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Analyse de la compétitivité de la filière anacarde dans la commune de Parakou.


par Roméo Houndadjo
Université de Parakou - Licence professionnelle 2019
  

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2.2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6 : Organe d'administration et de gestion

L'Agence Territoriale de Développement agricole du Borgou Sud-Donga-Collines est

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administrée par un Conseil d'administration et gérer par une direction générale. Réaliser et Présenter Par HOUNDADJO Roméo & BELLO M. A. Ramzi

ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DE LA FILIERE ANACARDE DANS LA
COMMUNE DE PARAKOU

2.2.1. Organe d'administration Article 7 : Conseil d'administration

L'Agence Territoriale de Développement du Borgou Sud-Donga-Collines est administrée par un Conseil d'administration.

Article 8 : Attribution du conseil d'administration

Le Conseil d'administration est l'organe d'orientation de l'agence. Il est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social et a pour principale attribution de :

-adopter les plans stratégiques et le programme pluriannuel d'action et d'investissement ; -approuver les projets de budgets annuels de l'agence ;

-examiner les rapports d'activités de l'agence ainsi que les rapports annuels de performance ; -arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le directeur général ;

-autoriser les actes et convention passés par le directeur général ;

-approuver le règlement intérieur et le manuel de procédure proposer par le directeur général ; -approuver l'organigramme ainsi que la grille de rémunération du personnel de l'agence ;

-adopter les règles de gouvernances ainsi que le code d'éthique et de déontologie pour la conduite des dossiers de l'agence ;

-proposer à l'Autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de l'Agence ainsi que toute modification des statuts ; -autoriser les dons et legs.

Article 9 : Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration de l'agence est composé de 7 membres à savoir :

- le Ministre chargé de l'Agriculture ou son représentant ;

- un directeur départemental chargé de l'agriculture compétent sur le pôle ;

- un représentant du Ministre chargé des Finances ;

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Réaliser et Présenter Par HOUNDADJO Roméo & BELLO M. A. Ramzi

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COMMUNE DE PARAKOU

- un représentant du Ministère en charge du Commerce résidant dans le ressort du pôle de développement ;

- un représentant désigné de le Chambre départementale d'agriculture du siège de l'agence ;

- un représentant de la Plateforme Nationale des Organisations Professionnelles des Producteurs Agricoles désigné parmi les organisations intervenantes dans les principales filières du pôle de développement ;

- un représentant de l'Association Nationale des Communes du Bénin résidant dans le ressort du pôle du développement.

Article 10 : Présidence du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est présidé par le Ministre chargé de l'Agriculture ou son représentant.

Article 11 : Nomination et mandat des membres du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Agriculture, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Article 12 : Vacance de poste d'administrateur

En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou tout autres motifs, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représenté dans un délai de 30 jour, à compter de la date de survenance de l'évènement ayant provoqué la vacance.

Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 13 : Périodicité des réunions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par ans. Il peut également se réunir en session extraordinaire toute les fois que son président le juge utile ou à la demande d'au moins un tiers des membres.

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Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Réaliser et Présenter Par HOUNDADJO Roméo & BELLO M. A. Ramzi

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COMMUNE DE PARAKOU

La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressé à chaque membre au moins 7 jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.

Article 14 : Quorum de réunion du Conseil d'administration

Le conseil d'administration siège valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. En cas d'absence du président, le Conseil désigne en son sein un président de séance. Article 15 : Majorité de prise de décision

La décision du Conseil d'administration sont prise à la majorité absolue des voix des membres présents et sont constatées par procès-verbal signé par le président. En cas de partage des voix, celle du président est président est prépondérante.

Article 16 : Secrétariat du Conseil d'administration

Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.

Il assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration. Article 17 : Assistance de personne ressource

Le Conseil d'administration peut faire appel n'a toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas de voix délibérative.

Article 18 : Indemnité de fonction des administrateurs

La fonction de membre du conseil d'administration ne donne droit à aucune rémunération.

Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient des indemnités de fonction conformément au test en vigueur.

Article 19 : Interdiction aux administrateurs de contracter avec l'agence

Il est interdit aux membres du conseil d'administration de contracter sous quelques formes que ce soit des emprunts de l'agence, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers.

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Article 20 : Fautes des membres du Conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration sont personnellement responsables des infrastructures et règlements commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 21 : Autres modalités de fonctionnement du Conseil d'administration

Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisée dans un règlement intérieur que le conseil d'administration adopte à la majorité de ses membres.

2.2.2 : Organe de gestion Article 22 : Directeur général

La gestion quotidienne de l'agence est assurée par la direction générale. Article 23 : Nomination du directeur général

Le directeur général de l'agence est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle après avis du Conseil d'administration.

Article 24 : Attributions du directeur général

Le directeur général de l'agence assure la gestion quotidienne et la bonne marche de l'agence. Il est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion des activités de l'agence dans le respect des orientations fixés par le conseil d'administration. Ace titre, il :

-coordonne les activités de l'agence ;

-procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel de l'agence, dans le respect de la réglementation en vigueur ;

-élabore et fait adopter les documents de gestion de l'agence par le conseil d'administration ; -représente l'agence dans tous les actes de vie civile, notamment à l'égard des tiers ;

-veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptable ;

-est l'ordonnateur du budget de l'agence.

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Article 25 : Organisation de la direction générale

Les directions techniques ou services, leurs attributions, leurs organisations sont fixées par décision du directeur général.

Article 26 : Nomination des directeurs techniques

Les directeurs techniques sont nommés par décision du directeur général après approbation du Ministre de tutelle.

Article 27 : Personne responsable des marchés publics

La personne responsable des marchés publics, habilité à signer les marchés passer par l'agence est chargé de conduire la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif.

Article 28 : Nomination de la personne responsable des marchés publics

La personne responsable des marchés publics est nommée, après appel à candidature, par le directeur général, parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins 4 ans dans le domaine des marchés publics.

La personne responsable des marchés publics à rang de directeur technique. Article 29 : Commission de passation des marchés publics

La personne des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission de passation des marchés publics. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur.

Article 30 : Nomination des membres de la commission de passation des marchés publics

Les membres de la commission de passation des marchés publics sont nommés conformément à la réglementation en vigueur.

2.3. ANNEE SOCIALE, COMPTES SOCIAUX ET CONTROLE DE GESTION Article 31 : Année sociale

L'année sociale correspond à l'année civile.

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Article 32 : Ressource de l'agence

Les ressources de l'agence sont constituées de :

-la dotation initiale du budget national

-les dotations annuelles du budget national pour le fonctionnement et équipement ;

- les ressources externes provenant de la coopération bilatérale ou multilatérale ;

-les revenus des activités et prestations de service ;

-les bénéfices d'exploitation et/ou revenus incorporé ;

-les ressources de prêt négocié au près des partenaires ;

-les dons et legs des personnes physiques ou morales ;

-toute aide extérieure ;

-les produits financiers provenant des placements.

Article 33 : Comptabilité de l'agence

La comptabilité de l'agence est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA.

Elle est soumise au contrôle d'un commissaire au compte. Article 34 : Programme d'activité et budget prévisionnel

Le directeur général soumet au Conseil d'administration, un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnelle et un budget d'investissement par l'année suivante, trois mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant.

Article 35 : Vote du budget

Le budget de l'agence est voté en équilibre des recettes et des dépenses.

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Article 36 : Opération de clôture d'exercice comptable

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Dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le directeur général arrête les comptes de résultat, dresse les bilans et inventaires, prépare son rapport d`activité et les soumet à l'approbation du Conseil d'administration.

Article 37 : Contrôle du conseil d'administration

L'agence est soumise au contrôle prévue par les tests en vigueur.

Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la direction générale, des orientations qu'il a fixées.

Article 38 : Contrôle de l'autorité de tutelle

L'autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de gestion de l'agence à travers ses organes habilités.

Article 39 : Nomination des commissaires aux comptes

Il est nommé auprès de l'agence, un commissaire aux comptes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 40 : Attribution des commissaires aux comptes

Le commissaire au compte émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation

financière et du patrimoine de l'agence a la fin de l'exercice.

Il adresse sont rapport directement et simultanément au directeur général de l'agence et au président du conseil d'administration.

Article 41 : Participation du commissaire au compte aux réunions de conseil d'administration

Le commissaire au compte assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore