Abidjan, Mars 2020.
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
UNITÉ UNIVERSITAIRE A ABIDJAN
(U.C.A.O - U.U.A)
FACULTÉ DE DROIT CIVIL
..............................
Année académique : 2018-2019
MÉMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME
DE MASTER Option: Droit Public Recherche
Fondamentale
THÈME :
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE FACE AU TERRORISME EN
AFRIQUE DE L'OUEST
Présenté par : Sous la direction du
:
KOFFI Wilfried Jean Marc Dié Prof. Saïdou
Nourou TALL
Agrégé des Facultés de Droit,
Professeur Titulaire de Chaire de droit public et de sciences politiques
à L'UCAD et associé à L'UCAO /UUA
DEDICACE
À mes Père et Mère,
Le temps va, tout s'en va, mais pas l'amour que vous avez pour
nous. Merci, pour votre inlassable détermination à assurer notre
éducation, votre soutien et surtout vos prières. Que Dieu, ne
cesse de vous accorder cette grâce de la santé et de la sagesse.
Mais, plus que tout, gardez bien en mémoire que nous avons toujours en
pensée vos sacrifices. Espérons que, avec vos
bénédictions, nous nous attèlerons d'aller jusqu'au bout
sans oublier d'où nous venons.
À mon Parrain,
Notre Père spirituel. Un Homme qui sait toujours
être présent sans demande.
II
REMERCIEMENTS
Ce travail n'aurait jamais sans doute vu le jour sans la
mainmise du Seigneur Tout Puissant. Que gloire lui soit rendue de prime
abord.
Ô Père, Vous qui par Votre bienveillance, avez
bien voulu orienter notre choix sur la personne du Professeur Saïdou
Nourou TALL pour l'encadrement de ce travail. Nous voudrions vous dire que
de simples mots seront inappropriés pour vous témoigner notre
gratitude et reconnaissance. Malgré, son emploi du temps chargé,
il a de tout temps été réceptif et attentif à nos
préoccupations. Pour cette constante disponibilité, puisse le
Seigneur rester toujours votre guide comme il a toujours su bien le faire.
Aussi, voudrions-nous adresser nos remerciements au personnel
de la Faculté de Droit Civil de l'UCAO-UUA avec à sa tête
le Doyen Père Constantin YATALA sans oublier notre Doyen promotionnel
Loes LEVERGOL pour ses conseils au tout début de notre parcours.
Nous témoignons spécialement nos sincères
remerciements à l'endroit de certaines personnes dont les apports ont
été des plus édifiants à la réalisation de
ce document. Nous voudrions reconnaitre ici :
- M. Idrissa TOURE, Président de la CENTIF-CI et
M. Romain OUATTARA, Chef du Département des Affaires Juridiques et
de la Coopération Internationale ;
- Le Commissaire de Police M. Hyacinthe Ekra DJEZOU,
Sous-Directeur des Investigations à la Direction des
Renseignements Généraux (DRG) du Ministère de la
Sécurité et de la Protection Civile ;
- Les Commissaires de Police Principal M. Yves Abadinan
KOUASSI et M. Idrissa SERE du Bureau Régional INTERPOL pour
l'Afrique de l'Ouest à Abidjan.
Nombreux sont ceux qui, de près ou de loin, ont droit
à notre reconnaissance pour l'aide inestimable qu'ils nous ont
apportée pendant l'élaboration de cet ouvrage. Bien qu'il ne soit
pas possible de tous les mentionner, nous espérons qu'ils ne seront pas
moins assurés de notre sincère gratitude.
III
AVERTISSEMENT
La Faculté de Droit Civil de l'Université
Catholique de l'Afrique de l'Ouest/ Unité Universitaire d'Abidjan
(UCAO/UUA), n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
contenues dans ce mémoire. Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur.
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
AIEA : Agence Internationale de l'Energie Atomique
AFDI : Annuaire français de droit international
AFRI : Annuaire Français de Relations
Internationales
AFRICOM : Commandement des États-Unis pour l'Afrique
AILCT : Académie Internationale de Lutte Contre le
Terrorisme
AGNU : Assemblée Générale des Nations
Unies
APSA : Architecture africaine de paix et de
sécurité
AQMI: Al Qaïda au Maghreb Islamique
BID : Banque Islamique de Développement
BRSAO: Bureau Régional des Nations Unies pour l'Afrique
de l'Ouest
CAERT : Centre d'Analyse, d'Études et de Recherches sur
le Terrorisme
CARIC : Capacité africaine de réponse
immédiate aux crises
CCT : Comité Contre le Terrorisme
CEDEAO : Communauté Économique des États
de l'Afrique de l'Ouest
CEMOC : Comité d'état-major opérationnel
conjoint
CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières
CER : Communautés Économiques
Régionales
CGCC : Centre de Coopération Globale Contre le
Terrorisme
CISSA : Comité des Services de Renseignements et de
Sécurité Africain
CMS : Conseil de Médiation et de
Sécurité
CPCC : Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO
CPI : Cour Pénale Internationale
CPS : Conseil de Paix et de Sécurité
CRFE : Cellules de Renseignements Financières
Étrangères
CSNU : Conseil de Sécurité des Nations Unies
CTITF: Equipe spéciale de lutte contre le terrorisme
CUA : Commission de l'Union Africaine
DCAO : Débats Courrier d'Afrique de l'Ouest
DECCT : Direction Exécutive du Comité contre le
Terrorisme
DIH : Droit International Humanitaire
DFENP : Direction de la Formation de l'Ecole Nationale de
Police
V
ECOMOG : Groupe de contrôle du cessez-le-feu de la
CEDEAO
EIAO : Etat Islamique de l'Afrique de l'Ouest
EIGS : Etat Islamique au Grand Sahara
EUCAP Niger : Mission civile de formation de l'UE au Niger et
au Mali
EUTM : Mission militaire de formation de l'UE au Mali
FIDH : Fédération Internationale des Droits de
l'Homme
FIS : Fond Islamique de Soutien
FSP : Fonds de Solidarité Prioritaire
GAFI : Groupe d'Action Financière Internationale
GIABA : Groupe Intergouvernemental d'Action contre le
Blanchiment d'Argent en
Afrique de l'Ouest
GRIP : Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la
Sécurité
GSIM : Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans
GSPC : Groupe Salafiste pour la Prédication et le
Combat
GTCF : Forum global pour la lutte contre le terrorisme
ICG: International Crisis Group
ISS : Institute for Security Studies
JUSSEC : Justice et sécurité en région
sahélo-saharienne
MBDHP : Mouvements Burkinabé des Droits de l'Homme et
des Peuples
MNLA : Mouvement National de Libération de l'Azawad
MINUSMA : Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation du
Mali
MISAHEL : Mission de l'Union Africaine pour le Mali et le
Sahel
MISMA : Mission Internationale de Soutien au Mali
MUJAO : Mouvement pour le Jihad et l'Unicité en Afrique
de l'Ouest
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale
OIPC-INTERPOL : Organisation Internationale de Police
Criminelle
OMI : Organisation Maritime Internationale
ONU : Organisation des Nations Unies
ORSG : Organe Régional de Style GAFI
PCJP : Plateforme de Coopération Judiciaire
Pénale
PSCD : Politique de Sécurité et de
Défense Commune
PSI : Pan-Sahelian Initiative
OCI : Organisation de Coopération Islamique
VI
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
RCADI : Recueil des Cours de l'Académie de Droit
International
RTNU : Recueil des Traités des Nations Unies
SDN : Société des Nations
SIPAO : Système d'Information Policière pour
l'Afrique de l'Ouest
SGNU : Secrétaire Général des Nations
Unies
UA : Union Africaine
UEMOA : Union Économique Monétaire Ouest
Africain
UNDOC : Office des Nations Unies contre la Drogue et le
Crime
UFL : Unité de Fusion et Liaison
USAID : United States of America Aid
UE : Union Européenne
TSTCTI: Trans-saharan Counter Terrorism Initiative
TPIY : Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie
VII
SOMMAIRE
INTRODUCTION ...1
PREMIÈRE PARTIE
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BASÉE SUR DES NORMES
14
CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE EN
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME .16
Section 1 : Les fondements juridiques de la coopération
internationale en matière de lutte contre
le terrorisme 16
Section 2 : La portée multidimensionnelle de la
coopération internationale en matière de lutte
contre le terrorisme .25
CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE MITIGÉE DE LA
COOPÉRATION RÉGIONALE
DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
|
36
|
Section 1 : L'édification de la coopération
régionale
|
36
|
Section 2 : Les entraves à la coopération
régionale
|
..47
|
DEUXIÈME PARTIE
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BÂTIE SUR DES
INSTITUTIONS 58 CHAPITRE 1 : UNE COOPÉRATION
INSTITUTIONNALISÉE EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LE TERRORISME
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60
|
Section 1 : Une construction globale de la coopération
contre le terrorisme
|
.60
|
Section 2 : Une construction sectorielle de la coopération
contre le terrorisme
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.69
|
CHAPITRE 2 : UNE COOPÉRATION RENFORCÉE EN
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE
LE TERRORISME
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80
|
Section 1 : Un renforcement consolidé des partenaires
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80
|
Section 2 : Un renforcement pratiquement insuffisant
|
.90
|
CONCLUSION
|
..100
|
1
INTRODUCTION
À la suite des attaques revendiquées par Al-
Qaïda du 11 septembre 20011, qui ont fait plus de trois milles
(3000) victimes2, l'ex Secrétaire Général des
Nations Unies, Kofi ANNAN a laissé entendre ceci : « une
attaque terroriste contre un pays... est une attaque contre l'humanité
tout entière 3 ». Ainsi, semble-t-il dire d'une
part, que tout acte terroriste commis dans un État touche
indifféremment les ressortissants de plusieurs États. Et d'autre
part, que ces auteurs font montre d'un mépris vis-à-vis des
valeurs humaines. De ce fait, leur commission implique un appel à la
communauté internationale et sous-entend le droit pour tout État
de prendre faits et causes pour son national victime. Si les États Unis,
aussi puissant soient-ils, ont pu subir de telles attaques, qui pourrait en
être réellement à l'abri ? De plus, l'existence de la
réalité de ce type de violence aussi meurtrière et non
discriminatoire impose une menace permanente de l'ordre social. Or,
l'appartenance à toute communauté oblige chacun des sujets au
respect des règles et principes de droit qui ont présidé
à l'organisation de toute société. Une organisation
sociale sur laquelle ont été construites des valeurs
fondamentales autour d'un ordre public (international 4) et pour la
sauvegarde de la paix5.
C'est donc bien en vertu de son pouvoir de
constatation6 que le Conseil de Sécurité (C.S) a
qualifié les actes de terrorisme international comme menace grave contre
la paix et la sécurité internationale au XXI siècle. Cela
a été décidé sous l'égide du chapitre VII de
la charte des
1 ANDREANTI (G.), « La guerre contre le
terrorisme : le piège des mots » in AFRI 2003, Vol. 4, 2004,
p. 102. Ces attaques du 11 septembre 2001 ont été
perpétrées à New York et à Washington. Mais, pour
lui, c'est la soudaineté de l'attaque terroriste qui a
justifié pour 3 raisons d'employer le mot guerre dans la mesure
où elle a atteint un niveau de violence comparable à celui
qu'aurait provoqué une opération de guerre.
2 BADRO (M.), « Les transformations
juridiques et politiques de la notion de guerre depuis le 11 septembre : de
l'Afghanistan à l'Irak » : Voir :
http://www.cedim.uqam.ca
(consulté le 29/11/18)
3 Doc. ONU S/PV.4370, 12 septembre 2001.
4BECQUET (E.), « Qu'est-ce que l'ordre public
international ? » in Géopolitique et relations
internationales. URL :
https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/notions/soc/21610-quest-ce-lordre-public-international
(consulté le 17/06/2019).
5 BOURDON (W.) « Un ordre juridique
international au-delà des États : ombres et lumières
» in Revue internationale et stratégique, 2003/1 (n°
49), p. 190. Pour lui, la construction de l'ordre public international est une
« promesse de paix et d'une plus grande diffusion, sinon d'un plus
grand respect, des valeurs les plus protectrices du droit des individus
».
6 Voir article 39 de la charte de l'ONU. Pour plus
d'analyse voir aussi OUATTARA (S.Y.), Les pouvoirs du conseil de
sécurité en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationale, Mémoire de Master 2 option
recherche droit public fondamental, Abidjan, UCAO/UUA, 2016, pp. 27-33.
2
Nations Unies7. Laquelle légitime un point
de départ à une lutte mondiale et contraint également les
États membres à se conformer au contenu des mesures prises.
À ce titre, l'article 528 de la charte onusienne conditionne
au préalable la réaction du système de l'Organisation des
Nations Unies (ONU9). Un système onusien qui a pour vocation
universelle de « préserver les générations
futures du fléau de la guerre10 ». Mais, consciente
de la complexité des conflits, la charte onusienne a
expressément11 délégué une autorisation
de compétences aux organismes régionaux tels que l'Union
Africaine (UA) dans la résolution des conflits.
Historiquement perçue au visage d'une terre
déchirée par des conflits armés, l'Afrique a de tout temps
été confrontée à de nombreux problèmes tels
que : la pauvreté, la corruption, la croissance démographique
incontrôlée, la destruction de l'environnement, l'endettement
public, les discriminations sexuelles... À la croisée des
défis socio-économiques et sécuritaires
majeurs12 sans précédent vient s'ajouter la
montée du terrorisme. L'expansion de ce phénomène ne
parait pas seulement réductible à des causes
socio-économiques mais peut tendre à un contexte de
désarroi collectif et à de profondes crises non résolues.
Cet état de fait paraît conforter la position du Professeur
Saïdou TALL. Il considère la menace comme « une hydre
à milles têtes avec des causes multiples13
». Ce qui justifie à positionner le continent en
première victime sur la décennie 2006-201614 dont est
plus précisément touchée la partie ouest-africaine.
La permanence des situations d'instabilités politiques
et la fragilisation du tissu social dans ces États ouest-africains ont
facilité la constitution des entreprises criminelles
7 Voir infra pp. 21-23.
8 L'article 52 de la charte N.U. : «
Aucune disposition de la présente charte ne s'oppose à
l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à
régler les affaires qui, touchent au maintien de la paix et de la
sécurité internationales, se prêtent à une action de
caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et
leurs activités soient compatible avec les buts et les principes des
Nations Unies »
9 SOREL (J.M.), « L'élargissement
de la notion de la menace contre la paix » in
Société Française de Droit International, le chapitre
VII de la charte des Nations Unies, Paris, Pedone, 1995, p. 10 ; Voir aussi
CASSAN (H.), « L'avenir du Conseil de Sécurité » in
AFRI, 2000, Vol.1, Bruylant, Bruxelle, p. 805.
10 Cf. le préambule de la Charte des Nations
Unies
11 On peut lire cette autorisation aux termes de
l'article 53 qui dispose ceci : « Le CSNU utilise, s'il y'a lieu, les
accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures
coercitives prises sous son autorité... ».
12 NKALWO NGOULA (J.L.), « L'Union
Africaine à l'épreuve du terrorisme : forces et challenges de la
politique africaine de sécurité », Thinking Africa,
Note d'analyse politique, n°35, Avril 2016, p. 1.
13 TALL. (S.N.), Droit des
organisations internationales africaines. Titre II : Paix et
sécurité en Afrique. Les organisations internationales africaines
entre universalisme solidaire et régionalisme coopératif, Paris,
L'Harmattan, 2015, p. 434.
14 Voir Jeune Afrique, «
Sécurité : l'Afrique, première victime du terrorisme
» n°2937 du 32-29 avril 2017, p. 9. En comparaison de
l'année 2006, on enregistre 271 et en 2015 avec 3093 attaques. Pour
statistique, 38,8% des attaques perpétrées à l'aide de
bombes, 30,5% sont des attaques à armes légères et 11,9%
qui représentent le kidnapping.
3
clandestines. D'abord, la dégradation s'est
accentuée du fait de la porosité des frontières avec la
prolifération des armes et munitions dans la bande
sahélo-saharienne. Laquelle a pu engendrer des crises
sécuritaires et de gouvernance. Ensuite, cette situation a permis
à ces groupes armés de pouvoir élire domicile au vu de
l'attitude passive de certaines autorités étatiques. C'est
peut-être cela qui explique la recrudescence actuelle des actes
terroristes en Afrique de l'ouest connue en tant que foyer des groupes
terroristes15.
Aussi, observe-t-on, par-delà l'interdépendance
des États et des régions, un monde où se
développent naturellement à l'échelle de la
planète, des échanges de biens, services et de capitaux. Cette
ère, dite de la mondialisation16, ne souffre aujourd'hui
d'aucune ambiguïté puisqu'elle favorise un rapprochement des hommes
et des cultures par le biais du processus d'intégration de
marchés et de libéralisation des échanges. À cette
dynamique, l'on assiste inversement à la globalisation du crime avec des
groupes criminels qui s'affranchissent des frontières17
à l'instar des autres activités humaines licites et
légales. Il est question d'une nouvelle dimension de la
criminalité organisée par l'internationalisation des
activités criminelles. Un environnement qui s'est
développé dans une parfaite symbiose entre réseaux
criminels à l'aide d'échanges, d'utilisations de moyens
matériels et technologiques sophistiqués.
Alors, sans se soustraire spécifiquement à leurs
objectifs, les organisations d'intégration
économique18 de la zone - la Communauté
Économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union
Économique Monétaire Ouest Africain (UEMOA) - vont prendre une
série de mesures. Celles-ci consistent à intégrer le
terrorisme dans la question de la paix et de
15 BLEDSON (M.), « Burkina Faso,
frontières avec le Mali et le Niger : comment les djihadistes
gèrent leur territoire » in Fraternité Matin,
n°16249, du 14 février 2019, pp. 2-5.
16 ROCHER (G.), « La mondialisation : un
phénomène pluriel » in Daniel (M.), Une
société-monde? Les dynamiques sociales de la mondialisation,
Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Ouvertures
sociologiques», 2001, p. 17.
17 MARTIN (J.C.), « Les règles
internationales relatives à la lutte contre le terrorisme »,
Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 16.
18 Nous soulignons la différence entre une
organisation de coopération et organisation d'intégration. En
effet, dans la coopération, les partenaires se contentent
d'unir leurs forces en vue de réaliser une ou plusieurs
opérations particulières. Ici, on constate des critères.
Chacun des États membres conservent leur souveraineté en
matière de politique nationale ; les objectifs sont limités,
précis et concrets ainsi que les décisions sont prises par
consensus. Cependant, dans le cadre de l'intégration, les Etats
concernés procèdent à la mise en oeuvre de leur politique
commune dans les domaines juridiques, économiques, politiques et
financiers. Elle se traduit par la création de la communauté qui
implique pour chaque Etat membre de prendre des engagements jusqu'à
l'abandon de la souveraineté dans la mesure où la
communauté a un pouvoir de décision autonome.
4
la sécurité19 tout comme les
organisations de coopération (ONU et UA). Le phénomène
terroriste devient alors une menace de l'espace ouest-africain pesant
indirectement sur la stabilité du système financier et
directement sur la libre circulation des personnes et des biens dont jouissent
les citoyens de l'espace. C'est pourquoi, au vu de son lien connexe à
d'autres phénomènes sociaux, la réponse juridique a
préféré l'incrimination par les actes dans ses
différentes manifestations. Une approche de pénalisation d'actes
criminels tant au niveau national comme international qui peut être
retenue aussi bien à l'encontre d'un criminel de droit commun que d'une
personne dont l'acte répond à l'intention de répandre la
terreur.
Il résulte de toutes ces adoptions d'instruments
juridiques une certaine schématisation de la lutte contre le terrorisme
en Droit International20 : l'incrimination du terrorisme et de son
financement comme une infraction autonome, la prévention dévolue
aux services de renseignements21, la répression
confiée aux juridictions nationales en raison de l'absence d'une
juridiction pénale internationale22 et la promotion de la
coopération internationale23.
Une réaction des États contre cette menace
commune s'impose dans une démarche globale et intégrée
proportionnellement à la nature transfrontalière du
phénomène. Ainsi, la mutualisation de leurs efforts a induit
l'idée d'un déploiement d'actions conjointes pour combattre le
terrorisme dans toutes ses formes. La présente étude vient
à point nommée : « la coopération
internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest ». Cette
étude se propose, au regard de la réalité contemporaine,
de faire une analyse du cadre juridique des actions conjointes prises par les
États ouest-africains et l'appui de leurs partenaires internationaux
pour éliminer le terrorisme et combattre les groupes terroristes
reconnus dans la zone.
La compréhension de tout sujet mérite une
certaine clarification. En Philosophie, toute définition donnée
est sujette à controverse24. Mais, parler de
définition en Droit, selon le
19 SOTTILE (A.), « Le terrorisme
international » in RCADI, 1938, III, tome 65, p. 90.
20 Voir annexe 1 à certains extrait contenus
dans les instruments juridique de lutte contre le terrorisme.
21 Voir annexe 2 sur l'entretien réalisé
avec le Commissaire de Police Ekra DJEZOU
22 ASSI (P.), « La répression
internationale du terrorisme : de l'efficacité d'une incrimination
internationale à l'épreuve des convenances politiques »,
Mémoire master 2 Droit international, Faculté de Droit et
Science Politique de l'Université de Bordeaux, 2018-2019, p. 1.
23 Souligner par nous en tant qu'outils par
excellence.
24 Pour PLATON, le sens est immuable et sert de
fondement à notre connaissance. Et John LOKE, qui sur le plan
épistémologique (l'empirisme) considéré que toute
connaissance vient de l'expérience. SUEZ (D.), « De la
5
Professeur Gérard CORNU, « c'est normalement
privilégier le sens d'un mot parmi d'autres, accréditer un seul
sens, clair afin de dissiper l'équivoque »25.
Toutefois, la complexité de certaines réalités prises
par le droit échappe à cette précision du langage
juridique. Ainsi, les contributions universitaires ont un certain mérite
en tant que fil conducteur à l'identification des faits sociaux.
On entend par « coopération
» l'action de travailler conjointement avec d'autres sujets (dite
collaboration) et l'action coordonnée de deux ou plusieurs sujets en vue
d'atteindre des objectifs communs dans un domaine déterminé (dite
coordination). Le qualificatif « international »
ajouté à la coopération étend l'action
à divers domaines au travers d'instruments prévoyant ces
modes26. Ensuite, le terme « face »
27 est synonyme de contre, à l'épreuve
de. Toutefois, aucune définition n'est universellement
admise pour ce qui est du « terrorisme ». À
titre d'appréhension, notons quelques acceptions. Chez Raymond ARON, le
terrorisme est défini par la peur qu'il engendre28.
Quant à Paul WILKINSON, c'est un acte
d'intimidation29 visant à contraindre ou susciter une
peur telle chez ceux qui sont la cible et qu'ils soient obligés de
modifier leur attitude pour satisfaire les terroristes. Certains l'assimilent
à une méthode de combat30 et d'autres
préfèrent le distinguer par les acteurs, buts et moyens
employés31. Mais, la plus répandue est celle
donnée par le Groupe de Personnalités de Haut Niveau des N.U.
comme une action intentionnelle en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur par des actes tels : atteintes à la
vie, vols, destructions, dégradation de l'environnement ainsi que les
attaques en matière informatique... Enfin, «
l'Afrique de l'ouest » est une région qui
couvre toute la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne qui comprend
approximativement les pays côtiers au nord du golfe de Guinée
jusqu'au
définition à la labellisation : le
terrorisme comme construction sociale » in Le droit international
face au terrorisme Préf. Guillaume (G.), Paris, Editions A. Pedone,
2002. Tout travail de définition tend, par essence, à
réduire la diversité d'un phénomène à la
singularité d'un concept.
25 Cf. CORNU (G.), « Les
définitions dans la loi », Étude parue in
Mélanges dédiés à J. Vincent, Paris, Dalloz,
1981, p. 84. Il fait une la division et la confrontation entre les
définitions réelles et les définitions terminologiques.
26 SALMON (J.), Dictionnaire de droit
international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 270-272.
27 Voir le Dictionnaire de poche Larousse, Paris,
éd. Larousse, 2010, p. 322.
28 Cf. ARON (R.), Paix et guerre entre les
nations, Clamann-levy, Paris, 1962, p. 176.
29 Cf. WILKINSON (P.), Technology and
Terrorism, Londres, Frank Cass and Co, 1993 cité dans le
terrorisme, violence et politique, PPS, n°859,29 Juin 2001, p. 13.
30 Cf. GUILLAUME (G.), « Terrorisme
international » in répertoire international Dalloz, 2006, p.
2.
31 LABAYLE (H.), « Droit international et
lutte contre le terrorisme » in AFDI 1986, Vol. 32, 1987, p. 106.
Voir DAVID (C-P.), La guerre et la paix : approches contemporaines de la
sécurité et de la stratégie, Paris, Presses de
Sciences Po, 2006, pp. 17-24. L'analyse du phénomène terrorisme
met en cause la place de l'État en tant qu'acteur principal des
relations internationales.
6
fleuve Sénégal et les pays couverts par
le bassin du fleuve Niger ainsi que ceux de l'arrière-pays
sahélien. Les 15 États de la CEDEAO font ouvertement
partie de la zone. Mais, d'un point de vue géographique, la Mauritanie
demeure un État partie à la région ouest-africaine bien
qu'elle est adhéré aux organisations des États du Maghreb.
Cette zone comprend donc 16 États. De plus, on ne saurait se limiter
à la CEDEAO car c'est aussi accepter à l'adhésion future
du Maroc comme un des membres de la région et mettre de
côté l'UEMOA. Alors, on devrait plutôt se limiter
géographiquement au 16 États ouest-africains. Pour une
rationalisation de cette étude, un accent est plus mis sur la
réglementation de certains États touchés (le Burkina Faso,
le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria) et ceux en alerte (la Côte
d'Ivoire et le Sénégal).
En tant que phénomène de la
société contemporaine et par l'ampleur de la menace ; le
terrorisme est devenu pour le Professeur LABAYLE « un sujet
32 d'étude du Droit international et des Relations
internationales 33 ». De ce fait, l'oeil juridique serait
notoirement insuffisant pour comprendre les enjeux des mutations du
phénomène. À cet effet, le Professeur Serge SUR
évoque le concept de « politique juridique
»34 pour désigner le point de croisement entre le
Droit International et les Relations Internationales. En rapport avec le
terrorisme, c'est en quelque sorte privilégier un traitement
politico-juridique de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, dit-il qu'on ne
peut le comprendre « ni sans le droit ni uniquement avec le droit
»35.
En outre, il est admis que le terrorisme dans ses formes est
interdit en tant que type de violence grave puisqu'il n'est possible dans aucun
ordre social « un système de justice privée où
prévaut la loi du plus fort et le conflit permanent de tous contre tous
»36. Une réplique basée sur le droit contre
ce type de violence entend satisfaire un besoin d'harmonisation de l'action
internationale afin de bannir l'usage de la violence pour répliquer
à la violence37. Ce besoin a trouvé son essence dans
cet essai historique qui a fait une rencontre singulière entre droit et
la
32 DUPUY (P-M) et KERBAT (Y.), Droit
international public, 14 éd., Paris, Dalloz, 2018, p. 1. Le Droit
international est constitué de l'ensemble des normes et institutions
destinées à régir la société
internationale.
33 TAWIL (E.), Relations internationales,
6ème éd., Paris, Vuibert, 2017, p. 13. SIERPINSKI (B.),
Institutions internationales, 19ème éd., Paris, Dalloz,
2015, p. 3. Pour lui, dans une assertion extensive, les Relations
internationales désigneraient les relations humaines qui transcendent le
simple cadre des frontières étatiques et dans un sens plus
strict, cette notion englobe les « relations par lesquelles Etats
s'efforcent d'ajuster leurs intérêts.
34 SUR (S.), « Propos d'ouverture,
Journée d'études de Paris » in Droit international
et relations internationales: divergences et convergences, Paris, Pedone, 2010,
p. 11.
35 Ibid. p. 11 et ss.
36 KOLB (R.), « Considérations
générales sur la violence et le droit international » in
AFRI 2005, Vol. 6, 2006, p. 28.
37 CILLIERS (J.), « L'Afrique et le terrorisme
» in Afrique contemporaine, n° 209, 2004, p. 82.
7
diversité de lectures politiques antérieures.
Cet essai vise à comprendre la spécificité du terrorisme
en région ouest-africaine. D'autant plus que, le fait terroriste a
préexisté au mot38.
Pour le Professeur Éric DAVID, la lutte contre le
terrorisme international remonte au cours de la seconde moitié du
XXème siècle39. Et les Professeurs Gérard
CHALIAND et Arnaud BLIN situent l'origine de sa manifestation dès
l'antiquité, plus précisément au I siècle vers 175
avant Jésus Christ par la terreur de certains groupes au nom de la
religion40. Au fil du temps, le fait se démarqua pour devenir
une action autoritaire du politique dès la chute du régime de
Robespierre à partir du 30 août 1793. Il permit lors de la
conférence internationale de 1898 de le distinguer de certaines
violences politiques légitimes41. Toutefois, elle ne fut pas
sans lien avec l'assassinat de l'Archiduc François-Ferdinand à
Sarajevo en Août 1914 par un indépendantiste serbe. Cet
événement a été présenté par les
historiens comme un élément déclencheur de la
première guerre mondiale dont les effets avaient potentiellement mis en
exergue un certain aspect du terrorisme international42.
Ce fut de cette prise de conscience collective par les Nations
de l'atrocité de la violence pendant la « grande guerre
»43 notamment pour son coût humain que débuta
les tentatives d'incrimination du terrorisme. Des propositions ont germé
sous les auspices de la Société des Nations (SDN) lors de la
sortie de la Conférence de Paix tenue le 14 février 1919. Au
motif de
38 SOREL (J.M.), « Existe-t-il une
définition universelle du terrorisme ? » in (sous dir.) KARINE
(B.) et al., Droit international face au terrorisme, CEDIBN-Paris I, Cahiers
internationaux n°17, 2006, p. 36.
39 DAVID (E.), « Les Nations Unies et la
lutte contre le terrorisme international » in (sous .dir.) COT
(J.P.), La charte des Nations Unies : Commentaire articles par articles, Tome
I, 3éd. Paris, Economica, 2005, p. 163.
40 À l'origine du mouvement des
Maccabées en 175 avant Jésus Christ, les zélotes ou encore
sicaires prônent une terreur au nom de la religion40
du `'Judaïsme» pour justifier leur rébellion contre
l'autorité romaine. Il rejetait un monde grec au profit d'une tradition
juive. Les sicaires ou zélotes s'attaqueront ensuite aux notables qui
acceptent une domination romaine et leur mode de vie. Le suicide final des
derniers sicaires à Massada marquera la fin de ce mouvement. Elle marqua
une volonté d'une interprétation radicale de la loi juive.
Partant du XIème siècle des agissements de la secte des «
assassins » au nom de l'Islam issue du chiisme dans la Moyen Orient (de
l'Iran à la Syrie) à la suite de la St Barthelemy en 1572 dans
les actes perpétrés par la Ligue parisienne ultra catholique
entre 1585-1594. Cette forte connotation du religieux au terrorisme s'estompa
jusqu'au XIXème siècle. Voir Gérard CHALIAND et Arnaud
BLIN, Histoire du terrorisme : de l'antiquité à Daech,
Fayard, 2015, p. 3. Voir aussi SOREL(J.M) « existe-t-il une
définition universelle du terrorisme ? », op.cit., p. 6.
41 Les nihilistes et les anarchistes étaient
considères comme des entrepreneurs de la violence politique voire des
terroristes politiques. Les Russes et les Allemand voient, lors de la
conférence, un moyen pour condamner la violence politique dans son
ensemble. Or, les Français et les Anglais souhaitent cibler la violence
des anarchistes et la distinguer d'une violence légitime contre un
pouvoir autoritaire.
42 HENNEBEL (L.) et LEWKOWCZ (G.), « Le
problème de la définition du terrorisme », in HENNEBEL (L.),
VANDERMEERSCH (D.), Juger le terrorisme dans l'État de droit,
Bruxelles, Bruylant, Collection Magna Carta, 2009, p. 21.
43 Grande guerre dite première guerre
mondiale pour avoir engagé à certains points les cinq continents.
En effet, la première guerre mondiale opposa entre le 28 Juillet 1914 et
le 11 novembre 1918, les alliés dit de la vaste coalition qui compte
France, Royaume Uni, URSS (désormais Russie) et États Unis contre
les empires centraux avec l'Allemagne et les allies de l'Autriche-Hongrie.
Cette guerre fit plus de 10 millions de victimes militaires et au-delà
de 8 millions de victimes civiles.
8
sa création ; la SDN devait assurer les relations
pacifiques et garantir la paix mondiale44. C'était dans cette
veine que la commission de juristes dite commission « sur les
responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions »
assimila sans définir « le terrorisme systématique
» aux crimes de guerre45. Cette étude servit de
base aux travaux de la doctrine criminaliste en 1926 qui s'est ténue
dans le cadre des six (6) conférences internationales pour l'unification
du droit pénal46. On aboutissait aux premières
règles internationales de lutte contre le terrorisme à la sortie
de ses conférences. Il s'agit de la Convention pour la prévention
et la répression du terrorisme du 16 novembre 1937 conclue à
Genève 47 et celle portant sur la création d'une Cour
Criminelle appelée à juger les actes de terrorisme48.
Ces conventions furent suscitées par l'attentat attribué à
des oustachis croates à Marseille en date du 9 octobre 1934 qui
coûta la vie au roi Alexandre Ier de Yougoslavie et à Louis
Barthou, ministre français des affaires étrangères. Elles
eurent pour effet de créer un cadre de coopération entre les
États afin de criminaliser le terrorisme et autoriser l'extradition des
auteurs de l'infraction49 malgré qu'elles soient
tombées en désuétude pour faute de ratification
suffisante50.
Par ailleurs, une évolution de la lutte aux
années 1945 fut inscrite dans la prévalence du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes relativement aux buts de
l'ONU51. La dissolution de la S.D.N 52 en vue de
créer l'O.N.U pour le maintien de la paix et la sécurité
internationale était due en raison du déclenchement de la seconde
guerre mondiale. Ainsi, le débat au sein de
44 Annexe au Traite de Versailles et signé
le 28 juin 1919, le pacte de la SDN est entré en vigueur le 10 janvier
1920 en marque de sa naissance officielle. Elle fut la première
organisation internationale constituée aux fins du maintien de la
paix.
45 V. Société des Nations, Actes de
la Conférence internationale répression du terrorisme, 1937,
Documents C. 94. M. 47. Elle mit sur le même plan que les « meurtres
et massacres ».
46Voir « Actes de la
Conférence», 1931, Bruxelles, Office de publicité. Un
projet de 17 articles en tout qui ont visé entre autres, à
l'adoption d'une liste d'actes répréhensibles sur les
personnalités étatique et les biens publics - privés en
tant que terrorisme et à la coordination des moyens répressifs
pour combattre le terrorisme. Les sept (7) conférences se tinrent
respectivement à Varsovie (1 au 5 novembre 1927), à Bruxelles (26
au 30 juin 1930), à Paris (27 au 30 décembre 1931), à
Madrid (14 au 20 octobre 1934) et à Copenhague (du 31 août au 3
septembre 1935)
47 La notion de terrorisme en son article 1
alinéa 2 comme « des faits criminels dirigés contre un
Etat et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des
personnalités déterminées, des groupes de personnes ou
dans le public » et l'article 2 énumère les
différents « faits » qui constituent de telles infractions.
48 Voir : Société des Nations, Actes
de la Conférence internationale pour la répression du terrorisme,
1937, Doc. C 94.M.47. 1938 V.
49 L'origine de cette clause d'extradition
résulte de l'échec de coopération entre la France et
l'Italie où s'étaient réfugiés deux complices de
l'attentat de Marseille. La Cour d'appel de Turin refusa de les extrader au
motif que le régicide était un crime politique. Et cela faisait
obstacle à l'extradition conformément au traité qui liait
la France et l'Italie depuis 1870.
50 Seul l'Inde a ratifié la convention. Elle
n'est jamais entrée en vigueur conformément à son article
26.
51 L'article 1 al. 2 de la charte des NU donne
comme buts à l'ONU « développer entre les nations des
relations amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux même et prendre toutes autres mesures propres à
consolider la paix dans le monde »
52ROUSSEAU (C.), Droit international
public, Paris, Librairie du Recueil SIREY, 1953, p. 190. La
responsabilité des échecs incombe moins à la SDN qu'aux
Etats qui la constituaient.
9
l'instance onusienne repris53 sur l'interdiction de
la violence en générale et du terrorisme en particulier.
Cependant, dans un contexte de la décolonisation et à la fin de
la guerre froide, les discussions sur l'approche privilégiée se
heurtèrent à l'autodétermination des peuples du tiers
monde. Ce fut suite au déclenchement de la guerre des six jours contre
la cause palestinienne54 et à la conférence
tricontinentale qui se tint à Havane (la Cuba) en janvier
196655, qu'une conjonction d'événements de types
d'actes terroristes firent surface. Deux faits ont été des plus
marquants : le 22 juillet 1968, détournement revendiqué du vol
commercial de la compagnie israélienne EL AL par trois Palestiniens
armés issue du Front Populaire pour la Libération de la Palestine
(FPLP) et en 1972, avec l'attentat aux jeux olympiques de Munich. Ceux-ci
permirent d'internationaliser une réponse ponctuelle contre le recours
au terrorisme par les actes, cibles et à l'identification des groupes.
Alors, se justifièrent les propos des Professeurs HIGGINS et FLORY, pour
qui les actes terroristes étaient comme des « étiquettes
médiatiques »56 à utiliser pour
décrire certaines situations.
L'adoption de conventions internationales réprimant
certaines manifestations que l'on recouvre sous le vocable « acte
terroriste »57 en est une illustration. Sans
être exhaustif, on notait d'une part, l'adoption de conventions avec
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) pour incriminer les
actes survenant à bord des aéronefs, la capture illicite
d'aéronef et les actes illicites contre la sécurité de
l'aviation civile. Il y avait l'incrimination des matières
nucléaires sous l'auspice de l'Agence Internationale de l'Énergie
Atomique (AIEA) et les actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime, la sécurité des plates-formes fixes
situées sur le plateau continental sous l'égide de l'Organisation
Maritime Internationale
53 Voir les travaux de la Commission officielle des
crimes de guerre instituée à la Conférence diplomatique
qui a eu lieu au Foreign Office à Londres, le 20 octobre 1943, le
terrorisme en tant que crime international selon le projet du Code des crimes
contre la paix et la sécurité internationale de la commission du
droit International (CDI) avec l'Etat en tant que sujet actif et passif du
terrorisme comme souligné dans le Rapport du Comité
spécial pour la question de la définition de l'agression. Voir
Rapport de la Commission du droit international des Nations Unies au cours de
sa sixième session (3 juin-28 juillet 1954). Doc.off.: 9 session, Suppl.
n° 9 (A/2693) ; Rapport du Comité spécial pour la question
de la définition de l'agression, 31 janvier-3 mars 1972, Documents
officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième
session, supplément n° 19 (A/8719).
54. Voir RAFLIK (J.), « les expressions du
terrorisme dans l'histoire contemporaine » in Cahier Français
n°395, p. 4.
55 La première conférence de
solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.
Dès l'ouverture le Président Cubain invite les participants
à répondre à la violence de l'impérialisme par la
violence armée de la révolution. Voir Brieux (J.-J),
« La tricontinentale », politique étrangère,
n°1, pp. 19-43.
56 HIGGINS (R.), FLORY (M.), «Terrorism and
international law », Routelegde, London, 1997, p. 13.
57Pour plus d'analyse voir GHANEM-LARSON (A),
Essai sur la notion d'acte terroriste en Droit International Pénal,
Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en Droit international
pénal, Faculté d'Aix Marseille III de l'Université de
Droit d'économie et des sciences, 2011, p. 12.
10
(OMI)... Et on notait d'autre part, sur initiative onusienne,
l'incrimination des prises d'otages, des attentats à l'explosif et le
financement du terrorisme...
À côté du volet répressif, l'aspect
préventif de la lutte contre le terrorisme international fut
insufflé par des divergences de positions. Des approches sur fond de
slogan « terroristes pour certains et combattants de la liberté
pour d'autres »58 servaient de fusils entre les
États en faveur des Mouvements Nationaux de Libération (MNL) et
les Occidentaux dans leur domination coloniale. Ce fut à l'ordre de ces
échanges qu'a été adopté la résolution 3034
(XXVII) en date du 18 décembre 1972 avec comme intitulé :
« Mesures visant à prévenir le terrorisme international
qui met en danger ou anéantit d'innocentes vies humaines, ou compromet
les libertés fondamentales, et études des causes sous-jacentes de
formes de terrorisme et d'actes de violence qui ont leur origine dans la
misère, les déceptions, les griefs et le désespoir et qui
poussent certaines personnes à sacrifier des vies humaines, y compris la
leur, pour tenter d'apporter des changements radicaux »59.
Outre la décision de créer un comité
spécial60, la résolution éclaire par son titre
à prévenir le phénomène et à en
étudier les causes sous-jacentes. Elle a fait suite logique à
l'affirmation d'un des devoirs des États dans leurs relations amicales.
On pouvait citer le fait « de s'abstenir de la menace ou à
l'emploi de la force contre l'indépendance politique de tout État
» ou de « s'abstenir d'organiser ou encourager des actes de
guerre civile ou acte de terrorisme »61. C'est en quelque
sorte insinuer que la menace terroriste peut résulter des agissements de
tout État.
En outre, l'escalade de méfiances des blocs communiste
et capitaliste doublée d'une dissémination de la guerre froide
avec la stratégie asymétrique de conquête a eu un effet
de
58Cf. MADJIB (B.), « Le terrorisme, les
mouvements nationaux et de sécession et de droit international » in
BANNELIER (K.) et al. (Sous dir.), Droit international face au
terrorisme, CEDIN-Paris I, Cahier international, 2002, p. 69. Pour lui, la
problématique de la légitimité de la méthode de
combat des MNL a mis plus en avant la protection internationale des droits de
l'Homme tout en indexant la société internationale à ne
pas assimiler son droit de résistance aux actions terroristes.
59 Le projet (A/C. 6/L. 880) fut adopté par
76 voix contre 34 et 16 abstentions. Pour un résumé des
débats voir : RATON (P.), « Travaux de la Commission juridique de
l'Assemblée générale des Nations Unies (XXVII session)
» in A.F.D.I., 1972, pp. 544-583. Le Professeur Erik SUY
affirmait l'exclusion du terrorisme international des activités
entreprises dans le cadre du droit des peuples à
l'autodétermination.
60La variété et l'importance des
sujets devant être abordés incitèrent le Comité
spécial à se diviser en trois sous-comités pléniers
chargés d'étudier respectivement : la définition du
terrorisme international, ses causes sous-jacentes et les mesures de
prévention. Elle a reçu mandat sur la base de faire des
observations sur la notion même de terrorisme international qui
apparaît sous de nouveaux aspects (I), l'analyse des causes de ce
phénomène (II) et la recherche des moyens d'élimination du
terrorisme international (III) témoigne des nombreuses
difficultés auxquelles on ne peut que se heurter à cet
égard. Voir Prévost (J.-F), « Les aspects nouveaux du
terrorisme international » in AFDI, Vol.19, 1973, pp.
585-587.
61 Voir les déclarations approuvées
par l'Assemblée Générale dans les résolutions 2625
(XXXV) du 24 octobre 1970 et 2734 (XXV) du 16 Décembre 1970.
11
radicalisation de l'Islam pendant l'invasion soviétique
en Afghanistan entre 1979-1989. Ce qui suscita à quelques égards
un réveil islamique62du monde musulman vis à vis de
certains pouvoirs en place à l'image du territoire Afghan. Un espace qui
devint l'exutoire de mouvements radicaux et extrémistes. De plus, la
division sunnite-chiite a fait place à l'étendue d'une
`'politique d'islamisation`' (Arabie Saoudite-Iran) comme instrument de
puissances au Moyen-Orient et dans le monde arabe de la partie africaine.
Un ressenti qui a eu des impacts dans la circonscription
maghrébine avec le débordement de la guerre civile en
Algérie dès 1990. Le point culminant a été la
création du Groupe Islamique Armé (GIA)63 suite aux
élections législatives 1992 controversées sans oublier le
Jihad islamiste en Égypte64. La publicisation de leurs actes
a été mise en évidence par l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA). Cette dernière avertissait sur les
dangers posés par l'extrémisme violent en Afrique65.
De ce fait, elle décida en vertu de sa charte, de rejeter lors de la
déclaration de Tunis 1994 : « le fanatisme et
l'extrémisme, quelles que soient leurs natures, origines et formes
particulièrement ceux basés sur des principes religieux et des
actes de terreur »66.
La menace des mouvements radicaux devint un enjeu continental.
D'abord, elle débutait par des soupçons d'accusations du Soudan
d'arbitrer des groupes extrémistes avec un prétendu financement
de la Jamahiriha Arabe lybienne. Ensuite, l'exacerbation
médiatisée d'un supposé terrorisme islamiste dans
l'intervention américaine en Irak dès 200367 et le
conflit Syrien ont occasionné un flux migratoire de
réfugiés sur le continent. Enfin, ces événements
ont conséquemment permis une assise de certaines branches de
l'État Islamique (EI) et groupes radicaux68 après
l'implosion du régime du colonel Kadhafi en 2011. Aussi, ont-ils
été consumés les clivages ethniques sur fond de
revendications avec la création des poches de radicalisation en vue de
favoriser un foyer de groupes terroristes armés au sahel69 et
en Afrique de l'ouest. Il
62 KEPEL (G.), « Terrorisme islamiste : de
l'anticommunisme au jihad anti-américain », Rapport annuel
mondial sur le système économique et les stratégies :
RAMSES, Paris, Dunold, p. 45.
63 Normand (N.), « Le sahel peut-il retrouver
la paix ? » in Commentaire SA, n°164/2018, p. 840.
64 Voir RAFLIK (J.), « Les expressions du
terrorisme dans l'histoire contemporaine », op.cit., p. 6.
65 BEKALE (L.N.), « L'Union Africaine et
la problématique du terrorisme. Aspect d'une politique publique
continentale » in Thinking Africa, NAP n°47, septembre 2016, p.
3.
66 La déclaration AHG/Decl.2(XXX) ; Voir
aussi CELLIERS (J.) SUMMAN (K), « le terrorisme et l'Afrique : un
survol et une introduction » in l'Afrique et le terrorisme, ISSA,
Pretoria, 2002, p. 9.
67 Voir RAFLIK (J.), « Les expressions du
terrorisme dans l'histoire contemporaine », op.cit., p. 7.
68 JALABERT (L.), Comprendre le XXIe
siècle (1991-2011) : Tome I : Aspects internationaux, Cahier
d'histoire immédiate, n°141, 2012, p. 46.
69 Nous soulignons que le Sahel est une «
région de l'Afrique, bordant le Sahara au sud ...orientée
ouest-est, étirée du Sénégal au Soudan. Voir LONCLE
(F) et PLAGNOL (H.), « La situation sécuritaire dans les pays
de la zone
12
s'agit entre autres d'Al-Qaïda au Maghreb Islamique
(AQMI), du Mouvement pour l'Unicité du Jihad en Afrique de l'Ouest
(MUJAO), Ansar Eddine, Al Mourabitoune, Katiba macina et de
Boko Haram70. La proclamation récente du terrorisme
dit djihadiste par ces groupes extrémistes radicaux est encore des plus
inquiétants. Le groupe Boko Haram, affilié à l'Etat
Islamique (EI), est devenu l'État Islamique de l'Afrique de
l'Ouest (EIAO) en 2015. La fusion des autres mouvances par la
création de groupes terroristes en 2017 : on a le Groupe de Soutien
à l'Islam et aux Musulmans (GSIM)71 proche d'Al-Qaïda
et de l'État Islamique au Grand Sahara (EIGS)72
affilié à Daech. Seul le dynamisme des actions
coordonnées en vue de la stabilité de la région
ouest-africaine reste l'un des premiers atouts pour démêler ces
groupes d'instrumentalisation73. Ceux-ci ne font que distiller
méfiance entre les peuples. Alors, on gagnerait à consolider un
État de droit à l'épreuve de ce terrorisme
contemporain.
Le sujet comme présenté : la coopération
internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest ne manque donc pas
d'intérêt. Il présente un double intérêt tant
au plan théorique qu'au plan pratique. Au plan théorique, ce
travail est en premier l'occasion de présenter et analyser
synthétiquement le cadre juridique de la coopération
internationale jugé comme la voie souhaitée dans la lutte contre
le terrorisme. Il permet en deuxième de nous intéresser à
la pertinence des mécanismes juridiques développés par les
États de la région ouest-africaine avec leurs partenaires
internationaux pour mieux combattre les manifestations du terrorisme et les
sahélienne » in Rapport d'information de
la Commission des Affaires étrangères, Assemblée
Nationale, n °4431, 6 mars 2102, p. 9. EXPO/B/DEVE/FWC/2009-01/Lot5/23,
Une stratégie cohérente de l'UE pour le Sahel, Direction
Générale des Politiques Externes de l'Union, Direction B,
Département Thématique, 2012, p. 9 et ss.
70 AQMI est né en 2007 des cendres
du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) qui est un
mouvement terroriste algérien revendiquant l'application d'un islam
radical et sans concession- Le MUJAO est une organisation née
d'une dissidence avec AQMI en 2011. Son agenda terroriste est orienté
vers l'instauration de l'application de la Charia en Afrique de l'Ouest, mais
il est présenté beaucoup plus comme un réseau criminel que
comme un groupe terroriste. Quant à Al-Mourabitoune, c' est un
groupe terroriste né en 2013 de la fusion entre le MUJAO et le groupe
les signataires par le Sang et qui ambitionne de porter le djihad islamique
à un niveau de violence jamais atteint dans le Sahel- Boko Haram
né au Nigéria en 2002 et est considéré comme le
groupe terroriste le plus meurtrier en Afrique de l'Ouest. Il n'a pas une
emprise directe dans la zone sahélienne, mais sa collaboration
poussée avec AQMI l'inscrit comme l'une des menaces les plus redoutables
dans la région.
71LOUNNAS (D.), « le djihadisme au sahel
après la chute de Daech » in Politique
étrangère, n°2,2019, pp. 105106.
72 Ibid. le GSIM commandé par le
Touarègue Iyad Ag Ghali. Elle fusionne quatre principales organisations
djihadistes saheliennes dont AQMI dirigé par Yahia Abou Hammam (mort en
fevrier 2019), Ansar Dine par Iyad Ag G., Al Mourabitoune par Mohktar
Belmokhtar et la Katiba du Macina du Peul Amadou Koufa. De l'autre
côté avec EIGS dirigé par Abou Walid Al-Sahraoui et compose
en son sein une composante d'Ansar Dine avec le Sultan Ould Badi, emir de la
Katiba Salah Eddine.
73 Ibidem.pp. 106-107 dans une interview
accordée à Al Massar, journal en ligne d' d'Al- Qaïda - Iyag
Ag Ghali affirmait ceci « Nos ennemis sont les juif et les
chrétiens, les ennemis des musulmans mais c'est la France qui reste
notre ennemi historique dans cette partie du monde islamique et tous ceux qui
l'aident.... ». Voir Bachir (M.) « la France notre premier
ennemi », The Middle East Eye, 4 avril 2017, disponible sur
www.middleeasteye.net.
(Consulté le 10/12/ 2019)
13
groupes terroristes. Au plan pratique, en détectant les
difficultés d'une réelle coopération, cette étude
devrait permettre aux décideurs à différents niveaux
d'apprécier les moyens nécessaires pour optimiser leurs actions
en vue de l'efficacité de la coopération régionale. Aussi,
peut-elle également se révéler didactique pour tous les
acteurs de la lutte contre le terrorisme.
Il ne fait pas l'ombre d'un doute que le sujet est
d'actualité. En effet, la réalité d'un terrorisme dit
djihadiste semble avoir un effet néfaste autant sur la cohésion
des peuples que sur les États de la région qui peinent
déjà à sortir du sous-développement. On constate
parallèlement un nombre croissant de victimes d'actes terroristes dont
devra répondre les États pour rétablir une justice
sociale. Alors, la nécessité pour les États
ouest-africains de coopérer contre cette menace commune s'inscrit dans
la paix, la sécurité et dans développement.
De ce qui précède, il s'est agi de poser la
question centrale de savoir : qu'est ce qui pourrait
caractériser la coopération internationale en matière de
lutte contre le terrorisme dans l'espace ouest-africain ? C'est
autrement se poser les deux questions suivantes : quelles sont les
initiatives prises par les États ouest-africains à
l'épreuve du terrorisme et des groupes terroristes conformément
à leurs obligations juridiques internationales ? Quels sont les moyens
mis en place par les partenaires internationaux en appui aux États
contre les divers aspects du terrorisme pour une stabilité de l'Afrique
de l'ouest ?
À la limite des actions unilatérales, la
coopération internationale est reconnue aux États pour faire face
à toute menace de la paix et de la sécurité
internationale. Aucune entité souveraine ne saurait être
contrainte à coopérer contre son gré. Mais, chaque
État se doit de respecter ses engagements internationaux librement
adhérés et de s'obliger à ne pas violer les valeurs et
principes qui régissent la société internationale. Une
société dans laquelle se fait entendre une `'communauté
dite internationale». Celle-ci ne cesse de rappeler les valeurs
d'humanité et de solidarité consacrées qui ont
formé l'idée d'un ordre public international dit « jus
cogens ». Ainsi, les règles de lutte contre le terrorisme ont
été inscrites en conformité de ces normes
impératives. N'est-ce pas ce qui a incité le concept du
système de sécurité collective voire du tous contre un ?
De ce fait, la coopération internationale se veut baser sur le respect
des normes (Première Partie). Aussi, des structures
sont-elles instituées pour répondre aux manifestations du
terrorisme de sorte à imprimer une synergie d'actions. Cela a
créé un système sur lequel la coopération
internationale s'est vue bâtie sur des institutions en matière de
lutte contre le terrorisme (Deuxième Partie).
PREMIÈRE PARTIE
14
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BASÉE SUR
DES NORMES
15
L'assise territoriale des groupes extrémistes dans les
espaces difficilement gouvernables comme celui du sahel74 a
affecté par voie de conséquence la stabilité de la
région ouest-africaine. Une zone qui est marquée d'une
étiquette favorable aux crises et vouée à tous les
dangers75. Pour ce faire, les États ouest-africains se sont
engagés dans des actions comme la plupart des États d'autres
régions à faire échec à l'expansion de la menace
terroriste. C'est pourquoi le Droit International offre deux moyens aux
États contre toute menace à la stabilité internationale :
l'action individuelle et l'action encadrée par la coopération
internationale76. La coopération internationale s'inscrit
dans le respect des valeurs humaines et de l'ordre public international comme
interne. Ainsi, remédier à ce palliatif passe par la
collaboration des acteurs internationaux sous une double ancre de
visibilités du Droit International et du Droit national en vue de
consacrer une primauté du droit.
Alors, la coopération internationale basée sur
les normes implique de connaitre de connaitre pour la communauté
internationale des États, les obligations issues des instruments
juridiques de lutte contre le terrorisme. Elle permet sous l'égide du
droit, de justifier l'action commune en passant en revue le cadre juridique de
la coopération internationale (Chapitre 1) et fait état des
initiatives de mises en oeuvre prises par les États ouest-africain
(Chapitre 2).
74 KENNEDY-BOUDALI (L.), Examining U.S.
Counterterrorism Priorities and Strategy Across Africa'sSahel Region,
Testimony presented before the Senate Foreign Relations Committee, Subcommittee
on African Affairs on November 17, 2009, p.1.
75 DECAUX (E.) et DE FROUVILE (O.), Droit
international public, op.cit., p. 16.
76 Cf. MARTIN (J-C.), « Le terrorisme »
in ASCENSIO H., DECAUX E. et PELET A., Droit international
pénal, Paris, Editions Pedone, 2e édition
révisée, 2012, p. 279.
16
CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Le cadre juridique situe les bases d'instruments de lutte
contre le terrorisme et justifie la promotion de la coopération en tant
qu'outils d'actions légales. Ce cadre permet aux acteurs de la lutte
(États et organisations internationales) en tant que parties
décideurs de se conformer aux textes juridiques. Telle est
l'utilité d'un regard sur les fondements juridiques de la
coopération internationale (Section 1). Un nombre d'obligations a
été pris pour engager les États à l'harmonisation
de l'action internationale en vue de pouvoir contenir le
phénomène. C'est dans un souci de coordination que ces normes
sont contenues dans les instruments juridiques. Lesquelles s'inscrivent en
proportion à la nature transversale du phénomène. Ce qui a
poussé la coopération internationale vers une multi
dimensionnalité (Section 2).
Section 1 : Les fondements juridiques de la
coopération internationale en matière de lutte contre le
terrorisme
L'idée d'une organisation de la coopération
internationale passe sous l'égide de la conditionnalité
juridique. Alors, avoir connaissance de l'assise juridique constitue une ligne
pour les acteurs, à ne pas ignorer leurs obligations juridiques
antérieurement consenties et celles librement adhérées
dans la lutte contre le terrorisme. Cela parait comme un moyen d'affirmer
à titre légale leurs actions communes. Les fondements juridiques
de la coopération internationale ont une origine à la fois
conventionnelle (§1) et dérivée (§2)77.
Paragraphe 1 : Une coopération basée sur des
sources conventionnelles
En Droit international, la convention renvoie à un
concours de volonté commune. La convention a plusieurs
dénominations comme le traité dans l'ordre international. La
convention ou le traité crée des engagements juridiques à
la charge des parties. En égard à la commission des actes de
terrorisme en tout temps, les motivations juridiques pour coopérer
dépendent d'une différence de périodes. Il peut s'agir
d'une coopération en période de paix (A) ou en période de
conflits armés (B).
77 Voir DUPUY (P.), L'unité de l'ordre
juridique international, Cours général de droit
international public (2000), Vol. 297, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff
Publishers, 2002, p. 152. Le droit dérivé désigne le droit
créé par les organisations internationales par la production
d'actes normatifs internes et est tributaire de leur droit primaire contenu
dans leurs actes constitutifs.
17
A- La coopération en temps de paix
L'origine conventionnelle de la coopération
internationale en période de paix est inscrite dans les textes
internationaux auxquels les États ont adhéré et dans les
instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme.
Les conférences internationales au sein des
organisations ont développé contre le terrorisme en temps de paix
des réactions juridiques aux manifestations diversifiées du
phénomène. Le fondement d'un tel effort a été fait
de façon implicite et explicite. De prime abord, eu égard
à la qualification d'actes terroristes, on identifie deux (2) formes de
coopérations énoncées dans la convention de Tokyo de 1963.
Celle-ci formule tacitement en ses articles 13 et 14, les modalités de
coopération en matière pénale et
policière78. Ce défaut de clarté des
rédacteurs sera résolu dans la convention internationale contre
la prise d'otages (17 décembre 1979) qui prescrit aux parties :
« la nécessité urgente de développer une
coopération internationale entre les États en ce qui concerne
l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées
à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prises
d'otages en tant que manifestations du terrorisme
international79».
Cette répercussion constante de la menace a fait
écho dans la rédaction des instruments juridiques africains. Les
tous premiers voeux des axes de la coopération interafricaine sont
lancés par l'OUA notamment dans la convention d'Alger sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme80. D'ailleurs,
cela a été une des raisons pour lesquelles l'UA a affirmé
sa volonté de promouvoir la coopération81 au corolaire
du principe du respect de la dignité humaine et à
78 Elle est considérée comme le
premier traité international contre le terrorisme aux regards de la
qualification acte terroriste (OACI), entrée en vigueur le 4
décembre 1979 : c'est la convention relative aux infractions et à
certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Elle a
été signée le 14 septembre 1963 à Tokyo. Les
modalités de coopérations judiciaire et policière sont
ainsi révélées dans le titre « pouvoirs et
obligations des États » notamment aux articles 13 et 14. En effet,
la Nationalité de l'auteur et les circonstances de commission du fait
allégué déterminent le début de coopération.
Elles précisent les dispositions à prendre pour le
débarquement, la remise, la détention du présumé
terroristes ainsi que l'échange de conclusions de l'enquête
préliminaire en vue d'établir les faits ou l'extradition de
l'auteur présumé de l'infraction terroriste.
79 Convention des Nations Unies de 1979,
préambule, 5e considérant. Cette inscription explicite de la
coopération internationale, comme une arme redoutable de la lutte contre
le terrorisme, sera adoptée par les traités conclus
ultérieurement qui vont en modifier la formulation pour l'adapter au
contexte des infractions qu'ils prévoient. (Convention des Nations Unies
de 1997 pour la répression des attentats terroristes à
l'explosif, préambule, 9e considérant. Convention des Nations
Unies de 1999 pour la répression du financement du terrorisme,
préambule, 10e considérant. Convention des Nations Unies de 2005
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire,
préambule, 12e considérant).
80 Au préambule du 6eme et 8eme
considérant de la Convention de l'OUA, 1999. Elle prévoit des
axes de la coopération interrégionale contre le terrorisme tenant
notamment à la compétence des États parties (Partie III),
à l'extradition (Partie IV) et à l'entraide judiciaire (Partie
V).
81 L'Acte constitutif de l'Union Africaine en son
article 3(k et n)
18
condamner tous les actes de terrorisme82. De cette
affirmation, les États africains vont adapter et renforcer leur
dispositif 83 dans le but d'« assurer la participation
active, la coopération et la coordination de l'Afrique avec la
communauté internationale dans sa détermination à
combattre et éradiquer le terrorisme ». L'effet novateur de
son dispositif est la mise en place d'un cadre institutionnel suivi de mesures
adoptées à cette fin.
Si un fait social est défini et incriminé par
une convention, on ne peut que se demander à quand s'appliquent les
textes en la matière84. En effet, dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, c'est la technique d'exclusion qui est fréquemment
utilisée par les conventions internationales85. Alors,
s'agit-il de déclarer leur inapplicabilité aux infractions
qu'elles prévoient lorsque celles-ci sont commises en période de
conflits armés ? Une réponse négative semble s'incruster
au travers de l'article 19 (2) de la convention internationale pour la
répression des attentats terroriste à l'explosif de 1997, qui
dispose que : «... ne s'applique pas aux activités des forces
armées en période de conflits armés ». Cette
logique apparait également dans la convention contre la prise d'otages
de 1979 qui exclut de son champ d'application les prises d'otages commises lors
des conflits armés. C'est dire que l'applicabilité de certains
actes de terrorisme commis en tant de paix se trouve applicable au cas par cas
en période de conflits armés puisque ces actes sont
déjà couverts par le Droit International Humanitaire (DIH).
Cependant, à l'exception de ce principe d'exclusion en
temps de paix, est applicable en période de conflits armé ceux
qui couvrent : « tout autre acte destiné à tuer ou
blesser...tout autre personne qui ne participe pas ou plus aux
hostilités dans une situation de conflits armé86
». Le droit dans une situation de paix s'efface alors en
période de conflits armés.
82 Protocole additionnel à la Convention de
l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme signe le 8
juillet 2004. En lecture du considérant n° 6 « de
respecter le caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et
rejet de l'impunité des assassinats politiques des actes de terrorisme
et des activités subversives ».
83 Protocole additionnel à la Convention de
l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme
84 SASSOLI(M.), « La définition du
terrorisme et le droit international humanitaire », RQDI, 2007,
p. 32
85D'autres dispositions aussi vont dans ce sens
telles que Convention de 2005 pour la répression des actes de terrorisme
nucléaire, en son article 2(1) b (iii) et art.4(2). Convention de l'OUA
de 1999, article 3 et 21. Elles excluent de leur champ d'application une
catégorie de conflit armé, soit de mouvements de
libération nationale et de résistance contre l'occupation
étrangère. Et cette exclusion ne vaut cependant que pour les
actes commis ceux qui sont du « bon » côté dans le
conflit.
86 Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999,2174,
R.T.N.U. 229, art.2(1) b. c'est dire que lors d'un CA, seulement les actes
commis contre les civils tomberont sous le coup de cette convention.
19
B- La coopération en temps de conflits
armés
Les actes terroristes sont interdits par les Conventions de
Genève (C.G) de 1949 et par leurs Protocoles Additionnels (PA1 et PAII)
de 197787. Les deux textes internationaux inscrivent la
coopération internationale comme moyen pour interdire ses actes de
terrorisme en période de conflit armés. Ne dit-on pas que
« ce sont les hommes et non les entités abstraites qui
commettent des crimes88 ? » De ce fait, en tout temps,
aucun crime international ne saurait rester impuni même si il est dit
« qu'en temps de guerre, les lois se taisent ». Peut-on dire
qu'il ya absence de lois à l'existence d'un Droit International
Humanitaire (DIH) applicable en période de conflits armés ? Les
lois ne se taisent donc pas en période de conflits armés avec le
DIH. D'ailleurs, à la substance du DIH « on ne peut pas mener
une guerre humanitaire mais on peut rester humain dans la guerre
»89. Pour le Professeur Éric DAVID, le droit des
conflits armés a pour objectif essentiel d'apporter un peu
d'humanité dans la conduite des hostilités afin de limiter les
dommages90. Il existe alors des règles minimales à
respecter dont s'abstiennent les groupes terroristes.
Parler de la coopération internationale en
période de conflit armé, c'est savoir ce que dit le DIH au sujet
du terrorisme. Certains, résolvent la question avec le concept de la
« guerre contre le terrorisme 91» par
l'apparition d'un « terrorisme guerrier92 ».
D'autres, font une nuance. L'absence de définition des actes de
terrorisme n'implique pas leur autorisation. Le DIH « interdit tout
acte qui pourrait être raisonnablement considéré comme
terroriste, dans la mesure où un lien existe entre le conflit et l'acte.
Pourvu que l'acte soit commis sur le territoire d'un des États
affectés par le conflit armé - puis en haute mer93
». Dans les textes susvisés, la
87 Cf. DOUCET (G.), « Terrorisme :
définitions, juridictions pénale internationale et victime »
in Revue internationale de droit penal, 2005/3, Vol.76, p. 261.
88 SOMA (A.), Cours de Droit International
Pénal, Master 2 Option Recherche Droit Public fondamental, 2019
89 DASSE (O.), Cours de Droit International
Humanitaire, Master 2 Option Recherche Droit Public fondamental, 2019.
90 DAVID (E.), Principes de droit des conflits
armés, Bruxelles, Bruylant, 5e édition, 2012, p. 146-147.
Pour lui, Le droit des conflits armés a pour objectif essentiel
d'apporter un peu d'humanité dans la conduite des hostilités afin
de limiter les dommages.
91 TIGROUDJA (H.), « Quel (s) droit (s)
applicable (s) à la « guerre contre le terrorisme » ? AFDI
2002,
Vol. 48, 2003, p. 93. L'attaque du territoire afghan par
l'armée américaine dans la poursuite d'Al Qaïda peut entrer
dans le champ du droit des conflits armés parce que conduite contre le
régime taliban au pouvoir accusé de soutenir le groupe
privé. Dans un autre sens, la détention des personnes
accusées de terrorisme, les opérations de poursuite, de
prévention ou de répression, même menée par les
forces armées étatiques, entrent dans le cadre du droit de la
paix.
92Cf. KIRSCHBAUM (S.), « Le terrorisme et la
guerre », op.cit., p. 7.
93 GLASER (H.P), « Acts of Terror,
«Terrorism» and International Humanitarian Law » (2002) 847
Int'l Rev. Red Cross 547 à la p. 556. Pour lui, c'est la notion de
« terreur » qui permet de spécifier l'acte terroriste en
période de conflits armés.
20
lutte contre le terrorisme prend forme d'interdiction à
l'encontre d'une population civile. Les deux PA de 1977 aux 4 Conventions de
Genève (CG) de 1949 interdisent « les actes ou menaces de
violence dont le but est de répandre la terreur parmi la population
civile94 ». Aussi, a-t-on interdit la «
destruction, le vol et pillage des biens culturels protégés
»95 qui bénéficient même d'une
protection spéciale selon l'art.53 du PAI. La protection de ces biens
s'illustre dans le prononcé de culpabilité à 9 ans du
sieur Malien Ahmad Al faqi al Mahdi pour crime de guerre constitutive de la
destruction des mausolées survenus en janvier 2012 dans les
régions de Gao, Kidal et Tombouctou96.
Ces actes de terrorisme recouvrent l'accusation portant
mention « recours à la terreur » en violation grave
du DIH au titre de la répression des infractions prévues à
l'art.8597. N'est-ce pas une des voies ouvertes à tout
État pour coopérer en vue de faire respecter les règles du
DIH ? D'autant plus qu'elle parait une conséquence de l'obligation de
respecter et faire respecter le DIH98. Dans ce sens, la
coopération internationale en temps de conflits armés devient une
mise en oeuvre du Droit International Humanitaire. L'origine conventionnelle
comme fondement à la coopération internationale conduit à
conforter le dispositif de mesures prises pour former les sources
dérivées.
94 Art.51§2 du PAI et art 13§2 du PAII.
Voir le Statut de la CPI du 17 juillet 1998. Le crime de guerre prévu
par l'article 8 du Statut fait ainsi référence à la prise
d'otages qui est considéré comme un acte terroriste en temps de
paix. Mais mieux encore, il est possible de rechercher dans les attaques
dirigées intentionnellement contre la population civile en tant que
telle, une intention de répandre la terreur par les auteurs de ces
attaques. Il reviendra au Procureur de justifier cette intention afin que le
recours à la terreur puisse être réprimé de
manière implicite par la CPI. Il faut noter qu'un tribunal pénal
international a déjà condamné une fois le recours à
la terreur en période de conflits armés. TPIY n°IT-98-29-T,
dans l'affaire Le Procureur c. Stanislav Galiæ, jugement et
opinion, 5 décembre 2003, par. 769.
95 La protection spéciale vise trois
catégories de biens : les monuments historiques, les oeuvres d'art et
les lieux de cultes pour autant qu'ils constituent le patrimoine culturel ou
spirituel qu'ils constituent. Voir Commentaire de l'article 51 in SANDOZ (Y.),
SWINARSKI (C.), ZIMMERMANN (B.) (Sous dir.), Commentaire des
Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12
août 1949, op.cit., pp. 666-668.
96 Des crimes combines à des actes de
terrorisme. Est cite le meurtre, mutilation, traitement cruel, prise d'otage et
torture. Dans un contexte de CANI, il est accuse d'avoir dirigé
intentionnellement des attaques contre des biens à caractère
religieux et historique inscrit au patrimoine mondial entre le 30 juin 2012 et
le 11 juillet 2012.
97 Points 1 et 3. En exemple du point a) «
soumettre la population civile ou des personnes civiles à des attaques
».
98 L'obligation de respecter et de faire respecter
le DIH est contenue dans l'article 1 commun aux 4 Conventions de Genève
de 1949. Cf. HENCKAERTS (J-M.) et DOSWALD-BECK (L.), Droit international
humanitaire coutumier volume I : Règles, Bruxelles, Bruylant, 2006,
p. 749 et ss. Une suite de compréhension du phénomène
à l'article 89 du PAI « dans les cas de violations graves des
Conventions ou du présent Protocole, les HPC s'engagent à agir,
tant conjointement que séparément, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des
Nations Unies ».
21
Paragraphe 2 : Une coopération basée sur des
sources non conventionnelles
L'engagement pour l'État a adhéré
à toute organisation internationale implique le respect des droits et
des obligations d'être membre. Tout membre est astreint à deux
séries d'obligations en matière de lutte contre le terrorisme:
celles issue du traité de base (dite primaire ou sources
conventionnelles) et celles dont les normes sont édictées par les
organes (de l'organisation dite dérivées ou sources non
conventionnelle). Deux sources non conventionnelles sont à distinguer
dans les instruments juridiques. Au plan universel, ce sont des
résolutions onusiennes (A). Et au plan régional, on a les
décisions des organisations internationales africaines (B).
A- Dans les résolutions onusiennes
Le long processus d'adoption d'une convention internationale
au sein des Nations Unies (NU) ne saurait permettre de faire face au terrorisme
grandissant de par le monde. Dans le but de contourner une telle pratique, les
principaux organes onusiens ont pris des résolutions en la
matière. Au vu du nombre pléthorique, limitons nous à
l'impact dont certaines résolutions ont été d'une
portée générale et d'autres ont été d'une
portée individuelle.
Depuis les années 1970, l'Assemblée
Générale (AGNU) a adopté une série de
résolutions relatives aux « mesures pour éliminer le
terrorisme internationale »99. De ces mesures,
certaines se sont affirmées contraignantes100 . À
cette fin, elle établit quatre (4) points de mesures à prendre
101 qui appréhendent le phénomène du terrorisme
dans toutes ses dimensions et dans toute sa complexité102.
Cette démarche a été suivie par le Conseil de
99 Bien qu'il s'en soit suivi d'autres,
l'implication de l'AGNU dans la lutte contre le terrorisme s'est exprimé
pour la toute première fois dans la Résolution 3034
adoptée le 18 décembre 1972.
100 La Charte des Nations Unies n'évoque nulle part un
caractère impératif des décisions de l'AGNU. Elle se
réfère plutôt à l'utilisation par l'AGNU de
recommandations visant notamment à énoncer des « mesures
propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle
qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien
général ou à compromettre les relations amicales entre
nations (...) » (article 14 de la Charte). Voir VIRALLY (M.), « La
valeur juridique des recommandations des organisations internationales »,
in Annuaire français de droit international, Vol II, 1956, p.
66-96. Ajoute aussi les Professeurs DAILLIER (P.) et al. , Droit
international public, op.cit., p. 357. Il note de la pratique des Etats,
découle un certain caractère obligatoire aux décisions de
l'AGNU sur les États. Par une application régulière et
continue des décisions de l'organe plénier, les États
contribuent à la formation d'une opinio juris, indispensable
pour la naissance d'une nouvelle règle coutumière. Les
résolutions de l'AGNU ont donc pour effet de « hâter le
processus coutumier ».
101 Voir la résolution 51/210 du 17 décembre
1996 permit d'adopter en annexe la Déclaration complémentaire
à la Déclaration de 1995 sur les mesures visant à
éliminer le terrorisme. Celle-ci proclama la nécessité
de la coopération internationale pour prévenir l'utilisation de
matériels chimiques, biologiques et nucléaires à des fins
terroristes et pour lutter contre le financement, la préparation et
l'incitation au terrorisme.
102 Cf. KLEIN (P.), Le droit international à
l'épreuve du terrorisme, Leyde, Martinus Nijhoff Publisher, RCADI,
Vol.321, 2006, p. 325.
22
Sécurité (CS), qui a toujours
réitéré ce besoin de punir les auteurs des actes
terroristes et où qu'ils se produisent.
La spécificité des résolutions 1368
adopté le 12 septembre 2001 et celle du 1373 du 28 septembre 2001
103 a été de qualifier tout acte de terrorisme
international comme menace à la paix et à la
sécurité internationale. Et elles ont laissé entrevoir un
appel de tous les États à travailler ensemble dans
l'urgence104 . Pour ce faire, les États doivent : «
compléter la coopération internationale en prenant des mesures
supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur
territoire, par tous les moyens licites, le financement et la
préparation de tout acte de terrorisme105 ». En
effet, ce devoir n'est autre qu'une obligation de comportement pour tous les
membres. Au contenu de ces résolutions, le Professeur SZUREK parlent
« d'un cadre législatif universel de lutte contre le terrorisme
». Loin de se prévaloir d'une compétence normative
« à devenir législateur106 », ne
faudrait-il pas s'accorder avec le Professeur CHAUMONT ? Pour lui, si l'AGNU
étudie ce qui se rattache à la paix alors, le CSNU agit en
conséquence de tout péril imminent pour assurer la
paix107. On dira qu'il administre un antidote au virus
terroriste.
À côté des résolutions à
portée générale, on note le régime de sanction des
individus et des organisations non gouvernementales (ONG). Suite à
l'adoption des résolutions 71/291 adoptée le 15 Juin 2017 et 2253
du 17 décembre 2015, Le CSNU invite les membres à incriminer le
financement du terrorisme et le réseau de recrutement. Ainsi,
exposent-elles la problématique du financement et de l'organisation des
voyages des terroristes dans un État autre que celui de l'Etat
résident. De ce fait, elle responsabilise les ONG et donne moyens aux
États qui se doivent d'empêcher les terroristes d'utiliser ses
associations à des fins illégales. En ce sens, une feuille de
route est contenue dans la stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU
103 V. les commentaires du Prof. DECAUX (E.) in les
grandes résolutions du conseil de sécurité des Nations
Unies, Paris, Dalloz, 2012, pp. 283-303 ; Voir aussi SZUREK (S.), «
La lutte contre le terrorisme sous l'empire du chapitre VII : un laboratoire
normatif », in RGDIP, n°1,2005, pp. 5-49.
104 S/RES/1368, 12 septembre 2001, paragraphe 4. La
résolution 1269 citée dans cet extrait enjoint les États
à collaborer pour prévenir et réprimer tous les actes
terroristes.
105 S/RES/1373, préambule, 8e considérant. Le
CSNU impose la coopération internationale pour lutter contre le
terrorisme en prenant des normes impératives pour les États et en
les déclinant en points d'actions destinés à renforcer la
collaboration pour la suppression du terrorisme international. Au paragraphe 6,
cette résolution crée par la même occasion un comité
du CSNU composé de tous ses membres pour surveiller les mesures prises
par les États dans l'application de ses dispositions. En d'autre terme
l'article 25 de la charte met en oeuvre pratique l'engagement des Etats
à conférer au CS le maintien de la paix étant entendu
qu'il n'agit qu'en leur nom
106 Cf. CONDORELLI (L), « le pouvoir
législatif du Conseil de Sécurité des Nations Unies `'vu
à la loupe Salmon» » in Droit du pouvoir, pouvoir du
droit, Mélanges Salmon, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 1234.
107 CHAUMONT (C.), « l'équilibre des organes
politiques des Nations Unies et la crise de l'Organisation » in AFDI,
1965, p. 431.
23
adoptée le 8 septembre 2006108. Cette
stratégie propose aux États d'intensifier leurs efforts pour
appliquer dans une synergie d'actions cohérente contre les
manifestations du terrorisme à l'aide des pratiques optimales entre
organes compétents. Une mise en examen a été faite dans la
résolution 71/291 du 15 juin 2017 en vue de renforcer les
capacités du système onusien pour aider les États membres
dans l'application de cette. Cette réévaluation vise plus au
renforcement de la coopération régionale en tant qu'une des
réponses à la situation critique du Mali109. Dans ce
sens, s'expliquent les raisons de l'adoption des décisions prises par
les organisations internationales africaines pour fonder la coopération
interafricaine.
B- Dans les décisions des organisations
internationales africaines
Les décisions africaines remontent aux mesures
déjà prises par l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA)
dès 1992110 en vue d'apaiser tous foyer de tensions sur le
continent111. A cet effet, la déclaration de Tunis affirme la
détermination des États à condamner comme criminels tous
les actes, méthodes et pratiques terroristes en vue de renforcer la
coopération afin d'éliminer totalement ce fléau aux effets
dévastateurs autant pour les sociétés que pour les
individus112.
Dans le contexte d'une incapacité des États
à résoudre les défis sécuritaires, l'Union
Africaine (UA) qui l'a succédé, s'inscrit dans un nouvel ordre
sécuritaire113 de coordination des actions
interétatiques. En tant que premier répondant continental, elle
s'inquiète face à la persistance du terrorisme qui aggrave les
chances d'une instauration concrète de la paix et du
108 Au sommet mondial des Nations Unies, un mandat
était donné au SGNU de présenter un rapport sur les
différentes actions susceptibles de mettre un terme à la
propagation du terrorisme dans le monde. Le rapport présenté le 2
mai 2006 et intitulé S'unir contre le terrorisme, a
développé plusieurs étapes, repris dans la
stratégie antiterroriste mondiale adoptée quelques mois plus tard
et qui propose une action internationale coordonnée pour la lutte contre
le terrorisme. La stratégie antiterroriste mondiale de 2006 a fait
l'objet d'une évaluation périodique afin de relever le niveau des
besoins étatiques et internationaux. Les examens de la stratégie
antiterroriste mondiale ont eu lieu respectivement le 15 septembre 2008
(résolution 62/272), le 08 septembre 2010 (résolution 10/977) et
le 28 juin 2012 (résolution 11/259). 4 piliers pour le plan
d'actions.
109 Voir dans la Résolution 2374 adopté en 2017,
le C.S notait avec désarroi, que les attaques terroristes, les
enlèvements et les violations des droits de l'homme qui se
déroulaient au Mali. ; Résolution 2374 du CS, Doc off CS
NU, 8040e séance, Doc NU S/RES/2374 (2017) ; Résolution 2253
du CS, Doc off CS NU, 7587e séance, Doc NU S/RES/2253 (2015).
110La décision AHG/RES 213 (XXVII) juin
au 1er juillet 1992 adoptée lors de la 28e session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'États et de gouvernement de l'QUA,
prescrit que les États africains doivent renforcer la
coopération interétatique en vue de circonscrire l'avancée
de l'extrémisme et du terrorisme sur le continent.
111 Relevant la nécessité de lutter contre toute
forme d'extrémisme et de fanatisme, la Déclaration de Tunis fait
le constat que « tout effort de coopération est
irrémédiablement voué à l'échec dans un
environnement dépourvu de stabilité, de confiance et de
sécurité ». AHG/Decl.2 (XXX), préambule 14e
considérant.
112 Cf. ANING (K.) and EWI (M.), « Assessing the role of
the African Union in preventing and combating terrorism in Africa »,
African Security Review, Vol. 16, n°3, 2006, p. 36.
113Cf. Bourgi (A.), « L'Union Africaine entre
les textes et la réalité » in AFRI, vol. 6, 2005, p.
2.
24
développement des sous-régions114.
D'autant plus que, l'UA est considérée comme une tribune
où sont discutées et négociées les
différentes préoccupations des Etats membres115.
Dès octobre 2001, elle a adopté une déclaration contre le
terrorisme dont l'initiative portait sur la ratification de la convention OUA
dans la lutte contre le terrorisme116. En septembre 2002, est
convoquée à Alger, une seconde réunion
intergouvernementale de haut niveau relative à la prévention et
à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Elle a été
suivie par l'adoption du Plan d'action117 sur le terrorisme en
Afrique qui préfigurera au Protocole de 2004118.
Au nombre de ces efforts, en 2009, quelques décisions
sont prises sur l'incrimination et la répression du paiement des
rançons aux groupes terroristes pour obtenir la libération des
otages ; la nomination en octobre 2010 du Représentant spécial de
l'UA pour faciliter la coopération contre le terrorisme ; et l'adoption
en juillet 2011 d'une loi-type sur la lutte anti-terroriste. Toutes ces
décisions permettent d'aider les États membres à renforcer
et mettre à jour leurs législations nationales en matière
de prévention et de luttes antiterroristes119. À
côté de l'invitation aux États africains à mobiliser
des ressources120, a été décidée une
plateforme au sein de l'UA en vue d'un cadre de consultation et
d'échanges inter organes spécialisés lors du sommet de la
32e session ordinaire de la Conférence en date du 10 et 11
février 2019121.
114 ROCH (D.G.), « le terrorisme : cadre juridique au
plan de l'UA », in SOS ATTENTATS, terrorisme, victimes et
responsabilité pénale internationale, Calman-levy, 2003, pp.
102-110.
115 Cf. BARRY M. A., La prévention des conflits en
Afrique de l'Ouest, Paris, Editions Karthala, 1997, p. 135
116 Lors de cette réunion le Président de la
République du Sénégal a lancé l'idée d'un
« « Pacte Africain Contre le Terrorisme ». Voir TALL (S.N),
« Paix et sécurité en Afrique : les OIA entre
Universalisme solidaire et régionalisme coopératif » in
Droit des organisations internationales africaines, Credila, Harmatan, pp.
435-438
117 Le plan d'action de la Réunion
Inter-Gouvernementale de haut niveau de l'Union Africaine sur le terrorisme en
Afrique, 11-14 Septembre 2002, Mtg/HLIG/Conv.Terror/Plan (I). Le plan
d'action vise la promotion et la mise en oeuvre active de la convention d'Alger
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et aussi incite les
États à ratifier les instruments internationaux de lutte contre
le terrorisme.
118 Protocole à la convention de l'OUA adopté le
8 Juillet 2004 ; Voir aussi la Décision
EX.CL/Dec.13(II) de la
deuxième session ordinaire du Conseil exécutif, tenue en mars
2003 à N'Djamena.
119 NGOULA (J.L.N.), « L'Union africaine à
l'épreuve du terrorisme : forces et challenges de la politique africaine
de sécurité », Thinking Africa, en ligne :
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1076_fr.html
(consulté le 29 Août 2019 à 00 h13)
120 L'UA a mis un Fonds spécial pour la
prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme
violent en Afrique en lecture a la décision [Assembly/AU/Dec.614
(XXVII), adoptée par la 20eme session ordinaire de la conférence
tenue à Kigali (Rwanda) en juillet 2016.
121 Voir Doc. Assembly/AU/17(XXXII),
Assembly/AU/Dec.726(XXXII) p1. Pour plus de compréhension, voir
également la feuille de route pratique de l'UA sur les mesures pratiques
pour faire les armes en Afrique ; le mémorandum présenté
par S.E.M. Abdelaziz Bouteflika sur les piliers d'une action commune de l'UA
contre le fléau du terrorisme et l'extrémisme violent dans la
mise en oeuvre du protocole de 2004 - Suite aux critiques lors d'une
réunion du CAERT du Ministre des Affaires étrangères
algérien Abdelkader Messahel a affirmé que « l'Afrique a
besoin de mettre en place une stratégie cohérente de lutte contre
le financement du terrorisme dans ses différentes dimensions, y compris
l'intégration du rôle déterminant du développement
économique et social, la modernisation des économies,
l'encouragement de la transparence et la promotion de la bonne
gouvernance».
25
Par ailleurs, dans l'ordre communautaire, les actes
constitutifs de la CEDEAO et de l'UEMOA122 en plus de consacrer un
cadre de coopération régionale, ont respectivement adopté
contre le terrorisme, des actes additionnels pour la stabilité de
l'espace conformément à leurs objectifs. Ils prennent la forme de
stratégie antiterroriste pour la CEDEAO123 dans une approche
politique et technique dans l'espace l'UEMOA, dont la compétence se
limite à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme124. Ces actes insistent sur les axes de
coopérations communes en matière de paix et de
sécurité125 . Donc, les États parties
s'obligent à coopérer contre toute menace régionale en
l'occurrence le terrorisme. Et c'est la cadre juridique qui permet de
comprendre la portée en multi dimensionnalité de la
coopération.
Section 2 : La portée multidimensionnelle de la
coopération internationale en matière de lutte contre le
terrorisme
L'internationalisation du terrorisme en tant que crime
international et la nature transfrontalière du phénomène
implique une coordination des forces de sécurités et de
l'administration judicaire. L'existence de facteurs existants dont peuvent se
nourrir des groupes terroristes à savoir les problèmes
sécuritaires, diplomatiques et socio-économiques amène
à parler d'une coopération en multi dimensionnalité.
Ainsi, demande-t-on aux États de s'abstenir de tolérer le
terrorisme. Pour ce faire, ils s'obligent dans le domaine de la
coopération à prendre doublement des mesures dans le cadre de la
prévention (§1) et dans le cadre de la répression
(§2).
Paragraphe 1 : La coopération dans le cadre des
mesures préventives
Le renseignement est la mesure primaire pour lutter contre
l'apparition d'un phénomène. La prévention du terrorisme
renvoie aux moyens de précautions. Des moyens qui en pratique consiste
à une collaboration entre les services publics étatiques et les
institutions spécialisées pour empêcher la
préparation de l'infraction (A) et à éliminer les facteurs
de propagation du phénomène (B).
122 L'article 58 du traité révise de la CEDEAO
123 Acte additionnel A/SA, 3/02/13 portant adoption de la
stratégie de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme et le plan de
mise en oeuvre. Il a été adopté le 28 février 2013
à Yamoussoukro
124 Directive n° 02/2015/CM/UEMOA relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans
les États membres de l'Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) le titre V.
125 L'article 3 al.3 dispose que « la politique commune
de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité a pour un
des objectifs à intensifier la lutte contre le terrorisme l'inscrivant
dans la dynamique de la coopération internationale ». Voir acte
additionnel n°04/2013/CCEG/UEMOA instituant la politique commune de
l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité.
26
A- La prévention face à la
préparation d'actes terroristes
La réalisation de toute infraction implique à
priori une préparation. La nature transnationale de l'infraction
terroriste et de l'infraction autonome de son financement obligent les
États à collaborer. C'est pourquoi les instruments internationaux
et régionaux mettent en place les modalités d'échanges de
renseignements entre les organes compétents. À cet effet,
l'article 14 de la convention pour la répression d'actes illicites
contre la sécurité de la navigation maritime dispose que :
« tout État partie qui a lieu de croire qu'une infraction
prévue à l'article 3 sera commise, fournit conformément
à sa législation nationale aussi rapidement que possible, tous
renseignements utiles en sa possession aux États qui, à son avis,
seraient les États ayant établi leur compétence
conformément à l'article 6 126».
Cette coopération à titre préventif est
présentée au niveau national pour consolider les
mécanismes internes d'alertes au contreterrorisme dont la mission est
dévolue aux services de renseignements127 de chaque
État. En vertu de leurs engagements internationaux, on note un nombre de
mesures préventives. On peut citer les échanges
d'informations et le transfert de technologie et de matériels entre
Etats128, le gel de fonds et avoirs financiers des personnes et
entités suspectes129 de sorte à incriminer le
financement pour obliger les institutions financières à
prêter attention aux opérations inhabituelles, la supervision des
organismes de transfert monétaire et l'identification de tout mouvement
de fonds en relation avec les actes130, le renforcement des
contrôles aux frontières et des mesures à empêcher la
contrefaçon ainsi que l'usage frauduleux de documents et la lutte contre
les trafics de stupéfiants, le blanchiment et la criminalité
organisée en lien avec le terrorisme131.
L'échange de renseignements a une portée
générale bien que ses modalités dépendent des
domaines. Essentiellement, d'un point de vue sécuritaire, l'obligation
d'échanges de renseignements contre les actes de terroristes est
à la fois spontanée et sur
126 Voir aussi l'article 7 de la convention internationale
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2005)
« Les Etats parties collaborent : a ; en prenant les mesures
possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur
législation nationale, afin de prévenir ou contrarier la
préparation... b ; en échangeant des renseignements exacts et
vérifiés en conformité avec les dispositions de leur
législation nationale et selon les modalités et conditions
énoncés... »
127 Entretien réalisé avec le Commissaire de Police
Ekra DJEZOU. Voir annexe 2.
128 La convention 97 en son article 15 (c) ; Convention des
Nations Unies de 1973, article 4b ; Convention des Nations Unies de 1988,
article 14 ; Résolution 1373 §2 (b et f)
129 Résolution 1373 §1(c)
130 Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l'explosif en son article 18 §2.
131 §4 de la résolution 1373
27
demande légales. En plus, certaines normes contenues
dans des conventions132 invitent les « États
à envisager ce mécanisme de partages d'informations avec INTERPOL
comme possible canal de communication133 ». Au
renforcement de ces analyses de données, est créé dans
l'espace CEDEAO un programme dit Système International de Police
d'Afrique de l'Ouest (SIPAO)134. Il s'agit d'une
coopération internationale policière en charge de la
criminalité transnationale dans la zone ouest africaine. Mais, la
réalité parait montrer une défaillance
opérationnelle.
En outre, selon les recommandations 9 et 11 du Groupe d'Action
Financière (GAFI) destinées aux banques, les échanges de
renseignements visent également à contrer le financement du
terrorisme135 pour préserver le système bancaire.
L'exercice d'échange devient spontané sur principe de bonne foi.
Et les États sont tenus à une obligation d'alerte en connaissance
de toute préparation d'attentat136 dans tout État
puisque l'échange ou non de renseignements demeure de sa seule
responsabilité. C'est une décision discrétionnaire de
coopérer conformément à la législation interne
137 ou pour raisons politiques. Ce pourquoi, la convention de l'OUA
a innové par invitation aux États en vue de promouvoir la voie
de
132 Article 10.1 de la convention internationale pour la
répression des attentats terroristes a l'explosifs 1997 ; article 7 de
la convention internationale pour la suppression des actes de terrorisme
nucléaire 2005 ;
133 Article 18.4 de la convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme 1999 qui dispose « les
États parties peuvent échanger des informations par
l'intermédiaire de l'organisation internationale de police
criminelle(INTERPOL) »
134 INTERPOL, lettre d'information SIPAO n°1 sur le
symposium UE et INTERPOL. L'atelier de lancement du programme, Aout 2013.
Le programme SIPAO est une coopération policière
internationale entre services chargés de l'application de la loi qui
permettra aux policiers d'accéder aux bases de données de polices
nationales améliorant l'identification des malfaiteurs afin de faciliter
la criminalité transfrontalière.
135 Convention des Nations Unies de 1999 pour la
répression du financement du terrorisme, article 18 paragraphe 3a.
L'article 2 de la convention porte sur la criminalisation des actes
constitutifs de l'infraction de financement du terrorisme. Il avance notamment
dans son paragraphe 3 que l'infraction est constituée sans qu'il soit
nécessaire que les fonds aient été effectivement
utilisés pour la commettre. Le fait même de les réunir dans
l'intention criminelle est susceptible d'être puni par la loi. ; Voir
S/RES/1373, paragraphe 2b. La résolution élargit la
portée de la coopération préventive contre le financement
du terrorisme afin d'éviter que les groupes terroristes ne
bénéficient du défaut de ratification de la Convention des
Nations Unies de 1999 par certains États.
136 Cette obligation résulte de l'article 12 de la
convention de Montréal 1971 sur la sécurité
aérienne
137 Voir Convention des Nations Unies de 1988, article 14 ;
Convention des Nations Unies de 1997, article 15b. Convention des Nations Unies
de 2005, article 7b ; nous soulignons qu'il sera considéré comme
contraire à cette disposition, l'attitude d'un État dont il sera
prouvé qu'il savait qu'un acte répréhensible était
en préparation et qu'il n'a pas averti à temps l'État
visé par l'acte. Cette attitude sera jugée comme contraire aux
lois régissant les relations amicales entre les Nations et pourrait
engager la responsabilité internationale de l'État
réticent à fournir le « renseignement utile ». Voir
A.MENDY, La lutte contre le terrorisme en droit international,
op.cit., p. 334. Pour l'auteur, cette responsabilité
internationale a peu de chance d'être engagée tant que l'on n'a
pas jugé de la qualité du renseignement ce qui se
révèlera difficile d'autant plus que la gestion des services de
renseignements est gardée secrète. Il faudrait aussi voir selon
les circonstances, si le renseignement en question est vraiment utile et
indispensable à la mise en échec de la commission de
l'infraction.
28
l'échange en impliquant les acteurs
locaux138 en conséquence de la porosité des
frontières pour un contrôle plus accrue. La frontière en
tant qu'espace d'échange reste une interface de jeu pour les groupes
terroristes à se mouvoir librement aux dépens d'une
défaillance de surveillances coordonnée et des tacts de
corruptions connus aux postes de douanes frontaliers.
Ainsi, certaines frontières des États du sahel
réputées pour leur porosité constituent une exploitation
de ressources de trafics de tout genre 139 et sanctuarise les
entreprises criminelles de ses groupes140. D'où l'obligation
d'exercer un contrôle aux frontières pour efficacement lutter
contre les mouvements transfrontaliers illégaux des biens et
personnes141. Ne faudrait-il pas booster le développement
harmonieux des zones frontalières de sortes à accroitre une
solidarité des collectivités avec les forces de
sécurités dans un système d'alerte légal
prédisposé ? Un système qui peut prendre forme d'abord,
dans l'évaluation des risques de vulnérabilité pour
déceler les réseaux d'appuis des groupes terroristes. Ce
processus devra ensuite obliger les Etats de la CEDEAO à créer
cette base biométrique unique d'identification des ressortissants.
Laquelle base peut servir à mieux lutter contre la corruption des
douaniers et partant, peut être une des mesures contre la propagation du
terrorisme.
B- La prévention face à la propagation du
terrorisme
L'idée d'une coopération à titre
préventif est dans l'optique de lutter contre tout développement
d'activités ou freiner certaines conditions favorables à la
propension du terrorisme. Loin de prétendre à l'analyse de tous
les facteurs 142 qui encouragent le terrorisme, attardons nous
à quelques origines du mal. En effet, ce sont les facteurs
socioéconomiques et de certains facteurs conjoncturels qui ont
conséquemment évoqué une crise de certains États
sahélien. Les exemples de cette absence de monopole structurel
résident dans leur mariage à la
138 Convention de l'OUA de 1999, article 4(e) «
promouvoir l'échange d'informations et de connaissances
spécialisées sur les actes terroristes et [de] mettre en place
des bases de données sur les éléments, groupes, mouvements
et organisations terroristes ».
139 Programme Frontière de l'Union Africaine (PFUA),
« Unir et intégrer l'Afrique à travers des frontières
ouvertes, pacifique et prospères », African Union pace and
Security, mise à jour le 9 novembre 2018 (consulte le 29 Août
2019 à 00h 11h) ; Voir aussi M. Foucher, frontière d'Afrique
pour en finir avec un mythe, Paris, CNRS Editions, 2014, pp9-11
140
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/des_murs_et_des_hommes_securiser_les_frontieres_africain
es_au_xxie_siecle.pdf (consulte le 30 août 2019 à 8h17h)
141 Résolution 1373 paragraphe (g) ; le plan d'action de
l'UA perspective III.
142 Nous soulignons que les situations favorables à la
percée du terrorisme résultent également des
périodes d'instabilités créées par les tensions
issues des fraudes électorales, de la mainmise d'une ethnie sur tout
l'appareil d'État, de la prévarication et de la prédation
des richesses nationales, de la porosité des frontières ou des
violations massives des droits de l'homme. Toutes ces situations sont
susceptibles de conduire à des conflits armés au sein des
États qui permettent aux groupes extrémistes de mieux
déployer leur activité.
29
mal gouvernance, aux injustices minoritaires143, la
pauvreté, les conflits intercommunautaires et l'utilisation d'internet
et la floraison d'armes à portée de main au sahel... Ces
fléaux ont rendu attentif certaines personnes au nom de leurs peuples
à vulgariser le discours religieux voilés des groupes
terroristes. On dit de processus d'allégeance aux discours
instrumentalisés `'la radicalisation`'. À certains égards,
la radicalisation semble être une conditionnalité pour ces groupes
à faire prospérer le terrorisme et une méthode de
recrutement de leurs combattants.
Cette approche sous-jacente a été bien comprise
dans la stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU144 quand
elle prescrit aux membres d'être déterminés à
s'attaquer aux conditions « en faisant tout ce qui est en leur pouvoir
pour résoudre les conflits, mettre fin à l'occupation
étrangère, lutter contre l'oppression, éliminer la
pauvreté dans le monde entier, la bonne gouvernance, les droits de
l'homme pour tous ainsi que l'État de droit, améliorer la
compréhension entre les cultures et assurer le respect de toutes les
religions, valeurs religieuses, croyances et cultures ». Ainsi, on
constate des liens entre différents réseaux criminels et groupes
terroristes145 auxquels les États devraient songer à
combattre toute expansion. Mais, l'attitude onusienne à l'épreuve
de la pauvreté146 rejoint le développement en vue de
permettre aux États d'atteindre les conditions de vie propices dans un
dialogue entre les peuples et au renforcement des liens sociaux147.
C'est le nécessaire recours à l'institution des Aides Publiques
au Développement (APD)148. Ce mécanisme d'appui
financier devient un moyen indirect de lutter contre le terrorisme en
renforcement du tandem sécurité et développement. Dans le
rapport du Secrétaire Général des Nations Unies (SGNU),
Dans une liberté plus grande : développement,
sécurité et respect des Droits de l'homme pour
tous149, les
143 Mtg/HLIG/Conv.Terror/Plan. (I), Plan d'action sur le
terrorisme en Afrique, 11-14 septembre 2002, préambule, paragraphe
6 et 7.
144 A.RES/60/288, préambule, 7, 8,12 et 13e
considérant. V. aussi en annexe le point I du plan d'action
145 Cf. MAKINDA (S.), « History and roots causes of
terrorism in Africa », in BOTHA A. and OKUMU W., Understanding
terrorism in Africa: in search of an african voice, Institute for Security
Studies, 2007, p. 18. 146N'GUESSAN (A.), « la bonne
nouvelle aux pauvres. Un fondement spirituel a la libération historique
de l'homme du tiers monde », Abidjan-PUCI, coll. Temps nouveaux, 2000
in Alain H. N'GUESSAN et Assolé AKA-BWASSI, comment sortir ensemble
de la pauvreté ou la bonne nouvelle aux pauvres, pp. 219-223.
147 Cf. ADELOUI (J.), Transitions démocratiques et
coopération au développement. Approche comparative Bénin,
Mali, Niger et Togo, Thèse pour l'obtention du grade de docteur,
sous la direction des Professeur Théodore HOLO et Claude ROOSENS,
Université d'Abomey-Calavi, 2006, p. 30.
148 Dans les pays pauvres du Sud, le concept de l'aide
publique au développement (APD) a été
développé pour désigner « les prestations
financières consenties à des pays en développement par des
États, d'autres organismes publics ou leurs organismes gestionnaires,
par voie bilatérale ou multilatérale, et ayant pour objectif
fondamental de promouvoir le développement économique et
l'amélioration du niveau de vie dans les pays les moins
développés ». Voir SALMON (J.), Dictionnaire de droit
international public, op.cit., p. 55.
149 A/59/2005, Dans une liberté plus grande :
développement, sécurité et respect des Droits de l'homme
pour tous, Rapport du SG de l'Onu de l'AG, 24 mars 2005, paragraphe
16-17.
30
membres sont appelés à renforcer la
sécurité pour réduire les écarts de niveaux de vie
entre les peuples150. Cela étant les fonds alloués
à la lutte contre la pauvreté devraient «
étouffer le terrorisme dans l'oeuf »151 mais mieux
serait de développer des canaux de communication pour aider les
communautés à la base152. À l'évidence,
c'est donc établir un État de droit153 qui permet de
résister à la déstabilisation de l'ordre social
prôné par les groupes terroristes.
La mondialisation a fait de la planète un village
à ciel ouvert. Les avancées technologiques permettent aux groupes
terroristes de s'adapter et de se former à la maitrise des Tics.
L'utilisation d'internet sert désormais à des fins terroristes.
Cette propagande permet de fournir des instructions idéologiques ou
pratiques pour la commission d'activités terroristes via des
applications pour suggérer leur modus operandi154. Une source
de connaissances pratiques en tant que portail à la radicalisation qui
conduit à plus recruter et innover dans leurs méthodes et cibles.
Ces derniers apprennent à mieux user les contours du net dans le
recrutement de leurs combattants sur les sites Web et forums de discussions.
Parallèlement, au professionnalisme des acteurs étatiques, il
faudrait moderniser leur équipement. Ainsi, il est donc salutaire
l'Ecole Nationale en Cyber Sécurité155
à vocation régionale (ENCS) de Dakar156.
En corolaire aux initiatives de coopération à titre
préventive, la coopération a titre répressive des auteurs
d'actes terroristes s'impose pour rétablir l'ordre social.
151 Cf. MENDY (A.), La lutte contre le terrorisme en droit
international, op.cit., p. 359.
152 SERRE (J.), « Aide au développement et lutte
contre le terrorisme » in Politique étrangère,
n° 4, 2012, p. 902.
153 Cf. LETTERON (R.), « L'État de droit face
au terrorisme », AFRI 2008, Vol. 9, 2009, pp. 255-256. Pour lui
l'approche sécuritaire de la lutte contre le terrorisme ne devrait pas
être considérée comme un prétexte pour toutes sortes
de dérives.
154 ONUDC en collaboration avec l'équipe
spéciale de l'organisation du terrorisme, « rapport sur
l'utilisation d'internet à des fins terroriste », Module 3,
2014, pp. 3-14.
155 Elle est donc une bienvenue en vue d'augmenter «
les capacités locales des Etats africains à lutter contre la
délinquance, le terrorisme ou la radicalisation et à
développer des moyens d'investigations numériques contre les
cybercriminels». Elle permettra également de «
renforcer la coopération régionale des Etats africains dans le
domaine de la cybercriminalité, par l'harmonisation de l'expertise et
des pratiques »
https://www.agenceecofin.com/formation/0811-61608-senegal-l-ecole-nationale-en-cybersecurite-a-vocation-regionale-de-dakar-a-ouvert-ses-portes
156Tenue en marge de la 5ème
édition du Forum international de Dakar sur la paix et la
sécurité en Afrique (CICAD) pour renforcer « les
capacités locales des Etats africains à lutter contre la
délinquance, le terrorisme ou la radicalisation et à
développer des moyens d'investigations numériques contre les
cybercriminels». Elle permettra également de «
renforcer la coopération régionale des Etats africains dans le
domaine de la cybercriminalité, par l'harmonisation de l'expertise et
des pratiques »
https://www.agenceecofin.com/formation/0811-61608-senegal-l-ecole-nationale-en-cybersecurite-a-vocation-regionale-de-dakar-a-ouvert-ses-portes
31
Paragraphe 2 : La coopération dans le cadre des
mesures répressives
La répression de l'infraction terroriste implique
d'incorporer le principe de la double incrimination au système juridique
de chaque État. C'est un mécanisme de coopération
judiciaire qui est ouverts aux États qui partagent la même
incrimination157. Cette double incrimination sert de base à
la répression du terrorisme par le biais du principe de l'aut dedere
aut judicare158. Lequel principe ouvre deux voies159
de répression des auteurs d'actes terroristes. Il s'agit de l'entraide
judiciaire (A) et de l'extradition (B).
A- La répression au moyen de l'entraide
judicaire
Le terrorisme s'est mondialisé et devient l'affaire de
tous160. L'acte terroriste se prépare à
l'extérieur d'un État A - pour ensuite être commis dans un
autre État B - et compte rejoindre une cellule dormante inconnue dans un
État C. Ainsi, le propre d'une coopération à titre
répressive est à l'image de l'ignominie des actes
terroristes161.
Pour UBELDA-SAILLARD, l'entraide judiciaire est dite
mineure162du fait que son objet se limite à la communication
d'éléments de preuves en constitution de la commission de
l'infraction terroriste163 . Au sens générique, c'est
un instrument de coopération conventionnelle sous réserve des
dispositions nationales et qui comprend164 des mécanismes par
lesquels les
157 Cf. MARTIN (J-C.), « Le terrorisme »,
op.cit., pp. 294-295. Pour lui, le principe de double
incrimination veut que les mécanismes de la coopération
judiciaire ne puissent être ouverts qu'aux États partageant la
même incrimination de l'infraction visée.
158 `' Soit juger soit l'extrader». Il a
été inauguré par la convention de la Haye 1970. Ce
principe énonce à l'article 10 de la Convention des Nations Unies
de 1999 pour la répression du financement du terrorisme.
159 ONUDC, La coopération internationale en
matière pénale contre le terrorisme, Programme de formation
juridique contre le terrorisme, Module 3, 2012, p.81 et s.
160SALAS (D.), « le droit entre
mondialisation et universalisme », Revue des Deux Mondes,
No2, 2000, pp.23-37
161 Cf. CAEBERRY (J.A.), « Terrorism : a global
phenomenon Mandating a Unified International Response », Indiana Journal
of Global legal studies, Spring 1999, p. 685.
162 UBELDA-SAILLARD (M.), « L'entraide judiciaire dite
« mineure » entre les États », ASCENSIO (H.), DECAUX E.
et PELET (A.), Droit international pénal, op.cit., p.
1095.
163 SALMON (J.), Droit international public,
op.cit., p. 432. Il définit que l'entraide judiciaire est
« coopération que deux ou plusieurs États s'accordent
conventionnellement ou au cas par cas en matière principalement
administrative, civile, commerciale, pénale, sociale, fiscale ou
judiciaire pour la transmission, la reconnaissance réciproque et/ou
l'exécution d'actes juridiques et de jugements étrangers, pour la
transmission d'informations (y compris des données informatiques), pour
le transfert de personnes arrêtées (extradition, entraide
pénale, transfèrement de détenus), pour l'exécution
de commissions d'enquête, de commissions rogatoires, de recherches de
personnes disparues...
164 Nous soulignons que la base juridique de l'entraide
judiciaire et l'extradition est la même puisque c'est dans la conclusion
d'un traité qui prend forme dans les procédures diplomatiques
fondées sur l'entente de réciprocité et la courtoisie.
Donc, le champs de couverture de l'entraide judiciaire comprend : le
recueil de témoignages ou de dépositions ; - la fourniture d'une
aide pour la mise à la disposition des autorités judiciaires de
l'État requérant de personnes détenues ou d'autres
personnes, aux fins de témoignage ou d'une aide dans la conduite de
l'enquête ; - la remise de documents judiciaires ; - les perquisitions et
les saisies ; - l'examen d'objets de lieux ; - la fourniture
32
États reçoivent et fournissent de l'aide
pour réunir des preuves dans le cadre d'enquêtes et de
poursuites pénales visant la répression des
infractions en l'occurrence les actes terroristes. Dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme, la résolution 1373 (2001) invite les
États « à s'accorder et se prêter
la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres
procédures portant sur le financement du terrorisme ou l'appui
dont ces actes ont bénéficié, y compris
l'assistance en vue de l'obtention des
éléments de preuve qui seraient en leur possession et
qui seraient nécessaires à la procédure165
». Or, l'un des problèmes qui se pose aux organismes
de répression est lié à la souveraineté
des Etats. L'État souverain est indépendant. Et
cette égalité souveraine régit les rapports
interétatiques dans la société internationale. Mais, elle
semble au profit des entités criminelles en tant qu'un
outil bouclier qui leur permet de dissimuler leurs actions inavouables. Alors,
les ramifications transfrontalières peuvent protéger à la
fois leurs intérêts et leurs réseaux par exploitation de
différences entre systèmes de droit.
Elle traduit l'importance de l'harmonisation
des mesures et actions antiterroristes. La première
référence à l'entraide judiciaire est contenue dans
l'article 10 de la convention de la Haye. Le mécanisme
basic de l'entraide judiciaire est de nature interétatique et
judiciaire166. Primo, la portée de l'entraide
résulte des faits et des circonstances de la commission de
l'infraction notamment l'acte
terroriste167. C'est l'approche d'une
communication des faits sur l'identité du « terroriste
» présumé. Et secundo, l'entraide judiciaire
concerne la conduite de la procédure pénale
relative à l'instruction168 de
l'infraction sans oublier qu'elle constitue un moyen
répressif dans le financement du terrorisme169.
Aussi est-il mentionné que les infractions politiques
ou le secret bancaire ne peuvent être motivés en
réponse d'un refus de la demande d'entraide
judiciaire170. Une obligation
générale de l'entraide judicaire est
également inscrite dans le cadre du DIH pour les investigations
et les procédures pénales relatives aux infractions
graves171. À ce titre, la Cour
de renseignements et de pièces à conviction
; - la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de
dossiers et documents pertinents y compris de relevés bancaires, de
pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement de
l'entreprise ou ses activités commerciales.
165 S/RES/1373, paragraphe 2 f.
166REBUT (D.), « l'entraide
pénale international » in Droit pénal
international, 2 éd., Paris, Dalloz, 2015, p.136
167 V. infra note 103 de la résolution ; Convention des
Nations Unies de 1973, article 5, paragraphe 1.
168 « La communication de tous les éléments
de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la
procédure » Convention des Nations Unies de 1979, article 10
paragraphe 1 ; en dehors de la lutte antiterroriste voir la convention contre
la corruption (2003) et Convention contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes (1988).
169 Par. 1 c) de la résolution, 1373 (2001)
170 Convention de 1997, article 11. Convention de 1999, article
12 paragraphe 2. Convention de 2005, article 15.
171 Protocole additionnel I (1977), article 88.
33
Pénale Internationale (CPI) pourra juger des personnes
pour des faits de terrorisme172. À cote de celle dite
mineure, on a l'entraide judiciaire majeure que l'on nomme l'extradition.
B- La répression au moyen de l'extradition
Ainsi disait Vattel « on ne peut donc, sans faire
injure à l'État, entrer à main armée sur son
territoire pour y poursuivre un coupable et l'enlever. C'est en même
temps porter atteinte à la sûreté de l'État et
blesser le droit de l'empire, ou de commandement suprême, qui appartient
au souverain »173. Un paradoxe qui illustre
expressément l'opposition du droit international à toute forme
d'intervention extraterritoriale d'agents étrangers mais tacitement
justifie l'extradition sous réserve du respect du principe de la
souveraineté. L'extradition est avant tout une pratique en tant que
coutume mais aussi une institution juridique pour son encadrement. À ce
titre l'éminent Professeur C. LOMBOIS parle de « grande
entraide judiciaire » en tant que règle de compétence
internationale174.
En effet, on entend par extradition175 l'
« opération par laquelle un État, sur le territoire
duquel se trouve un individu poursuivi ou condamné par les
autorités judiciaires d'un autre État, le livre à celui-ci
pour qu'il y soit jugé ou qu'il y purge sa peine ».
Malgré ces principes176, il va s'en dire qu'il est essentiel
qu'elle soit formulée par écrit en termes clairs et
précis177 en référence aux bonnes pratiques
entre Etats. Au sein des instances internationales178 ont
été
172 DOUCET (G.), « Terrorisme : définition,
juridiction pénale internationale et victimes », Revue
internationale de droit pénal, Vol. 76, n° 3, 2005, p. 269.
173 Cf. de VATTEL (E.), Le droit des gens ou principe de la
loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations
et des souverains, Liv II, Chap. VII, §93
174 DONNEDIEU (D.V.), « les tendances actuelles du droit
extraditionnel d'après la loi française du 10 Mars 1927 et le
projet de loi allemand sur l'extradition » RID pénal, 1928,
p.248
175 RICHARD (Ph.), « Droit de l'extradition et
terrorisme, risques d'une pratique incertaine : du droit vers le non-droit ?
» in AFDI 1988, Vol. 34, 1989, p. 654 ; DAILLIER (P.) et al.,
Droit International Public, op. cit., p. 570; Cas d'extradition en son
article 15 al 5 de la convention UA sur la prévention et la
corruption adoptée à Maputo, le 11 Juillet 2003
176 RICHARD (Ph.), « Droit de l'extradition et
terrorisme, risques d'une pratique incertaine : du droit vers le non-droit ?
», op.cit., p. 12. Le droit de l'extradition relève en partie
du droit international et du droit interne. Il repose sur quelques principes
simples : l'exigence de la gravité des faits;- le principe de la
double incrimination et de la réciprocité;- le refus de
l'extradition pour les auteurs d'infractions politiques;- auxquels on peut
ajouter une règle sans valeur juridique et facultative, «l'Etat
n'extrade pas ses propres nationaux».
177 Cf. UNDOC, La coopération internationale en
matière pénale contre le terrorisme, op.cit., p.
159. Préciser le contenu de la requête comprend l'indication de la
langue à utiliser dans la requête ;- préciser la
possibilité de recourir à une extradition simplifiée et le
contenu de la demande qui porte d'abord, sur les pièces telles que la
désignation de l'autorité qui présente la requête et
détermination de sa compétence; - Détails de contact de
l'autorité requérante; - Base légale; - Description de la
personne à extrader; - Rapport des faits; - Qualification juridique des
faits; Description des éléments à charge; - Titre
d'arrestation ou jugement; - Assurance du respect de la règle de
spécialité; Signature de l'autorité d'émission,
date, cachet officiel et ensuite sur les pièces annexées
à la demande:- sommaire des pièces jointes; - Titre
d'arrestation ou jugement; - Textes d'incriminations;
178 La résolution A/52/288.
34
respectivement initiés des programmes dans l'optique
d'aboutir à l'adoption d'un traité de type extradition. Ce
dernier peut servir de référence d'instrument à la mise en
oeuvre du principe aut dedere aut judicare. L'État à la
discrétion de choisir entre « dedere » et «
judicare »179.
À côté du mode d'exercice conventionnel,
l'extradition est un mode diplomatique qui prend appui sur le principe de
réciprocité. Un principe qui formule l'assurance que l'autre
État fera la même chose en de telles circonstances. On a l'exemple
de l'extradition du présumé terroriste mauritanien Taghi Ould
Youssef du Niger vers la Mauritanie à la demande de cet
Etat180. Aussi, est-il établit que ce système
d'extradition suivant le principe aut dedere aut juducare
énoncé dans la convention de Tokyo (1963) pose une clause
dite juridictionnelle pour la répression du terrorisme181 .
Chaque État partie notifie son aptitude à connaitre des
infractions en vue de faciliter la relation entre les ordres
juridiques182. On peut dans ce sens l'article 8.1 de la convention
internationale contre la prise d'otage 1979 qui dispose que : «
l'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de
l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas, soumet l'affaire sans
aucune exception, et que l'infraction est été ou non commise sur
son territoire, à ses autorités compétentes pour
l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme
à sa législation de cet Etat... ». Il s'agit de
l'exercice de la clause de compétence universelle alternative. Cette
compétence universelle est la compétence dans la
compétence qui ouvre de à tout État partie un pouvoir de
saisine.
179 Voir la Déclaration commune de la CIJ, affaire
relative à des questions d'interprétation et d'application de la
convention de Montréal de 1970 résultant de l'incident
aérien de Lockerbie, Jamahiriya arabe libyenne c/ USA, demande en
indication de mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, rec. CIJ,
1992, p.136, §2. « Au regard du DI général,
l'extradition est en effet une décision souveraine de l'Etat requis qui
n'est jamais tenu d'y procéder »
180 L'arrestation en Côte d'Ivoire de sept (7)
djihadistes maliens appartenant à la Katiba Khalid Ibn Walid et leur
extradition au Mali en septembre 2015 symbolise la réussite de la
coopération amorcée à travers le Processus de Nouakchott.
On peut rajouter l'arrestation par les services de sécurité
mauritaniens d'une dizaine de djihadistes sénégalais en
février 2016 et leur extradition vers le Sénégal. Voir.
Jeune Afrique,Un présumé terroriste mauritanien
extradé du Niger, 03 mai 2009. Consulté le 02 Juin 2019 sur
http://www.jeuneafrique.com/pays/niger/niger.asp
181 LLOPIS (A.P.) et VANDERMEERSCH (D.), « L'extradition
et l'entraide judiciaire » in HENNEBEL (L.) et VANDERMEERSCH (D.),
Juger le terrorisme dans l'État de droit, Bruxelles, Bruylant,
Collection Magna Carta, 2009, p. 408.
182 Article 3.2 « Tout État contractant prend
les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa
qualité d'Etat d'immatriculation, aux fins de connaitre des infractions
commises à bord des aéronefs sur son registre d'immatriculation
» ; et l'article 4 de la convention de la Haye (1970) qui
évoque une obligation de compétence universelle.
184.
35
En outre, il est énoncé une clause de
reconnaissance de l'obligation d'établissement juridictionnelle dans les
instruments juridique de lutte contre le terrorisme. Celle-ci affirme qu'on ne
saurait aucunement écarter aucune compétence pénale
exercée conformément aux lois nationales (voir l'article 8. 3 de
la convention sur la protection physique des matières nucléaires
1979). Et en cas d'inexistence de traité d'extradition entre
États, les conventions servent de base légale à
l'extradition pour les infractions auxquelles elles s'appliquent. Ainsi,
l'extradition pose certaines règles générales d'exclusion
pour motif de discrimination à condition de respecter des droits de la
personne sujet de la demande d'extradition183. À cet effet,
ils doivent s'assurer que ces personnes « n'ont pas organisé ou
facilité la perpétration d'actes de terrorisme et n'y ont pas
participé »
La question de la nationalité reste
problématique dans la facilitation de la procédure d'admission de
l'extradition. L'article 10 de la convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme 1999 donne en une réponse
dans la mesure où « ... les États pourront remettre un
de leurs nationaux pour qu'il soit poursuivi par un autre État à
condition que l'intéressé leur soit rendu pour purger la peine
à laquelle il aura été condamné à l'issue du
procès à l'extérieur ». De plus, la question de
la dépolitisation du terrorisme est soulevée. La
résolution 1373, parle de l'exclusion du refus de l'extradition pour des
raisons d'infractions politiques. Les réponses à ses
différentes problématiques forment un dispositif qui permet de
faciliter l'établissement de la compétence juridictionnelle des
États et d'organiser les modalités d'extraditions.
C'est eu égard à la persistance de la crise
sécuritaire aggravée par les attaques terroriste à
répétition dont les États de l'Afrique de l'ouest sont la
cible que s'est posée la mise en oeuvre mitigée de la
coopération régionale. Comment se présente cette entraide
régionale ? Est-elle efficace pour éradiquer le terrorisme et
combattre les groupes terrorisme ?
183 L'article 9 de la Convention de 1979 contre la prise
d'otages. Le refus de l'extradition peut se justifier ainsi lorsque la demande
a pour objet de punir une personne en considération de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions
politiques. Il peut se manifester aussi lorsqu'il y a des raisons de croire que
le droit de l'intéressé de communiquer avec son État
d'origine ne sera pas respecté.
184 S/RES/1373, 12 novembre 2001, paragraphe 3 f et g.
36
CHAPITRE 2 : UNE MISE EN OEUVRE MITIGÉE DE LA
COOPÉRATION RÉGIONALE DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
L'harmonisation de la coopération internationale permet
de mieux coordonner les actions antiterroristes. Une telle cohérence a
été imposée par la communauté internationale en
vertu du Droit international. De plus, des dispositions sont contenues dans
l'arsenal juridique contre le terrorisme pour se conformer au schéma
antiterroriste. Cette architecture n'a pas laissé une convenance aux
États ouest-africains dans les modalités de coopérations
bien qu'ils ont pris des initiatives propres. Des initiatives de coordination
interétatique qui montrent leur prise de conscience d'une menace
commune185 afin d'édifier la coopération
ouest-africaine (section 1). Cependant, au-delà de cette convergence
d'une lutte commune, l'incapacité des États à s'entendre
et à répondre efficacement contre les exactions commise par les
groupes terroristes a conduit à entraver la marche de leur
coopération régionale (section 2).
Section 1 : L'édification de la
coopération régionale
Au titre de l'édification de la coopération
régionale, la résolution 1373 du CSNU rappelle l'application
intégrale des conventions internationales relatives au
terrorisme186. De ce fait, l'engagement des États va
consister à savoir comment s'est fait leur réception dans l'ordre
interne conformément au schéma de lutte contre le terrorisme
(§1). Cependant, des obstacles à l'efficacité de leur
entraide fait état de certaines limites qui exposent certaines entraves
à leur coopération interétatique (§2).
Paragraphe 1 : La réception unilatérale des
instruments antiterroristes
Dans tout État, la loi est une ressource que les
législateurs nationaux usent à portée de main pour
protéger l'ordre public social. Or, la répression ne saurait
être possible sans que les États expriment un engagement
formalisé de leurs voeux. D'où la question de la réception
unilatérale s'efforce de passer en revue les mesures d'applications des
instruments (A) pour ensuite apprécier le processus d'adoption des
législations nationales (B).
185 TISSERON (A.), « Enchevêtrements
géopolitiques autour de la lutte contre le terrorisme dans le Sahara
» in Hérodote, n° 142, La Découverte, 2011, p.
105.
186 S/RES/1373, préambule, 7e considérant.
37
A- La ratification et la transposition dans l'ordre
interne
La ratification comme la transposition sont des actes
discrétionnaires relevant de la souveraineté des États. Si
la ratification simplifie la coordination des actions internationales entre les
parties, la transposition reste un outil d'harmonisation des actes
communautaires. La première porte sur des accords tandis que la seconde
se rapporte aux actes.
Il a été rappelé aux États lors de
l'examen de la stratégie antiterroriste mondiale par l'Assemblée
Générale en juillet 2012187 « un besoin
impérieux de devenir parties aux conventions et protocoles contre le
terrorisme ». Ainsi, sont-ils invités à ratifier les
dix-neuf (19) textes instruments juridiques internationaux188 et les
deux (2) instruments africains en matière de lutte contre le terrorisme.
Le bénéfice de la ratification est de créer un cadre
mondial de lutte et ouvre des perspectives d'actions convergentes. Dès
lors se pose l'analyse de la ratification en tant consentement à
être lié pour devenir partie. Et seul l'envoi de l'instrument de
ratification189 est susceptible de lier tout État. Encore que
ces intentions soient d'une clarté suffisante au regard de la pratique
habituelle190. À ce Titre, la convention de l'OUA enjoint les
États à « formaliser et régulariser ce
régime de la coopération 191 ».
Ratifier un traité international pour être partie, s'entend donc
à s'obliger de respecter et permettre une harmonisation de l'action
conjointe régionale en matière de lutte contre le terrorisme.
À cette analyse des dépôts de
ratifications des États qui soulignent leur engagement ; on note entre
autre que le Niger en tête avec 16 sur, 15 la Mauritanie, 14 pour le Mali
et avec 11 pour le Nigéria192. À vrai dire,
l'état même de ratification en Afrique est de nature
problématique193. Après le retard pris pour son
entrée en vigueur, le 6 décembre 2002 trente
187 A/RES/66/282
188 Voir :
https://www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml
(consulte le 14 Mai 2019 à 5h18)
189 DAILLER (P.) et al. , Droit international public,
op.cit., p. 152. La ratification est l'acte par lequel l'autorité
étatique la plus haute détenant la compétence
constitutionnelle de conclure les traités internationaux, confirme le
traité élaboré par ses plénipotentiaires, consent
à ce qu'il devienne définitif et obligatoire et s'engage
solennellement au nom de l'Etat à l'exécuter.
190 P. Reuter, Introduction au droit des traites, PUF, 1985, p.
56 ; Voir aussi article 14 et ss.
191 Cf. FORD (J.), African counter-terrorism legal
frameworks: a decade after 2001, ISS Monograph 177, March 2011, p. 10.
192
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-french.pdf
(consulte le 3 Mai 2019 à 10 h 16)
193
EX.CL/728 (XXI) Rev.1, Rapport sur
l'état des traités de l'OUA/UA (au 11 juillet 2012), Conseil
exécutif, vingt et unième session ordinaire, 09 - 13 juillet
2012, p.3. Il convient de rappeler que la Commission a procédé
à l'évaluation du processus et du rythme auquel les États
membres ratifient ou adhèrent aux traités de l'OUA/UA, et a
soumis un rapport à une réunion des Ministres de la Justice et
des procureurs généraux qui a eu lieu en novembre 2008 à
Kigali (Rwanda). Le rapport note que si pour certains traités, le
processus de signature et de
38
jours après le dépôt du quinzième
instrument de ratification tel que l'avait prévu son article 20,
aujourd'hui, la majorité des Etats de l'Afrique de l'ouest ont souscrit
par ratification à la convention de 1999 à l'exception du
Liberia194. En outre, le Protocole à la convention de l'OUA
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 2004 est quant
à lui entrée en vigueur le 26 février 2014 en vertu de son
article 10 qui dispose que : « Le présent Protocole entre en
vigueur trente (30) jours après le dépôt du
quinzième instrument de ratification ou d'adhésion. ».
Le Togo est le dernier État à ce jour à
déposer son instrument de ratification195. Cependant,
certains États ont signé sans ratifier ledit
protocole196. N'empêche qu'il leurs est fait, une obligation
de ne pas vider le sens du protocole par leurs signatures. Aussi, se
doivent-ils de respecter l'un des principes de l'acte constitutif de
l'UA197. Ce faisant, ils sont tenus à des
obligations juridiques dans la lutte contre le terrorisme.
La question de la transposition des actes communautaires dans
l'ordre interne s'est posée dans l'incrimination du financement du
terrorisme en vertu de la mise en application effective des résolutions
onusiennes et des quarante (40) recommandations du GAFI. Cette question est
mieux perçue dans l'ordre juridique de l'UEMOA par adoption de sa
directive 2015198. Cette directive impose une reprise uniforme dans
un acte interne des États de cet espace (législatif ou
règlementaire) aux fins d'assurer leur application199 et
faciliter leur coopération.
ratification a été très lent pour un
certain nombre de raisons et d'obstacles, pour d'autres traités, les
États membres ont signé beaucoup plus rapidement. À cet
égard, il a été indiqué que les traités qui
entrent en vigueur plus rapidement sont en général ceux qui ne
prêtent pas à controverse, dont la négociation n'a pas
suscité beaucoup de réserves, et ceux qui ne sont pas
perçus comme affectant la souveraineté des États. On
pourrait en déduire que les États membres se méfient
encore de toute proposition qui affecte ou qui est perçue comme
étant de nature à affecter leur souveraineté.
194 Pour ce qui est de la ratification des Etats Ouest
africain - dans le cas de la convention de l'OUA sur la prévention et la
répression du terrorisme en juillet 1999; le Liberia dans la sous
régions ayant signé sans avoir déposé leur
instrument de ratification jusqu'à ce jour - à jour le 1 avril
2018-
www.au.int (consulte le 21 janvier 2019)
195 On décompte 41 signatures et 21 ratifications. A titre
de précision sur l'état de la ratification des Etats Ouest
africain pour ce qui est du protocole. Le Togo (20/02/2017) ; Burkina Faso
(01/08/2016) ; Guinée Bissau (27/07/15) ; Guinée (17/07/2011) ;
Mauritanie (12/11/2014) ; Mali (04/09/2007) ; Niger (10/05/2006) 196
https://au.int/sites/default/files/treaties/37291-sl
protocol_to_the_oau_convention_on_the_prevention_and_combating_of_terror.pdf
(consulte le 21 janvier 2019) 197 L'article 4 (o) de l'Acte constitutif UA
198ZOGBELEMOU (T.), « Les aspects
juridiques et judiciaires des communautés économique africaines
» in Droit des organisations d'intégrations économiques
en Afrique, Paris, Harmattan, 2014, pp. 194-195. Les directives participent
à la technique de l'harmonisation juridique et résulte de deux
étapes. L'une, est dans la production de la directive et l'autre se
complète par des mesures étatiques. Elle n'est pas de
portée générale mais impose une obligation absolue de
résultats.
199 Ibid. p. 179.
39
Alors, c'est sur recommandations du GAFI que les États
parties au sein de l'UEMOA avaient adopté depuis 2002200 un
projet de loi uniforme de la BCEAO dans le cadre du blanchiment de capitaux
(BC/FT)201. Mais, le produit du crime blanchi qui a poussé
à financer les attaques du 11 septembre a été à
l'origine de cette association de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme. Les exemples d'uniformisation sont les suivant : le Bénin,
le Burkina Faso202, le Sénégal203, la
Côte D'ivoire204, la Guinée Bissau, le Togo, le
Mali205 et le Niger206. Et cela au titre de la
décision n°26 du 02 juillet 2015 prise par le Conseil des Ministres
de l'UEMOA à l'endroit de ses destinataires. À cet effet, elle
leur invitait à procéder à la transposition de la
directive dans le cadre juridique national d'un délai de six
mois207. De ces deux mesures unilatérales d'applications
(ratification et transposition) des États dans leur ordre interne, ont
impliqué d'adopter des lois nationales antiterroristes.
B- L'élaboration des législations
nationales antiterroristes
Le Droit international a connu un développement en
matière de lutte contre le terrorisme208. La loi est
l'expression de l'autorité de l'État. C'est ainsi par analogie
que les législations nationales ont connu des développements
certains209. Mais, pourquoi est-il nécessaire d'incriminer le
terrorisme ou du moins d'adopter une législation antiterroriste ? En
effet, les instruments de lutte contre le terrorisme proposent aux États
deux voies pour l'adoption des législations nationales antiterroristes.
Il est question de l'incrimination des
200 La directive n°07/2002/CM/UEMOA projet de loi
uniforme sur le blanchiment de capitaux. Nous soulignons que l'expression
capitaux a été préféré à celle
d'argent pour tenir compte des valeurs autres que les espèces
monétaires comme les matières précieuses telles que l'or
et diamant ; Voir aussi Règlement n°14/2002/CM/UEMOA du 19
septembre 2002 relatif au gel des fonds et autres ressources
financières dans le cadre de la lutte contre le financement du
terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
201 Directive n° 02/2015/CM/UEMOA relative à
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme
202 Loi n°16-2016 de 3 Mai 2016 relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
(BC/FT)
203 Loi n°2004-09 du Février 2004 relative à
la LBC/FT
204 Loi n°2016-992 du 14 Novembre 2016 relative à la
LBC/FT
205 Loi n° 2016-08 du 17 mars 2016 portant loi uniforme
relative à la LBC/FT
206 La loi a été transposée par
ordonnance n°2015-23 du 15 décembre 2015 et votée par
l'Assemblée Nationale, le 31 octobre 2016.
207 Directive n° 02/2015/CM/UEMOA relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
208 MARTIN (J.C.), « le terrorisme », in
ASCENSIO (H.), DECAUX (E.), PELLET (A.) (Sous dir.), Droit international
pénal, Pedone, 2012, 2ed. , p. 279.
209 Cf. MELEDJE (D.), « la lutte contre le terrorisme
en Afrique de l'Ouest » in Mélange d'Emmanuel DECAUX, p.
726.
40
actes terroriste soit par une loi autonome soit par ajout
d'infractions terroristes dans le code pénal. De plus, elle permet
l'harmonisation d'un cadre de partage d'incrimination sur le terrorisme et
d'éviter les risques de contradiction au plan national. Cette
orientations est donnée dans l'article 2 de la convention de l'OUA qui
prescrit : « de réviser leur législation nationale et
établir des crimes d'actes de terrorisme tels que définis par la
convention et pénaliser ses actes en tenant compte de leur
gravité... ».
Partant de la remarque pertinente du Professeur MELEDJE, qui
estime que toutes éventuelles « modifications
législatives en la matière est celle par laquelle le droit
pénal est presque partout systématiquement modifié pour
intégrer de nouvelles infractions rapportant à ce qui est
qualifié d'actes terroristes210 ». Il parle d'une
« inflation législative en matière pénale
»211 . Ainsi, la lutte contre le terrorisme donne une
nouvelle orientation à la dimension pénale, qui lui-même
est par nature répressive. Ce pourquoi la réponse donnée
au phénomène terroriste est intégré dans le Code
pénal en tant qu'instrument de référence pour toute
incrimination des actes terroristes assorti des sanctions. Le cas de certains
États tels que le Niger212, le Sénégal
213et le Togo214 sont les plus significatifs dans cette
voie.
Par ailleurs, l'adoption de lois autonomes a été
le choix d'autres États. Une des difficultés qui se
soulèvent à une telle adoption est quant à l'absence de
définition universelle sur le terrorisme. Alors, ces lois
répondent à un besoin incontournable de légalité
exprimé par le principe nullum crimen, nulla poena sine
lege215. Mais, elles sont usitées également
dans
210 Ibid. p.727
211 Ibidem. 729
212 La loi n° 2010-05 du 21 janvier 2010 relative
à la lutte contre le financement du terrorisme et l'ordonnance n°
2011-12 du 27 janvier 2011 modifiant et complétant la loi 61-27 du 15
juillet 1961 portant institution du Code pénal qui établissent le
régime juridique de lutte contre le terrorisme. Titre VI (nouveau) du
code pénal définit les actes de terrorisme. L'article 399.1.19
(nouveau) du code pénal incrimine le fait de participer à un
groupement ou à une entente établie « en vue de la
préparation d'un des actes terroristes caractérisés par un
ou plusieurs faits matériels », et le punit d'un emprisonnement de
5-10 ans.
213 L'article 279-1 de la loi n° 2016-29 du 08 novembre
2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant code
pénal définit les actes de terrorisme, Association des
malfaiteurs prévue par les articles 238-240 du code pénal
constitue un acte de terrorisme lorsqu'elle est commise intentionnellement avec
une entreprise individuelle ou collective (article 279.1 [nouveau], section 7).
Loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21
juillet 1965 portant Code pénal, Journal Officiel de la
République du Sénégal, n° 6975 (25 novembre
2016).
214 Le Togo a promulgué un nouveau code pénal
incriminant le terrorisme et les organisations terroristes, le financement du
terrorisme, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, la
corruption, les infractions liées à la corruption et à la
cybercriminalité.
215 HENNEBEL L. et LEWKOWCZ G., « Le problème de
la définition du terrorisme », op.cit., p. 27. Si deux
systèmes juridiques nationaux proposent deux définitions
différentes d'une même infraction, relatives aux
éléments constitutifs ou à la peine encourue, cela entrave
les relations de coopération. Bien que le problème puisse
être résolu dans une certaine mesure par l'adoption de convention
entre deux États liés à l'extradition.
41
l'exigence de la protection des droits de l'homme. Une double
obligation d'exigences et de risques législatifs d'adoptions. C'est dans
« la logique d'efficacité de l'exécutif, qui doit
préserver l'État de droit des terroristes et la logique
d'efficacité du judiciaire, qui doit préserver l'État de
droit des risques d'excès sécuritaires »216.
Comment ont-ils appréhendé la nature de l'infraction terroriste
autonome ? On distingue la méthode inductive qui veut que l'on
criminalise « certains actes, que le sens commun assimile à des
actes terroristes, sans pour autant proposer de définition
générale du terrorisme ». De la méthode
déductive qui les opposée, on « propose une
définition générale du terrorisme en englobant tous les
actes spécifiques considérés comme acte de terrorisme
» 217. Cette méthode accrédite l'idée
que l'on incorpore un « dol spécial » à
l'élément matériel de l'infraction visée afin
qu'elle soit constitutive d'actes de terrorisme218. On peut citer en
exemple le Mali219, le Burkina Faso220, le
Benin221, la Côte d'Ivoire222, le
Nigeria223 et la Mauritanie224. Les lois nationales ont
constitué
216Cf. LETTERON (R.), « L'État de droit
face au terrorisme », op.cit., p. 256.
217 Cf. HENNEBEL (L.) et LEWKOWCZ (G.), « Le problème
de la définition du terrorisme », op.cit., pp. 31-32.
218 Ibid. p. 35. Le dol spécial a pour but de
prendre en considération l'intention de répandre la terreur ou
celle de contraindre une autorité politique à adopter une
position. Ce dol spécial est décisif dans l'aggravation. De
l'infraction de droit commun que peut commettre l'auteur incriminé et
emporte de facto, l'aggravation de la peine encourue.
219 Loi n° 08-025 du 23 juillet 2008 portant
répression du terrorisme. Les articles 2-7 énumèrent
les infractions constituant des actes de terrorisme. Et l'article 13
prévoit la réclusion criminelle à
perpétuité pour tous les auteurs d'actes terroristes sur le
territoire. Voir DJIBRILA (M.), Lutte contre le terrorisme au Mali :
gestion, prévention et une mobilisation pleine et entière de la
société civile, Bamako, La Sahélienne, 2011, p.
17.
220 Loi n° 084-2015/CNT portant modification de la loi
n° 060-2009/AN du 17 décembre 2009 portant répression
d'actes de terrorisme. L'article 2- Les actes terroristes sont des infractions
nommément citées qui, par leur nature ou par leur contexte,
visent à intimider ou à terroriser une population ou à
contraindre un État ou une organisation internationale. Le fait de faire
publiquement l'apologie des actes terroriste est puni de 3 ans d'emprisonnement
lorsque les faits ont été commis par voie de presse écrite
ou audiovisuelle, la peine est de trois à cinq ans - article 15.
221 Loi n° 2018-17 du 25 juillet 2018 relative à
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
222 Loi n°2018-866 du 19 novembre 2018 portant
modification de la loi n°2015-493 du 07 Juillet2015 portant
répression du terrorisme en Côte D'ivoire.
223 Au Nigeria, c'est le Terrorism (Prevention) (Amendment)
Act du 20 février 2013 qui pose le cadre juridique de lutte
antiterroriste dans l'État fédéral. Ce texte
législatif amende le Terrorism (Prevention) Act du 2 juin 2011.
http://www.nigerianwatch.com/news/1334-nigerian-senate-passes-new
antiterrorism-act-with-death-penalty-for-offenders (consulté le
19/01/2019)
224 La loi n° 2010-035 du 21 juillet 2010 abrogeant et
remplaçant la loi n° 2005-047 du 26 juillet 2005 relative à
la lutte contre le terrorisme. Art. 2-7 Constitue une infraction terroriste, un
acte énuméré qui, « de par sa nature ou son contexte,
peut porter gravement atteinte au pays et commise intentionnellement dans le
but d'intimider gravement la population ou de contraindre indument les pouvoirs
publics... pervertir les valeurs fondamentales de la
sociétéì et déstabiliser les structures
et/ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques ou
sociales de la Nation, de porter atteinte aux intérêts d'autres
pays ou à une organisation internationale ». Ces actes sont punis
d'un emprisonnement de 5-15 ans et d'une amende de 5-15 millions d'ouguiyas
(article 10).
42
des bases légales d'actions antiterroristes en vue
d'initier plusieurs réactions contre le terrorisme comme le G5 Sahel.
Paragraphe 2 : La réponse du G5 Sahel contre le
terrorisme 225
À côté du partage historique et culturel
commun aux États de l'Afrique de l'ouest, le terrorisme s'ajoute au
partage sombre de leur menace commune. Face à ce
phénomène, les États sahéliens décident de
s'unir au sein d'une organisation de sécurité et de
développement : il s'agit du G5 Sahel226. C'est une des
réponses des États ouest-africain à titre de
coopération contre la criminalité organisée et le
terrorisme. Le G5 sahel a été opérationnalisé (B)
suite à son organisation (A).
A - L'organisation du G5 Sahel
L'organisation du G5 sahel est l'initiative de cinq (5)
États de l'espace sahélo-saharien que sont : le Burkina Faso, le
Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad227. La conjugaison de
leurs efforts porte sur le développement et la
sécurité228 de manière coordonnée pour
résoudre les problèmes majeurs de l'espace sahélien. C'est
dans cette perspective de mutualisation des forces en vue de relever ensemble
des défis communs qu'a été créé le G5
Sahel229 à Nouakchott le 16 Février
2014230. En effet, le G5 sahel a été progressivement
mis en place avant d'officialiser sa marche dès le 21 mai
2014231 à l'issue de la conférence
225 Voir le site
www.g5sahel.org.
226 Voir BOUBACAR (I.), Rapport de l'office centrale de
répression des trafics illicite de stupéfiants (OCTIS) du Niger :
« les liens entre le terrorisme et la criminalité transnationale
organisée » ; cas du sahel - Pays du G5 Sahel : Niger, Mali,
Mauritanie, Burkina Faso, Tchad ·Superficie de la région: 5090
725 km2 ·Population de la région : 135 millions
d'habitants-Etude datant de 2015- (consulte le 19 septembre 2019 à
1h116)
227 Voir
https://www.g5sahel.org/images/Docs/SDS_G5S_VF.pdf
(consulte le 20 septembre 2019 à 8h21)
228 COOKE (J.G.), BORIS (T.) et HEGER (K.), «
Understanding the G5 Sahel Joint Force: Fighting Terror, Building Regional
Security? » Center for Strategic and International Studies, mise en
ligne le 15 novembre 2017,
https://www.csis.org/analysis/understanding-g5-
sahel-joint-force-fighting-terror-building-regional-security.
229 Voir :
https://www.g5sahel.org/documentations/discours/1287-mot-du-secretaire-permanent-sidikou
(consulte le 18 septembre 2019 à 5h42)
230 Article 1 Convention portant création du G5 Sahel,
16 février 2014 « Il est créé entre le Burkina
Faso, la République du Mali, la République Islamique de
Mauritanie, la République du Niger et la République du Tchad un
cadre institutionnel de coordination et de suivi de coopération
régionale dénommée G5 Sahel »
231 Lors de la réunion de février 2014 ont
notamment été évoqués : le désensablement du
fleuve Niger, le bitumage de routes régionales et la mise en place
d'interconnections électriques entre les États membres du G5
(« Naissance du "G5 du Sahel" pour le développement et la
sécurité », RFI, 17 février 2014.
43
dénommée « la déclaration de
Nouakchott ». Celle-ci devait faciliter l'échange
d'informations dans le domaine de la sécurité et de la gestion
des frontières.
À l'occasion de la seconde réunion du G5 Sahel,
le 19 novembre 2014, ces États ont réitéré leur
détermination à agir conjointement dans la lutte contre les
groupes armés terroristes232. En date du 19 décembre
2014, lors d'un sommet extraordinaire à Nouakchott, le G5 est devenu un
cadre institutionnel de coordination et de suivi. Cette coopération est
matérialisée par une convention de base portant création
du G5 Sahel. À cela, il convient de lire à l'article 4 portant
sur les buts du G5 sahel en vue: « de garantir des conditions de
développement et de sécurité dans l'espace des pays
membres- d'offrir un cadre stratégique d'intervention permettant
d'améliorer les conditions de vie des populations- d'allier le
développement et la sécurité, soutenus par la
démocratie et la bonne gouvernance dans un cadre de coopération
régionale et internationale mutuellement bénéfique et de
promouvoir un développement régional inclusif et durable
». Or, aucune organisation ne saurait permanemment exister sans une
mise en place d'organes233. Ces organes visent à créer
un espace de paix et de prospérité234. Pour ce faire,
le G5 Sahel235 compte Cinq (5) organes.
Primo, « une chaine de pilotage » composée de
trois organes que sont la Conférence des Chefs d'Etats (CCE) - le
Conseil des Ministres (CM) et le Secrétariat Permanent (SP). La CCE est
« l'organe de décisions suprême du G5 Sahel dont la
vocation est de fixer les grandes orientations et les options
stratégiques236». Le CM est « l'organe
statutaire de mise en oeuvre de la politique du G5 Sahel telle que
définie par la conférence des chefs d'États. Il assure le
pilotage et l'impulsion stratégiques »237 . Une
mission d'assurance des directives prises par la Conférence des Chefs
d'Etats (CCE) tout en se chargeant de nommer les membres de l'appareil
administratif du secrétaire permanent en vertu du statut et du
règlement intérieur238. D'ailleurs, il est
placé sous son autorité et charger d'exécuter les
décisions du Conseil du Ministre239. À la
différence de ces organes politiques, le Secrétariat Permanent
(SP) est un organe administratif dont le rôle principal consiste à
« assurer la gestion technique, administrative, logistique et
232TISSERON (A.), « G5 Sahel : une simple
organisation de plus ? » Éclairage du GRIP, 25 mars 2015.
Disponible sur :
http://www.grip.org/fr/node/1607
(consulte le 20 septembre 2019 à 7h42)
233 Article 5 de la convention portant création du G5
Sahel
234 Ibid. Préambule au point 1
235 Ibidem. Article 6
236 Ibidem à l'art 7.
237 Ibidem Article 8 et 9
238 Convention portant création du G5 en son article 11
239 Article 10
44
financière, conformément aux plans d'actions
et dans le respect des conventions et du manuel de gestion
»240. Il existe d'autres organes à
côté de ces instances.
Secundo, « la chaine d'appui » composée de
deux organes que sont le Comité de Défense et de
Sécurité avec les Comités nationaux. En tant qu'appui et
services d'expertises au Secrétariat Permanent, le Comité de
défense et de sécurité est d'abord organe d'orientation.
Il « regroupe les chefs d'État-major et les responsables
dûment mandatés pour les questions de sécurité par
les États membres241 ». Et il a mission d'organiser
les divers organes, coordonner les efforts et renforcer les capacités
afin de participer collectivement à la lutte contre les menaces
transversales notamment terrorisme, criminalité organise et trafic
illicite. Aussi constitue-t-il une modalité de collaboration. Laquelle
permet par le partage d'expériences, de faire des études et
d'établir un rapport sur l'état de la situation
sécuritaire de l'espace242. Mais quant aux comités
nationaux, il est en charge de la coordination des actions243 du G5
Sahel en tant qu'un organe d'assistance relais du Secrétariat Permanant.
C'est la répétition des attaques terroristes qui a
nécessité une réponse opérationnelle du G5
sahel.
B - L'opérationnalisation du G5 Sahel
Le G5 Sahel a mis en place des mécanismes de lutte.
Ainsi, un rappel succinct de ces mécanismes conforte l'appui
opérationnel de la force conjointe 244. Ce qui explique que
le G5 Sahel est constitué d'un nombre de sous organismes et leur
opérationnalisation met en lumière leur mise en marche pour
résorber défis communs245.
240 Voir Le Secrétariat permanent du G5 Sahel, «
le Secrétariat permanent du G5 Sahel », mise en ligne le 15 octobre
2015-
http://www.g5sahel.org/index.php/qui-sommes-nous/le-dispositif-de-pilotage-du-g5-sahel/le-secretariat-permanent-du-g5-sahel
; Voir les statuts du secrétariat permanent et le personnel du G5 sahel
; Voir aussi l'accord sur l'organisation et le fonctionnement sur la plateforme
de coopération en matière de défense et de
sécurité adopté en Décembre 2015-
http://www.g5sahel.org/images/Docs/Texte_PCMS.pdf
241 Article 13 Convention portant création du G5
242 Article 1 du règlement portant sur la mission,
composition et le fonctionnement du comité de défense et de
sécurité adopte en Décembre 2015 ; Voir aussi le texte
portant sur les missions de l'expert défense et
sécurité
243 L'article 14 « chaque pays membre met en place un
Comité National de coordination composé d'experts des secteurs
d'intervention du cadre de référence. Les comités
nationaux de coordination sont les répondants du Secrétariat
permanent. Ils sont placés sous la tutelle des Ministres en charge du
Développement. Le président du Comité National de
coordination est le point focal du G5 Sahel ».
244 Nous soulignons que pour le projet sécuritaire, on
à 5 points dont le PMCS est en premier- À cela s'ajoute un
collège sahélien de sécurité - le centre
sahélien d'analyse des menaces et alerte précoce- le groupe
d'action rapide et de surveillance d'intervention et l'académie de
police. Et pour le projet de défense, on cite en premier le PCMT-le
collège de défense et la force conjointe du G5 sahel.
245 Secrétariat permanent du G5 Sahel, «
Stratégie pour le développement et la sécurité des
pays du G5 Sahel »
Septembre 2016. Disponible sur le site web du
Secrétariat permanent:
http://www.g5sahel.org/images/Docs/SDS_G5S_VF.pdf
45
De l'incapacité des États à la
gouvernance de l'immensité de l'espace sahélien, qu'a
germé au sein du G5 sahel, la création du Partenariat Militaire
de Coordination Transfrontalière (PMCT)246 . Ce PMCT a
été adopté en 2015 pour être viabilisé le 21
Mai 2014247. Le traité de base portant son organisation et
son fonctionnement est la Plateforme de Coopération en Matière de
Sécurité dit (PCMS). Cet accord propose une double
coopération à savoir la coopération en matière de
répression et de prévention248. L'objectif du
Partenariat Militaire de Coordination Transfrontalière (PMCT) est de
« contrôler les espaces frontaliers pour isoler ces groupes
armés, limiter leur liberté d'action et les réduire
». De plus, elle admet des accords de partenariat. Ces partenariats
avec le G5 sahel sont été guidés par une conception
stratégique de développement et de sécurité.
À cet effet, cette stratégie vise : « l'instauration
durable de la paix et de la sécurité dans la zone du G5 Sahel de
même qu'une gouvernance inclusive pour l'état de droit et le
renforcement de la résilience des populations ».
À la distinction de ce mécanisme, s'ajoute un
pouls militaire d'intervention qui est la Force Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S).
Il s'agit de son bras opérationnel. Créée sur papier en
2014 pour couper l'herbe sous les pieds des groupes terroristes, la FC-G5S
initialement appelé force d'intervention 249 n'a pu mettre un
terme aux activités des terroristes. Et cela en raison de
l'intensification de « l'insécurité en forme de conflits
intercommunautaire et conflits entre agriculteurs-éleveurs dans cette
région ». Mais, comme dit le point focal G5 Sahel du Burkina
Faso, Gilbert ZONGO : « on ne peut pas dire que rien n'est fait sur le
terrain ». Après résolution prise par les Chefs d'Etats
du G5 sahel250, l'opérationnalisation de la Force Conjointe
du G5 sahel a été mise en oeuvre par le Conseil de Paix et de
sécurité de l'UA en date du 13
246 Secrétariat permanent du G5 Sahel, « Agir
ensemble pour le contrôle des espaces frontaliers au Sahel », site
web du secrétariat permanent, en ligne :
http://www.g5sahel.org/images/fichiers/20151125_BROCHURE-PMCT-V2.pdf.
Nous soulignons qu'elle s'est concrétisée dès
l'été 2014. La première opération militaire de
coordination transfrontalière (OMCT) a ainsi été conduite
du 27 juillet au 15 août 2014 par les forces armées mauritaniennes
(FARIM) et les forces armées maliennes (FAMa), appuyées par
Barkhane, dans la zone frontalière située au Nord de la
forêt d'Ouagadougou- lieu de passage fréquemment emprunté
par les terroristes.
247 Site web du secrétariat permanent, en ligne :
http://www.g5sahel.org/images/Docs/Texte_PCMS.pdf
248 Ibib. Article 9 « a vocation de mobiliser les divers
services de sécurité des États du G5 Sahel, de coordonner
leurs efforts et renforcer leurs capacités afin de participer
collectivement a la lutte contre toutes les menaces transversales qui
pèsent sur l'espace, en particulier le terrorisme, la criminalité
transfrontalière organisée, le trafic de drogue, le grand
banditisme et autres formes graves de criminalité
transfrontalière ». Voir aussi les art.10 à 14. Elle a une
plateforme nationale et régionale. Et comme partenaire ONUDC qui finance
sa mise en place en équipement personnel et logistique, et INTERPOL qui
fournit l'expertise à travers les BNC.
249 BLEDSON (M.), « 5eme conférence du G5
sahel à Ouagadougou : les Chefs d'Etats expriment leur farouche
volonté de lutter contre le terrorisme » in Fraternité
Matin- lutte contre le terrorisme dans la sous-région : Les Chefs
d'États choisissent la prévention, n°16242, 6 février
2019, p.32
250 Lors de la réunion qui s'est tenue à Bamako
le 06 février 2017, les chefs d'États du G5 Sahel ont
adopté la résolution 00-01/2017 relative à la
création d'une force conjointe du G5 Sahel: «sur mandat, la
FC-G5 répond à une approche globale concertées et
coordonnée des actions dans la lutte contre les menaces transversales
»
46
avril 2017 pour son déploiement. Mais, le quitus
à son activation est passé par la communauté
internationale251 dans la résolution 2359 en date du 21 Juin
2017252. La FC-G5 Sahel a lancé sa première phase
d'opérationnalisation dénommée l'opération HAWBI au
Burkina Faso dès le 31 octobre 2017253 pour une série
de vastes opérations254. Toutefois, les résultats se
font attendre255 peut-être à cause du déficit de
moyens financiers et humains256. Il revient aux États membre
en vertu de la résolution 2359 « de fournir les ressources
nécessaires au fonctionnement de la nouvelle force, même s'il
exhorte les différents partenaires à apporter leur soutien
à cette initiative pour le fonctionnement de la force conjointe
». Il a été planché un montant de plus de 500
million d'euros pour sa viabilité en dépit du fait que chaque
État doit verser 10 millions FCFA257. En
réalité, l'efficacité de la FC-G5 Sahel dépendra
complètement d'un appui permanent et respectueux du droit des
présumés terroristes. Mais, le G5 sahel ne regroupe pas la
totalité des États et expose un manque de solidarité
malgré leurs efforts de participations.
251ZNAGUI (M.), « le G5 Sahel : une
réponse au défis de la région », in revue semestriel
d'information du G5 Sahel, n°4, Janvier-Février 2018, pp.12-20
252 Résolution 2359 du 21 Juin 2017 §1 «
Affirmant son ferme attachement à la souveraineté et à
l'unité des Etats du G5 Sahel tout en notant les conséquences de
la situation au Mali sur la paix et la sécurité régionales
de l'Afrique de l'Ouest... Accueille avec satisfaction le déploiement de
la FC-G5S sur l'ensemble du territoire des pays qui y participent, avec des
effectifs en personnel militaire et personnel de police pouvant aller
jusqu'à 5 000 personnes, en vue de rétablir la paix et la
sécurité dans la région du Sahel »
253BAKARY (B.), « Le G5 Sahel : une
réponse au défis de la région », in revue semestriel
d'information du G5 Sahel, n°4, Janvier-Février 2018, p. 14. Il
n'empêche que reste son bilan est contrasté comme cela ressort
dans la situation du SGNU au travers de son rapport du 12 novembre
2018253 sur les progrès de l'opérationnalisation
à la suite de l'attaque menée contre son quartier
général à Sevaré, le 29 juin 2018. La Force
conjointe a repris ses activités en janvier 2019, après une
interruption de six mois consécutive à l'attaque complexe
menée contre son quartier général à
Sévaré (Mali), en juin 2018. Elle a atteint 75 % de sa
capacité opérationnelle mais, faute de matériel et de
formation, elle n'est pas encore pleinement opérationnelle.
Malgré le retard, certaines opérations sont en cours
254 En effet, 75% des membres des contingents étaient
déployés dans les trois secteurs. 254.Elle a
débuté dans le fuseau central, l'opération Sanparga
a eu lieu du 15 janvier au 2 février 2019 dans la zone entre le
Burkina Faso, le Mali et le Niger. Y ont participé deux compagnies du
Burkina Faso, une du Mali et trois du Niger. Du 26 janvier au 15
février, la Force conjointe a mené l'Opération Taara
dans le fuseau ouest, dans la zone frontalière entre le Mali et la
Mauritanie, avec la participation d'un bataillon malien et de deux compagnies
mauritaniennes. Du 4 au 19 février, elle a mené
l'Opération Kinassar le long de la frontière
septentrionale entre le Niger et le Tchad, dans le secteur Est, avec la
participation de deux compagnies du Tchad et du Niger. Du 15 au 25 mars, elle a
mené l'opération Ça'igha dans la forêt
d'Ouagadougou, à 50 kilomètres au nord de Diabali et à 110
kilomètres au sud de Néma (Mauritanie). Une analyse de ces
opérations est en cours.
255 Disponible sur:
https://www.bbc.com/afrique/region-47132304
256
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/3992~v~Les_armees_africaines_et_le_developpement__
_une_transformation_necessaire.pdf (consulte le 02 Juillet 2019)
257 S/2019/371 .En février 2019, des contributions d'un
montant de 7,82 milliards de francs CFA, soit 13,4 millions de dollars des
États-Unis, provenant du Rwanda (500 000 dollars), de l'Union
économique et monétaire ouest-africaine (500 millions de francs
CFA, soit environ 867 000 dollars), de la Communauté économique
des États de l'Afrique de l'Ouest (1 million de dollars) et des
Émirats arabes unis (10 millions de dollars), ont été
versées au fonds d'affectation spéciale.
47
Ne devrait-on pas penser à opérationnaliser
ECOMOG en matière de lutte contre le terrorisme pour son rôle de
maintien de la paix? En parallèle au G5 Sahel, la Force Multinationale
Mixte (FMM) dans le bassin du lac de Tchad est créée pour
combattre la secte Boko Haram.
De plus, il existe un autre cadre de coopération
militaire et sécuritaire : c'est l'initiative d'Accra. Elle a
été lancé en 2017 avec comme membre : le Benin, le Togo,
la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso. Il s'agit de promouvoir de
bonnes pratiques en matière de partage de renseignements et de
coordonner les actions entre les services de renseignements. Pour cela, il a
été institué une plateforme qui réunit les chefs
d'états-majors pour d'éventuelles organisations des
opérations conjointes antiterroristes. Il est louable de voir tous ses
efforts bien que toutes ses formes de coopérations ne sont
qu'isolées. Une telle insuffisance a conséquemment crée
des entraves à la coopération régionale.
Section 2 : Les entraves à la coopération
régionale
Selon la résolution 2396 adoptée le 21
Décembre 2017 : « le terrorisme ne peut être vaincu
qu'à la faveur d'une démarche suivie et globale, fondée
sur la participation et la collaboration actives de l'ensemble des acteurs
internationaux de sorte à l'isoler 258 ».
Or, Les divergences d'intérêts entre États
présentent des insuffisances à une vision de la lutte commune.
À proprement parler, les entraves s'illustrent dans une confrontation
entre le droit et les faits. Celle-ci augure leur manque de mesures fermes
à s'unir pour combattre les groupes terroristes et instaurer un
État de droit. Il s'agit des entraves à la coopération
régionale en matière de financement du terrorisme (§1) et
sur la situation de l'état pénal (§2).
Paragraphe 1 : En matière de financement du
terrorisme
L'obligation d'incriminer le financement du terrorisme
conformément à la recommandation 5 du Groupe d'Action
Financière (GAFI) a été retenu dans une directive de
l'UEMOA. Celle-ci a imposé aux États de l'uniformiser. Mais, elle
n'a pu être un frein au besoin de financement des réseaux
criminels en collaboration avec les groupes terroristes259 dans la
sous-région. De
258 S/RES/2396 (2017)
259 CSNU «que le Mouvement pour l'unification et le
jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI),
Ansar Eddine et son dirigeant, Iyad Ag Ghali, et Al-Mourabitoun sont inscrits
sur la Liste relative aux sanction... concernant Daech , Al-Qaida et les
personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés
a pris note de la fusion des groupes terroristes AQMI, Al-Mourabitoun et Ansar
Eddine dans Jamaat
48
plus, elle leur a permis d'instituer des sources de revenus
d'une façon directe par la rançon (A) et d'une façon
indirecte en lien à d'autres activités criminelles (B).
A - L'autofinancement des groupes terroristes par le
paiement de rançon
Le terrorisme se nourrit d'argent260. Cette
rentrée de fonds est constatée par un grand nombre
d'enlèvement des touristes occidentaux par les groupes terroristes au
paiement de rançon. De ce fait, la rançon devient une source
d'autofinancement. Alors, on entend par autofinancement, la capacité
directe de financement muée en trésorerie disponible en tant que
moyen de revenu financier. C'est un fonds qui assure les dépenses de
l'entreprise des groupes terroristes261 pour consolider leurs
assises dans la région. Lequel fonds est perceptible dans le
réinvestissement sur la sophistication du matériel et
d'équipements de combats en vue de faciliter leurs réseaux de
recrutement. L'imbroglio de cette rançon est présenté par
les medias au mépris du désengagement des États à
un aveu. Aucun État ne reconnaît avoir directement
cédé sous la pression en payant une rançon. Et pourtant,
par hypothèse, si officiellement les prises d'otages sont
divulguées par les medias, n'est-ce pas officieusement, par la
rançon semble-t-il, que les otages sont libérés ? Une
« négociation en clandestinité » dont seul les medias
ont connaissance de l'exactitude des sommes payées262.
D'ailleurs qu'est ce qui explique cette légion de
prises d'otages dont la zone sahélienne passe pour l'épicentre de
ce mode de paiement263 ? Il n'y a naturellement pas de statistiques
fiables sur les prises d'otages et les versements de rançons. On estime
que le nombre de kidnappings se situe entre 12 000 et 30 000 par an dans le
monde entier avec les enlèvements d'étrangers qui connaissent une
hausse particulière264.
Nosrat el-Islam wal-Muslimin (Groupe de soutien à
l'islam et aux musulmans) comme annoncée par Iyad Ag Ghali le 2 mars
2017 ».
260DZEZOU (E. H.), La police ivoirienne face au
défi du terrorisme sous régional, Mémoire de fin de
cycle Commissaire de Police, DFENP, février 2016, p. 32.
261 Il s'agissait alors de savoir lesquels des profits
tirés de l'enlèvement d'otages ou de la participation aux
différents trafics étaient plus conformes aux préceptes de
l'Islam. Alors que l'émir Abou Zeid revendiquait l'enlèvement
d'otages avec paiement de rançon comme unique source de financement du
mouvement islamiste, Mokhtar Bel mokhtar défendait la collusion avec les
réseaux criminels de trafiquants pour la captation des ressources. La
discussion doctrinale se penchera à la faveur d'Abou Zeid. Voir. GUIDERE
(M.), « Al Qaïda au Maghreb Islamique : le tournant des
révolutions arabes », Maghreb-Machrek, n° 208,
2011, p. 4.
262 Jeune Afrique, Infographie : otages au Sahel, des
rançons toujours plus importantes, 05 novembre 2013.
Consulté le 25 mars 2014 sur
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20131104175524/
263 France Tv Info, Comment fonctionne le «business des
otages» ?, 24 novembre
2013.
www.francetvinfo.fr/monde/cameroun/otages-français/comment-fonctionne-le-business-desotages_461430.html
(consulte le 24 Mai 2019)
264
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSS-Analysen-141-FR.pdf.
Nous soulignons, que ces rançons énormes ont
éveillé l'intérêt de la communauté
internationale: le
49
La rançon parait un vieux crime265 qui s'est
internationalisé dans la région Ouest-africaine et du Sahel
à partir du 22 février 2003 avec ex GSPC, devenu
AQMI266. Selon le gouvernement américain, le gouvernement
malien a incité les djihadistes à perpétrer d'autres
prises d'otages quand il a facilité aux groupes terroristes d'extorquer
une rançon de cinq (5) millions de dollars au gouvernement allemand.
C'est le point de campagne majeur de prises d'otages ciblant des touristes
étrangers comme « business »267. L'adaptation des
réseaux terroristes à cette tendance s'est transformée en
cellules criminelles locales, autonomes et financièrement
indépendantes. Dans la même dynamique, le MUJAO opère dans
la prise d'otages avec demande de rançons pour le financement de ses
activités268. Dès février 2013, Boko Haram,
débutait l'enlèvement d'otages avec le rapt d'une famille
européenne au Cameroun dont la rançon aurait été
fixée à trois (3) millions de dollars269.
Et pourtant, deux décisions répriment le
paiement de la rançon. La résolution 1904 du Conseil de
sécurité de l'ONU avait « explicitement prévue
qu'aucune rançon ne peut être versée à des groupes
terroristes associés à Al-Qaïda ». De même
que la décision de l'UA
thème de l'enlèvement contre rançon a
souvent été mentionné comme source de financement du
terrorisme dans la déclaration finale du G8 en juin 2013. Les Etats du
G8 estiment que les groupes terroristes islamistes ont recouvré ces
trois dernières années, par le biais d'enlèvements
d'étrangers, des rançons se montant «à plusieurs
dizaines de millions». Au cours du premier semestre de 2013, la
moitié des cas de kidnappings mondiaux concernaient quatre pays: le
Nigéria (26 %), le Mexique (10 %), le Pakistan (9 %) et le Yémen
(7 %).Selon le gouvernement australien, une rançon est versée
dans 64 pour cent des cas de kidnapping dans le monde. Dans six pour cent des
cas, la prise d'otages se termine par la mort de ces derniers.
265 Ibid. L'enlèvement contre rançon est un terme
relativement récent dans les relations internationales.
Mais c'est un vieux crime: le roi anglais Richard Coeur de
Lion a été, au XII e siècle, la première figure
historique à être enlevée contre rançon. Au XXe
siècle, beaucoup de personnalités importantes ou leurs enfants
ont été kidnappés. Les kidnappings avec demande de
rançon de Charles Lindbergh Jr. (1932) ou Patty Hearst (1974) sont
devenus célèbres.
266 A cette époque l'enlèvement étais
dirigé par Amari Saifi dit Abderrazak El Para membre du groupe a titre
de négociant avait opéré son premier enlèvement de
trente-deux (32) touristes européen 16 Allemands et 4 Suisses, pour
être ensuite libérer au Mali le 18 Aout 2003. Les efforts de
médiation menés par le gouvernement malien266 entre
les preneurs d'otages et les gouvernements européens ont abouti.
267 Le gouvernement américain a compté en 2012,
environs 1283 cas de kidnapping à motivation terroriste dans le monde.
Selon le gouvernement britannique, un total de 150 étrangers a
été kidnappé entre 2008 et 2012 par des groupes
terroristes islamistes, beaucoup par AQMI, mais aussi par Boko Haram au
Nigéria, Tehrik-e Taliban au Pakistan et Abu Sayyaf aux Philippines.
AQMI a réalisé à elle seule plus de 20 opérations
de kidnapping et a enlevé 60 étrangers. AQMI a, en 2011,
reçu en moyenne, selon le gouvernement américain, 5,4 millions
d'USD par otage libéré, presque un million de plus qu'en 2010.
Des estimations concrètes des rançons circulent pour certains cas
isolés: le gouvernement algérien a prétendu en 2011 que
les gouvernements européens avaient versé jusqu'à
présent 150 millions d'euros à AQMI. Le service de renseignements
américain privé Stratfor par contre a cité la somme totale
de 89 millions d'USD de rançon dont se serait emparée AQMI entre
2003 et 2012. En 2011, AQMI a reçu en moyenne 5,4 millions d'USD par
otage libéré. Voir Prem Mahadevan, «The Glocalisation of Al
Qaedaism» in Strategic Trends 2013
268 DUFOUR (J.), Groupes armés au nord Mali :
état des lieux, Note d'analyse du GRIP, 2012, p. 6 et s.
269 U.S. House of Representatives Committee on Homeland Security,
Boko Haram Growing threat to the U.S. Homeland, Prepared by the Majority Staff
of the Committee on Homeland Security, September 13, 2013, p. 8.
50
d'opposer une incrimination « contre le paiement de
rançon des groupes terroristes »270. Aussi, a
été adopté à Abu Dhabi, un mémorandum
d'Alger en décembre 2012. Celle-ci recommande des mesures pratiques
exemplaires («good practices») pour sensibiliser les touristes sur
des zones à risque. Une des inquiétudes à souligner est
portée à « l'assurance contre enlèvement » comme
un des produits des compagnies d'assurances.
Cette transparence dans la gestion d'otages ne
constitue-t-elle pas une entrave à la coopération
régionale quand les positions stratégiques de lutte
antiterroristes sont détournées au profit de
l'intérêt propre de chaque État ? Le gouvernement
américain semble s'inscrire dans ce reproche. Il estime que les
gouvernements européens encouragent directement le terrorisme au sahel
en accédant aux demandes de rançon. Mais, dans la zone
ouest-africaine, c'est le Mali qui est fortement contesté par ses
voisins dans la mise en oeuvre d'une stratégie de résolution
ferme contre la rançon271. Il existe d'autres
activités criminelles usées à des fins terroristes
à côté de la rançon qui permettent un meilleur
financement des groupes terroristes.
B - Le financement participatif d'activités
à des fins terroristes
Parler de la finance participative ou dite encore le
crowdfunding272, c'est se demander à qui profite le
terrorisme ? À défaut d'une réponse satisfaisante,
l'hypothèse de la finance participative expose à la fois une
collaboration des groupes criminels 273 et supposent un travail de
concert avec des parrainages selon la résolution 2253
(2015)274. Ainsi, cette priorité portée à la
détection et l'interdiction de financer le terrorisme ont fait
écho dans la société internationale en suspicion de
l'origine opaque du budget estimé des groupes terroriste avec Al
Qaïda275. Une lutte acharnée à leur financement
s'est internationalisée avec le Groupe
270
https://au.int/sites/default/files/decisions/9560assembly_fr_1_3_july_2009_bcp_assembly_of_the_african_uni
on_thirteenth_ordinary_session.pdf (consulte le 11 janvier 2019 à
16h52)
271 ROUPPERT (B.), « Monitoring de la
stabilité régionale dans le bassin sahélien et en Afrique
de l'Ouest - Algérie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal - Juillet-Septembre 2011 »,
Note d'analyse du GRIP, 2011, p. 18. 272
https://www.lesclesdelabanque.com/web/Cdb/Entrepreneurs/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/987K75?Open
Document (consulte le 30 Aout 2019 à 03h52). Le Crowdfunding consiste
à mettre en relation, via internet, le public et les porteurs de projet
pour participer à des financements. Elle prend différentes formes
de financement voire un don, une contribution pouvant donner lieu à des
contreparties en nature ou encore à une participation aux
bénéfices éventuellement générés.
Recadrons cela dans le financement des terroristes.
273 Nous soulignons que selon Europol, les enquêtes sur
les attentats terroristes de Bruxelles (2016) et de Paris (2015) ont
révélé que quelques auteurs étaient
impliqués dans le trafic de drogue et entretenaient des contacts avec
des bandes criminelles.
274 La résolution 2253 (2015) « ... les moyens de
financement ou de soutien des groupes terroriste utilisent le produit de la
criminalité au renforcement de leur savoir, leur
expérience » 275
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/7754~v~Les_sources_du_financement_des_bandes_arm
ees_au_Sahel.pdf (consulte le 13 Juillet 2019 à 21h36). Un coût
estimé à 500 000 millions de dollars, le groupe
51
d'Action Financière (GAFI) qui émit quarante
(40) recommandations dès 1990 en évolution des méthodes de
blanchiment de capitaux. Dans ce sens, l'article 2.1 de la convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme dispose
que : « commet une infraction au sens de la présente convention
toute personnes qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou
réunit des fonds dans l'intention de voir utilisés ou en sachant
qu'ils seront utilisés, en tout ou partie ... ».
Il résulte dudit article que l'infraction du
financement par tout moyen rejoint concrètement l'hypothèse du
financement participatif. Laquelle participation est diversifiée comme
souligné dès 2015 dans le rapport du GAFI. Il s'agit de cinq (5)
principales sources de revenus : - les gains illicites obtenus par
l'occupation du territoire (le pillage bancaire, le racket, le
contrôle des champs pétrolifères et des raffineries, les
taxes illicites sur les biens et services et les impôts sur l'argent
circulant sur le territoire sur lequel l'Etat Islamique évolue), -
les enlèvements contre rançon ; - les dons y compris
ceux d'organisations à but non lucratif ou ceux obtenus par le biais de
ces organisations ; - l'aide matérielle des combattants
terroristes étrangers (CTE)276 ; - et la
levée de fonds par des réseaux de communication
modernes277. Ces ressources varient en fonction de l'influence
exercée par ses groupes sur l'espace occupé278 comme
dans l'espace sahélien des États ouest-africain. La
résolution 2161 (2014) énonce « la
État islamique (EI) est devenu l'organisation. Le
financement de l'EI, qui est doté d'un budget annuel d'environ deux
milliards de dollars selon les services de renseignement français
.
276 Nous soulignons que deux études récentes
(2017) du Collège de la défense nationale suédoise sur les
activités de financement des CTE suédois ont
révélé qu'ils avaient pratiquement tous reçu un
type d'aide sociale, quelques-uns avaient obtenu des prêts
étudiants et qu'il y avait beaucoup de cas de fraude financière,
allant de prêts bancaires, de prêts par SMS, de fraude à la
TVA, de vols de voitures, de fraude à l'assurance, à la collecte
d'argent par le biais d'organismes de bienfaisance. Et aussi, De même,
les services de renseignements danois (PET) informent que 56 % des 150 CTE
danois (84 personnes) recevaient des aides sociales. Parmi ces 84 cas, 43 %
bénéficiaient de prêts étudiants. Par exemple Les
services de sécurité européens ont découvert que
les CTE et les djihadistes avaient réclamé illégalement
des prestations sociales s'élevant à plus de deux millions
d'euros en Europe entre 2012 et 2016. Pour preuve, au moins cinq des auteurs
présumés des attaques terroristes de Paris et de Bruxelles se
sont en partie financés avec des aides sociales et ont reçu en
tout plus de 50 000 euros jusqu'à quelquessemaines avant les attentats.
Voir David Chazan, « French jihadists regularly received welfare payments
after joining Isil, police reveals »,The Telegraph, 26 octobre
2017 ; Christophe Cornevin, « Ces djihadistes français en Syrie qui
touchaient encore leurs allocations sociales », Le Figaro,26
octobre 2017 ; Valentina Pop, « Belgium to Expand Targeted Security
Measures in Brussels », Wall Street Journal, 29 septembre 2016
277 (FATF, Financing of the Terrorist Organisation Islamic
State in Iraq and the Levant (ISIL), février 2015
278 Oftedal (E.), The financing of jihadi terrorist cells
in Europe. The Norwegian Defense Research Establishment, 2014. Apres
étude d'estimation menée sur 40 cellules terroristes. Les
attentats perpétrés à Madrid en 2004 ont
coûté 10 000 dollars tandis que ceux de Londres en 2005 ont
occasionné un coût d'environ 14 000 dollars. Une étude
menée à bien des attentats en Europe occidentale entre 1994 et
2013 a déterminé que 75 % d'entre eux ont coûté
moins de 10 000 dollars.
52
responsabilité des ONG à empêcher les
terroristes d'utiliser à des fins illégales ces organisations
à des buts non lucratif et à des organisations caritatives
».
Ainsi, les organismes de bienfaisances religieuses pourraient
susciter des inquiétudes par le truchement de dons (la zakat
pour les musulmans ou la dime dans les églises). En marge
du réseau de ce financement s'ajoute le versement de contributions
caritatives aux organisations insurgées279. Des contributions
volontaires qui se font sur fonds personnels via les réseaux de
transferts d'argent ou système
hawala280(réseau informel de transferts de fonds).
Face aux moyens de contourner le système que, les gouvernements et les
institutions financières ont pris des mesures dites « des
indicateurs de drapeaux rouges »281 contre tous produits
du crime constituant à blanchir des fonds à des fins terroristes.
Et pourtant, ils leurs faites cette « obligation de
diligence»282 de ne pas tolérer le terrorisme. N'est pas
ce qui ce qui a impacté le marché financier intégré
de l'espace l'UEMOA à prendre des décisions contre le financement
des groupes terroristes et partant à l'encontre des Etats ? Il est
même justifié dans le préambule de la directive 2015 de
l'UEMOA contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans
mesure où « la stabilité des établissements de
crédit et la confiance du système financier pourraient être
compromise par les entreprises conduite par les criminels et leur complices
pour masquer l'origine de leurs profits ou alimenter le terrorisme
».
À titre d'exemples des activités de financement
à des fins terroristes - le 12 Juin2011 : accrochage à
20 km d'Arlit entre l'armée nigérienne et des trafiquants de
drogue de retour de livraison avec la saisie de 640 kg de SIMTEX (pâte
explosive), 85 détonateurs,03 mitraillettes M80 de marque KORINOV ,04
AK47, des munitions et 240 000 dollars US. En date du -2 Juin 2015 :
la force Barkhane et les forces armées nigériennes
interceptent à la frontière algérienne après rude
combat d'un convoi de drogue ayant quitté le Mali avec 1.401 kg de
résine de cannabis saisis. Pour le Trafic d'armes en lien
présumé au terrorisme, citons le cas de saisies d'armes en
2017 où 301 armes toutes catégories confondues dont des
AK47, FM80, lance-roquette RPG7, Obus de 60 dans la région de Diffaet
des PA (Tokarev, Facon, Imarator) AK47,
279 Certains organismes de bienfaisance dirigent des
sociétés écrans utilisées pour le recrutement, la
propagande et le financement. Par exemple, les LTTE (Tigres Tamouls) ont
créé des sociétés complexes et des organisations de
façade pour intimider les adeptes tamouls et obtenir des soutiens pour
leur cause.
280 BENNET (S.), « Dark Money: How Militants Exploit Hawala
to Fund Terror », Cyber Brief, 8 février 2017
281 L'objet est de détecter et minimiser le risque que
les organismes de bienfaisance financent le terrorisme en utilisant de fausses
entreprises, des sociétés « écran » et des
banques « écran », voire même de multiples comptes
bancaires étrangers et d'importants retraits en espèces
282 Annuaire de la Commission de Droit international, 1996,
Vol 2, II partie, p.120. Elle suppose que l'Etat veille dans la mesure de
ses moyens à prendre des mesures minimum pour prévenir ou
réduire un risque de dommage transfrontalière.
53
M 80, FM, G3, Fusil FAL, Fusils à Pompe et de
fabrication artisanale dans la région d'Agadez. On constate que
l'état de la coopération pénale constitue aussi une
entrave à la coopération régionale.
Paragraphe 2 : En matière de coopération
pénale régionale
L'actualité manifeste au nom de la lutte contre le
terrorisme fait cri des exactions commises par les États à
l'encontre des individus. Or, l'efficacité du système de lutte
antiterroriste parait dépendre de cette complémentarité
entre l'exercice de la justice criminelle et de la garantie des libertés
fondamentales283. Un regard de certaines violations des droits
fondamentaux de l'homme (A) a conséquemment retardé la
coopération judiciaire (B).
A- Une violation constatée des droits
fondamentaux de l'homme
Pas plus qu'en droit, la fin ne justifie les moyens, la lutte
contre le terrorisme n'autorise des violations des droits de
l'homme284. Il est reconnu à tout individu des droits humains
dits indélogeables auxquels nul ne saurait porter
atteinte285. Cependant, il est admis à tout État,
l'option de mesures dérogatoires dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme286. Celles-ci sont tacitement acceptées par la
population comme tribut indispensable à leur
sécurité287. Traiter de la violation constatée
des droits fondamentaux de l'homme part de la confrontation entre les critiques
lancées des acteurs de protections des droits de l'homme
confortées par des plaintes d'un nombre de victimes contre des
justifications données par les États dans leurs actions.
Le préambule de la résolution 1373 sous le
chapitre VII des N.U affirme : « la nécessité de
combattre le terrorisme par tous les moyens, mais conformément à
la charte des Nations
283 Le pilier IV de la Stratégie incite les
États membres à « tout faire pour mettre en place et
maintenir un appareil national de justice pénale efficace et reposant
sur la primauté du droit, qui garantisse ... que quiconque participe au
financement, à l'organisation, à la préparation ou
à la perpétration d'actes de terrorisme ou qui y apporte un appui
soit traduit en justice ... dans le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ». Assemblée
générale des Nations Unies. Voir A/RES/60/288, 20 septembre 2006,
pilier IV (ci-après « Stratégie »)
284 S/Res.1546 du 8 juin 2004, §2 ; Voir aussi Eric
DAVID, « les Nations Unies et la lutte contre le terrorisme »,
op.cit., p. 197.
285 Les articles 2-4 PIDCP ;
286 L'article 4 du PIDCP 1966 parle de la possibilité
offerte de aux États de restreindre le respect de ses obligations
à condition que les mesures prises soient incompatibles avec d'autres
obligations du droit international «Dans le cas où un danger public
exceptionnel menace l'existence de la nation» article 4 PIDCP
287 Cf. Audrey S. A. MBONGO, « le droit international
face au terrorisme », in Géopolitique africaine, n°36,
Janvier-Mars 2010, p. 169.
54
Unies ». N'est-ce pas une suite donnée
à l'article 3 du Protocole de l'UA qui dispose que : « les
États parties s'engagent également, entre autres, à
prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits
fondamentaux de leur population contre tout acte de terrorisme »288
notamment « bannir la torture et d'autres traitements
dégradants et inhumains, notamment le traitement discriminatoire et
raciste à l'égard de terroristes présumés, qui ne
sont pas conformes au droit international ». Ces deux prescriptions
exposent la complémentarité entre droits de l'homme et la lutte
contre le terrorisme. De plus, obligent-elles, les États à ne pas
ignorer leurs obligations juridiques internationales dans leur campagne
antiterroristes. Ainsi, elles constituent autant un prolongement du respect de
la charte onusienne dont la plupart des États ouest-africains ont
adhéré que de la Charte Africaine des Droits de l'Homme
(CADH).
Alors, la reconnaissance de la garantie des droits
fondamentaux n'empêche pas l'application des lois antiterroristes
nationales suivies de mesures de protections. Alors, la protection des droits
contre la violence des groupes terroristes est en soi une obligation relative
à la protection des droits de l'homme. Mais, cette protection est
doublement présentée dans un État de droit. Il est de
l'obligation pour tout État de punir les auteurs d'actes terroristes en
tant que devoir de protéger les personnes relevant de sa juridiction.
Lequel devoir a pour corollaire de respecter également les droits de
présumés auteurs terroristes. De ce fait, le respect des droits
fondamentaux de l'homme demeure une obligation du droit international qui
s'impose aux autorités étatiques « en tout temps et en
toutes circonstances289 ». Il existe des droits
inaliénable et absolu290 qu'on soit ou pas
présumé terroriste. Cela étant, «
Présumé terroriste ou pas... tout individu a droit à la
vie291 et à son intégrité
physique292 ». Le respect du droit à
l'intégrité physique est même la conséquence de
« l'interdiction absolue de la torture293 et des
mauvais
288 Voir aussi la résolution 1963 (2010)
289 Cf. HENNEBEL (L.) et TIGROUDJA (H.), « Le juge, le
terroriste et l'État de droit », op.cit., p. 76.
290 Le caractère absolu de ces droits signifie qu'il
n'est pas permis de les restreindre en équilibrant leur jouissance par
la poursuite d'un but légitime.«[Les Etats] sont donc tenus de
protéger le droit à la vie de toutes les personnes se trouvant
sur leur territoire et cette obligation ne souffre aucune dérogation,
même en cas de danger public exceptionnel. Voir le rapport Comité
des droits de l'homme, Observation générale n° 31,
CCPR/C/21/Rec.1/Add.13, 26 mai 2004, par. 8.
291 Art. 6 du PIDCP 1966, art 5 de la charte africaine des droits
de l'homme et des peuples, art 29 DUDH
292 Article 7 du PIDCP 1966 (interdiction de la torture, des
traitements cruels, inhumains ou dégradants)
293 A l'article 2 de la Convention des Nations Unies contre la
torture, «aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit,
qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre,
d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la
torture».
55
traitements294 ». Quant au droit
à la vie, il s'oppose à « la pratique des assassinats
ciblés295 » auquel fait référence le
Pacte International des Droits Civils et Politique (PIDC) par «
interdiction de la prise d'otages, des enlèvements ou des
détentions non reconnues296 ». Ce qui
explique que la mécanique de violation des droits fondamentaux de
l'homme alimente toute seule les critiques dans la coalition des
opérations militaires de luttes antiterroristes.
À titre d'exemple, on peut citer la Mauritanie qui a
souvent fait l'objet d'accusations du recours à la torture aux fins de
soutirer des aveux aux détenus d'actes de terrorisme297. Au
Nigéria, on révèle plutôt des exécutions
extrajudiciaires de présumés terroristes appartenant à
Boko Haram par les forces de sécurité298. Les
situations des droits de l'homme qui sévissent au Burkina Faso et au
Mali sont des plus accablants. En date du 13 Mars 2019 299 au
Burkina Faso, un mois après des attaques des groupes djihadiste à
Kain ayant causé la mort de 500 civils et militaires, le Mouvement
burkinabè des droits de l'homme et des peuples (MBDHP) a pointé
« des exécutions sommaires, extrajudiciaires sur des
populations civiles »300. Il en est également au
Mali où la situation s'est de plus gravement
détériorée en 2018 suite aux attaques
répétées des groupes terroristes. On fait cri des
atrocités de forces internationales et nationales lors
d'opérations militaires301 car semble t'ils commettre des
exécutions sommaires et de mauvais traitements à ces
présumés terroristes302. Et pourtant, reconnaitre le
droit des victimes pourrait rétablir la justice en vue
d'équilibrer toute société meurtrie. Cette violation du
droits à
294 L'article 10 du PIDCP 1966 « ...Toute personne
privée de sa liberté est traité avec humanité et
avec le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine »
295 Nous soulignons, qu'elle évoque certaines personnes
jugées dangereuses selon les Etats font exécutions
extrajudiciaires.
296 KLEIN (P.), Le droit international à
l'épreuve du terrorisme, op.cit., pp. 438 et Ss. Et Il
faut noter que la pratique de la peine de mort n'est pas dérogatoire au
droit à la vie puisqu'il est retenu qu'elle peut être toujours
appliquée dans les pays où elle n'a pas été
abolie
297 HRW, Rapport mondial Evènements de 2011,
2012, p. 108. Voir aussi FIDH, Mauritanie, l'affaire des « islamistes
» : la torture au nom de la lutte « antiterroriste »,
Mission internationale d'enquête, n° 479,
2007.
298 PÉROUSE de MONTCLOS (M-A), « Boko Haram et le
terrorisme islamiste au Nigéria : insurrection religieuse, contestation
politique ou protestation sociale ? » Questions de recherche du CERI
n° 40, juin 2012, p. 16.
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/qdr40.pdf
(consulte le 22 septembre 2019 à 12h19)
299
https://photos.state.gov/libraries/burkinafaso/1313454/pitroipaax/BURKINA%20FASO-FRE-FINAL.pdf
300 DIALLO (A.) et COULIBALY (N.) , Burkina
: le MBDHP évoque des « exécutions sommaires » au cours
d'opérations antiterroristes, 14 mars 2019.
https://www.jeuneafrique.com/749340/politique/burkina-le-mbdhp-evoque-des-executions-sommaires-au-cours-doperations-antiterroristes/
301
https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/325739
(consulté le 22 septembre 2019 à 15h21)
302 Voir :
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018FRENCH.PDF
56
l'accès à la justice de présumés
terroristes retarde la coopération judiciaire comme outils de
réparations de ces droits violés.
B - Une coopération judiciaire
retardée
De prime abord, on devra entendre par coopération
judiciaire pénale : « l'exécution par l'État
requis au besoin de, par la coercition- de mesures propres à faciliter
la poursuite et la répression des infractions pénales dans
l'État requérant, à la demande de celui-ci
»303. Cette entraide pénale a quatre (4) formes :
« l'entraide judiciaire, l'extradition, la délégation de
la poursuite et l'exécution des décisions pénales
étrangères304 ».
En effet, les criminels s'arrêtent rarement aux
frontières au bénéfice de la jouissance de l'ouverture de
celle-ci comme règle dans l'espace CEDEAO. La mondialisation criminelle
par nature a exigé un cadre de coopération judiciaire
pénale. À ce titre, Donnedieu de Vabres dit ceci : «
à l'internationalisation du crime doit répondre
l'internationalisation de la répression»305.
Il n'y a pas d'exigence que la dénomination juridique des faits
constitue une infraction terroriste. Il suffit que les faits tombent sous le
coup d'une incrimination aux termes de deux législations
nationales306. En matière pénale, la
coopération judiciaire est juridiquement définie par des
traités bilatéraux307 et
multilatéraux308. En Afrique, les initiatives en ce sens ont
été prises depuis toujours dans des
déclarations309, mémorandum de bonnes
pratiques310 et
303 ZIMMERMANN (R.), La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3 éd., Bruylant SA
bruxelles, LGDJ, 2009, p. 5.
304 Ibid. p.7
305 Ibidem. p2
306 Convention relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale, 1992 ; Convention d'extradition, 1994 ; Protocole
sur la lutte contre la corruption, 2001
307 Convention générale de coopération en
matière de justice entre la République du Niger et la
République du Mali, 1960.
308 Convention de coopération et d'entraide en
matière de justice entre les Etats membres du Conseil de l'Entente, 1997
; Convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme, 2008
; Convention relative à la coopération en matière
judiciaire entre les Etats membres de l'Accord de non-agression et d'assistance
en matière de défense (ANAD), 1987 ; convention
générale de la coopération en matière de
justice.Voir :
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Compendium_Niger/Receuil_Niger_Tom
e_1_FR.pdf
309 La Déclaration du Caire sur la lutte antiterroriste
et l'état de droit en date du 22 septembre 2011 qui appelle les membres
du Forum global de lutte contre le terrorisme (FGCT) ; Voir
antérieurement la déclaration du Caire a la conférence des
ministre de la justice des Etats francophone de l'Afrique en date du 4
septembre 2003, déclaration de Port louis du 27 octobre 2004,
déclaration de Sharm-El Sheikh du 9 février 2006,
déclaration de Ouagadougou du 22 Mars 2007, et la déclaration de
rabat pour la mise en oeuvre des instruments universels de lutte contre le
terrorisme adopte a la 5eme conférence des Ministre de la justice du 12
au 16 Mai 2008
310 Mémorandum de Rabat sur les bonnes pratique pour
les actions efficaces de lutte contre le terrorisme dans le secteur de la
justice pénale du 24 Mai 2012 ; Mémorandum de La Haye sur les
bonnes pratiques du système judiciaire pour juger les actes terroristes
;
www.GCTF.org
57
conventions311 notamment entre États
francophones ouest-africains. Et cela est en vue d'«assurer une
réponse efficace et fondée sur l'état de droit du secteur
de la justice pénale au terrorisme notamment sur les aspects ayant trait
à la coopération internationale ». Toutefois, ce besoin
s'est mieux concrétisé par la détermination des
États dans la charte de la plateforme judiciaire pénale (CPJP).
Laquelle a été signée à Niamey le 9 Mai 2017 et se
compose du Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et du
Sénégal312. Cette plateforme a pour objectifs de
« faciliter la transmission et l'exécution des demandes
d'entraide judiciaire et d'extradition formulées par les États
qui en sont membres; Suivre l'avancement des procédures engagées
en réponse aux demandes de coopération; de Permettre
l'échange de données d'expérience et de meilleures
pratiques; Recenser les besoins d'assistance technique ». Ainsi,
a-t-elle encouragé d'instituer des pôles judiciaires
antiterroristes313 dans ces États membres ainsi que des
modifications de leurs codes et des procédures pénales.
Toutefois, son progrès semble retarder par l'absence d'adhésion
des autres États et l'inexistence d'une juridiction régionale
spécialisée314. Or, la volonté de
spécialisation vers une juridiction régionale315
devrait impulser de rendre effective les mesures de coopération
judiciaire aux fins de jugement des auteurs d'actes de terrorisme.
L'analyse entreprise à titre de coopération
internationale basée sur les normes a permis de justifier que
l'efficacité de la lutte contre le terrorisme dépend de
l'attitude des États ouest-africains à oeuvrer à la
consolidation d'un État de droit et au respect des obligations
juridiques internationales. C'est par l'interaction des forces de
sécurités nationale et des autorités judicaires que ces
États sont arrivés à organiser leur coopération
pour combattre le terrorisme et les groupes terroristes. Il n'empêche
qu'elle est insuffisante puisque l'inaction de certains États et
l'inapplication d'une stratégie commune profitent aux groupes
terroristes. Leur coopération passive désagrège la
cohésion des peuples et crée un état de non droit.
D'où le soutien des partenaires internationaux à ces États
contre les diverses formes de terrorisme.
311 La convention de Rabat sur l'entraide judiciaire et
l'extradition signé le 16 mai 2008.
312 Dans son règlement intérieur (PCJP) la
plateforme étale son fonctionnement par le biais de trois (3) organes.
Le Conseil des Ministres (Organe décisionnel composé des
ministres de la Justice) - le Comité Technique ( un point focal national
chargés de faciliter la transmission et l'exécution des demandes
de coopération judiciaire) - un Secrétariat (actuellement
assuré par l'ONUDC ayant pour rôle de fournir des conseils
techniques et un soutien administratif ) dans une mission principale à
faciliter la communication entre magistrats et autorités centrales
nationales en charge de la coopération internationale en matière
pénale.
313 Exemple au Mali on a la loi 2015 du 9 novembre 2015 portant
organisation et fonctionnement dudit pole.
314 Lassana Diarra, la CEDEAO et la lutte contre le
terrorisme : mécanismes et stratégies de lutte, Harmattan
Cote d'Ivoire, 2016, pp. 112-114
315 SOMA (A.), « Vers une juridiction pénale
régionale pour l'Afrique » in Revue CAMES, 2105, p. 4. ; «
Le jeu des protocoles dans le processus juridique de construction d'une cout
africaine de protection des droits de l'homme. », Revue du CAMES/SJP
n°002/2015, pp. 1-18.
DEUXIÈME PARTIE
58
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BÂTIE SUR
DES INSTITUTIONS
59
Toute organisation internationale est une institution mais une
institution n'est pas une organisation internationale puisqu'elle est
établie par des personnes. Les États et les organisations
internationales ne sont pas seulement des institutions ayant la
personnalité juridique. Ce sont des institutions personnes ou
organismes. Etymologiquement, la notion d'institution dérive des mots
latin « instituere » c'est-à-dire qui est créé
par des hommes et non établi par la nature. « Les institutions
mettent en rapport les structures et les normes316 ».
Elles sont créées sur la base des normes qui permettent de
conforter les missions pour lesquelles elles sont établies.
Lesquelles misions permettent de créer un cadre de
coopération à la fois interétatiques et interservices.
Ainsi, est-il justifié la création des organes en charge des
questions de lutte contre le terrorisme au sein des organisations
internationales. Tous ces organes prennent forment dans l'institution en tant
que structures. D'ailleurs, on entend institution avec le Professeur REUTER
comme le « critère structurel et organique ». C'est
pourquoi, la communauté internationale et particulièrement
africaine a donné une réponse organique au
phénomène du terrorisme dans toutes ses formes.
Mais, l'étude de cette coopération bâtie
sur les institutions s'entend dans un système institutionnel
intégré et concerté. Ce système a pris forme par le
biais d'échanges et de coordination entre partenaires institutionnels
dont sont membres les États ouest-africain et leurs partenaires
étatiques. Ce système est-il dynamique au regard de
l'évolution du terrorisme dans la zone ouest africaine ? Ainsi, la mise
en place des institutions comme structure en matière de lutte contre le
terrorisme consiste en la matérialisation concrète de la
coopération internationale voulue sur la base du respect des normes.
C'est dans une approche commune que les organisations internationales dont sont
parties les États ouest-africain ont voulu coordonner leurs actions. Un
tel système oeuvre à une synergie d'actions en vue d'une
concertation institutionnelle et interétatique. Il a d'abord
impliqué, d'institutionnaliser la coopération en vue de
l'effectivité des mesures antiterroristes (chapitre 1). Il a ensuite
incité, de renforcer la coopération régionale pour contrer
l'expansion de la menace dont les partenaires des États ouest-africain
pourraient en être indirectement des cibles (chapitre 2).
316Cf. TALL (S.N.), Droit des organisations
internationales africaines, op.cit. p. 153. Sous l'angle normatif,
l'institution enserrée dans les liens juridiques et sous l'angle
structurel qui correspond à des schémas d'évolutions des
rapports sociaux afférents à la paix, à la
coopération ou à l'intégration.
60
CHAPITRE 1 : UNE COOPÉRATION
INSTITUTIONNALISÉE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Toute institution renvoie aux organes et structures
permanentes dont la création est prévue par le droit de ladite
l'institution. Elle postule la permanence317 dans le sens où
institutionnaliser est créé pour. La coopération s'est
institutionnalisée dans la spécialisation d'organes dans la lutte
contre le terrorisme au sein des organisations internationales dont sont
membres les États Ouest africains. Et cela a été fait sous
le respect de leur droit interne qui leur confère un certain pouvoir de
création aux fins de remplir leurs missions. La construction de cette
coopération institutionnalisée s'est faite de façon
globale (section 1) et sectorielle (section 2).
Section 1 : Une construction globale de la
coopération contre le terrorisme
Les Nations Unies (NU) et l'Union Africaine (UA) sont par
nature des organisations de coopérations. L'ONU compte 193 États
membres où l'UA compte par contre 55 Etats. Ces deux organisations
travaillent de concert dans le règlement des conflits. Ainsi, elles ont
rôle de pionnières pour harmoniser et impulser des actions de
coordination dans la réalisation d'une paix durable. La construction
globale de la coopération contre le terrorisme s'explique alors de par
leur poids. Pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationale, le système onusien a institué une lutte
universelle (A) et l'UA a africanisé cette coopération
antiterroriste (B).
Paragraphe 1 : L'institutionnalisation universelle de la
lutte contre le terrorisme par l'ONU
Les États membres décident solennellement en
vertu du plan d'action adopté en annexe de la stratégie
antiterroriste mondiale de l'Organisation des Nations Unies318 :
« ... d'appliquer toutes les résolutions du Conseil de
Sécurité relatives aux actes de terrorisme international et de
coopérer pleinement avec les organes subsidiaires du conseil
chargés de la lutte antiterroristes dans l'accomplissement de leurs
mandats... ». Ce pourquoi, le système onusien s'est
évertué de créer un bureau central de coordination (A)
pour assister les États membres dans le suivi de ses mesures
attribuées aux organes de contrôle (B).
317NDIAYE (S.), « l'instabilité
institutionnelle en Afrique de l'Ouest- quel rôle pour la
société civile dans la stabilisation institutionnelle »
in Goree Institute, la société civile face aux défis
de l'instabilité politique en Afrique de l'ouest, p. 78.
318 Résolution A/60/288 dans son point C.
61
A- Le bureau onusien de lutte contre le terrorisme
Un dispositif d'appareil exécutif avec d'autres
institutions spécialisées au sein du système onusien
319 va être créé pour mieux lutter contre la
transversalité du terrorisme. Dans un contexte global et
intégré, le bureau de lutte a mission d'initier un cadre de
dialogue en vue d'aider les États membres à renforcer la
coordination et la cohérence de la stratégie onusienne.
Mais, la formation de ce bureau résulte d'une
réforme en 2017 en remplacement de l'Équipe Spéciale
(CTITF)320. En effet, appuyée de 38 organismes, cette
Équipe Spéciale « conduisait une démarche
intégrée des Nations Unies dans le cadre de l'exécution de
son mandat visant à renforcer la coordination et la cohérence de
l'action antiterroriste »321. À côté
de cette équipe, il a existé le Bureau Régional du Sahel
et de l'Afrique de l'Ouest (BRSAO)322. C'est un centre
régional établi depuis 2002 pour développer les
mécanismes pacifiques de résolution des conflits et de
consolidation de la paix dans la région. Mais, secouée par de
violentes crises aux origines diverses, il a étendu son champs d'action
avec l'Équipe Spéciale. Le BRSAO et le CTITF vont collaborer dans
le cadre de la promotion d'une bonne gouvernance et du renforcement des
capacités sécuritaires des États Ouest africains.
Par ailleurs, quelques insuffisances ont été
relevées dans le rapport du SGNU en date du 3 avril 2017 sur la
capacité du système des N.U. sur l'application de la
stratégie antiterroriste mondiale malgré les progrès
considérable de cette Équipe spéciale au cours des 10
dernières années 323. Ainsi, l'Assemblée
Générale (AGNU) va adopter une réforme
institutionnelle324 sur
319 La résolution 71/38 sur des mesures visant à
empêcher les terroristes d'acquérir des armes de destruction
massive, la résolution 71/66 sur la prévention de l'acquisition
de sources radioactives par des terroristes et la résolution 71/151 sur
des mesures visant à éliminer le terrorisme international, ainsi
que par le Conseil de sécurité, notamment la résolution
2309 (2016) relative aux menaces terroristes contre l'aviation civile, la
résolution 2322 (2016) sur la coopération judiciaire
internationale dans la lutte contre le terrorisme, la résolution 2331
(2016) relative à la traite des êtres humains et au terrorisme et
la résolution 2341 (2017) sur la protection des infrastructures
critiques contre les attaques terroristes.
320 Voir
http://www.un.org/fr/terrorism/ctitf/office.shtml
321 A/64/235, 14 janvier 2010, Paragraphe 2.Elle est
mené conformément aux recommandations formulées par le
Conseil de sécurité - voir S/PRST/2015/11. Le CTITF a
été institutionnalisé par l'AGNU dans sa résolution
64/235 du 14 janvier 2010.
322 S/2010/660, 28 décembre 2010, Annexe, objectif 1
« Analyser les situations conflictuelles dans la région
ouest-africaine afin de faire des recommandations aux différentes
institutions en action dans la zone dans l'optique de l'amélioration de
leurs interventions ». Voir
http://www.unowa.unmissions.org
323 Le CTITF a été institutionnalisé par
l'AGNU dans sa résolution 64/235 du 14 janvier 2010.
324 A/RES/71/291 « ... Apprécie l'important
travail qu'accomplit le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le
terrorisme, et souligne que les accords existants relatifs aux contributions,
ainsi que les fonctions, la présidence et la composition de son Conseil
consultatif resteront inchangés, et que les ressources
budgétaires et financières du Centre serviront exclusivement
à l'exécution de son programme de travail... Insiste sur la
nécessité de faire en
62
recommandation du Secrétaire Général (SG)
dans la résolution 71/291 par l'AGNU au titre de sa 87eme séance
plénière en date du 15 juin 2017. Le SG prend l'initiative de
détacher du Département des Affaires Politiques du SGNU,
l'Équipe spéciale 325 et le Centre des Nations Unies
pour la lutte contre le terrorisme au risque d'un chevauchement de
responsabilités326. De ce fait, leur personnel et toutes les
ressources ordinaires et extrabudgétaires qui leur sont affectées
sont constitués pour former le Bureau de lutte contre le terrorisme
(BCT). Il initie un dialogue concerté avec les États
membres ainsi que des activités menées à la demande et
à l'appui des États Membres. Ils incombent aux Etats de mettre en
oeuvre cette stratégie mondiale antiterroriste en respect à leur
souveraineté. Le Bureau a cinq fonctions principales327 dans
l'optique d'harmoniser la stratégie onusiennes avec celle des
stratégies nationales antiterroristes328. Toutefois, le
risque de cette concertation avec les États pourrait se heurter aux
situations d'instabilité politique et des crises internes
récurrentes qui sont familiers aux États de la zone.
En date du 23 mai 2016329, l'accord d'un
partenariat signé entre l'ONUDC et INTERPOL va porter les débuts
d'une concertation intégrée onusienne. C'est l'adoption par
l'Assemblée Générale le 26 juin 2018 330 d'un
« Pacte mondial de coordination contre le
sorte que le Bureau de lutte contre le terrorisme, qui
sera dirigé par un secrétaire général adjoint, soit
doté de suffisamment de moyens et de ressources pour mener à bien
les activités prescrites »
325 En anglais Counter-Terrorism Implementation Task Force :
CTITF dite l'Equipe spéciale.
326 Ibid. Point 11. Par exemple, en facilitant des
initiatives de renforcement des capacités antiterroristes au titre de
leurs mandats, certains organes du Conseil de sécurité sont
amenés à jouer un rôle important dans
l'organisation et la réalisation de ces
initiatives. Les organes mandatés par l'Assemblée
générale peuvent, à
l'occasion, réaliser des évaluations
partielles pour repérer les problèmes et définir des
perspectives. Les chevauchements peuvent également être
thématiques, étant donné que plusieurs entités
distinctes sont chargées
de traiter de sujets similaires, même si elles les
abordent sous des angles différents. Lorsqu'ils concernent des
thèmes tels que la nécessité de respecter les droits de
l'homme dans la lutte antiterroriste, la prévention de la
radicalisation, les victimes du terrorisme ou la sécurité et la
gestion des frontières, ces chevauchements compliquent le travail de
coordination des Nations Unies.
327 Les cinq fonctions sont : piloter l'action
menée au titre des divers mandats de lutte contre le terrorisme de
l'Assemblée générale confiés à
l'échelle du système des Nations Unies- renforcer la coordination
et la cohérence
des activités des 38 entités de
l'Équipe spéciale pour assurer la stratégie-
accroître l'aide que l'Organisation
fournit aux États Membres pour renforcer leurs
capacités de lutte contre le terrorisme- promouvoir davantage les
activités de lutte contre le terrorisme de l'Organisation, leur donner
une plus grande visibilité et renforcer la
mobilisation de ressources dans ce domaine- veiller
à ce que la priorité voulue soit accordée à la
lutte contre le terrorisme dans l'ensemble du système des Nations Unies
et que les travaux importants menés s'agissant de la prévention
de l'extrémisme violent soient fermement ancrés dans la
Stratégie
328 Le bureau sera dirigé par un Secrétaire
général adjoint, lequel serait à la fois président
de l'Équipe spéciale et Directeur exécutif du Centre. Le
nouveau Secrétaire général adjoint assurerait la direction
stratégique de la lutte
contre le terrorisme menée par l'Organisation des Nations
Unies, participerait au processus de prise de décisions de
l'Organisation et veillerait à ce que les travaux de celle-ci tiennent
compte des causes et des répercussions transversales du terrorisme.
https://undocs.org/fr/A/RES/71/291
329
https://www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2016/May/unodc-interpol-agreement-creates-partnership-to-tackle-transnational-organized-crime-and-terrorism-challenges.html
(consulte le 2 octobre 2019 à 23h17)
330 A/72/L.62
63
terrorisme »331. Il vise à
renforcer « le principe de l'action commune »
régissant la coordination et la cohérence des
activités des organismes onusiens en matière de lutte contre le
terrorisme et de prévention de l'extrémisme violent. Elle sert
aussi à consolider l'appui fourni aux États membres sur demande
avec une structure dite le Comité de Coordination du Pacte Mondial
(CCPM). Celle-ci veille à élaborer un programme de travail et
fournir des orientations sur la mise en oeuvre de la stratégie. Mais, il
revient au le Bureau de lutte contre le terrorisme d'assurer la fonction de
secrétariat du Pacte mondial. Ainsi, s'explique les raisons du suivi des
mesures onusiennes.
B- Les organes de contrôles des mesures
antiterroristes
Toute loi prise sans effet de suivi d'application est veine.
Cette leçon a été bien comprise par les Nations Unies dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme. Trois (3) points conditionnent le
suivi des mesures à l'endroit des États membres. Il s'agit de
légiférer, de renforcer l'appareil exécutif pour
l'application des mesures législatives et de promouvoir une
coopération. Alors, les organes institués dans le système
onusien sont chargés de veiller à l'application de toutes ses
mesures332.
En effet, le suivi des mesures onusiennes par un organe
technique remonte depuis le 19 octobre 1999 dans une série de
résolutions333. À cette époque, la lutte contre
le financement du terrorisme a été le volet
privilégié334avec l'adoption de la résolution
1267 (1999) afin de superviser l'application des sanctions imposées aux
régimes des Talibans. Il « instaure des sanctions
ciblées notamment le gel de leur avoirs financiers et appel tous les
membres de bloquer leurs ressources économiques et administres une liste
de personnes et de groupes cibles335 ». À la
différence de ce comité de sanctions à portée
individuelle, trois (3) organes subsidiaires d'appuis institués par le
Conseil de Sécurité (CS) ont une portée
générale. Ce sont le Comité contre le Terrorisme (CCT)
secondé par la Direction Exécutive (DECT) avec le
331 Il sera le plus vaste cadre de coordination du
système des Nations Unies. Il réunit les dirigeants de 36
entités des Nations Unies, d'INTERPOL et de l'Organisation mondiale des
douanes. Sa mise en place marque une étape importante vers l'application
du principe d'action commune des Nations Unies. » Le Pacte mondial est un
cadre défini d'un commun accord entre le Secrétaire
général et les dirigeants des entités de l'Équipe
spéciale de lutte contre le terrorisme, actuellement au nombre de 38.
https://www.un.org/fr/counterterrorism/hlc/un-global-compact.shtml
(consulté le 01 octobre 2019 à 15h 39)
332
http://www.un.org/sc/ctc
333 S /RES/678(1990) ; S/RES/1261 (1999) ; S/RES/1265 (1999) ;
S/RES/1267(1999) ; S/RES/1269(1999)
334 ALBARET (M.) et al. , Les grandes résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies, op.cit. p. 288
335 Ibid. pp. 289-290
64
soutien du groupe d'expert du comité
1540336. En application de certaines mesures telles que la
résolution 1373337 qui marque un cadre contraignant imposant
aux États de rendre compte de leurs mesures et actions antiterroristes.
L'organe chargé du contrôle pour veiller à une mise en
application uniforme des obligations dont sont tenues les États est le
CCT. Ce comité consiste à mettre en place un cadre
général d'harmonisation de mesures antiterroristes. Aussi,
fait-il également un suivi dans les actions allant jusqu'au «
coeur du domaine régalien »338 sur base de
concertation et de coordination avec les États membres339.
Face à cette multiplicité de taches dans le renforcement des
capacités, le CCT s'est décentralisé par
spécialisation.
Une réforme de la structure du CCT a donné
naissance à la Direction Exécutive Contre le Terrorisme (DECT) en
mars 2004. Sa création résulte de la résolution 1535
(2004) adoptée le 26 Mars 2004 par le CSNU avec deux (2) sections
après sa marche opérationnelle dès 2005340.
Ainsi, la DECT a pour mission principale d'analyser des rapports
présentés par les États en vue d'assurer une liaison avec
le Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme341.
Pour ce faire, elle a inauguré une nouvelle phase de ses travaux en
effectuant des visites342 dans les États membres au titre
d'une enquête mondiale portant sur la mise en oeuvre de la
résolution 1373 (2001). Celle-ci fait état des lieux de
l'évaluation des mesures prises et des
336 Résolution1540 (2004).
337 Paragraphe 6. « Décide de créer en
application de l'article 28 de son règlement intérieur
provisoire, un comité du CS et charge de suivre l'application de la
présente résolution... »
338 SZUREK (S.), « La lutte internationale contre le
terrorisme sous l'empire sous l'empire du chapitre VII : un laboratoire
normatif » in RGDIP, 2005, p. 23. Le fait de toucher les domaines
sensibles de l'appareil exécutif tels que le service de renseignement,
la police, la justice et l'ordre pénal. La résolution implique un
changement en matière de coopération internationale puisque ce
domaine est livré exclusivement à l'appréciation libre et
souveraine de l'Etat.
339 En trois ans, elle a reçu plus de 280 rapports
gouvernementaux et a donné des réponses détaillées.
L'obligation première des Etats est de présenter des rapports.
Cela consiste en deux phases. En premier, le rapport des Etats est
examiné par les Expert qui dressent le bilan écrit a l'intention
du CCT en indiquant les mesures que l'Etat aurait à prendre et,
éventuellement, la nature de l'assistance qui pourrait avoir
été demandée ou être nécessaire en vue de
tirer des conclusions et des suites proposées. Et en deuxième, le
Président du CCT adresse à l'État a titre de suivi, une
lettre confidentielle l'informant de la teneur du débat de toute
préoccupation exprimée à propos de la résolution
1373, assortie de u calendrier selon lequel il devra fournir au Comite des
informations supplémentaire ;Voir CCT, 8eme programme de travail, 1
Juillet-30 Septembre 2003, S/2003/710,15 Juillet 2003, §§8-9,p.4
340 Deux sections composent le DECT que sont le bureau
d'évaluation et d'assistance technique (BEAT) et bureau de
l'administration et de l'information (BAI). Elle a été
opérationnelle depuis 2005
341 C'est ce qui explique la recommandation contenue dans la
résolution 1624(2005) en vue de créer la direction d'un groupe de
travail pour suivre les aspects des droits de l'homme à la lutte contre
le terrorisme dans le contexte de la « résolution cadre 1373
».
342 Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et
capables de fournir une assistance technique aux États pour renforcer
leur capacité, comme l'Organisation internationale de police criminelle
(Interpol), l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et le Groupe d'action
financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Sur demande du CS par
la résolution 2119(2013).
65
recommandations sur les difficultés rencontrées
par régions notamment en Afrique343. Tous ces rapports
permettent une meilleure collaboration avec d'autres
organisations344 comme l'Union Africaine pour
déterminer dans quels domaines et sur quelles zones géographiques
doivent bénéficier en priorité l'aide
apportée aux États membres.
Paragraphe 2: L'institutionnalisation continentale de la
lutte contre le terrorisme par l'UA
Paix et sécurité ont toujours
été en liste sur l'agenda de l'Union Africaine (UA) tant
l'Afrique est si confrontée à diverses formes de crises.
Lutter contre le terrorisme exige un engagement ferme pour une solution commune
sur le continent. Alors, l'institutionnalisation africaine dans la
lutte contre le terrorisme s'appréhende au sein de l'UA par la mise
en oeuvre des actions antiterroristes confiée à ces
organes principaux (A). Ainsi, est instituée une assistance technique
complémentaire avec le CAERT (B) à l'effet de
créer un appui pour les États africains.
A- Les organes centraux en charge des actions
antiterroristes
À l'analyse des instruments africains contre
le terrorisme, on insiste sur deux obligations primaires. Il s'agit
d'inciter à une coopération interafricaine qui est traduite
dans l'adhésion à la convention d'Alger 99 et le protocole
2004 de l'UA avec une obligation d'incriminer le terrorisme. La
souscription à ces conventions consiste à faciliter toute
concertation avec les organes compétents. La structure de l'UA
reste intacte en dépit des réformes institutionnelles en
2016 en vue de réaliser la vision de l'agenda 2063 pour une croissance
économique et un développement inclusif des États
africains. L'UA est composée345
d'organes principaux 346 et d'autres
organes347. Il s'agit pour les organes centraux dans le
cadre
343 Quatre (4) faits nouveaux qui se sont fait jour depuis
2011 : le déplacement des combattants terroristes étrangers
en zone de conflits, le rôle des femmes dans la prévention, la
problématique des enfants dans la mouvance terroriste et l'usage
d'internet par les groupes terroriste.
344 Nous pouvons citer l'Association des nations de l'Asie du
Sud-Est, l'Union européenne, le Conseil de
coopération des États arabes du Golfe, la Ligue des
États arabes et l'Organisation de la coopération islamique.
345TALL (SN), « Etude normative et institutionnelle de
quelques Organisations à caractère universel ou régional
», Titre II, in Droit des organisations internationales africaines,
op.cit. , pp.130-135
346 Article 5 de l'acte constitutif de l'UA portant
organes de l'union dont certains sont principaux « la conférence de
l'union, conseil exécutif, la commission de l'UA
347Article 5 ibid. Pour citer d'autres organes
le parlement panafricain, la cour de justice, la commission, le
comité des représentant permanent, le comité technique
spécialisée, le conseil économique, social et culturel,
les institutions financières ». Aussi en exemple des traités
de création la cour africaine de justice des droits de l'homme dit
CAJDH émane en vertu de la fusion de l'article 18 de l'acte constitutif
et du protocole relatif à la charte africaine des droits de l'homme et
des peuples portant création d'une cour africaine des droits de l'homme
et des
66
de lutte contre le terrorisme : la Commission de l'Union
Africaine (CUA) et le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS).
En tant que système de sécurité
collective et d'alerte rapide, le CPS permet une réaction rapide et
efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique348. Il a
au titre de la Convention d'Alger 1999 : « une responsabilité
de la gestion des informations relatives aux faits terroristes et le suivi
évaluation de sa mise en oeuvre349 ». Ce
pourquoi le protocole additionnel adopté en Juillet 2004 lui
confère de « renforcer la mise en oeuvre efficace de la
convention d'Alger ». Il a pu également donner effet à
l'article 3 (d) du Protocole relatif à la création du CPS. Lequel
dispose que l'un de ses objectifs est de « coordonner et harmoniser
les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le
terrorisme international sous tous ses aspects »350. Forts
de ses prérogatives, le CPS se doit dans une démarche ternaire de
présenter à la Conférence de l'Union un rapport annuel sur
la situation du continent en ce qui concerne le terrorisme, de suivre,
évaluer et faire des recommandations sur la mise en oeuvre du plan
d'actions et des programmes adoptés par l'UA, d'examiner tous les
rapports soumis par les Etats membres sur la mise en oeuvre des dispositions du
protocole351.
Par ailleurs, le contexte du système africain de
défense et de la sécurité commune a initié une
étroite collaboration entre le CPS et la CUA en vue du renforcement de
l'architecture institutionnelle de lutte contre le terrorisme. En tant que
secrétariat de l'UA, la Commission de l'Union Africaine (CUA) dite
autorité exécutive de l'organisation a intégré un
Département Paix et Sécurité (DPS) dans son schéma
administratif en 2004. Ce département est responsable du suivi des
questions liées à la prévention et à la lutte
contre le terrorisme. À la tête dudit département, est
nommé un commissaire en charge de la paix et la sécurité
qui exerce ses fonctions sous la direction du Président de la
Commission. Le rôle du DPS est de soutenir le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine à travers la mise en oeuvre
de la politique commune africaine de défense et de
sécurité. Selon le Plan d'actions de l'UA de 2002 en son
peuples de 1998 à Ouagadougou. Mais, après
l'adoption en 2014 du protocole d'Addis Abeba qui ajoute « peuple »
à la dénomination « cour africaine de justice des droits de
l'homme et des peuples ».
348
http://www.peaceau.org/uploads/psc-protocol-fr.pdf
- Protocole de 2002 relatif à la création du CPS en son article 3
(d). Il a été adopté le 09 juillet 2002 d'un protocole
à l'Acte constitutif de l'UA. - le CPS vient remplacer le
mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement
des conflits établi en juin 1993 au sein de l'OUA. Voir CHOUALA (Y.),
« Puissance, résolutions des conflits et sécurité
collective à l'ère de l'Union africaine : théorie et
pratique », AFRI 2005, Vol. 6, 2006, p. 291
349 Analyse a fortiori de l'article 4.b de la Convention OUA
350 Article 2 paragraphe 1 du protocole 2002 portant
création du CPS
351 Lire les articles 4 et 5 du Protocole additionnel de l'UA de
2004
67
titre III (G), le DPS de la CUA a pour mission de mettre en
oeuvre les décisions du CPS et de la Conférence relativement aux
questions de paix et de sécurité avec une action quotidienne
sanctionnée par la production de rapports récapitulatifs
périodiques en vue de présenter une ligne directrice des actions
antiterroristes.
Ces observations témoignent d'une certaine
volonté de l'UA d'accorder une attention particulière à
cet enjeu majeur de sécurité. L''étroite collaboration du
CPS sur recommandation de la CUA a permis en 2004 de mettre en place un
sous-comité pour la lutte contre le terrorisme352.
Il s'agit d'un organe subsidiaire composé de cinq (5) membres du Conseil
de paix et de sécurité comme représentant des
différentes régions du continent. Il assure la mise en oeuvre
des instruments pertinents africains et internationaux - élabore,
vulgarise et examine régulièrement la liste des personnes,
groupes et entités impliqués dans les actes de terrorisme
conformément au plan d'action de 2002 sur la prévention et la
lutte contre le terrorisme. Aussi, fait il fait obligation aux
États africains de soumettre des rapports au CPS à des
intervalles réguliers sur les mesures prises pour prévenir et
lutter contre le terrorisme ainsi que sur toutes les attaques terroristes
survenues sur leurs territoires353. Ces rapports facilitent
grandement le partage des informations et la coordination des deux organes
centraux (CUA et CPS) en charge de l'exécution des actions
antiterroristes et sert de base d'études à l'assistance du
CAERT.
B- L'assistance complémentaire du CAERT
L'origine de la création du Centre Africain
d'Études et de Recherches sur le Terrorisme (CAERT) par un organe
principal et sa dépendance directe au CPS en liaison avec le DPS de la
CUA rend son assistance subsidiaire. Mais, celle-ci demeure
complémentaire dans le renforcement des actions
antiterroristes354. Le CAERT a été
institutionnalisé sur décision adoptée à Alger par
le Conseil Exécutif 355 lors de sa 4e session ordinaire du 12
au 14 mars 2004 à Addis-Abeba pour devenir une pièce
supplémentaire au dispositif africain de contre-terrorisme.
352 PSC/AHG/2. (CDLV), Rapport de la Présidente de
la Commission sur le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique,
Conseil de Paix et de Sécurité, 455e réunion au niveau des
Chefs d'Etat et de
Gouvernement, Nairobi, 2 septembre 2014, p. 15.
353 Voir article 3(d) et 8 point 5 du protocole 2002 relatif
à la création du CPS
354 Disponible sur :
http://www.caert.org.
355 Elle s'inscrit dans la lignée directe du plan
d'action et les recommandations de la réunion intergouvernementale de
haut niveau sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en
Afrique décide en 2002 à Alger puis mis en oeuvre et
précise à l'occasion de la conférence de l'Union à
Maputo en 2003. Voir la décision Ex.CL/Dec.82 (IV)
68
La convention d'Alger et le plan d'action adopté en
2002 ont donné naissance au CAERT en tant que centre de formation des
pratiques sur le contreterrorisme356 . C'est une structure de
centralisation des informations, des études et des analyses sur le
terrorisme et les groupes terroristes. Aussi, développe-t-il des
missions de programmes, de renforcement des capacités par la mise en
place d'une base de données accessibles aux États africain
notamment ceux de la sous-région ouest africaine. Le CAERT a des
spécificités par nature à sa mission mais initie des
soutiens avec d'autres organisations ou institutions régionales pour la
nécessité d'une lutte africaine et régionalisée. En
spécificité de son rôle, il établit une plateforme
d'interactions et de discussions dans l'objectif de contribuer au renforcement
des capacités techniques, scientifiques et opérationnelles contre
le terrorisme à travers des programmes et des séminaires de
formation357.
En outre, le CAERT a mis en place une équipe de veille
qui émet régulièrement des messages d'alerte
antiterroristes et des rapports d'analyses préliminaire sur des attaques
terroristes. Une base de données sur la prévention et des
missions d'évaluation sont régulièrement conduites dans
les États membres. Au bilan de ces activités, elle
adopte un plan d'actions stratégiques sur la période 2014 - 2017
qui repose sur quatre (4) piliers : le renforcement du partage et de la
dissémination de l'informations à travers la salle de veille et
le système d'alerte rapide contre le terrorisme du CAERT (CTEWS) ;
l'amélioration de la qualité et l'augmentation de la
fréquence de ses publications ; la mise en oeuvre de programmes
nationaux et régionaux de renforcement des capacités, y compris
celles des points focaux pour la lutte contre le terrorisme et le renforcement
de la coopération entre le CAERT et les partenaires régionaux et
internationaux358. Ces travaux à titre de recueil
permettent une meilleure compréhension du phénomène et
divulguent de bonnes pratiques dans la lutte contre le terrorisme. Il
crée également un cadre de collaboration avec d'autres
organisations comme
356EWI (M.) and ANING (K.), «Assessing the
role of African union in preventing and combating terrorism»,
op.cit., p. 39. (Traduction libre) un centre d'excellence offrant aux
États l'expertise technique pour la commutation des objectifs des normes
internationales de lutte antiterroriste en actions concrètes au sein des
États africains
357 Nous soulignons qu'elle a tenu régulièrement
des réunions entre ses points focaux nationaux et régionaux (avec
plus d'un réseau de 47 points focaux nationaux et 7 points focaux
régionaux) ; élabore un modèle d'évaluation de la
menace terroriste. Tous les semestres, il publie un « Journal africain
pour la prévention et la lutte contre le terrorisme» en plus d'une
revue de presse quotidienne sur la lutte contre le terrorisme, des rapports
mensuels et annuels sur le terrorisme sont relayés.
358
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/october-2009/l%E2%80%99afrique-et-%E2%80%98la-guerre-contre-le-terrorisme%E2%80%99
(consulte le 16 octobre 2019 à 00h46)
69
le Comité des Services de Renseignement et de
Sécurité de l'Afrique (CISSA)359 et l'Union
Européenne (UE). L'UE reste un de ses partenaires qui participe à
son financement mais vise à favoriser également l'échange
d'information inter-organisations dans le but d'amélioration de
l'efficacité de la prévention tant au niveau local que
transnational360 . Une telle assistance est plus en envisagée
que des Think tank361. Et pourtant, de ces laboratoires ont peu
avoir plusieurs angles d'études et de recherches de solutions.
Toutefois, son défi majeur à relever pour assurer une bonne
exploitation et coordination du renseignement relatif aux activités des
groupes terroristes reste l'engagement des États à partager les
renseignements362 . Alors quand n'est-il des organisations sous
régionale en Afrique de l'ouest qui semblent inscrire leur
coopération dans une logique sectorielle ?
Section 2 : Une construction sectorielle de la
coopération contre le terrorisme
Il est défini une forme de décentralisation de
la coopération dévolue aux Communautés Économique
Régionales (CER) dans le plan africain antiterroriste. À cet
titre, l'article 6 du Protocole de 2004 prescrit : « un devoir de
compléter l'action de l'UA en développant les initiatives prises
par la Commission dans leurs ensembles régionaux notamment par la
promotion de la coopération régionale, l'harmonisation des
mesures nationales de prévention et de lutte contre le terrorisme, ou en
aidant les États à mettre en oeuvre les instruments
multilatéraux de lutte ». La zone ouest-africaine compte deux
(2) organisations d'intégration qui luttent séparément
contre le terrorisme. La construction sectorielle de la coopération
359Le CISSA a été fondé le 26
août 2004 à Abuja (Nigéria) afin d'aider l'UA et ses
structures à cerner les menaces et les défis sécuritaires
du continent. C'est un mécanisme de dialogue, d'étude,
d'échange d'informations et d'analyses, de concertation et d'adaptation
des stratégies en vue de faire face aux menaces à la
sécurité en Afrique. Le Secrétariat Exécutif de ce
service de traitement, d'analyse et de transmission du renseignement est
basé à Addis-Abeba (Ethiopie) afin de faciliter la coordination
avec l'UA.
360 Conseil de l'Union Européenne, action commune
2007/501/PESC relative à la coopération avec le CAERT dans le
cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'UE de lutte contre le
terrorisme
361 19Nous pouvons citer quelques services
très impliqués dans le renforcement des capacités des
unités nationales tels que l'Institut interrégional des Nations
Unies pour la Recherche sur la Criminalité et la Justice (UNICRI), la
Conférence internationale sur les stratégies nationales et
régionales de lutte contre le terrorisme (CTITF), le Forum mondial de
lutte contre le terrorisme (GCTF), le Centre de Coopération mondiale
contre le terrorisme (CGCC), La CCT, l'ONUDC, l'Institut d'études de
sécurité (ISS), et les nombreux autres services compétents
de facture américaine, française, britannique et
israélienne
362 NKALWO NGOULA (J.L.), « L'Union Africaine
à l'épreuve du terrorisme : forces et challenges de la politique
africaine de sécurité», Thinking Africa, Note d'analyse
politique n°35, Avril 2016. Voir
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1076_fr.html
(consulte le 16 octobre 2019 à 07h39)
70
s'explique en fonctions de leurs objectifs. Si la
coopération est plus politique dans l'espace CEDEAO (§1), on note
qu'elle est plus technique dans l'espace l'UEMOA (§2).
Paragraphe 1 : L'appui institutionnel de la CEDEAO pour une
coopération politisée
D'une organisation de coopération à une
coopération d'intégration économique depuis 1993, la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO
)363 fait montre de la nécessité d'être une
communauté364. Cette solidarité a été
présagée par des principes de non-agression et de
règlement pacifique entre États. Mais, cela ne semble pas venir
à bout du terrorisme. Alors, les actes de terrorisme qui touchent autant
la communauté en tant qu'entité mais aussi ces ressortissants en
tant que victimes vont laisser place à l'adoption d'un dispositif
sécuritaire (A) voulu par la Conférence des Chefs d'États
(CCE). Cette imprégnation des dirigeants politiques implique de parler
d'une coopération politisée. Laquelle a suscité pour son
endiguement a spécialisé le GIABA pour la préservation de
l'économie régionale (B).
A-Le dispositif de sécurités contre le
terrorisme
D'un point de vue politique la stratégie se
définit comme « l'art de coordonner l'action des forces [...]
aussi bien politiques, militaires, qu'économiques ou financières,
afin de conduire une guerre, gérer une crise ou préserver la paix
»365. Au nom de la stabilité régionale, les
États membres ont arrêté dès 2013, une
stratégie commune pour des actions antiterroristes concertées.
Mais, comprendre cette stratégie précède succinctement de
questionner le dispositif sécuritaire de la CEDEAO.
Le mécanisme de système de
sécurité est contenu dans le protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté
le 10 décembre 1999 à Abuja. Lequel protocole sert de base
à son dispositif sécuritaire antiterroriste avec comme
institution matrice de décision : le Conseil de Médiation et de
Sécurité (CMS)366. L'origine d'un tel mécanisme
sécuritaire résulte de son besoin d'instaurer
363 La communauté Ouest africaine de l'Afrique de
l'Ouest dit CEDEAO. Elle est créée par le Traite de base de Lagos
1975 pour ensuite être révisée en date du 24 Juillet 1999.
Elle est composée de quinze (15) pays membres que sont : Benin,
Burkina Faso, Cabo Verde, Côte D'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria,
Sénégal, Sierra Leone, Togo.
364 Lire l'article 4 du Traite révise de la CEDEAO qui
dispose ceci : « ... maintien de la paix, de la sécurité
et de la stabilité régionales, par la promotion et le
renforcement des relations de bon voisinage »
365 NAY (O.), Lexique de science politique : Vie et institutions
politiques, Dalloz, Paris, 2008, p. 521.
366 Article 11 dudit protocole.
71
un climat stable pour le développement de la
région367 et des peuples. C'est pour atteindre ses
objectifs368 qu'il a régenté les moyens de
résolutions des conflits dans un cadre institutionnel et
opérationnel. Ainsi, l'organisation fait foi à sauvegarder la
paix369 tout en encourageant la coopération régionale
à l'épreuve de tous types de conflits notamment le terrorisme. De
plus, en accord avec l'UA et l'ONU, la communauté a mis en place un
Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO (CPCC) en date du 16
janvier 2008370. Ce plan d'action a pour spécificité
d'élargir son cadre aux acteurs non étatiques et déployer
tous les efforts nécessaires contre les crises et menaces à
l'instabilité régionale. Cependant, la CEDEAO s'est
trouvée impuissante face à la crise malienne. À
l'évidence, ce dispositif sécuritaire comme cadre de gestions
à toutes situations de conflits n'a pu constituer avec fermeté
une diplomatie préventive371. Peut-être au motif de la
complexité des crises et des limites institutionnelles ?
Dans la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO a adopté
en date du 28 février 2013 une stratégie antiterroriste lors d'un
sommet à Yamoussoukro. Celle-ci est dénommée
Déclaration politique et position commune de la CEDEAO en
matière de lutte contre le terrorisme. Eu égard aux
initiatives entreprises au niveau continental et international, cette
stratégie vise à fournir un cadre de politique
opérationnelle en faveur des actions contre le terrorisme et promouvoir
une approche régionale commune. Aussi, vise-t-elle à mobiliser
des soutiens et ressources en vue de réagir promptement contre tous les
actes de terrorisme perpétrés sur le territoire des États
membres. Une stratégie qui repose sur trois piliers principaux : la
prévention, la poursuite et la reconstruction372.
367 Voir HUTCHFUL (E.), « The ECOMOG experience with
peacekeeping in West Africa », Mark MALAN, Wither Peacekeeping in
Africa? ISS Monograph series n° 36, april 1999, p. 42.
368 « Les domaines de la prévention des conflits,
de l'alerte précoce, des opérations de maintien de la paix, de la
lutte contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme
international, la prolifération des armes légères et les
mines anti personnelles » en son article 3 (d) Protocole relatif au
Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité
369 YABI (G.O), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion
des crises politiques et des conflits : cas de la Guinée et de la
Guinée Bissau, Friedrich Ebert Stiftung, Séries sur la Paix
et la Sécurité, septembre 2010, p. 13.
370
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/3144~v~Cadre_de_prevention_des_conflits_de_la_CED
EAO__reglement_MSC_REG_1_01_08_.pdf (consulte le 16 Juin 2019 à 00h
47)
371 Elle a été à l'oeuvre de l'ex
Secrétaire des NU, Boutros B. GHALI en ses termes : « il vaut
de toute évidence mieux prévenir les conflits au moyens de
mécanisme d'alerte précoce et, dans certains cas
préventif, que d'avoir à lancer d'importantes opérations
politico-militaire pour régler les conflits une fois qu'ils ont
éclaté » AGNU, Supplément à l'agenda
de la paix, §26
372 EWI (M.), The new ECOWAS Counter-terrorism Strategy and
its implications for West Africa, ISS Today
13 Mars 2013.
http://www.issafrica.org/iss-today/the-new-ecowas-counterterrorism-strategy-and-its-implications-for-west-africa.
(Consulte le 30 Juillet 2019 à 12h47)
72
En effet, l'objectif du premier pilier de la
prévention est d'identifier les domaines prioritaires dans
lesquels les États doivent prendre des mesures pour détecter et
prévenir le terrorisme avant qu'il émerge. Cela passe par la
promotion d'une politique générale qui s'attaque aux causes
profondes du terrorisme et une politique spécifique aux États
pour contrer la propagande et décourager les gens à se tourner
vers le terrorisme. Ensuite, le deuxième pilier stratégique
est centré sur la poursuite. Elle a pour priorité de prendre
des mesures nécessaires pour atténuer les impacts de ces actes
sur les communautés et sur la sécurité nationale. Elle
vise également à permettre aux membres de répondre en
temps opportun et efficacement au terrorisme lorsqu'il survient. Vu que la
conséquence des actes de terrorisme ne peuvent que conduire à une
destruction des biens et portent atteintes aux personnes. Et le
troisième pilier privilégie la reconstruction d'un tissu social
fragilisé. Il vise à reconstruire la société
et à permettre à l'État de guérir des blessures
sociales causées. La ligne directrice tracée comme politique
commune n'a pas eu pleinement une mise en oeuvre373 intégrale
et effective puisqu'il est de la responsabilité de chaque
État.
En outre, au vu de la persistance des attaques
revendiquées par les mouvements djihadistes avec comme nouvelle donne
les conflits intercommunautaires, l'urgence d'une réponse commune ferme
a été a adoptée par la CEDEAO. Il s'agit du plan d'action
quadriennal d'1 milliard contre le terrorisme dans la sous-région
décidé lors une session extraordinaire de la conférence
des Chefs d'États et de Gouvernement sur le terrorisme tenue du 14 au 16
septembre 2019 à Ouagadougou 374. Mais, qu'elle ne soit pas
trop une répression des groupes terroristes au risque d'oublier les
besoins de développement des populations civils. Ce qui pourrait
faciliter les actions du GIABA dans leur sensibilisation.
B-L'appui du GIABA dans la protection de
l'économie
Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment
d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) est un Organe Régional de Style
GAFI (ORSG) depuis 2006 et
373 Disponible sur :
https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-DE-MISE-EN-OEUVRE-FRANCAIS.pdf
374 Lire le communique final de la CEDEAO lors de la
conférence des CEG sur le terrorisme tenue le 14 Septembre 2019 à
Ouagadougou, Burkina Faso en son point 38-46. C'est un plan d'action
prioritaire sur un mandat de 4 ans allant de 2020-2024 qui met en place un
comité de suivi pour son application et lance un appel aux partenaires
bilatéraux et multilatéraux en vue de mobiliser des ressources
pour éradiquer le terrorisme. Mais, en grande partie une mobilisation
interne de contribution des Etats de la sous-région.
73
également un membre associé du Groupe d'Action
Financière (GAFI)375 dès 2010. En tant
qu'organe politique mondial, le Groupe d'Action
Financière (GAFI) a prise 40 recommandations en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il
collabore avec le GIABA à titre de répondant dans la
sous-région. Ainsi, le GIABA devient un organe politique puisqu'il
définit conformément aux 40 recommandations du GAFI des mesures
anti blanchiment de capitaux pour protéger les économies
nationales ainsi que les systèmes financiers et bancaires des
États membres. C'est donc une antenne relais du GAFI pour l'application
de ces recommandations. Alors, comprendre les actions appuyées du GIABA
dans cette spécialisation passe avant tout à énoncer son
fonctionnement.
Le GIABA376 est une institution
spécialisée377, qui a été établi
en 2000 par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de
la CEDEAO. Le GIABA octroie le statut d'Observateur à tout Etats
378 et à des organisations intergouvernementales
379qui soutiennent
375 Le GAFI promeut la mise en oeuvre de ses standards dans le
monde via un réseau de «groupes régionaux de type GAFI»
(FSRB), qu'il s'efforce de renforcer Le GAFI créé en 1989, est un
organisme intergouvernemental qui a pour mission de concevoir et promouvoir des
politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (LAB-FT). Composé de 36
membres, dont 34pays et 2 organisations, il rassemble les plus grandes places
bancaires et financières du monde, à l'exception de certaines
places financières dites «centres offshore» qui appartiennent
toutefois à des groupes régionaux. Le GAFI a défini 40
«recommandations» en matière de LAB-FT (lutte anti-blanchiment
-financement du terrorisme), révisées en février 2012 et
étendues au financement de la prolifération. Il s'efforce d'en
assurer la mise en oeuvre au moyen d'évaluations des dispositifs
nationaux de ses membres au regard de ces standards, qui donnent lieu à
des rapports publics détaillés. En outre, il établit les
entrées et sorties des listes des juridictions à haut risque ou
non coopératives dites «grise» et «noire».
376Disponible sur :
https://www.giaba.org/press/release.html?lng=frN
(consulté le 8 octobre 2019)
377 Initialement, elle constituait une réponse majeure
et la contribution de la CEDEAO à la lutte contre le blanchiment de
capitaux. Le GIABA est une institution spécialisée de la CEDEAO,
chargée du renforcement des capacités des États membres
dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme dans la région. Il mène essentiellement
des actions de renforcement des capacités à l'endroit des Etats
membres.
378 Conformément à l'article 3 (b) des Statuts
révisés du GIABA, le Conseil peut agréer la demande
d'adhésion du GIABA à tout Etat africain qui démontre d'un
engagement envers l'objectif du GIABA, qui est de promouvoir la mise en oeuvre
de normes internationales acceptables contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. De même, l'article 5 (1) (e) des Statuts du
GIABA prévoit que tout pays africain est éligible au statut
d'observateur au GIABA. Voir
https://www.giaba.org/media/f/455
(consulte le 8 octobre 2019)
379 Comme exemple d'organisations intergouvernementales qui
peuvent également solliciter le statut d'Observateur auprès du
GIABA: les Banques centrales des Etats signataires, les Commissions
régionales de valeurs mobilières, l'UEMOA, la Banque
ouest-africaine pour le développement (BOAD), le Comité de
liaison de lutte contre le blanchiment d'argent de la zone franche (Conseil
régional de l'épargne publique et des marchés financiers),
la Banque africaine de développement (BAD), l'Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (UNODC), la Banque mondiale, le Fonds
monétaire international (FMI), le GAFI, Interpol, l'OMC, le
Secrétariat du Commonwealth et l'Union européenne. En 2007, le
statut d'Observateur a été octroyé au Groupe Egmont
74
ses objectifs et ses actions380. Depuis le 12
janvier 2006 avec son statut révisé381, le GIABA a
pour mission concrète de « renforcer les mesures et intensifier
les efforts de lutte contre les produits du crime - Renforcer la
coopération entre ses membres - Combattre le blanchiment des produits du
crime et le financement du terrorisme - Veiller à l'adoption
harmonisée et concertée de mesures appropriées de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Evaluer,
par l'autoévaluation et l'évaluation mutuelle selon la
procédure du GAFI 382. En plus elle mène souvent
des activités ou des séminaires de formation pour des acteurs
privés383.
Par ailleurs, des études et statistiques ont
été conduites en collaboration avec le GAFI sur le financement du
terrorisme en Afrique de l'ouest qui ont permis récemment d'identifier
les différents modes de financement utilisés par les groupes
terroristes384 En illustre en octobre 2015 des travaux conjoints
pour des évaluations mutuelles entre le GAFI avec les Organes
Régionaux de type GAFI (ORTG). Il s'agit en Afrique du GIABA et le GABAC
(Groupe d'action contre le Blanchiment en Afrique Centrale). L'enjeu
était de renforcer les capacités des ORTG pour garantir une
cohérence et la crédibilité de la «marque GAFI».
Les autorités de supervision bancaire, les Cellules de Renseignements
Financières (CRF) et les groupes régionaux recherchaient des
modalités de coopération favorisant les échanges
d'informations afin de renforcer l'efficacité globale du dispositif en
vigueur385. L'ancrage des CRF dans le
380 Lors de sa 11ème réunion tenue à
Abidjan, en Côte d'Ivoire, en mai 2012, le CMG a approuvé
l'admission de Sao Tomé-et-Principe et aux Comores.
381 Disponible sur :
http://www.giaba.org/aboutgiaba/statutes_648.html
(consulte le 8 octobre 2019)
382Disponible sur :
https://www.giaba.org/about-giaba/mission-and-vision_639.html
; V.
https://issafrica.org/ctafrica/uploads/ECOWAS%20Plans%20d%27Action%20Sur%20la%20lutte%20Contre%2
0le%20Blanchiment%20d%27Argent%20et%20le%20Financement%20du%20Terrorisme.pdf
(consulte le 8 octobre 2019)
383 Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le
Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), une Institution
spécialisée de la CEDEAO, organise du 25 au 27 septembre 2019,
à Bamako, au Mali un atelier régional de sensibilisation de 3
jours sur la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (LBC/FT) à l'intention des Organisations de la
société civile (OSC) en Afrique de l'Ouest.
384 Il s'agit du :- financement du terrorisme par le commerce
et d'autres activités lucratives ;- financement du terrorisme par le
biais des ONG, des organisations caritatives, et des prélèvements
; - financement du terrorisme par la contrebande d'armes, de biens et de
devises par les passeurs de fonds ; et - financement du terrorisme par le
trafic de drogue. GAFI et GIABA, Financement du terrorisme en Afrique de
l'Ouest, Rapport GAFI, octobre 2013, p. 20.
385Disponible sur :
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/06/13/note-de-synthese-sur-la-lutte-anti-blanchiment-et-financement-du-terrorisme.pdf
(consulte le 9 octobre 2019)
75
paysage des services de renseignement devraient
également être renforcé dans leurs moyens. C'est dans cette
tendance que s'inscrit l'intégration de la lutte contre le terrorisme
dans l'espace UEMOA.
Paragraphe 2 : L'appui institutionnel de l'UEMOA pour une
coopération technique
L'intégration de la lutte contre le terrorisme dans
l'espace de l'Union Economique Monétaire des Etats Ouest Africains
(UEMOA) est fonction de ces objectifs propres386. Alors, toutes
menaces qui pèsent sur la stabilité du marché financier
obligent au rang de ses instances à coordonner leurs services et
harmoniser leurs mesures aux standards internationaux. À l'objectif de
contrer les criminels financiers, le soutien opérationnel de la CENTF
(B) a eu pour base l'incrimination du blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme. Cela a nécessité de donner des moyens de lutte
à l'UEMOA (A).
A- Les moyens de lutte dans le blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme
La nature du phénomène terroriste est
multiforme. Ce pourquoi, l'UEMOA va se construire un accord-cadre de
coopération générale en matière de
sécurité et de paix387. Et spécifiquement va
adopter une directive de 2015 relative à la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT)388. La dynamique
de la lutte antiterroriste sous cet angle prend un aspect économique
dans la préservation du marché financier intégré
au
386 La CEAO (communauté économique des Etas de
l'Afrique de l'Ouest L'UEMOA est compose de huit (8) Etats qui sont
elle-même déjà parties à la CEDEAO. Côte
d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Togo, Niger, Bénin.
Les objectifs de l'UEMOA - Renforcer la compétitivité des
activités économiques et financières des États
membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un
environnement juridique rationalisé et harmonisé-Assurer la
convergence des performances et des politiques économiques des
États membres par l'institution d'une procédure de surveillance
multilatérale- Créer entre Etats membres un marché commun
basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services,
des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant
une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un
tarif extérieur commun et une politique commerciale- Instituer une
coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en oeuvre
d'actions communes, et éventuellement, de politiques communes notamment
dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du
territoire, agriculture, énergie, industrie, mines, transports,
infrastructures et télécommunication - Harmoniser, dans la mesure
nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les
législations des États membres et particulièrement le
régime de la fiscalité. Voir
http://www.uemoa.int/fr/le-traite-modifie.
387 Lire l'article 3 de l'accord-cadre de coopération
en matière de sécurité et de renseignement entre les Etats
membre signes en Avril 2018 ; Voir aussi l'Acte additionnel
n004/2013/CCEG/UEMOA en date du 24 octobre 2013 instituant la politique commune
de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité,
notamment, en ses articles 3,4 et 5.
388 Directive n°02/2015/CM/UEMOA relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans
les Etats membre de l'UEMOA
76
sein de l'organisation d'intégration. Cela est
même souligné dans le préambule de cette directive dans
« la nécessité d'arrêter certaines mesures de
coordination au niveau de l'Union contre le BC/FT s'inscrit souvent dans un
contexte international et que l'impact des mesures adoptées au seul
niveau national voire de l'Union, sans coordination ni coopération
internationale ne pourrait être que limité ». Ces deux
cadres constituent des moyens de lutte en matière de blanchiment de
capitaux et financement du terrorisme. Il est désormais bienséant
de lutter à la fois contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme dans l'espace UEMOA depuis attentats post 11 septembre 2001 aux
USA389. Et elle a même été recommandée
dans les révisions du GAFI en 2012. De plus la directive de 2015
incrimine à la fois des formes sous-jacentes390 et fait un
renvoi à des catégories désignées d'infractions
portant sur les biens, les personnes et certains propres à la
fonction391. Mais, au plan universel, les moyens de lutte sont
contenus dans la convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme392.
La réaction contre le blanchiment de capitaux
s'assimile alors à celui du financement du terrorisme. De ce fait, le
processus du financement s'identifie à quelque égard aux
modalités ou processus du blanchiment de capitaux dans la
réalisation de leur infraction. Dans l'esprit de la directive, le
blanchiment de capitaux s'entend comme un processus par lequel les biens et
capitaux obtenus par le biais d'une activité illégale sont
déplacés ou dissimulés pour en masquer les liens avec un
délit ou un crime393 et aussi en son article 8 qui incrimine
le financement du terrorisme sous-entend l'acte commis en financement de tout
moyen ( aider, inciter ou assister) directement ou indirectement, dans la
tentative de le commettre par toute personne physique ou
389 Entretien avec M. Ouattara Romain. Voir annexe 3.
390AYIE (A.), « Le délit de
blanchiment de capitaux dans l'espace UEMOA » in actualité
juridique, n° 94, 2017, p. 7.
391 Directive UEMOA 2015 dans son point 16 de l'article
1er... « participation à un groupe criminel
organisé et participation à un racket ; le terrorisme y compris
son financement ; la traite des êtres humains et le trafic illicite de
migrants ; l'exploitation sexuelle y compris le détournement et
l'exploitation des mineurs ; le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes ; trafic illicite d'armes ;le Trafic illicite de biens
volés ; la corruption et concussion ; le détournement de fonds
par des personnes exerçant une fonction publique ; la fraude ; le faux
monnayage ; la contrefaçon de biens et le pirate de produits ; trafic
d'organes ; contre l'environnement ; meurtres et blessures corporelles graves ;
l'enlèvement, séquestration et prise d'otage ; le vol ; la
contrebande ; la fraude fiscale ; extorsions ; faux et usage de faux ;
délits d'initiés et manipulation de marches et tout autre
délits ou crime.
392 Ibid. art. 6 « chaque État partie adopte
les mesures qui peuvent être nécessaires, s'il y'a lieu d'ordre
législatif, pour que les actes criminel ne puissent en aucune
circonstance être justifiés ». Nous soulignons, dans un
raisonnement in extenso, vu que l'Union est considère comme un seul
territoire donc un Etat, ne peut-on pas dire que c'est à bon droit
qu'elle légifère en la matière.
393 Article 7 de la directive n°02/2015/UEMOA 2015
77
morale. La commission d'un acte terroriste nécessite
d'avoir été financé. Et que la lutte contre le financement
s'inscrit dans la détection de fonds. Lesquels fonds pourraient provenir
des techniques et circuits du blanchiment de capitaux. Le blanchiment suppose
la réalisation préalable d'infractions
antérieures394. Donc, le financement du terrorisme de la
mention reprochée aux présumés auteurs des faits
« auraient dû savoir une telle
provenance395». De ce fait, posons-nous deux (2)
interrogations.
Primo, quels sont donc les conditions d'existences de
blanchiment de capitaux ? Elle débute d'abord par le placement.
Cette phase consiste à faire pénétrer l'argent dans
les circuits licites, commerciaux et financiers par la manipulation de
liquidités. Et est ensuite suivie de la conversion. Ce
processus masque la traçabilité du flux financier en vue de faire
circuler les fonds à travers de nombreuses opérations au moyen de
sociétés écrans ou centres financiers offshores par le
biais des transactions interbancaires. Elle prend fin par
l'intégration. Un système qui permet d'injecter cet
argent dit « sale » dans l'économie légale par des
investissements licites pour les transformer en revenus légaux. Et quand
n'est-il du régime des obligations ? Secundo, quel est le régime
de responsabilité pénale des assujettis ? Le propre de ce
régime est de prévenir ce phénomène ainsi que de
traduire en l'érection tout comportement sanctionnateur avec l'adoption
d'un train de mesures. Ce dispositif a nécessité de lister les
professionnels assujettis396 et a mis en place un cadre de
concertation de correspondants coopératifs. Un ensemble de ces acteurs
privés sont appelés les Entreprises et Professions Non
Financières Désignées (EPNFD397 ). Ils leur
sont recommandés une obligation de vigilance dans l'exécution de
leurs opérations selon le GAFI398. Conformément aux
recommandations du GAFI, l'efficacité d'une meilleure lutte du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans l'UEMOA a
attribué un rôle important à la Cellule Nationale de
Traitement d'Information financière (CENTIF).
394 Cf. NZOUABETH, Cour de droit pénal des
affaires, Master 2, 2019. Une telle incrimination générale
présente des liens avec le recel car il s'agit d'une infraction de
conséquences.
395 Soulignez en déduction par nous.
396 Lire l'article 4 à 6 de la Directive UEMOA 2015 et les
obligations article 39 à 58
397 Entreprises et professions non financières
désignées dans la section IV article 44 et s.
398 TOURE (M.), « La lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest » in
Sécurité globale 4, n°12, 2017, p.10
78
B-Le soutien de la CENTIF dans la préservation
du système financier
En tant qu'organisation d'intégration, l'Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA399) est
un espace qui lève les barrières frontalières entre les
États membres pour un seul espace. La coopération
régionale en matière de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme est incarnée dans le soutien opérationnel des
Cellules de Renseignements Financières (CRF)400. Cette
cellule qui est dénommée dans l'espace : la Cellule Nationale de
Traitement d'Information Financière (CENTIF). Laquelle constitue
également au niveau national un service de renseignement dans la lutte
contre le terrorisme. L'origine de la CENTIF est soutenue par la recommandation
vingt-neuf (29) du GAFI. Elle a pour titre « autorités
opérationnelles et autorités pénales » comme
transposée dans la directive UEMOA 2015401. Elle a pour
principal mission de retracer le flux financier en vue de détecter la
traçabilité des mouvements de fonds illicites à des fins
terroristes.
Le soutien opérationnel de la CENTIF s'analyse dans le
cadre de la coopération du réseau CENTIF de l'espace UEMOA mais
aussi avec les CRF étrangère. Les modalités de cette
collaboration sont double : une collaboration sans condition et d'une
collaboration spontanée. Entendre collaboration spontanée celle
qui se fait de façon automatique et la collaboration sur demande est
quand besoin se fait sentir par toute CENTIF d'un État membre de
l'espace dans la collecte d'informations402. Aussi, sert-elle par
son réseau en tant que cadre d'interface d'échanges et
d'informations en vue de préserver le système financier. À
cet effet, il a été créé un statut cadre du
réseau des CENTIF/ UEMOA dit RECEN-UEMOA403 dans la
nécessité de
399 Les Etats de l'UEMOA : Benin, Burkina Faso, Mali, Cote
D'ivoire, Sénégal, Guinée Bissau, Togo, Niger.
400 En titre III de la directive dans son article 59 de la
Directive 2015 UEMOA LBC/FT portant création de la CENTIF « une
autorité administrative, placée sous la tutelle du Ministre en
charge des Finances. Elle est dotée de l'autonomie financière et
d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa
compétence »
401 AYIE (A.), « le délit de blanchiment de
capitaux dans l'espace UEMOA » in actualité juridique,
n°94, 2017, ppp.6-7. Loi ivoirienne 2016-992 du 14 novembre 2016 relative
à la lutte contre
402 En annexe de la séance de travail avec M. OUATTARA
Romain
403 Représentes par leurs Présidents, ils se
sont réunis à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire dans une
Assemblée Constitutive le 09 novembre 2012 pour approuver les statuts.
Selon le statut du réseau CENTIF/ UEMOA en son article 6, le RECEN-UEMOA
est un regroupement des CENTIF dans l'espace. Ses missions sont : maintenir une
liaison constante et d'organiser un cadre de coopération permanente et
dynamique entre ses membres - Promouvoir et défendre les positions des
CENTIF sur les questions d'intérêts communs - Mener des plaidoyers
en vue de l'implication effective du politique - Organiser et favoriser
l'échange d'expérience - Favoriser l'harmonisation des positions
des CENTIF dans la perspective des grandes rencontres régionales et
internationales - oeuvrer pour la sécurité et l'assainissement du
système financier et économique des Etats membres de l'UEMOA en
vue du développement durable de la sous-région ; -
Coopérer avec toutes les Organisations Régionales et
Internationales qui poursuivent les mêmes objectifs.
79
fédérer leur efforts et de protéger
efficacement les institutions du système financier. C'est une plateforme
d'harmonisations de positions entre CENTIF de l'espace UEMOA et
d'échanges d'expérience. Elle institue un mécanisme de
coopération et de partage en matière de bonnes pratiques avec les
CRF étrangères et dans la collaboration du personnel assujettis
dans la détection des blanchiments de capitaux404.
En premier, une coopération nationale405 qui
passe par une coordination nationale entre acteurs publiques et privés.
En deuxième, une coopération intercommunautaire406 qui
assigne un rôle de communication dans la relation CENTIF avec les
activités de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) dans le souci d'une meilleure coordination des rapports. En
troisième, l'initiative de réciprocité dans la
transmission des informations entre CENTIF et avec les CRF
étrangères en vue de garantir un niveau de protection suffisant
dans une coopération internationale efficiente. Or, comment arriver
à une telle efficience si les acteurs privés qui collaborent avec
la CENTIF manquent de formations dans la détection des opérations
suspectes de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ? Ce
manque de dynamisme plombe une réelle effectivité de la
coopération nationale dans la mesure où la plupart des acteurs
étatiques ne sont pas réellement formé407 . Ces
derniers sont dans leur ignorance obligés à une
Déclaration d'Opération de Soupçons (DOS) en vertu du
dispositif juridique dans l'espace UEMOA contrairement aux États
anglophones de la région ouest-africaine. En outre, les
législateurs UEMOA attribuent à la CENTIF un rôle à
la fois de police administrative et judiciaire dans l'impératif de
préserver l'ordre public économique pour assainir les circuits de
mouvements de capitaux. Un rôle inscrit dans le processus de
prévention des blanchiments de capitaux et du financement du terrorisme
et au recours répressif en cas de constitution de faits susceptibles de
BC/F. La collaboration de la CENTIF avec les CRF étrangères est
un exemple de coopération renforcée dans la lutte contre le
terrorisme.
404 Article 5 de la Directive 2015 UEMOA LBC/FT qui cite que
ses personnes assujettis ont une obligation de lutte contre BC/FT et de la
prolifération : Trésor Public, BCEAO, institutions
financières, prestataires de services aux sociétés et
fiducies, sociétés immobilières et agents y compris les
agents de location, personnes physiques ou morales négociant les biens,
les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, agents sportifs et promoteurs d'événements,
prestataires de jeux d'argent et de hasards, apporteurs d'affaires aux
institutions financières, personnes se livrant habituellement au
commerce, transporteurs de fonds, sociétés de gardiennage, agence
de voyage, hôtels, organisme à but non lucratif, toute autres
personnes physique ou morale désignées par l'autorité
compétente.
405Ibid. du Chapitre II dénommée
« coopération » en son article 74-75
406 Ibidem. Article 76-77
407 En annexe de la séance de travail avec le Juge
OUATTARA Romain de la CENTIF-CI
80
CHAPITRE 2 : UNE COOPÉRATION RENFORCÉE EN
MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Le renforcement de la coopération régionale en
matière de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest est une
plus-value au système institutionnel mis en place par ses partenaires
organisationnels. Pour le simple motif que le transfert et le partage de
compétence entre États et organisation internationale consolident
leurs expertises et expériences. Il permet un renforcement de
capacités des actions appuyées des partenaires (Section 1).
Lesquels ont un intérêt à espérer une
stabilité régionale. Cependant, les récurrentes attaques
perpétrés dans certains États ne portent elle pas les
marques d'une insuffisance de leurs soutien ? (Section2)
Section 1 : Un renforcement consolidé des
partenaires
Les parties qui signent un accord de partenariat deviennent
des partenaires dans le respect des engagements dont ils sont tenus à
satisfaire. Le respect de ces canaux sont tracés par le Droit
International et peuvent être sur divers nature à portée
économique, sécuritaire, culturelle et scientifique.
Au-delà de cette variété, cette coopération au
développement et pour l'éradication du terrorisme s'inscrit dans
une coopération multilatérale (§1) appuyée d'une aide
réciproque entre deux États dans une coopération dite
bilatérale (§2).
Paragraphe 1: Dans le cadre de la coopération
multilatérale
Une organisation internationale n'est multilatérale que
par le nombre d'Etats parties à son traité de base. La
régionalisation ouest-africaine de la lutte antiterroriste a fait appel
à leurs partenaires dans plusieurs domaines. On a un renforcement
appuyé avec une prédominance du partenariat Européen-UE
(A) et de l'Organisation de Coopération Islamique- OCI (B) pour soutenir
les acquis des États ouest-africains.
A- Une coopération avec l'UE
Si le terrorisme gangrène l'état d'avancement
des relations Europe-Afrique, d'autres fléaux tels que la
criminalité organisée, l'immigration clandestine, le
réchauffement climatique, la sécurité
énergétique restent toujours inscris à l'agenda de leur
coopération multilatérale. L'Europe a toujours été
un associé de choix pour l'Afrique408. Il aussi est pris
par
408
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pir_afrique_de_l_ouest_fed_11-2014_2020_fr_0.pdf
(consulte le 01 Novembre 2019 à 8h53)
81
l'hydre du phénomène terroriste. Ne serait-ce
que par l'enlèvement d'européens409. Ce qui leur
oblige à un devoir d'aides extérieures au nom de l'assistance
mutuelle.
En effet, l'Union Européenne (UE) a adopté un
mécanisme sécuritaire antiterroriste une stratégie qui se
divise en quatre (4) circuits décisionnels410. En
conformité à l'article 42 du Traite de l'UE411, l'UE a
peaufiné un arsenal de soutien diplomatique et
sécuritaire412 pour un cadre institutionnel et
stratégique. Cette architecture est incarnée par la politique de
sécurité et de défense commune (PSDC)413. Ce
voeu d'interventions multiforme de l'UE à l'intérieur et à
l'extérieur de ses frontières s'inscrit dans sa politique d'aides
au développement. Ainsi, il adopte en date du 20 avril 2015 un plan
d'action régional dans son partenariat avec les États
africains414. Celui-ci sert de politique directrice dans ses actions
antiterroristes diversifiées particulièrement en matière
de défense-sécurité. Elle tient dans ce volet une mission
de formations militaire, de gestions de crises et d'opérations de
stabilisation de la paix. De plus, elle initie des formations pour les forces
nationales de sécurité des États de la région du
Sahel en vue de leur dispenser des conseils stratégiques.
Aussi, a-t-elle apporté un soutien financier d'une
centaine de millions d'euros à la Force Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S),
à la Mission de formation de l'UE au Mali (EUTM Mali), la Mission PSDC
de l'UE au Mali (EUCAP Sahel Mali) et la Mission PSDC de l'UE au Niger (EUCAP
Sahel Niger). C'est un appui qui renforce les capacités insuffisantes de
la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali (MINUSMA). Cela a permis aux États Membres fournir
des capacités opérationnelles, logistiques des troupes et de
compléter les actions de la MINUSMA en vertu de son mandat contenu dans
la résolution 2295 (2016).
409 ROUPPERT (B.), Les États sahéliens et
leurs partenaires extrarégionaux : le cas de l'Union Européenne
en particulier, Note d'analyse du GRIP, 2012, p. 11. Le Mali, Mauritanie
et Niger étaient les trois Etats cibles mais s'ajoute désormais
le Burkina Faso.
410 Cf. JULIEN (F.) et PEYRO (A. L.), « La lutte
contre le terrorisme : instruments et institutions », op.cit., pp.
327-328. La prévention, la protection, la poursuite et la réponse
sont les 4 piliers.
411 « Assurer en dehors de l'espace le maintien de la
paix, la prévention des conflits et le renforcement de la
sécurité internationale, conformément aux principes de la
Charte des Nations Unies »
412 DIARRA (L.), La CEDEAO face au terrorisme transnational,
op.cit., p.167.
413 Elle a été créée en
spécialisation de la sécurité par le Conseil de l'UE au
titre de la politique de sécurité et de défense commune en
date du 15 avril 2014.
414 ASSANVO (W.) , Réflexions sur la
stratégie européenne pour la sécurité et le
développement dans le Sahel, Note d'analyse n° 5, Les notes
d'OVIDA, 2011, p. 2 et s. Elle entend parvenir à développer la
prévention des situations de conflictualité par une action stable
à l'endroit des communautés à la base afin de les
détourner notamment du recours à la violence.
82
Par ailleurs, les différentes interventions de l'UE
dans le cadre de sa stratégie tournent autour de trois (3) pans : dans
le développement, la bonne gouvernance et la résolution des
conflits internes ; les actions politico-diplomatiques et la
sécurité ; contribuer à l'État de droit et la lutte
contre l'extrémisme violent. La stratégie met en avant l'approche
régionale dans l'appui aux réponses capacités
locales415. En plus de ces missions civiles au Mali, s'ajoutent
l'aspect judiciaire au Niger et de la prise en compte de l'aspect religieux et
culturel en Mauritanie. De plus, la CEDEAO et l'UE ont déterminé
les orientations générales de la coopération pour la
période 2014-2020 sur base du chapitre 2 de l'annexe IV de l'accord de
partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP-CE). En ce qui concerne les ressources
financières programmables et indicatives, l'UE entend mettre un montant
de 1150 millions € à la disposition des États de l'Afrique
de l'ouest pour la période 2014-2020. Le mérite de ces efforts de
l'UE est compris dans un intérêt réciproque.
Toutefois, on note que le partenariat européen n'est
pas encore arrivé à adopter une vision réaliste du
développement de l'Afrique sur un champ de continent à
continent416. Encore qu'elle privilégie des politiques de
réactions réactives malgré la persistance des crises
sécuritaires et tarde à positionner une approche plus
préventive. Ce qui explique l'appui renforcé de l'organisation de
la coopération islamique (OCI) dont bon nombres d'États
ouest-africains sont partie.
B- Une coopération avec l'OCI
Le partenariat de l'Organisation de la Coopération
Islamique (OCI) en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique de
l'ouest prend ses marques dans une diversification d'entraide. Elle s'entend
dans une sollicitation des États ouest-africains en vue d'une assistance
technique de la Banque Islamique de Développement (BID) pour
l'élaboration d'une stratégie globale de développement de
la finance islamique. Comme en illustre le thème retenu « main
dans la main vers l'avenir » lors de la 14eme conférence tenue
à la Mecque en Arabie Saoudite en date du 29 Mai au 2 Juin 2019.
À cet effet, certains sujets ont été débattus tels
que la paix,
415Voir :
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/relations_internationales/Programmes_colloques/LutteTe
rrorismeAfOuest_Presentation.pdf (consulte le 01 Novembre 2019 à
9h13)
416Voir :
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/europe-afrique-partenaire-particulier-rapport.pdf
83
la lutte contre la pauvreté et le
terrorisme417. C'est de l'origine de sa naissance que
s'expliquent les raisons d'un tel partenariat ?
L'OCI 418 a été créée
par décision de la conférence du sommet islamique, tenue pour la
première fois à Rabat du 22 au 25 septembre 1969. Et cela fut
suite aux réactions du monde islamique provoquées par l'incendie
criminel perpétré par un juif extrémiste australien le 21
août 1969 contre la Mosquée Al-Aqsa. Ce monument fait figure de
troisième lieu saint de l'Islam et est situé à
Jérusalem sous occupation israélienne419.
L'Organisation a pris le nom d'Organisation de la Coopération Islamique
(OCI) lors de la 38ème session du Conseil des Ministres des
Affaires Étrangères (CMAE) qui s'est tenue à Astana du 28
au 30 juin 2011. Elle a des organes420 et compte cinquante-sept (57)
membres pléniers avec cinq (5) observateurs. Les États
ouest-africains membres sont : le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la
Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le
Bénin, la Gambie, la Guinée et le Nigeria. Le document
constitutif de l'Organisation est la nouvelle Charte adoptée au
11ème Sommet de l'OCI à Dakar du 13 au 14 mars 2008.
Elle remplace la Charte de l'OCI adoptée à la
3ème session du CMAE à Rabat en 1972 car adopté
en Turquie et entrée en vigueur le 16 juin 2012421.
Ainsi, est-il dit dans le préambule de la charte que
l'OCI vise à : « Promouvoir les valeurs islamiques de
modération, de tolérance, de respect de la diversité...
mais à soutenir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, du
Droit International et du droit humanitaire
international...»422. Mais, son objectif principal est de
renforcer la coopération, la solidarité
417 YA (D.), « 14eme conférence au sommet de
l'OCI à la Mecque. Coopération renforcée entre la Cote
D'ivoire et l'OCI, depuis 2012 » in Fraternité matin, n16 336,
Mercredi 29- Jeudi 30 Mai 2019, p.6.
418
http://www.mfa.gov.tr/OIC_french.en.mfa
(consulte le 01 Novembre 2019 à 23h48)
419 TAOUFIK (B.), « L'Organisation de la
Conférence islamique » in Annuaire français de droit
international, volume 28, 1982. pp. 265-291
420 Lire l'article 5 de la charte OCI. 11 organes dont Le
Sommet islamique, Le Conseil des Ministres des Affaires
étrangères (CMAE), Les Comités permanents, Le
Comité exécutif, La Cour islamique internationale de Justice
(il est prévu qu'elle soit le principal organe judiciaire de
l'Organisation après l'entrée en vigueur de son statut) , La
Commission permanente indépendante des droits de l'homme , Le
Comité des représentants permanents, Le Secrétariat
général , Les Organes subsidiaires, Les Organes
spécialisés, Les Institutions affiliées.
421
http://www.comcec.org/fr/wp-content/uploads/2017/05/33-FC-OIC-FR.pdf
(consulte le 2 Novembre 2019 à 22h 11)
422 Disponible sur :
https://www.oicoci.org/upload/documents/charter/fr/oic_charter_2018_fr.pdf
(consulté le 2 Novembre 2019 à 22h 36)
84
entre les États membres et de protéger les
droits et intérêts du monde Islamique423. C'est donc
inscrit que les actes de terrorisme sont en violation du Droit International ou
du moins contraires à la présente charte424.Aussi,
l'Assemblée Générale de l'Union des agences de presse de
l'OCI (UNA) a-t-elle adopté des résolutions lors de sa
cinquième (50) session tenue le 15 octobre 2017. Ces résolutions
visent à donner aux membres des moyens légaux pour contrer le
terrorisme comme menaces à la paix et la sécurité. Elles
sont contenues dans un programme d'action OCI-2025 au titre du domaine
prioritaire 2. Celles-ci consistent à « lutter contre le
terrorisme, l'extrémisme violent, la radicalisation, le sectarisme et
l'islamophobie »425. Dans le rapport annuel d'étape
2017-2018 privilégie le développement en vue de mettre en oeuvre
ce programme d'action OCI-2025426. A cet effet, il est question de
promouvoir la coopération des affinités historiques et
culturelles des États membres de l'OCI dans les domaines politique,
social et économique. En ce sens, il est créé un Fonds de
Soutien Islamique (FSI) qui finance diverses institutions sociales,
éducatives et sanitaires ainsi que les projets humanitaires et sociaux
à l'endroit des États membres. C'est pour consolider ses acquis
que l'aide bilatérale a souvent été
préféré par certains États ouest-africains.
423 Article 1 de la charte de l'OCI signée à
Ouagadougou, le 1er juillet 1999 « des objectifs et principes »
424 Paragraphe 1er de la convention de l'OCI pour
combattre le terrorisme « Les Etats membres en se fondant sur les
enseignements de la charia islamique sublime qui rejettent toutes les formes de
violence et de terrorisme, en particulier celles reposant sur
l'extrémisme, et exhortent à la protection des droits de l'homme
; ce qui est conforme aux principes du droit international qui se fondent sur
la coopération entre les peuples pour l'instauration de la paix...
»
425 L'OCI a signé un protocole d'accord avec le Bureau
de la lutte contre le terrorisme des Nations Unies (UNOCT), le 25 septembre
2018. La Cellule pour la Paix, la Sécurité et la
Résolution des Conflits (PSCU) du Secrétariat
général a participé à des événements
régionaux et internationaux en vue de renforcer la
coopération.
426 Le « Programme d'action OCI-2025 » est un
document phare qui décrit l'ordre du jour de l'Organisation pour la
décennie en cours 2016-2025. Ce programme comprend 107 objectifs
relevant de 18 domaines prioritaires affinés en une série de
programmes et d'activités, et détermine les partenaires de mise
en oeuvre et les délais suggérés. L'état
d'avancement de la mise en oeuvre de ces programmes et activités est
constamment actualisé dans le rapport d'étape soumis au Conseil
des ministres des Affaires étrangères lors de ses sessions
annuelles. Le 1er Rapport d'étape 2016-2017 a été soumis
à la 45ème session du Conseil des Ministres des Affaires
étrangères (Dhaka, 5-6 mai 2018)
https://www.oicoci.org/upload/documents/POA/fr/poa_progress_rep_final_2018_fr.pdf
85
Paragraphe 2 : Dans le cadre de la coopération
bilatérale
La lutte contre le terrorisme est une lutte commune qui touche
tous les États. Mais, chaque État ouest-africain semble
dénoter dans sa stratégie interne des difficultés de
mobilisations de certaines capacités. Dans une coopération
bilatérale que leurs partenaires étatiques non africains (A) et
africains (B) ont consolidé les insuffisances de l'entraide
ouest-africaine.
A- La coopération bilatérale avec des
partenaires extra continentaux
Seule la signature d'un accord lie des parties. Le partenariat
est une expression de convergences d'intérêts formalisés
qui associe différents intervenants en vue de réaliser un but
commun. Les partenaires extra continentaux sont la France, les Etats-Unis et la
Russie. Alors, qu'est ce qui fait la spécificité de leurs
partenariats?
L'aide française est multiple. En
matière de sécurité et de défense, elle appui les
États sahélien dans leurs équipements
logistiques427. La plupart de ces partenariats portent sur la
formation des troupes armées par des experts militaires français,
la formation d'officiers africains dans les écoles militaires et
l'octroi d'équipement militaire et logistique428. À
cet effet, elle est active dans une concertation avec le G5 Sahel429
en exemple de l'opération Barkhane qui regroupe plus de 5000
hommes430. De plus, l'existence de ces bases militaires dans la zone
a multiplié des accords avec les États ouest-africains de sorte
à initier des opérations de coalitions contre ces mouvements
extrémistes431. La bon état de leur coopération
notamment avec la Côte d'Ivoire a permis financer un projet de
création de l'Académie Internationale de Lutte Contre le
Terrorisme ( AILCT) en tant qu'institut de formations à vocation
régionale. En outre, sa politique d'aide publique au
développement finance des programmes socio-économiques dans
plusieurs États comme le Mali432.
427 BOTHA (A.), «The transnationalisation of national
terrorism », ISS Monograph Series, n°144, 2008, p. 62.
428 PLAGNOL (H.) et LONCLE (F.), « La situation
sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne »,
Rapport d'information, n ° 4431, Assemblée Nationale
Française, mars 2012, p. 70 et s.
429
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_jyh_ocppc-ifri_fr.pdf
(consulte le 30 octobre 2019 à 23h49)
430 D'ABOVILLE (B.), « les opérations
extérieures : une spécificité Française ? »
in Commentaire, n°167, 2019, p. 600.
431 FILIU (J-P.), « Al-Qaeda in the Islamic Maghreb,
Algerian challenge or global threat? » in Carnegie Papers, Middle
East Program, n° 104, 2009. Voir
http://www.carnegieendowment.org/files/alqaeda_
islamic_maghreb.pdf (consulte le 30 Septembre 2019 à 12h28)
432 L'APD française est estimé environ 10
milliards de dépenses annuellement pour le monde entier. On a « 80
a 100 millions d'euros de dons sont affectés à des projets
concrets au Sahel, dans le cadre de l'aide bilatérale. Et sur ce
montant, moins d'une trentaine de millions d'euros sont destinés
à l'aide au développement rural. Ce qui représente moins
de trois pour mille de l'aide française ». Michailof(S.), «
L'aide française au Sahel n'est que du saupoudrage » in Le
Point, 9 mai 2017.
86
Contrairement à la France, la
spécificité du partenariat américain est de laisser
la grosse part des activités contre-terroristes aux africains pour deux
(2) raisons433. Il s'agit de la contiguïté avec le
Moyen-Orient et le fait que l'Afrique soit considérée comme un
foyer de groupes terroristes434. L'évaluation de ces
réalités précisément en Afrique de l'ouest a
lancé le premier établissement du quartier général
américain à Djibouti Combined Joint Task-Horn of Africa
(CJTF-HOA) suivi du programme Pan -Sahelian Initiative (PSI). Ce
programme a été doté d'un budget de 500 millions de
dollars dès 2005. Elle inclut quatre pays à l'intersection de
l'Afrique du Nord et de l'Ouest notamment le Tchad, le Mali, la Mauritanie et
le Niger. Cela évite à faire de la région un sanctuaire
pour les groupes terroristes. Et se propose d'appuyer la formation de troupes
locales435 sur instruction des forces spéciales
américaines avec la fourniture d'équipements de bases pour
traquer des forces adverses. Le PSI a été remplacé par
le Trans-Saharan Counter Terrorism Initiative (TSTCTI). En addition
des autres bénéficiaires, s'ajoute cinq (5) autres États
dans le TSTCTI : l'Algérie, Maroc, Nigéria, Sénégal
et Tunisie. Elle s'inscrit dans le renforcement d'une coopération
militaire et se positionne dans un partenariat stratégique en Afrique en
matière de lutte antiterroriste436. Le TSTCTI compte un volet
sécuritaire placé sous la conduite du commandement des forces
armées américaines en Afrique (AFRICOM). Il est articulé
autour de deux phases dont une consiste à améliorer les
capacités des forces armées des États ouest-africains
essentiellement dans le cadre du PSI et l'autre à obtenir le
renseignement utile pour contrer les groupes terroristes par la
spécialisation du personnel militaire dans les techniques
d'écoutes et d'analyses de l'information. À cela s'ajoute, des
exercices conjoints appelés Flintlocks ayant pour objectif de
renforcer la coopération militaire inter-Etat437. Toutefois,
ne pourrait-il pas se cacher des motivations
433SCHRAEDER (P.), « la guerre contre le
terrorisme et la politique américaine en Afrique » in politique
africaine, n°98, 2005, p. 43.
434 Voir United States Department of State Publication Bureau
of Counterterrorism, Country reports on terrorism 2015.
435 SCHRAEDER (P.), « La guerre contre le terrorisme
et la politique américaine en Afrique » op.cit., pp. 50-52.
Trois programmes militaires. Le 1er est l'International Military
Education and Training (IMET) qui offre une formation militaire aux Etats Unis
a des soldats étrangers. Le 2nd est le Foreign Military
Financing (FMF) qui renforce et modernises les capacités
d'autodéfense en vue d'accroitre inter-operabilite avec les forces
americaines. Et la 3eme est la Global Peace Operation Initiative (GPOI)- les
operations de pacification avec un budget de 114 millions de dollars pour 2006
dans laquelle est contenue le programme Contingency Operations Training and
Assitance (Acota) cree en 2002 et remplacé par l'Africain crisis
Response Initiative (Acri). L'acota se distingue de l'Acri par sa focalisation
sur l'entrainement aux opérations militaires offensives.
436 TISSERON (A.), « Enchevêtrements
géopolitiques autour de la lutte contre le terrorisme au Sahara »,
op.cit., p. 100 et ss.
437 Ibidem
87
géoéconomiques sur le pétrole africain
dans le golfe du Guinée en contrepartie des intérêts
géostratégiques portés à la stabilité du
sahel ?
Ce pourquoi, les États ouest-africain ont pris
activement part au sommet de Sotchi Octobre 2019 dit « Russie-Afrique
»438 pour solliciter le soutien de la Russie.
L'expertise Russe devient donc un nouveau partenaire en puissance439
. Lors dudit sommet440, le Président Burkinabè Roch
Marc Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel, a
appelé la Russie à rejoindre la coalition internationale de lutte
contre le terrorisme au Sahel441. Cette demande a trouvé un
écho favorable dans le discours du Président Russe Vladmir
Poutine442. Ce qui explique pourquoi depuis 2017, la Russie a
signé des accords de coopération militaire avec vingt (20)
États Africains. Elle compte être par son aide, un rempart face
aux éventuelles tentatives de renversements des régimes
africains. Le Président Russe souhaite d'ailleurs « renforcer
les contacts entre les forces de l'ordre et les services spéciaux de la
Fédération de Russie et des pays d'Afrique ». Pour ce
faire, il veut insister sur le partage de renseignements et la formation. Mais
les modalités de cette aide restent encore floues. C'est pourquoi le
renouveau de ce partenariat a incité une entraide interafricaine.
B- La coopération bilatérale avec des
partenaires extra régionaux
Les partenaires extra régionaux sont des partenaires
Étatiques africains hors de la zone ouest-africaine. Ceux
privilégient la coordination des actions de type sécuritaire
contre les criminels et l'échange inter culturel contre les
extrémistes violents. Il s'agit du cas de certains États
sahéliens que sont : l'Algérie, le Maroc et le
Tchad443. Leurs partenariats font montre d'une marche
concrète pour une africanisation de la sécurité sous le
tremplin du panafricanisme.
438 ABOUA (E.), « Sommet Russie-Afrique à Sotchi
» in fraternité matin, n°16248, du 13 février
2019, pp. 2-3.
439
https://www.grip.org/sites/grip.org/files/BREVES/2019/EC_2019-09-20_FR_E-VIGNE.pdf
(Consulte le 3 Novembre 2019 à 10h27)
440
http://www.rfi.fr/afrique/20191025-sotchi-russie-afrique-aide-antiterrorisme
(Consulte le 19 Novembre 2019 à 18h11)
441 Ibid. Ainsi dit-il « Je voudrais appeler la
Russie à établir un partenariat stratégique
renforcé avec le Sahel et a apporté son appui au plan de lutte
contre le terrorisme, adopté récemment par la CEDEAO à
Ouagadougou. J'appelle particulièrement la Russie à se joindre au
partenariat international pour la sécurité et la stabilité
dans le Sahel proposé au sommet du G7 à Biarritz ».
442 Ibidem. « Le terrorisme, la prolifération
de l'idéologie extrémiste, la délinquance
transfrontalière, et la piraterie empêchent le
développement du continent africain... on trouve de nombreuses
organisations terroristes notamment Daech, al-Qaïda, Boko Haram et
al-Shebab. C'est pourquoi il nous semble important d'accroitre les efforts
conjoints de la Russie et de l'Afrique dans le domaine de la lutte
antiterroriste. »
443 PLAGNOL (H.) et LONCLE (F.), « La situation
sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne » in
Rapport d'information, n ° 4431, Assemblée Nationale
Française, mars 2012, p. 62.
88
Plus que tout, cette solidarité interafricaine permet
de dire qu'un problème africain devrait auparavant nécessiter des
solutions africaines en tant que réveil d'identités.
En effet, la logique de leur association inscrit le terrorisme
en tant que menace continentale. Cette participation débute par la mise
en place le Comité d'état-major opérationnel conjoint
(CEMOC) créé le 21 avril 2010. Il est établi à
Tamanrasset dans le sud de l'Algérie et regroupe les autorités
militaires444 de l'Algérie, du Mali, de la Mauritanie et du
Niger en charge de coordonner les opérations militaires conjointes et
d'assurer l'échange de renseignements. À côté du
CEMOC445, l'Unité de Fusion et de Liaison (UFL) a
été mise en place le 6 avril 2010 qui se compose de
l'Algérie, du Burkina-Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le
Tchad. Le Nigéria a été associé à l'UFL
depuis novembre 2011 dans une stratégie d'intégration aux actions
communes contre la secte islamiste Boko Haram. Celle-ci est
considérée comme un des groupes terroristes qui causent plus de
morts dans la sous-région ouest-africaine. Elle a été
comprise par l'Algérie en matière de
sécurité-défense au vu de son poids militaire dans le
sahel446.
Cependant, son leadership est limité en sus d'un
désaccord profond avec le Maroc. Partant de son influence dans le sahel,
le Royaume Chérifien affiche un rôle de pionnier dans son appui
aux États ouest-africains447. Il finance des programmes
nationaux antiterroristes destinés aux populations du Mali et des
programmes de formation militaire au Mali, en Mauritanie et au Niger afin
d'outiller les forces de défenses contre AQMI. Aussi, ont
été signés des accords de coopération sur
l'échange de renseignements dans les zones frontalières entre
l'Algérie et le Niger. L'abstention de décision du Maroc dans le
domaine sécuritaire portant sur le traitement de la crise Malienne
depuis 2012 à l'instar de l'Algérie et du Tchad, n'a pas
empêché de faire acte de solidarité aux problèmes
des États ouest-africains. D'autant plus
444 Lors de la réunion organisée en mai 2011
à Bamako, la création d'une force commune d'intervention de
15.000 à 150.000 hommes était annoncée.
445 ROUPPERT (B.), « Monitoring de la
stabilité régionale dans le bassin sahélien et en Afrique
de l'Ouest - Algérie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal - Octobre-Décembre 2011
», Note d'analyse du GRIP, janvier 2012, p. 19.
446 AIDA (A. L.), « La coopération de
sécurité au Maghreb et au Sahel : l'ambivalence de
l'Algérie » in Bulletin de la sécurité
africaine, n ° 18, février 2012, p. 2 et s. En 2010, son budget de
défense était estimé à 5. 300 millions de dollars
par rapport aux 174 millions du Mali ou aux 115 millions de la Mauritanie. Sur
le plan des forces armées, l'Algérie comptait 147.000 membres
tandis que le Mali était à 7.750 et la Mauritanie à
15.870.
447MEMIER (M.), Monitoring de la
stabilité régionale dans le bassin sahélien et en Afrique
de l'Ouest - Algérie, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal - avril-juin 2011, Note d'analyse
du GRIP, 2011, p. 17.
89
qu'elle a enclenché un processus d'adhésion
à la CEDEAO448 et est devenu un membre entier de l'UA. Avec
une identification de plus de 1668 marocains qui ont rejoint Daech, la
stratégie antiterroriste marocaine avec son Bureau Central
d'Investigation Judiciaire (BCIJ) compétent en
contre-terrorisme « se positionne dans une logique d'anticipation et
de prévention449 ». À ce titre, elle double
ses efforts dans la coopération sécuritaire en matière
d'échanges de renseignements et de surveillance frontalière avec
ses homologues. De plus, elle adopte une approche de coopération
culturelle dans sa facilitation en octroi de bourses à l'endroit des
imams de ces États pour étudier les prescriptions d'un Islam plus
modéré et diffuser des messages de tolérances religieuses.
En exemple des bourses de formations pour 500 imams Maliens en 2013 pour
développer un enseignement religieux modéré face aux
discours radicaux des prédicateurs pakistanais présents dans les
mosquées maliennes450.
L'atout pour un tel partenariat est soutenu dans un
rapport de l'International Crisis Group (ICG) suivant lequel une
rééducation de la population à la base pourrait parvenir
à « maintenir la distinction entre l'appartenance à un
groupe armé se revendiquant islamiste et l'adhésion à des
courants radicaux défendant une certaine pratique de l'Islam et/ou
l'imposition de la charia, donc remettant en cause la laïcité
»451. Le traitement de l'Islam radicalisé devrait
prendre en compte les déviances de pratiques religieuse qui tendent
à un extrémisme violent. Cela explique la montée de
l'islamisme radical et violent sans pour autant dire que l'Islam soit vecteur
de terrorisme. Encore qu'il revient dans l'attitude des musulmans à ne
pas se laisser séduire par cette victimisation et de toujours promouvoir
leur acceptation à la diversité. Cela étant, le djihadiste
qui est radicalisé à l'Islam pure croit combattre pour Dieu ne
peut être qu'un éventuel terroriste. Mais, le terroriste n'est pas
forcément un djihadiste.
Cette coopération régionale africanisée
est à développer pour une véritable solidarité
africaine. Cependant, elle devrait lever les rivalités à l'image
de l'Algérie et du Maroc en tant que limite au renforcement de la
coopération régionale.
448
https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/maroc-cedeao-ou-en-est-la-demande-dadhesion
(Consulté le 3 Novembre 2019 à 11h49)
449 IRAQI (F.), « Magreb et Moyent-Orient :
antiterrorisme dans l'interview tenue avec Abdelah Khiam » in Jeune
Afrique, n°2984 du 18 au 24 Mars 2018, p. 44.
450 Courrier International., Quand le Maroc supplante
l'Algérie, 17 février 2014.
http://www.courrierinternational.com/article/2014/02/17/quand-le-maroc-supplante-l-algerie
(Consulté le 3 Novembre 2019 à 14h57)
451ICG, « Mali : sécuriser, dialoguer
et réformer en profondeur », Rapport Afrique de Crisis Group
n° 201, 2013, p. 29 et s.
90
Section 2 : Un renforcement pratiquement
insuffisant
Le développement de réseaux criminel comme la
sanctuarisation d'entreprises terroristes dans le sahel demeure
inquiétante sans oublier même l'accusation portée par le
Burkina sur la violation de son espace aérien452 par le
Mali453. Dans un tel contexte conflictuel, comment arriver à
une stratégie régionale de lutte contre le terrorisme avec une
absence de monopole d'autorités de certains États sahélien
(§1) ? En alternative, ne devrions-nous pas plus revitaliser la
coopération nationale (§2) ?
Paragraphe 1 : Une intégrité territoriale
mise à rude épreuve
Toute menace sécuritaire ne saurait épargner
tant les personnes que les biens. L'on ne saurait réellement parler
d'indépendance territoriale quand l'État n'est plus à
même d'assurer et d'exercer toutes ses prérogatives
régaliennes. La facilité des groupes terroristes a mené
des attaques a remis en cause l'intégrité territoriale de
certains États. Et ceux qui exposent au mieux cette
vulnérabilité sont le Mali (A) et le Burkina Faso (B).
A- Le cas du Mali
Le terrorisme est au nombre des défis auxquels fait
face l'État malien. Une situation qualifiée par la CEDEAO comme
« une menace non seulement sur l'unité et
l'intégrité territoriale du Mali mais également et surtout
sur la paix et la sécurité régionales et internationales
»454. De ce fait, civils comme militaires ne sont pas
épargnés des attaques terroristes. Mais, cette crise
sécuritaire a été accentuée au centre du Mali
dès 2015 par l'emprise du Nord en 2012 des groupes armés
terroristes et les groupes du Mouvement National de Libération de
l'AZAWAD (MNLA). Cet handicape d'autorité du territoire a
engendré une crise de gouvernance. Alors, la compréhension de la
crise malienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme semble remonter
aux incidences de la crise libyenne dès 2011455.
452DIALLO (A.) , Le Burkina Faso
accuse le Mali d'avoir violé ses frontières lors d'une
opération militaire. Voir
https://www.jeuneafrique.com/859136/politique/le-burkina-faso-accuse-le-mali-davoir-viole-ses-frontieres-lors-dune-operation-militaire/
(consulte le 20/10/2019 à 15h00).
454 Conseil de sécurité de l'ONU, lettre
date du 5 avril 2012 adressé au Secrétaire général
par le Président de la Commission de la CEDEAO, S/2012/237,
§4
455 S/2012/24, Rapport de la mission d'évaluation
des incidences de la crise libyenne sur la région du Sahel du 7 au 23
décembre 2011, 26 janvier 2012. Dans ce rapport, le SGNU note que
la crise en Lybie a favorisé le redéploiement de combattants
touaregs à la frontière du Mali pour aboutir à une
aggravation d'attaques de groupes terroristes au Mali notamment dans la
région sahélienne.
91
La coopération internationale puis régionale a
été la réponse à cette déliquescence
sécuritaire et socio-économique pour l'effectivité du
pouvoir des autorités maliennes dans la reconquête de leur
territoire456. Cela a fait place à un embouteillage
sécuritaire qui a miné une réelle gestion dans la sortie
de crise et s'est traduit par la mise en place d'un dispositif
sécuritaire. Ce dispositif part de la MISMA457en 2012
à sa substitution de la MINUSMA458 en 2013 pour enfin
être appuyé de l'initiative Française dans
l'opération Serval en 2013459. Le bilan est aux échecs
au vu de l'analyse des efforts consentis460 avec l'adoption de la
stratégie intégrée du sahel461. À vrai
dire, ce fut plus du « tourisme » dont ont fait preuve ces forces
onusiennes avec un mandat à minima passif.
De cette prise de résolution retardée que, une
partie du territoire462 a pu échapper au contrôle des
autorités sur certains services régalien. En effet, elle
résulte de l'absence de concertation institutionnelle (ONU-CEDEAO-UA).
Elle est doublement appréhendée sous l'angle de la
présence des groupes terroristes armés et groupes
séparatistes de connivence avec la population locale et au constat des
tensions intercommunautaire entre sédentaires et nomades dans certaines
provinces. À titre d'exemple, on peut citer la ville Gao comme terrain
d'affrontement entre différentes coalitions arabo-touarègue pour
encore asseoir leur domination entre autres à Tombouctou, Taoudeni,
Koulogon... Ce clivage ethnicisé a favorisé la constitution de
groupes d'autodéfenses. Et pourtant, avant d'être
exacerbées par les terroristes
456 S/RES/2056, 5 juillet 2012, préambule et §22
457 /RES/2085, 20 décembre 2012. La MISMA est
placée sous le contrôle conjoint de l'UA et de la CEDEAO pour
rendre pérenne une stabilité régionale
458 Sur demande conjointe des autorités de transition
malienne et de la CEDEAO par lettres adressées au SGNU des 25 et 26 mars
2013 que la MINUSMA a pris corps. La procédure de mise en oeuvre est
contenue dans la lettre du 7 mars 2013 adressée au SGNU dans laquelle le
Commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA. Et
s'est solde d'avis favorable à la transformation de la MISMA en MINUSMA
que la MISAHEL a été créé.
459 Voir l'analyse de DUREZ (A.), « de Manta a serval
: deux Présidents socialiste face au pré carre africain »
in relation internationale, n°176, 2018, pp. 125-142.
460 OKO MVONDO (M.), Monitoring de la stabilité
régionale dans le bassin sahélien et en Afrique de l'Ouest,
octobre-décembre 2013, Note d'analyse du GRIP, 2014, p. 17.
461 Une planification des actions onusiennes au Sahel devait
prendre en considération « les questions de sécurité,
de gouvernance, de développement et de droits de l'homme et les
questions humanitaires ». Elle propose une approche globale de
résolution des différents problèmes rencontrés dans
la région dans la visée d'une gouvernance efficace et inclusive
pour l'ensemble de la région ; le renforcement des capacités des
dispositifs nationaux et régionaux de sécurité pour leur
permettre d'écarter les menaces à caractère
transfrontière ; l'intégration des interventions de
développement et humanitaires pour améliorer la résilience
des pays de la région. Voir S/RES/2056, 5 juillet 2012, paragraphe 28 et
S/2013/354, Rapport du Secrétaire général sur la
situation dans la région du Sahel, 14 juin 2013, II § 1-4.
462 BENJAMIN (R.), « Mali : course contre la montre
» in Jeune Afrique n°2981, 25 Février au 3Mars 2018, p. 22.
92
dits djihadistes, les vieilles rivalités
communautaires463 semblent avoir pour prolongement autant
l'exclusion que les revendications sécessionnistes de touarègues
à l'orée des indépendances 1960464.
Par ailleurs, c'est donc dans l'objectif de rétablir
l'ordre constitutionnel pour une restauration de l'État du Mali que les
élections présidentielles ont été menées en
2013. Et c'est bien à l'issue de ce scrutin qu'a été
porté à la tête S.E.M. Ibrahim Boubacar KEITA. De ce fait,
le gouvernement malien incitait à un dialogue inclusif. De
l'aboutissement de ce dialogue est signé en mi-juillet 2015 «
l'accord d'Alger » entre gouvernement, ex séparatistes touareg
et groupes armés à l'exclusion des groupes djihadistes tels que
Iyad Ag Ghali du GSIM et le prédicateur peul Amadou Koufa de la Katiba
de Macina465. Il s'était agi de diluer les conflits de sorte
à espérer un retour à la paix et à
l'intégrité territoriale en vue de parer à tout
dysfonctionnement pour rétablir ses fonctions régaliennes
(sécurité, justice, éducation, santé) dans les
zones délaissées. Un accord qui peine à produire des
effets466 en vertu de la stratégie d'émergence des
organisations terroristes et de l'instrumentalisation des conflits
intercommunautaires. Et que certaines zones sont devenues une base
arrière telle que Kidal467 etc... L'installation
d'autorités intérimaire, la constitution de patrouilles mixtes
entre la coordination des mouvements de l'Azawad et les forces armées
maliennes et la réinsertion des combattants n'ont été que
lettre morte jusqu'à ce jour. N'est-ce pas ce qui a facilité le
déploiement de ces groupes armés terroristes à s'implanter
au nord du Burkina Faso suite à cette première attaque terroriste
dès le 15 Janvier 2016 ?
463 Le CAM (M.), « d'un massacre dans un village de
dogon » in Le Monde diplomatique, n°23146 du 12 juin 2019, p. 3.
Les violences contre les civils se multiplient dans le centre d pays. L'ONG
Acled a comptabilisé plus de 2700 personnes tuées dans les
affrontements dits communautaires qui opposent peuls, bambaras et dogons.
464MELAGNE (J.L), « Les Touareg : comment exister
? » in Débats courrier de l'Afrique de l'Ouest, n°52,
Février 2008, pp. 27-32. MALEK (C.), « sortis de l'oubli, les
Touareg souffrent de l'histoire » in Le Monde diplomatique, Aout
1991.
465 BERHEMET (T.), « le centre du Mali frappe par un
nouveau massacre » in Le Figaro, n°23272 du 11 juin 2019, p. 10.
466 Nicolas Norman, « le sahel peut-il retrouver la paix
» in Commentaire, 2018 n°164, pp. 841-842.
467 DUHEM(V.), « Mali : Kidal, épine dans le pied
d'Ibrahim Boubacar Keïta », Disponible sur :
https://www.jeuneafrique.com/mag/832493/politique/mali-kidal-epine-dans-le-pied-dibrahim-boubacar-keita/
(consulte le 29 septembre 2019 à 10h45). « Le statut de Kidal
nous pose problème. Et que l'État malien y reprenne ses droits
», déclarait récemment Mahamadou Issoufou. En attendant
que la situation évolue, le Niger a suspendu sa participation au
comité du suivi de l'accord d'Alger de 2015.
93
B- Le cas du Burkina Faso
Avant 2014, le Burkina passait pour un pays très stable
vu de l'étranger. Il n'avait pas connu de coups d'État depuis
1987. Mais, la chute de l'ex régime dirigé par M. Blaise COMPAORE
a créé une situation politique critique et une
sécurité territoriale en perfusion.
En effet, tout part du soulèvement populaire dès
octobre 2014 où des milliers de Burkinabès investissent les rues.
Ceux-ci ont pour principale exigence, la revendication de la modification de
l'article 37 de la constitution. Laquelle révision devait
déverrouiller la limitation des mandats présidentiels. À
la solde de cette gronde populaire, la fin de 27 ans de règne de l'ex
président Blaise Compaoré . Son exil en Côte d'Ivoire fait
place à une transition de treize(13) mois menée par le diplomate
Michel Kafando et le lieutenant-colonel Isaac Zida afin de préparer une
« normalisation institutionnelle468 ». Ce qui a
d'ailleurs porté à l'issue d'élection démocratique
présidentielle M. Roch Marc Christian Kabore, élu depuis novembre
2015. Mais, une attaque terroriste est menée sur Ouagadougou le 15
janvier 2016 après sa prise de fonction. C'est la première d'une
longue série d'attaques perpétrées sur le sol
burkinabè. Et depuis trois (3) ans, le Burkina Faso fait face à
une détérioration galopante de sa situation
sécuritaire469 comme si son ilot de tranquillité sous
l'ex régime avait été négocié en
contrepartie de ne pas être une proie de choix pour la pieuvre
terroriste.
Ainsi, se justifie les propos de l'historien Benoit Beucher,
pour qui : « le départ de l'ex Président a
constitué une opportunité pour les groupes terroristes de se
développer au Burkina »470. Il ne faut pas non plus
oublier la conséquence de la porosité des frontières des
États du Sahel notamment le Mali et le Niger. L'enjeu sécuritaire
de la lutte contre le terrorisme a ajouté au chapelet des
priorités du gouvernement, la crise alimentaire,
humanitaire471 et la
468FRINTZ (A.), « La jeunesse burkinabè
bouscule la françafrique » in Le Monde diplomatique,
Déc. 2014, p. 9
469 HUGON (P.), « Le sahel entre deux feux
djihadistes » in Le Monde diplomatique, Mai 2017, p. 5. «
... l'ex chef D'Etat Blaise Compaoré a toujours su allumer ou alimenter
des incendies pour les éteindre en tant que médiateur
international. Il avait même noue un pacte de non-agression implicite
avec certaines mouvances dans un rôle d'intermédiaire pour la
libération d'otage. »
470 PANARA (M.), « Burkina Faso : le
pays pensait ne jamais ne vivre ça. ENTRETIEN. Cinq ans après la
chute du régime de Blaise Compaoré, le pays est au bord du
gouffre en raison des attaques djihadistes. Les explications de l'historien
Benoît Beucher. Publié le 08/11/2019 à 18:38
https://www.lepoint.fr/afrique/burkina-faso-le-pays-ne-pensait-jamais-vivre-ca-08-11-2019-2346143_3826.php
(consulte le 9/11/2019 à 00h16)
471 Selon l'ONU, le nombre de déplacés ne cesse
de croître et pourrait atteindre 300 000 personnes d'ici à la fin
de l'année 2019.
94
prise de contrôle d'une partie de son territoire
notamment celle du nord 472. Une zone de
non-droit473devenue le pré-carré de la mouvance
djihadiste local Ansarul Islam dirigé par le prédicateur peul
Malam Ibrahim Dicko. Et avec d'autres bandes criminelles qui ne cessent
d'assoir leur influence dans certaines régions474. Ce qui a
fait place à la création de groupes d'auto protection locales et
ont même resurgit de vieux conflits475intercommunautaires
à caractère ethnique à l'exemple de celui
Yirigou476.
Fort de cette situation alarmante, le Conseil des ministres
burkinabè a déclaré le 31 décembre 2018,
l'état d'urgence477 dans six (6) des treize (13)
régions que compte le pays pour une période de six
mois478. Il n'y a donc plus d'écoles, d'administrations ni de
services de sécurité et de santé dans ces zones. C'est
l'existence d'un régime d'exception puisqu'il a été
décrète « l'état d'urgence ». Un
régime qui destiné à accroitre le pouvoir
conféré aux autorités exécutives et administratives
de sorte à faire face à l'instabilité en vertu des
articles 58, 59 et 101 de la Constitution du 2 juin 1991. La logique d'un
État d'exception permanent se veut comme une contre-attaque aux actes de
terrorisme à répétition à l'effet de recouvrir son
intégrité territorial. De ce fait, l'Assemblée Nationale a
adopté le 14 mai 2019 la loi portant révision de l'état de
siège et de l'état d'urgence au Burkina Faso.
472 ICG, « Reprendre en main la ruée vers l'or
au sahel central : Burkina Faso, Mali et Niger » in Rapport Afrique,
n°282, 13 Novembre 2019 voir :
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/282-rependre-en-main.pdf
473 COULIBALY (N.), « Burkina Faso : le nouveau
maillon faible ?» in Jeune Afrique, n°2955 du 27 avril au 2
septembre 2017, p. 26.
474 BENJAMIN (R.) et al., « L'Afrique de l'Ouest
peut-elle gagner la guerre contre le terrorisme » Voir
https://www.jeuneafrique.com/mag/832487/politique/sahel-peut-on-gagner-la-guerre-contre-le-terrorisme/
(consulte le 20 Novembre 2019 à 23h48)
475EIZENGA (D.), « La
détérioration de la situation sécuritaire au Burkina Faso
», Vol.4, n°3, Mars 2019. Voir :
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/04/Bulletin-FrancoPaix-vol-4_no-3_FR.pdf
(consulte le 8 Juin 2019)
476 Les événements de Yirgou montrent à
quel point les relations intercommunautaires sont devenues tendues, notamment
en ce qui concerne la communauté peule. À la suite d'une attaque
perpétrée par un groupe armé au début du mois de
janvier de cette année, au moins sept personnes, dont le chef local
Mossi, ont été tuées. Des miliciens locaux, connus sous le
nom de Koglweogo, ont mené des attaques de représailles contre
les campements peuls voisins. Officiellement, ces événements ont
fait 49 morts, mais selon d'autres estimations locales, le nombre de morts
s'élèverait à plus de 70, ou même 200
477Voir:
https://www.france24.com/fr/20181231-burkina-faso-etat-urgence-plusieurs-provinces-violences-jihadistes
(consulte le 21 Novembre 2019 à 2h01) ; « Etat d'urgence au Burkina
Faso : Voici les zones concernées et le décret d'application
»
https://lefaso.net/spip.php?article87271(consulte
le 21 Janvier 2019 à 2h01)
478L'état d'urgence est
déclaré à compter du 1er janvier 2019, à
zéro heure, dans les zones ci-après du territoire national :
Région de la Boucle du Mouhoun : les provinces de la Kossi et
du Sourou ; Région du Centre-est : la province du
Koulpélogo ; Région de l'Est : les provinces de la
Gnagna, du Gourma, de la Komndjari, de la Kompienga et de la Tapoa ;
Région des Hauts-bassins : la province du
Kénédougou ; Région du Nord : la province du
Lorum ; Région du Sahel : les provinces de l'Oudalan, du
Séno, du Soum et du Yagha...
95
Il constitue un dispositif restrictif des libertés
fondamentales479 sous l'égide du respect de la constitution.
Mais, jusqu'à présent, l'état d'urgence n'a pu atteindre
le résultat escompté tels que de réduire les attaques
terroristes et de pacifier les violences communautaires. De plus, les exactions
commises par des forces de sécurité sur la population dans les
régions affectées ne font qu'attiser et réveiller d'autres
crises de fragilisation du tissu social. En ce sens, il faudrait éviter
de stigmatiser des peuples dans les opérations antiterroristes. D'autant
plus que les actes de terrorisme touchent plus les civils que les militaires au
combat. Seule la responsabilisation de la population rendra plus efficiente les
efforts du gouvernement. Alors, l'État devra veiller sans
arrière-pensée politique à un dynamisme de la
coopération nationale pour l'instauration d'un État de droit qui
vise à rétablir la justice sociale.
Paragraphe 2 : Le dynamisme de la coopération
nationale face au terrorisme
Le cas du Mali et du Burkina Faso ont eu raison d'un manque de
dynamisme de la coopération nationale. Une revitalisation de la
coopération devrait reposer sur la responsabilité de tous pour
une sécurité de tous. Ne serait-il pas indéniable de se
pencher sur une coopération nationale plus concertée avec la
société civile (A) et régionaliser le dialogue
interreligieux (B) ?
A- Une coopération participative de la
société civile
La concertation des autorités étatiques et
organisations internationales avec la société civile vise
à une pacification de l'espace social par la justice et le respect de
l'ordre social contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Mais, une
des difficultés480 reste à appréhender la
société civile bien qu'elle ne soit pas un
État481. À cet effet, selon le Professeur TADADJEU,
c'est « un ensemble d'organisations non étatiques qui travaille
pour le bien commun ». Au vu de
479 Ibid. art.2 : Le Ministre en charge
de l'Administration territoriale, le Ministre en charge de la
Sécurité et le Gouverneur de région, sous réserve
de l'autorisation expresse de sa hiérarchie, peuvent dans les zones
où l'état d'urgence est en application : 1°) interdire la
circulation de personnes ou de véhicules dans des lieux précis et
à des heures fixées par arrêté ; 2°) autoriser
des perquisitions dans les domiciles des citoyens à toute heure. Le
Procureur du Faso territorialement compétent est tenu informé
sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en
présence d'un officier de police judiciaire. Elle ne peut se
dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut,
de son représentant ou de deux témoins ; 3°) ordonner la
remise des armes et munitions ou faire procéder à leur recherche
et à leur enlèvement ; 4°) interdire les publications quel
que soit le support, et les réunions de nature à inciter ou
à entretenir la radicalisation et l'extrémisme violent. Le
Ministre en charge de l'Administration territoriale peut prendre toute mesure
pour assurer l'interruption de tout service de communication au public
favorisant la commission d'actes de terrorisme ou en faisant
l'apologie.
480 OTAYEK (R.), « Vue d'Afrique.
Société civile et démocratie. De l'utilité du
regard décentré », RIPC, 2002/2, Vol.9, p. 194.
481SHOLTE (J S.), « Qu'est-ce que la
société civile mondiale» in courrier de la
planète, n°63, Vol III, 2001, p. 6
96
l'actualité, on pourrait ajouter qu'elle existe quand
des gens mènent des efforts concertées visant à
transformer des règles par le biais d'associations
bénévoles482. Alors, cette société
civile représente une gamme de composante de personnes
constituées en mouvements associatifs tels que l'association syndicale
humanitaire dit organisations non gouvernementales (ONG), les associations de
femmes, de jeunes, de groupes de recherches dit think tank, des
institutions confessionnelles et même les autorités
traditionnelles pour certains.
Or, est constaté une certaine hégémonie
présidentielle dans l'architecture institutionnelle de la
quasi-totalité des États de la sous-région483
et une sous-évaluation de la société civile en
contrepartie d'un retour des subventions de l'État. Ce qui fragilise son
rôle de contrepouvoir. Le cadre de la coopération participative
est pris en compte dans le préambule de l'acte constitutif de l'UA pour
une solidarité des peuples africains484 et leur donne droit
au statut d'observateur dans cette instance485. Cette collaboration
a été instituée dans l'espace CEDEAO avec West Africain
Civil Society Forum486. En effet, c'est à l'aune de la
démocratisation des États africain francophone dès 1990 et
de l'échec de développement, que la société civile
a été perçue comme partenaire pour la
crédibilité des élections487. Ainsi, pour le
Secrétaire Général de l'ONU488, M.
António GUTTERRES, « il faudrait adopter une approche globale
associant à leur action la société dans son
ensemble489 ». Cette approche est à l'opposé
du communiqué final 2019 de la CEDEAO sur son plan quadriennal qui met
plus en avant les opérations militaires antiterroristes. Or, la
connaissance du terrain de la société civile pourrait être
un atout efficace490.
482 Voir :
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_fr.pdf
483 Semou NDIAYE, « l'instabilité
institutionnelle en Afrique de l'Ouest- quel rôle pour la
société civile dans la stabilisation institutionnelle »,
op.cit., p. 82.
484 Lire le Préambule de l'acte constitutif de
l'UA : « La nécessité d'instaurer un partenariat entre
les gouvernant et toutes les composantes de la société civile en
particulier femmes, jeunes afin de renforcer la solidarité et la
cohésion entre les peuples africains »
485 LECOUTRE (D.), « L'Union Africaine et la
société civile : émergence d'un partenariat pour la paix
et la sécurité du continent » in sous la dir. BANGOURA
(D.), l'Union Africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises
et des conflits armés, Paris, Harmattan, 2006, p. 141.
486 Ibid. p. 138.
487WACSOFA a pour objet d'institutionnaliser et
renforcer une relation entre la société civile et la CEDEAO comme
le préconise l'article 41 du Protocole relatif au mécanisme de
prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de
la paix et de la sécurité, signé le 10 Décembre
1999 à Lomé.
488 Disponible sur :
http://www.un.org/en/
counterterrorism/hlc/statements.shtml
489 Disponible sur :
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/18-14992-F-Report-Counter-Terrorism-FR.pdf
(consulte le 15/07/19). Elle a regroupé plus d'un millier de
participants venus de 150 États Membres, 51 organisations de la
société civile, 31 organisations internationales ou
régionales et 25 entités des Nations Unies ont assisté
à la Conférence.
490Disponible sur :
https://www.dw.com/fr/ne-pas-oublier-les-civils-dans-la-lutte-antiterroriste-au-sahel/a-
50451857 (consulte le 22/09/19)
97
En raison de la nature multiforme du terrorisme, qui continue
de détruire les sociétés et déstabiliser des
régions entières491, on devra créer un cadre de
participation bien définie à différents niveaux d'actions
de la société civile Aussi, devrait-elle dans son plan promouvoir
l'investissement dans le développement des peuples. En outre, la
société civile devrait être en première ligne de
défense contre l'extrémisme violent au niveau local et être
financé par les acteurs spécialisés pour créer des
plateformes de diffusions régionalisées de bonnes pratiques
notamment dans le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Par ailleurs, on note la recrudescence des conflits
intercommunautaires au moyen de l'instrumentalisation des groupes terroristes
sur des peuples au regard de leurs ethnies. À l'effet d'un tel rempart
pour la cohésion des peuples et la consolidation de l'État de
droit, que les chefs traditionnels devraient prendre leurs
responsabilités en initiative d'un dialogue interethnique et
intercommunautaire492. Ce sont de vrais gardiens protecteurs des us
et coutumes. Et le symbolisme de leurs pouvoirs est incarné dans leur
autorité morale. Ils administrent la communauté et sont capables
d'être unanimement compris pour permettre de mieux gérer les
crises intra et intercommunautaires. Ainsi, ils peuvent constituer une source
d'informations relais pour les services de renseignements. De ce fait, il
faudrait alors renforcer autant leurs autorités que leurs pouvoirs de
résolution de crises en accord avec le pouvoir judiciaire.
La place de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme
devrait prendre une place important au vu du nombre grandissant de leurs
recrutements. Alors, ne peut-on pas penser à une meilleure participation
des associations locales des jeunes à la gouvernance des affaires
publiques au risque que ces derniers ne s'appesantissent dans le chômage
et de vivre dans la misère ? C'est dire que l'efficacité de
l'employabilité peut indirectement prévenir les circuits de
recrutement des mouvements radicaux. Dans ce monde d'apparence, un jeune sans
issue social reste un danger public. Il est dit que « là
où règne la faim, il ne pourrait y avoir de paix dans la
durée493 ». La participation de la jeunesse
à la vie politique reste un moyen de lutte contre les manifestations du
terrorisme sans oublier la femme en tant que pionnière de
l'éducation familiale. On vise à créer un contre discours
des sectes pseudo islamiste comme l'intégrisme religieux qui
sévit au Nigeria avec Boko Haram. Plus que tout, le grand défi
pour
491 Discours du M. Vladimir Voronkov, Secrétaire
général adjoint chargé du Bureau de lutte contre le
terrorisme des Nations Unies lors de la conférence internationale de
haut niveau sur la lutte contre le terrorisme. Voir rapport de la
Conférence de Haut Niveau des Nations Unies sur la lutte contre le
terrorisme en date du 29 Juin 2018. 492Voir les constitutions
Ghanéenne et Ivoirienne ; article 143 de la constitution togolaise ;
article 99 de la constitution nigérienne et article 30 de la
constitution du Burkina Faso.
493Extrait du discours tenu à l'ONU par le
Prix Nobel de la paix, Willy Brand, chancelier Allemand de 1969-1971
98
l'État est d'organiser et faciliter un cadre
légal d'existence et de reconnaissance de la société
civile. C'est dans ce sens qu'on doit régionaliser un dialogue
interreligieux ouest-africain.
B- Une coopération étendue au dialogue
interreligieux
Ainsi relève-t-on dans la Bible, en Mathieu 7 verset 12
que « pour vivre en communion, faites aux autres, ce que voulez qu'ils
fassent pour vous ». L'essence de cette fraternité entre
croyants est également réitérée depuis
l'époque du Prophète invitent « les croyants à se
surpasser les uns les autres dans les bonnes actions » dans la
sourate 5 verset 58. Ne dénote-t-elle pas une institution du dialogue
des cultures mais aussi des religions ? À l'évidence des
divergences de doctrines dans les religions, on pourrait se demander comment
dialoguer?
On devrait mettre en avant un dialogue de l'écoute sur
l'ouverture de connaissances et du respect de l'autre dans la
différence. N'est-il pas fondamentalement révélé
dans les livres Saints que l'homme est créé à l'image de
Dieu ? C'est donc seul l'amour du prochain qui devrait primer. Un amour qui
s'érige dans le respect du droit de l'autre. Il est plus question d'un
dialogue sincère pour une certaine
égalité494. À l'image de la plateforme du
dialogue islamo-chrétien contenue dans la lettre « une parole
commune entre vous et moi » signée le 13 octobre 2007, que
font les États de la sous-région pour régionaliser cette
vision ? Investir dans le dialogue interreligieux est nécessaire dans
l'optique d'une coexistence pacifique entre les différentes
communautés religieuses495 et sert à consolider la
paix par le vivre ensemble. Dans un contexte de mondialisation, le maintien de
la paix n'est plus réductible aux États. Alors, croire à
un régionalisme coopératif du dialogue interreligieux s'est
pérennisé l'État de droit et la cohésion sociale
des peuples dans un dialogue inter culturel.
À cet effet, il est à saluer dans les
conférences internationales, certaines mesures prises pour
internationaliser le dialogue interreligieux. D'abord au plan universel avec
l'ONU, le Secrétaire Général496 appel à
adopter un plan d'action à l'intention des responsables religieux en vue
de prévenir l'incitation à la violence pouvant conduire à
des atrocités criminelles.
494 Cf. BAMBA (K.), « réflexions fondamentales
sur le dialogue interreligieux » in débats courrier d'Afrique
de l'Ouest, n°61, Janvier 2009, p.19
495NDIAYE (S.), « l'instabilité
institutionnelle en Afrique de l'Ouest- quel rôle pour la
société civile dans la stabilisation institutionnelle »,
op.cit., p.91
496 Le plan vise à promouvoir la sensibilisation
des populations vulnérables au recrutement par des extrémistes
violents et traite de l'utilisation abusive des médias à des fins
de recrutement .Voir :
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/
Plan%20of%20Action%20Advanced%20Copy.pdf.
99
Ensuite, au plan sous régional par la CEDEAO, un plan
de mise en oeuvre antiterroriste a été adopté pour
identifier et contrer les méthodes de propagande utilisées par
les sectes extrémistes contre le recrutement des jeunes et autres
groupes vulnérables. Et même depuis 2015, est lancé des
réflexions sous l'auspice de l'Institut International pour la Paix (IPI)
pour la prévention de l'extrémisme
violent497. On note les États champion comme le
Maroc498, à Sokote avec le Togo499, à Dori
pour Burkina Faso500 et au Sénégal dans leur
réelle institutionnalisation. Cette logique facilite une
convivialité entre les peuples501. La coopération
étendue au dialogue interreligieux pour un État de droit devrait
porter des valeurs religieuses consacrées en droit tels que sur le droit
à la vie et à la dignité humaine. Il faut adopter une
charte de tolérance religieuse et former leurs leaders dans ce sens.
Par l'analyse de la coopération internationale
bâtie sur des institutions en matière de lutte contre le
terrorisme, il a été possible de dresser une réponse des
réactions des partenaires institutionnelles et étatiques des
États ouest-africains en vue d'un système institutionnel
intégré et concerté. Malgré ces efforts louables,
certains États peinent à recouvrir l'intégrité de
leur territoire et restent toujours la cible des groupes terroristes. En ce
sens, se pose la question d'une véritable coopération
internationale au vu d'une absence réelle de concertation pour rendre
effectives les mesures antiterroristes. Ce qui implique de repenser à
régionaliser un cadre légal de participation de la
société civile et du dialogue interreligieux en vue de
revitaliser la coopération nationale. C'est dire que, nous sommes autant
acteurs du contre-terrorisme que des sujets à la propagande du
terrorisme. Les réponses et actions à menées devront
être en adaptation de l'évolution de la menace terroriste et de
l'extrémisme violent pour une véritable coopération
régionale dans la lutte contre le terrorisme.
497 IPI avec d'autres acteurs internationaux de la lutte
contre le terrorisme travaillent à traiter des causes endogènes
et transnationales du phénomène qui génère et
nourrit la violence de sorte à aller au-delà des réponses
sécuritaire.
498 Voir le rapport de la Conférence de Haut Niveau de
la lutte contre le terrorisme tenue le 28 au 29 Juin 2018.Le Maroc a
présenté les actions menées par son gouvernement,
notamment l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams et la
Déclaration de Marrakech sur les droits des minorités
religieuses. Plus de détails :
http://www.marrakeshdeclaration.org/marrakesh-declaration.html.
499 L'exemple de Sokode dans la ville Togolaise dont plus de
70% des habitants sont des musulmans, un centre culturel interreligieux a
été ouvert dans l'optique d'initier des rencontres de partages
entre leader religieux et entre des jeunes
500 Au Burkina Faso, les chrétiens et les musulmans de
cette ville de Dori mènent ensemble, depuis 1969, des activités
pour promouvoir la fraternité et le vivre-ensemble à travers
l'Union fraternelle des croyants (UFC). Malgré les actes terroristes
commis contre certains de leurs membres, elle a réitéré sa
cohésion sociale lors de ses 50 années de commémoration en
date du 18 au 19 Octobre 2019 avec une prière commune à la grande
mosquée de Doua. L'UFC est une organisation interconfessionnelle qui a
pour but de rassembler tous les croyants et communautés dans
l'unicité divine pour un vivre-ensemble.
501 LOUA (H.), « Le dialogue islamo-chrétien
en Afrique de l'Ouest » in BIHUZO (R.M.) (sous dir), Montée de
l'islamisme radical et violent en Afrique, Abidjan, CERAP, p. 319
100
CONCLUSION
« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas
à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui
regardent et laissent faire »502. L'identification de
chacun d'entre nous aux victimes d'actes terroristes d'ici et d'ailleurs a
traduit activement cette volonté pour la communauté
internationale de baser une réaction juridique contre le terrorisme.
Cette réponse est mieux présentée aux termes de la
présente étude menée sur « la coopération
internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest ». Ainsi, le
risque sécuritaire régional qui s'élève peu
à peu a favorisé le développement de groupes armés
diversifiés et répandue la menace terroriste. En raison d'une
absence universelle de définition du terrorisme, le cadre juridique
universel propose des définitions sectorielles pour incriminer,
prévenir et réprimer les actes spécifiques503.
Les instruments régionaux présentent, quant à eux, une
variété de modalités de coopérations de sorte
à propulser les actions conjointes des États. De manière
générale, deux axes d'interventions sont ouverts aux États
dans la lutte contre le terrorisme : il s'agit de la prévention et de la
répression. Ce besoin d'harmonisation de l'action internationale a
laissé entrevoir le développement structurel d'un système
intégré et concerté à l'épreuve des divers
aspects du terrorisme.
Alors, les actions conjointes des États ouest-africains
et du soutien de leurs partenaires ont été
caractérisées sur la base des normes issues des instruments
juridiques avec une institutionnalisation de la coopération. D'où
nous sommes amenés à faire l'état mitigé de la mise
en oeuvre de la coopération régionale conformément au
schéma juridique de lutte contre le terrorisme. À ce titre, il
est à féliciter d'abord, les efforts des États
ouest-africains dans la ratification et l'adoption de certains instruments
antiterroristes. Et surtout la décision prise des États de
l'espace UEMOA d'uniformiser la loi sur le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme conformément aux standards internationaux du
GAFI. Ces décisions ont permis de faciliter un cadre institutionnel de
concertation interétatique. Il est à encourager ensuite, cette
initiative matérialisée du G5 Sahel contre la criminalité
transfrontalière et le terrorisme avec l'initiative d'Accra en tant que
plateforme de partage des renseignements. L'importance de ses formes
d'entraides ont été perceptible par la recrudescence des attaques
à titre de
502 EINSTEIN (A.) « Conversations avec Pablo Casals :
souvenirs et opinions d'un musicien de Josep Maria Corredor i Pomés
», Le Monde URL :
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/58208.php.
(Consulté le 12/12/ 2019).
503 LABAYLE (H.), « Droit International et lutte contre le
terrorisme » in AFDI, op.cit., p. 106.
101
représailles des groupes terroristes. Elles auraient
dû être efficaces, si, elles ne souffraient pas d'un nombre
d'entraves pour une réelle coopération régionale.
Les entraves à la coopération régionale
sont foncièrement sujettes d'obstacles d'ordre politique avec des
répercussions sur le financement du terrorisme et la situation de
l'état pénal504 au détriment du respect de
leurs obligations juridiques. À la radioscopie des facteurs de
dissensions, certaines revendications de puissances hégémoniques
entre États suscitent des rivalités régionales. Cet
état de fait a exposé une coopération passive et ne peut
que plomber l'efficacité de l'entraide régionale. À
l'exemple de la décision unilatérale du Nigeria505 de
fermer un de ses postes frontières terrestre avec le Benin. Les
États devraient comprendre que leurs méfiances profitent plus aux
groupes terroristes. Ce qui leur permet de constituer une trésorerie
disponible par le biais d'autres activités criminelles et de mieux
s'autofinancer par la rançon. Aussi, est-il constaté, sous
prétexte de la sécurité nationale, une négation des
droits fondamentaux506. À cet effet, on décrit une
violation des droits de l'homme portant sur le droit à la vie et
à l'intégrité physique des personnes `'
présumées terroristes». Or, ces droits ont été
universellement reconnus et se doivent d'être protégés en
toutes circonstances par les États au titre de normes impératives
voire opposable à tous507. Ces dérives créent
une certaine sympathie des populations à intégrer les mouvements
djihadistes radicaux aux fins de rendre une justice privée. Pourtant,
une des clés efficiente pour une meilleur lutte réside dans la
collaboration civil-militaire sur base de reconnaissance du droit de
défense aux présumés terroristes. Ainsi, pour
rétablir une justice sociale, les États devraient prévoir
des garanties aux droits des victimes dans les législations nationales
ainsi que des modalités de réparation. Cette preuve de manque de
coordination ne peut que retarder la coopération judiciaire
pénale dans l'optique d'un jugement d'auteurs d'actes terroristes.
Alors, ces différents faits discréditent à la fois
l'efficacité des actions conjointes des États ouest-africains et
rendent certaines mesures ineffectives.
En outre, la rationalisation des décisions juridiques a
créé des besoins dont ont répondu des partenaires
internationaux dans un système institutionnel d'appui à ces
États. En premier, ce système a nécessité
d'institutionnaliser la coopération dans la lutte contre le terrorisme.
En tant que cadre universel de conférence, l'ONU a institué un
pacte mondial de coordination
504HENNEBEL (L.) et TIGROUDJA (H.), « Le
juge, le terroriste et l'État de droit », op.cit., p. 76.
505 BALLONG (S.), « En attendant la monnaie unique »
in Jeune Afrique n°3065 du 6 au 12 octobre 2019. Il s'agit du
poste frontière de Sèmè-Kraké entre Benin et
Nigeria. Elle a été prise par le Nigeria dès le 20 Aout
2019 en vue de fermer ses frontières aux produits provenant du Benin et
du Niger.
506 KLEIN (P.), Le droit international à
l'épreuve du terrorisme, op.cit., p. 438.
507 TIGROUDJA (H.), « La défense du terroriste
dans l'Etat de droit », op.cit., p.175.
102
d'actions communes dont le bureau onusien est en charge de
mobiliser les ressources pour l'application de sa stratégie avec ses
membres. Elle ne peut que travailler de concert avec l'UA qui lui sert
d'interface sur le plan africain. Ce pourquoi la coopération
interafricaine est promû avec le rôle d'évaluateur de la CUA
en concertation avec le CPS. Ils ont pour principale mission de faciliter une
cohérence des activités antiterroristes et d'impulser une
collaboration entre États africain. C'est en complément de ce
plan africain antiterroriste qu'a été créé le
CAERT. Il est investi d'une mission d'analyse et de promotion sur
l'échange d'informations pour une base de données accessible aux
États africains. Cette institutionnalisation africanisée de la
lutte au sein de l'UA s'inscrit dans une logique de centralisation des actions
antiterroristes et de contre-terrorisme. Toutefois, la convention d'Alger qui
invite les États à adhérer au protocole additionnel n'a pu
être effective. Force a été de constater que la Côte
d'ivoire, le Sénégal, la Gambie, le Liberia, le Ghana et le
Nigeria ont signé sans le ratifier. Or, ce protocole vise à
donner effet à l'article 3 du protocole relatif du CPS de l'UA dont
l'objectif est de « coordonner et harmoniser les efforts du continent
dans la prévention et la lutte contre le terrorisme international sous
tous ses aspects». De ce fait, les États sont invités
à le ratifier pour l'effectivité des mesures prises par l'UA en
vue d'une réelle coopération interafricaine.
Par ailleurs, il est présenté un cadre de
coopération et d'intégration de la lutte contre le terrorisme
dans l'espace CEDEAO-UEMOA. En effet, la CEDEAO (15 États) adopte une
approche politico-sécuritaire dans sa stratégie antiterroriste de
sorte à mieux élargir la spécialisation du GIABA dans son
rôle de protection de l'économie régionale. Quant à
L'UEMOA (8 États) qui s'inscrit dans une approche de coopération
technique sur base de l'incrimination du blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme. Elle a institué la CENTIF au travers de ses
moyens de lutte. Le soutien de la CENTIF a été de créer un
réseau-cadre de collaboration et d'échange dans l'espace pour la
détection des mouvements de fonds illicites en vue de préserver
le système financier. En vertu des recommandations du GAFI, on
privilégie au sein de l'UEMOA, l'obligation juridique de
Déclarations d'Operations Suspectes (DOS) aux assujettis. Cependant, on
note qu'il n'est pas fait cette obligation juridique des Déclarations de
Transport d'Espèces (DTE) comme dans les États anglophones.
Encore que, l'une des méthodes plus usitée de techniques de
blanchiment sur la période 2013-2018 a été le transport
physique de fonds dans un espace où la libre circulation des capitaux
est la règle. Au-delà de renforcer ce dispositif et loin de
renommer le franc CFA, ne devrait-on pas inciter les décideurs à
des réflexions profondes pour la nécessité d'un compromis
sur la règlementation
103
d'une monnaie unique gérée par la CEDEAO ? Cette
hypothèse propose deux stratégies dans le cadre de la
coopération. Primo, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le commerce informel, cette règlementation devrait contraindre ceux qui
ont accumulé et dissimulé plus ou moins légalement des
sommes colossales à les remettre en circulation. Secundo, à
travers des politiques cohérentes, l'existence d'une monnaie unique
devrait pouvoir levée des défis socio-économiques en
matière d'échanges intra commerciaux et partant débloquer
le financement des opérations de maintien de paix. Elle exige de
promouvoir des pratiques de bonne gouvernance ainsi que de repenser les
politiques publiques pour des conditions de vie propice des peuples.
En deuxième, ce système institutionnel a
incité à renforcer la coopération régionale avec
des partenariats multilatéraux et bilatéraux au fil des relations
avec les États ouest-africains. Il est question des partenariats
européens, américains, africains et du Moyen-Orient en
matière d'opérations militaires, d'assistances logistiques,
d'appuis scientifiques et d'aides publiques au développement.
Au-delà de cet apport primordial, ce système
intégré d'appui des partenaires institutionnels et
étatiques dans la lutte contre le terrorisme reste cependant
inachevé. Un constat démontré par les attaques terroristes
à répétition dont l'indépendance et
l'intégrité territoriale de certains États sont remises en
cause. De telles carences qu'on pourrait doublement déduire d'un manque
de concertation entre les partenaires intervenants et l'absence légale
d'un cadre de participation définie à différents niveaux
de la société civile. Mais, trop souvent monopolisée et
marginalisée par les politiques, la problématique d'une
participation efficiente de la société civile peut faire
débat. Des interrogations qui tiennent lieu sur la création d'une
base de données au titre de leur recensement, à leur organisation
et à leur financement. Celles-ci devront être levées aux
fins d'assurer un rôle bien défini dans la lutte contre le
terrorisme.
L'actualité d'une assise des groupes terroristes
reconnus dans la zone en revendication d'un certain `'territoire» depuis
2012 met en jugement cette coopération régionale. La constitution
de leurs réseaux a mis en lumière des méthodes de
radicalisation dans le recrutement de leurs combattants. Ce qui devrait
impliquer d'inscrire et de pénaliser la radicalisation dans les lois
nationales antiterroristes. Pour preuve d'inquiétude, le Réseau
d'Alerte Précoce de la CEDEAO décompte plus de 2200 attaques
terroristes dans la période 2015-2019. Ne pourrait-elle pas
résulter à ce jour qu'aucune des initiatives
interétatiques ne regroupent tous les États ouest-africains
à titre de répression des groupes terroristes ? Alors, on devrait
inciter à l'endroit des décideurs politiques des États
ouest-africains d'harmoniser une série de décisions. Il faut
dissocier deux sphères. Dans l'ordre national, la prévention
dévolue
104
aux services de renseignements est aussi exigée dans la
répression des actes de terrorisme. Bien que le renseignement demeure
secret par le sceau de la confiance, on devra privilégier l'approche
communautaire pour une gouvernance sécuritaire. Cette approche implique
une règlementation du système des renseignements et de ses
services. Il devra servir de cadre légal sur le droit d'investigation,
de spécialisation et d'inter échange avec les acteurs relais sur
base d'échanges d'informations au nom de la sécurité
nationale. Dans l'ordre régional, on vise à l'exception d'un
accord international, de mutualiser une assistance spontanée des actions
des services de renseignements. Il faudrait donc sacrifier le G5 sahel contre
une stratégie unifiée pour tous les États. Dans ce sens,
on pourrait peut-être autoriser et aménager un mandat permanent du
Groupe ECOMOG de la CEDEAO pour le maintien de la paix en vertu de l'article 22
du protocole relatif au mécanisme de prévention de la CEDEAO
adopté en 1999. Il exige pour son efficacité de viabiliser le
programme SIPAO en une autorité administrative avec un réseau
mère de la CENTIF au sein de l'UEMOA. De telles propositions
amènent à repenser la coopération régionale dans la
lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest. De plus, c'est aller
au-delà du papier pour un impératif concret de la
solidarité. Ainsi, estimons que, c'est bien le mutisme de la
communauté internationale, le jeu de préservation
d'intérêts des acteurs extérieurs et la crise
partagée de souveraineté de certains États sahélien
qui ont handicapé une véritable coopération internationale
dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest.
Au demeurant, il faut dépasser cette apparente
coopération vers un régionalisme coopératif dans la lutte
contre le terrorisme. En primauté du droit, la coopération devra
se redéfinir sur fond de double degré d'actions conjointes et sur
le processus de responsabilisation des acteurs de toutes les composantes
sociales. De plus, elle devra être dans le but du service d'un
idéal commun pour le développement des peuples, des États
et de la stabilité de l'espace ouest-africain. Il suffit de plus
revitaliser la coopération nationale dont pourrait dépendre
l'efficacité de la coopération régionale en défense
à la cohésion sociale et à l'État de droit. Il
convient de parler d'une « coopération
décentralisée inclusive » où chacun se doit
d'agir pour un droit à la paix.
Une des racines du terrorisme parait résulter du profit
de l'attitude de certains hommes et des États à booster leurs
business de la violence. Ainsi, veut-on modestement par cette étude,
dire qu'une véritable coopération internationale se mesure
par des décisions juridiques et politiques communes avec l'acception de
l'unité dans une vie de diversité. Et que le terrorisme n'est pas
d'une religion et n'est issu d'aucun peuple. C'est de s'accorder avec
Kwamé NKRUMAH, pour qui « l'Afrique doit s'unir... une Union
fondée sur une défense et une diplomatie commune ».
105
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vol. 2149, n°37517
- Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme, le 9 décembre 1999. RTNU, vol.2178,
n°38349
- Protocole relatif à la Convention pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime, à Londres le 14 octobre 2005.
OMI,LEG/CONF.15/21.
- Protocole relatif au Protocole pour la répression
d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes
situées sur le plateau continental, à Londres le 14 octobre 2005.
OMI,LEG/CONF.15/22.
- Convention international pour la répression des actes
de terrorisme nucléaires, 13 avril 2005. Doc. A/RES/59/290
- Amendement à la convention sur la protection physique
des matières nucléaires, à Vienne le 8 juillet 2005.
- Convention sur la répression des actes illicites
dirigés contre l'aviation civile internationale, 10 septembre 2010. DCAS
Doc N°20.
- Protocole de Beijing complémentaire à la
convention pour la répression de la capture illicite d'aéronef,
10 septembre 2010.DCAS Doc N°21.
B- Au plan Africain
- Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme, à Alger le 14 Juillet 1999. RTNU, vol.2219,
n°39464
- Protocole à la convention de l'OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme, 1er juillet 2004.
Disponible sur :
https://www.peaceau.org/uploads/protocole-lutte-contre-terrorisme-fr.pdf
- La convention de Rabat sur l'entraide judiciaire et
l'extradition, signé le 16 mai 2008.
Disponible sur :
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Compendium_Niger/Receui
l_Niger_Tome_1_FR.pdf
113
C- Au plan régional
1- Les textes de la CEDEAO
- Convention relative à la coopération en
matière judiciaire entre les Etats membres de l'Accord de non-agression
et d'assistance en matière de défense (ANAD), signé en
1987.Disponible sur :
http://www.dri.gouv.sn/sites/default/files/LOI/1987/comP5%20aff%20etrangere%20et
%20UA/LOI%20N%20198739%20DU%2028%20DECEMBRE%201987/LOI%20N
%20198739%20DU%2028%20DECEMBRE%201987.pdf
- Convention A/P1/7/92 sur l'entraide judiciaire en
matière pénale, signée à Dakar, le 29
juillet 1992. Disponible sur :
https://www.ecowas.int/wp- content/uploads/2017/11/Annexes_Rapport-2014_fran%c3%a7ais.pdf
- Convention A/P1/8/94 sur l'extradition, signée à
Abuja le 22 juillet 1994. Disponible
sur :
https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2017/11/Annexes_Rapport- 2014_fran%c3%a7ais.pdf
- Protocole A/P1/12/99 relatif au Mécanisme de
prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de
la paix et de la sécurité, adopté à Abuja, le 10
décembre 1999. Disponible sur :
http://www.oecd.org/fr/csao/publications/39466688.pdf
- Déclaration politique et position commune de la CEDEAO
en matière de lutte contre le terrorisme, adopté à
Yamoussoukro, février 2013. Disponible sur :
https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2019/05/DECLARATION-POLITIQUE-FRANCAIS.pdf
- Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne
gouvernance additionnelle au Protocole relatif au Mécanisme de
prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de
la paix et de la sécurité, signé à Dakar le 21
décembre 2001. Disponible sur :
https://www.eisa.org.za/pdf/ecowas2001protocol1.pdf
2- Les textes du G5 Sahel
- Convention portant création du G5 Sahel (Burkina
Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) adopté à Nouakchott le 19
décembre 2014. Disponible sur :
https://www.g5sahel.org/images/convention.pdf
- Accord portant organisation et fonctionnement de la
plateforme de coopération en
matière de sécurité, signé le 21
Mai 2014. Disponible sur :
http://www.g5sahel.org/images/Docs/Texte_PCMS.pdf
- Charte de la plateforme judiciaire pénale des Etats
du sahel (PCJP-SAHEL). Disponible sur :
http://pcjs-sahel.org/wp-content/uploads/2019/03/Charte-constitutive-Plateforme-de-coop%C3%A9ration-judiciaire-p%C3%A9nale-des-pays-du-Sahel-1.pdf
114
- Règlement intérieur de la plateforme judiciaire
pénale des États du sahel (PCJP-SAHEL) adoptée le 8
novembre 2012. Disponible sur :
http://pcjs-sahel.org/wp-content/uploads/2019/03/R%C3%A8glement-int%C3%A9rieur-Plateforme-de-coop%C3%A9ration-judiciaire-p%C3%A9nale-des-pays-du-Sahel-1.pdf
- Accord de coopération judiciaire (Burkina Faso, Mali,
Niger, Tchad), signé à Niamey
le 17 Mars 2017. Disponible sur :
http://pcjs-sahel.org/wp- content/uploads/2019/03/Accord-de-coop%C3%A9ration-judiciaire-Mali-Niger-Tchad.pdf
3- Les textes de l'UEMOA
- Décision n°09/2008/CM/UEMOA relative à la
liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des
fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre
le financement du terrorisme (portant modification de la décision
n°09/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007) 2008. Disponible sur :
http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/decision_09_2008_cm_uemoa.p
df
- Directive n°02/2015/CM/UEMOA du 20 juillet 2015
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme dans les Etats membres de
l'UEMOA. Disponible sur :
https://www.bceao.int/sites/default/files/2017- 11/directive_no02_2015_cm_uemoa_lbc_ft-2.pdf
D- Au plan National
1- Benin
- Loi n°2018-17 du 25 Juillet 2018 portant loi uniforme
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme. Disponible sur :
https://assembleenationale.bj/wpcontent/uploads/2017/10/REPERTOIRE_DES_LOIS
_VOTEES_ET_PROMULGUEES.pdf
- Décret n°2019-046 du 31 Janvier 2019 portant
désignation de l'autorité compétente en matière de
gel administratif. Disponible sur :
https://sgg.gouv.bj/doc/decret-2019-046/
2- Burkina Faso
- Loi n°061-2009/ AN du 17 Décembre 2009 relative
à la répression d'actes de terrorisme.
Disponible sur :
https://lavoixdujuristebf.files.wordpress.com/2018/02/loi_084_portant_repression_d_a
cte_de_terrorisme.pdf
- Loi n°016-2016/ AN du 3 Mai 2016 portant loi uniforme
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme. Disponible sur :
https://pcjs-
115
sahel.org/download/burkina-faso-loi-n016-2016an-du-3-mai-2016-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme/
- Loi n°006-2017/ AN du 19 Janvier 2017 portant
création, organisation et fonctionnement d'un pôle judiciaire
spécialisé dans la répression des actes de terrorisme.
Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/burkina-faso-loi-n006-2017an-du-19-janvier-2017-portant-creation-organisation-et-fonctionnement-dun-pole-judiciaire-specialise-dans-la-repressions-des-actes-de-terrorisme/
- Loi n°044-2017/ AN du 29 Juin 2017 portant organisation,
fonctionnement et procédure applicable devant la chambre criminelle.
Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/burkina-faso-loi-n041-2017an-du-29-juin-2017-portant-organisation-fonctionnement-et-procedure-applicable-devant-la-chambre-criminelle/
- Loi n°044-2017/AN du 4 Juillet 2017 portant Code dans la
justice militaire. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/burkina-faso-loi-n044-2017-an-du-4-juillet-2017-portant-code-justice-militaire/
- Loi n°028-2018 portant Code Pénal.
https://pcjs-sahel.org/download/burkina-faso-loi-n028-2018-portant-code-penal/
- Loi n°023-2019/AN 14 mai 2019 portant
réglementation de l'état de siège et de l'état
d'urgence. Disponible sur :
http://www.justice.gov.bf/wp- content/uploads/2019/07/Loi-n%%B0-023-du-14-mai-2019-portant-r%C3%A9glentation-de-l%C3%A9tat-de-si%C3%A8ge-et-de-l%C3%A9tat-durgence-au-Burkina-Faso.pdf.pdf
- Loi n°040-2019/ AN du 29 Juillet 2019 portant Code de
Procédure Pénale. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/loi-n040-2019an-du-29-juin-2019-portant-code-de-procedure-penale/
3- Cote d'Ivoire
- J.O. n°08 du 26 Janvier 2017 de la loi n°2016-992
du 14 Novembre 2016 loi uniforme relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- J.O. n°10 du 5 Aout 2015 de la loi n°2018-866 du
19 novembre 2018 portant modification de la loi n°2015-493 du 07 Juillet
2015 portant répression du terrorisme
- J.O. n°04 du 13 Mars 2019 de la loi n°2018-975 du
21 Décembre 2018 portant code de procédure pénale
- J.O. n°9 du 10 Juillet 2019 de la loi n°2019-574 du
26 Juin 2019 portant Code Pénal
4- Ghana
- Anti-terrorism Act, 762. Disponible sur :
https://fic.gov.gh/wp- content/uploads/2015/11/Anti-Terrorism-Act-2008-Act-762.pdf
116
- Anti-money laudering (amendement) 2014 act amends the
anti-money laudering act, 2008 (Act 749). Disponible sur :
https://fic.gov.gh/wp-content/uploads/2015/11/Anti-Money-Laundering-Ammendment-Act-2014-Act-874.pdf
5- Mali
- Loi n°2008-025 du 23 Juillet 2008 portant
répression du terrorisme. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/mali-loi-n2008-025-du-23-juillet-2008-portant-repression-contre-le-terrorisme/
- Loi n°2013-016 du 21 Mai 2013 portant modification de la
loi 01-080 du 20 Aout 2001 du Code de Procédure Pénale.
Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/mali-loi-n2013-016-du-21-mai-2013-portant-modification-de-la-loi-01-080-du-20-aout-2001-portant-code-de-procedure-penale/
- Décret n°2015-0723 du 9 Novembre 2015 fixant
organisation et modalités de fonctionnement du pole judiciaire
spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité
transnationale organisée. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/mali-decret-n2015-0723-du-9-novembre-2015-fixant-lorganisation-et-les-modalites-de-fonctionnement-du-pole-judiciaire-specialise-de-lutte-contre-le-terrorisme-et-la-criminalite-transna/
- Loi n°2016-008 du 17 Mars 2016 portant loi uniforme
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/mali-loi-n2016-008-du-17-mars-2016-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-de-terrorisme/
- Loi n°2016-39 du 7 juillet 2016 portant Code
Pénal. Disponible sur : Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/mali-code-penal-2016-39-du-7-juillet-2016/
6- Mauritanie
- L'ordonnance 2007-030 du 17 Avril 2007 portant Code de
Procédure Pénale. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/mauritanie-ordonnance-n2007-036-du-17-avril-2007-portant-institution-du-code-de-procedure-penale/
- Loi n°2010-035 du 21 Juillet 2010 relative à la
lutte contre le terrorisme. Disponible
sur :
https://pcjs-sahel.org/download/mauritanie-loi-n2016-015-du-21-juillet-2010- relative-a-la-lutte-contre-le-terrorisme/
- Décret n°2011-210 du 24 Aout 2011 portant pole
antiterroriste. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/mauritanie-decret-n2011-210-du-24-aout-2011-decret-pole-antiterroriste/
- Loi n°2016-13 du 15 Avril 2016 relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme. Disponible sur :
https://pcjs-
sahel.org/download/mauritanie-loi-n2016-13-du-15-avril-2016-relative-a-blanchiment-de-capitaux-et-financement-du-terrorisme/
7- 117
Niger
- la loi n° 2016-21 du 16 juin 2016, portant sur la
compétence des juridictions nationales et la procédure devant le
pôle judiciaire et les chambres spécialisées. Disponible
sur :
http://pcjs-sahel.org/wp-content/uploads/2019/03/Niger-Curriculum-de-formation-Jan-2018.pdf
- la loi n° 2016-33 du 31 octobre 2016, relative
à la lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du
Terrorisme Disponible sur :
http://pcjs-sahel.org/wp-content/uploads/2019/03/Niger-Curriculum-de-formation-Jan-2018.pdf
- La loi n° 2017-10 du 31 mars 2017, modifiant et
complétant le code pénal. Disponible
sur :
http://pcjs-sahel.org/wp-content/uploads/2019/03/Niger-Curriculum-de- formation-Jan-2018.pdf
- la loi n° 2017-007 du 31 mars 2017, modifiant et
complétant le code de procédure pénal. Disponible sur :
http://pcjs-sahel.org/wp-content/uploads/2019/03/Niger-Curriculum-de-formation-Jan-2018.pdf
- Loi n°2018-37 du 1 Juin 2018 fixant organisation et
compétences des Juridictions. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/niger-loi-n2018-37-du-premier-juin-2018-fixant-lorganisation-et-la-competence-des-juridictions-en-republique-du-niger/
- Décret n°2017-5517 du 16 Juin 2017 portant
organisation du service central de lutte contre le terrorisme et la
criminalité transnationale organisée. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/niger-decret-n2017-5517prnmispdacr-du-16-juin-2017-portant-organisation-du-service-central-de-lutte-contre-le-terrorisme-et-la-criminalite-transnationale-organisee-sclctcto/
- Décret 2019-246 portant organisation sur le
SCLCT/CTO. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/decret-2019-246-portant-organisation-sur-le-sclctcto/
8- Nigeria
- Money laudering (prohibition) Act, 2011 to amend the
money laudering (prohibition) Act, 2004. Disponible sur :
https://lawpadi.com/wp-content/uploads/2015/08/Money-Laundering-Act-2011.pdf
- Terrorism prevention (prohibition) Act n°3,2013
amends Terrorism prevention Act n°10,2011. Disponible sur :
http://lawsofnigeria.placng.org/laws/terrorism_bill.pdf
9- 118
Sénégal
- J.O.161 n°6976 de la loi n°2016-30 du 8 Novembre
2016 modifiant le Code de Procédure Pénale. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/senegal-loi-n2016-30-du-8-novembre-2016-modifiant-le-code-de-procedure-penal/
- Loi n°2016-29 du 8 Novembre 2016 modifiant le Code
Pénal. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/senegal-loi-n2016-29-du-8-novembre-2016-modifiant-le-code-penal/
- Loi n°2016-33 du 14 Décembre 2016 relative au
service de renseignement. Disponible
sur :
https://pcjs-sahel.org/download/senegal-loi-n2016-33-du-14-decembre-2016- relative-aux-services-de-renseignement/
- Loi n°2018-03 du 3 Février 2018 portant loi
uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. Disponible sur :
https://pcjs-sahel.org/download/senegal-loi-n2018-03-du-23-fevrier-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-des-capitaux-et-le-financement-de-terrorisme/
10- Togo
- Loi n° 2018 - 004 relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux et au financement
du terrorisme. Disponible sur :
https://jo.gouv.tg/sites/default/files/JO/JOS_04_05_2018-63E%20ANNEE%20N%%B0%2007.pdf
V- RAPPORTS, AVIS, COMUNIQUÉS ET AUTRES
DOCUMENTS
A- ONU
1- Résolutions du Conseil de
sécurité
- Doc. ONU S/RES/748 (1992) - Doc NU S/RES/1267 (1999) - Doc
NU S/RES/1325 (2000) - Doc NU S/RES/1373 (2001) - Doc NU S/RES/2253 (2015) -
Doc NU S/RES/2374 (2017)
2- Résolutions de l'Assemblée
Générale
- A/RES/2625. (1970) - A/RES/30344 (1972) - A/RES/56/160 (2001) -
S/RES/1566. (2004) - A/RES/ 64/297 (2010) - A/RES/66/282 (2012)
119
- A/RES/68/276 (2014) - A/RES/70/120 (2015) - A/RES/70/254
(2016) - A/RES/71/291 (2017) - A/RES/72/284 (2018)
3- Secrétaire General des Nations Unies
- ANNAN (K.), Déclaration sur le communiqué
final complet du Sommet du G-8, Doc. ONU SG/SM/9991
- ANNAN (K.), Allocution prononcée à la
séance plénière de clôture du Sommet international
sur la démocratie, le terrorisme et la sécurité le 10 Mars
2005, Doc. ONU SG/SM/9757
- Le Secrétaire général salue la
création du Bureau de lutte contre le terrorisme, réforme majeure
de l'architecture de lutte contre le terrorisme de l'ONU (SG/SM/18573-
AG/11923-ORG/1651, 15 juin 2017). Disponible sur :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18573.doc.htm
(consulte le 15/04/19)
- Le secrétaire général déclare
face aux menaces et aux épreuves auxquelles le monde est
confronté, « le multilatéralisme est plus important que
jamais » (SG/SM/18693-
GA/11948, 19 septembre 2017). Disponible sur :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18693.doc.htm
(consulte le 01/02/19)
- Rapport du Secrétaire General sur 71 session de
l'analyse sur la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies
portant sur la capacité du système des Nations Unies d'aider les
États membres à appliquer la Stratégie antiterroriste
mondiale. A/71/291 (2017)
B- UA
- AHG/RES 213 (XXVII), 28e session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'États et de gouvernement de l'OUA, 29
juin au 1er juillet 1992.
- Ex.CL/146 (VI), Rapport sur les résultats de la
deuxième réunion intergouvernementale de haut niveau sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme, 6e session ordinaire du
Conseil Exécutif, Abuja 24-31 janvier 2005.
- Assembly/AU/Dec.256 (XIII), Décision contre le
paiement de rançons aux groupes terroristes, 13e session ordinaire de la
Conférence, Syrte 3 juillet 2009.
- Assembly/AU/5 (XXI), Rapport du Conseil de paix et de
sécurité sur ses activités et l'État de la paix et
de la sécurité en Afrique, Conférence de l'Union, Vingt et
unième session ordinaire, Addis-Abeba, 26-27 mai 2013.
- PSC/AHG/2. (CDLV), Rapport de la Présidente de la
Commission sur le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, Conseil
de Paix et de Sécurité, 455e réunion au niveau des Chefs
d'Etat et de Gouvernement, Nairobi, 2 septembre 2014.
C- CEDEAO
- Communiqué final, 44e Session ordinaire de la
Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO,
Yamoussoukro, 28 et 2 Mars 2014. Disponible sur :
https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/02/44eme-Sommet-CEDEAO-Yamoussoukro-28-29-Mars-2014.pdf
- Communiqué de la session Extraordinaire de
l'Autorité des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la lutte
contre le Terrorisme, 14 Septembre 2019
Ouagadougou, Burkina Faso. Disponible sur :
https://au.int/fr/speeches/20190914/discours-pcua-session-extraordinaire-cedeao-terrorisme-ouaga-14-sep-2019
D- UEMOA
- Communique final de la session extraordinaire des Chefs
d'Etats et de gouvernement pour l'adoption du plan d'action pour la paix et la
sécurité dans l'espace UEMOA, adopté à Dakar le 5
juin 2016. Disponible sur :
http://www.uemoa.int/fr/plan-daction-pour-la-paix-et-la-securite-dans-lespace-uemoa-adopte-la-session-extraordinaire-
E- Autres Documents
- ONUDC, La réponse de la justice pénale pour
soutenir les victimes du terrorisme,
édition révisée 2012. Disponible sur :
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Support_to_victims_of_terr
orism/11-87477_FR_ebook.pdf
- ONUDC, L'utilisation d'internet à des fins terroristes,
2014. Disponible sur :
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_T
errorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_French.pdf
- Rapport du Global Terrorism Index 2018 publié par
l'Institute for economics and peace
120
content/blogs.dir/2725/files/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf
VI- DICTIONNAIRES
- ANDRIANTSIMBASAZOVINA (J.), GAUDIN (IT.) et al. ,
Dictionnaire des droits de l'homme, Paris, PUF, 2008, 1088 p.
- CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2009,
998 p.
- SALMON (J.), Dictionnaire de droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198 p.
121
ANNEXE 1
La schématisation de la lutte contre le
terrorisme dans les instruments juridiques
1 : L'incrimination du terrorisme et
de son financement
« Est « acte terroriste »
: a- tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de
l'État Partie susceptible de mettre en danger la vie,
l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un
groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens
privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement
ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention : i) d'intimider, de
provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener
tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci,
d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à
une position particulière ou d'agir selon certains principes ; ou ii) de
perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de
services essentiels aux population ou de créer une situation de crise au
sein des populations ; iii) de créer une insurrection
générale dans un Etat partie ; b- toute promotion, financement,
contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace,
conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec
l'intention de commettre tout acte mentionné... ».
Extrait de l'article 1.3 de la convention de l'OUA sur
la prévention et la lutte contre le terrorisme.
« ... On entend par financement du
terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui,
par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a
délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et
autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou
sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la
commission : a) d'un ou de plusieurs actes terroristes , · b) d'un ou
de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste , · c)
d'un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de
terroriste.
La commission d'un ou de plusieurs actes constitue une
infraction. La tentative de commettre une infraction de financement du
terrorisme ou le fait d'en faciliter l'exécution, constitue
également une infraction de financement du terrorisme. L'infraction est
commise, que l'acte visé au présent article se produise ou non,
ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre
cet acte. L'infraction est commise également par toute personne physique
ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d'autres
à commettre les actes susvisés. La connaissance ou l'intention,
en tant qu'éléments des activités. La connaissance ou
l'intention, en tant qu'éléments des activités
susmentionnées peuvent être déduites de circonstances
factuelles objectives ».
Extrait de l'article 8 de la directive
n°02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. Voir aussi l'article 3 de la
convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme (1999).
122
2 : Domaines de coopération : une
prévention dévolue aux services de renseignements.
« ...Les États parties s'engagent à
prendre toutes les mesures légales pour prévenir et combattre les
actes terroristes, ainsi que de leurs législations nationales
respectives et ils devront en particulier : i) établir des liens de
coopération efficaces entre les responsables et les services nationaux
de sécurité compétents des États parties et les
ressortissants de ces États, afin de sensibiliser davantage le public au
fléau d'actes terroristes et à la nécessité de
combattre de tels actes, grâce à des garanties et à des
mesures d'encouragements visant à amener les populations à
fournir sur les actes terroristes, ou sur tous les autres actes y relatifs, des
renseignements susceptible de conduire à la découverte de tels
actes et à l'arrestation de leurs auteurs ».
Extrait de l'article 4.2 (i) de la convention de l'OUA
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.
3 : Domaines de coopération : une
répression confiée aux juridictions nationales.
« Les juridictions nationales sont compétentes
pour connaître des infractions prévues par la présente loi,
lorsque l'infraction a été commise : - sur le territoire ; -
à bord ou à l'encontre d'un navire battant pavillon
burkinabè, d'un aéronef immatriculé conformément
à la législation ou d'une plate-forme fixe appartenant à
une personne dont le siège principal ou la résidence permanente
se trouve au Burkina Faso ; - à bord ou à l'encontre d'un
aéronef donné en location sans équipage à une
personne qui a le siège principal de son exploitation ou à
défaut sa résidence permanente au Burkina Faso » ; « si
l'infraction a été commise par un ressortissant burkinabè
; - dans le cas d'une infraction impliquant des aéronefs prévus
par les articles 3 et 4 si l'infraction a été commise à
bord de l'aéronef et si ledit aéronef atterrit sur le territoire
burkinabè avec l'auteur présumé de l'infraction se
trouvant encore à bord ; - dans le cas d'une infraction prévue
par l'article 10, si l'infraction a été commise afin de
contraindre l'Etat burkinabè à accomplir un acte quelconque ou
à s'en abstenir ; - dans le cas d'une infraction visée à
l'article 8, si l'infraction a été commise contre une personne
jouissant d'une protection internationale, en vertu des fonctions qu'elle
exerce au nom de l'Etat burkinabè ; - dans le cas des infractions
visées à l'article 13, si les matières radioactives ou
nucléaires avaient pour destination finale ou pour pays de transit le
Burkina Faso »
Extrait du J.O. n°10 de la loi
Burkinabé n°60-2009 du 11 Mars 2010 portant répression
d'actes de terrorisme en ses articles 16 et 17.
« L'entraide la plus large possible est
accordée aux États parties aux conventions contre les actes
terroristes et la criminalité organisée ou à toute autre
convention de lutte contre le terrorisme à laquelle la Côte
d'ivoire est partie, sous réserve de réciprocité, en
matière d'enquêtes, de poursuites judiciaires et de recouvrements
des biens et avoirs confisqués. Les procédures de demandes
d'extradition et d'entraide judiciaire établies aux termes desdites
conventions sont appliquées dans le cadre de la coopération
internationale en matière de lutte contre le terrorisme. La
coopération s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales
et multilatérales conclues entre la Côte d'ivoire et d'autres
États ».
Extrait du J.O. n°10 de la de la loi
ivoirienne n°2018-866 du 19 novembre 2018 portant modification de la loi
n°2015-493 du 07 Juillet 2015 sur la répression du terrorisme en
son article 20.
123
ANNEXE 2
COMPTE RENDU (1) DE LA SÉANCE DE TRAVAIL avec
le Commissaire de Police M. Hyacinthe Ekra DJEZOU, ancien Chef de
la Cellule du Contre-terrorisme de la Direction des Renseignement
Généraux (DRG), actuel Sous-Directeur des Investigations à
la DRG et Formateur en détection des signes de la radicalisation.
Propos recueillis à son bureau au sein des locaux de la DRG, sis
à Abidjan-cocody, en date du 9 octobre 2019, de 11h 06 à 14h.
En prélude à notre collaboration pratique, nous
avions remercié le Sous-Directeur qui, malgré son emploi du temps
chargé à bien voulu prendre attache avec nous en vue de partager
ses expériences et apporter sa pierre à l'édifice de notre
mémoire. Avant de planter le décor de notre travail, il nous a
proposé un rafraichissement pour débuter la séance de
travail.
Pour lui, le terrorisme est un phénomène
multiforme. La problématique même du phénomène
réside dans la difficulté à trouver une définition
consensuelle. Vous devriez prendre connaissance des résolutions prises
par le conseil paix et sécurité (CPS) de l'UA et de la CEDEAO
pour justifier la promotion de la coopération sous régionale. Ce
pourquoi, nous vous remettrons notre Mémoire de fin de cycle des
Commissaires de Police : La police ivoirienne face au défi du
terrorisme sous régionale, DFENP, 2014-2016, 60 p.
Motivation de l'échange
Selon l'article 1 de la charte d'accueil du public et
d'assistances aux victimes de la Police ivoirienne : « le policier est
au service de la population. Il assure la sécurité des personnes
et des biens sur tout le territoire ivoirien». Alors, toutes
atteintes portées contre les personnes et les biens impliquent
l'organisation de l'intervention de la police nationale. Or, nul ne saurait
ignorer les actes terroristes commis par les groupes terroristes sur
d'innocentes victimes et les destructions de certains biens. Bien que, la
Côte d'Ivoire ne soit pas une victime récurrente de tels actes, on
a en mémoire le fait qu'elle a subit la première attaque
terroriste de son histoire le 13 Mars 2016 à Grand-Bassam. De ce fait,
elle reste en alerte. Ainsi, des questions méritent
éclaircissement.
Questionnaire de la séance de
travail
1- Quels est le dispositif mis en place par la Côte
d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ?
La Cote d'Ivoire appréhende la lutte contre le
terrorisme sous deux angles : la prévention et la répression.
Cela est compris par un double processus. D'un côté, l'aspect
législatif qui renvoie aux ratifications des textes internationaux et
connexe dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et de l'autre
côté, l'aspect opérationnel qui pointe du doigt toutes les
forces de défense et de sécurité (FDS) appuyées
d'un appareil décisionnel depuis la présidence en matière
de lutte contre le terrorisme tout en respectant le protocole d'intervention au
moment de l'opération.
2-
124
Quels sont alors les services
spécialisés en matière de lutte contre le terrorisme et
pourquoi parlez-vous de protocole d'intervention ?
La complexité du terrorisme exige une diversification
de compétences. C'est ainsi que trois unités issues de trois (3)
corps différents s'organisent pour conduire ensemble les
opérations antiterroristes sur le territoire ivoirien. Au niveau des
Forces Spéciales de l'Armée, on a le Groupe de Recherche,
d'Assistance, d'Intervention et de Protection (GRAIP). Au sein de la
Gendarmerie Nationale, est constituée l'Unité d'Intervention
de la Gendarmerie Nationale (UIGN). Pour ce qui est de la Police
Nationale, on a la Force de Recherche et d'Assaut de la Police (FRAP).
Aussi, sont coordonnées les activités de ces trois forces
par les le Conseil National de Sécurité (CNS) ; qui est
un organe présidé par S.E.M. Le Président de la
République de Côte D'ivoire (RCI). À ces unités
spécialisées ci-dessus, s'ajoute le Centre de Coordination
des Décisions Opérationnelles (CCDO). C'est une unité
d'interventions mixte qui a été mise en place en 2013 pour
combattre la criminalité et le grand banditisme.
L'intervention de ces forces s'inscrit dans le cadre d'un
dispositif dénommé « bouclier d'ivoire » qui est une
opération de lutte contre le terrorisme sur tout le territoire national.
Un dispositif coordonné par le Comité Interministériel
de Lutte Anti-Terroriste (CILAT) qui regroupe tous les ministères et
structures intervenant dans la gestion d'un acte terroriste. En effet,
c'est le protocole d'intervention du CILAT qui désigne la force leader
et les moyens engagés en fonction de la zone géographique
d'interventions et de la spécificité de l'acte terroriste.
Inversement, si elle permet de réprimer l'acte, elle sert à
consolider le dispositif préventif.
3- Qu'en est-il de la phase préventive dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme sur le territoire ivoirien?
La prévention est essentiellement une mission
dévolue aux services de renseignements. À cet effet, la
Côte d'Ivoire compte sept (7) services de renseignements. La
prévention nécessite une coopération
interministérielle et inter services sur la base d'une obligation de
renseignement. Et le renseignement en matière de prévention du
terrorisme est coordonné par un organe logé à la
Présidence de la République : il s'agit de la Coordination
National du Renseignement (CNR).
4- Comment est coordonnée cette collaboration
depuis la présidence ? Le CNR coordonne au quotidien les sept
(7) services de renseignements (SR).
Ainsi, on note deux (2) SR au niveau du
Ministère de la Sécurité et la Protection civile
que sont : Direction des Renseignements Généraux
(DRG) et la Direction de la Surveillance du Territoire
(DST). On a trois (3) SR au Ministère de la
Défense dont : le Bureau du Renseignement
Militaire (BRM), la Direction Générale du
Renseignement et de la Sécurité de la Défense
(DGRSD) et le Groupe de Documentation et de Recherche de la
Gendarmerie Nationale (GDR). Il existe un (1) SR
au Ministère de l'Economie et des Finances
dénommé la Cellule Nationale de Traitement des
Informations Financière (CENTIF). Enfin, on a aussi un
(1) SR au niveau du Ministère en charge du Budget et du
portefeuille de l'État qui est la Direction de l'Analyse
du Risque, du Renseignement et des Valeurs (DARRV).
125
En plus de la CNR logée à la Présidence,
on note également la Direction des Services Extérieurs
(DSE) de la Présidence qui a en charge le
renseignement extérieur. Elle met l'accent sur la coopération
inter-États et surtout la coopération avec leurs homologues de la
sous-région.
5- Quels ont été les mesures
préventives prises ?
Des actions ont été régulièrement
menées en matière de lutte antiterroriste. En effet, le
caractère même du terrorisme oblige les États à
coopérer et à mutualiser leurs efforts. Des initiatives ont
été prises dans le cadre de la CEDEAO. Aussi, lancé en
2017 par le Président Ghanéen, l'initiative d'Accra est une
plateforme collaborative entre cinq États (5) - le Togo, Ghana, Burkina
Faso, Côte D'ivoire et le Benin. Il s'agit de partage des bonnes
pratiques sur le renseignement afin de venir à bout du terrorisme. Par
exemple, la Côte D'ivoire a décidé de mettre l'accent sur
la lutte contre la radicalisation. Pour cela, elle a mis sur pied un outil de
codification des signes contenue dans un manuel de compréhension du
phénomène dit: La mallette pédagogique de
détection des signes de la radicalisation liée à l'Islam.
Celle-ci est diffusée auprès des policiers, gendarmes, des
leaders religieux et communautaires dans l'optique de prévenir la
radicalisation pouvant conduire au terrorisme dit djihadiste.
6- Pouvez-vous nous résumez ces bonnes
pratiques dans cet outil de codification des signes de la radicalisation
?
Le manuel est le fruit de recherches et d'expertises
résultant d'échanges entre plusieurs experts en
sécurité et défense, acteurs civils, autorités
religieuses et universitaires de la Côte D'ivoire et de la France. La
mallette comprend deux parties essentielles que sont :
généralités sur l'Islam et une détection des signes
de la radicalisation.
7- À vous entendre Commissaire, plus
prévenir que réprimer serait votre slogan ?
Les deux sont nécessaires. Mais, en Côte
d'Ivoire, la prévention devrait être accrue puisqu'elle est moins
couteuse et serait plus efficace.
8- Pensez-vous que la pauvreté est une des causes
du terrorisme selon vous ?
Il faudrait nuancer certains propos. Pour nous « la
pauvreté est une cause de la radicalisation et c'est la radicalisation
qui peut conduire au terrorisme ».
9- Quel est votre mot de fin dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest ?
Je note que ce fléau ne fait que se propager dans le
sahel et en Afrique de l'ouest malgré les moyens militaires que les
États ne cesse de déployer pour venir à bout du
terrorisme. En effet, d'abord localisé au Mali, le
phénomène terroriste a gagné le Burkina Faso en 2016 pour
s'y installer durablement. La Côte D'ivoire a connu une attaque en 2016
et l'on a observé l'enlèvement des touristes Français dans
le parc national de la pendjari au Benin par des terroristes. Face à
une telle situation, ne devrions-nous pas envisager d'accorder beaucoup plus
d'attention à l'aspect préventif de la lutte.
126
ANNEXE 3
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DE TRAVAIL avec M.
Romain OUATTARA, Chef du Département des Affaires
Juridiques et de la Coopération Internationale de la CENTIF-CI.
Propos recueillis, le 4 Novembre 2019 de 9h10 à 10h02, à la
CENTIF sis au II plateaux Vallon, Rue Eburnea.
1- À quoi sert la CENTIF ?
D'abord partons de sa dénomination
susmentionnée : la Cellule Nationale de Traitement de
l'Information Financière. La nécessité de sa
création a été formulée dans la recommandation 29
du Groupe d'Action Financière (GAFI). Et elle constitue un réseau
au sein de l'espace UEMOA et fait office de services de renseignement sous la
tutelle du Ministère de l'Économie et des Finances. La CENTIF
a mission de retracer le flux financier des mouvements de capitaux en vue
de détecter la traçabilité d'éventuels fonds qui
pourraient être utilisés à des fins terroristes. Mais,
elle
2- Qu'est ce qui a justifié le cadre légal
de la lutte contre le BC/FT?
Pour comprendre son cadre légal, partons de l'origine
de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
(BC/FT). Elle a pris forme dans le contenu de la convention des Nations Unies
sur la substance de stupéfiant en date du 30 Mars 1961 (codifié
elle-même par la convention de la Haye en 1912 sur l'opium). Ainsi, c'est
en 1989 que s'affirme d'abord la lutte contre le blanchiment de capitaux pour
ensuite être crée en France vers 1990 le GAFI. Cette
dernière identifiait quarante (40) recommandations pour lutter contre
l'utilisation abusive des systèmes financiers à des fins de
blanchiment d'argent (au moyen de la drogue). À cette époque, la
lutte avait pour slogan « de combattre le criminel par la poche tout
en attaquant le produit du crime à l'effet de le
déposséder de son profit ».
Mais, le lien entre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme trouve son point d'ancrage dès les attentats
post 2001. Il a été constaté que le produit d'un nombre de
crimes a probablement été blanchi en vue de perpétrer ces
attaques. En octobre 2001, le GAFI a étendu alors son mandat avec 9
recommandations spéciales portant sur la lutte contre le financement du
terrorisme et des organisations terroristes. Donc nous étions à
49 pour ensuite revenir à 40 après 2012. Et cela, suite à
une révision du GAFI de son approche fondée sur les risques en
vue de renforcer les obligations et adopter un ensemble de mesures souples. Il
s'agit de l'Évaluation portant sur le Risque dit EVR. Cette orientation
a nécessité l'adaptation d'un dispositif de la lutte contre le
blanchiment de capitaux en vue de prévenir l'usage de ses fonds dans le
circuit économique. Mais, en Afrique de l'ouest, cela a
débuté séparément dès 2002 par un
règlement UMOA et UEMOA pour ensuite se conformer aux recommandations du
GAFI en 2015. Il s'agit de la directive n°02/2015/CM/UEMOA relative
à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
3-
127
Pouvez-vous présenter substantiellement le
dispositif de lutte en matière de BC/FT en Côte
d'Ivoire?
Ce dispositif est à la fois préventif et
répressif. En effet, il se présente dans le cadre d'une
coopération nationale avec une liste de professionnels assujettis dite
des `'correspondants'. Il s'agit des personnes physiques et morales comme les
institutions bancaires, les notaires, avocats, commerçants etc. Ces
derniers sont tenus à une obligation de vigilance dans
l'exécution de leur opération en lien avec le BC/FT. Ainsi,
toutes anomalies suspectes devraient être transmises à la CENTIF
pour facilitation de traitement. À cet effet, la CENTIF travail en
concertation avec ses assujettis en vue de détecter les
opérations de BC/FT. C'est pourquoi, à l'évidence de
toutes opérations suspectes, il est imposé à tous
assujettis de faire « une Déclaration d' Opération Suspecte
dit (DOS) ».
4- N'est-il pas difficile de détecter une
opération dite de blanchiment de capitaux en lien avec le financement du
terrorisme ?
Il n'est pas évident de détecter les cas de
financement de terrorisme. Cette opération est faite sur la base de
l'évaluation des risques. Mais, force est de constater, que ces
assujettis à la loi manquent de formations adéquates pour
faciliter l'échange avec la CENTIF. D'autres, ignorent même la
règlementation en la matière. C'est donc « le manque de
formation en la matière qui plombe l'efficacité du système
».
En exemple 1- Le problème sur l'évaluation de
risques.
Prenons le cas d'un banquier X qui aimerait effectuer une
transaction de réception d'un fonds ou de provenance de fond à
partir de l'État du Mali vers le Togo. L'évaluation de risques
prend en compte l'environnement des États et de la région. On
sait que l'État Mali est plus victime d'attaques terroristes et l'on
constate l'existence de groupes armés terroristes et que le Togo reste
un Etat en alerte de la menace terroriste. Tout correspondant soumis à
la DOS devrait être plus regardant dans le mouvement des
opérations en destination du Mali que du Togo. Dans le secteur bancaire,
cela passe par la vérification de certains critères comme
l'identité du donneur d'ordre, du destinataire et le lieu de
transaction. Il revient aux opérateurs de rechercher la liste des
entreprises ou entités qui ont fait objet de sanctions ou du moins qui
ont été mis sur liste noire par les autorités officielles
des États à risques. Cela permet de réduire les
transferts à risque de mouvements de fonds.
En exemple 2 - Difficultés de détections des cas
de financement du terrorisme.
Une situation a été constatée au Nord de
la Côte d'Ivoire avec une ONG militante qui s'adonnait à la
construction de mosquées à Korhogo. La CENTIF a été
saisie de ce cas aux fins d'analyses pour ensuite relayer ses conclusions
à la Direction des Services du Territoire (DST) et de la Direction des
Renseignements Généraux (DRG) en vue d'une ouverture
d'enquêtes. Mais, rien n'a pu être trouvé sur l'origine des
fonds qui pourraient servir au financement du terrorisme. Plusieurs cas de
possibles blanchiments de capitaux sont relayés et n'aboutissent pas
toujours à de possibles poursuites judicaire. Le plus difficile est
de prouver encore un lien avec le financement du terrorisme.
128
5- Quel est donc le cadre de la coopération en
matière de blanchiment de capitaux, plus particulièrement entre
les CENTIF de l'espace UEMOA ?
Il est important de comprendre la coopération nationale
pour se projeter dans la coopération internationale. La
coopération nationale manque de dynamisme en nature au
caractère secret de l'information car l'outil de renseignement est
basé sur la confiance entre les détenteurs de l'information.
Mais, on constate une réelle réaction du politique dans le
but de mieux coordonner et concerter les stratégies de lutte
antiterroristes. Il s'agit de favoriser une coopération inter agence et
transmettre à qui de compétence. Le cadre de coopération
de la CENTIF institué dans l'espace UEMOA se distingue avec les autres
Cellules de Renseignement Financière (CRF) étrangères.
En effet, l'espace UEMOA n'admet pas de frontière. La
coopération est fixée sur un seul territoire; c'est dire que le
territoire Malien est le même que celui du territoire Ivoirien. Cela
facilite une collaboration sans conditions. À cet effet, il existe deux
modalités de collaborations : on parle de coopération
spontanée et de coopération sur demande.
Mais, pour ce qui est de la CENTIF avec les CRF
étrangère, on privilégie plus un cadre d'échange de
renseignements sur base d'accord entre Etats. Cette collaboration est
facilitée à la fois sur accord mais aussi sur demande au moyen de
la plateforme Egmond. Il est question d'une plateforme associative des services
de renseignements financière. Elle propose un cadre d'échange et
d'informations permettant de faciliter la coordination des traitements de
données entre CRF. Aussi, crée-t-il le besoin d'échanger
des informations. Dans ce sens, elle encourage par sa charte de
coopération à faciliter des accords entre CRF. Ce qui a permis de
mettre en place la plateforme Egmond Secure Web (ESW) en tant qu'outils de
renseignements.
129
TABLE DES MATIÈRES
DÉDICACE I
REMERCIEMENTS .II
AVERTISSEMENT ..III
SIGLES ET ABBRÉVIATIONS IV
SOMMAIRE VII
INTRODUCTION 1
PREMIÈRE PARTIE : LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
BASÉE SUR DES
NORMES 14
CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE EN
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME 16
Section 1 : Les fondements juridiques de la coopération
internationale en matière de lutte contre
le terrorisme
|
..16
|
Paragraphe 1 : Une coopération basée sur des
sources conventionnelles
|
16
|
A-La coopération en temps de paix
|
17
|
B-La coopération en temps de conflits armés
|
.19
|
Paragraphe 2 : Une coopération basée sur des
sources non conventionnelles
|
.21
|
A-Dans les résolutions onusiennes
|
21
|
B-Dans les décisions des organisations internationales
africaines
|
...23
|
Section 2 : La portée multidimensionnelle de la
coopération internationale en matière de lutte
contre le terrorisme
|
25
|
Paragraphe 1 : La coopération dans le cadre des mesures
préventives
|
25
|
A- La prévention face à la préparation
d'actes terroristes
|
26
|
B- La prévention face à la propagation du
terrorisme
|
28
|
Paragraphe 2 : La coopération dans le cadre des mesures
répressives
|
.31
|
A-La répression au moyen de l'entraide judicaire
|
31
|
B-La répression au moyen de l'extradition
|
33
|
130
CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE MITIGÉE DE LA
COOPÉRATION RÉGIONALE
DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
|
36
|
Section 1 : L'édification de la coopération
régionale
|
..36
|
Paragraphe 1 : La réception unilatérale des
instruments antiterroristes
|
36
|
A-La ratification et la transposition dans l'ordre interne
|
.37
|
B-L'élaboration des législations nationales
antiterroristes
|
39
|
Paragraphe 2 : La réponse du G5 Sahel contre le terrorisme
|
42
|
A -L'organisation du G5 Sahel
|
42
|
B-L `opérationnalisation du G5 Sahel
|
.44
|
Section 2 : Les entraves à la coopération
régionale
|
.47
|
Paragraphe 1 : En matière de financement du terrorisme
|
.47
|
A- L'autofinancement des groupes terroristes par le paiement de
rançon
|
48
|
B- Le financement participatif d'activités à des
fins terroristes
|
50
|
|
Paragraphe 2 : En matière de coopération
pénale régionale
|
53
|
A-Une violation constatée des droits fondamentaux de
l'homme
|
53
|
B-Une coopération judiciaire retardée
|
56
|
DEUXIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
BÂTIE SUR DES
INSTITUTIONS ..58
CHAPITRE 1 : UNE COOPÉRATION INSTITUTIONNALISÉE
EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LE TERRORISME 60
Section 1 : Une construction globale de la coopération
contre le terrorisme 60
Paragraphe 1 : L'institutionnalisation universelle de la lutte
contre le terrorisme par
l'ONU 60
A- Le bureau onusien de lutte antiterroriste .61
B- Les organes de contrôles des mesures antiterroristes
63
Paragraphe 2: L'institutionnalisation continentale de la lutte
contre le terrorisme par
l'UA .65
A- Les organes centraux en charge des actions antiterroristes
..65
B- L'assistance complémentaire du CAERT 67
131
Section 2 : Une construction sectorielle de la coopération
contre le terrorisme .69
Paragraphe 1 : l'appui institutionnel de la CEDEAO pour une
coopération politisée .70
A- Le dispositif de sécurité contre le terrorisme
|
...70
|
B-L'appui du GIABA dans la protection de l'économie
|
72
|
Paragraphe 2 : L'appui institutionnel de l'UEMOA pour une
coopération technique
|
75
|
A-Les moyens de lutte dans le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme...75
B-Le soutien de la CENTIF dans la préservation du
système financier 77
CHAPITRE 2 : UNE COOPÉRATION RENFORCÉE EN
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE
LE TERRORISME
|
80
|
Section 1 : Un renforcement consolidé des partenaires
|
.80
|
Paragraphe 1: Dans le cadre de la coopération
multilatérale
|
80
|
A-Une coopération avec l'UE
|
80
|
B-Une coopération avec l'OCI
|
82
|
Paragraphe 2 : Dans le cadre de la coopération
bilatérale
|
84
|
A-La coopération bilatérale avec des partenaires
extra continentaux
|
85
|
B-La coopération bilatérale avec des partenaires
extra régionaux
|
87
|
Section 2 : Un renforcement pratiquement insuffisant
|
90
|
Paragraphe 1 : Une intégrité territoriale mise
à rude épreuve
|
90
|
A-Le cas du Mali
|
.90
|
B-Le cas du Burkina Faso
|
..93
|
Paragraphe 2 : le dynamisme de la coopération nationale
|
95
|
A-Une coopération participative de la
société civile
|
..95
|
B-Une coopération étendue au dialogue
interreligieux
|
98
|
CONCLUSION
|
..100
|
BIBLIOGRAPHIE
|
.105
|
ANNEXE 1
|
121
|
ANNEXE 2
|
123
|
ANNEXE 3
|
126
|
TABLE DES MATIÈRES
|
.129
|
|