La Rochelle Université
Faculté de Droit, de Science Politique et de Gestion
Le développement des ports de plaisance en droit
de
l'urbanisme et de l'environnement
Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de
Master
Droit public, parcours droit de l'action publique,
environnementale et territoriale
Présenté et soutenu le 23 juin 2020 par
:
OUATTARA Yao Justin
Sous la direction de :
Monsieur Laurent BORDEREAUX
Professeur des universités en Aménagement de
l'espace, urbanisme
L'université de La Rochelle n'entend donner aucune
approbation ni
Improbation aux opinions émises dans les thèses
; ces opinions doivent
être considérées comme propres
à leurs auteurs.
II
« La nature n'est qu'un sourire quand les floraisons
puissantes éclatent sous le soleil ; quand la mer chante sa plainte
monotone en se déroulant sur les sables blonds : tout est joie,
lumière et parfum...» Maxime Du Camp ; Les forces perdues
(1867)
À mon défunt oncle OUATTARA
Kérébénou, qui a toujours cru en moi.
III
À ma mère OUATTARA Poko, pour tant d'amour et
de sacrifices.
IV
REMERCIEMENTS
Je me dois d'adresser mes sincères remerciements
à Monsieur Laurent BORDEREAUX, Professeur des universités en
aménagement de l'espace et de l'urbanisme pour avoir accepté
d'encadrer ce mémoire, pour sa disponibilité et ses conseils
avisés.
Je remercie mes parents, mes frères et soeurs pour
leurs encouragements, leur soutien moral et leurs sacrifices.
J'exprime ma profonde gratitude au Docteur KOKI Kouamé
Hubert pour son soutien et sa disponibilité ici à La Rochelle.
Ma profonde gratitude à ma soeur Anna Carine N'DA pour
son temps, ses pertinentes intuitions, observations en matière
juridique.
Je pense spécialement à Philippe GACHA,
Jean-Jacques TAHI et Gildas YAPO et Léa Affiba AKA pour leur soutien
dans les moments difficiles de confinement.
Ma reconnaissance et mes sincères remerciements vont
spécialement à l'endroit de M. AKRÉ Jean-Marie Vianney,
ami et compagnon de lutte à l'université de Korhogo en Côte
d'Ivoire.
Mes remerciements vont également à l'endroit de
tous amis et condisciples du groupe « La Puissance Publique
».
Que toutes les autres personnes qui, de près comme de
loin, ont contribué à la réalisation de ce travail,
puissent trouver ici toute ma reconnaissance.
V
SOMMAIRE
Introduction 1
Partie 1 : LES PORTS DE PLAISANCE ET L'AMENAGEMENT DE
L'ESPACE
URBAIN 5
Chapitre 1 : LA SOUMISSION DES PORTS DE PLAISANCE AUX
RÈGLES
D'URBANISME. 6
Section 1 : DES RÈGLES
CONTRAIGNANTES POUR LES PORTS DE PLAISANCE.
6
Section 2 : LES CONTRAINTES D'ORDDRE PROCEDURALE LIEES AUX
PORTS
DE PLAISANCE. 10
Chapitre 2 : LES PORTS DE PLAISANCE DANS LES
DOCUMENTS
D'URBANISME ET DE PLANIFICATION 14
Section 1 : L'appréhension des ports de plaisance dans les
documents d'urbanisme 15
Section 2 : La place des ports de plaisance dans les documents de
planification dédiés à
la mer. 18
Partie 2 : L'IMPACT DES PORTS DE PLAISANCE SUR
L'ENVIRONNEMENT ET
LA NÉCÉSSITÉ D'UNE PROTECTION
RENFORCÉE 24
Chapitre 1 : LES NUISANCES GENERÉES PAR LES PORTS
DE PLAISANCE
SUR L'ENVIRONNEMENT 25
Section 1 : Les sources des nuisances résultant des ports
de plaisance. 25
Section 2 : L'impact du port sur le milieu marin 28
Chapitre 2 : LE DISPOSITIF DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT FACE
AUX NUISANCES GENERÉES PAR LES PORTS DE PLAISANCE
30
Section 1 : Les outils juridiques de protection de
l'environnement 31
Section 2 : La problématique des sédiments
de dragage portuaire et la nécessité
d'une compensation écologique 42
CONCLUSION 48
VI
Liste des abréviations
AAI : Autorité administrative
indépendante
Aff. : Affaire
AMP : Aires marines
protégées
Art : Article
C.A.A : Cour administratif d'appel
C/ : Contre
CE : Conseil d'État
CGDD : Commissariat général au
développement durable
CJCE : Cour de justice de la
Communauté européenne
CJUE : Cour de justice de l'Union
européenne
CNDP : Commission National du débat
public
DCSMM : Directive cadre stratégie pour
le milieu marin
Dir. Sous la direction
DIRM-SA : Direction interrégional de
la mer sud atlantique
DOCOB : Document d'objectif
Éd : Édition
ELAN : (Loi portant) Évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique
ENE : Engagement national de
l'environnement
EPCI : Établissement public de
coopération intercommunale
ICPE : Installation classée pour la
protection de l'environnement
INSEE : Institut national de la statistique
et des études économiques
JORF : Journal Officiel de la
République Française
N° : Numéro
Op. Cit. : Opere citato, qui
signifie « oeuvre citée » ou « Ouvrage cité
»
P. : Page
PAMM : Plan d'action pour le milieu marin
PLU : Plan local d'urbanisme
QPC : Question prioritaire de
constitutionnalité
RJE : Revue juridique de l'environnement
SCoT : Schéma de cohérence
territoriale
SDAGE : Schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux
SNML : Stratégie national pour la mer
et le littoral
T.A : Tribunal administratif
Vol. : Volume
VII
ZAC : Zone d'aménagement concerté
ZPS : Zone de protection spéciale ZSC
: Zone spéciale de conservation
VIII
RÉSUMÉ
La demande d'anneaux dans les ports de plaisance conduit
à une multiplication des projets d'extension de ces ports. Cela marque
le développement important que connait ce secteur et cela dans un cadre
juridique qui suscite des interrogation légitimes tenant à
l'aménagement de l'espace et à la protection de l'environnement.
En effet les nombreuses restrictions en matière d'urbanisme et
d'environnement prévues par les textes sont de nature à limiter
les éventuelles extensions de ports.
Par ailleurs la mise en valeur du littoral impose dans
dérogations aux différentes interdictions d'aménager.
À l'analyse de la législation en vigueur, il apparait une
nécessité de faire évoluer le cadre normatif pour une
meilleure prise en compte des enjeux pluriels qui naissent dans le contexte des
ports de plaisance. Cette étude se veut une contribution à
l'amélioration des règles juridiques en la matière.
ABSTRACT
The demand for places in marinas leads to a multiplication of
projects in favor of their extension. This shows the significant development
that this sector is experiencing and this in a legal framework which raises
legitimate questions relating to spatial planning and the protection of the
environment. Indeed, the numerous restrictions concerning town planning and the
environmental issues provided by the legislation are such as to limit the
possible extensions of marinas.
I n addition, the development of the coastline imposes
derogations from the various
development bans. Upon the analysis of the
legislation in force, it becomes necessary to change the normative framework to
better take into account the plural challenges that arise in the context of
marinas. This study is intended to contribute to the improvement of legal rules
in this area.
IX
1
Introduction
« Le port de plaisance est un lieu conçu pour
que les navigateurs qui ne prennent pas la mer puissent rencontrer les
vacanciers qui n'ont pas de bateau »1. Cette
célèbre citation du journaliste et écrivain Philippe
BOUVARD indique parmi tant d'autres le rôle que peut jouer un port de
plaisance.
Historiquement l'activité de plaisance vient du «
yatching »2 qui se développe en Angleterre
à partir du XIXe siècle. À l'origine
réservée à l'aristocratie royale, cette activité va
connaitre un tournant majeur de démocratisation3 à
partir de la découverte « de nouvelles techniques et de
nouveaux matériaux de construction qui vont rendre les bateaux
accessibles à tous et à moindre coût ». Les
années 1960 vont également accélérer la
vulgarisation des activités de plaisance à travers le monde.
À l'instar des autres activités ludiques en
rapport avec la mer, la plaisance est une activité qui rencontre un
franc succès et dont les lendemains chantent. On note ainsi de plus en
plus de plaisanciers avec un nombre total de 13 millions de plaisanciers et les
immatriculations qui ne cessent d'augmenter au fil des années avec 12
000 unités par an4. Ces chiffres rendent compte de la place
de choix qu'occupe la plaisance dans l'économie française.
Les activités de plaisance aussi diverses soient elles
se rattachent matériellement à des équipements qui servent
principalement d'« interface entre la terre et la mer »5 :
ces équipements sont les ports de plaisance.
Le concept de port de plaisance s'avère difficile
à définir. Il renferme en effet une dimension matérielle
rattachée à la notion de port, et fonctionnelle qui renvoie
à la pratique de la plaisance.
Juridiquement, le port ne fait pas l'objet d'une
définition claire en droit national. De la jurisprudence de la Cour de
Justice des Communautés Européennes, il ressort une tentative de
définition. Au regard de cette jurisprudence le port se présente
comme l'ensemble « des infrastructures, même de faible
importance, dont la fonction est de permettre l'embarquement
1 P. BOUVARD, « Le journal de Bouvard »,
1992-1996 (1997),
https://citation-
celebre.leparisien.fr/citations/51072,
consulté le 17/05/2020.
2 N. BERNARD, Les ports de plaisance
équipements structurants de l'espace littoral, L'Harmattan, 2005,
p.13.
3 N. BERNARD, op cit, p. 14.
4 Ministère de la transition
écologique et solidaire, « Le secteur de la plaisance et des
loisirs nautiques »
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/secteur-plaisance-et-des-loisirs-nautiques
consulté le 06/05/2020.
5 V. HERBERT, C. GIBOUT (dir), Plaisance et
urbanité, L'intégration des ports dans les villes
contemporaines, Presses universitaires du Septentrion, 2017, p.11.
2
et le débarquement des marchandises ou des
personnes transportées par mer »6. Cette
définition met en relief la vocation commerciale du port dans la mesure
où il permet l'embarquement et le débarquement des marchandises.
Mais également le port, outre sa vocation purement commerciale peut
être un ouvrage servant à la mobilité des personnes qui
accèdent à la mer. C'est cette dernière fonction du port
qui nous rapproche de l'activité de plaisance.
Quant à la notion de plaisance, le dictionnaire
Larousse nous renvoie à « la navigation pratiquée pour le
loisir, le sport... »7.
De ce qui précède il convient donc de distinguer
les ports de plaisance des ports commerciaux. Cette distinction est
fondamentale en ce sens que les régimes juridiques applicables sont
distincts. Cette étude sera fondamentalement axée sur les ports
de plaisance qui regroupent les ports maritimes et les ports fluviaux. Ces
derniers seront exclus de notre champ d'étude.
Sur le plan institutionnel, en France, la création et
la gestion des ports en général a toujours été la
chasse gardée de l'État. Cela pourrait s'expliquer par le fait
que l'activité portuaire a longtemps été
considérée comme un service public8 donc relevant de
la compétence de la puissance publique. Cette conception traditionnelle
de gestion sera abandonnée avec les lois de décentralisation des
années 1980. On assiste en 1983 avec la loi n° 83-8 du 7 janvier
19839 et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 au transfert de la
compétence des ports de l'État aux collectivités
territoriales. Plus précisément la compétence des ports
plaisance est reconnue aux municipalités car le législateur n'y
voit pas « une préoccupation d'intérêt national
»10. Cette décentralisation de la gestion des ports est
consacrée par l'article L. 601-1 du Code des ports maritimes en ces
termes : « ...Les communes ou, le cas échéant,
les communautés de communes, les communautés urbaines ou les
communautés d'agglomération, sont compétentes pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont
l'activité principale est la plaisance... ».
Il faut tout de même relativiser ce transfert au profit
des communes qui n'emporte pas derechef un transfert de propriété
au profit des destinataires. Les ports de plaisance restent donc les
propriétés de l'État dans la mesure où ils sont
construits sur le domaine public. La compétence reconnue aux communes et
aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
est mise en oeuvre à condition qu'il existe sur leur territoire un
schéma
6 CJCE, Commission c/ Espagne, 9 mars 2006, aff.
n° C-323/03 point 33.
7
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plaisance/61332.
8 N. BERTOURNÉ, S. VALCKE, Les ports de
plaisance en France, Une approche dynamique et multidimensionnelle,
L'Harmattan, 2015, p. 65.
9 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'État,
complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, JORF 23
juillet 1983.
10 R. RÉZENTHEL, « les
spécificités du régime juridique des ports de plaisance
», Neptunus, Centre de Droit Maritime et Océanique,
Université de Nantes, vol. 22, 2016, p.1.
3
de mise en valeur de la mer (SMVM). L'article L.5314-8 du Code
des transports prévoit par ailleurs qu'« en l'absence de
schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé
valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de
cohérence territoriale, les décisions de création et
d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la
collectivité territoriale intéressée et après avis
du ou des conseils régionaux concernés ». L'existence
du SMVM conditionne donc la mise en oeuvre des prérogatives en
matière de port de plaisance.
Aujourd'hui face au développement de la plaisance, les
ports de plaisance posent de nouvelles problématiques. D'abord les ports
sont des équipements facteurs de rayonnement touristique et
économique. Les élus locaux y voient de plus en plus un outil
efficace de redynamisation de l'économie locale et ce, dans un contexte
de crise financière des collectivités territoriales.
Ensuite on note une croissance de la demande en anneaux dans
les ports. Ce qui conduit à une multiplication des projets d'extension
des ports existants. Par exemple le port des Minimes à La Rochelle a
été étendu pour accroitre sa capacité d'accueil
avec environ 1160 anneaux supplémentaires.
Cependant le développement et l'extension des ports de
plaisance se heurte de façon pratique à une règlementation
qui se veut plus contraignante en raison des répercussions dommageables
des activités de plaisance. En ligne de mire, la protection du littoral
qui est appréhendé comme un espace fragile nécessitant
donc une limitation des projets de développement des équipements
dédiés à la plaisance dans la mesure où ceux-ci
sont pour la plupart érigés sur le littoral.
Par ailleurs les ports de plaisance sont des
équipements qui entretiennent un lien important avec la ville avec la
montée en puissance de la notion de « ville-port ». Le port
est donc un élément déterminant de l'identification du
territoire urbain. C'est en ce sens que les enjeux spatiaux
d'intégration des ports dans les villes se posent11. Il
devient de ce fait un élément stratégique à
considérer dans la politique de planification d'urbanisme. Cet aspect
des ports de plaisance conduit inexorablement à des questions
d'aménagement de l'espace avec des documents d'urbanisme qui ont
vocation à être de plus en plus stratégiques. Dans cette
même logique, la prise en compte de ces ports par les documents de
planification à vocation maritime montre non seulement la dimension
maritime notable de ces ouvrages, mais également la place de choix
qu'occupent les ports de plaisance dans une logique de gestion
intégrée des zones côtières.
11V. HERBERT, C. GIBOUT (dir), op. cit, p.
139
4
Au vu de ce qui précède, une étude sur le
développement des ports de plaisance en droit de l'urbanisme et en droit
de l'environnement apparait utile. L'intérêt d'une telle
investigation réside dans le fait qu'elle nous permettra de nous rendre
compte des multiples enjeux liés aux ports de plaisance qui sont parfois
contradictoires. L'étude nous permettra également de faire
l'état sur l'ensemble des règles juridiques applicables en la
matière de plaisance et leur portée sur le développement
des activités de plaisance. D'autant plus qu'on se trouve aujourd'hui
dans un contexte marqué par une multiplication des projets d'extension
des ports existants face à la technicité des règles qui
rendent les procédures particulièrement complexes.
Sans pouvoir épuiser l'ensemble des questions, cette
étude pourra s'articuler autour d'une problématique centrale.
