérapeutique. Sur ce, ils prônent entre autre la rupture des liens de l'adopté avec sa famille adoptive qui s'accomplira par l'assimilation absolue en sa compréhension à considérer les effets de la filiation dans les rapports patrimoniaux ou extrapatrimoniaux : obligation parentale, vocation successorale et alimentaire réciproque. Pour rendre efficace cette solution, ils proposent le changement des effets de l'adoption en RDC.

Nous proposons que le législateur opte pour les effets de l'adoption plénière comme en France ou en Belgique, qui prônent la rupture des liens avec sa famille d'origine, avec comme conséquence en matière successorale la rupture du lien de parenté entre l'adopté et sa famille d'origine.

2. La deuxième catégorie

La deuxième catégorie qui nous concerne directement dans le cadre de ce travail, il faut noter que l'article 758 du code de la famille consacre trois groupes distincts qui constituent la deuxième catégorie de la succession ab intestat. Il s'agit du conjoint survivant, des père et mère du de cujus et de ses frères et soeurs.

- Le conjoint survivant

Le conjoint survivant constitue le premier groupe des héritiers de la deuxième catégorie, c'est l'époux ou l'épouse régulièrement uni(e) dans le mariage, non divorcé ni même séparé unilatéralement qui survit après le décès de son conjoint. L'article 379 nous enseigne que le mariage célébré en famille sort tous ses effets à la date de sa célébration, même en l'absence d'enregistrement.

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Toutefois, le fait que le mariage soit célébré en famille et soit précédent à d'autres, s'il n'est pas enregistré ne fonde pas de droit, le conjoint survivant bénéficiaire de ce dernier a à se prévaloir comme héritier de deuxième catégorie.

Selon le cas, le nombre des conjoints survivants peut passer d'un à plusieurs selon qu'il s'agit du mariage polygénique conclu selon la coutume avant la premier Janvier 1951. A ce sujet, MUPILA NDJIKE nous enseigne une fois de plus que la polygynie est une forme de polygamie qui admet l'union d'un homme avec plusieurs femmes.

- Les père et mère du de cujus

Pour établir la filiation paternelle il faut soit la présomption légale en cas de mariage, soit par une déclaration ou par une action en recherche de paternité31 La filiation maternelle résulte du seul fait de la naissance. Elle s'établit soit par l'acte de naissance, soit par une déclaration lointaine de maternité soit par une action en recherche de maternité32.

- Les frères et soeurs du de cujus

S'agissant des frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins du défunts, la loi leur confère une vocation successorale en précisant qu'ils forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts.

3. La troisième catégorie.

Les oncles et tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers de la succession. Ils ne se présentent à la succession que lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la première et de la deuxième catégorie.

31 Article 601 du Code de la famille.

32 Article 595 du Code de la famille.

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4. La quatrième catégorie

A défaut d'héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instructions qu'il estimera opportunes. Le partage s'opère entre ces héritiers par égales portions33.

- La cinquième catégorie

En cas de défaut d'héritiers de ces quatre catégories, c'est-à-dire qu'en cas de déshérence, la succession est dévolue à l'Etat et ce, provisoirement. La déshérence est un aspect particulier d'un droit général, celui qu'a l'Etat sur les biens vacants et sans maitre34.

Le testateur dans son testament peut exhéréder de façon expresse ses héritiers ab intestat ou l'un d'eux sans designer de légataire universel. Dans pareil cas, la succession est réglée comme si l'héritier ou les héritiers étaient décédés avant le testateur.

L'Etat acquiert la succession, soit comme propriétaire des biens vacants c'est-à-dire sans propriétaire ou abandonnés, soit comme successeur substitué aux exhérédés.

C. La représentation et ses conditions

Selon le code de la famille, on peut venir à la succession soit de son propre chef soit par une représentation.

Selon PANIOL et RIPERT la représentation est une institution légale en vertu de laquelle certains successibles d'une même couche et un concours avec les successibles d'autres couches, exercent les droits qu'aurait eus dans la succession ouverte leur ascendant prédécédé, s'il avait survécu au de cujus.

33 Article 762 du Code de la famille.

34 Article 763 du Code de la famille.

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Comme conditions :

- La représentation exige le prédécès du représenté ou sa déclaration d'absence ;

- Il faut que le représenté ait été lui-même capable de succéder s'il avait vécu lui-même et qu'il n'ait pas renoncé à la succession ;

- Il faut qu'il y ait absence d'indignité dans le chef du représenté. Cependant, l'enfant de l'indigne ne peut être exclu de la succession s'il y va à titre personnel ;

- Pour représenter, le représentant lui-même doit avoir la capacité successorale et ne pas être indigne à succéder au défunt. Il devra tout au moins être conçu et naître vivant.

Sur toutes ses conditions réunies, le représentant succède lui-même, en son nom et pour son compte mais au degré du représenté avec les droits et obligations que le représenté aurait eu s'il avait survécu. En cas de représentation, le partage s'opère par souche et non par tête. En effet, s'il y a plusieurs représentés d'une personne, ils ne prennent à eux tous que la part qu'aurait eu le représenté s'il avait survécu. Entre eux, le partage se fait par tête. La représentation écarte la règle de l'égalité des droits successoraux résultant de l'équité de degré de parenté. Les représentants, même s'ils sont nombreux ne prennent qu'une seule part, celle du représenté alors que les héritiers préférables se partagent l'hérédité par tête.

§.2 : la succession testamentaire

La succession testamentaire est celle par laquelle le défunt transmet ses biens. Autrement dit, le défunt décide, par testament, du sort de tout ou partie de ses biens au profit d'une ou plusieurs personnes qu'on appelle légataires.

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La succession testamentaire est une des formes de transmission des biens pour cause de mort par la volonté de l'homme. Dans la transmission des biens pour cause de mort, la volonté de l'homme intervient dans quatre cas prévu à l'article 820 du code de la famille à savoir la transmission des biens pour cause de mort ou legs, le partage d'ascendants, la donation des biens à venir en faveur d'un époux où d'un futur époux ou l'institution contractuelle, et la double donation ou substitution fidéicommissaire.

A. Le testament

Aux termes de l'article 766, alinéa premier du code de la famille, « le testament est un acte personnel du de cujus par lequel il dispose, pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés ».

Il résulte de cette définition que le testament est un acte juridique unilatéral et que le testateur est tenu, lorsqu'il exprime ses dernières volontés, de respecter les dispositions impératives de la loi.

B. Caractères fondamentaux du testament

Le testament comme acte unilatéral, futur, personnel et solennel est l'oeuvre exclusive de la volonté du testateur. Il est un acte futur car il produit ses effets à la mort du disposant qui peut le révoquer en entier ou quelques-unes de ses dispositions antérieures sans causer préjudice à autrui.

Le testament ne crée aucune obligation ni aucun droit du vivant du testateur. Le testament est l'oeuvre d'une volonté rigoureusement personnelle qui ne peut s'accomplir par mandataire. Son caractère solennel se manifeste en ce sens que la manifestation de volonté qui constitue le testament doit l'être dans les formes prescrites et déterminées par la loi. Guidé par l'article 766 al.3, ces formes ont pour but de donner à la volonté du testateur toute la

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certitude possible. Le testament dans lequel le de cujus ne les aurait pas observées, serait nul.

Le testament ne règle pas exclusivement la transmission des biens, il a un contenu plus large que la transmission des biens. C'est ainsi qu'on peut y trouver à la fois les volontés patrimoniales et celles extrapatrimoniales. Le testament peut contenir des legs, des libéralités pour cause de mort, le choix d'un tuteur, la nomination d'un exécuteur testamentaire, le partage de la succession entre les enfants, la révocation des dispositions testamentaires antérieures, les dispositions relatives aux funérailles, voire même la reconnaissance des enfants nés hors mariage.

c. Les conditions que doit remplir un testament

Tout testament doit remplir deux sortes de conditions à savoir les conditions de forme et les conditions de fond.

1. Les conditions de forme

Il ressort des prescrits de l'article 766, alinéa deuxième du code la famille que le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou orale à l'article de la mort.

- Le testament authentique

Le testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil, celui-ci garde dans ses archives un des deux originaux et inscrit en outre dans un registre spécial des testaments, la date à laquelle celui-ci a été établi ainsi que les noms et le domicile ou la résidence du de cujus. Ce registre peut être consulté après le décès du testateur par toute personne qui le demande et qui pourra prendre connaissance sur place de l'original. Le Droit français est plus pratique, en ce sens.

Le testament olographe qui ne respecte pas les conditions susvisées sera considéré comme un commencement de la preuve.

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Si le testament est authentifié par l'officier de l'état civil, une copie ou l'un de deux originaux doit être gardé dans les archives et inscrit dans le registre spécial des testaments. La date à laquelle ce testament a été établi, les noms ainsi que le domicile ou la résidence du de cujus doivent y figurer.

Le testament établi par le notaire devra respecter toutes les conditions de validité reconnues à tout acte authentique à savoir :

- La comparution personnelle devant l'officier qui instrumentalise ;

- La présence de deux témoins qui doivent accompagner l'officier instrumentant. L'acte authentique devra les citer ;

- L'acte authentique doit être nécessairement un écrit rédigé en Français ou en une des langues nationales et ce, en deux exemplaires au moins dont l'un doit rester chez l'officier instrumentant. Ce dernier fera foi en cas de doute, et ;

- L'acte doit être signé par le comparant, l'officier instrumentant et les deux témoins. Il sera aussi daté.

- Le testament olographe

Les articles 768 à 770 du code la famille réglementent le testament olographe. Le testament olographe est un acte écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Il s'agit d'un acte sous seing privé auquel la loi attache trois exigences particulières :

- être entièrement écrit de la main du testateur ; - être daté et signé par lui.

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Toutefois, si le testateur ne sait ni lire ni écrire ou s'il est à l'impossibilité matérielle d'écrire, de signer à la main, la loi prévoit qu'il peut faire rédiger le testament par un tiers en procédant par une dictée. Un tel testament dicté ne sera valable que si l'officier de l'état civil du lieu de la rédaction de ce dernier le légalise en présence du testateur.

- Le testament oral

Une mort imminente est une mort non seulement certaine mais aussi proche ; le temps restant étant laissé à l'appréciation du juge. Au coeur de la loi congolaise dans son article 774, alinéa 2, le testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a été testé oralement. Au regard de l'article 771, le testament oral est celui qui se fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux témoins majeurs.

Toutefois, en pareil cas, les pouvoirs du testateur sont très limités. Il ne peut que :

- formuler les prescriptions relatives aux funérailles ;

- faire les legs particuliers dont la valeur ne dépasse pas 10.000 Zaïres pour chaque legs ;

- prendre les dispositions tutélaires des enfants mineurs ;

- assurer l'exercice du droit de reprise en cas de petits héritages ;

- fixer les règles de partage différentes de celles du partage égal prescrites par la loi en cas de succession ab intestat entre héritiers de la première et de la deuxième catégorie.

Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à la valeur prescrite sont réduits à cette dernière précise l'alinéa troisième de l'article 771 du code la famille.

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Faisons remarquer que les sommes dont question dans la disposition ci-avant, comme dans beaucoup d'autres du code de la famille, sont dérisoires et inadaptées à ce jour. Nous préconisons toutefois, en pratique, que ceux qui sont confrontés à pareille difficulté se référant à la valeur intrinsèque de la somme lors de l'entrée en vigueur du code susvisé, c'est-à-dire en 1988.

2. Les conditions de fond

Le but classique du testament est d'assurer la dévolution des biens héréditaires en dehors des règles ordinaires de la succession légale.

Nous allons parler du contenu du testament et du rôle de l'exécuteur testamentaire dans ce point.

a. Le contenu du testament

Le testament peut contenir diverses dispositions qui sont laissées à l'imaginaire du testateur. Tout testament peut contenir :

- Le legs à titre universel et le legs particulier

Le legs à titre universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur désigne la ou les personnes qui, à recueillir en propriété, l'intégralité ou une quote-part des biens de la succession, soit mathématique, soit mobilière, soit immobilière.

Toute autre disposition constitue le legs particulier selon l'article 777 du code de la famille. Tout legs universel ou particulier doit être individualisé au profit de qui ou de quelle institution il est institué, le bénéficiaire du legs doit nécessairement être identifié par son nom sauf lorsqu'il s'agit de legs aux pauvres.

Toute personne peut léguer tout bien lui appartenant. Autrement, serait nulle, toute disposition testamentaire par laquelle on transmet un bien n'appartenant pas au de cujus.

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- Les exhérédations

Les exhérédations sont des dispositions négatives par lesquelles le de cujus exclut certaines personnes de sa succession. Il s'agit d'une clause par laquelle le testateur, dans son testament, prive de façon expresse certains de ses héritiers ou l'un d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage35.

La forme expresse est exigée pour parler de l'exhérédation dès lors que l'omission d'un héritier réservataire peut s'analyser en terme de révocation du testament encore que la survenance d'enfant devra faire disparaître l'unique motif qui avait déterminé le testateur à faire ses dispositions pour qu'elle entraîne la révocation.

- Les dispositions extrapatrimoniales

On peut avoir dans le testament des nombreuses dispositions qui n'ont rien à avoir avec les biens. C'est à ce titre que le testateur peut affilier un enfant par le testament. Il n'y a pas des limites légales dans le testament pour autant que les dispositions qui y trouvent ne soient pas interdites par la loi.

b. Exécuteur testamentaire

Par le truchement de l'art 778 du Code de la famille, le testament peut contenir la désignation d'un exécuteur testamentaire qui est une personne chargée de veiller à la bonne exécution des dernières volontés du de cujus. Au point de vue juridique, l'exécuteur testamentaire est un mandataire lié par un contrat de représentation sui generis car ne répondant pas à toutes les conditions au contrat de mandat.

C'est à ce titre que l'exécuteur testamentaire entre en fonction seulement après la mort de son mandant, qu'il peut accepter ou refuser la

35 G. GRIOLET et C. VERGE., Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, Tome deuxième, Paris, n°105, 1924, p. 481.

Cette révocation se manifeste notamment dans le cas de la vente par le testateur de la chose léguée ou lorsqu'il y a destruction matérielle du

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mission qui lui est confiée par le mandant et qu'il est toujours désigné intuitu personae. En droit de succession, l'exécuteur testamentaire est considéré comme le liquidateur de la succession. Toutes les règles relatives au liquidateur de la succession s'appliquent également à l'exécuteur testamentaire.

3. Révocation du testament

La révocation est l'anéantissement de toutes les dispositions du testament ou de quelques-unes d'entre elles par la volonté du testateur ou par le fait de la loi. Celui qui a fait un testament est libre de le révoquer. C'est le principe de la libre révocabilité du testament.

En effet, les dispositions testamentaires sont essentiellement révocables jusqu'au jour de la mort de leur auteur. Toute clause, toute promesse tendant à interdire au testateur la faculté de révoquer ses dispositions, ou même qui ne ferait que gêner cette liberté, serait nulle et considérée comme non écrite.

La révocation du testament peut se faire par le fait du testateur ou encore par le fait de la loi.

a. Révocation par le fait du testateur

Elle peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le testateur déclare dans un acte postérieur ne pas persister dans sa volonté.

Au regard de l'article 775 al 1 du Code de la famille la révocation est tacite lorsque le testateur fait des nouvelles dispositions incompatibles avec les premières, ou lorsqu'il intervient de sa part certains faits qui démontrent son intention de révoquer les dispositions antérieures. Il s'agit d'une révocation implicite.

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testament par le testateur lui-même. Certaines dispositions du testament ne peuvent s'interpréter comme une révocation que si les ratures sont paraphées. Cette destruction, ce biffage et cette surcharge avec paraphe du testament sont présumés, sauf preuve contraire, être l'oeuvre du testateur.

Expresse ou tacite, la révocation exige chez le testateur la même capacité que pour disposer. Conformément à l'article 774 du code de la famille, le testament destiné à révoquer un autre testament antérieur doit être fait selon les mêmes formes requises pour la validité des testaments dans les limites légales de son contenu.

La révocation expresse doit être écrite dans la même forme que le testament. La preuve verbale n'est pas permise. Toutefois, les héritiers peuvent être admis à prouver par témoins les faits du dol ou de la violence qui auraient été employés pour empêcher un testateur de révoquer son testament. Suivant une opinion, cette preuve faite entraînerait la révocation du testament.

b. Révocation par le fait de la loi

Tout testament peut être révoqué en tout ou en partie par le testateur selon les mêmes formes requises pour la validité des testaments dans les limites légales de son contenu36 Le testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a testé oralement37.

A la lumière de l'article 893, alinéa 1 du code de la famille, un testament peut être révoquée par décision de justice et après seulement la mort du testateur, pour le seul fait du légataire qui n'exécute pas ses charges ou se rend coupable d'ingratitude. A cela s'ajoute la survenance d'enfant.

36 Article 774 al. 1 du Code de la famille.

37 Idem, al.2.

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Chapitre II : DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT ET MECANISMES DE PROTECTION

Les auteurs du Code de la famille ont tout mis en oeuvre pour assurer la protection du conjoint survivant. Le conjoint survivant est retenu comme héritier de la deuxième catégorie. Il est héritier réservataire.

Le siège de la matière s'avère être l'article 785 du Code de la famille qui dispose en ces termes : le conjoint survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants.

Il a en outre droit à la moitié de l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie.

En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie.

L'usufruit du conjoint survivant cesse par le convole de ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des héritiers de la première ou de la deuxième catégorie.

Ce qui nous permet dans le cadre du présent chapitre, de décrire tour à tour : la protection résultant de la volonté du défunt (section 1) d'une part et la dévolution légale (section 2) d'autre part.

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Section 1 : Protection résultant de la volonté du défunt

Le défunt peut, que ce soit à l'intérieur de son contrat de mariage ou de son testament, avoir avantagé son conjoint en cas de décès. Mentionnons que même si les protections en cas de décès stipulées dans le contrat de mariage dépendent de l'état d'époux des conjoints, elles ne sont exécutoires qu'en cas de décès et sont considérées comme des dispositions testamentaires dans le cadre de la liquidation de la succession.

Les volontés exprimées par le défunt ont priorité sur les règles de dévolution prévues par le législateur qui ne s'appliquent que de façon supplétive. Lors de la liquidation de la succession d'une personne mariée, il est donc impératif de se référer d'abord au testament et au contrat de mariage.

De la donation pour cause de mort (§.1) et des legs (§.2) constituent les mécanismes de protection du conjoint survivant résultant de la volonté du défunt.

§.1 : Donation pour cause de mort : institution contractuelle

Le conjoint survivant, homme ou femme, peut également être avantagé aux termes d'une ou de plusieurs donations à cause de mort, lesquelles ne peuvent être stipulées qu'à l'intérieur d'un contrat de mariage. L'article 884 du Code de la famille en parle de la manière suivante : pendant le mariage, il est permis aux époux de se faire toute espèce de donation. Les donations entre époux sont régies par les dispositions du chapitre IV qui se rapporte aux institutions contractuelles.

Toute personne ne peut disposer, à titre gratuit, de tout ou partie des biens qui auront composé sa succession, qu'au profit d'un futur époux ou d'un époux et au profit des enfants à naître de leur mariage dans le cas où le

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donateur survit à l'époux donataire. Le donateur s'appelle l'instituant et le donataire l'institué38.

La donation à cause de mort est subordonnée au décès du donateur. Si c'est le donataire qui décède, la donation à cause de mort est caduque39, puisque le donataire n'a pas survécu au donateur et que seules peuvent succéder les personnes qui existent lors de l'ouverture de la succession. Par contre, si c'est le donateur qui décède, le conjoint survivant peut demander l'exécution de la donation à la succession.

L'institution contractuelle est un acte hybride. L'institué trouve son titre dans une donation entre vifs, mais il n'acquiert sur les biens qu'on lui donne qu'un droit de succession40.

Comme le legs, la donation à cause de mort peut porter sur des biens meubles ou immeubles et peut être à titre particulier, à titre universel ou universelle. D'ailleurs, bien que la donation à cause de mort soit de nature contractuelle, elle est assimilée à une disposition testamentaire dans le cadre de la liquidation de la succession.

Le conjoint survivant jouit, quant à la donation, des mêmes prérogatives et restrictions qu'un légataire. L'objet de la donation lui est versé de la même façon et dans les mêmes délais qu'un legs, et le conjoint survivant a le choix de l'accepter ou d'y renoncer. S'il l'accepte, l'objet de la donation est soustrait de la masse successorale alors que s'il y renonce, l'objet de la donation demeure dans le patrimoine du défunt et accroît aux héritiers et aux légataires.

Pour pouvoir être exécutée, la donation ne doit toutefois pas avoir été révoquée. En effet, l'article 910 du Code de la famille dispose l'institution

38 Article 904 du Code de la famille.

39 Article 907 du Code de la famille.

40 BOMPAKA NKEYI., Op.cit, p. 166.

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contractuelle est révocable pour cause d'inexécution des charges imposées à l'institué ou pour cause d'ingratitude. En d'autres termes, la donation à cause de mort est révocable à moins d'indication contraire.

Par ailleurs, même si des donations ont été stipulées irrévocables, il demeure possible qu'elles soient révoquées ou modifiées avec le consentement de tous les intéressés. Il importe donc de vérifier à l'intérieur du testament du défunt ou d'un contrat de mariage postérieur, si les donations à cause de mort stipulées dans le contrat de mariage initial sont toujours valables.

Toute institution contractuelle doit, à peine de nullité, être stipulée par acte authentique établi soit par un notaire soit par un officier de l'état civil. L'institution contractuelle est portée à la connaissance de l'officier de l'état civil, soit au moment de l'enregistrement du mariage, soit au moment de sa célébration, soit dans l'acte de mariage. Elle n'est opposable aux tiers que lorsque l'officier de l'état civil en porte mention dans l'acte de mariage. Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'officier de l'état civil en portera la mention de la donation dans l'acte constatant le régime matrimonial des époux41.

§.2 : Protection du conjoint survivant par le legs

Le conjoint survivant peut aussi bénéficier de droits successoraux à titre de légataire en vertu du testament du défunt.

En effet, le Code de la famille reconnaît à toute personne capable le droit de disposer de ses biens à son décès comme elle l'entend. Cette liberté de tester permet au testateur de choisir s'il souhaite avantager son conjoint ou si, au contraire, il ne veut rien lui léguer. Rien dans les dispositions législatives actuelles ne l'oblige à réserver une portion de la succession à son conjoint. En

41 Article 908 du Code de la famille.

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effet, nous verrons qu'en matière successorale, seules les règles de la survie de l'obligation alimentaire permettent au conjoint survivant de réclamer une contribution financière à la succession, et ce, à la condition de prouver ses besoins. Si le testateur choisit d'avantager son conjoint, il peut le faire au moyen de legs à titre particulier, à titre universel ou universel42.

Le code de la famille ne s'occupe pas longuement des legs. Néanmoins conformément à l'article 800 du même code nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est appelé, le légataire a un droit d'option. Il peut soit répudier soit accepter le legs.

Le décès du testateur ne suffit pas à donner au légataire les droits que le testament lui destine. Le décès n'ouvre qu'un droit successoral, un droit à la succession. Ce droit consiste à pouvoir opter entre l'acceptation et la renonciation. Ce n'est qu'en acceptant qu'on devient légataire ; l'option doit être ferme, totale et irrévocable.

Comme l'hériter légal, le légataire peut accepter expressément ou tacitement.

Section 2 : Dévolution légale

Lorsque le défunt n'a pas réglé la dévolution de ses biens à l'intérieur d'un testament ou d'un contrat de mariage, la succession est dévolue selon les prescriptions de la loi, mieux du Code de la famille. Une succession peut également être en partie testamentaire et en partie légale.

Rappelons que le Code de la famille prévoit cinq ordres de dévolution de la succession et que, peu importe qui sont les proches du défunt, le conjoint survivant à moins qu'il ne soit indigne de succéder ou qu'il ne renonce recueille toujours une portion de la masse successorale en vertu des règles de dévolution légale.

42 Article 777 du Code de la famille.

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Ainsi, dans cette section nous analysons les droits spéciaux du conjoint survivant (§.1) d'une part et les perspectives d'avenir en vue de renforcer la protection du conjoint survivant en droit positif congolais (§.2) d'autre part.

§.1 : Droits spéciaux du conjoint survivant

Retenu comme héritier de la deuxième catégorie, le conjoint survivant est aussi un héritier réservataire43. La réserve est un instrument de protection familiale. Elle est organisée pour empêcher une partie du patrimoine de sortir de la famille du défunt en limitant la liberté pour celui-ci de gratifier des étrangers à la famille ; elle est un instrument d'égalité entre les héritiers ; enfin elle limite aussi le droit de disposer à titre gratuit à l'intérieur de la famille. Elle évite que certains héritiers soient favorisés au détriment des autres44.

Le conjoint survivant bénéficie en vertu de l'article 785 du Code de la famille :

? De l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants ;

? De l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent ; et,

? Le fruit de la location de la maison habitée par les époux.

Analysons dès à présent les différents droits spéciaux accordés au conjoint survivant.

43 Le rédacteur du Code de la famille qui organise la matière n'en donne pas une définition. Il s'est limité à l'énoncer dans la loi. Techniquement, la réserve s'analyse comme une fraction de la succession dont une personne ne peut disposer à titre gratuit au détriment de certains héritiers, appelés réservataires.

44 R. DEKKERS cité par BOMPAKA NKEYI., Op.cit, p. 68.

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A. Protection de la résidence familiale

Depuis le 1er Août 198745 le législateur congolais protège la résidence familiale ainsi que les meubles qui servent à l'usage du ménage, indépendamment de tout droit de propriété des conjoints, que celui-ci résulte ou non du régime matrimonial. Cette protection dont bénéficie tout conjoint survivant est directement liée à l'environnement physique de la famille.

Soulignons que les dispositions du Code de la famille qui protègent la résidence familiale et les meubles qui servent à l'usage du ménage, de même que celles qui traitent des règles d'attribution y afférant, font partie des effets du mariage et sont d'ordre public. Elles sont susceptibles de s'appliquer quel que soit le régime matrimonial des conjoints46, et sans égard à ce que ceux-ci ont pu prévoir à l'intérieur de leur contrat de mariage. Le conjoint survivant n'a pas à être héritier pour jouir de la protection offerte par ces dispositions législatives.

Dans ce même ordre d'idées, Brière soutient, d'ailleurs, que même le testament du défunt propriétaire de ces biens ne peut faire échec à ces dispositions législatives en raison du caractère d'ordre public47.

1. Les meubles

Peu importe qui en est le propriétaire, le législateur accorde une protection aux meubles qui servent à l'usage du ménage et qui font partie de la résidence familiale.

45 Date marquant la promulgation du Code de la famille par le Président de la République du Zaïre, le Maréchal MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA.

46 En vertu de l'article 487 du Code de la famille, il est organisé trois régimes entre lesquels les futurs époux ou les époux optent. Il s'agit : du régime de la séparation des biens, de la communauté réduite aux acquêts et de la communauté universelle.

47 G. BRIÈRE, « Les Successions », in Paul. A. CRÉPEAU (dir.), Traité de droit civil, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1994, paragr. 855, p. 985; G. BRIÈRE, Le nouveau droit des successions, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1997, paragr. 733, p. 467.

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Il s'agit des meubles qui sont destinés à garnir ou à orner la résidence familiale. Ne sont donc protégés que les meubles de la résidence familiale, et non ceux d'une résidence secondaire. Les oeuvres d'art et les tableaux sont inclus dans les ornements, mais pas les collections.

Toutefois, même si le conjoint propriétaire peut léguer les meubles protégés, la protection accordée aux meubles qui servent à l'usage du ménage ne devrait cesser, logiquement, que lorsque l'ensemble de la succession est liquidé. En effet, malgré le décès d'un conjoint, les meubles demeurent « à l'usage de la famille », c'est-à-dire à l'usage du conjoint survivant et des enfants du défunt, comme les biens demeurent « à l'usage de la famille » lors de procédures de divorce ou de séparation.

En conséquence, jusqu'à ce que la liquidation de la succession soit achevée, les meubles devraient demeurer protégés. Le consentement du conjoint survivant devrait donc être obtenu pour aliéner, hypothéquer ou transporter hors de la résidence familiale les meubles protégés. À défaut d'obtenir le consentement du conjoint survivant, ce dernier devrait pouvoir demander la nullité de l'acte accompli sans son consentement par le liquidateur de la succession, de la même façon qu'il aurait pu le faire si son conjoint avait agi de la sorte de son vivant.

2. Le logement

Le législateur protège également la résidence familiale, indépendamment de sa qualification de bien propre, de bien commun ou d'acquêt, en vertu du régime matrimonial.

La résidence familiale est, normalement, celle que les conjoints choisissent de concert. Toutefois, en l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités. Rappelons que la résidence peut

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être qualifiée de « familiale » et être protégée même en l'absence d'enfant. La qualification de la résidence familiale n'est pas sans conséquence puisqu'en vertu des règles prévues par le Code de la famille, seule la maison habitée par les époux ou résidence familiale et les meubles qui servent à l'usage du ménage, qui garnissent ou qui ornent cette résidence familiale, sont protégés.

B. L'usufruit et du fruit sur la location de la résidence familiale du conjoint survivant

Le Code Napoléon en son article 57848 définit l'usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance49.

Cette définition met en exergue l'idée selon laquelle l'usufruit est un démembrement de la propriété. Et comme tel il n'apporte aucune atteinte à la nature réelle de la propriété. L'usufruit en dépouillant le propriétaire de ses deux attributs (usus et fructus) lui laisse un nouveau droit réel désigné sous le nom de nue-propriété50.

En réalité l'usufruit est un droit réel, au maximum viager, conférant à son titulaire l'usage et la jouissance d'une chose qui appartient à autrui, ou d'un droit dont une autre personne est titulaire, il est susceptible de possession51.

L'usufruit peut être établie par la loi, la volonté de l'homme ou encore par une prescription acquisitive.

Dans le cas d'espèce s'agissant du conjoint survivant, il s'agit d'un usufruit établit par le législateur dans le code de la famille.

48 Notons que cette disposition s'applique en droit positif congolais comme principe générale de droit.

49 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit civil, Régime général des biens, Kinshasa, PUC, 1989, p. 243.

50 Idem, p. 244.

51 JUGLART cité par G. KALAMBAY LUMPUNGU., Ibidem.

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Le titulaire d'un droit réel sur la chose du propriétaire pourra avoir le droit de jouir et d'user de la chose, mais n'aura pas la facilité d'en altérer la substance, c'est-à-dire, de le détruire.

Le conjoint survivant doit jouir de la maison habitée par les époux, doit recueillir les fruits c'est-à-dire les fruits que la maison produit comme loyer de la location sans en altérer sa substance et qui reviennent périodiquement.

§.2 : Problèmes et perspectives d'avenir dans la protection du conjoint survivant dans la pratique

Relevons de manière laconique quelques résurgences de violations des droits du conjoint survivant dans notre société enfin de proposer des pistes de solution.

A. Problèmes liés au respect des droits du conjoint survivant dans la pratique congolaise

Le professeur BOMPAKA explique cette difficulté dans la pratique par deux phrases célèbres : « le code de la famille ne nous protège pas la nuit » ; « le droit coutumier n'a pas encore dit son dernier mot ».

Certes, le voeu du législateur était de protéger le conjoint survivant. Mais, sur terrain, les droits du conjoint survivant sont contestés par les membres de la famille du défunt.

Ceux-ci continuent à considérer le conjoint survivant comme étranger à la famille. Ils confisquent tout, au mépris de la loi et marchent même sur les testaments.

Ils justifient pareilles attitudes par le fait que dans la plupart des coutumes congolaises, les oncles et les tantes jouent un grand rôle dans l'éducation, le mariage, l'épanouissement, bref dans la vie de leurs neveux et

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nièces. Fort de cela, ils se considèrent comme ayant droit à la succession de leurs neveux et nièces prédécédés.

Un autre frein et non le moindre est que dans la pratique, en dépit de leur existence, il se dégage que les règles en matière des successions voire même tout le code de la famille, sont essentiellement mal connues ou même inconnues du conjoint survivant, membres de la famille, le commun de mortel et même les hommes de l'art (praticiens du droit) ; ce qui fait que leur compréhension et même leur application et revendication sont incertaines.

Par exemple, du fait de l'ignorance généralisée de la loi, on pense que l'épouse jouit de plus d'avantages que l'époux en matière des successions ; alors que les avantages qui sont reconnus à l'épouse sont ceux du conjoint survivant, qui peut être l'épouse ou l'époux qui survit au décès de son conjoint.

L'emprisonnement du conjoint survivant dans le carcan de la tradition ancestrale ou coutumière qui les maintient dans la croyance erronée que les membres de la famille du défunt sont privilégiés pour recueillir les biens de leur frère ou soeur.

Aussi, la crainte de la sorcellerie dont le conjoint survivant peut être victime de la part des membres de la famille, qui disent souvent : « comme vous voulez avoir l'héritage, prenez et nous rentrons au village ». Entendant, cela, c'est la panique et par crainte d'être ensorcelé, le conjoint survivant laisse faire les autres membres, qui s'accaparent de tous les biens.

B. Perspectives d'avenir : renforcement en vue d'une protection efficace et efficiente du conjoint survivant

La succession implique des intérêts liés à l'ordre public, souvent troublé par la belligérance des héritiers ou des légataires autour de l'héritage convoité. Il sied donc que le Ministère public (Magistrat du Parquet) puisse chaque fois

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intervenir pour défendre les intérêts des uns et des autres comme le lui reconnaît la loi et non rester passif.

Que le juge qui devra connaître des actions en matière des successions puisse bien appliquer la loi et surtout qu'il n'oublie pas à la dissolution du mariage (par le divorce ou par décès d'un conjoint) de liquider le régime matrimonial choisi ou imposé aux époux afin de déterminer en cas du décès, la masse successorale.

Car, dans la pratique cela ne se fait pas et les membres de la famille du défunt pensent que tous les biens qui tombent sous leurs yeux envieux ont appartenu au de cujus et devront donc faire l'objet du partage, cela au mépris des règles des régimes matrimoniaux.

De quelle manière, il faut le faire ?

Si le régime matrimonial était un régime de séparation des biens : ll n'y a pas de biens communs et donc il n'y aurait pas de communauté à partager, chaque époux a ses biens propres. La succession se composera donc uniquement du patrimoine propre du défunt (de cujus).

Si le régime matrimonial était un régime de communauté réduite aux acquêts : dans ce régime, il y a trois patrimoines répartis comme suit : les époux ont chacun un patrimoine propre, aussi ils ont ensemble ont un patrimoine commun. La succession se compose donc de la moitié du patrimoine commun et de la totalité du patrimoine propre du défunt (de cujus). Ainsi donc, au décès d'une personne le conjoint survivant reprendra ses biens propres et aussi l'autre moitié de la communauté (biens communs) en vertu de son régime matrimonial.

Que le Bureau administratif des successions puisse être installé et jouer effectivement son rôle afin d'aider les liquidateurs dans leurs fonctions.

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Si le régime matrimonial était un régime de communauté universelle : ici, il y a prépondérance des biens communs et donc, au décès d'une personne, les biens communs (patrimoine commun) seront partagés par moitié et le conjoint survivant reprendra sa part.

Que le choix du liquidateur soit fait au respect de la loi et que ce dernier puisse être responsable dans sa tâche consistant à administrer la succession. A ce titre :

? il fixe d'une manière définitive ceux qui doivent venir à la succession ;

? assure les propositions de partage en tenant compte des aptitudes de chaque héritier et veille à leur exécution conformément à l'accord ou une décision judiciaire intervenue ;

? paie les dettes de la succession qui sont exigibles et les legs particuliers faits par le défunt ;

? assure l'exécution du testament et rend le compte final de sa gestion aux héritiers ou au tribunal compétent, s'il s'agit d'un liquidateur judiciaire.

A ce stade, il s'avère qu'il y a trop de problèmes lors de la liquidation d'une importante succession. Ainsi, dans le doute ou les difficultés, il ne faut pas craindre de consulter un plus outillé que soi (avocat...) bien que son concours ne soit pas légalement obligatoire, il est qualifié pour (aider à) liquider une succession dès que les héritiers sont nombreux ou comprennent un mineur, ou un absent, ou que l'actif comprend un ou plusieurs immeubles, ou de nombreuses valeurs, ou que le défunt avait fait un ou plusieurs testaments, ou si les membres de la famille du défunt s'accaparent anarchiquement les biens.

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Pour la petite histoire, autrefois, sous la colonisation, il a existé « un bureau des successions ».

Ce bureau avait joué, en son temps, un rôle très important par son action dans le règlement des problèmes relatifs aux successions.

Mais, après l'indépendance du Congo, ce bureau n'a pu survivre longtemps. Il a fallu attendre le code de la famille pour régler définitivement la question de la loi applicable aux problèmes relevant du domaine des successions et définir les attributions confiées, cette fois-ci, au « Bureau administratif des successions ».

En vertu de l'article 812 du même code, il ressort qu'il est institué en milieu rural à l'échelon du territoire et en milieu urbain à l'échelon de la ville, un Bureau administratif des successions chargé d'aider les liquidateurs dans leurs fonctions.

Il sied donc que ce bureau soit opérationnel partout et que les héritiers, les liquidateurs ainsi que le magistrat du parquet puissent le saisir en cas de litige pour élaborer des projets de liquidation.

Au-delà de tout, il est contant qu'au décès d'une personne, plusieurs problèmes surgissent. Les enfants, les conjoints dans la plupart de cas, les autres membres de la famille ignorent leurs droits.

Le code de la famille promulgué en 1987 modifié en 2016 réglemente les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités. Mais ces dispositions ne sont pas appliquées sur terrain par manque de connaissance de la loi et de sa vulgarisation. Or, la loi n'est véritablement utile que lorsqu'elle est connue.

Et pour être connue, elle doit être vulgarisée pour armer les ayants-cause contre les agressions de tout genre portant atteinte à leurs droits successoraux. C'est le lieu de convenir avec une certaine opinion qui pense

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que l'adage : « Nul n'est censé ignorer la loi » n'a pas de sens, si l'on ne met pas celle-ci à la portée du grand public.

L'ignorance non seulement de nos droits et obligations en matière successorale et régime matrimonial, mais aussi de la loi d'une façon générale, n'est-elle pas à l'origine de certains fléaux dont souffre notre société ?

Au demeurant, toutes ces difficultés, considérées face à l'intérêt du conjoint survivant, font que la vulgarisation de la loi sur les successions apparaît aujourd'hui comme une voie obligée, pour peu que l'on veuille aux droits de cet héritier, pour que le patrimoine successoral ne l'échappe pas en priorité.

C'est donc une affaire de tous d'autant plus que tous à un certain moment de la vie nous sommes confrontés directement ou indirectement au problème de l'héritage, car personne n'ira toujours à l'enterrement des autres.

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CONCLUSION

Au terme de ce travail, nous sommes arrivés à développer l'étude de la Protection du conjoint survivant en droit congolais de la famille dont nous présentons la synthèse dans les lignes qui suivent.

Notre travail a été analysé en deux chapitres : le premier a expliqué l'aperçu de la succession en droit positif congolais et le second quant à lui a relevé sans ambages l'ensemble des droits successoraux du conjoint survivant et ses mécanismes de protection.

Trois questions essentielles ont guidé notre étude. Il s'agissait de savoir les mécanismes prévus par le législateur congolais pour protéger le conjoint survivant, si les dispositions relatives à cette protection sont-elles appliquées de manière efficace et efficiente dans la pratique congolaise et enfin quelles étaient les perspectives pour une meilleure protection du conjoint survivant en droit positif congolais.

Nous avons émis des hypothèses qui se sont avérées réelles dans le développement de notre travail. Pour atteindre nos objectifs et vérifier nos hypothèses, nous avons recouru à la méthode juridique, historique, comparative et sociologique. Les techniques documentaires ont été aussi utilisées.

En matière de succession, le législateur congolais du code de la famille a trouvé nécessaire de s'écarter quelque peu de la tradition mieux de la coutume.

On a assisté à des scènes scandaleux et affligeant dans les milieux ruraux comme urbains du pays où à la mort du chef du ménage ou d'un époux, le conjoint survivant et les enfants étaient jetés dans la rue, pendant que les membres de famille du de cujus se partagent tranquillement la succession. Il devenait impérieux de mettre fin à pareille pratique par

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l'intervention d'une législation appropriée. En d'autres termes, le code de la famille a mis une rupture totale avec toutes nos coutumes en cette matière ô combien importante dans l'épanouissement harmonieux de la société.

Ainsi, pour protéger le conjoint survivant de tous ces éventuels maux, le législateur du code de la famille l'a retenu comme héritier de la deuxième catégorie et réservataire.

Le même code de la famille lui accorde l'usufruit de la maison habitée par les époux, des meubles meublants, la moitié de l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie.

En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie.

Le conjoint survivant est aussi protégé par les règles liées aux libéralités dont l'institution contractuelle d'une part et le legs d'autre part.

Malgré tous ces mécanismes de protection mis en oeuvre au profit du conjoint survivant, la pratique nous démontre encore à ce stade que la protection du conjoint survivant est mitigée suite aux différents obstacles soulevés dans notre dernier paragraphe de la dernière section de notre dernier chapitre.

Pour pallier à cette situation dans la pratique, nous avons proposé plusieurs solutions en vue de rendre la protection du conjoint survivant plus efficace et efficiente en République Démocratique du Congo.

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Un auteur de droit public a écrit « le droit n'est pas seulement ce que disent les textes, mais surtout ce que font les acteurs »52. Et aujourd'hui dans le cadre de notre travail nous pouvons le paraphraser de la manière suivante : « que la protection du conjoint survivant n'est pas seulement ce que prévoit le code de la famille dans ses dispositions, mais surtout ce que font les acteurs dans la pratique lorsqu'une situation de violation des droits spéciaux du conjoint survivant se présente ».

52 Michel ALLIOT, Le droit et le service public au miroir de l'anthropologie, Textes choisis et édités par C. KUYU, Paris, Karthala, 2003.

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BIBLIOGRAPHIE

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- Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille telle que modifiée et complétée par la Loi n°16/008 du 15 juillet 2016, in JORDC, 57ème année, Numéro spécial du 12 août 2016 ;

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984