Année Universitaire 2017-2018
UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET RELATIONS
INTERNATIONALES
UNE ANALYSE CRITIQUE DE LA PRATIQUE ACTUELLE DES
SANCTIONS INTERNATIONALES
Par
MBOMBO MUDIANGOMBE Vinny Gradué en
droit
Mémoire Présenté et défendu en
vue de l'obtention du grade de licencié en Droit. Le 06 mars
2019.
Sous la Direction de : TSHILOMBO KALOLO Bob
Professeur
Rapporteur: LUNGUNGU KIDIMBA Trésor Assistant
Jury composé de:
- Professeur Tabala, President du jury;
- Professeur Ntumba Bwatshia, Membre
- Professeur Tshilombo Kalolo, Directeur
ii
Discours
Monsieur le Professeur Président du jury,
Messieurs les Professeurs membres de la composition.
Permettez-nous, de débuter notre propos par vous
témoigner notre gratitude pour le savoir que nous avons reçu de
vous. En le faisant à vous ici présent, nous le faisons aussi
à l'endroit de vos collègues et de vos collaborateurs.
Ce devoir moral rempli. Nous allons très laconiquement,
vous présenter les grandes lignes de notre dissertation.
Messieurs les Professeurs!
Tout système des normes, pour assurer
l'efficacité de celles-ci, se dote des mesures de contraintes dites
sanctions.
Le droit international, quoiqu'on dise, dispose d'une
série des sanctions qui étaient hier
décentralisées, c'est-à-dire, appliquées par chaque
Etat, de manière privée donc unilatéralement, mais qui ont
été au bout d'un processus de structuration de la
société internationale, prohibé par la création de
l'ONU en passant par la SDN , organisation à laquelle appartient la
quasi-totalité des Etats du monde.
Cependant, à ce jour, on assiste à une pratique
très controversée des sanctions internationales. C'est pour cette
raison que dans le cadre de cette étude consacrée à la
critique de la pratique actuelle des sanctions, il était question de
connaitre le régime juridique des sanctions internationales
c'est-à-dire, de connaitre les règles qui gouvernent les
sanctions internationales et de discuter de la licéité des
sanctions unilatérales.
En définitive, nous remarquons que le régime
juridique des sanctions internationales comprend les règles relatives
à la compétence de décision des sanctions et celles qui
touchent aux conditions des sanctions.
S'agissant de la compétence, la notion de sanctions
renvoie à une mesure décidée par une autorité
compétente investie et acceptée par tous pour prendre de telles
mesures.
Dans le système actuel qui régit les relations
internationales universellement, c'est exclusivement le conseil de
sécurité de l'ONU qui a reçu ce pouvoir de par les
articles 24, 39 et 41 de la Charte de l'ONU et certaines autres organisations
qui agissent en vertu de leurs statuts à l'égard de leurs
membres.
Concernant les conditions, il se dégage que, sauf pour
les sanctions corporatives qui se décident au sein des organisations
(suspension et exclusion), les sanctions internationales se décident en
réaction à la menace contre la paix, rupture de la paix et
agression.
Jadis, en droit international seuls les Etats pouvaient
être sanctionnés car étant seuls sujets de ce droit donc
capable de le méconnaître, mais il s'observe présentement
une pratique tendant à sanctionner les Etats aussi bien que les
individus qui n'étaient pris que comme l'objet du droit international
dans un récent passé.
Ainsi donc, notre recherche nous permet d'affirmer que les
sanctions internationales ne sont décidées par le conseil de
sécurité. Elles ne sont pas à confondre avec des vestiges
de justice privée admis par le droit international comme la
légitime défense et les contre-mesures (c'est-à-dire,
mesures de représailles et de rétorsions), mesures devant
être invoquées sous la condition du respect des préalables
fermes suivant leurs régimes juridiques respectifs et distincts de celui
de la sanction internationale.
C'est ainsi qu'à nos yeux, les sanctions
internationales ne peuvent être décidées que par le Conseil
de sécurité de l'ONU. Ce qui implique que la pratique
unilatérale des sanctions est un retour à la justice
privée prohibée et donc une violation du droit international. Car
la sanction ne peut émaner que d'une autorité établie et
reconnue.
Monsieur le professeur président du jury,
Messieurs les professeurs membres de la composition!
Telle est la substance de nos recherches que nous savons
limiter, preuve que c'est une oeuvre humaine.
Ainsi, nous le soumettons à vos critiques et suggestions.
Nous avons dit!
MBOMBO MUDIANGOMBE Vinny Calva
iv
Résumé
Dans la société internationale, la justice
privée étant prohibée, les sanctions ne peuvent être
décidées que par le Conseil de sécurité de l'ONU.
Mais, certaines autres organisations internationales peuvent prévoir,
dans le respect du chapitre VIII de la Charte de l'ONU, des sanctions contre
leurs membres qui contreviendraient aux buts et principes prévus dans le
traité constitutif. Le droit international a quand même
laissé subsister quelques vestiges de la justice privée notamment
à travers la légitime défense et les contre-mesures. Ces
deux notions, qui sont invoquées sous la condition du respect des
préalables fermes, ne sont pas des sanctions. Le droit international
n'autorise à aucun Etat de sanctionner un autre Etat, même si
certaines mesures comme des contre-mesures, des mesures de rétorsion,
peuvent ressembler aux sanctions, sans techniquement en être. Car, les
sanctions ne peuvent émaner que d'une autorité reconnue et
établie.
V
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