Ainsi on pourrait s'interroger de la manière suivante : comment les
ports de plaisance sont intégrés en droit de l'urbanisme et de
l'environnement ? Cette interrogation suscite d'autres questions sous-jacentes
: quelle place occupent ces équipements dans l'aménagement du
territoire littoral ? Quelles sont les problématiques du droit de
l'environnement qu'ils suscitent et quel dispositif pour encadrer juridiquement
les éventuels impacts sur l'environnement ?
La réponse à cette problématique nous
conduit à envisager un raisonnement en deux temps. Il s'agira d'analyser
dans une première partie le volet urbanisme des ports de plaisance
c'est-à-dire leur prise en compte dans la politique d'aménagement
de l'espace urbain. Cette première partie consistera à
étudier la soumission des ports de plaisance aux règles
d'urbanisme (Chapitre 1) et leur intégration dans les
documents d'urbanisme et de planification (Chapitre 2).
L'investigation sur l'impact des ports de plaisance sur l'environnement
constituera l'axe de notre réflexion dans la deuxième partie.
Cette dernière sera également déclinée en deux
chapitres dont le premier s'articulera autour des nuisances
générées par les ports de plaisance (Chapitre
1), ce qui conduit à l'adoption d'un dispositif de protection
que nous présenterons in fine (Chapitre 2).
5
Partie 1 : LES PORTS DE PLAISANCE ET L'AMENAGEMENT DE
L'ESPACE URBAIN
L'état des lieux de l'urbanisation des espaces
littoraux montre qu'ils font l'objet de fortes pressions en termes
d'aménagement. Cette intensification de l'urbanisation s'explique par la
richesse (économique, écologique...) dont regorgent ces espaces,
qui les rend d'ailleurs de plus en plus attrayant. En ce sens, une étude
de l'INSEE12 menée en 2013 démontre que les 869
communes littorales de la France métropolitaine regroupent 6,2 millions
d'habitants avec plus de 7,5 millions de lits touristiques, surtout en
résidences secondaires.
Cependant, outre son aspect attrayant, le littoral reste un
espace fragile dont la nécessité de protéger ne fait aucun
doute surtout au regard des enjeux pluriels et parfois contradictoires qu'on y
rencontre.
A l'instar de la kyrielle d'activités que peuvent
abriter ces espaces, les ports de plaisance dont l'expansion est notable sont
des équipements qui participent à l'étalement urbain. La
question des ports de plaisance prend tout son sens dans un contexte actuel
propice à la multiplication des projets de construction et d'extension
des ports existant.
Face à cet état de fait il s'avère que la
maitrise de l'urbanisation sur le littoral est un enjeu actuel et majeur. Cette
nécessité de maitrise de l'occupation des sols se traduit par la
prise en compte de ces équipements dans les documents d'urbanisme qui
servent à planifier l'urbanisation. Ces documents qui deviennent
stratégiques sont des outils privilégiés pour parvenir
à cette fin. Ils seront complétés par des documents
stratégiques dédiés à la mer et ce dans une logique
de gestion intégrée des zones côtières (GIZC)
d'autant plus que les activités de plaisance débutent à
terre pour s'étendre en mer.
Ainsi il ressort de ce qui précède que les
projets de ports de plaisance doivent de prime abord satisfaire non seulement
aux règles d'occupation des sols mais également être en
compatibilité avec les documents stratégiques de planification.
Cela nous renvoie à analyser d'abord la soumission des ports de
plaisance aux règles d'urbanisme (Chapitre 1) avant
d'aborder la prise en compte de ces équipements dans les documents
d'urbanisme et de planification (Chapitre 2).
12 INSEE, « Les acteurs économiques et
l'environnement ». Édition 2017 - Insee
Références,
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3280940/Enviro17g2_F1.2_Environnement.pdf,
consulté le 21/04/2020.
6
Chapitre 1 : LA SOUMISSION DES PORTS DE PLAISANCE AUX
RÈGLES D'URBANISME.
L'aménagement des ports de plaisance doit se faire dans le
respect des règles d'urbanisme en vigueur.
À la différence des ports de commerce, les ports
de plaisance sont régis par des règles particulières et
contraignantes (Section 2). Ces contraintes sont à la fois d'ordre
opérationnel mais surtout procédural (Section 2)
Section 1 : DES RÈGLES CONTRAIGNANTES POUR LES
PORTS DE PLAISANCE.
L'application de règles d'urbanisme aux ports de
plaisance se justifie par le fait que les projets de ports de plaisance peuvent
être de véritables opérations d'urbanisme (paragraphe 1).
Ce sont des ouvrages qui peuvent favoriser l'extension de l'urbanisation. Par
ailleurs l'application des règles d'urbanisme peut se justifier
rationae loci (paragraphe 2). Ces ouvrages sont
érigés souvent sur des espaces qui font déjà
l'objet d'un régime spécial de protection avec des règles
particulières d'urbanisme. Ainsi, installer un port de plaisance suppose
le respect de ces règles d'urbanisme qui prévalent pour ces
espaces spécifiques.
Paragraphe 1 : Les ports de plaisance : de
véritables opérations d'urbanisme
Les ports de plaisance font l'objet d'un encadrement du code
de l'urbanisme. Ils sont donc soumis aux règles d'occupation des sols
parce que ce sont des projets d'urbanisme à part entière. Ils ne
peuvent être implantés que dans les zones spécialement
prévues à cet effet au regard des documents d'urbanisme. Ce sont
des projets de développement du territoire qui s'insèrent dans un
projet d'aménagement et de développement durable. Il est possible
de les planifier puis les réaliser par le biais des outils d'urbanisme
comme les ZAC.
Aussi, les ports de plaisance peuvent être
considérés comme des opérations d'urbanisme car le
régime applicable aux opérations d'urbanisme leur est applicable.
Les dispositions d'urbanisme de la loi Littoral comme
l'inconstructibilité dans la bande des cent mètres,
l'urbanisation en continuité, la constructibilité limitée,
les coupures d'urbanisation, l'interdiction d'aménagement dans les
espaces remarquables...s'appliquent à ces équipements en raison
de leur applicabilité matérielle générale.
7
Paragraphe 2 : En raison de la spécificité de
l'espace d'implantation des ports de plaisance
Certains espaces font l'objet d'un régime
spécial de protection. Le domaine public justifie l'application du
régime juridique de la domanialité publique. Quant au droit au
droit du littoral, il s'applique au port de plaisance en raison de la notion de
littoral.
A. L'application du droit de la domanialité
publique
Traditionnellement le domaine public fait l'objet d'un
régime de protection stricte. C'est la propriété de
l'État. L'article L-2122-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques, dispose en ce sens que :
« nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une
dépendance du domaine public... »
Cela justifie l'exclusion de certains usages à titre
privatif et l'affectation du domaine public à l'usage gratuite de tous.
La lecture à l'aune du droit de l'urbanisation démontre que
l'urbanisation sur le DPM est strictement encadrée.
Tout de même, ce principe ne sous-entend pas qu'un port
de plaisance ne peut pas être implanté sur le DPM. Cependant
l'occupation doit être consécutive à une demande
d'autorisation préalable au regard du droit de la domanialité
publique.
Ainsi, en application du principe de
l'inaliénabilité du domaine public, les autorisations
d'occupation délivrées par l'administration sont
révocables à tout moment si un intérêt
général l'exige ou en cas de non-respect par l'occupant des
clauses et conditions qu'elle contient. Leur caractère temporaire et
précaire est justifié par le fait que le retrait de
l'autorisation pour inexécution des clauses et conditions ou encore
l'expiration du délai de validité de celle-ci ne donne lieu
àÌ aucun droit, ni à renouvellement ni à
l'indemnisation de l'occupant.
Par exemple en ce qui concerne les ports de plaisance,
l'administration peut donc d'une part, ne pas procéder au renouvellement
d'une autorisation et, d'autre part, retirer une autorisation avant le terme
prévu si par exemple l'occupation porte atteinte à
l'intégrité du domaine public. Ce caractère
précaire des autorisations d'occupation temporaire est né d'une
volonté de protéger le domaine public, empêche l'occupant
privatif de bénéficier d'un véritable droit au maintien de
son autorisation d'occupation. Or, il n'est pas rare que le concessionnaire ait
réalisé des investissements pharaoniques afin de mettre en valeur
le bien concédé. Au regard du coût des travaux des ports de
plaisance, on peut conclure que le bénéficiaire du titre court un
risque financier certain, même s'il est averti du caractère
temporaire de l'autorisation dont il
8
bénéficie. La loi n° 94-631du 25 juillet
199413 en prévoyant une reconnaissance de droits réels
aux concessionnaires sur les ouvrages construits, ne résout pas le
problème dans la mesure ou les biens doit être
démolis14 si l'administration se refuse de renouveler le
titre d'occupation.
Il convient en fin de compte de retenir que le droit de la
domanialité publique applicable aux ports de plaisance peut être
une source d'insécurité juridique. D'où la
nécessité de penser un régime juridique protecteur certes
mais prenant en compte les ports de plaisance qui sont des ouvrages importants
pour la mise en valeur des territoires littoraux.
B. Les ports de plaisance et les exigences de
protection du littoral
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite
« loi Littoral » prévoit des dispositions restrictives en
matière d'urbanisation. Il résulte de la loi que l'extension de
l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux
intégrés à l'environnement. L'extension limitée de
l'urbanisation dans les espaces proches du rivage doit être
justifiée et motivée dans le PLU, selon des critères
liés à la configuration des lieux ou à l'accueil
d'activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l'eau15. Ces restrictions visent à
interdire les installations et aménagements dans certaines conditions
bien précises. Ces dispositions qui se trouvent codifiées dans le
code de l'urbanisme s'appliquent potentiellement aux ports de plaisance qui
sont des installations qui entrent dans le champ des aménagements
prohibés par la loi Littoral. Avant d'analyser la portée de ces
dispositions, il convient de démontrer dans un premier temps que les
ports de plaisance sont soumis aux dispositions de la loi
précitée.
Dans un premier temps les dispositions de la loi Littoral
s'appliquent « aux communes riveraines des mers et océans, des
étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1000 hectares, riveraines des estuaires et des
deltas, lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des
eaux et participent aux équilibres économiques et
écologiques littoraux. »16 Or d'un point de vue de
la situation géographique, les ports de plaisance sont
généralement implantés sur le territoire de ses communes
visées par la loi Littoral. Il est donc possible de retenir que les
ports de plaisance sont soumis à cette loi.
Ensuite d'un point de vue de la nature des travaux, la loi
Littoral s'applique « à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
défrichements, plantations, installations et travaux divers, la
création de lotissements et l'ouverture de terrains
13 Loi n° 94-631du 25 juillet 1994 relative
à la constitution de droits réels sur le domaine public.
14 Article L1311-7 code général des
collectivités territoriales.
15 Art. L. 146-4 du code de l'urbanisme.
16 Art. L. 146-1 du code de l'urbanisme.
de camping ou de stationnement de caravanes,
l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières,
la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également
applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement. »17. Les ports de plaisance sont des
travaux de construction d'équipements destinés à la
plaisance. Partant de cette considération, on ne pourrait exclure les
ports de plaisance du champ d'application de cette loi.
En ce qui concerne les restrictions prévues par la loi
Littoral, elles impliquent des règles spécifiques allant de
l'urbanisation en continuité à la constructibilité
limitée. Ces limitations, voire interdictions sont valables dans la
bande des cent mètres ainsi que dans les espaces proches du rivage et
les espaces remarquables. L'implantation des ports de plaisance doit donc
satisfaire aux exigences qui en découlent. À défaut, le
juge procède à la censure de l'acte qui autorise le projet.
À titre illustratif, le Conseil d'État, sur le fondement de la
préservation des espaces remarquables du littoral, a prononcé
l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant la
construction d'un port de plaisance18. Cette protection est valable
même quand le port de plaisance est déjà construit. C'est
l'hypothèse de la construction d'équipements annexes pour le
fonctionnement du port. C'est ainsi que la Cour Administrative d'Appel de
Marseille a annulé une autorisation de construction d'un restaurant car
implantée sur la bande des cent mètres19.
En dépit de ces multiples restrictions, les principes
instaurant ces restrictions ne sont pas absolus. Certains projets sont exclus
de la sphère de la restriction dans la mesure où la loi Littoral
comme la plupart des dispositifs de protection d'urbanisme connait des
infléchissements pour favoriser l'objectif de mise en valeur du littoral
qu'elle poursuit conjointement avec l'objectif de protection. L'article L.
146-8 du code l'urbanisme prévoit en effet des exceptions au titre
desquelles figurent « les installations, constructions,
aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à
la sécurité maritime et aérienne, à la
défense nationale, à la sécurité civile et ceux
nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services
publics portuaires autres que les ports de plaisance... ». Ces
dispositions traduisent clairement la volonté du législateur de
choisir d'autoriser les aménagements portuaires tout en excluant
expressément les ports de plaisance.
9
17 Art. L. 146-1 al. 5 du code de l'urbanisme.
18 CE 29 décembre 2002, Commune de Six Fours
les Plages, n° 245621.
19 CAA Marseille, 19 septembre 2002, Préfet de
la Corse du Sud. RIE, 2003 p.497
10
Section 2 : LES CONTRAINTES D'ORDRE PROCÉDURALE
LIÉES AUX PORTS DE PLAISANCE.
Les opérations de ports de plaisance sont soumises
à des exigences procédurales qui impliquent une consultation du
public. La vision de projet est difficilement dissociable de la
procédure de concertation. C'est pourquoi les problématiques de
concertation s'invitent au coeur des projets de ports de plaisance (Paragraphe
1). En outre l'importance de la concertation justifie son impact sur la
légalité de la procédure (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les problématiques de concertation au
coeur des projets de ports de plaisance.
Le droit de la participation se retrouve au centre de la
démarche projet. Selon Michel Prieur, la participation est «
une forme d'association et d'intervention des citoyens à la
préparation et à la prise de décision administrative
20». C'est une exigence qui tend à se vulgariser et
à s'imposer à plusieurs projets surtout ceux qui relèvent
du droit de l'urbanisme et de l'environnement comme les projets de ports de
plaisance. La concertation publique s'inscrit dans une vision de
démocratie dans laquelle la souveraineté est reconnue au public
pour intervenir dans les décisions qui ont potentiellement un impact sur
son milieu de vie. Les modalités d'expression de cette participation
peuvent se présenter sous plusieurs formes. Soit directement ou
indirectement par le biais des associations citoyennes dont les plus
célèbres en la matière sont les associations de
défense de l'environnement.
Il est incontestablement important d'y accorder un
intérêt notable dans la mesure où son absence ou un vice en
découlant peuvent entrainer un contentieux allant jusqu'à la
remise en cause du projet. Les ports de plaisance en tant que projets de
construction nécessitent l'avis des populations.
A. Le cadre règlementaire de la participation du
public
La participation du public trouve son fondement dans les
principes d'information et de participation qui découlent de conventions
internationales en matière de droit de l'environnement. À cet
égard, la convention d'Aarhus de 1998 sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière
20 M. PRIEUR, « Le droit à
l'environnement et les citoyens : la participation », RIE 1988,
n°4, p. 398.
11
d'environnement, est la plus importante. C'est sans doute la
raison pour laquelle Michel Prieur la présente comme « la plus
sophistiquée et précise »21. Elle consacre trois
droits fondamentaux pour les citoyens et les associations qui les
représentent :
· L'accès à l'information sur
l'environnement,
· La participation au processus décisionnel,
· L'accès à la justice.
Ainsi les articles 6, 7 et 8 de ladite convention visent
respectivement la participation du public aux décisions relatives aux
activités particulières énumérées à
l'annexe 1 ; la participation du public en ce qui concerne les plans,
programmes, politiques relatifs à l'environnement et enfin la
participation du public durant la phase d'élaboration. Cette convention
se fonde sur la Déclaration de Stockholm et sur le principe 10 de la
déclaration de Rio de 1992 sur la diversité biologique. La vision
anthropocentrique de la convention implique qu'elle s'intéresse
spécifiquement à la situation de l'homme notamment la
santé, la sécurité, les conditions de vie et surtout le
cadre de vie. Tous ces éléments expliquent pourquoi le public
doit participer aux projets car étant ceux qui sont enclins à
supporter les impacts de ceux-ci.
En droit de l'union, la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003
met en oeuvre les dispositions de la convention d'Aarhus à laquelle
l'Union européenne est partie. Cette directive y parvient en soumettant
à une procédure participative divers plans et programmes
environnementaux.
En droit interne la participation publique a une assise
constitutionnelle qui figure dans la Charte de l'environnement de 2004. Plus
précisément l'article 7 dispose : « Toute personne a le
droit, dans les conditions et les limites définies par la loi,
d'accéder aux informations relatives à l'environnement
détenues par les autorités publiques et de participer à
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement. » Cette valeur constitutionnelle confère
à l'obligation de participation du public une valeur supra
législative. Cette garantie se trouve renforcée et impose au
législateur d'en tenir compte en légiférant. De plus, le
mécanisme de la QPC peut être mobilisé pour garantir la
consolidation de ce droit reconnu aux personnes physiques et morales.
Le droit de la participation repose également sur la
loi portant engagement national pour l'environnement (ENE), dite "Grenelle II"
du 12 juillet 2010. Son objectif "nouvelle gouvernance écologique" vise
à généraliser les consultations publiques à tous
les projets ayant un impact environnement. Elle favorise la prise en compte des
associations d'éducation à l'environnement comme acteurs devant
être consultés dans le cadre de ces consultations.
21 M. PRIEUR, « Intervention sur la
convention d'Aarhus », in Conseil d'État, La
démocratie environnementale, « Les sources de la
démocratie environnementale - Le principe de participation du public :
de la convention d'Aarhus à la Charte de l'environnement », p.
64.
12
A ces différentes sources s'ajoutent les codes de
l'environnement et de l'urbanisme qui prévoient des procédures
spécifiques pouvant s'imposer aux ports de plaisance.
B. La nature de la procédure de
concertation
Il existe plusieurs modes de concertation dans le cadre la
préparation ou la réalisation des projets ayant une incidence sur
l'environnement. Il revient donc au porteur du projet de choisir en
considération de sa nature, la procédure à suivre.
Cependant il convient d'être prudent dans ce choix dans la mesure
où plus le projet est important plus la concertation doit être
rigoureuse pour éviter qu'il ne tombe à l'issu d'un recours
juridictionnel.
Le premier mode de concertation est l'enquête publique.
C'est la procédure la plus ancienne. Elle est dite procédure de
droit commun. Elle est applicable aux projets d'aménagement comme la
création de zones d'aménagement concertée (ZAC), au
processus d'élaborations des documents d'urbanisme comme les SCoT et les
PLU. Également l'enquête publique intervient dans les
procédures d'expropriation (pour les déclarations
d'utilité publique) et pour certaines autorisations relatives aux ICPE.
L'article L. 123-2 mentionne une liste de travaux pouvant faire l'objet
d'enquête publique. Ses dispositions prévoient cette
procédure pour « Les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou
privées devant comporter une évaluation environnementale...
». Les ports de plaisance peuvent entrer dans cette catégorie
et donc relèvent d'une enquête publique.
De plus, les projets d'extension de ports de plaisance
réalisés sur le DPM doivent obéir à l'article
L.321-5 du Code de l'environnement qui prévoit que de manière
générale, les décisions d'utilisation du domaine public
maritime doivent tenir compte de la vocation des zones concernées, ainsi
que des impératifs de préservation des sites et paysages du
littoral et des ressources biologiques. Le changement d'utilisation de zone du
domaine public maritime doit être soumis à enquête publique.
L'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des
procédures destinées à assurer l'information et la
participation du public à l'élaboration de certaines
décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement,
favorise le passage de l'enquête publique à une concertation
électronique. Cela ne semble pas améliorer les dans la mesure
où la procédure dématérialisée ne
permettrait pas au public de mieux s'exprimer sur certains projets.
Aussi, conformément à l'article 7 de la charte
de l'environnement, les projets ayant une incidence sur l'environnement
sont-ils soumis à la participation du public. La condition de mise en
oeuvre de la concertation est l'incidence sur l'environnement. Or les ports de
plaisance ne
13
sont pas sans impact sur l'environnement donc cette
procédure de concertation peut s'imposer dans le cadre des projets de
port de plaisance.
En plus, le code de l'urbanisme sur le fondement de l'article
L. 103-2 code l'urbanisme soumet obligatoirement à concertation. En
effet aux termes dudit article, « les projets et opérations
d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de
façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles
d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est
arrêtée par décret en Conseil d'État »
sont soumis à concertation du public. Dès lors, les ports de
plaisance sont-ils concernés par cette obligation au titre du code de
l'urbanisme ?
L'article R 103-1 du même code répond par
l'affirmative en soumettant à cette exigence « les travaux de
construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux
situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le
montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la
création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil
supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance
portant sur au moins 150 places ».
En claire, pour savoir si un projet tombe sous le coup de
l'article L. 103-2, il suffit de prendre en compte le montant des travaux pour
les uns et la nature des travaux à réaliser pour les autres.
À propos de la nature des travaux, un projet plus
consistant ou d'envergure nationale avec de grands enjeux économiques
pourrait justifier l'intervention la Commission nationale du débat
public (CNDP). En tant qu'autorité administrative indépendante
(AAI), elle détermine si une procédure de participation du public
doit être organisée ou non. Dans l'hypothèse où une
procédure doit être organisée, elle établit les
modalités. Lorsqu'une procédure s'impose, c'est soit une
procédure de débat public ou procédure de concertation
préalable
Paragraphe 2 : L'impact de la concertation sur la
légalité de la procédure
La concertation peut conditionner la légalité
de la procédure. Ainsi deux hypothèses sont à envisager.
L'une concerne les cas d'insuffisance de la concertation (A) et l'autre est
relative à la situation d'omission d'une exigence de concertation par le
porteur de projet (B)
A. L'insuffisance de la concertation et ses effets
L'insuffisance de la concertation peut avoir des incidences
redoutables sur la légalité de la procédure. Les porteurs
de projet ont donc intérêt à y accorder une attention
particulière pour sécuriser leur projet. L'insuffisance peut
découler des modalités de la concertation c'est-à-dire
14
les moyens utilisés pour l'information du public et
recueillir leur avis. Pour se prémunir de cette
irrégularité, le maître d'ouvrage peut faire une analyse
quantitative et qualitative de la concertation. Cette analyse permet de
vérifier le respect de cette exigence.
En outre, le délai de la concertation et les
modalités de publicité doivent être raisonnables et
adaptés au projet dans la mesure où les associations
n'hésitent pas à saisir le juge sous l'angle de la concertation.
Cependant Le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation n'entache
pas ipso facto la légalité de la toute la
procédure.
Le juge applique la célèbre jurisprudence
Danthony22 qui tend à se généraliser
en matière de vice de procédure. Il annule en effet la
procédure si le vice d'insuffisance de la concertation a pu priver les
intéressés d'une garantie ou influencer le sens de la
décision. L'annulation n'est certes pas systématique mais en
matière de concertation, la preuve de la privation de garantie est
relativement plus aisée à faire, dans la mesure où le
public n'a pas été suffisamment associé comme il se devait
au projet. Par conséquent, cette carence peut être
considérée comme privant le public d'une garantie.
B. L'hypothèse d'absence de concertation
La conséquence de l'absence de concertation est
l'annulation pure et simple du projet. Il serait regrettable de voir un projet
tomber pour une omission de la concertation surtout au regard des couts
financiers que les projets de port de plaisance engendrent.
Cette situation est plus problématique pour la survie
du projet. Contrairement à l'hypothèse de l'insuffisance, il n'y
a pas eu du tout de consultation du public. Le vice est manifestement grave ce
qui justifiera une annulation contentieuse du projet.
Chapitre 2 : LES PORTS DE PLAISANCE DANS LES DOCUMENTS
D'URBANISME ET DE PLANIFICATION
Les ports en tant qu'ouvrages d'urbanisme entretiennent des
liens avec les documents d'urbanisme et les documents de planification. Les
documents d'urbanisme prévoient la police des sols et fixent donc les
conditions dans lesquelles les ports de plaisance peuvent se réaliser
d'un point de vue opérationnel. Les documents de planification
dédiés à la mer se chargent de par leur vocation
stratégique, de planifier la réalisation de ces portuaires. Ainsi
il convient
22 CE Ass. 23 décembre 2011, M. DANTHONY et
autres, n° 335033.
15
d'envisager l'appréhension des ports de plaisance dans
les documents d'urbanisme (section 1) et la place des ports de plaisance dans
les documents de planification dédiés à la mer (section
2)
Section 1 : L'appréhension des ports de
plaisance dans les documents d'urbanisme
Un rapport de conformité doit être
recherché entre les projets et les prescriptions des documents
d'urbanisme d'où l'exigence de. Conformité (Paragraphe 1).
L'adaptation des documents d'urbanisme (Paragraphe 2) s'avère donc
nécessaire en cas d'incompatibilité entre le projet et ceux-ci
Paragraphe 1 : Une exigence de conformité avec les
documents d'urbanisme
L'analyse de la conformité peut être
envisagée en tenant compte de la destination des lieux résultant
du zonage du document d'urbanisme (A) ou du règlement prescrivant les
règles applicables au territoire (B).
A. Une conformité tenant à la
destination des lieux
Les ports de plaisance sont des opérations d'urbanisme
qui doivent respecter les documents d'urbanisme en vigueur surtout en ce qui
concerne la vocation des espaces c'est-à-dire le zonage du PLU.
L'ouvrage serait illégal s'il est implanté dans
une zone incompatible avec les activités portuaires. Par exemple
l'observation du PLU de la commune d'Andernos-les-Bains permet d'identifier une
zone UPb sur laquelle se trouve actuellement le port de plaisance de Betey. Les
autres zonages comme la zone UPor qui est destinée aux ports
ostréicoles ne peuvent donc pas abriter un port de plaisance sous peine
de non-respect du zonage.
La conformité du projet au zonage est importante dans
la mesure il peut être utilisé comme moyen pour obtenir
l'annulation du projet.
Cependant, la modification du document d'urbanisme peut
permettre de résorber la non-conformité sauf qu'elle peut prendre
du temps et engendrer des coûts importants sans oublier les
éventuels recours contentieux des associations.
16
B. Une conformité tenant au règlement du
plan local d'urbanisme
Le règlement du PLU est le document qui donne un sens
au zonage, il fixe les règles générales quant à la
vocation des zones et les servitudes d'utilisation du sol. Il est en
cohérence avec le PADD et décline les objectifs de celui-ci de
façon concrète. Par exemple il permet de : Préciser
l'affectation des sols (usage, nature des activités) ; définir
les règles relatives aux constructions en fonction des situations
locales ; déterminer les règles concernant l'aspect
extérieur des constructions ; délimiter les zones ou parties de
zones dans lesquelles.
Le règlement est opposable non seulement à
toute personne publique ou privée (donc aux maitres d'ouvrage) mais
également à l'exécution de tous travaux ou
constructions.
Fort de son opposabilité le port de plaisance doit lui
être conforme dans ses prescriptions.
Paragraphe 2 : L'adaptation des documents d'urbanisme aux
ports de plaisance
Généralement en cas d'incompatibilité ou
de non prévision de la réalisation d'un port de plaisance, c'est
le document d'urbanisme qu'on modifie pour y intégrer le port. On
modifie donc un document qui est censé être contraignant pour
sécuriser un projet. Cela ne pourrait-il pas avoir des effets pervers ?
Quel contrôle opère le juge en l'occurrence ? La mise en
compatibilitéì du PLU. L'adaptation des documents
d'urbanisme aux ports de plaisance est un moyen de sécurisation des
projets (A). Ce qui conduit à une mise en conformité des
documents aux projets en cas d'incompatibilité (B).
A. Un moyen de sécurisation des projets.
Les documents d'urbanisme traduisent le projet
d'aménagement et d'urbanisme d'un territoire. Ils fixent en
conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des
sols. Il s'ensuit que les projets d'aménagement envisagés doivent
être conformes aux documents d'urbanisme en vigueur au risque d'une
incompatibilité. Or la sanction qui frappe l'incompatibilité est
l'annulation pure et simple du projet litigieux. Dès lors, la recherche
d'une compatibilité entre les projets de ports de plaisance et les
documents d'urbanisme est un moyen efficace de sécurisation des projets.
Celle-ci constitue un enjeu important dans la mesure où les associations
de défense de l'environnement n'hésitent pas à soulever ce
moyen devant le juge pour faire annuler des projets.
17
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en
tant que document d'urbanisme stratégique, permet de construire une
vision d'avenir du territoire en planifiant et orientant les différentes
opérations d'aménagement pouvant être entreprises sur le
territoire qu'il couvre. Il se présente comme un document pertinent dans
la prise en compte des projets de ports de plaisance en raison de
l'échelle territoriale qui permet une vision plus globale et
cohérente de l'aménagement. Dans ce sens les projets de port de
plaisance doivent donc s'intégrer dans le plan de développement
prévu par le SCoT. Ce dernier est opposable aux documents d'urbanisme
comme le PLU. Ainsi le conseil d'État a pu juger qu'un plan local
d'urbanisme qui méconnaitrait globalement les orientations du SCoT est
entaché d'illégalité23.
La compatibilité peut s'analyser au regard du zonage
tel qu'il résulte du plan local d'urbanisme. En effet,
l'incompatibilité ne sera levée que dans l'hypothèse
où la nature du projet ne se heurte pas à la destination du
zonage. Naturellement un projet de port de plaisance qui serait implanté
en zone naturelle (N) serait illégal et pourra faire l'objet d'une
annulation contentieuse pour méconnaissance du règlement du PLU.
Dans cette hypothèse d'incompatibilité, le juge a prononcé
l'annulation du projet de port de plaisance de Chiberta car
méconnaissant le zonage d'urbanisme résultant du plan
d'occupation des sols24.
B. La mise en conformité par l'adaptation des
documents d'urbanisme aux projets.
Il n'est pas impossible de se retrouver dans des situations
où un projet de port de plaisance se heurte aux dispositions d'un PLU
car étant incompatible avec ce dernier. Dans cette hypothèse
c'est généralement le document d'urbanisme qui est modifié
pour accueillir le projet.
La loi n° 2003-710 du 1er aout 2003 permet aux communes
et aux établissements publics qui réalisent des opérations
d'aménagement, de disposer d'une procédure simple de mise en
conformitéì des schémas de cohérence
territoriale et des plans locaux d'urbanisme, lorsque ces documents n'avaient
pas prévu une telle opération en se prononçant par une
« déclaration de projet » sur l'intérêt
général que présente l'opération25. Sur
cette base l'article L.123-14 du code de l'urbanisme implique une mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme en vigueur pour lever
l'obstacle. La procédure de mise en compatibilité implique la
saisine de l'autorité environnementale puis la mise en oeuvre d'une
enquête publique. En l'espèce le juge fait un contrôle
entier sur la notion d'intérêt général en raison de
l'allègement de la procédure.
23 CE 18 décembre 2017 n°395216
24 CE 02 février 2004, Association des cinq
cantons La Barre et autres req. n° 215763
25 Art. L. 300-6 code de l'urbanisme.
18
Le conseil d'État retient que «
l'autorité compétente d'établir, de manière
précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge,
l'intérêt général qui s'attache à la
réalisation de la construction ou de l'opération constituant
l'objet de la révision simplifiée ».26
Au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, la
notion d'action ou d'opération d'aménagement est comprise comme
:
les actions ou opérations d'aménagement qui
ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de
l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des
activités économiques, de favoriser le développement des
loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou
des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre
l'insalubritéì et l'habitat indigne ou dangereux, de
permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le
patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels .
A priori on pourrait y associer aisément les
ports de plaisance qui sont des aménagements à vocation de loisir
et tourisme.
Le recours à cette procédure de mise en
conformité dite « simplifiée » des documents
d'urbanisme ne doit pas avoir pour effet de modifier les orientations du projet
d'aménagement et de développement durable (PADD) ou encore porter
atteinte à l'économie générale du document objet de
la modification. Dans cette hypothèse la loi exige le recours à
une procédure de révision du document d'urbanisme qui
s'avère plus rigoureuse et contraignante.
Il semble paradoxal que ce soit le document d'urbanisme (qui
se veut contraignant) qui doit être modifié pour accueillir un
projet et non l'inverse. Cette situation pourrait avoir des effets pervers.
Section 2 : La place des ports de plaisance dans les
documents de planification dédiés à la mer.
Les documents de planification dédiés à
la mer jouent un rôle essentiel dans la maitrise de l'urbanisation du
littoral. Ils sont stratégiques et cruciaux dans l'aménagement de
l'espace. Il s'agira ici d'invoquer le schéma de mise en valeur de la
mer (paragraphe 1) et le document stratégique de façade
(paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Le schéma de mise en valeur de la
mer (SMVM)
Le SMVM est un document dédié à la
planification stratégique de la mer. Il édicte des règles
favorisant la préservation des sites, de la biodiversité et de la
qualité des eaux. Il contribue fortement au maintien et au
développement des activités primaires maritimes, des
activités de loisirs et de la navigation sur le plan d'eau. C'est en
cela qu'il est un document au
26 CE 23 octobre 2013 n° 350077
19
service de la gestion intégrée des zones
côtière (A). Le SMVM concerne aussi les ports de plaisance qui
sont des équipements s'étendant en mer (B).
A. Un document au service d'une gestion
intégrée des zones côtières
Créés sur le fondement de la loi du 7 janvier
1983 dans le cadre de la décentralisation des compétences, les
SMVM sont établis dans les zones côtières afin de prescrire
les orientations fondamentales de l'aménagement et de la protection des
espaces qu'ils couvrent. À cet effet, spatialement ils
déterminent la vocation générale des différentes
zones et notamment celles pouvant être affectées au
développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux
activités de loisirs et précisent les mesures de protection du
milieu marin. Le SMVM est donc un document permettant de localiser sur le
littoral les activités tout en cherchant à prendre en compte les
exigences de protection de l'espace qu'il couvre. Il est un outil pertinent
pour appréhender de façon globale et cohérente les
activités dans leur diversité et les conflits d'usage qui sont
remarquablement présents sur le littoral. Ainsi aux termes de l'article
L. 122-1 du code de l'urbanisme, les SMVM « fixent les orientations
générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration
des espaces urbanisés et à urbaniser, et les espaces naturels et
agricoles ou forestiers. [...] Ils déterminent les espaces et sites
naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la
localisation ou la délimitation. »
D'un point de vue organique, la compétence pour
élaborer le SMVM, est reconnue à l'État qui les
élabore et les approuve. Cependant cela n'exclut pas que les élus
locaux puissent dans le cadre de l'élaboration du SCoT dédier une
partie de celui-ci au SMVM. Il y a donc deux catégories de SMVM, les
SMVM étatiques et les SMVM locaux.
Les schémas de mise en valeur de la mer
méritent une attention particulière du fait que ces instruments
sont souvent présentés comme des moyens d'appliquer au niveau
d'un bassin ou d'une baie le concept de gestion intégrée des
zones côtières27. Leur échelon favorise une
véritable prise en compte des activités qui ont un ancrage
terrestre et qui se projettent en mer comme les ports de plaisance. Cette prise
en compte de l'interface mer-terre par les SMVM font leur singularité
comparativement aux documents d'urbanisme qui ont à l'origine une
vocation terrestre. Cette comparaison tient difficilement en l'état
actuel du droit dans la mesure où la mer n'est plus un
élément qui échappe totalement aux documents d'urbanisme.
Il ressort de la jurisprudence28 que les que les opérations
d'aménagement du
27 L. BORDEREAUX, X. BRAUD, Droit du
littoral, Paris, Gualino, 2009, p. 57 et s.
28 CE, 30 mars 1973, Schwetzoff, req. n°
88151
20
domaine public maritime doivent être compatibles avec
les dispositions du plan d'urbanisme en vigueur.
En plus, ces documents témoignent d'une gestion
intégrée des zones côtières en raison de leur
approche globale du territoire littoral avec la prise en considération
du lien étroit qui peut exister en la terre et la mer. Ainsi un rapport
du Programme des Nations Unies pour l'environnement révèle
qu'environ 80 % de la pollution marine est associée aux activités
humaines telluriques29 provenant de la terre. Cette situation
justifie que les activités terrestres peuvent avoir un impact sur la
mer. Dans l'autre sens pour une question de sécurité des
personnes et des biens il convient de maitriser la mer et de prévenir
certains risques naturels comme les inondations, la submersion marine ou encore
les tempêtes. Fort de cela les SMVM apparaissent comme des outils
cruciaux même si le bilan actuel de leur effectivité peut paraitre
mitigé.
B. La prise en compte des ports de plaisance par le
SMVM
Les SMVM concernent directement les ports de plaisance en
tant qu'ouvrages soumis aux règles de protection et de mise en valeur du
littoral.
D'abord la planification des équipements portuaires et
leur extension dépend fortement des orientations du SMVM. Il
prévoit au regard des contraintes de protection et les autres enjeux
présents les modalités d'implantation des ports et les
possibilités d'évolution. À titre illustratif, le SMVM du
Bassin d'Arcachon fait le point sur la situation de l'existant en
répertoriant les différentes activités en présence.
Ensuite le rapport de présentation donne les grandes orientations
retenues pour la mise en valeur de l'espace marin et littoral. Ces orientations
sont déclinées par secteurs avec des perspectives
d'évolution des activités. En ce qui concerne la plaisance, une
partie dédiée aux aménagements portuaires30
recense les projets d'extension de certains ports tout en précisant les
règles d'insertion que doivent respecter ces extensions. Cette
méthode permet de mieux orienter l'aménagement du littoral en
évitant que les projets soient réalisés sans
cohérence d'autant plus que les activités sont parfois
contradictoires et les contraintes de protection assez importantes. Le SMVM
permet donc de trouver un équilibre en vue de favoriser une cohobation
d'usages divers.
Ensuite la décision de création du port de
plaisance ou son extension doit être conforme aux orientations contenues
dans le SMVM et plus précisément doit être conforme
à la destination des zones délimitées. Cela voudrait dire
que la création d'un port en dehors des
29
https://www.medqsr.org/fr/node/238
consulté le 04/06/20
30 Rapport de présentation, Schéma de
mise en valeur de la mer du Bassin d'Arcachon, Août 2004, p. 111
21
zones identifiées à cet effet par le document de
planification est impossible. Pour le secteur Pointe des Minimes -
Châtelaillon (pointe des Boucholeurs exclue) le SMVM prévoit des
activités préférentielles de nautisme et de tourisme en
raison du « Triangle d'Or » du nautisme (zone de régate), le
projet portuaire de grande capacité au sud de La Rochelle, les plages
rustiques d'Aytré, la station de Châtelaillon (port de plaisance)
et la pression touristique et urbaine présente dans cette zone. Par
ailleurs les cultures marines sont compatibles et l'urbanisation est
limitée dans cette zone.
Considérant ce qui précède le SMVM se
présente comme un outil incontournable dans l'aménagement du
territoire littoral. Particulièrement pour les ports de plaisance, il
permet de mettre en oeuvre un plan qui permettra de l'articuler avec les autres
usages de sorte à favoriser une acceptabilité des projets de
création ou d'extension. Il peut être un instrument
déterminant pour mener à bien l'objectif de mise en valeur
harmonieuse et de protection du littoral tel qu'il résulte de la
Littoral.
Paragraphe 2 : Le document stratégique de
façade (DSF)
La planification stratégique de la mer passe
également par le DSF. Il se présente comme un outil de gestion
cohérente du littoral (A) à l'échelon de la façade
maritime sur lequel il étend sa compétence. En outre nous
analyserons de façon ciblée le cas de la façade maritime
sud atlantique (B).
A. Un document stratégique pour une gestion
cohérente du littoral
À l'instar du SMVM, le document stratégique de
façade (DSF) intervient pour une planification stratégique des
activités littorales. En raison de leur vision globale et leur
échelon territorial, les DSF sont également des outils au service
d'une gestion intégrée de la mer et du littoral. Dans son
contenu, il dresse un bilan de la situation de l'existant, établit les
perspectives d'évolution et peut définir des zones à
vocation particulière. Il comporte un rapport, des annexes et des
documents graphiques. Le document stratégique de façade est
élaboré, adopté et mis en oeuvre sous l'autorité
des services déconcentrés de l'État (préfet
maritime et préfet de région) notamment les préfets
coordonnateurs désignés pour chaque façade maritime. Ils
couvrent les 4 façades maritimes (Manche-Est, Nord atlantique, Sud
atlantique et Méditerranée).
22
Les DSF constituent la déclinaison pratique de la
stratégie nationale de la mer et du littoral (SNML). Ils viennent
préciser et compléter31 la SNML qui poursuit 4 grands
objectifs découlant eux-mêmes des directive cadre «
stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) et la directive cadre
européenne « planification de l'espace maritime » (DCPEM). La
première directive vise l'atteinte et le maintien du bon état
écologique des eaux d'ici 2020, grâce au Plan d'action pour le
milieu marin (PAMM) tandis que la seconde repose sur la planification de
l'espace maritime en tant que préalable à la croissance des
économies maritimes, au développement durable des espaces
maritimes et à l'utilisation durable des ressources maritimes. Les
grands objectifs nationaux sont :
· La transition écologique pour la mer et le
littoral
· Le développement de l'économie bleue
durable
· Le bon état écologique du milieu marin et
la préservation d'un littoral attractif
· Le rayonnement de la France.
Le DSF a pour finalité de mettre en oeuvre ces
objectifs nationaux au niveau de chaque façade maritime en prenant en
compte les enjeux économiques, sociaux et écologiques qui
prévalent. Il s'agit donc d'appliquer in concreto les grandes
orientations du SNML tout en prenant en compte les réalités du
terrain. Dans son contenu le document stratégique comprend 4 parties
adoptées par des décisions distinctes et successives :
· La situation de l'existant dans le
périmètre de la façade concernée ;
· Les définitions des objectifs stratégiques
et des indicateurs associés ;
· Les modalités d'évaluation de la mise en
oeuvre du document ;
· Un plan d'action
Cela rend le DSF plus efficace car il prend en compte les
enjeux du territoire dans leur ensemble ce qui permet de mieux
appréhender les interactions, les compatibilités et les conflits
d'usage. Il prévoit in fine un plan d'action concret pour
atteindre les objectifs définis.
Du point de vue de sa force juridique, le DSF est opposable
aux plans, programmes et schémas applicables dans le
périmètre d'une façade maritime. Les plans renvoient aux
documents d'urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales, ou SMVM) qui ont un
rapport de conformité avec le DSF. Il s'impose également aux
projets situés et les autorisations délivrées dans ce
périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion
de l'espace marin. Les autorisations d'occupation délivrées dans
le cadre des ports de plaisance doivent donc être conformes au DSF.
Mieux, son champ d'application s'étend encore aux divers documents et
décisions intervenant en zone littorale. Aux termes de l'article L.
219-4 du code de
31 A. BOYER. « La protection de la plage par le
droit de l'environnement. » RIE, 2014, n°3. p. 435
23
l'environnement, « lorsqu'ils sont susceptibles
d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une
façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux
espaces terrestres, les projets situés et les autorisations
délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et
mesures du document stratégique de façade. »
B. La réception des ports de plaisance par le
DSF : le cas sud atlantique
Nous nous intéressons au cas spécifique du DSF
sud atlantique pour comprendre comment le document accueille les ports de
plaisance. Il s'agira de présenter comment le document prend en compte
l'activité de plaisance dans la façade maritime sud
atlantique.
Il est important de préciser que le DSF sud atlantique
est en l'état actuel dans son premier volet. Il ne présente pas
encore un plan d'action pratique. Il est prévu que le document sera
complété d'ici 2021 d'un second volet, constitué d'un plan
d'action et d'un plan de suivi, qui en constitueront le volet
opérationnel.
Le diagnostic de l'existant permet de se rendre compte de la
place de choix qu'occupe la plaisance dans le rayonnement économique de
la façade32. Cependant des conflits d'usage sont
identifiés entre plaisanciers et conchyliculteurs, aussi bien en mer
(bateaux de plaisance et plates ostréicoles) que sur l'estran (zones de
mouillages et tables ostréicoles) ; entre plaisanciers (voile/moteur) ;
entre plaisanciers et baigneurs ; entre plaisanciers, pêcheurs
professionnels et pêcheurs amateurs ; entre les usagers et les
gestionnaires d'espaces naturels ou les associations de protections de
l'environnement. En plus des conflits d'usage, le document fait l'état
des lieux des contraintes de protection écologique présents sur
le territoire. La façade abrite le parc naturel marin de l'estuaire de
la Gironde et des pertuis charentais et le parc naturel du bassin d'Arcachon.
Au total on compte 62 aires marines protégées33 ce qui
est de nature à montrer l'ampleur des enjeux environnementaux
impliqués dans la gestion de cette façade.
Les objectifs stratégiques sont déclinés
par secteurs. En ce qui concerne les ports de plaisance, ils visent à
:
· Optimiser l'occupation des espaces dans les ports de
plaisance et zones de mouillage dans le respect de la qualité de l'eau
et des écosystèmes marins.
· Maintenir l'attractivité des sites de pratique
pour une cohabitation des activités,
harmonieuse avec leur environnement.
32 DSF Sud Atlantique, Diagnostic de l'existant,
Chapitre 1 : le développement durable des activités
économiques, maritimes et littorales et la valorisation des ressources
naturelles minérales, biologiques et énergétiques, p.47,
http://geolittoral.din.developpementdurable.gouv.fr/telechargement/dsf/docs_2019_adoptes/annexe1_diagn
ostic_existant_sa.pdf consulté le 04/06/2020
33 Source DIRM SA,
http://www.dirm.sudatlantique.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/8_annexe_215carte_sur_les_aires_
marines_protegees_sur_la_facade_sa-p323.pdf. Consulté le 04/06/2020.
24
Quant à la vocation des zones il n'existe pas pour
l'heure un zonage assez précis et contraignant, la carte de
synthèse des enjeux socio-économiques ne fait que situer les
activités sur la façade. Les bassins de plaisance sont
localisés dans les secteurs 1, 3 et 4. Ce sont respectivement le parc
naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis, le parc
naturel marin du bassin d'Arcachon et la côte rocheuse basque, estuaire
de l'Adour et Gouf du Capbreton. On peut reprocher au DSF son
imprécision quant à la détermination des activités
réalisables et celles qui sont prohibées sur le zonage retenu.
Peut-être que le volet opérationnel saura apporter la
précision pour combler ces lacunes.
Partie 2 : L'IMPACT DES PORTS DE PLAISANCE SUR
L'ENVIRONNEMENT ET LA NÉCÉSSITÉ D'UNE PROTECTION
RENFORCÉE
L'environnement comprend « les ressources naturelles
abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore
et l'interaction entre les mêmes facteurs ; les biens qui composent
l'héritage culturel et les aspects caractéristiques et les
aspects caractéristiques du paysage » 34. Cependant, il
intègre également des éléments tels que la
qualité de vie (l'homme dans ses rapports sociaux, de travail et de
loisirs), mais aussi le cadre de vie (dans son sens architectural et
urbanistique). La finalité première du droit est d'en faire un
objet de droit en encadrant plus strictement les activités humaines
susceptibles d'avoir des répercussions plus ou moins importantes. S'il
est vrai que le développement des activités et équipements
de plaisance participe au rayonnement touristique voire économique des
territoires, il n'en demeure pas moins qu'il est incontestable que l'aspect des
nuisances occasionnées n'est pas négligeable.
Ainsi les préoccupations de protection de
l'environnement s'invitent de façon centrale dans les
problématiques liées aux ports de plaisance.
Le dispositif de protection en matière de port de
plaisance trouve sa force juridique non seulement dans le droit communautaire
à travers les directives qui sont transposées par les
États membres, mais également dans le droit positif interne avec
la charte de l'environnement (qui fait partie du bloc de
constitutionnalité), le code de l'environnement et les dispositions
législatives et règlementaires.
34 Art. 2-10 de la convention de Lugano du 21 juin
1993 sur la responsabilité civile des dommages résultant
d'activités dangereuses pour l'environnement.
De toute évidence, il s'agira dans cette partie de
faire l'état des nuisances issues des ports de plaisance qui affectent
l'environnement (Chapitre 1) avant de présenter le
dispositif de protection visant à protéger l'environnement contre
ces différentes formes d'atteintes (Chapitre 2).
Chapitre 1 : LES NUISANCES GENERÉES PAR LES
PORTS DE PLAISANCE SUR L'ENVIRONNEMENT.
Les nuisances générées par les ports de
plaisance se présentent sous diverses formes. Le fonctionnement du port
a des incidences diverses. Dans cette étude il s'agira de
s'intéresser spécifiquement aux impacts sur la mer. Cependant il
n'est pas question de traiter de toutes les conséquences sur le milieu
marin car ce serait très technique et nécessiterait des aptitudes
scientifiques pointues et cela relève de la biologie pure. Nous
tenterons donc d'énumérer parmi tant d'autres quelques impacts
que pourrait avoir le port de plaisance sur l'environnement marin.
Ce qui nous renvoie à envisager d'abord les
différentes sources de ces nuisances (Section 1) ensuite le cas
spécifique de l'impact sur le milieu marin à proprement parler
(Section 2).
Section 1 : Les sources des nuisances résultant
des ports de plaisance.
En fonction de l'opération réalisée,
l'impact environnemental ne sera pas le même. On a donc des
opérations qui auront un impact plus important que d'autres. C'est ce
qui implique que nous analysions séparément les nuisances du fait
de l'implantation du port (paragraphe 1) et celles résultant du
fonctionnement de celui-ci (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les nuisances du fait de l'implantation
port
La construction nouvelle du port (A) est à distinguer
de l'extension (B) de celui-ci en raison du fait que la nature des travaux
n'est pas la même et cela aura naturellement une incidence sur les
conséquences dommageables pour l'environnement.
25
A. La construction nouvelle du port
26
La construction nouvelle s'entend de l'installation sur un
site préalablement non occupé de l'équipement portuaire.
Les travaux de réalisation des ports de plaisance sont
généralement de vraies opérations de construction de
grande envergure. Les effets de la construction sont nombreux et sont
tantôt positifs tantôt négatifs.
D'abord la présence d'un port transforme
profondément35 l'état initial du site qui l'abrite.
Cette transformation se traduit par la réalisation de certaines
infrastructures annexes qui participent au fonctionnement du port ou qui
serviront pour le développement de certaines activités
liées. Indispensablement on construit des axes routiers pour desservir
la zone et la lier ainsi à la ville de sorte à faciliter
l'accès aux plaisanciers et même aux touristes qui viennent
contempler les bateaux et l'atmosphère ludique créée par
le port. Étant un ouvrage d'attraction le port a également
vocation à être un endroit privilégié pour certaines
activités commerciales. Le pôle portuaire se présente donc
comme un espace où se conjuguent diverses activités humaines.
Cette concentration d'activités et les ouvrages annexes (tels que les
restaurants, les centres commerciaux...) contribuent à une urbanisation
profonde de la zone abritant le port.
La carte du port des Minimes de La Rochelle illustre bien la
situation. Elle nous montre l'état initial du site en 1957. On
aperçoit sur l'image de l'état antérieur du site que la
zone qui abritera le port a un caractère plus naturel et faiblement
urbanisé. En comparant à l'état du site après la
construction du port en 1972, on peut noter un profond changement du site avec
l'urbanisation qui s'est faite autour du pole portuaire.
Figure 1: Source IGN, outil remonter le temps rubrique
"comparer"
Il apparait que le port de plaisance implique de grands
travaux nécessitant une forte emprise au sol avec son corolaire qui est
la modification de l'état initial du site. Cet aspect peut
35 N. BERNARD, Op. cit, p.45
27
être particulièrement problématique dans
l'hypothèse où le site qui abrite le port est une zone naturelle
qui présente des spécificités écologiques
nécessitant une protection. Dans ce cas le port pourrait avoir un impact
notable sur l'environnement.
B. L'extension du port
La multiplication des opérations d'extension des ports
de plaisance se justifie par les contraintes imposées par la
législation rendant ainsi quasiment impossible de créer de
nouveaux ports. La solution revient à agrandir ceux déjà
existant pour répondre à la forte demande tout en
réduisant les coûts et l'impact environnemental.
Ainsi, l'extension répond aux des besoins en anneaux
mais les répercussions qui en découlent sont importantes. Parmi
ses conséquences, l'artificialisation des sols est l'une des incidences
majeures. L'artificialisation se justifie par l'emprise au sol des ouvrages
construits. Les ports occupent des vastes portions du sol et en plus des zones
servant de pontons, quai et cales, certains disposent d'espaces techniques
très importants.
Sans oublier les activités annexes qui se
développent autour du port. On assiste donc à l'issue de
l'extension d'un port, à un agrandissement de certaines infrastructures
emportant une plus grande consommation des espaces.
Paragraphe 2 : Les pollutions issues du fonctionnement du
port
Le fonctionnement d'un port rime le plus souvent avec la
production de déchets et pollutions
Le déversement d'hydrocarbures parfois de façon
accidentelle est une source de pollution suffisamment connue. Les accidents de
grands pétroliers en mer tels que L'Erika, l'Amoco Cadiz le Torrey
Canyon ont permis de se rendre compte de l'effet néfaste des
hydrocarbures sur le milieu marin. Il est clair qu'en raison de leur gigantisme
on ne pourrait valablement comparer des grands pétroliers aux navires de
plaisance qui ont un faible impact.
Sur la base d'un rapport36 de la
Confédération européenne des industries nautiques, les
principales pollutions proviennent de :
- L'usage même des moteurs marins (par exemple, en
faisant tourner pour rien le moteur à l'arrêt ou en navigant
à pleins gaz),
36 Rapport ECNI, L'impact environnemental du
nautisme une approche du cycle de vie pour une plaisance bleue, juin 200,
2e édition.
28
- L'avitaillement en carburant (par exemple, en renversant
accidentellement du carburant),
- Le mauvais usage ou entretien des moteurs marins (en ne
suivant pas le calendrier d'entretien établi par le fabricant),
- Les huiles de moteur,
- Le lavage des réservoirs.
Il note également un impact lié aux peintures
anti-salissures utilisées pour les navires de plaisance. En effet les
éléments chimiques contenus dans ces peintures peuvent devenir
toxiques pour le milieu marin.
Section 2 : L'impact du port sur le milieu marin
Le milieu marin subit un impact résultant des travaux
de construction ou même le fonctionnement des ports de plaisance. En
effet les incidences peuvent se distinguer que ce soit sur la qualité de
l'eau (paragraphe 1) ou sur les espaces et leur milieu de vie (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les incidences sur la qualité de
l'eau
Les incidences sur la qualité nous renvoient à
envisager le rejet des eaux noires et grises (A) et l'augmentation de la
turbidité de l'eau (B).
A. Le rejet des eaux noires et grises
Les eaux noires proviennent des sanitaires (toilettes et W.C)
dont sont équipés les navires. Quant aux eaux grises ce sont les
eaux de lavage (vaisselle, lessive, mobilier, nettoyage du pont...). Ils
peuvent poser les problèmes environnementaux, quand de grandes
quantités sont déversées dans la mer. Ces eaux
polluées et contaminées peuvent altérer
sérieusement la qualité de la mer. Leur déversement en mer
peut entrainer :
- Une suspension de solides et coloration de l'eau
réduisant la quantité de lumière pénétrant
sous la surface de l'eau. La conséquence directe est la pollution
visuelle de l'eau.
- Leurs rejets en zones portuaires ou en milieu sensible
peuvent générer une contamination, une eutrophisation et une
asphyxie du milieu marin37.
37
http://www.parc-marin-iroise.fr/Activites-de-loisirs/Plaisance/Ports-propres/Eaux-grises-et-eaux-noires
consulté le 11/06/2020
29
B. L'augmentation de la turbidité de l'eau
La qualité de l'eau peut être
altérée par l'augmentation de la turbidité des eaux. La
turbidité se justifie par la teneur de l'eau en particules en
suspension, associées au transport des sédiments la plupart du
temps à l'issue des opérations de dragage.
En effet les sédiments contiennent des
quantités énormes de particules, qui troublent l'eau. Les
matières, mêlées à l'eau, sont de natures
très diverses comme des matières d'origine minérale
(argile, limon, sable...), des micro particules, des micro-organismes...
Paragraphe 2 : L'atteinte aux espèces et leur
milieu de vie
Le milieu se trouve exposé à certaines
atteintes pouvant résulter des activités de plaisance. L'atteinte
aux espèces marines (A) et l'impact sur leur habitats (B) en sont
certaines manifestations.
A. L'atteinte aux espèces marines
Les travaux de dragage qui interviennent le plus souvent dans
les ports impose le rejet en mer des boues de dragage qui peuvent
libérer dans l'environnement les polluants qui entaient retenus dans les
sédiments (par exemple des bactéries, des virus ou des substances
chimiques toxiques). Cette pratique peut avoir des répercussions
directes sur les espèces comme les crustacés, les poissons, les
herbiers etc.
Le rejet peut favoriser l'intrusion d'espèces
invasives parce qu'on capte des sédiments dans un espace pour les
déverser ensuite dans un autre espace qui a peut-être un
équilibre différent du lieu de dragage. On peut donc conclure
à une perturbation de l'évolution naturelle des
espèces.
B. Un impact sur les habitats
Si les espèces sont menacées par les
activités humaines notamment la plaisance, leurs habitats ne sont pas en
reste. Par exemple les activités humaines dans les zones humides
pourraient avoir un impact sur les habitats d'au plus que la communauté
scientifique internationale reconnaît38 actuellement que les
zones humides maritimes jouent un rôle très
38 J.L MAUVAIS, Les ports de plaisance, impact
sur le littoral, Éd. IFREMER 1991, p. 74
30
important dans l'écosystème côtier en
servant habitat pour de nombreuses espèces rares ou en voie de
disparition.
La bonne gestion d'un port peut contribuer à
réduire considérablement les impacts négatifs induits par
les activités portuaires c'est ce qui justifie l'opération Ports
propres lancée par la Fédération Française des
ports de plaisance (FFPP). Il s'agit d'une initiative française pour la
gestion environnementale des ports de plaisance. Cette initiative s'attache
àÌ toutes les opérations nécessaires
à l'amélioration de la qualitéì
environnementale des ports de plaisance. Cet objectif passe par plusieurs
recommandations telles que la mise en place de zones de mouillage qui seraient
équipées de des services de collecte afin réduire les
rejets d'eaux usées et les macro-déchets.
Chapitre 2 : LE DISPOSITIF DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT FACE AUX NUISANCES GENERÉES PAR LES PORTS DE
PLAISANCE.
Les ports de plaisance à l'instar de plusieurs autres
installations, sont dommageables pour l'environnement. Cela justifie que le
droit à travers divers types de mécanismes régisse les
activités susceptibles de porter une atteinte à l'environnement.
Le législateur a prévu un certain nombre de dispositions qui
visent à atténuer voire prévenir les impacts dommageables
de certaines activités sur l'environnement. Dans cet ordre d'idée
et du point de la procédure, la création d'un port de plaisance
est soumise à l'avis de l'autorité environnementale. Cet avis
« vise à permettre au maître d'ouvrage d'améliorer
son projet, à éclairer la décision d'autorisation, au
regard des enjeux environnementaux » 39.
Ainsi dans ce chapitre il sera question de présenter
le dispositif juridique de protection de l'environnement. Nous
présenterons d'abord les outils juridiques de protections de
l'environnement (section 1) ensuite nous analyserons le cas spécifique
des sédiments issus des opérations de dragage des ports (section
2) qui posent de véritables interrogations.
39
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lautorite-environnementale,
consulté le 22/05/2020
31
Section 1 : Les outils juridiques de protection de
l'environnement
Plusieurs outils juridiques concourent à l'objectif de
protection de l'environnement. Le système de protection passe par la
fermeture de certains espaces à l'aménagement (paragraphe 1).
Cela justifie que certains sites fassent l'objet de protection spéciale
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Des espaces fermés à
l'aménagement
Dans une logique de préservation des espaces naturels,
il existe un dispositif juridique visant à encadrer la
réalisation ou non de certaines activités sur certains espaces
bien déterminés du littoral. L'objectif du législateur est
de soustraire ces espaces à l'appétit des aménageurs.
Toutefois il s'agit rarement d'interdictions absolues d'autant plus que les
dispositions à vocation de protéger le littoral ne visent pas une
stérilisation de celui-ci mais plutôt sa mise en valeur et sa
protection. La loi du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral dite loi Littoral prévoit
des sites qui font l'objet d'une protection soit en raison de leur valeur
paysagère particulière, soit pour leur valeur écologique
importante. Les espaces dits « remarquables » du littoral sont donc
des sites qui font l'objet d'un régime juridique distinct des autres
espaces littoraux.
Il prévaut certes sur ces espaces un principe
d'interdiction d'aménagement (A) mais ce principe est assorti d'une
dérogation pour les aménagements légers (B).
A. Une interdiction d'aménagement dans les
espaces remarquables
L'interdiction d'aménagement dans les espaces
remarquables est prévue à l'article L. 121-23 du code de
l'urbanisme. Certes cette disposition vise expressément les espaces
remarquables mais il n'en demeure pas moins que la notion même d'espace
remarquable (1) doit être étudiée avant de s'appesantir sur
l'étendue de ladite interdiction (2)
1. La qualification des espaces remarquables
La notion « d'espaces remarquables » renvoie aux
sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques prévus par le code de
l'urbanisme40. Cette disposition semble être peu explicite car
ne permettant pas de déterminer avec grande précision les sites
qui relèveraient du régime des espaces remarquables.
40 Art. L. 121-23 du code de l'urbanisme.
32
Ainsi la loi énumère un certain nombre d'indices
de ces espaces et milieux, dont la préservation est nécessaire en
raison de leur intérêt écologique. Ce sont les dunes et
landes côtières, plages et lidos, forêts et zones
boisées côtières, îlots inhabités, parties
naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, marais,
vasières, zones humides et milieux temporairement immergés, zones
nécessaires à la conservation des oiseaux sauvages.
Ces espaces doivent être identifiés par les
collectivités territoriales dans les documents d'urbanisme à
savoir le PLU, le SCoT et le SMVM. Cette obligation de prendre en compte les
espaces remarquables dans les documents vise à les rendre opposables aux
documents d'urbanisme et par ricochet aux autorisations d'occupation des sols
qui seront délivrés sur la base de ces documents. En outre
même en l'absence de document d'urbanisme, ces prescriptions sont
également directement opposables aux demandes de permis de
construire.
De façon générale les espaces
remarquables du littoral s'identifient à des espaces terrestres.
Cependant il n'est pas erroné de considérer que le régime
des espaces remarquables peut « s'appliquer dans des espaces à
caractère marin »41. Toutefois le juge sans donner une
solution explicite, a considéré que la législation sur les
espaces remarquables n'est pas invocable à 12km des
côtes42. Partant, la limite à la possibilité
d'invocation du régime des espaces remarquables en mer n'est pas claire
en l'état actuel du droit du littoral et nécessite une
appréciation au cas par cas au fil des contentieux.
2. L'étendue de l'interdiction
d'aménagement.
Le régime juridique qui prévaut pour les
espaces remarquables est strict et repose essentiellement sur un principe
d'inconstructibilité de ces espaces. A priori les aménagements
sont prohibés car s'accommodant difficilement des objectifs de maintien
des équilibres biologiques. Ce régime d'interdiction
d'aménagement reste tout de même soumis à des exceptions.
Certaines sont expressément énumérées par la loi et
d'autres tombent dans le champ des aménagements légers.
Au regard de l'article L.146-8 du code l'urbanisme, certaines
installations répondant à une nécessité technique
impérative telles que les « installations, constructions,
aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à
la sécurité maritime et aérienne, à la
défense nationale, à la sécurité civile et ceux
nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des
41 L. BORDEREAUX, « Les aménagements
en mer côtière et la loi littoral », Le Village de la
Justice, mai 2020
42 CAA Nantes, 15 mai 2017, Association pour la
protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite et a., DMF 2017,
p. 746, note L. Bordereaux.
33
services publics portuaires... », ne sont pas
visés par la règle d'interdiction de construire dans les espaces
remarquables. En outre l'exception s'étend aussi bien à
l'atterrage des canalisations qu'à leurs jonctions, lorsque ces
canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des
missions de service public de distribution et transport de l'énergie.
La seconde catégorie qui est plus problématique
des exceptions concerne les aménagements dits « légers
» qui nécessitent qu'on y accorde un intérêt
particulier en raison des différentes reformes intervenues.
B. Une dérogation pour les aménagements
légers.
À l'instar de la plupart des règles d'urbanisme
littoral dont la finalité est la protection de l'environnement, la
règle d'inconstructibilité qui prévaut dans les espaces
remarquables est atténuée par la possibilité
d'installation de certains aménagements, encore qu'ils doivent
être « légers ». Le caractère léger de
l'aménagement est requis car il aurait ainsi un faible impact sur
l'environnement comparé aux installations de grande envergure qui
pourraient porter atteinte aux sites. L'admission des aménagements
légers répond ainsi à l'exigence de mise en valeur de
l'espace littoral.
La question des aménagements légers a connu des
évolutions au fur et à mesure des reformes postérieures
qui ont le vu le jour. L'extension de la liste des aménagements
légers autorisés au titre de l'exception conduit à une
réflexion sur l'état actuel de la protection des espaces
remarquables d'où l'intérêt d'analyser l'idée d'une
dérogation de plus en plus étendue (1). Par ailleurs
transposé à l'objet de notre étude, en dépit de
cette évolution de la liste des aménagements légers, on
note toujours une exclusion des ports de plaisance (2)
1. Une dérogation de plus en plus
étendue.
Avant l'intervention de la loi ELAN, le décret du 29
mars 200443 relatif aux espaces remarquables du littoral modifiant
le code de l'urbanisme permettait d'identifier les aménagements
légers selon des indices généraux, tels que la
nécessité de l'aménagement par rapport à la gestion
des espaces littoraux, ou encore leur ouverture au public. Ces indices ne
prévoient pas une liste complète des aménagements
légers. C'est sur cette base que le rôle du juge est devenu
déterminant dans l'identification de ces aménagements. Ainsi au
fil des contentieux, le Conseil d'État ayant acté le
caractère non exhaustif de la liste prévue par le
43 Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004
relatif aux espaces remarquables du littoral
34
décret de 2004, a pu reconnaitre la qualité
d'aménagements légers dans certains cas particuliers. Dans sa
décision SARL Mericea44, les juges de la juridiction
suprême de l'ordre administratif reconnaissaient la clôture d'une
propriété privée comme aménagement léger
pouvant être autorisé dans un espace remarquable du littoral. Il
en est de même pour les dispositifs de défense contre
l'incendie45.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a marqué un tournant
majeur dans la question des aménagements légers. En effet, elle
prévoit que le pouvoir règlementaire établit une liste
limitative en définissant leurs caractéristiques.
Dans le sillage de cette loi, un décret du 21 mai
201946 modifie le code de l'urbanisme en son article R. 121-5 pour
actualiser la liste des aménagements légers. Ce décret
consacre le caractère limitatif de la liste avec l'emploi de
l'expression « seuls peuvent... ». Ce décret prévoit en
effet la possibilité d'installer des « équipements
d'intérêt général nécessaires à la
sécurité des populations et à la préservation des
espaces et milieux ». Mieux il autorise des travaux d'installation de
canalisations dans les espaces remarquables.
Au regard des différentes reformes intervenues
après la loi Littoral, on assiste à une progressive extension du
champ d'application de la dérogation tenant aux aménagements
légers. Ce mouvement de reformes n'est pas sans incidence sur le
dispositif de protection du littoral. Il caractérise un affaiblissement
de la loi Littoral le plus souvent pour des raisons économiques. Par
exemple l'article L. 121-5-1 du code de l'urbanisme (ajouté par la loi
ELAN) autorise l'implantation d'éoliennes dans les communes littorales
qui ne sont pas connectées au réseau électrique
continental et dont la largeur est inférieure à 10
kilomètres. En plus l'article 224 de la loi ELAN autorise
l'établissement de réseaux ouverts au public de communications
électroniques.
C'est à juste titre que le professeur Laurent
Bordereaux reprenant les propos de Guy Lengagne47, parle de «
détricotage » de la loi Littoral48. Effectivement si le
mouvement suit son rythme effréné, on risquerait de vider la loi
Littoral, qui joue un rôle crucial dans la gestion du littoral, de son
sens.
44 CE 04 mai 2004 SARL Mericea n°376049
45 CE 06 février 2013 Commune de Gassin n°
348278
46 Décret n° 2019-481 du 21 mai 2019
modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme.
47 Ancien secrétaire d'État à la
Mer.
48 L. BORDEREAUX, « Du détricotage de la
loi Littoral et de ses remèdes ». Le Village de la Justice, juillet
2019.
35
2. Une dérogation excluant les ports de
plaisance
Les ports de plaisance ont du mal à être
acceptés comme des aménagements légers au sens des
exceptions concernant les espaces remarquables du littoral. En effet,
l'exception prévue au bénéfice des aménagements
légers exclut sans aucune ambiguïté les ports de plaisance
tandis que sont admis à entrer dans le champ de l'exception
prévue à l'article L. 1214 du code de l'urbanisme, les ports de
pêche et de commerce. Au regard de cette distinction faite par le
législateur, l'argument tiré de l'impact environnemental semble
discutable dans la mesure où les ports de pêche et de commerce
pourraient avoir des répercussions analogues à celles des ports
de plaisance sur l'environnement.
Évidemment cette contrainte vis-à-vis des ports
de plaisance représente un véritable obstacle pour les maitres
d'ouvrage qui se doivent de redoubler de vigilance dans les projets en vue
d'éviter les annulations contentieuses49. À propos
d'annulation contentieuse, le juge n'a pas admis un port de plaisance de 250
places comme aménagement léger pouvant être accepté
dans un espace remarquable du littoral50. Même les projets
d'extension de ports existants doivent satisfaire à la règle
prévalant dans les espaces remarquables.
Si le juge a pu auparavant admettre des aménagements
légers en marge de ceux prévus par la loi, il n'en est plus de
même aujourd'hui car la liste se veut limitative (ce qui délimite
de façon claire les contours de la question). Ainsi la seule solution
pouvant lever l'épée de Damoclès, c'est un changement de
la législation en vigueur. Cependant le législateur irait-il
jusque-là au mépris de la loi Littoral ? Pour l'heure la question
demeure posée.
Paragraphe 2 : Les sites faisant l'objet d'une protection
spéciale
Plusieurs sites font l'objet de protection spéciale en
raison des leurs particularités écologiques. Parmi ces sites on
choisira d'étudier le cas des parcs naturels marins (A) et les sites
Natura 2000 (B)
A. Les parcs naturels marins
Les parcs naturels marins sont une catégorie d'aires
marines protégées visant la gestion intégrée d'une
zone maritime d'intérêt particulier pour la biodiversité et
pour les activités
49 L. BORDEREAUX, « Les extensions de ports de
plaisance à l'épreuve du droit de l'environnement côtier
», La Gazette des Communes, 9 janvier 2017. p. 56
50 CE 10 juillet 1996 Commune de Billiers req.
n°170057
36
humaines. Ils sont régis par la loi du 14 avril 2006
relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels
régionaux notamment en son article L. 334-3.
Ils sont créés par décret après
enquête publique dans les eaux placées sous la souveraineté
de l'État, mer territoriale et zone économique, et sur le domaine
public maritime afin de « contribuer à la connaissance du
patrimoine marin et à la protection et au développement durable
du milieu marin ». Il s'agit d'assurer la restauration du bon état
écologique des eaux marines, des milieux et des espèces, les
fonctionnalités écologiques des milieux, l'exploitation durable
des ressources naturelles sans surexploitation et une meilleure gouvernance
intégrée des zones côtières.
La notion d'exploitation durable et de gouvernance locale
témoignent d'un dispositif souple intégrant les nombreux usages
de la mer51. Par exemple le port de plaisance des Minimes se situe
bien en plein parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des
Pertuis, 7ème parc naturel marin français52 cela ne
remet pour autant la légalité de l'installation.
Partant de l'analyse de la compatibilité des ports de
plaisance avec les parcs marins, on ne peut conclure de facto à une
incompatibilité stricte. Il s'agit au contraire d'un outil de protection
qui intègre les exigences locales plus spécifiquement d'ordre
économique. A cet effet le conseil de gestion est
généralement composé des collectivités
territoriales et les représentants d'organismes professionnels et
associatifs.
Cependant le régime protecteur du parc marin,
malgré sa souplesse s'impose aux ports de plaisance. Conformément
à l'article L.334-5 du code de l'environnement, les parcs naturels
marins émettent un avis « conforme » lorsqu'une
activité est susceptible d'altérer de façon notable le
milieu marin. La procédure d'avis conforme peut donc être
mobilisée comme moyen de s'opposer à des projets de ports ou leur
extension au service de l'environnement. Un avis défavorable peut
remettre en cause la légalité d'un projet de port c'est pourquoi
il faut y prêter une attention particulière pour palier le risque
d'annulation. La force juridique de ce mécanisme réside dans le
fait qu'il s'agit d'un avis conforme donc s'imposant au projet. Il va de soi
que le maitre d'ouvrage, en cas d'avis favorable avec prescriptions, ne peut
ignorer ces prescriptions au risque d'exposer le projet à une
éventuelle annulation contentieuse.
B. Le réseau Natura 2000
51 L. BORDEREAUX, Op. cit, p. 57
52 Créé le 15 avril 2015 par
décret du ministère de l'Écologie, du Développement
durable et de l'Énergie.
37
En droit interne, le code de l'environnement prévoit
des dispositions en faveur de la protection du patrimoine naturel et plus
spécifiquement la conservation des habitats naturels de la faune et de
la flore sauvages. Le réseau Natura 2000 est un outil remarquable au
service de la politique de préservation des sites naturels et au
maintien de la diversité biologique. Ce réseau issu du droit de
l'union européenne repose sur deux directives adoptées
respectivement en 1979 et 1992. La première 53 vise
àÌ protéger tous les oiseaux sauvages et leurs
principaux habitats sur tout le territoire européen. La
seconde54 quant à elle, instaure des mesures très
similaires, mais étend son champ d'application
àÌ près de 1 000 autres espèces rares,
menacées ou endémiques de la faune et de la flore, souvent
désignées collectivement sous le terme générique
d'« espèces d'importance européenne »55.
Il conviendra de présenter de façon technique
le dispositif de protection dans le cadre de la politique Natura 2000 (1) avant
de s'intéresser à la gestion à proprement parler du site
qui passe essentiellement par le document d'objectif (2)
1. La politique de protection Natura 2000
a. Le dispositif Natura 2000 et les ports de
plaisance
Les deux directives qui forment l'ossature de la politique
Natura 2000 ont été transposé en France à l'instar
de plusieurs autres États européens. Le réseau Natura
intéresse particulièrement notre étude sur les ports de
plaisance pour plusieurs raisons.
La première tient à sa vocation première
qui est de protéger les milieux naturels et les espèces
d'importance communautaire. On déduit que les règles issues ce
dispositif de protection sont contraignantes et susceptibles de limiter la
possibilité de réalisation de certaines activités humaines
dans les hypothèses où l'on se retrouverait en présence
d'un site classé Natura 2000.
La seconde est relative au caractère terrestre et/ou
marin des sites Natura 2000 qui n'est pas négligeable. En ce qui
concerne le volet marin, la jurisprudence56 de la CJCE admet que le
réseau doit être étendu à toutes les zones sur
lesquelles les États côtiers exercent des droits souverains. Cet
aspect des sites Natura 2000 nous permet de faire le lien avec les ports de
plaisance, d'où l'intérêt d'évoquer cette
législation dans le cadre de notre étude.
53 La directive Oiseaux 79/409/CEE du 2 avril 1979
remplacée par la directive 2009/147/CE du 30 novembre
2009.
54 La directive Habitats 92/43/CEE relative
à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de
la faune et de la flore sauvages
55 Commission européenne, les
directives oiseaux et habitats au service de la nature et des citoyens en
Europe,
https://www.natura2000.fr/sites/default/files/rapport_ce_2019_fr
56 CJCE, 20 octobre 2005, C-6/04, Commission c.
Royaume-Uni
38
b. La mise en oeuvre technique
De façon pratique, le réseau Natura 2000 repose
sur une délimitation spatiale de zones à protéger,
lesquelles sont constituées de zones de protection spéciale (ZPS)
au titre de la directive « oiseaux » et de zones spéciales de
conservation (ZSC) au titre de la directive « habitats ».
Une liberté est laissée aux États de
désigner les sites qui pourraient faire l'objet de protection. La
sélection repose sur des critères scientifiques et doit se faire
en prenant en compte les sites qui présentent un intérêt
communautaire.
Outre la sélection des sites et l'application du
régime de protection, les mesures de protection prises sur le fondement
des directives doivent intégrer les « exigences économiques,
sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales
et locales des zones concernées »57. Ainsi un site
Natura 2000 ne saurait faire l'objet d'une protection qui implique une
négation totale d'activités humaines de toute nature. C'est fort
de cette nécessité de prise en compte des intérêts
parfois contradictoires que nous analyserons la question de la gestion des
sites Natura 2000 et l'intégration de certaines activités
à finalité économique comme les ports de plaisance.
2. La gestion des sites Natura 2000.
L'objectif principal de la gestion d'un site Natura 2000 est
de veiller à préservation des ressources biologiques de sorte
à atténuer voire empêcher les impacts de certaines
activités humaines. Par ailleurs la protection des sites peut être
conciliée avec la possibilité de réaliser certains
aménagements parmi lesquels, les ports de plaisance. Cela renvoie
à envisager dans cette analyse la nécessité de
compatibilité des projets avec le document d'objectif du site faisant
l'objet de protection (a). La procédure d'évaluation d'incidence
Natura 2000 (b) apparait comme un outil essentiel dans la quête de
l'équilibre entre la protection et la prise en compte des
intérêts économiques, sociales et culturelles.
a. La nécessité d'une compatibilité
des projets avec le document d'objectif.
57 P. MALINGREY, Introduction au droit de
l'environnement. 5e ed., Tech & Doc, 2011, p. 58.
39
Des exigences économiques, sociales et culturelles,
ainsi que des particularités régionales sont prises en compte au
sein des sites Natura 2000. Les projets d'aménagements ou les
activités humaines ne sont pas exclus des sites Natura 2000, sous
réserve qu'ils soient compatibles avec les objectifs de conservation des
habitats et des espèces qui ont justifié la désignation
des sites.
Ces objectifs sont contenus dans un document de
référence dénommé document d'objectifs (DOCOB).
Le contenu du DOCOB est défini à l'article
R.414-11 du Code de l'environnement. Il doit contenir :
· Un rapport de présentation décrivant :
- l'état de conservation et les exigences
écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient
la désignation du site ;
- la localisation cartographique de ces habitats naturels et des
habitats de ces espèces ;
- les mesures et actions de protection de toute nature qui, le
cas échéant, s'appliquent au
site ;
- les activités humaines qui s'y exercent au regard,
notamment, de leurs effets sur l'état de conservation des habitats et
espèces ;
· Les objectifs de développement durable du site
permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des
habitats naturels et des espèces, en prenant en compte les
activités économiques, sociales, culturelles et de défense
qui s'y exercent, ainsi que les particularités locales ;
· Des propositions de mesures de toute nature permettant
d'atteindre les objectifs fixés et indiquant les priorités
retenues dans leur mise en oeuvre, notamment au regard de l'état de
conservation des habitats et des espèces au niveau national, des
priorités mentionnées au second alinéa de l'article
R.414-11, et de l'état de conservation des habitats et des
espèces au niveau du site ;
· Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables
aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants avec,
pour chacun, l'objectif poursuivi, le périmètre d'application
ainsi que les habitats et espèces intéressés et le
coût ;
· La liste des engagements faisant l'objet de la charte
Natura 2000du site, telle que définie à l'article R. 414-12 ;6 -
les modalités de suivi des mesures projetées et les
méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de
l'évaluation de leur état de conservation.
Le DOCOB est un document stratégique de gestion
contraignant approuvé par le préfet. Il fait l'objet d'une
évaluation régulière c'est-à-dire tous les 6 ans.
En cas de bilan mitigé, le préfet peut procéder à
sa révision et cela en accord avec le comité de pilotage du
site.
40
La mise en oeuvre du DOCOB se fait par le biais de contrats et
chartes Natura 2000. Même si l'objectif principal est de protéger,
il n'en demeure pas moins que « les contrats entre l'administration et les
propriétaires sont encouragés ainsi que l'adhésion aux
engagements des chartes Natura 2000 »58. Par ailleurs les
contrats Natura 2000 doivent respecter les objectifs du DOCOB. C'est donc le
lieu de s'intéresser à la valeur normative de ce document.
Le juge a effectivement reconnu l'obligation de
conformité des contrats au DOCOB dans la mesure où celui-ci
serait de nature à produire des effets de droit59. De
surcroit le code de l'environnement en son article L. 414-3 est claire sur la
question en ces termes : « le contrat Natura 2000 comporte un ensemble
d'engagements conformes (sic) aux orientations et aux mesures définies
par le document d'objectifs ». Cependant il n'en est pas de même
pour les actes unilatéraux d'autorisation. En la matière le juge
s'est montré prudent sur la question en refusant de consacrer une
obligation de conformité entre l'autorisation et le DOCOB60.
En tout état de cause, en l'état actuel de la jurisprudence, le
juge administratif s'est contenté de rappeler une obligation de prise en
compte par le préfet ce qui justifie qu'il fasse en la matière un
contrôle minimum de l'erreur manifeste
d'appréciation61.
b. La procédure d'évaluation d'incidence
Natura 2000
Cette procédure découle de l'article 6 de la
directive « habitats ». En effet les États doivent exiger une
étude d'impact des projets d'aménagement dans les sites
protégés par la règlementation Natura 2000 toutefois qu'un
risque impact significatif du site est avéré. Cette obligation
à la charge des États peut même s'étendre aux sites
envoisinant les zones Natura 2000 quand les activités ou
aménagements qui y sont réalisés peuvent avoir des
répercussions sur le site. On peut donc reconnaitre sans
équivoque le caractère préventif de la procédure
d'évaluation d'impact. À y voir de plus près, la
procédure d'évaluation emprunte aux principes fondamentaux du
droit de l'environnement.
La mise en oeuvre du réseau s'appuie sur le principe de
prévention qui vise à prévenir non seulement la
détérioration des habitats naturels et des habitats des
espèces mais aussi les perturbations touchant les espèces pour
lesquelles les zones ont été désignées. Le principe
de prévention implique donc que toute source de
détérioration ou de perturbation doit être
évitée quelle que soit son origine ou sa nature.62
58 J. MORAND-DEVILLER, Le droit de l'environnement,
Presses Universitaires de France,2019. p. 65
59 CE, 19 juin 2006, FDSEA de la Vendée,
n° 266435
60 X. BRAUD, « Protection de la nature ».
RJE volume 44, 2019, n°1, p. 195.
61 TA Clermont-Ferrand, 17 décembre 2015,
Association Fédération Allier Nature, n° 1401577
62 CJCE, 13 février 2003, Commission c/
Luxembourg : le principe de prévention fait l'objet d'une
interprétation large donc assez exigeante
41
En outre le principe de précaution est également
invoqué. En vertu de ce principe, « l'absence de certitude
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques ne doit pas retarder
l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à
prévenir un risque de dommage grave et irréversible à
l'environnement à un cout économiquement acceptable
»63. La cour de justice de l'union européenne
(CJUE) dans sa jurisprudence du 10 janvier 2006, Commission des
communautés européennes c/ République
fédérale d'Allemagne64, se fonde sur ce principe pour
analyser certains projets susceptibles de porter atteinte aux sites Natura
2000.
En droit français, le dispositif d'évaluation
des incidences Natura 2000 est codifié aux articles L.414-4 et suivants
et R.414-19 et suivants du code de l'environnement. Le dispositif
d'évaluation des incidences Natura 2000 repose sur un système de
listes positives fixant les activités soumises à
évaluation des incidences.
À cet effet il existe une liste nationale fixée
par décret et codifié à l'article R414-19 du code de
l'environnement et d'autres listes locales qui sont fixées par
arrêté préfectoral qui identifient au niveau local les
activités soumises au régime d'évaluation d'incidence. Par
exemple les manifestations nautiques en mer sont soumises à
évaluation dans la zone Natura 2000 des pertuis charentais où le
port de plaisance de La Rochelle est implanté65.
Pour les projets soumis à une obligation
d'évaluation environnementale de droit commun c'est-à-dire une
étude d'impact, cette étude peut tenir lieu d'évaluation
d'incidences au titre de la règlementation Natura 200066.
Ainsi l'étude doit être suffisante pour éviter le risque
contentieux. Le juge administratif n'hésite pas annuler un projet en cas
d'omission ou d'insuffisance de l'étude. Cependant une nuance doit
être faite car le juge applique également la jurisprudence
Danthony en la matière. Il n'annule que si l'insuffisance a
été de nature à fausser l'information complète de
la population sur le projet et à exercer une influence sur la
décision de l'autorité administrative67. Par exemple
en ce qui concerne le port de plaisance des minimes à La Rochelle, les
associations de protection de l'environnement ont attaqué l'étude
d'impact en prenant pour motif l'insuffisance de celle-ci. Le tribunal
administratif a débouté les requérants au motif que
l'insuffisance reprochée n'a pas été de nature à
vicier la procédure.
63 Article L. 110-1 du code de l'environnement
introduite par la « loi Barnier » du 2 février 1995. Ce
principe à valeur constitutionnelle figure à l'article 5 de la
charte de l'environnement de 2005.
64 CJCE, 10 janvier 2006, Commission des
communautés européennes c/ République
fédérale d'Allemagne, affaire C98/03.
65 Arrêté n° 2011/34 du 24 juin 2011,
Préfecture maritime de l'atlantique.
66 Art. R. 414-22 code de l'environnement. A condition
de satisfaire aux prescriptions du dossier d'évaluation.
67 CE, 14 octobre 2011, Société OCREAL,
n° 323257.
42
Section 2 : La problématique des
sédiments de dragage portuaire et la nécessité d'une
compensation écologique
Les sédiments de dragage portuaire sont dommageables
pour l'environnement lorsqu'ils sont déversés sur un site. Ils
sont considérés comme des déchets nécessitant un
encadrement strict (paragraphe 1). Cependant leur transformation peut
s'avérer impossible quand les sédiments sont inutilisables. Dans
ce cas une compensation écologique est nécessaire (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : L'encadrement strict du rejet des
sédiments en mer
Les sédiments issus des opérations de dragage
portuaires posent des questions quant à leur gestion. Les contaminants
sont à l'origine de la nocivité des sédiments
dragués. Leur rejet en mer s'avère être une solution mais
cette pratique n'est pas sans incidence sur le milieu marin. Les rejets en mer
font de ce fait l'objet d'un encadrement juridique de plus en plus
rigoureux.
Il conviendra de présenter dans un premier temps le
cadre règlementaire du rejet des sédiments en mer (A) et dans un
second temps l'évolution qui tend à privilégier la gestion
à terre (B).
A. Le cadre règlementaire du rejet des
sédiments en mer
Le rejet en mer est soumis à une règlementation
contraignante et complexe. Il sera ici question de mettre l'accent sur le cadre
règlementaire68. Des sources juridiques internationales,
européenne et nationale définissent les modalités de
l'immersion en mer des boues de dragage.
Au plan international plusieurs convention fixent un cadre de
protection contre les pollutions marines plus précisément les
immersions de certains déchets en mer. La Convention de
Londres69 fixe des objectifs de recherche scientifique et
technologique pour prévenir, réduire, éliminer la
pollution due à l'immersion. Cette convention interdit en son article
4.a le rejet en mer des matériaux de dragage. Exceptionnellement sur le
fondement du protocole de 1996, les « déblais de dragage »
peuvent faire l'objet de rejet en mer. Cependant la convention laisse le soin
aux États de fixer les seuils pour lesquels le rejet en mer pourrait
être acceptable. Les états délivrent des permis
après la vérification de la nocivité des sédiments
dont l'immersion est projetée. Il existe plusieurs autres conventions
qui visent également la
68 Jl ne s'agira pas de s'intéresser aux
aspects techniques et pointues.
69 Convention de Londres du 29 décembre 1972
sur la prévention de la pollution des mers résultant de
l'immersion de déchets.
43
protection du milieu marin comme la convention sur la
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée de
Barcelone de 1976 et son protocole « immersions ».
Au niveau européen, plusieurs directives
européennes, prévoient des règles spécifiques
à la gestion des sédiments de dragage.
La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
(DCSMM)70, entrée en vigueur le 15
juillet 2008, constitue le pilier environnemental de la
politique maritime de l'Union Européenne. Elle fixe l'objectif
d'atteindre le bon état écologique des eaux marines en 2020. Sur
la base de cette directive seront mise en place les aires marines
protégées (AMP). Le rejet en mer de substances issues de dragage
portuaire pourrait donc se heurter aux objectifs de préservation de
l'état écologique des eaux marines dans ces AMP. En sus la
Directive Cadre 76/464/CEE sur la pollution de l'eau prévoit des listes
de substances dangereuses et imposent aux États membres de prendre des
mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux par les
substances dangereuses. La directive impose aux États de mettre en place
un plan d'action, dans le cadre des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Au plan national, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau est
fondamentale dans la
question du rejet de dragages en ce sens qu'elle vise une
gestion équilibrée de l'eau et garantir sa qualité. Au
niveau règlementaire plusieurs textes traitent des conditions relatives
à l'évaluation de la qualitéì des
sédiments et des procédures administratives à respecter
pour la réalisation des travaux.
Le décret n° 2001-189 du 23 février 2001
modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux
procédures d'autorisation et de déclaration prévues par
l'article 10 de la loi n°
92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et modifiant le décret
n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des
opérations soumises àÌ ces procédures.
Ce décret précise que, lors de l'examen des données de
qualitéì des sédiments, la teneur à
prendre en compte est la teneur maximale mesurée, mais que des
dépassements peuvent être tolérés selon le nombre
d'échantillons analysés.
En ce qui concerne la qualité des sédiments, des
seuils à titre indicatif sont prévus par une circulaire du 14
juin 200071. Ainsi,
au-dessous du niveau N1, l'impact potentiel est en
principe jugé neutre ou négligeable. Entre le niveau N1 et le
niveau N2, une investigation complémentaire peut s'avérer
nécessaire en fonction du projet considéré et du
degréì de dépassement du niveau N1. Dans
l'hypothèse où le niveau N2 est dépassé, une
investigation complémentaire est généralement
nécessaire car des indices notables laissent présager un impact
potentiel négatif de l'opération. Il faut alors mener une
étude spécifique portant sur la
sensibilitéì du milieu aux substances
concernées, avec au moins un test d'écotoxicité globale du
sédiment, une évaluation de l'impact prévisible sur le
milieu.
70 Directive cadre stratégie pour le milieu
marin n° 2008/56/CE.
71 Circulaire n° 2000-62 du 14 juin 2000 relative aux
conditions d'utilisation du référentiel de qualité des
sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou
portuaire.
44
Au regard de la législation en vigueur, le principe qui
prévaut est l'interdiction formelle de l'immersion des déchets ou
d'autres matières en mer72. Cependant des dérogations
à cette interdiction sont prévues. Ainsi les rejets des
déblais de dragage sont autorisés73 dans des
conditions bien déterminées.
Le rejet des sédiments reste soumis à un
régime spécial de déclaration ou d'autorisation au titre
du code de l'environnement74 et sont pris en compte. Le niveau de
contamination N1 et N2, les volumes mais également la distance par
rapport aux zones conchylicoles ou de cultures marines. Pour la
délivrance du permis d'immersion, une étude d'impact
environnementale est exigée. L'étude d'impact permet une
évaluation environnementale plus rigoureuse en vue d'apprécier le
potentiel impact que pourrait avoir le rejet sur l'environnement (à
savoir la qualité de l'eau, les espèces et leur milieu de
vie...).
En définitive il convient de retenir que les rejets des
boues de dragage en mer sont certes autorisés mais strictement
encadrés. Ils dépendent fortement du niveau de dangerosité
des déblais en question. Dans l'hypothèse où
l'autorité qui délivre l'autorisation en l'occurrence le
préfet se rend compte que le rejet peut avoir des incidences
négatives sur l'environnement, celui-ci dispose d'un droit d'opposition
en refusant l'autorisation sollicitée sur le fondement du
décret75 relatif aux procédures d'autorisation et de
déclaration.
B. Du rejet en mer à la gestion à terre
des sédiments
En raison des fortes exigences environnementales et le
caractère de plus en plus contraignant de la législation (les
seuils sont en constante évolution, les procédures sont plus
complexes), les rejets en mer des sédiments de dragage parait
difficilement réalisable. Les lieux de clapage sont
éloignés des lieux de dragage et les coûts financier des
opérations de rejet en mer ne sont pas négligeables. Ainsi une
alternative à cette méthode parait nécessaire. Dans ce
sens le stockage et la gestion à terre est une technique de plus en plus
encouragée et qui est amenée à se
développer76 plus spécifiquement pour les
sédiments contaminés qui ne peuvent plus retourner en mer.
72 Art. L. 218-43 code de l'environnement.
73 Art. L218-44, 1. Code de l'environnement.
74 Art. L. 214-1 à L. 214-3 code de
l'environnement.
75 Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006
relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
76 Aide à la gestion alternative au rejet
en mer de sédiments contaminés provenant du dragage de sites
portuaires, Rapport final, BRGM/RP-53470-FR, Octobre 2004.
45
La gestion à terre des sédiments reste soumise
à un régime juridique spécifique dans la mesure ou le
choix des sites doit respecter certaines précautions à savoir des
questions de santé publique, d'impact environnemental et paysager.
D'une part les sédiments sont l'objet de l'application
simultanée de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement (les sédiments d'estuaire
supérieurs à 2000 tonnes) et la nomenclature de la « Loi sur
l'eau ». D'autre part ils sont considérés comme des
déchets et sont donc soumis au décret de 2002 relatif à la
classification des déchets77.
De façon pratique les boues de dragage peuvent faire
l'objet de traitement ayant pour objectif de réduire ou de stabiliser la
contamination dans un but de valorisation de ceux-ci. La valorisation permet de
réutiliser les sédiments à des fins d'épandage
agricole, reconstitution de site ou de plage, comblement de carrière...
Le stockage définitif est le dernier recours pour les sédiments
non recyclables.
Paragraphe 2 : L'obligation d'une compensation
écologique
Le régime de la compensation écologique repose
sur la séquence éviter, réduire et compenser (A). Cette
doctrine est également aux ports de plaisance (B) pour une meilleure
prise en compte de l'environnement dans le fonctionnement de ceux-ci.
A. La séquence éviter, réduire et
compenser
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages du 08 août 201678 a pour objectif de
protéger, restaurer et valoriser la biodiversité et notamment
éviter, réduire, compenser les impacts négatifs de
certaines activités humaines sur l'environnement.
Dans cette logique la séquence vise à «
éviter les atteintes à la biodiversité, à
défaut les réduire et, en dernier recours, compenser les impacts
résiduels ». Le commissariat général au
développement durable (CGDD) a élaboré un guide d'aide
à la définition des mesures dans l'application du triptyque
éviter, réduire, compenser. Ce guide prévoit de prendre le
plus en amont possible les exigences de préservation de la
biodiversité dans la planification et la réalisation des projets,
les mesures idoines pour réduire de manière significative les
répercussions sur l'environnement.
77 Décret n°2002-540 du 18 avril 2002
relatif à la classification des déchets.
78 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JORF
n°0184 du 9 août 2016
46
Il appartient non seulement aux autorités
compétentes d'en tenir compte mais également aux
aménageurs et maîtres d'ouvrage dans la mise en oeuvre de leurs
projets. De ce fait ils doivent :
Éviter les impacts de leurs projets ;
Réduire les impacts non évités ;
Compenser les impacts résiduels, en conduisant des
actions positives pour la biodiversité qui génèrent des
additionnalités écologiques au moins égales à la
perte non évitée ou non suffisamment
réduite.79
Pour les collectivités, au moment de
l'élaboration des plans et documents d'urbanisme, la séquence
doit être prise en compte pour orienter les stratégies de
planification. Par ailleurs les représentants de l'État doivent
également considérer les exigences de ce principe au moment de
l'instruction et la délivrance des autorisations pour les projets soumis
à autorisation et pouvant avoir un impact sur l'environnement. Partant,
les projets pouvant engendrer des atteintes importantes à la
biodiversité par la destruction d'espèces endémiques et
milieux rares doivent conduire à un refus de
l'autorisation.80
Cependant lorsqu'une raison impérative
d'intérêt public majeur le justifie, le projet peut être
autorisé en dépit des conséquences dommageables qu'il
pourrait avoir sur l'environnement. Ne faisant pas l'objet d'une
définition juridique claire, « la notion d'intérêt
public majeur renvoie àÌ un intérêt
à long terme du projet, qui apporte un gain significatif pour la
collectivitéì, du point de vue socio-économique
ou environnemental. Pour que la raison impérative d'intérêt
public majeur du projet puisse être retenue,
l'intensitéì du gain collectif doit être
d'autant plus importante que l'atteinte aux enjeux environnementaux est forte
»81. En l'espèce l'intérêt public
majeur semble tomber sous le coup de la « théorie du bilan
coûts avantages » énoncé dans la
jurisprudence82 du Conseil d'État. C'est donc au cas par cas
que le juge analysera la déclaration d'utilité publique
autorisant les travaux.
B. Un principe applicable aux ports de plaisance
Ce principe doit être particulièrement
respecté dans le cadre des ports de plaisance. Les autorisations
délivrées dans le cadre d'un port de plaisance doivent satisfaire
au principe.
79
http://www.mission-economie-biodiversite.com/les-projets/compensation-ecologique,
consulté le
06/06/2020
80 UICN France, La compensation écologique :
état des lieux et recommandations. 2011, Paris, France.
81 Commissariat général au
développement durable - Direction de l'eau et de la
biodiversitéì, Raisons impératives
d'intérêt public majeur, Fiche n°29, octobre 2013, p. 196
82 CE, ass, 28 mai 1971, Ville Nouvelle-Est
De façon précise c'est dans l'étude
d'impact que les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le
pétitionnaire doivent apparaitre pour supprimer, réduire et, si
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur
l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses
correspondantes. L'étude d'impact qui ne contient pas des mesures de
compensation pourrait être considérée comme insuffisante et
le projet pourrait ne pas prospérer sur cette base, surtout si les
irrégularités ou les lacunes qu'elle comporte sont susceptibles
de nuire à l'information du public, à l'expression de ses
observations par la population ou à l'exercice du pouvoir
discrétionnaire de l'autorité compétente.83
En ce qui concerne le fonctionnement du port et les
activités connexes, peuvent être exigées des mesures
compensatoires à la hauteur des dommages engendrés du fait de ce
fonctionnement. Par exemple sur la base de ce principe l'autorité
concédant d'un port de plaisance peut imposer au concessionnaire des
mesures de reconstitution d'un potentiel conchylicole ou aquacole
équivalent à ce qui aurait été détruit par
la construction du port84.
47
83 CE 14 octobre 2011 Société OCREAL n°
323257
84 Art. L. 321-4 code de l'environnement
48
CONCLUSION
Le littoral est un espace rare et fragile objet de toutes les
convoitises. Les usages qui y sont multiples justifient les conflits d'usage
récurrents. Le développement de l'activité de plaisance
est l'une des manifestations de cette course effrénée vers
l'exploitation des espaces littoraux. Les ports de plaisance sont des ouvrages
qui suscitent une attention particulière surtout dans le contexte actuel
marqué par des projets de ports qui se multiplient. Dans le même
temps pour un but de préservation de l'environnement, un cadre juridique
se veut de plus en plus protecteur en limitant au mieux les possibilités
d'aménagement sur cet espace.
Il est donc temps de porter un regard sur la pertinence voire
la cohérence du dispositif qui encadre la mise en oeuvre de ces diverses
activités à l'aune des enjeux d'aménagement et de
protection de l'environnement.
En l'état actuel, le droit semble tout réduire
à une question de procédures qui s'enchevêtrent. Il est
évident que cette approche ne résout pas le problème. Une
prise en compte des toutes les variables semble inéluctable pour une
gestion plus rigoureuse et pragmatique des ports de plaisance.
Le renforcement des préoccupations environnementales et
les enjeux d'urbanisation apparaissent au centre des projets
d'aménagement en général et en particulier ceux qui
concernent les ports de plaisance. Il ne faut donc pas réduire le
débat à une question de procédures complexes et
techniques.
Il est aujourd'hui évident que le droit pris isolement
n'épuise pas toute la question des ports de plaisance. Certes des
efforts notables sont à relever, mais il appert impérieux de
prendre du recul et d'inclure les enjeux économiques et sociaux
inhérents à cette filière. C'est justement dans ce sens
que le Livre bleu de 2010 recommande d'intégrer « le port
à la politique d'urbanisme des franges urbaines (documents de
planification, autorisations d'équipements commerciaux de toutes
activités dans les concessions de plaisance, de pêche et de
commerce), tout en préconisant une association entre objectifs
économiques et prise en considération des préoccupations
d'environnement »85.
En outre le mille-feuille normatif ne semble pas aller dans le
sens d'une amélioration du régime juridique des ports de
plaisance compte tenu des procédures qui paraissent complexes et
techniques pour les acteurs. Un impératif de rationalisation de la
législation apparait
85 Livre bleu- Stratégie nationale pour la mer
et les océans, Décembre 2009 p. 21, 33, 34
49
BIBLIOGRAPHIE Ouvrages généraux
- BECET J.-M., Le droit de l'urbanisme littoral, Presse
Universitaire de Rennes, 2002 -BERNARD N., Les ports de plaisance
équipements structurants de l'espace littoral, L'Harmattan, 2000
- BETOURNE N., VALCKE S., Les ports de plaisance en France,
Une approche dynamique et multidimensionnelle, L'Harmattan, 2015
- BORDEREAUX L., BRAUD X., Droit du littoral, Gualino,
2009
- DEBRIE J., LAVAUD-LETILLEUL V., La décentralisation
portuaire : reformes, acteurs, territoires, L'Harmattan, 2010
- HERBERT V., GIBOUT C., Plaisance et urbanité :
L'intégration des ports dans les villes contemporaines, Presses
universitaires du Septentrion, 2017
- MALINGREY P., Introduction au droit de
l'environnement. 5e ed., Tech & Doc, 2011
- MORAND-DEVILLER J., Le droit de l'environnement,
Paris, Presses Universitaires de France,2019
- PISSALOUX J.-L., RAINAUD A., Les trente ans de la loi
Littoral, L'Harmattan, 2017
Articles et rapports
- PRIEUR M., « Le droit à l'environnement et les
citoyens : la participation », RJE 1988, n°4 - PRIEUR M., «
Intervention sur la convention d'Aarhus », in Conseil
d'État, La démocratie environnementale, « Les
sources de la démocratie environnementale - Le principe de participation
du public : de la convention d'Aarhus à la Charte de l'environnement
».
- Rapport de présentation, Schéma de mise en valeur
de la mer du Bassin d'Arcachon, Août 2004
- BOYER A., « La protection de la plage par le droit de
l'environnement. » RJE, 2014, n°3
- Rapport ECNI, L'impact environnemental du nautisme une
approche du cycle de vie pour une plaisance bleue, juin 200, 2e
édition.
- BORDEREAUX L., « Les aménagements en mer
côtière et la loi littoral », Le Village de la Justice, mai
2020.
- BORDEREAUX L., « Du détricotage de la loi Littoral
et de ses remèdes ». Le Village de la Justice, juillet 2019.
- BORDEREAUX L., « Les extensions de ports de plaisance
à l'épreuve du droit de l'environnement côtier », La
Gazette des Communes, 9 janvier 2017.
- BRAUD X., « Protection de la nature ». RJE volume 44,
2019, n°1
50
- Aide à la gestion alternative au rejet en mer de
sédiments contaminés provenant du dragage de sites
portuaires, Rapport final, BRGM/RP-53470-FR, Octobre 2004.
- UICN France, La compensation écologique : état
des lieux et recommandations. 2011, Paris, France.
- Commissariat général au développement
durable - Direction de l'eau et de la biodiversitéì,
Raisons impératives d'intérêt public majeur, Fiche n°29,
octobre 2013.
- Livre bleu- Stratégie nationale pour la mer et les
océans, Décembre 2009
Webographie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/secteur-plaisance-et-des-loisirs-nautiques
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3280940/Enviro17g2_F1.2_Environnement.pdf
https://www.medqsr.org/fr/node/238
http://geolittoral.din.developpementdurable.gouv.fr/telechargement/dsf/docs_2019_adoptes
http://www.dirm.sudatlantique.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/8_annexe_215carte_s
ur_les_aires_marines_protegees_sur_la_facade_sa-p323.pdf
http://www.parc-marin-iroise.fr/Activites-de-loisirs/Plaisance/Ports-propres/Eaux-grises-et-eaux-noires.
https://www.natura2000.fr/sites/default/files/rapport_ce_2019_fr
http://www.mission-economie-biodiversite.com/les-projets/compensation-ecologique
51
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE II
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
SOMMAIRE V
Liste des abréviations VI
RÉSUMÉ VIII
ABSTRACT VIII
Introduction 1
Partie 1 : LES PORTS DE PLAISANCE ET L'AMENAGEMENT DE
L'ESPACE
URBAIN 5
Chapitre 1 : LA SOUMISSION DES PORTS DE PLAISANCE AUX
RÈGLES
D'URBANISME. 6
Section 1 : DES RÈGLES
CONTRAIGNANTES POUR LES PORTS DE PLAISANCE.
6
Paragraphe 1 : Les ports de plaisance : de véritables
opérations d'urbanisme 6
A. L'application du droit de la domanialité publique 7
B. Les ports de plaisance et les exigences de protection du
littoral 8
Section 2 : LES CONTRAINTES D'ORDRE PROCÉDURALE
LIÉES AUX PORTS
DE PLAISANCE. 10
Paragraphe 1 : Les problématiques de
concertation au coeur des projets de ports de
plaisance. 10
A. Le cadre règlementaire de la participation du public
10
B. La nature de la procédure de concertation 12
Paragraphe 2 : L'impact de la concertation sur la
légalité de la procédure 13
A. L'insuffisance de la concertation et ses effets 13
B. L'hypothèse d'absence de concertation 14
Chapitre 2 : LES PORTS DE PLAISANCE DANS LES
DOCUMENTS
D'URBANISME ET DE PLANIFICATION 14
Section 1 : L'appréhension des ports de plaisance dans les
documents d'urbanisme 15
Paragraphe 1 : Une exigence de conformité avec les
documents d'urbanisme 15
A. Une conformité tenant à la destination des
lieux 15
B. Une conformité tenant au règlement du plan
local d'urbanisme 16
Paragraphe 2 : L'adaptation des documents d'urbanisme aux ports
de plaisance 16
A. Un moyen de sécurisation des projets. 16
B. La mise en conformité par l'adaptation des documents
d'urbanisme aux
projets. 17
Section 2 : La place des ports de plaisance dans
les documents de planification dédiés à
la mer. 18
Paragraphe 1 : Le schéma de mise en valeur de la mer
(SMVM) 18
A. Un document au service d'une gestion intégrée
des zones côtières 19
B. La prise en compte des ports de plaisance par le SMVM 20
Paragraphe 2 : Le document stratégique de façade
(DSF) 21
A. Un document stratégique pour une gestion
cohérente du littoral 21
B. La réception des ports de plaisance par le DSF : le
cas sud atlantique 23
Partie 2 : L'IMPACT DES PORTS DE PLAISANCE SUR
L'ENVIRONNEMENT ET LA
NÉCÉSSITÉ D'UNE PROTECTION
RENFORCÉE 24
Chapitre 1 : LES NUISANCES GENERÉES PAR LES
PORTS DE PLAISANCE
SUR L'ENVIRONNEMENT 25
52
Section 1 : Les sources des nuisances résultant des ports
de plaisance. 25
Paragraphe 1 : Les nuisances du fait de l'implantation port 25
A. La construction nouvelle du port 25
B. L'extension du port 27
Paragraphe 2 : Les pollutions issues du fonctionnement du port
27
Section 2 : L'impact du port sur le milieu marin 28
Paragraphe 1 : Les incidences sur la qualité de l'eau
28
A. Le rejet des eaux noires et grises 28
B. L'augmentation de la turbidité de l'eau 29
Paragraphe 2 : L'atteinte aux espèces et leur milieu de
vie 29
A. L'atteinte aux espèces marines 29
B. Un impact sur les habitats 29
Chapitre 2 : LE DISPOSITIF DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT FACE
AUX NUISANCES GENERÉES PAR LES PORTS DE PLAISANCE
30
Section 1 : Les outils juridiques de protection de
l'environnement 31
Paragraphe 1 : Des espaces fermés à
l'aménagement 31
A. Une interdiction d'aménagement dans les espaces
remarquables 31
1. La qualification des espaces remarquables 31
2. L'étendue de l'interdiction d'aménagement 32
B. Une dérogation pour les aménagements
légers. 33
1. Une dérogation de plus en plus étendue. 33
2. Une dérogation excluant les ports de plaisance 35
Paragraphe 2 : Les sites faisant l'objet d'une protection
spéciale 35
A. Les parcs naturels marins 35
B. Le réseau Natura 2000 36
1. La politique de protection Natura 2000 37
a. Le dispositif Natura 2000 et les ports de plaisance 37
b. La mise en oeuvre technique 38
2. La gestion des sites Natura 2000. 38
a. La nécessité d'une compatibilité des
projets avec le document d'objectif. 38
b. La procédure d'évaluation d'incidence Natura
2000 40
Section 2 : La problématique des sédiments de dragage
portuaire et la nécessité d'une
compensation écologique 42
Paragraphe 1 : L'encadrement strict du rejet des sédiments
en mer 42
A. Le cadre règlementaire du rejet des sédiments
en mer 42
B. Du rejet en mer à la gestion à terre des
sédiments 44
Paragraphe 2 : L'obligation d'une compensation écologique
45
A. La séquence éviter, réduire et compenser
45
B. Un principe applicable aux ports de plaisance 46
CONCLUSION 48
BIBLIOGRAPHIE 49