La carrière du fonctionnaire au Tchad.par NDONAYE KOINGAR ALLANGOMBAYE Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2019 |
Paragraphe 2 : L'exercice effectif d'un emploi publicL'exercice effectif d'emploi public mérite d'être compris (A) avant de plancher sur ses manquements (B). A. La compréhension de l'exercice effectif d'un emploi publicL'emploi peut être défini en suivant Alain PLANTEY, comme étant une fonction administrative permanente, juridiquement et budgétairement isolée des autres pour être confiée à une personne225(*). Autrement dit, l'emploi est un poste prévu par le budget et qui peut être occupé par un agent public. Pour ce qui est de l'emploi public, il est défini par l'article 7 du Décret-loi du 29 octobre 1936 comme « Toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelque soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent ». Deux critères ressortent de cette définition à savoir : le temps de travail et la rémunération. Au sens large, l'emploi public englobe l'ensemble des personnels exerçant une mission de service public. Au sens de la comptabilité nationale, il désigne donc les personnels des administrations publiques financés par prélèvements obligatoires226(*). L'exercice effectif de l'emploi public signifie que le fonctionnaire doit assurer l'ensemble des fonctions qui lui sont attribuées, et de manière intégrale. L'article 20 de la loi n° 17 précitée, impose au fonctionnaire d'être présent et ponctuel à son poste de travail, et d'assurer par lui même les tâches qui lui sont confiées. Etant donné que la situation normale d'un fonctionnaire est de travailler dans un emploi correspondant au grade qu'il détient, au sein du corps qui est le sien, l'article 1er du Décret n° 187/PR/MFPT/1996 dispose que « les horaires officiels de travail pour les services et les établissements public et parapublic sont fixés comme suit : du lundi au jeudi : 7heures à 15heures 30 minutes, avec une pause d'une demi heure observée de 12 heures à 12 heures 30 minutes ; le vendredi : 7heures à 12 heures ». L'exercice effectif d'un emploi public est justifié par la permanence et la continuité du service public et induit l'obligation d'exercice exclusif en vertu de l'article 18 alinéa 3 du Statut général de la Fonction Publique du Tchad. Ainsi, il est interdit au fonctionnaire, d'exercer à titre professionnel et de manière permanente une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. L'exercice effectif d'un emploi public est constaté par les certificats de prise de service et de présence effective. Et puisqu'il doit être noté, le Conseil d'Etat subordonne la notation à cette présence effective227(*). L'exercice effectif de l'emploi public découle de l'obligation de servir, qui est de temps à autre négligée au Tchad. * 225 PLANTEY (A.), La Fonction Publique, Traité général, Paris, Litec, 1991, p.171. * 226 Observatoire de l'emploi public, Economie et statistique, n° 369-370, année 2003, p. 6. * 227 CE, 3 septembre 2007, M. Georges A. |
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