UNIVERSITÉ DE
DSCHANG
UNIVERSITY OF DSCHANG
![](La-carrire-du-fonctionnaire-au-Tchad1.png)
ÉCOLE DOCTORALE
POST GRADUATE SCHOOL
UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE
TRAINING AND RESEARCH UNIT
DSCHANG SCHOOL OF LAW AND POLITICAL
SCIENCE
LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE AU TCHAD
Mémoire de Master en Droit Public
Filière : Recherche
Option : Droit public
Par :
ALLANGOMBAYE NDONAYE KOINGAR
Matricule: CM-UDS 18SJP 0024
Maîtrise en Droit Public
Sous la direction du :
M. SIETCHOUA DJUITCHOKO
Célestin
Professeur Titulaire des
Universités
FSJP-Université de Dschang
Juillet 2019
AVERTISSEMENT
La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation, ni
improbation aux opinions émises dans ce Mémoire. Celles-ci
doivent être considérées comme propres à leur auteur
qui en assume l'entière responsabilité.
DEDICACE
Je dédie ce mémoire à ma tante maternelle,
Mme ALLAM-NDOUL MADJIDANOUM Rebecca.
REMERCIEMENTS
La fin de ce second cycle est une joie pour tous ceux qui nous
ont vu commencer et encourager. C'est pourquoi, avant que le lecteur ne se
plonge dans les pages de ce mémoire, il sied d'adresser nos gratitudes
à:
Notre encadrant, le Professeur Célestin SIETCHOUA
DJUITCHOKO, qui, avec rigueur et compréhension a guidé nos pas
dans cette recherche scientifique; ainsi qu'à tous nos enseignants de
l'Université de Doba au Tchad et de l'Université de Dschang en
passant par l'Université de N'Gaoundéré au Cameroun, pour
les connaissances et les expériences en droit qu'ils ont bien voulues
nous transmettre. En particulier, aux Docteurs ALIYOU SALI, NDIFFO KEMETIO
Marien-Ludovic, MONGBAT Alassa ; Messieurs DIONLALTAREL TILO et DANBE
MOUAMADJI ; pour leurs contributions à la réalisation de ce
mémoire.
Notre feu père MBAINELOUM KOINGAR, qui a consenti
d'énormes sacrifices pour notre instruction, et qui, hélas, ne
peut voir le fruit de ses efforts.
Notre tendre mère MADJIPOU MBAINDEM,
qui, a bravé les intempéries : chaleur ardente du soleil
tchadien, pluie, froid et que sais-je encore, pour assurer notre
scolarité. Maman, que ce travail récompense tes efforts,
sacrifices et qu'il te console le coeur !
Tous les membres de notre famille et particulièrement
à: DJIMADOUM KOINGAR, ALLADOUMADJI MBAINDEM, ALLAHOTOUM DJIMRAM,
KOSMBAYE Anastasie, MEMRAMADJI OUINA Viviane, MADJITA MBAINDEM, Merci MBAINDEM,
NAOTORDENE Evelyne et DENELEMBAYE SADAR Emilie, pour tout leurs soutiens
affectif, moral, matériel et financier.
Nos ainés académiques, promotionnaires et amis:
FANDEBNE TAMSOU, DOUNA NANG-WEYE Dieudonné, MADJINGAR MBAINAYE Olivier,
MBAIATELBEYE Prokor, ALLATOGOUM DOUMNGAR Néhémie, LOUWEH-YENAN
MBAITABE Samuel, NOUBA TEMADJE NGONINAN, NAMADJI Benoit, MBAIHADJIM Malon,
NEKAOUNADJI DATOLOUM Victorine, pour le climat d'entente, de
convivialité et de fraternité qui a prévalu.
Les lignes de cette rubrique étant moins nombreuses,
alors, que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont
contribué à la réalisation de cette étude et qui
n'ont pu être nommément cités, reçoivent
l'expression de nos gratitudes.
RESUME
La Fonction Publique, en vue d'assurer la réalisation
des missions qui sont les siennes, a besoin des ressources humaines aussi
compétentes que l'exige la qualité des prestations dont elle a la
charge. En effet, depuis les années 70, il est reproché à
la Fonction Publique tchadienne de nombreux manquements dans la gestion de ses
ressources humaines, parmi lesquelles les fonctionnaires. Elle est
caractérisée par la lenteur administrative, la corruption, la
politisation, le favoritisme, etc. C'est ce qui nous a conduit à mener
une réflexion sur le thème : « La
carrière du fonctionnaire au Tchad ». Dès lors,
l'analyse de cette thématique vise à : examiner les
éléments de la carrière du fonctionnaire ; analyser
la titularisation et l'avancement du fonctionnaire; et étudier les
positions du fonctionnaire au Tchad. Ainsi, dans l'optique de mieux cerner ce
sujet, nous avons soulevé une problématique qui est celle de
savoir : Quels sont les éléments de la carrière du
fonctionnaire au Tchad ? Comme réponse anticipée à
cette question fondamentale de recherche, nous avons formulé
l'hypothèse selon laquelle : La carrière du fonctionnaire
tchadien est composée de la titularisation, de l'avancement et des
positions déterminées. L'application combinée des
méthodes juridique et de droit comparé, accompagnées des
techniques de recherche à savoir : la recherche documentaire et
l'observation nous ont permis de déceler plusieurs failles dans le
déroulement de la carrière du fonctionnaire au Tchad. Elles sont
entre autres : la lenteur administrative, la corruption, la politisation,
le favoritisme, etc. Ces failles sont pour la plupart dues à la
méconnaissance ou la connaissance insuffisante des textes, ou même
s'ils sont connus, à la mauvaise volonté conduisant à leur
inapplicabilité. Au demeurant, les aspects comme la cessation de la
carrière, le contentieux de la Fonction Publique par exemple qui n'ont
pas été abordés dans ce travail constitueraient les
perspectives de cette recherche.
MOTS CLES : Carrière,
fonctionnaire, notation, titularisation, avancement, activité,
détachement, disponibilité.
ABSTRACT
The Public Service, in order to carry out its own missions,
needs human resources as competent as the quality of the services it is
responsible for requires. Since the 1970s, the Chadian Civil Service has been
accused of numerous failures in the management of its human resources,
including civil servants. It is characterized by administrative slowness,
corruption, politicization, patronage, etc. This led us to reflect on the
theme: "The career of the civil servant in Chad". Therefore, the analysis of
this theme aims to: examine the elements of the civil servant's career; Analyze
the tenure and advancement of the public servant; and study the position of the
official in Chad. Thus, in order to better understand this subject, we have
raised a problem that is: What are the elements of the civil servant's career
in Chad? As an early answer to this fundamental research question, we
hypothesized that: The career of the Chadian civil servant is made up of
tenure, advancement and determined positions. The combined application of legal
and comparative law methods, along with research techniques: documentary
research and observation have allowed us to identify several flaws in the
course of the public servant's career in the Chad. They include: administrative
slowness, corruption, politicization, patronage, etc. These flaws are mostly
due to lack of knowledge or knowledge of texts, or even if they are known, to
ill will leading to their inapplicability. Moreover, aspects such as the
cessation of career, the litigation of the Public Service for example that have
not been addressed in this work would constitute the prospects of this
research.
KEY WORDS: Career, civil servant,
rating, tenure, advancement, activity, secondment, availability.
EPIGRAPHIE
« On dirait que les souverains de
notre temps ne cherchent qu'à faire avec les hommes des choses grandes.
Je voudrais qu'ils songeassent un peu plus à faire des grands
hommes ; qu'ils attachassent moins de prix à l'oeuvre et plus
à l'ouvrier et qu'ils se souvinssent sans cesse qu'une nation ne peut
rester longtemps forte quand chaque homme y est individuellement faible et
qu'on a point encore trouvé des formes sociales ni des combinaisons
politiques qui puissent faire un peuple énergique en le composant des
citoyens pusillanimes et mous ».
Alexis DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en
Amérique, Tome 1, Flammarion, 1999, p.449.
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
AEF : Afrique Equatoriale Française.
AJDA : Actualité Juridique de Droit
Administratif
ATETIP : Agence Tchadienne d'Exécution des
Travaux d'Intérêt Public.
AUPELF : Association des Universités
Partiellement ou Entièrement de la Langue Française.
BEF : Brevet d'Etude Fondamentale.
BTDJ : Banque Tchadienne des Données
Juridiques.
CAFRAD : Centre Africain de Formation et de Recherche
Administrative pour le Développement.
CAP : Commission Administrative Paritaire.
CARIM : Consortium pour la Recherche Appliquée
sur les Migrations Internationales.
CEFOD : Centre d'Etudes et de Formation pour le
Développement
CEFOPAD : Centre d'Etudes, de Formation et de
Perfectionnement des Agents de l'Administration Publique.
CESRAP : Cellule technique chargée de la mise en
Reforme de la l'Administration Publique.
CESE : Conseil Economique, Social et
Environnemental.
CIMAPE : Comité Interministériel
chargé de l'Assainissement du Personnel de l'Etat.
CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale.
CNS : Conférence Nationale Souveraine.
CROSET : Cercle de Réflexion et d'Orientation sur
la Soutenabilité de l'Economie Tchadienne.
DGFP : Direction Générale de la
Fonction Publique.
DPCE : Direction du Personnel Civil de l'Etat.
EDICEF : Editions Classiques d'Expression
Française.
EJE : Editions Juridiques Européennes.
ENA : Ecole Nationale d'Administration.
ENAM : Ecole Nationale d'Administration et de la
Magistrature.
FMI : Fond Monétaire International.
GAJA : Grands Arrêts de la Jurisprudence
Administrative.
IUE : Institut Universitaire Européen.
LGDJ : Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence.
MPS : Mouvement Patriotique du Salut.
OMD : Objectifs du Millénaire pour le
Développement.
ONU : Organisation des Nations Unies.
PNEFP : Politique Nationale de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle.
PNP : Politique Nationale de la Population.
PUF : Presse Universitaire Française.
RDP : Revue de Droit Public et de la Science
Politique en France et à l'Etranger.
RFDA : Revue Française de Droit
Administratif.
SIGASPE : Système Intégré de
Gestion Administrative et Salariale du Personnel de l'Etat.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
i
PREMIERE PARTIE: LA TITULARISATION ET L'AVANCEMENT
DU FONCTIONNAIRE AU TCHAD
26
CHAPITRE I: LA TITTULARISATION : ELEMENT DE BASE DE
LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE AU TCHAD
28
Section 1: Les conditions de la titularisation
28
Section 2: Les effets de la titularisation
36
CHAPITRE II: L'AVANCEMENT: ELEMENT D'EVOLUTION DE LA
CARRIERE DU FONCTIONNAIRE TCHADIEN
44
Section 1: La condition d'avancement: la
notation
44
Section 2: La typologie d'avancement
50
SECONDE PARTIE: LES POSITIONS DU FONCTIONNAIRE AU
TCHAD....................................................................................................55
CHAPITRE I: LA POSITION NORMALE DU
FONCTIONNAIRE : L'ACTIVITE
61
Section 1: Les caractéristiques de la
position normale du fonctionnaire
62
Section 2: Les variantes de la position normale du
fonctionnaire
68
CHAPITRE II: LES POSITIONS EXCEPTIONNELLES
74
Section 1: Le congé de longue durée et
le détachement
74
Section 2: La mise en disponibilité
80
CONCLUSION GENERALE
86
INTRODUCTION GENERALE
Pour assurer le fonctionnement des services publics et dans
l'optique de satisfaire aux besoins d'intérêt
général, l'administration utilise les moyens juridiques, les
moyens matériels et bien évidemment les moyens humains. Cette
dernière catégorie de moyens que dispose l'administration est
reconnue sous le vocable "agent public". En effet, l'expression "agent public"
renferme les agents titulaires et les agents non titulaires. Les agents publics
titulaires, communément appelés fonctionnaires, sont ceux
régis par le Statut général de la Fonction Publique.
Ainsi, au Tchad, le Statut général de la
Fonction Publique est une loi qui fixe les conditions de recrutement, de
titularisation, d'avancement, de formation, de discipline et de mise à
la retraite des fonctionnaires1(*). Tout ce parcours forme donc la carrière du
fonctionnaire. Dès lors, en vue d'une gestion optimale de la
carrière du fonctionnaire tchadien, plusieurs textes juridiques se sont
succédés.
D'abord, dès 1962, le Président de la
République avait cosigné avec le Ministre de la Fonction Publique
et celui des Finances et de l'Economie, l'ordonnance n°23/PR/62 du 16
juillet 1962 Portant Statut général des fonctionnaires de la
République du Tchad. Cinq (5) ans plus tard, le législateur
tchadien par la loi n°21/PR/67 du 10 juillet 1967 a doté le Pays
d'un nouveau Statut général des fonctionnaires.
Ensuite, soucieux de redresser la situation du
népotisme, du clientélisme, du favoritisme, du
développement des réseaux mafieux de toutes sortes
créée à la fonction publique tchadienne suite au coup
d'Etat militaire du 13 avril 1975, l'ordonnance n° 15/PR/86 du 20
septembre 1986 a institué un autre Statut général de la
fonction publique. Celle-ci a limité l'intégration à la
fonction publique uniquement aux lauréats des écoles nationales
(ENAM, ENTP, ENASS, ENI, ISSED, etc.) et ceux issus des écoles ou
centres de formation étrangers avec lesquels le Tchad a signé des
accords de coopération2(*).
Enfin, après une longue période
d'instabilité politique et institutionnelle, est intervenue la loi
n°017/PR/2001 du 31 décembre 2001 Portant Statut
général de la Fonction Publique du Tchad. C'est ce texte qui
régit actuellement la Fonction Publique au Tchad.
Malgré tout ce changement, les maux tels que la
corruption, le clientélisme, le régionalisme, la lenteur
administrative, la patrimonialisation, font partie du quotidien de la Fonction
Publique tchadienne. Ils entrainent son inefficacité et surtout
l'inobservation des règles relatives à la carrière des
fonctionnaires. Ainsi, l'action publique ne fait que perdre de sa
pertinence3(*).
Face à cette situation, il s'avère
intéressant de questionner La carrière du
fonctionnaire au Tchad.
Pour entreprendre cette étude, il convient de
déterminer tout d'abord le cadre conceptuel de notre étude (I),
puis le cadre méthodologique de recherche (II).
I. Le cadre conceptuel de
l'étude
Le cadre conceptuel de notre étude renvoie au contexte et
justification (A), à la définition des concepts (B), à la
revue de littérature (C) et à la délimitation du sujet
(D).
A. Le contexte et justification de
l'étude
Le succès de toute politique publique est largement
dépendant du bon fonctionnement de l'administration. Bras
séculier du pouvoir, l'administration a en charge la réalisation
d'un ordre économique, social, politique et juridique qu'elle
s'attachera à établir et à maintenir4(*). Pour ce faire, la
continuité du service public constitue une priorité absolue. Elle
ne peut être assurée que par les hommes considérés
comme agents publics et pour les hommes considérés comme usagers
et bénéficiaires dudit service. Ce sont les hommes, leur
enthousiasme et leur créativité qui permettent de
différencier une administration performante de celle non
performante5(*). Parlant de
l'importance du capital humain dans l'administration, plusieurs auteurs ont
apporté chacun en ce qui le concerne, sa contribution à la
compréhension de cette thématique.
Pour Félix GARAS qui, dès 1931, a
déclaré que, « l'administration ne vaut que ce que
valent les agents qui la représentent et agissent en son nom
»6(*). Par la suite,
Michel CROZIER soulignait que : « l'acteur n'existe pas au-dehors du
système qui définit la liberté qui est sienne et la
rationalité qu'il peut utiliser dans son action. Mais le système
n'existe que par l'acteur qui seul peut le porter et lui donner vie, et qui
seul peut le changer»7(*). Henri POATY, n'a pas non plus méconnu la
valeur de l'homme dans les organisations. C'est pour quoi il a cité dans
son mémoire que : « l'homme apparait comme la clef des
performances des organisations en général, des administrations en
particulier, sous réserve qu'il soit doté des capacités
d'innovations technologiques et de management nécessaires »8(*). Toutes ces pensées
nous amènent à croire que c'est le dynamisme des agents qui
représente une institution qui caractérise le bon fonctionnement
de celle-ci. Alors, l'indélicatesse de l'agent public rejaillit sans nul
doute sur le fonctionnement de l'appareil étatique. Pour ce faire,
l'agent public, dans sa vie tant professionnelle que privée, doit faire
preuve d'exemplarité puisqu'il représente, l'Etat son employeur.
Il convient en effet, de souligner que, la mise en valeur des
ressources humaines est un élément essentiel pour la
réalisation des objectifs du millénaire pour le
développement (OMD). C'est pourquoi, l'Assemblée
générale de l'ONU, par la résolution 50/225 relative
à l'administration publique et au développement a souligné
le rôle capital d'une administration publique saine dans le cadre du
développement.
Ce sont aussi les sentiments de François ROUSSELY
lorsqu'il affirmait que l'Etat a construit son administration dans une logique
d'offre, c'est-à-dire de services organisés a priori et
de manière rationnelle par rapport à quelques principes
généraux du droit : assurer l'égalité
d'accès des citoyens, la gratuité, la continuité dans le
temps et dans l'espace, le principe d'adaptation9(*). Ainsi, l'idéologie du service public se fonde
sur la réputation de l'administration et des agents publics, donc de la
fonction publique.
Dans l'espace francophone africain, la Fonction Publique s'est
inspirée du modèle français10(*). Et comme l'expose Jean-Marie
BRETON, « la plupart des Statuts adoptés au moment des
indépendances africaines ont été assez fidèlement
copiés sur le Statut français alors en vigueur, dont ils ont
très scrupuleusement reproduit non seulement l'esprit mais
également la plupart du temps la lettre, se coulant dans une moule
à peu près uniforme et interchangeable »11(*). C'est exactement le cas
du Statut général de la Fonction publique tchadienne. Ce qui nous
amène à concéder avec Dominique DARBON, de sa
qualification de dépendance institutionnelle ou encore d'une
administration africaine à la française 12(*).
De ce qui précède, la Fonction Publique
tchadienne, tout comme celle de la plupart des Etats africains, reste et
demeure la plus grande pourvoyeuse d'emploi. Elle est le noyau d'institution
étatique d'emploi public. Pour preuve, suite au recensement
général des fonctionnaires du 14 janvier au 20 avril 1976, il
ressort que la fonction publique comptait 1 012 agents13(*). Ensuite, de 29 811 agents en
2000, le nombre des agents de la fonction publique tchadienne a atteint 49 950
en 200614(*). Et en 2014,
ce nombre a été estimé à 81 51815(*). Il convient de
préciser que les auteurs ont pris le soin de classer les agents publics
en deux catégories à savoir: les fonctionnaires ou agents publics
titulaires, et les agents publics non titulaires. Principaux acteurs
du service public, investis de prérogatives de puissance publique,
responsables des deniers publics, les fonctionnaires de l'Etat doivent assurer
leur mission conformément à l'intérêt
général et dans le respect de principes essentiels au bon
fonctionnement du service (comme obligation de réserve ou celui de
consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle
à des tâches qui leur sont confiées) définis par les
lois et règlements16(*). Ils exercent leurs fonctions dans un
système de carrière.
Ainsi, le statut des fonctionnaires constitue avec la
carrière les deux éléments importants du système
fermé hérité par les Etats africains francophones du droit
français.
Mais au Tchad, force est de constater que la Fonction Publique
est caractérisée par le népotisme et la
corruption17(*), sans
ignoré la lenteur administrative. A cela, s'ajoute la forte
concentration des fonctionnaires dans les zones urbaines (60 % d'entre eux
travaillent à N'Djamena, où ne vivent que 10% de la population),
et non dans les zones rurales18(*). Ce qui fait comprendre l'inefficacité de la
gestion des ressources humaines de la fonction publique tchadienne. Elle semble
se caractériser par la régularité formelle de ses
décisions et de ses interventions19(*) au détriment de la
réalité matérielle. De cette description, nous
concédons avec MOHAMMED LAMINE DIALLO lorsqu'il disait que : «
l'importance de la Fonction Publique est telle que toute carence de sa part
peut entrainer des dysfonctionnements de l'Etat »20(*).
Conscient des maux qui minent le bon fonctionnement de la
Fonction Publique, et dans sa volonté d'asseoir une administration
efficace, plusieurs reformes ont été initiées par le
gouvernement tchadien. Elles visent à rendre la Fonction Publique plus
efficace au service de ses agents dont le nombre ne cesse d'accroitre. Ainsi,
« la modernisation des méthodes de gestion des hommes dans
l'administration est devenue désormais une évidente et pressente
priorité »21(*).
C'est pourquoi, après avoir adopté la
stratégie des reformes de la Fonction Publique et de l'armée en
1998, les pouvoirs publics ont crée en 1999 la Cellule technique
chargée de la mise en oeuvre de la reforme de l'administration publique
(CESRAP). En 2000, ils ont mené à terme un recensement des
fonctionnaires. En 2001, ils ont adopté un nouveau Statut
général de la Fonction Publique22(*), et par la suite, les Statuts particuliers23(*). Ces derniers sont
qualifiés par la doctrine de Statuts autonomes, dérogatoires ou
spéciaux24(*).
L'ensemble de ces textes constituent le cadre juridique de la carrière
en droit de la Fonction Publique au Tchad. En 2003, un audit portant sur
l'organisation institutionnelle et les politiques de gestion du personnel de
neuf ministères25(*) pilotes s'est achevé. Cet audit a
révélé des manquements dans le fonctionnement de la
fonction publique tchadienne parmi lesquels, l'absence de politiques et
d'instruments de gestion des ressources humaines, et l'absence d'un
système de gestion fondé sur les résultats26(*). En 2014, elles ont
adopté un nouveau cadre de gestion publique : gestion
informatisée du personnel de l'Etat avec le logiciel SIGASPE27(*). Toujours en 2014, par
arrêté n°392/PR/PM/2014 du 04 février 2014, il est
institué la Commission interministérielle chargée de
l'assainissement du fichier du Personnel de l'Etat (CIMAPE) avec pour mission
principale « la poursuite des actions de rationalisation de la gestion
administrative et salariale du personnel civil de l'Etat aux fins d'une
meilleure maitrise des effectifs et de la masse salariale ».
Ces reformes, qu'on qualifie successivement de reformes
administratives, de modernisation administrative, du
renouveau du service public28(*) ou encore de reforme
de l'Etat29(*), s'inspirent largement du Nouveau
Management Public, qui vise l'amélioration de l'action publique.
Malgré ces reformes, les résultats n'ont pas été
ceux qui avaient été escomptés et d'autres types d'effets
voulus ou non, ont largement dépassé ce qui était
juridiquement prescrit par les textes30(*). Ce qui nous amène à souligner
successivement avec Jean-Marie BRETON et Annie BARTOLI qu' :
«un droit mal connu ne peut être ni suffisamment assimilé
ni correctement appliqué »31(*). Voilà le constat qui a
éveillé notre curiosité à observer la
carrière du fonctionnaire tchadien. Par conséquent, il n'est pas
le fruit du hasard.
Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, la précision
des concepts utilisés dans ce thème s'avère
nécessaire.
B. La définition des
concepts
La compréhension d'un thème de recherche est
tributaire dans une certaine mesure à la définition de ses
concepts. C'est pourquoi, nous adhérons entièrement à la
déclaration du sociologue Emile DURKHEIM, selon laquelle, le chercheur
doit pour toute étude, définir ses termes afin que l'on sache
bien de quoi il est question32(*). Et Jean-Louis BERGEL de renchérir que :
« la mise en oeuvre du droit passe par des concepts bien
définis et un langage clair et précis »33(*).
Pour ce qui est de notre thème de recherche, il sera
judicieux de définir les concepts suivants : carrière et
fonctionnaire.
1. Le concept de
carrière
Etymologiquement, le mot carrière vient du latin
carrus, qui signifie chemin de chars et renvoie ainsi à la
notion de faire carrière qui consiste à suivre une voie bien
tracée, à la fois chronologique, linéaire et
ascendant34(*).
Le Larousse, dictionnaire encyclopédique fournit une
définition selon laquelle, la carrière est une profession
à laquelle l'agent consacre sa vie, et comportant des
étapes35(*). Elle
constitue la vie professionnelle considérée comme un ensemble
d'étapes à parcourir. C'est dans cette optique qu'il est admis
que faire carrière signifie gravir les échelons d'une
hiérarchie. La carrière est donc un système
hiérarchisé de grades et d'emplois.
Pour le Vocabulaire juridique, la carrière est
l'ensemble des fonctions ou des emplois remplis par une personne pendant sa vie
professionnelle36(*). Pour
Jean-René TREANTON, la carrière est une séquence de
statuts, de rôles, d'honneurs, pour autant que la profession en
détermine la chronologie. Il poursuit que la carrière est une
succession des emplois occupés par un individu au cours du temps. Elle
est la trajectoire d'un salarié depuis son entrée jusqu'à
son départ de l'entreprise. La notion de carrière est en
réalité liée à celle de mobilité et renvoie
donc à un aspect dynamique37(*).
La carrière est un lien permanent qui unit le
fonctionnaire à l'administration. Ainsi, on dit qu'il fait
carrière dans la Fonction Publique en s'élevant progressivement
dans la hiérarchie de l'administration38(*). La carrière couvre la vie professionnelle de
l'agent. Elle commence par l'entrée en fonction qui suit la nomination
et se termine par la sortie du service, en général au moment de
la mise à la retraite.
Selon René CHAPUS, on peut entrer dans la Fonction
Publique pour y faire carrière. On peut également y être
recruté pour y occuper un emploi. Il oppose ainsi le système de
carrière et celui de l'emploi39(*). Selon cet auteur, le système de
carrière consacré par le droit français, est un
système dans lequel les fonctionnaires, entrés dans la fonction
publique à l'âge où commence normalement la vie active,
sont destinés à y demeurer jusqu'à celui de retraite. De
façon générale, leur avenir se confond avec le
déroulement de la carrière qu'ils ont choisie40(*).
Un autre auteur, Jean-Luc BODIGUEL constate que l'une des
garanties fondamentales de la carrière des agents est la
mobilité. Elle est facilitée de trois (3) manières.
D'abord, par la distinction du grade et de l'emploi qui donne à
l'administration la possibilité de changer l'affectation d'un agent.
Ensuite, la mobilité est facilitée par les concours et examens
professionnels. Enfin, la variété de procédures juridiques
(mise à disposition, détachement, disponibilité) permet
à un agent de sortir de son corps ou de son administration
d'origine41(*).
Principale caractéristique de la conception
française et tchadienne de la Fonction Publique, la carrière est
l'ensemble de règles régissant la situation du fonctionnaire de
son entrée dans la Fonction Publique jusqu'à sa sortie42(*). La notion de la
carrière est souvent associée à d'autres notions comme :
la progression, l'avancement, la promotion et le développement43(*). Elle est une évolution
des statuts, rôles, honneurs, responsabilités, liée
à la vie professionnelle.
La carrière est également entendue comme
l'élément de stabilité et de permanence, qui se traduit
par un système d'emplois organisés, une progression
régulière des avantages divers et la certitude d'une retraite
rémunérée : une véritable « assurance-vie
entière particulièrement séduisante »44(*). C'est donc le
système dans lequel le fonctionnaire va « exercer sa profession
dans des conditions qui se modifieront dans le temps tout au long de sa vie
professionnelle »45(*).
De tout ce qui précède, la carrière se
caractérise par trois (3) éléments : la nomination des
agents sur la base d'actes administratifs unilatéraux ; une
hiérarchie des traitements et des fonctions, matérialisée
par l'existence de grades subdivisés en échelons. Un acte
administratif essentiel est constitué par la titularisation ; et une
discipline fondée sur un ensemble de règlements46(*).
Il ressort des dispositions de l'article 3 alinéa 2 de
la loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant Statut des agents de
carrière des services publics de l'Etat au Congo, que la carrière
est la période durant laquelle l'agent est régi par le Statut et
ses règlements depuis la date de son admission jusqu'à celle de
cessation définitive de ses services. Au Gabon, l'article 107 de la loi
n° 1/2005 du 04 février 2005 Portant Statut général
de la Fonction Publique la définie comme l'ensemble des grades auxquels
peut prétendre l'agent public et des garanties lui assurant la
permanence de l'emploi.
Au Tchad, le parcours professionnel du fonctionnaire est
définit par le Statut général de la Fonction Publique du
31 décembre 2001. A la lumière de ce texte, le fonctionnaire est
recruté dans un corps. Et, le corps est l'ensemble des fonctionnaires,
relevant d'un même secteur d'activité et soumis à un
même statut particulier, réunis au sein d'une même
spécialité ou cadre, et ayant vocation aux mêmes emplois.
Chaque corps comporte des classes, des grades et des échelons.
En effet, la carrière du fonctionnaire tchadien
commence par son entrée à la fonction publique lorsqu'il n'est
âgé de dix et huit (18) ans au moins et quarante (40) ans au
plus47(*), et prend fin
par son admission à la retraite. Laquelle, marque la fin normale de
l'activité. La limite d'âge pour l'admission à la retraite
est fixée à soixante (60) ans. Toutefois, les Statuts
particuliers peuvent, pour certains corps, en fonction de la
spécificité des emplois auxquels ils ouvrent, ou de l'importance
particulière accordée à la capitalisation de
l'expérience dans l'emploi, avancer ou retarder l'âge limite, de
cinq (5) années maximum48(*). C'est ainsi que le Statut particulier des magistrats
fixe à soixante et cinq (65) ans l'âge limite de la
retraite49(*). Le
fonctionnaire ne peut bénéficier d'une telle disposition que s'il
exerce effectivement un emploi normal du corps concerné.
Dans le cadre de cette étude, nous faisons nôtre
cette dernière conception de la carrière qui met en exergue le
parcours professionnel où se succèdent plusieurs postes assez
variés. Il s'agit d'un lien permanent et de longue durée entre
l'agent et l'administration qui le recrute.
2. Le concept fonctionnaire.
Dans toute organisation sociale, l'autorité publique
éprouve le besoin de s'appuyer sur un personnel spécialisé
pour assurer l'exécution de ses décisions et la gestion des
tâches dont elle assume la responsabilité. Cela ne peut être
possible que grâce aux fonctionnaires. L'un des principaux acteurs de
l'activité administrative, et surtout de la fonction publique, il est
judicieux de définir le fonctionnaire.
Le terme fonctionnaire est défini par le
dictionnaire juridique, comme étant toute personne qui a
été nommée dans un emploi permanent et titularisée
dans un grade de la hiérarchie de l'administration, des services
extérieurs en dépendant ou des établissements
publics50(*).
La définition légale trouve dans le
fonctionnaire, toute personne qui, nommée dans un emploi public
permanent, a été titularisée dans un corps de la
hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat51(*). Le fonctionnaire est,
vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et
réglementaire52(*).
La jurisprudence quant à elle, définie le
fonctionnaire comme tout agent doté d'un emploi permanent dans le cadre
d'un service53(*). Il est
ici entendu comme « tout homme dont on suppose la
rémunération prélevée sur les contribuables et les
usagers »54(*).
Selon Georges DUPUIS et Marie-José GUEDON, dans le
vocabulaire courant, le fonctionnaire est toute personne travaillant dans le
secteur public : agent des administrations de l'Etat, des collectivités
locales, des entreprises publiques et des services publics à gestion
entièrement ou partiellement privé. Ces mêmes auteurs
poursuivent que le fonctionnaire renferme tous les agents dont la
rémunération est inscrite au budget d'une personne publique
à laquelle ils sont ainsi rattachés55(*). Les fonctionnaires sont les
agents soumis d'une part, naturellement à l'ensemble des règles
applicables aux agents publics, d'autre part à un corps de règles
plus particulières qui sont des règles de la Fonction Publique
stricto sensu56(*).
Il ressort de la définition du fonctionnaire quatre (4)
critères d'identification:
Ø la nomination de l'agent par un acte
unilatéral de l'administration, à la suite de la mise en oeuvre
de la procédure légale et réglementaire de recrutement
;
Ø l'occupation effective, permanente et à temps
complet d'un emploi ;
Ø la titularisation de l'agent au sein des grades de
l'un des corps constituant la hiérarchie administrative ;
Ø la participation à un service public
administratif57(*).
Pour le citoyen lambda, le fonctionnaire est une personne qui
travaille pour les services publics ou d'utilité sociale. Autrement dit,
les fonctionnaires travaillent dans la Fonction Publique.
Il existe en France trois (3) catégories de
fonctionnaires correspondant aux trois (3) fonctions publiques. Il s'agit des
fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires
hospitaliers. Toutefois, au Tchad l'on ne parle que des fonctionnaires de
l'Etat.
Le champ définitionnel ainsi déblayé, il
convient de consacrer un temps soi peu à la revue de
littérature.
C. La revue de littérature
La revue de littérature ou l'analyse documentaire, est
l'une des étapes toute aussi importante pour la scientificité
d'un travail de recherche. Elle est l'opération par laquelle, le
chercheur recueille les écrits pertinents en rapport avec son
problème d'étude. Elaborer une revue de littérature
revient à faire l'inventaire et l'examen critique de l'ensemble des
publications sur l'objet de la recherche.
Pour ce qui est de la Fonction Publique, les résultats
de nos recherches documentaires prouvent que plusieurs auteurs se sont
intéressés à elle.
D'abord, lorsque par une résolution 57/277,
l'Assemblée générale de l'ONU a déclaré le
23 juin Journée de la Fonction Publique58(*), cela témoin l'importance qu'elle
l'accorde.
En France, la Fonction Publique fait partie des
thématiques qui occupent une place nouvelle dans les discours,
écrits administratifs ainsi que les réflexions
doctrinales59(*). C'est
ainsi que le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) 60(*) a clairement dit dans son avis
du 24 janvier 2017 que, la Fonction Publique est un acteur majeur dans les
politiques gouvernementales : ses domaines d'intervention, ses principes
d'organisation et de fonctionnement, son adaptation continue et la
qualité des réponses qu'elle apporte aux attentes collectives
constituent donc les enjeux politiques de première importance.
Aussi, existe-t-il toute une multitude d'ouvrages portant sur
la Fonction Publique française qu'on ne saurait tout citer ici. A titre
d'illustration, nous pouvons citer l'ouvrage de Luc ROUBAN,
intitulé : La Fonction Publique 61(*) qui décrit que celle-ci
est l'un des milieux sociaux et professionnels les plus âprement
contestés. Cet ouvrage a aussi relaté que la définition
juridique de la Fonction Publique est parfois inexistante, souvent
imprécise ; elle renvoie néanmoins dans la plupart des Etats
industrialisés à des notions sociopolitiques
héritées de l'histoire relative à la performance de
l'administration dans un espace politique démocratique.
Dans le contexte régional africain, il convient de
souligner d'abord qu'il existe une Charte de la Fonction Publique qui accorde
une place non négligeable aux missions qui lui sont assignées. Il
ressort de ce texte que les recrutements, nominations et promotions des agents
publics doivent obéir à des critères liés à
leur compétence et à leur aptitude professionnelle, et suivre des
procédures transparentes et objectives62(*).
Ensuite, aux fins de promouvoir la gouvernance politique,
économique et sociale, les Etats parties à l'Union Africaine se
sont engagés dans la Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance63(*) à améliorer la gestion du secteur
public ; l'efficacité et l'efficience de l'administration publique
et à lutter contre la corruption. Dans ce même élan, la
Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de
l'administration64(*) a
stipulé en son article 7 que : « Les prestations de
service public doivent être offertes de la manière la plus
effective, efficace et économique et être de la meilleure
qualité possible. L'Administration publique doit mettre en place des
mécanismes appropriés de suivi et d'évaluation
périodiques de l'efficacité des prestations du service public.
L'Administration publique doit fixer et respecter les délais
afférents aux prestations du service public. L'Administration publique
doit veiller à l'adoption de ses prestations aux besoins
évolutifs des usagers. L'Administration publique doit prendre des
mesures nécessaires pour susciter et maintenir la confiance entre les
agents du service public et les usagers ».
Le système des nations unies a aussi abordé la
question de la Fonction Publique en Afrique. C'est le cas du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) qui, dans son rapport
intitulé : L'éthique dans la Fonction Publique en
Afrique65(*) avait
exprimé sa préoccupation face à la baisse du
professionnalisme et avait souligné la nécessité de
prendre les mesures visant à améliorer le comportement
professionnel et le moral des fonctionnaires.
En Algérie, BELDJELALIA NABIL66(*), dans son mémoire
portant sur la gestion des carrières dans la Fonction Publique
algérienne, a constaté le caractère lent de la promotion,
le non respect de la loi, le ralentissement de la gestion de la carrière
en raison de la complexité des procédures administratives.
Au Bénin, dans sa communication sous le
thème : « la nouvelle conception de la fonction
publique »67(*),
MOHAMMED LAMINE DIALLO a fait comprendre que la mondialisation des
économies et les exigences démocratiques imposent une nouvelle
forme d'administration des affaires publiques : rechercher la
transparence, l'efficacité, etc. Elles exigent également une
nouvelle conception de la Fonction Publique avec comme soubassement de nouveaux
objectifs à atteindre, de nouvelles missions à réaliser.
Ainsi, elle doit intervenir autour de quatre (4) fonctions essentielles
à savoir : la fonction de planification, d'organisation, de
budgétisation et de gestion des ressources humaines.
Au Niger, MAMAN MOUSSA68(*) qui a mené une étude sur la gestion de
la carrière administrative dans la Fonction Publique nigérienne,
avec un accent particulier sur le cas des enseignants du Ministère de
l'Education Nationale (MEN), a déploré le manque de qualification
professionnelle chez les agents publics alors qu'elle constitue
l'élément déterminant dans la gestion des ressources
humaines. Il a ensuite relevé que les textes qui sont les instruments
essentiels de travail sont méconnus de l'écrasante
majorité du personnel administratif qui est censé les appliquer,
et ignorés par la quasi-totalité des enseignants.
Pour ce qui est du Congo, Henri POATY69(*) a trouvé que la
Direction Générale de la Fonction Publique (DGFP), n'a ni la
maitrise des textes, ni celle des effectifs. S'agissant des promotions et des
avancements, les pratiques courantes de gestion issues des habitudes des agents
emportent sur les textes. Toujours au Congo, Alphonse AYA, auteur de :
La Fonction Publique congolaise, procédures et
pratiques70(*), a
remarqué qu'en quatre décennies d'indépendance, par une
politisation minutieuse, la Fonction Publique est devenue le refuge et le
tremplin d'une clientèle politique, régionale, tribale et
clanique, constituée majoritairement des cas sociaux propulsés
dans la haute sphère de l'Etat, sans vocation, ni compétence, ni
conscience professionnelle. Pour ceux-là, l'intérêt
général, le sens de l'Etat, le devoir d'intégrité
sont devenus des concepts sans contenus. Et que, l'absentéisme, la
corruption, la concussion, le non respect de biens publics, l'impunité
sont érigés au rang des vertus.
Au Madagascar, un impressionnant manuel71(*) a été produit
par le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales visant à faire connaitre aux usagers leurs droits et
obligations ; diminuer le temps de traitement des dossiers et d'augmenter
ainsi la satisfaction des usagers ; assurer la transparence des
procédures de traitement et la lutte contre la corruption. Il ressort de
ce manuel que pour être titularisé, il faut juste trente sept (37)
jours ouvrables.
Mêmement que la France, le Cameroun, est
caractérisé par une pléthore d'ouvrages, de doctrines, et
des travaux de recherches qui ont trait à la Fonction Publique. Notons
à titre d'exemple que le professeur Joseph OWONA, dès 1985, a
écrit le droit administratif spécial de la République du
Cameroun72(*), puis le
Droit de la Fonction Publique camerounaise en 201173(*).
Au rang des doctrinaires qui ont fait le procès de la
Fonction Publique camerounaise, nous pouvons citer le Professeur
Célestin SIETCHOUA DJUITCHOKO qui dans l'un de ses
articles74(*), a fait une
analyse des résultats d'une décennie d'application du
décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut
général de la Fonction publique de l'Etat du Cameroun. Il en
ressort que les résultats obtenus sont contrastés et que les
dysfonctionnements persistent. Ensuite, de l'avis de Monsieur MOMO
Claude75(*), la Fonction
Publique camerounaise se caractérise par un cadre statutaire complexe,
l'organisation d'une carrière au profit du fonctionnaire et la gestion
centralisée des personnels. Elle repose encore largement sur le
système du clientélisme qui établit un lien entre l'emploi
et les relations de toutes sortes (politiques, ethniques, personnelles). Aussi,
DOUNKENG ZELE Champlain76(*) qui pour sa part, a constaté que dans la
Fonction publique camerounaise, les relations familiales et personnelles, les
recommandations politiques constituent pour la plupart du temps les seuls,
sinon les meilleurs armes pour accéder aux emplois publics.
Rien que pour la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques (FSJP) de l'Université de Dschang, plusieurs mémoires
de master en droit public ont traité divers aspects de la Fonction
Publique. C'est le cas des étudiants TIDO BATIO René77(*), AZANTA TSOPFACK
Rubens78(*),
MATHO TABOU Eunice79(*),
HEUNGAP Arnaud80(*), pour
ne citer que ceux-là, qui ont abattu un travail de belle facture dans ce
domaine. Lequel, a inspiré le nôtre.
Pour le cas particulier du Tchad, il convient de souligner
qu'il y'a une pléthore de productions littéraires et
scientifiques sur l'Etat tchadien comme entité, sur les relations
inter-institutions, mais ce qui se passe concrètement au sein des
institutions comme la Fonction Publique, n'a pu véritablement attirer
l'attention des chercheurs. Ce qui se justifie par la rareté des
publications dans ce domaine. Toutefois, certains esprits ont été
intéressés par la question.
C'est le cas notamment du Fond Monétaire International
(FMI) qui, dans son rapport de 200781(*), a fait mention de la carence du système de
gestion du personnel et le manque de coordination entre le Ministère de
la Fonction Publique et ses Ministères hiérarchiques. Dans son
programme d'action 2001-201082(*), le gouvernement tchadien a accordé une place
de choix à l'amélioration de la gestion des ressources humaines
par la mise en place d'un véritable programme d'évaluation du
personnel et des plans de formation par Ministère. Il est
également inscrit dans ce programme, le renforcement de la
capacité institutionnelle au niveau tant central que
déconcentré et la réorganisation du service public. Enfin,
il n'a pas ignoré qu'une bonne gestion des affaires publiques est une
condition essentielle du progrès économique et social de tout le
Pays, et que les services publics doivent être capables de fournir avec
efficacité des services aux demandeurs.
Les écrits de GUIRYANAN Olivier et BELEYA
BOLONGAR83(*), ont
souligné que les fonctionnaires tchadiens constituent l'élite du
pays triée selon les principes qui ne respectent pas les textes en
vigueur ou ayant accédé aux emplois par des
procédés parfois peu commodes. Ils poursuivent que le
fonctionnaire n'est pas tout à fait le représentant de
l'administration et de ce fait, il ne travaille pas pour elle. Chose qui a pour
conséquence le favoritisme, l'injustice et la discrimination au
détriment de la compétence. Ainsi, le fonctionnaire
favorisé milite soit pour son compte personnel, soit pour celui de son
soutien. Pour eux, le fait pour la Fonction Publique de ne plus
représenter l'intérêt national engendre des
mécontentements et des divisions au sein des diverses
sensibilités. Bien que traitant de la Fonction Publique, ils ont
orienté leur analyse sur le recrutement.
Les travaux d'Isabelle DOUMRO et DJIMTIBAYE LAPIA84(*), quand à eux, ont
certes porté sur la Fonction Publique, mais dans ses rapports avec le
droit du travail. Cette étude qui s'inscrit dans l'approche comparative
entre le droit du travail et celui de la Fonction Publique a
dénoncé la paralysie du système disciplinaire et
l'inefficacité de la promotion dans le secteur public. Elle a ensuite
relaté que ce n'est pas en raison des carences du droit de la Fonction
Publique que ces problèmes surviennent, mais plutôt en raison du
contournement des outils statutaires lié à des tendances
corporatistes et à des fragmentations de l'intérêt
général. Ces pratiques exercent une influence considérable
sur les décisions administratives relatives à la gestion des
agents publics.
Dans son ouvrage intitulé Le droit de la Fonction
Publique au Tchad, ABLAYE ROASNGAR Toussaint a traité de la
Fonction Publique de manière générale. On y trouve des
informations générales relatives à la Fonction Publique et
au recrutement, du déroulement de la carrière du fonctionnaire,
et de la cessation de la carrière. C'est ainsi qu'il a constitué
un socle important pour notre étude qui vise particulièrement le
déroulement de la carrière.
Il convient de signaler que cette liste, bien que loin
d'être exhaustive, est d'une importance capitale pour notre travail, en
ce sens qu'elle nous a permis de prendre connaissance des travaux et recherches
déjà effectués au sujet de la Fonction Publique. C'est
pourquoi, nous orientons notre réflexion sur la carrière du
fonctionnaire qui n'a pas été véritablement
traitée.
Afin de mieux cerner ce thème, il sera judicieux de
l'apporter une certaine délimitation.
D. La délimitation du
sujet
Il s'agit d'apporter à notre sujet des
délimitations temporelle, spatiale et matérielle.
1. La délimitation
temporelle
Pour ce qui est de la délimitation temporelle, nous
voudrions placer notre étude dans la période allant de 2001
à nos jours, période qui correspond à l'âge du
Statut général de la Fonction Publique en vigueur au Tchad. Elle
correspond également à ce que l'on pourrait qualifier de
l'âge d'or de l'administration publique tchadienne. Cette qualification
découle du constat selon lequel, la période choisie ne
coïncide non seulement avec celle de relative stabilité politique,
mais aussi et surtout, celle de la production pétrolière ayant
permis à l'Etat tchadien d'engranger d'énormes ressources
financières. La stabilité couplée à la
disponibilité des ressources financières devront logiquement
permettre la résolution des problèmes liés à la
gestion de la carrière.
2. La délimitation
spatiale
Dans le cadre de notre étude, la carrière du
fonctionnaire se déroule sur une ère géographique
appelée Tchad, qu'il convient de présenter. En effet, l'Etat
tchadien indépendant correspond à une ancienne circonscription de
l'Afrique Equatoriale Française (AEF) née le 05 septembre 1900,
et ce n'est qu'en 1936 que ses frontières ont été
définitivement fixées85(*).
Le Tchad est un pays de sable et d'or86(*). La République du Tchad
doit son nom à un grand Lac : le Lac Tchad87(*). Le nom Lac TZAD ou
TCHADOU est d'origine bornouane ou plutôt Kanouri, la langue des
Bornouans qui signifie une grande étendue d'eau, c'est-à-dire
évidemment le Lac88(*). Proclamé République le 28 novembre
1958, le Tchad accède à la souveraineté internationale le
11 août 1960. Le droit applicable dans l'ordre juridique tchadien de
cette époque était le droit français, celui de la
puissance colonisatrice89(*).
De part sa position géographique, le Tchad est
situé entre le 8ème et le 23ème
degré de latitude nord, et entre le 14ème et le
24ème degré de longitude Est. Pays enclavé
d'Afrique centrale, il fait frontière avec la Libye au nord (1 055 Km),
la République Centrafricaine au Sud (1 197 Km), le Soudan à l'Est
(1 360 Km), et le Niger (1 175 Km), le Nigéria (87 Km) et le Cameroun
(1 094 Km) à l'Ouest. Le port le plus proche de la capitale
N'Djaména est celui de Douala situé à 1 616 km, contre
1765 km pour le Port-Harcourt au Nigéria, et 2400 km pour le
Port-Soudan90(*).
Couvrant une superficie de 1284000 km2, le Tchad
est néanmoins peu peuplé. La population globale
s'élève à 12 789 000 habitants en 201591(*). Il s'étend sur 1 700
km du nord au sud et sur 1 000 km de l'Est à l'Ouest. Il est
classé 184ème sur 186 Pays sur l'indice du
développement humain de 2013 des Nations Unies, avec une
espérance de vie à la naissance estimée à 50 ans en
2012, respectivement 48 ans pour les hommes et 52 ans pour les femmes.
Le Tchad est structuré en vingt-trois (23) provinces,
cent sept départements (107) et trois cent soixante-dix sept (377)
communes constituant ainsi les unités administratives et les
collectivités autonomes92(*). Son climat est de type tropical au sud et
désertique au nord. Le Tchad est un pays à vocation
agro-pastorale. Mais, avec son accession au rang des pays producteurs du
pétrole depuis le 10 0ctobre 2003, son économie est
dominée par le secteur pétrolier qui a entrainé entre 2004
et 2005, un quasi doublement du PIB. Lequel PIB est passé de 1 732
Milliards de FCFA en 2004 à 3 101 Milliards de FCFA en 2005 et 3 357, 6
Milliards en 200693(*).
Au fil des années, la dépendance de l'économie nationale
au secteur pétrolier est renforcée au point de représenter
en 2014, plus de 30% du PIB et plus de 70% des ressources publiques. Avec la
crise financière liée à la chute drastique du prix du
baril du pétrole sur le marché international, l'économie
tchadienne a pris un coup sévère depuis le second semestre de
l'année 2014. Laquelle, a occasionné les multiples et
incessantes grèves du secteur public.
3. La délimitation
matérielle
Il convient de souligner que la délimitation
matérielle de notre sujet est déduite de la définition du
fonctionnaire issue de l'article 2 du Statut général de la
Fonction Publique du Tchad. Dans ce texte, le fonctionnaire est défini
comme toute personne qui, nommée dans un emploi public permanent, a
été titularisée dans un corps de la hiérarchie des
cadres de l'administration de l'Etat. Ainsi, notre étude ne
s'intéresse qu'à la titularisation, l'avancement et les positions
du fonctionnaire.
Ces éléments qui constituent le cadre conceptuel
sont suivis d'un cadre méthodologique.
II. LE CADRE METHODOLOGIQUE DE
L'ETUDE
Le cadre méthodologique porte sur la
problématique (A), l'hypothèse (B), les objectifs (C),
l'intérêt (D), et les méthodes et techniques de recherche
(E).
A. La problématique
Un thème de recherche n'est pertinent qu' « en
fonction d'une problématique théorique permettant de soumettre
à une interrogation systématique les aspects de la
réalité mis en relation par la question qui leur est posée
»94(*).
Elle est selon BEAUD Michel, l'ensemble construit
autour d'une question principale, des hypothèses et des lignes d'analyse
qui permettront de traiter le sujet choisi. Elle est une composante essentielle
dans le travail de préparation de la thèse, aussi importante que
le cerveau ou le système nerveux pour un être humain ou que le
poste de pilotage pour un avion de ligne. Il n'y a pas de bonne thèse,
de bon mémoire sans une bonne problématique95(*). Pour JAILLARDON
Edith et ROUSSILLON Dominique, la problématique n'est rien d'autre qu'un
« ensemble cohérent, organisé des questions et concepts
relatifs à un sujet déterminé. Elle permet de
développer une approche d'un sujet et directement ou indirectement,
d'ouvrir sur des hypothèses dont la démonstration constitue le
coeur du travail de recherche »96(*). Comme une boussole guidant le navigateur,
la problématique est la « matrice de la pensée
»97(*) qui oriente le
chercheur.
Ainsi, notre problématique est formulée de la
manière suivante : Quels sont les éléments de la
carrière du fonctionnaire au Tchad ?
De cette question découle l'hypothèse de notre
travail.
B. L'hypothèse
Tout travail de recherche scientifique est structuré
autour d'une hypothèse. Et l'hypothèse est « une
proposition provisoire qui demande d'être vérifiée
»98(*). Elle est
donc une réponse anticipée à la question de recherche
posée qui sera confirmée ou infirmée par la confrontation
aux faits. L'hypothèse est aussi définie par le Petit Larousse
comme « une proposition à partir de laquelle on raisonne pour
résoudre un problème, pour démontrer un
théorème » 99(*).
Ainsi, notre hypothèse est formulée de la
suivante : La carrière du fonctionnaire tchadien est
composée de la titularisation, de l'avancement et des positions
déterminées.
Si tel est le cas, quels sont donc les objectifs de cette
étude?
C. Les objectifs de recherche
Les objectifs sont des déclarations affirmatives qui
spécifient ce que le chercheur vise à atteindre. A cet effet,
l'analyse de notre thématique fixe les objectifs suivants :
- examiner les éléments de la carrière du
fonctionnaire au Tchad ;
- analyser la titularisation et l'avancement du fonctionnaire
au Tchad ;
- étudier les positions du fonctionnaire au Tchad.
Les objectifs de recherche étant identifiés, il
est judicieux de définir l'intérêt y afférent.
D. L'intérêt du
sujet
Comme l'a si bien souligné GASSIN Raymond,
l'intérêt dans le cadre d'une recherche, consiste à
«montrer que le sujet est important, tant au point de vue
théorique que pratique »100(*). De la sorte, le notre ne saurait
dérogée à cette logique. C'est pourquoi, il
convient de noter qu'il revêt un double intérêt :
théorique et pratique.
1. L'intérêt
théorique
Sur le plan théorique, ce travail vise à
enrichir la documentation relative à la carrière du fonctionnaire
au Tchad. Il fournit aux institutions chargées de la gestion de la
carrière, aux chercheurs, aux fonctionnaires et au public, une
étude détaillée de la carrière du fonctionnaire.
Par ce travail, nous envisageons contribuer à la construction du droit
de la Fonction Publique au Tchad.
2. L'intérêt
pratique
Sur le plan pratique, à travers cette étude,
nous voulons pointer du doigt les éléments de la carrière
et les réalités de sa gestion, afin d'amener les uns et les
autres à y prendre conscience, et à prendre des mesures
nécessaires pour le redressement des failles constatées. Ainsi,
nous envisageons apporter notre contribution modeste soit elle au redressement
de la gestion de la carrière du fonctionnaire au Tchad.
Pour vérifier l'hypothèse émise et
chercher à atteindre les objectifs précités, la
définition d'une méthodologie claire et précise
s'impose.
E. Les méthodes et
techniques de recherche
Comme le disait FRAGNIERE Jean-Pierre, le
mémoire est élaboré «dans une perspective qui
s'efforce de tenir compte des règles de l'activité
scientifique»101(*). Le Professeur KAMTO Maurice pour sa part,
trouve que « la démarche méthodologique conditionne le
travail scientifique car la méthode éclaire les hypothèses
et détermine les conclusions»102(*). Pour ce faire, la
méthodologie est la condition sine qua non pour tout travail
scientifique. Elle constitue « l'épine dorsale de la
recherche »103(*) aux dire de Jean Claude ROUVERYAN.
En effet, la méthodologie consiste à
préciser comment le problème à l'étude va
être traité et les instruments qui permettront d'apporter des
clarifications sur le problème. Sans les méthodes de travail (1)
et techniques de recherche (2) appropriées, il va sans dire que l'esprit
ne fera que tergiverser, louvoyer de façon stérile et
incohérente.
1. Les méthodes de
travail
Etymologiquement, la méthode désigne un
cheminement104(*). Elle est l'ensemble des exigences que le
chercheur doit respecter afin d'aboutir à des résultats probants
et fiables. Cet avis est partagé par le Professeur BILOUNGA
Steve-Thierry lorsqu'il souligne que le succès dans toute
recherche dépend en grande partie de la méthode utilisée
par le chercheur dans la manipulation de ses outils afin de mieux rendre compte
de la réalité ou de la vérité scientifique et de
parvenir ainsi rationnellement à ses conclusions105(*).
La méthode est selon Madeleine
GRAWITZ, l'ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre, les
vérifie. Elle permet « d'aider à comprendre au
sens le plus large, non les résultats de la recherche scientifique, mais
le processus de recherche lui-même »106(*). Dès lors, nous
avons retenu les méthodes juridique, sociopolitique et de droit
comparé pour notre travail.
En effet, la méthode juridique se compose de la
dogmatique ou l'exégèse, d'une part, et de la casuistique,
d'autre part. La dogmatique ou l'exégèse consiste en
l'étude ou l'interprétation des textes tant dans leur lettre que
dans leur esprit et la casuistique, l'étude des décisions de
justice. La méthode exégétique ayant pour point de
départ l'étude des textes régissant la fonction publique
et notamment la carrière, c'est elle qui nous permettra de comprendre la
carrière en droit de la fonction publique au Tchad au regard de la loi
n° 017/PR/2001 précitée.
Dans une certaine mesure, nous allons recourir à la
méthode de droit comparé, laquelle, nous permettra de comparer le
déroulement de la carrière en droit tchadien à celui du
droit français et ceux de quelques pays africains à l'instar du
Cameroun.
Ces méthodes, il faut le souligner, seront efficacement
exploitées qu'à travers les techniques de recherche.
2. Les techniques de recherche
Dans l'élaboration de ce travail, nous nous sommes
largement servis de la recherche documentaire. La recherche documentaire est
définie par le Professeur GRAWITZ comme une technique consistant
« en une fouille systématique de tout ce qui est écrit
ayant une liaison avec le domaine de recherche »107(*). Ainsi, nous avons parcouru
la documentation des bibliothèques doctorale et centrale de
l'Université de Dschang, la Banque Tchadienne des Données
Juridiques (BTDJ) du Centre d'Etudes et de Formation pour le
Développement (CEFOD), et à la bibliothèque de l'Institut
Français du Tchad (IFT). Ce qui nous a permis de rassembler les
ouvrages, les textes législatifs et réglementaires, les articles
de doctrines relatifs à la carrière du fonctionnaire, lesquels,
nous ont servi lors de la rédaction.
En plus de la recherche documentaire, nous avons aussi fait
recours à l'observation. En effet, l'observation est une technique de
recherche qui consiste à regarder avec attention les êtres, les
choses, les évènements, les phénomènes en vu de les
étudier et en tirer les conclusions. Elle est une constatation attentive
des phénomènes sans volonté de les modifier, et
l'étude apportée à cette constatation. Ainsi,
conformément aux connaissances théoriques acquises en droit
administratif spécial, et par rapport à la réalité
que nous avons observée à la Fonction Publique dans le cadre de
nos recherches du 15 avril au 15 mai 2019, nous avons constaté que la
notion de carrière et sa gestion posent problème.
Au regard de ce qui précède, il convient
d'articuler notre travail autour de deux (2) axes à savoir : la
titularisation et l'avancement (Première Partie) et,
les positions du fonctionnaire au Tchad (Seconde Partie).
PREMIERE PARTIE : LA TITULARISATION ET L'AVANCEMENT DU
FONCTIONNAIRE AU TCHAD
Après son recrutement à la Fonction Publique,
l'agent public est soumis à une période de stage à l'issu
de laquelle il sera titularisé dans un grade qui lui donnera vocation
à occuper plusieurs emplois. Cette titularisation confère au
fonctionnaire un certain nombre de droits et de garanties et marque le
début de sa carrière. Pour ce faire, la carrière du
fonctionnaire sera donc rythmée par les avancements d'échelons
voire de grades jusqu'à la fin de l'exercice de son activité
professionnelle. C'est donc la caractéristique essentielle de la
Fonction Publique de carrière.
Dès lors, cette première partie de notre travail
a pour vocation de mettre en exergue la titularisation comme
élément de base (Chapitre 1) et l'avancement
comme élément d'évolution (Chapitre 2) de
la carrière du fonctionnaire au Tchad.
CHAPITRE I : LA TITTULARISATION : ELEMENT DE BASE DE LA
CARRIERE DU FONCTIONNAIRE AU TCHAD
La loi n° 017/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant
Statut général de la Fonction Publique du Tchad ne comporte
aucune disposition définissant la titularisation. Toutefois, elle doit
être considérée comme l'acte juridique par lequel l'agent
acquiert la qualité de fonctionnaire108(*), et intègre ainsi l'un des corps de la
Fonction Publique. La titularisation est la décision qui fait du
stagiaire un fonctionnaire à titre définitif avec tous les droits
et les devoirs attachés à cette qualité. L'acte de
titularisation du fonctionnaire doit mentionner les éléments
suivants : l'accomplissement avec succès du stage, le classement
hiérarchique et indiciaire du fonctionnaire et un échelon
correspondant à l'un des paliers d'intégration du corps de
recrutement109(*).
Dès lors, la titularisation obéit à des
conditions précises (Section 1) et produit des effets
juridiques précis (Section 2).
Section 1 : Les conditions de la titularisation
La titularisation d'un agent dans un grade de la
hiérarchie administrative intervient à la suite de la nomination
dans un emploi public permanent (Paragraphe 1) et de
l'accomplissement d'un stage probant (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La nomination dans un emploi public
permanent
Selon la définition du Lexique de la Fonction
Publique, la nomination est un titre qui confère à celui qui
en bénéficie le droit d'exercer les fonctions afférentes
au corps de recrutement110(*). Communément appelée
intégration, la nomination est l'acte administratif unilatéral de
l'autorité compétente par lequel une personne est
désignée pour occuper un emploi public permanent. Dès sa
signature, l'arrêté de nomination entre en vigueur et
confère les droits aux destinataires. Mais pour que la nomination
produise ses effets, il faudrait qu'elle soit acceptée par son
bénéficiaire nous renseignent Isabelle DOUMRO et DJIMTIBAYE
LAPIA111(*). Pour ce qui
est de l'emploi permanent, il est d'origine jurisprudentielle112(*) et revêt deux (2)
significations. Il ne signifie non seulement que l'emploi doit être
permanent mais aussi qu'il doit être occupé à titre
permanent. Le fonctionnaire doit occuper un emploi permanent et à temps
complet. Néanmoins, la permanence de l'occupation de l'emploi n'exclut
pas la possibilité pour un fonctionnaire de travailler à temps
partiel.
Préalable obligatoire à la titularisation, la
nomination s'effectue suivant les conditions déterminées (A) et
par les autorités précises (B).
A. Les
conditions du recrutement à un emploi public
La validité du recrutement est subordonnée
à l'observation des conditions d'admission et les procédés
de recrutement.
Les conditions sont énoncées à l'article
36 de la loi n° 017/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant Statut
général de la Fonction Publique au Tchad, à savoir: la
condition de la nationalité, la jouissance des droits civiques et de
bonne moralité, l'aptitude physique et l'âge.
En effet, tout candidat au recrutement à la Fonction
Publique doit remplir la condition de la nationalité113(*). Raison pour laquelle, la
production du certificat de nationalité ou du décret de
naturalisation figure parmi les pièces à fournir pour le
recrutement. Exigée la condition de nationalité ne saurait
être un indice de xénophobie consistant à
méconnaitre l'expertise des étrangers qui peuvent être
recrutés en qualité de contractuel114(*).
Les conditions de la jouissance des droits civiques et de
bonne moralité figurent quand à elles, en bonne place dans les
exigences du recrutement à la Fonction Publique. Le principe selon
lequel, nul ne peut être nommé ou maintenu dans un emploi public
s'il ne jouit pas de l'intégralité de ses droits civiques, est un
principe à valeur législative. Tout comme la jouissance des
droits civiques, la bonne moralité est requise pour accéder
à la Fonction Publique115(*). Le fait de jouir de ces droits civiques
étant une condition impérative d'appartenance à la
Fonction Publique, le candidat ne doit pas être déchu de ses
droits civiques. Cette condition fait bon ménage avec la
compatibilité du casier judiciaire relatif à l'exercice des
fonctions postulées. C'est pourquoi, il n'est pas exigé au
candidat de présenter un casier judiciaire vierge, mais que les mentions
portées au bulletin ne soient pas incompatibles avec l'exercice des
fonctions postulées. Cette exigence se rapporte à la bonne
moralité. C'est ce qui justifie la production par le candidat d'un
extrait de casier judicaire datant de moins de trois (3) mois.
L'une des conditions tout aussi importante du recrutement
à la Fonction Publique, est que le candidat soit physiquement apte pour
l'exercice des fonctions postulées116(*). Un handicap physique ne peut être pris en
considération pour l'accès à la fonction publique que si
ce handicap affecte les capacités intellectuelle, morale et mentale de
l'intéressé ; s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection
incompatible avec l'exercice des fonctions publiques, soit
définitivement guéri. L'exigence du certificat médical
comme pièce à fournir au moment de la candidature vise à
répondre à cette préoccupation.
Enfin, la question de l'âge n'est pas occultée.
Elle trouve sa réponse à l'alinéa f de l'article 36 de la
loi n° 017 précitée, qui fixe un âge minimum et
maximum pour se présenter au recrutement à la Fonction Publique
en ces termes : « Nul ne peut être intégré comme
fonctionnaire, s'il n'est âgé de 18 ans au moins et 40 ans au
plus ». Pour se rendre à l'évidence, il sera
demandé au candidat de produire la copie de son acte de naissance ou
jugement supplétif en tenant lieu117(*).
Après que les conditions aient été
réunies, il ne reste plus au candidat d'opter pour un mode de
recrutement. Il peut se faire de nombreuses manières mais, le principe
d'égal accès exige qu'il s'opère sans discrimination dans
le respect des règles statutaires. C'est pour cela qu'en droit tchadien
de la Fonction Publique, le recrutement s'effectue par voie de concours, lequel
admet des dérogations118(*).
