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L'impact de l'adhésion de la RDC au traité de l'Ohada sur son climat d'investissement.


par Heliane Mujinga betu
Cepromad - Graduation 2018
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

L'homme est poussé à l'espoir et à l'optimise par une injection de sa nature divine et par un instinct biologique de survie.

En cela, l'aspiration à la transcendance apparait comme une exigence de l'espèce humaine.

MUJINGA BETU Héliane

IN MEMORIUM

A mon père jules BETU, toi que la vie m'a ravi à jamais je ne t'oublierai mon papa ;Vamossi MWANZA toi qui m'a soutenu conduit à `université à jamais je ne t''oublierai , à Rachelle NGONDE MWANZA , toi qui me soutenais , m'encourager à rester toujours courageuse ,à mon grand-père LUTUMBA MWAMBA, toi qui as conduit mes premiers pas à l'école à jamais je ne t'oublierai.

DEDICACE

Nous dédions cet opus à :

Mon oncle Danny MWAMBA MALANGU, Felix MALANGU, mon papa, pour leurs dévouements pour la réussite de leur fille et tous les sacrifices consentis et pour les suivisde nos études et notre séjour sur le campus.

A ma mère Déborah MALANG pour sa tendresse et son amour à ma grand -mère Eudoxie MUJINGA MWAMBA qui m'a beaucoup aider à payer mes études, à me conseiller et m'aimer.

A mes cousins et cousines Ronon KAZUMBA, Elvis ZENG SALANGA, mes amis et mes frères Blonde MWANGE, Israël BETU, Ruth BETU, Joyce BETU et Mick BETU à Dahiach Williams LUMANISHA qui nous a soutenue et surtout motivé dans le choix des études.

A Christian LUMANISHA et sa famille pour m'avoir poussé à étudier.

REMERCIEMENTS

Nous adressons nos remerciements à :

Au Seigneur Dieu Tout Puissant de m'avoir donné la vie et l'opportunité d'étudier, au professeur l'HOUT NAWEJ VERMESHE, pour les multiples conseils prodigués afin de réaliser ce présent travail et aussi pour l'accompagnement tout au long de cet opus.

A ma grand-mère de nous avoir soutenu tout au long de nos études supérieures, à Dahiach qui nous encourage et à ma famille.

Ainsi à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce travail.

LISTE DES ABREVIATIONS

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique des Droits des Affaires

GIE : Groupement d'Intérêt Economique

C.CJ.A : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

U.A. Union Africain

AL : Alinéa

A.U : Acte Uniforme

A.U/DA : Acte Uniforme sur le Droit d'Arbitrage

E.R.S.U.M.A : Ecole Régionale Supérieur de la Magistrature

J.O : Journal Officiel

F.C.F.A : Francs de la Communauté Financière Africaine

C.M. : Conseil des Ministres

O.U.A : Organisation de l'Unité Africaine

U.E : Union Européenne

A.U /D.E.S/G.I.E / Acte Uniforme Relatif aux Droits des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

A.U/D.CG : Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général

A.U. /P.C A.P : Acte Uniforme sur les Procédures Collectives d'Apurement du Passif

C.I.E.T.R.M.D : Convention Inter Etat des Transport Routier des Marchandises Diverses en vigueur dans les Pays Membres de la CEMAC

AVANT-PROPOS

La fraicheur de ma perception sous cette problématique de l'amélioration du climat des affaires se trouve moins dans la gravité des mots qui émaillent cette étude que dans la pertinence des conclusions épinglées, sacrifiant rapidement à la tradition qui appréhende notre marasme.

En terme d'insécurité juridique et judiciaire ; nous suggérons aux lecteurs de remonter dans le temps, de prendre la dimension structurelle de la crise à travers le recul de la formation brute des capitaux fixes et la désarticulation spatiale et sectoriel des investissements.

INTRODUCTION

L'étude de l'impact de l'adhésion de la République Démocratique du Congo au traité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (l'OHADA) fait l'objet du présent travail dans le profil de record de la RDC après avoir eu le combat de l'authenticité , le moment est venu de gagner celui de l'humanité commune.

Nous devons désormais nous attacher aux autres, enfin de nous laisser contaminer par la bonne pratique qu' utilise la dégradation du climat d'investissement caractérisé notamment par l'insécurité juridique et judicaire , l'autorité congolaise a envisagé certaines reformes aux droits des affaires et ainsi à la réhabilitation de la justice dans le secteur d'activités.

0. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Dans une étude scientifique, le choix du sujet dépend en grande partie des mobiles profonds qui ont incité les chercheurs à rédiger un travail de tel ou tel autre secteur de la vie1(*).

Le choix que nous avons opéré pour ce sujet, se justifie par la nature même des problèmes que pose la société.

Pour ce qui est de notre travail , notre préoccupation ou nos idées seront focalisées autour de l'impact de l'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA par rapport au climat d'investigation ou des affaires , le présent travail résulte d'une étude judicieuse car la République Démocratique du Congo n'est au fait qu' en processus de mise en conformité du droit interne comme pour dire un état postulant.

1. PROBLEMATIQUE ET HYTPOTHESE

0.1. PROBLEMATIQUE

Selon le dictionnaire le Robert, la problématique est définie comme étant un ensemble des questions posées dans un domaine de la science2(*). Le professeur KAPYAMBA définie la problématique comme étant l'ensemble d'orientations des problèmes envisagés dans une théorie, dans une recherche3(*).

Nous disons donc que la problématique est l'ensemble des problèmes que posent une théorie et les différentes pistes que se propose de suivre par le chercheur. En égard, à cet état de chose, notre problématique s'articule autour des questions suivantes :

- Quid de l'OHADA face à son but ?

- Que peut-on retenir des missions de l'OHADA ?

0.2. HYPOTHESE

Gordon mal et François pétri définissent l'hypothèse comme étant une réponse anticipée que le chercheur formule à sa question spécifique de la recherche4(*).

L'organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ayant traité mise en place par les dirigeants de certains 'Etats Africains ayant pour finalité la création d'un espace communautaire et juridique dans lequel s'applique les règles uniformes en matière des droits des affaires. Son but est de promouvoir le développement et l'intégration régionale ainsi que la sécurité juridique et judicaire dans l'espace OHADA, de mission de l'OHADA, on peut retenir :

- Doter les Etats partis d'un même droit des affaires harmonisées

- Promouvoir l'arbitrage comme instrument des règlements des différends contractuels

- Améliorer la formation et les compétences des magistrats et des auxiliaires de justice dans le but de promouvoir l'activité économique et de garantir une sécurité juridique à l'interview de la communauté ainsi créée.

3. METHODES ET TECHNIQUES

3.1. METHODE

Pinto Ronger et Madeleine Grawtiz défissent la méthode comme un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elles poursuivent, les démontrent et les vérifient5(*).

Ronger Pinto et Madeleine, dans leurs précis « méthode des sciences sociales  enseignent entre autre que toute recherche scientifique doit comporter l'utilisation des procédées opératoires rigoureux, bien définis transmissibles et susceptibles d'être appliqués à nouveaux dans les mêmes conditions, d'adopter des genres des problèmes et les phénomènes en cause ».

Puissant dans cet enseignement, nous pensons que les méthodes à l'appui dans ce travail seront essentielles, nous utilisons les méthodes ci-après :

- Méthode juridique : cette méthode consiste à analyser les faits présents en faisant recours aux textes, lois ou règlements ;

- Méthode historique : elle consiste à expliquer le fait présent en le rattachant aux faits du passé de façon à établir une comparaison et en dégager la relation des causes à effet.

3.2. TECHNIQUE

La technique est définie par Pinto et Madeleine comme un ensemble d'étapes d'opérations limitées liées à des éléments pratiques, concrets, adoptés à un but défini6(*).

Elle est définie aussi comme les procédés employés pour obtenir un résultat déterminé.

Dans le cas de notre travail, nous emploierons la technique documentaire et celle d'interview.

a) Technique documentaire : elle consiste à la lecture des divers documents ayant un trait quelconque avec l'objet de notre sujet à l'étude ainsi que les lois et règlements y affèrent ;

b) Technique d'interview : celle qui a pour but d'interroger différentes personnes enfin de tailler l'idée que l'on conçoit ou développer.

4. DELIMITATION DU SUJET

Pour qu'un travail scientifique soit compréhensif, il doit être limité dans le temps et dans l'espace de ce fait, nous commencerons dans cette dissertation à montrer les différentes mesures mises en place par l'Etat congolais pour attirer les investisseurs les dix dernières années et qui à notre avis n'ont pas réussi à convaincre ces derniers.

Ensuite, nous aborderons les différents moyens prévus par l'OHADA pour attirer les investissements prévus dans les états partis, dans l'espace , notre réflexion va porter sur l'analyse de climat des affaires en RDC avant et après l' adhésion à l'OHADA.

5. SUBDIVISION DU SUJET

Notre travail comportera trois chapitres de longueur inégale, le premier chapitre parlera de l'OHADA et du fonctionnement de ses instituions

Le deuxième chapitre parlera de quelques cadres juridiques enfin, le troisième et dernier chapitre est de loin le plus important et qui constitue l'essentiel de cet opus, les conséquences de cette adhésion.

Il faudra maintenant attirer l'attention du lecteur sur le fait qu'il s'agit ici d'une présentation minimum du sujet que l'on peut qualifier si nous n'avons pas peur des mots d'actualité .

Car cette adhésion constitue une condition sine qua non pour le redécollage économique de la RDC.

CHAPITRE I : L'OHADA ET LE FONCTIONNEMENT DE SES INSTITUTIONS

SECTION I : GENESE ET ORIGINALITE DU DROIT OHADA

Le traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, signé à port Louis (Iles Maurice), le 17 octobre 1993 par certain nombre des chefs d'Etats Africains et ente en vigueur en 1995 après avoir était ratifié par 16 Etats7(*).

Au terme de ses articles 52 et 53, le traité et de son entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'OUA, actuelle Union Africaine (UA), est non signataire de traité, il est également ouvert à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'UA inviter à y adhérer de commun accord de tous les Etats partis.

La République Démocratique du Congo a déjà manifesté son intention d'y adhérer.

I.1. LES SOURCES DU DROIT UNIFORME AFRICAIN

Le droit uniforme issu de l'OHADA a deux sources le traité comme source originaire et des actes uniformes comme sources dérivées, on se limite pas dans le cadre e notre travail à examiner l'acte uniforme en tant que source du droit des affaires.

I.2. LA NATURE DE L'ACTE UNIFORME

L'adoption des règles communes se réalise par les actes uniformes, véritable source du système OHADA, ces actes précisent à l'article 2 du traité de l'OHADA en son deuxième alinéa « peuvent inclurent des dispositions d'incrimination, pénale, les états partis s'engageant » à déterminer les sanctions pénales encourues8(*).

Leur naissance procède d'un processus original, les actes sont préparés par le secrétariat permanent en concertation avec les Etats partis « ils sont délibérés et adaptés par le conseil des ministres après avis de la cours commune de justice et d'arbitrage » (article 6 du traité de l'OHADA ) concrètement le secrétariat permanent qui le communique aux Etats partis, ces derniers disposent d'un détail de 90 jours pour formuler leur observation et les adhérer au secrétariat permanent qui le transmettra alors à la cours commune de justice et d'arbitrage .

Cet organe donne son avis dans le trente jours (30 jours), le conseil des ministres qui, en présence de deux tiers au moins deux Etat en délibérés et l'adopte par un vote unanime, cela signifie que chaque Etat parti dispose d'un droit de véto9(*).

Le contour du droit des affaires au sens très large que retient l'OHADA sont déterminés au fur et à mesure par l'adoption des actes uniformes.

Le traité de l'OHADA fixe déjà le domaine du droit des affaires en y incluant en son article 2 « l'ensemble du droit de sureté et statut juridique de commerçant aux recouvrements de créance au sureté et voie d'exécution au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire au droit de l'arbitrage , au droit de travail , au droit comptable , au droit de obligations et de transport toute autre matière que le conseil.

Bon nombre d'actes uniformes ont été adoptés et régissent des matières susvisées, d'autres sont en projet qui visent le droit du travail (mise en vigueur immense), le droit de société, le droit de la propriété, le droit des affaires absorbent aussi une large part des droits privés10(*).

I.3. ENTREE EN VIGUEUR ET EFFICACITE DE L'ACTE UNIFORME

Les actes uniformes entrent en vigueur 90 jours après leur adoption et son opposabilité sa fait dans 30 jours après leur publication au journal officiel de l'OHADA.

Les actes uniformes opèrent comme les règlements européens : ils sont directement applicables donc besoins d'attendre une quelconque formalité d'intégration dans l'ordre juridique interne.

En d'autres termes «  aucun acte national n'existe nécessaire pour la mise en application des actes uniformes »le législateur de l'OHADA , le conseil de ministre peut cependant déroger à ce processus de mise en application des textes dans le corps même des actes uniformes en modifiant le délais susvisé.

Par exemple l'entrée en vigueur de l'acte uniforme sur le droit commercial, a été poste posé (9 mois) de même a-t-il était d'autres actes mis en application plus tard que l'ordinaire :

Acte uniforme sur les sociétés et le groupement d'intérêt économique (2 ans), selon les options de chaque Etat parti sur les procédures collectives d'apurement du passif (9 mois).

I.4. LES SORTES DES LOIS NATIONALES

Les actes uniformes sont obligatoires dans les Etats partis nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieur ou postérieur « article 10 du traité de l'OHADA ».

Les actes uniformes prennent bien soins dans une clause des styles abrogés les dispositions du droit interne qui lui sont contraire, les dispositions conformes ou sont contraires demeurent donc intactes, d'autre part, l'article 10 se présente comme source fondamentale de l'abrogation des dispositions contraires du droit interne, abrogation spécifiquement rappelé par la clause de style des différents actes uniformes demeurent exclusivement sur l'empire du droit interne.

I.5. LES PAYS MEMBRES DE L'OHADA

§ 1. LES REGLEMENTS JUDICAIRES ET EXTRA JUDICAIRES DES LITIGES

Les Etats signataires, la partie contractante aux actes relatifs à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, comme stipule dans le préambule du traité du 17 octobre 1993, du traité qu'il était nécessaire et essentiel que le droit soit appliqué avec délecte économique afin de favoriser le sort de celle -ci et encourager l'investissement.

Ainsi, ils ont désiré de promouvoir l'arbitrage comme instrument des règlements des différends contractuels en créant une cour commune de justice et d'arbitrage.

a) L'action judiciaire la cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) instance juridictionnelle supranational et consultative11(*).

b) L'organisation de la cour commune de justice et d'arbitrage

La cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) à son siège à Abidjan. Elle peut se pendant se réunir en d'autre lieu sur le territoire d'un Etat parti avec l'accord dudit Etat, cette option n'entraine aucune implication financière pour l'Etat parti12(*).

La cour commune de justice et d'arbitrage comprend sept juges élus par le conseil des ministres pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois.

