Sommaire
Dédicace I
Remerciements II
Sigles et abréviations III
Avant-propos IV
Sommaire VI
Epigraphe VII
Introduction générale 1
Partie I : La liberté contractuelle dans le choix
des sûretés 6
Chapitre 1 : La liberté de choix du type de
sûreté 7
Section 1 : Une liberté totale en matière
de sûretés personnelles 7
Section 2 : Une liberté limitée en
matière de sûretés réelles 16
Chapitre 2 : La liberté contractuelle dans la
constitution du contrat de sûreté 23
Section 1 : L'amorce timide du principe du consensualisme
23
Section 2 : La nécessité d'un formalisme
contractuel 27
Conclusion partielle 33
Partie II : La liberté contractuelle dans
l'exécution des sûretés 34
Chapitre 1 : La consécration du principe de la
force obligatoire dans l'exécution des sûreté
35
Section 1 : La force obligatoire et ses implications en
droit des contrats 35
Section 2 : Application de la force obligatoire dans
l'exécution des sûretés conventionnelles 39
Chapitre 2 : La survie de la liberté contractuelle
dans l'exécution des sûretés 47
Section 1 : La substitution de la sûreté
initiale 47
Section 2 : La renonciation volontaire du
créancier à l'exécution de la sûreté
51
Conclusion partielle 55
Conclusion générale 56
Bibliographie 58
Table des matières 61
|
Introduction générale
Le droit des sûretés est le droit de la
méfiance ou plutôt celui de la prudence car le créancier
tente de se prémunir contre le risque d'insolvabilité de son
débiteur en lui exigeant une sureté. Cela augmente a priori ses
chances d'être rembourser à l'échéance. Il nous faut
signaler de prime abord que la constitution d'une sûreté prend en
compte plusieurs paramètres notamment la situation patrimoniale du
débiteur, les garanties de paiement, le risque d'insolvabilité ou
de fuite du débiteur et c. De par leurs sources, on distingue les
sûretés légales, lorsqu'elles sont imposées par la
loi 1 ,celles judiciaires, lorsqu'elles sont commandées par
un juge2 ainsi que celles d'ordre conventionnelle qui sont
l'affirmation de la liberté contractuelle dans la mesure où elles
sont créées d'un commun d'accord par les parties qui usent de la
liberté qui leurs est offerte dans le choix et l'exercice de ces
sûretés. Cependant tout au long de cette étude, nous nous
bornerons à parler exclusivement des sûretés
conventionnelles, c'est-à-dire celles émanant de la
liberté des parties et non pas celles judiciaires et légales qui
feront l'objet de développements plus conséquentes. C'est
d'ailleurs dans ce sens que s'inscrit le sujet objet de notre étude : la
liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles
dans l'espace OHADA. Mais traiter de la liberté contractuelle dans les
sûretés conventionnelles implique au préalable que nous
définissions les concepts même de liberté contractuelle et
de sûreté.
La liberté contractuelle est une notion née de
la théorie de l'autonomie de la volonté. De ce principe
découle l'idée selon laquelle, les parties sont libres de
contracter ou de ne pas contracter. Par ailleurs, lorsque la décision de
contracter est prise, la personne est libre de contracter avec la personne de
son choix. Selon la théorie de la philosophie juridique, la
volonté humaine est en elle-même sa propre loi, créatrice
de sa propre obligation3. Personne ne peut être obligé
à contracter, et encore moins avec une personne qu'elle n'a pas voulu.
Outre cela, celui qui décide de contracter et qui a, de ce fait, choisi
son cocontractant est libre de déterminer la nature et le contenu de son
contrat en consentant avec celui-ci. Ainsi donc, si l'on applique cette logique
aux sûretés qui sont pour la plupart d'entre elles des contrats ;
cela reviendrait à dire qu'en tant que tel le choix d'une
sûreté et sa constitution doit en principe être du ressort
des parties elles-mêmes. Cependant, bien que le législateur OHADA
n'ait pas expressément fait mention de la liberté contractuelle
dans les dispositions de l'AUS ; force est de constater
1 Privilèges, droit de rétention,
hypothèques légales etc.
2 Hypothèques judiciaires, cautionnement judicaire etc.
3 Carbonnier, (J), 1908-2003., Droit civil, TOME 2, PUF,
2004, 2574 p, p. 1945
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 1
que dans cet acte uniforme, une grande marge de manoeuvre est
accordée aux parties pour le choix des sûretés qui les
lieront. La consécration de cette liberté, nous pouvons la
trouver précisément dans les dispositions de l'article
44 de l'AUS qui donne la possibilité aux parties de choisir
entre les sûretés personnelles et celles réelles,
lesquelles conviendront le mieux à la garantie qu'elles souhaitent
mettre en place.
La sûreté quant à elle, elle est
définie comme étant l'affectation au profit d'un
créancier, d'un bien ou d'un ensemble de bien ou d'un patrimoine afin de
garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations,
quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment
qu'elles soient présentes ou futures,
déterminées ou déterminables, conditionnées
ou conditionnelles et que leur montant soit fixe ou fluctuant5.
Sûreté rime donc avec sécurité car elle permet au
créancier de supprimer ou d'amoindrir les risques d'insolvabilité
de son débiteur. Cette sûreté qui est un
élément déterminant du crédit est aussi à
distinguer des notions voisines et plus exactement de la garantie. En effet, La
sûreté est étroitement liée au crédit et elle
représente les procédés destinés exclusivement
à prévenir l'insolvabilité du débiteur.
La garantie quant à elle, régit un cadre
beaucoup plus général car au-delà de sa vocation de
paiement, elle correspond à toutes les dispositions visant la
sécurité6 des transactions et donc elle procure la
sécurité au-delà du règlement de créance qui
est l'une de ses finalités. Contrairement à la
sûreté, elle est multifonctionnelle et plus englobante,
d'où l'affirmation selon laquelle : « toute sûreté est
une garantie mais toute garantie n'est pas une sûreté. »
La sûreté ainsi définie, nous pouvons nous
interroger sur ce que peut être une bonne sûreté ou une
sûreté idéale. Ainsi, une bonne sûreté ou une
sûreté « idéale » serait selon certains auteurs,
un instrument économique de premier plan ; est dite idéale, une
sûreté qui procure une chance maximale de paiement et dont la
constitution et la réalisation sont simples et peu onéreuses.
Pour d'autres, un bon système de sûreté se vérifie,
dans la vie économique et juridique, à trois niveaux : «
D'abord, il apporte la quiétude ou un supplément de
quiétude au créancier qui, redoute non seulement le défaut
de remboursement, mais encore la fuite du débiteur. Ensuite,
4 Les sûretés personnelles, au sens du
présent Acte uniforme, consistent en l'engagement d'une personne de
répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de
défaillance de celui-ci ou à première demande du
bénéficiaire de la garantie. Sauf disposition contraire du
présent Acte uniforme, les seules sûretés réelles
valablement constituées sont celles qui sont régies par cet Acte.
Elles consistent soit dans le droit du créancier de se faire payer par
préférence sur le prix de réalisation d'un bien
affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur,
soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d'un bien dont il est
propriétaire à titre de garantie de cette obligation
5 Article 1 de l'acte uniforme révisé portant
organisation des sûretés dans l'espace OHADA
6 Exception d'inexécution, action résolutoire,
stipulation pour autrui, promesse de porte fort, solidarité, clause
d'inaliénabilité, clause de non concurrence etc.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 2
il profite au débiteur, commerçant ou non, en
préservant et en augmentant leur crédit, avec pour effet de
décider d'autres personnes à devenir leurs créanciers
». Enfin, un bon système de sûretés ne doit pas
seulement permettre un élargissement du crédit, mais encore le
régime juridique de sûretés qui le compose, doit
lui-même apporter la sécurité7.
Et donc, pour favoriser le développement du
crédit et mettre en place un climat propice aux affaires, la confiance
est essentielle entre les acteurs ; et cette confiance qui trouve sa
manifestation dans les sûretés que les créanciers demandent
à leurs débiteurs pour l'octroi des crédits justifie la
nécessité d'un choix libre et en toute connaissance de cause
d'une garantie que le débiteur va accorder d'abord en fonction de ses
intérêts et en fonction de ceux de son créancier.
D'où toute l'importance de cette étude qui porte sur la
liberté contractuelle dans les suretés conventionnelles dans
l'espace OHADA.
Par ailleurs. Au Sénégal comme dans tout autre
Etat membre, la législation applicable en matière de
suretés est la législation communautaire de l'OHADA notamment
l'acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997,
entré en vigueur le 1er janvier 1998 qui a été
révisé en 2010 abrogeant ainsi la loi n° 76-6 du 12 juin
19768.
En effet, dans la poursuite de sa mission d'harmonisation du
droit des affaires en Afrique, l'OHADA s'est donnée pour mission de
rapprocher les législations des Etats africains ou du moins des Etats
membres de cette organisation. Pour ce faire, un certain nombre d'actes
uniformes ont été adoptés par les pays membres au nombre
desquels figurent l'AUS. Cet acte uniforme qui est l'un des trois premiers
9a été adopté afin de faciliter l'accès
au crédit accordé aux entreprises permettant ainsi le
développement économique de ces Etats qui avaient
hérité pour la plupart d'entre eux (ceux de la zone franc
précisément) en matière de sûreté du droit
français avant la réforme entreprise par l'AUS en
199710. Cet acte a prouvé son efficacité dans le
domaine des suretés dans l'espace communautaire pendant plus de 10 ans
mais au bout d'un moment il a montré ses insuffisances 11 ; d'où
l'avènement de la reforme opérer en 201012.
7 BOHOUSSOU(KS.) Réflexion critique sur
l'efficacité des sûretés réelles en droit OHADA :
proposition en vue d'une réforme du droit OHADA des sûretés
réelles, Bordeaux, France,2015
8 3ème partie du code des obligations civiles et
commerciales du Sénégal intitulé les garanties des
créanciers.
9 Avec celui relatif au droit commercial général
adopté en 1997 et révisé en 2010 et celui relatif au droit
des sociétés commerciales et des groupements
d'intérêt économiques adopté en 1997 et
révisé en 2014
10 ISSA SAYEGH(J.), « Acte uniforme
portant organisation des sûretés : commentaires »,
1999
11 Certaines limites sont apparues : lourdeurs de
l'enregistrement en plus du formalisme de validité ; imprécision
de certaines règles ; morcellement du régime des
sûretés mobilières ; registres RCCM insuffisamment
interconnectés et informatisés ; exigence anti économique
de dépossession.
12 La réforme de l'acte Uniforme portant organisation des
sûretés est entrée en vigueur le 16 mai 2011. Cette
réforme, particulièrement importante pour le développement
du crédit en Afrique, se caractérise, tout d'abord, par une
nette
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 3
Partant de là, rien ne doit limiter la liberté
de contracter des parties et elles ne sont pas tenues d'enfermer l'expression
de leur volonté dans des formes obligatoires. Si le principe de la
liberté contractuelle permet aux sujets de droit de convenir ce qu'ils
veulent pour des raisons qui leur semblent bonnes la notion d'ordre public
vient tempérer les excès qui pourraient découler d'une
totale liberté. Les sûretés entant que contrat
n'échappent pas à ces exigences surtout que la plupart d'entre
elles sont de nature contractuelle bien que le législateur crée
à côté des sûretés légales ou
judiciaires en faveur de créanciers qu'il juge digne
d'intérêt et de protection. Mais dans quelle mesure le
créancier et le débiteur peuvent-ils user de la liberté
contractuelle dans les sûretés qui les lient ?
L'importance de cette étude sur les
sûretés réside sans nul doute dans le fait que les
suretés étant des moyens de protection du créancier contre
le risque d'insolvabilité du débiteur, et si l'on part du constat
selon lequel seules les parties sont le mieux placées pour
défendre et protéger leurs intérêts. La
conséquence immédiate de ce point de vue serait qu'en
matière de sûreté, le législateur devrait
conférer et à juste titre au créancier et même
à son débiteur un large pouvoir d'appréciation dans le
choix des sûretés qui leur conviendrait le mieux et les conditions
dans lesquelles ces sûretés devraient être choisies ainsi
que dans leurs exécutions.
Par ailleurs, un autre avantage serait trouvé dans la
crédibilité qu'offre les suretés conventionnelles
c'est-à-dire celles-là qui sont choisies par les parties
elles-mêmes contrairement à celles qui sont imposées par la
loi ou le juge en ce sens que le législateur dans son travail de
création des sûretés prendrait en compte
l'intérêt général au détriment de celui des
particuliers. Et donc on peut dire que les sûretés légales
qui sont édictées par la loi régissent le plus un cadre
général et ne prennent pas en compte les intérêts du
créancier et de son débiteur qui se trouvent dans une situation
bien particulière. De même, celles qui sont posées par le
juge ; elles iraient plus dans le sens de favoriser une partie au
détriment de l'autre qui serait lésée dans la mesure
où le procès divise et n'arrange souvent pas les relations
d'affaires. Quand
amélioration du régime juridique des
sûretés existantes : les règles juridiques qui leur sont
applicables ont été précisées ; leur constitution
est devenue beaucoup plus facile du fait, par exemple, de la possibilité
de constituer des sûretés sur de nouveaux biens (biens futurs ou
biens du domaine public) ou de la simplification des formalités de
publicité, lesquelles s'appliquent désormais à toutes les
sûretés réelles mobilières, quel que soit leur objet
; leur efficacité, enfin, a été renforcée en raison
de la généralisation de l'attribution judiciaire et du pacte
commissoire, ainsi que de la nouvelle réglementation de la
réserve de propriété. Cette importante réforme se
caractérise, ensuite, par l'apparition au sein du droit des
sûretés de l'OHADA de nouveaux mécanismes
particulièrement utiles pour le financement des investissements et,
notamment, par la création de nouvelles sûretés (telles que
la cession de créance à titre de garantie, le transfert
fiduciaire de sommes d'argent ou le nantissement de compte de titres
financiers) et par la mise en place d'un nouveau régime juridique,
particulièrement détaillé, de l'agent des
sûretés. Ce faisant, la réforme a mis sur un pied
d'égalité le droit des sûretés de l'OHADA avec celui
des pays européens auxquels il n'a plus rien à envier, le droit
de l'OHADA étant même parfois, sur certains points, en avance sur
celui des autres pays, ce qui le rend particulièrement attractif pour
les investisseurs
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 4
on essaye de bien voir, les sûretés
conventionnelles seraient salutaires pour les parties dans la mesure où
elles se trouveraient dans une situation dans laquelle elles seraient dans la
possibilité de choisir une sûreté qui cadrerait le plus
avec leurs intérêts réciproques. Ainsi, le créancier
et son débiteur pourraient choisir aisément le type de
sûreté qui leur conviendrait en toute liberté. Cela encore
plus lorsqu'on analyse la situation du créancier et du
débiteur13.
S'agissant du créancier, son intérêt dans
le rapport contractuel serait de se réserver par exemple un droit de
suite qui lui permettrait de poursuivre le bien de son débiteur quoique
celui-ci aurait quitté son patrimoine. Cela lui permettrait de mettre
toutes les chances de se voir rembourser de son coté en se
réservant par ailleurs un droit de préférence qui lui
permettrait de se faire payer par préférence aux autres
créanciers de son débiteur. Il pourrait également choisir
s'ils optent pour un régime de sureté personnelle, une caution
plus solvable pour s'assurer le paiement de sa dette en cas
d'insolvabilité du débiteur principal.
Quant au débiteur, son inquiétude est de voir le
montant de sa dette garantie, prendre une importance qu'il ne maîtrise
pas ou le terme de celle-ci fixé immuablement à son
désavantage, faisant de lui un captif sans issue alors que son salut
pourrait être dans le maintien d'un terme dont il est menacé de
déchéance ou dans sa prorogation s'il n'est pas encore
échu. Ou encore, son intérêt est, parfois, de substituer
une sûreté plus douce que celle pesant initialement sur ses biens.
C'est dire en somme que le créancier comme le débiteur ont le
plus grand intérêt à négocier leur sort respectif
dans la sûreté qui les lie.
Ceci étant, nous partirons d'un plan binaire pour sous
tendre notre réflexion et apporter des pistes de solution à
l'interrogation que nous nous sommes posés plus haut. La liberté
contractuelle, possibilité accordée aux parties de décider
du type de sûreté qui les conviendrait se trouve dans un premier
temps dans le choix même de ces sûretés, nous verrons donc
sa portée selon qu'on soit dans les sûretés personnelles ou
en présence des sûretés réelles (première
partie). Ensuite pour finir, nous verrons la marge de liberté
réservée aux parties dans l'exécution de la
sûreté qu'elles auraient choisi et valablement constitué
(deuxième partie).
13ISSA SAYEGH (J), La liberté
contractuelle dans le droit des sûretés OHADA, Recueil
Penant, N°851 (Avril - Juin 2005)
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 5
Partie I : La liberté contractuelle dans le choix
des sûretés
La liberté contractuelle entant que principe directeur
des sûretés conventionnelles suppose a priori que les parties ont
la capacité de choisir non seulement le type de sûreté
qu'elles souhaitent mettre en oeuvre (chapitre 1) mais aussi la forme
contractuelle de cette sûreté (chapitre 2).
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 6
Chapitre 1 : La liberté de choix du type de
sûreté
Les sûretés conventionnelles doivent avant tout
être considérées comme des contrats spéciaux et qui
par conséquent devraient être régies par le principe de la
liberté contractuelle. Cependant, si cette liberté est acquise de
façon quasi-totale pour les sûretés personnelles (section
1), cela n'est pas le cas en revanche pour les sûretés
réelles (section 2)
Section 1 : Une liberté totale en matière
de sûretés personnelles
Les sûretés personnelles sont définies par
les professeurs Philippe Malaurie et Laurent Aynès comme étant
« celles dans lesquelles le créancier conjure le risque
d'insolvabilité en le répartissant entre deux patrimoines lui
permettant ainsi d'obtenir qu'un tiers s'engage aux côtés du
débiteur, ce qui lui donne deux débiteurs au lieu d'un seul.
» 14Il s'agit selon ces auteurs d'un droit de gage
général dont dispose le créancier sur le patrimoine non
plus d'un seul mais de plusieurs débiteurs.
Par ailleurs, selon l'AUS : « les sûretés
personnelles au sens du présent acte uniforme, consistent en
l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du
débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à
première demande du bénéficiaire de la garantie
»15. On lit à travers cette définition
proposée par le législateur OHADA une consécration
implicite du principe de la liberté contractuelle d'autant plus que
l'AUS donne la possibilité aux parties de choisir des
sûretés personnelles autres que celles consacrées
expressément par lui. Il en découle de là donc que les
sûretés personnelles sont essentiellement dominées par le
principe de la liberté contractuelle (sous-section 1) mêmes si le
législateur communautaire n'en a consacré que deux variantes
(sous-section 2).
14 MALAURIE (Ph.) et AYNÈS (L.), Droit civil les
sûretés la publicité foncière,
8ème éd., Cujas, 1997
15 Article 4 alinéa 1 de l'AUS
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 7
Sous-section 1 : L'affirmation implicite du principe de la
liberté contractuelle
Le principe de la liberté contractuelle est
déduit de la définition légale des sûretés
personnelles qui donne non seulement la possibilité aux parties de
choisir les sûretés personnelles qui y sont consacrées mais
il leur est également reconnu un pouvoir créateur d'autres
sûretés personnelles en dehors de celles régies par l'AUS
(paragraphe 1). Seulement l'existence de ce pouvoir créateur de
suretés personnelles n'est pas sans conséquences dans l'espace
OHADA (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La déduction du principe de la
définition légale des sûretés
Le principe de la liberté contractuelle qui domine les
sûretés personnelles est mentionné de manière
implicite à travers les dispositions de l'article 4 al 2 ainsi
libellé :« Les sûretés personnelles, au sens du
présent Acte uniforme, consistent en l'engagement d'une personne de
répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de
défaillance de celui-ci ou à première demande du
bénéficiaire de la garantie. ».
On sent d'entrée de jeu à travers la lecture de
cet article que le législateur communautaire a voulu laisser un large
pouvoir d'appréciation aux parties dans le choix de la
sûreté qui les liera. Cette position se trouve encore plus
confortée lorsqu'on analyse l'article 1216 qui prévoit
plus exactement les sûretés personnelles qui sont
organisées par l'AUS. En fait ce qui est plus intéressant et
assez notable ici c'est cette espèce de laisser aller pour ne pas dire
liberté et la souplesse avec lesquelles le législateur formule
cet article ; il y'a là une volonté avérée de ce
dernier de donner le choix aux parties de trouver dans ces deux
sûretés laquelle conviendrait le mieux pour la satisfaction de
leurs intérêts mais pas seulement car il laisse une ouverture
comme pour dire aux parties qu'elles pourraient voir ailleurs si les
sûretés personnelles citées ici ne leurs conviennent
pas.
L'utilisation des expressions : « au sens du
présent acte uniforme » dans la formulation notamment de l'article
4 al 1 et : « régies par le présent acte uniforme »
dans la formulation de l'article 12 laisse vraisemblablement croire qu'en
faisant une interprétation a contrario on pourrait être
tenté de se dire qu'en dehors des sûretés régies par
l'acte uniforme les parties ont la possibilité d'en créer ou d'en
choisir d'autres. Les parties à une opération de crédit
seraient donc à ce titre libre d'imaginer, de créer, et de
constituer les sûretés personnelles de leur choix. Il n'y a pas en
la matière de numerus clausus. On sent de par ces mots une affirmation
bien
16 Les sûretés personnelles régies par le
présent Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 8
qu'implicite mais réelle du principe de la
liberté contractuelle prévue par le c.civ en son article
113417 ancien devenu le nouvel article 110218. Cette
définition qui semble apparemment anodine est pourtant lourde de
conséquence. En effet, l'al 1 de l'article 4 ainsi que l'article 12 de
l'AUS donne une liberté aux parties en leur concédant un pouvoir
de création des sûretés personnelles.
Par ailleurs, les sûretés personnelles
prévues par l'AUS sont des contrats et entant que tel elles doivent
être soumises au principe de l'autonomie de la volonté d'où
procède la liberté contractuelle. Ce qui implique donc en
matière de sûreté un libre pouvoir d'appréciation
d'abord dans le choix du type de sûreté que les parties
souhaiteraient mettre en oeuvre mais aussi les modalités
d'exécution de cette sûreté.
Ainsi les parties ont une totale liberté de choisir la
sûreté personnelle qui leur convient le mieux ; elles peuvent
choisir entre le cautionnement et la garantie autonome. Tout dépend de
la vigueur de la garantie qu'elles souhaitent mettre en oeuvre. Lorsqu'elles
optent par exemple pour le cautionnement, elles peuvent l'assortir des
modalités que la loi met à leur disposition : cautionnement
simple ou solidaire, certification de caution, caution réelle ...
Enfin, la liberté contractuelle se manifeste largement
en matière de garanties autonomes par la création d'une gamme
très étendue de telles
sûretés19(ducroire, crédit documentaire, lettre
de crédit, standby et c).
Paragraphe 2 : Les conséquences attachées
à la déduction du principe de la
définition légale des sûretés personnelles
La consécration du principe de la liberté
contractuelle produit certaines conséquences plus ou moins importantes
en droit des sûretés personnelles dans l'espace OHADA.
En effet cette consécration de la liberté
contractuelle ouvre la voie à la, création en zone OHADA des
sûretés personnelles non régies par l'AUS ce qui aboutirait
inéluctablement à la multiplication des législations
applicables pertinentes. On pourrait donc assister dans la zone à
17 Les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que
la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne
foi
18 Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de
choisir son cocontractant et de déterminer le contenu Et la forme du
contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger
aux règles qui intéressent l'ordre public.
19 ISSA SAYEGH (J), La liberté contractuelle dans le
droit des sûretés OHADA, Recueil Penant, N°851
(Avril - Juin 2005)
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 9
une véritable concurrence entre l'AUS et les
législations nationales ou autres. Et de cette concurrence
découleraient des télescopages législatifs et donc
à des conflits de lois. 20
Il faut souligner également que la multiplication des
sûretés personnelles irait à l'encontre des valeurs
prônées par l'OHADA à savoir l'harmonisation et
l'uniformisation du doit des affaires en Afrique ainsi qu'à ses
objectifs de rapprochement et d'intégration des législations des
Etats membres.21
En outre, l'éventuel disparité des règles
applicables en la matière bouleverserait le climat des affaires sur le
continent. L'objectif de la sûreté étant la
sécurité, on assisterait à une multiplication des
sûretés personnelles non réglementées par la loi. Ce
qui menacerait l'environnement des affaires.
Si l'on part du point de vue selon lequel l'AUS n'est pas le
fruit du hasard et au regard de la minutie avec laquelle cet acte a
été préparé, il est difficile de penser que la
structure même de l'article 4 soit faite au hasard. Et donc comme toute
réglementation digne de ce nom, l'AUS est l'aboutissement de longs
travaux où chaque article a été soumis aux cribles des
experts les plus aguerris22. Mais pourquoi un tel manque de
fermeté dans la rédaction de l'al 1 de l'article 4 et l'article
12 ? sans connaitre les raisons qui ont poussées les rédacteurs
de l'AUS, on serait tenté de se dire que ces derniers ont voulus sans
doute marquer leur attachement à ce principe sacrosaint qui gouverne le
droit des contrats ; et si l'on part du point de vue selon lequel les
sûretés notamment celles personnelles sont pour la plupart des
contrats. Cette position se tiendrait. Mais là où le bât
blesse c'est justement cette tendance extrémiste qui sous-tend ce manque
de fermeté concédé à la liberté
contractuelle avec la reconnaissance bien qu'implicite aux parties d'un pouvoir
créateur de sûreté 23.
Enfin, cette tendance extrémiste du législateur
est de nature à ébranler l'ordre public communautaire car en
droit des contrats la seule limite notable à la liberté
contractuelle est le respect de l'ordre public : « On ne peut
déroger, par des conventions particulières, aux lois qui
intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs »24. Et
donc pour corriger le tir, les rédacteurs de
20 POUGOUE(PJ.), et autres,
Encyclopédie du droit OHADA, Lamy ,2O11, P.1490
21ISSA SAYEGH(J), Quelques
aspects techniques de l'intégration juridique : l'exemple des actes
uniformes de l'OHADA, revue de droit uniforme,1999, numéro 46 et
suivant
22 KODJO GNINTEDEM (M), Heurs et malheurs de
l'article 4 de l'acte uniforme Ohada portant organisation des
suretés, Revue de l'ERSUMA, Droit des affaires - Pratique
Professionnelle, N° 2 - Mars 2013, Législation
23 L 'utilisation des expressions : « au
sens du présent acte uniforme » dans la formulation notamment de
l'article 4 al 1 et : « régies par le présent acte uniforme
» dans la formulation de l'article 12 laisse vraisemblablement croire
qu'on faisant une interprétation a contrario on pourrait être
tenté de se dire qu'en dehors des sûretés régies par
l'acte uniforme les parties ont la possibilité d'en créer
d'autres. Les parties à une opération de crédit sont
libres d'imaginer, de créer, et de constituer les sûretés
personnelles de leur choix.
24 Article 6 du c.civ
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 10
l'AUS ont consacré expressément et en les
règlementant deux types de sûretés personnelles qui sont la
mère des sûretés personnelles le, cautionnement, et la
garantie autonome.
Sous-section 2 : Les sûretés personnelles
régies par l'AUS
Pour éviter la prolifération des
législations non contrôlées en matière de
sûretés personnelles du fait du pouvoir créateur de ces
sûretés accordé aux parties à travers la
liberté contractuelle ; les rédacteurs de l'AUS ont
expressément consacré et réglementé deux types de
sûretés personnelles qui sont d'une part le cautionnement
(paragraphe 1) et d'autre par la garantie autonome (paragraphe 2), qui sont
d'ailleurs actuellement les plus usitées dans l'espace OHADA.
Paragraphe 1 : Le cautionnement
Le cautionnement est réglementé par les articles
13 à 38 de l'acte uniforme. Le mot cautionnement est susceptible dans le
langage courant de plusieurs sens. On l'utilise pour désigner le
dépôt d'argent ou de valeur effectué par une personne pour
garantir l'exécution de ses obligations25. Sous cette
acception, on pourrait l'assimiler au gage qui est une sûreté
réelle. Economiquement, le cautionnement englobe des rapports juridiques
entre créancier, caution et débiteur principal. Le seul sens
qu'il faut donner au mot cautionnement est celui de l'article 13 de l'acte
uniforme : « un contrat par lequel la caution s'engage envers le
créancier qui accepte, à exécuter l'obligation du
débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même ».
L'alinéa 2 de l'article 13 dispose que cet engagement peut être
contracté sans ordre du débiteur. La conséquence de cet
alinéa 2 c'est que le cautionnement est un contrat autonome liant
seulement la caution et le créancier. Le débiteur n'y est pas
parti26.
En effet, le cautionnement a le plus souvent pour origine une
convention librement conclue entre les parties : le débiteur s'est
antérieurement engagé à fournir une caution et le
créancier faisant de celle-ci la condition sine qua non du crédit
; on dit dans ce cas qu'il y'a cautionnement conventionnel ou volontaire (qui
nous intéresse particulièrement). Mais à côté
du cautionnement volontaire, il y'a celui légal lorsque le
débiteur est tenu de donner une caution en vertu de la loi ainsi que
celui judiciaire lorsque le juge impose dans certains cas prévus par la
loi à l'une des parties l'obligation de donner une caution.
25 Dans le langage courant, il signifie le dépôt
d'une somme d'argent ou de valeurs fait par une personne en vue de garantir la
bonne exécution des devoirs de sa profession et de réparer les
conséquences des fautes qu'elle pourrait commettre. Ainsi, les
conservateurs des hypothèques, les officiers ministériels sont
tenus de verser un cautionnement qui sera affecté par privilège
au paiement des condamnations qu'ils pourraient encourir pour abus et
prévarications. (Alex Weill, droit civil, les sûretés, la
publicité foncière, Dalloz, 1979, page 10)
26 BASSE(B.) Cours de droit de sûretés, Dakar,
Sénégal. 2018
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 11
Ensuite Le cautionnement met en présence trois
personnes que sont le débiteur, le créancier et la caution et
donne donc lieu à une relation triangulaire. A la relation initiale qui
lie le débiteur à son créancier, va s'ajouter une nouvelle
relation entre la caution et le créancier, le premier s'engageant en
faveur du second à exécuter la prestation due par le
débiteur en cas de défaillance de ce dernier. Mais en même
temps, le contrat de cautionnement a une certaine autonomie par rapport au
contrat principal. La caution ne s'engage que sur l'initiative du
débiteur avec lequel elle entretient des relations. La loi
prévoit toutefois que l'engagement de la caution peut être fait
sans ordre du débiteur27.
Par ailleurs Le cautionnement peut être fourni suivant
diverses modalités
- Le cautionnement simple et le cautionnement solidaire : Il
est simple lorsque la caution ne paie la dette du débiteur principal que
si et seulement si la défaillance de ce dernier est établie par
le créancier et que cette caution s'engage seule à payer. Le
cautionnement solidaire quant à lui recouvre diverses hypothèses
: la solidarité entre la caution et le débiteur et la
solidarité entre les cautions.
- Le cautionnement réel : L'article 22 nouveau de l'AUS
dispose : « La caution peut garantir son engagement en consentant une
sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens. Elle peut
également limiter son engagement à la valeur de
réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle
sûreté ». Ce texte consacre la validité du
cautionnement réel qui consiste pour la caution à limiter son
obligation à la valeur de certains biens précis donnés en
garantie. Lorsque le bien donné en garantie est un immeuble, on parle de
cautionnement hypothécaire.
- Le certificat de caution Cette modalité est
prévue par l'article 21 de l'AUS. Le certificateur de caution s'engage
à l'égard du créancier à payer ce que doit la
caution lorsque celle-ci ne paie pas. Le certificat de caution s'analyse ainsi
comme le cautionnement de la caution au profit du créancier qui se
prémunit par un cautionnement de second degré.
Enfin, le cautionnement est à distinguer des autres
opérations voisines. En fait d'un point de vue économique toutes
les formes de cautionnement tendent à renforcer la
sécurité. Mais seul le cautionnement volontaire consacre la
fonction du cautionnement envisagé comme instrument de crédit. Au
point de vue juridique, le cautionnement implique un engagement personnel pris
par la caution envers le débiteur d'exécuter son obligation au
cas où celui-ci ne l'exécute pas lui-même.
27 Article 13 AUS
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 12
D'autres opérations lui sont voisines et la
confrontation entre le cautionnement et ces opérations permettra de
cerner au mieux ses enjeux.
La première opération est
l'assurance-crédit qui est un contrat par lequel un assureur couvre un
assuré moyennant versement des primes contre les risques
d'insolvabilité du débiteur, c'est-à-dire les risques que
fait courir à cet assuré l'insolvabilité de ses
débiteurs. Tout comme le cautionnement, l'assurance-crédit
suppose une ou des dettes principales et comporte l'intervention d'un tiers. En
cas de défaillance du débiteur, comme le cautionnement,
l'assurance-crédit fournit au créancier une garantie, une
sécurité accrue.
Les deux opérations sont néanmoins distinctes
parce que dans le cautionnement, le créancier n'assure aucune obligation
envers la caution ; le contrat est unilatéral. Si
rémunération est due, elle incombe au débiteur ; dans
l'assurance-crédit, le créancier assuré doit des primes.
Les deux opérations ne seraient plus proches à cet égard
que lorsque le contrat d'assurance est conclu par le débiteur qui, pour
l'obtention du crédit convient avec l'assureur, moyennant versement de
primes que celui-ci garantira les tiers contre son
insolvabilité28.
Enfin, le cautionnement se distingue également de la
promesse de porte fort en ce que la caution garantit l'exécution de sa
dette par un débiteur tandis que le porte fort s'oblige seulement
vis-à-vis de son cocontractant, à ce qu'un tiers assume
vis-à-vis de celui-ci un engagement déterminé, mais le
tiers s'engage, à la différence d'une caution, le port fort ne
répond pas de l'exécution de l'engagement du moment que le tiers
ratifie, il est libéré. L'engagement du port ne coexiste ainsi
jamais.
Rien n'empêcherait cependant pas le porte fort de
garantir l'exécution de l'engagement assumé par le tiers, auquel
cas la même personne jouera successivement le rôle de porte fort
jusqu'à la ratification et après celle-ci, celui de
caution29.
Paragraphe 2 : Les garanties et contre-garantie
autonomes
Connue sous le nom de lettre de garantie avant la
réforme de l'AUS ou encore sous celle de garantie indépendante ou
de garantie à première demande, la garantie autonome est
régie par les articles 39 à 49 de l'AUS. Très
utilisée dans les relations commerciales internationales, elle
28 Les deux contrats peuvent également se différer
du point de vue de l'objet de la garantie obtenue par le créancier :
le
cautionnement a toujours pour objet l'exécution des
obligations du débiteur principal ; l'objet de l'assurance-crédit
peut être similaire mais il peut aussi consister dans la
réparation intégrale du préjudice causé par
l'insolvabilité du débiteur.
Enfin l'assurance-crédit diffère
systématiquement du cautionnement, en ce que la caution contracte un
engagement
individuellement pour un ou des débiteurs
déterminés, alors que l'assurance-crédit implique, comme
toutes les assurances, la compensation collective d'un grand nombre de
risques
29 WEIL (A.), Droit civil, les sûretés, la
publicité foncière, Dalloz,1979,3ème
éd.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 13
se substitue dans certains cas au crédit
documentaire30, au cautionnement bancaire et parfois au
dépôt de garantie. La garantie autonome est volontairement
présentée comme une alternative au cautionnement31,
une réponse à certaines principales faiblesses de cette
sûreté justifiées pour la plupart par sa nature
d'engagement accessoire.
La garantie autonome est définie à l'article 39
comme « une convention par laquelle, à la requête ou sur
instruction du donneur d'ordre, le garant s'engage à payer une somme
déterminée au bénéficiaire, sur première
demande de la part de ce dernier ». Elle fait intervenir trois personnes
que sont le donneur d'ordre, le garant et le bénéficiaire. Elle
est une sûreté personnelle en ce qu'un engagement est pris par un
tiers à titre de sûreté de la dette d'un débiteur
principal. A côté de la garantie autonome, le législateur a
également réglementé la contre garantie définie
comme une convention par laquelle le contre garant s'engage à payer une
somme déterminée au bénéficiaire, sur
première demande de la part de ce dernier. Le contre garant garantit
donc les engagements du garant32. Pour le reste, la lettre de contre
garantie obéit exactement au même régime que la garantie
autonome.
La garantie autonome peut être souscrite pour
différents motifs. On distingue, surtout dans la pratique
internationale, entre différents types de garanties telles que :
- la garantie de soumission souscrite dans le cadre de la
soumission à un marché par le donneur d'ordre et par laquelle le
garant s'engage à payer une certaine somme qui peut être
évaluée à un pourcentage du montant du contrat dans le cas
où le soumissionnaire ne signerait pas le contrat suivant les
modalités contenues dans la soumission ou le cahier des charges.
