WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Une analyse critique de la pratique actuelle de sanctions internationales.


par Vinny MBOMBO
Université de Kinshasa - Licence de droit 2018
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    Année Universitaire 2017-2018

    UNIVERSITE DE KINSHASA

    FACULTE DE DROIT

    DEPARTEMENT DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET RELATIONS INTERNATIONALES

    UNE ANALYSE CRITIQUE DE LA PRATIQUE ACTUELLE DES SANCTIONS
    INTERNATIONALES

    Par

    MBOMBO MUDIANGOMBE Vinny
    Gradué en droit

    Mémoire Présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en Droit. Le 06 mars 2019.

    Sous la Direction de : TSHILOMBO KALOLO Bob

    Professeur

    Rapporteur: LUNGUNGU KIDIMBA Trésor Assistant

    Jury composé de:

    - Professeur Tabala, President du jury;

    - Professeur Ntumba Bwatshia, Membre

    - Professeur Tshilombo Kalolo, Directeur

    ii

    Discours

    Monsieur le Professeur Président du jury,

    Messieurs les Professeurs membres de la composition.

    Permettez-nous, de débuter notre propos par vous témoigner notre gratitude pour le savoir que nous avons reçu de vous. En le faisant à vous ici présent, nous le faisons aussi à l'endroit de vos collègues et de vos collaborateurs.

    Ce devoir moral rempli. Nous allons très laconiquement, vous présenter les grandes lignes de notre dissertation.

    Messieurs les Professeurs!

    Tout système des normes, pour assurer l'efficacité de celles-ci, se dote des mesures de contraintes dites sanctions.

    Le droit international, quoiqu'on dise, dispose d'une série des sanctions qui étaient hier décentralisées, c'est-à-dire, appliquées par chaque Etat, de manière privée donc unilatéralement, mais qui ont été au bout d'un processus de structuration de la société internationale, prohibé par la création de l'ONU en passant par la SDN , organisation à laquelle appartient la quasi-totalité des Etats du monde.

    Cependant, à ce jour, on assiste à une pratique très controversée des sanctions internationales. C'est pour cette raison que dans le cadre de cette étude consacrée à la critique de la pratique actuelle des sanctions, il était question de connaitre le régime juridique des sanctions internationales c'est-à-dire, de connaitre les règles qui gouvernent les sanctions internationales et de discuter de la licéité des sanctions unilatérales.

    En définitive, nous remarquons que le régime juridique des sanctions internationales comprend les règles relatives à la compétence de décision des sanctions et celles qui touchent aux conditions des sanctions.

    S'agissant de la compétence, la notion de sanctions renvoie à une mesure décidée par une autorité compétente investie et acceptée par tous pour prendre de telles mesures.

    Dans le système actuel qui régit les relations internationales universellement, c'est exclusivement le conseil de sécurité de l'ONU qui a reçu ce pouvoir de par les articles 24, 39 et 41 de la Charte de l'ONU et certaines autres organisations qui agissent en vertu de leurs statuts à l'égard de leurs membres.

    Concernant les conditions, il se dégage que, sauf pour les sanctions corporatives qui se décident au sein des organisations (suspension et exclusion), les sanctions internationales se décident en réaction à la menace contre la paix, rupture de la paix et agression.

    Jadis, en droit international seuls les Etats pouvaient être sanctionnés car étant seuls sujets de ce droit donc capable de le méconnaître, mais il s'observe présentement une pratique tendant à sanctionner les Etats aussi bien que les individus qui n'étaient pris que comme l'objet du droit international dans un récent passé.

    Ainsi donc, notre recherche nous permet d'affirmer que les sanctions internationales ne sont décidées par le conseil de sécurité. Elles ne sont pas à confondre avec des vestiges de justice privée admis par le droit international comme la légitime défense et les contre-mesures (c'est-à-dire, mesures de représailles et de rétorsions), mesures devant être invoquées sous la condition du respect des préalables fermes suivant leurs régimes juridiques respectifs et distincts de celui de la sanction internationale.

    C'est ainsi qu'à nos yeux, les sanctions internationales ne peuvent être décidées que par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui implique que la pratique unilatérale des sanctions est un retour à la justice privée prohibée et donc une violation du droit international. Car la sanction ne peut émaner que d'une autorité établie et reconnue.

    Monsieur le professeur président du jury,

    Messieurs les professeurs membres de la composition!

    Telle est la substance de nos recherches que nous savons limiter, preuve que c'est une oeuvre humaine.

    Ainsi, nous le soumettons à vos critiques et suggestions. Nous avons dit!

    MBOMBO MUDIANGOMBE Vinny Calva

    iv

    Résumé

    Dans la société internationale, la justice privée étant prohibée, les sanctions ne peuvent être décidées que par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais, certaines autres organisations internationales peuvent prévoir, dans le respect du chapitre VIII de la Charte de l'ONU, des sanctions contre leurs membres qui contreviendraient aux buts et principes prévus dans le traité constitutif. Le droit international a quand même laissé subsister quelques vestiges de la justice privée notamment à travers la légitime défense et les contre-mesures. Ces deux notions, qui sont invoquées sous la condition du respect des préalables fermes, ne sont pas des sanctions. Le droit international n'autorise à aucun Etat de sanctionner un autre Etat, même si certaines mesures comme des contre-mesures, des mesures de rétorsion, peuvent ressembler aux sanctions, sans techniquement en être. Car, les sanctions ne peuvent émaner que d'une autorité reconnue et établie.

    V

    EPIGRAPHE

    Les sanctions sont un excellent miroir d'une société internationale perturbée, en quête de repères, de règles et de hiérarchie.

    Carole Gomez

    vi

    IN MEMORIAM

    A Patrice MULUMBAYI MUKENDI, qui vit toujours avec nous, et qui nous apprend que Dieu seul est connaissance, force et grandeur.

    MBOMBO MUDIANGOMBE Vinny Calva

    A LUBOYA DINANGA Aimerance, ma Mère, véritable partisane de ma vie, la seule à m'avoir aimé sans m'avoir ni vu ni connu préalablement, celle sans laquelle mon existence n'aurait de quiddité.

    A MULUMBA Patrick et NTUMBA Toujo, face auxquels mon glossaire sèche et mes expressions s'éclipsent à cause de l'immensité de la fière chandelle que je leur dois, à qui je prie de permettre au temps et à la providence divine de m'apprendre à gratifier.

    A mes compagnons de lutte qui marchèrent sur le terrain de mines et tombèrent en cours de route sur le champ de batail. A qui, la providence éternelle et les réalités académiques ont refusées la couronne que je porte ce jour, notamment MAVUNGU NKWANGA Juven, SELEMBE YONGOMA Chérubin et NGANGEY Fiston.

    Je dédie ce mémoire.

    MBOMBO MUDIANGOMBE Vinny Calva

    REMERCIEMENT

    Il est de moments difficiles et plus difficiles encore; mais, l'importance est d'atteindre les objectifs. S'agissant des objectifs et des difficultés, Martin GAY écrivait: « On ne trace jamais sa route sans aide ; seuls ceux qui sont habités par l'orgueil aveugle le croient. Il y a toujours eu avant vous des hommes pour vous indiquer la direction par où commencer à débroussailler le chemin ».

    En cette pensée ce résume la gratitude que je dois à tous ceux qui, de n'importe quelle façon, tout au long de ma formation universitaire, m'ont prêté mains fortes.

    Je tiens aussi à témoigner toute ma gratitude au Professeur TSHILOMBO KALOLO Robert, qui m'a admis, sans condition aucune, à sa direction, malgré ses nombreuses occupations.

    J'exprime également ma reconnaissance à l'Assistant LUNGUNGU KIDIMBA Trésor, pour sa simplicité et ses directives enrichissantes, lui qui m'a encadré, lu et fait des observations pertinentes. Je lui en remercie. Qu'à cela ne tienne, les imperfections de cette dissertation me sont, seul, imputables.

    Par cette lucarne, je marque mon sincère et respectueux estime à l'assistant LETA Bernard, qui, sans m'avoir connu, m'ayant repéré de loin à l'entrée du no man's land, m'a reçu, en dépit de ses nombreuses occupations, par ses orientations, ses corrections et ses conseils, qui ont toujours été pour moi un référentiel de poids, sans lequel, je ne serais pas arrivé au bout de cette oeuvre en faisant aboutir cette étude.

    Ma gratitude va également à toutes les autorités académiques, au corps professoral en général, et à celui de la faculté de Droit particulièrement.

    A ma famille: Patrick MULUMBA, Christelle KAPINGA, Toujo NTUMBA, Mass MASUNDU, Myriam BACHIYA, Mamie MUTANDA, Samuel NGOMBABU, Monique BIUMA L'Harmo, Gina NTANGA, Yves KABALA et Patricia BAMBEMBA, tous MUDIANGOMBE, Je dis merci pour l'amour ineffable. Jamais sans vous.

    Au Prophète SAMANO KABEYA Elie KingSam, visionnaire de la communauté des églises la loi de Jésus Christ, mon Pasteur, pour ses prières, ses sermons et son amour de père et coach.

    ix

    A mes beau-frères et belle-soeurs: Kadi KADIMA, Stéphane KABONGO, Fabien BEYA et Nadine MANSANGA MULUMBA.

    A mes cousins et cousines: Aristote BETU BALEX, Delphin KAPINGA, Moise ILUNGA, Clarisse MUSUAMBA et Niclette BACHIYA.

    A Séphora KININGA, qui avec une attention affective et soutenue a toujours été

    là pour moi.

    A mes amis et connaissances: Serge SHEMATSI, Rolly KANYINDA, Thérèse LOMBO SESE, Christian BASEME, Joslin SITA, Trésor NSUMPI, Platini KONGOLO et Gracien BEYA, je dis merci pour le réconfort et soutien tant matériel que moral.

    A mes compagnons de lutte: Patrick TSHILUMBAYI, Aurel SHONGO, Auguy TSHONGA, Grace MISENGA et Kevin MBENGA, je dis également merci pour tous les efforts consentis ensemble durant ces années.

    J'exprime mon amitié à toute la promotion 2017-2018 de la Faculté de Droit, plus chaleureusement au département de droit international public et relations internationales

    Enfin, que tous ceux qui, par mégarde, n'ont pas été cités, daignent ne pas me tenir rigueur. Car je vous reste très reconnaissant.

    MBOMBO MUDIANGOMBE Vinny Calva

    LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

    AFDI : Annuaire Français de Droit International

    A.G : Assemblée Générale des Nations Unies

    Bull. : Bulletin de l'Union Européenne

    CDI : Commission de Droit International

    CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

    CIJ : Cour International de Justice

    CPS : Conseil de Paix et Sécurité

    FORPRONU : Force de Protection des Nations Unies

    FRR : Force de Réaction Rapide

    ONU : Organisation des Nations Unies

    ONUSOM : Opérations des Nations Unies en Somalie

    OTAN: Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord

    P. : Page

    PUC : Presse Universitaire Congolaise

    PUF : Presse Universitaire Française

    RBDI : Registre Belge de Droit International

    Rés. : Résolution

    RDC : République Démocratique du Congo

    RGDIP : Registre Général de Droit International Public

    SADEC : Communauté de Développement de l'Afrique Australe

    SDN: Société des Nations

    xi

    SFDI : Société Française de Droit International

    TFUE : Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne

    TUE : Traité de l'Union Européenne

    UA : Union Africaine

    UE : Union Européenne

    ULB : Université Libre de Bruxelles

    UNIKIN : Université de Kinshasa

    UNITA : Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola

    1

    INTRODUCTION

    1. PROBLEMATIQUE

    Le dictionnaire Robert définit la problématique comme « l'ensemble des problèmes qui se posent sur un sujet, quelque chose qui pose problème »1. Selon le Professeur Kabengele, la problématique « est une situation qui se présente en face de nous et demande une solution »2. En d'autres termes, la problématique n'est qu'un ensemble des questions que peut valablement se poser une science ou une philosophie en fonction de ses moyens, de son objet d'étude et de ses points de vue. Elle est l'ensemble des préoccupations, des interrogations ou des questionnements qui suscitent le goût de la recherche chez une personne ou un chercheur.

    Les normes juridiques ne sont pas, par expérience, intégralement suivies où les mesures de contrainte ne sont pas prévues. Dans cette optique, une certaine doctrine3 soutient que la simple force obligatoire déclarée de la norme serait peu suffisante pour assurer le respect de la loi. Si le droit présuppose une certaine règlementation de l'usage de la force, il n'en reste pas moins qu'un système juridique a nécessairement besoin de la force matérielle pour se faire respecter.

    Or, il y a une contradiction flagrante entre la notion de sanction et celle de souveraineté caractérisant les Etats en droit international et du fait également de l'horizontalité des relations interétatiques.

    Au départ, évoluant dans une anarchie où seule la vengeance privée, mieux la justice privé, était la loi ou prévalait, les Etats coexistent aujourd'hui dans une société internationale peu à peu institutionnalisée par la création, d'abord, de la Société des Nations, avant celle de l'Organisation des Nations Unies par la consécration particulièrement dans la Charte des Nations Unies, des principes comme le non-recours à la force et le règlement pacifique des différends.

    Pour ce qui est des Nations Unies, la mission principale qui lui a été confiée, plus spécialement à son organe central, le Conseil de sécurité, est le maintien de la paix et de la

    1 Dictionnaire le Robert Mini, Paris 2016, p.565

    2 D., KABENGELE, Problématique d'intégration économique, UNIKIN, 2010-2011, p.9. 3Dabin, Théorie générale du Droit, Paris, 1953.

    2

    sécurité internationale. Il est, par conséquent, le seul compétent pour juger, au nom de la société internationale, d'une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et ce dans telle situation que le chapitre VII de la Charte l'autorise à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires impliquant ou non l'emploi de la force pour rétablir la paix et la sécurité périclitées.

    Il faut constater que l'ONU, qui est l'organisation internationale à laquelle quasiment tous les Etats sont membres, s'est vue attribuer la compétence de sanctionner.

    Ainsi, en acceptant de se fédérer dans l'organisation des Nations unies, les Etats se sont défaits d'une partie de leur compétence souveraine au profit de celle-ci pour assurer un certain ordre dans la société internationale. Cela créa par ce fait même une verticalité dans la relation entre l'ONU et ses membres4.

    Dans la Charte de l'ONU, les Etats ont donc choisi de ne pas recourir à la force armée, ni à s'ingérer par des moyens de pression dans les affaires intérieures des autres Etats. Ils ont décidé de laisser au Conseil de sécurité la compétence de sanctionner ceux des Etats qui violent le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

    En faisant de l'ONU et de son Conseil de sécurité des gardiens de la paix et de la sécurité internationales, les Etats avaient choisi de ne pas se voir unilatéralement aux sanctions, même lorsque les engagements internationaux sont gravement violés par un Etat membre. En même temps, les Etats avaient aussi défini un corps des règles indiquant quand et comment, au nom de la communauté internationale, l'ONU et son Conseil, peuvent décider des sanctions. Les règles édictées à cet effet constituent le droit international des sanctions. Ce droit détermine un régime juridique des sanctions internationales.

    Mais, de plus en plus, parmi les entités souveraines, au sujet desquelles l'idée des sanctions semblait à un moment donné très impossible, se développe une pratique des sanctions ciblées, parfois décidées au sein de l'ONU, parfois prises unilatéralement par des Etats, contre d'autres Etats.

    En effet, alors que le droit international, celui qui régit les sanctions aussi, est un droit interétatique, la pratique actuelle tend vers des sanctions contre des individus.

    4 Lire à ce sujet les articles 2 et 24 de la Charte de l'ONU.

    Tous ces procédés ne peuvent être mis en oeuvre que par une autorité supérieure à celui sur qui la sanction devra être infligée. Or, nous l'avons relevé ci-haut, la société

    3

    Les pratiques actuelles des sanctions, celles qui se décident en dehors de l'ONU et unilatéralement par des Etats contre d'autres Etats, ainsi que celle qui voit des sanctions visées des individus, nous amènent à nous interroger sur le régime juridique des sanctions.

    Deux questions nous intéressent donc dans le cadre de cette étude : la première est celle de connaître le régime juridique des sanctions en droit international. Elle implique que l'on dise quand et comment décide-t-on des sanctions ainsi que qui est habileté à décider des sanctions dans les relations internationales. La seconde est celle qui veut discuter de la licéité de la pratique des sanctions unilatérales et des sanctions contre les individus.

    Destinées à maintenir la paix et la sécurité entre les Etats, les sanctions internationales contemporaines prennent au fur et à mesure d'autres tournures qui les écartent de leur missions et sens traditionnels. Mais, malgré les détournements dont elles font objet, les sanctions internationales contemporaines constituent un rempart utile contre les menaces pesant sur les grands équilibres.

    2. HYPOTHESES

    Couramment, l'hypothèse fait allusion à la présomption que l'on peut construire autour d'un problème donné. On peut également dire qu'elle est une réponse provisoire qui permet de prédire la vérité scientifique, vraisemblable au regard des questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien-fondé ou le mal-fondé.

    De manière générale, la sanction désigne la réponse que prend une autorité habilitée à le faire, à la violation d'une règle de droit ou d'une obligation.

    Le recours à la guerre étant interdit, un système de sécurité collective a été mis en place en vertu duquel, le Conseil de sécurité des Nations Unies détient le droit de recourir à la force chaque fois que la paix est rompue ou menacée. Appliquer, sinon adopter une sanction impliquerait la constatation, par l'autorité établie, de l'acte illégal ou de la violation d'une obligation pesant sur un Etat, l'identification de son auteur ou du sujet de droit responsable et les liens d'imputabilité.

    4

    internationale, mieux les relations interétatiques sont des relations horizontales, avec comme conséquence qu'il n'y a pas de super Etat à même d'imposer des sanctions aux autres. Il n y a pas d'Etat qui serait du droit d'exercer l'autorité sur les autres Etats.

    Mais, par exception et par la volonté des Etats, le Conseil de sécurité a été investi du pouvoir de décider au nom et pour le compte de tous les Etats, de constater les violations du droit de la paix et de la sécurité internationales et de définir des mesures à appliquer. C'est dans ce sens que le Doyen Charvin soulignait que « lorsqu'une organisation internationale, telle que la SDN ou l'ONU, prend des mesures de sanctions, elle est tenue de se comporter comme une autorité publique »5. Et nous osons croire qu'en parlant de la sorte, le Doyen faisait allusion à la verticalité des relations entre les Etats membres de l'ONU et leur organisation.

    Ainsi, préciser la terminologie « sanction» n'en demeure pas moins important dans la mesure où les sanctions n'ont pas un contour juridique très précis. A côté des sanctions, il y a ce qu'on appelle les « contre-mesures » et la « légitime défense ». Ce faisant, il est impérieux de se demander s'il existe une différence entre ces trois notions ou si les deux dernières sont contenus dans l'autre.

    Dans la Charte des Nations Unies, à laquelle presque tous les Etats du monde sont parties, tel que nous l'avons déjà relevé, les Etats ont accepté que le Conseil de sécurité soit l'organe habilité à sanctionner et à recourir à la violence. La légitime défense et les contre-mesures restent les seules sortes de violence auxquelles on peut recourir, sans attendre l'intervention du Conseil de sécurité.

    3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    « Une analyse critique de la pratique actuelle des sanctions internationales contemporaines », tel est le sujet qui a retenu notre particulière attention. Plusieurs se demanderont sans doute, pourquoi le choix particulier d'un pareil sujet pour rechercher au terme de cette deuxième année de licence en Droit.

    Certains Etats décidant des mesures unilatérales qu'ils nomment à tort« sanctions », et des organisations internationales autres que l'ONU prenant elles aussi de

    5CHARVIN(R.), « Les mesures d'Embargos: la part du droit », in RBDI, éd. Bruylant Bruxelles, 1996/1, p.1.

    6 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA(E.), Institutions politiques et droit constitutionnel. Théorie générale des institutions politiques de l'Etat, T.1., E.U.A., Kinshasa, 2001, p.21.

    5

    pareilles mesures, même à l'égard des Etats qui ne sont pas partis à leur acte constitutif, dans l'ignorance totale des principes énoncés dans la Charte des Nations unies, il est important pour nous, sur le plan théorique, de dresser un état des lieux du droit international relatif aux sanctions et de réfléchir sur la licéité des sanctions unilatérales.

    Sur le plan pratique, cette étude permet de résoudre un problème social évident à savoir, celui de la licéité ou non des sanctions unilatérales et celui de l'autorité vers laquelle se tourner pour obtenir des sanctions contre un Etat qui viole le droit international.

    Toute démarche scientifique doit faire appel à une somme des méthodes et des techniques pour sa meilleure réalisation .C'est de cette façon que nous avons mis sur pied cette logique pour bien mener nos recherches.

    4. METHODES

    Dans le cadre de la présente étude, les méthodes exégétiques et critiques paraissent les mieux indiquées pour permettre une bonne connaissance de la notion objet de la présente recherche et la compréhension des autres notions qui s'y apparentent.

    La méthode juridique, appelée par d'aucuns, méthode exégétique, consiste essentiellement à l'interprétation des normes juridiques. Interpréter un texte, revient à dégager le sens exact et le contenu réel de la règle de droit devant une situation donnée. C'est le fait d'expliquer, de donner une signification claire, chercher l'intention du rédacteur c'est-à-dire la ratio legis, en vue d'en cerner la portée et les limites qu'il fixe à leur application.

    Le feu Professeur Mpongo Bokako note dans la même lancée que cette méthode consiste à analyser et à exposer le droit positif, mais aussi le fait et le droit6. Parce que notre réflexion est axée sur l'étude analytique de la pratique actuelle des sanctions internationales contemporaines, il est important d'interpréter les textes y relatifs, particulièrement la Charte des Nations Unies pour comprendre ses dispositions avant de critiquer la pratique qui en résulte.

    Grace à la méthode juridique et à son approche exégétique, il sera possible de connaître ce que veut dire sanction en droit international et qui a été investi du pouvoir de les

    6

    décider. Cette méthode sera complétée par la méthode historique dans son approche diachronique. Selon Montesquieu, il faut « éclairer les lois par l'histoire et l'histoire par des lois »7. Cette approche nous permettra de comprendre ce qui a changé en droit international au cours de l'histoire pour parler désormais des sanctions ciblées et de s'attaquer aux individus, tout en visant leurs Etats.

    Au-delà de la beauté textuelle d'une règle, il est important de ramener le droit dans son environnement social afin de saisir le texte dans son contexte. Ainsi, la méthode sociologique nous permet d'aller au-delà de textes pour comprendre les facteurs politiques et économiques qui influent sur l'application du droit. Cette approche va nous aider à examiner la situation à travers les facteurs non juridiques qui sont déterminant dans la pratique actuelle des sanctions.

    5. DELIMITATION DU SUJET

    Nous limitons cette étude à la notion de « sanctions internationales », suivant l'esprit de la Charte des Nations Unies, en la confrontant aux autres mesures internationales qui s'y apparentent et à l'organe qui est habilité à la prendre.

    Cependant, les sanctions recouvrent des réalités très différentes, ce qui empêche de les traiter de manière globale. Nous nous concentrerons ici sur les sanctions prononcées dans le cadre de l'ONU et adoptées suivant le chapitre VII de la Charte, ce qui nous conduit notamment à écarter les cas particuliers des sanctions juridictionnelles et des sanctions corporatives prévues dans les Traités constitutifs des organisations internationales à l'endroit de leurs membres.

    6. DIVISION DU TRAVAIL

    Deux grands chapitres constitueront l'ossature de cette étude. Tout d'abord, il sera question de définir la sanction internationale tout en la différenciant des autres mesures coercitives permises en droit international (Chapitre I),avant de nous s'intéresser aux organes habilités dans la société internationale à prendre pareille mesure (Chapitre II).

    7 MONTESQUIEU, L'esprit des lois, 1748, livre XXX, 1.

    7

    CHAPITRE I : DE LA CONCEPTION ACTUELLE DES SANCTIONS INTERNATIONALES

    Aborder la question de la sanction dans sa conception actuelle aurait aussi pour exigence de remonter aux origines de celle-ci, qui reviendrait à se tourner vers les origines de l'humanité, qu'elles soient mystiques, tribales ou bien étatiques. Aux origines philosophico-religieuses de l'humanité, la pénitence fait partie des fondements de l'âme humaine. Pour le christianisme, la toute première référence à la sanction n'est-elle pas cette damnation éternelle du Jardin d'Eden pour avoir transgressé un commandement divin?8 L'ordre suprême étant violé, le châtiment devient exclusion du Paradis.9 De même, pour punir les hommes de leur irrésistible penchant pour le mal et la violence, Dieu décida de la punition suprême en déchaînant le Déluge pendant quarante jours et quarante nuits, n'épargnant que Noé et sa famille, les seuls à lui être restés fidèles.10

    Sans aller dans l'étymologie du terme sanction, celles qui sont en question dans ce travail correspondent aux actions menées au niveau des Nations Unies suite à la violation par un Etat d'un droit objectif de la communauté internationale. Compris dans ce cadre, le droit objectif principal de la communauté international est celui du maintien de la paix par le mécanisme de la sécurité collective.

    D'où, il faut, dans la suite de notre rédaction, entendre les sanctions comme les actions menées par la communauté internationale lorsqu'un Etat menace la paix et la sécurité internationales, objet principal que poursuit depuis sa création l'ONU.

    De cette manière, on doit s'interroger sur la conception actuelle des sanctions et cela implique qu'on se demande comment la Société internationale perçoit-elle la sanction, mieux qu'est-ce qu'elle? (Section I), et comment diffère-t-elle des autres mesures ou attitudes coercitives qui existent dans les relations internationales? (Section II).

    8BAUCHOT(B.), Sanctions pénales nationales et droit international, Thèse de doctorat, Université Lille 2 - Droit et santé Ecole doctorale n ° 74, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. 2007, p.5.

    9 Livre de Genèse II et III, Ancien Testament. 10Ibidem, VI et VII.

    8

    SECTION I : DEFINITION DE LA SANCTION INTERNATIONALE

    Il nous parait impérieux en prélude de préciser que ce terme ou mot ne fait l'objet d'aucune définition légale. Nulle part dans la Charte des Nations Unies, il est fait mention de ce terme. Dans la Charte, on utilise le terme « mesures », laquelle est perçue par la doctrine comme la sanction.

    A l'article 39 de la Charte, il est prévu que : « Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité11. »

    Il ressort de la lecture de cet article qu'à l'instar du droit interne, le droit international prévoit un régime juridique de sanctions pour ne pas rester au stade des déclarations de bonnes intentions. Le fondement juridique des sanctions en droit international loge donc dans le chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

    La notion de sanction est évidemment très débattue en droit international public. Une première doctrine12 considère que la notion de sanction est étroitement associée à celle de droit. Pour celle-ci, le droit n'existe que parce qu'il y a sanction. C'est la théorie dite de l'effectivité du droit par l'existence de la sanction. Une deuxième doctrine13 en revanche estime que la sanction permet de garantir l'application du droit, mais qu'elle ne conditionne pas son existence même. Elle développe la théorie dite de l'efficacité du droit par l'adjonction de la sanction.

    Dans tous les cas, la sanction vient répondre à un acte illicite au regard du droit international. Le droit international distingue également les représailles et les rétorsions, toutes deux mises en oeuvre par les Etats de façon « décentralisée », c'est-à-dire hors du cadre d'une juridiction ou organisation internationale. Là encore, les distinctions sont nombreuses, et nous y reviendrons avec détail dans la deuxième section du présent chapitre.

    11 Article 39 de la Charte des Nations Unies

    12 Lire Hans Kelsen et John Austin.

    13 A l'instar de Monique Chemillier-Gendreau, Louis Cavaré ou encore Prosper Weil. Cités dans AUSLENDER (J.), Les sanctions non-militaires des Nations-Unies : fondements, mise en oeuvre et conséquences pour les Etats-tiers et les droits de la personne. Thèse de Doctorat en Droit International Public, septembre 2006, p. 9.

    9

    Mais, on peut dans l'ensemble considérer que « Là où les représailles apportent une réponse illicite à un acte illicite préalable, les rétorsions, elles, répondent de manière licite à un acte préalable, licite ou illicite. La distinction entre les deux types de mesures ne se fonde pas sur la légalité de l'acte auxquelles elles répondent mais sur la nature, licite ou non, de la réponse».

    La notion de sanction est floutée, et la pratique l'est encore plus. Dans l'opinion, sont considérées comme sanctions, toutes réactions à un acte ou à une attitude jugée déplaisant. Aussi, dans cette étude, centrée sur la pratique, il est retenu une acception assez large, tout en excluant les actions purement militaires (qui sont cependant considérées comme des sanctions au regard de l'article 42 de la Charte des Nations Unies) et les sanctions dues à des infractions dans certains secteurs particuliers.

    Seront donc entendues comme sanctions des actions internationales coercitives, sans emploi de la force armée. Nous allons donc considérer que les actions mises en place par des Etats hors du cadre des institutions internationales s'apparentent bien à des sanctions mais n'en sont pas.

    Mampuya écrit, que les sanctions sont des mesures décidées et mises en oeuvre par la communauté internationale, ou à son initiative, dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale et donc des mesures collectives prises dans le cadre d'une Organisation Internationale conformément à la Charte des Nations Unies14. Pour lui donc, la sanction de façon générale, est la conséquence attachée à la violation d'une obligation ou d'une règle de droit.

    Elle désignerait en même temps les effets juridiques de la violation d'un devoir. Ainsi, le Professeur Abi-saab pense dans la même logique que par sanction, il faut entendre toute mesure prise en application d'une décision d'un organe social compétent pour faire face à la violation.15

    Pour notre part et suivant l'esprit qui anime la société internationale, nous définissons la sanction comme étant la réaction d'une autorité, supérieurement établie et

    14 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO(A) et LUNGUNGU KIDIMBA(T), Les sanctions ciblées américaines violent le droit international : mesures contre des responsables congolais, Kinshasa, éd. PUC, p.6.

    15 ABI-SAAB(G), Cours général de droit international public, cité par MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO(A) et LUNGUNGU KIDIMBA(T), op.cit., p.286.

    reconnue, à la violation d'une obligation par un de ses assujettis. Elle est, dans ce cas, une mesure de contrainte que peut prendre l'ONU vis-à-vis d'un Etat quand cet Etat enfreint les règles internationales. Elle ne renverrait pas à l'ensemble des mesures diplomatiques, économiques ou militaires prises par l'Etat ou par une organisation internationale pour faire cesser une violation du droit international qu'une organisation a constatée ou dont un Etat s'estime victime.

    Cependant, il s'observe actuellement des mesures qui se décident contre des Etats, loin du cadre de l'ONU et qu'on a appelle à tort sanction. On voit des organisations internationales autres que l'ONU prendre des mesures qu'elles appellent sanctions à l'encontre des Etats non-membres et des Etats qui adoptent des mesures qui pour eux sont des sanctions contre d'autres Etats souverains comme eux. Il sied ici de démontrer, si pareille mesures méritent la qualification des sanctions suivant l'esprit du droit international et selon les définitions ci-haut avancées sur les sanctions en droit international.

    Il ressort de toutes les définitions étalées ci-dessous que la sanction renferme l'idée que celle-ci ne doit être décidée que par une autorité supérieure (Paragraphe I) à celui contre qui ladite sanction se prend, et qu'elle n'est envisageable qu'en cas de violation d'une obligation internationale (Paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : NECESSITE D'UNE AUTORITE SUPERIEURE

    La sanction est une conséquence provoquée par une certaine manière d'agir et impliquant un ordre en vue de faire respecter les prescriptions de la norme enfreinte. La transcription en langage juridique de ces observations signifie que la sanction en droit, c'est le constat de conformité ou de non-conformité à la norme des actes ou faits qui donnent lieu à interprétation.

    Dans ce sens, la qualification juridique existe en droit international public et de même en est-il de la sanction. Un acte ou un fait peut être qualifié de licite ou d'illicite selon sa conformité avec les normes juridiques internationales. Cette qualification relève de la compétence de l'État (au niveau national ou dans la société nationale), des organes nommément désignés d'une organisation internationale, le Conseil de sécurité (dans le cadre de l'ONU) et exceptionnellement des juridictions internationales. Cependant, puisque ne sont développés dans

    11

    ce travail que les sanctions politiques, nous n'aborderons point celles des juridictions internationales et des autorités nationales.

    Par ailleurs, comme déjà dit, nous nous limiterons ici aux sanctions adoptées dans le cadre de l'ONU. D'où, l'intérêt de rechercher et déterminer dans et de par la Charte de l'ONU, l'organe qui a reçu compétence pour qualifier de menace contre la paix et la sécurité internationale les actes et ou faits des Etats, et par ricochet, de sanctionner les Etats membres en cas de manquements avérés à leurs obligations souscrites dans la Charte. Précisons que l'ONU se trouve à ce jour être l'organisation internationale qui rassemble quasiment tous les Etats du monde.

    A. Autorité compétente de par la Charte de l'ONU

    Suivant les Articles 24,39 et 41 de la Charte de l'ONU, le Conseil de sécurité est la seule entité habilitée à adopter des sanctions à l'endroit des Etats-membres.

    L'article 41 note que: « le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions...»16.

    Charles Chaumont et Frédérique Lafay ont, pour leur part, écrit que les attributions du Conseil de sécurité se résument dans « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Cette responsabilité explique les deux catégories essentielles de compétences du Conseil pour le règlement des conflits entre Etats et pour la lutte contre l'agression17.

    Ils poursuivent en disant, s'agissant de sa deuxième compétence, de la lutte contre l'agression, que le Conseil de Sécurité a reçu pouvoir de déterminer, dans chaque cas, s'il y a menace contre la paix, rupture de la paix ou agression. Une fois cette détermination faite, il peut prendre des mesures pour mettre fin à l'agression. Certaines de ces mesures ont une nature autoritaire, et peuvent aller jusqu'à mettre en mouvement des forces armées d'Etats membres, selon des modalités qui, d'après la Charte, devraient être prévues dans des accords spéciaux.

    16 Article 41 Charte des Nations u3nies.

    17 CHAUMONT(C.) et LAFAY (F.), Que sais-je ? L'O.N.U., 15èmeédition, Paris, PUF, 1997, p.30

    Par cette disposition, les Nations Unies détiennent donc, par le biais du Conseil de Sécurité, dans la société internationale, à l'instar de l'Etat dans la société interne ou nationale,

    12

    Le Conseil de sécurité des Nations Unies, en tant qu'organe chargé du « maintien de la paix et de la sécurité internationales », dispose d'un pouvoir quasi illimité pour sanctionner les Etats qui auraient commis un acte illicite.

    Selon le § 1er de l'article 24 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité est l'organe chargé du « maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Il se trouve donc être l'organe de l'exécutif international et siège de manière permanente à New York. Soulignons, par ailleurs qu'une séance du Conseil peut être convoquée dès le début d'une crise internationale. En outre, ce dernier est compétent pour qualifier des situations de menaces à la paix et est le seul qui puisse imposer des sanctions internationales obligatoires à tout Etat qui entraverait la quiétude internationale et ce, en vertu du Chapitre VII de la Charte.

    La notion de sanction ne renvoie pas nécessairement à une « punition » à proprement dit. Elle est aussi un moyen de faire cesser un acte illicite. Ainsi, l'imposition de sanctions obligatoires permet d'exercer une pression sur un État afin qu'il se conforme aux objectifs fixés par le Conseil de sécurité, sans qu'il soit nécessaire de recourir obligatoirement à la force armée. Pendant la période de la guerre froide, de 1945 à 1990, le Conseil a utilisé à deux reprises son pouvoir de sanction, contre la Rhodésie en 1968 puis l'Afrique du Sud en 1977. Celles-ci se sont multipliées depuis la disparition du bloc soviétique et la fin de la bipolarisation Est/Ouest des relations internationales.

    C'est donc l'article 39 qui constitue la base juridique qui donne pouvoir au Conseil de sécurité de constater la violation du droit international et, par la suite, en vertu des articles 41 et 42, pour adopter l'une des différentes sanctions qui y sont prévues. Se trouvant à ce jour la seule organisation internationale regroupant quasiment tous les Etats du monde, l'ONU, a par ses membres, reconnus comme seule autorité habileté à agir en leur nom, le Conseil de Sécurité. Cela avec comme conséquence qu'aucun autre organe, de l'ONU soit-il, ne peut s'arroger le pouvoir de sanctionner universellement un autre Etat membre que ce soit dans le cadre du système onusien de la sécurité collective ou unilatéralement. Et donc, si cela arriver, ce ne sera alors pas une sanction dans l'esprit de la Charte.

    13

    le monopole de l'emploi de la force armée et non armée sous réserve bien entendu du droit naturel de légitime défense et de l'hypothèse de contre-mesures.

    Dans le même ordre d'idées, le duo Mampuya-Lungungu étaye en écrivant que c'est pour cela qu'un Etat, même s'il dispose de moyens politiques et militaires importants et suffisants pour sanctionner, seul et unilatéralement un autre Etat, est appelé à se référer au Conseil de Sécurité en vue d'obtenir de celui-ci qu'il agisse dans le sens favorable à sa cause ou en vue qu'il obtienne l'aval et l'autorisation de cet organe de l'ONU18.

    Ils relèvent par cette position que les créateurs de Nations Unies ont préféré le multilatéralisme à l'unilatéralisme.

    Il nous parait impérieux de préciser à ce niveau déjà que quoique reconnu comme la seule autorité apte à pouvoir sanctionner les Etats dans la société internationale, le Conseil de Sécurité ne jouit pas de ce fait, de la latitude de sanctionner les Etats comme il entend. Il peut procéder de la sorte que dans l'hypothèse où l'Etat contreviendrait à une obligation internationale à sa charge. Attitude qui péricliterait la paix et la sécurité internationales.

    PARAGRAPHE II : NECESSITE DE LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION INTERNATIONALE

    Nous avons relevé qu'une sanction internationale ne peut s'adopter qu'à la satisfaction de deux conditions cumulatives à savoir, qu'il y ait une autorité acceptée par tous, par conséquent, compétente pour qualifier une situation contraire au droit international (question développée dans les lignes précédentes), et qu'il y ait violation d'une obligation ou méconnaissance d'un droit. Ainsi, abordons cette dernière dans le présent paragraphe.

    Dans la société internationale, les obligations principales qui pèsent sur tout Etat membre et non membre des Nations Unies sont reprises si non compris à l'article 39 susmentionné, qui les liste à trois, à savoir:

    - La menace contre la paix; - La rupture de la paix ; et - L'agression.

    18 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO(A) et LUNGUNGU KIDIMBA(T), Op cit., p.14.

    14

    Suivant l'esprit qui avait animé les pères fondateurs de l'ONU, il y aurait violation d'une obligation internationale devant appeler l'adoption d'une sanction internationale de la part des Nations Unies via le Conseil de Sécurité, du reste seule autorité compétente et acceptée par tous les membres de ladite organisation universelle, que si et seulement si l'Etat est reconnu auteur de l'une des trois situations ci-haut citées, après constat fait par le même Conseil de sécurité.

    1. Piédestal du système : l'article 39 de la Charte

    L'article 39 de la Charte constitue la disposition centrale qui fonde le pouvoir de sanction du chapitre VII et établit le Conseil comme l'autorité compétente pour décider de celles-ci. Ce dernier indique que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit toujours déterminer si une situation donnée représente « une menace contre la paix », « une rupture de la paix » ou un « acte d'agression », avant de pouvoir adopter des mesures coercitives afin de « maintenir » ou « rétablir » la paix, conformément aux articles 41 et 42 de la Charte.

    Cependant, comme le terme sanction n'est pas défini par la Charte, ces trois termes non plus, qui occasionnent l'adoption de sanctions, n'ont pas de définition claire et univoque dans le texte. C'est ainsi que le Conseil de sécurité use nécessairement de son pouvoir de manière discrétionnaire pour qualifier ces situations.

    Force est de constater que les rédacteurs de la charte ont choisi des formules très

    générales.

    2. La qualification préalable du conseil de sécurité, un pouvoir discrétionnaire

    Le concept de menace contre la paix se révèle donc réfractaire à toute tentative visant à en cerner les contours19. C'est ainsi qu'à juste titre, l'on peut parler de « l'impossible typologie du «label» menace contre la paix ». C'est finalement un pouvoir discrétionnaire que celui dont dispose le Conseil de sécurité sur ce terrain de la qualification d'un conflit ou d'une situation. Il est donc en mesure de se servir du concept de la menace ou de la menace potentielle à diverses fins, et notamment, ce qui paraît sans doute le plus souhaitable, lorsque c'est possible, à des fins préventives. La qualification ne préjuge en aucune manière la suite qui lui sera donnée,

    19GAJA (G.), « Réflexion sur le rôle du Conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial », RGDIP, 1993, p. 297.

    15

    qui s'inscrit dans un vaste éventail de possibilités, sauf en ce qui concerne les mesures coercitives dont la gamme est limitée.

    Si, sur texte, la distinction entre les Chapitres VI et VII est évidente, dans la réalité des conflits, le Conseil de sécurité doit pratiquer tout à la fois la diplomatie et, s'il est en mesure de le faire, les injonctions, assorties ou non de mesures coercitives. Il se sert de l'article 39 pour se donner les moyens d'agir lorsqu'il estime devoir le faire, sans s'attacher à une notion particulière de la sécurité. Il s'agit pour lui de garantir, selon les circonstances, une sorte d'ordre social, ou la légalité, ou encore des principes fondamentaux d'humanité.

    Il convient à ce point de faire remarquer la liberté très grande reconnu au Conseil de sécurité en rapport à l`exercice de son pouvoir de sanction. En effet, le pouvoir discrétionnaire du Conseil est large et s'étend du choix de qualifier une situation selon une des qualifications de l'article 39 ou non au choix du moment de l`adoption mais aussi du contenu et du destinataire de la sanction. Ceci revient donc à dire que dans l'adoption des sanctions dans le système onusien, le conseil ne reçoit d'injonction d'aucun organe ou autorité quelconque. Il le fait, en commençant par la qualification, de son propre chef sans interférence aucune.

    Il peut donc prendre ou non une décision sur une situation donnée et décider du contenu même des sanctions qui seront prises. Cette latitude sur le point de la qualification serait la conséquence de la non-existence de définition des trois manquements de l'article 39 dans la Charte. C'est ce qui permet sans nul doute au Conseil d'user de son pouvoir de qualification plus librement, extensivement et de qualifier de menaces des situations qui n'étaient pas initialement prévues dans la Charte (ex : conflits internes) ou même de qualifier de « rupture de la paix » une situation qui pourrait être pertinemment qualifiée d'acte d'agression20.

    Le choix des mesures coercitives à adopter aussi démontre combien son pouvoir est discrétionnaire. Ces mesures qu'elles soient militaires (Art. 42) ou non militaires (Art. 41), la nature de celles qu'il appliquera dans un premier temps (mesures coercitives pacifiques ou directement des mesures coercitives militaires). Ainsi, le fait que l'organe qui qualifie la situation selon l'article 39 soit le même que celui qui décide de la sanction permet au Conseil de

    20 Comme le cas de l'invasion du Koweït par l'Irak.

    16

    décider à l'avance des sanctions qu'il veut adopter avant même d'examiner le moyen de droit qui l'autorise à les mettre en oeuvre. Donc, outre le veto d'un ou de plusieurs des cinq membres permanents, il n'existe aucune autre limite juridique à l'action du Conseil. De surcroît, aucun contrôle, notamment juridictionnel, des décisions du Conseil n'est effectué, alors même que celles-ci sont obligatoires et s'imposent à tous, celui-ci étant seulement subordonné à la Charte ainsi qu'aux dispositions du jus cogens notamment celles concernant les droits fondamentaux comme l'énonce le préambule qui proclame « la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ».

    Le Conseil dispose ainsi d'une légitimité politique internationale. Il a d'ailleurs été qualifié à plusieurs reprises de « police internationale» ou de « gendarme international » par de nombreux auteurs. Cependant, comme l'indique H. Kelsen, le but du système onusien de sanction « is not to maintain or restore the law, but to maintain, or restore peace, which is not necessarily identical with the law »21. De ce fait, il dispose d'une autorité juridique considérable qui s'attache à ces décisions puisque celles-ci ont force exécutoire même si, d'un point de vue juridique, certaines de ses décisions peuvent sembler contestables. Il exerce ainsi, dans l'ordre international, une véritable suprématie. Cette constatation tient surtout à la nature du Conseil, celui-ci est une instance politique, prenant des mesures politiques, suivant des motifs et des objectifs politiques. Sa mission consiste à « maintenir» ou « rétablir» la paix et la sécurité internationales.

    2. Les situations appelant l'adoption des sanctions A. De la menace contre la paix:

    L'absence de définition claire de la notion permet donc au Conseil de qualifier de « menace contre la paix » des situations de nature très différentes. Dans une déclaration du 31 janvier 199222, celui-ci a d'ailleurs précisé que, par menace, il ne comprenait pas seulement les menaces armées mais aussi « des menaces de nature non militaire à la paix et à la sécurité

    21KELSEN (H.), The Law of the United Nations, éd. London Institute of World Affairs, 1950, p.294. 22 In www.ONU/Doc.NU S/ 23500.org consulté le 02 Octobre 2018 à 16h43'

    17

    internationales trouvant leurs sources dans l'instabilité qui existe dans les domaines économiques, social, humanitaires ou écologique ».

    Comme déjà soulevé précédemment, la Charte ne contient pas de définition de cette notion. Celle-ci reste donc vague, ce qui la rend susceptible d'être interprétée soit de manière restrictive, soit de manière extensive. C'est dans la doctrine qu'on trouve un grand nombre de propositions et d'idées concernant la vraie interprétation du concept. Pourtant, l'interprétation déterminante demeure celle du Conseil de sécurité. L'analyse de l'article 39 révèle que les participants à la Conférence de San Francisco ont décidé de lui confier le soin de définir ce qui constitue une menace contre la paix.

    La notion de menace contre la paix peut renvoyer bien sûr à un conflit international mais aussi à une situation intérieure qui peut avoir des répercussions au niveau international. Nous pensons que l'indétermination de cette notion n'a que pour seul but d'élargir le champ d'action du Conseil de sécurité. D'ailleurs, la seule définition d'une menace contre la paix qu'on puisse actuellement donner est celle avancée par Jean Combacau, selon laquelle, une menace contre la paix au sens de l'article 39 est une situation dont l'organe compétent pour déclencher une action de sanction déclare qu'elle menace effectivement la paix23. En d'autres termes, il s'agit d'une hypothèse vague et élastique qui(...) n'est pas nécessairement caractérisée par des opérations militaires ou en tout cas impliquant l'utilisation de la force et qui par conséquent peut correspondre aux comportements les plus variés des Etats.

    Dans la pratique, la majorité des actions coercitives du Conseil ont été basées sur la constatation d'une menace contre la paix. Le choix du Conseil de qualifier une situation de menace contre la paix est justifié par le fait que cette notion est la plus large des trois citées à l'article 39. A plusieurs reprises, il a qualifié de la sorte des situations où la menace était issue de conflits internes24, mais aussi des situations dans lesquelles des Etats ont refusé des demandes d'extradition ou de transferts de leurs ressortissants vers d'autres Etats25.

    23 COMBACAU(J), Le pouvoir de sanction de l'ONU, Etude théorique de la coercition non militaire, Paris: Pedone, 1974, pp.99-100.

    24Rhodésie du sud en 1966, Afrique du sud en1977, ex-Yougoslavie après son éclatement en 1991, Rwanda en 1994, Somalie en 1992.

    25 Par exemple dans le cas de la Libye en 1992(la Lybie avait reçu, du fait de la résolution 748, l'ordre d'exécuter la résolution 731 lui demandant de livrer deux de ses ressortissants suspectés d'être impliqués dans l'attentat contre

    18

    C'est le Conseil de sécurité qui utilise la notion, et c'est lui qui a le pouvoir exclusif et discrétionnaire de qualification.

    Pendant plusieurs années, le Conseil de sécurité a adopté une approche plutôt classique. Il a utilisé la notion pour adresser des situations de véritable conflit international. Les résolutions concernant le conflit armé en Palestine en 194826 ou l'invasion du nord de Chypre par la Turquie en 197427 en disent beaucoup.

    Les conflits armés entre Etats restent bien évidemment des situations que le Conseil de sécurité qualifie de menace contre la paix jusqu'à nos jours. Cependant, petit à petit, il a élargi le concept de menace contre la paix en l'appliquant de plus en plus à des situations qui ne se fondent pas directement sur l'existence d'un conflit armé entre Etat.

    Le duo Mampuya-Lungungu a écrit que lorsque le recours à la force entre deux ou plusieurs Etats est simplement pressenti comme possible, on parle également de la menace à la paix. Il poursuit en soutenant que peut aussi être pris comme menace à la paix, les graves violations des droits de l'homme28.

    B. De la rupture de la paix:

    Celle-ci est une notion très générale et, en principe, très neutre dans la mesure où elle n'oblige pas à designer l'Etat responsable de cet acte ou de la situation qui en résulte. L'expression s'applique dans tous les cas où des hostilités ont éclaté sans qu'il soit allégué que l'une des parties est agresseur ou qu'elle a commis un acte d'agression29. Dans la même logique le duo ci-haut mentionné écrit que la rupture de la paix est une qualification que le Conseil de sécurité ne peut retenir que pour désigner une situation dans laquelle la paix est déjà rompue, c'est-à-dire, la force armée est déjà utilisée entre Etats30.

    le vol PANAM 103, un délai de quinze jours lui étant accordé jusqu'à l'entrée en vigueur de mesures coercitives) ou du Soudan 1996.

    26 Résolution 54(1948), § 1.

    27 Résolution 353(1974), préambule, § 5.

    28 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO(A) et LUNGUNGU KIDIMBA(T), Op cit., p.28.

    29 COHEN-JONATHAN (G.), « article 39 », dans COT (J.-P.) et PELLET (A.), La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, Paris, Economica, 1991, p. 658.

    30 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A) et LUNGUNGU KIDIMBA(T), Op cit, p.29.

    19

    Généralement, lorsqu'on est dans ce cas, le Conseil adopte provisoirement des mesures sur pied de l'article 40 dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationales.

    La qualification d'une situation de rupture de la paix s'avère beaucoup moins fréquente. Le Conseil a eu recours à cette qualification notamment lors de l'invasion nord - coréenne de la République de Corée31, la guerre entre l'Iran et l'Irak32et lors de l'invasion du Koweït par l'Irak en 199033.

    Il sied, avant d'aborder en dernier lieu l'Agression qui est l'un des motifs pour lesquels le Conseil adopte les sanctions internationales, de noter que le Conseil a tendance à qualifier des situations de « menace » ou de « rupture de la paix » car elles ne nécessitent pas d'incriminer directement un Etat, ni de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de ce dernier et ainsi de risquer de compromettre un règlement de la crise par voie diplomatique.

    C. De l'Agression:

    Au départ, elle n'était pas considérée contraire aux règles de droit international jusqu'à ce que le recours à la force soit proscrit dans la société internationale.

    La réalité parait beaucoup nuancée, car il semble que même à une époque reculée où une certaine forme de guerre qualifiée de « guerre juste» était admise, les monarques et les Etats, du moins ceux qui se considéraient « civilisés », reconnaissaient que les guerres d'agression constituaient une violation du droit des gens.

    Dans l'ordre international contemporain, l'agression apparait comme le crime le plus grave qui puisse être commis dans les relations interétatiques, non seulement il porte atteinte à l'existence même de l'Etat victime et ce faisant, aux principes essentiels du droit international, mais encore, il est généralement à l'origine des autres crimes considérés comme les plus graves par la communauté internationale, en particulier, le crime de guerre et le crime contre l'humanité. En ce sens, l'agression peut être considérée comme la mère de la plupart de crimes internationaux résultant de la violence de l'Etat.

    31Résolution 82, 83 et 84 (1950). 32Résolution 598 (1987). 33Résolution 660 (1990).

    20

    Il s'agit de l'emploi de la force armée par un Etat contre l'intégrité territoriale, la souveraineté ainsi que l'indépendance politique d'un autre Etat. Elle est une situation proche de la rupture de la paix parce que dans ce cas comme dans l'autre la paix est rompue, mais à la différence de la situation analysée au point B, le point de vue juridique est à ce niveau clarifié et les responsabilités établies34.

    La qualification d'agression est la notion la plus précise de trois sous-examens. En effet, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté en 1974 la résolution 3314 (XXIX) qui entend, de façon générale, l'agression comme « l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition ». Cette définition n'a néanmoins jamais lié le Conseil qui a toujours qualifié au cas par cas des situations données. Il a par exemple qualifié « d'actes d'agression » l'emploi de la force par l'Afrique du sud contre L'Angola (Rés. 454 (1979)).

    Bien de fois, le Conseil de sécurité a évité de manière générale de constater une agression, sauf, dans une certaine mesure, d'une manière incidente, à l'égard de l'Afrique du Sud35. Il a recouru avec prudence à la constatation d'une rupture de la paix36. En revanche, la menace contre la paix et la sécurité internationales fait l'objet d'une très riche pratique.

    Cela tiendrait tout d'abord au fait que, pour manifester l'intérêt qu'il porte à un conflit ou une situation, peut-être aussi pour procéder à une première mise en garde, le Conseil de sécurité se réfère parfois à une menace potentielle, dans des termes susceptibles de varier37. La qualification apparait donc dans de nombreuses résolutions qui n'ont pas pour objet une action coercitive, mais relèvent bien d'avantage de la tentative de règlement pacifique. Il ne s'agit pas encore de la constatation de l'article 39.

    Ces trois situations constituent ce qu'on appelle le fait générateur de la responsabilité internationale, en ce entendu que le fait entrainant la responsabilité internationale d'un sujet de droit international consiste en la violation d'une obligation internationale,

    34 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A) et LUNGUNGU KIDIMBA (T), Op cit. p.30.

    35 COHEN-JONATHAN (G.), op.cit, p.651

    36Cfr. La guerre de la Corée et la crise du Golfe, cas dans lesquels le coupable a été clairement désigné, mais aussi la constatation faite dans la guerre Iran-Iraq, sans désignation du coupable.

    37SOREL (J.-M.), « L'élargissement de la notion de menace contre la paix », in SFDI, p.3 et 27.

    21

    notamment par la commission d'un fait internationalement illicite, qui dans certaines hypothèses ne pas pris comme tel lorsqu'il a des circonstances atténuantes ou exonérant l'illicéité.

    La Commission de droit international explicitement avait préféré le mot « fait» en lieu et place de l'acte pour motif: le terme acte implique, en effet, une action positive alors que, comme le souligne le projet d'article de la Commission de droit international, la responsabilité internationale peut-être employée aussi bien par une omission ou une abstention que par une action38.

    Y a lieu à se demander après ces analyses alors d'où viendrait que contemporainement les Etats, et dans certaines hypothèses, les organisations internationales s'arrogent les pouvoir d'adopter, à l'ignorance de l'ONU, de mesures qu'ils appellent à tort « sanctions ». Soit c'est une erreur de terminologie, soit encore c'est une grave et fière violation des principes du droit international général, qui d`ailleurs, à la rigueur de choses, peut être qualifié d'une de trois situations de l'article 39 sus développé. Car il a été institué le système dit de la sécurité collective qui impliquait l'abandon de l'usage de la force individuelle au bénéfice exclusif de la collectivité. C'est ce qu'on a nommé théorie d'« Un contre Tous », laquelle a centralisé l'usage de la force dans la société interétatique. C'est pour autant que le chapitre VII sous examen donne tout pouvoir au Conseil de sécurité de connaitre de cette question en cas d'atteinte grave à la paix et à la sécurité sans pour autant écarter l'Assemblée Générale. Seulement, force est donnée au Conseil qui, dans l'état actuel du droit international général, peut universellement adopter telle mesure (sanction) à l'encontre des Etats, même non membres qui sont tenus de par l'article 2 point 6 de la Charte d'agir dans le strict respect des principes énoncés dans ladite Charte.

    SECTION II : SANCTIONS ET AUTRES FORMES DES MESURES INTERNATIONALES

    Il est question dans la présente section de relever la différence qui existe entre la notion de sanction internationale telle que décrite dans la précédente section et celles des autres mesures internationales qui s'apparentent à celle-ci.

    38 Affaire du Détroit de Corfou, CIJ, arrêt du 09 avril 1949.

    22

    Ainsi donc, nous différencierons premièrement la sanction internationale des contre-mesures (Paragraphe I), puis, deuxièmement, nous établirons le distinguo entre la sanction et la légitime défense, qui se trouve être la seule mesure unilatérale internationale, permise par la Charte, appelant à l'usage de la force par un Etat lorsqu'il fait l'objet d'attaque de la part de ses pairs (Paragraphe II).

    Ceci précisé, il y a lieu de noter qu'il ne s'agira ici d'autre question que des circonstances qui excluent l'illicéité des certaines actions dans les relations interétatiques et qui, en temps normal, appellerait l'adoption des sanctions.

    Autrement dit, nous allons examiner, dans les lignent qui suivent, certaines mesures unilatérales prises à l'encontre de certains États ou entités. Par mesures unilatérales, nous entendons des mesures distinctes de celles prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre du système dit de sécurité collective instituée par la Charte des Nations Unies.

    PARAGRAPHE I : LA SANCTION ET LES CONTRE-MESURES

    Il est important de commencer par fixer le contenu de la notion des contre-mesures avant de procéder à une véritable distinction entre cette notion et celle de sanction.

    1. Notion de Contre-mesures

    Désignant une réaction étatique à un acte illicite, la notion de contre-mesure est apparue au cours du 20ème siècle, mais s'est précisée dans les années 1970.Les contre-mesures, en droit , sont dotées d'un régime juridique dont les grandes lignes ont été dégagées par la Commission du droit international dans le cadre de ses travaux, qui se sont soldés, en 2001, par l'adoption du Projet d'Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite39.

    Cette disposition est formulée comme suit: « L'illicéité d'un fait d'un Etat non conforme à une obligation de ce dernier envers un autre Etat est exclue si ce fait constitue une

    39Projet d'Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite (2001), adopté par la Commission à sa 53e session (2001), et soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite Session, reproduit dans l'Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II(2), et disponible à http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf.

    23

    mesure légitime d'après le droit international à l'encontre de cet autre Etat, à la suite d'un fait internationalement illicite de cet autre Etat ».

    L'article 30 du projet d'articles sus évoqué de la Commission du droit international est porté par un point du Chapitre V intitulé: « Circonstances excluant l'illicéité ». Il est consacré aux « Contre-mesures à l'égard d'un fait internationalement illicite ».

    La Commission du droit international note que les contre-mesures s'entendent de mesures prises à l'encontre d'un État responsable d'un fait internationalement illicite, et qui visent à amener cet État à s'acquitter de ses obligations internationales. Celle-ci précise que celles-ci sont «... limitées à l'inexécution temporaire d'obligations internationales de l'État prenant les mesures envers l'État responsable ».

    Les contre-mesures résulteraient donc des pouvoirs intrinsèques des Etats, de réagir aux violations dont ils feraient l'objet. Ainsi, comme la légitime défense, elles tirent leur légalité si non, conformité au droit international par l'existence préalable d'une violation.

    Représailles modernisés, elles (contre-mesures) visent les situations où les Etats peuvent violer une obligation internationale à l'égard d'un autre Etat afin de répondre à une violation préalable du droit international par ce dernier40.

    Jurisprudentiellement, la Cour internationale de justice, dans le cadre de l'affaire Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique, cherchait à savoir si, hormis la justification tirée de la légitime défense contre une agression armée, un Etat avait le « droit de prendre de contre-mesure en riposte à un comportement» illicite non constitutif d'agression armée41. Elle semble avoir admis le principe des contre-mesures, parallèlement à la légitime défense, mais n'impliquant pas l'usage de la force.

    40DENIS (A.),Les contre-mesures dans l'ordre juridique international. Etude théorique de la justice privée en droit international public, Pedone, Paris, 1992, p. 243.

    41CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, pp. 201 et s.

    24

    Les contre-mesures sont rapprochées, par une partie de la doctrine, aux mesures de rétorsion licite décidées en réponse à un comportement inamical, ou aux mesures de représailles illicites.42

    Les contre-mesures sont constituées des mesures coercitives que les Etats peuvent prendre eux-mêmes à l'encontre d'autres Etats, sans recourir à un quelconque organe ou autorité, contrairement aux sanctions qui, elles, pour être adoptées, outre la violation d'une obligation internationale qui mettrait en mal la paix et la sécurité internationale, nécessitent la reconnaissance d'une autorité, d'un organe socialement compétent, ou d'une entité autre que l'Etat victime de la violation, laquelle (autorité ou organe socialement compétent) doit constater et qualifier ladite violation d'une menace contre la paix, d'une rupture ou d'un acte d'agression périclitant la paix et la sécurité internationales.

    2. Catégories de contre-mesures:

    La pratique démontre que ces mesures se répartissent en deux grandes catégories à savoir, les mesures de rétorsion et les représailles non armées.

    a. Les mesures de rétorsion

    Il convient d'entendre par mesures de rétorsion des actes inamicaux, voire préjudiciables, mais intrinsèquement licites, qui répondent à un acte antérieur qui pourrait lui aussi avoir été inamical mais licite, ou illicite au plan international.

    La notion de rétorsion s'applique, en droit international, à une conduite « inamicale» de la part d'un État à l'encontre d'un autre, mais une conduite, s'il faudrait que l'on reprenne la définition avancée par la Commission du droit international, qui ne doit pas être incompatible avec une obligation internationale de l'État recourant à la mesure de rétorsion, alors même qu'elle peut être une réponse à un acte internationalement illicite posé par l'État cible de la mesure de rétorsion43. En d'autres termes, la mesure de rétorsion ne doit pas comporter une

    42 BULA BULA (S.), Droit international public, Notes de cours à l'usage des étudiants de G3, UNIKIN, 2015, p. 261. 43Sur la notion de rétorsion, voir notamment DAILLIER (P.) et FORTEAU (M.) et PELLET(A.), Droit International Public, Paris, LGDJ, 2009, p. 1055.

    En 1979, suite à l'invasion de l'Afghanistan, le Sénat américain a refusé d'examiner les accords SALT II, déjà signés par l'URSS et les Etats-Unis.

    25

    violation d'une obligation internationale de l'État qui y recourt vis-à-vis de l'État contre qui elle est prise.

    Nous pouvons soutenir que les actes de rétorsion sont des mesures contraignantes prises par un Etat qui use rigoureusement de son droit afin de répondre à des actes eux-mêmes licites mais inamicaux commis à son égard par un autre Etat. Au regard du droit international, ce sont des mesures licites et légales. Car, même si elles sont contraignantes et dolosives, elles n'appellent cependant aucun usage de la force. L'Etat auteur des rétorsions use de son droit d'autoprotection que lui reconnait la société internationale mais d'une manière forte, ou plutôt draconienne. On dit qu'« un Etat à l'égard duquel un autre Etat a pris une mesure qui, tout en étant légale et licite, est discourtoise, rigoureuse, dommageable, peut prendre à son tour, à l'égard de celui-ci, des mesures ayant le même caractère afin de l'amener à revenir sur le droit chemin. »

    La mesure de rétorsion peut prendre des formes très variées. Notamment:

    Ø Expulsion de diplomates

    Le renvoi du personnel diplomatique de l'Etat accréditaire par l'Etat accréditant, tel que cela a été le cas, par exemple, de l'expulsion d'étudiants iraniens et de certains membres du personnel diplomatique iranien en poste à Washington lors du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran lors de l'affaire de prise d'otages américains à Téhéran en 1980.

    Ø Rupture des relations diplomatiques

    Dans le cadre de l'affaire du personnel diplomatique à Téhéran ci-haut mentionnée, on a abouti à une rupture complète des relations diplomatiques entre les deux Etats, suite à la décision des Etats-Unis.

    Ø Interruption des négociations diplomatiques en cours ou refus de ratifier des accords déjà signés

    26

    Ø Non-renouvellement des privilèges ou accords commerciaux

    A la suite de la répression en Pologne, les Etats-Unis ont décidé en 1981 de ne pas renouveler leur accord maritime bilatéral avec l'URSS et de soumettre à des restrictions l'admission des navires soviétiques dans les ports américains à partir de janvier 1982.

    Ø Réduction ou suspension de l'aide publique à l'Etat en question

    En décembre 1982, en réaction contre les tueries commises par la milice et autres violations des droits de l'homme au Suriname, les Pays-Bas ont suspendu la mise en oeuvre d'un programme d'aide à ce pays. Récemment aussi la Belgique a suspendu son aide humanitaire en faveur de la République Démocratique du Congo.

    Le principe en cette matière reste le non usage de la force mais il faut noter que peu importe qu'elle réponde à un acte licite ou illicite, la mesure de rétorsion est par nature licite et légale au regard du droit international tel que déjà relevé précédemment. C'est, d'ailleurs, cette licéité par nature qui fait la différence d'avec des mesures de représailles, qui ne sont licites que par définition.

    2. Mesures de Représailles

    Les représailles est un terme qui, à ce jour, a quelque peu perdu la faveur de la doctrine, sans doute, parce qu'il évoque l'idée de vengeance et du recours à la force armée.

    Les représailles sont des actes qui, par leur nature même, sont illicites mais exceptionnellement justifiés à la lumière d'un acte illicite antérieur commis par l'Etat contre lequel elles sont dirigées44. La Commission du droit international, qui emploie le terme «contre-mesures» pour désigner de tels actes, considère que l'illégalité initiale constitue une circonstance qui exclut d'avance l'illégalité de la réponse.

    44 Dans la décision de la CIJ intervenue en 1986 entre les Etats-Unis et le Nicaragua, le juge international a qualifié de représailles l'appui des Etats-Unis aux activités militaires et paramilitaires des contrats au Nicaragua (soutien financier, entraînement, fourniture d'armes, de renseignements et de soutien logistique) parce que cet appui constituait une violation du principe de non-intervention, alors qu'il a considéré que l'interruption de l'aide économique à ce même Etat ou la réduction du quota d'importation du sucre étaient des mesures de rétorsion.

    27

    Définies par l'Institut du Droit International comme des « mesures de contrainte dérogatoires aux règles ordinaires du droit des gens prises par un Etat à la suite d'actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant pour but d'imposer à celui-ci, au moyen d'un dommage, le respect du droit »45 les représailles se différencieraient ainsi des rétorsions sur deux points: D'abord, elles sont des réactions à un acte illicite, puis elles s'exercent par des moyens qui auraient été illicites si le comportement initial qui les explique n'avait pas été lui-même illicite. Ce sont donc des mesures illicites par nature mais dont la licéité découle du fait qu'elles sont destinées à combattre un acte illicite antérieur. Par contre, sont exclues des contre-mesures, les représailles armées qui sont à priori interdites par le droit international46.

    Au nombre de ces mesures figurent notamment les pressions économiques. Leur but est d'entraver les relations économiques et financières normales, soit en ne respectant pas les accords en vigueur, soit en prenant des décisions qui vont à l'encontre des règles régissant ces relations.

    Ø Restrictions et/ou embargo commercial sur la vente des armes, la technologie militaire et la coopération scientifique

    Le 4 août 1990, les Communautés européennes ont pris une série de décisions à l'égard de l'Irak qui comprenaient notamment un embargo sur la vente d'armes et d'autres équipements militaires, et la suspension de toute la coopération technique et scientifique.

    Ces mesures ne peuvent constituer des contre-mesures que si à la base, comme cela était le cas dans chaque cas d'espèce, il existait des accords de coopération.

    45Annuaire I.D.I, 1934, p.708.

    46 L'usage des représailles armées est strictement interdit par le droit international. Elles ne peuvent découler que d'un cas de légitime défense ou être décidées que par le Conseil de Sécurité de l'ONU en application du chapitre VII de la Charte (art. 42). Par ailleurs, la CDI a exclu la légitimité des représailles armées dans sa définition des contre-mesures. Toutefois, dans un aspect terminologique, le terme "représailles" tend aujourd'hui à n'être utilisé que pour désigner, en général, les politiques de contrainte comportant un recours à la force (rapport 2001 de la CDI, p. 181).

    28

    Ø Restrictions aux exportations et/ou importations à destination et en provenance de l'Etat qui commet des violations : interdiction totale de relations commerciales

    A la suite de l'invasion de l'Afghanistan en 1979, les Etats-Unis ont décrété un embargo céréalier à l'encontre de l'URSS; les Communautés européennes ont imposé une interdiction totale sur les importations en provenance de l'Argentine pendant le conflit des Falkland-Malvinas en 1982; les Etats-Unis ont suspendu leurs relations commerciales avec l'Ouganda en 1978, en réaction contre les violations des droits de l'homme.

    Toutes ces mesures avaient été prises en violation des accords commerciaux existants entre différents Etats.

    Ø Interdiction des investissements

    En 1985, la France a interdit tous les nouveaux investissements en Afrique du Sud, suite à un durcissement de la répression liée à l'apartheid. Cette mesure avait été prise alors même qu'il existait un engagement entre les deux Etats dans le domaine des investissements.

    Ø Gel des capitaux

    Le 4 août 1990 les Communautés européennes ont décidé de geler les avoirs irakiens sur le territoire des Etats membres.

    Ø Suspension des accords relatifs au transport aérien (ou autres accords)

    Le 26 décembre 1981, les Etats-Unis ont suspendu l'US-Polish Air Transport Agreement (accord sur le transport aérien entre les Etats-Unis et la Pologne) de 1972 à la suite de la répression du mouvement Solidarité par le gouvernement polonais.

    Il parait jusqu'ici judicieux de noter la différence entre ces deux notions qui réside dans le caractère licite ou illicite des moyens mis en oeuvre pour faire cesser l'illicéité. En ce qu'en cas de représailles, les mesures sont illicites et, en cas de mesures de rétorsion, les moyens mis en oeuvre sont licites.

    29

    3. Conditions de licéité de mise en oeuvre de Contre-mesures

    Contrairement à la sanction, la licéité des contre-mesures, notamment en ce qui concerne leur contenu et leur mise en oeuvre, est déterminée non seulement en fonction des limites que leur dictent la civilisation et l'humanité, mais aussi en fonction de leur but. Le but poursuivi n'est ni de punir ni de chercher des compensations, mais uniquement d'obliger l'Etat responsable d'avoir violé le droit à cesser de le faire, en lui infligeant des dommages, et de le dissuader de recommencer à l'avenir.

    Formellement, dans le projet d'Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite adopté en 2001, la Commission du droit international a relevé les conditions tant procédurales que substantielles du recours aux contre-mesures. A ce sujet, il suffit de rappeler que pour être licites les contre-mesures doivent satisfaire à trois conditions de base. Ainsi, pour rester licites, les contre-mesures doivent :

    - être dirigées contre l'Etat responsable de l'acte illicite proprement dit;

    - être précédées d'un avertissement adressé à l'Etat en question, lui demandant de mettre fin audit acte;

    - être proportionnelles à l'acte illicite dénoncé et toutes les mesures qui ne seraient pas proportionnelles à l'acte qui est à leur origine seraient excessives, et donc illicites;

    - respecter les principes humanitaires fondamentaux, comme le prévoient le droit international public et le droit international humanitaire, selon lesquels il est interdit de prendre ce type de mesures à l'encontre de certaines catégories de personnes47;

    47Conformément, entre autres, à l'article 60, paragraphe 5, de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En outre, le paragraphe 4 du même article réserve les dispositions spécifiques de chaque traité applicable en cas de violation. Aux termes du droit international humanitaire, l'interdiction de prendre certaines mesures à l'égard de personnes protégées est mentionnée dans les articles 46, 47, 13(3) et 33(3) des quatre Conventions de Genève respectivement et dans certains articles du Protocole additionnel I, comme les articles 20, 51(6), 54(4). Voir aussi le Quatrième rapport sur la responsabilité des Etats, chapitre V.C. «Contre-mesures et respect des droits de l'homme» où le rapporteur observe que «...les limitations imposées pour des considérations d'ordre humanitaire au droit de réaction unilatérale à des faits internationalement illicites ont pris de nos jours (...) une valeur restrictive qui ne le cède qu'à celle de la condamnation du recours à la force» (paragraphe 78). Parmi les exemples qu'il cite à l'appui, on trouve l'arrêt total des relations commerciales avec la Libye décrété en 1986 par les Etats-Unis, qui ont interdit l'exportation vers la Libye de tous biens, technologie ou services en provenance des Etats-Unis à l'exception des publications et des dons d'articles destinés à soulager des souffrances humaines, tels que denrées alimentaires, vêtements, médicaments et fournitures médicales strictement réservées à des fins médicales (paragraphe 79).

    30

    - être provisoires et par conséquent cesser dès que l'Etat en question cesse de violer le droit48.

    Les analyses ci-haut révèlent que les contre-mesures sont des mesures coercitives et correctives unilatérales, aux mains des Etats, mais conformes au droit international. Cette conformité nous l'avons vu, repose sur leur respect des principes fondamentaux du droit international public. Les contre-mesures respectent et maintiennent en effet le principe du non usage de la force armée d'une manière unilatérale dans les relations interétatiques et les principes de l'égalité et de la souveraineté des Etats. Ceux-ci ne font d'elles cependant pas une sanction internationale suivant l'esprit de la Charte, pour le simple fait que la sanction est plus spécifiquement prise par les instances de décision d'une organisation internationale à l'encontre de ses membres qui ne respecteraient pas leurs engagements. En effet, d'après les rédacteurs de la Charte, on peut parler de sanction que dans le cadre d'une communauté internationale organisée en vue du maintien de la paix et capable d'obtenir de ses membres un comportement tendant à ce résultat. Donc, il serait incorrect dans la société internationale de qualifier de sanction les mesures prises unilatéralement par les Etats.

    PARAGRAPHE II : SANCTION, LEGITIME DEFENSE ET MESURES CORPORATIVES

    La légitime défense est une notion très bien connue en droit international. En plus, elle est même connue en droit interne, même si les réalités internes et internationales diffèrent quelque peu. Nous allons commencer par préciser la notion de légitime défense.

    48Il conviendrait aussi d'interpréter cette condition en tenant compte de la résolution 2131 (XX) de l'Assemblée générale du 21 décembre 1965 sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures de l'Etat et la protection de son indépendance et de sa souveraineté, et de la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 sur la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, qui toutes deux condamnent l'usage de mesures économiques et politiques par les Etats pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains ou pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit.

    31

    1. Notion de légitime défense

    Prévue expressément à l'article 51 de la Charte, qui en substance dispose: «Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée... ». Elle serait, dans cette hypothèse, une réaction face à un acte d'agression et se bornerait à tenter d'arrêter cette violation. Suivant une logique comparable au droit interne, il est en principe interdit de se faire justice à soi-même. Cependant, le droit à la légitime défense est reconnu à chacun : il est permis de se défendre entre le moment de l'agression et le moment de l'intervention des autorités publiques. Elle fait partie de circonstances qui excluent l'illicéité d'un comportement en soi dérogatoire en droit.

    Toutefois, comme en droit interne, tant que l'autorité publique n'a pas utilisé la force, l'Etat agressé peut de façon provisoire, dans l'urgence, se défendre. Il s'agit d'une possibilité de recours à la force unilatérale, sans autorisation. Ce droit à la légitime défense, cependant, n'est pas absolu; car, il vaut « [...] jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires »49.

    Elle est, donc, un droit inhérent à la qualité d'Etat. On ne peut refuser à un Etat de se défendre contre une attaque armée actuelle et injuste, quoique s'étant demis du pouvoir de l'usage de la force, dans ses relations avec d'autres Etats, au profit de la communauté internationale par le truchement des Nations Unies, plus spécialement à son organe central qui est le Conseil de sécurité. Car, il est relié à une logique générale : les Etats renoncent à utiliser la force, en échange de quoi la force va être gérée de manière collective par le Conseil de sécurité.

    La légitime défense s'exerce en droit contre une agression. Celle-ci est définie comme l'attaque armée déclenchée par un Etat agissant le premier contre un autre Etat en violation des règles du droit international50. Par ailleurs, la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 sur la définition de l'agression a opté pour le fait de faire coïncider les articles 2§4 et 51 de la Charte, ceci en définissant l'agression dans les termes suivants : « l'agression est

    49 Article 51 Charte des Nations Unies.

    50 DE BRICHAMBAUT (M.-P.), DOBELLE (J.-F.) et D'HAUSSY (M.-R.), Leçons de droit international public, Paris; Presses de Sciences PO et Dalloz, 2002, p.52.

    32

    l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies »51. A travers ces définitions de même qu'à la lumière des dispositions de l'article 51, on constate qu'au départ la qualification d'un Etat de légitime défense se fait par l'Etat agressé mais que cette qualification fera l'objet d'une vérification ultérieure par le Conseil de sécurité. Il faut, par ailleurs, qu'il y ait une agression armée pour se situer dans le cadre d'une légitime défense.

    L'article 51 sur la légitime défense peut aussi être complété par la résolution 2625 de l'Assemblée générale, qui est considérée comme une interprétation authentique de la Charte. Cette dernière ne devant être entamée ni avant le début ni après la fin de l'agression armée. Enfin, la légitime défense doit disparaitre une fois le Conseil de sécurité agit en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales52. Par conséquent, le droit de légitime défense présente un caractère subsidiaire, dans la mesure où il ne peut être invoqué qu'aussi longtemps que le Conseil de sécurité n'a pas pris les dispositions nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    La légitime défense aurait aussi un caractère inaliénable affirmé, entre autre, par le même article 51 quand il la qualifie de « droit naturel ».Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit illimitée, dans la mesure où son exercice est soumis au contrôle du Conseil de sécurité.

    La liberté d'action dont les Etats jouissent au moment où ils sont victimes d'une agression armée n'est, du point de vue de la Charte, que temporaire. En effet, lorsque le Conseil de sécurité se saisit d'une affaire, il peut adopter toute décision en vertu des pouvoirs qu'il détient de la Charte. Cela vise essentiellement la préservation du rôle du Conseil de sécurité en tant qu'organe ayant la responsabilité principale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

    51 AG des NU, résolution 3314(XXIX) du 14 décembre 1974 sur l'agression.

    52 CORTEN (O.), Le retour des guerres préventives : le droit international menacé, Bruxelles, Éditions Labor, 2003,

    p.79.

    33

    Concernant le contrôle exercé par le Conseil de sécurité, tout Etat est tenu de porter à sa connaissance les mesures prises au titre de la légitime défense, même si, en pratique, il est relativement rare qu'un Etat le fasse. A notre avis, cela serait constitutif de mauvaise foi de l'Etat qui prétendrait exercer la légitime défense. Cette position est soutenue par la position de la Cour internationale de justice, dans le cadre de l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci lorsqu'elle avait mentionné le non-respect par les Etats-Unis d'Amérique de l'obligation d'informer le Conseil de sécurité de leurs opérations au Nicaragua pour corroborer son jugement sur l'illicéité de leurs activités.

    2. Conditions de mise en oeuvre

    Condition sine qua non de mise en oeuvre de la légitime défense, l'agression armée est définie par l'article 1er de l'annexe à la résolution 3314 comme : «l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition. »

    La Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité se réfèrent à cette résolution, pour définir ce qu'est une attaque armée. Etant une réaction ou une riposte à une action matérialisée, en cours ou du moins à un début d'exécution mais pas avant celle-ci, la légitime défense exclue toute légitime défense « préventive », qui n'est en réalité qu'une agression camouflée en légitime défense si l'on s'en tient à l'article 2 de la définition de l'agression.

    La légitime défense ne peut être interdite, mais elle peut être encadrée. On considère, en effet, que l'utilisation de la force est le problème de tous les Etats.

    Selon la Cour internationale de justice, la riposte doit être nécessaire. Nécessité voulant dire ici dans la mesure nécessaire pour arrêter et repousser l'agression, mais pas plus. C'est là le but de la légitime défense, sa seule justification et sa seule limite en même temps. Si elle va au-delà, par exemple pour infliger une punition à l'agression elle se transforme en représailles armées, tombant ainsi sous la prohibition de l'article 2§4 de la Charte.

    34

    Les mesures de légitime défense doivent être proportionnées par rapport à leur objectif qui est de mettre fin à l'agression armée. La force utilisée en légitime défense doit en conséquence être proportionnelle, ou plutôt elle ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'agression elle-même et aux moyens utilisés pour la perpétrer. Autrement, elle dépassera sa fonction d'arrêter et de repousser l'agression et changera de qualification juridique.

    Cette condition vaudrait qu'il y ait une équivalence des moyens utilisés entre l'action et la réaction.

    Il sied de préciser que celle-ci, comme la nécessité, n'est pas prévu tel quel dans l'article 51 de la Charte. Elles (conditions de nécessité et de proportionnalité) ont été développées par la jurisprudence.

    Elles doivent donc rester des mesures de défense et ne peuvent comprendre des opérations offensives comme le pillage de ressources ou le renversement d'un gouvernement. En d'autres termes, on ne peut pas faire n'importe quoi en exerçant son droit à la légitime défense.

    3. Types de légitimes défenses

    L'article 51 de la Charte dit que la légitime défense peut être : - individuelle : reconnue à l'Etat agressé ou - collective : l'état agressé peut demander l'aider d'autres pays. Chacune avec ses exigences propres.

    On peut l'exercer de manière unilatérale jusqu'à ce que le Conseil de sécurité prenne des mesures nécessaires. À partir de ce moment, les Etats doivent s'aligner par rapport aux mesures prises par le Conseil. Il n'est pas nécessaire qu'il ait interdit d'utiliser la légitime défense, ainsi, une simple décision de sa part entraîne l'obligation de l'Etat de s'y conformer.

    A titre d'exemple, on peut citer le cas de la Bosnie, dans lequel le Conseil de sécurité avait décidé d'un embargo pour empêcher les armes de parvenir sur le terrain. La Bosnie ne pouvait donc pas demander l'aide d'autres pays (à cause de cet embargo). La Bosnie a dit que c'était contraire à son droit de légitime défense, mais cet argument n'a été suivi par personne.

    35

    Elle provient du fait que les Etats n'ayant pas tous les mêmes rapports de force et sachant que seuls ils ne peuvent rien en cas d'agression, ont choisi de se réunir au sein d'entité ou d'organisation à défaut de signer des accords avec d'autres Etats pour se protéger en cas d'une agression. Cela, donné que les Etats n'ont pas tous la même force de frappe et de peur de se voir anéantir par l'agresseur ils se sont liés pour se défendre mutuellement en cas d'agression.

    Cela fut d'autant plus encouragé lors de la guerre froide au vu de la rivalité qui existait entre les deux blocs socialiste et occidental. Cette rivalité favorisa la mise en place d'organismes régionaux de défense mutuelle comme le Pacte de Varsovie par le bloc socialiste et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (O.T.A.N.) par le bloc occidental. C'est ainsi que l'article 5 du traité de Washington fut invoqué pour la première fois au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 par les Etats-Unis.

    La Cour internationale de Justice a saisi l'occasion de l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua pour explorer les conditions spécifiques de l'exercice de cette variété de légitime défense par les tiers qui viennent à l'aide de la victime d'une agression. Elles sont au nombre de deux : que la victime se considère et déclare au même moment des faits, qu'elle est l'objet d'une agression armée et qu'elle invite le tiers à venir ou consente à ce qu'il vienne à son aide. Par la même occasion, la Cour avait précisé également que le droit n'admet pas, parallèlement à la légitime défense collective, des contre-mesures collectives impliquant l'emploi de la force en réaction à une intervention en deçà d'agression armée.

    Les autres mesures coercitives individuelles qui se développent à côté de la sanction internationale suivant le système de la sécurité collective précisées, il sied avant de conclure ce premier chapitre de relever que les sanctions ne peuvent pas être imposées en fonction de l'un quelconque des autres objectifs et principes des Nations Unies énoncés à l'article premier de la Charte, à moins qu'on ne soit en présence d'un phénomène manifeste de menace pour la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression. Pour ce faire, il suffirait de se poser la question de savoir si les sanctions sont-elles prises pour des raisons valables telles que définies par la Charte.

    36

    Dans les relations interétatiques, on ne peut parler des sanctions que lorsqu'il existe une menace de rupture ou une rupture effective de la paix et de la sécurité internationales, qualifier comme tel par le Conseil de sécurité. On ne peut donc pas parler de sanctions lorsque certains Etats puissants soient-ils, décident des mesures coercitives ou privatives des certains avantages pour des motifs politiques non valables (rancoeurs personnelles, politiques de bloc "est-ouest", "nord-sud", "gauche contre droite" et autres motifs similaires). Les sanctions ne doivent pas procéder de la volonté d'un État ou groupe d'États de s'assurer un avantage économique au détriment de l'État sanctionné ou d'autres États, ni avoir pour résultat un tel avantage. Les sanctions ne doivent pas porter indûment atteinte aux droits souverains d'un État tels qu'ils sont consacrés en droit international.

    La deuxième question que l'on doit se poser serait celle de savoir si les mesures adoptées au titre des sanctions visent les parties responsables dans la société internationale d'après la Charte ?

    En droit international, les sanctions ne doivent pas viser des personnes civiles qui ne sont pas impliquées dans la menace contre la paix ou la sécurité internationales. Des sanctions qui aboutiraient à la négation des droits consacrés par les Conventions de Genève sont nulles et non avenues car ces droits sont intangibles. Les sanctions ne doivent pas viser des tiers États ou particuliers ni entraîner pour eux des dommages indirects.

    D'où, les mesures coercitives prises individuellement par les Etats en dehors d'une constatation et d'une décision collective (par le Conseil de sécurité), quel que soit le libellé qu'on leur donnerait (mesures de rétorsion, représailles ou légitime défense), n'entrerait évidemment pas dans la définition donnée de la sanction. Elles ne seraient que, tel qu'on l'a dit ci-haut, les restes du pouvoir « d'autoprotection » ou de justice privée, dans les limites étroites encore admises en droit international contemporain, qui dans certains cas serait contre le droit de gens.

    Quoique la doctrine la dénomme sanction, l'objectif poursuivi n'est pas la répression bien entendu, mais bien la contrainte visant à faire cesser un comportement contraire aux exigences de la paix et de la sécurité, faire cesser une agression armée, une occupation de

    37

    territoire ou une situation intolérable. Ces mesures coercitives (sanction selon la doctrine) dont est question dans la Charte, revêtent les deux formes indiquées par ladite Charte, entre autres les mesures coercitives n'impliquant pas l'usage de la force (mesures non militaires) et les mesures coercitives qui impliquent l'emploi de la force armée (les opérations militaires).

    4. Les mesures corporatives

    Apparues à la fin du XIXème siècle, les organisations internationales sont définies par Olivier Corten comme « collectivité composée d'Etats ou autres collectivités publiques, créée par des Etats, dotée de compétences particulières dans l'ordre international et d'organes propres susceptibles d'exprimer une volonté distincte de ses Etats membres. Elle possède en principe une personnalité juridique distincte de ceux-ci »53.

    C'est suite à leur apparition et développement (via l'institutionnalisation progressive) que la société internationale s'est constituée, par le biais d'une vision idéaliste, en vue de créer du droit et de développer la coopération entre Etats. L'idée dans cette démarche est que chaque Etat a besoin des autres Etats pour survivre. Il y a une nécessité d'interagir et cela vise des domaines les plus vastes : juridique, commercial, postal ou encore politique, etc. C'est ainsi qu'on voit apparaître vers 1919, la Société des Nations puis en 1945, l'ONU.

    A ce jour, on compte une centaine d'organisations internationales et cela est le signe des progrès des conceptions idéalistes : la paix par le droit, sous l'égide des organisations internationales, se retrouve en particulier dans le discours des organisations internationales, notamment l'ONU.

    Les organes des organisations internationales sont tenus de fonctionner dans les limites de pouvoirs qui leur sont reconnus dans les actes constitutifs. Le droit qui découle de la mise en oeuvre de l'acte constitutif doit être accepté par les Etats et doit se conformer au droit international général, en particulier à la Charte de l'ONU.

    Contrairement aux relations entre Etats ut singuli qui sont horizontales, au sein de chaque organisation, on a donc une structure plutôt verticale qu'horizontale.

    53 CORTEN (O.), Droit international public, ULB, faculté de Droit, Année académique 2009-2010, p. 52.

    38

    Cette verticalité signifie qu'au sein de l'organisation, une fois que les Etats se sont mis ensemble, le traité prévoit l'existence d'organes qui eux-mêmes vont veiller au respect des droits et obligations couchés dans l'acte constitutif.

    En vertu de cela, un Etat peut subir des mesures corporatives prévues dans le Traité constitutif s'il venait à violer les obligations que lui impose le traité constitutif. C'est ainsi par exemple qu'une organisation internationale peut suspendre un de ses membres ou l'exclure au titre en réaction à une attitude contraire à ce que prescrit le Traité constitutif.

    Une organisation internationale, quelle qu'elle soit, n'est pas en droit de prendre des sanctions à l'égard de tiers lorsque ses droits propres ne sont pas en cause. Il lui revient exclusivement en pareille hypothèse d'exécuter, à la limite des pouvoirs que lui confère son acte constitutif, la décision de sanction prise par le Conseil de sécurité de l'ONU. On comprendra que l'exception serait le cas où un tiers mettrait en mal les droits de l'organisation internationale.

    Sur pied de l'article 53, le Conseil de sécurité peut faire appel aux organisations régionales qui feront office de relais et alléger sa tâche. L'idée ici est d'obtenir si possible la paix et la sécurité internationales avec l'aide de ces organisations régionales; car, le Conseil de sécurité ne peut toujours pas déployer ses forces partout.

    Cependant, la mise en place de ces organisations régionales ne doit pas être confondue avec les organisations régionales de défense mutuelle. Car, aux termes de l'article 53 précité, le Conseil peut déléguer ses compétences à ces organisations régionales. Tout chercheur averti ressortira de la lecture de cet article que le régionalisme a été donc traditionnellement conçu, dans le cadre onusien, comme la duplication de la sécurité collective. Ceci est relever à titre d'informations, car le présent paragraphe aborde la question relative au pouvoir propre aux organisations régionales à adopter de sanctions internationales. C'est-à-dire comment, quand et qui elles peuvent décidés de sanctions.

    Ø L'Union européenne

    Arrivé à ce point, la complétude voudrait qu'il soit précisé que les termes sanction et mesures restrictives sont employés de manière synonyme. Mais avec cette petite différence que le terme « sanctions» relève davantage du droit international, alors que l'expression

    39

    « mesures restrictives » est consacrée en droit de l'Union européenne depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

    Par ailleurs, en droit de l'Union européenne, le terme « sanctions» peut être considéré comme plus extensif: car non seulement il englobe les mesures restrictives dénommées comme telles et adoptées sur fondement de l'article 215 Traité sur le fonctionnement de l'union Européenne, mais est également susceptible d'en faire partie toute mesure prise par l'union en réaction à un comportement illicite d'un Etat tiers, soit la suspension d'un accord sur le fondement de l'article 218§9 du même traité, soit la mise en oeuvre de mesures coercitives en application de dispositions conventionnelles54. Cela peut être le cas, par exemple, des mesures de mise en oeuvre de l'article 96 de l'Accord de Cotonou, s'agissant du partenariat entre l'Union européenne et les pays dits ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique)55.

    C'est au titre de la Politique de Sécurité et de Défense Commune que l'Union européenne décide de sanctions. Ce pouvoir lui est attribué par le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne en son article 215 du titre IV sur les mesures restrictives, qui fournit la base légale à ces mesures : « 1. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

    2. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques »56.

    Généralement, les sanctions appliquées par l'Union européenne visent à obtenir un changement de politique ou d'activité de la part des entités visées.

    54 RUZIE (D.), Organisations internationales et sanctions internationales, Paris Colin 1971, p.67.

    55 BOSSE-PLATIERE (I.), « Les mesures restrictives adoptées par l'union européenne: La projection à l'externe d'un acteur singulier », in AFDI, Volume XVII, 2016, p. 445.

    56 Article 215 du TFUE, ancien article 301 TCE, in Journal officiel de l'Union européenne.

    40

    Comme déjà noté précédemment, l'Union européenne transpose les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU dans son droit communautaire, mais peut également appliquer des sanctions plus restrictives (dites « mixtes »), ou même autonomes. Ces mesures restrictives de l'Union européenne ont but de soutenir la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que de faire respecter les droits humains, la démocratie, la loi et la bonne gouvernance57.

    L'Union européenne en tant qu'une organisation internationale à l'instar de ses Etats membres, ne peut adopter des mesures coercitives dites communément « sanctions » à l'endroit d'un Etat membre ou tiers que dans trois hypothèses :

    · en participant à la mise en oeuvre de sanctions décidées par le Conseil de sécurité;

    · en recourant à des mesures de rétorsion, c'est-à-dire à « des actes de contrainte qui n'impliquant pas l'usage de la force armée et qui seraient licites en elles-mêmes au regard du droit international »58; ou

    · en adoptant des contre-mesures en réponse à un fait internationalement illicite d'un Etat ou d'une organisation internationale;

    Y a lieu à faire remarquer que l'Union européenne cherche à s'affirmer sur la scène internationale comme un acteur global, doté d'une influence normative, capable de jouer « un rôle stabilisateur au plan mondial et d'être un repère pour un grand nombre de pays et de peuples »59. Pour ce faire, elle dispose d'une palette instrumentale quasi égale à celle d'un Etat, dans la mesure où elle peut, dans ses relations extérieures, mobiliser aussi bien ses instruments diplomatiques que politiques, ses instruments unilatéraux (telles que les mesures restrictives ou les instruments d'assistance économique, financière et technique) ou ses instruments conventionnels. Si elle est formellement très vaste, son action est cependant, d'un point de vue matériel, limitée par le principe d'attribution des compétences60. En effet, la spécificité de l'Union consiste réside en ce qu'elle « aspire à acquérir sur le plan international une existence

    57 Http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/adoption-procedure/, consulté le 12 décembre 2018. 58Cfr. supra partie relative à la mesure de rétorsion.

    59 Conseil européen, « Déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union européenne », 14-15 déc. 2001, Bull. UE, n°12, 2001, point I-27.

    60 Article 5§2 TUE. En vertu de ce principe, l'UE «n'agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs qu'ils établissent ».

    41

    propre sous les traits d'un Etat, sans pour autant revendiquer de traits étatiques d'un point de vue interne »61.

    En somme il sied de retenir qu'au sein de l'Union européenne, la base légale dépend de la nature des mesures restrictives. Lorsqu'il s'agit d'adopter une nouvelle mesure restrictive, il convient d'approuver à l'unanimité une décision du Conseil dans le domaine de la Politique Etrangère et de la Sécurité Commune62 dont toutes les composantes sont obligatoires pour les États membres. Lorsqu'une décision politique étrangère et sécurité commune prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil adoptera, en vertu de l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne, un Règlement union européenne est adopté à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe de la Commission et du Haut-représentant de l'Union aux Affaires étrangères et à la Politique de sécurité, dont toutes ses composantes sont obligatoires pour ses destinataires généraux63.

    Il convient de retenir également qu'au sein de l'Union européenne, il existe trois différents types de régimes des mesures coercitives notamment : ceux qui impliquent une simple transposition des mesures convenues dans le cadre des Nations unies (mesures de transposition), ceux qui sont adoptés de façon complémentaire pour étoffer les mesures prises par le Conseil de sécurité (mesures supplémentaires) et ceux qui sont approuvés sur initiative propre (mesures autonomes).

    Les mesures autonomes ne devraient être dirigées que contre ses Etats membres, et même dans ce cas, pour des violations prévues dans le Traité constitutif et son droit dérivé et conformément à la Charte de l'ONU. Les supplémentaires sont des violations du droit international, parce que ajoutées aux mesures du Conseil de sécurité, sans qu'elles ne soient prévues par ce dernier. Seules les mesures de transposition, les contre-mesures et les mesures de rétorsion peuvent être licites s'agissant de l'UE.

    61 NEFRAMI (E.), L'Action extérieure de l'Union européenne. Fondements, moyens, principes, Paris, LGDJ, 2010. 62Articles 29 et 31 du Traité de l'Union européenne.

    63 C'est-à-dire les personnes physiques et morales de l'UE.

    42

    Ø L'Union Africaine

    Créée le 11 Juillet 2000, en remplacement à l'organisation de l'unité africaine64(OUA) et depuis sa mise en place, la notion de sécurité collective est l'apanage du Conseil de paix et de Sécurité. En effet, le Conseil de paix et de Sécurité, organe dont s'est doté l'Union africaine, oeuvre un peu partout en Afrique en se prémunissant d'instrument de prévention et de gestion des conflits afin que les différents foyers de tensions soient éteints et que l'Afrique sorte à jamais de cette insécurité à laquelle elle est plongée en laissant la communauté internationale longtemps décidée à sa place.

    En effet, il convient de noter que l'Union africaine en tant qu'organisation régionale, ne peut imposer des mesures corporatives prévues dans son Acte constitutif qu'à ses membres et pour des cas prévus dans celui-ci, en conformité avec la Charte de l'ONU.

    C'est par exemple ainsi qu'en vertu de son Acte constitutif, l'Union s'attèle à « interdire, rejeter et condamner» les actes non démocratiques. En ce que ceux-ci ne suffisent pas en effet, à désarçonner les initiateurs de telles pratiques. Ce cas a été patent avec les textes qui ont précédé la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance notamment la décision d'Alger de 1999 et la déclaration de Lomé de 2000. Ceci pour dire que l'Union africaine va plus loin, dans ses mesures répressives (sanctions) contenus dans le chapitre VIII. Mais avant de sanctionner, elle mentionne les cas dans lesquels ces sanctions vont s'appliquer. Bien de fois cela se fait dans le cas entre autre de :

    - un putsch ou coup d'état contre un gouvernement;

    - une intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu; - une intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu;

    - le refus par un gouvernement en place de transférer le pouvoir au candidat vainqueur à l'issu d'élections libres, justes et régulières ;

    - l'amendement ou révision des constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique.

    64 Acte constitutif de l'Union africaine adopté à Lomé, le 11 juillet 2000, p.12.

    43

    En réalité et concrètement, ce n'est qu'en présence de l'un de ces cas énumérés, que l'Union est en droit de sanctionner l'Etat membre réfractaire. Elle opte avant toute chose, à l'instar des Nations Unies, pour l'option diplomatique65, c'est-à-dire par le règlement pacifique. Ainsi, c'est après l'échec de cette option diplomatique, que l'Union, par l'entremise du Conseil de paix et de sécurité, passe aux sanctions proprement dites. Dans la pratique, elle suspend les droits de participation de l'Etat partie concerné. Ce dernier se trouve ainsi exclu des activités de l'Union en vertu des dispositions des articles 30 de l'acte constitutif de l'Union et 7 g du protocole. Cette suspension prend immédiatement effet66.

    Cependant, la panoplie des sanctions de l'Union ne se situe pas seulement sur les points de vue politiques et judiciaire, mais elles sont aussi économiques car la conférence peut décider d'appliquer d'autres types de sanctions que celles précitées et astreindre économiquement l'Etat fautif67.

    Sur le plan diplomatique, par exemple, des sanctions sont aussi prises. Cependant, elles nécessitent une solidarité des autres Etats membres à l'égard de l'Union. Concrètement, les Etats parties sont tenus de n'accueillir ni d'accorder asile, aux auteurs des changements anticonstitutionnels68. De plus, les Etats membres eux-mêmes se voient encouragés dans la signature d'accords bilatéraux ainsi que l'adoption d'instruments juridiques sur l'extradition et l'entraide judiciaire69. Cependant, les sanctions prises par l'Union ne s'arrêtent pas qu'aux auteurs des changements anticonstitutionnels de gouvernements dans un autre Etat. En effet, des sanctions peuvent être décidées par la conférence sur la base des dispositions de l'article 23 de l'acte constitutif de l'Union, aux Etats qui ont fomenté ou aidé à de tels changements.

    Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine (CPS) qui a été créé en 2004, est l'organe de l'Union africaine chargé de la prévention, de la gestion, du règlement des

    65 Article 25 -1 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée à Addis-Abeba en Ethiopie, le 30 janvier 2007, entrée en vigueur le 15 février 2012.

    66 Tel fut le cas de la Guinée au lendemain de la prise de pouvoir de MOUSSA DADIS CAMARA, le 23 décembre 2008.

    67 Lire article 25-7 de la Charte dont question à la référence 21.

    68Art. 25-8 Ibidem. 69 Art. 25-10 Op. Cit.

    44

    conflits et du maintien de la paix70. C'est lui qui met en place différents types d'action afin de rétablir la paix mieux afin qu'il n'y ait pas rupture de la paix dans le continent. Mais, dans la pratique, cette mission du Conseil de paix et de sécurité est plutôt jouée par des organisations sous régionales telles que la CEDEAO, la Communauté de Développement d'Afrique Australe (SADC), etc.

    C'est ainsi que lors de la crise post-électorale en Côte d'ivoire, après la mission de médiation de la CEDEAO le Conseil permanant de sécurité essaya d'oeuvrer pour que la paix soit maintenue dans ce pays et que le Président Laurent GBAGBO quitte le pouvoir car « ayant perdu les élections présidentielles du 28 novembre 2010 » en mettant en place un panel de cinq Chefs d'Etat africains. A l'instar de l'ONU, l'Union africaine aussi ne peut sanctionner que l'un de ses membres et dans les limites, conditions et circonstances définies dans son acte constitutif.

    Toutefois, la portée juridique de l'ensemble des sanctions prises par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union, contrairement à celles du Conseil de sécurité de l'ONU, reste faible voire inefficace. Car, elles sont généralement d'ordre symbolique. Elles n'obligent nullement le législateur national à s'y conformer; et ce, les unes à cause de leur nature déclaratoire non contraignante comme c'est le cas pour les déclarations de Lomé et Alger; les autres pour leur impossibilité de mise en oeuvre à l'image de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

    Cependant, malgré les efforts déployés par ces organisations internationales régionales, le Conseil de sécurité demeure seul maître à bord pour décider des opérations de sécurité collective et aucune opération de sécurité collective ne peut être menée ou envisagée de par le monde sans qu'il en soit informé.

    Ce qui est d'ailleurs confirmé dans la Charte comme suit: « le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales »71. Aujourd'hui, au vu des nombreux foyers de tension s'observant un

    70 Le CPS a décidé d'appliquer automatiquement des sanctions en cas de coup d'état (Togo et Mauritanie en 2005, Guinée et Mauritanie en 2008, Madagascar en 2009) et a participé en 2008 à une intervention armée aux Comores.

    71Article 54 de la Charte.

    45

    peu partout dans le monde et la majorité en Afrique subsaharienne, la communauté internationale, par l'entremise des Nations Unies, tente de tout faire pour préserver la paix et au-delà la rétablir. Seulement, dans certains foyers de tension, la paix ne peut y être rétablie qu'avec l'aide des Etats membres.

    Logiquement l'Union européenne n'est pas tenue en tant qu'organisation internationale régionale de mettre en oeuvre les principes de la Charte ni les décisions prises par les organes de l'Organisation des Nations Unies. Cela sans doute parce que cette dernière n'est pas partie à la Charte. La jurisprudence européenne l'a relevé dans l'affaire Kadi en ces termes :

    « à la différence de ses Etats membres, la Communauté en tant que telle n'est pas directement liée par la charte des Nations Unies et (...) elle n'est dès lors pas tenue, en vertu d'une obligation du droit international public général, d'accepter et d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité, conformément à l'article 25 de ladite charte »72.

    Il serait indiqué de relever qu'il ne serait pas possible, à l'état actuel du droit et de la pratique internationale, de conclure catégoriquement qu'une organisation internationale, autre que les Nations unies, soit en droit de recourir à des sanctions internationale universellement. Il paraîtrait toutefois raisonnable d'indiquer également que :

    i) toute sanction armée est interdite, hors celle qu'un « organisme régional » au sens de la Charte des Nations Unies, peut exercer conformément aux dispositions de l'article 53 de celle-ci ;

    ii) une organisation internationale peut prendre à l'égard de ses Etats membres les sanctions non armées prévues par les traités, c'est-à-dire par un droit international particulier (crée par l'acte constitutif de cette dernier), qui déterminent fondamentalement ses compétences et ses pouvoirs ;

    72TPICE, 21 septembre 2005, Kadi c. Conseil et Commission, Aff. T-315/01, § 192.

    46

    iii) cette organisation est en droit de prendre des sanctions, aux conditions que fixe le droit des gens, à l'égard de l'Etat tiers qui méconnaît gravement ses droits propres dont le respect doit être assuré ;

    iv) cette organisation n'est pas en droit de prendre l'initiative de sanctions à l'égard d'Etats tiers pour violation des droits de ses Etats membres ou d'Etats tiers. Il lui appartient seulement en pareil cas de prendre les mesures que requiert l'exécution de la décision de sanction prise par ses Etats membres ;

    v) il n'y a pas lieu sur ce point de faire un sort particulier aux organisations d' « intégration » que l'on distinguerait des organisations de « coopération ».

    47

    CHAPITRE II: LES MESURES CONSTITUANT LES SANCTIONS INTERNATIONALES ET LES CIBLES DES SANCTIONS INTERNATIONALES

    Comme nous les avons déjà définies, nous entendons par sanctions, des mesures de contrainte prises, par un organe socialement compétent, à l'encontre d'un Etat ou d'une autre entité, en réaction à une violation par ce dernier des engagements internationaux. Ainsi, deux éléments sont à retenir dans cette définition :

    Premièrement, il doit s'agir de mesures coercitives, c'est-à-dire de contrainte, qu'elle soit armée ou non armée, matérielle etc...Contrainte contient l'idée d'agir notamment contre la volonté du destinataire, ou du moins sans son consentement. Le but ultime de ces mesures, étant précisément, comme toutes les voies d'exécution forcée, d'infléchir sa volonté pour le ramener à un comportement conforme au droit. C'est en tant que cible et non pas en tant que partie dans un rapport juridique qu'il est visé par ces mesures.

    Deuxièmement, ces mesures doivent être prises conformément à une décision d'un organe social compétent, c'est-à-dire en dehors ou au-delà des institutions de justice privée. Car, elles présupposent une « constatation» et non seulement une « allégation» ou « prétention» issue d' « auto-interprétation », ainsi qu'une « décision» ordonnant ou recommandant la prise de ces mesures sur la base de cette constatation.

    Il est ici question de connaître les mesures qui constituent les sanctions internationales avant d'identifier les entités ciblées par les sanctions internationales.

    SECTION I : LE CONTENU DES SANCTIONS INTERNATIONALES

    Nous avons vu que le Conseil de sécurité de l'ONU détenait le pouvoir de qualifier une situation et de dire s'il constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales, une rupture de la paix ou une agression.

    En même temps, le Conseil a aussi le pouvoir de déterminer les sanctions à appliquer à l'Etat auteur de la violation du droit international. Ces mesures sont prévues aux articles 41 et 42 de la Charte.

    48

    Il convient de noter que la Charte de l'ONU ne prévoit pas que des sanctions internationales. En tant traité constitutif d'organisation internationale, elle prévoit aussi des mesures corporatives comprenant la suspension ou l'exclusion d'un Etat membre.

    Mais les mesures dont le contenu doit être examiné ici sont celles qui sont prévues pour s'appliquer à des Etats qui violent le droit de la paix et de la sécurité internationales, et non pas les autres obligations de membre comme les cotisations.

    Les sanctions des Nations Unies sont mises en oeuvre pour donner effet à des décisions du Conseil qui appellent à la cessation de comportements à l'origine de la situation constatée par ce dernier, en vertu de l'article 39 tel que détaillé supra. Le Conseil adresse dans ce cas une injonction à l'Etat mis en cause et use fréquemment de la menace de sanctions avant d'en adopter effectivement à son encontre.

    Les sanctions internationales revêtent les deux formes indiquées par la Charte, dont notamment, les mesures non coercitives et les mesures coercitives militaires.

    La pratique démontre que les premières, fondées sur l'article 41, en certaines occasions et conformément au texte, ont effectivement été ordonnées et appliquées, mais des secondes, il n'en a pas été de même. En effet, une interprétation stricto sensu du texte limiterait les mesures coercitives militaires à une opération conduite par le Conseil de sécurité directement lui-même (article 42) au moyen de forces mises à sa disposition par des Etats (article 43).Néanmoins, en pratique, cette condition nécessaire n'a jamais été acquise.et d'ailleurs, à cet égard, les opinions divergent.

    PARAGRAPHE I : LES MESURES DE L'ARTICLE 41 DE LA CHARTE

    Le conseil s'est vu confier par la charte, « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales »73. C'est seulement par leurs effets actuels ou potentiels sur le maintien de la paix que les violations du droit entrent dans le champ d'application des mesures de contrainte armée ou non armée prévues aux articles 41 et 42 de la charte. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il ne s'agit pas là d'une condition nécessaire pour

    73 Article 24 §1 de la Charte.

    49

    l'application de ces mesures, la notion de « menace contre la paix» n'impliquant pas nécessairement l'existence d'une violation du droit.

    Cependant, Jean Combacau remarque très judicieusement, qu'aucune résolution du conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale ayant décrété de telles mesures, même sur la base seulement d'une menace contre la paix, ne l'a fait sans avoir qualifier l'acte contre lequel elle réagissait de violation du droit international.

    Ce postulat n'est cependant pas réversible car, toutes les violations du droit international, même quand elles étaient constatées et condamnées, n'ont pas été qualifiées de « menace contre la paix »ni assorties de sanctions, seules les violations de deux principes fondamentaux du droit international contemporain, à savoir l'interdiction du recours à la force et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à cause de leur lien étroit avec le maintien de la paix et de la sécurité internationales, quand ces violations ont pu être constatées74ont été occasionnellement qualifiées de « menace contre la paix» et assorties de sanctions, écrit le Professeur Abi-Saab75.

    Il est important, à ce jour, de passer en revue le contenu des mesures de l'article 41 avant de passer à l'examen des règles qui entourent leur exécution et leur mise en oeuvre.

    A. Contenu des mesures non coercitives de l'article 41

    La Charte des Nations Unies, en son article 41, prévoit des mesures contraignantes non militaires, c'est-à-dire des mesures où la communication, au sens large, d'un Etat avec le reste de la communauté internationale peut être partiellement ou totalement coupée, dans divers domaines, aussi bien sur le plan économique que diplomatique ou encore par une atteinte aux infrastructures essentielles. Cet article susmentionné dispose:

    « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions et peut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ces mesures ».

    74 Ce qui est rare de toute manière au conseil à cause du veto, au moins à l'assemblée.

    75 ABI-SAAB (G.), Op. Cit., p.306.

    50

    Parmi ces sanctions non coercitives, on compte : Ø des sanctions diplomatiques:

    Ce sont de mesures d'ordre symbolique qui ont essentiellement pour but l'usage du pouvoir d'influence de l'opinion publique internationale pour inciter l'Etat concerné au retour à une situation normale.

    Exemples :

    a) Stigmatisation d'un pays avec condamnation morale (ex : Durant l'Apartheid, l'Afrique du Sud n'a pas été exclue des Nations Unies mais a fait l'objet de plusieurs condamnations morales ou symboliques).

    b) Rupture des relations diplomatiques (ex : Iran à la suite de la prise d'otages de diplomates en 1978/1979).

    Ø des sanctions économiques:

    Les sanctions économiques consistent à l'isolement économique d'un pays dans l'optique d'amener ses dirigeants à se conformer au droit international. Celles-ci doivent en principe être d'autant plus efficaces que le pays est ouvert économiquement sur l'extérieur.

    Il y a à l'intérieur même des sanctions économiques toute une gamme de sanctions envisageables :a) Embargo avec rupture des relations commerciales (ex : embargo sur le pétrole dans le cas de la Rhodésie et de l'Afrique du Sud ; embargo sur les armes en Yougoslavie en 1991 -1992)b) Gel des avoirs financiers détenus à l'extérieur du pays ; c) Blocus généralisé (ex : Irak par la résolution 661 du 6 août 1990) ; Boycott.

    Ø de ruptures des relations aériennes

    Tel que ce fut le cas dans la résolution 731 adoptée le 21 janvier 1992 par le Conseil de sécurité à la suite du refus de la Libye d'extrader des agents libyens soupçonnés d'être les auteurs de l'attentat de Lockerbie de 1988 en ce qu'elle prévoyait la suspension des liaisons. Il y aurait également de rupture des relations téléphoniques,...

    51

    Par ailleurs, le Conseil a souvent décidé des mesures d'embargos sur les armes (Somalie, Angola, Haïti), de restrictions de commerce sur le pétrole (Haïti) ou d'interruption de tout type de communication avec l'Etat sanctionné.76 En l'espèce, certains auteurs soutiennent que l'imposition de sanctions telles que des mesures d'embargos peuvent porter atteinte à l'intégrité physique ou mentale de la population concernée.

    Ces mesures coercitives non militaires peuvent aussi porter sur un embargo des livraisons d'armes et d'équipements militaires pouvant être dirigés contre un Etat; mais c'est aussi une mesure que le Conseil de sécurité a ordonnée dans le cas de conflits internes et sans désigner particulièrement un coupable, ceci sans doute pour tenter de priver les parties au conflit des moyens de se combattre, tout en affichant son impartialité. C'est ainsi qu'il fut procédé à l'égard de la Yougoslavie en septembre 1991 au moment où, déchirée par les combats, elle était encore un Etat77. Cette mesure est restée en vigueur à l'égard des nouveaux Etats après l'éclatement de la Yougoslavie. Dans le cas de la Somalie, cité ci-haut, c'est également un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires qui fut décrété78. Il en fut de même à l'égard du Rwanda79 et du Libéria.

    A noter que dans le cas de la crise en Angola, l'embargo sur les armes fut institué contre l'une des parties au conflit, l'UNITA, condamnée par le Conseil de sécurité80.

    Cependant, des mesures d'embargo plus larges, s'étendant aux courants commerciaux, ne paraissent guère appropriées à l'égard d'un pays déchiré par une guerre civile, à moins de pouvoir localiser géographiquement une partie jugée coupable81. Tel qu'il peut être

    76Résolution 232 sur la Rhodésie du Sud, actuelle Zimbabwe (1966).

    77 Résolution 872 (1993), du 5 octobre 1993 ; Résolution 713 (1991), du 25 septembre 1991, la mesure étant fondée sur le Chapitre VII, et justifiée par le fait qu'il y a d'importants combats en Yougoslavie et que la prolongation de cette situation crée une menace contre la paix et la sécurité internationales.

    78 Résolution 733 (1992), du 23 janvier 1992. Le Conseil de sécurité a été alerté par la Somalie elle- même, et il a pris cette mesure en se fondant sur le Chapitre VII, en indiquant que la persistance de la situation en Somalie constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales.

    79 Résolution 918 (1994), du 17 mai 1994, qui vise le déploiement de 5500 casques bleus au Rwanda.

    80 Résolution 864 (1993), du 15 septembre 1993. Le Conseil de sécurité estime que du fait des actions militaires de l'UNITA, la situation en Angola constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales et agit en vertu du Chapitre VII.

    81 Résolution 820 (1993), du 17 avril 1993, institue certaines mesures de contrôle concernant des zones particulières en Bosnie et en Croatie. Notamment, la résolution 942 (1994), du 23 septembre 1994, qui condamne la partie des Serbes de Bosnie, ordonne un embargo commercial et diverses autres mesures pour isoler les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces des Serbes de Bosnie.

    52

    observé dans la résolution 820 du 17 avril 1993, instituant certaines mesures de contrôle concernant des zones particulières en Bosnie et en Croatie. De plus, la résolution 942 du 23 septembre 1994, qui condamne la partie des Serbes de Bosnie, ordonne un embargo commercial et diverses autres mesures pour isoler les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces des Serbes de Bosnie.

    3. Les mesures coercitives militaires

    L'article 42, pour sa part, prévoit « toute action» militaire que le Conseil « juge nécessaire » pour maintenir ou rétablir la paix grâce à des « opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres des membres des Nations Unies ». Dans la pratique, l'article 41 est nettement plus utilisé que l'article 42.

    Cependant, le Conseil peut avant tout recourir à l'article 41 avant de passer à l'article 42. Cependant, il faut noter qu'il n'est nullement tenu de tenter en premier lieu des moyens pacifiques car il peut appliquer des mesures coercitives militaires de l'article 42 d'emblée, s'il le juge nécessaire. Il semblerait néanmoins développer une pratique tendant à privilégier l'adoption de mesures d'une manière graduelle c'est-à-dire, tentant avec celles de l'article 41 avant d'appliquer l'article 42.

    Le bon droit voudrait à ce que ces sanctions soient celles auxquelles le Conseil recourt en dernier ressort. Cela, sans doute, parce qu'elles conduisent la Communauté internationale à contrevenir à l'article 2 de la Charte relatif à un de ses principes fondateurs, à savoir celui de l'interdiction de recourir à la force dans les relations interétatiques.

    Pourtant, quelques actions armées ont été conduites en vertu de l'article 4282, mais des mesures de sanctions ont aussi été adoptées83. Par ailleurs, les mesures de l'article 41 peuvent aussi être assimilées à des injonctions adressées par le Conseil de sécurité aux Etats troublant la paix internationale, pour aboutir à une cessation de comportements illicites. Ainsi, le Conseil adopta la résolution S/RES/660 du 2 août 1990, constituant une injonction à l'Irak de se retirer du Koweït. L'Etat irakien n'ayant pas réagi aux sanctions coercitives non militaires

    82On peut citer l'action menée contre l'Irak après l'invasion du Koweït (1990-1991), les frappes de l'OTAN en Serbie en 1999.

    83Lire la résolution 665(1990) en rapport aux mesures adoptées dans la crise du Golf; et la résolution 678(1990) ou encore les sanctions contre Haïti.

    53

    adoptées, le Conseil décida dans sa résolution 678 du 29 novembre 1990 de prévenir l'Irak de l'imminence d'une action militaire si elle n'appliquait pas ses décisions précédentes avant le 15 janvier 1991. Quarante-huit heures après la fin de l'ultimatum, une force de coalition des Etats membres dirigé par les Etats-Unis avait été lancée pour la mise en place d'une opération militaire tendant à la libération du Koweït.

    Les mesures coercitives de nature militaire sont généralement conduites de deux façons: il s'agit du recours aux moyens nationaux, d'une part, et de l'élargissement du mandat des casques bleus, d'autre part.

    · La première méthode est celle consistant à autoriser des Etats membres qui sont disposés à le faire à coopérer pour entreprendre une action de combat. Elle a été utilisée pour conduire des opérations terrestres en Somalie et au Rwanda. Dans le premier cas, il s'agissait d'instaurer « [...j des conditions de sécurité pour les opérations de secours humanitaire en Somalie ». Etant donné que l'ONUSOM ne pouvait plus faire face à la situation, il s'agissait donc de combattre les factions armées qui faisaient obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire, et de permettre ultérieurement, dans des conditions convenables, la poursuite d'une opération de maintien de la paix 84(dans l'opération restore Hope). On observera qu'aucun adversaire particulier n'est désigné85.

    Lors de l'opération la Turquoise conduite par la France, au Rwanda, ce furent également des « objectifs humanitaires» qui incitèrent le Conseil de sécurité à autoriser une action coercitive, laquelle devait être « menée de façon impartiale et neutre » et ne devait pas constituer « une force d'interposition entre les parties »86.

    Dans les deux cas cité ci-haut, il s'agissait d'une sorte d'imposition de la paix à l'intérieur d'un Etat morcelé par une guerre civile, pour tenter ensuite de redéployer une opération de maintien de la paix.

    84 Résolution 794 (1992), du 3 décembre 1992. C'est ici la «tragédie humaine » qui constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales. Ce fut l'opération « Restore Hope ».

    85 La résolution 794 exige notamment que toutes les parties mettent fin aux hostilités, et condamne «énergiquement toutes les violations du droit humanitaire commises en Somalie E...] ».

    86 Résolution 929 (1994), du 22 juin 1994. Le Conseil de sécurité souligne « E...] le caractère strictement humanitaire de cette opération E...] ». Ce fut l'opération «Turquoise ».

    54

    Comme on peut le constater aux vues de ce qui précède, la seule manière, jusqu'à lors, d'exercer une contrainte par des moyens militaires, était d'en confier la mise en oeuvre à des Etats disposés à le faire avec leurs troupes. Il en va de même ici, où l'on voit des Etats prendre le relais, avec des moyens de combat, des troupes non combattantes des Nations Unies. La Force de réaction rapide, évoquée ci-après, présente un schéma un peu différent.

    Ø La deuxième méthode à laquelle le Conseil de sécurité a recouru pour mener des opérations coercitives de caractère militaire a consisté à élargir le mandat des forces de maintien de la paix.

    C'est concrètement avec l'intervention en Somalie que le Conseil de sécurité a eu à s'engager dans une voie nouvelle. Après l'opération militaire « Restore Hope », la nouvelle opération de maintien de la paix ONUSOM fut instituée par la résolution 814 (1993), adoptée le 26 mars 1993. Orientée essentiellement vers l'assistance humanitaire et la reconstruction du pays, elle contient un dispositif en trois chapitres, dont l'un est expressément placé sous l'autorité du Chapitre VII.

    Sans désigner des coupables, il adresse diverses injonctions à toutes les parties somaliennes, et surtout, il charge les forces de l'ONU de procéder au désarmement des divers groupes. Une telle mission n'allait pas se développer sans heurts. Les Nations Unies se sont finalement retirées de la Somalie sans gloire le 31 mars 1995.

    En ex-Yougoslavie, très particulièrement en Bosnie-Herzégovine, et dans une certaine mesure aussi en Croatie, la FORPRONU a reçu des mandats de combat relevant du Chapitre VII.

    C'est ainsi, la résolution 836 (1993), du 4 juin 1993, qui concerne la Bosnie-Herzégovine, condamne « f...] les obstacles mis, essentiellement par la partie des Serbes de Bosnie, à l'acheminement de l'aide humanitaire, f...] ». Le Conseil de sécurité avait autorisé la FORPRONU « [...] à prendre les mesures nécessaires, y compris en recourant à la force, en riposte à des bombardements par toute partie contre les zones de sécurité [...] ». Il s'agit de protéger les zones de sécurité, mais aussi les convois d'aide humanitaire.

    55

    La FORPRONU a été autorisée, en Croatie, « [...] à prendre les mesures nécessaires, y compris en recourant à la force, pour assurer sa sécurité et sa liberté de mouvement »87.

    Il est toutefois évident qu'il n'est pas possible pour des soldats d'assumer simultanément le mandat traditionnel des casques bleus, et des missions ponctuelles de combat. Les choses ont mal tourné, et notamment pour les forces de maintien de la paix, prises dans une impasse, humiliées, désorientées. C'est pour tenter de trouver une issue, du moins partielle, que fut décidée la création de la Force de Réaction Rapide (FRR). A cet égard, une innovation intervient, car la FRR est intégrée dans une certaine mesure à la FORPRONU, ou du moins appelée à collaborer étroitement avec elle, comme il résulte de la résolution 998 (1995), du 16 juin 1995, qui voit le Conseil de sécurité se féliciter du renforcement de la FORPRONU. Il demeure que la FRR est là pour protéger les casques bleus, et non pas pour imposer un plan de paix par la force, ce que personne ne peut faire.

    Force serait après l'examen de points détaillés ci-haut qu'un autre aspect du recours à la force militaire s'est développé avec le temps. Il s'agit, comme relever dans le point b ci-haut, de la mise à contribution des forces de maintien de la paix (casques bleus). Les opérations de maintien de la paix n'ont pas pour philosophie générale la contrainte. Car mis sur pied pour faire observer la paix. C'est pourquoi, les contingents nationaux engagés dans ces opérations, légèrement armés, ne sont autorisés à faire usage de leurs armes qu'à des fins de légitime défense. Ces opérations, dans leur conception originelle, ne relèvent pas du Chapitre VII.

    Pourtant, on observe un phénomène nouveau qui consiste à donner aux casques bleus des missions de combat. Peut-être en a-t-on eu un avant-goût lors de l'affaire du Congo, qui vit le Conseil de sécurité autoriser le Secrétaire général à « [...] entreprendre une action vigoureuse, y compris, le cas échéant, l'emploi de la force dans la mesure requise [...] », pour lutter contre les activités sécessionnistes88. Les choses n'étaient cependant pas très claires en l'occurrence. Dans le cas de la Somalie, puis dans celui de la Bosnie, déjà examinés, c'est en

    87 Résolution 871 (1993), du 4 octobre 1993.

    88 Résolution 169, du 24 novembre 1961.

    56

    plaçant expressément ses décisions sous l'autorité du Chapitre VII que le Conseil de sécurité a formulé, en l'élargissant, le mandat de l'ONUSOM II, respectivement de la FORPRONU.

    SECTION II : LES ENTITES CONCERNEES PAR LES SANCTIONS ET LA TYPOLOGIE DE SANCTIONS

    L'autre question, qui est à ce jour très débattue dans l'opinion au sujet des sanctions internationales, est la pratique actuelle des destinataires de mesures qui sont prises sous la dénomination de sanction. En effet, les entités visées par les sanctions nous intéressent dans le présent point avant de se projeter sur les types des sanctions existant actuellement.

    PARAGRAPHE I : LES SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL CIBLES PAR LES SANCTIONS INTERNATIONALES

    En principe, ne peut être sanctionné qu'une entité capable de mettre en péril la paix et la sécurité internationales. Il faut donc qu'il s'agisse d'une entité responsable, possédant une personnalité juridique internationale.

    C'est ainsi que traditionnellement, seul l'Etat, sujet originelle du droit international, pouvait être sanctionné, puisque lui seul pouvait être reconnu responsable d'une violation d'une règle de droit international et parce que seul lui avait des droits et des obligations en droit international et donc, pouvait commettre un fait internationalement illicite.

    Mais, de plus en plus, on assiste à des sanctions prises, même par le Conseil de sécurité, contre des individus.

    1. Le sujet primaire : l'Etat

    En droit international, l'État est titulaire des droits et débiteur des obligations. Sujet originaire de la société internationale, l'Etat a été le seul acteur traditionnellement capable à mettre en péril la paix et la sécurité internationales.

    C'est alors qu'à la fin de la seconde guerre mondiale était ressentie la nécessité de mettre en oeuvre un système de sécurité collective assez confiant pour pallier aux failles de l'ancien système institué par le Pacte de la Société des Nations. Ce système, comme le droit qui

    57

    l'organise, est interétatique et doit servir à dissuader tout Etat qui pourrait effectuer des actes susceptibles de constituer une menace à la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression.

    Ainsi, c'est dans cette logique que tout Etat qui serait responsable d'une menace à la paix, rupture de la paix ou acte d'agression se verrait appliquer les dispositions des articles 41 ou 42 du chapitre VII de la charte des Nations Unies. Comme déjà relevé bien avant, cette compétence revient exclusivement à l'organe central des Nations Unies, le Conseil de sécurité, qui constate si un Etat est responsable de l'un de trois situations décrites ci-haut et prévues à l'article 39 de la Charte et dans l'affirmatif, décider quelle mesure appliquer.

    Des lors, des mesures coercitives (sanctions) ont été prévues dans le but du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elles sont adoptées par les organisations internationales, dans le système onusien sur pied du chapitre VII de la Charte. Ainsi, elles peuvent être dirigées, contre les Etats responsables de violation des droits de l'homme, étant entendu que les violations extrêmes des droits de l'homme constituent en certains cas des menaces à la paix et à la sécurité internationales.

    Il sied de noter que les toutes premières mesures coercitives (des sanctions) ont été imposées par le Conseil de sécurité en 1966 contre le Zimbabwe, à l'époque encore Rhodésie du Sud.

    Les comportements des individus, dirigeants des Etats, engage la responsabilité internationale de leurs Etats respectifs. L'Etat répond des actes des individus qui agissent pour lui et même, exceptionnellement, des actes des particuliers, lorsqu'il a péché au devoir de vigilance qui pèse sur tout Etat sur son territoire.

    2. L'Individu

    Le droit international est longtemps resté un droit qui ne considérer que l'Etat et les organisations internationales. Les individus n'apparaissaient pas dans les obligations ni dans les droits, sinon par intermédiation de l'Etat. Pour une certaine doctrine89, les individus étaient des simples objets de droit, ne pouvant exister en dehors du cadre étatique, avec comme

    89 Comme les tenants du positivisme orthodoxe.

    58

    conséquence qu'ils ne pouvaient détenir des droits et des obligations dans la société internationale.

    Cependant, on assiste de plus en plus à une évolution qui tend, dans certaines matières, à considérer l'individu comme titulaires des droits et débiteurs des obligations. Et cette évolution dériverait de deux phénomènes dont: d'une part, la prise en considération des droits de l'homme; et la prise en considération de la responsabilité individuelle dans certaines situations de guerre d'autre part (la seconde guerre mondiale, le crime contre l'humanité et à ce jour le terrorisme).

    Les sanctions sont censées être une solution de dernier recours quand il s'agit de répondre à des violations massives des droits de l'homme, de lutter contre la contrebande illégale ou de stopper des groupes extrémistes. De plus en plus, les sanctions sont également utilisées pour soutenir les efforts de paix, pour assurer que des élections aient lieu, ou pour démobiliser des groupes armés.

    Le Conseil de sécurité des Nations Unies, à la suite l'intensification de la lutte internationale contre le terrorisme depuis le début des années 2000, a été emmené à autoriser les Etats membres de l'organisation à prendre des mesures dites « ciblées »90, autrement dit, des mesures qui, sans passer par le filtre de l'Etat, visent directement les personnes suspectées d'avoir des liens avec des organisations terroristes. Inaugurées à l'égard de l'organisation terroriste Al Qaïda et de son chef Oussama Ben Laden, ces mesures ont depuis lors été étendues non seulement à d'autres organisations terroristes, mais également à des personnalités ou entités dont le comportement est considéré comme contraire au droit international et, directement ou indirectement, responsable de crises internationales. Ces mesures sont considérées comme plus efficaces et moins discriminatoires et dommageables pour les personnes qui ne sont pas responsables de ces comportements, dans la mesure où elles « n'affectent pas la totalité des

    90 Lire à ce sujet la résolution 1373 adoptée le 28 septembre 2001 par le Conseil de sécurité des Nations Unies (S/RES/1373(2001), dans laquelle il qualifie les actes de terrorisme de menaces à la paix et à la sécurité internationales, demandant à tous les Etats, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, de prendre toutes les mesures appropriées, y compris ciblées, pour lutter contre ce phénomène; lire également la résolution S/RES/1390(2002) du 16 janvier 2002 relative aux mesures à prendre à l'encontre d'Oussama Ben Laden, du réseau Al Qaïda et des Talibans.

    91 Doc. 15579/03, 3 déc. 2003, p.6. Conseil de l'UE, Lignes directrices concernant la mise en oeuvre et l'évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE.

    59

    transactions d'une catégorie particulière avec un pays tiers mais la partie de ces transactions qui concerne une catégorie bien définie de personnes et d'entités »91.

    C'est ainsi que certains dirigeants des Etats, parce qu'ils sont supposés conduire leurs Etats dans la logique de la violation du droit de la paix et de la sécurité internationales, se voient sanctionnés en tant que dirigeants ou à cause de leur rôle dans la situation contraire au droit international.

    Lorsque le Conseil de sécurité prend des telles mesures à l'encontre des individus, il affirme toujours qu'il s'agit des sanctions contre l'Etat dont relèvent les individus sanctionnés. Lorsqu'il sanctionne des membres d'un groupe terroriste, c'est le groupe terroriste qui est visé.

    Malgré le fait que le Conseil est l'Organe habilité à décider des mesures coercitives contre ceux qui violent la paix et la sécurité internationales, s'adresser à des individus pour des violations du droit de la sécurité internationale, peut paraître dangereux aux droits et libertés individuelles.

    3. Les entités non étatiques

    Le droit international s'est habitué depuis un temps, à s'adresser aux entités non étatiques comme des groupes terroristes, des mouvements rebelles ou encore des firmes commerciales internationales.

    Même si ces entités ne sont pas des sujets du droit international, leurs activités peuvent menacer la paix et la sécurité internationales. D'où, la prise en compte, par le Conseil de sécurité, de cette donne en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales.

    Dans ce cadre, le Conseil a décidé des sanctions contre plusieurs mouvements rebelles à l'Est de la RDC et contre des mouvements terroristes.

    60

    PARAGRAPHE II. TYPOLOGIES DES SANCTIONS

    C'est à travers l'histoire que l'on découvre deux types des sanctions: des sanctions traditionnelles telles qu'elles sont prévues dans la Charte de l'ONU et les sanctions dites intelligentes, qui sont une forme de correction des sanctions classiques.

    Il sera indiqué pour nous de commencer par préciser ce que nous attendons par sanctions classiques, avant de passer à l'étude des sanctions dites intelligentes.

    1. Les sanctions classiques

    Les sanctions classiques sont celles qui sont prévues aux articles 41 et 42 de la Charte de l'ONU. Il s'agit des sanctions qui frappent les Etats, sans distinction aucune. Elles affectent l'Etat, sans distinction des autres Etats, ni considération de qui à l'intérieur de l'Etat peut en être affecté.

    C'est comme cela que les sanctions traditionnelles peuvent faire des victimes parmi les Etats tiers, ou parmi les populations innocentes.

    Mais, rien ne prive à ce jour le Conseil des pouvoirs de décider des telles mesures. Il peut, selon sa libre et seule appréciation, décider des sanctions classiques, ou prendre des sanctions dites intelligentes.

    2. Les sanctions intelligentes

    Elles sont celles inventées, à la suite des effets négatifs produits par les sanctions classiques décidées contre l'Irak. Parce que la population innocente et victime du régime qui était à l'origine des violations du droit international ne pouvait pas souffrir des sanctions que devait décider la communauté internationale, il fallait donc inventer une série des techniques pour atteindre le régime sans punir la population.

    C'est comme cela que les sanctions intelligentes, smart sanction, sont des mesures qui choisissent au sein de l'Etat coupable de la violation du droit international, qui est à la base du comportement répréhensible. Elles sanctions intelligentes ciblent donc des individus et des secteurs qui sont en relation avec le comportement reproché en droit international.

    61

    Les matières ou domaines de la vie qui ne sont pas reliés au comportement illicite ne sont pas visés par les sanctions intelligentes.

    C'est comme cela que les embargos généralisés ont laissé la place aux sanctions ciblées, visant des secteurs précis et des domaines déterminés. Les produits comme des produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires, qui pouvaient être concernés par les sanctions classiques, ne devraient pas, dans la plupart des cas, figurer dans les sanctions intelligentes.

    Le droit international n'autorise à aucun Etat de sanctionner un autre Etat, même si certaines mesures comme des contre-mesures, des mesures de rétorsion, peuvent ressembler

    62

    CONCLUSION

    Le présent mémoire a eu pour ambition de critiquer d'une manière analytique la pratique actuelle de sanctions internationales contemporaines, en vue de démontrer ce qu'il faut appeler sanction internationale et ce qui n'en est pas dans la conduite actuelle des sujets du droit international.

    Force a été de constater dans le tréfonds de notre recherche que les sanctions internationales, qui constituent une alternative à l'usage des forces armées, sont devenues un élément fondamental dans le domaine des relations internationales contemporaines. Car, face aux différentes crises internationales, les Etats ont opté beaucoup plus fréquemment d'avoir recours à l'adoption de sanctions internationales.

    La société internationale était une société anarchique, dominée par la loi du plus fort. Mais, avec l'évolution, les Etats ont abandonné certaines de leurs compétences, notamment celles e recourir à la force, armée ou non.

    C'est ainsi que les Etats ont confié, à l'article 24 de la Charte de l'ONU, le pouvoir d'agir en leur nom dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales, au Conseil de sécurité de l'ONU.

    Dans la société internationale, la justice privée étant prohibée, les sanctions ne peuvent être décidées que par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais, certaines autres organisations internationales ont prévu, dans le respect du chapitre VIII de la Charte de l'ONU, des sanctions contre leurs membres qui contreviendraient aux buts et principes prévus dans le traité constitutif.

    Le droit international a quand même laissé subsister quelques vestiges de la justice privée notamment à travers la légitime défense et les contre-mesures. Ces deux notions, qui sont invoquées sous la condition du respect des préalables fermes, ne sont pas des sanctions.

    63

    aux sanctions, sans techniquement en être. Car, les sanctions ne peuvent émaner que d'une autorité reconnue et établie.

    De même, les conditions d'application des contre-mesures, des mesures de rétorsion et de la légitime défense, doivent aussi être respectées en droit international.

    Or, nous assistons à une pratique des sanctions qui s'exercent par des Etats de manière unilatérale et par des organisations sous régionales, en violation des principes du droit international.

    Par ailleurs, les sanctions contiennent des mesures armées et des mesures non armées. C'est dans les mesures non armées qu'il y à ce jour un développement, avec notamment l'apparition des sanctions intelligentes, qui ne s'attaquent pas à n'importe quel domaine de la vie, mais au contraire, qui ne cible que les domaines en relation la violation du droit international.

    Les sanctions classiques, à cause de leurs effets négatifs, se sont vues complétées par les sanctions intelligentes dans la pratique contemporaine.

    Dans la même pratique, les destinataires des sanctions ont évolué depuis les Etats, on est arrivé à ce jour aux sanctions contre des individus et contre d'autres entités non étatiques. Ces destinataires des sanctions constituent aussi une évolution des sanctions dans le monde moderne.

    Enfin, on peut dire que la pratique des sanctions contemporaines a évolué, en ce qui concerne les destinataires d'abord, et en ce qui concerne le contenu des sanctions ensuite. Cette évolution présente quelques dangers en ce qui concerne les droits des individus sanctionnés, notamment en ce qui concerne la présomption d'innocence. Elle fait par contre avancer la pratique des sanctions à travers la notion des sanctions intelligentes.

    64

    BIBLIOGRAPHIE

    I. DOCUMENTS OFFICIELS

    A. CONVENTIONS INTERNATIONALES

    · Charte des Nations Unies, 26 juin 1945.

    · Acte constitutif de l'Union africaine, 11 juillet 2000.

    · Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le 30 janvier 2007.

    · Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969.

    · Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, in Journal officiel de l'Union européenne.

    · Convention de Strasbourg sur la communauté européenne, 06 novembre 1997.

    B. RESOLUTIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

    1. Résolution 3314(XXIX) de l'Assemblée générale sur la définition de l'agression, 14 décembre 1974.

    2. Résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'ONU sur la lutte contre le terrorisme, 1373 du 28 septembre 2001.

    3. Résolution 232 du Conseil de sécurité sur la Rhodésie du Sud, actuelle Zimbabwe, 1966.

    4. Résolution 918 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Rwanda, 17 mai 1994.

    5. Résolution 864 du Conseil de sécurité de l'ONU sur la qualification des actions militaires de l'UNITA en Angola, 15 septembre 1993.

    6. Résolution 820 du 17 avril 1993, sur certaines mesures de contrôle concernant des zones particulières en Bosnie et en Croatie, in www.un.org

    7. Résolution 665 du 1990 en rapport aux mesures adoptées dans la crise du Golf, in www.un.org

    65

    C. AUTRES DOCUMENTS

    · Projet d'Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite (2001).

    II. OUVRAGES GENERAUX

    · CARREAU (D.), Droit International, 10ème édition, Paris, Pedone, 2009.

    · COMBACAU (J.) et SUR(S.), Droit International Public Montchrestien, Coll. Domat Droit Public, 5ème Edition, 2001.

    · DABIN, Théorie générale du Droit, Paris, 1953.

    · DAILLER (P.), FORTEAU (M.) et PELLET (A.), Droit International Public, 8ème édition, Paris, LGDJ, 2009, p.885.

    · GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2001, p.351

    · MONTESQUIEU, L'esprit des lois, 1748, livre XXX, 1.

    · MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (E.), Institutions politiques et droit constitutionnel. Théorie générale des institutions politiques de l'Etat, T.1., Kinshasa, E.U.A., 2001.

    · NGUYEN QUOC DINH, DAILLER (P.) et PELLET (A.), Traité de Droit International Public, 7e édition, LGDJ, 2002.

    · PELLET (A), Le droit international à l'aube du XIXe siècle, Paris, LGDJ, 1998.

    III. OUVRAGES SPECIALISES

    · ALLAND (D.), Les contre-mesures dans l'ordre juridique international. Etude théorique de la justice privée en droit international public, Paris, Pedone, 1992.

    · CHAUMONT(C.) et LAFAY (F.), Que sais-je ? L'O.N.U., 15ème, Paris, PUF, 1997.

    · COMBACAU (J.), Le pouvoir de sanction de l'ONU, Etude théorique de la coercition non militaire, Paris, Pedone, 1974.

    · CORTEN (O.), Le retour des guerres préventives : le droit international menacé, Bruxelles, Éditions Labor, 2003.

    66

    · MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.) et LUNGUNGU KIDIMBA (T.), les sanctions ciblées américaines violent le droit international : mesures contre des responsables congolais, éd. PUC.

    · NEFRAMI(E.), L'Action extérieure de l'Union européenne. Fondements, moyens, principes, LGDJ, 2010.

    · RUZIE (D.), Organisations internationales et sanctions internationales, Paris Colin 1971.

    IV. ARTICLES DES REVUES

    · BASDEVANT (J.), « L'action coercitive anglo-germano-italienne contre le Venezuela », RGDIP, 1902.

    · BOSSE-PLATIERE (I.), « Les mesures restrictives adoptées par l'union européenne : La projection à l'externe d'un acteur singulier », in AFDI, Volume XVII, 2016.

    · BULA BULA (S.), Droit international public, Notes de cours à l'usage des étudiants de G3, UNIKIN, 2015.

    · CHARVIN(R.), « Les mesures d'Embargos: la part du droit », in RBDI, éd. Bruylant Bruxelles, 1996/1.

    · GIORGIO GAJA, «Réflexion sur le rôle du Conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial », RGDIP, 1993.

    V. THESES ET COURS

    · AUSLENDER (J.), Les sanctions non-militaires des Nations-Unies : fondements, mise en oeuvre et conséquences pour les Etats-tiers et les droits de la personne, Thèse de Doctorat en Droit International Public, septembre 2006.

    · BAUCHOT(B.), Sanctions pénales nationales et droit international, Thèse de doctorat, Université Lille 2 - Droit et santé Ecole doctorale n ° 74, Faculté des sciences juridiques, Politiques et sociales. 2007.

    67

    · MWANZO (E.), Cours de méthodologie juridique, deuxième année de graduat, UNIKIN, 2015-2016.

    · CORTEN (O.), Droit international public, ULB, faculté de Droit, Année académique 2009-2010.

    VI. JURISPRUDENCE

    · CIJ, Affaire du Détroit de Corfou, CIJ, arrêt du 09 avril 1949.

    · CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, in recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances.

    · CIJ, Affaire Kadi, TPICE, 21 septembre 2005, Kadi c. Conseil et Commission, Aff. T315/01.

    68

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE i

    IN MEMORIAM vi

    REMERCIEMENT viii

    LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES x

    INTRODUCTION 1

    1. PROBLEMATIQUE 1

    2. HYPOTHESES 3

    3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4

    4. METHODES 5

    5. DELIMITATION DU SUJET 6

    6. DIVISION DU TRAVAIL 6

    CHAPITRE I : DE LA CONCEPTION ACTUELLE DES SANCTIONS INTERNATIONALES 7

    SECTION I : DEFINITION DE LA SANCTION INTERNATIONALE 8

    PARAGRAPHE I : NECESSITE D'UNE AUTORITE SUPERIEURE 10

    A. Autorité compétente de par la Charte de l'ONU 11

    PARAGRAPHE II : NECESSITE DE LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION

    INTERNATIONALE 13

    1. Piédestal du système : l'article 39 de la Charte 14

    2. La qualification préalable du conseil de sécurité, un pouvoir discrétionnaire 14

    2. Les situations appelant l'adoption des sanctions 16

    A. De la menace contre la paix : 16

    B. De la rupture de la paix : 18

    C. De l'Agression : 19
    SECTION II : SANCTIONS ET AUTRES FORMES DES MESURES INTERNATIONALES

    21

    PARAGRAPHE I : LA SANCTION ET LES CONTRE-MESURES 22

    1. Notion de Contre-mesures 22

    2. Catégories de contre-mesures : 24

    a. Les mesures de rétorsion 24

    2. Mesures de Représailles 26

    3. Conditions de licéité de mise en oeuvre de Contre-mesures 29

    69

    PARAGRAPHE II : SANCTION, LEGITIME DEFENSE ET MESURES CORPORATIVES

    30

    1. Notion de légitime défense 31

    2. Conditions de mise en oeuvre 33

    3. Types de légitimes défenses 34

    4. Les mesures corporatives 37

    CHAPITRE II: LES MESURES CONSTITUANT LES SANCTIONS INTERNATIONALES ET

    LES CIBLES DES SANCTIONS INTERNATIONALES 47

    SECTION I : LE CONTENU DES SANCTIONS INTERNATIONALES 47

    PARAGRAPHE I : LES MESURES DE L'ARTICLE 41 DE LA CHARTE 48

    A. Contenu des mesures non coercitives de l'article 41 49

    3. Les mesures coercitives militaires 52

    SECTION II : LES ENTITES CONCERNEES PAR LES SANCTIONS ET LA TYPOLOGIE

    DE SANCTIONS 56

    PARAGRAPHE I : LES SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL CIBLES PAR LES

    SANCTIONS INTERNATIONALES 56

    1. Le sujet primaire : l'Etat 56

    2. L'Individu 57

    3. Les entités non étatiques 59

    PARAGRAPHE II. TYPOLOGIES DES SANCTIONS 60

    1. Les sanctions classiques 60

    2. Les sanctions intelligentes 60

    CONCLUSION 62

    BIBLIOGRAPHIE 64

    TABLE DES MATIERES 68






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon