EPIGRAPHE
Je savais très bien que mon cerveau était un
riche bassin minier, où il y avait une étendue immense et fort
diverse de gisements précieux. Mais aurais-je le temps de les
exploiter?
A
la recherche du temps perdu, Le Temps retrouvé
MMarcel PROUST
IN MEMORIAM
Tu demeures très cher pour moi malgré que Dieu
t'ait rappelé sitôt. C'était difficile de l'accepter mais
je sais que c'est sa volonté. Tu aurais dû voir et
cueillir les fruits murs de ton arbre...
Je te rends hommage ; toi ma très chère
mère Marie KASHIWA.
Que par ce travail, le monde reconnaisse que tu as
existée. Je n'oublierais jamais ce que tu as semé.
Ton fils.
Au Professeur SANGO MUKALAYI Adalbert ;
A tous ceux qui m'étaient chers mais qui,
malheureusement, ne sont plus.
DEDICACE
Que la grâce soit rendue au Seigneur Jésus
Christ, pour m'avoir guidé tout au long de mes études.
A mes chers et aimables parents NGOIE KALUMBA Honoré et
Marie KASHIWA, l'occasion est pour moi précieuse de renouveler ici, le
témoignage de ma profonde reconnaissance qui est gravée dans mon
coeur, que vous m'avez donné depuis mon enfance.
A mes soeurs et frères, a ma famille de demain.
A Maitre Pascal CILONDA, qui nous a poussés avec son
argumentation à faire ce choix judicieux et primordial pour notre
avenir.
A la grande famille KALUMBA.
REMERCIEMENTS
Le présent travail est l'aboutissement de notre
formation comme Juriste et qui sanctionne la fin de notre deuxième
cycle. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur Jésus pour son
amour, ses grâces et sa miséricorde.
D'une manière particulière, nous citons :
le professeur BAKATUAMBA BAKATUAMBA Jean-Pierre, nonobstant de
ses multiples occupations a accepté de mettre ses capacités
intellectuelles à notre disposition, afin de diriger la rédaction
de ce travail. Qu'il trouve ici, l'expression de notre gratitude.
Ça serait également signe de
sécheresse, d'ingratitude, si nous ne pensons pas à notre
père Honoré NGOIE KALUMBA, à notre mère Marie
KASHIWA à nos oncles Prospère MANDALA, Dieudonné KAZADI,
Julie MWELWA, à nos frères et soeurs Helene DIANDA, Benoit NDALA,
Rachel MONGA, Rebecca MONGA, Deo gracias NGOIE, Michée LWANGU et
Shukrani MAHAKO à nos cousins Trésor MONGA, Cyrille PITA, LENGWE
Raphael à mes amis Jean MATEMBELE, Chris MWELWA, Martin KUMWIMBA,
Dieudonné KABANZI, Eben MAKONDE, Petronie HAMBA, Kethia HAMBA, Tressy
MAMBERI, Grace KILOLO, Jolie KAMUN, Stéphanie CHUNGU, Shekinah NDIMINA,
Shekinah TSHIZELE, Michael MPANGA, Jean-Marc MONGA , Trésor KANDJADI,
Olivier EMEDI, Deborah PUTSHU, Solange AKANYI et Alphonse SIGELE.
Nos gratitudes s'adressent également à tous les
membres du village MOLOKAI pour leurs contributions dans notre parcours
prodigieux au sein de cette Alma Mater nous citons, l'université de
Lubumbashi. Il s'agit là de : Ignace KABUITA, Christian SAMBI,
Henock MILEMI, Raul MBUYI, Vainqueur BITUMBA, Michée MUANANA, Christian
NTINGALA, Serge MBUANYA, Emmanuel NKUNDA, Joel KABAMBA.
A tous ceux qui nous aiment et nous portent dans leurs coeurs,
veuillez trouver notre profonde gratitude.
In fine, que tous ceux qui n'ont pas été
cités, acceptent toutes nos excuses et sachent que nous leurs restons
reconnaissants.
AVANT-PROPOS
Les études du deuxième cycle en
République Démocratique du Congo sont toujours ponctuées
par la rédaction et la défense du mémoire. Cela
étant, nul ne peut se soustraire de cette obligation purement
académique dans la mesure où son grade de licencié en
dépend. Voilà pourquoi, pour ce qui nous concerne, nous avons
l'honneur de vous présenter le mémoire dont la thématique
est «L'analyse descriptive des innovations de la Loi n°18/001
modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier, enjeux et perspectives.»
Au seuil de ce modeste travail marquant la fin des nos
étude universitaire, nous tenons à exprimer nos vif sentiment de
gratitude et de remerciement à tous ceux qui cinq années durant
ont bien voulu apporté une large contribution à notre formation
intellectuelle.
Nous remercions également le savant professeur
BAKATUAMBA BAKATUAMBA Jean-Pierre. Directeur de ce
mémoire qui en dépit de ses multiples responsabilité et
occupation à bien voulu assurer personnellement la direction de ce
travail. Nous lui sont très reconnaissants pour son coaching et sa
disponibilité à nous recevoir. C'est certain que sans lui ce
travail ne serait pas digne d'être défendu. Dans la même
veine, nos remerciements s'adressent à Monsieur l'assistant
TSHINYAM NZAV Elisée, avocat près la cour
d'appel du Haut-Katanga, d'avoir accepté de nous prodiguer quelques
conseils sur cette rédaction, quelles que soient ses multiples et nobles
occupations.
Nous présentons nos gratitudes également
à tout le corps professoral, chefs de travaux et assistants de la
Faculté de Droit de nous avoir forgés et ainsi, sommes devenus
juristes.
INTRODUCTION GENERALE
1. PRESENTATION DU SUJET
Les ressources minières et les hydrocarbures sont
depuis des siècles, une richesse pour ceux qui en possèdent et
elles sont à la base du développement économique des
grandes puissances, observé depuis le dix-neuvième siècle.
L'intérêt pour les ressources du sol et du sous-sol est fort
ancien pour les sociétés humaines. Il a été
ressenti très tôt en Afrique. En effet, bien avant les contacts
avec les occidentaux. Les mines étaient utilisées dans
l'artisanat et le cuivre servait notamment de monnaie dans les transactions ;
il était aussi utilisé dans certaines tribus comme symbole pour
matérialiser la dot.1(*)
Depuis l'époque coloniale, le secteur minier a toujours
été le moteur de croissance économique. Que l'on peut
appréhender comme étant l'un des secteurs clés de
l'économie de la République Démocratique du Congo, pays
mondialement connu pour ses potentialités en ressources minières.
Vu de cet oeil, le secteur minier congolais nécessite une
réglementation particulière; c'est ce qui explique le vote,
l'adoption et la promulgation de la loi n° 007/2002 du 11 Juillet 2002
portant code minier.2(*)
Depuis le début des années 2000, la
République Démocratique du Congo s'est lancée dans une
dynamique de réformes. Ces reformes avaient pour but d'attirer les
capitaux privés, stimuler la croissance et contribuer à la
réduction de la pauvreté qui sévit dans le pays. Dans
cette logique, plusieurs lois et mesures ont été adoptées
notamment la loi portant création et fonctionnement des tribunaux de
commerce, le code des investissements, le code minier, le code forestier, la
création de l'ANAPI (Agence Nationale pour la Promotion des
Investissements), l'adhésion au traité OHADA, la création
du Guichet Unique de Création des Entreprises, le code des assurances,
la libéralisation du secteur de l'électricité etc.
C'est dire que depuis 2002, une législation
minière existe celle n°007/2002 du 11 juillet 2002, qui a
supplanté l'ordonnance-loi de 1981 sur les mines et les hydrocarbures et
aujourd'hui modifié par la loi n°18/001 du 09 Mars 2018. Ainsi, les
mines ont aujourd'hui, une législation différente de celle des
hydrocarbures. Depuis la promulgation du code minier de 2002, un bilan doit
être fait dans ce secteur, pour dégager son efficacité face
aux enjeux pour lequel il avait été promulgué.
Mais pour notre part, au regard de ce qui
précède, nous axons notre réflexion sur les innovations
que prévoit ce code au regard des investissements dans ce secteur. Et
une question primordiales est celle de savoir L'intérêt
supérieur de la nation sera-t-il privilégié cette fois-ci?
2.
CHOIX ET INTERET DU SUJET
1.1. CHOIX DU SUJET
Le choix de ce sujet s'avère intéressant dans la
mesure où il a trait au secteur minier, l'un des secteurs clés
dans l'économie de la République Démocratique du Congo. La
question du développement économique de la République
Démocratique du Congo préoccupe plus d'un congolais. Ce
développement passe par des investissements qui sont producteurs des
biens et services qui amènent à la croissance. Si nous avons
choisi ce sujet « l'analyse descriptive des innovations du nouveau
code minier et leurs faiblesses. » parce que nous avons
constaté qu'il y a eu des controverses dans l'application de l'ancienne
législation, soit le code minier de 2002. Et que ce dernier
octroyé un régime très libéral afin d'assurer et de
rassurer les investisseurs minier et nous allons voir dans la mesure du
possible, comment accroitre l'économie nationale en prévalant ou
en boostant ce domaine si radieux.
1.2. INTERET DU SUJET
En voulant traiter d'une préoccupation nationale
majeure, c'est parce que nous avons trouvé que notre sujet
présentait de l'intérêt qui se situe à deux niveaux
complémentaires :
A. L'intérêt social: c'est de
permettre aux citoyens congolais, aux autorités gouvernementales, aux
opérateurs miniers chacun à son niveau de prendre conscience aux
privilèges et mesures restrictives que la loi ou la loi minière
du 09 mars 2018 accorde dans le domaine minier et de travailler pour un but
commun qui est le gain de toues les parties prenantes et surtout à la
République démocratique Congo.
B. L'intérêt scientifique: ce
travail peut aider les chercheurs et contribuer éventuellement à
l'épanouissement de la science pour les générations
futurs, et d'élargir nos connaissances scientifiques d'une part et
d'autre part la curiosité scientifique que nous avons de savoir si
réellement les innovations du code minier de 2018 vas telles contribuer
à l'intérêt supérieur de la nation en vue de
promouvoir l'économie nationale. En abordant cette thématique
nous avons le souci d'approfondir nos connaissances en droit minier en y menant
beaucoup de recherches car telle est le domaine de notre
spécialisation.
3. ETAT DE LA
QUESTION
Il est, d'après WENU BECKER, l'inventaire des
publications dans le domaine qui permet au chercheur de situer son apport
à ces travaux. Ceci l'aidera à recueillir des informations
générales et utiles pour sa recherche.3(*)
BAUDOUIN MLULE ECIBA, Le secteur minier, si intéressant
qu'il est, ne permet pas le monde scientifique de se taire. Quelques auteurs se
sont déjà intéressés audit secteur et y ont
apporté leurs contributions de diverses manières. C'est en
l'occurrence : « De l'exploitation minière et des droits au
développement reconnus à la communauté
environnante. » : "cas du Katanga". Il parle premièrement,
nous avons l'Etat à qui incombe l'obligation primaire: il doit garantir,
respecter et protéger lesdites communautés tel qu'il est
stipulé par l'article 16 de la constitution. Deuxièmement, ce
sont les entreprises minières: elles doivent respecter les droits
humains et les lois. Il s'agit ici des lois tant nationales qu'internationales
(instruments juridiques internationaux auxquels la République
Démocratique du Congo est partie) relatives à
l'écosystème (protection de l'environnement), au respect des
normes en matière de fiscalité, de sécurité,
d'hygiène et d'utilisation de l'eau conformément à la
réglementation en vigueur. Elles doivent indemniser les exploitants
agricoles et/ou toute autre victime pour tout dommage engendré par leurs
activités. Enfin, les communautés environnantes,
elles-mêmes, doivent veiller à faire respecter leurs droits. Elles
ont toutes les garanties légales pour le faire car au-delà du
droit à la manifestation qui leur est reconnu par la constitution, il y
a aussi le principe du libre accès au prétoire.
GARRY SAKATA4(*); Selon lui, le bilan de réforme est
certainement
médiocre. Il est
caractérisé par une totale absence de la volonté politique
de la part des autorités d'appliquer la loi et d'assurer de la
transparence dans la gestion et l'exploitation des ressources naturelles.
L'état de l'environnement et des ressources naturelles en RDC n'a pas
été amélioré jusqu'ici par la réforme de
2002. Il en est de même sur le niveau de vie de la population tel qu'il
ressort du DSCRP et de la situation sociale antérieure. Toutes choses
restant égales. La reforme associée apparait, du moins à
ce qui concerne cette première phase. Comme un échec parce
qu'elle n'a pas réalisé son principal objectif de croissances et
de réhabilitation de l'Etat.
MARIE MAZALTO5(*); Pour sa part, a conclue en disant ceci, comme il a
été démontré en faisant référence au
document de la banque mondiale et de gouvernement, l` intervention des
institutions financière internationales est étroitement
liées aux origines et la mise en oeuvre du processus de la
réforme du secteur minier congolais.
A cet égard, il semble que certaines orientations
données au code et au règlement minier aient été
élaborées afin de correspondre aux standard jugés «
prioritaires par les bailleurs de fonds ». Il est à signaler qu'un
nouveau risque de déficit pour l'Etat congolais, puisque les entreprises
minières étrangères font état de profit de plus en
plus élevés et systématiquement rapatrié à
l'étranger. Il ressort de son étude que le type d'implication que
privilégieront les IFI dans le suivi des reformes sera
déterminants pour assurer à la RDC un développement du
secteur minier qui soit mis en service d'une réelle amélioration
de la qualité de vie des populations.
PHILIPPE-ALEXANDRE SONDJI MULANZA KATING6(*) ; Quant à lui, la
profonde question mise en exergue par ce projet de réforme est celle de
la conciliation d'intérêt radicalement divergent. Tout
investisseur privé que l'Etat souhaite maximiser leurs profits. Le code
établit un régime fiscal dont la faveur, dans les circonstances
actuelles, suscite la frustration dans le chef des
responsables politiques et du peuple congolais.
CEPAS, dans son Article intitulé « ce qu'il
faut savoir du nouveau code minier », estime que le Droit minier
congolais est appliquer dans les zones bien déterminer dont il
classifie ; il donne aussi le rôle de l'Etat et de ses organes en
matière minière en rapport avec la prospection ; le
régime fiscal et douanier pour les mines et enfin sur le plan
procédural.
MUKEKWA MWILU Sandra, dans le but de prouver que le secteur
minier est bénéfique également à la
communauté environnante, affirme que la compagnie (en parlant
d'Anvilmining) travaille avec les institutions gouvernementales locales pour
développer des infrastructures qui soutiennent un investissement et un
développement responsable des ressources. En plus, le projet de
Kinsevere emploie beaucoup d'hommes des villages environnant la mine par le
biais de ses divers entrepreneurs. Pour faire bref, l'entreprise a un apport
social considérable en ce qu'elle a: construit des infrastructures
(ponts, lignes électriques publiques, servi à l'approvisionnement
en eau potable des villages environnants, fait également son
intervention dans le domaine de la santé publique.7(*)
Cependant, il est également important de nous rappeler
une chose : bien que le secteur minier s'avère important à
l'économie nationale, à la communauté environnante et
aussi aux exploitants miniers eux-mêmes, il ne va pas sans
présenter des conséquences néfastes à
l'égard de cette communauté. Cette affirmation rencontre celle de
MALINGREY P., dans son ouvrage intitulé «Introduction au droit de
l'environnement» dans lequel l'auteur affirme que l'exploitation
minière est susceptible de générer des nuisances et
altérer la qualité des milieux et notamment l'eau, le sol, l'air
etc. le milieu marin. Cette altération est un vecteur des diverses
maladies, notamment le saturnisme qui est une «maladie qui se
caractérise par une concentration trop importante de plomb dans le sang
et qui peut avoir des graves conséquences sur le développement
intellectuel et psychomoteur de l'enfant.8(*) »
L'originalité de ce travail procède du fait
qu'il envisage l'efficacité des apports des exploitants miniers et ce,
en démontrant l'appréciation des exploitants eux-mêmes et
celle de la communauté environnante. Outre cet aspect, ce travail
essayera de délimiter la marge de contribution des entreprises
minières, celles-ci ne doivent pas être confondues à
l'Etat.
4.
PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
a. PROBLEMATIQUE
Elle est la question fondamentale que le chercheur se pose et
qui guide son action.9(*) Les innovations dont il est questions
découle d'une petite historique commençant de L'ordonnance-loi
n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation
générale sur les Mines et Hydrocarbures, telle que
modifiée et complétée par l'ordonnance-loi n°82-039
du 05 novembre 1982 a été abrogée et remplacée par
la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
La nouvelle législation donc de 2002 se voulait plus
compétitive, avec des procédures d'octroi des droits miniers
et/ou des carrières objectives, rapides et transparentes, ainsi qu'un
régime fiscal, douanier et de change incitatif pour l'investisseur.
Son application de juillet 2002 au 31 décembre 2016 a
été à la base de l'augmentation sensible du nombre des
sociétés minières et des droits miniers et des
carrières ainsi que de l'accroissement de la production minière
en République Démocratique du Congo.
Néanmoins, l'essor du secteur minier, censé
rapporter à l'Etat des recettes substantielles pour son
développement économique et social, n'a pas su rencontrer ces
attentes. Cependant, Par ce motif, dans ce travail nous nous efforcerons de
répondre aux questions suivantes:
v La modification du code minier de 2002 est-elle
opportune?
v Cette modification est-elle suffisante?
Etant donné que chacune de ces questions mérite une
réponse, nous oserons de répondre pour notre part.
Néanmoins, les autres peuvent renchérir ou contredire en
apportant des preuves légales dans la mesure où le monopole de la
science n'est reconnu à personne, et que, tout ce que nous pouvons dire
ne sont que des opinions.
b. HYPOTHESES
Tout en se référant à notre
problématique, nous présumons qu'il y a lieu de noter que, C'est
dans cet ordre d'idées que tout travail scientifique doit s'organiser
autour d'une ou plusieurs hypothèses.
En soi, l'hypothèse est une réponse provisoire
à la question de la problématique. L'application du code minier
de 2002 a posé beaucoup de problèmes en République
Démocratique du Congo. Pour répondre à nos
préoccupations susvisées nous pensons que:
? Dans le premier cas, il est important de souligner que cette
réforme du code minier, commencée en 2012, est vraiment
opportune, adéquate même dans le sens qu'elle vise à
accroître les recettes publiques issues des ressources du pays et aussi
réajuster la RDC, pays mondialement connu pour ses potentialités
en ressources naturelles en général et minières en
particulier, mais aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde,
malgré la richesse de son sous-sol. Et surtout que les
opérateurs miniers ont oeuvre avec les avantages exagérés
en termes d'exonérations sous le code de 2002 avec la fameuse clause de
stabilité. C'est-à-dire que, toute modification
« défavorable » aux entreprises en production ne
pouvait, conformément à la « clause de
stabilité », s'appliquer qu'au-delà d'une
période de dix ans. En revanche, toutes modifications
« favorable » du code minier s'appliquait
immédiatement à ces investisseurs. L'objectif était de
leur garantir une certaine stabilité juridique. C'est-à-dire ne
pas changer les règles du jeu de manière intempestive.
Voilà pourquoi l'interventionnisme étatique
nécessité a ce domaine nourrissant, en vue de rendre la RDC une
puissance économique d'Afrique.
? Dans le deuxième cas, cette modification n'est
suffisante, mais c'est Pa énorme pour le législateur congolais
qui voulait offrir son repas quotidien en entièreté aux
étrangers.
Bref, dans tous ces cas, il est important de saluer cette
bravoure qu'à exprimer le législateur congolais en revisitant le
code minier. Une façon pour lui d'assoir et d'imposer sa loi
« DURA LEX SED LEX » sur les entreprises minières.
Mais il est à noter, que le législateur aurait due ajouter
plusieurs autres innovations qui pouvaient une fois de plus booster ce grand
pays potentiellement riche. C'est notamment, l'obligation aux investisseurs
miniers voulant de nos matières premières de le transformer et de
procéder à la fabrication de leurs matériaux en RDC avant
l'exportation ; ...
Ici nous voulons dire de la bonne administration dans tous les
secteurs en général et dans le secteur minier en particulier
étant entendu qu'il reste l'un des secteurs clés pour
l'émergence et pour le développement de la République
Démocratique du Congo.
5.
METHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL
a. METHODES DU TRAVAIL
La méthode s'appréhende aussi comme étant
l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie.10(*)
En effet, il n'existe pas de méthode qui soit parfaite.
Dans le cadre de ce travail deux méthodes nous servent de guide. Il
s'agit de:
A. Méthode analytique : celle-ci
nous permettra d'évaluer, d'analyser et d'interpréter les
données tout comme les innovations des deux codes celui de 2002, tout
come celui de 2018.
B. Méthode exégétique
juridique : la méthode exégétique est
l'interprétation qui consiste à expliquer la volonté du
législateur qui été à l'origine de la
norme.11(*)
Cette méthode comme voie à suivre dans le cadre
du travail sous examen va nous servir à interpréter explicitement
l'intention du législateur congolais respectivement en codifiant le
Droit minier.
b. TECHNIQUES DE RECHERCHE
Pour élaborer notre travail, nous avons usé
d'une technique dénommée technique documentaire, autrement
appelé technique non vivante. La technique documentaire est
définie par MULUMBATI NGASHA Adrien comme celle consistant à
étudier et à analyser les documents portent de traces. La
technique documentaire nous a servi à la récolte des
données dans des ouvrages ayant trait à la présente
étude.
6. DELIMITATION DU TRAVAIL
Pour éviter d'assigner à ce travail un champ
d'application illimité et rendre sa compréhension
malaisée, il importe de limiter, afin que nous ne soyons pas trainer
dans les matières qui ne cadrent pas avec celui-ci, évité
par ce fait que le champ de notre travail soit très large. Notre oeuvre
scientifique est délimitée spatialement et temporellement,
Dans l'espace, la République Démocratique du Congo
principalement et sera le cadre des recherches de tout notre travail. Car, nous
avons adapté notre étude à la réalité
pratique sous un angle national.
Dans le temps, notre étude couvre la période allant
de 2002 à juin 2019, cette période est très importante car
contient la promulgation du code de 2002 avec toutes ces innovations
jusqu'à la modification du dit code, remplacer et modifier par la loi
n°18/001. et donc ces deux réglementations cadrent avec la
matière de notre recherche.
7. DIVISION DU TRAVAIL
Outres l'introduction et la conclusion, notre travail va
s'étaler sur trois grands chapitres :
Le premier est consacré a l'approche
définitionnelle de l'exploitation minière congolaise, dans
celui-ci, la définition des concepts de base de l'exploitation
minière, quid des substances minières et autres approche
définitionnelle ;
Le second traitera de l'impact des réalisations de la
législation de 2002, tout en relevant les bienfaits et faiblesses
qu'à rencontre le code de 2002,
Enfin, le troisième chapitre étalera les effets
attendus de la modification de 2018, en analysant les innovations du code tout
en observant les réalités sociales et soulever les
nécessaires qui peut s'jouter comme innovations cadrent avec le secteur
minier, chose qui vas constituer notre apport dans ce domaine scientifique et
vital.
CHAPITRE I : APPROCHE
DEFINITIONNELLE DE L'EXPLOITATION MINIERE CONGOLAISE
Le secteur minier de la République Démocratique
du Congo revêt une importance indéniable dans la mesure où
il intéresse tout le monde (pouvoir public, investisseurs
étrangers et nationaux ainsi que les populations).
Vu de cette façon, ce secteur mérite une
étude très approfondie. Il connait, en effet, une
évolution dans le temps et dans l'espace. Actuellement, l'exercice des
activités dans ledit secteur passe par la conformité à
toutes les formalités administratives. Mais avant d'arriver aux
détails de tout ceci, il sied de comprendre correctement les concepts
faisant l'ossature de ce chapitre.
SECTION 1 : DEFINITION
DES CONCEPTS
1. EXPLOITATION MINIERE
L'exploitation se définit comme étant toute
activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d'un
gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou
souterrains, à l'extraction des substances minérales d'un
gisement ou d'un gisement artificiel, et éventuellement à leur
traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser.12(*)
Donc, l'exploitation est l'ensemble des opérations qui
permettent l'abattage, l'enlèvement, l'extraction du minerai et assurer
tous les services annexes d'une mine dans sa phase de production normale.
2. EXPLOITATION MINIERE
ARTISANALE
exploitation artisanale : toute activité par laquelle
un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d'exploitation artisanale
à l'extraction et à la concentration des substances
minérales en utilisant des outils, des méthodes et des
procédés non industriels conformément aux dispositions du
présent Code.13(*)
D'autres la définissent comme étant
l'exploitation des substances minérales par des procédés
artisanaux sans que cette exploitation ne soit précédée de
la mise en évidence d'un gisement.14(*)
CONCEPTS CONNEXES
1) MINE :
C'est tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en souterrain avec
l'usine comprise de traitement ou de transformation des produits issus de cette
exploitation et se trouvant dans le périmètre minier, y compris
les installations et les matériels mobiliers et immobiliers
affectés à l'exploitation.15(*)
D'après le dictionnaire en ligne Wikipédia, la
mine est un gisement exploité de matériaux (par exemple d'or, de
charbon, de cuivre, de diamants, de fer, d'uranium, etc.). Elle peut être
à ciel ouvert ou souterraine.16(*)
2) CARRIERE :
Le mot carrière est défini dans le code minier congolais
comme : « tout gisement des substances minérales
classées en carrières exploitable à ciel ouvert et/ou
toute usine de traitement de produit de cette exploitation se trouvant dans le
périmètre de carrière pour réaliser leur
transformation en produits marchands, y compris les installations et les
matériels mobiliers et immobiliers affectés à
l'exploitation ».
3) CREUSEUR :
Au Congo, le terme creuseur est utilisé couramment pour désigner
l'exploitant minier artisanal. toute personne physique majeure de
nationalité congolaise détentrice d'une carte d'exploitant
artisanal en cours de validité membre d'une coopérative
minière qui se livre aux travaux d'exploitation artisanale des
substances minérales à l'intérieur d'une zone
d'exploitation artisanale.17(*)
4) NEGOCIANT :
Toute personne physique majeure de nationalité congolaise,
détentrice d'une carte de négociant délivrée
conformément aux dispositions du présent Code.18(*)
5) COMPTOIR AGREE :
Toute personne morale ou physique autorisée à acheter
des substances minérales d'exploitation artisanale provenant des
négociants ou des exploitants artisanaux, en vue de les revendre
localement ou de les exporter conformément au code minier.19(*)
6) ACHETEUR :
tout employé agréé d'un comptoir d'achat, d'une
entité de traitement d'or, de diamant et d'autres substances
minérales d'exploitation artisanale, qui exerce ses activités
conformément aux dispositions du présent Code ;20(*)
7) ACE, AGENCE CONGOLAISE DE
L'ENVIRONNEMENT : établissement public à
caractère technique et scientifique, créé par
décret n° 14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loi portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et
exerçant, sur toute l'étendue du territoire national, les
activités d'évaluation et d'approbation de l'ensemble des
études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en
oeuvre et veillant à la prise en compte de la protection de
l'environnement dans l'exécution des projets miniers ; 21(*)
8) COMMU5NAUTE LOCALE :
population traditionnellement organisée sur la base de la
coutume et unie par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui
fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en
outre, par son attachement au territoire du projet minier ;
9) CONTRIBUABLE :
titulaire d'un droit minier de recherches ou d'exploitation, d'une autorisation
d'exploitation de carrières permanente ainsi que le sous-traitant
préalablement agréé conformément à la loi
sur la sous-traitance ;
10) COOPERATIVE MINIERE :
société coopérative régie par l'Acte
Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés
coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée
par le ministre, et s'adonnant à l'exploitation artisanale de
substances minérales ou de produits de carrières à
l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale ;
11) ENTITE DE TRAITEMENT
: toute entité économique constituée sous forme
d'une entreprise individuelle, de société commerciale ou de
coopérative minière qui, par des procédés
minéralurgiques et/ou métallurgiques obtient, à partir des
minerais, un produit minier marchand sous forme d'un concentré ou de
métal affiné ou raffiné ;
12) ENTITE DE TRANSFORMATION
: toute entité économique constituée sous forme
d'une entreprise individuelle, de société commerciale ou de
coopérative minière qui, par des procédés
industriels, change la forme et la nature du concentré ou du
métal affiné ou raffiné et en obtient les produits finis
ou semi-finis commercialisables ;
13) ETAT : le
Pouvoir central, la Province et l'Entité Territoriale
Décentralisée ;
14) PROJET MINIER
D'EXPLOITATION : projet mis sur pied par le titulaire d'un droit
minier d'exploitation visant l'exploitation soit d'une ou plusieurs mines se
trouvant dans le même périmètre minier soit d'une mine
distincte ;
15) PROJET MINIER DE
RECHERCHES : tout projet mis sur pied par le titulaire d'un ou de
plusieurs droits miniers de recherches visant la recherche d'une ou plusieurs
substances minérales ;
16) RAYONNEMENT IONISANT :
rayonnement capable de produire des paires d'ions dans la
matière biologique ;
17) REGLEMENT MINIER :
ensemble des mesures d'exécution des dispositions du
présent Code, prises par Décret du Premier ministre
délibéré en Conseil des ministres ;
18) REJETS DES MINES
: les stériles ou le remblai provenant de l'exploitation
minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement
minéralurgique ou métallurgique ;
SECTION 2 : STATUT DES
SUBSTANCES MINIERES
§1. La
propriété de l'Etat sur les mines : principe et
portée
A. Postulat
L'Etat à la propriété sur les substances
minérales contenues dans les gîtes minéraux naturels,
artificiels, géothermiques ainsi que sur les eaux souterraines se
trouvant sur la surface du sol ou dans le sous-sol. Cette
propriété est exclusive, inaliénable et
imprescriptible. La propriété sur les substances minérales
est distincte de celle qui porte sur le sol. Ainsi, les droits fonciers sont
nettement séparés des miniers.22(*)
B. Le désengagement de l'Etat du secteur
minier
Bien que l'Etat ait une propriété exclusive sur
gîtes des substances minérales, la loi prévoit cependant le
« désengagement de l'Etat » des activités
minières. Ainsi, son rôle est limité aux activités
suivantes :
- La mise en valeur des substances minérales par
l'appel à l'initiative privée ;
- La promotion et la régulation du secteur
minier ;
- La prospection (investigation) du sol et du sous-sol, par le
biais des organismes spécialisés, uniquement à des fins
scientifiques et non dans la perspective de l'obtention d'un Droit minier.
C. L'activité minière de l'Etat
Lorsque l'Etat exerce une activité minière, il
peut le faire seul ou en association avec d'autres partenaires. L'entité
créée à cet effet est traitée sur même pied
d'égalité que les investisseurs privés qui se donnent
à la même activité. Les sociétés
minières d'Etat (entreprises publiques ou sociétés
d'économie mixte) sont assujetties aux mêmes conditions que les
autres exploitants privés.23(*)
D. La liberté de l'exploitation minière
La liberté de l'exploitation est un corollaire du
désengagement de l'Etat. Le secteur minier est ainsi ouvert à
toute personne qui en a les aptitudes et les moyens. Mais étant
donné que les gîtes des substances minérales sont la
propriété de l'Etat, l'accès à la recherche et
à l'exploitation (industrielle ou artisanale) de ces substances est
subordonné à une autorisation. Cette autorisation n'est
accordée qu'aux personnes qui en sont éligibles en ce qu'elles
remplissent les conditions requises. Le titulaire d'un Droit d'exploitation
acquiert ainsi la propriété des produits marchands qu'il extrait
des gisements. Il s'agit des substances minérales extraites en vertu de
ce droit ou tout produit élaboré à partir des ces
substances dans les usines de concentration, de traitement ou de transformation
à des fins commerciales.24(*)
Le code minier identifie l'Etat comme le propriétaire
du sol et de toues les substances minières contenues sous le sol. Et il
attribue aussi à l'Etat le droit et le pouvoir de régulation.
D'autorisation et/ou d'exploitation des ressources minières et d'octroie
de droit minier et/ou des carrières. Le code enfin reconnait au
titulaire d'un droit minier et/ou de carrières la
propriété des produits marchands.25(*)
§2. La classification des
gîtes minéraux
Sont classés en mines, les gîtes ou gisements des
substances minérales non classées en carrières, autres que
les combustibles minéraux liquides ou gazeux. Nonobstant la
classification ci-dessus, le Premier ministre peut, par décret
délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du
ministre, après avis de l'organisme spécialisé de
recherches, s'il y a opportunité, décider de classer, de
déclasser ou de reclasser une substance des mines en produit de
carrières et inversement.26(*)
Les gisements suivants sont considérés comme
faisant parmi des mines :
- Or
- Diamant
- Cassitérite
- Manganèse
- Uranium
- Tantalite
- Coltan
- Cobalt
- Marbre
- Sels alcalins
- Et tous les autres gisements minéraux qui ont les
mêmes caractéristiques
Sont cependant classés en carrières : les
gîtes ou gisements des substances minérales non-métallique
utilisables comme matériaux de construction, d'empierrement et de
viabilité, de l'industrie céramique, d'amendement pour la culture
des terres. Le code minier considère comme faisant partie
carrières, les gisements suivants :
- Le sable ;
- Le gravier ;
- Les pierres à chaux ;
- Le ciment ;
- La craie ;
- La latérite ;
- Les terres à foulons ;
- Les argiles smectiques ;
- Les coplas fossiles ;
- Et les diatomites.
§3. Les zones
minières interdites et les substances minérales
réservées
Les zones interdites ()
La zone interdite est définie
comme « tout aire géographique où les
activités minières sont interdites pour les raisons de
sûreté nationale, de sécurité des populations d'une
incompatibilité avec d'autres usages existants ou planifiés du
sol ou du sous-sol et de la protection de l'environnement.27(*)
Autorité compétente pour déclarer
le classement d'un périmètre en zone interdite
L'autorité compétente pour déclarer le
classement en zone interdite est celle qui détient le pouvoir
réglementaire n RDC. Cette autorité se trouve être le
premier ministre.
Les substances
minérales réservées
Le code reconnait comme substances minières
« réservées » les minerais d'uranium, de
thorium, et d'une manière générale, tous les minerais
radioactifs.28(*)
Si la sûreté nationale, la sécurité
publique, l'incompatibilité de l'activité minière et des
travaux de carrières avec d'autres usages existants ou planifiés
du sol ou du sous-sol, la protection de l'environnement ainsi que la
préservation des sites touristiques l'exigent, le Premier ministre peut,
sur proposition du ministre et des ministres ayant respectivement
l'Aménagement du territoire, l'Environnement et le Tourisme dans leurs
attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier
et de l'organisme spécialisé de recherches, déclarer une
zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de
carrières. La déclaration de classement d'une zone interdite est
faite sans limitation de durée par décret
délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des
eaux, et en général d'un milieu sensible présente un
intérêt spécial nécessitant de les soustraire
à toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la
composition et l'évolution, le Premier ministre peut, par décret
délibéré en Conseil des ministres, sur proposition
conjointe du ministre et des ministres ayant l'Environnement et la conservation
de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter
une portion du territoire national en aire protégée, après
avis du Cadastre minier et de l'organisme spécialisé de
recherches. Le décret portant délimitation des aires
protégées peut en déterminer la durée.
Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de
carrières dans une aire protégée ni y être
érigé une zone d'exploitation artisanale.29(*)
Si la sécurité publique l'exige, le Premier
ministre peut, par décret délibéré en Conseil des
ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre minier et
de l'Organisme spécialisé de recherches, déclarer une
substance minérale substance réservée qu'il soumet
à des règles spéciales. Le décret classant une
substance minérale en substance réservée précise
les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette
substance.30(*)
§4. Le rôle de l'Etat
et des ses organes
Selon l'article 8 du code minier, l'Etat congolais a pour
rôle et/ou mission fondamentale de promouvoir et réguler le
développement du secteur minier par l'initiative privée. L'Etat
assure la mise en valeur des substances minérales dont il est
propriétaire en faisant appel notamment à l'initiative
privée conformément aux dispositions du présent Code.
A cet effet, il entreprend, à travers des organismes
spécialisés créés à cet effet, des
activités d'investigation du sol ou du sous-sol dans le but
d'améliorer la connaissance géologique du territoire national ou
à des fins scientifiques ou d'amélioration et de promotion de
l'information géologique du pays ou de la province qui ne
requièrent pas l'obtention d'un droit minier ou d'un droit de
carrières.
Cependant, pour bien assumer son rôle et/ou sa mission,
l'Etat est tenue de recourir à ses organes spécialisés que
sont le chef de l'Etat ; le premier ministre ; le ministre national
ayant les mines dans ces attributions ; l'Administration des mines ;
le gouverneur de province ; le ministre provincial des mines ; le
Chef de Division provinciale des mines ;le cadastre minier ;
l`organisme spécialisé des recherches ;etc.
NB : Il est institué un fonds
minier pour les générations futures. Les ressources du fonds
minier pour les générations futures sont constituées d'une
quotité de la redevance minière. Un décret du Premier
ministre, délibéré en Conseil des ministres, crée
et organise le fonds minier pour les générations futures.
Du chef de l'Etat
Dans le cadre du nouveau code minier, les attributions du
président de la république sont nettement
précisées. En effet, outre sa compétence relative à
la promulgation du règlement minier pour l'exécution du
présent code, le chef de l'Etat est compétent pour classer,
déclasser ou reclasser les substances minérales en produit de
carrières et inversement. Il a également le pouvoir de
déclarer certaines substances « substances
réservées ». Il confirme la réservation faite
par le ministre des mines.31(*)
1. De la compétence du pouvoir central
A. Du Premier ministre
Conformément aux dispositions du présent Code et
des autres textes en la matière, le Premier ministre est
compétent pour :
a) édicter ou modifier le Règlement minier pour
l'application du présent Code ;
b) classer, déclasser ou reclasser les substances
minérales en mines ou en produits des carrières et inversement ;
c) confirmer la réservation d'un gisement soumis
à l'appel d'offres faite par arrêté du ministre ;
d) déclarer une substance minérale substance
minérale stratégique ;
e) décréter une zone interdite aux travaux
miniers, à l'activité minière ou aux travaux de
carrières ;
f) déclarer le classement ou le déclassement
d'une substance minérale en substance réservée ;
g) délimiter ou classer une portion du territoire en
aire protégée.
Le Premier ministre exerce les prérogatives ci- dessus
par voie de décret, délibéré en Conseil des
ministres sur proposition du ministre, et le cas échéant, des
ministres compétents. L'exercice des prérogatives reconnues au
Premier ministre au point (a) n'est pas susceptible de
délégation. 32(*)
B. Du ministre national des mines
Conformément aux dispositions du présent Code
et aux autres textes en la matière, le ministre est compétent
pour :
a. octroyer ou refuser d'octroyer les droits miniers et/ou de
carrières pour les substances minérales autres que les
matériaux de construction à usage courant ;
b. déchoir le titulaire, retirer les droits miniers
et/ou de carrières, donner acte aux déclarations de renonciation
aux droits miniers et/ou de carrières et acter l'expiration des droits
miniers et/ou de carrières, conformément aux dispositions du
présent Code ;
c. autoriser, par dérogation, les exportations des
minerais à l'état brut par arrêté
interministériel délibéré en Conseil des ministres
;
d. instituer les zones d'exploitation artisanale ;
e. agréer et retirer l'agrément des comptoirs
d'achat des produits de l'exploitation artisanale, des coopératives
minières ou des produits de carrières et des entités de
traitement des substances minérales ;
f. autoriser l'extension des travaux d'exploitation ;
g. approuver les hypothèques minières ;
h. exercer la tutelle des Services publics
spécialisés du ministère des Mines ;
i. réserver les gisements à soumettre à
l'appel d'offres, à confirmer par le Premier ministre ;
j. accepter ou refuser l'extension d'un droit minier ou de
carrières aux substances non associées ;
k. délivrer les autorisations de traitement des
produits de l'exploitation artisanale ;
l. proposer au Premier ministre le classement, le reclassement
ou le déclassement des substances réservées, des
substances minérales classées en mines ou en produits de
carrières et inversement ainsi que des zones interdites ;
m. nommer, sur proposition des ministres sectoriels
concernés, les membres de la Commission interministérielle
chargée de sélectionner les offres relatives à
l'exploitation d'un gisement soumis à l'appel d'offres ainsi que les
membres de la Commission interministérielle chargée d'examiner
les listes des biens à importer pour les activités
minières ;
n. agréer les mandataires en mines et carrières
;
o. agréer les laboratoires d'analyses des substances
minérales ;
p. agréer les bureaux d'études
géologiques ;
q. approuver ou refuser les transferts des droits miniers ;
r. édicter, en collaboration avec les ministres ayant
l'Economie et le Commerce extérieur dans leurs attributions, la
nomenclature des produits marchands;
s. statuer sur les résultats des audits
environnementaux conjointement avec le ministre ayant l'Environnement dans ses
attributions ;
t. approuver, conjointement avec le ministre ayant les
Finances dans ses attributions, les listes des biens à importer sous le
régime douanier privilégié ;
u. fixer, conjointement avec le ministre ayant les Finances
dans ses attributions, les taux des droits, taxes et redevances à
percevoir à l'initiative du ministre en charge des mines.33(*)
C. De l'Administration des mines
L'Administration des mines comprend le Secrétariat
général, les directions, les divisions et autres services
administratifs du ministère en charge des mines, y compris ceux qui
interviennent dans l'administration du Code minier et de toutes ses mesures
d'application. Ils sont régis conformément aux textes
légaux et réglementaires en vigueur relatifs à
l'Administration publique. Les directions techniques qui interviennent dans le
processus de l'octroi de droits miniers et/ou de carrières sont :
ü la Direction de géologie ;
ü la Direction des mines ;
ü la Direction de protection de l'environnement minier.
Le Règlement minier détermine les attributions
de chacun des services de l'Administration des mines.
2. De la compétence de la province
A. Du Gouverneur de province
Sans préjudice des prérogatives lui reconnues
notamment par la loi sur la libre administration des provinces et d'autres lois
en la matière, le Gouverneur de province est, conformément aux
dispositions du présent Code, compétent pour :
a. élaborer et proposer, conformément aux normes
générales du planning national, à l'assemblée
provinciale la politique provinciale relative aux programmes miniers,
minéralogiques, industriels, énergétiques
d'intérêt provincial ;
b. superviser l'exécution par le gouvernement
provincial des édits relatifs à la politique provinciale relative
aux programmes miniers, minéralogiques, industriels,
énergétiques d'intérêt provincial ;
c. proposer l'érection d'une zone interdite aux
activités minières ;
d. émettre un avis en cas d'institution d'une zone
d'exploitation artisanale.
Le Règlement minier organise les normes
générales du planning national en matière minière,
et fixe le cadre général des programmes miniers,
minéralogiques, industriels et énergétiques
d'intérêt provincial.
B. Du ministre provincial des mines
Conformément aux dispositions du présent Code et
sans préjudice des dispositions de la loi sur la libre administration
des provinces, le ministre provincial est compétent, après avis
de conformité du Chef de Division provinciale des mines, pour :
a. exécuté, sous la supervision du Gouverneur de
province et, le cas échéant, en concertation avec d'autres
départements ministériels provinciaux impliqués, les
édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes
miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques
d'intérêt provincial ;
b. délivrer les cartes d'exploitant artisanal ;
c. délivrer les cartes des négociants des
produits d'exploitation artisanale ;
d. autoriser la détention des produits miniers par des
bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes ;
e. exercer, en harmonie avec les services techniques du
ministère des mines et des établissements sous tutelle du
ministre, la supervision des activités des services du ministère
des mines installés en province;
f. délivrer un récépissé au
titulaire d'un droit minier ou de carrières avant le commencement de ses
activités dans la province, conformément aux dispositions de
l'article 215 du présent Code ;
g. accorder aux artistes agréés par le
ministère en charge de la Culture et des Arts l'autorisation
spéciale dont il est question à l'article 115 du présent
Code ;
h. octroyer les autorisations de recherches des produits de
carrières et les Autorisations d'exploitation de carrières de
matériaux de construction à usage courant ;
i. décider de l'ouverture des carrières pour les
travaux d'utilité publique sur les terrains domaniaux.
Le Règlement minier détermine les
procédures de la délivrance des cartes d'exploitant artisanal et
de négociant ainsi que les règles de collaboration entre les
services techniques du ministère en charge des mines et des
établissements sous tutelle du ministre.
C. Du Chef de Division provinciale des mines
Conformément aux dispositions du présent Code et
sans préjudice d'autres prérogatives lui assignées par le
cadre organique du ministère des mines, le Chef de Division provinciale
des mines est compétent pour :
a. contrôler et surveiller les activités
minières en province ;
b. réceptionner les dépôts de demande
d'agrément au titre des coopératives minières
adressée au ministre ;
c. émettre des avis de conformité
préalablement aux décisions et actes du ministre provincial
relativement à l'administration des dispositions du présent Code.
3. Des Services techniques spécialisés
A. Du Cadastre minier
Le Cadastre minier est un établissement public
chargé de la gestion du domaine minier ainsi que celle des titres
miniers et des carrières et placé sous la tutelle du ministre.
Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadastre minier
est autorisé à percevoir et à gérer les frais de
dépôt des dossiers et une quotité des droits superficiaires
annuels par carré.
Un décret du Premier ministre,
délibéré en Conseil des ministres, en fixe les statuts,
l'organisation et le fonctionnement conformément au présent Code
et à la loi n°08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics.
B. De l`organisme spécialisé des
recherches
Un décret du Premier ministre institue un organisme
spécialisé chargé de la recherche dans le domaine minier.
Il en détermine l'organisation et le fonctionnement.»34(*)
SECTION 3 : DROIT DES
EXPLOITANTS MINIER
§1. La prospection
minière
Le nouveau code minier annonce le principe de la
liberté d'accès à la prospection minière sur toute
l'étendue du territoire national. Cependant, toute personne qui se livre
à cette activité doit faire une déclaration
préalable auprès du cadastre minier, qui, en actant sa
déclaration, lui délivre sans condition un acte administratif
dénommé attestation de prospection. Celle-ci n'est pas un droit
minier ou de carrières encore moins un titre miniers ou de
carrières.
Le prospecteur acquiert la propriété des
échantillons qu'il prélève avec l'obligation de
déposer une description indiquant le nombre, le volume et le poids de
chaque échantillon. Il dépose également un
échantillon témoin pour tout échantillon
prélevé, à la direction de géologie.
§2. La recherche
minière
A. De la portée du Permis de recherches
Le Permis de recherches porte sur les substances
minérales classées en mines pour lesquelles il a
été accordé et sur les substances associées, si son
titulaire en demande l'extension à ces dernières.
B. De la durée du Permis de recherches
La durée du Permis de recherches est de cinq ans
renouvelable une fois pour la même durée pour toutes les
substances minérales.
C. Des conditions d'octroi du Permis de recherches
Pour obtenir un Permis de recherches, le requérant :
- apporte la preuve de la capacité financière et
de la compétence technique nécessaires pour mener à bien
les recherches afférentes au Permis sollicité ;
- remplit les exigences formulées aux articles 23 bis
et 38 du présent Code.
§3. De l'exploitation
minière
A. De la portée du Permis d'exploitation
Le Permis d'exploitation autorise son titulaire d'exploiter,
à l'intérieur du périmètre qu'il couvre, les
substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement
établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a
identifiées et dont il a démontré l'existence d'un
gisement économiquement exploitable.35(*)
Sans préjudice de l'article 33 du présent Code,
la superficie du périmètre faisant l'objet du Permis
d'exploitation est celle du Permis de recherches dont il découle ou
celle de la partie du périmètre d'un ou plusieurs Permis de
recherches transformée en Permis d'exploitation ou encore celle du
périmètre du Permis d'exploitation en cas de la transformation
d'un Permis d'exploitation en plusieurs autres Permis d'exploitation.
Le Permis d'exploitation peut s'étendre aux substances
associées ou non-associées conformément aux dispositions
de l'article 77 du présent Code.
Le Règlement minier détermine les conditions de
ladite transformation.
De la durée du Permis d'exploitation
La durée de validité du Permis d'exploitation ne
peut excéder vingt-cinq ans.
Il est renouvelable sur demande de son titulaire pour des
périodes n'excédant pas quinze ans chacune.
Il est joint à la demande les documents ci-après
:
a. le rapport sur les consultations avec les
communautés locales et leurs représentants en application
notamment des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs
à la protection de l'environnement ;
b. démontrer l'existence des ressources
financières nécessaires pour mener à bien son projet selon
un plan de financement des travaux de développement, de construction et
d'exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site
à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les
sources de financement visées et les justifications de leur
disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social
apporté par le requérant ne peut être inférieur
à 40% desdites ressources ;
c. obtenir au préalable l'approbation de l'EIES et du
PGES du projet ;
d. céder à l'Etat 10% des parts ou actions
constitutives du capital social de la société requérante.
Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e. créé, à chaque transformation, dans
le cadre d'une mine distincte ou d'un projet minier d'exploitation distinct,
une société affiliée dans laquelle la
société requérante détient au moins 51% des parts
ou actions sociales;
f. déposer un acte d'engagement de se conformer au
cahier des charges définissant la responsabilité sociétale
vis-à-vis des communautés locales affectées par les
activités du projet;
g. avoir respecté les obligations de maintien de la
validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du
présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux
dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par
carré et de l'impôt sur la superficie des concessions
minières ;
h. donner la preuve de la capacité de traiter et de
transformer les substances minérales en République
Démocratique du Congo et déposer un acte d'engagement de traiter
et de transformer ces substances sur le territoire congolais.36(*)
B. Du délai de l'instruction environnementale
et sociale de la demande du Permis d'exploitation
L'instruction environnementale et sociale de l'EIES et du PGES
afférente à une demande de Permis d'exploitation
déclarée recevable est réalisée dans les six mois
à compter de la date de transmission du dossier de demande par le
Cadastre minier à l'Agence Congolaise de l'Environnement et le Fonds
national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction
chargée de la protection de l'environnement minier, conformément
à la réglementation en matière de protection de
l'environnement.37(*)
C. De la décision du ministre
Si les avis cadastral, technique, environnemental et social
à la suite de l'instruction de la demande du Permis d'exploitation sont
favorables, le ministre prend sa décision d'octroi dans un délai
de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du
dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.
Si l'avis cadastral sur une demande de Permis d'exploitation
est défavorable, le ministre prend sa décision de rejet de la
demande dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la
date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre
minier.
Si l'avis technique sur une demande de Permis d'exploitation
est défavorable mais l'avis cadastral favorable, le ministre prend sa
décision de rejet dans un délai de trente jours ouvrables
à compter de la date de réception du dossier de demande lui
transmis par le Cadastre minier.
Si les avis cadastral et technique à la suite de
l'instruction de la demande du Permis d'exploitation sont favorables mais le
certificat environnemental est défavorable, le ministre prend sa
décision de refus dans un délai de trente jours ouvrables
à compter de la date de la réception du dossier de demande lui
transmis par le Cadastre minier.
Si les avis cadastral et technique à la suite de
l'instruction de la demande du Permis d'exploitation sont favorables mais le
certificat environnemental n'est pas encore émis, le ministre prend une
décision d'approbation préliminaire et conditionnelle dans un
délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la
réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier et
diffère sa décision finale d'octroi ou de rejet du Permis
d'exploitation jusqu'à la réception du certificat
environnemental.
La décision d'approbation préliminaire et
conditionnelle du ministre a pour effet d'entériner de façon
définitive les avis cadastral et technique. Elle conditionne sa
décision finale d'octroi à la réception d'un certificat
environnemental favorable.
Le ministre prend et transmet la décision d'octroi ou
de rejet motivé du Permis d'exploitation au Cadastre minier pour
exécution dans un délai de trente jours à compter de la
date de réception du certificat environnemental lui transmis par le
Cadastre minier.38(*)
D. De l'extension aux substances minérales
associées
Avant de procéder aux activités de recherches ou
d'exploitation visant des substances minérales autres que celles pour
lesquelles son Permis d'exploitation a été établi, le
titulaire est tenu d'obtenir l'extension de son permis à ces autres
substances associées.
Dans le cas où le titulaire du Permis d'exploitation ne
sollicite pas une telle extension, la Direction des mines le met en demeure de
la solliciter dans un délai de soixante jours.
A l'expiration de ce délai, les dispositions de
l'article 299 du présent Code s'appliquent au titulaire s'il continue
à exploiter ces substances.
Toute substance minérale associée
découverte et renoncée par le titulaire du Permis d'exploitation
dans le cadre de l'extension, devient d'office propriété de
l'Etat.
E. Des conditions du renouvellement du Permis
d'exploitation
Le Permis d'exploitation est renouvelable à condition
que le titulaire :
a. n'ait pas failli à ses obligations de maintien de la
validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du
présent Code.
b. présente une nouvelle étude de
faisabilité qui démontre l'existence de réserves
exploitables ;
c. démontre l'existence des ressources
financières nécessaires pour continuer à mener à
bien son projet selon le plan de financement et de travaux d'exploitation de la
mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture.
Ce plan précise chaque type de financement visé et les
justifications de leur disponibilité probable ;
d. obtienne l'approbation de la mise à jour de l'EIES
et du PGES ;
e. souscrive un engagement de continuer activement son
exploitation ;
f. démontre l'entrée en phase de
rentabilité du projet ;
g. démontre la mise en valeur régulière
et ininterrompue du gisement ;
h. cède à l'Etat à chaque renouvellement
5% des parts ou actions du capital social de la société en sus de
celles cédées précédemment ;
i. n'ait pas failli à ses obligations fiscales,
parafiscales et douanières ;
j. dépose un acte d'engagement de se conformer au
cahier des charges définissant la responsabilité sociétale
vis-à-vis des communautés locales affectées par les
activités du projet.
La demande de renouvellement du Permis d'exploitation est
adressée par le titulaire du Permis d'exploitation au Cadastre minier au
moins un an et pas plus que cinq ans avant la date d'expiration du Permis
d'exploitation. Cette demande comprend les renseignements ci-après :
a. les mentions prévues aux litteras a, b et c de
l'article 35 du présent Code ;
b. l'identité des sociétés
affiliées ;
c. la nature, le nombre et la superficie du
périmètre détenu par le titulaire et ses
sociétés affiliées.
Le Règlement minier fixe les modalités de
l'établissement, du dépôt, de la recevabilité ou de
l'irrecevabilité, de l'instruction cadastrale, technique,
environnementale et sociale de la demande de renouvellement du Permis
d'exploitation ainsi que de la décision de renouvellement, de son
inscription, notification et affichage.39(*)
F. De la commercialisation des produits d'exploitation
minière
La commercialisation des produits miniers qui proviennent des
Périmètres d'exploitation est libre. Le titulaire d'un Permis
d'exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des
prix librement négociés.
SECTION 4. DES DROITS DES
CARRIERES
§1. De la recherche des
produits de carrières
Des droits conférés par l'Autorisation
de recherches des produits de carrières : L'Autorisation
de recherches des produits de carrières confère à son
titulaire le droit d'obtenir une Autorisation d'exploitation de
carrières pour tout ou une partie des substances minérales qui
font l'objet de l'autorisation de recherches à l'intérieur de la
superficie couverte par l'Autorisation de recherches, s'il en découvre
un gisement.
Toutefois, un droit minier peut être accordé dans
un Périmètre qui fait l'objet d'une autorisation de recherches
des produits de carrières.
Lorsqu'un Périmètre fait l'objet d'une
Autorisation de recherches des produits de carrières, aucune demande
d'Autorisation de carrières sur le même Périmètre
n'est recevable, hormis la demande d'Autorisation d'exploitation de
carrières sollicitée par le titulaire de ladite Autorisation de
recherches.
Si un Permis d'exploitation est octroyé sur la
superficie qui fait l'objet d'une Autorisation de recherches des produits de
carrières, cette dernière est éteinte d'office. Dans ce
cas, le titulaire de l'Autorisation de recherches des produits de
carrières éteinte, a droit à une juste indemnisation.
40(*)
§2. De l'exploitation de carrières
Des droits conférés par l'Autorisation
d'exploitation de carrières : L'Autorisation
d'exploitation de carrières permanente ou temporaire confère
à son titulaire le droit exclusif d'effectuer, à
l'intérieur du Périmètre sur lequel elle est
établie et pendant la durée de sa validité, les travaux de
recherche, de développement, de construction et d'exploitation visant
les substances de carrières pour lesquelles l'Autorisation est
établie et les autres substances s'il en a demandé l'extension.
Elle permet en outre, sans limitation, de :
a. accéder au Périmètre couvert par
l'Autorisation d'exploitation pour procéder aux opérations de
carrières ;
b. construire les installations et infrastructures
nécessaires à l'exploitation de carrières ;
c. utiliser les ressources d'eau et du bois se trouvant
à l'intérieur du Périmètre de carrière pour
les besoins de l'exploitation, en se conformant aux normes définies dans
l'EIES et le PGES ou le PAR selon qu'il s'agit de carrière permanente ou
temporaire ;
d. disposer, transporter et commercialiser librement ses
produits marchands provenant du Périmètre d'exploitation ;
e. procéder aux opérations de traitement ou de
transformation des substances de carrières extraites du gisement
à l'intérieur du Périmètre d'exploitation;
f. procéder aux travaux d'extension de la
carrière. »41(*)
CHAPITRE II : IMPACT DES
REALISATIONS DE LA LEGISLATION DE 2002
Le présent chapitre comprend deux sections dont la
première portera sur présentation de la législation de
2002, le contexte de l'élaboration de cette législation et enfin
le bilan de manière brève cette dernière
SECTION 1 :
présentation de la législation de 2002 et le bilan de cette
législation
§1. PRESENTATION DE LA
LEGISLATION DE 2002
Avant l'élaboration du code minier de 2002, le secteur
minier Congolais résultait principalement des textes anciens datant de
la période coloniale.
Par le Décret du 16 Décembre 1919, le
gouvernement colonial (gouvernement du Congo belge) avait
réglementé la recherche et l'exploitation minières
uniquement dans la province du Katanga. Cette loi était abrogée
et remplacée par le Décret du24 septembre 1937 pour l'ensemble du
territoire national. Ce Décret était resté en vigueur
jusqu'en 1967, l'année de la promulgation de la première loi
minière portant législation générale sur les mines
et les hydrocarbures. Bien que ce dernier fût a son tour abrogée
par le Décret du 2 Avril 1891, il y a eu très peu d'innovation
par rapport aux textes anciens. 42(*)
Non seulement l'ancienne législation minière a
révélé de nombreuses difficultés et lacunes de par
sa mise en pratique, mais aussi elle ne permettait plus au gouvernement de
réaliser ses objectifs de politique minière, notamment attirer
les investissements et contribuer au développement
socio-économique de la nation. L'ancienne et les finances publiques du
pays.
Les régimes minier, fiscal, douanier et change
inspirés et organisés sur fond de l'ancienne législation
minière étaient très moins incitatifs et ne garantissaient
pas l'application intégrale des dispositions légales sur toute
l'étendue de la république et toutes les ressources naturelles.
Aussi l'élaboration d'une nouvelle législation minière
apparaissait-il nécessaire dans la relance efficace du secteur minier
et la consolidation de la paix nationale.43(*)
§2. Dans quel contexte ce
code a été élaboré
Le code minier de 2002 a été
élaboré dans un contexte particulièrement complexe et
déterminant pour l'avenir de la République Démocratique u
Congo.
D'une part le pays venait juste de sortir d'une guerre unique,
dont certains ont qualifié de « Mondiale Africaine »
vue l'implication directe et active de neuf (9) pays étrangers, et qui a
décimé plus ou moins 5,4 million de vies humaines. L'accès
et les contrôle des ressources minières faisaient partie des
causes motrices de cette guerre.44(*)
D'autres part, ce code minier exprime les divers appels et
engagements nationaux régionaux et internationaux approuvés par
la république Démocratique du Congo afin d'améliorer le
climat des affaires, promouvoir une gouvernance responsable efficace et durable
du secteur minier et permettre au pays de répondre aux besoins sociaux
actuels tout en tenant compte des générations futures.
Ainsi, au niveau national, ce code minier répond au
besoin local de la mise en place d'une nouvelle législation responsable
et incitative avec des procédures d'octroie des Droits miniers ou des
carrières objectives, rapides et transparentes.45(*)
Au niveau régional, il répond aux objectifs de
la charte Africaine dont l'article 21 stipule que les Etats doivent initier des
actions pour combattre la spoliation des ressources nationales et permettre aux
communautés locales de jouir des produits de leurs terres.
Au niveau international, le code minier intègre les
objectifs de la résolution. 1083 de l'organisation des nations unies qui
établit le principe de la « souveraineté
permanente » de chaque Etat, reconnait la souveraineté
permanente soit exercée au profit du développement national et du
bien être des communautés locales.
§3. Les innovations
introduites par le code minier de 2002
Par rapport à la législation minière
ancienne, ce code minier à introduit les innovations suivantes :
v L'obligation pour l'Etat d'élaborer et garantir une
politique minière nationale matérialisée par un plan et/ou
règlement minier national.
v L'obligation d'une application intégrale de toutes
les dispositions du code minier sur la prospection, la recherche,
l'exploitation, la transformation, le transport et la commercialisation des
substances minérales.
v Reconnaissances des substances minières comme une
valeur vitale pour le pays et renforcement de l'obligation de reconnaitre
l'Etat seul comme propriétaire de toutes les substances minières,
ayant seul le droit d'autorisation de l'exploitation non-artisanale et de la
commercialisation des ressources minières qui en résultent sur
toute l'étendu du pays.
v Nécessité pour la participation et
l'implication de l'ensemble des acteurs tant publics (gouvernement) que
privés (entreprises et communautés locales) dans la gestion des
ressources minières comme un facteur déterminant pour la mise en
pratique du code minier.
v Pour améliorer la gouvernance des ressources
minières, le nouveau code minier procède au classement des gites
minéraux en mines et carrières.
v Ce code minier ne régit pas reconnaissance,
l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que
les eaux thermales ou minérales qui relèvent d'une
législation particulière.
v L'accès à la recherche et à
l'exploitation artisanale et non artisanale des substances minérales
sont autorisés à toute personne physique ou morale a condition
qu'elle en formule une demande et remplisse les conditions objectives
d'éligibilité, de priorité et de capacité
prévues dans ce nouveau code.
v Le code minier affirme le principe de la distinction des
droits découlant de la concession minière et des droits de
concessions foncières : toute concession minière est
sous-tendue par un titre minier, et un concessionnaire foncière ne peut
pas de son titre revendiquer un droit de propriété minière
contenu sous le sol.
v Le code minier pose la nécessité
d'établir un régime juridique particulier sur la protection de
l'environnement et certaines catégories de ressources minières
dites « substances réservée » dont
l'exploitation et l'usage peuvent affecter la sécurité des
populations nationales et les internationales. C'est le cas notamment de
l'uranium, le thorium et les minerais radioactifs
v Il pose l'obligation pour l'exploitation minière de
respecter et promouvoir les intérêts et les acquis des
communautés locales.
v Le législateur a prévu des sanctions et/ou les
mécanismes de lutte contre le corruption, la fraude et le trafic
illicite des substances minières.
v La création d'un cadastre minier au niveau des
administrations centrales et provinciales pour gérer le droit minier et
de carrière.
v La reconnaissance du gouverneur de province comme
autorité compétente pour l'octroi des cartes des
négociants et l'ouverture des carrières pour les travaux
d'utilité publique.
v La reconnaissance du chef de division provinciale des mines
comme autorité compétente pour l'octroie des cartes de creuseur,
des droits d'exploitation des carrières pour les matériaux de
construction a usage courant.
v Une différenciation et/ou une classification claire
des rôles et des attributions de la direction de la géologie et de
la direction des mines.
v La précision selon laquelle le président de la
république peut classer ou reclasser une substance des mines en produit
de carrières et inversement.
v La précision selon la quelle en dehors du
ministère des mines, de ses services et organes chargés de
l'administration du code minier, aucun autre service ou institution publique ou
étatique n'est compétente pour appliquer les dispositions du code
minier et ses mesures d'exécution.46(*)
§2. LE BILAN DE CETTE
LEGISLATION
« Le Code minier congolais été-il
réellement incitatif, compétitif et attractif ? » Cette
question est toujours au coeur des discussions au sein de l'opinion congolaise
et des partenaires étrangers. Promulguée le 11 juillet 2002, la
loi 007/2002 portant Code minier congolais a totalisé à ce jour
16 ans d'existence avant cette modification de 2018. Une occasion de faire le
bilan et de tracer les perspectives de la législation qui
réglemente l'exploitation minière dans notre pays.47(*)
1. LE CONTEXTE D'ELABORATION DE CETTE
LEGISLATION
Les facteurs qui avaient motivé la décision du
gouvernement congolais un an et demi seulement après l'accession du au
pouvoir Chef de l'Etat sortant. Il s'agissait, entre autres, de l'absence d'un
programme de prospection et de recherche ; l'insécurité juridique
caractérisée par l'expropriation non réglementaire des
concessions minières ; le pouvoir discrétionnaire excessif de
l'Etat particulièrement en matière de commercialisation des
produits miniers ; le gel des concessions minières par les
opérateurs miniers dont la capacité financière
était peu crédible ; la signature des contrats léonins
parfois sans l'accord de la société minière ; la
coexistence de deux régimes miniers dans l'ancienne législation,
à savoir le régime de droit commun et le régime de droit
conventionnel, etc. « Pour palier à ces insuffisances, le
gouvernement décida de mettre sur pied une nouvelle législation
incitative dans laquelle sont organisées les régimes fiscal,
douanier et de change...»48(*)
2. LE BILAN DE CETTE LEGISLATION DE
LA GOUVERNANCE ET INSTITUTIONNELLE
Abordant le chapitre des résultats
réalisés grâce à ce Code, Laisser nous a
précisé que son application a permis l'accroissement de
l'activité minière. A titre illustratif, de 7 entreprises en
1997, on est passé à ce jour à 40 sociétés
minières en phase d'exploitation. Avant 2002, a-t-il rappelé, il
a été octroyé 250 droits miniers, tandis qu'à
l'heure actuelle, on est passé, s'agissant des droits miniers actifs,
à 900 permis de recherches, 350 permis d'exploitation, 30 permis
d'exploitation des rejets et 85 permis d'exploitation de la petite mine.
Quant à la production qui était de 36.000 tonnes
de cuivre, 3.000 tonnes de cobalt et 1600 tonnes de zinc en 1997, le secteur
minier est passé aujourd'hui à 520.000 tonnes de cuivre, 109.000
tonnes de cobalt et 19.000 tonnes de zinc en métaux contenus en 2011. Au
même moment, l'or de production industrielle est apparu avec
TwangizaMining avec une moyenne de 115 kg par mois.
En clair, s'est-il réjoui, il y a eu une augmentation
sensible de l'activité minière artisanale en ce qui concerne le
cuivre, l'hétérogénite, la cassitérite, le diamant
et l'or. « Cet accroissement d'activités minières a permis
au ministère des Mines d'envisager la transformation des substances
minérales en produits à haute valeur ajoutée et en
produits finis. D'autre part, nous nous employons depuis peu à
réorganiser ce secteur en créant des coopératives
minières, en mettant en place une réglementation pour la
création des unités de traitement, voire d'installer des
raffineries d'or... »49(*)
3. NECESSITE DE RETOUCHE
Néanmoins, a reconnu le ministre, il y a toujours
nécessité de retoucher ce Code minier afin de corriger certaines
lacunes et faiblesses constatées dont la coexistence de deux
régimes fiscaux et douaniers( conventionnel et de droit commun) et
l'absence des dispositions relatives au gel des substances minérales
dans les périmètres couverts par les droits minier et de
carrières.
A cela il importe de revoir la modicité de la
quotité de la participation de l'Etat dans le capital social des
sociétés minières ; le faible taux des droits fixes pour
l'enregistrement des hypothèques, des contrats d'amodiation et des
mutations des droits miniers ; l'absence des régimes fiscal et douanier
préférentiels pour les produits de carrière ; la
modicité du taux de réhabilitation des périmètres
miniers à la fin du projet d'exploitation ; l'attribution des droits
miniers aux personnes physiques ; l'extension sans aucune condition
préalable du régime privilégié du Code aux
sociétés affiliées et aux sous-traitants ; l'absence d'un
cahier de charges type pour des sociétés minières en
rapport avec les responsabilités sociales en faveur des populations
locales ; etc.
Somme toute, a conclu le ministre, la retouche s'avère
nécessaire et importante pour tous car les richesses minières
doivent apporter la croissance économique, réduire la
pauvreté et induire un développement durable afin de
préparer l'après-mine dans un partenariat gagnant-gagnant.
4. LES PERSPECTIVES
L'objectif principal du programme du gouvernement étant
basé sur la relance de la production minière par les
sociétés minières existantes ou à installer en vue
de soutenir la croissance, le ministre Kabwelulu a décrit les objectifs
cibles par produits d'ici 2015. Dans le lot, l'ambition est de produire 1,5
millions de tonnes de cuivre ; 180.000 tonnes de cobalt ; 19.000 tonnes de zinc
; 12.000 kg d'or ; 27 millions de carats de diamant ; 10.000 tonnes de
cassitérite ; et 500 tonnes de coltan. « Notre programme vise
à porter la contribution du secteur minier au budget de l'Etat de 9% en
2010 à 25% en 2016 » a clamé le ministre qui a d'ores et
déjà déclaré la poursuite avec vivacité de
la guerre contre la fraude et la contrebande minières.
Il convient de souligner que cet échange avec les
professionnels des médias a été rehaussé de la
présence du ministre des Médias, Relations avec le Parlement et
Initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende, venu
baptiser la revue « Horizon mines », nouvellement créée
en vue de livrer à l'opinion les contours de l'actualité
minière en RDC et ailleurs.50(*)
SECTION 2 : DES
INVESTISSEMENTS MINIERS ET DU REGIME DOUANIER DE LA LEGISLATION DE 2002
§1. APERÇU GENERAL
SUR LES INVESTISSEMENTS MINIERS EN RDC DEPUIS 2002
1. Nature spécifique des investissements
miniers : Les investissements miniers requièrent des
moyens financiers, techniques, et humains
2. Les moyens financiers : les
investissements miniers sont généralement de grande taille. Ils
exigent des capitaux énormes. Susceptibles de financer l'acquisition des
équipements, les opérations minières et toutes autres
charges afférentes aux activités minières, notamment
l'entretien des équipements.51(*)
3. Les moyens techniques : un auteur a
soutenu que : « la technique était traditionnellement
englobé dans une civilisation dont elle faisait partie, maintenant c'est
de la technique que tout dépend, elle donne tous les autres facteurs et
c'est elle qui est l'élément englobant à
l'intérieur duquel tout se situe. » ainsi, le fait de
disposer des moyens financiers ne suffit pas à lui seul pour obtenir un
succès dans les investissements miniers. Encore faudra-il détenir
des moyens techniques susceptibles de générer un bon rendement.
Il a été soutenu à ce sujet que : « tout
développement industriel exige de la part du pays qui le construit de
disposer des moyens technologiques (matériels et humains) et ensuite de
moyens financiers.52(*)
4. Les moyens humains : le fait de
disposer des moyens financiers et techniques ne suffit pas pour assurer la
prospérité d'un investissement minier. Il faut en sus des hommes
et femmes qualifiés et expérimentées qui peuvent bien
conduire et même les opérations minières.53(*)
Le Contexte Au cours de la décennie 2000-2010, le
secteur minier de la RDC a connu un accroissement exponentiel des
investissements étrangers extractifs, plus particulièrement dans
la région cuprifère du Katanga.
Cet afflux a été stimulé par une
série de réformes législatives engagées par le
gouvernement congolais dans le cadre de réformes politiques
macroéconomiques et structurelles. De nombreuses entreprises sont
arrivées depuis l'impulsion du nouveau Code minier de 2002.
Cependant, les bénéfices espérés
pour les populations locales n'ont, pour le moment, pas suivi. De plus, les
impacts sociaux et environnementaux des activités minières sur le
cadre de vie des communautés locales font de plus en plus l'objet de
critiques. Dans la perspective de la relance de l'économie congolaise,
la libéralisation du secteur minier fut présentée par les
Institutions Financières Internationales comme un levier
privilégié de croissance. Le gouvernement de la RDC a donc
souscrit à l'option proposée par ses partenaires en
plaçant le secteur minier au centre de la stratégie nationale de
« lutte contre la pauvreté ».54(*)
Présentées comme une alternative susceptible
d'assainir la gouvernance, de renforcer l'efficacité de l'Etat et
d'attirer les investisseurs privés, ces réformes furent
adoptées par le gouvernement de la RDC en 2001. Elles intervenaient
alors que la Gécamines, grande société étatique
détentrice du monopole des droits miniers au Katanga, s'ébranlait
en faillite. C'est ainsi que le nouveau Code minier de 2002 et ses mesures
d'application de 2003 ont été développées pour
attirer les capitaux étrangers. Le rôle de l'Etat y est
limité à réguler et à contrôler les
activités minières. Depuis lors, l'arrivée des
investissements directs étrangers dans le secteur minier,
particulière- ment dans les différentes zones du bassin minier du
Katanga, est une réalité indéniable.
En 2010, on comptait plus de trois cent soixante
sociétés minières qui opèrent dans la région
sud du Katanga, détenant l'industrie minière la plus
développée du pays.55(*)
Même si quantitativement, la présence de
«juniors minières», de sociétés de négoce
et d'immigrés économiques asiatiques dominent la région,
de grandes compagnies extractives telles que Freeport McMoran, Vale, Glencore,
Eurasian Natural Resource Corporation, un groupement de grandes entreprises
chinoises (China Railway Group Limited et Sinohydro Corporation) et,
récemment, le géant chinois Jinchuan s'y sont également
implantées. La relance de la production, l'amélioration des
finances publiques par l'accroissement des revenus dérivés du
secteur minier, la création d'emplois et la fourniture de services de
base, sont autant d'attentes des populations vis-à-vis de ces
investissements étrangers. De moins de 30 000 tonnes de cuivre contenu
en 2005, l'on a dépassé la barre historique de 500 000 tonnes en
2011 pour ne citer que ce minerai.56(*)
Cependant, à l'instar de nombreux pays riches en
ressources naturelles, la relance du secteur et la hausse de prix du cuivre
n'ont que relativement contribué à la relance du
développement économique et social du pays. En 2011, la RDC
occupait la dernière place du classement selon l'indice de
développement humain du Programme des Nations Unies pour le
Développement.57(*)
Le rapport indique que la relance du secteur minier n'a pas
permis de réduire la pauvreté, du moins au niveau national.
§2. DU REGIME FISCAL ET
DOUANIER POUR LES MINES DE 2002
Sous l'égide de l'ancienne législation, les
titulaires des Autorisations Personnelles de Prospection, des Permis de
Recherches, des Permis d'Exploitation et des Concessions étaient soumis
au régime fiscal et douanier de droit commun, avec possibilité
d'obtenir des avantages en la matière par le biais du Code des
investissements. En revanche, les titulaires des droits miniers
résultant des conventions minières avaient la possibilité
d'obtenir des avantages fiscaux plus étendus.
Le climat de marchandage ainsi que les possibilités de
chantage qui pouvaient émailler la négociation des conventions
minières étaient de nature à susciter des
appréhensions sur les fonctionnaires et agents de l'Etat, membres de la
commission interministérielle chargée d'étudier les
projets des conventions aux fins de faire un rapport au Ministre des Mines.
Les conventions minières ont eu pour conséquence
l'amenuisement des recettes du Trésor public à cause de la
généralisation des exonérations.
Dans son ensemble, le système fiscal en vigueur sous
l'ancien Code minier affectait négativement la rentabilité et la
croissance des investissements miniers.
La fiscalité étant pour les entreprises
minières un des facteurs déterminants de la décision
d'investir leurs capitaux dans un pays donné, le nouveau Code introduit
une innovation en mettant en place un régime fiscal et douanier unique
applicable à tous les opérateurs du secteur minier industriel et
à tous les exploitants miniers à petite échelle, sans
aucune exception résultant de la nature ou durée du titre minier.
Il s'agit d'un régime fiscal et douanier incitatif, adapté aux
réalités du secteur minier et fondé sur le principe de
maximisation des recettes de l'Etat.
Ce régime tient compte des spécificités
et particularités de l'industrie minière en organisant une
fiscalité adaptée aux phases d'un projet minier. Dans le but de
maximiser les recettes de l'Etat, le régime fiscal et douanier du Code
minier est dominé par le principe du non exonération.
Contrairement aux avantages fiscaux consentis dans les conventions
minières qui allaient jusqu'à accorder des exonérations
durant des années au préjudice du Trésor Public, ceux
offerts par le nouveau Code se limitent principalement au rabattement du taux
de la contribution. Il en résulte que la caisse du trésor est
désintéressée à n'importe quelle phase de
l'investissement minier.
A la différence de l'ancien, le nouveau Code a
l'avantage de réserver tout un titre pour régir la
fiscalité des activités minières relevant du secteur
industriel et de l'exploitation minière à petite échelle.
1. DES DISPOSITIONS GENERALES
Outre qu'il est unique et applicable à tous les
opérateurs du secteur minier ainsi qu'il a été
précisé ci-dessus, le régime et douanier prévu dans
le nouveau Code introduit les innovations ci-après :
1° Le caractère exhaustif du régime fiscal
et douanier prévu dans le nouveau Code. En effet, l'actuelle loi
minière a l'avantage d'énumérer et de régir toutes
les contributions perçues par la Direction Générale des
Contributions, tous les droits perçus par l'administration des douanes
et un autre droit dont la régie de perception sera
précisée dans le règlement minier, en l'occurrence la
redevance minière. Toutes ces contributions et taxes s'appliquent au
titulaire de droit minier ;
2° Le caractère exclusif du régime fiscal
et douanier prévu dans le nouveau Code. En effet, le caractère
exhaustif du régime fiscal et douanier a comme corollaire son
caractère exclusif. C'est que seuls les contributions et droits de
douane prévus dans la présente loi s'appliquent au titulaire des
titres miniers à l'exclusion de toutes autres formes d'imposition
présentes et à venir prévues dans d'autres textes
législatifs ou réglementaires ; Il importe de préciser
que le régime fiscal et douanier de l'exploitation artisanale qui est
renvoyé à une législation particulière ne constitue
guère une exception à cette règle en ce qu'aucun d'entre
l'Exploitant artisanal, le Négociant et le Comptoir n'est titulaire d'un
droit ou titre minier.
3° L'extension légale des avantages fiscales et
douaniers aux sous-traitants et aux sociétés affiliées du
titulaire des titres miniers ainsi qu'à l'amodiataire des droits
miniers. Dans l'ancienne législation, les sous-traitants et les
sociétés affiliées ne pouvaient bénéficier
des avantages fiscaux et douaniers reconnus au titulaire de droit minier qu'en
vertu d'une convention minière ou d'un acte d'agrément à
un régime du Code des investissements.
4° A la différence de l'ancien, le nouveau Code
assure la stabilité du régime fiscal et douanier. Les larges
avantages fiscaux qu'il accorde aux investisseurs miniers sont ainsi
sauvegardés. Les dispositions fiscales du droit commun s'appliquent aux
titulaires de droits miniers suivant les taux et les modalités ayant
existé au jour de l'entrée en vigueur du nouveau Code. La
modification du régime fiscal et douanier prévu dans le nouveau
Code n'est possible que lorsque celui-ci fait lui-même l'objet de
modification par voie parlementaire. Il va sans dire qu'aucun texte
législatif autre que le Code ne peut modifier les dispositions fiscales
prévues dans le nouveau Code.
2. DU REGIME DOUANIER
Le nouveau Code minier prévoit un régime
douanier qui soumet les activités minières à l'imposition
selon qu'il s'agit de la phase de recherches, de la construction et du
développement de la mine et de l'exploitation. Dans le but de faciliter
le bénéfice du régime douanier privilégié,
il est prévu l'existence d'une liste des catégories des biens
bénéficiant de ce régime présentée par le
titulaire de droit minier et approuvée par l'Arrêté
conjoint des Ministres des Mines et des Finances.
L'exportation des échantillons destinés aux
analyses et essais industriels est exonérée de tout droit de
douane ou autre contribution, de quelque nature que ce soit à la sortie.
Les objets de déménagement appartenant au personnel
expatrié du titulaire sont importés en toute franchise des droits
et taxes à l'importation.
Cependant, la mise à la consommation sur le Territoire
de la République Démocratique du Congo des biens ayant
bénéficié de la franchisse à l'entrée
appelle l'application des droits de douane, taxes et autres contributions
à l'entrée.
Il est prévu l'importation en franchise temporaire
pour une durée pouvant aller jusqu'à 18 mois. Les taux
préférentiels des droits d'entrée sont modulés
d'une manière croissante suivant qu'il s'agit de la phase de recherche,
de construction et de développement de la mine ou de la phase
d'exploitation. Il est fait application du taux prévu pendant la
période des recherches en cas des importations réalisées
dans le cadre des travaux d'extension.
En vue de réduire la pression fiscale à la
sortie et à l'entrée, il est dérogé au principe de
non exonération en rapport avec les droits de sortie, la contribution
sur le chiffre d'affaires à l'exportation et de la contribution sur le
chiffre d'affaires à l'importation. Il en va de même des taxes
rémunératoires douanières à l'entrée et
à la sortie.
3. DU REGIME FISCSAL
A. Des contributions réelles
Les contributions réelles sont dues conformément
au droit commun.
B. De la redevance minière
L'Etat congolais a consenti tant de sacrifices pour permettre
au titulaire de droit minier de jouir d'un régime fiscal et douanier
susceptible de contribuer à la rentabilité de son investissement
minier.
Il est allé jusqu'à admettre
l'exonération des droits de sortie, de la contribution sur le chiffre
d'affaires à l'importation, ainsi que la taxe des statistiques et la
redevance administrative qui sont des taxes rémunératoires
perçues par les services des douanes.
Ces diverses considérations paraissent largement
suffisantes pour justifier la mise en oeuvre de la redevance minière.
Celle-ci a pour assiette le prix résultant de la vente des produits
marchands après déduction de certaines charges limitativement
énumérées dans le nouveau Code.
La redevance minière est répartie entre l'Etat,
la province et le territoire. Son taux varie selon la nature des substances
minérales.
C. Des contributions sur les revenus
La contribution cédulaire sur les revenus locatifs et
la contribution professionnelle sur les rémunérations sont
acquittées au taux de droit commun. De même, la contribution
mobilière est en principe assujettie au taux de droit commun, sauf la
soumission des dividendes à un taux réduit et l'exemption des
intérêts payés par le titulaire de droit minier en vertu
des emprunts en devises contractés à l'étranger. La
contribution professionnelle sur les bénéfices est payable
à un taux réduit.
D. De la détermination du
bénéfice imposable
Le titulaire de droit minier est libre de tenir sa
comptabilité en dollars américains. Cette norme profite tant
à l'Etat qu'au titulaire de droit minier. Elle combat la
dépréciation de la valeur de l'ensemble des sommes payées
à l'Etat après une certaine période ou à la fin de
l'exercice fiscal et sauvegarde les intérêts de l'investisseur
quant aux amortissements.
Le nouveau Code procède à une
énumération non exhaustive des charges déductibles
à la contribution professionnelle sur les bénéfices.
Il met en oeuvre des normes tendant à actualiser les
dépenses de recherches et de développement au jour de
l'institution du titre minier d'exploitation et à les amortir pendant
deux exercices en raison de 50% l'an.
Les amortissements effectués en périodes
déficitaires peuvent être cumulés et reportés sans
limitation dans le temps. Il en va de même des pertes professionnelles
résultant des exercices fiscaux en rapport avec les dépenses de
recherches et de développement de la mine.
Le nouveau Code prévoit la provision pour la
réhabilitation du site en vue de permettre au titulaire de titre minier
de s'acquitter facilement de son obligation environnementale de
réhabilitation du site. Cette provision est déductible du
bénéfice imposable et ne peut être imposée qu'en cas
de sa non utilisation dans les dix ans de sa constitution ou à la fin du
projet minier.
A la différence de l'ancien Code dans lequel cette
provision n'a pas été prévue, mais n'existait que dans les
dispositions des conventions minières, le nouveau Code l'organise
expressément.
E. Des contributions sur le chiffre
d'affaires
La contribution sur le chiffre d'affaires à
l'intérieur est seule payable à des taux réduits variant
selon qu'il s'agit de ventes de produits ou de services et suivant que le
titulaire de droit minier est redevable légal ou réel.
Néanmoins, les services rendus par le titulaire de
droit minier sont imposables au taux de droit commun.
F. La contribution exceptionnelle sur
les rémunérations des expatriés
Cette imposition est soumise à un taux réduit
dans le but de contribuer à la rentabilité du projet minier.
§3. DU REGIME FISCAL ET
DOUANIER APPLICABLE A L'EXPLOITATION ARTISANALE ET A L'EXPLOITATION MINIERE A
PETITE ECHELLE
La fiscalité des exploitants artisanaux, des
négociants et des comptoirs d'achat agréés et de vente de
substances minérales d'exploitation artisanale est organisée par
des textes particuliers.
Par contre, l'exploitation minière à petite
échelle est soumise à un régime d'imposition forfaitaire
sur le chiffre d'affaires, outre le bénéfice du régime
douanier prévu dans le nouveau Code.
Cependant, le nouveau Code reconnaît à
l'Exploitant de la petite mine le droit d'opter soit pour le régime
fiscal et douanier qu'il organise, soit pour le régime d'imposition
forfaitaire. Pareille option est définitive et
irrévocable.58(*)
CHAPITRE III : LES
EFFESTS ATTENDUS DE LA MODIFICATION DE 2018
Le présent chapitre comprend trois sections dont la
première abordera la question relative a la présentation de la
modification « n°18/001 modifiant et complétant la Loi
n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier », en suite
des modifications sur le régime fiscal et douanier et enfin l'apport
scientifique au droit minier sur le plan institutionnel et de la gouvernance
des ressources minières.
SECTION 1 : Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier
1. PRESENTATION DES INNOVATIONS
DE CETTE LOI N°18/001
Les principales innovations apportées au code de 2002
sont au nombre de 18. Il s'agit notamment de l'application immédiate des
dispositions fiscales et douanières à tous les miniers, y compris
ceux déjà présents dans le pays ; de la garantie de
stabilité du régime fiscal, douanier et de change, acquise et
intangible pour 5 ans, et non plus de 10 ans précédemment que
l'État assure au détenteur de droits octroyés sous le
nouveau code ; de la hausse des royalties de 2 à 3,5 % sur le chiffre
d'affaires réalisé sur les minerais classiques (cuivre, or), de 2
à 10 % pour les minerais stratégiques notamment le
cobalt.59(*)
Il s'agit aussi de 50 % de taxe sur le superprofit, les
profits exceptionnels quand ils sont de 25 % supérieurs au business plan
présenté au démarrage de la mine ; de l'obligation faite
aux sociétés minières étrangères de
réserver 10 % de leur capital à des privés congolais ; de
l'augmentation de la part gratuite de l'État de 5 à 10 %, et
augmentée de 5 % à chaque renouvellement de permis ; de la
réduction de la durée des permis miniers de 30 à 25ans ;
de l'exclusivité de l'activité de sous-traitance aux seules
sociétés dont la majorité du capital est détenue
par des Congolais.60(*)
Il s'agit également de la restriction d'accès
à l'exploitation artisanale aux seuls congolais majeurs membres d'une
coopérative agréée ; de la participation des Congolais
dans le capital des comptoirs d'achat et de vente des matières
précieuses et de traitement ; de l'introduction de la notion de mine
distincte réservée exclusivement aux sociétés de
droit congolais ; de l'introduction d'un cahier des charges en rapport avec les
obligations sociales vis-à-vis des populations locales.61(*)
Il s'agit enfin du rapatriement de 60 % à 100 % des
recettes de vente à l'exportation ; de l'introduction du certificat
environnemental pour l'obtention d'un permis d'exploitation ; de l'obligation
de construction du bâtiment abritant le siège social dans le
chef-lieu de la province de l'exploitation ; de l'attribution de pas de porte
à la société commerciale appartenant à
l'État ; de la possibilité de basculer de l'artisanat minier
(coopératives minières) vers la petite mine (mine distincte) ; et
de la prise des mesures incitatives à l'endroit des provinces en
déficit d'infrastructures afin de permettre leur essor
économique.
SECTION 2 : obligations
des exploitants miniers
§1. DES OBLIGATIONS DES
EXPLOITANTS MINIERS
1. DE LA RESPONSABILITE INDUSTRIELLE DU
TITULAIRE
A. De la responsabilité industrielle du
titulaire
Tout titulaire d'un droit minier et/ou des carrières
est responsable des dommages causés aux personnes, aux biens et à
l'environnement du fait de ses activités minières, même en
l'absence de toute faute ou négligence. Il est tenu à les
réparer. Il ne peut être exonéré que s'il apporte la
preuve que ces dommages proviennent d'une cause étrangère
à son activité minière.
Le Règlement minier fixe les modalités de la
réparation.62(*)
B. Des dommages causés à des personnes
et à l'environnement par contamination
La responsabilité du titulaire d'un droit minier et/ou
des carrières est également engagée en cas de
contamination directe ou indirecte du fait des activités minières
ayant un impact sur la santé de l'homme et/ou entrainant la
dégradation de l'environnement et se traduisant notamment par la
pollution des eaux, du sol, de l'atmosphère et causant des dommages
à l'homme, à la faune et à la flore.63(*)
C. Des maladies imputables à l'activité
minière
Le titulaire du droit minier et/ou de carrière est tenu
de réparer tout dommage causé par des maladies imputables
à l'activité minière conformément aux règles
de droit commun.
La liste des maladies imputables à l'activité
minière est déterminée dans le Règlement minier.
D. De la prescription de l'action en réparation
des dommages causés
Les actions en réparation des dommages causés
par les activités minières sur l'homme et l'environnement sont
imprescriptibles.64(*)
2. DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DU
TITULAIRE
v De l'obligation de contribuer au financement des
projets de développement communautaire : Sans
préjudice des dispositions des articles 212, 213, 214 et 242
alinéa 2 du présent Code, le titulaire des droits miniers
d'exploitation et de l'autorisation d'exploitation de carrières
permanentes est tenu de contribuer, durant la période de son projet,
à la définition et à la réalisation des projets de
développement socio-économiques et industriels des
communautés locales affectées par les activités du projet
sur la base d'un cahier des charges pour l'amélioration des conditions
de vie desdites communautés.65(*)
v Du cahier des charges :
Conformément à la présente loi, le cahier des
charges définit la responsabilité sociétale des titulaires
de droits miniers d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de
carrières permanente vis-à-vis des communautés locales
affectées par les activités minières.
Le cahier des charges a pour objet d'orienter et d'organiser
la mise en oeuvre des engagements des titulaires de droits miniers
d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de carrière
permanente relatifs à la réalisation des infrastructures
socioéconomiques et services sociaux au profit des communautés
locales affectées par ses activités minières.
Il vise également à servir de cadre d'accord
devant permettre la concrétisation des actions du développement
durable visant à améliorer le bien- être économique,
social et culturel des populations locales affectées par les
activités minières des titulaires de droits miniers
d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de carrières
permanente pendant et après l'exploitation.
Le titulaire de droits miniers d'exploitation ou de
l'autorisation d'exploitation de carrières permanente est tenu, à
partir de la délivrance de son titre minier et/ou de carrières et
au plus tard dans les six mois avant le début de l'exploitation,
d'élaborer et de déposer le cahier des charges définissant
la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés
locales affectées par les activités minières et d'en
obtenir l'approbation du Gouvernement provincial après avis des
services techniques.
Le Règlement minier détermine les règles
afférentes aux négociations ainsi que les modalités
pratiques de l'établissement, du dépôt, de la
recevabilité, de l'instruction et de l'approbation du cahier des charges
définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis
des communautés locales affectées par les activités
minières.66(*)
v De la gestion de la dotation pour contribution aux
projets de développement communautaire :
Conformément au principe de la transparence dans l'industrie
minière prescrit par la présente loi, une dotation minimale de
0,3% du chiffre d'affaires pour contribution aux projets de
développement communautaire prévu par l'article 258 bis du
présent Code est mise à disposition et gérée par
une entité juridique comprenant les représentants du titulaire
et des communautés locales environnantes directement concernées
par le projet .
Le Règlement minier détermine la nature
juridique de l'entité chargée de la gestion de la dotation, le
nombre de membres de chaque composante ainsi que les modalités de leur
collaboration et de contrôle par les ministères en charge des
mines et des affaires sociales.67(*)
v Des substances minérales précieuses
trouvées occasionnellement : Toute personne physique de
nationalité congolaise qui trouve occasionnellement une substance
minérale précieuse, dont le commerce est
réglementé, est autorisée de la vendre auprès d'un
négociant ou d'un comptoir agréé moyennant paiement d'une
taxe appropriée fixée par le ministre, pour autant que l'origine
ne soit pas illicite. »68(*)
§2. DU REGIME FISCAL
DOUANIER ET DES RECETTES NON FISCALES APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES
I. DISPOSITIONS GENERALES
a. Des contribuables
visés : Le titulaire est soumis au régime fiscal,
douanier et de recettes non fiscales défini dans le présent titre
pour toutes ses activités minières réalisées sur le
territoire national. Jouissent également du bénéfice de
l'ensemble du régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales,
prévu par le présent Code :
- les sous-traitants conformément à la loi
n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables
à la sous-traitance dans le secteur privé ;
- le titulaire d'une autorisation d'exploitation de
carrières permanente, autre que celle des matériaux de
construction d'usage courant ;
- les détenteurs des agréments au titre des
entités de traitement agréés.
Les titulaires des autorisations de recherches des produits de
carrières et d'exploitation de carrières temporaire, celles
d'exploitation de carrières permanente non visées au litera b
ci-dessus sont assujetties au régime fiscal, douanier et de recettes non
fiscales de droit commun.69(*)
b. Du régime fiscal,
douanier et des taxes exclusif et exhaustif : Sans
préjudice des dispositions de l'article 221 du présent Code, le
régime fiscal, douanier et des taxes applicable aux activités
minières du titulaire sur le territoire national est celui défini
exclusivement et exhaustivement au titre IX du présent Code.
Ce régime concerne les impôts, taxes, droits,
redevances et autres prélèvements parafiscaux perçus tant
au profit du Gouvernement qu'à celui des provinces et des entités
territoriales décentralisées.
Toutefois, le Premier ministre peut, par décret
délibéré en Conseil des ministres, accorder un certain
nombre des mesures incitatives à l'endroit de provinces souffrant de
déficit d'infrastructures pour booster leur essor économique
à partir des ressources minières.
c. De la procédure
fiscale et douanière : Sans préjudice des
dispositions du présent Code, la procédure fiscale et
douanière applicable est celle du droit commun.70(*)
II. DU REGIME
DOUANIER
Avant de commencer les travaux, le titulaire d'un droit minier
de recherche ou d'exploitation, le titulaire d'une autorisation d'exploitation
de carrières permanente, autre que celle des matériaux de
construction d'usage courant, le détenteur d'un agrément au titre
de l'entité de traitement et/ou de transformation agréée,
présentent la liste comprenant le nombre et la valeur des biens
mobiliers, des équipements, des engins directement liés aux
techniques minières et opérations extractives minérales et
intrants qui rentrent dans le champ d'application du régime
privilégié prévu dans la présente loi. La liste est
préalablement approuvée par arrêté conjoint des
ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions dans les
soixante jours ouvrables suivant la réception de la lettre de demande
d'approbation au ministère en charge des Mines. Article 226 ajout d'un
5e alinéa
Sans préjudice des dispositions du présent
article, les exportations des échantillons visées aux
alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont soumises au paiement
d'une taxe sur exportation des échantillons. 71(*)
La déclaration de l'arrêt des travaux est
immédiatement faite aux Administrations des douanes, des recettes non
fiscales, des impôts et des mines.
Article 232 : Des droits d'entrée aux taux
préférentiels
Avant la date de commencement de l' exploitation effective de
la mine constatée conformément aux dispositions du présent
Code et du Règlement minier, tous les biens d'équipements
à vocation strictement minière importés par le titulaire
d'un droit minier, le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de
carrière permanente, autre que celle des matériaux de
construction d'usage courant, le détenteur d'un agrément au titre
d'entité de traitement et/ou de transformation agréée et
le sous-traitant sont soumis à un droit d'entrée au taux de 2%,
pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à
l'alinéa premier de l'article 225 du présent Code.
A partir de la date de commencement de l'exploitation
effective, constatée conformément aux dispositions du
présent Code et du Règlement minier, pendant une période
se terminant à la fin de la troisième année à
compter de la date de la première production, tous les biens à
vocation strictement minière, importés par le titulaire d'un
droit minier, le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de carrière
permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage
courant, le détenteur d'un agrément au titre d'entité de
traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant
sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur
la liste prévue à l'alinéa premier de l'article 225 du
présent Code.
Tous les biens intermédiaires et autres consommables
sont taxés au taux de 10% de droits de douane.
Dans tous les cas, les carburants et lubrifiants
destinés aux activités minières sont soumis au taux de 5%.
Les droits d'accises sont perçus conformément au
droit commun.
Sans préjudice des dispositions de l'article 233 du
présent Code, le titulaire d'un Permis d'exploitation, d'une
Autorisation d'exploitation de carrières permanente, autre que celle des
matériaux de construction d'usage courant qui entrent en phase de
production, cessent de bénéficier du régime douanier
préférentiel à partir de la sixième année
à compter de la date de l'octroi du titre. Les entités de
traitement agréées, les détenteurs des agréments au
titre des entités de traitement agréés et les sous-
traitants cessent de bénéficier du régime douanier
préférentiel à partir de la sixième année
à compter de la date de l'agrément.72(*)
Des importations dans le cadre des travaux d'extension
sur un même périmètre
Le titulaire d'un titre minier qui réalise un
investissement d'extension après la mise en exploitation de la mine, le
titulaire d'une Autorisation d'exploitation de carrières permanente,
autre que celle des matériaux de construction d'usage courant et
l'entité de traitement et/ou de transformation agréée
peuvent pour le matériel, les équipements et les intrants
à importer dans ce cadre, bénéficier du régime
douanier préférentiel prévu aux alinéas 2, 3 et 4
de l'article 232 du présent Code pour autant qu'il introduise une
demande auprès du Cadastre minier et démontre que les travaux
à réaliser ont pour objet l'augmentation de la capacité de
production de la mine ou de l'entité de traitement et/ou de
transformation agréée en question d'au moins 30%.
La demande indique la date à laquelle seront
achevés les travaux d'extension. Dans l'hypothèse où les
travaux d'extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le
délai indiqué au moment de la demande visée à
l'alinéa 1er ci- dessus et/ou dans l'hypothèse où la
capacité de production n'augmente pas effectivement de 30% et ce,
conformément aux modalités fixées par le Règlement
minier, le titulaire est rétroactivement redevable, sur les importations
réalisées, des droits d'entrée au taux applicable en phase
d'exploitation.
Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de
l'importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est
passible des droits d'entrée et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
à l'importation au taux du droit commun. 73(*)
Les redevances et frais en rémunération des
services rendus à l'exportation des produits marchands ou des biens
à l'exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent
excéder 1% de leur valeur commerciale brute.
III. DU REGIME FISCAL
Des impôts
réels
a. De l'impôt foncier : Le
titulaire est redevable de l'impôt foncier conformément au droit
commun uniquement sur les immeubles pour lesquels l'impôt sur la
superficie des concessions minières n'est pas dû.74(*)
b. De l'impôt sur les véhicules :
Le titulaire est redevable de l'impôt sur les véhicules
conformément au droit commun. Toutefois, l'impôt sur les
véhicules n'est pas dû sur les véhicules de transport de
personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction,
utilisés exclusivement dans l'enceinte du périmètre
minier. 75(*)
c. De la taxe de superficie sur les concessions
minières : Le titulaire d'un Permis de Recherches est
redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux
en francs congolais équivalant à 0,2 USD par hectare pour la
première année, en francs congolais équivalent à
0,3 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais
équivalant à 0,35 USD par hectare pour la troisième
année et en francs congolais équivalant à 0,4 USD par
hectare pour les autres années suivantes.
Le titulaire d'un droit minier d'exploitation est redevable de
la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs
congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour la
première année, en francs congolais équivalant à
0,6 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais
équivalant à 0,7 USD par hectare pour la troisième
année et en francs congolais équivalant à 0,8 USD par
hectare pour les autres années suivantes.76(*)
d. De l'assiette de la redevance minière :
Le titulaire du Permis d'exploitation, du Permis d'exploitation des
rejets, du Permis d'exploitation de petite mine, de l'Autorisation
d'exploitation de carrières permanente, autres que celles des
matériaux de construction d'usage courant, et l'entité de
traitement et/ou de transformation agréée sont assujettis
à une redevance minière dont l'assiette est calculée sur
la base de la valeur commerciale brute.
Les titulaires visés à l'alinéa
précédent du présent article sont redevables de cette
redevance sur tout produit marchand, à compter de la date de
commencement de l'exploitation effective.
La redevance minière est calculée et due au
moment de la sortie du produit marchand du site de l'extraction ou des
installations de traitement pour expédition.77(*)
e. Des taux de la redevance minière
Les taux de la redevance minière sont de :
a. 0% pour les matériaux de construction d'usage
courant ;
b. 1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures
solides et autres substances non citées;
c. 1% pour le fer et les métaux ferreux;
d. 3,5% pour les métaux non ferreux et/ou de base;
e. 3,5% pour les métaux précieux ;
f. 6% pour les pierres précieuses et de couleur ;
g. 10% pour les substances stratégiques.
Le Règlement minier précise les
éléments concernés par la classification
ci-dessus.78(*)
f. De la répartition de la redevance
minière
La redevance minière est versée par le titulaire
du titre minier d'exploitation à raison de :
Ø 50 % acquis au Pouvoir central ;
Ø 25 % versés sur un compte
désigné par l'Administration de la province où se trouve
le projet;
Ø 15 % sur un compte désigné par
l'entité territoriale décentralisée dans le ressort de
laquelle s'opère l'exploitation ;
Ø 0 % au Fonds minier pour les
générations futures.79(*)
g. De l'Impôt professionnel sur les
rémunérations
Le titulaire est le redevable légal de l'Impôt
professionnel sur les rémunérations à charge des
employés au taux de droit commun.80(*)
h. De l'Impôt sur les revenus locatifs
Le titulaire est redevable de l'Impôt sur les revenus
locatifs conformément au droit commun.
Des Impôts sur les Revenus
a. De l'Impôt mobilier
Le titulaire est redevable de l'impôt sur les revenus
mobiliers conformément au droit commun, à l'exception des revenus
suivants :
Ø les intérêts payés par le
titulaire en vertu des emprunts contractés en devises à
l'étranger qui sont exonérés de l'impôt mobilier ;
Les intérêts payés par le titulaire
à des affiliés en vertu des emprunts contractés à
l'étranger ne sont exonérés de l'impôt mobilier que
si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt
destinées à la réalisation des projets sont établis
conformément au principe de pleine concurrence.
Ø les dividendes et autres distributions versés
par le titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à
l'impôt mobilier au taux de 10%.81(*)
b. De l'Impôt sur les bénéfices et
profits
Le titulaire est redevable de l'impôt sur les
bénéfices et profits au taux de 30%.
c. Du bénéfice imposable
Les bénéfices nets de l'exploitation imposables
à l'Impôt sur les Bénéfices et Profits sont
déterminés conformément au plan comptable, à la
législation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 et 258 du présent Code.
Dans tous les cas, les états de synthèses ainsi
que les livres sont tenus en français.82(*)
d. De l'amortissement
Les règles applicables en matière
d'amortissement sont celles de l'amortissement linéaire.
e. Du report déficitaire
Les pertes professionnelles d'un exercice comptable peuvent
être déduites des bénéfices réalisés
au cours des exercices suivants jusqu'au cinquième qui suit l'exercice
déficitaire, conformément aux modalités d'imputation
définies par le droit commun. Article 253 al. 1er : Des plus-values et
moins- values sur cession des titres miniers.
Le titulaire intègre la plus-value ou la moins-value
réalisée à l'occasion de la cession d'un titre minier dans
l'assiette de l'impôt sur les bénéfices et profits.
Si la cession se fait entre entités affiliées,
le prix et les conditions de la cession doivent être au moins
égaux à ceux qui se seraient appliquées à une
cession en pleine concurrence.
Si le cédant a acquis le titre d'une personne autre que
celle ayant engagé les dépenses de recherches et de
développement, la plus-value ou la moins- value professionnelle est
égale à la différence entre le prix total de cession et le
coût d'acquisition.83(*)
f. De la déduction des intérêts
payés à l'étranger
Les intérêts payés par le titulaire
à l'étranger en vertu des emprunts extérieurs ne sont
déductibles de l'impôt sur les bénéfices et profits
que si :
Ø ces emprunts ont été effectivement
destinés à la réalisation du projet minier ;
Ø le taux d'intérêt ne dépasse pas
la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les
établissements de crédit du pays où est établie
l'entreprise prêteuse selon les données fournies par la Banque
Centrale du Congo.
g. De la déduction de la redevance
minière
La redevance minière versée par le titulaire
d'un droit minier d'exploitation, l'entité de traitement ainsi que le
titulaire d'une Autorisation d'exploitation de carrières permanente qui
procède à la transformation des produits de carrières est
déductible de la base imposable à l'impôt sur les
bénéfices et profits. Article 256 al.1er litteras a, c, e et i
; al. 2 litteras a, b, c et d et al.3 : Des charges professionnelles
déductibles
Sans préjudice des dispositions du présent Code,
sont notamment considérées comme dépenses professionnelles
déductibles des revenus imposables:
· le loyer réellement échu et les charges
locatives afférents aux immeubles ou parties d'immeubles affectés
à l'exercice de la profession et tous frais généraux
résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la
valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles dont le redevable est
propriétaires n'est pas considérée comme un loyer ou comme
une charge locative ;
· les traitements, les salaires, les gratifications et
les indemnités des employés et des ouvriers au service de
l'exploitation, les avantages en nature pour autant qu'ils aient
été ajoutés aux rémunérations ;
· les frais de transport, d'assurance, de courtage, de
commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions,
courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires
occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques
ne sont admises en déduction que s'il en est justifié par
l'indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi
que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun
d'eux. Toutefois, les frais de transport sur vente des substances
minérales ne sont pas admis comme dépenses déductibles ;
· l'impôt réel ayant le caractère
d'une charge d'exploitation acquittée dans le délai, pour autant
qu'elle n'ait pas été établie d'office.
Les sommes versées par le titulaire à une
personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est
liée, soit par la voie d'une participation directe dans son capital,
soit par l'intermédiaire de participations détenues par une ou
plusieurs autres entreprises du même groupe, en
rémunération d'un service rendu, ne sont susceptibles
d'être admises dans les charges professionnelles de l'entreprise
qu'à la quadruple condition que :
a. la qualité du service rendu soit clairement
démontrée;
b. le service en cause ne puisse être rendu sur le
territoire national ;
c. le montant de la rémunération corresponde
à la valeur réelle du service rendu ;
d. le bénéficiaire ne soit établi dans un
territoire à fiscalité privilégiée.
Par territoire à fiscalité
privilégiée, il faut entendre, le territoire où le taux de
prélèvement sur les bénéfices et profits ou de
l'impôt sur les revenus des personnes physiques est inférieur de
30% par rapport à celui pratiqué en République
Démocratique du Congo.
h. De la provision pour reconstitution de gisement
Le titulaire est autorisé à constituer, en
franchise de l'impôt sur les bénéfices et profits, une
provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est
égal à 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice au cours duquel
elle est constituée.
Cette provision est utilisée dans ses activités
de recherches sur le territoire national avant l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel
la provision a été constituée.
Faute d'avoir été utilisée dans les
conditions définies à l'alinéa précédent, la
provision pour reconstitution de gisement est réintégrée
dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice
suivant celui au cours duquel elle a été constituée.
Article 258 al.1er et ajout de l'alinéa 3 : De la provision
pour réhabilitation du site
Le titulaire est tenu de constituer, en franchise de
l'impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour
réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations
minières.
Il est tenu au respect de la directive sur l'EIES telle que
prévue dans le Règlement minier.
De l'application de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée
De la Taxe sur la Valeur
Ajoutée
Les titulaires des droits miniers et/ou des carrières
sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
conformément au droit commun.
SECTION 3 : APPORT
SCIENTIFIQUE AU DROIT MINIER SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL ET DE LA GOUVERNANCE
DES RESSOURCES MINIERES
Les innovations qui devaient figurés dans la
modification de 2018
v soumission des titres miniers à une évaluation
environnementale de type « stratégique » ;
v limitation de la procédure de mise en concurrence aux
substances énergétiques, et règlement de la concurrence en
début de processus, avant l'évaluation environnementale et
l'instruction locale ;
v recours possible à une procédure
renforcée d'information et de concertation ;
v création d'un haut conseil des mines, d'une politique
des usages miniers et d'un registre des décisions prises au titre du
code minier ;
v possibilité d'un recours « procédural
», pour purger les décisions sur les titres d'éventuels
recours pour vice de procédure ; 84(*)
v création d'une « mission d'indemnisation de
l'après mine » et renforcement de la responsabilité des
sociétés mères et grands-mères en matière de
dégâts miniers.
v L'accroissement des droits de l'homme au sein de la mine
v le Code Minier congolais n'interdit pas aux membres de
l'armée ou aux hauts fonctionnaires de détenir des droits miniers
industriels.85(*)
v La loi doit servir : elle ne doit pas être un
instrument difficile à comprendre, elle doit être transparente et
compréhensible ;
v La loi doit être démystifiée : elle
doit être accessible à tous ;
v La loi doit être incitative et
équilibrée : elle doit attirer plus d'investisseurs
possibles et doit tenir compte des répartitions
équilibrées entre le souci de privilégier les
investisseurs et de maximiser les recettes pour son
développement ;
v L'État dit mettre en place un régime stable,
éviter les risques politiques, il en est de même des changements
intempestifs des lois ; et ce, d'une part.
v D'autre part, l'État devra définir les
règles de superprofit, redevances et ou de royalties ; il en est de
même de la mise en place raisonnable pour la récupération
de l'investissement ; et cette mission ne saurait être facile de la
part de l'Etat que dans la mesure où les services
générateurs de recettes de l'Etat devront oeuvrer en observance
des certaines orientations notamment :
v Éviter l'écoulage des recettes
publiques ;
v L'État devra miser sur la transparence et la
responsabilisation des agents de ce secteur ;
v L'État devra améliorer des mesures
destinées au renforcement des capacités de recouvrement de
l'impôt ;
v L'État devra favoriser la prise de conscience et le
développement des capacités permettent ainsi à la
société civile de promouvoir et de contrôler la
transparence ainsi que la responsabilité au sein du secteur ;
v L'État devra améliorer la bonne
gouvernance ;
v L'État devra évaluer les différents
services d'assiette et des régies financières de mobilisation des
recettes douanières, fiscales et para fiscales ;
v L'État par ses services devra lutter contre la fraude
minière
v L'évaluation du processus de Kimberley
v L'application sans réserve des principes de l'ITIE en
vue de favoriser la transparence dans le secteur minier.86(*)
SAUVEGARDE DE LA RENTABILITE
DES INVESTISSEMENTS MINIERS
Les entreprises qui exercent les activités
minières, investissent des faramineuses sommes d'argent comme
déjà dit ci-dessus. Ces investissements sont faits entre autres
pour permettre la réalisation des bénéfices. D'où,
le droit miner organise un régime fiscal qui ne tient pas compte
uniquement des intérêts des pouvoirs publics ; mais celui
qui permet aux investisseurs de rentabiliser leurs investissements.
Dans cet ordre d'idées, le droit minier prévoit
un régime fiscal qui accorde des allégements fiscaux aux
investisseurs miniers indépendamment des avantages tendant à
protéger les factures de production. Il est des cas où ces
allégements fiscaux ont été accordés par voie de
conventions minières. Le régime fiscal ainsi organisé en
Droit minier donne aux investisseurs miniers la possibilité d'être
compétitifs sur le marché international.87(*)
§1. L'IMPACT POSITIF
Cependant, en dépit de cette thèse, il y a lieu
de soutenir l'existence d'un certain impact positif des activités du
secteur minier sur la vie socio-économique. Il suffit de comparer la
situation avant à celles après les investissements miniers pour
se faire une idée sur l'existence ou non d'un impact positif.
En réalité, la thèse susmentionnée
ne nie pas l'existence de tout impact positif sur la vie
socio-économique. Seulement elle semble déplorer le fait que
ledit impact a été largement moindre à l'époque
coloniale de par la volonté du colon.88(*)
§2. L'IMPACT NEGATIF
Il est soutenu que « si un projet minier dans un PED
a comme but unique de générer des valeurs en argent, ce projet
n'a aucune valeur dans le sens du développement. Seuls les projets avec
retombées importantes de création de maillage économique
et social local ont une valeur ». Un autre auteur souligne la
nécessité des cahiers des charges pour le développement
communautaire autour des projets miniers.
En principes, tous les Congolais devraient jouir des richesses
minérales du pays ne fut-ce qu'à travers la responsabilité
sociale des entreprises minières.89(*)
§3. APPORT SCIENTIFIQUE
La constitution affirme la souveraineté de l'Etat sur
le sol et sous-sol en ces termes : « l'Etat exerce une
souveraineté permanente notamment sur le sol, sous-sol, les eaux et les
forêts, sur les espaces aériens, fluvial lacustre et maritime
congolais ainsi que sur la mer territoriale.90(*)
Il ressort des dispositions de l'alinéa deuxième
de l4at.9 de constitution du 12 Décembre 2006.
§4. APPORT SUR LA BONNE
GOUVERNANCE
Bien qu'assurent la mise en valeur des substances
minérales par l'appel à l'initiative privée, l'Etat
à essentiellement un rôle limité à la promotion et
à la régulation de secteur minier. Il peut cependant, au travers
des organismes spécialisés, se livrer à l'investigation du
sol ou du sous-sol dans le seul but d'améliorer la connaissance
géologiques du pays ou à fins scientifiques qui ne
requièrent pas l'obtention d'un tiers à une activité
minière, les personnes morales publiques ainsi que les organismes
spécialisées crées à cet effet sont traités
sur un même pied d'égalité que les investisseurs
privés qui se donnent à cet effet sont traités sur
même pied d'égalité que les investisseurs privés qui
se donnent à cette même activité.91(*)
Contrairement à l'ancien code, le nouveau code minier
détermine les organes qui interviennent dans l'administration ou
l'application dès ses dispositions, à savoir : le chef de
l'Etat ; le ministre de mines ; le gouverneur de province ; le
chef de division provinciale des mines, la direction de géologie, le
cadastre minier et services de protection de l'environnement minier.
Dans le cadre du nouveau code minier les attributions du
président de République sont nettement précisées.
En effet, outre sa compétence relative à la promulgation de
règlement minier pour l'exécution du présent code, le chef
de l'Etat est compétent pour classer, déclasser ou reclasser les
substances minérales en produits de carrières et inversement. Il
a également le pouvoir de déclarer certaines
« substances réservées ». Il confirme la
réservation faite par les ministre des mines en cas des gisement
à soumettre à l'appel d'offres.
En ce qui concerne le ministre des mines, le nouveau code a
maintenu ses attributions traditionnellement.
Une innovation a été introduite en ce qui
concerne le gouverneur de province et le chef de division provinciale des
mines. Le premier intervient comme autorité compétente dans
l'octroi des cartes de négociant et le second celui des creuseurs.
L'article 92 de la constitution donne aux premiers même le pouvoir
règlementaire.
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
Les activités minières sont très
bénéfiques et pour l'Etat et pour les exploitants miniers. Elles
contribuent efficacement à la caisse de l'Etat et sont à
l'origine de la création d'emploi: ce qui suppose une contribution
à l'amélioration du niveau de vie de tous les congolais en
général. Voilà certaines raisons qui expliquent la
pertinence du secteur minier.
Au terme de cette étude, il est jugé de devoir
fournir des critiques, et d'en proposer des points forts ou des solutions
susceptibles.92(*)
1. Critiques
De toutes les analyses faites, nous pouvons relever quelques
points faibles essentiels qui font que l'effectivité de la
réglementation du secteur minier puisse encore être faible
auxquelles les autorités politico-administratives doivent tenir compte
pour rendre la réglementation de ce secteur effective, et les points
sont les suivants :
- Mauvaise gouvernance qui constitue la source de toute
perturbation dans l'effectivité de la réglementation
minière ;
- La primauté de l'intérêt privé
sur l'intérêt supérieur de la nation ;
- la faible formation des nationaux dans le domaine de
l'environnement. Allusion faite ici aux dimensions continentales et
potentialités du pays.
- le manque des données exhaustives fiables sur la
situation de la pollution de l'air, de l'eau et du sol pour les
activités minière en RDC93(*).
- La primauté de l'approche politique...
2. Recommandations
L'aspect de la nécessité d'avoir des bonnes
autorités judiciaires dans leur façon de dire le Droit. Ces deux
derniers points de vue rencontrent celui du professeur TSHIZANGA lorsqu'il dit
: « ... l'effectivité des normes juridiques est fonction de leur
adéquation avec les finalités qui leurs sont assignées et
les qualités morales et intellectuelles de l'homme qui est appelé
à les appliquer. Elle exclut la recherche d'une chose et de son
contraire...137»
Le premier devoir de l'Etat est de respecter, de faire
respecter et de protéger la dignité de l'homme. Il convient de
mettre à jour certaines violations des lois dans notre pays bien que
soit connu en général comme celui de l'impunité.
Néanmoins retenons d'emblée, qu'Au regard de ce qu'il est d'un
principe universel connu qu'il appartient à chaque État de
disposer de ses ressources naturelles comme il l'entend, le législateur
congolais a à travers la constitution disposé que l'État
exerce une souveraineté permanente sur le sol et le sous-sol ;
Cependant, pour promouvoir ces richesses nationales,
l'État a besoin des investisseurs, qui eux sont des capitalistes et
viennent pour des besoins d'accroitre leurs activités en cherchant un
cadre favorisant et un environnement incitatif et adapté à leurs
objectifs.94(*)
Comme recommandations :
L'Etat congolais a une lourde tâche et très
complexe. Le développement de la R.D.C dépend très
largement du succès qu'elle enregistrera dans l'accomplissement de
cette responsabilité ou ne peut plus historique. Pendant que les
Etats-Unis jouent les policiers du monde, l'Union Africaine joue le policier de
l'Afrique, l'Etat congolais doit impérativement quant à lui
être en effet, le policier du Congo.
Ce n'est que dans telles conditions que nous pouvons nous
attendre au respect de la loi, a la bonne gouvernance de notre pays. Les hommes
de qualité et une bonne législation ne manquent pas au pays, mais
il faut le courage nécessaire, l'engagement et la détermination
sans failles dans la modestie et l'impartialité totale pour y arriver.
Comme instruments légaux, sanctionner très
sévèrement tout encaissement ou enrichissements à des fins
privés. « Personne n'est au dessus de la
loi », le grand succès des activités nationales
dépend de l'application adéquate de ce principe d'or ;
- Éviter l'écoulage des recettes
publiques ;
- L'État devra miser sur la transparence et la
responsabilisation des agents de ce secteur ;
- L'État devra améliorer des mesures
destinées au renforcement des capacités de recouvrement de
l'impôt ;
- L'État devra favoriser la prise de conscience et le
développement des capacités permettent ainsi à la
société civile de promouvoir et de contrôler la
transparence ainsi que la responsabilité au sein du secteur ;
- L'État devra améliorer la bonne
gouvernance ;
- L'État devra évaluer les différents
services d'assiette et des régies financières de mobilisation des
recettes douanières, fiscales et para fiscales ;
- L'État par ses services devra lutter contre la fraude
minière
- L'évaluation du processus de Kimberley
- L'application sans réserve des principes de l'ITIE en
vue de favoriser la transparence dans le secteur minier.95(*)
- La dépolitisation de l'activité
économique.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici au terme de notre travail, qui a porté
sur : «L'analyse des innovations de la Loi n°18/001 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
minier en jeux et perspectives.».
Nous avons était motivé par le souci de
connaître l'effectivité de la réglementation minière
en tant que juriste en formation, étant donné que ce secteur est
un pilier majeur de l'économie de la RDC.
La problématique consistait à savoir, ce quoi le
législateur de 2002 avait prévu, en quoi consiste cette
modification en fin quels sont ces jeux et perspectives.
En effet, Le secteur minier a toujours été le
moteur de croissance économique. Que l'on peut appréhender comme
étant l'un des secteurs clés de l'économie de la
République Démocratique du Congo, pays mondialement connu pour
ses potentialités en ressources minières. Vu de cet oeil, le
secteur minier congolais nécessite une réglementation
particulière; c'est ce qui explique le vote, l'adoption et la
promulgation de la loi n° 007/2002 du 11 Juillet 2002 portant code minier
voir même la modification de la loi citée ci-haut.
Pour amener à bon port à notre travail, nous
nous sommes servi des deux méthodes dont, La méthode
analytique, qui nous a permis d'évaluer, d'analyser et
d'interpréter les données tout comme les contenues du code minier
de 2002 mais aussi la modification de 2018 Et La
méthode exégétique juridique, nous a aidés
à de montré comment le législateur a mis une importante
législation en rapport avec le Droit Minier en République
Démocratique du Congo.
Après avoir présenté les méthodes,
nous avons aussi utilisé une technique dit, La technique
documentaire, qui nous a permis de compléter les informations
importantes à la réalisation de ce travail, faire recours
à des ouvrages, des textes légaux et réglementaires, des
articles et autres documents ayant trait avec notre sujet.
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est
structuré en trois chapitres dont, Le premier chapitre qui a
présenté les préliminaires de l'étude, a
porté sur le cadre légal et réglementaire du secteur
minier en R.D.C.
Le deuxième chapitre qui a porté essentiellement
sur l'analyse et bilan de la législation minière de 2002.
Enfin, le troisième chapitre a porté sur une
analyse descriptive et les attentes de la modification de 2018.
Certes, le secteur minier est l'un des secteurs clés de
l'économie de la République Démocratique du Congo, pays
mondialement connu pour ses potentialités en ressources minières.
Vu de cet oeil, le secteur minier congolais nécessite une
réglementation particulière; c'est ce qui explique le vote,
l'adoption et la promulgation de la loi n° 007/2002 du 11 Juillet 2002
portant code minier.
Plusieurs lois congolaises s'intéressent à la
population et cherchent à préserver ses intérêts.
C'est notamment la constitution de 2006 qui reconnait, à son article 58,
les droits de jouissance des richesses nationales à tout congolais. A
son article 53, la constitution reconnait le droit à un environnement
sain et propice à toute personne (congolais) afin d'assurer son
épanouissement intégral. L'alinéa 2 de l'article 54 de la
constitution est tel que: «Toute pollution ou destruction résultant
d'une activité économique donne lieu à compensation et/ou
réparation.» Il va sans dire que cette compensation et/ou
réparation est un droit reconnu aux victimes de ladite pollution.
Pour sa part, le code minier reconnait également un
certain nombre de droits à la communauté environnant le site qui
sert à l'exploitation minière. C'est en l'occurrence l'article
69g dudit code qui oblige le futur exploitant minier à présenter
un plan pour le développement du milieu environnant avant de lui
octroyer le permis d'exploitation. En effet, lorsque le demandeur du permis
d'exploitation ne respecte pas cette condition, en vérité, il ne
lui sera pas donné ce permis.
Par ailleurs, dans l'exercice de leurs activités, les
exploitants miniers estiment qu'ils apportent ce qu'il faut pour contribuer au
développement de la communauté environnante. En revanche, cette
dernière demeure pessimiste et demande aux exploitants de fournir encore
d'autres efforts car jusque-là leur contribution est largement
moindre
Enfin le gouvernement congolais devra non encadrer
l'application de cette législation mais aussi mettre les moyen
nécessaire pour encourager la collaboration entre les différentes
institutions intervenant dans le domaine y compris le partenariat ONG/
entreprises minières pour une gestion transparente de l'environnement
affecté par les projets d'exploitation minière.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la République
Démocratique Congo, in Journal officiel de la République
Démocratique du Congo, numéro spécial, 47ème
année, 2006.
2. Loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant code minier,
in Journal officiel de la République Démocratique du Congo du 15
juillet 2002.
3. Le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant
règlement minier.
4. Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi
n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
5. Décret n° 18/024 du 08 juin 2018
modifiant et complétant le décret n° 038/2003 du 26 mars
2003 portant règlement minier.
II. OUVRAGES
1. Bakandeja Wa Mpungu, Droit minier et des hydrocarbures en
Afrique Centrale, pour une gestion rationnelle, formalisée et
transparente des ressources naturelles, Larcier, Bruxelles, 2009.
2. Bambi Kabashi A., Le Droit minier congolais
à l'épreuve des droits foncier et forestier, éd.
L'Harmattan, Paris, 2012.
3. CEPAS, ce qu'il faut savoir du nouveau code minier de
la RDC, éd. CEPAS ; novembre 2011.
4. Grawitz M. et Pinto., Méthode de recherches
en Sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971.
5. Malingrey P., Introduction au Droit de
l'environnement, 3è édition, Lavoisier, Paris 2007.5
6. Mulumbati Ngasha A., Introduction à la
Science politique, éditions Afrrica, Lubumbashi,
1977.
7. Owenga Odinga, Droit minier, Tome I, Régime
minier général pour les mines et les carrières,
éd. PPDC, Kinshasa, 2014.
8. Sakata G., la réforme du secteur des ressources
naturelles: historique, en jeu et bilans, éd l'Afrique des grands
lacs d'Afrique, Annuaire, 2008-2009.
9. Sondji Mulanza Kating P.A., projet de révision
du code minier de la RDC : de l'incitation à la dissuasion,
éd Egmont, 2014.
10. Wenu Becker, Recherche Scientifique:
Théorie et pratique, Presse Papy Diem, Cités
universitaires, UNILU 2008.
III. NOTES DE COURS
1. Kalunga Tshikala V., Notes des Cours de Droit minier,
UNILU, G3 Droit éco, 2016-2017.
2. Kwanda Muzinga S., notes de cours d'initiation à
la recherche scientifique, deuxième graduat Droit,
université de Lubumbashi, 2015-2016, inédit
IV. ARTICLES, REVUE et
PUBLICATIONS
1. Bonne Gouvernance et transparence dans le secteur minier,
Projet de traçabilité des flux de matières et des flux
financiers dans le commerce des minerais de Cu et de Co en RDC.
T.F « MIRECA » - Minéral ressources in central
Africa. Ministère belge des affaires Etrangères Mai 2008.
2. Dispositifs régressifs en matière
d'environnement, rapport séminaire pour le programme de la conservation
et utilisation rationnelles des écosystèmes forestiers en Afrique
Centrale. ECOFAC 2004.
3. Document de stratégies et de croissance pour la
réduction de la pauvreté (DSCRP), Ministère du plan de la
RDC, Juin 2006.
4. Etude d'impact environnemental et social et plan de gestion
environnementale du projet, Exploitation artisanale au Congo (EXACO)
Lubumbashi/Katanga, janvier 2008.
5. Himbe Defoukouemou L., Le nouveau Code minier camerounais,
au coeur des standards de la gouvernance extractive contemporaine, in
Submitted, 01 Octobre 2018.
6. Mazalto M., La réforme du secteur minier en
République Démocratique du Congo : enjeux de gouvernance et
perspectives de reconstruction, in Afrique contemporaine, n°227,
2008.
7. Tshinyam nzav E., Protection des
investisseurs et maximisation des recettes dans le secteur minier en RDC,
in
JuriAfrique,
04 Mars 2019.
8. Tshizanga Mutshipangu D., problèmes afférents
à l'application du code minier congolais, in analyses
juridiques, n°20, 2011.
V. TEXTE, TFC, MEMOIRE ET
THESE
1. Banza Mukalayi D., L'impact de rapatriement des
recettes d'exportations des produits miniers sur le système
bancaire, mémoire de licence, UNILU 2009, inédit.
2. Kalunga Tshikala V., Droit minier et
développement durable: critique de la théorie et de la pratique
du régime minier congolais, thèse présentée et
soutenue en vue de l'obtention du grade de docteur en Droit, UNILU, Lubumbashi,
2008.
3. Mlule Eciba B., De l'exploitation minière et des
droits au développement reconnus à la communauté
environnante : "cas du Katanga", mémoire de licence, UNILU 2009,
inédit.
4. Mukekwa Mwilu S., « L'implication
socioéconomique d'un projet d'investissement dans une entreprise
minière du Katanga: cas de l'AMCK mining sprl »,
mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention du grade de licencié en sciences économiques et de
Gestion, UNILU, 2010
5. Santos P., commentaire de l'article 6 de l'acte
uniforme du 17 avril1997 relatif au Droit commercial
général, in traité uniforme et actes uniformes
commentés et annoté, juriscope OHADA,
VI. NETOGRAPHIE
(WEBOGRAPHIE)
1.
http://le.minhtuan.free.fr/cours/tlebep-economie-chap6.doc,
2. WWW.FrWikipedia.org
3. http://www.Radiookapi.com,
4.
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_FR_Complete.pdf.
5.
http://www.academie-des-sciences-commerciales.fr/CILF/fr/accueil/...,
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
IN MEMORIAM
II
DEDICACE
III
REMERCIEMENTS
IV
AVANTS PROPOS
V
INTRODUCTION GENERALE
1
1. PRESENTATION DU SUJET
1
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
3. ETAT DE LA QUESTION
3
4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
6
5. METHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL
8
6. DELIMITATION DU TRAVAIL
9
7. DIVISION DU TRAVAIL
9
CHAPITRE I : APPROCHE DEFINITIONNELLE DE
L'EXPLOITATION MINIERE CONGOLAISE
11
SECTION 1 : DEFINITION DES CONCEPTS
11
1. EXPLOITATION MINIERE
11
2. EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE
11
CONCEPTS CONNEXES
12
1) MINE :
12
2) CARRIERE :
12
3) CREUSEUR :
12
4) NEGOCIANT :
13
5) COMPTOIR AGREE :
13
6) ACHETEUR :
13
7) ACE, AGENCE CONGOLAISE DE
L'ENVIRONNEMENT :
13
8) COMMU5NAUTE LOCALE :
13
9) CONTRIBUABLE :
13
10) COOPERATIVE MINIERE :
13
11) ENTITE DE TRAITEMENT :
14
12) ENTITE DE TRANSFORMATION :
14
13) ETAT :
14
14) PROJET MINIER D'EXPLOITATION :
14
15) PROJET MINIER DE RECHERCHES :
14
16) RAYONNEMENT IONISANT :
14
17) REGLEMENT MINIER :
14
18) REJETS DES MINES :
14
SECTION 2 : STATUT DES SUBSTANCES MINIERES
14
§1. La propriété de l'Etat sur les
mines : principe et portée
14
§2. La classification des gîtes
minéraux
16
§3. Les zones minières interdites et les
substances minérales réservées
17
Les substances minérales
réservées
17
§4. Le rôle de l'Etat et des ses
organes
18
SECTION 3 : DROIT DES EXPLOITANTS MINIER
24
§1. La prospection minière
24
§2. La recherche minière
25
§3. De l'exploitation minière
25
SECTION 4. DES DROITS DES CARRIERES
30
§1. De la recherche des produits de
carrières
30
CHAPITRE II : IMPACT DES REALISATIONS DE LA
LEGISLATION DE 2002
32
SECTION 1 : présentation de la
législation de 2002 et le bilan de cette législation
32
§1. PRESENTATION DE LA LEGISLATION DE 2002
32
§2. Dans quel contexte ce code a
été élaboré
33
§3. Les innovations introduites par le code
minier de 2002
33
§2. LE BILAN DE CETTE LEGISLATION
35
1. LE CONTEXTE D'ELABORATION DE CETTE
LEGISLATION
35
2. LE BILAN DE CETTE LEGISLATION DE LA
GOUVERNANCE ET INSTITUTIONNELLE
36
3. NECESSITE DE RETOUCHE
37
4. LES PERSPECTIVES
37
SECTION 2 : DES INVESTISSEMENTS MINIERS ET DU
REGIME DOUANIER DE LA LEGISLATION DE 2002
38
§1. APERÇU GENERAL SUR LES
INVESTISSEMENTS MINIERS EN RDC DEPUIS 2002
38
§2. DU REGIME FISCAL ET DOUANIER POUR LES MINES
DE 2002
40
1. DES DISPOSITIONS GENERALES
41
2. DU REGIME DOUANIER
42
3. DU REGIME FISCSAL
43
A. Des contributions réelles
43
B. De la redevance minière
43
C. Des contributions sur les revenus
44
D. De la détermination du
bénéfice imposable
44
E. Des contributions sur le chiffre
d'affaires
45
F. La contribution exceptionnelle sur les
rémunérations des expatriés
45
§3. DU REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE A
L'EXPLOITATION ARTISANALE ET A L'EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE
45
CHAPITRE III : LES EFFESTS ATTENDUS DE LA
MODIFICATION DE 2018
46
SECTION 1 : Loi n°18/001 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
minier
46
1. PRESENTATION DES INNOVATIONS DE CETTE LOI
N°18/001
46
SECTION 2 : obligations des exploitants
miniers
47
§1. DES OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS MINIERS
47
1. DE LA RESPONSABILITE INDUSTRIELLE DU
TITULAIRE
47
2. DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DU
TITULAIRE
48
§2. DU REGIME FISCAL DOUANIER ET DES RECETTES
NON FISCALES APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES
50
I. DISPOSITIONS GENERALES
50
a. Des contribuables visés
50
b. Du régime fiscal, douanier et des
taxes exclusif et exhaustif
50
c. De la procédure fiscale et
douanière :
51
II. DU REGIME DOUANIER
51
Des impôts réels
53
Des Impôts sur les Revenus
55
De l'application de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée
59
De la Taxe sur la Valeur Ajoutée
59
SECTION 3 : APPORT SCIENTIFIQUE AU DROIT MINIER
SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL ET DE LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES MINIERES
59
SAUVEGARDE DE LA RENTABILITE DES INVESTISSEMENTS
MINIERS
61
§1. L'IMPACT POSITIF
61
§2. L'IMPACT NEGATIF
61
§3. APPORT SCIENTIFIQUE
62
§4. APPORT SUR LA BONNE GOUVERNANCE
62
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
64
CONCLUSION GENERALE
67
BIBLIOGRAPHIE
69
TABLE DES MATIERES
72
* 1 Bakandeja Wa Mpungu,
Droit minier et des hydrocarbures en Afrique Centrale, pour une gestion
rationnelle, formalisée et transparente des ressources naturelles,
Larcier, Bruxelles, 2009, p. 37
* 2 Mlule Eciba B., De l'exploitation minière
et des droits au développement reconnus à la
communauté environnante : "cas du Katanga". Mémoire en droit
économique et social, 2015, inédit.
* 3Wenu
Becker, Recherche Scientifique: Théorie et
pratique, Presse Papy Diem, Cités universitaires,
UNILU 2008, P. 17.
* 4 Sakata G., la
réforme du secteur des ressources naturelles: historique, en jeu et
bilans, éd l'Afrique des grands lacs d'Afrique, Annuaire,
2008-2009, pp18-19.
* 5 Mazalto M., la
réforme des législations minières en Afrique et le
rôle des institutions financières internationales: la RDC,
éd Grama 2005, pp19-2O
* 6 Sondji Mulanza Kating P.A.,
projet de révision du code minier de la RDC : de l'incitation
à la dissuasion, éd Egmont, 2014, p29
* 7 Mukekwa Mwilu S., «
L'implication socioéconomique d'un projet d'investissement dans une
entreprise minière du Katanga: cas de l'AMCK mining sprl »,
mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention
du grade de licencié en sciences économiques et de Gestion, sous
la direction du professeur MUTOMBO KYAMAKOSA Modeste, UNILU, 2010, pp.57-61.
* 8 Malingrey
P., Introduction au Droit de l'environnement, 3è
édition, Lavoisier, Paris 2007, p.291.
* 9 Kalunga Tshikala
V., Rédaction des Mémoires en Droit: Guide
pratique, édition du col, Lubumbashi, 2012, p.9.
* 10 Pinto R. et Grawitz
M., Méthodes des sciences sociales, Ed.
Dalloz, Paris, 1971, p.289, cité par Mulumbati Ngasha
A., Manuel de sociologie
générale, éditions Africa, Lubumbashi, 2010,
p.19.
* 11 Nkwanda Muzinga S.,
notes de cours d'initiation à la recherche scientifique, UNILU,
G2 Droit, 2012-2013, inédit.
* 12Article 1, point 20 de la
Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 13Article 1, point 21 de la
Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 14 Cette définition a
été adoptée lors du séminaire sur la promotion des
petites exploitations minières tenu à Niamey du 05 au 09 novembre
1990.
* 15Article 1, point 29 de la
Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 16 Encyclopédie
Wikipedia, mine, in http.Fr.Wiktionary.Org,
29/06/2009.
* 17Article 1, point 19 bis de
la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du
11 juillet 2002 portant Code minier.
* 18Article 1, point 33 de la
Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 19 Article 1, Code minier
Congolais du 11 juillet 2002 tel que modifié a ce jour.
* 20Article 1, point 1 de la
Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 21 Article 1, point 1ter. De
la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du
11 juillet 2002 portant Code minier.
* 22 Kalunga Tshikala V., Notes
des Cours de Droit minier, UNILU, G3 Droit éco, 2016-2017, p.6
* 23 Kalunga Tshikala
V., Op.cit. p.6
* 24 Idem, p.7
* 25 CEPAS, ce qu'il faut
savoir du nouveau code minier de la RDC, éd. CEPAS ; novembre 2011,
p.13
* 26 Article 4 al. 2 et 4,
de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002
du 11 juillet 2002 portant Code minier.
* 27 Art.282, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 28 CEPAS, ce qu'il faut
savoir du nouveau code minier de la RDC, éd. CEPAS ; novembre 2011,
p.15
* 29 Article 6 al. 1, 2, 3, 4
et 5, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
* 30 Idem
* 31 Article 9, De la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 32 Art. 8, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 33 Art. 8, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 34 Art. 8, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 35 Conférence
de Martin Kabwelulu, le 11 juillet 2012 au salon
Okapi de l'hôtel Venus, face à la presse et en présence des
partenaires nationaux et internationaux du secteur minier.
http://www.Radiookapi.com,
* 36 Owenga Odinga E L., Droit
minier, Tome I, Régime minier général pour les mines
et les carrières, éd. PPDC, Kinshasa, 2014, p.122
* 37 Idem
* 38 Owenga Odinga E. L. Op.
cit p.124
* 39 Article 80, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 40 Article 136 bis,
op.cit.
* 41 Article 146 bis, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 42 CEPAS, ce qu'il faut
savoir du nouveau code minier de la RDC, éd. CEPAS ; novembre 2011,
p.6
* 43 Idem
* 44 CEPAS, ce qu'il faut
savoir du nouveau code minier de la RDC, éd. CEPAS ; novembre 2011,
p.7
* 45 Bambi Kabashi A., le Droit
minier Congolais, éd. L'harmattan RDC, 2012, p.74
* 46 Loi n°007/2002 du 11
Juillet 2002 portant code minier, in Journal officiel de la République
Démocratique du Congo du 15 juillet 2002.
* 47 Conférence
de Martin Kabwelulu, le 11 juillet 2012 au salon
Okapi de l'hôtel Venus, face à la presse et en présence des
partenaires nationaux et internationaux du secteur minier.
http://www.Radiookapi.com,
* 48 Conférence de
Kabwelulu M., op.cit.
* 49 Conférence de
Kabwelulu M., op.cit.
* 50 Conférence
de Kabwelulu M., le 11 juillet 2012 au salon Okapi de
l'hôtel Venus, face à la presse et en présence des
partenaires nationaux et internationaux du secteur minier.
http://www.Radiookapi.com,
* 51 Owenga Odinga, Droit
minier, Tome I, Régime minier général pour les mines
et les carrières, éd. PPDC, Kinshasa, 2014, p.119
* 52Idem, p.123
* 53IBIDEM, p.126
* 54Mazalto, M., Gouvernance du
secteur minier et enjeux de développement en République
démocratique du Congo, thèse de doctorat en sociologie,
Université de Québec, Montréal, octobre 2009, p.52.
* 55 République
Démocratique du Congo, rapport de validation ITIE, septembre 2010, p.12
PDF.
* 56Banque Centrale du
Congo-Direction des Statistiques, bulletin mensuel d'informations statistiques,
juin 2012, p.9 PDF (la RDC a exporté 522 133 tonnes de cuivre en
2011).
* 57Programme des Nations Unies
pour le Développement, rapport sur le développement humain 2011.
La copie du rapport est disponible sur
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_FR_Complete.pdf.
* 58 Conférence
de Kabwelulu M., le 11 juillet 2012 au salon Okapi de
l'hôtel Venus, face à la presse et en présence des
partenaires nationaux et internationaux du secteur minier.
http://www.Radiookapi.com,
*
59Source: http://www.mediacongo.net
* 60 Idem
* 61 Ibidem
* 62 Article
285, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la
Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
* 63 Op.cit.
* 64 Article 285, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 65 Idem
* 66 Article 285,
septies de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi
n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
* 67 Op.cit, .Article 285
octies, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
* 68 Op.cit., Article 285
nonies, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
* 69 Article 219, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 70 Article 224,
de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
* 71 Article 225 al. 1er
de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
* 72Article 225 al. 2, 3, 4, 5,
6de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002
du 11 juillet 2002 portant Code minier.
* 73Article 233, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 74Article 236, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 75Article 237, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 76 Article 237, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 77Article 240, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 78 Article 241, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 79 Article 242, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 80 Article 244, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 81 Article 246, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 82 Article 248, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 83 Article 251, de la Loi
n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier.
* 84 Himbe Defoukouemou L., Le
nouveau Code minier camerounais, au coeur des standards de la gouvernance
extractive contemporaine, in Submitted, 01 Oct 2018.
* 85 Idem
* 86 Tshinyam
Nzav E., Protection des investisseurs et maximisation des recettes
dans le secteur minier en RDC, in
JuriAfrique,
04 Mars 2019
* 87owenga Odinga E. L., Droit
minier, Tome I, Régime minier général pour les mines
et les carrières, éd. PPDC, Kinshasa, 2014, p.108
* 88Idem, p.142
* 89Owenga odinga E. L., Droit
minier, Tome I, Régime minier général pour les mines
et les carrières, éd. PPDC, Kinshasa, 2014, p.139
* 90Owenga odinga E. L., Idem,
p.140
* 91Ibidem p.155
* 92 Mlule Eciba B., De
l'exploitation minière et des droits au développement reconnus
à la communauté environnante : "cas du Katanga",
mémoire de licence, UNILU 2009, p.61
* 93 Himbe Defoukouemou L.,
Le nouveau Code minier camerounais, au coeur des standards de la gouvernance
extractive contemporaine, in Submitted, 01 Oct 2018.
* 94 Tshinyam Nzav E., Protection des investisseurs
et maximisation des recettes dans le secteur minier en RDC, in
JuriAfrique, 04 Mars
2019
* 95 Tshinyam Nzav E., Protection des investisseurs
et maximisation des recettes dans le secteur minier en RDC, in
JuriAfrique, 04 Mars
2019
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