WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Rapport de stage à  la cour d'appel de Kisangani.


par Patient Ibrahim Sumaéli
Université de Kisangani - Licence en Droit 2018
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION

La loi-cadre n°14/004 du 11 Février 2014 sur l'enseignement National en République Démocratique du Congo et l'instruction académique n° 019/MINESU/CAB.MIN/SMM/BLB/207 du 30 Septembre 2017 du ministre de l'enseignement supérieur et universitaireréaffirment « expressis verbis » l'obligation d'un stage de professionnalisation à tous les étudiants finalistes de la République Démocratique du Congo. Soit 30 jours francs pour ceux du premier cycle et 60 jours francs pour les étudiants finalistes du second cycle.

C'est en application de cette exigence qu'il a plu à nos autorités décanales de la Faculté de Droit, de nous recommandés à la Cour d'appel de Kisangani pour un stage de 60 jours francs soit du 07 septembre au 07 novembre 2017.

En effet, ce moment de stage nous a été bénéfique à juste titre. Il nous a permis de confronter la théorie appriseà la pratique, et surabondamment de s'imprégner des réalités professionnelles, car dit-on « si le Droit est une science, il est aussi un art ».

De manière concise, ce rapport de stage rapporte un résumé du « savoir, savoir-faire et du savoir-vivre » appris tout le long de notre stage. A ce titre, il peut servir d'outil du « faire-savoir et du faire-faire-savoir » le droit et la Cour d'appel de Kisangani aux autres ; d'abord auxétudiants qui viendrons après pour le stage dans cette juridiction; ensuite aux praticiens du droit ; et enfin aux justiciables qui trouveront un intérêt.

Outre l'introduction et la conclusion, ce rapport de stagecomprend deux chapitres.Le premierest axé sur la présentation de l'institution du stage et le second traite du déroulement de stage proprement dit.

CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION DE L'INSTITUTION DU STAGE

Ce présent chapitre est subdivisé en trois sections. La première offre une présentation historique et géographique de la Cour d'appel de Kisangani, sa compétence et ses modes de saisine sont respectivement examinés à la deuxième section, et enfin, la troisième section définitl'organisation et fonctionnement de cette juridiction à travers son organigramme.

Section I. PRESENTATION HISTORICO-GEOGRAPHIQUE DE LA COUR D'APPEL DE KISANGANI

§1. Aperçu historique

La cour d'appel est la petite soeur de la cour de cassation. C'est-à-dire que la cour d'appel vient juste après la cour de cassation, mais avant le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal de Paix, selon la nouvelle organisation judiciaire en République Démocratique du Congo.

Vers les années 1960, la République Démocratique du Congo n'avait que deux cours d'appel, une à Lubumbashi et l'autre à Léopold ville (actuelle Kinshasa). Vu l'étendu du pays et de la nécessitéde rapprocher la justice des justiciables, d'autres cours d'appelsfurent créées.

En ce qui concerne la Cour d'appel de Kisangani, celle-ci a été créée par l'ordonnance-loi n°68/248 du 10 juillet 1968 portant code de l'organisation et compétence judiciaire telle que modifiée et complétée par d'autres lois, puis abrogéeet remplacée à ces jours par la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Son inauguration fut intervenue plus tard le 25 avril 1969.

Avant cette date, les justiciables de l'ancienne province orientale et du grand Kivu relevaient du ressort de la cour d'appel de Kinshasa. Celle-ci et celle de Lubumbashi, étaient les seules qui existaient dans le pays comme nous l'avons déjà dit ci-haut.

A l'avènement de la deuxième République, les Cours d'appel étaient au nombre de 3, à savoir : celle de Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Elles sont passées à 9 en 1978, soit une pour la ville de Kinshasa et une par province suivant l'Ordonnance-loi n° 78/0005 du 29/03/1978. Cela se justifiait toujours par le souci de rapprocher la justice des justiciables.

Avec la création des provinces du Nord-Kivu et Maniema en 1989, la RDC regorgea les Cours d'appel suivantes: Kinshasa/Gombe, Kinshasa/Matete, Matadi, Bandundu, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kananga, Kisangani, Lubumbashi, Goma, Bukavu et Kindu. Soit au total 12 Cours d'appel.

Notons que la ville de Kinshasa dispose de deux Cours d'appel : une à Kinshasa/Gombe et une autre à Kinshasa/Matete, eu égard au nombre croissant de litiges dans cette ville et à sa démographie galopante, elle compte actuellement plus de 10.000.000 d'habitants.

S'inspirant de la constitution du 18 Février 2006 qui institue la troisième république et une décentralisation territoriale du pays en 26 provinces1(*), la loi organique précitée dispose qu' « il est institué dans chaque province une Cour d'appel ». Exception faite à la ville province de Kinshasa qui, à l'heure actuelle a deux Cours d'Appel citées ci-dessus.

Jusqu'à l'installation effective des cours d'appels dans d'autres provinces selon la constitution, le ressort de la cour d'appel de Kisangani s'étend sur toutes les provinces de l'ex province orientale2(*) et couvre ainsi les tribunaux de grande instance de Kisangani, Isiro, Buta et de Yangambi.

Il nous arrivera de dire cependant que, conformément à la constitution et aux lois sur la décentralisationen RDC, le ressort de la Cour d'Appel de Kisangani s'étend uniquement dans la province de la Tshopo.

La Cour d'appel est créatrice de la jurisprudence applicable dans l'ensemble des juridictions de son ressort. Il existe un parquet général près chaque Cour d'appel. Ce parquet est représenté par le Ministère public près cette Cour.

Les fonctions du ministère public près la Cour d'appel sont exercées par le Procureur général près cette Cour, secondé par un ou plusieurs avocats généraux et un ou plusieurs substituts du Procureur général.

Le Procureur général près la Cour d'appel a la plénitude de l'action publique dans son ressort et peut siéger aux audiences de n'importe quel tribunal de son ressort. A ce titre, il apprécie l'opportunité des poursuites, il décide des classements sans suite des dossiers du Ministère public, il autorise les poursuites contre les personnes bénéficiaires des immunités. 

Un ou plusieurs avocats généraux et un ou plusieurs substituts du procureur général assistent le Procureur général et exercent leurs fonctions du Ministère public sous sa surveillance et sa direction.

§2. Situation géographique

Le siège de la Cour d'Appel de Kisangani est situé dans la ville de Kisangani,Chef-lieu de la Province de la TSHOPO. Sis sur l'avenue de l'Eglise, N°27, Quartier Commercial, dans la Commune de la MAKISO en République Démocratique du Congo. Elle est limitée :

- Au Nord, par le Tribunal de paix de Kisangani Makiso et rondpoint S.G.A

- Au Sud, par le grand bâtiment de l'Hôtel Congo Palace de l'Institut National dela Sécurité Sociale et de la station Fina de Kisangani ;

- A l'Est, par l'Hôtel Saint Charles ;

- A l'Ouest, par le Complexe Scolaire Norvégien TOBONGISA.

La Cour d'appel de Kisangani comprend en son sein quatre tribunaux de Grande Instance : le Tribunal de Grande de Kisangani siégeant sur place à Kisangani, le Tribunal de Grande Instance de Bunia dans Chef-lieu de la nouvelle province de l'Ituri, le Tribunal de Grande Instance de Buta Chef-lieu de la nouvelle province de Bas-Uélé et le Tribunal de Grande Instance d'Isiro Chef-lieu de la nouvelle province de Haut-Uélé.

