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L'analyse descriptive des innovations du nouveau code minier congolais


par Oscar KILUFYA KALUMBA
Université de Lubumbashi - Licence 2019
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

Je savais très bien que mon cerveau était un riche bassin minier, où il y avait une étendue immense et fort diverse de gisements précieux. Mais aurais-je le temps de les exploiter?

A la recherche du temps perdu, Le Temps retrouvé

MMarcel PROUST

IN MEMORIAM

Tu demeures très cher pour moi malgré que Dieu t'ait rappelé sitôt. C'était difficile de l'accepter mais je sais que c'est sa volonté. Tu aurais dû voir et cueillir les fruits murs de ton arbre...

Je te rends hommage ; toi ma très chère mère Marie KASHIWA.

Que par ce travail, le monde reconnaisse que tu as existée. Je n'oublierais jamais ce que tu as semé.

Ton fils.

Au Professeur SANGO MUKALAYI Adalbert ;

A tous ceux qui m'étaient chers mais qui, malheureusement, ne sont plus.

DEDICACE

Que la grâce soit rendue au Seigneur Jésus Christ, pour m'avoir guidé tout au long de mes études.

A mes chers et aimables parents NGOIE KALUMBA Honoré et Marie KASHIWA, l'occasion est pour moi précieuse de renouveler ici, le témoignage de ma profonde reconnaissance qui est gravée dans mon coeur, que vous m'avez donné depuis mon enfance.

A mes soeurs et frères, a ma famille de demain.

A Maitre Pascal CILONDA, qui nous a poussés avec son argumentation à faire ce choix judicieux et primordial pour notre avenir.

A la grande famille KALUMBA.

REMERCIEMENTS

Le présent travail est l'aboutissement de notre formation comme Juriste et qui sanctionne la fin de notre deuxième cycle. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur Jésus pour son amour, ses grâces et sa miséricorde.

D'une manière particulière, nous citons : le professeur BAKATUAMBA BAKATUAMBA Jean-Pierre, nonobstant de ses multiples occupations a accepté de mettre ses capacités intellectuelles à notre disposition, afin de diriger la rédaction de ce travail. Qu'il trouve ici, l'expression de notre gratitude.

Ça serait également signe de sécheresse, d'ingratitude, si nous ne pensons pas à notre père Honoré NGOIE KALUMBA, à notre mère Marie KASHIWA à nos oncles Prospère MANDALA, Dieudonné KAZADI, Julie MWELWA, à nos frères et soeurs Helene DIANDA, Benoit NDALA, Rachel MONGA, Rebecca MONGA, Deo gracias NGOIE, Michée LWANGU et Shukrani MAHAKO à nos cousins Trésor MONGA, Cyrille PITA, LENGWE Raphael à mes amis Jean MATEMBELE, Chris MWELWA, Martin KUMWIMBA, Dieudonné KABANZI, Eben MAKONDE, Petronie HAMBA, Kethia HAMBA, Tressy MAMBERI, Grace KILOLO, Jolie KAMUN, Stéphanie CHUNGU, Shekinah NDIMINA, Shekinah TSHIZELE, Michael MPANGA, Jean-Marc MONGA , Trésor KANDJADI, Olivier EMEDI, Deborah PUTSHU, Solange AKANYI et Alphonse SIGELE.

Nos gratitudes s'adressent également à tous les membres du village MOLOKAI pour leurs contributions dans notre parcours prodigieux au sein de cette Alma Mater nous citons, l'université de Lubumbashi. Il s'agit là de : Ignace KABUITA, Christian SAMBI, Henock MILEMI, Raul MBUYI, Vainqueur BITUMBA, Michée MUANANA, Christian NTINGALA, Serge MBUANYA, Emmanuel NKUNDA, Joel KABAMBA.

A tous ceux qui nous aiment et nous portent dans leurs coeurs, veuillez trouver notre profonde gratitude.

In fine, que tous ceux qui n'ont pas été cités, acceptent toutes nos excuses et sachent que nous leurs restons reconnaissants.

AVANT-PROPOS

Les études du deuxième cycle en République Démocratique du Congo sont toujours ponctuées par la rédaction et la défense du mémoire. Cela étant, nul ne peut se soustraire de cette obligation purement académique dans la mesure où son grade de licencié en dépend. Voilà pourquoi, pour ce qui nous concerne, nous avons l'honneur de vous présenter le mémoire dont la thématique est «L'analyse descriptive des innovations de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, enjeux et perspectives.»

Au seuil de ce modeste travail marquant la fin des nos étude universitaire, nous tenons à exprimer nos vif sentiment de gratitude et de remerciement à tous ceux qui cinq années durant ont bien voulu apporté une large contribution à notre formation intellectuelle.

Nous remercions également le savant professeur BAKATUAMBA BAKATUAMBA Jean-Pierre. Directeur de ce mémoire qui en dépit de ses multiples responsabilité et occupation à bien voulu assurer personnellement la direction de ce travail. Nous lui sont très reconnaissants pour son coaching et sa disponibilité à nous recevoir. C'est certain que sans lui ce travail ne serait pas digne d'être défendu. Dans la même veine, nos remerciements s'adressent à Monsieur l'assistant TSHINYAM NZAV Elisée, avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga, d'avoir accepté de nous prodiguer quelques conseils sur cette rédaction, quelles que soient ses multiples et nobles occupations.

Nous présentons nos gratitudes également à tout le corps professoral, chefs de travaux et assistants de la Faculté de Droit de nous avoir forgés et ainsi, sommes devenus juristes.

INTRODUCTION GENERALE

1. PRESENTATION DU SUJET

Les ressources minières et les hydrocarbures sont depuis des siècles, une richesse pour ceux qui en possèdent et elles sont à la base du développement économique des grandes puissances, observé depuis le dix-neuvième siècle. L'intérêt pour les ressources du sol et du sous-sol est fort ancien pour les sociétés humaines. Il a été ressenti très tôt en Afrique. En effet, bien avant les contacts avec les occidentaux. Les mines étaient utilisées dans l'artisanat et le cuivre servait notamment de monnaie dans les transactions ; il était aussi utilisé dans certaines tribus comme symbole pour matérialiser la dot.1(*)

Depuis l'époque coloniale, le secteur minier a toujours été le moteur de croissance économique. Que l'on peut appréhender comme étant l'un des secteurs clés de l'économie de la République Démocratique du Congo, pays mondialement connu pour ses potentialités en ressources minières. Vu de cet oeil, le secteur minier congolais nécessite une réglementation particulière; c'est ce qui explique le vote, l'adoption et la promulgation de la loi n° 007/2002 du 11 Juillet 2002 portant code minier.2(*)

Depuis le début des années 2000, la République Démocratique du Congo s'est lancée dans une dynamique de réformes. Ces reformes avaient pour but d'attirer les capitaux privés, stimuler la croissance et contribuer à la réduction de la pauvreté qui sévit dans le pays. Dans cette logique, plusieurs lois et mesures ont été adoptées notamment la loi portant création et fonctionnement des tribunaux de commerce, le code des investissements, le code minier, le code forestier, la création de l'ANAPI (Agence Nationale pour la Promotion des Investissements), l'adhésion au traité OHADA, la création du Guichet Unique de Création des Entreprises, le code des assurances, la libéralisation du secteur de l'électricité etc.

C'est dire que depuis 2002, une législation minière existe celle n°007/2002 du 11 juillet 2002, qui a supplanté l'ordonnance-loi de 1981 sur les mines et les hydrocarbures et aujourd'hui modifié par la loi n°18/001 du 09 Mars 2018. Ainsi, les mines ont aujourd'hui, une législation différente de celle des hydrocarbures. Depuis la promulgation du code minier de 2002, un bilan doit être fait dans ce secteur, pour dégager son efficacité face aux enjeux pour lequel il avait été promulgué.

Mais pour notre part, au regard de ce qui précède, nous axons notre réflexion sur les innovations que prévoit ce code au regard des investissements dans ce secteur. Et une question primordiales est celle de savoir L'intérêt supérieur de la nation sera-t-il privilégié cette fois-ci?

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

1.1. CHOIX DU SUJET

Le choix de ce sujet s'avère intéressant dans la mesure où il a trait au secteur minier, l'un des secteurs clés dans l'économie de la République Démocratique du Congo. La question du développement économique de la République Démocratique du Congo préoccupe plus d'un congolais. Ce développement passe par des investissements qui sont producteurs des biens et services qui amènent à la croissance. Si nous avons choisi ce sujet « l'analyse descriptive des innovations du nouveau code minier et leurs faiblesses. » parce que nous avons constaté qu'il y a eu des controverses dans l'application de l'ancienne législation, soit le code minier de 2002. Et que ce dernier octroyé un régime très libéral afin d'assurer et de rassurer les investisseurs minier et nous allons voir dans la mesure du possible, comment accroitre l'économie nationale en prévalant ou en boostant ce domaine si radieux.

1.2. INTERET DU SUJET

En voulant traiter d'une préoccupation nationale majeure, c'est parce que nous avons trouvé que notre sujet présentait de l'intérêt qui se situe à deux niveaux complémentaires :

A. L'intérêt social: c'est de permettre aux citoyens congolais, aux autorités gouvernementales, aux opérateurs miniers chacun à son niveau de prendre conscience aux privilèges et mesures restrictives que la loi ou la loi minière du 09 mars 2018 accorde dans le domaine minier et de travailler pour un but commun qui est le gain de toues les parties prenantes et surtout à la République démocratique Congo.

B. L'intérêt scientifique: ce travail peut aider les chercheurs et contribuer éventuellement à l'épanouissement de la science pour les générations futurs, et d'élargir nos connaissances scientifiques d'une part et d'autre part la curiosité scientifique que nous avons de savoir si réellement les innovations du code minier de 2018 vas telles contribuer à l'intérêt supérieur de la nation en vue de promouvoir l'économie nationale. En abordant cette thématique nous avons le souci d'approfondir nos connaissances en droit minier en y menant beaucoup de recherches car telle est le domaine de notre spécialisation.

3. ETAT DE LA QUESTION

Il est, d'après WENU BECKER, l'inventaire des publications dans le domaine qui permet au chercheur de situer son apport à ces travaux. Ceci l'aidera à recueillir des informations générales et utiles pour sa recherche.3(*)

BAUDOUIN MLULE ECIBA, Le secteur minier, si intéressant qu'il est, ne permet pas le monde scientifique de se taire. Quelques auteurs se sont déjà intéressés audit secteur et y ont apporté leurs contributions de diverses manières. C'est en l'occurrence : « De l'exploitation minière et des droits au développement reconnus à  la communauté environnante. » : "cas du Katanga". Il parle premièrement, nous avons l'Etat à qui incombe l'obligation primaire: il doit garantir, respecter et protéger lesdites communautés tel qu'il est stipulé par l'article 16 de la constitution. Deuxièmement, ce sont les entreprises minières: elles doivent respecter les droits humains et les lois. Il s'agit ici des lois tant nationales qu'internationales (instruments juridiques internationaux auxquels la République Démocratique du Congo est partie) relatives à l'écosystème (protection de l'environnement), au respect des normes en matière de fiscalité, de sécurité, d'hygiène et d'utilisation de l'eau conformément à la réglementation en vigueur. Elles doivent indemniser les exploitants agricoles et/ou toute autre victime pour tout dommage engendré par leurs activités. Enfin, les communautés environnantes, elles-mêmes, doivent veiller à faire respecter leurs droits. Elles ont toutes les garanties légales pour le faire car au-delà du droit à la manifestation qui leur est reconnu par la constitution, il y a aussi le principe du libre accès au prétoire.

GARRY SAKATA4(*); Selon lui, le bilan de réforme est certainement médiocre. Il est caractérisé par une totale absence de la volonté politique de la part des autorités d'appliquer la loi et d'assurer de la transparence dans la gestion et l'exploitation des ressources naturelles. L'état de l'environnement et des ressources naturelles en RDC n'a pas été amélioré jusqu'ici par la réforme de 2002. Il en est de même sur le niveau de vie de la population tel qu'il ressort du DSCRP et de la situation sociale antérieure. Toutes choses restant égales. La reforme associée apparait, du moins à ce qui concerne cette première phase. Comme un échec parce qu'elle n'a pas réalisé son principal objectif de croissances et de réhabilitation de l'Etat.

MARIE MAZALTO5(*); Pour sa part, a conclue en disant ceci, comme il a été démontré en faisant référence au document de la banque mondiale et de gouvernement, l` intervention des institutions financière internationales est étroitement liées aux origines et la mise en oeuvre du processus de la réforme du secteur minier congolais.

A cet égard, il semble que certaines orientations données au code et au règlement minier aient été élaborées afin de correspondre aux standard jugés « prioritaires par les bailleurs de fonds ». Il est à signaler qu'un nouveau risque de déficit pour l'Etat congolais, puisque les entreprises minières étrangères font état de profit de plus en plus élevés et systématiquement rapatrié à l'étranger. Il ressort de son étude que le type d'implication que privilégieront les IFI dans le suivi des reformes sera déterminants pour assurer à la RDC un développement du secteur minier qui soit mis en service d'une réelle amélioration de la qualité de vie des populations.

PHILIPPE-ALEXANDRE SONDJI MULANZA KATING6(*) ; Quant à lui, la profonde question mise en exergue par ce projet de réforme est celle de la conciliation d'intérêt radicalement divergent. Tout investisseur privé que l'Etat souhaite maximiser leurs profits. Le code établit un régime fiscal dont la faveur, dans les circonstances actuelles, suscite la frustration dans le chef des responsables politiques et du peuple congolais.

CEPAS, dans son Article intitulé « ce qu'il faut savoir du nouveau code minier », estime que le Droit minier congolais est appliquer dans les zones bien déterminer dont il classifie ; il donne aussi le rôle de l'Etat et de ses organes en matière minière en rapport avec la prospection ; le régime fiscal et douanier pour les mines et enfin sur le plan procédural.

MUKEKWA MWILU Sandra, dans le but de prouver que le secteur minier est bénéfique également à la communauté environnante, affirme que la compagnie (en parlant d'Anvilmining) travaille avec les institutions gouvernementales locales pour développer des infrastructures qui soutiennent un investissement et un développement responsable des ressources. En plus, le projet de Kinsevere emploie beaucoup d'hommes des villages environnant la mine par le biais de ses divers entrepreneurs. Pour faire bref, l'entreprise a un apport social considérable en ce qu'elle a: construit des infrastructures (ponts, lignes électriques publiques, servi à l'approvisionnement en eau potable des villages environnants, fait également son intervention dans le domaine de la santé publique.7(*)

Cependant, il est également important de nous rappeler une chose : bien que le secteur minier s'avère important à l'économie nationale, à la communauté environnante et aussi aux exploitants miniers eux-mêmes, il ne va pas sans présenter des conséquences néfastes à l'égard de cette communauté. Cette affirmation rencontre celle de MALINGREY P., dans son ouvrage intitulé «Introduction au droit de l'environnement» dans lequel l'auteur affirme que l'exploitation minière est susceptible de générer des nuisances et altérer la qualité des milieux et notamment l'eau, le sol, l'air etc. le milieu marin. Cette altération est un vecteur des diverses maladies, notamment le saturnisme qui est une «maladie qui se caractérise par une concentration trop importante de plomb dans le sang et qui peut avoir des graves conséquences sur le développement intellectuel et psychomoteur de l'enfant.8(*»

L'originalité de ce travail procède du fait qu'il envisage l'efficacité des apports des exploitants miniers et ce, en démontrant l'appréciation des exploitants eux-mêmes et celle de la communauté environnante. Outre cet aspect, ce travail essayera de délimiter la marge de contribution des entreprises minières, celles-ci ne doivent pas être confondues à l'Etat.

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

a. PROBLEMATIQUE

Elle est la question fondamentale que le chercheur se pose et qui guide son action.9(*Les innovations dont il est questions découle d'une petite historique commençant de L'ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et Hydrocarbures, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance-loi n°82-039 du 05 novembre 1982 a été abrogée et remplacée par la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

La nouvelle législation donc de 2002 se voulait plus compétitive, avec des procédures d'octroi des droits miniers et/ou des carrières objectives, rapides et transparentes, ainsi qu'un régime fiscal, douanier et de change incitatif pour l'investisseur.

Son application de juillet 2002 au 31 décembre 2016 a été à la base de l'augmentation sensible du nombre des sociétés minières et des droits miniers et des carrières ainsi que de l'accroissement de la production minière en République Démocratique du Congo.

Néanmoins, l'essor du secteur minier, censé rapporter à l'Etat des recettes substantielles pour son développement économique et social, n'a pas su rencontrer ces attentes. Cependant, Par ce motif, dans ce travail nous nous efforcerons de répondre aux questions suivantes:

v La modification du code minier de 2002 est-elle opportune?

v Cette modification est-elle suffisante?

Etant donné que chacune de ces questions mérite une réponse, nous oserons de répondre pour notre part. Néanmoins, les autres peuvent renchérir ou contredire en apportant des preuves légales dans la mesure où le monopole de la science n'est reconnu à personne, et que, tout ce que nous pouvons dire ne sont que des opinions.

b. HYPOTHESES

Tout en se référant à notre problématique, nous présumons qu'il y a lieu de noter que, C'est dans cet ordre d'idées que tout travail scientifique doit s'organiser autour d'une ou plusieurs hypothèses.

En soi, l'hypothèse est une réponse provisoire à la question de la problématique. L'application du code minier de 2002 a posé beaucoup de problèmes en République Démocratique du Congo. Pour répondre à nos préoccupations susvisées nous pensons que:

? Dans le premier cas, il est important de souligner que cette réforme du code minier, commencée en 2012, est vraiment opportune, adéquate même dans le sens qu'elle vise à accroître les recettes publiques issues des ressources du pays et aussi réajuster la RDC, pays mondialement connu pour ses potentialités en ressources naturelles en général et minières en particulier, mais aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré la richesse de son sous-sol. Et surtout que les opérateurs miniers ont oeuvre avec les avantages exagérés en termes d'exonérations sous le code de 2002 avec la fameuse clause de stabilité. C'est-à-dire que, toute modification « défavorable » aux entreprises en production ne pouvait, conformément à la « clause de stabilité », s'appliquer qu'au-delà d'une période de dix ans. En revanche, toutes modifications « favorable » du code minier s'appliquait immédiatement à ces investisseurs. L'objectif était de leur garantir une certaine stabilité juridique. C'est-à-dire ne pas changer les règles du jeu de manière intempestive. Voilà pourquoi l'interventionnisme étatique nécessité a ce domaine nourrissant, en vue de rendre la RDC une puissance économique d'Afrique.

? Dans le deuxième cas, cette modification n'est suffisante, mais c'est Pa énorme pour le législateur congolais qui voulait offrir son repas quotidien en entièreté aux étrangers.

Bref, dans tous ces cas, il est important de saluer cette bravoure qu'à exprimer le législateur congolais en revisitant le code minier. Une façon pour lui d'assoir et d'imposer sa loi « DURA LEX SED LEX » sur les entreprises minières. Mais il est à noter, que le législateur aurait due ajouter plusieurs autres innovations qui pouvaient une fois de plus booster ce grand pays potentiellement riche. C'est notamment, l'obligation aux investisseurs miniers voulant de nos matières premières de le transformer et de procéder à la fabrication de leurs matériaux en RDC avant l'exportation ; ...

Ici nous voulons dire de la bonne administration dans tous les secteurs en général et dans le secteur minier en particulier étant entendu qu'il reste l'un des secteurs clés pour l'émergence et pour le développement de la République Démocratique du Congo.

5. METHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL

a. METHODES DU TRAVAIL

La méthode s'appréhende aussi comme étant l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.10(*)

En effet, il n'existe pas de méthode qui soit parfaite. Dans le cadre de ce travail deux méthodes nous servent de guide. Il s'agit de:

A. Méthode analytique : celle-ci nous permettra d'évaluer, d'analyser et d'interpréter les données tout comme les innovations des deux codes celui de 2002, tout come celui de 2018.

B. Méthode exégétique juridique : la méthode exégétique est l'interprétation qui consiste à expliquer la volonté du législateur qui été à l'origine de la norme.11(*)

Cette méthode comme voie à suivre dans le cadre du travail sous examen va nous servir à interpréter explicitement l'intention du législateur congolais respectivement en codifiant le Droit minier.

b. TECHNIQUES DE RECHERCHE

Pour élaborer notre travail, nous avons usé d'une technique dénommée technique documentaire, autrement appelé technique non vivante. La technique documentaire est définie par MULUMBATI NGASHA Adrien comme celle consistant à étudier et à analyser les documents portent de traces. La technique documentaire nous a servi à la récolte des données dans des ouvrages ayant trait à la présente étude.

6. DELIMITATION DU TRAVAIL

Pour éviter d'assigner à ce travail un champ d'application illimité et rendre sa compréhension malaisée, il importe de limiter, afin que nous ne soyons pas trainer dans les matières qui ne cadrent pas avec celui-ci, évité par ce fait que le champ de notre travail soit très large. Notre oeuvre scientifique est délimitée spatialement et temporellement,

Dans l'espace, la République Démocratique du Congo principalement et sera le cadre des recherches de tout notre travail. Car, nous avons adapté notre étude à la réalité pratique sous un angle national.

Dans le temps, notre étude couvre la période allant de 2002 à juin 2019, cette période est très importante car contient la promulgation du code de 2002 avec toutes ces innovations jusqu'à la modification du dit code, remplacer et modifier par la loi n°18/001. et donc ces deux réglementations cadrent avec la matière de notre recherche.

7. DIVISION DU TRAVAIL

Outres l'introduction et la conclusion, notre travail va s'étaler sur trois grands chapitres :

Le premier est consacré a l'approche définitionnelle de l'exploitation minière congolaise, dans celui-ci, la définition des concepts de base de l'exploitation minière, quid des substances minières et autres approche définitionnelle ;

Le second traitera de l'impact des réalisations de la législation de 2002, tout en relevant les bienfaits et faiblesses qu'à rencontre le code de 2002,

Enfin, le troisième chapitre étalera les effets attendus de la modification de 2018, en analysant les innovations du code tout en observant les réalités sociales et soulever les nécessaires qui peut s'jouter comme innovations cadrent avec le secteur minier, chose qui vas constituer notre apport dans ce domaine scientifique et vital.

CHAPITRE I : APPROCHE DEFINITIONNELLE DE L'EXPLOITATION MINIERE CONGOLAISE

Le secteur minier de la République Démocratique du Congo revêt une importance indéniable dans la mesure où il intéresse tout le monde (pouvoir public, investisseurs étrangers et nationaux ainsi que les populations).

Vu de cette façon, ce secteur mérite une étude très approfondie. Il connait, en effet, une évolution dans le temps et dans l'espace. Actuellement, l'exercice des activités dans ledit secteur passe par la conformité à toutes les formalités administratives. Mais avant d'arriver aux détails de tout ceci, il sied de comprendre correctement les concepts faisant l'ossature de ce chapitre.

SECTION 1 : DEFINITION DES CONCEPTS

1. EXPLOITATION MINIERE

L'exploitation se définit comme étant toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d'un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l'extraction des substances minérales d'un gisement ou d'un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser.12(*)

Donc, l'exploitation est l'ensemble des opérations qui permettent l'abattage, l'enlèvement, l'extraction du minerai et assurer tous les services annexes d'une mine dans sa phase de production normale.

2. EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

exploitation artisanale : toute activité par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d'exploitation artisanale à l'extraction et à la concentration des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels conformément aux dispositions du présent Code.13(*)

D'autres la définissent comme étant l'exploitation des substances minérales par des procédés artisanaux sans que cette exploitation ne soit précédée de la mise en évidence d'un gisement.14(*)

CONCEPTS CONNEXES

1) MINE : C'est tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en souterrain avec l'usine comprise de traitement ou de transformation des produits issus de cette exploitation et se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation.15(*)

D'après le dictionnaire en ligne Wikipédia, la mine est un gisement exploité de matériaux (par exemple d'or, de charbon, de cuivre, de diamants, de fer, d'uranium, etc.). Elle peut être à ciel ouvert ou souterraine.16(*)

2) CARRIERE : Le mot carrière est défini dans le code minier congolais comme : « tout gisement des substances minérales classées en carrières exploitable à ciel ouvert et/ou toute usine de traitement de produit de cette exploitation se trouvant dans le périmètre de carrière pour réaliser leur transformation en produits marchands, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation ».

3) CREUSEUR : Au Congo, le terme creuseur est utilisé couramment pour désigner l'exploitant minier artisanal. toute personne physique majeure de nationalité congolaise détentrice d'une carte d'exploitant artisanal en cours de validité membre d'une coopérative minière qui se livre aux travaux d'exploitation artisanale des substances minérales à l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale.17(*)

4) NEGOCIANT : Toute personne physique majeure de nationalité congolaise, détentrice d'une carte de négociant délivrée conformément aux dispositions du présent Code.18(*)

5) COMPTOIR AGREE : Toute personne morale ou physique autorisée à acheter des substances minérales d'exploitation artisanale provenant des négociants ou des exploitants artisanaux, en vue de les revendre localement ou de les exporter conformément au code minier.19(*)

6) ACHETEUR : tout employé agréé d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement d'or, de diamant et d'autres substances minérales d'exploitation artisanale, qui exerce ses activités conformément aux dispositions du présent Code ;20(*)

7) ACE, AGENCE CONGOLAISE DE L'ENVIRONNEMENT : établissement public à caractère technique et scientifique, créé par décret n° 14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et exerçant, sur toute l'étendue du territoire national, les activités d'évaluation et d'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en oeuvre et veillant à la prise en compte de la protection de l'environnement dans l'exécution des projets miniers ; 21(*)

8) COMMU5NAUTE LOCALE : population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement au territoire du projet minier ;

9) CONTRIBUABLE : titulaire d'un droit minier de recherches ou d'exploitation, d'une autorisation d'exploitation de carrières permanente ainsi que le sous-traitant préalablement agréé conformément à la loi sur la sous-traitance ;

10) COOPERATIVE MINIERE : société coopérative régie par l'Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée par le ministre, et s'adonnant à l'exploitation artisanale de substances minérales ou de produits de carrières à l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale ;

11) ENTITE DE TRAITEMENT : toute entité économique constituée sous forme d'une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés minéralurgiques et/ou métallurgiques obtient, à partir des minerais, un produit minier marchand sous forme d'un concentré ou de métal affiné ou raffiné ;

12) ENTITE DE TRANSFORMATION : toute entité économique constituée sous forme d'une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés industriels, change la forme et la nature du concentré ou du métal affiné ou raffiné et en obtient les produits finis ou semi-finis commercialisables ;

13) ETAT : le Pouvoir central, la Province et l'Entité Territoriale Décentralisée ;

14) PROJET MINIER D'EXPLOITATION : projet mis sur pied par le titulaire d'un droit minier d'exploitation visant l'exploitation soit d'une ou plusieurs mines se trouvant dans le même périmètre minier soit d'une mine distincte ;

15) PROJET MINIER DE RECHERCHES : tout projet mis sur pied par le titulaire d'un ou de plusieurs droits miniers de recherches visant la recherche d'une ou plusieurs substances minérales ;

16) RAYONNEMENT IONISANT : rayonnement capable de produire des paires d'ions dans la matière biologique ;

17) REGLEMENT MINIER : ensemble des mesures d'exécution des dispositions du présent Code, prises par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres ;

18) REJETS DES MINES : les stériles ou le remblai provenant de l'exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralurgique ou métallurgique ;

SECTION 2 : STATUT DES SUBSTANCES MINIERES 

§1. La propriété de l'Etat sur les mines : principe et portée

A. Postulat

L'Etat à la propriété sur les substances minérales contenues dans les gîtes minéraux naturels, artificiels, géothermiques ainsi que sur les eaux souterraines se trouvant sur la surface du sol ou dans le sous-sol. Cette propriété  est exclusive, inaliénable et imprescriptible. La propriété sur les substances minérales est distincte de celle qui porte sur le sol. Ainsi, les droits fonciers sont nettement séparés des miniers.22(*)

B. Le désengagement de l'Etat du secteur minier

Bien que l'Etat ait une propriété exclusive sur gîtes des substances minérales, la loi prévoit cependant le « désengagement de l'Etat » des activités minières. Ainsi, son rôle est limité aux activités suivantes :

- La mise en valeur des substances minérales par l'appel à l'initiative privée ;

- La promotion et la régulation du secteur minier ;

- La prospection (investigation) du sol et du sous-sol, par le biais des organismes spécialisés, uniquement à des fins scientifiques et non dans la perspective de l'obtention d'un Droit minier.

C. L'activité minière de l'Etat

Lorsque l'Etat exerce une activité minière, il peut le faire seul ou en association avec d'autres partenaires. L'entité créée à cet effet est traitée sur même pied d'égalité que les investisseurs privés qui se donnent à la même activité. Les sociétés minières d'Etat (entreprises publiques ou sociétés d'économie mixte) sont assujetties aux mêmes conditions que les autres exploitants privés.23(*)

D. La liberté de l'exploitation minière

La liberté de l'exploitation est un corollaire du désengagement de l'Etat. Le secteur minier est ainsi ouvert à toute personne qui en a les aptitudes et les moyens. Mais étant donné que les gîtes des substances minérales sont la propriété de l'Etat, l'accès à la recherche et à l'exploitation (industrielle ou artisanale) de ces substances est subordonné à une autorisation. Cette autorisation n'est accordée qu'aux personnes qui en sont éligibles en ce qu'elles remplissent les conditions requises. Le titulaire d'un Droit d'exploitation acquiert ainsi la propriété des produits marchands qu'il extrait des gisements. Il s'agit des substances minérales extraites en vertu de ce droit ou tout produit élaboré à partir des ces substances dans les usines de concentration, de traitement ou de transformation à des fins commerciales.24(*)

Le code minier identifie l'Etat comme le propriétaire du sol et de toues les substances minières contenues sous le sol. Et il attribue aussi à l'Etat le droit et le pouvoir de régulation. D'autorisation et/ou d'exploitation des ressources minières et d'octroie de droit minier et/ou des carrières. Le code enfin reconnait au titulaire d'un droit minier et/ou de carrières la propriété des produits marchands.25(*)

§2. La classification des gîtes minéraux

Sont classés en mines, les gîtes ou gisements des substances minérales non classées en carrières, autres que les combustibles minéraux liquides ou gazeux. Nonobstant la classification ci-dessus, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l'organisme spécialisé de recherches, s'il y a opportunité, décider de classer, de déclasser ou de reclasser une substance des mines en produit de carrières et inversement.26(*)

Les gisements suivants sont considérés comme faisant parmi des mines :

- Or

- Diamant

- Cassitérite

- Manganèse

- Uranium

- Tantalite

- Coltan

- Cobalt

- Marbre

- Sels alcalins

- Et tous les autres gisements minéraux qui ont les mêmes caractéristiques

Sont cependant classés en carrières : les gîtes ou gisements des substances minérales non-métallique utilisables comme matériaux de construction, d'empierrement et de viabilité, de l'industrie céramique, d'amendement pour la culture des terres. Le code minier considère comme faisant partie carrières, les gisements suivants :

- Le sable ;

- Le gravier ;

- Les pierres à chaux ;

- Le ciment ;

- La craie ;

- La latérite ;

- Les terres à foulons ;

- Les argiles smectiques ;

- Les coplas fossiles ;

- Et les diatomites.

§3. Les zones minières interdites et les substances minérales réservées

Les zones interdites ()

La zone interdite est définie comme « tout aire géographique où les activités minières sont interdites pour les raisons de sûreté nationale, de sécurité des populations d'une incompatibilité avec d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol et de la protection de l'environnement.27(*)

Autorité compétente pour déclarer le classement d'un périmètre en zone interdite 

L'autorité compétente pour déclarer le classement en zone interdite est celle qui détient le pouvoir réglementaire n RDC. Cette autorité se trouve être le premier ministre.

Les substances minérales réservées

Le code reconnait comme substances minières « réservées » les minerais d'uranium, de thorium, et d'une manière générale, tous les minerais radioactifs.28(*)

Si la sûreté nationale, la sécurité publique, l'incompatibilité de l'activité minière et des travaux de carrières avec d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol, la protection de l'environnement ainsi que la préservation des sites touristiques l'exigent, le Premier ministre peut, sur proposition du ministre et des ministres ayant respectivement l'Aménagement du territoire, l'Environnement et le Tourisme dans leurs attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier et de l'organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières. La déclaration de classement d'une zone interdite est faite sans limitation de durée par décret délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d'un milieu sensible présente un intérêt spécial nécessitant de les soustraire à toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et des ministres ayant l'Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du territoire national en aire protégée, après avis du Cadastre minier et de l'organisme spécialisé de recherches. Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée.

Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d'exploitation artisanale.29(*)

Si la sécurité publique l'exige, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre minier et de l'Organisme spécialisé de recherches, déclarer une substance minérale substance réservée qu'il soumet à des règles spéciales. Le décret classant une substance minérale en substance réservée précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance.30(*)

§4. Le rôle de l'Etat et des ses organes

Selon l'article 8 du code minier, l'Etat congolais a pour rôle et/ou mission fondamentale de promouvoir et réguler le développement du secteur minier par l'initiative privée. L'Etat assure la mise en valeur des substances minérales dont il est propriétaire en faisant appel notamment à l'initiative privée conformément aux dispositions du présent Code.

A cet effet, il entreprend, à travers des organismes spécialisés créés à cet effet, des activités d'investigation du sol ou du sous-sol dans le but d'améliorer la connaissance géologique du territoire national ou à des fins scientifiques ou d'amélioration et de promotion de l'information géologique du pays ou de la province qui ne requièrent pas l'obtention d'un droit minier ou d'un droit de carrières.

Cependant, pour bien assumer son rôle et/ou sa mission, l'Etat est tenue de recourir à ses organes spécialisés que sont le chef de l'Etat ; le premier ministre ; le ministre national ayant les mines dans ces attributions ; l'Administration des mines ; le gouverneur de province ; le ministre provincial des mines ; le Chef de Division provinciale des mines ;le cadastre minier ; l`organisme spécialisé des recherches ;etc.

NB : Il est institué un fonds minier pour les générations futures. Les ressources du fonds minier pour les générations futures sont constituées d'une quotité de la redevance minière. Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, crée et organise le fonds minier pour les générations futures.

Du chef de l'Etat

Dans le cadre du nouveau code minier, les attributions du président de la république sont nettement précisées. En effet, outre sa compétence relative à la promulgation du règlement minier pour l'exécution du présent code, le chef de l'Etat est compétent pour classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en produit de carrières et inversement. Il a également le pouvoir de déclarer certaines substances « substances réservées ». Il confirme la réservation faite par le ministre des mines.31(*)

1. De la compétence du pouvoir central

A. Du Premier ministre

Conformément aux dispositions du présent Code et des autres textes en la matière, le Premier ministre est compétent pour :

a) édicter ou modifier le Règlement minier pour l'application du présent Code ;

b) classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en mines ou en produits des carrières et inversement ;

c) confirmer la réservation d'un gisement soumis à l'appel d'offres faite par arrêté du ministre ;

d) déclarer une substance minérale substance minérale stratégique ;

e) décréter une zone interdite aux travaux miniers, à l'activité minière ou aux travaux de carrières ;

f) déclarer le classement ou le déclassement d'une substance minérale en substance réservée ;

g) délimiter ou classer une portion du territoire en aire protégée.

Le Premier ministre exerce les prérogatives ci- dessus par voie de décret, délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, et le cas échéant, des ministres compétents. L'exercice des prérogatives reconnues au Premier ministre au point (a) n'est pas susceptible de délégation. 32(*)

B. Du ministre national des mines

Conformément aux dispositions du présent Code et aux autres textes en la matière, le ministre est compétent pour :

a. octroyer ou refuser d'octroyer les droits miniers et/ou de carrières pour les substances minérales autres que les matériaux de construction à usage courant ;

b. déchoir le titulaire, retirer les droits miniers et/ou de carrières, donner acte aux déclarations de renonciation aux droits miniers et/ou de carrières et acter l'expiration des droits miniers et/ou de carrières, conformément aux dispositions du présent Code ;

c. autoriser, par dérogation, les exportations des minerais à l'état brut par arrêté interministériel délibéré en Conseil des ministres ;

d. instituer les zones d'exploitation artisanale ;

e. agréer et retirer l'agrément des comptoirs d'achat des produits de l'exploitation artisanale, des coopératives minières ou des produits de carrières et des entités de traitement des substances minérales ;

f. autoriser l'extension des travaux d'exploitation ;

g. approuver les hypothèques minières ;

h. exercer la tutelle des Services publics spécialisés du ministère des Mines ;

i. réserver les gisements à soumettre à l'appel d'offres, à confirmer par le Premier ministre ;

j. accepter ou refuser l'extension d'un droit minier ou de carrières aux substances non associées ;

k. délivrer les autorisations de traitement des produits de l'exploitation artisanale ;

l. proposer au Premier ministre le classement, le reclassement ou le déclassement des substances réservées, des substances minérales classées en mines ou en produits de carrières et inversement ainsi que des zones interdites ;

m. nommer, sur proposition des ministres sectoriels concernés, les membres de la Commission interministérielle chargée de sélectionner les offres relatives à l'exploitation d'un gisement soumis à l'appel d'offres ainsi que les membres de la Commission interministérielle chargée d'examiner les listes des biens à importer pour les activités minières ;

n. agréer les mandataires en mines et carrières ;

o. agréer les laboratoires d'analyses des substances minérales ;

p. agréer les bureaux d'études géologiques ;

q. approuver ou refuser les transferts des droits miniers ;

r. édicter, en collaboration avec les ministres ayant l'Economie et le Commerce extérieur dans leurs attributions, la nomenclature des produits marchands;

s. statuer sur les résultats des audits environnementaux conjointement avec le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ;

t. approuver, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions, les listes des biens à importer sous le régime douanier privilégié ;

u. fixer, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions, les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministre en charge des mines.33(*)

C. De l'Administration des mines

L'Administration des mines comprend le Secrétariat général, les directions, les divisions et autres services administratifs du ministère en charge des mines, y compris ceux qui interviennent dans l'administration du Code minier et de toutes ses mesures d'application. Ils sont régis conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur relatifs à l'Administration publique. Les directions techniques qui interviennent dans le processus de l'octroi de droits miniers et/ou de carrières sont :

ü la Direction de géologie ;

ü la Direction des mines ;

ü la Direction de protection de l'environnement minier.

Le Règlement minier détermine les attributions de chacun des services de l'Administration des mines.

2. De la compétence de la province

A. Du Gouverneur de province

Sans préjudice des prérogatives lui reconnues notamment par la loi sur la libre administration des provinces et d'autres lois en la matière, le Gouverneur de province est, conformément aux dispositions du présent Code, compétent pour :

a. élaborer et proposer, conformément aux normes générales du planning national, à l'assemblée provinciale la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt provincial ;

b. superviser l'exécution par le gouvernement provincial des édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt provincial ;

c. proposer l'érection d'une zone interdite aux activités minières ;

d. émettre un avis en cas d'institution d'une zone d'exploitation artisanale.

Le Règlement minier organise les normes générales du planning national en matière minière, et fixe le cadre général des programmes miniers, minéralogiques, industriels et énergétiques d'intérêt provincial.

B. Du ministre provincial des mines

Conformément aux dispositions du présent Code et sans préjudice des dispositions de la loi sur la libre administration des provinces, le ministre provincial est compétent, après avis de conformité du Chef de Division provinciale des mines, pour :

a. exécuté, sous la supervision du Gouverneur de province et, le cas échéant, en concertation avec d'autres départements ministériels provinciaux impliqués, les édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt provincial ;

b. délivrer les cartes d'exploitant artisanal ;

c. délivrer les cartes des négociants des produits d'exploitation artisanale ;

d. autoriser la détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes ;

e. exercer, en harmonie avec les services techniques du ministère des mines et des établissements sous tutelle du ministre, la supervision des activités des services du ministère des mines installés en province;

f. délivrer un récépissé au titulaire d'un droit minier ou de carrières avant le commencement de ses activités dans la province, conformément aux dispositions de l'article 215 du présent Code ;

g. accorder aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l'autorisation spéciale dont il est question à l'article 115 du présent Code ;

h. octroyer les autorisations de recherches des produits de carrières et les Autorisations d'exploitation de carrières de matériaux de construction à usage courant ;

i. décider de l'ouverture des carrières pour les travaux d'utilité publique sur les terrains domaniaux.

Le Règlement minier détermine les procédures de la délivrance des cartes d'exploitant artisanal et de négociant ainsi que les règles de collaboration entre les services techniques du ministère en charge des mines et des établissements sous tutelle du ministre.

C. Du Chef de Division provinciale des mines

Conformément aux dispositions du présent Code et sans préjudice d'autres prérogatives lui assignées par le cadre organique du ministère des mines, le Chef de Division provinciale des mines est compétent pour :

a. contrôler et surveiller les activités minières en province ;

b. réceptionner les dépôts de demande d'agrément au titre des coopératives minières adressée au ministre ;

c. émettre des avis de conformité préalablement aux décisions et actes du ministre provincial relativement à l'administration des dispositions du présent Code.

3. Des Services techniques spécialisés

A. Du Cadastre minier

Le Cadastre minier est un établissement public chargé de la gestion du domaine minier ainsi que celle des titres miniers et des carrières et placé sous la tutelle du ministre.

Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadastre minier est autorisé à percevoir et à gérer les frais de dépôt des dossiers et une quotité des droits superficiaires annuels par carré.

Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, en fixe les statuts, l'organisation et le fonctionnement conformément au présent Code et à la loi n°08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

B. De l`organisme spécialisé des recherches

Un décret du Premier ministre institue un organisme spécialisé chargé de la recherche dans le domaine minier. Il en détermine l'organisation et le fonctionnement.»34(*)

SECTION 3 : DROIT DES EXPLOITANTS MINIER

§1. La prospection minière

Le nouveau code minier annonce le principe de la liberté d'accès à la prospection minière sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, toute personne qui se livre à cette activité doit faire une déclaration préalable auprès du cadastre minier, qui, en actant sa déclaration, lui délivre sans condition un acte administratif dénommé attestation de prospection. Celle-ci n'est pas un droit minier ou de carrières encore moins un titre miniers ou de carrières.

Le prospecteur acquiert la propriété des échantillons qu'il prélève avec l'obligation de déposer une description indiquant le nombre, le volume et le poids de chaque échantillon. Il dépose également un échantillon témoin pour tout échantillon prélevé, à la direction de géologie.

§2. La recherche minière

A. De la portée du Permis de recherches

Le Permis de recherches porte sur les substances minérales classées en mines pour lesquelles il a été accordé et sur les substances associées, si son titulaire en demande l'extension à ces dernières.

B. De la durée du Permis de recherches

La durée du Permis de recherches est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée pour toutes les substances minérales.

C. Des conditions d'octroi du Permis de recherches

Pour obtenir un Permis de recherches, le requérant :

- apporte la preuve de la capacité financière et de la compétence technique nécessaires pour mener à bien les recherches afférentes au Permis sollicité ;

- remplit les exigences formulées aux articles 23 bis et 38 du présent Code.

§3. De l'exploitation minière

A. De la portée du Permis d'exploitation

Le Permis d'exploitation autorise son titulaire d'exploiter, à l'intérieur du périmètre qu'il couvre, les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a identifiées et dont il a démontré l'existence d'un gisement économiquement exploitable.35(*)

Sans préjudice de l'article 33 du présent Code, la superficie du périmètre faisant l'objet du Permis d'exploitation est celle du Permis de recherches dont il découle ou celle de la partie du périmètre d'un ou plusieurs Permis de recherches transformée en Permis d'exploitation ou encore celle du périmètre du Permis d'exploitation en cas de la transformation d'un Permis d'exploitation en plusieurs autres Permis d'exploitation.

Le Permis d'exploitation peut s'étendre aux substances associées ou non-associées conformément aux dispositions de l'article 77 du présent Code.

Le Règlement minier détermine les conditions de ladite transformation.

De la durée du Permis d'exploitation

La durée de validité du Permis d'exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans.

Il est renouvelable sur demande de son titulaire pour des périodes n'excédant pas quinze ans chacune.

Il est joint à la demande les documents ci-après :

a. le rapport sur les consultations avec les communautés locales et leurs représentants en application notamment des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;

b. démontrer l'existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d'exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;

c. obtenir au préalable l'approbation de l'EIES et du PGES du projet ;

d. céder à l'Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;

e. créé, à chaque transformation, dans le cadre d'une mine distincte ou d'un projet minier d'exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;

f. déposer un acte d'engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet;

g. avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :

- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;

- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l'impôt sur la superficie des concessions minières ;

h. donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d'engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.36(*)

B. Du délai de l'instruction environnementale et sociale de la demande du Permis d'exploitation

L'instruction environnementale et sociale de l'EIES et du PGES afférente à une demande de Permis d'exploitation déclarée recevable est réalisée dans les six mois à compter de la date de transmission du dossier de demande par le Cadastre minier à l'Agence Congolaise de l'Environnement et le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l'environnement minier, conformément à la réglementation en matière de protection de l'environnement.37(*)

C. De la décision du ministre

Si les avis cadastral, technique, environnemental et social à la suite de l'instruction de la demande du Permis d'exploitation sont favorables, le ministre prend sa décision d'octroi dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si l'avis cadastral sur une demande de Permis d'exploitation est défavorable, le ministre prend sa décision de rejet de la demande dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si l'avis technique sur une demande de Permis d'exploitation est défavorable mais l'avis cadastral favorable, le ministre prend sa décision de rejet dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si les avis cadastral et technique à la suite de l'instruction de la demande du Permis d'exploitation sont favorables mais le certificat environnemental est défavorable, le ministre prend sa décision de refus dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si les avis cadastral et technique à la suite de l'instruction de la demande du Permis d'exploitation sont favorables mais le certificat environnemental n'est pas encore émis, le ministre prend une décision d'approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier et diffère sa décision finale d'octroi ou de rejet du Permis d'exploitation jusqu'à la réception du certificat environnemental.

La décision d'approbation préliminaire et conditionnelle du ministre a pour effet d'entériner de façon définitive les avis cadastral et technique. Elle conditionne sa décision finale d'octroi à la réception d'un certificat environnemental favorable.

Le ministre prend et transmet la décision d'octroi ou de rejet motivé du Permis d'exploitation au Cadastre minier pour exécution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier.38(*)

D. De l'extension aux substances minérales associées

Avant de procéder aux activités de recherches ou d'exploitation visant des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis d'exploitation a été établi, le titulaire est tenu d'obtenir l'extension de son permis à ces autres substances associées.

Dans le cas où le titulaire du Permis d'exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un délai de soixante jours.

A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article 299 du présent Code s'appliquent au titulaire s'il continue à exploiter ces substances.

Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du Permis d'exploitation dans le cadre de l'extension, devient d'office propriété de l'Etat.

E. Des conditions du renouvellement du Permis d'exploitation

Le Permis d'exploitation est renouvelable à condition que le titulaire :

a. n'ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code.

b. présente une nouvelle étude de faisabilité qui démontre l'existence de réserves exploitables ;

c. démontre l'existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien son projet selon le plan de financement et de travaux d'exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et les justifications de leur disponibilité probable ;

d. obtienne l'approbation de la mise à jour de l'EIES et du PGES ;

e. souscrive un engagement de continuer activement son exploitation ;

f. démontre l'entrée en phase de rentabilité du projet ;

g. démontre la mise en valeur régulière et ininterrompue du gisement ;

h. cède à l'Etat à chaque renouvellement 5% des parts ou actions du capital social de la société en sus de celles cédées précédemment ;

i. n'ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;

j. dépose un acte d'engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet.

La demande de renouvellement du Permis d'exploitation est adressée par le titulaire du Permis d'exploitation au Cadastre minier au moins un an et pas plus que cinq ans avant la date d'expiration du Permis d'exploitation. Cette demande comprend les renseignements ci-après :

a. les mentions prévues aux litteras a, b et c de l'article 35 du présent Code ;

b. l'identité des sociétés affiliées ;

c. la nature, le nombre et la superficie du périmètre détenu par le titulaire et ses sociétés affiliées.

Le Règlement minier fixe les modalités de l'établissement, du dépôt, de la recevabilité ou de l'irrecevabilité, de l'instruction cadastrale, technique, environnementale et sociale de la demande de renouvellement du Permis d'exploitation ainsi que de la décision de renouvellement, de son inscription, notification et affichage.39(*)

F. De la commercialisation des produits d'exploitation minière

La commercialisation des produits miniers qui proviennent des Périmètres d'exploitation est libre. Le titulaire d'un Permis d'exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des prix librement négociés.

SECTION 4. DES DROITS DES CARRIERES

§1. De la recherche des produits de carrières

Des droits conférés par l'Autorisation de recherches des produits de carrières : L'Autorisation de recherches des produits de carrières confère à son titulaire le droit d'obtenir une Autorisation d'exploitation de carrières pour tout ou une partie des substances minérales qui font l'objet de l'autorisation de recherches à l'intérieur de la superficie couverte par l'Autorisation de recherches, s'il en découvre un gisement.

Toutefois, un droit minier peut être accordé dans un Périmètre qui fait l'objet d'une autorisation de recherches des produits de carrières.

Lorsqu'un Périmètre fait l'objet d'une Autorisation de recherches des produits de carrières, aucune demande d'Autorisation de carrières sur le même Périmètre n'est recevable, hormis la demande d'Autorisation d'exploitation de carrières sollicitée par le titulaire de ladite Autorisation de recherches.

Si un Permis d'exploitation est octroyé sur la superficie qui fait l'objet d'une Autorisation de recherches des produits de carrières, cette dernière est éteinte d'office. Dans ce cas, le titulaire de l'Autorisation de recherches des produits de carrières éteinte, a droit à une juste indemnisation. 40(*)

§2. De l'exploitation de carrières

Des droits conférés par l'Autorisation d'exploitation de carrières : L'Autorisation d'exploitation de carrières permanente ou temporaire confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer, à l'intérieur du Périmètre sur lequel elle est établie et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherche, de développement, de construction et d'exploitation visant les substances de carrières pour lesquelles l'Autorisation est établie et les autres substances s'il en a demandé l'extension.

Elle permet en outre, sans limitation, de :

a. accéder au Périmètre couvert par l'Autorisation d'exploitation pour procéder aux opérations de carrières ;

b. construire les installations et infrastructures nécessaires à l'exploitation de carrières ;

c. utiliser les ressources d'eau et du bois se trouvant à l'intérieur du Périmètre de carrière pour les besoins de l'exploitation, en se conformant aux normes définies dans l'EIES et le PGES ou le PAR selon qu'il s'agit de carrière permanente ou temporaire ;

d. disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du Périmètre d'exploitation ;

e. procéder aux opérations de traitement ou de transformation des substances de carrières extraites du gisement à l'intérieur du Périmètre d'exploitation;

f. procéder aux travaux d'extension de la carrière. »41(*)

CHAPITRE II : IMPACT DES REALISATIONS DE LA LEGISLATION DE 2002

Le présent chapitre comprend deux sections dont la première portera sur présentation de la législation de 2002, le contexte de l'élaboration de cette législation et enfin le bilan de manière brève cette dernière

SECTION 1 : présentation de la législation de 2002 et le bilan de cette législation

§1. PRESENTATION DE LA LEGISLATION DE 2002

Avant l'élaboration du code minier de 2002, le secteur minier Congolais résultait principalement des textes anciens datant de la période coloniale.

Par le Décret du 16 Décembre 1919, le gouvernement colonial (gouvernement du Congo belge) avait réglementé la recherche et l'exploitation minières uniquement dans la province du Katanga. Cette loi était abrogée et remplacée par le Décret du24 septembre 1937 pour l'ensemble du territoire national. Ce Décret était resté en vigueur jusqu'en 1967, l'année de la promulgation de la première loi minière portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Bien que ce dernier fût a son tour abrogée par le Décret du 2 Avril 1891, il y a eu très peu d'innovation par rapport aux textes anciens. 42(*)

Non seulement l'ancienne législation minière a révélé de nombreuses difficultés et lacunes de par sa mise en pratique, mais aussi elle ne permettait plus au gouvernement de réaliser ses objectifs de politique minière, notamment attirer les investissements et contribuer au développement socio-économique de la nation. L'ancienne et les finances publiques du pays.

Les régimes minier, fiscal, douanier et change inspirés et organisés sur fond de l'ancienne législation minière étaient très moins incitatifs et ne garantissaient pas l'application intégrale des dispositions légales sur toute l'étendue de la république et toutes les ressources naturelles. Aussi l'élaboration d'une nouvelle législation minière apparaissait-il nécessaire dans la relance efficace du secteur minier et la consolidation de la paix nationale.43(*)

§2. Dans quel contexte ce code a été élaboré

Le code minier de 2002 a été élaboré dans un contexte particulièrement complexe et déterminant pour l'avenir de la République Démocratique u Congo.

D'une part le pays venait juste de sortir d'une guerre unique, dont certains ont qualifié de « Mondiale Africaine » vue l'implication directe et active de neuf (9) pays étrangers, et qui a décimé plus ou moins 5,4 million de vies humaines. L'accès et les contrôle des ressources minières faisaient partie des causes motrices de cette guerre.44(*)

D'autres part, ce code minier exprime les divers appels et engagements nationaux régionaux et internationaux approuvés par la république Démocratique du Congo afin d'améliorer le climat des affaires, promouvoir une gouvernance responsable efficace et durable du secteur minier et permettre au pays de répondre aux besoins sociaux actuels tout en tenant compte des générations futures.

Ainsi, au niveau national, ce code minier répond au besoin local de la mise en place d'une nouvelle législation responsable et incitative avec des procédures d'octroie des Droits miniers ou des carrières objectives, rapides et transparentes.45(*)

Au niveau régional, il répond aux objectifs de la charte Africaine dont l'article 21 stipule que les Etats doivent initier des actions pour combattre la spoliation des ressources nationales et permettre aux communautés locales de jouir des produits de leurs terres.

Au niveau international, le code minier intègre les objectifs de la résolution. 1083 de l'organisation des nations unies qui établit le principe de la « souveraineté permanente » de chaque Etat, reconnait la souveraineté permanente soit exercée au profit du développement national et du bien être des communautés locales.

§3. Les innovations introduites par le code minier de 2002

Par rapport à la législation minière ancienne, ce code minier à introduit les innovations suivantes :

v L'obligation pour l'Etat d'élaborer et garantir une politique minière nationale matérialisée par un plan et/ou règlement minier national.

v L'obligation d'une application intégrale de toutes les dispositions du code minier sur la prospection, la recherche, l'exploitation, la transformation, le transport et la commercialisation des substances minérales.

v Reconnaissances des substances minières comme une valeur vitale pour le pays et renforcement de l'obligation de reconnaitre l'Etat seul comme propriétaire de toutes les substances minières, ayant seul le droit d'autorisation de l'exploitation non-artisanale et de la commercialisation des ressources minières qui en résultent sur toute l'étendu du pays.

v Nécessité pour la participation et l'implication de l'ensemble des acteurs tant publics (gouvernement) que privés (entreprises et communautés locales) dans la gestion des ressources minières comme un facteur déterminant pour la mise en pratique du code minier.

v Pour améliorer la gouvernance des ressources minières, le nouveau code minier procède au classement des gites minéraux en mines et carrières.

v Ce code minier ne régit pas reconnaissance, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que les eaux thermales ou minérales qui relèvent d'une législation particulière.

v L'accès à la recherche et à l'exploitation artisanale et non artisanale des substances minérales sont autorisés à toute personne physique ou morale a condition qu'elle en formule une demande et remplisse les conditions objectives d'éligibilité, de priorité et de capacité prévues dans ce nouveau code.

v Le code minier affirme le principe de la distinction des droits découlant de la concession minière et des droits de concessions foncières : toute concession minière est sous-tendue par un titre minier, et un concessionnaire foncière ne peut pas de son titre revendiquer un droit de propriété minière contenu sous le sol.

v Le code minier pose la nécessité d'établir un régime juridique particulier sur la protection de l'environnement et certaines catégories de ressources minières dites «  substances réservée » dont l'exploitation et l'usage peuvent affecter la sécurité des populations nationales et les internationales. C'est le cas notamment de l'uranium, le thorium et les minerais radioactifs

v Il pose l'obligation pour l'exploitation minière de respecter et promouvoir les intérêts et les acquis des communautés locales.

v Le législateur a prévu des sanctions et/ou les mécanismes de lutte contre le corruption, la fraude et le trafic illicite des substances minières.

v La création d'un cadastre minier au niveau des administrations centrales et provinciales pour gérer le droit minier et de carrière.

v La reconnaissance du gouverneur de province comme autorité compétente pour l'octroi des cartes des négociants et l'ouverture des carrières pour les travaux d'utilité publique.

v La reconnaissance du chef de division provinciale des mines comme autorité compétente pour l'octroie des cartes de creuseur, des droits d'exploitation des carrières pour les matériaux de construction a usage courant.

v Une différenciation et/ou une classification claire des rôles et des attributions de la direction de la géologie et de la direction des mines.

v La précision selon laquelle le président de la république peut classer ou reclasser une substance des mines en produit de carrières et inversement.

v La précision selon la quelle en dehors du ministère des mines, de ses services et organes chargés de l'administration du code minier, aucun autre service ou institution publique ou étatique n'est compétente pour appliquer les dispositions du code minier et ses mesures d'exécution.46(*)

§2. LE BILAN DE CETTE LEGISLATION

« Le Code minier congolais été-il réellement incitatif, compétitif et attractif ? » Cette question est toujours au coeur des discussions au sein de l'opinion congolaise et des partenaires étrangers. Promulguée le 11 juillet 2002, la loi 007/2002 portant Code minier congolais a totalisé à ce jour 16 ans d'existence avant cette modification de 2018. Une occasion de faire le bilan et de tracer les perspectives de la législation qui réglemente l'exploitation minière dans notre pays.47(*)

1. LE CONTEXTE D'ELABORATION DE CETTE LEGISLATION

Les facteurs qui avaient motivé la décision du gouvernement congolais un an et demi seulement après l'accession du au pouvoir Chef de l'Etat sortant. Il s'agissait, entre autres, de l'absence d'un programme de prospection et de recherche ; l'insécurité juridique caractérisée par l'expropriation non réglementaire des concessions minières ; le pouvoir discrétionnaire excessif de l'Etat particulièrement en matière de commercialisation des produits miniers ; le gel des concessions minières par les opérateurs miniers dont la capacité financière était peu crédible ; la signature des contrats léonins parfois sans l'accord de la société minière ; la coexistence de deux régimes miniers dans l'ancienne législation, à savoir le régime de droit commun et le régime de droit conventionnel, etc. « Pour palier à ces insuffisances, le gouvernement décida de mettre sur pied une nouvelle législation incitative dans laquelle sont organisées les régimes fiscal, douanier et de change...»48(*)

2. LE BILAN DE CETTE LEGISLATION DE LA GOUVERNANCE ET INSTITUTIONNELLE

Abordant le chapitre des résultats réalisés grâce à ce Code, Laisser nous a précisé que son application a permis l'accroissement de l'activité minière. A titre illustratif, de 7 entreprises en 1997, on est passé à ce jour à 40 sociétés minières en phase d'exploitation. Avant 2002, a-t-il rappelé, il a été octroyé 250 droits miniers, tandis qu'à l'heure actuelle, on est passé, s'agissant des droits miniers actifs, à 900 permis de recherches, 350 permis d'exploitation, 30 permis d'exploitation des rejets et 85 permis d'exploitation de la petite mine.

Quant à la production qui était de 36.000 tonnes de cuivre, 3.000 tonnes de cobalt et 1600 tonnes de zinc en 1997, le secteur minier est passé aujourd'hui à 520.000 tonnes de cuivre, 109.000 tonnes de cobalt et 19.000 tonnes de zinc en métaux contenus en 2011. Au même moment, l'or de production industrielle est apparu avec TwangizaMining avec une moyenne de 115 kg par mois.

En clair, s'est-il réjoui, il y a eu une augmentation sensible de l'activité minière artisanale en ce qui concerne le cuivre, l'hétérogénite, la cassitérite, le diamant et l'or. « Cet accroissement d'activités minières a permis au ministère des Mines d'envisager la transformation des substances minérales en produits à haute valeur ajoutée et en produits finis. D'autre part, nous nous employons depuis peu à réorganiser ce secteur en créant des coopératives minières, en mettant en place une réglementation pour la création des unités de traitement, voire d'installer des raffineries d'or... »49(*)

3. NECESSITE DE RETOUCHE 

Néanmoins, a reconnu le ministre, il y a toujours nécessité de retoucher ce Code minier afin de corriger certaines lacunes et faiblesses constatées dont la coexistence de deux régimes fiscaux et douaniers( conventionnel et de droit commun)  et l'absence des dispositions relatives au gel des substances minérales dans les périmètres couverts par les droits minier et de carrières.

A cela il importe de revoir la modicité de la quotité de la participation de l'Etat dans le capital social des sociétés minières ; le faible taux des droits fixes pour l'enregistrement des hypothèques, des contrats d'amodiation et des mutations des droits miniers ; l'absence des régimes fiscal et douanier préférentiels pour les produits de carrière ; la modicité du taux de réhabilitation des périmètres miniers à la fin du projet d'exploitation ; l'attribution des droits miniers aux personnes physiques ; l'extension sans aucune condition préalable du régime privilégié du Code aux sociétés affiliées et aux sous-traitants ; l'absence d'un cahier de charges type pour des sociétés minières en rapport avec les responsabilités sociales en faveur des populations locales ; etc.

Somme toute, a conclu le ministre, la retouche s'avère nécessaire et importante pour tous car les richesses minières doivent apporter la croissance économique, réduire la pauvreté et induire un développement durable afin de préparer l'après-mine dans un partenariat gagnant-gagnant.

4. LES PERSPECTIVES

L'objectif principal du programme du gouvernement étant basé sur la relance de la production minière par les sociétés minières existantes ou à installer en vue de soutenir la croissance, le ministre Kabwelulu a décrit les objectifs cibles par produits d'ici 2015. Dans le lot, l'ambition est de produire 1,5 millions de tonnes de cuivre ; 180.000 tonnes de cobalt ; 19.000 tonnes de zinc ; 12.000 kg d'or ; 27 millions de carats de diamant ; 10.000 tonnes de cassitérite ; et 500 tonnes de coltan. « Notre programme vise à porter la contribution du secteur minier au budget de l'Etat de 9% en 2010 à 25% en 2016 » a clamé le ministre qui a d'ores et déjà déclaré la poursuite avec vivacité de la guerre contre la fraude et la contrebande minières.

Il convient de souligner que cet échange avec les professionnels des médias a été rehaussé de la présence du ministre des Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende, venu baptiser la revue « Horizon mines », nouvellement créée en vue de livrer à l'opinion les contours de l'actualité minière en RDC et ailleurs.50(*)

SECTION 2 : DES INVESTISSEMENTS MINIERS ET DU REGIME DOUANIER DE LA LEGISLATION DE 2002

§1. APERÇU GENERAL SUR LES INVESTISSEMENTS MINIERS EN RDC DEPUIS 2002

1. Nature spécifique des investissements miniers : Les investissements miniers requièrent des moyens financiers, techniques, et humains

2. Les moyens financiers : les investissements miniers sont généralement de grande taille. Ils exigent des capitaux énormes. Susceptibles de financer l'acquisition des équipements, les opérations minières et toutes autres charges afférentes aux activités minières, notamment l'entretien des équipements.51(*)

3. Les moyens techniques : un auteur a soutenu que : « la technique était traditionnellement englobé dans une civilisation dont elle faisait partie, maintenant c'est de la technique que tout dépend, elle donne tous les autres facteurs et c'est elle qui est l'élément englobant à l'intérieur duquel tout se situe. » ainsi, le fait de disposer des moyens financiers ne suffit pas à lui seul pour obtenir un succès dans les investissements miniers. Encore faudra-il détenir des moyens techniques susceptibles de générer un bon rendement. Il a été soutenu à ce sujet que : « tout développement industriel exige de la part du pays qui le construit de disposer des moyens technologiques (matériels et humains) et ensuite de moyens financiers.52(*)

4. Les moyens humains : le fait de disposer des moyens financiers et techniques ne suffit pas pour assurer la prospérité d'un investissement minier. Il faut en sus des hommes et femmes qualifiés et expérimentées qui peuvent bien conduire et même les opérations minières.53(*)

Le Contexte Au cours de la décennie 2000-2010, le secteur minier de la RDC a connu un accroissement exponentiel des investissements étrangers extractifs, plus particulièrement dans la région cuprifère du Katanga.

Cet afflux a été stimulé par une série de réformes législatives engagées par le gouvernement congolais dans le cadre de réformes politiques macroéconomiques et structurelles. De nombreuses entreprises sont arrivées depuis l'impulsion du nouveau Code minier de 2002.

Cependant, les bénéfices espérés pour les populations locales n'ont, pour le moment, pas suivi. De plus, les impacts sociaux et environnementaux des activités minières sur le cadre de vie des communautés locales font de plus en plus l'objet de critiques. Dans la perspective de la relance de l'économie congolaise, la libéralisation du secteur minier fut présentée par les Institutions Financières Internationales comme un levier privilégié de croissance. Le gouvernement de la RDC a donc souscrit à l'option proposée par ses partenaires en plaçant le secteur minier au centre de la stratégie nationale de « lutte contre la pauvreté ».54(*)

Présentées comme une alternative susceptible d'assainir la gouvernance, de renforcer l'efficacité de l'Etat et d'attirer les investisseurs privés, ces réformes furent adoptées par le gouvernement de la RDC en 2001. Elles intervenaient alors que la Gécamines, grande société étatique détentrice du monopole des droits miniers au Katanga, s'ébranlait en faillite. C'est ainsi que le nouveau Code minier de 2002 et ses mesures d'application de 2003 ont été développées pour attirer les capitaux étrangers. Le rôle de l'Etat y est limité à réguler et à contrôler les activités minières. Depuis lors, l'arrivée des investissements directs étrangers dans le secteur minier, particulière- ment dans les différentes zones du bassin minier du Katanga, est une réalité indéniable.

En 2010, on comptait plus de trois cent soixante sociétés minières qui opèrent dans la région sud du Katanga, détenant l'industrie minière la plus développée du pays.55(*)

Même si quantitativement, la présence de «juniors minières», de sociétés de négoce et d'immigrés économiques asiatiques dominent la région, de grandes compagnies extractives telles que Freeport McMoran, Vale, Glencore, Eurasian Natural Resource Corporation, un groupement de grandes entreprises chinoises (China Railway Group Limited et Sinohydro Corporation) et, récemment, le géant chinois Jinchuan s'y sont également implantées. La relance de la production, l'amélioration des finances publiques par l'accroissement des revenus dérivés du secteur minier, la création d'emplois et la fourniture de services de base, sont autant d'attentes des populations vis-à-vis de ces investissements étrangers. De moins de 30 000 tonnes de cuivre contenu en 2005, l'on a dépassé la barre historique de 500 000 tonnes en 2011 pour ne citer que ce minerai.56(*)

Cependant, à l'instar de nombreux pays riches en ressources naturelles, la relance du secteur et la hausse de prix du cuivre n'ont que relativement contribué à la relance du développement économique et social du pays. En 2011, la RDC occupait la dernière place du classement selon l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement.57(*)

Le rapport indique que la relance du secteur minier n'a pas permis de réduire la pauvreté, du moins au niveau national.

§2. DU REGIME FISCAL ET DOUANIER POUR LES MINES DE 2002

Sous l'égide de l'ancienne législation, les titulaires des Autorisations Personnelles de Prospection, des Permis de Recherches, des Permis d'Exploitation et des Concessions étaient soumis au régime fiscal et douanier de droit commun, avec possibilité d'obtenir des avantages en la matière par le biais du Code des investissements. En revanche, les titulaires des droits miniers résultant des conventions minières avaient la possibilité d'obtenir des avantages fiscaux plus étendus.

Le climat de marchandage ainsi que les possibilités de chantage qui pouvaient émailler la négociation des conventions minières étaient de nature à susciter des appréhensions sur les fonctionnaires et agents de l'Etat, membres de la commission interministérielle chargée d'étudier les projets des conventions aux fins de faire un rapport au Ministre des Mines.

Les conventions minières ont eu pour conséquence l'amenuisement des recettes du Trésor public à cause de la généralisation des exonérations.

Dans son ensemble, le système fiscal en vigueur sous l'ancien Code minier affectait négativement la rentabilité et la croissance des investissements miniers.

La fiscalité étant pour les entreprises minières un des facteurs déterminants de la décision d'investir leurs capitaux dans un pays donné, le nouveau Code introduit une innovation en mettant en place un régime fiscal et douanier unique applicable à tous les opérateurs du secteur minier industriel et à tous les exploitants miniers à petite échelle, sans aucune exception résultant de la nature ou durée du titre minier. Il s'agit d'un régime fiscal et douanier incitatif, adapté aux réalités du secteur minier et fondé sur le principe de maximisation des recettes de l'Etat.

Ce régime tient compte des spécificités et particularités de l'industrie minière en organisant une fiscalité adaptée aux phases d'un projet minier. Dans le but de maximiser les recettes de l'Etat, le régime fiscal et douanier du Code minier est dominé par le principe du non exonération. Contrairement aux avantages fiscaux consentis dans les conventions minières qui allaient jusqu'à accorder des exonérations durant des années au préjudice du Trésor Public, ceux offerts par le nouveau Code se limitent principalement au rabattement du taux de la contribution. Il en résulte que la caisse du trésor est désintéressée à n'importe quelle phase de l'investissement minier.

A la différence de l'ancien, le nouveau Code a l'avantage de réserver tout un titre pour régir la fiscalité des activités minières relevant du secteur industriel et de l'exploitation minière à petite échelle.

1. DES DISPOSITIONS GENERALES

Outre qu'il est unique et applicable à tous les opérateurs du secteur minier ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le régime et douanier prévu dans le nouveau Code introduit les innovations ci-après :

1° Le caractère exhaustif du régime fiscal et douanier prévu dans le nouveau Code. En effet, l'actuelle loi minière a l'avantage d'énumérer et de régir toutes les contributions perçues par la Direction Générale des Contributions, tous les droits perçus par l'administration des douanes et un autre droit dont la régie de perception sera précisée dans le règlement minier, en l'occurrence la redevance minière. Toutes ces contributions et taxes s'appliquent au titulaire de droit minier ;

2° Le caractère exclusif du régime fiscal et douanier prévu dans le nouveau Code. En effet, le caractère exhaustif du régime fiscal et douanier a comme corollaire son caractère exclusif. C'est que seuls les contributions et droits de douane prévus dans la présente loi s'appliquent au titulaire des titres miniers à l'exclusion de toutes autres formes d'imposition présentes et à venir prévues dans d'autres textes législatifs ou réglementaires ; Il importe de préciser que le régime fiscal et douanier de l'exploitation artisanale qui est renvoyé à une législation particulière ne constitue guère une exception à cette règle en ce qu'aucun d'entre l'Exploitant artisanal, le Négociant et le Comptoir n'est titulaire d'un droit ou titre minier.

3° L'extension légale des avantages fiscales et douaniers aux sous-traitants et aux sociétés affiliées du titulaire des titres miniers ainsi qu'à l'amodiataire des droits miniers. Dans l'ancienne législation, les sous-traitants et les sociétés affiliées ne pouvaient bénéficier des avantages fiscaux et douaniers reconnus au titulaire de droit minier qu'en vertu d'une convention minière ou d'un acte d'agrément à un régime du Code des investissements.

4° A la différence de l'ancien, le nouveau Code assure la stabilité du régime fiscal et douanier. Les larges avantages fiscaux qu'il accorde aux investisseurs miniers sont ainsi sauvegardés. Les dispositions fiscales du droit commun s'appliquent aux titulaires de droits miniers suivant les taux et les modalités ayant existé au jour de l'entrée en vigueur du nouveau Code. La modification du régime fiscal et douanier prévu dans le nouveau Code n'est possible que lorsque celui-ci fait lui-même l'objet de modification par voie parlementaire. Il va sans dire qu'aucun texte législatif autre que le Code ne peut modifier les dispositions fiscales prévues dans le nouveau Code.

2. DU REGIME DOUANIER

Le nouveau Code minier prévoit un régime douanier qui soumet les activités minières à l'imposition selon qu'il s'agit de la phase de recherches, de la construction et du développement de la mine et de l'exploitation. Dans le but de faciliter le bénéfice du régime douanier privilégié, il est prévu l'existence d'une liste des catégories des biens bénéficiant de ce régime présentée par le titulaire de droit minier et approuvée par l'Arrêté conjoint des Ministres des Mines et des Finances.

L'exportation des échantillons destinés aux analyses et essais industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque nature que ce soit à la sortie. Les objets de déménagement appartenant au personnel expatrié du titulaire sont importés en toute franchise des droits et taxes à l'importation.

Cependant, la mise à la consommation sur le Territoire de la République Démocratique du Congo des biens ayant bénéficié de la franchisse à l'entrée appelle l'application des droits de douane, taxes et autres contributions à l'entrée.

Il est prévu l'importation en franchise temporaire pour une durée pouvant aller jusqu'à 18 mois. Les taux préférentiels des droits d'entrée sont modulés d'une manière croissante suivant qu'il s'agit de la phase de recherche, de construction et de développement de la mine ou de la phase d'exploitation. Il est fait application du taux prévu pendant la période des recherches en cas des importations réalisées dans le cadre des travaux d'extension.

En vue de réduire la pression fiscale à la sortie et à l'entrée, il est dérogé au principe de non exonération en rapport avec les droits de sortie, la contribution sur le chiffre d'affaires à l'exportation et de la contribution sur le chiffre d'affaires à l'importation. Il en va de même des taxes rémunératoires douanières à l'entrée et à la sortie.

3. DU REGIME FISCSAL

A. Des contributions réelles

Les contributions réelles sont dues conformément au droit commun.

B. De la redevance minière

L'Etat congolais a consenti tant de sacrifices pour permettre au titulaire de droit minier de jouir d'un régime fiscal et douanier susceptible de contribuer à la rentabilité de son investissement minier.

Il est allé jusqu'à admettre l'exonération des droits de sortie, de la contribution sur le chiffre d'affaires à l'importation, ainsi que la taxe des statistiques et la redevance administrative qui sont des taxes rémunératoires perçues par les services des douanes.

Ces diverses considérations paraissent largement suffisantes pour justifier la mise en oeuvre de la redevance minière. Celle-ci a pour assiette le prix résultant de la vente des produits marchands après déduction de certaines charges limitativement énumérées dans le nouveau Code.

La redevance minière est répartie entre l'Etat, la province et le territoire. Son taux varie selon la nature des substances minérales.

C. Des contributions sur les revenus

La contribution cédulaire sur les revenus locatifs et la contribution professionnelle sur les rémunérations sont acquittées au taux de droit commun. De même, la contribution mobilière est en principe assujettie au taux de droit commun, sauf la soumission des dividendes à un taux réduit et l'exemption des intérêts payés par le titulaire de droit minier en vertu des emprunts en devises contractés à l'étranger. La contribution professionnelle sur les bénéfices est payable à un taux réduit.

D. De la détermination du bénéfice imposable

Le titulaire de droit minier est libre de tenir sa comptabilité en dollars américains. Cette norme profite tant à l'Etat qu'au titulaire de droit minier. Elle combat la dépréciation de la valeur de l'ensemble des sommes payées à l'Etat après une certaine période ou à la fin de l'exercice fiscal et sauvegarde les intérêts de l'investisseur quant aux amortissements.

Le nouveau Code procède à une énumération non exhaustive des charges déductibles à la contribution professionnelle sur les bénéfices.

Il met en oeuvre des normes tendant à actualiser les dépenses de recherches et de développement au jour de l'institution du titre minier d'exploitation et à les amortir pendant deux exercices en raison de 50% l'an.

Les amortissements effectués en périodes déficitaires peuvent être cumulés et reportés sans limitation dans le temps. Il en va de même des pertes professionnelles résultant des exercices fiscaux en rapport avec les dépenses de recherches et de développement de la mine.

Le nouveau Code prévoit la provision pour la réhabilitation du site en vue de permettre au titulaire de titre minier de s'acquitter facilement de son obligation environnementale de réhabilitation du site. Cette provision est déductible du bénéfice imposable et ne peut être imposée qu'en cas de sa non utilisation dans les dix ans de sa constitution ou à la fin du projet minier.

A la différence de l'ancien Code dans lequel cette provision n'a pas été prévue, mais n'existait que dans les dispositions des conventions minières, le nouveau Code l'organise expressément.

E. Des contributions sur le chiffre d'affaires

La contribution sur le chiffre d'affaires à l'intérieur est seule payable à des taux réduits variant selon qu'il s'agit de ventes de produits ou de services et suivant que le titulaire de droit minier est redevable légal ou réel.

Néanmoins, les services rendus par le titulaire de droit minier sont imposables au taux de droit commun.

F. La contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés

Cette imposition est soumise à un taux réduit dans le but de contribuer à la rentabilité du projet minier.

§3. DU REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE A L'EXPLOITATION ARTISANALE ET A L'EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE

La fiscalité des exploitants artisanaux, des négociants et des comptoirs d'achat agréés et de vente de substances minérales d'exploitation artisanale est organisée par des textes particuliers.

Par contre, l'exploitation minière à petite échelle est soumise à un régime d'imposition forfaitaire sur le chiffre d'affaires, outre le bénéfice du régime douanier prévu dans le nouveau Code.

Cependant, le nouveau Code reconnaît à l'Exploitant de la petite mine le droit d'opter soit pour le régime fiscal et douanier qu'il organise, soit pour le régime d'imposition forfaitaire. Pareille option est définitive et irrévocable.58(*)

CHAPITRE III : LES EFFESTS ATTENDUS DE LA MODIFICATION DE 2018

Le présent chapitre comprend trois sections dont la première abordera la question relative a la présentation de la modification « n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier », en suite des modifications sur le régime fiscal et douanier et enfin l'apport scientifique au droit minier sur le plan institutionnel et de la gouvernance des ressources minières.

SECTION 1 : Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

1. PRESENTATION DES INNOVATIONS DE CETTE LOI N°18/001

Les principales innovations apportées au code de 2002 sont au nombre de 18. Il s'agit notamment de l'application immédiate des dispositions fiscales et douanières à tous les miniers, y compris ceux déjà présents dans le pays ; de la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change, acquise et intangible pour 5 ans, et non plus de 10 ans précédemment que l'État assure au détenteur de droits octroyés sous le nouveau code ; de la hausse des royalties de 2 à 3,5 % sur le chiffre d'affaires réalisé sur les minerais classiques (cuivre, or), de 2 à 10 % pour les minerais stratégiques notamment le cobalt.59(*)

Il s'agit aussi de 50 % de taxe sur le superprofit, les profits exceptionnels quand ils sont de 25 % supérieurs au business plan présenté au démarrage de la mine ; de l'obligation faite aux sociétés minières étrangères de réserver 10 % de leur capital à des privés congolais ; de l'augmentation de la part gratuite de l'État de 5 à 10 %, et augmentée de 5 % à chaque renouvellement de permis ; de la réduction de la durée des permis miniers de 30 à 25ans ; de l'exclusivité de l'activité de sous-traitance aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des Congolais.60(*)

Il s'agit également de la restriction d'accès à l'exploitation artisanale aux seuls congolais majeurs membres d'une coopérative agréée ; de la participation des Congolais dans le capital des comptoirs d'achat et de vente des matières précieuses et de traitement ; de l'introduction de la notion de mine distincte réservée exclusivement aux sociétés de droit congolais ; de l'introduction d'un cahier des charges en rapport avec les obligations sociales vis-à-vis des populations locales.61(*)

Il s'agit enfin du rapatriement de 60 % à 100 % des recettes de vente à l'exportation ; de l'introduction du certificat environnemental pour l'obtention d'un permis d'exploitation ; de l'obligation de construction du bâtiment abritant le siège social dans le chef-lieu de la province de l'exploitation ; de l'attribution de pas de porte à la société commerciale appartenant à l'État ; de la possibilité de basculer de l'artisanat minier (coopératives minières) vers la petite mine (mine distincte) ; et de la prise des mesures incitatives à l'endroit des provinces en déficit d'infrastructures afin de permettre leur essor économique.

SECTION 2 : obligations des exploitants miniers

§1. DES OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS MINIERS

1. DE LA RESPONSABILITE INDUSTRIELLE DU TITULAIRE

A. De la responsabilité industrielle du titulaire

Tout titulaire d'un droit minier et/ou des carrières est responsable des dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement du fait de ses activités minières, même en l'absence de toute faute ou négligence. Il est tenu à les réparer. Il ne peut être exonéré que s'il apporte la preuve que ces dommages proviennent d'une cause étrangère à son activité minière.

Le Règlement minier fixe les modalités de la réparation.62(*)

B. Des dommages causés à des personnes et à l'environnement par contamination

La responsabilité du titulaire d'un droit minier et/ou des carrières est également engagée en cas de contamination directe ou indirecte du fait des activités minières ayant un impact sur la santé de l'homme et/ou entrainant la dégradation de l'environnement et se traduisant notamment par la pollution des eaux, du sol, de l'atmosphère et causant des dommages à l'homme, à la faune et à la flore.63(*)

C. Des maladies imputables à l'activité minière

Le titulaire du droit minier et/ou de carrière est tenu de réparer tout dommage causé par des maladies imputables à l'activité minière conformément aux règles de droit commun.

La liste des maladies imputables à l'activité minière est déterminée dans le Règlement minier.

D. De la prescription de l'action en réparation des dommages causés

Les actions en réparation des dommages causés par les activités minières sur l'homme et l'environnement sont imprescriptibles.64(*)

2. DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DU TITULAIRE

v De l'obligation de contribuer au financement des projets de développement communautaire : Sans préjudice des dispositions des articles 212, 213, 214 et 242 alinéa 2 du présent Code, le titulaire des droits miniers d'exploitation et de l'autorisation d'exploitation de carrières permanentes est tenu de contribuer, durant la période de son projet, à la définition et à la réalisation des projets de développement socio-économiques et industriels des communautés locales affectées par les activités du projet sur la base d'un cahier des charges pour l'amélioration des conditions de vie desdites communautés.65(*)

v Du cahier des charges : Conformément à la présente loi, le cahier des charges définit la responsabilité sociétale des titulaires de droits miniers d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de carrières permanente vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières.

Le cahier des charges a pour objet d'orienter et d'organiser la mise en oeuvre des engagements des titulaires de droits miniers d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de carrière permanente relatifs à la réalisation des infrastructures socioéconomiques et services sociaux au profit des communautés locales affectées par ses activités minières.

Il vise également à servir de cadre d'accord devant permettre la concrétisation des actions du développement durable visant à améliorer le bien- être économique, social et culturel des populations locales affectées par les activités minières des titulaires de droits miniers d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de carrières permanente pendant et après l'exploitation.

Le titulaire de droits miniers d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de carrières permanente est tenu, à partir de la délivrance de son titre minier et/ou de carrières et au plus tard dans les six mois avant le début de l'exploitation, d'élaborer et de déposer le cahier des charges définissant la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières et d'en obtenir l'approbation du Gouvernement provincial après avis des services techniques.

Le Règlement minier détermine les règles afférentes aux négociations ainsi que les modalités pratiques de l'établissement, du dépôt, de la recevabilité, de l'instruction et de l'approbation du cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières.66(*)

v De la gestion de la dotation pour contribution aux projets de développement communautaire : Conformément au principe de la transparence dans l'industrie minière prescrit par la présente loi, une dotation minimale de 0,3% du chiffre d'affaires pour contribution aux projets de développement communautaire prévu par l'article 258 bis du présent Code est mise à disposition et gérée par une entité juridique comprenant les représentants du titulaire et des communautés locales environnantes directement concernées par le projet .

Le Règlement minier détermine la nature juridique de l'entité chargée de la gestion de la dotation, le nombre de membres de chaque composante ainsi que les modalités de leur collaboration et de contrôle par les ministères en charge des mines et des affaires sociales.67(*)

v Des substances minérales précieuses trouvées occasionnellement : Toute personne physique de nationalité congolaise qui trouve occasionnellement une substance minérale précieuse, dont le commerce est réglementé, est autorisée de la vendre auprès d'un négociant ou d'un comptoir agréé moyennant paiement d'une taxe appropriée fixée par le ministre, pour autant que l'origine ne soit pas illicite. »68(*)

§2. DU REGIME FISCAL DOUANIER ET DES RECETTES NON FISCALES APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES

I. DISPOSITIONS GENERALES

a. Des contribuables visés : Le titulaire est soumis au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales défini dans le présent titre pour toutes ses activités minières réalisées sur le territoire national. Jouissent également du bénéfice de l'ensemble du régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales, prévu par le présent Code :

- les sous-traitants conformément à la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ;

- le titulaire d'une autorisation d'exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant ;

- les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés.

Les titulaires des autorisations de recherches des produits de carrières et d'exploitation de carrières temporaire, celles d'exploitation de carrières permanente non visées au litera b ci-dessus sont assujetties au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales de droit commun.69(*)

b. Du régime fiscal, douanier et des taxes exclusif et exhaustif : Sans préjudice des dispositions de l'article 221 du présent Code, le régime fiscal, douanier et des taxes applicable aux activités minières du titulaire sur le territoire national est celui défini exclusivement et exhaustivement au titre IX du présent Code.

Ce régime concerne les impôts, taxes, droits, redevances et autres prélèvements parafiscaux perçus tant au profit du Gouvernement qu'à celui des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Toutefois, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, accorder un certain nombre des mesures incitatives à l'endroit de provinces souffrant de déficit d'infrastructures pour booster leur essor économique à partir des ressources minières.

c. De la procédure fiscale et douanière : Sans préjudice des dispositions du présent Code, la procédure fiscale et douanière applicable est celle du droit commun.70(*)

II. DU REGIME DOUANIER

Avant de commencer les travaux, le titulaire d'un droit minier de recherche ou d'exploitation, le titulaire d'une autorisation d'exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant, le détenteur d'un agrément au titre de l'entité de traitement et/ou de transformation agréée, présentent la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des équipements, des engins directement liés aux techniques minières et opérations extractives minérales et intrants qui rentrent dans le champ d'application du régime privilégié prévu dans la présente loi. La liste est préalablement approuvée par arrêté conjoint des ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d'approbation au ministère en charge des Mines. Article 226 ajout d'un 5e alinéa

Sans préjudice des dispositions du présent article, les exportations des échantillons visées aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont soumises au paiement d'une taxe sur exportation des échantillons. 71(*)

La déclaration de l'arrêt des travaux est immédiatement faite aux Administrations des douanes, des recettes non fiscales, des impôts et des mines.

Article 232 : Des droits d'entrée aux taux préférentiels

Avant la date de commencement de l' exploitation effective de la mine constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, tous les biens d'équipements à vocation strictement minière importés par le titulaire d'un droit minier, le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant, le détenteur d'un agrément au titre d'entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis à un droit d'entrée au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à l'alinéa premier de l'article 225 du présent Code.

A partir de la date de commencement de l'exploitation effective, constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année à compter de la date de la première production, tous les biens à vocation strictement minière, importés par le titulaire d'un droit minier, le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant, le détenteur d'un agrément au titre d'entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à l'alinéa premier de l'article 225 du présent Code.

Tous les biens intermédiaires et autres consommables sont taxés au taux de 10% de droits de douane.

Dans tous les cas, les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières sont soumis au taux de 5%.

Les droits d'accises sont perçus conformément au droit commun.

Sans préjudice des dispositions de l'article 233 du présent Code, le titulaire d'un Permis d'exploitation, d'une Autorisation d'exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant qui entrent en phase de production, cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l'octroi du titre. Les entités de traitement agréées, les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés et les sous- traitants cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l'agrément.72(*)

Des importations dans le cadre des travaux d'extension sur un même périmètre

Le titulaire d'un titre minier qui réalise un investissement d'extension après la mise en exploitation de la mine, le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant et l'entité de traitement et/ou de transformation agréée peuvent pour le matériel, les équipements et les intrants à importer dans ce cadre, bénéficier du régime douanier préférentiel prévu aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 232 du présent Code pour autant qu'il introduise une demande auprès du Cadastre minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l'augmentation de la capacité de production de la mine ou de l'entité de traitement et/ou de transformation agréée en question d'au moins 30%.

La demande indique la date à laquelle seront achevés les travaux d'extension. Dans l'hypothèse où les travaux d'extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le délai indiqué au moment de la demande visée à l'alinéa 1er ci- dessus et/ou dans l'hypothèse où la capacité de production n'augmente pas effectivement de 30% et ce, conformément aux modalités fixées par le Règlement minier, le titulaire est rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d'entrée au taux applicable en phase d'exploitation.

Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l'importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible des droits d'entrée et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'importation au taux du droit commun. 73(*)

Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l'exportation des produits marchands ou des biens à l'exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur commerciale brute.

III. DU REGIME FISCAL

Des impôts réels

a. De l'impôt foncier : Le titulaire est redevable de l'impôt foncier conformément au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels l'impôt sur la superficie des concessions minières n'est pas dû.74(*)

b. De l'impôt sur les véhicules : Le titulaire est redevable de l'impôt sur les véhicules conformément au droit commun. Toutefois, l'impôt sur les véhicules n'est pas dû sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l'enceinte du périmètre minier. 75(*)

c. De la taxe de superficie sur les concessions minières : Le titulaire d'un Permis de Recherches est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,2 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,3 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,35 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour les autres années suivantes.

Le titulaire d'un droit minier d'exploitation est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalant à 0,6 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,7 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,8 USD par hectare pour les autres années suivantes.76(*)

d. De l'assiette de la redevance minière : Le titulaire du Permis d'exploitation, du Permis d'exploitation des rejets, du Permis d'exploitation de petite mine, de l'Autorisation d'exploitation de carrières permanente, autres que celles des matériaux de construction d'usage courant, et l'entité de traitement et/ou de transformation agréée sont assujettis à une redevance minière dont l'assiette est calculée sur la base de la valeur commerciale brute.

Les titulaires visés à l'alinéa précédent du présent article sont redevables de cette redevance sur tout produit marchand, à compter de la date de commencement de l'exploitation effective.

La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit marchand du site de l'extraction ou des installations de traitement pour expédition.77(*)

e. Des taux de la redevance minière

Les taux de la redevance minière sont de :

a. 0% pour les matériaux de construction d'usage courant ;

b. 1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées;

c. 1% pour le fer et les métaux ferreux;

d. 3,5% pour les métaux non ferreux et/ou de base;

e. 3,5% pour les métaux précieux ;

f. 6% pour les pierres précieuses et de couleur ;

g. 10% pour les substances stratégiques.

Le Règlement minier précise les éléments concernés par la classification ci-dessus.78(*)

f. De la répartition de la redevance minière

La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d'exploitation à raison de :

Ø 50 % acquis au Pouvoir central ;

Ø 25 % versés sur un compte désigné par l'Administration de la province où se trouve le projet;

Ø 15 % sur un compte désigné par l'entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s'opère l'exploitation ;

Ø 0 % au Fonds minier pour les générations futures.79(*)

g. De l'Impôt professionnel sur les rémunérations

Le titulaire est le redevable légal de l'Impôt professionnel sur les rémunérations à charge des employés au taux de droit commun.80(*)

h. De l'Impôt sur les revenus locatifs

Le titulaire est redevable de l'Impôt sur les revenus locatifs conformément au droit commun.

Des Impôts sur les Revenus

a. De l'Impôt mobilier

Le titulaire est redevable de l'impôt sur les revenus mobiliers conformément au droit commun, à l'exception des revenus suivants :

Ø les intérêts payés par le titulaire en vertu des emprunts contractés en devises à l'étranger qui sont exonérés de l'impôt mobilier ;

Les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts contractés à l'étranger ne sont exonérés de l'impôt mobilier que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt destinées à la réalisation des projets sont établis conformément au principe de pleine concurrence.

Ø les dividendes et autres distributions versés par le titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à l'impôt mobilier au taux de 10%.81(*)

b. De l'Impôt sur les bénéfices et profits

Le titulaire est redevable de l'impôt sur les bénéfices et profits au taux de 30%.

c. Du bénéfice imposable

Les bénéfices nets de l'exploitation imposables à l'Impôt sur les Bénéfices et Profits sont déterminés conformément au plan comptable, à la législation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 et 258 du présent Code.

Dans tous les cas, les états de synthèses ainsi que les livres sont tenus en français.82(*)

d. De l'amortissement

Les règles applicables en matière d'amortissement sont celles de l'amortissement linéaire.

e. Du report déficitaire

Les pertes professionnelles d'un exercice comptable peuvent être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu'au cinquième qui suit l'exercice déficitaire, conformément aux modalités d'imputation définies par le droit commun. Article 253 al. 1er : Des plus-values et moins- values sur cession des titres miniers.

Le titulaire intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à l'occasion de la cession d'un titre minier dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices et profits.

Si la cession se fait entre entités affiliées, le prix et les conditions de la cession doivent être au moins égaux à ceux qui se seraient appliquées à une cession en pleine concurrence.

Si le cédant a acquis le titre d'une personne autre que celle ayant engagé les dépenses de recherches et de développement, la plus-value ou la moins- value professionnelle est égale à la différence entre le prix total de cession et le coût d'acquisition.83(*)

f. De la déduction des intérêts payés à l'étranger

Les intérêts payés par le titulaire à l'étranger en vertu des emprunts extérieurs ne sont déductibles de l'impôt sur les bénéfices et profits que si :

Ø ces emprunts ont été effectivement destinés à la réalisation du projet minier ;

Ø le taux d'intérêt ne dépasse pas la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit du pays où est établie l'entreprise prêteuse selon les données fournies par la Banque Centrale du Congo.

g. De la déduction de la redevance minière

La redevance minière versée par le titulaire d'un droit minier d'exploitation, l'entité de traitement ainsi que le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de carrières permanente qui procède à la transformation des produits de carrières est déductible de la base imposable à l'impôt sur les bénéfices et profits. Article 256 al.1er litteras a, c, e et i ; al. 2 litteras a, b, c et d et al.3 : Des charges professionnelles déductibles

Sans préjudice des dispositions du présent Code, sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables:

· le loyer réellement échu et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles dont le redevable est propriétaires n'est pas considérée comme un loyer ou comme une charge locative ;

· les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés et des ouvriers au service de l'exploitation, les avantages en nature pour autant qu'ils aient été ajoutés aux rémunérations ;

· les frais de transport, d'assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s'il en est justifié par l'indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d'eux. Toutefois, les frais de transport sur vente des substances minérales ne sont pas admis comme dépenses déductibles ;

· l'impôt réel ayant le caractère d'une charge d'exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu'elle n'ait pas été établie d'office.

Les sommes versées par le titulaire à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d'une participation directe dans son capital, soit par l'intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d'un service rendu, ne sont susceptibles d'être admises dans les charges professionnelles de l'entreprise qu'à la quadruple condition que :

a. la qualité du service rendu soit clairement démontrée;

b. le service en cause ne puisse être rendu sur le territoire national ;

c. le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu ;

d. le bénéficiaire ne soit établi dans un territoire à fiscalité privilégiée.

Par territoire à fiscalité privilégiée, il faut entendre, le territoire où le taux de prélèvement sur les bénéfices et profits ou de l'impôt sur les revenus des personnes physiques est inférieur de 30% par rapport à celui pratiqué en République Démocratique du Congo.

h. De la provision pour reconstitution de gisement

Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l'impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice au cours duquel elle est constituée.

Cette provision est utilisée dans ses activités de recherches sur le territoire national avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel la provision a été constituée.

Faute d'avoir été utilisée dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée. Article 258 al.1er et ajout de l'alinéa 3 : De la provision pour réhabilitation du site

Le titulaire est tenu de constituer, en franchise de l'impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.

Il est tenu au respect de la directive sur l'EIES telle que prévue dans le Règlement minier.

De l'application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

De la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Les titulaires des droits miniers et/ou des carrières sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée conformément au droit commun.

SECTION 3 : APPORT SCIENTIFIQUE AU DROIT MINIER SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL ET DE LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES MINIERES

Les innovations qui devaient figurés dans la modification de 2018

v soumission des titres miniers à une évaluation environnementale de type « stratégique » ;

v limitation de la procédure de mise en concurrence aux substances énergétiques, et règlement de la concurrence en début de processus, avant l'évaluation environnementale et l'instruction locale ;

v recours possible à une procédure renforcée d'information et de concertation ;

v création d'un haut conseil des mines, d'une politique des usages miniers et d'un registre des décisions prises au titre du code minier ;

v possibilité d'un recours « procédural », pour purger les décisions sur les titres d'éventuels recours pour vice de procédure ; 84(*)

v création d'une « mission d'indemnisation de l'après mine » et renforcement de la responsabilité des sociétés mères et grands-mères en matière de dégâts miniers.

v L'accroissement des droits de l'homme au sein de la mine

v le Code Minier congolais n'interdit pas aux membres de l'armée ou aux hauts fonctionnaires de détenir des droits miniers industriels.85(*)

v La loi doit servir : elle ne doit pas être un instrument difficile à comprendre, elle doit être transparente et compréhensible ;

v La loi doit être démystifiée : elle doit être accessible à tous ;

v La loi doit être incitative et équilibrée : elle doit attirer plus d'investisseurs possibles et doit tenir compte des répartitions équilibrées entre le souci de privilégier les investisseurs et de maximiser les recettes pour son développement ;

v L'État dit mettre en place un régime stable, éviter les risques politiques, il en est de même des changements intempestifs des lois ; et ce, d'une part.

v D'autre part, l'État devra définir les règles de superprofit, redevances et ou de royalties ; il en est de même de la mise en place raisonnable pour la récupération de l'investissement ; et cette mission ne saurait être facile de la part de l'Etat que dans la mesure où les services générateurs de recettes de l'Etat devront oeuvrer en observance des certaines orientations notamment :

v Éviter l'écoulage des recettes publiques ;

v L'État devra miser sur la transparence et la responsabilisation des agents de ce secteur ;

v L'État devra améliorer des mesures destinées au renforcement des capacités de recouvrement de l'impôt ;

v L'État devra favoriser la prise de conscience et le développement des capacités permettent ainsi à la société civile de promouvoir et de contrôler la transparence ainsi que la responsabilité au sein du secteur ;

v L'État devra améliorer la bonne gouvernance ;

v L'État devra évaluer les différents services d'assiette et des régies financières de mobilisation des recettes douanières, fiscales et para fiscales ;

v L'État par ses services devra lutter contre la fraude minière

v L'évaluation du processus de Kimberley

v L'application sans réserve des principes de l'ITIE en vue de favoriser la transparence dans le secteur minier.86(*)

SAUVEGARDE DE LA RENTABILITE DES INVESTISSEMENTS MINIERS

Les entreprises qui exercent les activités minières, investissent des faramineuses sommes d'argent comme déjà dit ci-dessus. Ces investissements sont faits entre autres pour permettre la réalisation des bénéfices. D'où, le droit miner organise un régime fiscal qui ne tient pas compte uniquement des intérêts des pouvoirs publics ; mais celui qui permet aux investisseurs de rentabiliser leurs investissements.

Dans cet ordre d'idées, le droit minier prévoit un régime fiscal qui accorde des allégements fiscaux aux investisseurs miniers indépendamment des avantages tendant à protéger les factures de production. Il est des cas où ces allégements fiscaux ont été accordés par voie de conventions minières. Le régime fiscal ainsi organisé en Droit minier donne aux investisseurs miniers la possibilité d'être compétitifs sur le marché international.87(*)

§1. L'IMPACT POSITIF

Cependant, en dépit de cette thèse, il y a lieu de soutenir l'existence d'un certain impact positif des activités du secteur minier sur la vie socio-économique. Il suffit de comparer la situation avant à celles après les investissements miniers pour se faire une idée sur l'existence ou non d'un impact positif.

En réalité, la thèse susmentionnée ne nie pas l'existence de tout impact positif sur la vie socio-économique. Seulement elle semble déplorer le fait que ledit impact a été largement moindre à l'époque coloniale de par la volonté du colon.88(*)

§2. L'IMPACT NEGATIF

Il est soutenu que « si un projet minier dans un PED a comme but unique de générer des valeurs en argent, ce projet n'a aucune valeur dans le sens du développement. Seuls les projets avec retombées importantes de création de maillage économique et social local ont une valeur ». Un autre auteur souligne la nécessité des cahiers des charges pour le développement communautaire autour des projets miniers.

En principes, tous les Congolais devraient jouir des richesses minérales du pays ne fut-ce qu'à travers la responsabilité sociale des entreprises minières.89(*)

§3. APPORT SCIENTIFIQUE

La constitution affirme la souveraineté de l'Etat sur le sol et sous-sol en ces termes : « l'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluvial lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale.90(*)

Il ressort des dispositions de l'alinéa deuxième de l4at.9 de constitution du 12 Décembre 2006.

§4. APPORT SUR LA BONNE GOUVERNANCE

Bien qu'assurent la mise en valeur des substances minérales par l'appel à l'initiative privée, l'Etat à essentiellement un rôle limité à la promotion et à la régulation de secteur minier. Il peut cependant, au travers des organismes spécialisés, se livrer à l'investigation du sol ou du sous-sol dans le seul but d'améliorer la connaissance géologiques du pays ou à fins scientifiques qui ne requièrent pas l'obtention d'un tiers à une activité minière, les personnes morales publiques ainsi que les organismes spécialisées crées à cet effet sont traités sur un même pied d'égalité que les investisseurs privés qui se donnent à cet effet sont traités sur même pied d'égalité que les investisseurs privés qui se donnent à cette même activité.91(*)

Contrairement à l'ancien code, le nouveau code minier détermine les organes qui interviennent dans l'administration ou l'application dès ses dispositions, à savoir : le chef de l'Etat ; le ministre de mines ; le gouverneur de province ; le chef de division provinciale des mines, la direction de géologie, le cadastre minier et services de protection de l'environnement minier.

Dans le cadre du nouveau code minier les attributions du président de République sont nettement précisées. En effet, outre sa compétence relative à la promulgation de règlement minier pour l'exécution du présent code, le chef de l'Etat est compétent pour classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en produits de carrières et inversement. Il a également le pouvoir de déclarer certaines « substances réservées ». Il confirme la réservation faite par les ministre des mines en cas des gisement à soumettre à l'appel d'offres.

En ce qui concerne le ministre des mines, le nouveau code a maintenu ses attributions traditionnellement.

Une innovation a été introduite en ce qui concerne le gouverneur de province et le chef de division provinciale des mines. Le premier intervient comme autorité compétente dans l'octroi des cartes de négociant et le second celui des creuseurs. L'article 92 de la constitution donne aux premiers même le pouvoir règlementaire.

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

Les activités minières sont très bénéfiques et pour l'Etat et pour les exploitants miniers. Elles contribuent efficacement à la caisse de l'Etat et sont à l'origine de la création d'emploi: ce qui suppose une contribution à l'amélioration du niveau de vie de tous les congolais en général. Voilà certaines raisons qui expliquent la pertinence du secteur minier.

Au terme de cette étude, il est jugé de devoir fournir des critiques, et d'en proposer des points forts ou des solutions susceptibles.92(*)

1. Critiques

De toutes les analyses faites, nous pouvons relever quelques points faibles essentiels qui font que l'effectivité de la réglementation du secteur minier puisse encore être faible auxquelles les autorités politico-administratives doivent tenir compte pour rendre la réglementation de ce secteur effective, et les points sont les suivants :

- Mauvaise gouvernance qui constitue la source de toute perturbation dans l'effectivité de la réglementation minière ;

- La primauté de l'intérêt privé sur l'intérêt supérieur de la nation ;

- la faible formation des nationaux dans le domaine de l'environnement. Allusion faite ici aux dimensions continentales et potentialités du pays.

- le manque des données exhaustives fiables sur la situation de la pollution de l'air, de l'eau et du sol pour les activités minière en RDC93(*).

- La primauté de l'approche politique...

2. Recommandations

L'aspect de la nécessité d'avoir des bonnes autorités judiciaires dans leur façon de dire le Droit. Ces deux derniers points de vue rencontrent celui du professeur TSHIZANGA lorsqu'il dit : « ... l'effectivité des normes juridiques est fonction de leur adéquation avec les finalités qui leurs sont assignées et les qualités morales et intellectuelles de l'homme qui est appelé à les appliquer. Elle exclut la recherche d'une chose et de son contraire...137»

Le premier devoir de l'Etat est de respecter, de faire respecter et de protéger la dignité de l'homme. Il convient de mettre à jour certaines violations des lois dans notre pays bien que soit connu en général comme celui de l'impunité. Néanmoins retenons d'emblée, qu'Au regard de ce qu'il est d'un principe universel connu qu'il appartient à chaque État de disposer de ses ressources naturelles comme il l'entend, le législateur congolais a à travers la constitution disposé que l'État exerce une souveraineté permanente sur le sol et le sous-sol ;

Cependant, pour promouvoir ces richesses nationales, l'État a besoin des investisseurs, qui eux sont des capitalistes et viennent pour des besoins d'accroitre leurs activités en cherchant un cadre favorisant et un environnement incitatif et adapté à leurs objectifs.94(*)

Comme recommandations :

L'Etat congolais a une lourde tâche et très complexe. Le développement de la R.D.C dépend très largement du succès qu'elle enregistrera dans l'accomplissement de cette responsabilité ou ne peut plus historique. Pendant que les Etats-Unis jouent les policiers du monde, l'Union Africaine joue le policier de l'Afrique, l'Etat congolais doit impérativement quant à lui être en effet, le policier du Congo.

Ce n'est que dans telles conditions que nous pouvons nous attendre au respect de la loi, a la bonne gouvernance de notre pays. Les hommes de qualité et une bonne législation ne manquent pas au pays, mais il faut le courage nécessaire, l'engagement et la détermination sans failles dans la modestie et l'impartialité totale pour y arriver.

Comme instruments légaux, sanctionner très sévèrement tout encaissement ou enrichissements à des fins privés. « Personne n'est au dessus de la loi », le grand succès des activités nationales dépend de l'application adéquate de ce principe d'or ;

- Éviter l'écoulage des recettes publiques ;

- L'État devra miser sur la transparence et la responsabilisation des agents de ce secteur ;

- L'État devra améliorer des mesures destinées au renforcement des capacités de recouvrement de l'impôt ;

- L'État devra favoriser la prise de conscience et le développement des capacités permettent ainsi à la société civile de promouvoir et de contrôler la transparence ainsi que la responsabilité au sein du secteur ;

- L'État devra améliorer la bonne gouvernance ;

- L'État devra évaluer les différents services d'assiette et des régies financières de mobilisation des recettes douanières, fiscales et para fiscales ;

- L'État par ses services devra lutter contre la fraude minière

- L'évaluation du processus de Kimberley

- L'application sans réserve des principes de l'ITIE en vue de favoriser la transparence dans le secteur minier.95(*)

- La dépolitisation de l'activité économique.

CONCLUSION GENERALE

Nous voici au terme de notre travail, qui a porté sur : «L'analyse des innovations de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier en jeux et perspectives.».

Nous avons était motivé par le souci de connaître l'effectivité de la réglementation minière en tant que juriste en formation, étant donné que ce secteur est un pilier majeur de l'économie de la RDC.

La problématique consistait à savoir, ce quoi le législateur de 2002 avait prévu, en quoi consiste cette modification en fin quels sont ces jeux et perspectives.

En effet, Le secteur minier a toujours été le moteur de croissance économique. Que l'on peut appréhender comme étant l'un des secteurs clés de l'économie de la République Démocratique du Congo, pays mondialement connu pour ses potentialités en ressources minières. Vu de cet oeil, le secteur minier congolais nécessite une réglementation particulière; c'est ce qui explique le vote, l'adoption et la promulgation de la loi n° 007/2002 du 11 Juillet 2002 portant code minier voir même la modification de la loi citée ci-haut.

Pour amener à bon port à notre travail, nous nous sommes servi des deux méthodes dont, La méthode analytique, qui nous a permis d'évaluer, d'analyser et d'interpréter les données tout comme les contenues du code minier de 2002 mais aussi la modification de 2018 Et La méthode exégétique juridique, nous a aidés à de montré comment le législateur a mis une importante législation en rapport avec le Droit Minier en République Démocratique du Congo.

Après avoir présenté les méthodes, nous avons aussi utilisé une technique dit, La technique documentaire, qui nous a permis de compléter les informations importantes à la réalisation de ce travail, faire recours à des ouvrages, des textes légaux et réglementaires, des articles et autres documents ayant trait avec notre sujet.

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est structuré en trois chapitres dont, Le premier chapitre qui a présenté les préliminaires de l'étude, a porté sur le cadre légal et réglementaire du secteur minier en R.D.C.

Le deuxième chapitre qui a porté essentiellement sur l'analyse et bilan de la législation minière de 2002.

Enfin, le troisième chapitre a porté sur une analyse descriptive et les attentes de la modification de 2018.

Certes, le secteur minier est l'un des secteurs clés de l'économie de la République Démocratique du Congo, pays mondialement connu pour ses potentialités en ressources minières. Vu de cet oeil, le secteur minier congolais nécessite une réglementation particulière; c'est ce qui explique le vote, l'adoption et la promulgation de la loi n° 007/2002 du 11 Juillet 2002 portant code minier.

Plusieurs lois congolaises s'intéressent à la population et cherchent à préserver ses intérêts. C'est notamment la constitution de 2006 qui reconnait, à son article 58, les droits de jouissance des richesses nationales à tout congolais. A son article 53, la constitution reconnait le droit à un environnement sain et propice à toute personne (congolais) afin d'assurer son épanouissement intégral. L'alinéa 2 de l'article 54 de la constitution est tel que: «Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation et/ou réparation.» Il va sans dire que cette compensation et/ou réparation est un droit reconnu aux victimes de ladite pollution.

Pour sa part, le code minier reconnait également un certain nombre de droits à la communauté environnant le site qui sert à l'exploitation minière. C'est en l'occurrence l'article 69g dudit code qui oblige le futur exploitant minier à présenter un plan pour le développement du milieu environnant avant de lui octroyer le permis d'exploitation. En effet, lorsque le demandeur du permis d'exploitation ne respecte pas cette condition, en vérité, il ne lui sera pas donné ce permis.

Par ailleurs, dans l'exercice de leurs activités, les exploitants miniers estiment qu'ils apportent ce qu'il faut pour contribuer au développement de la communauté environnante. En revanche, cette dernière demeure pessimiste et demande aux exploitants de fournir encore d'autres efforts car jusque-là leur contribution est largement moindre

Enfin le gouvernement congolais devra non encadrer l'application de cette législation mais aussi mettre les moyen nécessaire pour encourager la collaboration entre les différentes institutions intervenant dans le domaine y compris le partenariat ONG/ entreprises minières pour une gestion transparente de l'environnement affecté par les projets d'exploitation minière.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

1. Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique Congo, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial, 47ème année, 2006.

2. Loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant code minier, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo du 15 juillet 2002.

3. Le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier.

4. Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

5. Décret n° 18/024 du 08 juin  2018 modifiant et complétant le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier.

II. OUVRAGES

1. Bakandeja Wa Mpungu, Droit minier et des hydrocarbures en Afrique Centrale, pour une gestion rationnelle, formalisée et transparente des ressources naturelles, Larcier, Bruxelles, 2009.

2. Bambi Kabashi A., Le Droit minier congolais à l'épreuve des droits foncier et forestier, éd. L'Harmattan, Paris, 2012.

3. CEPAS, ce qu'il faut savoir du nouveau code minier de la RDC, éd. CEPAS ; novembre 2011.

4. Grawitz M. et Pinto., Méthode de recherches en Sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971.

5. Malingrey P., Introduction au Droit de l'environnement, 3è édition, Lavoisier, Paris 2007.5

6. Mulumbati Ngasha A., Introduction à la Science politique, éditions Afrrica, Lubumbashi, 1977.

7. Owenga Odinga, Droit minier, Tome I, Régime minier général pour les mines et les carrières, éd. PPDC, Kinshasa, 2014.

8. Sakata G., la réforme du secteur des ressources naturelles: historique, en jeu et bilans, éd l'Afrique des grands lacs d'Afrique, Annuaire, 2008-2009.

9. Sondji Mulanza Kating P.A., projet de révision du code minier de la RDC : de l'incitation à la dissuasion, éd Egmont, 2014.

10. Wenu Becker, Recherche Scientifique: Théorie et pratique, Presse Papy Diem, Cités universitaires, UNILU 2008.

III. NOTES DE COURS

1. Kalunga Tshikala V., Notes des Cours de Droit minier, UNILU, G3 Droit éco, 2016-2017.

2. Kwanda Muzinga S., notes de cours d'initiation à la recherche scientifique, deuxième graduat Droit, université de Lubumbashi, 2015-2016, inédit

IV. ARTICLES, REVUE et PUBLICATIONS

1. Bonne Gouvernance et transparence dans le secteur minier, Projet de traçabilité des flux de matières et des flux financiers dans le commerce des minerais de Cu et de Co en RDC. T.F « MIRECA » - Minéral ressources in central Africa. Ministère belge des affaires Etrangères Mai 2008.

2. Dispositifs régressifs en matière d'environnement, rapport séminaire pour le programme de la conservation et utilisation rationnelles des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale. ECOFAC 2004.

3. Document de stratégies et de croissance pour la réduction de la pauvreté (DSCRP), Ministère du plan de la RDC, Juin 2006.

4. Etude d'impact environnemental et social et plan de gestion environnementale du projet, Exploitation artisanale au Congo (EXACO) Lubumbashi/Katanga, janvier 2008.

5. Himbe Defoukouemou L., Le nouveau Code minier camerounais, au coeur des standards de la gouvernance extractive contemporaine, in Submitted, 01 Octobre 2018.

6. Mazalto M., La réforme du secteur minier en République Démocratique du Congo : enjeux de gouvernance et perspectives de reconstruction, in Afrique contemporaine, n°227, 2008.

7. Tshinyam nzav E., Protection des investisseurs et maximisation des recettes dans le secteur minier en RDC, in JuriAfrique, 04 Mars 2019.

8. Tshizanga Mutshipangu D., problèmes afférents à l'application du code minier congolais, in analyses juridiques, n°20, 2011.

V. TEXTE, TFC, MEMOIRE ET THESE

1. Banza Mukalayi D., L'impact de rapatriement des recettes d'exportations des produits miniers sur le système bancaire, mémoire de licence, UNILU 2009, inédit.

2. Kalunga Tshikala V., Droit minier et développement durable: critique de la théorie et de la pratique du régime minier congolais, thèse présentée et soutenue en vue de l'obtention du grade de docteur en Droit, UNILU, Lubumbashi, 2008.

3. Mlule Eciba B., De l'exploitation minière et des droits au développement reconnus à  la communauté environnante : "cas du Katanga", mémoire de licence, UNILU 2009, inédit.

4. Mukekwa Mwilu S., « L'implication socioéconomique d'un projet d'investissement dans une entreprise minière du Katanga: cas de l'AMCK mining sprl », mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en sciences économiques et de Gestion, UNILU, 2010

5. Santos P., commentaire de l'article 6 de l'acte uniforme du 17 avril1997 relatif au Droit commercial général, in traité uniforme et actes uniformes commentés et annoté, juriscope OHADA,

VI. NETOGRAPHIE (WEBOGRAPHIE)

1. http://le.minhtuan.free.fr/cours/tlebep-economie-chap6.doc,

2. WWW.FrWikipedia.org

3. http://www.Radiookapi.com,

4. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_FR_Complete.pdf.

5. http://www.academie-des-sciences-commerciales.fr/CILF/fr/accueil/...,

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORIAM II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

AVANTS PROPOS V

INTRODUCTION GENERALE 1

1. PRESENTATION DU SUJET 1

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

3. ETAT DE LA QUESTION 3

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 6

5. METHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL 8

6. DELIMITATION DU TRAVAIL 9

7. DIVISION DU TRAVAIL 9

CHAPITRE I : APPROCHE DEFINITIONNELLE DE L'EXPLOITATION MINIERE CONGOLAISE 11

SECTION 1 : DEFINITION DES CONCEPTS 11

1. EXPLOITATION MINIERE 11

2. EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE 11

CONCEPTS CONNEXES 12

1) MINE : 12

2) CARRIERE : 12

3) CREUSEUR : 12

4) NEGOCIANT : 13

5) COMPTOIR AGREE : 13

6) ACHETEUR : 13

7) ACE, AGENCE CONGOLAISE DE L'ENVIRONNEMENT : 13

8) COMMU5NAUTE LOCALE : 13

9) CONTRIBUABLE : 13

10) COOPERATIVE MINIERE : 13

11) ENTITE DE TRAITEMENT : 14

12) ENTITE DE TRANSFORMATION : 14

13) ETAT : 14

14) PROJET MINIER D'EXPLOITATION : 14

15) PROJET MINIER DE RECHERCHES : 14

16) RAYONNEMENT IONISANT : 14

17) REGLEMENT MINIER : 14

18) REJETS DES MINES : 14

SECTION 2 : STATUT DES SUBSTANCES MINIERES 14

§1. La propriété de l'Etat sur les mines : principe et portée 14

§2. La classification des gîtes minéraux 16

§3. Les zones minières interdites et les substances minérales réservées 17

Les substances minérales réservées 17

§4. Le rôle de l'Etat et des ses organes 18

SECTION 3 : DROIT DES EXPLOITANTS MINIER 24

§1. La prospection minière 24

§2. La recherche minière 25

§3. De l'exploitation minière 25

SECTION 4. DES DROITS DES CARRIERES 30

§1. De la recherche des produits de carrières 30

CHAPITRE II : IMPACT DES REALISATIONS DE LA LEGISLATION DE 2002 32

SECTION 1 : présentation de la législation de 2002 et le bilan de cette législation 32

§1. PRESENTATION DE LA LEGISLATION DE 2002 32

§2. Dans quel contexte ce code a été élaboré 33

§3. Les innovations introduites par le code minier de 2002 33

§2. LE BILAN DE CETTE LEGISLATION 35

1. LE CONTEXTE D'ELABORATION DE CETTE LEGISLATION 35

2. LE BILAN DE CETTE LEGISLATION DE LA GOUVERNANCE ET INSTITUTIONNELLE 36

3. NECESSITE DE RETOUCHE 37

4. LES PERSPECTIVES 37

SECTION 2 : DES INVESTISSEMENTS MINIERS ET DU REGIME DOUANIER DE LA LEGISLATION DE 2002 38

§1. APERÇU GENERAL SUR LES INVESTISSEMENTS MINIERS EN RDC DEPUIS 2002 38

§2. DU REGIME FISCAL ET DOUANIER POUR LES MINES DE 2002 40

1. DES DISPOSITIONS GENERALES 41

2. DU REGIME DOUANIER 42

3. DU REGIME FISCSAL 43

A. Des contributions réelles 43

B. De la redevance minière 43

C. Des contributions sur les revenus 44

D. De la détermination du bénéfice imposable 44

E. Des contributions sur le chiffre d'affaires 45

F. La contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés 45

§3. DU REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE A L'EXPLOITATION ARTISANALE ET A L'EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE 45

CHAPITRE III : LES EFFESTS ATTENDUS DE LA MODIFICATION DE 2018 46

SECTION 1 : Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier 46

1. PRESENTATION DES INNOVATIONS DE CETTE LOI N°18/001 46

SECTION 2 : obligations des exploitants miniers 47

§1. DES OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS MINIERS 47

1. DE LA RESPONSABILITE INDUSTRIELLE DU TITULAIRE 47

2. DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DU TITULAIRE 48

§2. DU REGIME FISCAL DOUANIER ET DES RECETTES NON FISCALES APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES 50

I. DISPOSITIONS GENERALES 50

a. Des contribuables visés 50

b. Du régime fiscal, douanier et des taxes exclusif et exhaustif 50

c. De la procédure fiscale et douanière : 51

II. DU REGIME DOUANIER 51

Des impôts réels 53

Des Impôts sur les Revenus 55

De l'application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 59

De la Taxe sur la Valeur Ajoutée 59

SECTION 3 : APPORT SCIENTIFIQUE AU DROIT MINIER SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL ET DE LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES MINIERES 59

SAUVEGARDE DE LA RENTABILITE DES INVESTISSEMENTS MINIERS 61

§1. L'IMPACT POSITIF 61

§2. L'IMPACT NEGATIF 61

§3. APPORT SCIENTIFIQUE 62

§4. APPORT SUR LA BONNE GOUVERNANCE 62

CRITIQUES ET SUGGESTIONS 64

CONCLUSION GENERALE 67

BIBLIOGRAPHIE 69

TABLE DES MATIERES 72

* 1 Bakandeja Wa Mpungu, Droit minier et des hydrocarbures en Afrique Centrale, pour une gestion rationnelle, formalisée et transparente des ressources naturelles, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 37

* 2 Mlule Eciba B., De l'exploitation minière et des droits au développement reconnus à  la communauté environnante : "cas du Katanga". Mémoire en droit économique et social, 2015, inédit.

* 3Wenu Becker, Recherche Scientifique: Théorie et pratiquePresse Papy Diem, Cités universitaires, UNILU 2008, P. 17.

* 4 Sakata G., la réforme du secteur des ressources naturelles: historique, en jeu et bilans, éd l'Afrique des grands lacs d'Afrique, Annuaire, 2008-2009, pp18-19.

* 5 Mazalto M., la réforme des législations minières en Afrique et le rôle des institutions financières internationales: la RDC, éd Grama 2005, pp19-2O

* 6 Sondji Mulanza Kating P.A., projet de révision du code minier de la RDC : de l'incitation à la dissuasion, éd Egmont, 2014, p29

* 7 Mukekwa Mwilu S., « L'implication socioéconomique d'un projet d'investissement dans une entreprise minière du Katanga: cas de l'AMCK mining sprl », mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en sciences économiques et de Gestion, sous la direction du professeur MUTOMBO KYAMAKOSA Modeste, UNILU, 2010, pp.57-61.

* 8 Malingrey P., Introduction au Droit de l'environnement, 3è édition, Lavoisier, Paris 2007, p.291.

* 9 Kalunga Tshikala V., Rédaction des Mémoires en Droit: Guide pratique, édition du col, Lubumbashi, 2012, p.9.

* 10 Pinto R. et Grawitz M., Méthodes des sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1971, p.289, cité par Mulumbati Ngasha A., Manuel de sociologie générale, éditions Africa, Lubumbashi, 2010, p.19.

* 11 Nkwanda Muzinga S., notes de cours d'initiation à la recherche scientifique, UNILU, G2 Droit, 2012-2013, inédit.

* 12Article 1, point 20 de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 13Article 1, point 21 de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 14 Cette définition a été adoptée lors du séminaire sur la promotion des petites exploitations minières tenu à Niamey du 05 au 09 novembre 1990.

* 15Article 1, point 29 de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 16 Encyclopédie Wikipedia, mine, in http.Fr.Wiktionary.Org, 29/06/2009.

* 17Article 1, point 19 bis de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 18Article 1, point 33 de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 19 Article 1, Code minier Congolais du 11 juillet 2002 tel que modifié a ce jour.

* 20Article 1, point 1 de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 21 Article 1, point 1ter. De la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 22 Kalunga Tshikala V., Notes des Cours de Droit minier, UNILU, G3 Droit éco, 2016-2017, p.6

* 23 Kalunga Tshikala V., Op.cit. p.6

* 24 Idem, p.7

* 25 CEPAS, ce qu'il faut savoir du nouveau code minier de la RDC, éd. CEPAS ; novembre 2011, p.13

* 26 Article 4 al. 2 et 4, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 27 Art.282, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 28 CEPAS, ce qu'il faut savoir du nouveau code minier de la RDC, éd. CEPAS ; novembre 2011, p.15

* 29 Article 6 al. 1, 2, 3, 4 et 5, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 30 Idem

* 31 Article 9, De la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 32 Art. 8, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 33 Art. 8, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 34 Art. 8, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 35 Conférence de Martin Kabwelulu, le 11 juillet 2012 au salon Okapi de l'hôtel Venus, face à la presse et en présence des partenaires nationaux et internationaux du secteur minier. http://www.Radiookapi.com,

* 36 Owenga Odinga E L., Droit minier, Tome I, Régime minier général pour les mines et les carrières, éd. PPDC, Kinshasa, 2014, p.122

* 37 Idem

* 38 Owenga Odinga E. L. Op. cit p.124

* 39 Article 80, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 40 Article 136 bis, op.cit.

* 41 Article 146 bis, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 42 CEPAS, ce qu'il faut savoir du nouveau code minier de la RDC, éd. CEPAS ; novembre 2011, p.6

* 43 Idem

* 44 CEPAS, ce qu'il faut savoir du nouveau code minier de la RDC, éd. CEPAS ; novembre 2011, p.7

* 45 Bambi Kabashi A., le Droit minier Congolais, éd. L'harmattan RDC, 2012, p.74

* 46 Loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant code minier, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo du 15 juillet 2002.

* 47 Conférence de Martin Kabwelulu, le 11 juillet 2012 au salon Okapi de l'hôtel Venus, face à la presse et en présence des partenaires nationaux et internationaux du secteur minier. http://www.Radiookapi.com,

* 48 Conférence de Kabwelulu M., op.cit.

* 49 Conférence de Kabwelulu M., op.cit.

* 50 Conférence de Kabwelulu M., le 11 juillet 2012 au salon Okapi de l'hôtel Venus, face à la presse et en présence des partenaires nationaux et internationaux du secteur minier. http://www.Radiookapi.com,

* 51 Owenga Odinga, Droit minier, Tome I, Régime minier général pour les mines et les carrières, éd. PPDC, Kinshasa, 2014, p.119

* 52Idem, p.123

* 53IBIDEM, p.126

* 54Mazalto, M., Gouvernance du secteur minier et enjeux de développement en République démocratique du Congo, thèse de doctorat en sociologie, Université de Québec, Montréal, octobre 2009, p.52.

* 55 République Démocratique du Congo, rapport de validation ITIE, septembre 2010, p.12 PDF.

* 56Banque Centrale du Congo-Direction des Statistiques, bulletin mensuel d'informations statistiques, juin 2012, p.9 PDF (la RDC a exporté 522 133 tonnes de cuivre en 2011).

* 57Programme des Nations Unies pour le Développement, rapport sur le développement humain 2011. La copie du rapport est disponible sur http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_FR_Complete.pdf.

* 58 Conférence de Kabwelulu M., le 11 juillet 2012 au salon Okapi de l'hôtel Venus, face à la presse et en présence des partenaires nationaux et internationaux du secteur minier. http://www.Radiookapi.com,

* 59Source: http://www.mediacongo.net

* 60 Idem

* 61 Ibidem

* 62 Article 285, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 63 Op.cit.

* 64 Article 285, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 65 Idem

* 66 Article 285, septies de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 67 Op.cit, .Article 285 octies, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 68 Op.cit., Article 285 nonies, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 69 Article 219, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 70 Article 224, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 71 Article 225 al. 1er de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 72Article 225 al. 2, 3, 4, 5, 6de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 73Article 233, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 74Article 236, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 75Article 237, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 76 Article 237, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 77Article 240, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 78 Article 241, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 79 Article 242, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 80 Article 244, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 81 Article 246, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 82 Article 248, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 83 Article 251, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 84 Himbe Defoukouemou L., Le nouveau Code minier camerounais, au coeur des standards de la gouvernance extractive contemporaine, in Submitted, 01 Oct 2018.

* 85 Idem

* 86 Tshinyam Nzav E., Protection des investisseurs et maximisation des recettes dans le secteur minier en RDC, in JuriAfrique, 04 Mars 2019

* 87owenga Odinga E. L., Droit minier, Tome I, Régime minier général pour les mines et les carrières, éd. PPDC, Kinshasa, 2014, p.108

* 88Idem, p.142

* 89Owenga odinga E. L., Droit minier, Tome I, Régime minier général pour les mines et les carrières, éd. PPDC, Kinshasa, 2014, p.139

* 90Owenga odinga E. L., Idem, p.140

* 91Ibidem p.155

* 92 Mlule Eciba B., De l'exploitation minière et des droits au développement reconnus à  la communauté environnante : "cas du Katanga", mémoire de licence, UNILU 2009, p.61

* 93 Himbe Defoukouemou L., Le nouveau Code minier camerounais, au coeur des standards de la gouvernance extractive contemporaine, in Submitted, 01 Oct 2018.

* 94 Tshinyam Nzav E., Protection des investisseurs et maximisation des recettes dans le secteur minier en RDC, in JuriAfrique, 04 Mars 2019

* 95 Tshinyam Nzav E., Protection des investisseurs et maximisation des recettes dans le secteur minier en RDC, in JuriAfrique, 04 Mars 2019






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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore