INTRODUCTION
La loi-cadre n°14/004 du 11 Février 2014 sur
l'enseignement National en République Démocratique du Congo et
l'instruction académique n° 019/MINESU/CAB.MIN/SMM/BLB/207 du 30
Septembre 2017 du ministre de l'enseignement supérieur et
universitaireréaffirment « expressis
verbis » l'obligation d'un stage de professionnalisation
à tous les étudiants finalistes de la République
Démocratique du Congo. Soit 30 jours francs pour ceux du premier cycle
et 60 jours francs pour les étudiants finalistes du second cycle.
C'est en application de cette exigence qu'il a plu à
nos autorités décanales de la Faculté de Droit, de nous
recommandés à la Cour d'appel de Kisangani pour un stage de 60
jours francs soit du 07 septembre au 07 novembre 2017.
En effet, ce moment de stage nous a été
bénéfique à juste titre. Il nous a permis de confronter
la théorie appriseà la pratique, et surabondamment de
s'imprégner des réalités professionnelles, car dit-on
« si le Droit est une science, il est aussi un art ».
De manière concise, ce rapport de stage rapporte un
résumé du « savoir, savoir-faire et du
savoir-vivre » appris tout le long de notre stage. A ce titre, il
peut servir d'outil du « faire-savoir et du
faire-faire-savoir » le droit et la Cour d'appel de Kisangani aux
autres ; d'abord auxétudiants qui viendrons après pour le
stage dans cette juridiction; ensuite aux praticiens du droit ; et enfin
aux justiciables qui trouveront un intérêt.
Outre l'introduction et la conclusion, ce rapport de
stagecomprend deux chapitres.Le premierest axé sur la
présentation de l'institution du stage et le second traite du
déroulement de stage proprement dit.
CHAPITRE PREMIER :
PRESENTATION DE L'INSTITUTION DU STAGE
Ce présent chapitre est subdivisé en trois
sections. La première offre une présentation historique et
géographique de la Cour d'appel de Kisangani, sa compétence et
ses modes de saisine sont respectivement examinés à la
deuxième section, et enfin, la troisième section
définitl'organisation et fonctionnement de cette juridiction à
travers son organigramme.
Section I. PRESENTATION
HISTORICO-GEOGRAPHIQUE DE LA COUR D'APPEL DE KISANGANI
§1. Aperçu historique
La cour d'appel est la petite soeur de la cour de cassation.
C'est-à-dire que la cour d'appel vient juste après la cour de
cassation, mais avant le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal de Paix,
selon la nouvelle organisation judiciaire en République
Démocratique du Congo.
Vers les années 1960, la République
Démocratique du Congo n'avait que deux cours d'appel, une à
Lubumbashi et l'autre à Léopold ville (actuelle Kinshasa). Vu
l'étendu du pays et de la nécessitéde rapprocher la
justice des justiciables, d'autres cours d'appelsfurent créées.
En ce qui concerne la Cour d'appel de Kisangani, celle-ci a
été créée par l'ordonnance-loi n°68/248 du 10
juillet 1968 portant code de l'organisation et compétence judiciaire
telle que modifiée et complétée par d'autres lois, puis
abrogéeet remplacée à ces jours par la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Son inauguration fut
intervenue plus tard le 25 avril 1969.
Avant cette date, les justiciables de l'ancienne province
orientale et du grand Kivu relevaient du ressort de la cour d'appel de
Kinshasa. Celle-ci et celle de Lubumbashi, étaient les seules qui
existaient dans le pays comme nous l'avons déjà dit ci-haut.
A l'avènement de la deuxième République,
les Cours d'appel étaient au nombre de 3, à savoir : celle de
Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Elles sont passées à 9 en
1978, soit une pour la ville de Kinshasa et une par province suivant
l'Ordonnance-loi n° 78/0005 du 29/03/1978. Cela se justifiait toujours par
le souci de rapprocher la justice des justiciables.
Avec la création des provinces du Nord-Kivu et Maniema
en 1989, la RDC regorgea les Cours d'appel suivantes: Kinshasa/Gombe,
Kinshasa/Matete, Matadi, Bandundu, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kananga, Kisangani,
Lubumbashi, Goma, Bukavu et Kindu. Soit au total 12 Cours d'appel.
Notons que la ville de Kinshasa dispose de deux Cours d'appel
: une à Kinshasa/Gombe et une autre à Kinshasa/Matete, eu
égard au nombre croissant de litiges dans cette ville et à sa
démographie galopante, elle compte actuellement plus de 10.000.000
d'habitants.
S'inspirant de la constitution du 18 Février 2006 qui
institue la troisième république et une décentralisation
territoriale du pays en 26 provinces1(*), la loi organique précitée dispose qu'
« il est institué dans chaque province une Cour
d'appel ». Exception faite à la ville province de Kinshasa
qui, à l'heure actuelle a deux Cours d'Appel citées ci-dessus.
Jusqu'à l'installation effective des cours d'appels
dans d'autres provinces selon la constitution, le ressort de la cour d'appel de
Kisangani s'étend sur toutes les provinces de l'ex province
orientale2(*) et couvre
ainsi les tribunaux de grande instance de Kisangani, Isiro, Buta et de
Yangambi.
Il nous arrivera de dire cependant que, conformément
à la constitution et aux lois sur la décentralisationen RDC, le
ressort de la Cour d'Appel de Kisangani s'étend uniquement dans la
province de la Tshopo.
La Cour d'appel est créatrice de la jurisprudence
applicable dans l'ensemble des juridictions de son ressort. Il existe un
parquet général près chaque Cour d'appel. Ce parquet est
représenté par le Ministère public près cette
Cour.
Les fonctions du ministère public près la Cour
d'appel sont exercées par le Procureur général près
cette Cour, secondé par un ou plusieurs avocats généraux
et un ou plusieurs substituts du Procureur général.
Le Procureur général près la Cour d'appel
a la plénitude de l'action publique dans son ressort et peut
siéger aux audiences de n'importe quel tribunal de son ressort. A ce
titre, il apprécie l'opportunité des poursuites, il décide
des classements sans suite des dossiers du Ministère public, il autorise
les poursuites contre les personnes bénéficiaires des
immunités.
Un ou plusieurs avocats généraux et un ou
plusieurs substituts du procureur général assistent le Procureur
général et exercent leurs fonctions du Ministère public
sous sa surveillance et sa direction.
§2. Situation
géographique
Le siège de la Cour d'Appel de Kisangani est
situé dans la ville de Kisangani,Chef-lieu de la Province de la TSHOPO.
Sis sur l'avenue de l'Eglise, N°27, Quartier Commercial, dans la Commune
de la MAKISO en République Démocratique du Congo. Elle est
limitée :
- Au Nord, par le Tribunal de paix de Kisangani Makiso et
rondpoint S.G.A
- Au Sud, par le grand bâtiment de l'Hôtel Congo
Palace de l'Institut National dela Sécurité Sociale et de la
station Fina de Kisangani ;
- A l'Est, par l'Hôtel Saint Charles ;
- A l'Ouest, par le Complexe Scolaire Norvégien
TOBONGISA.
La Cour d'appel de Kisangani comprend en son sein quatre
tribunaux de Grande Instance : le Tribunal de Grande de Kisangani
siégeant sur place à Kisangani, le Tribunal de Grande Instance de
Bunia dans Chef-lieu de la nouvelle province de l'Ituri, le Tribunal de Grande
Instance de Buta Chef-lieu de la nouvelle province de Bas-Uélé et
le Tribunal de Grande Instance d'Isiro Chef-lieu de la nouvelle province de
Haut-Uélé.
Section II.
COMPÉTENCESET MODES DE SAISINE DE LA COUR D'APPEL
La Cour d'appel est la plus haute instance judiciaire au
niveau de la province.C'est ainsi qu'il est impérieux de savoir ses
compétences(1) et ses modes de saisine (2).