Section II. COMPÉTENCESET MODES DE SAISINE DE LA COUR D'APPEL

La Cour d'appel est la plus haute instance judiciaire au niveau de la province.C'est ainsi qu'il est impérieux de savoir ses compétences(1) et ses modes de saisine (2).

§1. Compétences

La Cour d'Appel de Kisangani fonctionne sur base de trois compétences : compétence territoriale, personnelle et la compétence matérielle.

A. Compétence territoriale : La compétence territoriale détermine le ressort d'une juridiction déterminée. Aux termes de l'article 36 de l'ordonnance-loi n°82-020 portant code OCJ « il existe une Cour d'Appel dans le ressort de chaque province. La cour d'Appel de Kisangani est donc compétente sur toute l'ancienne Province Orientale.

B. Compétence matérielle

La Cour d'appel exerce certaines compétences au premier degré (1) et d'autres au second degré(2). Elle siège à trois membres, sauf en matière des crimes internationaux, qu'elle siège à cinq membres.

1. Compétences matérielles de la Cour d'appel au premier degré

Au premier degré, la Cour d'appel n'exerce, en principe, que des compétences en matière répressive. Toutefois, en attendant l'installation des juridictions administratives, elle exerce, au premier degré, les compétences de la Cour administrative d'appel notamment en matière électorale. Aussi, exerce-t-elle certaines compétences en matière de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

Les Cours d'appel connaissent, au premier degré, des infractions commises par les magistrats, les fonctionnaires des services publics et paraétatiques revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent. Et, avec la nouvelle réforme de l'Administration, elles connaissent, au premier degré, des infractions commises par les hautes autorités des entités territoriales décentralisées : les députés provinciaux et les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains. Enfin, siégeant en matière pénale, elles connaissent aussi des demandes de réparation civile.

C'est en application de ces dispositions qu'il est de bon aloi de dire que la Cour a, au premier degré une compétence essentiellement personnelle.

Elles connaissent aussi des crimes de génocide, de guerre, les crimes contre l'humanité.

v Compétence Administrative :

Nous venons de le voir qu'en attendant l'installation des juridictions administratives, la cour connait au premier degré :

- Le contentieux des candidatures des élections provinciales/des Députés provinciaux, les Gouverneurs et Vices Gouverneurs de provinces ;

- Le contentieux des résultats des élections provinciales ;

- Et de requête en annulation des décisions des autorités provinciales.

2. Compétencesmatérielles de la Cour d'appel au second degré

Au second degré, la Cour d'appel exerce des compétences en matière répressive (a) et en matière de droit privé (b).

a. Compétence de la Cour d'appel en matière répressive au second degré

Les jugements de condamnation ou d'acquittements prononcés par le Tribunal de grande instance, siégeant au premier degré, sont attaquables devant la Cour d'appel. L'article 91 alinéas premiers de la loi n° 13-011B du 11 avril 2013 note que les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus au premier ressort par les Tribunaux de grande instance.

La Cour d'appel connaît aussi, en matière répressive, au second degré, de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce, en vertu de l'article 39 de la loi n° 002-2001 du 3 juillet 2001 instituant les tribunaux de commerce. L'appel des jugements rendus par les tribunaux de grande instance siégeant comme tribunaux de commerce, avant l'installation de ces tribunaux dans d'autres villes, est porté devant la Cour d'appel.

b. Compétence de la Cour d'appel en matière de droit privé au second degré

En matière de droit privé, les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus au premier degré par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail.

Elle connait de l'Appel des jugements rendus par les tribunaux de Grande Instance de son ressort, pour les résultats des élections urbaines et municipales (conseillers urbains), Maires et maires adjoints, les conseillers municipaux, les Bourgmestres Adjoints.

NB : L'article 91 de la loi organique n°13/O11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dispose que «  Le Magistrat inculpé est un membre d'une Cour d'Appel ou d'un parquet général près cette Cour, les infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siège est le plus proche de celui de la Cour au sein de laquelle ou près laquelle il exerce ses fonctions ».

§2. Modes de saisine

Il convient de rappeler que la cour d'appel siège au premier degré (A) et au second degré (B).

A. Au premier degré

Au premier degré, le dossier arrive à la cour par la Requête aux Fins de Fixation de date d'Audience (R.F.F.A). Elle est l'oeuvre du Procureur Général qui, après instruire le dossier, s'adresse au Premier président de la cour d'appel pour fixation. Au bas de R.F.F.A, il est écrit « qu'il nous plaise de fixer la date où l'affaire doit être appelée ». Reçu, le premier président fixe la date d'audience. Ceci est compris en matière pénale. La cour est alors saisie par la requête aux fins de fixation de date d'audience provenant du Ministère public en vertu de la citation donnée au prévenu.

Lacitation à prévenue contient les mentions suivantes :

Ø Les noms et le domicile du prévenu ;

Ø La façon dont la citation est signifiée (en personne ou non, au domicile, résidence... ;

Ø La nature, la date et le lieu où sont produits les faits.

La cour est saisie par un recours en annulation d'une décision prise par les autorités administratives en matière administrative adressé au premier président de la cour d'appel par le requérant.

B. Au second degré

Au second degré, la cour d'appel est saisie par un acte d'appel.

L'appel est un recours porté devant la juridiction supérieure pour obtenir la reformation totale ou partielle d'une décision de la juridiction inférieure. Aussi, l'appel est accessoirement une voie de nullité ; la juridiction d'appel peut en effet, déclarer nul le jugement entrepris et éventuellement statuer à nouveau.

L'appel principal est celui qui saisit le premier la juridiction supérieure, tandis que l'appel incident est celui formé en réponse à l'appel principal.

Vu l'intérêt particulier de la matièredevant la Cour d'appel, examinons suffisamment les contours de la notion d'appel.

Section III. DE L'ORGANISATION ET FONCTIONNNEMENT DE LA COUR D'APPEL DE KISANGANI

Nous analysons tour à tour l'organisation de la Cour d'appel de Kisangani (1) et du fonctionnement de cette juridiction à travers son organigramme (2).

§1. L'organisation de la Cour d'appel de Kisangani

L'organisation de la Cour d'appel de Kisangani est d'abord judiciaire(1), en suite Administrative (2).

A. L'organisation judiciaire de la Cour d'appel de Kisangani

Cette branche comprend : Le Premier président, les Présidents et les Conseillers (tous magistrats de carrière). Ils siègent toujours en collégialité, c'est-à-dire trois juges dans toutes les matières, exception de celle des crimes relevant du statut de Rome où les magistrats de la cour siègent à cinq juges.

a. Premier président

Il est la première autorité au niveau de la Cour. Il est en même temps le magistrat de carrière et juge à part entière.

Il assume une double tâche, Administrative et judiciaire.

A sa qualité d'autorité Administrative, il coordonne toutes les activités de la Cour, encadre et cote les autres Magistrats du siège.

Il est responsable de chambres de la Cour d'Appel.

Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats (Présidents et Conseillers) de la Cour et même ceux des juridictions inferieures de son ressort.

Il représente la Cour tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en cas d'absence il est remplacer par le Président ou au cas échéant par les magistrats (conseillers) le plus séant.

NB. En cas d'absence ou empêchement, le premier président est remplacé par le président et ce dernier est remplacé par le conseiller le plus ancien suivant l'ordre de nomination.

b. Présidents

Il existe un ou plusieurs présidents à la Cour d'appel. Actuellement la Cour d'appel de Kisangani compte quatre Présidents3(*).

