REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)
***********
UNIVERSITE DE PARAKOU
(UP)
*************
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES
(FDSP)
**************
MEMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLOME
DE
MASTER EN STRATEGIE ET INGENIERIE JURIDIQUE DES
ENTREPRISES
*************
OPTION : JURISTE D'ENTREPRISE ET
D'AFFAIRES (JEA)
Le législateur OHADA dans l'harmonisation du droit
bancaire
THEME :
REALISE PAR :
SOUS LA DIRECTION DE :
TAKPONON Maxime
Dr. Gérard Roch ADIDO
Maitre Assistant des Universités du
CAMES
Année Universitaire :
2016-2017
Avertissement
LA FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES N'ENTEND
DONNER AUCUNE APPROBATION OU IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE,
QUI DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES A LEURS AUTEURS.
Dédicace
A :
Mon père, Léopold TAKPONON
Ma mère, Eugénie HOUNSA
Remerciements
Plusieurs personnes ont rendu possible la réalisation
de ce mémoire, et méritent en conséquence notre
reconnaissance. Il s'agit de :
- mon Directeur de mémoire, Dr.
Gérard Roch ADIDO, Maitre Assistant des
Universités du CAMES, Doyen de la Faculté de Droit et de Sciences
Politiques de l'Université de Parakou, pour la disponibilité
avec laquelle il a dirigé ce travail, pour ses précieux conseils
qui ont permis la réalisation de ces humbles conclusions.
- Monsieur Antar Abdel Madjid BOURAIMA,
assistant du Doyen de la Faculté de Droit, et accessoirement banquier
à UBA-Parakou, pour le suivi quotidien de l'évolution de mes
travaux.
- Au personnel de l'administration de la Faculté
- A l'ensemble des membres du jury qui me
font l'honneur de siéger afin de juger ce travail.
LISTE DES PRINCIPALES ABBREVIATIONS
Aff....................Affaires
Al.....................Alinéa
Art.................. .Article
AUDCG..............Acte Uniforme relatif au Droit Commercial
Général
AUS..................Acte Uniforme portant Organisation des
Sûretés
AUSCGIE............Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique
BCEAO...............Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
BEAC .................Banque des Etats de l'Afrique
Centrale
Bull.....................Bulletin
C/ .......................Contre
CA.....................Cour d'appel
Cass. ..................Cour de cassation
CCJA...................Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage
CEMAC................Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
Cf........................Confère
Com.....................Chambre commerciale
D.........................Recueil Dalloz
Ed........................Édition
In..........................Dans
Info........................Information
JO.........................Journal Officiel
n° .........................Numéro (s)
Obs........................Observations
OHADA..................Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des
Op. cit...................Opus citatum, oeuvre citée
auparavant
p..........................page(s)
PCB.....................Plan Comptable Bancaire
S.A.......................Société Anonyme
Trib.....................Tribunal
UEMOA...............Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
UMOA..................Union Economique Ouest Africaine
Sommaire
INTRODUCTION................................................................
PREMIERE PARTIE: UN LEGISLATEUR OHADA
PARTIELLEMENT
PRESENT..................................................................................................8
CHAPITRE I: La présence du
législateur OHADA dans la constitution de l'entreprise
bancaire..............................................................................10
Section 1: La commercialité de l'entreprise
bancaire..................................10
Section 2: La
spécificité de la création de l'entreprise
bancaire..............16
CHAPITRE II: La présence du
législateur OHADA dans l'organisation des garanties
bancaires..............................................................................22
Section 1: Les garanties bancaires
classiques...................................22
Section 2: Les garanties bancaires
typiques.....................................28
DEUXIEME PARTIE: UN LEGISLATEUR OHADA
FINALEMENT
ABSENT...................................................................................................34
CHAPITRE I: La suprématie de la
réglementation bancaire UEMOA.....35
Section 1: La prévalence de la
loi portant réglementation bancaire......... .36
Section 2: L'autorité des banques
centrales................................. .....43
CHAPITRE II: L'absence d'un droit
bancaire OHADA......................47
Section 1: La différence des outils de gestion
UEMOA et OHADA.........48
Section 2: Le manque de leadership du
législateur OHADA..................55
CONCLUSION
.....................................................................61
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES........................................62
TABLE DES MATIERES.................................64
INTRODUCTION
« Dans les États qui font le commerce
d'économie, on a heureusement établi des banques, qui, par leur
crédit, ont formé de nouveaux signes des valeurs. »
Dans un contexte où la mondialisation économique
tire avec elle bon nombre de contraintes d'adaptation, les Etats, dans leurs
politiques monétaires, ont fait le pari de l'unité selon les
régions. L'intégration économique via de grands espaces
souverains, chapeautés par une organisation super étatique
à semblé être le choix le plus judicieux un peu partout
dans le monde. Il est aisé de le constater en Europe avec l'Union
Européenne (UE) ou ici en Afrique avec la CEDEAO, l'UEMOA ou encore
l'OHADA.
L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA)1(*) est
justifiée par ses concepteurs par une volonté d'harmoniser et
d'unifier le droit des affaires dans les Etats parties à ce
traité. Son objet se décrit par l'élaboration et
l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées
à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de
procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au
recours à l'arbitrage pour le règlement des différends
contractuels2(*).
Au titre des vocations de l'OHADA, les aspects
organisationnels du droit des affaires ont été mis en
surbrillance à travers plusieurs actes uniformes, dédiés
à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'entreprise. Ainsi, le traité OHADA s'adapte au fil des besoins
réels de l'entreprise, en particulier dans les domaines du financement
et du management3(*).
Ainsi, au cours de sa vie et en particulier lors de sa phase
de démarrage, l'entreprise est amenée à lever des fonds.
Ici, les banques se mettent clairement en avant : ce sont elles qui se
sont spécialisées dans la gestion de la monnaie et de tous ses
aspects. Aussi, les banques et établissements financiers assurent une
mission très essentielle dans la vie économique des entreprises,
et ainsi des nations, en rapport avec leur pouvoir de création
monétaire, leur rôle primordial dans la mobilisation de
l'épargne ainsi que dans les relations financières
extérieures4(*).
L'importance des engagements qu'ils portent et du risque systématique
que leur défaillance fait courir à l'ensemble de
l'économie justifie la création d'un cadre réglementaire
particulier pour assurer une certaine sécurité à ce
domaine sensible. Le droit bancaire répond avec effectivité
à la gestion du monde de la finance. Il serait intéressant de
chercher à connaître les motivations qui ont poussé les
créateurs de lois à penser une réglementation aussi
spéciale que le droit bancaire.
Pour apporter de la perspicacité à l'analyse de
notre sujet, intéressons nous d'abord à une définition
claire de ce qu'est un législateur. L'étymologie du mot
législateur vient du latin legislator; de legis,
génitif de lex, et lator « celui qui
propose », de latum, supin de ferre
« porter ». Pour Montesquieu, il est tout
simplement « La Personne qui fait les lois, qui donne les lois
à son peuple». La communauté étant le
caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes, le
législateur communautaire, ici législateur OHADA, peut être
défini comme celui qui adopte des règles qui doivent recevoir
application dans toutes les parties membres à sa communauté, et
ce, partant de l'Etat au citoyen, personne physique et personne morale. Il est
donc conséquent que tous les aspects de la société, soumis
à législation communautaire, fassent preuve d'une attention
particulière par celui qui fait les lois pour la
communauté ; le droit bancaire ne pouvant être passé
sous silence, car faisant objet de notre étude. Il est quant à
lui défini comme l'ensemble des textes régissant le statut des
établissements de crédit et contrôlant leurs
activités, ainsi que les règles concernant les opérations
de banque. Le rôle du législateur est donc clairement de fixer les
règles, les principes dans un domaine particulier, dont celui du monde
de la banque, et ainsi de s'affirmer par la présence de lois,
pensées par lui, mais pour l'intérêt de la
communauté.
Le droit OHADA ne définit pas le droit bancaire. Il le
considère comme un « droit spécial des affaires5(*) » à cause de la
diversité de ses sources et de l'existence d'une législation
déjà harmonisée au niveau communautaire6(*).
L'histoire du droit bancaire se retrace à travers
l'histoire très ancienne de la banque elle-même. Les
premières traces du métier de banquier apparaissent dès
l'Antiquité (Code d'Hammourabi vers 1700 avant J.-C.). Il prend son
véritable essor à partir du Moyen Âge malgré
l'hostilité de l'Église catholique pour les métiers de
l'argent (prohibition du prêt à intérêt). Le
rôle du banquier se diversifie progressivement: d'intermédiaire
dans les opérations de change de monnaies dans les foires, les banques
deviennent dépositaires des fonds qu'on leur confie (coffre-fort) puis
dispensateurs de crédit participant ainsi au développement du
commerce national et international, terrestre et maritime7(*).
L'activité d'émission monétaire en
Afrique de l'Ouest a une histoire vieille de plus de 150 ans. Son origine
remonte à la Banque du Sénégal, créée par
décret du 21 décembre 1853, signé par Louis
Napoléon Bonaparte. Elle a par la suite été assurée
par divers établissements dont la Banque de l'Afrique Occidentale (de
1901 à 1955), l'Institut d'Émission de l'Afrique Occidentale
Française et du Togo (de 1955 à 1959) et, enfin, la Banque
Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (à partir de 1959).
Après l'accession des États ouest africains à
l'indépendance, en 1960, et surtout à la suite de la signature du
traité du 12 mai 1962 instituant l'Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA), la BCEAO est devenue un établissement public
international, géré par un Conseil d'Administration
composé de représentants des Etats membres de l'Union et de
l'Etat français.8(*)
Au Bénin, les textes légaux et réglementaires qui
constituent l'essence du droit bancaire sont nés en même temps que
l'érection des divers organes centraux de gestion de la monnaie, ainsi
que des différentes directives qui gouvernent l'ensemble de l'espace
UEMOA.
L'intégration financière de l'UEMOA à
d'abord été impulsée par le secteur bancaire. Devenant
ainsi élément majeur d'intégration, l'économie
africaine a vu de grandes banques voir le jour et participer à des
échanges commerciaux d'importance. Le cas le plus concret est la
création de l'Afreximbank9(*), mise en route dans l'objectif de financer les
échanges commerciaux avec les économies les plus en croissance de
la planète. C'est aussi dans ce contexte que plusieurs rencontres
internationales ont vu le jour comme le Forum International de la Finance en
Afrique Subsaharienne10(*), dont le thème central a été de
revisiter le modèle bancaire africain et de s'imprégner d'une
culture financière réciproque.
Le choix de ce sujet a semblé opportun. Dans un
contexte ou les banques sont les premiers acteurs de la finance, et cela sur le
plan mondial, les Etats, les Nations, les Super Etats et toutes les
entités ayant le souci de toute croissance économique durable ne
peuvent se passer de ces acteurs aujourd'hui pratiquement incontournables. En
effet, le rôle de grandes organisations bancaires à vocation
régionale se font de plus en plus remarquer. C'est le cas notamment de
la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)11(*) ou de la Banque Africaine de
Développement (BAD) qui réalisent des investissements directs
importants dans les économies des pays de l'OHADA. Ainsi, face à
la toute puissance de l'argent, il est encore plus important de savoir qui la
contrôle et quels sont les textes qui permettent d'encadrer le domaine
afin d'éviter toute dérive pouvant mettre en danger la
stabilité économique d'un pays.
Les recherches conduites dans le cadre d'un sujet qui retrace
la présence du législateur OHADA dans la législation
bancaire révèlent beaucoup d'intérêts. Mais les plus
importants demeurent ceux théoriques d'ordre juridique et ceux pratiques
d'ordre économique. L'intérêt théorique de cette
étude réside dans le fait que l'OHADA à ce jour, n'a pas
encore adopté un acte uniforme sur le droit bancaire. Ce constat fait
donc remarquer une absence de législation par rapport au droit bancaire
dans le droit OHADA, et ceci malgré que la bancarisation fait
aujourd'hui partie intégrante du quotidien du citoyen OHADA, personne
physique et personne morale. Le droit bancaire est aujourd'hui une branche
autonome du droit des affaires, et est soumis à un ensemble de
règles spéciales, applicables aux opérations de banque et
aux personnes exerçant l'activité bancaire.
L'intérêt pratique d'une telle étude
permettra donc d'inciter le législateur OHADA à mettre à
la disposition des Etats une législation plus concentrée dans le
domaine de la banque. Elle permettra de fixer le cadre et les contours
juridiques de la pratique bancaire, sans oublier la possibilité de
soumettre les différents litiges naissant de l'exercice de ladite
activité à des juridictions qui seront expressément
désignées, et enfin, d'harmoniser le secteur de
l'activité. Cette consécration sera davantage renforcée
par l'élaboration d'un Acte uniforme relatif au droit bancaire dont le
principe a été adopté par le Conseil des ministres de
l'OHADA lors de sa session des 22 et 23 mars 2001.12(*)
Ce sujet intéresse beaucoup de disciplines juridiques
dont le droit des affaires, le droit bancaire, le droit commercial, le droit
des sociétés commerciales et le droit des
sûretés.
Traiter d'un sujet comme le législateur OHADA dans
l'harmonisation de la législation bancaire n'est pas chose aisée,
car il englobe et embrasse beaucoup de domaines. C'est donc par souci de
méthodologie et de délimitation du thème que beaucoup de
domaines concernant la pratique bancaire ne seront pas abordés. Il ne
sera donc pas fait lumière sur les différents types de banque et
établissements financiers, l'ouverture des comptes en banque et la
gestion de comptes.
Il ne sera donc que dans le cadre de ce travail,
étudié seulement l'état actuel de la législation
sur les plans communautaires et nationaux qui constatent et consacrent le droit
bancaire dans ledit espace, ainsi que les zones d'absence du législateur
en chef dudit espace dans lesquelles son manque d'affirmation est assez
remarqué.
Dans la lecture de l'environnement réglementaire
bancaire actuel, il est aisé de constater que le législateur
OHADA voit sa volonté d'unifier quelque peu contrariée. En effet,
Il ne contrôle pas entièrement certains pans de sa fonction
harmonisatrice dont fait objet la monnaie et son contrôle. La gestion de
l'argent n'est pas des moindres dans la gestion d'un super Etat, et les
réalités monétaires contemporaines semblent confirmer ce
rôle attribué aux plus puissants. Dans ce contexte, les
différentes banques centrales ont le pouvoir total sur la monnaie, ainsi
que sur tout ce qui entoure sa réglementation. Rappelons que le droit
OHADA est destiné aux dix-sept (17) Etats africains dont ceux de
l'espace UEMOA et de la CEMAC, et que dans cette optique, le législateur
OHADA a créé des normes qui visent, en toute logique, ces deux
espaces : si bien que l'on peut rester parfois perplexe. La question non
simple du choix de la norme applicable se pose.
Au fil de cette réflexion, certaines interrogations
apparaissent et sont certainement légitimes : La communauté
OHADA encadre t'elle assez l'activité bancaire? La volonté
d'harmonisation n'est elle pas mise en danger par la coexistence de plusieurs
systèmes juridiques: UEMOA et OHADA? Quelle est l'attitude du
législateur OHADA dans cette coexistence? Est-il assez présent
dans son rôle de créateur-unificateur de lois dans une
atmosphère réglementaire partagée entre deux dispositifs
distincts ?
Afin de mener à bien ce travail, il sera adopté
une méthodologie basée sur deux types de recherche : celle
documentaire et celle empirique.
C'est pourquoi, dans le cadre d'une démarche visant
à apprécier la législation bancaire dans le contexte de
l'OHADA, deux idées nous semblent pertinentes à mettre en avant.
Dans un premier temps, il semble nécessaire de parcourir les aspects ou
le législateur communautaire OHADA affirme sa présence dans le
monde de la banque, à travers sa présence partielle(I), pour
ensuite aller dans le constat d'une absence marquée. (II).
PREMIERE PARTIE:
UN LEGISLATEUR OHADA PARTIELLEMENT PRESENT
La présence du législateur OHADA dans la
constitution de l'entreprise bancaire (Chapitre1) ne fait nul doute. En effet,
la banque est avant tout considérée comme une
société commerciale, comme l'ont prévues certaines
dispositions actées dans le traité OHADA. L'entreprise bancaire
fait donc référence aux dispositions prévues par l'Acte
Uniforme des Sociétés Commerciales et du Groupement
d'Intérêt Economique, qui pose les premières bases de sa
constitution et même certains pans de son fonctionnement. Cependant, la
banque n'est pas considérée comme une société
commerciale classique. Elle a un statut particulier qui se manifeste dans la
volonté d'exercer l'activité bancaire, soumise à des
conditions très précises. Toutefois, le législateur OHADA
revient en consacrant expressément l'activité bancaire comme un
acte de commerce, qui a été mise en surbrillance par l'Acte
Uniforme portant droit Commercial Général. Le législateur
OHADA est aussi présent dans l'organisation des garanties
bancaires(Chapitre2). Ici, l'établissement de banque est
considéré avant tout comme un créancier. Les droits de ce
dernier sont donc consacrés, à travers l'Acte Uniforme portant
Organisation des Sûretés. Il est également constaté
que l'activité bancaire prend déjà ses marques en
consacrant elle-même certaines garanties propres à la
profession.
CHAPITRE I: La présence du législateur
OHADA dans la constitution de l'entreprise bancaire
Le législateur OHADA a posé les bases
d'une uniformisation des critères de création de la
société commerciale. Ce travail a eu pour conséquence
l'émergence d'une certaine clarté dans la définition et
dans le choix pour toute personne physique ou morale désireuse de se
constituer en société. L'entreprise bancaire, comme il est
aisé de la constater dans sa forme classique, est une
société commerciale. L'acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt
Economique et l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général
en conçoivent la commercialité (Section 1). Toutefois, la
création d'une société bancaire proprement dite va un peu
plus loin que celle des sociétés commerciales classiques. Aux
dispositions créées par le législateur en la
matière, viennent s'ajouter celles de la réglementation bancaire
selon les régions. Les critères de naissance de la
société commerciale bancaire diffèrent de toutes les
autres formes de société commerciale. Ainsi, la constitution de
l'entreprise bancaire est spécifique (Section 2).
Section 1: La commercialité de l'entreprise
bancaire
La banque est de nature commerçante. Elle a
en son sein, et au fil de ses activités quotidiennes, toutes les
caractéristiques d'un commerce. Les textes prévus par les actes
uniformes (Paragraphe1), AUDCG et AUSCGIE ressortent la commercialité de
l'entreprise bancaire. Cependant, l'entreprise bancaire affiche une certaine
exclusivité : en effet, le législateur OHADA
considère l'établissement bancaire comme étant une
personne de droit privé à statut particulier.13(*) Aussi, la
société bancaire en général à une
préférence pour la forme des sociétés commerciales.
La structure juridique que proposent les sociétés commerciales
OHADA semble aller en osmose de la constitution même de la
société bancaire. L'acception des banques pour les
sociétés commerciales (Paragraphe2) est donc justifiée et
à plusieurs raisons.
Paragraphe 1: Les dispositions prévues par les actes
uniformes
L'un des aspects les plus importants de la
création de l'entreprise bancaire est sa constitution en
société, de préférence société
commerciale(A). Aussi, les activités pratiques de la banque ont
été prises en considération par le législateur
OHADA qui a défini de façon explicite les opérations de
banque comme des actes de commerce(B).
A- La banque, une société commerciale
L'entreprise bancaire répond aux
critères d'appartenance aux sociétés commerciales
définies par le législateur OHADA. Le domaine de l'AUDCG
s'applique à toutes les sociétés commerciales par la forme
ou par l'objet, conformément à l'article 6 de ses lignes et
à l'article 2 de l'acte uniforme portant droit commercial
général. Tel est le cas notamment des sociétés
anonymes de banque et d'assurance. L'Acte Uniforme constitue le droit de
principe, les régimes particuliers ne sont convoqués que dans la
mesure où ils ne sont pas contraires à l'acte uniforme. Il faut
seulement que le siège social soit situé sur le territoire d'un
Etat partie de l'OHADA. A ce titre, toute société commerciale, y
compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est
associé, dont le siège social est situé sur le territoire
de l'un des Etats parties au traité relatif au droit des affaires en
Afrique est soumise aux dispositions du présent acte uniforme.14(*)
Aux termes de l'article 4 de l'AUDCGIE, « la
société commerciale est créée par deux ou plusieurs
personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une
activité, des biens en numéraire ou en nature, dans le but de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer
aux pertes...». Ici c'est la notion de société qui est mise
en avant. La mise en commun des associés est faite, aussi bien dans le
but de se partager les bénéfices, que de profiter de
l'économie qui pourrait en résulter. Les fondateurs d'une
entreprise bancaire ont toujours répondu à une volonté de
faire du commerce de l'argent en mettant leurs acquis en commun ; tout en
ayant pour objectif de se créer d'éventuels
bénéfices, mais aussi pour se partager les pertes. La
réalisation de bénéfices ou d'économies est la
spécificité des sociétés commerciales, ce qui
distingue celles-ci des autres personnes morales telles que les syndicats, les
associations, les mutuelles15(*).
La société commerciale se
définit par sa forme et par son objet. Sont commerciales à raison
de leur forme et quelque soit leur objet les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite simple, les
sociétés à responsabilité limitée, les
sociétés anonymes et les sociétés par actions
simplifiées16(*).
Le caractère commercial par la forme est devenu un élément
d'identification des sociétés concernées .Les banques
contemporaines répondent de façon pratique à ce principe.
Aussi, il leur est fait l'obligation de mentionner en toutes circonstances cet
élément de leur identité qu'est leur forme juridique. Et
même si la forme juridique n'apparait pas explicitement sur les logos des
marques bancaires pour des raisons d'esthétique marketing, elles
apparaissent de façon systématique dans les mentions
légales de ces dernières17(*).
La commercialité par l'objet suppose un
ensemble de faits : que la société accomplisse des actes de
commerce18(*) et en fasse
sa profession habituelle. L'AUDCG en consacre le principe, à travers la
qualification d'opérations de banques comme étant des actes de
commerce. Constitue une opération de banque et donc un acte de commerce,
l'opération de paiement réalisée par un
établissement public à caractère financier sur le compte
de son client19(*)
B- L'activité bancaire, acte de commerce
L'activité bancaire n'échappe pas non
plus aux caractéristiques de l'acte de commerce. Cette fois ci, c'est
l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général qui en ses
lignes, énumère et qualifie ce qui constitue un acte de commerce
dans l'espace OHADA. Les opérations de banque n'y font pas exception.
L'article 3 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général
(AUDCG)20(*) est ainsi
libellé : « l'acte de commerce par nature est celui par lequel une
personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou
achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec
l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le
caractère d'actes de commerce par nature : - l'achat de biens, meubles
ou immeubles, en vue de leur revente ; -les opérations de banque, de
bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit ;- les contrats
entre commerçants pour les besoins de leur commerce ; - - - les
actes effectués par les sociétés commerciales ».
Cette disposition met en avant deux aspects. D'abord, on y découvre que
la banque exerce une activité commerciale. Les opérations de
banque au sens large21(*)
et celles d'assurance et de transit sont des actes de commerce par nature.
Ensuite, et de façon systématique, le législateur qualifie
d'acte de commerce par nature, « les actes effectués par les
sociétés commerciales »22(*). Déjà, à l'article 2 de l'AUDCG,
le législateur avait pris le soin de conférer à «
celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa
profession » la qualité de commerçant. Il s'en suit que
l'activité bancaire relève du commerce et que celui qui la
conduit est un commerçant23(*). Les opérations de banque sont variées.
Elles consistent pour l'essentiel à recevoir des fonds du public, louer
des coffres, octroyer le crédit sous toutes ses formes, offrir et
gérer les moyens de paiement. Le législateur OHADA prend soin de
les énumérer sous l'appellation d'actes effectués par
les sociétés commerciales24(*), accomplis dans le cadre d'une entreprise.
Le législateur OHADA s'applique
également à réaffirmer la nécessité
d'être juridiquement capable pour prétendre à la
qualité de commerçant. Ici, la spécificité de
l'entreprise bancaire se fait déjà remarquer. En effet, il existe
certaines conditions pour exercer le métier de banquier, qui vont plus
loin que celles requises pour devenir un simple commerçant.
Paragraphe 2: L'acception des banques pour les
sociétés commerciales
La forme de l'entreprise bancaire en
société commerciale est admise et reconnue par l'usage même
qu'ont les banques dans le choix de la forme juridique. Aux prescriptions du
législateur OHADA en la matière, viennent s'ajouter celles de la
loi portant réglementation bancaire (A). Aussi, certains chiffres
viennent prouver que la société commerciale bancaire est la plus
usitée. Ceux-ci se vérifient dans certains exemples du quotidien
que consacrent la société commerciale bancaire et la pratique
(B).
A- Les directives de la loi portant
réglementation bancaire
L'article 31 de la loi portant
réglementation bancaire dispose : « Les banques sont
constituées sous forme de sociétés anonymes à
capital fixe ou, par autorisation spéciale du Ministre chargé des
Finances donnée après avis conforme de la Commission Bancaire,
sous la forme de sociétés coopératives ou mutualistes
à capital variable. » La loi a donc été
très claire sur le sujet. Selon elle, la forme juridique d'une banque
est, en principe, la Société Anonyme (S.A). Cette forme de
société est plébiscitée car elle convient aux
grandes banques en ce qu'elle permet de lever du capital auprès de
nombreux investisseurs, lesquels ne peuvent supporter des pertes jusqu'à
concurrence de leurs apports. Dans ce contexte, l'entreprise bancaire ne fait
pas exception. En effet, la mise en place de cette entreprise implique de
nombreuses ressources ou une certaine capacité financière que
seule la Société Anonyme impose.
La constitution du capital de l'entreprise bancaire
va même au-delà du seuil requis par toute S.A. La
réglementation bancaire impose un capital social très
élevé, et cette libération est limitée dans le
temps. L'article 34 dispose que le capital social des banques ayant leur
siège social en République du Bénin ne peut être
inférieur au montant minimum fixé par le conseil des ministres de
l'Union, qui est de dix milliards de FCFA aujourd'hui25(*). Par ailleurs, en consacrant
le capital minimum d'une S.A à dix millions de FCFA, le
législateur OHADA a posé le tremplin pour la création de
la société commerciale bancaire. En effet, aucune autre forme de
société commerciale ne propose une base de capital aussi
élevée.
B- La société commerciale bancaire et la
pratique
Dans la pratique, les grandes enseignes bancaires
ont une préférence pour la constitution en société
commerciale, de type S.A. Cette préférence est
systématiquement mise en avant dans les mentions légales propres
à ces banques. Elles sont très souvent visibles sur les sites
internet de ces dernières.26(*) Aussi, la société commerciale bancaire
donne accès à une certaine option : la création de
filiales, qui prennent la forme de géants de la finance,
gérés comme des industries ; ce qui n'est pas le cas pour
les banques coopératives27(*). La société commerciale bancaire
contemporaine ouvre donc la porte à des conglomérats financiers
qui gère toutes les activités financières, et non les
seules activités bancaires au sens légal du terme. Ceci va
évidemment aux bénéfices de la banque, qui voit ses
profits grimper. Il existe par exemple Société
Générale ou l'Union des Banques Suisses (UBS), qui sont des
banques universelles. Mais elles sont avant tout des sociétés
commerciales.
Si la banque à cette préférence
pour la société commerciale, de type S.A, c'est aussi pour de
nombreux avantages. Par exemple, pour les prestations sociales, les
actionnaires collaborant sont considérés comme employés et
sont obligatoirement assurés28(*). Aussi, les actions d'une S.A sont facilement
négociables et cessibles, les actionnaires peuvent entrer ou quitter
aisément la société. Cela est notamment le cas de
certaines banques qui ouvrent leur capital sur un marché boursier afin
de le renforcer ; permettant ainsi aux personnes en capacité de se
prévaloir d'une part financière de l'entreprise, cessible
à tout moment. A titre d'exemple, la Bank Of Africa Bénin est la
seule banque béninoise cotée en bourse à la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Elle est la
première banque du Bénin de part son nombre de clients. Elle a
affiché un résultat net en constante évolution au cours de
l'année 2013 et suivants.29(*) Enfin, la S.A est une société à
risque limité : la responsabilité des actionnaires est donc
limitée au montant qu'ils engagent pour la souscription ou le rachat des
actions.
Section 2: La spécificité de la
création de l'entreprise bancaire
La banque est une entreprise dont le statut a
évolué au gré des textes particuliers applicables à
la profession. Compte tenu du rôle spécifique qui lui est
dévolu dans un cycle économique, la banque est une entreprise qui
répond à des critères spéciaux. L'entreprise
sociétale ayant été mise au coeur de la législation
OHADA, il apparait cependant que toutes les activités dites commerciales
ne peuvent pas être qualifiées d'opérations bancaires. Il y
a, en effet, un domaine appartenant à la banque qui n'est accessible
qu'aux sociétés qui en remplissent les conditions
spécifiques. C'est à ce titre que la société
commerciale bancaire répond à un caractère exclusif
(Paragraphe1). Aussi, si la banque est une société commerciale au
sens de la législation OHADA malgré les
spécificités, elle a en tant que structure des missions
particulières relevant de la réglementation bancaire. Cette
exclusivité réglementaire a des conséquences (Paragraphe
2) sur la volonté harmonisatrice du législateur OHADA.
Paragraphe 1: Le caractère exclusif de la
société commerciale bancaire
La formation de l'entreprise bancaire proprement
dite suit des étapes originales, caractéristiques de la naissance
d'une banque. Tout sujet de droit voulant créer une banque doit se
soumettre aux normes à la constitution de la banque (A). Aussi,
l'entreprise bancaire est réservée et attachée à
des critères réglementaires d'enfermement tel celui de la
territorialité (B).
A- Les normes à la constitution de la banque
Compte tenu de la nécessaire protection des
déposants et de l'importance du système bancaire dans le
financement de l'économie, la création d'une banque est soumise
à l'obtention préalable d'un agrément. Ainsi, nul ne peut,
sans avoir été préalablement agréé, exercer
les activités de banque ou d'établissement financier. C'est ce
que consacre l'article 13 de la loi bancaire30(*). Suivent alors les conditions et les modalités
pour l'obtention de cet agrément. Elles s'articulent autour de plusieurs
étapes. En effet il faudra :
-être régulièrement constitué sous
forme de société autorisée31(*)
- procéder à la libération
intégrale du capital social ;
- adresser au Ministre chargé des Finances, un dossier
de demande d'agrément
-déposer ledit dossier en cinq (5) exemplaires
auprès de la Direction Nationale de la BCEAO pour le pays
d'implantation.
Le dossier ainsi constitué suit un circuit
qui va de la Banque Centrale en passant par la Commission Bancaire. C'est au
Ministre chargé des Finances du pays concerné de prendre
l'arrêté d'agrément, après avis conforme favorable
de ladite Commission. L'agrément est constaté par l'inscription
sur la liste des banques ou sur celle des établissements
financiers32(*).
L'exigence de la constitution d'une banque est encore une fois mise en avant
ici avec l'inflexible condition de la libération complète du
capital social : en effet, il doit être intégralement
libéré au jour de l'agrément à concurrence du
montant minimum exigé dans la décision d'agrément33(*). L'établissement doit
par ailleurs adhérer à l'Association Professionnelle des Banques
et Etablissements Financiers (APBEF), dans un délai d'un mois suivant
son inscription34(*). A
tout cela, il faut ajouter le risque de refus de la demande d'agrément,
s'il n'est pas prononcé dans un délai de six mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande par la
BCEAO.
Aux contraintes physiques de la constitution de la
banque, il est constaté que la réglementation bancaire
démontre un attachement particulier à des critères de
territorialité.
B- La territorialité de l'application de
l'activité bancaire
Le législateur bancaire demeure encore
réservé et attaché à des critères
d'enfermement tel celui de la territorialité. Ainsi aux termes de son
article 1er, la loi bancaire s'applique « aux établissements de
crédit exerçant leur activité sur le territoire du
Bénin, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur
siège social ou de leur principal établissement dans l'UMOA, et
la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de
leurs dirigeants ». Le domaine de la loi bancaire se trouve ainsi
délimité pour une meilleure responsabilisation dans le suivi de
l'activité bancaire au niveau de chaque Etat35(*). La territorialité
devient alors un critère essentiel de référence.
Sans enfreindre au fait qu'elle peut se
développer à l'international à travers des succursales ou
des filiales, la banque est avant tout l'affaire d'un Etat, celui du lieu
où elle réside et exerce ses activités. Elle
acquière la nationalité de cet Etat et se conforme aux
prescriptions légales. Cela est d'autant plus normal qu'elle
acquière l'agrément par le Ministère des finances de ce
pays36(*). Ainsi, la loi
bancaire accorde en matière d'établissement de la banque, une
extrême importance au lieu de résidence de celle-ci ; c'est un
critère influent par rapport à celui de la nationalité des
propriétaires du capital37(*). Ainsi, les plus grandes banques mondiales ont
d'abord pour critère de référence leur nationalité.
Si des banques comme la Industrial and Commercial Bank of China38(*) et la China Construction
Bank39(*) sont connues
aujourd'hui pour être les plus grandes banques du monde, elles sont avant
tout connues pour leur nationalité chinoise.
Aux critères de constitution physique de la
banque, viennent s'ajouter les critères relatifs au personnel banquier.
Si en droit OHADA des sociétés il n'y a pas d'exigence
particulière quant au personnel de la société, le
législateur UMOA a voulu faire une sélection des personnes
désireuses d'entreprendre la profession de banque d'une part, en
recourant au critère de la nationalité et d'autre part, en
s'appuyant sur l'honorabilité des postulants. Au sujet de la
nationalité, la loi portant règlementation bancaire au
Bénin précise que « nul ne peut diriger, administrer ou
gérer une banque ou un établissement financier, ou une de leurs
agences, s'il n'a la nationalité béninoise ou celle d'un pays
membre de l'Union monétaire ouest africaine, à moins qu'il ne
jouisse en vertu d'une convention d'établissement, d'une assimilation
aux ressortissants du Bénin40(*)». Cette disposition pose un principe: celui qui
consiste à dire que l'activité bancaire en zone UEMOA est
réservée aux ressortissants des pays membres de cet espace
géographique. Ce critère de rattachement de la nationalité
peut paraître rigide avec le risque de cloisonnement de
l'activité bancaire41(*). Qui plus est, l'accès à la profession
de banquier est conditionnée par des critères
académiques42(*) et
de bonne moralité43(*). Le banquier doit être d'une moralité
exemplaire, une condition essentielle pour qu'il se voit obtenir son
agrément.
Paragraphe 2: Les conséquences de cette
exclusivité
Le caractère exclusif de la
société commerciale bancaire n'est pas sans raisons. En effet, il
existe déjà une réglementation bancaire, qui va plus loin
que le cadre des dispositions de l'OHADA. Il est clairement constaté une
émergence évidente des textes propres à l'activité
bancaire (A), et qui a pour conséquences des risques de scission avec
l'OHADA (B).
A- L'émergence évidente de textes propres
à l'activité bancaire
Le caractère sensible de l'activité
bancaire a créé un environnement réglementaire exclusif.
Cette réglementation spécifique a été pensée
dans le but de garantir une certaine sécurité aux usagers de la
banque, qui sont souvent les plus grands interlocuteurs des fondements d'une
économie. Dans ce contexte, l'environnement bancaire a assisté
à la naissance de dispositions relevant aussi bien des
législations nationales (droit des affaires), du droit d'essence
communautaire (loi bancaire, règlement portant plan comptable bancaire,
réglementation prudentielle) que de conventions internationales. La plus
célèbre à ce sujet est Le Comité de Bâle. Ce
comité est un forum où sont traités de manière
régulière (quatre fois par an) les sujets relatifs à la
supervision bancaire. Sa création est intervenue suite à un
incident survenu à la suite de la liquidation d'une
société allemande, incident qui avait vu cette faillite avoir un
effet domino sur certaines autres banques.
Au vu de l'influence mondiale des accords de
Bâle due à l'appartenance au comité des treize banques
centrales les plus puissantes du monde44(*), les missions et décisions qui en ressortent
sont pour la plupart suivies par nos banques régionales africaines. La
mission de ce comité met prioritairement en avant le renforcement de la
sécurité et de la fiabilité du système
financier ; l'établissement de standards minimaux en matière
de contrôle prudentiel ; la diffusion et la promotion des meilleures
pratiques bancaires et de surveillance, et la promotion de la
coopération internationale en matière de contrôle
prudentiel45(*).
Dans notre région, plusieurs organes
s'occupent de la supervision et de la surveillance bancaire et régulent
l'activité. Ce sont principalement le Conseil des Ministres de l'Union
Monétaire Ouest Africaine (UMOA), qui fixe le cadre légal et
réglementaire applicable à l'activité de crédit ;
la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Institut
d'émission de l'UMOA, qui élabore notamment la
réglementation prudentielle et comptable et exerce également,
pour son propre compte, une mission de surveillance du système bancaire
; la Commission Bancaire de l'UMOA, organe chargé de veiller à
l'organisation et au contrôle des banques et établissements
financiers. Et dans cette régulation, plusieurs textes, directives ou
ordonnances voient le jour sous l'égide de ces organes. Ces textes qui
naissent, au fur et à mesure des actualisations faites par les organes
centraux prennent clairement le dessus sur toute autre sorte de
législation disponible. Une réglementation à part
entière s'érige donc, et cela aux dépens des textes de
l'OHADA.
B- Les risques de scission avec l'OHADA
Si la mission première de l'OHADA est
d'arriver à une harmonisation des principes qu'elle a elle-même
érigés, elle est mitigée au regard de l'environnement
bancaire et de sa réglementation. En effet, le droit bancaire fait
partie intégrante aujourd'hui du droit des affaires. Pourtant, le
législateur OHADA ne s'est jamais prononcé sur la matière.
Cette absence est due à la conception très large que le
législateur a voulu apporter à la notion du droit des
affaires.
Le traité OHADA a pris la
responsabilité de retenir une notion extensive de la notion de droit des
affaires. Cette notion adoptée par les concepteurs du Traité
permet tout à la fois formellement d'identifier son champ d'action et
fondamentalement de la particulariser, car ce qui frappe et renforce la
finalité unificatrice est la conception et la vision qu'a l'OHADA du
droit des affaires : une approche globale qui laisse entrevoir
d'importantes unifications juridiques et renforcée par une vision
moderne qui répond aux attentes des opérateurs
économiques46(*).
L'OHADA entend donc réglementer l'ensemble du droit des affaires.
Pourtant, dans le contexte mondial actuel, si les grandes avancées
économiques ont un rapport avec la capacité des Etats ou des
entreprises à adopter d'ambitieux plans de développement, elles
ont surtout besoin de financement pour les concrétiser. Les structures
de financement, dont les grandes banques, sont donc sollicitées. Les
rapports que tiennent ces grandes structures de financement avec les
particuliers ne sont pas définis par le législateur OHADA. Le pan
du droit des affaires que constitue le droit bancaire, qui n'est pas des
moindres, n'a pas été pris en compte par le législateur
OHADA. Le droit bancaire définit même son identité hors des
bases juridiques de l'OHADA : c'est l'Union Monétaire Ouest
Africaine qui s'en occupe. Ces deux institutions se partageant une portion de
même espace, il y a un risque de conflit quant aux compétences
territoriales et juridictionnelles qu'elles ont prévu dans leurs
dispositifs réglementaires distincts.
Le plus grand risque de scission entre ces deux
institutions est la compétence de leurs cours de justice qui devra
primer à un moment donné. En effet, l'UEMOA à une cour de
justice fonctionnelle depuis le 10 Mai 199647(*). Les conflits de juridiction ont fait date dans les
toutes récentes jurisprudences, et n'ont pour la plupart pas
réglé le problème de la primauté juridictionnelle
de deux ou plusieurs institutions qui peuvent affirmer que la priorité
doit leur être rendue pour rendre des décisions.
CHAPITRE II: La présence du législateur
OHADA dans l'organisation des garanties bancaires
Le banquier est un créancier par excellence.
En effet, l'une de ses principales attributions est l'octroi de crédit
qui constitue la principale activité de la banque. Ainsi, la
préoccupation majeure du banquier est de retrouver les fonds
prêtés à l'échéance prévue. A cet
effet, le banquier se prémunit à la mise en place des
crédits par la prise des garanties destinées à
limiter les pertes occasionnées par la survenance d'une
défaillance d'un client. C'est pour cela que le banquier devra demander
des garanties (valables devant la justice) qui interviendraient en cas de
situation de sinistre ou d'accidents. Ces garanties sont souvent
appelées sûretés. Le législateur OHADA en consacre
les grandes lignes dans l'Acte Uniforme portant Organisation des
Sûretés. Elles constituent pour le banquier les garanties
bancaires classiques (Section 1). A ceux-ci s'ajoutent les garanties qui
découlent de l'usage bancaire. Ce sont les garanties bancaires typiques
(Section 2).
Section 1: Les garanties bancaires classiques
La garantie bancaire est une forme de contrat dont
le but est de garantir le remboursement d'une somme d'argent avancée par
le banquier dans le cas où la partie emprunteuse ne peut plus honorer
ses engagements. Le cautionnement bancaire (Paragraphe 1) et les garanties
réelles (Paragraphe 2) constituent les garanties bancaires les plus
courantes. Elles ont été consacrées par le
législateur OHADA.
Paragraphe 1: Le cautionnement bancaire
Le cautionnement est une pratique largement
répandue dans le quotidien d'octroi de crédit par le banquier.
Nous en étudierons le principe (A) et l'exécution pratique
(B).
A- Le principe
Le cautionnement est un contrat par lequel la
caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à
exécuter une obligation présente ou future contractée par
le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même Cet engagement
peut être contracté sans ordre du débiteur.48(*). Par ce contrat la caution
s'oblige vis-à-vis du créancier, ici le banquier, à se
substituer à l'emprunteur, c'est-à-dire à honorer le
remboursement du prêt à sa place si ce dernier est
défaillant. La caution représente alors une garantie
supplémentaire pour le créancier, mais elle ne libère en
aucun cas l'emprunteur de sa dette, car il reste le débiteur principal.
Etant une sureté personnelle, la caution est alors une personne physique
ou une personne morale qui contracte un engagement auprès du
créancier.
Elle répond à des conditions de fond
et de forme et a un régime de preuve49(*). Le cautionnement peut comporter une limitation
expresse du montant. Ce dernier ne devra pas excéder ce qui est dû
par le débiteur principal et toutes conditions contraires sont nulles.
Par contre, le cautionnement peut être contracté pour une somme
moindre, c'est à dire que la caution peut garantir une partie de la
dette du débiteur50(*). Dès lors que la caution s'engage de payer
à défaut du débiteur principal, il convient pour le
banquier de s'assurer de sa solvabilité puisqu'il n'y a aucun
intérêt d'avoir une garantie donnée par un garant qui
risque lui aussi d'être insolvable51(*). Le cautionnement peut emprunter certains
éléments à la technique des sûretés
réelles lorsqu'une personne constitue un gage ou une hypothèque
en garantie de la dette d'autrui. Cette personne prend alors le nom de
caution réelle; elle demeure une caution dans la mesure
où elle n'est tenue qu'à titre subsidiaire, en cas de
défaillance du débiteur, mais son engagement est limité
à la chose qu'elle a remise en garantie. La caution peut aussi se faire
cautionner par une autre personne appelée certificateur de caution
qui, sauf stipulation contraire, est dans la situation d'une caution
simple.
B- L'exécution pratique
La caution personnelle est la garantie la plus
demandée. Mais la plus risquée. Les banques font donc en sorte de
l'éviter ou d'en minimiser les effets, quand c'est possible. Ils tentent
souvent d'obtenir un cautionnement mutuel, c'est-à-dire un cautionnement
donné par un organisme spécialisé, ou le concours d'un
fonds de garantie. En cas de non-remboursement du prêt par le
débiteur, c'est l'organisme de cautionnement qui paie. Le cautionnement
solidaire est très régulièrement exigé par les
banques. Ici, l'engagement de la caution porte sur l'ensemble de ses biens. Il
est une garantie efficace pour le banquier car ce dernier peut si plusieurs
cautions solidaires existent, solliciter celle de son choix afin qu'elle honore
le paiement de la totalité de l'engagement. Celle-ci pourra par la suite
se tourner vers les autres cautions ou le débiteur principal. En outre,
la banque dispose du droit d'actionner la caution, même dans le cas ou le
débiteur ne s'acquitterait pas de sa dette, alors qu'il dispose des
ressources nécessaires.
Le législateur OHADA a prévu certaines
conditions pour la validité du cautionnement. Il faut notamment qu'il
soit convenu de façon expresse car le cautionnement ne se présume
pas52(*)- Etre conclu par
écrit authentique ou seing privé, signé par les deux
parties et comportant en toutes lettres la mention manuscrite de la somme
maximale garantie. La somme maximale garantie correspond au principal de la
dette, à ses accessoires et aux frais de recouvrement de la
créance dès lors que cela ressort clairement de la mention
manuscrite. Il en est de même en cas de cautionnement
général des dettes du débiteur principal couvrant «
tous ses engagements » ou « le solde débiteur d'un compte
courant»53(*).
Paragraphe 2: Les garanties réelles
La banque a parfois des difficultés pour
mettre en jeu les sûretés personnelles : problèmes
généralement dûs soit à l'insolvabilité de la
personne garante, soit à un vice de forme lors de la constitution des
dites sûretés. Pour éviter que de tels incidents se
produisent, le banquier devra recueillir d'autres garanties plus consistantes,
et qu'il pourra réaliser en cas où le débiteur n'honore
pas ses engagements, il s'agit des sûretés réelles. Ce sont
notamment la pratique bancaire du nantissement (A) et les hypothèques
(B).
A- La pratique bancaire du nantissement
Le législateur OHADA consacre la pratique du
nantissement54(*), qui est
une nouveauté du point de vue de sa réglementation. La pratique
de ce type de nantissement avait déjà cours dans la zone OHADA
où elle ne faisait l'objet d'aucune réglementation
spécifique. Le nantissement de compte bancaire était largement
utilisé dans le cadre de financements internationaux, car il permettait
de garder un certain contrôle sur les flux financiers de l'emprunteur
sans pour autant le priver de son usage55(*).
L'Acte Uniforme portant Organisation des
Sûretés56(*)
présente la possibilité du nantissement du compte
bancaire57(*). Ce genre de
nantissement est assimilé au nantissement de créance dans ses
conditions de fond et de forme58(*). Le nantissement bancaire présente plusieurs
avantages, autant pour le banquier que pour son client. En effet, le banquier a
pour obligation de conserver les titres, de ne pas les utiliser et de les
restituer après remboursement intégral des crédits. Le
client voit donc ses actifs toujours investis et conserve tous les avantages
qui leur sont attachés59(*). Le nantissement pour le banquier est alors
très simple à mettre en place car la garantie qu'il demande
à son client est un service qu'il fournit lui-même, de part sa
qualité de gestionnaire de comptes. Et même si les valeurs
patrimoniales conservées sur le compte en banque perdent de la valeur,
le client doit apporter davantage de valeurs en garantie. Sinon, il devra
accepter une diminution correspondante du montant du crédit. C'est la
mise en application du droit de rétention que peut utiliser le banquier
dans ce cas de figure.
Un autre avantage qui caractérise le
nantissement de compte bancaire est la liberté contractuelle dont
disposent les parties à l'acte. Suivant l'article 138 de l'AUS,
« les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles le
constituant pourra continuer à disposer des sommes inscrites sur le
compte nanti. » Cet article affirme le principe de la liberté
contractuelle reconnue aux parties à l'acte du nantissement. En effet,
les parties peuvent choisir de bloquer le compte, et donc de limiter les
mouvements sur le compte nanti. Dans ce cas, seules les entrées seront
possibles et augmenteront l'assiette du nantissement. Les parties peuvent aussi
décider de laisser le constituant faire fonctionner normalement le
compte. Dans ce cas, il dispose d'une plus grande marge de manoeuvre qui
comporte certes des risques, mais qui est cependant garantie de l'obligation de
mettre à disposition du banquier d'avantages de valeurs, sous peine
d'une diminution des privilèges voulus par le client au début du
contrat. Le nantissement du fonds de commerce permet à la banque
d'acquérir un droit sur la vente de l'entreprise si celle-ci ne peut
plus rembourser ses crédits : la banque peut alors demander en justice
la vente forcée du fonds et se faire payer par préférence
sur le prix de vente. Le nantissement porte obligatoirement sur l'enseigne, le
nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Certaines banques demandent également, par une clause expresse dans
l'acte, un nantissement sur le matériel, le mobilier et les outillages.
Le nantissement du fonds permet surtout à la banque d'exercer un
droit de regard sur l'activité de l'entreprise : le nantissement
empêche toute modification de l'activité de l'entreprise, comme sa
transformation en société, sans que la banque en soit avertie,
ainsi bien sûr que la vente du fonds.
B- Les hypothèques
L'hypothèque est une sûreté
réelle, consentie en garantie du remboursement d'une créance, qui
permet au créancier s'il n'est pas payé à
l'échéance de saisir cet immeuble en quelques mains qu'il se
trouve, de le faire vendre et de se faire payer le premier sur le produit de la
vente.
L'hypothèque obéit aux mêmes
règles que le nantissement, mais elle porte sur des biens immeubles
soit : bâtiments, hangars, habitations, terrains. Aussi,
l'hypothèque est une sûreté réelle qui, sans
dépossession du bien affecté en garantie, permet à la
banque (créancière) impayée de saisir le bien aux quelques
mains qu'il se trouve. Elle constitue une garantie excellente pour la banque si
elle est en premier rang.
Le recours à l'hypothèque est peu
fréquent pour les crédits professionnels, dans la mesure
où il suppose l'existence d'un bien immobilier à offrir en
garantie (maison, appartement, terrain) et, pour faire jouer cette garantie,
une procédure longue et assez complexe. Néanmoins,
l'hypothèque présente pour la banque l'avantage de pouvoir
être payée sur la valeur du bien par priorité aux autres
créanciers. En outre, si elle possède plusieurs
hypothèques sur plusieurs biens d'un même débiteur, elle
peut choisir celui sur lequel elle exercera ses poursuites. Si
l'hypothèque porte sur votre logement familial ou si le bien immobilier
hypothéqué est un bien commun du couple, l'accord du conjoint est
nécessaire. A défaut de cet accord, le conjoint pourra faire
annuler l'acte dans un délai d'un an à compter du jour où
il en a pris connaissance. .
Section 2: Les garanties bancaires typiques
L'usage bancaire a fait naitre des garanties propres
au système bancaire. En effet, le banquier a mis en place au fil de ses
exercices, des méthodes qui servent plus efficacement le système
bancaire et sa complexité. La pratique des affaires a permis
l'émergence de ces nouveaux outils, considérés comme une
véritable garantie de remboursement bancaire.
Ces garanties sont pour la plupart de type
financier. Elles sont de types conventionnels (Paragraphe 1) avec
l'émergence de garanties financières originales (Paragraphe
2).
Paragraphe 1: Les garanties financières
conventionnelles
Les banquiers affichent une préférence
particulière pour les garanties financières car elles procurent
de la liquidité. Les plus connues sont les actions en garantie (A) et
les dépôts à terme (B)
A- La garantie des valeurs mobilières
Les actions du marché boursier font aussi
matière à garantie chez le banquier. En effet, ces
dernières ont la vertu d'être facilement liquides. En cas de
défaillance du débiteur, le banquier ne se pose pas trop de
questions pour recouvrer ses emprunts. Il fait donc appel au marché
financier auquel il appartient et liquide les titres en leur équivalent
en argent. Mais mettre ses titres en garantie chez son banquier a aussi des
avantages pour le débiteur : la banque assure pour son compte la
garde et l'administration des titres mis en garantie. Ainsi, même en cas
de faillite d'une banque, le débiteur reste toujours propriétaire
de ses titres, lesquels ne pourront être saisis. Les actions sont
couvertes par un fonds spécial, le Fonds de Garantie. Elle joue si
l'établissement, déclaré en faillite, est dans
l'incapacité de restituer aux épargnants les titres qui leur
appartiennent. De tels cas sont rarissimes, ne serait-ce que parce que les
faillites bancaires sont peu fréquentes60(*). Lors de la dernière faillite bancaire
française en 1995 (la banque Pallas-Stern), tous les titres ont
été intégralement rendus à leurs
propriétaires. Il en va de même pour les clients français
de la société d'investissement Européenne de Gestion
Privée (EGP), qui fournissait des services de gestion de portefeuille,
de conseil en investissement et de réception et de transmission
d'ordres, déclarée en cessation de paiement en décembre
2010. Tous les avoirs (titres et espèces) des clients français
(10 % de l'activité) étaient déposés et
conservés chez un dépositaire tiers. Ils sont donc restés
disponibles et il n'y a pas lieu à indemnisation61(*).
La garantie de valeurs mobilières est
réalisée par un simple acte sous seing privé conclu avec
la banque. Tout compte titres étant par nature évolutif, le
nantissement n'empêche pas, avec l'accord de la banque, de modifier sa
composition afin de suivre les évolutions du marché financier.
Par exemple, la banque peut autoriser le débiteur à vendre
certaines valeurs pour en acheter d'autres qui se substitueront aux
précédentes. Mais, bien entendu, les gains, dividendes et
intérêts de ses valeurs sont inclus automatiquement sur le compte
et donc nantis à leur tour jusqu'au terme du remboursement de sa dette.
Par ailleurs, si vous vendez des titres nantis, la banque pourra faire valoir
ses droits vis-à-vis de l'acquéreur.
B- Les dépôts à terme (DAT)
Le dépôt à terme est une
expression utilisée dans le langage bancaire et financier faisant
référence à une somme d'argent bloquée sur un
compte et produisant des intérêts. Le taux d'intérêt
sur le dépôt à terme fait l'objet d'une négociation
entre la banque et son client. Le taux d'intérêt peut être
fixe, ou variable s'il est indexé sur le marché monétaire.
L'argent doit cependant rester bloqué pendant au moins un mois. Dans le
cas contraire, le dépôt à terme ne produit aucun
intérêt.
Ici aussi, le banquier peur procéder au
recouvrement de ses créances s'il a convenu avec le propriétaire
du compte bancaire qu'en cas de défaillance de celui-ci, le DAT ferait
office de garantie principale. C'est aussi la facilité que le banquier
aura de récupérer son prêt qui fait qu'il propose
très souvent cette option à ses clients. Le DAT est un placement
sécurisé, autant pour le banquier que pour le titulaire du
compte : c'est son principal avantage. Par ailleurs, le souscripteur peut
se soustraire des obligations de versements réguliers, car il s'agit
dans ce cas d'effectuer un versement une seule fois et d'attendre les fruits de
l'épargne.
Il est également impossible
de faire des pertes en capital sur ce genre de placement, car il est totalement
sécurisé. Un des principaux avantages est également celui
de l'inexistence de frais de gestion.
Paragraphe 2: Les garanties financières
originales
Les garanties bancaires originales sont
contemporaines. Elles sont nées d'un usage tout à fait nouveau de
la pratique des relations bancaires entre elles. Il s'agit de la lettre de
confort (A) et de la garantie autonome (B).
A- La lettre de confort
"La lettre de confort" (en anglais : comfort
letter), dite aussi "lettre d'intention", est un document né de la
pratique bancaire adressé par un commerçant,
généralement une société commerciale, à un
établissement financier afin de recommander un autre commerçant,
personne physique ou société, pour lui permettre d'obtenir un
service bancaire particulier. L'entreprise qui envoie cette lettre s'engage
dans des termes qui sont généralement débattus avec la
banque à laquelle cette recommandation s'adresse. Cet engagement peut
aller jusqu'à se porter caution. Lorsque, au vu d'une lettre de confort
de sa société mère remise à titre de garantie, la
société filiale de cette dernière obtenu de sa banque un
prêt, et que par la lettre de confort la société
mère s'est engagée, inconditionnellement et
irrévocablement, à faire en sorte que la situation
financière et la gestion de l'emprunteur soient telles que celui-ci
puisse à tout moment remplir tous ses engagements présents et
futurs, l'obligation de faire ainsi souscrite par la société
mère s'analyse en une obligation de résultat62(*). Un partenaire commercial
éventuel soumet son engagement contractuel à la condition qu'une
autre société, généralement la
société mère, apporte son confort au débiteur
principal, ce qu'elle fait. L'obligation aura alors valeur juridique
contraignante pour l'auteur de la lettre du seul fait qu'elle a
été portée à la connaissance de son destinataire,
un acte favorable étant toujours censé avoir été
implicitement accepté par son bénéficiaire.
Pour plus de sûreté, on peut cependant
recommander au bénéficiaire de manifester en réponse son
accord pour que l'auteur de la lettre lui apporte son confort. Celui-ci peut
prendre diverses formes, qui dépendront de la rédaction de la
lettre: obligations de moyen, obligations de résultat, obligations de
faire ou obligations de payer. Les termes de la lettre peuvent varier à
l'infini et être plus ou moins engageants. Parfois, le confort vise une
obligation de moyens : aider la personne parrainée à enlever un
marché, améliorer sa trésorerie en ne réclamant pas
certaines créances, etc. Souvent, la lettre fait apparaître un
engagement plus précis, le paiement d'une dette ou l'accomplissement
d'un acte63(*). Lorsque
les termes assurant l'exécution de l'obligation sont nets et fermes, la
lettre présente, en pratique, une sûreté comparable
à celle d'un cautionnement64(*). Dans certains cas, il arrive que, compte tenu des
termes employés par son souscripteur, la lettre de confort soit
considérée comme constituant un véritable
cautionnement65(*). Les
lettres de confort se rencontrent assez fréquemment dans les relations
entre les dirigeants d'une société et la société
elle-même66(*), ou
entre sociétés pour permettre à une société
mère de conforter le crédit de sa filiale. A plusieurs reprises,
elles ont été interprétées par les tribunaux comme
mettant à la charge de la société mère une
obligation de résultat, imposant à cette dernière de
verser au créancier une indemnité égale au montant de la
créance67(*). La
lettre de confort répond donc à deux grandes obligations :
La société (mère) s'engage à faire tout le
nécessaire pour permettre à sa filiale de remplir ses obligations
envers la Banque prêteuse, et la société s'engage à
faire tout le nécessaire pour que sa filiale dispose d'une
trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements
vis-à-vis de la banque.
B- La garantie autonome
Le législateur OHADA consacre cette
sureté. La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant
s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le donneur
d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme
déterminée au bénéficiaire, soit sur
première demande de la part de ce dernier, soit selon des
modalités convenues68(*). Dans les années 70, la garantie autonome a
remplacé efficacement la pratique du dépôt qui avait le
tort d'immobiliser de considérables sommes d'argent. En pratique, le
contractant étranger demandait le dépôt d'une somme
d'argent sur un compte, la somme lui était remise si son partenaire
commercial était défaillant. La garantie autonome offre la
même sécurité au bénéficiaire puisque
celui-ci est payé à première demande sans qu'on puisse lui
opposer d'exception autre que la fraude ou l'abus, et permet au constituant de
placer son argent ailleurs. Les garanties à première demande sont
surtout utilisées pour les échanges commerciaux internationaux.
Ayant pour fonction de remplacer le dépôt d'une somme d'argent,
elles répondent aux soucis du client d'une part de s'assurer que
l'exportateur exécutera ses obligations, et de se couvrir d'autre part
en cas de défaillance éventuelle de ce même exportateur. On
peut les définir ainsi : une garantie à première demande
est un acte par lequel une banque s'engage à payer à la demande
du bénéficiaire une somme d'argent déterminée sans
pouvoir soulever d'exception, d'objection ou de contestation tenant à
l'exécution de l'obligation garantie aux termes du contrat de base (ou
contrat commercial)69(*).
La garantie à première demande est autonome par rapport au
contrat de base. Elle diffère du cautionnement, engagement accessoire,
car il n'est pas nécessaire de prouver l'inexécution de
l'obligation garantie pour obtenir son paiement. La garantie à
première demande doit être exécutée
conformément à ses stipulations. On comprend donc l'importance
que revêt sa rédaction. Il est à cet égard
indispensable de faire référence, dans le texte même de la
garantie, au contrat commercial pour définir les obligations prises en
compte. C'est la précaution minimale pour éviter que la garantie
ne soit appelée pour n'importe quelle raison. Dans la
pratique, quatre acteurs interviennent dans l'opération :
l'exportateur-donneur d'ordre de la garantie ;le client
bénéficiaire de la garantie; la banque garante (qui
délivre la garantie) et, éventuellement, une banque contre
garante.
DEUXIEME PARTIE : UN LEGISLATEUR OHADA FINALEMENT
ABSENT
Le législateur OHADA a vu sa
volonté d'uniformiser quelque peu contrariée du fait de la
présence effective de deux autres cadres réglementaires, plus
précis des dispositions de la banque et de la finance en
général. Il s'agit de l'Union Monétaire Ouest africaine
(UEMOA) pour l'Afrique de l'Ouest, et la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) pour les pays de l'Afrique du
Centre. La problématique de la coexistence de deux systèmes
juridiques70(*)
crée un conflit. Ce conflit a pour caractéristique principale la
confusion des domaines matériels et normatifs d'une part, juridictionnel
d'autre part. En effet, le législateur OHADA ne s'est pas exprimé
clairement sur le cadre de la répartition des compétences et du
choix des matières à harmoniser. L'UEMOA et la CEMAC ont
l'avantage d'avoir traité plus clairement de ces questions.
Dans le cadre de notre étude, nous nous
intéresserons à l'UEMOA71(*).Dans ce contexte il est constaté une
suprématie de la réglementation bancaire dans l'UEMOA
(Chapitre1), conjuguée à l'absence d'un droit bancaire OHADA
(Chapitre2).
CHAPITRE I: La suprématie de la
réglementation bancaire UEMOA
La loi portant réglementation bancaire de
l'UEMOA s'est faite plus précise au vu des dispositions qu'elle
présente. Tous les sujets importants ont été pris en
compte, et cela allant du domaine d'application de ses normes, du statut des
dirigeants de banque, en passant par les autorisations diverses, et finalement
du contrôle et des sanctions en cas de manquement évoqués.
C'est ici que le législateur OHADA brille par son absence. C'est
plutôt les banques centrales qui semblent monopoliser la création
et la mise en application de normes bancaires et financières dans son
ensemble. Dans les activités quotidiennes de la banque, la loi portant
réglementation bancaire prévaut (Section 1). Cette
prévalence se manifeste au quotidien par l'autorité des banques
centrales (Section 2).
Section 1: La prévalence de la loi portant
réglementation bancaire
La sensibilité de gestion d'un
système bancaire et financier justifie qu'il soit porté une
attention particulière à son encadrement juridique. Si l'exercice
de la profession bancaire dans l'espace économique et monétaire
ouest africain est régi par des dispositions du droit d'essence
communautaire72(*), il est
surtout marqué par la présence d'une législation bancaire
propre, autant au niveau international73(*) que régional. La justification de cette
omniprésence est la volonté de garantir la solvabilité et
la liquidité de la banque, la protection des déposants et de
manière générale, et la sécurité du
système bancaire dans son ensemble. Cette prévalence se manifeste
dans les aspects concrets de la réglementation UEMOA dans
l'activité bancaire (Paragraphe 1), et dans l'Autorité des
règles de l'Union Monétaire Ouest Africaine (Paragraphe 2)
Paragraphe 1: La spécificité de la gestion de
la société commerciale bancaire
L'activité commerciale exercée dans
un cadre sociétaire est conduite par des organes bien distincts
chargés chacun d'assurer une mission spécifique : celles
d'administrer, de diriger ou de contrôler. L'entreprise bancaire
répond elle aussi à ces principes de base, bien que soumise au
dispositif de la règlementation bancaire de l'UEMOA. Ce dispositif
répond à des critères de gestion de la banque au quotidien
(A) et à la gouvernance de la structure sociétale bancaire
(B).
A- La banque dans le cadre de sa gestion
quotidienne
Le Conseil des Ministres de l'UMOA veille au grain
sur la gestion quotidienne de la banque et adopte toute disposition
spécifique utile dans ce sens. Ainsi, le dispositif prudentiel indique
qu'« il est interdit aux banques ... de détenir, directement ou
indirectement, dans une même entreprise, autre qu'une banque, un
établissement financier ou une société immobilière,
une participation supérieure à 25% du capital de l'entreprise ou
à 15% de leurs fonds propres de base »74(*). Et « le montant global
des concours (y compris les engagements par signature) pouvant être
consentis par les banques ... aux personnes participant à leur
direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, ne
doit pas dépasser 20% de leurs fonds propres effectifs ».Aussi, les
banques doivent notifier à la Banque centrale et à la Commission
bancaire « tout concours à un seul dirigeant, actionnaire ou
personne participant à leur gérance, contrôle ou
fonctionnement dont l'encours atteint au moins 5% de leurs fonds propres
effectifs »75(*). La
réglementation UEMOA demande la même rigueur au niveau de la
gestion des immobilisations où il est prescrit que « le montant
global des immobilisations hors exploitation et participations dans les
sociétés immobilières dont les banques et
établissements financiers peuvent être propriétaires, est
limité à un maximum de 15% de leurs fonds propres de base
».
Depuis 1993, il s'applique le système dit
« des réserves obligatoires » institué en 199276(*) qui renseigne sur la
liquidité ou non de la zone et des ratios ayant pour but de garantir la
liquidité, la solvabilité et l'équilibre des banques et
établissements financiers. Au-delà du
contrôle externe assuré par le commissariat au compte tel que
prévu l?AUSC77(*)
et par la règlementation bancaire78(*), les banques sont tenues au respect du dispositif des
accords de classement, qui exige des commissaires aux comptes un rapport sur
l'évaluation des cinquante (50) plus gros risques et un autre sur
l'évaluation du contrôle interne79(*), faisant ressortir leurs constats à l'issue de
l'examen de chacun des domaines susvisés à l'alinéa 2 de
l'article 6 de la circulaire du 04 janvier 2011. Enfin, les banques sont tenues
à l'organisation d'un contrôle interne dit « audit interne
»80(*) dont le
rôle est de vérifier la conformité aux règlements et
lois des opérations réalisées, de veiller à la
qualité de l'information comptable et financière, les conditions
d'enregistrement, de conservation et de disponibilité et de rendre
directement compte à la Commission bancaire de la situation de la
banque, ce qui est gage dune bonne gouvernance81(*).
B- La gouvernance de la structure sociétale
bancaire
Si le législateur OHADA a organisé la
question de la gouvernance des sociétés anonymes82(*), il a été absent
sur la question de la gouvernance des établissements de crédit.
C'est l'UEMOA qui en a fait cause, à travers la circulaire
n°005-2011/CB/C/CB du 04 janvier 2011 relative à la gouvernance des
établissements de crédit de l'UMOA. De ce fait, la circulaire de
2011 ne dicte pas de modèle en la matière. Elle fait simplement
référence à trois organes, à savoir une
assemblée générale, un organe délibérant et
un organe exécutif comme devant constituer les différentes
parties prenantes à la gouvernance. L'entreprise bancaire répond
donc, comme pour la société anonyme en général, un
Conseil d'administration avec à sa tête un président,
tandis que l'exécutif lui aussi a son responsable, un directeur
général. Le président de l'organe délibérant
(Assemblée générale) peut être en même temps
le responsable de l'exécutif (Conseil d'administration). L'entreprise
bancaire ne permet pas que l'Assemblée générale soit
constituée d'une seule personne83(*) quand bien même le droit OHADA fait place
à la société anonyme unipersonnelle. Dans la structure de
la gouvernance des banques, le comité d'audit défini comme une
« structure mise en place par l'organe délibérant pour
l'assister dans l'exercice de ses missions et en particulier vérifier la
fiabilité et la transparence des informations fournies, apprécier
la pertinence des méthodes comptables ainsi que la qualité du
système de contrôle interne et proposer, le cas
échéant, des pistes d'amélioration »84(*) est devenu incontournable.
Prenant une fois de plus le pas sur le
législateur OHADA, l'UEMOA a créé un environnement
juridique pour les différents organes de la gouvernance
bancaire85(*). Elle a fait
recours à ce qu'elle a appelé des « outils de gestion »
et des « outils de contrôle » indispensables dans le cadre
d'une bonne gouvernance bancaire. Les outils les plus connus sont la mise en
place d'un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme conformes aux dispositions légales et
règlementaires86(*), qui ont pour effet une identification rigoureuse de
la clientèle et une surveillance accrue de certaines
opérations.
La gouvernance des banques aujourd'hui suscite
encore plus d'attention dans un contexte mondial. Elle implique
également « la qualité et la bonne compréhension de
la structure opérationnelle des groupes bancaires »87(*). C'est du moins ce que le
comité de Bâle appelle « Know your structure ». La
structure bancaire doit elle-même être transparente et
évoluer dans un environnement juridique transparent. Il y va de la
qualité des hommes impliqués mais aussi de leur dose de
créativité en matière de gouvernance en tenant surtout
compte du fait que les banques sont les dépositaires de la confiance de
leurs clients88(*).
Paragraphe 2: L'autorité des règles de
l'Union Monétaire Ouest Africaine
L'UMOA dispose de règles qui n'ont pour autre
domaine d'application que les banques et établissements financiers.
L'organe décideur est ici le Conseil des Ministres de l'Union
Monétaire Ouest Africaine. Cette autorité se manifeste notamment
à travers l'obligation de conformité des banques (A). Ici encore,
La notification des sanctions est mise à l'actif de cet organe au
détriment du législateur OHADA qui ne s'est pas prononcé
sur le sujet (B).
A- L'obligation de conformité des banques
Cette obligation voulue par le Conseil des Ministres
de l'Union fait réponse aux risques qui entourent la conduite d'une
activité dont le quotidien est la gestion des risques. Ainsi, en posant
des règles et des conditions fortes à l'accès de
l'activité bancaire, tous les organes de décision, y compris
celui du Conseil des Ministres, ont eu l'avantage de mettre en place une
soupape de sureté afin d'éviter au maximum des accidents de
parcours ou même une gestion trop personnelle de leviers financiers
importants. Ainsi, le Conseil des Ministres UEMOA a mis sous son contrôle
la modification de la forme juridique de la banque. Malgré la
liberté contractuelle qui prévaut aujourd'hui et qui peut
permettre à toute structure ou personne morale, dans le contexte de la
liberté du business contemporain, de changer de forme juridique selon
ses besoins ou son évolution du moment, l'entreprise bancaire est
soumise à l'appréciation du CM/UEMOA. Ici, c'est la
volonté des Etats membres d'avoir un oeil sur les grands changements
financiers de leur région qui est mise en avant. En effet, le simple
changement de forme juridique, de la dénomination sociale ou du nom
commercial d'une banque peut avoir un impact non négligeable. Il peut en
être ainsi par exemple lorsque les deux plus grandes banques
financières de la place décident de fusionner. Il peut en
être le cas également lorsqu'une banque aux profits non
négligeables décide de transférer son siège social
à l'étranger. En effet, ce transfert peut être la
motivation pour cette banque fuir un environnement fiscal qu'il juge trop
contraignant. Le CM/UEMOA, dans ce contexte, pourrait apporter son véto
d'interdiction à ce transfert s'il le juge important en fonction de ses
intérêts. Il se peut par exemple qu'il devine les intentions de
cette banque, et juge qu'un tel déplacement serait un manque à
gagner pour le rassemblement de ressources financières indispensables
à la bonne santé économique de l'Union.
Le Conseil des Ministres s'est aussi arrogé
le droit de se prononcer sur toute dissolution anticipée. L'exemple le
plus récent est celui de la banque Dexia en France. Cette banque, suite
à une mauvaise gestion de ses ressources financières a
déclaré faillite. Cet état des choses devait entrainer un
choc financier sans précédent. Mais l'Etat Français
à travers son ministre des Finances a décidé de renflouer
les caisses de cette banque et a ainsi perms de la sauver. La surveillance de
l'Etat sur les banques à travers le Conseil des Ministres a donc cet
avantage que s'ils le jugent nécessaire, ils peuvent décider de
venir en aide à des banques en difficulté avec les moyens qui
s'imposent, et cela en toute légalité. Le CM/UEMOA affirme
aussi sa présence dans la sphère de la prise de participation de
personnes désireuses de profiter de l'éventuel succès que
rencontre un établissement bancaire. L'article 39 alinéa 5 de la
loi portant réglementation bancaire dispose : « Sont
subordonnées à l'autorisation préalable du Ministre
chargé des Finances, les opérations suivantes relatives aux
établissements de crédit ayant leur siège social en
République du Bénin, toute prise ou cession de participation qui
aurait pour effet de porter la participation d'une même personne,
directement ou par personne interposée, ou d'un même groupe de
personnes agissant de concert, d'abord au-delà de la minorité de
blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans
l'établissement de crédit, ou d'abaisser cette participation
au-dessous de ces seuils. »Ici, c'est la volonté
d'équité qui prévaut. En effet, les participations
acquisitions des grandes entreprises peuvent faire l'objet de volontés
personnelles trop poussées. Il peut en être ainsi de groupes
très puissants financièrement qui décident d'entrer dans
le capital d'une grosse structure dans le seul but d'en prendre le
contrôle total, afin de la faire disparaitre ensuite, par seule
volonté de détruire la concurrence. Il peut en être ainsi
également de sociétés douteuses qui veulent faire
prospérer des activités à origine illicite. C'est le cas
notamment du risque de blanchiment d'argent, qui met en avant des
sociétés aux revenus non déclarés et qui cherchent
à faire entrer leurs capitaux dans des circuits légaux. La
réglementation bancaire a ainsi prévu des sanctions aux non
respect de ses dispositions. Le législateur OHADA quant à lui, se
prononce un peu moins sur le sujet.
B- L'inexistence du législateur OHADA dans les
sanctions
Ici encore, le législateur OHADA n'a pas
prévu des sanctions quant aux manquements que pourraient faire objet
ceux qui interviennent dans la gestion d'un établissement bancaire. Come
il l'a toujours fait dans ce domaine largement représenté par les
directives de l'UEMOA, le législateur OHADA s'est cantonné aux
sanctions des manquements de tout acteur de la société
commerciale anonyme. Cependant, et comme il l'est dit plus haut, la
société commerciale bancaire est spécifique. Si les
manquements dans la gestion d'une société commerciale sont
prévus et largement valables, les manquements à la gestion
fonctionnelle de la banque peuvent être encore plus graves, vu le poids
qu'occupe les activités bancaires dans un espace qui se veut
d'intégration économique, et qui concerne aujourd'hui sans nul
doute la vie du citoyen OHADA. Avec l'effet « bancarisation pour
tous » que prônent les acteurs du milieu, le citoyen semble mis
à l'écart des préoccupations d'effectivité et de
bien être dont il doit normalement faire objet. Ceci aurait pu être
l'occasion pour le législateur OHADA, dans sa volonté
unificatrice courageuse, de porter un peu plus son regard sur le domaine.
Aujourd'hui, le contrôle et les sanctions
aux manquements sont exclusivement définis par la Commission Bancaire et
la Banque Centrale. Ces deux entités sont totalement
indépendantes de la sphère décisionnaire de leurs Etats
membres. En effet, la Banque Centrale conduit sa politique monétaire
toute seule. Si on emprunte au régime de contrôle des pouvoirs
dans un Etat ou les principales structures régaliennes
s'équilibrent les unes les autres, il peut se poser la question de
l'effectivité de ce système dans la conduite d'une politique
monétaire. Les Etats sont en effet déconnectés de la
gestion de leur monnaie au quotidien. Ce qui n'est pas le cas dans les pays
africains anglophones. « Au Nigéria, la culture
monétaire caractérisée par la possession d'une banque
centrale nigériane et par la disposition d'une monnaie nationale fait
que le citoyen lambda peut vous expliquer pourquoi le Naira à
chuté » explique l'économiste Kako Nubukpo89(*). La conséquence de ces
faits est que le citoyen nigérian est en mesure d'expliquer le
fonctionnement et les mécanismes qui font sa monnaie, et très
probablement de s'intéresser à la politique monétaire de
son pays, et ainsi des sanctions qu'elle prévoit quant aux divers
manquements dont pourrait faire objet un mauvais usage du Naira. Cela n'est pas
le cas dans l'UEMOA. Les professionnels du milieu bancaire sont conscients du
contrôle et des sanctions prévues, mais uniquement parce que leur
profession le leur oblige. Ceci serait donc une occasion pour le
législateur OHADA de prendre en compte cet aspect non négligeable
de la gestion quotidienne de la monnaie qu'il pourrait élargir, pour en
faire l'affaire de tous. Il pourrait définir et décentraliser
clairement les compétences en ce qui concerne la gestion de la monnaie
de l'Union, et ainsi apporter plus de transparence dans la conduite de la
politique monétaire.
Section 2: L'autorité des banques centrales
La mise en oeuvre de la réglementation
bancaire est assurée par des organes régulateurs, les banques
centrales, qui existent à l'échelle nationale ou régionale
depuis les indépendances des années 196090(*). A plus grande échelle
il existe la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), et la
Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC). Les organismes de
régulation bancaire sont généralement régis par une
ou plusieurs lois qui elles-mêmes donnent autorité aux banques
centrales pour édicter des textes réglementaires plus
précis. Les banques centrales jouent donc un rôle primordial dans
l'édiction du droit bancaire, et l'on observe un réel dynamisme
de leur part dans ce domaine, avec la publication régulière
d'instructions ou de communications. L'autorité des banques centrales se
manifeste à travers la main mise de ces dernières sur la
surveillance bancaire (Paragraphe 1), et sur les grandes lignes du dispositif
prudentiel (Paragraphe 2).
Paragraphe 1: La main mise sur la surveillance bancaire
La surveillance bancaire au sein de l'UEMOA est
organisée et réglementée sur la base d'instruments
juridiques qui prennent leur essence dans les dispositions de la loi portant
réglementation bancaire. Elle a un cadre légal (A) et des aspects
techniques (B).
A- Le cadre légal de la supervision bancaire par
l'instance UEMOA
La loi cadre portant réglementation
bancaire dans l'UEMOA constitue le texte de base du dispositif de supervision
bancaire et, plus généralement de l'organisation et de la
surveillance des activités bancaires dans l'UEMOA. En application de
cette loi ou pour en compléter les dispositions, un certain nombre de
textes légaux ou réglementaires ont été
adoptés. Il s'agit notamment :
-de la convention portant création de la Commission
Bancaire, entrée en application le 1er octobre 1990
-Du dispositif prudentiel applicable aux banques et
établissements financiers de l'UMOA, réaménagé par
le Conseil des Ministres au cours de sa session du 17 Juin 1999 et entré
en application depuis le 1er janvier 2000
-Du décret relatif au classement, à la forme
juridique et aux opérations des établissements financiers (pris
entre 1984 et 1992, selon les pays de l'UMOA)
-Du Plan Comptable Bancaire ou PCB, entré en vigueur le
1er janvier 1996
La loi bancaire contient les principes et les dispositions
régissant globalement l'exercice des activités bancaires et plus
exactement celle des banques et établissements financiers. S'agissant
plus précisément du contrôle bancaire, la loi
définit la répartition des compétences entre les organes
de réglementation et de contrôle de l'activité bancaire,
ainsi que les conditions de son intervention. De même, elle
établit une distinction entre les fonctions de réglementation
d'une part, et celle de contrôle et de sanctions d'autre part, entre les
différents organes ou institutions : Conseil des Ministres,
Ministre des Finances, Banque Centrale et Commission Bancaire
B- Les aspects techniques de la supervision
bancaire
La Commission Bancaire constitue l'organe
communautaire chargé d'assurer le contrôle des banques et
établissements financiers. Dans l'exercice de ses attributions, elle
donne un avis conforme pour l'agrément d'une banque ou d'un
établissement financier, procède ou fait procéder à
des contrôles sur pièce et sur place auprès de ces
établissements. Elle peut étendre, le cas échéant
ces contrôles aux sociétés apparentées. Pour
l'accomplissement de sa mission, la Commission Bancaire peut requérir
toutes informations et dispose de larges pouvoirs des sanctions administratives
et disciplinaires pour toute infraction à la réglementation
bancaire. Elle peut aussi, dans certaines circonstances, proposer la nomination
d'administrateurs provisoires ou de liquidateurs pour les banques et
établissements financiers. Pour améliorer la qualité de
l'information financière et favoriser ainsi l'efficacité de la
surveillance bancaire, le Plan Comptable Bancaire uniforme pour les banques et
établissements financiers de l'UMOA a été
élaboré par la BCEAO.
Plusieurs textes à caractère
technique (avis, instructions, circulaires) ont été en outre pris
par la BCEAO et la Commission Bancaire, notamment pour préciser les
modalités d'application des dispositions contenues dans les textes
susvisés.
Paragraphe 2: Le dispositif prudentiel
Le dispositif prudentiel est un ensemble de
règles qui définit les conditions d'exercice de la profession
bancaire (A) ainsi que les obligations légales des banques et
établissements financiers (B).
A- Les obligations légales des banques et
établissements financiers
Le dispositif prudentiel complète la loi
bancaire. Il est arrêté par le Conseil des Ministres de l'UMOA sur
proposition de la BCEAO, en application de l'article 44 de ladite loi. Il
consiste en une série de dispositions organisées autour de trois
thèmes :
- les conditions d'exercice de la profession (capital minimum
et sa représentation, réserve spéciale,
réglementations comptables) ;
-la réglementation d'opérations
spécifiques (participations, immobilisations, prêts aux principaux
actionnaires, aux dirigeants et au personnel) ;
- les normes de gestion (couverture des risques par les fonds
propres effectifs, couverture des emplois à moyen et long termes par des
ressources stables, division des risques, règles de liquidité,
structure de portefeuille).
B- les normes de gestion imposées aux
banques
Il existe actuellement cinq normes de gestion que
les banques sont tenues de respecter. Ce sont des règles dans lesquelles
le législateur OHADA se fait remarquer par son absence. Ces
règles, sous réserve de quelques aménagements locaux, sont
aujourd'hui appliquées aux établissements de crédit de la
plupart des pays du monde.
Les normes de gestion applicables au sein de
l'UMOA à compter du 1er janvier 2000, par décision du Conseil des
Ministres de l'UMOA en sa session du 17 juin 1999, sont les suivantes :
· A la couverture des risques : visant à assurer
la solvabilité de l'établissement, le rapport fonds propres sur
risques doit atteindre au moins 8 % ;
· A le coefficient de couverture des emplois à
moyen et long termes par des ressources stables : destiné à
préserver l'équilibre de la structure financière, il est
fixé à un minimum de 75 % ;
· la division des risques : le montant total des risques
sur une même signature ne peut dépasser 75 % des fonds propres
effectifs et le volume global des risques atteignant individuellement 25 % de
ces fonds propres ne peut excéder huit fois le montant de ces derniers
;
· la liquidité : le rapport entre, d'une part, les
actifs disponibles et réalisables ou mobilisables à court terme
et, d'autre part, le passif exigible ou les engagements susceptibles
d'être exécutés à court terme doit être
supérieur à 75 % ;
· la structure du portefeuille (destinée à
mesurer la qualité des crédits distribués) : l'encours de
crédit bénéficiant des accords de classement de la BCEAO
doit représenter au moins 60 % du total des crédits bruts
portés par la banque.
CHAPITRE II: L'absence d'un droit bancaire OHADA
Le législateur OHADA ne s'est pas
prononcé sur la question de l'édiction de normes dans
l'environnement bancaire, et cela au vu de plusieurs facteurs. En effet, deux
blocs sont apparus dans l'environnement juridique OHADA. Sont apparus d'une
part les matières ayant fait l'objet d'une uniformisation à
l'origine, c'est-à-dire celles énumérées par le
traité fondateur, et d'autre part celles dont l'uniformisation fait
seulement suite à l'extension dédiée ultérieurement
par le conseil des ministres. Le droit bancaire fait partie des matières
de ce deuxième bloc. Elle est qualifiée par le législateur
OHADA de matière de la deuxième génération d'actes
uniformes. Le deuxième facteur d'absence du législateur OHADA est
que le droit bancaire a déjà fait l'objet d'une
réglementation communautaire, ce qui pourrait accroitre les risques de
conflits avec les organisations sous régionales. Dans la pratique,
l'absence d'un droit bancaire OHADA se caractérise déjà
par la différence des outils de gestion UEMOA et OHADA (Section 1).
Aussi, le législateur OHADA, dans sa volonté affichée
d'unifier le droit du monde des affaires se fait remarquer ici par son manque
de leadership (Section 2).
Section 1: La différence des outils de gestion
UEMOA et OHADA
L'UEMOA s'affirme clairement dans le monde de la
banque grâce à certains outils de gestion, propre au domaine.
Ainsi, l'entreprise bancaire, société commerciale, dispose,
contrairement à toutes les sociétés commerciales
classiques, d'un système comptable qui lui est propre. Cette
différence avec le système comptable OHADA est clairement
constatée (Paragraphe 1). Le développement et la
complexité croissante des opérations bancaires et
financières, la réglementation et le système de
surveillance des établissements de crédit ont
nécessité la création et l'utilisation d'un outil
comptable propre à l'activité bancaire. C'est à ce titre
que le PCB affiche une grande divergence avec le Plan Comptable classique
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 Une différence constatée dans le
droit comptable
L'OHADA et l'UEMOA ont conçu leurs propres plans
comptables chacun. Ceci a pour conséquence la naissance d'une certaine
hétérogénéité des référentiels
comptables en vigueur(A), qui affectent la fiabilité des informations
comptables émanant des entreprises. Ainsi, la spécificité
de la société commerciale bancaire vient avec l'utilisation d'un
outil comptable différent, le Plan Comptable bancaire (B).
A- L'hétérogénéité
des référentiels comptables en vigueur
La présence de plusieurs
référentiels comptables dans l'OHADA ne date pas d'aujourd'hui.
En effet, dans la zone, s'appliquaient au moins cinq référentiels
comptables91(*). Cette
hétérogénéité ne permettait pas les
comparaisons entre entreprises d'un même secteur, a fortiori de secteurs
différents. Elle a compromis l'agrégation des données
issues des entreprises et la prise de décision stratégique aux
plans national et communautaire.92(*)Ce mélange avait pour conséquences la
naissance d'une pluralité des bilans et états financiers. Ce
phénomène affectait la fiabilité des informations
comptables émanant des entreprises dans la mesure où les
états produits ne donnaient pas une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et du résultat des entreprises de la
zone. A tout ceci ce sont ajoutés l'obsolescence des normes comptables.
Ces normes ont été longtemps désuètes au regard des
normes comptables internationalement admises et auxquelles les investisseurs et
les partenaires au développement sont devenus particulièrement
sensibles93(*).
Même si d'un point de vue pratique, le
maintien du Plan Comptable adoptée par l'UEMOA est
méritoire94(*),
d'un point de vue juridique, il eut été indiqué de faire
prévaloir directement le texte de l'OHADA pour plusieurs raisons. La
spécificité de cette organisation est qu'elle a pour objectif
d'harmoniser ou d'unifier le droit des affaires, dont le droit comptable est
l'une des branches. La seconde raison est que le nombre des Etats parties
à l'OHADA est plus important que celui de l'UEMOA95(*), et donc que le SYSCOHADA
répondrait significativement à la volonté d'unifier du
législateur OHADA.
Ce dualisme normatif est source d'insécurité
juridique et judiciaire, et commande instamment le dépassement des
clivages existant entre l'OHADA et l'UEMOA pour tendre résolument vers
un seul référentiel comptable applicable dans l'espace OHADA. En
effet, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OHADA
tenue le 17 octobre 2013, constatant la coexistence de deux
référentiels comptables dans l'espace géographique OHADA
à enjoint le conseil des ministres de poursuivre la révision de
l'Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités
des Entreprises pour en faire « l'unique référentiel en
vigueur dans les Etats parties ».
Ce dualisme juridique est manifesté par l'exclusion du
champ d'application de l'AUOHC. Les assurances, les établissements
financiers et notamment les banques, qui sont assujettis à des plans
comptables spécifiques.
B- Le Plan Comptable Bancaire
La comptabilité de la banque elle, est
tenue selon les dispositions prévues dans le plan comptable bancaire de
l'UMOA, entré en vigueur le 1er janvier 1996 et tel qu'il a
été revu par le dispositif prudentiel entré en vigueur le
1er janvier 2000 et le provisionnement des risques en souffrances est fait
selon l'instruction n°94-05 de la Banque centrale relative à la
comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance. Le plan
comptable bancaire vise à assurer une plus grande fiabilité des
documents comptables et plus généralement de l'information
financière émanant des banques et établissements
financiers. Il est caractérisé par : l'imposition d'un plan de
comptes avec des contenus de comptes clairement définis ; la
définition de l'organisation comptable relative au manuel de
procédures, à l'enregistrement des opérations, à la
confection des documents de synthèse et à l'établissement
des comptes consolidés ; la définition des principes comptables ;
la définition des méthodes comptables, notamment les
méthodes d'évaluation, les règles et les procédures
de préparation et de présentation des documents de
synthèse. L'article 1er du Cadre Conceptuel du Plan Comptable
Bancaire est très clair quant a la portée d'application du
référentiel comptable en vigueur pour les banques et
établissements financiers. En effet, il dispose que « Le
présent Plan Comptable Bancaire révisé de l'Union
Monétaire Ouest Africaine (PCB) s'applique aux banques et aux
établissements financiers à caractère bancaire tels que
définis par la loi portant réglementation bancaire dans l'UMOA,
ci-après dénommés les établissements
assujettis ».
La densité des informations que fournit
le PCB a été voulue par ces concepteurs. Le manuel de
procédures comptables justifie cette densité à travers la
volonté de « faciliter la compréhension du
système comptable des établissements de crédit et la mise
en oeuvre des contrôles interne et externe.96(*)» Les méthodes
comptables adoptées par les établissements de crédit sont
retracées dans un manuel de procédures comptables
décrivant de manière exhaustive les règles
d'évaluation et de comptabilisation retenues pour chaque type
d'opération. Ce document fait l'objet de mises à jour
intégrant et retraçant toutes les modifications introduites dans
les méthodes comptables utilisées97(*). A la volonté de compréhension
facilitée du PCB par ses concepteurs pour la lecture de ce document
comptable, vient s'ajouter une volonté de transparence. En effet,
l'utilisation des nouvelles technologies n'a pas épargné le
domaine de la banque. A ce propos, le mariage entre les activités
comptables de la banque pourrait s'avérer complexe au vu de toutes les
exigences de fiabilité mathématiques et de précisions dans
la tenue des comptes. Mais il n'en est rien. En effet, l'alinéa 2 de
l'article 59 du CCPCB rassure sur ce point : « Compte tenu du
degré d'automatisation de l'organisation comptable moderne, le manuel de
procédures comptables doit être complété par un
manuel des traitements automatisés, constitué par l'ensemble des
documents décrivant la conception, l'architecture, la mise en oeuvre et
le fonctionnement des applications informatiques
dédiées ».
Par ailleurs, les livres et les documents comptables sont
établis en Franc CFA émis par la BCEAO. Les livres et documents
comptables relatifs à l'enregistrement des opérations en devises
sont tenus dans chacune des devises utilisées conformément aux
dispositions définies par instruction de la BCEAO98(*).
Paragraphe 2: Les divergences avec le Plan Comptable
Classique
La spécificité de la
société commerciale bancaire a impliqué une nouvelle
approche quant à sa comptabilité. Ainsi, la banque possède
son propre plan comptable (A). Force est de constater qu'elle est
diamétralement opposée au plan comptable d'une entreprise OHADA
classique (B).
A- Présentation brève du Plan Comptable
Classique
Le plan comptable OHADA est un
référentiel comptable créé par cette organisation.
Les travaux réalisés à la suite du Traité de
l'OHADA comportent un important volet de Droit Comptable destiné
à favoriser l'harmonisation comptable ; ils ont servi de constante
référence dans l'élaboration du SYSCOA (système
comptable de l'Ouest africain). Le SYSCOA s'appuie sur l'Acte uniforme relatif
au Droit comptable prévu dans le Traité de l'OHADA. Le plan
comptable lui-même a été adopté en deux
étapes. Le référentiel a d'abord été
adopté le 1er janvier 1998 par les 8 pays membres de l'UMOA
puis a été étendu à tous les pays signataires du
traité de l'OHADA à partir du 1er janvier 2002.
Le Règlement relatif au Droit comptable
fait obligation de tenir une comptabilité aux entreprises soumises aux
dispositions de l'Acte uniforme portant Droit commercial général,
aux entreprises publiques, parapubliques, d'économie mixte, aux
coopératives et, plus généralement, aux entités
produisant des biens et des services marchands, dans la mesure où elles
exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques
à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes
répétitifs.
Sont seuls exclus de son champ d'application les banques, les
établissements financiers, les compagnies d'assurances, ainsi que les
entreprises soumises aux règles de la comptabilité publique (art.
2 et 5).
B- Un plan Comptable Bancaire diamétralement
opposé au Plan Comptable OHADA
Les spécificités de la pratique
bancaire n'ont pas épargné les grands principes de sa
comptabilité. Ce caractère propre aux pratiques bancaires a donc
donné naissance à une comptabilité de banque, avec son
propre plan comptable. Le PCB et le SYSCOHADA diffèrent donc sur de
nombreux points.
La première divergence se remarque
déjà dans l'esprit de conception de la comptabilité
bancaire qui semble plus affirmée que celle de l'OHADA. En effet, le PCB
à pour références fondatrices un cadre conceptuel bien
défini, qui met en avant certaines valeurs. Ainsi, l'article 2 de la loi
instituant le Plan Comptable bancaire révisé de l'UMOA
dispose : « Le cadre conceptuel précise les concepts
fondamentaux à la base de la préparation et de la
présentation des états financiers des établissements
assujettis. Il constitue le socle des dispositions normatives du présent
référentiel comptable et apporte des réponses
appropriées aux préoccupations relatives à la
finalité, aux destinataires et à la nature de l'information
financière. » Au titre des valeurs
énumérées à la fin de cet article, figure la nature
de l'information financière. Cette information financière va
au-delà de sa fonction informative relative au seul monde de la banque,
contrairement au SYSCOHADA qui se cantonne uniquement aux
sociétés commerciales. En effet, l'information financière
que prône le cadre conceptuel du PCB a pour finalité de fournir
des données utiles sur la situation financière des
établissements de crédit et leur variation ainsi que leur
performance, mais plus encore, prend en compte « des données
provenant d'autres sources telles que l'état général et
prévisible de l'économie, les événements et le
climat politique99(*) ». Les informations fournies par le PCB ont
donc tendance à aller au-delà de leur dimension purement
comptable. En effet, le suivi de l'activité macroéconomique est
pris en compte ici, car cette dernière affecte inévitablement les
activités commerciales, ainsi que les porteurs de ces activités
que constituent en premier lieu les sociétés commerciales. Le PCB
apporte ainsi une image d'ensemble sur les principaux indicateurs
économiques d'un pays, à travers la lecture, certes technique, de
la nomenclature interne d'un PCB.
Aussi, à cette vocation de perspective
économique, le PCB tient compte également de la
température politique des pays concernés par les activités
économiques en général. Le PCB se voit donc être une
mine d'informations stratégique pour tout acteur du monde
économique désireux de mieux connaitre des données
essentielles pour participer à la destinée économique d'un
pays. Le législateur OHADA à travers son plan comptable quant
à lui, même s'il recommande des procédures de
contrôle interne indispensables à la connaissance de la
réalité et de l'importance des événements, des
opérations et des situations liées aux activités des
sociétés commerciales concernées100(*), il ne recommande que de la
« bonne foi101(*) » pour appliquer les règles et les
procédures en vigueur.
Dans une lecture un peu plus technique du PCB
et du SYSCOHADA, certaines différences notables sont à mettre en
avant. Ainsi, l'une des premières différences remarquées
les deux plans comptables est le nombre de plans de compte que possèdent
chacune d'elles: en effet, le PCB en possède huit, pendant que le
SYSCOHADA en possède jusqu'à neuf. Ce petit surplus de comptes de
classements se justifie très certainement. En effet, le SYSCOHADA fait
obligation de tenir comptabilité à un nombre d'entreprises plus
grand que ce que représente le PCB a lui seul pour la banque. Cette
obligation est mentionnée dans l'article 2 de l'Acte Uniforme de Droit
Comptable Révisé qui cite toutes les entreprises prises en
compte, sous toutes leurs diverses formes juridiques: « Les
entreprises soumises aux dispositions de l'Acte uniforme portant Droit
commercial général, aux entreprises publiques, parapubliques,
d'économie mixte, aux coopératives et, plus
généralement, aux entités produisant des biens et des
services marchands102(*) » Ces dernières appellent donc
à une exigence comptable beaucoup plus variée, créant
ainsi de nouveaux plans de comptes selon les besoins de classement, tout aussi
multiples.
Le PCB apporte une précision quant
à la devise à utiliser pour effectuer les opérations
comptables de banque : « Les livres et les documents comptables
sont établis en Franc CFA émis par la BCEAO. Par ailleurs, les
livres et documents comptables relatifs à l'enregistrement des
opérations en devises sont tenus dans chacune des devises
utilisées conformément aux dispositions définies par
instruction de la BCEAO103(*) ». A ce sujet, le SYSCOHADA ne donne pas
de précisions. Ce manque d'informations pourrait être
préjudiciable pour des sociétés commerciales
présentes dans un espace monétaire partagé par deux
banques centrales, qui possèdent chacune leurs devises. Le
problème serait alors de savoir quel sera la devise à utiliser
pour enregistrer les opérations comptables pour une entreprise sise dans
l'espace de la BEAC, mais qui doit rendre compte à sa
société mère présente dans l'espace BCEAO.
Section 2: Le manque de leadership du
législateur OHADA
Le manque d'initiative du législateur
OHADA sur une unification de la monnaie, dans son espace, a des
conséquences économiques et politiques importantes pour
l'ensemble du continent. Cette question mérite d'être
examinée de près. Pourtant, très peu d'études ont
été consacrées jusqu'à présent au
bien-fondé et à la faisabilité d'un tel projet. Les
conséquences immédiates dans le secteur bancaire sont l'absence
de directives claires venant du législateur OHADA (Paragraphe 2). Dans
ce contexte, l'absence d'une monnaie unique (Paragraphe 1) porte atteinte
à la volonté d'unification des rédacteurs de l'OHADA.
Paragraphe 1 L'absence d'une monnaie unique
L'objectif d'une monnaie africaine commune est
depuis longtemps l'un des piliers de l'unité africaine, un symbole du
dynamisme qui, l'espèrent ses partisans, émergera des efforts
d'intégration du continent. Cependant, il existe une difficulté
dans la pluralité des expressions monétaires (A) qui est
justifiée par une incoordination des critères de convergence
(B).
A- La difficulté dans la pluralité des
expressions monétaires
La monnaie étant un levier important
dans la conduite économique d'un pays ou d'une région, il
s'avère nécessaire qu'elle fasse l'objet d'une attention
particulière de ceux qui en veulent une utilisation unifiée. Le
législateur OHADA dans sa volonté d'harmoniser doit donc
logiquement penser à la monnaie. Cependant, cet aspect de la chose est
laissé à la discrétion des banques centrales. Mais
là encore se pose un problème : en effet, l'OHADA est un
espace ou ce sont deux expressions monétaires qui s'expriment et qui
circulent. Le FCFA de l'UEMOA n'est pas celui de la CEMAC. La CEMAC et
l'UEMOA partagent une même monnaie : le franc CFA. Mais si
cette monnaie est commune, elle n'est pas pour autant échangeable entre
les deux zones qui lui donnent d'ailleurs un même sigle aux
significations totalement différentes. Dans la zone CEMAC, le franc CFA
signifie «franc de la Coopération Financière en Afrique
centrale» avec comme code XAF. Tandis que dans la zone UEMOA, le franc CFA
signifie «franc de la Communauté Financière
Africaine», avec le code XOF. A titre d'exemple, si un
commerçant nigérien veut se déplacer juste chez ses
voisins du Tchad, il serait dans l'obligation de convertir ses FCFA de
l'Afrique de l'Ouest (XOF) en FCFA de l'Afrique centrale (XAF), et paiera une
commission de change. Cette barrière entre les deux CFA s'expliquerait
par le retard accusé par les deux banques centrales dans la mise en
place d'un système de compensation104(*).
La non flexibilité du FCFA dans notre
même espace OHADA à une conséquence immédiate :
la faiblesse du commerce intra régional. Cette faiblesse du commerce
intra-communautaire, en zone CEMAC comme en zone UEMOA, est imputable aux
différents facteurs tels que les tracasseries administratives que
subissent les opérateurs économiques durant le transport des
marchandises d'un pays à l'autre de la sous-région. «Il
faut, expliquait Thibaud de Lardemelle, directeur général de
Necotrans-Congo, lors de la réunion de l'Union des chargeurs africains
en 2015 à Brazzaville, quelque «23 jours, 21 documents et 28
signatures pour un conteneur transitant par Pointe-Noire contre «trois
jours et zéro signature en France». La bureaucratie n'est pas la
seule entrave au commerce dans les pays de la zone Franc.
Le grand obstacle reste lié aux restrictions sur la
circulation des capitaux et à la réglementation de change, ce qui
revient quelque part à reparler de l'anachronisme des deux CFA. En
levant tous ces obstacles, le marché financier composite de la zone CFA
gagnerait en profondeur et tirerait vers le haut l'épargne, les
placements des compagnies d'assurance et des ménages. Sans parler de
l'accélération des échanges commerciaux qui en
résulterait105(*).
B- L'incoordination des critères de
convergence
La convergence des politiques économiques
a lieu lorsque plusieurs pays pratiquent des politiques économiques
coopératives. Ces dernières sont fondées sur la poursuite
d'objectifs communs ou proches et contrôlées par l'existence de
mécanismes de surveillance multilatérale. Ceux-ci quant à
eux sont destinés à garantir la conformité des politiques
économiques nationales avec les objectifs préalablement
fixés. Une fois de plus, l'exemple de la CEMAC montre que les
économies de la zone n'ont pas non plus enregistré une
convergence sur le plan réel. Cela peut être illustré par
l'état d'avancement des grands chantiers communautaires, comme
l'édification du marché commun, le développement des
infrastructures, etc. En ce qui concerne le marché commun, s'il
est vrai que le tarif préférentiel
généralisé (TPG) mis en place en 1994 a atteint le taux 0
en1998 entre les six États de la CEMAC, il reste que les échanges
intracommunautaires n'ont pas enregistré de progrès
significatifs. En raison des politiques fondées sur les
préférences nationales, les échanges à
l'intérieur de l'Afrique ont représenté environ 6 %
seulement du total des flux commerciaux avec l'extérieur entre 1995 et
2005; alors que les échanges commerciaux intracommunautaires
atteignaient à peine 3 % de la valeur totale des échanges,
soit 119 milliards de FCFA. Les préférences se manifestent par le
fait que les politiques des États vont très souvent à
contre-courant des dispositions arrêtées au niveau des instances
communautaires . En conséquence, des pays qui ne font pas face aux
mêmes distorsions budgétaires ne seraient pas des partenaires
idéaux pour une union monétaire, parce que l'action de la banque
centrale aurait des effets fâcheux pour certains ou la totalité
d'entre eux. Deuxièmement, l'union monétaire africaine est
motivée par la volonté de contrecarrer ce qui est perçu
comme des faiblesses économiques et politiques. Par
exemple, les groupements régionaux pourraient aider l'Afrique à
négocier des accords commerciaux qui lui sont favorables, à
l'échelle mondiale (dans le cadre de l'Organisation mondiale du
commerce) ou bilatérale (avec l'Union européenne et les
États-Unis).Les pays de la zone euro disposent de moyens de
communication et de transport bien meilleurs que les pays africains. Aussi
l'Afrique ne peut-elle s'attendre à réaliser les mêmes
économies d'échelle, ni à voir les coûts de
transaction diminuer autant -- même en proportion de son poids
économique. La forte spécialisation des pays africains fait que
leurs termes de l'échange sont soumis à des chocs
considérables, qui souvent ne sont pas liés aux mêmes
produits et n'évoluent donc pas tous dans le même sens. Ni les
caractéristiques structurelles des économies africaines, ni les
outils de politique économique disponibles ne laissent attendre une
adaptation facile à ces chocs.
Le NEPAD -- initiative parallèle au projet d'union
monétaire -- reconnaît que la pression de groupe en Afrique peut
aider à la réalisation de ses objectifs, qui sont
d'accélérer la croissance et d'améliorer la gouvernance et
les politiques économiques. S'il est trop tôt pour juger de
l'efficacité du NEPAD, celui-ci dispose du potentiel nécessaire
pour s'attaquer aux causes les plus importantes des déficiences du
processus décisionnel en Afrique. Une amélioration de la
gouvernance et des politiques nationales faciliterait à son tour
l'intégration économique régionale, notamment l'union
monétaire.
Paragraphe 2: Une difficulté présente dans la
réalisation d'un acte uniforme portant sur le droit bancaire
Le traité OHADA ne traite pas du droit bancaire
pour plusieurs raisons techniques (A). Aussi, le législateur fait face
à un risque de conflit de juridictions (B).
A- Les raisons techniques
L'une des principales raisons techniques qui
empêchent la réalisation par le législateur OHADA d'un
support législatif bancaire est la présence d'un dispositif
réglementaire déjà existant. L'UEMOA le consacre
entièrement. En effet, le droit bancaire à fait l'objet d'une
importante réforme quasi parallèlement dans les zones CEMAC et
UEMOA au cours des quinze dernières années. Ceux-ci harmonisent
déjà la réglementation bancaire disponible, selon les
régions. Ainsi, contrairement à certains pans de l'harmonisation
voulue par le législateur OHADA qui faisaient office de vide juridique,
le droit bancaire a toujours été marqué par l'existence et
la diversité de ses sources. On connait par exemple la pléiade
des circulaires et décisions des autorités monétaires et
l'importance que chacune d'elles revêt dans le domaine. Face à cet
état des choses, les rédacteurs du traité OHADA,
même s'ils conviennent à une prise en compte prochaine d'une
réglementation du domaine bancaire, se demandent comment ils
procéderont face aux dispositions réglementaires en place, qui
semblent avoir tout prévu. L'une des solutions envisagées par
l'OHADA serait, le moment venu, de confier à la CEMAC et à
l'UEMOA la rédaction des avants projets d'actes uniformes concernant le
droit bancaire. Les rédacteurs du traité envisagent
également d'aller sur le terrain de la pratique bancaire relative aux
différents instruments de paiement. Ici également, il faudra
impérativement tenir compte de l'importante réglementation
déjà disponible sur le sujet, et qui prend en compte les deux
régions incluses dans l'espace OHADA. Certains enjeux ressortent de
cette réflexion, et dont le législateur OHADA pourrait saisir les
opportunités qui y découlent. Il y a notamment l'impact des
nouvelles technologies dans le milieu bancaire. S'il est vrai que la
réglementation bancaire est assez fournie, elle n'a pas encore tenu
compte des nombreuses évolutions technologiques qui accompagnent le
secteur. Ce serait donc une occasion pour le législateur OHADA de
s`affirmer en apportant des innovations.
B- Le risque de conflit de juridictions
Avec la présence de plusieurs
systèmes de d'encadrement et de réglementation de
l'activité bancaire, qui revendiquent leur légitimité en
tout état de cause, la question non négligeable d'un conflit de
juridictions pourrait naitre. En effet, le législateur OHADA a
prévu, pour tous les pays membres, le règlement des litiges par
la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) qui est assez complète.
Ainsi, le Juge OHADA dispose de trois attributions : une
juridictionnelle ; une consultative et une arbitrale. La principale
fonction de la CCJA est juridictionnelle. À ce titre, elle est juge de
cassation dans tout litige concernant les matières relevant de la
législation de l'OHADA qui, selon le traité fondateur, couvrent
actuellement neuf domaines, dont le Droit Commercial Général et
le Droit des Sociétés Commerciales, auquel appartient
l'entreprise bancaire. En tant que juge de cassation, la mission principale de
la CCJA est d'assurer l'interprétation et l'application communes des
textes de l'OHADA dans les matières énumérées
ci-dessus. Elle peut être saisie d'un pourvoi en cassation contre les
décisions rendues par les cours d'appel dans ces matières et dans
certains cas, contre les décisions rendues en premier et dernier ressort
par les juridictions inférieures. Elle est également juge de
cassation pour les sentences arbitrales et les décisions statuant sur
les recours en annulation des sentences rendues dans les 17 États
Parties de l'OHADA. En cas de cassation d'une décision, la CCJA peut
évoquer l'affaire au fond, c'est-à-dire se substituer au juge du
premier degré, examiner l'affaire et la rejuger. Ainsi, le juge
OHADA a les pleins pouvoirs. Cependant, l'UEMOA a sa propre Cour de
règlement de litiges, ce qui pose la question de la norme applicable.
Ici encore, le législateur OHADA n'est pas allé en profondeur sur
le terrain de l'exercice de l'activité bancaire. Face à la
présence de plusieurs entités juridictionnelles, les acteurs du
monde de la banque seront prêtés à confusion, ou pourraient
même privilégier la juridiction la plus douce selon leurs
infractions du moment. Le législateur OHADA gagnerait donc à
clarifier les choses en adoptant un statut juridictionnel unique dans le
domaine.
CONCLUSION
Une grande partie de la législation
économique échappe encore au domaine des droits uniformes OHADA.
La réaction du législateur communautaire OHADA face à la
toute présence de la pluralité de ces systèmes
réglementaires bancaires est toutefois effective. En effet, son
rôle actif est remarqué dans la formation de l'entreprise
bancaire, considérée dans l'espace OHADA comme une
société commerciale. Cependant, son absence est criarde dans les
activités pratiques de la banque au quotidien. La réglementation
bancaire consacre un cadre légal et réglementaire bien
défini, adapté aux procédés de l'activité
bancaire.
La communauté OHADA n'a t'elle pas intérêt
à encadrer un peu plus l'activité bancaire? La question est
d'autant plus importante que les crises financières sont aussi celles
des sociétés commerciales et les questions qui bouleversent la
vie des sociétés commerciales sont également très
préoccupantes pour les banques. La notion de contrôle,
confiée aux banques centrales, et la gestion de la monnaie au quotidien
effectuée par les banques ordinaires prive en partie les Etats de leur
souveraineté monétaire aux profits de personnes morales, certes
qualifiées mais qui pourraient, à des fins illégitimes,
détourner la philosophie et la conduite monétaire et
financière indispensables au bon fonctionnement d'une économie,
et par voie de conséquence, de la stabilité économique
d'un pays. Nombre de scandales financiers à ce jour
corroborent cet état des choses et ont prouvé qu'une gestion trop
personnelle de certaines ficelles du système bancaire pouvait
déstabiliser un pays tout entier. L'OHADA à travers son
législateur trouverait donc l'occasion de porter plus haut le flambeau
de l'harmonisation du droit des affaires, en facilitant notamment la
circulation de la monnaie grâce à un système bancaire
unifié; grâce à une monnaie unique, et en uniformisant les
outils de circulation monétaires réglementaires, et en apportant
une réponse intelligente aux différents nouveaux défis que
représente les innovations technologiques dans le domaine.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1- Ouvrages généraux
1- B. MARTOR, N. PILKINGTON, D. SELLERS et S. THOUVENOT (avec
la participation de P. ANCEL, B. le BARS et R. MASAMBA), Le droit uniforme
africain des affaires issu de l'OHADA, Litec 2004, 131 pages.
2- POUGOUE (P-G), Encyclopédie du
Droit OHADA, éd Lamy, 2191 pages.
3- GUYON (Y.), « droit des affaires, droit
commercial général et société »,
paris Economica, 1980, 868 pages.
5- CORNU (G.), vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, PUF, 11eme édition à jour
« Quadrige », Paris, Août 2016, p. 578et 882. 1101
pages
2- Législations
1- Acte uniforme portant droit commercial
général du 15 décembre 2010
2- Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique du 30 janvier 2014
3- Acte uniforme portant organisation des
sûretés du 15 décembre 2010.
4- Acte uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises du 24 mars 2010
5- ANNEXE A LA DECISION N°357-11-2016
INSTITUANT LE PLAN COMPTABLE BANCAIRE REVISE DE L'UMOA
6- DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX
BANQUES
ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L'UNION MONETAIRE
OUEST AFRICAINE (UMOA) A COMPTER DU 1er JANVIER 2000
7- Textes d'application de la loi portant
réglementation bancaire ; Edition de décembre 2011
8- Traité OHADA du 17 Octobre 1993
3- Articles, communications, contributions et
chroniques
1- Formation de Juristes Béninois en Droit OHADA
(Magistrats Groupe /) Thème: Droit bancaire: Contentieux des
sûretés et du crédit du 07 au 11 avril 2008, ERSUMA,
2008
2- Les spécificités de la réglementation
bancaire au regard du droit OHADA et des sociétés commerciale,
ZERBO Mariame épouse HIEN Assistante, Université Ouaga II
3- Les spécificités de l'activité
bancaire ; Mohamed Neji Hergl, iIHEC ; 3eme année Maitrise en
études comptables
TABLE DES MATIERES
Avertissement.........................................................................i
Dédicace................................................................................ii
Remerciements.............................................................................................iii
Liste des sigles et
abréviations.....................................................iv
Sommaire..............................................................................vi
INTRODUCTION....................................................................1
PREMIERE PARTIE: UN LEGISLATEUR OHADA
PARTIELLEMENT
PRESENT........................................................................................................8
CHAPITRE I: La présence du
législateur OHADA dans la constitution de l'entreprise
bancaire..................................................................................10
Section 1: La commercialité de
l'entreprise bancaire........................... ...10
Paragraphe 1: Les dispositions
prévues par les actes uniformes..................11
A- La banque, une société
commerciale...............................................11
B- L'activité bancaire, acte de
commerce..............................................12
Paragraphe 2: L'acception des banques
pour les sociétés commerciales..........14
A- Les directives de la loi portant
réglementation bancaire..........................14
B- La société commerciale
bancaire et la pratique.................................... 15
Section 2: La
spécificité de la création de l'entreprise
bancaire......................16
Paragraphe 1: Le caractère
exclusif de la société commerciale bancaire...........16
A- Les normes à la constitution de la
banque...........................................17
B- La territorialité de l'application
de l'activité bancaire.............................18
Paragraphe 2: Les conséquences
de cette exclusivité...............................20
A- L'émergence évidente de
textes propres à l'activité bancaire.....................20
B- Les risques de scission avec
l'OHADA...............................21
CHAPITRE II: La présence du
législateur OHADA dans l'organisation des garanties
bancaires.........................................................................22
Section 1: Les garanties bancaires
classiques...............................22
Paragraphe 1: Le cautionnement
bancaire................................22
A- Le
principe...................................................................22
B- L'exécution
pratique.......................................................25
Paragraphe 2: Les garanties
concrètes....................................25
A- La pratique bancaire du
nantissement...................................26
B- Les
hypothèques............................................................28
Section 2: Les garanties bancaires
typiques................................28
Paragraphe 1: Les garanties financières
conventionnelles..............29
A- Les actions en
garantie....................................................29
B- Les dépôts à terme
(DAT)................................................30
Paragraphe 2: Les garanties
financières originales......................31
A- La lettre
d'intention......................................................31
B- La garantie autonome
....................................................32
DEUXIEME PARTIE: UN LEGISLATEUR OHADA
FINALEMENT
ABSENT.........................................................................................................34
CHAPITRE I: La suprématie de la
réglementation bancaire UEMOA........35
Section 1: La prévalence de la
loi portant réglementation bancaire............36
Paragraphe 1: La
spécificité de la gestion de la société
commerciale bancaire
...........................................................................................36
A- La banque dans le cadre de sa gestion quotidienne
..........................37
B- La gouvernance de la structure
sociétale
bancaire........................................................................................38
Paragraphe 2: L'autorité des
règles de l'Union Monétaire Ouest Africaine........40
A- L'obligation de conformité des
banques...............................................40
B- L'inexistence du législateur OHADA
dans les sanctions...........................42
Section 2: L'autorité des
banques centrales................................................43
Paragraphe 1: La main mise sur la
surveillance bancaire................................44
A- Le cadre légal de la supervision
bancaire par l'instance UEMOA..................44
B- Les aspects techniques de la supervision
bancaire.....................................45.
Paragraphe 2: Le dispositif
prudentiel....................................................46
A- Les obligations légales des banques
et établissements
financiers.....................................................................................46
B- les normes de gestion
imposées aux banques .......................................46
CHAPITRE II: L'absence d'un droit
bancaire OHADA.............................47
Section 1: La différence des
outils de gestion UEMOA et OHADA................48
Paragraphe 1 Une différence
constatée dans le droit comptable....................48
A-
L'hétérogénéité des
référentiels comptables en
vigueur.............................48
B- Le Plan Comptable
Bancaire............................................................50
Paragraphe 2 ; Les divergences
avec le Plan Comptable
Classique........................................................................................51
A- Présentation brève du Plan
Comptable
Classique.......................................................................................52
B- Un plan Comptable Bancaire
diamétralement opposé au Plan Comptable
OHADA..........................................................................................52
Section 2: Le manque de leadership du
législateur OHADA.............................55
Paragraphe 1 L'absence d'une monnaie
unique............................................55
A- La difficulté dans la
pluralité des expressions
monétaires............................55
B- L'incoordination des critères de
convergence...........................................57
Paragraphe 2: Une difficulté
présente dans la réalisation d'un acte uniforme portant sur le
droit
bancaire...................................................................................58
A- Les raisons techniques
.......................................................................58
B- Le risque de conflit de juridictions
.........................................................59
CONCLUSION.................................................61
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES....................62
TABLE DES MATIERES.....................................64
* 1 Née du
traité de Port Louis du 17 Octobre 1993, l'OHADA est une organisation
qui regroupe aujourd'hui 17 Etats et qui a pour but de faciliter les
échanges et investissements et de garantir la sécurité
juridique et judiciaire des activités des entreprises afin d'assainir le
climat des affaires.
* 2 Article 1er,
Traité OHADA
* 3 T. HOEGAH, « Le
nouvel environnement juridique des entreprises dans la zone franc, quel bilan
? », Actes du colloque CNDJ, 2001, p.116
* 4 Le Guide du Banquier de
l'UMOA, p. 3
* 5 ISSA SAYEGH (J.) L'ordre
juridique OHADA, communication au colloque ARPEJE, p.6
* 6 Encyclopédie du
droit OHADA, Constat d'une uniformisation à double vitesse, p. 29
* 7 Th. Bonneau, Droit
bancaire, Montchrestien, 9e éd., 2011, p. 1 à 33.
* 8 Chronologie des
évènements marquants de l histoire de la bceao et de l'Uemoa
* 9 L'institution
financière dédiée au financement et à la promotion
du commerce africain prévoit de décaisser plus de 90 milliards de
dollars entre 2017 et 2021, un montant plus de deux fois supérieur aux
crédits qu'elle a octroyés depuis sa fondation en 1993 ;
Jeune Afrique Economie, commerce panafricain : les objectifs intenables
d'Afreximbank ?
* 10 FIFAS 2015,
Créer un modèle financier Africain, tenue du 15 au 17 Juin
à Abidjan
* 11 Le Bénin a
bénéficié d'un prêt de 52 milliards FCFA de cette
banque le 27 juin dernier
* 12 Formation de Juristes
Béninois en Droit OHADA(Magistrats Groupe /) Thème:
Droit bancaire: Contentieux des sûretés et du crédit du
07 au 11 avril 2008, ERSUMA, 2008
* 13 Encyclopédie
OHADA, page 70 ; Paragraphe 180
* 14 Article 1 AUSCGIE
* 15 Notion de
société, Art 1 AUSCGIE
* 16 Art6 al2 AUSCGIE
* 17 Voir par exemple les
mentions légales de la Banque Postale ou de la SGB
* 18 AUDCG, Art 2 et 3
* 19 T.Com. Brazzaville,
jugement n° 036 du 26 Avr.2011 : Ohadata J-13-78
* 20 L?acte uniforme sur le
droit commercial général a été adopté en
même temps que celui sur les sociétés commerciales donc le
17 avril 1997 et entré en vigueur en janvier 1998. Il a
été révisé le 15 décembre 2010.
* 21 Y compris celles de
bourse qui se mènent sur les marchés financiers, voy. A. COURET,
H. LE NABASQUE, M.-L.COQUELET, Th. GRANIER, D. PORACCHIA, A. RAYNOUARD, A.
REYGROBELLET, D. ROBINE, Droit financier, 2è éd. Dalloz, 2012,
voy. p 1-4 (notion et domaine du droit financier)
* 22 A. JAUFFET, in RTD
com, 1975 p. 466
* 23 A.FOKO, P.-G. POUGOUE,
Le statut du commerçant dans l'espace OHADA, Presses universitaires
d'Afrique, Yaoundé 2006 ; B. TRAORE, « Présentation
synthétique du commerçant et des auxiliaires de commerce dans
l'acte uniforme de l'OHADA portant droit commercial général
», Actualités juridiques, n°35/2003, p.7
Ohada.com/ohadata D-03-03
* 24 Encyclopédie
OHADA, P 3
* 25 Dispositif prudentiel,
UMOA
* 26 Mentions légales
de la Banque Postale, de la ICBC
* 27 Le management dans
l'ESS, Christine Marshall
* 28 Avantages et
inconvénients de la S.A, KMU.com
* 29 BRVM, BOA Benin, Profil
de l'entreprise
* 30 Nul ne peut, sans avoir
été préalablement agréé et inscrit sur la
liste des banques ou sur celle des établissements financiers à
caractère bancaire, exercer l'activité définie à
l'article 2, ni se prévaloir de la qualité de banque, de banquier
ou d'établissement financier à caractère bancaire, ni
créer l'apparence de cette qualité, notamment par l'emploi de
termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier
dans sa dénomination sociale, son nom commercial, sa publicité
ou, d'une manière quelconque, dans son activité.
* 31 Articles 31, 32 et 33
de la loi portant réglementation bancaire
* 32 (article 9 de la loi
bancaire)
* 33 (article 23 de la loi
bancaire)
* 34 (Article 55 de la loi
bancaire)
* 35 Les
spécificités de la réglementation bancaire au regard du
droit OHADA et des sociétés commerciale, ZERBO Mariame
épouse HIEN Assistante, Université Ouaga II p. 201
* 36 Les
spécificités de la réglementation bancaire au regard du
droit OHADA et des sociétés commerciale, ZERBO Mariame
épouse HIEN Assistante, Université Ouaga II, p.202
* 37 Critères de
classification des banques internationales selon le pays de résidence ou
la nationalité du capital social in Statistiques bancaires
internationales du 16 mai 2010 sur http// www.bis.org/statistic/bankstats.
* 38 Elle est la plus grande
banque de Chine et du monde, à la fois jeune et de très grande
importance internationale.
* 39 Elle est selon Forbes
global 2000 la deuxième entreprise mondiale au 1er Mai
2016
* 40 Article 25 de la loi
portant règlementation bancaire
* 41 Les
spécificités de la réglementation bancaire au regard du
droit OHADA et des sociétés commerciale, ZERBO Mariame
épouse HIEN Assistante, Université Ouaga II, p.201
* 42 « Les dirigeants
pour lesquels la dérogation est sollicitée doivent être
titulaires d'au moins la maîtrise ou d'un diplôme équivalent
et justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans
le domaine bancaire, financier ou dans tout autre domaine de compétence
jugé compatible avec les fonctions envisagées »
* 43 « Toute
condamnation pour crime de droit commun, pour faux ou usage de faux en
écriture privée, de commerce ou de banque, emporte de plein droit
l'interdiction de diriger, administrer ou gérer un établissement
de crédit ou une de ses agences ; d'exercer l'une des activités
définies à l'article 2 ; de proposer au public la création
d'un établissement de crédit ; de prendre des participations dans
le capital d'un établissement de crédit »
* 44 Allemagne, Belgique,
Canada, Espagne, Etats Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays Bas,
Royaume Uni, Suède et Suisse.
* 45 Accords de Bale
* 46 Encyclopédie
OHADA page 26
* 47 La Cour de justice de
l'UEMOA est prévue par l'article 38 du traité de l'UEMOA et est
organisée par l'acte additionnel n°10/96 du 10 Mai 1996
* 48 Art 13 AUS
* 49 Art 14 AUS
* 50 Mémoire Online,
Les-risques-et-les-garanties-bancaires, Université Mouloud Mammeri de
Tizi- Ouzou - 2010
* 51 Mémoire Online,
Les-risques-et-les-garanties-bancaires, Université Mouloud Mammeri de
Tizi- Ouzou - 2010
* 52 (Nullité du
cautionnement tacite (art 14 al 1er)
* 53 Art 19, AUS
* 54 Le nantissement est
l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles
incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs
créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci
soient déterminées ou déterminables, Art 125, AUS
* 55 Encyclopédie
OHADA, p 1500
* 56 AUS, décembre
2010
* 57 Peuvent notamment
être nantis :
?? les créances ;
?? le compte bancaire ;
?? les droits d'associés, les valeurs mobilières
et le compte de titres financiers ;
?? le fonds de commerce ;
?? les droits de propriété intellectuelle. Art
126, AUS
* 58 Le nantissement de
compte bancaire est un nantissement de créance. Les règles qui
régissent celui-ci lui sont applicables, sous
réserve des dispositions de la présente section. Art 136, AUS
* 59 Avance sur
nantissement, Wikipédia
* 60 La finance pour tous,
Garantie des dépôts et des titres, 12 janvier 2017
* 61 La finance pour tous,
Garantie des dépôts et des titres, 12 janvier 2017
* 62 (chambre commerciale 17
mai 2011, pourvoi n°09-16186, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et
Legifrance).
* 63 Pr James Jean Claude,
La Lettre d'Intention, Formation de Juristes Béninois en Droit
OHADA(Magistrats Groupe /) Thème: Droit bancaire: Contentieux
des sûretés et du crédit du 07 au 11 avril 2008,
ERSUMA, 2008
* 64 Cass. corn., 23 oct.
1990, no 89-12.924 :Bull. Joly, avr. 1991, p. 403, note M. Jeantin; RJDA 1991,
p. 61, no 54; JCP 1991, II, 21684, obs. C. Larroumet).
* 65 (Cass. corn., 21
déc. 1987 : D 1989, 112, note J.-P. Brill ; JCP 1988, II, 21113, concl.
M. Montanier).
* 66 (Cass. corn., 29 mars
1994, no 91-20.291 : Quot. jur., 7 juin 1994)
* 67 (CA Paris, 25 avr.
1979: D 1980, IR, p. 55, obs. M. Vasseur).
* 68 Art 39, AUS
* 69 L'express entreprise,
Les garanties bancaires à pemière demande
* 70 Il s'agit finalement de
trois systèmes juridiques : OHADA, UEMOA et CEMAC.
* 71 L'UEMOA sera
préféré à la CEMAC dans le cadre de notre
étude, Le Bénin faisant partie des pays de l'Afrique de
l'Ouest.
* 72 Voir Première
Partie, Un Législateur Partiellement Présent
* 73 Recommandations du
Comité de Bâle
* 74 Elle vise à
faire éviter aux banques de contourner l'interdiction qui leur faite
d'exercer des activités commerciales, industrielles, agricoles et de
services. Cité dans Les spécificités de la
réglementation bancaire au regard du droit OHADA et des
sociétés commerciale, ZERBO Mariame épouse HIEN
Assistante, Université Ouaga II.
* 75 Les prêts aux
dirigeants des banques entrent dans le domaine des conventions
règlementes autorisées dans le cadre du fonctionnement des
sociétés anonymes tel que prévu par l'article 438 de
l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
GIE. Ces conventions restent bien évidemment soumises à
l'autorisation préalable du conseil d'administration. Cité dans
Les spécificités de la réglementation bancaire au regard
du droit OHADA et des sociétés commerciale, ZERBO Mariame
épouse HIEN Assistante, Université Ouaga II
* 76Décidé par
le Conseil des Ministres de l'UMOA et par le Conseil d'Administration de la
BCEAO lors de leur session des 13 et 14 décembre 1992, et entré
en application le 1er octobre 1993, le système des réserves
obligatoires a pour objet de concourir à la réalisation des
objectifs de politique et de crédit au sein de l'UMOA
* 77 articles 710 à
717 de l?acte uniforme relatif au droit des sociétés
* 78 la circulaire
n°004-2011/CB/C du 04 janvier 2011 relative aux conditions d?exercice du
commissariat aux comptes auprès des établissements de
crédit de l?UMOA
* 79 Voir al 2 de l?article
8 de la circulaire du 04 janvier 2011
* 80 J. RENARD,
Théorie et pratique de l?audit interne, Editions Eyrolles, 8ème,
2013
* 81 Cité dans Les
spécificités de la réglementation bancaire au regard du
droit OHADA et des sociétés commerciale, ZERBO Mariame
épouse HIEN Assistante, Université Ouaga II
* 82 articles 414 à
515 de l?AUSC/GIE
* 83 Article 31 al.2 de la
loi portant règlementation bancaire
* 84 article 3 al.7 de la
circulaire n°005-2011/CB/C/CB du 04 janvier 2011 relative à la
gouvernance des établissements de crédit,
* 85 articles 4, 5 et 6 de
la circulaire n°005-2011/CB/C/CB du 04 janvier 2011
* 86 Directive
n°07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre
le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA ; la loi
n°026-2006/AN du 28 novembre 2006 relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux ; la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative
à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles
frontaliers; l'instruction n°01/2007/RB du 02 juillet 2007 relative
à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes
financiers.
* 87 NOYER Ch, «
Corporate governance et banque : les banques se gouvernent-elles comme d'autres
entreprises », exposé au séminaire « Droit,
économie et justice dans le secteur bancaire », cour de cassation,
10 octobre 2005, p.8 sur 9
* 88 L'expression est
empruntée à CISSE B CH, « Afrique francophone : la
gouvernance bancaire en question », in Financial Afrik, october 13 th,
2013, p 20 sur 24
* 89 Eco d'ici Eco
d'ailleurs, RFI, 2015
* 90 . On peut ainsi citer
à titre d'exemples la Banque Centrale du Congo ou la Banque de Tanzanie
(Bank of Tanzania), créées respectivement en 1961 et
1965
* 91 Les deux
référentiels comptables français de 1957 et de 1982, et
trois adaptations au plan OCAM.
* 92 AUHDC, introduction
* 93 AUHDC, introduction
* 94 Elle consiste à
apporter au SYSCOA les modifications qu'implique l'Acte Uniforme de l'OHADA
relatif au Droit Comptable
* 95 Dix Sept pays pour
l'OHADA contre huit pour l'UEMOA
* 96 Article 59 CCPCB
* 97 Article 59 CCPCB
* 98 Article 66 CCPCB
* 99 Article 2 CCPCB
* 100 Article 6 al 3 du Acte
Uniforme Ohada Comptabilité
* 101 Article 6 al 2
* 102 Article 2, CCPCB
* 103 Art 66 CCPCB
* 104 Financial afrik,
uemoa-et-cemac-convergences-et-divergences/Par la Rédaction ; 29
Mars 2016
* 105 Financial afrik,
uemoa-et-cemac-convergences-et-divergences/Par la Rédaction ; 29
Mars 2016
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