- La garantie d'exécution, encore appelée
garantie de bonne fin, qui engage le garant à payer une certaine somme
pour le cas où le bénéficiaire de la garantie,
maître d'ouvrage ne serait pas satisfait de l'exécution d'un
contrat.
30 Qui est défini comme l'opération par laquelle le
banquier intervenant sur l'ordre de son client acheteur pour le
règlement d'une importation, promet de payer le vendeur exportateur
contre remise par ce dernier de documents attestant l'expédition des
marchandises
31 Au même titre que les lettres d'intention même si
celles-ci se caractérisent essentiellement par la variabilité
des
engagements susceptibles d'être pris par le signataire de
la lettre. Suivant les cas, l'engagement du signataire de la lettre sera
qualifié soit de cautionnement soit de lettre de garantie de même
qu'il pourra constituer une obligation de faire ou de ne pas faire
32 Dans la pratique internationale, la garantie est émise
par la banque du bénéficiaire et la contre garantie par la banque
du débiteur donneur d'ordre.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 14
- La garantie de remboursement d'acomptes qui est
exigée lorsque dans le cadre d'un marché, le
bénéficiaire a payé des acomptes au débiteur
(donneur d'ordre) pour faciliter l'exécution de ce marché. Cette
énumération est loin d'être exhaustive33.
L'autonomie, l'inopposabilité des exceptions et
l'irrévocabilité caractérisent la garantie autonome OHADA
et permettent de la distinguer nettement du cautionnement.
-l'autonomie : La garantie autonome crée des
engagements autonomes, distincts des conventions, actes et faits susceptibles
d'en constituer la base (art. 4034). Par ailleurs, le garant
s'engage à payer une somme déterminée à l'avance et
non la somme dont sera tenu le débiteur garanti. L'autonomie qui
caractérise cette garantie est donc l'antipode du caractère
accessoire qui marque le cautionnement. Le garant appelé en paiement ne
pourra soulever aucune contestation que ce soit pour quelque cause que ce soit
en dehors des cas strictement prévus par la loi tels que la fraude ou
l'abus manifeste.
- l'inopposabilité des exceptions : Cette règle
vient renforcer l'autonomie de la garantie. Elle signifie que celui qui
s'engage comme garant renonce par cet engagement et d'avance à se
prévaloir de tout fait susceptible d'éteindre ou de
réduire son engagement et qui résulterait du contrat de base ou
de faits propres à la relation donneur d'ordre-
bénéficiaire. Il s'agit de toutes sortes d'exceptions telles que
la nullité, la résiliation ou la résolution du contrat de
base ou encore l'inexécution justifiée par la force majeure, le
fait du prince ou le fait du créancier. Ne peuvent non plus être
admis les exceptions tendant à l'extinction de la dette garantie comme
la compensation, la novation ou la confusion. La convention de garantie doit
d'ailleurs comporter entre autres mentions celle précisant
l'impossibilité pour le garant de bénéficier des
exceptions de la caution. Deux exceptions uniquement sont admises. Il s'agit de
l'appel manifestement abusif et de l'appel frauduleux.
- l'irrévocabilité : Elle signifie dans le cas
d'une garantie et d'une contre-garantie autonomes à durée
déterminée que les instructions du donneur d'ordre, la garantie
et la contre-garantie sont irrévocables. Le donneur d'ordre accepte donc
par avance de ne pas contester le bien-fondé des paiements que le garant
sera amené à effectuer entre les mains du
bénéficiaire. Le garant pour sa part, ne peut plus, une fois que
la convention de garantie a été signée se soustraire
à l'engagement qu'il a pris à savoir payer une somme
déterminée au bénéficiaire si les
33 On pourrait citer d'autres garanties comme la garantie de
retenue ou de maintenance.
34 Art.40.- Les garantie et contre-garantie autonomes ne peuvent
être souscrites par les personnes physiques sous peine de
nullité.
Elles créent des engagements autonomes, distincts des
conventions, actes et faits susceptibles d'en constituer la base.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 15
conditions prévues au contrat sont réunies. Par
contre, les garanties et contre-garanties à durée
indéterminée peuvent être révoquées par le
garant et le contre-garant.35
Enfin Le mécanisme de la garantie autonome est
très proche de celui du cautionnement mais la différence
essentielle réside dans le fait que la garantie est totalement
indépendante du contrat de base qui est sa source. Exemple : une
entreprise de construction répond à un appel d'offre pour la
réalisation d'infrastructures dans un pays donné, le maître
d'ouvrage va demander à l'entreprise de lui fournir des garanties contre
un certain nombre de risques comme l'inexécution ou la mauvaise
exécution du marché. Ainsi, pour obtenir le marché,
l'entreprise (donneur d'ordre) va demander à une banque (garant) de
s'engager envers le maître d'ouvrage (bénéficiaire)
à lui payer une certaine somme d'argent en cas d'inexécution du
marché. La banque s'engage à payer à première
demande.
Au regard de ce qui précède, force est de
constater que le principe de la liberté contractuelle a assez
imprégné les sûretés personnelles où le choix
est donné aux parties de choisir la sûreté qui leur
convient et même d'en créer d'autres si celles prévues par
la loi communautaire ne correspondent pas à leurs attentes. Nous avons
vu les conséquences d'un tel laxisme du législateur mais ce
dernier à essayer de rattraper le coup en consacrant deux types de
sûretés personnelles. Mais cette liberté contractuelle qui
est assez présente dans les sûretés personnelles ne connait
pas le même sort dans les sûretés réelles
Section 2 : Une liberté limitée en
matière de sûretés réelles
Contrairement aux sûretés personnelles , la
liberté contractuelle se trouve assez limitée lorsqu'on est en
présence d'une sûreté réelle et la limitation de
cette liberté a pour corollaire l'amoindrissement du pouvoir
d'appréciation des parties dans le choix des sûretés
réelles qui sont calquées sur la nature du bien ( sous-section 1)
ne laissant ainsi la possibilité aux parties que de choisir parmi les
sûretés consacrées et régies par l'AUS pour la
garantie de leurs obligations( sous-section 2).
Sous-section 1 : La restriction du pouvoir des parties dans
le choix des sûretés réelles
La liberté des parties dans le choix des
sûretés réelles est très limitée et cette
restriction trouve ses fondements dans le fait que les sûretés
réelles font partie des catégories rigides des
sûretés et donc non extensibles par les parties (paragraphe 1)
mais aussi et surtout parce que les sûretés réelles sont
calquées sur la nature des biens (paragraphe 2).
35KALIEU ELONGO (Y.) Cours de droit des
sûretés OHADA, Dschang, Cameroun2016
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 16
Paragraphe 1 : La rigidité du régime des
sûretés réelles
L'AUS donne la possibilité aux parties
c'est-à-dire les créanciers et leurs débiteurs de choisir
une sûreté réelle qui correspond le mieux à leurs
intérêts respectifs autrement dit aux intérêts du
créancier et à la composition du patrimoine du débiteur.
Cependant, on ne peut constituer ou utiliser des sûretés
réelles autres que celles prévues par la loi36. Les
parties ne peuvent donc créer des sûretés réelles
nouvelles ; seule la loi peut le faire. Cela s'explique par le fait que les
sûretés que les sûretés réelles font parties
des catégories rigides de sûretés 37 qui ne sont
pas extensibles par les parties.38 Le législateur OHADA a
endurcit la législation applicable en matière de
sûreté réelle contrairement à celles des
sûretés personnelles où il y est allé de main morte
; les sûretés réelles n'ont pas eu droit au même
traitement.
En effet, selon l'al 2 de l'article 4 de l'AUS : « Sauf
disposition contraire du présent Acte uniforme, les seules
sûretés réelles valablement constituées sont celles
qui sont régies par cet Acte. Elles consistent soit dans le droit du
créancier de se faire payer par préférence sur le prix de
réalisation d'un bien affecté à la garantie de
l'obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre
disposition d'un bien dont il est propriétaire à titre de
garantie de cette obligation. » ; l'utilisation de l'expression : «
sauf disposition contraire du présent acte uniforme » vient
renforcer cette idée selon laquelle le législateur n'a pas voulu
laisser planer l'ombre d'aucun doute quant à l'existence même des
sûretés réelles prévues par la loi communautaire.
Ainsi, les seules sûretés réelles qui existent dans
l'espace OHADA sont celles prévues par l'AUS, ce qui signifie a
contrario que toute sûreté réelle non régie par
cette loi est nulle et d'une nullité absolue. Cette position est une
position admirable surtout si l'on voit l'objectif que s'est fixé
l'OHADA à savoir celui d'harmoniser les législations des Etats
membres39, et on ne peut rapprocher ces législations que si
l'on s'entend sur les règles qui sont établies et que si chacun
des Etats membres veille au respect de ces règles et ces règles
devraient être surtout uniformisées et assez claires pour
éviter toute incompréhension mais aussi être facilement
applicables. Mais justement, la fermeté du législateur OHADA dans
la rédaction de l'al 2 de l'article 4 a le mérite de conforter
cette position ainsi que de veiller aux respects de ces règles dans la
mesure où elle évite aux parties de trainer dans le choix d'une
sûreté pour garantir le respect de leurs obligations : elles
seraient à ce titre plus enclines à
36 L'acte uniforme portant organisation des
sûretés
37 Il en est ainsi des droits réels et des infractions
pénales
38 ISSA SAYEGH (J), La liberté contractuelle dans le
droit des sûretés OHADA, Recueil Penant, N°851
(Avril - Juin 2005)
39 ISSA SAYEGH(J), Quelques aspects techniques de
l'intégration juridique : l'exemple des actes uniformes de l'OHADA,
revue de droit uniforme,1999
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 17
choisir ipso facto une sûreté prévue par
l'AUS au lieu de se lancer dans une aventure qui ne leur apporterait que
malheur en tentant d'en trouver d'autres.
Par ailleurs, le climat des affaires s'en trouverait
préservé au niveau communautaire en ce sens qu'il n'y aurait pas
de proliférations des sûretés réelles et donc pas de
fuites de législations en la matière mais aussi pas de
télescopages ni de conflits de législations car l'on se
contenterait du déjà là et le recours à d'autre
législation serait sanctionné sans sommation car l'AUS est clair
: les seules sûretés réelles valables dans l'espace OHADA
sont celles prévues et consacrées dans ses dispositions . Il faut
souligner en passant que cette position est d'autant plus confortée car
ces sûretés réelles sont calquées sur la nature des
biens.
Paragraphe 2 : La liaison des sûretés
réelles à la nature des biens
Les sûretés réelles sont
intrinsèquement et intimement liées à la nature des biens.
Cela réduit a priori la liberté des parties dans la constitution
des sûretés dans la mesure où si l'on veut par exemple
porter son choix sur le gage, il faudra inéluctablement que le
débiteur soit détenteur d'un bien meuble.
Cela est dû sans doute à la Summa divisio entre
les biens meubles et immeubles qui commande par ricochet celle entre les
sûretés mobilières et immobilières. Ainsi, on ne
peut constituer une hypothèque que si l'on dispose d'un immeuble et les
gages et les nantissements ne peuvent avoir pour assiette que des biens
meubles. Il est donc question de l'assiette, de l'élément
matériel sur lequel portera le contrat de sûreté.
Ainsi, il n'y a pas de sûreté réelle
mixte, le seul cas de mixité connu étant celui de la caution
réelle qui combine une sûreté personnelle et une
sûreté réelle. Mais encore là il est fait
application de façon successive et séparée d'une part du
cautionnement (exigence d'une caution) et d'une sûreté
réelle (gage, hypothèque, nantissement etc..) avec l'exercice du
droit de préférence et en fonction de la nature du bien.
Il peut arriver par ailleurs que certains biens meubles
fassent l'objet d'hypothèques mais ce n'est qu'après avoir subi
la conversion juridique en immeuble par détermination ou incorporation
en vertu de la règle : « l'accessoire suit le principal » et
dans des conditions prévues strictement par la loi (unicité du
patrimoine, unicité su propriétaire du bien meuble et immeuble,
existence des liens de destination, affectation ...). De même, si
certains biens immobiliers peuvent devenir des biens mobiliers, c'est en vertu
de la mobilisation par
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 18
anticipation (art 520 et 521 c.civ)40. Qui permet
de les considérer comme meubles ; c'est soit avant leur
enlèvement hors du bien immobilier auquel ils sont rattachés
physiquement, soit avant cueillette ou abattage (vente de récoltes sur
pied, de produits miniers avant extraction). Et si la vente de ces choses
mobilières par anticipation est possible, il n'est pas impossible de
concevoir leur placement en nantissement dans les mêmes conditions.
41
En définitive, sauf quelques rares exceptions, les
sûretés réelles sont constituées en fonction de la
nature juridique des biens et cela limite encore plus la liberté des
parties dans la constitution des sûretés réelles non
seulement parce qu'elles sont calquées sur la nature des bien mais aussi
et surtout parce que les parties ne peuvent valablement constituer de
sûreté que parmi celles qui sont prévues et régies
par l'AUS.
Sous-section 2 : Les sûretés réelles
conventionnelles régies par l'AUS
On peut classer les sûretés réelles en
sûretés légales, qui sont confiées au
créancier par le législateur ; sous cette acception on distingue,
les privilèges, le droit de rétention etc. Qui sont des
sûretés mobilières dont l'assiette est un bien meuble et
les sûretés mobilières qui sont composé
principalement des hypothèques légales.
On distingue également les sûretés
réelles conventionnelles (qui feront l'objet de notre étude) qui
sont des sûretés qui naissent de la volonté des parties
composées du gage et des nantissements qui sont des sûretés
mobilières (paragraphe 1) ainsi que des hypothèques
conventionnelles qui sont des sûretés immobilières dont
l'assiette est un immeuble (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les sûretés réelles
mobilières
Les sûretés réelles mobilières
d'origine conventionnelle sont principalement le gage et le nantissement.
1-le gage : Le gage est le contrat par lequel
le constituant (débiteur ou tiers) accorde à un créancier
le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble
corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs
42. Le gage s'oppose au nantissement qui est l'affectation d'un bien
meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels,
40 Art 520 : « Les récoltes pendantes par les racines
et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits
détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une
partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est
meuble. »
Art 521 : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de
futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur
et à mesure que les arbres sont abattus »
41 Op cité page 19
42 Article 92 AUS
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 19
présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs
créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci
soient déterminées ou déterminables43. Le gage
est une sûreté conventionnelle. Et en tant que contrat, il est
soumis au droit commun des contrats. Selon l'art.96 de l'AUS, à peine de
nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un
écrit contenant la désignation de la dette garantie, la
quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou
leur nature. Aux termes de l'article 93, le gage peut être
constitué en garantie d'une ou de plusieurs créances peu importe
qu'elles soient présentes ou futures. La garantie de créances
futures est une innovation introduite dans l'AUS. La seule limite à la
garantie des créances futures est qu'elles soient
déterminées ou déterminables. La créance peut
exister à l'égard du constituant ou d'un tiers dont le
constituant se porte caution réelle
Concernant le bien objet du contrat de gage, il faut
préciser qu'il doit appartenir au débiteur sous réserve de
quelques exceptions44. Le gage implique également une
dépossession du débiteur de son bien. Enfin, pour être
opposable aux tiers, le gage doit être inscrit au RCCM.45
En effet, l'efficacité du gage se trouve dans la remise
de la chose gagée entre les mains du créancier. La
conséquence en est que le créancier peut vendre la chose s'il n'a
pas été intégralement payé en principal,
intérêts et frais compris.
2-le nantissement : L'article 125 de l'AUS
définit le nantissement comme « l'affectation d'un meuble
incorporel ou d'un ensemble de meubles incorporels présents ou futurs
à la garantie d'une ou plusieurs créances présentes ou
futures à condition que celles-ci soient déterminées ou
déterminables ». Le nantissement est donc une sûreté
mobilière incorporelle contrairement au gage qui est une
sûreté mobilière corporelle. Il peut être
constitué soit conventionnellement, soit judiciairement.
Le législateur n'a pas organisé un régime
général du nantissement. L'article 126 énumère
plutôt les différents biens pouvant faire l'objet de nantissement
à savoir les créances, le compte bancaire, les droits
d'associés et valeurs mobilières, les comptes de titres
financiers, les droits de propriété intellectuelle et le fonds de
commerce. Cette énumération n'est toutefois faite qu'à
titre indicatif ce qui signifie que d'autres biens pourraient également
faire l'objet de nantissement.
43 Tout bien mobilier corporel, pourvu qu'il soit dans le
commerce, qu'il ne soit pas inaliénable et indisponible peut être
donné en gage. Le bien peut être présent ou futur. Lorsque
le gage porte sur des biens présents, ces biens doivent appartenir au
constituant.
44 Article 262 du COCC sur l'acquéreur de bonne foi d'une
chose volée
45 Art.97.- Le contrat de gage est opposable aux tiers, soit
par l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, soit
par la remise du bien gagé entre les mains du créancier gagiste
ou d'un tiers convenu entre les parties.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 20
L'AUS organise un régime de droit commun du
nantissement de créances. Mais, il est apparu que le nantissement de
compte bancaire n'est qu'un dérivé du nantissement de
créance puisque l'article 136 dispose : « Le nantissement de compte
bancaire est un nantissement de créance ».
L'AUS dans sa version antérieure, organisait
déjà le nantissement des titres sociaux à travers le
nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières. La
réforme intervenue y a ajouté le nantissement de comptes de
titres financiers. Bien qu'ils soient traités sous la même
section, ils relèvent de régimes relativement
différents.
Le nantissement de droits de propriété
intellectuelle est défini comme la convention par laquelle le
constituant affecte, en garantie d'une obligation, tout ou partie de ses droits
de propriété intellectuelle existants ou futurs.
Le nantissement peut être conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire ne présente pas de différences
notables avec le nantissement conventionnel pour ce qui est des
formalités et des effets, sauf qu'il comporte deux phases : une phase
provisoire qui après l'autorisation judiciaire d'inscription donne lieu
à l'inscription provisoire et une phase définitive qui aboutit
à l'inscription définitive de la sûreté après
la décision judiciaire de validité passée en force de
chose jugée. Il suit quasiment le même régime que
l'hypothèque judiciaire.
Paragraphe 2 : Les sûretés réelles
immobilières
L'AUS institue une seule catégorie de
sûreté immobilière à savoir
l'hypothèque46. Elle est définie à l'article
190 de l'AUS comme « l'affectation d'un immeuble déterminé
ou déterminable appartenant au constituant en garantie d'une ou de
plusieurs créances, présentes ou futures à condition
qu'elles soient déterminées ou déterminables ». C'est
une sûreté immobilière qui porte sur un immeuble ou
généralement sur un droit immobilier et qui confère
à son titulaire un droit de suite et un droit de
préférence. Elle n'emporte pas la dépossession
immédiate du propriétaire contrairement à
l'antichrèse qui est une autre sûreté réelle
immobilière emportant dépossession du débiteur.
L'hypothèque est une garantie très utilisée
pour plusieurs raisons :
· Le constituant en premier lieu y trouve avantage : il
conserve l'utilité et la maîtrise totale de l'immeuble puisque
cette garantie n'emporte pas dépossession. La seule limite à sa
liberté est d'éviter de diminuer la valeur de l'immeuble.
L'absence de dépossession
46 Articles 190 à 223 de l'AUS
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 21
a pour avantage qu'il peut obtenir plusieurs crédits
dans la limite de la valeur totale du bien ;
· Les tiers et les autres créanciers trouvent
également avantage à l'hypothèque : ils en sont
informés par la publicité qui en est faite ;
· Le classement entre les créanciers
hypothécaires est simple, puisqu'il repose sur l'ancienneté par
rapport à la date d'inscription ;
· Enfin, le créancier bénéficiaire
trouve avantage à l'hypothèque car elle lui confère un
droit de préférence bien classé, il vient en
troisième position dans l'ordre en cas de vente de l'immeuble.
L'Acte Uniforme portant organisation des sûretés
constitue le texte de base en matière de réglementation de
l'hypothèque. Mais ce texte doit être complété sur
certains points par les lois nationales qui organisent la publicité
foncière. En plus, il faut y ajouter les dispositions relatives à
la saisie immobilière contenues dans l'AUPSRVE et les dispositions en
matière de procédures collectives contenues dans l'AUPCAP (par
exemple pour ce qui est de la constitution d'une hypothèque après
l'ouverture d'une procédure collective ou du sort réservé
au créancier bénéficiaire d'une hypothèque en cas
d'ouverture d'une procédure de radiation. L'hypothèque est un
contrat conclu entre le créancier qui bénéficie de la
sûreté et le constituant qui la concède sur un ou plusieurs
de ses immeubles. Il peut s'agir du débiteur ou d'un tiers. On parle,
dans ce dernier cas, de caution réelle et plus précisément
de caution hypothécaire dont le régime emprunte aussi bien
à celui du cautionnement qu'à celui de l'hypothèque.
L'hypothèque est constituée pour garantir une
créance. La créance garantie est le plus souvent une
créance présente c'est-à-dire concomitante à la
constitution de l'hypothèque. Il peut également s'agir d'une
créance future (art. 190) ou d'une créance antérieure.
Mais, dans cette dernière hypothèse, la constitution de
l'hypothèque peut donner lieu à quelques difficultés si le
débiteur fait l'objet d'une procédure collective. Il
résulte de l'article 68 de l'AUPCAP que l'hypothèque consentie
par le débiteur pour dette antérieure est déclarée
inopposable lorsqu'elle l'a été pendant la période
suspecte.
Ceci étant, la liberté contractuelle est aussi
présente dans les sûretés personnelles que dans les
sûretés. Cependant, cette liberté se trouve aussi dans le
choix de la forme constitutive du contrat de sûreté.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 22
Chapitre 2 : La liberté contractuelle dans la
constitution du contrat de sûreté
La forme constitutive du contrat de sûreté n'est
pas prévue expressément par le législateur et bien que le
principe soit celui de la liberté de choix entre la forme (écrite
ou orale) en matière contractuelle ; on voit cependant un regain
d'intérêt pour l'écrit. Ainsi, on voit dans les
dispositions de l'AUS l'amorce timide du principe du consensualisme (section 1)
qui est renforcé par un formalisme assez exigeant (section 2).
Section 1 : L'amorce timide du principe du
consensualisme
D'emblée, le caractère timide du consensualisme
consacré par le législateur communautaire se justifie par le fait
que les sûretés étant des garanties assez graves à
mettre en oeuvre on ne peut pas laissez la conclusion de ces contrats
limitée à la seule parole donnée voilà pourquoi ce
consensualisme est couplé d'une exigence d'un formalisme fort de
protection. Ainsi donc, avant de voir l'application même du
consensualisme en droit des sûretés (sous-section 2) il nous
parait judicieux de faire un détour par le régime
général des contrats pour analyser la notion même de
consensualisme ainsi que ses implications (sous-section 1).
Sous-section 1 : La notion de consensualisme et ses
implications
L'accent sera mis dans cette partie de prime abord sur les
fondements de la notion de consensualisme qui est principe cardinal en droit
des contrats (paragraphe 1) et dans une seconde approche sur les implications
de ce principe dans le régime général des contrats
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les fondements de la notion de
consensualisme
Le principe du consensualisme est un principe droit issu de
l'autonomie de la volonté tout comme le principe de la liberté
contractuelle. Il suppose que le contrat soit formé dès la
rencontre des volontés des parties : « le contrat se forme
dès la rencontre de l'offre et de l'acceptation »47.
En effet, le principe du consensualisme, principe directeur du
droit des contrats, trouve ses fondements dans la théorie dit de
l'autonomie de la volonté 48 et érige le consentement
des parties au rang de condition sine qua non dans la formation d'un
contrat.
47 Art. 1113 c.civ. - Le contrat est
formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles
les parties manifestent leur volonté de s'engager
48 La théorie de l'autonomie de la volonté
est une théorie juridique qui érige la
volonté en source créatrice de droit et
d'obligation.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 23
Ce principe a d'abord été
développé par l'église catholique avant de s'imposer en
droit français. Loysel exprimait déjà : « on lit les
boeufs par les cornes et les hommes par leurs paroles ». En règle
générale, la formation du contrat repose sur le simple accord des
parties, elle n'est soumise à aucune condition de forme. L'accord de
volonté des parties suffit à faire un contrat ; le consentement
des parties est donc mis en avant et devient une condition substantielle dans
la formation du contrat.
Toutefois, ce consentement qui entérine la
volonté des parties de s'engager doit être exprimer de
manière expresse de tel sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté,
ce qui veut dire que ce consentement doit être intègre et exempt
de tout vice d'autant plus qu'un consentement donné à la suite
d'une erreur, d'un dol ou d'une violence ne peut découler qu'à
l'annulation pure et simple du contrat. Ainsi donc, le principe du
consensualisme tel que présenté plus haut emporte des
conséquences assez notables en droit commun des contrats.
Paragraphe : les implications du consensualisme en
droit des contrats
Le principe du consensualisme est la base de tous les
contrats, pour celui-ci, les contrats sont valables par le seul échange
des consentements. Ainsi, le consentement devient l'un des
éléments substantiel et intangible du contrat qui contribue
à sa restructuration et dont l'absence affecte la validité du
lien contractuel.
En effet, le consentement est un élément
fondamental du consensualisme et un facteur de l'unification du contrat. Par
ailleurs, le contrat consensuel est un contrat qui se forme par le seul
échange des consentements en l'absence de toute formalité. Donc
le seul échange de volonté suffit à former le contrat : la
rencontre de l'offre et de l'acceptation suffit pour former le contrat. Seule
compte donc la manifestation de volonté des parties. Il n'est besoin
d'aucun formalisme. Ainsi donc, toute extériorisation du consentement
(paroles, gestes) est équivalente à la condition qu'elle soit
suffisamment expressive. On comprend alors que le seul respect du
consensualisme permet de conclure rapidement des contrats, ce qui est un atout
en matière de relations économiques qui permet une
célérité dans les affaires contribuant par là
même à l'accroissement des relations en la matière.
Par ailleurs, le consensualisme est généralement
opposé au formalisme. Mais en réalité, la forme peut
être importante dans le consensualisme. C'est plus exactement dans ce
sens que s'est inscrit le législateur OHADA dans la rédaction de
l'acte uniforme portant organisation des sûretés. Le
consensualisme a bien des applications dans le droit des sûretés
OHADA. Il
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 24
s'agit d'un consensualisme très ambigu qui trouve son
efficacité dans son mariage avec un formalisme avéré de
protection.
Sous-section 2 : L'application du consensualisme dans les
sûretés conventionnelles
La place accordée par législateur OHADA au
consensualisme est assez nuancée dans la mesure où ce principe y
apparait dans les dispositions de l'AUS mais ce consensualisme est un
consensualisme assez ambigu (paragraphe 1) et son association à un
formalisme de protection pour en assurer l'efficacité (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Un consensualisme ambigu
Les sûretés prévues par l'AUS sont pour la
plupart d'entre elles d'origine conventionnelle et devraient en principe
être soumises à la liberté contractuelle et donc par
ricochet au principe du consensualisme.
Ceci dit, on remarque toutefois qu'en droit des
sûretés OHADA, le consensualisme connait une existence assez
controversée. Ainsi, l'article 13 de l'AUS qui consacre la
définition du cautionnement met un trait sur le consentement du
créancier qui doit donner son accord pour que le contrat de
cautionnement soit valable. C'est ce qu'on peut lire dans ces dispositions :
« la caution s'engage envers le créancier qui accepte ».
Autrement dit, sans l'acceptation du créancier, l'offre de cautionner
n'est pas valable.
En effet, le cautionnement doit résulter d'un consensus
entre le créancier et la caution. On remarque cependant en
matière de cautionnement qu'il existe une grande ambiguïté
sur la portée des règles de forme d'autant plus que l'acceptation
préalable du créancier atteste à juste titre que le
cautionnement est un contrat consensuel qui se forme dès la rencontre de
l'offre et de l'acceptation ; il n'est donc pas exigé un écrit.
Seulement, l'écrit a une importance capitale notamment pour la preuve
même de l'existence du contrat : le cautionnement est soumis au principe
de la preuve par écrit. Cette position est renforcée par
l'article 1449 qui rejette la simple parole donnée qui
représente ici le consensualisme non pas en bloc mais avec
réserve dans la mesure où l'article 14 fait mention d'un
formalisme non pas de validité mais un formalisme probatoire pour
attester de l'existence du contrat de cautionnement en cas de contestation :
« le cautionnement ne se présume pas » peut-on lire. Cette
exigence se comprend aisément car le cautionnement est un acte grave
d'autant plus que : qui cautionne paye, dit l'adage. Il faut donc
49 Art.14.- Le cautionnement ne se présume pas, quelle que
soit la nature de l'obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la
signature de la caution et du créancier ainsi que la mention,
écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la
somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et
autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la
somme exprimée en lettres.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 25
que l'intention du contractant soit exprimée d'une
façon non douteuse ; une manifestation tacite de volonté que l'on
voudrait découvrir dans un comportement de la prétendue caution
ou dans des circonstances de la cause ne suffirait pas pour constater un
cautionnement.
Ces règles s'appliquent également aux autres
sûretés conventionnelles comme la garantie autonome qui
obéit également aux dispositions du droit commun des contrats tel
qu'établies par le COCC50 sénégalais. Ces
règles sont d'abord relatives au consensus qui doit exister entre le
garant et le bénéficiaire, consensus manifesté par un
consentement intègre et exempt de tout vice où chacune des
parties à pleine conscience de la portée de ses obligations avant
de s'engager en faveur de l'autre. Elles sont ensuite, relative, ces
règles à l'objet de l'engagement et à la cause. Ce
consensualisme tel qu'établi par l'AUS ne peut avoir pleine mesure que
lorsqu'il est renforcé par un soupçon de formalisme dans la
mesure où rien ne doit être laisser au hasard surtout pour le
créancier qui veut recouvre sa créance à
l'échéance. Il doit mettre toutes les chances de son
côté s'il veut se faire payer à terme en exigeant une
sûreté mais une sûreté forte, qui en principe ne
devrait souffrir d'aucune contestation quant à son existence au moment
de son exécution. C'est dans ce sens que pour donner toute leur
efficacité aux sûretés, le législateur OHADA a
combiné le consensualisme apparent de l'AUS à un formalisme net
pour renforcer son efficacité.
Paragraphe 2 : Un consensualisme renforcé par
l'existence d'un formalisme de protection L'association du
consensualisme avec le formalisme contractuel doit être d'abord
perçue comme un coup de maitre de la part du législateur OHADA
dans la mesure où les sûretés en soi sont des garanties
assez graves et sensibles et comme tel, on ne saurait laisser leur existence
subordonnée à une simple parole donnée qui pourrait
être balayée d'un simple revers de la main. C'est dans cette
optique que le formalisme a été imposé par les
rédacteurs de l'AUS pour donner plus de force et de
véhémence à ces sûretés. Toutefois, le
formalisme proposé par le législateur OHADA est d'abord un
formalisme de protection si l'on considère par exemple la situation de
la caution illettrée.
En effet, l'article 14 al 2 de l'AUS dispose : « La
caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux
témoins qui certifient, dans l'acte de cautionnement son identité
et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de
l'acte lui ont été précisés. La présence des
témoins certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des
formalités prévues par l'alinéa précédent
». Il est clair à bien d'égards qu'à la lecture cet
article, il en
50 Code des obligations civiles et commerciales
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 26
ressort que l'exigence des deux témoins certificateurs
pour attester justement de la présence de la caution est un moyen de
protection de la caution illettrée contre certains abus de la part du
créancier. Ces deux témoins sont là comme pour renforcer
la capacité d'une personne dont le consentement ne pourrait pas
être donné en toute connaissance de cause.51
Ce formalisme est ensuite plus un formalisme probatoire qu'un
formalisme de validité dans la mesure où on l'exige juste pour la
preuve de l'existence du contrat de sureté.
Dans les sûretés réelles par exemple, en
matière de gage, outre l'existence d'un consensualisme
entériné par le consentement, l'article 96 préconise
l'existence d'un écrit dont le manquement conduirait le contrat à
son annulation mais également la dépossession du débiteur
de la chose meuble objet du gage qui serait remise au créancier gagiste
renforçant ainsi ses droits car la dépossession rend le gage
opposable aux tiers mais aussi aux autres créanciers du
débiteur.
Section 2 : La nécessité d'un formalisme
contractuel
Le formalisme apparait dans les sûretés
conventionnelles comme une nécessité dans la mesure où ces
sûretés nées de la volonté des parties
entériné par leur consentement ont besoin d'être reconnues
et doivent s'opposer également aux tiers pour éviter certains
désagréments dans leur exécution. Pour ce faire, ces
sûretés doivent être constatées notamment avec
l'établissement d'un écrit qui apparait comme une exigence
(sous-section 1) mais également par l'inscription de certaines d'entre
elles au RCCM (sous-section 2)
Sous-section 1 : L'exigence d'un écrit
Bien que le principe soit celui de la liberté de choix
de la forme (écrite ou orale) en matière contractuelle, en droit
des sûretés, l'écrit s'impose au moins pour 3 raisons :
-l'écrit est le seul moyen de recueillir le
consentement express des parties c'est-à-dire celui du débiteur
ou de son garant de constituer la sûreté ;
- seul l'écrit permet la publicité de la
sûreté pour la rendre opposable aux tiers qui vont devoir en
souffrir ;
-il permet de qualifier très exactement la
sûreté choisie par les parties, d'identifier la créance
garantie et le bien affecté en garantie.
51 Une décision de la cour de cassation avait
annulé un cautionnement donné au profit d'une banque par deux
cultivateurs illettrés à qui on n'avait pas lu le contrat avant
leur signature et qui pensaient adhérer de ce fait à une
convention facilitant à autrui l'accès à un crédit
sans engager leurs patrimoines.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 27
Toutefois, l'AUS dans ses dispositions ne fait pas mention de
la nature exacte de cet écrit (paragraphe 1) et adopte une attitude
controversée quant au contenu de cet écrit (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Nature et domaine d'application de
l'écrit
En ce qui concerne la nature de l'écrit, l'AUS n'impose
pas une forme particulière et il est indifférent qu'il s'agisse
d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé. Le seul cas
où la loi communautaire impose une forme particulière
d'écrit c'est en matière d'hypothèque conventionnelle
notamment au terme de l'article 205 de l'AUS.52
Toutefois, l'exigence de cet écrit est autant valable
pour les sûretés personnelles que pour les sûretés
réelles. S'agissant des sûretés personnelles
(cautionnement, garantie autonome), l'écrit s'impose à elles dans
la mesure où ces contrats comme nous l'avons dit plus haut sont soumis
au principe de la preuve par écrit et qu'ils doivent comporter des
mentions obligatoires destinées à qualifier et à clarifier
l'engagement de la caution ou du garant ou du contre garant sous peine de
nullité. Cette exigence de l'écrit a pour but par ailleurs de
constater le consentement des parties, de les informer (surtout le
débiteur) de la nature de leurs engagements réciproques ainsi que
de la portée de ces engagements mais aussi renseigner les
créanciers de la caution, du garant et du contre garant.
Concernant les sûretés réelles,
l'écrit s'impose à elles d'autant plus qu'elles doivent
être opposables aux tiers et pour ce faire, ces sûretés
doivent faire l'objet d'une inscription au RCCM alors que tous nous savons que
l'inscription au RCCM ne peut se faire sans leur constatation par un
écrit.
On voit à cet effet que cet écrit est
posé comme une condition substantielle pour l'existence du contrat de
sûreté. En matière de gage par exemple, l'article 96 de
l'AUS53 pose de façon très claire cette exigence d'un
écrit lorsqu'il dispose : « sous peine de nullité, le
contrat de gage doit être constaté dans un écrit. » il
parait alors notable que l'écrit a une importance capitale dans la
constitution même du contrat de sûreté. Il revêt donc
un caractère déterminant dans l'existence même du contrat
et il s'impose aux parties comme un impératif à suivre sous peine
de voir leur engagement annulé.
52 Art.205.- L'hypothèque conventionnelle est
consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble : par acte
authentique établi par le notaire territorialement compétent ou
l'autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire
de tels actes ;
Ou par acte sous seing privé dressé suivant un
modèle agréé par la conservation de la
propriété foncière
53 Art.96.- A peine de nullité, le contrat de gage doit
être constaté dans un écrit contenant la désignation
de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi
que leur espèce ou leur nature.
Lorsque le gage porte sur un bien ou un ensemble de biens futurs,
le droit du créancier s'exerce sur le bien gagé aussitôt
que le constituant en acquiert la propriété, sauf convention
contraire.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 28
A l'instar du gage, le même sort est
réservé au nantissement. C'est l'article 127 de l'AUS qui pose
cette exigence et l'érige en condition obligatoire à respecter
« à peine de nullité ». En matière
d'hypothèque avec la consécration même de la nature de
l'écrit (acte sous seing privé et acte authentique), le
législateur OHADA pousse le bouchon plus loin. Ceci étant, les
règles relatives à l'écrit et à son domaine
d'application ainsi posées ; on peut se pose la question de savoir :
quel est peut-être le contenu de cet écrit ?
Paragraphe 2 : Le contenu de l'écrit
L'écrit s'impose pour assurer la qualification
juridique de la sûreté ainsi que la sincérité et
l'étendue de la créance garantie vis-à-vis des tiers. Pour
ce faire, il doit contenir certaines mentions qui peuvent être pour les
unes obligatoires et pour les autres facultatives.
-les mentions obligatoires sont destinées à
faire ressortir les éléments substantiels et
caractéristiques de la sûreté choisie par les parties. Il
s'agit, par ces mentions, d'indiquer par exemple la nature de la
sûreté contractuelle (cautionnement, garantie autonome, gage,
hypothèque et c.), l'identité des parties, la cause,
l'échéance et le montant de la créance garantie,
l'assurance couvrant le bien et c. En principe, cette obligation est assortie,
en cas d'omission ou d'irrégularité de nullité. Mais la
liste des mentions obligatoires et de leur sanction n'est pas la même
pour toutes les sûretés.
Entre le cautionnement et la garantie autonome par exemple, on
constate que le législateur OHADA est plus exigeant pour les mentions
obligatoires de la garantie autonome (art 41 AUS)54 que pour celles
du cautionnement (art 14 al 1)55. On constatera par la suite dans
ces dispositions que pour la garantie autonome, la sanction y est
mentionnée de façon expresse : il s'agit de la nullité
alors que cela n'est pas le cas en ce qui concerne le cautionnement où
il n'est même pas fait mention de la sanction.
Par ailleurs, cette décadence apparente
constatée dans la différence entre les mentions obligatoires de
la garantie autonome et du cautionnement, les deux sûretés
personnelles reconnues par l'AUS est conjurée par le législateur
dans les sûretés réelles car ce dernier s'est
54 Les garanties et contre-garantie autonomes ne se
présument pas. Elles doivent être constatées par un
écrit mentionnant, à peine de nullité : la
dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome ; le nom du
donneur d'ordre ; le nom du bénéficiaire ; le nom du garant ou du
contre-garant ; la convention de base, l'acte ou le fait, en
considération desquels la garantie ou la contre garantie autonome est
émise ; le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie
autonome ; la date ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ;
les conditions de la demande de paiement, s'il y a lieu ;
l'impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de
bénéficier des exceptions de la caution.
55 Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la
nature de l'obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la
signature de la caution et du créancier ainsi que la mention,
écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la
somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et
autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la
somme exprimée en lettres.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 29
montré ferme et inflexible en ce qui concerne les
mentions obligatoires des sûretés réelles qu'elles soient
mobilières comme le gage (art 96)56 ,le nantissement (art
127)57 ainsi que pour les sûretés
immobilières.
Les mentions facultatives sont destinées à
compléter les informations des parties et des tiers sur
l'identité et l'étendue de la sûreté contractuelle
et à aménager leurs propres obligations respectives. Ainsi les
parties peuvent convenir de l'obligation du débiteur d'assurer la chose
donnée en sûreté et mentionner l'assurance dans leur
contrat ; indiquer la cause de la créance garantie pour l'individualiser
et l'isoler dans leurs nombreux rapports juridiques Et c.
Pour certaines de ces sûretés cependant, leur
constitution s'en trouve renforcée lorsqu'elles font l'objet d'une
inscription au RCCM
Sous-section 2 : L'inscription des sûretés
réelles au RCCM
Les sûretés mobilières constituent un
instrument de crédit important. Traditionnellement, la plupart des
garanties mobilières impliquent une dépossession de la part du
propriétaire du bien meuble mis en garantie. A l'heure actuelle, cette
dépossession a toutefois été remplacée par la
publicité des sûretés mobilières. L'inscription des
sûretés mobilières au registre du commerce et du
crédit mobilier a pour but d'organiser et d'améliorer cette
publicité en la centralisant.
Paragraphe 1 : La structure du RCCM
L'Acte uniforme relatif au droit commercial
général a prévu la création d'un registre du
commerce et du crédit mobilier, lequel a pour but de recevoir
l'immatriculation des commerçants, personnes physiques ou morales et les
informations y afférentes. Le registre du commerce et du crédit
mobilier reçoit deux types d'inscriptions : l'immatriculation des
commerçants et l'inscription des sûretés mobilières.
La structure du registre se présente sous une forme pyramidale :
à la base se trouve les registres locaux, au sommet le fichier
régional et entre les deux, les fichiers nationaux. Le registre local
est tenu par le greffe du tribunal de la juridiction compétente,
à savoir, en général, le Tribunal de première
instance statuant en matière commerciale. Le registre local comprend un
registre d'arrivée qui mentionne, dans
56 A peine de nullité, le contrat de gage doit
être constaté dans un écrit contenant la désignation
de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi
que leur espèce ou leur nature
57 A peine de nullité, le nantissement de créance
doit être constaté dans un écrit contenant la
désignation des créances garanties et des créances nanties
ou, si elles sont futures, les éléments de nature à
permettre leur individualisation, tels que l'indication du débiteur, le
lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et
leur échéance.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 30
l'ordre chronologique, la date et le numéro de chaque
déclaration acceptée ainsi que l'identité complète
du déclarant et l'objet de la déclaration
Outre ce registre d'arrivée, le registre local comprend
une collection de dossiers individuels. Les dossiers individuels reprennent,
pour chaque assujetti, sa déclaration initiale au registre du commerce,
les modifications ultérieures et l'éventuelle radiation de
l'inscription. Pour les personnes physiques, le dossier individuel contient
également des informations relatives à l'état civil,
à l'activité exercée ainsi qu'aux déclarations
faites et aux actes et pièces afférentes à ces
déclarations. Pour les personnes morales, le dossier mentionne
l'identité et la forme juridique de la personne morale,
l'activité exercée ainsi que les informations relatives à
la location géographique de la personne morale. A côté des
différents registres locaux, des registres centraux sont
également institués. L'article 36 de l'Acte uniforme relatif au
droit commercial général prévoit deux types de fichiers
centraux : un fichier national et un fichier régional. L'Acte uniforme
prévoit qu'un fichier national doit exister dans chaque Etat membre de
l'OHADA. Chaque Etat est libre de déterminer l'organe compétent
pour gérer ce fichier ainsi que les conditions auxquelles les personnes
peuvent le consulter.
Le fichier national a été créé
afin de permettre de retrouver plus facilement la trace des actes et faits
publiés puisqu'il centralise les renseignements contenus dans les
différents registres locaux. Il comprend des fichiers personnels aux nom
et prénom ou dénomination sociale des commerçants,
personnes physiques ou morales.
Le fichier national vise notamment à éviter
qu'un commerçant qui fait l'objet d'une déchéance ayant
entraîné sa radiation dans une ville, n'aille se faire
immatriculer dans une autre ville.
Le fichier régional, quant à lui, a pour objet
de centraliser les renseignements contenus dans chaque fichier national. Le
fichier est tenu par le greffe de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
Paragraphe 2 : Les effets de l'inscription
En ce qui concerne les effets de l'inscription des
sûretés mobilières au registre du commerce et du
crédit mobilier, il y a lieu d'envisager, d'une part, les effets de
cette inscription dans les rapports entre le débiteur et le
créancier ainsi que dans les rapports avec les tiers et, d'autre part,
l'efficacité dans le temps de l'inscription.
L'inscription de la sûreté mobilière n'a,
en principe, pas d'effet particulier dans les relations entre les parties
à la sûreté. En effet, les parties sont tenues
d'exécuter leurs obligations dès
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 31
qu'elles se sont engagées, et ce, sans qu'aucune mesure
particulière de publicité ne soit requise. L'inscription des
suretés mobilières trouve en réalité toute son
importance dans les rapports à l'égard des tiers. L'inscription
va rendre la sûreté mobilière opposable aux tiers à
compter de la date de l'inscription au registre du commerce et du crédit
mobilier. Par conséquent, les sûretés mobilières non
inscrites sont inopposables aux tiers de bonne foi.
L'inscription des sûretés mobilières au
registre du commerce et du crédit mobilier n'est toutefois pas
illimitée dans le temps. L'acte uniforme portant organisation des
sûretés prévoit à cet égard que l'inscription
ne produit ses effets que pour une durée déterminée.
Cette durée est de trois ans en ce qui concerne les
privilèges du Trésor, de l'administration des douanes et des
institutions de sécurité sociale. Pour les autres
sûretés mobilières, la durée de validité de
l'inscription peut être librement déterminée par les
parties, sans pour autant qu'elle puisse être supérieure à
dix ans.
La préemption de l'inscription a pour
conséquence que le créancier perd son rang et
l'opposabilité de sa sûreté à l'égard des
tiers. Il devient dès lors un simple créancier chirographaire.
Afin d'éviter la préemption de sa
sûreté, le créancier peut demander le renouvellement de
l'inscription aux mêmes conditions que l'inscription initiale. Le
renouvellement va avoir pour effet de prolonger la durée de
l'inscription initiale pendant une durée égale à celle de
l'inscription initiale. Tant que l'inscription originale subsiste, le
créancier peut en demander le renouvellement. Par contre, si la
prescription est périmée, le créancier ne plus en demander
le renouvellement et n'aura d'autre choix que de demander une nouvelle
inscription.
L'inscription peut également faire l'objet d'une
radiation, laquelle va avoir pour effet d'enlever toute efficacité
à l'inscription en cours. La radiation, également appelée
mainlevée, peut être soit conventionnelle soit judiciaire.
La radiation conventionnelle intervient à l'initiative
du créancier lorsque la dette est éteinte, par exemple à
la suite du paiement. L'article 64 de l'AUS prévoit que la radiation ne
peut être opérée que sur dépôt ou transmission
électronique d'un acte authentique ou sous seing privé constatant
l'accord du créancier à la radiation. Si le créancier
consent à la mainlevée alors que la dette n'est pas
éteinte, il perd son rang ainsi que l'opposabilité de la
sûreté aux tiers.
La radiation judiciaire peut, quant à elle, être
ordonnée par le juge à la demande du débiteur de la
sûreté, notamment lorsque le créancier refuse d'accorder
une mainlevée conventionnelle
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 32
C'est le tribunal du lieu de l'inscription qui est en principe
compétent pour connaître de cette demande et la radiation
judiciaire produira les mêmes effets que la radiation conventionnelle.
Conclusion partielle
Comme cette étude le montre, un espace de
liberté est accordé aux parties dans le choix des
sûretés. Et cet espace est quasi-total concernant les
sûretés personnelles et assez limité en matière de
suretés réelles, celles-ci faisant partie des catégories
rigides de sûretés impossible à transgresser. Mais cette
liberté est aussi présente dans le choix de la forme constitutive
du contrat de sûreté mais elle se trouve assez controverser dans
la mesure où certaines sûretés sont soumises à des
règles impératives quant à leur constitution. Il y'a donc
la présence d'un consensualisme timide qui ne dit pas son nom et qui se
trouve renforcé par un formalisme avéré tantôt
probatoire tantôt ad validitatem pour une catégorie de personnes
que la loi communautaire entend protéger. Quoi qu'il en soit, ce
formalisme fait montre de son existence par la nécessité d'un
écrit mais également par l'inscription d'une catégorie de
sûretés au RCCM renforçant ainsi la
légitimité de ces sûretés choisies par les parties
au nom de la liberté contractuelle.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 33
Partie II : La liberté contractuelle dans
l'exécution des sûretés
Le principe de la liberté contractuelle reconnu comme
principe directeur du droit des contrats trouve ses manifestations en droit des
sûretés non seulement dans le choix de ces sûretés
mais également dans leur exécution. Et justement concernant
l'exécution de ces sûretés, leur mise en oeuvre est soumise
au principe de la force obligatoire des contrats qui part du postulat selon
lequel les parties doivent exécuter de bonne foi les obligations
auxquelles elles ont souscrit (chapitre 1). Mais étant donné que
les sûretés sont des contrats spéciaux, la mise en oeuvre
de ce principe de la force obligatoire est souvent écartée car il
y'a la survie du principe de la liberté contractuelle dans
l'exécution de ces sûretés (chapitre 2)
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 34
Chapitre 1 : La consécration du principe de la
force obligatoire dans l'exécution des sûretés
La consécration du principe de la force obligatoire des
contrats en droit des sûretés conventionnelles suppose de prime
abord que nous analysions ce principe assez important et ses implications dans
le régime général des contrats (section 1) avant de voir
dans une seconde approche ses manifestations dans les sûretés
conventionnelles dans l'espace OHADA (section 2).
Section 1 : La force obligatoire et ses implications en
droit des contrats
Nous verrons dans cette parties les fondements du principe
(sous-section 1) ainsi que les implications de ce principe (sous-section 2)
Sous-section 1 : Fondements du principe de la force
obligatoire
Le principe de la force obligatoire érige le contrat,
du moins vis-à-vis des parties en véritable loi à laquelle
elles ne peuvent déroger. Ce principe trouve ses fondements dans la
théorie de l'autonomie de la volonté (paragraphe 1) mais aussi
dans certains textes légaux qui en ont fait une application effective
(paragraphe 2)
Paragraphe 1 : La force obligatoire et l'autonomie de
la volonté
La théorie de l'autonomie de la volonté trouve
sa justification dans l'existence de droits naturels de l'homme, selon lesquels
l'homme à l'état de nature est libre. L'idée de
liberté primordiale a été avancée par divers
auteurs, au premier rang desquels on trouve Grotius (notion de jus
gentium58), Locke (notion de loi naturelle) et finalement Rousseau
qui l'a rendu célèbre. Selon ce courant de pensée, les
hommes naissent libres et ne sont, à l'origine, soumis à aucun
d'entre eux. Raisonnables, ils tombent en accord pour constituer une
société qui leur profitera à tous.
Les idées de liberté et de constitution de la
Société par un accord librement donné de ses membres
trouvent un écho dans la théorie de l'autonomie de la
volonté : chaque contractant est libre de contracter, comme de ne pas
contracter (donc de conserver sa liberté) et ne s'oblige que par son
consentement éclairé aux termes de la convention. En revanche,
une convention passée valablement devra être
exécutée, conformément à la maxime pacta
sunt59 servanda, la volonté des contractants devant
être d'autant plus respectée qu'elle a été
donnée librement.
58 Le droit des gens est une traduction du latin jus gentium qui
désigne soit les droits minimums accordés aux membres des peuples
étrangers pris individuellement, y compris ennemis, soit le droit des
nations étrangères prises collectivement.
59 Le contrat est la loi des parties
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 35
Le principe de l'autonomie de la volonté induit le
principe de liberté contractuelle. Le contenu du contrat est librement
déterminé par les parties, sous réserve du respect de
l'ordre public (article 6 du Code civil) et des lois dîtes «
impératives » qui s'imposent directement aux contractants. Par
ailleurs, l'importance de l'accord de volonté des parties justifie que
des conventions soient formées par son seul effet. On est alors dans un
esprit de consensualisme, principe en droit français. Enfin, les
dispositions du Code civil qui visent à protéger
l'intégrité du consentement contre l'erreur, le dol ou la
violence peuvent être justifiées : on ne saurait opposer à
un contractant une convention qu'il n'a pas réellement voulu.
Ainsi Le libre consentement des parties au contrat justifie
que celui-ci ait une force obligatoire à leur égard (art. 1103 du
Code civil). Cette force obligatoire est quasi-absolue et justifie que le juge
ne puisse pas modifier l'économie du contrat.
Paragraphe 2 : Les fondements légaux
Le principe de la force obligatoire trouve son siège
dans l'article 96 du COCC aux termes duquel on peut lire : « le contrat
légalement formé crée entre les parties un lien
irrévocable ». Cet article est une reprise de l'article 1103 du
code civil français 60 . La formulation de la règle
traduit son importance.
En effet, ce principe signifie que les parties au contrat
régulièrement formé sont tenues d'exécuter leurs
engagements jusqu'à leur terme, jusqu'au bout. Aucune d'elle ne peut
modifier ni rompre le contrat de façon unilatérale sous peine de
voir sa responsabilité civile engagée : ce que la volonté
commune a fait, seule la volonté commune peut le défaire. Par
conséquent les deux parties sont tenues de respecter toutes les
obligations issues du contrat sinon elles pourraient porter atteinte au
principe de la force obligatoire du contrat. Aucune partie ne pourra se
désengager vis-à-vis des obligations établies par le
contrat. Le contractant doit exécuter ses engagements de bonne foi, et
ne peut demander de ne pas les exécuter. L'exécution de bonne foi
signifie qu'aucune tromperie ne peut entacher l'exécution. De son
côté, le créancier doit également garantir le
débiteur de sa bonne foi, et ne rien cacher au débiteur. Par
exemple un chauffeur de taxi ne pourra emprunter des routes excessivement
longues afin de tromper son client.
La force obligatoire qui s'attache au contrat est telle
qu'elle a une valeur quasi aussi importante que la loi et contraint tout autant
les cocontractants. Les règles établies par contrat doivent
néanmoins respecter la loi qui de ce fait encadre le contrat. Le contrat
est donc soumis à la loi,
60 Les contrats légalement formés tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faits
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 36
le contrat et la loi ne se trouvant pas sur un même pied
d'égalité. Le juge peut par conséquent sanctionner
l'absence de respect des conditions de validité du contrat
établies par la loi.
La force obligatoire du contrat implique par ailleurs
l'obligation des deux parties, empêchant ainsi toute résiliation
unilatérale (sauf cas dans lesquels la nature du contrat le permet, par
exemple le contrat de mandat). Dans le cas du contrat de mandat, le mandant qui
aurait perdu confiance en celui qu'il a mandaté peut résilier le
contrat de façon unilatérale. De même, le bailleur peut
résilier unilatéralement le bail sous réserve d'un
délai de préavis.
S'agissant des contrats à durée
déterminée, la jurisprudence permet désormais, sous
réserve de satisfaire aux conditions d'urgence ou de gravité d'un
comportement de l'une des parties, la résiliation unilatérale.
La force obligatoire n'empêche pas l'éventuelle
suspension de l'exécution, par le biais de l'exception
d'inexécution
En somme, seul un accord mutuel peut de façon
générale effacer un contrat (à l'exception des contrats de
mariage). Une résiliation amiable, ou de simples modifications peuvent
être apportées au contrat.
Sous-section 2 : Les effets du principe de la force
obligatoire
Les conséquences rattachées au principe de la
force obligatoire des contrats sont à rechercher d'une part à
l'égard des parties (paragraphe 1) et d'autre part à
l'égard du juge (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les effets de la force obligatoire
à l'égard des parties
Le contrat s'impose aux parties contractantes, les personnes
qui ont donné leur consentement et qui se sont engagé dans le
contrat (par opposition aux tiers) doivent respecter scrupuleusement les
obligations auxquelles elles se sont tenues. Faute de quoi l'autre partie
serait en droit de demander une exécution forcée du contrat,
engager une action en responsabilité contractuelle ou demander la
résolution du lien contractuel.
Ainsi, les parties ne peuvent déroger au contrat sauf
nouvel accord, les parties ne peuvent pas détruire
unilatéralement ce qu'elle on fait d'un commun d'accord. Toute
modification du contrat ne peut se faire de façon unilatérale
mais nécessite l'accord des parties. Il existe néanmoins des
clauses d'adaptation automatique :
-La clause d'indexation61 qui module le prix
à payer de la chose en référence à la valeur de tel
produit ou de tel indice.
61 Une clause d'indexation est une clause de contrat qui
prévoit qu'un de ses éléments évoluera en fonction
de l'évolution d'une autre donnée.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 37
-La clause de renégociation prévoit l'obligation
pour les parties de renégocier le contrat si des données
essentielles à son équilibre viennent à changer. On parle
aussi de clause de sauvegarde. En dehors de ces clauses il est quasi impossible
de réviser le contrat encore moins de façon unilatérale
sans engager sa responsabilité.
Par ailleurs, la force obligatoire implique également
que le contrat ne soit pas révoqué de façon
unilatérale. Néanmoins, Le contrat peut être
révoqué de deux façons :
-Il peut s'agir d'un accord des parties, on parle alors de
résiliation contractuelle. Le second alinéa de l'article 1134
ancien du code civil prévoit ce type de révocation puisqu'il
dispose que les conventions ne peuvent être révoquées que
du consentement mutuel des parties.
-Il peut s'agir d'une manifestation unilatérale de la
volonté de rompre. Celle-ci peut se manifester par le biais d'une clause
de révocation originellement prévu au contrat. On parlera alors
de rétractation unilatérale d'origine conventionnelle. Cette
manifestation peut également être provoquée par des causes
légales.
La rupture abusive du contrat engage la responsabilité
contractuelle de son auteur62. Ces moyens de révocation sont
admis en droit français mais dans certains pays africains notamment le
Sénégal, cette solution n'est pas admise dans la mesure où
le droit sénégalais rejette l'imprévision ; et donc pour
pallier à cette situation les parties doivent insérer des clauses
expresses de révocation au moment même de la conclusion du
contrat.
Paragraphe 2 : Les effets de la force obligatoire
à l'égard du juge
Le contrat s'impose au juge qui ne peut y déroger. Le
rôle du juge dans l'appréciation et l'interprétation des
contrats est controversé. D'un côté ; la volonté de
renforcer les pouvoirs du juge, lui accorder la faculté d'intervenir
pour introduire une dose d'équité dans le contrat, le droit de
rééquilibrer les prestations contractuelles. D'un autre
coté cela présenterait des inconvénients comme remettre en
cause la parole de l'autre. La spécificité du contrat c'est qu'il
est constitué par la volonté des parties, le contrat perd son
caractère, sa valeur et sa spécificité si le juge peut le
modifier.
Néanmoins, suite à la réforme du droit
des contrats, réformant le Code civil et entrée en vigueur le 1er
octobre 2016, la théorie de l'imprévision, à l'instar du
droit administratif a été consacrée à l'article
1195 du Code civil. C'est un véritable changement dans la conception de
la force
62 La responsabilité contractuelle est, avec la
responsabilité délictuelle, une des deux parties de la
responsabilité civile. Elle est engagée en cas de mauvaise
exécution ou d'inexécution totale ou partielle des obligations
nées d'un contrat
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 38
obligatoire des contrats, car les parties peuvent à
présent modifier le contrat suite à la survenance d'un
événement imprévisible à la conclusion du contrat
survenu lors de son réduction et rendant cette dernière
extrêmement difficile à exécuter.
Ce nouvel article 1195 valide une jurisprudence63.
Il permet à une partie, dans le cadre d'un contrat à
exécution successive, de demander à l'autre une
renégociation du contrat à trois conditions :
-Un changement de circonstances "imprévisible"
-Ce changement doit rendre l'exécution "excessivement
onéreuse" pour une partie
-Cette partie "n'avait pas accepté d'en assurer le
risque"
La partie sollicitée pour renégocier peut accepter
ou refuser :
-Si elle accepte, la partie qui a sollicité la
renégociation continue à exécuter ses obligations pendant
la renégociation ;
-Si elle refuse ou si la renégociation se solde par un
échec ;
Les parties peuvent convenir de la résolution du
contrat ou, d'un commun accord, demander au juge de procéder à
l'adaptation du contrat. A défaut d'accord, dans un délai
raisonnable, une partie peut demander au juge de réviser le contrat ou
d'y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe. Ce texte est
supplétif de volonté : les parties peuvent accepter par avance de
supporter les conséquences des déséquilibres qui peuvent
survenir au cours de l'exécution du contrat. Cet événement
n'est cependant pas un cas de force majeure car s'il rend très difficile
l'exécution du contrat, cette obligation reste toujours possible.
Section 2 : Application de la force obligatoire dans
l'exécution des sûretés conventionnelles
Le principe de la force obligatoire tel qu'il procède
du régime général des contrats n'a de sens en droit des
sûretés que dans l'exécution de ces sûretés
(sous-section 2). Seulement, cette exécution se fait de façon
différente dans la mesure où elle ne peut avoir lieu que si et
seulement si l'obligation principal dont dépend la sûreté
n'est pas exécuté par le débiteur (sous-section 1). Ce qui
revient à subordonner l'exécution même du contrat de
sûreté à l'inexécution du contrat principal.
63 Cass Com, du 29 juin 2010
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 39
Sous-section 1 : La subordination de la réalisation
des sûretés à l'inexécution du contrat
principal
L'exécution de la sûreté est
conditionnée par un préalable, et ce préalable n'est autre
que le non-respect par le débiteur de ses obligations et cela est
dû au fait que les contrats de sûreté sont des contrats
accessoires (paragraphe 1) dont l'existence dépend du sort du contrat
principal (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Le caractère fondamentalement
accessoire des sûretés
Les sûretés ont pour but principal de garantir la
solvabilité du débiteur, en cela elles sont marquées par
leur caractère accessoire que l'AUS rappelle d'ailleurs en son article
264. C'est la raison pour laquelle on oppose la sûreté
à la garantie qui peut avoir pour fonction autre que celle d'assurer
l'exécution de l'obligation.65ce caractère
fondamentalement accessoire est donc posé comme un impératif par
l'AUS en ces termes : « sauf disposition contraire du présent Acte
uniforme, les sûretés qu'il régit sont accessoires de
l'obligation dont elles garantissent l'exécution. » ; la traduction
de la règle justifie son importance notamment à travers cet
article qui pose de façon stricte le principe.
Ainsi donc, les sûretés sont
intrinsèquement liées à l'obligation dont elles
garantissent l'exécution. Par conséquent leur sort est aussi
lié à celui de l'obligation principale : « l'accessoire suit
le principal » dit-on.
Ce caractère accessoire suppose a priori que le contrat
de sûreté n'a de sens que par rapport au contrat principal. En
matière de cautionnement par exemple, cela implique certaines
conséquences : il ne peut exister que sur une obligation valable et donc
selon la règle de l'accessoire, si l'obligation principale est nulle, le
cautionnement sera lui-même inopérant sous réserve de
l'article 17 de l'AUS66 qui permet de cautionner en parfaite
connaissance de cause les engagements d'un incapable.
Par ailleurs, l'engagement de la caution ne peut
excéder ce qui est du par le débiteur ni être contracter
à des conditions plus onéreuses.
64 Art.2.- Sauf disposition contraire du présent Acte
uniforme, les sûretés qu'il régit sont accessoires de
l'obligation dont elles garantissent l'exécution
65 KALIEU ELONGO (Y.) Cours de droit des sûretés
OHADA, Dschang, Cameroun2016
66 Art.17.- Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation
principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est
possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d'un
incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation
entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf
renonciation expresse, par la caution, à cette nullité
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 40
Ces règles relatives à l'accessoire s'appliquent
également aux autres sûretés conformément aux
dispositions de l'article 2. L'exception la plus notable de la
sûreté qui échappe à la règle de l'accessoire
suivant le principal est la garantie autonome qui se distingue des autres
sûretés car elle peut connaitre une existence indépendante
du contrat principal. Cela revient donc à postuler le caractère
non accessoire de la garantie autonome qui est un engagement ferme qui ne
dépend pas d'un lien avec le contrat principal (article 40AUS)
67. Ici, le garant s'engage à payer une somme
déterminée sur simple appel du créancier. Cette autonomie
qui caractérise la garantie autonome est donc aux antipodes du
caractère accessoire qui marque le cautionnement. Le garant
appelé en paiement ne pourra soulever aucune contestation pour quelque
cause que ce soit en dehors des cas strictement prévus par la loi tel
que la fraude ou l'abus manifeste.
Paragraphe 2 : L'inexécution de l'obligation
principale
Conformément à la règle de l'accessoire,
le contrat de sûreté ne peut produire valablement ses effets qu'en
cas de non-respect de l'obligation principale. Ce qui revient à dire que
le contrat de sûreté suit le régime du contrat principal ;
si le contrat principal n'est plus, la sûreté perd tout son sens
d'où la subordination de son exécution au non-respect de
l'obligation principale.
Ainsi, le point de départ de l'exécution de la
sûreté est subordonné à l'inexécution de
l'obligation principale et c'est le caractère accessoire de la
sûreté même qui commande cette exécution. Pourque la
caution soit sommée par le créancier de payer, cela suppose au
préalable que son débiteur n'ait pas respecté ses
engagements à savoir le remboursement à
l'échéance.
La caution n'est donc tenue de payer la dette qu'en cas de
non-paiement du débiteur. C'est la conséquence du
caractère accessoire et subsidiaire du contrat de cautionnement.
Cependant, la caution ne peut être poursuivi que lorsque la
créance devient exigible. Cette exigibilité suppose que la
caution ne peut être poursuivie que si la dette contractée par le
débiteur principal est arrivée à terme.
Par ailleurs, en matière d'hypothèque, le
créancier non payé met en oeuvre la sûreté dont il
bénéficie et cette mise en oeuvre ne peut avoir lieu qu'en cas de
non-paiement de la part du débiteur. Il y'a que la réalisation de
l'hypothèque est subordonnée à l'inexécution de
l'obligation du contrat principal.
67 Art.40.- Les garantie et contre-garantie autonomes ne peuvent
être souscrites par les personnes physiques sous peine de
nullité.
Elles créent des engagements autonomes, distincts des
conventions, actes et faits susceptibles d'en constituer la base.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 41
Partant de ces considérations, nous pouvons donc
affirmer que le caractère accessoire de la sûreté permet de
conditionner l'existence de cette sûreté ou du moins le moment de
son exécution au non-respect d'une obligation principale, de laquelle
découle le contrat de sûreté et sans laquelle le contrat
accessoire qu'est le contrat de sûreté n'a pas lieu
d'être.
Sous-section 2 : L'exécution des
sûretés conventionnelles
Concernant les effets des sûretés
conventionnelles régies par l'AUS, leur exécution varie selon
qu'on soit dans les sûretés personnelles (paragraphe 1) ou dans
les sûretés réelles (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : L'exécution des
sûretés personnelles
On distingue ici l'exécution du cautionnement ainsi que
celle de la garantie autonome qui sont deux sûretés personnelles
mais qui ne suivent pas le même régime
1-le cautionnement : Le principal effet du
cautionnement est de permettre l'exercice des poursuites contre la caution
En effet, en cas de non-paiement de la dette par le
débiteur principal, le créancier a le droit de poursuivre la
caution pour se faire payer. Le créancier ne peut poursuivre la caution,
qu'elle soit simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur
principal. Lorsque la caution est poursuivie, c'est pour qu'elle paie. Elle
peut donc réagir positivement en payant la dette du débiteur
principal ou négativement en opposant au créancier certains
moyens de défense.
La caution poursuivie est tenue de payer une somme
inférieure ou égale au montant de la dette due par le
débiteur en principal, intérêts et accessoires mais dans
les termes de son engagement initial. L'article 3068 de l'AUS impose
à la caution d'aviser le débiteur ou de le mettre en cause avant
de payer. La caution qui a payé sans avertir le débiteur ou le
mettre en cause peut perdre son recours contre lui. A défaut de payer,
la caution peut retarder le paiement en opposant certaines exceptions au
créancier. Ces exceptions sont :
- Le bénéfice de discussion : Le
bénéfice de discussion est le droit reconnu à la caution
d'amener le créancier à poursuivre d'abord le débiteur
principal. C'est l'une des conséquences du caractère accessoire
de l'engagement de la caution. A cet effet, l'article 27 al. 2 dispose : «
la caution simple, à moins qu'elle ait expressément
renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières
poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur
principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d'être
saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des
deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette ».
68 Art.30.- La caution doit aviser le débiteur principal
ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier
poursuivant.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 42
- Le bénéfice de division : Il ressort de
l'article 28 de l'AUS que s'il existe plusieurs cautions pour un même
débiteur et une même dette, chacune d'elle peut, sur
premières poursuites dirigées contre elle demander la division de
la dette. Le bénéfice de division suppose qu'il y ait plusieurs
cautions pour un même débiteur. Il faut par ailleurs qu'il n'y ait
pas de solidarité entre ces cautions. De même, la caution ne doit
pas avoir renoncé à ce bénéfice. Le
bénéfice de division est une exception péremptoire tendant
à la limitation définitive des poursuites à la part
contributive de la caution qui l'invoque et ce, contrairement au principe
suivant lequel chaque caution doit être obligée à la
totalité de la dette cautionnée.
2-La garantie autonome : La garantie autonome
est mise en oeuvre à travers l'appel en garantie adressé par le
bénéficiaire au garant. Celui-ci doit en principe payer mais
exceptionnellement, il peut invoquer des moyens de défense. Une fois le
paiement effectué, il dispose de recours.
Certaines conditions doivent être réunies pour
que le garant puisse effectivement procéder au paiement. L'article 45
précise ces conditions. Il faut un écrit accompagné de
tout document prévu dans la garantie, une déclaration
écrite du garant en cas d'appel en paiement adressée par ce
dernier au contre garant.
L'exigence d'un écrit : au niveau de sa
réalisation, le formalisme de la garantie autonome est également
renforcé. Le garant ne sera tenu de payer que s'il reçoit en ce
sens une demande de la part du bénéficiaire. La forme de
l'écrit n'a pas été précisée. Par contre,
son contenu a été précisé voire imposer. La demande
de paiement doit préciser que le donneur d'ordre a manqué
à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi
consiste ce manquement. Le bénéficiaire doit joindre à sa
demande les documents prévus dans la convention de garantie. Ces
documents sont susceptibles de varier d'une convention à l'autre en
fonction des engagements du garant ou de la nature de la convention de base. Il
s'agira par exemple de rapports d'expertise, de décision de justice, de
factures non réglées, etc.
L'exigence des documents fait penser que la garantie autonome
OHADA serait une garantie documentaire et non une garantie indépendante
ou autonome au sens strict. Le garant doit payer la somme prévue au
contrat de garantie et non la somme non éventuellement payée par
le donneur d'ordre puisque la garantie est autonome. Bien que le paiement doive
être fait à première demande, il ne doit pas pour autant
être fait immédiatement, « les yeux fermés ».
Certaines mesures sont prévues. D'abord, le garant doit disposer d'un
délai de 5 jour ouvré
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 43
(article 4669) pour examiner la conformité
des documents produits par rapport à ce qui a été
prévu dans le contrat. Il ne peut rejeter la demande qu'à
condition de notifier au bénéficiaire, au plus tard à
l'expiration ce délai, les irrégularités justifiant le
rejet. Ensuite, le garant doit transmettre copie de la demande ainsi que les
documents au donneur d'ordre pour information. Enfin, le garant doit aviser le
donneur d'ordre de toute réduction du montant de la garantie ainsi que
de tout acte ou évènement y mettant fin à l'exception de
la date de fin de validité.
Paragraphe 2 : L'exécution des
sûretés réelles
Une fois le terme de la dette arrivé, lorsque le
débiteur ne satisfait pas à ses obligations à
l'égard du créancier, ce dernier peut de plein droit mettre en
oeuvre la sûreté dont il dispose pour assurer le recouvrement de
sa créance. Et la mise en oeuvre de cette sûreté a pour
effet sa réalisation, réalisation qui diffère selon qu'on
est en présence des sûretés mobilières ou
immobilières. 1-La réalisation des sûretés
mobilières : on verra la réalisation du gage et celle du
nantissement
-Le gage : Lorsque le débiteur ne paye pas à
l'échéance, le créancier peut continuer à exercer
son droit de rétention lorsque le gage a été
constitué avec dépossession. Mais, pour obtenir paiement, il doit
réaliser le gage. Il bénéficie pour cela d'une option :
faire vendre la chose ou en demander l'attribution judiciaire.
La vente forcée : Elle est prévue par l'article
104 AUS qui dispose : « Faute de paiement à
l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre
exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de
la chose gagée, huit jours après une sommation faite au
débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les
conditions prévues par les dispositions organisant les voies
d'exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger ».
Il est expressément rappelé aux parties l'interdiction de
déroger aux règles prévues par l'AUPSRVE
c'est-à-dire que la clause de voie parée est interdite. Lorsque
la vente est réalisée, le créancier exerce son droit de
préférence sur le prix de la chose vendue, dans les conditions de
l'article 226 de l'AUS.
L'attribution judiciaire du gage : L'article 104 al.2 de l'AUS
permet au créancier gagiste de faire ordonner en justice que le bien
grevé lui demeurera en paiement jusqu'à due concurrence du solde
de sa créance après une estimation faite par expert ou suivant
les cours pour les biens qui font souvent l'objet de transactions sur les
marchés internationaux tels que les matières
69 Art.46.- Le garant et le contre-garant disposent
chacun de cinq jours ouvrés pour examiner la conformité de la
demande en paiement aux termes de la garantie ou de la contre-garantie
autonome. Ils ne peuvent rejeter la demande qu'à la condition de
notifier au bénéficiaire ou, en cas de contre-garantie, au
garant, au plus tard à l'expiration de ce délai, l'ensemble des
irrégularités qui motivent ce rejet.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 44
premières. Cette estimation est destinée
à éviter la sous-évaluation du bien. Elle ne s'impose donc
pas lorsque le gage porte sur des espèces c'est-à-dire sur une
somme d'argent. En cas de pluralité de créanciers gagistes sur un
même bien, il faut admettre que seul le créancier gagiste de
premier rang peut demander l'attribution judiciaire
-le nantissement : La réalisation du
nantissement de créance est influencée par les
échéances respectives de la créance nantie et de la
créance garantie. Ainsi, lorsque l'échéance de la
créance nantie est antérieure à celle de la créance
garantie, le créancier nanti perçoit les sommes et doit les
conserver à titre de garantie dans un compte ouvert auprès d'un
établissement de crédit (ou assimilé). A
l'échéance de sa propre créance, il affecte les sommes au
remboursement si le débiteur ne s'exécute pas. Dans le cas
contraire, il restitue les sommes au constituant. Par contre, lorsque
l'échéance de la créance garantie est antérieure
à celle de la créance nantie, le créancier peut se faire
attribuer par la juridiction compétente ou en application de la
convention, la créance nantie avec tous les droits qui s'y attachent.
Mais, il peut également attendre l'échéance de la
créance pour se faire payer. Lorsque le créancier nanti
perçoit les intérêts de la créance garantie, il les
impute sur ce qui lui est dû. Et s'il perçoit une somme
supérieure au montant de sa créance, il est tenu du surplus
à l'égard du constituant.
2-la réalisation des sûretés
immobilières : Le créancier non payé met en
oeuvre la sûreté dont il bénéficie. Alors que l'AUS
dans sa version antérieure ne prévoyait qu'un seul mode de
réalisation à savoir la vente sur saisie immobilière le
créancier dispose désormais de trois moyens différents de
réalisation : la vente par voie de saisie immobilière,
l'attribution conventionnelle et l'attribution judiciaire de
l'hypothèque70.
- La vente par voie de saisie immobilière : La saisie
de l'immeuble hypothéqué en vue de sa réalisation est le
principal moyen offert au créancier lorsque le débiteur ne
s'exécute pas. Le produit de la réalisation servira à
désintéresser le créancier hypothécaire et
éventuellement d'autres créanciers. La procédure de saisie
proprement dite relève des voies d'exécution telles
70 L'article 198 issu de la réforme de l'AUS dispose que
« A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué
selon les modalités prévues par les règles de la saisie
immobilière, auxquelles la convention ne peut déroger, le
créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que
l'immeuble lui demeure en paiement ». Le droit OHADA admet donc que le
créancier impayé puisse obtenir en justice l'attribution de
l'immeuble hypothéqué comme en matière de gage. La
condition préalable à l'attribution judiciaire est
l'évaluation de l'immeuble par un expert. Celui-ci sera
désigné soit à l'amiable par le débiteur et le
créancier, soit par le juge saisi par l'un des parties (art. 200 de
l'AUS). La seule limite à l'attribution judiciaire concerne le cas
où l'immeuble objet de l'hypothèque constitue la résidence
principale du constituant c'est-à-dire sert de logement pour lui et sa
famille. En dehors de cette exception, tout créancier
hypothécaire peut demander l'attribution judiciaire de l'immeuble
donné en garantie. Le juge saisi est en principe tenu de la prononcer
sans pouvoir juger de l'opportunité de la demande. L'immeuble est
attribué au créancier a dû concurrence de sa
créance. C'est la raison pour laquelle l'article 200 nouveau al. 2
prévoit que si la valeur excède le montant de la créance
garantie, le créancier doit au constituant une somme égale
à la différence et s'il existe d'autres créanciers
hypothécaires, la somme doit être consignée. On peut
toutefois s'interroger sur les moyens qui garantiront le paiement de cette
différence au constituant.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 45
qu'organisées par l'AUPSRVE aux articles 246 et
suivants (saisie immobilière) auxquelles les parties ne peuvent
déroger, dans la convention d'hypothèque. L'ouverture d'une
procédure collective modifie les conditions de réalisation de
l'hypothèque prévues par l'AUPSRVE
-L'attribution conventionnelle : Elle est prévue et
organisée par l'article 199 nouveau de l'AUS qui dispose : « A
condition que le constituant soit une personne morale ou une personne physique
dûment immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit
mobilier et que l'immeuble hypothéqué ne soit pas à usage
d'habitation, il peut être convenu dans la convention d'hypothèque
que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble
hypothéqué. A l'issue d'un délai de trente jours suivant
une mise en demeure de payer par acte extra-judiciaire demeurée sans
effet, le créancier pourra faire constater le transfert de
propriété dans un acte établi selon les formes requises
par chaque Etat partie en matière de transfert d'immeuble ». Cette
disposition est quasiment identique à l'article 2459
c.civ71français tel qu'issu de l'ordonnance du 23 mars 2006.
Le droit OHADA admet donc désormais le pacte commissoire qui est la
convention selon laquelle les parties décident que le bien sera
attribué au créancier en cas de défaillance du
débiteur72.
71 Il peut être convenu dans la convention
d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de
l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur
l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.
72 KALIEU ELONGO (Y.) Cours de droit des sûretés
OHADA, Dschang, Cameroun2016
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 46
Chapitre 2 : La survie de la liberté
contractuelle dans l'exécution des sûretés
La liberté contractuelle survie dans l'exécution
du contrat de sûreté. Et cette survie se justifie par le fait
qu'il est donné aux parties la possibilité de convenir d'un
changement de sûreté en substituant la sûreté
initiale par une autre, nouvelle (section 1) mais aussi par le pouvoir de
rétractation accordé au créancier qui peut renoncer
à l'exercice de son droit (section 2)
Section 1 : La substitution de la sûreté
initiale
La substitution d'une sûreté par une autre permet
de conserver la garantie donnée à l'origine. Cependant cette
substitution obéit à certaines modalités (sous-section 1)
et emporte un certain nombre de conséquences (sous-section 2).
Sous-section 1 : Les modalités de substitution de la
sûreté initiale
La substitution de sûreté est une
opération juridique qui permet au débiteur de remplacer la
sûreté pesant initialement sur ses biens par une autre. La mise en
oeuvre de cette substitution (paragraphe 2) doit répondre au
préalable à un impératif important : le consentement des
deux parties (paragraphe1)
Paragraphe 1 : La nécessité d'un accord
mutuel entre les parties
« Ce que la volonté commune a fait, seule la
volonté commune peut le défaire »
Voici un adage qui trouve tout son sens dans
l'exécution des sûretés conventionnelles. En effet,
étant la résultante d'un accord librement donné par les
parties, les sûretés contractuelles ne peuvent connaitre de
modification que d'un commun d'accord entre ces parties contractantes. Et cette
logique est également de mise lorsque l'on est en présence d'une
opération de substitution de sûreté et notamment lorsque le
débiteur veut lever une sûreté qui pesait initialement sur
ses biens au moment de la conclusion du contrat avec pour but de la reporter
sur d'autres biens. Il se trouve cependant que cette opération de
remplacement ne peut aboutir que lorsqu'elle rencontre l'approbation de l'autre
partie au contrat de sûreté. C'est-à-dire le
créancier qui doit donner son avis favorable.
La commune volonté est alors nécessaire pour la
mise en oeuvre d'une telle action d'autant plus que c'est d'un commun accord
que la sûreté a été constituée ; il serait
donc mal vu de la part du débiteur d'exercer une action
unilatérale qui irait dans le sens d'aboutir à une modification
du contrat de sûreté. Cette tendance est d'ailleurs proscrite
d'abord par le régime général des contrats notamment
l'article 97 du COCC en ces terme : « le contrat ne peut être
modifié que du consentement mutuel des parties ou pour des causes que la
loi autorise » , ensuite par l'AUS
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 47
si l'on part du point de vue selon lequel les
sûretés prévues par le législateur OHADA ont souvent
pour origine un contrat , il serait donc mauvais pour un débiteur qui
veut par exemple décharger une personne de sa qualité de caution
en fournissant une caution nouvelle sans en aviser son créancier. Ou
encore pour ce débiteur qui voudrait remplacer le bien, objet du gage
par un autre bien sans en référer au créancier.
Cette attitude déraisonnée et irresponsable du
débiteur lui serait en tout point de vue préjudiciable. Et
justement , le principe de la liberté contractuelle trouve tout son sens
ici dans la mesure où au nom de cette liberté contractuelle , le
débiteur et son créancier ont la possibilité d'entrer en
pourparlers à n'importe quel moment pour discuter du sort à
donner à leur sûreté et trouver un arrangement qui
conviendrait aux deux parties, leurs relations n'en seraient que plus
renforcée dans la mesure où il y'aurait une transparence et un
devoir de loyauté qui serait mis en exergue dans leurs rapports : ce que
la volonté commune a fait, seule la volonté commune peut le
défaire , ou même le modifier dira-t-on car c'est bien de ca dont
il d'agit ici ; de la modification du contrat de sûreté.
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre de la substitution de
sûreté
Il faut faire une différence fondamentale dans la
mesure où en ce qui concerne la mise en oeuvre effective de cette
substitution, la situation diffère au fond selon qu'on soit dans la
substitution de la nature de la sûreté ou dans la substitution du
bien (pour les sûretés réelles) ou de la personne (pour les
sûretés personnelles) objet de la sûreté.
En effet, si le débiteur ne peut pas trouver une
caution (parce qu'il est tenu d'en fournir une) ou si celle choisie
initialement devient insolvable, la loi et plus exactement les articles 15 al
473 et 1674 de l'AUS donne la possibilité au débiteur
d'abord de fournir une autre caution solvable ou en tenant compte de la
composition de son patrimoine de donner une sûreté réelle
de substitution. Il y'a ici la possibilité d'une double substitution ;
d'abord celle de la caution initiale par une caution nouvelle plus solvable et
ensuite par le changement total de la nature même de la
sûreté qui ne sera plus une sûreté personnelle
(cautionnement à la base) mais une sûreté réelle de
substitution (gage, hypothèque, nantissement et c.) l'exception à
cette règle est
73 Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la
remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes
garanties au créancier.
74 Lorsque la caution reçue par le créancier,
volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le
débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté
réelle donnant les mêmes garanties au créancier.
Cette règle ne reçoit exception que lorsque le
créancier a subordonné son consentement au contrat principal
à l'engagement, à son égard, d'une caution
nommément désignée
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 48
Posé à l'alinéa 2 de l'article 16
lorsqu'au moment de la conclusion du contrat principal, le créancier a
subordonné son consentement à l'engagement d'une caution choisi
intuitu personae.75
Par ailleurs, il n'en demeure pas moins vrai que lorsque l'on
analyse l'alinéa 4 de l'article 15 stricto sensu, il est certain
qu'aucune sûreté réelle ne peut rivaliser avec un
cautionnement qui donne en passant un droit de gage général sur
le patrimoine de la caution. En fait ce que le législateur communautaire
entend par là c'est de donner la possibilité au débiteur
d'offrir à la place d'une caution, une sûreté réelle
susceptible de garantir le paiement de sa dette et rencontrant l'agreement du
créancier76.
Cela va de même lorsque le débiteur veut
soustraire la chose gagée par le créancier à son emprise
ou encore lorsque la valeur du bien c'est amoindri. Cette possibilité
offerte aux parties est consacrée de manière expresse par
l'article 9477 de l'AUS (l'ancien article 46) concernant le gage.
Cependant rien n'empêche les parties d'étendre
cette possibilité de substitution aux autres sûretés :
remplacement d'un nantissement par un gage et inversement ; remplacement d'une
hypothèque par un nantissement et inversement.
Sous-section 2 : Les implications de la substitution de
sûreté
De la substitution de la sûreté découle
l'extinction de la sûreté initiale (paragraphe 1) et la naissance
d'une sûreté nouvelle (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : L'extinction de la sûreté
initiale
L'extinction de la sûreté est le fait de la
substitution de sûreté. En effet , lorsque les parties conviennent
d'un remplacement de sûreté, la conséquence
immédiate de cet accord est le fait que la sûreté
initialement constituée, celle dont dépend la survie du contrat
principal prendra fin si les parties mettent en place une sûreté
nouvelle.78 Soulignant cependant que l'extinction de la
sûreté n'est en aucun cas commandé par l'extinction du
contrat principal dans la mesure
75 En considération de la personne ; lorsque
par exemple le créancier demande à ce qu'une personne
nommément désignée soit la caution de son
débiteur.
76 ISSA SAYEGH(J), Acte uniforme portant organisation des
sûretés : commentaires, 1999
77 Le gage peut être constitué en garantie d'une ou
de plusieurs créances présentes ou futures, à condition
que celles-ci soient déterminées ou déterminables.
Art.94.- Les parties peuvent convenir de la subrogation, en
cours d'exécution du contrat, de la chose gagée par une autre
chose.
Le gage peut également porter sur des sommes ou des
valeurs déposées à titre de consignation par les
fonctionnaires, les
officiers ministériels ou toute autre personne pour
garantir les abus dont ils pourraient être responsables et les
prêts consentis pour la constitution de cette consignation.
78 Lorsque nous parlons d'extinction de la sûreté
ici, cela ne doit pas être pris au sens propre dans la mesure où
on verra par la suite qu'il arrive des fois que les parties au lieu de convenir
du changement de sûreté peuvent juste modifier le bien objet du
contrat de sûreté
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 49
où cette extinction est le fait des parties qui ont
expressément décider d'un commun d'accord de modifier la
sûreté initiale qui ne convenait plus à leur
intérêts respectifs ou pour des raisons qui leurs sont propres.
Notons juste que ces raisons n'ont pour la plupart du temps aucun lien avec le
contrat de base : on peut modifier la sûreté sans pour autant
toucher au contrat géniteur de cette sûreté (le prêt
bancaire par exemple).
Partant de là, il y'a juste le remplacement d'une
sûreté mais le point de vue peut différer selon qu'on est
dans la substitution du type de sûreté ou simplement du bien objet
du contrat de sûreté (ou la personne).
En matière de cautionnement, conformément
à l'article 16 de l'AUS, les parties ont la possibilité de se
réserver une clause expresse stipulant un changement de caution au cas
où le premier deviendrait insolvable79. La situation est
assez simple ici dans la mesure où la nature de la sûreté
ne change pas , c'est juste la caution qui change bien entendu le second peut
ou ne pas s'engager au même titre que le premier( les parties pourront en
discuter) ce qui importe le plus ici c'est le fait que la nature de la
sûreté n'en soit pas modifier, ce qui impliquerait d'autres
considérations.80cette subrogation personnelle n'affecte en
rien le contenu du contrat initial( la nouvelle caution peut s'engager selon
les mêmes termes). C'est la même chose en matière de gage
où on interchange juste les biens et si le gage est fait avec
dépossession, le créancier remet juste le premier bien et prend
l'autre bien qui est fourni par le débiteur.
Paragraphe 2 : La naissance de la nouvelle
sûreté
Le vide laissé par la disparition de la
sûreté initiale doit être comblé car cela en va des
intérêts du créancier et de la subsistance même du
contrat principal qui est conditionné par l'octroi de cette
sûreté. Cette sûreté de substitution a qui la
liberté contractuelle donne vie commande l'existence et la survie du
crédit consenti par le créancier.
En effet, la disparition de la sûreté initiale
suppose la naissance d'une sûreté nouvelle de substitution.
Cependant, il nous faut distinguer toujours l'étendue de cette nouvelle
sûreté selon qu'on soit dans le changement total de la nature
même de la sûreté ou simplement du bien (ou de la personne)
donné en sûreté.
79 Le créancier devra alors être très
diligent car s'il ne se réserve pas cette possibilité il se
retrouverait dans une situation compliquée car d'abord son
débiteur ne pourrait pas payer en raison de son insolvabilité
mais également sa garantie (la caution considérée) serait
également dans l'impossibilité de le payer si elle est elle aussi
insolvable.
80 Si le débiteur fourni un gage au lieu d'une seconde
caution, la situation varierait parce qu'en matière de gage, plusieurs
formalités supplémentaires entreraient en jeu : remise de la
chose, inscription au RCCM et c.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 50
Lorsque c'est la nature de la sûreté qui change
(gage à la place du cautionnement), cela donne lieu à une
sûreté nouvelle et donc logiquement à un contrat nouveau.
Le nouveau contrat de sûreté viendra se greffer au contrat
principal et garantir par là même l'obligation principale. En un
mot, la disparition de la sûreté initiale donne lieu à la
constitution d'une nouvelle sûreté pour rassurer le
créancier dans la mesure où : « il n'y a pas de
crédit dans sûreté. »
En présence d'une substitution de biens, ou de cautions
(ou du garant), cela varie évidement du type de sûreté
choisie par les parties à la base du contrat de prêt. Le contrat
de sûreté demeure, il s'agit juste de l'objet même sur
lequel seront engagées les poursuites du créancier en cas de non
remboursement du débiteur qui va changer. Ainsi, le contrat de
sûreté en soi demeure valable mais seulement la caution initiale
est remplacée par une nouvelle. L'immeuble A est remplacé par
l'immeuble B.
Il faut souligner cependant en passant que dans le cas d'un
changement pour une sûreté réelle de nature
différente (substitution d'un nantissement par un gage) ou du bien
donné en garantie (terrain B au lieu du terrain A), les inscriptions
(s'il y a lieu) prennent rang au jour où elles sont effectuées ;
et si d'autres inscriptions ont été prises antérieurement,
elles auront priorités sur les nouvelles et peuvent ainsi nuire à
la valeur réelle de la nouvelle sûreté requise par le
créancier
Section 2 : La renonciation volontaire du
créancier à l'exécution de la sûreté
La renonciation est une seconde prérogative
inhérente à la liberté contractuelle dans
l'exécution des sûretés. Cette renonciation est du seul
ressort du créancier et elle s'exerce différemment selon qu'on
soit en présence d'une sûreté personnelle (sous-section 1)
ou en face d'une sûreté réelle (sous-section 2).
Sous-section 1 : La renonciation à
l'exécution de la sûreté personnelle
La renonciation à l'exécution des
sûretés personnelles se traduit par une remise de dette dans le
cautionnement (paragraphe 1) et une libération du garant de son
obligation dans la garantie autonome (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La remise de dette dans le
cautionnement
La remise de dette est un mode d'extinction de l'obligation
sans satisfaction du créancier. C'est une technique qui procède
du droit commun des contrats. Il s'agit de la libération du
débiteur par le créancier qui renonce à l'exécution
de son droit éteignant par là même l'obligation du
débiteur.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 51
En effet, l'article 1350 du code civil définit la
remise de dette comme étant : « le contrat par lequel le
créancier libère le débiteur de son obligation ».
C'est un contrat, donc nécessite le consentement du créancier,
mais aussi celui du débiteur quoique la remise étant faite
à son avantage. L'obligation étant par nature un lien de droit ;
ce lien ne peut être rompu sans la volonté des deux parties.
Par ailleurs, la remise de dette est une théorie
classique dans la mesure où cette qualification figurait
déjà expressément à l'ancien article 1285 du code
civil où l'expression « décharge conventionnelle »
était utilisée. Il s'agit donc de la manifestation de la
volonté du créancier qui montre son intention de libérer
son débiteur de ses obligations. Et la conséquence
immédiate de cette remise de dette est la libération du
débiteur commandant en même temps l'extinction de son obligation.
Il en découle de là en droit des sûretés
français que :
-la remise de dette accordée au débiteur
libère les cautions, même solidaires ;
-la remise consentie à l'une des cautions solidaires ne
libère pas le débiteur principal mais libère les autres
à concurrence de sa part ;
-ce que le créancier a reçu d'une caution pour
la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la
dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les
autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la
caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède sa
part81
Ces règles relatives à la remise de dette en
droit français ont été transposées en droit OHADA
et ça à travers l'article 37 de l'AUS82 qui donne la
possibilité au créancier de consentir une remise de dette qu'il
accorde à la caution. Ce qui éteint ipso facto le cautionnement
sans éteindre le contrat principal. L'interprétation qu'on
pourrait faire de ses dispositions c'est que le créancier a la
possibilité de renoncer à sa garantie sans renoncer à sa
créance.
Cependant, lorsque le créancier renonce à sa
créance (le contrat principal), cela a pour effet de libérer en
même temps la caution et ça conformément à la
règle de l'accessoire. Mais il faut signaler que le contraire n'est pas
possible. Autrement dit, lorsque le créancier libère la caution,
le débiteur reste tenu dans la mesure où l'extinction de la dette
commande celle de la garantie qui est son accessoire mais jamais l'inverse.
81 Article 1350 al 2 c.civ
82 L'engagement de la caution disparaît
indépendamment de l'obligation principale : lorsque, sur poursuites
dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une
créance personnelle ; lorsque le créancier a consenti une remise
de dette à la seule caution ; lorsque la confusion s'opère entre
la personne du créancier et de la caution.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 52
Paragraphe 2 : La libération du garant dans la
garantie autonome
Parmi les modes d'extinction de la garantie autonome figure la
renonciation de la part du bénéficiaire de la garantie à
son droit à savoir celui d'exécuter sa garantie. Cette
possibilité est accordée au créancier par l'article
4983 de l'AUS lui permet de renoncer à sa garantie.
En effet la garantie autonome peut cesser par la seule
volonté du bénéficiaire, exprimée sous forme d'une
déclaration écrite libérant le garant de son
obligation.
Mais pour être valable, cette déclaration
unilatérale de volonté doit indiquer de façon
précise et sans équivoque que le bénéficiaire
entend renoncer à sa créance vis-à-vis du garant ou du
contre garant.
Cela aurait pour conséquence immédiate
l'extinction des obligations du garant qui ne sera plus tenu de payer et donc
libéré. Cependant, l'extinction de l'obligation du garant ou du
contre garant n'affecte aucunement l'exécution de la relation
fondamentale ou du moins aurait pour effet de contraindre le donneur d'ordre
à respecter ses engagements parce qu'il ne serait plus couvert. Mais
encore il est loisible de signifier en passant que la garantie autonome
étant marquée par son caractère non accessoire, elle est
donc indépendante et autonome par rapport au contrat principal ; par
conséquent, l'extinction de cette relation originelle bien qu'à
la base du contrat de garantie, n'affectera en rien l'existence de celle-ci qui
va demeurer, et donc, en cas de poursuites, le garant est tenu de payer sans
opposer d'exceptions.
Sous-section 2 : La renonciation à
l'exécution des sûretés réelles
Nous verrons ici la renonciation à l'exécution
des sûretés mobilières dans un premier temps (paragraphe 1)
puis enfin la renonciation à l'exécution des sûretés
immobilières (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : La renonciation à
l'exécution des sûretés mobilières
Le créancier dépositaire d'une
sûreté réelle a la possibilité de renoncer à
l'exécution de sa sûreté sans pour autant renoncer à
sa créance. Cette renonciation est possible dans la réalisation
du gage tout comme dans celle du nantissement :
- En ce qui concerne le gage L'article 117 de l'AUS dispose
qu'il s'éteint dans trois cas et indépendamment de l'obligation
garantie. L'une de ces situations citées par l'article 117 renvoi
à la renonciation volontaire de la part du créancier au gage.
83 - La garantie ou la contre-garantie autonome cesse : soit au
jour calendaire spécifié ou à l'expiration du délai
prévu ; soit à la présentation au garant ou au
contre-garant des documents libératoires spécifiés dans la
garantie ou la contre-garantie autonome ; soit sur déclaration
écrite du bénéficiaire libérant le garant de son
obligation au titre de la garantie autonome ou déclaration écrite
du garant libérant le contre-garant de son obligation au titre de la
contre-garantie autonome.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 53
En effet, le geste du créancier restituant l'objet
remis en gage s'analyse en une renonciation à la sûreté. Il
s'agit d'un acte unilatéral et abdicatif que le créancier gagiste
est tout à fait apte à effectuer dès lors que le gage est
à son avantage exclusif. Cela signifie que la restitution volontaire ne
saurait provenir d'un seul créancier s'il en existe d'autres qui avait
le même bien en garantie.
Cependant, le créancier qui a le droit de renoncer
à sa sûreté peut le faire pour diverses raisons. Il peut
être animé d'une louable intention en renonçant à
conserver un bien utile ou même indispensable au débiteur. Mais il
peut tout aussi bien être animé du souci de se débarrasser
d'un bien encombrant donc il ne peut user.
Quoi qu'il en soit il faut bien déterminer la
portée de cette renonciation au gage. D'abord la garantie
s'éteint mais la dette lui survie. Et rien n'empêche le
créancier gagiste devenu chirographaire d'utiliser ultérieurement
les voies d'exécution forcées si le débiteur ne
s'exécute pas volontairement mais il ne pourra pas bien entendu
réclamer le bien qu'il aura volontairement restituer
- s'agissant de la réalisation du nantissement, son
exécution suit le même régime juridique que le gage et donc
en principe, cette sûreté peut s'éteindre lorsque le
créancier nanti restitue l'objet du contrat de nantissement (lorsque le
nantissement est fait avec dépossession). Le créancier peut par
acte authentique ou sous seing privé procéder à la
radiation du nantissement inscrit au RCCM et cette radiation qui peut
être conventionnelle ou judiciaire met fin à la sureté. Ce
dernier peut renoncer à sa sureté mais pas à sa
créance.
Paragraphe 2 : La renonciation à
l'exécution des sûretés immobilières
Le créancier peut renoncer à l'hypothèque
sans renoncer à sa créance. Cette renonciation peut s'expliquer
par le fait que la sûreté soit devenue inutile. Cette renonciation
est en soi l'expression même du principe de la liberté
contractuelle et elle trouve sa manifestation dans un acte unilatéral
qui requiert de son auteur la libre disposition de la créance et la
capacité d'aliéner le droit immobilier84. En effet, la
renonciation est un acte unilatéral et abdicatif mais dont la
portée est généralement précise. Le plus souvent
son auteur a une intention bien
84 Art.201.- Tout acte relatif à une hypothèque et
portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation,
extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de
l'immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant
un modèle conforme aux règles de l'Etat Partie concerné et
publié comme l'acte par lequel cette hypothèque est consentie ou
constituée.
L'extinction de l'hypothèque conventionnelle ou judiciaire
résulte : de l'extinction de l'obligation principale ; de la
renonciation du créancier à l'hypothèque ; de la
péremption de l'inscription attestée, sous sa
responsabilité, par le conservateur du registre de la publicité
immobilière, cette attestation devant mentionner qu'aucune prorogation
ou nouvelle inscription n'affecte la péremption ; de la purge des
hypothèques résultant du procès-verbal de l'adjudication
sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de
l'indemnité définitive d'expropriation pour cause
d'utilité publique
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 54
déterminée qu'il faut donc respecter. Ainsi,
rien n'interdit à un créancier de renoncer à sa
sûreté sans pour autant consentir à une remise de dette. Il
abandonne donc son droit réel, il ne se borne pas à renoncer
à son inscription lorsqu'il consent une mainlevée.
En effet une main levée laisse au créancier le
droit de prendre ultérieurement une autre inscription alors que la
renonciation est un obstacle à toute nouvelle inscription
Cependant le créancier renonçant doit justifier
d'une capacité qualifiée. L'hypothèque étant un
droit immobilier on exige du renonçant la capacité
d'aliéner l'immeuble et quant à la forme l'article 201 de l'AUS
recommande une déclaration express du créancier passée
sous seing privé ou devant notaire.
Une fois ces conditions respectées le créancier
renonçant peut abandonner légitimement ses droits de suite et de
préférence que lui conférait la convention
d'hypothèque et au lieu d'être créancier
hypothécaire il redevient un simple créancier chirographaire ne
disposant que d'un droit de gage général sur le patrimoine du
débiteur mais cela n'est valable que lorsque ce dernier renonce à
sa sûreté sans pour autant renoncer à sa créance.
Par ailleurs si le créancier renonce à son droit
de créance c'est-à-dire à son droit d'être
rembourser, la règle de l'accessoire fera de telle sorte à ce
qu'en renonçant à être remboursé il perd
automatiquement son droit d'hypothèque et par là même, sa
sûreté.
Conclusion partielle
En somme, la liberté contractuelle dans
l'exécution des sûretés conventionnelles trouve ses
manifestations dans sa rupture avec le principe juridique de la force
obligatoire qui commande justement l'exécution de ces
sûretés, et si l'importance de ce principe est évidente, sa
mise en oeuvre est pourtant soumise à un préalable :
l'inexécution de l'obligation principal souscrite par le débiteur
et qui a commandé la garantie ; les sûretés étant
marqué par leur caractère fondamentalement accessoire.
Il nous faut cependant souligner que cette rupture avec la
liberté contractuelle n'est que relative dans la mesure où cette
liberté subsiste même dans l'exécution de ces
sûretés en ce sens que la loi donne la possibilité au
débiteur de substituer une sûreté par une autre mais aussi
par une renonciation volontaire du créancier à exécuter sa
garantie.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 55
Conclusion générale
La liberté contractuelle joue un rôle assez
important dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.
Et même si le législateur n'en a pas fait une consécration
expresse, sa présence se fait ressentir dans les dispositions de l'AUS.
Mais les formalités qu'il prescrit ne sont pas toujours dans l'absolu
lourdes dans la mesure où le législateur les a
allégées au mieux pour qu'elles soient compatibles avec la
célérité des affaires. Les parties usent de cette
liberté pour trouver une sûreté correspondant à
leurs intérêts en tenant compte de la situation patrimoniale du
débiteur mais aussi des garanties de paiement exigées par le
créancier. Cette liberté existe dans le choix des
sûretés et est quasi totale dans les sûretés
personnelles et relativement limitée dans les sûretés
réelles qui ont un régime assez complexe. Concernant les
règles de forme, on remarque une certaine ambiguïté dans
l'AUS qui est à cheval entre la reconnaissance d'un consensualisme
timide qui ne dit pas son nom et d'une exigence de certaines règles de
forme tantôt pour moyen de preuve, tantôt pour la validité
de ces actes. Cette exigence de forme est souvent un formalisme de protection
imposé par la loi pour protéger certaines catégories de
personnes surtout quand on sait que les sûretés sont des contrats
graves et complexes à mettre en oeuvre.
Par ailleurs, la liberté contractuelle envisagée
dans les sûretés conventionnelles est soumise au principe de la
force obligatoire des contrats, notion cardinale en droit des obligations et
qui commande l'exécution de ces sûretés. Mais cette
exécution comme nous l'avons dit, doit répondre à un
préalable : l'inexécution de l'obligation principale et ça
en raison du caractère fondamentalement accessoire des
sûretés exception faite de la garantie autonome. Elle se manifeste
par ailleurs cette exécution par une rupture de l'égalité
contractuelle entre les créanciers disposant de sûretés et
d'autres comme les créanciers chirographaires. Cependant, ce qui est
intéressant et qui donne un caractère assez spécial au
droit des sûretés c'est que les parties en l'occurrence le
créancier et son débiteur ne sont toujours pas tenues de
procéder à l'exécution des sûretés qui les
lient d'autant plus que la loi leur donne la possibilité
d'aménager ces sûretés notamment en substituant la
sûreté initiale par une nouvelle mais aussi en reconnaissant un
pouvoir de renonciation unilatérale qu'elle accorde aux
créanciers dans l'exécution de ces sûretés. Il nous
faut aussi faire remarquer en passant que le laxisme dont ont fait montre les
rédacteurs de l'AUS plus exactement l'alinéa 1er de l'article 4
devrait être conjurer dans la mesure où laisser un aussi grand
espace de liberté aux parties c'est mettre en danger l'espace
communautaire qui se veut uniforme et harmonisé.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 56
Cela va de même pour la formation des contrats de
sûreté qui nécessiterait plus d'éclaircissements
quant aux règles de forme sur la validité de ces actes.
Les souscripteurs à ces sûretés
n'étant pour la plupart du temps des praticiens du droit, le
législateur devrait prévoir des mécanismes pour permettre
une plus grande facilité de ces règles relatives aux
sûretés conventionnelles comme avec l'institution de l'agent des
sûretés qui permettrait ainsi aux parties de connaître la
pleine mesure de leurs engagements. Cela permettrait d'éviter à
certains créanciers de s'en prendre aux débiteurs
économiquement fragiles qui voudraient avoir des crédits
Partant de ces considérations, nous pouvons dire et
sans risque d'être contredit que la liberté contractuelle reconnu
par la loi aux parties dans les sûretés conventionnelles est une
réalité palpable ainsi que le démontre nos
précédents développements.
Toutefois, la liberté rime-t-elle avec l'absolutisme ?
la reconnaissance d'une liberté aux parties oui mais jusqu'où ?
la liberté, à quel prix ?
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 57
Bibliographie
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MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 60
Table des matières
Dédicace I
Remerciements II
Sigles et abréviations . III
Avant-propos IV
Sommaire VI
Epigraphe VII
Introduction générale 1
Partie I : La liberté contractuelle dans le choix
des sûretés 6
Chapitre 1 : La liberté de choix du type de
sûreté 7
Section 1 : Une liberté totale en matière
de sûretés personnelles 7
Sous-section 1 : L'affirmation implicite du principe de
la liberté contractuelle 8
Paragraphe 1 : La déduction du principe de la
définition légale des sûretés 8
Paragraphe 2 : Les conséquences attachées
à la déduction du principe de la définition
légale
des sûretés personnelles 9
Sous-section 2 : Les sûretés personnelles
régies par l'AUS 11
Paragraphe 1 : Le cautionnement 11
Paragraphe 2 : Les garanties et contre-garantie autonomes
13
Section 2 : Une liberté limitée en
matière de sûretés réelles 16
Sous-section 1 : La restriction du pouvoir des parties
dans le choix des sûretés réelles 16
Paragraphe 1 : La rigidité du régime des
sûretés réelles 17
Paragraphe 2 : La liaison des sûretés
réelles à la nature des biens 18
Sous-section 2 : Les sûretés réelles
conventionnelles régies par l'AUS 19
Paragraphe 1 : Les sûretés réelles
mobilières 19
Paragraphe 2 : Les sûretés réelles
immobilières 21
Chapitre 2 : La liberté contractuelle dans la
constitution du contrat de sûreté 23
Section 1 : L'amorce timide du principe du consensualisme
23
Sous-section 1 : La notion de consensualisme et ses
implications 23
Paragraphe 1 : Les fondements de la notion de
consensualisme 23
Paragraphe : les implications du consensualisme en droit
des contrats 24
Sous-section 2 : L'application du consensualisme dans les
sûretés conventionnelles 25
Paragraphe 1 : Un consensualisme ambigu 25
Paragraphe 2 : Un consensualisme renforcé par
l'existence d'un formalisme de protection 26
Section 2 : La nécessité d'un formalisme
contractuel 27
Sous-section 1 : L'exigence d'un écrit
27
Paragraphe 1 : Nature et domaine d'application de
l'écrit 28
Paragraphe 2 : Le contenu de l'écrit
29
Sous-section 2 : L'inscription des sûretés
réelles au RCCM 30
Paragraphe 1 : La structure du RCCM 30
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 61
Paragraphe 2 : Les effets de l'inscription 31
Conclusion partielle 33
Partie II : La liberté contractuelle dans
l'exécution des sûretés 34
Chapitre 1 : La consécration du principe de la
force obligatoire dans l'exécution des sûretés
35
Section 1 : La force obligatoire et ses implications en
droit des contrats 35
Sous-section 1 : Fondements du principe de la force
obligatoire 35
Paragraphe 1 : La force obligatoire et l'autonomie de la
volonté 35
Paragraphe 2 : Les fondements légaux
36
Sous-section 2 : Les effets du principe de la force
obligatoire 37
Paragraphe 1 : Les effets de la force obligatoire
à l'égard des parties 37
Paragraphe 2 : Les effets de la force obligatoire
à l'égard du juge 38
Section 2 : Application de la force obligatoire dans
l'exécution des sûretés conventionnelles 39
Sous-section 1 : La subordination de la
réalisation des sûretés à l'inexécution du
contrat principal
40
Paragraphe 1 : Le caractère fondamentalement
accessoire des sûretés 40
Paragraphe 2 : L'inexécution de l'obligation
principale 41
Sous-section 2 : L'exécution des
sûretés conventionnelles 42
Paragraphe 1 : L'exécution des
sûretés personnelles 42
Paragraphe 2 : L'exécution des
sûretés réelles 44
Chapitre 2 : La survie de la liberté contractuelle
dans l'exécution des sûretés 47
Section 1 : La substitution de la sûreté
initiale 47
Sous-section 1 : Les modalités de substitution de
la sûreté initiale 47
Paragraphe 1 : La nécessité d'un accord
mutuel entre les parties 47
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre de la substitution de
sûreté 48
Sous-section 2 : Les implications de la substitution de
sûreté 49
Paragraphe 1 : L'extinction de la sûreté
initiale 49
Paragraphe 2 : La naissance de la nouvelle
sûreté 50
Section 2 : La renonciation volontaire du
créancier à l'exécution de la sûreté
51
Sous-section 1 : La renonciation à
l'exécution de la sûreté personnelle 51
Paragraphe 1 : La remise de dette dans le cautionnement
51
Paragraphe 2 : La libération du garant dans la
garantie autonome 53
Sous-section 2 : La renonciation à
l'exécution des sûretés réelles 53
Paragraphe 1 : La renonciation à
l'exécution des sûretés mobilières 53
Paragraphe 2 : La renonciation à
l'exécution des sûretés immobilières 54
Conclusion partielle 55
Conclusion générale 56
Bibliographie 58
Table des matières 61
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 62
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 63
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