La cour commune de justice et d'arbitrage est dirigée par un président élu par ses paires (et assisté de deux juges présidents) pour un mandat de trois ans et demi non renouvelable. Il préside les séances de la cour dirigée et exerce toute autre mission qui lui est confiée par la cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) .

Le greffier en chef est éventuellement ses adjoints est nommé par le président après un avis de la cour, il est choisi parmi les greffiers ayant 15 ans d'expérience professionnelle.

Il exerce ses fonctions sous l'autorité du président, il s'agit des fonctions classiques des greffiers consistant à assurer le secrétariat pour les communications, notifications ou signification émanant de la cour ou adresser à celle-ci.

Il garde le sceau, veuille aux archives et publications de la cour, assure les travaux administratifs et la gestion financière, assiste aux audiences, fait établir les procès-verbaux de ses séances et accomplir d'autres taches que lui confie la présidence13(*).

c) La compétence supra nationale de la cour commune de justice et d'arbitrage

Comme précise l'article 14 du traité «  la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage dans les Etats partis, l'interprétation et l'application commune du présent traité des règlements pris pour son application et des actes uniformes ».

Au niveau national : les juridictions demeurent compétentes pour connaitre des litiges portant sur les matières non régies par les actes uniformes ainsi que du contentieux relatif à l'interprétation et à l'application des actes uniformes mais seulement au premier et deuxième degré.

Les cours suprêmes perdent aussi toute compétence dans les matières de système OHADA, instance supra nationale, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage devient l'unique cour des pays membres de l'OHADA en matière des droits uniformes, des affaires seules lui échappe, les décisions appliquant les sanctions pénales lorsqu'elle est saisie, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage tranche une fois pour toute en cas de cassation, elle évoque et statue sur le fonds.14(*)

Souligne l'article en son dernier alinéa. La cour commune de justice et d'arbitrage peut donc être saisi de pouvoir en cassation contre les décisions rendues par les cours d'appel et celles qui ne sont pas susceptibles d'appel.

Mais elle peut aussi être consultée par tout Etat partie ou par le conseil sur le contentieux relatif à l'application des actes uniformes sur les questions concernant l'interprétation et l'application du traité. Lorsque la compétence de la CCJA est manifestement contestable, une exception d'incompétence peut être soulevé devant CCJA par toute partie contre les cours suprêmes nationales qui reconnaitre la compétence de la cour commune de justice et d'arbitrage. Si l'exception est fondée, l'arrêt de la cour qui sera notifiée aux parties et c'est la juridiction en cause aura pour effet de réputer nulle et non la décision rendue par ladite juridiction (article18).

d) La procédure la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

La saisie devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se fait par des pouvoirs en cassation à l'initiative de l'un des actes, parties ou sur renvoie d'une juridiction statue en cassation saisie d'une affaire soulevant des juridictions relatives des actes uniformes15(*).

Elle produit un effet suspensif à l'égard de toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale, la décision attaquée, le fait suspensif disparait et le procédure devant les instances nationales reprend son cour si la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se déclare incompétente pour connaitre de l'affaire, la suspension de procédure engagée devant les instances nationales connait une exception : elle n'affecte pas les procédures d'exécution.

Cette exception est controverse comme l'indique la note sous l'article 16 notamment face à la décision de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage n° 020 /2002 du 11 octobre 2001 qui considère que l'article 3 de l'acte uniforme abrogé des dispositions nationales relatives à la poursuite d'exécution.

Comment concilier cet arrêt qui semble abroger les lois nationales relatives à l'exécution des décisions de justice avec la règle de l'article 16 qui affirme la volonté des dites lois nationales, voire leurs comptabilités avec l'OHADA en générale par ailleurs si cet arrêt devrait être considéré comme un arrêt de principe comment appliquer l'article 28 de l'acte uniforme relatif aux droits de l'arbitrage. Selon lesquelles, le juge de l'annulation de la sentence est également compétent pour évaluer le contentieux de l'exécution provisoire de la dite sentence16(*).

L'article 19 du traité de l'OHADA qui renvoie à un règlement de détermination de la procédure, prend soit un trait d'en tracer la procédure contradictoire.

Le ministre d'un avocat est obligatoire, l'audience est publique. Notons que le ministre d'avocat peut être exercé par toute personne pouvant se présenter comme avocat des juridictions d'un Etat partie.

Article 23, règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage , la qualité d'avocat ne suffit pas il faut produire un mandat spécial de la partie , la cour commue de justice et d'arbitrage statue par les arrêts qui ont l'autorité de la chose jugée , et la force exécutoire dit l'article 20 du traité qui précise « ils reçoivent sur les territoires de chacun des Etats partie une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions juridiques nationales ».

Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la cour commune de justice et d'arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur les territoires d'un Etat partie, les justifiables sont donc épargnés de la procédure classique d'exéquatur, bien que l'exécution de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sur les juridictions nationales est ainsi clairement affirmée.

Lorsque la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est saisie, son président désigne un juge rapporteur qui suivra l'instruction de l'affaire et fera rapport à la cour.

Les actes des procédures sont établis en 7 exemples pour la cour et en autant des copies qu'il y a des parties.

En annexe, l'acte, le dossier et documents invoqués à l'appui, toutes les parties à l'instance devant le juridiction nationale reçoivent une signification du recours et peut présenter un mémoire en réponse dans un délais de 3 mois , de mémoire, en réplique et de mémoire en duplique, ainsi que tout autre mémoire peuvent compléter les recours et les mémoires en réponse si le président , le juge nécessaire l'autorise selon les modalités qu'il fixe17(*).

Lorsque s'estime manifestement incompétente ou le recours lui parait manifestement irrecevable ou non fondé « elle peut à tout moment rejeter le dit recours par voie d'ordonnance motivé ».

En vertu des articles 23 du règlement précité « la cour peut à tout moment pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires au fin de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance »elle peut le disjoindre à nouveau.

Bien que la procédure soit essentiellement écrite, la cour peut organiser une procédure orale si l'une des parties le sollicite.

Le déroulement des audiences obéit aux règles traditionnelles : publicité de débat, sauf huis clos direction de débat et de l'audience par le président des procès-verbaux des audiences, de même en est -il les règles régnant les arrêts de la cour, prononcer une audience publique, minute, copie conforme, grosse, force d'exécutoire.

e) L'action extra judicaire, CCJA, instance d'appui à l'arbitrage

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage joue un rôle de promotion et d'encadrement de l'arbitrage dans le système OHADA, elle ne tranche pas les différends, mais « nomme ou confirme les arbitres et informer du déroulement de l'instance et examine le projet de sentence.

Il convient de préciser que, lorsque les parties s'accordent sur le désignation des arbitres, la CCJA ne fait que confirmer le choix en nommant les arbitre désignés par les parties.

Le traité circonscrit les champs d'arbitrage institutionnelle qui limite au litige d'ordre contractuel et exige que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence dans l'un des Etats parties ou que le contrat soit exécuté en tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs parties.

Entrer en vigueur le 11 juin 1999, l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage institue une règlementation commune de l'arbitrage qui se substitue au droit interne et s'applique pour tout arbitrage dans les Etats parties lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats parties18(*).

Toute personne physique ou morale de droit privé comme de droit public peut recourir à l'arbitrage institutionnel ou selon le mécanisme classique :

En vertu de laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout litige qui surgirait entre elles le compromis d'arbitrage qui après la naissance d'un litige est conclue entre les parties.

L'arbitre statue sur sa propre compétence et tanche les litiges au fond en appliquant les règles procédurales relativement classiques, sa sentence n'est pas susceptible de recours excepté, le recours en annulation, la révision et la tierce opposition.

Elle a l'autorité de la chose jugée mais en cas de refus d'accorder à l'exécution, les parties les plus diligentes peuvent saisir la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d'un recours contre cette décision19(*).

SECTION II : BILAN ET PERSPECTIVE DE L'OHADA

§1. BILAN POSITIF

Le bilan peut s'analyser en termes de progrès du système juridique et de contribution à l'amélioration de l'énormément des affaires dans les Etats parties.

Sur le plan institutionnel , l'OHADA fonctionne avec des instituons opérationnelles des moyens matériels et financiers qui mériterait d'être renforcer et un système juridique qui donne satisfaction singulièrement au niveau de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (environ deux cent trente pouvoirs en cassation en trois ans ) 20(*).

Au nombre desquels des formateurs ayant déjà amplifié le processus de formation, cependant que de multiple séminaires et conférences saisonnent et accompagnent l'action de promotion et de vulgarisation des normes OHADA.

En matière juridique, toutes les analyses portant sur l'OHADA relève les annonces réalisées qui sont de cette organisation, un espace à la pointe de progrès et à jour au regard de l'évolution de la pensée juridique moderne. l'effort d'adoption du droit est également remarqué encore qu'il faillait insister pour prendre d'avantage un compte , la spécifié et ampleur des activités de petites dimensions ainsi que le phénomène de l'économie informelle21(*).

Il serait prématuré et présomptueux de dresser un bilan économique pour apprécier l'apport de l'OHADA à l'attractive des Etats parties et au développement économique.

En outre, la sécurité juridique qui a connu une sensibilité, l' amélioration est un maillon décisif de l'attractive d'un pays, mais pas seul22(*).

L'observation vaut aussi pour la sécurité judiciaire ............. Notamment de la conviction et des dysfonctionnements de la justice dont l'engagement relève aussi d'une révolution des mentalités qui ne se réalise pas du jour au lendemain.

En conclusion , la sécurité juridique est acquise , le droit OHADA étant actuellement le plus perfectionné d'Afrique et mondialement à la pointe du progrès sécurité judicaire est clairement renforcée par l'institution d'une juridiction supranationale cependant qu'au premier et deuxième degrés, l'amélioration de la situation requiert une thérapie globale incluant la lutte contre la corruption23(*).

A. DES PERSPECTIVES PROMOTEUSES

L'OHADA entend poursuivre sa route en améliorant son fonctionnement et ses homes et en s'ouvrant le plus large possible en Afrique sur la vocation africaine de l'OHADA, voir intro 44, 4524(*).

Des rapports d'évolution révèlent quelques difficultés d'organisation et de fonctionnement notamment du plan de la ressource humaine spécialisée et en matière de fonctionnement.

Le rapport du professeur Paul Gérard parquet préconise notamment l'actualisation du manuel de procédure , la stricte observance des dispositions du traité relatives à l'annulation des cotisations et à la certification et approbation des comptes , la promotion de mécanisme générateur de recettes , la reconstitution du fonds de capitalisation , le renforcement des dispositifs d'appui extérieurs , la nationalisation de l'utilisation des ressources humaines (par exemple , une conversation de a direction juridique du secrétariat permanent en cellule de développement du droit OHADA25(*).

En ce qui concerne l'évolution du droit OHADA , une évaluation de l'application des normes en vigueur conduit à envisager outre l'accélération de la mise en conformité des droits nationaux aux normes OHADA un processus d'amélioration des textes lorsque les difficultés d'interprétation souhaitée entre Etats membres tant pour les systèmes juridiques en ternes que pour les structures judiciaires nationales26(*).

De même, ne sorte d'harmonisation des harmonisations et en germe entre les communautés régionales d'interprétation africaine.

Les pays membres de l'OHADA sont :

- Benin

- Burkina -Faso

- Cameroun

- République Centre Afrique

- Cote d'ivoire

- Congo

- Comores

- Gabon

- Guinée

- Guinée Biseau

- Guinée équatoriale

- Mali

- Niger

- République Démocratique du Congo

- Sénégal

- Tchad

- Togo

CHAPITRE II : APERÇU DES QUELQUES CADRES JURIDIQUES DES INVESTISSEMENTS

Dans ce chapitre, il sera question d'analyser les différents textes juridiques ayant pour but de favorise l'entrée des investisseurs privés en RDC et qi avec l'évènement de l'OHADA seront toujours d'application, car n'étant pas contraire aux dispositions du traité comme le prévoit l'article 10 du traité de Port -Louis27(*).

Avant bon d'adhésion à l'OHADA, le pays disposait d'une gamme de texte ayant pour d'attirer les investisseurs privés à venir investir en RDC.

Comme tout pays au monde, la RDC recours au secteur privé pour financer ses actions, avant d'augmenter sa richesse aussi favoriser le développement social et économique de sa population.

Dans ce cadre, nous analyserons première la loi du 21 févier 2001 appelée code des investissements, ensuite la loi n° 002 /2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en RDC.

SECTION I : CODE DES INVESTISSEMENTS

Le code appelé à nouveau code des investissements par rapport à son précédent de 1986 consacré par la loi n° 004/2002 qui fut publié le 21 février 2002 fait partie des mesures visant à assainir le climat des affaires du pays ainsi la philosophie de ce code repose sur une politique incitative des investissements concrétisent une politique orientativeet élective des investissements28(*).

L'esprit nouveau de ce code est seulement un code incitatifcompétitif, mais aussi un code qui oeuvre une brèche aux investisseurs dans le domaine du secteur clé déclaré par le gouvernement de la RDC, en vue de lui permettre d'atteindre les objectifs de son programme de développement :

Ces objectifs sont entre autres :

- Favoriser l'implantation des entreprises de géni civile chargées de construction et entretien des routes et autoroutes, ainsi que celle des transports en communs des personnes et des marchandises

- Favoriser les investissements qui développeraient l'agriculture industrielle par la mécanisation, en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire et de réduire par le fait même les importations des produits de base

- Favoriser les investissements de valorisation des ressources naturelles sur place afin d'accroitre la valeur ajoutée, le volume exportable, ce qui fait qu'une attention particulière fut accordée à certains secteurs jugés prioritaires et déterminant pour la reconstruction, la relance et la stabilisation de la croissance de l'économie congolaise29(*).

Cette loi institue un régime unique à savoir : le régime général et les dispositions particulières applicables aux investissements d'utilité publique ainsi qu'aux PME et PMI.

§ 1. REGIME GENERAL

Ce régime est composé de l'ensemble de mesures incitatives contenues dans la loi, ce code prévoit que les investissements agréés au régime général du code bénéficieraient des avantages pour une durée de 3 ans lorsqu'ils sont réalisés dans la zone économique A, 4 ans dans la zone économique B et 5 ans dans la zone économique C.

Ces avantages sont des deux ordres dont les avantages douaniers et fiscaux.

A. Avantages douaniers

Les entreprises agréées bénéficieront de l'exonération des droits à l'importation, à l'exclusion de la redevance administrative pour de machines, outillage et les matériels neufs, ainsi que les pièces des rechanges de première dotation.

Ne disposant pas 10% de la valeur CIF dudit équipement nécessaire à une entreprise.

Cette exonération des droits à l'importation ne pourra être accordée si l'une des conditions suivantes est remplie30(*).

Il faut que le bien n'ait pas été fabriqué en RDC que le prix hors taxe du produit national soit supérieur de plus de 10% par rapport au prix du produit identique importé.

Notons aussi que ces investissements agrées qui prévoit l'exportation du produit fini ouvré ou semi-ouvré dans les conditions favorables pour la balance du paiement, bénéficieront des droits et taxes à l'exportation.

B. Avantages fiscaux et parafiscaux

Les bénéfices réalisés par les investissements nouveaux agrées sont totalement exonérés, les investissements en infrastructure socio-économique tels que les écoles , les hôpitaux réalisés en dessous des projets agrées sont amortissables, selon les règlements d'amortissement dégressifs, les entreprises agréées qui achètent auprès des producteurs locaux des biens d'équipement et industriels fabriqués en RDC ou sollicitent des prestations des services sous les travaux immobiliers sont exonérés de la contribution sur les chiffres d'affaires à l'intérieur sous ses produits et services31(*).

Notons que les avantages douaniers fiscaux et parafiscaux prévus dans le présent code ne sont accordés qu'une seule fois.

Il ya encore l'exonération du droit proportionnel lors de la constitution et l'augmentation du capital social, exonération de l'impôt sur la superficie des concessions foncières et des propriétés bâtis, la contribution sur les chiffres d'affaires à l'extérieur pour ce produit , services et travaux immobiliers qui achètent les entreprises agréées auprès des producteurs locaux des biens d'équipement fabriqués en RDC ,ainsi qu'auprès des prestataires de service ou réalisateur des travaux immobiliers32(*).

§ 2. GARANTIE ET SECURITE DE L'INVESTISSEUR

L'article 3 de la constitution et l'article 26 de la loi sur les investissements garantissent le droit de propriété industrielle et collective des biens acquis de la sorte qu'un investissement ne peut directement ou indirectement dans sa totalité ou en partie être exproprié ou nationalisé par une nouvelle loi et ou par une décision d'une autorité locale ayant le même effet excepté par les motifs d'utilité publique et malgré cela , moyennant le paiement d'une juste équitable indemnité compensatoire33(*).

§ 2. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES AGREEES AU REGIME GENERAL

L'article 31 de la loi sur les investissements exige à toutes les entreprises agréées au régime général de respecter des obligations suivantes :

- Réaliser le programme agrée au régime du code selon la description et dans le délai convenu par l'arrêté ;

- Tenir une comptabilité régulière conforme au plan comptable général congolais, mais actuellement avec l'OHADA, ça sera désormais selon le système comptable OHADA (syscohada)

- Accepter tout contrôle de l'administration compétente

- Transmettre semestriellement à l'ANAPI, les données significatives relatives au degré de réalisation de l'investissement et de l'exploitation pendant que l'entreprise est sous le régime du code ;

- Respecter le règlement en vigueur en matière d'emploi, notamment à compétence égale aussi employer en priorité les nationaux

- Se conformer aux normes de qualité nationales et internationales applicables aux biens et services produits34(*).

SECTION 2 : LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Ils sont fondamentaux pour le développement économique d'un pays, les juridictions commerciales spécialisées en sont à leur début en RDC. Il convient d'indiquer que le TRICOM ont vu le jour en RDC à partir de 2001 à la suite de la promulgation de la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement du Tribunal de Commerce en RDC35(*).

§1. HISTORIQUE

C'est suite aux difficultés et tracasserie qui règnent dans le secteur économique et commerciale au Congo, ainsi que la lenteur que les tribunaux de droit commune réalisent dans sa chambre économique et sociale que les opérateurs économiques ont ému les voeux d'avoir une sorte de juridiction composée d'un juge professionnel auquel il faudra ajouté leur représentant qui maitrise effectivement le secteur pour arriver à une justice plus juste et équitable qui tient compte des réalités du monde commerciale, industrielle et économique du pays36(*).

A côté de ce voeu, ils avaient également mis en exergue les désordres qui régnaient dans l'environnement économique, il était apparu nécessaire de procéder à l'assainissement afin d'en extirper certains fauteurs des troubles et arrivés à l'harmonisation du climat des affaires.

En échange avec la banque mondiale, ils sont parvenus à persuader le législateur congolais à promulguer ladite loi.

§ 2. OBJECTIF ET FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Ces tribunaux ont été créé pour un objectif bien déterminé et de disposer leur propre mode de disfonctionnement.

1) Objectif : l'objectif de ces tribunaux est de rendre justice sur tous les litiges à caractère économique,commerciale, industrielle, mais au-delà de leur fonctionnement en tant que juridiction des jugements, le tricom intervient comme un régulateurdu secteur des affaires ou toute entreprise en difficulté et c'est à ce titre préventif et même lucratif à travers les analyses financières faites par les cellules d'enquête commerciale et par le redressement des entreprises en difficultés.

Ce travail est possible grâce aux états financiers et au bilan déposé par chaque société commerciale au niveau du greffe de registre de commerce (actuellement le registre de commerce et des crédits mobiliers) enfin d'exercice.

C'est à partir de ces états financiers qu'il peut facilement être établi la santé économique et financière de chaque entreprise ainsi que la vérification de la situation pécuniaire de chaque entreprise vis à vis de l'Etat Congolais.

Il apparait ainsi, que le rôle dévolu au tricom est assez important en ce qu'ils doivent également déterminer qui est commerçant et qui n'est le pas et qui doit s'adonner au petit commerce.

2) Fonctionnement

A la différence des autres juridictions, le tricom fonctionne suivant deux principes à savoir :

Le principe d'échevinage et le principe de célérité

a) Principe d'échevinage : il apparait à l'article 2 de la loi du 03 juillet 2001 créant lesdits tribunaux. L'échevinage est l'effet d'un juge de carrière préside une chambre de commerce de la juridiction civile assisté des accesseurs. Les tricom sont composés des juges permanents qui sont des magistrats de carrière et des juges consulaires n'ayant à vrai dire pas une formation appropriée en droit , ils sont nommés et affectés comme juges par l' arrêté ministériel du ministre de la justice sanctionnant la liste présentée après élection par leur paire sur la direction du premier président de la cour d'appel du ressort auquel se trouve l'installation du tribunal de commerce.

b) Principe de célérité : l'article 21 de ladite loi dispose que dans les deux jours ouvrables à dater la réception de la requête de l'assignation ou de la citation directe, le président fixe l'audience à laquelle l'affaire sera examinée et désigne le juge appelé à en connaitre. Ce principe se situe au niveau de la procédure, on sait que le délai des procédures ont été sensiblement réduit de manière à rejoindre le caractère de rapidité qui caractérise le monde des affaires, par exemple contrairement à ce qui se passe dans les juridictions ordinaires, le délai de communication a pour avis par le ministère public a été réduit d'un mois à 15 jours et celui de prononcer le jugement en matière de droit privé de 15 à 8 jours.

Il en est également de l'exercice de voir de recours ordinaire en matière de droit privé et de droit pénal, ou le délai a été ramené à 5 jours pour appel et de 15 jours par opposition37(*).

§ 3. DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE EN RDC

Prévue par l'article 17 de a loi susmentionnée, nos Tricom connaissent en matière de droit privé :

- Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ;

- Des contestations entre toutes les personnes relatives aux actes de commerce, car ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de commerce à la concurrence commerciale et aux opérations de bourse :

- Des actes mixtes si le défendeur est commerçant

- Des litiges complexes qui comprennent plusieurs défendeurs dont l'un est soit caution soit signataire d'un chèque bancaire d'une lettre de charge ou d'un billet à ordre,

- Des litiges relatifs ou contrat de société, etc.

- Des faillites et concordats judiciaires

Ils connaissent en matière de droit pénal infraction à la législation économique et commercial quel que soit le taux de la peine et la haute de l'amande38(*) .

A. Compétence judiciaire

Celle-ci veut tout simplement dire lorsqu'un justiciable non commerçant pose un acte qualifié commercial comme tel par la loi à titre habituellement professionnel ayant pour but l'intérêt pécuniaire réponde en cas de litige devant le juge de commerce en vertu du principe de la commercialité objective.

Peu importe l'absence d'éléments confèrent légalement le statut de commerçant, dans ce cas, la compétence du juge de commerce posait plutôt comme une sanction pour le commerçant du secteur informel39(*).

B. Compétence territoriale

C'est le principe du « FORUM REI » du domicile du défendeur qui est pris en compte au cas où le défendeur n'a ni domicile, ni résidence, le demandeur l'assigne devant un Tricom de son choix.

SECTION 3 : SECURITE JURIDIQUE & JUDICIAIRE DES INVESTISSEMENTS COMME MECANISME D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES

La chute du mur de Berlin en 1989 a consacré l'hégémonie du libéralisme dans le monde aujourd'hui , la quasi-totalité des Etats , qui se réclament du socialisme voir du communisme , ont désormais opté en faveur de la démocratie libérale (avec la reconnaissance en CRESCENDO ) de la liberté individuelle ) surtout de l'économie libérale.

Même la chine, historiquement l'un des chantres du communisme, marche vers une économie du marché et s'affirme de plus en plus une puissance économique mondiale, or l'économie du marché est fondée sur la valorisation de l'initiative privée.

L'économie libérale se développe en effet liberté entière du contracter. C'est ce qui explique que des conditions plus ou moins d'obédience libérale, du commerce et de l'industrie, dès lors, un Etat, propice à la promotion de l'investissement privé.

En effet, dans une économie de marché, le développement économique passe en principe par des capitaux privés. L'on remarquera que les capacités économiques des personnes morales étant en général, beaucoup plus importantes que celle des physiques, les investisseurs privés font recours plus aux sociétés commerciales qu'aux entreprises industrielles.

Quoi qu'il soit pour l'injonction des capitaux dans le marché, les personnes privées ont besoin d'un environnement adéquat en vue de leur permettre de fructifier leurs placements40(*).

Enréalité, ce qui empêche les investisseurs, c'est l'insécurité juridique, la condition sine qua non du développement des investisseurs privés en effet, leur mise à l'abri du risque, sans la sécurité, il ne faut pas espérer que des hommes d'affaires, surtout ceux venant de l'étranger, puissent mettre leurs moyens matériels et financiers au service de l'essor économique de l'Etat. L'investissement peut faire face à plusieurs risques, parmi ces risques, certains ont un caractère normale d'autres ne l'ont pas.

Les risques normaux sont ceux auxquels devaient faire face tout opérateur économique, c'est à l'investisseur d'un prendre compte. Ces risques ont pour nom, le rythme de l'éducation du marché, l'intensité de la pression concurrentielle, les qualités du produit fabriqué ou de l'outillage utilisé .Une erreur d'appréciation de ces différents éléments peut transformer la réussite attendue de l'investissement en échec cuisant41(*).

Assurer la sécurité de investissements, c'est donc assurer ceux -ci contre les risques anormaux qui sont identifiés comme tels, il s'agit de risque qui sont en général imprévisibles en tout qu'ils sont étrangers à l'investissement purement économique.

Ces risques sur lesquels les acteurs économiques n'ont aucune prise, sont le plus souvent de nature politique. Les crises politiques et institutionnelles, lessoubresauts et les guerres font fuir les investisseurs.

Du coup, la stabilité politique devient un élément important de marketing, de nombreux Etats africains en vue d'attirer les investissements étrangers .Mais à côté de la stabilité politique aussi et surtout, la « sécurité offerte par les droits » . En effet , il y a la nécessité de protéger le droit de propriété , la liberté d'initiative des procédures de règlement efficace des différends etc... pour tout dire , les règles juridiques relatives à l'activité économique et aux procédures judiciaires constituent un enjeu non négligeable dans la promotion et la protection des investissements.

§ 1 SECURITE JURIDIQUE

La sécurité juridique est l'ensemble des moyens de droit dérivé, des normes juridiques stables connues de tous intelligibles de nature à garantir la prévisibilité des solutions judiciaires des solutions judiciaires.

La sécurité juridique dans les Etats africains est caractérisée par l'absence, l'éparpillement et l'extrême hétérogénéité de législation de nature économique42(*).

Nous pouvons aussi ajouté qu'une mutation permanente et des difficultés d'interprétation des normes sont sans aucun doute les germes d'une insécurité juridique. L'érection de l'OHADA relève ainsi d'un constat. Dans les différents Etats membres de l'OHADA, on notait par ici, la vétusté des textes, par-là, une absence totale de texte notamment des questions liées aux activités économiques.

Après les indépendances, rares étaient les Etats qui avaient leur législation propre, en pratique, la quasi-totalité des pays africains appliquaient encore chez eux des règles héritaient des indépendances.

C'est la cas de la RDC , notamment , le décret du roi souverain du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales le décret du 02 aout 1913 des commerçants et de la preuve des engagements commerciaux décret du 06 mars 1951 sur l'institution du registre de commerce43(*).

L'insécurité juridique résultait alors ou de l'inadaptation des textes, ou de leurs absences totales. Cette situation dans laquelle se trouvaient les Etats était loin d'être à même d'assurer l'essor économique à travers le développement des investissements privés.

L'OHADA est aussi une forme d'intégration juridique qui consacre la naissance d'une communauté juridique avec des organes (les institutions).

Le droit de l'OHADA a facilité aux sources du droit économique un double niveau : matériel et intellectuel. L'accessibilité matérielle de traduit par le fait que le droit économique et plus facile à connaitre lorsqu'il est convenu dans les textes d'ensemble (codes ) . Cette exigence est satisfaite par le droit de l'OHADA qui est contenu dans les actes uniformes régissant les différentes matières du droit économique et dont l'ensemble est compilé dans un acte code que l'on désigne couramment le « code vert » de l'OHADA44(*).

Avec le « code vert » , le droit des affaires dans les Etats partis n'est plus le droit des affaires congolaise , Malienne , Sénégalaise , Ivoirienne , Comorienne , Camerounaise , etc... mais bien un droit des affaires africaines .

En plus du « code vert » l'OHADA a mis à la disposition du public un autre très efficace d'accès au droit et à la jurisprudence de l'OHADA il s'agit d'une base de données numérique disponible sur internet, accessible à tous45(*).

Tout le droit de l'OHADA est disponible en accès gratuits sur site, ce qui renforce significativement l'accès aux ressources du droit économique dans l'espace de l'OHADA46(*).

L'investisseur qui se trouve en Asie du sud et qui souhaiterait avoir une idée du régime des contrats d'affaires dans un pays membre de l'OHADA peut grâce à un simple jeu de clic accéder aux sources juridiques dont il a besoin et ce en vision officielle.

De même, l'accessibilité matérielle aux sources du droit économique dans l'espace de l'OHADA ne se réduit pas uniquement au droit légifère, elle concerne aussi la jurisprudence de l'OHADA depuis 2010. En effet , l'association pour l'unification du droit des affaires en Afrique (UNIDA ) à publier deux répertoiresquinquennaux de jurisprudence OHADA recensant l'ensemble des décisions rendues en application du droit de l'OHADA aussi bien par les juridictions des Etats parties que par la cour commune de justice et d'arbitrage sur la période allant de 2000 à 2005 puis de 2006 à 2010 (75) et(76) 47(*).

L'accessibilité intellectuelle aux sources du droit économique dans l'espace de l'OHADA est également garantie car l'investisseur peut par les soins de ses collaborateurs juristes d'entreprises connaitre avec force détails d'investir ou s'il a déjà investi et ce sans le recours aux services des avocats de qui représente un gain de temps et donc d'argent.

Le droit OHADA est facile à connaitre car il est formulé en des termes abstraits généraux et impersonnels , non enrobés dans les morceaux de législation éparpillés comme c'était le cas dans les Etats parties avant l'avènement du droit uniforme .L'accessibilité intellectuelle permet à l'investisseur d'anticiper les conséquences contentieuses d'une opération économique et donc de savoir comme on le dit PROSAIQUEMENT .

«  À quelle sauce il sera mangé » si un éventuel contentieux venait à maitre le législateur de l'OHADA a pris considération les besoins et les attentes juridiques de l'entrepreneur en rédigeant clairement et simplement les actes uniformes .Un droit mal compris est u droit de l'OHADA.

Actuellement, il existe des actes uniformes des différentes matières, il s'agit :

- L'A.U sur le droit commercial général adopté le 17 avril 1997, entrée en vigueur le 01 janvier 1998 ;

- L'A.U sur les sociétés commerciales et groupement d'intérêt en vigueur le 01 janvier 1998 ;

- L'A.U sur les suretés adoptées le 17 avril 1997, entrée en vigueur le 10 janvier 1998 ;

- L'A.U sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d'exécution adoptée le 10 avril 1998, entrée en vigueur le 10 juillet 199748(*).

- L'A.U sur les procédures collectives d'épurement du passif adopté le 01 avril 1998 entrée en vigueur le 01 janvier 1999 ;

- L'A.U sur l'arbitrage, adopté le 11 mars 1999, entrée en vigueur le 01 janvier 2001.

- L'A.U sur l'organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises adoptées le 23 mars 2000 entrée en vigueur le 01 janvier 2001 ;

- L'A.U sur les contrats de transport de marchandises par route, adopté le 22 mars 2003 entrée en vigueur le 02 janvier 2004 ;

- L'A.U du 15 décembre 2010, relatif au droit les sociétés coopératives.

§ 2. SECURITE JUDICIAIRE

Comme nous avons défini ci-haut la sécurité judiciaire ne consiste non seulement à l'application uniforme des normes communautaires, mais aussi et surtout à l'objectivité des solutions judicaires et eu les appliquant.

L'insécurité judiciaire étant la conséquence de l'insuffisance de la formation des professionnels du droit, la corruption et la lenteur dans la résolution des litiges constatés sont à la base de la crainte affichait par les entrepreneurs de la zone OHADA49(*).

En Afrique, l'insécurité judiciaire règne dans l'environnement des entreprises tous les jours et se retrouvent confrontées à des procédures très longues, à l'issu incertaine, à la formation imparfaite des magistrats ou d'autres causes plus ouvrables telles la corruption, l'instabilité de la jurisprudence ou encore l'absence de la transparence.

La C.C.J.A est un organe très original de part sa forme car, pour la première fois à notre connaissance, une juridiction va à la fois pouvoir traiter de contentieux et d'arbitrage.

C'est une institution chargée du contrôle et du règlement des différends dans le nouveau droit des affaires50(*).

Le traité de l'OHADA a prévu une procédure d'arbitrage sous la responsabilité de la C.C.J.A, cela a pour objet de régler de manière extrajudiciaire, un litige et également de combattre le monopole géographique existant en la matière et qui voit la plupart des procédures d'arbitrage se dérouler en Europe, même lorsqu'elles opposent un Etat Africain à une entreprise européenne et qu'elles sont relatives à l'inexécution d'un contrat soumis au droit dudit Etat.

A. Arbitrage comme mode par excellence de règlement de différends

L'un des piliers de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique est la création d'un droit de l'arbitrage se positionnant clairement dans la modernité, les motivations qui consacrent l'arbitrage comme mode de règlement de litige à caractère commercial et sont de plusieurs ordres.

- L'aspiration à une justice mieux administrée, les parties souhaitent voir un autre droit appliqué que celui -ci prescrit par l'Etat , c'est-à-dire , un droit fondé sur les usages du commerce ;

- Aussi les parties souhaitent également que le litige soit réglé autant que possible à leur satisfaction mutuelle et que celui-ci ne vienne pas troubler les rapports que les parties au litige comptent continuer à Esther51(*).

Entre autre le désaccord qui s'est élève entre les parties n'a pas le caractère d'une contestation juridique et ne pouvait donc pas être porté devant les tribunaux.

- L'arbitrage dispose tous les atouts pour plaire aux opérateurs économiques car c'est une méthode de règlement de litige qui répond aux exigences clés du commerce, à savoir : la confidentialité et la rapidité.

- Le but de l'arbitrage était donc de donner au litige un caractère épineux afin de na pas geler les relations existantes ente les opérateurs commerciaux des différents pays . Les opérateurs commerciaux règlent grâce à l'arbitrage des différends qui oeuvrent les opposer de manière « AMICALE »52(*).

Toute personne physique ou morale de droit privé comme de droit public, peut recourir à l'arbitrage institutionnel ou ad hoc, selon les deux mécanismes classiques :

- Les causes compromissoires en vertu de laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout litige qui suggérait entre elles ;

- Le compromis d'arbitrage qui après la naissance d'un litige est conclu entre les parties, qu'il soit institutionnel ou ad hoc, les conditions ci-après doivent être réunies pour que l'arbitrage soit appliqué :

- Que l'une des parties au différend ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat partie pour que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou en partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties53(*).

SECTION 4 : AVANTAGES OFFERENT AUX INVESTISSEURS

L'ambition des pays, les moins avancés d'êtredéveloppés au même titre que les pays industrialisés et riches est devenue une véritablehantise. C'est pourquoi les concepteurs du traité du droit de l'OHADA, pour attirer plus investisseurs dans leurs Etats ont mis en place des méthodes pouvant susciter les investisseurs à investir dans leurs Etats54(*).

Il existe plusieurs méthodes mais dans notre travail, nous nous sommes limités à citer et à développer que quelques-unes parmi elles :

- Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution ;

- Un bail à usage professionnel protecteur pour les locataires ;

- La rénovation des entreprises en difficultés

- La possibilité de créer une société unipersonnelle

§ 1. LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES

Il s'agit des voies par lesquelles un créancier peut obtenir un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision judiciaire de condamnation de son débiteur au paiement de la créance55(*).

Mais, l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution organise deux procédures judiciaires, simples à mettre en oeuvre par un créancier, afin de contraindre son débiteur à exécuter ses engagements, injonction de délivrer ou de restituer un bien.

Pour stabiliser l'environnement judiciaire, il faut attirer et rassurer les investisseurs (ce qui reste toujours l'un des grands chantiers de l'OHADA).

L'uniformisation des règles relatives au recouvrement simplifiées des créances et aux procédures civiles d'exécution s'est avérée nécessaire dans tous les Etats parties .C'est l'art du traité qui classe les voies d'exécution parmi les matières qui ressortissent du champ du droit uniforme56(*).

L'objectif était de lutter contre les difficultés de recouvrement des créances commerciales certaines liquidités exigibles , en instituant cette procédure ,le législateur de l'OHADA a doté les entreprises (investisseurs domestiques et internationaux ) d'outils efficaces pour vaincre en temps utile les résistances abusives des débiteurs récalcitrants grâce aux procédures simplifiées de recouvrement , tels que l'injection de payer et de délivrer ou de restituer.

§ 2. UN BAIL A USAGE PROFESSIONNEL PROTECTEUR POUR LES LOCATAIRES

Comme le relève la doctrine, le nouveau bail commercial aux standards OHADA prend dans une certaine mesure copte des réalités africaines quelques exemples :

- Le nouveau dispositif mis en place s'applique seulement dans les villes de plus de 5.000 habitants (article 69 de l'A.U sur le droit commercial général mais il a un large champ d'application57(*).

Il concerne, notamment tous les taux sur les immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel. Ces dispositions s'appliquent aussi aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial et aux sociétés à capitaux publics, qu'elles agissent en qualité au bailleur ou au preneur58(*).

Il est possible aux parties de conclure un bail verbal (article 71 ) rappelons qu'est réputée bail commercial , toute convention ,même non écrite existant entre le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble compris dans le champ d'application de l'article de l'acte uniforme , toute personne physique ou morale , permettant à cette dernière , d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire , toute activité commerciale , industrielle , artisanale ou professionnelle59(*).

L'on relève que pour l'essentiel , la liberté est laissée aux parties quant au choix du type de bail (durée déterminée ou indéterminée ) , le droit au renouvellement n'étant ouvert qu'au preneur qui justifie avoir exploité avec l'accord du propriétaire , l'activité au bail pendant une durée d'au moins deux ans60(*).

Elément indispensable à l'exercice d'une activité commerciale, le bail commercial met en place une plus grande protection pour les preneurs.

L'innovation ici concerne la règlementation u droit au renouvellement du bail à durée déterminée au indéterminée est soumise à l'indemnité .....sous certaines conditions.

§ 3. NOTIONS SUR LES INVESTISSEMENTS

Au seuil de toute étude, il est essentiel de se rappeler de chartes de VISSCHER pour cerner aussi nettement que possible les contours en vue de dégager en fait la spécificité sur les investissements.

De ce fait, se pose le problème de définir ce qu'on entend par «  INVESTISSEMENT »

A. Définition de l'investissement

L'investissement est un concept français qui revêt une diversité de ses due au fait qu'il est abordé de multiples façons à la fois par la doctrine économique ou la doctrine juridique, aussi le fait que multiples disciplines scientifiques l'abordent.

L'investissement peut être définit comme l'emploi des capitaux visant à accroitre la production d'une entreprise ou améliorer son rendement, il s'évalue par la confrontation des dépenses certaines et des recettes aléatoires. Dans la théorie économique contemporaine, les économistes ont donné à l'investissement des différentes définitions dont on note quelques-unes :

- Selon Mr LOMIER, il définit comme « le menu qui n'est pas consommé et que l'on destine à maintenir constant ou à augmenter le capital de production »61(*).

- D'après M Flanant : «  l'investissement est l'utilisation des capitaux détenus par l'entreprise pour acquérir les moyens nécessaires à son exploitation, ce qui se traduit financement par l'affection de ces capitaux à des emprunts à long terme »62(*).

v Au sens large

Investir c'est acquérir des moyens de production placer des capitaux pour en tirer profit .En d'autres termes investir voudrait dire : action d'engager des capitaux dans une entreprise en vue d'un profit à long terme.

Investir voudrait dire : action d'engager des capitaux dans une affaire pour la développer et accroitre ses moyens de production.

v Au sens étymologico-économique

Du investir vient du mot anglais « investment » qui signifie l'acquisition de biens de production. L'expression investissement ramène à plus d'une autorité notamment :

- Les actions en brousse

- L'achat d'un immeuble

- L'instruction d'un immeuble

Notons que l'investissement exerce une grande influence sur le développement , on peut de ce point de vue considérer l'investissement comme force génératrice ou créatrice des transmissions des structures ou attentes.

v Au sens de la comptabilité publique

Investir, c'est le renouvellement des équipements et de l'augmentation des moyens de production apportés au cours d'une période au patrimoine.

Il convient de retenir que de que deces différentes, on saurait confondre l'investissement à la consommation immédiate du revenu, c'est-à-dire à la satisfaction des besoins par la destruction des biens et services.

v Au sens juridique

A ce stade, le législateur congolais et certaines doctrines se sont interroger et tout tenter de définir le mot « INVESTISSEMENT » de manière ci-dessous :

- Le législateur congolais fait la distinction des investissements directs aux investissements indirects63(*).

En effet, les investissements directs sont ceux qui visent à mettre en place une capacité nouvelle à accroitre la capacité de production des biens de prestation de servie , à élargir la gamme des produits fabriqués ou des services vendus ,accroitre la productivité de l'entreprise ou améliorer la qualité des biens ou services64(*).

Tandis que, l'investissement étranger direct, c'est tout celui dont la participation étrangère dont le capital social d'une entreprise dans laquelle l'investissement réalisé est au moins égal à 10%.

Selon le professeur KUMBI KI NGIMBI , ce terme investissement serait le coût encouru , la consommation différée en faveur du développement , il comprend l'ensemble des dépenses sur les biens et services , les machines, les constructions, la recherche , la formation et surtout la santé de la population65(*).

De ce point de vue, le terme investissement qui emporte à son sein tous les éléments cités ci-haut, nous amène à la conclusion selon laquelle, ces éléments exercent une influence globale sur le développement d'un pays.

§ 4. TYPOLOGIE D'INVESTISSEMENT

Il existe plusieurs types désinvestissements mais nous tenterons d'ne citer quelques-uns seulement :

A. TYPOLOGIE SELON LA FINALITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Ici, nous retrouvons les éléments ci-après :

- Les investissements de renouvellement dont l'objet est le maintien d'un potentiel de production,

- Les investissements de productivité, ils contribuent à la nationalisation et la modernisation de l'outil de production, ils sont dépendants de l'évolution technique ;

- Les investissements d'expression : sont ceux qui contribuent à la croissance de l'entreprise, ils répondent à l'augmentation de la demande faite à l'entreprise

- Les investissements d'innovation : ils correspondent au développement d'activité nouvelle en liaison avec le lancement des nouveaux produits et la création des nouveaux marchés66(*).

B. TYPOLOGIE SELON LA NATIONALITE DU SUJET INVESTI

Nous distinguons :

- L'investissement national, c'est celui effectué avec le capital institué à l'intérieur du pays et généralement par des nationaux ;

- L'investissement étranger n c'est celui effectué au moyen des capitaux venant de l'étranger et réalisés par toute personne physique ou morale n'ayant pas la nationalité congolaise ou ayant la nationalité congolaise mais résidant à l'étranger et par toute personne de droit public ou privé ayant son siège social en dehors du territoire congolais et effectuant un investissement direct en RDC67(*).

C. TYPOLOGIE SELON L'ORIGINE DU CAPITAL INVESTI

Par rapport à cette typologie d'investissement nous retrouvons :

- L'investissement public, ici le promoteur est l'Etat et parfois, il est généré par les entités décentralisées ou par les entités publiques, il est soumis dans ce cas au contrôle de celui -ci ;

- L'investissement privé, est celui réalisé à l'initiative des entrepreneurs individuels (les particuliers)et dont les activités sont soumises au contrôle de ceux-ci.

Pour les personnes privées, il a pour fonction essentielle de permettre une meilleure régulation de l'économie en période de croissance et de permettre une stimulation de celle -ci en période de crise.

D. ROLE DES INVESTISSEMENTS

En effet, les investissements jouent un rôle fondamental dans les mécanismes économiques que la politique vise à utiliser par le bien commun de tous.

Nous pouvons évoquer par là une mesure importante du programme économique du gouvernement de transition de 2004. Cette mesure concernait le choix à réserver à l'Etat, le rôle normatif, incitatif des activités à l'initiative privée.

Accroitre les investissements privés est la solution au développement durable et endogène d'un pays surtout dans le pays en voie de développement où les Etats sont incapables puis qu'étant pauvre.

Les investissements favorisent la croissance économique qui est l'augmentation soutenu de la production nationale des biens et des services, production des mayens de transport du nombre des médecins, hôpitaux et d'établissement, d'enseignement, une administration plus décentralisée, la structure des banques et institutions spécialisées.

E. NOTIONS VOISINES

Il s'agit ici de soit des facteurs qui conditionnent, qui déterminent la meilleure réalisation des investissements, soit la résultante des investissements.

Parmi ces investissements, nous citerons entre autre :

- La croissance

- L'incitation

- La relance économique

- L'épargne

Bien qu'énumérer, nous pouvons cependant établir une différence et un rapport entre ces différentes notions et l'investissement.

1. Nuance avec la relance économique

La relance est une impulsion donnée à `économie pour réaliser ou accélérer son expansion et le recours à la promotion des investissements, constitue l'un des meilleurs moyens de relance économique68(*).

2. Rapport avec la croissance économique

Pour qu'il y ait croissance économique, il faut non seulement que la production économique augmente, mais aussi que le renouvèlement ascendant soit durable et non aléatoire.

3. Rapport avec la croissance économique

Pour qu'il y ait croissance économique, il faut non seulement que la production augmente mais aussi que le mouvement ascendant soit durable et non aléatoire.

Dans cette perspective, l'investissement s'avère être aussi le support de la croissance en ce sens qu'on ne peut parler de l'augmentation de la production sans qu'il y ait investissement.

C'est pourquoi, la croissance économique est un préalable majeur du développement, elle est l'objectif final de toutes les économies69(*).

4. Distinction avec l'épargne

Alors que l'investissement désigne la part de l'épargne consacré à l'achat des biens de production et des biens immobiliers ,l'épargne longtemps ignorée , est à la base du développement économique , elle est ...................

Il s'agit d'une affectation de revue à la thésaurisation, à un placement à un prêt ou à l'investissement direct70(*).

5. Rapport avec l'initiation

L'incitation est le moyen de provoquer chez les agents économiques (investisseurs, opérateurs économiques), un comportement jugé souhaitable par les responsables de la politique économique enfin de permettre à celui -ci d'atteindre son objectif qu'il s'est assigné.

CHAPITRE III : CONSEQUENCE DE L'ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE L'OHADA

La mondialisation de l'économie exige l'harmonisation des droits et des pratiques du droit des affaires OHADA en sigle est à la fois facteur de développement économique et moteur de l'intégration régionale.

En effet, l'expression `climat d'investissement » peut prêter à équivoque et laisser penser que nous étions dans votre travail des mesures d'encouragement à l'investissement qui ont trait à l'économie ou à la fiscalité soucieux ( se ) de rédiger un travail de qualité ; importe pour nous dès maintenant de balayer par révère de la main les termes qui peuvent prêter à confusion71(*) .

Affaire le dictionnaire Larousse éd. 2016 stipule en ce sens : l'affaire est un terme souvent employé comme synonyme moderne du droit commercial mais dont l'acceptation est plus large c'est aussi une branche du droit englobant au-delà de la distinction de droit public et du droit privé.

La règlementation des différentes composantes de la vie économique ses cadres juridiques de la vie économique du crédit de la concurrence etc , ses agents , les biens et les services qu'en soit l'objet ,les activités économiques (production , distribution et consommation ) tandis que le terme «  investissement »lui envoi à un placement emploi de fond , plus précisément action d'engager des capitaux dans une entreprise en vue d'en profiter à long terme et résultant de cette action 72(*).

Bien que n'ayant pas encore eu cette cour, il n'en est nullement question, nous avons voulu apporter notre contribution quant à cette problématique de l'adhésion de la RDC à ce nouvel cadre juridique prôné par l'OHADA en mettant un trait particulier sur l'amélioration du climat des affaires en cas d'une éventuelle adhésion.

SECTION 1 : DIAGNOSTIC DU DROIT DES AFFAIRES EN RDC ET DANS L'ESPACE OHADA

L'analyse comparative du droit congolais des normes de l'OHADA relève une nette avance des seconds témoignages éloquemment, les analyses comparatives menées par le professeur MASSAMBA MAKELA Roger73(*).

Certes, bon nombre de règle sont conformes aux comptables avec le droit OHADA à quelque nuance près comme nous allons le démontrer dans les lignes qui suivent le droit de l'arbitrage, droit comptable, droit de transport.

Il est vrai que les différences se désignent clairement à travers les procédures simplifiées de recouvrement des créances totalement inconnues dans votre ordre juridique, et les voies d'exécution nettement plus moderne et mieux fournies en droit OHADA.

Mais il en demeure pas moins que le droit congolais des affaires est bien loin du néant et conserve précisément l'héritage napoléonien.

§ 1. L'IMPACT DE L'OHADA SUR L'AMELIORATION DU CLIMAT D'INVESTISSEMENT EN GENERAL

Comme nous l'avons signalé ci-haut que l'investissement se relèveêtre le facteur par excellence de la croissance économique et du développement qui consiste dans l'augmentation des grandeurs, économiques même les changements majeurs de structure et d'importantes modifications correspondantes dans les conditions institutionnelles et sociales du pays.

L'industrie congolaise reste dans son ensemble couteuse peu compétitive sans capitalisée et soumise à un processus à long terme des investissements.

Il ne faut pas aller ailleurs pour chercheur les multiples causes de cette dégradation du climat d'investissement car cela a été causé notamment par une insécurité juridique et judiciaire.

Décriée depuis presque deux décennies les autorités congolaises ont ainsi songé de reformer ce secteur d'affaire en relisant le code des investissements qui du reste était largement dépassé74(*).

Au vu de ce qui précède, l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires quant à elle apporte un sur plus à cet élan déjà amorcé.

En vue d'améliorer le climat d'investissement mais, aussi de s'inscrire dans une perspective africaine. De création d'un espace juridique et judiciaire commun devait aller de pair avec au plan politique la consolidation de l'unité africaine e au plan économique de l'unité africaine et au plan économique l'émergence d'un marché commun africain.

La République Démocratique du Congo a tout intérêt de s'adhérer à l'OHADA, unique espace juridique et judiciaire commun en Afrique.

§2. CLIMAT D'INVESTISSEMENT EN RDC NOUVEAU CODE D'INVESTISSEMENT

Toutes les analyses relatives à l'évaluation du code des investissements de 1986 concluant à son échec et préconisaient une réforme radicale, nombreuses sont des causes de cet échec instabilité politique, crise institutionnelle et financière, tension sociale, insécurité juridique, dysfonctionnement de l'appareil administratif, corruption et tracasseries diverses75(*).

Cette réforme verra le jour en 2002 avec la loi n°004/2002 du 21 février, vue le bouleversement, aucunement les droits acquis par les entreprises agrées sous le régime di texte législatif de 1986 étant étendu que toutes nouvelles dispositions plus favorables leur sera de plein droit profitable.

Par ailleurs, il est important de signaler que le code est un instrument de promotion des investissements ensemble des mesures natives mises en place pour conférer aux entreprises un certain nombre d'avantages fiscaux et douaniers.

Cette loi s'applique en raison du territoire sur l'ensemble de la RDC , en raison de la matière sur les investissements des nationaux et des étrangers et en raison du temps jusqu'il y ait ue loi qui l'abroge76(*).

Cette nouvelle législation en matière d'investissement a produit de 2002 à 2006 une amélioration du climat des affaires résultant ainsi un retour progressif de la paix et la coopération avec la communauté financière internationale e de retour à une relative orthodoxie monétaire.

§3. L'IMPACT SUR L'ATTRACTIVITE

Les analyses ci-après montrent la position peu invisible de la RDC dans l'organisation de la vie des affaires, singulièrement lorsqu'il s'agit de « lancer une affaire » ou de « faire exécuter un contrat, l'adhésion à l'OHADA notamment à un cadre juridique approprié comprenant des règles modernes claires simples accessibles de renouvèlement de la vente commerciale et bientôt les contrats commerciaux77(*).

L'existence d'une cour commune de justice et d'arbitrage renforcera le risque de condamnation judiciaire contre les comportements frauduleux et le non-respect des engagements contractuels.

§ 4. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT

L'adhésion de la RDC à l'OHADA, satisfaire l'objet d'intégration régionale chère à l'union africaine mais aussi unanimement reconnu comme une clé essentielle du développement en Afrique particulièrement dans le contexte de la globalisation de l'économie.

En effet, parmi ces initiatives de l'heure en Afrique se trouve l'intégration régionale, les économies des pays concernés sont appelées à s'interconnecter pour générer les synergies de développement à impact positif désirables sur le bien -être des populations respectives.

L'intégration et la coopération régionale peuvent aider l'Afrique à résoudre un certain nombre de problèmes.

Tout d'abord, les pays africains pouvant élargir leurs marchés au-delà de leurs marchés internationaux et étrangers plus importants.

Ces avantages pouvant ainsi permettre une amélioration de la productivité et une diversification de la production et des exportations78(*).

De même, une coopération régionale peut renforcer leur pouvoir de négociation et améliorer leur image.

En effet, plusieurs pays africains présentent les mêmes similitudes partageant des mêmes ressources (eau, désert, etc..) et présentent aussi de grandes différences notamment au niveau des richesses.

Grace à une mise en commun de leurs avantages comparatifs le pays intégrés sont en mesure de trouver des solutions communes et de faire un usage plus appropriée de leurs ressources afin d'obtenir des résultats plus probants.

En outre, l'intégration régionale joue un rôle dans la prévention des conflits (conflits politiques ) commerciaux financiers , économiques , etc., grâce au renforcement des liens économiques et juridiques ente les pays africains et introduction ou l'application des lois dans ce domaine.

Pour y parvenir, il convient de définir des critères de convergences qui soient réalistes et dynamiques en intégrant les ambitions de développement, il faut élaborer les mécanismes d'intégration adaptés à leurs besoins et à leurs capacités79(*).

Ensuite, l'intégration régionale peut permettre à un grand nombre des pays africains de mettre en oeuvre des reformes plus profondes et durables.

Les mécanismes de cette intégration peuvent offrir le cadre requis pour assurer la coordination des politiques et des règlementations aider à garantir le respect de celle-ci et joue un rôle moteur.

Enfin en rapport avec l'objectif qui prévoit de mettre en place un partenariat mondial pour le développement dans le cadre des OMDH (objectif du millénaire pour le développement humain) il a été déterminé la cible 12 qui consiste à instaurer un système commercial ouvert fondé sur des règles prévisibles et non déclinatoires pour les financiers et le commerce international , cette cible insinue qu'il faillait converger vers les mêmes règles de fonctionnement des échanges 80(*).

§ 5. L'IMPACT SUR LA GESTION DES ENTREPRISES

L'adhésion au traité de l'OHADA entraine l'obligation pour les entreprises congolaises, l'application de l'acte uniforme sur le droit comptable.

Il s'ensuivra donc un passage du plan général comptable congolais de 1976 vers le référentiel unifié qui est le système comptable OHADA, le syschohada.

Les entreprises pouvant présenter des comptes plus transparents et bénéficier d'un meilleur transparent et bénéficier d'une meilleure appréciation du risque par les investisseurs.

Cette transparente sera nettement plus accrue notamment avec l'obligation nouvelle de la présentation des comptes consolides ou des comptes combinés.

L'organisation des entreprises s'améliorera certainement grâce à l'obligation faite aux dirigeants de mettre en place une organisation comptable qui pourra être codifiée dans un manuel des procédures comptables.

Le passage au référentiel OHADA nécessitera une vraie gestion de projet81(*).

Ainsi toutes les dispositions du droit intercorrepondant aux autres actes uniformes en vigueur seront ipso facto abrogées.

D'une manière générale, les normes reprises dans le tableau ci-dessus pendant leur vigueur encore qu'un travail d'harmonisation puisse ne pas exclure la survie de cette disposition ou partie de ses dispositions notamment un article non contraire aux actes uniformes82(*).

Certaines normes juridiques internes relevant du droit des affaires ou à tout , les moins intervenants dans l'organisation des entreprises et dans la vie économique n'ont pas d'équivalence dans le système OHADA , ce qui signifie qu'ils ne font pas l'objet des actes uniformes en vigueur : ces normes suivent à la réforme qui imprimera l'OHADA dans notre ordre juridique , parelle survie pourra être écouté un jour ou l'autre si les actuels projets étaient conçus et adoptés dans les domaines de la matière concernée .

Mais, cela supposerait l'accord de la RDC en cas de son adhésion à l'OHADA car en tant qu'Etat partie n elle disposerait implicitement d'un droit de veto puisque les actes uniformes sont adoptés à l'unanimité au suffrage exprimé.

En effet, beaucoup d'entreprises puissent considérer un changement de leur système d'information, par rapport à la nécessité de formation du personnel, une période de transition de devoirs comptables OHADA en RDC.

§ 6. L'IMPACT SUR LA CONFIGURATION DU DROIT CONGOLAIS

1. Processus d'informatisation du droit des affaires

L'adhésion à l'OHADA entraine l'applicabilité du droit uniforme des affaires à compte du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion plus précisément après écoulement du délai de soixante jours prévus par le traité de port Louis pour l'applicabilité du droit uniforme des affaires et après l'expiration des délais éventuellement fixé par certains actes uniformes pour une mise en oeuvre .

En conséquent, certains actes uniformes seront d'application immédiate sans formulaire légale ou administrative préalables83(*).

2. Processus d'harmonisation du droit des affaires

L'introduction automatique des actes uniformes dans notre ordre juridique justifiera par exemple lorsque le code des investissements fait allusion à une SARL, il faut remplacer par bA84(*).

Ce processus d'harmonisation globale se réaliserait dans le cadre d'un véritable ...lettage de nos lois qui notamment en matière d'amandes voire aux francs congolais de l'époque qui n'en rien à avoir avec le francs congolais d'aujourd'hui.

Autre exemple article 446 al 5 du code civil congolais livre III (société)85(*).

3. Harmonisation sectorielle du droit des affaires

Le droit uniforme issu del'OHADA nous renvoi aux droits nationaux, les mesures de mise en oeuvre de certaines dispositions des actes uniformes.

De même, il se référé aux diverses autorités ou mécanisme par des termes génériques qu'une intervention interne doit préciser.

Enfin et surtout en matière de droit pénal le droit OHADA détermine ces incriminations mais laisse aux Etats parties les soins de fixer les sanctions pénales.

Toutes ces hypothèses appliquent d'interventions du législateur national à travers un processus d'harmonisation du droit des affaires.

§ 7. L'HARMONISATION EXTERNE DU DROIT DES SOCIETES ISSU DE LA REFORME DES ENTREPRISES PUBLIQUES TRANSFORMEES (IMPACT DE L'OHADA)

1. Base légale et réglementaire

En vue de promouvoir le redressement macroéconomique et sectoriel du pays, le législateur à procéder à la réforme du portefeuille de l'Etat par une série de lois du 7 juillet 2008 singulièrement la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ainsi que le décret du premier ministre du 24 avril 200986(*).

2. Esprit de la loi

L'esprit de la réforme et ces objectifs privilégient la redynamisation des entreprises appartenant à l'Etat et le rendement du potentiel de production, l'organisation et la facilitation du désengagement de l'Etat du secteur marchand et concurrentiel ainsi que les principes de bonne gouvernance.

3. Mécanisme d'harmonisation avec le droit de l'OHADA

Une harmonisation entre le droit national et le droit uniforme s'impose.

Fondé sur la suprématie du droit OHADA par rapport aux droits nationaux et l'effet abrogatoire des actes uniformes dès leur entrée en vigueur (soixante jours après le dépôt des instruments d'adhésion.

L'harmonisation conserve l'ensemble des règles auxquelles sont assujettis ces sujets du doit des affaires pour les sociétés commerciales issues de la transformation87(*).

A. DISPOSITIONS DEROGATOIRES POUR LES SOCIETES SERVANT D'UN ETAT PARTICULIER

a) Enoncé de la dérogation

L'article 916 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE (groupement d'intérêt économique dispos).

«  Le présent acte uniforme n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier des dites sociétés soumises à un régime particulier des dites sociétés servant mise en harmonie avec le président de l'acte uniforme dans les conditions privées à l'article 908 du présent acte uniforme »88(*).

b) Portée de la dérogation

Le pas devant les règles issues d'un régime particulier bénéficient ainsi de ces mécanismes dérogatoires, les banques et les sociétés d'assurances (dans les pays ou le monopole d'Etat n'existe pas).

De même en serait-il des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales si elles relativisent d'un régime spécial ou en cas de prorogation de la pénale transitoire de la transformation si cette période n'avait pas encore juridiquement touchée à sa fin.

Cependant, la dérogation assise sur SCGIE n'en franchit pas la frontière et laisse donc intacte et obligatoire avec effet abrogatoire à l'égard des dispositions identiques ou certaines applications de tous ces autres actes uniformes de l'OHADA.

Ce système crée ainsi deux paliers d'application du droit des affaires sur les sociétés à statut spécial :

En matière des sociétés (1ère partie) : application conjointe du droit issu du régime spécial avec le droit OHADA des sociétés avec primauté des règles avec le droit uniforme.

Autres branches du droit des affaires couvertes par la législation OHADA, soixante jours après le dépôt des instruments d'adhésion avec effet abrogatoire à l'égard de la disposition nationale identique au contraire.C'est la primauté du droit uniforme sur les lois nationales89(*).

Cas particulier de l'impact de l'acte uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif (au p cap).

Impact de l'acte uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif sur le moratoire contre les risques de faillite.

L'article 14 de la loi) n°08/007 du 7juillet 2008 institue un moratoire susceptible de mettre les sociétés commerciales issues de la transformation des entreprises publiques à l'abri des menaces de la faillite.

«  Toutes les entreprises publiques incapables de payer leurs dettes au moment de leur transformation en sociétés commerciales sont dispensées pour une période de la présente loi compte de la promulgation de la présente loi de l'application du décret du 27 juillet 1934 sur la faillite »90(*).

Ce moratoire expire le 7 juillet, six mois sont vites passés pendant que la réforme à prendre son envol.

Rien n'exclut donc l'adoption d'un texte décrétant un nouveau moratoire pour une période de deux ou trois ans, sauf à sacrifier les entreprises publiques devenues sociétés commerciales sur la faillite.

Dans la mesure où le décret du 27 juillet 1934 échappera à l'effet abrogatoire des actes uniformes spécialement de l'acte uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif et que la loi-n° 08/007 du 7 juillet 2008 ne s'impose pas à la législation communautaire OHADA, le moratoire (actuel au futur) cessera de produire ses effets deux mois après, le dépôt des instruments d'adhésion au Sénégal.

c) Piste des solutions

Pour épargner les entreprises commerciales transformées en société commerciales des risques de mise en faillite, plusieurs pistes de solution peuvent être exploitées.

Abandonner la réforme des entreprises publiques cette option serait contraire à la politique gouvernementale en ce domaine et aurait du mal à s'appliquer à l'égard d'un processus en cours d'accomplissement.

Enfin sur le plan pratique, les courses ayant justifiées la reforme entraineraient inévitablement les conséquences catastrophiques qui ont conduit les gouvernants à ranger ce processus dans la propriété de tous leurs programmes d'action91(*).

Soumission des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales à un régime particulier dans le cadre d'une loi (ou ordonnance -loi) instaurant un processus de restructuration desdites entreprises qui échapperait temporairement à l'empire au droit commun.

SECTION 2 : L'IMPACT DU TRAITE DE L'OHADA SUR LE COMMERCE GENERAL

En matière commerciale des innovations détaillées seront apportées en cas d'adhésion de la RDC à l'OHADA.

Il est vrai que l'exercice du commerce dans le monde de au sein de chaque état est soumis sans contester à une règlementation interne et conventionnelle qui fixe les règles d'usage dominées essentiellement à l'heure actuelle dite de la mondialisation par le principe de la liberté92(*).

Il aussi intéressant de son aspect qui a retenu notre attention.

C'est notamment le cas du statut du commerçant, de celui du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM)

b. du bail commercial

c. un peu des intermédiaires de commerce.

d. aussi de la vente commerciale accessoirement au fond du commerce concernant le commerce.

e. concepts tout au moins intéressant au nom de l'internationalisation des litiges et du droit93(*).

a). le statut du commerçant

à ce niveau les deux droits le définissent pratiquement de la même manière en faisant usage des expressions du genre enfant leur profession habituelle et qualificatif « habituel » sauf qui la différence d'avec notre , le législateur OHADA définit toutes les notions qu'elle envisage ne renvoie pas aux principes généraux du droit comme chez nous il est aussi précis lorsqu'il qualifie certains actes de commerce de par leur forme ou par leur objet94(*).

b). le registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM)

A travers sa dénomination et ses attributions légales, le registre de commerce de prédestine o jouer un rôle imminent économique et sécuritaire en droit OHADA .

Comme chez nous , toutes les personnes physique ayant la qualité de commerçant aux termes de l'acte uniforme doit dans le premier mois d'exploitation de son compétence dasn le ressort de laquelle ce commerce est exploité n son immatriculation du registre.

La différence porte du les fichiers que e droit OHADA à introduit ainsi que des surétés qu'ils organisent95(*).

c). des fichiers

le registre de commerce et de crédit mobilier en droit par l'existence d'un fichier territorial d'un fichier national et d'un fichier régional.

Des règles spécifiques régissent es variables telles que la durée et la fonction de chaque sureté concernée.

Il est aussi de leur effet , leur opposabilité aux tiers pendant ce délai et autres spécificités concernant le nantissement des parts sociales ,leur opposabilité à la société et leur signification (article 67)96(*) .

d). le bail commercial

le législateur OHADA est assez intéressante du fait de ses règles détaillées et précises.

Le bail est déconnecté du fonds de commerce et contrairement à la cession du fonds de commerce qui se réfère au droit de la vente, les dispositions relatives au bail97(*).

Immeuble compris dans le champs d'application de l'article 69 et toute personne physique ou morale , permettant à cette dernière d'exploitation dans les lieux avec l'accord du propriétaire toute activité commerciale industrielle , artisanale au professionnelle (articles 71-72) , les dispositions arrêtés demeurent également applicables aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial et aux sociétés à capitaux publics qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur , l'acte uniforme règlemente plusieurs dispositions relatives aux obligations du bailleur et du preneur.

Le loger, la cession et la sous location du bail, les conditions et formes du renouvellement, la résiliation judiciaire du bail ainsi que les dispositions d'ordre public, certaines dispositions envisagées sont aussi applicables aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial et aux sociétés à capitaux public qui agissent en qualité de bailleur au de preneur (article 70).

Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donnés à bail.

En cas de mutation du droit de propriété sur l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux substitué dans les obligations du bailleur et du droit poursuivre l'exécution du bail.

e). le fonds de commerce

le législateur OHADA définit la notion et en fixe les conditions d'applicabilité : nous pouvons noter sur le plan formel que le législateur n'a pas d'exigence particulière par rapport à l'écrit qu'il laisse les parties choisir cet acte authentique et celui sous seing privé la clientèle est l'enseigne ou le non commercial, désigne sur le non de fonds de commerce98(*).

g. les intermédiaires de commerce

Le grand apport porté pat le législateur OHADA d'être plus actuel que le congolais , en s'imposant des conventions plus récentes comme celle de Genève du 11 février 1993 sur la représentation en matière de vente internationale des marchandises et la directive européenne du 18 décembre 1986.

Ainsi , il a décidé de rassembler les trois catégories d'intermédiaires , le commissaire , le courtier et l'agent commercial par souci de rapprochement pour la représentation du livre et de simplification des dispositions communes, il a définit l'intermédiaire de commerce comme celui qui a le pouvoir d'agir habituellement et professionnellement pour le compte d'une personne ,le représenter pour conclure avec les tiers un contrat de venteà caractère commercial99(*).

L'intermédiaire de commerce est un commerçant, il doit remplir les conditions prévues par les articles 6 à 12 de l'acte uniforme.

Il a désigné les intermédiaires types tels le commissionnaire (article 160), le courtier article 176, les agents commerciaux article 184.

h. la vente commerciale

Le législateur a pris soin de définir la nation, ses caractéristiques et il en est ainsi de l'offre et de l'acceptation.

Il faut signaler seulement que bien de notions définies ici dans un contexte commercial trouvent certes leur place en droit civil congolais.

Mais il importe de souligner que l'accent est mis sur les marchandises et expressément ou implicitement sur la quantité et la prix ou les indications permettant de les déterminer (article 210) .

La loi détaille les obligations des parties, celles du vendeur et celles des acheteurs. Article 213à 535) les dispositions relatives aux sanctions relatives, l'exonération, les responsabilités et intérêts, l'exonération, la prestation, etc100(*).

§ 1. L'IMPACT SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ET LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE

L'acte uniforme entré en vigueur le 1ère janvier 1998 a opéré une retouche profonde du droit positif des Etats parties au traité.

Il a introduit une entité nouvelle dans les circuits des affaires dénommées « groupement d'intérêt économiques », en abrégé GIE101(*).

1. La constitution de la société unipersonnelle

Une nouveauté, c'est la possibilité de créer une société commerciale par une personne dénommée « associé unique » par un acte écrit.

Le caractère commercial est déterminée pas sa forme ou par son objet, les sociétés en nom collectif, en commandité simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes.

Ce droit estsuffisamment détaillé et intéressé par certaines de ses définitions102(*).

a. Des titres sociaux

En contrepartie des apports au capital social, l'apporteur reçoit des titres sociaux pour une valeur égale à celle des apports.

Les titres sociaux émis sont des actions pour la société anonyme et des parts sociales pour les autres.

Ces deux sortes des titres obéissent à des régimes

Juridiques différentes (article 52 à 60) .

b. De l'appel public à l'épargne publique

Cette opération est intéressante à cause d'un document d'intérêt capital dénommé « document d'information ».

Toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour offrir des titres , droit au préalable , publier dans l'Etat portés du siège social de l'émetteur et le cas échéant dans les autres Etats parties dont le public est sollicité , un document destiné à l'information du public et portant sur l'organisation , la situation financière103(*).

L'article et les perspectives de l'émetteur ainsi que les droits attachés aux titres offert au public.

Dans le cas où cette opération concerne un Etat partie autre que celui du siège social , ledit document est soumis au visa de l'organisation de contrôle de la bourse des valeurs de l'Etat aux parties dont le public est sollicité et il comporte des renseignements spécifiques au marché de cet autre Etat partie.

c. La société en formation

Elle est constituée à compter de la signature de ses statuts, c'est à partir de son immatriculation qu'elle est opposable aux tiers.

Néanmoins,ceux -ci peuvent s'en prévaloir.

d. La société non immatriculée

Les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée.

Elle est dénommée alors « société en participation, elle n'a pas de personnalité juridique.

Si le contrat de sécurité ou le cas échéant , l'acte unilatéral de volonté n'est pas établi par écrit , et que de ce fait la société est dénommée «  société de fait , la société ne peut être immatriculée , la société est dénommée « société de fait » , elle n'a pas non plus la personnalité juridique.

e. Le fonctionnement de la société

Il importe de remarquer les solutions préconisées par le législateur à propos des litiges entre associés ou entre un ou plusieurs associés et la société.

A cet effet, tout litige entre associés ou entre un ou plusieurs associés et la société relève de la juridiction compétente.

NB : il a été jugé qui si le litige persiste et qu'il est dénature à paralyser le fonctionnement de la société, le juge peut nommer un administrateur provisoire.

Ce litige peut également être soumis à l'arbitrage soit par une clause compensatoire statutaire ou non soit par un compris104(*).

Si les parties le décident, l'arbitrage ou la tribunal arbitral, selon les cas peut statuer un amiable compositeur et un dernier ressort.

La procédure d'alerte : le commissaire aux comptes à la charge d'alerter les dirigeants lorsqu'il prend conscience d'un risque sérieux de cessation d'exploitation donc de mise en redressement ou liquidation judiciaire.

L'expression de gestion : un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement soit en se regroupant sous quelques formes que ce soit demander au président de la juridiction compétente du siège social , la désignation d'un rapport sur une ou plusieurs opérations .

La responsabilité : le droit OHADA organise la responsabilité civile des dirigeants sociaux dans les termes les plus larges.

Ceux -ci répondent des manquements aux lois de la validation des statuts et de leurs fautes de gestion105(*).

Chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu'il commet dans les exercices ou ses fonctions sans préjudices de la responsabilité de la société.

L'action individuelle est mie par un tiers ou un associé en vue de réparation de préjudice subit distinct de celui subit par la société106(*).

La juridiction du ressort di siège de la société est seule compétente.

La prescription : elle est des trois ans à dater du fait dommageable, de dix ans pour les crimes107(*).

L'action sociale chaque dirigeant social est responsable individuellement envers la société des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.

Si à plusieurs, ils sont participés aux mêmes faits, le tribunal chargé des affaires commerciales détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage dans les conditions fixées par chaque forme de société.

L'action sociale est l'action en réparation du dommage subit par la société du fait de la faute commise par ou les dirigeants dans l'exercice de cette action est instituée par les dirigeants sociaux.

f. Des groupements des sociétés

Un groupe de société est l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à une d'elles de contrôler les autres.

Le contrôle d'une société est de détention affective du pouvoir de décision au sein de a société par une personne physique ou morale soit parce qu'elle détient directement ou indirectement pet personne interposée plus de la moitié des droits de d'une société, soit qu'elle dispose de plus de la moitié des droit de votre d'une société en vertu d'un accord au des accords conclus avec d'autres associés de cette société108(*).

Une société est société mère d'une autre quand elle possède dans la seconde plus de lamoitié du capital .

La seconde société est la filiale de la première.

g. Transformation

La formation de la société est l'opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés.

Régulièrement faites, elle n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle.

Ou constitue qu'une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et délai que celle-ci, ou quelques réserves.

Ainsi la transformation d'une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée aux apports en une société dans la responsabilité des associés est limitée est décidée à l'unanimité des associés.

Toute clause contraire est réputée non écrite109(*).

h. Fusion et scission

La fusion, la scission et l'apport partiel d'actif sont des procédés juridiques de restriction des sociétés.

La fusion est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour former qu'une seule soit par création d'une société nouvelle soit par absorption de l'un de par l'autre.

Elle entraine transmission à titre universel du patrimoine des sociétés qui disparaissent du fait de fusion à la société absorbante ou la société nouvelle.

La scission est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles110(*) .

Conséquence : la fusion ou la scission entraine la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'Etat ou il se trouve à la date de réalisation définitive de la génération.

Elle entraine simultanément, l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associé des sociétés bénéficiaires dans d'autres suites concernant une suite que peuvent recevoir en compensation de leurs apports des associés111(*).

Dissolution

Il importe de savoir que la société est une personne morale ou non due durée de vie .

Elle survit aux personnes physique qui l'on créée, mais la dissolution vient comme un terme de son existence sociale, elle dénoue les liens qui unissent les associés et le personnalité juridique disparait.

Par conséquent, le patrimoine social n'ayant de titulaire, seuls s'imposent alors sa liquidation, le paiement des créanciers et le partage du solde entre associés.

Les effets de la dissolution concerne aussi bien les associes que les tiers concernant les dernies, la dissolution n'a effet qu'à compléter de sa publication au RCCM.

Notons que les créanciers conservent le droit112(*).

2. Annulation des actes de société

Les actes de société sont annulables à certaines conditions

1. Principe en droit OHADA, la nullité d'une société ou de tous

2. Spécificité dans les sociétés à responsabilité limitée et dans

Les sociétés anonymes, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité d'une associé, à moins que celle -ci n'atteigne tous les associés fondateurs.

Dans les sociétés en commandité simple ou un nom collectif, l'accomplissement des formalités de publicité est requis au peine de nullité de la société de l'acte de la discussion ou de a société puissent se prévaloir, à l'égard des tiers, de cette causes de nullité113(*).

Toutefois, le tribunal à la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune ne fraude n'est constaté.

§ 2. LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

Le droit OHADA aligne des dispositions communes aux sociétés à cote d'une droit spécial propre à chaque type de société sont ainsi, regroupées en société de personne composées des sociétés en commandité simple et celle à caractère hybride comme les sociétés par actions o responsabilité limitée (SARL ) et en celle des capitaux comme les sociétés anonymes (SA) 114(*).

1. Société anonyme

La SA es une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentées par des actions.

Elle peut e comprendre qu'un seul actionnaire

Elle est synonyme de la SPRL congolaise.

La constitution progressive de la SA requiert l'accomplissement de biens de formalité, il faut savoir que l'établissement des statuts est une formalité préalable, mais que la signature n'intervient qu'après la souscription, le dépôt des fonds et la délivrance de la déclaration notarié. De souscription et de versement115(*).

2. CAS particulier de la SA unipersonnelle

L'associé unique se soumet aux exigences de la loi concernant la clôture de l'exercice, les rapports de l'administrateur et du commissaire aux comptes.

3. L'amortissement du capital

L'amortissement du capital est l'opération par laquelle la société rembourse aux actionnaires tout au partie du montant nominal de leurs actions des titres d'avance sur le produit de la liquidation future de la société.

Les actions peuvent être intégralement ou partiellement amorties.

Les actions intégralement amorties sont dites actions des jouissances.

Il est réalisé par voie de remboursement égal pour chaque action d'une même catégorie et n'entraine pas de résolutions du capital116(*).

4. Les valeurs mobilières

Les valeurs mobilières sont des titres négociables qui représentent des droits identiques par catégorie, acquis par ceux qui ont apporté à la SA des espèces ou des biens nécessaires à son fonctionnement.

Il existe dans les sociétés anonymes trois sortes de titres : les actions qui représentent des droits d'associé, les obligations qui représentent des droits des créanciers d'exclusion titulaire de prêts participatifs.

5. La société en participation

Toutefois, si les associés agissent expressivement e leur qualité d'associés après des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres.117(*)

6. Le groupement d'intérêt économique

Propres à faciliter ou développer l'activité économique de ses membres à améliorer ou o accroitre les résultats de cette activité.

Son activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère axillaire par rapport à celle-ci

Elle a comme caractéristique :

a. Sa vocation n'est pas de faire de bénéfices

b. Peut êtreconstitué avec ou sans capital

c. Sa structure estlégère et malléable

Sur le plan formel, le GIE est essentiellement soumis à la même règle que la société en nom collectif à la seule différence qu'il est marqué par son caractère axillaire.

7. Dispositions pénales

Le législateur OHADA a en vue de conforter la sécurité juridique des investissements et la vie des entreprises envisagées des sanctions pénales pour les personnes physiques chargés de la direction des entités économiques crées sur ce plan , il a imaginé l'existence de quelques incriminations ou infraction et laisse ces Etats décidés des certains autres notamment de délit d'initier de délits aux valeurs mobiliers118(*).

Aux autres exceptions, il a laissé la décision de fixer les taux de peines aux Etats parties

§ 3. L'IMPACT SUR L'ORGANISATION DES SURETES

Le droit OHADA définit les suretés comme les moyens accordés au créancier par la loi de chaque partie ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations quel que soit la nature juridique de celle-ci.

Tout en faisant la distinction classique entre les suretés personnelles et les suretés réelles , le législateur OHADA consacre dix suretés propres au droit fluvial ,maritime et aérien des législations particulières .

A titre indicatif et pour l'intérêt qu'ils manifestent, disons un mot sur quelques types de suretés de droit OHADA119(*).

§ 4. IMPACT SUR L'ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTIONS

Le code de procédure civile reste le siège de cette matière ,le droit congolais ne connait aucune procédure simplifiée de recouvrement des créanciers certes les créances peuvent privilégier , la voie extra-judiciaire en optant pour une règlement à l'amiable ou l'arbitrage ,mais encore faut -il accorder des débiteurs et leur loyauté120(*) .

En linaire, l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution fait parties de quelques reformes du droit des affaires en Afrique noire.

Toutes ses dispositions sont déterminées par le souci d'efficacité qui anime les Etats de l'OHADA et ont toutes vocations de rassurer les créanciers et favorise le développement du crédit.

Le droit OHADA a mis en oeuvre la procédure d'injonction à payer d'injection de délivrer et celle de restituer dot l'effectivité doit être assurée par de nouvelles saisies telles que la société appréhension et saisie revendication .

§ 5. IMPACT SUR L'ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Seules nous préoccupent les conceptions et la perception qu'a le droit OHADA du terme redressement judiciaire terme non usuel chez nous tout en exprimant autrement avec des instruments aussi différend, les deux et prescrire la même chose .

Vue d'apurement collectif de son passif , le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité à éviter la cassation à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat de redressement121(*).

La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif122(*).

5.1. DISPOSITION PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES

Il s'agit des dispositions qui sont applicables en cas de cessation des paiements d'une personne morale ou dirigeant personne physique ou morale de droit ou de fait apurement ou occulte rémunérés ou non et aux personnes physiques représentants permanents des personnes morales dirigeantes (article 180à 193).

5.2. COMBLEMENT DU PASSIF

Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif décider à la requête d'un syndicat ou même d'office que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie avec ou sans morale seront supportées en tout ou en partie avec ou sans solidarité , par tous les dirigeants ou certains d'entre eux123(*).

5.3. EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS DE PERSONNES MORALES

Il est prévu que tout dirigeant d'entreprise peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens sous certaines conditions.

5.4. FAILLITE DE LA PERSONNE MORALE

Le droit OHADA détermine les personnes qui peuvent etre mises en faillite sont ainsi concentrées.

Les commerçants personnes physiques

Les personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures représentantes permanentes des personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2ème ci-dessus.

Les dirigeants des personnes morales visées sont les dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, apparents ou occultes.

Toujours associé comme de droit , le représentant du ministère public comme de droit , le représentant du ministère public surveille l'application de ces dispositions et en poursuit l'exécution.

5.5. PROCEDURE COLLECTIVE INTERNATIONALE

Le droit OHADA donne un exemple de résolution des problèmes que posent généralement des décisions collectives irrecevables prononcées dans un Etat partie par rapport à l'autorité de chose jugée qu'elle durait sur le territoire des autres .

Les dispositions -y relatives font l'objet des articles 247 à 256 de l'AUSC.

L'intérêt se trouve dans la recherche de la solution collective au niveau sous -régionale comme actuellement est plus profitable, tout pays confronté comme actuellement aux travers de commerce mondial et planétaire124(*).

CRITIQUES

L'Organisation pour L'harmonisation en Afrique des Droits des Affaires a été faite en France pour les colonies françaises.

Et c'est pourquoi les colonies françaises se retrouvent à l'OHADA que nous qui sommes colonisés par les différents pays, la RDC est une colonie Belge, mais la question est de savoir pourquoi la RDC a adhéré à l'OHADA parce que nous la RDC dans cette adhésion nous ne bénéficions de rien de cette adhésion par rapport aux colonies françaises par exemple les cas des transferts des marchandises , on importe peut et on exporte beaucoup, le cas de la RDC et le Cameroun ou d'autres pays membres de l'OHADA .

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre travail de recherche, nous pouvons dire qu'après plusieurs année de l'existence de l'OHADA, l'idée peut être révolutionnée ou utopique est devenue une réalité incontournable, et cette organisation poursuit sa tâche.

Après avoir parcouru attentivement le livre vert : c'est-à-dire cet opus qui contient les actes uniformes, nous avons pas un seul instant hésiter de nous livrer à cet exercice de lecture, les comparaisons de ce qui nous a apparu scientifiquement essentiel parmi les notions similaires , anciennes ou nouvelles, ainsi que cette différence dans le droit OHADA et le doit congolais.

Ainsi, comme l'avait dit l'ancien président français Jacques Chirac « l'aide publique au développement si importante et si indispensable, elle ne saurait suffire à elle seule à résoudre les problèmes du développement en Afrique »125(*).

Ce sont les investisseurs privés qui créent la richesse, les emplois durables et la croissance, pour attirer au Congo l'énergie talent et capitaux au profit du développement, il faut un environnement juridique et économique sure et stable.

C'est précisément le but poursuivi par l'OHADA dont les missions d'uniformisation de l'interprétation et de l'application des actes uniformes confiées à la cour commune de justice et d'arbitrage sont déterminantes pour que les investisseurs internationaux s'engagent plus nombreux au Congo et favorisent enfin le développement.

On en dira jamais assez, la dégradation du climat des affaires en RDC qui due à une insécurité juridique et judiciaire, reste un combat pour les autorités congolaises, l'inadaptation de notre droit face aux réalités du monde moderne particulièrement la globalisation de l'économie et au besoin des opérateurs économiques.

Les lacunes de notre droit de société spectaculairement fragmentaire en matière des sociétés à responsabilité limitée (SARL) muet au sujet des valeurs mobilières des sociétés créées de fait dont la théorie peut favoriser la structure de l'économie informelle126(*).

L'inquiétude de notre droit de la faillite en marge de l'évaluation de ma pense qui privilège opportune et met la prévention des difficultés des entreprises (procédure d'alerte).

Les sauvetages des entreprises par le mécanisme approprié, (règlement préventif et redressement judiciaire.

Tout en nationalisant la liquidation des entreprises irrécupérable et en préconisant des sanctions en l'encontre des dirigeants sociaux peu scrupuleux.

Le vieillissement et isolement de notre droit comptable par rapport aux normes internationaux et à la percée remarquable OHADA en cette matière.

Les réfractions au progrès de la science juridique par exemple en matière des droits des assurances ou encore en matière d'exécution et de sureté. Ignorance de la technique de la garantie à la première demande ou de celle de la clause de réserve des propriétés dans la vente commerciale.

D'une manière générale, l'insécurité juridique et judiciaire constituent un obstacle majeur à l'amélioration du climat d'investissement, à la promotion du secteur privé, à la croissance économique et au développement du pays.

L'OHADA apparait comme le remède efficace qu'appel triste diagnostic de notre droit des affaires, d'une part l'ordre juridique uniforme n'affecterait aucunement les récentes mesures ou le projet et stratégie visant à la promotion et la sécurisation des affaires en RDC, ainsi que la lutte contre la pauvreté et l'optimisation de la croissance économique :

Code des investissements, codes miniers, codes forestiers, codes des douanes, réforme fiscale mise en place par les tribunaux de commerce et les tribunaux de travail, réforme législative portant sur le P.T.T, organisation des structures de régulation économique, restructuration bancaire (qui aura toutefois à se conformer au futur droit bancaire).

D'autres part, l'OHADA met en place un système juridique uniforme régissant les droits des affaires au sens large dans un espace territorial et regroupant la quasi-totalité des pays africains qui partagent un même patrimoine juridique et culturel.

Enfin, la perspective d'intégration économique en Afrique implique naturellement une intégration juridique dont la RDC ne peut s'écarter sans fraiser la perspective africaine :

Par voie d'uniformisation du droit et par voie d'harmonisation, faute de mieux, mais en tout état de cause en bannissant l'isolement ou la solitude juridique de tel ou tel autre Etat membre de l'Union Africaine.

Le séminaire d'évaluation du système OHADA (Dakar décembre 2003) et arriver au constat que le droit uniforme des affaires reste perfectible mais elle donne déjà sensiblement satisfaction dans les Etats parties de cette organisation et sécurise les investissements.

La rencontre panafricaine (Abidjan février 2003) avait également apprécié et recommandé la promotion de l'intégration juridique, tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la RDC soutiennent l'adhésion de notre pays à l'OHADA.

Cette dernière, elle-même perçoit cette adhésion comme une grande nouvelle pour l'Afriqueselon les courriers électroniques de 09 et 10 févriers 2004127(*).

Il est heureux que le gouvernement de la RDC ait non seulement rendue publiquement sa détermination à rejoindre l'espace juridique uniforme les plus avancés au regard des progrès de la science juridique et les plus efficients modernes et adapter de notre continent , mais surtout qu'il ait symboliquement amorcé l'exécution des engagements prises à travers deux lettre d'initiation adressées au fond monétaire international (juillet et décembre 2011 ) , dont les annexes évoquent fort à droitement l'accélération des processus d'adhésion à l'OHADA en vue de l'amélioration du climat d'investissement et de la promotion du secteur privé128(*).

In fine, nous dirions que le germe d'intégration juridique planté dans l'espace OHADA il y a plus de 28 a pris racine et c'est la volonté des Etats membres qui permettra à une réussite de cette innovation en Afrique.

La RDC est un territoire immense à la taille d'un continent, son sol et son sous-sol sont tellement riches alors que sa population est pauvre, étant dans l'incapacité d'exploiter seule ses ressources par manque des capitaux frais, le pays doit se tourner inéluctablement vers l'investissement privé.

BIBLIOGRAPHIE

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Article 137 sur le commerce.

Article 14 alinéa 4 du traité du 17 octobre 1993

Article 14 du traité du 17 octobre 1993.

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Article 2 acte uniforme relatif au commerce général du 17 avril 1997 entrée en vigueur le 1er janvier 1998 : il s'applique à tout commerçant personne physique ou morale

Article 21 alinéa 2 op. cit.

Article 247 à 256 de l'acte uniforme de société commerciale.

Article 31 de la loi sur les investissements.

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Article 446 al 5 du code, congolais livre III.

Article 69 et article 71-72 CCCLIII

Article 71 du code civil livre 3 et du traité de Québec

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Le centre international pour le règlement des différends sur les investissements l'un des organes de la banque mondiale

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III. WEBOGRAPHIE

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Revue d'actualité juridique www.juscape.com

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www.OHADA.com article 153 de l'acte uniforme des sociétés commerciales.

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TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE 1

IN MEMORIUM 2

DEDICACE 3

REMERCIEMENTS 4

LISTE DES ABREVIATIONS 5

AVANT-PROPOS 6

0. INTRODUCTION 7

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET 8

2. PROBLEMATIQUE ET HYTPOTHESE 9

2.1. PROBLEMATIQUE 9

2.2. HYPOTHESE 10

3. METHODES ET TECHNIQUES 11

3.1. METHODE 11

3.2. TECHNIQUE 11

4. DELIMITATION DU SUJET 12

5. SUBDIVISION DU SUJET 13

CHAPITRE I : L'OHADA ET LE FONCTIONNEMENT DE SES INSTITUTIONS 14

SECTION I : GENESE ET ORIGINALITE DU DROIT OHADA 14

I.1. LES SOURCES DU DROIT UNIFORME AFRICAIN 14

I.2. LA NATURE DE L'ACTE UNIFORME 14

I.3. ENTREE EN VIGUEUR ET EFFICACITE DE L'ACTE UNIFORME 15

I.4. LES SORTES DES LOIS NATIONALES 16

I.5. LES PAYS MEMBRES DE L'OHADA 16

§ 1. LES REGLEMENTS JUDICAIRES ET EXTRA JUDICAIRES DES LITIGES 16

SECTION II : BILAN ET PERSPECTIVE DE L'OHADA 22

§ 1. BILAN POSITIF 22

CHAPITRE II : APERÇU DES QUELQUES CADRES JURIDIQUES DES INVESTISSEMENTS 25

SECTION I : CODE DES INVESTISSEMENTS 25

§ 1. REGIME GENERAL 26

§ 2. GARANTIE ET SECURITE DE L'INVESTISSEUR 28

§ 2. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES AGREEES AU REGIME GENERAL 28

SECTION 2 : LES TRIBUNAUX DE COMMERCE 29

§1. HISTORIQUE 29

§ 2. OBJECTIF ET FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE 30

§ 3. DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE EN RDC 32

SECTION 3 : SECURITE JURIDIQUE & JUDICIAIRE DES INVESTISSEMENTS COMME MECANISME D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES 33

§ 1 SECURITE JURIDIQUE 35

§ 2. SECURITE JUDICIAIRE 38

SECTION 4 : AVANTAGES OFFERENT AUX INVESTISSEURS 40

§ 1. LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES 40

§ 2. UN BAIL A USAGE PROFESSIONNEL PROTECTEUR POUR LES LOCATAIRES 41

§ 3. NOTIONS SUR LES INVESTISSEMENTS 42

§ 4. TYPOLOGIE D'INVESTISSEMENT 44

CHAPITRE III : CONSEQUENCE DE L'ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE L'OHADA 49

SECTION 1 : DIAGNOSTIC DU DROIT DES AFFAIRES EN RDC ET DANS L'ESPACE OHADA 49

§ 1. L'IMPACT DE L'OHADA SUR L'AMELIORATION DU CLIMAT D'INVESTISSEMENT EN GENERAL 50

§2. CLIMAT D'INVESTISSEMENT EN RDC NOUVEAU CODE D'INVESTISSEMENT 51

§3. L'IMPACT SUR L'ATTRACTIVITE 52

§ 4. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT 52

§ 5. L'IMPACT SUR LA GESTION DES ENTREPRISES 54

§ 6. L'IMPACT SUR LA CONFIGURATION DU DROIT CONGOLAIS 55

§ 7. L'HARMONISATION EXTERNE DU DROIT DES SOCIETES ISSU DE LA REFORME DES ENTREPRISES PUBLIQUES TRANSFORMEES (IMPACT DE L'OHADA) 57

SECTION 2 : L'IMPACT DU TRAITE DE L'OHADA SUR LE COMMERCE GENERAL 60

§ 1. L'IMPACT SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ET LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE 64

§ 2. LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES 70

§ 3. L'IMPACT SUR L'ORGANISATION DES SURETES 72

§ 4. IMPACT SUR L'ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTIONS 73

§ 5. IMPACT SUR L'ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF 73

CRITIQUES 76

CONCLUSION GENERALE 77

BIBLIOGRAPHIE 81

TABLE DES MATIERES 86

* 1 KAPYAMBA, cours de méthode des recherches scientifiques UPL Kalemie 2016-2017 , P.50.

* 2 Dictionnaire le Robert, édition 2010, P.358.

* 3 KAPYAMBA, op.cit.

* 4 Gordon Mal et François, méthodologie t technique des science sociales, Paris, Dalloz 4è , 1987 , P.152

* 5 Pinto Ronger et Madeleine Grawitz, méthode des sciences sociales, éd Dalloz, Paris 1987, P.284.

* 6 Pinto R. et M. Grawitz idem, P.287.

* 7 Traité et acte uniforme commenté et annoté, juriscope .Paris 2002, P.45.

* 8 Le traité de l'OHADA et les actes uniformes

* 9 J.ISSA , P.6. , Paris Juriscope, 2002, P.36.

* 10 Traité du 7 octobre 1993, instituant l'OHADA.

* 11 Préambule de traité du 17 octobre 1993.

* 12 Article 19 règlement de procédure de la CCJA adopté par le conseil des ministres le 18 avril 1996.

* 13 Article 14 du traité du 17 octobre 1993.

* 14 Article 14 alinéa 4 du traité du 17 octobre 1993.

* 15 Traité du 17 octobre 1997, article 16.

* 16 Revue camerounaise de l'arbitrage n° 16 janvier févier mars 2002, P.3 .

* 17 Article 32 règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

* 18 Article 21 alinéa 2 op. cit.

* 19 NAWESI C, l'arbitrage et la portion des investissements dans l'espace OHADA, 2008, P.45-46

* 20 Acte uniforme de l'OHADA, revue d'actualité juridique, novembre 2001.

* 21 www.OHADA.com

* 22 www.OHADA.com

* 23 Revue d'actualité juridique www.juscape.com

* 24 www.OHADA.com

* 25 ISSA SAYEG « comprendre le droit de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique des Droits des Affaires 2ème édition ».

* 26 ISSA SAYEG idem

* 27 Traité et acte uniforme commenté et annoté, juriscope, 2009, P.5.

* 28 Loi n° 004 /2002 du 21 juillet portant code des investissements. J.O. Spécial du 15 mars 2002.

* 29 KUMBU KI NGIMBI, législation en matière économique, 2ème édition. UPL Kalemie, 2016-2017, P.5.

* 30 Code de douane

* 31 Revu international de droit comparé mars 2009, P.82.

* 32 KABATU -B., la théorie des conditions prioritaires du développement, Paris , 2016 , P.203.

* 33 KABATU -B la théorie des conditions prioritaire ou du développement, Paris Harmattan, 2016 , P.203.

* 34 BUABUA KAYEMBE, droit économique du droit n° 170, P.38.

* 35 Article 31 de la loi sur les investissements.

* 36 MWANDA NKOLE, op.cit, P.32.

* 37 Loi n° 002 /2001 du 03 juillet 2001 , portant création , organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce , JO 42ème année .

* 38 BUABUA KAYEMBE, op. cit, 2015, P.23.

* 39 DANIEL LWAMBA législation en matière économique 2016-2017 UPL Kalemie

* 40 Droit économique G1, note des cours 2015-2016.

* 41 Législation en matière économique note de cours UPL Kalemie, 2016-2017.

* 42 R . MASAMBA MAKELA, op.cit.

* 43 Le décret du roi souverain du 27 février 1887, sur les sociétés commerciales

* 44 www.OHADA.com

* 45 Revue de l'OHADA

* 46 Philippe tiget, le droit des affaires en Afrique.

* 47 J ISSA -SAVEGH, l'OHADA, instrument d'intégration juridique des pays africains de la zone , RJC 2017 , P.237

* 48 Acte uniforme adopté le 17 avril 1997, entrée en vigueur le 01 janvier 1998.

* 49 CH ETONDE OHADA ou la sécurisation du droit des affaires 2010, P.9.

* 50 Article 19 règlement de procédure de la C.C.J.A adopté par la conseil des ministres le 18 avril 2001, J.O de l'OHADA.

* 51 Le centre international pour le règlement des différends sur les investissements l'un des organes de la banque mondiale

* 52 MBAYE MAYATA, l'arbitrage OHADA réflexion critiques, mémoire de DEA 2011.

* 53 J . ISSA -SAYEGH répertoire quinquina OHADA 2006-2010 UNADA 2011

* 54 R. MASAMBA MAKELA, op. cit

* 55 R SAWAGODO filiga , les procédures un droit OHADA juriscope ,janvier 2013, P.70.

* 56 Lexique d'économie 3è édition Dalloz 2010.

* 57 Anne Marie, H Assi -Esso et Ndiaye Diouf, recouvrements des créances en droit OHADA, édition bruyant 2002, P.98.

* 58 Article 71 du code civil livre 3 et du traité de Québec

* 59 Article 71 du code civil livre 3 et du traité de Québec.

* 60 KEBA MBAYE, l'histoire et les objectifs de l'OHADA petite affiche numéro spécial du 13 octobre 2014, P.4.

* 61 ALBERT TSHIVUADI note des cours de droit commercial UPL Kalemie 2015-2016.

* 62 Cours de droit économique G1 note des cours UPL Kalemie 2014-2015.

* 63 R CHAVIN, l'investissement international édition ki- ino janvier 2016.

* 64 KUMBU KIGIMBI, législation, matière économique 2ème édition UPL Kalemie 2016-2017.

* 65 Dictionnaire économique édition 2010 au développement économique.

* 66 Albert TSHIVAUDI, op.cit .

* 67 Jules MATADI, note des cours des finances 2016-2017.

* 68 LO HOUES -OBLE, l'histoire, l'apparition d'un droit international des affaires en Afrique revue des juristes de sciences po °05, 2005

* 69 KAMAGA J. réflexion concrète sur les économies du système juridique de l'OHADA, revue internationale droit comparé 2009.

* 70 www.OHADA.com

* 71 ISSA SAVEG comprendre le droit de l'organisation pour l'hominisation en Afrique des affaires.

* 72 Modalités d'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA rapport final, volume 1.

* 73 Discours allocutions, op.cit , P.42.

* 74 Loi n° 004-2001du 20 juillet 2001 portant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif (ABSL) et aux établissements d'utilité publique, journal officiel de la République Démocratique du Congo , numéro spécial , 15 aout 2001.

* 75 Loi n° 004-2001 du 2 juillet 2001.

* 76 La loi n° 004 /2002 du 21 février portant

* 77 www.OHADA.com

* 78 MASSAMBA MAKELA ,op.cit , P.79.

* 79 MASSAMBA M op.cit., P.82.

* 80 MASSAMBA M op.cit , P.90.

* 81 www.OHADA.com

* 82 www.OHADA et journal officiel de l'OHADA

* 83 Acte uniforme.

* 84 LUKOMBE NGENDA droit congolais des sociétés, tom II Kinshasa, P.

* 85 Article 446 al 5 du code , congolais livre III.

* 86 La loi du 7 juillet 2008 portant dispositions générales, relatives à la loi de transformation.

* 87 MASSAMBA MAKELA R. optimisation juridique de la réforme des entreprises publiques, article Unikin, P.3.

* 88 MASSAMBA MAKELA R. optimisation juridique de la réforme des entreprises publiques P.10.

* 89 Idem

* 90 Le décret du 27 juillet 1934 sur la faillite.

* 91 MASSAMBA MAKELA R. op. cit 14

* 92 KUMBU KINGIMBI M. «  législateur en matière économique »2ème, éd, P.11, Kinshasa novembre 2016.

* 93 Article 2 acte uniforme relatif au commerce général du 17 avril 1997 entrée en vigueur le 1er janvier 1998 : il s'applique à tout commerçant personne physique ou morale

* 94 NGAMBAYI M rapport du droit OHADA au droit congolais Kinshasa, mars 2017, P.10.

* 95 Acte uniforme

* 96 Article 67 du code III traité de l'OHADA

* 97 Article 69 et article 71-72 CCCLIII

* 98 Article 104 du traité de l'OHADA.

* 99 Article 137 sur le commerce.

* 100 TAMBWE note des cours de droit des obligations UNILU l'shi 2017-2018.

* 101 Droit de société traité de l'OHADA

* 102 Droit commercial général traité de l'OHADA sur la société commercial.

* 103 Droit de société commercial retraité de l'OHADA.

* 104 Droit de société.

* 105TAMBWE Droit civil des obligations UNILU, l'shi

* 106 Droit commercial sur le traité de l'OHADA

* 107 Les codes fonciers droit commercial et économique tom III , vol éd. Afrique 2003.

* 108 Droit de société Victor KALUNGA TSHIKALA Unilu 2017.

* 109 VICTOR KALUNGA TSHIKALA, UNILU, formateur en droit OHADA, Droit de société module 1.

* 110 NAWEJ, notre de cours de droit pénal des affaires UNIC l'shi 2018 -2019 et article 189 de AUSC.

* 111 TAMBWE droit des obligations UNIC l'shi 2017-2018

* 112 HOUET droit pénal des affaires UNIC, l'shi 2017-2018, et article 200.

* 113 Acte uniforme sur les sociétés commerciales.

* 114 Droit des sociétés, Victor KAVUNGA op. cit.

* 115 www.OHADA , com article 153 de l'acte uniforme des sociétés commerciales.

* 116 Droit OHADA des sociétés commerciales.

* 117 Droit des sociétés, op.cit. .

* 118 Article 869 du traité de l'OHADA

* 119 Le traité de l'OHADA

* 120 Le code de procédure

* 121 www.OHADA.com

* 122 TAMBWE Cour de droit civil des obligations G3 droit UNIC l'shi.

* 123 Article 180 à 193 de l'acte uniforme de société commerciale.

* 124 Article 247 à 256 de l'acte uniforme de société commerciale.

* 125 JACQUES CHIRAC : lors de la 22ème conférence des chefs d'Etats d'Afrique et de la France.

* 126 MASSAMABA MAKELA, op. cit , P.245.

* 127 JEAN MARTIN BEMBA, OHADA, quel avenir 2004, P. 2.

* 128 SUMATA CLAUDE , l'économie parallèle de la RDC. C. éd., l' harmattan , Paris 2014.






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand