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La délinquance économique et financière à  l'heure du numérique en droit ivoirien


par Gaston Désiré Koffi
Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo (Cote d'Ivoire) - Master 2017
  

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B- La répression des atteintes aux droits de la personne et aux intérêts de l'Etats

218. Nous nous proposons d'étudier la répression d'une forme particulière de ces
atteintes que constitue la diffamation sur Internet. Les imputations dommageables, autrement appelées diffamation et les injures sont prévues et réprimées par les articles 174 et 199 du CP. La diffamation suppose l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte nuire à l'honneur ou la considération d'une personne ou à l'exposer au mépris. L'injure, quant à elle, se consomme par le seul fait d'offenser une personne par des expressions blessantes, outrageantes, par mépris ou invectives. La diffamation et l'injure ne sont infractionnelles que si elles sont publiques.

219. La publicité est définie d'après les circonstances et les lieux. Ainsi, la publicité
peut résulter soit de propos proférés, soit d'écrits ou images distribuées, vendues ou exposées dans des lieux ou réunions publics . Mais un écrit adressé à la seule personne injurieuse ne peut constituer l'infraction d'injure publique, sauf s'il a été adressé à plusieurs personnes. La publicité existe, peu importe le pays dans lequel l'écrit a été rédigé. Il suffira dès lors que la diffusion ait eu lieu en Côte d'ivoire et que la personne diffamée soit suffisamment désignée et que plusieurs personnes soient à même de la reconnaître.

220. Pour ce qui est de cet acte, il est particulièrement intéressant de se pencher sur
les conditions de réalisation qu'une telle infraction implique. Les articles 174 et 199

85 Bxls, 24/06/1991, RDP, 1991, p. 340.

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exigent en effet que des propos, pour être constitutifs de diffamation ou d'injures, aient été tenus de manière publique.

221. Concernant l'Internet, la publicité peut être réalisée par des écrits, imprimés ou
non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public. On pourrait de la sorte appliquer ces dispositions à des applications de type sites web puisqu'il s'agit bien là d'écrits ou d'images exposés au regard du public.

222. En effet, le fait de mettre à disposition de tout ce qui prend connaissance des
informations reprises sur un site particulier, accessible par la composition d'une adresse donnée sans autre condition, nous semble correspondre suffisamment à la notion d'exposition au regard du public exigée par les dispositions précitées.

223. C'est à ce titre que Fabien Barthez avait obtenu la condamnation de Paris Match
pour avoir continué à diffuser sur son site web certains articles accompagnés de photographies concernant sa vie privée. En effet, la diffusion des photographies litigieuses porte atteinte au droit à l'image et à l'intimité de la vie privée. Ces atteintes s'étendent également sur les interets de l'état.

224. Au regard de tous ce qui précède nous pouvons dire qu'il y a des dispositions
aussi bien pénales que des textes spécifiques qui sanctionnent ces actes de délinquance.

SECTION 2. LES OBSTACLES A LA REPRESSION DE LA CYBERDELIQUANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

225. Les activités criminelles appartenant à la cyberdélinquance économique et financiere sont essentiellement des actes frauduleux commis au moyen des réseaux électroniques et numériques ou encore des actes visant ces réseaux. Il est possible d'observer que parallèlement à l'amélioration des technologies grâce aux innovations mais aussi la publicité des nouvelles formes de technologies est certes une manière de les vendre et de mieux les faire connaître néanmoins elle est malheureusement une aubaine donnée aux attaques des cybercriminels. L'obstacle majeur à cette répression de la cyberdélinquance économique et financière tient à la loi pénale. Nous examinerons les différentes limites à la répression de la cyberdélinquance économique et financière en distinguant d'une part celles qui tiennent au droit pénal matériel (paragraphe 1) et d'autre part celles qui relèvent de la procédure pénale (paragraphe 2).

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Paragraphe 1 : Les obstacles de répression de la cyberdélinquance économique et financière liés au droit pénal matériel

226. La plus grande difficulté à laquelle nous confronte l'Internet est sans conteste
son caractère transnational. Internet est véritablement et totalement international : il n'est localisé sur aucun sol spécifique car il est partout à la fois. Un problème spécifique résulte donc en raison du fait que la législation pénale ivoirienne s'appréhende au niveau national alors que l'Internet s'axe au niveau international. Il s'agit donc d'examiner le problème de la territorialité de la loi pénale.

227. Mais avant que d'examiner ce problème, évoquons certaines difficultés résultant
de la loi pénale au niveau des incriminations.

A- Les incriminations comme obstacles de répression de la cyberdélinquance économique et financière

228. Le droit pénal est la discipline légaliste par excellence. Seule la loi en détermine
l'étendue et les limites86. Elle doit être de stricte application suivant le principe de la légalité des délits et des peines. Toutefois, si après sa mise en vigueur, des faits de manifestent qui entrent dans sa formule, la loi les punira, alors même qu'au moment de son élaboration, le législateur ne pouvait pas se les représenter87. Cette adaptation pourra se faire au regard des progrès techniques dont l'informatique et l'Internet.

229. Néanmoins, dans cet effort d'adaptation de la loi aux faits nouveaux, il ne peut
être fait application de l'analogie car celle-ci est, en principe, rejetée par l'article 13 du code pénal.

230. Pourtant, si l'on veut prévenir les délits, il faut faire en sorte que les lois soient
claires et simples et que tous les membres de la nation unissent leurs forces pour les défendre, sans qu'aucun ne puisse travailler à les détruire. Or, la législation ivoirienne est inadéquate par rapport aux objectifs qu'elle s'assigne. En effet, elle est soit ignorée de la population, soit trop abondante et désordonnée pour être connue et respectée, et

86 Nyabirungu, M.S., op.cit., p. 51

87 Nyabirungu, M.S., op.cit., p. 85.

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qui plus est, elle comporte des contradictions internes. Dans ces conditions, chaque juge en fait une interprétation et une application différentes, souvent fantaisistes et partisanes.

231. De plus, l'on note l'inefficacité de l'arsenal pénal en vigueur à réprimer la
cyberdélinquance car les textes précédemment examinés, s'ils peuvent s'appliquer à la criminalité informatique, c'est généralement par un effort d'interprétation évolutive. Ce qui risque de conduire souvent à des applications inexactes, voire analogiques.

232. Un exemple de cette application inexacte peut être illustré à travers la célèbre
affaire Bistel où le tribunal correctionnel de Bruxelles décida que l'introduction frauduleuse d'un mot de passe constituait un écrit et donc, un faux ; alors que la cour d'appel de Bruxelles considéra qu'il s'agissait en réalité de l'interception indue d'une communication.

233. Qu'il s'agisse de la Belgique, de la France ou de la Cote d'Ivoire - où d'ailleurs
les décisions en matière de délinquance informatique sont rares les exemples ci-dessus démontrent les hésitations de la jurisprudence devant l'imprécision des textes et induisent en même temps la nécessité d'adopter de nouvelles incriminations, précises, simples et claires en matière de cyberdélinquance. Outre le caractère lacunaire et sommaire des incriminations, il y a encore lieu de relever l'inadmissibilité formelle de la responsabilité pénale des personnes morales.

234. En effet, le principe en côte d'ivoire est que la personne morale ne peut engager
sa responsabilité pénale. S'il y a des faits infractionnels qui font penser aux personnes morales, seuls leurs dirigeants, personnes physiques, pourront pénalement répondre88.

235. Dans certaines lois particulières, la responsabilité pénale des personnes morales
est affirmée, mais il est précisé aussitôt que tel organe subira la peine prévue. Dans d'autres lois, la personne morale est parfois déclarée civilement responsable des amendes prononcées contre ses organes et préposés.

236. Lorsque les informations qui circulent sur l'Internet se révèlent illicites au regard
de la loi pénale, il est souvent bien difficile, sinon impossible, de retrouver et de punir leurs auteurs. C'est pourquoi, il est tentant de se retourner vers les fournisseurs des services Internet, maillons les plus visibles et identifiables du réseau.

88 Article 98 « Lorsqu'une infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une personne morale, la responsabilité pénale incombe à celui ou à ceux qui ont commis l'infraction. »

237. La pratique du réseau renseigne en effet que le plus souvent, les auteurs des messages se présentent sous des pseudonymes et qu'il n'est souvent pas facile de les identifier et de localiser avec précision leurs adresses sur Internet. C'est pourquoi, les victimes recherchent d'autres responsables plus faciles à identifier et solvables à savoir le fournisseur d'accès, les fournisseurs d'hébergement, les éditeurs de forum et les opérateurs de télécommunications89.

238. Si leur participation à l'infraction est établie, il sera alors difficile, en l'état actuel de notre droit, d'engager leur responsabilité pénale et, éventuellement, de les sanctionner.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard