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INTRODUCTION
Le présent travail qui traite de la Protection du
conjoint survivant en droit congolais de la famille s'articule autour des
points ci-après dans sa partie introductive : de la problématique
du sujet (I), des hypothèses de travail
(II), de l'intérêt et choix du sujet
(III), des méthodes et techniques de recherche
(IV), de la délimitation du sujet (V)
et enfin de l'ébauche du plan sommaire (VI).
I. Problématique du sujet
La mort est un phénomène universel et
incontournable. Elle frappe à la porte de quiconque, sans lui en avoir
demandé l'aval et parfois lorsque l'on s'y attend le moins. Elle afflige
ainsi les proches du défunt, non sans raison, parce qu'ils perdent un
membre de la famille à qui, ils voulaient donner ou de qui, ils
attendaient recevoir1.
Suite à ce décès, nombreuses sont les
personnes qui s'interrogent sur les mesures juridiques et fiscales en
matière de succession2. En d'autres termes, le
décès d'une personne a des effets juridiques au nombre desquels
la transmission de son patrimoine entre les héritiers et les
éventuels légataires3. Lorsqu'il était
marié, le défunt laisse un conjoint survivant qui a des droits
patrimoniaux sur la succession4.
Dans la pratique on assiste dans nos villes et dans la plupart
des centres urbains du pays où, à la mort d'une personne, les
enfants et le conjoint survivant (dans la plupart de cas, c'est la femme) sont
jetés dans la rue, pendant que les membres de famille du défunt
se partagent tranquillement la succession. Autrement dit, alors les
frères et soeurs, les oncles et tantes, voire
1 J. YAV KATSHUNG, « Les successions en Droit
congolais. Cas des enfants héritiers », in New voices
publishing, Cap town, 2008, 1ere éd, pp. 13.
2 J. HUGOT et J-F PILLEBOUT, Les nouveaux droits
du conjoint, Paris, Litec, 2002, p. 5-6.
3 M. GRIMALDI, Droit civil. Successions,
Paris, Litec, 5éd, n°168, 1998, p. 5.
4 Idem, p. 6.
-' 2 -'
les père et mère du de cujus se partagent sans
froid aux yeux la succession quelle que soit sa consistance, agissant ainsi
comme des véritables monstres malfaisants aux consciences
tranquilles.
Combien de fois n'a-t-on pas vu, au décès du
mari, une pauvre veuve chargée d'enfants, dépouillée par
les parents de son défunt mari ? Devant ces innombrables scènes,
il devenait impérieux de mettre fin à pareille pratique.
C'est ainsi qu'à titre de problématique de notre
étude les questions suivantes peuvent être posées :
Quels sont les mécanismes prévus par le
législateur congolais pour protéger le conjoint survivant ?
Est-ce que ces dispositions sont-elles appliquées de
manière efficace et efficiente dans la pratique congolaise ?
Quelles peuvent être les perspectives pour une meilleure
protection du conjoint survivant en droit positif congolais ?
Voilà, à notre avis, les différentes
interrogations qui trouveront les réponses provisoires dans les lignes
qui suivent.
II. Hypothèses de travail
L'hypothèse, c'est une série des réponses
qui permettent de prédire une vérité scientifique
vraisemblable et cela en fonction des questions soulevées par la
problématique et dont la recherche se charge de vérifier soit le
bien-fondé soit le mal fondé.
ALBARELLO relève que l'hypothèse se
présente généralement sous forme d'une proposition
à tester, proposition mettant en relation deux types
~ 3 ~
variables : indépendantes ou explicatives d'une part et
dépendantes, faits sociaux que l'on tente à mieux correspondre
d'autre part5.
En effet, le législateur congolais, à l'instar
des autres législateurs du monde, a mis sur pied un système
successoral, à l'en croire dans son exposé des motifs, qui
s'écarte quelque peu des coutumes, pour faire droit aux
impératifs du développement et de l'évolution, en
privilégiant notamment les enfants et le conjoint du
défunt6.
Le conjoint survivant bénéficie de droits
considérables à la suite du décès de son conjoint
en raison de la dissolution de son mariage. Le conjoint survivant a droit
à la protection de la résidence familiale, au partage du
patrimoine familial, au partage de son régime matrimonial et, à
certaines conditions, à une prestation compensatoire et à
l'attribution de biens, qu'il soit ou non héritier ou
légataire7.
Les droits du conjoint survivant à la suite du
décès ne se limitent pas à ces droits résultant de
la dissolution du mariage. Outre ceux-ci, le conjoint survivant a
généralement d'autres droits qui dépendent
précisément du décès. Autrement dit, de l'ouverture
de la succession.
S'agissant de deux dernières préoccupations, il
faut noter que les dispositions du Code de la famille ne sont pas correctement
appliquées sur terrain par manque de connaissance de la loi et de sa
vulgarisation d'une part et l'emprise de la coutume dans l'ethos de famille
congolaise d'autre part.
La loi n'est véritablement utile que lorsqu'elle est
connue. Et pour être connue, elle doit être vulgarisée pour
armer les ayants-cause contre les agressions de tout genre portant atteinte
à leurs droits successoraux.
5 ALBARELLO, Apprendre à chercher :
l'acteur social et la recherche scientifique, Bruxelles, De Boeck, 2003,
p. 58.
6 Loi n°87-010 du 1er août
1987 portant Code de la famille telle que modifiée et
complétée par la Loi n°16/008 du 15 juillet 2016, in
JORDC, 57ème année, Numéro
spécial du 12 août 2016.
7 Articles 758, 780, 785, 786 et 790 du Code de la
famille.
~ 4 ~
L'ignorance non seulement de nos droits et obligations en
matière successorale et régime matrimonial, mais aussi de la loi
d'une façon générale, n'est-elle pas à l'origine de
certains fléaux dont souffre notre société ?
Au demeurant, toutes ces difficultés,
considérées face à l'intérêt du conjoint
survivant, font que la vulgarisation de la loi sur les successions
apparaît aujourd'hui comme une voie obligée, pour peu que l'on
veuille aux droits de cet héritier, pour que le patrimoine successoral
ne l'échappe pas en priorité.
Le présent travail ne revêt-il pas un
intérêt considérable dans le monde scientifique mieux
juridique de notre pays ?
III. Intérêt et choix du sujet
L'épineuse question de la succession ou encore de la
protection du conjoint survivant est une affaire de tous d'autant plus que tous
à un certain moment de la vie nous sommes confrontés directement
ou indirectement au problème de l'héritage, car personne n'ira
toujours à l'enterrement des autres.
Le choix de ce sujet nous est venu du constant macabre de la
réalité sociale qui ronge notre pays en matière
successorale. Nous assistons à des scènes pitoyables après
la mort de l'un des conjoints. Une famille équilibrée qui sombre
suite au non-respect des règles successorales, un conjoint survivant qui
se retrouve cabossé, traumatisé, triste parce qu'il n'a plus
rien, sa belle-famille a tout pris par égoïsme ou encore par
mauvaise foi.
La présente étude présente un
intérêt à la fois d'ordre théorique que pratique.
Sur le plan théorique, ce travail nous permet de
ressortir avec beaucoup d'acuité l'ensemble des droits que le
législateur du code de la famille met à la disposition du
conjoint survivant en vue de le protéger contre tout le danger des
autres héritiers.
~ 5 ~
Sur le plan pratique, la présente étude
constitue une véritable idoine réponse aux multiples
difficultés que le conjoint survivant rencontre dans la pratique
congolaise.
IV. Méthodes et techniques de recherche
La méthode peut être définie comme un
ensemble de principes qui guide les scientifiques pour élaborer de
nouvelles théories et pour procéder à l'analyse critique
des théories existantes8. La doctrine juridique quant-elle
appréhende la méthode comme la manière dont les juristes
organisent leur raisonnement pour parvenir à une solution
juridique9. Pour Marie-Anne COHENDET, la méthode constitue un
instrument juridique ou un moyen et pas une fin en soi. Elle est
l'équipement élémentaire nécessaire aux diverses
modalités du travail juridique10.
En outre de la méthode, il sera fait mention de
l'approche dans cette étude. Elle est élucidée comme une
démarche intellectuelle, surtout une attitude comportant souplesse,
prudence, et caractérisée par un état à la fois de
grande vigilance et de grand respect pour l'objet étudié selon le
professeur Jean-Marie MBOKO DJ'ANDIMA11. GRAWITZ ajoute que
l'approche n'est que la méthode et la technique en
pointillé12. Enfin, l'approche juridique est essentiellement
exégétique et contentieuse13.
Dans ce travail, nous allons recourir à la
méthode juridique ou exégétique, qui consistera en une
analyse des dispositions légales sur les dispositions protectrices du
conjoint survivant en République Démocratique du Congo. La
méthode historique aussi aura une part belle dans cette étude.
Ne
8 R. BOURDON et R. FILLIEUR, Méthodes en
sociologie, Paris, 2e éd, PUF, 2002, p. 68.
9J-M, MBOKO Dj'ANDIMA, Droit congolais des
services publics, Louvain-la-Neuve, Academia-L'Harmattan, 2015, p. 21.
10 M-A. COHENDET, « Les épreuves en
Droit public », Paris, 4e éd, LGDJ-Lextenso
éditions, coll, in Les méthodes du droit, 2009, pp.
12.
11 J-M. MBOKO DJ'ANDIMA, op.cit, p. 21.
12 M. GRAWITZ, Méthodes des sciences
sociales, Paris, Dalloz, 10e éd, 1996, n°227, p.
319.
13 J-M. MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en
matière de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa,
CADICEC, 2004, p.22.
-' 6 -'
dit-on pas que l'histoire est un point de passage
obligé de tout effort de théorisation des questions
juridiques14. La méthode sociologique sera aussi
utilisée dans ce travail pour confronter la théorie et la
pratique telle que vécue au pays.
En vue d'améliorer l'originalité du droit
national et de mettre en lumière les points faibles de celui-ci, la
méthode comparative fera partie intégrante des outils
méthodologies de la présente recherche.
Enfin, nous allons recourir à la technique
documentaire, qui nous permettra de consulter les ouvrages, documents,
arrêts, jugements, notes de cours, ayant trait à l'objet de la
présente étude.
V. Délimitation du sujet
Le travail scientifique exige la précision, c'est ainsi
que nous délimitons notre sujet du point de vue de l'espace et du
temps.
Dans l'espace : cette étude se limite
qu'en droit congolais. Autrement dit, l'espace géographique de
l'étude est la République Démocratique du Congo,
cependant, chaque fois qu'il y aura nécessité et pour des raisons
des perspectives, nous ne pourrons pas nous empêcher de faire allusions
aux dispositions des autres tels que la France ou la Belgique.
Dans le temps : notre travail se
décrypte de la période allant de 1987 à nos jours soit la
date de la promulgation du Code de la famille jusqu'aujourd'hui en 2020.
14 E. ZOLLER, cité par J-M. MBOKO DJ'ANDIMA,
op.cit, p. 26.
~ 7 ~
VI. Plan sommaire
Outre la partie introductive et la conclusion, le
présent travail comprend deux chapitres :
Chapitre I : Aperçu de la succession en droit positif
congolais
Chapitre II : Droits successoraux du conjoint survivant et
mécanismes de protection
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Chapitre I : APERÇU DE LA SUCCESSION EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS
L'évolution du droit successoral en République
Démocratique du Congo depuis des années à nos jours est
d'une extrême complexité. La retracer dans sa diversité et
ses multiples détours excéderait les limites d'un simple
Précis, aussi se contentera-t-on d'en esquisser les grandes lignes. Ce
raccourci aura pour objet de montrer quelle place la dévolution
légale et le pouvoir de la volonté ont tour à tour
occupé dans l'organisation du droit successoral.
La codification de 1804 joue, en matière successorale
comme dans les autres domaines du droit civil, le rôle de premier
plan15. C'est pourquoi, depuis 1987 la famille, en droit congolais,
était soumise à une diversité des règles juridiques
du fait de l'existence d'un droit écrit colonial d'une part et de la
multiplicité des coutumes d'autre part. Chemin faisant, ces deux ordres
juridiques préjudiciaient simultanément à coup sûr
la cohésion, la paix et la justice familiales.
Le régime des successions n'en a pas moins souffert.
Une harmonisation et une codification s'imposaient. Ainsi, la loi n°87/010
du 1er aout 1987 portant code de la famille fut mise sur pied. Elle
entra en vigueur une année après sa promulgation. Cette loi
véritable monument juridique complet, traite toutes les questions
relatives aux droits de la personne et ses rapports de famille. Elle
réserve une attention particulière à la question des
successions. En fait, en ce domaine, elle s'est écartée quelque
peu des coutumes pour faire droit à l'impératif du
développement et de l'évolution.
15 F. TERRE et Y. LEQUETTE, Droit civil les
successions, les libéralités, Paris Dalloz,
3éd, 2002, p. 906.
~ 9 ~
Plus de 30 ans après et en dépit d'une large
diffusion avec la modification intervenue en 2016, les pratiques locales et
même les juges continuent à résister au changement
opéré par le législateur16.
Pour BOMPAKA NKEYI, succéder signifie remplacer une
personne à la tête de ses biens17. Ce remplacement
devrait être priorité réservée aux enfants du de
cujus. Concernant le sort des héritiers dans nos coutumes KENGO WA DONDO
affirme que celles-ci donnent des solutions diverses car en règle
générale elles excluent de la succession le conjoint survivant et
même parfois les enfants pour retenir divers parents dont notamment les
oncles et les frères.
AMSATOU avec sa logique négro-africaine, les
successions concernent surtout les fonctions. Selon lui, parler de succession
aux biens lignagers, c'est penser plutôt à la succession aux
fonctions exercées sur les biens. Par exemple, ce n'est pas la terre en
tant que telle qui entre dans la succession, mais la fonction du gérant
de la terre. La mort en Afrique n'entraine pas cessation de la
personnalité et porte rupture avec le de cujus, bien au contraire le
successeur est présenté comme étant désormais le
« de cujus vivant », mieux le remplaçant-incarnation
du de cujus dont il portera le nom et certains signes symboliques. La force
vitale se transmet ainsi entre les vivants et les morts18
Ce présent chapitre consacré aux notions
théoriques se propose de répondre avec détails
nécessaires, à quelques questions notamment sur les notions de la
succession, la dévolution successorale, la liquidation de la succession
et le partage de la succession entre les héritiers, qui doit partager et
comment doit il procéder enfin à quel tribunal doit-on s'adresser
en cas de contestation.
16 APRODEPED, Les droits successoraux de la veuve
et des orphelins en droit congolais, Kinshasa, 2007, p. 15.
17 BOMPAKA NKEYI., Notes du cours des
régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
Kinshasa, Faculté de droit, UPC, Année académique
2019-2020, inédit, p. 44.
18 J-P. MULUME, cité par APRODEPED,
Op.cit, p. 12.
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Ainsi, les notions sur la succession (section 1)
d'une part et la dévolution de la succession (section
2) d'autre part constituent l'objet du présent chapitre.
Section 1: Notions sur la succession
Cette première section est articulée autour de deux
paragraphes essentiels. De la notion de la succession
(§.1) et les différentes sortes de succession et
son cas d'ouverture en droit positif congolais (§.2).
§.1 : Notion de la succession
Succéder signifie remplacer une personne à la
tête de ses biens comme expliciter ci-haut. On peut la remplacer à
la tête de tous ses biens (succession à titre universel) ou
seulement de certains d'entre eux (succession à titre particulier).
Ainsi, la succession c'est, entendons-nous, le remplacement à titre
universel ou particulier pour cause de mort. Les biens se transmettent pour
cause de mort soit en vertu de la loi (c'est la succession ab
intestat), soit par testament (c'est la succession testamentaire).
Le code de la famille ne dit pas ce que l'on entend
précisément par succession mais ce terme revêt deux
acceptions qu'il tire du langage juridique. Dans un premier sens, par
succession, on entend le mode de transmission pour cause de mort, du patrimoine
du de cujus à un ou plusieurs patrimoines des survivants. Il s'agit
d'une définition liée à la conception traditionnelle qui
désigne la transmission des biens d'une personne du fait de sa mort.
Le terme succession possède un deuxième sens. Il
désigne aussi l'objet de la transmission, l'héritage ou le
patrimoine transmis qui comprend tous les droits que le défunt
exerçait de son vivant, à l'exception de ceux qui, par leur
nature ou en vertu d'une disposition de la loi, sont tellement inhérents
à la personne et échappent à toute
transmission19. De manière simple on entend
19J. YAV KATSHUNG., Op.cit, pp. 13-21.
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par succession tout court, le remplacement à titre
universel pour cause de mort20
Le patrimoine du défunt comprend non seulement tous ses
biens mais aussi ses dettes. En d'autres termes, la succession comprend les
biens et les dettes du défunt au moment du décès. Ce sont
tout d'abord les biens immobiliers et tous les biens immobiliers que le
défunt possédait au moment du décès. La succession
comprend encore toutes les donations que le défunt a faites de son
vivant.
§.2 : Sorte et ouverture de la succession
Comme l'intitulé l'indique, nous traitons des
différentes sortes de succession (A) d'une part et les
cas d'ouverture de la succession (B) d'autre part.
A. Sortes de la succession
Succéder en droit civil, signifie remplacer quelqu'un
à la tête de ses biens. Ce remplacement peut concerner l'ensemble
de biens du de cujus, une partie de ses biens ou encore un bien
déterminé.
L'article 777 du code de la famille dispose que « le
legs universel ou à titre universel est la disposition par laquelle le
testateur appelle une ou plusieurs personnes à recueillir en
propriété, l'intégralité ou une quote-part des
biens de la succession, soit mathématique, soit mobilière, soit
immobilière. Toute autre disposition constitue des legs particuliers.
Tout legs universel ou particulier doit être individualisé au
profit de qui ou de quelle institution il est institué, sauf lorsqu'il
s'agit de legs aux pauvres. En ce cas, il est censé devoir profiter aux
pauvres de la collectivité où le de cujus avait, au moment de son
décès, son domicile ou sa résidence principale.
L'administration de la
20 BOMPAKA NKEYI., Op.cit, p. 44.
-' 12 -'
collectivité représentera dans la
liquidation et le partage de l'héritage les bénéficiaires
du legs ».
Il ressort de cet article que quand il s'agit de tous les
biens du de cujus, la succession est dite universel et quand il s'agit d'une
partie de ses biens, la succession est dite à titre particulier. Quand
on parle des successions tout court, on entend par là le remplacement
à titre universel pour cause de mort.
Aux termes de l'article 757 du même code que la
succession peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie
et que les biens dont le de cujus n'a pas disposé par le testament sont
dévolus à ses héritiers ab intestat21.
B. Cas d'ouverture de la succession
La succession s'ouvre au lieu où le défunt
avait, lors de son décès, son domicile ou sa principale
résidence22. Le concept « ouverture d'une succession
» évoque l'idée du début des opérations
de liquidation de cette succession. Aux pieds des articles 755 et 756 du code
de la famille, l'ouverture de la succession est le fait qui réalise la
transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers, et
la mort qui peut être naturelle, accidentelle ou par exécution
d'une décision judiciaire, reste la seule cause de cette ouverture.
C'est ainsi que l'absence et la disparation sont considérées
comme causes pathologiques de l'ouverture de la succession.
Force est de signaler qu'en RDC, la succession est ouverte au
domicile du de cujus ou à sa principale résidence et ce, lors de
son décès. Il nous revient aussi de préciser que le lieu
de l'ouverture de la succession revêt une importance toute
particulière dès lors que ce lieu permet de déterminer la
compétence du tribunal qui tranchera tous les litiges soulevés
par la succession.
21 Article 757 du Code de la famille.
22 Article 755 du Code de la famille.
-' 13 -'
La précision du moment de l'ouverture de la succession
est aussi importante car, aussi longtemps que la succession ne sera pas
ouverte, il n'y aura pas de droit successoral. C'est au moment de l'ouverture
de la succession qu'il faut se placer pour déterminer quelles personnes
sont habilitées à recueillir la succession.
Section 2 : Dévolution de la succession
La dévolution successorale est l'ensemble des
règles qui déterminent les personnes appelées à la
succession, elle fait allusion aux modes de transmission de la succession. Ici
il faudra déterminer le recueillant de la succession. Autrement dit, la
dévolution successorale est le passage tout simplement d'un droit
héréditaire conformément à la loi, succession ab
intestat, ou selon la volonté du de cujus, succession testamentaire.
Lorsqu'une personne décède, son patrimoine
n'est pas détruit mais se transmet, le législateur
désigne les personnes, proches parents, conjoint qui sont en principe
appelés à recueillir la succession23.
§.1 : Succession légale ou ab intestat
La succession légale est celle dans laquelle la loi
désigne elle-même les personnes appelées à
recueillir les biens du défunt24.
Lorsqu'on meurt ab intestat c'est-à-dire, on
décède sans laisser le testament, les héritiers sont ceux
prévus limitativement par la loi, même contre le gré du
défunt. On les appelle les héritiers ab intestat. En pareille
situation, ses biens seront attribués selon l'ordre établi par la
loi au profit des ayants droits qui sont les héritiers.
23 F. TERRE et Y. LEQUETTE., Op.cit, p. 9.
24 BOMPAKA NKEYI., Op.cit, p. 50.
Quant aux enfants non conçus au jour de l'acte de
donation ou au décès du testateur, ils ne peuvent recevoir aucune
libéralité, sous réserve des
-' 14 -'
La succession ab intestat est la transmission du patrimoine du
défunt à ses successibles désignés par la loi,
à défaut de règlement de la dévolution de son
patrimoine par le défunt lui-même au moyen du testament ou de
l'institution contractuelle dans le cas où elle est permise. Même
lorsque le défunt a laissé un testament, les règles de la
succession ab intestat s'applique à une fraction de son patrimoine, la
« réserve » lorsque existent des parents proches
(descendants ou ascendants). Cette succession toujours universelle et les
personnes y appelées sont des héritiers.
A. Conditions requises pour la vocation
successorale
En analysant certaines dispositions du code de la famille nous
distinguons trois conditions :
i' L'existence ;
i' La non-indignité, et ;
i' L'appartenance à la famille du de cujus.
1. De l'existence
Elle est la première condition pour prétendre
à une vocation successorale. Pour succéder, il faut
nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la
succession, c'est-à-dire au moment du décès du de cujus.
L'existence dont il est question ici, est celle juridique, qui débute sa
course dès la conception de l'enfant toutes les fois qu'il s'agira de
protéger ses intérêts à condition qu'il naisse
vivant et viable, c'est ce que l'adage latin exprime. Par conséquent,
d'après la loi, sont incapables de succéder ceux qui n'ont pas
été conçus à l'ouverture de la succession et les
personnes déjà décédées. A cette
catégorie on ajoute les absents et les disparus.
-' 15 -'
dispositions relatives à l'institution
contractuelle25 et à la substitution
fidéicommissaire26.
La vocation successorale remonte donc à la conception,
grâce à quoi l'enfant posthume hérite de son père
mais encore faut-il établir l'antériorité de la conception
de l'enfant sur le décès du de cujus. En ce qui concerne les
personnes déjà mortes avant le de cujus, elles ne figurent pas
parmi les successeurs.
La mort est définie comme la manifestation de
l'arrêt définitif du coeur ou de la respiration, la fin du
fonctionnement simultanée des différents organes
nécessaires à la vie, ou l'abolition totale et
irréversible des fonctions cérébrales27. Et
puisse qu'il en est ainsi, la mort peut être naturelle ou accidentelle,
et de fois par exécution d'une décision judiciaire.
C'est aussi les cas de l'absence et la disparition
prévues respectivement aux articles 173 et 174 du code de la famille.
Une personne en état d'absence déclarée ou même
présumée par un jugement au moment où la succession
s'ouvre à son profit n'est pas appelée à la
recueillir28. Toutefois, si les héritiers sont mort avant le
de cujus et qu'ils ont laissé les descendants ou ascendants selon le
cas, ils sont représentés par ces derniers à la
succession. De même en cas d'absence, l'article 202 susmentionné
renchérit qu'en cas d'absence, la succession est dévolue
exclusivement à ceux qui l'auraient recueillie au défaut de
l'absent sous réserve de dresser inventaire et de donner caution ou
cautionnement préalable. L'article 208 quant à lui exclut la
représentation en cas de disparition.
25 L'institution contractuelle ou donation de biens
à venir, est un contrat par lequel une personne dispose à titre
gratuit, de tout ou partie des biens qui composeront sa succession.
26 Est une double libéralité, le
disposant gratifie une première personne à charge pour celle-ci,
de transmettre les biens après sa mort à une seconde.
27MUPILA NDJIKE KAWENDE.,Les successions en Droit
Congolais, Kinshasa, Editions Pax-Congo, 2010, p. 23. 28
Article 202 du Code de la famille.
-' 16 -'
2. De la non-indignité
Aux termes de l'article 765 du code de la famille, est indigne
de succéder et comme tel exclu de l'héritage, l'héritier
légal ou le légataire, jugé comme tel au regard de la loi,
par rapport à son comportement vis-à-vis du de cujus, de son
vivant.
L'exclusion pour cause d'indignité successorale ne doit
pas être confondue avec l'exhérédation qui est une clause
par laquelle le testateur, dans son testament, prive de façon expresse
certains de ses héritiers, ou l'un d'eux de leurs droits dans
l'héritage. Dans ces conditions, la succession est réglée
comme si l'héritier ou les héritiers exclus étaient
décédés avant le testateur sans laisser des descendants.
L'indignité successorale, quant à elle, peut être entendue
comme une déchéance qui frappe un héritier coupable d'une
faute prévue par la loi. Elle entraine donc, sur demande du
ministère public ou de toute personne intéressée,
l'exclusion, de la succession ab intestat, de celui qui s'est montré
indigne. L'exclusion pour cause d'indignité n'opère donc que dans
la succession ab intestat puisqu'elle n'est pas l'oeuvre du testateur comme
cela est cas pour l'exhérédation. La loi définit
limitativement les différentes causes qui rendent l'héritier
indigne de succéder. Il s'agit :
i' de la condamnation pour avoir causé
intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus ;
i' de la condamnation pour dénonciation calomnieuse ou
faux témoignage, lorsque cette dénonciation ou ce faux
témoignage aurait pu entrainer à l'encontre du de cujus, une
condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins
;
i' de la rupture volontaire, par l'héritier du vivant
de cujus, des relations parentales avec ses derniers ; cette situation devant
être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille
entendu ;
~ 17 ~
i' de la négligence délibérée
d'apporter des soins au de cujus lors de sa dernière maladie, alors
qu'il y était tenu conformément à la loi ou à la
coutume ;
i' du fait d'abuser de l'incapacité physique ou mentale
du de cujus et de s'emparer dans le trois mois qui ont
précédé son décès, de tout ou partie de
l'héritage ;
i' du fait de détruire intentionnellement et de faire
disparaitre ou enterrer le dernier testament du de cujus sans l'assentiment de
celui-ci ou qui s'est prévalu, en connaissance de cause, d'un faux
testament ou d'un testament devenu sans valeur29.
Ces causes se justifient d'une part, par des raisons de
moralité, puisqu'il ne convient qu'un héritier auteur des faits
graves ou préjudiciables au de cujus, de son vivant, jouisse de son
héritage ; et, d'autre part, par le souci de sécurité des
personnes, en décourageant, par un effet dissuasif les successibles
immoraux, cupides et peu scrupuleux, de hâter ou de provoquer la mort
d'un parent pour hériter plus vite.
Comme nous l'avons relevé, toute personne
intéressée voire le ministère public, peut saisir le
tribunal de paix, seule juridiction compétente en la matière,
à l'effet de faire constater et faire déclarer l'indignité
de l'héritier concerné. Lorsque le tribunal déclare
établie l'indignité dans le chef de l'héritier, elle
produit pour effet l'exclusion de l'héritier de
l'hérédité. De ce fait, l'indignité apparait comme
une sanction. Cette indignité devra être invoquée au moment
de l'ouverture de la succession et lorsque le tribunal compétent en est
saisi, aucun acte de partage ne peut être envisagé avant qu'il ne
se prononce.
Faut-il savoir si l'indignité joue de plein droit. En
effet, elle précise d'une part la situation juridique définit par
la loi à la lumière de l'article susvisé et
29 Article 765 du Code de la famille.
-' 18 -'
d'autre part la déchéance
appréciée différemment demeure la sanction de cet
état.
Nous pensons que les deux premières causes de
l'indignité joue de plein droit tout simplement parce que la
culpabilité du présumé indigne aura déjà
été établie par un jugement et l'indignité sera
vite constatée vu qu'elle est d'ordre public. Pour les autres causes,
l'indignité devra être constatée par un jugement. Elle
produit pour effets, l'exclusion de l'indigne de
l'hérédité dès lors que le tribunal déclare
l'indignité établie dans le chef d'un héritier.
3. De l'appartenance à la famille du de cujus
L'article 695 du code de la famille nous renseigne que la
paternité résulte de la filiation d'origine, de la
paternité juridique mais aussi de la filiation adoptive.
Cette obligation revient à affirmer qu'il faut avoir un
lien de sang avec le de cujus. Cependant, la loi a mis deux tempéraments
: l'enfant adopté et le conjoint survivant viennent à la
succession. Nonobstant le degré d'amitié avec le de cujus, un ami
ne deviendra jamais héritier.
B. Le carrefour des héritiers
Le sacro-saint article 758 du code de la famille
prévoit les différentes catégories des héritiers
dans une succession ab intestat tout en établissant un classement entre
elles suivant un ordre important.
1. La première catégorie
Au coeur de l'article 758 du code de la famille, les enfants
du défunt nés dans ou hors mariage mais affiliés ainsi que
les enfants adoptés forment la première catégorie des
héritiers de la succession. Aux enfants nés dans le mariage il
faut ajouter ceux nés dans les 300 jours après la dissolution du
mariage. L'exception est que les enfants non affiliés peuvent
bénéficier de
-' 19 -'
l'affiliation post mortem en s'affiliant même
après la mort du de cujus et prendre part à la succession.
Les enfants qui bénéficient de la filiation
issue de la paternité juridique sont exclus des héritiers de la
première catégorie par les articles 649 et 758 du code de la
famille.
Le législateur du code de la famille nous enseigne ex
macina, à son article 678 que l'adoption consacre un double
héritage au profit de l'adopté dès lors qu'elle ne
sépare pas l'adopté et ses descendants de leur famille d'origine
à laquelle ils restent attachés.
Certains auteurs ont donné quelques propositions pour
tenter d'apporter une solution à cette situation qui permet à
l'adopté de venir à la succession de son adoptant au même
titre que les autres héritiers de la première
catégorie.
MUPILA NDJIKE pense qu'il est nécessaire de
protéger l'enfant adoptif en se limitant d'une manière normale
à lui offrir le cadre familial dont il a besoin pour favoriser son
épanouissement intégral, grâce à l'encadrement et
à l'assistance de l'adoptant qui est tenu de veiller à
l'entretien, l'éducation et à l'instruction de l'adopté.
Il poursuit en affirmant que l'adoption crée une inégalité
entre les enfants adoptés et les autres de la première
catégorie, mais aussi que cette dernière est organisée
dans l'intérêt de l'enfant. Il estime enfin que l'enfant adoptif
pourrait à la limite, et compte tenu du lieu juridique établi par
l'effet de l'adoption, venir à la succession en tant qu'allié
dans la quatrième catégorie des héritiers en ce sens qu'il
ne puisse jouir du double droit successoral30.
Le professeur BOMPAKA NKEYI pense que la modification de la
loi devrait intervenir dans le sens de la réduction de la part
successorale de l'enfant adoptif.
30 MUPILA NDJIKE, Op.cit, p. 53.
-' 20 -'
Tout en critiquant la position de MUPILA NDJIKE, certains
auteurs estiment que la position du professeur BOMPAKA NKEYI est partielle.
Pour lui, attaquer le mal à la source serait thérapeutique. Sur
ce, ils prônent entre autre la rupture des liens de l'adopté avec
sa famille adoptive qui s'accomplira par l'assimilation absolue en sa
compréhension à considérer les effets de la filiation dans
les rapports patrimoniaux ou extrapatrimoniaux : obligation parentale, vocation
successorale et alimentaire réciproque. Pour rendre efficace cette
solution, ils proposent le changement des effets de l'adoption en RDC.
Nous proposons que le législateur opte pour les effets
de l'adoption plénière comme en France ou en Belgique, qui
prônent la rupture des liens avec sa famille d'origine, avec comme
conséquence en matière successorale la rupture du lien de
parenté entre l'adopté et sa famille d'origine.
2. La deuxième catégorie
La deuxième catégorie qui nous concerne
directement dans le cadre de ce travail, il faut noter que l'article 758 du
code de la famille consacre trois groupes distincts qui constituent la
deuxième catégorie de la succession ab intestat. Il s'agit du
conjoint survivant, des père et mère du de cujus et de ses
frères et soeurs.
- Le conjoint survivant
Le conjoint survivant constitue le premier groupe des
héritiers de la deuxième catégorie, c'est l'époux
ou l'épouse régulièrement uni(e) dans le mariage, non
divorcé ni même séparé unilatéralement qui
survit après le décès de son conjoint. L'article 379 nous
enseigne que le mariage célébré en famille sort tous ses
effets à la date de sa célébration, même en
l'absence d'enregistrement.
-' 21 -'
Toutefois, le fait que le mariage soit
célébré en famille et soit précédent
à d'autres, s'il n'est pas enregistré ne fonde pas de droit, le
conjoint survivant bénéficiaire de ce dernier a à se
prévaloir comme héritier de deuxième catégorie.
Selon le cas, le nombre des conjoints survivants peut passer
d'un à plusieurs selon qu'il s'agit du mariage polygénique conclu
selon la coutume avant la premier Janvier 1951. A ce sujet, MUPILA NDJIKE nous
enseigne une fois de plus que la polygynie est une forme de polygamie qui admet
l'union d'un homme avec plusieurs femmes.
- Les père et mère du de cujus
Pour établir la filiation paternelle il faut soit la
présomption légale en cas de mariage, soit par une
déclaration ou par une action en recherche de
paternité31 La filiation maternelle résulte du seul
fait de la naissance. Elle s'établit soit par l'acte de naissance, soit
par une déclaration lointaine de maternité soit par une action en
recherche de maternité32.
- Les frères et soeurs du de cujus
S'agissant des frères ou soeurs germains, consanguins
ou utérins du défunts, la loi leur confère une vocation
successorale en précisant qu'ils forment la deuxième
catégorie des héritiers de la succession et constituent trois
groupes distincts.
3. La troisième catégorie.
Les oncles et tantes paternels ou maternels constituent la
troisième catégorie des héritiers de la succession. Ils ne
se présentent à la succession que lorsque le de cujus ne laisse
pas d'héritiers de la première et de la deuxième
catégorie.
31 Article 601 du Code de la famille.
32 Article 595 du Code de la famille.
-' 22 -'
4. La quatrième catégorie
A défaut d'héritiers de la troisième
catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la
succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit
régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra
prendre telles mesures d'instructions qu'il estimera opportunes. Le partage
s'opère entre ces héritiers par égales
portions33.
- La cinquième catégorie
En cas de défaut d'héritiers de ces quatre
catégories, c'est-à-dire qu'en cas de déshérence,
la succession est dévolue à l'Etat et ce, provisoirement. La
déshérence est un aspect particulier d'un droit
général, celui qu'a l'Etat sur les biens vacants et sans
maitre34.
Le testateur dans son testament peut exhéréder
de façon expresse ses héritiers ab intestat ou l'un d'eux sans
designer de légataire universel. Dans pareil cas, la succession est
réglée comme si l'héritier ou les héritiers
étaient décédés avant le testateur.
L'Etat acquiert la succession, soit comme propriétaire
des biens vacants c'est-à-dire sans propriétaire ou
abandonnés, soit comme successeur substitué aux
exhérédés.
C. La représentation et ses conditions
Selon le code de la famille, on peut venir à la
succession soit de son propre chef soit par une représentation.
Selon PANIOL et RIPERT la représentation est une
institution légale en vertu de laquelle certains successibles d'une
même couche et un concours avec les successibles d'autres couches,
exercent les droits qu'aurait eus dans la succession ouverte leur ascendant
prédécédé, s'il avait survécu au de
cujus.
33 Article 762 du Code de la famille.
34 Article 763 du Code de la famille.
-' 23 -'
Comme conditions :
- La représentation exige le
prédécès du représenté ou sa
déclaration d'absence ;
- Il faut que le représenté ait
été lui-même capable de succéder s'il avait
vécu lui-même et qu'il n'ait pas renoncé à la
succession ;
- Il faut qu'il y ait absence
d'indignité dans le chef du représenté. Cependant,
l'enfant de l'indigne ne peut être exclu de la succession s'il y va
à titre personnel ;
- Pour représenter, le
représentant lui-même doit avoir la capacité successorale
et ne pas être indigne à succéder au défunt. Il
devra tout au moins être conçu et naître vivant.
Sur toutes ses conditions réunies, le
représentant succède lui-même, en son nom et pour son
compte mais au degré du représenté avec les droits et
obligations que le représenté aurait eu s'il avait
survécu. En cas de représentation, le partage s'opère par
souche et non par tête. En effet, s'il y a plusieurs
représentés d'une personne, ils ne prennent à eux tous que
la part qu'aurait eu le représenté s'il avait survécu.
Entre eux, le partage se fait par tête. La représentation
écarte la règle de l'égalité des droits
successoraux résultant de l'équité de degré de
parenté. Les représentants, même s'ils sont nombreux ne
prennent qu'une seule part, celle du représenté alors que les
héritiers préférables se partagent
l'hérédité par tête.
§.2 : la succession testamentaire
La succession testamentaire est celle par laquelle le
défunt transmet ses biens. Autrement dit, le défunt
décide, par testament, du sort de tout ou partie de ses biens au profit
d'une ou plusieurs personnes qu'on appelle légataires.
-' 24 -'
La succession testamentaire est une des formes de transmission
des biens pour cause de mort par la volonté de l'homme. Dans la
transmission des biens pour cause de mort, la volonté de l'homme
intervient dans quatre cas prévu à l'article 820 du code de la
famille à savoir la transmission des biens pour cause de mort ou legs,
le partage d'ascendants, la donation des biens à venir en faveur d'un
époux où d'un futur époux ou l'institution contractuelle,
et la double donation ou substitution fidéicommissaire.
A. Le testament
Aux termes de l'article 766, alinéa premier du code de
la famille, « le testament est un acte personnel du de cujus par
lequel il dispose, pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine,
le repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions
tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que
la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont
attachés ».
Il résulte de cette définition que le testament
est un acte juridique unilatéral et que le testateur est tenu, lorsqu'il
exprime ses dernières volontés, de respecter les dispositions
impératives de la loi.
B. Caractères fondamentaux du testament
Le testament comme acte unilatéral, futur, personnel et
solennel est l'oeuvre exclusive de la volonté du testateur. Il est un
acte futur car il produit ses effets à la mort du disposant qui peut le
révoquer en entier ou quelques-unes de ses dispositions
antérieures sans causer préjudice à autrui.
Le testament ne crée aucune obligation ni aucun droit
du vivant du testateur. Le testament est l'oeuvre d'une volonté
rigoureusement personnelle qui ne peut s'accomplir par mandataire. Son
caractère solennel se manifeste en ce sens que la manifestation de
volonté qui constitue le testament doit l'être dans les formes
prescrites et déterminées par la loi. Guidé par l'article
766 al.3, ces formes ont pour but de donner à la volonté du
testateur toute la
-' 25 -'
certitude possible. Le testament dans lequel le de cujus ne
les aurait pas observées, serait nul.
Le testament ne règle pas exclusivement la transmission
des biens, il a un contenu plus large que la transmission des biens. C'est
ainsi qu'on peut y trouver à la fois les volontés patrimoniales
et celles extrapatrimoniales. Le testament peut contenir des legs, des
libéralités pour cause de mort, le choix d'un tuteur, la
nomination d'un exécuteur testamentaire, le partage de la succession
entre les enfants, la révocation des dispositions testamentaires
antérieures, les dispositions relatives aux funérailles, voire
même la reconnaissance des enfants nés hors mariage.
c. Les conditions que doit remplir un testament
Tout testament doit remplir deux sortes de conditions à
savoir les conditions de forme et les conditions de fond.
1. Les conditions de forme
Il ressort des prescrits de l'article 766, alinéa
deuxième du code la famille que le testament peut être fait sous
forme authentique, olographe ou orale à l'article de la mort.
- Le testament authentique
Le testament authentique est celui établi par le
testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état
civil, celui-ci garde dans ses archives un des deux originaux et inscrit en
outre dans un registre spécial des testaments, la date à laquelle
celui-ci a été établi ainsi que les noms et le domicile ou
la résidence du de cujus. Ce registre peut être consulté
après le décès du testateur par toute personne qui le
demande et qui pourra prendre connaissance sur place de l'original. Le Droit
français est plus pratique, en ce sens.
Le testament olographe qui ne respecte pas les conditions
susvisées sera considéré comme un commencement de la
preuve.
-' 26 -'
Si le testament est authentifié par l'officier de
l'état civil, une copie ou l'un de deux originaux doit être
gardé dans les archives et inscrit dans le registre spécial des
testaments. La date à laquelle ce testament a été
établi, les noms ainsi que le domicile ou la résidence du de
cujus doivent y figurer.
Le testament établi par le notaire devra respecter
toutes les conditions de validité reconnues à tout acte
authentique à savoir :
- La comparution personnelle devant
l'officier qui instrumentalise ;
- La présence de deux témoins
qui doivent accompagner l'officier instrumentant. L'acte authentique devra les
citer ;
- L'acte authentique doit être
nécessairement un écrit rédigé en Français
ou en une des langues nationales et ce, en deux exemplaires au moins dont l'un
doit rester chez l'officier instrumentant. Ce dernier fera foi en cas de doute,
et ;
- L'acte doit être signé par le
comparant, l'officier instrumentant et les deux témoins. Il sera aussi
daté.
- Le testament olographe
Les articles 768 à 770 du code la famille
réglementent le testament olographe. Le testament olographe est un acte
écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Il s'agit d'un acte sous seing privé auquel la loi
attache trois exigences particulières :
- être entièrement écrit de
la main du testateur ; - être daté et
signé par lui.
-' 27 -'
Toutefois, si le testateur ne sait ni lire ni écrire ou
s'il est à l'impossibilité matérielle d'écrire, de
signer à la main, la loi prévoit qu'il peut faire rédiger
le testament par un tiers en procédant par une dictée. Un tel
testament dicté ne sera valable que si l'officier de l'état civil
du lieu de la rédaction de ce dernier le légalise en
présence du testateur.
- Le testament oral
Une mort imminente est une mort non seulement certaine mais
aussi proche ; le temps restant étant laissé à
l'appréciation du juge. Au coeur de la loi congolaise dans son article
774, alinéa 2, le testament oral est révoqué d'office si
le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour
où il a été testé oralement. Au regard de l'article
771, le testament oral est celui qui se fait verbalement par une personne
sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux témoins
majeurs.
Toutefois, en pareil cas, les pouvoirs du testateur sont
très limités. Il ne peut que :
- formuler les prescriptions relatives aux
funérailles ;
- faire les legs particuliers dont la valeur
ne dépasse pas 10.000 Zaïres pour chaque legs ;
- prendre les dispositions tutélaires des
enfants mineurs ;
- assurer l'exercice du droit de reprise en cas
de petits héritages ;
- fixer les règles de partage
différentes de celles du partage égal prescrites par la loi en
cas de succession ab intestat entre héritiers de la première et
de la deuxième catégorie.
Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle
et les legs supérieurs à la valeur prescrite sont réduits
à cette dernière précise l'alinéa troisième
de l'article 771 du code la famille.
-' 28 -'
Faisons remarquer que les sommes dont question dans la
disposition ci-avant, comme dans beaucoup d'autres du code de la famille, sont
dérisoires et inadaptées à ce jour. Nous
préconisons toutefois, en pratique, que ceux qui sont confrontés
à pareille difficulté se référant à la
valeur intrinsèque de la somme lors de l'entrée en vigueur du
code susvisé, c'est-à-dire en 1988.
2. Les conditions de fond
Le but classique du testament est d'assurer la
dévolution des biens héréditaires en dehors des
règles ordinaires de la succession légale.
Nous allons parler du contenu du testament et du rôle de
l'exécuteur testamentaire dans ce point.
a. Le contenu du testament
Le testament peut contenir diverses dispositions qui sont
laissées à l'imaginaire du testateur. Tout testament peut
contenir :
- Le legs à titre universel et le legs
particulier
Le legs à titre universel est la disposition
testamentaire par laquelle le testateur désigne la ou les personnes qui,
à recueillir en propriété, l'intégralité ou
une quote-part des biens de la succession, soit mathématique, soit
mobilière, soit immobilière.
Toute autre disposition constitue le legs particulier selon
l'article 777 du code de la famille. Tout legs universel ou particulier doit
être individualisé au profit de qui ou de quelle institution il
est institué, le bénéficiaire du legs doit
nécessairement être identifié par son nom sauf lorsqu'il
s'agit de legs aux pauvres.
Toute personne peut léguer tout bien lui appartenant.
Autrement, serait nulle, toute disposition testamentaire par laquelle on
transmet un bien n'appartenant pas au de cujus.
-' 29 -'
- Les exhérédations
Les exhérédations sont des dispositions
négatives par lesquelles le de cujus exclut certaines personnes de sa
succession. Il s'agit d'une clause par laquelle le testateur, dans son
testament, prive de façon expresse certains de ses héritiers ou
l'un d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage35.
La forme expresse est exigée pour parler de
l'exhérédation dès lors que l'omission d'un
héritier réservataire peut s'analyser en terme de
révocation du testament encore que la survenance d'enfant devra faire
disparaître l'unique motif qui avait déterminé le testateur
à faire ses dispositions pour qu'elle entraîne la
révocation.
- Les dispositions extrapatrimoniales
On peut avoir dans le testament des nombreuses dispositions
qui n'ont rien à avoir avec les biens. C'est à ce titre que le
testateur peut affilier un enfant par le testament. Il n'y a pas des limites
légales dans le testament pour autant que les dispositions qui y
trouvent ne soient pas interdites par la loi.
b. Exécuteur testamentaire
Par le truchement de l'art 778 du Code de la famille, le
testament peut contenir la désignation d'un exécuteur
testamentaire qui est une personne chargée de veiller à la bonne
exécution des dernières volontés du de cujus. Au point de
vue juridique, l'exécuteur testamentaire est un mandataire lié
par un contrat de représentation sui generis car ne répondant pas
à toutes les conditions au contrat de mandat.
C'est à ce titre que l'exécuteur testamentaire
entre en fonction seulement après la mort de son mandant, qu'il peut
accepter ou refuser la
35 G. GRIOLET et C. VERGE., Répertoire
pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz,
Tome deuxième, Paris, n°105, 1924, p. 481.
Cette révocation se manifeste notamment dans le cas de
la vente par le testateur de la chose léguée ou lorsqu'il y a
destruction matérielle du
-' 30 -'
mission qui lui est confiée par le mandant et qu'il est
toujours désigné intuitu personae. En droit de succession,
l'exécuteur testamentaire est considéré comme le
liquidateur de la succession. Toutes les règles relatives au liquidateur
de la succession s'appliquent également à l'exécuteur
testamentaire.
3. Révocation du testament
La révocation est l'anéantissement de toutes les
dispositions du testament ou de quelques-unes d'entre elles par la
volonté du testateur ou par le fait de la loi. Celui qui a fait un
testament est libre de le révoquer. C'est le principe de la libre
révocabilité du testament.
En effet, les dispositions testamentaires sont essentiellement
révocables jusqu'au jour de la mort de leur auteur. Toute clause, toute
promesse tendant à interdire au testateur la faculté de
révoquer ses dispositions, ou même qui ne ferait que gêner
cette liberté, serait nulle et considérée comme non
écrite.
La révocation du testament peut se faire par le fait du
testateur ou encore par le fait de la loi.
a. Révocation par le fait du testateur
Elle peut être expresse ou tacite. Elle est expresse
quand le testateur déclare dans un acte postérieur ne pas
persister dans sa volonté.
Au regard de l'article 775 al 1 du Code de la famille la
révocation est tacite lorsque le testateur fait des nouvelles
dispositions incompatibles avec les premières, ou lorsqu'il intervient
de sa part certains faits qui démontrent son intention de
révoquer les dispositions antérieures. Il s'agit d'une
révocation implicite.
-' 31 -'
testament par le testateur lui-même. Certaines
dispositions du testament ne peuvent s'interpréter comme une
révocation que si les ratures sont paraphées. Cette destruction,
ce biffage et cette surcharge avec paraphe du testament sont
présumés, sauf preuve contraire, être l'oeuvre du
testateur.
Expresse ou tacite, la révocation exige chez le
testateur la même capacité que pour disposer. Conformément
à l'article 774 du code de la famille, le testament destiné
à révoquer un autre testament antérieur doit être
fait selon les mêmes formes requises pour la validité des
testaments dans les limites légales de son contenu.
La révocation expresse doit être écrite
dans la même forme que le testament. La preuve verbale n'est pas permise.
Toutefois, les héritiers peuvent être admis à prouver par
témoins les faits du dol ou de la violence qui auraient
été employés pour empêcher un testateur de
révoquer son testament. Suivant une opinion, cette preuve faite
entraînerait la révocation du testament.
b. Révocation par le fait de la loi
Tout testament peut être révoqué en tout
ou en partie par le testateur selon les mêmes formes requises pour la
validité des testaments dans les limites légales de son
contenu36 Le testament oral est révoqué d'office si le
testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour
où il a testé oralement37.
A la lumière de l'article 893, alinéa 1 du code
de la famille, un testament peut être révoquée par
décision de justice et après seulement la mort du testateur, pour
le seul fait du légataire qui n'exécute pas ses charges ou se
rend coupable d'ingratitude. A cela s'ajoute la survenance d'enfant.
36 Article 774 al. 1 du Code de la famille.
37 Idem, al.2.
-' 32 -'
Chapitre II : DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT
ET MECANISMES DE PROTECTION
Les auteurs du Code de la famille ont tout mis en oeuvre pour
assurer la protection du conjoint survivant. Le conjoint survivant est retenu
comme héritier de la deuxième catégorie. Il est
héritier réservataire.
Le siège de la matière s'avère être
l'article 785 du Code de la famille qui dispose en ces termes : le conjoint
survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des
meubles meublants.
Il a en outre droit à la moitié de
l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait
personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y
afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la
première catégorie.
En cas de mise en location de la maison habitée par
les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties
égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la
première catégorie.
L'usufruit du conjoint survivant cesse par le convole de
ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des
héritiers de la première ou de la deuxième
catégorie.
Ce qui nous permet dans le cadre du présent chapitre,
de décrire tour à tour : la protection résultant de la
volonté du défunt (section 1) d'une part et la
dévolution légale (section 2) d'autre part.
-' 33 -'
Section 1 : Protection résultant de la
volonté du défunt
Le défunt peut, que ce soit à l'intérieur
de son contrat de mariage ou de son testament, avoir avantagé son
conjoint en cas de décès. Mentionnons que même si les
protections en cas de décès stipulées dans le contrat de
mariage dépendent de l'état d'époux des conjoints, elles
ne sont exécutoires qu'en cas de décès et sont
considérées comme des dispositions testamentaires dans le cadre
de la liquidation de la succession.
Les volontés exprimées par le défunt ont
priorité sur les règles de dévolution prévues par
le législateur qui ne s'appliquent que de façon
supplétive. Lors de la liquidation de la succession d'une personne
mariée, il est donc impératif de se référer d'abord
au testament et au contrat de mariage.
De la donation pour cause de mort (§.1)
et des legs (§.2) constituent les mécanismes de
protection du conjoint survivant résultant de la volonté du
défunt.
§.1 : Donation pour cause de mort : institution
contractuelle
Le conjoint survivant, homme ou femme, peut également
être avantagé aux termes d'une ou de plusieurs donations à
cause de mort, lesquelles ne peuvent être stipulées qu'à
l'intérieur d'un contrat de mariage. L'article 884 du Code de la famille
en parle de la manière suivante : pendant le mariage, il est permis
aux époux de se faire toute espèce de donation. Les donations
entre époux sont régies par les dispositions du chapitre IV qui
se rapporte aux institutions contractuelles.
Toute personne ne peut disposer, à titre gratuit, de
tout ou partie des biens qui auront composé sa succession, qu'au profit
d'un futur époux ou d'un époux et au profit des enfants à
naître de leur mariage dans le cas où le
-' 34 -'
donateur survit à l'époux donataire. Le donateur
s'appelle l'instituant et le donataire l'institué38.
La donation à cause de mort est subordonnée au
décès du donateur. Si c'est le donataire qui
décède, la donation à cause de mort est
caduque39, puisque le donataire n'a pas survécu au donateur
et que seules peuvent succéder les personnes qui existent lors de
l'ouverture de la succession. Par contre, si c'est le donateur qui
décède, le conjoint survivant peut demander l'exécution de
la donation à la succession.
L'institution contractuelle est un acte hybride.
L'institué trouve son titre dans une donation entre vifs, mais il
n'acquiert sur les biens qu'on lui donne qu'un droit de
succession40.
Comme le legs, la donation à cause de mort peut porter
sur des biens meubles ou immeubles et peut être à titre
particulier, à titre universel ou universelle. D'ailleurs, bien que la
donation à cause de mort soit de nature contractuelle, elle est
assimilée à une disposition testamentaire dans le cadre de la
liquidation de la succession.
Le conjoint survivant jouit, quant à la donation, des
mêmes prérogatives et restrictions qu'un légataire. L'objet
de la donation lui est versé de la même façon et dans les
mêmes délais qu'un legs, et le conjoint survivant a le choix de
l'accepter ou d'y renoncer. S'il l'accepte, l'objet de la donation est
soustrait de la masse successorale alors que s'il y renonce, l'objet de la
donation demeure dans le patrimoine du défunt et accroît aux
héritiers et aux légataires.
Pour pouvoir être exécutée, la donation ne
doit toutefois pas avoir été révoquée. En effet,
l'article 910 du Code de la famille dispose l'institution
38 Article 904 du Code de la famille.
39 Article 907 du Code de la famille.
40 BOMPAKA NKEYI., Op.cit, p. 166.
-' 35 -'
contractuelle est révocable pour cause
d'inexécution des charges imposées à l'institué ou
pour cause d'ingratitude. En d'autres termes, la donation à cause
de mort est révocable à moins d'indication contraire.
Par ailleurs, même si des donations ont
été stipulées irrévocables, il demeure possible
qu'elles soient révoquées ou modifiées avec le
consentement de tous les intéressés. Il importe donc de
vérifier à l'intérieur du testament du défunt ou
d'un contrat de mariage postérieur, si les donations à cause de
mort stipulées dans le contrat de mariage initial sont toujours
valables.
Toute institution contractuelle doit, à peine de
nullité, être stipulée par acte authentique établi
soit par un notaire soit par un officier de l'état civil. L'institution
contractuelle est portée à la connaissance de l'officier de
l'état civil, soit au moment de l'enregistrement du mariage, soit au
moment de sa célébration, soit dans l'acte de mariage. Elle n'est
opposable aux tiers que lorsque l'officier de l'état civil en porte
mention dans l'acte de mariage. Dans les cas visés aux alinéas
précédents, l'officier de l'état civil en portera la
mention de la donation dans l'acte constatant le régime matrimonial des
époux41.
§.2 : Protection du conjoint survivant par le legs
Le conjoint survivant peut aussi bénéficier de
droits successoraux à titre de légataire en vertu du testament du
défunt.
En effet, le Code de la famille reconnaît à toute
personne capable le droit de disposer de ses biens à son
décès comme elle l'entend. Cette liberté de tester permet
au testateur de choisir s'il souhaite avantager son conjoint ou si, au
contraire, il ne veut rien lui léguer. Rien dans les dispositions
législatives actuelles ne l'oblige à réserver une portion
de la succession à son conjoint. En
41 Article 908 du Code de la famille.
-' 36 -'
effet, nous verrons qu'en matière successorale, seules
les règles de la survie de l'obligation alimentaire permettent au
conjoint survivant de réclamer une contribution financière
à la succession, et ce, à la condition de prouver ses besoins. Si
le testateur choisit d'avantager son conjoint, il peut le faire au moyen de
legs à titre particulier, à titre universel ou
universel42.
Le code de la famille ne s'occupe pas longuement des legs.
Néanmoins conformément à l'article 800 du même code
nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est appelé,
le légataire a un droit d'option. Il peut soit répudier soit
accepter le legs.
Le décès du testateur ne suffit pas à
donner au légataire les droits que le testament lui destine. Le
décès n'ouvre qu'un droit successoral, un droit à la
succession. Ce droit consiste à pouvoir opter entre l'acceptation et la
renonciation. Ce n'est qu'en acceptant qu'on devient légataire ;
l'option doit être ferme, totale et irrévocable.
Comme l'hériter légal, le légataire peut
accepter expressément ou tacitement.
Section 2 : Dévolution légale
Lorsque le défunt n'a pas réglé la
dévolution de ses biens à l'intérieur d'un testament ou
d'un contrat de mariage, la succession est dévolue selon les
prescriptions de la loi, mieux du Code de la famille. Une succession peut
également être en partie testamentaire et en partie
légale.
Rappelons que le Code de la famille prévoit cinq ordres
de dévolution de la succession et que, peu importe qui sont les proches
du défunt, le conjoint survivant à moins qu'il ne soit indigne de
succéder ou qu'il ne renonce recueille toujours une portion de la masse
successorale en vertu des règles de dévolution légale.
42 Article 777 du Code de la famille.
-' 37 -'
Ainsi, dans cette section nous analysons les droits
spéciaux du conjoint survivant (§.1) d'une part et
les perspectives d'avenir en vue de renforcer la protection du conjoint
survivant en droit positif congolais (§.2) d'autre
part.
§.1 : Droits spéciaux du conjoint survivant
Retenu comme héritier de la deuxième
catégorie, le conjoint survivant est aussi un héritier
réservataire43. La réserve est un instrument de
protection familiale. Elle est organisée pour empêcher une partie
du patrimoine de sortir de la famille du défunt en limitant la
liberté pour celui-ci de gratifier des étrangers à la
famille ; elle est un instrument d'égalité entre les
héritiers ; enfin elle limite aussi le droit de disposer à titre
gratuit à l'intérieur de la famille. Elle évite que
certains héritiers soient favorisés au détriment des
autres44.
Le conjoint survivant bénéficie en vertu de
l'article 785 du Code de la famille :
? De l'usufruit de la maison
habitée par les époux et des meubles meublants ;
? De l'usufruit des terres
attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son
propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent ; et,
? Le fruit de la location de la
maison habitée par les époux.
Analysons dès à présent les
différents droits spéciaux accordés au conjoint
survivant.
43 Le rédacteur du Code de la famille qui
organise la matière n'en donne pas une définition. Il s'est
limité à l'énoncer dans la loi. Techniquement, la
réserve s'analyse comme une fraction de la succession dont une personne
ne peut disposer à titre gratuit au détriment de certains
héritiers, appelés réservataires.
44 R. DEKKERS cité par BOMPAKA NKEYI.,
Op.cit, p. 68.
-' 38 -'
A. Protection de la résidence familiale
Depuis le 1er Août 198745 le
législateur congolais protège la résidence familiale ainsi
que les meubles qui servent à l'usage du ménage,
indépendamment de tout droit de propriété des conjoints,
que celui-ci résulte ou non du régime matrimonial. Cette
protection dont bénéficie tout conjoint survivant est directement
liée à l'environnement physique de la famille.
Soulignons que les dispositions du Code de la famille qui
protègent la résidence familiale et les meubles qui servent
à l'usage du ménage, de même que celles qui traitent des
règles d'attribution y afférant, font partie des effets du
mariage et sont d'ordre public. Elles sont susceptibles de s'appliquer quel que
soit le régime matrimonial des conjoints46, et sans
égard à ce que ceux-ci ont pu prévoir à
l'intérieur de leur contrat de mariage. Le conjoint survivant n'a pas
à être héritier pour jouir de la protection offerte par ces
dispositions législatives.
Dans ce même ordre d'idées, Brière
soutient, d'ailleurs, que même le testament du défunt
propriétaire de ces biens ne peut faire échec à ces
dispositions législatives en raison du caractère d'ordre
public47.
1. Les meubles
Peu importe qui en est le propriétaire, le
législateur accorde une protection aux meubles qui servent à
l'usage du ménage et qui font partie de la résidence
familiale.
45 Date marquant la promulgation du Code de la
famille par le Président de la République du Zaïre, le
Maréchal MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA.
46 En vertu de l'article 487 du Code de la famille,
il est organisé trois régimes entre lesquels les futurs
époux ou les époux optent. Il s'agit : du régime de la
séparation des biens, de la communauté réduite aux
acquêts et de la communauté universelle.
47 G. BRIÈRE, « Les Successions »,
in Paul. A. CRÉPEAU (dir.), Traité de droit civil,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1994, paragr. 855, p. 985; G.
BRIÈRE, Le nouveau droit des successions, 2e éd.,
Montréal, Wilson & Lafleur, 1997, paragr. 733, p. 467.
-' 39 -'
Il s'agit des meubles qui sont destinés à garnir
ou à orner la résidence familiale. Ne sont donc
protégés que les meubles de la résidence familiale, et non
ceux d'une résidence secondaire. Les oeuvres d'art et les tableaux sont
inclus dans les ornements, mais pas les collections.
Toutefois, même si le conjoint propriétaire peut
léguer les meubles protégés, la protection accordée
aux meubles qui servent à l'usage du ménage ne devrait cesser,
logiquement, que lorsque l'ensemble de la succession est liquidé. En
effet, malgré le décès d'un conjoint, les meubles
demeurent « à l'usage de la famille »,
c'est-à-dire à l'usage du conjoint survivant et des enfants du
défunt, comme les biens demeurent « à l'usage de la
famille » lors de procédures de divorce ou de
séparation.
En conséquence, jusqu'à ce que la liquidation de
la succession soit achevée, les meubles devraient demeurer
protégés. Le consentement du conjoint survivant devrait donc
être obtenu pour aliéner, hypothéquer ou transporter hors
de la résidence familiale les meubles protégés. À
défaut d'obtenir le consentement du conjoint survivant, ce dernier
devrait pouvoir demander la nullité de l'acte accompli sans son
consentement par le liquidateur de la succession, de la même façon
qu'il aurait pu le faire si son conjoint avait agi de la sorte de son
vivant.
2. Le logement
Le législateur protège également la
résidence familiale, indépendamment de sa qualification de bien
propre, de bien commun ou d'acquêt, en vertu du régime
matrimonial.
La résidence familiale est, normalement, celle que les
conjoints choisissent de concert. Toutefois, en l'absence de choix
exprès, la résidence familiale est présumée
être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils
exercent leurs principales activités. Rappelons que la résidence
peut
~ 40 ~
être qualifiée de « familiale
» et être protégée même en l'absence
d'enfant. La qualification de la résidence familiale n'est pas sans
conséquence puisqu'en vertu des règles prévues par le
Code de la famille, seule la maison habitée par les
époux ou résidence familiale et les meubles qui servent à
l'usage du ménage, qui garnissent ou qui ornent cette résidence
familiale, sont protégés.
B. L'usufruit et du fruit sur la location de la
résidence familiale du conjoint survivant
Le Code Napoléon en son article 57848
définit l'usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre
à la propriété, comme le propriétaire
lui-même, mais à la charge d'en conserver la
substance49.
Cette définition met en exergue l'idée selon
laquelle l'usufruit est un démembrement de la propriété.
Et comme tel il n'apporte aucune atteinte à la nature réelle de
la propriété. L'usufruit en dépouillant le
propriétaire de ses deux attributs (usus et fructus) lui laisse un
nouveau droit réel désigné sous le nom de
nue-propriété50.
En réalité l'usufruit est un droit réel,
au maximum viager, conférant à son titulaire l'usage et la
jouissance d'une chose qui appartient à autrui, ou d'un droit dont une
autre personne est titulaire, il est susceptible de possession51.
L'usufruit peut être établie par la loi, la
volonté de l'homme ou encore par une prescription acquisitive.
Dans le cas d'espèce s'agissant du conjoint survivant,
il s'agit d'un usufruit établit par le législateur dans le code
de la famille.
48 Notons que cette disposition s'applique en droit
positif congolais comme principe générale de droit.
49 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit civil,
Régime général des biens, Kinshasa, PUC, 1989, p.
243.
50 Idem, p. 244.
51 JUGLART cité par G. KALAMBAY LUMPUNGU.,
Ibidem.
-' 41 -'
Le titulaire d'un droit réel sur la chose du
propriétaire pourra avoir le droit de jouir et d'user de la chose, mais
n'aura pas la facilité d'en altérer la substance,
c'est-à-dire, de le détruire.
Le conjoint survivant doit jouir de la maison habitée par
les époux, doit recueillir les fruits c'est-à-dire les fruits que
la maison produit comme loyer de la location sans en altérer sa
substance et qui reviennent périodiquement.
§.2 : Problèmes et perspectives d'avenir dans
la protection du conjoint survivant dans la pratique
Relevons de manière laconique quelques résurgences
de violations des droits du conjoint survivant dans notre société
enfin de proposer des pistes de solution.
A. Problèmes liés au respect des droits
du conjoint survivant dans la pratique congolaise
Le professeur BOMPAKA explique cette difficulté dans la
pratique par deux phrases célèbres : « le code de la
famille ne nous protège pas la nuit » ; « le droit
coutumier n'a pas encore dit son dernier mot ».
Certes, le voeu du législateur était de
protéger le conjoint survivant. Mais, sur terrain, les droits du
conjoint survivant sont contestés par les membres de la famille du
défunt.
Ceux-ci continuent à considérer le conjoint
survivant comme étranger à la famille. Ils confisquent tout, au
mépris de la loi et marchent même sur les testaments.
Ils justifient pareilles attitudes par le fait que dans la
plupart des coutumes congolaises, les oncles et les tantes jouent un grand
rôle dans l'éducation, le mariage, l'épanouissement, bref
dans la vie de leurs neveux et
-' 42 -'
nièces. Fort de cela, ils se considèrent comme
ayant droit à la succession de leurs neveux et nièces
prédécédés.
Un autre frein et non le moindre est que dans la pratique, en
dépit de leur existence, il se dégage que les règles en
matière des successions voire même tout le code de la famille,
sont essentiellement mal connues ou même inconnues du conjoint survivant,
membres de la famille, le commun de mortel et même les hommes de l'art
(praticiens du droit) ; ce qui fait que leur compréhension et même
leur application et revendication sont incertaines.
Par exemple, du fait de l'ignorance
généralisée de la loi, on pense que l'épouse jouit
de plus d'avantages que l'époux en matière des successions ;
alors que les avantages qui sont reconnus à l'épouse sont ceux du
conjoint survivant, qui peut être l'épouse ou l'époux qui
survit au décès de son conjoint.
L'emprisonnement du conjoint survivant dans le carcan de la
tradition ancestrale ou coutumière qui les maintient dans la croyance
erronée que les membres de la famille du défunt sont
privilégiés pour recueillir les biens de leur frère ou
soeur.
Aussi, la crainte de la sorcellerie dont le conjoint survivant
peut être victime de la part des membres de la famille, qui disent
souvent : « comme vous voulez avoir l'héritage, prenez et nous
rentrons au village ». Entendant, cela, c'est la panique et par
crainte d'être ensorcelé, le conjoint survivant laisse faire les
autres membres, qui s'accaparent de tous les biens.
B. Perspectives d'avenir : renforcement en vue d'une
protection efficace et efficiente du conjoint survivant
La succession implique des intérêts liés
à l'ordre public, souvent troublé par la belligérance des
héritiers ou des légataires autour de l'héritage
convoité. Il sied donc que le Ministère public (Magistrat du
Parquet) puisse chaque fois
-' 43 -'
intervenir pour défendre les intérêts des
uns et des autres comme le lui reconnaît la loi et non rester passif.
Que le juge qui devra connaître des actions en
matière des successions puisse bien appliquer la loi et surtout qu'il
n'oublie pas à la dissolution du mariage (par le divorce ou par
décès d'un conjoint) de liquider le régime matrimonial
choisi ou imposé aux époux afin de déterminer en cas du
décès, la masse successorale.
Car, dans la pratique cela ne se fait pas et les membres de la
famille du défunt pensent que tous les biens qui tombent sous leurs yeux
envieux ont appartenu au de cujus et devront donc faire l'objet du partage,
cela au mépris des règles des régimes matrimoniaux.
De quelle manière, il faut le faire ?
Si le régime matrimonial était un régime
de séparation des biens : ll n'y a pas de biens communs et donc il n'y
aurait pas de communauté à partager, chaque époux a ses
biens propres. La succession se composera donc uniquement du patrimoine propre
du défunt (de cujus).
Si le régime matrimonial était un régime
de communauté réduite aux acquêts : dans ce régime,
il y a trois patrimoines répartis comme suit : les époux ont
chacun un patrimoine propre, aussi ils ont ensemble ont un patrimoine commun.
La succession se compose donc de la moitié du patrimoine commun et de la
totalité du patrimoine propre du défunt (de cujus). Ainsi donc,
au décès d'une personne le conjoint survivant reprendra ses biens
propres et aussi l'autre moitié de la communauté (biens communs)
en vertu de son régime matrimonial.
Que le Bureau administratif des successions puisse être
installé et jouer effectivement son rôle afin d'aider les
liquidateurs dans leurs fonctions.
-' 44 -'
Si le régime matrimonial était un régime
de communauté universelle : ici, il y a prépondérance des
biens communs et donc, au décès d'une personne, les biens communs
(patrimoine commun) seront partagés par moitié et le conjoint
survivant reprendra sa part.
Que le choix du liquidateur soit fait au respect de la loi et
que ce dernier puisse être responsable dans sa tâche consistant
à administrer la succession. A ce titre :
? il fixe d'une manière définitive ceux qui
doivent venir à la succession ;
? assure les propositions de partage en tenant compte des
aptitudes de chaque héritier et veille à leur exécution
conformément à l'accord ou une décision judiciaire
intervenue ;
? paie les dettes de la succession qui sont exigibles et les
legs particuliers faits par le défunt ;
? assure l'exécution du testament et rend le compte
final de sa gestion aux héritiers ou au tribunal compétent, s'il
s'agit d'un liquidateur judiciaire.
A ce stade, il s'avère qu'il y a trop de
problèmes lors de la liquidation d'une importante succession. Ainsi,
dans le doute ou les difficultés, il ne faut pas craindre de consulter
un plus outillé que soi (avocat...) bien que son concours ne soit pas
légalement obligatoire, il est qualifié pour (aider à)
liquider une succession dès que les héritiers sont nombreux ou
comprennent un mineur, ou un absent, ou que l'actif comprend un ou plusieurs
immeubles, ou de nombreuses valeurs, ou que le défunt avait fait un ou
plusieurs testaments, ou si les membres de la famille du défunt
s'accaparent anarchiquement les biens.
-' 45 -'
Pour la petite histoire, autrefois, sous la colonisation, il a
existé « un bureau des successions ».
Ce bureau avait joué, en son temps, un rôle
très important par son action dans le règlement des
problèmes relatifs aux successions.
Mais, après l'indépendance du Congo, ce bureau n'a
pu survivre longtemps. Il a fallu attendre le code de la famille pour
régler définitivement la question de la loi applicable aux
problèmes relevant du domaine des successions et définir les
attributions confiées, cette fois-ci, au « Bureau administratif
des successions ».
En vertu de l'article 812 du même code, il ressort qu'il
est institué en milieu rural à l'échelon du territoire et
en milieu urbain à l'échelon de la ville, un Bureau administratif
des successions chargé d'aider les liquidateurs dans leurs fonctions.
Il sied donc que ce bureau soit opérationnel partout et
que les héritiers, les liquidateurs ainsi que le magistrat du parquet
puissent le saisir en cas de litige pour élaborer des projets de
liquidation.
Au-delà de tout, il est contant qu'au
décès d'une personne, plusieurs problèmes surgissent. Les
enfants, les conjoints dans la plupart de cas, les autres membres de la famille
ignorent leurs droits.
Le code de la famille promulgué en 1987 modifié
en 2016 réglemente les régimes matrimoniaux, les successions et
les libéralités. Mais ces dispositions ne sont pas
appliquées sur terrain par manque de connaissance de la loi et de sa
vulgarisation. Or, la loi n'est véritablement utile que lorsqu'elle est
connue.
Et pour être connue, elle doit être
vulgarisée pour armer les ayants-cause contre les agressions de tout
genre portant atteinte à leurs droits successoraux. C'est le lieu de
convenir avec une certaine opinion qui pense
~ 46 ~
que l'adage : « Nul n'est censé ignorer la loi
» n'a pas de sens, si l'on ne met pas celle-ci à la
portée du grand public.
L'ignorance non seulement de nos droits et obligations en
matière successorale et régime matrimonial, mais aussi de la loi
d'une façon générale, n'est-elle pas à l'origine de
certains fléaux dont souffre notre société ?
Au demeurant, toutes ces difficultés,
considérées face à l'intérêt du conjoint
survivant, font que la vulgarisation de la loi sur les successions
apparaît aujourd'hui comme une voie obligée, pour peu que l'on
veuille aux droits de cet héritier, pour que le patrimoine successoral
ne l'échappe pas en priorité.
C'est donc une affaire de tous d'autant plus que tous à
un certain moment de la vie nous sommes confrontés directement ou
indirectement au problème de l'héritage, car personne n'ira
toujours à l'enterrement des autres.
-' 47 -'
CONCLUSION
Au terme de ce travail, nous sommes arrivés à
développer l'étude de la Protection du conjoint survivant en
droit congolais de la famille dont nous présentons la
synthèse dans les lignes qui suivent.
Notre travail a été analysé en deux
chapitres : le premier a expliqué l'aperçu de la succession en
droit positif congolais et le second quant à lui a relevé sans
ambages l'ensemble des droits successoraux du conjoint survivant et ses
mécanismes de protection.
Trois questions essentielles ont guidé notre
étude. Il s'agissait de savoir les mécanismes prévus par
le législateur congolais pour protéger le conjoint survivant, si
les dispositions relatives à cette protection sont-elles
appliquées de manière efficace et efficiente dans la pratique
congolaise et enfin quelles étaient les perspectives pour une meilleure
protection du conjoint survivant en droit positif congolais.
Nous avons émis des hypothèses qui se sont
avérées réelles dans le développement de notre
travail. Pour atteindre nos objectifs et vérifier nos hypothèses,
nous avons recouru à la méthode juridique, historique,
comparative et sociologique. Les techniques documentaires ont été
aussi utilisées.
En matière de succession, le législateur
congolais du code de la famille a trouvé nécessaire de
s'écarter quelque peu de la tradition mieux de la coutume.
On a assisté à des scènes scandaleux et
affligeant dans les milieux ruraux comme urbains du pays où à la
mort du chef du ménage ou d'un époux, le conjoint survivant et
les enfants étaient jetés dans la rue, pendant que les membres de
famille du de cujus se partagent tranquillement la succession. Il devenait
impérieux de mettre fin à pareille pratique par
~ 48 ~
l'intervention d'une législation appropriée. En
d'autres termes, le code de la famille a mis une rupture totale avec toutes nos
coutumes en cette matière ô combien importante dans
l'épanouissement harmonieux de la société.
Ainsi, pour protéger le conjoint survivant de tous ces
éventuels maux, le législateur du code de la famille l'a retenu
comme héritier de la deuxième catégorie et
réservataire.
Le même code de la famille lui accorde l'usufruit de la
maison habitée par les époux, des meubles meublants, la
moitié de l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison
exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de
commerce y afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers
de la première catégorie.
En cas de mise en location de la maison habitée par les
époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties
égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la
première catégorie.
Le conjoint survivant est aussi protégé par les
règles liées aux libéralités dont l'institution
contractuelle d'une part et le legs d'autre part.
Malgré tous ces mécanismes de protection mis en
oeuvre au profit du conjoint survivant, la pratique nous démontre encore
à ce stade que la protection du conjoint survivant est mitigée
suite aux différents obstacles soulevés dans notre dernier
paragraphe de la dernière section de notre dernier chapitre.
Pour pallier à cette situation dans la pratique, nous
avons proposé plusieurs solutions en vue de rendre la protection du
conjoint survivant plus efficace et efficiente en République
Démocratique du Congo.
-' 49 -'
Un auteur de droit public a écrit « le droit
n'est pas seulement ce que disent les textes, mais surtout ce que font les
acteurs »52. Et aujourd'hui dans le cadre de notre travail
nous pouvons le paraphraser de la manière suivante : « que la
protection du conjoint survivant n'est pas seulement ce que prévoit le
code de la famille dans ses dispositions, mais surtout ce que font les acteurs
dans la pratique lorsqu'une situation de violation des droits spéciaux
du conjoint survivant se présente ».
52 Michel ALLIOT, Le droit et le service public
au miroir de l'anthropologie, Textes choisis et édités par
C. KUYU, Paris, Karthala, 2003.
-' 50 -'
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