§1. Compétences
La Cour d'Appel de Kisangani fonctionne sur base de trois
compétences : compétence territoriale, personnelle et la
compétence matérielle.
A. Compétence territoriale : La
compétence territoriale détermine le ressort d'une juridiction
déterminée. Aux termes de l'article 36 de l'ordonnance-loi
n°82-020 portant code OCJ « il existe une Cour d'Appel dans
le ressort de chaque province. La cour d'Appel de Kisangani est donc
compétente sur toute l'ancienne Province Orientale.
B. Compétence matérielle
La Cour d'appel exerce certaines compétences au premier
degré (1) et d'autres au second degré(2). Elle siège
à trois membres, sauf en matière des crimes internationaux,
qu'elle siège à cinq membres.
1. Compétences matérielles de la Cour
d'appel au premier degré
Au premier degré, la Cour d'appel n'exerce, en
principe, que des compétences en matière répressive.
Toutefois, en attendant l'installation des juridictions administratives, elle
exerce, au premier degré, les compétences de la Cour
administrative d'appel notamment en matière électorale. Aussi,
exerce-t-elle certaines compétences en matière de renvoi pour
cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.
Les Cours d'appel connaissent, au premier degré, des
infractions commises par les magistrats, les fonctionnaires des services
publics et paraétatiques revêtus au moins du grade de directeur ou
du grade équivalent. Et, avec la nouvelle réforme de
l'Administration, elles connaissent, au premier degré, des infractions
commises par les hautes autorités des entités territoriales
décentralisées : les députés provinciaux et
les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains.
Enfin, siégeant en matière pénale, elles connaissent aussi
des demandes de réparation civile.
C'est en application de ces dispositions qu'il est de bon aloi
de dire que la Cour a, au premier degré une compétence
essentiellement personnelle.
Elles connaissent aussi des crimes de génocide, de
guerre, les crimes contre l'humanité.
v Compétence Administrative :
Nous venons de le voir qu'en attendant l'installation des
juridictions administratives, la cour connait au premier degré :
- Le contentieux des candidatures des élections
provinciales/des Députés provinciaux, les Gouverneurs et Vices
Gouverneurs de provinces ;
- Le contentieux des résultats des élections
provinciales ;
- Et de requête en annulation des décisions des
autorités provinciales.
2. Compétencesmatérielles de la Cour
d'appel au second degré
Au second degré, la Cour d'appel exerce des
compétences en matière répressive (a) et en matière
de droit privé (b).
a. Compétence de la Cour d'appel en
matière répressive au second degré
Les jugements de condamnation ou d'acquittements
prononcés par le Tribunal de grande instance, siégeant au premier
degré, sont attaquables devant la Cour d'appel. L'article 91
alinéas premiers de la loi n° 13-011B du 11 avril 2013 note que les
Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus au premier ressort
par les Tribunaux de grande instance.
La Cour d'appel connaît aussi, en matière
répressive, au second degré, de l'appel des jugements rendus par
les tribunaux de commerce, en vertu de l'article 39 de la loi n° 002-2001
du 3 juillet 2001 instituant les tribunaux de commerce. L'appel des jugements
rendus par les tribunaux de grande instance siégeant comme tribunaux de
commerce, avant l'installation de ces tribunaux dans d'autres villes, est
porté devant la Cour d'appel.
b. Compétence de la Cour d'appel en
matière de droit privé au second degré
En matière de droit privé, les Cours d'appel
connaissent de l'appel des jugements rendus au premier degré par les
tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du
travail.
Elle connait de l'Appel des jugements rendus par les tribunaux
de Grande Instance de son ressort, pour les résultats des
élections urbaines et municipales (conseillers urbains), Maires et
maires adjoints, les conseillers municipaux, les Bourgmestres Adjoints.
NB : L'article 91 de la loi organique n°13/O11-B du
11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire dispose que « Le Magistrat
inculpé est un membre d'une Cour d'Appel ou d'un parquet
général près cette Cour, les infractions sont poursuivies
devant la Cour dont le siège est le plus proche de celui de la Cour au
sein de laquelle ou près laquelle il exerce ses
fonctions ».
§2. Modes de saisine
Il convient de rappeler que la cour d'appel siège au
premier degré (A) et au second degré (B).
A. Au premier degré
Au premier degré, le dossier arrive à la cour
par la Requête aux Fins de Fixation de date d'Audience (R.F.F.A). Elle
est l'oeuvre du Procureur Général qui, après instruire le
dossier, s'adresse au Premier président de la cour d'appel pour
fixation. Au bas de R.F.F.A, il est écrit « qu'il nous
plaise de fixer la date où l'affaire doit être
appelée ». Reçu, le premier président fixe la
date d'audience. Ceci est compris en matière pénale. La cour est
alors saisie par la requête aux fins de fixation de date d'audience
provenant du Ministère public en vertu de la citation donnée au
prévenu.
Lacitation à prévenue contient les mentions
suivantes :
Ø Les noms et le domicile du prévenu ;
Ø La façon dont la citation est signifiée
(en personne ou non, au domicile, résidence... ;
Ø La nature, la date et le lieu où sont produits
les faits.
La cour est saisie par un recours en annulation d'une
décision prise par les autorités administratives en
matière administrative adressé au premier président de la
cour d'appel par le requérant.
B. Au second degré
Au second degré, la cour d'appel est saisie par un acte
d'appel.
L'appel est un recours porté devant la juridiction
supérieure pour obtenir la reformation totale ou partielle d'une
décision de la juridiction inférieure. Aussi, l'appel est
accessoirement une voie de nullité ; la juridiction d'appel peut en
effet, déclarer nul le jugement entrepris et éventuellement
statuer à nouveau.
L'appel principal est celui qui saisit le premier la
juridiction supérieure, tandis que l'appel incident est celui
formé en réponse à l'appel principal.
Vu l'intérêt particulier de la
matièredevant la Cour d'appel, examinons suffisamment les contours de la
notion d'appel.
Section III. DE L'ORGANISATION ET FONCTIONNNEMENT DE LA
COUR D'APPEL DE KISANGANI
Nous analysons tour à tour l'organisation de la Cour
d'appel de Kisangani (1) et du fonctionnement de cette juridiction à
travers son organigramme (2).
§1. L'organisation de la Cour d'appel de Kisangani
L'organisation de la Cour d'appel de Kisangani est d'abord
judiciaire(1), en suite Administrative (2).
A. L'organisation judiciaire de la Cour d'appel de
Kisangani
Cette branche comprend : Le Premier président, les
Présidents et les Conseillers (tous magistrats de carrière). Ils
siègent toujours en collégialité, c'est-à-dire
trois juges dans toutes les matières, exception de celle des crimes
relevant du statut de Rome où les magistrats de la cour siègent
à cinq juges.
a. Premier président
Il est la première autorité au niveau de la
Cour. Il est en même temps le magistrat de carrière et juge
à part entière.
Il assume une double tâche, Administrative et
judiciaire.
A sa qualité d'autorité Administrative, il
coordonne toutes les activités de la Cour, encadre et cote les autres
Magistrats du siège.
Il est responsable de chambres de la Cour d'Appel.
Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats
(Présidents et Conseillers) de la Cour et même ceux des
juridictions inferieures de son ressort.
Il représente la Cour tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, en cas d'absence il est remplacer par le
Président ou au cas échéant par les magistrats
(conseillers) le plus séant.
NB. En cas d'absence ou empêchement, le premier
président est remplacé par le président et ce dernier est
remplacé par le conseiller le plus ancien suivant l'ordre de
nomination.
b. Présidents
Il existe un ou plusieurs présidents à la Cour
d'appel. Actuellement la Cour d'appel de Kisangani compte quatre
Présidents3(*).
Ils sont responsables des chambres à la Cour d'Appel.
La tâche reconnue au Président de la Cour d'appel de Kisangani,
sur le plan judiciaire est identique à celle reconnue au
Premierprésident de la Cour d'appel en sa qualité de juge.
c. Les conseillers
Les conseillers ont pour rôle principal d'assister le
Premier président et le Président dans leurs tâches, par
conséquent ils siègent à l'audience à
côté du Premier président et Président. Toutefois,
ils peuvent siéger sans la présence du Premier président,
ni celle du Président dans une audience présidée par le
plus ancien entre conseillers.
B. L'organisation Administrative de la Cour d'Appel de
Kisangani
Sur le plan administratif, la Cour d'appel de Kisangani est
organisée, outre l'office du Premier président, nous avons le
service de greffe, le secrétariat, le huissariat et certains services
spéciaux.
a. Le service de greffe
Par définition, le greffe est un bureau où sont
conservés les dossiers, les ordonnances, les arrêts, les
registres, les archives, ou tous documents y afférents ainsi que tous
les actes de procédure.
C'est aussi un dépôt public ouvert à tous,
placé sous la responsabilité du greffier Principal à la
cour d'appel. Puis subdivisé à quatre sections de greffe,
dirigé chacune par un greffier divisionnaire.
Le greffier principal a le grade du directeur. Il supervise et
coordonne toutes les activités du greffe de la juridiction. C'est ainsi
qu'il assure aussi la liaison et l'organisation de la juridiction avec le
Premier président et contrôle l'exécution des instructions
émanant de celui-ci.
En effet, comme nous le verrons loin, les greffiers
divisionnaires réceptionnent les dossiers, les enrôlent,
signifient les exploits, préparent les audiences, mettent les dossiers
à jour et exécutent les décisions ou arrêts rendus
par la Cour.
b. Secrétariat
Il est institué un secrétariat auprès de
la Cour pour faciliter le protocole, la saisie des documents et
l'enregistrement des correspondances entrants et sortants de la justice.
A ce titre, le secrétaire fait le travail de trait
d'union, de courroie de transmission entre le Premier président de la
juridiction et les autres services. Il est chargé d'expédier tous
les courriers de la juridiction.
Le secrétaire assiste le Premier président dans
toutes ses tâches quotidiennes.
c. Huissariat
L'huissier de la Cour est un agent public de l'Etat,
auxiliaire de justice, désigné parmi les agents de l'ordre
judiciaire par le Premier président de la Cour. Il est chargé de
signifier les exploits et les arrêts aux parties. Ces exploits sont des
actes de procédure permettant d'accomplir une fin (assignation,
commandement, sommation...).
Dans l'exercice de ses fonctions, l'huissier est en contact
permanent avec le greffier dont il reçoit de fois des injonctions.
d. Les services spéciaux
La Cour d'Appel de Kisangani comprend les services
spéciaux suivant :
Ø Le budget : s'occupe des questions
financières de la cour en générale ;
Ø La dactylographie : intervient dans la saisie
des exploits et arrêts, mais également de tout acte requis
à ce fin.
§2. Organigramme de la cour d'appel de Kisangani
Premier président
Présidents
Conseillers
Secretaire
Greffier principal
Greffe Civil
Greffe Travail AAdmini administratif DD
Greffe Administratif
aAdministratifadministratif
Greffe Comptabilité Comptab
CXXdcomptabilité EE
Greffe Pénal pénal
Services généraux
Dactylographie
Budget
Huissier
CHAPITRE II. DEROULEMENT DE STAGE ET LA TENUE DES
AUDIENCES
De notre arrivée à la Cour d'appel de Kisangani,
le Premier président a daigné bien nous placé sous
l'encadrement du Magistrat... dans son cabinet (1), celui-ci nous a
fixé d'abord sur l'horaire des activités à la Cour (2),
ensuite nous a recommandé au greffe pour se faire une idée juste
des activités de ce service à la Cour (3), avant de nous voir
assister aux audiences (4), et enfin, échanger en privé sur tous
les aspects liés au bon déroulement du stage (5).
Voilà ce qui nous conduit de repartir ce chapitre en
trois sections. La premièretraite du Cabinet du Magistrat et de
l'Horaire des activités à la Cour d'appel de Kisangani, la
section deuxième aborde en profondeur le Greffe et la tenue des
audiences et enfin, les voies de recours offertes au justiciable sont
examinées à la section troisième.
Section Ière : DU CABINET DU MAGISTRAT ET
DE L'HORAIRE DES ACTIVITES A LA COUR D'APPEL DE KISANGANI
La présente section aborde deux points. Le premier
parle du Cabinet du Magistrat (1) et le second indique l'Horaire des
activités à la Cour d'appel de Kisangani (2).
§1. Du Cabinet du Magistrat
Le Cabinet est un bureau dans lequel le Magistrat reste tout
le temps de service pour analyser les dossiers et rédiger les
arrêts. C'est dans ce bureau qu'il reçoit aussi les visiteurs et
stagiaires pour les audiences personnelles en privé.
Le cabinet est géré par un ou plusieurs
magistrats ou juge. Pour des raisons d'ordre organisationnel de la Cour d'appel
de Kisangani, le numéro un de cette juridiction (le Premier
président) nous a affecté dans le Cabinet du Conseilleur BOKONGO
qui nous accueillis en « bonus pater familias» et avec
qui nous avons passé des moments mémoriaux d'échange, de
discussion, de débat ou le moins, d'orientation et d'encadrement
particulier en notre bénéfice. Ce fut « la science et
la conscience dans tous nos propos». Sa rigueur et son sérieux
dans la pratique du droit ont été une touche spéciale
qu'il a reçue à nous inoculé.
§2. Horaire des activités à la Cour
d'appel de Kisangani
Il faut signaler que la Cour d'appel de Kisangani fonctionne
tous les jours ouvrables de la semaine, excepté les jours
fériés.
Ci-après l'horaire hebdomadaire de la Cour
d'Appel :
LUNDI
|
MARDI
|
MERCREDI
|
JEUDI
|
VENDREDI
|
SAMEDI
|
Pas d'audiences publiques, tous les travaux se passent dans
les chambres et greffes.
|
Audiences publiques en matière civile, commerciale et
du travail.
|
Pas d'audiences publiques, tous les travaux se passent dans
les chambres et greffes.
|
Audiences publiques en matière pénale.
|
Les audiences en chambre de conseil.
|
Pas d'audiences publiques.
|
Section II. LE GREFFE ET LA TENUE DES AUDIENCES
Parlons d'abord du Greffe (1), avant de la tenue des audiences
à la Cour d'appel de Kisangani (2).
§1. Le Greffe
Le greffe estun dépôt public, où sont
conservés les munîtes des jugements ou arrêts, les
registres, les dossiers, les pièces à conviction, en
général, tous les actes relatifs aux affaires civiles d'un
tribunal ou d'une cour.
a. Fonctions et attributions du Greffier avant,
pendant, et après l'audience
1. Avant l'audience : Le greffier sera
minus d'un calendrier pour connaitre la date de la prochaine audience, il
prépare ensuite le plumitif ou les papiers de brouillons pour
acté les déclarations des parties et afin, il amène
pendant l'audience son extrait de rôle et un Bic.
48 heures avant l'audience, six copies de l'extrait de
rôle sont dispatchées de manière suivante:
Une copie pour le chef de juridiction ;
Une copie pour le parquet général ;
Une copie est donnée au greffier principal ;
Une copie est affichée à la valve ;
Une copie pour le greffier audiencier ;
Une copie est donnée au président de la
chambre
2. Pendant l'audience : Selon la loi
organique n°13/O11-B du 11 avril 2013 Portant organisation, fonctionnement
et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dans son article 37
al 1 dispose que « pendant l'audience, le greffier assiste le
juge dans les actes et procès-verbaux de son ministère. Il
siège avec lui » à cet effet, le greffier fait la
lecture de l'extrait de rôle et ensuite il acte les déclarations
des parties.
3. Après l'audience : Selon
l'article 38 de la même loi, dispose que « Le greffier
garde les minutes, registres tous actes afférents à la
juridiction près laquelle il est établi. Il délivre les
grosses, il expédie et extrait les arrêts ou jugement et
ordonnances, il écrit ce qui est prononcé ou dicté par le
juge et dresse un acte de diverses formalités dont l'accomplissement
doit être constaté.
Le greffier reprend tous les dossiers, et il rentre au greffe
où il doit regrouper les dossiers selon les travaux exigés
à l'audience.
b. Subdivision du Greffe de la Cour d'appel de
Kisangani
Suite à son importance, le service du greffe à
la Cour d'Appel de Kisangani est compartimenté en sections de Greffe(2),
placées toutes sous la supervision du Greffier principal (1).
A sa qualité, le greffier vérifie tous les
dossiers, pièce par pièce, il garde tous les dossiers qui sont
dans son greffe sous sa responsabilité, il a l'obligation de
discrétion, de ponctualité, de la probité ; il doit
faire preuve de l'ordre et de vigilance, il doit éviter de critiquer les
décisions judiciaires ; et doit en principe posséder
certaines notions de droit, surtout de la procédure parce qu'il peut
parfois appelé à mettre en action certains dossiers ; il
peut aussi diriger les parties en matière civile car celles-ci sont
maitresses de leurs affaires.
1. Le Greffier principal de la Cour d'Appel de
Kisangani
Il est chargé de :
- Superviser toutes les activités des autres
greffes ;
- Coordonner l'administration de Greffe ;
- Assurer les fonctions du Chef du personnel de la
juridiction.
C'est le Greffier principal qui engage le greffe de la Cour,
il est le Chef hiérarchique des autres greffiers qui sont sous sa
responsabilité, et sur qui il exerce le pouvoir disciplinaire.
2. Les sections de Greffe à la Cour d'appel de
Kisangani
Les greffiers, dans leurs sections jouent deux
rôles : administratif et judiciaire.
Sur le plan administratif : ce sont les
greffiers qui reçoivent les requêtes des justiciables et
instrumentent les exploits. Ils inscrivent les affaires dans leurs registres
respectifs moyennant une consignation et transmettent les dossiers au Premier
président de la juridiction pour la fixation de la date
d'audience ;
L'enrôlement est subordonné au versement de la
consignation entre les greffiers, sauf en cas d'indigence où le
demandeur (ou le requérant) adresse une requête au juge
président de la juridiction (le Premier président) qui est
compétent au fin de se voir dispensé de cette obligation.
Par définition, la consignation est le
dépôt d'une somme d'argent dans la caisse publique en vue de
couvrir les frais de justice, elle constitue une provision dans laquelle le
greffier puise chaque fois qu'il effectue un acte en rapport avec la justice et
ce sans recourir à l'intervention de celui-ci qui l'a versé, si
la consignation devient insuffisante, le greffier fixe le supplément
à pourvoir, qu'il réclame à la partie demanderesse par
lettre recommandée.
Par rapport à leur rôle judiciaire :
ils assistent essentiellement les juges lors des audiences. A cet
effet, ils sont chargés d'acté toutes les déclarations des
parties pendant l'audience et dressent les procès-verbaux y relatif.
Parce que nous parlons de la subdivision des greffes de la
Cour d'appel de Kisangani, il faut noter que le greffe de cette Cour est
subdiviséen plusieurs greffes notamment :
A. Greffe civil et
commercial ;
B. Greffe pénal ;
C. Greffe du travail ;
D. Greffe administratif et du contentieux
électoral.
A.Greffe Civil
Le Greffier Civil assiste les juges en matière civile,
il écrit tout ce qui est prononcé et dicté par les juges,
garde les minutes, délivre le grosse, recouvre les frais de justice, des
amandes et autres droits, il signifie certains actes de procédure
à l'absence de huissier.
Le Greffier Civil portera toutes les mentions
nécessaires dans les registres dont la tenue lui est prescrite.Il
détient les documents ci-après :
Le registre du rôle
général
Le registre de rôle général en
appel
Le registre après cassation
Le registre des états de frais
Les registres des affaires communiquées au MP,
prise en délibéré et prononcées
Registre des recours, opposition, et appel
Le registre des certificats de non opposition et de
non appel.
Le registre des archives.
Le carnet à souche des documents reçus
en consignation
Le répertoire alphabétique
Agenda
Après l'enrôlement, la partie demanderesse
s'adresse au greffier pour proposer la date à laquelle la cause pourra
être appelée. Le greffier vérifie si la demande d'audience
proposée est judicieuse en tenant compte des urgences du délai
d'assignation, de l'encombrement du rôle et fait rapport au Premier
président.
En matière civile : l'initiative de l'action
appartient aux parties. Le greffier agit à la requête deces
dernières.
B. GreffePénal
L'appel est formé soit devant la juridiction qui a pris
la décision (TGI ou TRICOM) soit encore devant la juridiction qui va
connaitre l'affaire (Cour d'appel), indépendamment du dossier qui
provient du Parquet général au fin de fixation de date
d'audience.
Lorsque le dossier arrive au greffe pénal, le premier
travail du greffier est celui d'enrôler ce dossier. Pour ce qui est de
l'enrôlement, le Greffier pénal se sert des documents
ci-dessous :
Le registre de rôle
pénal ;
Les registres des affaires prise en
délibérées et/ou prononcées ;
Le registre des états de
frais ;
Le registre des objets saisis ;
Le registre des recours : opposition,
appel ;
Le registre après cassation ;
Le registre des experts et interprètes.
Dans un dossier répressif, il existe des pièces
telles que : Une pièce de la détention préventive
dans laquelle nous avons : le procès-verbal de l'officier de police
judiciaire, de l'officier du ministère public ; MAP etc. ;
Une pièce de procédure, notamment les exploits,
etprocès-verbaux des audiences ;
Une pièce en conviction signalée par le
procès-verbal des objets saisis, les décharges ou les lettres des
reconnaissances.
Lors que le dossier arrive à la Cour, le greffier
indique les objets saisis qui comprend des mentions suivants :
Le numéro d'ordre ;
Le nom du propriétaire de ces
objets ;
La nature des objets ;
La qualité des objets ;
Le numéro de registre du rôle
La date d'entrée ;
La date de la destruction ou la remise à la
force publique ;
La date de la vente publique ;
L'observation.
C. Greffe Administratif et du Travail
En matière administrative, la Cour est saisie au
premier degré des recours en annulation pour violation de la loi
formés contre les actes ou décision des autorités
politico-administratives provinciales ainsi que des entités
décentralisées placées sous la tutelle de ces
autorités telles que : les bourgmestres des communes ; les
recteurs des Universités ; les administrateurs des territoires.
L'objet de la procédure en matière administrative est le recours
en annulation au premier degré.
En matière du travail, le greffier reçoit tous
les litiges entre le travailleur et son employeur.
La procédure à suivre est de saisir d'abord
l'inspection du travail, c'est en cas d'échec total ou partiel
constaté dans un PV de non conciliation ou de carence qu'il revient de
saisir les instances judiciaires Compétentes.
En matière du travail, la Cour est saisie au
deuxième degré contrairement en matière administrative.
Une ampliation du procès-verbal de non conciliation dressé par
l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du code du travail doit
obligatoirement être jointe.
Le greffier est tenu de vérifier si l'appelant à
payer la consignation et après il donne le numéro, la date et
l'objet de l'appel. Dans ce domaine, l'arrêt est prononcé
immédiatement après l'audience et au plus tard à la
prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du travail de la Cour
saisie.
§2. Des audiences de la Cour
Dans ce deuxième point, nous allons aborder six points
essentiels à savoir : les préliminaires, les
préalables, l'instruction des affaires, les plaidoiries des parties, la
clôture des débats et le prononcé du
jugement/arrêt.
1. Les préliminaires
En ce qui concerne les préliminaires, il est question
d'aborder la question de l'identification des parties, la vérification
de la procédure et la comparution des parties.
a) Identification des parties
L'identification des parties est indispensable pour la
procédure pénale et civile, car l'action publique peut entrainer
la violation des libertés.
b) La vérification de la
procédure
A ce stade, la Cour vérifie la procédure de la
saisine par l'examen de l'exploit introductif d'instance et examine les
formalités de signification. Cette dernière peut se faire en
personne, à domicile ou résidence ou encore signification par
affichage,...
Toutes les formalités y relatives sont de l'apanage des
greffiers et des huissiers, mais le juge doit les connaitre puisque celui qui
verifie la procédure.
c) La comparution des parties
Après la lecture de l'extrait de rôle du jour par
le greffier, le juge appelle les affaires qui doivent passer et selon l'ordre
de préséance des Avocats, en matière répressive.
Le juge constate si les parties comparaissent seules, en
personne, assistées ou représentées par leurs conseils, et
le greffier acte la comparution des parties dans le plumitif.
Rappelons qu'on retient le défaut lors qu'une partie
avait été valablement signifiée mais ne comparait pas.
Mais lors qu'après avoir retenu le défaut et qu'il y une remise,
le défaut peut être abattu par le juge. Le prévenu doit
comparaitre personnellement, s'il est représenté à la
première audience, son conseil comparait contradictoirement pour
solliciter la remise. Mais au second degré ou en un appel, la
représentation n'est pas interdite en d'autres matières que
pénale, à moins que le juge exige la comparution personnelle du
prévenu.
2. Les Préalables
Avant d'arriver à l'instruction proprement dite, les
parties au procès peuvent soulever des préalables, s'il y en a.
Le juge doit d'abord vider ces exceptions, c'est-à-dire, il doit se
prononcer avant d'entamer l'instruction.Il peut pour se faire, soit prendre
l'exception en délibéré enfin de rendre une
décision par un jugement/arrêt avant dire le droit, soit se
prononcer sur le banc, c'est-à-dire séance tenante, soit joindre
l'exception au fond pour se prononcer par jugement/arrêtunique
(définitif).
Le principe voudrait que toute exception soit joignable,
cependant, il existe des exceptions d'ordre public, c'est-à-dire celles
auxquelles le juge doit d'abord commencer à répondre avant de
statuer le fond.
3. L'instruction
L'instruction peut se dérouler à une seule
audience ou à plusieurs après des remises.
L'instruction consiste à la recherche de la
vérité, il arrive cependant que les questions soient
sérieuses pour éviter de perdre le fil d'idée.
Les parties au procès peuvent demander ou
suggérer au greffier d'acter les éléments pertinents
soulevés à l'instruction pour les aider à bien tenir leur
plaidoirie.
Ainsi l'instruction se fait à charge ou à
décharge, le juge peut poser toutes les questions possibles et renvoyer
à plusieurs reprises jusqu'à se faire une conviction sur le bien
fondé de la condamnation ou de l'acquittement. Le juge est actif en
matière pénale dans sa recherche de la vérité, il
peut ordonner une descente sur le lieu conflictuel ou de la commission des
faits, faire citer les témoins ou procéder à la contre
expertise.
Par contre, en matière civile, le juge est presque
passif.
Quand la Cour est suffisamment éclairée, elle
met fin à l'instruction et invite les parties à plaider.
Les parties au procès pénales sont:
§ Le prévenu (défendeur en matière
civile) ;
§ La partie civile (demandeur en matière
civile) ;
§ Civilement responsable le cas
échéant ;
§ Eventuellement le tiers intervenant.
4. Les Plaidoiries
Il s'agit d'accorder aux parties de développerleurs
moyens de défense de façon verbale. Ainsi, pour le
prévenu, son acquittementou sa culpabilité et pour la partie
lésée, la réparation ou restitution ;
En matière répressive, lors que le
prévenu est assisté par son conseil, c'est ce dernier qui plaide,
alors que la partie civile plaide afin d'obtenir les dommages et
intérêts selon que l'action a été initiée par
le Parquet ou par requête du requérant dans d'autres
matières citées ci-haut.
Lors de la plaidoirie, pour un dossier émanant du
parquet, le Ministère public présente ses réquisitions en
premier lieu, suivi de la partie civile et la partieprévenu intervient
en dernier lieu.
En matière civile en revanche, le Ministère
public présente son avis en dernier lieu après la plaidoirie
etréplique en répliquedes parties concernées.
5. La clôture des débats et la prise en
délibéré
Lors que le juge est suffisamment éclairé, il
déclare clôt les débats et les parties vont entendre la
date du prononcé de l'arrêt conformément à la loi.
Les parties sont tenues de déposer les notes de plaidoiries dans 48
heures à l'issue de l'audience.
Cependant, lors que l'une des parties est en possession des
éléments nouveaux (surtout le prévenu), elle peut
introduire une requête sollicitant la réouverture des
débats ou non.
6. Le prononcé du jugement (arrêt).
Après la prise en délibéré, le
prononcé de l'arrêt doit intervenir dans le délai de la
loi. Soit endéans 18 jours en matière pénale et 30 jours
en matière civile.
Cependant, dans la pratique, nous avons assisté
à un dépassement du délaidans certaines causes.
Après les prononcés del'arrêten audience
publique, le juge est dessaisit et l'arrêt rentre au greffe pour que
à son tour, le greffier rédige le préambule, le
dactylographie et le signifie aux parties.
L'arrêt renseigne :
§ Le nom du juge qui a rendu l'arrêt ;
§ Le nom de l'officier du Ministère public ayant
siégé le jour du prononcé ;
§ La signature du greffier, sans laquelle l'arrêt
est présumé nul ;
§ L'identité du prévenu, de la
matière civile et du civilement responsable ;
§ On doit aussi préciser tous les actes de
l'instruction qui se sont déroulés à l'audience.
§ Et indiqué la culpabilité ou
l'acquittement entretenu.
Il appartiendra alors à ces dernières d'utiliser
les voies de recours, telles que l'opposition et l'appel au cas où elles
ne seraient pas satisfaites de l'arrêt prononcé.
Section III. VOIES DE RECOURS ET EXECUTION DES
ARRETS
Quelle que soit la conscience professionnelle des magistrats,
elle se trouve toujours exposée à une certaine
subjectivité. Même la justice des hommes les plus prudents ne
reste qu'approximative ; Dieu seul est juste.Les règles de la
procédure, de la collégialité du siège là
où elle est instaurée tendent à éliminer les
erreurs d'appréciation aux quelles les jugements des hommes sont
sujets.
En laissant aux justiciables les voies des recours, le
législateur a en vue, avant tout, de leur donner une meilleure chance
d'obtenir justice.
Par définition, les voies de recours sont des
procédures qui ont pour but de faire modifier, voire annuler, une
décision judiciaire (arrêt ou jugement). Ces examens nouveaux
accroissent les garanties du justiciable qui ne pas satisfait de la
décision du premier juge dans son affaire.
Pour ce faire, il existe généralement deux voies
de recours, notamment les voies de recours ordinaires et les voies de
recours extraordinaires
§1. Les voies de recours ordinaires
Parmi les voies ordinaires de recours, nous avons :
l'opposition et l'appel.
1. L'opposition
a. Notions générales.
Lorsque le prévenu ne comparaît pas à
l'audience répressive, par lui-même ou par représentant, il
n'est pas en mesure de faire valoir sa défense, et cela peut très
bien ne pas être de sa faute : il n'aura pas eu connaissance de la
citation, ou bien il a une excuse, reconnu valable, de ne pouvoir voir à
l'audience (grand éloignement, maladie par exemple).
Rappelons que lorsque le prévenu ne comparaît
pas, ni personne pour lui, le greffier prend acte de l'absence du
prévenu ou de la partie civilement responsable et la procédure
suit son cours. La procédure par défaut se déroule dans le
même ordre que celui applicable à la procédure
contradictoire sauf évidemment les phases où la partie
défaillante devrait intervenir. La défaillance d'une partie ne
fait pas obstacle à ce que la juridiction tienne compte des
éléments dont cette partie a fait apport au cours de
l'instruction préparatoire, la juridiction appréciera la valeur
probante à y attacher. Le fardeau de la preuve et à la charge du
M.P comme dans la procédure contradictoire : la juridiction doit
soulever toutes les exceptions et fins de non-recevoir qui sont d'ordre
public.
b. Formes et délai
La partie défaillante dispose d'un délai de 10
jours pour faire opposition ; et ce délai est augmenté du
délai de distance. Le délai cours jusqu'au soir du
10ème jour suivant la date de la signification, le
délai de distance est calculé depuis le lieu où la
signification a été faite jusqu'au greffe du siège
ordinaire du tribunal.
La date de l'opposition est celle de déclaration en
réponse faite à l'huissier qui signifie le jugement ou celle de
la déclaration au greffe ou celle de la réception de la lettre au
greffe. S'il n'est pas prouvé que le prévenu a eu connaissance de
la signification du jugement qui le condamne, son action en opposition subsiste
tant qu'elle est utile, c'est-à-dire tant que la peine n'est pas
prescrite.
L'opposition se fait par une déclaration de la partie
défaillante à laquelle le jugement par défaut fait grief,
cette déclaration qui peut être faite en réponse au bas de
l'exploit de signification ou au greffe du tribunal qui a rendu le jugement
critiqué, est soit verbale soit écrite, elle est actée par
le huissier ou le greffier selon le cas, si elle est écrite, elle est
faite par missive adressée au greffier qui doit délivrer un
accusé de réception. La déclaration d'opposition doit
seulement contenir la désignation de la partie qui fait opposition et de
la décision attaquée ; l'opposition ne doit pas être
motivée.
La déclaration peut être faite par un mandataire
spécial. Ici se repose toute la question déjà
débattue du monopole de la représentation et de la plaidoirie
reconnue aux avocats et aux défenseurs judiciaires depuis ordonnance-loi
n°79/01 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des
défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat, c'est dire donc que
par mandataire spécial qui peut faire la déclaration
d'opposition, il faut entendre soit un avocat, soit un défenseur
judiciaire. L'opposition de la partie civile et de la partie civilement
responsable n'est recevable que lorsqu'il y a consignation des frais ou
dispense de consignation des frais, le prévenu ne doit pas consigner les
frais.
c. Effets de l'opposition
Si l'opposition formée par le prévenu est
reçue le jugement par défaut est considéré comme
non avenue (art.95 CPP) la déclaration d'opposition du prévenu a
pour effet de faire perdre au jugement par défaut l'autorité de
la chose jugée, avant même l'éventuelle rétraction,
aucune partie ne peut plus en poursuivre l'exécution ni la
réformation.
La déclaration d'opposition de la partie civile ou de
partie civilement responsable n'empêche pas l'exécution de la
peine dès que le jugement par défaut est devenu exécutoire
à l'égard du prévenu. Luzolo ne partage
pas le point de vue de RUBBENS selon lequel en cas d'opposition, le tribunal
peut être autrement composé. Ce dernier justifie sa position par
la considération selon laquelle en cas d'opposition, le procès
devra être revu avant, le changement de siège ne sera pas une
cause de nullité. Luzolo est d'avis qu'en cas d'opposition, la cause
doit revenir devant le même siège qui a prononcé le
jugement par défaut, car l'on est bien en présence d'une voie de
rétractation, ensuite, il y a lieu de noter et nous y reviendrons tout
à l'heure que ce jugement par défaut ne tombe pas dans le
néant en cas d'opposition, il subsiste dans certains des ses
éléments. Le président de la juridiction a fait une
nouvelle fixation de l'audience, le greffier fait des citations à
comparaitre.
En cas d'opposition du prévenu, il faut donner à
toutes les phases de la procédure le caractère contradictoire qui
leur a fait défaut.
Sur le point de savoir que devient l'instruction tenue par
défaut, il semble y avoir quelques divergences, une certaine
jurisprudence estime que les débats non-contradictoires sont
dépourvus de toute force probante; Rubbens quant à lui, est
d'avis que ces débats valent au moins ce que vaut l'instruction
préparatoire et doivent être soumis aux critiques et condamnations
de l'opposant.
Il nous est difficile de suivre le point de vue soutenu par
Rubbens, car l'on voit mal comment, à l'audience que tient la
juridiction à la suite de l'opposition, l'on puisse se contenter de
soumettre à critique et à contradiction de l'opposant, les
débats tenus à son absence ; en effet, nous estimons que
s'il y a eu des témoins, ceux-ci doivent être à nouveau
réentendus en présence de l'opposant de manière à
lui permettre éventuellement de contredire le témoignage, l'on ne
peut imaginer que la juridiction émette des réserves à
faire réciter le témoin et se contente de porter à la
connaissance de l'opposant les déclaration des témoins, de
même il ne peut être admis que la juridiction se contente par
exemple d ce référer au fait qu'une pièce à
conviction a été présentée par le MP sans que le MP
se contente de se référer à ses réquisitions prises
lors des audiences par défaut, quitte à ce que la juridiction les
porte à la connaissance de l'opposant, car le MP peut être
amené à devoir modifier les réquisitions à la suite
de l'instruction préparatoire. De sorte qu'à notre avis la
jurisprudence précitée nous parait avoir soutenu un point de vue
juste parce que fondé sur la logique même de la mutation que subit
une procédure par défaut à la suite de l'exercice de la
voie de l'opposition.
Mais le juge saisi à nouveau, par l'exercice de
l'opposition, ne peut totalement ignorer le jugement par défaut, c'est
ainsi par exemple qu'il ne peut aggraver les peines prononcées. L'on est
également d'avis, que la motivation du jugement sur l'opposition peut
renvoyer aux motifs du jugement entrepris. Il faut aussi noter qu'en cas
d'irrecevabilité de l'opposition ou de débouter, le jugement
rendu par défaut subsiste en tous ses effets, il en est de même au
cas où le prévenu opposait ne comparait pas car en ce cas
d'opposition est déclarée non avenue.
L'opposition suspend l'exécution du jugement par
défaut, sauf lorsque celui-ci ordonne l'arrestation immédiate.
L'opposant ne doit pas faire à nouveau défaut, car il ne lui
sera pas accordé une nouvelle opposition. C'est ce que traduit l'adage
opposition sur opposition ne vaut.
2. L'appel
a. Notions
L'appel est une voie de droit par laquelle une partie à
laquelle une décision judiciaire fait grief, s'en réfère
à une juridiction d'un degré supérieur à celle qui
a rendu le jugement attaqué « dans le but de voir
reformé ce jugement à son avantage ».
En principe, tout jugement pénal rendu au premier
degré par une juridiction judiciaire se prononçant sur le fond,
peut être frappé d'appel. De même peuvent être
frappés par voie de l'appel, le jugement par lequel une juridiction
écarte l'action publique sans avoir examiné le fond, parce qu'il
y a une exception ou une fin de non recevoir.
L'on peut aussi entreprendre par la voie d'appel les jugements
rendus par défaut. Ainsi donc, contre un jugement par défaut,
deux voies de recours sont ouvertes, l'appel et l'opposition ; le choix
d'une voie ferme l'autre. Il est suivi à la poursuite de la
procédure en appel engagée par le MP, la partie civilement
responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation
prononcé par défaut à l'égard du prévenu
tant que le prévenu se trouve dans les délais utiles pour faire
opposition (art.94, CPP).
Les jugements rendus sur opposition sont toujours susceptibles
d'être entrepris par la voie d'appel. Il est à rappeler que le
juge saisi par l'opposition du prévenu ne peut aggraver sa
situation ; en conséquence, en cas d'appel du MP, contre le
jugement sur opposition, la juridiction d'appel ne peut pas aggraver la
situation du prévenu par rapport à celle que lui a faite le
jugement par défaut qui n'a pas été frappé d'appel.
Nous noterons que l'appel est interdit contre les jugements
préparatoires, réservant l'appel aux seuls jugements
interlocutoires, c'est-à-dire préjugeant le fond qui est une
question d'appréciation donnant parfois lieu à des abus.
L'art. 122 du CPP porte obligation pour la partie civile et la
partie civilement responsable consigner les frais d'appel, la consignation ne
doit pas être préalable à la déclaration d'appel
mais il devra être faite endéans les délais d'appel :
le greffier qui reçoit une déclaration faite au bas de l'exploit
de signification ou par missive, sans lesquels la consignation doit être
faite.
b. Les parties appelantes
Art. 96 CPP -- La faculté d'interjeter appel
appartient:
1. au prévenu;
2. à la personne déclarée civilement
responsable;
3. à la partie civile ou aux personnes auxquelles des
dommages et intérêts ont été alloués
d'office, quant à leurs intérêts civils seule- ment;
4. au Ministère public.
c. Les catégories d'appel
L'on distingue l'appel principal et l'appel incident.
L'appel principal est celui qui est
formé par une partie qui prend l'initiative d'exercer le recours, il
peut porter sur l'action publique ou sur l'action civile. Il peut se faire
sous trois formes :
1. Par une déclaration verbale au greffe de la
juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaitre de
l'appel. Le greffier dresse acte daté de la déclaration. C'est la
forme ordinaire, normale de l'appel principal.
2. Par la missive adressée au greffe de la juridiction
qui a jugé ou de la juridiction qui doit connaitre de l'appel. Le
greffier doit porter sur la lettre, la date de la déclaration. C'est la
forme ordinaire, normale de l'appel principal.
3. Par une déclaration en réponse faite au bas
de l'original de l'acte de signification lorsque le jugement civil est
signifié verbalement à la personne dans le délai
d'appel.
Un même jugement : peut faire l'objet de plusieurs
appels principaux portant soit sur les dispositions civiles, soit sur toutes
les deux à la fois. Ces appels seront examinés au cours d'une
même instance d'appel. La déclaration d'appel (écrite ou
verbale) doit fournir les indications suivantes :
4. L'identité du jugement ;
5. La désignant du jugement attaqué ;
6. L'identité de différentes parties en cause de
manière à permettre au greffier de leur notifier
l'appel ;
7. La manifestation claire et nette de l'intention
d'interjeter l'appel. Les motifs de l'appel ne doivent pas être
indiqués. Si l'appelant ne limite pas son appel à un ou autre
dispositif, son appel est présumé formé contre tout
dispositif qui lui fait grief.
Devant la juridiction d'appel, c'est l'acte
d'appel qui détermine la saisine de la juridiction et non
pas le libellé de l'exploit de notification de l'appel. Enfin,
précisons que l'avocat ou le défenseur judiciaire (ce dernier ne
pas admit devant la cour) peut interjeter appel, pourvu qu'il soit porteur
d'une procuration spéciale, laquelle est soit déposée au
greffe en cas de déclaration verbale, soit annexée à la
missive d'appel.
L'appel incident est l'appel interjeté
par voie de conclusion par une partie intimée à l'instance
d'appel. L'art 98 du CPP a limité, en droit congolais, l'appel incident
aux intérêts civils en cause. Les conclusions de l'appel incident
peuvent être prises à l'audience d'appel par un écrit
déposé, après lecture : sur le banc du tribunal ou
verbalement par la partie appelante ou par un mandataire, le greffier prenant
acte des conclusions prises.
d. Les délais d'appel
L'on distingue trois sortes de délais en matière
d'appel ; il y a le délai ordinaire, le délai distance et le
délai prorogé en faveur du MP.
Le délai ordinaire pour interjeter un appel contre un
jugement contradictoire est de 10 jours à la date du jour du
prononcé, pour le calcul de ce délai, les jours
fériés ne sont pas déduits, car ce délai est temps
de réflexion sur l'opportunité d'agir en appel et l'on estime que
la réflexion n'est pas interrompu pendant les jours
fériés. La date de l'appel est celle de la réception de la
déclaration par le greffier, huissier et non celle de
l'expédition de la missive.
Si le jugement répressif est rendu par défaut,
le délai reste de dix jours, mais il prend court à la date de
toute signification régulière.
Le délai ordinaire est prolongé d'un
délai de distance en faveur des appelants privés. Le délai
de distance est d'un jour par cent kilomètres de distance avec un
maximum quarante jours. La distance à prendre en considération
est celle qui sépare du greffe où est faite déclaration
d'appel, la résidence de l'appelant (cas du jugement contradictoire) ou
le lieu de signification (cas du jugement par défaut).
Le MP près la juridiction qui a prononcé le
jugement dispose de dix jours à dater du prononcé du jugement
pour interjeter appel ; il n'y a pas de délai de distance pour lui.
En revanche, le MP près la juridiction d'appel dispose d'un délai
de trois mois à dater du prononcé du jugement (art. 99. al. du
CPP). Ce délai se calcule de date à date et non par
période de trente jours. L'appel extraordinaire du MP permet à la
hiérarchie du parquet d'exercer la mission de contrôle ; cet
appel ne peut être interjeté que pour mettre en cause l'action
publique, il ne peut donc être interjeté à des fins
purement civiles.
e. L'effet du délai d'appel et de
l'appel
Ø L'effet suspensif du délai
d'appel
Le délai ordinaire d'appel augmente du délai de
distance suspend l'exécution du jugement répressif tant dans ses
dispositions civiles que pénales. Le délai d'appel extraordinaire
accordé au MP ne suspend pas l'exécution ni des dispositions
civiles ni des dispositions pénales.
Mais il existe des dérogations à cet effet
suspensif, l'art. 83 du CPP dispose que le prévenu qui au moment du
jugement est en étant de détention préventive avec ou sans
liberté et qui est acquitté ou condamné à une
simple amende est immédiatement mis en liberté nonobstant appel,
une autre dérogation provient du fait que le sursis à
l'exécution n'empêche pas de maintenir en détention un
condamné au moment du jugement, enfin, dernière
dérogation, l'effet suspensif du délai d'appel n'empêche
pas de maintenir le prévenu dont l'arrestation immédiate a
été ordonnée lors du jugement (art. 85 du CPP).
Si la déclaration ne porte que sur les condamnations
civiles, les peines sont exécutées. Ainsi donc, l'appel de la
partie civile ne peut pas paralyser l'exécution des peines, même
si son appel tend à faire dire du droit que l'infraction n'est pas
établie, le condamné ne peut en profiter s'il n'interjette appel
ou si le MP n'a pas suivi l'appel.
Ø L'effet dévolutif de
l'appel
L'effet dévolutif résulte du fait que le juge
d'appel ne peut connaitre que du point de droit et de fait
présentés au premier juge et ce, dans les limites tracées
par l'acte d'appel. C'est cet effet qui exprime l'adage « Tantum
devolutum quantum appelatum ».
L'effet dévolutif interdit d'élargir la
prévention en retenant des frais nouveaux car cela aboutirait à
priver le prévenu d'un degré de juridiction. C'est l'interdiction
des demandes nouvelles en appel.
L'interdiction de modifier la prévention, n'interdit
cependant pas au juge d'appel de changer la qualification du fait poursuivi et
ne l'empêche pas d'examiner les moyens nouveaux proposés par les
parties à l'appui de leurs prétentions ; la
possibilité de faire valoir les arguments nouveaux est la
conséquence nécessaire du nouveau débat qui s'ouvre devant
le juge d'appel.
L'effet dévolutif connait une limitation qui ne se
traduit par la règle de l'interdiction de « la reformatio in
pejus » ; cette règle interdit au juge d'appel de
réformer la décision qui lui est déférée
dans un sens contraire aux intérêts de cet appelant, lorsque ce
dernier est une partie privée et est seul en appel. C'est ainsi que si
le prévenu est seul appelant, le juge d'appel ne peut prononcer contre
lui une peine plus grave ou modifier dans un sens plus sévère la
qualification d'appel retenu.
Le juge ne peut normalement allouer des D.I plus importants
que ceux alloués en première instance, sauf s'il y a appel
incident portant sur les intérêts civils, car en ce cas, la partie
civile peut postuler par simple conclusion une majoration de la
réparation. De même, la partie civile ne peut voir sur son seul
appel, diminuées ou supprimées les indemnités
accordées ni la personne civilement responsable sur son appel, voir sa
responsabilité aggravée. L'interdiction de la « la
reformatio in pejus » s'applique en droit congolais en tant que
principe général de droit.
Ø L'évocation
L'évocation est l'obligation faite à une
juridiction d'appel de statuer sur le fond chaque fois que le jugement est
annulé pour violation ou omission repérée des formes
prescrites par la loi.
En droit congolais, le siège de la matière est
l'article 107 du CPP qui dispose : « la juridiction d'appel qui
réforme la décision entreprise pour un motif autre que la saisine
irrégulière ou incompétence du premier juge connait du
fond de l'affaire ». Il parait exister en droit l'hypothèse
d'une juridiction d'appel qui annule un jugement statuant sur incident.
L'évocation est obligatoire en procédure
pénale, cette obligation résulte de la formulation même de
l'art. 107 du CPP. Au cas où la juridiction d'appel réforme la
décision pour saisine irrégulière ou pour
incompétence du premier degré en forme régulière et
devant la juridiction compétente : il ne peut donc être
question pour la juridiction d'appel de renvoyer la cause devant le premier
juge.
Deux problèmes restent posés en matière
d'évocation. L'évocation en cas d'annulation d'un jugement
statuant sur un incident soustrayant la cause au double degré de
juridiction violant ainsi un principe constitutionnel ; l'on justifie
cette violation en disant que si la cause a donné lieu à un
jugement interlocutoire, la juridiction de premier degré a au moins
connu un débat sur le fond, le double degré justifie qu'il soit
statué d'emblée au degré d'appel pour vider l'affaire. La
partie civile peut être surpris par l'effet de l'évocation, car il
se peut qu'elle ne soit pas constituée avant le jugement interlocutoire,
et si un appel est interjeté contre l'interlocutoire et qu'il y ait
évocation, se voyant privée de son action, en ce cas juridiction
d'appel, statuera d'office sur les D.I.
v Comparution volontaire
Il peut arriver qu'une partie comparaisse volontairement lors
qu'elle accepte sans que l'exploit ne lui soit pas signifié valablement
en avance. Elle renonce donc à toute irrégularité de la
procédure dont elle pouvait se prévaloir à ce stade.
Mais, il faut noter que les arrêts de la Cour d'appel ne
sont susceptibles de recours qu'à la cour de cassation en matière
pénale et administrative.
§2. Les voies de recours
extraordinaires
Parmi les voies de recours extraordinaires, limitons-nous
à examiner la cassation (1) avant de refermé la page avec
l'exécution du jugement/arrêt(2).
1. Pourvoir en cassation
a. Les fonctions de la cassation
L'on peut résumer en cinq points les fonctions de
Cassation :
2. Faire respecter les textes de la loi : Grâce
à ses arrêts, la Cour Suprême de Justice joue le rôle
de régulatrice de l'interprétation et de l'application de la loi.
Les injonctions des arrêts de renvoi réalisent encore mieux cette
fonction.
3. Unifier la jurisprudence : Cette fonction n'est que le
corollaire logique de la première fonction. Avant la création de
la Cour Suprême, il n'existait pas d'autorité judiciaire nationale
à même d'imposer une orientation jurisprudentielle unique.
4. Assurer la discipline des juges : Les juges sont
sensibles aux critiques dont leurs décisions sont l'objet. Ils en tirent
des leçons utiles pour leur formation juridique.
5. Intérêts des parties : La Cassation
permet de redresser des erreurs de droit qui ont causé préjudice
aux intérêts des parties.
6. Fonction politique : L'unité de la
jurisprudence crée un sentiment de confiance dans le Chef de tous les
habitants du pays et contribue à cimenter l'unité nationale.
Pour exercer cette voie de recours, il doit s'agir des
décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux. Ainsi
doivent être épuisées les voies de recours ordinaires.
b. Des généralités
La cassation est un recours extraordinaire ouvert à
toute décision rendue au dernier ressort par une juridiction. Il est
initié par une déclaration faite au greffe et actée par
le greffier de la juridiction qui a rendu la décision ; par une
déclaration devant le Directeur de prison où le condamné
est incarcéré ; par une missive ou lettre adressée au
greffier de la juridiction qui à rendue la décision entreprise
par une requête introductive du pouvoir de déposer directement au
greffe de la cour suprême de justice/cour de cassation.
2) Exécution de l'arrêt ou
jugement
Une fois l'arrêt ou jugement est prononcé et
acquiert la force de la chose jugée, il doit être
exécuté. Ainsi pour être exécuté,
l'arrêt doit :
c. Etre signifié ;
d. Etre en copie pour chaque partie avec mention ou formule
exécutoire (grosse) ;
e. L'huissier doit donc, vérifier les dispositifs
d'arrêt d'exécution avec ou sans mention ;
f. L'exécution de l'arrêt ou jugement est faite
au nom du président de la République.
CONCLUSION
Nous voici au terme de la rédaction de ce rapport qui
sanctionne notre passage à la Cour d'appel de Kisangani pour un stage de
professionnalisation en 60 francs.
Ce stage a été important à deux niveaux.
D'abord en ce qu'il nous apermis de concilier la théorie apprise
à la pratique et en suite, nous a permis d'apprendre les
réalités professionnelles, de savoir comment se conduire
vis-à-vis des autorités hiérarchiques et subalternes,
devant les justiciables et d'être toujours au service de
l'intérêt général à temps réel.
A cet effet, l'autorité numéro un de la Cour
(le Premier président), nous a accueillit à deux bras ouvert et
nous affecté sous l'encadrement du conseiller BOKONGO LONGAMBA.
Celui-ci, notre maitre de stage s'est donné corps et âme en
suspendant parfois certaines de ses activités pour nous encadrer
à « bonus pater familias ».
En résumé de tout le « savoir,
savoir-faire et savoir-vivre » appris tout le long de notre stage, le
corps de ce rapport de stage est structuré en deux chapitres. Le premier
présente l'institution de stage et le second est axé sur le
déroulement de stage proprement dit.
Tout au long de ce stage, nous avons réussi des
explications dans tous les services fonctionnant à la Cour d'appel et
analyser quelques dossiers contenant des jugements et arrêts dans chaque
section de greffe pour comprendre l'applicabilité de droit sur la
procédure d'instruction à l'audience, sur la rédaction de
l'arrêt et sur les voies de recours ordinaires et extraordinaires devant
la Cour d'Appel.
Face aux difficultés que connaisse la Cour d'Appel de
Kisangani, comme suggestions, nous demandons au Gouvernement de la
République Démocratique du Congo de penser à la
réhabilitation du bâtiment de cette Cour et de la doter des outils
informatiques performants lui permettant de bien fonctionner, constituer ainsi
une base des données des dossiers judiciaires ; d'équiper
cette juridiction de moyen de transport facilitant le déplacement des
juges pour faire les descentes sur terrain et la signification des exploits
pour une célérité de la procédure et d'une justice
équitable à tous les justiciables.
* 1Art.
2 : La République Démocratique du Congo est
composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la
personnalité juridique. Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur,
Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Oriental,
Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central, Mai-Ndombe,
Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi,
Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. Kinshasa est la capitale du pays et le
siège des institutions nationales. Elle a le statut de province...
* 2Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri et
Tshopo.
* 3Magistrats EKABELA MANFONGIA
Jean Rufin, MBAMBA NGOVULU et BADIBANGA
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