EPIGRAPHE
L'homme est poussé à l'espoir et à
l'optimise par une injection de sa nature divine et par un instinct biologique
de survie.
En cela, l'aspiration à la transcendance apparait
comme une exigence de l'espèce humaine.
MUJINGA BETU Héliane
IN MEMORIUM
A mon père jules BETU, toi que la vie m'a ravi à
jamais je ne t'oublierai mon papa ;Vamossi MWANZA toi qui m'a soutenu
conduit à `université à jamais je ne t''oublierai ,
à Rachelle NGONDE MWANZA , toi qui me soutenais , m'encourager à
rester toujours courageuse ,à mon grand-père LUTUMBA MWAMBA, toi
qui as conduit mes premiers pas à l'école à jamais je ne
t'oublierai.
DEDICACE
Nous dédions cet opus à :
Mon oncle Danny MWAMBA MALANGU, Felix MALANGU, mon papa, pour
leurs dévouements pour la réussite de leur fille et tous les
sacrifices consentis et pour les suivisde nos études et notre
séjour sur le campus.
A ma mère Déborah MALANG pour sa tendresse et
son amour à ma grand -mère Eudoxie MUJINGA MWAMBA qui m'a
beaucoup aider à payer mes études, à me conseiller et
m'aimer.
A mes cousins et cousines Ronon KAZUMBA, Elvis ZENG SALANGA,
mes amis et mes frères Blonde MWANGE, Israël BETU, Ruth BETU,
Joyce BETU et Mick BETU à Dahiach Williams LUMANISHA qui nous a
soutenue et surtout motivé dans le choix des études.
A Christian LUMANISHA et sa famille pour m'avoir poussé
à étudier.
REMERCIEMENTS
Nous adressons nos remerciements à :
Au Seigneur Dieu Tout Puissant de m'avoir donné la vie
et l'opportunité d'étudier, au professeur l'HOUT NAWEJ
VERMESHE, pour les multiples conseils prodigués afin de réaliser
ce présent travail et aussi pour l'accompagnement tout au long de cet
opus.
A ma grand-mère de nous avoir soutenu tout au long de
nos études supérieures, à Dahiach qui nous encourage et
à ma famille.
Ainsi à tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué à la réalisation de ce travail.
LISTE DES ABREVIATIONS
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique des
Droits des Affaires
GIE : Groupement d'Intérêt Economique
C.CJ.A : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
U.A. Union Africain
AL : Alinéa
A.U : Acte Uniforme
A.U/DA : Acte Uniforme sur le Droit d'Arbitrage
E.R.S.U.M.A : Ecole Régionale Supérieur de
la Magistrature
J.O : Journal Officiel
F.C.F.A : Francs de la Communauté
Financière Africaine
C.M. : Conseil des Ministres
O.U.A : Organisation de l'Unité Africaine
U.E : Union Européenne
A.U /D.E.S/G.I.E / Acte Uniforme Relatif aux Droits des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique
A.U/D.CG : Acte Uniforme sur le Droit Commercial
Général
A.U. /P.C A.P : Acte Uniforme sur les Procédures
Collectives d'Apurement du Passif
C.I.E.T.R.M.D : Convention Inter Etat des Transport
Routier des Marchandises Diverses en vigueur dans les Pays Membres de la CEMAC
AVANT-PROPOS
La fraicheur de ma perception sous cette problématique
de l'amélioration du climat des affaires se trouve moins dans la
gravité des mots qui émaillent cette étude que dans la
pertinence des conclusions épinglées, sacrifiant rapidement
à la tradition qui appréhende notre marasme.
En terme d'insécurité juridique et
judiciaire ; nous suggérons aux lecteurs de remonter dans le temps,
de prendre la dimension structurelle de la crise à travers le recul de
la formation brute des capitaux fixes et la désarticulation spatiale et
sectoriel des investissements.
INTRODUCTION
L'étude de l'impact de l'adhésion de la
République Démocratique du Congo au traité de
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (l'OHADA)
fait l'objet du présent travail dans le profil de record de la RDC
après avoir eu le combat de l'authenticité , le moment est venu
de gagner celui de l'humanité commune.
Nous devons désormais nous attacher aux autres, enfin
de nous laisser contaminer par la bonne pratique qu' utilise la
dégradation du climat d'investissement caractérisé
notamment par l'insécurité juridique et judicaire ,
l'autorité congolaise a envisagé certaines reformes aux droits
des affaires et ainsi à la réhabilitation de la justice dans le
secteur d'activités.
0. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Dans une étude scientifique, le choix du sujet
dépend en grande partie des mobiles profonds qui ont incité les
chercheurs à rédiger un travail de tel ou tel autre secteur de la
vie1(*).
Le choix que nous avons opéré pour ce sujet, se
justifie par la nature même des problèmes que pose la
société.
Pour ce qui est de notre travail , notre préoccupation
ou nos idées seront focalisées autour de l'impact de
l'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA par rapport au climat
d'investigation ou des affaires , le présent travail résulte
d'une étude judicieuse car la République Démocratique du
Congo n'est au fait qu' en processus de mise en conformité du droit
interne comme pour dire un état postulant.
1. PROBLEMATIQUE ET
HYTPOTHESE
0.1. PROBLEMATIQUE
Selon le dictionnaire le Robert, la problématique est
définie comme étant un ensemble des questions posées dans
un domaine de la science2(*). Le professeur KAPYAMBA définie la
problématique comme étant l'ensemble d'orientations des
problèmes envisagés dans une théorie, dans une
recherche3(*).
Nous disons donc que la problématique est l'ensemble
des problèmes que posent une théorie et les différentes
pistes que se propose de suivre par le chercheur. En égard, à
cet état de chose, notre problématique s'articule autour des
questions suivantes :
- Quid de l'OHADA face à son but ?
- Que peut-on retenir des missions de l'OHADA ?
0.2. HYPOTHESE
Gordon mal et François pétri définissent
l'hypothèse comme étant une réponse anticipée que
le chercheur formule à sa question spécifique de la
recherche4(*).
L'organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires ayant traité mise en place par les dirigeants de certains
'Etats Africains ayant pour finalité la création d'un espace
communautaire et juridique dans lequel s'applique les règles uniformes
en matière des droits des affaires. Son but est de promouvoir le
développement et l'intégration régionale ainsi que la
sécurité juridique et judicaire dans l'espace OHADA, de mission
de l'OHADA, on peut retenir :
- Doter les Etats partis d'un même droit des affaires
harmonisées
- Promouvoir l'arbitrage comme instrument des
règlements des différends contractuels
- Améliorer la formation et les compétences des
magistrats et des auxiliaires de justice dans le but de promouvoir
l'activité économique et de garantir une sécurité
juridique à l'interview de la communauté ainsi
créée.
3. METHODES ET
TECHNIQUES
3.1. METHODE
Pinto Ronger et Madeleine Grawtiz défissent la
méthode comme un ensemble d'opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elles poursuivent, les démontrent et les vérifient5(*).
Ronger Pinto et Madeleine, dans leurs précis
« méthode des sciences sociales enseignent entre autre
que toute recherche scientifique doit comporter l'utilisation des
procédées opératoires rigoureux, bien définis
transmissibles et susceptibles d'être appliqués à nouveaux
dans les mêmes conditions, d'adopter des genres des problèmes et
les phénomènes en cause ».
Puissant dans cet enseignement, nous pensons que les
méthodes à l'appui dans ce travail seront essentielles, nous
utilisons les méthodes ci-après :
- Méthode juridique : cette méthode
consiste à analyser les faits présents en faisant recours aux
textes, lois ou règlements ;
- Méthode historique : elle consiste à
expliquer le fait présent en le rattachant aux faits du passé de
façon à établir une comparaison et en dégager la
relation des causes à effet.
3.2. TECHNIQUE
La technique est définie par Pinto et Madeleine comme
un ensemble d'étapes d'opérations limitées liées
à des éléments pratiques, concrets, adoptés
à un but défini6(*).
Elle est définie aussi comme les procédés
employés pour obtenir un résultat déterminé.
Dans le cas de notre travail, nous emploierons la technique
documentaire et celle d'interview.
a) Technique documentaire : elle consiste à la
lecture des divers documents ayant un trait quelconque avec l'objet de notre
sujet à l'étude ainsi que les lois et règlements y
affèrent ;
b) Technique d'interview : celle qui a pour but
d'interroger différentes personnes enfin de tailler l'idée que
l'on conçoit ou développer.
4. DELIMITATION DU
SUJET
Pour qu'un travail scientifique soit compréhensif, il
doit être limité dans le temps et dans l'espace de ce fait, nous
commencerons dans cette dissertation à montrer les différentes
mesures mises en place par l'Etat congolais pour attirer les investisseurs les
dix dernières années et qui à notre avis n'ont pas
réussi à convaincre ces derniers.
Ensuite, nous aborderons les différents moyens
prévus par l'OHADA pour attirer les investissements prévus dans
les états partis, dans l'espace , notre réflexion va porter sur
l'analyse de climat des affaires en RDC avant et après l'
adhésion à l'OHADA.
5. SUBDIVISION DU SUJET
Notre travail comportera trois chapitres de longueur
inégale, le premier chapitre parlera de l'OHADA et du fonctionnement de
ses instituions
Le deuxième chapitre parlera de quelques cadres
juridiques enfin, le troisième et dernier chapitre est de loin le plus
important et qui constitue l'essentiel de cet opus, les conséquences de
cette adhésion.
Il faudra maintenant attirer l'attention du lecteur sur le
fait qu'il s'agit ici d'une présentation minimum du sujet que l'on peut
qualifier si nous n'avons pas peur des mots d'actualité .
Car cette adhésion constitue une condition sine qua non
pour le redécollage économique de la RDC.
CHAPITRE I : L'OHADA
ET LE FONCTIONNEMENT DE SES INSTITUTIONS
SECTION I : GENESE ET
ORIGINALITE DU DROIT OHADA
Le traité relatif à l'Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique, signé à port Louis (Iles Maurice), le 17
octobre 1993 par certain nombre des chefs d'Etats Africains et ente en vigueur
en 1995 après avoir était ratifié par 16 Etats7(*).
Au terme de ses articles 52 et 53, le traité et de son
entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre
de l'OUA, actuelle Union Africaine (UA), est non signataire de traité,
il est également ouvert à l'adhésion de tout autre Etat
non membre de l'UA inviter à y adhérer de commun accord de tous
les Etats partis.
La République Démocratique du Congo a
déjà manifesté son intention d'y adhérer.
I.1. LES SOURCES DU DROIT
UNIFORME AFRICAIN
Le droit uniforme issu de l'OHADA a deux sources le
traité comme source originaire et des actes uniformes comme sources
dérivées, on se limite pas dans le cadre e notre travail à
examiner l'acte uniforme en tant que source du droit des affaires.
I.2. LA NATURE DE L'ACTE
UNIFORME
L'adoption des règles communes se réalise par
les actes uniformes, véritable source du système OHADA, ces actes
précisent à l'article 2 du traité de l'OHADA en son
deuxième alinéa « peuvent inclurent des dispositions
d'incrimination, pénale, les états partis s'engageant »
à déterminer les sanctions pénales encourues8(*).
Leur naissance procède d'un processus original, les
actes sont préparés par le secrétariat permanent en
concertation avec les Etats partis « ils sont
délibérés et adaptés par le conseil des ministres
après avis de la cours commune de justice et d'arbitrage »
(article 6 du traité de l'OHADA ) concrètement le
secrétariat permanent qui le communique aux Etats partis, ces derniers
disposent d'un détail de 90 jours pour formuler leur observation et les
adhérer au secrétariat permanent qui le transmettra alors
à la cours commune de justice et d'arbitrage .
Cet organe donne son avis dans le trente jours (30 jours), le
conseil des ministres qui, en présence de deux tiers au moins deux Etat
en délibérés et l'adopte par un vote unanime, cela
signifie que chaque Etat parti dispose d'un droit de véto9(*).
Le contour du droit des affaires au sens très large que
retient l'OHADA sont déterminés au fur et à mesure par
l'adoption des actes uniformes.
Le traité de l'OHADA fixe déjà le domaine
du droit des affaires en y incluant en son article 2 « l'ensemble du
droit de sureté et statut juridique de commerçant aux
recouvrements de créance au sureté et voie d'exécution au
régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire
au droit de l'arbitrage , au droit de travail , au droit comptable , au droit
de obligations et de transport toute autre matière que le conseil.
Bon nombre d'actes uniformes ont été
adoptés et régissent des matières susvisées,
d'autres sont en projet qui visent le droit du travail (mise en vigueur
immense), le droit de société, le droit de la
propriété, le droit des affaires absorbent aussi une large part
des droits privés10(*).
I.3. ENTREE EN VIGUEUR ET
EFFICACITE DE L'ACTE UNIFORME
Les actes uniformes entrent en vigueur 90 jours après
leur adoption et son opposabilité sa fait dans 30 jours après
leur publication au journal officiel de l'OHADA.
Les actes uniformes opèrent comme les règlements
européens : ils sont directement applicables donc besoins
d'attendre une quelconque formalité d'intégration dans l'ordre
juridique interne.
En d'autres termes « aucun acte national n'existe
nécessaire pour la mise en application des actes uniformes »le
législateur de l'OHADA , le conseil de ministre peut cependant
déroger à ce processus de mise en application des textes dans le
corps même des actes uniformes en modifiant le délais
susvisé.
Par exemple l'entrée en vigueur de l'acte uniforme sur
le droit commercial, a été poste posé (9 mois) de
même a-t-il était d'autres actes mis en application plus tard que
l'ordinaire :
Acte uniforme sur les sociétés et le groupement
d'intérêt économique (2 ans), selon les options de chaque
Etat parti sur les procédures collectives d'apurement du passif (9
mois).
I.4. LES SORTES DES LOIS
NATIONALES
Les actes uniformes sont obligatoires dans les Etats partis
nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieur ou
postérieur « article 10 du traité de
l'OHADA ».
Les actes uniformes prennent bien soins dans une clause des
styles abrogés les dispositions du droit interne qui lui sont contraire,
les dispositions conformes ou sont contraires demeurent donc intactes, d'autre
part, l'article 10 se présente comme source fondamentale de l'abrogation
des dispositions contraires du droit interne, abrogation spécifiquement
rappelé par la clause de style des différents actes uniformes
demeurent exclusivement sur l'empire du droit interne.
I.5. LES PAYS MEMBRES DE
L'OHADA
§ 1. LES REGLEMENTS
JUDICAIRES ET EXTRA JUDICAIRES DES LITIGES
Les Etats signataires, la partie contractante aux actes
relatifs à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, comme
stipule dans le préambule du traité du 17 octobre 1993, du
traité qu'il était nécessaire et essentiel que le droit
soit appliqué avec délecte économique afin de favoriser le
sort de celle -ci et encourager l'investissement.
Ainsi, ils ont désiré de promouvoir l'arbitrage
comme instrument des règlements des différends contractuels en
créant une cour commune de justice et d'arbitrage.
a) L'action judiciaire la cour commune de justice et
d'arbitrage (CCJA) instance juridictionnelle supranational et
consultative11(*).
b) L'organisation de la cour commune de justice et d'arbitrage
La cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) à son
siège à Abidjan. Elle peut se pendant se réunir en d'autre
lieu sur le territoire d'un Etat parti avec l'accord dudit Etat, cette option
n'entraine aucune implication financière pour l'Etat parti12(*).
La cour commune de justice et d'arbitrage comprend sept juges
élus par le conseil des ministres pour un mandat de 7 ans renouvelable
une fois.
La cour commune de justice et d'arbitrage est dirigée
par un président élu par ses paires (et assisté de deux
juges présidents) pour un mandat de trois ans et demi non renouvelable.
Il préside les séances de la cour dirigée et exerce toute
autre mission qui lui est confiée par la cour commune de justice et
d'arbitrage (CCJA) .
Le greffier en chef est éventuellement ses adjoints est
nommé par le président après un avis de la cour, il est
choisi parmi les greffiers ayant 15 ans d'expérience professionnelle.
Il exerce ses fonctions sous l'autorité du
président, il s'agit des fonctions classiques des greffiers consistant
à assurer le secrétariat pour les communications, notifications
ou signification émanant de la cour ou adresser à celle-ci.
Il garde le sceau, veuille aux archives et publications de la
cour, assure les travaux administratifs et la gestion financière,
assiste aux audiences, fait établir les procès-verbaux de ses
séances et accomplir d'autres taches que lui confie la
présidence13(*).
c) La compétence supra nationale de la cour commune de
justice et d'arbitrage
Comme précise l'article 14 du
traité « la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage dans les Etats partis, l'interprétation et
l'application commune du présent traité des règlements
pris pour son application et des actes uniformes ».
Au niveau national : les juridictions demeurent
compétentes pour connaitre des litiges portant sur les matières
non régies par les actes uniformes ainsi que du contentieux relatif
à l'interprétation et à l'application des actes uniformes
mais seulement au premier et deuxième degré.
Les cours suprêmes perdent aussi toute compétence
dans les matières de système OHADA, instance supra nationale, la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage devient l'unique cour des pays membres
de l'OHADA en matière des droits uniformes, des affaires seules lui
échappe, les décisions appliquant les sanctions pénales
lorsqu'elle est saisie, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage tranche une
fois pour toute en cas de cassation, elle évoque et statue sur le
fonds.14(*)
Souligne l'article en son dernier alinéa. La cour
commune de justice et d'arbitrage peut donc être saisi de pouvoir en
cassation contre les décisions rendues par les cours d'appel et celles
qui ne sont pas susceptibles d'appel.
Mais elle peut aussi être consultée par tout Etat
partie ou par le conseil sur le contentieux relatif à l'application des
actes uniformes sur les questions concernant l'interprétation et
l'application du traité. Lorsque la compétence de la CCJA est
manifestement contestable, une exception d'incompétence peut être
soulevé devant CCJA par toute partie contre les cours suprêmes
nationales qui reconnaitre la compétence de la cour commune de justice
et d'arbitrage. Si l'exception est fondée, l'arrêt de la cour qui
sera notifiée aux parties et c'est la juridiction en cause aura pour
effet de réputer nulle et non la décision rendue par ladite
juridiction (article18).
d) La procédure la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage
La saisie devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
se fait par des pouvoirs en cassation à l'initiative de l'un des actes,
parties ou sur renvoie d'une juridiction statue en cassation saisie d'une
affaire soulevant des juridictions relatives des actes uniformes15(*).
Elle produit un effet suspensif à l'égard de
toute procédure de cassation engagée devant une juridiction
nationale, la décision attaquée, le fait suspensif disparait et
le procédure devant les instances nationales reprend son cour si la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage se déclare incompétente pour
connaitre de l'affaire, la suspension de procédure engagée devant
les instances nationales connait une exception : elle n'affecte pas les
procédures d'exécution.
Cette exception est controverse comme l'indique la note sous
l'article 16 notamment face à la décision de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage n° 020 /2002 du 11 octobre 2001 qui
considère que l'article 3 de l'acte uniforme abrogé des
dispositions nationales relatives à la poursuite d'exécution.
Comment concilier cet arrêt qui semble abroger les lois
nationales relatives à l'exécution des décisions de
justice avec la règle de l'article 16 qui affirme la volonté des
dites lois nationales, voire leurs comptabilités avec l'OHADA en
générale par ailleurs si cet arrêt devrait être
considéré comme un arrêt de principe comment appliquer
l'article 28 de l'acte uniforme relatif aux droits de l'arbitrage. Selon
lesquelles, le juge de l'annulation de la sentence est également
compétent pour évaluer le contentieux de l'exécution
provisoire de la dite sentence16(*).
L'article 19 du traité de l'OHADA qui renvoie à
un règlement de détermination de la procédure, prend soit
un trait d'en tracer la procédure contradictoire.
Le ministre d'un avocat est obligatoire, l'audience est
publique. Notons que le ministre d'avocat peut être exercé par
toute personne pouvant se présenter comme avocat des juridictions d'un
Etat partie.
Article 23, règlement de procédure de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage , la qualité d'avocat ne suffit pas
il faut produire un mandat spécial de la partie , la cour commue de
justice et d'arbitrage statue par les arrêts qui ont l'autorité de
la chose jugée , et la force exécutoire dit l'article 20 du
traité qui précise « ils reçoivent sur les
territoires de chacun des Etats partie une exécution forcée dans
les mêmes conditions que les décisions juridiques
nationales ».
Dans une même affaire, aucune décision contraire
à un arrêt de la cour commune de justice et d'arbitrage ne peut
faire l'objet d'une exécution forcée sur les territoires d'un
Etat partie, les justifiables sont donc épargnés de la
procédure classique d'exéquatur, bien que l'exécution de
la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sur les juridictions nationales est
ainsi clairement affirmée.
Lorsque la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est saisie,
son président désigne un juge rapporteur qui suivra
l'instruction de l'affaire et fera rapport à la cour.
Les actes des procédures sont établis en 7
exemples pour la cour et en autant des copies qu'il y a des parties.
En annexe, l'acte, le dossier et documents invoqués
à l'appui, toutes les parties à l'instance devant le juridiction
nationale reçoivent une signification du recours et peut
présenter un mémoire en réponse dans un délais de 3
mois , de mémoire, en réplique et de mémoire en duplique,
ainsi que tout autre mémoire peuvent compléter les recours et les
mémoires en réponse si le président , le juge
nécessaire l'autorise selon les modalités qu'il fixe17(*).
Lorsque s'estime manifestement incompétente ou le
recours lui parait manifestement irrecevable ou non fondé
« elle peut à tout moment rejeter le dit recours par voie
d'ordonnance motivé ».
En vertu des articles 23 du règlement
précité « la cour peut à tout moment pour cause
de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires au fin de la
procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin
à l'instance »elle peut le disjoindre à nouveau.
Bien que la procédure soit essentiellement
écrite, la cour peut organiser une procédure orale si l'une des
parties le sollicite.
Le déroulement des audiences obéit aux
règles traditionnelles : publicité de débat, sauf
huis clos direction de débat et de l'audience par le président
des procès-verbaux des audiences, de même en est -il les
règles régnant les arrêts de la cour, prononcer une
audience publique, minute, copie conforme, grosse, force d'exécutoire.
e) L'action extra judicaire, CCJA, instance d'appui à
l'arbitrage
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage joue un
rôle de promotion et d'encadrement de l'arbitrage dans le système
OHADA, elle ne tranche pas les différends, mais « nomme ou
confirme les arbitres et informer du déroulement de l'instance et
examine le projet de sentence.
Il convient de préciser que, lorsque les parties
s'accordent sur le désignation des arbitres, la CCJA ne fait que
confirmer le choix en nommant les arbitre désignés par les
parties.
Le traité circonscrit les champs d'arbitrage
institutionnelle qui limite au litige d'ordre contractuel et exige que l'une
des parties ait son domicile ou sa résidence dans l'un des Etats parties
ou que le contrat soit exécuté en tout ou partie sur le
territoire d'un ou de plusieurs parties.
Entrer en vigueur le 11 juin 1999, l'acte uniforme relatif au
droit de l'arbitrage institue une règlementation commune de l'arbitrage
qui se substitue au droit interne et s'applique pour tout arbitrage dans les
Etats parties lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un
des Etats parties18(*).
Toute personne physique ou morale de droit privé comme
de droit public peut recourir à l'arbitrage institutionnel ou selon le
mécanisme classique :
En vertu de laquelle les parties s'engagent à soumettre
à l'arbitrage tout litige qui surgirait entre elles le compromis
d'arbitrage qui après la naissance d'un litige est conclue entre les
parties.
L'arbitre statue sur sa propre compétence et tanche les
litiges au fond en appliquant les règles procédurales
relativement classiques, sa sentence n'est pas susceptible de recours
excepté, le recours en annulation, la révision et la tierce
opposition.
Elle a l'autorité de la chose jugée mais en cas
de refus d'accorder à l'exécution, les parties les plus
diligentes peuvent saisir la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d'un
recours contre cette décision19(*).
SECTION II : BILAN ET
PERSPECTIVE DE L'OHADA
§1. BILAN POSITIF
Le bilan peut s'analyser en termes de progrès du
système juridique et de contribution à l'amélioration
de l'énormément des affaires dans les Etats parties.
Sur le plan institutionnel , l'OHADA fonctionne avec des
instituons opérationnelles des moyens matériels et financiers
qui mériterait d'être renforcer et un système juridique
qui donne satisfaction singulièrement au niveau de la Cour Commune
de Justice et d'Arbitrage (environ deux cent trente pouvoirs en cassation en
trois ans ) 20(*).
Au nombre desquels des formateurs ayant déjà
amplifié le processus de formation, cependant que de multiple
séminaires et conférences saisonnent et accompagnent l'action
de promotion et de vulgarisation des normes OHADA.
En matière juridique, toutes les analyses portant sur
l'OHADA relève les annonces réalisées qui sont de
cette organisation, un espace à la pointe de progrès et à
jour au regard de l'évolution de la pensée juridique moderne.
l'effort d'adoption du droit est également remarqué encore
qu'il faillait insister pour prendre d'avantage un compte , la
spécifié et ampleur des activités de petites dimensions
ainsi que le phénomène de l'économie informelle21(*).
Il serait prématuré et présomptueux de
dresser un bilan économique pour apprécier l'apport de l'OHADA
à l'attractive des Etats parties et au développement
économique.
En outre, la sécurité juridique qui a connu
une sensibilité, l' amélioration est un maillon décisif
de l'attractive d'un pays, mais pas seul22(*).
L'observation vaut aussi pour la sécurité
judiciaire ............. Notamment de la conviction et des dysfonctionnements
de la justice dont l'engagement relève aussi d'une révolution
des mentalités qui ne se réalise pas du jour au lendemain.
En conclusion , la sécurité juridique est
acquise , le droit OHADA étant actuellement le plus
perfectionné d'Afrique et mondialement à la pointe du
progrès sécurité judicaire est clairement
renforcée par l'institution d'une juridiction supranationale cependant
qu'au premier et deuxième degrés, l'amélioration de la
situation requiert une thérapie globale incluant la lutte contre la
corruption23(*).
A. DES PERSPECTIVES PROMOTEUSES
L'OHADA entend poursuivre sa route en améliorant son
fonctionnement et ses homes et en s'ouvrant le plus large possible en Afrique
sur la vocation africaine de l'OHADA, voir intro 44, 4524(*).
Des rapports d'évolution révèlent
quelques difficultés d'organisation et de fonctionnement notamment
du plan de la ressource humaine spécialisée et en matière
de fonctionnement.
Le rapport du professeur Paul Gérard parquet
préconise notamment l'actualisation du manuel de procédure , la
stricte observance des dispositions du traité relatives à
l'annulation des cotisations et à la certification et approbation des
comptes , la promotion de mécanisme générateur de
recettes , la reconstitution du fonds de capitalisation , le renforcement des
dispositifs d'appui extérieurs , la nationalisation de l'utilisation
des ressources humaines (par exemple , une conversation de a direction
juridique du secrétariat permanent en cellule de développement
du droit OHADA25(*).
En ce qui concerne l'évolution du droit OHADA , une
évaluation de l'application des normes en vigueur conduit à
envisager outre l'accélération de la mise en conformité
des droits nationaux aux normes OHADA un processus d'amélioration des
textes lorsque les difficultés d'interprétation souhaitée
entre Etats membres tant pour les systèmes juridiques en ternes que
pour les structures judiciaires nationales26(*).
De même, ne sorte d'harmonisation des harmonisations et
en germe entre les communautés régionales d'interprétation
africaine.
Les pays membres de l'OHADA sont :
- Benin
- Burkina -Faso
- Cameroun
- République Centre Afrique
- Cote d'ivoire
- Congo
- Comores
- Gabon
- Guinée
- Guinée Biseau
- Guinée équatoriale
- Mali
- Niger
- République Démocratique du Congo
- Sénégal
- Tchad
- Togo
CHAPITRE II :
APERÇU DES QUELQUES CADRES JURIDIQUES DES INVESTISSEMENTS
Dans ce chapitre, il sera question d'analyser les
différents textes juridiques ayant pour but de favorise l'entrée
des investisseurs privés en RDC et qi avec l'évènement de
l'OHADA seront toujours d'application, car n'étant pas contraire aux
dispositions du traité comme le prévoit l'article 10 du
traité de Port -Louis27(*).
Avant bon d'adhésion à l'OHADA, le pays
disposait d'une gamme de texte ayant pour d'attirer les investisseurs
privés à venir investir en RDC.
Comme tout pays au monde, la RDC recours au secteur
privé pour financer ses actions, avant d'augmenter sa richesse aussi
favoriser le développement social et économique de sa
population.
Dans ce cadre, nous analyserons première la loi du 21
févier 2001 appelée code des investissements, ensuite la loi
n° 002 /2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux de commerce en RDC.
SECTION I : CODE DES
INVESTISSEMENTS
Le code appelé à nouveau code des
investissements par rapport à son précédent de 1986
consacré par la loi n° 004/2002 qui fut publié le 21
février 2002 fait partie des mesures visant à assainir le climat
des affaires du pays ainsi la philosophie de ce code repose sur une politique
incitative des investissements concrétisent une politique orientativeet
élective des investissements28(*).
L'esprit nouveau de ce code est seulement un code
incitatifcompétitif, mais aussi un code qui oeuvre une brèche aux
investisseurs dans le domaine du secteur clé déclaré par
le gouvernement de la RDC, en vue de lui permettre d'atteindre les objectifs de
son programme de développement :
Ces objectifs sont entre autres :
- Favoriser l'implantation des entreprises de géni
civile chargées de construction et entretien des routes et autoroutes,
ainsi que celle des transports en communs des personnes et des marchandises
- Favoriser les investissements qui développeraient
l'agriculture industrielle par la mécanisation, en vue d'assurer
l'autosuffisance alimentaire et de réduire par le fait même les
importations des produits de base
- Favoriser les investissements de valorisation des ressources
naturelles sur place afin d'accroitre la valeur ajoutée, le volume
exportable, ce qui fait qu'une attention particulière fut
accordée à certains secteurs jugés prioritaires et
déterminant pour la reconstruction, la relance et la stabilisation de la
croissance de l'économie congolaise29(*).
Cette loi institue un régime unique à
savoir : le régime général et les dispositions
particulières applicables aux investissements d'utilité publique
ainsi qu'aux PME et PMI.
§ 1. REGIME
GENERAL
Ce régime est composé de l'ensemble de mesures
incitatives contenues dans la loi, ce code prévoit que les
investissements agréés au régime général du
code bénéficieraient des avantages pour une durée de 3 ans
lorsqu'ils sont réalisés dans la zone économique A, 4 ans
dans la zone économique B et 5 ans dans la zone économique C.
Ces avantages sont des deux ordres dont les avantages
douaniers et fiscaux.
A. Avantages douaniers
Les entreprises agréées
bénéficieront de l'exonération des droits à
l'importation, à l'exclusion de la redevance administrative pour de
machines, outillage et les matériels neufs, ainsi que les pièces
des rechanges de première dotation.
Ne disposant pas 10% de la valeur CIF dudit équipement
nécessaire à une entreprise.
Cette exonération des droits à l'importation ne
pourra être accordée si l'une des conditions suivantes est
remplie30(*).
Il faut que le bien n'ait pas été
fabriqué en RDC que le prix hors taxe du produit national soit
supérieur de plus de 10% par rapport au prix du produit identique
importé.
Notons aussi que ces investissements agrées qui
prévoit l'exportation du produit fini ouvré ou semi-ouvré
dans les conditions favorables pour la balance du paiement,
bénéficieront des droits et taxes à l'exportation.
B. Avantages fiscaux et parafiscaux
Les bénéfices réalisés par les
investissements nouveaux agrées sont totalement exonérés,
les investissements en infrastructure socio-économique tels que les
écoles , les hôpitaux réalisés en dessous des
projets agrées sont amortissables, selon les règlements
d'amortissement dégressifs, les entreprises agréées qui
achètent auprès des producteurs locaux des biens
d'équipement et industriels fabriqués en RDC ou sollicitent des
prestations des services sous les travaux immobiliers sont
exonérés de la contribution sur les chiffres d'affaires à
l'intérieur sous ses produits et services31(*).
Notons que les avantages douaniers fiscaux et parafiscaux
prévus dans le présent code ne sont accordés qu'une seule
fois.
Il ya encore l'exonération du droit proportionnel lors
de la constitution et l'augmentation du capital social, exonération de
l'impôt sur la superficie des concessions foncières et des
propriétés bâtis, la contribution sur les chiffres
d'affaires à l'extérieur pour ce produit , services et travaux
immobiliers qui achètent les entreprises agréées
auprès des producteurs locaux des biens d'équipement
fabriqués en RDC ,ainsi qu'auprès des prestataires de service ou
réalisateur des travaux immobiliers32(*).
§ 2. GARANTIE ET
SECURITE DE L'INVESTISSEUR
L'article 3 de la constitution et l'article 26 de la loi sur
les investissements garantissent le droit de propriété
industrielle et collective des biens acquis de la sorte qu'un investissement
ne peut directement ou indirectement dans sa totalité ou en partie
être exproprié ou nationalisé par une nouvelle loi et ou
par une décision d'une autorité locale ayant le même
effet excepté par les motifs d'utilité publique et
malgré cela , moyennant le paiement d'une juste équitable
indemnité compensatoire33(*).
§ 2. OBLIGATIONS DES
ENTREPRISES AGREEES AU REGIME GENERAL
L'article 31 de la loi sur les investissements exige à
toutes les entreprises agréées au régime
général de respecter des obligations suivantes :
- Réaliser le programme agrée au régime
du code selon la description et dans le délai convenu par
l'arrêté ;
- Tenir une comptabilité régulière
conforme au plan comptable général congolais, mais actuellement
avec l'OHADA, ça sera désormais selon le système
comptable OHADA (syscohada)
- Accepter tout contrôle de l'administration
compétente
- Transmettre semestriellement à l'ANAPI, les
données significatives relatives au degré de réalisation
de l'investissement et de l'exploitation pendant que l'entreprise est sous
le régime du code ;
- Respecter le règlement en vigueur en matière
d'emploi, notamment à compétence égale aussi employer
en priorité les nationaux
- Se conformer aux normes de qualité nationales et
internationales applicables aux biens et services produits34(*).
SECTION 2 : LES
TRIBUNAUX DE COMMERCE
Ils sont fondamentaux pour le développement
économique d'un pays, les juridictions commerciales
spécialisées en sont à leur début en RDC. Il
convient d'indiquer que le TRICOM ont vu le jour en RDC à partir de
2001 à la suite de la promulgation de la loi n° 002/2001 du 03
juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement du
Tribunal de Commerce en RDC35(*).
§1. HISTORIQUE
C'est suite aux difficultés et tracasserie qui
règnent dans le secteur économique et commerciale au Congo,
ainsi que la lenteur que les tribunaux de droit commune réalisent dans
sa chambre économique et sociale que les opérateurs
économiques ont ému les voeux d'avoir une sorte de juridiction
composée d'un juge professionnel auquel il faudra ajouté leur
représentant qui maitrise effectivement le secteur pour arriver à
une justice plus juste et équitable qui tient compte des
réalités du monde commerciale, industrielle et économique
du pays36(*).
A côté de ce voeu, ils avaient également
mis en exergue les désordres qui régnaient dans l'environnement
économique, il était apparu nécessaire de procéder
à l'assainissement afin d'en extirper certains fauteurs des troubles et
arrivés à l'harmonisation du climat des affaires.
En échange avec la banque mondiale, ils sont parvenus
à persuader le législateur congolais à promulguer ladite
loi.
§ 2. OBJECTIF ET
FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Ces tribunaux ont été créé pour un
objectif bien déterminé et de disposer leur propre mode de
disfonctionnement.
1) Objectif : l'objectif de ces tribunaux est de rendre
justice sur tous les litiges à caractère
économique,commerciale, industrielle, mais au-delà de leur
fonctionnement en tant que juridiction des jugements, le tricom intervient
comme un régulateurdu secteur des affaires ou toute entreprise en
difficulté et c'est à ce titre préventif et même
lucratif à travers les analyses financières faites par les
cellules d'enquête commerciale et par le redressement des entreprises en
difficultés.
Ce travail est possible grâce aux états
financiers et au bilan déposé par chaque société
commerciale au niveau du greffe de registre de commerce (actuellement le
registre de commerce et des crédits mobiliers) enfin d'exercice.
C'est à partir de ces états financiers qu'il
peut facilement être établi la santé économique et
financière de chaque entreprise ainsi que la vérification de la
situation pécuniaire de chaque entreprise vis à vis de l'Etat
Congolais.
Il apparait ainsi, que le rôle dévolu au tricom
est assez important en ce qu'ils doivent également déterminer qui
est commerçant et qui n'est le pas et qui doit s'adonner au petit
commerce.
2) Fonctionnement
A la différence des autres juridictions, le tricom
fonctionne suivant deux principes à savoir :
Le principe d'échevinage et le principe de
célérité
a) Principe d'échevinage : il apparait à
l'article 2 de la loi du 03 juillet 2001 créant lesdits tribunaux.
L'échevinage est l'effet d'un juge de carrière préside une
chambre de commerce de la juridiction civile assisté des accesseurs. Les
tricom sont composés des juges permanents qui sont des magistrats de
carrière et des juges consulaires n'ayant à vrai dire pas une
formation appropriée en droit , ils sont nommés et
affectés comme juges par l' arrêté ministériel du
ministre de la justice sanctionnant la liste présentée
après élection par leur paire sur la direction du premier
président de la cour d'appel du ressort auquel se trouve l'installation
du tribunal de commerce.
b) Principe de célérité : l'article
21 de ladite loi dispose que dans les deux jours ouvrables à dater la
réception de la requête de l'assignation ou de la citation
directe, le président fixe l'audience à laquelle l'affaire sera
examinée et désigne le juge appelé à en connaitre.
Ce principe se situe au niveau de la procédure, on sait que le
délai des procédures ont été sensiblement
réduit de manière à rejoindre le caractère de
rapidité qui caractérise le monde des affaires, par exemple
contrairement à ce qui se passe dans les juridictions ordinaires, le
délai de communication a pour avis par le ministère public a
été réduit d'un mois à 15 jours et celui de
prononcer le jugement en matière de droit privé de 15 à 8
jours.
Il en est également de l'exercice de voir de recours
ordinaire en matière de droit privé et de droit pénal, ou
le délai a été ramené à 5 jours pour appel
et de 15 jours par opposition37(*).
§ 3. DE LA COMPETENCE DES
TRIBUNAUX DE COMMERCE EN RDC
Prévue par l'article 17 de a loi susmentionnée,
nos Tricom connaissent en matière de droit privé :
- Des contestations relatives aux engagements et
transactions entre commerçants ;
- Des contestations entre toutes les personnes relatives aux
actes de commerce, car ce compris les actes relatifs aux sociétés
commerciales, aux fonds de commerce à la concurrence commerciale et aux
opérations de bourse :
- Des actes mixtes si le défendeur est
commerçant
- Des litiges complexes qui comprennent plusieurs
défendeurs dont l'un est soit caution soit signataire d'un chèque
bancaire d'une lettre de charge ou d'un billet à ordre,
- Des litiges relatifs ou contrat de société,
etc.
- Des faillites et concordats judiciaires
Ils connaissent en matière de droit pénal
infraction à la législation économique et commercial quel
que soit le taux de la peine et la haute de l'amande38(*) .
A. Compétence judiciaire
Celle-ci veut tout simplement dire lorsqu'un justiciable non
commerçant pose un acte qualifié commercial comme tel par la loi
à titre habituellement professionnel ayant pour but
l'intérêt pécuniaire réponde en cas de litige
devant le juge de commerce en vertu du principe de la commercialité
objective.
Peu importe l'absence d'éléments
confèrent légalement le statut de commerçant, dans ce
cas, la compétence du juge de commerce posait plutôt comme une
sanction pour le commerçant du secteur informel39(*).
B. Compétence territoriale
C'est le principe du « FORUM REI » du
domicile du défendeur qui est pris en compte au cas où le
défendeur n'a ni domicile, ni résidence, le demandeur l'assigne
devant un Tricom de son choix.
SECTION 3 : SECURITE
JURIDIQUE & JUDICIAIRE DES INVESTISSEMENTS COMME MECANISME D'ATTRACTION
DES INVESTISSEMENTS PRIVES
La chute du mur de Berlin en 1989 a consacré
l'hégémonie du libéralisme dans le monde aujourd'hui , la
quasi-totalité des Etats , qui se réclament du socialisme voir
du communisme , ont désormais opté en faveur de la
démocratie libérale (avec la reconnaissance en CRESCENDO ) de
la liberté individuelle ) surtout de l'économie
libérale.
Même la chine, historiquement l'un des chantres du
communisme, marche vers une économie du marché et s'affirme de
plus en plus une puissance économique mondiale, or l'économie du
marché est fondée sur la valorisation de l'initiative
privée.
L'économie libérale se développe en
effet liberté entière du contracter. C'est ce qui explique que
des conditions plus ou moins d'obédience libérale, du commerce
et de l'industrie, dès lors, un Etat, propice à la promotion de
l'investissement privé.
En effet, dans une économie de marché, le
développement économique passe en principe par des capitaux
privés. L'on remarquera que les capacités économiques
des personnes morales étant en général, beaucoup plus
importantes que celle des physiques, les investisseurs privés font
recours plus aux sociétés commerciales qu'aux entreprises
industrielles.
Quoi qu'il soit pour l'injonction des capitaux dans le
marché, les personnes privées ont besoin d'un environnement
adéquat en vue de leur permettre de fructifier leurs placements40(*).
Enréalité, ce qui empêche les
investisseurs, c'est l'insécurité juridique, la condition sine
qua non du développement des investisseurs privés en effet, leur
mise à l'abri du risque, sans la sécurité, il ne faut pas
espérer que des hommes d'affaires, surtout ceux venant de
l'étranger, puissent mettre leurs moyens matériels et financiers
au service de l'essor économique de l'Etat. L'investissement peut faire
face à plusieurs risques, parmi ces risques, certains ont un
caractère normale d'autres ne l'ont pas.
Les risques normaux sont ceux auxquels devaient faire face
tout opérateur économique, c'est à l'investisseur d'un
prendre compte. Ces risques ont pour nom, le rythme de l'éducation du
marché, l'intensité de la pression concurrentielle, les
qualités du produit fabriqué ou de l'outillage utilisé
.Une erreur d'appréciation de ces différents
éléments peut transformer la réussite attendue de
l'investissement en échec cuisant41(*).
Assurer la sécurité de investissements, c'est
donc assurer ceux -ci contre les risques anormaux qui sont identifiés
comme tels, il s'agit de risque qui sont en général
imprévisibles en tout qu'ils sont étrangers à
l'investissement purement économique.
Ces risques sur lesquels les acteurs économiques n'ont
aucune prise, sont le plus souvent de nature politique. Les crises politiques
et institutionnelles, lessoubresauts et les guerres font fuir les
investisseurs.
Du coup, la stabilité politique devient un
élément important de marketing, de nombreux Etats africains en
vue d'attirer les investissements étrangers .Mais à
côté de la stabilité politique aussi et surtout, la
« sécurité offerte par les droits » . En
effet , il y a la nécessité de protéger le droit de
propriété , la liberté d'initiative des
procédures de règlement efficace des différends etc...
pour tout dire , les règles juridiques relatives à
l'activité économique et aux procédures judiciaires
constituent un enjeu non négligeable dans la promotion et la protection
des investissements.
§ 1 SECURITE
JURIDIQUE
La sécurité juridique est l'ensemble des moyens
de droit dérivé, des normes juridiques stables connues de tous
intelligibles de nature à garantir la prévisibilité des
solutions judiciaires des solutions judiciaires.
La sécurité juridique dans les Etats africains
est caractérisée par l'absence, l'éparpillement et
l'extrême hétérogénéité de
législation de nature économique42(*).
Nous pouvons aussi ajouté qu'une mutation permanente
et des difficultés d'interprétation des normes sont sans aucun
doute les germes d'une insécurité juridique. L'érection
de l'OHADA relève ainsi d'un constat. Dans les différents Etats
membres de l'OHADA, on notait par ici, la vétusté des textes,
par-là, une absence totale de texte notamment des questions
liées aux activités économiques.
Après les indépendances, rares étaient
les Etats qui avaient leur législation propre, en pratique, la
quasi-totalité des pays africains appliquaient encore chez eux des
règles héritaient des indépendances.
C'est la cas de la RDC , notamment , le décret du roi
souverain du 27 février 1887 sur les sociétés
commerciales le décret du 02 aout 1913 des commerçants et de
la preuve des engagements commerciaux décret du 06 mars 1951 sur
l'institution du registre de commerce43(*).
L'insécurité juridique résultait alors ou
de l'inadaptation des textes, ou de leurs absences totales. Cette situation
dans laquelle se trouvaient les Etats était loin d'être à
même d'assurer l'essor économique à travers le
développement des investissements privés.
L'OHADA est aussi une forme d'intégration juridique
qui consacre la naissance d'une communauté juridique avec des organes
(les institutions).
Le droit de l'OHADA a facilité aux sources du droit
économique un double niveau : matériel et intellectuel.
L'accessibilité matérielle de traduit par le fait que le
droit économique et plus facile à connaitre lorsqu'il est
convenu dans les textes d'ensemble (codes ) . Cette exigence est satisfaite
par le droit de l'OHADA qui est contenu dans les actes uniformes
régissant les différentes matières du droit
économique et dont l'ensemble est compilé dans un acte code que
l'on désigne couramment le « code vert » de
l'OHADA44(*).
Avec le « code vert » , le droit des
affaires dans les Etats partis n'est plus le droit des affaires congolaise ,
Malienne , Sénégalaise , Ivoirienne , Comorienne , Camerounaise
, etc... mais bien un droit des affaires africaines .
En plus du « code vert » l'OHADA a mis
à la disposition du public un autre très efficace d'accès
au droit et à la jurisprudence de l'OHADA il s'agit d'une base de
données numérique disponible sur internet, accessible à
tous45(*).
Tout le droit de l'OHADA est disponible en accès
gratuits sur site, ce qui renforce significativement l'accès aux
ressources du droit économique dans l'espace de l'OHADA46(*).
L'investisseur qui se trouve en Asie du sud et qui
souhaiterait avoir une idée du régime des contrats d'affaires
dans un pays membre de l'OHADA peut grâce à un simple jeu de
clic accéder aux sources juridiques dont il a besoin et ce en vision
officielle.
De même, l'accessibilité matérielle aux
sources du droit économique dans l'espace de l'OHADA ne se réduit
pas uniquement au droit légifère, elle concerne aussi la
jurisprudence de l'OHADA depuis 2010. En effet , l'association pour
l'unification du droit des affaires en Afrique (UNIDA ) à publier
deux répertoiresquinquennaux de jurisprudence OHADA recensant
l'ensemble des décisions rendues en application du droit de l'OHADA
aussi bien par les juridictions des Etats parties que par la cour commune de
justice et d'arbitrage sur la période allant de 2000 à 2005
puis de 2006 à 2010 (75) et(76) 47(*).
L'accessibilité intellectuelle aux sources du droit
économique dans l'espace de l'OHADA est également garantie car
l'investisseur peut par les soins de ses collaborateurs juristes
d'entreprises connaitre avec force détails d'investir ou s'il a
déjà investi et ce sans le recours aux services des avocats de
qui représente un gain de temps et donc d'argent.
Le droit OHADA est facile à connaitre car il est
formulé en des termes abstraits généraux et impersonnels
, non enrobés dans les morceaux de législation
éparpillés comme c'était le cas dans les Etats parties
avant l'avènement du droit uniforme .L'accessibilité
intellectuelle permet à l'investisseur d'anticiper les
conséquences contentieuses d'une opération économique et
donc de savoir comme on le dit PROSAIQUEMENT .
« À quelle sauce il sera
mangé » si un éventuel contentieux venait à
maitre le législateur de l'OHADA a pris considération les
besoins et les attentes juridiques de l'entrepreneur en rédigeant
clairement et simplement les actes uniformes .Un droit mal compris est u
droit de l'OHADA.
Actuellement, il existe des actes uniformes des
différentes matières, il s'agit :
- L'A.U sur le droit commercial général
adopté le 17 avril 1997, entrée en vigueur le 01 janvier
1998 ;
- L'A.U sur les sociétés commerciales et
groupement d'intérêt en vigueur le 01 janvier 1998 ;
- L'A.U sur les suretés adoptées le 17 avril
1997, entrée en vigueur le 10 janvier 1998 ;
- L'A.U sur les procédures simplifiées de
recouvrement des créances et les voies d'exécution
adoptée le 10 avril 1998, entrée en vigueur le 10 juillet
199748(*).
- L'A.U sur les procédures collectives
d'épurement du passif adopté le 01 avril 1998 entrée en
vigueur le 01 janvier 1999 ;
- L'A.U sur l'arbitrage, adopté le 11 mars 1999,
entrée en vigueur le 01 janvier 2001.
- L'A.U sur l'organisation et harmonisation des
comptabilités des entreprises adoptées le 23 mars 2000
entrée en vigueur le 01 janvier 2001 ;
- L'A.U sur les contrats de transport de marchandises par
route, adopté le 22 mars 2003 entrée en vigueur le 02 janvier
2004 ;
- L'A.U du 15 décembre 2010, relatif au droit les
sociétés coopératives.
§ 2. SECURITE
JUDICIAIRE
Comme nous avons défini ci-haut la
sécurité judiciaire ne consiste non seulement à
l'application uniforme des normes communautaires, mais aussi et surtout
à l'objectivité des solutions judicaires et eu les
appliquant.
L'insécurité judiciaire étant la
conséquence de l'insuffisance de la formation des professionnels du
droit, la corruption et la lenteur dans la résolution des litiges
constatés sont à la base de la crainte affichait par les
entrepreneurs de la zone OHADA49(*).
En Afrique, l'insécurité judiciaire règne
dans l'environnement des entreprises tous les jours et se retrouvent
confrontées à des procédures très longues,
à l'issu incertaine, à la formation imparfaite des magistrats ou
d'autres causes plus ouvrables telles la corruption, l'instabilité de la
jurisprudence ou encore l'absence de la transparence.
La C.C.J.A est un organe très original de part sa forme
car, pour la première fois à notre connaissance, une juridiction
va à la fois pouvoir traiter de contentieux et d'arbitrage.
C'est une institution chargée du contrôle et du
règlement des différends dans le nouveau droit des
affaires50(*).
Le traité de l'OHADA a prévu une
procédure d'arbitrage sous la responsabilité de la C.C.J.A, cela
a pour objet de régler de manière extrajudiciaire, un litige et
également de combattre le monopole géographique existant en la
matière et qui voit la plupart des procédures d'arbitrage se
dérouler en Europe, même lorsqu'elles opposent un Etat Africain
à une entreprise européenne et qu'elles sont relatives à
l'inexécution d'un contrat soumis au droit dudit Etat.
A. Arbitrage comme mode par excellence de règlement de
différends
L'un des piliers de l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique est la création d'un droit de l'arbitrage se positionnant
clairement dans la modernité, les motivations qui consacrent
l'arbitrage comme mode de règlement de litige à caractère
commercial et sont de plusieurs ordres.
- L'aspiration à une justice mieux administrée,
les parties souhaitent voir un autre droit appliqué que celui -ci
prescrit par l'Etat , c'est-à-dire , un droit fondé sur les
usages du commerce ;
- Aussi les parties souhaitent également que le litige
soit réglé autant que possible à leur satisfaction
mutuelle et que celui-ci ne vienne pas troubler les rapports que les parties
au litige comptent continuer à Esther51(*).
Entre autre le désaccord qui s'est élève
entre les parties n'a pas le caractère d'une contestation juridique et
ne pouvait donc pas être porté devant les tribunaux.
- L'arbitrage dispose tous les atouts pour plaire aux
opérateurs économiques car c'est une méthode de
règlement de litige qui répond aux exigences clés du
commerce, à savoir : la confidentialité et la
rapidité.
- Le but de l'arbitrage était donc de donner au litige
un caractère épineux afin de na pas geler les relations
existantes ente les opérateurs commerciaux des différents pays .
Les opérateurs commerciaux règlent grâce à
l'arbitrage des différends qui oeuvrent les opposer de manière
« AMICALE »52(*).
Toute personne physique ou morale de droit privé comme
de droit public, peut recourir à l'arbitrage institutionnel ou ad hoc,
selon les deux mécanismes classiques :
- Les causes compromissoires en vertu de laquelle les parties
s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout litige qui
suggérait entre elles ;
- Le compromis d'arbitrage qui après la naissance d'un
litige est conclu entre les parties, qu'il soit institutionnel ou ad hoc, les
conditions ci-après doivent être réunies pour que
l'arbitrage soit appliqué :
- Que l'une des parties au différend ait son domicile
ou sa résidence habituelle dans un Etat partie pour que le contrat soit
exécuté ou à exécuter en tout ou en partie sur le
territoire d'un ou plusieurs Etats parties53(*).
SECTION 4 : AVANTAGES
OFFERENT AUX INVESTISSEURS
L'ambition des pays, les moins avancés
d'êtredéveloppés au même titre que les pays
industrialisés et riches est devenue une véritablehantise. C'est
pourquoi les concepteurs du traité du droit de l'OHADA, pour attirer
plus investisseurs dans leurs Etats ont mis en place des méthodes
pouvant susciter les investisseurs à investir dans leurs Etats54(*).
Il existe plusieurs méthodes mais dans notre travail,
nous nous sommes limités à citer et à développer
que quelques-unes parmi elles :
- Les procédures simplifiées de recouvrement
et les voies d'exécution ;
- Un bail à usage professionnel protecteur pour les
locataires ;
- La rénovation des entreprises en difficultés
- La possibilité de créer une
société unipersonnelle
§ 1. LES PROCEDURES
SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES
Il s'agit des voies par lesquelles un créancier peut
obtenir un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision
judiciaire de condamnation de son débiteur au paiement de la
créance55(*).
Mais, l'acte uniforme sur les procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution organise deux
procédures judiciaires, simples à mettre en oeuvre par un
créancier, afin de contraindre son débiteur à
exécuter ses engagements, injonction de délivrer ou de restituer
un bien.
Pour stabiliser l'environnement judiciaire, il faut attirer et
rassurer les investisseurs (ce qui reste toujours l'un des grands chantiers de
l'OHADA).
L'uniformisation des règles relatives au recouvrement
simplifiées des créances et aux procédures civiles
d'exécution s'est avérée nécessaire dans tous les
Etats parties .C'est l'art du traité qui classe les voies
d'exécution parmi les matières qui ressortissent du champ du
droit uniforme56(*).
L'objectif était de lutter contre les
difficultés de recouvrement des créances commerciales certaines
liquidités exigibles , en instituant cette procédure ,le
législateur de l'OHADA a doté les entreprises (investisseurs
domestiques et internationaux ) d'outils efficaces pour vaincre en temps utile
les résistances abusives des débiteurs récalcitrants
grâce aux procédures simplifiées de recouvrement , tels
que l'injection de payer et de délivrer ou de restituer.
§ 2. UN BAIL A USAGE
PROFESSIONNEL PROTECTEUR POUR LES LOCATAIRES
Comme le relève la doctrine, le nouveau bail commercial
aux standards OHADA prend dans une certaine mesure copte des
réalités africaines quelques exemples :
- Le nouveau dispositif mis en place s'applique seulement dans
les villes de plus de 5.000 habitants (article 69 de l'A.U sur le droit
commercial général mais il a un large champ
d'application57(*).
Il concerne, notamment tous les taux sur les immeubles
à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel. Ces
dispositions s'appliquent aussi aux personnes morales de droit public à
caractère industriel ou commercial et aux sociétés
à capitaux publics, qu'elles agissent en qualité au bailleur ou
au preneur58(*).
Il est possible aux parties de conclure un bail verbal
(article 71 ) rappelons qu'est réputée bail commercial , toute
convention ,même non écrite existant entre le propriétaire
d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble compris dans le champ
d'application de l'article de l'acte uniforme , toute personne physique ou
morale , permettant à cette dernière , d'exploiter dans les
lieux avec l'accord du propriétaire , toute activité
commerciale , industrielle , artisanale ou professionnelle59(*).
L'on relève que pour l'essentiel , la liberté
est laissée aux parties quant au choix du type de bail (durée
déterminée ou indéterminée ) , le droit au
renouvellement n'étant ouvert qu'au preneur qui justifie avoir
exploité avec l'accord du propriétaire , l'activité au
bail pendant une durée d'au moins deux ans60(*).
Elément indispensable à l'exercice d'une
activité commerciale, le bail commercial met en place une plus grande
protection pour les preneurs.
L'innovation ici concerne la règlementation u droit au
renouvellement du bail à durée déterminée au
indéterminée est soumise à l'indemnité .....sous
certaines conditions.
§ 3. NOTIONS SUR LES
INVESTISSEMENTS
Au seuil de toute étude, il est essentiel de se
rappeler de chartes de VISSCHER pour cerner aussi nettement que possible les
contours en vue de dégager en fait la spécificité sur les
investissements.
De ce fait, se pose le problème de définir ce
qu'on entend par « INVESTISSEMENT »
A. Définition de l'investissement
L'investissement est un concept français qui
revêt une diversité de ses due au fait qu'il est abordé de
multiples façons à la fois par la doctrine économique ou
la doctrine juridique, aussi le fait que multiples disciplines scientifiques
l'abordent.
L'investissement peut être définit comme
l'emploi des capitaux visant à accroitre la production d'une entreprise
ou améliorer son rendement, il s'évalue par la confrontation
des dépenses certaines et des recettes aléatoires. Dans la
théorie économique contemporaine, les économistes ont
donné à l'investissement des différentes
définitions dont on note quelques-unes :
- Selon Mr LOMIER, il définit comme « le
menu qui n'est pas consommé et que l'on destine à maintenir
constant ou à augmenter le capital de production »61(*).
- D'après M Flanant : «
l'investissement est l'utilisation des capitaux détenus par
l'entreprise pour acquérir les moyens nécessaires à son
exploitation, ce qui se traduit financement par l'affection de ces capitaux
à des emprunts à long terme »62(*).
v Au sens large
Investir c'est acquérir des moyens de production
placer des capitaux pour en tirer profit .En d'autres termes investir voudrait
dire : action d'engager des capitaux dans une entreprise en vue d'un
profit à long terme.
Investir voudrait dire : action d'engager des capitaux
dans une affaire pour la développer et accroitre ses moyens de
production.
v Au sens étymologico-économique
Du investir vient du mot anglais
« investment » qui signifie l'acquisition de biens de
production. L'expression investissement ramène à plus d'une
autorité notamment :
- Les actions en brousse
- L'achat d'un immeuble
- L'instruction d'un immeuble
Notons que l'investissement exerce une grande influence sur le
développement , on peut de ce point de vue considérer
l'investissement comme force génératrice ou créatrice des
transmissions des structures ou attentes.
v Au sens de la comptabilité publique
Investir, c'est le renouvellement des équipements et
de l'augmentation des moyens de production apportés au cours d'une
période au patrimoine.
Il convient de retenir que de que deces différentes, on
saurait confondre l'investissement à la consommation immédiate du
revenu, c'est-à-dire à la satisfaction des besoins par la
destruction des biens et services.
v Au sens juridique
A ce stade, le législateur congolais et certaines
doctrines se sont interroger et tout tenter de définir le mot
« INVESTISSEMENT » de manière ci-dessous :
- Le législateur congolais fait la distinction des
investissements directs aux investissements indirects63(*).
En effet, les investissements directs sont ceux qui visent
à mettre en place une capacité nouvelle à accroitre la
capacité de production des biens de prestation de servie , à
élargir la gamme des produits fabriqués ou des services vendus
,accroitre la productivité de l'entreprise ou améliorer la
qualité des biens ou services64(*).
Tandis que, l'investissement étranger direct, c'est
tout celui dont la participation étrangère dont le capital
social d'une entreprise dans laquelle l'investissement réalisé
est au moins égal à 10%.
Selon le professeur KUMBI KI NGIMBI , ce terme
investissement serait le coût encouru , la consommation
différée en faveur du développement , il comprend
l'ensemble des dépenses sur les biens et services , les machines, les
constructions, la recherche , la formation et surtout la santé de la
population65(*).
De ce point de vue, le terme investissement qui emporte
à son sein tous les éléments cités ci-haut, nous
amène à la conclusion selon laquelle, ces éléments
exercent une influence globale sur le développement d'un pays.
§ 4. TYPOLOGIE
D'INVESTISSEMENT
Il existe plusieurs types désinvestissements mais nous
tenterons d'ne citer quelques-uns seulement :
A. TYPOLOGIE SELON LA FINALITE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE
Ici, nous retrouvons les éléments
ci-après :
- Les investissements de renouvellement dont l'objet est le
maintien d'un potentiel de production,
- Les investissements de productivité, ils contribuent
à la nationalisation et la modernisation de l'outil de production, ils
sont dépendants de l'évolution technique ;
- Les investissements d'expression : sont ceux qui
contribuent à la croissance de l'entreprise, ils répondent
à l'augmentation de la demande faite à l'entreprise
- Les investissements d'innovation : ils correspondent au
développement d'activité nouvelle en liaison avec le lancement
des nouveaux produits et la création des nouveaux
marchés66(*).
B. TYPOLOGIE SELON LA NATIONALITE DU SUJET INVESTI
Nous distinguons :
- L'investissement national, c'est celui effectué avec
le capital institué à l'intérieur du pays et
généralement par des nationaux ;
- L'investissement étranger n c'est celui
effectué au moyen des capitaux venant de l'étranger et
réalisés par toute personne physique ou morale n'ayant pas la
nationalité congolaise ou ayant la nationalité congolaise mais
résidant à l'étranger et par toute personne de droit
public ou privé ayant son siège social en dehors du territoire
congolais et effectuant un investissement direct en RDC67(*).
C. TYPOLOGIE SELON L'ORIGINE DU CAPITAL INVESTI
Par rapport à cette typologie d'investissement nous
retrouvons :
- L'investissement public, ici le promoteur est l'Etat et
parfois, il est généré par les entités
décentralisées ou par les entités publiques, il est soumis
dans ce cas au contrôle de celui -ci ;
- L'investissement privé, est celui
réalisé à l'initiative des entrepreneurs individuels (les
particuliers)et dont les activités sont soumises au contrôle de
ceux-ci.
Pour les personnes privées, il a pour fonction
essentielle de permettre une meilleure régulation de l'économie
en période de croissance et de permettre une stimulation de celle -ci en
période de crise.
D. ROLE DES INVESTISSEMENTS
En effet, les investissements jouent un rôle
fondamental dans les mécanismes économiques que la politique
vise à utiliser par le bien commun de tous.
Nous pouvons évoquer par là une mesure
importante du programme économique du gouvernement de transition de
2004. Cette mesure concernait le choix à réserver à
l'Etat, le rôle normatif, incitatif des activités à
l'initiative privée.
Accroitre les investissements privés est la solution au
développement durable et endogène d'un pays surtout dans le
pays en voie de développement où les Etats sont incapables puis
qu'étant pauvre.
Les investissements favorisent la croissance économique
qui est l'augmentation soutenu de la production nationale des biens et des
services, production des mayens de transport du nombre des médecins,
hôpitaux et d'établissement, d'enseignement, une administration
plus décentralisée, la structure des banques et institutions
spécialisées.
E. NOTIONS VOISINES
Il s'agit ici de soit des facteurs qui conditionnent, qui
déterminent la meilleure réalisation des investissements, soit
la résultante des investissements.
Parmi ces investissements, nous citerons entre autre :
- La croissance
- L'incitation
- La relance économique
- L'épargne
Bien qu'énumérer, nous pouvons cependant
établir une différence et un rapport entre ces
différentes notions et l'investissement.
1. Nuance avec la relance économique
La relance est une impulsion donnée à
`économie pour réaliser ou accélérer son
expansion et le recours à la promotion des investissements, constitue
l'un des meilleurs moyens de relance économique68(*).
2. Rapport avec la croissance économique
Pour qu'il y ait croissance économique, il faut non
seulement que la production économique augmente, mais aussi que le
renouvèlement ascendant soit durable et non aléatoire.
3. Rapport avec la croissance économique
Pour qu'il y ait croissance économique, il faut non
seulement que la production augmente mais aussi que le mouvement ascendant
soit durable et non aléatoire.
Dans cette perspective, l'investissement s'avère
être aussi le support de la croissance en ce sens qu'on ne peut parler
de l'augmentation de la production sans qu'il y ait investissement.
C'est pourquoi, la croissance économique est un
préalable majeur du développement, elle est l'objectif final
de toutes les économies69(*).
4. Distinction avec l'épargne
Alors que l'investissement désigne la part de
l'épargne consacré à l'achat des biens de production et
des biens immobiliers ,l'épargne longtemps ignorée , est à
la base du développement économique , elle est
...................
Il s'agit d'une affectation de revue à la
thésaurisation, à un placement à un prêt ou à
l'investissement direct70(*).
5. Rapport avec l'initiation
L'incitation est le moyen de provoquer chez les agents
économiques (investisseurs, opérateurs économiques), un
comportement jugé souhaitable par les responsables de la politique
économique enfin de permettre à celui -ci d'atteindre son
objectif qu'il s'est assigné.
CHAPITRE III :
CONSEQUENCE DE L'ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE L'OHADA
La mondialisation de l'économie exige l'harmonisation
des droits et des pratiques du droit des affaires OHADA en sigle est
à la fois facteur de développement économique et moteur
de l'intégration régionale.
En effet, l'expression `climat d'investissement »
peut prêter à équivoque et laisser penser que nous
étions dans votre travail des mesures d'encouragement à
l'investissement qui ont trait à l'économie ou à la
fiscalité soucieux ( se ) de rédiger un travail de
qualité ; importe pour nous dès maintenant de balayer par
révère de la main les termes qui peuvent prêter à
confusion71(*) .
Affaire le dictionnaire Larousse éd. 2016 stipule en ce
sens : l'affaire est un terme souvent employé comme synonyme
moderne du droit commercial mais dont l'acceptation est plus large c'est
aussi une branche du droit englobant au-delà de la distinction de
droit public et du droit privé.
La règlementation des différentes composantes de
la vie économique ses cadres juridiques de la vie économique du
crédit de la concurrence etc , ses agents , les biens et les services
qu'en soit l'objet ,les activités économiques (production ,
distribution et consommation ) tandis que le terme «
investissement »lui envoi à un placement emploi de fond ,
plus précisément action d'engager des capitaux dans une
entreprise en vue d'en profiter à long terme et résultant de
cette action 72(*).
Bien que n'ayant pas encore eu cette cour, il n'en est
nullement question, nous avons voulu apporter notre contribution quant à
cette problématique de l'adhésion de la RDC à ce nouvel
cadre juridique prôné par l'OHADA en mettant un trait
particulier sur l'amélioration du climat des affaires en cas d'une
éventuelle adhésion.
SECTION 1 : DIAGNOSTIC
DU DROIT DES AFFAIRES EN RDC ET DANS L'ESPACE OHADA
L'analyse comparative du droit congolais des normes de l'OHADA
relève une nette avance des seconds témoignages
éloquemment, les analyses comparatives menées par le professeur
MASSAMBA MAKELA Roger73(*).
Certes, bon nombre de règle sont conformes aux
comptables avec le droit OHADA à quelque nuance près comme nous
allons le démontrer dans les lignes qui suivent le droit de
l'arbitrage, droit comptable, droit de transport.
Il est vrai que les différences se désignent
clairement à travers les procédures simplifiées de
recouvrement des créances totalement inconnues dans votre ordre
juridique, et les voies d'exécution nettement plus moderne et mieux
fournies en droit OHADA.
Mais il en demeure pas moins que le droit congolais des
affaires est bien loin du néant et conserve précisément
l'héritage napoléonien.
§ 1. L'IMPACT DE L'OHADA
SUR L'AMELIORATION DU CLIMAT D'INVESTISSEMENT EN GENERAL
Comme nous l'avons signalé ci-haut que l'investissement
se relèveêtre le facteur par excellence de la croissance
économique et du développement qui consiste dans l'augmentation
des grandeurs, économiques même les changements majeurs de
structure et d'importantes modifications correspondantes dans les conditions
institutionnelles et sociales du pays.
L'industrie congolaise reste dans son ensemble couteuse peu
compétitive sans capitalisée et soumise à un processus
à long terme des investissements.
Il ne faut pas aller ailleurs pour chercheur les multiples
causes de cette dégradation du climat d'investissement car cela a
été causé notamment par une insécurité
juridique et judiciaire.
Décriée depuis presque deux décennies les
autorités congolaises ont ainsi songé de reformer ce secteur
d'affaire en relisant le code des investissements qui du reste était
largement dépassé74(*).
Au vu de ce qui précède, l'organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires quant à elle apporte
un sur plus à cet élan déjà amorcé.
En vue d'améliorer le climat d'investissement mais,
aussi de s'inscrire dans une perspective africaine. De création d'un
espace juridique et judiciaire commun devait aller de pair avec au plan
politique la consolidation de l'unité africaine e au plan
économique de l'unité africaine et au plan économique
l'émergence d'un marché commun africain.
La République Démocratique du Congo a tout
intérêt de s'adhérer à l'OHADA, unique espace
juridique et judiciaire commun en Afrique.
§2. CLIMAT
D'INVESTISSEMENT EN RDC NOUVEAU CODE D'INVESTISSEMENT
Toutes les analyses relatives à l'évaluation du
code des investissements de 1986 concluant à son échec et
préconisaient une réforme radicale, nombreuses sont des causes de
cet échec instabilité politique, crise institutionnelle et
financière, tension sociale, insécurité juridique,
dysfonctionnement de l'appareil administratif, corruption et tracasseries
diverses75(*).
Cette réforme verra le jour en 2002 avec la loi
n°004/2002 du 21 février, vue le bouleversement, aucunement les
droits acquis par les entreprises agrées sous le régime di texte
législatif de 1986 étant étendu que toutes nouvelles
dispositions plus favorables leur sera de plein droit profitable.
Par ailleurs, il est important de signaler que le code est un
instrument de promotion des investissements ensemble des mesures natives mises
en place pour conférer aux entreprises un certain nombre d'avantages
fiscaux et douaniers.
Cette loi s'applique en raison du territoire sur l'ensemble de
la RDC , en raison de la matière sur les investissements des nationaux
et des étrangers et en raison du temps jusqu'il y ait ue loi qui
l'abroge76(*).
Cette nouvelle législation en matière
d'investissement a produit de 2002 à 2006 une amélioration du
climat des affaires résultant ainsi un retour progressif de la paix et
la coopération avec la communauté financière
internationale e de retour à une relative orthodoxie
monétaire.
§3. L'IMPACT SUR
L'ATTRACTIVITE
Les analyses ci-après montrent la position peu
invisible de la RDC dans l'organisation de la vie des affaires,
singulièrement lorsqu'il s'agit de « lancer une
affaire » ou de « faire exécuter un contrat,
l'adhésion à l'OHADA notamment à un cadre juridique
approprié comprenant des règles modernes claires simples
accessibles de renouvèlement de la vente commerciale et bientôt
les contrats commerciaux77(*).
L'existence d'une cour commune de justice et d'arbitrage
renforcera le risque de condamnation judiciaire contre les comportements
frauduleux et le non-respect des engagements contractuels.
§ 4. IMPACT SUR LE
DEVELOPPEMENT
L'adhésion de la RDC à l'OHADA, satisfaire
l'objet d'intégration régionale chère à l'union
africaine mais aussi unanimement reconnu comme une clé essentielle du
développement en Afrique particulièrement dans le contexte de
la globalisation de l'économie.
En effet, parmi ces initiatives de l'heure en Afrique se
trouve l'intégration régionale, les économies des pays
concernés sont appelées à s'interconnecter pour
générer les synergies de développement à impact
positif désirables sur le bien -être des populations
respectives.
L'intégration et la coopération régionale
peuvent aider l'Afrique à résoudre un certain nombre de
problèmes.
Tout d'abord, les pays africains pouvant élargir leurs
marchés au-delà de leurs marchés internationaux et
étrangers plus importants.
Ces avantages pouvant ainsi permettre une amélioration
de la productivité et une diversification de la production et des
exportations78(*).
De même, une coopération régionale peut
renforcer leur pouvoir de négociation et améliorer leur image.
En effet, plusieurs pays africains présentent les
mêmes similitudes partageant des mêmes ressources (eau,
désert, etc..) et présentent aussi de grandes différences
notamment au niveau des richesses.
Grace à une mise en commun de leurs avantages
comparatifs le pays intégrés sont en mesure de trouver des
solutions communes et de faire un usage plus appropriée de leurs
ressources afin d'obtenir des résultats plus probants.
En outre, l'intégration régionale joue un
rôle dans la prévention des conflits (conflits politiques )
commerciaux financiers , économiques , etc., grâce au renforcement
des liens économiques et juridiques ente les pays africains et
introduction ou l'application des lois dans ce domaine.
Pour y parvenir, il convient de définir des
critères de convergences qui soient réalistes et dynamiques en
intégrant les ambitions de développement, il faut élaborer
les mécanismes d'intégration adaptés à leurs
besoins et à leurs capacités79(*).
Ensuite, l'intégration régionale peut permettre
à un grand nombre des pays africains de mettre en oeuvre des reformes
plus profondes et durables.
Les mécanismes de cette intégration peuvent
offrir le cadre requis pour assurer la coordination des politiques et des
règlementations aider à garantir le respect de celle-ci et joue
un rôle moteur.
Enfin en rapport avec l'objectif qui prévoit de mettre
en place un partenariat mondial pour le développement dans le cadre des
OMDH (objectif du millénaire pour le développement humain) il a
été déterminé la cible 12 qui consiste à
instaurer un système commercial ouvert fondé sur des
règles prévisibles et non déclinatoires pour les
financiers et le commerce international , cette cible insinue qu'il faillait
converger vers les mêmes règles de fonctionnement des
échanges 80(*).
§ 5. L'IMPACT SUR LA
GESTION DES ENTREPRISES
L'adhésion au traité de l'OHADA entraine
l'obligation pour les entreprises congolaises, l'application de l'acte uniforme
sur le droit comptable.
Il s'ensuivra donc un passage du plan général
comptable congolais de 1976 vers le référentiel unifié
qui est le système comptable OHADA, le syschohada.
Les entreprises pouvant présenter des comptes plus
transparents et bénéficier d'un meilleur transparent et
bénéficier d'une meilleure appréciation du risque par les
investisseurs.
Cette transparente sera nettement plus accrue notamment avec
l'obligation nouvelle de la présentation des comptes consolides ou des
comptes combinés.
L'organisation des entreprises s'améliorera
certainement grâce à l'obligation faite aux dirigeants de mettre
en place une organisation comptable qui pourra être codifiée dans
un manuel des procédures comptables.
Le passage au référentiel OHADA
nécessitera une vraie gestion de projet81(*).
Ainsi toutes les dispositions du droit intercorrepondant aux
autres actes uniformes en vigueur seront ipso facto abrogées.
D'une manière générale, les normes
reprises dans le tableau ci-dessus pendant leur vigueur encore qu'un travail
d'harmonisation puisse ne pas exclure la survie de cette disposition ou partie
de ses dispositions notamment un article non contraire aux actes
uniformes82(*).
Certaines normes juridiques internes relevant du droit des
affaires ou à tout , les moins intervenants dans l'organisation des
entreprises et dans la vie économique n'ont pas d'équivalence
dans le système OHADA , ce qui signifie qu'ils ne font pas l'objet des
actes uniformes en vigueur : ces normes suivent à la
réforme qui imprimera l'OHADA dans notre ordre juridique , parelle
survie pourra être écouté un jour ou l'autre si les
actuels projets étaient conçus et adoptés dans les
domaines de la matière concernée .
Mais, cela supposerait l'accord de la RDC en cas de son
adhésion à l'OHADA car en tant qu'Etat partie n elle
disposerait implicitement d'un droit de veto puisque les actes uniformes
sont adoptés à l'unanimité au suffrage exprimé.
En effet, beaucoup d'entreprises puissent considérer
un changement de leur système d'information, par rapport à la
nécessité de formation du personnel, une période de
transition de devoirs comptables OHADA en RDC.
§ 6. L'IMPACT SUR LA
CONFIGURATION DU DROIT CONGOLAIS
1. Processus d'informatisation du droit des affaires
L'adhésion à l'OHADA entraine
l'applicabilité du droit uniforme des affaires à compte du
dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion plus
précisément après écoulement du délai de
soixante jours prévus par le traité de port Louis pour
l'applicabilité du droit uniforme des affaires et après
l'expiration des délais éventuellement fixé par
certains actes uniformes pour une mise en oeuvre .
En conséquent, certains actes uniformes seront
d'application immédiate sans formulaire légale ou administrative
préalables83(*).
2. Processus d'harmonisation du droit des affaires
L'introduction automatique des actes uniformes dans notre
ordre juridique justifiera par exemple lorsque le code des investissements
fait allusion à une SARL, il faut remplacer par bA84(*).
Ce processus d'harmonisation globale se réaliserait
dans le cadre d'un véritable ...lettage de nos lois qui notamment en
matière d'amandes voire aux francs congolais de l'époque qui
n'en rien à avoir avec le francs congolais d'aujourd'hui.
Autre exemple article 446 al 5 du code civil congolais livre
III (société)85(*).
3. Harmonisation sectorielle du droit des affaires
Le droit uniforme issu del'OHADA nous renvoi aux droits
nationaux, les mesures de mise en oeuvre de certaines dispositions des actes
uniformes.
De même, il se référé aux diverses
autorités ou mécanisme par des termes génériques
qu'une intervention interne doit préciser.
Enfin et surtout en matière de droit pénal le
droit OHADA détermine ces incriminations mais laisse aux Etats parties
les soins de fixer les sanctions pénales.
Toutes ces hypothèses appliquent d'interventions du
législateur national à travers un processus d'harmonisation du
droit des affaires.
§ 7. L'HARMONISATION
EXTERNE DU DROIT DES SOCIETES ISSU DE LA REFORME DES ENTREPRISES PUBLIQUES
TRANSFORMEES (IMPACT DE L'OHADA)
1. Base légale et réglementaire
En vue de promouvoir le redressement macroéconomique et
sectoriel du pays, le législateur à procéder à la
réforme du portefeuille de l'Etat par une série de lois du 7
juillet 2008 singulièrement la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008
portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques ainsi que le décret du
premier ministre du 24 avril 200986(*).
2. Esprit de la loi
L'esprit de la réforme et ces objectifs
privilégient la redynamisation des entreprises appartenant à
l'Etat et le rendement du potentiel de production, l'organisation et la
facilitation du désengagement de l'Etat du secteur marchand et
concurrentiel ainsi que les principes de bonne gouvernance.
3. Mécanisme d'harmonisation avec le droit de
l'OHADA
Une harmonisation entre le droit national et le droit
uniforme s'impose.
Fondé sur la suprématie du droit OHADA par
rapport aux droits nationaux et l'effet abrogatoire des actes uniformes
dès leur entrée en vigueur (soixante jours après le
dépôt des instruments d'adhésion.
L'harmonisation conserve l'ensemble des règles
auxquelles sont assujettis ces sujets du doit des affaires pour les
sociétés commerciales issues de la transformation87(*).
A. DISPOSITIONS DEROGATOIRES POUR LES SOCIETES SERVANT D'UN
ETAT PARTICULIER
a) Enoncé de la dérogation
L'article 916 de l'acte uniforme relatif aux
sociétés commerciales et GIE (groupement d'intérêt
économique dispos).
« Le présent acte uniforme n'abroge pas les
dispositions législatives auxquelles sont assujetties les
sociétés soumises à un régime particulier des dites
sociétés soumises à un régime particulier des dites
sociétés servant mise en harmonie avec le président de
l'acte uniforme dans les conditions privées à l'article 908 du
présent acte uniforme »88(*).
b) Portée de la dérogation
Le pas devant les règles issues d'un régime
particulier bénéficient ainsi de ces mécanismes
dérogatoires, les banques et les sociétés d'assurances
(dans les pays ou le monopole d'Etat n'existe pas).
De même en serait-il des entreprises publiques
transformées en sociétés commerciales si elles
relativisent d'un régime spécial ou en cas de prorogation de la
pénale transitoire de la transformation si cette période
n'avait pas encore juridiquement touchée à sa fin.
Cependant, la dérogation assise sur SCGIE n'en
franchit pas la frontière et laisse donc intacte et obligatoire avec
effet abrogatoire à l'égard des dispositions identiques ou
certaines applications de tous ces autres actes uniformes de l'OHADA.
Ce système crée ainsi deux paliers d'application
du droit des affaires sur les sociétés à statut
spécial :
En matière des sociétés
(1ère partie) : application conjointe du droit issu du
régime spécial avec le droit OHADA des sociétés
avec primauté des règles avec le droit uniforme.
Autres branches du droit des affaires couvertes par la
législation OHADA, soixante jours après le dépôt des
instruments d'adhésion avec effet abrogatoire à l'égard de
la disposition nationale identique au contraire.C'est la primauté du
droit uniforme sur les lois nationales89(*).
Cas particulier de l'impact de l'acte uniforme relatif aux
procédures collectives d'apurement du passif (au p cap).
Impact de l'acte uniforme relatif aux procédures
collectives d'apurement du passif sur le moratoire contre les risques de
faillite.
L'article 14 de la loi) n°08/007 du 7juillet 2008
institue un moratoire susceptible de mettre les sociétés
commerciales issues de la transformation des entreprises publiques à
l'abri des menaces de la faillite.
« Toutes les entreprises publiques incapables de
payer leurs dettes au moment de leur transformation en sociétés
commerciales sont dispensées pour une période de la
présente loi compte de la promulgation de la présente loi de
l'application du décret du 27 juillet 1934 sur la
faillite »90(*).
Ce moratoire expire le 7 juillet, six mois sont vites
passés pendant que la réforme à prendre son envol.
Rien n'exclut donc l'adoption d'un texte
décrétant un nouveau moratoire pour une période de deux ou
trois ans, sauf à sacrifier les entreprises publiques devenues
sociétés commerciales sur la faillite.
Dans la mesure où le décret du 27 juillet 1934
échappera à l'effet abrogatoire des actes uniformes
spécialement de l'acte uniforme relatif aux procédures
collectives d'apurement du passif et que la loi-n° 08/007 du 7 juillet
2008 ne s'impose pas à la législation communautaire OHADA, le
moratoire (actuel au futur) cessera de produire ses effets deux mois
après, le dépôt des instruments d'adhésion au
Sénégal.
c) Piste des solutions
Pour épargner les entreprises commerciales
transformées en société commerciales des risques de mise
en faillite, plusieurs pistes de solution peuvent être
exploitées.
Abandonner la réforme des entreprises publiques cette
option serait contraire à la politique gouvernementale en ce domaine et
aurait du mal à s'appliquer à l'égard d'un processus en
cours d'accomplissement.
Enfin sur le plan pratique, les courses ayant
justifiées la reforme entraineraient inévitablement les
conséquences catastrophiques qui ont conduit les gouvernants à
ranger ce processus dans la propriété de tous leurs programmes
d'action91(*).
Soumission des entreprises publiques transformées en
sociétés commerciales à un régime particulier dans
le cadre d'une loi (ou ordonnance -loi) instaurant un processus de
restructuration desdites entreprises qui échapperait temporairement
à l'empire au droit commun.
SECTION 2 : L'IMPACT
DU TRAITE DE L'OHADA SUR LE COMMERCE GENERAL
En matière commerciale des innovations
détaillées seront apportées en cas d'adhésion de
la RDC à l'OHADA.
Il est vrai que l'exercice du commerce dans le monde de au
sein de chaque état est soumis sans contester à une
règlementation interne et conventionnelle qui fixe les règles
d'usage dominées essentiellement à l'heure actuelle dite de la
mondialisation par le principe de la liberté92(*).
Il aussi intéressant de son aspect qui a retenu notre
attention.
C'est notamment le cas du statut du commerçant, de
celui du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM)
b. du bail commercial
c. un peu des intermédiaires de commerce.
d. aussi de la vente commerciale accessoirement au fond du
commerce concernant le commerce.
e. concepts tout au moins intéressant au nom de
l'internationalisation des litiges et du droit93(*).
a). le statut du commerçant
à ce niveau les deux droits le définissent
pratiquement de la même manière en faisant usage des expressions
du genre enfant leur profession habituelle et qualificatif
« habituel » sauf qui la différence d'avec notre ,
le législateur OHADA définit toutes les notions qu'elle
envisage ne renvoie pas aux principes généraux du droit comme
chez nous il est aussi précis lorsqu'il qualifie certains actes de
commerce de par leur forme ou par leur objet94(*).
b). le registre de commerce et de crédit mobilier
(RCCM)
A travers sa dénomination et ses attributions
légales, le registre de commerce de prédestine o jouer un
rôle imminent économique et sécuritaire en droit OHADA
.
Comme chez nous , toutes les personnes physique ayant la
qualité de commerçant aux termes de l'acte uniforme doit dans
le premier mois d'exploitation de son compétence dasn le ressort de
laquelle ce commerce est exploité n son immatriculation du
registre.
La différence porte du les fichiers que e droit OHADA
à introduit ainsi que des surétés qu'ils
organisent95(*).
c). des fichiers
le registre de commerce et de crédit mobilier en
droit par l'existence d'un fichier territorial d'un fichier national et
d'un fichier régional.
Des règles spécifiques régissent es
variables telles que la durée et la fonction de chaque sureté
concernée.
Il est aussi de leur effet , leur opposabilité aux
tiers pendant ce délai et autres spécificités
concernant le nantissement des parts sociales ,leur opposabilité
à la société et leur signification (article 67)96(*) .
d). le bail commercial
le législateur OHADA est assez intéressante du
fait de ses règles détaillées et précises.
Le bail est déconnecté du fonds de commerce et
contrairement à la cession du fonds de commerce qui se
réfère au droit de la vente, les dispositions relatives au
bail97(*).
Immeuble compris dans le champs d'application de l'article
69 et toute personne physique ou morale , permettant à cette
dernière d'exploitation dans les lieux avec l'accord du
propriétaire toute activité commerciale industrielle ,
artisanale au professionnelle (articles 71-72) , les dispositions
arrêtés demeurent également applicables aux personnes
morales de droit public à caractère industriel ou commercial et
aux sociétés à capitaux publics qu'elles agissent en
qualité de bailleur ou de preneur , l'acte uniforme règlemente
plusieurs dispositions relatives aux obligations du bailleur et du preneur.
Le loger, la cession et la sous location du bail, les
conditions et formes du renouvellement, la résiliation judiciaire du
bail ainsi que les dispositions d'ordre public, certaines dispositions
envisagées sont aussi applicables aux personnes morales de droit
public à caractère industriel ou commercial et aux
sociétés à capitaux public qui agissent en
qualité de bailleur au de preneur (article 70).
Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux
donnés à bail.
En cas de mutation du droit de propriété sur
l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux substitué dans les
obligations du bailleur et du droit poursuivre l'exécution du bail.
e). le fonds de commerce
le législateur OHADA définit la notion et en
fixe les conditions d'applicabilité : nous pouvons noter sur le
plan formel que le législateur n'a pas d'exigence particulière
par rapport à l'écrit qu'il laisse les parties choisir cet acte
authentique et celui sous seing privé la clientèle est l'enseigne
ou le non commercial, désigne sur le non de fonds de commerce98(*).
g. les intermédiaires de commerce
Le grand apport porté pat le législateur OHADA
d'être plus actuel que le congolais , en s'imposant des conventions plus
récentes comme celle de Genève du 11 février 1993 sur la
représentation en matière de vente internationale des
marchandises et la directive européenne du 18 décembre 1986.
Ainsi , il a décidé de rassembler les trois
catégories d'intermédiaires , le commissaire , le courtier et
l'agent commercial par souci de rapprochement pour la représentation
du livre et de simplification des dispositions communes, il a définit
l'intermédiaire de commerce comme celui qui a le pouvoir d'agir
habituellement et professionnellement pour le compte d'une personne ,le
représenter pour conclure avec les tiers un contrat de venteà
caractère commercial99(*).
L'intermédiaire de commerce est un commerçant,
il doit remplir les conditions prévues par les articles 6 à 12 de
l'acte uniforme.
Il a désigné les intermédiaires types
tels le commissionnaire (article 160), le courtier article 176, les agents
commerciaux article 184.
h. la vente commerciale
Le législateur a pris soin de définir la
nation, ses caractéristiques et il en est ainsi de l'offre et de
l'acceptation.
Il faut signaler seulement que bien de notions
définies ici dans un contexte commercial trouvent certes leur place en
droit civil congolais.
Mais il importe de souligner que l'accent est mis sur les
marchandises et expressément ou implicitement sur la quantité
et la prix ou les indications permettant de les déterminer (article
210) .
La loi détaille les obligations des parties, celles du
vendeur et celles des acheteurs. Article 213à 535) les dispositions
relatives aux sanctions relatives, l'exonération, les
responsabilités et intérêts, l'exonération, la
prestation, etc100(*).
§ 1. L'IMPACT SUR LES
SOCIETES COMMERCIALES ET LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE
L'acte uniforme entré en vigueur le
1ère janvier 1998 a opéré une retouche profonde
du droit positif des Etats parties au traité.
Il a introduit une entité nouvelle dans les circuits
des affaires dénommées « groupement
d'intérêt économiques », en
abrégé GIE101(*).
1. La constitution de la société
unipersonnelle
Une nouveauté, c'est la possibilité de
créer une société commerciale par une personne
dénommée « associé unique » par un
acte écrit.
Le caractère commercial est déterminée
pas sa forme ou par son objet, les sociétés en nom collectif, en
commandité simple, les sociétés à
responsabilité limitée et les sociétés anonymes.
Ce droit estsuffisamment détaillé et
intéressé par certaines de ses définitions102(*).
a. Des titres sociaux
En contrepartie des apports au capital social, l'apporteur
reçoit des titres sociaux pour une valeur égale à celle
des apports.
Les titres sociaux émis sont des actions pour la
société anonyme et des parts sociales pour les autres.
Ces deux sortes des titres obéissent à des
régimes
Juridiques différentes (article 52 à 60) .
b. De l'appel public à l'épargne publique
Cette opération est intéressante à cause
d'un document d'intérêt capital dénommé
« document d'information ».
Toute société qui fait publiquement appel
à l'épargne pour offrir des titres , droit au préalable
, publier dans l'Etat portés du siège social de
l'émetteur et le cas échéant dans les autres Etats
parties dont le public est sollicité , un document destiné
à l'information du public et portant sur l'organisation , la situation
financière103(*).
L'article et les perspectives de l'émetteur ainsi que
les droits attachés aux titres offert au public.
Dans le cas où cette opération concerne un Etat
partie autre que celui du siège social , ledit document est soumis au
visa de l'organisation de contrôle de la bourse des valeurs de l'Etat
aux parties dont le public est sollicité et il comporte des
renseignements spécifiques au marché de cet autre Etat
partie.
c. La société en formation
Elle est constituée à compter de la signature de
ses statuts, c'est à partir de son immatriculation qu'elle est
opposable aux tiers.
Néanmoins,ceux -ci peuvent s'en prévaloir.
d. La société non immatriculée
Les associés peuvent convenir que la
société ne sera pas immatriculée.
Elle est dénommée alors
« société en participation, elle n'a pas de
personnalité juridique.
Si le contrat de sécurité ou le cas
échéant , l'acte unilatéral de volonté n'est pas
établi par écrit , et que de ce fait la société
est dénommée « société de fait , la
société ne peut être immatriculée , la
société est dénommée
« société de fait » , elle n'a pas non plus
la personnalité juridique.
e. Le fonctionnement de la société
Il importe de remarquer les solutions
préconisées par le législateur à propos des litiges
entre associés ou entre un ou plusieurs associés et la
société.
A cet effet, tout litige entre associés ou entre un ou
plusieurs associés et la société relève de la
juridiction compétente.
NB : il a été jugé qui si le litige
persiste et qu'il est dénature à paralyser le fonctionnement de
la société, le juge peut nommer un administrateur provisoire.
Ce litige peut également être soumis à
l'arbitrage soit par une clause compensatoire statutaire ou non soit par un
compris104(*).
Si les parties le décident, l'arbitrage ou la tribunal
arbitral, selon les cas peut statuer un amiable compositeur et un dernier
ressort.
La procédure d'alerte : le commissaire aux comptes
à la charge d'alerter les dirigeants lorsqu'il prend conscience
d'un risque sérieux de cessation d'exploitation donc de mise en
redressement ou liquidation judiciaire.
L'expression de gestion : un ou plusieurs associés
représentant au moins le cinquième du capital social peuvent,
soit individuellement soit en se regroupant sous quelques formes que ce soit
demander au président de la juridiction compétente du
siège social , la désignation d'un rapport sur une ou plusieurs
opérations .
La responsabilité : le droit OHADA organise la
responsabilité civile des dirigeants sociaux dans les termes les plus
larges.
Ceux -ci répondent des manquements aux lois de la
validation des statuts et de leurs fautes de gestion105(*).
Chaque dirigeant social est responsable individuellement
envers les tiers des fautes qu'il commet dans les exercices ou ses fonctions
sans préjudices de la responsabilité de la
société.
L'action individuelle est mie par un tiers ou un
associé en vue de réparation de préjudice subit distinct
de celui subit par la société106(*).
La juridiction du ressort di siège de la
société est seule compétente.
La prescription : elle est des trois ans à dater
du fait dommageable, de dix ans pour les crimes107(*).
L'action sociale chaque dirigeant social est responsable
individuellement envers la société des fautes qu'il commet dans
l'exercice de ses fonctions.
Si à plusieurs, ils sont participés aux
mêmes faits, le tribunal chargé des affaires commerciales
détermine la part contributive de chacun dans la réparation du
dommage dans les conditions fixées par chaque forme de
société.
L'action sociale est l'action en réparation du dommage
subit par la société du fait de la faute commise par ou les
dirigeants dans l'exercice de cette action est instituée par les
dirigeants sociaux.
f. Des groupements des sociétés
Un groupe de société est l'ensemble formé
par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui
permettent à une d'elles de contrôler les autres.
Le contrôle d'une société est de
détention affective du pouvoir de décision au sein de a
société par une personne physique ou morale soit parce qu'elle
détient directement ou indirectement pet personne interposée
plus de la moitié des droits de d'une société, soit
qu'elle dispose de plus de la moitié des droit de votre d'une
société en vertu d'un accord au des accords conclus avec d'autres
associés de cette société108(*).
Une société est société
mère d'une autre quand elle possède dans la seconde plus de
lamoitié du capital .
La seconde société est la filiale de la
première.
g. Transformation
La formation de la société est
l'opération par laquelle une société change de forme
juridique par décision des associés.
Régulièrement faites, elle n'entraine pas la
création d'une personne morale nouvelle.
Ou constitue qu'une modification des statuts et est soumise
aux mêmes conditions de forme et délai que celle-ci, ou quelques
réserves.
Ainsi la transformation d'une société dans
laquelle la responsabilité des associés est limitée aux
apports en une société dans la responsabilité des
associés est limitée est décidée à
l'unanimité des associés.
Toute clause contraire est réputée non
écrite109(*).
h. Fusion et scission
La fusion, la scission et l'apport partiel d'actif sont des
procédés juridiques de restriction des sociétés.
La fusion est l'opération par laquelle deux
sociétés se réunissent pour former qu'une seule soit par
création d'une société nouvelle soit par absorption de
l'un de par l'autre.
Elle entraine transmission à titre universel du
patrimoine des sociétés qui disparaissent du fait de fusion
à la société absorbante ou la société
nouvelle.
La scission est l'opération par laquelle le patrimoine
d'une société est partagé entre plusieurs
sociétés existantes ou nouvelles110(*) .
Conséquence : la fusion ou la scission entraine la
dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la
transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés
bénéficiaires dans l'Etat ou il se trouve à la date de
réalisation définitive de la génération.
Elle entraine simultanément, l'acquisition par les
associés des sociétés qui disparaissent, de la
qualité d'associé des sociétés
bénéficiaires dans d'autres suites concernant une suite que
peuvent recevoir en compensation de leurs apports des associés111(*).
Dissolution
Il importe de savoir que la société est une
personne morale ou non due durée de vie .
Elle survit aux personnes physique qui l'on
créée, mais la dissolution vient comme un terme de son existence
sociale, elle dénoue les liens qui unissent les associés et le
personnalité juridique disparait.
Par conséquent, le patrimoine social n'ayant de
titulaire, seuls s'imposent alors sa liquidation, le paiement des
créanciers et le partage du solde entre associés.
Les effets de la dissolution concerne aussi bien les associes
que les tiers concernant les dernies, la dissolution n'a effet qu'à
compléter de sa publication au RCCM.
Notons que les créanciers conservent le
droit112(*).
2. Annulation des actes de société
Les actes de société sont annulables à
certaines conditions
1. Principe en droit OHADA, la nullité d'une
société ou de tous
2. Spécificité dans les sociétés
à responsabilité limitée et dans
Les sociétés anonymes, la nullité de la
société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni
de l'incapacité d'une associé, à moins que celle -ci
n'atteigne tous les associés fondateurs.
Dans les sociétés en commandité simple
ou un nom collectif, l'accomplissement des formalités de
publicité est requis au peine de nullité de la
société de l'acte de la discussion ou de a société
puissent se prévaloir, à l'égard des tiers, de cette
causes de nullité113(*).
Toutefois, le tribunal à la faculté de ne pas
prononcer la nullité encourue si aucune ne fraude n'est
constaté.
§ 2. LES DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
Le droit OHADA aligne des dispositions communes aux
sociétés à cote d'une droit spécial propre
à chaque type de société sont ainsi, regroupées en
société de personne composées des sociétés
en commandité simple et celle à caractère hybride comme
les sociétés par actions o responsabilité limitée
(SARL ) et en celle des capitaux comme les sociétés anonymes
(SA) 114(*).
1. Société anonyme
La SA es une société dans laquelle les
actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence
de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont
représentées par des actions.
Elle peut e comprendre qu'un seul actionnaire
Elle est synonyme de la SPRL congolaise.
La constitution progressive de la SA requiert
l'accomplissement de biens de formalité, il faut savoir que
l'établissement des statuts est une formalité préalable,
mais que la signature n'intervient qu'après la souscription, le
dépôt des fonds et la délivrance de la déclaration
notarié. De souscription et de versement115(*).
2. CAS particulier de la SA unipersonnelle
L'associé unique se soumet aux exigences de la loi
concernant la clôture de l'exercice, les rapports de l'administrateur
et du commissaire aux comptes.
3. L'amortissement du capital
L'amortissement du capital est l'opération par
laquelle la société rembourse aux actionnaires tout au partie
du montant nominal de leurs actions des titres d'avance sur le produit de la
liquidation future de la société.
Les actions peuvent être intégralement ou
partiellement amorties.
Les actions intégralement amorties sont dites actions
des jouissances.
Il est réalisé par voie de remboursement
égal pour chaque action d'une même catégorie et
n'entraine pas de résolutions du capital116(*).
4. Les valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont des titres
négociables qui représentent des droits identiques par
catégorie, acquis par ceux qui ont apporté à la SA des
espèces ou des biens nécessaires à son fonctionnement.
Il existe dans les sociétés anonymes trois
sortes de titres : les actions qui représentent des droits
d'associé, les obligations qui représentent des droits des
créanciers d'exclusion titulaire de prêts participatifs.
5. La société en participation
Toutefois, si les associés agissent expressivement e
leur qualité d'associés après des tiers, chacun de ceux
qui ont agi est tenu par les engagements des autres.117(*)
6. Le groupement d'intérêt économique
Propres à faciliter ou développer
l'activité économique de ses membres à améliorer
ou o accroitre les résultats de cette activité.
Son activité économique de ses membres et ne
peut avoir qu'un caractère axillaire par rapport à celle-ci
Elle a comme caractéristique :
a. Sa vocation n'est pas de faire de bénéfices
b. Peut êtreconstitué avec ou sans capital
c. Sa structure estlégère et
malléable
Sur le plan formel, le GIE est essentiellement soumis
à la même règle que la société en nom
collectif à la seule différence qu'il est marqué par son
caractère axillaire.
7. Dispositions pénales
Le législateur OHADA a en vue de conforter la
sécurité juridique des investissements et la vie des entreprises
envisagées des sanctions pénales pour les personnes physiques
chargés de la direction des entités économiques
crées sur ce plan , il a imaginé l'existence de quelques
incriminations ou infraction et laisse ces Etats décidés des
certains autres notamment de délit d'initier de délits aux
valeurs mobiliers118(*).
Aux autres exceptions, il a laissé la décision
de fixer les taux de peines aux Etats parties
§ 3. L'IMPACT SUR
L'ORGANISATION DES SURETES
Le droit OHADA définit les suretés comme les
moyens accordés au créancier par la loi de chaque partie ou la
convention des parties pour garantir l'exécution des obligations quel
que soit la nature juridique de celle-ci.
Tout en faisant la distinction classique entre les
suretés personnelles et les suretés réelles , le
législateur OHADA consacre dix suretés propres au droit
fluvial ,maritime et aérien des législations particulières
.
A titre indicatif et pour l'intérêt qu'ils
manifestent, disons un mot sur quelques types de suretés de droit
OHADA119(*).
§ 4. IMPACT SUR
L'ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES
D'EXECUTIONS
Le code de procédure civile reste le siège de
cette matière ,le droit congolais ne connait aucune procédure
simplifiée de recouvrement des créanciers certes les
créances peuvent privilégier , la voie extra-judiciaire en
optant pour une règlement à l'amiable ou l'arbitrage ,mais
encore faut -il accorder des débiteurs et leur loyauté120(*) .
En linaire, l'acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution fait parties de quelques reformes du droit des affaires en
Afrique noire.
Toutes ses dispositions sont déterminées par le
souci d'efficacité qui anime les Etats de l'OHADA et ont toutes
vocations de rassurer les créanciers et favorise le
développement du crédit.
Le droit OHADA a mis en oeuvre la procédure
d'injonction à payer d'injection de délivrer et celle de
restituer dot l'effectivité doit être assurée par de
nouvelles saisies telles que la société appréhension
et saisie revendication .
§ 5. IMPACT SUR
L'ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Seules nous préoccupent les conceptions et la
perception qu'a le droit OHADA du terme redressement judiciaire terme non
usuel chez nous tout en exprimant autrement avec des instruments aussi
différend, les deux et prescrire la même chose .
Vue d'apurement collectif de son passif , le
règlement préventif est une procédure destinée
à éviter la cessation des paiements ou la cessation
d'activité à éviter la cassation à permettre
l'apurement de son passif au moyen d'un concordat de redressement121(*).
La liquidation des biens est une procédure qui a pour
objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son
passif122(*).
5.1. DISPOSITION PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIRIGEANTS
DES PERSONNES MORALES
Il s'agit des dispositions qui sont applicables en cas de
cessation des paiements d'une personne morale ou dirigeant personne physique
ou morale de droit ou de fait apurement ou occulte
rémunérés ou non et aux personnes physiques
représentants permanents des personnes morales dirigeantes (article
180à 193).
5.2. COMBLEMENT DU PASSIF
Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des
biens d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif
décider à la requête d'un syndicat ou même d'office
que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou
en partie avec ou sans morale seront supportées en tout ou en partie
avec ou sans solidarité , par tous les dirigeants ou certains d'entre
eux123(*).
5.3. EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS DE
PERSONNES MORALES
Il est prévu que tout dirigeant d'entreprise peut
être déclaré personnellement en redressement judiciaire
ou en liquidation des biens sous certaines conditions.
5.4. FAILLITE DE LA PERSONNE MORALE
Le droit OHADA détermine les personnes qui peuvent
etre mises en faillite sont ainsi concentrées.
Les commerçants personnes physiques
Les personnes physiques dirigeantes de personnes morales
assujetties aux procédures représentantes permanentes des
personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au
2ème ci-dessus.
Les dirigeants des personnes morales visées sont les
dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non,
apparents ou occultes.
Toujours associé comme de droit , le
représentant du ministère public comme de droit , le
représentant du ministère public surveille l'application de ces
dispositions et en poursuit l'exécution.
5.5. PROCEDURE COLLECTIVE INTERNATIONALE
Le droit OHADA donne un exemple de résolution des
problèmes que posent généralement des décisions
collectives irrecevables prononcées dans un Etat partie par rapport
à l'autorité de chose jugée qu'elle durait sur le
territoire des autres .
Les dispositions -y relatives font l'objet des articles 247
à 256 de l'AUSC.
L'intérêt se trouve dans la recherche de la
solution collective au niveau sous -régionale comme actuellement est
plus profitable, tout pays confronté comme actuellement aux travers de
commerce mondial et planétaire124(*).
CRITIQUES
L'Organisation pour L'harmonisation en Afrique des Droits des
Affaires a été faite en France pour les colonies
françaises.
Et c'est pourquoi les colonies françaises se retrouvent
à l'OHADA que nous qui sommes colonisés par les
différents pays, la RDC est une colonie Belge, mais la question est de
savoir pourquoi la RDC a adhéré à l'OHADA parce que nous
la RDC dans cette adhésion nous ne bénéficions de rien
de cette adhésion par rapport aux colonies françaises par exemple
les cas des transferts des marchandises , on importe peut et on exporte
beaucoup, le cas de la RDC et le Cameroun ou d'autres pays membres de l'OHADA
.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre travail de recherche, nous pouvons dire
qu'après plusieurs année de l'existence de l'OHADA, l'idée
peut être révolutionnée ou utopique est devenue une
réalité incontournable, et cette organisation poursuit sa
tâche.
Après avoir parcouru attentivement le livre vert :
c'est-à-dire cet opus qui contient les actes uniformes, nous avons
pas un seul instant hésiter de nous livrer à cet exercice de
lecture, les comparaisons de ce qui nous a apparu scientifiquement essentiel
parmi les notions similaires , anciennes ou nouvelles, ainsi que cette
différence dans le droit OHADA et le doit congolais.
Ainsi, comme l'avait dit l'ancien président
français Jacques Chirac « l'aide publique au
développement si importante et si indispensable, elle ne saurait suffire
à elle seule à résoudre les problèmes du
développement en Afrique »125(*).
Ce sont les investisseurs privés qui créent la
richesse, les emplois durables et la croissance, pour attirer au Congo
l'énergie talent et capitaux au profit du développement, il faut
un environnement juridique et économique sure et stable.
C'est précisément le but poursuivi par l'OHADA
dont les missions d'uniformisation de l'interprétation et de
l'application des actes uniformes confiées à la cour commune de
justice et d'arbitrage sont déterminantes pour que les investisseurs
internationaux s'engagent plus nombreux au Congo et favorisent enfin le
développement.
On en dira jamais assez, la dégradation du climat des
affaires en RDC qui due à une insécurité juridique et
judiciaire, reste un combat pour les autorités congolaises,
l'inadaptation de notre droit face aux réalités du monde moderne
particulièrement la globalisation de l'économie et au besoin des
opérateurs économiques.
Les lacunes de notre droit de société
spectaculairement fragmentaire en matière des sociétés
à responsabilité limitée (SARL) muet au sujet des valeurs
mobilières des sociétés créées de fait dont
la théorie peut favoriser la structure de l'économie
informelle126(*).
L'inquiétude de notre droit de la faillite en marge de
l'évaluation de ma pense qui privilège opportune et met la
prévention des difficultés des entreprises (procédure
d'alerte).
Les sauvetages des entreprises par le mécanisme
approprié, (règlement préventif et redressement
judiciaire.
Tout en nationalisant la liquidation des entreprises
irrécupérable et en préconisant des sanctions en
l'encontre des dirigeants sociaux peu scrupuleux.
Le vieillissement et isolement de notre droit comptable par
rapport aux normes internationaux et à la percée remarquable
OHADA en cette matière.
Les réfractions au progrès de la science
juridique par exemple en matière des droits des assurances ou encore en
matière d'exécution et de sureté. Ignorance de la
technique de la garantie à la première demande ou de celle de la
clause de réserve des propriétés dans la vente
commerciale.
D'une manière générale,
l'insécurité juridique et judiciaire constituent un obstacle
majeur à l'amélioration du climat d'investissement, à la
promotion du secteur privé, à la croissance économique et
au développement du pays.
L'OHADA apparait comme le remède efficace qu'appel
triste diagnostic de notre droit des affaires, d'une part l'ordre juridique
uniforme n'affecterait aucunement les récentes mesures ou le projet et
stratégie visant à la promotion et la sécurisation des
affaires en RDC, ainsi que la lutte contre la pauvreté et l'optimisation
de la croissance économique :
Code des investissements, codes miniers, codes forestiers,
codes des douanes, réforme fiscale mise en place par les tribunaux de
commerce et les tribunaux de travail, réforme législative portant
sur le P.T.T, organisation des structures de régulation
économique, restructuration bancaire (qui aura toutefois à se
conformer au futur droit bancaire).
D'autres part, l'OHADA met en place un système
juridique uniforme régissant les droits des affaires au sens large dans
un espace territorial et regroupant la quasi-totalité des pays africains
qui partagent un même patrimoine juridique et culturel.
Enfin, la perspective d'intégration économique
en Afrique implique naturellement une intégration juridique dont la RDC
ne peut s'écarter sans fraiser la perspective africaine :
Par voie d'uniformisation du droit et par voie
d'harmonisation, faute de mieux, mais en tout état de cause en
bannissant l'isolement ou la solitude juridique de tel ou tel autre Etat membre
de l'Union Africaine.
Le séminaire d'évaluation du système
OHADA (Dakar décembre 2003) et arriver au constat que le droit uniforme
des affaires reste perfectible mais elle donne déjà sensiblement
satisfaction dans les Etats parties de cette organisation et sécurise
les investissements.
La rencontre panafricaine (Abidjan février 2003) avait
également apprécié et recommandé la promotion de
l'intégration juridique, tous les partenaires bilatéraux et
multilatéraux de la RDC soutiennent l'adhésion de notre pays
à l'OHADA.
Cette dernière, elle-même perçoit cette
adhésion comme une grande nouvelle pour l'Afriqueselon les courriers
électroniques de 09 et 10 févriers 2004127(*).
Il est heureux que le gouvernement de la RDC ait non seulement
rendue publiquement sa détermination à rejoindre l'espace
juridique uniforme les plus avancés au regard des progrès de la
science juridique et les plus efficients modernes et adapter de notre continent
, mais surtout qu'il ait symboliquement amorcé l'exécution des
engagements prises à travers deux lettre d'initiation adressées
au fond monétaire international (juillet et décembre 2011 ) ,
dont les annexes évoquent fort à droitement
l'accélération des processus d'adhésion à l'OHADA
en vue de l'amélioration du climat d'investissement et de la promotion
du secteur privé128(*).
In fine, nous dirions que le germe d'intégration
juridique planté dans l'espace OHADA il y a plus de 28 a pris racine et
c'est la volonté des Etats membres qui permettra à une
réussite de cette innovation en Afrique.
La RDC est un territoire immense à la taille d'un
continent, son sol et son sous-sol sont tellement riches alors que sa
population est pauvre, étant dans l'incapacité d'exploiter seule
ses ressources par manque des capitaux frais, le pays doit se tourner
inéluctablement vers l'investissement privé.
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1er janvier 1998 : il s'applique à tout
commerçant personne physique ou morale
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Préambule de traité du 17 octobre 1993.
Revu international de droit comparé mars 2009, P.82.
Revue camerounaise de l'arbitrage n° 16 janvier
févier mars 2002, P.3 .
Revue de l'OHADA
Traité du 17 octobre 1997, article 16.
Traité du 7 octobre 1993, instituant l'OHADA.
Traité et acte uniforme commenté et
annoté, juriscope, 2009, P.5.
Traité et acte uniforme commenté et
annoté, juriscope .Paris 2002, P.45.
II. NOTES DES COURS
.
ALBERT TSHIVUADI, note des cours de droit
commercial UPL Kalemie 2015-2016.
BUABUA KAYEMBE, droit économique du
droit n° 170, P.38.
BUABUA KAYEMBE, cours de droit économique G1,
note des cours UPL Kalemie 2014-2015.
DANIEL LWAMBA : législation en
matière économique 2016-2017 UPL Kalemie
Dictionnaire le Robert, édition 2010, P.358.
HOUET droit pénal des affaires UNIC,
l'shi 2017-2018, et article 200.
J . ISSA -SAYEGH répertoire quinquina
OHADA 2006-2010 UNADA 2011
J ISSA -SAVEGH, l'OHADA, instrument
d'intégration juridique des pays africains de la zone , RJC
2017 , CH ETONDE OHADA ou la sécurisation du droit des affaires 2010,
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JEAN MARTIN BEMBA, OHADA, quel avenir 2004, P. 2.
Jules MATADI, note des cours des finances publiques
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KABATU -B la théorie des conditions prioritaire
ou du développement, Paris Harmattan, 2016 , P.203.
KABATU -B., la théorie des conditions
prioritaires du développement, Paris , 2016 , P.203.
KAMAGA J. réflexion concrète sur les
économies du système juridique de l'OHADA, revue
internationale droit comparé 2009.
KAPYAMBA, cours de méthode des recherches
scientifiques UPL Kalemie 2016-2017 , P.50.
KAPYAMBA, op.cit.
KUMBU KIGIMBI, législation, matière
économique 2ème édition UPL Kalemie
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KUMBU KI NGIMBI, législation en matière
économique, 2ème édition. UPL Kalemie,
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KUMBU KINGIMBI M. « législateur en
matière économique »2ème,
éd, P.11, Kinshasa novembre 2016.
LO HOUES -OBLE, l'histoire, l'apparition d'un droit
international des affaires en Afrique revue des juristes de
sciences po °05, 2005
LUKOMBE NGENDA, droit congolais des
sociétés, tom II Kinshasa, P.
MASSAMABA MAKELA, op. cit , P.245.
MASSAMBA M op.cit , P.90.
MASSAMBA M op.cit., P.82.
MASSAMBA MAKELA ,op.cit , P.79.
MASSAMBA MAKELA R. op. cit 14
MASSAMBA MAKELA R. optimisation juridique de la
réforme des entreprises publiques, article Unikin, P.3.
MASSAMBA MAKELA R. optimisation juridique de la
réforme des entreprises publiques P.10. .
MBAYE MAYATA, l'arbitrage OHADA réflexion critiques,
mémoire de DEA 2011.
Modalités d'adhésion de la RDC au traité
de l'OHADA rapport final, volume 1.
MWANDA NKOLE, op.cit, P.32.
NAWEJ, note de cours de droit pénal des
affaires UNIC l'shi 2018 -2019 et article 189 de AUSC.
NAWESI C, l'arbitrage et la portion des
investissements dans l'espace OHADA, 2008, P.45-46
NGAMBAYI M, rapport du droit OHADA au droit
congolais Kinshasa, mars 2017, P.10.
Philippe tiget, le droit des affaires en Afrique.
R . MASAMBA MAKELA, op.cit.
R CHAVIN, l'investissement international
éditionki- ino janvier 2016.
R SAWAGODO filiga,les procédures un droit
OHADA juriscope ,janvier 2013, P.70.
R. MASAMBA MAKELA, op. cit
SUMATA CLAUDE, l'économie parallèle de la RDC.
C. éd., l' harmattan, Paris 2014.
TAMBWE Droit civil des obligations UNILU,
l'shi
TAMBWE Cour de droit civil des obligations G3
droit UNIC l'shi.
TAMBWE NORBERT,note des cours de droit des
obligations UNILU l'shi 2017-2018.
TAMBWE,droit des obligations UNIC l'shi
2017-2018
Victor KALUNGA TSHIKALA droit commercial des
sociétésUnilu 2017.
VICTOR KALUNGA TSHIKALA, UNILU, formateur en droit
OHADA, Droit de société module 1.
III. WEBOGRAPHIE
www.OHADA.com
www.OHADA.com
Revue d'actualité juridique
www.juscape.com
www.OHADA.com
www.OHADA.com
www.OHADA.com article 153 de l'acte
uniforme des sociétés commerciales.
www.OHADA.com
www.OHADA et journal officiel de l'OHADA
www.OHADA.com
www.OHADA.com
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TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
1
IN MEMORIUM
2
DEDICACE
3
REMERCIEMENTS
4
LISTE DES ABREVIATIONS
5
AVANT-PROPOS
6
0. INTRODUCTION
7
1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
8
2. PROBLEMATIQUE ET HYTPOTHESE
9
2.1. PROBLEMATIQUE
9
2.2. HYPOTHESE
10
3. METHODES ET TECHNIQUES
11
3.1. METHODE
11
3.2. TECHNIQUE
11
4. DELIMITATION DU SUJET
12
5. SUBDIVISION DU SUJET
13
CHAPITRE I : L'OHADA ET LE FONCTIONNEMENT DE
SES INSTITUTIONS
14
SECTION I : GENESE ET ORIGINALITE DU DROIT
OHADA
14
I.1. LES SOURCES DU DROIT UNIFORME AFRICAIN
14
I.2. LA NATURE DE L'ACTE UNIFORME
14
I.3. ENTREE EN VIGUEUR ET EFFICACITE DE L'ACTE
UNIFORME
15
I.4. LES SORTES DES LOIS NATIONALES
16
I.5. LES PAYS MEMBRES DE L'OHADA
16
§ 1. LES REGLEMENTS JUDICAIRES ET EXTRA
JUDICAIRES DES LITIGES
16
SECTION II : BILAN ET PERSPECTIVE DE
L'OHADA
22
§ 1. BILAN POSITIF
22
CHAPITRE II : APERÇU DES QUELQUES
CADRES JURIDIQUES DES INVESTISSEMENTS
25
SECTION I : CODE DES INVESTISSEMENTS
25
§ 1. REGIME GENERAL
26
§ 2. GARANTIE ET SECURITE DE
L'INVESTISSEUR
28
§ 2. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES AGREEES AU
REGIME GENERAL
28
SECTION 2 : LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
29
§1. HISTORIQUE
29
§ 2. OBJECTIF ET FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
30
§ 3. DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE
COMMERCE EN RDC
32
SECTION 3 : SECURITE JURIDIQUE &
JUDICIAIRE DES INVESTISSEMENTS COMME MECANISME D'ATTRACTION DES
INVESTISSEMENTS PRIVES
33
§ 1 SECURITE JURIDIQUE
35
§ 2. SECURITE JUDICIAIRE
38
SECTION 4 : AVANTAGES OFFERENT AUX
INVESTISSEURS
40
§ 1. LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE
RECOUVREMENT DES CREANCES
40
§ 2. UN BAIL A USAGE PROFESSIONNEL PROTECTEUR
POUR LES LOCATAIRES
41
§ 3. NOTIONS SUR LES INVESTISSEMENTS
42
§ 4. TYPOLOGIE D'INVESTISSEMENT
44
CHAPITRE III : CONSEQUENCE DE L'ADHESION DE LA
RDC AU TRAITE DE L'OHADA
49
SECTION 1 : DIAGNOSTIC DU DROIT DES AFFAIRES
EN RDC ET DANS L'ESPACE OHADA
49
§ 1. L'IMPACT DE L'OHADA SUR L'AMELIORATION
DU CLIMAT D'INVESTISSEMENT EN GENERAL
50
§2. CLIMAT D'INVESTISSEMENT EN RDC NOUVEAU
CODE D'INVESTISSEMENT
51
§3. L'IMPACT SUR L'ATTRACTIVITE
52
§ 4. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT
52
§ 5. L'IMPACT SUR LA GESTION DES
ENTREPRISES
54
§ 6. L'IMPACT SUR LA CONFIGURATION DU DROIT
CONGOLAIS
55
§ 7. L'HARMONISATION EXTERNE DU DROIT DES
SOCIETES ISSU DE LA REFORME DES ENTREPRISES PUBLIQUES TRANSFORMEES (IMPACT DE
L'OHADA)
57
SECTION 2 : L'IMPACT DU TRAITE DE L'OHADA SUR
LE COMMERCE GENERAL
60
§ 1. L'IMPACT SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ET
LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE
64
§ 2. LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX
SOCIETES COMMERCIALES
70
§ 3. L'IMPACT SUR L'ORGANISATION DES
SURETES
72
§ 4. IMPACT SUR L'ORGANISATION DES PROCEDURES
SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTIONS
73
§ 5. IMPACT SUR L'ORGANISATION DES PROCEDURES
COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
73
CRITIQUES
76
CONCLUSION GENERALE
77
BIBLIOGRAPHIE
81
TABLE DES MATIERES
86
* 1 KAPYAMBA, cours de
méthode des recherches scientifiques UPL Kalemie 2016-2017 ,
P.50.
* 2 Dictionnaire le Robert,
édition 2010, P.358.
* 3 KAPYAMBA, op.cit.
* 4 Gordon Mal et
François, méthodologie t technique des science sociales,
Paris, Dalloz 4è , 1987 , P.152
* 5 Pinto Ronger et Madeleine
Grawitz, méthode des sciences sociales, éd Dalloz, Paris
1987, P.284.
* 6 Pinto R. et M. Grawitz idem,
P.287.
* 7 Traité et acte
uniforme commenté et annoté, juriscope .Paris 2002, P.45.
* 8 Le traité de l'OHADA
et les actes uniformes
* 9 J.ISSA , P.6. , Paris
Juriscope, 2002, P.36.
* 10 Traité du 7 octobre
1993, instituant l'OHADA.
* 11 Préambule de
traité du 17 octobre 1993.
* 12 Article 19
règlement de procédure de la CCJA adopté par le conseil
des ministres le 18 avril 1996.
* 13 Article 14 du
traité du 17 octobre 1993.
* 14 Article 14 alinéa
4 du traité du 17 octobre 1993.
* 15 Traité du 17
octobre 1997, article 16.
* 16 Revue camerounaise de
l'arbitrage n° 16 janvier févier mars 2002, P.3 .
* 17 Article 32
règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage.
* 18 Article 21 alinéa 2
op. cit.
* 19 NAWESI C, l'arbitrage et
la portion des investissements dans l'espace OHADA, 2008, P.45-46
* 20 Acte uniforme de l'OHADA,
revue d'actualité juridique, novembre 2001.
* 21
www.OHADA.com
* 22
www.OHADA.com
* 23 Revue d'actualité
juridique
www.juscape.com
* 24
www.OHADA.com
* 25 ISSA SAYEG
« comprendre le droit de l'Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique des Droits des Affaires 2ème
édition ».
* 26 ISSA SAYEG idem
* 27 Traité et acte
uniforme commenté et annoté, juriscope, 2009, P.5.
* 28 Loi n° 004 /2002 du
21 juillet portant code des investissements. J.O. Spécial du 15 mars
2002.
* 29 KUMBU KI NGIMBI,
législation en matière économique, 2ème
édition. UPL Kalemie, 2016-2017, P.5.
* 30 Code de douane
* 31 Revu international de
droit comparé mars 2009, P.82.
* 32 KABATU -B., la
théorie des conditions prioritaires du développement, Paris ,
2016 , P.203.
* 33 KABATU -B la
théorie des conditions prioritaire ou du développement, Paris
Harmattan, 2016 , P.203.
* 34 BUABUA KAYEMBE, droit
économique du droit n° 170, P.38.
* 35 Article 31 de la loi sur
les investissements.
* 36 MWANDA NKOLE, op.cit,
P.32.
* 37 Loi n° 002 /2001 du
03 juillet 2001 , portant création , organisation et fonctionnement des
tribunaux de commerce , JO 42ème année .
* 38 BUABUA KAYEMBE, op. cit,
2015, P.23.
* 39 DANIEL LWAMBA
législation en matière économique 2016-2017 UPL Kalemie
* 40 Droit économique
G1, note des cours 2015-2016.
* 41 Législation en
matière économique note de cours UPL Kalemie, 2016-2017.
* 42 R . MASAMBA MAKELA,
op.cit.
* 43 Le décret du roi
souverain du 27 février 1887, sur les sociétés
commerciales
* 44
www.OHADA.com
* 45 Revue de l'OHADA
* 46 Philippe tiget, le droit
des affaires en Afrique.
* 47 J ISSA -SAVEGH, l'OHADA,
instrument d'intégration juridique des pays africains de la zone ,
RJC 2017 , P.237
* 48 Acte uniforme
adopté le 17 avril 1997, entrée en vigueur le 01 janvier
1998.
* 49 CH ETONDE OHADA ou la
sécurisation du droit des affaires 2010, P.9.
* 50 Article 19
règlement de procédure de la C.C.J.A adopté par la
conseil des ministres le 18 avril 2001, J.O de l'OHADA.
* 51 Le centre international
pour le règlement des différends sur les investissements l'un
des organes de la banque mondiale
* 52 MBAYE MAYATA, l'arbitrage
OHADA réflexion critiques, mémoire de DEA 2011.
* 53 J . ISSA -SAYEGH
répertoire quinquina OHADA 2006-2010 UNADA 2011
* 54 R. MASAMBA MAKELA, op.
cit
* 55 R SAWAGODO filiga , les
procédures un droit OHADA juriscope ,janvier 2013, P.70.
* 56 Lexique d'économie
3è édition Dalloz 2010.
* 57 Anne Marie, H Assi -Esso
et Ndiaye Diouf, recouvrements des créances en droit OHADA,
édition bruyant 2002, P.98.
* 58 Article 71 du code civil
livre 3 et du traité de Québec
* 59 Article 71 du code civil
livre 3 et du traité de Québec.
* 60 KEBA MBAYE, l'histoire et
les objectifs de l'OHADA petite affiche numéro spécial du 13
octobre 2014, P.4.
* 61 ALBERT TSHIVUADI note des
cours de droit commercial UPL Kalemie 2015-2016.
* 62 Cours de droit
économique G1 note des cours UPL Kalemie 2014-2015.
* 63 R CHAVIN, l'investissement
international édition ki- ino janvier 2016.
* 64 KUMBU KIGIMBI,
législation, matière économique 2ème
édition UPL Kalemie 2016-2017.
* 65 Dictionnaire
économique édition 2010 au développement
économique.
* 66 Albert TSHIVAUDI, op.cit
.
* 67 Jules MATADI, note des
cours des finances 2016-2017.
* 68 LO HOUES -OBLE,
l'histoire, l'apparition d'un droit international des affaires en Afrique
revue des juristes de sciences po °05, 2005
* 69 KAMAGA J. réflexion
concrète sur les économies du système juridique de
l'OHADA, revue internationale droit comparé 2009.
* 70
www.OHADA.com
* 71 ISSA SAVEG comprendre le
droit de l'organisation pour l'hominisation en Afrique des affaires.
* 72 Modalités
d'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA rapport final, volume
1.
* 73 Discours allocutions,
op.cit , P.42.
* 74 Loi n° 004-2001du
20 juillet 2001 portant disposition générale applicable aux
associations sans but lucratif (ABSL) et aux établissements
d'utilité publique, journal officiel de la République
Démocratique du Congo , numéro spécial , 15 aout 2001.
* 75 Loi n° 004-2001 du
2 juillet 2001.
* 76 La loi n° 004 /2002
du 21 février portant
* 77
www.OHADA.com
* 78 MASSAMBA MAKELA ,op.cit ,
P.79.
* 79 MASSAMBA M op.cit.,
P.82.
* 80 MASSAMBA M op.cit ,
P.90.
* 81
www.OHADA.com
* 82
www.OHADA et journal officiel de l'OHADA
* 83 Acte uniforme.
* 84 LUKOMBE NGENDA droit
congolais des sociétés, tom II Kinshasa, P.
* 85 Article 446 al 5 du code ,
congolais livre III.
* 86 La loi du 7 juillet 2008
portant dispositions générales, relatives à la loi de
transformation.
* 87 MASSAMBA MAKELA R.
optimisation juridique de la réforme des entreprises publiques, article
Unikin, P.3.
* 88 MASSAMBA MAKELA R.
optimisation juridique de la réforme des entreprises publiques P.10.
* 89 Idem
* 90 Le décret du 27
juillet 1934 sur la faillite.
* 91 MASSAMBA MAKELA R. op. cit
14
* 92 KUMBU KINGIMBI M.
« législateur en matière
économique »2ème, éd, P.11, Kinshasa
novembre 2016.
* 93 Article 2 acte uniforme
relatif au commerce général du 17 avril 1997 entrée en
vigueur le 1er janvier 1998 : il s'applique à tout
commerçant personne physique ou morale
* 94 NGAMBAYI M rapport du
droit OHADA au droit congolais Kinshasa, mars 2017, P.10.
* 95 Acte uniforme
* 96 Article 67 du code III
traité de l'OHADA
* 97 Article 69 et article
71-72 CCCLIII
* 98 Article 104 du
traité de l'OHADA.
* 99 Article 137 sur le
commerce.
* 100 TAMBWE note des cours de
droit des obligations UNILU l'shi 2017-2018.
* 101 Droit de
société traité de l'OHADA
* 102 Droit commercial
général traité de l'OHADA sur la société
commercial.
* 103 Droit de
société commercial retraité de l'OHADA.
* 104 Droit de
société.
* 105TAMBWE Droit civil des
obligations UNILU, l'shi
* 106 Droit commercial sur le
traité de l'OHADA
* 107 Les codes fonciers droit
commercial et économique tom III , vol éd. Afrique 2003.
* 108 Droit de
société Victor KALUNGA TSHIKALA Unilu 2017.
* 109 VICTOR KALUNGA TSHIKALA,
UNILU, formateur en droit OHADA, Droit de société module 1.
* 110 NAWEJ, notre de cours de
droit pénal des affaires UNIC l'shi 2018 -2019 et article 189 de
AUSC.
* 111 TAMBWE droit des
obligations UNIC l'shi 2017-2018
* 112 HOUET droit pénal
des affaires UNIC, l'shi 2017-2018, et article 200.
* 113 Acte uniforme sur les
sociétés commerciales.
* 114 Droit des
sociétés, Victor KAVUNGA op. cit.
* 115
www.OHADA , com article 153 de l'acte
uniforme des sociétés commerciales.
* 116 Droit OHADA des
sociétés commerciales.
* 117 Droit des
sociétés, op.cit. .
* 118 Article 869 du
traité de l'OHADA
* 119 Le traité de
l'OHADA
* 120 Le code de
procédure
* 121
www.OHADA.com
* 122 TAMBWE Cour de droit
civil des obligations G3 droit UNIC l'shi.
* 123 Article 180 à 193
de l'acte uniforme de société commerciale.
* 124 Article 247 à 256
de l'acte uniforme de société commerciale.
* 125 JACQUES CHIRAC :
lors de la 22ème conférence des chefs d'Etats
d'Afrique et de la France.
* 126 MASSAMABA MAKELA, op.
cit , P.245.
* 127 JEAN MARTIN BEMBA,
OHADA, quel avenir 2004, P. 2.
* 128 SUMATA CLAUDE ,
l'économie parallèle de la RDC. C. éd., l' harmattan ,
Paris 2014.
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