Ils sont responsables des chambres à la Cour d'Appel. La tâche reconnue au Président de la Cour d'appel de Kisangani, sur le plan judiciaire est identique à celle reconnue au Premierprésident de la Cour d'appel en sa qualité de juge.

c. Les conseillers

Les conseillers ont pour rôle principal d'assister le Premier président et le Président dans leurs tâches, par conséquent ils siègent à l'audience à côté du Premier président et Président. Toutefois, ils peuvent siéger sans la présence du Premier président, ni celle du Président dans une audience présidée par le plus ancien entre conseillers.

B. L'organisation Administrative de la Cour d'Appel de Kisangani

Sur le plan administratif, la Cour d'appel de Kisangani est organisée, outre l'office du Premier président, nous avons le service de greffe, le secrétariat, le huissariat et certains services spéciaux.

a. Le service de greffe

Par définition, le greffe est un bureau où sont conservés les dossiers, les ordonnances, les arrêts, les registres, les archives, ou tous documents y afférents ainsi que tous les actes de procédure.

C'est aussi un dépôt public ouvert à tous, placé sous la responsabilité du greffier Principal à la cour d'appel. Puis subdivisé à quatre sections de greffe, dirigé chacune par un greffier divisionnaire.

Le greffier principal a le grade du directeur. Il supervise et coordonne toutes les activités du greffe de la juridiction. C'est ainsi qu'il assure aussi la liaison et l'organisation de la juridiction avec le Premier président et contrôle l'exécution des instructions émanant de celui-ci.

En effet, comme nous le verrons loin, les greffiers divisionnaires réceptionnent les dossiers, les enrôlent, signifient les exploits, préparent les audiences, mettent les dossiers à jour et exécutent les décisions ou arrêts rendus par la Cour.

b. Secrétariat

Il est institué un secrétariat auprès de la Cour pour faciliter le protocole, la saisie des documents et l'enregistrement des correspondances entrants et sortants de la justice.

A ce titre, le secrétaire fait le travail de trait d'union, de courroie de transmission entre le Premier président de la juridiction et les autres services. Il est chargé d'expédier tous les courriers de la juridiction.

Le secrétaire assiste le Premier président dans toutes ses tâches quotidiennes.

c. Huissariat

L'huissier de la Cour est un agent public de l'Etat, auxiliaire de justice, désigné parmi les agents de l'ordre judiciaire par le Premier président de la Cour. Il est chargé de signifier les exploits et les arrêts aux parties. Ces exploits sont des actes de procédure permettant d'accomplir une fin (assignation, commandement, sommation...).

Dans l'exercice de ses fonctions, l'huissier est en contact permanent avec le greffier dont il reçoit de fois des injonctions.

d. Les services spéciaux

La Cour d'Appel de Kisangani comprend les services spéciaux suivant :

Ø Le budget : s'occupe des questions financières de la cour en générale ;

Ø La dactylographie : intervient dans la saisie des exploits et arrêts, mais également de tout acte requis à ce fin.

§2. Organigramme de la cour d'appel de Kisangani

Premier président

Présidents

Conseillers

Secretaire

Greffier principal

Greffe Civil

Greffe Travail AAdmini administratif DD

Greffe Administratif aAdministratifadministratif

Greffe Comptabilité Comptab CXXdcomptabilité EE

Greffe Pénal pénal

Services généraux

Dactylographie

Budget

Huissier

CHAPITRE II. DEROULEMENT DE STAGE ET LA TENUE DES AUDIENCES

De notre arrivée à la Cour d'appel de Kisangani, le Premier président a daigné bien nous placé sous l'encadrement du Magistrat... dans son cabinet (1), celui-ci nous a fixé d'abord sur l'horaire des activités à la Cour (2), ensuite nous a recommandé au greffe pour se faire une idée juste des activités de ce service à la Cour (3), avant de nous voir assister aux audiences (4), et enfin, échanger en privé sur tous les aspects liés au bon déroulement du stage (5).

Voilà ce qui nous conduit de repartir ce chapitre en trois sections. La premièretraite du Cabinet du Magistrat et de l'Horaire des activités à la Cour d'appel de Kisangani, la section deuxième aborde en profondeur le Greffe et la tenue des audiences et enfin, les voies de recours offertes au justiciable sont examinées à la section troisième.

Section Ière : DU CABINET DU MAGISTRAT ET DE L'HORAIRE DES ACTIVITES A LA COUR D'APPEL DE KISANGANI

La présente section aborde deux points. Le premier parle du Cabinet du Magistrat (1) et le second indique l'Horaire des activités à la Cour d'appel de Kisangani (2).

§1. Du Cabinet du Magistrat

Le Cabinet est un bureau dans lequel le Magistrat reste tout le temps de service pour analyser les dossiers et rédiger les arrêts. C'est dans ce bureau qu'il reçoit aussi les visiteurs et stagiaires pour les audiences personnelles en privé.

Le cabinet est géré par un ou plusieurs magistrats ou juge. Pour des raisons d'ordre organisationnel de la Cour d'appel de Kisangani, le numéro un de cette juridiction (le Premier président) nous a affecté dans le Cabinet du Conseilleur BOKONGO qui nous accueillis en « bonus pater familias» et avec qui nous avons passé des moments mémoriaux d'échange, de discussion, de débat ou le moins, d'orientation et d'encadrement particulier en notre bénéfice. Ce fut « la science et la conscience dans tous nos propos». Sa rigueur et son sérieux dans la pratique du droit ont été une touche spéciale qu'il a reçue à nous inoculé.

§2. Horaire des activités à la Cour d'appel de Kisangani

Il faut signaler que la Cour d'appel de Kisangani fonctionne tous les jours ouvrables de la semaine, excepté les jours fériés.

Ci-après l'horaire hebdomadaire de la Cour d'Appel :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Pas d'audiences publiques, tous les travaux se passent dans les chambres et greffes.

Audiences publiques en matière civile, commerciale et du travail.

Pas d'audiences publiques, tous les travaux se passent dans les chambres et greffes.

Audiences publiques en matière pénale.

Les audiences en chambre de conseil.

Pas d'audiences publiques.

Section II. LE GREFFE ET LA TENUE DES AUDIENCES

Parlons d'abord du Greffe (1), avant de la tenue des audiences à la Cour d'appel de Kisangani (2).

§1. Le Greffe

Le greffe estun dépôt public, où sont conservés les munîtes des jugements ou arrêts, les registres, les dossiers, les pièces à conviction, en général, tous les actes relatifs aux affaires civiles d'un tribunal ou d'une cour.

a. Fonctions et attributions du Greffier avant, pendant, et après l'audience

1. Avant l'audience : Le greffier sera minus d'un calendrier pour connaitre la date de la prochaine audience, il prépare ensuite le plumitif ou les papiers de brouillons pour acté les déclarations des parties et afin, il amène pendant l'audience son extrait de rôle et un Bic.

48 heures avant l'audience, six copies de l'extrait de rôle sont dispatchées de manière suivante:

Une copie pour le chef de juridiction ;

Une copie pour le parquet général ;

Une copie est donnée au greffier principal ;

Une copie est affichée à la valve ;

Une copie pour le greffier audiencier ;

Une copie est donnée au président de la chambre

2. Pendant l'audience : Selon la loi organique n°13/O11-B du 11 avril 2013 Portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dans son article 37 al 1 dispose que « pendant l'audience, le greffier assiste le juge dans les actes et procès-verbaux de son ministère. Il siège avec lui » à cet effet, le greffier fait la lecture de l'extrait de rôle et ensuite il acte les déclarations des parties.

3. Après l'audience : Selon l'article 38 de la même loi, dispose que « Le greffier garde les minutes, registres tous actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il délivre les grosses, il expédie et extrait les arrêts ou jugement et ordonnances, il écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse un acte de diverses formalités dont l'accomplissement doit être constaté.

Le greffier reprend tous les dossiers, et il rentre au greffe où il doit regrouper les dossiers selon les travaux exigés à l'audience.

b. Subdivision du Greffe de la Cour d'appel de Kisangani

Suite à son importance, le service du greffe à la Cour d'Appel de Kisangani est compartimenté en sections de Greffe(2), placées toutes sous la supervision du Greffier principal (1).

A sa qualité, le greffier vérifie tous les dossiers, pièce par pièce, il garde tous les dossiers qui sont dans son greffe sous sa responsabilité, il a l'obligation de discrétion, de ponctualité, de la probité ; il doit faire preuve de l'ordre et de vigilance, il doit éviter de critiquer les décisions judiciaires ; et doit en principe posséder certaines notions de droit, surtout de la procédure parce qu'il peut parfois appelé à mettre en action certains dossiers ; il peut aussi diriger les parties en matière civile car celles-ci sont maitresses de leurs affaires.

1. Le Greffier principal de la Cour d'Appel de Kisangani

Il est chargé de :

- Superviser toutes les activités des autres greffes ;

- Coordonner l'administration de Greffe ;

- Assurer les fonctions du Chef du personnel de la juridiction.

C'est le Greffier principal qui engage le greffe de la Cour, il est le Chef hiérarchique des autres greffiers qui sont sous sa responsabilité, et sur qui il exerce le pouvoir disciplinaire.

2. Les sections de Greffe à la Cour d'appel de Kisangani

Les greffiers, dans leurs sections jouent deux rôles : administratif et judiciaire.

Sur le plan administratif : ce sont les greffiers qui reçoivent les requêtes des justiciables et instrumentent les exploits. Ils inscrivent les affaires dans leurs registres respectifs moyennant une consignation et transmettent les dossiers au Premier président de la juridiction pour la fixation de la date d'audience ;

L'enrôlement est subordonné au versement de la consignation entre les greffiers, sauf en cas d'indigence où le demandeur (ou le requérant) adresse une requête au juge président de la juridiction (le Premier président) qui est compétent au fin de se voir dispensé de cette obligation.

Par définition, la consignation est le dépôt d'une somme d'argent dans la caisse publique en vue de couvrir les frais de justice, elle constitue une provision dans laquelle le greffier puise chaque fois qu'il effectue un acte en rapport avec la justice et ce sans recourir à l'intervention de celui-ci qui l'a versé, si la consignation devient insuffisante, le greffier fixe le supplément à pourvoir, qu'il réclame à la partie demanderesse par lettre recommandée.

Par rapport à leur rôle judiciaire : ils assistent essentiellement les juges lors des audiences. A cet effet, ils sont chargés d'acté toutes les déclarations des parties pendant l'audience et dressent les procès-verbaux y relatif.

Parce que nous parlons de la subdivision des greffes de la Cour d'appel de Kisangani, il faut noter que le greffe de cette Cour est subdiviséen plusieurs greffes notamment :

A. Greffe civil et commercial ;

B. Greffe pénal ;

C. Greffe du travail ;

D. Greffe administratif et du contentieux électoral.

A.Greffe Civil

Le Greffier Civil assiste les juges en matière civile, il écrit tout ce qui est prononcé et dicté par les juges, garde les minutes, délivre le grosse, recouvre les frais de justice, des amandes et autres droits, il signifie certains actes de procédure à l'absence de huissier.

Le Greffier Civil portera toutes les mentions nécessaires dans les registres dont la tenue lui est prescrite.Il détient les documents ci-après :

Le registre du rôle général

Le registre de rôle général en appel

Le registre après cassation

Le registre des états de frais

Les registres des affaires communiquées au MP, prise en délibéré et prononcées

Registre des recours, opposition, et appel

Le registre des certificats de non opposition et de non appel.

Le registre des archives.

Le carnet à souche des documents reçus en consignation

Le répertoire alphabétique

Agenda

Après l'enrôlement, la partie demanderesse s'adresse au greffier pour proposer la date à laquelle la cause pourra être appelée. Le greffier vérifie si la demande d'audience proposée est judicieuse en tenant compte des urgences du délai d'assignation, de l'encombrement du rôle et fait rapport au Premier président.

En matière civile : l'initiative de l'action appartient aux parties. Le greffier agit à la requête deces dernières.

B. GreffePénal

L'appel est formé soit devant la juridiction qui a pris la décision (TGI ou TRICOM) soit encore devant la juridiction qui va connaitre l'affaire (Cour d'appel), indépendamment du dossier qui provient du Parquet général au fin de fixation de date d'audience.

Lorsque le dossier arrive au greffe pénal, le premier travail du greffier est celui d'enrôler ce dossier. Pour ce qui est de l'enrôlement, le Greffier pénal se sert des documents ci-dessous :

Le registre de rôle pénal ;

Les registres des affaires prise en délibérées et/ou prononcées ;

Le registre des états de frais ;

Le registre des objets saisis ;

Le registre des recours : opposition, appel ;

Le registre après cassation ;

Le registre des experts et interprètes.

Dans un dossier répressif, il existe des pièces telles que : Une pièce de la détention préventive dans laquelle nous avons : le procès-verbal de l'officier de police judiciaire, de l'officier du ministère public ; MAP etc. ;

Une pièce de procédure, notamment les exploits, etprocès-verbaux des audiences ;

Une pièce en conviction signalée par le procès-verbal des objets saisis, les décharges ou les lettres des reconnaissances.

Lors que le dossier arrive à la Cour, le greffier indique les objets saisis qui comprend des mentions suivants :

Le numéro d'ordre ;

Le nom du propriétaire de ces objets ;

La nature des objets ;

La qualité des objets ;

Le numéro de registre du rôle

La date d'entrée ;

La date de la destruction ou la remise à la force publique ;

La date de la vente publique ;

L'observation.

C. Greffe Administratif et du Travail

En matière administrative, la Cour est saisie au premier degré des recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes ou décision des autorités politico-administratives provinciales ainsi que des entités décentralisées placées sous la tutelle de ces autorités telles que : les bourgmestres des communes ; les recteurs des Universités ; les administrateurs des territoires. L'objet de la procédure en matière administrative est le recours en annulation au premier degré.

En matière du travail, le greffier reçoit tous les litiges entre le travailleur et son employeur.

La procédure à suivre est de saisir d'abord l'inspection du travail, c'est en cas d'échec total ou partiel constaté dans un PV de non conciliation ou de carence qu'il revient de saisir les instances judiciaires Compétentes.

En matière du travail, la Cour est saisie au deuxième degré contrairement en matière administrative. Une ampliation du procès-verbal de non conciliation dressé par l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du code du travail doit obligatoirement être jointe.

Le greffier est tenu de vérifier si l'appelant à payer la consignation et après il donne le numéro, la date et l'objet de l'appel. Dans ce domaine, l'arrêt est prononcé immédiatement après l'audience et au plus tard à la prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du travail de la Cour saisie.

§2. Des audiences de la Cour

Dans ce deuxième point, nous allons aborder six points essentiels à savoir : les préliminaires, les préalables, l'instruction des affaires, les plaidoiries des parties, la clôture des débats et le prononcé du jugement/arrêt.

1. Les préliminaires

En ce qui concerne les préliminaires, il est question d'aborder la question de l'identification des parties, la vérification de la procédure et la comparution des parties.

a) Identification des parties

L'identification des parties est indispensable pour la procédure pénale et civile, car l'action publique peut entrainer la violation des libertés.

b) La vérification de la procédure

A ce stade, la Cour vérifie la procédure de la saisine par l'examen de l'exploit introductif d'instance et examine les formalités de signification. Cette dernière peut se faire en personne, à domicile ou résidence ou encore signification par affichage,...

Toutes les formalités y relatives sont de l'apanage des greffiers et des huissiers, mais le juge doit les connaitre puisque celui qui verifie la procédure.

c) La comparution des parties

Après la lecture de l'extrait de rôle du jour par le greffier, le juge appelle les affaires qui doivent passer et selon l'ordre de préséance des Avocats, en matière répressive.

Le juge constate si les parties comparaissent seules, en personne, assistées ou représentées par leurs conseils, et le greffier acte la comparution des parties dans le plumitif.

Rappelons qu'on retient le défaut lors qu'une partie avait été valablement signifiée mais ne comparait pas. Mais lors qu'après avoir retenu le défaut et qu'il y une remise, le défaut peut être abattu par le juge. Le prévenu doit comparaitre personnellement, s'il est représenté à la première audience, son conseil comparait contradictoirement pour solliciter la remise. Mais au second degré ou en un appel, la représentation n'est pas interdite en d'autres matières que pénale, à moins que le juge exige la comparution personnelle du prévenu.

2. Les Préalables

Avant d'arriver à l'instruction proprement dite, les parties au procès peuvent soulever des préalables, s'il y en a. Le juge doit d'abord vider ces exceptions, c'est-à-dire, il doit se prononcer avant d'entamer l'instruction.Il peut pour se faire, soit prendre l'exception en délibéré enfin de rendre une décision par un jugement/arrêt avant dire le droit, soit se prononcer sur le banc, c'est-à-dire séance tenante, soit joindre l'exception au fond pour se prononcer par jugement/arrêtunique (définitif).

Le principe voudrait que toute exception soit joignable, cependant, il existe des exceptions d'ordre public, c'est-à-dire celles auxquelles le juge doit d'abord commencer à répondre avant de statuer le fond.

3. L'instruction

L'instruction peut se dérouler à une seule audience ou à plusieurs après des remises.

L'instruction consiste à la recherche de la vérité, il arrive cependant que les questions soient sérieuses pour éviter de perdre le fil d'idée.

Les parties au procès peuvent demander ou suggérer au greffier d'acter les éléments pertinents soulevés à l'instruction pour les aider à bien tenir leur plaidoirie.

Ainsi l'instruction se fait à charge ou à décharge, le juge peut poser toutes les questions possibles et renvoyer à plusieurs reprises jusqu'à se faire une conviction sur le bien fondé de la condamnation ou de l'acquittement. Le juge est actif en matière pénale dans sa recherche de la vérité, il peut ordonner une descente sur le lieu conflictuel ou de la commission des faits, faire citer les témoins ou procéder à la contre expertise.

Par contre, en matière civile, le juge est presque passif.

Quand la Cour est suffisamment éclairée, elle met fin à l'instruction et invite les parties à plaider.

Les parties au procès pénales sont:

§ Le prévenu (défendeur en matière civile) ;

§ La partie civile (demandeur en matière civile) ;

§ Civilement responsable le cas échéant ;

§ Eventuellement le tiers intervenant.

4. Les Plaidoiries

Il s'agit d'accorder aux parties de développerleurs moyens de défense de façon verbale. Ainsi, pour le prévenu, son acquittementou sa culpabilité et pour la partie lésée, la réparation ou restitution ;

En matière répressive, lors que le prévenu est assisté par son conseil, c'est ce dernier qui plaide, alors que la partie civile plaide afin d'obtenir les dommages et intérêts selon que l'action a été initiée par le Parquet ou par requête du requérant dans d'autres matières citées ci-haut.

Lors de la plaidoirie, pour un dossier émanant du parquet, le Ministère public présente ses réquisitions en premier lieu, suivi de la partie civile et la partieprévenu intervient en dernier lieu.

En matière civile en revanche, le Ministère public présente son avis en dernier lieu après la plaidoirie etréplique en répliquedes parties concernées.

5. La clôture des débats et la prise en délibéré

Lors que le juge est suffisamment éclairé, il déclare clôt les débats et les parties vont entendre la date du prononcé de l'arrêt conformément à la loi. Les parties sont tenues de déposer les notes de plaidoiries dans 48 heures à l'issue de l'audience.

Cependant, lors que l'une des parties est en possession des éléments nouveaux (surtout le prévenu), elle peut introduire une requête sollicitant la réouverture des débats ou non.

6. Le prononcé du jugement (arrêt).

Après la prise en délibéré, le prononcé de l'arrêt doit intervenir dans le délai de la loi. Soit endéans 18 jours en matière pénale et 30 jours en matière civile.

Cependant, dans la pratique, nous avons assisté à un dépassement du délaidans certaines causes.

Après les prononcés del'arrêten audience publique, le juge est dessaisit et l'arrêt rentre au greffe pour que à son tour, le greffier rédige le préambule, le dactylographie et le signifie aux parties.

L'arrêt renseigne :

§ Le nom du juge qui a rendu l'arrêt ;

§ Le nom de l'officier du Ministère public ayant siégé le jour du prononcé ;

§ La signature du greffier, sans laquelle l'arrêt est présumé nul ;

§ L'identité du prévenu, de la matière civile et du civilement responsable ;

§ On doit aussi préciser tous les actes de l'instruction qui se sont déroulés à l'audience.

§ Et indiqué la culpabilité ou l'acquittement entretenu.

Il appartiendra alors à ces dernières d'utiliser les voies de recours, telles que l'opposition et l'appel au cas où elles ne seraient pas satisfaites de l'arrêt prononcé.

Section III. VOIES DE RECOURS ET EXECUTION DES ARRETS

Quelle que soit la conscience professionnelle des magistrats, elle se trouve toujours exposée à une certaine subjectivité. Même la justice des hommes les plus prudents ne reste qu'approximative ; Dieu seul est juste.Les règles de la procédure, de la collégialité du siège là où elle est instaurée tendent à éliminer les erreurs d'appréciation aux quelles les jugements des hommes sont sujets.

En laissant aux justiciables les voies des recours, le législateur a en vue, avant tout, de leur donner une meilleure chance d'obtenir justice.

Par définition, les voies de recours sont des procédures qui ont pour but de faire modifier, voire annuler, une décision judiciaire (arrêt ou jugement). Ces examens nouveaux accroissent les garanties du justiciable qui ne pas satisfait de la décision du premier juge dans son affaire.

Pour ce faire, il existe généralement deux voies de recours, notamment les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires

§1. Les voies de recours ordinaires

Parmi les voies ordinaires de recours, nous avons : l'opposition et l'appel.

1. L'opposition

a. Notions générales.

Lorsque le prévenu ne comparaît pas à l'audience répressive, par lui-même ou par représentant, il n'est pas en mesure de faire valoir sa défense, et cela peut très bien ne pas être de sa faute : il n'aura pas eu connaissance de la citation, ou bien il a une excuse, reconnu valable, de ne pouvoir voir à l'audience (grand éloignement, maladie par exemple).

Rappelons que lorsque le prévenu ne comparaît pas, ni personne pour lui, le greffier prend acte de l'absence du prévenu ou de la partie civilement responsable et la procédure suit son cours. La procédure par défaut se déroule dans le même ordre que celui applicable à la procédure contradictoire sauf évidemment les phases où la partie défaillante devrait intervenir. La défaillance d'une partie ne fait pas obstacle à ce que la juridiction tienne compte des éléments dont cette partie a fait apport au cours de l'instruction préparatoire, la juridiction appréciera la valeur probante à y attacher. Le fardeau de la preuve et à la charge du M.P comme dans la procédure contradictoire : la juridiction doit soulever toutes les exceptions et fins de non-recevoir qui sont d'ordre public.

b. Formes et délai

La partie défaillante dispose d'un délai de 10 jours pour faire opposition ; et ce délai est augmenté du délai de distance. Le délai cours jusqu'au soir du 10ème jour suivant la date de la signification, le délai de distance est calculé depuis le lieu où la signification a été faite jusqu'au greffe du siège ordinaire du tribunal.

La date de l'opposition est celle de déclaration en réponse faite à l'huissier qui signifie le jugement ou celle de la déclaration au greffe ou celle de la réception de la lettre au greffe. S'il n'est pas prouvé que le prévenu a eu connaissance de la signification du jugement qui le condamne, son action en opposition subsiste tant qu'elle est utile, c'est-à-dire tant que la peine n'est pas prescrite.

L'opposition se fait par une déclaration de la partie défaillante à laquelle le jugement par défaut fait grief, cette déclaration qui peut être faite en réponse au bas de l'exploit de signification ou au greffe du tribunal qui a rendu le jugement critiqué, est soit verbale soit écrite, elle est actée par le huissier ou le greffier selon le cas, si elle est écrite, elle est faite par missive adressée au greffier qui doit délivrer un accusé de réception. La déclaration d'opposition doit seulement contenir la désignation de la partie qui fait opposition et de la décision attaquée ; l'opposition ne doit pas être motivée.

La déclaration peut être faite par un mandataire spécial. Ici se repose toute la question déjà débattue du monopole de la représentation et de la plaidoirie reconnue aux avocats et aux défenseurs judiciaires depuis ordonnance-loi n°79/01 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat, c'est dire donc que par mandataire spécial qui peut faire la déclaration d'opposition, il faut entendre soit un avocat, soit un défenseur judiciaire. L'opposition de la partie civile et de la partie civilement responsable n'est recevable que lorsqu'il y a consignation des frais ou dispense de consignation des frais, le prévenu ne doit pas consigner les frais.

c. Effets de l'opposition

Si l'opposition formée par le prévenu est reçue le jugement par défaut est considéré comme non avenue (art.95 CPP) la déclaration d'opposition du prévenu a pour effet de faire perdre au jugement par défaut l'autorité de la chose jugée, avant même l'éventuelle rétraction, aucune partie ne peut plus en poursuivre l'exécution ni la réformation.

La déclaration d'opposition de la partie civile ou de partie civilement responsable n'empêche pas l'exécution de la peine dès que le jugement par défaut est devenu exécutoire à l'égard du prévenu. Luzolo ne partage pas le point de vue de RUBBENS selon lequel en cas d'opposition, le tribunal peut être autrement composé. Ce dernier justifie sa position par la considération selon laquelle en cas d'opposition, le procès devra être revu avant, le changement de siège ne sera pas une cause de nullité. Luzolo est d'avis qu'en cas d'opposition, la cause doit revenir devant le même siège qui a prononcé le jugement par défaut, car l'on est bien en présence d'une voie de rétractation, ensuite, il y a lieu de noter et nous y reviendrons tout à l'heure que ce jugement par défaut ne tombe pas dans le néant en cas d'opposition, il subsiste dans certains des ses éléments. Le président de la juridiction a fait une nouvelle fixation de l'audience, le greffier fait des citations à comparaitre.

En cas d'opposition du prévenu, il faut donner à toutes les phases de la procédure le caractère contradictoire qui leur a fait défaut.

Sur le point de savoir que devient l'instruction tenue par défaut, il semble y avoir quelques divergences, une certaine jurisprudence estime que les débats non-contradictoires sont dépourvus de toute force probante; Rubbens quant à lui, est d'avis que ces débats valent au moins ce que vaut l'instruction préparatoire et doivent être soumis aux critiques et condamnations de l'opposant.

Il nous est difficile de suivre le point de vue soutenu par Rubbens, car l'on voit mal comment, à l'audience que tient la juridiction à la suite de l'opposition, l'on puisse se contenter de soumettre à critique et à contradiction de l'opposant, les débats tenus à son absence ; en effet, nous estimons que s'il y a eu des témoins, ceux-ci doivent être à nouveau réentendus en présence de l'opposant de manière à lui permettre éventuellement de contredire le témoignage, l'on ne peut imaginer que la juridiction émette des réserves à faire réciter le témoin et se contente de porter à la connaissance de l'opposant les déclaration des témoins, de même il ne peut être admis que la juridiction se contente par exemple d ce référer au fait qu'une pièce à conviction a été présentée par le MP sans que le MP se contente de se référer à ses réquisitions prises lors des audiences par défaut, quitte à ce que la juridiction les porte à la connaissance de l'opposant, car le MP peut être amené à devoir modifier les réquisitions à la suite de l'instruction préparatoire. De sorte qu'à notre avis la jurisprudence précitée nous parait avoir soutenu un point de vue juste parce que fondé sur la logique même de la mutation que subit une procédure par défaut à la suite de l'exercice de la voie de l'opposition.

Mais le juge saisi à nouveau, par l'exercice de l'opposition, ne peut totalement ignorer le jugement par défaut, c'est ainsi par exemple qu'il ne peut aggraver les peines prononcées. L'on est également d'avis, que la motivation du jugement sur l'opposition peut renvoyer aux motifs du jugement entrepris. Il faut aussi noter qu'en cas d'irrecevabilité de l'opposition ou de débouter, le jugement rendu par défaut subsiste en tous ses effets, il en est de même au cas où le prévenu opposait ne comparait pas car en ce cas d'opposition est déclarée non avenue.

L'opposition suspend l'exécution du jugement par défaut, sauf lorsque celui-ci ordonne l'arrestation immédiate. L'opposant ne doit pas faire à nouveau défaut, car il ne lui sera pas accordé une nouvelle opposition. C'est ce que traduit l'adage opposition sur opposition ne vaut.

2. L'appel

a. Notions

L'appel est une voie de droit par laquelle une partie à laquelle une décision judiciaire fait grief, s'en réfère à une juridiction d'un degré supérieur à celle qui a rendu le jugement attaqué « dans le but de voir reformé ce jugement à son avantage ».

En principe, tout jugement pénal rendu au premier degré par une juridiction judiciaire se prononçant sur le fond, peut être frappé d'appel. De même peuvent être frappés par voie de l'appel, le jugement par lequel une juridiction écarte l'action publique sans avoir examiné le fond, parce qu'il y a une exception ou une fin de non recevoir.

L'on peut aussi entreprendre par la voie d'appel les jugements rendus par défaut. Ainsi donc, contre un jugement par défaut, deux voies de recours sont ouvertes, l'appel et l'opposition ; le choix d'une voie ferme l'autre. Il est suivi à la poursuite de la procédure en appel engagée par le MP, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcé par défaut à l'égard du prévenu tant que le prévenu se trouve dans les délais utiles pour faire opposition (art.94, CPP).

Les jugements rendus sur opposition sont toujours susceptibles d'être entrepris par la voie d'appel. Il est à rappeler que le juge saisi par l'opposition du prévenu ne peut aggraver sa situation ; en conséquence, en cas d'appel du MP, contre le jugement sur opposition, la juridiction d'appel ne peut pas aggraver la situation du prévenu par rapport à celle que lui a faite le jugement par défaut qui n'a pas été frappé d'appel.

Nous noterons que l'appel est interdit contre les jugements préparatoires, réservant l'appel aux seuls jugements interlocutoires, c'est-à-dire préjugeant le fond qui est une question d'appréciation donnant parfois lieu à des abus.

L'art. 122 du CPP porte obligation pour la partie civile et la partie civilement responsable consigner les frais d'appel, la consignation ne doit pas être préalable à la déclaration d'appel mais il devra être faite endéans les délais d'appel : le greffier qui reçoit une déclaration faite au bas de l'exploit de signification ou par missive, sans lesquels la consignation doit être faite.

b. Les parties appelantes

Art. 96 CPP -- La faculté d'interjeter appel appartient:

1. au prévenu;

2. à la personne déclarée civilement responsable;

3. à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages et intérêts ont été alloués d'office, quant à leurs intérêts civils seule- ment;

4. au Ministère public.

c. Les catégories d'appel

L'on distingue l'appel principal et l'appel incident.

L'appel principal est celui qui est formé par une partie qui prend l'initiative d'exercer le recours, il peut porter sur l'action publique ou sur l'action civile. Il peut se faire sous trois formes :

1. Par une déclaration verbale au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaitre de l'appel. Le greffier dresse acte daté de la déclaration. C'est la forme ordinaire, normale de l'appel principal.

2. Par la missive adressée au greffe de la juridiction qui a jugé ou de la juridiction qui doit connaitre de l'appel. Le greffier doit porter sur la lettre, la date de la déclaration. C'est la forme ordinaire, normale de l'appel principal.

3. Par une déclaration en réponse faite au bas de l'original de l'acte de signification lorsque le jugement civil est signifié verbalement à la personne dans le délai d'appel.

Un même jugement : peut faire l'objet de plusieurs appels principaux portant soit sur les dispositions civiles, soit sur toutes les deux à la fois. Ces appels seront examinés au cours d'une même instance d'appel. La déclaration d'appel (écrite ou verbale) doit fournir les indications suivantes :

4. L'identité du jugement ;

5. La désignant du jugement attaqué ;

6. L'identité de différentes parties en cause de manière à permettre au greffier de leur notifier l'appel ;

7. La manifestation claire et nette de l'intention d'interjeter l'appel. Les motifs de l'appel ne doivent pas être indiqués. Si l'appelant ne limite pas son appel à un ou autre dispositif, son appel est présumé formé contre tout dispositif qui lui fait grief.

Devant la juridiction d'appel, c'est l'acte d'appel qui détermine la saisine de la juridiction et non pas le libellé de l'exploit de notification de l'appel. Enfin, précisons que l'avocat ou le défenseur judiciaire (ce dernier ne pas admit devant la cour) peut interjeter appel, pourvu qu'il soit porteur d'une procuration spéciale, laquelle est soit déposée au greffe en cas de déclaration verbale, soit annexée à la missive d'appel.

L'appel incident est l'appel interjeté par voie de conclusion par une partie intimée à l'instance d'appel. L'art 98 du CPP a limité, en droit congolais, l'appel incident aux intérêts civils en cause. Les conclusions de l'appel incident peuvent être prises à l'audience d'appel par un écrit déposé, après lecture : sur le banc du tribunal ou verbalement par la partie appelante ou par un mandataire, le greffier prenant acte des conclusions prises.

d. Les délais d'appel

L'on distingue trois sortes de délais en matière d'appel ; il y a le délai ordinaire, le délai distance et le délai prorogé en faveur du MP.

Le délai ordinaire pour interjeter un appel contre un jugement contradictoire est de 10 jours à la date du jour du prononcé, pour le calcul de ce délai, les jours fériés ne sont pas déduits, car ce délai est temps de réflexion sur l'opportunité d'agir en appel et l'on estime que la réflexion n'est pas interrompu pendant les jours fériés. La date de l'appel est celle de la réception de la déclaration par le greffier, huissier et non celle de l'expédition de la missive.

Si le jugement répressif est rendu par défaut, le délai reste de dix jours, mais il prend court à la date de toute signification régulière.

Le délai ordinaire est prolongé d'un délai de distance en faveur des appelants privés. Le délai de distance est d'un jour par cent kilomètres de distance avec un maximum quarante jours. La distance à prendre en considération est celle qui sépare du greffe où est faite déclaration d'appel, la résidence de l'appelant (cas du jugement contradictoire) ou le lieu de signification (cas du jugement par défaut).

Le MP près la juridiction qui a prononcé le jugement dispose de dix jours à dater du prononcé du jugement pour interjeter appel ; il n'y a pas de délai de distance pour lui. En revanche, le MP près la juridiction d'appel dispose d'un délai de trois mois à dater du prononcé du jugement (art. 99. al. du CPP). Ce délai se calcule de date à date et non par période de trente jours. L'appel extraordinaire du MP permet à la hiérarchie du parquet d'exercer la mission de contrôle ; cet appel ne peut être interjeté que pour mettre en cause l'action publique, il ne peut donc être interjeté à des fins purement civiles.

e. L'effet du délai d'appel et de l'appel

Ø L'effet suspensif du délai d'appel

Le délai ordinaire d'appel augmente du délai de distance suspend l'exécution du jugement répressif tant dans ses dispositions civiles que pénales. Le délai d'appel extraordinaire accordé au MP ne suspend pas l'exécution ni des dispositions civiles ni des dispositions pénales.

Mais il existe des dérogations à cet effet suspensif, l'art. 83 du CPP dispose que le prévenu qui au moment du jugement est en étant de détention préventive avec ou sans liberté et qui est acquitté ou condamné à une simple amende est immédiatement mis en liberté nonobstant appel, une autre dérogation provient du fait que le sursis à l'exécution n'empêche pas de maintenir en détention un condamné au moment du jugement, enfin, dernière dérogation, l'effet suspensif du délai d'appel n'empêche pas de maintenir le prévenu dont l'arrestation immédiate a été ordonnée lors du jugement (art. 85 du CPP).

Si la déclaration ne porte que sur les condamnations civiles, les peines sont exécutées. Ainsi donc, l'appel de la partie civile ne peut pas paralyser l'exécution des peines, même si son appel tend à faire dire du droit que l'infraction n'est pas établie, le condamné ne peut en profiter s'il n'interjette appel ou si le MP n'a pas suivi l'appel.

Ø L'effet dévolutif de l'appel

L'effet dévolutif résulte du fait que le juge d'appel ne peut connaitre que du point de droit et de fait présentés au premier juge et ce, dans les limites tracées par l'acte d'appel. C'est cet effet qui exprime l'adage « Tantum devolutum quantum appelatum ».

L'effet dévolutif interdit d'élargir la prévention en retenant des frais nouveaux car cela aboutirait à priver le prévenu d'un degré de juridiction. C'est l'interdiction des demandes nouvelles en appel.

L'interdiction de modifier la prévention, n'interdit cependant pas au juge d'appel de changer la qualification du fait poursuivi et ne l'empêche pas d'examiner les moyens nouveaux proposés par les parties à l'appui de leurs prétentions ; la possibilité de faire valoir les arguments nouveaux est la conséquence nécessaire du nouveau débat qui s'ouvre devant le juge d'appel.

L'effet dévolutif connait une limitation qui ne se traduit par la règle de l'interdiction de « la reformatio in pejus » ; cette règle interdit au juge d'appel de réformer la décision qui lui est déférée dans un sens contraire aux intérêts de cet appelant, lorsque ce dernier est une partie privée et est seul en appel. C'est ainsi que si le prévenu est seul appelant, le juge d'appel ne peut prononcer contre lui une peine plus grave ou modifier dans un sens plus sévère la qualification d'appel retenu.

Le juge ne peut normalement allouer des D.I plus importants que ceux alloués en première instance, sauf s'il y a appel incident portant sur les intérêts civils, car en ce cas, la partie civile peut postuler par simple conclusion une majoration de la réparation. De même, la partie civile ne peut voir sur son seul appel, diminuées ou supprimées les indemnités accordées ni la personne civilement responsable sur son appel, voir sa responsabilité aggravée. L'interdiction de la « la reformatio in pejus »  s'applique en droit congolais en tant que principe général de droit.

Ø L'évocation

L'évocation est l'obligation faite à une juridiction d'appel de statuer sur le fond chaque fois que le jugement est annulé pour violation ou omission repérée des formes prescrites par la loi.

En droit congolais, le siège de la matière est l'article 107 du CPP qui dispose : « la juridiction d'appel qui réforme la décision entreprise pour un motif autre que la saisine irrégulière ou incompétence du premier juge connait du fond de l'affaire ». Il parait exister en droit l'hypothèse d'une juridiction d'appel qui annule un jugement statuant sur incident.

L'évocation est obligatoire en procédure pénale, cette obligation résulte de la formulation même de l'art. 107 du CPP. Au cas où la juridiction d'appel réforme la décision pour saisine irrégulière ou pour incompétence du premier degré en forme régulière et devant la juridiction compétente : il ne peut donc être question pour la juridiction d'appel de renvoyer la cause devant le premier juge.

Deux problèmes restent posés en matière d'évocation. L'évocation en cas d'annulation d'un jugement statuant sur un incident soustrayant la cause au double degré de juridiction violant ainsi un principe constitutionnel ; l'on justifie cette violation en disant que si la cause a donné lieu à un jugement interlocutoire, la juridiction de premier degré a au moins connu un débat sur le fond, le double degré justifie qu'il soit statué d'emblée au degré d'appel pour vider l'affaire. La partie civile peut être surpris par l'effet de l'évocation, car il se peut qu'elle ne soit pas constituée avant le jugement interlocutoire, et si un appel est interjeté contre l'interlocutoire et qu'il y ait évocation, se voyant privée de son action, en ce cas juridiction d'appel, statuera d'office sur les D.I.

v Comparution volontaire

Il peut arriver qu'une partie comparaisse volontairement lors qu'elle accepte sans que l'exploit ne lui soit pas signifié valablement en avance. Elle renonce donc à toute irrégularité de la procédure dont elle pouvait se prévaloir à ce stade.

Mais, il faut noter que les arrêts de la Cour d'appel ne sont susceptibles de recours qu'à la cour de cassation en matière pénale et administrative.

§2. Les voies de recours extraordinaires

Parmi les voies de recours extraordinaires, limitons-nous à examiner la cassation (1) avant de refermé la page avec l'exécution du jugement/arrêt(2).

1. Pourvoir en cassation

a. Les fonctions de la cassation

L'on peut résumer en cinq points les fonctions de Cassation :

2. Faire respecter les textes de la loi : Grâce à ses arrêts, la Cour Suprême de Justice joue le rôle de régulatrice de l'interprétation et de l'application de la loi. Les injonctions des arrêts de renvoi réalisent encore mieux cette fonction.

3. Unifier la jurisprudence : Cette fonction n'est que le corollaire logique de la première fonction. Avant la création de la Cour Suprême, il n'existait pas d'autorité judiciaire nationale à même d'imposer une orientation jurisprudentielle unique.

4. Assurer la discipline des juges : Les juges sont sensibles aux critiques dont leurs décisions sont l'objet. Ils en tirent des leçons utiles pour leur formation juridique.

5. Intérêts des parties : La Cassation permet de redresser des erreurs de droit qui ont causé préjudice aux intérêts des parties.

6. Fonction politique : L'unité de la jurisprudence crée un sentiment de confiance dans le Chef de tous les habitants du pays et contribue à cimenter l'unité nationale.

Pour exercer cette voie de recours, il doit s'agir des décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux. Ainsi doivent être épuisées les voies de recours ordinaires.

b. Des généralités

La cassation est un recours extraordinaire ouvert à toute décision rendue au dernier ressort par une juridiction. Il est initié par une déclaration faite au greffe et actée par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision ; par une déclaration devant le Directeur de prison où le condamné est incarcéré ; par une missive ou lettre adressée au greffier de la juridiction qui à rendue la décision entreprise par une requête introductive du pouvoir de déposer directement au greffe de la cour suprême de justice/cour de cassation.

2) Exécution de l'arrêt ou jugement

Une fois l'arrêt ou jugement est prononcé et acquiert la force de la chose jugée, il doit être exécuté. Ainsi pour être exécuté, l'arrêt doit :

c. Etre signifié ;

d. Etre en copie pour chaque partie avec mention ou formule exécutoire (grosse) ;

e. L'huissier doit donc, vérifier les dispositifs d'arrêt d'exécution avec ou sans mention ;

f. L'exécution de l'arrêt ou jugement est faite au nom du président de la République.

CONCLUSION

Nous voici au terme de la rédaction de ce rapport qui sanctionne notre passage à la Cour d'appel de Kisangani pour un stage de professionnalisation en 60 francs.

Ce stage a été important à deux niveaux. D'abord en ce qu'il nous apermis de concilier la théorie apprise à la pratique et en suite, nous a permis d'apprendre les réalités professionnelles, de savoir comment se conduire vis-à-vis des autorités hiérarchiques et subalternes, devant les justiciables et d'être toujours au service de l'intérêt général à temps réel.

A cet effet, l'autorité numéro un de la Cour (le Premier président), nous a accueillit à deux bras ouvert et nous affecté sous l'encadrement du conseiller BOKONGO LONGAMBA. Celui-ci, notre maitre de stage s'est donné corps et âme en suspendant parfois certaines de ses activités pour nous encadrer à « bonus pater familias ».

En résumé de tout le « savoir, savoir-faire et savoir-vivre » appris tout le long de notre stage, le corps de ce rapport de stage est structuré en deux chapitres. Le premier présente l'institution de stage et le second est axé sur le déroulement de stage proprement dit.

Tout au long de ce stage, nous avons réussi des explications dans tous les services fonctionnant à la Cour d'appel et analyser quelques dossiers contenant des jugements et arrêts dans chaque section de greffe pour comprendre l'applicabilité de droit sur la procédure d'instruction à l'audience, sur la rédaction de l'arrêt et sur les voies de recours ordinaires et extraordinaires devant la Cour d'Appel.

Face aux difficultés que connaisse la Cour d'Appel de Kisangani, comme suggestions, nous demandons au Gouvernement de la République Démocratique du Congo de penser à la réhabilitation du bâtiment de cette Cour et de la doter des outils informatiques performants lui permettant de bien fonctionner, constituer ainsi une base des données des dossiers judiciaires ; d'équiper cette juridiction de moyen de transport facilitant le déplacement des juges pour faire les descentes sur terrain et la signification des exploits pour une célérité de la procédure et d'une justice équitable à tous les justiciables.

* 1Art. 2 : La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province...

* 2Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri et Tshopo.

* 3Magistrats EKABELA MANFONGIA Jean Rufin, MBAMBA NGOVULU et BADIBANGA






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon