Paragraphe 2 : La coopération dans le cadre des
mesures répressives
La répression de l'infraction terroriste implique
d'incorporer le principe de la double incrimination au système juridique
de chaque État. C'est un mécanisme de coopération
judiciaire qui est ouverts aux États qui partagent la même
incrimination157. Cette double incrimination sert de base à
la répression du terrorisme par le biais du principe de l'aut dedere
aut judicare158. Lequel principe ouvre deux voies159
de répression des auteurs d'actes terroristes. Il s'agit de l'entraide
judiciaire (A) et de l'extradition (B).
A- La répression au moyen de l'entraide
judicaire
Le terrorisme s'est mondialisé et devient l'affaire de
tous160. L'acte terroriste se prépare à
l'extérieur d'un État A - pour ensuite être commis dans un
autre État B - et compte rejoindre une cellule dormante inconnue dans un
État C. Ainsi, le propre d'une coopération à titre
répressive est à l'image de l'ignominie des actes
terroristes161.
Pour UBELDA-SAILLARD, l'entraide judiciaire est dite
mineure162du fait que son objet se limite à la communication
d'éléments de preuves en constitution de la commission de
l'infraction terroriste163 . Au sens générique, c'est
un instrument de coopération conventionnelle sous réserve des
dispositions nationales et qui comprend164 des mécanismes par
lesquels les
157 Cf. MARTIN (J-C.), « Le terrorisme »,
op.cit., pp. 294-295. Pour lui, le principe de double
incrimination veut que les mécanismes de la coopération
judiciaire ne puissent être ouverts qu'aux États partageant la
même incrimination de l'infraction visée.
158 `' Soit juger soit l'extrader». Il a
été inauguré par la convention de la Haye 1970. Ce
principe énonce à l'article 10 de la Convention des Nations Unies
de 1999 pour la répression du financement du terrorisme.
159 ONUDC, La coopération internationale en
matière pénale contre le terrorisme, Programme de formation
juridique contre le terrorisme, Module 3, 2012, p.81 et s.
160SALAS (D.), « le droit entre
mondialisation et universalisme », Revue des Deux Mondes,
No2, 2000, pp.23-37
161 Cf. CAEBERRY (J.A.), « Terrorism : a global
phenomenon Mandating a Unified International Response », Indiana Journal
of Global legal studies, Spring 1999, p. 685.
162 UBELDA-SAILLARD (M.), « L'entraide judiciaire dite
« mineure » entre les États », ASCENSIO (H.), DECAUX E.
et PELET (A.), Droit international pénal, op.cit., p.
1095.
163 SALMON (J.), Droit international public,
op.cit., p. 432. Il définit que l'entraide judiciaire est
« coopération que deux ou plusieurs États s'accordent
conventionnellement ou au cas par cas en matière principalement
administrative, civile, commerciale, pénale, sociale, fiscale ou
judiciaire pour la transmission, la reconnaissance réciproque et/ou
l'exécution d'actes juridiques et de jugements étrangers, pour la
transmission d'informations (y compris des données informatiques), pour
le transfert de personnes arrêtées (extradition, entraide
pénale, transfèrement de détenus), pour l'exécution
de commissions d'enquête, de commissions rogatoires, de recherches de
personnes disparues...
164 Nous soulignons que la base juridique de l'entraide
judiciaire et l'extradition est la même puisque c'est dans la conclusion
d'un traité qui prend forme dans les procédures diplomatiques
fondées sur l'entente de réciprocité et la courtoisie.
Donc, le champs de couverture de l'entraide judiciaire comprend : le
recueil de témoignages ou de dépositions ; - la fourniture d'une
aide pour la mise à la disposition des autorités judiciaires de
l'État requérant de personnes détenues ou d'autres
personnes, aux fins de témoignage ou d'une aide dans la conduite de
l'enquête ; - la remise de documents judiciaires ; - les perquisitions et
les saisies ; - l'examen d'objets de lieux ; - la fourniture
32
États reçoivent et fournissent de l'aide
pour réunir des preuves dans le cadre d'enquêtes et de
poursuites pénales visant la répression des
infractions en l'occurrence les actes terroristes. Dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme, la résolution 1373 (2001) invite les
États « à s'accorder et se prêter
la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres
procédures portant sur le financement du terrorisme ou l'appui
dont ces actes ont bénéficié, y compris
l'assistance en vue de l'obtention des
éléments de preuve qui seraient en leur possession et
qui seraient nécessaires à la procédure165
». Or, l'un des problèmes qui se pose aux organismes
de répression est lié à la souveraineté
des Etats. L'État souverain est indépendant. Et
cette égalité souveraine régit les rapports
interétatiques dans la société internationale. Mais, elle
semble au profit des entités criminelles en tant qu'un
outil bouclier qui leur permet de dissimuler leurs actions inavouables. Alors,
les ramifications transfrontalières peuvent protéger à la
fois leurs intérêts et leurs réseaux par exploitation de
différences entre systèmes de droit.
Elle traduit l'importance de l'harmonisation
des mesures et actions antiterroristes. La première
référence à l'entraide judiciaire est contenue dans
l'article 10 de la convention de la Haye. Le mécanisme
basic de l'entraide judiciaire est de nature interétatique et
judiciaire166. Primo, la portée de l'entraide
résulte des faits et des circonstances de la commission de
l'infraction notamment l'acte
terroriste167. C'est l'approche d'une
communication des faits sur l'identité du « terroriste
» présumé. Et secundo, l'entraide judiciaire
concerne la conduite de la procédure pénale
relative à l'instruction168 de
l'infraction sans oublier qu'elle constitue un moyen
répressif dans le financement du terrorisme169.
Aussi est-il mentionné que les infractions politiques
ou le secret bancaire ne peuvent être motivés en
réponse d'un refus de la demande d'entraide
judiciaire170. Une obligation
générale de l'entraide judicaire est
également inscrite dans le cadre du DIH pour les investigations
et les procédures pénales relatives aux infractions
graves171. À ce titre, la Cour
de renseignements et de pièces à conviction
; - la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de
dossiers et documents pertinents y compris de relevés bancaires, de
pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement de
l'entreprise ou ses activités commerciales.
165 S/RES/1373, paragraphe 2 f.
166REBUT (D.), « l'entraide
pénale international » in Droit pénal
international, 2 éd., Paris, Dalloz, 2015, p.136
167 V. infra note 103 de la résolution ; Convention des
Nations Unies de 1973, article 5, paragraphe 1.
168 « La communication de tous les éléments
de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la
procédure » Convention des Nations Unies de 1979, article 10
paragraphe 1 ; en dehors de la lutte antiterroriste voir la convention contre
la corruption (2003) et Convention contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes (1988).
169 Par. 1 c) de la résolution, 1373 (2001)
170 Convention de 1997, article 11. Convention de 1999, article
12 paragraphe 2. Convention de 2005, article 15.
171 Protocole additionnel I (1977), article 88.
33
Pénale Internationale (CPI) pourra juger des personnes
pour des faits de terrorisme172. À cote de celle dite
mineure, on a l'entraide judiciaire majeure que l'on nomme l'extradition.
|