§ 3. L'Autorité de Contrôle
En France par contre, les entreprises qui souhaitent exercer
une activité bancaire, financière ou de services de paiement
doivent être agréées par l'autorité de
contrôle prudentiel en qualité d'établissement de
crédit, d'entreprise d'investissement ou d'établissement de
paiement, étant entendu que les établissements de crédit
doivent recevoir un agrément spécial s'ils délivrent des
services d'investissement.23 En sus de l'organisation du
système bancaire, il est à démontrer la place qu'occupe la
Banque Centrale du Congo -Autorité de contrôle- dans la
régulation dudit système. Eu égard à son objectif
d'assurer la stabilité du niveau général des prix lui
assigner par l'Etat congolais, la Banque Centrale du Congo assure son
rôle de contrôle de par les missions lui dévolues par la
Constitution et la loi-organique24dont notamment :
22Le compte courant peut se définir comme
étant contrat, au terme duquel les parties ; l'une remettante, l'autre
réceptrice, conviennent de régler leurs créances par voie
de compensation, par simple inscription comptable au débit et au
crédit d'un compte qu'ils ouvrent réciproquement.
23 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.208.
24La constitution du 18 février 2006, JO,
Numéro spécial, telle que modifié à ce jour, ainsi
que la loi n°18/027 du 13 décembre 2018, JO, Numéro
spécial, 59èmeAnnée portant Organisation et
fonctionnement de la Banque Centrale.
Soucieux de conformer la loi aux engagements du pays et aux
standards internationaux, dans le cadre de renforcement la résilience du
secteur financier national partant de son objectif de stabilisation de la
sphère macroéconomique, il était devenu donc
nécessaire pour le législateur de 2018 de conformer le cadre
juridique
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· La garde des fonds publics ;
· La sauvegarde et la stabilité monétaire
;
· La définition et la mise en oeuvre de la politique
monétaire ;
· Le contrôle de l'ensemble de l'activité
bancaire ;
· Le conseil économique et financier du
Gouvernement.
En vue de mieux réaliser ses missions, elle est
appelée à :
· Réglementer l'ensemble de l'activité
bancaire ;
· Emettre des billets de banque et pièces de monnaie
ayant cours légal ;
· Définir et mettre en oeuvre la politique de change
;
· Détenir et gérer les réserves
officielles de change de la République ;
· Promouvoir un système national de paiement
sécurisé, efficient et solide ;
· Réglementer les marchés des capitaux ;
· Collecter des données et élaborer des
statistiques ;
· Tenir un registre pour la centralisation des
informations sur les crédits bancaires et sur les entreprises.
Toujours dans la perspective de maitriser les problèmes
économico-monétaires qui exacerbent la situation
financière nationale, la Banque Centrale du Congo édicte des
normes prudentielles propres, justifiés par la nécessité
du contrôle efficient des Etablissements de Crédit afin de
disculper leur solvabilité et la sécurité de
l'épargne du public, gage certain d'une croissance
équilibrée de l'économie nationale. Le pouvoir de
contrôle de l'activité bancaire s'exerce
généralement par le concours apporté au système
bancaire et le contrôle de la circulation de la monnaie d'une part, par
la mise en oeuvre de la politique de crédit de l'autre.25
En outre, elle encadre les opérations de banque via le
marché interbancaire (par le mécanisme d'Open-Market, le
refinancement des Etablissements de crédit...), tout en évitant
certaines éventualités (risques, faillites, expansion de
l'informel sur le formel bancaire, etc.).
Bien avant ces procédés de contrôle au
cours d'exercice ou à posteriori, la BCC exerce à priori, le
contrôle sur les Etablissements de crédit par le biais de
l'agrément qu'elle autorise pour le fonctionnement de
ceux-ci.26
d'exercice des missions de la BCC aux dispositions de la
Constitution, plaidant pour le fonctionnement de la BCC sur base d'une loi
organique.
25 Taylor LUBANGA, Précis de Droit
Financier et Bancaire, Editions « DES », Kinshasa, Avril 2015,
p74
26 L`agrément de la BCC est organisé
par les articles 10 à 16 de la loi N°003/2002 du 02 février
2002 relative à l'Activité et au Contrôle des
Etablissements de Crédit.
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Quid de l'agrément ?
La modernisation des économies exige que cette
tâche soit réorganisée afin d'impliquer les
opérateurs du secteur financier dans son ensemble. Il s'agit d'un
système de contrôle mutuel macro-prudentiel.27Les
Etablissements de Crédit sont tenus, avant d'exercer leur
activité sur le territoire national, d'obtenir l`agrément de la
BCC, tel qu'organisé par la loi-dite bancaire. On l'a vu, l'importance
de cette procédure n'est plus à démontrer.
Le but du contrôle à l'agrément est
à la fois statistique, juridique et ou économique. Le premier
objectif, même s'il n'est pas le seul à être
recherché par l'Etat, n'est pas étranger. Nous sommes d'avis de
ceux qui estiment qu'il vise, en effet, la sécurité des
consommateurs, la stabilité financière et l'organisation
professionnelle.28L'obtention de cet agrément est
subordonnée à certaines conditions de fond dont l'existence et la
réunion sont contrôlées par la Banque Centrale du Congo
lors de l'instruction de la demande d'agrément. Ces conditions sont
d'ordre juridique et économique.
? Conditions d'ordre juridique
Les conditions d'ordre juridique sont au nombre de trois :
- l'Etablissement de Crédit doit être une
personne morale. Sauf pour les Banques qui doivent être, en principe,
constituées sous la forme juridique des
sociétés par actions à responsabilité
limitée d'avant l'OHADA, devenu
Société Anonyme. Le
législateur ne prescrit aucune forme sociale, il laisse aux
Autorités de contrôle le soin d'apprécier
l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à
l'activité de l'Etablissement de Crédit;
- l'Etablissement de Crédit doit justifier d'un capital
minimum libéré déterminé par la BCC ;
- les dirigeants de l'Etablissement de Crédit ne
doivent pas être frappés par l'interdiction professionnelle
prévue à l'article 15 de la loi précitée.
? Conditions d'ordre économique
Pendant l'instruction du dossier d'agrément, la BCC
vérifie si l'implantation de l'Etablissement de Crédit
répond à un besoin économique évident.
27 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.204.
28 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.204.
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Elle s'assure de la sécurité de la
clientèle en contrôlant l'adéquation des moyens techniques
et financiers de l'Etablissement de Crédit à son programme
d'activité. Dans tous les Etats, les marchés sont
contrôlés par l'administration publique.
Ce contrôle est souvent confié tout au moins
à la Banque Centrale ou à un organisme composite,
présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale.29
En effet, lorsqu'un Etablissement de Crédit
agréé dans un pays étranger souhaite implanter une filiale
en République Démocratique du Congo, la Banque Centrale consulte
les Autorités de supervision du pays d'origine de cet Etablissement de
Crédit en vue de s'assurer de la crédibilité des
promoteurs pour éviter notamment l'introduction dans le circuit
financier des capitaux d'origine criminelle.
Il appert important de noter que l'expression «
Autorité monétaire » ou « Autorité de
contrôle » est souvent usitée pour désigner l'ensemble
des institutions disposant d'un pouvoir réglementaire ou concourant
à l'élaboration de la réglementation bancaire.
La doctrine congolaise parle d'autorité
monétaire pour ne désigner qu'une seule institution, la Banque
Centrale du Congo. Devant les crises bancaires éventuelles, la banque
centrale assure le rôle d'agent d'assurance dépôt. Les
établissements de crédit sont fragiles ; ils sont
vulnérables à la perte de confiance des déposants,
c'est-à-dire à des ruées bancaires qui se traduisent par
des retraits massifs de dépôts. Comme ce phénomène
affecte des institutions insolvables, mais que, par contagion, il peut
dégénérer en panique et atteindre aussi des banques
solvables, un filet de sécurité est indispensable pour
éviter l'effondrement de tout le système bancaire et
financier.30
En réalité, celle-ci n'agit que par
délégation. Il serait fort probable que par erreur de syntaxe,
l'expression soit employée au féminin singulier. Il serait plus
juste et légal de parler des « Autorités monétaires
» ou « Autorités de contrôle » qui désignent
l'ensemble des organismes qui veillent au bon fonctionnement de l'ensemble du
système bancaire et financier comprenant les ministères des
finances, de l'économie et la Banque Centrale du Congo.31
29 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.210.
30 Idem, p.211.
31 Taylor LUBANGA, Op.cit., p73
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