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La carrière du fonctionnaire au Tchad.


par NDONAYE KOINGAR ALLANGOMBAYE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2019
  

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Section 2 : Les variantes de la position normale du fonctionnaire

Situation administrative ordinaire du fonctionnaire, la position d'activité n'est pas strictement identique pour tous les fonctionnaires. Elle recouvre des périodes où l'agent exerce effectivement l'emploi correspondant à son grade, tout comme celles non travaillées assimilées par la loi à une telle position. Ainsi, la position normale d'activité peut se décomposer en situation de mise en disposition (Paragraphe 1) et en position de congés et des autorisations d'absence (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La mise en disposition

Il est utile de saisir l'approche définitionnelle de la mise en disposition (A) et son régime juridique (A).

A. L'approche définitionnelle de la mise en disposition

La mise en disposition est une forme particulière de la position d'activité. Elle est définie comme la position du fonctionnaire qui demeure juridiquement dans son corps d'origine et continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une administration autre que la sienne232(*). La mise en disposition peut être faite au profit d'une administration d'Etat, d'un établissement public administratif, d'un organisme d'intérêt général public ou privé, etc. Cette mise à disposition est généralement justifiée par les nécessités de service, en vue de l'accomplissement des missions d'ordre technique. Elle doit requérir l'accord du fonctionnaire. C'est notamment le cas des agents du trésor public affectés comme régisseurs de recettes ou agents comptables dans les différentes administrations233(*). Depuis la loi française du 2 février 2007, la mise en disposition est un moyen de mobilité des fonctionnaires entre les trois (3) Fonctions Publiques. Au Tchad, la constitution de la IVème République du 04 mai 2018 dispose en son article 207 que les collectivités autonomes « sont dotées d'une Fonction Publique locale dont elles recrutent les agents et gèrent les carrières ». Cependant, le contexte de la décentralisation, dans lequel cette Fonction Publique est envisagée, présente des imperfections. C'est pourquoi, ce sont souvent les fonctionnaires de l'Etat qui sont mis à la disposition des collectivités autonomes.

B. Le régime juridique de la mise en disposition

Dans le cas de la mise en disposition, le fonctionnaire est juridiquement lié à son administration d'origine comme susmentionné. C'est toujours l'autorité hiérarchique de l'administration d'origine qui note l'agent, mais en principe après, avoir reçu un rapport sur la manière de servir par l'organisme d'accueil. C'est elle aussi qui gère le dossier administratif du fonctionnaire. Par contre, les décisions relatives aux congés annuels ou de maladie relèvent de l'organisme d'accueil. La mise en disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre utilisateur ou de l'autorité provinciale compétente. Elle est donc une situation précaire, et dont le renouvellement est évalué, au cas par cas, par le supérieur hiérarchique234(*). La mise en disposition prend fin soit à la demande du fonctionnaire concerné, soit de l'organisme d'accueil, soit encore de l'autorité gestionnaire.

En dépit de la distinction faite par les textes et les auteurs entre la mise en disposition et le détachement, la jurisprudence a tendance à assimiler, à certains égards, le fonctionnaire mise en disposition au fonctionnaire détaché. Elle part de la constatation selon laquelle le fonctionnaire, dans l'un et l'autre cas, se trouve sous l'autorité fonctionnelle de l'organisme auprès duquel il est placé. C'est ainsi que le Tribunal des conflits et la Cour de cassation ont considéré que l'agent mis à la disposition d'un organisme privé est comme le fonctionnaire détaché dans les liens d'un contrat de droit privé avec l'organisme qui l'emploi235(*).

Il convient de préciser que la mise en disposition n'est pas une position statutaire en droit tchadien de la Fonction Publique, mais elle peut être justifiée par les nécessités de service.

* 232 AUBY (J.-M), AUBY (J.-B), DIDIER (J.-P) et ANTONY (T.), Droit de la Fonction Publique, Etat, collectivités locales, hôpitaux, op.cit. , p. 211. Article 81 de l'ordonnance n° 15/PR/86, précitée.

* 233 NAGOUM (Y.), Fonctionnaire, droits et devoirs, N'Djamena, Edition CEFOD, 1991, p. 12.

* 234 CE, 29 mars 1993, Ministère de l'Education nationale, cité par AUBY (J.-M), AUBY (J.-B), DIDIER (J.-P) et ANTONY (T.), Droit de la Fonction Publique, Etat, collectivités locales, hôpitaux, op.cit. , p. 214.

* 235 T.C, 7 octobre 1986, Mme Chevalier-Herbouilliers, courrier juridique des finances, juin 1997, p. 7, cité par DE LAUBADAIRE (A.), GAUDEMET (Y.), Traité de droit administratif/ la Fonction Publique, Paris, LGDJ, 2000, p. 132.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo