La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. étude appliquée au conflit en république centrafricaine.par Chrisogone Ignace MENEHOUL KOBALE Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master recherche en Droit public 2016 |
B. Hypothèse de rechercheUne hypothèse est « une proposition de réponse à la question posée qui tend à formuler une relation entre les faits justificatifs81(*)». Il s'agit d'une réponse provisoire à l'interrogation soulevée par la problématique et que l'on doit soit confirmer, soit infirmer. Ainsi dans le cadre de notre problématique portant sur la relation entre la CEEAC-UA et l'ONU dans le cadre de la prise en charge du conflit centrafricain, deux constats peuvent, avant tout, se faire. D'abord, il est de la charge principale du Conseil de sécurité de l'ONU, et donc de l'ONU de maintenir la paix et la sécurité en RCA82(*). Toutefois, il y a eu d'initiatives de paix et de sécurité essentiellement régionales (CEEAC et UA) dans le strict respect de l'article 52 (2) qui établit que : « les Membres des Nations unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent fairetous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local (...). » Tout de même, l'Union africaine n'avait pas entrepris d'action coercitive via la MISCA avant d'avoir l'autorisation du Conseil de sécurité conformément à l'article 53(1) qui dispose que : « (...). ..., aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité ; (...) ». Et ensuite, l'Union africaine a fait valoir son droit de recourir (en dernier ressort) au Conseil de sécurité pour la gestion de la crise centrafricaine ; c'est ce qui a été effectif avec le déploiement de la MINUSCA. Ce qu'il convient de relever est que, malgré la présence de l'ONU, les organismes régionaux n'ont pas totalement « démissionné » de leur fonction. Ces dernières sont restées présentes aux côtés de la MINUSCA dans le respect de certains textes, tant onusiens qu'africains traitant de la coopération entre eux dans le domaine de la paix et de la sécurité. C'est donc dire, au regard de ce qui précède quela relation entre CEEAC/UAet ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA est duale.En plus de l'hypothèse, il y a la méthodologie de cette étude qu'il faut relever. C. Méthode de l'étude«Le problème de la méthode est au coeur de toute oeuvre scientifique. Comment y aller?83(*)». C'est par cette préoccupation que le doyen Maurice KAMTO situe l'importance de la démarche dans l'élaboration d'un travail scientifique. Le souci (ici) est de savoir comment restituer une analyse (faite) sur notre thème d'étude ou procéder à sa démonstration.Et pour atteindre les objectifs fixés et avoir une esquisse de solution, une démarche s'impose. En effet, tout est dans la méthode qui doit être considérée comme « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie84(*).» Tout de même, comme l'indique le professeur Jean Louis BERGEL, la méthode est conçue comme un enchaînement raisonné de moyens en vue d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir à un résultat85(*). L'on comprend donc que la démarche qui va guider la recherche doit être associative ou intégrative. Il s'agit dans ce cas de se consacrer à l'analyse des différents textes selon les questions recensées dans la matière. Maisil faudrait également intégrer des analyses consacrées à d'autres approches dont lacomparaison des expériences en la matière. Ce sont donc des explications et interprétations (des textes) qui vont constituer l'essentiel de ladémarche ou méthode adoptée ici ; c'est tout l'objet de la méthode juridique ou positivisme juridique. Cependant, il va falloir envisager une méthode additive (à la première), dans le but d'affermir et de parfaire la compréhension du contenu de la thématique ; c'est tout l'objet de la méthode comparative. On ne peut parvenir à une détermination de relations entre CEEAC/UA et ONU dans la résolution du conflit en RCA sans avoir procédé à un examen des textes de ces différentes organisations. Consistant concrètement en une explication ou une signification, cet examen des textes correspond à ce qu'il convient d'appeler la méthode exégétique86(*) ou l'« École de l'exégèse87(*) ». Il s'agit en général de procéder à une analyse qui se rattache soit à l'esprit, soit à la lettre du texte. C'est tout le domaine de la dogmatique où les règles textuelles sont essentiellement retenues comme des dogmes ou des opinions catégoriques du droit auxquels il ne faut pas déroger. En l'espèce, nous essayerons d'analyser, de comprendre mais aussi « d'interpréter » les textes juridiques qui fondent le lien entre la CEEAC, l'UA et l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA. Toutefois, la casuistique qui est une composante du positivisme juridique renvoyant à l'analyse des décisions de justice rendues par les juridictions compétentes sur une question donnée ne sera pas utile dans le cadre cette étude ; la rareté, sinon l'inexistence des décisions de justice en la matière permet de s'en convaincre. Les réflexions menées dans le droit contemporain s'accommodent de plus en plus d'une exigence de comparaison, pour affirmer l'identité des ordres juridiques par rapport à d'autres.Dès lors, il n'est pas proscrit de recourir à la méthode comparative, bien que l'intitulé de la recherche délimite déjà son cadre géographique. Cette méthode va permettre de savoir si le lien qui existe entre la CEEAC, l'UA et l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA est une spécificité ou simplement une généralité.En l'espèce, nous allons recourir, principalement, à l'expérience de la CEDEAO en la matière. La méthode étant révélée, il convient de structurer le travail. * 81GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des sciences sociales, 10e éd., Paris, Dalloz, Coll. « Précis Droit public. Science politique », 1996, p. 102. * 82Ce propos est tenu dans la compréhension déductive de l'article 24 (1) de la Charte des Nations unies qui dispose que : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. ». * 83 KAMTO (Maurice), Pouvoir et droit en Afrique noire, essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, LDGJ, Coll. Bibliothèque africaine et malgache,1987, p. 47. * 84 GRAWITZ (Madeleine), op. cit., p.351. * 85 BERGEL (Jean Louis), Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, p. 17. * 86 GUESSELE ISSEME (Pierre Lionel, L'apport de la Cour Suprême au droit administratif camerounais, Thèse de doctorat en Droit public, Université de Yaoundé II, 2010, p. 56. * 87 TERRE (François), Introduction générale au droit, 6ème éd., Paris, Dalloz, 2003, p.435. |
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