En effet, le concours est l'opération par laquelle
l'administration organise des épreuves ouvertes aux personnes
remplissant les conditions requises en vue de sélectionner parmi elles
un nombre correspondant aux emplois à pourvoir. Il est un mode ordinaire
de recrutement, qui vise à opérer une distinction entre les
candidats en vue de leur capacité, tout en assurant une
égalité. Procédé de recrutement assez
démocratique, le concours tend à assurer entre les candidats
l'égalité des chances. Il donne lieu, le plus souvent, à
un recrutement de qualité. Le concours constitue la voie d'accès
de droit commun à la Fonction Publique119(*). Il est fondé sur l'examen des
compétences : le savoir et le savoir-faire. C'est aussi l'avis de ANTONY
TAILLEFAIT lorsqu'il disait que : « le concours (...) veut
déterminer de façon objective le candidat le mieux à
même d'embrasser la carrière. Il cherche à objectiver un
pari sur l'avenir, enrôler un agent ayant le sens du service public pour
plusieurs décennies »120(*).
Au Tchad, il y'a deux types de concours à savoir le
concours externe et le concours interne. Alors que le concours externe est
ouvert aux candidats justifiant de certains diplômes ou de
l'accomplissement de certaines études, le concours interne, quant
à lui, n'est ouvert qu'aux fonctionnaires dans les conditions
prévues par les statuts particuliers. Ainsi, l'organisation du concours
est régie par la loi ou le règlement de manière
permanente. Le texte fixe le mode de désignation et de
composition du jury, le programme et la nature des épreuves, les
diplômes requis et la règle du double concours (organisation de
concours séparés et concours alternés, externe et
interne). L'administration en charge du concours
définit les modalités matérielles : calendrier du
concours, désignation du personnel de surveillance, désignation
du personnel de correction, etc. La décision
d'ouverture de concours est prise sous la forme d'arrêté. Il porte
l'indication de la nomination des membres du jury (une autorité
administrative à forme collégiale), des dates des
épreuves, le nombre de postes à pourvoir, la date de
clôture des inscriptions, etc. Il doit faire l'objet
d'une publicité suffisante, sous peine d'irrégularité des
opérations du concours.
Après la clôture des inscriptions,
l'administration arrête la liste des candidats admis à concourir.
C'est le Ministre ou le Secrétaire Général qui la fixe.
L'administration vérifie si le candidat satisfait aux conditions
légales d'admission au concours envisagé. Le jury a une
compétence exclusive d'appréciation. Il a pour mission
d'apprécier les épreuves du concours, de procéder à
la sélection et au classement des candidats. Etant juridiquement
lié par le règlement du concours, le jury se doit de respecter
rigoureusement le principe d'égalité des candidats qui doit faire
objet d'un strict contrôle du juge administratif. C'est le principe
d'égalité entre les concurrents qui entraine la
nécessité de l'unicité du jury. Un membre
défaillant après l'ouverture du concours ne peut plus être
remplacé. Le refus d'admission à concourir peut faire l'objet
d'un contrôle juridictionnel. Le juge peut demander à
l'administration de lui révéler les motifs de son refus afin de
rechercher si les motifs invoqués étaient de nature à
justifier légalement la décision121(*).
Au terme des épreuves et après
délibération, le jury proclame les résultats des concours.
Cette proclamation intervient sous la forme d'une liste classant les candidats
déclarés admis par ordre de mérite. Il ne serait
proclamé admis plus de candidats que de postes à pourvoir. En
revanche, on établit une liste complémentaire, pour pallier aux
éventuels désistements. La proclamation des résultats ne
vaut pas nomination. Elle n'a qu'un seul effet juridique : l'administration est
liée par l'ordre de classement établi par le jury pour les
nominations des admis aux emplois122(*). La décision du jury est souveraine123(*).
Pour ce qui est des dérogations prévues à
l'alinéa 2 de l'article 41 du Statut général de la
Fonction Publique du Tchad, et dans une moindre mesure par les statuts
particuliers124(*), il
s'agit des dérogations relatives à l'accès à un
corps. C'est le recrutement sur titre. Dans ce cas de figure, ce sont les
diplômes et les titres professionnels du candidat qui sont mis en
concurrence. Les Statuts particuliers peuvent aussi prévoir le
recrutement dans un corps en dehors du concours. C'est ainsi qu'ils peuvent
être recrutés dans le corps de la sureté nationale à
titre de commissaire de police les titulaires d'un Doctorat ou d'un DEA/Master,
et comme magistrats les avocats ayant effectivement exercé pendant six
(6) ans et les enseignants d'Université intervenant dans le domaine du
droit privé sans interruption pendant six (6) ans 125(*).
B. Les
autorités investies du pouvoir de nomination
Au Tchad comme partout ailleurs, plusieurs autorités
sont investies du pouvoir de nomination aux emplois publics.
Il s'agit d'abord, du Président de la République
qui est constitutionnellement à la base des pouvoirs de nomination. Il
est la pierre angulaire de l'édifice de l'administration publique en
général et de la Fonction Publique en particulier126(*). En effet, aux termes de
l'article 99 de la Constitution tchadienne du 04 mai 2018, le Président
de la République nomme par Décret (pris en conseil des Ministres
ou simple), aux hautes fonctions civiles et militaires de l'Etat. En pratique,
il n'exerce pas tous les pouvoirs qui sont les siens en matière de
nomination. C'est ainsi qu'intervient la délégation en faveur des
Ministres.
En suite, au nom de la délégation, le Ministre
d'Etat, Ministre Secrétaire Général à la
Présidence de la République signe les décrets portant
intégration à titre exceptionnel des fonctionnaires127(*).
Enfin, il en est de même pour le Ministre de la Fonction
Publique et du Travail qui a reçu délégation en
matière de recrutement, conformément au Décret n°
706/PR/2010 du 31 août 2010. Ce qui fait de lui un acteur principal en
matière de recrutement. Il a sous sa responsabilité la Direction
du personnel civil de l'Etat (DPCE) qui, en raison de la technicité et
de la complicité du recrutement, en est la pièce
maitresse128(*). La
Direction du personnel civil de l'État assure cette mission en
étroite collaboration avec les organes consultatifs définis au
chapitre 2 de la loi n° 017 portant Statut général de la
Fonction Publique.
De tout ce qui précède, la nomination à
un emploi public ne suffit pas à faire un fonctionnaire. Il faudrait que
l'agent accomplisse un stage probant dans l'optique de sa titularisation.
Paragraphe 2 : L'accomplissement d'un stage probant
La nomination ou l'intégration ouvre les portes de la
Fonction Publique à l'agent, mais son insertion définitive est
tributaire de la vérification de son aptitude à servir par
l'accomplissement du stage129(*). Ainsi, nous traiterons dans cette partie du
déroulement du stage (A) et du statut du stagiaire (B).
A. Le
déroulement du stage
La plupart des Statuts font du stage une condition
préalable à la titularisation. C'est à ce juste titre que
l'article 47 de la loi n° 017 précitée, le définit
comme étant une période probatoire au cours de laquelle le
fonctionnaire ayant vocation à être titularisé dans un
corps de la Fonction Publique doit prouver sa valeur professionnelle, sa bonne
moralité et ses aptitudes physique et mentale à assurer les
fonctions auxquelles il aspire. Le stage est une période d'observation
et de formation130(*).
Sa durée est d'un an, éventuellement renouvelable une fois. Ce
qui n'est pas le cas au Cameroun131(*). Le stagiaire est, dans son ministère
d'affectation, placé sous l'autorité d'un responsable de service.
Celui-ci est responsable de l'accueil et de l'encadrement pratique du
stagiaire. Il arrête le programme d'activité du stagiaire et en
suit l'exécution. Le stagiaire effectue son stage dans les services
centraux ou régionaux du département dont il relève. Il
est tenu de déposer, un mois avant la fin du stage, un rapport et un
certificat médical délivré par un médecin
agréé. Le responsable du service donne son appréciation et
son avis sur la valeur du stagiaire.
A l'issu de la période de stage, le stagiaire est soit
titularisé, soit autorisé à prolonger son stage d'une
même durée non renouvelable si ses aptitudes professionnelles sont
jugées insuffisantes, soit encore licencié pour insuffisance
professionnelle. La titularisation, le renouvellement de stage ou le
licenciement sont prononcés après avis de la Commission
administrative paritaire, sur proposition du Ministre ou de l'autorité
provinciale utilisateur. Si le stagiaire a vocation à être
titularisé dans le grade auquel il a effectué le stage, il ne
peut, en revanche, se prévaloir d'un droit à la titularisation.
De ce qui précède, il ne devait pas y avoir de
problème à la Fonction Publique tchadienne relatif à la
titularisation. Mais, force est de constater qu'elle renferme des agents qui
ont passé plus de deux (2) ans comme stagiaire132(*).
Un autre problème que Jean Marie BRETON a le
mérite de souligner, est qu'en pratique, les Fonctions Publiques
africaines confèrent aux stages de titularisation le caractère de
simples formalités à l'issu desquels la titularisation est
à peu près quasi automatiquement acquise, sans véritable
appréciation concrète et motivée de la valeur de
l'agent133(*).
B. Le
statut du stagiaire
Le stagiaire est dans une situation intermédiaire entre
la nomination et la titularisation. C'est pourquoi il est appelé
fonctionnaire stagiaire134(*). Le stagiaire tchadien, bien qu'il soit,
vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et
réglementaire et qu'il soit soumis aux mêmes droits135(*) et obligations136(*) que le fonctionnaire
titulaire, reste dans une position permettant à l'administration de
revenir à tout moment sur son recrutement. Le stagiaire ne peut
être placé qu'en position d'activité137(*). Néanmoins, il peut
être détaché ou mis en disponibilité s'il est
nommé membre du gouvernement, ou s'il vient à obtenir un mandat
électif. Il ne peut être titularisé qu'à la fin de
sa fonction de membre de gouvernement ou de son mandat électif et
après qu'il ait accompli la période de stage conformément
à l'alinéa 3 de l'article 47 de la loi n° 017
précitée138(*).
Avant la fin de son stage, le stagiaire ne peut
bénéficier de son congé régulier, et il est
formellement interdit de le faire assumer les responsabilités
afférentes aux fonctions de direction ou de contrôle139(*). Mais contre toute attente,
il y'a dans la Fonction Publique tchadienne, les stagiaires qui assument ces
responsabilités.
Au regard de l'article 51 de la loi n° 017
précitée, les seules sanctions applicables aux fonctionnaires
stagiaires sont : l'avertissement, le blâme et le licenciement. Le
licenciement peut être prononcé non seulement à titre
disciplinaire, mais aussi et surtout pour insuffisance professionnelle, pour
inaptitude au service établie. En cours de stage, le licenciement est
prononcé après avis de la Commission administration paritaire,
sur proposition du Ministre ou de l'autorité provinciale utilisateur. Il
ne donne droit à aucune indemnité, sauf aux allocations
compensatrices de congés payés. Le licenciement du stagiaire peut
être fondé soit sur des faits intervenus pendant le stage, soit
sur des faits antérieurs qui n'auraient pas été connus
avant l'admission du stagiaire. Le licenciement d'un stagiaire est
constaté d'office s'il ne s'est pas présenté devant
l'autorité hiérarchique dans les trois (3) mois qui suivent sa
nomination. Les recours intentés par le stagiaire contre un acte de
licenciement sont portés devant la juridiction compétente dans
les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire.
Une fois la titularisation acquise, elle produit des effets
qu'il convient d'analyser.
Section 2 : Les effets de la titularisation
La titularisation dans un grade de la hiérarchie
administrative résulte de la constatation de l'aptitude à servir
de l'agent stagiaire. Elle est constatée par un Décret
signé du Premier Ministre, devenu Ministre d'Etat, Ministre
Secrétaire Général à la Présidence de la
République avec l'avènement de la IVème
République. Elle a pour effet de conférer à titre
définitif la qualité de fonctionnaire, la stabilité
d'emploi (Paragraphe 1) et tous les droits inhérents (Paragraphe 2)
à l'agent.
Paragraphe 1 : La qualité de fonctionnaire et la
stabilité d'emploi
L'acte qui donne vocation à occuper un emploi permanent
(B) et attribue un grade dans la hiérarchie des corps, la titularisation
d'un agent intervient normalement à la fin de la période du stage
et lui confère le titre de fonctionnaire (A).
A. La
titularisation et la qualité de fonctionnaire
Après la nomination et l'accomplissement du stage
probant, l'agent stagiaire est titularisé et acquiert dès lors la
qualité juridique du fonctionnaire. Le Statut général de
la Fonction Publique du Tchad lie la qualité de fonctionnaire d'un agent
à sa titularisation140(*). La titularisation de l'agent dans un grade de la
hiérarchie administrative est l'un des critères de sa distinction
des agents publics non titulaires à savoir les stagiaires, auxiliaires,
contractuels, collaborateurs occasionnels du service public etc. La
qualité de fonctionnaire s'identifie ainsi à la situation
juridique résultant de la titularisation dotant le fonctionnaire d'un
titre qui est le grade et d'un statut particulier. L'acte de titularisation du
fonctionnaire doit mentionner les éléments suivants :
l'accomplissement avec succès du stage, le classement
hiérarchique et indiciaire du fonctionnaire et un échelon
correspondant à l'un des paliers d'intégration du corps de
recrutement.
B. La titularisation et la stabilité d'emploi
La titularisation est, selon le Professeur Joseph OWONA, un
acte d'une importance particulière pour la carrière du
fonctionnaire. Elle traduit le rattachement formel et définitif à
un corps de la hiérarchie des administrations de l'Etat141(*). Elle confère
à l'agent un état ou un statut, c'est-à-dire une situation
stable, protégée qui ira en s'améliorant par le
déroulement régulier d'une carrière jusqu'à ce
qu'il atteigne la limite d'âge de son grade.
En vertu de la titularisation, l'agent a vocation à
occuper de façon permanente un emploi permanent. C'est ce qu'on appelle
la garantie de l'emploi ou encore la sécurité de l'emploi. A
partir du moment où la titularisation acquiert un caractère
définitif, l'appartenance de l'agent à la Fonction Publique ne
peut plus être remise en cause que dans les cas et conditions strictement
fixés par le Statut général. Ce sont, pour la plupart des
hypothèses de cas disciplinaires en raison d'une faute dument
établie imputable au fonctionnaire et dont la gravité est de
nature à entrainer la rupture du lien de la fonction publique. L'agent
titularisé ne peut être licencié pour des motifs ne tenant
pas à sa personne, et notamment pour cause de suppression
d'emploi142(*).
Paragraphe 2 : Les droits inhérents à la
qualité de fonctionnaire
La titularisation a pour principal effet la soumission du
fonctionnaire à l'ensemble des droits (A) et obligations (B) qui lui
sont attachés.
A. Les
droits du fonctionnaire
A l'instar de tous les citoyens, le fonctionnaire jouit de
tous les droits et libertés consacrés par la Constitution et
éventuellement par le Statut général. Dans l'exercice de
ses fonctions, l'agent public titulaire bénéficie des droits ou
prérogatives qui sont, d'une part, des droits matériels, et
d'autre part, des libertés publiques.
En effet, les droits du fonctionnaire comprennent le droit
à la rémunération, le droit à la pension et le
droit à la protection, mais aussi et surtout du droit aux
récompenses.
Ainsi, la rémunération est une créance
juridiquement protégée, une obligation pour
l'administration143(*). Elle est une somme d'argent
principale que reçoit le fonctionnaire de l'Etat ou de la personne
publique à laquelle il est rattaché, de façon
périodique et régulière, en contre partie des services
qu'il rend dans son emploi. La rémunération est définie
par l'article 2 du Décret n° 242/PR/PM/MFB/2011 du 21 mars 2011
fixant le régime de rémunération des fonctionnaires au
Tchad comme étant l'ensemble des émoluments auxquels les
fonctionnaires peuvent prétendre en contre partie du travail accompli.
Elle se rattache donc à la nécessaire contre partie du service
fait. Ce dernier s'apprécie à la date de la prise de service du
fonctionnaire. C'est ainsi que l'article 13 du Statut général de
la Fonction Publique du Tchad stipule que tout fonctionnaire a droit,
après service fait, à une rémunération. Et,
l'article 9 du Décret n° 242/PR/PM/MFB/2011 du 21 mars 2011 fixant
le régime de rémunération des fonctionnaires au
Tchad de distinguer trois (3) éléments de la
rémunération du fonctionnaire. Il s'agit du salaire de base
(constitué du traitement indiciaire majoré de bonification
généralisée proportionnelle ou forfaitaire), des
indemnités (destinées à encourager l'exercice de certains
emplois et/ou à compenser des sujétions spéciales
inhérents à l'emploi exercé) et des primes
(destinées à rétribuer des efforts et/ou les performances
particuliers).
Quant au droit à la pension, il est consacré
à article 126 du Statut général de la Fonction Publique.
En application de cet article, c'est le Décret n° 157/PR/69 du 11
janvier 1969 portant codification des pensions des fonctionnaires civils et
militaires du Tchad qui est toujours en vigueur144(*). En effet, après
l'admission à la retraite, le fonctionnaire a droit à la pension
qui est une créance que l'administration ne peut ni supprimer, ni
modifier.
S'agissant du droit à la protection, il est
aménagé dans l'optique de protéger le fonctionnaire aussi
bien à l'égard des tiers qu'à l'égard de
l'administration. C'est ainsi qu'à l'égard des tiers, et à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires doivent
être protégés contre les menaces, outrages, injures,
diffamations, violences et voies de fait. A la lecture de l'article 11 de la
loi n° 017 précitée, cette responsabilité incombe
à l'Etat qui doit réparer, le cas échéant, le
préjudice qui en est résulté. Toujours dans l'optique de
la protection, la responsabilité de l'Etat se substitue de plein droit
à celle du fonctionnaire condamné pour faute professionnelle
commise dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Dans ce
cas, l'Etat dispose de l'action récursoire à l'encontre de son
agent. A l'égard de l'administration145(*), le fonctionnaire dispose de la possibilité
de contester ses décisions par le truchement des recours administratif
et juridictionnel146(*).
Un droit tout aussi important du fonctionnaire est celui
à la récompense consacré par l'article 137 du Statut
général de la Fonction Publique147(*). Ce droit
permet alors de reconnaitre le professionnalisme du fonctionnaire et de
l'encourager à s'impliquer davantage dans le travail bien fait. Il
constitue aussi l'une des formes de la motivation du fonctionnaire.
Il convient de préciser in fine, que la
qualité juridique de fonctionnaire permet à l'agent d'assumer les
fonctions de contrôle et de direction, d'être avancé,
d'accéder à la position de détachement et de
disponibilité, d'avoir droit au congé régulier148(*), d'accéder à
la formation professionnelle149(*).
Pour ce qui est des libertés, l'ambition des grandes
civilisations est sans doute de faire des hommes libres. Et il est du devoir de
l'Etat de garantir l'exercice des libertés publiques aux fonctionnaires.
Mais la liberté totale, absolue est utopique. Raison pour laquelle, les
libertés des fonctionnaires sont encadrées. C'est ainsi que dans
les systèmes d'inspiration française, les dispositions
constitutionnelles et légales reconnaissent aux fonctionnaires la
jouissance de l'ensemble des droits et libertés accordés à
tous les citoyens150(*),
sans que la participation au service public n'ait à cet égard,
d'effet réducteur ou discriminatoire. C'est pourquoi au Tchad, en vue
d'assurer la représentation et la défense de leurs
intérêts matériels et moraux, les fonctionnaires peuvent
librement se constituer en syndicat ou association. Mêmement, ils peuvent
adhérer à une association et/ou à un syndicat
professionnel légalement constitué. C'est donc la liberté
syndicale consacrée à l'article 29 de la Constitution en vigueur,
en vertu de laquelle sont crées : le Syndicat des Enseignants du Tchad,
le Syndicat National des Enseignants et Chercheurs du Supérieur du
Tchad, l'Union des Syndicats du Tchad, etc. Quant au droit de grève, il
est d'inspiration constitutionnelle151(*), légale152(*) et jurisprudentielle153(*). Toutefois, ce droit doit
s'exercer dans le cadre des lois154(*) qui le réglementent. Cette
réglementation intervient dans le souci de concilier l'exercice de ce
droit avec la continuité de service public cher au Professeur Louis
ROLLAND. Et la grève elle-même se définit comme une
cessation concertée et collective du travail dont l'objet peut
être soit la revendication d'une amélioration des conditions de
travail, soit le soutien d'une action sociale155(*). En dépit de ces consécrations, la
réalité montre que l'exercice de ce droit reste
perfectible156(*). La
liberté d'opinion pour sa part, est consacrée par l'article 10 du
Statut général de la Fonction Publique.
B. Les
obligations du fonctionnaire
Au Tchad, les obligations du fonctionnaire sont
décrites au chapitre 2 de la loi n° 017/PR/2001 du 31
décembre 2001 portant Statut général de la Fonction
Publique. Elles ne sont non seulement liées à l'exercice de ses
fonctions, mais elles interfèrent aussi avec sa vie privée.
Les obligations relatives à l'exercice des fonctions du
fonctionnaire se déclinent en obligation de servir, d'obéissance,
de secret et de discrétion professionnelle, de neutralité, de
probité et de désintéressement. En effet, l'obligation de
servir est fondamentale puisqu'elle justifie la nomination. Elle résulte
de l'article 20 la loi n° 017 précitée, en ces termes :
« Tout fonctionnaire est ténu d'être présent et
ponctuel à son poste de travail, d'assurer par lui-même les taches
qui lui sont confiées [...] ». C'est pourquoi, il doit
impérativement exercer l'emploi pour lequel il est nommé. Cet
exercice doit être continu et exclusif157(*). Pour ce qui est de l'obligation
d'obéissance, elle est posée à l'article 22 du Statut
général de la Fonction Publique. A la lumière de ce texte,
le fonctionnaire est ténu d'obéir aux ordres individuels ou
généraux donnés par les supérieurs
hiérarchiques dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
pour l'exécution du service public. Mais, lorsque l'ordre donné
par les supérieurs hiérarchiques est manifestement illégal
ou immoral, il peut refuser d'obéir158(*). La diligence qu'il doit faire consiste à
informer l'autorité supérieure à son chef
hiérarchique direct. Dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est aussi soumis à
l'obligation de secret et de discrétion professionnels pour tout ce qui
concerne les faits et informations dont il a connaissance. En dehors des cas
prévus par la règlementation en vigueur, il ne peut être
délié de cette obligation que par l'autorisation écrite du
Ministre dont il relève, dispose l'article 23 du Statut
général de la Fonction Publique. Une telle obligation vise
à protéger à la fois l'administration et les citoyens.
L'obligation de réserve est surtout liée à la
liberté de pensée. Elle ne porte pas sur le contenu des opinions,
mais sur la façon dont elles s'expriment, sur la manière dont
elles se traduisent par la parole, par l'écrit ou par l'action159(*).
A la Fonction Publique tchadienne, le principe
d'égalité induit l'obligation de neutralité. Le principe
de neutralité n'est pas seulement une règle vague,
générale et collective, mais chaque fonctionnaire,
individuellement, doit traiter de la même manière tous les
administrés, indifféremment d'âge, sexe, race et opinion.
La neutralité comporte aussi, bien entendu, l'interdiction de se livrer
à la propagande politique, philosophique ou religieuse, soit dans
l'exercice des fonctions, soit à l'extérieur de l'administration
mais en utilisant l'autorité et le crédit attachés
à la qualité de fonctionnaire160(*). Ainsi, l'article 18 du Statut général
de la Fonction Publique impose aux fonctionnaires d'accomplir leurs
tâches dans le respect du principe de neutralité politique, de
manière impartiale et objective. Mais pratiquement, ce principe est mis
en mal par les considérations subjectives. Il y'a également le
devoir de probité ou de désintéressement qui pèse
sur le fonctionnaire tchadien. C'est pourquoi, il est formellement interdit au
fonctionnaire d'avoir par lui-même ou par personnes interposées,
des intérêts de nature à compromettre son
indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de son
administration ou en relation avec celle-ci161(*).
En plus, même en dehors de l'exercice de ses fonctions,
le fonctionnaire est soumis à des obligations. N'étant pas un
citoyen ordinaire, l'autorité administrative détient le pouvoir
de le sanctionner pour l'accomplissement des faits relevant de sa vie
privée. C'est pourquoi, à l'égard de la personne publique
qui l'emploi, le fonctionnaire doit persister dans ses obligations de
loyauté et d'honnêteté. Dans sa vie privée tout
comme dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire doit éviter
tout ce qui est contraire à l'honneur, à la dignité,
à l'exemplarité et à la confiance qui s'attachent à
ses fonctions. Le fonctionnaire dans sa vie privée n'est pas
entièrement libre de son expression en matière politique. Il
demeure soumis à l'obligation de réserve. Pour preuve, certains
arrêts soulignent que les requérants ont manqué à
cette obligation « bien qu'ayant agit en dehors des heures du service
»162(*).
Celle-ci s'impose aussi aux fonctionnaires suspendus163(*) et en
détachement164(*). Le fonctionnaire n'a pas à se taire, mais il
doit s'exprimer de façon prudente et mesurée. C'est
essentiellement ce qui distingue l'obligation de réserve de
discrétion professionnelle. L'obligation de discrétion
professionnelle impose au fonctionnaire de ne pas révéler un fait
ou une information, tandis que l'obligation de réserve réside
dans l'expression d'une opinion165(*).
Après la titularisation, la carrière du
fonctionnaire est destinée à évoluer grâce à
l'avancement qu'il convient d'étudier.
CHAPITRE II : L'AVANCEMENT : ELEMENT D'EVOLUTION DE LA
CARRIERE DU FONCTIONNAIRE TCHADIEN
A partir de la titularisation, le fonctionnaire entre dans la
carrière, sauf interruptions volontaires ou à lui
imposées. Celle-ci n'est pas uniforme et statique. Elle connait des
mutations parmi lesquelles l'avancement. Ainsi, le Lexique de la Fonction
Publique donne une définition très claire de l'avancement
qu'il convient de reprendre ici. Il est une « Progression dans le
déroulement de la carrière du fonctionnaire, qui se traduit par
un avantage de rémunération, et peut être assorti, lors de
l'accès à certains grades, de responsabilités
particulières »166(*). L'avancement est un avantage accordé au
fonctionnaire pour améliorer sa situation dans un corps
donné167(*).
Ainsi, il est important que l'avancement du fonctionnaire soit
juridiquement organisé. C'est pourquoi, il est conditionné par la
notation (Section 1), et il existe sous
plusieurs formes (Section 2).
Section 1 : La condition d'avancement : la notation
L'évaluation impartiale, objective et
l'appréciation de la valeur ou de la performance du fonctionnaire sont
des éléments clefs dans l'évolution de sa carrière
et dans la mise en oeuvre d'une gestion des ressources humaines efficace.
Ainsi, l'évaluation répond à une obligation
réglementaire dont la périodicité est annuelle. Elle vise
à évaluer chaque fonctionnaire au cours de l'année
écoulée du point de vue à la fois qualitative et
quantitative.
Pour ce faire, la notation s'entend comme un système
d'appréciation de la qualité des services rendus par un
fonctionnaire, qui devrait permettre de régler le rythme de sa
carrière et de prendre conscience de sa propre valeur
professionnelle168(*).
Principal support de l'avancement, la notation a pour objectif de donner
à l'administration les moyens de juger le rendement, l'efficacité
et la conduite du fonctionnaire169(*). Elle repose sur un certain nombre de principes qui
tendent à la dépouiller de tout subjectivisme (Paragraphe
1) et peut faire l'objet de contestation (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les principes de la notation
Le déroulement de la carrière du fonctionnaire
est en grande partie dépendant de sa manière de servir. C'est
pourquoi, il fait l'objet d'une appréciation et d'une notation annuelle
selon l'article 64 du Statut général de la Fonction Publique du
Tchad. La notation permet d'une part, à l'administration
d'apprécier avec un minimum de rationalité la performance de ses
agents, de façon à prévoir le rythme de leur avancement ;
d'autre part, elle satisfait chez ces derniers leurs besoins légitimes
de promotion sociale. Pour ce faire, la notation repose sur une note
chiffrée (A) et sur une appréciation d'ordre
général (B).
A. La
note chiffrée
Tout fonctionnaire en activité, en congé de
courte durée ou en détachement est soumis à une
évaluation annuelle qui se traduit par une note chiffrée allant
de 0 à 20, et détermine le droit à l'avancement. Telles
sont les dispositions de l'article 63 alinéa 2 de la loi n° 017
précitée. Alors qu'au Tchad, le principe de l'annualité de
l'évaluation exige que les fonctionnaires et agents administratifs
soient notés courant du dernier semestre de chaque année
civile170(*), au
Cameroun, l'article 42 du Statut général de la Fonction Publique
dispose que : « Le fonctionnaire fait l'objet, dès la fin de
l'année budgétaire et au plus tard le 31 août de chaque
année, d'une évaluation de ses performances professionnelles en
fonction des objectifs qui lui sont assignés (...) ». Il
est en de même pour l'article 9 du Décret n° 2001/108/PM du
20 mars 2001 qui précise que l'évaluation du fonctionnaire est
faite par le supérieur hiérarchique direct et le supérieur
hiérarchique au second degré entre le 1er août
et le 31 août de chaque année. Et, le Professeur Joseph OWONA de
dire que l'année budgétaire est couplée à
l'année civile donc, le 28 février devrait remplacer le 31
août171(*).
En effet, les éléments pris en compte dans la
notation des fonctionnaires sont déterminés aux articles 2 et 3
du Décret n° 143/PR/1962 du 16 juillet 1962 fixant les
modalités de notation et les éléments entrant en ligne de
compte pour le calcul de la note chiffrée attribuée aux
fonctionnaires et agents administratifs. Et ce, en fonction des
catégories. Ainsi, pour les agents de la catégorie
supérieure (catégorie A), sont pris en compte : la culture
générale, notée 5/5 ; la culture professionnelle, 5/5 ;
l'efficacité dans l'exercice de ses fonctions, 5/5 ; les aptitudes aux
fonctions de conduite de direction ou l'exercice des fonctions techniques, 5/5.
Pour les agents des catégories inférieures
(catégories B et C), sont pris en compte : connaissance professionnelle
notée 5/5 ; ponctualité notée 5/5 ; sens de discipline
notée 5/5 ; enfin manière de s'acquitter de ses fonctions
notée 5/5.
Pour ce qui est du Cameroun, les qualités
exigées du fonctionnaire au poste de travail et de nature à
rendre compte de sa personnalité sont répertoriées
à l'article 4 du Décret n° 2001/108/PM du 20 mars 2001
fixant les modalités d'évaluation des performances
professionnelles des fonctionnaires, à savoir : les connaissances
professionnelles, le sens managérial, le sens du service public, le sens
de l'organisation et la méthode dans le travail, la conscience
professionnelle, le soin et célérité dans
l'exécution du travail, la ponctualité et l'assiduité, les
relations avec le public et avec la hiérarchie.
Ainsi, la note détermine le dynamisme de la
carrière du fonctionnaire lorsqu'elle est bonne. Par contre, elle
détermine sa stagnation, au besoin son licenciement lorsqu'elle est
défavorable172(*).
Le pouvoir d'appréciation appartient aux deux niveaux
hiérarchiques directs dont relève le fonctionnaire. Les
supérieurs hiérarchiques directs sont ténus de noter
objectivement le personnel placé sous leur autorité. La
compétence en matière de notation des fonctionnaires subalternes
appartient successivement au chef de service, au Directeur et au Ministre dont
relèvent les fonctionnaires. C'est la moyenne des trois notes
émanant de ces différentes autorités qui donne la note
chiffrée définitive. Les chefs de services centraux sont
notés par leurs Directeurs et Ministres, et ceux des services
déconcentrés sont notés par les chefs des unités
administratives173(*).
Le refus du supérieur hiérarchique d'évaluer ou
l'évaluation complaisante, avec légèreté ou
mauvaise foi constituent une faute disciplinaire selon les Statuts
généraux de la Fonction Publique du Tchad et du Cameroun,
respectivement aux articles 63 et 43.
En pratique, on s'aperçoit que le système de
notation demeure déconnecté de sa finalité et donc ne
permet pas de mesurer la performance des fonctionnaires. En effet, la notation
est systématiquement poussée vers les niveaux les plus
élevés à cause du manque de rigueur dans le processus. Ces
propos sont confirmés par la déclaration du Président de
la République du Tchad, IDRISS DEBY ITNO relayée par le journal
Horizons nouveaux en ces termes « La IVème
République doit être exemplaire en matière de promotion des
cadres(...). La période marquée par le laxisme, le laisser aller
ou le laisser faire, le non suivi et non encadrement des fonctionnaires et
agents de l'Etat est définitivement révolue et doit céder
la place à des nouvelles attitudes et comportements qui honorent et
ressuscitent l'intérêt pour la Fonction Publique et le travail
bien fait »174(*).
La note chiffrée est souvent accompagnée de
l'appréciation générale.
B.
L'appréciation d'ordre général
L'appréciation générale se fonde
essentiellement sur la valeur professionnelle de l'agent, en tenant compte des
qualités principales dont il doit faire preuve dans le service, nous
renseigne le Lexique de la Fonction Publique. Pour ce faire, elle vise
à expliquer la note chiffrée tout en précisant les
aptitudes de l'agent noté, pour exercer des fonctions correspondant au
grade supérieur. Aux termes de l'article 64 alinéa 2 de la loi
n° 017 précitée, l'appréciation s'attache
principalement aux performances, sur la base des critères qualitatifs
individualisés et des critères quantitatifs, en
référence aux tâches du poste de travail et à son
profil.
Toutefois, il n'est pas rare de constater les
défaillances dans le système de notation et d'appréciation
des fonctionnaires au Tchad. Il manque de sincérité et n'est plus
de nature à donner au fonctionnaire une vision claire de ses points
forts et ses points faibles, pour l'aider à améliorer ses
prestations. Les supérieurs hiérarchiques ou les notateurs ont
tendance à recopier d'année en année l'appréciation
générale portée sur les fonctionnaires. C'est ce qui
justifie la raison d'être du circulaire n° 011/PR/PM/2013 du 11
août 2013 aux membres du Gouvernement relative à la gestion de la
carrière des fonctionnaires et agents de l'Etat175(*).
La complaisance dans la notation et l'appréciation des
fonctionnaires est aussi décriée par Bernard MOMO, lorsqu'il
disait que la valeur de la note chiffrée ne correspond pas toujours
à la valeur des agents notés176(*). Le même auteur de poursuivre que le
système de notation est « axé sur l'individu au
détriment de l'activité ou de la tâche, toutes choses qui
ne permettent pas d'apprécier les contributions individuelles des
personnels dans la réalisation des objectifs d'une organisation
»177(*).
Cette procédure de quantification chiffrée de la
valeur de l'agent qui est assortie d'évaluation plus explicite de ses
aptitudes constitue la décision administrative susceptible de le faire
grief178(*). C'est
pourquoi, les voies de recours sont aménagées à son
profit. Toutefois, dans le contexte tchadien, l'ignorance des textes
régissant la notation fait que dans la plupart de cas, les
supérieurs hiérarchiques tiennent les décisions de
notation sécrètes aux fonctionnaires notés.
Paragraphe 2 : La contestation de la notation
Il convient d'examiner le fondement de la contestation (A) et son
implémentation (B) au Tchad.
A. Le fondement de la contestation de la décision
de notation du fonctionnaire
Pendant longtemps, la décision de notation n'est pas
communiquée à l'agent noté. Ainsi, Laurent BADO disait que
: « Le refus de communiquer la note crée l'arbitraire chez le
notateur »179(*). Il était également impossible aux
fonctionnaires de déférer une décision de notation devant
le juge administratif par voie du recours pour excès de pouvoir. La
raison était que le Conseil d'Etat l'assimilait à une simple
mesure d'ordre intérieur180(*) ou encore une simple mesure préparatoire
dépourvue d'effet direct sur la situation de l'agent181(*). Mais en 1962, il a fini par
admettre qu'un recours pour excès de pouvoir soit recevable contre une
décision de notation en considération des conséquences
qu'elle induit sur la promotion de l'agent concerné182(*). C'est ainsi qu'au Tchad,
l'article 5 du Décret n° 143/PR/1962 du 16 juillet 1962 fixant les
modalités de notation et les éléments entrant en ligne de
compte pour le calcul de la note chiffrée attribuée aux
fonctionnaires et agents administratifs pose le principe de la communication de
la note à l'agent. Il en est de même de l'article 64 de la loi
n° 017 précitée, qui dispose clairement que : « la
note chiffrée annuelle et l'appréciation, portées sur le
bulletin individuel de note sont communiquées à l'agent
concerné qui dispose d'un droit de recours devant la commission
administrative paritaire ».
En dépit de la consécration textuelle, la
décision de notation est rarement contestée en pratique au
Tchad.
B.
L'implémentation de la contestation de la décision de notation au
Tchad
Au Tchad, la contestation de la décision de notation
par le fonctionnaire est loin d'être une réalité en raison
de la complaisance poussée. Laquelle empêche une évaluation
objective des fonctionnaires. Une certaine affinité est entretenue entre
les fonctionnaires et leurs supérieurs hiérarchiques
chargés de les noter. Dès lors, ils ne pourront recevoir que des
notes satisfaisantes. C'est ce qui fait dire Toussaint ABLAYE ROASNGAR que :
« Dans la pratique ce sont quelques fois des éléments
subjectifs qui guident la notation. Ceci est l'effet des pesanteurs
socioculturelles. Il y'a souvent des notes très élevées
n'ayant aucun rapport avec le rendement des agents »183(*). Et puisque tout marche
comme sur les roulettes, les voies de recours sont restées
inopérantes. Cette dérive inflationniste des notes justifie
l'appauvrissement de la jurisprudence tchadienne en la matière.
La seconde explication reste liée à
l'environnement politique qui ne donne pas le courage aux fonctionnaires ayant
subi des mesures administratives illégales d'oser attaquer
l'administration, que ce soit devant la Commission administrative paritaire ou
devant la justice. Car, comme le souligne Toussaint ABLAYE ROASNGAR : «
Certains d'entre eux qui l'ont fait ont appris à leurs dépens
»184(*).
Section 2 : La typologie d'avancement
Selon Alain PLANTEY, « L'avancement s'opère
surtout de deux façons classiques : par le passage à un emploi
hiérarchiquement supérieur, ou par l'amélioration du
traitement. Le statut général oppose ces deux types d'avancement
qui affectent l'un le grade, l'autre l'échelon [...]»185(*). Le premier se fait au
choix et le second à l'ancienneté.
Ainsi, on distingue pour la commodité de la
présentation, l'avancement linéaire ou d'échelon
(Paragraphe 1), l'avancement au choix ou de grade et
l'avancement au titre de la formation (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'avancement d'échelon
L'avancement d'échelon constitue une progression dans
la carrière dans le même grade et la même catégorie.
En droit tchadien de la fonction publique, l'avancement d'échelon
intervient soit à l'ancienneté (A), soit à la suite d'un
stage de perfectionnement (B).
A.
L'ancienneté comme condition d'avancement d'échelon
Dans cette première hypothèse, l'avancement
d'échelon résulte du temps passé par le fonctionnaire
à exercer effectivement sa tâche. Il est exprimé par le
passage horizontal d'un échelon à un autre immédiatement
supérieur. Au sein d'un grade donné, l'avancement
d'échelon intervient d'échelon à échelon tous les
deux ans et automatiquement, sauf si le fonctionnaire a encouru une sanction
disciplinaire majeure au cours de l'année186(*). Au Tchad,
l'article 3 du Décret n° 255/PR/PM/MFPTE/2013 du 17 avril 2013
fixant l'échelonnement indiciaire des fonctionnaires dispose
que chaque grade comporte les échelons. Le grade initial comporte
12 échelons, y compris la période de stage ; les grades normal et
terminal comporte chacun 10 échelons. Chaque échelon correspond
à un indice de rémunération de fonctionnaire. L'avancement
dans ces différents échelons s'obtient sur la simple constatation
de l'ancienneté et de la note obtenue par le fonctionnaire, ce qui
entraine en même temps une légère augmentation de la
rémunération. Cet avancement qui est qualifié
d'automatique ne tient pas compte du rendement ou de la productivité du
fonctionnaire. Il peut être une source d'inerties, de nonchalances
nuisibles à l'efficacité de l'administration. Seuls les
fonctionnaires qui ont obtenu une note supérieure ou égale
à 17/20 sont promus tous les 2 ans. Ceux qui ont une note
supérieure ou égale à 14/20 sont promus tous les deux ans
et demis ; les autres sont promus tous les trois ans.
Il permet une augmentation du traitement dans de petites
proportions, sans modification des fonctions. L'avancement d'échelon
améliore de façon concrète la situation du fonctionnaire
en tenant compte du temps passé au service de l'administration.
Dans cette même perspective, GAZIER trouve dans
l'avancement d'échelon un minimum qui répond à
l'idée qu'un fonctionnaire au bout d'un certain nombre d'années,
puisqu'il est là pour faire carrière, a droit à une
rémunération un peu élevée, sans pour autant qu'on
lui demande de faire un travail différent, d'assumer des
responsabilités plus importantes, de changer d'emploi 187(*). Jean Marie AUBY et
Jean Bernard AUBY affirment également que l'avancement
d'échelon « est l'avancement automatique par excellence dont
les répercussions budgétaires doivent tous les ans être
évaluées dans les budgets de reconduction que chaque
ministère doit préparer avant la mise au point du projet de loi
de finances »188(*).
René CHAPUS a pour sa part constaté
que « L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation du
traitement sans changement d'emploi. Tous les fonctionnaires peuvent en
bénéficier à l'intérieur de leur grade ou leur
classe »189(*).
La date d'avancement dépend de celle d'entrée
à la Fonction Publique. Si l'avancement doit avoir lieu au cours du
premier trimestre de l'année civile, il est reculé au
1er janvier précédant la date à la quelle
l'ancienneté est normalement acquise. Si l'avancement doit avoir lieu au
cours du 4e trimestre de l'année civile, sa date est
reportée au premier janvier suivant. Si l'avancement doit avoir lieu au
cours du 3e trimestre de l'année civile, il prend effet au
1er juillet précédent. Si l'avancement doit avoir lieu
au cours du 2e trimestre de l'année civile, il est
reporté au 1er juillet suivant190(*).
B. Le
stage de perfectionnement : facteur d'avancement d'échelon
Eu égard à l'évolution de la
société et surtout que l'administration devient de plus en plus
technique, GAZIER disait que « l'on ne peut se contenter d'une culture
acquise pendant sa jeunesse et qu'il est nécessaire de la recycler, de
se perfectionner, tout au long de sa vie professionnelle »191(*). Abordant dans le
même sens, l'article 60 du Statut général de la Fonction
Publique du Tchad dispose que : « les stages de perfectionnement ou de
spécialisation d'une durée égale ou supérieure
à neuf (9) mois donnent droit à un reclassement, ou à une
bonification d'échelon (...) ». Pour ce faire, l'avis de la
Commission d'équivalence des diplômes peut être requis afin
d'apprécier le niveau du diplôme obtenu, en vue d'une
éventuelle bonification d'échelon.
Selon la logique de la carrière, le fonctionnaire doit
poursuivre sa formation et son perfectionnement tout au long de la vie
professionnelle. Etant donné qu'à la Fonction Publique
tchadienne, certains fonctionnaires n'ont pas les qualités
requises192(*) pour
occuper l'emploi à eux confiés par les autorités
politico-administratives, et puisque l'on ne saurait se débarrasser de
ces agents parrainés, pistonnés, la formation continue reste un
pilier pour leur efficacité. La formation initiale des agents publics ne
répond pas toujours à leur premier emploi, alors la formation
continue peut être un correctif.
Il convient de souligner que sous le régime de l'ancien
Statut général de la Fonction Publique du Tchad, les
récompenses donnaient droit à l'avancement
d'échelon193(*).
Bien que le législateur tchadien de 2001, ne les
méconnaisse194(*), il les a dépouillé d'effet financier
via l'avancement d'échelon contrairement au cas camerounais. En effet,
au Cameroun, les récompenses résultent des dispositions des
articles 111 du Statut général de la Fonction Publique de 1994 et
18 du Décret n° 2001/108/PM du 20 mars 2001 fixant les
modalités d'évaluation des performances professionnelles des
fonctionnaires. Elles sont entre autres : la lettre d'encouragement, la lettre
de félicitations, le témoignage officiel de satisfaction, la
mention honorable, le diplôme d'excellence et l'honorariat. A la lecture
du Droit de la Fonction Publique camerounaise du Professeur Joseph
OWONA, les récompenses donnent droit à l'avancement et à
une bonification d'échelons. C'est ainsi que le témoignage
officiel de satisfaction donne droit à l'avancement d'un échelon
chaque fois qu'il est décerné deux (2) fois à un
même fonctionnaire dans une période de trois (3) ans
consécutifs. La mention honorable donne droit à l'avancement d'un
échelon. Le diplôme d'excellence donne droit à l'avancement
de deux (2) échelons. Lesdites bonifications d'échelons sont
constatées par arrêtés du Ministre chargé de la
Fonction Publique, et prennent effet à compter de la date de signature
de l'acte décernant la récompense195(*).
Paragraphe 2 : L'avancement de grade et l'avancement au titre
de la formation
Outre l'avancement d'échelon, le Statut
général de la Fonction Publique du Tchad a consacré
l'avancement de grade (A) et l'avancement au titre de la formation (B).
A.
L'avancement de grade
L'avancement de grade consiste à pourvoir un agent d'un
nouvel emploi hiérarchiquement supérieur, à lui attribuer
un avantage du traitement par le passage à une classe plus
élevée. L'avancement de grade consiste pour un agent de l'Etat
à passer d'un grade à un autre immédiatement
supérieur. C'est pourquoi, GRAZIER disait de cet type d'avancement qu' :
« il s'agit d'une progression dans la carrière beaucoup plus
importante qui se traduit par le fait que le fonctionnaire passe d'un grade
à un grade supérieur qui lui donne vocation à
occuper un emploi différent, plus difficile, plus important avec des
responsabilités plus grande avec davantage de personnel sous ses ordres
et éventuellement une rémunération plus
élevée » 196(*). De façon assez solennelle, le Conseil
d'Etat a jugé en mars 2009, que « l'avancement de grade,
fondé sur la valeur et les acquis professionnels des fonctionnaires,
permet de garantir une progression de leur carrière dont résulte
notamment l'accès à des emplois de niveau hiérarchiquement
supérieur »197(*). Il est le meilleur moyen d'encourager les
agents les plus compétents. L'avancement de grade et l'avancement de
classe ne sont que les variantes d'un même type d'avancement198(*).
Au Tchad, selon l'article 67 du Statut général
de la Fonction Publique, pour être éligible à cet
avancement, le fonctionnaire doit avoir passé cinq (5) années
dans son grade de départ, et au cours de cette période avoir
appartenu au moins trois (3) fois au premier groupe de performance. Parlant de
groupes de performance, ils sont constitués annuellement des
fonctionnaires, sur la base de leur notation. Il en existe trois (3) formes: le
premier groupe correspondant à une performance élevée, le
deuxième correspondant à une performance moyenne et le
troisième correspondant à une performance faible199(*).
Cet avancement a lieu par inscription au tableau d'avancement
de l'année établi par les Commissions Administratives Paritaires,
sur la base des éléments d'appréciation transmis par les
supérieurs hiérarchiques. Il présente les fonctionnaires
retenus par ordre de mérite, ainsi que dispose l'article 70 de la loi
n° 017 précitée. Dans l'hypothèse de mérite
égal ou d'ancienneté égale, alors, le fonctionnaire le
plus âgé est retenu. L'ancienneté requise pour que le
fonctionnaire soit proposé à un avancement de grade est de 5 ans
de service effectif dans le même grade.
Lorsque les Commissions administratives paritaires
siègent comme commission d'avancement200(*), elles doivent transmettre à
l'autorité compétente les tableaux d'avancement trois (3) mois
avant la date de prise d'effet de l'avancement. Un autre principe de ce type
d'avancement est que l'effectif des fonctionnaires pouvant
bénéficié de ces avancements ne doit pas dépasser
le 10e de recrutement opéré dans l'année dans
ces grades.
B.
L'avancement au titre de la formation
A la différence des avancements d'échelon et de
grade, l'avancement au titre de la formation, communément appelé
l'avancement de corps et de classe, n'est possible que par la voie du concours
professionnel ou de la formation professionnelle. En effet, l'avancement de
corps ou de classe n'est ouvert au fonctionnaire que s'il suit une formation
complémentaire en cours de carrière, ou s'il réussit
à un concours professionnel201(*).
Au Tchad, on parle du concours interne, lequel est
organisé sous la forme d'un test de qualification pour le recrutement
dans les corps d'exécution n'exigeant que les connaissances pratiques.
Les concours internes sont organisés par les Ministères de
tutelle, sous le contrôle du Ministère en charge de la Fonction
Publique202(*). Les
concours professionnels sont réservés aux fonctionnaires ayant :
accompli au moins cinq (5) ans de services effectifs dans la classe ; obtenu au
cours des trois (3) dernières années, des notes
supérieures à la moyenne ; obtenu un avis favorable du
ministère utilisateur et après consultation de la Commission
administrative paritaire.
L'avancement de catégorie par voie de concours
professionnel ou par voie de passage dans une école de formation
professionnelle est prononcé par le Ministre de la Fonction Publique.
Ces développements montrent que l'agent qui est
entré à la Fonction Publique au plus bas niveau de
l'échelle, peut progresser dans la hiérarchie administrative tout
au long de sa carrière pour se retrouver au sommet de la pyramide.
Cependant, cette évolution ne manque pas de porter une coloration du
favoritisme et risque de promouvoir les fonctionnaires sans tenir compte de
leurs compétences et du principe d'égal accès aux emplois
publics203(*). Entre le
principe et la mise en oeuvre de ces avancements, il y'a un grand écart.
Ecart quant à la prédominance des considérations
subjectives comme sus mentionné, et écart quant au retard souvent
accusé dans le processus204(*). Aussi, compte ténu de
l'intensité des relations interpersonnelles, est-il courant de constater
au Tchad que les fonctionnaires ne peuvent prétendre au
bénéfice des prestations du service public qu'au gré de
leurs relations familiales, ethniques, ou amicales205(*). Ainsi, avant toute
démarche auprès des services publics, ils doivent s'assurer
qu'ils y trouveront un parent ou un ami susceptible de leurs offrir toutes les
facilités auxquelles ils ne sauraient prétendre sans eux. Ce sont
donc la politisation et la personnalisation qui caractérisent le
système administratif tchadien, en général et la Fonction
Publique en particulier, et qui prennent le dessus sur le principe
d'égalité. Le comité ad hoc sur la gouvernance au Cameroun
n'a pas dit autre chose : « organisée sur la base des relations
à la fois familiales, tribales et politiques, l'allégeance donne
protection, les perspectives de carrière, l'accès aux emplois
offrant certains avantages matériels au détriment de
l'efficacité, de l'assiduité, de la probité, des
compétences et qualifications professionnelles. (...). Les avancements
au choix sont considérés comme récompenses pour
l'engagement politique plus que pour les mérites professionnels
»206(*).
Quant au retard souvent accusé dans le processus
d'avancement, il a deux origines et deux conséquences. Parlant de la
dualité d'origines du retard, il convient de souligner primo la
lenteur administrative et l'instabilité gouvernementale. C'est le cas
par exemple du changement de dénomination du Ministère, et dont
il faut harmoniser les timbres à différents niveaux.
Secundo, il faut noter que ce retard n'est pas seulement imputable
à l'administration. Certains fonctionnaires sont aussi à
l'origine des lenteurs constatées dans l'acheminement de leurs dossiers
du fait de la méconnaissance des pièces à fournir. Ce qui
entraine de nombreux rejets des dossiers d'avancement. Pour ce qui est des
conséquences du retard des avancements, elles se situent
également à deux niveaux : d'une part, il impacte
négativement l'activité administrative et, d'autre part, sur la
carrière des fonctionnaires.
En effet, les avancements ont des répercutions
positives sur la vie professionnelle et sociale du fonctionnaire. Alors, s'ils
n'interviennent pas à terme échu, cela entraine la
démotivation et un certain laxisme chez le fonctionnaire. Ceci
étant, les fonctionnaires ne sont pas incités au
dévouement. Ce qui a pour conséquence
l'absentéisme207(*).
Tout comme l'activité administrative, la
carrière du fonctionnaire est aussi victime du retard accusé dans
le processus d'avancement. Il s'agit du non amélioration du traitement
et de la responsabilité du fonctionnaire. Etant donné que la
carrière est évolutive en fonction de l'avancement
(d'échelon et de grade), si ce dernier connait de retard, la
carrière est boquée et le traitement avec. Aussi, l'avancement
détermine t-il l'ancienneté du fonctionnaire et le
prédispose à assumer les responsabilités plus grandes.
Alors, sa responsabilité ne saurait évoluer sans l'avancement.
Un autre constat est que les fonctionnaires sont
démotivés du fait que les avancements ne soient pas
réguliers et qu'ils ont cessé de produire les effets financiers
depuis le début de la crise financière qui a frappé le
pays depuis la fin de l'année 2014.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
La carrière, définie comme un processus de
développement professionnel d'un agent au fil de temps, se
déroule dans les conditions fixées par le Statut
général de la Fonction Publique et les Statuts particuliers. Elle
doit être identique pour tous les agents soumis à un même
statut. L'accès à la carrière et la permanence en son sein
nécessitent la titularisation de l'agent. Ainsi, après la
nomination et après avoir rempli l'exigence du stage probatoire, l'agent
public est titularisé dans son grade. Il acquiert dès lors la
qualité juridique de fonctionnaire et bénéficie d'une
progression tout au long de sa carrière sous la forme d'avancement.
L'avancement peut se traduire soit par une simple augmentation de traitement
quand il s'agit de l'avancement d'échelon, soit par un changement
d'emploi quand il s'agit de l'avancement de grade.
En outre, la carrière du fonctionnaire est aussi
caractérisée par les changements des positions.
SECONDE PARTIE : LES POSITIONS DU FONCTIONNAIRE AU
TCHAD
Durant sa carrière, le fonctionnaire peut se trouver
dans différentes situations vis-à-vis de son cadre d'emploi,
à l'initiative de l'administration ou sur sa propre initiative. Il
entretient avec l'administration plusieurs types de rapports
appelés positions208(*). Le fonctionnaire doit à tout moment se
trouver dans l'une de ces positions de sorte que la régularité de
sa situation soit assurée. C'est ainsi que la position est
définie comme étant la situation juridique du fonctionnaire
à un moment donné, vis-à-vis à la fois de
l'administration à laquelle il appartient et de l'emploi qui lui est
attribué209(*).
Il existe différentes positions du fonctionnaire limitativement
prévues par l'article 72 du Statut général de la Fonction
Publique au Tchad.
L'une, l'activité est la position normale
(Chapitre 1) et les autres ont un caractère
exceptionnel (Chapitre 2). Et l'abstention par
l'administration de prendre les mesures nécessaires est de nature
à engager sa responsabilité210(*).
CHAPITRE I : LA POSITION NORMALE DU FONCTIONNAIRE :
L'ACTIVITE
L'activité est la position dans
laquelle est placé le fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce
effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce
grade211(*). De la
même façon, Jean-Marie BRETON fait observer que l'activité
est la situation du fonctionnaire qui assure effectivement les fonctions de
l'emploi qui correspond à son grade. Elle est la situation normale et
habituelle du fonctionnaire au regard du service tout au long du
déroulement de sa carrière212(*).
La définition de l'activité, comme d'ailleurs
pour la plupart des autres positions, est à peu près identique
dans presque tous les Statuts généraux de la Fonction Publique
des Etats de l'Afrique francophone213(*). Ainsi, le fonctionnaire en activité jouit de
tous les droits et demeure soumis à l'ensemble des obligations
attachées à son grade, tant au regard du statut particulier du
corps, que du Statut général de la Fonction Publique.
Position de droit commun du fonctionnaire, nous analyserons
dans ce chapitre les caractéristiques (Section 1) et
les variantes (Section 2) de la position normale du
fonctionnaire au Tchad.
Section 1 : Les caractéristiques de la position normale
du fonctionnaire
Dans le cadre de la Fonction Publique, les
agents titulaires ont vocation à exercer les fonctions afférentes
à leur grade dans les services d'un Ministère, d'un
établissement public placé sous la tutelle d'un Ministère,
etc.
Ainsi, l'exercice de cette activité est
constaté par l'affectation aux fonctions correspondant aux missions du
corps (Paragraphe 1) et l'exercice effectif d'un emploi public
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'affectation aux fonctions correspondant aux
missions du corps
Recruté pour passer toute sa vie professionnelle dans
la Fonction Publique, le fonctionnaire ne peut exercer ses fonctions dans une
seule structure. C'est pourquoi, la nomination s'accompagne d'une affectation
décidée par le chef de service en fonction de la situation
juridique et la qualité de l'agent. Tout fonctionnaire a le droit de
recevoir une affectation correspondant à son grade dans un délai
raisonnable214(*). Sa
nécessaire mobilité dans l'espace ou mobilité
géographique tient à la décision d'affectation et de
mutation215(*) (A) qui
se heurte à une réticence en pratique (B).
A.
L'affectation et la mutation : pivot de la mobilité géographique
du fonctionnaire
Au sens de la Fonction Publique, l'affectation a reçu
la définition de plusieurs auteurs. Des juristes comme Jean-Marie MOREAU
et Jean-François GUEDON ont établi que l'affectation est «
un mot qui désigne le service où le fonctionnaire doit
assurer effectivement les fonctions auxquelles il a été
nommé »216(*). Elle est l'attribution d'un poste à un
agent. L'affectation est l'acte par lequel le fonctionnaire est destiné,
assigné à un poste, à une fonction
déterminée. Au Tchad, l'affectation concerne les agents
nouvellement recrutés et il en existe deux (2) types : l'affectation
nationale et l'affectation provinciale. La première relève de la
compétence des Ministres utilisateurs des agents sous la forme d'un
arrêté et vise à déployer les fonctionnaires dans
les services centraux, les institutions sous tutelles et les différentes
délégations provinciales. La seconde quand à elle,
intervient dans le cadre de la déconcentration de la gestion du
personnel de l'Etat, en vertu d'une délégation de pouvoir au
profit des chefs des unités administratives217(*). C'est ainsi que les
gouverneurs provinciaux sur proposition des délégués
provinciaux des différents départements ministériels,
peuvent par arrêté, affecter ou muter les fonctionnaires à
l'intérieur de leurs circonscriptions respectives218(*).
La mutation quant à elle, consiste en un changement
d'affectation, à la discrétion de l'autorité
hiérarchique219(*). Dans le Lexique de la Fonction Publique,
Jean-Louis MOREAU et Jean-François GUEDON définissent la mutation
comme étant l'opération administrative qui consiste à
modifier l'affectation d'un fonctionnaire pour des raisons qui tiennent soit
à la situation personnelle au regard de son statut, soit à la
nécessité du bon fonctionnement du service. Elle est une
modification du poste de travail. Pour ce faire, elle concerne beaucoup plus
les agents déjà en activité. Dès lors, un
fonctionnaire affecté dans une direction technique, une institution sous
tutelle ou dans une délégation provinciale, peut par
arrêté être muté d'un service à un
autre220(*).
L'affectation et la mutation sont prononcées soit
d'office, soit à la demande de l'agent221(*). Le fonctionnaire n'a pas le droit au maintien dans
un poste auquel il est affecté. L'administration est libre de modifier
son affectation suivant les nécessités de service. C'est qui
ressort des dispositions de l'article 16 de la Charte de la Fonction Publique
adoptée en Namibie le 05 février 2001.
La mutation sur demande est l'initiative du fonctionnaire qui
souhaite un changement d'affectation. Il s'agit ici du fonctionnaire qui
souhaite changer le lieu où il exerce sa fonction. Il consulte la liste
des emplois vacants dans l'administration où il souhaite travailler et
émet des voeux. Il n'a aucun droit à obtenir cette mutation. Le
refus de l'administration peut se justifier par deux (2) raisons : soit
l'emploi n'est pas vacant, soit pour nécessités de service.
L'administration tient compte de la situation personnelle des agents (situation
familiale), afin de permettre aux époux de vivre ensemble.
Généralement, pour l'affectation de l'épouse,
l'administration tient compte de la résidence de l'époux, ce qui
est connu sous l'appellation suit son mari. C'est ainsi qu'en France, la loi
ROUSTAN du 20 décembre 1925 a été adoptée pour
permettre aux époux fonctionnaires, de demander à être
affectés dans le département où exerce le mari ou la
femme. Il convient de préciser ici que le rapprochement des agents est
une priorité mais non un droit statutaire222(*).
Par contre, la mutation d'office ou autoritaire, intervient
à l'initiative de l'administration sans requérir le consentement
du fonctionnaire. Cette initiative est justifiée par
l'intérêt du service. La mutation ne saurait, sous peine de
nullité, revêtir les traits d'une sanction disciplinaire
déguisée. Le déplacement d'office n'est pas une sanction
disciplinaire mais traduit le fait que l'administration ait besoin d'un agent
à un endroit précis. Il y'a mutation d'office sans changement de
résidence qui nécessite la motivation de la décision et sa
communication au fonctionnaire ; et la mutation d'office avec changement de
résidence qui nécessite l'avis de la Commission administrative
paritaire.
Impératif de la gestion de la Fonction Publique eu
égard à la multiplication des interventions administratives,
ainsi qu'à l'indispensable adaptation des prestations du service public,
la décision d'affectation et de mutation est confrontée à
une certaine réticence quant à sa mise en oeuvre.
B. La
réticence : un frein à la mise en oeuvre de l'affectation et de
la mutation
Mobilité géographique, l'affectation et la
mutation se heurtent à la réticence des fonctionnaires au Tchad.
C'est le cas de nombre des fonctionnaires qui ont passé quasiment leurs
carrières à N'Djamena refusant toute affectation en
province223(*). D'autres
qui sont au sud du pays, s'intégrant parfaitement à
l'environnement, ne sollicitent aucune affectation ; si celle-ci venait
à voir le jour d'office, ils font feu de tout bois pour ne pas se
déplacer. Par contre, ceux qui sont affectés dans le septentrion
du Tchad, dans la plupart des cas, refusent de regagner leurs postes sous le
regard impuissant des autorités hiérarchiques. C'est donc le
refus de rejoindre le poste assigné qui n'est pas prévu par le
Statut général de la Fonction Publique mais qui prend de
l'ampleur. En outre, faut-il rappeler que les pesanteurs
socio-économiques, les implications politiques, voire les effets pervers
de solidarités familiales ou ethniques, rendent difficile au Tchad,
d'équilibrer les affectations des fonctionnaires sur l'ensemble du
territoire. Les insuffisances qui en découlent tiennent à la
discontinuité du tissu administratif, par le refus de certains agents
pour des raisons politiques ou économiques, d'accepter certaines
affectations ; ou à l'incapacité pour l'administration de les
vouloir ou de les imposer. Elles engendrent souvent des
phénomènes graves de sous administration dans les
circonscriptions territoriales les plus éloignées ou dans les
régions rurales, concomitantes de sur fonctionnarisation
résultant d'une pléthore des effectifs au sein de
l'administration urbaine et centralisée224(*). De plus, il est
aberrant de rencontrer dans l'administration publique tchadienne, des
fonctionnaires qui s'expriment dans les langues autres que le français
et l'arabe, retenus comme langues officielles. Ils se retrouvent là,
parfois non en fonction de leurs aptitudes à servir, mais parce qu'ils
se connaissent. Une autorité bien placée s'entoure des membres de
ses familles biologique et politique. Dès lors, il se crée un
climat de complaisance et de complicité dans le sens de
l'inefficacité. C'est exactement ce qui fait dire au Professeur
COULIBALY BABAKANE, que ces comportements ne peuvent que rendre
dysfonctionnelles les structures administratives dans la mesure où, le
pouvoir hiérarchique, les règles d'affectation et de
contrôle de l'administration sont inopérants.
En dépit de toute réticence, le fonctionnaire
n'a d'autre choix que d'exercer effectivement un emploi public, sous peine de
sanction.
Paragraphe 2 : L'exercice effectif d'un emploi public
L'exercice effectif d'emploi public mérite
d'être compris (A) avant de plancher sur ses manquements (B).
A. La
compréhension de l'exercice effectif d'un emploi public
L'emploi peut être défini en suivant Alain
PLANTEY, comme étant une fonction administrative permanente,
juridiquement et budgétairement isolée des autres pour être
confiée à une personne225(*). Autrement dit, l'emploi est un poste prévu
par le budget et qui peut être occupé par un agent public. Pour ce
qui est de l'emploi public, il est défini par l'article 7 du
Décret-loi du 29 octobre 1936 comme « Toute fonction qui, en
raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle
seule l'activité d'un agent et dont la rémunération,
quelque soit sa dénomination, constituerait à raison de
sa quotité un traitement normal pour ledit agent ». Deux
critères ressortent de cette définition à savoir : le
temps de travail et la rémunération.
Au sens large, l'emploi public englobe l'ensemble des
personnels exerçant une mission de service public. Au sens de la
comptabilité nationale, il désigne donc les personnels des
administrations publiques financés par prélèvements
obligatoires226(*).
L'exercice effectif de l'emploi public signifie que le
fonctionnaire doit assurer l'ensemble des fonctions qui lui sont
attribuées, et de manière intégrale. L'article 20 de la
loi n° 17 précitée, impose au fonctionnaire d'être
présent et ponctuel à son poste de travail, et d'assurer par lui
même les tâches qui lui sont confiées. Etant donné
que la situation normale d'un fonctionnaire est de travailler dans un emploi
correspondant au grade qu'il détient, au sein du corps qui est le sien,
l'article 1er du Décret n° 187/PR/MFPT/1996 dispose que
« les horaires officiels de travail pour les services et les
établissements public et parapublic sont fixés comme suit : du
lundi au jeudi : 7heures à 15heures 30 minutes, avec une pause d'une
demi heure observée de 12 heures à 12 heures 30 minutes ; le
vendredi : 7heures à 12 heures ». L'exercice effectif
d'un emploi public est justifié par la permanence et la
continuité du service public et induit l'obligation d'exercice exclusif
en vertu de l'article 18 alinéa 3 du Statut général de la
Fonction Publique du Tchad. Ainsi, il est interdit au fonctionnaire, d'exercer
à titre professionnel et de manière permanente une
activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
L'exercice effectif d'un emploi public est constaté par les certificats
de prise de service et de présence effective. Et puisqu'il doit
être noté, le Conseil d'Etat subordonne la notation à cette
présence effective227(*). L'exercice effectif de l'emploi public
découle de l'obligation de servir, qui est de temps à autre
négligée au Tchad.
B. Les
manquements à l'exercice effectif de l'emploi public au Tchad
Au regard de la pratique dans la Fonction Publique
tchadienne, il se dégage un constat selon lequel, l'emploi public n'est
pas souvent effectivement exercé comme le recommandent les textes. C'est
pourquoi, nous disons avec YOUM-GOURI Mater que le respect des horaires de
travail est sans doute le plus bafoué au Tchad. L'absentéisme
dans la Fonction Publique tchadienne est une réalité de tous les
temps tolérée et qui compromet gravement le principe de
continuité du service public228(*). Cet avis est également partagé par
MOMO Bernard, lorsqu'il disait que « le fonctionnaire camerounais est
laxiste, absentéiste, irresponsable, manque de conscience
professionnelle, de discipline, d'objectivité (...) »229(*). A défaut
d'exercer effectivement son emploi sans une dérogation expresse, le
fonctionnaire s'expose à la radiation pour abandon de poste après
mise en demeure. L'abandon de poste est la situation du fonctionnaire qui, de
volonté délibérée et sans y être
autorisé par l'administration, cesse d'exercer ses fonctions ou refuse
de rejoindre l'affectation qui lui a été notifiée. Il est
« le résultat juridique du refus de l'obligation de servir
(...). Il ya lieu de considérer le fonctionnaire coupable d'abandon de
poste comme ayant renoncé délibérément aux
garanties qu'il tient de son statut ; la sanction disciplinaire ou la radiation
des cadres peut donc être, dans le cas de l'espèce,
prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en
matière disciplinaire»230(*). C'est pourquoi, l'article 120 de la loi n° 017
précitée dispose que : « Le fonctionnaire qui cesse ses
fonctions : malgré l'opposition de l'administration, avant l'acceptation
expresse ou tacite de sa démission, avant la date fixée par
l'autorité compétente, est révoqué avec suppression
des droits à pension (...) ». La mise en demeure doit prendre
la forme d'un document écrit, notifié à
l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une
radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable, s'il
ne rend ou ne reprend pas son service dans un délai qui lui est
indiqué.
L'autre manquement à cette obligation est que beaucoup
de fonctionnaires tchadiens exercent les activités lucratives à
titre permanent dans le secteur privé, parfois avec la
bénédiction de leurs supérieurs hiérarchiques. Ils
sont titulaires à la fois d'un matricule de la solde et d'un autre de la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS). Dans le rapport de la
commission interministérielle, mise en place en février 2014 et
chargée d'assainir le fichier du personnel civil de l'Etat, le Ministre
tchadien des Finances et du Budget BEDOUMRA KORDJE a déclaré
qu'il y'a 4.690 fonctionnaires qui exercent à la fois dans le secteur
public et le secteur privé231(*).
Section 2 : Les variantes de la position normale du
fonctionnaire
Situation administrative ordinaire du fonctionnaire, la
position d'activité n'est pas strictement identique pour tous les
fonctionnaires. Elle recouvre des périodes où l'agent exerce
effectivement l'emploi correspondant à son grade, tout comme celles non
travaillées assimilées par la loi à une telle position.
Ainsi, la position normale d'activité peut se décomposer en
situation de mise en disposition (Paragraphe 1) et en position
de congés et des autorisations d'absence (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La mise en disposition
Il est utile de saisir l'approche définitionnelle de la
mise en disposition (A) et son régime juridique (A).
A.
L'approche définitionnelle de la mise en disposition
La mise en disposition est une forme particulière de la
position d'activité. Elle est définie comme la position du
fonctionnaire qui demeure juridiquement dans son corps d'origine et continue
à percevoir la rémunération correspondante, mais qui
effectue son service dans une administration autre que la sienne232(*). La mise en disposition peut
être faite au profit d'une administration d'Etat, d'un
établissement public administratif, d'un organisme
d'intérêt général public ou privé, etc. Cette
mise à disposition est généralement justifiée par
les nécessités de service, en vue de l'accomplissement des
missions d'ordre technique. Elle doit requérir l'accord du
fonctionnaire. C'est notamment le cas des agents du trésor public
affectés comme régisseurs de recettes ou agents comptables dans
les différentes administrations233(*). Depuis la loi française du 2 février
2007, la mise en disposition est un moyen de mobilité des fonctionnaires
entre les trois (3) Fonctions Publiques. Au Tchad, la constitution de la
IVème République du 04 mai 2018 dispose en son
article 207 que les collectivités autonomes « sont
dotées d'une Fonction Publique locale dont elles recrutent les agents et
gèrent les carrières ». Cependant, le contexte de la
décentralisation, dans lequel cette Fonction Publique est
envisagée, présente des imperfections. C'est pourquoi, ce sont
souvent les fonctionnaires de l'Etat qui sont mis à la disposition des
collectivités autonomes.
B. Le
régime juridique de la mise en disposition
Dans le cas de la mise en disposition, le fonctionnaire est
juridiquement lié à son administration d'origine comme
susmentionné. C'est toujours l'autorité hiérarchique de
l'administration d'origine qui note l'agent, mais en principe après,
avoir reçu un rapport sur la manière de servir par l'organisme
d'accueil. C'est elle aussi qui gère le dossier administratif du
fonctionnaire. Par contre, les décisions relatives aux congés
annuels ou de maladie relèvent de l'organisme d'accueil. La mise en
disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre
utilisateur ou de l'autorité provinciale compétente. Elle est
donc une situation précaire, et dont le renouvellement est
évalué, au cas par cas, par le supérieur
hiérarchique234(*). La mise en disposition prend fin soit à la
demande du fonctionnaire concerné, soit de l'organisme d'accueil, soit
encore de l'autorité gestionnaire.
En dépit de la distinction faite par les textes et les
auteurs entre la mise en disposition et le détachement, la jurisprudence
a tendance à assimiler, à certains égards, le
fonctionnaire mise en disposition au fonctionnaire détaché. Elle
part de la constatation selon laquelle le fonctionnaire, dans l'un et l'autre
cas, se trouve sous l'autorité fonctionnelle de l'organisme
auprès duquel il est placé. C'est ainsi que le Tribunal des
conflits et la Cour de cassation ont considéré que l'agent mis
à la disposition d'un organisme privé est comme le fonctionnaire
détaché dans les liens d'un contrat de droit privé avec
l'organisme qui l'emploi235(*).
Il convient de préciser que la mise en disposition
n'est pas une position statutaire en droit tchadien de la Fonction Publique,
mais elle peut être justifiée par les nécessités de
service.
Paragraphe 2 : Les congés de courte durée et les
autorisations exceptionnelles d'absence
Sont également assimilés à
l'activité les différents congés236(*). Dans le déroulement
de sa carrière, le fonctionnaire a droit aux congés de courte
durée (A) et aux autorisations exceptionnelles d'absence (B).
A. Les
congés de courte durée
Conformément à l'article 73 alinéa 2 du
Statut général de la Fonction Publique du Tchad, est
considéré comme étant en position d'activité
donnant droit au maintien de la rémunération, le fonctionnaire
placé en situation de congé administratif annuel, de maladie et
de maternité. Ces congés sont autorisés par le Ministre ou
l'autorité provinciale utilisateur.
En effet, le congé administratif annuel est une
autorisation d'absence rémunérée, d'une durée de
trente (30) jours consécutifs accordée au fonctionnaire qui
accomplit onze (11) mois de service effectif. Il est accordé par les
chefs des départements ministériels et les autorités
administratives provinciales aux fonctionnaires relevant de leur
autorité. La finalité d'un tel congé est d'attribuer au
fonctionnaire un temps de repos afin qu'il puisse conserver sa force
productrice. Le congé administratif annuel est obligatoire aussi bien
pour l'Administration que pour le fonctionnaire et ne peut être
cumulé sur plus de deux (2) ans237(*). Mais, en cas de nécessité de service,
le chef de département ministériel ou l'autorité
administrative compétente, en accord avec le fonctionnaire, peut
reporter le départ en congé à une date ultérieure.
Toutefois, ce report ne doit se faire plus d'une fois. Tout fonctionnaire qui
désire passer sa période de congé administratif annuel en
dehors du lieu de sa résidence de fonction, doit informer son
administration de son lieu de séjour, et il bénéficie de
la gratuité du transport.
C'est ainsi que l'article 7 du Décret n° 567
/PR/PM/MFPT/07 du 31 juillet 2007 fixant le régime des congés et
des autorisations d'absence exceptionnelles des fonctionnaires au Tchad dispose
que : « Tous les trois (3) ans, un (1) mois de salaire
supplémentaire est accordé au titre du transport à chaque
fonctionnaire ». En pratique, très peu de fonctionnaires vont
en congé pour deux (2) principales raisons : pour les uns, ils ne sont
pas constamment occupés à travailler donc ayant
déjà suffisamment de temps de repos ; et pour les autres, surtout
les fonctionnaires travaillant dans les circuits financiers, le congé
constitue un manque à gagner pour eux. Les périodes de
congé administratif annuel non utilisées par le fonctionnaire lui
sont payées au moment de son départ à la retraite, ou en
cas de décès, à ses ayants droits pendant la liquidation
des droits sociaux238(*). Pendant la période de congé, le
fonctionnaire ne doit se livrer à aucune activité lucrative, car
le lien juridique le liant à l'administration n'est pas rompu.
Comme toute personne, le fonctionnaire peut être
atteint d'une maladie qui l'empêche temporairement de remplir ses
fonctions. Cet arrêt de travail ne constitue qu'une exception à la
règle du service fait. Lorsque le fonctionnaire est dans
l'incapacité de se rendre dans son lieu de travail et d'exercer ses
fonctions pour cause de maladie, il doit au plus tard dans les quarante huit
(48) heures qui suivent, informer ou faire informer son supérieur
hiérarchique. Cinq (5) jours après, si l'intéressé
n'est pas en mesure de reprendre le service, son médecin traitant peut,
soit lui accorder un repos médical n'excédant pas trente (30)
jours, soit lui délivrer un certificat médical justifiant
l'octroi par l'administration d'un congé de courte
durée239(*). En
effet, le congé de maladie de courte durée est une autorisation
d'absence pendant une période de trente (30) jours à quatre vingt
dix (90) jours consécutifs, accordée au fonctionnaire malade. A
la lecture de l'article 14 du Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 du 31
juillet 2007 fixant le régime des congés et des autorisations
d'absence exceptionnelles des fonctionnaires au Tchad, le fonctionnaire en
congé de maladie de courte durée conserve
l'intégralité de sa rémunération et de ses
prestations familiales.
Pour ce qui est de la femme fonctionnaire, elle
bénéficie d'un congé de maternité avec traitement
pour couche et allaitement. La durée totale de ce congé est de
quatorze (14) semaines. L'intéressée sera placée en
congé de maternité six (6) semaines avant la date
présumée de l'accouchement et huit (8) semaines après
accouchement, sauf prescriptions médicales contraires240(*). Pendant une durée de
quinze (15) mois à compter de la date de reprise de service,
l'intéressée sera autorisée à s'absenter une heure
par jour pour allaitement de son enfant, nous renseigne l'article 28 du
Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 du 31 juillet 2007 fixant le
régime des congés et des autorisations d'absence exceptionnelles
des fonctionnaires au Tchad. Le congé de maternité s'obtient sur
demande du fonctionnaire de sexe féminin et sur présentation du
certificat de grossesse. Il est attribué par le chef de
département ministériel dans les services centraux et par le
Gouverneur provincial pour les services déconcentrés.
En vue d'améliorer la qualité de sa prestation,
un fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de stage de
courte durée tout en conservant l'intégralité de la
rémunération attachée à ses fonctions. Le
congé de stage de courte durée est une autorisation d'absence
accordée au fonctionnaire régulièrement inscrit ou admis
à suivre un séminaire de formation ou un stage de
perfectionnement dont la durée n'excède pas neuf (9) mois, ainsi
que dispose l'article 30 du Décret n° 567 précité.
Lorsque les nécessités de service l'exigent,
l'administration peut demander au fonctionnaire bénéficiaire du
congé de l'écourter et de reprendre ses fonctions. Dans ce cas,
la période restante sera cumulée avec le congé suivant.
Pour ce faire, l'acte de rappel précisera en conséquence le
reliquat du congé écourté.
Outre les positions sus mentionnées, il convient de
relever, que le fonctionnaire en détention préventive est
toujours considéré comme étant en
activité241(*).
B. Les
autorisations exceptionnelles d'absence
Pour des raisons diverses, le fonctionnaire peut être
amené à s'absenter. C'est pourquoi, les autorisations d'absence
sont prévues pour éviter des absences irrégulières.
Elles sont accordées sur demande écrite dûment
motivée.
Il s'agit des autorisations d'absence pour
les évènements familiaux : mariage du
fonctionnaire (2 jours ouvrables) ; naissance d'un enfant (1 jours
ouvrable), baptême d'un enfant (1 jours
ouvrable), décès du conjoint, du père, de
la mère, de l'enfant adolescent, d'un frère, d'une soeur (4 jours
ouvrables) ; décès d'un oncle ou d'une tante (1 jours
ouvrable), mariage d'un enfant (1 jours
ouvrable), assistance à un conjoint ou un enfant
malade (3 jours ouvrables). Pour les événements particuliers,
tels que l'accomplissement d'un devoir religieux, une autorisation d'absence
peut être accordée aux fonctionnaires pour une période
n'excédant pas quinze (15) jours, à déduire sur le
congé administratif annuel242(*). Les autorisations exceptionnelles d'absence sont
accordées par l'autorité hiérarchique du fonctionnaire.
Un fonctionnaire peut aussi bénéficier d'une
autorisation exceptionnelle d'absence pour examen que ce soit à
l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national. Cette
autorisation couvre la période du déroulement des
épreuves. Il est considéré comme étant en position
d'activité. Une précision mérite d'être
soulignée à ce niveau en ce sens que le déplacement
à l'occasion des concours ou examen sont à la charge du
fonctionnaire. Mais, lorsque le concours ou examen fait partie
intégrante de la formation professionnelle dûment
programmée par le Ministère ou toute autre institution publique
auquel appartient le fonctionnaire, il est à la charge de l'Etat. Telle
est la substance des dispositions des articles 37 et suivant du Décret
n° 567 suscité. En réalité, cette autorisation est
difficilement trouvable au Tchad, du fait que beaucoup de responsables dans les
délégations provinciales, aux Ministères utilisateurs des
fonctionnaires et au Ministère de la Fonction Publique en font un
véritable business. Mais cette situation n'a pu entamer l'engouement
et la détermination de nombreux fonctionnaires à la formation,
quelque fois à leur risque et péril, sans cette autorisation.
Outre l'activité, le Statut général de la
Fonction Publique du Tchad prévoit aussi les positions de
disponibilité et de détachement.
CHAPITRE II : LES POSITIONS EXCEPTIONNELLES
Afin d'éviter que les exigences de la carrière
ne puissent pas rigoureusement peser sur le fonctionnaire, au point de
constituer une entrave à l'exercice de ses fonctions ou une gêne
incompatible avec sa vie extra-professionnelle, les possibilités
d'ouverture de la carrière vers d'autres emplois ou d'autres secteurs
d'activités ont été aménagées au profit de
ce dernier. C'est alors qu'on parle des positions exceptionnelles du
fonctionnaire. Ainsi, en dehors de la position normale d'activité, les
autres positions statutaires présentées comme revêtant un
caractère exceptionnel, répondent à un tel souci
d'aménagement de la gestion de la carrière.
De ce qui précède, le fonctionnaire
intéressé est mis en position exceptionnelle lorsqu'il est en
congé de longue durée et en détachement (Section
1), ou encore lorsqu'il est mis en disponibilité
(Section 2).
Section 1 : Le congé de longue durée et le
détachement
Dans l'optique d'introduire de la variété et de
la mobilité dans le déroulement de la carrière du
fonctionnaire, diverses positions ont été aménagées
en sa faveur ouvrant ainsi des possibilités de sorties temporaires du
corps d'origine. Il s'agit notamment du congé de longue durée
(Paragraphe 1) et du détachement (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Le congé de longue durée
Le congé de longue durée se présente sous
divers types (A) avec des implications variées (B).
A. La typologie des congés
de longue durée
Dans la Fonction Publique tchadienne, il ya deux (2) types de
congés de longue durée. Il s'agit du congé de longue
durée pour cause de convenances personnelles et le congé de
maladie de longue durée.
En effet, le congé de longue durée pour cause de
convenances personnelles est prévu aux articles 76 et 77 du Statut
général de la Fonction Publique tchadien. En application de ces
articles, l'article 40 du Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 du 31 juillet
2007 fixant le régime des congés et des autorisations d'absence
exceptionnelles des fonctionnaires au Tchad définit ce congé
comme étant la position du fonctionnaire, qui interrompt le service pour
une durée supérieure à six (6) mois sans excéder
douze (12) mois. Le fonctionnaire qui sollicite un tel congé doit
adresser, par voie hiérarchique et (1) mois avant la date
souhaitée, une demande écrite au Ministre chargé de la
Fonction Publique. Cette demande doit obligatoirement requérir l'avis du
Ministre utilisateur du fonctionnaire. Le Ministre de la Fonction Publique peut
accorder ou refuser d'accorder ledit congé. Dans la seconde
hypothèse, il doit motiver son avis et le transmettre au fonctionnaire
intéressé cinq (5) jours avant la date proposée pour le
départ en congé.
Le congé de maladie de longue durée, quant
à lui, est une autorisation d'absence accordée au fonctionnaire
pour une période supérieure à trois (3) mois en cas de
tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'affection
cancéreuse, de lèpre, d'épilepsie, de trypanosomiase, de
sida, ou lorsque le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé
de maladie de courte durée est reconnu inapte, à l'expiration de
cette période, à reprendre son service243(*). Au cas où une
affection autre que celles précitées requiert un traitement
médical de longue durée, le Ministre chargé de la
santé publique peut, après avis du Conseil médical et par
arrêté, l'ajouter à cette énumération. Le
congé de maladie de longue durée est accordé aux
fonctionnaires pour une période n'excédant pas trois (3) ans,
laquelle peut être portée à cinq (5) ans sur avis du
Conseil médical si la maladie ouvrant droit audit congé a
été contractée pendant ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions. Il est accordé par le Ministre de la
Fonction Publique, à la demande du médecin traitant et
après avis du Conseil médical.
B. Les implications des
congés de longue durée
Au sens de l'article 43 du Décret n°
567/PR/PM/MFPT/07 du 31 juillet 2007 fixant le régime des congés
et des autorisations d'absence exceptionnelles des fonctionnaires, le
congé de longue durée est privatif de la totalité de la
rémunération. Toutefois, le fonctionnaire en congé de
longue durée conserve le bénéfice de ses prestations
familiales. Il peut être remplacé temporairement dans son poste.
Il ne bénéficie pas de l'avancement. A l'expiration de son
congé, il peut être réintégré.
Pour ce qui est du fonctionnaire en congé de maladie de
longue durée, il conserve pendant toute la durée de son
congé, l'intégralité de son traitement indiciaire selon
l'article 20 du Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 précité.
Il peut être remplacé dans son emploi. Mais, lorsqu'en cours ou
à la fin de son congé, le fonctionnaire est reconnu apte à
reprendre son service, il est, au besoin, recruté en surnombre. Dans ce
cas, pour le choix de son affectation au nouvel emploi, il doit être tenu
compte des recommandations formulées par le Conseil médical sans
que cela puisse porter atteinte à la situation administrative de
l'intéressé ou nuire à la bonne marche du service. A
l'hypothèse où à l'expiration de son congé de
maladie, si le fonctionnaire n'est pas reconnu par le Conseil médical
apte à reprendre son service, il est, soit mis en disponibilité
en cas d'incapacité temporaire, soit admis à la retraite s'il est
établi que l'intéressé est atteint d'une invalidité
permanente ne pouvant lui permettre d'exercer un emploi de l'administration
publique. En cas d'incapacité partielle permanente, le fonctionnaire
peut, sur avis du Conseil médical, être reclassé dans un
autre emploi.
Dans la pratique, il existe un paradigme dénommé
solidarité sociale en vertu duquel, les fonctionnaires atteints des
maladies chroniques, de paralysie, bref ne pouvant pas exercer leurs fonctions,
bénéficient de la protection de leurs supérieurs
hiérarchiques. Ceux-ci, au nom de la régularité formelle,
sont considérés comme étant en activité.
Paragraphe 2 : Le détachement
Dans tout système de Fonction Publique, il est
recherché l'équilibre dynamique entre, d'une part, la
continuité et l'adaptabilité du service public, et d'autre part,
entre les aspirations et besoins des fonctionnaires. C'est dans ce cadre
qu'intervient le détachement. L'article 78 du Statut
général de la Fonction Publique du Tchad fournit une
définition selon laquelle, le détachement est entendu comme
étant la position du fonctionnaire placé hors de l'administration
d'Etat, mais continuant à y bénéficier de ses droits
à l'avancement et à la retraite. Le détachement est donc
un procédé qui permet à l'administration d'apporter une
aide occasionnelle en personnel qualifié aux institutions de
détachement.
Il intervient dans des hypothèses et des conditions
précises (A) et produit des effets précis (B).
A. Les
hypothèses et les conditions du détachement
En principe, le détachement ne peut avoir lieu qu'au
profit d'une institution publique nationale, d'une collectivité locale,
désormais appelée collectivité autonome, d'un organisme
public, d'une organisation internationale dont le Tchad est membre, ou d'un
établissement privé reconnu d'utilité publique. Ainsi,
selon l'article 80 du Statut général de la Fonction Publique du
Tchad, il peut intervenir dans les hypothèses suivantes :
- détachement auprès d'une collectivité
publique locale, d'un office ou d'un établissement public ;
- détachement pour exercer un enseignement, pour
remplir une mission publique à l'étranger ou auprès
d'organismes internationaux ;
- détachement pour exercer une Fonction Publique
élective, gouvernementale ou un mandat syndical lorsque la fonction ou
le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement
l'exercice des fonctions.
La procédure du détachement est utilisée
par l'administration pour faire face à de multiples situations suivant
diverses hypothèses.
En effet, il ya des situations qui obligent l'administration
à mettre le fonctionnaire en position de détachement, on parle
dès lors du détachement d'office ; et du détachement
à la demande du fonctionnaire.
Dans le premier cas, lorsqu'un fonctionnaire est appelé
à exercer une fonction de membre du gouvernement ou une fonction
élective (s'il est élu comme député ou s'il doit
exercer un mandat syndical), il est détaché de plein droit. Le
détachement prend effet, à compter de la date, selon le cas, de
signature de l'acte de détachement, de publication de l'acte de
nomination au gouvernement ou de la publication des résultats
définitifs de l'élection. Il s'achève avec la fin du
mandat électoral, de la mission syndicale ou gouvernementale. Le
détachement d'un fonctionnaire dans un emploi de direction d'une
collectivité publique locale, d'un office ou d'un établissement
public est aussi prononcé d'office244(*).
Dans le second cas, la volonté du fonctionnaire joue un
rôle déterminant puisqu'il demande le détachement à
son bénéfice. Toutefois, la demande de détachement du
fonctionnaire n'est recevable que sous réserve du respect de certaines
conditions. Aux termes de l'article 81 de la loi n° 017
précitée « le fonctionnaire ne peut être
détaché que s'il compte au moins cinq (5) ans d'ancienneté
dans la Fonction Publique, sauf dérogation par décret pris en
Conseil des ministres ».
En effet, il existe deux sortes de détachement : le
détachement de courte durée et le détachement de longue
durée. Le détachement est de courte durée lorsqu'il ne
peut excéder un (1) an. Il est renouvelable une seule fois pour une
durée égale. Le détachement est dit de longue durée
lorsqu'il est supérieur à un an sans excéder cinq (5) ans,
renouvelable. Lorsque la prolongation d'un détachement de courte
durée porte la durée totale de ce dernier à plus de douze
(12) mois, ce détachement devient un détachement de longue
durée. Le détachement dans un emploi politique est
également considéré comme étant de longue
durée.
L'expiration du détachement doit être
précédée d'un préavis de trois (3) mois
notifié par la partie ayant pris l'initiative. A l'expiration du
détachement, le fonctionnaire est d'office
réintégré dans son service d'origine. En l'absence
d'emploi vacant, le fonctionnaire est réintégré en
surnombre. Ce surnombre sera résorbé à la première
vacance de poste.
C'est le Ministre de tutelle de l'agent qui est
compétent pour prononcer le détachement sous la forme d'un
arrêté245(*). Il en est de même pour le Cameroun où
c'est le Ministre utilisateur qui prononce par arrêté le
détachement après accord de l'organisme d'accueil. Le Ministre de
la Fonction Publique au Cameroun ne met en détachement que les
fonctionnaires appartenant au corps de l'administration
générale246(*).
Lorsqu'il est accordé au fonctionnaire, le
détachement produit donc des effets qu'il convient d'analyser.
B. Les
effets du détachement
A bien percevoir la nature des liens que le fonctionnaire
conserve avec son administration d'origine, les effets du détachement
sont donc aisé à cerner. Au regard de ses droits statutaires, la
carrière du fonctionnaire détaché se déroule
normalement comme s'il n'avait pas quitté son administration d'origine.
Et le temps passé en détachement est assimilé au service
qu'il aurait fournit à ladite administration.
En effet, il ressort des dispositions des articles 87 à
90 du Statut général de la Fonction Publique du Tchad, que le
fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des
règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du
détachement. Il demeure en outre soumis aux dispositions statutaires de
son corps d'appartenance pour ce qui concerne sa qualité de
fonctionnaire et ses avancements, donc à l'évolution normale de
sa situation. Le fonctionnaire détaché conserve également
son droit à la formation et à l'accès aux concours
professionnels. Les notes et appréciations du fonctionnaire
détaché sont transmises à son administration d'origine en
vue de son avancement. Le fonctionnaire détaché est pris en
charge par la collectivité ou l'organisme auprès duquel le
détachement a été opéré. Il reçoit
pendant la durée de son détachement le traitement et les
indemnités afférents au nouvel emploi qu'il exerce. Ainsi, le
détaché qui continue à percevoir sa
rémunération au titre de la Fonction Publique est
immédiatement traduit devant le Conseil de discipline. Il encourt les
poursuites pénales pour détournement de deniers publics247(*). Le fonctionnaire
détaché supporte sur son traitement les retenues
réglementaires pour la constitution de sa pension de retraite.
L'organisme de détachement est chargé de reverser à la
caisse de retraite à laquelle le fonctionnaire est affilié, les
retenues précomptées en vertu des dispositions de l'alinéa
précédent ainsi que de sa contribution complémentaire en
qualité d'employeur.
Le détachement assure, certes, le droit à
l'avancement et à la pension dans le corps d'origine, mais il ne
garantit pas le nouvel emploi. Le détachement est donc révocable,
c'est-à-dire qu'il peut prendre fin avant l'échéance
fixée dans l'arrêté de détachement pour
nécessité de service. Abordant dans le même sens, la
Chambre sociale de la cour suprême du Tchad, dans l'affaire Dame M.A.M
contre l'Agence Tchadienne d'Exécution des Travaux
d'Intérêt Public (ATETIP) du 09 octobre 2001 a dit
«Attendu que l'autorité de nomination ou de tutelle notamment
le Ministre de la Fonction Publique disposant du pouvoir discrétionnaire
et de prérogatives qui lui sont conférées par les textes
législatifs et réglementaires peut, à tout moment, mettre
fin au détachement de son agent et le remettre à son corps
d'origine, que l'acte réglementaire mettant fin au détachement
rend caduc le contrat intervenu entre la dame M.A.M et l'ATETIP ;
(...)»248(*). De part sa nature temporaire, le détachement
ne peut pas conduire à l'intégration dans le nouveau service ou
l'organisme d'accueil. Ce n'est pas le cas au Cameroun, puisque l'article 77 de
son Statut général de la Fonction Publique dispose qu' «
au terme de dix (10) années consécutives de
détachement, le fonctionnaire qui remplit les conditions prévues
par les dispositions statutaires régissant l'accès aux emplois
ou postes de travail du service auprès duquel il est
détaché peut, sur sa demande et après avis du Ministre
intéressé, y être définitivement recruté
».
Le détachement de courte durée rend l'emploi
temporairement disponible alors que celui de longue durée entraine la
vacance de l'emploi. C'est pourquoi, l'agent détaché est
aussitôt remplacé dans son emploi249(*). Le fonctionnaire
détaché sera, à l'issue du détachement,
affecté à un poste correspondant à son corps d'origine. La
fin du détachement ne donne pas droit au préavis. Ainsi, le
Tribunal de travail de N'Djamena, dans le Répertoire n°103 du 12
mai 1993, déclare qu' « attendu que B.Y réclame le
versement de 6 mois de préavis ; attendu que le préavis a pour
but de permettre au travailleur de rechercher un emploi ; or l'emploi est
assuré dès que le détachement prend fin ; que le
préavis n'existe pas lorsque c'est l'autorité administrative qui
prend l'initiative de la fin du détachement ; attendu qu'il ne s'agit
pas en l'espèce d'un licenciement, B.Y ayant été remis
à la disposition de son ministère d'origine ; qu'en ayant donc
pas de ce fait subi de préjudice, il y'a lieu de rejeter la demande sur
ce point ».
La limité d'âge applicable au fonctionnaire
détaché est celle de l'emploi qu'il occupe auprès de
l'organisme de détachement ; toutefois, au cas où elle est plus
basse que celle de l'administration, le fonctionnaire est
réintégré dans son emploi d'origine lorsqu'il atteint la
limite d'âge de l'emploi de détachement.
Section 2 : La mise en disponibilité
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui
est placé temporairement hors de l'administration et dont les liens avec
cette dernière sont suspendus250(*). Il cesse de bénéficier de ses droits
à la rémunération, à l'avancement et à la
retraite.
Nous analyserons les champs d'application (Paragraphe
1) et le régime juridique (Paragraphe 2) de la
disponibilité.
Paragraphe 1 : Les champs d'application de la
disponibilité
Il s'agit d'examiner les champs d'application de la
disponibilité d'office (A) et de la disponibilité sur demande du
fonctionnaire (B).
A. Le
champ d'application de la disponibilité d'office
Pour des raisons socioéconomiques contingentes,
l'administration peut être amenée à mettre certains de ses
agents en disponibilité d'office. Cette forme de disponibilité
est incitée ou même contrainte par les circonstances du moment.
Elle est prononcée à l'initiative de l'administration, et
consiste à obliger l'agent à prendre pour un temps ses distances
avec la Fonction Publique. Selon Jean-Marie BRETON, le fonctionnaire est
placé d'office en position de disponibilité à l'expiration
d'un congé de maladie, ou de convalescence, ou même de tout
congé de longue durée lorsqu'il n'est pas alors apte à
reprendre le service251(*).
Ainsi, dans le contexte tchadien, l'article 94 de la loi
n° 017 portant Statut général de la Fonction Publique
dispose que : « la mise en disponibilité ne peut être
prononcée d'office que lorsque le fonctionnaire ayant
épuisé ses droits à congé de longue durée
pour maladie ne peut, à l'expiration de la dernière
période, reprendre son travail ». Dans une telle
hypothèse, la mise en disponibilité est prononcée pour une
(1) année et peut être renouvelée pour une période
n'excédant pas deux (2) ans, soit trois (3) ans au maximum, ainsi que
dispose l'article 95 de la loi n° 017 précitée.
B. Les
champs d'application de la disponibilité sur demande du
fonctionnaire
Plus fréquents sont les cas où la
disponibilité est accordée à la demande du fonctionnaire.
L'administration ne pouvant, pour certains d'entre eux, y faire obstacle.
Ainsi, elle est accordée sur demande afin de permettre à son
bénéficiaire de se livrer à des études ou
recherches d'intérêt général, ou, (cas le plus
fréquent) de satisfaire à ses convenances personnelles252(*).
En effet, à la Fonction Publique tchadienne, les champs
d'application de cette forme de disponibilité sont décrits
à l'article 96 de la loi n° 017 précitée. Il en
résulte que la mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire
peut être prononcée dans les cas suivants :
Ø pour raison justifiée de convenances
personnelles, pour une période non renouvelable n'excédant pas
cinq (5) ans ;
Ø pour suivre son conjoint, pour une période
n'excédant pas cinq (5) ans renouvelable ;
Ø pour accident ou pour maladie grave du conjoint ou
d'un enfant ; la durée ne peut en ce cas excéder trois (3) ans,
mais renouvelable à deux reprises pour une durée égale.
La mise en disponibilité est accordée de droit
à tout fonctionnaire, et à sa demande pour élever un
enfant âgé de moins de cinq (5) ans atteint d'une infirmité
exigeant des soins continus.
Disons pour conclure, que le champ de la disponibilité
sur demande du fonctionnaire est plus vaste au Cameroun qu'au Tchad253(*).
Paragraphe 2 : Le régime juridique de la
disponibilité
Il convient pour la clarté de la présentation,
de distinguer les conditions dans lesquelles la disponibilité peut
intervenir (A) des effets qui en résultent (B).
A. Les
conditions de la mise en disponibilité
Afin de concilier la nécessité de service avec
les besoins des fonctionnaires, nait la réglementation de la
disponibilité. Ainsi, à la lumière de l'article 92 de la
loi n° 017 précitée, la mise en disponibilité ne
peut être accordée qu'au fonctionnaire ayant totalisé au
moins trois (3) ans d'ancienneté dans la Fonction Publique. Aussi, au
cours d'une carrière, la durée totale de mise en
disponibilité ne peut excéder dix (10) ans, exception faite
à la mise en disponibilité pour suivre son conjoint.
En outre, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie
d'une mise en disponibilité, il faudrait que son activité
corresponde réellement aux motifs pour lesquels il est placé dans
cette position. C'est ce que dit l'article 98 de la loi n° 017
précitée, lorsqu'il énonce qu'en dehors du cas de la mise
en disponibilité pour convenances personnelles, le Ministre
chargé de la Fonction Publique et le Ministre de tutelle du
fonctionnaire peuvent à tout moment, faire procéder aux
enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du
fonctionnaire en disponibilité est conforme aux raisons invoquées
dans sa demande. En cas de renseignements inexacts, l'intéressé
est réintégré d'office.
B. Les
effets de la disponibilité
Le fonctionnaire mis en disponibilité quitte
temporairement son corps et l'administration, sans cesser pour autant
d'appartenir à la fonction publique. Il perd pour toute la durée
de la disponibilité, la quasi totalité de ses droits statutaires,
y compris, en vertu de la règle du service fait, son droit au
traitement254(*). Il
perd ses droits à l'avancement et à la retraite, et ne peut pas
non plus se présenter à un concours interne de la fonction
publique255(*).
Toutefois, dans le cas de disponibilité d'office faisant suite à
un congé de longue durée pour maladie, le fonctionnaire
perçoit pendant un an la moitié de son traitement
d'activité et la totalité des suppléments pour charge de
famille. A l'expiration de cette période d'un an, il perçoit,
pour une période n'excédant pas deux (2) ans, le tiers de son
traitement d'activité et la totalité des suppléments pour
charge de famille. A l'issue de cette nouvelle période, les dispositions
relatives à la cession définitive des fonctions s'appliquent. Il
s'agit de la mise en retraite anticipée d'office pour invalidité
prévue à l'article 129 du même Statut. Pour le
fonctionnaire mis en disponibilité à la demande pour
élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint
d'une infirmité exigeant des soins continus, il perçoit dans ces
conditions la totalité des prestations familiales.
Lorsque la disponibilité est accordée pour
convenances personnelles, le fonctionnaire peut exercer dans une entreprise
privée une activité relevant de sa compétence. Il sera
dès lors régi par les dispositions générales
applicables au contrat de travail qu'il a signé.
Le fonctionnaire qui, à l'issue d'une période de
mise en disponibilité, n'en sollicite pas le renouvellement trois (3)
mois avant l'échéance ou qui refuse de regagner son service un
(1) mois après la date de signature de l'arrêté de
réintégration, est considéré comme ayant
abandonné son poste et encourt une révocation après avis
de la Commission Administration Paritaire.
La disponibilité, écrit le Professeur Joseph
OWONA, prend fin suivant trois (3) modalités :
ü du fait de l'administration ;
ü à la demande du fonctionnaire concerné
après un préavis de six (6) mois dûment notifié au
Ministre compétent ;
ü au moment de l'atteinte de la limite d'âge
réglementaire d'admission à la retraite256(*).
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
L'une des garanties fondamentales de la carrière du
fonctionnaire est la mobilité. Au nom de cette mobilité, les
fonctionnaires peuvent être placés en diverses positions
statutaires. Ainsi, le nouveau Statut général de la Fonction
Publique tchadienne réduit à quatre (4) les positions dans
lesquelles les fonctionnaires peuvent se trouver contrairement à
l'ancien qui retenait sept (7)257(*). Il s'agit de la position d'activité, du
congé de longue durée, du détachement et de la
disponibilité qui sont étudiés dans ce travail par le
biais d'un regroupement en position normale et en positions exceptionnelles.
Autrement dit, l'administration tchadienne ne reconnait pas la
position hors cadre, usuelle à la Fonction Publique française
dans laquelle un fonctionnaire « cesse de
bénéficier de ses droits à traitement, avancement et
retraite et cesse d'être soumis au régime statutaire et
disciplinaire de l'emploi qu'il occupait précédemment, pour
être exclusivement soumis au statut de son nouvel
emploi »258(*).
CONCLUSION GENERALE
Au terme de son ouvrage sur la fonction publique, le juriste
Alain PLANTEY a recommandé que « nul ne doit donc se
désintéresser des problèmes d'organisation, de gestion de
la fonction publique (...) »259(*). C'est dans cette logique que nous nous sommes
inscris en menant une étude sur la carrière du
fonctionnaire au Tchad.
En effet, la carrière du fonctionnaire tchadien est
construite dans un cadre juridique précis à savoir la loi n°
017/PR/01 du 31 décembre 2001 portant Statut général de la
Fonction Publique, et de ses textes d'application. Ils sont fondés sur
le principe constitutionnel d'égalité, et sont conçus
comme protecteurs des droits des fonctionnaires. Ainsi, ils ont pour principale
préoccupation de garantir à ceux-ci une évolution de la
carrière objective, non politisée. Mais, au regard de la
réalité, notre étude a révélé
plusieurs failles dans le déroulement de ladite carrière. La
pratique semble prendre le dessus sur les textes, ouvrant ainsi les vannes aux
désordres. C'est pourquoi, il y'a un écart entre les principes
consacrés et la pratique quotidienne de gestion.
D'abord, notre étude a permis de montrer que la
nomination à un emploi public permanent et l'accomplissement du stage
probant sont les conditions sine qua non de la titularisation.
Elément de base de la carrière du fonctionnaire tchadien, la
titularisation qui devait intervenir juste après la fin du stage, n'est
pas souvent le cas. C'est elle qui confère la qualité de
fonctionnaire à l'agent, et les droits y afférents. Mais aussi,
notre étude a montré que la titularisation assure la
stabilité de l'emploi au fonctionnaire. Pour ce qui est de l'avancement,
élément d'évolution de la carrière du
fonctionnaire, notre étude a démontré qu'il en existe
trois (3) types à savoir : l'avancement d'échelon (qui intervient
d'échelon à échelon tous les deux (2) ans et
automatiquement), l'avancement de grade (qui consiste pour le fonctionnaire de
passer d'un grade à un autre immédiatement supérieur) et
l'avancement au titre de formation ( qui permet au fonctionnaire de changer de
catégorie ou de corps, suite à une formation sanctionnée
par un diplôme). Toutefois, les avancements n'interviennent pas souvent
à échéance.
Ensuite, il ressort de notre étude, qu'il s'agisse de
la titularisation ou de l'avancement, la notation de l'agent par les
supérieurs hiérarchiques s'impose. Laquelle peut être
contestée par le fonctionnaire devant la Commission administrative
Paritaire et devant le juge administratif lorsqu'il n'en est pas satisfait.
Mais, au regard de la complaisance née de la pratique, elle est dans
l'ensemble satisfaisante. C'est pourquoi, elle n'a pas souvent donné
lieu à des contestations.
Enfin, nos recherches ont montré qu'au cours de sa
carrière, le fonctionnaire tchadien n'est pas condamné à
garder la même position mais, qu'il peut être soit, en position
normale d'activité, soit en position exceptionnelle lorsqu'il est en
congé de longue durée, en détachement, ou encore en
position de disponibilité.
Au regard de cette étude, les problèmes
intervenus dans le processus du déroulement de la carrière du
fonctionnaire et qui l'empêchent de suivre sa cour normale, sont pour la
plupart dus à : la méconnaissance ou la connaissance
insuffisante des textes régissant la carrière du fonctionnaire,
ou même s'ils sont connus, à la mauvaise volonté qui
conduit à leur inapplication.
Face à cette situation, et ne pouvant pas seulement
critiqué, il nous semble important de formuler quelques suggestions
pouvant contribuer à faciliter l'évolution de la carrière
du fonctionnaire tchadien. C'est pourquoi, nous interpellons d'abord les
pouvoirs publics, en suite les organisations syndicales, et enfin les
fonctionnaires eux-mêmes à prendre à bras le corps ce
problème qui n'a fait que trop duré.
Ainsi, il convient de souligner qu'aucun changement n'est
possible sans une volonté politique réelle. C'est pourquoi, les
pouvoirs publics doivent dépasser le niveau d'adoption des textes et
faire preuve d'applicabilité rigoureuse de ceux déjà en
vigueur. A ce niveau, le Président de République en sa
qualité de chef de l'administration, le Ministre de la Fonction Publique
en tant que patron de ce département ministériel et l'ensemble
des Ministres, sont directement interpelés à peser de tous leurs
poids pour arrêter l'hémorragie. La fermeté de leur
position pourrait sans doute mettre terme au laisser-aller et au laisser-faire.
Leur action concrète pourrait se décliner en des actions
consistant à élaborer les manuels de procédure afin de
mieux informer les fonctionnaires sur leurs droits et leurs devoirs, et sur
l'ensemble des procédures administratives ; simplifier ou
déconcentrer la procédure administrative en ce qui concerne la
titularisation, l'avancement, le détachement, la disponibilité,
etc. ; mettre en place une base de données informatisées,
unifiées, exhaustives et à jour sur la situation administrative
des fonctionnaires accessibles dans toutes les provinces ; concevoir et faire
connaitre les référentiels d'évaluation qui permettraient
de mesurer la performance de chaque fonctionnaire sur la base des tâches
qui lui sont assignées ; actualiser le mécanise de suivi, de
contrôle et de sanction à tous les niveaux pour faire respecter la
législation en vigueur ; etc.
Les organisations syndicales, entant que plates-formes de
défense des intérêts des fonctionnaires, ne sauraient
rester en marge de cette lutte. Ainsi, leur implication effective consisterait
à intensifier les activités d'information, de formation, et de
sensibilisation de leurs militants sur les thématiques en rapport avec
leur carrière ; sensibiliser leur militants à l'étique et
à la déontologie, aux principes des services publics, dans
l'optique de les amener à assumer avec dévouement leur
responsabilité. Et, c'est en cela seulement qu'ils pouvaient valablement
revendiquer leurs droits vis-à-vis de l'Etat, leur employeur.
Quant aux fonctionnaires eux-mêmes, au regard de leur
lourde responsabilité, on ne saurait comprendre qu'ils ignorent leurs
propres droits et devoirs. C'est pourquoi, ils devraient s'informer de la
législation relative à leur carrière ; se former
afin de faire preuve de professionnalisme, de transparence et
d'impartialité dans l'accomplissement de leurs devoirs.
Au demeurant de cette étude, et loin de
prétendre épuiser la question relative à la
carrière du fonctionnaire au Tchad, nous estimons toutefois, avec
modestie avoir esquissé les premiers pas vers cette
problématique. C'est dès lors que nous estimons aussi que, les
aspects comme la cessation de la carrière, le contentieux de la Fonction
Publique par exemple, qui n'ont pas été abordés dans ce
travail pourraient pertinemment faire l'objet des études
ultérieures.
ANNEXES
EXTRAIT DE LA LOI N° 017/PR/2001 DU 31 DECEMBRE
2001 PORTANT STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TCHAD
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EXTRAIT DU DECRET N°567/PR/PM/MFPT/07 DU 31
JUILLET 2007 FIXANT LE REGIME DES CONGES ET DES AUTORISATIONS D'ABSENCES
EXCEPTIONNELLES DES FONCTIONNAIRES
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BIBLIOGRAPHIE
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administratif, Paris, Lexis Nexis, 2010, 306 pages.
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3- BAYART Jean-François, L'Etat en
Afrique. La politique du ventre, Paris, FAYART, 1989, 330
pages.
4- CAILLOSSE Jacques, HARDY Jacques, Droit et
modernisation administrative, Paris, Documentation française, 2000,
123 pages.
5- CHAPELLE Jean, Le peuple tchadien,
ses racines, sa vie quotidienne et ses combats, Paris, L'Harmattan, 1980,
304 pages.
6- CHAPUS René, Droit administratif
général, Tome II, Paris, Montchrestien, 1999, 775 pages.
7- DE LAUBADAIRE André, GAUDEMET Yves,
Traité de droit administratif/ la Fonction Publique, Paris,
LGDJ, 2000, 229 pages.
8- DE LAUBADAIRE André, VENEZIA Jean-Claude, GAUDEMET
Yves, Traité de droit administratif, Paris, LGDJ, 1995, 557
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Paris, Editions du Seuil, 1962, 243 pages (Edition revue et
corrigée en 1973).
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Droit administratif, Paris, Armand Colin, 1993,565 pages.
11- GAUDEMET Yves, Droit administratif, Paris, LGDJ,
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territorial et hospitalière domaine public, expropriation,
réquisition, travaux publics, Paris, Dalloz, 1999, 170 pages.
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l'Etat, Paris, Edition du Seuil, 1991, 330 pages.
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l'administration française, Paris, PUF, 1984, 128 pages.
20- TROTABAS Louis, ISOART Paul, Manuel
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2- Ouvrages spécifiques
1- ABLAYE ROASNGAR Toussaint, Le droit de la Fonction
Publique au Tchad, N'Djamena, Edition CEFOD, 2008, 171 pages.
2- AUBIN Emmanuel, L'essentiel du droit de la Fonction
Publique, Paris, Gualino, 2010, 485 pages.
3- AUBY Jean-Marie, AUBY Jean-Bernard, DIDIER Jean-Pierre et
ANTONY Taillefait, Droit de la Fonction Publique, Etat,
collectivités locales, hôpitaux, Paris, Dalloz, 2009, 820
pages.
4- AUBY Jean-Marie, AUBY Jean-Bernard, Droit de la
Fonction Publique : Etat, collectivités locales,
hôpitaux, Paris, Précis Dalloz, 1996, 361 pages.
5- AUBY Jean-Marie et AUBY Jean-Bernard, Droit de la
Fonction Publique, Paris, Dalloz, 1997, 214 pages.
6- AYA Alphonse, La Fonction Publique congolaise,
procédure et pratique, Paris, L'Harmattan, 2011, 258 pages.
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et d'Etudes Administratives, 1990, 608 pages.
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l'Europe des douze, Paris, LGDJ, 1994, 177 pages.
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Etats d'Afrique francophone, Paris, EDICEF/AUPELF, 1990,260 pages.
10- CERDIN Jean-Luc, Gérer les
carrières, Paris, Editions Management et Société,
2000, 263 pages.
11- CHEVALLIER Jacques, Science administrative, PUF,
Paris, 1986, 607 pages.
12- CLAISSE Alain, MEININGER Marie-Christine, Fonctions
publiques en Europe, Paris, Montchrestien, 1994, 160 pages.
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système, Paris, Editions du Seuil, 1977, 220 pages.
14- DE FORGES Jean-Michel,
Droit de la fonction publique, Paris, PUF, 1986,
15- DEBBASCH Charles, Science administrative, Paris,
Précis Dalloz, 1989, 815 pages.
16- DERBOULLES Laurent, Fonction Publique d'Etat et
Fonction Publique territoriale : comparatibilité et recrutement,
Paris, L'Harmattan, 2004, 158 pages.
17- DIANGO Cissoko, La Fonction Publique en
Afrique noire : le cas du Mali, Mont-Saint-Aignan, Presse Universitaire de
Rouen, 1986, 304 pages.
18- DOUMRO Isabelle, DJIMTIBAYE Lapia, Droit du travail et
droit de la Fonction Publique, N'Djamena, Edition CEFOD, 1995, 136
pages.
19- GAZIER François, La Fonction Publique dans le
monde, Paris, Cujas, 1972, 242 pages.
20- GUIRYANAN Olivier, BELEYA Bolongar,
L'intégration à la Fonction Publique tchadienne, une
étude sociologique de la machine élitiste pour l'exclusion,
Institut Polytechnique Industriel, Centre de Recherches Appliquées en
Sciences Sociales et Techniques (CRASST-Laboratoire d'IPI), Madrid, Editions
Vision-Libros, 2012, 58 pages.
21- GUYAN Jean-Marc, La discipline dans la Fonction
Publique de l'Etat, La Paris, Documentation Française, 1998, 113
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22- JOIN-LAMBERT Christian, L'Etat moderne et
l'administration, Paris, LGDJ, 1994, 172 pages.
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droits et devoirs, N'Djamena, Edition CEFOD, 1991, 57 pages.
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République du Cameroun, Paris, EDICEF, 1985, 256 pages.
25- OWONA Joseph, Droit de la Fonction Publique
camerounaise, Paris, L'Harmattan, 2011, 258 pages.
26- PLANTEY Alain, La Fonction Publique,
Traité général, Paris, Litec, 1991, 705 pages.
27- ROGER Grégoire, La Fonction Publique,
Paris, Dalloz, 1954, 370 pages.
28- ROUBAN Luc, La Fonction Publique, Paris, La
Découverte, 2009, 128 pages.
3- Ouvrages méthodologiques et
lexicologiques
1- ALLAND Denis, RIALS Stéphane, Dictionnaire de
culture juridique, Paris, PUF, 2003, 1649 pages.
2- BEAUD Michel, L'art de la
thèse, Paris, La Découverte, 2006, 208 pages.
3- BERGEL Jean-Louis, Théorie général
du droit, Paris, Dalloz, 1985, 367 pages.
4- BERGEL Jean-Louis, Méthodologie juridique,
Paris, PUF, 2001, 408 pages.
5- CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Paris,
PUF, 1987, 839 pages.
6- DURKHEIM Emile, Les règles de
la méthode sociologique, Paris, PUF, 1993, 176 pages.
7- FRAGNIERE Jean-Pierre, Comment réussir un
mémoire, Paris, Dunod, 1986,142 pages.
8- Grand Larousse de la langue française, Librairie
Larousse, 6 volumes, Tome 3, 1973.
9- GRAWITZ Madeleine, Méthodes des Sciences
Sociales, Paris, Dalloz, 2001, 1019 pages.
10- JAILLARDON Edith et ROUSSILLON Dominique,
Outils pour la recherche juridique, Paris,
Editions Archives contemporaines, 2007, 160 pages.
11- Le droit de A à Z, Dictionnaire
juridique pratique, Paris, Editions Juridiques Européennes (EJE),
1998, 755 pages.
12- Le petit Larousse illustré, 2007, 1855 pages.
13- MOREAU Jean-Louis et GUEDON Jean-François,
Lexique de la Fonction Publique, Paris, Dalloz, 1990, 98 pages.
14- QUIVY Raymond, VAN Campenhoudt-Luc, Manuel de
recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 1995, 284 pages.
15- ROUVERYAN Jean-Claude, Mémoire et
thèse : l'art et les méthodes, Paris,
Maisonneuve et Larose, 1989, 197 pages.
4- Mémoires et Thèses
1- BELDJELALIA Nabil, La gestion de la carrière
dans la Fonction Publique Algérienne, cas des administrations
algériennes : La direction des Moudjahidines, la Direction du tourisme
et de l'artisanat et de l'Université d'Oran, Mémoire de
magister en management, Université d'Oran, Année
académique 2013-2014, 150 pages.
2- DONO-HORNGAR YOGUERNA
Jacques, La gestion de la Fonction Publique tchadienne,
Thèse de doctorat d'état, Université de Paris I, 1981, 458
pages.
3- MAMAN Moussa, La gestion de la carrière
administrative dans la Fonction Publique nigérienne : cas des
enseignants du Ministère de l'Education Nationale, Ecole Nationale
d'Administration de Benin, Mémoire en droit et administration
générale, 1997, 63 pages.
4- MATHO TABOU Eunice, La protection
juridique du fonctionnaire en droit public camerounais, mémoire de
master en droit public, Université de Dschang, juillet 2017, 123
pages.
5- POATY Henri, La gestion des carrières
administratives dans la Fonction Publique congolaise, mémoire de
maitrise en administration publique, ENAM, Promotion 1993-1995, 128 pages.
6- TIDO BATIO René, La nomination
des agents publiques en droit positif camerounais, Mémoire de
master en droit public, Université de Dschang, année
académique 2010-2011, 255 pages.
7- YEM-GOURI Materi, L'administration et le droit au
Tchad, Thèse de Doctorat en droit public, Université
d'Orléans, 1982,
5- Articles de doctrine et de la
presse
a. Articles de doctrine
1- COHEN Alain-Gérard, « Une nouvelle façon
de gérer l'Etat et l'administration : contrôle interne et audit
publics », Politique et management public, vol 27/2/2010,
document 27, mis en ligne le 07 septembre 2011, pp. 103-108. [En ligne,
http://pmp.revues.org/2271.].
2- DARBON Dominique, « L'aventure ambiguë des
administrations africaines de succession française dites
francophones », Revue Internationale de la Politique
Comparée, n°2, volume 1, 1994, pp. 201-203.
3- DARBON Dominique, « Pour une socio-anthropologie
administrative », Revue Française d'Administration
Publique, 1985, n°35, pp. 457-468.
4- DONO HORNGAR Neldita, « La reforme de la Fonction
Publique tchadienne, nécessités et contraintes »,
in « Le Droit de la Fonction Publique dans les pays de l'Afrique de
l'ouest », Cahiers de l'Université de Perpignan,
n°6 et 7, année 1989, pp. 71-87.
5- GASSIN Raymond, « Une méthode de la
thèse de doctorat en droit », RRJ, 4, 1996, pp.
1169-1199.
6- GILLES Jeannot, « Gérer les carrières
des cadres de la Fonction Publique ? », Revue
Française d'Administration Publique, n°116, avril 2005, pp.
553-559.
7- KAMTO Maurice, « La participation des étrangers
à l'administration publique camerounaise », Revue
PENANT, n°81, août à décembre 1989.
8- KAMTO Maurice, « Regard sur le nouveau Statut
général de la Fonction Publique », Lex
Lata, n° 002, 28 Octobre 1994, pp. 9-12.
9- KWAHOU Sylvestre, « Le droit de grève dans la
Fonction Publique au Gabon. Essai d'analyse à la lumière des
expériences étrangères», Revue juridique et
politique des Etats francophones, Editions juris africa, n°1, 2015,
pp. 34-65.
10- LE VERT Dominique, « Fonction Publique et renouveau
du service public », Revue administrative, n°250,
juillet-août 1989, pp. 299-306.
11- LEKENE DONFACK Etienne
Charles, « Réflexions sur le nouveau Statut général
de la Fonction Publique : à propos du Décret n°94/199 du 07
octobre 1994 », Juris Info, n° 20,
octobre-novembre- décembre 1994, pp. 22-62.
12- LEKENE DONFACK Etienne Charles, « Une reforme
fondamentale sous influence: le nouveau Statut général de la
Fonction Publique du Cameroun », Revue juridique
africaine, n°1,2 et 3, 1995, pp. 22-62.
13- MBARGA NYATTE Daniel, « La Fonction Publique
camerounaise face à la crise économique. L'aggravation des
difficultés de l'administration dans un pays en voie de
développement », Juridis Périodique,
n°37, janvier-février-mars 1999, pp. 53-63.
14- MOMO Bernard, « L'évaluation des emplois et
des performances dans la Fonction Publique camerounaise »,
Cahiers Africains d'Administration Publique, n°42, 1994, pp.
93-108.
15- MOMO Bernard, « L'expérience camerounaise en
matière d'évaluation des performances dans les Fonctions
Publiques africaines », Juridis info, n°20,
Octobre-Novembre-Décembre 1994.
16- MOMO Claude, « L'évolution du droit
de la Fonction Publique au Cameroun », Revue juridique et politique
des Etats francophones, Editions juris africa, Paris, n°1,
janvier-mars 2012, pp. 34-71.
17- MOYRAND Alain, « La responsabilité du
fonctionnaire en droit tchadien », in « Le droit de la Fonction
Publique dans les pays d'Afrique de l'Ouest », Cahiers de
l'Université de Perpignan, n°6 et 7, 1989, pp. 287-322.
18- NEMBOT Moïse, « Commander n'est légitime
que pour servir : le glas des Fonctions Publiques africaines
francophones », Revue administrative, n°297, mai
-juin 1997, pp. 326-336.
19- ROJE Tadjie, « Le stagiaire dans le droit camerounais
de la Fonction Publique », Juris Périodique,
n°40, Octobre-novembre-décembre 1999, pp. 81-88.
20- ROUSSIGNOL Jean-Michel, « Causes statutaires,
organisationnelles et fonctionnelles de la démotivation des agents et
des cadres de la Fonction Publique », Cahier du Centre Africain de
Formation et de Recherche Administrative pour le Développement,
n°25, Tanger, 1985, pp. 79-106.
21- SIETCHOUA DJUITCHOKO Célestin, « Morose
anniversaire : le nouveau Statut général de la Fonction
Publique au Cameroun dix ans après (1994-2004) », Revue
juridique n°4, 2004, pp. 575-629.
22- TREANTON Jean-René, « Le
concept de carrière », Revue française de
sociologie, n°1, 1960, pp. 73-80.
23- VINCENT Jean-Yves, « L'obligation de réserve
des agents publics », Revue administrative, n°153, mai -
juin 1973, pp. 293-311.
b- Articles de presse
1- ABBA GARDE n°144 du 30 août au 10 septembre
2016.
2- Horizons nouveaux, n°0104, mai 2018.
3- La voix des décideurs, parution du 1er
octobre 2017.
4- Le journal ENSEIGNANT, section académique de la
Réunion, n°138 de novembre 2008.
5- Tchad actuel, publication du 29 mai 2009.
6- TCHAD ECO, Bimestriel du CROSET, n°4, 1er
mars au 30 avril 2015.
6- Textes internationaux,
étrangers et nationaux
a. Textes internationaux et
étrangers
1- Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance, adoptée par la
VIIIème Session ordinaire de la Conférence de l'Union
tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie, le 30 janvier 2007, 20 pages.
2- Charte africaine sur les valeurs et les principes du
service public et de l'administration, adoptée par la XVIème
Session ordinaire de la Conférence de l'Union tenue à
Addis-Abeba, en Ethiopie, le 31 janvier 2011, 16 pages.
3- Charte de la Fonction Publique en Afrique, adoptée
par la IIIème conférence panafricaine des Ministres de
la Fonction Publique, tenue à Windhoek (Namibie), le 05 février
2001, 12 pages.
4- Loi n° 1/2005 du 04 février 2005 portant Statut
général de la Fonction Publique au Gabon.
5- Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant Statut des
agents de carrière des services publics de l'Etat au Congo.
6- Loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant Statut
général de la Fonction Publique Togolaise.
7- Ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 Juillet 2006 portant Statut général de la
Fonction Publique en Algérie.
8- Décret n° 2001/108/PM du 20 mars 2001 fixant
les modalités d'évaluation des performances professionnelles des
fonctionnaires au Cameroun.
9- Décret n° 2004-841 du 31 aout 2004 fixant le
régime des affectations et mutations des fonctionnaires.
10- Décret n° 94/199 du 07 0ctobre 1994 portant
Statut général de la Fonction Publique de l'Etat Camerounais.
11- Circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau
du service public, publiée au JO du 24 février 1989,
dénommée circulaire Rocard.
12- Circulaire du 26 juillet 1995 relative à la reforme
de l'Etat, publiée au JO du 28 juillet 1995, dénommée
circulaire Juppé.
b. Textes nationaux
1- Constitution du 04 mai 2018.
2- Loi n°017/PR/2001 du 31 décembre
2001, portant Statut général de la Fonction Publique au
Tchad.
3- Loi n°032/PR/2016 du 31 décembre 2016 portant
modification de la loi n°008/PR/2007 du 09 mai 2007 portant
réglementation de l'exercice du droit de grève dans les services
publics.
4- Ordonnance n°008/PR/MJ/91 du 03 aout 1991 portant
Statut de la magistrature.
5- Ordonnance n°038/PR/2018 du 10 août 2018 portant
création des Unités Administratives et des Collectivités
Autonomes.
6- Décret n°1328/PR/2018 du 16 mai 2018 portant
délégation des pouvoirs aux Ministres.
7- Décret n°143/PR/1962 du 16 juillet 1962 fixant
les modalités de notation et les éléments entrant en ligne
de compte pour le calcul de la note chiffrée attribuée aux
fonctionnaires et agents administratifs.
8- Décret n°154/PR/PM/MIS/2001 du 15 mars 2001
portant attributions des chefs des unités administratives du Tchad.
9- Décret n°157/PR/1969 du 11 janvier 1969 portant
codification des pensions des fonctionnaires civils et militaires du Tchad.
10- Décret n°185/PR/PM/MFTPEM/2002 du 16 avril
2002 fixant la composition de la Commission administrative paritaire (CAP), son
fonctionnement et le mode de désignation des membres.
11- Décret n°242/PR/PM/MFB/2011 du 21 mars 2011
fixant le régime de rémunération des fonctionnaires au
Tchad.
12- Décret n°509/PR/PM/MFPT/2007 du 29 juin 2007
portant organigramme du Ministère de la Fonction Publique et de la
Promotion du Travail.
13- Décret n°567/PR/PM/MFPT/2007 du 31 juillet
2007 fixant le régime des congés et des autorisations d'absence
exceptionnelles des fonctionnaires au Tchad.
14- Décret n°706/PR/2010 du 31 août 2010
portant délégation de pouvoir au Ministre de la Fonction Publique
et Travail en matière de recrutement à la Fonction Publique.
15- Décret n°897/PR/PM/MFPTE/2006 du 12 octobre
2006 fixant le Statut particulier des corps de fonctionnaires du secteur de
l'information et de la communication.
16- Décret n°898/PR/PM/MFPTE/2006 du 12 octobre
2006 fixant le Statut particulier des corps de fonctionnaires du secteur de
l'Administration Economique et Financière.
17- Décret n°899/PR/PM/MFPTE/2006 du 12 octobre
2006 fixant le Statut particulier des corps de fonctionnaires du secteur des
Ressources Naturelles.
18- Décret n°900/PR/PM/MFPTE/2006 du 12 octobre
2006 fixant le Statut particulier des corps de fonctionnaires du secteur de
l'Education.
19- Circulaire n°011/PR/PM/2013 du 11 aout 2013 aux
membres du Gouvernement relative à la gestion de la carrière des
fonctionnaires et agents de l'Etat.
7- Jurisprudences
1- CE 10 mai 1912, Abbé BOUTEYRE.
2- CE, 9 mars 1923, HARDOUIN.
3- CE, 20 décembre 1937, MOREL.
4- CE, 20 décembre 1946, colonie de MADAGASCAR.
5- CE, 6 novembre 1956, RENAUDAT.
6- CE, 23 novembre 1962, CAMARA.
7- Cour d'Appel de N'Djaména, répertoire
n°076 du 16 juillet 1976, affaire N.N c/ Ministre d'Etat chargé
de la Fonction Publique et du Travail.
8- CS/CA, arrêt n°02 du 24 janvier 2001, affaire
H.H c/ Etat tchadien.
9- CS/CA/SC/2002, arrêt n°008 du 12 juin 2002,
affaire H.S c/ Etat tchadien.
10- CS/CA/SC/2008, arrêt n°016 du 16 avril 2008,
affaire X... c/ Ministère de l'agriculture.
11- CS/CA/ 2011, arrêt n°010 du 06 juillet 2011,
affaire N.N.A et Y.M.O c/ Etat tchadien.
12- Conseil constitutionnel français, Décision
n°76-67 du 15 juillet 1976.
8- Rapports et études
1- BADRE Michel et VERDIER NAVES Nicole,
L'évolution de la Fonction Publique et des principes qui la
régissent, avis du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)
au nom de la Commission temporaire Fonction Publique, séance du 24
janvier 2017.
2- BANIARA Yoyana, YOUSSOUF SALEH
Abbas, L'administration publique tchadienne, état des lieux
et perspectives, Edition conférence CEFOD, N'Djaména, 11
octobre 1996.
3- BANQUE MONDIALE, Document technique, n°
225F, 1994.
4- CARIM, Rapport n° 74, 2010,
5- Conseil d'Etat, Rapport public, la documentation
française, Paris, 2003.
6- FMI, Rapport n°07/28, mars 2007.
7- Institut Montaigne, Paris, Rapport de mars
2014.
8- Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de
l'Emploi, Politique Nationale de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle au Tchad, N'Djaména, avril 2014.
9- Ministère de la Fonction Publique, du travail et des
lois sociales, Manuel de procédure réactualisé : pour
la gestion efficace des ressources humaines de l'Etat, Madagascar, avril
2007.
10- Ministère de la reforme de l'Etat, de la
décentralisation et de la Fonction Publique, Rapport sur la Fonction
Publique en France, 2013.
11- MOHAMMED LAMINE Diallo, Nouvelle
conception de la Fonction Publique, conférence de Benin sur la Fonction
Publique, 28 mai-01 juin 2001.
12- Observatoire de l'emploi public, Economie et statistique
n° 369-370, année 2003.
13- ONANA Janvier, La construction d'une
problématique de recherche, communication au colloque organisé
par le GRAPS, sous l'égide de l'Association Africaine des Sciences
Politiques, Yaoundé, Janvier 2002.
14- ONU, Administration publique et développement,
Rapport du Secrétaire Général, New York, 09
septembre 2004.
15- ONU, Rapport du secrétariat de la
troisième session du Comité d'experts de l'Administration
publique du Conseil Economique et Social sur la revitalisation de
l'Administration publique, New York, 29 mars au 2 avril 2004.
16- ONU, Rapport sur l'éthique de la
Fonction Publique en Afrique, volume 1, New York, 2001.
17- PNUD, Rapport sur l'éthique de la Fonction
Publique en Afrique, volume 1, New York, 2001.
18- République du Tchad, Programme d'action pour le
développement, 2001-2010.
9- Sites web consultés
1- www.amnesty.org
2- www.carim.org
3-
www.fonction-publique.gouv.fr
4- www.jeuneafrique.com
5-
www.kreno-consulting.fr
6-
www.lavoixdesdécideurs.com
7- www.tchadinfo.com
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
RESUME
iv
ABSTRACT
v
EPIGRAPHIE
vi
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
vii
INTRODUCTION
GENERALE
1
I- Le cadre conceptuel de l'étude
3
A. Le contexte et justification de
l'étude
3
B. La définition des concepts
8
1- Le concept de carrière
8
2- Le concept fonctionnaire.
11
A. La revue de
littérature...........................................................................13
B. délimitation du sujet
19
1. La délimitation temporelle
19
2- La délimitation spatiale
19
3- La délimitation
matérielle
21
II. LE CADRE METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE
21
A. La problématique
21
B. L'hypothèse
22
C. Les objectifs de recherche
22
D. L'intérêt du sujet
23
E. Les méthodes et techniques de
recherche
23
1) Les méthodes de travail
24
2) Les techniques de recherche
25
PREMIERE PARTIE : LA TITULARISATION ET L'AVANCEMENT
DU FONCTIONNAIRE AU TCHAD
26
CHAPITRE I : LA TITTULARISATION : ELEMENT DE BASE DE
LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE AU TCHAD
28
Section 1 : Les conditions de la titularisation
28
Paragraphe 1 : La nomination dans un emploi public
permanent
28
A. Les conditions du recrutement à un
emploi public
29
B. Les autorités investies du pouvoir
de nomination
33
Paragraphe 2 : L'accomplissement d'un stage
probant
34
A. Le déroulement du stage
34
B. Le statut du stagiaire
35
Section 2 : Les effets de la titularisation
36
Paragraphe 1 : La qualité de fonctionnaire et
la stabilité d'emploi
37
A. La titularisation et la qualité de
fonctionnaire
37
B. La titularisation et la stabilité
d'emploi
37
Paragraphe 2 : Les droits inhérents
à la qualité de fonctionnaire
38
A. Les droits du fonctionnaire
38
B. Les obligations du fonctionnaire
41
CHAPITRE II : L'AVANCEMENT : ELEMENT
D'EVOLUTION DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE TCHADIEN
44
Section 1 : La condition d'avancement : la
notation
44
Paragraphe 1 : Les principes de la notation
45
A. La note chiffrée
45
B. L'appréciation d'ordre
général
47
Paragraphe 2 : La contestation de la notation
48
A. Le fondement de la contestation de la
décision de notation du fonctionnaire
48
B. L'implémentation de la contestation
de la décision de notation au Tchad
49
Section 2 : La typologie d'avancement
50
Paragraphe 1 : L'avancement d'échelon
50
A. L'ancienneté comme condition
d'avancement d'échelon
50
B. Le stage de perfectionnement : facteur
d'avancement d'échelon
52
Paragraphe 2 : L'avancement de grade et l'avancement
au titre de la formation
53
A. L'avancement de grade
53
B. L'avancement au titre de la formation
54
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
58
SECONDE PARTIE: LES POSITIONS DU FONCTIONNAIRE AU
TCHAD.....................................................................................................55
CHAPITRE I : LA POSITION NORMALE DU FONCTIONNAIRE :
L'ACTIVITE
61
Section 1 : Les caractéristiques de la
position normale du fonctionnaire
62
Paragraphe 1 : L'affectation aux fonctions
correspondant aux missions du corps
62
A. L'affectation et la mutation : pivot de la
mobilité géographique du fonctionnaire
62
B. La réticence : un frein à la
mise en oeuvre de l'affectation et de la mutation
64
Paragraphe 2 : L'exercice effectif d'un emploi
public
65
A. La compréhension de l'exercice
effectif d'un emploi public
65
B. Les manquements à l'exercice
effectif de l'emploi public au Tchad
67
Section 2 : Les variantes de la position normale du
fonctionnaire
68
Paragraphe 1 : La mise en disposition
68
A- L'approche définitionnelle de la
mise en disposition
68
B- Le régime juridique de la mise en
disposition
69
Paragraphe 2 : Les congés de courte
durée et les autorisations exceptionnelles d'absence
70
A. Les congés de courte
durée
70
B. Les autorisations exceptionnelles
d'absence
72
CHAPITRE II : LES POSITIONS EXCEPTIONNELLES
74
Section 1 : Le congé de longue durée
et le détachement
74
Paragraphe 1 : Le congé de longue
durée
74
A. La typologie des congés de longue
durée
74
B. Les implications des congés de
longue durée
75
Paragraphe 2 : Le détachement
76
A. Les hypothèses et les conditions du
détachement
76
B. Les effets du détachement
78
Section 2 : La mise en disponibilité
80
Paragraphe 1 : Les champs d'application de la
disponibilité
81
A. Le champ d'application de la
disponibilité d'office
81
B. Les champs d'application de la
disponibilité sur demande du fonctionnaire
81
Paragraphe 2 : Le régime juridique de la
disponibilité
82
A. Les conditions de la mise en
disponibilité
83
B. Les effets de la disponibilité
83
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
85
CONCLUSION
GENERALE
86
ANNEXES
1
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................119
1- Ouvrages généraux
20
2- Ouvrages spécifiques
21
3- Ouvrages méthodologiques et
lexicologiques
23
4- Mémoires et Thèses
23
5- Articles de doctrine et de la presse
24
a. Articles de doctrine
24
b- Articles de presse
26
6- Textes internationaux, étrangers et
nationaux
27
a. Textes internationaux et
étrangers
27
b. Textes nationaux
28
7- Jurisprudences
29
8- Rapports et études
29
9- Sites web consultés
31
TABLE DES
MATIERES..............................................................................128
* 1 ABLAYE ROASNGAR (T.),
Le droit de la Fonction Publique au Tchad, N'Djaména, Edition
CEFOD, 2008, p. 8.
* 2 Article 44 de
l'ordonnance n°15/PR/86 du 20 septembre 1986 portant Statut
général de la Fonction Publique.
* 3 BARTOLI (A.), Le
management des organisations publiques, Paris, Dunod, 2005, pp.
45-72.
* 4 MOHAMMED
LAMINE (D.), Nouvelle conception de la Fonction
Publique, conférence de Benin sur la Fonction Publique, 28 mai-01 juin
2001, p. 2.
* 5 Une administration
performante est animée du désir d'atteindre ses résultats.
C'est une administration au sein de laquelle le respect de la
réglementation est effectif, et que ses agents sont effectivement au
service des usagers qu'ils traitent avec courtoisie. Par contre, une
administration non performante est celle dans laquelle les agents agissent
à leur guise sans être inquiétés. Elle est
caractérisée par le laxisme, la lenteur, l'inobservation des
règles en vigueur.
* 6 GARAS (F.), La
sélection des cadres administratifs, contribution à
l'étude de la réforme de l'Etat, Thèse de Doctorat,
Université de Poitiers, 1936, p. 5.
* 7 CROZIER (M.) et FRIEDBERG
(E.), L'acteur et le système, Paris, Editions du Seuil, 1977,
p. 11.
* 8 POATY (H.), La
gestion des carrières administratives dans la Fonction Publique
congolaise, Mémoire de Maitrise en administration publique, ENAM,
1993-1995, p. 2.
* 9
JOIN-LAMBERT (C.), L'Etat moderne et
l'administration, Paris, LGDJ, 1994, p. 56. Lire aussi CHEVALLIER (J.),
Science administrative, Paris, PUF, 1986, pp. 534-590.
* 10 Certains auteurs disent
que la Fonction Publique en Afrique a été importée au
moment de la colonisation. Lire NEMBOT (M), « Commander n'est
légitime que pour servir : le glas des Fonctions Publiques africaines
francophones », Revue Administrative, n° 297, mai
-juin 1997, pp. 226-227.
* 11 BRETON (J.M.),
Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone, Paris,
EDICEF/AUPELF, 1990, p. 57. Nations Unies, Rapport sur l'éthique de la
Fonction Publique en Afrique, volume 1, New York, 2001, p. 18. KWAHOU (S.),
« Le droit de grève dans la Fonction Publique au Gabon. Essai
d'analyse à la lumière des expériences
étrangères », Revue Juridique et Politique des
Etats francophones, Editions juris africa, n°1, 2015, pp. 34-65.
* 12 DARBON (D.), «
L'aventure ambiguë des administrations africaines de succession
française dites francophones », Revue
Internationale de la Politique Comparée, n°2, volume 1, 1994,
p. 204.
* 13 DONO-HORNGAR
YOGUERNA (J.), La gestion de la Fonction Publique
tchadienne, Thèse de Doctorat d'état, Université de
Paris I, 1981, p. 458.
* 14 FMI, Rapport
n°07/28, mars 2007, p. 92.
* 15 TCHAD ECO, Bimestriel
du CROSET, n°4, 1er mars au 30 avril 2015, p. 4. BELDJELALIA
(N.), La gestion de la carrière dans la Fonction Publique
Algérienne, cas des administrations algériennes : La direction
des Moudjahidines, la Direction du tourisme et de l'artisanat et de
l'Université d'Oran, Mémoire de magister en management,
Université d'Oran, Année académique 2013-2014, p. 4: en
2014, la Fonction Publique algérienne a enregistré 1 660 116
agents. OWONA (J.), Droit de la Fonction Publique camerounaise, Paris,
L'Harmattan, 2011, p. 12 : au Cameroun ils étaient à 126 482 en
2008. AYA (A.), La Fonction Publique congolaise, procédure et
pratique, Paris, L'Harmattan, 2011, p. 2 : au Congo de 1960 à 1998,
les effectifs de la Fonction Publique sont passés de 12 000 à 65
000 agents.
* 16 GUYAN (J.-M.), La
discipline dans la Fonction Publique de l'Etat, Paris, La Documentation
française, 1998, p. 7.
* 17 Le Président de
la République IDRISS DEBY ITNO, dans son discours à l'occasion de
la célébration du 24ème anniversaire de la
prise de pouvoir du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), son parti politique,
a déclaré qu' « en dépit des mesures prises
pour assainir l'administration publique, je constate que les mauvaises
pratiques notamment la corruption, les détournements des biens publics,
(...) persistent...».
* 18FMI, Rapport,
op.cit. , p. 95.
* 19 CAILLOSSE (J.), HARDY
(J.), Droit et modernisation administrative, Paris, La Documentation
française, 2000, p. 9.
* 20 MOHAMMED LAMINE
(D.), Nouvelle conception de la Fonction Publique,
op.cit. , p. 2.
* 21 LE VERT (D.), «
Fonction Publique et renouveau du service public », Revue
Administrative, n° 250, juillet-août 1989, p. 299.
* 22 Loi n° 017/PR/2001
du 31 décembre 2001 portant Statut général de la Fonction
Publique au Tchad.
* 23 Décret n°
897/PR/PM/MFPTE/2006 du 12 octobre 2006 fixant le Statut particulier des corps
de fonctionnaires du secteur de l'information et de la communication.
Décret n° 898/PR/PM/MFPTE/2006 du 12 octobre 2006 Fixant le Statut
particulier des corps de fonctionnaires du secteur de l'Administration
Economique et Financière. Décret n°899/PR/PM/MFPTE/2006 du
12 octobre 2006 fixant le Statut particulier des corps de fonctionnaires du
secteur des Ressources Naturelles ; Décret
n°900/PR/PM/MFPTE/2006 du 12 octobre 2006 fixant le Statut particulier des
corps de fonctionnaires du secteur de l'Education, etc.
* 24 AUBY (J.-M.), AUBY
(J.-B.), DIDIER (J.P.), ANTONY (T.), Droit de la Fonction
Publique, Paris, Précis Dalloz, 2009, p. 104.
* 25 Il s'agit des
Ministères des Finances, du développement et de la
coopération, de l'éducation, de l'enseignement supérieur,
de la santé, de l'action sociale, de l'agriculture, de
l'élevage, et de la justice.
* 26 FMI, Rapport,
op.cit. , p. 93.
* 27 TCHAD ECO, Bimestriel
du CROSET, op cit. , pp. 5-6.
* 28 Circulaire du 23
février 1989 relative au renouveau du service public, publiée au
JO du 24 février 1989, dénommée circulaire Rocard.
* 29 Circulaire du 26
juillet 1995 relative à la reforme de l'Etat, publiée au JO du 28
juillet 1995, dénommée circulaire Juppé.
* 30 SIETCHOUA DJUITCHOKO
(C.), « Morose anniversaire : le nouveau Statut général de
la Fonction Publique au Cameroun dix ans après (1994-2004) »,
Revue Juridique, n° 4, 2004, p. 575.
* 31 BRETON (J-M.),
Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone,
op.cit. , p. 235.
* 32 DURKHEIM
(E), Les règles de la méthode sociologique,
Paris, PUF, 1993, p. 31.
* 33 BERGEL (J.-L),
Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 1985,
p. 188.
* 34 PEROTTO (F.), « De
la carrière à l'employabilité », kreno
consulting, publication du 04 janvier 2019, disponible sur
www.kreno-consulting.fr,
consulté le 05 janvier 2019 à 04h23min.
* 35 Larousse,
Dictionnaire encyclopédique, Paris, Haute-Garonne, 1998, p.
256.
* 36 CORNU (G.),
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987, p. 126.
* 37 TREANTON
(R.), « Le concept de carrière », Revue
française de sociologie, n ° 1, 1960, p. 73.
* 38 DEBBASCH (C.),
Science administrative, Paris, Précis Dalloz, 1989, p. 550.
* 39 CHAPUS (R.), Droit
administratif général, Paris, Montchrestien, 1999, p.
133.
* 40 Ibid., p.
134.
* 41 BODIGUEL (J-L), Les
Fonctions Publiques dans l'Europe des douze, Paris, LGDJ, 1994, p. 77.
* 42 DIANGO
(C.), La Fonction Publique en Afrique noire : le cas du Mali,
Mont Saint Aignan, Presse Universitaire de Rouen, 1986, p. 117.
* 43 CERDIN (J.-L.),
Gérer les carrières, Paris, Editions Management et
Société, 2000, p. 25.
* 44 ROUSSIGNOL (J.-M.),
« Causes statutaires, organisationnelles et fonctionnelles de la
démotivation des agents et des cadres de la Fonction Publique »,
Cahier du Centre Africain de Formation et de Recherche Administrative pour
le Développement, n°25, Tanger, 1985, p. 87.
* 45 AUBY (J.M), AUBY (J.B),
Droit de la Fonction Publique : Etat, collectivités locales,
hôpitaux, Paris, Précis Dalloz, 1996, p. 17.
* 46 THUILLIER (G.), TULARD
(J.), Histoire de l'administration française, Paris, PUF, 1984,
pp. 16-17.
* 47 Article 36.f de la loi
n°017, précitée.
* 48 Article 127,
précitée.
* 49 Article 78 de
l'ordonnance n° 008/PR/MJ/91 du 03 aout 1991 portant Statut de la
magistrature.
* 50 Dictionnaire
juridique pratique, Editions Juridiques Européennes (EJE), Paris,
1998, p. 294. TROTABAS (L.), ISOART (P.), Manuel de droit
public, Paris, LGDJ, 1985, p. 241.
* 51 Article 2 de la loi
n° 017, précitée ; Article 3 du Décret n°
94/199 du 07 0ctobre 1994 portant Statut général de la Fonction
Publique de l'Etat Camerounais ; Article 4 de l'ordonnance n° 06-03 du 19
Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006 portant Statut
général de la Fonction Publique en Algérie.
* 52 Article 6 de la Loi
n° 017, et article 3 alinéa 2 du Décret n° 94/199
précités. Cette situation légale et statutaire a plusieurs
conséquences parmi lesquelles : l'exclusion des arrangements
particuliers, l'absence des droits acquis, l'intervention du juge
administratif, la soumission à des obligations, etc.
* 53 C.E, 9 mars 1923,
HARDOUIN, RDP, 1923, p. 239, conclusion Rivet. C.E, 20 décembre 1946,
colonie de Madagascar, Dalloz, 1947, p. 464, note P. HUET.
* 54 ROGER (G.), La
Fonction Publique, Paris, Dalloz, 1954, p. 11.
* 55 DUPUIS
(G.), GUEDON (M.-J.), Droit administratif, Paris, Armand
Colin, 1993, p. 283.
* 56 LAUBADAIRE (A.),
VENEZIA (J-C.), GAUDEMET (Y.), Traité de droit administratif,
Paris, LGDJ, 1995, p. 24.
* 57 BRETON (J.-M.),
Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophones,
op.cit. , p. 43.
* 58 Rapport du
Secrétaire général de l'ONU, Administration publique et
développement, 09 septembre 2004, p.7 ;
* 59 DERBOULLES (L.),
Fonction Publique d'Etat et Fonction Publique territoriale :
comparatibilité et recrutement, Paris, Editions L'Harmattan, 2004,
p.9.
* 60 BADRE (M.) et VERDIER
NAVES (N.), L'évolution de la Fonction Publique et des principes qui la
régissent, avis du Conseil économique, social et environnemental
(CESE) au nom de la commission temporaire Fonction Publique, séance du
24 janvier 2017, p.6.
* 61 ROUBAN (L.), La
Fonction Publique, Paris, Editions La Découverte,
3ème édition, 2009.
* 62 Article 15 de la Charte
de la Fonction Publique en Afrique, adoptée par la
3ème conférence panafricaine des ministres de la
Fonction Publique, Windhoek (Namibie), centre africain de formations et de
recherches administratives pour le développement (CAFRAD), 05
février 2001.
* 63 Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée
par la VIIIème Session ordinaire de la Conférence de
l'Union tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie, le 30 janvier 2007, article
27.
* 64 Charte africaine sur
les valeurs et les principes du service public et de l'Administration,
adoptée par la XVIème Session ordinaire de la
Conférence de l'Union tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie, le 31
janvier 2011.
* 65 PNUD, Rapport sur
l'éthique de la Fonction Publique en Afrique, volume 1, New York,
2001, p.1.
* 66 BELDJELALIA
(N.), Gestion des carrières dans la Fonction Publique
algérienne : cas de la direction des Moudjahidines, la direction du
tourisme et de l'artisanat, et l'Université d'Oran, Mémoire
de magister en management, Université d'Oran, année
académique 2013-2014.
* 67 MOHAMMED LAMINE (D.),
Nouvelle conception de la Fonction Publique, communication à l'occasion
de la conférence de Bénin sur la Fonction Publique, tenue du 28
mai au 1er juin 2001.
* 68 MAMAN (M.), La
gestion de la carrière administrative dans la Fonction Publique
nigérienne : cas des enseignants du Ministère de l'Education
Nationale, Mémoire en droit et administration
générale, Ecole Nationale d'Administration de Benin, 1997.
* 69 POATY (H.), La
gestion administrative dans la Fonction Publique congolaise,
Mémoire de maitrise en administration publique présenté
à l'Ecole Nationale d'Administration Publique (ENAP), promotion
1993-1995 ;
* 70 AYA (A.), La
Fonction Publique congolaise, procédures et pratiques, Paris,
L'Harmattan, 2011.
* 71 Manuel de
procédure réactualisé : pour la gestion efficace des
ressources humaines de l'Etat, Ministère de la Fonction Publique, du
travail et des lois sociales, Madagascar, avril 2007.
* 72 OWONA (J.), Droit
administratif spécial de la République du Cameroun, EDICEF,
Paris, 1985.
* 73 OWONA (J.), Droit
de la Fonction Publique camerounaise, Paris, L'Harmattan, 2011.
* 74 SIETCHOUA DJUITCHOKO
(C.), « Morose anniversaire : le nouveau Statut
général de la Fonction Publique au Cameroun dix ans après
(1994-2004) », Revue juridique n°4, 2004, p.575-628.
* 75 MOMO (C.),
« L'évolution du droit de la Fonction Publique au
Cameroun », Revue juridique et politique des Etats
francophones, Editions juris africa, n°1, janvier-mars 2012, Paris,
p.34-71. De l'avis de cet auteur, La Fonction Publique camerounaise de
carrière piétine dans la mise en pratique d'une nouvelle gestion
de la ressource humaine dans la fonction publique intégrant les notions
de compétence, de formation, de management. Dans l'évolution de
la carrière, la nomination aux emplois de direction n'est pas assez le
résultat d'une bonne adéquation profil-poste. On ne peut que
regretter qu'une opacité pernicieuse demeure pour la nomination aux
emplois de direction, de chef de service, ceux susceptibles d'être promus
sont repérés par rapport à leur fidélité,
leur loyauté aux hommes, au parti au pouvoir.
* 76 DOUNKENG ZELE (C.),
« Démocratie, multipartisme et engagement politique
des fonctionnaires », juris périodique
n° 69, janvier-février-mars 2007.
* 77 TIDO BATIO (R.), La
nomination des agents publiques en droit positif camerounais,
Mémoire de master en droit public, Université de Dschang,
année académique 2010-2011, les textes qui constituent l'arsenal
juridique régissant les emplois publics au Cameroun sont souvent mal
connus. La réglementation de la nomination est mal connue et, fait
l'objet de beaucoup de confusions tant au niveau des administrations, qu'au
niveau des autorités administratives.
* 78 AZANTA TSOPFACK (R.),
Le cumul de fonctions dans la Fonction Publique camerounaise,
Mémoire de master en droit public, Université de Dschang,
année académique 2014-2015, la réglementation du cumul de
fonctions au sein de la Fonction Publique semble inopérante, puisque
vidé de toute sa substance par l'intermédiaire de la technique
dérogatoire lors de son implémentation. Elle apparait aujourd'hui
comme une coquille quasi-vide. A ce titre, les protagonistes du processus
dérogatoire, ceux qui décident de son déroulement, comme
ceux qui en bénéficient, sont incontestablement portés
à accroire sa portée, en élargissant son champs
d'intervention et en multipliant les situations dérogatoires par un
assouplissement des conditions d'octroi ; pire encore, allant
jusqu'à l'éviction de la réglementation en vigueur par des
nominations illégales.;
* 79 MATHO TABOU (E.),
La protection juridique du fonctionnaire en droit public camerounais,
Mémoire de master en droit public, Université de Dschang, juillet
2017.
* 80 HEUNGAP (A.), La
notion de dérogation en droit de la Fonction Publique camerounaise,
Mémoire de master en droit public, Université de Dschang,
année académique 2011-2012.
* 81 FMI, Rapport
n°07/28, mars 2007.
* 82 République du
Tchad, Programme d'action pour le développement, 2001-2010.
* 83 GUIRYANAN (O.), BELEYA
(B.), L'intégration à la Fonction Publique tchadienne,
une étude sociologique de la machine élitiste pour
l'exclusion, Institut Polytechnique Industriel, Centre de Recherches
Appliquées en Sciences Sociales et Techniques (CRASST-Laboratoire
d'IPI), Editions Vision-Libros, Madrid, 2012.
* 84 DOUMRO (I.), DJIMTIBAYE
(L.), Droit du travail et droit de la Fonction Publique,
N'Djaména, Edition CEFOD, 1995.
* 85 MEDARD
(J-F.), Etats d'Afrique noire, Paris, Karthala, 1991, p.
184.
* 86 BRAHIM SEID (J.),
Au Tchad sous les étoiles, Dakar, Présence africaine,
1962, p. 9.
* 87 CHAPELLE
(J.), Le peuple tchadien, ses racines, sa vie quotidienne et ses
combats, Paris, L'Harmattan, 1980, p. 5.
* 88 LANNE (B.),
Histoire politique du Tchad de 1945 à 1958. Administration, Partis,
Elections, Paris, Karthala, 1998, p. 9.
* 89 L'article 77 de la loi
constitutionnelle n° 18-60 du 28 novembre 1960 énonce que : «
la législation et la réglementation actuellement en vigueur
au Tchad restent applicables, sauf intervention de textes nouveaux, en ce
qu'elles n'ont pas de contraire à la présente Constitution
». Ce qui veut dire que le droit de la puissance colonisatrice demeurera
applicable sur le territoire tchadien jusqu'à ce qu'il soit
adopté sa propre loi.
* 90 CARIM, Rapport
n°74, 2010, p.6.
www.carim.org.
* 91 Politique Nationale de
la Population (PNP), 2012-2015;
* 92 Ordonnance n°
038/PR/2018 du 10 Août 2018 Portant création des Unités
Administratives et des Collectivités Autonomes.
* 93 Ministère de la
Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi, Politique Nationale de l'Emploi
et de la Formation Professionnelle au Tchad, N'Djaména, avril 2014,
p.12.
* 94 GRAWITZ (M.),
Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 2001, p. 402.
* 95 BEAUD
(M.), L'art de la thèse, Paris, La
Découverte, 2006, p. 55.
* 96 JAILLARDON (E.) et
ROUSSILLON (D.), Outils pour la recherche
juridique, Paris, Editions Archives
contemporaines, 2007, p. 104.
* 97 ONANA (J.), La
construction d'une problématique de recherche, communication au colloque
organisé par le GRAPS, sous l'égide de l'Association Africaine
des Sciences Politiques à Yaoundé, Janvier 2002.
* 98 QUIVY (R.), VAN (C-L.),
Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 1995, p.
135.
* 99 Dictionnaire
Encyclopédique, le Petit Larousse illustré en couleur,
1992.
* 100 GASSIN
(R.), « Une méthode de la thèse de doctorat
en droit », RRJ, 1996,4, p. 1192.
*
101 FRAGNIERE (J.-P.), Comment
réussir un mémoire, Paris, Dunod, 1986, p. 65.
* 102 KAMTO (M.),
Pouvoir et droit en Afrique noire. Essai sur les fondements du
constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris,
LGDJ, 1987, p. 47.
* 103 ROUVERYAN (J.-C.),
Mémoire et thèse : l'art et les
méthodes, Paris, Maisonneuve et Larose, 1989, p. 39.
* 104 BERGEL (J-L.),
Méthode juridique, Paris, PUF, 2001, p. 17.
* 105 BILOUNGA (S-T.),
cité par TAMETONG NGEUMO TSIDIE (S.),
Les motifs de l'acte administratif en droit positif camerounais,
Mémoire de master en droit public, Université de Dschang,
2010-2011, p. 20.
* 106 GRAWITZ
(M.), Méthodes des sciences sociales, op.cit., p.
34.
* 107
GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales,
op.cit. , p. 571.
* 108 BRETON (J.M.), Droit
de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone, op. cit. , p.
97.
* 109 ABLAYE ROASNGAR (T.),
Le droit de la Fonction Publique au Tchad, op. cit. , p. 53.
* 110 MOREAU (J.-L.) et
GUEDON (J.-F.), Lexique de la Fonction Publique, Paris, Dalloz, 1990,
p. 72.
* 111 DOUMRO (I.),
DJIMTIBAYE (L.), Droit du travail et droit de la Fonction Publique,
N'Djamena, Edition CEFOD, juin 1995, p. 71.
* 112 C.E, 9 mars 1923,
HARDOUIN de la Forge. L'expression «permanence d'emploi »
signifie que l'emploi doit exister et doit être occupé de
manière permanente. C'est elle qui permet de distinguer un agent
fonctionnaire d'un agent non fonctionnaire. GAUDEMET (Y.), Droit
administratif, Paris, Dalloz, 2010, p. 409: par la nomination, «
le fonctionnaire doit occuper à titre permanent un emploi
lui-même permanent».
* 113 Article 36
alinéa 1 de la loi n° 017, précitée : « Nul
ne peut être intégré comme fonctionnaire s'il n'est citoyen
tchadien à titre originaire ou s'il n'est naturalisé tchadien
depuis au moins cinq (5) ans ».
* 114 KAMTO (M.), « La
participation des étrangers à l'administration publique
camerounaise », Revue PENANT, n° 81, août -
décembre 1989, pp. 403-422.
* 115 Article 36
alinéa b de la loi n°017 précitée dispose que :
« Nul ne peut être intégré comme
fonctionnaire, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il
n'est de bonne moralité ». La perte des droits civiques
prononcée par décision judiciaire entraine le licenciement de
l'agent. Lire à ce sujet la jurisprudence de la Cour d'Appel de
N'Djaména , Répertoire n°076 du 16 juillet 1976 : «
(...) Considérant que par arrêté n°2713 du 09
novembre 1973, du Ministre d'Etat chargé de la Fonction Publique et du
Travail, N.N a été révoqué de ses fonctions de
contrôleur principal des affaires financières, sans suspension de
ses droits à pension pour avoir été condamné
à 6 mois d'emprisonnement le 8 mars 1973 par le Tribunal correctionnel
de N'Djamena pour outrage au chef de l'Etat, (...) ».
* 116 Article 36
alinéa c de la loi n° 017, précitée « Nul
ne peut être intégré comme fonctionnaire,
s'il ne remplit pas les conditions d'aptitudes physique et mentale
exigées pour l'exercice de la fonction ».
* 117 Article 40 de la loi
017, précitée.
* 118 Article 41
alinéa de la loi n° 017, précitée.
* 119 AUBIN (E.), Droit
de la Fonction Publique, Paris, Gualino, 2010, p. 180.
* 120ANTONY
(T.), « Sélectivité et performance de la
Fonction Publique », in ALBERT (N. dir.), Performance et droit
administratif, Paris, LexisNexis, 2010, p. 174.
* 121 Arrêt BAREL :
LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), DELVOLVE (P.), GENEVOIS (B.), Les
grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz,
2011, p. 456.
* 122 Arrêt n°
016/CS/CA/SC/2008 du 16 avril 2008, affaire X... c/ Ministère de
l'agriculture. En l'espèce, un candidat à un concours de
recrutement pour un poste de responsabilité dans un service
arrivé premier est écarté par un arrêté
interministériel au profit du candidat classé deuxième. La
Cour estime qu'il y'a violation du principe d'égalité
d'accès des citoyens au service public.
* 123 Cour d'Appel de
N'Djamena, chambre administrative, 07 octobre 1996 : « (...)
Considérant par ailleurs que les délibérations du jury
sont souveraines et qu'aucune décision administrative et judiciaire ne
saurait les annuler sans preuve ; qu'il échet donc de rejeter la
requête de L.M comme étant non fondée ».
* 124 Article 8 commun aux
lois n° 897 et 898/PR/PM/MFPTE/2006 du 12 octobre 2006 fixant
respectivement Statut particulier des corps de fonctionnaires du secteur de
l'information et de la communication ; et de l'Administration Economique
et Financière.
* 125Article 19 de
l'ordonnance n° 008/PR/MJ/91 du 03 aout 1991 portant Statut de la
magistrature au Tchad.
* 126 LEKENE
DONFACK (E.C.), « Réflexions sur le
nouveau Statut général de la Fonction Publique : à propos
du Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 »,
Juris Info, n° 20, octobre-novembre- décembre 1994, p.25 :
« la place prééminente qu'occupe le Président de
la République dans l'armature de la Fonction Publique est
justifiée par le pouvoir administratif que lui reconnait la
constitution ».
* 127 Article 2 du
Décret n° 1328/PR/2018 du 16 mai 2018 portant
délégation des pouvoirs aux Ministres au Tchad.
* 128 Article 8 du
Décret n° 509/PR/PM/MFPT/2007 du 29 juin 2007 portant organigramme
du Ministère de la Fonction publique dispose que la DPCE est
chargée « d'appliquer le statut général et les
statuts particuliers ; de participer à la conception des textes
relatifs à la gestion du personnel civil de l'État ;
d'élaborer les actes de recrutement du personnel civil de l'État
; d'élaborer les actes relatifs à la carrière du personnel
civil de l'État».
* 129 Ce stage de
titularisation est à ne pas confondre avec le stage de formation ou de
perfectionnement qui concerne les fonctionnaires titulaires aspirant
accéder à un corps supérieur via le concours interne.
* 130 Une période
d'apprentissage des fonctions, d'acquisition de compétences
adaptées. Il s'agit de compléter la qualification du stagiaire
par une formation adaptée aux emplois qu'il sera appelé à
occuper.
* 131 Article 19 du
Décret n° 94/199 du 07 0ctobre 1994, précité. Article
11 du Décret n° 2001/116/PM du 27 mars 2001 fixant le Statut
juridique du fonctionnaire stagiaire et les conditions du déroulement du
stage probatoire à la titularisation.
* 132 Chambre
administrative de la Cour d'Appel de N'Djamena, affaire opposant H.H.A au
Ministère de la Fonction Publique, 15 octobre 1998, « (...)
considérant que le Décret 369 invoque comme motif de
révocation du requérant, la non satisfaction de la période
de stage ; considérant que s'il est exacte que le sieur H.H.A n'a
pas été titularisé dans son corps depuis 10 ans, (...) ;
qu'ainsi, il échet d'annuler purement et simplement le décret
incriminé en ses dispositions concernant H.H.A ».
* 133 BRETON (J.-M.),
Droit de la fonction publique des Etats d'Afrique francophone,
op.cit. , p. 98.
* 134 ROJE (T.), « Le
stagiaire dans le droit camerounais de la Fonction Publique »,
Juris Périodique, n° 40, Octobre-novembre-décembre
1999, p. 82. AUBY (J.-M), AUBY (J.-B), DIDIER (J.-P) et ANTONY (T.), Droit
de la Fonction Publique, Etat, collectivités locales, hôpitaux,
op.cit. , p. 199.
* 135 Articles 11 et 15 de
la loi n° 17, précitée, relatifs au droit à la
protection et droit à la rémunération.
* 136 Articles 18, 20 et 22
de la loi n° 17, précitée, relatifs à l'obligation
de respecter le principe de la neutralité politique, obligation de
présence et de ponctualité au poste de travail, obligation
d'obéir aux ordres individuels ou généraux donnés
par les supérieurs hiérarchiques.
* 137 Article 72 de la loi
n° 017, précitée.
* 138 Article 54 de la loi
n° 017, précitée.
* 139 Article 55 de la loi
n° 017, précitée.
* 140 Article 2 de la loi
n° 017, précitée.
* 141 OWONA (J.), Droit
de la Fonction Publique camerounaise, op.cit. , p. 121.
* 142 CHAPUS (R.),
Droit administratif général, op.cit. , p.
47.
* 143 OWONA (J.), Droit
de la Fonction Publique camerounaise, op.cit. , p. 163.
* 144 Il ressort de
l'article 9 de ce décret que le droit à la pension n'est acquis
qu'après 15 ans de service effectif.
* 145 L'idée de
protection du fonctionnaire à l'égard de l'administration est
apparue très tôt en France comme en témoigne le rapport de
JEANNENEY (J.) de 1907 selon lequel « la situation
des fonctionnaires [...] n'a de valeur que si elle n'est point précaire,
que si elle est à l'abri des fantaisies, des injustices, de l'arbitraire
toujours possible du pouvoir, que si elle est gouvernée par les
règles fixes dont le respect soit assuré, que si pour tout dire
en un mot, le fonctionnaire peut opposer au pouvoir son droit [...] (JO,
chambre des Députés, 2ème séance
ordinaire du 11 juillet 1907, in Conseil d'Etat, Rapport public,
Paris, La Documentation française, 2003, p. 233).
* 146 Article 113 de la
loi n° 017 précitée stipule que : « Les
décisions infligeant les sanctions administratives sont susceptibles de
recours gracieux ; si après un mois, le fonctionnaire sanctionné
n'obtient pas de suite, il introduit un recours en premier lieu devant la
Commission Administrative Paritaire concerné puis, en cas de non
satisfaction, devant le comité consultatif de la fonction publique. Si
dans un délai de quatre (4) mois à partir de la date de la
requête introductive de recours gracieux, aucune solution satisfaisante
n'a pu être trouvée au fonctionnaire incriminé, et si
celui-ci s'estime lésé, il peut introduire un recours contentieux
devant les tribunaux administratifs compétents ».
* 147 « Le
fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, s'est
particulièrement distingué par son dévouement, par sa
probité et sa contribution à l'accroissement du rendement du
service dont il relève peut recevoir les récompenses suivantes:
lettre de félicitation et d'encouragement, témoignage de
satisfaction, honorariat, décoration ».
* 148 Article 53 à
55 de la loi n° 017, précitée.
* 149 Article 58 de la loi
n° 017, précitée.
* 150 Article 7, de la loi
n° 017, précitée.
* 151 Le Préambule
de la Constitution de française de 1946 dispose que : « le
droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le
règlementent ». Article 30 de la Constitution tchadienne du 04
mai 2018.
* 152 Article 9 de la loi
n° 017, précitée.
* 153 Arrêt Dehaene,
LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), DELVOLVE (P.), GENEVOIS (B.), Les
grands arrêts de la jurisprudence administrative, op.cit.
, p. 398.
* 154 Lire la loi n°
032/PR/2016 du 31 décembre 2016 portant modification de la loi n°
008/PR/2007 du 09 mai 2007 portant réglementation de l'exercice du
droit de grève dans les services publics.
* 155 NAGOUM (Y.),
Fonctionnaire, droits et devoirs, Edition CEFOD, N'Djamena, 1991, p.
45.
* 156 Pour preuve, nous
citons les multiples cas d'arrestation des syndicalistes : le cas du
Secrétaire général de l'Union des Journalistes Tchadiens
(UJT), Eric TOPONA le 07 mai 2013, information disponible sur
www.jeuneafrique.com,
consultée le 01er juin 2019 à 01H42 min ; YOUNOUS
MAHADJIR, membre du bureau exécutif de l'Union des Syndicat du Tchad
(UST) a bravé des multiples pressions liées à l'exercice
du syndicalisme. Pour ses choix et ses prises de positions, il a payé un
lourd tribut allant des suspensions de salaire, aux arrestations, sans oublier
les peines d'emprisonnements durant lesquelles il sera souvent victime de
torture, information disponible sur
www.amnesty.org consultée le
01er juin 2019 à 01H52 min.
* 157 Article 18
alinéa 3 de la loi n° 017 précitée, interdit au
fonctionnaire d'exercer à titre professionnel et de manière
permanente une activité privée lucrative de quelque
manière que ce soit, à l'exception de la production rurale, des
oeuvres, scientifiques, littéraires ou artistiques, etc. Parlant de
l'exclusivité, Jean COLIN disait « dans l'exercice d'une
activité privée, le fonctionnaire peut être tenté de
faire passer son intérêt professionnel privé devant
l'intérêt général du service dont il a la charge
» AUBIN (E.), Droit de la Fonction
Publique, op.cit. , p. 351.
* 158 En appui à ce
passage, Joseph BARTHELEMY écrivait que : «si l'ordre du
supérieur est légal, ce n'est pas à l'ordre que
l'inférieur obéit mais à la loi, s'il est illégal
l'inférieur doit obéir à la loi et désobéir
à l'ordre » BARTHELEMY (J.), « L'influence de l'ordre
hiérarchique sur la responsabilité des agents »,
RDP, 1914, p. 491.
* 159 En vertu de cette
obligation, Jean-Yves VINCENT disait que les fonctionnaires « doivent
s'abstenir d'expressions, d'actes ou de manifestations de nature à nuire
au service ou à porter atteinte à l'autorité
supérieure hiérarchique, ou à donner l'impression que
l'administration ne respecte pas (...) le principe »
VINCENT (J.Y), « L'obligation de réserve des agents publics
», Revue Administrative, n°153, mai -juin 1973, pp. 142 et
272.
* 160 DE FORGES
(J.-M.), Droit de la Fonction Publique, Paris, PUF, 1986, p.
258.
* 161 Article 19 de la loi
n° 017, précitée.
* 162 CE, 11 février
1953, Touré-Alhousseini, et CE, 12 octobre 1956, Dlle Coquand.
* 163 CE, 6 novembre 1956,
RENAUDAT, Revue administrative, 1957, p. 34.
* 164 CE, sect., 8 juin
1962, Ministre des Postes et Télécommunications c/ FRISCHMANN,
Dalloz 1962, p. 492, note Louis DUBOUIS.
* 165 CE, 4 décembre
1968, Ministre des Affaires sociales c/ Sieur LAMARE, AJDA 1969, p. 366.
* 166 MOREAU (J.-L.) et
GUEDON (J.-F.), Lexique de la Fonction Publique, op.cit. , p. 11.
* 167 JEZE (G.), «
L'avancement », RDP, 1928, p. 500, in AUBY (J.-M),
AUBY (J.-B), DIDIER (J.-P), ANTONY (T.), Droit de la Fonction Publique,
Etat, collectivités locales, hôpitaux, op.cit. , p. 250.
* 168 MOREAU (J.-L.) et
GUEDON (J.-F.), Lexique de la Fonction Publique, op.cit. , p. 72.
* 169 Article 63
alinéa 1 de la loi n° 017, op.cit.
* 170 Article 6 du
Décret n° 143/PR/1962 du 16 juillet 1962 fixant les
modalités de notation et les éléments entrant en ligne de
compte pour le calcul de la note chiffrée attribuée aux
fonctionnaires et agents administratifs.
* 171 OWONA (J.), Droit
de la Fonction Publique camerounaise, op.cit. , p.1 38.
* 172 Arrêt
n°008/CS/CA/SC/2002 du 12 juin 2002, H.S c/ Etat tchadien, mettant un
fonctionnaire à la retraite anticipée pour rendement insuffisant.
C'est ce qui ressort de la jurisprudence SAMBA EBEDE
Théodore en ces termes « la mauvaise manière de
servir de SAMBA, caractérisée par l'insuffisance notoire de son
rendement et la médiocrité des notes obtenues ne lui permettent
pas de croire qu'il aurait pu rester en service » : CS-CA, 19
décembre 1975, SAMBA EBEDE Théodore c/ Etat Camerounais,
cité par MOMO (B.), « L'évaluation des emplois et des
performances dans la Fonction Publique camerounaise »,
Cahiers Africains d'Administration Publique, n° 42, 1994, p.
102.
* 173 Article 7 du
Décret n°154/PR/PM/MIS/2001 du 15 mars 2001 portant attributions
des chefs des unités administratives du Tchad dispose que : «
Le Gouverneur apprécie et note une fois par an les fonctionnaires et
agents des services régionaux. Il adresse chaque fin d'année aux
Ministres, une appréciation générale sur la manière
de servir des chefs de services déconcentrés placés sous
ses ordres ». Cette même compétence est consacrée
par l'article 23 du même texte au profit du Préfet.
* 174 Horizons nouveaux
n° 0104, mai 2018, p. 5.
* 175 Dans ce texte, l'ex
Premier Ministre tchadien DJIMRANGAR DADNADJI Joseph disait que : «
mon attention a été à maintes occasion appelée
sur la désinvolture constatée dans la gestion de carrière
des fonctionnaires et agents civils de l'Etat nonobstant les pertinentes
dispositions de la loi n° 17/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant
Statut général de la Fonction Publique et les textes
subséquents. (...). Entre autres faiblesses, il m'a été
donné de constater que les appréciations émises par la
plupart des chefs hiérarchiques ne sont pas suffisamment objectives et
ne reflètent pas toujours les traits caractéristiques de la
personnalité des agents placés sous leur autorité. (...).
Ces appréciations ne sont pas toujours exemptes de complaisance, de
sentimentalisme ou de partialité ».
* 176 MOMO (B.), «
L'évaluation des emplois et des performances dans la Fonction Publique
camerounaise », Cahiers africains d'administration
publique, n° 42, 1994, p. 101.
* 177 MOMO (B.), «
L'expérience camerounaise en matière d'évaluation des
performances dans les fonctions publiques africaines »,
Juridis Info, n° 20, octobre-novembre-décembre 1994, p.
13.
* 178 BRETON (J.M.),
Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone, op.cit.
, pp. 122 et suivantes.
* 179 BADO (L.), Le
nouveau Statut général des agents publics du Burkina Faso,
Ecole supérieure de droit, Ouagadougou, mars 1988, p. 49.
* 180 CE, 20
décembre 1937, Morel, Rec. Lebon, p. 833.
* 181 CE, 06 mai 1960,
BIAGE, RDP 1961, p. 313, note WALINE.
* 182 CE, 23 novembre 1962,
CAMARA, AJDA 1962, p. 687.
* 183 ABLAYE ROASNGAR (T.),
Le droit de la Fonction Publique au Tchad, op.cit. ,
p. 58.
* 184 Ibidem. , p.
11.
* 185 PLANTEY
(A.), La Fonction Publique,
Traité général, Paris, Litec, 1991, p. 476.
* 186 Article 66
alinéa 2 de la loi n° 17, précitée. Lire
l'arrêt n° 02/CS/CA du 24 janvier 2001, affaire H.H c/ Etat
tchadien.
* 187 GAZIER (F.), La
Fonction Publique dans le monde, Paris, Cujas, 1972, p. 140.
* 188 AUBY (J.M.) et AUBY
(J.B.), Droit de la Fonction Publique, Paris, Dalloz, 1997, p. 213.
* 189 CHAPUS
(R.), Droit administratif général,
Paris, Montchrestien, 2001, p. 219.
* 190 Article 71 de la loi
n° 017 précitée.
* 191 GAZIER (F.), La
Fonction Publique dans le monde, op.cit. , p.114.
* 192 ABBA GARDE,
n°144 du 30 août au 10 septembre 2016, p. 4.
* 193 Article 150 de
l'ordonnance n° 15/PR/86 précitée. DOUMRO (I.),
DJIMTIBAYE (L.), Droit du travail et droit de la Fonction
Publique, op.cit. , p. 74.
* 194 Article 137 de la loi
n° 017 précitée, traite des récompenses du
fonctionnaire.
* 195 OWONA (J.), Droit
de la Fonction Publique camerounaise, op.cit., pp. 145 et 146.
* 196 GAZIER (F.), La
Fonction Publique dans le monde, op.cit. , p. 141.
* 197 CE, 6 mars 2009,
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative, n° 322676. Cité par AUBIN (E.), Droit de la
Fonction Publique, op.cit. , p. 222.
* 198 CHAPUS (R.),
Droit administratif général, op.cit. , p.
209.
* 199 Article 69 de la loi
n° 017 précitée.
* 200 « La
Commission administrative paritaire est consultée sur toutes les
questions concernant les fonctionnaires en matière de notation, de
titularisation, d'avancement, de discipline et de reforme des
fonctionnaires », article 3 du Décret n°
185/PR/PM/MFTPEM/2002 du 16 avril 2002 fixant la composition de la Commission
Administrative Paritaire (CAP), son fonctionnement et le mode de
désignation des membres.
* 201 Article 56 de la loi
n° 017 précitée, dispose que « Le succès
à un concours professionnel donne accès à un corps ou
à une classe hiérarchiquement supérieur ». Et
l'article 58 du même texte de renchérir que : « Le
concours professionnel peut être remplacé par le passage dans une
école de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'enseignement
sanctionné par un diplôme ».
* 202 C'est le cas par
exemple des concours internes organisé par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports permettant le passage des Instructeurs de Jeunesse et
Animation, au grade des Conseillers de Jeunesse et Animation ; le passage des
Maitres d'Education Physique et Sportive au grade des Conseillers d'Education
Physique et Sportive ou de Professeurs Adjoint d'Education Physique et
Sportive. C'est aussi le cas des concours internes organisés par le
Ministère de la santé permettant le passage des Agents Techniques
de la Santé au grade des Infirmiers Diplômés d'Etat. C'est
également le cas des concours internes organisés par le
Ministère de l'agriculture permettant le passage des Agents Techniques
de l'Agriculture au grade des Conducteurs des Travaux Agricoles, etc.
* 203 Lire à ce
sujet l'arrêt n° 010/CS/CA/ 2011 du 06 juillet 2011. En
l'espèce, deux agents d'un organisme étatique recrutés par
voie de concours aux postes de responsabilités ont été
révoqués au profit de deux nouveaux agents nommés par acte
réglementaire. La cour relève que les révocations dont
font l'objet les deux agents sont abusives et violent le principe
constitutionnel d'égalité d'accès aux emplois publics.
Dès lors, elle ordonne l'annulation de l'arrêté
remplaçant les agents recrutés. Voir aussi l'arrêt n°
016/CS/CA/SC/2008 du 16 avril 2008, affaire X... c/ Ministère de
l'agriculture, précité. René DUMONT disait aussi à
ce sujet que : « Le danger, dans l'ambiance actuelle, est que seraient
recrutés pour ces fonctions, qui deviendrait vite autant de
prébendés, les parents, amis et " clients " ethniques ou
politiques. Pour leur faire place, on renvoie les autres, si compétents
et formés soient-ils : " tribalisation et médiocrisation" »,
DUMONT (R.), L'Afrique noire est mal partie, Paris, Editions du
Seuil, 1962, p. 165.
* 204 C'est aussi l'avis de
BANIARA YOYANA et YOUSSOUF SALEH
ABBAS lorsqu'ils disent que « La Fonction Publique qui a pour
mission cardinale d'être le garant du droit et de l'équité,
et d'être acteur discret mais performant du développement, est
placée dans un environnement malsain, gangrénée par deux
phénomènes : la paresse et la corruption.
(...)L'administration tchadienne est fortement marquée par le
clientélisme et une trop grande présence du politique. Les
dossiers sont traités non pas par les éléments qui les
constituent mais plutôt et d'abord par les noms ou les origines des
intéressés. Les promotions ne respectent pas les critères
de mérite ni de compétence mais tiennent compte de l'appartenance
politique de l'agent », BANIARA
(Y.) et YOUSSOUF SALEH (A.),
L'administration publique tchadienne, état des lieux et
perspectives, N'Djaména, Edition CEFOD, 1996, p. 6.
* 205 De nombreux auteurs
ont critiqué cette perversion de la Fonction Publique. Ainsi,
MAMADOU DIA écrit : « Dans l'Etat patrimonial,
la gestion du personnel et le niveau de rémunération
reflètent davantage des critères d'appréciation
personnelle que la performance et la productivité. La loyauté
politique et personnelle et la docilité sont plus
récompensées que le mérite. Les voix d'entrée dans
le service public, de même que les transferts, les chances de promotion
et la titularisation relèvent des critères subjectifs »,
MAMADOU (D.) Pour une meilleure gouvernance comme
fondement de la fonction publique en Afrique au sud du Sahara, BANQUE
MONDIALE, Document technique, n°225F, 1994. L'influence
du patrimonialisme varie d'un Etat à un autre. Dans les cas
extrêmes, elle transforme l'administration publique en véritable
« kleptocratie », BAYART (L.F.), L'Etat en
Afrique. La politique du ventre, Paris, FAYART, 1989, p. 288.
* 206 Les conclusions du
comité ad hoc de réflexion sur le programme de la reforme
administrative et de la gouvernance (Yaoundé, note/FD/21/04/96 d'avril
1996).
* 207 La définition
de l'absentéisme laisse apparaitre les absences
répétées ou prolongées des fonctionnaires de nature
à compromettre l'efficience et l'efficacité de l'administration.
Il convient à ce niveau de distinguer l'absence autorisée ou
régulière, de l'absence non autorisée ou
irrégulière. La première est accordée par
l'administration elle-même, tandis que la seconde résulte des
pratiques anti-déontologiques des fonctionnaires. Les cas les plus
connus sont : le départ précoce, l'anticipation de l'heure
de pause, l'absence toute la journée pour motif de suivre son dossier
d'avancement, etc.
* 208 OWONA (J.), Droit
de la Fonction Publique Camerounaise, Paris, L'Harmattan, 2011, p. 123.
* 209 BRETON (J.M.), Droit
de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone, op. cit. , p.
111.
* 210 CHAPUS (R.), Droit
a
dministratif général, op. cit. , p.
212.
* 211 MOREAU (J.-L.) et
GUEDON (J.-F.), Lexique de la Fonction Publique, op.cit. , p. 3.
* 212 BRETON (J.M.),
Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone,
op.cit. , p. 111.
* 213 L'article 73 de la
loi n°17 précitée, « L'activité est la
position du fonctionnaire qui exerce effectivement un emploi de
l'administration de l'Etat. Est également considéré comme
étant en position d'activité donnant droit au maintien de la
rémunération, le fonctionnaire placé dans l'une des
situations suivantes : congé administratif annuel ; congé de
maladie ; congé de maternité ; congé de stage de courte
durée ». Il en est de même de l'article 51 du
Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 précitée, «
L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement
ses fonctions au poste de travail auquel il a été affecté.
Est également considéré comme étant en position
d'activité, le fonctionnaire : ayant bénéficié
d'une permission ou d'une autorisation d'absence ; mis en congé
administratif, de maladie ou de maternité, selon le cas ; placé
sous les drapeaux ; soumis à un stage de formation et de
perfectionnement ; bénéficiaire d'une décharge de service
pour l'exercice d'un mandat syndical ». C'est également le cas
de l'article 77 de la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant Statut
général de la Fonction Publique Togolaise, «
L'activité est la position normale du fonctionnaire qui exerce
effectivement l'emploi auquel il est affecté (...) ».
* 214 AUBY (J.-M), AUBY
(J.-B), DIDIER (J.-P) et ANTONY (T.), Droit de la Fonction Publique, Etat,
collectivités locales, hôpitaux, op.cit. , p. 196.
AUBIN (E.), L'essentiel du droit de la Fonction Publique,
Paris, Gualino, 2010, p. 76.
* 215 Au Madagascar,
l'article 3 du Décret n° 2004-841 du 31 aout 2004 fixant le
régime des affectations et mutations des fonctionnaires dispose que :
« l'affectation est la désignation d'un fonctionnaire à
un poste de travail. La mutation est un changement d'affectation. L'affectation
ou la mutation géographique est le déplacement du fonctionnaire
d'une circonscription administrative à une autre(...)».
* 216 MOREAU (J.-L.) et
GUEDON (J.-F.), Lexique de la Fonction Publique, op.cit. , p.
5.
* 217 Article 8 du
Décret n°154/PR/PM/MISD/01 du 15 mars 2001 portant attribution des
chefs des unités administratives dispose que : « Le Gouverneur
peut affecter ou muter à l'intérieur de la circonscription
régionale, le personnel de l'administration générale mis
à la disposition et à la demande des chefs de services les
fonctionnaires des services déconcentrés régionaux
». Et l'article 24 du même texte consacre cette même
compétence au Préfet dans les limites de la circonscription
départementale.
* 218 Article 14 du
Décret n°154/PR/PM/MISD/01, op cit. Article 16 du
Décret n° 509/PR/PM/MFPT/07 portant organigramme du
Ministère de la Fonction Publique et de la Promotion du Travail.
* 219 BRETON (J.M.),
Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone, op.cit.
, p. 110. DE LAUBADAIRE (A.), GAUDEMET (Y.), Traité de droit
administratif, op.cit., p.128.
* 220 C'est le cas par
exemple des enseignants en service dans les provinces qui, en fonction des
besoins et sur proposition des délégués provinciaux, sont
mutés d'une école à une autre, d'un département
à un autre ou encore d'un département vers le chef lieu de la
province.
* 221 BRETON (J.M.),
Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone,
op.cit. , p. 109.
* 222 CE, Sect., 20
novembre 2005, Mme Baux, cité par AUBIN (E.),
L'essentiel du droit de la Fonction Publique, op.cit. , p.
106.
* 223 René DUMONT
opine qu'aucun jeune fonctionnaire ne veut travailler dans une région
éloignée ou dans une zone enclavée, mais dans les villes
avec des grands bureaux climatisés afin de mettre des costumes et des
cravates, DUMONT (R.), L'Afrique noire est mal partie,
op.cit. , p. 76.
* 224 AUBY (J.-M), AUBY
(J.-B), DIDIER (J.-P) et ANTONY (T.), Droit de la Fonction Publique, Etat,
collectivités locales, hôpitaux, op.cit. , p. 109.
* 225 PLANTEY (A.), La
Fonction Publique, Traité général, Paris, Litec,
1991, p.171.
* 226 Observatoire de
l'emploi public, Economie et statistique, n° 369-370,
année 2003, p. 6.
* 227 CE, 3 septembre 2007,
M. Georges A.
* 228 YEM-GOURI (M.),
L'administration et le droit au Tchad, Thèse de Doctorat en
droit public, Université d'Orléans, 1982, p. 55.
* 229 MOMO (B.), «
L'évaluation des emplois et des performances dans la Fonction Publique
camerounaise », op.cit. , p. 95.
* 230 SYMBILLE (J.), «
La théorie de l'abandon de poste : une anomalie dans le droit
disciplinaire de la Fonction Publique », Actualité
Juridique, 1984, pp. 420-421.
* 231 Information
consultée sur le site
www.makaila.fr, le 17 mai 2019
à 20H43.
* 232 AUBY (J.-M), AUBY
(J.-B), DIDIER (J.-P) et ANTONY (T.), Droit de la Fonction Publique, Etat,
collectivités locales, hôpitaux, op.cit. , p. 211. Article 81
de l'ordonnance n° 15/PR/86, précitée.
* 233 NAGOUM
(Y.), Fonctionnaire, droits et devoirs, N'Djamena,
Edition CEFOD, 1991, p. 12.
* 234 CE, 29 mars 1993,
Ministère de l'Education nationale, cité par AUBY (J.-M), AUBY
(J.-B), DIDIER (J.-P) et ANTONY (T.), Droit de la Fonction Publique, Etat,
collectivités locales, hôpitaux, op.cit. , p.
214.
* 235 T.C, 7 octobre 1986,
Mme Chevalier-Herbouilliers, courrier juridique des finances, juin 1997, p. 7,
cité par DE LAUBADAIRE (A.), GAUDEMET (Y.), Traité de droit
administratif/ la Fonction Publique, Paris, LGDJ, 2000, p. 132.
* 236 NAGOUM (Y.),
Fonctionnaire, droits et devoirs, op.cit. , p. 12.
* 237 Article 3 du
Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 du 31 juillet 2007 fixant le
régime des congés et des autorisations d'absence exceptionnelles
des fonctionnaires au Tchad.
* 238 Article 10 du
Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 précité.
* 239 Article 12 du
Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 précité.
* 240 Article 26 du
Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 précité.
* 241 CE, 13 novembre 1981,
Commune de Houilles, AJDA, 1982, p.100. Cour d'Appel de N'Djamena, Chambre
administrative, Répertoire n° 015 du 09 octobre 1997 : «
(...) Considérant que l'arrestation d'O.D est une situation de force
majeure car elle est indépendante de sa volonté (...). Donc la
somme de 10.255.000 francs couvrant la période de juillet 1989 à
mars 1995 soit cinq (5) ans et neuf (9) mois doit lui être payée
à titre d'arriérés de salaire par l'Etat (Ministère
des finances).
* 242 Articles 34 et 35 du
Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 du 31 juillet 2007
précité.
* 243 Article 17 du
Décret n°567/PR/PM/MFPT/07 du 31 juillet 2007,
précité.
* 244 Article 79 de la loi
n° 017, précitée.
* 245 CS/CA/SC,
Répertoire n°009/2009 du 25 février 2009, affaire A. G c/
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité
Publique.
* 246 LEKENE DONFACK
(E.C.), « Réflexions sur le nouveau Statut général de
la Fonction Publique », op.cit. , p. 52. Article 71 du
Décret portant Statut général de la Fonction Publique du
Cameroun.
* 247 OWONA (J.), Droit
de la Fonction Publique camerounaise, op.cit. , p. 133.
* 248 Lire aussi
l'arrêt du 22 mai 2002 de la Cour d'appel de N'Djamena, chambre sociale,
affaire E.D contre Cotontchad.
* 249 ABLAYE ROASNGAR (T.),
Le droit de la Fonction Publique au Tchad, op.cit. , p.
71.
* 250 NAGOUM
(Y.), Fonctionnaire, droits et devoirs, op.cit. , p.
13.
* 251 BRETON (J.M.),
Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone, op.cit. ,
p. 118.
* 252 CHAPUS (R.),
Droit administratif général, op.cit. , p. 215.
* 253 Ce constat se
dégage à la lecture de l'article 82 du Statut
général de la Fonction Publique camerounaise qui dispose que :
« (1) La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire
peut être accordée pour :
- convenance personnelle, pour une durée
n'excédant pas deux (2) ans ;
- entreprendre des activités d'ordre artistiques,
culturel social, économique et financier, pour une durée de trois
(3) ans renouvelable par tacite reconduction ;
- entreprendre des études ou des recherches, pour
la durée de celles-ci.
(2) Peut également être mis en
disponibilité sur sa demande :
a) le fonctionnaire conjoint d'un membre du Gouvernement
ou assimilé ;
b) le fonctionnaire dont le conjoint est affecté
:
- dans une mission diplomatique ou consulaire du Cameroun
;
- dans un organisme international ou une organisation non
gouvernementale à l'étranger ;
- ou, à l'intérieur du pays, dans une
localité où il n'est pas prévu le poste de travail
correspondant à sa qualification professionnelle ;
c) le fonctionnaire ayant un enfant à charge dont
l'état nécessite sa présence constante ;
d) le fonctionnaire dont le conjoint est mis en stage
à l'étranger par l'administration. (...) ».
* 254 BRETON (J.M.),
Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone,
op.cit. , p. 117.
* 255 AUBY (J.-M), AUBY
(J.-B), DIDIER (J.-P) et ANTONY (T.), Droit de la Fonction Publique, Etat,
collectivités locales, hôpitaux, op.cit. , p. 225.
* 256 OWONA (J.), Droit
de la Fonction Publique camerounaise, op.cit. , p. 136.
* 257 Ce sont les positions
d'activité, de congé de longue durée, du
détachement, de la disponibilité, de la mise en disposition, du
sous drapeau et du hors cadre.
* 258 OWONA (J.), Droit
de la Fonction Publique camerounaise, op.cit. , p. 123.
* 259 PLANTEY (A.),
Traité pratique de la Fonction Publique, Paris, LGDJ,
1969, p.619.
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